La dyslexie grave ne doit-elle pas être reconnue par l'AI en l'inscrivant sur la liste en annexe de l'ordonnance concernant les infirmités congénitales, liste prévue à l'article 13 alinéa 2 LAI?
17.4049 · Interpellation · 2017-12-07
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La dyslexie grave est un trouble persistant et spécifique de l'acquisition du langage écrit résultant d'une atteinte neurologique et génétique, ceci chez des enfants dont l'intelligence est normale. Le progrès des neurosciences nous fait comprendre qu'il s'agit véritablement d'un trouble neurologique, d'une maladie ; cette entité figure d'ailleurs dans les classements de référence médicaux tels que la CIM (classification internationale des maladies) et les DSM5 (classification des troubles psychiques à la rubrique "troubles des apprentissages"). La dyslexie est reconnue comme un handicap par l'OMS depuis 1993.
Les IRM fonctionnelles du cerveau pratiquées montrent une activité spécifique de certaines aires cérébrales en présence de cette maladie. La répartition des tâches entre les cantons et la Confédération, qui a confié l'entier de cette problématique depuis 2008 aux cantons, a eu pour conséquence un rationnement progressif et inégal des mesures diagnostiques et thérapeutiques (logopédie, psychomotricité) préjudiciable aux enfants concernés. En confinant cette pathologie uniquement aux structures scolaires, les cantons cultivent une vision passéiste de la maladie qui aboutit à une non-reconnaissance de fait du caractère de maladie congénitale, de trouble neurologique de la dyslexie. Cela a comme conséquence une inadaptation, non seulement scolaire mais aussi professionnelle des jeunes concernés, les conduisant, pour une grande majorité, à émarger plus tard à l'aide sociale et à des mesures AI tardives dont les coûts sont bien supérieurs à ceux de mesures précoces qu'il serait possible d'engager en inscrivant la dyslexie sur la liste des infirmités congénitales graves reconnues par l'AI.
Le Conseil fédéral dispose-t-il d'une étude concernant l'évolution de la situation de cette maladie en Suisse ?
Une appréciation qualitative de la réponse donnée par les cantons à cette pathologie depuis 2008 a-t-elle été réalisée ?
Le Conseil fédéral est-il disposé à analyser les coûts supplémentaires pour l'AI occasionnés par un traitement tardif et inadéquat de cette pathologie dans les cantons ?
Stellungnahme des Bundesrates
La dyslexie (trouble de la lecture) est un trouble partiel de l'apprentissage. Elle se manifeste dans une capacité réduite à lire et à comprendre des textes écrits. La dyslexie semble être causée par des prédispositions génétiques, par des problèmes de perception auditive et visuelle ainsi que par des difficultés dans le traitement de la parole et des informations linguistiques.
Dans la mesure où aucun traitement médical de la dyslexie n'est possible, il n'existe pas de droit à des mesures médicales au sens de l'article 13 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20).
C'est pourquoi le traitement de la dyslexie repose avant tout sur des mesures dans le domaine scolaire et non pas sur des mesures médicales. Comme l'indique l'auteur de l'interpellation, toutes les mesures de pédagogie spécialisée et curative sont passées sous la responsabilité des cantons en 2008 avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT). Depuis lors, l'AI n'est plus responsable des mesures relevant de la logopédie et de la thérapie psychomotrice (art. 14 LAI).
Il n'a pas été constaté dans l'AI que la manière dont la dyslexie est traitée à l'échelle cantonale occasionnait par la suite des coûts plus élevés pour l'assurance, d'autant que la dyslexie en soi ne mène pas à une invalidité, même si le traitement dispensé dans le cadre scolaire est tardif ou inadéquat.
De ce fait, le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas lieu de mener une étude sur l'évolution de la dyslexie. La Confédération n'est pas non plus compétente pour inciter les cantons à entreprendre une telle démarche.
Réponse du Conseil fédéral.