Dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 de la loi sur les professions médicales et modification des ordonnances y relatives
Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP
PROJET / mars 2016
Rapport explicatif relatif à la révision de l’ordonnance du 26 novembre 20081 concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd)
1. Contexte
L’ordonnance concernant les examens LPMéd est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, et sa première révision le 1er janvier 2011. Les dispositions ont fait leurs preuves dans la pratique. Les professions médicales ont chacune continué à développer leur catalogue des objectifs de formation. Ces évolutions, avec d’autres adaptations nécessaires des catalogues des objectifs découlant de la révision du 20 mars 20152 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)3, imposent une révision de l’ordonnance concernant les examens LPMéd. Cela représente également l’occasion d’adapter ou de compléter d’autres points encore.
2. Commentaire article par article
Chapitre 1 : Dispositions générales
Section 2 : Contenu, forme et évaluation de l’examen fédéral Art. 3 Contenu et forme de l’examen fédéral Al. 1 : Les catalogues des objectifs de formation en vigueur datent de 2008. Compte tenu des expériences tirées de l’organisation des examens fédéraux, réalisés pour la première fois en 2011, il est nécessaire de les adapter et de les mettre à jour. La modification du 20 mars 2015 de la LPMéd a introduit de nouveaux objectifs de formation, notamment pour les médecines complémentaires (voir art. 118a Cst.) et pour les soins médicaux de base (voir art. 117a Cst.). Ces objectifs doivent d’abord être intégrés dans les catalogues des objectifs de formation, pour pouvoir être concrétisés dans la formation. Ensuite seulement, les contenus correspondants pourront être vérifiés à l'occasion des examens fédéraux. C’est pourquoi la note de bas de page de cette disposition renvoie aux catalogues des objectifs de formation actuels, datant du …4. Al. 2 : L’actuel art. 4, al. 1 est intégré dans l’art 3, dont le titre est modifié en conséquence. Cette disposition prévoit que le Département fédéral de l’intérieur (DFI), après avoir consulté la section « formation universitaire » de la MEBEKO, règle les principes et les modalités des différentes formes d’examen. Le DFI définit notamment quelles formes d’examen peuvent s’appliquer lors des examens fédéraux, et quel en est le déroulement formel. Art. 4 Forme de l’examen fédéral L’al. 1 est intégré dans l’art. 3, al. 2. L’al. 2 peut être abrogé, car la forme des examens est définie dans les exigences de la section « formation universitaire » de la MEBEKO (voir art. 5a, let. a). L’art. 4 peut ainsi être entièrement abrogé.
Comme tous les catalogues des objectifs de formation sont en cours de révision, leurs données ne sont pas utilisables pour l’instant.
Art. 5, al. 4 et 5 Structure et évaluation Al. 4 : La deuxième phrase peut être biffée, car la fixation des modalités de compensation des prestations fournies lors des épreuves partielles est une question de correction et d’évaluation de l’examen fédéral qui est traitée dans les exigences de la section « formation universitaire » de la MEBEKO (voir art. 5a, let. a). L’al. 5 peut être abrogé, car la question de la réussite d’une épreuve est réglée dans les exigences de la section « formation universitaire » de la MEBEKO sur le thème correction et évaluation (voir art. 5a, let. a). Art. 5a Exigences et directives de la Commission des professions médicales Let. a : Dans les exigences concernant le contenu, la forme, la date, ainsi que la correction et l’évaluation de l’examen fédéral, les principes essentiels dans les domaines concernés sont réglés. Ces exigences émanant de la section « formation universitaire » de la MEBEKO déterminent pour chaque profession médicale universitaire, sur la base de la LPMéd (objectifs généraux ou spécifiques des formations selon les art. 6 ss LPMéd), de l’ordonnance concernant les examens LPMéd et conjointement avec l’ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens5, quels sont les contenus à contrôler et sous quelle forme, et comment se feront la correction et l’évaluation. Les objectifs de formation de la LPMéd et les catalogues des objectifs de formation sont déterminants pour le contenu des examens ; ils sont concrétisés dans les exigences, à commencer par le « blueprint » (liste pondérée du contenu, servant à garantir la structure homogène des examens). Sur le plan de la correction et de l’évaluation de l’examen fédéral, les exigences définissent à quelles conditions chaque épreuve est réputée réussie, en prenant en compte les objectifs et les contenus de la formation. Ces conditions de réussite doivent être maintenues comparables (constantes) grâce à une procédure adéquate. De même, les modalités de consultation des dossiers d’examen sont contenues dans les exigences de la MEBEKO. Let. b : Les directives pour l’organisation de l’examen fédéral contiennent des règles détaillées, nécessaires à la mise en œuvre des exigences conformément à la let. a. En font notamment partie les dispositions relatives à l’orientation du contenu de l’examen, au nombre de questions/d’exercices/de
stations, à l’étendue de l’examen, à sa durée, à son déroulement, aux instructions données aux candidats, ainsi qu’aux moyens auxiliaires autorisés. Les directives permettent de voir de près comment une épreuve partielle se déroule en détail. Elles traitent aussi – si la forme de l’examen l’exige – des questions spécifiques comme le ravitaillement pendant l’examen ou le passage aux W.-C. Les exigences et les directives ont été édictées pour la première volée des examens fédéraux LPMéd en 2011, sur proposition de la commission compétente de la section « formation universitaire » de la MEBEKO. Par la suite, seules des corrections ou adaptations marginales, valables pour l’année d’examen concernée, se sont avérées nécessaires. Les exigences et directives de la section « formation universitaire » de la MEBEKO sont publiées sur le site Internet de l’OFSP et constituent une importante source d’information pour les candidats aux examens fédéraux correspondants. Le Tribunal administratif fédéral se base aussi largement sur ces exigences et directives pour évaluer les recours contre un échec à un examen fédéral.
Chapitre 2 : Procédure de l’examen fédéral
Section 1 : Les organes et leurs tâches Art. 7, al. 4, let. d et g Commissions d’examen Les conseils aux candidats sont prodigués par les responsables de site. Intégrés aux structures des institutions de formation correspondantes, ces derniers sont particulièrement qualifiés pour conseiller les candidats. Les bases de leur activité de conseil figurent dans l’ordonnance concernant les examens LPMéd, ainsi que dans les exigences et directives de la section « formation universitaire » de la MEBEKO, conformément à l’art. 5a, let. a et b. Les autres informations dont les candidats pourraient avoir besoin sont généralement de nature individuelle. Il est donc inutile que les commissions d’examen
5 RS 811.113.32
élaborent des principes en matière de conseils à dispenser aux candidats à l’examen fédéral, et les let. d et g peuvent être abrogées. Art. 8, al. 1, let. e et f Présidents des commissions d’examen L’abrogation de la let. e se justifie pour les raisons déjà énoncées à l’art. 7, al. 4, let. d et g. La let. f peut, elle aussi, être abrogée du fait que les moyens auxiliaires autorisés sont énumérés dans les directives de la section « formation universitaire » de la MEBEKO, conformément à l’art. 5a, let. b. Art. 9, al. 1, let. a Responsables de site Comme la responsabilité de l’examen fédéral incombe dans une large mesure à la commission d’examen compétente, le responsable de site doit également l’associer à l’organisation des examens.
Section 2 : Procédure de l’examen fédéral Art. 12, al. 2 Inscription Le délai d’inscription, identique pour toute la Suisse et pour toutes les professions médicales universitaires, est publié sur le site Internet de l’OFSP6. L’inscription s’effectue en ligne. Les dates d’examen sont également publiées par Internet. Art. 12a Compensation des inégalités pour personnes handicapées Cette disposition tient compte du droit, reconnu par la Constitution et la loi sur l’égalité pour les handicapés7 du 13 décembre 2002 (LHand), des personnes handicapées à la compensation des inégalités les frappant. La notion de handicap figurant dans la LHand est comprise largement et diffère de la notion d’invalidité en droit des assurances sociales (incapacité de gain totale ou partielle). Elle englobe les déficiences corporelles, mentales ou psychiques (voir art. 2, al. 1, LHand). Une évaluation médicale permettra de déterminer au cas par cas si l’on a affaire à un handicap. Les personnes handicapées devraient autant que possible pouvoir passer leurs examens avec les mêmes chances de succès que les autres candidats. Elles doivent autant que possible être mises en position, au moyen de mesures de compensation, de passer l’examen fédéral sans le désavantage existant du fait de leur handicap. Il s’agit de corriger le désavantage dû au handicap par des mesures relevant de l’organisation ou de la procédure (p. ex. en prévoyant davantage de temps, des moyens ou des personnes auxiliaires, etc.). Les candidats handicapés peuvent soumettre à la section « formation universitaire » de la MEBEKO une demande de compensation des inégalités les frappant (al. 1). Ces mesures ne doivent toutefois pas procurer un avantage à la personne handicapée sur les autres candidats, et elles doivent être réalisables avec un effort raisonnable. Les personnes handicapées doivent remplir toutes les exigences professionnelles de l’examen de la même manière que les autres candidats. Les détails de la procédure de demande sont fixés dans les directives de la MEBEKO, conformément à l’art. 5a, let. b. La section « formation universitaire » de la MEBEKO définit sur proposition de la commission d’examen les éventuelles mesures d’adaptation (al. 2). Art. 12b Site d’examen Le principe selon lequel l’examen fédéral doit être passé là où le candidat a achevé ses études est
maintenu (al. 1). Cependant, les formes d’examen actuelles (notamment l’examen pratique structuré, consistant en un parcours de stations) sont parfois très coûteuses. Il faut par conséquent exploiter au mieux les places à disposition. Il devrait donc être dorénavant possible de déplacer les candidats de leur site d’examen initial vers un autre – où la langue d’examen sera bien entendu la même –, pour ne pas devoir, sur le site initial, mettre en place de coûteuses capacités d’examen supplémentaires, alors qu’un autre site dispose encore de capacités inutilisées. Etant donné que les travaux d’examen sont les mêmes sur tous les sites et que l’évaluation des prestations repose sur les mêmes critères, les candidats déplacés ne subiront aucun préjudice sur le fond. Une éventuelle modification du site d’examen sera décidée et communiquée suffisamment tôt, pour que les candidats concernés puissent s’adapter à temps à cette situation (al. 2). En outre, un tel changement ne peut être décidé et concrétisé que selon les modalités définies par la section « formation universitaire » de la MEBEKO dans ses exigences, conformément à l’art. 5a, let. a (al. 3). Ainsi, lesdites exigences fixent par avance dans quels
7 RS 151.3
cas des candidats peuvent être déplacés sur un autre site d’examen (let. a), selon quelle procédure ils doivent être désignés (let. b) et jusqu’à quand ils seront informés du changement de site (let. c). Art. 12c Langue d’examen Jusqu’ici, la langue d’examen n’était définie que dans l’ordonnance du DFI du 1er juin 2011 concernant la forme des examens8. En raison de son importance, cette disposition figurera à l’avenir directement dans l’ordonnance du Conseil fédéral. Les seules langues d’examen proposées à l’heure actuelle sont le français et l’allemand. S’il s’agit d’examens écrits, organisés sur la base d’un questionnaire uniforme au plan suisse, ce dernier existe dans les deux langues. Il est ainsi possible de remettre un questionnaire de l’autre langue d’examen à un candidat en ayant exprimé la demande suffisamment à l’avance. Le seuil de réussite sera défini à partir des questionnaires corrigés de tous les candidats, indépendamment de la langue d’examen. Au cas où un site d’examen verrait le jour en Suisse italienne, il faudrait introduire l’italien comme langue d’examen (avec les coûts qui s’ensuivent p. ex. pour les traductions et l’harmonisation des questionnaires et des exercices rédigés dans trois langues). Art. 13, al. 2 Phrase introductive Admission Les candidats ayant suivi une filière d’études de chiropratique dans une haute école étrangère figurant sur la liste du DFI conformément à l’art. 33 LPMéd doivent désormais, lors de l’inscription, apporter la preuve qu’ils remplissent les conditions inscrites à l’art. 13, al. 2, let. a et b. Jusqu’à présent, cette preuve ne devait être apportée qu’un mois avant l’examen. En 2014, des étudiants de la filière d’études de chiropratique de la faculté de médecine de l’Université de Zurich ont passé l’examen fédéral pour la première fois. Puisque le cursus peut être suivi dans son intégralité en Suisse, le nombre de personnes ayant suivi une filière d’études de chiropratique à l’étranger diminue. Il n’est donc plus justifié, au vu du travail supplémentaire disproportionné que cela représente, de prévoir un délai particulier pour le dépôt de la preuve. Art. 23 Sanctions L’al. 1 reste inchangé. Les adaptations des al. 2 et 3 ne font que reprendre l’application déjà faite de cette disposition dans la pratique. Il importe que le comportement inconvenant d’un candidat soit
constaté et consigné par écrit, même s’il n’entraîne pas son renvoi de l’examen. Un responsable de site peut ainsi signaler à la personne concernée que si elle persiste dans son attitude, elle s’expose à un renvoi. Il faut parfois d’abord examiner de manière plus approfondie les conséquences d’un comportement donné (p. ex. en analysant les résultats des examens) pour pouvoir en constater, le cas échéant, les conséquences sur le résultat de l’examen. La formulation potestative de l’al. 4 confère expressément une marge d’appréciation à la section « formation universitaire » de la MEBEKO qui, selon la gravité de la faute commise, ne doit pas nécessairement déclarer l’examen fédéral « non réussi ».
Chapitre 3 : Traitement des données Art. 25 Communication des données L’al. 1 reste inchangé. Jusqu’ici, la section « formation universitaire » de la MEBEKO était tenue de transmettre chaque année spontanément les données au Service sanitaire ou vétérinaire coordonné. Comme la préparation des données s’avère relativement complexe, elles ne seront livrées que si elles sont réellement nécessaires. Dorénavant, les services mentionnés aux al. 2 et 3 devront donc expressément exiger que les données leur soient communiquées (al. 2 et 3).
Chapitre 4 : Taxes, indemnités et frais Art. 29, al. 2 Indemnité des responsables de site Les responsables de site sont toujours des représentants de la profession médicale concernée. Ils sont dans une large mesure responsables de l’organisation et de la réalisation de l’examen fédéral sur leur site d’examen. Ils sont en outre les interlocuteurs des examinateurs, des auxiliaires, des candidats, etc. Or il s’est avéré que l’indemnité de 30 francs allouée par candidat pour l’intégralité de l’examen fédéral n’est pas toujours adéquate, compte tenu du travail effectué. C’est particulièrement vrai pour les formes d’examens plus complexes et pour les examens fédéraux comprenant plus d’une épreuve. A titre
8 RS 811.113.32
d’exemple, la charge de travail peut être évaluée à 250 heures par an en médecine humaine, ce qui représente pour toute l’année 2015 (forfait et taux de l’indemnité accordée par candidat examiné) un salaire horaire d’env. 55 francs. Il est par conséquent justifié d’augmenter l’indemnité allouée. La hausse du forfait prévu à l’al. 1 n’est toutefois guère judicieuse, car tous les responsables de site en profiteraient de la même manière, indépendamment de leur charge de travail concrète. Mieux vaut augmenter le taux fixé par candidat examiné, en l’échelonnant par forme d’examen. Un examen fédéral peut se composer d’une ou plusieurs épreuves (art. 5, al. 1, ordonnance concernant les examens LPMéd). La charge de travail des responsables de site ne dépend pas uniquement du nombre de candidats et d’épreuves, mais aussi de la forme d’examen. Ainsi, les examens écrits (questionnaires à choix multiples [QCM] ou à réponses courtes [QRC]) sont les moins complexes au niveau organisationnel, et donc il est inutile d’augmenter ici le taux actuel. Par contre, les examens pratiques ainsi que les examens pratiques structurés (consistant en un parcours de plusieurs stations, également connus sous leur sigle anglais OSCE) sont les plus complexes en termes d’organisation et d’exécution parmi tous ceux prévus dans l’ordonnance du DFI concernant la forme des examens. Ces deux formes d’examens nécessitent non seulement de réserver des locaux appropriés (p. ex. laboratoires ou locaux se prêtant à un parcours) et de prévoir des examinateurs et des patients simulés, mais aussi de dûment équiper les locaux en vue des exercices pratiques (appareils, substances entrant dans la fabrication de produits, tables d’examen, instruments d’analyse, etc.). Enfin, les examens oraux se situent à mi-chemin des deux formes d’examens susmentionnées, sur le plan de la charge de travail. Il faut réserver des locaux d’examen pour chaque candidat et prévoir des examinateurs. Les responsables de site assument d’importantes fonctions d’information et de conseil pour de telles tâches directement liées à l’organisation et à la mise en œuvre des épreuves. Ils sont en particulier, sur le site d’examen, les interlocuteurs du corps enseignant des universités, des examinateurs mais aussi des candidats pour toute question ayant trait aux examens fédéraux. Une charge de travail importante est liée notamment
aux conseils à prodiguer aux candidats qui tombent malades juste avant ou pendant les épreuves, ou qui échouent à l’examen fédéral. Le rôle-clé des responsables de site ainsi que la variété de leurs tâches exigent de revoir les modalités de leur indemnisation. Il importe dorénavant de ne plus seulement tenir compte du nombre de candidats, mais aussi de la charge de travail induite par la forme des épreuves organisées. Ces taux différenciés d’indemnisation permettent un dédommagement des responsables de site plus conforme à leur charge de travail effective. En médecine humaine par exemple (où l’examen fédéral comprend un QCM et un examen pratique structuré), le salaire horaire aurait ainsi été de
90 francs par heure.
3. Répercussions sur le personnel et les finances de la Confédération
La révision n’aura aucune répercussion sur le personnel de la Confédération. Cependant l’augmentation des indemnités allouées aux responsables de site en vertu de l’art. 29, al. 2 alourdira la charge financière de la Confédération. Le montant exact des dépenses supplémentaires dépendra du nombre annuel de candidats. Il aurait été d’environ 70 000 francs suisses en 2015. Ces dépenses supplémentaires feront l’objet d’une compensation interne sur les moyens alloués pour les examens fédéraux des professions médicales universitaires.
4. Répercussions sur le personnel et les finances des cantons
La révision n’a aucune répercussion humaine ou financière pour les cantons.
5. Répercussions sur le personnel et les finances des hautes écoles
La révision n’a aucune répercussion humaine ou financière pour les hautes écoles.