Le remplacement du terme "rente pour enfant" par "allocation parentale" dans le cadre de l'examen du projet du développement continu de l'AI respecte-t-il le principe de proportionnalité et est-il judicieux?
18.1095 · Question · 2018-12-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Lors de sa séance du 16 novembre 2018, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a terminé l'examen préalable du projet "Développement continu de l'AI" (17.022). Selon son communiqué du 26 octobre 2018, la CSSS-N propose, par 13 voix contre 8 et 2 abstentions, de remplacer le terme "rente pour enfant" par "allocation parentale". Ce qui me conduit à poser les questions suivantes concernant les coûts administratifs qui en résulteront à différents niveaux et le principe de proportionnalité :
1. Le Conseil fédéral peut-il chiffrer les frais administratifs qu'occasionnera cette proposition au niveau fédéral (remplacement du terme "rente pour enfant" dans la législation fédérale sur les assurances sociales et, le cas échéant, dans d'autres actes et dans les ordonnances, instructions et directives pertinentes)?
2. Les organes d'exécution tels que les offices AI, les caisses de pension, les caisses de compensation et la CNA devront eux aussi faire face à des frais (adaptation de pages Web, de fiches d'information, etc.). Quel sera, selon les estimations du Conseil fédéral, le montant de ces frais ?
3. Quelle appréciation porte-t-il sur l'utilisation générale du terme proposé par la commission ? Pense-t-il que le rapport "coût/utilité" sera pertinent au regard du principe de proportionnalité ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les conséquences administratives de cette proposition pour la Confédération sont pour l'instant difficilement chiffrables. Les modifications nécessaires au niveau de la loi avaient déjà fait l'objet d'une première analyse dans le cadre de la révision 6b de l'AI. Il en était ressorti que, outre la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), il conviendrait de modifier bon nombre d'autres lois telles que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) et la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC ; RS 831.30), qui connaissent également cette notion depuis près de quarante ans. Il conviendrait d'examiner de manière approfondie quels autres textes (ordonnances, directives et circulaires) devraient être adaptés.
2. Les conséquences financières et administratives pour les différents acteurs chargés de l'exécution sont également difficilement chiffrables. Il est toutefois évident qu'un tel changement de terminologie nécessitera l'adaptation de nombreuses sources d'informations existantes, tant sous forme électronique que papier. Cela entraînera inévitablement des charges non négligeables pour les différents intervenants.
3. La CSSS-N estime que l'expression "allocation parentale" reflèterait mieux ce dont il est question. Si le Conseil fédéral reconnaît que l'expression "rente pour enfant" ne correspond pas parfaitement à la réalité, il rejette toutefois la modification proposée, étant donné que les changements opérationnels qu'elle nécessiterait entraîneraient des charges administratives considérables et que la notion actuelle est bien établie dans la pratique.
Réponse du Conseil fédéral.