Encourager la multimodalité et agir pour le climat en déduisant le montant de l'abonnement général ou de l'abonnement de transport public
23.3749 · Motion · 2023-06-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la loi fédéral sur l'impôt fédéral direct et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, en introduisant la possibilité de déduire le montant effectif d'un abonnement général ou d'un abonnement de transport public pour l'ensemble des contribuables.
Begründung
Les habitudes de mobilité sont en constante évolution dans notre pays et il convient d'encourager la multimodalité en permettant à l'ensemble des contribuables de déduire le montant effectif d'un abonnement général ou un abonnement de transport public des impôts. Cette mesure sera bénéfique pour l'ensemble des contribuables en particulier ceux qui n'ont pas la possibilité de déduire un montant pour les frais de transports, en particulier les étudiants, les retraités, les proches aidants et les femmes et hommes au foyer. Le Conseil fédéral pourra également tenir compte de la déduction existante pour les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail pour les personnes salariées. Cette motion permettra également de soutenir indirectement les transports publics, le pouvoir d'achat de l'ensemble des contribuables et d'encourager un report modal sur ces derniers.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le droit en vigueur, les coûts liés à l’achat des abonnements cités par l’auteur de la motion sont déductibles pour autant qu’ils constituent des frais d’acquisition du revenu (frais professionnels notamment) et que le montant ne dépasse pas l’éventuelle limite fixée par la loi (par ex. art. 26, al. 1, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct [RS 642.11]; art. 9, al. 1. de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [RS 642.14]). La déduction des frais d’acquisition du revenu répond au principe constitutionnel de l’imposition selon la capacité économique.
Lorsque le contribuable n’utilise pas l’abonnement pour l’acquisition du revenu, les frais qui en découlent constituent des frais occasionnés par le train de vie. Par conséquent, en autoriser la déduction irait à l’encontre du principe susmentionné de l’imposition selon la capacité économique. La mesure doit donc être rejetée. L’introduction de cette déduction dans la loi entraînerait en outre des pertes de recettes non quantifiables – faute de données – pour la Confédération, les cantons et les communes.