Adapter les allocations familiales des frontaliers au coût de la vie en Italie et non en Suisse
24.3650 · Motion · 2024-06-13
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que le montant des allocations pour les enfants qui vivent à l’étranger soit adapté au coût de la vie de leur pays de résidence.
Begründung
La loi sur les allocations familiales (LAFam) règle ces dernières en Suisse. L’art. 5 LFAm prévoit que l’allocation pour enfant s’élève à 200 francs par mois et l’allocation de formation à 250 francs par mois.
La grande majorité des allocations familiales versées pour des enfants vivant dans l’UE sont évidemment octroyées pour des enfants de frontaliers. Dans sa réponse à l’interpellation 19.3304, le Conseil fédéral a déclaré: « “« Sur la base d'une enquête réalisée auprès des caisses de compensation pour allocations familiales (CAF) en 2016, on estime toutefois à 130 000 le nombre d'allocations familiales qui concernent l'UE/l'AELE, dont 120 000 pour des frontaliers ».. Ces chiffres ont considérablement augmenté dans l’intervalle, en particulier au Tessin, en raison de l’explosion du nombre de frontaliers.
Le coût de la vie est loin d’être le même au Tessin et en Italie. En outre, grâce au renforcement du franc par rapport à l’euro, la « paye » des frontaliers est de plus en plus confortable par rapport au coût de la vie dans leur pays. Il en va évidemment de même pour les allocations familiales.
Les frontaliers ne vivent pas en Suisse et leurs enfants pas davantage. En conséquence, le montant des allocations familiales doit être adapté au coût de la vie du pays dans lequel ils vivent.
La situation actuelle discrimine de fait les familles qui vivent en Suisse par rapport aux familles des frontaliers.
L’adaptation des allocations familiales au pouvoir d’achat a fait l’objet de l’initiative parlementaire 17.483, qui demandait à juste titre que la LAFam soit « modifiée de sorte que, comme pour l'assurance-chômage, les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle soient calculées en fonction du pouvoir d'achat pour les enfants vivant dans l'UE. »
Bien que les Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique des deux conseils y aient donné suite, l’initiative parlementaire 17583 a été classée en septembre 2022. La question reste néanmoins d’actualité. L’inégalité de traitement s’accentue et le problème doit être résolu, ne serait-ce que parce que cette adaptation permettrait de faire de belles économies.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Adapter les allocations familiales au pouvoir d’achat des ayants droit citoyens de l’UE ou de l’AELE dont les enfants résident dans l’un de leurs États membres serait contraire à la réglementation sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévue dans l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.632.31). Dans l’affaire C-328/20 – Commission / Autriche (Indexation des prestations familiales) du 16 juin 2022, la Cour de Justice de l’Union européenne confirme que la mise en place d’un mécanisme d’adaptation des prestations familiales au pouvoir d’achat du lieu de résidence de l’enfant n’est pas autorisée. C’est pour cette raison que la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a classé l’initiative parlementaire (17.483) « Allocations familiales ajustées au pouvoir d'achat » de Verena Herzog. À l’heure actuelle, les ayants droit en provenance d’Italie, pays membre de l’UE, ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement différent de celui des ayants droit d’autres États membres de l’UE. Indexer les allocations familiales sur le pouvoir d’achat d’un autre pays de l’UE ou de l’AELE ne serait tout au plus possible qu’après dénonciation, puis renégociation de l’ALCP avec les pays de l’UE. On peut supposer que ni l’UE ni ses États membres n’entreraient en matière, pas plus que les États membres de l’AELE ne négocieraient une nouvelle convention. La pratique consistant à établir le montant des allocations familiales en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence d’enfants vivant à l’étranger, conformément à l’art. 4, al. 3, de la loi sur les allocations familiales (RS 836.2), concerne les salariés détachés à l’étranger par leur employeur suisse, qui continuent d’être assurés à l’AVS et qui perçoivent les allocations familiales suisses en dépit du fait qu’aucune convention internationale ne le prévoit (art. 7, al. 2, OAFam). Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à des États qui ne sont membres ni de l’UE ni de l’AELE.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.