Harmoniser la réglementation sur la non-réexportation. Combler une lacune dans la loi fédérale sur le matériel de guerre
25.3452 · Motion · 2025-05-06
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 18, al. 1, de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) de manière à également exiger pour les exportations de matériel de guerre à des services non gouvernementaux une déclaration de non-réexportation établie par le gouvernement de l’État de destination.
Begründung
L’art. 18 LFMG dispose qu’une autorisation d’exportation ne peut être accordée que lorsqu’il s’agit d’une livraison à un gouvernement étranger ou à une entreprise travaillant pour un tel gouvernement et que ce dernier a établi une déclaration indiquant que le matériel ne sera pas réexporté. La loi ne prévoit pas d’exception pour les services non gouvernementaux. L’art 5b de l’ordonnance sur le matériel de guerre n’impose toutefois pas d’établir cette déclaration pour les exportations à des services non gouvernementaux, mais exige uniquement de fournir une autorisation d’importation de l’État de destination.
La loi ne dispense pas les autorités suisses qui délivrent des autorisations d’exportation de s’assurer que du matériel de guerre ne soit pas réexporté lorsqu’il est livré à des services non gouvernementaux. La déclaration de non-réexportation est un instrument clé du contrôle de l’armement suisse et vise à empêcher que du matériel de guerre suisse ne parvienne à des États belligérants par l’intermédiaire de tiers. De fait, la pratique actuelle d’exportations vers des services non gouvernementaux se concilie difficilement avec la neutralité militaire et les objectifs de politique étrangère de la Suisse.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'article 5b de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG, RS 514.511), une autorisation d'importation du pays de destination est exigée pour les exportations à des destinataires privés, en lieu et place d'une déclaration de non-réexportation. Ceci vaut aussi bien pour l'exportation de matériel de guerre sous forme de pièces détachées et d’éléments d’assemblage que pour l'exportation de produits finis, principalement des armes légères et de petit calibre, ainsi que leurs munitions. En ce qui concerne le matériel de guerre sous forme de pièces détachées et d’éléments d’assemblage exporté vers le marché international privé, celui-ci n’est pas destiné à rester chez l’acheteur, mais à être intégré dans un autre élément d’assemblage ou un système d’armement complet qui sera ensuite revendu sur le marché du pays de destination ou exporté dans un pays tiers. Cela concerne essentiellement les entreprises suisses actives dans la sous-traitance de pièces détachées et d’éléments d’assemblage à l’étranger dans le cadre de chaînes de valeur internationales d’armement, comme prévu par l’art. 18, al. 2 de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG, RS 514.51). Dans la pratique, ces exportations concernent principalement les pays qui figurent à l’annexe 2 de l’OMG. En ce qui concerne les armes légères et de petit calibre, ainsi que leurs munitions, les dispositions légales applicables et la pratique du Conseil fédéral en la matière ont été extensivement explicitées dans la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation 24.4600. La demande du motionnaire, à savoir que les autorités du pays de destination émettent des déclarations de non-réexportation pour assurer que du matériel de guerre suisse (y inclus sous forme de pièces détachées et d’éléments d’assemblage) acquis par des acheteurs privés dans ce pays ne soit pas réexporté sans l'accord de la Suisse, rendrait ces exportations de facto impossibles. En effet, il faut partir du principe qu’aucun Etat ne serait d’accord de signer une telle déclaration de non-réexportation pour du matériel de guerre dont il n’a lui-même pas fait l’acquisition. Comme le marché suisse est trop petit, l'industrie de l'armement doit être en mesure d’exporter. Cela concerne également les exportations d’entreprises suisses sous-traitantes à des destinataires privés à l’étranger. Pour s’assurer le maintien en Suisse d’une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense, tel qu’exigé par l’art. 1 LFMG, les conditions-cadres doivent permettre ces exportations.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.