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preparatory:AB 257925

Nantermod Philippe · Nationalrat · Wallis · FDP-Liberale Fraktion · 2020-03-04

Wortprotokoll

Dans le premier bloc, nous parlons des principes du début du droit à la prestation, de la fin du droit à la prestation, des versements à l'étranger et des mesures transitoires.

Le premier débat porte sur le début du droit à la prestation. La grande question est de savoir à quel âge on peut percevoir la prestation. La commission estime dans sa majorité, comme le Conseil fédéral et le Conseil des Etats, que le début de la prestation doit intervenir à partir de 60 ans, et pas un jour avant, contrairement à ce qu'on a pu lire dans la presse par rapport à la prise de position de la commission.

Quatre options différentes sont sur la table. La minorité I (Sauter) propose d'élever cet âge à 62 ans en y joignant une condition liée à la fin de la période de chômage. Pour la majorité de la commission, élever l'âge à 62 ans ne serait pas adapté, surtout en lien avec l'obligation de prendre la rente anticipée AVS, ce qui aurait des conséquences un peu particulières, notamment pour les femmes qui seraient contraintes de prendre la rente anticipée à 62 ans alors qu'elles ne pourraient toucher la prestation transitoire qu'à 62 ans également, ce qui donnerait lieu à une certaine contradiction.

Il en va de même de la solution proposée par la minorité II (Dobler) qui vise à ce que la prestation soit accordée aux personnes qui sont à trois ans ou moins de l'âge officiel de la retraite. Quand bien même la solution a l'avantage d'être plus adaptée aux éventuelles évolutions futures du système de retraite, elle pose les mêmes problèmes que celle défendue par la minorité I (Sauter).

La commission, par 15 voix contre 10 et aucune abstention, a rejeté les deux propositions à l'origine de ces minorités et a donc soutenu un début du droit à la prestation à 60 ans.

En ce qui concerne la proposition de la minorité III (Prelicz-Huber), qui vise à permettre de percevoir la prestation transitoire à partir de 57 ans, la majorité de la commission estime qu'il s'agit d'un âge beaucoup trop bas, qui ne correspond plus aux exigences de la mesure. En réalité, cela permettrait à des personnes d'entrevoir une fin de carrière à partir de 55 ans déjà, grâce à la prestation transitoire, alors qu'on est à cet âge aux trois quarts d'une carrière professionnelle complète et à dix ans de l'âge de la retraite.

C'est par 18 voix contre 4 et 3 abstentions que la commission a considéré que la proposition défendue par la minorité III devait être rejetée.

En fin de compte, la majorité, comme le Conseil des Etats, estime que l'âge de 60 ans, en plus d'être un âge assez symbolique, constitue un bon compromis et a pour effet de concerner un nombre de personnes raisonnable, soit - je le rappelle - environ 6000 personnes.

A l'article 2 alinéa 1, la deuxième question qui se pose est celle de la fin du droit. Ici, nous faisons écho aux travaux qui ont été menés au Conseil des Etats, comme vous avez pu le constater dans les chiffres que vous avez reçus.

La solution du Conseil des Etats coûterait beaucoup moins cher que la solution que nous avons retenue ici, pour une raison simple: les personnes qui peuvent prétendre à une rente AVS anticipée seraient contraintes d'y faire appel. Cette solution aurait pour conséquence de réduire considérablement le nombre de personnes qui pourraient percevoir la prestation transitoire à partir de 62 ou 63 ans. A priori alléchante, cette solution a par contre des conséquences assez problématiques pour un grand nombre de personnes, parce qu'une rente AVS anticipée signifie une réduction de 6,7 pour cent de la rente par année d'anticipation, ce qui signifie une coupe massive dans les rentes AVS pour les personnes concernées. A terme, nous propulserions un grand nombre de personnes, dès qu'elles arriveraient à la retraite, dans le système d'aide sociale ou des prestations complémentaires, ne faisant ici que reporter un problème social et des dépenses publiques à un peu plus tard.

La solution qui a été trouvée par la commission de notre conseil reprend l'idée principale du Conseil des Etats - à savoir celle consistant à prendre en compte le mécanisme de rente AVS anticipée - mais seulement pour les personnes pour lesquelles nous pouvons déjà anticiper une future prestation complémentaire. Ce genre de calcul peut se faire, les critères d'octroi des prestations complémentaires sont objectifs, connus, ils figurent dans la loi, et sont d'ailleurs dotés d'une solide jurisprudence. Ceci nous permet de savoir dans quelle voie nous nous situons, d'éviter justement d'obliger des gens à choisir aujourd'hui une prestation qui les pousserait plus tard dans un système d'aide sociale pour lequel ils n'étaient pas préparés, et finalement d'éviter de ne faire que repousser une dépense sociale.

C'est ainsi, par 17 voix contre 8, que la commission a préféré cette solution à celle du Conseil des Etats. A l'unanimité, nous avons rejeté la proposition issue du projet du Conseil fédéral qui ne faisait à aucun moment appel à la rente AVS anticipée.

En ce qui concerne les prestations à l'étranger, M. le conseiller fédéral Berset a évoqué, en français et en allemand, la problématique que soulève cette question. J'aimerais encore dire quelques mots à ce sujet.

L'article 2 de la loi précise que la rente ne peut être versée qu'à des personnes domiciliées et résidentes en Suisse. Le but de la mesure, il faut bien le préciser, c'est que cette prestation ne soit versée qu'à des personnes en Suisse. Mais on sait aussi qu'il y a parfois des situations pour lesquelles la Suisse a signé des accords, et nous pourrions devoir verser des prestations à des personnes qui sont parties à l'étranger. Ce sont des situations assez rares, somme toute, mais il faut quand même expliquer de quelles circonstances il [PAGE 80] pourrait s'agir. Ce serait par exemple un ressortissant de l'Union européenne qui aurait cotisé pendant vingt ans en Suisse, qui aurait perçu deux années de chômage complètes jusqu'à l'âge de 60 ans, qui pourrait, lorsqu'il est domicilié en Suisse, réclamer la rente et qui, une fois qu'il l'a touchée en Suisse, déciderait de retourner s'établir dans un pays de l'Union européenne. Dans ces circonstances, il serait possible de demander le versement d'une rente à l'étranger.

Nous parlons de quelques dizaines de cas, c'est une situation d'exception. Mais le projet du Conseil fédéral ne vise pas à ouvrir la possibilité de verser des rentes à l'étranger; ce sont les accords bilatéraux qui le permettent. Le projet du Conseil fédéral vise à pouvoir réduire cette rente, si elle doit être versée à l'étranger, pour qu'elle puisse être adaptée au coût de la vie à l'étranger. Si nous supprimions cette disposition pour répéter à l'article 6 ce qu'il y a déjà à l'article 2, nous ne ferions finalement qu'empêcher les autorités de réduire les rentes pour les personnes qui vont s'établir dans un pays où le coût de la vie serait plus faible qu'en Suisse. Ce serait en réalité une absurdité, et nous pourrions nous retrouver à verser des rentes aussi élevés au Portugal que celles versées à Zurich. Evidemment, cela irait dans le sens inverse de ce que veut la minorité.

Pour cette raison, par 12 voix contre 11 et 2 abstentions, la majorité vous invite à nous en tenir à la version du Conseil fédéral.

Enfin, l'article 23bis traite des mesures d'évaluation de la loi que nous examinons. Le Conseil des Etats avait introduit une disposition, mais nous l'avons un peu modifiée. Cette modification est liée à l'introduction d'un article 1a sur les buts de la loi, qui ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral. A cet article, nous rappelons non seulement le but initial du projet, mais aussi les autres mesures prises par le Conseil fédéral pour promouvoir l'emploi des travailleurs âgés.

A l'article 23bis, la proposition de la minorité Rösti revient à reprendre la solution du Conseil des Etats en ajoutant la question des "impacts financiers", point qui figure aussi dans la proposition de la majorité. Par 15 voix contre 7 et 1 abstention, la commission a estimé la solution retenue comme une meilleure formulation. Dans le fond, il ne s'agit là que d'une pure question de formulation.