Lexipedia

Ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage » relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés

Ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage » relatives aux produits agricoles et produits agricoles trans- formés

Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» (ODMA)

du ... 10.2.06

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, al. 1, let. c et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture1, arrête:

Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique aux produits agricoles végétaux et animaux,

ainsi qu’aux produits agricoles végétaux et animaux transformés, désignés en vertu de la présente ordonnance. Elle s’applique également aux documents commerciaux, aux emballages ainsi qu’à la publicité relative à ces produits. Elle s’applique uniquement aux produits suisses au sens de l’art. 15 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 20052 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires.

Art. 2 Désignations Les produits agricoles et produits agricoles transformés visés à l’art. 1 dont la dési- gnation comprend les termes « montagne », « alpage » ou tout autre terme pouvant être confondu avec ces notions doivent satisfaire aux exigences définies dans la présente ordonnance.

Art. 3 Utilisation de la désignation « montagne » La désignation « montagne » peut être utilisée pour : a. les produits agricoles produits dans la région d’estivage définie à l’art. 1, al. de montagne définie à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 7 dé- cembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (ordonnance sur les zones agricoles); et b. les produits agricoles transformés tirés des produits agricoles visés à la let. a et transformés dans la région d’estivage ou dans une zone de montagne ou

RS ..........

Ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage » relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés RO 2006

dans une commune dont une partie du territoire se trouve en zone de monta- gne ou dans la région d’estivage.

Art. 4 Ingrédients Les ingrédients agricoles doivent provenir de la région d’estivage ou d’une zone de montagne. Des ingrédients agricoles d’origine végétale ne provenant pas de la région d’estivage ou d’une zone de montagne peuvent être utilisés. Ils ne doivent pas repré- senter plus de 10% (poids) des ingrédients d’origine agricole. Le sucre et les ingré- dients d’origine non agricole ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

Art. 5 Dispositions spécifiques pour la production de viande Les animaux de boucherie de plus d’une année doivent avoir passé au moins les deux derniers tiers de la dernière année de leur vie dans la région d’estivage ou dans une zone de montagne. Les animaux de boucherie de moins d’une année doivent avoir passé au moins les deux derniers tiers de leur vie dans la région d’estivage ou dans une zone de monta- gne.

Art. 6 Dispositions spécifiques pour le lait de consommation Le lait de consommation peut être conditionné dans une région, une zone ou une commune autre que celles visées à l’art. 3, let. b.

Art. 7 Utilisation de la désignation « alpage » La désignation « alpage » peut être utilisée pour : a. les produits agricoles produits dans la région d’estivage définie à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance sur les zones agricoles; et b. les produits agricoles transformés tirés des produits agricoles visés à la let. a et transformés dans une exploitation de la région d’estivage.

Art. 8 Dispositions spécifiques aux produits d’alpage L’année civile de leur abattage, les animaux de boucherie doivent avoir été estivés pendant la durée usuelle de la région. Ils peuvent être abattus et transformés dans une zone de montagne ou dans une commune dont une partie du territoire se trouve en zone de montagne ou dans la région d’estivage. Des ingrédients agricoles d’origine végétale ne provenant pas de la région d’estivage ou d’une zone de montagne peuvent être utilisés. Les règles de l’art. 4 s’appliquent par analogie.

Ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage » relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés RO 2006

Art. 9 Contrôle Le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance est effectué dans les entreprises de transformation une fois par année, lors des contrôles existants, par un organisme de certification ou un service d’inspection mandaté par celui-ci. L’organisme de certification notifie les irrégularités constatées aux autorités canto- nales compétentes et à l’Office fédéral de l’agriculture (office).

Art. 10 Organisme de certification Conformément à l’ordonnance du 17 juin 19964 sur l’accréditation et la désignation, les organismes de certification et d’inspection doivent être, en vue des activités relevant de la présente ordonnance : a. accrédités en Suisse; b. reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou c. habilités ou reconnus d’une autre manière selon le droit suisse.

Art. 11 Exécution Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires. Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires signalent à l’office et aux organismes de certification les irrégularités constatées.

Art. 12 Dispositions transitoires Les produits fabriqués et désignés avant le 1er janvier 2007 selon le droit en vigueur jusqu’à cette date peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 13 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 19985 sur la terminologie agricole est modifiée comme suit : Article 29 Fromage de montagne Abrogé.

Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

4 RS 946.512 5 RS 910.91

Ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage » relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés RO 2006

... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage » relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés RO 2006

Ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage » relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés | Lexipedia | Lexipedia