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13.435 Iv.pa. Contre-projet indirect à l'initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!»

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Initiative parlementaire Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration !» Rapport explicatif de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national

du 12 août 2013

Condensé

Le présent avant-projet de loi est conçu comme un contre-projet indirect à l’initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration !». Cette initiative demande que les prestations de la restauration soient soumises au même taux que la livraison des denrées alimentaires. Elle vise à établir l’égalité de traitement entre les restaurants, dont les prestations sont actuellement soumises au taux de TVA normal de 8 %, et les fournisseurs de prestations «à l’emporter», dont les prestations sont considérées comme des livraisons de denrées alimentaires et sont soumises à ce titre au taux de TVA réduit de 2,5 %. La majorité de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national reconnait la légitimité du but poursuivi par l’initiative populaire, à savoir supprimer la distorsion de la concurrence entre les prestations de la restauration et celles de la branche «à l’emporter». A l’instar du Conseil fédéral, la commission estime toutefois que l’initiative ne pourrait être mise en œuvre qu’au prix des pertes fiscales inacceptables de l’ordre de 700 à 750 millions de francs, ou alors uniquement par une augmentation des taux, ce qui n’est pas souhaitable d’un point de vue social. A la différence du Conseil fédéral qui rejette l’initiative sans lui opposer de contre- projet, la majorité de la commission propose, à titre de contre-projet indirect, une révision de la loi sur la TVA qui prévoit de soumettre une grande partie des prestations de la branche «à l’emporter» au taux normal. Le texte proposé par la majorité de la commission prévoit en effet que les livraisons de denrées alimentaires chaudes soient soumises non plus au taux réduit de 2,5 %, mais au taux normal de

8 %. La distorsion de la concurrence entre le secteur de la restauration et la

branche «à l’emporter» pourrait ainsi être sensiblement réduite. Estimant que l’introduction de ce nouveau critère pour déterminer le taux appli- cable aux denrées alimentaires, d’une part, complexifierait de manière notable le droit de la TVA, d’autre part, serait problématique du point de l’exigence constitu- tionnelle de l’égalité de traitement, une minorité propose de ne pas entrer en ma- tière sur l’avant-projet.

Rapport

1 Genèse du projet

Le présent avant-projet fait suite au dépôt, par la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N), d’une initiative parlementaire visant à l’élaboration d’un contre-projet indirect à l’initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration !» (12.074). Déposée par Gastrosuisse, l’initiative populaire réclame une modification de l’art. 130 de la Constitution fédérale (Cst.)1, lequel définit notamment le nombre et le montant des taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La nouvelle version de l’art. 130 disposerait ainsi que les prestations de la restauration sont imposées au même taux que la livraison de denrées alimentaires. Par ce changement, l’auteur de l’initiative populaire souhaite établir l’égalité de traitement entre les restaurants, dont les prestations sont actuellement soumises au taux normal, et les fournisseurs de prestations «à l’emporter», dont les prestations sont considérées comme des livraisons de denrées alimentaires et sont soumises à ce titre au taux réduit. Le Conseil fédéral recommande de rejeter cette initiative et ne propose pas de contre- projet. Quant à l’Assemblée fédérale, elle a jusqu’au 21 mars 2014 pour traiter l’initiative. Même si elle approuve l’objectif de l’initiative, la CER-N a conclu, après s’être penchée à plusieurs reprises sur celle-ci, que les modalités de sa mise en œuvre n’étaient pas défendables du point de vue de la politique financière et sociale. C’est pourquoi elle a décidé à sa séance du 24 juin 2013, par 14 voix contre 5 et

2 abstentions, d’élaborer un contre-projet indirect en déposant elle-même une

initiative. Cette dernière prévoit l’introduction d’une disposition dans la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) 2 selon laquelle une grande partie des prestations «à l’emporter» seraient soumises au taux normal de TVA. Le 5 juillet 2013, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-E) a approuvé cette décision sans opposition (art. 109, al. 3 de la loi sur le Parlement3. À sa séance du 12 août 2013, la CER-N a approuvé, par 13 voix contre 7 et 4 abstentions, un avant-projet d’acte – assorti d’un rapport explicatif – mettant en œuvre sa propre initiative. La commission a par ailleurs décidé d’ouvrir une procédure de consultation dont la durée a dû être raccourcie en raison du délai dans lequel l’Assemblée fédéral doit avoir traité l’initiative populaire. 4

4 L’Assemblée fédérale doit avoir décidé de sa recommandation de vote sur l’initiative populaire jusqu’au 21 mars 2014. Dans la mesure où le Conseil des Etats devra également examiner l’initiative, le contre-projet indirect et l’initiative populaire doivent impérativement être traités traités à la session d’hiver 2013 par le Conseil national.

2 Grandes lignes du projet

2.1 Droit en vigueur

La définition des denrées alimentaires figurant dans la LTVA est tirée de la loi fédé- rale du 9 octobre 1997 sur les denrées alimentaires et les objets usuels5. Sont répu- tées denrées alimentaires la nourriture et les boissons non alcooliques. Dans la me- sure où il s’agit d’une livraison, les denrées alimentaires sont imposées au taux de TVA réduit de 2,5 %. En revanche, s’il y a prestation de services, c’est le taux nor- mal de 8 % qui s’applique. Dans le droit en vigueur, les prestations de la restauration sont imposées au taux normal de 8 %. Sont réputées prestations de la restauration la remise de nourriture et de boissons destinées à être consommées sur place ainsi que le service traiteur chez le client. La vente de nourriture et de boissons non alcooliques emportées par les clients (c.-à-d. «à l’emporter») est considérée comme une livraison de denrées ali- mentaires et imposée à ce titre au taux réduit de 2,5 %.

2.2 Nécessité d’agir

Pour la majorité de la commission, la différence de traitement fiscal entre les presta- tions de la restauration et les prestations «à l’emporter» constitue une distorsion de la concurrence au détriment de la restauration.6 Dans les yeux de la majorité de la commission, cette inégalité de traitement est d’autant plus problématique si on songe que le secteur de la restauration offre de nombreuses places de formation, contrairement aux établissements «à l’emporter». Enfin, l’avantage fiscal en faveur des établissements «à l’emporter» favorise le littering, ce qui génère des coûts pour la collectivité. La majorité de la commission est d’avis par conséquent que des mesures doivent être prises. Cependant, la solution recherchée doit se limiter au problème effectif de la concurrence directe entre les prestations de la restauration et les prestations «à l’emporter» et non pas viser une égalité de traitement, complète ou partielle, entre les prestations de la restauration et les livraisons de denrées alimentaires, comme le préconise l’initiative populaire. De plus, il ne faut pas chercher une solution dans la- quelle les prestations de la restauration sont taxées moins lourdement, mais au con- traire, pour des raisons financière et sociale, chercher à relever le taux d’imposition des prestations «à l’emporter».

2.3 Appréciation de la proposition présentée dans le

cadre de l’initiative populaire L’initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration !» de- mande que le même taux d’imposition soit appliqué aux prestations de la restaura- tion et aux livraisons de denrées alimentaires. La commission partage l’avis du Con-

5 RS 817.0 6 Cette distorsion de la concurrence se ressent particulièrement en ce qui concerne le repas de midi. Le soir, elle est moins perceptible.

seil fédéral (v. le message du 14 septembre 2012, ch. 3.3) selon lequel l’initiative ne peut être mise en œuvre qu’en soumettant les prestations de la restauration au taux réduit.7 Cette solution engendrerait une diminution des recettes annuelles de la TVA de l’ordre de 700 à 750 millions de francs si aucune mesure de compensation n’est prise. Les finances fédérales ne seraient pas les seules touchées par cette diminution des recettes, le fonds AVS subirait également une diminution des recettes d’environ 75 millions de francs et le fonds AI d’environ 40 millions de francs. Pour la caisse fédérale, une diminution des recettes de cette ampleur ne serait pas supportable. Ces diminutions de recettes pourraient être compensées par un relèvement des taux d’imposition. Dans le message du 14 septembre 2012 (au ch. 5), le Conseil fédéral propose de modifier la loi sur la TVA afin de relever le taux réduit de 2,5 % à 3,8 % et le taux spécial pour les prestations d’hébergement de 3,8 % à 3,9 %. Il serait éga- lement possible, en modifiant la Constitution, de garder le taux réduit à son niveau actuel et de relever le taux normal de 0,3 point de pourcentage pour qu’il atteigne 8,3 %. On pourrait aussi imaginer relever le taux normal de 0,2 point de pourcentage et le taux réduit de 0,4 point de pourcentage. Les variantes de compensation qui pré- voient le relèvement du taux normal entraîneraient des dépenses supplémentaires de l’ordre de 70, respectivement 50 millions de francs pour les cantons et les com- munes. Dans toutes les variantes de compensation, la situation des ménages dont la part des dépenses consacrée à l’acquisition de prestations de la restauration est faible serait péjorée par rapport à leur situation sous le régime légal actuel. Ce sont avant tout les ménages de condition économique modeste et les ménages avec des enfants qui se- raient touchés. La commission estime que cette situation n’est pas acceptable pour des raisons de politique sociale.

2.4 Propositions de la commission

2.4.1 Proposition de la majorité

Eu égard à la nécessité de prendre des mesures (cf. chap. 2.2) et partant du principe que le comité d’initiative retirerait son texte si un contre-projet indirect était présen- té, la majorité de la commission estime qu’il y a lieu de limiter, au niveau de la loi, la discrimination fiscale qui frappe les restaurants par rapport aux fournisseurs de prestations « à l’emporter ».

La commission a discuté de différentes variantes dans lesquelles les prestations des établissements «à l’emporter», imposées dans le droit actuel au taux réduit, sont soumises, intégralement ou partiellement, au taux normal. Il en est ressorti qu’il est impossible de délimiter de manière nette les prestations «à l’emporter» des livrai- sons de denrées alimentaires à proprement parler:

7 Théoriquement, il serait également possible de mettre en œuvre l’initiative en imposant toutes les livraisons de denrées alimentaires au taux normal. Sur le plan social, cette solu- tion serait cependant difficile à soutenir étant donné que le taux réduit entend avant tout privilégier la vente de denrées alimentaires en tant que biens de première nécessité. De plus, selon le texte de l’initiative, la remise de boissons alcooliques et de tabac devrait être soumise au taux réduit, ce qui n’est pas envisageable ne serait-ce que pour des rai- sons de santé publique.

– La délimitation pourrait être fondée sur le critère des denrées alimentaires prêtes pour la consommation, étant donné que les prestations «à l’emporter» se caractérisent par la consommation «immédiate» de la nourriture et des boissons. Dans ce cas, la vente de denrées alimentaires prêtes à la consom- mation serait imposée au taux normal tandis que celle des autres denrées alimentaires resterait soumise au taux réduit. Ce critère impliquerait notam- ment que les livraisons de pain, de fruits, de chocolat, de chips ou d’eau mi- nérale devraient être imposées au taux normal étant donné que ces denrées sont prêtes à la consommation. Pourtant, ces livraisons ne sont pas en con- currence avec les prestations de la restauration, ou seulement de manière marginale. – Le critère de la préparation pour les clients n’est pas adapté. Au sens large, pratiquement toutes les denrées alimentaires sont préparées pour les clients. Tout au plus les denrées alimentaires vendues sans aucun traitement (par ex. les tomates ou les pommes de terre vendues au marché) ne seraient pas con- cernées par ce critère et donc imposées au taux réduit. Au sens strict, toutes les denrées alimentaires qui ne sont pas préparées à la demande expresse du client ne seraient pas touchées par ce critère. Toutes les prestations «à l’emporter» pour lesquelles les denrées alimentaires sont déjà prêtes à la consommation (par ex. les sandwiches, les salades dans des barquettes) ou éventuellement conditionnées à la demande du client pour être emportées (par ex. les repas asiatiques, les saucisses à rôtir avec du pain ou les portions de frites) ne seraient donc pas concernées et resteraient soumises au taux ré- duit. – La seule proposition qui s’est avérée réalisable repose sur l’introduction du critère de la vente de «denrées alimentaires chaudes»: en cas de remise de nourriture ou de boissons non alcooliques chaudes, il n’y a plus lieu de dé- terminer si elles sont consommées sur place ou non. Il s’agit toujours d’une prestation imposable au taux normal parce qu’on peut partir du principe, lors de la remise de nourriture et de boissons chaudes, que les denrées alimen- taires seront consommées immédiatement après l’acquisition et qu’on est donc en présence d’une prestation «à l’emporter» et non pas d'un achat de denrées alimentaires. D'ailleurs, la Grande-Bretagne applique une réglemen-

tation similaire depuis des années déjà (v. ch. 5). Pour un certain nombre d’exploitations, la proposition de la majorité de la commission entraînerait une légère hausse de la charge administrative en raison de l’introduction d’un critère de délimitation supplémentaire (v. ch. 4.2), mais les distorsions de la concurrence entre le secteur de la restauration et la branche «à l’emporter» seraient considérablement réduites. Un assujetti devrait désor- mais s’assurer que la remise de denrées alimentaires chaudes est toujours facturée et imposée au taux normal, indépendamment du lieu où le client consomme les denrées acquises (v. illustration).

Illustration Critères de délimitation pour la détermination du taux d’imposition des prestations «à l’emporter»

Boissons alcooliques ? Oui Non Denrées alimentaires chaudes ? Oui Non Consommation sur place ? Oui Non Taux réduit de 2,5 % Taux normal de 8 % Critères actuels de délimitation Nouveau critère de délimitation

2.4.2 Proposition de la minorité

Une minorité de la commission (Noser, Birrer-Heimo, Leutenegger Oberholzer, Müller Philipp, Pelli) propose de ne pas entrer en matière sur le projet. Elle est d’avis que faire dépendre le taux d’imposition de la température d’un plat est problématique. Il est en effet difficilement justifiable qu’un consommateur doive s’acquitter d’un taux de 8 % pour l’achat d’un met chaud (par ex. un hotdog) alors que celui achetant un met similaire mais froid (par ex. un sandwich) n’est soumis qu’à un taux de 2.5 %. L’inégalité de traitement semble peu compatible avec l’exigence constitutionnelle de l’égalité devant la loi (art. 8 Cst.). Une même inégalité de traitement résulterait d’ailleurs, au sein de la branche des mets « à l’emporter », entre les entreprises vendant des aliments chauds et celles vendant des aliments froids. La minorité rappelle de plus que la différence de taux entre les prestations de la restauration et la livraison des denrées alimentaires se justifie par des considérations de nature sociale. La livraison de denrées alimentaires visant à couvrir un besoin fondamental, le législateur a voulu alléger la charge fiscale dans ce domaine. Les prestations de la restauration sont elles soumises au taux normal puisqu’outre de répondre au besoin de se nourrir, elles comprennent une prestation de service qui ne relève pas d’un besoin fondamental. Or, l’avant-projet soumettrait la livraison de denrées alimentaires chaudes au taux normal bien que, dans le cas d’un mets emporté par son acheteur, aucune prestation de service ne soit fournie et qu’elle relève tout autant du besoin fondamental de se nourrir qu’une denrée alimentaire froide. Ceci est pour la minorité injustifiable et à la limite de l’arbitraire (art. 9 Cst.) Par ailleurs, la minorité de la commission considère que la modification de loi proposée ne ferait que créer de nouveaux problèmes de délimitation (par ex. qu’en serait-il d’une denrée alimentaire à la fois chaude et froide ?), ce qui compliquerait davantage le calcul et la perception de la TVA ainsi que la mise en œuvre de la

réglementation par les entreprises concernées. Ces dernières (par ex. une boulangerie vendant des mets chauds), qui ne connaissent actuellement qu’un seul taux, devraient alors jongler entre deux taux, ce qui représente une charge administrative supplémentaire. Pour une même commande, deux taux devront très fréquemment être appliqués (par ex. en cas d’achat d’un met chaud et d’une boisson non alcoolisée froide consommés en dehors du point de vente). De ce point de vue, le droit en vigueur semble plus simple à mettre en œuvre, puisque un seul taux s’applique à une même commande. La minorité rappelle en outre que, lors des débats en commission, ont été évoqués presque uniquement des cas où la concurrence directe entre la branche de la restauration « à l’emporter » et celle de la gastronomie était relativement manifeste (par ex. les kebabs ou les plats asiatiques). Or, la majorité n’a pas suffisamment pris en considération le fait que le contre-projet indirect aura des conséquences bien plus étendues et touchera des segments de marché qui ne concurrencent pas les restaurants, notamment le commerce des denrées alimentaires ainsi que les entreprises gérant des automates offrant des boissons chaudes.

3 Commentaire article par article

Art. 25, al. 3bis, let. a: sont réputées denrées alimentaires la nourriture et les boissons non alcooliques. Sont de ce fait réputées denrées alimentaires chaudes la nourriture et les boissons non alcooliques chauffées ou maintenues chaudes afin d’être con- sommées chaudes. L’intention de proposer des denrées alimentaires chauffées ou maintenues chaudes à l’aide d’équipements prévus à cet effet suffit, peu importe qu’objectivement ces denrées alimentaires atteignent ou non une température définie (par ex. si des croissants au jambon sont déposés sous une lampe chauffante, qui est cependant trop faible pour les maintenir effectivement chauds, l’intention de vendre un produit chaud est attestée, même si le but n’est objectivement pas atteint). Les denrées alimentaires qui sont chaudes uniquement en raison du processus de produc- tion et qui au moment de la vente n’ont pas encore totalement refroidi (par ex. du pain qui sort tout juste du four) ne sont pas considérées comme des denrées alimen- taires chaudes. Cela s’applique également aux denrées alimentaires qu’on fait chauf- fer uniquement pour accélérer la décongélation.

Art. 25, al. 3bis, let. b: on considère qu’il y a également remise de denrées alimen- taires chaudes lorsque les clients ont la possibilité de réchauffer eux-mêmes sur place les denrées alimentaires remises froides et profitent de cette possibilité. Par contre, si les appareils pour réchauffer les denrées alimentaires sont remis aux clients avec ces denrées (par ex. si pour la préparation de hot-dogs, le vendeur loue la machine et vend les parisiennes et les saucisses de Vienne froides), il ne s’agit manifestement pas de la remise de denrées alimentaires chaudes. Art. 25, al. 3bis, let. c: pour faciliter la compréhension, il est précisé que les critères de la let. c ne s’appliquent qu’aux denrées alimentaires froides. Les denrées alimen- taires froides correspondent aux denrées alimentaires qui n’ont pas été chauffées et ne doivent pas être confondues avec les denrées alimentaires réfrigérées. La défini-

tion de l’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)8 des installations particulières pour la consommation sur place (art. 53 OTVA) est maintenue telle quelle. En revanche, celle de la préparation chez le client (art. 53 OTVA) doit être adaptée aux denrées alimentaires froides.

Dans le droit en vigueur, toutes les ventes de denrées alimentaires proposées dans des automates sont soumises au taux réduit. Désormais, les ventes de denrées ali- mentaires chaudes des automates, et notamment les boissons non alcooliques (par ex. le café ou le thé), sont imposables au taux normal au titre de prestation de la res- tauration. Pour faciliter la compréhension, un complément à la let. b permet de pré- ciser que les mesures appropriées d’ordre organisationnel qui sont requises se rap- portent à la délimitation entre les prestations soumises à des taux différents. Les dis- positions contenues dans l’ordonnance qui décrivent les denrées alimentaires desti- nées à être emportées ou livrées (art. 55 OTVA) et les mesures appropriées d’ordre organisationnel (art. 56 OTVA) restent applicables telles quelles.

II Le ch. II, al. 2 permet d’éviter les contradictions dans la législation en matière de TVA. L’initiative populaire et le contre-projet indirect s’excluent mutuellement. C’est la raison pour laquelle le contre-projet indirect sera publié dans la Feuille fédé- ral uniquement si l’initiative populaire est retirée ou rejetée.

4 Conséquences

4.1 Conséquences financières et effets sur l’effectif du

personnel L’enquête de l’Office fédéral de la statistique sur le budget des ménages permet d’estimer les dépenses des ménages destinées à des prestations de vente «à l’emporter», à des prestations du service traiteur ou des services de livraison à domi- cile, etc. Cependant, elle ne permet pas de déterminer la part consacrée à l’acquisition de denrées alimentaires chaudes. C’est la raison pour laquelle les esti- mations concernant les conséquences financières de l’imposition de la remise de denrées alimentaires chaudes au taux normal sont approximatives. L’augmentation des recettes devrait se situer entre 50 et 60 millions de francs. Sur cette somme, en- viron 7 millions de francs seraient affectés à l’AVS, près de 3 millions de francs à l’AI (jusqu’à fin 2017) et environ 0,8 million de francs au financement des grands projets ferroviaires. Le contre-projet indirect à l’initiative populaire n’a aucune conséquence sur l’effectif du personnel de l’Administration fédérale des contributions.

8 RS 641.201

4.2 Autres conséquences

L’introduction d’un critère supplémentaire pour la fixation du taux d’imposition peut engendrer aussi bien des charges supplémentaires que des réductions de charges. Les charges augmenteraient pour tous les établissements qui fournissaient jusqu’ici seulement des prestations soumises au taux réduit. C’est notamment le cas des stands de « Döner Kebab » sans installations pour la consommation sur place. Ces derniers devraient désormais imposer les ventes de Kebabs au taux normal alors que les ventes de desserts et de boissons non alcooliques froides resteraient soumises au taux réduit. Pour les stands asiatiques avec installations pour la consommation sur place, les charges devraient rester environ à leur niveau actuel. En effet, il ne serait plus nécessaire de demander au client s’il désire emporter la nourriture ou la con- sommer sur place. Cependant, dès que le client achète une boisson avec le repas, la question devrait être posée. En revanche, pour les pizzerias qui vendent également des pizzas à emporter, l’application de la TVA deviendrait plus facile étant donné que, sur la base du contre-projet indirect, toutes les prestations seraient soumises au taux normal. L’imposition plus élevée des prestations à emporter chaudes devrait d’une part en- traîner une légère baisse de la demande dans la branche, ou du moins freiner la croissance de la demande, forte au cours des dernières années. Mais il est peu vrai- semblable que des établissements «à l’emporter» soient contraints de cesser leur activité ou de licencier leur personnel pour cette raison. D’autre part, comme la nou- velle réglementation permet une légère amélioration de la situation concurrentielle de la branche de la gastronomie, on peut s’attendre à une faible hausse de la de- mande de prestations de la restauration. Il ne faut toutefois pas compter sur une augmentation du nombre d’emplois, voire d’établissements.

5 Compatibilité avec les obligations internationales

de la Suisse Etant donné que la Suisse n’est pas membre de l’UE et qu’elle n’a pas adopté la directive 2006/112/CE9, cette dernière n’a aucune validité en Suisse. La Suisse peut donc continuer de définir son droit en matière de TVA de manière autonome. Les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE portent sur la TVA uniquement dans le cadre de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative. Ces dispositions ne sont pas concernées par la proposition de la commission. L’annexe au présent rap- port donne une vue d’ensemble de l’imposition des prestations de la restauration et «à l’emporter» au sein de l’UE. La Grande-Bretagne est le seul pays de l’UE qui dis- tingue entre la vente de nourriture et de boissons chaudes et la vente de nourriture et de boissons froides pour les prestations destinées à être emportées10. En outre, il faut mentionner le traité du 28 octobre 1994 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la

9 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347 du 11.12.2006, p. 1 10 Vat notice 709/1 Catering & take-way food, ch. 4, consultable à l’adresse suivante: http://www.hmrc.gov.uk, sous la rubrique Library, Official statistics> Publications> No- tices, Information Sheets and other refernce materials> VAT> All VAT Notices

Principauté de Liechtenstein11. En vertu de ce traité, le Liechtenstein, qui constitue d’ailleurs un seul territoire douanier avec celui de la Suisse, reprend le droit suisse régissant la TVA. Le but de ce traité est d’assurer une harmonisation des règles en matière de TVA, ainsi qu’une interprétation et une application uniformes de celles-ci dans les deux pays. Dans la mesure où il n’est pas dénoncé par l’une des deux parties, ce traité reste applicable. Conformément à ce traité, la Principauté de Liechtenstein devra donc adapter son droit en matière de TVA à la LTVA révisée. Enfin, il existe un traité conclu le 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse12. Selon ce traité, le droit suisse régissant la TVA s’applique également à la commune allemande de Büsingen, ce qui signifie que la Suisse prélève aussi la TVA sur les importations et les prestations fournies sur le territoire de la commune de Büsingen. En contrepartie, la Suisse participe aux charges spécifiques de la commune de Büsingen et de sa population en prélevant une part du produit de la TVA. Ce traité demeure valable dans la mesure où il n’est pas révoqué par l’une des parties.

6 Constitutionnalité

L’art. 130 de la Constitution fédérale détermine uniquement le plafond du taux nor- mal et le plancher du taux réduit et arrête qu’un taux spécial se situant entre les deux autres taux peut être fixé pour les prestations d’hébergement. La Constitution ne définit pas quelles prestations doivent être imposées au taux normal et quelles prestations au taux réduit. Par conséquent, l’imposition de la vente de denrées alimentaires chaudes au taux normal au lieu du taux réduit est conforme à la Constitution. De plus, le fait que cela permette de supprimer une réduction d’impôt et de réduire une distorsion de la concurrence induite par l’application de différents taux répond mieux au principe de la neutralité concurrentielle en tant qu’élément du principe de l’égalité de traitement (art. 8 en lien avec les art. 27 et 94 Cst.). La majorité de la commission est consciente que la modification proposée pourrait, à d’autres égards, constituer une violation de l’égalité devant la loi : d’une part, le pro- jet prévoit de soumettre les consommateurs à un taux différent en fonction de la température de leur repas ; d’autre part, il remet en question la neutralité concurren- tielle au sein de la branche « à l’emporter ». La majorité estime toutefois que l’inégalité de traitement actuelle entre les restaurants et les fournisseurs de presta- tions « à l’emporter » est bien plus importante que les éventuelles nouvelles inégali- tés que le projet créerait. La minorité ne partage pas ce point de vue et doute de la constitutionnalité du projet (pour le détail de l’argumentation de la minorité, voir le chap. 2.4.2).

11 RS 0.641.295.142 12 RS 0.631.112.136

Annexe

Imposition de diverses prestations au sein de l’UE Livraisons de Denrées Livraisons à Alcool denrées alimentaires l'emporter alimentaires consommées dans les restaurants

BE 21; 12; 6 12 6 21 BG 20 20 20 20 CZ 15 21 15 21 DK 25 25 25 25 DE 19; 7 19 7 19 EE 20 20 20 20 EL 13 23 13 23 ES 10; 4 10 10 21 FR 19,6; 7; 5,5 7 7 19,6 HR 25; 10; 5 10 10 25 IE 23; 13,5; 4,8; 0 * 9 13,5 23 IT 10; 4 10 10 21 CY 18; 5 8 5 18 LV 21; 12 21 21 21 LT 21 21 21 21 LU 3 3 3 15 HU 27; 18 27 27; 18 27 MT 5; 0 * 18 18 18 NL 6 6 6 21 AT 10 10 10 20 PL 23; 8; 5 8 8 23 PT 23; 13; 6 23 23 23 RO 24 24 24 24 SI 9,5 22; 9,5 22; 9,5 22 SK 20; 10 20 20 20 FI 14 14 14 24 SE 25; 12 12 12 25 UK 20; 0 * 20 20; 0 * 20

Chiffres: taux d'imposition en % 0*: Exonération (avec droit à la déduction de l'impôt préalable) T aux réduit pour les prestations de la restauration Livraisons à l'emporter imposables au même taux que les prestations de la restauration Source: Commission européenne, Fiscalité et union douanière, 1 er juillet 2013, Taux de TVA appliqués dans les Etats membres de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/taxation_customs/

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