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Garantir l'allocation de prise en charge en cas d'hospitalisation d'enfants gravement malades et remédier aux lacunes dans l'exécution

22.3608 · Motion · 2022-06-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un message relatif à une modification de la LAPG concernant l'allocation de prise en charge octroyée aux parents exerçant une activité lucrative dont un enfant est gravement atteint dans sa santé. Sera désormais également considéré comme gravement atteint dans sa santé tout enfant dont le traitement et la convalescence nécessitent une hospitalisation d'au moins quatre jours et dont au moins un des parents doit interrompre son activité lucrative pour s'occuper de lui. Pour les traitements exclusivement ambulatoires, les conditions prévues actuellement à l'art. 16o LAPG continueront de s'appliquer.

Begründung

Depuis le 1er juillet 2021, les parents exerçant une activité lucrative qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé ont droit à une allocation. On constate toutefois que cette indemnité journalière destinée à soulager parents et employeurs n'est souvent pas garantie et que la loi n'atteint donc qu'une petite partie de son objectif initial. La manière dont l'allocation est conçue et l'attestation certifiant que l'enfant est gravement atteint dans sa santé posent des difficultés au corps médical et créent une grande inégalité entre les familles. La loi ne se fonde en effet pas sur les situations aiguës, mais sur le pronostic à long terme, qui n'est pas un critère pertinent pour déterminer les besoins de prise en charge immédiats. De plus, bien que la loi prévoie qu'une allocation soit octroyée dès lors qu'une attestation est fournie, on constate dans la pratique que certaines caisses de compensation contestent parfois le droit aux prestations. Cela va à l'encontre du principe selon lequel le droit aux allocations pour pertes de gain doit pouvoir être déterminé à l'avance le plus simplement possible (comme c'est le cas pour le service militaire, la protection civile ou la maternité). La législation actuelle plonge donc les employeurs et les parents dans une longue période d'incertitude, puisqu'ils ne peuvent pas savoir à l'avance si l'absence sera couverte par les indemnités journalières de l'APG. Il faut éviter que les parents ou les employeurs ne doivent s'inquiéter a posteriori d'une absence, ou que le parent ne se mette en congé maladie pour être sûr de bénéficier d'une indemnité (comme cela se faisait avant l'introduction de l'allocation de prise en charge), son absence étant alors assumée par l'assurance indemnités journalières en cas de maladie.

Aujourd'hui, l'allocation de prise en charge n'est octroyée que lorsqu'un enfant mineur a subi un changement majeur de son état physique ou psychique, que l'évolution ou l'issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu'il faut s'attendre à une atteinte durable ou croissante à l'état de santé ou au décès (art. 16o LAPG). Ces conditions ne sont clairement remplies que par les enfants dont le pronostic est mauvais ou incertain (par ex. les enfants en phase palliative ou atteints d'un cancer). Les enfants qui doivent être hospitalisés pour une longue période ou de manière répétée pour un traitement ou une opération nécessaire à leur rétablissement, eux, ne correspondent pas forcément à ces critères. Pourtant, ces enfants ont tout autant besoin de leurs parents pendant leur séjour à l'hôpital que ceux dont le pronostic est mauvais. La prise en charge en cas d'hospitalisation prolongée figurait d'ailleurs parmi les objectifs du projet de loi, comme l'avait à l'époque souligné le rapporteur de la commission. Il s'avère aujourd'hui que cet objectif n'est que partiellement rempli et que de nombreux enfants gravement malades passent à travers les mailles d'une loi qui devrait pourtant garantir leur prise en charge. D'après une première estimation des coûts (cf. 22.7194), la pratique actuelle est par ailleurs loin d'utiliser tout le budget initial.

La présente motion vise donc à ce que la LAPG soit modifiée afin de permettre aux parents d'enfants gravement malades devant passer de nombreux jours à l'hôpital mais dont le pronostic est bon de bénéficier d'une allocation de prise en charge. Le fait de fixer comme critère une hospitalisation d'au moins quatre jours pour le traitement et la convalescence de l'enfant a plusieurs avantages. Premièrement, cela établit une base objective, qui doit être attestée par un médecin, pour mesurer la gravité d'une maladie. Deuxièmement, cela permet de continuer d'appliquer les critères actuels lors des traitements exclusivement ambulatoires, qu'il est plus difficile d'objectiver. Troisièmement, cela répond aux besoins de prise en charge particulièrement importants auxquels sont confrontés les parents qui doivent s'occuper à la fois d'un enfant à l'hôpital et d'autres enfants à la maison. Quatrièmement, cela évite qu'une demande d'allocation ne soit refusée plusieurs mois après l'hospitalisation malgré la présentation d'une attestation, avec tous les problèmes qui en découlent pour les parents et les employeurs. Cinquièmement, cela permet une prise en charge sans interruption des enfants atteints dans leur santé, les employeurs assumant les frais liés aux trois premiers jours d'absence des parents en cas d'hospitalisation ou de prise en charge à domicile.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le congé de prise en charge de quatorze semaines a pour but de permettre aux parents de prendre soin de leur enfant gravement atteint dans sa santé sans devoir abandonner leur activité lucrative. Les maladies bénignes ou les conséquences légères d'un accident, quelle que soit leur durée, n'ouvrent pas le droit à ce congé ; en revanche, elles peuvent donner lieu à un congé pour la prise en charge de proches de trois jours par cas au maximum, pendant lesquels le salaire continue à être versé (art. 329h CO ; RS 220). Le salaire est également maintenu en cas de prise en charge d'un enfant malade (art. 324a CO).

Le Parlement a volontairement gardé ouverte la notion d'atteinte grave à la santé en posant l'état de santé de l'enfant et le pronostic incertain comme éléments déterminants. Par ailleurs, il a expressément renoncé à inclure la durée d'hospitalisation parmi ces éléments, mais a appuyé le fait que l'atteinte à la santé doit nécessiter que l'enfant suive un traitement médical à l'hôpital ou en ambulatoire sur une longue durée (plusieurs mois). C'est ainsi la durée du traitement qui reflète la gravité de l'atteinte à la santé, raison pour laquelle le congé de prise en charge dure 98 jours. Ce congé n'aurait pas de sens pour un séjour de quatre jours à l'hôpital. Accepter l'extension demandée inclurait en outre des affections de gravité faible ou moyenne.

Cela reviendrait à ouvrir ce droit à quelque 20 000 familles supplémentaires par année, ce qui pourrait entraîner une augmentation considérable des coûts pour le régime des APG. Les coûts effectifs dépendraient du maintien ou non du versement de l'allocation pendant 98 jours, indépendamment de la durée d'hospitalisation.

Le congé de prise en charge n'étant entré en vigueur que l'année dernière, il faut laisser le temps au temps avant de pouvoir collecter des données empiriques. Le Conseil fédéral est donc d'avis qu'il est encore trop tôt pour tirer un bilan à ce propos.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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