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Médiatisation des procès pénaux. La protection de la personnalité de la victime doit primer. Garantir le droit à une audience à huis clos et à l'exclusion des médias

22.3083 · Motion · 2022-03-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux victimes le droit à la protection de la personnalité dans les procès pénaux. Il conférera en particulier, sur simple demande, le droit à une audience à huis clos et à l'exclusion des médias des salles des tribunaux à toutes les victimes d'une atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle.

Begründung

Les art. 70 et 72 du code de procédure pénale prévoient que le tribunal peut ordonner le huis clos, en tout ou partie, si les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent. Dans ce cas, il peut exclure les chroniqueurs judiciaires des débats.

Dans les affaires de violence de genre et d'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, la couverture médiatique nuit fortement aux victimes. La chronique judiciaire et les médias sociaux diffusent des détails intimes et humiliants qui les blessent et leur font continuellement revivre des faits traumatisants. Parents, collègues et simples connaissances sont mises au courant.

Pour éviter la victimisation secondaire à tous les stades de la procédure, y compris en ce qui concerne l'admission des médias, la protection de la sphère intime de la victime doit primer. C'est d'ailleurs ce que prévoit la recommandation Rec(2006)8 du Conseil de l'Europe et la convention d'Istanbul, entrée en vigueur en 2018 pour la Suisse.

Ces garanties de protection des victimes gagnent en importance en raison de la prolifération des médias sociaux et du perfectionnement des moteurs de recherche, lesquels croisent automatiquement des données et des informations et permettent ainsi d'identifier toujours plus facilement et rapidement les prévenus, les condamnés et les victimes. Les répercussions sont dévastatrices et irréparables.

Des victimes abandonnent les procédures pénales en raison de la stigmatisation et de l'humiliation qu'elles subissent pendant celles-ci. Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils ont un effet dissuasif sur d'autres victimes. Selon une étude de 2019 de GFS Bern sur la violence de genre, 22 % des femmes en Suisse ont été victimes d'une infraction sexuelle mais seulement 12 % d'entre elles l'ont signalée et 8 % l'ont dénoncée. Plus de 2/3 des victimes ont mentionné parmi leurs raisons la honte et la peur qu'on ne les croie pas, des effets amplifiés par la médiatisation.

En outre, l'écho médiatique peut être perçu comme une circonstance atténuante pour les auteurs de violence condamnés, augmentant encore le sentiment d'injustice et d'humiliation des victimes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit en vigueur dispose que le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos si les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent (art. 70, al. 1, let. b, du code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). Le tribunal peut le faire d'office ou sur demande de la victime. La motion demande une audience à huis clos dès que la victime en exprime le souhait. On ne saurait toutefois déduire une telle exigence de la recommandation du Conseil de l'Europe citée dans la motion ni de la convention d'Istanbul.

La publicité de l'audience est un pilier de l'État de droit et de la démocratie. Par conséquent, ce principe ne se fonde pas uniquement sur la loi, mais aussi sur le droit supérieur, à savoir l'art. 30, al. 3, de la Constitution (RS 101) et l'art. 6, ch. 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (RS 0.101). Faire en sorte que les audiences des tribunaux ne se déroulent pas systématiquement derrière des portes closes vise, d'une part, à garantir l'égalité de traitement de toutes les parties à la procédure et, d'autre part, à permettre au public de contrôler l'administration de la justice. Puisque ce principe remplit plusieurs fonctions essentielles, aucun des participants à la procédure (ni le prévenu, ni la victime) ne peut exiger seul le huis clos d'après le droit en vigueur. Ce dernier prévoit au contraire que le tribunal effectue une pesée des intérêts avant de restreindre la publicité de l'audience. La demande formulée par la motion contrevient donc aux objectifs du principe de publicité.

On notera en outre que cette demande n'a été mentionnée ni lors de la procédure de consultation, ni durant les débats parlementaires consacrés à la vaste réforme du CPP.

Au reste, le Conseil fédéral tient à éviter toute victimisation secondaire causée par la participation à la procédure. C'est pourquoi la Confédération et les cantons ont décidé, à l'issue du dialogue stratégique sur la violence domestique du 30 avril 2021, de renforcer l'accompagnement des victimes durant les procédures pénales. Les cantons se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour que les victimes soient accompagnées et soutenues au mieux, notamment par les centres de consultation pour l'aide aux victimes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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