Ordonnance sur les services de télécommunication. Faire en sorte qu'une distinction soit opérée entre appels publicitaires et appels à des fins de recherche
19.3934 · Interpellation · 2019-06-21
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le 19 mars 2019, le Conseil des États a rejeté la modification de l'article 45a de la loi sur les télécommunications visant à garantir que les collectes de données à des fins de recherche, de planification et de statistiques ne soient pas empêchées par des mesures techniques visant à lutter contre les appels publicitaires déloyaux. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a justifié ce rejet notamment en affirmant que les collectes de données à des fins de recherche, de planification et de statistiques ne sont pas considérées comme déloyales, raison pour laquelle elles restent autorisées. Il est cependant à craindre que l'on n'opère pas de distinction entre appels publicitaires et appels à des fins de recherche si les fournisseurs de services de télécommunication ne configurent pas eux-mêmes les systèmes de filtrage des appels. Le Conseil fédéral se fonde - si l'on en croit sa réponse à mon interpellation intitulée "Filtre contre les appels indésirables" (18.3669) - sur des informations de Swisscom selon lesquelles le "système de filtrage est capable de distinguer entre les appels licites [...] et les appels non souhaités de télémarketing". Mais encore faudrait-il que le système de filtrage soit capable de tenir compte du contenu de la conversation, ce qui n'est pas possible. Swisscom met certes beaucoup de moyens en oeuvre pour vérifier les systèmes de filtrage afin que les appels émanant d'instituts de sondage et d'études de marché sérieux ne soient pas bloqués. Il faut toutefois se doter d'une réglementation neutre et contraignante qui régisse tous les fournisseurs de services de télécommunication et qui garantisse que ces appels ne soient pas écartés en cas d'extension des systèmes de filtrage.
Dans sa réponse à mon interpellation 18.3669, le Conseil fédéral assure qu'il continuera à suivre de près l'évolution technique dans ce domaine et à tenir compte des connaissances acquises lorsqu'il s'agira de prendre des dispositions au niveau des ordonnances.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment va-t-il faire en sorte que les systèmes de filtrage des fournisseurs de services de télécommunication opèrent réellement une distinction entre appels publicitaires et appels émanant d'instituts de sondage et d'études de marché ?
2. Est-il d'accord pour dire qu'il est nécessaire de fixer une restriction explicite et sans équivoque afin que les fournisseurs de services de télécommunication soient tenus d'opérer une distinction entre appels émanant d'instituts de sondage et d'études de marché et appels publicitaires ?
3. Prévoit-il d'inscrire dans l'ordonnance sur les services de télécommunication une disposition qui fixe de manière contraignante les critères d'identification des appels afin que l'on puisse écarter les appels indésirables ?
Stellungnahme des Bundesrates
1-3. Dans le domaine de la téléphonie publique, l'obligation d'interopérabilité garantit la communication entre tous les participants. Tout comme les fournisseurs de services de télécommunications doivent, en vertu du nouvel article 45a de la loi sur les télécommunications (LTC), lutter contre la publicité déloyale, ils sont tenus, en vertu de l'article 21a LTC, d'acheminer les appels légaux. Conformément à l'art. 45a, al. 2, de la LTC, le Conseil fédéral peut déterminer les mesures de lutte appropriées qui s'imposent. Il conviendra d'examiner si, sur cette base, des mesures supplémentaires doivent être inscrites au niveau de l'ordonnance pour prévenir ou atténuer les conséquences fâcheuses.
Les dispositions d'exécution de la loi révisée sur les télécommunications sont en cours d'élaboration. L'ouverture de la procédure de consultation est prévue pour l'automne 2019. S'agissant du filtrage des appels, il sera bien entendu examiné si, et dans quelle mesure, des dispositions d'exécution spécifiques sont nécessaires. Soulignons que, dans certaines circonstances, il ne serait pas judicieux pour le secteur des télécommunications, qui évolue rapidement, d'ancrer explicitement certains critères dans l'ordonnance, car ceux-ci pourraient être rapidement dépassés.
Le Conseil fédéral tiendra toutefois compte, dans la mesure du possible, des préoccupations et des craintes exprimées par l'auteure de l'interpellation dans la perspective de la procédure de consultation susmentionnée.
Réponse du Conseil fédéral.