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Mesures contre l'immigration illégale (6/9). Les communes de résidence doivent assumer les coûts engendrés par les migrants illégaux (sans-papiers)

21.3490 · Motion · 2021-05-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les dispositions pertinentes seront adaptées de manière à ce que la commune de résidence qui tolère ou n'empêche pas la présence de migrants illégaux assume à l'avenir l'ensemble des coûts engendrés par ces derniers.

Si la commune peut prouver que la procédure d'annonce a été faite auprès du canton, mais que celui-ci n'a pas entrepris toutes les démarches possibles pour exécuter l'expulsion, les coûts seront supportés par le canton concerné.

Toutes les subventions versées par la Confédération pour les migrants illégaux (y compris les subventions forfaitaires) cesseront immédiatement.

Begründung

Le nombre de personnes séjournant de manière irrégulière en Suisse (appelées " sans-papiers " par ceux qui banalisent le problème) pourrait s'élever jusqu'à 100 000, les chiffres variant selon les estimations et les sources. L'attrait de la Suisse pour les personnes séjournant de manière illégale doit être réduit. Les communes et les cantons, mais en particulier les autorités pénales, sont légalement tenus de contribuer aux enquêtes et au renvoi des personnes séjournant de manière illégale (voir notamment l'art. 302 CPP ainsi que d'autres dispositions).

Si les communes doivent assumer elles-mêmes l'ensemble des coûts engendrés par les personnes séjournant de manière illégale, elles feront tout leur possible pour ne pas tolérer ces " hôtes " sur leur territoire.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans son rapport " Pour un examen global de la problématique des sans-papiers " du 21 décembre 2020 rédigé en réponse au postulat de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 avril 2018 (18.3381), le Conseil fédéral renvoie aux réglementations cantonales pertinentes. Ces dernières prévoient que les sans-papiers ne reçoivent pas de prestations de l'aide sociale car, du fait de leur séjour illégal en Suisse, ils ne possèdent pas d'autorisation relevant du droit des étrangers. Par contre, ils ont droit à l'aide d'urgence prévue dans la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Cette aide doit être accordée quel que soit le statut de séjour (art. 12 Cst.).

Conformément à l'art. 3 Cst., la répartition des tâches entre Confédération et cantons fait l'objet d'une réserve constitutionnelle à la charge de la Confédération. De ce fait, cette dernière ne dispose d'une compétence réglementaire que si la Cst. la lui attribue de manière spécifique. L'art. 115, al. 1, Cst. comporte une règle de conflit, qui détermine la compétence intercantonale en matière d'assistance des personnes dans le besoin, en entérinant le principe de l'assistance par leur canton de domicile. La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS, RS 851.1) a été édictée sur la base de la compétence législative inscrite à l'art. 115, 2e phrase, Cst., laquelle permet de régler les exceptions et les compétences. Les étrangers domiciliés en Suisse sont assistés par le canton de domicile (art. 20 LAS). Lorsqu'un étranger séjournant en Suisse sans y être domicilié a besoin d'une aide immédiate, il incombe au canton de séjour de la lui accorder (art. 21 LAS).

Ces règles de compétence laissent aux cantons le soin d'édicter des dispositions d'exécution concernant les compétences qui leur sont propres, ce qui correspond au principe constitutionnel de subsidiarité (art. 5a Cst.). Le Conseil fédéral estime donc qu'il n'est pas justifié d'intervenir dans des affaires intracantonales.

A titre d'indemnisation des coûts de l'aide d'urgence, la Confédération verse aux cantons un forfait unique pour les personnes frappées d'une décision de renvoi entrée en force qui ont préalablement fait l'objet d'une procédure d'asile et auxquelles un délai de départ a été fixé. Par ailleurs, la Confédération ne verse pas de subventions pour les sans-papiers. La suspension généralisée des contributions forfaitaires évoquées qui est demandée par l'auteur de la motion n'est pas judicieuse et entraînerait un transfert de charges involontaire vers les cantons. En revanche, le droit en vigueur permet déjà de renoncer à verser des subventions fédérales lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution des renvois ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements (art. 89b LAsi). Ainsi, la Confédération peut sanctionner les cantons fautifs de manière ciblée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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