Comment le Conseil fédéral réagit-il aux tours de passe-passe des autorités allemandes en matière de politique de l'asile?
18.3908 · Interpellation · 2018-09-27
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'accord de Dublin, la Suisse peut renvoyer les requérants d'asile vers un pays dans lequel ces personnes ont déjà été enregistrées, la réciprocité étant d'ailleurs assurée. Ce qui est prévu à cet égard, c'est une procédure simplifiée assortie de délais courts. Or les autorités allemandes recourent apparemment à une tactique qui consiste à rejeter "temporairement" les demandes de réadmission, le motif invoqué étant que la responsabilité de traiter la demande ne serait pas encore clairement établie. Sans donner aucune raison pour justifier ces éclaircissements supplémentaires, ces autorités laissent alors échoir tous les délais prévus par l'accord de Dublin. Ce n'est que des mois plus tard qu'elles finissent par faire savoir qu'elles acceptent la réadmission de la personne concernée. Celle-ci a alors beau jeu de faire valoir qu'après six mois écoulés, le renvoi ne peut plus être raisonnablement exigé.
1. Est-il vrai que la Suisse est dans l'incapacité de renvoyer de nombreux requérants d'asile dont l'Allemagne devrait en fait se charger ? Quel est, d'après le Secrétariat d'État aux migrations, le nombre de ces cas ?
2. D'autres pays recourent-ils eux aussi à de pareilles tactiques ?
3. Comment la Suisse fait-elle valoir que la notion de "rejet temporaire" n'a pas d'existence juridique en matière d'attribution de la responsabilité de traiter les demandes d'asile ?
4. Qu'entreprend le Conseil fédéral contre ces atermoiements manifestement illégaux ?
5. Pourquoi la réadmission par un pays voisin ayant la même langue et le même niveau de vie ne peut-elle plus être raisonnablement exigée après six mois ? Selon quelles bases légales se détermine le caractère raisonnable ou non de la réadmission ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Au cours des dix-huit derniers mois, la Suisse a dû classer les procédures Dublin et examiner en procédure nationale les demandes d'asile d'une quarantaine de personnes dont l'Allemagne aurait dû être responsable.
2. Il arrive que certains États Dublin ne respectent pas intégralement les règles établies dans la coopération Dublin. Dès que le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), compétent en la matière, constate ce genre d'incidents, il intervient, à l'échelon approprié, auprès de l'État Dublin concerné. Il n'est pas rare que de tels incidents se produisent en cas de situation exceptionnelle dans un État partenaire Dublin (par ex. forte et rapide hausse du nombre de demandes d'asile). En outre, des examens approfondis pourraient révéler que les délais prévus par le règlement Dublin III ne peuvent pas être respectés dans tous les cas de figure. Tel serait notamment le cas lorsqu'il est nécessaire de procéder à de longues recherches en amont pour retrouver des parents dans l'État Dublin requis.
3. Les autorités allemandes ont employé l'expression "rejet provisoire" à la suite de la forte hausse du nombre des demandes d'asile enregistrée durant la période 2015/16, car elles n'étaient parfois plus en mesure de répondre à toutes les requêtes dans les délais. Dans son arrêt E-853/2017 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a qualifié de "normal" (ordinaire) le rejet que les autorités allemandes avaient elles-mêmes qualifié de "provisoire", et il l'a interprété juridiquement dans ce sens.
4. La Suisse est intervenue auprès des autorités allemandes compétentes après ces changements. Ces retards ne se sont plus reproduits par la suite. En outre, le SEM reste constamment en contact avec les autorités allemandes. Il est aussi apparu que les attentes imposées par l'Allemagne n'avaient pas été provoquées de manière délibérée, mais découlaient de la situation inhabituelle que ce pays a connue lors de la crise migratoire 2015/16. À cet égard, il convient de souligner que la jurisprudence du TAF portant sur l'année 2016 s'y réfère, dans son arrêt E-853/2017, comme s'agissant d'une situation unique.
5. Dans son arrêt E-853/2017, le TAF s'est penché non pas sur le caractère raisonnable ou non, sur le plan personnel, de l'exigibilité du transfert des requérants d'asile en Allemagne, mais sur la question de la compétence de la Suisse. L'interprétation du TAF selon laquelle un transfert n'est plus admissible après six mois, dans l'état de fait qu'il a analysé, tient aux délais fixés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement d'exécution Dublin pour le réexamen d'une requête de reprise en charge (dite procédure de réexamen). Eu égard au principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne saurait s'exprimer sur la teneur des arrêts du TAF.
Réponse du Conseil fédéral.