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Les enfants conçus grâce à un don de sperme devraient avoir la possibilité de connaître leur père biologique dès l'âge de 4 ans

21.4206 · Motion · 2021-09-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 24, al. 2, let. a et d, et l'art. 27, al. 1, LPMA de telle sorte qu'un enfant en âge d'être à l'école enfantine, c'est-à-dire dès l'âge de 4 ans, ait déjà la possibilité d'obtenir de l'Office fédéral de l'état civil des informations sur l'identité du donneur de sperme et sur son apparence physique.

Begründung

L'acceptation du " Mariage pour tous " implique que les dons de sperme vont se multiplier et que de nombreux enfants sans père seront conçus. D'après la nouvelle loi, les enfants ne peuvent connaître l'identité du donneur qu'à l'âge de 18 ans. Il est prouvé qu'un enfant a besoin de connaître son père biologique pour trouver son identité, raison pour laquelle l'âge prévu par la loi doit être modifié pour le bien de l'enfant. Lorsqu'ils sont en âge d'aller à l'école enfantine, les enfants conçus grâce à un don de sperme sont confrontés au fait que les autres enfants ont tous une mère et un père. Si l'enfant souhaite connaître l'identité de son père biologique, il doit en avoir la possibilité dès l'âge de 4 ans. Cette réglementation sera également un soulagement pour les mères, car elles pourront aider les enfants à connaître leur père biologique, c'est-à-dire leurs racines.

L'enfant a le droit de connaître ses deux parents biologiques et d'être pris en charge par ces derniers. La Constitution fédérale (art. 119, al. 2, let. g) et la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant garantissent toutes deux aux enfants le droit de connaître leur ascendance et leur identité. Voici ce que dit l'art. 7, par. 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. "

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 27, al. 1, de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA, RS 810.11) donne à l'enfant conçu au moyen d'un don de sperme âgé de 18 ans révolus le droit absolu d'obtenir les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique. La loi permet déjà à l'enfant mineur d'obtenir, en tout temps, toutes les données relatives au donneur s'il peut faire valoir un intérêt légitime (art. 27, al. 2, LPMA). Le droit de l'enfant de connaître son ascendance ne lui donne en revanche aucun droit de prendre contact avec le donneur de sperme (voir aussi art. 27, al. 3, LPMA).

Au regard des dispositions de droit constitutionnel (art. 119, al. 2, let. g, de la Constitution fédérale, RS 101) et de droit international (art. 7, al. 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant, RS 0.107) concernant le droit de connaître son ascendance, les exigences relatives à l'intérêt légitime de l'enfant ne doivent pas être trop hautes. Que la personne mineure déposant la demande soit capable de discernement ou non, la question est de savoir si la remise des informations souhaitées correspond, selon les circonstances du cas d'espèce, au bien de l'enfant. Même un enfant en bas âge a aujourd'hui déjà la possibilité de déposer une telle demande et de recevoir les informations souhaitées, pour autant que les conditions légales sont remplies. Le droit absolu de l'enfant de recevoir les informations concernées demandé par l'auteur de la motion irait à l'encontre du principe général selon lequel les décisions prises concernant l'enfant doivent prendre en compte les circonstances du cas d'espèce ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant comme considération primordiale (art. 3, al. 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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