Questions consécutives à la réponse du Conseil fédéral relative à l'interpellation 21.3933 du 24 novembre 2021 concernant la différence entre colonies de peuplement et procédure légale
21.4477 · Interpellation · 2021-12-16
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
Comme le Conseil fédéral n'a pas répondu aux questions concrètes numérotées de 1 à 6 que nous avons posées dans l'interpellation 21.4241 à la suite de sa réponse à l'interpellation 21.3933, nous nous permettons de les lui poser encore une fois :
1. En quoi la propriété dont il est question dans les interpellations susmentionnées, juive depuis 1875, pose-t-elle un problème au Conseil fédéral ?
2. Pourquoi ne prend-on pas en compte, par exemple, les titres de propriété ou les registres fonciers valides ?
3. Le Conseil fédéral sait-il qu'entre 1948 et 1967 la Jordanie a détenu cette propriété foncière à titre fiduciaire en tant que " possession juive ennemie " et que celle-ci est donc restée juive ?
4. Les locataires en question reconnaissent les tribunaux israéliens. Qu'est-ce qui dérange le Conseil fédéral dans la solution récemment proposée la Cour suprême, qui consiste à laisser les habitants y vivre pendant au moins 15 ans (dernière version), en payant un loyer par maison d'environ 400 francs par an ? (La réponse nous intéresse même si les Palestiniens ont rejeté cette solution).
5. Si le Conseil fédéral entend respecter la situation qui régnait avant l'occupation, comment considère-t-il la situation juridique avant l'occupation illégale par la Jordanie en 1948 ?
6. Le Conseil fédéral se prononcera-t-il à l'avenir sur tous les litiges locatifs et autres affaires de droit privé à Jérusalem-Est ?
Begründung
Le Conseil fédéral a déclaré ne pas prendre position sur des cas concrets qui relèvent de la compétence des tribunaux. Pourquoi le fait-il ici, qui plus est avec des arguments mal à propos ? La Suisse proteste-t-elle lorsque des Juifs doivent céder des habitations à des propriétaires arabes légitimes ? La loi de 1970 s'applique en effet également aux Arabes israéliens. En novembre, un cas comparable à celui de Sheikh Jarrah a été résolu : les Palestiniens paient désormais un loyer et reconnaissent les propriétaires juifs.
Il faut noter - ce qui a été confirmé par toutes les instances précédentes - que ces maisons sont inscrites au registre foncier en tant que propriétés juives depuis 1875, c'est-à-dire depuis la période ottomane, puis durant le mandat britannique et l'occupation illégale jordanienne et, depuis 1967, sous Israël. Il est par ailleurs intéressant de relever que la résolution A/C.4/76/L.14 de l'ONU du 1er novembre 2021 (qui a été approuvée par la Suisse) prie le Secrétaire général de l'ONU de protéger les droits de propriétés des Arabes en Israël. Pourquoi donc ne pas également protéger les droits de propriété des Israéliens à Jérusalem-Est ?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-6. Comme indiqué dans ses réponses aux interpellations 21.3933 et 21.4241, le Conseil fédéral ne prend pas position sur des cas individuels relatifs à des titres de propriété dans un quartier donné. Il rappelle la primauté du droit international, dans le cadre duquel les cas concrets doivent être réglés. Il ne commente pas les décisions de justice.
Le Conseil fédéral note que près de 3'000 personnes ont été déplacées de Jérusalem-Est depuis 2009 selon l'ONU. Les quartiers de Sheikh Jarrah et Silwan, où près de 200 familles palestiniennes risquent d'être expulsées, sont particulièrement affectés. Il constate que ces mesures sont de nature à attiser les tensions et constituent un obstacle à une solution négociée à deux États.
Comme également indiqué dans les réponses précédentes, la Charte de l'ONU interdit les annexions. Par conséquent, les effets de l'annexion de Jérusalem-Est sont nuls. Celle-ci ne confère pas à Israël la souveraineté sur Jérusalem-Est. Jérusalem-Est est occupée en vertu du droit international humanitaire. Le statut final de Jérusalem, notamment en tant que capitale des deux États, devra être négocié entre les parties. Le Conseil fédéral appelle régulièrement toutes les parties à remplir leurs obligations en vertu du droit international, en particulier du droit international humanitaire, et à s'abstenir de toute mesure unilatérale susceptible de compromettre les efforts de paix.
Réponse du Conseil fédéral.