Modification de l'Accord de coopération policière et douanière entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne
17.4289 · Motion · 2017-12-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les articles 12 et 23 de l'accord de coopération policière et douanière entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République italienne (RS 0.360.454.1)
Begründung
L'accord de coopération policière et douanière entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République italienne est entré en vigueur le 1er novembre 2016. Après un an de mise en oeuvre, il ne semble pas répondre pleinement aux attentes en matière de coopération policière et douanière à la frontière. L'article 23 de l'accord prévoit la possibilité d'engager des patrouilles mixtes dans la zone frontalière. Or la majorité des enquêtes transfrontalières concernent la zone de Milan, laquelle ne fait pas partie de la "zone frontalière". Il convient donc de modifier l'article 23, afin que les patrouilles mixtes puissent intervenir également dans la région milanaise et garantir ainsi des enquêtes aussi rapides et efficaces que possibles.
En outre, l'article 12 de l'accord définit les modalités de la poursuite frontalière. Or, celles-ci ne prévoient pas la possibilité d'intervenir sur les lacs internationaux tels que le lac Majeur et le lac de Lugano. Le Conseil fédéral est donc chargé de prévoir cette possibilité, nécessaire et opportune, en cas de poursuite sur les lacs.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Signé le 14 octobre 2013, l'accord du de coopération policière et douanière entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République italienne est entré en vigueur le 1er novembre 2016. La Suisse et l'Italie le considèrent comme un excellent outil pour enrichir la coopération et s'appliquent actuellement à le mettre en oeuvre entièrement dans la mesure des moyens disponibles sur le plan opérationnel.
Quand bien même les négociations ayant précédé l'entrée en vigueur de l'accord n'ont pas retenu Milan dans la zone frontalière, l'extension de ladite zone au chef-lieu de la Lombardie et à ses alentours pourrait être, vu de Suisse, un avantage sur le plan opérationnel. Les expériences à venir sur le terrain montreront si un tel besoin existe et s'il y a lieu d'adapter la base légale pour la coopération avec l'Italie.
Aucun besoin opérationnel n'a à ce jour nécessité de poursuite sur les lacs reliant la Suisse à l'Italie ou vice-versa, les cas s'étant limités à la voie terrestre. L'acquis de Schengen n'exclut en principe pas une poursuite sur les voies de navigation intérieures des parties contractantes. Cette forme particulière de poursuite devrait toutefois être admise de façon consensuelle avec les autorités italiennes à l'instar de ce qui est précisé dans les accords bilatéraux avec les autres États voisins.
L'expérience acquise jusqu'à présent sur le terrain permet d'identifier précisément les besoins sur le plan opérationnel et, partant, ce qui peut être entrepris en vertu de l'accord existant et ce qui nécessitera une révision des dispositions. D'ailleurs, afin d'évaluer périodiquement l'efficacité des formes de coopération fixées dans l'accord et de présenter des propositions de développement de cette coopération, le traité met expressément sur pied un comité mixte, comprenant des représentants des autorités compétentes. C'est ce comité mixte, qui s'est déjà réuni une première fois le 29 novembre 2017, qui passera en revue l'ensemble des expériences qui seront faites.
Etant entendu que la révision d'un tel accord, qui selon son contenu pourrait devoir passer par des procédures parlementaires (à tout le moins concernant la Suisse), ne se fait normalement pas uniquement pour un ou deux points et nécessite une entente préalable entre les parties, il convient de laisser au comité mixte le soin d'évaluer sur la durée le travail qui sera effectué par les autorités compétentes sur la base de ce qui est en vigueur. Cette évaluation déterminera ce qui peut être amélioré à court ou moyen terme et ce qui impliquerait une adaptation formelle des dispositions du texte du 14 octobre 2013.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.