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Légalité et opportunité de la délégation des tâches principales de la Nagra à deux sociétés anonymes

24.3936 · Interpellation · 2024-09-23

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

En avril 2024, dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire de la Nagra, il a apparemment été décidé à l’unanimité de créer deux sociétés anonymes avant le milieu de l’année : Nagra gTL AG et Nagra BEVA AG. La première sera responsable de la construction et de l’exploitation du dépôt en couches géologiques profondes, tandis que la seconde sera responsable de la construction et de l’exploitation des installations de conditionnement. Les deux sociétés seront des filiales à cent pour cent de la Nagra. Cet automne, ces filiales devraient faire les demandes d’autorisation générale pour le dépôt en couches géologiques profondes et les installations de conditionnement.

La Nagra a été délibérément créée sous forme de coopérative et, conformément à son but, elle est elle-même responsable de la construction et de l’exploitation de dépôts pour déchets radioactifs et des installations nécessaires à cet effet. Au vu de ce qui précède, plusieurs questions se posent quant à l’opportunité et la légalité de la création de ces filiales.

Nous prions donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. D’un point de vue juridique, la Nagra a-t-elle le droit de confier la réalisation de sa mission principale à des filiales ayant la forme juridique de sociétés anonymes ? Quelle base légale le permet ?

  2. Conformément à l’art. 31, al. 4, LENu, la dissolution de la société responsable de l’évacuation (la Nagra) est soumise à l’approbation du département. Quelles sont les implications de cette disposition en ce qui concerne la création de filiales et la délégation de travaux à ces dernières ? De quelle manière le Conseil fédéral et l’OFEN ont-ils accompagné la création des deux sociétés anonymes ?

  3. Le Conseil fédéral et la Nagra ont-ils procédé à une analyse des bénéfices et des risques ? Selon le Conseil fédéral, en quoi le modèle de holding est-il plus avantageux que le modèle actuel ? Quels problèmes supplémentaires le modèle de holding pourrait-il potentiellement engendrer en comparaison avec le modèle actuel ?

  4. La création des deux filiales a-t-elle des conséquences sur le plan sectoriel de la Confédération relatif aux dépôts en couches géologiques profondes ?

  5. Comment la création des deux filiales influence-t-elle les activités de surveillance et de contrôle de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire ? À qui et comment les manquements sont-ils généralement signalés et qui contrôle la mise en œuvre des mesures jugées nécessaires ?

  6. Comment garantir que les principes fondamentaux des marchés publics (égalité de traitement, transparence, droit de recours) soient respectés par les sociétés anonymes lors de la construction et de l’exploitation du dépôt en couches géologiques profondes et des installations de conditionnement ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’art. 13, al. 2 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) stipule notamment que l’autorisation générale est uniquement accordée à des sociétés anonymes, à des sociétés coopératives ou à des personnes morales de droit public. Étant une société coopérative de droit privé, la Société coopérative nationale pour l’entreposage des déchets radioactifs (Nagra) est donc libre de créer des filiales. La LENu ne prévoit aucune disposition en matière de délégation de travaux.2. La Nagra elle-même ne produit pas de déchets radioactifs et n’est donc pas tenue par la loi d’évacuer les déchets. Elle regroupe les responsables de l’évacuation des déchets, dont la Confédération. Conformément à l’art. 31, al. 1, LENu, chaque société est responsable de l’évacuation de ses propres déchets. 3. En sa qualité de coopérateur au sein de la Nagra, la Confédération a approuvé la création des deux nouvelles filiales détenues à 100 %. Ainsi, la direction et la mise en œuvre du projet de dépôt en profondeur seront dissociées sur le plan organisationnel. Cette mesure permet de réaliser plus efficacement les travaux liés à la construction et à l’exploitation du dépôt en profondeur et de l’installation de conditionnement des éléments combustibles. Ce processus présente des similitudes avec le modèle organisationnel adopté par Alp Transit, qui a fait ses preuves dans le cadre de la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA). Les modifications visées ne changent en rien la responsabilité générale de la Nagra et des responsables de l’évacuation des déchets radioactifs.4. Non, la création des filiales n’a aucune incidence sur le plan sectoriel « Dépôts en couches géologiques profondes » de la Confédération.5. La création des filiales n’a aucune incidence sur l’activité de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). L’IFSN exerce la surveillance conformément à l’art. 70, LENu et à la loi du 22 juin 2007 sur l’inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN ; RS 732.2). Elle établit à l’intention du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) des expertises sur les deux demandes d’autorisation générales (office responsable : Office fédéral de l’énergie [OFEN]). Comme ces demandes sont déposées au nom des deux sociétés anonymes, les questions de l’IFSN doivent être adressées à la requérante concernée. La même procédure s’applique à d’autres types d’autorisation tels que des demandes d’autorisation de construire (art. 16 LENu) et d’exploiter (art. 20 LENu). 6. Aussi bien la Nagra que ses filiales sont soumises au droit des marchés publics du canton d’Argovie en leur qualité d’entreprises sises dans ledit canton et actives dans le secteur de l'énergie. Les marchés de Nagra et de ses filiales seront publiés sur la plateforme SIMAP, que la Confédération et les cantons gèrent conjointement.

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