Message relatif à la modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (Révision de l'annexe de la LPGA)
01.069
Message relatif à la modification de l’annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (Révision de l’annexe de la LPGA)
du 7 novembre 2001
Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons les projets de modification de l’annexe de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales en vous pro- posant de les approuver.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesda- mes et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.
7 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2001-1685 763
Condensé
Donnant suite à une initiative parlementaire de la conseillère aux Etats Josi Meier (85.227; droit des assurances sociales), le Parlement a adopté la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) le 6 octobre 2000 (FF 2000 4657). Le délai référendaire est échu le 25 janvier 2001 sans qu’il en ait été fait usage. L’ensemble des lois relatives aux assurances sociales ont été modifiées dans l’annexe à la LPGA, d’une part afin d’harmoniser autant que possible le rapport entre la partie générale et la législation spéciale, d’autre part afin d’énoncer clai- rement les dérogations spécifiques indispensables fixées dans les lois relatives aux diverses assurances sociales. Le Parlement était conscient que la LPGA et son annexe ne pourraient entrer en vigueur à court terme, l’introduction de ces textes impliquant des travaux préparatoires considérables au niveau des ordonnances. Parallèlement à la LPGA, qui traite essentiellement de questions procédurales, le Parlement a examiné d’autres projets de textes législatifs se rapportant aux assu- rances sociales, dont il était probable qu’ils entreraient en vigueur avant la LPGA. Chacun de ces projets étant soumis au référendum facultatif, il n’était pas possible de tenir compte, dans l’annexe de la LPGA, des modifications de fond qu’ils conte- naient. Aussi a-t-il été prévu, à l’art. 83, al. 2, LPGA, que le Parlement pourrait modifier l’annexe, par voie d’ordonnance afin de formuler de manière conforme à la LPGA les modifications de fond déjà entrées en vigueur, sans les soumettre à un nouveau référendum. Par le présent message, nous vous soumettons dans deux projets distincts les modi- fications à apporter par voie d’ordonnance. La révision 1 de l’annexe regroupe les adaptations qui s’imposent en vertu des diverses modifications du droit des assurances sociales entrées en vigueur avant l’adoption du présent message. La révision 2 contient les changements qui deviendront nécessaires avec l’entrée en vigueur des accords bilatéraux conclus avec l’UE. Quant à la révision 3, elle a pour objet de nouvelles modifications matérielles. Il s’agit ici d’harmoniser les voies de droit de l’AVS avec une modification de l’AI décidée dans l’annexe de la LPGA. Il serait souhaitable que cette harmonisation entre en vigueur en même temps que la LPGA. Cependant, du point de vue formel,
cette révision, contrairement aux révisions 1 et 2, constituent non pas une mise à jour d’une modification déjà adoptée sur le fond et entrée en vigueur, mais une modification de la loi soumise au référendum facultatif. De plus, la révision 3 propose d’autres modifications de l’annexe dans le domaine de la LACI, visant à corriger, avant l’entrée en vigueur de la LPGA, quelques méprises intervenues lors de la rédaction du texte législatif.
Message
1 Partie générale
1.1 Contexte
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), adoptée par le Parlement le 6 octobre 2000 (FF 2000 4657), comprend des disposi- tions qui, par principe, s’appliquent à toutes les branches des assurances sociales (à l’exception de la prévoyance professionnelle). Pour affiner la concordance, il a été nécessaire d’apporter diverses modifications complémentaires aux lois sur les assu- rances sociales. Ces modifications imposées par la technique législative sont regrou- pées dans l’annexe de la LPGA et doivent entrer en vigueur en même temps que la loi. Le Parlement était conscient que la LPGA et son annexe ne pourraient entrer en vigueur dans un bref délai, de nombreux travaux préparatoires étant requis au niveau des ordonnances. Parallèlement à la LPGA, qui traite essentiellement de questions procédurales, le Parlement a examiné d’autres projets de textes législatifs se rappor- tant aux assurances sociales, dont il était probable qu’ils entreraient en vigueur avant la LPGA. Chacun de ces projets étant soumis au référendum facultatif, il n’était pas possible de tenir compte, dans l’annexe de la LPGA, des modifications de fond qu’ils contenaient. Diverses modifications des lois relatives aux assurances sociales sont entrées en vigueur depuis le 6 octobre 2000. Si l’annexe entrait en vigueur dans la version adoptée à cette date, elle ne concorderait plus avec l’état actuel de la législation. Aussi le Parlement, pour parer à cette éventualité, s’est-il donné à l’art. 83, al. 2, LPGA la compétence de mettre à jour l’annexe par voie d’ordon- nance, afin de formuler de manière conforme à la LPGA, sans les soumettre à un nouveau référendum facultatif, les modifications de fond apportées au droit des diverses assurances sociales et déjà entrées en vigueur.
1.2 Portée du projet
Le présent message comprend trois projets distincts d’adaptation de l’annexe de la LPGA. Révision 1 L’art. 83, al. 2, LPGA habilite le Parlement à mettre à jour l’annexe de la LPGA pour ce qui est des modifications législatives entrées en vigueur après l’adoption de la loi. La révision 1 proposée répond à ce besoin de mise à jour et prend en considé- ration les innovations suivantes: – modification de la LAVS du 23 juin 2000 (révision de l’assurance faculta- tive; RO 2000 2677; en vigueur depuis le 1er janvier 2001 ou, pour des dispositions spécifiques, depuis le 1er avril 2001) – adaptation et harmonisation des bases juridiques du traitement des données personnelles dans les assurances sociales, du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (modification de la LAVS; cf. RO 2000 2749; modification de la LAI; cf. RO 2000 2685; modification de la LPC; cf.
RO 2000 2687; modification de la LAPG; cf. RO 2000 2770; modification de la LAMal; cf. RO 2000 2755; modification de la LAA; cf. RO 2000 2760; modification de la LAM; cf. RO 2000 2765; modification de la LACI; cf. RO 2000 2772) – modification de la LACI du 23 juin 2000 (révision technique, en vigueur depuis le 1er janvier 2001; RO 2000 3093) – modification de la LAMal du 24 mars 2000 (en vigueur depuis le 1er octobre
2000 ou, pour des dispositions spécifiques, depuis le 1er janvier 2001;
RO 2000 2305) – modification de la LAA du 15 décembre 2000 (donnant suite à l’initiative parlementaire Raggenbass, 96.460, «Personnes invalides à moins de 10 %»; en vigueur depuis le 1er juillet 2001; RO 2001 1491) La révision 1 doit en outre corriger quelques inexactitudes (divergences entre les versions française ou italienne et la version allemande). Révision 2 Dans la perspective de la mise à jour de l’annexe de la LPGA, les modifications des lois sur les assurances sociales qui ont déjà été décidées mais qui ne prendront effet qu’avec l’entrée en vigueur des accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE constituent un cas particulier. Un problème de coordination se pose avec les textes suivants: – loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’accord entre, d’une part, la Confédéra- tion suisse et, d’autre part, la Communauté Européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (FF 1999 7841) – modification de la LAMal du 6 octobre 2000 (FF 2000 4736) Si les accords bilatéraux sont déjà entrés en vigueur au moment où le Parlement prendra sa décision sur le présent projet, les modifications contenues dans la «Révi- sion 2» pourront, par analogie à celles de la «Révision 1», être adoptées par le Par- lement en vertu de l’art. 83, al. 2, LPGA sous la forme d’une ordonnance distincte, ou bien être intégrées dans la «Révision 1». Par souci de clarté et vu les incertitudes entourant la date de l’entrée en vigueur des accords bilatéraux, les adaptations en question font l’objet d’un projet séparé soumis en tant que «Révision 2». Si les accords bilatéraux ne sont pas encore en vigueur au moment où le Parlement prendra sa décision, les modifications de la «Révision 2» devront être adoptées – contraire- ment à ce que prévoit le présent projet – sous forme d’un arrêté fédéral sujet, comme c’est le cas pour la «Révision 3», au référendum. Révision 3 La troisième révision de l’annexe vise un double objectif. – D’une part, elle a pour but de parfaire l’harmonisation entre l’AVS et l’AI en ce qui concerne la réglementation des voies juridiques en cas de litige concernant l’octroi de subventions. La nouvelle réglementation ne constitue pas une mise à jour à la suite d’une modification législative entrée en vigueur après le 6 octobre 2000. Elle doit donc se décider non par voie d’ordonnance parlementaire, mais dans le cadre d’une modification de la loi
soumise à référendum facultatif.
– D’autre part, quelques erreurs d’ordre législatif ont été commises dans l’élaboration de l’annexe de la LPGA dans sa version du 6 octobre 2000 en ce qui concerne la LACI. La correction des points en question nécessite une révision de l’annexe avant même l’entrée en vigueur de la LPGA. Comme il s’agit de modifications matérielles, elles devraient être décidées selon la procédure législative ordinaire et non dans le cadre d’une ordonnance par- lementaire, comme les erreurs manifestes corrigées dans la révision 1 (cf. également à ce sujet le ch. 6.3). Coordination avec l’approbation de l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (AELE; RS 0.632.31) Dans son message du 12 septembre 2001 (FF 2001 4963), le Conseil fédéral a soumis une autre loi fédérale qui prévoit de modifier diverses lois relatives aux assu- rances sociales. Ces modifications devraient entrer en vigueur dans le courant du premier trimestre 2002. Si le Parlement les adopte telles qu’elles sont formulées dans le projet du Conseil fédéral, il n’en résultera aucun effet sur la mise à jour de l’annexe de la LPGA, car les adaptations nécessaires sont les mêmes que celles qui découlent des accords bilatéraux.
1.3 Conditions déterminantes pour l’entrée en vigueur
de la LPGA Les conditions déterminantes pour l’entrée en vigueur de la LPGA sont extrêmement complexes, du point de vue de la technique législative, étant donné la multiplicité des efforts de révision déployés dans le domaine des assurances sociales. Il s’agit en outre de résoudre ici un conflit d’intérêts: – D’un côté, les travaux préparatoires requis au niveau des ordonnances demandent beaucoup plus de temps que la procédure de mise en vigueur ordinaire. Outre qu’il faut publier l’ordonnance du Parlement relative à la mise à jour de l’annexe de la LPGA, il est nécessaire de réviser de nombreu- ses ordonnances du Conseil fédéral et des départements. Ce n’est que lors- que le texte définitif de la loi et des ordonnances aura été établi qu’il sera possible de réviser les directives existantes et d’en édicter de nouvelles. Et c’est à ce moment seulement que les organes d’exécution pourront entre- prendre les tâches concrètes de mise en œuvre. Toutes ces considérations plaident en faveur d’une entrée en vigueur aussi tardive que possible. – D’un autre côté, la LPGA devrait entrer en vigueur le plus tôt possible, afin d’éviter d’autres problèmes de coordination et de permettre une rapide mise en application des projets de 11e révision de l’AVS, de 4e révision de l’AI et de 3e révision de la LACI, dont les Chambres fédérales doivent encore déli- bérer, et qui sont déjà élaborés selon la structure juridique de la LPGA.
S’agissant des projets de politique sociale en cours d’examen, le traitement de la 11e révision de l’AVS et celui de la 3e révision de la LACI sont si avancés qu’une entrée en vigueur en janvier 2003 ne paraît pas impossible. Ces deux projets ont été rédigés conformément à la LPGA et ne peuvent donc entrer en vigueur qu’après elle. Aussi convient-il de planifier les travaux liés à la mise en vigueur de la LPGA de telle sorte que le Parlement puisse achever la mise à jour de l’annexe au cours de la
session d’été 2002 déjà. Cela permettra de publier dès la fin de l’été 2002 les ordonnances et les directives, qui se fondent, entre autres, sur l’annexe mise à jour, de telle sorte que les organes d’exécution disposeront d’un certain temps pour pré- parer l’entrée en vigueur de la LPGA vers la fin de 2002. Mais pour que la loi puisse être introduite sans que surgissent de nouveaux problèmes de technique législative, aucune modification de loi avec effet immédiat ne doit intervenir dans le champ d’application de la LPGA entre le moment où l’annexe sera révisée (été 2002) et le moment où elle sera mise en vigueur (fin 2002). S’il apparaissait lors du deuxième semestre de l’année 2002 qu’une entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la 11e révision de l’AVS ou de la 4e révision de l’AI se révèle impossible, la LPGA pourrait raisonnablement être mise en vigueur pour cette date.
1.4 Aspects juridiques en ce qui concerne
l’entrée en vigueur Il appartient au Conseil fédéral de décider de la date de l’entrée en vigueur de la LPGA et de son annexe, dans sa teneur du 6 octobre 2000, de même que de la date d’entrée en vigueur des trois projets de révision 1, 2 et 3 de l’annexe, soumis avec le présent message. Ce mode de procéder garantit avec certitude une publication de la LPGA avant son entrée en vigueur, accompagnée d’une annexe actualisée. En ce qui concerne les révisions 1 et 2 de l’annexe, la mise en vigueur par le Conseil fédéral ne va pas de soi. Pour les ordonnances de l’Assemble fédérale édictées à ce jour ou les arrêtés fédéraux non soumis au référendum, l’entrée en vigueur est géné- ralement prévue pour le jour de l’adoption de l’acte (cf. p. ex. l’art. 5 de l’arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant la section suisse de l’Assemblée internationale des parlementaires de langue française; RS 171.118, et l’art. 6 de l’arrêté fédéral du 19 décembre 1986 concernant la délégation de l’Assemblée fédérale auprès de l’Union interparlementaire (UIP); RS 117.117), ou fixée dans l’acte lui-même (cf. p. ex. l’art. 13 de l’arrêté fédéral du 18 mars 1988 relatif à la loi sur les indemnités parlementaires; RS 171.211, et l’art. 14 de l’arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats; RS 172.121.1). On trouve toutefois certains précédents dans lesquels le Parlement a laissé au Conseil fédéral le soin de déterminer le jour d’entrée en vigueur (art. 2 de l’arrêté fédéral du 23 mars 1990 concernant la création d’un groupement de la science et de la recherche au Département fédéral de l’intérieur; RS 172.212.13, et art. 13 de l’arrêté fédéral du 20 mars 1992 concernant les indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle; RS 211.432.27). En l’espèce, une telle attri- bution de compétence au Conseil fédéral se justifie afin de coordonner la mise en vigueur des révisions 1 et 2 de l’annexe de la LPGA. La révision 3 de l’annexe de la LPGA pose un problème particulier en ce qui concerne sa mise en vigueur. Les considérations exposées au ch. 1.3 militent en faveur d’une entrée en vigueur de la LPGA et de son annexe révisée à la fin de l’année 2002 ou au 1er janvier 2003. Seul un tel calendrier garantirait un dévelop- pement cohérent de l’ensemble de la législation sur les assurances sociales. Etant
donné que la révision 3 de l’annexe est soumise au référendum facultatif, il pourrait arriver, théoriquement du moins, que les modifications de l’annexe contenue dans la révision 3 soient rejetées lors d’une votation populaire ou que son entrée en vigueur
soit reportée après celle de la LPGA. Dans ce dernier cas, il ne s’agirait plus en principe d’une révision de l’annexe avant son entrée en vigueur, mais d’une révision des lois spéciales contenues dans l’annexe. Pour lever toute incertitude, la «Révision
3 de l’annexe» prévoit une norme spéciale à l’al. 3 des dispositions finales.
1.5 Procédure préliminaire
Le présent projet vise essentiellement une transposition correcte du droit en vigueur dans la structure LPGA. Comme il ne se pose pratiquement aucune question maté- rielle, une procédure de consultation est superflue. Le projet a été rédigé par des spécialistes de tous les offices fédéraux concernés, avec le concours des experts externes qui avaient déjà participé à l’élaboration de la LPGA.
2 Partie spéciale
Le présent projet comprend, comme on l’a précisé au ch. 1.2, trois projets distincts de révision de l’annexe de la LPGA.
2.1 Révision 1 de l’annexe de la LPGA
2.1.1 Mise à jour dans le domaine de la LAVS
2.1.1.1 Art. 1 LAVS
La LPGA a été conçue fondamentalement pour régler les relations entre assurés et assureurs, mais non l’octroi de subventions. Seules les dispositions de la LPGA relatives à l’assistance administrative (art. 32 LPGA) et à l’obligation de garder le secret (art. 33 LPGA) peuvent raisonnablement s’appliquer aussi à ce domaine. Il en a été tenu compte dans la version du 6 octobre 2000 de l’annexe de la LPGA, qui comprend à l’art. 1, al. 2, la clause dérogatoire nécessaire. Celle-ci concerne le «secours aux Suisses à l’étranger» et l’«aide à la vieillesse». Dans la modification de la LAVS du 23 juin 20001, due à la révision de l’assurance facultative et entrée en vigueur entre-temps, les allocations de secours en faveur des Suisses à l’étranger ont été biffées (abrogation de l’art. 92 LAVS). Il s’ensuit que l’art. 1, al. 2, LAVS, dans sa version du 6 octobre 2000, doit être adapté de manière à ne plus porter que sur l’«aide à la vieillesse». En revanche, l’al. 1 peut rester inchangé, dans sa teneur du 6 octobre 2000.
L’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000 a introduit dans chacune des lois relatives aux assurances sociales un nouvel art. 1 définissant le champ d’application de la LPGA. En conséquence, la teneur à caractère réglementaire de l’ancien art. 1 LAVS a dû être déplacée dans un nouvel art. 1a. Ce principe sera repris par la suite.
15 BO 1999 N 1252 16 FF 2000 4657
Un nouvel art. 84a LAMal a pris effet avec l’entrée en vigueur des modifications du 23 juin 2000 visant à adapter et harmoniser les bases légales du traitement des don- nées dans les assurances sociales17. Pour que cet article puisse conserver sa validité après l’entrée en vigueur de la LPGA, il est nécessaire de préciser sur quels points il y déroge.
L’art. 93a LAMal réprime l’inobservation de prescriptions d’ordre de la part des assureurs et a été créé dans le cadre de la modification de la LAMal du 24 mars 200018. Cette norme est en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Il y est notamment prescrit que l’Office fédéral des assurances sociales poursuit et juge ce type d’infractions. Cette disposition est en contradiction avec l’art. 79, al. 2, LPGA, aux termes duquel la poursuite pénale incombe aux cantons. Pour que la situation juri- dique actuelle soit maintenue au moment de l’entrée en vigueur de la LPGA, il est indispensable de prévoir à l’art. 93a LAMal une dérogation à la LPGA.
2.1.5 Mise à jour dans le domaine de la LAA
2.1.5.1 Art. 18 LAA
Depuis l’adoption de l’annexe de la LPGA, le 6 octobre 2000, le Parlement a décidé le 15 décembre 2000, dans le cadre de l’examen de l’initiative parlementaire Raggenbass (96.460, personnes invalides à moins de 10 %), une modification de l’art. 18, al. 1, LAA qui est entrée en vigueur le 1er juillet 200119. Il en résulte que l’adaptation de l’art. 18, al. 1, LAA prévue dans l’annexe ne peut plus entrer en vigueur comme comme il était envisagé à l’époque. Il convient au contraire de maintenir la version en vigueur aujourd’hui et de renvoyer à la définition de l’invalidité contenue dans la LPGA. Toutefois, l’al. 2 de l’art. 18 LAA peut rester inchangé dans sa teneur selon l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000.
Dans l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000, il a été décidé d’inclure à l’art. 54a, al. 2, LAA une prescription qui fait obligation aux fournisseurs de prestations de donner certains renseignements aux assureurs. Il s’agissait là d’une harmonisation avec la LAMal. Une nouvelle réglementation a été adoptée dans le cadre de la modification du 23 juin 200020 visant à adapter et harmoniser les bases légales du traitement des données dans les assurances sociales. Celle-ci doit rester inchangée, et il convient par conséquent de renoncer à la version prévue le 6 octobre 2000.
17 RO 2000 2755 18 RO 2000 2305 19 RO 2001 1491 20 RO 2000 2760
2.1.5.3 Art. 79, al. 1, LAA
La correction proposée à l’art. 79, al. 1, LAA concerne exclusivement la version française. Dans l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000, cet alinéa a été mis en corrélation avec l’art. 76 LPGA, relatif à l’autorité de surveillance. Il traite, notamment, de statistiques en rapport avec la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Or, la version française dit «... la prévention des accidents et des maladies professionnels». Il importe de corriger cette erreur.
2.1.5.4 Titre précédant l’art. 96 LAA
Au moment de l’adoption de l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000, les art. 96 à 102 LAA étaient consacrés au chapitre «procédure». En vertu de la restructuration due à la LPGA, ce chapitre aurait dû porter un nouveau titre: «Exécution forcée et responsabilité». Entre-temps, les modifications visant à adapter et harmoniser les bases légales du traitement des données dans les assurances sociales sont entrées en vigueur pour la LAA également21. Si ces modifications doivent être partiellement adaptées en rapport avec l’entrée en vigueur de la LPGA, elles n’en doivent pas moins figurer dans la loi. C’est la raison pour laquelle un nouveau chapitre est introduit qui porte le titre «Traitement et communication de données, assistance administrative». Le chapitre «Exécution forcée et responsabilité» est déplacé plus bas.
2.1.5.5 Art. 96 LAA
L’art. 96 LAA fixe un principe relatif à l’applicabilité des dispositions de procédure de la LAA. Dans la version du 6 octobre 2000 de la LPGA, les art. 96 à 99 LAA ont été abrogés. Dans l’intervalle, un nouvel art. 97a LAA relatif au traitement de don- nées personnelles a été introduit dans le cadre de l’adaptation et de l’harmonisation des bases légales du traitement des données dans les assurances sociales22. Puisque, sur le fond, rien ne doit être changé à l’abrogation de la disposition de l’art. 96 relative à la procédure, il convient de revoir l’organisation des articles. C’est pourquoi il est recommandé de transférer le contenu de l’art. 97a LAA aujourd’hui en vigueur à la place laissée «vacante» par l’abrogation de l’art. 96.
2.1.5.6 Art. 97 LAA
Comme pour l’art. 96 LAA, rien ne change sur le fond quant à la décision du 6 octobre 2000 d’abroger la disposition relative aux délais. En revanche, il importe de revoir l’organisation des articles depuis qu’un nouvel art. 102a LAA réglemen- tant la communication de données a été créé dans le cadre de l’adaptation et de l’harmonisation des bases légales du traitement des données dans les assurances sociales23. Cette disposition devrait figurer désormais à la place de l’art. 97 LAA.
21 RO 2000 2760 22 RO 2000 2760 23 RO 2000 2760
Comme l’art. 102a LAA doit être maintenu dans son libellé actuel, il convient de veiller à ce que, lors de son transfert à l’art. 97 LAA, les dérogations à la LPGA soient signalées comme telles.
Entré en vigueur après les modifications décidées dans l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000, l’art. 97a LAA24 n’est pas englobé dans l’abrogation des art. 96 à 99 LAA décidée à cette date. Mais la disposition qu’il contient doit être transférée à l’art. 96, raison pour laquelle il convient de décider formellement l’abrogation de
2.1.5.8 Art. 98 LAA
L’art. 98 LAA réglait à l’origine la consultation des pièces. Etant donné que l’art. 47 LPGA contient lui aussi une norme à ce sujet (consultation du dossier), l’art. 98 LAA a été abrogé dans la version du 6 octobre 2000 de l’annexe de la LPGA. Cette abrogation doit être maintenue quant au fond. Mais la nouvelle réglementation relative à la communication de données dans le cadre de l’entraide administrative (actuel art. 101 LAA, remplacé en majeure partie par l’art. 32 LPGA) nécessite une norme complémentaire relative à la prévention des accidents et des maladies profes- sionnelles. C’est pourquoi une disposition complémentaire doit être introduite en prévision de l’entrée en vigueur de la LPGA.
2.1.5.9 Titre précédant l’art. 99
Ainsi qu’il a été exposé au ch. 2.1.5.4, le chapitre «Exécution forcée et responsa- bilité» a dû être déplacé en raison des modifications de la LAA survenues entre-temps pour adapter et harmoniser les bases légales du traitement des données dans les assurances sociales. Un nouveau titre («Chapitre 2») a donc dû être introduit avant l’art. 99 LAA.
2.1.5.10 Art. 99 et 100 LAA
Sur le fond, rien ne doit être changé à l’abrogation de l’art. 99 LAA prévue dans l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000. Mais un déplacement s’impose pour amé- liorer l’organisation des articles après les modifications entraînées par l’adaptation et l’harmonisation des bases légales du traitement des données dans les assurances sociales. Le contenu de l’art. 100 LAA, dans la version de l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000, doit être déplacé à l’art. 99 LAA; par voie de conséquence, le libellé de l’art. 101 LAA, dans la version du 6 octobre 2000, doit occuper la place ainsi devenue «vacante».
24 RO 2000 2760
2.1.5.11 Art. 101 LAA
Le 6 octobre 2000, l’art. 101 LAA réglementait le devoir de renseigner. Il doit être abrogé au profit de l’art. 32 LPGA (assistance administrative). Une nouvelle norme relative à la responsabilité pour des dommages doit être introduite en lieu et place de la disposition supprimée, mais elle doit désormais être insérée à l’art. 100 LAA (cf. ci-dessus). En conséquence, l’art. 101 LAA peut être abrogé.
Comme indiqué au ch. 2.1.5.6, la disposition contenue à l’actuel art. 102a LAA doit être introduite à l’art. 97 LAA en conformité avec la LPGA. En conséquence, l’art. 102a LAA peut être abrogé.
2.1.5.13 Titre précédant l’art. 103
Le titre actuel s’intitule «Relations avec d’autres assurances sociales». Comme cela a été exposé au ch. 2.1.5.9, un nouveau chapitre 2 a dû être introduit dans le titre 8. Il faut donc revoir la numérotation des chapitres et adapter le numéro du chapitre précédant l’art. 103 LAA.
2.1.6 Mise à jour dans le domaine de la LAM
2.1.6.1 Art. 67 LAM
La modification de l’al. 1 décidée dans l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000 peut rester inchangée. Dans la version alors en vigueur de l’al. 2, il était prescrit notam- ment qu’en cas de dommage causé lors d’activités de service par des «fonctionnaires fédéraux», les dispositions spéciales priment celles prévues par les art. 72 à 75 LPGA relatifs à la subrogation. Or, le statut des fonctionnaires ayant été supprimé par la loi sur le personnel de la Confédération, il est devenu nécessaire de remplacer le terme de «fonctionnaires fédéraux»par celui de «personnel de la Confédération».
Dans le cadre de l’adaptation et de l’harmonisation des bases légales du traitement des données dans les assurances sociales, un nouvel art. 94b LAM relatif à la consultation du dossier est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Etant donné que l’art. 47 LPGA est applicable tel quel, l’art. 94b LAM peut être abrogé.
L’abrogation des art. 95 à 103 LAM a été décidée le 6 octobre 2000. Depuis lors, les nouveaux art. 95a et 95b LAM, créés dans le cadre de l’adaptation et de l’harmonisation des bases légales du traitement des données dans les assurances
sociales, sont entrés en vigueur. Ils ne doivent pas être touchés par la décision d’abrogation. L’art. 95b LAM peut être maintenu intégralement dans son libellé actuel. Rien ne doit être modifié non plus, quant au fond, à l’art. 95a LAM, qui réglemente la communication de données. Mais les dérogations à la LPGA qu’il contient doivent être fixées expressément.
2.1.7 Mise à jour dans le domaine de la LAPG
2.1.7.1 Art. 21, al. 2 et 3, LAPG
L’art. 21, al. 2, LAPG définit les dispositions de la LAVS qui s’appliquent par analogie au domaine des APG également. Comme l’art. 33 LPGA pose en principe l’obligation de garder le secret, il a été nécessaire d’introduire dans la version du 6 octobre 2000 de l’annexe de la LPGA une modification de l’art. 50 LAVS limitant cette obligation, afin de permettre la communication de données aux autorités fisca- les. Il était prévu, à l’art. 21, al. 2, LAPG, que la limitation introduite par l’art. 50 LAVS devrait s’appliquer également aux APG. Le contexte initial s’étant modifié par suite de l’adaptation et de l’harmonisation des bases légales du traitement des données dans les assurances sociales, il n’est plus nécessaire que l’art. 21, al. 2, LAPG renvoie à la limitation de l’obligation de garder le secret introduite à l’époque par l’art. 50 LAVS. Il y a lieu également de corriger un erreur manifeste à l’art. 21, al. 2, LAPG. Dans sa version du 6 octobre 2000, l’annexe prévoyait de manière erronée l’application par analogie de la LAVS en ce qui concerne la couverture des frais d’administration, alors que ces frais sont traités par une norme spéciale, soit l’art. 22 LAPG. Pour que cette disposition puisse rester valable, il faut renoncer, à l’art. 21, al. 2, LPGA (version du 6 octobre 2000) au renvoi à la LAVS dans ce domaine. La version de l’al. 3 de l’art. 21 LAPG, selon l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000, reste inchangée.
2.1.7.2 Art. 29 LAPG
L’art. 29 LAPG se réfère lui aussi à la législation sur l’AVS. Des adaptations s’y rapportant avaient déjà été faites dans la version du 6 octobre 2000. Sur le fond, elles peuvent être maintenues. Mais comme, depuis l’adaptation et l’harmonisation des bases légales du traitement des données dans les assurances sociales, de nouvelles normes LAVS en matière de traitement de données personnelles s’appli- quent par analogie dans le domaine des APG également, la version du 6 octobre
2000 doit être complétée en conséquence.
Dans le cadre de l’adaptation et de l’harmonisation des bases légales du traitement des données dans les assurances sociales, un nouvel art. 29a LAPG régissant la communication de données est entré en vigueur le 1er janvier 200125. Comme son contenu doit être maintenu, il importe de signaler expressément les dérogations à la LPGA qu’il contient.
2.1.8 Mise à jour dans le domaine de la LFA: art. 25 LFA
L’art. 25 LFA définit les dispositions de la LAVS qui s’appliquent par analogie aux allocations familiales versées dans l’agriculture. Comme l’art. 33 LPGA pose le principe de l’obligation de garder le secret, il a été nécessaire d’introduire dans la version du 6 octobre 2000 de l’annexe de la LPGA une modification de l’art. 50 LAVS limitant cette obligation, afin de permettre la communication de données aux autorités fiscales. Il était prévu, à l’art. 25 LFA, que la limitation introduite par l’art. 50 LAVS devrait s’appliquer également aux allocations familiales versées dans l’agriculture. Le contexte initial s’étant modifié par suite de l’adaptation et de l’harmonisation des bases légales du traitement des données dans les assurances sociales, il n’est plus nécessaire que l’art. 25 LFA renvoie à la limitation de l’obligation de garder le secret introduite par l’art. 50 LAVS. En revanche, il est nécessaire de prévoir que les dispositions de la LAVS en matière de traitement de données personnelles et de communication de données s’appliquent par analogie.
2.1.9 Mise à jour dans le domaine de la LACI
2.1.9.1 Art. 82 LACI
L’art. 82 LACI définit la responsabilité des fondateurs à l’égard de la Confédération. Dans la version du 6 octobre 2000 de l’annexe de la LPGA, l’art. 82 LACI a été adapté à la nouvelle réglementation sur la responsabilité. Or, une modification matérielle du droit de la responsabilité est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 en vertu de la révision technique de la LACI (modification de la LACI du 23 juin 200026). La disposition a en effet été durcie, si bien qu’il y a responsabilité même en cas de dommages dus à une simple négligence. Mais par ailleurs, il a été prévu que la Confédération devrait indemniser le fondateur pour le risque de responsabilité. Pour que ces modifications matérielles restent valables, il convient de mettre à jour l’adaptation prévue dans l’annexe de la LPGA.
25 RO 2000 2770 26 RO 2000 3093
Dans la version du 6 octobre 2000 de l’annexe de la LPGA, l’art. 85a LACI, qui définit la responsabilité des cantons envers la Confédération, a été abrogé et trans- féré dans l’art. 85d pour des raisons de systématique. Or, une modification matérielle de la responsabilité des cantons (art. 85a LACI) est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 en vertu de la révision technique de la LACI (modification de la LACI du 23 juin 200027). Comme elle reste valable, il convient de mettre à jour l’adaptation de l’art. 85d LACI introduite dans l’annexe de la LPGA.
2.1.9.3 Art. 92, al. 5 et 7, LACI
Au moment de l’adoption de l’annexe de la LPGA, le 6 octobre 2000, l’al. 5 de l’art. 92 LACI contenait une norme disposant que le fonds de compensation remboursait les frais administratifs aux fondateurs des caisses. Mais, depuis la révision technique de la LACI, l’al. 5 de l’art. 92 LACI, entré en vigueur le 1er janvier 2001, se rapporte aux frais de la commission de surveillance. La modi- fication de l’al. 5 introduite dans l’annexe de la LPGA est donc devenue caduque, et le droit entré en vigueur entre-temps reste pleinement applicable. En revanche, une modification s’impose désormais à l’al. 7, qui contient notamment une disposition relative au risque de responsabilité mentionné dans l’actuel art. 85a LACI. Or, étant donné que le contenu de l’art. 85a doit – comme expliqué ci-dessus – être transféré à l’art. 85d LACI, l’art. 92, al. 7, LACI doit désormais renvoyer à cet art. 85d.
Du fait que la LPGA est directement applicable aux domaines concernés, il a été décidé, dans la version du 6 octobre 2000 de la LPGA, d’abroger les art. 96 à 98 et
99 LACI, devenus superflus. Mais, avec l’adaptation et l’harmonisation des bases
légales du traitement des données personnelles dans les assurances sociales, de nouvelles dispositions – entrées en vigueur entre-temps – ont été créées également dans le cadre de la LACI28 ; leur contenu ne doit pas être touché par la décision d’abrogation du 6 octobre 2000. L’art. 96a LACI régit depuis janvier 2001 l’entraide administrative de la même manière que celle prévue par l’art. 32 LPGA. Il peut donc être abrogé. L’art. 96d LACI règle la consultation du dossier depuis janvier 2001. Cette disposition, qui sera couverte par l’art. 47 LPGA, peut donc être supprimée. Il n’en va pas de même des art. 96b (traitement de données personnelles), 96c (procédure d’appel) et 97a LACI (communication de données). Alors que les art. 96b et 96c LACI n’ont aucun rapport direct avec la LPGA et doivent donc être maintenus, des modifications s’imposent à l’art. 97a LACI. En effet, la communication de données se fait en général en dérogation à l’obligation de garder le secret prévue à l’art. 33 LPGA, et elle a aussi un rapport avec l’assistance administrative selon l’art. 32 LPGA. Il convient d’énoncer clairement ces particularités.
27 RO 2000 3093 28 RO 2000 2772
2.1.9.5 Art. 111, al. 2, LACI
Le 1er janvier 2001, une modification matérielle de l’art. 111, al. 2, LACI est entrée en vigueur en vertu de la révision technique de la LACI (modification de la LACI du 23 juin 200029). La disposition relative à la révision a été complétée par une réserve supplémentaire au bénéfice de décisions prises par l’organe de compensation fixant des dommages-intérêts selon l’art. 85a, al. 2, LACI. Comme avec l’annexe de la LPGA cette disposition est transférée à l’art. 85d LACI (cf. ci-dessus, ch. 2.1.9.2), la réserve en question doit se référer désormais à cet art. 85d.
2.2 Révision 2 de l’annexe de la LPGA
Comme exposé au chiffre 1.1, le Parlement peut, en vertu de l’art. 83, al. 2, LPGA, adapter l’annexe de la LPGA par une ordonnance non soumise au référendum si les amendements ainsi apportés résultent de modifications législatives entrées en vigueur depuis l’adoption de la loi en date du 6 octobre 2000. Les modifications proposées dans la révision 1 correspondent à la situation juridique au moment de l’adoption du présent message. Le Conseil fédéral part de l’idée qu’au moment du vote final sur la mise à jour de la LPGA, les accords bilatéraux avec l’UE seront eux aussi entrés en vigueur. C’est pourquoi il propose la forme de l’ordonnance parle- mentaire, non sujette au référendum, également pour les modifications législatives qui entreront en vigueur avec les accords bilatéraux et qui ont un rapport avec l’annexe de la LPGA. Si, contre toute attente, les accords bilatéraux ne devaient entrer en vigueur qu’après le vote final sur la mise à jour proposée, les modifications comprises dans la révision 2 devraient être adoptées sous forme d’une modification de la loi sujette au référendum.
2.2.1 Mise à jour dans le domaine de la LAMal
2.2.1.1 Art. 1 LAMal
Actuellement, l’art. 65 LAMal régit les réductions de primes accordées par les cantons. La modification de la LAMal du 6 octobre 200030, qui règle aussi la réduc- tion des primes en prévision de l’entrée en vigueur des accords bilatéraux, prévoit une reformulation de l’art. 65 et l’introduction d’un art. 65a et d’un art. 66a. Selon l’art. 1, al. 2, let. c, LAMal dans la version de l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000, les dispositions de la LPGA ne s’appliquent pas à la réduction de primes par les subsides des pouvoirs publics selon les art. 65 et 66 LAMal. Dans le cadre de la mise à jour, il convient d’inclure aussi dans cette clause d’exception les nouveaux art. 65a et 66a LAMal. La réduction de primes est ainsi exclue du champ d’application de la LPGA. Pour le reste, la version de l’art. 1 LAMal selon l’annexe du 6 octobre 2000 reste inchangée, même après l’entrée en vigueur des accords bilatéraux.
29 RO 2000 3093 30 FF 2000 4736
La révision de la LAMal du 6 octobre 200031 prévoit une modification de l’art. 18 LAMal en rapport avec l’entrée en vigueur des accords bilatéraux. Cette disposition attribue de nouvelles tâches à l’institution commune: en effet, elle statuera désor- mais sur les demandes d’exception à l’obligation de s’assurer des rentiers et des membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de l’UE et devra, le cas échéant, affilier ces personnes d’office. Elle jouera également un rôle actif dans la mise en œuvre de la réduction des primes pour ces cas-là. En ce qui concerne la procédure liée aux décisions relatives à l’obligation de s’assurer et à l’affiliation d’office (art. 18, al. 2bis et 2ter, LAMal), elle ne devra pas se fonder sur la PA, mais sur la LPGA (cf. art. 55, al. 2, LPGA). Ainsi, l’art. 56 LPGA, aux termes duquel les décisions sur opposition sont sujettes à recours, est également applicable. La révision de la LAMal du 6 octobre 2000 a introduit, dans un nouvel art. 90a, une norme concernant la compétence de traiter les recours pour les personnes résidant à l’étranger. Selon cette disposition, c’est la commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité qui tranche en cas de recours contre les décisions de l’institution commune. Par contre, l’art. 58a, al. 2, LPGA prévoit, pour les recours déposés par des personnes domiciliées à l’étranger, le choix entre deux fors: est compétent soit le tribunal des assurances du canton de leur dernier domicile, soit celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compé- tent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège. Pour lever la contradic- tion, il est indispensable de déclarer que l’art. 90a LAMal constitue une dérogation à la LPGA. Lorsqu’il s’agit de recours contre les décisions prises en vertu de l’art. 18, al. 2quinquies, cela ne constitue pas une dérogation à la LPGA, car la réduc- tion des primes visée à l’art. 1, al. 2, let. c, LAMal est exclue du champ d’application de la LPGA et est de ce fait soumise à la procédure de la PA. Pour des raisons de systématique, il convient en outre de biffer la mention de la voie d’un recours de droit administratif que contient l’art. 90a LAMal (version de la révision
de la LAMal du 6 octobre 2000). Il est préférable d’intégrer ce renvoi dans l’art. 91 LAMal (version selon l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000).
2.2.2 Mise à jour dans le domaine de la LACI:
art. 14, al. 1 et 2, LACI Aucune modification matérielle n’a été apportée à l’art. 14 LACI dans la version du 6 octobre 2000 de l’annexe de la LPGA. Mais la disposition de l’al. 1 et la première phrase de l’al. 2 ont été rattachées formellement à la LPGA par le renvoi, entre parenthèses, à la définition que la LPGA donne de termes fondamentaux employés dans le droit des assurances sociales. La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’Accord entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté Européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (FF 1999 7841) a apporté des modifications matérielles à l’art. 14 LACI. Afin qu’elles soient reprises telles quelles lors de l’entrée en vigueur de la LPGA, il est indispensable de modifier en conséquence la version du 6 octobre
2000 de l’annexe de la LPGA.
31 FF 2000 4736
2.3 Révision 3 de l’annexe de la LPGA
2.3.1 Modifications de la LAVS et de la LAI
Le régime des subventions dans les assurances sociales est en principe exclu du champ d’application de la LPGA. En vertu de l’art. 1 LAI, dans la version de l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000, la LPGA ne s’applique pas à la promotion de l’aide aux invalides. Il en résulte qu’en cas de recours contre des décisions relatives à des prestations collectives de l’AI, ce n’est pas la procédure prévue par la LPGA qui est applicable, mais la PA. En conséquence, les recours contre des décisions de l’Office fédéral des assurances sociales en matière de prestations collectives sont traités par le service juridique du Département fédéral de l’intérieur. Lors de la votation populaire du 13 juin 1999, le projet relatif à la première partie de la 4e révision de l’AI a été rejeté. Outre la question très controversée de la suppres- sion du quart de rente, la révision proposait des améliorations incontestées en matière de procédure, comme la création d’une commission de recours indépendante pour le traitement de recours dans le domaine de l’aide aux invalides. Afin de réaliser le plus rapidement possible, malgré le rejet du projet, cette amélioration unanimement reconnue, le Conseil national, qui a débattu de la LPGA le 17 juin 1999, a inclus dans l’annexe de la LPGA un nouvel art. 75bis LAI. Cette disposition prévoit que le Conseil fédéral institue une «commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l’AI» appelée à traiter les recours contre les décisions prises par l’OFAS en vertu des art. 73 et 74 LAI. La situation de l’AVS est analogue. En vertu de l’art. 1 LAVS dans la version de l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000, les subventions pour l’aide à la vieillesse (art. 101bis LAVS) sont exclues du champ d’application de la LPGA et les recours contre les décisions de l’OFAS en la matière sont – comme pour les prestations collectives de l’AI – traités par le service juridique du Département fédéral de l’intérieur. Or, il serait judicieux d’harmoniser les voies de droit de l’AVS avec celles de l’AI. Il est donc proposé dans ce but de créer un nouvel art. 101ter LAVS sur le modèle de l’art. 75bis LAI. Comme une seule et même commission de recours doit traiter les recours en matière d’AVS et en matière d’AI, il convient de choisir en conséquence le nom de la commission, qui s’appelerait alors «commission fédérale
de recours en matière de prestations collectives de l’AVS et de l’AI». Comme la dénomination donnée dans l’art. 75bis, al. 1, LAI selon la version de l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000 ne se rapporte qu’à l’AI, il convient de corriger cet article pour que la commission de recours porte le même nom que dans le nouveau libellé Etant donné que le projet d’art. 101bis LAVS proposé ne constitue pas une mise à jour de l’annexe de la LPGA en vertu d’une modification législative déjà décidée et entrée en vigueur, il ne peut pas être adopté dans le cadre d’une ordonnance parlementaire selon la procédure prévue par l’art. 83, al. 2, LPGA. Il doit l’être sous forme d’une modification législative soumise au référendum facultatif.
2.3.2 Modifications de la LACI
2.3.2.1 Art. 1 LACI
Le lien entre la LPGA et les lois spéciales repose sur les principes de base suivants: l’art. 2 LPGA prescrit que les dispositions de la LPGA ne sont applicables que si les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. C’est pourquoi les principes suivants ont été prévus pour la LACI dans un nouvel art. 1 LACI inscrit dans l’annexe de la LPGA (version du 6 octobre 2000): – al. 1: applicabilité de la LPGA, à moins que des dispositions particulières de la LACI ne dérogent expressément à la LPGA; – al. 2: non-applicabilité de l’art. 21 LPGA (réduction et refus de prestations), du fait que les règles de la LACI en matière de réduction des indemnités sont liées à des conditions d’un autre ordre; – al. 3: non-applicabilité de la LPGA – à l’exception des dispositions relatives à l’assistance administrative et à l’obligation de garder le secret – dans le domaine des subventions (subventions pour des cours et mesures relatives au marché du travail). L’art. 24 LPGA règle l’extinction du droit aux prestations et prévoit un délai de prescription de cinq ans. Pour l’indemnité de chômage (art. 20, al. 3, LACI) et pour l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur (art. 53, al. 3, LACI), le droit en vigueur prévoit des délais sensiblement plus courts. C’est pourquoi l’annexe de la LPGA, dans la version du 6 octobre 2000, prévoit que ces dispositions particulières de la LACI dérogent expressément à l’art. 24 LPGA. Les mêmes dérogations auraient dû être introduites pour les dispositions relatives à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (art. 38, al. 1, en corrélation avec l’art. 39, al. 3, LACI) et à l’indemnité en cas d’intempéries (art. 47, al. 1, en corrélation avec l’art. 48, al. 3, LACI) mais, par mégarde, elles ne l’ont pas été. Pour que le droit en vigueur reste applicable dans son contenu actuel, il faudrait introduire des excep- tions dans ces cas également. Mais il en résulterait alors une situation dans laquelle l’applicabilité de la LPGA serait exclue pour l’ensemble des prestations régies par la LACI. Il est donc plus judicieux du point de vue législatif d’exclure par principe déjà à l’art. 1, al. 2, LACI l’applicabilité de l’art. 24 LPGA dans le domaine des indemnités. Simultanément, il convient d’abroger, au profit du droit en vigueur, la modification des art. 20, al. 3, et 53, al. 3, LACI (mention expresse de la dérogation
à la LPGA) proposée dans la version du 6 octobre 2000 de l’annexe de la LPGA. Les al. 1 et 3 de l’art. 1 LACI dans leur version du 6 octobre 2000 ne sont pas touchés par cette problématique. Ils restent donc inchangés.
2.3.2.2 Art. 20, al. 3, et art. 53, al. 3, LACI
Voir ci-dessus, commentaire de l’art. 1, al. 2, LACI, ch. 2.3.2.1.
2.3.2.3 Art. 100 LACI
L’al.1 dans sa version selon l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000 reste inchangé. Al. 2: l’art. 100 LACI, dans son libellé actuel, énonce le principe que les décisions peuvent être attaquées par voie de recours. Etant donné que la LPGA introduit une procédure d’opposition valable pour l’ensemble des assurances sociales, l’art. 100 LACI, dans la version du 6 octobre 2000 de l’annexe de la LPGA, se borne à régler les particularités de procédure et d’organisation judiciaire spécifiques à la LACI. A l’al. 2, il est dit dans la version allemande que les cantons peuvent conférer la compétence en matière d’opposition à un autre organe que celui qui a rendu la décision. La version française contient par erreur le terme de «recours» au lieu d’«opposition» et la version italienne celui de «ricorso» au lieu d’«opposizione». De plus, les versions française et italienne ne précisent pas assez clairement que la dérogation à la LPGA se réfère à l’organe qui a pris la décision. Ces erreurs et imprécisions doivent être corrigées.
Al. 3: L’art. 58 LPGA ne tient pas compte des particularités de la LACI dans la définition de l’instance judiciaire compétente à raison du lieu. L’art. 128, al. 2, OACI règle cette compétence en ce qui concerne les recours contre les décisions d’une autorité cantonale: l’autorité cantonale de recours est compétente pour connaître des recours contre les décisions d’une autorité du même canton. La compétence de l’autorité cantonale de recours pour connaître des recours contre les décisions des caisses est, selon l’art. 128, al. 1, OACI, réglée par analogie à l’art. 119 OACI. Ledit article fixe diverses compétences particulières à raison du lieu qui doivent être maintenues pour éviter que plusieurs instances cantonales différentes soient compétentes pour le même litige (p. ex. pour l’octroi d’indemnités en cas d’insolvabilité ou en cas de réduction de l’horaire de travail à plusieurs salariés d’une même entreprise habitant dans des cantons différents). Cette particu- larité a été oubliée dans l’élaboration de l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000. Mais le règlement aujourd’hui en vigueur ne pourrait être maintenu en l’absence de la base légale nécessaire. Il est donc indispensable de prévoir à l’art. 100, al. 3, LACI une dérogation à l’art. 58, al. 1 et 2, LPGA.
2.3.2.4 Art. 102 LACI
Une erreur est survenue lors de la modification de l’art. 102 LACI décidée dans l’annexe de la LPGA du 6 octobre 2000. Il ressort du rapport de la commission du Conseil national que l’on ne voulait rien changer matériellement à la réglementation de la qualité pour recourir, mais uniquement supprimer la partie de la réglementation de l’actuel art. 102 LACI dont la validité ressortirait de la LPGA. En opérant cette correction, on a malencontreusement supprimé, dans l’al. 1, la qualité de l’OFIAMT pour recourir contre des décisions des offices régionaux de placement ou des caisses. Dans l’al. 2, la même erreur a été commise en ce qui concerne la qualité des caisses pour recourir contre des décisions des tribunaux cantonaux des assurances. Il est donc nécessaire de corriger l’art. 102 LACI pour y réintroduire ces points.
3 Conséquences
Comme les révisions 1 et 2 de l’annexe de la LPGA constituent une mise à jour relevant uniquement de la technique législative, qui reprend ce qui a déjà été décidé ou mis en vigueur par ou à la suite d’autres révisions, elles ne devraient avoir aucune répercussion. Pour ce qui est de la révision 3, seule l’organisation de la Confédération est concer- née. Le transfert de compétence introduit pour le traitement des recours en matière d’aide à la vieillesse, qui passe du Département de l’intérieur à la commission de recours prévue, ne devrait pratiquement pas se faire sentir étant donné le nombre infime des cas concernés (entre 1 et 3 par année).
4 Programme de la législature
Le présent projet n’est pas inclus dans le programme de législature 1999–2003, pour la simple raison qu’au moment d’établir ce programme, le Parlement n’avait pas encore pris ses décisions relatives à la LPGA et que le besoin de mise à jour de l’annexe de la LPGA n’était pas encore défini. Le Parlement devrait avoir achevé d’ici le milieu de 2002 le traitement du projet, afin de permettre l’entrée en vigueur de la LPGA vers la fin de 2002 ou pour le 1er janvier 2003. Il ne reste à disposition que ce court laps de temps pour la mise en vigueur, si l’on veut assurer la cohérence de la législation avec les révisions qui suivent dans le domaine des assurances sociales (voir à ce sujet le ch. 1.3).
5 Relation avec le droit européen
Le rapport entre la LPGA et le droit européen a été exposé au ch. IV du Rapport de la commission du Conseil national du 26 mars 1999 (FF 1999 4168); rien n’a changé en la matière. Le présent projet a, s’agissant de la révision 2 de l’annexe de la LPGA, un lien particulier avec la mise en œuvre des accords bilatéraux. Les modifications qui y sont proposées s’imposent pour des raisons de technique légis- lative, mais elles reprennent matériellement les solutions déjà décidées par la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’Accord entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté Européenne et ses Etats membres sur la libre circu- lation des personnes (FF 1999 7841) et par la modification du 6 octobre 2000 de la LAMal (FF 2000 4736). L’on peut donc se référer aux résultats de l’examen qui a été fait à l’époque.
6 Bases juridiques
6.1 Constitutionnalité
La LPGA a été édictée sur la base des principales normes constitutionnelles régissant la compétence de la Confédération pour légiférer dans le domaine des assurances sociales (art. 112, al. 1, 114, al. 1, et 117, al. 1, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999). Les modifications décidées dans l’annexe de la LPGA
pour mettre à jour les lois sur les diverses assurances sociales se fondent sur les dispositions constitutionnelles suivantes: – modifications de la LAVS et de la LAI: art. 34quater de l’ancienne Cst. (correspond aux art. 111 et 112 nCst.) – modification de la LPC: art. 34quater et art. 11, al. 1, des dispositions transi- toires de l’ancienne Cst. (correspondent aux art. 111 et 112 ainsi qu’à la disposition transitoire ad art. 112 nCst.) – modification de la LAMal: art. 34bis de l’ancienne Cst. (correspond à l’art.
117 nCst.)
– modification de la LAA: art. 34bis de l’ancienne Cst. (correspond aux art.
117 et 110 nCst.)
– modification de la LAM: art. 18, al. 2, 20, 22bis, al. 6, 27quinquies, al. 1, et 34bis de l’ancienne Cst. (correspondent aux art. 59, al. 5, 60, al. 1 et 2, 61, al. 5, 68, al. 3, et 117 nCst.) – modification de la LAPG: art. 22bis, al. 6, 34ter, al. 1, let. d, 64 et 64bis de l’ancienne Cst. (correspondent aux art. 59, al. 4, 61, al. 4, 122, al. 1, et 123, al. 1, nCst.) modification de la LFA: art. 31bis, al. 3, let. b, et 64bis de l’ancienne Cst. (correspondent aux art. 104 et 123 nCst.) – modification de la LACI: art. 34ter, al. 1, let. a et e, et 34novies de l’ancienne Cst. (correspondent aux art. 110, al. 1, let. a et c, et 114 nCst.)
6.2 Délégation du droit de légiférer
Tant la LPGA que les différentes lois sur les assurances sociales accordent déjà au Conseil fédéral la compétence d’édicter les dispositions d’exécution nécessaires. Le présent projet de mise à jour de l’annexe de la LPGA contient lui aussi, au premier chef, des normes qui auront pour effet l’édiction de dispositions d’exécution dans le cadre du mandat général de mise en œuvre confié jusqu’ici au Conseil fédéral. Ce n’est qu’avec les art. 101ter LAVS et 75bis LAI, contenus précisément dans la révi- sion 3, que l’on se trouve en présence de dispositions chargeant explicitement le Conseil fédéral d’instituer une commission de recours en matière de prestations collectives de l’AVS et de l’AI. Pour remplir la tâche consistant à régler l’organi- sation et la procédure de cette commission de recours, il y a lieu d’adopter une ordonnance législative de substitution. Il faut toutefois relever que cette délégation législative ne permettra pas au Conseil fédéral de déroger aux règles des art. 71a à 71d de la loi sur la procédure administrative fédérale (RS 172.021) qui régissent les commissions fédérales de recours. D’ailleurs, il existe déjà une ordonnance générale à ce sujet (ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage; RS 173.31).
6.3 Forme de de l’acte à adopter
La LPGA et son annexe ont été adoptées le 6 octobre 2000 sous la forme d’une loi fédérale au sens de l’art. 163, al. 1, en corrélation avec l’art. 164, al. 1, Cst. Le délai référendaire est échu le 25 janvier 2001 sans qu’il en ait été fait usage. L’art. 83, al. 2, LPGA prévoit pour la mise à jour de l’annexe de la LPGA la forme d’une ordonnance parlementaire selon l’art. 163, al. 1, Cst. Celle-ci n’est pas sujette au référendum (art. 141 Cst.). Alors qu’il appartient au Conseil fédéral de décider de la date d’entrée en vigueur de la LPGA, en application de l’art. 83, al. 1, LPGA en corrélation avec l’art. 84, al. 2, LPGA, le mandat confié à l’Assemblée fédérale de modifier l’annexe, selon l’art. 83, al. 2, LPGA, est entré en vigueur le 1er mars 2001, en application de l’art. 84, al. 3, LPGA. Les modifications matérielles des diverses lois relatives aux assurances sociales regroupées dans la révision 1 de l’annexe de la LPGA répondent déjà au moment de l’adoption du présent message par le Conseil fédéral aux critères fixés par l’art. 83, al. 2, LPGA pour la publication sous forme d’ordonnance parlementaire. En effet, ces amendements constituent une reprise des modifications, déjà entrées en vigueur, apportées à la législation spéciale. En principe, les erreurs manifestes ou les erreurs de traduction dont la correction est proposée dans la révision 1 ne doivent pas faire l’objet d’une décision du Parlement, mais peuvent être rectifiées par la commission de rédaction, conformément à l’art. 33, al. 1, de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11). Par mesure de simplification, ces erreurs ne sont pas revues séparément, mais corrigées en même temps que la mise à jour de l’annexe de la LPGA. Dès lors que ces corrections peuvent être validées simplement sur ordre de la commission de rédaction, elles peuvent être opérées tout aussi valablement par voie d’ordonnance de l’Assemblée fédérale. Les modifications de la LAMal et de la LACI regroupées dans la révision 2 de l’annexe de la LPGA ne répondent pas encore aux critères fixés par l’art. 83, al. 2, LPGA (cf. ch. 1.2). Mais comme le Conseil fédéral part de l’idée que les accords bilatéraux et les modifications législatives qui leur sont liées seront entrés en vigueur avant l’adoption de l’annexe de la LPGA, les conditions devraient alors être
remplies pour édicter la révision 2 également sous la forme d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale. Pour sa part, la révision 3 modifie l’annexe en y apportant un contenu nouveau. Elle doit donc, conformément à la procédure ordinaire en cas de modification de lois fédérales, être soumise au référendum facultatif (cf. ch. 2.3).
Liste des abréviations AI Assurance-invalidité APG Allocations pour perte de gain AVS Assurance-vieillesse et survivants BBl Bundesblatt (version allemande de la Feuille fédérale) BO Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations), RS 220 Cst. Constitution fédérale FF Feuille fédérale LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20 LAM Loi fédérale du 19 juin1992 sur l’assurance militaire, RS 833.1 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10 LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile, RS 834.1 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture, RS 836.1 LPA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021 LPC Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02 OFAS Office fédéral des assurances sociales OFIAMT Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (actuel, seco) PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative RO Recueil officiel des lois fédérales RS Recueil systématique des lois fédérales