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Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS

Commentaire de l’ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique Titre 1 Programmes et projets Chapitre 1 Conditions générales de soutien Art. 1 Le sport a de nombreux effets positifs qui dépassent largement le simple cadre de l’activité sportive. Il contribue notamment au développement personnel, à l’intégration et à la cohésion sociale. Aussi la société a-t-elle tout intérêt à encourager le sport et l’activité physique, à tout âge et pour tous les niveaux de performance. Les principaux initiateurs des programmes d’encouragement du sport et de l’activité physi- que sont les clubs et d’autres acteurs privés. La création du cadre général nécessaire à cet effet est principalement du ressort des cantons et des communes, la Confédération ayant un rôle subsidiaire (principe de subsidiarité). Al. 1: L’engagement de la Confédération se traduit essentiellement par des subventions aux programmes et aux projets des acteurs privés, ce que prévoit déjà le droit en vigueur. La Confédération ne soutient toutefois des programmes et des projets menés par des organisa- tions privées que lorsque celles-ci participent, dans la mesure de leurs moyens, à leur finan- cement. En complément de ce soutien subsidiaire, la Confédération a également la possibilité de coordonner et de lancer des programmes et des projets en vertu de l’art. 3 LESp.

Chapitre 2 «Jeunesse et sport» Section 1 Buts de «Jeunesse et sport» Art. 2 Al. 1: Le programme «Jeunesse et sport» (J+S) permet de soutenir les sociétés sportives, les organisations de jeunesse, les clubs, les fédérations, etc. (organisateurs), qui proposent des offres sportives correspondant aux critères de qualité établis par la Confédération. Il est particulièrement important que ces offres soient adaptées à l’âge des enfants et des adoles- cents. Le programme J+S cherche à promouvoir chez les jeunes des habitudes et des va- leurs qui favoriseront la pratique du sport tout au long de leur vie. Il entend aussi les amener à entretenir un rapport sain au sport et à l’activité physique et, partant, à leur propre corps. Il forme également des moniteurs par le biais de formations spécifiques et de formations continues adaptées à leurs besoins, de manière à ce qu’ils soient en mesure d’appliquer les principes de la Confédération en termes de qualité. Al. 2: Des mesures d’encouragement spécifiques peuvent être prises dans les domaines où elles sont judicieuses et nécessaires dans le but de motiver le plus grand nombre possible de jeunes à faire du sport. Parmi ces mesures figurent les mesures d’intégration pour en- fants et adolescents issus de l’immigration, les mesures d’encouragement particulières pour enfants et adolescents en surpoids ou encore les mesures visant à garantir que les filles et les garçons disposent des mêmes conditions pour faire du sport. Des subventions particuliè-

res sont en outre expressément prévues à l’art. 22, al. 3, let. b pour les offres J+S intégrant des enfants et des adolescents handicapés.

Section 2 Offres J+S Art. 3 Principe Al. 1: Le soutien aux cours et aux camps organisés par différents organisateurs d’activités sportives pour les jeunes figure toujours au cœur du système J+S. En revanche, comme le prévoit déjà le droit en vigueur, aucun soutien n’est accordé aux manifestations sportives isolées. Le sport a un effet durable lorsqu’il est pratiqué de manière répétée et régulière. La durée et la fréquence des activités sportives est ainsi un critère important pour déterminer si ces activités sont susceptibles d’être soutenues. La Confédération encourage en outre la formation et la formation continue des moniteurs, coachs, experts et entraîneurs des espoirs J+S (formation des cadres). Jusqu’à présent, les cours et les camps J+S étaient considérés comme de la «formation des jeunes». Ce terme doit être abandonné, car il est trop réducteur par rapport aux objectifs décrits à l’art. 2. Al. 2: Dans le but de simplifier les démarches administratives, les organisateurs doivent an- noncer leurs cours et camps J+S et établir les décomptes y relatifs dans le cadre d’une plani- fication générale portant sur une année au maximum (= offre J+S).

Art. 4 Participation aux cours et aux camps J+S Al. 1 à 3: L’abaissement de l’âge minimum de participation à J+S à l’année du cinquième anniversaire de l’enfant constitue le principal changement par rapport au droit en vigueur. La pratique actuelle de l’OFSPO se trouve ainsi consacrée par voie d’ordonnance. La domicilia- tion en Suisse ou la nationalité suisse reste une condition pour pouvoir participer à une offre J+S (subventionnée). De plus, conformément à l’accord du 8 avril 1981 entre la Confédéra- tion suisse et la Principauté de Liechtenstein (RS 0.415.951.41), les prestations de J+S sont également ouvertes aux enfants et aux adolescents domiciliés dans la Principauté. Al. 4: L’admission des participants aux offres J+S est à la discrétion de l’organisateur, autre- ment dit la participation à une offre J+S spécifique n’est pas un droit même lorsque les condi- tions des al. 1 à 3 sont remplies. Al. 5: Les participants qui ne remplissent pas les critères requis pour l’octroi de subventions peuvent, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, être acceptés. Un organisateur peut par exemple autoriser un jeune de 22 ans à participer à un cours avec les adolescents ayant l’âge J+S. Comme ce jeune ne répond pas aux conditions requises, il ne sera pas pris en compte dans le calcul des subventions. Celles-ci sont calculées uniquement en fonction du nombre de participants ayant l’âge J+S. Toutefois, pour des raisons de sécurité, le nombre total de participants à un cours ou un camp J+S ne doit en aucun cas dépasser le maximum prescrit, faute de quoi aucune subvention ne sera accordée à l’activité concernée.

Art. 5 Lieu de déroulement En plus de mettre directement en place des activités sportives pour les jeunes, le program- me J+S encourage et soutient aussi indirectement les structures sportives en Suisse (soutien à des clubs et à des fédérations sportives ainsi qu’à des gérants d’installations sportives). C’est la raison pour laquelle les cours et les camps J+S doivent se dérouler en Suisse sous l’égide d’organisateurs dont l’offre est pour l’essentiel localisée en Suisse. Pour des raisons ou dans des circonstances particulières, certains entraînements, compétitions ou camps

peuvent aussi avoir lieu à l’étranger (rencontre de jeunes espoirs à l’étranger, compétitions internationales, camps de voile en mer, randonnées transfrontalières en montagne, etc.). Par contre, aucun soutien ne peut être accordé aux organisations qui exercent l’essentiel de leurs activités à l’étranger. C’est par exemple le cas de la fédération allemande de golf qui monte une section juniors en Suisse avec des adolescents de la région frontalière mais dont les entraînements ont lieu exclusivement en Allemagne. Cette règle vise d’ailleurs à placer les cours et les camps sous la surveillance d’une autorité, ce qui est difficile à l’étranger (conventions internationales).

Section 3 Disciplines sportives J+S et groupes d’utilisateurs Art. 6 Conditions d’admission des disciplines sportives dans J+S Al. 1 à 3: Le DDPS continue de définir les disciplines sportives J+S. Désormais, il revient à l’OFSPO de désigner les spécialités subventionnées dans les différentes disciplines sporti- ves. La liste des disciplines peut ainsi être rendue plus concise. Par exemple, elle ne contiendra plus à l’avenir que les disciplines sportives Sports équestres ou Cyclisme au lieu des spécialités énumérées jusqu’alors telles que l’équitation et la voltige ou le VTT et le BMX. L’OFSPO dispose ainsi de la possibilité d’empêcher les développements négatifs dans une discipline sportive J+S. Pour prendre l’exemple du karaté, elle peut exclure dans cette discipline les spécialités dans lesquelles l’adversaire peut être mis k.o. Al. 4: Un ou plusieurs chefs de discipline sont en principe désignés pour chaque discipline sportive. Les chefs de discipline jouent un rôle important dans le domaine du sport des jeu- nes, car ils permettent de faire le lien entre l’OFSPO et les fédérations sportives. Si l’OFSPO renonce à désigner un chef de discipline, il peut verser une indemnité forfaitaire à la fédéra- tion concernée pour le développement de la discipline (cf. art. 25).

Art. 7 Demande d’admission d’une discipline sportive Al. 1: Les demandes d’admission de nouvelles disciplines sportives dans J+S sont déposées par les fédérations sportives. Ces fédérations ne sont pas obligatoirement membres de Swiss Olympic mais doivent offrir les structures et les ressources nécessaires au dévelop- pement de la discipline dans toute la Suisse et être intégrées dans la grande famille du sport. Il ne peut donc s’agir que de fédérations sportives actives sur l’ensemble du territoire. L’OFSPO peut admettre une discipline sportive à titre provisoire. L’admission définitive est prononcée par le DDPS dans le cadre d’une révision de l’ordonnance départementale qui énumère les disciplines sportives. Pour les disciplines sportives admises à titre provisoire, il est possible de demander à la fé- dération nationale une subvention forfaitaire pour la mise en place des structures (art. 21, al. 5). Al. 2: Parmi les «disciplines sportives» ou activités qui comportent un risque considérable figurent notamment le canyoning, le rafting en rivière, la descente en eau vive ainsi que le saut à l’élastique.

Art. 8 Groupe d’utilisateurs Le système de l’allocation de subventions continue de prévoir sept groupes d’utilisateurs (GU). A l’exception du groupe d’utilisateurs 6, ceux-ci restent largement inchangés. J+S-Kids est pleinement intégré dans ce système.

Une attention particulière sera dorénavant portée aux camps organisés par les communes dans le groupe d’utilisateurs 4: l’expérience a montré que les communes organisent très ra- rement elles-mêmes les camps qu’elles proposent. De nombreuses communes ont au contraire accepté que des entreprises privées à but lucratif sises hors du territoire communal annoncent leurs camps comme étant ceux de la commune. Ce faisant, ces entreprises pri- vées ont profité du fait que pour les camps des pouvoirs publics, la notion de «cadre de vie communautaire» est souvent interprétée, si bien que les cours de sport du passeport vacan- ces étalés sur plusieurs jours ont par exemple pu être décomptés comme camps J+S. Et ce en dépit du fait que les participants ne formaient pas une communauté en dehors de l’entraînement proprement dit, alors qu’il s’agit d’une condition obligatoire pour les camps des groupes d’utilisateurs 3 et 5. A l’avenir, seuls les camps effectivement organisés par les communes seront autorisés. Désormais, les disciplines sportives d’importance mineure en raison du nombre de partici- pants seront intégrées dans le GU 6. Une importance mineure est notamment dévolue à une discipline sportive lorsque moins d’un participant à J+S sur mille choisit cette discipline pen- dant au moins trois années successives. Autre nouveauté, le GU 6 inclura également les offres autorisées pour des événements particuliers au sens de l’art. 21, al. 3.

Art. 9 Exigences spécifiques auxquelles doivent répondre les offres J+S et les groupes d’utilisateurs Al. 1 et 2: Le DDPS définit toutes les exigences auxquelles doivent satisfaire les offres J+S et qui peuvent influencer le calcul des subventions (durée minimale et nombre minimum de leçons par offre ou nombre de participants autorisés par moniteur, etc.). Al. 4: L’OFSPO définit dans des manuels, aide-mémoire, etc. les exigences spécifiques qui peuvent régir les programmes de cours et de camps ainsi que les prescriptions de sécurité particulières auxquelles doivent satisfaire certains exercices ou activités. L’autorisation des offres J+S et leur subvention est subordonnée au respect de ces exigences (cf. art. 21, al. 2).

Section 4 Organisateurs Art. 10 Organisateurs des offres J+S Al. 1: Les organisateurs de cours et de camps J+S doivent en principe être, à l’exception des écoles, des personnes morales en droit suisse et avoir leur siège en Suisse. Il s’agit notam- ment de personnes morales à but non lucratif. Les entreprises à but lucratif ou les personnes physiques ne doivent pas être totalement exclues, mais doivent exercer leur activité com- merciale ou professionnelle principale dans le domaine du sport. Les personnes physiques doivent obligatoirement posséder une entreprise individuelle. L’appartenance de l’organisateur à une fédération sportive est certes souhaitable mais pas obligatoire.

Art. 11 Devoirs des organisateurs des offres J+S Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des participants, le Conseil fédéral fixe trois niveaux d’obligations aux organisateurs: Al. 1 (début de la phrase): Les organisateurs sont tenus de prendre à titre préventif les me- sures appropriées pour garantir la sécurité et préserver la santé des participants. Cela sup- pose qu’ils identifient et évaluent préalablement les risques potentiels.

Al. 1 (fin de la phrase): Pendant la réalisation des offres, les organisateurs doivent faire res- pecter les mesures qu’ils ont prises et les adapter le cas échéant. Al. 2: Enfin, lorsque ces mesures ne sont pas respectées, ils doivent prendre les dispositions nécessaires. Leur obligation d’intervenir lorsque les cadres J+S négligent leur devoir de sur- veillance et d’encadrement est mentionnée de manière explicite. Les organisateurs sont te- nus d’informer le service cantonal (autorité de surveillance) en cas d’infraction aux directives J+S. Lorsqu’un crime ou un délit a vraisemblablement été commis (notamment violence phy- sique, mauvais traitements, agression sexuelle), l’organisateur est tenu d’en informer les autorités de poursuite pénale, indépendamment du fait qu’il sache ou non ce que recouvre le concept de délit ou de crime. Il suffit qu’il ait conscience qu’un tort a été causé dans le cadre des activités J+S. L’Al. 3 porte sur l’information sur les risques: on peut attendre d’un club (ou d’une fédération sportive) bien géré qu’il dispose d’une assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à son activité.

Art. 12 Organisateurs de la formation des cadres Al. 1: La formation des cadres est organisée par l’OFSPO et les cantons. En leur qualité d’autorités de surveillance de J+S, l’OFSPO et les cantons veillent à ce que les cours se déroulent selon les directives et les idées directrices de J+S. Al. 2: Des tiers – en particulier les fédérations sportives, qui garantissent une formation des moniteurs de haute qualité – peuvent être appelés en renfort pour la formation des cadres. Parmi les institutions de formation susceptibles de participer à cette formation figurent les hautes écoles, les écoles du degré secondaire supérieur et les écoles professionnelles qui intègrent une formation des cadres J+S dans leurs filières d’études. L’OFSPO conclut des conventions de collaboration avec ces tiers. Al. 3: Comme les organisateurs de la formation des cadres sont des autorités ou des tiers mandatés par les autorités, les détails de l’organisation de la formation des cadres peuvent être précisés dans des directives. Al. 4: La Confédération verse des subventions aux organisateurs de la formation des cadres (cf. art. 24). Les organisateurs peuvent par ailleurs exiger des participants qu’ils participent aux coûts. Le principe de la proportionnalité doit être appliqué pour éviter que les organisa- teurs ne soient placés en situation de concurrence, ce qui aurait une influence sur la qualité de la formation des cades.

Section 5 Cadres J+S Art. 13 Cadres Al. 1: Le terme de cadres J+S recouvre les moniteurs, les coachs, les entraîneurs des es- poirs et les experts. Dans l’ancien droit, les entraîneurs des espoirs étaient considérés com- me des moniteurs. Ils figurent désormais dans une catégorie séparée. L’al. 2 régit les conditions d’attribution des reconnaissances de cadre J+S. La procédure est subdivisée en deux grandes phases, même si les personnes concernées n’en ont générale- ment pas conscience. Lorsqu’un candidat réussit la formation qu’il a suivie pour devenir ca- dre J+S, l’organisateur examine s’il répond aux exigences. Si tel est le cas, l’organisateur dépose une demande de reconnaissance auprès de l’OFSPO en insérant la personne et ses recommandations dans la banque de données. L’OFSPO contrôle les données et attribue la reconnaissance en activant le nom de la personne dans la banque de données. Dans des

cas justifiés, l’OFSPO peut ne pas adhérer à la demande de l’organisateur (par exemple au vu du résultat de l’enquête de réputation).

Art. 14 Formation des cadres Al. 1: Le Conseil fédéral délègue au DDPS le soin de réglementer les conditions d’admission aux différentes offres de formation et de formation continue (âge minimal, exigences en ma- tière de nationalité, recommandations de spécialistes, etc.). Le DDPS est également chargé de définir les grandes lignes de la formation et de la forma- tion continue (structure modulaire, connaissances de base à acquérir, etc.). Al. 2: L’OFSPO définit de manière détaillée la structure de la formation et de la formation continue (cours, structure des cours, filières de formation et de formation continue, spéciali- sations, etc.) ainsi que leurs contenus (objectifs d’apprentissage, plans d’études cadres, exi- gences spécifiques en matière de formation, etc.). Al. 3: La formation des cadres n’a pas pour vocation première d’attribuer une qualification personnelle aux cadres. Elle ne débouche pas non plus sur une qualification professionnelle. Elle est plutôt un moyen clé de mettre en œuvre les objectifs d’encouragement du sport de la Confédération et de garantir une utilisation efficace des subventions. Par conséquent, l’admission à une offre de formation des cadres n’est pas un droit. D’une part, les cours ne sont proposés que si le dispositif J+S manque de cadres; d’autre part, l’admission aux cours peut être subordonnée à l’obtention d’une qualification préalable ou d’une recommandation à l’issue de précédents cours.

Art. 15 Tâches Cet article énonce un principe général sur le comportement des cadres J+S. Les règles de droit, les décisions d’autorisation et les outils de travail (manuels des moni- teurs, etc.) contiennent des directives plus spécifiques à ce sujet. Par ailleurs, les cadres J+S doivent aussi mettre en œuvre les règles de l’éthique et de la sécurité dans le sport ainsi que les principes de la conception J+S. Cette conception s’articule autour des intentions suivan- tes et de l’idée du sport selon J+S: J+S entend:  renforcer l’attachement des enfants et des adolescents aux pratiques sportives et en- courager leur intégration dans une communauté sportive;  choisir soigneusement les moniteurs et les préparer à leur tâche par une formation pré- cise;  offrir aux moniteurs une formation continue adaptée à leurs besoins et les accompagner dans l’exercice de leur fonction dirigeante;  associer les prestataires et les personnes qui pratiquent des activités sportives à la prise de responsabilités. Le sport:  implique une part importante d’activité physique;  suppose l’exercice et la mise en pratique régulière et ciblée d’habiletés sportives sous la direction de personnes compétentes;  est lié à la découverte et au développement de capacités ainsi qu’à la réalisation de progrès personnels;

 repose sur le respect des règles adoptées envers soi-même, les autres et l’environnement;  exige que les jeunes assument une part de responsabilité pour leurs actes, la poursuite d’un objectif commun et le bon fonctionnement de la communauté sportive. Les manquements aux obligations peuvent entraîner une suspension ou un retrait de la re- connaissance de cadre (art. 20, al. 3, let. a) ou une réduction des subventions ou un refus de versement pour les organisateurs (art. 27, al. 1, let. a). L’obligation d’informer le service can- tonal en vertu de l’art. 11, al. 2, est également applicable pour autant qu’il s’agisse de man- quements au devoir de surveillance et d’encadrement.

Art. 16 Moniteurs J+S Les moniteurs J+S sont les véritables artisants de la mise en œuvre de J+S. Ils dirigent les différents cours et camps et sont à ce titre les principaux responsables de la conception et de l’encouragement d’un sport adapté aux enfants et aux adolescents. Leur formation et leurs tâches sont définies en détail dans l’ordonnance du DDPS.

Art. 17 Coachs J+S Le coach J+S est le représentant de l’organisateur des offres J+S auprès de l’OFSPO et des services cantonaux. Chaque organisateur doit obligatoirement désigner un coach chargé de garantir une exécution des offres de son organisation conforme aux prescriptions. Le coach a notamment pour tâches de coordonner les offres J+S de son organisation, de les annoncer dans les délais et de les décompter correctement, d’inscrire les membres de son organisa- tion à la formation des cadres ainsi que de conseiller, de soutenir et de surveiller les moni- teurs J+S relevant de son organisation dans la mise en œuvre des cours et des camps J+S, tant au plan administratif qu’organisationnel. Le coach doit également veiller à ce que les moniteurs J+S de son organisation remplissent dans les temps leur obligation de formation continue. La formation et les tâches des coachs J+S sont définies en détail dans l’ordonnance du DDPS.

Art. 18 Entraîneurs des espoirs J+S La fonction d’entraîneur des espoirs J+S est une nouvelle fonction de cadre. Selon la législa- tion actuelle, les entraîneurs des espoirs font partie des moniteurs J+S. Or, les nombreuses différences qui existent entre les deux fonctions au niveau de la formation, de la reconnais- sance et des tâches justifient une réglementation spécifique. Les entraîneurs des espoirs régionaux ou nationaux doivent en règle générale avoir suivi une formation professionnelle reconnue d’entraîneur de sport de compétition avec brevet fédéral ou d’entraîneur de sport d’élite avec diplôme fédéral. Les entraîneurs des espoirs ne sont formés qu’en partie au sein de J+S. Les détails de la formation, de la reconnaissance et des tâches des entraîneurs des espoirs J+S sont définis dans l’ordonnance du DDPS.

Art. 19 Experts J+S Les experts J+S assurent la formation des cadres dans le système J+S. En tant de spécialis- tes de la sécurité, ils peuvent en outre être chargés d’évaluer des programmes de cours ou de camp ou se voir confier des missions d’inspection. Ils font ainsi office de bras droit de

l’OFSPO. Ils occupent donc une fonction clé et, partant, un poste de confiance dans le sys- tème global. Dans un souci de simplification, le concept de formateurs J+S sera abandonné à l’avenir. Il s’agit en l’occurrence d’experts J+S pour le groupe d’utilisateurs 3. Comme ils ont toutefois les mêmes tâches, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres experts, leur statut spécial ne se justifie plus. Les associations de jeunesse resteront associées à la formation de «leurs» experts.

Art. 20 Suppression, suspension et retrait de reconnaissances Al. 1: Les cadres J+S doivent suivre une formation continue et se perfectionner en perma- nence afin d’être constamment en mesure d’enseigner le sport sous la forme la plus appro- priée aux enfants et aux adolescents. Pour renouveler leur reconnaissance, ils sont donc tenus de suivre, tous les deux ans, au moins un module de formation continue spécifique. A défaut, la reconnaissance est automatiquement supprimée à la fin de la deuxième année calendaire qui suit celle de l’attribution de la reconnaissance ou de la dernière formation continue. La fonction de cadre ne peut alors (provisoirement) plus être exercée. Al. 2: La reconnaissance supprimée peut être recouvrée si la formation continue est à nou- veau suivie dans un délai de 4 ans après sa suppression. Si la suppression de la reconnais- sance est encore plus ancienne, un module de réintégration doit être suivi préalablement au module de formation continue proprement dit. Al. 3: Alors que la reconnaissance est automatiquement supprimée en vertu de la loi si la formation continue requise n’a pas été suivie, sa suspension ou son retrait nécessite un acte administratif. Le devoir incombant à l’OFSPO de suspendre ou de retirer sa reconnaissance à un cadre J+S lorsqu’une procédure pénale est en cours découle directement de la loi (art. 10, al. 2 et 3, LESp). Par contre, la disposition de sanction figurant à l’al. 3 constitue une disposition facultative. Cette possibilité n’a pas été explicitement réglementée jusqu’à pré- sent et devait découler de la fonction de direction générale et de surveillance de l’OFSPO. Les al. 4 et 5 concrétisent le principe de la proportionnalité des sanctions.

Section 6 Allocation de subventions Art. 21 Subventions pour les offres J+S et les coachs J+S L’al. 1 reprend la réserve générale énoncée à l’art. 28, al. 4, LESp concernant l’octroi de cré- dits au programme J+S. Les subventions fixées par le DDPS sont des subventions maxima- les et ne constituent pas un droit. Elles sont allouées en deux étapes. L’OFSPO fixe, dans la mesure des crédits disponibles, le montant des subventions de manière à ce que toutes les offres prévues durant l’année concernée puissent avoir lieu. A la fin de l’année et en fonction des offres effectivement décomptées, il peut augmenter le montant des subventions jusqu’à la valeur maximale définie par le DDPS et effectuer des versements supplémentaires (art. 26, al. 2). Al. 2: Pour que les subventions soient allouées, l’ensemble des conditions doivent être rem- plies. Les organisateurs doivent obtenir l’autorisation des autorités compétentes selon l’al. 4 avant de réaliser leur offre. L’autorisation porte en l’occurrence sur la réalisation de l’offre, elle ne garantit pas l’octroi de crédits. Une fois autorisée, l’offre annoncée est activée dans la banque de données et peut être gérée par l’organisateur. Ce n’est qu’à la fin de l’offre que l’OFSPO détermine le montant des subventions, sur la base des activités ayant effective- ment eu lieu.

Al. 3: La dynamique créée par les grandes manifestations sportives européennes ou mondia- les doit désormais pouvoir être exploitée pour promouvoir la discipline sportive concernée auprès des enfants et des adolescents. L’hypermédiatisation de l’UEFA EURO 2008, qui a entraîné un afflux d’adhésions aux clubs de football, illustre clairement le potentiel dans ce domaine. Il s’agit en l’occurrence de mettre en œuvre des offres pour enfants et adolescents qui ne font pas ou pas encore régulièrement de sport. Al. 4: La compétence pour l’octroi des autorisations a été légèrement modifiée. Désormais, les cantons ne peuvent plus autoriser les offres qu’ils réalisent eux-mêmes. L’al. 5 aborde le cas des disciplines sportives admises provisoirement en vertu de l’art. 7, al. 1. Pour celles-ci, seules peuvent être versées des contributions forfaitaires aux fédérations sportives pour le développement de leur discipline sportive dans le cadre de J+S. Aucunes subventions ne sont versées individuellement.

Art. 22 Montant des subventions allouées pour la réalisation d’offres J+S L’al. 1 définit les critères permettant de fixer le montant des subventions fédérales. Le fait que les subventions diffèrent en fonction du niveau de performance pour les offres du groupe d’utilisateurs 7 correspond à la pratique actuelle. Al. 2: Des subventions supplémentaires peuvent être prévues pour les offres nécessitant des ressources accrues en personnel, en sécurité et en infrastructure. Elles continueront d’être versées, dans un premier temps, uniquement pour le recrutement de guides de montagne patentés dans la discipline Alpinisme/Excursions à ski. Al. 3: Dans le cadre des phases de test et de lancement de J+S-Kids, des subventions plus élevées ont en général été accordées aux offres J+S-Kids. Avec l’intégration de J+S-Kids dans le système de J+S, des subventions plus élevées ne seront versées que lorsque le moniteur justifie d’une formation ou d’une formation continue J+S-Kids et lorsqu’il s’agit d’offres polysportives. Pour les offres J+S intégrant des participants handicapés, l’organisateur reçoit des subven- tions plus élevées lorsqu’il doit engager un moniteur J+S supplémentaire pour encadrer les participants et si ce moniteur a suivi une formation continue spécifique dans ce domaine.

Art. 23 Montant des subventions pour les coachs J+S Al. 1: Les subventions pour les coachs doivent être uniformément limitées à 10% du montant total consacré à la réalisation de l’offre. Al. 3: Si la fonction de coach est exercée dans le cadre d’une activité de service, rien ne jus- tifie le versement de subventions supplémentaires à l’organisateur.

Art. 24 Subventions pour la formation des cadres Les organisateurs réalisent les cours de formation des cadres en principe à leurs propres frais. L’OFSPO leur verse des aides financières. Les formations de cadres réalisées avec le concours d’instituts de formation et qui font partie intégrante d’une filière de formation ne sont pas subventionnées. Par exemple, l’école de formation professionnelle, supérieure et continue de Berne (Berufs-, Fach- und Fortbildung- sschule Bern, BFF) permet d’acquérir une formation de moniteur J+S-Kids dans le cadre de la formation professionnelle axée sur l’encadrement des enfants.

Il est prévu que le DDPS inscrive dans les prescriptions de détail la pratique actuelle selon laquelle des subventions plus élevées peuvent être versées aux cantons pour les offres de formation de cadres lorsque celles-ci ne peuvent être réalisées par manque de participants. Cela suppose cependant que la Confédération ait un intérêt particulier à la réalisation de ces cours. Cela vaut par exemple pour des modules consacrés à la sécurité ou pour des cours organisés dans des régions linguistiques où le nombre de participants est limité.

Art. 25 Subventions pour le développement d’une discipline sportive J+S En principe, l’OFSPO désigne des directions de discipline pour assurer le développement des disciplines sportives J+S. En cas de dérogation à ce principe (art. 6, al. 4), des subven- tions forfaitaires peuvent être allouées à la fédération sportive concernée pour les tâches de développement qui lui incombent.

Art. 26 Versement des subventions Le contrôle du respect des prescriptions régissant le déroulement d’une offre J+S incombe en principe au service qui a autorisé cette offre, le plus souvent les cantons. Un contrôle à plus grande échelle n’est pas possible. Un examen approfondi est effectué de manière aléa- toire et lorsque des indices concrets laissent penser qu’un décompte n’est pas correct. Dans ce cas, le versement des subventions est suspendu.

Art. 27 Réduction et refus de subventions L’al. 1 définit les faits pouvant entraîner une réduction des subventions ou un refus de leur versement. La possibilité d’insister sur les principes d’éthique et de sécurité dans le sport en sanctionnant leur non-respect par une éventuelle réduction de subventions est désormais explicitement prévue. Al. 2: L’OFSPO doit pouvoir suspendre le versement des subventions dès le moment où une procédure administrative ou pénale est en cours et non pas avoir à demander, le cas échéant, leur remboursement après coup. Al. 3: En cas d’infraction grave, les organisateurs doivent désormais pouvoir être totalement exclus du programme J+S. Par grave, on entend notamment la violation répétée des règles malgré un rappel à l’ordre de la part des autorités.

Section 7 Autres prestations de la Confédération Art. 28 Al. 1: Le matériel didactique nécessaire est distribué gratuitement aux participants lors des cours de formation. Des exemplaires supplémentaires peuvent être remis contre paiement en dehors de ces cours. Al. 2: Par cours de formation, on entend notamment les cours qui favorisent l’utilisation de la banque de données nationale pour le sport, principal instrument de travail des cantons. Al. 3: La Confédération continuera de prêter du matériel – mis à disposition par l’armée ou fourni par l’OFSPO – pour certains cours et certaines disciplines sportives. Une participation aux frais de préparation, de transport et d’entretien du matériel continuera d’être demandée aux destinataires. En revanche, les émoluments pour la location à proprement parler ne sont toujours pas pris en compte.

Al. 4: Les rabais sur les transports publics pour se rendre aux cours prennent la forme de bons remis aux organisateurs de la formation des cadres pour qu’ils les distribuent à leurs participants.

Section 8 Autres dispositions d’organisation Art. 29 Réalisation Al. 1: La collaboration et la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons res- tent inchangées. Compte tenu de leur proximité avec la pratique et de leur bonne connais- sance des conditions locales, les cantons sont libres de concevoir l’organisation des services J+S comme ils l’entendent. Des collaborations intercantonales sont également possibles. Al. 2: La tâche de promouvoir J+S est inchangée.

Art. 30 Surveillance Les cantons sont responsables de la bonne exécution des offres. Leurs services exercent des contrôles périodiques et systématiques à cet effet. Leurs représentants peuvent réaliser des contrôles sur place si nécessaire. Toute irrégularité doit être clarifiée et signalée à l’OFSPO, qui exerce la surveillance générale de l’organisation des offres. Les services can- tonaux J+S doivent transmettre aux autorités de poursuite pénale les informations concer- nant les crimes et délits que les organisateurs lui ont transmises en application de l’art. 11, al. 2.

Art. 31 Collaboration de l’OFSPO avec les cantons et les fédérations La commission de la discipline sportive J+S prévue dans la législation actuelle (art. 49 ss. OJ+S) doit être supprimée. La révision de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010) avait notamment pour but l’abandon des commissions extra-parlementaires à vocation purement délibérative. Les membres de ces commissions sont désignés ad personam et élus par le Conseil fédéral. Or, la collaboration avec les can- tons et les fédérations doit plutôt être envisagée en termes de fonction. Les opinions person- nelles et les attitudes des différents acteurs doivent s’effacer derrière les avis spécialisés et les positions des organisations représentées. C’est la raison pour laquelle la collaboration avec ces partenaires clés de l’encouragement du sport doit désormais plutôt s’inscrire dans le cadre de colloques et de conférences. Le fait que l’OFSPO doive consulter ces partenaires avant de prendre des décisions impor- tantes est évident, raison pour laquelle il convient de le mentionner explicitement.

Chapitre 3 Encouragement général du sport et de l’activité physique Section 1 Encouragement du sport et de l’activité physique des adultes Art. 32 Programme Sport des adultes Suisse (ESA) A travers le programme esa, l’OFSPO entend encourager l’activité physique et sportive chez les adultes. Réalisé en collaboration avec des organisations partenaires sélectionnées, le programme esa vise à instaurer une formation et une formation continue solides pour les moniteurs de sport des adultes (formation des cadres). Pour ce faire, il s’inspire largement du modèle de la formation des cadres J+S. Contrairement au système J+S, le programme esa ne soutient toutefois aucun cours ou offre de sport pour adultes. Les moniteurs esa re- connus ont le droit d’utiliser la marque «Sport des adultes Suisse esa» appartenant à la Confédération pour les cours qu’ils dirigent.

Le programme esa trouve son fondement juridique dans l’art. 3 LESp. Al. 1 et 2: La Confédération soutient, d’une part, les offres de formation et de formation continue organisées par ses partenaires qu’elle a autorisées en leur accordant des subven- tions. Elle peut, d’autre part, organiser ses propres cours de formation des cadres, notam- ment d’experts.

Art. 33 Cadres Al. 1: Comme aucune subvention n’est versée pour la réalisation des différentes offres de sport des adultes, la fonction de coach n’est pas nécessaire, contrairement au système J+S. Al. 2: La procédure d’attribution d’une reconnaissance de cadre est similaire à celle du sys- tème J+S:  le candidat achève avec succès le cours dispensé par un organisateur de la formation des cadres;  l’organisateur de la formation des cadres demande à l’OFSPO d’accorder la reconnais- sance au candidat;  l’OFSPO décide d’attribuer ou non la reconnaissance. Dans des cas justifiés, l’OFSPO peut ne pas adhérer à la demande de l’organisateur (par exemple au vu du résultat de l’enquête de réputation).

Art. 34 Formation des cadres Contrairement à la procédure en vigueur dans le système J+S, le DDPS règle l’admission à la formation des cadres ainsi que la formation continue nécessaire (y compris durée et contenus) car la LESp ne contient pas de norme de délégation correspondante.

Art. 35 Tâches Les cadres doivent appliquer, dans l’exercice de leur activité, les principes du programme esa, et en particulier ceux de l’éthique et de la sécurité dans le sport. En cas de manquements répétés, l’OFSPO peut interdire à un cadre esa de faire usage de la marque et lui retirer sa reconnaissance (art. 39, al. 3). Si des représentants de l’organisateur de la formation des cadres manquent à leurs obligations, l’OFSPO peut refu- ser de verser les subventions en vertu de l’art. 30 de la loi sur les subventions (LSu) ou, le cas échéant, résilier son contrat de partenariat avec l’organisateur.

Art. 36 Moniteurs ESA Comme dans le cadre de J+S, les activités organisées dans les disciplines motorisées, les disciplines aéronautiques et les disciplines à risque (canyoning, rafting en rivière, descente en eau vive, saut à l’élastique) ne sont pas prises en compte.

Art. 37 Organisateurs de la formation et de la formation continue des moniteurs ESA Al. 1: La restriction qui empêche les entreprises commerciales d’organiser des cours J+S ne s’applique pas au programme esa, car ses cours de sport ne sont pas subventionnés par la Confédération.

Al. 2: Les formations de moniteurs esa sont réalisées généralement par des partenaires pri- vés, exceptionnellement par des cantons, avec lesquels l’OFSPO a signé des conventions de prestations et qu’il considère comme organisateurs de la formation des cadres. L’OFSPO définit, lors de la conclusion de l’accord de partenariat, les disciplines sportives et les spécia- lités dans lesquelles l’organisation partenaire propose une formation de cadre. L’OFSPO est également l’instance compétente pour autoriser les offres de formation des cadres. Actuel- lement, il n’intervient que dans la formation continue des moniteurs. Dans le programme J+S, ce sont la Confédération et les cantons qui proposent des offres de formation des cadres sur l’ensemble du territoire suisse. A l’inverse, dans le cadre du pro- gramme esa, ce sont principalement des organisations privées qui assurent la formation des cadres avec l’accord de l’OFSPO. Pour cette raison, l’ordonnance du DDPS contient une disposition garantissant que tous les milieux intéressés ont accès à ces offres de formation et de formation continue. En d’autres termes, les organisateurs sont tenus d’ouvrir leurs cours à toutes les personnes intéressées et aux mêmes conditions.

Art. 38 Experts ESA Contrairement aux formations de moniteurs esa, la formation des experts est du ressort de l’OFSPO; celui-ci peut faire appel à des organisations partenaires pour certaines parties de la formation, notamment les parties pratiques.

Art. 39 Suppression et retrait de reconnaissances Al. 1: Comme dans le programme J+S, une formation continue doit être suivie tous les deux ans. Si cette obligation n’est pas remplie, la reconnaissance de cadre est supprimée à la fin de la deuxième année qui suit celle de l’attribution de la reconnaissance ou de la dernière formation continue. Al. 2: La reconnaissance supprimée peut être recouvrée si la formation continue est à nou- veau suivie dans un délai de quatre ans après sa suppression. L’al. 3 énumère toutes les raisons pouvant donner lieu au retrait d’une reconnaissance de cadre. L’OFSPO décide du retrait d’une reconnaissance lorsqu’il constate des faits justifiant cette mesure. Dans le domaine du sport des adultes, aucune base légale n’autorise l’OFSPO à consulter les registres pénaux.

Section 2 Autres mesures d’encouragement du sport Art. 40 L’al. 1 correspond au mandat de base de l’OFSPO: encourager l’activité physique et sportive de l’ensemble de la population. L’art. 3 LESp constitue une base légale générale. Elle per- met notamment de prendre des mesures spéciales pour certaines catégories de la popula- tion (par exemple mesures pour une meilleure intégration des migrants ou mesures de sou- tien pour personnes handicapées). L’al. 2 reprend la règlementation en vigueur.

Chapitre 4 Fédérations sportives Art. 41 La Confédération verse chaque année des subventions à la fédération faîtière du sport suis- se (aujourd’hui Swiss Olympic) et aux fédérations sportives nationales pour qu’elles encou- ragent, développent et soutiennent le sport suisse. Les subventions destinées aux fédéra-

tions sportives nationales sont versées à la fédération faîtière qui est chargée de les leur redistribuer, d’entente avec l’OFSPO. Un critère déterminant à cet égard est la taille de la fédération concernée ainsi que la classification des disciplines sportives par Swiss Olympic. Dans des cas justifiés, l’OFSPO peut verser directement aux fédérations sportives nationales les subventions qui leur sont destinées. Les compétences de la Confédération et de Swiss Olympic dans ces champs thématiques communs sont définies au moyen d’une convention de coopération.

Chapitre 5 Installations sportives Art. 42 Conception des installations sportives d’importance nationale La conception des installations sportives d’importance nationale en vigueur est maintenue et actualisée au moins tous les quatre ans, en collaboration avec les fédérations sportives na- tionales. Par fédération sportive nationale, on entend également le regroupement d’organisateurs de grandes manifestations sportives, en particulier l’association Swiss Top Sports.

Art. 43 Importance nationale d’une installation sportive Les critères d’évaluation suivants sont notamment pris en compte:  les besoins d’une ou de plusieurs fédérations sportives pour l’installation sont clairement établis et fondés: elles y organisent des activités sportives d’importance nationale. L’installation sportive doit être utilisée comme «installation sportive d’importance nationale» par une ou plusieurs fédérations sportives;  aucune alternative valable n’est proposée aux fédérations sportives concernées pour organiser des activités sportives d’importance nationale;  l’installation satisfait aux objectifs des fédérations sportives nationales concernées;  l’installation est conforme aux règlements des fédérations sportives nationales et internationales concernées. Elle offre, pour l’utilisation prévue, suffisamment de locaux annexes à une distance acceptable, y compris pour l’hébergement et la restauration;  comme installation de compétition d’importance nationale, elle répond à toutes les exigences requises pour la réalisation de compétitions internationales, conformément aux prescriptions des fédérations sportives nationales et internationales en vigueur, y compris en ce qui concerne l’accueil des spectateurs.  l’installation est desservie par des transports publics performants;  l’installation est utilisée conformément à son but, une grande attention est portée à la conception urbanistique et écologique de l’espace public et toutes les surfaces restent, tant du point de vue de leur aménagement que de leur entretien, aussi proches de la nature que possible pour autant que cela soit compatible avec l’utilisation sportive qui en est faite;  les nouvelles installations tout comme celles qui ont été rénovées satisfont aux standards les plus récents, aussi bien en matière de technique de construction que d’utilisation de l’énergie et de l’eau et une grande attention est accordée aux procédés de construction qui se distinguent par leur qualité fonctionnelle et architecturale, et qui sont avantageux du point de vue financier;  les prescriptions légales en matière de protection de la nature et des paysages sont respectées et les buts de la conception «Paysage suisse» sont pris en compte;

 il est tenu compte des besoins spécifiques des personnes handicapées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 44 Aides financières à la construction d’installations sportives Cette disposition n’introduit aucun droit à bénéficier de subventions. Elle crée uniquement la base légale nécessaire à l’octroi de futurs crédits d’engagement devant être approuvés par le Parlement. Al. 3: Des aides financières peuvent être accordées pour des installations mobiles lorsque celles-ci sont mieux adaptées que des installations fixes. Une installation est considérée comme fixe lorsqu’elle est durablement fixée au sol. Par conséquent, peuvent notamment être financés à ce titre le matériel de sécurité et de clôture pour les sports de neige, les boxes mobiles pour chevaux, les sols amovibles de salles de sport comportant les marqua- ges des différentes disciplines sportives, les tribunes de spectateurs temporaires pour les événements en salle ou à l’extérieur les plus divers, le matériel mobile pour la course d’orientation, les vestiaires mobiles et les toilettes. Par contre, toute subvention pour l’exploitation des installations sportives est explicitement exclue (al. 6). Al. 4: Des subventions peuvent être versées à la construction d’une nouvelle installation sportive ou à la rénovation d’une installation existante. Elles ne doivent pas dépasser 45% des coûts imputables. Les conditions suivantes doivent en outre être remplies:  l’installation est répertoriée dans l’inventaire de la CISIN;  l’exploitation de l’installation, et en particulier le financement de l’exploitation, y compris les travaux d’entretien réguliers et périodiques, sont garantis par une institution publique, une entreprise privée ou une entreprise d’économie mixte;  l’utilisation de l’installation pour l’organisation d’activités sportives d’importance nationale est assurée par des contrats passés entre le propriétaire et les fédérations sportives ou organisateurs de manifestations sportives concernés;  le financement du projet de construction est assuré compte tenu d’éventuelles subventions de la Confédération. L’al. 5 vise à préciser que la Confédération ne peut pas se verser de subventions à elle- même mais que, lorsqu’il est judicieux qu’une fédération nationale intègre ses installations (d’entraînement) dans les centres de Macolin et de Tenero, des subventions peuvent être versées à ces installations. Une telle solution peut s’avérer plus avantageuse que de cons-

truire une installation en dehors des centres existants. Une condition doit toutefois être res- pectée: l’installation sportive concernée doit répondre en premier lieu aux besoins de la fédé- ration nationale et ne doit pas constituer une installation de formation de l’OFSPO. Ce point doit être garanti par la conclusion de conventions.

Art. 45 Service des installations sportives Les prestations de conseil s’adressent non seulement aux constructeurs et aux exploitants d’installations sportives nationales, mais aussi à ceux d’installations sportives communales et privées.

Titre 2 Formation et recherche Chapitre 1 Sport à l’école Section 1 Dispositions générales Art. 46 Education physique L’éducation physique obligatoire à l’école doit permettre d’acquérir et de développer la condi- tion physique ainsi que les habiletés et les capacités cognitives et de coordination. Cet intitu- lé montre que l’enseignement fait la part belle à l’activité physique. Il permet d’intégrer une culture du sport, du mouvement et du jeu et d’apporter une contribution au développement, à la personnalité et à la compétence sociale de l’enfant. Les cours doivent se dérouler dans un cadre et avec un équipement adéquats.

Art. 47 Développement de la qualité et monitorage Al.1: Les processus de développement et d’assurance de la qualité ainsi que l’utilisation d’instruments appropriés incombent aux cantons et aux écoles. Le développement de la qua- lité et l’assurance qualité dans les écoles relèvent des directives cantonales. Si des systè- mes de gestion de la qualité sont en place dans les écoles, l’éducation physique fait partie du développement de la qualité et de l’assurance qualité. Dans ce contexte, il ne s’agit pas seulement de mettre en œuvre le volet administratif, mais également le volet pédagogique. L’éducation physique doit également s’impliquer dans ce dernier. Avec la plateforme qeps.ch, les écoles disposent d’un programme de gestion de la qualité spécialement conçu pour l’éducation physique. Pour avoir un système de garantie de la qualité cohérent, il est important que la qualification des élèves soit effectuée par un enseignant lui-même qualifié. La qualification des élèves ne vise pas seulement à évaluer leurs performances, mais également à faire en sorte que l'en- seignant vérifie que les objectifs définis dans le plan d'études sont atteints. En ce sens, la qualification est un instrument de référence pour la garantie de la qualité. La forme et le contenu de l'évaluation des compétences doit être adaptés aux évaluations des compéten- ces utilisées dans les autres branches, les autres écoles et les autres degrés scolaires. Al. 2: Comme cela est spécifié dans la Constitution sur la formation et expressément indiqué dans le concordat Harmos, les cantons et la Confédération participent à un monitorage per- manent du système de formation. La collecte et l’évaluation des données pertinentes consti- tuent un instrument majeur de l’assurance qualité. Le sport scolaire doit faire partie intégran- te de ce monitorage. C’est pourquoi l’OFSPO et les cantons recueillent périodiquement et conjointement les données relatives au respect et à l’application du régime obligatoire de l’éducation physique à l’école. Dans le cadre de ces enquêtes, ils recueilleront également à l’avenir des données sur l’encouragement des possibilités d’activités physiques et sportives. L’évaluation des résultats sera coordonnée par l’OFSPO et les cantons, et les éventuelles mesures visant à garantir la qualité et la quantité seront convenues et mises en œuvre en commun.

Section 2 Education physique à l’école obligatoire et au degré secondaire supérieur En vertu de l’art. 12, al. 3, LESp, la Confédération est compétente pour fixer le nombre mi- nimal de périodes d’éducation physique et pour définir les normes de qualité applicables. Parmi les normes de qualité figurent notamment les points suivants:

 L’éducation physique est dispensée de manière ciblée, dans le cadre d'un plan d'études (cf. art. 50);  La réalisation des objectifs doit faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle et les cantons infor- ment la Confédération sur l’application de l’éducation physique obligatoire, (cf. art. 47).

Art. 48 Définitions Sous ces alinéas sont recensées toutes les écoles ou les formations qui dispensent aux élèves la formation scolaire initiale habituelle, soit également l’enseignement préscolaire lorsque celui-ci est prévu dans le droit cantonal. Les offres cantonales dispensées principalement dans le cadre scolaire, qui constituent une transition entre l’école obligatoire et la formation professionnelle initiale ou le degré secondaire supérieur, telles que la dixième année scolaire ou les classes de préformation professionnelle, ne sont pas explicitement concernées. Parmi ces offres à caractère facultatif, les cantons doivent veiller à proposer des activités physiques et sportives appropriées en vertu de l’art. 12, al. 1, LESp.

Art. 49 Volume Dans la législation en vigueur, la Confédération avait déclaré obligatoire l’enseignement du sport dans les écoles en vertu de l’art. 68, al. 3 de la Constitution fédérale (art. 27quinquies al. 1, aCst), et fixé au niveau de l’ordonnance l’obligation de dispenser une moyenne de trois le- çons d’éducation physique par semaine. Les cantons étaient par ailleurs légalement tenus de veiller à la qualité de l’enseignement. La nouvelle législation sur le sport ne change rien à ce système. La Confédération continue de déclarer l’éducation physique obligatoire à l’école obligatoire et au degré secondaire su- périeur (art. 12, al. 2 et 4, LESp); elle fixe, pour la scolarité obligatoire (degrés préscolaire, primaire et secondaire I), un minimum de trois leçons d’éducation physique obligatoires. Al. 1: Le jardin d’enfants (degré préscolaire) s’entend comme un lieu de jeu, d’apprentissage et de vie. L’enseignement n’y est pas dispensé par matières, mais par domaines d’apprentissage. Les enseignants se réfèrent aux stades de développement des enfants et rythment la demi-journée selon leurs besoins. L’activité physique fait partie intégrante de l’enseignement. A ce niveau, l’éducation physique obligatoire se traduit par une éducation motrice, qui constitue en fait la partie élémentaire de l’enseignement. Dans l’idéal, une partie des séquences motrices devrait se dérouler également avec des installations et un équipe- ment adéquats. Al. 2: Les trois leçons doivent être réparties en deux unités par semaine au moins. Al. 3: Comme l’enseignement secondaire supérieur revêt différentes formes (types MAR) et phases d’enseignement (branches complémentaires et à option, travaux de maturité, etc.), l’obligation de réaliser un nombre forfaitaire de leçons par année scolaire offre une solution pertinente pour permettre une application souple. Le nombre de leçons est calculé sur la base des 52 semaines annuelles, auxquelles sont soustraites les 14 semaines de vacances (standard suisse); le nombre de semaines restant est ensuite multiplié par trois leçons. Le résultat obtenu, soit 114 semaines, est arrondi à 110, car il faut souvent compter avec un supplément de leçons annulées. Le sport ne déploie un effet durable que s’il est pratiqué régulièrement. Il importe donc, au degré secondaire supérieur également, que les leçons de

sport soient réparties régulièrement sur l’ensemble de l'année scolaire et ne soient pas concentrées en blocs ou semaines à thème.

Art. 50 Plan d’études L’OFSPO élabore des recommandations relatives à la définition des contenus des plans d’études pour le sport communs aux régions linguistiques. Les élèves doivent obtenir chaque année scolaire au moins une évaluation de leurs presta- tions par leur enseignant. La forme et le contenu de cette attestation de compétences sont fixés par l’école et le canton et doivent être adaptés aux autres matières (y compris les pro- motions).

Section 3 Education physique dans les écoles professionnelles Contrairement à ce qui prévaut à l’école obligatoire et au degré secondaire supérieur, la Confédération est seule compétente en matière de sport dans les écoles professionnelles. L’art. 12, al. 5, LESp charge d’ailleurs le Conseil fédéral de fixer le nombre minimal de pério- des d’éducation physique dans les écoles professionnelles et de définir les normes de quali- té applicables.

Art. 51 Régime obligatoire Le législateur propose de limiter le domaine d’application aux apprenants de la formation professionnelle initiale, d’une part parce que ceux qui suivent les filières de maturité profes- sionnelle ne sont plus soumis, une fois titulaires de leur certificat de capacité, au régime de l’éducation physique obligatoire et, d’autre part, parce que l’horaire de la journée supplémen- taire vouée aux leçons de maturité professionnelle ne permet pas d’augmenter le nombre de leçons de sport.

Art. 52 Volume Selon les ordonnances sur la formation, l’éducation physique obligatoire doit être dispensée sous la forme d’un nombre global de leçons par année, à répartir sur toute la durée de la formation professionnelle initiale. Cette formule permet une souplesse d’application en fonc- tion du plan de formation de la profession et des spécificités locales de l’école concernée. En principe, l’éducation physique devrait être dispensée de manière optimale sur les plans quali- tatif et quantitatif. Deux leçons par semaine sont idéales, même si cette exigence n’est pas toujours applicable, pour des raisons d’organisation, dans toutes les professions. Pour une formation initiale en école égale ou supérieure à 520 leçons scolaires annuelles, l’éducation physique s’étale sur plus d’une journée et demie d’école par semaine. Pour une période scolaire de cette longueur et notamment lorsque la formation initiale en école domi- ne, 80 leçons de sport par an se justifient. Pour une formation initiale inférieure à 520 leçons scolaires annuelles, compte tenu de la faible disponibilité des élèves des écoles profession- nelles (un maximum de 9 leçons par jour étant exigé), 40 leçons de sport par année scolaire doivent par contre suffire. Le calcul du nombre de leçons annuelles tient compte des leçons de formation professionnelle et de culture générale, mais pas des leçons de culture générale approfondie.

Art. 53 Plan d’études cadre et plans d’études pour le sport L’OFFT (direction) fixe, d’entente avec l’OFSPO, qui peut donner son avis d’expert, les li- gnes directrices de l’éducation physique dans les écoles professionnelles dans un plan

d’études cadre dont la mise en œuvre relève des écoles professionnelles, respectivement de leurs enseignants, et qui est vérifié par les cantons.

Art. 54 Qualification des apprenants Les élèves doivent obtenir chaque année scolaire au moins une qualification au sens d’une évaluation de compétences/note par leur enseignant, laquelle doit être attestée. La forme et le contenu de l’évaluation de compétences sont fixés par les écoles professionnelles dans le cadre du plan d’études pour le sport. Il est ainsi possible d’observer et de tester les compé- tences techniques, personnelles et sociales à l’aide d’indicateurs sur une période suffisam- ment longue et de garantir une qualification individuelle pertinente. Cela permet de donner à l’éducation physique une dimension plus concrète, y compris par des résultats, aussi bien aux écoles et aux enseignants qu’aux centres d’apprentissage et aux élèves.

Art. 55 Enseignants Les enseignants qui dispensent le sport dans les écoles professionnelles doivent avoir suivi une formation d’enseignant de sport ainsi qu’une formation pédagogique. Suivant leur forma- tion initiale, ils doivent en outre suivre une formation supplémentaire. L’OFFT et l’OFSPO élaborent, à l’intention du DFE et du DDPS, les exigences minimales applicables aux stages devant être effectués dans le domaine du sport dans les écoles professionnelles ainsi que qu’à la formation supplémentaire en pratique du sport et en didactique du sport. Il convenait de veiller, lors de l'élaboration de cette disposition, qu’elle n’entre pas en contra- diction avec l’art. 13, al. 2, LESp, qui dispose que les cantons fixent, après consultation de la Confédération, le nombre minimal d’heures de formation des enseignants et définissent les normes de qualité applicables. Or il convient de souligner que l’art. 12, al. 5, LESp prévoit déjà une réserve pour l’éducation physique dans les écoles professionnelles car il stipule que le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de périodes d’éducation physique et définit les normes de qualité applicables. Dans le message relatif à la loi sur l’encouragement du sport figurait le commentaire suivant: «La Confédération est seule compétente en matière de sport dans les écoles professionnelles. Elle doit donc veiller à édicter les dispositions d’exécution correspondantes» (FF 2009 7446). En outre, il faut également souligner que l’art 13, al. 2, LESp a pour but de fixer des standards minimaux pour la formation des enseignants qui dis- pensent des cours d’éducation physique, de manière à garantir une qualité suffisante dans l’éducation physique (cf. FF 2009 7446). L’art. 55 OESp vise le même but que l’art. 13, al. 2, LESp, à savoir la garantie de la qualité de l’éducation physique. Les dispositions de l’art. 55 OESp portent toutefois sur les conditions que les enseignants doivent remplir pour pouvoir enseigner la branche sport dans le cadre de la formation professionnelle initiale. Ces disposi- tions portent ainsi sur les conditions que les enseignants doivent remplir pour pouvoir exer- cer leur profession dans les écoles professionnelles, et pas sur la formation qu’ils doivent avoir suivie. A cet égard, la compétence est en principe du ressort des cantons. Il n’y a donc

aucune concurrence ni contradiction entre les dispositions de l’art. 13, al. 2, LESp et celles de l’art. 55 OESp.

Chapitre 2 Haute école fédérale de sport Section 1 Position et tâches La HEFSM fait partie intégrante de l’OFSPO depuis sa création. Elle assume ses tâches d’enseignement et de recherche en fixant en toute autonomie sa politique de formation, mais utilise les ressources de l’office (service des finances, service du personnel, service juridi-

que, service informatique, installations sportives, système de gestion des locaux et des cours, hébergement, service de restauration, etc.). Tous les secteurs importants, y compris les prestations dites de support, sont ainsi réunis sous un même toit. Cette forme d’organisation de type pragmatique, associant travaux scien- tifiques, recherche, développement, conseil, réalisation de programmes, infrastructure pour l’entraînement et gestion des dossiers de politique du sport, est considérée comme un cas particulier dans le rapport du Conseil fédéral du 13 septembre 2006 sur le gouvernement d’entreprise (FF 2006 7799). L’intégration de la HEFSM dans un office fédéral et, partant, dans l’administration centrale, a cependant donné satisfaction à tous égards. La Confédéra- tion peut ainsi parler d’une seule voix à ses partenaires (cantons, fédérations sportives et établissements de formation). Cette structure faîtière crée les conditions organisationnelles nécessaires à une conception et à une réalisation efficaces, ciblées et pratiques de la politi- que et de l’encouragement du sport suisse. Son niveau de performance élevé vaut d’ailleurs à l’organisation de Macolin d’être régulièrement citée comme modèle dans les comparaisons internationales. Ses principaux champs d’activité sont l’enseignement, la recherche et la fourniture de presta- tions. Ses offres clés sont les suivantes : Enseignement:  bachelor en sport: formation en trois ans débouchant sur l’obtention du titre de bachelor et permettant d’enseigner le sport en milieu scolaire et extrascolaire.  Master en sport: formation en trois semestres avec spécialisation en sport d’élite (Management du sport ou Sciences de l’entraînement) ainsi que (à partir de 2012) spécialisation en sport et enseignement de culture générale dans les écoles professionnelles;  Formations postgrades dans divers domaines de spécialité: management du sport, psychologie du sport, sport dans le domaine social, thérapie corporelle et sportive.  Formations pratiques (modules d’études en réseau) pour les étudiants en sport des universités. Recherche:  En physiologie de la performance, psychologie du sport, promotion de la santé, formation et sport et économie, notamment. Prestations:  En médecine du sport, physiothérapie et diagnostic de la performance, notamment.

La déclaration de Bologne, signée en 1999 par la Suisse, a donné une nouvelle assise à l’enseignement supérieur en Europe. La réforme de Bologne a pour but d’instaurer un espa- ce européen compétitif pour l’enseignement supérieur et la recherche. C’est dans cette opti- que que le Conseil fédéral a adopté le 29 mai 2009, à l’intention des Chambres fédérales, le message relatif à la loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le do- maine suisse des hautes écoles (LAHE; FF 2009 4067). Cette loi est destinée à remplacer la loi sur l’aide aux universités et la loi sur les hautes écoles spécialisées. La LAHE constituera la base légale unique pour l’octroi de contributions fédérales aux uni- versités et aux hautes écoles spécialisées et pour la coordination dans l’espace suisse des hautes écoles. Elle simplifie à cet effet la structure des organes de la Confédération et des cantons chargés du pilotage du domaine des hautes écoles. La clé de voûte de la LAHE est l’assurance de la qualité garantie conjointement par la Confédération et les cantons à travers l’accréditation institutionnelle. Celle-ci est une condition en particulier pour porter le nom

d’université, de haute école spécialisée, de haute école pédagogique ou toute désignation similaire et pour obtenir des contributions fédérales. Selon l’art. 2, al. 1 et 3, du projet, la LA- HE s’applique à la HEFSM, au même titre qu’à l’Institut fédéral des hautes études en forma- tion professionnelle. Les conditions de l’accréditation institutionnelle définies à l’art. 30 LAHE seront concrétisées dans des directives, qui tiendront compte des spécificités des institutions monodisciplinaires telles que la HEFSM. Elle devra justifier d’un système bien développé d’assurance de la qualité (art. 30, al. 1, let. a, LAHE) et garantir qu’elle peut être exploitée durablement (art. 30, al. 1, let. c, LAHE).

Art. 56 Haute école fédérale de sport (HEFSM) Al. 1 et 2: Comme nous l’avons expliqué plus haut, la HEFSM fait partie intégrante de l’OFSPO. Simultanément, elle a besoin d’une structure fiable et d’une certaine autonomie pour pouvoir être accréditée comme haute école. C’est la raison pour laquelle sa position et ses tâches sont définies par des normes juridiques. Elle assume ses tâches d’enseignement et de recherche en fixant en toute autonomie sa politique de formation. Son autonomie est toutefois limitée aux plans organisationnel et for- mel. Comme elle fait partie intégrante de l’OFSPO, elle utilise les ressources de l’office et, vis-à-vis de l’extérieur, ses décisions sont estampillées OFSPO. Al. 3: La HEFSM a des coopérations en cours avec d’autres institutions comme l’Université de Fribourg. Une collaboration plus étroite avec l’Institut fédéral des hautes études en forma- tion professionnelle (IFFP) est prévue pour former des enseignants dans les branches «édu- cation physique» et «culture générale».

Art. 57 Membres de la HEFSM Al. 2: Le personnel de la haute école est, comme le reste du personnel de l’OFSPO, au bé- néfice d’un contrat de droit public. Une partie des enseignants sont toutefois régulièrement formés par des personnes extérieures à l’administration fédérale. Il s’agit d’indépendants ou d’employés d’autres institutions. Dans ces cas, leurs tâches peuvent être effectuées sur la base d’un mandat. Al. 3: Cet alinéa concerne les personnes qui, en tant que scientifiques du sport, rédigent une thèse dans une université. Ces engagements favorisent l’échange de nouvelles connaissan- ces théoriques et la formation pratique à la HEFSM. Ces personnes doivent être engagées avec un contrat de travail de droit privé conformément à l’art. 6, al. 5 de la loi sur le person- nel de la Confédération. Cela laisse notamment à l’OFSPO la possibilité de résilier leur contrat de travail lorsque leur travail de doctorat est terminé ou de dissoudre le rapport de travail lorsqu’ils ont achevé le travail consacré à leur thèse.

Art. 58 Enseignement Les filières d’études sont mises en place conformément au système de Bologne. Outre les études de bachelor et de master en sport, la HEFSM réalise la formation des entraîneurs sur mandat de la fédération faîtière du sport suisse (Swiss Olympic). Cette formation comprend notamment les formations d’entraîneur de sport d’élite avec diplôme professionnel supérieur et d’entraîneur diplômé dans le domaine du sport d’élite. De plus, la HEFSM peut proposer des formations continues au niveau haute école. La réglementation détaillée des filières et des formations de l’OFSPO figure dans l’ordonnance du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin.

Art. 59 Recherche et développement La HEFSM mène d’une part, dans le cadre de la liberté de la recherche, ses propres travaux de recherche et de développement dans le domaine des sciences du sport. D’autre part, elle a le mandat de mettre à disposition les bases de décision en sciences du sport nécessaires dans le domaine de la politique et de l’administration.

Art. 60 Prestations de services Comme centre de compétences, la HEFSM propose des prestations de services complètes dans le domaine des sciences du sport. Elle met une vaste offre de prestations de services (transfert de connaissances spécialisées et de résultats de recherche, conférences, forma- tions, etc.) à la disposition du public, des milieux spécialisés et des autorités.

Section 2 Filières d’études et de formation Art. 61 Admission aux études Al. 1 à 3: Comme les places d’études à la HEFSM sont limitées, elles doivent être attribuées en fonction des résultats d’un test d’aptitude. A travers ce règlement, le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui confère l’art. 14, al. 3, LESp. L’al. 5 vise à pouvoir contrer si nécessaire l’afflux excessif d’étudiants de nationalité étrangè- re. L’admissibilité juridique d’une telle disposition a été confirmée dans un rapport du profes- seur Paul Richli daté du 16 décembre 2010 et destiné à la Conférence des Recteurs des Universités suisses (CRUS). Les filières postgrades doivent en principe être proposées à des prix réels, conformes aux conditions du marché.

Art. 62 Taxes Le DDPS doit définir les taxes, notamment les taxes d’études et d’examen, dans une ordon- nance sur les émoluments. Dans le cadre de cette compétence, le DDPS est également libre de prévoir des taxes plus élevées pour les étudiants étrangers qui n’ont pas leur domicile en Suisse. La taxe d’études, qui s’élève actuellement à 700 francs, ne permet nullement de couvrir le coût des études à la HEFSM. Dans la mesure où la Confédération n’a pas d’intérêt particulier à subventionner les étudiants de nationalité étrangère, elle doit avoir la possibilité de leur demander des taxes permettant de couvrir le coût des études.

Art. 63 Filières d’études bachelor et master Dans la filière «Bachelor of Science in Sports» les étudiants sont notamment préparés à réussir leurs débuts professionnels dans l’enseignement du sport dans les domaines scolaire et extra-scolaire. Les filières d’études «Master of Science in Sports» permettent d’acquérir les compétences nécessaires pour exercer des activités professionnelles et de recherche dans la branche respective ou de commencer des études doctorales dans une autre haute école.

Art. 64 Filières postgrades Les études postgrades sont généralement destinées à des personnes qui disposent d’un diplôme de haute école ou de haute école spécialisée ou d’un diplôme équivalent et peuvent faire état de connaissances préliminaires suffisantes pour suivre la filière.

Art. 65 Notification des qualifications par une décision Al. 1 à 3: Les évaluations appliquées aux attestations de compétences (notes) ne peuvent en principe pas faire l’objet d’un recours séparé en vertu de l’enseignement et de l’activité judi- ciaire. Les notes des attestations de compétences constituent seulement des éléments de justification qui conduisent ensuite à une évaluation générale (ATAF 2007/6). La note ne peut donc faire l’objet d’une décision en tant qu’acte administratif indépendant que si certai- nes conséquences juridiques sont liées à la hauteur de la note (p. ex. la possibilité de suivre d’autres cours ou d’obtenir une qualification particulière) ou si la note, en tant que note d’expérience, a des répercussions ultérieures pour d’autres examens (ATF 136 I 229). Avant que des étudiants ne soient amenés à demander de manière inconsidérée un acte de décision, ils doivent exposer par écrit leurs objections relatives à l’examen. La direction des études peut ensuite discuter avec eux de leur résultat d’examen. Dans la mesure où les conditions de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative sont remplies, une dé- cision formelle est notifiée si l’étudiant en fait la demande. Celle-ci est susceptible de recours auprès du tribunal administratif fédéral. Cette mesure garantit ainsi le droit de l’étudiant à l’examen judiciaire de la procédure d’examen dans tous les cas et indépendamment de la note obtenue. Pour pouvoir achever leurs études si possible sans procédure juridique en suspens, les étu- diants doivent faire valoir leur objection dans les 30 jours qui suivent la communication de la note ou la réalisation de l’attestation de compétences. Les objections à l’encontre de l’organisation de l’examen peuvent ainsi être émises, le cas échéant, indépendamment du résultat de l’examen. Al. 4: La qualification finale, qui décide en tant que note générale de la réussite ou de l’échec des études d’une part et détermine, d’autre part, le prédicat, est toujours notifiée avec déci- sion.

Art. 66 Droit disciplinaire à la HEFSM L’al. 1 dresse la liste des faits passibles de sanctions. Les mesures disciplinaires sont énumérées à l’al. 2. L’al. 4 rappelle des éléments qui vont de soi. Ceux-ci mettent toutefois en évidence la délimi- tation par rapport à l’art. 65: les mesures disciplinaires constituent des décisions qui sont toujours sujettes à recours.

Chapitre 3 Recherche en sciences du sport

Art. 67 Généralités La loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RS 420.1) a pour but d’encourager la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science et de favoriser l’exploitation et la mise en valeur des résultats de la recherche. Elle doit veiller à la collabora- tion des organes de recherche et assurer l’utilisation efficace des fonds qu’elle affecte à la recherche et à l’innovation. L’OFSPO est soumis à cette loi dans le cadre de la recherche de l’administration fédérale. Il réalise d’une part ses propres recherches (recherche intramuros de la HEFSM) et attribue d’autre part des mandats de recherche externes. Enfin, il verse des subventions à la recherche.

Art. 68 Organe de recherche En tant qu’organe de recherche de la Confédération, la HEFSM travaille sur des questions relatives à l’activité physique et sportive conformément à un plan directeur de recherche. Elle est particulièrement active à cet égard dans les domaines du sport santé, du sport de loisirs et du sport d’élite.

Art. 69 Mandats de recherche Parallèlement à ses activités de recherche propres, l’OFSPO peut également attribuer des mandats – au moyen d’un contrat de droit public – à des instituts de recherche publics ou privés, dans le cadre de l’orientation de la recherche en sciences du sport de la Confédéra- tion. La collaboration avec l’Observatoire Sport et activité physique Suisse (www.sportobs.ch) en est un exemple. Celui-ci s’occupe, pour le compte de l’OFSPO, de la collecte, de l’analyse et de la publication de données relatives au développement du sport et de l’activité physique en Suisse.

Art. 70 Subventions de recherche Parallèlement aux activités de recherche propres de l’OFSPO et aux mandats de recherche qu’il attribue, la recherche en sciences du sport doit pouvoir être financée par des subven- tions fédérales. Les projets de recherche en question doivent toutefois avoir un lien direct avec les questions d’actualité en matière de politique et d’encouragement du sport. De plus, les subventions ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire pourvoit lui-même à une partie du financement. Les projets doivent faire l’objet d’un concours et être sélectionnés à l’issue d’une évaluation par les spécialistes (pairs). En vertu de l’art. 30, let. f, LESp, le DDPS est compétent pour octroyer des subventions fédérales aux projets de recherche tan- dis que toutes les autres subventions dans le domaine du sport sont versées sur décision de l’OFSPO.

Art. 71 Statistiques La possibilité est donnée à l’OFSPO, en complément des enquêtes de l’Office fédéral de la statistique, de réaliser ou de faire réaliser des enquêtes et des études pour des statistiques sur le sport.

Titre 3 Sport de compétition Art. 72 Mesures d’encouragement L’al. 2 correspond à la mise en œuvre de la motion Hess transmise par le Parlement (99.3039). Seules les écoles ayant obtenu le label «Swiss Olympic Sport School» peuvent bénéficier des prestations. Actuellement, cinq institutions remplissent cette condition, à sa- voir le gymnase sport-études de Davos, l’Institut de haute montagne de Ftan, l’école se- condaire supérieure sport-études d’Engelberg, l’Ecole nationale du sport d’élite de Thurgovie et le collège / école supérieure de commerce de Brigue pour les sportifs et les artistes.

Art. 73 Manifestations et congrès sportifs internationaux Al. 1: Les conditions doivent être remplies de manière cumulée. Le soutien est principale- ment axé sur les championnats d’Europe et du monde qui sont organisés par une fédération sportive internationale et attribués à la Suisse.

Let. c: Sont considérées comme compétitions disputées de manière régulière p. ex. les com- pétitions de coupe du monde de ski alpin de la FIS qui se déroulent régulièrement sur les mêmes sites, comme à Wengen ou à Adelboden. Let. e: La fédération sportive nationale doit utiliser la manifestation pour promouvoir sa disci- pline, par des mesures particulières, dans le cadre du sport des jeunes ou des adultes. Al. 2: Selon la LESp, les manifestations et les congrès ne peuvent être subventionnés que si les cantons participent de manière appropriée à leurs coûts (art. 16, al. 1, LESp). Le législa- teur a renoncé à fixer le seuil minimal de participation des cantons aux coûts. Les subven- tions ne peuvent toutefois excéder la moitié du montant imputable alloué conjointement par les cantons et les communes à la manifestation. Doivent être imputées: les aides financières en espèces, les contributions des fonds canto- naux de loterie et du Sport-Toto ainsi que les livraisons de matériel et les prestations de ser- vices aux prix habituels du marché dans la mesure où ces livraisons ne constituent pas un droit. En revanche, ne doivent pas être imputées les prestations étatiques que les cantons et les communes sont légalement tenus de fournir comme les services de police, les services d’approvisionnement et de retraitement, les tâches administratives générales, etc. et ce, même dans les cas particuliers où les émoluments ne sont pas perçus.

Titre 4 Dopage La lutte contre le dopage se fait principalement à deux niveaux. D’une part, au niveau de l’Etat, d’autre part, au niveau du sport de droit privé – fédérations sportives, Swiss Olympic et Agence mondiale antidopage (AMA). La lutte contre le dopage trouve son fondement en droit public dans la loi sur l’encouragement du sport (art. 18 à 24). L’art. 21 de la LESp décrit à cet égard les modes comportementaux constituant des crimes ou des délits sujets à poursuites. L’art. 75 et l’annexe 1 de l’ordonnance précisent cette disposition en listant les substances et les métho- des interdites. Cette liste des produits et méthodes interdits recoupe la liste des produits do- pants de l’AMA, qui contient toutes les substances et les méthodes interdites dans le sport. Sur la liste des produits dopants dont l’usage est punissable ne figurent que des substances présentant un danger particulier pour la santé des consommateurs (anabolisants, hormone EPO, hormone de croissance, etc.). Parmi les méthodes de dopage, celles qui servent à augmenter la capacité de transport de l’oxygène dans le sang et le dopage génétique doi- vent être déclarées punissables. A l’avenir, certaines substances seront par conséquent in- terdites aux sportifs (liste de dopage de l’AMA) bien que leur fabrication, leur acquisition, leur importation, leur exportation, leur transmission, leur commercialisation, leur prescription, leur mise en circulation et leur remise ou leur possession ne puissent pas faire l’objet de sanc- tions pénales. Par exemple, l’entraîneur qui donne à un athlète ses gouttes pour le nez habi- tuelles sans prendre garde qu’elles contiennent une substance active figurant sur la liste de dopage de l’AMA ne doit pas être sanctionné. Les normes édictées par différents acteurs du monde du sport – principalement les associa- tions et les fondations selon le Code civil suisse – constituent les bases de la lutte contre le dopage en Suisse, en droit privé. Elles tirent leur force contraignante de leur ancrage dans les contrats ou les statuts. C’est notamment le cas du Code mondial antidopage et des stan- dards internationaux de l’AMA relatifs au travail de laboratoire ou du Statut de Swiss Olympic concernant le dopage qui met en œuvre le programme de l’AMA. Tandis que les dispositions de droit pénal visent d’abord l’entourage des athlètes qui se do-

pent, les dispositions de droit privé contre le dopage mettent l’accent sur les athlètes qui se dopent.

Art. 74 Agence nationale de lutte contre le dopage L’art. 19 LESp prévoit que la Confédération prenne et soutienne des mesures de lutte contre le dopage. La distinction faite dans le droit actuel entre la prévention et le contrôle est main- tenue: la Confédération continue de soutenir les activités de contrôle, qui relèvent du sport de droit privé, par des aides financières (al. 2, fin de la phrase). La Confédération se considère en outre compétente pour prendre des mesures dans le do- maine de la prévention (formation, conseil, documentation, recherche, etc.). Toutefois, en vertu de l’art 19, al. 2, LESp, elle peut également déléguer ces tâches à une agence nationa- le de lutte contre le dopage. En conséquence, le DDPS est chargé de désigner une institu- tion appropriée comme agence nationale de lutte contre le dopage et de conclure avec elle un mandat de prestations régissant l’accomplissement des tâches fédérales. Seule la Fonda- tion Antidoping Suisse entre actuellement en ligne de compte à cet égard. Il n’est pas exclu cependant que si la situation évolue, d’autres institutions puissent être mandatées.

Art. 75 Produits et méthodes interdits Cf. commentaires précédant l’art. 74.

Art. 76 Contrôles antidopage D’une manière générale, chaque athlète qui fait de la compétition doit pouvoir être soumis à des contrôles de dopage et ce, qu’il dispose ou non d’une licence et qu’il soit ou non tenu de se soumettre aux statuts sur le dopage de Swiss Olympic par une déclaration de consente- ment. Par sport de compétition, on entend le sport réglementé, autrement dit régi par le règlement d’une fédération. Par conséquent, sont considérées comme des compétitions réglementées toutes les manifestations sportives organisées par une fédération affiliée à Swiss Olympic, par ses sous-fédérations ou par ses clubs. Les contrôles antidopage sont réalisés sur les athlètes afin de détecter les produits dopants ou les méthodes de dopage interdits et, ce faisant, d’assurer les conditions les plus équita- bles dans la compétition. Par procédure de contrôle antidopage, on entend l’ensemble de la procédure, y compris l’organisation des contrôles, les prélèvements d’échantillon et autres traitements tels que le transport, l’analyse de laboratoire, la gestion des résultats, la consultation et les voies de droit (cf. les définitions à l’annexe du Code mondial antidopage). Tandis que les athlètes disposant d’une licence doivent se tenir régulièrement à disposition pour les contrôles antidopage (y compris les «contrôles hors-compétition»), les athlètes qui ne disposent pas d’une licence ne sont astreints qu’aux contrôles réalisés dans le cadre des compétitions («contrôles en compétition»). Selon la définition de l’AMA, la période de contrô- le «en compétition» commence douze heures avant le début de la compétition à laquelle les athlètes se sont inscrits et se termine à la fin de la compétition et du processus de collecte d’échantillons relié à cette compétition (cf. chiffre 3 des standards internationaux de contrôle de l’AMA). Les contrôles antidopage doivent d’une part préserver les droits de la personnalité de l’athlète selon l’art. 28 CC et, d’autre part, respecter les dispositions relatives à la protection des données. Aujourd’hui, les contrôles antidopage relevant du sport de droit privé sont fon- dés sur une déclaration de consentement de l’athlète. L’exécution des contrôles et le traite- ment des données correspondantes auront désormais une base légale (art. 20, LESp).

Art. 77 Exigences auxquelles doivent répondre les contrôles antidopage L’agence nationale de lutte contre le dopage est tenue de respecter les standards minimums prévus par le Conseil fédéral dans l’accomplissement des tâches qui lui sont déléguées. Elle doit notamment établir chaque année une planification des tests dont les exigences minima- les sont fixées à l’al. 1, let. a à d. Par ailleurs, les procédures de sélection et de contrôle doi- vent satisfaire à des exigences minimales définies aux al. 2 à 5. Dans la mesure où le contrôle antidopage implique une intervention sur le corps de l’athlète (par exemple prise de sang), une formation professionnelle adéquate est désormais exigée des personnes qui les réalisent. Cette mesure vise à éviter que les échantillons positifs ne puissent pas être utilisés comme moyens de preuve au motif que le prélèvement n’a pas été effectué dans les règles. Le but est également d’empêcher qu’un contrôle ne s’avère plus invasif que nécessaire et d’exclure au mieux les éventuels risques pour la santé.

Art. 78 Analyse et utilisation des résultats d’analyse Le Conseil fédéral se borne à définir les exigences minimales auxquelles doit répondre la procédure d’analyse afin que la fiabilité des résultats d’analyse puisse être garantie pour d’éventuelles procédures pénales. La fondation Antidoping Suisse est tenue de confier les analyses à un laboratoire qui réponde à ces exigences. Lorsque les contrôles antidopage ne sont pas directement réalisés par l’agence nationale de lutte contre le dopage, les organes de contrôle respectifs (par exemple l’organisateur) sont tenus de lui communiquer les résultats de leurs contrôles (art. 20, al. 2 et 4, LESp). L’échange d’information entre l’organe de contrôle, l’agence nationale et les organes de sanction est ainsi garanti. De plus, la communication des données à l’agence nationale per- met à celle-ci de procéder à une planification efficace et de mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle supplémentaires.

Art. 79 Information des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale L’al. 1 concrétise l’obligation d’informer les autorités judiciaires et de poursuite pénale prévue à l’art. 23 LESp. Les informations transmises se limitent à celles dont l’agence nationale de lutte contre le dopage peut avoir usage pour accomplir ses tâches en matière de prévention et de contrôle.

Titre 5 Exécution Art. 80 Procédure pour le versement d’aides financières Les bases légales des aides financières dans le domaine du sport figurent dans la loi sur l’encouragement du sport et, à titre complémentaire, dans la loi fédérale sur les aides finan- cières et les indemnités du 5 octobre 1990 (art. 2, al. 2, LSu, RS 616). Exceptionnellement – concrètement dans deux cas – les dispositions relatives à la loi sur l’encouragement du sport sont conçues comme des normes plus spécifiques qui excluent les dispositions générales en matière de subvention. Cela vaut d’une part pour l’exclusion des dispositions pénales pré- vues dans la loi sur les subventions et des sanctions de droit administratif dans le domaine «Jeunesse et sport» (art 31, al. 3 LESp). D’autre part, l’octroi de subventions dans le domai- ne «J+S» est finalement régi par les art. 21 à 27. Le présent article a simplement pour objet d’expliquer le rapport entre les deux lois.

Art. 81 Emoluments et prix pour les prestations de l’OFSPO L’OFSPO propose différentes prestations de services dont il est difficile de dire s’il s’agit d’activités commerciales ou relevant de la souveraineté de l’Etat. L’étendue des prestations commerciales autorisées est fixée à l’art. 28, al. 1, LESp. Actuellement, l’ordonnance sur les émoluments du DDPS (RS 172.045.103) prévoit unique- ment les taxes d’études et d’examen applicables aux filières bachelor et master de la HEFSM. Pour de nombreuses activités du ressort de l’OFSPO, pour autant qu’elles puissent être associées à une personne, aucun émolument n’est perçu, contrairement à la règle énoncée à l’art. 2, al. 1 de l’ordonnance générale sur les émoluments (RS 172.041.1). Cela vaut notamment pour l’ensemble du domaine J+S comme pour la reconnaissance du diplô- me de moniteur J+S. Ce renoncement à des émoluments tout comme la perception d’émoluments pour l’utilisation des infrastructures sportives de l’OFSPO doivent être régle- mentés de manière uniforme et transparente dans le cadre d’une ordonnance sur les émo- luments dédiée au domaine du sport.

Titre 6 Dispositions finales Art. 82 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance sur la formation des maîtres d’éducation physique est matériellement obsolète depuis longtemps du fait de la suppression des diplômes de maître d’éducation physique et de la transposition des filières de formation correspondantes dans le système de Bologne du bachelor et du master.

Art. 83 Modification du droit en vigueur Chiffre 2: ordonnance sur la formation professionnelle Art. 12, Al. 5: Cette modification est de nature purement rédactionnelle (en raison du nou- veau titre de l’ordonnance sur l’encouragement du sport).

Art. 84 Disposition transitoire Le plan d’études cadre actuel pour les écoles professionnelles doit être adapté aux exigen- ces de la nouvelle législation dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Les plans d’études pour le sport doivent être adaptés aux exigences de la nouvelle législation dans un délai de quatre ans.

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Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin | Lexipedia | Lexipedia