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Achats d'armes factices. Quelles possibilités le Conseil fédéral envisage-t-il pour protéger les consommateurs ?

25.3811 · Interpellation · 2025-06-20

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

  • Le Conseil fédéral est-il prêt à responsabiliser les plates-formes étrangères qui vendent des armes factices pour ainsi éviter que les consommateurs suisses n’enfreignent la loi sur les armes ?

  • Quelles possibilités (législatives) envisage-t-il pour responsabiliser les prestataires étrangers ?
    Par quelle réglementation pourrait-on commencer ?
    Quelle solution permettrait de ne pas supprimer l’expression « ou toute autre personne » de l’art. 6 de l’ordonnance sur les armes ?
    L’approche axée sur la sécurité des produits serait-elle une possibilité ?

Begründung

Dans sa réponse à la motion 25.3256 du conseiller aux États Beat Rieder, le Conseil fédéral propose d’adapter l’ordonnance sur les armes.

Cette révision ne résout toutefois pas le problème de fond, à savoir que les armes factices dont il est question peuvent entrer en Suisse et mettre en difficulté des consommateurs qui n’ont aucune conscience qu’ils enfreignent la loi. Il faudrait donc examiner d’autres voies ou mesures pour résoudre ce problème.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral est disposé à examiner s’il serait possible de prévoir des mesures applicables aux offreurs étrangers d’armes factices. Il convient toutefois de noter que la définition des armes factices dans le droit suisse sur les armes est bien plus stricte que dans celui des pays européens avoisinants. Il est donc plus difficile, pour les offreurs étrangers, de déterminer si les articles qu’ils vendent sont considérés comme des armes au sens de la législation suisse.

2. Cela étant, la modification prévue de l’art. 6 de l’ordonnance sur les armes (OArm ; RS 514.541) est nécessaire indépendamment des mesures de protection des consommateurs évoquées ici. Comme l’explique le Conseil fédéral en réponse à la motion Rieder 25.3256 « On attrape les petits poissons par centaines, on laisse filer les gros », la pratique a montré que la définition actuelle pose problème. Ainsi, la formulation selon laquelle un objet doit être considéré comme une arme si, à première vue, « toute autre personne » est susceptible de le confondre avec une véritable arme à feu ne permet généralement pas de le catégoriser de manière objective et compréhensible, indépendamment de la personne et des circonstances. Cela conduit de plus en plus souvent à des appréciations divergentes et contradictoires de la part des autorités chargées d’appliquer le droit, ce qui n’est pas dans l’intérêt de la sécurité du droit et de l’égalité juridique.

Le problème de la définition actuelle des armes factices ne concerne d’ailleurs pas seulement les offreurs étrangers, mais aussi ceux établis en Suisse. Même un jouet de fabrication artisanale ou un autre objet que « toute autre personne » est susceptible de confondre avec une arme pourrait être visé par cette définition très large des armes factices. C’est pour cette raison qu’une modification de l’art. 6 OArm est en cours et sera prochainement mise en consultation.

Il n’en reste pas moins que les offreurs établis à l’étranger pourraient à l’avenir être soumis à une obligation de déclarer introduite dans la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54). Il en va de même pour la réglementation des sanctions applicables en cas d’infraction. Les autorités cantonales seraient alors compétentes pour ce qui est de la poursuite pénale. En cas d'infraction à l'obligation de déclaration de la loi sur les armes la sanction serait appliquée dans le cadre de cette loi. Le cas échéant, il pourrait également y avoir une infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), étant donné qu'une circonstance essentielle serait passée sous silence malgré l'obligation d'information. Il convient de noter que les poursuites pénales à l’encontre d’offreurs établis à l’étranger devraient être engagées par l’intermédiaire de l’entraide judiciaire. La mise en œuvre d’une obligation de déclarer se révèle donc complexe. Une analyse approfondie devrait le cas échéant être menée afin d’examiner non seulement les conditions juridiques de l’introduction d’une telle obligation de déclarer, mais aussi ses effets et ses limites.

Sans modification du droit en vigueur, une obligation de déclarer supplémentaire ne suffirait pas à protéger de poursuites pénales les personnes commandant des armes factices à l’étranger depuis la Suisse. La commande d’une arme-jouet présumée continuerait de constituer une infraction à la loi sur les armes, qui peut éventuellement entraîner une inscription au casier judiciaire informatique VOSTRA.

Il ne semble pas pertinent de se concentrer sur la sécurité des produits, car les armes-jouets ne présentent aucun danger.

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