Relèvement des prestations de l'AVS au niveau des remboursements de l'AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d'égalité
16.3676 · Motion · 2016-09-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les bases légales (régissant l'AVS et l'AI, notamment) de manière à satisfaire aux exigences exposées ci-après et de soumettre au Parlement le projet correspondant.
Les personnes qui ont atteint l'âge ordinaire de la retraite AVS et qui ont besoin pour la première fois d'un appareil auditif doivent bénéficier des mêmes critères médicaux d'indication que les personnes sous le régime de l'AI.
Si un appareil auditif s'avère médicalement indiqué, les personnes qui ont atteint l'âge ordinaire de la retraite AVS doivent bénéficier de l'actuel forfait non pour une seule oreille, mais pour les deux oreilles comme sous le régime de l'AI, qu'elles aient besoin d'un appareil auditif pour la première fois ou qu'elles aient besoin de remplacer leur appareil.
Le forfait versé pour les appareils auditifs sous le régime de l'AVS doit être relevé au niveau de celui versé sous le régime de l'AI. Le délai en cas de nécessité de remplacer l'appareil doit être fixé à cinq ans, indépendamment de l'âge de la personne.
L'application de la réglementation des cas de rigueur que connaît l'AI doit également être possible une fois que la personne a atteint l'âge ordinaire de la retraite AVS.
Begründung
Selon qu'elles relèvent de l'AVS ou de l'AI, les personnes malentendantes ont droit à un soutien financier plus ou moins important, dont le montant est déterminé par les dispositions légales afférentes à l'une ou l'autre assurance. Ces différences sont injustes et ne sont plus défendables d'un point de vue social. L'évolution démographique et les modifications des habitudes de vie font que les gens participent encore très activement à la vie sociale à un âge avancé et qu'il leur est essentiel de disposer d'une bonne ouïe.
Sous le régime de l'AI, la perte auditive doit être de 15 à 20 % pour avoir droit à un remboursement, tandis qu'elle doit être de 35 % à l'âge de la retraite. Le principe de l'égalité de traitement n'est pas respecté : quel que soit son âge, chacun devrait avoir le droit d'entendre le mieux possible. Une perte auditive sans appareillage a des conséquences neuronales et cognitives. Il faut donc traiter ces troubles le plus tôt possible. Se fonder sur une limite d'âge étant injuste pour les personnes qui ont atteint l'âge de l'AVS, seuls des critères médicaux doivent être déterminants.
Actuellement, l'AVS verse un forfait de 630 francs, pour une seule oreille, tandis que l'AI verse 1650 francs pour les deux oreilles ou 840 francs si le déficit auditif ne touche qu'une seule oreille. D'un point de vue médical, un appareillage binaural correspond aux standards techniques en cas de déficit auditif touchant les deux oreilles. C'est également l'avis de la Commission d'audiologie de la Société suisse d'ORL. Un appareillage des deux oreilles permet en effet d'améliorer tant la perception de la direction du son et l'audition à distance que la compréhension vocale en cas d'interférences sonores. Une oreille non appareillée accuse au surplus une perte rapide de la compréhension vocale (du fait de la privation auditive).
Les appareils auditifs doivent rester abordables pour les personnes âgées, ne serait-ce qu'en raison des conséquences négatives d'une surdité non traitée (isolement, dépression, risque accru de chute, influence négative sur le développement de démences et sur les fonctions cognitives). Un appareillage optimal a des avantages tant thérapeutiques que prophylactiques.
Lorsqu'il est nécessaire de changer d'appareil, le délai pour bénéficier d'un remboursement est différent d'une assurance à l'autre : cinq ans pour l'AVS contre six ans pour l'AI. Les adultes malentendants ont sans conteste le même droit que les personnes âgées de disposer d'une bonne ouïe. C'est pourquoi le délai pour avoir droit à un remboursement forfaitaire devrait être de cinq ans pour tous.
Lorsque les capacités auditives sont gravement limitées, l'AI connaît une "réglementation des cas de rigueur", qui permet de financer en cas de nécessité des appareils de haute technologie très onéreux sans être limité par les forfaits. Les personnes âgées souffrant d'une forte surdité doivent, eux, payer la différence s'ils ont besoin d'un appareil auditif onéreux. Les frais peuvent rapidement s'élever à plusieurs milliers de francs, ce que nombre de personnes âgées ne peuvent pas se permettre.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'AI est une assurance de réadaptation : la remise de moyens auxiliaires vise la réadaptation à la vie professionnelle, mais aussi notamment l'établissement de contacts avec l'entourage. L'AVS en revanche est une assurance de rentes. Si elle verse des contributions pour des moyens auxiliaires, ce n'est pas dans un but de réadaptation : cette réglementation spéciale a vu le jour à une époque où il n'y avait pas encore d'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population. C'est pourquoi la prise en charge des moyens auxiliaires par l'AVS est moins étendue que dans l'AI. Pour les appareils auditifs, la contribution de l'AVS correspond à 75 % du montant fourni par l'AI.
Les rentiers AVS qui n'ont pas les moyens de s'appareiller bénéficient du soutien ciblé d'organismes publics ou privés. Les coûts non couverts par l'AVS sont remboursés en particulier aux personnes au bénéfice de prestations complémentaires. Il n'est donc pas nécessaire d'étendre la prise en charge par l'AVS des coûts des appareils auditifs.
En pratique, comme l'indique l'auteur de la motion, les assurés ont droit au remboursement d'un appareil auxiliaire dans l'AVS si leur perte auditive atteint au moins 35 %, ce qui correspond à une perte auditive légère (20 à 40 %). Comme cela a été mentionné précédemment, l'AVS ne poursuit pas d'objectif de réadaptation, de sorte qu'il n'est pas indiqué d'assouplir les conditions d'octroi dans cette assurance.
L'AI prévoit une réglementation pour les cas de rigueur : conformément au mandat de réadaptation, l'appareillage auditif prévu permet aux assurés concernés d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir leurs travaux habituels. L'AVS n'ayant pas de mandat de réadaptation, elle n'a pas non plus besoin de réglementation des cas de rigueur. Cela dit, l'AVS peut rembourser un nouvel appareillage avant l'échéance du délai de cinq ans si l'acuité auditive de l'assuré subit une modification notable.
Par conséquent, il n'est pas judicieux de calquer intégralement les prestations de l'AVS sur celles de l'AI.
Toutefois, un appareillage binaural pourrait être indiqué d'un point de vue audiologique. Cela concerne déjà environ 70 % des cas à l'heure actuelle. Le Conseil fédéral est donc disposé à examiner l'opportunité d'adapter en ce sens l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV, RS 831.135.1). Des analyses approfondies seront cependant nécessaires afin d'en déterminer les conséquences financières.
Le Conseil fédéral rejette par conséquent la motion dans sa forme actuelle et se réserve le droit de proposer au second conseil des propositions de modification si la motion est adoptée par le premier conseil (art. 121 al. 3 let. b LParl ; RS 171.10).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.