Modification de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) et de l'Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (OAOr): garanties d'origine, rétribution de l'injection à prix coûtant, étiquetteEnergie, dispositions pénales
Département fédéral de l’environnement, des Transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l’énergie OFEN Division Efficacité énergétique et énergies renouvelables
Août 2013
Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur l’énergie (OEne, RS 730.01)
2.1.1 Taux de rétribution: adaptations en raison de la modification de la durée de
1. Contexte
Diverses adaptations sont effectuées dans le cadre de la présente révision de l’ordonnance sur l’énergie (OEne; RS 730.01). Elles concernent les aspects suivants : garanties d’origine (OAOr), rétribution de l’injection à prix coûtant (RPC) et prescriptions pour les appareils électriques et les véhicules. Ces adaptations découlent d’une part des résultats des vérifications périodiques. D’autre part, il s’agit aussi de combler des lacunes, respectivement de lever des ambiguïtés.
2. Grandes lignes du projet
2.1 RPC: taux et durée de rétribution
2.1.1 Taux de rétribution: adaptations en raison de la modification de la durée de rétribu- tion, CMPC et prix de marché Le DETEC vérifie périodiquement le calcul des coûts de revient et des taux de rétribution. Au be- e soin, il les adapte aux nouvelles conditions (art. 3 , al. 1, OEne). A cet effet, il tient compte de divers aspects, comme la viabilité économique à long terme, l’évolution technologique, des prix des sources d’énergie primaire, de la redevance hydraulique et du marché des capitaux. Les prises de position reçues dans le cadre de la consultation sur le premier volet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 ont également été prises en compte pour les calculs présentés. Le sou- hait d’abréger la durée de rétribution de la RPC a été exprimé à plusieurs reprises. Il est possible de procéder à une telle adaptation sans modifier la loi sur l’énergie (LEne; RS 730.0), car la durée de rétribution ne doit pas se situer dans un rapport déterminé avec la longévité de l’installation ou avec sa durée d’amortissement pour garantir la viabilité économique à long terme d’une technologie Désormais, la durée de rétribution est fixée à 15 ans au maximum pour toutes les technologies. Le nouveau taux de rétribution se compose du taux de rétribution actuel et du supplément lié à l’abrégement de la durée de rétribution. Ce supplément résulte de la somme des différences an- nuelles, nettes d’intérêts non courus, entre le taux de rétribution actuel et les prix de marché (prix de gros) pendant la période restante exempte de rétribution (durant les années 16 à 20, respectivement 16 à 25 après la mise en service de l’installation). Les futurs prix de marché sont répartis sur la nou- velle période de 15 ans au moyen d’une formule d’annuités. Si le tarif RPC est inférieur au futur prix de marché, on prend en compte le fait que les propriétaires de l’installation seraient sortis du sys- tème RPC si la durée RPC avait été plus longue. Le supplément lié à l’abrégement de la durée de rétribution devient alors négatif. Le calcul tient aussi compte du fait que les installations dont les coûts d’exploitation sont supérieurs au prix de marché réalisable après l’année 15 ne seront plus exploitées après leur sortie du système RPC. Le taux d’intérêts repose sur le CMPC (coût moyen pondéré du capital), nominal et fiscalement ajus-
té, utilisé pour le calcul des coûts de revient. Lors du contrôle des taux de rétribution, on a aussi vérifié la possibilité de déterminer le CMPC empiriquement pour les énergies renouvelables (CMPC- ER). On a calculé des CMPC spécifiques aux technologies, parce que les risques des diverses énergies renouvelables sont distincts. Les différents CMPC légèrement inférieurs ont aussi été pris en compte dans la vérification et sont entrés dans le calcul des nouveaux taux de rétribution. L’estimation du futur prix de marché, nécessaire au calcul, repose sur les données des rapports «Die Energieperspektiven für die Schweiz 2050» (Prognos 2012) et «Evolution des prix de l’électricité en Suisse» (OFEN 2011). Les prix du marché de gros de l’électricité ont été déduits des données disponibles. Le prix de marché utilisé (marché de gros) est nominal, à l’instar des coûts de revient et des taux d‘intérêts appliqués. Il correspond aux prix d’achat sans supplément de distribu- tion.
Le nouveau calcul des taux de rétribution RPC de toutes les technologies avec les paramètres ex- pliqués ci-dessus aboutit à une légère augmentation de la plupart des taux, à l’exception du photo- voltaïque, domaine où d’autres effets sont prépondérants (cf. ch. 2.2.2). S’agissant des exploitants auxquels une rétribution a été attribuée pour leur installation (décision positive) avant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’ordonnance, leur confiance fon- dée dans cette décision doit être protégée. C’est pourquoi les nouvelles dispositions sur la durée et les taux de rétribution ne s’appliquent pas à leur cas, même s’ils mettent l’installation en service er après le 1 janvier 2014 seulement.
2.1.2 Validité dans le temps de la rétribution adaptée selon l’article 3e
L’article 7, alinéa 2 LEne prévoit que la rétribution d’une installation doit reposer sur les coûts de revient effectifs des installations de référence au moment de sa construction. En conséquence, en bis vertu de l’article 3b, alinéas 1 et 3 OEne, le taux de rétribution d’une installation est celui qui s’applique au moment de sa mise en service. Conformément à l’article 3e, alinéa 1, le DETEC véri- fie périodiquement le calcul des coûts de revient et de la rétribution et les adapte en cas de modifi- cation substantielle. Selon l’actuel alinéa 5, ce sont les modalités adaptées – dans la mesure où le DETEC n’en décide pas autrement - qui s'appliquent aux installations pour lesquelles le producteur n'a pas encore reçu de décision positive. Inversement, l’adaptation ne s’applique pas aux installa- tions pour lesquelles le producteur a reçu une décision positive et elles contiuent donc de bénéficier du taux de rétribution précédent. Dans le cadre des adaptations précédentes, le fait de se fonder en général sur le moment de la décision positive n’a pas fait ses preuves. D’une part, en raison de la situation actuelle (longue liste d’attente), le moment où un producteur reçoit une décision positive pour une installation relève du hasard jusqu’à un certain degré. Des installations déjà mises en service n’ont ainsi pas encore reçu de décision positive et inversement. D’autre part, le fait de se fonder en général sur le moment de la décision positive en vue de fixer le taux de rétribution ne se justifie pas. La confiance d’un produc- teur dans une décision positive et dans le droit en vigueur à ce moment doit seulement être proté- gée quand cela est effectivement pertinent au vu des circonstances. Cela doit être apprécié différe- ment en fonction des circonstances et de la technologie concernée – p. ex. pour quelles raisons il est procédé à une adaptation (coûts d’exploitation, coûts de construction) et combien de temps avant l’adaptation une décision positive a été émise. Dans le cadre d’une adaptation de la rétribu- tion, le moment de la mise en service d’une installation doit donc aussi désormais être déterminant et non le fait qu’une décision positive ait été rendue ou non. De la sorte, même après une adapta- tion, le taux de rétribution pour une installation repose sur les coûts de revient des installations de
référence au moment de sa construction (art. 7, al. 2). Dans des cas le justifiant, le DETEC a le droit d’exclure d’une telle adaptation les installations pour lesquelles un producteur a reçu une décision positive. Outre l’adaptation ordinaire pour les nouvelles installations, le DETEC a comme jusqu’ici la possibilité d’adapter également les taux de rétribution des intallations existantes, c’est-à-dire celles déjà mises en service avant l’adaptation. Cela s’applique aussi dans l’éventualité où un producteur reçoit déjà une rétribution.
2.2 RPC: Autres adaptations spécifiques aux technologies
2.2.1 Petite hydraulique
Répartition des petites centrales hydroélectriques en deux catégories Dans le cadre de la consultation sur la Stratégie énergétique 2050, le souhait a été émis à maintes reprises de sortir de la RPC les petites centrales hydroélectriques sur des cours d’eau naturels d’une puissance < 300 kW en raison de leurs coûts élevés et des effets négatifs généralement plus importants sur l’environnement. Cette proposition est reprise dans la Stratégie énergétique 2050 et partiellement anticipée par l’adaptation des taux de rétribution dans la présente révision de l’OEne. Les petites centrales hydroélectriques sont désormais réparties en deux catégories: la catégorie 1 comprend les installations sur des cours d’eau naturels tandis que la catégorie 2 englobe les instal- lations dont la construction provoque des effets écologiques moindres. Cela concerne les installa-
tions sur des tronçons de cours d’eau déjà utilisés (centrales de dotation et centrales dans un bief aval) ainsi que les installations pour une exploitation accessoire qui ne sont pas situées sur un cours d’eau naturel, comme par ex. les installations d’approvisionnement en eau potable ou d’évacuation et d’épuration des eaux, les centrales à eaux d’irrigation et les centrales en lien avec les installations d’enneigement ou avec l’utilisation de l’eau des tunnels. Pour les installations de la catégorie 1, les classes de puissance < 10 kW et < 50 kW sont suppri- mées. La plus petite classe de puissance englobe ainsi toutes les installations jusqu’à 300 kW. Par conséquent, à l’intérieur de cette classe de puissance, les petites installations obtiennent un taux de rétribution plus bas qu’avant et les grandes installations un taux plus élevé. Cela est une incitation à construire de plus grandes installations, ce qui augmente l’efficacité d’encouragement (kWh par franc consacré à l’encouragement) et réduit les effets négatifs des petites installations sur l’environnement. Les installations de la catégorie 2 ne sont pas touchées par la modification. La répartition actuelle dans les classes de puissance est maintenue, car les petites installations sont aussi souhaitées dans cette catégorie et elles doivent donc être encouragées comme par le passé. Annonce d’avancement du projet après 2 ans Selon l’article 3 h, alinéa 1, les requérants doivent communiquer l’avancement du projet à la société nationale du réseau de transport dans les délais prescrits. Actuellement, cette communication sur- vient pour les petites centrales hydroélectriques quatre ans seulement après la délivrance de la décision positive. Durant cette période, les ressources nécessaires selon les prévisions à la rétribu- tion demeurent réservées. S’il apparaît, à l’échéance du délai, que les responsables de projet non seulement n’ont pas transmis en temps voulu l’annonce d’avancement du projet, mais qu’ils n’ont pas même consenti d’efforts en ce sens, ces responsables de projet sont réputés avoir bloqué sans nécessité d’autres projets en liste d’attente Une telle situation est insatisfaisante. Pour que les pro- jets irréalistes puissent être détectés dès un stade précoce, les concepteurs de projets de petites centrales hydroélectriques doivent désormais communiquer et prouver (par ex. en transmettant la
demande de concession ou de permis de construire) l’avancement du projet deux ans déjà après la communication de la décision positive.. Si une annonce d’avancement du projet n’est pas fournie dans les délais prescrits, la décision risque d’être révoquée par la société nationale du réseau de bis transport en vertu de l’article 3h , alinéa 2. Données d’annonce supplémentaires Jusqu’ici, seul l’emplacement de l’installation devait être indiqué dans le cadre de la procédure d’annonce et de décision. Les indications fournies ont été très disparates pour les petites installa- tions hydroélectriques en raison de la distance qui sépare les parties de ces installations. Désor- mais, il faut indiquer les emplacements de la centrale, des captages des eaux, des réservoirs et de la restitution d’eau. Les indications relatives au site peuvent être ainsi recensées de manière uni- forme, complète et comparable.
2.2.2 Photovoltaïque
Modification des classes de puissance Comme les petites installations d’une puissance de < 10 kW recevront à l’avenir une rétribution unique en lieu et place de la RPC, cela en vertu de l’initiative parlementaire 12.400, et que les instal- lations d’une puissance entre 10 et < 30 kW ont le droit de choisir entre les deux systèmes, la caté- gorie de rétribution correspondante de la RPC est supprimée. Désormais, la catégorie pour les plus petites installations englobe toutes les catégories jusqu’à 30 kW. Nouveau calcul des taux de rétribution Outre l’abrègement de la durée de rétribution de 25 à 15 ans (cf. ch. 2.1.1), le nouveau calcul des taux de rétribution pour le photovoltaïque doit prendre en compte les faits suivants: Au terme de la durée de rétribution de 15 ans, les exploitants d’installations photovoltaïques ont la possibilité, pendant la période de fonctionnement restante de l’installation, d’économiser sur les coûts d’achat d’électricité par leur consommation propre. Un exploitant peut couvrir env. 20 % de sa demande globale d’électricité avec sa propre installation photovoltaïque. Le modèle de calcul pour
e ces nouveaux taux de rétribution tient compte de cet effet durant la période comprise entre la 16 et e la 25 année de production. En outre, le nouveau calcul des taux de rétribution tient compte de la forte réduction des prix de er modules photovoltaïques (prévue à partir de 2014) depuis la dernière révision du 1 mars 2012 et des coûts d’installation. Enfin, on a procédé à certaines adaptations mineures dans le calcul des coûts d’entretien et du rendement moyen des installations photovoltaïques de référence. Compte tenu des explications qui précèdent, les taux de rétribution des installations photovoltaïques doivent être considérablement abaissés malgré la réduction de la durée de rétribution. Suppression de l’abaissement automatique du taux de rétribution en début d’année On renonce à l’avenir à réduire les taux de rétribution de 8% par an. Eu égard à l’évolution rapide des prix du photovoltaïque, il est indiqué de recalculer les taux de rétribution périodiquement et de les adapter à l’évolution du marché conformément à l’article 3e. Définition de l’installation La définition de la notion d’«installation photovoltaïque» est surtout déterminante pour fixer le taux de rétribution. Lors de l’élaboration de la définition actuellement en vigueur (chiffre 1.1, appen- dice 1.2), on a surtout veillé à ce que de grandes installations ne puissent être subdivisées inadé- quatement en de nombreuses petites installations dans le but de bénéficier d’un taux de rétribution supérieur. Depuis lors, l’exécution a montré que de nombreuses configurations d’installations qui existent en pratique ne sont pas correctement couvertes par cette définition. Des problèmes appa- raissent notamment lorsque plusieurs propriétaires construisent ou veulent construire une installa- tion au même endroit, par exemple dans le cas de maisons en rangée. La nouvelle réglementation applicable pour déterminer le taux de rétribution définit plusieurs installations comme une installation photovoltaïque unique si des raisons objectives justifient qu’elles soient considérées comme une seule entité. Une telle situation se présente lorsque plusieurs installations sont construites simulta- nément au même endroit et qu’elles permettent d’exploiter des synergies, lesquelles justifient un taux de rétribution pour l’ensemble de l’installation. Catégorie des installations intégrées
La catégorie des installations photovoltaïques intégrées a pour objectif de promouvoir les compo- santes d’installation photovoltaïque intégrées (et plus onéreuses en moyenne). A long terme, il im- porte que les panneaux photovoltaïques soient construits comme des parties du bâtiment (façades, tuiles) esthétiques et de haute valeur dans le paysage immobilier. L’acceptation sociale de la tech- nologie restera ainsi élevée. Actuellement, une installation entre dans la catégorie des installations intégrées si elle remplit une double fonction, c’est-à-dire si elle joue, outre la production d’électricité, un rôle élémentaire supplémentaire pour le bâtiment sur lequel elle est construite. Par exemple, les panneaux solaires peuvent servir d’enveloppe du bâtiment (couche véhiculant l’eau) ou de protec- tion contre les chutes (balustrades de balcon). Il est possible d’encourager la construction d’installations photovoltaïques intégrées au moyen de dispositions locales en matière de construc- tion et par les règlements de zone. L’OFEN s’emploie actuellement à élaborer des recommanda- tions correspondantes pour les maîtres d’ouvrage et les autorités en matière de construction. Des problèmes d’acceptation se posent toutefois surtout dans les zones résidentielles où sont cons- truites en majeure partie de petites installations. De ce fait, un taux de rétribution spécial pour les installations de haute valeur sous l’angle esthétique n’est plus nécessaire dans le cadre de la RPC (installations supérieure à 30kW). Désormais, on applique donc aux installations intégrées le même taux de rétribution qu’aux installations ajoutées. Dans le cadre de l’initiative parlementaire 12.400, on étudiera l’introduction d’une catégorie « intégrée » pour les petites installations intégrées dans le cadre des rétributions uniques. Suppression de l’annonce d’avancement du projet à délivrer L’obligation de remettre l’annonce d’avancement du projet un an après la communication de la déci- sion positive est supprimée pour les installations photovoltaïques. Le contrôle intermédiaire s’est avéré peu efficace puisque toutes les installations ne requièrent plus depuis longtemps un permis de construire et que l’annonce de mise en exploitation doit de toute façon être transmise deux ans déjà après la communication de la décision positive.
2.2.3 Energie éolienne
Annonce d’avancement du projet après deux ans Pour les mêmes raisons que pour les petites centrales hydroélectriques (cf. ch. 2.2.1), il faut désor- mais remettre, pour les éoliennes également, deux annonces d’avancement du projet : une après deux ans et une, sans changement, après quatre ans. La nouvelle annonce d’avancement du projet après deux ans ne concerne que les installations nécessitant une étude d’impact sur l’environnement (EIE). D’une part, presque toutes les éoliennes sont soumises à l’obligation de l’EIE (parcs éoliens > 5 MW); d’autre part, pour les petites installations non soumises à cette obligation, les projets ne comprennent pas d’étape de réalisation appropriée susceptible de documenter leur avancement après deux ans.
2.2.4 Géothermie
Géodonnées Les géodonnées des projets de géothermie qui bénéficient de la garantie de risque de la Confédéra- tion et/ou de la RPC doivent être mises à la disposition de l’Office fédéral de la topographie (Swiss- topo). Le traitement de ces données et la protection des données sont régis par la loi sur la géoin- formation (RS 510.62, LGéo) et par ses actes d’exécution. La saisie des données contribue à réali- ser le but de la loi sur la géoinformation, à savoir la mise à disposition de géodonnées (article 1 LGéo).
2.2.5 Biomasse
Usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM), installations d’incinération des boues, stations d’épuration des eaux usées, installations au gaz d’épuration et installations au gaz de décharge (STEP): taux et durée de rétribution Compte tenu des prises de position reçues lors de la consultation, la Stratégie énergétique 2050 prévoit que les UIOM, les installations d’incinération des boues et les STEP ne doivent plus bénéfi- cier à l’avenir dans la même mesure du système de rétribution de l’injection. Ces technologies ont plutôt pour mission de garantir leur viabilité économique à long terme au moyen de taxes de recy- clage conformes au principe de causalité et les installations visées doivent être adaptées continuel- lement au niveau actuel de la technique sous l’angle de l’efficacité énergétique. Dans ce contexte, on renonce à augmenter le taux de rétribution et l’on fixe simultanément pour les installations mentionnées ci-dessus un abrégement de la durée de rétribution à 10 ans. Autres installations à biomasse : taux et durée de rétribution S’agissant de la catégorie «autres installations à biomasse», la durée de rétribution est réduite à 15 ans. Lors de la vérification et du nouveau calcul des taux de rétribution, on considérera que les coûts d’exploitation des autres installations à biomasse constituent une part essentielle des coûts annuels totaux. Par exemple, selon la puissance de l’installation, les coûts d’exploitation peuvent se situer entre 30% et 65% des coûts de revient. Si, après 15 ans, les produits réalisables par la vente d’électricité et de chaleur et les autres revenus (p. ex. ceux des services de recyclage) ne peuvent pas couvrir les coûts d’exploitation, il est fort probable qu’une installation soit mise hors service. C’est pourquoi, pour calculer les taux de rétribution correspondant (pour une durée de rétribution de 15 au lieu de 20 ans), on est parti du principe que l’installation complète doit être amortie en 15 ans. Ainsi, les coûts de revient des installations de référence augmentent comme suit : de 3,4 % à 3,7 % pour les installations au biogaz agricole, de 6,5 % à 10,8 % pour les installations au biogaz artisanal et industriel et 4,8 % à 7,6 % pour les centrales thermiques à bois. Avec une augmentation de 7% de la rétribution de base, les nouveaux taux de rétribution parviennent assez bien dans le domaine
de l’augmentation calculée des divers types d’installation. Autres installations à biomasse: bonus agricole pour les engrais de ferme Se fondant sur une analyse des coûts de revient des installations au biogaz, on a vérifié les taux de rétribution de ces installations. Il est alors apparu que le système de rétribution composé de la rétri- bution de base et de bonus (bonus agricole et bonus CCF) se prête en principe aux installations au
biogaz. Les installations situées à un endroit favorable et qui bénéficient de bonnes conditions-cadre (p. ex. suffisamment d’engrais de ferme, co-substrats riches en énergie, bonne utilisation de la cha- leur et revenus correspondants du recyclage des déchets biogènes et de la vente de chaleur) peu- vent être exploitées économiquement avec le soutien actuel. En revanche, la situation deviendra difficile pour les installations qui n’utilisent que des substrats agricoles. Dans les conditions ac- tuelles, ces installations aux engrais de ferme sont éloignées d’une exploitation économique : les différences de couverture sont considérables. La principale raison des coûts de revient élevés de ces installations réside dans la faible densité énergétique des engrais de ferme (le lisier est compo- sé d’environ 90% d’eau). Comme d’énormes quantités d’engrais de ferme sont disponibles en Suisse, le potentiel énergétique est considérable malgré la faible densité énergétique (potentiel de production nette écologique des résidus de récoltes, de lisier et de fumier : 23 PJ). Si le potentiel des engrais de ferme doit être utilisé (au moins en bonne partie), une incitation supplémentaire doit être créée pour ces installations. Un bonus agricole élargi est proposé, qui est augmenté d’environ 10 ct./kWh en cas de renonciation complète à l’utilisation de co-substrats agricoles et de plantes énergétiques. Selon les premières estimations, un bonus agricole de ce type permettrait de cons- truire à moyen terme une centaine d’installations au biogaz, représentant une production électrique moyenne d’environ 500 000 kWh, soit une production annuelle supplémentaire d’environ 50 GWhel. Le taux de rétribution maximal pour une installation avec un bonus agricole 2 et un bonus CCF est de 60.5 ct. pour la catégorie des installations les plus petites.
Autres installations à biomasse : exigences énergétiques minimales Alors que la réglementation des exigences minimales posées aux processus vapeur, selon le chiffre 6.3, lettre a a fait ses preuves, les dispositions correspondantes prévues pour les «autres installations de couplage chaleur-force», en particulier les centrales à énergie totale équipées, les (micro-)turbines à gaz, les piles à combustibles et les moteurs stirling visés au chiffre 6.3, lettre b ont révélé des manques de clarté lors de l’exécution. Les notions de «déchets» et de «résidus» sont insuffisamment définies et les nouvelles installations de gazéification du bois ne sont pas clairement classifiables. La nouvelle formulation de la lettre b, chiffre 1, réglemente dorénavant le taux d’efficacité électrique minimal pour toutes les installations CCF bénéficiant de la RPC. La lettre b, chiffre 2, détermine le taux minimal d’utilisation de la chaleur (en fonction de la production brute de chaleur). Les exigences allégées ne s’appliquent plus qu’aux installations qui utilisent en majeure partie des engrais de ferme et des résidus de récolte (installations au gaz agricole). Pour ces instal- lations, qui sont généralement liées à un site, l’exploitation de la chaleur de l’installation CCF ne doit couvrir que les besoins propres en chaleur. Par contre, pour toutes les autres installations, 40% de la chaleur produite doit être utilisée en externe.
2.3 Garanties d’origine
En vertu de l’article 5a LEne, les garanties d’origine servent à la saisie des données statistiques de l’électricité produite en Suisse. Fondamentalement, elles doivent donc être établies non pas sur la base de l’injection, mais sur celle de la quantité d’électricité produite. La modification de l’article 1d, al. 1 élimine ce malentendu. S’agissant des installations dont la puissance raccordée est supérieure à 30 kilovoltampères (kVA), l’enregistrement de l’installation et de l’électricité injectée ainsi que la garantie d’origine sont obliga- toires en vertu de l’article 1d, alinéa 2. Pour clarifier ce qu’il en est des installations d’une puissance raccordée de 30,0 kVA, la formulation de l’article 1d, alinéa 2 est précisée dans les versions alle- mande et italienne de l’ordonnance de manière à ce que cette disposition ne s’applique qu’aux ins- tallations d’une puissance supérieure à 30 kVA. Jusqu’ici, l’OEne n’était pas explicite quant au traitement de l’électricité qui (compte tenu de la con- sommation propre) n’est pas commercialisée. Comme cette électricité n’est pas commercialisée, les garanties d’origine ne peuvent pas non plus être commercialisées et doivent être annulées.
2.4 Installations, véhicules et appareils
2.4.1 Généralités
Pour les installations, les véhicules et les appareils fabriqués en série, le Conseil fédéral édicte, conformément à l’article 8, alinéa 1, lettres a et c de la LEne, des dispositions sur les indications uniformes et comparables à fournir concernant la consommation spécifique d’énergie et sur les exi- gences relatives à la mise en circulation. En plus de l’article 10 OEne, l’article 11 OEne contient aussi les prescriptions y relatives. La consommation spécifique d’énergie désigne la consommation énergétique d’une installation donnée ou d’un appareil donné sur une période déterminée ou d’un véhicule donné sur une distance déterminée. La consommation spécifique d’énergie et les autres caractéristiques d’une installation, d’un véhicule ou d’un appareil (comme par ex. le poids, l’efficacité de lavage et l’effet d’essorage, etc.) permettent de comparer, pour des produits identiques, la con- sommation avec le profit qu’en tire le consommateur. Un consommateur peut ainsi mettre en paral- lèle la consommation d’énergie et les caractéristiques déterminantes pour sa décision d’achat et opter pour le produit au meilleur rendement énergétique. Compte tenu de la diversité des caractéris- tiques déterminantes pour les différentes installations et les différents véhicules ou appareils, on a nouvellement renoncé à les reproduire à l’article 11 et fait référence aux appendices afférents.
2.4.2 Appareils électriques
EtiquetteEnergie Depuis 2010, l’UE a changé la définition de son «étiquette-énergie» pour les appareils électriques. La forme en est nouvelle, la teneur peut en être modifiée et les classes d’efficacité énergétique se déclinent de A+++ à D au lieu de A à G. Bien qu’une nouvelle classification de A à G soit générale- ment jugée plus conviviale pour les clients, la Suisse a repris la nouvelle étiquette européenne il y a deux ans, afin de ne pas entraver les échanges commerciaux par une solution distincte. er Des étiquettes ont été introduites dans cette nouvelle version dès la révision de l’OEne, le 1 janvier 2012, pour les réfrigérateurs et les congélateurs, les lave-linge et les lave-vaisselle, tandis que la nouvelle étiquette pour les téléviseurs faisait son apparition. La révision actuelle porte sur les éti- quettes pour les lampes, les sèche-linge et les climatiseurs. L’étiquette pour les lampes s’appliquera désormais beaucoup plus largement : à l’instar des nouvelles réglementations de l’UE, elle couvre désormais aussi les spots (lumière dirigée) et les lampes de forte puissance (lampes publiques). La Suisse utilise les étiquettes-énergie de l’UE pour les appareils ménagers depuis 2002 déjà. Ces étiquettes passent aujourd’hui comme allant de soi. Si, au cours de cette procédure de révision, d’autres étiquettes-énergie de l’UE sont définitivement décidées pour les appareils ménagers, l’intention est de les proposer également au Conseil fédéral pour qu’elles soient intégrées dans la législation suisse. Exigences posées à la mise en circulation et à la fourniture En application de l’article 8, alinéa 4, LEne, les exigences posées à la mise en circulation et à la fourniture des installations, véhicules et appareils fabriqués en série sont déclarées également ap- plicables dans un cadre professionnel. De ce fait, les appareils utilisés à des fins professionnelles ou industrielles doivent également satisfaire aux exigences de la mise en circulation et, s’ils ne le font pas, ils ne seront plus autorisés d’importation en Suisse. Cela empêche l’importation en Suisse des installations et des appareils à forte consommation d’énergie pour le domaine industriel. Ainsi, la diffusion de produits à bon rendement énergétique continue d’être encouragée.
2.4.3 Véhicules
Le champ d’application de l’appendice 3.6 (étiquetteEnergie pour les véhicules) couvre actuellement les voitures de tourisme neuves, non encore immatriculées et dont le kilométrage n’excède pas 2000 kilomètres. Manifestement, les constructeurs de voitures de tourisme invitent désormais de plus en plus les importateurs et les distributeurs à immatriculer immédiatement les voitures neuves, que le véhicule soit déjà vendu ou non. De ce fait, la procédure d’immatriculation ne permet plus de
savoir si un véhicule fera encore l’objet d’une offre ou non. Elle ne constitue donc plus un critère pour le champ d’application de l’appendice 3.6.
2.5 Disposition pénale
Il se trouve toujours plus d’«étiquettes privées», indépendantes de l’OEne, qui attestent la classe d’efficacité «A» à un produit en dépit des faits ou du moins sans contrôle sérieux et sans assurance de la qualité. En raison de similitudes trompeuses, les consommateurs ne peuvent souvent pas distinguer s’il s’agit d’une telle étiquette ou d’une étiquette conforme à l’OEne. Or, les consomma- teurs doivent pouvoir se fier sans autres à la véracité des caractéristiques d’un produit attestées par l’étiquetteEnergie et à la justesse de la classe énergétique déterminée qu’elle lui attribue. Sinon, la crédibilité de l’étiquette en pâtit et la référence qu’elle constitue autant que l’information qu’elle véhi- cule menacent de disparaître complètement. Afin de protéger la confiance placée dans l’étiquetteEnergie et la qualité du produit qu’elle atteste, l’utilisation d’étiquettes, de signes, de sym- boles ou d’annotations susceptibles d’induire une confusion avec l’étiquetteEnergie au sens de l’article 11 et des appendices est passible de poursuite pénale.
2.6 Personnel
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences au niveau du personnel.
3. Commentaire des dispositions particulières
Art. 1d Garantie d’origine au sens de l’OEne Lesalinéas 1 et 2 précisent que, pour établir la garantie d’origine, la quantité d’électricité produite doit être saisie et non pas l’éventuelle injection physique d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau. Les garanties d’origine sont obligatoires pour les installations d’une puissance supérieure à 30kVA. Une imprécision linguistique est corrigée à l’al. 2 des versions allemande et italienne, le texte fran- çais demeurant inchangé. Conformément à l’alinéa 4, lettre d, les garanties d’origine doivent être annulées pour l’électricité non commercialisée et consommée par le producteur lui-même.
Art. 3e Adaptation de la rétribution Si la rétribution est adaptée en raison de l’examen périodique, les modalités adaptées s’appliquent en principe pour les installations mises en service après l’adaptation. Le DETEC peut exclure d’une telle adaptation les installations pour lesquelles un producteur a reçu une décision positive (al. 3). L’alinéa 4 offre la possibilité d’adapter également les taux de rétribution des intallations existantes, c’est-à-dire celles déjà mises en service avant l’adaptation. Cela s’applique aussi dans l’éventualité où un producteur reçoit déjà une rétribution pour une telle installation.
Art. 3isexies Modifications après la mise en service L’al. 2, let. b, fait incorrectement référence à l’article 3d au lieu de l’article 3b. Cette erreur est corri- gée.
Art. 10 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture En vertu de l’article 8, alinéa 4, LEne, les exigences applicables à la mise en circulation et à la four- niture valent désormais également pour les personnes qui se procurent les installations et appareils utilisés à des fins commerciales correspondants pour leur propre usage (al. 5).
Art. 11 Indication de la consommation spécifique d’énergie
Le titre de l’article 11 fait nouvellement appel, comme la loi, à la notion de consommation spécifique d’énergie. Les différentes caractéristiques à indiquer pour les installations, véhicules et appareils particuliersne figurent pas à l’article 11, mais il est fait référence aux appendices afférents.
Art. 28 Disposition pénale Comme à l’article 11, on renonce à énumérer dans la disposition pénale, let. b, les informations à indiquer pour les installations, véhicules et appareils particuliers. Une référence générale renvoie à l’article 11 et, de ce fait, aux appendices afférents aux divers produits. L’utilisation de données susceptibles d’induire une confusion avec les indications visées à l’article 11 est désormais passible de poursuite pénale, conformément à la let. h, de manière à protéger la fiabi- lité de l’étiquetteEnergie.
4. Appendices
4.1 Explication relative à l’appendice 1.1
Ad ch. 2: Les petites centrales hydroélectriques sont désormais réparties en deux catégories: celles situées sur les cours d’eau naturels (catégorie 1) et celles qui ne portent pas une atteinte importante à un cours d’eau naturel (catégorie 2). Ad ch. 3.2 à 3.4, 3.6 et 4.2: les taux de rétribution, le bonus d’aménagement des eaux et la rétribu- tion maximale pour les petites centrales hydroélectriques sont adaptés pour les deux catégories nouvellement créées sur la base de la vérification périodique et en fonction de l’abrégement de la durée de rétribution à 15 ans (cf. ch. 2.1.1). Ad ch. 5.1, let. j: pour les petites installations hydroélectriques, il faut désormais indiquer l’emplacement de la centrale, des captages d’eau, des réservoirs et de la restitution d’eau. Cette disposition permet de garantir le recensement uniforme, complet et comparable de la petite hydrau- lique. Ad ch. 5.2: il faut désormais annoncer et documenter l’avancement du projet pour les petites instal- lations hydroélectriques une première fois deux ans après la communication de la décision positive (cf. ch. 2.2.1); l’annonce d’avancement du projet doit contenir la demande de concession ou de permis de construire remise aux autorités compétentes. Ad ch. 7: si un exploitant a reçu l’assurance d’une rétribution pour son installation (décision positive) avant l’entrée en vigueur des présentes modifications de l‘ordonnance, sa confiance fondée dans cette décision est protégée. Pour un tel exploitant, les dispositions déterminantes au moment de la décision positive sont applicables.
4.2 Explications relatives à l’appendice 1.2
ter Ad ch. 1.1 et 3.1 : les taux de rétribution applicables aux installations photovoltaïques individuelles s’appliquent aussi à plusieurs installations si celles-ci sont construites au même endroit et dans un délai de 12 mois. Les conditions de propriété ne jouent aucun rôle. Le taux de rétribution se définit en fonction de la puissance totale de telles installations. Ad ch. 3.1 et 4.2: les taux de rétribution sont redéfinis sur la base de la vérification périodique et de l’abrègement de la durée de rétribution (cf. ch. 2.1.1 et 2.3.2). bis Ad ch. 3.1 : si une installation consiste en diverses catégories (isolée, ajoutée, intégrée), le taux de rétribution se calcule selon la moyenne des taux de rétribution, pondérée en fonction de la puis- sance, des champs de module de cette installation. Ad ch. 4.1: la réduction annuelle est désormais de 0%. Ad ch. 5.2: l’annonce d’avancement du projet, à remettre selon le droit actuel 12 mois après la communication de la décision positive, est supprimée. Ad ch. 7: cf. explications relatives à l’appendice 1.1, chiffre 7.
4.3 Explications relatives à l’appendice 1.3
Ad ch. 3 et 4.2: Le chiffre 3 est restructuré pour indiquer plus clairement les dispositions applicables aux petites éoliennes, celles applicables aux grandes éoliennes et celles applicables aux deux types d’installations. Les taux de rétribution sont redéfinis sur la base de la vérification périodique et de l’abrègement de la durée de rétribution (cf. ch. 2.1.1). Ad ch. 5.2: pour les éoliennes soumises à l’obligation de l’EIE (parcs éoliens > 5 MW), l’avancement du projet doit être communiqué et documenté une première fois au plus tard deux ans après la ré- ception de la décision positive (cf. ch. 2.2); l’annonce d’avancement du projet doit contenir le cahier des charges, approuvé par le canton d’implantation, pour le rapport d’impact sur l’environnement (RIE). Ad ch. 7: cf. explications relatives à l’appendice 1.1, chiffre 7.
4.4 Explications relatives à l’appendice 1.4
Ad ch. 2.1 et 3.2: les taux de rétribution sont redéfinis sur la base de la vérification périodique et de l’abrègement de la durée de rétribution (cf. ch. 2.1.1). Ad ch. 4.3, let. c: l’exploitant de l’installation doit prouver, dans le cadre de l’annonce de mise en service, qu’il a mis les géodonnées à la disposition de Swisstopo. Le traitement des géodonnées et la protection des données se conforment à la LGéo et à ses actes d’exécution. Ad ch. 7: cf. explications relatives à l’appendice 1.1, chiffre 7.
4.5 Explications relatives à l’appendice 1.5
Ad ch. 3.6, 4.6 et 5.8: la durée de rétribution est redéfinie sur la base de la vérification périodique pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les STEP(cf. ch. 2.1.1 et 2.3.5). Ad ch. 6.3, let. b: un allègement des exigences minimales concernant l’utilisation de la chaleur pour les autres installations à biomasse ne s’applique plus qu’aux installations utilisant en majeure partie des engrais de ferme et des résidus de récolte. Sans changement, ces installations, généralement liées à un emplacement, ne doivent utiliser des rejets de chaleur (ou d’autres agents énergétiques renouvelables) que pour couvrir les besoins en chaleur propres de l’installation CCF. Toutes les autres installations CCF doivent utiliser au moins 40% de leur production de chaleur brute pour cou- vrir des besoins externes, c’est-à-dire externes à l’installation de production d’énergie. Ad ch. 6.5, let. c et 6.8: s’agissant des «autres installations à biomasse», outre la durée de rétribu- tion, le niveau du taux de rétribution est aussi redéfini (cf. ch. 2.3.5). Ad ch. 6.5, let. e et f: outre l’actuel bonus agricole 1, on introduit un bonus agricole 2, accru pour les installations qui renoncent complètement à utiliser des co-substrats non agricoles et des plantes énergétiques. Ad ch. 7: cf. explications relatives à l’appendice 1.1, chiffre 7.
4.6 Explications relatives à l’appendice 1.6
bis Ad ch. 3.3., let. a : dans le cadre de l’assurance des installations géothermiques contre les risques, le responsable de projet est tenu de fournir les géodonnées obtenues à Swisstopo. Le traitement des géodonnées et la protection des données sont régis par la LGéo et par ses actes d’exécution.
4.7 Explications relatives à l’appendice 2.3
Ad ch. 1.2: les prescriptions relatives à l’indication de la consommation énergétique (étiquetteEner- bis gie) se trouvent désormais pour toutes les lampes dans le nouvel appendice 3.3 ; le chiffre 1.2 de l’appendice 2.3 est abrogé. Ad ch. 7.1: cet appendice ne requiert plus que les déclarations conformes au règlement (CE) 244/2009 (prescriptions en matière d’efficacité et informations complémentaires). Le renvoi à la légi- slation de l’UE en devient plus transparent. Le champ d’application correspond au règlement affé- rent de l’UE.
4.8 Explications relatives à l’appendice 2.5
Ad ch. 5, let. det ch. 7.1: en ce qui concerne les indications dans la documentation technique et celles relatives à la consommation énergétique (étiquetteEnergie), l’ordonnance renvoie au nouveau règlement délégué (UE) 392/2012. Ad ch. 9: les appareils dont les indications de la consommation énergétique et le marquage ont déjà été effectués conformément aux dispositions du droit actuellement en vigueur peuvent être encore mis en circulation ou fournis pendant une période limitée.
4.9 Explications relatives à l’appendice 2.14
Ad ch. 1.4: les prescriptions relatives à l’indication de la consommation énergétique (étiquetteEner- bis gie) se trouvent désormais pour toutes les lampes à incandescence à l’appendice 3.3 ; le chiffre 1.4 de l’appendice 2.14 est abrogé. Ad ch. 7.1 et 7.2: dans cet appendice, seules sont encore demandées les déclarations conformes au règlement (UE) 245/2009 (prescriptions en matière d’efficacité et informations complémentaires). bis
4.10 Explications relatives à l’appendice 3.3
Les prescriptions relatives aux indications de la consommation d’énergie (étiquetteEnergie) sont désormais résumées dans cet appendice pour toutes les technologies de lampes. Elles reposent sur le règlement (UE) 874/2012. Ad ch. 1: les prescriptions relatives aux indications de la consommation énergétique (étiquetteEner- gie) s’appliquent désormais pratiquement à toutes les lampes à incandescence, y compris celles à flux lumineux orienté. Les lampes dont la puissance du flux lumineux est inférieure à 30 lumens sont exclues du champ d’application. Aucune limite supérieure n’a été fixée. Ad ch. 2: la forme et les contenus de l’étiquette sont définis conformément au règlement (UE) 874/2012. Ad ch. 3: la procédure d’expertise énergétique est conforme aux dispositions en vigueur pour les lampes et luminaires concernés. Ad ch. 4: les appareils dont les indications de la consommation énergétique et le marquage ont déjà été effectués conformément aux dispositions du droit actuellement en vigueur peuvent être encore mis en circulation ou fournis pendant une période limitée.
4.11 Explications relatives à l’appendice 3.6
Ad ch. 1: l’appendice 3.6 s’applique aux voitures neuves dont le kilométrage est inférieur à 2000 kilomètres. Le critère supplémentaire de la non-immatriculation, appliqué jusqu’ici, est suppri- mé.
4.12 Explications relatives à l’appendice 3.8
Ad ch. 2.1: les indications relatives à la consommation énergétique et au marquage doivent être o désormais conformes au règlement délégué (UE) n 626/2011. Ad ch. 4: les appareils dont les indications de la consommation énergétique et le marquage ont déjà été effectués conformément au droit actuellement en vigueur peuvent encore être mis en circulation et fournis pendant une période limitée.