Effets indirects des politiques cantonales de subventionnement massif des transports publics sur la répartition des financements fédéraux
25.1022 · Question · 2025-06-02
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Dans le canton de Genève, un modèle de subvention tarifaire massive des transports publics prévoit la couverture totale des abonnements pour les jeunes en formation ou à faible revenu et des réductions significatives pour les bénéficiaires de l'AVS/AI. Cette politique a conduit à une nette augmentation du nombre d'usagers (+18 % en 2024 par rapport à 2023) et à une réduction de l'utilisation des voitures privées (-23 % dans la tranche d'âge 18-25 ans).
Bien que les indemnités fédérales pour le trafic régional de voyageurs (TRV) soient calculées ex ante sur la base de paramètres techniques indépendants du nombre des usagers, conformément à l'art. 81a de la Constitution (Cst.) et à l'OITRV, il est indéniable qu'il existe des effets indirects liés à la planification pluriannuelle, aux critères de calcul des parts cantonales et à la redistribution des ressources.
Une telle dynamique soulève la question de la justesse du principe de solidarité fiscale entre les cantons, si des politiques tarifaires locales généreuses génèrent indirectement des avantages financiers, et ce également à la charge d'autres cantons ou de la Confédération.
L'art. 43a, al. 2, Cst. prévoit clairement que toute « collectivité bénéficiant d’une prestation de l’État prend en charge les coûts de cette prestation ». Il est donc essentiel de veiller à ce que chaque canton assume pleinement les conséquences financières de ses propres choix politiques, en évitant les transferts de charges cachés vers d'autres cantons ou vers la Confédération. Une évaluation approfondie est nécessaire pour assurer le caractère durable et la cohérence du fédéralisme fiscal suisse.
Au vu de ce qui précède, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
Considère-t-il que le système actuel de répartition des ressources fédérales en faveur du TRV (art. 81a Cst. ; OITRV) peut être indirectement influencé par des politiques cantonales de subventionnement massif ?
Est-il prévu de mettre en place un mécanisme pour vérifier l'équité intercantonale concernant ces stratégies tarifaires et leurs effets sur la planification et la répartition pluriannuelles ?
Quelles mesures ont été ou pourraient être prises pour éviter que, de facto, la Confédération ou d'autres cantons ne cofinancent indirectement des modèles locaux gratuits ou semi-gratuits ?
Dans la perspective de la prochaine répartition pour les années 2025 à 2028, est-il prévu d'actualiser les critères de calcul pour tenir compte de cette dynamique ?
Stellungnahme des Bundesrates
La fixation des tarifs des transports publics, et donc la souveraineté en matière de tarifs, relève de la compétence des entreprises de transport conformément à l’art. 15 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV). Sur la base de l’art. 28, al. 4, LTV, la Confédération, les cantons et les communes peuvent commander des réductions de tarif en plus des offres de prestations supplémentaires. Les commanditaires supportent les coûts non couverts de ces offres de prestations. L’art. 47 de l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV) concrétise ce principe. Les commanditaires et les entreprises ou les communautés tarifaires conviennent des réductions de tarif. Les pertes de recettes doivent être indemnisées. Cela vaut aussi pour les tarifs des communautés tarifaires régionales. Si le niveau des recettes, dans une communauté tarifaire, est inférieur à 80 % du niveau de recettes standard du service direct national, la différence doit être financée par les parties qui en sont à l’origine (généralement les cantons). Grâce à ce financement séparé des niveaux tarifaires trop bas, ceux-ci n’ont aucune incidence sur les indemnités communes versées par la Confédération et les cantons au titre des offres de transport régional de voyageurs. 1. Non, conformément à l’art. 30, al. 2, LTV, le montant de la part de la Confédération est fixé en fonction des conditions structurelles des cantons. L’annexe 2 de l’OITRV compte la densité démographique parmi les conditions structurelles. Plus la densité démographique d’un canton est élevée, plus la part de la Confédération à l’indemnisation est faible.
Comme il s’agit de financer séparément les réductions de tarif visées à l’art. 28, al. 4, LTV, celles-ci n’ont aucune incidence sur les indemnités versées par la Confédération au titre du transport régional de voyageurs. Dans les communautés tarifaires, il convient d’appliquer le modèle élaboré par l’OFT et les CFF pour comparer les niveaux de recettes (art. 48 OITRV). 2. Il n’est pas prévu de procéder à une vérification fondamentale du financement du transport régional de voyageurs. Tous les quatre ans, les parts de la Confédération (en pourcentage) des différents cantons sont réexaminées et adaptées en cas de modification des conditions structurelles.
En principe, les cantons sont libres de commander et de financer des réductions de tarif dans le cadre des prescriptions de l’art. 81a de la Constitution. 3. L’application systématique des dispositions de la LTV et de l’OITRV garantit que la Confédération ne cofinance pas de réductions tarifaires non voulues. En outre, il s’agit de tenir compte du fait que de nombreuses lignes du canton de Genève sont attribuées au transport local et ne sont donc ni commandées ni cofinancées par la Confédération. 4. Non, une mise à jour de ce type n’est pas nécessaire.