Qui est considéré comme victime ? Questions en suspens concernant la contribution de solidarité en rapport avec les mesures de coercition à des fins d’assistance et avec les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981
25.4824 · Interpellation · 2025-12-19
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions ci-après, qui concernent l’exécution de la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) :
Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2023 (149 II 281), les personnes qui ont été retirées sous contrainte à leurs parents lorsqu’elles étaient enfants et mises à disposition pour l’adoption remplissent également les conditions pour être considérées comme des victimes au sens de l’art. 2, let. d, LMCFA. Dans quelle mesure cet arrêt a-t-il entraîné des changements dans la pratique de l’Office fédéral de la justice (OFJ) en matière d’octroi de la contribution de solidarité ?
L’OFJ se voit-il contraint, en raison de l’arrêt du Tribunal fédéral, de reconsidérer et de réévaluer d’office les décisions déjà rendues, et l’a-t-il déjà fait dans certains cas ?
Quelle a été l’évolution du nombre de demandes d’octroi d’une contribution de solidarité traitées par l’OFJ en 2024 et en 2025 ?
Le 20 février 2025, le Conseil fédéral a reconnu que la persécution des Yéniches et des Manouches/Sintés dans le cadre du programme « Oeuvre des enfants de la grand-route » de la fondation Pro Juventute, mais aussi dans le cadre d’autres organisations privées ou religieuses, moyennant la participation des autorités, devait être qualifiée de « crime contre l’humanité ». Quelles sont les implications de cette reconnaissance sur l’interprétation de la notion de victime définie à l’art. 2, let. d, LMCFA ?
D’après l’article de la NZZ intitulé « Die Schweiz und die Jenischen: Wie viel soll historisches Unrecht kosten », paru le 11 août 2025, la Suisse est le seul pays au monde à subordonner la reconnaissance du statut de victimes des Yéniches et des Manouches/Sintés à des conditions supplémentaires à celle du placement extrafamilial. Que pense le Conseil fédéral de cette pratique restrictive ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Tribunal fédéral a conclu dans l’arrêt mentionné que, dans le cas d’un enfant adopté par les parents nourriciers chez qui il avait été d’abord placé, non seulement la période précédant l’adoption, mais aussi celle suivant l’adoption devaient être considérées comme un placement au sens de l’art. 2, let. b, de la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA ; RS 211.223.13). Par conséquent, les atteintes graves subies par l’enfant après son adoption doivent également être prises en compte pour déterminer sa qualité de victime au sens de l’art. 2, let. d, LMCFA. Lorsqu’il évalue la qualité de victime d’une personne qui a soumis une demande de versement d’une contribution de solidarité, l’Office fédéral de la justice (OFJ) observe la jurisprudence du Tribunal fédéral et tient aussi compte des atteintes graves à l’intégrité qui ont eu lieu après l’adoption par les parents nourriciers. L’arrêt mentionné ne conclut cependant pas à la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 2, let. d, ch. 3, LMCFA à une personne qui, sous contrainte des autorités, a été retirée à ses parents et donnée à l’adoption. La qualité de victime en vertu de l’art. 2, let. d, ch. 3, LMCFA ne peut être reconnue directement qu’à la mère de l’enfant retiré et non à l’enfant lui-même (message du Conseil fédéral du 4 décembre 2015 concernant l’initiative populaire fédérale « Réparation de l’injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d’assistance [initiative sur la réparation] » et son contre-projet indirect [loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981], FF 2016 87, 108. L’enfant retiré peut en revanche être considéré comme une victime en application de l’art. 2, let. b, LMCFA s’il a lui-même subi une atteinte directe et grave à son intégrité en raison de son placement dans une famille d’accueil et, comme le précise l’arrêt du Tribunal fédéral, également après une adoption le cas échéant (ibid., FF 2016 87, 108). 2. Après que le Tribunal fédéral a rendu sa décision, l’OFJ a évalué la possibilité d’un réexamen. Jusqu’à la date du jugement, quelque 45 demandes de personnes adoptées pendant leur enfance avaient été rejetées au motif que les requérants n’avaient pas démontré de manière vraisemblable avoir subi des atteintes graves à leur intégrité pendant leur placement. Durant la procédure d’examen de leur demande, ces personnes n’avaient pas fait état d’atteintes graves en rapport avec le placement (avant ou après l’adoption). L’OFJ a donc renoncé à réexaminer d’office les décisions les concernant. 3. Le délai initial pour le dépôt des demandes de versement d’une contribution de solidarité a été supprimé le 1er novembre 2020. Une diminution continue des demandes était alors attendue, mais il n’en a rien été. Au cours des trois dernières années, l’OFJ a continué de recevoir plus de 300 demandes par an (2023 : 352 demandes ; 2024 : 397 demandes ; 2025 : 330 demandes). 4./5. Le but de la LMCFA est de reconnaître et de réparer l’injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse. L’art. 4, al. 1, LMCFA donne droit aux victimes à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l’injustice qui leur a été faite. La LMCFA instaure donc un bénéfice particulier dans un champ d’application juridique limité, c’est-à-dire dans le domaine relativement restreint des pratiques administratives reconnues politiquement comme étant des actes d’injustice. Aux termes de l’art. 2, let. d, LMCFA, est une victime toute personne qui démontre de manière vraisemblable avoir été personnellement concernée par une mesure de coercition à des fins d’assistance ou un placement extrafamilial en Suisse avant 1981 et avoir subi, en conséquence de cette mesure, une atteinte directe et grave à son intégrité physique, psychique ou sexuelle ou à son développement mental. La loi énumère différentes formes d’atteintes. Les mesures visées dans la LMCFA ont parfois tout simplement été ordonnées à tort, par exemple lorsque la mesure était injustifiée, la décision matériellement erronée ou que les principes de procédure élémentaires n’ont pas été respectés (ibid., FF 2016 87, 107). L’OFJ examine dans chaque cas si, au vu de ces dispositions, les conditions de la qualité de victime au sens de l’art. 2, let. d, LMCFA sont remplies. Il procède de la même manière pour les demandes des personnes des communautés yéniche ou manouche/sinté. La décision du Conseil fédéral du 19 février 2025 n’a en ce sens pas d’implications directes sur l’interprétation de la notion de victime selon la LMCFA. Les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux relevant de la LMCFA ont visé en grande majorité des personnes issues de milieux défavorisés ou dont le mode de vie ne correspondait pas aux normes sociales acceptées à l’époque. C’était le cas notamment des Yéniches et des Manouches/Sintés. La reconnaissance du Conseil fédéral souligne l’injustice commise à l'égard des Yéniches et des Manouches/Sintés dans le cadre des activités de l’« Œuvre des enfants de la grand-route » de la fondation Pro Juventute ou d’autres organisations privées ou religieuses. Dans sa décision du 19 février 2025, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur d’engager un dialogue avec les organisations yéniches et manouches/sintés afin d’identifier des lacunes éventuelles dans le travail de mémoire déjà accompli.