Retrait d'AXA du marché de l'assurance complète. La FINMA a-t-elle suffisamment défendu les intérêts des partenaires sociaux?
18.3428 · Interpellation · 2018-05-31
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
AXA a dénoncé, avec effet au 1er janvier 2019, le contrat d'assurance complète de toutes les caisses de pension affiliées à cette assurance. Elle transforme la fondation collective existante avec garantie totale en fondation collective semi-autonome. Les caisses de prévoyance affiliées à AXA ont le choix entre la dénonciation du contrat d'assurance complète ou le passage dans la fondation semi-autonome créée par l'assureur. Cette situation soulève plusieurs questions juridiques et économiques.
1. Dans l'assurance complète, il existe d'abord un contrat entre la société d'assurance-vie et l'institution collective. La FINMA est compétente en la matière. L'adhésion de l'employeur et de ses salariés à la fondation s'effectue par un contrat d'affiliation. La surveillance de la fondation est assurée par la "Zürcher Stiftungsaufsicht", autorité de surveillance zurichoise des fondations. Qui a défendu les intérêts des employeurs et des salariés lors du transfert des actifs et des passifs dans la fondation semi-autonome, et comment ces intérêts ont-ils été défendus ? Comment la FINMA a-t-elle défendu les intérêts des partenaires sociaux face à la société d'assurance ? Les décisions de la FINMA concernant la répartition des réserves existantes ont-elles été publiées ? De quelle manière les partenaires sociaux, les employeurs et les salariés peuvent-ils défendre leurs intérêts légitimes quant à la répartition des réserves existantes ?
2. Il est difficile de savoir quelles réserves techniques, quelles provisions, quelle part du fonds de renchérissement, quelles réserves de fluctuation des valeurs et quelles parts des excédents doivent être transférés. Quel est le montant total des réserves qui restent acquises à AXA ? AXA se borne à écrire que 2,5 milliards de francs de capital-risque seront libérés pour les risques de décès et d'invalidité. À qui ces risques seront-ils cédés ? A AXA, ou aux caisses de prévoyance selon une répartition proportionnelle, et pour quel montant ?
3. La fondation semi-autonome aura un degré de couverture de 1,1 %. Une caisse de prévoyance pourra-t-elle mettre fin au contrat après un an pour fin 2019 ? Si c'est le cas, quelle part du degré de couverture de 1,1 % recevra-t-elle au moment où le contrat prendra fin ?
4. Si une caisse de prévoyance quitte la fondation semi-autonome, quelle doit être le volume de l'affiliation pour qu'une liquidation partielle ait lieu et que les réserves doivent être transférées ? Existe-t-il un règlement à ce sujet ?
5. Qu'advient-il des contrats de longue durée ? Ces contrats peuvent-ils être résiliés de manière anticipée et unilatérale par AXA ? Seront-ils transférés aux conditions existantes (assurance complète) dans la fondation semi-autonome jusqu'au terme du contrat ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les intérêts des employeurs et de leurs employés sont principalement représentés par le conseil de fondation de la fondation collective AXA, qui est composé de trois représentants des employeurs affiliés et de trois représentants des employés.
En vertu de l'article 20 de l'ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1 ; RS 831.435.1), l'autorité de surveillance de la prévoyance professionnelle et des fondations du canton de Zurich (BVG- und Stiftungsaufsicht, BVS) a demandé la preuve que les activités de la fondation collective pourront se poursuivre sur des bases solides. La principale mission de BVS est de protéger les destinataires (assurés actifs et bénéficiaires de rentes) et leurs avoirs. L'examen de la documentation requise à cet effet constitue un élément essentiel de la procédure d'autorisation concernant le changement de statut de la fondation collective.
L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) est l'autorité de surveillance d'AXA Leben AG et doit vérifier si cette dernière respecte les prescriptions du droit de la surveillance, qui comprennent notamment des prescriptions prudentielles et les états de fait constitutifs d'abus selon la loi sur la surveillance des assurances. La FINMA n'a pas constaté un tel abus lors de la transaction concernée. Les décisions de la FINMA sur les réserves ne sont pas publiques, mais elles sont connues de l'autorité de surveillance des fondations, d'AXA Leben AG et de la fondation collective.
2. Le Conseil fédéral ne connaît pas le montant des réserves qui seront transférées d'AXA Leben AG à la fondation collective. En revanche, les autorités de surveillance, c'est-à-dire la FINMA et BVS, connaissent ce montant.
En tant qu'assureur privé, AXA Leben AG est soumis à la loi sur la surveillance des assurances. Selon cette réglementation, un assureur doit conserver un capital qui lui permette de couvrir les risques qu'elle assume. Dans le cas considéré et selon les déclarations publiques, le capital-risque requis pour AXA Leben AG diminuerait de 2,5 milliards de francs, car l'assureur-vie n'assumera plus, à partir de 2019, les risques d'investissement et d'intérêt en raison de la suppression de son assurance complète. À l'avenir, ces risques devront être assumés par la fondation collective et donc par les employeurs et les employés qui y sont affiliés, ceux-ci recevant alors l'intégralité des revenus des investissements. Comme ces 2,5 milliards de francs ont été apportés ou laissés à l'entreprise en tant que bénéfices par les actionnaires, ce capital ne sera pas transféré à la fondation collective.
Les risques de décès et d'invalidité continueront d'être réassurés par AXA Leben AG, qui devra donc continuer à constituer un capital pour couvrir ces risques.
3./4. Le droit d'un employeur de résilier le contrat pour fin 2019 repose sur le délai fixé dans le contrat d'affiliation, qui régit les rapports entre l'institution de prévoyance et l'employeur. En cas de résiliation du contrat d'affiliation, les avoirs des assurés actifs sont transférés de la fondation collective AXA à une autre institution de prévoyance. Une liquidation partielle est possible si elle est prévue par le règlement de liquidation partielle que l'autorité de surveillance doit approuver. Les institutions de prévoyance définissent dans ce règlement les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les autres détails de la liquidation partielle sont fixés par l'organe paritaire désigné ou l'organe paritaire compétent de la fondation collective (art. 53d al. 4, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP ; RS 831.40). Selon la loi, les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsqu'un contrat d'affiliation est résilié (art. 53b al. 1 let. c, LPP). Une liquidation partielle aura lieu en ce qui concerne la fondation collective AXA si au moins une caisse de prévoyance est dissoute et si le taux de couverture se situe en dehors de la fourchette allant de 98 % à 1,0 %. Le taux de couverture de la fondation collective indiqué actuellement par AXA, soit 1,1 %, est une estimation fondée sur les chiffres de fin 2017. On ne sait pas, pour l'instant, à combien ce taux s'élèvera au début de 2019 ou plus tard.
Les dispositions d'un règlement de liquidation partielle établissent notamment si et dans quelle mesure les réserves de fluctuation de valeur et les provisions techniques doivent être transférées. La part des réserves de fluctuation de valeur est déterminée en fonction du montant des avoirs. Si, conformément aux dispositions contractuelles, un employeur peut résilier son contrat d'affiliation pour fin 2019 auprès de la fondation partiellement autonome et si, en outre, les conditions pour une liquidation partielle prévues par le règlement correspondant sont remplies, il existe un droit individuel ou collectif aux fonds libres (art. 27g de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, OPP 2 ; RS 831.441.1).
A noter que les fonds libres ne représentent pas forcément 11 %, car leur montant n'est pas le même si l'objectif de la réserve de fluctuation de valeur a déjà été atteint ou s'il ne l'a pas été. Le conseil de fondation détermine le montant des fonds libres conformément aux dispositions réglementaires et en se fondant sur les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle (art. 53d al. 4 let. b, LPP).
Lorsque, en cas de sortie collective, les risques actuariels sont cédés, un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres, conformément à l'article 27h OPP 2.
5. D'une part, la suppression de l'assurance complète fait l'objet d'un accord entre l'assureur-vie AXA Leben AG et la fondation collective. D'autre part, les fondations collectives doivent supprimer les assurances complètes des caisses de prévoyance des entreprises et employés affiliés. Le Conseil fédéral ne connaît pas les dispositions à ce sujet qui figurent dans les contrats d'affiliation de la fondation collective AXA.
Conformément à l'art. 53f, al. 4, let. d, LPP, les entreprises affiliées ont le droit de résilier à fin 2018 le contrat d'affiliation en raison de la suppression de la couverture intégrale. Si un contrat d'affiliation n'est pas résilié par les assurés, il continue à courir sans la couverture complète à partir de 2019.
Réponse du Conseil fédéral.