Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): attestation d'origine, rétribution du courant injecté à prix coûtant (RPC), appels d'offres publics et contributions globales
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l’environnement OFEV Direction
Révision de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux): protection des cours d'eau semi-naturels
Modification de l’OEaux et Commentaires
1. Introduire la modification suivante dans l’OEaux moyennant modification d’autres tex- tes:
Préambule Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9, 14, al. 7, 16, 19, al. 1, 27, al. 2, 36a, al. 2, 46, al. 2, 47, al. 1 et 57, al. 4 de la loi fédérale du 24 janvier 19911 (LEaux) et l’art. 72, al. 1, de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques2, arrête:
Titre précédant l’art. 43a Section 5: Tronçons de cours d’eau naturels et semi-naturels En utilisant les forces hydrauliques, les cantons veillent à conserver le plus intacts possible les grands tronçons de cours d’eau naturels ou proches de l’état naturel. La section 5 de la version du… de l’ordonnance sur la protection des eaux devient section 6 à l’entrée en vigueur de la présente modification.
2. Commentaires sur la modification de l’OEaux:
La promotion de l’utilisation des forces hydrauliques, en particulier au moyen de la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), induit une pression énorme sur les derniers tronçons de cours d’eau encore intacts, puisque l’aménagement de centrales hydroélectriques auxquel- les personne n’avait pensé est maintenant intéressant en termes économiques (au 28 juillet 2010, 479 centrales RPC en bord de cours d’eau étaient annoncées). La législation en vigueur sur les eaux et sur la protection de la nature ne peut pas assurer la protection nécessaire. Il y a donc un risque que les derniers tronçons de cours d’eau encore naturels disparaissent au profit d’un petit supplément de production d’électricité. Ce qu’il faut absolument éviter au nom d’une politique judicieuse des ressources et au nom de la biodiversité. Le nouvel art. 43a de l’ordonnance sur la protection des eaux est censé protéger le plus com- plètement possible les derniers cours d’eau naturels et semi-naturels. Les autorités devraient soutenir d’autant plus la protection de ces tronçons qu’ils sont précieux pour le paysage et la nature. La protection n’est toutefois destinée qu’aux parties de cours d’eau qui ont une certai- ne dimension, quoique celle-ci devrait dépendre de leur valeur écologique et paysagère. Ainsi, un cours d’eau de très grande valeur peut aussi avoir un tronçon à protéger qui ne dépasse