Légalisation ou autorisation temporaire de pistes pour des chevaux trotteurs en zone agricole. Quelle est la marge de manoeuvre des cantons?
18.3778 · Interpellation · 2018-09-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Une piste sans infrastructure lourde, pour entraîner des chevaux trotteurs, peut-elle être légalisée ou autorisée temporairement en zone agricole au profit exclusif d'une exploitation agricole et hippique ?
Begründung
Une exploitation agricole dans laquelle des chevaux sont élevés et où sont entraînés ses propres trotteurs doit avoir à disposition une piste sans infrastructure lourde, placée sur le pourtour d'une surface agricole, hersée régulièrement en surface, pour entraîner ses chevaux trotteurs.
L'art. 34, al. 4, de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) dit que cela est possible en zone agricole si :
- la construction ou l'installation de cette piste est nécessaire à l'exploitation ;
- aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation d'une piste à l'endroit prévu ;
- l'exploitation pourra subsister à long terme.
L'art. 16abis, al. 1, de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire prescrit entre autres que l'exploitation doit disposer de pâturages, d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et que celle-ci doit correspondre à la définition de l'entreprise agricole au sens de la loi sur le droit foncier rural.
L'art. 34b, al. 4, OAT traite spécifiquement des exigences relatives aux places pour l'utilisation de chevaux, en particulier du fait qu'une piste ne doit être affectée qu'aux chevaux détenus sur l'exploitation, ne doit pas être munie de haut-parleurs et que la surface maximum est de 800 mètres carrés.
Pour une piste destinée aux trotteurs, 800 mètres carrés, c'est peu ; la surface minimum nécessaire est d'environ 2000 mètres carrés. Sachant qu'une telle piste ne demande pas d'infrastructures importantes et durables, seul un hersage régulier est nécessaire, cela permet de l'éliminer sans grands efforts particulier.
1. Pour les 800 mètres carrés, ne parle-t-on pas seulement d'un carré de sable avec une infrastructure en profondeur ?
2. Étant donné que l'emprise sur la zone agricole est temporaire, et quand toutes les autres conditions sont réunies, les cantons ont-ils la possibilité de déroger aux 800 mètres carrés et d'accorder une légalisation ou une autorisation temporaire en zone agricole pour, par exemple, une piste de 2000 mètres carrés ?
3. Ou alors, une telle piste peut-elle être considérée comme un terrain naturel, hersé régulièrement, sans changement d'affectation, pas inscrite au cadastre, donc pas soumise à autorisation ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 16abis de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et l'article 34b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) régissent les constructions et installations conformes à l'affectation de la zone destinées aux chevaux dans les entreprises agricoles. Pour l'utilisation de chevaux (la monte, par ex.), des places à sol ferme peuvent être autorisées (cf. art. 16abis al. 2 LAT). L'ordonnance ne précise pas davantage quand un sol est à considérer comme étant ferme. Cette évaluation appartient aux autorités délivrant les autorisations.
1. Les places destinées à l'utilisation de chevaux peuvent avoir au maximum une surface de 800 mètres carrés (cf. art. 34b al. 4 let. c OAT). Cette valeur maximale ne s'applique pas uniquement aux carrés de sable mais à toute superficie ayant un sol ferme servant à l'utilisation de chevaux. L'évaluation afin de déterminer si une piste trotteur est à considérer comme ayant un sol ferme appartient aux autorités délivrant les autorisations.
2. Les cantons ne peuvent pas déroger à la limite maximale de 800 mètres carrés. Il en va autrement de savoir si une surface est à considérer comme ayant un sol ferme au sens de l'art. 16abis, al. 2, LAT. Comme cela est mentionné ci-dessus, cette évaluation appartient aux autorités délivrant les autorisations.
3. Toute mesure modifiant le sol est soumise à autorisation si elle a des incidences si importantes sur le territoire ou l'environnement qu'il en va de l'intérêt public ou de l'intérêt du voisinage qu'un contrôle préalable soit effectué. Il appartient aux autorités délivrant les autorisations de décider, à la lumière des dispositions mentionnées ci-dessus, si les pistes pour chevaux trotteurs décrites dans l'interpellation sont soumises à autorisation.
Réponse du Conseil fédéral.