Lexipedia

Concession accordée à Canal B. Questions sur l'indépendance, la transparence et les objectifs de politique médiatique

25.3885 · Interpellation · 2025-06-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le 27 mai 2025, le DETEC a attribué la concession TV régionale pour la région Bienne-Seeland-Jura bernois non pas à l'ancien prestataire TeleBielingue, mais à Canal B, nouvelle chaîne régionale. Cette décision a provoqué un tollé politico-médiatique dans la région et au-delà.

TeleBielingue est une chaîne bilingue qui s'est développée au fil des décennies et dont les qualités journalistiques sont largement reconnues, tant en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Canal B, quant à elle, est une chaîne d’obédience évangélique qui n’a pas fait preuve, à ce jour, de compétences équivalentes. Elle est étroitement liée au réseau de médias chrétiens ERF Medien, dont l’orientation semble contraire au principe d'une information ouverte, indépendante de l'État et neutre sur le plan idéologique.

Les médias ont par ailleurs révélé que le secrétaire général du DETEC avait des liens étroits avec les milieux évangéliques et qu’il était membre d'une église libre, ce qui soulève des questions sur l'indépendance institutionnelle et la transparence politique de la procédure de concession.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Quels sont les critères concrets relatifs aux contenus et aux aspects techniques et structurels qui ont conduit à l’attribution de la concession à la chaîne Canal B ? Comment ont-ils été évalués au regard des prestations fournies par TeleBielingue ?

  2. Que pense le Conseil fédéral de la compatibilité d'un projet médiatique d'inspiration évangélique avec les exigences légales en matière de diversité, de séparation de l'Église et de l'État et d’indépendance des médias ?

  3. Quelles dispositions le DETEC a-t-il prises pour exclure tout conflit d'intérêts lié aux convictions religieuses personnelles des décideurs ?

  4. Comment le Conseil fédéral s'assure-t-il que les décisions en matière de politique des médias ne sont pas prises en fonction de la proximité idéologique ou religieuse, mais sur la base de critères objectifs de qualité et de performance ?

  5. Comment évalue-t-il le risque que de telles décisions sapent la confiance placée dans le système de concession des télévisions régionales ?

Stellungnahme des Bundesrates

Question 1: Les motifs pour lesquels la concession a été octroyée à «Canal B» figurent dans la décision correspondante du DETEC du 3 avril 2025, actuellement examinée par le Tribunal administratif fédéral. La décision attaquée peut être consultée sur le site internet de l'Office fédéral de la communication (www.ofcom.admin.ch > Médias électroniques > Infos sur les diffuseurs > Octroi des concessions 2025-2034). Les critères appliqués pour l'octroi de la concession pour la zone de desserte «Biel/Bienne» découlent de la loi sur la radio et la télévision (RTV) et de l'appel d'offres. Dans un premier arrêt du 4 décembre 2024 (A-956/2024), le Tribunal administratif fédéral a constaté de manière définitive que les deux candidatures étaient largement équivalentes en ce qui concerne l'exécution du mandat de prestations. Il a également précisé qu'il n'existe aucun droit légitime obligeant l'autorité concédante à tenir compte des prestations fournies jusque-là par un candidat. Si des candidatures sont équivalentes, l’art 45, al. 3, LRTV prévoit que le mandat doit être attribué au candidat qui enrichit le plus la diversité des opinions et des offres dans la zone de desserte. Selon la pratique, il s'agit en particulier de lutter contre la concentration des médias dans la zone de desserte. La question d'un éventuel lien de «Canal B» avec des milieux évangéliques n'a été abordée dans la procédure de concession ni lors de la consultation publique, ni lors de la procédure de recours en relation avec l'exécution du mandat de prestations. L'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral ne contient pas d'indication à ce sujet. Conformément à l’art. 44 LRTV, la neutralité confessionnelle d’un diffuseur, tout comme sa neutralité politique, ne joue pas de rôle prépondérant lors de l’évaluation du mandat de prestations par l'autorité concédante. L’important est que la candidature démontre comment le soumissionnaire entend fournir le mandat de prestations défini dans la loi et dans l’appel d’offres et qu’il garantisse le respect des dispositions relatives au programme des art. 4 et 5 LRTV, en particulier l’exigence de présenter les événements de manière fidèle et diversifiée. Ce qu'un concessionnaire fait en dehors de son mandat de prestations ne relève pas de la compétence de l'autorité concédante, aussi longtemps que que le mandat de prestations est rempli. Les contenus diffusés dans les émissions peuvent cependant faire l'objet d'une procédure de plainte devant l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio et de télévision. Questions 2 à 5: L'octroi de la concession pour la zone de desserte TV «Biel/Bienne» à Mystik SA («Canal B») n'est pas encore entré en force. TeleBielingue SA a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur les procédures judiciaires en cours.

Concession accordée à Canal B. Questions sur l'indépendance, la transparence et les objectifs de politique médiatique | Lexipedia | Lexipedia