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Alléger efficacement la charge financière et administrative des clubs sportifs en matière d'assurance-accidents. Réglementation différenciée pour le bénévolat

25.3590 · Motion · 2025-06-12

Département de l'intérieur

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet visant à modifier la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). L’obligation pour les clubs sportifs d’assurer leur personnel contre les accidents doit être plus différenciée. À cet effet, on peut introduire un assouplissement voire la levée de l’obligation d’assurer les bénévoles faiblement rémunérés et adapter les primes de façon contraignante en fonction du risque de l’activité exercée.

Begründung

Le droit en vigueur impose aux clubs sportifs d’assurer la totalité de leur personnel contre les accidents dès lors que le revenu annuel d’un seul sportif ou d’un seul entraîneur atteint plus de 10 080 francs, soit deux tiers au plus du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l’AVS selon l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA). Il y a quelques années, les accidents survenus dans le cadre des activités d’un club de sports populaires étaient couramment considérés comme des accidents non professionnels et étaient d’emblée couverts par l’assurance-accidents de l’employeur principal. Pendant longtemps la pratique n’a pas tenu compte du fait que les clubs de sports populaires revêtaient la qualité d’employeur au sens de la LAA dès lors qu’elles offraient la moindre rémunération à des personnes. Ce n’est que récemment qu’une prise de conscience s’est opérée et que les assureurs réclament de plus en plus une application cohérente des règles.

Cette évolution semble compréhensible du point de vue des assureurs, car elle permet de préciser les responsabilités. Dans la pratique toutefois, elle pose des défis considérables aux associations et touche de plein fouet de nombreux clubs de petite ou moyenne taille. La plupart du temps, ces clubs rémunèrent une ou quelques personnes dans un cadre semi-professionnel, l’entraîneur par exemple, et emploient en parallèle de nombreux bénévoles, qui perçoivent une rémunération symbolique pour l’aide qu’ils apportent. Cette contrepartie, d’une valeur de quelques centaines de francs seulement, prend souvent la forme de défraiements forfaitaires, de jetons de présence et d’indemnités versées aux moniteurs Jeunesse et Sport.

Le seuil défini à l’art. 2, al. 1, let. j, OLAA a récemment été augmenté, passant de 2300 francs au nouveau montant indexé que j’ai mentionné. Le Conseil fédéral a procédé à cet ajustement dans le cadre de la modification de l’OLAA, entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Cette modification représente une amélioration certaine pour de nombreux clubs de sports populaires. Néanmoins, la reformulation de l’article susmentionné ne permet pas de réaliser l’objectif visant à alléger la charge financière et administrative des clubs. Le manque de nuance de la disposition est choquant. Il suffit en effet qu’une personne dépasse ce montant pour que le club soit obligé d’assurer toutes les personnes qu’ils rémunèrent. De plus, les charges s’accroissent de façon disproportionnée, étant donné que les primes sont souvent des forfaits calculés selon l’échelon de risques le plus élevé, c’est-à-dire sans tenir compte des risques d’accident réels liés à l’activité exercée.

Le Conseil fédéral n’a pas remédié à ce problème lors de la modification d’ordonnance. Il a expliqué dans sa réponse à l’interpellation 24.3712 que les dispositions pertinentes de la LAA ne constituent actuellement pas une base juridique suffisante pour instaurer une différenciation, par exemple en fonction du niveau de rémunération dans un club, raison pour laquelle il n’a pas pu donner suite aux différentes suggestions émises lors de la consultation.

Si cette justification semble compréhensible, elle ne change rien au fait que la situation est à peine viable pour de nombreux clubs. Les primes de l’assurance-accidents représentent une part importante de la masse salariale des clubs sportifs. Pour certains sports à risque, la situation est encore plus grave, car les assurances refusent les demandes de ces clubs, qui sont alors assujettis d’office à des sociétés d’assurance qui pratiquent des prix exorbitants. (Les primes d’assurance-accidents des clubs représentent jusqu’à 50 %, voire plus, des primes d’assurance qu’ils versent, alors que ceux d’un employé de bureau représentent environ un millième de ses primes.)

J’ose espérer que le législateur n’a pas voulu soumettre les clubs sportifs à des contraintes démesurées lorsqu’il a instauré ces mécanismes. Différentes parties ont critiqué ce point lors de la consultation sur l’ordonnance. Aussi bien les cantons que les fédérations sportives ont précisé clairement qu’une différenciation n’était pas juste souhaitable, mais nécessaire et urgente, surtout lorsque l’on sait que l’augmentation globale des coûts et la tendance au recul du bénévolat peuvent menacer l’existence des clubs.

Jusqu’à présent les solutions envisagées visent à adapter les clubs à la nouvelle situation. Seulement elles sont inefficaces. Les tentatives de restructuration dans les clubs créent de nouveaux problèmes qui affaiblissent la sécurité du droit et conduisent à des litiges, soulevant des questions relatives à la location de services, à la pseudo-indépendance ou à la répartition des responsabilités dans un club. Le législateur a meilleur temps d’instaurer une solution pratique qui réponde aux réalités de la société et des clubs sportifs. Une solution différenciée garantit une couverture contre les accidents là où elle est nécessaire et épargne les structures essentiellement composées de bénévoles d’une réglementation superflue et incompatible avec leur fonctionnement.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’assurance-accidents collective est obligatoire pour toute personne qui exerce une activité salariée. Les exceptions prévues à l’art. 1a, al. 2, 2e phrase, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) s’appliquent à certaines catégories de personnes, en fonction de leur statut ou de leur activité. Une différenciation de l’obligation d’assurer les employés au sein d’une même entreprise sur la base du montant de leur rémunération ne peut justifier une exception. Le nouvel art. 2, al. 1, let. j, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202) a été introduit le 1er juillet 2024, en étroite collaboration avec Swiss Olympic et les acteurs de l’assurance-accidents, afin de décharger financièrement les associations sportives non professionnelles. Ces dernières ne mettent pas l’accent sur la performance, mais sur le plaisir et la compensation du manque d’activité physique. L’art. 2, al. 1, let. j, OLAA prévoit que si une personne qui exerce une activité dans une association sportive génère un revenu annuel d’au moins 10 080 francs, l’association en question doit assurer la totalité de son personnel contre les accidents. Ce principe ne s’applique toutefois qu’aux sportifs et entraîneurs qui perçoivent un salaire. Par conséquent, une fonction bénévole, par principe non rémunérée, n’est pas soumise à la LAA. Un revenu annuel de 10 080 francs représente un peu plus de 10 % du salaire médian en Suisse, un montant non négligeable. Les clubs qui versent des rémunérations de cet ordre relèvent donc davantage du sport semi-professionnel que populaire. L’introduction de l’art. 2, al. 1, let. j, OLAA avait pour but d’alléger la charge financière pour les clubs de sports non professionnels. Elle ne visait pas une exemption générale, pour les associations semi-professionnelles, de l’obligation de s’assurer conformément à la LAA. La limite fixée à 10 080 francs permet à la grande majorité des clubs de sports populaires organisés sur une base « bénévole » d’être exemptés de l’obligation de s’assurer contre les accidents professionnels. En vertu du principe d'égalité inscrit à l'article 8 de la Constitution fédérale suisse (Cst. ; RS 101), il serait délicat que certaines personnes percevant une rémunération au sein d'un club sportif soient assurées et d'autres non, alors qu'elles exercent la même activité. Pour la même raison, seul un employeur qui occupe exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance peut bénéficier de l'exception des primes spéciales (art. 95, al. 1bis, LAA). Si l’employeur emploie au moins une personne dont la rémunération annuelle dépasse 2500 francs, il doit s’acquitter de primes pour tous les salaires. Autrement dit, il doit assurer la totalité de son personnel contre les accidents conformément à la LAA. En vertu du principe d’égalité susmentionné, un club sportif qui emploie au moins un salarié percevant au moins 10 080 francs par an doit également assurer toutes les personnes qu’il rémunère au sens de la LAA. Seuls les clubs dont tous les salariés perçoivent une rémunération inférieure à ce seuil peuvent y renoncer. Les primes de l’assurance-accidents obligatoire doivent être fixées en fonction des risques et en pour-mille du gain assuré, conformément à l’art. 92, al. 1, LAA. La fréquence des accidents et le risque de blessure sont plus élevés dans le sport que dans d’autres activités, ce qui se reflète dans les primes. Les assureurs sont déjà légalement tenus d’appliquer des tarifs adaptés au risque (art. 92, al. 1, LAA). En résumé, rappelons que le but de l’art. 2, al. 1, let. j, OLAA n’est pas d’exempter les clubs semi-professionnels de l’obligation de s’assurer contre les accidents, mais plutôt de décharger le sport non professionnel. Cette disposition permet déjà d’alléger considérablement la charge financière et administrative qui pèse sur les clubs de sports populaires. D’autres dérogations créeraient une inégalité de traitement par rapport à des activités rémunérées de manière similaire et contreviendraient aux principes fondamentaux de la LAA. Il n’y a donc pas lieu de procéder à de nouvelles adaptations de la loi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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