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A vingt ans de l'entrée en vigueur de l'ORNI, où en sommes-nous en ce qui concerne les champs magnétiques générés par les grandes lignes de transport d'électricité et l'assainissement des installations?

20.3579 · Interpellation · 2020-06-10

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

- L'existence de lieux à utilisation sensible où la limite de 1 microtesla est largement dépassée est confirmée au Tessin.

- L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) n'a jamais commandé de mesures à ce sujet.

- Ces mesures ont été effectuées par le canton du Tessin, en collaboration avec l'association des propriétaires d'immeubles traversés par des lignes de transport d'électricité (PIAE) et par l'association M.te Scareuro en collaboration avec la ville de Bellinzone en 2019.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. De combien de fiches de données concernant des anciennes installations contenant l'indication " informations concernant le rayonnement émis par l'installation " l'ESTI dispose-t-elle ?

2. Selon l'ESTI, combien y a-t-il en Suisse de lieux à utilisation sensible où la limite de 1 microtesla pourrait être dépassée ?

3. Combien de mesures l'ESTI a-t-elle fait faire dans les lieux à utilisation sensible depuis l'entrée en vigueur de l'ORNI ?

4. Combien ont coûté ces mesures ?

5. Combien d'anciennes installations l'ESTI considère-t-elle comme " assainies " et combien comme " à assainir " ?

6. S'agissant des anciennes installations qui auraient été assainies, a-t-on procédé à des mesures visant à établir la diminution du rayonnement après l'assainissement ?

Le Conseil fédéral est prié de répondre à ces questions en fournissant si possible des tableaux par canton.

Begründung

L'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) est entrée en vigueur le 1er février 2000. Elle vise à limiter les émissions nuisibles des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz, à déterminer et à évaluer ces immissions, à régler la définition des zones à bâtir (art. 2). Elle définit les nouvelles et les anciennes installations et les lieux à utilisation sensible. Sa section 3 règle les prescriptions particulières aux anciennes installations, prévoit l'obligation d'assainir (art. 7) et le délai d'assainissement (art. 8). Sa section 4 règle les modalités du contrôle (art. 12). Dans ses annexes, elle fixe la valeur limite de 1 microtesla pour les lieux à utilisation sensible.

Sachant qu'en Suisse le réseau à haute tension et à très haute tension est en grande partie constitué d'anciennes installations, il semble adéquat de dresser un bilan de ce qui a été fait en matière d'assainissement, à 20 ans de l'entrée en vigueur de l'ORNI.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI ; RS 814.710) exige, pour les lignes à haute tension, le respect des valeurs limites d'immissions définies pour l'intensité de champ électrique (mesurées en volt par mètre) et la densité de flux magnétique (mesurée en microtesla). Le respect de ces valeurs limites protège la population contre les effets nuisibles ou incommodants du rayonnement des lignes à haute tension sur la santé.

Toutefois, les milieux scientifiques ont montré qu'une exposition de longue durée à un champ magnétique dont l'intensité est inférieure aux valeurs limites d'immission relatives à la densité de flux magnétique peut tout de même avoir des conséquences sur la santé. C'est la raison pour laquelle l'ORNI exige, à titre préventif, que les champs magnétiques dus aux lignes à haute tension soient soumis à des valeurs plus strictes dans les lieux à utilisation sensible (LUS), comme les logements ou les écoles. Lorsque de nouvelles lignes à haute tension sont construites, ces installations doivent respecter, toujours à titre préventif, la valeur limite de l'installation (VLInst) définie pour la densité de flux magnétique. Cette valeur limite est nettement inférieure à la valeur d'immission. Si l'exploitation d'une ligne à haute tension déjà construite entraîne le dépassement de la VLInst, l'ordre des phases de l'installation doit être optimisé en fonction des possibilités sur les plans technique et opérationnel.

1) L'exploitant d'une installation doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisation une fiche de données spécifique au site, qui contient les données déterminantes relatives à la production du rayonnement. Cette exigence ne s'applique toutefois que lorsque l'installation est une nouvelle construction ou qu'elle est modifiée au sens de l'ORNI. Concernant les anciennes installations, une évaluation de la nécessité d'assainir est réalisée pour déterminer dans quelle mesure l'ordre des phases peut être optimisé. Le nombre de fiches de données spécifiques au site reçues ne permet donc pas de tirer des conclusions sur le degré de mise en oeuvre des éventuels assainissements d'anciennes installations.

2) et 3) L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) ne relève pas systématiquement, dans l'ensemble du réseau, le nombre de LUS dans lesquels la VLInst est dépassée. S'agissant des nouvelles installations, la fiche de données spécifique au site doit toutefois indiquer l'exposition au champ magnétique dans les LUS qui se trouvent dans le périmètre considéré lors de la procédure d'autorisation. L'exposition à laquelle est soumise la population dans les différents LUS est calculée au moyen d'une modélisation de la densité de flux magnétique et ne peut excéder la VLInst que si une dérogation a été accordée. L'ESTI n'ordonne des mesures que dans les cas où une dérogation a été accordée (art. 12, al. 3, ORNI). Or aucune dérogation n'a été octroyée ces dernières années.

4) Les coûts d'une mesure de réception correctement réalisée se montent, selon la charge de travail nécessaire, à quelques milliers de francs suisses.

5) Eu égard au fait que la nécessité d'assainir doit être clarifiée au cas par cas, il n'est pas possible de donner de chiffres exacts. De 2004 à 2008, l'ESTI a relevé l'état des lignes aériennes aux niveaux de réseau (NR) 1, 3 et 5 sur l'ensemble du territoire suisse. À l'époque déjà, 36 % de l'ensemble des lignes au NR 5, et 72 % aux NR 1 et 3, respectaient les valeurs limites d'immissions de l'ORNI fixées pour les nouvelles installations. Les exploitants ont par ailleurs assaini 16 % des lignes au NR 5 et 44 % des lignes aux NR 1 et 3 entre 2000 et 2020.

6) Il n'est pas nécessaire que l'ESTI vérifie, au moyen de mesures, si une ancienne installation produit un rayonnement moindre après son assainissement. En effet, l'optimisation exigée de l'ordre des phases se fonde sur les lois de la physique et celles-ci conduisent toujours à une réduction des émissions de rayonnements.

Réponse du Conseil fédéral.

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