BSV Hundesan: Ifür .Suziali'er.sicherung
OFAS (.)ffjee /ederal des assuranees sociales
UFA / Lfficio federale delle a.s sicurazioni soeiali Iffizijederal da las assicuranzas socjalas
Ji :2j-21~:2=Gzzjclzlanmöwzm
!ipca iIiI
w AF: Genres et montants des allocations tamiliales; etat au 1er janvier 1997
AF: Modifications dans le domaine des allocations familiales cantonales 10
PC: Prestations complementaires et reductions des primes d'assurance-maladie 15
—
En breI 18 Nouvelies personnelles 18 Mutations au sein des organes d'execution 20
AVS. Salaire determinant Arnil du TFA, du 17 mai 1996, en la cause R. Z. 22
AVS. Changement du statut de I'assure quant aux cotisations Arrt du TFA. du 12 scptcmhrc 1996, cii la cause M. S. 24
AVS/AI. Organisation judiciaire; indemnite pour frais et depens Ari't du TFA, du 12 juillet 1996, cii la cause A. 1. 33
O Al. Readaptation Arrt du TFA. du 23 mai 1996, cii la cause C. Z. 36
(1)
PratiqueVSl 1/ 1997 - Janvier 1997 Editeur Redaction Office !dddral des assurances sociales Service dinlormation de MFAS Effingerstrasse 31. 3003 Bei nc Ren Meier. idldphone: 031 3229! 43 Tdldphone: 031 32290 11 Tdldfax: 031 3227841 Prix de 'abonnement 27.— francs + 2% TVA (Parail six fors pur annrie) Administration Prix au numero: 5.— francs 011ice ceirtra! !cdcral des irnprimes ei du materiel
3000 Berne
AF
Genres et montants des allocations familiales Etat au 1er janvier 1997
1. Rgimes cantonaux dallocations familiales aux salaries
Plusieurs cantons ont adapte leur rgime dallocations familiales au cours de lanne 1996. Les cantons de Genve et de St-Gall ont procödä ä la revision totale de leur lgis- lation alors que ceux de Bäle-Ville, du Jura, de Thurgovie, de Vaud et du Valais ne lont modifi6e que partiellement.
Les cantons de Bäle-Ville et de Genäve ont introduit le choix de layant droit. Ce dernier a ägalement ätabli un nouvel echelonnement des limites d'äges et a supprimä les allocations de formation professionnelle au profit dun regime dalip- cations d'encouragement ä la formation. Le canton de St-GaiI a abaiss6 la duree minimale de travail donnant droit ä lallocation entiäre pour les personnes occupees ä temps partiel. II a ägalement räglä de fa9on nouvelle le concours de droits et a redäfini le cercle des ayants droit Iorsque les enfants vivent ä Itranger. En outre, les allocations sont däsor- mais caiculäes en tenant compte de la diffrence de pouvoir d'achat entre la Suisse et le pays oü vit lenfant.
Les montants des allocations ont öte releves dans les cantons suivants
- Appenzell Rh. Int., Genöve (allocations pour enfant) - Bäle-Ville, Grisons, St-Gall (allocations pour enfant et de formation professionnelle) - Neuchätel (allocation de naissance) - Uri (allocations pour enfant et de naissance) - Vaud (allocations pour enfant, de formation professionnelle, de naissance et pour familie nombreuse) - Valais (allocations pour enfant, de formation professionnelle et de naissance)
Le canton de Berne a augmentö la cotisation de lemployeur ä la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales alors que le canton dUri la abaissäe.
Les tableaux ci-aprös presentent uniquement un aperu des allocations fami- liales, bases sur les renseignements que nous ont fourni les cantons et les caisses de compensation. Seules font foi les dispositions lögales sur les allo- cations familiales. De plus amples renseignements peuvent ötre obtenus aupres des caisses can- tonales de compensation pour allocations familiales.
Reproduction autorisee avec mention de la source.
Pratique VSI 1/1997 1
Allocations familiales aux salaries selon le droit cantonal Etat au lerjanvier 1997
Montants en francs Tableau 1 Cantrn Aiation pour Iocatici de Limite däge Allcation Cotisatrons des enfant formation prof de nais- employeums sance affitös ä la Montarit rrensuel par eritant ordi- spdciale1 021550 cantor riaire nale erl pour- _________ cent des salaires 150 - 16 20/25 - 1,5 BE 150/18O - 16 20/25 - 1,9 LU 16E/ I q53 225 16 18/25 80021 1 , 910
UR 190 - 16 18/25 1000 1,9 SZ 160 - 16 18/2517 800 1,5 0W 170 16 25/25 - 1,8 NW 17 -, 10 02 - 16 18/25 - 1,7 GL 150 - 16 18/25 - 1,95 ZO 200/2502 - 16 20/25 - 1,610 FR 190/2102 250/2702 15 20/25 150072,55 SO 170 - 18 18/2512 600 1,7 BS 150 180 16 25/25 - 1,2 BL 140 17018 16 25/25 - 1,5 SH 160 200 16 18/2520 6608 1 , 710
145 - 16 18/25 - 1,85 Ai 150/1602 - 16 18/25 - 2,0 50 170/1902 190 16 18/25 - 1 , 810
GR 150 175 16 20/256 - 175 AG 150 - 16 20/25 - 1,7 10 135 150 16 18/25 - 1,7 Ti 183 - 16 20/20 2,0 14 140 20/256 15007, 16 16 1,9 VS 210/2942 294/3782 16 20/25 1365719 _9
NE13 140/160 200/220 16 20/256 1000 1,8 180/230 240/290 GE 170/2202 _22 18 1,6 18 JU 146/1704 196 16 25/25 7447 3,0 12615
2 Pratique VSI 1/1997
1 La premire limite concerne les enfants incapables dexercer une activitä lucrative et la seconde, les Mudiants et apprentis. 2 Le premier taux est celui de lallocation verse pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de lallocation verse des le 3e enfant. BE / LU: Le premier taux est celui de lallocation verse pour les enfants au-dessous de 12 ans; le second taux est celui de lallocation pour les enfants de plus de 12 ans. GE: Le premier taux est celui de lallocation verse pour les enfants au-dessous de 15 ans; le second taux est celui de lallocation pour les enfants de plus de 15 ans. NW: Le premier taux est celui de lallocation verse pour les enfants au-dessous de 16 ans; le second taux est celui de lallocation pour les enfants de plus de 16 ans. Le premier montant conceme les familles avec un ou deux enfants; le second, les familles de trois enfants et plus. Pour le troisime enfant et chacun des suivants, II est vers6 en plus 170 francs si les enfants rsident en Suisse. Lallocation pour enfant slve ä 185 francs par mols pour les enfants de 16 ä 20 ans incapables de gagner leur vie. 6 II West pas octroy dallocations pour les enfants au bnfice dune rente de lAl. Dans le canton de Vaud, lallocation est rduite de moitiö en cas doctroi dune demi-rente Al. II est versä une allocation daccueil, du mme montant que lallocation de naissance, pour lenfant placö en vue dadoption. 8 Pour autant que le revenu soumis ä cotisation dans IAVS nexcde pas la limite de
47 300 francs.
II ny a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. 10 Y compris la contnbution au rgime dallocations familiales pour les indpendants. 11 Lallocation de formation professionnelle remplace lallocation lbour enfant; dans les cantons ne connaissant pas lallocation de formation professionnelle, lallocation pour enfant est verse jusquä la fin des Atudes ou de lapprentissage, mais au plus tard jusquä la limite däge. 12 La limite däge est de 25 ans pour les enfants invalides depuis la naissance ou qui le sont devenus pendant lenfance. 13 Dans Vordre, les montants correspondent ä lallocation verse pour le premier, le deuxime, le troisime et ä partir du quatri&ne enfant. 14 Minimum lgal: chaque caisse peut verser plus selon ses possibilits finarici&es; sont tenues de payer Fr. 180.— (allocation professionnelle), Fr. 1500.— (allocation de naissance) - montants verss per la Caisse cantonale certaines catgories demployeurs et de -
caisses informes directement; voir aussi note 5). 15 Les personnes bnficiaires dune allocation pour enfant ou dune allocation de formation professionnelle ont droit ä une allocation de mnage de 126 francs par mois. 16 En cas de naissances multiples, lallocation de naissance est double. II en va de mäme de lallocation daccueil lorsquil y a adoption de plus dun enfant en mme temps. 17 Les travailleurs ont drolt aux allocations familiales pour leurs enfants lgitimes vivant ä ltranger uniquement jusquä ce que ceux-ci aient atteint läge de 16 ans rvolus. 18 Pour les enfants en formation professionnelle et vivant ä ltranger, Ialloction slve ä
140 francs.
19 Lallocation est majore de 50 pour cent en cas de naissances ou daccueils multiples. 20 Dans certains cas dtermins, lallocation de formation professionnelle peut Atre octroye au delä de la limite däge. 21 Lallocation de naissance West verse que pour les enfants ns en Suisse et inscrits dans un registre suisse des naissances. 22 Pour les jeunes de 18 ä 25 ans, un rgime dallocations dencouragement ä la formation est mis en place.
Pratique VSI 1/1997 3
Allocations familiales selon le droit cantonal pour les saIaris ätrangers dont les enfants vivent a I'tranger Etat au 1 el janvier 1997
Les saIaris ötrangers qui habitent en Suisse avec leurs enfants (enfants de parents maris et non maris, enfants adoptifs, enfants recuelllis et enfants du conjoint) sont assimils aux travailleurs suisses; voir tableau 1.
Montants en francs Tableau 2 Canton Alocafon pwr Alocafon de Limite däge Allocaton Entants donnant droit ä entant fcmat. prof 6 de nais- lallocaton sance Montant mensuel par enfant cdi- späciale1 nare 71-1 150 - 16 16/1614 tous BE 150/180 - 16 20/25 13
LU 165/1953 225 16 18/25 80015 16
UR 190 - 16 18/25 - ögitimes et adoptifs SZ 160 - 16 16/16 enfants giUmes 0W 170 - 16 25/25 - tous NW 175/2003 - 16 18/25 tous GL 150 - 16 18/25 - tous ZG 200/2502 - 16 20/25 - lägitimes et adoptifs FR 190/2102 250/2702 15 20/25 1500 tous SO 170 18 18/257 600 tous ES 150 180 16 25/25 - tous, sauf enfants recuelllis EL 140 - 16 25/25 - tous, saut enfants recueitis SH 160 200 16 18/25 66O tous AS 145 - 16 18/25 tous AJ 150/1602 - 16 18/25 - tous SG 170/1902 190 16 18/25 - 17
GR 150 - 16 16/16 - tous AG 150 - 16 16/16 13
IG 135 - 16 16/16 - tous TI 183 - 16 20/20 - tous VD 14010 - 16 16/16 - ögitimes reconnus et adopt/s VS 210/2942 294/3782 16 20/25 1365 12 tous NC 140/160 - 16 16/16 10002 tous 180/230 GE 170 - 15 15/15 - ous JU 146/170 - 16 16/16 - tous 12611
4 Pratique VSI 1/1997
1 La premire limite conceme les enfants incapables dexercer une activK6 lucrative et la seconde, les kudiants et apprentis. 2 Le premier taux est celui de lallocation verse pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de lallocation verse des le 3e enfant. BE: Le premier taux est celui de lallocation verse pour es enfants au-dessous de 12 ans; le second taux est celui de lallocation verse pour les enfants de plus de 12 ans. LU: Le premier taux est celui de lallocation verse pour les enfants au-dessous de 12 ans; le second taux est celui de lallocation verse pour les enfants de plus de 12 ans. NW: Le premier taux est celui de lallocation verse pour les enfants au-dessous de 16 ans; le second taux est celui de lallocation pour les enfants de plus de 16 ans. Le premier montant concerne les familles avec un ou deux enfants; le second, les familles de trols enfants et plus. Pour autant que le revenu soumis ä cotisation dans IAVS nexcde pas la limite de
47 300 francs.
6 Lallocation de formation professionnelle remplace lallocation pour enfant; dans les cantons ne connaissant pas lailocation de formation professionnelle, lallocation pour enfant est verse jusquä la fin des 6tudes ou de lapprentissage, mais au plus tard jusquä la limite dge. La limite dAge est de 25 ans pour les enfants invalides depuis la naissance ou qui le sont devenus pendant lenfance. 8 Dans lordre, les montants corresporident ä lallocation verse pour le premier, le deuxime, le troisime et ä partir du quatrime enfant. Lallocation West pas servie aux travailleurs ätrangers dont les enfants ne sont pas inscrits ä ltat civil en Suisse. 10 Minimum IgaI: chaque caisse peut verser plus selon ses possibiIits financires. 11 Les bnficiaires dune allocation pour enfant ont droit ä une allocation de mnge de
126 francs par mois.
12 Lallocation est majore de 50 pour cent en cas de naissances ou daccueils multiples. 13 Droit pour les enfants ns dans et hors mariage ainsi que pour les enfants adoptifs; dans le canton de Berne uniquement pour les enfants rsidant dans un Etat liö ä la Suisse par une convention de söcuritä sociale. 14 Les travailleurs ätrangers ayant un permis dtablissemer,t ont drolt aux allocations pour leurs enfants jusquä 20 ans rvolus qui sont incapables de gagner feur vie et pour leurs enfants jusquä 25 ans rvolus qui sont en formation. 15 Lallocation de naissance West verse que pour les enfants ns en Suisse et inscrits dans un registre suisse des naissances. 16 Pour les propres enfants, las enfants adoptifs et du conjoint, pour autant quils vivent dans un Etat qui est 1i6 ä la Suisse par une convention de s6curit6 sociale. 17 Uniquement pour les enfants rsidant dans un Etat liA ä la Suisse par une convention de söcuritä sociale. Les montants peuvent ötre moins ölev ös salon le pays.
Pratique VSI 1/1997 5
2. Allocations familiales aux independants non agncoles selon le droit
cantonal Etat au lerjanvier 1997
Montants en francs Tableau 3 Cantm Alocation pour AIIation de AIatrm de Limite de revenu enfant format, prof 3 naissance Taux mensuel par enfant Montant de Supplement base par enfant LU 165/1954 - 800 36000 6000 UR 190 - 1000 45000 4000 SZ 160 - 800 51 000 4000 ZG 200/2502 - - 34000 2500 SH 160 200 660 55400 -
AR 145 - - -
IN 150/1602 - - 260001 SO 170/1902 - - 65000 38 140 165 - - -
1 Dorrnent drolt aux allocations: tous les enfants si le revenu imposable est infrieur ä 26 000 francs; le 2e enfant et les suivants si le revenu imposable varie entre 26 000 et 38 000 francs; le 3e enfant et les suivants si le revenu imposable excde 38 000 francs. 2 Le premier taux est celui de lallocation verse pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de lallocation verse düs le 3e enfant. Les allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; dans les cantons ne connaissant pas lallocation de formation professionnelle, les allocations pour enfants sont verses jusqu la fin des ätudes ou de lapprentissage, mais au plus tard jusquä lge de 20 ou 25 ans. Le premier taux est celui de lallocation verse pour les enfants au-dessous de 12 ans; le second taux est celui de lallocation pour les enfants de plus de 12 ans.
6 PratiqueVSl 1/1997
Aflocations familiales aux personnes sans activite lucrative selon le droit cantonal Le canton du Valais a instituö des allocations familiales en faveur des personnes sans activit lucrative dont le revenu ne dpasse pas la limite fixe dans le rgime f&I&al des allocations familiales agricoles; le montant des allocations est le mme que celui des prestations verses aux salaris (voir tableau 1). Dans le canton du Jura, les personnes qui, en raison de leur situation personnelle, ne peuvent exercer une activit6 lucrative, ont droit aux allocations entires (voir tableau 1). Dans le canton de Fnbourg, les personnes sans activitä lucrative ont droit aux allocations lorsque, entre autres, elles ont leur domicile dans le canton depuis six mois au minimum, leur revenu Watteint pas la limite prvue par la LFA pour le droit des petits paysans ä lallocation enti&e et leur fortune nette ne depasse pas 150 000 francs (voir tableau 1).
Allocations familiales dans I'agnculture selon le droit cantonal Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fd&a1 (LFA), ä une allocation de mnage de 100 francs par mois ainsi quä des allocations mensuelles pour enfants dont le montant est le suivant: 155 francs pour les deux premiers enfant et 160 francs des le troisime en rgion de plaine; 175 francs pour les deux premiers et 180 francs des le troisime enfant en rgion de montagne. Les petits paysans ont droit, en vertu du droit f&16ral, ä des allocations pour enfants de rnme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net nexdede pas la limite de revenu (LR) de 30 000 francs, montant auquel sajoute un supplment de 5000 francs par enfant donnant droit ä lallocation. Lorsque le revenu determinant exdede la limite de 3500 francs au plus, le droit aux allocations subsiste pour les deux tiers. Si le revenu determinant excde la limite de plus de 3500 francs de 7000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un tiers. Le tableau qui suit indique les genres et montants des allocations verses dans certains can- tons en sus des allocations fd&a/es.
Pratque VSI 1/1997 7
Allocations er familiales dans I'agriculture selon le droit cantonal Etat au 1 janvier 1997 Montants mensuels en francs Tableau 4a
Travailleurs agricoles Cantcn Allocation pour enfant1 Allocation da formation Allocation de AJiocation de professionnelle1 naissance mdnage
R9gion de Rdgion de Region da Rsgion de plaine montagne plaine montagne
Conf, 155/160 175/180 - - - 100
BE 35/35 35/35 - - 50 FR 190/210 190/210 250/270 250/270 1500 -
SH - - - - 660 -
SG 15/30 —/10 - - - -
VD - - - 1500913 -
VS3 - - - - 136591014 -
NE8 —/5 —1-- 45/65 25/45 100010 -
20/70 —/50 80/130 60/110 GE2 135/1502 - 220 - iO00 JU - - - - - 15
Le premier taux concernc ratocatlon vers9e pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celur de lallocatson vers9e par enfant d85 le 3e enfant (canton de Neuchätel exceptd), Les allocations de formation professionnelle remplacent les atocations pour enfants, dans les cantons ne connaissant pas rallocation de formation professionnelle les allocations pour enfants sont versäes jusquä la f in des ätudes ou de rapprentissage, mals au plus tard Jusquä rage de 20 ou de 25 ans; il en est de mäme dans Ic rägime fäderal pour ragnculfure 2 La lol f6d6ra1e sur les allocations familiales dans ragnculture nest pas applicable. Le premier taux est celui dc ratocation versäc pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de tallocation versäe pour es enfants de plus de 10 ans Les travailleurs agricoles ont droit 9 une allccation cantonale destin9e 9 combler la diffärence entre les allocations fädärales (atocation de mdnage eventuelle cornpnse) et les allocations versdcs aux sdan6s ron agricoles, En zone de montagne seulement SH: Lorsque le revenu soumis 9 cotisation dans AVS ne däpasse pas 47 300 francs par an. SG: Lorsque le revenu impossble ne däpasse pas 65 000 francs par an. 6 Jusquau 31 ddcembre de rainde des 15 ans Du 1 e Janvier de rannde des 16 ans lusqu'au 31 d4cembre de lannäc des 20 ans, i( est versä une "allocation pour adolescents" de 80 francs Sont räserväes les dispositions sur la limite flexible de revenu, 9 Dans 'ordre, les montanfs correspondent 9 ratocatton versäc pour le premier, le deuxiäme, le trcsiäme et 9 partr du quatn6me enfant II est versä une allocation daccueil, du m8me montant que rallocation de nassance, pour icnfanf plaoä en vue dadoption 10 Lallocafion nest pas servie aux trava8eurs ätrangers donf les enfants ne sont pas nscnts 9 rätat civil en Suisse
11 Latocation nest pas versäc aux collaborstcurs agricoles.
12 Pour les bänäficiaires touchant des allocations selon al LFA.
13 En cas de naissances muttiples, ratocation de naissance est doubläe. II en va de m8me de rallocafion d'aocueil lorsqu'il y a adopfion de plus dun enfant en mäme temps. 14 Lallocation est majoräe de 50 pour cent en cas de naissances ou d'accueils multiples
8 Pratique VSI 1/1997
Tableau 4b
Agriculteurs indpendants Canton AHocaton pour entant1 Atocation de formaton professi0nneUe1 AHocaton Allocation denais- de sance mönage
Rögion de plane Rögion de montagne 44gion de plaine Region de montagne
au-des- au-dessus au-des- au-dessus au-des- au-dessus au-des- au-dessus 50LJ5 LR sous LR sous LR sous LR LR LFA' LR LFA' LR LFA' LR LFA' LFA LFA LFA LFA Conf 155/160 - 175/180 - - - - - -
ZH -1- - - - - - - - - -
85 35/35 - 35/35 - - - - - - -
SO - 145/150 - 165/170 - - - - 600 -
SH - - - - - - - 69012 -
SO 15/30 150/190 -/10 150/190 - - - - - -
TI - - 5/5 - - - - - - -
VD 50/806 50/806 50/806 50/806 - - - 700 -
VS 55/139 105/189 55/139 105/189 139/223 189/273 139/223 189/273 13659, 14 -
NE8 -/5 145/160 -/-- 165/165 45/65 200/220 25/45 200/220 - - 20/70 180/230 -/50 180/230 80/130 240/290 60/110 240/290
052 i35/15 120/1452 - - 220 220 - - 1000 -
AU 9/911 - - - - - - - - 15
Notes voir sous tableau 4a 1.1.97
Allocations familiales cantonales
Allocations familial es dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intörieures Par dcision du 28 octobre 1996, le Grand Conseil a augment les alloca- tions pour enfants en faveur des sa1aris et des indpendants, avec effet au lerjanvier 1997.
Le montant des allocations pour enfants s'lve
150 francs (jusqu'ici 145) par mois pour chacun des deux premiers enfants:
- 160 francs (jusqu'ici 155) par mois ä partir du troisime enfant.
Allocations familiales dans le canton de Bäle-Ville Par votation populaire du 9juin 1996, les ßälois ont accept le changement de la loi sur les allocations familiales aux sa1aris du 12 avril 1962. Selon la dicision du Conseil d'Etat du 16juillet 1996. les changements sont entrs en vigueur le 1 el janvier 1997. Montants des allocations L'allocation pour enfants se monte ä 150 francs (jusqu'ici 140) par enfant et par mois. L'allocation de formation professionnelle s'1ve quant ä eile ä 180 francs (jusqu'ici 170) par enfant et par mois. Concours de droits entre les conjoints ou entre les parenis Si les deux conjoints ou parents vivant en mnage commun - ont droit aux -
allocations, ils peuvent disigner conjointement celui des deux qui fera valoir le droit.
Allocations familiales dans le canton de Berne A. Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture Par arrit du 15 novembre 1995, le Grand Conseil a modifi la loi sur les allocations familiales dans l'agriculture du 10 novembre 1983. Cette modifi- cation porte sur les points suivants: - Je droit ii l'allocation pour enfant des agriculteurs qui exercent leur activit ä titre principal ou accessoire, - la cotisation des empioyeurs destiraie ii financcr les allocations familiales cantonales dans l'agriculture ainsi que la cld de rpartition pour la part des dpenses qui n'est pas couverte, - le financement de Ja contribution du canton aux dpenses engenduies par le versement des prestations selon la LFA.
10 Pratique VSI 1/1997
Droit aux allocations des agriculteurs qui exercent leur activit ä titre principal nu accessoire Ces personnes ont droit aux allocations pour enfants si dies peroivent une allocation pour enfants non rduite selon la LFA.
Cotisation des employeurs destinee a financer les allocations familiales cantonales dans IagricuIture ei contributions du canton ei des communes - La cotisation des employeurs atteint dsormais un pour cent (jusqu'ici 0,5 pour cent). - La part des dpenses qui n'est pas couverte par la cotisation des em- ployeurs est mise pour trois cinquimes (jusqu'ici quatre cinquimes) ii la charge du canton et pour deux cinquimes (jusqu'ici un cinquime) ä la charge des communes. La nipartition de la part communale entre les communes est regie par les prescriptions de la loi portant introduction de la loi fdra1e sur 1'assu- rance-vieillesse et survivants.
Contributions communales versees au canton et destinees au financement des allocations familiales octroyees selon la LFA L'ensemble des communes verse dix pour cent de la contrihution que le can- ton doit payer ä la Confdiration. La part des diffrentes communes est cal- cuie conformment aux prescriptions de la loi portant introduction de la loi fiidraIe sur !'assurance-vieiilesse et survivants.
Cotisation des employeurs en dehors de I'agriculture
Par dcision du 13 novembre 1996, le Consei1-excutif a augmenlii ii 1,9 pour cent (jusqu'ici 1,5) Ic taux de la cotisation due par les employeurs affiiis ii la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
Entree en vigueur
Toutes ces modifications sont entres en vigueur le 1janvier 1997.
Allocations familiales dans le canton des Grisons Le 22 octobrc 1996, Ic Gouvernement a augmente les montants des alloca- tions familiales et rduit la cotisation des caisses de compensation d'aiioca- tions familiales pour Ic financement des allocations familiales pour les ind- pendants. Ces changemcnts sont cntrs en vigueur ic 111 janvicr 1997.
Les allocations pour enfants s'ivent ä 150 francs (jusqu'ici 140) et les allocations deformation professionnelle ä 175 francs (jusqu'ici 165).
Pratique VSI 1/ 1997 11
La cotisation des caisses de compensation d 'allocations familiales pour le financement partiel des allocations pour les indpendants s'1ve ii 0,10 pour cent (jusqu'ici 0,13).
Allocations familiales dans le canton du Jura Par dcision du 9 octobre 1996, le Gouvernement a modifi l'ordonnance portant excution de la loi sur les allocations familiales.
Les personnes au bnfice d'indemnits journalires de l'AI sont dsor- mais rputcs personnes sans activitd lucrative ayant droit aux allocations familiales.
II est galement prcis que le conjoint d'une personne de condition indpendante n'cxerant pas d'activite lucrative n'a pas droit aux alloca- tions familiales.
En outrc, si deux conjoints n'excrent pas d'activit lucrative par con- venance personnelle, aucun des deux ne peut prtcndre aux allocations familiales.
Cette modification entre en vigucurle ler janvier 1997.
Allocations familiales dans le canton de Neuchätel Par arrt du 27 novembrc 1996, qui est entre en vigueur le Vjanvier 1997, le Conseil d'Etat a dcid d'augmenter 1'allocation de naissance ä 1000 fran- cs (jusqu'ici 800).
Allocations familiales dans le canton de Saint-Gall
1. Introduction
Le 21 fvrier 1996, Ic Grand conseil a approuv une nouvelle loi sur les allo- cations pour enfants s'appliquant aux sa1aris et aux indpendants non agri- coles. Puis, en date du 12 novembre 1996, le Prsident et le Gouvernement ont clicte 1'ordonnance qui s'y rattache. Parmi les points ayant fait 1'objet de modifications figurent notamment
l'appIicabi1it de la loi aux sa1aris; - les montants des allocations pour cnfants et de formation professionnelle et leur indexation; - le droit aux allocations et leur montant pour les cnfants vivant i l'tran- ger; - les dispositions relatives aux personnes occupcs ä temps partieb;
12 Pratique VSI 1/1997
- le concours de droits; - le cercle des ayants droit; - la dure de l'exercice du droit; - le dlai pour faire valoir Je droit aux allocations.
Applicabilite de la Ioi aux salaries Le rgimc d'allocations pour enfants s'applique dsormais galement au conjoint travaillant dans la propre entreprise, cc qui implique le paiemcnt de cotisations. Le Gouvernement peut conclure des accords avec d'autres cantons ou avec d'autres Etats concernant la lgislation applicable en la matire: samt- galloise, extra-cantonale ou trangre.
Montants et indexation des allocations pour enfants et de formation professionnelle L'allocation pour le premier et le deuxime enfant se monte dsormais ii
170 (jusqu'ici 150) francs par enfant et par mois. Le montant de l'allocation
pour le troisime et chaque enfant suivant reste fixd i 190 francs. L'allocation de formation professionnelle s'Ive i 190 francs par mois pour chaque enfant en formation. Un enfant qui raIise au minimum un gain annuel dune fois et demie la rente simple pour orphelin de I'AVS ne donne pas droit aux allocations. Les montants de l'allocation peuvent 6tre adapts si 1'indice suisse des prix ä la consommation a augment dau moins douze pour cent.
Enfants vivant a Ietranger donnant droit aux allocations Le droit des sa1ari1s aux allocations se limite aux enfants rsidant dans des Etats avec lesqucls la Suisse a conclu une convention de sd curitd sociale. Le montant des allocations est fonction du rapport des pouvoirs d'achat dans les deux pays.
Allocations pour les personnes occupees ä temps partiel La personne ayant travai!ki au moins 60 heures par mois touche l'allocation comp1tc. Si Je nombre de ses heures de travail est inf&rieur ii 60. mais se monte ii 20 au minimum, la personnc a droit ii une allocation partielle dans la proportion de ces heures et du temps de travail de 60 heures.
Concours de droits Cc problmc a fait l'objet d'une nouvdlle rglementation: Lorsque plusicurs personnes pduvent prtendre pour Ic mme enfant des allocations dont le montant total est infricur ä l'allocation complte,
Pratique VSI 1/1997 13
des allocations partielles seront octroyes en fonction du temps de travail accompli par ces personnes.
Lorsque plusieurs personnes peuvent pr&endre pour le mme enfant des allocations dont le montant total correspond i l'allocation complte au moins, celle-ei sera octroye
ä la personne qui a la garde de l'enfant ä la personne que les ayants droit dsignent conjointement lorsqu'ils assument la garde de l'enfant en commun; ä la personne qui subvient en majeure partie ä l'entretien de l'enfant lorsque des tiers assument la garde de l'enfant.
1. Cercle des ayants droit
Lorsqu'il existe un droit aux allocations, edles-ei sont dsormais galement octroyes pour les enfants ä l'entretien desquels subvient en majeure partie l'un des grands-parents.
Duree de Iexercice du droit Le droit aux allocations prend effet et fin en mme temps que le droit au salaire.
Delai pour faire valoir le droit aux allocations La personne qui n'a pas touchd ses allocations peilt les rclamer rtroac- tivement pour les cinq (jusqu'ici deux) annes prcdant la date ä laquelle eile fait valoir son droit.
Entree en vigueur Le Mai rfrendaire dtant arrive ä chance sans avoir ete utilis, la nou- velle loi sur les allocations pour enfants est devenue juridiquement valable le 11 avril 1996. Le Prsident et le Gouvernement ont d~cidd le 30 avrii 1996 de l'appliquer ds le 1janvier 1997.
La nouvelle ordonnance d'excution est igalement entr& en vigueur le lerjanvier 1997.
14 Pratique VSI 1/1997
PC
PC ei reduction des primes d'assurance-maladie En raison de 1'introduction du svstme de rduction des primes dans le ca- dre de la nouvellc loi sur l'assurance-maladie, de nombreuses personnes ont dtd exelues du droit aux PC ds le dhut de l'ann& 1996. Le Conseil fdral a d es lors adopt 1'ordonnance du 17 juin 1996 relative au re1vement des limites de revenu suite a Fintroduction dune rduction des primes dans la LAMal, aux temies de laquelle le DFI doit fixer les montants dterminants pour le re1vcment des limites de revenu pour l'anne suivarite au plus tard ä fin novemhre de 1'ann& courante. D'oü Fordonnance reproduite ci-aprs, valable pour l'annc 1997.
Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales 1997 de l'assurance des soins pour le calcul des prestations complementaires du 21 novembre 1996
Le DtpartemcntfdraI de /int&ieur, vu Farticic premier. 21 aIina, de l'ordonnancc du 17 juin 1996!) relative au rcIvcment des limites de revenu suite /i l'introduction d'une r&duction des primes dans la LAMal. arrtc
Article premier
Pour l'annc 1997, les primes moyenncs cantonales pour 1'assurance ohliga- loire des soins (couvcrture accidents comprisc) des adultes, des adultes en formation et des cnfants sont les suivantes: Can!on Prime nloyenhle pour Prime movenne pour Prime moyenne pour kidLII1CS adultes en formation enfants par mois pur annde par mois en Fr. par mois en Fr. en Fr. en Fr. par anne an Fr, pur annie en Fr. ZH 214.71 2577.- 132.22 1587.- 57.87 694.- BE 206.88 2483.- 127.35 1528.- 55.45 665.- LU 159.76 1917.- 107.49 1290.- 42.42 509.- UR 151.62 819.- 96.90 1163.- 39.78 477.- SZ 159.15 1910.- 104.21 251.- 41.65 5(8).- 0W 150.37 1804.- 100.03 1200.- 39.77 477.- NW 143.39 1721.- 95.39 1145.- 39.09 469.- GL 146.19 1754.- 9095 1091.- 39.38 473.- ZG 157.42 1889.- 101.84 1222.- 41.52 498.- FR 200.93 2411.- 135.15 1622.- 54.62 655.-
R0 1996 214))
Pratique VSI 1/1997 15
Canton Prime moyenne pour Prime moyenne pour Prime moyenne pour adultes adultes en formation enfants par mois pur ann4e pur mois pur ann6e pur mois par anniic en fr. ca fr. en fr. en fr. en fr. en fr.
SO 183.97 2208.- 117.11 1405.- 48.86 586.- BS 233.56 2803.- 147.63 772.- 60.33 724.- BL 205.91 2471.- 129.63 1556.- 53.42 641.- SH 171.85 2062.- 109.87 1318.- 46.38 557.- AR 139.63 1676.- 92.70 1112.- 39.57 475.-
Al 127.12 1525.- 86.96 1044.- 35.62 427.- SG 156.19 1874.- 103.43 1241.- 42.99 516.- GR 155.30 1864.- 100.32 1204.- 41.71 501.- AG 151.83 1822.- 97.04 1164.- 40.29 483.- TG 153.52 1842.- 98.88 1187.- 41.83 502.-
TI 229.99 2760.- 133.83 1606.- 64.67 776.- VD 263.95 3167.- 169.53 2034.- 78.77 945.- VS 182.71 2193.- 124.47 1494.- 51.33 616.- NE . 219.22 2631.- 140.90 1691.- 59.69 716.- GE 298.05 3577.- 194.86 2338.- 85.09 1021.-
JE 206.04 2472.- 142.54 1710.- 55.35 664.-
Art. 2 La prsente ordonnance entre en vigueur le le, janvier 1997. Sa validit est limite au 31 dcembre 1997. 21 novembre 1996 Dpartement fdral de l'intrieur: Dreifuss
Commentaires de I'Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales pour l'assurance obligatoire des soins pour 1annee 1997
Situation initiale En date du 17juin 1996. le Conseil fdral a approuv 1'ordonnance relati- ve au relvement des limites de revenu suite ä l'introduction d'une rduc- tion des primes dans la LAMal (RS 831.309; RO 1996 2/40). Lordonnance entre en vigueur le 1 1 janvier 1997. Aux termes de l'article premier, les limi- tes de revenu fixes ä l'article 2, hr alina, LPC, sont releves du montant de la prime moyenne cantonale pour l'assurance obligatoire des soins. Selon le 2c alina, le DFI fixe les montants dterminants pour l'ann& sui- vante au plus tard t fin novembre de 1'anne courante.
Contenu de l'ordonnance du Departement L'ordonnance du Departement fixe les montants. Le montant de la prime moyenne cantonale pour 1'assurance obligatoire des soins (couverture acci- dents comprise) est d&erminant. La prime est fond0e sur la franchise mini- mum de 150 francs.
16 Pratique VS! 1/1997
La prime moyenne ca1cuIe est une moyenne pondre, qui tient comp- te des 28 plus importantes caisses-maladie de Suisse quant au nombre de leurs assurs. La prime regionale correspondante de la caisse-maladic XY est mu1tiplic par le nombre d'assurs de celle-ei dans le canton de Z; sur cc, on additionne les rsuItats obtenus dans Ic canton de Z, puis divisc cette somme par le total du nombre d'assurs au sein du canton de Z des 28 cais- ses-maladic les plus fortes en nombre d'assurs. Lorsqu'une caisse-maladic pratique un chelonnement de primes rgionaI, il est tenu comptc, pour I'tablissement de la moyenne, de la rgion la plus chre.
Les limites de revenu au sens de la loi fdrale sur les prestations complmentaires reprsentent des montants annuels. L'lvation des limi- tes de rcvenu ncessite donc des montants annuels. Par consquent, la pri- me moyenne mensuelle est multiplie par 12 et arrondic mathmatiquc- ment au franc supricur ou infrieur.
Sont considres comme enfanis les personnes qui n'ont pas encore accompli leur 18e anne. On considre comme adultes les personncs qui ont plus de 18 ans et qui ne sont pas en formation. Enfin, les adultes en forma- tion sont les personncs qui frquentcnt une co1c ou poursuivcnt des etudes ou un apprentissagc, qui ont 18 ans rvolus mais n'ont pas encore accompli leur 25e anne (voir ä cet effet art. 61, 31 al., LAMal).
Prauque VSI 1/1997 17
(1) En bref Groupe de travail «modernisation de l'AVS/AI»
Z Sous Ja prsidence de M. Alfons Berger, sous-directeur de 1'OFAS, la troi- sime runion du groupe de travail «modernisation de J'AVS/AI» s'cst tenuc a Berne Je 15 novembre 1996. Le groupe a discut de manire circons- tancie de questions relatives aux calcuJs prognostiques des rentes et au
O registre miroir des contes individucis (CI). II a dcid dc transmettre ces deux sujets aux Commissions sp&ialises comptentes en Ja matire afin qu'ellcs Jahorent des propositions concrtes.
-'
Echange de vue CC/OFAS Le 5 dcemhre 1996. Je 1101 echange de vue cntre les caisses de compensa- ei 1'OFAS a eu heu ä Berne sous la prsidence de Ja Confrence des Fma caisses cantonalcs de compensation.
La pJani6cation du cinquantenaire de 1'AVS en 1998 et J'assistance four- nie par 10FAS aux caisses de compensation en vue de 1'entr& en vigueur de Ja lüc rvis1on de I'AVS Je 1janvier 1997 taient au centre des dbats. En outre. Ja qucstion des PME (petites et moyennes entreprises) et les pro- chaines c1marchcs en Ja matirc ont fait J'ohjct d'une information. On a iga1ement discut de J'iJahoration d'un cataloguc de textes pour les nou- vcJles dcisions de rentes, de Ja priscnce de 1'AVS sur Internet, de l'cncou- ragement de ha collaboration entre J'AVS et 1'AI et de probhmes Jis ä Ja sente et Ja restitution de timbres de cotisations. Enfin, la discussion a port sur Ja eomptence en matire de traduction des dcisions des offices Al et sur 1'indication sur Je CI de Ja garantie de Ja restitution de cotisations payes par Ja collectivite pour les ressortissants trangcrs.
0 Nouvelies personneiles
LI. Döpart a la retraite de M. Martin Albin, gerant des caisses de compensation flOS 62, 77 et 92
A Ja fin de 1996. M. Albin a remis ä son suecesseur les trois caisses de com- pensation qu'iJ
M. Albin a commenc5 sa carrRre en 1965 auprs de Ja caisse de com- pensation «Keramik und Glas». En 1967, II a repris ha direction des caisses de compensation du vtcment et des metaux pnicieux, grcs alors par unc
18 Pratique VSI 1/1997
seule et mime personne. A partir du 1er fvrier 1975, il a assumd la gestion de la caisse de compensation des m&aux pnicieux (77), alors que celle du vtement dtait intgrie ä la caisse «Textil» (94). Ms le le, fvrier 1981, on lui a dgalement confi la gestion des deux caisses de compensation photo (92) et confiseurs (62). Son application, sa persvrance et notamment sa comptence en matire d'AVS lui ont permis de grer ces trois caisses avec un grand succs. En 1995, il a r~ alise la construction et l'installation de nou- veaux bureaux i Schlieren qui sont galement partags avec d'autres caisses de compensation, crant ainsi une infrastructure optimale pour lcs ttches futures. De 1983 ä 1995, il a it membre du comit directeur du groupe zurichois de l'Association des caisses de compcnsations professionnelles, o0 l'on apprtciait sa comptitence et sa pondiration.
C'est avec satisfaction et fiert que M. Albin peut faire le bilan de ses
30 ans d'activit extrmcmcnt intense dans 1'AVS, dont 21 en qualit de
grant de caisses. Nous tenons ii le remercier de sa collaboration, en lui pr- sentant nos meilleurs veux pour sa retraite anticipe, en lui souhaitant galement une bonne 5ant1 qui lui permettra de jouir de ses loisirs pendant de longues ann&s encore.
M. Marzelin Wildhaber, son suppl6ant, a ete nomm1 pour lui succdcr.
.4ssociation des caisses de compensation
OFAS: depart ä la retraite de M. Thomas Gächter fin fvrier, M. Thomas Gächter, chef de la section comptabilitt et rvi- sion au sein de la division AVSIAPG/PC, prcndra une retraite m1rit& aprs 25 ans d'activitd ä I'OFAS.
M dans le Rheintal saint-gallois, M. Gächter put se prvaloir d'une for- mation approfondic et d'une vastc cxp&ience profcssionncllc lorsqu'il cn- tra au service de l'OFAS, oü ces atouts furent bin de jouer un röle mineur. M. Gächter est au hnfice d'une formation hancairc ä laquelle, aprs avoir travailld dans une grandc banque, il a ajout un apprentissagc d'employ de commcrce de d&ail. 11 a occup des postes de chef dans des grands magasins et dans une caisse-maladie. 11 fut galement secrtaire au Fonds national suisse de la recherche scientifique. 11 rejoignit bes rangs de l'OFAS en mars 1972, dans l'anciennc section organisation tcchnique. lIest rest fidlc i cctte section jusqu'ä cc jour, mais y a passe de la fonction de collaborateur ä celle de chef, abors que ladite section a change trois fois de nom et d'appartcnancc ä une division. Depuis 1990, eIle se nomme section comptabiliti et revision et dpcnd de la division AVS/APG/PC.
F'ratique VSI 1/1997 19
Cette section et surtout son chef, M. Gächter, travaillent vraiment en troite collaboration avec nos organes d'excution et avec la Centrale de compensation. Cela tient ä l'&endue du champ d'activitd de la section qui runit des tiches aussi varies que 1'organisation des caisses de compensa- tion AVS, la comptabi1it des organes d'excution, les numros AVS des assurs, les certificats d'assurance et comptes individuels, l'change de donnes entre les caisses de compensation et la Centrale, ainsi que la rvi- sion des caisses de compensation. Qui connait M. Gächter, ne peut ignorer son engagement, ses connaissances techniques approfondies, son aisance dans les contacts, son esprit prompt et son flair pour trouver des solutions qui soient ä la fois bonnes et proches des ra1its. M. Gächter va maintenant quitter IOFAS, mais de nombreux fruits de son travail tels que le nouveau mod1e de caicul ou le concours qu'il a apport pour trouver une solution süre ii 1'gard du splitting en cas de divorce resteront.
M. Gächter, 1'OFAS et les organes d'excution vous sont infiniment reconnaissants de votre longue et prcieuse collaboration. Grüce ä votre esprit d'initiative et votre vivacit, votre retraite ne vous sembiera certaine- ment pas ennuyeuse et vous pourrez vous adonner encore davantage ä vos hobbies. Nous vous souhaitons une bonne samd et toute la satisfaction per- sonnelle ä laquelle vous aspirez durant une Iongue et active retraite. Alfons Berger
Nouveaux chefs de sections au sein de la division AVS/APG/PC
Le 111 mars 1997, deux nouveaux chefs de sections prendront leur fonction au sein de la division AVS/APG/PC. M. Heiner Schläfii, conomiste d'entre- prise ESCEA, jusqu'ici collaborateur de notre section rentes, succädcra ä M. Thomas Gächter en qualitä de chef de la section comptabilitä et rävision. Le nouveau chef de la section recours contre les tiers responsables sera M. Jacques Vifian, juriste, jusqu'ici chef du service des recours ii la Caisse suisse de compensation. M. Vifian succde ii Mmc J. Teygeler, Dr en droit, qui, eile, assume de nouvelies täches en qualitä d'adjointe du chef de division.
Mutations au sein des organes d'exöcution
Dans le contexte du passage aux numäros de täläphone ä 7 chiffres en novembrc, il faut prendre note des changements de numäros de tä1phone et de fax suivants (cf. aussi VSI 6/96 p. 304 et 305).
- CC Soleure (11) 032/686 22 00 026/68623 41 - Office Al de Soleure 032/686 24 00 032/686 25 41
20 Pratique VSI 1/1997
-CC Appenzell A.Rh. (15) 071/35451 51 071/354 51 52 -Office AI du canton d'AR 071/354 5151 071/354 51 52 -Office Al Fribourg 026/305 52 52 026/305 52 01 -CC Neuchätel (24) 032/72426 12 032/724 47 43 Office Al Neuchätel 032/910 7100 032/910 71 99 —CC du Jura (150) 032/95211 11 032/951 2392 -CC 106.4 FRSP-CIAN 032/72442 35 032/72442 54 -Tribunal administratif de LU section du droit des assurances 041/228 63 30 041/210 93 05
Les agences 51.1 Le Locle et 51.11 Fleurier qui faisaient partie de la Caisse de compensation Horlogerie (nb 51) ont dissoutes /i la fin de l'anne
1996. L'agence 51.2 domicilie au Locle reprend leur champ d'activits /i
partir du lerjanvier 1997.
La caisse de compensation Jura (150) a une nouvclle adresse: 3, rue Bel- Air, case postale, 2350 Saignehigier.
Dissolution de la caisse de compensation «Basellandschaftliche Unternehmen)) (n° 49)
La caisse de compensation n° 49 est dissoute au 31 dcemhre 1996 suite ä la dissolution de l'association fondatrice et ä la fusion avec la Chambre hä- leise du commerce en une nouvelle Chambre du commerce des deux Btle. Ses activits sont reprises par la caisse de compensation «Volkswirtschafts- bund» (n° 40).
Pratique VSI 1/1997 21
Fma AVS. Salaire determinant Arrt du TFA, du 17 mai 1996, en la cause R. Z. (Traduction de 1'allemand)
Art. 5 al. 2 LAVS. L'indemnisation d'un salarie pour perte d'emploi avant meme d'entrer en fonction en raison de la vente de I'entreprise
O est consideree comme salaire determinant au sens de I'art. 5 al. 2 LAVS.
Art. 5 cpv. 2 LAVS. L'indennizzo di un salariato per perdita di gua- dagno prima ancora dell'entrata in funzione in seguito aUla vendita dell'impresa e considerato come salario determinante ai sensi del- I'art. 5 cpv. 2 LAVS.
Le 28 septembre 1987, R. Z. conclut un contrat de travail avec l'cntreprise X. S. A. Celui-ci stipulait qu'il assumerait Ja fonction de directcur des vcntes Je plus töt possible, mais au plus tard, le 1er avril 1988. Le contrat fixait un salaire annuel de base de 130000 francs, ainsi qu'un dlai de rsiJiation de six mois. Par ailleurs, Je contrat prvoyait une indemnite en cas de vente ou de restructuration de Fentreprise. Cette indcmnit tait cheJonne selon Jes annes de service et s'Jevait i140000 francs pour Ja prcmire anne de service, ä 70000 francs pour Ja deuximc anne de service et ä 40000 francs pour Ja troisime ann& de service.
Avant mme que R. Z. ne soit cntr en fonction comme directeur des vcntcs. J'entrcprise X. S. A. a ete reprise par Y. S. A. Le nouvel employcur n'ayant plus besoin des services de R. Z., il Jui versa l'indemnitd de 140000 francs conformmcnt au contrat. La caisse de compensation prJeva Jes cotisations d'assurances sociales sur cette sommc pour Ja priode du ljan- vier 1989 au 31 octobre 1991, y compris Jes intrt3ts moratoircs (dcision du 13 novembre 1991).
L'autorit cantonale de recours admit Je recours interjete par R. Z. con- trc cette dcision, dans lequel il faisait valoir quc J'indemnit de dpart n'itait pas soumise ä cotisation.
L'OFAS intcrjette un recours de droit administratif en demandant J'an- nulation du jugcment cantonal, recours qui est admis par Je TFA. Extraits des considrants:
2a. En vertu des art. 5 al. 1 cl 14 al. 1 LAVS, des cotisations sont perucs sur Je revenu provenant d'une activite Jucrative dpendante, quaJifii de salaire dterminant. Le salaire dterminant, au sens de J'art. 5 al. 2 LAVS,
22 Pratique VSI 1/1997
comprend toute rmunration pour un travail dpendant, fourni pour un temps dtermin 011 indtermin. Font partie de ce salaire d&erminant, par definition, toutes les sommes touches par le salari& si leur versement est conomiquement lie au contrat de travail; peu importe, ä cc propos, que les rapports de service soient maintenus 011 aient rsilis, quc les presta- tions soient vers&s en vertu d'une obligation ou ä titre bnvole. On consi- dre donc comme revenu d'une activite salari&, soumis ii cotisations, non seulement les rtrihutions verscs pour un travail effectu, mais en principe toute indemnit 011 prestation ayant une relation quelconque avec les rap- ports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions hga1es cxpressment formul&s (ATF 116V 179 = RCC 1991 p. 230 consid. 2, ATF 115 V 419 consid. 5a, ATF 111 V 78 = RCC 1986 p. 218 consid. 2a. ATF 110V 231 = RCC 1985 p. 116 con- sid. 2a et jurisprudence cite).
h. En vertu de l'art. 7 let. q RAVS (en corrtation avec 1'art. 5 al. 4 LAVS), les indemnits de dpart (art. 6 al. 2 let. i RAVS) et les prestations alloues volontairement par l'cmployeur lors de la cessation des rapports de service ne font, entre autres, pas partie du salaire dtcrminant dans la mesurc oü dies ne dpasscnt pas une certaine limite (art. 6 al. 2 let. k en corrlation avec lart. 6"il RAVS). Le hut de cctte cxccption est le suivant: les prestations de prvoyance doivcnt tre, conformment ii 1'csprit de l'article 34q„ Cst., qui vise ä promouvoir une pnvoyance professionnelle aussi &endue quc possible, franches de cotisations aussi au-delä des presta- tions minimales du 2c pilier. Cependant, seuls les salaires «camoufls» en prestations de prvoyance professionnelle sont soumis ii cotisation (RCC
1986 p. 486 consid. 2h et jurisprudence cit1c). C'est finalemcnt le caractre
de prestation sociale 011 de prvoyancc professionnelle de la prestation ver- scc volontairement (VSI 1994 p. 271 consid. 3b) qui est diterminant de dfi- nir s'il s'agit 011 non dun revcnu provenant d'un travail dipcndant (art. 5 al. 2 LAVS).
3. II est prouv et incontcst qu'en vertu du contrat de travail du 28 sep-
tembrc 1987, l'entreprise X. S.A. dtait tenue de vcrscr ii l'intim& une indem- nit chelonne en fonction des annes de service cii cas de dissolution du rapport de service pour cause de vente ou de restructuration de l'entreprise. La question de savoir s'il s'agit d'une clausc pnale, comme prtcndu cii pre- mire instance, ne se pose pas ici. En cffct. dans Ic domainc des cotisations, ni ic motif juridiquc de la prestation allou& par l'employcur (cf. consid. 3a ci-dcssus), ni son caractrc de salaire dcoulant du droit du travail 011 mme Ic fait qu'il sagisse purcmcnt de dommages-intrts ne sont dterminants (RCC 1959 p. 390 consid. 2). L'lmcnt dcisif est la relation directe 011 -
Pratique VSI 1/1997 23
indirecte &roite entre la crance de l'employd et le rapport de service -
(ATFA 1958 p. 112 = RCC 1958 p. 305 consid. 2 et jurisprudence cite). Dans le cas prsent, la condition est clairement remplie. Le fait que le rapport de service ait dissous avant mme que Fintimd ait pu effectivement com- mencer son activitd de directeur des ventes n'y change rien. De meine qu'il est indiffrent que l'indemnitd ait verse par Y. S.A. et non pas par i'en- treprise X. S.A. qui, ii i'poque, avait conciu le contrat de travail avec 1'intim. Cet &at de fait n'a d'importance que pour dterminer la personne soumise ä I'obligation de cotiser, mais ne change rien au caractre de ce ver- sement, qui reste une prestation de i'employcur, ce qui est dterminant du point de vue des cotisations (cf. ATF 102 V 155 = RCC 1976 p. 524 consid. 2).
L'indemnit qui fait 1'objet de ce jugement ne peut tre assimi1e ä aucu- ne des exceptions mentionn&s dans le RAVS. En effet, eile ne peut tre qua1ifie ni d'indemnit de dpart au sens de 1art. 6 al. 2 let. i RAVS, ni de prestation aliou& lors de la cessation des rapports de service aux termes des art. 6 al. 2 let. k et 6N1 RAVS. La courte dure du rapport de service et 1'absence du caractre de prvoyance de la rtribution qui en dcouie y font obstacic (consid. 3b ci-dessus; cf. VSI 1993 p. 142, en haut de page).
4. Au vu de ce qui prcde, l'indemnitd en question (Fr. 140000.—) rcpr-
sente un salaire dterminant au sens de I'art. 5 al. 2 LAVS. (H 29/96) ...
AVS. Changement du statut de I'assure quant aux cotisations; dölimitation entre activite indöpendante et activite dependante
Arröt du TFA du 12 septembre 1996, en la cause M.S. (traduction de i'aHcmand)
Un revenu soumis ä cotisations est considerö comme realisö au moment oü l'assurö acquiert le droit ä la prestation, möme si celle-ci West touchee que plus tard (consid. 4b/cc).
On ne peut s'en tenir ä la jurisprudence selon VSI 1993 p. 249 con- sid. 2c, en vertu de laquelle la communication fiscale n'a pas de force contraignante en ce qui concerne la date de realisation d'un revenu soumis ä cotisations, notamment dans le cadre de la perception d'une cotisation spöciale selon I'art. 23bi, RAVS.
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Un salario soggetto a contributi ö considerato conseguito nella data in cui il diritto soggettivo e acquisito, anche se quest'ultimo puö essere realizzato solo piü tardi (cons. 4b/cc).
Non ci si puö attenere alla giurisprudenza ai sensi della VSI 1993 p. 251 cons. 2c, secondo la quale la comunicazione fiscale concer- nente la data di realizzazione di un salario soggetto a contributi non ha alcun effetto vincolante, in particolare nell'ambito della riscos- sione di un contributo speciale secondo I'art. 23bis OAVS.
M.S. a dclar, dans sa dclaration d'impöt pour la periode de taxation 1991/92, notamment une commission de 76500 francs ralise en 1990, rai- son pour laquelle la caisse de compensation l'a affi1i pour 1990 en tant que personne exerant une activit indpendante ä titre accessoire et, sur la base de la communication correspondante de 1'office cantonal des impöts du 22 juillet 1993, a fixe les cotisations sociales encore dues pour 1990, aug- mentes de 3% pour frais administratifs, ä 7485 fr. 20, par dcision du 3 aoQt
1993. Par une dcision notific le mme jour, eile a rclam sur ce montant
dü des intrts moratoires pour la periode du 1 janvier 1991 au 31 juiliet 1993, d'un montant total de 1160 fr. 20. Par voie de recours, M.S. a deman- d& l'annulation de la dcision de cotisations et d'intrts moratoires. 11 a fait valoir notamment que la commission soumisc ii cotisations ne lui avait pas payc jusqu'ici, car le contrat immobilier qui la justifiait &ait contesti; &ait donn par aillcurs qu'il n'avait jamais it mis en dcmeure et que les cotisations devraicnt trc dans tous les cas prleves par la voie de la proc- dure cxtraordinaire, la rclamation d'intdrts moratoires ne reposait pas, selon lui, sur une hase kgalc. L'autorit cantonaic a rcjet le recours. M.S. a intcrjct recours de droit administratif en renouvelant les gricfs formuls dans la procidurc cantonaic conccrnant la rclamation de cotisations et d'intrts moratoires. Le TFA rejette dgalement Ic recours. Extrait des con- sidirants:
2a. Scion 1'art. 4 al. 1 LAVS, l'assur cxcrant une activit lucrative doit des cotisations sur le rcvcnu provcnant de 1'cxcrcicc de l'activit dpcndan- tc et indpcndantc. Scion 1'art. 9 al. 1 LAVS, le rcvenu provcnant d'unc activiu indpendantc comprcnd tout rcvcnu du travail autre que la r- munration pour un travail accompli dans une situation dpcndantc. Scion l'art. 22 RAVS, la cotisation annuellc sur le rcvcnu nct de l'activit ind- pendante cst fixc dans une dcision pour une priodc de cotisations de dcux ans (al. 1 phrase 1); la cotisation annucllc sur Ic rcvenu nct d'unc activit indpcndantc acccssoire, excrce de manirc intcrmittcntc, est fixc pour l'annc civilc durant laqucllc Ic rcvcnu a C6 acquis (al. 3).
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b. L'art. 23 al. 1 RAVS prvoit qu'cn regle gnira1e, pour citablir le reve- nu dciterminant le caicul des cotisations des indcipendants, les autoritcis fis- cales cantonales se fondent sur la taxation passcie en force de l'impöt fcidciral direct. Elles tirent le capital propre engagci dans l'entreprise de la taxation passcie en force de limpöt cantonal. Les caisses de compensation sont licies par les donncies fournies ii cc sujet par les autoritcis fiscales cantonales (art.
23 al. 4 RAVS).
Selon la jurisprudence, toute taxation passcie en force erde la prcisomp- tion, qui ne peut &re rcifutcic que par des faits, qu'elle correspond ä la rcialitci. Etant donnci que les caisses de compensation sont licies par les donncies des autoritcis fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe examiner que la lcigalitci de leurs ddcisions, celui-ci ne peut s'cicarter dune taxation passcie en force que si cette dernicire contient des erreurs mani- festes et düment prouvcies qui pcuvent trc corrigcics d'emblcie, ou lorsqu'il s'agit d'apprcicier des faits sans importance du point de vuc fiscal, mais dcici- sifs en maticire de droit des assurances sociales. De simples doutes quant ii l'cxactitudc dune taxation fiscale ne suffisent pas; en effet, la dcitcrmina- tion ordinaire du revenu incombe aux autoritcis fiscales, et le juge des assu- rances sociales n'a pas ä intervenir dans leur domaine de compcitence en prenant ses propres mesures de taxation. En consdquence, l'assurci excrant une activitd indcipendante doit dcifendrc ses droits, cigalement en cc qui con- cerne les cotisations AVS, en premier heu dans une procddurc fiscalc (ATF
110 V 86 = RCC 1985 p. 44 consid. 4, ATF 110 V 370 = RCC 1985 p. 120.
ATF 106 V 130 consid. 1, ATF 102 V 30 = RCC 1976 p. 274 consid. 3a; VSI
1993 p. 232 consid. 4b).
La force ohhigatoirc absoluc des donncies que les autoritcis fiscales four- nissent aux caisses de compensation et la dcipendance relative qui en rcisul- te, pour he juge des assurances sociahes, ii h'cigard des taxations fiscales pas- scies en force sont himitcies au cahcuh du revenu dciterminant et du capital propre engagci dans h'cntreprise. Ehles ne conccrnent donc pas la quahifica- tion, en maticire de cotisations AVS, du revenu ou de ha personne qui touche cc revenu; par consdquent, dIes sont sans infhuencc lorsqu'ih s'agit de savoir si, en fait, ih y a un revenu du travaih et, hc cas cichciant, si cehui-ci provient d'unc activitci dcipendantc ou indcipcndantc, et si la personnc qui peroit cc revenu cst tcnue de cotiscr. Ainsi, il apparticnt ä ha caisse de compensation d'apprcicier, sur ha base du droit AVS et sans citrc obhigatoirement hicic par la communication fiscahe, qui doit payer des cotisations pour un revenu com- muniquci par h'autoritci fiscahe (ATF 114V 75 = RCC 1988 p. 480 consid. 2, ATF 110 V 86 = RCC 1985 p. 44 consid. 4 et ATF 110V 370 = RCC 1985 p.
120 consid. 2a, ATF 102 V 30 = RCC 1976 p. 274 consid. 3h avec rcifcircnccs).
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3a. Pour rendre la dcision de cotisations contest& du 3 aoüt 1993, la caisse de compensation s'cst hase, tant du point de vue du montant de la commission soumise i cotisations que de celui du moment de sa rtalisation, sur la communication de 1'autorit fiscale cantonale du 22 juillet 1993. L'instance infrieure a confirm cette manRre de procder en se rfrant RCC 1986 p. 653, indiquant que parmi les faits constats par l'administra- tion fiscale qui doivcnt trc pris pour point de dpart par la caisse de com- pensation dans le calcul d'un hnifice de liquidation soumis ä cotisations au sens de l'art. 17 let. d et de l'art. 23Is RAVS (version en vigueur jusqu'i fin 1994), il y a aussi la date de la realisation d'un tel bnfice ci qu'il n'existe aucune raison suffisante d'imposer i la caisse, pour l'examen de cette ques- tion, une obligation de procder ii scs propres investigations; cela vaut iigalement, selon la RCC 1989 p. 316, pour l'annic civilc durant laquelle l'assure a rialis un revenu d'une activiti indipendante accessoirc, exerce de manire intermittente, selon l'art. 22 al. 3 RAVS.
b. Face 11 cela, le recourant souticnt pour sa part quc, tant donn que la vente immobilirc dont il a l'intcrmdiaire et sur la base de laquelle la commission en qucstion devait lui revenir a eti conteste, le droit ä une commission West pas dfinitivcmcnt tahli: si l'affaire se rvle finalement nulle, il perdra cc droit entiremcnt ou, dans la mesurc oü on arrive ä un compromis, il ic perdra tout au moins en partie. Ii affirmc cxprcsstment dans son recours de droit administratif quil ne contcste pas que la caisse de compensation soit lie par la communication fiscale en cc qui concerne le montant du revenu soumis ä cotisations. En revanche, s'appuyant sur la VSI
1993 p. 249, il s'lvc contre la force contraignante en cc qui concerne
la date de ra1isation d'un tel revenu. II motive son argumentation en avanant qu'un lihre examen de la date de ralisation par la caisse de com- pensation est raisonnablemcnt fond, puisque les consquences d'une taxa- tion ne sont pas identiques du point de vuc fiscal ei de celui des cotisations; si, pour l'affairc en qucstion, il dcvait finalement suhir une perte, il pourrait, selon les circonstances, la compenser par un autre revenu en cc qui concer- ne 1'imp6t sur le revenu, et cela indpendamment du fait que cc revenu pro- vienne d'un produit de titres, ou d'une activit dpendantc ou indpendan- te; en revanche, par rapport ii la caisse de compensation, la compensation d'une perte, ii supposer quelle existe, ne serait possible que si, lors de la survenance de la perte, il existait un autre revenu provenant d'une activit indpendante soumisc ii cotisations, cc qui ne risquc pas d'arriver dans son cas. Face j ces effets difftirents, le recourant estime «raisonnable» de ne pas reconnaitre de force contraignante ä la communication des autorits fisca- les en cc qui concerne la date de ralisation du revenu; si cclle-ci peut tre
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cxamine librement par le TFA, il faudra alors iclaircir, dans son cas, si la commission a effectivemcnt iit6 ra1ise en 1990.
4a. Aprs rception de la communication fiscale du 22 juillet 1993, qui indiquait pour 1'anrnie 1990 un revenu sous forme de commission de 76 500 francs, la caisse de compensation a fixe par voie de dicision, Ic 3 aoüt 1993, les cotisations d'assurances sociales dues sur cette somme pour 1990. Cette procdure West en principe pas contestable, d'autant plus que la communi- cation fiscalc dtait accompagn& d'une copic de la dclaration d'impöt du recourant dans laquelle celui-ci dclarait lui-mme la commission en ques- tion comme revenu acquis en 1990.
b. La question se pose toutefois de savoir si les faits pnisents par le recourant dans la procdurc de rccours cantonalc font apparaitre la dci- sion de cotisations du 3 aoüt 1993 comme contraire au droit, avcc pour consiqucncc quc l'instancc infricure aurait dii l'annulcr, conformmcnt ii la dcmandc formu1e dans ic recours, &ant donn quc la caisse de compen- sation, de son c6t, s'cn tenait ii sa dicision et n'tait pas disposc i revcnir lit-dcssus.
aa. En dcIarant n'avoir pas reu le paicmcnt de la commission soumise en principe de manirc incontcsliie ii cotisations, le recourant contcstc l'cxactitudc de cc revenu communiquii par l'autoriti fiscalc en tant quc tcl, et naturcllemcnt aussi l'obligation de cotiser sur ccttc base. Comme on peut en outrc le coniprcndrc par scs cxplications, il cstimc qu'il West pas cxclu quc la commission contcstc puissc cncore trc obtcnuc. Mais ii part mani- fcstcmcnt de l'idc quc celle-ei, le cas ech d ant, ne pcut trc rputc ralisc en 1990.
bh. Etant donne quc la taxation fiscalc, manifcstcmcnt incontcst& dans la procdure de 1'instancc infricurc sclon les indications fournics par le recourant, cst passc en force, l'obligation de la caisse de compensation et du jugc des assuranccs sociales de se tenir ii la communication fiscalc s'op- pose, tout au moins du point de vuc du montant de la commission soumisc ii cotisations, ii unc prise en comptc diffrcntc en matirc de cotisations AVS (consid. 2b). Dans tous les cas, l'cxistcnce d'une situation cxccp- tionnelic qui justificrait un traitcmcnt diffdrencie scion les points de vuc du droit fiscal et du droit des assuranccs sociales doit trc claircmcnt rcjctc. D'unc part, la communication fiscalc ne contcnait pas d'crrcurs manifestes au moment ditcrminant de la notification de la diicision de cotisations con- tcstc du 3 aoüt 1993 et, de 1'autrc, il n'y avait pas de faits qui soicnt sans intrt du point de vuc fiscal, mais dcisifs en matirc d'assuranccs sociales.
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cc. Mais, indpendamment du caractre obligatoire de la communication fiscale, Ja dcision de cotisations conteste et sa confirmation par l'instance infrieure apparaissent aussi correctes dans la mesure o6 elles reposent sur 1'hypothse que la commission en cause a raIise en 1990 et que les coti- sations d'assurances sociales ä percevoir 1taicnt dues pour cette ann&. Com- me le tribunal cantonal l'a releve ii juste titre, un revenu est considr comme realisd au moment oü le droit ä la prestation est acquis (RCC 1989 p. 316 con- sid. 1c avec rfrences; jugement non publii B. du 18 mai 1992). En ce sens, Part. 22 al. 3 RAVS prvoit que des cotisations sont dues sur les revenus d'une activit indpendante accessoire, exerc& de manire intermittente, pour 1'anne au cours de laquelle le droit ä la contreprestation correspon- dante est n. En outre, comme 1'a fait 1'instance infrieure, il faut partir de 1'id& que le recourant a acquis ic droit ä la commission en discussion -
s'il existe au moment de la conclusion valable du contrat de vente. pour -
I'apport duqucl une commission lui avait assure. II faut distinguer cela du moment de Ja ra1isation de cc droit. Le fait que la validitd de Ja vente de l'immeuble ait contest6e par la suite n'a en principc aucune influcnce sur le moment de la naissance d'un ventuel droit ii la commission reposant 11 dessus. Le fait que le recourant doivc iventuellement engager un procs civil pour la nialisation de cc droit ne change rien ii l'affaire. Si, en difinitive, ic droit ii la commission qu'il a fait valoir est confirm, il faudra s'cn tenir, du point de vuc des cotisations, ii la dcision contestc du 3 aoüt 1993. Mme si la commission en qucstion n'est vene que quciques annes plus tard, il n'en reste pas moins que Ic droit ä cette cniance est nd en 1990 djä, et que c'est l- dessus que doit se fonder la perccption des cotisations d'assuranccs sociales.
Si, en revanche, il apparait qu'il n'a finalcmcnt pas droit ii la commission litigicusc, ou seulcmcnt dans une mcsurc niduitc, on serait en pniscncc dun fait pertincnt, non connu au moment de la notification de la dcision de cotisations originelle, qui pourrait le cas ichant constitucr un motif pour rcvcnir sur la dicision de cotisations contcsnic, au sens d'unc nivision en justicc (ATF 119 V 184 consid. 3a, 477 consid. la, dans les deux cas avcc nifrcnccs). Toutcfois, aussi longtemps que Ic destin de la niclamation de commission du recourant n'cst pas fix, il ny a pas de raison d'annulcr ou de modificr la dcision de cotisations renduc Ic 3 aoit 1993.
c. Le rccours de droit administratif apparait donc mal fonde sur cc point. Par ailleurs, la dcision d'innirets moratoircs acccssoirc ii la dcision de cotisations ainsi confirmc West pas spcifiqucmcnt contcsnic dans le recours de droit administratif. En particulier, on n'avancc ricn qui ferait apparaitre la dcision cantonaic comme contrairc ii la niglcmcntation lga- Ic, si bien qu'il n'y a plus ii rcvcnir lii-dcssus dans la pniscntc pronidurc.
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5. Vu ce qui prcde, le recourant ne peilt tirer en 1'espcc aucun argu-
ment en sa faveur du fait que, selon lui, la communication fiscale ne soit pas dtcrminante en cc qui concerne la date de ralisation d'un revenu. Mme en se basant sur les allgations formules dans le recours de droit adminis- tratif, il faut au contraire partir du fait que le droit ä la commission s'il -
existe est nd en 1990. Etant donnd toutefois que l'instance infricure s'est -
penche sur la question de la force contraignante de la communication fis- cale ii cc sujet et sur la jurisprudence qui la concerne, et que cet aspecta ä nouveau aborde dans le recours de droit administratif, il convient de 1'examincr de plus prs ici
a. Dans RCC 1986 p. 653 consid. 2b, le TFA a rcconnu que les principes relatifs i la force contraignante des donn&s fournies par les autorits fisca- les selon l'art. 23 al. 4 RAVS sont aussi applicables dans le cadre de Part. 17 let. d et de Part. 23bis RAVS (version en vigucur jusqu'ii fin 1994); ainsi, les caisses de compcnsation dcvraient se fondcr, pour Ic caicul d'un hnficc de liquidation soumis ii cotisations, sur les faits constats par l'administration des contributions, qui englobent aussi la date de la realisation d'un tel bn- fice; il n'cxiste aucunc raison suffisante d'imposer ii la caisse, pour l'examen de cette question, unc obligation de procdcr ii ses propres investigations. La force contraignante de la communication fiscalc en cc qui concerne la date de realisation d'un bnfice de liquidation a 1t confirme i nouveau par la suite par Ic TFA (RCC 1989 p. 584 consid. 4, VSI 1993 p. 230 consid. 4b in fine et 242 consid. 3a).
Dans RCC 1988 p. 316 consid. 2b, Ic TFA a 1tab1i en outrc que la com- munication fiscalc lic la caisse de compcnsation 6galement quant ä l'annc civile au cours de laquelle 1'assur a r1alise un rcvcnu d'unc activit mdcl- pcndantc accessoirc, cxerccle de maniclre intcrmittcntc, au sens de l'art. 22 al. 3 RAVS; dans le jugement B. non publicl du 18 mai 1992, il a rcicvcl que la jurisprudcncc en RCC 1986 p. 653 consid. 2b et RCC 1989 p. 316 consid. 2b est clgalemcnt valablc en cc qui concerne la date de la rclalisation du reve- nu dans le cadre de la fixation des cotisations selon l'art. 22 al. 1 RAVS.
Dans ic jugcmcnt W. non publicl du 14 mai 1991, Ic TFA a confirmcl sa jurisprudcncc selon laquelle, pour l'administration et le juge des assuranccs sociales, la force contraignante des donncics fiscales est limitcle ii la fixation des montants, clgalcmcnt dans le cadre de la perception d'unc cotisation spciciale selon l'art. 2Y1i, RAVS. A cet clgard, il a indiqucl clairement dans Ic consid. 3b que la formulation non publicic dans ATF 114 V 72, reprise de la RCC 1988 p. 480 consid. 4d, selon laquellc «... la soumission ä l'impöt an- nuel spcicial sur les bclnclfices en capital au sens de l'art. 43 AlFD dont -
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l'art. 2P1 RAVS fait dpendre la perception de Ja cotisation AVS spciale -
re1ve de la comp&ence exclusive des autorits fiscalcs, &happant ainsi au pouvoir d'examen des organes de l'AVS et du juge des assurances sociales», ne donne pas matire ä conclure ?i la force contraignante absolue de la com- munication fiscale au delä des questions de fixation de montants.
Comme Ic TFA l'a dit en r ~ sume dans VSI 1993 p. 242, Ja force con- traignante de la communication fiscale s'applique dans ic domaine de la fixation des cotisations spciales, notamment du point de vue des montants ou en rapport avec la question de la date de raIisation du bnfice de liqui- dation, mais non en cc qui concerne la qualification, en matire de cotisa- tions, du revenu ou de la personnc qui touche le revenu, ou l'obligation d'une entreprise de tenir une comptahi1it.
Dans VSI 1993 p. 249 consid. 2h. le TFA a rappel& ä propos d'un liti- ge portant sur la date de ralisation d'un bnfice de transfert provenant d'un hritagc, quc, dans le jugcmcnt W. non publie du 14 mai 1991, en rd- f e rence ä I'ATF 114 V 75 = RCC 1988 p. 480, il a rejetd Ic principe selon lequel l'administration et le jugc des assurances sociales sont 1is par Ja communication fiscale en cc qui concerne des questions allant au dclä de la dctermination de montants, comme le dcmandait I'OFAS ä propos de bn- fices de liquidation dans le cadre de l'art. 23!> RAVS. En consqucnce, il est arriv dans Je consid. 2c ä Ja conclusion quc, si en applique cette jurispru- dence de manirc consquentc, il n'y a pas de force contraignante au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS en cc qui concerne Ja date d'un bnfice de liquida- tion ou d'une augmentation de valeur; il ne s'agit pas id d'une question de fixation du revenu dtcrminant, lequel peut tout au plus trc influenc mdi- rcctcmcnt par la date de ralisation; il s'agit hien plus d'une qucstionjuridi- quc que Ja caissc de compensation est en principe libre d'examincr, comme c'cst Je cas pour Ja qualification, en matirc de cotisations AVS, du revenu ou de Ja personnc qui touche cc revenu. Pour cette question galement. Ja caisse de compensation doit toutefois, en rglc gnra1c, se fier ä Ja com- munication fiscale en cc qui concerne Ja qualification du revenu et ne proc- der ä ses proprcs investigations que lorsqu'iJ y a des doutes sricux quant a son exactitude; Ja jurisprudence doit ütre prcise en cc sens.
A propos de ccl assouplisscment du caractre obligatoire des commu- nications fiscalcs, I'OFAS a remarqu dans VSI 1993 p. 196 que cela aurait sans doute pour effet de provoquer de nomhreux Jitigc, car Ja prescription est rglc de manirc plus svre dans 1'AVS que dans Je drolt fiscal; on pcut toutefois concder que, selon Jes cxplications du TFA, les caisses de compensation ne dcvraicnt procder ä leurs propres investigations que lors-
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qu'il y a un «doute srieux quant ä l'exactitude» de la communication fis- cale et qu'elles devraient disposer de la marge de libert ncessaire pour «tenir compte d'erreurs manifestes»; si la dcision des autorits fiscales con- cernant l'obligation de tenir une comptabiIit, la d1imitation entre fortune commerciale et fortune prive et la date de r&lisation se rvle manifeste- ment erron& 011 arbitraire, il ne serait effectivement pas judicieux de s'en tenir scrupuleusement i la communication fiscale; dans un tel cas, mieux vaudrait en effet s'carter de celle-ei; dans l'tat actuel de la jurisprudence, on ne sait pas clairement toutefois jusqu't quel point 1'apprciation des autorits fiscales doit etre incorrcctc pour qu'elle ne soit pas contraignante pour l'AVS; on West pas non plus trs au clair sur la question de savoir dans quelle mesurc les investigations doivent etre effectues d'office, ou dans quelle mesure la charge de la preuve incomhe ä l'assur. C'est pourquoi l'OFAS a recommande aux caisses, aussi Iongtemps que ccs questions nau- ront pas reu de rponse dfinitivc, de ne proc&der ä de teiles investi- gations que si l'assur contcstc cxpresstmcnt la date de ralisation ou si la caisse dispose d'autres lments indiquant que l'apprciation de l'autorit fiscale est manifcstcmcnt incorrccte; si des investigations s'imposcnt, il est prf&able que les caisses s'adrcssent ä l'autorit fiscale et lui demandcnt de justifier sa dcision; le tribunal statuant doit avoir accs aux renseigncments crits fournis par l'autorit fiscale; on ne doit pas s'attendrc i cc que les tri- bunaux rcndcnt facilement une autre dcision en connaissance des consi- drations dmises par l'autorit fiscale.
d. Le jugement publid dans VSI 1993 p. 249 repose sur l'idte que la com- munication fiscale ä propos de la date de ralisation d'un bnfice de liqui- dation ou d'une augmentation de valeur va au-delä d'une simple question de dtermination de montant; Ic calcul du revenu dterminant peut tout au plus ütre influenc indirectemcnt par cc factcur. La question de la date de realisation ne se pose pas seulement pour les cotisations spciales, dans les- quelles dIe joue un röle particulier, mais aussi pour la perception des coti- sations ordinaires des indpcndants, et meme pour le salaire d&terminant des personnes dpcndantcs. II convient toujours de commencer par exami- ner s'il y a, en fait, un revenu d'une activit lucrative. Si c'est le cas, les cais- ses de compensations sont lides ä la communication fiscale, ä la lumire de l'art. 23 al. 4 RAVS et de la jurisprudence du TFA, en cc qui concerne Ic montant du revenu dtcrminant et du capital propre investi dans l'cntrepri- se. La reconnaissance de la force contraignante dgalement du point de vue de la date de ralisation d'un revenu est logiquc. Constituc un argument en cc sens le principe en vertu duquel la date de la realisation est identiquc dans le droit fiscal et dans cclui de l'AVS, c'est-?-dirc que le revenu d'une
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activitd lucrative est considird comme ra1is au moment oü le droit /i la prestation est acquis (cf. Paul Cadotsch, Die Verbindlichkeit der Steuer- meldungen für die AHV-Beitragsfestsetzung, in: Archives du droit fiscal suisse, tome 62, 1993/94, p. 381 s.). La fixation et la date de realisation d'un revenu dpendent galement si troitement l'un de l'autre que, du point de vue de l'art. 23 al. 4 RAVS, il ne se justifie pas de traiter ces deux aspects de manirc distincte et de refuser, ä propos de la date de ralisation, que la caisse de compensation soit lie par les donnes fournies par les autorits fiscales. Le fait que des questions juridiques puissent intervenir aussi dans la dtermination de la date de realisation ne change rien ä l'affaire. On ne peut donc s'en tenir au point de vue exprim dans VSI 1993 p. 249 consid. 2c, qui place la question de la date de realisation au mme niveau que celle de la qualification, du point de vue des cotisations AVS, du revenu et de la personne qui touche le revenu et, en consquencc, conclut au rejet de la for- cc contraignante de la communication fiscale en cc qui conccrnc la date de rtialisation des revenus soumis ä cotisations. (H 15/95)
AVS/AI. Organisation judiciaire; indemnite pour frais et döpens
Arrt du TFA du 12 juillet 1996 en la cause A. 1. (traduction de l'allemand)
Art. 135, art. 159 al. 1, 2, 6, art. 160 OJ; art. 85 al. 2 LAVS; art. 69 LAI. Lorsque, dans un proces en matiere d'assurances sociales, un recou- rant reprösente par l'Association suisse des invalides obtient gain de cause, il a droit ä une indemnite pour frais et depens. Cela vaut pour la procedure devant le TFA comme pour celle devant l'instance can- tonale de recours. La cour n'a pas tranche la question de savoir si cet- te reglementation est aussi applicable lorsque d'autres organismes representent un recourant (changement de la jurisprudence).
Art. 135, art. 159 cpv. 1, 2 e 6, art. 160 OG; art. 85 cpv. 2 LAVS; art.
69 LAI: spese ripetibili. Se un ricorrente rappresentato dall'Associa-
zione svizzera degli invalidi vince una causa relativa alle assicurazio- ni sociali, ha diritto a un'indennita per spese ripetibili. Tale regola si applica sia alla procedura davanti al TFA sia a quelle davanti alle autoritä cantonali di ricorso. Rimane aperta la questione della possi- bile applicazione di tale regola anche alle rappresentanza legale da parte di altre organizzazioni (modifica della giurisprudenza).
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Extrait des considrants du TFA:
3a. Selon l'art. 159 al. 2 OJ, la partie qui succombe est tenue, en princi- pe, de rembourser tous les frais indispensables occasionns par le litige ä la partie qui obtient gain de cause
Selon la jurisprudence, le recourant qui est reprsent par 1'Associa- tion suisse des invalides (AST) n'a pas droit ä des dpens (ATF 108 V 271 con- sid. 2, RCC 1983 p. 329; RCC 1991 p. 438). L'argumentation du TFA repose pour I'essentiel sur le fait que les avocats de 1'ASI sont employs de 1'asso- ciation, qu'ils sont donc rnumrs par cette dernire et qu'ils reprsentent leurs clients gratuitement dans un procs en droit des assurances sociales. Les dpenses engagdes par l'ASI sont couvertes par les cotisations de ses membres. Celles-ci doivent tre acquittes inddpendamment d'un ventuel recours aux avocats. Le recours ä la reprsentation juridique n'occasionne pas de frais au membre individuel, raison pour laquelle il n'y a pas heu de lui ahlouer des ddpens s'il obtient gain de cause.
Cette jurisprudence n'est pas reste inconteste. Schaer, notamment (La jurisprudence du TFA en 1990 et 1991, RSJB 1992, p. 725 ) s'y est oppos, faisant remarquer qu' l'avenir, il suffisait que 1'ASl travaille avec ses avocats sur la base de mandats. Dans ce cas, il ne serait plus gure pos- sible de parler de gratuit. Quant aux assurances de protection juridique, lä aussi, des cotisations sont verses indpendamment du recours ä l'assuran- ce, et les prestations ne sont fournies que si 1'dvnement assure se produit. Dans cc cas lä galement, les avocats qui ddfendent les causes se trouvent souvent dans une situation juridique particu1ire, sur le plan du droit des obligations, par rapport ä l'assureur offrant la protection juridique. De plus, Weber a indiqu dans la Revue Suisse d'Assurances 1993, p. 2 ss, qu'il ne pouvait etre question de gratuite autant que la garantie de protection juri- dique dtait acquise par les cotisations des membres. Par analogie avec la thdorie de I'imputation des avantages applicable en responsabilit6 civile selon laquelle on n'impute pas les aides gratuites fournies par des tiers si I'on entend favoriser le ldsd plutöt que la partie responsable, il faudrait ahlouer des dpens ä la partie qui obtient gain de cause mme en prsence d'une assurance protection juridique.
Dans I'ATF 117 Ja 295, le tribunal fd6ra1 a considr qu'il dtait dvi- dent pour tout assur, que 1'assurance protection juridique ne couvrait que le risque financier encouru par Fassur et non pas le risque de la partie
34 Pratique VSI 1/1997
adverse. 11 Wen allait pas autrement lorsque le risque financier encouru par une partie tait assum par une assurance responsabiIit civile, un syndicat, une autre association ou un tiers. Selon un principe admis en procdure civi- le, chacune des parties devait ddommager Fautre en proportion de ses torts. Le fait que la partie qui a obtenu gain de cause se soit vu allouer une assistance juridique gratuite ne dispensait pas la partie adverse de s'acquit- ter des frais de procdiire. On devrait procder par analogie puisque la par- tie qui a obtenu gain de cause avait conclu une assurance protection juridi- que et pay des primes. II n'y aurait pas de hase juridique pour refuser une indemnitd de justice ä une partie au simple motif qu'elle a une assurance protection juridique: cc serait arbitraire.
e. La pratique actuclle du TFA doit tre rexamine.
aa. Selon la jurisprudence actuelle, la partie qui a obtenu gain de cause, reprsente par l'ASI, n'a pas obtenu de dpens. Cc raisonnement a abouti i la situation suivante: la partie adverse qui a perdu le procs et qui aurait dü supporter les frais et dpens a profit du fait quc son advcrsaire &ait par hasard reprscnt par l'ASI, ccttc dernirc n'ayant pas droit aux dpens. Lc fait quc l'ASI assurc gratuitement si Ion fait abstraction des cotisations - -
la rcprsentation juridique de scs mcmbrcs a dgalement profit ä la partie qui a succomb. Si la partie qui a obtenu gain de cause avait choisi un avo- cat indpendant, plutöt quc l'ASI. le hasard n'aurait pas voulu quc la partie adverse ait td dispcnsde des frais de procddurc. Un tel rsultat n'est pas satisfaisant. Celui qui succombc doit indcmniscr la partie adverse en pro- portion de scs torts, indpcndamment du fait quc laditc partie adverse n'aurait pas eu de frais proprcs en raison d'accords externes passes avcc des tiers. Ccttc situation est comparablc ä celle qui se prscnterait si la partie adverse qui obticnt gain de cause avait conclu une assurance protection juri- dique ou si ehe &ait au hnfice d'unc assistance juridique gratuite. Dans les deux cas, ha partie qui succombc est tenuc de verser des dpens puisquc tant l'assurance protection juridique quc h'assistance juridique gratuitc se limitent aux frais individuchs. II doit en aller de mtmc lorsqu'une partie est Tcprscntc par l'ASI. II convient donc de modifier ha jurisprudence actuel- he dans Ic sens qu'on octroicra aussi une indemnit pour frais et ddpcns au rccourant rcprscnt par l'ASI qui ohtient gain de cause. Voilä pourquoi on ne peut plus se rfdrcr ä ha RCC 1991 p. 438.
hh. On ne tranchcra pas ici si cette modification de ha jurisprudence par rapport ä l'ASI doit tre applicahhe par analogie ä ha rcprscntation par d'autrcs organismes qui offrcnt gahcmcnt une rcprscntation juridique quahifide.
Pratique VSI 1/1997 35
4. II reste ä examiner le montant des dpens
Le cas prsent relve du domaine de I'AI. Dans ce contexte, on notera que l'ASI touche des subventions de 1'OFAS, donc de 1'AI. Si des dpens lui sont octroys ä charge de 1'administration qui succombe en la causc, seit en d'autres termes, i charge de 1'AI, on peut se demander si l'ASI n'est pas ainsi subventionn& deux fois par l'AI.
Selon le ch. marg. 2005 de la Circulaire sur les subventions aux orga- nisations de 1'aide prive aux invalides valable ds le 1er janvier 1990, les dmarchcs en relation avec un procs ne sont pas considres comme con- seil et aide aux handicaps au sens de Part. 74 a1.1 let. a LAI. Par cons- quent, il est justifid dans le cas de l'ASI, d'appliquer les mmes taux que pour des avocats indpendants. La caisse de compensation comptente ver- sera donc une indemnit pour frais et dpens de 2000 francs au recourant.
5. Cc qui est applicable pour la procdurc au TFA 1'cst aussi pour la
procdure au niveau cantonal (art. 85 al. 2 let. f LAVS en corrlation avec art. 69 LAI). Le dossier sera renvoyi ä 1'instance prcdente qui statuera sur l'indemnite pour frais et dpens pour la procdure il'che1on cantonal conformment ä I'issue de la procdure en dernire instance. (180/95)
Al. Readaptation
Arrt du TFA du 23 mai 1996, en la cause C.Z. (traduction de l'allemand)
Art. 31 al. 1 LAU. L'injonction faite ä U'assure de participer a sa reada- ptation doit toujours intervenir en cas d'opposition. Ni Ue fait que I'assure ait rejete une mesure de readaptation concrete ni la mention de la possibiUite d'une nouveUle demande ulterieure n'autorisent une renonciation (changement de la jurisprudence).
Aussi Uongtemps que la procedure de sommation n'a pas ete exe- cutöe, la naissance d'un droit ü la rente est possible.
Art. 31 cpv. 1 LAU. In caso di opposizione, gUi assicurati devono sem- pre essere intimati a collaborare aIU'integrazione. Ne il fatto che gUi assicurati abbiano rifiutato un provvedimento d'integrazione concre- to, ne il riferimento alla possibiUitä di una futura nuova richiesta per- mettono una rinuncia (modifica deUUa giurisprudenza).
La nascita di un diritto aUUa rendita ö possibiUe finche il procedi- mento d'ingiunzione non e stato attuato.
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A. C.Z., nd en 1970, a fait, aprs sa scolarit obligatoire, un apprentissage de monteur dlectricien qu'ii a termine en 1990 en obtenant un certificat de capacit. Peu de temps aprs, il s'est &abli ä son compte et a cr sa propre affaire, sans emp1oys.
Le 30 septembre 1991, C.Z. a victime d'un accident du travail; lors d'une chute, il a heurtd une poutre avec son pauie gauche, cc qui a provo- qu une luxation de i'paule. Aprs deux autres luxations en mai et aofit 1992, i'pau1e a ete stahi1ise par une op&ation. Depuis lors, C.Z. n'a pas repris son activite professionnelle.
Le 13 avril 1993. I'assur a pr~sente une demande de prestations (recias- sement et indemnits journalires). Sur la base des diffrents rapports m- dicaux et expertises reus et des c1aircissements effectus par la conseiiire en orientation professionnelle, i'officc Al comptent a rejetd la demande de prestations par dcision du 26 septembre 1994.
B. Le 11 octobre 1994, C.Z. a fait recours contre cette dcision en dc- mandant qu'cn annulation de la dcision du 26 septembre 1994 une rente Al iui soit accorde. 11 a fait valoir essentiellement qu'une expertise de !'höpital X. du 11 mars 1994 constatait un degre d'invaliditd de 44 pour cent. dont 30 pour cent etaient imputables ä un trouhlc dü ä la difficuIt d'assu- mer la maladic (trouhle pathologique). L'expert se montrait en outre trs sceptique ä 1'&gard d'une rduction du degr d'inva1idit ä l'avcnir. Par au- leurs, les efforts multiples et pro1ongs de !'officc Al pour lui proposer un programme de reciassement professionnel etaient demeurs sans succs, mais il n'tait pas vrai qu'il s'tait soustrait ä toute tentative de radaptation professionnelle.
Par arrt du 12 septembre 1995, l'autorite de recours comptcnte a re- jet le recours au sens des considrants, dans la mesure oü eile est entre en matire 1i-dessus. Se rf&ant ä i'obligation de rduction du dommage et au devoir d'auto-radaptation de 1'assur, ainsi qu'au principe de «la ra- daptation avant la rente», I'autorit de recours est partie de I'ide que le trouhie pathologique de C. Z. peut faire i'objet d'une therapie et qu'on peut exiger de Iui, dans Ic cadrc de 1'auto-radaptation, qu'ii se soumettc ä cctte therapie. Le troubie de la personnalite constate par les mdecins se situe dans le cadre des variantes normales, si bien quil ne tomhe pas dans le domaine des atteintes ä la sant conduisant ä l'invalidit. Du point de vue somatique, la limitation de Ja capacitd de travail s'lve au maximum m 25%. C'est pourquoi on peut penser avec une trs grande probahflit qu'aucune incapacitd de gain n'existc dans la profession actuelle qui puisse donner heu ä une rente.
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C. C. Z. interjette recours de droit administratif en demandant qu'en annulation de 1'arrt du 20 septembre 1995 on lui attribue une rente.
L'office Al conclut au rejet du recours de droit administratif.
Le TFA admet le recours de droit administratif. Voici un extrait de ses considrants
2. A la suite de sen opration ä l'pau1e, le recourant a subi une incapa-
cit de travail i 100 pour cent d'aoQt 1992 ä juin 1993. Tant le docteur A., qui a op~re le recourant, que le docteur B. signalent que le recourant ne pouvait plus soulever plus haut que l'horizontale le bras gauche touche par la luxation de l'paule (rapports du 28 juin et du 27 juin 1993). Dans une apprciation du 11 octohre 1993, Ic docteur C. part de l'ide que le recou- rant, en tant que monteur electricien, a du point de vue somatiquc une capa- citd de travail de 50 pour cent ä partir de mi-mars 1993, et de 75 pour cent i partir de mi-juin 1993; concernant toute autre activit professionnelle dans laquelle la main gauche non dominante ne doit pas tre leve plus haut que la tete, l'cxpert admet une capacitt de travail complte ä partir de mi-juin
1993. Dans son expertise du 11 mars 1994, la policlinique mdicale universi-
taire de l'höpital X. cstime l'incapacite de travail du recourant en tant que monteur electricien indipendant sur les chanticrs ii 44 pour cent. Une part de 14 pour cent est due au dommage rsiduel conscutif ä l'accident, les 30 pour cent restants relevant d'un trouble pathologiquc. L'expertisc pose les diagnostics suivants:
douleurs ei limitation de la mobilit dans l'paule gauche lors de l'tat aprs luxation de l'paulc ä quatrc reprises du point de vuc anam- nestiquc, et opration;
trouble pathologique dans le cadre d'un traumatismc aigu de l'pau1e droitc avec traits narcissiques obsessionnels.
Ainsi, selon l'expertisc mdica1c, l'incapicitd de travail du recourant se situait, du point de vuc somatiquc, au moment d&erminant (date de la no- tification de la dcision administrative; ATF 116V 248 consid. la ), entre 14 et 25 pour cent; en outrc. un trouble pathologiquc psychogne venait se superposer ä cette constatation somatiquc.
3a. Dans l'expertisc de la policlinique mdicale universitaire de 1'höpital X., on cxplique qu'unc rduction de l'incapacitd de travail serait possible si on procdait ii un eclaircissement adquat des perspectives professionnelles de l'assur& et i un reclassement; de cette manire, Fincapacite de travail de
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14 pour cent conditionne par 1'pauie pourrait sans autre tomber. En
revanche, 1'incapacitd de travaii de 30 pour cent cause par le trouble dü ä la douleur demeurera aussi iongtemps que le recourant ne sera pas prt ä se soumcttre ä des thrapics mdicamenteuses pendant une pdriode prolon- gde. Le fait qu'ii n'y soit pas dispos6 conduit igalement ii cc que, mme dans le cas d'un reciassement professionnel, on ne peut attendre une capacitd de travail cntire. Au reste, l'expertise estime qu'un soutien psychothrapeu- tique est indiqu dans le cadre du trouble pathologiquc.
Le docteur B. avait djii mentionn la ncessit d'une therapie m&dica- menteuse, en retenant toutefois qu'une teile therapie se heurtait ä la vigou- reuse rsistance du recourant.
b. L'administration s'cst efforce ä plusieurs reprises d'&laircir les pos- sihi1its de radaptation avec le recourant. Les pices du dossier montrent qu'ä cet gard le recourant n'a pas eu une attitude cooprativc et ne s'cst pas montrd dispos ä excuter les mesures d'c1aircissemcnt ncessaircs, mais qu'ii tenait avant tout i imposer ses propres ides concernant la conti- nuation d'unc activite professionneile indipendante. Cc n'est que dans un entretien du 24 aoüt 1994 entre la conseiiRre en orientation professionnei- ie, le recourant et son rcprsentant l6gai que s'cst dessine la possibiiit&i concrte de frqucnter une ecole de commerce menant ä un diplöme d'emp1oy de burcau. Toutefois, le recourant n'a ensuite pas fait usage de la possibiiit d'cntrer dans une ecole de commerce propos& par i'administra- tion, et cc sans motif vaiabie.
4a. Dans sa dcision du 26 scptemhrc 1994, i'administration a constat que les dclaircissemcnts avaient montri que, du point de vue mdical, un recyciage professionnel tait sans autre possibe. A cet igard, i'AI doit procder selon le principe de «la radaptation avant la rente», et chaquc assure doit contrihuer, dans les hmitcs de cc qu'on peut raisonnablement exigcr de iui, ii i'amdiioration de sa capacite de gain.
Ii convient de se ralher ä cet avis. Comme Fa constati ä justc titre i'instancc infricure, les mesures de radaptation prcdcnt les prestations de rentes, selon I'art. 28 al. 2 LAI. Ceiles-ci ne sont fournies que si i'assur ne peut trc rdadapt& ou seuiemcnt dans une mesure insuffisante. Tant lors du prcmicr examen de la demande de prestations qu'cn cas de rvision, l'administration doit d'office cIaircir la question de savoir si, avant l'octroi ou la continuation du versement dune rente, des mesures de radaptation doivcnt etre mises en (uvrc (ATF 108 V 212 consid. Id, RCC 1983 p. 74; ATF 99 V 48, RCC 1974 p. 93). Dans ic cas d'un travailleur dcvcnu compk- tcmcnt ou particilement incapable de travailler, il faut cxamincr si on peut
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raisonnablement attendre de lui qu'il exerce une autre activit lucrative. Dans le cas oü la dur& d'activit est encore longue et l'efficacit de la nia- daptation sensible, on peut aussi attendre d'un assuni jusqu'ici indpcndant qu'il prenne un emploi salari. On renvoie aux considrants pertinents de l'instance infirieurc icc sujet.
De mme, c'est ä bon droit que l'instance infrieurc a mentionn le devoir d'auto-niadaptation en tant qu'cxpression de l'obligation gnrale de niduction du dommage, 1'auto-niadaptation prilnidant non seulement Ic droit ila rente, mais aussi le droit kgal ä la niadaptation; car, selon la juris- prudence, le domaine de l'AI est caract&iris de manire tout ä fait gnra- le par le principe selon lequel l'invalide, avant d'exiger des prestations, doit faire lui-mme tout ce qui est en son pouvoir pour attnuer autant que pos- sible les consquences de son invalidini. C'est pourquoi il n'existe pas de droit ä la rente si on peut raisonnablement penser que l'assuni serait capa- ble, sans mesures de niadaptation, d'ohtenir un revenu du travail excluant la rente (ATF 113 V 28 consid. 4a avec nifrences, RCC 1987 p. 458).
h. Uart. 10 al. 2 LAI pnivoit que l'ayant droit a le devoir de faciliter tou- tes les mesures prises en vuc de sa niadaptation ä la vie professionnelle. L'assurance peut suspendre ses prestations si l'ayant droit entrave ou empche la niadaptation; la notion de prestations au sens de l'art. 10 al. 2 LAI comprcnd les mesures de niadaptation et les indemnits journalires. Selon la jurisprudence, la suppression de ces prestations n'est admise, il est vrai, qu'au terme de la pronidure de sommation assortie dun dlai de ni- flexion au sens de l'art. 31 al. 1 LAI (RCC 1983 p. 27 consid. 3 al. 1; Maurer, Bundessozialversicherungsrccht, 2. Aufl., Basel und Frankfurt a.M. 1994, p.
169 ss). Selon cette disposition ltgale, le rcfus ou le retrait de la prestation
ne peut etre deci& que si l'administration a au pnialable, par une somma- tion €icrite assortie d'un dilai de niflexion convenable, attirt 1'attcntion de 1'assuni sur les consquences qu'aurait son opposition. La sanction doit tre annonnic en bonne et duc forme et comporter la fixation d'un dlai (Mau- rer, op. cit. p. 150 et 169 ss; Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrund- satz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985. p. 140 ss; cf. aussi ATF
108 V 215 ss, RCC 1983, p. 330 comme exemple de la fixation d'un dlai
pour l'auto-niadaptation).
Selon la jurisprudence (ATF 97 V 174 consid. 2, RCC 1972 p. 479; RCC
1984 p. 40 consid. 1), la pronidure de sommation avec dlai de niflexion est
superflue quand, dans la dicision d'exclusion ou de limitation des presta- tions, l'assuni qui refusc les mesures de niadaptation est informd de la pos- sibilini de pnisenter une nouvelle demande s'il cesse de s'opposer ä l'excu-
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tion de mesures de radaptation. Cette jurisprudence a ti critique (Mey- er-Blaser, op. cit., p. 140 ss, en particulier p. 142): seul un recours systma- tique ä la procdure de sommation avec d1ai de rf1exion crc des conditi- ons claires au sens oü l'assurd sait oü il en est; la mention de la possibi1it de renouveler la demande u1trieurement West pas admissible, car 1'assur qui West pas un spcia1iste du droit ne peilt ivalucr les cons&qucnces pnijudi- ciables qu'cntrainc une demande tardive (art. 48 al. 2 LAI: limitation du paiement des prestations arrires aux douzc mois prcdent le dpöt de la demande). Cette critique est fond1e. L'art. 31 al. 1 LAI a pour objet d'atti- rer dans tous les cas 1'attention de 1'assur sur les consquences prjudicia- bles possibles de son opposition aux mesures de radaptation et de lui per- mettre ainsi de prendre sa dcision en connaissant tous les facteurs essen- ticis. La pratiquc en usagc jusqu'ici est par consquent incorrecte, cc qui fait qu'on ne peilt s'y tcnir (ATF 119 V 260 consid. 4a). En comphiment, il faut signaler quc, conformiment t RCC 1983 p. 27 consid. 3 (al. 2 et 3), il ne faut pas se tenir non plus ä la jurisprudence figurant dans ATF 100 V 190 consid. 4a (RCC 1975 p. 266), selon laqucllc la misc en wuvre de la procdurc de sommation avec Mai de rflexion est superfluc quand l'administration a dfini une mcsurc de r&daptation concrtc, prometteusc et qu'on peilt rai- sonnahlcment exigcr de l'assur& et quc cclui-ci l'a claircmcnt rcfus1c. Ccr- tes. RCC 1983 p. 27 consid. 3 ne se rfrc pas cxprcssmcnt ä ATF 100 V 190, RCC 1975 p. 266: du point de vuc du contenu, toutcfois, la jurispru- dence fond& sur cc jugcmcnt est modifi& par la nouvcllc dcision. Ainsi, il faut constatcr quc ni selon les conditions dcrites dans ATF 97 V 174 con- sid. 2 (RCC 1972 p. 479) et RCC 1984 p. 36 consid. 1, ni dans celles men- tionnies dans ATF 100 V 190 consid. 4a (RCC 1975 p. 266), on ne pcut rcnonccr ä l'cxicution de la procdurc de sommation avec Mai de r- flexion selon l'art. 31 al. 1 LAI.
c. Dans sa dicision du 26 septembrc 1994, l'administration a rejete la sculc demande encore litigicusc, au stade actucl de la procdurc, concer- nant Ic vcrsemcnt d'unc rente d'invalidit en exposant quc, du point de vuc mdical, on peilt attendre sans autre raisonnahlement du rccourant un rccy- ciage profcssionncl; cclui-ci doit dgalernent contribuer raisonnablcmcnt 1'am1ioration de sa capacit de gain, d'abord en ipuisant tous les traite- ments mdicaux et possibilits thrapcutiqucs. Comme cxpos ci-dcssus sous consid. 4b, une rente ne pcut ütre rcfusic a dcmeure de cette manirc. Ccla n'est possible qu'aussi longtcmps quc l'administration incite lc recou- rant ä se soumcttre ä la thrapic rccommand& mdica1cmcnt avec accom- pagnement psychothirapcutiquc et qu'cllc ordonne cxprcssment une mc- sure de niadaptation professionnelle, en signalant dans les deux cas la
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sanction possible du refus ou du retrait de la rente. Une mesure profes- sionnelle peut par exemple consister ä inviter encore une fois le recourant ä laborer un programme de rtadaptation avec la consei1lre en orientation professionnelle.
5a. La question se pose alors de savoir si le recourant a eventuellement, dans la priode coule, dejä acquis un droit ii une rente Al existant aussi longtemps que l'incapacit de gain West pas (ou pas encore) effectivement supprime, ou diminuie dans une mesure sensible pour le droit ä la rente, par des mesures de radaptation et d'auto-radaptation approprie, ou jus- qu'ä cc que, sur la base de la procdure de sommation avec dlai de r- flexion, on puisse passer ii la sanction du retrait de la rente.
Selon la jurisprudence, quand une expertise mdicale dclare l'assur incapable de travailler mais constate en mme temps qu'en cas de reciasse- ment et de poste de travail appropri, c'est-ä-dire une fois la radaptation excut& avec succs, une capacitd de travail sensiblement meilleure devrait tre atteinte, le droit ä une rente pour le temps dcoul West pas exciu tant que l'incapacitd de gain existante n'a pu (ou n'a pas encore pu) etre effec- tivement supprime, ou diminue dans une mesure sensible pour le droit ii la rente, par des mesures de radaptation appropries (ATF 116 V 92 con- sid. 4). Le mme principe doit s'appliquer, sur la base des explications donn&s dans les consid. 4b et c ci-dessus, aux mesures d'auto-r6adaptation, aussi longtemps que de teiles mesures n'ont pas encore dtd mises en ccuvre et qu'aucune injonction de participer West intervenue au sens de l'art. 31 al. 1 LAI.
Dans la dcision contest&, l'administration n'a pas examine la question de savoir si un droit ii la rente du recourant existait djä en cc sens. En revanche, l'instance infrieure a examind cette question et est arrivc ä la conclusion qu'il n'cxistait aucune incapacitd de gain donnant droit ä une rente.
b. Sur la base des expertises mdicaIes non contestes ii cet egard, le recourant a subi, depuis 1'opration rendue nccssairc par ses luxations de l'paule en septembre 1992, une incapacit de travail qui West jamais des- cendue au-dessous de 44 pour cent. L'expertise de la policlinique mdicaie universitaire de l'h6pita1 X. fait apparaitre en outre que, sans la mise en ceuvre de mesures de radaptation ou d'auto-radaptation, on ne peut compter que le degr d'incapacitd de travail pourra tre rduit. Ainsi, on ne peut &arter la possibilite que les conditions permettant de prtcndre ä une rente au sens de l'art. 28 LAI en liaison avec 1'art. 29 al. 1 let. b LAI ne soient remplics.
42 Pratique VSI 1/1997
c. Sur la base de l'expertise de la policlinique mdicale universitaire de l'höpital X., sur une incapacit de travail de 44 pour cent, 14 pour cent sont dus au dommage rsiduel conditionn par l'accident, ei 30 pour cent au trouble pathologique. L'instance infrieure a examin cette composante psychique en se rfrant ii la jurisprudence et en s'appuyant sur un essai de Schneeberger intitu1i «L'apprciation psychatrique des personnes qui demanderit une rente Ab>, RCC 1986 p. 214 ss et 275 ss. Elle arrive ä la con- clusion que le recourant ne souffre pas d'atteintes ä la sant mentale con- duisant ä une invalidit ayant valeur de maladie.
On ne peilt suivrc ces considirations. Elles 1vei11ent d1jä un doute au sens oü, dans le rapport d'expertise de l'höpital X., il apparait que son unit de psychosomatique et de mdecine psychosociale a clairement diagnostiqu une incapaciti de travail de 30 pour cent dorigine psychiquc et part en outre de l'ide que ses effets sur la capacit de travail sont durables, notammcnt en cas de renonciation ii la mise en ccuvrc d'autres mcsurcs thrapeutiqucs. La considration de l'instance in6irieure selon laquelle le trouble de la person- nalit constati par les mdecins chez le recourant se situc dans ic cadre des variantes normales et que les traits narcissiqucs obsessionnels nont pas empch I'assur d'exercer, avant 1'accident, une activit profcssionncllc compltc nigligc le fait que ces traits narcissiques obscssionncls ont conduit un vritahlc trouble pathologique dont on peut douter qu'il se situc encore dans le cadre d'une variante normale. De mme, ic fait que le trouble patho- logique puisse, le cas chant, trc soumis ä une thrapie et qu'on puisse rai- sonnablement exigcr du recourant qu'il subissc cette thrapie ne parle pas ä lui scul contrc l'hypothsc qu'avant l'cxcution d'une tcllc thrapic il y ait une attcintc ä la santci mentale ayant valeur de maladie. A cc sujet par cxcm- plc, selon ATF 108V 215 ss (RCC 1983 p. 330 s.), une rcntc Al a &i accord& une assur& alors m e ine qu'il &ait admis que sa capacitd de gain pourrait trc sensiblement amiliore par une psychothrapie intensive; prcisment pour cette raison, la caisse de compensation compitente a enjoint b cette assunie, dans le cadre de la procidure de sommation avcc Mai de rf1exion au sens de l'art. 31 al. 1 LAI, d'entreprendre la thrapic correspondante.
11 convient d'ajouter que tout trouble psychogne, de forme simple ou
rnivrotique, peut avoir dans le cas d'espce valeur de maladie, raison pour laquelle chaque eas particulicr dolt etrc soigncuscment cxamin (Schnee- berger, op. cit., p. 276; Directivc de I'OFAS concernant l'inva1idit et l'impo- tence de l'assurance invaliditi [DIfl, valable ii partir du 111 janvier 1990, n°
1029 ss). Dans tous les cas, un rapport mdical de taille ou une expertise
mdicale correspondante est ncessaire, de m e ine que l'iclaircissemcnt des circonstances de I'activit lucrative.
Pratique VSI 1/ 1997 43
Certes, l'expertise de I'höpital X. diagnostique un trouble pathologique et constate une incapacite de travail qui en rsu1te, mais ne donne pas d'explications sur cc trouble. Le diagnostic est isold et West pas motive. En particulier, on n'expose pas plus en dtai1 dans quelle mesure une fixation ou une interfrence psychique existe, ni dans quelle mesure le prohlme serait soluhle. La simple indication, dans l'expertise, qu'un soutien psy- chothrapeutique est indiqu dans le cadre du trouble pathologique suffit pas. De m e ine, on n'affirme pas clairement qu'on ne peut plus attendre du recourant, du point de vue social et pratique, Ja rcupration de la capacit de travail de l'ordre de 70 pour cent. II manque ainsi, pour l'administra- tion ci le juge des assurances sociales, les donncs ncessaires sur la base desquelles on pourrait effectivement apprcier la question de savoir s'il existe une atteinte ä la sant ayant valeur de maladie. C'est pourquoi il sera indispensable que l'administration compRte l'apprciation psychiatri- que, soit en donnant un mandat complmentaire ä l'uniti de psychosoma- tiquc et de mdecine psychosocialc de l'höpital X., soit en confiant un mandat ä un expert auqucl on n'a pas cu recours jusqu'ici. Unc apprcia- tion psychiatrique plus approfondie apparait aussi indique dans la per- spective des mesures d'auto-radaptation qui devraient &re, le cas ichant, ordonnes au recourant (thrapic psychothrapeutique et mdi- cale complmcntaire).
d. L'instance inftiricure part du fait que, du point de vuc somatiquc, il n'y a pas d'incapacit de travail donnant droit ii une rente dans la profession exerce jusqu'ici, &ant donn qu'on pourrait sans autre raisonriahlcment attendre du recourant qu'il obtienne un revenu suffisant dans sa profession de monteur lectricien en faisant preuve de bonne volonlii. Au cas oü la limitation ä une cxploitation solitaire, oü il doit cxtcuter lui-mme tous les travaux, exercerait pourtant des effets plus marqus sur la capacite de gain, on peut attendre du recourant qu'il cherche un travail de monteur lectri- cien dpendant. Dans une entreprise Oft travaillent plusieurs personnes, il serait moins important que les travaux exigeant de lcver le bras gauche au- dessus de l'horizontale ne soicnt pas excuts par lui, ou seulement dans une mesure limitie.
Cette argumentation donne galcmcnt 0 rflchir. Avant tout, il faut signaler qu'une appniciation purement mdica1c ou mdicalc et techniquc d'une incapacitd de travail ne permet en rgle gftnrale pas de formuler une conclusion en matire d'incapacit de travail dterminantc pour la fixation du degr d'invalidit. Pour ccla, des claircisscmcnts sur les circonstanccs de l'activit lucrative sont ncessaires, et ceux-ci, dans Ic cas prsent, n'ont pas encore effectufts.
44 Pratique VSI 1/1997
Prcisment aussi dans les travaux de montage sur les chantiers, un mon- teur dlectricien est sans cesse appeld ä travailler sur des parois ou des pla- fonds, ce qui exige de pouvoir lever les deux bras; de cc fait, une limitation de cette capacit, qui existe manifestement chez le recourant, peut porter plus fortement atteinte aux possibilits de gain que l'incapacitd de travail qui rsulte thoriquemcnt de cette limitation. Dans cc contexte, la confir- mation communique par le recourant, manant de l'entrcprise 0., n'appa- rait pas d'cmb1c non crdibIe: cette entreprise d'lectriciti ne pourrait pas occuper le recourant dans une equipe comprenant d'autres monteurs, car certains travaux doivent tre faits de manire indpendante, galement au- dessus de la töte. Les monteurs dlectriciens doivcnt travailler chaquc jour tant au sol qu'au plafond, les tches ne peuvent trc spares et ne peuvent non plus tre rparties dans une equipe sans troubler Ic droulemcnt nor- mal et harmonieux du travail. C'cst pourquoi il ne faut pas exclure que les possibilitis de gain du recourant dans sa profession actucllc de monteur lcctricicn ne soient aussi plus fortement limites, meine si on considre sculement le handicap somatiquc, que ne le laisse supposer l'incapacit de travail restantc cstime thoriqucmcnt. D'autrc part, l'expertise mdicale tablit que, &ant donn la constitution par ailleurs same et vigourcuse du recourant, la limitation de la capacite de travail conditionmic par Faccident tombe dans toutes les activits professionnelles qui n'cxigent pas qu'on lve le bras gauchc. C'cst prcismcnt pour cette raison que Ic rapport d'exper- tisc de l'höpital X. suggrc un dclaircissement profcssionnel adquat et un rcclasscment.
c. II en rsultc que l'existcnce d'un droit ä la rente du recourant sans l'cxcution de mesures de radaptation et d'auto-radaptation ne peut tre cxclue, mais qu'une apprciation dfinitivc de cette question exige une expertise psychiatrique compkimcntaire approfondie, ainsi qu'un claircis- semcnt des circonstances de l'activit lucrative.
6. Pour ces raisons, l'arrt contcst ainsi que la dicision du 26 scptcmbre
1994 sont annuls, et laffaire est renvoyc ä l'administration, d'une part
pour eclaircir l'vcntualitt d'un droit ä la rente dd jä existant et, d'autre part, pour ordonner cncore une fois des mesures de radaptation ou d'auto-r€a- daptation en respectant la procdure de sommation avcc Mai de rflexion prcscritc par l'art. 31 al. 1 LAI. (1309/95)
Pratique VSI 1/1997 45
Nouveaux textes legislatifs et nouvelies publications officielles Source* N« de commande Langues. prix
Mmento «Splitting en cas de divorcec', 1.02, valable ds le 1 ljanvier 1997 f/d/i**
Mmento «Bonifications pour tkhes d'assistance», 1.03, valable d e s le 1 cr janvier 1997 fldli**
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Mmento «Cotisations des personnes indipcndantes 2.02. i 1'AVS /AI /APG». valable ds le 1janvier 1997 f/d/i**
Mmento «Cotisations des personnes sans activiti 2.03, lucrative ä l'AVS/AI/APG», fldli** valable ds le 111 janvier 1997
Mmento «Cotisations AVS/AI/APG des tudiants»>, 2.10, valable ds le Irr janvier 1997 fldli**
Mimento «Cotisations sur les indemnits 2.11, en cas de rduction de 1'horaire de travail et fldli** en cas d'intempirics», valable d es le P, janvier 1997
Mmento «Prestations complmentairc 5.01, ä 1'AVS et ä l'AI>', valable d es le 1c>janvier 1997 fld/i**
Feuille info «Votre droit aux prestations 5.02, comphimcntaires ii 1'AVS et ii 1'AI» fldli**
Mimento «Rfugis et apatrides». 7.03, valable ds le 1cr janvier 1997 dfia**
Mmento «Salaris travaillant ou domici1is ii 7.05, l'&ranger et les membres de leur familIe«', fldl l ** valable d es le 1 cl janvier 1997
Mmento «Assurance-vicillesse, survivants et 7.06, invalidilii facultative des Suisses i 1'tranger», dfia** valable d e s le 1rr janvier 1997
Nouveaux textes legislatifs et nouvelies publications ofticielles (Cont. de la 3e page de couverture)
Mmento «Modifications dans le domaine 8.97, des cotisations et des prestations», f/dli** valable d es le 1cr janvier 1997
Mmento «Explications concernant 1'extrait 43, du comote individuel», valable ds le ler janvier 1997 dfi**
Mmento «Commentaires concernant 1'aperu 43.10, des comptes», valable ds le 111 janvier 1997 dfi**
Prvoyance professionnelle: Nouvelies prescriptions en OCFIM* matire d'tabIissement des comptes et de placements. 318.010.3/96 Rglementation concernant 1'utilisation des instruments f/d financiers drivs. Srie «Aspects de la scurit&i socialer., 10.30 fr. n° 3/96
Directives concernant 1'assurance-vieillesse, survivants OCFIM et invaliditd facultative des ressortissants suisses 318.101, f/d rsidant ii 1'tranger, valables ds le 1er janvier 1997 9.— fr.
Rentes de 1'AVS et de I'AI 1995/1996 OCFIM (statistique des rentes) 318.123.95/96
27.50 fr.
* OCFIM = Office central fdra1 des imprims et du matrie1.
3000 Berne (fax: 031/992 00 23)
** Peut tre obtenu auprs des caisses de compensation et des offices Al
BSVI Bunde.sami flur Sozialversicherung
FAS Of icef&ihal des assurances sociales
UFA / Ufficiojederale delle assicurazioni sociali Lffizijederal da las assicuranzas socialas
-
'1)
w AVS/Al/APG/PC/LPP: Liste des textes Iögislatits, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office föderale des assurances sociales concernant I'AVS, I'AI, les APG, les PC et la prevoyance professionnelle 47 Allocations familiales cantonales 66
—
AVS. Salaire döterminant ‚ Arrt du TFA, du 24 octobre 1996, en la cause D. SA 73 AVS. Responsabilite de I'employeur. Qualite pour recourir Arrt du TFA, du 7 novembre 1996, en la cause P.- A. M. 76 Al. Mesures dordre professionnel; reciassement Arnit du TFA, du 13 novembre 1995, en la cause F. C. 79 Al. Mesures dordre professionnel; reciassement Arrt du TFA, du 15 dicembre 1992, en la cause R. H. 84 Al. Droit ä I'indemnite dexploitation Arrt du TFA. du 9 juillet 1996, en la cause A. F. 88
CI)
Pratique VSI 2/1997 - mars 1997 Editeur Redaction Office feddral des assurances sociales Service d'information OFAS Effingerstrasse 31. 3003 Beine Rene Meier. td!dphone 031 32291 43 T2!dphone 031 322 9011 Telefax 031 3227880 Prix d'abonnement fr. 27.— + 2° TVA (Parait six fois par annde) Administration Pnx au numero Ii. 5.— Office centi ei federal des imprimes et du materie!
3000 Berne
AVS /AI /APG / PCI LPP
Liste des textes legislatifs, des conventions interna- tionales ei des principales instructions de I'Office föderal des assurances sociales concernant I'AVS, I'AI, les APG, les PC ei la prövoyance professionnelle Mise jour au 1 mars 1997
1. Assurance-vieillesse et survivants, ou domaine commun de I'AVS, Souicc et
n dc COlttflhitlidC de I'AI, des APG, de I'AC et des PC
1.1 Lois fedörales et arrötes federaux
Loi fdralc sur I'AVS (LAVS). du 20 dce,nbre 1946 (RS 831.10). La riou- OCHM 318.30)) velle teneur avec toutes es modifications se trouve dans le oRecueil LAVS/RAVS», tat au 111 janvier 1997. ArrCt fdraI concernant l'amIioration des prestations de 1AVS ei de OCF[M I'AI, ainsi que leur financement du /9 /itiii 1992, ei prorogation du 7 octobre
1994 (RO 1995. 510). Teneur dans le ««Recueil LAVS/RAVS». etat au l
janvier 1997. Arrt fdral sur le statut des rfugis et des apatrides dans I'AVS ei dans OCFL\I 118.300
1 A 1, du 4 ociohre 1962 (RS 831.131.11). La nouvelle teneur, avec toutes les
niodifications, se trouve dans le oRecueil LAVS/RAVSo, etat au 111 janvier 1997. 1.oi kdrale sur [assurance-chörniage ohligatoire ei 1'indernnitO en cas ocll\l d'inso1vabilit (LACI ). du 25 juin 1982 (RS 837.0). modification de la LACI du 23 juin 1995(RO 1996. 273). Arr~ te fdraI fixant la contrihution de la ConIdration et des cantons au OCF!M 318.300 financement de 1assurance-vieillesse ei sur\ivants. du 4 ()clobre 1985 (RS, $31.100). Teneur dans le «Recueil LAVS/ RAVS«. tat au 111 janvier 1997. Arrt fd0r2iI sur es mesures dassainissement concernant I'assurance- O(IIM chmage. du /6 dce'nibr /994.
1.2 Actes IgisIatifs ödictös par le Conseil fdral
Rlement sur l'AVS (RAVS). du 3/ octohre 1947 (RS 831.101). Nouvelle OCFIM 318.300 teneur, avec toutes les modilications, dans le «Recueil 1,AVS/RAVS». etat au Ir janvier 1997
O( EI 81 Office cenira! F/d/ral des inlprim/s ei du ntai/riel. 3000 Beine. = Ccntrale de compensat Ion. av. Ed.-Vaucher 18. 1211 (3cn/ve 28 )FAS Office fdd/ral des assurances sociales .30(13 lerne. 1-es lis atsons dc I OPAS d/pcndcffl des stocks esistants.
F'ratique VSI 2/1997 47
ociri Ordonnance sur le remboursement aux trangers des cotisations verses 318.300 1'AVS (OR), du 14mars 1952 (RS 831.131.12). La nouvelle teneur, avec tou- tes les modifications, se trouve dans le ««Recucil LAVS/RAVS», tat au 1 janvier 1997. OCFIM Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressortissants suisses
315.300 rsidant ä J'tranger (OAF), du 26 mai 196/ (RS 831.111). La nouvelle
teneur se trouve dans Je «<Recueil LAVS/RAVS>», dtat au 111 janvier 1997. OCFIM RgJernent du trihunal arhitral de Ja Commission fdira1e de 1'AVS/AI. du 11 octobre 1972 (RS 831.143.15). OCFIM Ordonnance concernant diverses commissions de recours. (ODCR). du 3 septeiibre /975 (RS 831.161), modifke par 1'Ordonnance du 5 avril 1978 (RO 1978, 447): concerne, notamment. Ja Commission fcdraIe de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant a l'tranger. O(FIM Ordonnance sur 1'assur2ince-ch6mage obligatoire ei I'indemnit€ en cas d'inso1vahi1it. du 31 aofit /983 (OACI) (RS 837.02): modification de 1'OACI du 11 dcemhre 1995 (RO 1996. 295) et du 6 novemhre 1996. OCHM Ordonnance concernant 1'adhsion tardive ä 1'assurance facultative AVS et 315.3(5) Al des epouses de ressortissants suisscs ä I'dtrangcr ohligatoirement assu- rs, du 28 novembre 1983 (RS 831.112). PuhIie aussi dans le «Recucil LAVS/RAVS», titat au 111 janvier 1997. OCFIM Ordonnance fixant les contrihutions des cantons I'AVS du 2 (/ecemhre 1985 (RS 831.191.2). OCHM Ordonnance concernant le taux de eotisation en matirc d'assurance-chö- mage du 11 „oven,bre 1992 (RS 837.044). OCFIM Ordonnance 97 sur es adaptations a 1'vo1ution des prix et des salaires dans Je rgimc de 1'AVS ei de I'AT, du 16 septenihre 1993 (RS 831.105). ()CFIM Ordonnance concernant I'administration du fonds de compensation de J'AVS. du 2 decenibre 1996 (RS 831.192.1).
1.3 Prescriptions edictees par des departements federaux
et par d'autres autorites föderales
OCFIM RgJement intrieur de Ja Commission fd&a1e de 1'AVS/AI. edicti par Jadite commission Je 23 frvrier 1965 (non puhJi). O(TIM Ordonnance sur Je taux maximum des contributions aux frais d'administra- 1jan dans J'AVS, arrtc par le Dpartement fdraI de 1'intdricur Je /1 ociohre 1972 (RS 831.143.41) ocFIM Ordonnance concernant Ja remise de moyens auxiliaires par J'assurancc- 315.30)) vjeilJesse (OMAV). du 28 aodt 1978, promu1gue par Je Ddpartemcnt f- ddral de 1'intrieur (RS 831.135.1). Teneur avec lautes [es modifications dans Je «Recueil LAVS/RAVSs>, etat au 1janvier 1997.
48 Pratique VSI 2/1997
Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonalcs de compensa- OCH\1
tiofl de I'AVS en raison de leurs frais «administration, arrt par le Dpar- temcnt fdra1 de I'intrieur de 30 novembre 1982, modifie par ordonnan- cc du 20juin 1990 (RS 831.143.42). Ordonnancc concernant la Caisse 6.d6ra1e de compcnsation, du 7mai1991, OCFIM arrt3 par le Dpartcnicnt fdra1 des finances (RS 831.143.31). Ordonnance sur l'organisation de la Ccntrale de compensation, de la Cais- (xl IM
se suisse de compensation cl de l'Office Al pour les assurs rsidant a 1'trangcr (Ordonnance sur In CC). du 24 juin 1994 (RS 831.143.32). Directives conccrnant 1'administration gtnraIe. l'organisation ct la gcStiOn ('(
des placemcnts du fonds de compensation de I'assurancc-vieillesse et survi- vants, du 1janvier 1997, arrötcs par ic conseil d'administration du Fonds de compensation de VAVS.
1.4 Conventions internationales
A uiric/u'' Convention de securite sociale, du 15 noven,I,re /967 (RE) 1969. 12)2 . Convention compI(mentairc. du 17 mai 1973 (RO 1974. 1168) 2 . Dcuxi0mc convention compI(mentaire, du 30 novcmhre 1977 (RO 1979. 1594)2 ,
Arrangement administratif. du 111 octohre 1968 (RO 1969, -39)'. Arrangement comp1mcntairc de 1'arrangcmcnt du 11 octobrc 1968, du 2 mai 1974 (RO 1974. 1515)2. Deuxinic arrangement cornp1&mentairc ä [arrangement administratif du
1 11 octohrc 1968, du 111 tvricr 1979 (RO 1979, 1949)2 .
(es dociuneius Jigureni (lans les (lirectives relatives au ski/ui des etrangers et ()(i IM 318102 des apatrides (/0115 VA VS ei claus VA 1. Troisirnc convcntion comp1tmentaire du 14 dccmhrc 1987 (RO 1989, O('FINI
2437). Troisime arrangement compltmcntairc de I'arrangcmcnt administratif du OCFIM 111 octobre 1968, du 12 dtccmhrc 1989 (RO 1990.369).
Belgique Convention de s~curild sociale. du 24 sepieuiibre /975 (RO 1977. 710).
- (oti\enttoti cuncerrutut Irr s/curit/ sociale entre la R/publirjue l/d/rale dAilernagrrc. Irr Princilrut/ du Liechtcrrslein, la R/puhliquc dAutrrche er la Cr)nf/d/ration sulssc. conCluc le 9 r//crrrr/rrr 1977. erl \ igueur dOs le 111 nrrncmhre 1980 ( R() 980. 16076 - Arrangement aduti urstrat it 6 cc sujet du 28 uars 1979 ( Rf) 1980. 1628):
- (rrnventirrrl crrnip!Omentair e du 8 ocr. 1982, en s irrueur dOs le 1 juil]ct 1982 (RO 1 9S4. 21 Contenuc dans es directis es relatives au statut des Otrangers er des apatrides dans l'AVSIA 1. Im direcrises relatises au Statut des Otrangers crrnticriuent un teste intdgrd.
Pratique VSI 2 /1997 49
Arrangement administratif, du 30 novemhre 1978 (RO 1979. 721). OCFIM Ces docunients figuren! (laus les directives relatives au statut des ctrangers et 318.105 des apatrides dans / A VS ei dans 1 A1.
I?ptihliqiie fdcrale dA/leinagne' Convention sur In scurit sociale, du25 frvrier /964 (RO 1966. 622).: Convention comp1mcntaire de la convention du 25 01vrier 1964. du 9 sep- temhre 1975 (RO 1976,2048)'. Arrangement concernant 1'apphcation de la convention. du 25 aocit 1978 (RO 1980, 1662). OCFIM Ces docuntents jigurent (laus les directives relatives au statut des rtra,lgers et 318.105 des apatrides (laus / A VS et dans VA 1. OCFIM Deuxime convention cornpImentairc de In convention du 25 fvrier 1964. du 2 mars 1989 (RO 1990. 492). O(1•IM Arrangement administratif comphimentatre ä [arrangement administratif du 25 aoüt 1978. du 2 mars 1989 (RO 1990, 512). OCFIM Convention cornpkimcntaire de la convention du 24 octohre 1950. du 24 diicemhre 1962 (RO 1963, 939).
Canada 0(1-IM Convention de scuritii sociale, du 24 fvrier 1994 (RO 1995. 4283). Arrangement adniinistratil. du 24 fvrier 1994 (RO 1995, 4296).
Q uelaec OCFIM Entente cri matire de se curite sociale, du 25 fvrier 1994 (RO 1995, 4300). Arrangement administratif. du 25 fvricr 1994 (RO 1995, 4311).
Daneniark Convention de scuri16 sociale. du 5 fanvier /983 (RO 1983, 1532)2. Arrangement administratif. du 10 novemhre 1983 (RO 1984. 179)2 . Avenant i la convention, du 18 septemhrc 1985 (RO 1986. 1502):. Arrangement comphirncntaire ä 1'arrangcmcnt administratif du 10 novem- bre 1983. du 25 novemhrc 1986 (RO 1987. 761)2.
\oii aussi - ('uns cm Ion c(,iiccin;i[il la sdcuri / soci ale en t re la Rdpuhl iq ue f/d/ralc d Allemagne. la Pri ncipaut/ du 1 icehtenstein. la R/puhIiue dAutriche et la ('onf/d/ration suisse, conciue le 9 //ceni/,re 1977, ca vinucur dhs le 111 novemhre 1980 ( RO 198(). 1607): - Arran$eaicnt adniinistratif 8 cc sujet du 28 mars 1979 ( R() 1 980. 1625): - Cons ention eompl/mentai e du 8 oct. 1982, cn vigueur dds le 1 juillet 1982 ( RO 1984. 21). ('ontenuc dans Ics duectis es relatives au statut des /trangers et des apatrides dans I'AVS /A 1 Les directives relatives au statut des /irangcrs contiennent un texte intdgr/.
50 Pratique VSI 2/1997
Ces (locumelits figurent dans les directives relatives au statut (les itra/tgers et OCFIM 318.105 des apatrides (laus 1 AVS et (laus 1 AJ.
Espagne Convention de scurit sociale, du 13 octobre 1969 (RO 1970, 952)1 . Avenant t la convention, du 11 juin 1982 (RO 1983. 1368)1. Arrangement administratif, du 27 octobre 1971 (RO 1976, 577). Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des etrallgers et OCFLM
318. l05
des apatrides dans / AVS et (laus / AI.
Fran cc Convention de scurit sociale. du 3 ji11e1 /975, avec p rot ocole spcia1 (RO 1976. 2061). Arrangement admittistratif. du 3 dtcembre 1976 (RO 1977. 1667). Ces docuntents figurent dans les directives relatives au statut des etrangers et OCFIM . 318.105 des apatr des (laus 1 ‚4 V et dans 1 A 1. i S
Liechtenstein' Convention de s~curite sociale. du 8 mars /989 (RO 1990. 638). OCFIM Arrangement administratil. du 16 mars 1990 (RO 1990. 656). OCFIM Avenant ä la convention, du 9 ftvrier 1996 (RO ...). OCFIM
Grande-Bretagne Convention de scuritt sociale, du 21 ftvrier /968 (RO 1969, 260). Ces docunienis figurent (laus les directives relatives ail statut (les tranger.s et OCFIM 318,105 des apatrides dans 1 A VS et dans 1 /11.
Grace Convention de s~curite sociale, du /r juin 1973 (RO 1974, 1683). Arrangement administratif. du 24 octobre 1980 (RO 1981, 184). Ces (locuments figurent (laus les directives relatives au statut des £trangers et ()CFIM 318.105 ([es apatrides (laus / AVS ei dans 1 Ah.
haue Convention relative ä la securitd sociale, du /4 ducembre /962 (RO 1964. 730). Avenant ä la convention. du 4jui11et 1969 (RO 1973. 1185 et 1206).
L.es directives relatives au Statut des /trarlgers contiennent un texte integre. Von. aussi Convention coneernatit In s/eurit/ sociale entre In R/publique )/d/rale dA Ilemagne. In Principaut/ du Liechtenstein. In R/puhliqtre dAutriche et In ConF/d/ration suisse, eonclue le 9 ifrce,iibre 1977, ca vigueur de s le JLI nosemhre 1980 (RO 1980. 16)17)! - Arrangement idministratif ä ce sujet du 28 mars 1979 (RO 1980. I625)!
- Convention conipl/rnentnire du 8 oct. 1982. en vigueur de s le 111 juiliet 1982 (RO 1984. 21).
Cont enue dans les directis es relatives au statut des /trangers et des apatrides dans I'AVS /AL
Pratique VSI 2 /1997 51
Protocole additionnel 6 1'avenant du 4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1974,945). Deuxime avenant. du 2 avril 1980 (RO 1982, 98). Arrangement administratif, du 18 dcemhre 1963 (RO 1964. 748). Arrangement administratif concernant 1'application de lavenant du 4 juil- let 1969 et comp1tant et modifiant 1'arrangement du 18 dcemhre 1963, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1975. 1463). Arrangement administratif concernant 1'application du deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de 1'arrangement administratif du 18 dcemhre 1963, du 30janvier 1982 (RO 1982. 547). OCFIM Ces dacuments figurent dans les directives relatives au statut des ctrangers et 318. 105 des apatrides dans 1 AVS et dans / AI.
lsrad Convention de sicurit sociale. du 23 mars 1984 (RO 1985. 1351). Arrangement administratif, du 18 septemhre 1985 (RO 1985, 1795). OCFIM Ces docunients figurent dans les directives relatives au statut des ttraiigers et 318.105 des apatrides dans 1 AV5 et dans VA I.
Luxembourg Convention d scurit e sociale, du 3juin 1967 (RO 1969, 419)'. Avenant 6 la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094)1 . Arrangement administratif, du 17 ftivrier 1970 (RO 1979, 651). 0(- FIM Ces doctiments figurent dans les directives relatives au statut des etrangers et 318.105 des apatrides dans 1 A VS et dans 1 A 1.
Norvege Convention de s&urite sociale. du 21 fvrier /979 (RO 1980, 1841). Arrangement administratif, du 22 septembre 1980 (RO 1980, 1859)1 . Arrangement comp1mentaire 6 1'arrangement administratif du 22 septem- bre 1980, du 28 juin 1985 (RO 1985. 2227)'. OCFIM Ce,s documents figurent dans les directives relatives au statut des etrangers et 3 18. 10 des apatrides (laus VA cl dans VA I.
Pays- Bus Convention de scurit0 sociale, du 27 mai 1970 (RO 1971. 1039). Arrangement administratif. du 29 mai 1970 (RO 1975, 1915)1 . Arrangement administratif complmentaire. des 16 janvier/9 fevrier 1987 (RO 1987, 763)1 .
Les directis es relatives au xtatut des /trangers contiennent un texte int/gr/.
52 Pratique VSI 2/1997
Ces docunients tgitrent dans les directives relatives au statut des ürangers ei OCFIM 318 105 des apatrides (laus / AVS ei dans JA!.
Portugal Convention de scuritc sociale. du 11 septemhre 1975 (RO 1977. 291). Arrangement administratif. du 24 septembre 1976 (RO 1977. 2208), avec comp1ment des 12juillet/21 aoüt 1979 (RO 1980. 215). Ces docuinents tigurent daiis les directives relatives au stall!! des etrangers ei OCFIM 3I8,11)5 des apatrides dans 1 AVS ei dans / AI. Avenant. du 11 mai 1994 (RO ...)
Saint-Marin Echange de lettres en i11atisre de st5 curite sociale avec la Rpuhlique de Samt-Mann, du /6 dcentbre 1981 (RO 1983, 220)1 . Ces (locumenis tigurent dans les directives relatives au Statut des /Irangers ei O('FI \1 3l8 105 des apatrides (laus 1 .4 V5 ei (laus VA 1.
Sude Convention de s e curite sociale. du 20 octohre 1978 (RO 1980. 224). Arrangement administratif. du 20 octohre 1978 (RO 1980. 239)1 . Echange de lettres constituant un arrangement complmentaire ä I'arran- gement administratif du 20 octohre 1978, du 11' avril 1986 (RO 1986. 1390)1 . Ces documents tigurent dans les directives relatives au statut des /trangers ei OCFIM 318.105 des apatrides dans / .4 V.S ei dans / A 1.
Fialande Convention de s~ curite sociale. du 28 juin 1985 (RO 1986. 1537). Arrangement administratif, du 28 juin 1985 (RO 1986. 1556). Ces (/oclmlents figurent (/ans les directives relatives au statut des 1/tra/Igers ei OCFIM
315. lOS
des apatrides dans / A V5 ei (laus 1 .41.
Tiirq ule Convention de scurit sociale, du /1 mai 1969 (RO 1971, 1772)1 . Avenant ä ja convention. du 25 mai 1979 (RO 1981. 524)1 . Arrangement administratif, du 14janvier 1970 (RO 1976. 591). Ces docunients tigurent (laus /es directives relatives au statut des etrangers ei OCFIM 318.105 des apatrides (laus 1 AVS ei dans / AL
Etats-Unis d'Anu5rique (10 Nord Convention de s0curite sociale, du 18 juillet 1979 (RO 1980. 1671).
Les di rcct is cx cl alls csau Statut des 'ittangers cont UflIC III III, texte i ntdg
Pratique VSI 2 / 1997 53
Arrangement administratif, du 20 dcembre 1979 (RO 1980. 1684). OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des ürangers et 316.105 des apatrides dans l'AVS et dans tAl. OCFIM Avenant, du 1 c juin 1988 (RO 1989, 2252). OCFIM Arrangement administratif comp1mentaire, du ler juin 1988 (RO 1989, 2255).
Yougoslavie Convention relative aux assurances sociales, du 8juin 1962 (RO 1964, 157)1 Avenant. du 9jui11et 1982 (RO 1983, 1605)!. Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 175). OCFIM Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des etrangers et 318.105 des apatrides dans 1 AVS et dans tAl.
Bateliers rhriians Accord concernant la s~curite sociale des bateliers rhnans, du 30 novembre 1979 (RO 1988, 420). OCFIM Cet accord figure dans les directives relatives au statut des etrangers et des 318.105 apatrides dans VA et dans VA
Chypre OCFIM Convention de scurit sociale, du 30mai1995 (RO ...).
1.5 tnstructions de I'Office föderal des assurances sociales
1.5.1. Lassujettissement ä l'assurance et les cotisations
OCFIM Classeur «Directives et Circulaires sur l'assujettissement ä 1'assurance et sur 318.102 les cotisations AVS/Al/APG». contenant: OCFIM Directives sur le salaire dterminant (DSD), valables ds le 1' janvier -
318.102.02 1994. OCFIM - Directives sur la perception des cotisations (DP), valahles ds le 1' 318.102.04 janvier 1994. OCFIM - Circulaire sur les intrts moratoires et rmunratoires, valahle des le 1' 318.102.06 jan vier 1994. OCFIM - Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes exerant une 316.102.07 activite lucrative qui ont atteint 1'äge ouvrant le droit ä une rente de vieil- lesse, valable ds le 1' janvier 1994. OCFIM - Directives sur 1'affiliation des assurs et des employeurs aux caisses de 318.106.19 compensation (DAC), valahles des le Vrjanvler 1994.
II Les directives relatives au Statut des /trangers contiennent un texte int/grd.
54 Pratique VSI 2/1997
Circulaire aux caisses de compensation sur le contröle des employeurs OCFIM (CCE), etat au Je janvier 1994 318.107.08 - lnstructions aux bureaux de revision sur l'excution des contröles OCFIM 318.107. 09 d employeur (IRE), etat au 1' janvier 1994. - Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non- OCFJM 318. 1 02 . 03 actits (DIN), valables des le 1 janvier 1995. - Circulaire concernant les cotisations dues a l'assurance-chömage ohliga- OCFIM loire (Circ. AC), valahle des le 1' janvier 1996. 318.102.05 - Circulaire sur I'assujettissement ä 1'assurance (CAA), valahle ds le 1' ocii janvier 1997. 318.102.1
1.5.2. Les prestations
Circulaire sur la remise de movens auxiliaires par lassurance-vicillesse. OCFIM 318.303.01 valahle des le 1' janvier 1993 (feuilles mobiles contenues dans le classeur
318.507.2 «Al Directives et circulaires»).
-
Calcul des rentes simples des femmes divorces. Prise en compte des boni- OFAS fications pour tiches educatives. 93.707
Circulaire relative ä la cession ohligatoirc des rentes extraordinaires AVS et OFAS 95. 33 07 Al soumises aux limites de revenu aux caisses cantonales de compensation des cantons de domicile, du 5 mai 1995. Circulaire 1 aux caisses de compensation concernant lintroduetion de Ja lOc OFAS 95.445 revision de 1 AVS dans Je domaine des rentes, du 26 joiji 1995. Kreisschreiben über die Entflechtung der laufenden Rententeile mit inte- OFAS grierter Rentenherechnung, selon l'avenant d Ja Convention de sdcuritd 9.91 sociale conclue le 8 mars 1989 entre la Confdration suisse et Ja Principau- td de Liechtenstein, valable des 7 1' janvier 1996. (En allemand seulement.) Circulaire adaptation des rentes 1997. OFAS 96.546 Directives concernant les rentes (DR). volume 1 (recueil sous forme de OCFIM 318. 104.01 feuilles mohiles), etat au 1 janvier 1997. Directives concernant les rentes (DR). volume 2, tat au Je ja/leier 1997. OM 318.104 CO fl teil a nt: — Circulaire concernant l'allocation pour impotent de JAVS/AI s'agissant
des cas d'impotence conscutivc 6 un accident, valahle des le 1 janvier 1997. — Circulaire concernant Je systme de communication et le rdgimc de com- pensation entre l'AVS/AI et l'assurancc-accidents ohligatoire, valable d6s Je 1 ja//vier /997. - Circulaire concernant la compensation des paicmcnts r6troactifs de 1'AVS/AI avec les crances en restitution des prestations de 1'assurance militaire, valahle d6s le 1' janvier 1997.
Pratique VSI 2 /1997 55
- Circulaire concernant les bonifications pour tches d'assistance, valable ds le ]e janvier 1997. - Circulaire II concernant le caicul des rentes des cas de mutations et de succcssions, valable ds le 111 janvier 1997 - Circulaire concernant le splitting en cas de divorce, valable des le P'jan- vier 1997. - Circulaire concernant la compensation des paiements rtroactifs de l'Al avec les crances en restitution de prestations des caisses-maladic recon- nues par la Confdration, valable des le 1" janvier 1997. - Circulaire concernant la conversiort des rentes en cours, valable des le 1" janvier 1997. - Directives sur l'utilisation du service des ordres groups des PTT par les organes de l'AVS/AI/APG, valable ds le 111 janvier 1997. OFAS Circulaire concernant le splitting en cas de divorce, valable ds le Jr janvier 96.044
1997 (1diti0n prIiminairc provisoire).
OFAS Circulaire concernant les honifications pour tbches d'assistance, valable des 96.043 le 1' janvier 1997 (dition pr1iminaire provisoire). OFAS Directives concernant les rentes (101 rvision de l'AVS), valables ds le 111 96.042 janvier 1997 (1diti0n prliminaire provisoire).
1.5.3. L'organisation
1.5.3.1. Obligation dc garder le secrel et conservation des dossiers
0(-FIM Circulaire sur l'ohligation de garder le secret et la communication des dos- 318.107.06 siers, valable des le Jr octohre 1993 (dite sous forme de feuilles mobiles et contenuc dans Ic classeur 318.100.1 «Directives et circulaircs g1n1ra1cs AVS/AI /APG/PC»). OCFIM Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable ds Ic 1' janvier 1996. 318.107.10
1.5.3.2. Certificat d 'assurance et compte i,idividtiel
01-AS Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur l'attrihution du 86.574 numro d'assure AVS aux mcmhrcs de la protcction civile. du 25 juin 1986. OCFIM Le numro d'assur. Valahlc ds le Er janvier 1994. 318.106.12 OCF!M Les nomhrcs-chis des Etats, 1« janvier 1995. 318.106.11 OCFIM Directives concernant le certificat dassurance et le Cl. valables des Ic 1' 318.106102 janvier 1997 (cditccs sous forme de feuillcs mobiles et contcnucs dans Ic classeur 318.100.2).
1.5.3.3. Organisation, budget et rvisio?l des caisses de compensation
OFAS Circulaire adrcssde aux ddparterncnts cantonaux compdtcnts et aux comitds 57-2638 de direction des caisses de compensation profcssionnclles sur la fortune des caisses de compensation. du 28 novembre 1957.
56 Pratique VSI 2/1997
Directives sur les s0rets ä fournir par les associations fondatrices des cais- OFAS 58-2824 ses de compensation AVS professionnelles, du 31 janvier 1958, etendues a 594634 1'AI par circulaire du 10 d&emhre 1959. Directives sur le fichier des affi1is, valables d e s le Jr juillet 1979, avec sup- OCFIM 318.106.20 plement 1 valahle des le 1r aout 1984. et 201 Circulaire sur 1'affranchissement ä forfait, valable ds le 1' juillet 1980. OCFIM 318.1(171)3 Circulaire concernant les autres täches et la loi sur [assurance-accidcnts. du ()FAS 36.604 P 'juw 1983. Circulaire sur les autres tiches et la loi fdra1e sur la prvoyance profes- (WAS 38.379 sionnelle vieillesse, survivants et invalidite (LPP). du 21 novemhre 1984. Circulaire sur le contentieux, valahle d es Ic 1' fuillet /988 (dite SOUS for- OCFiM 318.007.05 mc de feuilles mobiles et contenuc dans le classcur 318.100.1 «Directives et circulaires gnrales AVS /A 1/APG / PG «). Instructions pour la revision des caisses de compensation AVS, valahles ds OCFIM 318.1071)7 le 1'Jevrier 1994, avec supplement 1 valahle des le 1janvier 1996. 3 18.107. 071
Directives techniques pour l'change inforniatis des donncs avec la Cen- 0(-FIM 3(8.106.04 trale , valahles des le 1' janiier 1997 (edition sous forme de feuilles mob les). i
Circulaire sur l'impöt ii la source, valahle d e s le 1 janvier 1995. (XFiM 318.108.05 Directives sur la comptabilit0 et les mouvements de fonds des caisses de O(HM .1s.1o3 compensation, valables d e s le 1" janvier 1997.
1.5.3.4. Droit de recolirs contre le tiers responsable
Circulaire concernant les tches des caisses de compensation quant /i I'exer- OCFIM
cice du droit de rccours contre les tiers responsahlcs (Circ. recours AVS), valable d e s le 1 jan vier 1992, avec supplment 1 valahle d e s le 1 novein- bre 1992.
1.5.4. L'a,ssurancefacultative pour les Suisses r/sulant ci l'/tranger
Directives concernant I'AVS et 1'AI facultatives des ressortissants suisses OCFIM 318A01 rsidant 6 1'tranger, valahles ds le 1' jwii,ier 1997.
1.5.5. Les /trangers et (es apatrides
Directives relatives au statut des etrangers et des apatrides, sur feuilles OC'FIM 318 10 mobiles, tat au 1' fanvier 1989. contenant: - les instructions administratives 6 propos du remhourscmcnt aux tran- gers des cotisations verses 6 l'AVS: - les instructions administratives concernant la dnonciation de la convcn- tion du 4 juin 1959 avec la Tchcoslovaquie, valahles ds Ic J.r d/cemhre 1986;
Prat(que VSI 2 / 1997 57
- les aperus sur la rglementation valahle en matire dAVS et d'AT avec tous les Etats contractants, ä 1'exception du Canada et du Qubec; - les instructions administratives valahles en matire d'AVS et d'AI pour toutes les conventions, ä 1'exception des hateliers rhdnans, du Canada et du Quebec: - 1'aperu sur la rgIementation valahle en matire dAVS et d'AI pour les rfugis et les apatrides: - les instructions administratives ä propos du statut des rfugis et des apa- trides dans 1'AVS/AI.
1.5.6. Encouragement de 1'aide d 1(1 vieillesse
OCFIM Circulaire sur les subventions pour 1'encouragement de 1'aide ä la vicillesse, 318.303.02 - ‚
318,303.022 etat au 1' jan vier 1992, avec supplement 1, valahle des Je 1 janvier 1992, et
318.303.023 suppldment 2, valahle ds le lerjanvier 1995.
1.6 Tables de I'Office föderal des assurances sociales
OCFIM 6,55% cotisations sur le salaire ddterminant. Table auxiliaire sans force obli- 318.112.1 gatoire, valahle des le J'janvier 1995. OCFIM Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, valable ds le 1' jan- 318.115 vier 1996. OCFIM Tahles des cotisations AVS/AT/APG dues par les indpendants et les non- 318.114 .. actifs, valables des Je I' janvier 1996. OCFIM Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant 0 1'dtranger. Tahles 318.101.1 des cotisations AVS/AI, valahles des Je 1" janvier 1996. OCFIM Tables des rentes 1997. Volume 1 (determination de 1'chelle de rentes). 318.i17.971 Valables pour 1997. OCFIM Tahles 1997 pour les cas de rentes en cours ayant dj0 pris naissance avant 318.117.972 le 1.1.1997, valahles des le 1" janvier 1997.
2. Assurance-invalidite
2.1 Lois fdraIes
OCFIM Loi fddra1e sur 1'AI (LAI), du 19jiiin 1959 (RS 831.20). Teneur mise 0 jour, 318.500 avec toutes les modifications, dans Je «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 1cr janvier 1997.
2.2 Actes lögislatifs edictes par le Conseil föderal
OCFiM Rg1ement sur 1'AI (RAT), du 17janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise 0 31$.0() jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 11, janvier 1997. OCFIM Ordonnance concernant les contributions des cantons 0 1'assurance-invali- dit, du 2 dcemhre 1985 (RS 831.272.1).
58 Pratique VSI 2/1997
Ordonnance concernant les infirmits congnitales (OIC), du 9 (hcen1bre OCFIM 318.500
1985 (RS 831.232.21). Teneur mise 6 jour, avec toutes les modifications,
dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 1janvier 1997. Instructions concernant les mesures 6 prendre en faveur des infirmes dans OCFIM le domaine de la construction. du 6 mars 1989 (FF 1975 111792 et 1989 1 1508).
2.3 Prescriptions edictees par des departements federaux
et par d'autres autorites föderales Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spcia1cs dans 1'AI. arrte par OCEIM le Departement fdral de l'intlirieur le 11 scptembre 1972 (RS 831.232.41). Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not geratener Inva1i- OFAS 28.I59 der (en allemand seulement). du 23 juin 1976. Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'AI (0MA1). OCFIM 318.500 arrte par le Dpartement fdral de 1'intrieur le 29 ‚ioenibre 1976 (RS 831.232.51). Teneur avec toutes les modifications dans le «Rccueil LAI/ RAI /OIC», &at au Ujanvier 1997. Ordonnance du Departement de l'intrieur concernant les subventions OCFIM pour les agencements des institutions destines aux invalides. du 10 dcem- bre 1982 (RS 831.262.1).
2.4 Conventions internationales
Les conventions en vigucur concernent aussi 1'AI. Pour plus de dtai1s, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.
2.5 lnstructions de l'Office fedöral des assurances sociales
2.5.1. Les mesures de radaptatioii
Circulaire concernant la formation scolaire spcia1e, valahle ds le 1' jan- OCFIM 3 18.507.07 vier 1968. Circulaire concernant les mesures pdago-thrapeutiques dans l'AI. valahic OCFIM 318.507.15 des le 1' mars 1975. Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligencc normale, atteints de graves OCFIM 31850716 troubles du comportement. aux subsides pour la formation scolairc spcia- le, valahle ds le 1' juillet 1975. Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'locution, valahle des le OCFIM 318.507.14
111 novenibre 1978.
Circulaire concernant le remhoursement des frais de voyage dans VA 1, vala- OCFIM 318.507.01 hic des le 1 mars 1982. Circulaire concernant les mesures de radapation d'ordre professionnel de OCFIM 318.507.02
1 Al, valahle des le 1' janvier 1983.
Pratique VSI 2 / 1997 59
OCFIM Nouvelies directives concernant la procdure de reconnaissance des co1es 86.526 spcia1es pour des cas particuliers, du 18 john 1986. OCFIM Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds le J' janvier 318.507.1!
1993 (feuilles mobiles, contenues dans le classeur 318.507.2 «Al Directives
-
et circulaires»). avecsuppliment 1 valable ds le 1cr janvier 1994. OCFIM Circulaire concernant les mesures midicalcs de radaptation, valable ds le 318.507.06 318.507.061 Jer janvier 1994 (dite sous forme de feuilles mobiles et contenuc dans le classeur 318.507.2 «Al. Directives et circulaires»), avec supplment 1, valable de s le Ic, janvier 1995, et supp1mcnt 2, valable ds le 111 janvier 1996.
2.5.2. Les rentes, allocations pour inipotents et indemnites journalkres
OCFIM Circulaire concernant les indemnits journalircs de l'assurance-inva1idit, 318.507.12 valable ds le 1» juillet 1987 (dite sous forme de feuilles mobiles et con- tenuc dans le classeur 318.507.1 «Al - Directives et circulaires»). OCFIM Directives concernant l'invalidit et I'impotcncc dans l'AI, valahles ds le 318.507.13 lejanvier 1990 (dites sous forme de feuilles mobiles et contenues dans le classeur 318.507.1 «Al Directives et circulaires»), avec supplmcnt 1, vala- -
ble ds 111 janvier 1993 (prcuvc provisoire, OFAS 92.866). OCFIM Circulaire sur 1'impöt ä la sourcc, valable ds le 1" janvier 1995 (dite sous 318.108.05 forme de feuilles mobiles et contenues dans le classeur 318.100.1 «AVS/AI/ APG/PC. Directives et circulaires gn&a1es»). OCFIM Directives concernant le caicul et le versement des indcmnits journalircs 318.07.22 ainsi quc la perception des cotisations, valahles ds le 1»Janvier 1997 (dites sous forme de feuilles mobiles et contenues dans le classeur 318.507.1 «Al -
Directives et circulaires»), avec supp1ments 1 ii 3, &at au irr janvier 1995.
2.5.3. L'organisation et la procdure
OFAS Directives aux offices Al concernant 1'aide administrative aux assurarices- 93.458 invalidit trangrcs, du 24 fvrier 1965, contenues dans 1'annexe II ä la cir- culaire sur la procdurc dans l'AI, valable d es le 1» janvier 1993. OCFIM Circulaire sur le paicment des prestations individuelles dans 1'AI, valable 318.507.04 ‚
et 041-043 des Ic / novemhre 1972, avec suppiement 1, valable des le 111 janvier 1983, supplment 2, valahlc ds Ic 1» janvier 1984, et supplement 3, valable ds le irr janvier 1995. OFAS Circulaire sur le rcmhourscmcnt des frais aux services sociaux de laide aux
26.307 Jr avril 1975, avec supplcmcnt 1 valable des le 111
33.289 invalides, valahle des le
86.778 novemhrc 1980 et modifications du 111 octobre 1980, ir» juin 1990 et 1» juil- 90382 lct 1992. OCFIM Circulaire concernant la reconnaissance d'co1cs spciales dans l'AI, vala- 318.507.05 hie des le 1' anv er 1979. Annexes 1 et 2, etat au 111 janvier 1982. j i
60 Prat)que VSI 2/1997
Circulaire concernant l'annonce des rentes Al aux autorits fiscales. du 12 OFAS 31.901 juillef 1979, avec modification du 4 aoüt 1986. 86 .698 Convention avec lassurance prive, relative ä la communication de dossiers OFAS 943458 et de renseignments, du 31 octobre 1980, contenue dans l'annexe III ä la circulaire sur la procdure dans l'AI, valahle des le le janavier 1993. Circulaire concernant les centres d'observation professionnelle dans l'Al OFAS .34.863 (COPAI). du le, fvrier 1982, contenue dans la circulaire sur la procdure dans l'AI. Circulaire concernant la statistique des infirmits et des prestations, valable OCFiM 318.108.03-04 des le 1' janvier 1983, avec codes (valables des le lu janvier 1994) et sup- phment 1 valahle ds le 1 11 juillet 1987. 031
Circulaire aux caisses de compensation concernant les facilits de transport OFAS 87.574 pour les handicapes, du 23 Juln 1987. Circulaire concernant les ttches des offices Al quant ä l'exercice du droit de OCFIM recours contre les tiers responsables (Circ. recours Al). valahle ds le Jr 318.108.02 318.108.021 janvier 1992, avec supplment 1 valable des le 111 novembre 1992. Circulaire sur la procdure dans l'AI (CPAI), valahle ds le 1-janvier 1993 OFAS - ' 93.458 (e dition pre liminaire).
2.5.4. L'encouragenient de laute mix invalides
Circulaire sur l'octroi de subventions pour la formation et le perfectionne- OCFIM 31850717 ment des spcialistes de la radaptation professionnclle des invalides, vala- ble ds le /' octobre 1975. Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des centres de r- OCFIM 318.507.18 adaptation pour invalides, valahle ds le 11" janvier 1976, avec supplment 1 et 18 1 valahle ds le 1janvier 1979. Directives concernant les demandes de subventions pour la construction OCFIM 3)8.107.13 dans 1 Al, valables des le 1' mars 1980, completees par le programme- OFAS cadre des locaux applicahle aux institutions pour invalides, etat au lul juillet 1995. Circulairg sur les subventions d'exploitation aux homes et centres de jour OCFIM - - 318.507.21) pour invalides, valahle des le 1' janvier 1987, avec supplement 1 valahle des 38 507.201 le 111 janvier 1987. Circulaire sur l'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers OCFIM d'occupation permanente pour invalides, valahle ds le 1 ,' janvier 1988. avec supphment 1 valahle d es le l 11 janvier 1997. Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide privc aux invali- OCFIM 318.507.10 des, valahle des le /' janvier 1990, avec supplemcnt 1 du 1 1 septcnlbre 1991. 318 507 1(! suppl0ment 2 du l 11 janvier 1995 et supplment 3 du lu mars 1997. 318.507.102 318.51)7.103 Circulaire concernant la planitication des besoins pour les ateliers et les OCFiM 318.507 homes, valahle a partir du 1' jiiillet 1996.
Pratique VSI 2/1997 61
2.6 Tables de I'Office föderal des assurances sociales,
dont I'usage est obligatoire OCFIM Tahles de caicul des allocations journa1ires APG et des indemnits journa- 318.116 .‚ he res Al, valables des le 111 janvier 1994.
3. Prestations complementaires ä I'AVS/AI
3.1 bis föderales
OCFIM Lol fdrale sur les prestations comphimentaires ä l'AVS/Al (LPC), du 19 318.680 mars 1965 (RS 831.30). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications apportes jusquen 1996, dans le «Recueil LPC/OPC», &at au Icl jan- vier 1997.
3.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil föderal
OCFIM Ordonnance sur les prestations complmentaires ii l'AVS/AI (OPC). du 15 3)8.681) janvier 197/ (RS 831.301). Teneur mise a our, avec toutes les moditications j
apportesjusqu'en 1994. dans le «Recueil LPC/OPC»>, etat au 1crjanvier 1997. OCFIM Ordonnance relative au relvement des limites de revenu suite ii l'introduc- tion d'une rduction des primes dans la LAMal. du 13 .septembre 1995 (RO 1995, 4386). OCFIM Ordonnance relative au re1vernent des liniites de revenu suite ii l'introduc- tion d'une rduction des primes dans la LAMal, du 17 jitin 1996 (RO 1996, 2113).
3.3 Prescriptions edictees par le Departement föderal de I'interieur
0(-FIM Ordonnance relative ii la dduction des frais de maladie et des frais rsultant 318.680 de l'invalidit en matire de PC (OMPC), du20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur inise ii jour dans le «Recueil LPC/OPC»», hat au ljanvier 1997.
3.4 Instructions de I'Office födöral des assurances sociales
OCFIM Circulaire concernant les prestations aux institutions d'utiliti publique se- 318.683.01 Ion les articles 10 et II LPC, valahle d e s Ic 1" jiiillet 1984. OCFIM Circulaire aux caisses de compensation AVS et organes d'excution des PC 3)8.684 concernant 1'instruction des prestations des assurances sociales iitrangres, valahle d es le 1 novemhre 1988. OCFIM Directives concernant les PC. valables d es le 1' janvier 1994. avec suppkiment 318.682 ' .
318682 1
1 valahlc des le 111 janvier 1995. supplement 2 valahlc des le 11 janvier 1996,
318.682.2 supplmcnt 3 valable ds le 111 aoüt 1996 et supplment 4 valahle d es le 1jan-
318682.4 vier 1997 (dites sous forme de feuilles mobiles).
62 Pratique VSI 2/1997
& Regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans I'armee ou dans la protection civile
4.1 Loi föderale
Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembrc 1952 (RS 834.1). Texte ocFrvl 318.700 mis äjour, avec niodifications. dans le «Recueil LAPG/RAPG», tat au 1> janvier 1997.
4.2 Actes legislatifs edictes par le Conseil föderal
Rglement sur les allocations pour perte de gain (RAPG). du 24 dcenibre OCFIM 318.700
1959 (RS 834.11). Texte mis a jour, avec les modifications. dans Ic «Recueil
LAPG/RAPG». etat au 111 1997. Ordonnance 94 concernant 1'adaptation des allocations pour perte de gain 0(-FIM 318.700 a 1 evolution des salaires du 27 septembre 1993 (RS 834.12). Teneur dans le «Recueil APG, etc.», &at au 1janvier 1997
4.3 Prescriptions ödictöes par des dpartements fdraux
Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des 0CFI\4 3 18.700 personnes participant aux cours de chefs de «Jeunesse et sport», promul- gue par le Departement fdraI de 1'intrieur le 31 juillel /972 (RS 834.14). Contenue aussi dans le «Recueil LAPG/RAPG», &tat au 1c>janvier 1997. Ordonnance du Departement militaire fdral concernant l'application OCFIM 318.702 dans la troupe du regime APG. du 13 janvier 1976 (Feuille olficielle militai- re 1976. p. 11). Contenue dans les instructions aux comptahles de l'arme. ci-dessous mentionnes.
4.4 Instructions de I'Office fdraI des assurances sociales
Circulaire concernant les indcmnits journalires lors de l'astreinte au tra- 01--AS 9243 vail de personnes qui refusent le service militaire (CAT), valable ds le 1>'> juillet 1992. Directives pour l'instruction des personnes qui font du service (en particu- OCFIM 318. 704 her dans les &oles de recrues), edition dc ja/leier 1993. Dircctives concernant le regime des APG, vahahles ds le 1>' janeier 1995 OCFIM 18.701 (&hites sous forme de feuihles mobiles). Instructions aux comptahles mihitaires concernant [attestation du nomhre OCFIM - 318.702 de jours soldes, prevu par le regime des APG, vahahles des le 11' jwivier 199.. Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux pour moni- OCFIM 318.703 teurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attestationdu nomhre de jours de cours, prvu par le rgime des APO. valables ds le 1' ja/leier 1995. Instructions aux comptahles de la protection civihe concernant l'attestation OCFIM du nomhre de jours de service accomphis, prvus par le rgiine des APG: valahles ds he. 1>" octobrc' 1996.
Pratique VSI 2/1997 63
4.5 Tables de I'Office föderal des assurances sociales,
dont I'usage est obligatoire OCFIM Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des indemnits journa-
318.116 Iires Al, valables ds le 11< janvier 1994.
5. Prevoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite
5.1 Lois föderales
OCFIM Loi fdira1e sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva- 1idit (LPP), du 25 juin /982 (RS 831.40). Contenue dans le «Recucil LPP etc.», etat au 1« juillet 1996. OCFIM Loi fdraIe sur le lihre passage dans la prvoyance professionnelle vieilles- se, survivants et inva1idit (LFLP). du 17 (kcernbre 1993 (RS 831.42). Con- tenue dans le «Recueil LPP etc.>', etat au 1 11 juillet 1996. OCFIM Loi fdra1e sur 1'encouragcment ii la propri e td du logernent au moyen de la prvoyance professionnelle. du 17dcce,iihre /993 (RS 831.41). Contenue dans le «Recueil LPP etc.», etat au 1jui11et 1996 (intgre dans la LPP).
5.2 Actes IgisIatifs ödictäs par le Conseil fdraI
Toutes les ordonnances, rg1enieiits et (lircctives me,itioflns c!-aprs so/lt contenhis dans le «Recueil LPP etc.«, £90t au 1> juillet 1996. OCFIM Ordonnance sur la mise en vigueur et 1'introduction de la loi sur la pr- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditti. du 29 juin /983 (RS 831.401). OCFIM Ordonnance sur la surveillance et 1'enregistrement des institutions de prvoyance professionnelle (OPP 1), du 29 juin /983 (RS 831.435.1). OCFIM Ordonnance sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva- 1idit (OPP 2). du 18 avril /984 (RS 831.441.1). OCFIM Ordonnance instituant des mo1umcnts pour la surveillance des institutions de prvoyancc professionnelle (OEPP). du /7 octobre /984 (RS 831.435.2). OCFIM Ordonnance sur la cration de la fondation »Fonds de garantie LPP» (OFG 1). du 17dcembre 1984 (RS 831.432.1). OCFIM Rg1ement sur 1'organisation de la fondation du «Fonds de garantie LPP», du 17mai /985 (RS 831.432.2). OCFIM Ordonnance sur les droits de 1'institution suppItive en matire de prvoyance professionnelle, du 28 aoCt /985 (RS 831.434). OCFIM Ordonnance sur les dductions adrnises fiscalement pour les cotisations ver- ses ä des formes reconnues de prvoyancc (OPP 3). du 13 novembre /985 (RS 83 1.461.3). OCFIM Ordonnance sur 1'administration du «Fonds de garantie LPP» (OFG 2), du 7mai 1986 (RS 831.432.3). OCFIM Rglement des cotisations et des prestations de la fondation »Fonds de garantie LPP». du 23 juin /986 (RS 831.432.4).
64 Pratique VSI 2/1997
Ordonnance sur 1'adaptation des rentes de survivants et d'inva1idit en OCFIM cours 6 l'vo1ution des prix. du 16 septemhrc 1987 (RS 83 1.426.3). Ordonnance sur les exceptions 6 I'obligation de garder le secret dans la OCFLM
prvoyance professionnelle et sur 1'obligation de renseigner incombant aux organes de 1'AVS/AI (OSRPP), du 7 dcenibre 1987 (RS 831.462.2). Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution de pnivoyance. OCFIM
du 17fi/vrier 1988 (RS 831.447). Directives sur 1'obligation pour les institutions de prvoyance enregistres OCFIM
de renseigner leurs assurs, du 11 mai 1988 (FF 1988 11 629). Ordonnance concernant l'organisation et la procdure des commissions OCFIM
fdra1es de recours et d'arhitrage du 3fvrier 1993, concernant notamment la commission de recours LPP. Ordonnance sur le libre passage dans la prvoyance professionnelle vicil- OCFcv1
lesse. survivants et invaIidit (OLP), du 3 octohre /994 (RS 831.425). Ordonnance rg1ant 1'encouragement de la proprit du logement au OCFIM
moyen de la prvoyance professionnelle vieillessc (OEPL), du 3 octohre 1994 (RS 831.411).
5.3 Directives et listes de I'Office föderal des assurances sociales
Bonifications comp1&mcntaires uniques pour la gn6ration d'entrc: Ta- OCFIM -318.762.85 bleaux et excmples d'application pour les ann&s 1985, 1986/87, 1988/89, 86/87,88/89, 1990/91 1992/93 1994 1995 1996 et 1997. 90/91.92/93, 94/95,96,97 Trihunaux fdraux qui connaissent, en dernirc instance cantonale, des OCFIM 318.769.01 contestations opposant institutions de prvoyancc, employeurs et ayants droit, scion 1'art. 73 LPP. Directives de I'Officc fdraI des assurances sociales sur la reconnaissance OCFIM 31876902 et 1'autorisation de fonctionncr comme organe de contrölc dans la pr- voyance professionnelle conformmcnt 6 1'article 33, lettres c et d. OPP 2. Directives de 1'OFAS aux institutions de privoyance provisoirement inscri- OFAS 88.421 tes dans son registre de la prvoyance professionnelle concernant lobliga- tion de renseigner leurs assurs, du 25 mai 1988. Instructions concernant 1'examen de la rsi1iation des contrats d'affiliation OFAS 92.974 et de la raffiIiation de 1'employcur, du 19 ociohre 1992. Liste des organes de contröle reconnus par I'OFAS conformment 6 OCFIM 318.769.95
1 articic 33, lettre c, OPP 2, etat au 31 decenihre 1995.
Liste des cxperts en matire de prvoyancc professionnelle reconnus con- OCFIM 318.768.95 formement a 1 articic 37, 1r et 2 a!ineas. OPP 2, et at au 1janvier 1995. Adaptation des rentes LPP de survivants et d'inva1idit cii cours 6 1'vo1u- OCFIM tion des prix pour le 1cr janvier 1997 (Bulletin de 1'OFAS du 4 novemhre 1996; FF 1996 IV 1337).
Pratique VSI 2/1997 65
LIJ Allocations familiales cantonales Allocations familiales dans le canton de Genöve Introduction
Le 111 mars 1996, le Grand Conseil a adopte une nouveilc loi sur les alloca- tions familiales. Lc Conscil «Etat a edict en date du 15 aoQt 1996 Ic rgle- ment d'excution. La nouvelle rg1ementation est entre en vigueur le 111 janvier 1997. Eile comporte deux ninovations principales. La prerriirc consistc dans la ralisation du principe de Ngalite entre femmes et hommes, par 1'intro- duction d'un droit «option cii cas de concours de droits entre conjoints salaris, qui remplace le droit prioritaire du pre.
1.111. La deuxime nouveaut rside dans l'introduction du principe «un en-
fant = une allocation». En consquence. I'allocation familialc est dsormais indpendante du salaire, du revenu et du dcgr6 d'activit. Dune part, cela
q signific quc seules des allocations entires sont verses. Dautre part, le ccr- dc des personnes assujetties 0 la loi comporte les salar0s, les indpcndants et les personnes sans activit lucrative. Toutefois, les dispositions relatives aux personnes exer9ant une activitiS lucrative indpcndantc nentreront en vigueur qu'au Ic, janvier 2000 (sous rscrve de l'issue des deux recours de droit public actuellement pendants devant le Tribunal fdral). Par ailleurs, la distinction opir€c par lancienne loi entre les enfants de moins de 10 ans et ceux de plus de 10 ans na pas reprise. Läge limite donnant droit 0 l'allocation pour enfant est passe 0 18 ans. En cc qui concer- ne Ic montant de lallocation, la nouvelle lgis1ation fait la difference entre les enfants jusquä 15 ans, dont lallocation est suprieure ä celle verse jus- qu'ici, et ccux de 15 0 18 ans. En revanche, l'allocation de formation profes- sionnelle a &e supprime. Toutefois, pour les jeunes de 18 0 25 ans qui pour- suivent une formation profcssionnelle, un regime dallocations d'encourage- ment 0 la formation a mis en placc. Ces prestations, qui sont soumises 0 limite de revenu, sont verses par le Service des allocations d'tudes. A noter finalement qu'un systme de compensation partielle des char- ges des caisses dallocations familiales a galement repris dans la nou- velle loi.
Personnes sans activite lucrative En vertu de la nouvelle loi, les personnes sans activit lucrative qui sont domicilics dans le canton et qui sont assures au scns de la LAVS peuvent
66 Pratique VSI 2/1997
toucher des allocations familiales. Une caisse d'aiiocations familiales pour personnes sans activit a cre eile dpend administrativement du ser- vice cantonal d'aiiocations familiales. Le financement des allocations verses aux personnes sans activit lu- crative est assure par le Fonds pour la familie, iui-mme financ en majeure partie par la Caisse daliocations familiales des administrations et institu- tions cantonales (Caisse des enipiovs de i'Etat de Genve). En outre, le Conseii d'Etat a la possibiiit d'astrcindre ies personnes sans activit lucrative ä s'acquitter d'une contribution fixte en pour-cent des coti- sations dues 0 I'AVS. Pour le moment, il na pas fait usage de cc droit.
Personnel de maison
Le personnei de maison dont l'empioeur est doniicih dans le canton a droit aux allocations familiales. Ccilcs-ci sont vcrscs par la caisse dalloca- tions familiales pour personnes sans activite et sont finances par le Fonds pour la familie. Quant 0 l'empioycur. il nest pas tenu de saffilier 0 une cais- se ni de paver des cotisations.
Concaurs de droits Lorsque deux personnes ont. 0 lgard du nome enfant, la quaht de bn- ficiaire. ic droit aux prestations appartient en prcrnier heu ä celle qui a la garde de i'enfant. Lorsque i'enfant est sous la garde conjointe de ses parents et quc tous deux pcuvcnt bnficicr des allocations familiales, les prcsta- tion sont dsormais accordes 0 ceiui des parents qui cxerce wie activit lucrative ou, si tous deux excrcent une activit lucrative, 0 celui des parents quils dsigncnt conjointcrnent.
Genres et montants des allocations familiales Les allocations lamihales comprcnnent: - i'aliocation de naissancc qui s'6ivc 0 1000 francs: - laliocation daccueii qui se monte gaiement 0 1000 francs et qui est accorde pour lenfant mineur place en vue dadoption: - l'ailocation pour enfant qui s'6ive 0:
170 francs par mois pour ]es cnfants de 0 0 15 ans rvoius ei ä
220 francs par mois pour les enfants de 15 0 18 ans r&voius.
Limites d'je
Lallocation pour enfant est verse ds le premier jour du mois qui suit ceiui de la naissancc ei jusqu0 la fin du mois dans iequcl le droit stcint.
Pratique VSI 2 /1997 67
Le droit ä l'allocation prend fin lorsque l'enfant a atteint l'ge de 18 ans si celui-ci est dorniciU en Suisse OU s'il est l'enfant d'un travailicur fronta- ler (suisse ou tranger). L'enfant domicilid ä l'dtranger (except ha zone fronta1ire), quelle que soit sa nationalit, ne donne droit a 1'allocation que jusqu'i 15 ans.
1. Indexation des allocations familiales
Tous les deux ans. le Conseil «Etat proposc au Grand Conseil l'adaptation des montants des allocations, en prenant en considration 1'volution des prix, des salaires et des taux de contribution appliquds par les caisses d'allo- cations familiales.
Droit aux allocations familiales en cas de maladie, d'accident ou de grossesse
Les personnes dans cette situation sont assimihdes ä des personnes actives pendant 720 jours au plus aprs h'interruption de I'activitd et peroivent ä cc titre des allocations familiales.
Au dehä des 720 jours, dies sont considres comme non-actives et sont i cc titre affihies ä ha Caisse d'ahhocations familiales pour personnes sans
activit.
Droit aux allocations familiales en cas de deces
Lorsque he hnficiaire des allocations dcde, ic droit subsiste encore Pen- dant trois mois.
Allocations familiales dans le canton de Saint-Gall
Par dcision du 23 octohrc 1996— avec entrdc en vigueur he 111 janvicr 1997 - ha Commission administrative de h'office cantonah des assurances sociales a fixd ä 2,3 pour cent (jusqu'ici 1,8) he taux de ha contribution due pur les einploveur.s affi1is a ha Caisse cantonahe de compcnsation poue allocations familiales.
Allocations familiales dans le canton d'Uri
Le 13 novemhrc 1996. le Grand Conseil a modifi la rghernentation sur les allocations familiales et dcidd que les adaptation suivantes entreraicnt en vigucur le 1 11 janvier 1997:
68 Pratique VSI 2/1997
- L'allocarion pour enfant passe de 170 francs ä 190 francs par enfant et par mois. - L'allocaiion de naissance se monte dsormais'i 1000 francs (jusqu'ici 800) pour tout enfant ne en Suisse. - La conirihution de 1'eniploveur i la caisse cantonale de compenSation pour allocations familiales a ahaisse ii 1.9 pour cciii (jusqu'ici 2.0). - Les indpendants sont assujettis ä la ioi, pour autant quc leur revenu souini,s i I'AV.S' ne dpasse pas 45000 francs (us(lu'ici 37000), plus 4000 francs par enfant (jusqu'ici 3300).
Le financement des allocations demeure inchang. Les indpendants avec deux ou plusieurs enfanis donnant droit aux allocations versent l'qui- valent d'une anne compkte d'allocations pour enfants et ceux qui oft un enfant donnant droit aux allocations versent la moiti.
Allocations familiales dans le canton du Valais
D es qu'lntervient une modification de 5 pour cerit de i'ind,ce suisse des prix
4 la consommation. le Conseil d'Etat peut adapter les allocations. mais au
miximum une fois par an au dbut d'une ann4c civile. Par d4cision du II septembre 1996, il a fait usage de cc droit et re1ev4 les allocations pour les salaris, les personnes sans activit lucrative ei les indpendants dans i'agri- culture avec effet au Ljanvier 1997.
Le 20 juin 1995, le Grand Conseil a modif4J la loi sur le fonds cantonal pour la familie. Cette modification, adoptJe par une dcision du Conseil «Etat le 24 octobre 1995, est entre en vigueur le 111 novcmhre 1995. Le 15 mai 1996, le Conseil «Etat a adapt le rglement sur le fonds cantonal pour la familie avec effet au 1 septemhre 1996.
1. Allocatioris aux salaries et aux personnes sans activitä lucrative
I,'allocation pour enftint passe de 200 4 210 francs par enfant et par mois pour chacun des deux premiers cnfants ei de 280 4 294 francs pour le troi- sime ei les enfanis suivants.
L'allocauon (Ii.' forniatioll pro! es .sioniielle sc monte 4 294 francs (jusqu'ici 280) pour les deux prenliers enfants et 4 378 francs (jusquici 360) 4 partir du troisime enfant. Eile est octrove, ds i'entre dans la seizkme annJe jus- qu'4 25 ans r4vo1us, pour les enfanis qui, leur scolarit( ohligaioire achev4e. poursuivent Icurs 4iudes ou font un apprentissage.
Pratique VSI 2 / 1997 69
L'allocation de naissance a releve de 1300 0 1365 francs. Pour des jumeaux ou des naissances multiples, ou encore pour l'accueil simultan de plus d'un enfant, cette allocation s'lve 0 2048 francs.
Allocations aux agriculteurs indöpendants
L'allocationpour enJ0,its'1ve 0 105 francs (jusqu'ici 100) par enfant et par mois pour chacun des deux premiers enfants et 0 189 (jusqu'ici 180) francs 0 partir du troisime enfant.
L'allocation dc formation prof essionnelle se monte 0 189 francs (jusqu'ici 180) pour les deux premiers enfants et 0273 francs (jusqu'ici 260) 0 partir du troisime enfant.
L'allocation de naissance a rc1eve 0 1365 francs (jusqu'ici 1300). Pour des jumeaux ou des naissances multiples, ou encore pour l'accueil simultan de plus d'un enfant, cette allocation s'1ve 0 2048 francs.
Ces prestations sont a1loues 0 tolls les agriculteurs indpendants. Les agriculteurs qui touchcnt djä des allocations pour enfants en vertu de la loi fdrale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), ne reoivent des allocations familiales compkmentaircs du canton que dans la mesure
00 le montant total des allocations ne d&passe pas celui des allocations aux
salaris.
Le calcul de ces allocations comp1mentaires aux agriculteurs indpen- dants des rgions de montagne se hase sur les montants applicahles dans les rgions de plaine selon la LFA. En d'autres termes. les paysans de monta- gne ont droit 0 des allocations de 20 francs plus leves quc les paysans de plaine.
Fonds cantonal pour la familie
Diverses rnodifications ont ete apportes 0 cette allocation sociale (appele allocation de mnage). Cc sont par exempleles limites de revenus et de fortune dterminant le droit aux prestations qui ont fait l'objet d'unc nou- s'elle rglcmcntation.
Le Conseil d'Etat limitc Ic droit aux parents dont les enfants n'ont pas encore 20 ans. II fixe annuellcmcnt la limitc de rcvcnu donnant droit 0 1'allocation, en se fondant sur
- les moycns financiers 0 disposition. - la kgislation sur les prestations compkmcntaires 0 1'AVS/AI et - la situation familiale.
70 Pratique VSI 2/1997
Le caicul du revenu dterniinant se base sur la taxation fiscale. Cinq pour cent de la fortune nette sont ajouts au revenu.
Le droit i l'allocation est d ~ terniine cii principe automatiquernent sur la hase des donnes fiscales. Les personnes pour qui les donnes fiscales font dfaut ou qui entendent requrir 1'intcrvention du fonds dans des circons- tances spcia1es doivent prsenter une dernande auprs de la caisse canto- nale de compensation pour allocations familiales, jusqu'ä la tin du mois de septembre de 1'anne pour laquelle les prestations sont dernandes.
Lorsque les prestations du fonds sont refus&s aux intresss qui ont prsent une deniande spciale. une dcision Icur sera notifie.
Le montant annuel est de 1260 francs (jusqu'ici 1200). [ii rg1e gnrale, lallocation est verse au mois de dcenihre.
Allocations tamiliales dans le canton de Vaud
En date du 24 septcmhrc 1996, tu Grand Conseil a adOpte une modification de la Ioi du 30 novemhrc 1954 sur les allocations farniliales, avec entre en vigueur au lrjanvier 1997.
Une disposition amiliorant la situation des personnes levant seules leurs enfants a &e introduite. De plus, les rglcs chtcrniinant 1'ayant-droit prioritaire ont ete revues. En particulier, la possihiliti pour les con]omts salaris ä plein temps d'trc chacun avant-droit de la moltic des allocations familiales cxistc d6sorrnais.
Allocations tamiliales en faveur des personnes qui ölüvent seules leurs enfants et qui travaillent a temps partiel
Dornavant, lorsqu'une personne assume seule la garde de lenfant, laIb- cation compltc est duc si l'ayant-droit exerce une activit sa1arie dau moins 50 pour cent.
Concours de droit
Le droit i lallocation appartient cii priorit au travailleur d&igne dans Vordre suivant:
a) pour les parents niaries: - le parent qui est salarie ä plein temps, si lautre parcnt nest salari qui tcrnps partiel:
Pratique VSI 2 / 1 997 71
- par moiti chacun des deux conjoints si l'uri des deux en fait la deman- de et s'ils sont tous deux salaris ?i plein temps. Sans demande expresse, l'allocation est vers5e au pre; - le parent qui a le taux d'activit le plus elevd lorsque les parents exercent tous deux une activiti ä temps partiel, le complment devant tre deman- d par l'autre parent pour atteindre une allocation entire au maximum; - par exception, si seul l'un des conjoints est le parent d'un enfant entre- tenu par le mnage commun, le droit i l'allocation est rigle comme si les conjoints 1taient tous deux parents de I'enfant.
pour les parents spars judiciairement ou divorcs: - le parent qui d5tient l'autorite parentale, selon dicision judiciaire; - le parent qui a la garde de l'enfant; - le parent qui contribue pour la majeure partie ä l'entretien de l'enfant.
pour les parents non maris: si les parents font mnage commun, le droit ä l'allocation est r~gle comme si les parents &aient maris. S'ils ne font pas mnage commun, le droit appartient au parent qui d1tien1 l'autoriti parentale.
3. Montants des allocations familiales
Par ailleurs, le Conseil «Etat, par arr~ t6 du 4 dcembre 1996, a augment les rnontants niininiurn mensuels des allocationsfamiliales comme suit:
- 140 francs (jusqu'ici 130) par enfant, jusqu'ä la fin de scolarit obligatoire; - 185 francs (jusqu'ici 175) pour - les enfants en formation protessionnelle, jusqu'ä l'Sge de 25 ans au maximum; - les enfants incapables d'exercer une activite lucrative. jusqu'ä I'äge de
20 ans au maximum;
- 170 francs (jusqu'ici 145) d'allocation pour familie nombreuse en Suisse, ä partir du troisime enfant.
L'allocation de naissance ou d'accueil a releve t 1500 francs (jus- qu'ici 1300)
72 Pratique VSI 2/1997
AVS. Salaire döterminant
Arröt du TFA, du 24 octobre 1996, en la cause D. SA — Art. 5 al. 2 LAVS. Les interts (et les interöts composes) verses sur des salaires payes en retard par I'employeur - in casu, une societe anonyme en liquidation concordataire - ne font pas partie du salaire determinant soumis ä cotisation.
Art. 5 cpv. 2 LAVS. Gli interessi (e gli interessi composti) versati su salari pagati in ritardo dal datore di lavoro - in casu, una societä ano- nima in liquidazione concordataria - non fanno parte del salario determinante soggetto a contribuzione.
Le 30 juin 1988, le tribunal cantonal a homoloizud Ic concordat par abandon d'actif proposd par la socidtd D. SA. L.c 7 juillet 1994, le iiquidatcur a infor- md les crdancicrs que Ja liquidation permetirait Ic paicmcnt dun intdrdt moratoire de 5% sur les crdanccs reconnues, ainsi quun intdrdt de indmc montant sur ledit intdrdt. La caisse de compensation a portd plainte contre Ic tabicau de distribution des denicrs devant 1autoritd cantonale de surveil- lance. Eile faisait valoir quc les intdrdts dus sur les rdmundrations tardivc- ment versdes aux salarids de la socidtd cii liquidation concordataire fai- saient partie du salaire ddtcrminant au sens de lan .5 al. 2 LAVS et quils dtaient ainsi Soumis a cotisations AVS/AI /APG /AC. Partant, in caissc dc- niandait que ses crdanccs relatives aux cotisations arridrdes dues sur les rdmundrations prdcitdes soient augmentdes dautant ei que le tahleau de distribution des deniers soit cornigd cii consdqucnce. Lautoritd cantonale ayant rejetd la plainte dont eile dtait saisic par jugement du 10 aoüt 1994 la caissc a recouru devant la Chamhrc des poursuitcs et des faillites du Tribu- nal fdddral en concluant d lannulation de cc prononcd et du tabicau de dis- tribution litigicux. Par arrdt du 5 octohrc 1994 (ATF 120 III 163) la juridic- tion fdddralc a rejetd Je rccours motif pris que les intdrdts moratoircs liti- gicux ne constituaicnt pils un revenu tird dune activitd lucrativc mais re- prdsentaient une forme de rdparation duc par le ddbiteur du scul fait de sa demeure. Par ddcision du lOjanvier 1995. In caisse a rdclamd ä la socidtd D. SA en liquidation concordataire le paicmcnt dun montant de 29 526 fr. 30 somme reprdscntant les cotisations AVS/AI/APG/AC frais d'administra- -
tion compris ducs sur les intdrdts moratoircs versds aux salarids de la -
socidtd. Eile a considdrd, en bref. que Je point de savoir si icsdits intdrdts font partie du salaire ddtcrminant navait dtd tranchd qu'i titre prdjudiciel par la Charnhrc des poursuites et des faillites du Tribunal fdddral. Or, la solution arrdtdc par cette autoritd ndtait pas compatihic avec Ja notion de
Pratique VSi 2/1997 73
salaire dte'rminant, teile qu'elle est dfinie par le Tribunal fdrai des assu- rances. La caisse indiquait en outre qu'en raison du litige opposant la caisse la socit en liquidation concordataire, le liquidateur n'avait verse aux saiaris que les intrts nets courant sur les crances de salaire, dduction faite de 6,05 %, taux correspondant aux cotisations AVS /AI /APG/AC dues par le salari. En outre, une somme de 100 000 fr. avait ite rserve pour le paiement vcntue1 des cotisations. Saisi d'un recours de la socit D. SA en liquidation concordataire (ci-aprs: la societd en liquidation), le tribunal administratif cantonal l'a admis ei annul la dcision de la caisse du 16jan- vier 1995 (jugement du 13 mars 1995). ii a considr, en rsum, que le fon- dement de l'ohligation de payer des intrts moratoires rsidc dans la perte d'intrts subie par le crancicr eile gain ralis€ par le dbiteur. Aussi, le versement desdits intrts n'est-il pas economiquement lie au contrat de travail, de Sorte que ccux-ci ne font pas partie du salaire dterminant sou- mis ä cotisation. La caisse a interjete recours de droit administratif contre cc jugcmcnt, dont eile rcquicrt l'annuiation. Lc TFA a rejct le recours. Extraits des considrants:
2. En l'occurrcnce, la caisse a tent de faire valoir ses droits par la voic de
la plainte ä l'autorit cantonale de survcillance en matire de LP, contre le tahicau de distribution des denicrs (art. 316n LP), puis du recours LP contre la dcision de laditc autorite devant la Chambre des poursuitcs et des failli- tcs du Tribunal fdral. Celle-ei a rejete les conclusions de la caisse par arrt du 5 octohrc 1994 (ATF 120 iii 163). Comme l'a pertincmmcnt jug iajuri- diction cantonale, i'arrt en cause ne jouit pas de I*autorite de la chose jugc et la Cour de cans n'est pas lic par les conciusions tires de i'interprtation de i'art. 5 al. 2 LAVS par la Chamhrc des poursuites et des faillites.
3a. Au sens de i'art. 5 al. 2 LAVS. le salaire dterminant, comprend tou- tc rmunration pour un travail dpendant, fourni pour un temps dter- min ou indtcrmin. Font partie de cc salaire dtcrminant, par dfinition. toutcs les sommcs touches par le saiari, si lcur versement cst conomi- qucmcnt lie au contrat de travail; peu importe ä cc propos, que les rapports de service soicnt maintcnus ou aicnt ete rsiiis, que les prcstations soient vcrses en vertu d'une obligation ou ä titre hnvolc. On considre donc comme revenu d'une activite saiaric. soumis h cotisations, non seuiemcnt les rtributions verscs pour un travail cffcctu, mais en principc toute in- dcmnit ou prcstation ayant une relation quelconquc avec les rapports de service, dans la mesure oi ces prcstations ne sont pas franchcs de cotisa- tions en vertu de prcscriptions legales cxprcssment formulcs (ATF 110 V
231 consid. 2a et la jurisprudencc cittc = RCC 1985 p. 116; RCC 1988 p. 33
consid. 3a).
74 Pratique VSI 2/1997
h. La recourante est d'avis que les intrts moratoires font partie du salaire dtterminant, ds lors qu'aux termes de la definition consacre par la jurisprudence, celui-ci engiohe toutes les sommes perues par le sa1ari, dont le versement est conomiquement U au contrat de travail. Ce point de vue n'est pas fond. Certes, si 1'on se rfre strictement aux termes de la dfinition extensive de la notion de salaire dterrninant, on peut considrer que celui-ci engiohe les intrts moratoires courant sur les salaires. Mais le hut vis par cette definition consistc cependant ä d1imiter le gain tir dune activite lucrative dpendante, du revenu dduit d'un capi- tal. Eile ref1te la volont du lgisiateur de soumettre ä lohligation de payer des cotisations paritaires tous les revenus du salari qui sont en rela- tion avec i'exercice d'unc activit dpendante, cc qui explique pourquoi la definition en cause est extensive. On ne peut toutefois dduire du caractre extensif donn i la dfinition du salaire que les intrts moratoires courant sur les salaires arrirs font partie du salaire dterminant soumis ä coti- sations: iis ne constituent en effet pas un revenu correspondant ä une pres- tation de travail mais les intrts d'une crance de salaire, anaiogue dans cc scns au revenu du capitai. La Cour de cans ne saurait non plus suivre largumentation de la recou- ranle, selon laquelle i'ohligation de payer des cotisations sur les intcrts moratoires courant sur des crances de salaire est dcstine a compcnscr le rctard dans Je paicment des cotisations dues sur les salaires. En effet, ic prRvcment d'intrts sur les cotisations ne revt pas en i'occurrence une importance dcisive, dans la mesure 06 i'AVS reposc sur un systme de rpartition et non de capitalisation. c. Au dcmcurant, les conciusions de la recourante apparaissent mal fon- d6cs pour un autre motif. Selon la jurisprudence constante, une caisse de compensation doit percevoir les cotisations paritaircs au moment oü le sala- ri r6alise SOfl droit au salaire. Cclui-ci est repute r6a1is6 lorsquil est pay en esp6ces ou, le cas ch6ant, lorsqu'il est port6 par i'employeur au compte du sa1ari (RCC 1976 p. 88 consid. 2 et les r6f6rcnces). Des lors que la dcl- te de cotisation prend ainsi naissance au moment du paiement effcctif du salaire (cf. aussi ATFA 1960 p. 45 consid. 2 = RCC 1960 p. 319) - seit, en 1csp6ce, au moment de la distribution par le liquidateur - la caisse ne peut se prvaioir «un retard dans 1'acquittcment des cotisations, quand bien nime [employeur, respcctivemcnt le liquidateur du concordat a finale- ment admis la demeure de celui-ci cl a, de cc chef, reconnu dcvoir des intr6ts moratoires. II a 6gaiemcnt 6chapp 6 la recourante que Ja question des int6r6ts dus en cas de rctard dans ic paiement des cotisations chucs fait 1'ohjct d'unc
Pratique VSI 2 /1997 75
rg1ementation particu1ire aux articles 14 al. 4 let. e LAVS et 41'' RAVS, soit de prescriptions 1ga1es rserves au sens de la jurisprudence rappekie au considrant 3a. Autant il est 1gitime pour les caisses de veiller s 1'qui- libre des comptcs de I'AVS en rc1amant rgu1irement des intrts sur les cotisations courantes, et de les faire figurer dans les dcomptes mis en pour- suite ainsi que dans le montant des crances produites dans la faillite de 1'employeur oü ces intrts ne courent d'ailleurs pas (art. 209 LP) autant - -‚
il serait excessif de vouloir accorder ä ces mmes caisses de tels intrts dans un concordat par ahandon d'actif.
Indpendamment de cet aspect particulier, il convient de prciser la notion du salaire dterrninant selon 1'art. 5 al. 2 LAVS en cc sens que la LAVS connait sa propre rg1ementation concernant le sort des cotisations en souffrance, retard qui gnre des crances d'intrts ä part, selon l'art. 411, ' RAVS. Les intrts moratoircs verss par 1'employeur sont des lors considrer de manire gnra1e comme des prestations franches de cotisa- tions. (H 98/95)
AVS. Responsabilitö de I'employeur. Qualite pour recourir
Arröt du TFA, du 7 novembre 1996, en la cause P.-A. M.
Art. 81 al. 2 RAVS. Le failli n'a pas la qualite pour former Opposition a une döcision en reparation du dommage qui a etö rendue tant ä I'encontre de I'administration de la masse qu'ä son encontre.
Art. 81 cpv. 2 OAVS. La persona che ha fatto fallimento non puö interporre opposizione a una decisione in riparazione del danno che e stato reso sia contro I'amministrazione della massa fallimentare sia nei suoi confronti.
Par deux dcisions du 22 octohrc 1992, la caisse de compensation a inform C. M. et P. M. qu'elle les rendait responsahles d'une partie du dommage qu'elle avait suhi dans la faillite de ja sociMe P. S.A. (perte de cotisations pan- taires, pour la periode s'tcndant du 1' janvier au 31 mars 1990), et quelle leur ca demandait rparation, conjointemcnt et solidaircmcnt par 4004 fr. 95. Dans une troisime dcision renduc le rnme jour, la caisse a gaIement procd de la sorte ä 1'cncontre de P.-A. M. ä raison de 32943 fr.. pour la p- riode s'tendant du 111 janvier 1990 au 30 septcmbrc 1991. La faillite per-
76 Pratique VSI 2/1997
sonnelle de P. M. a ouverte le 9 septembre 1992, selon 1'avis paru le 23 octobre suivant dans la feuille officielle cantonale. Aussi. le 26 octobre 1992, la caisse a-t-elle produit sa crance de 32943 fr. contre le prnomm auprs de 1'Office des faillites: ä cette occasion, la caisse a ga1ement remis audit office une copic de la dcision qu'el!e avait notifie Je 22 octobre prcdent P.-A. M. La faillite a Iiquide en la forme sommaire, puis clöture le 3 aoüt
1993. Les prnomms ayant forme Opposition ä ces dcisions, la caisse a por-
t les cas devant le tribunal cantonal des assurances, le 1 dcemhrc 1992, en
concluant ä cc que les dfendeurs fussent condamnes i lui payer les sommes respectivcs de 4004 fr. 95 (C. M. et P. M.) et de 27301 fr, 95 (P.-A. M.). La Cour cantonale a rendu son jugement Je 26 mars 1993. Elle y dboute d'une part la caisse de ses conclusions prises contre C. M. et P. M. et admct, en revanche, les conclusions diriges contre P.-A. M. et condamne celui-ci ä verser ä la caisse la somme de 27301 fr. 95 tout en lul allouant une indemnit rduite de dpens P.-A. M. a interjet recours de droit administratif contre cc jugement.
Le TFA a admis le recours en cc sens quc les eh. 3 et 4 du dispositif du jugement cantonal sont annu1s, dciar nulle 1'opposition form& par P.-A. M. Ic 23 novcmhre 1992 contre la dcision de la caisse et rejct la demande du 1 d&emhre 1992 introduite par la caisse contre P.-A. M. Extraits des considrants:
2. La procdure en rparation du dommage est soumisc h des rgics par-
ticuiircs, t/nonces par i'art. 81 RAVS. D'aprs cctte disposition, si la caisse de compensation dicide de la rparation d'un dommage cause par 1'cmploycur, eile doit notificr h ceiui-ci une dcision contre laqucile il peut former opposition dans les trcntc jours, auprs de la caisse (al. 1 et 2). Si la caisse de compensation maintient sa dcision, eile doit, dans les trente jours gaIcment ct sous peine de dchancc de scs droits, porter le cas dcvant 1'autorit de recours du canton dans lequel i'cmpioycur a son domicile (al. 3) (ATF 122V 67 consid. 4a = VSI 1996 p. 231).
3a. L'intime a fait parvcnir ä i'Officc des faillites, ic 26 octobre 1992, une copic de la dcision en rparation du dommage qu'cllc avait notifie le 22 octobre prcdcnt au rccourant, en mmc tcmps qu'cIlc produisait sa crancc de 32943 fr. contre Ic failii. Bien quc la dicision fondc sur l'art. 81 al. 1 RAVS n'ait pas itd rcnduc formellcmcnt ii l'cncontrc de l'administra- tion de la faiilitc, on doit pourtant admcttrc qu'ellc a ite notifi& valahic- ment h ccttc dcrnirc qui avait scuic qualite pour la reccvoir et pour agir (ATF 116V 289: arrt non puhii H. du 16 mars 1994, H 107/93).
b. Les premiers jugcs n'ont fait aucune ailusion au fait pourtant cons- -
tant quc Je rccourant &ait lui-mmc tomht en faillitc avant la date ä -
Pratique VSI 2/1997 77
laquelle l'intime a rendu sa dcision en rparation du dommage; ils n'ont pas davantage examin l'incidence que ce fait pouvait avoir sur Ja solution du litige, comme ils auraient dü le faire (cf. art. 85 al. 2 let. c LAVS). La fail- lite du recourant est en effet un lment qui doit ncessairernent etre pris en considration pour d&ider, 5 titre pralable, s'il avait encore qualite pour former Opposition 5 la dcision du 22 octohre 1992, voire pour dfendre 5 la demande en r5paration du dommage. Est-il concevahle, en d'autres termes. que P.-A. M. ait pu valahlement former Opposition 5 une d5cision en r5paration du dommage, alors quil se trouvait dessaisi au sens de Ja loi f5d5ra1e sur Ja poursuite pour dettes et fail- Jite, perdant ainsi Je pouvoir de disposer de ses biens et dagir en justice (art.
197 ss LP: Gilli&on, Poursuite pour dettes, faillite et concordat. 31 M. 1993,
p. 290 ss)! c. Selon Ja jurisprudence, lorsqu'un assurS se trouve en faillite, 1'administration de Ja faillite est hahilitSe 5 Je repr5senter dans une proc5- dure en matiSre d'AVS (ATFA 1951 p. 190 consid. 1 et Jes rfrences = RCC
1951 p. 345). Par ailleurs, dans l'hypothSsc oü une d5cision portant sur le
paiement de cotisations arrires a &e rendue aprs l'ouverture de Ja failli- te du d5bitcur de celles-ci. Je dhiteur n'est plus hahilitS 5 contester cette dcision (VSI 1993 p. 182 consid. Ih), sauf si son intervention demeure ncessaire dans le cadre de Ja liquidation de Ja faillite (cf. ATF 117 III 42 consid. 3h), cc qui n'est manifestement pas Je cas en 1'espSce.
4. En I'occurrcnce, P.-A. M. n'avait plus la Jihre disposition de ses hiens
lorsqu'iJ a forrn5 opposition 5 la d5cision en rparation du dommage du 22 octohre 1992. 11 n'avait donc pas qualitS pour intervenir personncllement dans une proc5durc oü il ne pouvait pas l5galemcnt 5trc partie, ni pour cxerccr Jes droits pr5vus pur J'art. 81 al. 2 RAVS (cf. consid. 3c ci-dessus). 11 s'cnsuit que Jcs premiers juges auraient dü constater d'office Ja nullit5 de J'opposition du 23 novemhrc 1992, puis rejctcr Ja demandc en r5paration du dornmagc du 111 d5cemhrc 1992 dont ils 5taient saisis en vertu des art. 52 LAVS et 81 al. 3 RAVS, car Ja d5cision fondSe sur J'aJ. 1 de Ja disposition r5glcmcntairc pr&it5c n'avait pas 5t valahlcmcnt frapp5e d'opposition conformement 5 J'art. 81 al. 2 RAVS. (H 126/93)
78 Pratique VSI 2/1997
Al. Mesures d'ordre professionnel; reciassement
Arröt du TFA du 13 novembre 1995 en la cause F. C. (traduction de 1'a!lemand)
Art. 17 LAU. Les cours de Iangue pour assures d'origine et de langue etrangöres ne font partie intögrante de la formation accordee par I'AU que si, pour U'acquisition d'une possibiUite de gain approximative- ment de la möme valeur que U'activite anterieure, le recUassement dans une profession pour I'exercice de UaqueUUe des connaissances d'une Iangue nationale suisse sont necessaires constitue la seuUe mesure appropriöe, simple et opportune entrant en Uigne de compte. Toutefois, l'AU ne prend en charge que les frais d'acquisition des con- naissances linguistiques nöcessaires et suffisantes dans la profes- sion en question.
Art. 17 LAI. U corsi di Uingue per gUi assicurati di origine e di Uingua straniera formano una parte integrante della formazione accordata dalU'AU solo se, per acquisire una possibilitä di guadagno approssima- tivamente equivaUente a queUUa delU'attivitä anteriore, non vi e nessun aUtro provvedimento adeguato, sempUice e opportuno oUtre aUUa rifor- mazione in una professione per IU cui esercizio sono necessarie co- noscenze di una Uingua nazionaUe svizzera. L'AU prende a carico solo Ue spese per U'acquisizione delle conoscenze Uinguistiche necessarie e sufficienti per U'esercizio deUUa professione in questione.
A. F. C., n en 1955, originaire de 1'anciennc RpuhIique populaire fdra- tive de Yougoslavie. est arriv en 1985 en Suisse oü il a travaiI1 d'ahord dans le htiment. En dernier heu, il &ait emp1oy comme man(uvrc dans 1'entreprise R. II prsente un syndrome doulourcux 1omhovertbra1 droit chronique, avec affection dignrative de ha colonne vertbraIe. Le 24 mars 1992, il adresse une demande de prestations ä I'AI. La commission Al se procure notammcnt un rapport du docteur M. (6 mai 1992), ainsi que des renseignements auprs du dernier employeur (questionnaire du 24 novem- bre 1992). Elle demandc ensuite un c1aircissement des possihihitds de ra- daptation professionnelle ä l'office re gional qui. le 2 juin 1993, prsente son rapport en proposant un reciassement dans la profession de vendeur. Com- me Fassur paric mal lahlemand, la frqucntation d'un cours de languc dans une ecole de commerce et de langucs apparait indiqute. Par dcision prdalahle du 11 octohre 1993, la commission Al informe F. C. que le cours d'allemand demandi ne fait pas partie intdgrantc d'une mesure de forma- tion professionnehic. En consquence, la caisse de compensation rejette la dcmande de prcstations de l'assur par ddcision du 4 novemhre 1993.
Pratique VSI 2/1997 79
Le recours interjet contre cette dcision est admis par l'autorit de recours cantonale qui cnjoint /i l'administration de prendre en charge le cours d'allemand demand (arrt du 25 avril 1994). La caisse de compensation interjette recours de doit administratif en dernandant l'annulation de la dcision de l'instancc infrieure. F. C. demande le rejet du recours de droit administratif; 1'OFAS conclut /i l'adniission du recours.
Le TFA admet en partie le recours de droit administratif sur la base des considrants suivants: la. Selon [art. 4 al. 1 LAI. I'invalidit est la diminution de la capacit de gain, prsume permanente ou de longuc durc, qui rsultc d'unc atteinte /i la sant physiquc ou mentale provcnant d'unc infirmit congnitale, d'unc maladic OU d'un accidcnt. Selon I'art. 8 al. 1 LAI, les assurs invalides ou menacs d'unc invaliditi imminente ont droit aux mesures de radaptation qui sont ncessaircs et de nature /i rtahlir Icur capacit de gain. ä ]'am1iorcr. /i la sauvcgardcr ou en favoriser [usagc. Cc droit est dtermin cii fonction de toutc la dure d'activitd probahlc. h. Selon [art. 17 al. 1 LAI. [assur a droit au rcclasscment dans une nou- velic profession si son invaIidit rend nccssairc le rcclassemcnt et si sa capacitd de gain pcut ainsi, selon toutc vraiscmhlance, trc sauvcgarde ou am1iorc de manirc notahic. Est rput invalide au scns de [art. 17 LAI un assure qui, du fait de la nature et de la gravite de l'atteintc ä sa sant aprs la survcnancc de celle-ei suhit une pertc de gain permanente ou -‚
durable d'cnviron 20 pour cent dans lcs activits lucrativcs qu'on pcut en- corc attendre de lui sans formation profcssionnelle comp1mcntaire (RCC
1984 p. 95 avec rfrences).
Comme Ic TFA Va constate dans RCC 1982 p. 493 en rfrcnce ä [art. 16 al. 1 LAI. on entcnd par formation profcssionnelle initiale un dveloppc- mcm profcssionncl adäquat, mis en placc conformmcnt /i un plan. Ces crit/res s'appliquent galement au reclassemcnt scion [art. 17 LAI (jugc- mcm non puh1i W. du 7 juin 1993. 1 77/93). Selon la jurisprudcncc, il faut entendrc par rcclasscmcnt, en principe, la sommc des mcsures de radaptation de nature professionncllc qui sont nccssaircs et adquatcs pour procurcr ä 1'assur une possibilite de gain quiva1ant a peu prs ä celle «autrcfois (ATF lOt) V 19, 99 V 35 consid. 2 avec rfrcnccs; RCC 1988 p. 495 consid. 2a. 1984 p. 95, 1978 p. 527 consid.
2. 1970 p. 523 consid. 1).
80 Pratique VSI 2/1997
2. Ii est incontest quc, dans le cas prsent, les conditions d'invalidit
donnant droit aux mesures selon I'art. 17 LAI sont remplies. II convient d'examiner si le cours d'allemand demand peut tre quahfu de mesure de reciassement sur le plan conceptuel.
a. Dans soii rapport du 2juin 1993, l'office rgional a propos un recias- sement dans la profession de vendeur et recommand& dans une premire phase, la frquentation d'un cours d'allemand. &ant donn que 1'assur parle mal l'allcmand. L'instance infrieure en a dduit que ce cours consti- tuait une mesure de prparation ncessaire et faisait donc partie intgrante du reclasscment en tant que vendeur. L'exprience montre en effet que des connaissances de la langue aliemande parle dans la rgion constituent une condition pra1ahle importante. En consquence, eile a estim que le cours d'allemand demand devait tre pris en charge par l'Ai.
Dans le recours de droit administratif, on ait valoir au contraire que les cours de langue ne doivcnt en principe pas tre classds dans la catdgorie des mesures de rdadaptation, car le ndcessaire rapport de causalitd avec 1'inva- Iidit manque. Un cours d'allemand ne peut tre mis ä la charge de 1'AI que s'il fait partie intdgrante d'une mesure de formation professionneile, cc qui n'est pas le cas id. L'assurd peut aussi tre radaptd ä la vic professionnelle sans amdliorer ses connaissances hnguistiques. fl pourrait par exemple envi- sager une adtivitd d'agent Securitas.
h. aa. Selon leur ohjectif lgal, les mesures de formation professionnelle de l'AI sont orientdes sur la rdadaptation de l'assurd ä la vic active (cf. Meyer-Blascr, Zum Verhä ltnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Lei- stungsrecht, Diss. Bern 1985, p. 82). Cela ne signifie toutefois pas que des mesures soient considdrdes comme des mesures de reclassement quand dIes apportcnt indirectement une amdlioration aux capacitds profes- sionnelles, comme c'est pratiquernent toujours le cas pour un cours d'alle- mand sadressant des dtrangers dont les connaissances linguistiques sont insuffisantes. Invcrscmcnt, un tel cours ä la diffdrcncc de cc qui se passe -
dans le domaine de l'AC (jugement non puhlid B. du 8 juiilet 1993. C 56/93) ne doit tre pris Co charge par l'Al que sil est approprid et ndcessaire (cf. art. 8 al. 1 LAI), et de nature ä attdnuer les cffets de 1'atteintc ä la sante en favorisant l'usage de la capacitd de gain restante, dans le cadre dun plan de radapta1ion concret, rdsolument orientd sur la formation professionnelle. A cc propos, contrairement aux considdraiions formuldes par l'OFAS dans sa prise de position, la question de savoir si le cours de langue en cause est prescrit dans le programme olficiel de formation nest pas ddterminante. Car on rangc parmi les mesures de rdadaptation ndcessaires et approprides
Pratique VSI 2 / 1997 81
en matire de formation professionnelle toutes les dispositions directement utiles (ncessaires) ä la radaptation i la vic active. Leur ampleur ne peut tre fixde de manire ahstraite, au sens oü on prsupposerait un minimum de connaissances cl de capacits et oü seules seraient reconnues comme ser- vant ii la formation professionnelle les mesures qui partent du minimum pris pour hypothse. Ii faut au contraire partir des circonstances du cas d'espce: 1'assur qui. ä la suite de son invalidit, a droit /i un reciassement professionnel a droit aussi ii 1'ensemhie de la formation ncessaire dans son cas, pour autant qu'on puisse penser que les mesures envisagcs sont de nature ii sauvegarder sa capacit de gain ou ä i'amliorer sensihlement (jugements non puhIis B. du 25 fdvricr 1988,1173/87. et M. du 5 mars 1986,
1 74/85). Scion les circonstanccs concrtes cl, en particulier, la capacit de
radaptation subjcctive et objective diffrcnte d'unc personne ii l'autrc au sens de la jurisprudcncc (cf. RCC 1991 has de la p. 179 s.), la qucstion de savoir si une radaptation cxigcant I'acquisition de connaissances linguis- tiques est nccssaire sera apprdciic de diffrcntes manires ii la lumirc du principc de proportionnaliti. Souvent, une teile niadaptation sera COflSi- dric sculcmcnt comme une mesure ii choisir parmi d'autrcs voics de nia- daptation possihlcs sans formation linguistiquc. Dans d'autres cas, en re- vanche, un reclassement accompagne de l'acquisition de connaissances Im- guistiques de base s'imposcra pnicismcnt comme la scule mcsurc possibic, ou comme la plus simple cl, en cc sens, la plus opportune.
hh. On ne peut se rallier non plus sous cette forme ii l'argumcnt de l'instancc d'cxcution et de l'OFAS qui rcjcttent le caractre de reclasse- ment du cours d'allemand en question en se rdfrant ä l'absence de causa- litd entre les difficulnis linguistiques et l'invalidini (art. 4 al. 1 LAI). Les dif- ficults d'cxprcssion cl de compnihcnsion des trangcrs ne pcuvcnt tre nipanies par principc purement et simplcmcnt, comme d'autrcs factcurs dtrangcrs ii l'invalidini, de l'attcintc ä la sanni qui causc l'invalidild. Cc point de vuc est tout naturellement pris en comptc depuis toujours par la jurisprudcncc (RCC 1991 p. 321 consid. 3h, 1989 p. 321 s. consid. 4a cl 458 consid. 3h: jugement B. du 25 octohre 1983. U 85/82, dont des extraits ont reproduits dans Ic numro 1 de l'anncxc jurisprudentielle au rapport annuel de la CNA 1983; jugements non puhlis P. du 19 octobre 1988, 1 265/88 et 1. du 3 juin 1991. 1224/90), dans Ic cadre de lvaluation de l'inva- liditd de manuvrcs attcints dans Icur sant et qui ne sont plus plcinemcnt aptcs ii cxcrccr Icur metier - on notera ä cet gard quc le facteur de l'insuf- fisance de formation, troitcmcnt apparcntd aux difficuinis linguistiques, n'cst pas pris en comptc en tant quc tel, mais qu'il est cxamin nanmoins pour dtcrmincr l'utilisation opportune de la capacini de travail rcstantc
82 Pratique VSI 2/1997
(ATF 107 V 21 avec rfrences = RCC 1982 p. 34 ss): car le souci de favori- ser l'usage de la capacit de travail doit se rferer ä 1'ensernhle de la Situati- on qui1ihre du marchi du travail entrant en ligne de conipte pour I'assur (art. 28 al. 2 1-Al: ATF 110V 276 consid. 4h = RCC 1985 p. 473: ATF 109 V
29 avec rfrence = RCC 1983 p. 497: ATF 1960 p. 25 consid. 1). Dans le cas
de mesures de radaptation orientes sur la capacit de gain, une autre approche mthodique n'est pas concevable (art. 4 al. 2 en 1iaison avec art. 8 et art. 15 ss LAI).
c. Dans le cas prscnt, il apparait que le droit de I'intim au cours de lan- gue litigieux a &t rejeft sans que I'administration ait, au praIahIe, pris une dcision de principe ä propos d'un reclassement dans la profession de ven- deur ou dans une autre activit. Cela n'est pas admissihle, car la question de savoir si un tel cours doit tre pris en charge par 1'AI en tant que mesure de radaptation ne peut tre appnicic. comme On 1'a dit, de nianire isoke, mais seulement dans Ja perspective d'un plan concret de radaptation. C'est pourquoi 1'administration devra examiner si, compte tenu de la capacihi de radaptation subjective et ohjective existante (tat de sant, capacit de performance, aptitudes, motivation, etc.), le reclassement dans la profes- sion de vendeur reprsente une mesure ncessaire et approprie pour pro- eurer ä 1'intimt une possihilit de gain ayant approximativemcnt la mme valeur que son activite antricure, ou si un reclassement dans une autre pro- fession, dans laquelle il n'aurait pas hesoin de connaissances d'allemand complmentaires, demeure possihic. Si, dans les conditions mentionn&cs. Je reclassement dans la profession de vendeur s'impose. J'administration devra considrer que 1'intim, dans cette perspective, ne peut exiger la pri- se en charge des frais d'un cours de languc complet. Au contraire, ses con- naissances d'allemand ne devront tre amhores aux frais de I'AI que dans la limite oü cette mesure est ncessaire, mais aussi suffisante, au reclasse- ment u1trieur en tant que vendeur. (1 139/94)
Pratique VSI 2/1997 83
Al. Mesures d'ordre professionnel; reciassement
Arrt du TFA du 15 decembre 1992 en la cause R. H. (traduction de 1'allemand)
Art. 17 LAI. Teile que la jurisprudence la conoit, i'exigence d'«öqui- vaience approximative» de i'activite professionneile, avant la sur- venance de i'invaiidite et apres execution du reciassement, porte avant tout sur les perspectives de revenu. Mais pour ätre certain que ie revenu reaiise dans la nouveiie profession soit environ du mme ordre que ceiui que procurait I'activite initiale, il faut que ies deux formations consideröes presentent une vaieur intrinseque qui puisse soutenir la comparaison (prcision de la jurisprudence).
Art. 17 LAi. Ai sensi deila giurisprudenza, i'esigenza deii'«equivaienza approssimativa)), vaiida, delle attivitä professionali prima deii'insor- genza deil'invaiiditä e dopo i'esecuzione di una riformazione si basa in primo iuogo sulie possibiiitä di guadagno. Tuttavia, per garantire che il reddito reaiizzato neiia nuova professione corrisponda ail'utiie ricava- to daii'attivita iniziaie, ie due formazioni devono comunque avere un vaiore paragonabiie (precisione deila giurisprudenza).
A. R. H. nd en 1956, souflre d'allergies. d'asthme et prdsente des sque11es consdcutives ä une hernie discale, affections en raison desquelles il a dü se rdsoudre ä abandonner sa profession de boulanger-p5tissier. A compter du 4janvier 1988. 1'AI lul a octroyd diverses prestations, dont des versements ii titre d'indemnitds journa1ires, en vue de son reciassement professionnel -
ico1e de commerce privcie comme vendeur spcia1ist (ddcisions de la cais- -
se de compensation des 24 novemhre 1987 et 2 fvrier 1988). Par cldcisions de la caisse de compensation des 11 avril et 11 septembre 1989, ces presta- tions ont &e prolongdcs de deux semestres ä partir d'aoüt, respectivcmcnt mi-juillet 1989. L'assurd ayant ohtenu son diplöme aprs deux ans de for- mation, 1'officc rdgional rapport du 16 juillet 1990 demanda ii cc que Ic - -
versement des prestations soit poursuivi de faon ä cc que l'intdressd puisse terminer son apprcntissage de commerce. II s'agissait en 1'occurrencc de la prise en charge des frais de cours (4350 fr) et de 1'octroi d'une indemnit journa1irc d'attentc (du 14 juillet au 31 aoüt 1990) ainsi que dindcmnitds journa1ircs rdduites (du le, septemhrc au 31 aoüt 1991). Aprs avoir demande ä 1'office r e gional de lui fournir un rapport compldmcntairc (du 21 aoüt 1991), la caisse de compensation, au vu de la dicision de 1a coijimission Al du 5 septemhre 1990, refusa la demande en date du 12 octohre 1990. B. Par jugement du 26 fvrier 1992, 1'autoritd cantonaic de recours rcjcta le rccours formii contre la d&ision renduc par la caisse de compensation.
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C. R. H. interjette recours de droit administratif, concluant ä 1'annula- tion du jugement cantonal du 26 fvrier 1992 et i 1'annulation de la d&ision de la caisse ainsi qu'ä la prise en charge par 1'AI des frais de formation en vue de 1'ohtention du certificat fdral d'ernploye de commerce. Tandis que la caisse de compensation renonce ä une prise de position. 1'OFAS conclut ä l'admission du recours.
Le TFA admet le recours aux motifs suivants:
Aux termes de I'art. 17 al. 1 LAI, i'assur a droit au rec1assment dans une nouvelle profession si son invalidit rend ncessaire le reciassement et si sa capacit de gain peut ainsi, scion toute vraisemhlance, trc sauvcgar- de ou am1iore de manire notabic. L'assur qui a droit au reciassement est dfray6 par 1'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans 1'tahIisscment de formation professionnei- le (art. 6 al. 3 RAI). Selon la jurisprudence, il faut cii principe entendre par reciassement 1'ensemhie des mesures de radaptation de nature profes- sionneile qui sollt ncessaircs et adquates pour procurer i I'assur (djä actif avant d'lre invalide) une possihi1itcde gain approximativement qui- valente ä celle qui etait la siennc par le pass (ATF 100 V 19, 99 V 35 con- sid. 2 et lcs rfrenccs: RCC 1988 p. 495 consid 2a. 1984 p. 95). Un assur n'a dans la rglc droit qu'aux mesurcs nccssaircs au hut poursuivi par une mcsurc de radaptation donnc et non pas ä la prise en charge de la mcii- icure mesure possihic (ATF 110V 102: RCC 1984 p. 287 consid 2). La mi a en cffet pour scul hut de permcttrc la radaptation dans la mesure oü, au cas d'espce, eile est non seulement n&essaire, mais ga1cment suffisantc (RCC 1988 p. 497 consid. 2a). Sont rputcs mcsurcs de radaptation professionnelic nccssaircs et approprics toutes edles qui contrihuent dircctcment ä favoriser la radap- tation dans la vic activc. L'tcnduc de ccs mcsurcs ne saurait etre dtcr- minc de manirc ahstraite ds lors quelles prsupposent un minimum de connaissanccs.et de savoir faire et que scules cntrcnt en ligne de compte, en vuc de l'acquisition d'unc formation profcssionnclic, ceiles qui peuvent s'articuier sur un minimum de connaissanccs. Il convient hien plutöt de se reporter aux circonstanccs du cas concrct. Uassure qui pcut prtendrc le rcclassement en raison de son invalidit a droit ä la formation compite qui s'impose dans son cas, ccia en tout cas pour maintenir sa capacit de gain, si cc ncst dans le hut den rcndrc possihle lamiioration (arrt non puhli M. du 5 mars 1986, 1 74/85). Est scul litigicux au cas dcspce le point de savoir si le rccourant a droit ä d'autrcs mcsurcs de radaptation, en particulier au reclassement
Pratique VSi 2/1997 85
(art. 17 LAI) et ii 1'octroi d'indemnits journa1ires (art. 22 LAI) sachant qu'il a djii bnifici de prestations de ce genre durant deux ans et que la possihi1it lui a ete offerte d'acqwirir une formation dans une icole prive pendant cette mme periode. 11 faut &ablir en clair si la formation djä acqwse est de nature ä offrir au recourant des possibiiitis de gain approxi- mativement quiva1entes ä celies que lui assurait sa profession de boulari- ger-pätisser.
Le tribunal cantonal s'cst inspir de la jurisprudence selon iaqueiie Ic droit au reciassement prsuppose que la perte de gain durable, due ii 1'inva- lidit, soit de 20 pour cent (RCC 1984 p. 95, 1966 p. 411, consid. 3). Ii a donc retenu comme dtcrminant le fait qu'cn 1990— et scion les indications four- nies par i'officc regional - le recourant gagnait 3800 fr. en tant que boulan- ger-pätissier alors qu 'il aurait pu toucher en moyennc 3350 fr. en tant qu'empioy de commerce; cela rcprscnte une pertc de gain denviron 12 pour ccnt, doä le refus d'autres mcsurcs de radaptation.
On ne saurait se ranger ä cette manirc de voir. On pcut certes ad- mettre ii linstar des premicrs jugcs que Iapprciation de 1'quiva1cnce ap- proximative au sens de la jurisprudence expose ci-dcssus doit reposer sur la comparaison entre les possibilit6s de gain offcrtcs par la profession ini- tiale et cclics que permet dentrcvoir la nouvelie profession (RCC 1988 p.
497 et les rfrcnccs citcs). Mais cela ne signific pas ccpcndant qu 'il faule
se limiter ä suhordonner Ic droit aux mesures de radaptation ultricures au scul rsuitat de la comparaison thoriquc des rcvcnus ä un moment prcis sans egard ä la qualiti et au niveau de la formation d'unc Part et aux pers- pectives uItricurcs de gain «autrc part. Ii ne suffirait donc pa, dans cct ordre d'idc, de sen tenir de manirc ahstraitc au scul critrc, dgagi par la jurisprudence, dun rcvenu minimal conscutif ä 1invalidit de 20 pour ccnt (RCC 1984 p. 91) pour dnier ä un assuni Ic droit de poursuivre Ic reclasse- ment qu'il a cntrcpris ou pour lui refuser d'autres mcsurcs du mime type. Lors du pronostic qu 'il convient d'mcttrc (ATF 110V 102) sagissant d'unc formation donn1c, il faut hien plutöt veiller, en tenant comptc de toutes les circonstances du cas, ä ne pas retenir les scules perspcctivcs de rcvcnu, mais ä se soucicr aussi de ja valeur qualitative de la formation cnvisag&. Car am- si que 1'OFAS le relvc ii juste titrc, la notion dquivalcncc approximative des possibilits de rcvcnus offertes par i'activit initiale et par la nouvcllc n'a sa raison d'trc que si les deux types de formation pcuvent, en tant que teiles, tre approximativcmcnt placcs sur picd dgalit quant 0 leur va- leur intrinsquc (cf. Mever-Blase'; Zum Verhältnismässigkcitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht am Beispiel der beruflichen Eingliederungsmass- nahmen der IV. Berner Diss., 1984/85, p. 186).
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c. Ii est citahli au vu de ce qui prcde que le recourant a obtenu, avant le reciassement n&essit par son inva1idit, un certificat fcid.iral de capacit de boulanger-pätissier au sens de i'art. 43 al. 1 UP (loi fdra1e du 19 avril
1978 sur la formation professionnelle, RS 412.10). Par comparaison, ei si
l'on tient compte surtout de 1'ge de 1'intress, qui est ne en 1956, la for- mation acquise ä 1'ico1e de commerce durant detix ans n'apparait pas com- me «approximativement quiva1ente» au sens de la jurisprudence. Car meine si le recourant parvenait ä ra1iser un revcnu qui, si Von en croit le rapport de 1'office rgiona! du 21 aoüt 1990, devrait avoisiner le 90 pour cent du salaire d'un houlanger, le diplöme qu'il a acquis il perdrait ensui- -
te son statut de personne en train de se former ne 1ouhlions pas nest -
pourtant pas de nature ä lui offrir ä lui seul, et ä Iongue chance, des pers- pectives de revenu qui soutiennent la comparaison. Ahstraction taue des hases de revenus retenues par la premire instance, qui se hasent sur le rap- port de 1'office rgiona1, ei se rfrcni ä des donnes ayant cours en priode de haute conjoncture, l'avcnir profcssionnel du recourant ct Ics perspcc- tivcs de gain qui s'ouvrcnt / lui ä I'ge de 35 ans seulement le marchi du -
travail, ici dterminani (ATFA 1964 p. 15$). füt-il qui1ihr ne sont pas garantics dans la mme mesure qu'ils I'auraient &j dans la profession initia- le (le rapport de l'officc rgiona1 va cga1enicnt dans cc sens). II est ds tors indiqu, au vu de ccs circonstances, d'octroyer au recourant Ics mcsurcs de radaptaiion qu'il rc1amc (reclasscment, indemnitis journaIircs), afin quc la possibilite lui seit offerte de poursuivrc sa formation /i l'&ole de commerce et qu'il tente d'y ohtenir son ccrtificat fdra1 de capacit. Ccttc conclusion s'impose d'autant plus au cas particulicr quc la poursuite du reclasscment apparait comrnc un appoint de hon aloi au cycic de formation de dcux ans djä accompli si Fon songe quc, par le hiais de 1'acquisition d'unc teile formation, la riiadaptation professionnellc peut se \'oir notahte- ment bonifiie. (1151/92)
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Al. Droit ä I'indemnitö d'exploitation
Arröt du TFA du 9 juillet 1996 dans la cause A. F. (traduction de I'allemand)
Art. 22, 23 et 24 LAU. Un independant dont la capacite de travail reste partielle durant la periode de readaptation (p. ex. en cas de convales- cence) et qui se trouve de co fait en mesure d'assumer ses fonctions ä la täte de son entreprise, n'a pas droit ä l'indemnite d'exploitation (confirmation des directives edictees par U'OFAS sur cette question). Contrairement ä ce qui se passe en cas d'obligations militaires ou de protection civile, les mesures de readaptation de l'Al laissent du temps, en pareil cas, pour faire face a des obligations profession- neues, si bien qu'il se justifie de deroger aux principes poses par la LAPG.
Art. 22, 23 e 24 LAU. Se, durante il periodo di reintegrazione (p. es. in caso diconvalescenza), un indipendente presenta una capacita Uavo- rativa parziale che gUi consente di svolgere le proprie mansioni di capo d'azienda, esso non ha diritto aUU'indennitä giornaliere per U'azienda (conferma delle corrispondenti direttive deUU'UFAS). La deroga alle disposizioni ai sensi della LIPG si giustifica dal fatto che, all'opposto di quanto succede neUU'ambito del servizio militare o del servizio di protezione civile, i provvedimenti dell'assicurazione-inva- Uiditä permettono aUt'indipendente di disporre del tempo necessario per riempire le sue funzioni aziendali.
A. A. F. (ne en 1963), peintre ä son compte, souffre dun ktratocone bi1atraI. 11 s'est annonc le 15 novembre 1989 ä 1'AI en vue de bnficier de prestations. L'AI 1'a fait bnficier de mesures mdica!es et lui a a11ou des indemnits journa1ircs. Le versement d'indemnits journalires etait limit au 31 mars 1992 au plus tard (dcision de la caisse de compensation du 14 avril 1992). Dans les trois d&isions portant sur les indemnits jour- nalires qu'elle a rendues le 19 mars 1993, la caisse de compensation afix les indemnits journa1ires ä 100 pour cent pour la periode allant du 111 jan vier 1991 au 31 janvier 1992 et ä 50 pour cent pour les mols de fvrier et mars 1992. La caisse de compensation a en outre fait savoir ä [assur qu'il n'avait plus droit. pour ces deux mois, ä Failocation d'exploitation. B. A. F. a form recours contre les dcisions du 19 mars 1993 statuant sur les indemnits journalires. L'autorit cantonale de recours. qui avait Ioint les procdures, a admis partiellement les recours par jugement du 5 fvrier 1996: eile a annul la dcision attaque portant sur la fixation des indemnits journaiires pour les mois de f6vricr et mars 1992 dans la mesu-
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re oi dies niaient le droit i des indemnits d'exploitation et eile a renvoy I'affaire ä la caisse de compensation pour nouvelle dcision dans ic sens des consid3rants. L'autorit cantonaie a rejet le recours dans 1a mesure oü eile entrait en matire C. Par recours de droit administratif, 1'OFAS concIut a i'annuIation du jugement cantonai s'agissant des indemnits d'exploitation. A. F. et la cais- se de compensation se raHient ä ces conclusions. Le TFA admet le recours par les motifs suivants: Le seul point htigieux ä examiner dans le cas particuher est celui de savoir si le recourant peut prtendre des indcmnits d'exploitation dans le cadre du caicul des indemnits journa1ires auxquelles il a droit. Les premiers juges l'ont admis au motif que, scion les circulaires de 1'OFAS relatives aux indemnits journalires de l'AI, note marginale 1078.1, l'assur n'a pas droit ä l'allocation d'exploitation Iorsqu'il est par- tiellcmcnt capable de travailler car il est de nouveau en mesure d'exercer Iui-mme ses fonctions dirigeantes dans I'exploitation. Dans un jugement du 12 juillet 1990 en la cause R. K.. l'autorite cantonale de recours a statue qu'une base 1ga1e faisait dfaut pour autoriser la hmitation qui ressort de la directive administrative prcite, aussi hien dans l'Al que dans la LAPG et eile est donc arrive ä la conclusion que 1'assur avait droit ä l'allocation d'exploitation en cas de capacit de travail partielle. S'inspirant de cc -
jugement. I'autorite cantonaic de recours a donc admis ici que le rccourant avait droit i cette allocation. Le juge des assurances sociales n'cst pas lie par les directives adminis- tratives. 11 nest pourtant pas cense les ignorer en rendant son jugement 1orsqu'clles sont conformes ä la loi et qu'elles offrcnt de quoi intcrprtcr correctement les dispositions 1ga1es applicahles. II ne peut s'carter de ces directives que Iorsqu'ellcs ne sont pas conformes aux dispositions Igales applicahles (ATF 119V 259 consid. 3a, 118V 131 consid. 3a. 210 consid. 4c, 117V 284 consid. 4c, 116V consid. 3c et les rfrences cites). a Aux termes de 1'art. 23 al. 1 LAI. les indemnits journa1ircs sont payes sous forme d'inde i-Onite pour personne seule, d'indcmnit de mnagc, d'indemnite pour enfant. d'indcmnit pour assistancc et d'indcmnit d'exploi- tation. Scion 1'art. 24 al. 1 LAI, les dispositions de la LAPG qui rgissent le montant, ic mode de caicul et les taux maximums des aHocations s'apphqucnt aux indemnits journa1ires. Selon l'art. 8 al. 1 LAPG, les personncs qui font du service et qui dirigent une entreprise en qua1it de propritaires, de fer- miers ou d'usufruiticrs d'une entreprisc ont droit i 1'allocation d'exploitation.
Pratique VSI 2 /1997 89
h. Uassurd qui remplit les conditions de Part. 8 LAPG par le fait qu 'il dinge une entreprise et qui se soustrait ii une mesure de radaptation a donc droit i i'aliocation d'exploitation aussi longtemps qu'il hnficie «indem- nits journa1ires et qu'il ne peut pas exercer sa fonction ä la tate de len- treprise en raison de lexcution de cette mesure. Le but de 1'allocation d'exploitation dans le cadre de lindemnit journa1ire de 1'Al est de couvrir les frais d'exploitation qui continuent ii courir durant la radaptation (ATF 117V 280 consid. 4a. 96 V 1971 p. 200). Dans 1'ATF 96 V 130. le TFA a releve quc lallocation d'entreprise ne doit en aucun cas suhir de riduction lorsque la LAPG ct I'OAPG sont directernent applicables. Cela dcoulc du hut rnme de cc type d'allocation. La personne qui est astreinte au service milliairc commandi doit ahandon- ner sa place de travail ct eile doit assumer les frais d'exploitation qui conti- nuent ii courir en son ahsencc. 11 en va de mme pour i'invalide frapp d'incapacite de gain totale pendant la dur& des mesures de radaptation. La situation juridiquc est notahlement diffrente scion la jurisprudcnce dans les cas oü, pendant la radaptation, 1'assur a la possihi1iti de r1a1iser un gain en excrant une activiti lucrative rduitc. En pareille circonstance. 1'indemnilii journaIire, y compris le suppImcnt de radaptation, est rdui- tc conform6mcnt ii lart. 21 al. 3 RAI (ATF 96 V 130 = RCC 1971 p. 200). c. Considre ä la lumirc de cette jurisprudence, la note marginale
1078.1 de la circulaire relative aux indemniks journalires de lAl. selon
laquelle I'assur na pas droit i l'allocation d'exploitation lorsqu'il est par- ticllcrncnt capable de travailler et qu'il est a mme de dinger son cntre- prise, ne prtc pas le flanc ii la critique et se rv1c conforme ii la lol: car il ressort de F ~ nonce de cette directivc administrative quc le droit ä l'alloca- tion ne peut ütre suspendu quc lorsqu'un invalide prsente une incapacit de travail partielle et qu'il peut assumcr cffectivemcnt ses fonctions ä la tate de l'entreprise.
4. Dans le cas particulier. le recourant a prscnt une incapaciti de travail
de 100 pour cent jusqu'ä fin janvier 1992. Sa capacite de travail tait de 50 pour cent ii compter du 111 fvrier 1992 et eile itait totale d es le lr mars 1992. Comptc tcnu de ces faits, la caisse de compensation a rduit l'indcmnit jour- nalire pour la priodc allant du 111 6vrier au 31 mars 1992 et eile a supprim 1'allocatton «cntreprise. Cela est conformc ä la jurisprudence prcit6c et ä la circulaire sur les indemnits journalircs de l'AI. Le rccourant dclare lui- mme dans son pravis qu 'il &ait ä mmc, durant la periode de son incapacit de travail de 50 pour cent. d'assumcr ses fonctions de gestion et de direction dans l'entreprisc. Contrairemcnt 11 lavis des premicrs juges, le droit ä l'alloca- tion cFcntrcprise pour les mois de fvricr ct mars 1992 doit 11re ni6. (198/96)
90 Pratique VSI 2/1997
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w AVS: Survol rapide de la revision de la LP 91
PC: Reglementations spöciales des cantons en matiere de PC 97
cc En breI 102
Nouvelies personnelles 103
Mutations au sein des organes d'execution et de jurisprudence 104 Rectificatif 104
AVS. Delimitation entre activitö dependante et activite indöpendante; mödecins exerant dans un höpital ArrCt du TFA du 17 septcrnbrc 1996 en ja cause canton de Lucernc 105
AVS. Prescription des frais d'exöcution ArrC1 du TFA du 3 ddccmhre 1996 en la cause W. B. 114
Al. Mesures mödicales a I'ötranger Arrt du TFA du 6 juillet 1994 en la cause F. N. 116
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O Al. Mesures mödicales; infirmitös congönitales Arrt du TFA du 13 juin 1996 en la cause C. 0. 126
Al. Procödure; prövention Arrt du TFA du 31 dccmhre 1996 en la cause J. S. 137
PC. Dessaisissement d'immeuble et usufruit Arrt du TFA du 19 novcmhre 1996 cii la cause A. L. 138
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AVS LI.I Survol rapide de la revision de la LP
1. Generalites
Relation (',lire le (1,01! (Je l/1VS ei le (1w!! dc la poursilite pour dettes ei dc la fa/tute
L'excution forcJe des crJances. Jgalenicnt de celles relevant du droit public comme les crances de cotisations ei en rparation du dommage selon la LAVS, est rgie par la loi fJdrale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP. RS 281.1). Cette loi conditionne donc vJrita-
1- blenient de larges sccteurs a y ant trait aux cotisations de 1'AVS, notamment le droit de la perception. de ']a rJduction. de Ja remise des cotisations et de la rparation du dommagc.
En rgle gJnJrale, les dispositions du droit Je Ja poursulte pour dettes et de la faillite priment celles qui sont propres au droit des assuranccs sociales (arrt non publi R. S.A. du 12 fJvrier 1996, H 43/94, consid. 5b et les 2 rJfrcnces: cf. Jgalcment ATF 119 V 78 consid. 5b p. 85 = VSI 1993 p. 124).
Rii.'isio,, (le la 1.1' 72 ~ Le 16 dccmhre 1994, les ('hamhres fJdJrales uni approuv une large rJvi- sion partielle de la LP. entre Co vigueur le 1er janvier 1997. Cette rJvision vise ä Jlimincr des J1ments contraires au systeme, \ comhler des lacunes et ä actualiscr la LP d'une nianire gJnJrale. Les hrves remarques suivantes portent sur un petit nombre de modifications importantes pour les caisses de compcnsation.
II. Renseignements sur les poursuites
Le droit de consulter les procs-vcrhaux ei les registres des oftices des pour- suites et des faillites supposc comme auparavant un intJrt de la personnc en qucstion (art. 8 a al. 1 LP). La simple curiositJ ou une situation de con- currencc ne justificnt pas la consultation. Le droit de consu1tation des tiers cst dsormais rcstrcint (art. 8 a al. 3 LP). il se liniitc ä une priodc de cinq ans aprs la clöturc de la procJdurc (art. 8a al. 4 LP). Les autorits judi- claires ci administratives pcuvcnt encore, dans 1'intJrt dune procdurc pcndantc dcvant dIes, demandcr Ja dJlivrancc d'un cxtrait.
Pratique VSI 3 / 1997 91
En vertu de l'article 93 LAVS, les renseignements sur les poursuites continueront d'tre fournies gratuitement aux caisses de compensation sans qu'elles doivent justifier d'un intrt particulier.
Opposition
La rgIe de l'article 74 alina 2 LP est dsormais le contraire de la prc- dente: lorsque le dbiteur poursuivi ne conteste qu'unc partie de la dette cl qu'il n'indique pas exactement le montant contestt, la dette entire est disormais rpute contest&.
Comme jusqu'ä prsent, il n'est pas ncessaire de motiver l'opposition (art. 75 al. 1 LP). II n'cn va pas de mme lorsque le dbiteur conteste son retour ä meilleurc fortune (art. 265. 265a LP; cf. eh. VIII).
Mainlevee
Lorsque la caisse de compensation requicrt la poursuite pour des cotisations sans dcision pralable, eile peut annuler en tout 011 en partie 1'opposition de la personne tenue de payer des cotisations par une dcision faisant explicite- ment rfrence ii la poursuite. C'est ä cette situation que fait disormais expressment allusion le nouvel article 79 aIina 1 LP en employant les ter- mes de «...ou par la voie de la procdure administrative...». La pratique du Tribunal fdiral est donc devenue b5gislation (cf. ATF 121 V 109 consid. 2 p.
110 avec rfrences). L'article 79 a1ina 2 LP reprend pour les dcisions
rendues dans un autre canton les principes de la circulaire n° 26 du 20 octobre 1910 du Tribunal fdraI (cf. ä cc sujet 6galement ATF 119V 329). Dans l'article 81 alina 2 LP, l'cxception de 1'incomptencc est supprime.
Action en constatation negative
Les dbiteurs poursuivis disposent dsormais d'un nouveau moyen juridic tionnel leur permettant de freincr le dirouicment de la poursuite: l'action dite en constatation ngative conformment ä l'article 85a LP. Ä la dif- frcnce de l'action scion l'article 85 LP, qui reIvc purement du droit de la poursuite, 1'action en constatation migative produit egalement des effcts sur le plan du droit mat1rie1. Le dibiteur poursuivi peut agir en tout temps pour faire constater que la dette n'existe pas 011 plus, 011 qu'ufl sursis a accor- d. Dans la mesure oft le jugc estime que la demande est trs vraisembla- blcmcnt fonde, il ordonnc la suspension de la poursuite avant la ra1isation s'il s'agit d'une poursuite par voic de saisie. S'il admet la demande, Ic tri- hunal ordonnc l'annulation ou la suspension de la poursuite.
92 Pratique VSI 3/1997
L'article 85a LP est ga1ement applicable aux crances relevant du droit public. L'objet de la proctdure n'tant pas sculcmcnt le cours de la pour- suite, mais aussi le fondement matriel de la crance, lvaluation de la demande en constatation doit incomber ä une autorit habilite a statuer matriellement sur le rapport juridique. Uautorite qui se prononce sur l'action en vertu de l'article 85a LP doit tenir compte des rgles concernant la force matrielle de dcisions administratives. S'agissant de cette nouvelte action en constatation, l'excution de crances relevant du droit public na pas fait l'objet dune discussion lors de la rvision de la LP. Lajurisprudence et la doctrine dcvront donc fournir des solutions conucs pour le domaine de l'AVS.
Droit de la faillite
La limitation des privilges constitue l'un des points essentiels de la rvision de la LP. L'articic 219 alina 4 LP ne prvoit dsormais plus quc deux et non plus quatrc cat&gories de crances privilgies. L'abolition du privilgc pour les cranccs de ctisations (suppression de l'article 99 LAVS) a pour cffet que les crances de cotisations de la caissc de compensation figurcnt dsormais dans la troisimc et dernire classe. Pour «compenscr», l'article
3011 LAVS a compl& par un dcuxime alina dont la teneur est iden-
tiquc ä celle de l'ancicn articic 138 alina 1 RAVS. En dpit de la position considrahlement affaiblic des caisses de compensation en tant quc cran- circs, cellcs-ci n'ont toujours quc la possihilit d'cngager la poursuitc par voic de saisic (art. 15 al. 2 LAVS, art. 43 LP). Par ailleurs, du fait quc Icurs cranccs ne sont plus intgralemcnt couvertes dans le concordat, dies doivcnt davantage s'occuper de la procdurc relative au concordat. II en rsultc des complications supplmcntaircs ducs i l'intcraction avec la res- ponsabilit de l'cmploycur au sens de l'article 52 LAVS et au d&ournc- mcnt de cotisations des salaris selon l'article 87 alina 3 LAVS (cf. ch. IX).
Par l'ouverturc de la faillite, toutes les poursuitcs dirigcs contrc Ic failli s'tcignent (art. 206 LP). Si la faillite est suspcnduc laute dactif, ccs pour- suitcs renaissent (art. 230 al. 4 LP).
Prescription de la cröance constatee par un acte de defaut de biens
Les cranccs pour lcsqueiles un acte de d1faut de biens a dlivri se pre- scrivcnt ä l'gard du dbitcur disormais par 20 ans ä compter de la dli- vrancc de Facte (art. 149a al. 1,265 al. 2 LP). L'articic 16 alina 2 4e phrase
Pratique VSI 3/1997 93
LAVS dispose cependant expressment que cette disposition n'est pas applicable, en laissant ainsi une marge de manoeuvre pour une r&glementa- tion adapte aux particularits de 1'excution des crances de cotisations (arrt non pubH B. du 3 dcemhre 1996, H 127/96, consid. 5a; cf. gale- mcm ATF 119 V 299 consid. 2).
Constatation du retour ä meilleure fortune
Sur la base d'un acte de dfaut de hiens, une nouveile poursuite ne peut etre requise que si la personne faillic revient a meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). Sont egalement considres comme «meilleure fortune» les valeurs dont le dbiteur dispose dconomiquement (art. 265 al. 2 in fine LP). Cette prcision vise ä empcher que le dbiteur ne constituc une nouvelle fortune au nom d'un tiers, du conjoint par exemple. 11 est important de noter la modification concernant la procdure: cc n'est plus simplement par le hiais d'une opposition motive que le dbiteur peut se prvaioir du fait qu'il n'est pas revenu ä meilleure fortune et, partant, &jä renvoyer le crancier aux voies de droit. Le juge doit dsormais dclarer l'opposition recevable. S'il dcIare 1'opposition irrecevable, il dtermine dans quelle mesure le dbi- teur est revenu ä meilleure fortune. 11 peut dclarer saisissables des hiens appartenant ä un tiers lorsque le dbiteur en dispose economiquement (art. 265a LP).
Concordat
Les modifications majeures et de grande porte concernent la procdurc relative au concordat. Dans l'esprit du igislateur, eile allait devenir une vritable procdure d'assainissement des entreprises (cf. ä sujet par exem- ple lart. 317 al. 1 LP: transfert ä un tiers de tout ou partie des biens du dbi- teur). Les innovations portent avant tout sur la procdure d'octroi du sursis concordataire et ses effets, tandis que le droit matriei du concordat n'a pas subi de modifications fondamentales.
La prolongation considrahle du sursis concordataire arrtc dsormais le cours des intrts. La compensation est rgie par les memes dispositions qu'en cas de faillite (art. 297 al. 3 et 4 LP). Le concordat est ripute accept lorsque, jusqu' la dcision d'homologation, la majorit6 des cranciers reprsentant au moins les deux tiers des crances ä recouvrer, ou le quart des crancicrs reprsentant au moins les trois quarts des crances ä recou-
94 Pratique VSI 3/1997
vrer, y ont adhr (art. 305 al. 1 LP). Le deuxime quorum est nouveau et vise ä faciliter l'acceptation du concordat dans les cas o0 un petit nombre de grands cranciers intresss par le concordat se trouve face ä un grand nom- bre de cranciers indcis dont il est difficile d'ohtenir les voix. La date de rfrence que prvoit la loi est celle de la publication du sursis: le concordat homologui a force ohligatoire pour tous les cranciers dont les crances sont nes avant cette date ou, sans l'approhation du commissaire, jusqu' i'homoiogation dfinitivc du concordat (art. 310 al. 1 LP). Les dettes con- tractes pendant le sursis, avec i'assentiment du commissaire, constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actif ou dans une faillite suhsqucntc (art. 310 al. 2 LP). Ces dettes de la masse englohent gaiement les cotisations aux assurances sociales qui s'accumulent durant le sursis (Pierre-Robert Gillieron, Poursuitc pour dettes. faillite et concordat, 3c ed.. Lausanne 1993, p. 449: ATF 100 111 30; arrt non pub1i V. et al. du 19 fvrier 1992, H 62+63/91, consid. 5d).
Dans la procdure d'adhsion au concordat, la caisse de compensation optera pour la solution qui lui parat en l'occurrence tre la plus avanta- geuse pour l'assurance. Dans la mesure du possihle. eile n'adhrera pas au concordat. En rgie gnraie, eile n'approuvera pas de projets de concordat seion lesquels les cotisations des salaris ne sont pas intgraiement couver- tes (cf. aussi l'art. 301 al. 2, 87 al. 3 LAVS). L'OFAS espre que les premi- res expriences lui permettront de donner des directives plus prcises en cc qui concerne le comportement des caisses de compensation dans la proc& dure d'adhtsion.
La caisse de compensation n'approuvera gnralement un projet de con- cordat que si son adhäsion est absolument dispensahic pour l'homologation du concordat. En y adhrant sans rserve, eile perd en effet ses droits contre les coobhgs et garants du dbiteur (cf. art. 303 al. 1 LP). Ces garants englo- bcnt galement les organes du dhitcur qui rpondent de manire suhsidiaire seion l'articic 52 LAVS. La caisse de compensation ne peut conservcr ses droits contre eux que si eile les informe, au moins dix jours ä i'avance, du jour et du heu de l'assemhle des cranciers, en leur offrant de leur cder ses droits contre paiemcnt (art. 303 al. 2 LP). Sans prjudice ä son recours, eile peut aussi autoriser les coobligs ä assister eux-mmes aux dlihrations et s'en remcttre ä leur dcision conccrnant 1'adhsion au concordat (art. 303 al. 3 LP). 11 va sans dire que ha caisse de compensation prendra toutes les dispositions ncessaircs pour conserver ses droits.
Afin d'tre en mcsure, le cas chant, d'autoriser un organe dcouvert scuiement plus tard ä dcider ä sa piace de i'adhsion au concordat, la caisse
Pratique VSI 3/1997 95
de compensation a intrt ä ne pas approuver le concordat lors de l'as- semble des cranciers djä, mais de repousser son approbation jusqu'ä la dcision d'homologation (art. 305 al. 1 LP).
Reglement amiable des dettes
La seule vritabie procdure prvue par la LP de 1889 pour la liquidation des dettes ou 1'assainissement &ait le concordat. La nouvelle procdure en la matire est aussi relativement lourde et onreuse. Pour les «cas mineurs», le igis1ateur a donc instaur le rg1ement amiable des dettes.
Le rg1ement amiable des dettes constituc une procdure qui combine en quelque sorte le concordat judiciaire et le concordat extrajudiciaire. Eile est accessible aux dbiteurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce.
Lorsqu'un rglemerit avec les cranciers n'apparatt pas exclu demb1e et si les frais de la procdure sont garantis, le juge accorde au dbiteur un sursis (suspension des poursuites) de trois mois au plus et nomme un com- missaire (art. 334 al. 1 LP).
La loi ne rgiemente pas la liquidation proprement dite des dettes. II s'agit en l'occurrence d'un contrat innomm qui ressemble au concordat extrajudiciaire et qui est rgi par les dispositions du CO.
Le principal obstacle pour le rgiement amiable des dettes constituc le principe de [unanimit («le commun accord»). Un seul crancier peut faire chouer le projet. Dans cc cas, le dhiteur peut soumettre sa proposition d'arrangement au juge et lui demander de l'homoioguer sous forme de con- cordat (cf. art. 336 LP).
Droit transitoire
L'article 2 des dispositions finales (disp. fin.) LP numre dans cinq alinas un bon nombre de dispositions transitoires. Limitons-nous ä deux remar- ques. Selon l'article 2 alina 3 disp. fin. LP, les crances de cotisations demeurent privilgies si la faillite a prononce ou la saisie excute avant le le, janvier 1997. S'agissant du concordat, cas non rglement par mgarde, la doctrine considre comme date dtcrminante celle de la dci- sion d'homologation (cc qui surprend).
96 Pratique VSI 3/1997
PC
Reglementations speciales des cantons en matiere de PC
1. Limitation des frais de pension dans un home ä prendre en compte
(art. 2 al. 1bis LPC) Etat au 1.1.1997
Montant maximal parjour en franc.r par an ZH 145 dans les hornes pour personncs ägd es et pour invalides
202 dans les homes mdicaIiss, API en sus:
dans les etablissements hospitaliers, montant forfaitaire global de la division commune prvu par le canton de Zurich, avec frais de maladic au sens de I'OMPC en sus. BE 88 si les soins ncessits sont peu importants
120 si les soins ncessits sont lgers
181 si les soins ncessits sont movens
255 si les soins ncessits sont trs importants
LU 70 dans les homes pour personnes äg6 es 150% LR p. PS' ou pour invalides; pas de limitations dans les homes mdicaIiss / itablisscmcnts hospitaliers ou pour les hnficiaircs d'unc API de dcgr moycn 011 grave. UR 84 dans les homes pour personncs 5gcs 180% LR p. PS et pour invalides
187 dans les homes mdicaliss/tahlisscmcnts 400% LR p. PS
hospitaliers
90 dans les homes pour invalides subventionns par 1'OFAS
SZ 94 dans les homes pour personncs ägcs 200% LR p. PS et pour invalides 0W 66 dans les homes pour personncs itgcs et pour 140% LR p. PS invalides pas de limitc, si unc API est vcrsc dans un home pour invalide NW 85 dans les homes pour personncs ägcs 180% LR p. PS et pour invalides
188 dans les homes mdicaliss/tablisscmcnts 400% LR p. PS
hospitaliers GL 75 dans les homes pour personncs ägcs 160% LR p. PS
187 dans les homes pour invalides, 400% LR p. PS
les homes mdicaliss et les itablissements hospitaliers LR p. PS = limite de revenu pour les pei-sonnes seules
Pratique VSI 3/1997 97
Montant maximal parjour en francs par an ZG 72 dans les homes pour personnes äg&s (76, si dite)
122 dans les homes pour invalides
Tarif de la division commune dans les homes mdica1iss/tabIissements hospitaliers. FR 94 dans les homes pour personnes äges et &ahlissements hospitaliers, avec API en sus: fixation individuelle pour les homes pour invalides 83/84/86 dans les homes mdicaliss (taxe de rfrence pour pension, cheIonne selon degrd de dpendance; en sus, frais po u r soins spciaux, fixs pour chaque tahlissement) SO Fixation d'une limite pour chaque home sparment: dans les homes pour personnes äg&s jusquä 87 max.: dans les homes mdicaIiss et dans les höpitaux (geriatrie)
215 max.
BS dans les homes pour personnes ges, pour invalides ou dans les homes mdicalises avec contrat de subventionnenient: laxes selon contrat: dans les homes pour personnes äges sans contrat de subventionnement: 79: dans les homes mdicaliss sans contrat de subventionnemcnt:
105 en cas de soins lgers
158 en cas de soins complets:
dans les homes pour invalides sans contrat de subventionnement: 79.
105 si une API est verse pour impotence faible.
131 « « « « « « « moycnne.
158 « « « « « « « grave.
Tarif de la division commune dans les etablissements hospitaliers BL SH 187 dans les homes pour personnes iges/divisions 400% LR p. PS' mdica1ises/homcs midicaliss/c1iniques/homcs pour invalides AR 71 dans les homes pour personnes ges 150% LR p. P5
94 dans les homes pour invalides 200% LR p. PS
187 dans les homes mdicaliss/tahlissemcnts
hospitaliers 400% LR p. P5
LR p. PS = limit« Je revenu pour ]es pet sonnes seules
98 Pratique VSI 3/1997
Mai/lan! maximal poi' joiir CO [rIo C par an
Al 71 dans les homes pour peronnes iges 15000 LR p. PS ei pour inva1ides pas de limitation dans es homes hors canton
SG
GR 71 dans les homes pour personnes iges 150% LR p. PS
AG 85 dans les homes pour personnes /iges ei pour invalides
130 dans les homes mdica1iss/tah1issemenis
hospitaliers
TG 71 dans les homes pour personnes age es 1500o LR p. PS
TI 75 dans les homes pour personnes 3ges, homes mdicaIiss, tahhssements hospitaliers
90 dans les foyers pour invalides suhveniionns par lAl
VD Selon la convention cantonale sur les homes
VS Fixation individuelle pour chaque home pour personnes äges, pour invalides ou homes rndicaliss:
90 dans les homes pour invalides subventionnts par 1OFAS.
API en sus
NE
GE Fixation individuelle pour chaque home
JU Fixation individuelle pour chaque home:
40 pour les homes non reconnus
50/60 pour les honies medicalises non reconnus (selon encadreinent)
2. Montant affectö aux döpenses personnelles (art. 2 al. ibi, LPC)
Etatau 1.1.1997
Mon tal?! par /1101., ('11 fron (5 par an
ZH Selon hesoins. max. 483 dans les homes pour personnes 3ges ou pour invalides, homes n dicaliss et tahlissenients hospitaliers
BE 394 si les soiiis nCeSSit&S sont peu importanis
338 si les soins mcessits sont li/gers
253 si les soiis ncessits sunt moyens
197 si les soins ncessiis sont trs importanis
LR p. PS Ii mite dc cc, eiti poui los pci sonnes seulcs
Pratique VSi 3/1997 99
Montant par niots en francs par an LU 426 dans les homes pour personnes äges ou 30% LR p. P5' pour invalides
284 dans les homes mdicaIiss, divisions 20% LR p. PS
mdica1ises et tab1issernents hospitaliers UR 427 dans les homes pour personnes äges ou 30% LR p. P5 pour invalides
256 dans les homes rndica1iss, divisions 18% LR p. P5
midicalises et tah1issements hospitaliers SZ 356 dans les hornes pour personnes ägcs ou 25% LR p. PS pour invalides
213 dans les homes mdicaIiss et &ablissements 15% LR p. PS
hospitaliers 0W 356 dans les homes pour personnes 5ges ou 25% LR p. P5 pour invalides
214 dans les homes mdica1iss et tab1issements 15% LR p. PS
hospitaliers NW 357 dans les homes pour personnes äg&s ou 25% LR p. P5 pour invalides
285 dans les homes mdica1iss et tah1issements 20% LR p. PS
hospitaliers OL 428 dans les hornes pour personnes äg&s OU 30% LR p. PS pour invalides
285 dans les homes mdica1iss et tah1issernents 20% LR p. PS
hospitaliers ZG 441 dans les homes pour personnes 5ges ou pour invalides
341 dans les homes mdica1isis et tah1issements hospitaliers
FR 320 pour tous SO 320 pour tous BS 350 pour tous BL 360 dans les homes pour personnes 5ges
240 dans les homes m&dicaliss
SH 427 dans les homes pour personnes äges 30% LR p. P5 ou pour invalides
285 dans les divisions mdica1isties, homes 20% LR p. P5'
mdica1iss et 5tablissements hospitaliers
LR p. PS = iiiiite de revenu pour les personnes seules
100 Pratique VSI 3/1997
Montant par mois en trancs par an
AR 357 dans les homes pour personnes äges ou 25% LR p. PS' pour invalides
214 dans les homes m&1icaIiss et ttahlissements 15% LR p. PS
hospitaliers
Al 357 dans les homes pour personnes äges ou 25% LR p. PS pour invalides
214 dans les homes mdicaIiss et tah1issements 15% LR p. PS
hospitaliers
475 dans les homes pour personnes äg&s OU /3 LR p. PS
SG pour invalides
356 dans les homes i 5dicaIiss et tab1issenients 25% LR p. PS
hospitaliers
GR 357 dans les homes pour personnes ige es 25% LR p. PS
214 dans les homes mdicaliss et tah1issements 15% LR p. PS
hospitaliers Solution spciaIc dans les homes pour invalides
AG 357 pour tous 25% LR p. PS
TO 357 dans les homes pour personnes 3ges 25% LR p. PS
214 dans les hornes pour invalides, homes 15% LR p. PS
mdica1iss et &ablissements hospitaliers
TI 300 pour les hnficiaires d'une rente Je vieillesse
350 pour les bnficiaires d'une rente Al
VD 240 pour tous VS 285 pour les bnficiaires d'une rente Je vieillesse 20% LR p. PS
427 pour les hnficiaires d'une rente Al 30% LR p. PS
NE 300 pour tous
GE 300 pour les hdndficiaires d'une rente de vieillesse
400 pour les hnficiaires d'une rente Al
JU 277 dans les hornes pour personnes ges
216 dans les homes mdica1iss
LR p. PS = imite de revenu poui les personnes seules
Pratique VSI 3/1997 101
CI) En brei Echange de vues CC/OFAS
11 11 change dc vues cntrc lcs caisses dc compensation et 1'OFAS a eu
2 heu. le 10 mars 1997 ä Aarau. SOUS la prsidencc dc J'association des caisses
dc compensation professionnelles. Les dhats ont portd en premier heu sur es prernkrcs exprienccs lies a ja iü rvision AVS. II a ensuite ete discut dc l'augmentation des ddommagcnicnts dc 1'assurance-chämage aux cais- O ses dc compensation AVS, du paiemenl des frais dc poursuite irrcouvrab1es par la Fonds AVS, ainsi que dc la fusion dc caisses dc compensation en fonc- tion des communautts d'intrts. Enfin, il a ete question, d'un point dc vue techniquc d'application, dc mehre priodiquemcnt les Cl sur microfilms.
Commission federale de I'AVS/AI La Commission tcdra1c dc lAVS/AI s'est runie a Bcrnc Ic 24 mw's 1997. 1.... sous ha prsidence dc M. Otto Pillcr, direcicur dc 1'OFAS. A Vordre du jour tiguraient ha formation des sous-commissioris pour la priodc administra- live 1997-2000 ainsi quc Ja rvision dc l'assurance facultative des Suisses q rsidant ä I'tranger. En cc qui concerne Ic second objet. Ja commission a approuv je projet dc Message qui lui lait soumis cl qui rcprenait les pro- positions adoptes lors dc la sance du 6 novcmhre 1996. Pour arn1iorcr Je rapport cntrc les cotisations et les prestations dans l'assurance facultative, ha r&vision prvoit des mesures visant, d'unc part, ä rcstrcindrc Je cercic des assurs (assurance continu(c, limitec aux tcrriloircs des Etats non his ä Ja Suisse par unc convcntion et 1imitc dans Je temps) cl, dautre part, ä ac- croitre ha masse des cotisations (augmenlation du taux dc cotisations, sup- pression du harme dgressif, fixation des cotisations sur Ja base du dernier rcvenu acquis dans Iassurancc obhigatoirc).
Commission «Comptabilite, CA/CI et coordination technique» O Lc 22 avrih. ja Commission «ComptahiJiti. CA/Cl et coordination techni- quc>' s'cst runie ä Bcrnc. sous Ja prsidence dc M. Alfons Berger, sous- directeur dc 1'OFAS. Scs memhres ont discut dc questions dc contenu et LL dc qucstions techniques concernant Je futur rcgistrc Cl «miroir'>. Unc par- tie dc Ja sance a gaJement ete consacre ä Ja marchc ä suivrc lors dc Ja comparaison des fisichiiers des Cl des caisscs dc compensation avec Je regis-
2 Ire des assurs dc Ja Centrale dc compensation. La recontrc a aussi permis
d'changer les cxptriences faites jusqu'ici en cc qui concernc Ja procdure hcctronique dc transfcrt des Cl introduite Je l> janvier 1997. Ont cncorc voqucs les optimisations des systmes dc TED ä prvoir, en vcrtu dc ha hüc rvision dc I'AVS. dans Ja procedurc relative auc CA/Cl.
102 Pratique VSI 3/1997
Nouvelies personnelles
M. Urs Aebi, gerant des caisses de compensation 33 et 69, prend sa retraite A fin 1996, M. Urs Aebi cdait la direction de ces deux caisses de compen- sation ä son successcur. Aprs son apprcntissage cl'employ de commerce, M. Aebi travailla dans le priv. En 1957, il fut engag en quaIit de rviseur par le Bureau de nivision des caisses de compensation. Le 111 juillet 1963, il put donc repren- dre la direction de la caisse de compensation Transport et. le 1 juillet 1973, de la caisse de compensation Autogewerbe, le personnel de ces deux caisses avant &e niuni. Homme de haute conscicnce, faisant preuve de solides comptcnccs ei d'un grand engagement. M. Aebi assuma ses tches de grant avec heaucoup de sucnis. En outre. M. Aebi occupa diverses fonctions au sein de l'Association des caisses de compensation profcssionneilcs. C'est ainsi quil fut memhre du comite dircctcur ei pnisident des caisses de compensation profcssionncllcs du groupe de Bcrne. 11 tut aussi memhre du comite ct de la sous-commission du travail au sein de lAssociation suisse des caisses de compensation pro- fcssionncllcs. M. Aebi fut egalernent d1gu aupnis de la Commission des cotisations ei chef du secteur de la formation dont il s'occupe encore au- jourd 'hui. M. Urs Aebi peut avcc fierte et saiisfaction jeter un regard sur 33 annes particulircmcnt actives de travail au service de 1'AVS. Nous le remcrcions de sa collahoration et lui pnisentons nos mcilleurs vux pour sa retraitc. Nous Iui souhaitons surtout une cxccllcnie santi afin quil puisse jouir de ses Ioisirs durant de nomhrcuses anncs cncorc.
Lc succcsseur de M. Aebi est son ancien adjoint. M. Beai ilirschi.
Associatioii des CaiSSCS (le compensation projessionnelles
OFAS: Nouvelle cheffe de la section des rentes de la Division AVS/APG/PC Monsieur Jürg Brechbühl ayant nomm chef du service des affaircs du Conseil fdra1, questions juridiqucs et tichcs spciaIcs, service rattach i 1'tat-major de la direction de 1'Office. Madame Beatrix de Cupis a nom- mc chcffe de la section des rentes. Madame de Cupis, actuellement direc- trice de 1'Office Al du canion de Genve, prendra ses nouvclle fonctions i I'OFAS le 15 septcmhrc prochain.
Pratique VSI 3/1997 103
Mutations au sein des organes dexecution et de jurisprudence
Nouveau domicile de la caisse de compensation «Bindemittel» (n<> 54): Rütistrasse 28, case postale. 8952 Schlieren; tIphone 01/738 44 44; fax 7384445.
L'agcnce de Bulle (no 106.3) de la caisse de compensation FRSP-CIGA a dmtinag1. Nouvelle adresse: Rue Condciminc 56, case postale 2226, 1630 Bulle 2 Condmine (t1. 026/ 919 87 40; fax 919 87 49).
Le sige de l'autoriüi de recours du canton de Thurgovie a it dplac de Frauenfeld ä Weinfelden. Son domicile nipond /i l'adresse: Commission de rccours en matire d'AVS/AI du canton de Thurgovic. Marktstrasse 6, case postale 329, 8570 Weinfelden (tl. 071 / 622 82 88; fax 626 82 78).
Rectificatif de la Pratique VSI 2 /1997
Arröt A. F. L'arnit du TFA du 9jui11et 1996 dans la cause A. F. a publii dans sa tra- duction de l'allemand aux pages 88 ä 90. Or, une erreur s'est glissc ä la pre- mire phrase de la page 90. Le texte rectifie est Ic suivant:
«b. L'assuni qui remplit les conditions de l'art. 8 LAPG par le [alt qu'il dinge une entreprisc et qui se sounlet (et non pas «se soustralt») ä une mesure de niadaptation a donc droit ä lallocation d'exploitation aussi long- temps qu'il bnficie d'indcmniüis journalires et qu'il ne peut pas exercer sa fonction ä la t1te de l'entreprise en raison de 1'exicution de cette mc- sure.»
Liste des textes Jegislatifs... La nouvellc idition de la circulaire suivante na pas ete mentionnc ä la page 61 de cette liste:
- Circulaire sur l'octroi de subvcntions aux frais d'exploitation des ate- liers d'occupation permanente pour invalides, valable ds le 111 janvier 1997, avcc supplmcnt 1 valable d es le 111 janvicr 1997 (318.507.19 + 191).
L'dition 1988 pcut encore trc uti1ise pour lcs «anciennes» requitcs.
104 Pratique VSI 3/1997
AVS. Delimitation entre activite dependante FMB et activite independante; mödecins exerant dans un höpital
Arröt du TFA du 17 septembre 1996 en la cause canton de Lucerne (traduction de 1'alleniand)
Art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS. Les honoraires perus par les mede- 0 cins-chefs, les mödecins-chefs adjoints et les chefs de clinique pour les traitements hospitaliers prodigues ä des patients de la division privee des etablissements hospitaliers du canton de Lucerne consti- tuent des revenus d'une activite lucrative dependante (consid. 5). cc Art. 5 cpv. 2 e art. 9 cpv. 1 LAVS. Gli onorari dei primari, dei sostitu- ti dei primari e dei medici dirigenti per il trattamento ospedaliero di pazienti del reparto privato negli stabilimenti ospedalieri del Canton Lucerna rappresentano redditi provenienti da un'attivitä Iucrativa di- pendente (cons. 5).
La Ioi luccrnoise sur la sant puhlique (Gesundheitsgesetz, ci-aprs GesG) partiellenient rvise dans le cadre de la 101 cantonale sur le statut du per- sonnel du 13 scptcmhre 1998, est entre en vigueur le 111 janvier 1990. La GesG pr(voit que Ic Conscil «Etat du canton de Lucerne rg1e les droits ei ohligations des ni3decins en activit dans les tah1issement hospitaliers can- tonaux (art. 63a al. 2 GesG). Aux termes de 1'aIina 2 de la disposition pr- cite, le gouvernement cantonal Ileut autoriscr les niidecins-chefs et les chefs de clinique h excrcer, dans unc mesure raisonnable, une activite ä titre priv. Faisant usage de la comptence qui lui est octroye par Iart. 63a GesG, Ic Conseil d'Etat a dict, le 25 janvier 1991, lordonnance sur les droits et obligations des mdccins-chcfs, des m&decins-chefs adjoints et des chefs de clinique cxcrant leur profession dans Ic canton de Lucerne (Chef- arztverordnung. ci-aprs ChVO) qui est entre en vigueur Ic 111 fvrier
1991. Sous le titre marginal «Dductions sociales». 1'art. 47 de cette ordon-
nancc dispose: «Les honoraires des personnes autorisccs ä exercer leur activitt ä titre priv font partie du revenu !rovenant dune activite lucrative indpendante.» Sont rputes personnes autorises les mdecins-chefs, les mdccins-chcfs adjoints et les chefs de clinique (art. 34 ChVO). En applica- tion de ces dispositions, le canton de Lucerne a ccss de verser les cotisa- tions paritaires d'assuranccs sociales pour la part de revenu des mdecins- chefs, des mdecins-chefs adjoints et des chefs de clinique portant sur !'activik qu'ils cxerccnt ä titrc priv, cela h compier du 111 juillet 1991, date i partir de laquelle les rapports de service existants ont &e adapts h la nou-
velle rg1ementation (art. 56 ChVO).
Pratique VS! 3/1997 105
Par ddcision du 28 fdvrier 1992, la caisse de compensation du canton de Luccrnc, aprs un contr61e effcctud aupr6s des dtahlissements hospitaliers cantonaux, leur a ordonn6 le palernent d'une somme de 587 648 fr. 95 ä titre de cotisations paritaires et de cotisations prdlevdes pour les allocations familiales prvucs par le droit cantonal, toutes caicul6es sur un montant de
4856 141 francs de salaire (honoraires pour patients hospitalisds en cham-
bres privdes et demi-prives. art. 36 al. 1 let. a ChVO) cl sur leur parts rcspectives au fonds collectif d'honoraires (pooL art. 42 al. 1 ChVO) qui navaient pas fait 1'ohjet d'un d6comp1e. Chacun des m6decins concerncs scsi vu notifier wie ddcision datde eile aussi du 28 fvrier 1992 ci contenant 1'indication des voles de recours ces dcisions mentionnaient aussi bien le montant des honoraires perus i titre personnei par chacun des mdecins intdressds quc le montant du salaire verse par le canton de Lucerne en sa qualitd d'eniploveur.
Le canton de Lucerne a fornie recours contre ces ddcisions auprs de VaLltOrite caritonale de recours. concltiant a l'annulation des ddcisions de cotisations arridres cntrcpriscs. Parjugement du 7 d6cernbre 1995, l'auto- rite cantonale de recours a rcjetd ic recours. Le canton de Lucerne forme recours du droit administratif et conciut ia l'annuiation du jugcmcnt prdcitd dans la mesure 06 II se fondc sur le droit f6ddral. Le TFA re]ettc le recours de droit administratif. Extrait des considrants:
2a. Savoir si une personne est astreintc a Vobligation de verser des coti- sations aux assurances sociales dpend entre autrcs de la qualification du rcvenu touchd durant un certain laps de temps: il convicnt donc de se dc- rnandcr si la rdlribution cii qucstion est duc pour une activit indpcndantc ou pour une activitd salaride (art. 5 et 9 LAVS. art. 6 ss RAVS). Aux termes de [art. 5 al 2. LAVS, est rputdc salaire dterminant toute rdmunration pour un travail ddpendant, fourni pour un temps ddtcrmind ou inddtcrmin6: quant au revenu provcnant d'une activiti indpcndantc, il comprend tout rcvcnu du travail autre quc la r(mun&ration pour un travail accompli dans une situation d6pciidantc (art. 9 al. 1 LAVS).
Selon la jurisprudcncc. la question de savoir si Von a affaire, dans un cas donnd. 6 une activit6 inddpcndantc ou salaridc ne doit pas 6tre tranchdc d'aprs la nature juridique du rapport contractucl entre les partcnaircs. Soiit hicn plutöt d6tcrminantcs les circonstanccs iconomiqucs du cas d'espcc. Ccrtes, les rapports de droit civil pcuvcnt ventuc1lcment fournir quclques indications scrvant 6 la qualificatiori en matirc C1'AVS, mais il ne sont toutefois pas d6tcrminants. D'unc manire gl1dralc est rdput6c sala- ridc la personnc qui ddpcnd d'un employcur quant 6 1'organisation de soii
106 Pratique VSI 3/1997
travail et du point de vue economique sans supporter le risque dconomique encouru par l'employeur.
A eux sculs, ces principes ne conduisent cependant pas ii tout coup ä des solutions uniformes qui pourraient s'appliquer schdmatiquernent. La vic conomique revt en effet des formes si diverses qu'elle commande de dici- der dans chaquc cas d'espce, et compte tenu de toutes les circonstances, si Von se trouve en prsence d'une activit dpendante ou d'une activitd ind& pendante. 11 arrive souvent que se dgagent sirnultandment des caract- ristiques appartenant aux deux genres d'activitd: il conviendra alors de se dernander quels eldments prddominent au cas d'espce (ATF 119 V 162 consid. 2 et les rdfdrences cit&es = RCC 1993 p. 226).
h. Investissements d'une certaine importance, utilisation de ses propres Iocaux de travail et rtrihution de son propre personnel sont les caractris- tiques d'une activitd inddpendantc (ATF 119V 163 consid. 3b = VSI 1993 p. 226). Le risque spcifique assurnd par l'cntrepreneur consiste dans les frais quc l'intdrcssd est appeld ä supporter indpcndamment du succs qu'il peut remporter dans son travail (RCC 1986 p. 347 consid. 2d, RCC 1986 p. 126 consid. 2h).
L'on se trouve en prdsence dune activit ddpendante Iorsqu'elle prdsen- te les traits typiques du contrat de travail, ii savoir lorsquc 1'int&cssd doit offrir scs services pour unc certainc durde, lorsqu'il se trouve trc dpen- dant d'un «ernployeur» et Iorsque, pendant la dure de son temps de travail, il doit se tcnir ä disposition de 1'entreprise, se trouvant alors dans I'incapa- cit de fait d'cxerccr quclquc autrc activitd lucrative (Rehbinder, Schweize- risches Arbeitsrecht, 121 ddition, p. 34 55: Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VIII/1 p. 306 = Traitd de droit priv suisse, Vol. VII, Torne 1, 2. 1982 p. 34 pour la traduction franaise de louvragc). Lobservation d'un certain plan de travail, l'obligation de rendrc cornpte de 1'avancement des travaux ainsi quc le recours h 1'infrastructure du heu de travail constituent autant d'indi- ces d'une activitd ddpendantc (RCC 1982 p. 176). Le risque conomique couru par l'assurd tient alors ä lui seul dans cc cas a la russitc personnellc (RCC 1986 p. 126 consid. 2b, RCC 1986 p. 347 consid. 2d) ou, en cas d'ac- tivite cxcrcde rdgu1irement, dans le fait de se rctrouver, si Ic rapport de tra- vail cesse, dans une situation semhlablc ii celle d'un salarid qui perd son cmploi (ATF 119 V 163 consid. 3b = VSI 1993 p. 226: voir sur toutcs ces questions ATF 112V 169 = VSI 1996 p. 256).
3. S'agissant de 1'obligation de verscr des cotisations, la qualification
juridiquc de l'activitd lucrative dpend des circonstances dconomiqucs dans lcsquelles le mdccin peroit sa rdtrihution. La question de son statut dans
Pratique VSI 3/1997 107
ce domaine ne se rsout pas ä 1'aide d'un seul critre. Ii convient bien plutöt d'examiner sur la base du contrat d'engagement relevant du droit privd ou du droit public, qui donne certaines indications (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Bern, 1989, note marginale 4.36) et ö la lumire des circonstances conomiques effectivcs, quels critres de dälimitation prädominent et revtent par suite une importance dtermi- nante (Schaeppi, Die AHV-rechtliche Qualifikation der Einkommen von Spitalärzten und die Rückwirkung auf die Abrechnung der AHV Beiträge ab 1. Januar 1984, in: Schweizerische Ärztezeitung Bd. 64 1983 p. 1958; Eichenherger, Die Rechtstellung des Arztes am öffentlichen Spital, Diss. Bern 1995, p. 155 s.).
Fait partie du salaire d&erminant selon la jurisprudence l'ensemble des rätributions perues par le mädecin travaillant de manire dpendante; fait par contre partie du revenu provenant d'une activit lucrative indäpen- dante le revenu qu'il gagne en exerant dans son propre cabinet mädical. Constitue en rägle gänärale aussi un salaire dterminant la rämunration d'un mdecin en sa qualitä de mädecin-chef lorsqu'il s'agit de parts aux taxes d'opration et de radiographies ou de suppläments pour patients pri- vs. Sont par contre assimiläs aux revenus d'une activit lucrative indpen- dante les honoraires d'un midecin-chef pour des traitemcnts ambulatoires au cabinet prive dans l'höpital, honoraires qu'il doit recouvrcr directement auprs des patients et pour lesquels il assume un risque äconomique (non rembourscment d'honoraire: prise en charge du risque de ducroire) (ATF
101 V 254 consid. Ib = RCC 1976 p. 231; ATFA 1967 p. 80 = RCC 1967 p.
500; RCC 1988 p. 253. RCC 1983 p. 188; arrt non publid E du 5 mars 1982 = H 19/81; Honsell, Handbuch des Arztrechts, p. 295).
4. Les mädecins-chefs, leurs adjoints et les chefs de clinique des höpitaux
luccrnois sont engagäs sur la base d'un rapport de service rgi par le droit public (art. 2 ChVO). Leur traitement constitue sans conteste un salaire dterminant. Est litigieux le point de savoir si les honoraires des mdecins- chefs, de kurs adjoints et des chefs de clinique pour les traitements de pa- tients priväs hospitaliss des premire et deuxime classes dans les divisions prives des ätablissements hospitaliers du canton de Lucerne (art. 36 al. 1 let. a ChVO) et leur part au fond collectif d'honoraires (art. 42 al. 1 ChVO) doivcnt tre qualifis juridiquement de revenu provenant d'une activitä lucrative indäpendantc ou si, du point de vuc des cotisations, ils rekvent plutöt d'une activitä dpendante.
5a. Dans l'arrt V. du 18 novcmbre 1982 publiä dans la RCC 1983 p. 188 (H 122/81), le TFA a qualifiä de salaire däterminant les honoraires d'un
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ancien mdecin de la clinique chirurgicale de l'höpital cantonal de Lucerne pour le traitement de patients privs hospita1iss en divisions prives de 1'tablissement. Ii a considr pour I'essentiel qu'ä ce titre. 1'activit de 1'in- tress n'tait pas celle dun mdecin indpendant, mais qu'il soignait les patients privs hospitaliss en tant que patients de l'höpital, aux conditions poses par le droit cantonal et conformment aux engagements que l'höpi- tal prend ä l'gard de ces patients. II n'a donc pas carte hianche pour ad- mettre ou non un patient dans l'unc des divisions prives. Ces dcrnires ne s'apparcntcnt pas ä des cliniques privcs qui seraient mises ä la disposition du mdecin-chef dans les locaux de l'höpital; cc sont des divisions de la cli- nique chirurgicalc, donc de l'höpital, qui prsentcnt un certain intrt pour ic canton. Dans cc genre de clinique, les dcvoirs et fonctions de service sont identiques en division prive et en division commune. Cet Iment cmpchc de qualificr d'indpendante l'activit lucrative consistant dans le traitement hospitalier de patients privs. A cela s'ajoute le fait, poursuivait le TFA, que Ic rccourant est suhordonn, pour les divisions prives, ä la direction de l'höpital et au Departement cantonal des affaires sanitaires, ainsi qu't la commission de surveillance mdicale, de la mme manire qu'en cc qui concerne la division commune: il est par consquent tenu d'ohserver leurs instructions. En outre, il n'cst pas cntircmcnt lihrc dans la direction des divisions prives, dans cc sens qu'il ne peut cngagcr lui-mme le personnel, ni Ic congdier; pour I'acquisition d'installations, il n'a qu'un droit de pro- position. De plus, il est tenu d'exercer son activit de mdccin dans les locaux de l'höpital et en utilisant les installations de cclui-ci. Enfin, il ne sup- portc aucun risque en cas de revers financicrs: il ne doit pas investir des capitaux dans I'cs divisions privcs. La qualification de son activitd comme devoirs de service ainsi que les autres circonstances (subordination dans l'organisation, surveillance par d'autres spcia1istes, abscncc presque totale d'un risque d'entrcprencur, etc.) permettent de conclurc qu'cn cc qui con- cerne le traitement des patients privs hospitaliss, les indices d'unc activit salarhe prdominent, tandis que les quelques intlices d'une activit in- dpcndantc notammcnt le risque d'unc perte de rcvcnu en cas de non- -
cncaisscmcnt des honoraires revtcnt sans conteste une importance mi- -
neure.
blaa. Lcs considrants reproduits ci-dessus gardent toute Icur valeur au cas d'espce, en particulicr s'agissant de la priodc sur laquelle portent les dcomptes dont est litige (du 1er juillet au 31 dcembre 1991). Entre en vigucur rcspcctivement les ler janvier 1990 et 1er fvrier 1991, la rvision du droit cantonal rgissant Ic statut du personncl mdical n'a d~ployd aucun effet notabic sur le statut et sur l'activitd des mdecins-chefs, des mdecins-
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chefs adjoints et des chefs de clinique en activit dans les itablissements hospitaliers cantonaux. La distinction opre par I'ordonnance sur les mdecins-chefs (ChVO) entre les devoirs de service des mdecins d'une part et l'activiti qu'ils dp1oient t titre priv dautre pirt n'a en particulier rien changi au fait que le m1decin-chef demeure pleinement responsable, mdica1ement parlant, de la qualit6 des examens, du traitement et des soins qu'il prodigue au patient de sa clinique ou de sa division, de son institut ou de son service, et cela quelle que soit la ciasse de soins dans laquelle les pa- ticnts sont admis (art. 5 ChVO). Envers 1'höpital, il reste par principc res- ponsahle du point de vue de la qualit mdicale des prestations qu'il fournit aux paticnts hospitalistis en clinique privc de la premire et de la deuxime classes (art. 36 al. 1 let. a ChVO): cela constituc un indice de taille parlant en faveur d'une activit lucrative dpcndante. Est donc sans incidence quel- conque le fait que le rncdecin-chcf ne puisse trc soumis, de par la nature mme des prestations qu'il doit fournir (exigences qualitativement Ieves des prestations), ti une hirarchie impliquant la possibiliti d'un contröle permanent de ses prestations par les organcs responsables de l'höpital ou par l'autoritd qui a procd ä sa nomination (cf. ATFA 1967 p. 82 consid. 3c = RCC 1967 p. 500). Exercer librement une profession n'implique pas nccssaircmcnt qu'elle le soit titrc indpendant (Eichenberger, loc. cit., p. .
155).
bb. 11 est certes exact au demeurant que depuis la modification de la loi lucernoise sur la sant puhliquc ct I'adaptation corrcspondante de diffrcn- tes ordonnances, les mdecins-chcfs. Icurs adjoints et les chefs de clinique cxcrccnt leur activit sur fond de droit priv1 (c'cst lui qui rgit disormais les rapports entre höpitaux et patients) et non plus en vertu du droit public (voir art. 65 al. 1 GesG); ils agissent en particulier en leur propre nom et pour leur compte personnel (art 35 GesG). Contraircmcnt ä cc que sou- tiennent ä tort les juges de premirc instance, l'existence d'un rapport juri- dique divis (cf. Honsell, loc. cit., p. 292 et RCC 1983 p. 188, consid. 2) ne revt pas une importance dcisive.
Comme cela a relev au considrant 2a ci-dessus, la nature juridiquc en tant que teIle des rapports contractucls entre mdecin et patient ne rcv1t aucune sorte d'importance; sont seules dterminantcs les donnes concr- tes de leurs relations juridiqucs (ATF 119 V 164 consid. 3 c = VSI 1993 p. 226). L'existence d'un contrat de mandat n'exclut pas nccssaircmcnt d'admettre que Ic mandatairc doit btre qua1ifi1 de dpendant (ATF men- tionni 122 V 169 consid. 6a/aa = VSI 1996 p. 256). L'arret puhli dans la RCC 1983 p. 188 ne permet pas d'cn d1duirc Ic contrairc, memc s'il en res- sort qu'un rapport juridique divis peut constituer un ilmcnt parlant en
110 Pratique VSI 3/1997
faveur d'une activit indpendante. Et il faut bien voir ici qu'avant la rvisi- on du statut du personnel mdical (dans le canton de Lucerne) le risque du non-paiement d'honoraires 6tait dji assum par les mdecins concerns; scules Ja facturation et l'encaissement &aient pris en charge par l'adminis- tration hospitalire comme le prvoit maintenant, expressment, 1'art. 45 -
ChVO. II faut prciser enfin qu'aux termes de I'art. 65 al. 2 GesG, et quelle que soit la nature des rapports juridiques, c'est le droit cantonal de la res- ponsabiIit civile qui s'applique en cas de dommages causs illicitement aux patients et il en va de mme en matire «action rcursoire (dans ces deux cas les prtcntions doivcnt etre formukes dans les cinq jours). Cette rgle- mentation, trait caractristique en matire de responsahilite civile des rap- ports de service rgis par Je droit public (Müller, Grundriss des Allgemei- nen Verwaltungsrechts. 2e edition. nIII 1739 et 1798), i laquelle correspond en droit civil la responsabilite pour des auxiliaires et la responsahilit de l'employeur (art. 101 et 55 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligatio- nenrecht, Allgemeiner Teil, tome II, 6e edition, nos 2852 et 2886; cf. ATF 113
11 424), constitue un indice de taille permettant d'admcttre que le traite-
ment de patients privs hospita1iss (des divisions communes et prives) ainsi que les soins qui leur sont prodigus, tiennent de Factivite lucrative salarie.
cc. Element supp1mentaire dans cc sens, Je fait que les mdecins-chefs, les mdecins-chefs adjoints ou les chefs de clinique doivcnt exercer leur activit (dploy& ä titre priv) dans les locaux, avec les installations et avec le personnel de leur clinique ou de leur division, de leur institut ou de leur service (art. 39 ChVO) parle en faveur d'unc qualification juridiquc uni- forme, en matire de cotisations, de l'enscmblc de leur activitd hospitalirc. Pour prcuvc le fait qu'ils n'ont aucun droit ü l'attribution d'un nombre dtcrmin de lits dans la prcmirc classe des divisions privcs et qu'cn dcuxime classe, le nombre de lits ä disposition des mdecins est fix en fonction des possibilits offertes dans l'tahlissement (art. 49 ChVO). A ccttc dpcndance conomique s'ajoutent une soumission dans l'organisa- tion du travail puisqu'aussi bien l'cxercice de leur profession ä titre priv par les mdccins dans l'höpital dpcnd des besoins de l'tablissemcnt et leur activit ne doit perturher en rien l'accomplissement des tüches dvo- lues ü l'höpital (cf. art. 38 ChVO).
Est dpourvu de fondement ic grief deconstatation incomplte des faits (entre autres dfaut d'dition des actcs de nomination des mdccins-chefs) avanc contrc la dcision des premiers juges, dans la mcsurc oü eIle con- firme la dpcndance des mdccins dans l'organisation du travail (obligation de dispenser un traitcmcnt mdical et soumission aux directives). Les
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spcimens d'actes de nomination des midccins-chefs, des mdecins-chefs adjoints et des chefs de clinique produits devant le TFA ne sont d'aucun secours pour trancher la question juridique qui se pose au cas particulier. Au surplus, le recours West pas motiv s'agissant de savoir dans quelle me- sure les cahiers des charges et l'emploi du temps des mdecins concerns (art. 4 et art. 24 ChVO) contiennent des indices en faveur d'une activit indpendante. II est de ce fait superflu de complter le dossier, en particu- her d'ordonner la production dun rapport d'activit par les services admi- nistratifs comptents de ha direction de 1'höpital.
Contrairement i 1'opinion avance dans le recours de droit adminis- tratif, les rapports, rgis par le droit cantonal, entre les tab1issements hos- pitaliers et leurs mdecins-chefs, mdecins-chefs adjoints et chefs de chini- que, n'autorisent aucune conchusion dcisive sur ha quahification en matire d'AVS de Factivi0i des mdecins concerns occups au traitement de pa- tients privs statiorinaires. Sont seules dterminantes les prescriptions f- dralcs en matire d'AVS et les principes dgags par ha jurisprudence (cf. consid. 2a ci-dessus). Les dispositions cantonahes (loi et ordonnances) ne peuvent drogcr au droit fdrah, pas plus d'aihheurs que des conventions passes dans le cadre de rapports de service rgis par le droit public canto- nal (jugement non publie du canton de Berne du 5 aoüt 1991 = H 129/90).
II ne saurait ds tors etre question d'admettre sur la hase de h'art. 47 ChVO que les honoraires perus par les mdecins ä raison de heur activit privc soient assimils ä un rcvenu provenant d'une activitt lucrative ind- pendante et de considrcr par suite que he mdccin conccrn doive, sur ces revenus, constituer lui-mme son avoir de prvoyance professionnclhe (art.
20 al. 3 et art. 33 ChVO).
Le recourant ne saurait se prvaloir pour he reste du fait que hc Tribu- nal cantonal, dans un jugement rendu en date du 23 avril 1993 par sa section de droit fiscah (hequeh jugement s'cst vu confirme par he TF dans un arrt du 28 mars 1995), a quahifi de rcvcnu provenant d'une activitd lucrative ind- pendante les honoraires perus entre 1985 et 1990 par un ancien m1dccin- chef de ha chirurgie chiniquc de h'höpitah cantonal (prof V.) en tant qu'ihs constituaient une rtribution pour traitements ä des patients privs hospita- hiss. Les jugcs de prcmirc instance he rehvent /i juste titre: horsqu'aucune raison matriehle ne vient justificr une quahification juridiquc diffrencic, il est certes indniabhement souhaitabhe de procder de manire anahogue en matire de cotisations dans he domaine de h'AVS et en matire de droit fis- cal ds hors qu'ih s'agit de procdcr ä la dhimitation entre revenu provenant d'une activit lucrative indpendante et revcnu provenant d'une activit
112 Pratique VSI 3/1997
dpendante. Cela vaut en particulier aussi lorsque Ja dicision de cotisation se base sur un revenu provenant d'une activiti lucrative quaiifie d'ind- pendante et communiqu comme tel par les impöts (art. 23 al. 4 RAVS). La qualification juridique du revenu retenu en drolt fiscal ne iie pourtant ni les organes de l'AVS, ni le juge des assurances sociales (ATF 114 V 75 consid.
2 = RCC 1988 p. 480, ATF 110V 371 consid. 2a = RCC 1985 p. 120; VSI 1993
p. 242 consid. 3b); eile ne peut jouer de röle qu'ii titre d'indice lors de 1'apprciation globale des donnes iconomiques (RCC 1990 p. 43 consid. 5). Au cas d'espce, le fait que les honoraires d'un mdecin-chef pour le traitement hospitaliser de patients privs reivent d'une activit lucrative indpendante vu la taxation fiscaie ne revt pas une importance dcisive. Les dcisions de taxation en question ne rec1ent au demeurant aucun lment nouveau dont il aurait omis de tenir comptc dans la prsente affaire.
e. Il ressort de cc qui prcde que les iilments de i'activitii lucrative sala- ri& prdominent s'agissant de i'activit qu'exercent de manire prive les mcidecins-chefs dans les äablissement hospitahers cantonaux en tant qu'elie touche au traitement hospitaliser de patients privs des premire et deuxime ciasses. Les honoraires perus ii cc titre font donc partie du saiaire dterminant du point de vue du droit des cotisations. Ii en va de mme pour le revenu des mdecins-chefs adjoints et des chefs de clinique iorsqu'iis exercent Ja m e ine activit.
6. Etaient 6galement considres comme revenu provenant d'une acti-
vit lucrative saiari& dans les dcisions de cotisations confirmes par le Tri - bunal cantonal les parts que les midecins-chefs, les mdecins-chefs adjoints et les chefs de clinique avaient pr1ev&s du fond coliectif d'honoraires (pool) durant le deuxime semestre 1991.
11 faut citer ici i'art. 42 ChVO: «Si les prestations fournies ä titre priv
par la personne autorise (mdecin-chef, mdecin-chcf adjoint ou chef de clinique) ne peuvent pas ou difficilement etre distingues des prestations mdicaies fournies par les miidecins-assistants, i'acte de nomination peut exceptionncllement prciser que les recettes de la clinique ou de la division, de i'institut ou du service tircs des prestations mdicaics fournies aux pa- tients des premirc et dcuxime ciasses dans les divisions prives aussi bien que ceux qui rsultent des soins ambuiatoires prodigus aux patients font l'objet d'un pool. Le mdecin titulaire de I'autorisation pourra en toucher un certain pourcentage (al. 1). Si les mdecins titulaires de l'autorisation travaillent en 6troite coilahoration dans une clinique ou une division, dans un institut ou un service, l'acte de nomination peut prvoir que les honorai- res rsuitant de l'activit mdicale dploye ä titre priv6 sont affects ä un
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fond auquel les titulaires de Iautorisation d'exercer dans ltahlissement hospitalier concerne ont accs /i raison d'un certain pourcentage (al. 2). Ainsi que les premiers juges Ic font remarquer ä juste titre et cela nest pas contest - la participation des mdecins autoriss au fond commun est sans conteste assimilable, du point de vue de la perception des cotisations, / des honoraires dcoulant du traiternent hospitaliser de patients privts. Cette rtrihution provient d'une activite lucrative indpcndante. Le fait que la rtrihution des mdecins alimente dans un premier temps cc fond pour n'tre rpartis qu'ensuite entre les fournisseurs de prestations n'y change rien le canton 1'admet d'ailleurs ä juste titre dans son recours. -
7. En rsum, lopinion des premiers juges selon laquelle le traitement
de patients hospitaliss des premire et deuxime ciasses de la division pri- v& tient plus de Factivite dtpendante que de l'activi16 indpendante ne prte pas le flanc ä la critque vuc sous l'angle du droit fdtraI. Lejugement cantonal est conforme ä la jurisprudence, qui, sur le principe, n'est d'ailleurs pas remise en cause par le recourant. Les conclusions du tribunal cantonal reposent sur une soigneuse apprciation de tous les &hments entrant en Ii- gne de compte et resistent aux nombreuses ohjections contenues dans le recours de droit administratif, dont certaines, mais prises isoIment, ont cer- tes quelque pertinence. Force est donc d'admcttre au regard des critres retenus par la jurisprudence que l'on se trouve au cas particulier cii pr- sence d'une activiti dpendante. En ralit s'agissant de la situation juridi- que en matire de cotisations, le cas ne diffre pas sensiblement quant /i son etat de fait de l'affaire c'tait dans le mmc canton qui a fait l'objet de - -
l'arrt pub1i dans la RCC 1983 p. 188. (H 35/96)
AVS. Prescription des frais d'exöcution
Arröt du TFA du 3 decembre 1996 en la cause W. B. (traduction de l'allemand)
Art. 16 al. 2 LAVS. Lors de la peremption de la creance de cotisations s'öteignent egalement les frais liös ä l'execution de cette creance qui couraient jusqu'ä ce moment-1ä.
Art. 16 cpv. 2 LAVS. Al momento della perenzione del credito per contributi decadono anche le spese legate all'esecuzione di tale cre- dito maturate fino a questo momento.
W. B., n le le,aoQt 1930, reoit depuis septembre 1995 une demi-rente de vicillesse pour couple. La caisse de compensation a deci& Ic 12 dcenihre
114 Pratique VSI 3/1997
1995 que la rente AVS en cours (fr. 937.—) serail intgralement compense ä
partir de fvrier 1996 jusqu'ä complet amortissement des crances de coti- sations d'un montant total de 13 995.95 francs conformment aux dcisions de cotisations des 2.10.90, 23.10.90. 02.06.92 et 25.04.95. Selon l'annexe ä la dicision de compensation, cc montant se compose de cotisations person- nelles, y compris les cotisations AF, les frais administratifs, taxes de rappel et frais de poursuite de 1992 ä 1995 pour un total de 12164.60 francs de mme que des frais (taxes de rappel, frais de poursuite) relatifs ä des coti- sations personnelles de 1988 ä 1991 irrvcouvrables pour un total de - -
1831.35 francs. L'autoriti cantonaic de recours a rejete le rccours dpos
par W. B. demandant que la dcision de compensation soit rexaminc quant ä son bien-fonde juridiquc. Le TFA a partiellement admis le rccours de droit adniinistratif de W. B. Extrait des considrants: 5a. Les frais que doit supporter une caisse de compensation du fait de l'cxcution de cranccs de cotisations peuvent en principe tre compenss (cf. consid. 2 ci-avant). Cela n'cst toutefois valable que dans le cadre de i'art.
16 al. 2 dcrnirc phrase. LAVS, ä savoir donc que si cl dans la mesure 00 la
crance de cotisations ne sest pas eteinte avant la naissance du droit 0 la rente. Ii n'y a aucune raison matric1lc de traiter diffremmcnt quant 0 l'effct de l'coulemcnt du tcmps les frais relatifs 0 la crance de cotisations, en particulier les taxes de rappel et les frais de poursuite, de la crance eile- mme. 11 est vrai qu'au moment oü s'teint la crance de cotisations (art. 16 al. 2 prcmirc phrase LAVS; ATF 117V 210 = RCC 1991 p. 526 consid. 3h) la justification interne du maintien de tcls frais ne disparait pas par la mme occasion, comme c'cst par exemple Ic cas de faon gnralc pour des intrts moratoircs (von Tuhr/Peter. Allgemeiner Teil OR, vol. 1, p. 68; cf. ATF 118
11 364 has de la page). C'est pourquoi les intrts moratoircs prvus 0 l'art.
41 bi s RAVS ne peuvent plus ttre r&iamhs ds lors que les cotisations sur lcs-
quelles ils portent ne peuvent plus tre cxigcs du fait de leur premption (ATF 117V 192 = RCC 1991 p. 520; ATF 111 V96 = RCC 1985 p. 276 consid. 5c). L'idc directrice de l'art. 16 al. 2 LAVS selon laquelle «partant de motifs de scurit juridiquc et de considhrations de techniquc administrative, un point final doit tre mis 0 un certain rapport d'obligations entre l'AVS et un dbiteur de cotisations au tcrme d'unc certaine dur1c« (ATF 117 V 211 = RCC 1991 p. 526 consid. 4h avec renvoi au Message du Conscil fdra1), est favorable 0 cc que les frais relatifs 0 l'cxcution de cotisations s'teigncnt en mmc temps que celles-ci et que les intrhts moratoircs. Le droit de la poursuite pour dettes et la faillite ne s'oppose pas 0 une teile solution. Wune part la LP ne rgIe pas cxprcssmcnt la prescription
Pratique VSI 3/1997 115
des frais de poursuite (sur cc point ATF 119 111 63). Et si d'un cötd l'art. 149 al. 5 LP dclare imprescriptible ä l'gard du dbiteur une dette pour la- quelle un acte de dfaut de biens a ti dilivr, de I'autre cöt&i l'art. 16 al. 2 phrase 4 LAVS exclut expressment lapp1ication de cette disposition. Cela permet de formuler une rgle qui soit adapte aus spcificitis de l'excu- tion de cotisations (cf. AlF 119V 299 consid. 2). D'autre part, il faut tenir compte du fait que la caisse de compensation peut prIever les frais de pour- suite sur les premiers versements du dhiteur des cotisations (art. 68 al. 2 LP: ATF 77 III 9; voir aussi Fart. 42 al. 2 RAVS). «Lorsque la poursuite aboutit, les frais s'additionnent en pratiquc ä la dette» (Arnonn, Grundriss des Schuldhetreibungs- und Konkursrechts, 51 d.. p. 108, ch. marg. 8). C'est pourquoi les frais de poursuite n'ont pas d'existence indpcndante de la crance qui fait l'objet de la poursuite. Cc caractre accessoirc trouve aussi son cxpression dans le fait qu'une Opposition qui ne porterait que sur Ic droit ä la couverturc des frais serait irrecevable (ATF 77 111 7; Amonn, op. cii., p. 125, ch. marg. 25). Du point de vuc du droit des poursuites Ii semble donc tout ä fait pertincnt de laisser s'eiteindrc au moment de la premption de la crance de cotisations, les frais 1is ii l'cxcution de cette crancc qui couraient jusqu'ä cc moment-1ä.
h. Selon l'annexc ä la dcision de compensation du 6 dcemhrc 1995, le montant de la crance cnglobe 1831.35 francs de frais (taxes de rappel, frais de poursuite) rclatifs ä des cotisations personnelles de 1988 ä 1991 «prcscri- tcs». Comme les cotisations cllcs-mmes n'ont pas &e compriscs dans la compensation, il faul partir de l'ide que la crance corrcspondante s'cst tcinte avant la naissance du droit ä la rente le 1cr scptembre 1995. De cc fait et comme cela a &e cxpos1 plus haut, la compensation de ccs frais avec la rente est hors de question. Sous r1serve de 1'cxamen de la limite du mi- nimum vital du droit des poursuitcs, c'est donc un montant de 12164.60 francs au plus qui peut tre compcns avec la dcmi-rente de vicillesse pour couple du rccourant. (H 127196)
Al. Mesures mödicales a l'etranger Arrt du TFA du 6 juillet 1994 en la cause F. N. (traduit de 1'allemand)
Art. 12 al. 1 et art. 9 al. 1 LAI; art. 23bil al. 2 RAI. Les raisons mritant d'etre prises en consideration pour justifier I'application d'une me- sure ä I'etranger ne peuvent ötre que des motifs d'un poids consi- dörable (confirmation de la jurisprudence); la recommandation d'un
116 Pratique VSI 3/1997
medecin ou l'absence de rapports de confiance avec le mödecin de familie, par exemple, ne constituent pas de teiles raisons.
Art. 12 cpv. 1 e art. 9 cpv. 1 LAI; art. 23bi, cpv. 2 OAI. Per i'esecuzio- ne di provvedimenti ali'estero possono essere presi in considerazio- ne solo i motivi di una certa importanza (conferma deila giurispru- denza); la raccomandazione di un medico o la mancanza di un rap- porto di fiducia nei confronti dei medico di famigiia, per esempio, non rappresentano un tale motivo.
A. F. N., n en 1968, souffrant d'un kratoc6ne bilatral, est quip par -
l'AI de lentilles de contact aux deux yeux (prononc du secrtariat de la commission Al du 30 mai 1990). Le 24 juin 1991, l'assur prsente 11 nou- veau une demande de prestations il'AI (mesures m1dica1es), sollicitant la prise en charge des frais relatifs ä la greffe de la corne (kratoplastie) qu'il va suhir aux deux yeux. les 10 et 17 juillet 1991, en Aliemagne.
Par la suite, F. N. se fait oprer en Aliemagne (par le docteur A.), ce qui entraine un sjour ii i'höpital X. du 19 au 26 juiliet 1991. Aprs avoir re- cueiili un avis mdicai par tlphone (prise de position du docteur B., mde- cm-chef de la clinique ophtaimoiogique de ihöpital cantonal Y.), la com- mission Al se prononce contre la prise en charge des frais (prononc du secrtariat du 29 aoüt 1991), en affirmant que l'opration en question West pas nicessaire au maintien de la capaciti de gain et que, par aiiieurs, eile pourrait tre excute dans toute clinique importante, donc igaiement ä la clinique ophtaimologique Y. (avis praiable du 29 aoüt 1991). Constatant que F. N. persiste dans sa demande de prestations, la commission Al, aprs avoir pris connaissance d'un rapport mdicai (tah1i par le docteur C., ophtaimologue FMH), maintient sa position de refus en se rfrant au man- que d'indications mdicaies (prononc pnisidentiei du 30janvier 1992). Le 5 fvrier 1992, la caisse de compensation pubhe une dcision correspondante.
- Aprs avoir rccueiili d'autres rapports mdicaux (docteur B., rap- port du 7 aoüt 1992 docteur D., privat-docent, spcialiste FMH des mala- dies des yeux, rapport du 20 aoüt 1992) ainsi qu'une expertise (professeur E. et docteur F., clinique ophtalmologique de l'höpitai universitaire Z, ex- pertise du 22 mars 1993 et rapport compImentaire du 10 aoüt 1993), l'auto- rit cantonaic de recours, par jugement du 19 octohre 1993, admct en partie le recours forme contre cette dcision et demande ä la caisse de compen- sation, en annulation de sa dcision de refus, de prendre en charge les frais relatifs ä i'opration de l'ceil droit, d'un montant de 3731 francs.
- L'office Al interjette recours de droit administratif en demandant qu'il soit reconnu, en annulation du jugcment du tribunal cantonal, que les
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frais de kratop1asties effectues ii 1'tranger n'ont pas ii trc pris cii charge par l'AI.
Tandis que F.N. demande le rejet du recours de droit administratif et que la caisse de compensation renonce ii prendre position, I'OFAS se rallie aux propositions du recours.
Le TFA admet en partie le recours de droit administratif, sur la base de considirants ci-apr?s. On reviendra si nicessaire, dans les considrants, sur les motifs invOqus dans les propositions et ic jugement du trihunal contest.
Selon les art. 57 al. 2 LAI et 41 al. 1 let. i RAT, l'officc Al est habilit ii interjeter des recours de droit administratif
Etant donn que 1'assur ri'a pas contest le rejct de l'ohligation de prestations pour la greffe de la corne ii Iceil gauche, la question litigicuse qui demeure est de savoir si 1'AI, sur la base de [art. 12 al. 1 et de 1'art. 9 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 23"i, al. 2 RAI, doit prendre cii charge les frais de la kratoplastie is l'ceii droit cxcute ii 1'tranger.
3a. Les conditions pnialables valablcs scion l'art. 12 al. 1 LAI pour le droit aux mesurcs mtdicales de radaptation sont trs clairement exposccs dans le jugement du tribunal de prcmire instance, si bien qu'on peut re- noncer ii les rcprcndrc.
h. Le kiratocöne est une incurvation coniquc de la corne qui se mani- feste aprs une inflammation 011 en tant que proccssus dystrophique pri- maire (Pschyrernbel, 2561 ed., p. 842). L'affection se dc1arc frqucmment au moment de la puberte et eile est progressive, la progression &ant gnra1ement d'autant plus marquc que le phnomne se manifeste plus töt (Rintelen, Augenheilkunde, 2e M. Blc 1969, p. 81; voir aussi K/ic/zle/ Busse. Taschenbuch der Augenheilkunde. 3c M. Bernc 1991, p. 190). C'est pourquoi le kratocönc constitue en principe un etat pathologiquc labile, raison pour laqucllc une greffe de la corne renduc nccssaire par ccttc affection West pas ii la charge de 1A1 en tant que mesure mdica1e au sens de l'art. 12 LAI. Lobligation de prestations de l'AI est exciue, notamment, quand la kratoplastie est executc pour privcnir une perforation immi- nente de la corm/e (jugement non pub1i1 D. du 29 octobre 1970,1 85 / 70) ou s'il s'agit de remdier i une kision rccntc de la corne (jugement non puhli W. du 12 avril 1972,113/72). Selon la jurisprudence. la kratoplastie n'est considre comme une intervention assimilabic aux mesures mdica- les selon l'art. 12 LAI que si eile a pour hut de remplacer une corne dfor- mte par des cicatrices 011 un sommet de kratocöne opacifi. Ces deux cas justifient l'hypoth/se d'un etat dficient stahle ou relativement stahi1is. qui
118 Pratique VSI 3/1997
peut donner heu en principe / une mesure mdicale selon l'art. 12 LAI (ATF 100V 97 = RCC 1975 p. 66; RCC 1963 p. 495; jugements non puhlis L. du 21 mai 1990,118/90, et G. du 25 fvricr 1987,1280/85).
Au sens de la jurisprudence, selon la pratique administrative applicahle ici, une kratoplastie est prise en charge par 1'AI (i l'instar d'une opiration de la cataracte) lorsqu'on se trouve en prsence d'un stade final fonctionnel stahle. C'est le cas lorsque la c0rn1e est dforme par des cicatrices ou quelle est incurvie /i tel point qu'une correction effectu& grtce ä des moyens auxiliaires optiques (lunettes ou lentilles de contact) n'est pas pos- sihle (ch. 661/861.15 de la circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation [CMRMI, dans la version du Bulletin de 1A1 n° 308 du 11 novembre 1991 puhIie dans la RCC 1992 p. 20: egalement eh. 661/861.2 CMRM dans la version dccc document valable ä partir du 1janvier 1994).
c. Malgr l'avis mdical invoqu par l'office recourant, selon lequel, dans le cas du kratocöne, il s'agit toujours d'une affection progressive et donc d'un etat pathologique labile, il n'y a pas non plus de motif, dans l'affaire en causc, de s'carter de la jurisprudcnce expose et de la pratiquc administrative qui s'y rattache. 11 faut retenir qu'une kratoplastie constitue une opration assimilable aux mesures mdica1es selon l'art. 12 LAI no- tamment lorsque la cornc est diforme par des cicatrices (ä propos de l'autre variante, sans intrt dans le cas prsent, voir consid. 3b ci-dcssus). Le fait que, dans un cas comparable, le mme trihunal cantonal, en se rftirant ä l'ahsence d'tat stahle, ait renonce ä examiner l'existencc d'une corne dformie par les cicatriccs ou sensiblement opacifuic ne change rien la question. Enfin, il convient de mcntionner que tant la notion dtat pathologiquc labile que celle d'tat dficient (rclativcment) stahle, dans le contexte donn1 ici (art. 12 ah. 1 LAI), sont des concepts juridiqucs qui nont pas trc intcrprts par un m1decin et par consquent comme Ic trihu- -
nal de premire instance l'a distinguL ä juste titre ne doivcnt pas non plus -
coincider strictement avec la perspective mdica1e.
4. Dans le cas prsent, sur la base des rapports mdicaux existants en -
partie divergcnts il apparait etabli du point de vue mdical que l'intim -,
souffrait d'un &at dficient fonctionnel stahlc. Dans cc contexte, on peut renvoyer en particulier aux indications donnes par le doctcur F. (mdccin- chef de la cliniquc ophtalrnologique Z.) dans son rapport complmentaire du 10 aoQt 1993 (<«l'incurvation cxistante de l'uil droit etait dejä marque de cicatrices ... »), mais aussi ä l'apprciation fort dtaillc figurant dans le juge- ment contest (consid. 2 p. 5 ss), sans avoir ä exposcr encore une fois les dif- frcntes prises de position mdicalcs. Sur la hase de la situation mdicaIe
Pratique VSI 3/1997 119
donne. le tribunal de premire instance a qualifie äjuste titre 1'acte exut de mesure de riadaptation au sens de l'art. 12 al. 1 LAI, d'autant plus que la perforation menaante de la corne mentionne avant l'opration a pu tre exclue sur la base de la prise de position claire du docteur B. (rapport du 7 aoüt 1992). A cet gard, le tribunal cantonal mme si c'est tacitement a - -
reconnu dgalement i hon droit la condition de l'invalidit (imminente) (art.
8 al. 1 LAT), aprs que l'intim s'est vu dans l'obligation de renoncer, pour
des raisons de sant, ä son emploi de vernisseur en carrosserie.
5a. Conformment ä Fan. 9 al. 1 LAI, les mesures de radaptation sont appIiques en Suisse, et peuvent 1'tre exceptionneliement aussi ii i'&ran- ger. L'AI prend en charge le coüt d'une excution simple et rationnelle, ii 1'tranger, de mesures de radaptation qu'il apparait impossihle d'excuter en Suisse, notamment parce que les institutions adquates ou les agcnts d'excution spicialiss font dfaut il en va de mme des mesures mdicalcs qu'on doit ex&uter ii i'&ranger en raison d'un etat de nicessit (art. 23h 1 al. 1 RAI). Si unc mesure est cxcut& ä l'tranger pour d'autrcs raisons mni- tant d'trc prises en considration, l'assurancc en assume le coQt jusqu' concurrcncc des prestations qu'impiiqucrait une teile mesure cxcute en Suisse (art. 23b15 al. 2 RAT).
Lctrihunal de prcmirc instancc a cstim que l'AT, sur la base de [art. 23bis al. 2 RAT, dcvait prendre en charge particilement les frais cntrains par
l'opration en Allemagne, en se rfrant au fait que l'intim avait perdu confiance en son mdccin de familie et, dans ccttc perspectivc, avait des rai- sons mritant d'etre prises en considration de subir i'opration ä 1'tran- ger, d'autant plus que le mdccin charg de l'opration le doctcur A., con- -
nu d'aillcurs aussi en Suisse comme spcialistc renommd en matirc de chi- rurgie de la corne lui avait - recommande par son ophtalmologuc en Ttalic. Pan aillcurs. les rcnseigncmcnts que l'intim avait ohtcnus concer- nant l'cxcution de l'opration en Suisse taicnt dconccrtants e peu pro- pices ii crcr un climat de confiance face au risquc couru. A cela sont venus s'ajoutcr les doulcurs causcs ä l'intime par le port de lcntilies de contact. i'attention soutenue port& ä son cas par ic mdccin charg de l'opration et 1'urgcncc relative de cciic-ci, justifiant dans [ensemble qu'on admcttc i'cxistcncc de raisons mritant d'trc prises en considration.
Cette apprciation est contcste ä justc titrc par I'officc rccourant. Ds Ic dpart, il est cxclu d'admcttre qu'il aurait impossibic d'cxcutcr l'opration en Suisse, ou mmc qu'unc prise en charge des frais dans le ca- dre de 1'art. 23bil al. 1 RAT aurait pu entrer en ligne de comptc. En outre, la rcconnaissance de raisons mnitant d'trc prises en consid&ration au sens de
120 Pratique VSI 3/1997
l'art. 23h1s al. 2 RAT va galement trop bin dans le cas prsent. Certes, selon la jurisprudence. I'art. 23 al. 2 RAT ne doit pas tre interprt de manire restrictivc (ATF 110 V 101 consid. 1 = RCC 1984 p. 287). Toutefois, les rai- sons miritant d'tre prises en consid&ration ne peuvent &re que des motifs d'un poids considrable, sans quoi non seulement l'art. 23bil al. 1 RAI per- drait son sens, mais on ne rcspecterait pas non plus l'art. 9 ab. 1 LAI, selon lequel les mesures de radaptation peuvent tre app1iqu1es «cxception- nellement» (seulement) /i l'&ranger (jugement non publie K. du 6 novem- bre 1990,1212/90). C'est pourquoi le TFA a reconnu que l'expirience per- sonnelle particulire du mdecin &ranger dans le domaine en question n'tait pas dcisive pour l'cxcution simple et rationnelle de la mesure n- cessaire (ATF 110V 102 = RCC 1984 p. 287); de mme, la diminution du ris- que li l'opration ne saurait justifier l'exicution de cellc-ci ii l'tranger (RCC 1984 p. 92 avec rfrcnces).
Si donc ni les capacits particulires du mdecin dtranger charg de 1'opration ni la diminution du risquc opratoirc ne suffisent ä faire ad- mcttrc l'cxistence de raisons mritant d'tre prises en considration au sens de l'art 23his ab. 2 RAI, l'intim ne peut pas non plus invoquer dans cc con- texte la recommandation de son ophtalmobogue italien ou la rupture du rap- port de confiance avec son mdccin de famillc. De meme, les autres raisons mentionncs par le tribunal de prcmirc instance n'entrent pas en ligne de compte. Car si l'intim s'tait renscign de manirc appropric, il aurait pu sans aucun doute se faire oprcr en Suisse dans le dlai nccssairc et rem- dier ainsi ä scs souffranccs. (1374/93)
Al. Expertises medicales (COMAI)
Arröt du TFA du 4 aoüt 1995 en la cause R. F. (traduction de l'allemand)
Art. 72bil RAU. Le reglement des centres d'observation medicale de l'Al mis en place ä la demande de I'OFAS garantit I'independance necessaire des COMAI dans I'execution des mandats d'expertise.
Art. 72bi, OAI. Lo statuto del servizio d'accertamento medico nell'AI dell'UFAS garantisce l'indipendenza necessaria del SAM quando si tratta di stilare referti medici.
A. R. F. (n en 1961) a subi en 1980, durant son service militaire, un -
accidcnt de voiturc qui a entraind plusicurs traitcmcnts mdicaux. Lc 26 novembre 1991, ii prscntc une demande de prestations ä 1'AT en raison de
Pratique VSI 3/1997 121
douleurs ä i'paule et dans le dos. La commission Al instruit la demande en examinant les conditions d'activit et l'tat de sante de l'assur; eile con- suite notamment le dossier de l'assurance militaire, en particulier les rap- ports de la clinique orthopdique de i'höpitai caritonal A. du 6 fvrier 1991, du docteur B. du 16 avril 1991, du docteur C. du 20juillet 1991 et du docteur D., mdecin de familie, du 20 novembre 1991 et du 20 juillet 1992. Par dci- sion du 19 mars 1992, la caisse de compensation rejette la demande de pres- tations.
L'autoritd cantonale de recours admet en partie ic recours forme contre cette dcision et renvoie 1'affaire i la commission Al pour qu'elie procde ii un complmcnt d'enqu&e midicaie (jugement du 11 mars 1993).
L'examen est confi un centre d'obscrvation mdicaie de I'AI (GO- MAI) qui remet sen expertise le 16 septembre 1993. Par dcision du 17 dcembre 1993, la caisse de compensation rejette i nouveau !a demande de prestations.
- Par jugement du 16 juin 1994, l'instance cantonale de recours rejette le recours form contre cette d&ision, recours auqucl dtait annexe un rap- port de la c!inique E. du lOjuillet 1993.
- R. F. interjette recours de droit administratif en demandant !'annu- lation du jugement contest: ii titre ventuei, il exige le renvoi de l'affaire ii l'autorit cantonale de recours pour comp1ment de preuve et nouvelle apprciation.
L'office AI conclut au rcjct du recours de droit administratif, l'OFAS renonce ii prendre position.
Lc TFA rejette le recours de droit administratif. Extrait des considrants:
1. L'instancc infrieure a expose de manire pertincntc les dispositions
ligaies dtcrminantcs concernant ic droit ä une rente Al (art. 28 al. 1 LAI) et la jurisprudcnce i cc sujet (ATF 117 V 194 consid. 3b et 199 consid. 3b = RCC 1992 p. 98; ATF 107 V 17 = RCC 1982 p. 34); on peut rcnvoyer ii son cxpos. Ii faut ajoutcr quc !'administration (ou le juge, s'il y a cu recours) a besoin, pour caiculer ic dcgr d'invalidit&, de documents quc le mdecin, vcntueilcment aussi d'autres sp1cia!istcs, doivent iui fournir. La tächc du midccin consiste ii porter un jugement sur !'tat de sante et 11 indiqucr dans quelle mesure et pour quclles activits l'assure est incapable de travailler. En outre, les donncs fournies par le mdccin constituent un lmcnt utile pour dtcrmincr quels travaux on peut cncorc, raisonnablement, cxigcr de l'assur (ATF 114V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 = RCC 1980 p. 263).
122 Pratique VSI 3/1997
Pour qu'un rapport mdica1 ait valeur de preuve, il est dcisif qu'il aborde de manire complte les points !itigieux, repose sur des examens approfon- dis, prenne en compte les maux dont se plaint 1'assur, soit tab1i en pleine connaissance des antc&dents de celui-ci (anamnse), et soit clair dans l'ex- pose des corr1ations mdica1es ou l'apprciation de la situation mdicale il importe en outre que les conclusions de 1'expert solent motives (Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung. BJM 1989 p. 31). 2a. Uautorite cantonale de recours a constat& dans son jugement prc- dent du 11 mars 1993 qu'il manquait une apprciation mdicale gnraIe de la capacite de travail. Ainsi, on ne savait pas clairement si les diffrentes limitations ont au total un effet cumulatif, si dies sont comprises dans la valeur la plus Ieve ou si une valeur moyenne est dterminante. II appa- raissait par consquent opportun de procdcr ä une apprciation mdicale compItc sur la base d'un examen pluridisciplinairc effectue par Ic COMAI, et de dtcrmincr sur cette hase un degre de capacit de travail uniforme. L'autorit de recours a donc rcnvoy i'affaire ä la commission Al pour quelle ordonne les examens mdicaux ncessaires. A la suite de cela, le recourant a examine de manirc approfondie par les mdecins du COMAI X. (expertise du 16 septcmhre 1993). Ceux-ci sont arrivs ii la conclusion que, tant donn les squellcs minimes de l'acci- dent et l'amlioration constatc par Ic psychiatrc depuis la dcrnire exper- tise, on pouvait admettrc une capacit de travail de Fassure de 80 pour cent dans sa profession de charpentier. en accord avec les experts prcdents. Dans son jugcmcnt du 16 juin 1994, l'autorite cantonale de recours a fond son opinion sur cette apprciation de la capacite de travail. h. Le rccourant critiquc cette attitude du fait que, d'une part, l'apprcia- tion est intcrvcnue sur demande de l'administration et ne satisfait donc pas aux cxigcnces d'unc expertise en justice. D'autre part. le COMAI fonc- tionne en tant qu'organc des caisses de compensation cantonalcs AVS/AI et ne peut donc tre considr comme un centrc d'cxpertisc indpcndant. En consquence, l'instance infrieure aurait dü rcfuser la valeur de preuve de i'apprciation du COMAI en raison du manque d'indpendance des ex- perts. Selon [art. 72bil RAI, l'office fdral conclut, avcc les höpitaux ou d'au- tres institutions appropries, des conventions prvoyant la cration de cen- tres d'observation mdicale, qui sont chargs de procdcr aux examens mdicaux permettant d'apprcier le droit aux prestations. 11 rglc l'organi- sation et les tchcs de ces ccntrcs, ainsi que Ic remboursemcnt des frais. S'appuyant sur cette disposition, l'OFAS a publie un «Rglement des cen-
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tres d'observation mdicale de 1'AI» qui est entrd en vigueur le 1juin 1994. Sur cette base, 1'OFAS ordonne la cration de COMAI (eh. 1.1) qui sont grs par des supports juridiques structurs de diverses manires (par exemple des associations au sens des art. 60 ss CC). La cration et I'organi- sation des COMAI sont fond&s sur des conventions conclues entre 1'OFAS et les supports juridiques (eh. 1.2). L'AI prend en charge les frais occa- sionns par la cration et l'organisation des COMAI (eh. 2.1). Les COMAI effectuent, sur mandat des offices Al, des examens pluridisciplinaires des assurs. Ces examens doivent fournir aux organes de l'AI les donn&s mdi- cales ncessaires ä l'apprciation du droit aux prestations. Ces indications concernent en particulier les atteintes ä la sant et leurs rpercussions sur la capacitd de travail, ainsi quc les activits et les mesures de radaptation rai- sonnablement exigibles du point de vue mdical. Les rsu1tats sont expri- ms sous la forme d'une expertise (eh. 3.1). En cc qui concerne ces täches «examen, 1'OFAS n'exerce sur les COMAI qu'une fonction de haute sur- veillance, 1'administration de ceux-ci etant confie aux supports juridiques (eh. 4.1). Un article particu1irement important est le eh. 4.2.4, selon lequel le mdecin-chef et les mdccins du COMAI remplissent leur mandat «ex- pertise de faon indpendante et selon leur libre apprciation et ne sont soumis ä aucune influence de la part de 1'organe de surveillancc (phrase 1). Toutefois, Ic service mdica1 de IOFAS coordonne les activits des COMAI dans le domaine mdical (phrase 2). Il pcut donner au mdecin- chef et aux autres mdecins des directives et les convier ä des confrences et ii des sances d'information (phrase 3). Cc pouvoir de 1'OFAS de donner des directives au mdecin-chef et aux mdecins du COMAI se rapporte purement ii la täche de coordination de 1'OFAS mentionne dans la phrase 2, qui n'a rin ä voir avec le mandat «expertise particulier des COMAI. Le rg1ement fonde et garantit J'indpendance ncessaire des COMAI dans 1excution de leurs mandats d'expertise (Ulrich Meyer-Blaser, Der Ein- fluss der EMRK auf das schweizerische Sozialversicherungsrecht, ZSR 1994, p. 402, note 76). Il en rtsultc en particulier que le COMAI. en cc qui concerne 1'tahtisscmcnt d'expertises, nest ni soumis ä des directives, ni subordonn d'une manire quelconque aux organes d'excution ou ä 1'autoriu de surveillance, mais excute sur une base tarifaire contractuelle des examens mdicaux qui sont mens uniquement et exclusivcment en toutc conscicncc et honntet par les cxperts. De cc fait, le grief du rccou- rant est sans motif.
c. Par ailleurs, le recourant reproche ä 1'expertise du COMAI de ne pas satisfaire aux exigences d'un rapport mdicaI, en a1liguant qu'elle n'est pas comp1te, qu'ellc n'cst pas convaincante dans l'apprciation de la situation
124 Pratique VSI 3/1997
mdica1e, qu'elle aboutit ä des conclusions qui ne sont pas prouves et, en outre, qu'elle ne prend pas en compte le rapport de la clinique E. du 10 juil- let 1993.
Cette objection est egalement infonde. Wune part, le COMAI a eu connaissance du rapport de la clinique E. mentionrni et il i'a donc pris en compte dans son apprciation (cf. p. 7 et 12 de 1'expertise). D'autre part, contrairement ä i'opinion du recourant, 1'expertise du 16 septcmhre 1993 est comp1te et a &itabiie en particulier aussi sur la base du vaste dossier mdicai antirieur. Ses conclusions concordent dailleurs en trs grande par- tie avec les prcdentes estimations de la capacitd de travail (cf. rapports de la clinique orthopdique A. du 6 fvrier 1991, du docteur B. du 16 avril 1991 et du docteur C. du 20juillet 1991). L'incapacite de travail de 50 pour cent indique par le docteur D., m1decin de familie (cf. certificats du 20 novem- bre 1991 et du 20jui11et 1992), ne constitue pas, en revanche, une prise de position matrie1lcment fonde (ATF 105 V 158 consid. 1 in fine = RCC
1980 p. 263), si bien qu'on ne peut la prendre pour rfrence.
d. Dans ces conditions, il ny arien t redire au fait que i'autorit canto- nale de recours ait fonde son jugement sur i'expertise du COMAI du 16sep- tembre 1993, dont les conclusions comp1tes et probantes ne sont pas mettrc en doute et ä la suite desqueiles eile a conciu ä une capaciti de tra- vail de 80 pour cent
Ii n'y a pas de nisuitats nouveaux ä attendre d'une autre expertise mdi- cale, si bien que l'expertise demand& est superfluc (ATF 115 Ja 101 consid. 5b, 104V 210 consid. a).
En cc qui conccrne le degr d'invaiidit, i'instancc infirieure a retenu juste titrc que ic rccourant devait trc considr comme radapt de ma- nirc optimale. On pcut admcttre que, sur un marchd du travail equilibr& il scrait en mesurc d'obtenir, avec Ja capacit de travail attest& par Ic COMAI, un revenu cxcivant la rente en cxcrant son metier de charpentier (indpendant ou dpendant). Si, ä i'heure actueile, son rcvenu d'indpen- dant est peu dlev6 , il faut voir iii une consquence de la situation cono- miquc, dont toutefois i'AI n'a pas ä rpondre.
Dans le rccours de droit administratif, ces considirations ne sont, ä juste titre, pas mises en question, si bien qu'ii faut s'cn tenir au jugement contcst.
On n'imposera pas de frais de justicc pour la prsente procidure (art.
134 OJ). Lc rccourant n'a pas ä assumer de dpens ä la suite de la perte de
la cause. (141/95)
Pratique VSI 3 /1997 125
Al. Mesures mödicales; infirmites congenitales
Arröt du TFA du 13 juin 1996 en la cause CO. (traduit de l'allemand)
Art. 13 LAI; art. 1 OIC; chiffre 404 annexe OIC. Un syndrome psycho- organique congenital (SPO) ne peut ötre reconnu comme tel que 51 il a ete diagnostique et si le traitement a debute avant la fin de 9eannee (resume de la jurisprudence).
Art. 13 LAI; art. 1 OIC; cifra 404 allegato OIC. Una sindrome psico- organica congenita (SPO) puö essere riconosciuta come tale se prima del compimento del 90 anno d'etä e stata pronunciata la diagnosi e si ö iniziato II trattamento (riassunto della giurisprudenza).
A. Par ddcision du 3 juin 1993, la caisse de compensation a rejetd la dc- mande prdscntc le 6 avril 1993 par les parents de CO., nee le 31 janvier 1983, de prise en charge de mesures mddicales selon 1'art. 13 LAI et rela- tives au traitement d'un syndrome psycho-organique (SPO, ch. 404 de l'annexe OIC), au motif que i'infirmit congdnitale n'avait diagnos- tiqude et traitde qu'aprs 1'accomphssement de la neuvime annde.
Par jugement du 2 mars 1994, l'autorit cantonale de recours a adrnis Ic recours formd contre la dcision susmentionnde. Eile a estirnd remphes les conditions ndcessaires ä i'octroi de mesures mddicales.
L'OFAS forme recours de droit administratif et conclut ä l'annuiation du jugernent cantonal ainsi qu'au rdtahhssemcnt de la ddcision de la caisse.
C. 0. conclut en substance au rejet du recours de droit administratif. La caisse de compensation renonce ä prdsenter un pravis.
Les arguments du recours seront exposds en tant que de besoin dans les considrants ci-dessous.
Le TFA admct Ic recours aux motifs suivants:
la. Aux termes de 1'art. 13 LAI. les assurds mineurs ont droit aux mesu- res mddicales ncessaires au traitement des infirmitds congdnitaies (Icr al.. dans sa teneur en vigucurjusqu'ä fin 1995 ici apphcahle). Le Conseil fdddrai dtabht une liste des infirmits pour lesquelies ces mesures sont accorddes; il peut exclure la prise en charge du traitement d'infirmitds de peu d'impor- tancc (al. 2)
Sont rdputdes infirmitds congdnitales au sens de i'art. 13 LAI les infir- mitds prdsentes äla naissance accomphe de i'enfant (art. 111 111 al. OIC). Les infirmitds congdnitaies sont dnumdrdes dans la liste en annexe. Le Ddparte-
126 Pratique VSI 3/1997
ment fdral de l'intrieur peut qualifier des infirmits congnitales viden- tes, qui ne figurent pas dans la liste en annexe, d'infirmits congnita1cs au sens de 1'art. 13 LAI (art. 1 al. 2 OIC). Sont rputs mesures mdicales ncessaires au traitement d'une infirmite congnitale tous les actes dont la science mdicale a rcconnu qu'ils sont indiqus et qui tendent au but thra- peutique vis d'une manRre simple et adquate (art. 2 al. 3 OIC).
Le chiffre 404 de lannexe OIC dfinit l'infirmit congnitale suivante: troubles crbraux congnitaux ayant pour consqucnce prpondrante des symptömes psychiqucs et cognitifs chez les sujets d'intclligencc nor- male, lorsqu'ils ont diagnostiqus et traits comme tels avant l'accom- plissement de la neuvime ann&.
Selon la pratique administrative, les conditions du chiffre 404 de Fan- nexe a l'OIC peuvent tre considres comme etant remplies si Ion cons- tate au moins des troubles du comportement, des pulsions, des troubles de la comprhcnsion et de la perception. de la concentration ainsi quc de la mmoirc. Ces symptömes doivent tre prouvs cumulativement, mais ne doivent pas ncessairement apparaitre siniultanment: il peuvent aussi se prscntcr successivement. Si sculs certains des sy mptömes sont constats mdicalement avant lgc de 9 ans, les conditions du ch. 404 de [annexe ä FOIC ne sont pas remples (note marginale 404.5 de la circulaire de IOFAS concernant les mesures mdicales de radaptation. CMRM, valable depuis Je 1juin 1986). Se rfrant ä sa jurisprudcnce constantc, le TFA a confirm d'une part la lgalit du chiffre 404 de [annexe ä I'OIC dans sa tcncur en vigucur ä partir du 1 11 janvicr 1996 et pour l'cssentiel idcntique ä la tcneur actucllc, et, d'autre part, la conformite ä lordonnance des directives admi- nistratives en vigucur depuis le le, juin 1996 qui n'ont pour lcsscnticl pas subi de modifications (note marginale 404.5 CMRM) (RCC 1988 p. 644 con- sid. la et les rfrcnces cites: arrt non publie H. du 7mai1992. 1299/91. et M. du 10 octobre 1994,1213/94). La rg1cmentation contcnue dans l'ordon- nance part de l'hypothsc mdicalcmcnt vrifie quc l'infirmit congnitalc auraitt diagnostiquc et traite avant l'igc de neuf ans rvolus si dIe itait de nature congnitale (ATF 105 V 22 consid. b in fine = RCC 1979 p. 429: RCC 1984 p. 35 consid. 1).
2. La jurisprudence du TFA relative au chiffre 404 de Vannexe ä l'OIC a
suivi Ic chcmincnicnt suivant:
a. Le TFA a rcicv I'ATF 105 V 22 consid. 2 (= RCC 1979 p. 429) quc le Conseil fdra1 a la trs ]arge comptencc de dterniiner. parmi 1'cnscm- hic des infirmits congnitalcs au sens purement mdical du tcrme, ccllcs qui doivcnt faire l'objct de mesures en vertu de [art. 13 LAI. II avait aussi
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hien la comp&ence d'dicter la rgle gnrale contenue ä l'art. 1 de l'OIC que de poser des conditions spcifiques, cellcs-lä mme qui sont inonces sous les diffrents chiffres figurant dans i'OIC, tout en tenant comptc entre autres des impratifs pratiques. Certaines infirmits congnita1es sont sujet- tes ä des difficults de dlimitation en ce sens qu'il s'agit de savoir si elles existaient &jä lors de la naissance accomplie de l'enfant (art. 1 OIC) ou si dies ne sont apparues que plus tard. Pour des raisons d'application pra- tique, on a adopt, au n° 404 de la liste, un critre de dlimitation en ad- mettant, avec les mdecins, que l'infirmit en question aurait diagnos- tiqu1e et trait& avant l'gc de neuf ans si eile avait d tti congnitale. Une tei- le dlimitation se trouve tre tout ä fait justifiie. Il ne saurait trc question d'admettre que la dlimitation contenuc au ch. 404 de l'annexe ä l'OIC sort manifestement du cadre fixe par la dlgation de comp&ence. Aux termes du chiffre en question, scul est dterminant le fait de savoir si le diagnostic a djä &e pos au moment oü l'cnfant atteint I'äge de neuf ans rvolus: le point de savoir si cc diagnostic aurait pu trc pos ne jouc pas de röle (ATF
105 V 23 consid. c = RCC 1979 p. 29). Le TFA s'en est tenu ä cctte juris-
prudence (RCC 1984 p. 35 consid. 1, 1985 p. 285 consid. 2, 1988 p. 644 con- sid. la).
Le TFA a laiss ouvcrtc (ATF 105 V 21 = RCC 1979 p. 429) la ques- tion de savoir si, dans les cas ou diagnostic et traitement font clfaut avant l'äge de neuf ans rvo1us, la prsomption selon laquelle une infirmiti con- gnitalc au sens juridique du terme peut trc reconnuc est rfragablc en -
d'autres termes qu'ellc peut trc renvcrse par la preuve contrairc. Dans les arrts qu'il a rcndus uitrieurement, le TFA a ajout ä ses considrants, et chaque fois, que des examens effcctus plus tard ne pourraicnt gure four- nir des indices sürs quant ä savoir si l'infirmitd cxistait ä la naissance ou si eile est survenuc plus tard (cf. art. 1 al. 1 OIC). En s'exprimant de la sorte, ic TFA n'a pas spcifii quelles consquences juridiques il faudrait tirer de situations oü soit le diagnostic soit le traitement (ou tous les deux) prouve- raicnt aprs l'ige de neuf ans, contrairement ä la rgle empiriquc, i'cxis- tence de 1'infirmit& lors de la naissance accomplie de l'enfant (RCC 1984 p.
35 consid. 1).
Dans l'arrt K. du 14 mai 1981 (1445/80), le TFA a relevd que le ch.
404 de l'annexe de l'OIC repose sur l'hypothsc fonde que l'infirmit
aurait diägnostiquc et traite avant l'äge de neuf ans rvolus si eile avait congnitale. Certes, le Conseii fdral aurait-il pu se contcntcr de la prsomption, rfragable, selon laqucllc une infirmit n'est pas prouve dans le cas oü, aprs l'gc de neuf ans rvolus, eile n'a pas 6t6 diagnostique ni traite en tant que teile. Le fait que le TFA en soit venu ä nicr que les
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conditions du droit pouvaient tre remplies ne procde, compte tenu des rgies qui se dgagent de la pratique, ni de conciusions que l'on pourrait considrer comme dnues de fondement ou dpourvues de raison d'etrc, ni d'une diiimitation ne rpondant ä aucune justification digne de cc nom. Ii convient de noter que ic TFA a ici, pour la prcmire fois, releve que les exigences poses au ch. 404 de l'annexe ä l'OIC sont bei et bien des condi- tions portant sur le droit aux prestations. A la RCC 1984 p. 35. le TFA a confirme que les exigences figurant sous ch. 404 de la liste de l'annexe de l'OIC ne constituent pas une rgie de preuve, de sorte que le droit /i des prestations doit trc ni mme si un seul des critres noncs fait dfaut.
Dans un arrt G. du 7 novemhre 1983 (1374/83), le TFA a prcis que la question nest pas seulement de savoir si un SPO existe; encore faut-il tabiir qu'une affection de cc type est congnita1e. Une fois dpass l'ge de neuf ans rvoIus, les mesures de dpistage ne sauraient plus gure tre de nature ä autoriser des conclusions sans quivoque quant ä savoir si l'infir- mit& est congnitale ou si eile remonte ii une poque ultrieure (question de la diimitation). «Ainsi ic dfaut de diagnostic avant i'accomplissement de la neuvime anne cntraine-t-il is lui seul, juridiquement parlant, la pr- somption que le SPO n'est pas assimilable i une infirmit congnitaie.»» S'agissant du nlonienr auquel le diagnostic est pos, la jurisprudence a arret les principes suivants: si un diagnostic de SPO est pos ä tcmps et si le traitcmcnt intervient assez töt lui aussi, les conditions du droit aux pres- tations sont remplies conformment au ch. 404 de l'annexc ä i'OIC. L'ad- ministration aurait-elle nourri des doutcs quant au diagnostic et aurait-elic de cc fait ordonnd des examens complmentaires n'aboutissant ä une con- firmation du diagnostic qu'aprs l'ge de neuf ans rvolus que lesdites con- ditions devraicnt dgalement etre considrcs comme remplies (RCC 1985 p. 285 consid. 2).
Ii ressort de l'arrt A. du 2 mai 1985 (1158/84) que les symptömes doi- vcnt se manifester cumulativemcnt; ils ne doivcnt toutcfois pas apparaitre simu1tanmcnt. Ii suffit par consquent que les troubics symptomatiques du SPO qui se dgagent de tous les lmcnts fournis par l'anamnse puissent trc constats avant l'äge de neuf ans rvolus, tant entendu que ces symp- tömes ne doivcnt pas nccssaircmcnt se manifester simultanmcnt ni per- durer au moment oü les prestations sont effectivement allou&s.
Exiger que Ic diagnostic soit pos avant I'äge de neuf ans n'implique pas qu'ä cc momcnt-lä djä l'cnscmblc des symptömes invoqus aient mdi- calemcnt idcntifis et constats pour conclurc ä l'cxistencc d'unc infirmit
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congnitale selon le chiffre 404 de 1'annexe ii l'OIC (arrt prcit A.) L'numration ne revt d'importance qu'au moment oii il s'agit de prouver si Ic diagnostic est correct ou non. Les symptömes que l'ordonnance aussi bien que la pratique administrative font entrer en ligne de compte ont une valeur dterminante pour le m1decin si Von sait qu'ils renforcent sa crdibi- liti envers l'administration. 11 incomhe ii cette dcrnire d'examiner si I'attestation mdica1e est correcte. C'est alors que 1'on pourra conclure, aus- si bien au vu de tous les symptömes retenus au moment dterminant (neu vime anniversaire) qu'au vu du traitement, ii l'existencc d'une infirmit congnita1c. La limite d'ge retenuc a pour but d'carter des factcurs d'in- fluence qui pourraient jouer u1tricuremcnt un röte et qui, pour etre sans rapport avec I'infirmit congtinitale, n'en scraicnt pas moins de nature entrainer les symptömes mentionns. C'est pourquoi la force probante de l'attestation atteint sans nul doute son plus haut degre de pertinence lors- qu'elle est &ablie avarit l'ge de neuf ans. Mais cela n'exclut pas qu'i la faveur d'examens mdicaux ultricurs soit rapporte, jusqu'i un degr de vraisemblance prpondrante, la preuve qu'ä l'ögc de neuf ans djä l'enfant prisentait tous les symptömes de l'infirmiti conginitale. Uassurd assume le risque de l'absencc de preuves, qui s'accroit ä mesure que Ic temps s'coule (arrt non pub1i H. du mai 1992,1299/91).
3a/aa. Les premiers juges soutienncnt d'abord que le lgislatcur n'a lais- sd un large pouvoir d'apprciation au Conseil fidral que s'agissant du choix des infirmits congnita1cs. Reste, poursuivent-ils, que le Conseil fdral touche aux limites de son pouvoir d'apprciation normatif d e s tors qu'il introduit dans la liste un diagnostic prcis, Ic hissant par Iä mmc au rang d'infirmite congnitalc au sens de l'art. 13 LAI. Les exigdnces qui pr- tent ä controverse au cas particulier cclles du eh. 404 de l'annexc ii l'OIC -
donc— ne rclvent plus de la comp&encc normative du Conseil fdral &ant donn& que, en tant que critrc de dlimitation se rapportant ä un Iment de la liste, dies ne peuvent plus dcouicr quindirectcment de la norme de dlgation. 11 dcoulc de ces rcmarqucs qu'cn partant donc de critres directemcnt tirs de la norme et du contexte dans lequel figure la rglc- mentation, une intcrpr&ation s'cartant de sa tencur serait donc admissible en tant qu'cllc resterait couvertc par la dlgation eIle-mmc considnic dans sa dimension formelle ä tout le moins; une teile intcrprtation ne pour- rait par contre plus se justifier au vu du contenu matricl de la norme qui se confond en r i alite avec le pouvoir d'apprciation laiss au Conseil fdral.
bh. D'aprs la jurisprudence, Ic TFA peut examiner en principe libre- ment la I d galitd des ordonnances dictcs par le Conseil fidra1, hormis quciques cxccptions qui n'entrcnt pas en ligne de compte ici. S'agissant des
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ordonnances (dpendantes) qui reposent sur une d1gation igisiative, il contröle si dies s'inscrivent hien dans les limites de la diigation que la ioi confre au Conseil fdra1. Si la d1gation confre un large pouvoir d'ap- prciation au Conseil fdra1 pour la rglementation qui prendra place dans i'ordonnance, le Tribunal doit se limiter ä examiner si les prescriptions con- testes de i'ordonnance dpassent manifestement le cadre des comptcnces que la ioi digue au Conseil fdrai ou si ces prescriptions sont contraires ä la ioi ou ä la constitution pour d'autres raisons. Ii ne peut cependant pas substituer sa propre apprciation ö celle du Conseil fdrai et ne peut non plus en verifier i'opportunit. La rglementation arrte par le Conseil fdral est en revanche contraire ä lart. 4 cst. si eile n'est pas taye par des motifs srieux, si eile est inutile ou absurde ou si eile entraine des distinc- tions juridiques qui n'ont pas leur raison d'trc. II en va de rnme si lordon- nance omet des distinctions juridiques dont il aurait en principe rIO etre tenu comptc (ATF 118V 225 consid. 2b et les rfrenccs cites = VSI 1993 p. 45: cf. aussi ATF 120V 49 consid. 3a. 118 Ib 538 consid. 1).
cc. La position des premiers juges pche donc par excs de formalisme. Le droit au traitement mdicai des infirmits congnitales reconnu aux assurs jusqu'ö leur vingtime anne döge et consacr par lart. 13 LAI existe indpendamment des possibi1its de rintgration dans la vie active qui s'offrent ö eux, ccci contrairement ö cc qui se passe avec lart. 12, dispo- sition gnrale. Le traitement de l'affcction en tant que teile nest ici pas ex- du. Du fait quil privilgie dans une iarge mesure les cas d'application qu'ii visc, l'art. 13 occupc une place ä part dans le systeme de 1'Al. Ii tient comp- te du fait que les infirmits congnitales ne sont par definition ni des maia- dies, ni des accidents, de sorte que leur traitement ne reive pas plus de l'assurance-maladie que de l'assurance-accidents. Ccci a pour effet de pri- vilgicr la notion de l'infirmitt congnitale dans le contexte de i'Al (RCC
1961 p. 190). Le principe de Ngalite devant la loi et ceiui de la scurit du
droit appeilent, comptc tcnu de la dimension particulire que revt la dis- position prcite, une stricte diimitation sagissant de son champ d'apph- cation cc que les premiers juges reivent 0 juste titre. Aussi l'annexc 0 -
1'OIC numre-t-eiic de manire cxhaustive galement les diff&entes infir- mits congnitaies donnant droit 0 des prestations (sous rscrve de la pos- sibilit d'tendre cette notion offerte par i'art. 1 al. 2 deuxime phrase OIC) ct les prcisent en partie du point de vue matriei tout en introduisant des critrcs d'ordrc temporel.
Ainsi i'art. 13 LA! octroic-t-il au Conseil fdrai la comptcnce gnra1e de dterminer, parmi lcnscmblc des infirmits congnitales au sens pure- ment mdical du terme, celies qui justifient juridiquement parlant des mc-
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sures au sens de Ja disposition prcite (ATF 105 V 22 consid. h et les rf- rences: RCC 1979 p. 429). Les trouhJes crbraux de nature congnita1e viss au chiffre 404 de 1'annexe ä l'OIC peuvent tre aussi bien tre prsents la naissance (de nature prnata1e ou prinata1e) que se manifester u1t- rieurement. La question juridique qui se pose en matire d'AI nest pas cel- le de savoir s'il existe un SPO; c'est bien plutöt celle d'&ablir si cette affec- tion est vritab1ement de nature congnita1e. Aussi une d1imitation entre troubles crbraux de nature prnata1e et prinatale et trouhles suscep- tibles de se manifester u1trieurement s'impose-t-elle. Cela ne revient pas adopter, par le biais d'une ordonnance, une difinition plus strictc d'un itat donnant droit ä des prestations. II s'ensuit donc, contraircment ii cc que soutiennent les premiers juges, que le lgislateur se situe encore en d«ä des limites de son pouvoir d'apprciation normatif en introduisant un symp- töme mdical dans l'OIC.
dd. Aussi bien le Conseil fdraJ, aux fins de rsoudre le problmc de dlimitation qui se posait, tait-il donc habiliti /i introduire dans son ordon- nance une limitc d'ge donne autant qu'I soumettre diagnostic et traite- ment ä des critrcs prcis. C'cst sur la proposition de la commission fdrale pour les questions de radaptation mdicalc de l'assurance-invalidit, qui comptait galement des pdopsychiatres, que Ic Conseil fdral a adopt la formulation actuellement en vigucur du ch. 404 de l'annexe ä l'OIC (Arrt K. du 14 mai 1981 1/445/89).
Le chiffre 404 de l'annexe OIC repose par consquent sur l'hypothse mdicaJement &aye et empiriquement vrifie que l'infirmit, si eJIc est vritablemcnt de nature congnitale, se dcle et se traite avant la neu- vime ann& d'ige. Passe cc moment, constantes empiriques obJigent, il n'y a plus rien ii attendre d'examens mdicaux supplmentaires tendant / tab1ir si l'affection est congnitale ou si ehe s'est manifeste aprs ha nais- sance (ATF 105 V 22; RCC 1979 p. 434; RCC 1984 p. 35). Contraircmcnt l'affirmation des premicrs juges, qui n'est pas taye, il ne s'agit pas ici «d'une rglementation par trop empreinte de schmatisme ou procdant d'hypothses triviales». Le Tribunal cantonal omet d'aiJleurs, et ä raison, de mettre en causc les donn&s mdicales rccucillics par Ic Conseil fdral et par l'administration. Pour l'heure, l'on ne voit aucun motif de s'en dcarter. Les juges de premire instance finissent d'aihleurs par tomber d'accord sur ha himite d'äge de neuf ans comme condition ä h'octroi de prestations. Comme he rchvc it juste titre h'OFAS, cette himite trouvc sa justification dans he fait que, plus l'ägc de h'enfant est avanc&, plus ih dcvicnt mdica- lement malais, au degre de vraisemhlancc suffisante, de faire ha part de h'affection congnitale et de h'affection ultrieurement acquise.
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ee. Au vu de ce qui pr&de, il ne peut etre question d'admettre que les conditions nonces au ch. 404 de l'annexe i l'OIC ne tomhent plus dans le domaine de comptcnce que Fordonnance confre au Conseil fdtral par le biais de la dhgation contenue ii lart. 13 LAI. Les critres de dlimitation entre un SPO congnital et un SPO acquis reposent directement sur la norme de dHgation et nont rien d'tranger ä la matire traite. 11 faut sen tenir ä cette conclusion.
b/aa. II ressort des arguments dvelopps ensuite par le Tribunal canto- nal que si une affection donne est assimihe ä une infirmit congnitale au sens de la loi, le lgislatcur n'a plus carte hlanchc pour 6noncer des condi- tions qui ne se rapportent pas cxclusivement ii la vrification du diagnostic mdical ou qui se limitent, dans le sens de critrcs de dlimitation, au degr d'intcnsit ncessairc ä fondcr un droit. II en vcut pour preuve le fait que l'art. 13 LAI prsente les caractristiques d'une norme suppltivc. Le domaine quelle rglemcnte s'tend ä un groupc de risqucs qui, en matirc d'assuranccs sociales, doit rcposer sur une base prcisc en dpit du fait qu'aucunc des branches classiques du droit des assuranccs sociales ne la rgit. II faut par constquent gardcr cela ä l'esprit lorsque l'on s'intcrrogc sur la rcllc finalit hgislative de la norme et de son contcnu.
hh. Les rflcxions des premicrs jugcs au sujet de l'ohjcctif de la norme ne servent en quoi que cc soit i rendre leur raisonncmcnt plus convaincant. Ils perdcnt en effet de vuc que les conditions nonccs sous eh. 404 de l'anncxc de l'OIC qui ne sont autre que des critrcs de dlimitation viscnt cxclu- - -
sivcment i qualificr de congnitale une affection donne dans l'optiquc de la rcconnaitrc comme une infirmit congnitalc au sens de la loi.
c/aa. L'argumcntation du TFA, soutient plus bin le Tribunal cantonal, sebon laquellc le chiffre 404 de l'anncxe ä l'OIC visc des exigcnccs qui appa- raisscnt comme autant de conditions miscs ä l'octroi des prestations, pro- cdc d'unc interprtation strictc du texte de loi. Le principe de la propor- tionnalit s'opposerait en cffct ii cc que, en prsence d'un diagnostic assi- milant un SPO ä une infirmit& congnitale, l'on double sans autrc une prcscription, juridiquement claire, d'autres conditions lies au diagnostic et au traitcmcnt. A considrcr Ic but de la norme, l'intcrprtation du eh. 404 de l'anncxe ä l'OIC peut suffire selon laquelle le dfaut de diagnostic et de traitcmcnt avant l'accomplisscmcnt de la ncuvimc anne constituc Iapr- somption rfragab1e qu'il n'y a pas d'infirmit cong&nitale au sens juridiquc du terme. Les premiers juges rclvcnt que la limite d'gc en tant que condi- tion du droit ne prtc pas le flanc ä la critiquc; sculs appellent une applica-
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tion diffrenci&e les critres qui y sont lis, ä savoir le diagnostic et le traite- ment qui y fait suite. Le TFA s'exprime ici en ces termes:
«De faon gnrale, les soins rndico-thrapeutiques se comprennent comme un processus continu et cohrent; ils ne sauraient intervenir, dans la forme qui conduit au diagnostic final, aprs le moment retenu comme dterminant par le chiffre 404 de l'annexe ä 1'OIC.
Avant l'äge de neuf ans rvolus, il doit äre procd di aux examens ou aux traitements correspondant pour 1'essentiel aux mmes symptömes et carac- tristiques qui, aprs le neuvinie anniversaire, ont abouti au diagnostic final. ( ... )
Retenir le traitement comme condition revient ä admettre qu'il doit äre ncessaire. Si le diagnostic de SPO avait iti convenahlement post, un trai- tement spcifique aurait ete prescrit avant l'äge de neuf ans rvolus (...)»
Les premicrs jugcs relvent enfin que le sens et le hut du ch. 404 de 1'anncxc ä l'OIC autorisent sans autre i considrer le SPO, qui peut ütre constat avant l'ige de neuf ans rvolus, comme une infirmit congnitale. Si, en raison des circonstances, il ne pcut ütre donn suite aux exigences de l'ordonnance jusqu'ä cc moment-1, alors l'existence dun SPO (ou la possi- hilit de poser un diagnostic suivi dun traitement) doit tre tablie au degr de vraisemblancc prpondrante vu la quasi-impossibilit de fait de la prou- ver directement avant l'accomplissement de la ncuvimc anne.
bh. Cette argumentation ne saurait remettrc en causc la jurisprudcnce
du TFA relative i l'infirmit congnitale dont cst litigc.
Lcs premiers jugcs perdcnt en cffet de vuc que les conditions enoncd es au chiffre 404 de l'anncxe i l'OIC visent bicn t tahlir des critrcs de dli- mitation servant ä dfinir des prtcntions, et qu'clles ne tendcnt pas limiter l'assur dans ses droits. Le TFA s'cst en particulier clairement rcfus i in- tcrpr&cr ccttc disposition dans cc sens qu'cn cas de dfaut de diagnostic et de traitement avant l'gc de neuf ans rvolus, l'existence d'une infirmit congnitalc pourrait ütre ni& par le truchement d'une simple prsomption rfragable. Force cst bien au contraire d'admcttre que le dfaut de diagnos- tic et de traitement avant l'accomplisscnient de la ncuvime annc entranc la prsomption irrfragahle que l'on ne se trouve point en prsencc d'une infirmitd congnitale. 11 s'avrc alors inutile de vouloir ultrieuremcnt apportcr la preuvc qu'il existait unc possibi1it d'administrcr un traitement avant que l'enfant n'ait atteint l'ge de neuf ans rvolus, et cela mme ind- pendamment du fait que, selon l'avis des prcmicrs juges, dans cc type
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d'affection. un diagnostic port tardivement aussi hien qu'un traitemcnt sont pour ainsi dire dans la nature des choses.
Que le SPO constitue, comme le relivcnt les prenhiers juges, un tahleau pathologique clinique complexe n'y change rien. Cest mmc prcisment pour cette raison qu'il convient de s'en tenir aux exigences du chiffre 404 de l'annexe ä 1O1C. dont on ne saurait dire, contrairement 11 cc que les pre- miers juges avancent, qu'clles reposent sur de pures hypothses. L'on ne saurait adniettre qu'un eventuel diagnostic qu'il aurait possihle de poser ä temps se trouvc valider a posteriori pas plus que Von ne peut considrer comme remplic l'cxigence du traitement sur la simple base dun possihle diagnostic pos ultrieurement et concluant a sa ncessit.
cc. II faul enfin rcicver que la jurisprudence du TFA la plus rcenlc ahonde dans le sens des conclusions du jugernent attaqu s'agissant du moment auquel Ic diagnostic esl pos (consid. 3 ci-dessus). II ressort en effet de l'arrt H du 7 mai 1992 quc, moycnnant des examens mdicaux comp1- mentaires effeclus aprs l'gc de ncuf ans, il est dj possible de prouvcr au degre de vraiscmhlancc prpondrante qu'au jour de son neuvinie anniversaire l'enfanl prselhlait la svrnplomalique complte de l'infirmit congnitale visc au chiffre 404 de l'annexe OIC.
4a. Les premicrs juges s'cxpriment ainsi s'agissant de 1anarnnse de l'assurc:
«Lc cas a signale au service de psychiatrie scolaire en avril 1991, soit lorsquc l'cnfant &ait ägi de huit ans et demi, en raison de possihles dys- lcxic cl dvscalculic. La psychologuc charge du dossier a confirm, par Id- trc du 30 aoüt 1993 ä l'adrcssc des juges de premirc instancc, que la dys- lexic avait fait 1'ohjct d'une thrapic, ainsi que les parents l'avaiepl mdi- que, mais que ladite lhrapic avait suspcnduc car, dans la vic scolaire quotidicnne de l'enfant, eile n'avait pas produit les cffcts voulus. S'ajouiait cela le constat d'unc proh1matiquc (complexe) 1ic ä la fratrie. En au- tomnc 1991, du fait qu'cllc conhmenait ä voir double, la fillc du recourant s'cst vu prcscrirc Ic port de lunettcs dont on esp&ait qu'il permli de sup- primcr ]es difficults de perception visuelle optiquc qui avaicnt consta- tes. A la mme epoque. il fut procd ä des examens approfondis (tomo- graphic ä rsonancc magntiquc, lcctrocncphalogramme) afin d'cxclurc unc ventucllc tumeur crhralc. Lc 31 janvier 1992, la filic du rccourant a cu SOLl ncuvime annivcrsairc. Un examen m)dical cffectu Ic 31 mars 1993 ä la clinique des cnfants de l'höpital cantonal a finalcment rvl que l'cnfanl prscntait un SPO. Dans Ic rapport qu'il a &ahli ic 26 avril 1993
F'ratique VSI 3/1997 135
1'attention de 1'AI, le mdecin traitant, le docteur A. privat-docent, a &abli son diagnostic sur la base des donnes anammistiques (troubles de la perception, de la mmoire, de la concentration et troubles pulsionnels, troubles affectifs et de 1'humeur, agitation psychoniotrice) et il a procdi ä l'va1uation du test de Kinsbourne.»
h. Scion le Tribunal cantonal, il ressort des examens mentionnis et de la thrapie memic avant le neuvime anniversaire de 1'enfant qu'un diagnostic intervenant ä tcmps pouvait s'avrer possibic. Dyslexie ei dyscalculie, dans le contexte des symptömes concomitants, itaient ä tout le moins de nature /t suggrer l'cxistence de troubles des fonctions crbralcs et cest plutöt au hasard qu'il faut attribuer le fait quo des invcstigations portant spcifiquc- ment sur l'cxistcncc d'un SPO nont pas suivi cellcs qui avaient port sur d'autres affcctions. D'un premier constat de troubles du comportement social perturbateur relevant d'unc prohlmatiquc lie ä la fratrie, Von en est arriv1 /t un diagnostic (manquc d'estime de sei) relevant de la pdopsychia- trie qui pouvait sans conteste dcoulcr d'unc susceptibililii cxaccrhe ct de troubles de l'attcntion et de la concentration: autant de traits gnraiemcnt prets aux cnfants attcints d'un SPO. C'est cc qui a conduit les premiers juges ä admettre sur la hase du dossier quo los conditions du eh. 404 de l'annexc ä 1'OIC taient rcmplics au dcgr de vraiscmhlancc prponddrantc avant l'ge de neuf ans nivolus.
c. Ces arguments n'cnlvcnt ricn au fait qu'au cas particulier Ic SPO n'a pas diagnostique ä temps. Ii est ccrtcs incontcst quc l'enfant a subi des examens mtdicaux depuis 1991, soit avant qu'il n'ait atteint l'gc de neuf ans nivolus. Lcs examens n'ont pourtant jamais port sur l'vcntuclle cxis- tcncc d'un SPO, mais sur d'autrcs maladics, teiles tumeur ninibraic, pro- hlmes de vuc et affections psychiques. Le m&decin aurait-il pose un dia- gnostic errone quc cela ne suffirait pas /i admcttrc quc la condition tempo- rellc est rcrnplie. Le fait qu 'il aurait en soi possible de dccicr objcctivcmcnt l'infirmit congdnitalc si Ic suivi avait &e ad1quat n'y changc rien. Au surplus, admcttrc qu'un traitemcnt mdical est n&iccssairc n'quivaut pas i ic rcconnaitrc comme tel au sens de 1'ordonnance car cela reviendrait ä enlever i la notion juridiquc de traitement la pnicision qui iui rcvient et le chiffre 404 de l'anncxc ä i'OIC perdrait alors pratiquement la fonction de diiimitation /i laquelle il est vou.
A dfaut cependant dun diagnostic et dun traitement de l'infirmit avant 1'ägc de neuf ans nivolus, c'cst ä hon droit quc i'administration a ni tout droit ä des mesures midicales. (1 320/94)
136 Pratique VSI 3/1997
Al. Procödure; prövention
Arröt du TFA du 31 decembre 1996 en la cause J.S. Art. 4 al. 1 et 58 al. 1 Cst; art. 6 ch. 1 CEDH. Un expert West pas con- sidöre comme prevenu pour la seule raison que, dans une procedure precedente, ses conclusions n'ont pas ete dans le sens voulu par I'as- sure.
Art. 4 cpv. 1 e 58 cpv. 1 Cost.; art. 6 cifra 1 CEDU. Un perito non e considerato parziale solo perchö le sue conclusioni finali in una pro- cedura precedente non erano a favore dell'assicurato.
Le TFA rejette le recours de droit administratif. Extrait des considrants
lb. Par ailleurs, le recours de droit administratif est d ~ pose contre 1'uti- lisation de l'expertise du docteur A. du 4 juin 1993, pour le motif que cet expert a di souvent travaiU pour [administration, cc qui donne matire douter de son indpendance, cela d'autant plus qu'il a dji fourni une expertise dans une procidure pricdente du recourant.
aa. On applique en principe aux experts les mmes causes de rcusation qu'aux juges. C'est pourquoi il est justifi d'appliquer par analogie i l'exi- gence d'indpcndance et d'impartialit de l'expert la jurisprudence concer- nant la garantie de procdure de 1'art. 58 al. 1 Cst (ATF 120V 364 consid. 3a avec rfrences). Sur cette base, il faut admettre qu'il y a prvcntion quand il existe des circonstances propres ä susciter le doute ä 1'gard de 1'impar- tialilii d'un juge. En cc qui concerne la prvention, il s'agit, il est vrai, d'un etat intiirieur dont il est difficile d'tabIir la preuve. C'est pourquoi, pour rcuser un juge, il n'est pas ncessaire de prouvcr que celui-ci est effectivc- ment prvenu. Ii suffit qu'il existe des circonstances susceptiblcs de donner l'apparence de prvcntion et de motiver le risquc de parti pris. Toutcfois. dans 1'apprciation de l'apparcnce de prvention et l'valuation des circons- tances, on ne peut se fonder sur le sentiment subjectif d'une partie. La mii- fiance ä I'iigard du juge doit au contraire apparaitre comme fondiie de ma- niirc ohjcctivc (ATF 120 V 365 consid. 3a, 119 V 465 consid. 5h, 118 la 286 consid. 3d, dans chaque cas avec rifiircnces).
hh. A la lumiire de ccs principes, la privcntion d'un expert ne peut iitre motiviie par le fait que celui-ci est diiji intcrvcnu priciidemment dans une prociidure concernant le recourant. Comme on Fa iitabli clairement ä plu- sicurs rcprises ä propos du juge, celui-ci n'apparait pas comme privcnu miimc s'il s'est prononcii contre la dcmande en justice du requiirant dans
Pratique VSI 3/1997 137
une prcdente procdure (ATF 117 la 327 avec rfrences; consid. 2 non puh1i de DTA 1993 n° 9 p. 84). En appliquant la jurisprudence susmen- tionne au cas präsent, cela signific qu'il n'y a pas de raison d'admettre la prvention du docteur A. simplement parce que ses conclusions formu1es dans une pr&dente expertise n'auraient pas dans le sens voulu par le recourant. 11 faudrait dautres points de r6frence (cf. ATF 120 V 365 con- sid. 3h) que toutefois, dans cette affaire, on na pas fait valoir et qui ne sont pas manifestes.
c. Enfin, le recourant se plaint de n'avoir pu s'exprimer. avant la dsi- gnatiorl de Fexpert, sur la personne de celui-ci.
La aussi. le reproche est injustifi. En effet, les pices du dossier mon- trent clairement que 1'administration a inform Ic reprsentant Iga1 du recourant, par lettre du 5 avril 1993, quelle comptait demander un rapport mdica1 spcia1 au docteur A. Ainsi, tous les participants ä la procdure ont en connaissance. tout au moins avant la nouvelle expertise. de 1'identit de 1'expert et ont en ainsi suffisamment 1'occasion de pr6senter les objections correspondantes, cc que toutetois dies n'ont pas fait par la suite. Dans ces conditions, une eventuelle infraction aux rg1es de dsignation des experts aurait pu tre corrige (ATF 120 V 363 consid. 3c), si hien quon peut lais- ser de cöt la question de savoir si et dans quelle mesure les dispositions applicables par analogie conforniment a 1'art. 19 LPA (loi fdrale sur la procdure administrative) selon les art. 57 et suiv. L.PCF (Ioi fdra1c de procdure civile fdra1e) pourraient entrer en ligne de compte dans le domaine concerne ici de la procdure administrative de 1'assurancc-invali- dit (cf. ATF 117 V 284 consid. 4b) (cf. n° 2087 de la circulaire sur la proc- dure dans 1'assurance-invaIidit, valable des le 1 11 janvicr 1993). (1106/96)
PC. Dessaisissement d'immeuble et usufruit
Arröt du TFA du 19 novembre 1996 en la cause A.L. (Iraduction de l'allemand)
Art. 2 al. 1, art. 3 al. 1 lit. b et f, art. 5 LPC; art. 17 al. 1 et 4 OPC; art. 754s. CC. Comment faut-il, dans la lögislation PC, considerer I'usu- fruit qu'un beneficiaire PC, ou une personne sollicitant I'octroi de PC, s'est octroyö lors d'un dessaisissement d'immeuble?
- Une contre-prestation est encore adäquate Iorsqu'elle se situe dans une marge d'environ lO°Io (consid. 5).
138 Pratque VSI 3/1997
- II West pas admissible de tenir compte de la valeur capitalisee de I'usufruit dans la fortune (consid. 6).
- La base legale permettant la Prise en compte d'une compensation financiöre ä la disparition de la part de fortune imputable dans le caicul PC suite ä I'octroi d'un usufruit fait defaut (consid. 7).
Art. 2 cpv. 1, art. 3 cpv. 1 lett. b e f, art. 5 LPC; art. 17 cpv. 1 e 4 OPC; art. 754 e segg. CC. Come si deve considerare, nella legislazione PC, I'usufrutto che un beneficiario di PC, o una persona che sollecita la concessione di PC, si e concesso al momento di uno spossessamento d'immobile?
- Una controprestazione e ancora adeguata se si situa in un margine del 10% circa (cons. 5).
- Non e ammissibile tener conto del valore capitalizzato dell'usufrut- to nella sostanza (cons. 6).
- La base legale che permette la presa in considerazione di una com- pensazione finanziaria aU momento della sparizione della parte del- la sostanza computabile neU calcolo delle PC in seguito alla conces- sione di un usufrutto viene meno (cons. 7).
A. A. L., ne en 1909. dcdi Ic 7 juin 1996, bnficiait dune PC depuis Ic -
1cr janvier 1990 (a 1'poque, 82 francs par rnois). Sa maison avait prise en compte tout d'abord a la valeur dlerminante en matire d'impöt fdra1 dircct, soit 118800 francs, puis d es le 111 janvier 1992, ä la valeur de 1'esti- mation fiscale cantonale, soit 99000 francs, ce qui aboutissait ä l'octroi dune PC de 218 francs par mois ä partir du 111 janvier 1992. Dans la mesure o6, une fois la dcision rendue. la caisse de compensation du canton de St- Gall cut vent du fait que A. L. avait fait cadeau de son immeuble (dont la nouvelle valeur officielle, selon acte du 3 octobre 1991, s'tabIissait ä
145000 francs) ä son fils avec effet au 111 novemhre 1991 (moycnnant
1'octroi d'un usufruit ä vic et gratuit pour lui cl son epouse, selon acte de donation du 25 octohre 1991), eIle recaicula la PC en fonction de la nouvelle valeur dterminante cl, par dcision du 4 fvrier 1992 (non attaque et ent- re en force), octroya unc PC de 5 francs par mois ds Ic Ic, fvrier 1992. Dans le cadre de la r&ivision de 1993, la caisse reprit 1'irnmeuhle ä la valeur de 145000 francs vu les modifications suhies par d'autrcs postes de calcul, la nouvelle PC vcrse ä partir du 111 janvier 1993 s'1evait ä 39 francs par mois (dcision du 21 janvier 1993). B. A. L. intcrjeta recours contre celle dernirc dcision. 11 sollicitait -
1'octroi d'une PC plus Ievc cl trouvait incomprhensihIe quc 1'inimcuhlc dont il avait fait cadeau ä son fils voici plus d'une annc continuait d'etrc pris en compte dans sa fortune.
Pratique VSI 3/1997 139
Par jugement des 21 octobre/18 novembre 1993, le tribunal des assu- rances du canton de St-Ga1l admit partiellement le recours et annula la d- cision de la caisse, etant d'avis que A. L. pouvait prtendre ä 1'octroi d'une PC de 287 francs par mois. Les premiers juges estimaient en effet qu'il n'y avait pas eu dessaisissement de fortune dans la mesure oü les tahles Stauf- fer/Schaetzie indiquaient une valeur capitaiise de i'usufruit de 105 924 francs (ou 73% de la valeur officielle), cc qu'il convenait de considrer com- me une contre-prestation adquate. Ils estimaient toutefois que Ic montant capitalise de la contre-prestation accorde ä A. L. sous forme d'usufruit devait intervenir dans le caicul PC sous forme de fortune, et qu'il importait de tenir compte du loycr dans les revenus et, inversment, d'en autoriser la dduction au chapitre des dpenses. Ainsi, en ne tenant plus compte que de la contre-prestation de 105 924 francs en heu et place de la valeur immobi- lire de 145 000 francs, le montant de la fortune imputable (revenus) passait de 10 500 ä 6593 francs. Par cons&ucnt, les besoins non couverts s'levaient dsormais de 3907 francs pour atteindre 44023 francs, permettant l'octroi d'une PC mensuehle de 287 francs.
C. La caisse de compensation du canton de St-Gall interjette recours de droit administratif. Eile solhcitc l'annulation du jugemcnt de prcmirc ins- tance et le renvoi du dossier i l'administration pour instruction complmen- taire et nouvelle dcision. Eile est d'avis qu'unc contre-prestation de 73% seulement est constitutive d'un dessaisissement. Eile estime gaiement que ha comparaison entre prestation et contre-prestation doit rcposcr, au regard de l'article 17 ah. 4 OPC, sur ha valeur vnalc. Faute de base lgalc suffisan- tc, eHe contcstc aussi le principe d'une capitahisation de h'usufruit et de sa prise en considration comme fortune. Eile rcive en outre qu'on ne saurait nier ha prise en compte d'une quciconquc fortune du seuh fait que les juges de premirc instance n'ont pas admis l'existence d'un dessaisissement. En effet, en renonant rester propritaire de son immeuble, A.L. «a galc- ä
mcnt renonce ä subvenir ä son entrctien par une misc t contribution sup- p1mcntaire de sa fortune (imputation de ha fortune)». La fortune dcssaisie dont il sied de tcnir compte n'est pas sculcment Ic rsu1tat de la diffrence entre ha valeur vnahc de l'immeuhle et ic montant capitahis (inf&icur) de h'usufruit; bicn plus, il «sied d'y ajouter ha valeur capitahise du montant de ha fortune imputable dont on ne peut plus disposerx'. Pour dtermincr cette valeur capitahis&, il importe «de capitaliser ha valeur actuehlc du montant de ha fortune imputablc (7io de ha valeur vnahe de h'immeuble) au rcgard de h'esprancc de vic moyennc de h'pouse du recourant». La valeur vnalc de l'immeublc (217 500 francs = 150% de ha valeur fiscahe officiehle) doit tre rcIeve du montant capitalisd de ha fortune imputabhc (172 175 francs), cc
140 Pratique VSI 3/1997
qui porte en dfinitive le montant total de la prestation effectue par A. L. i 389675 francs. Du total ainsi tahli, on retranchera la valeur qui reste i -
dterminer de manire plus prcise de la contre-prestation (valeur capita- -
lise du loyer au prix du march)
A. L. ne s'est pas prononc. L'OFAS s 'est pour sa part d ~ terniine trs clairement dans sa rponse aux questions qui lui avaient soumises par la caisse de compensation au sujet de la prise en compte, ä titre de fortune, de la valeur capitalise de lusufruit accor& lors du dessaisissement dune part, de la prise cii compte de la valeur capitalisc du montant de la fortune im- putable ca tant quc dessaisissement de la fortune, dautre part.
Le TFA a admis le recours de droit adniinistratif pour les motifs sui- vants:
L'objet du litige et du rccours porte, conformrnent ä la dcision du 21 janvicr 1993, surle droit aux PC d es Ic lu janvier 1993. Le propos n'cst donc pas de savoir si la caissc a calculd correctement la PC ds fvrier 1992 en continuant de tenir compte de l'immeuble dans la fortune de A. L. comme s'il en &ait reste le propritaire, lors mme qu'elle savait quc limmeuhle en cause avait fait l'objet d'une donation.
Au sens de l'art. 2 al. 1 et 5 LPC, les ressortissants suisses domicilis en Suisse qui peuvent prtendre une rente ou une allocation pour impotent de l'AVS, voire i tout Ic moins une dcmi-rente de lAl, doivent hnficicr de PC si leur revenu annuel dtcrminant n'atteint pas un certain montant bien dfini. A cet dgard, la PC annuelle correspond ä la diffrence entre la liniite de revenu applicahle et le revenu annuel dterminant (art. 5 al. 1 LPC).
Le revenu dterminant est caIcule selon les dispositions des art. 3 ss LPC. II comprend notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3 al. 1 lit. f LPC dans sa version applicahle dans le cas d'espce, en vigueur depuis 1987). Cette nouvellc rglementation, qui vise cmpcher les abus. apporte une solution uniforme et quitable; dsormais, il n'est plus ncessaire de se poser la question dlicate du röle dventuel jou par le dsir d'ohtenir une PC, dans les cas d'assurs qui ont renonc ä un revenu ou a une part de fortune (ATF 120V 11 consid. 1 =VSI 1994 193 ss 117V 155 consid. 2a avec rfrcnces = RCC 1992 p. 186 ss).
Selon la nouvelle version de 1'art. 17 OPC en vigueur depuis 1992, la fortune prise en compte doit ütre value en priorit sclon les rgles de la lgislation sur l'impöt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC). Ds lors, la valeur fiscalc cantonale est en gnral dterminante pour
Pratique VSI 3/1997 141
les biens-fonds. Cependant. l'art. 17 al. 4 OPC prvoit une exception cette rgic iorsque des immeublcs ne servent pas d'hahitation au requrant ou ä une personne comprise dans le caicul de la PC, en cc sens qu'ils seront alors pris en comptc i la valeur v&nale (d'ordinaire hien plus ieve). a. L'instance cantonale ne dit rien sur l'application de l'art. 17 al. 1 ou 4 OPC. Eile se borne ä relever que 1'apprciation de In valeur de l'immeuhle (= prestation) comme de l'usufruit (= contre-prestation) doit intervenir sur les mmes hases. La caisse recourantc souscrit fort justement ä cc point de vue: sans autre explication, eile estinle toutefois qu'in casu, ii importe de partir de la valeur du march, soit de la valeur vnale au sens de l'art. 17 al.
4 OPC. Dans son pravis i l'instance cantonale de recours, eile avait relev
cc propos que l'art. 17 al. 4 OPC cntendait privilgier In fortune immobi- lire appartenant ei servant d'hahitation au bnficiaire PC par rapport aux autres formes de fortune, mais qu'il ne pouvait plus en tre ainsi lorsquc un propritaire d'immeuble faisait don de celui-ci. Selon 121 caisse, In favcur ac- corde par Fan. 17 al. 4 OPC n'avait alors plus de raison d'tre. Par cons- qucnt. la PC revenant ä A. 1-.. se devait d'tre calcule comme s'il avait yen- du l'immeuhie au prix du march.
h. La caisse ouhlie que 1'OPC ne fait aucune distinction, lors du caicul de In fortune dterminante, entre la fortune qui cxiste encorc et celle dont on s'est dessaisi (par exemple par contrat de vente normal, ou par donation). Bien plus, l'art. 17 OPC est apphcahle dans l'uiie ou 1'autre des situations (v. ATF 120 V 184 consid. 4h = VSI 1994. 289 ss: 113 V 192 consid. 4c/aa = RCC 1988, 207 ss). Par consquent. I'apphcation de lal. 1 ou 4 dpcnd de In question de savoir si, lors de son transfent, l'immeuhle continuait d'tre habite personnellement par le hnficiaire ou non. La notion de «eigen» (propre) utilise ä l 'art. 17 al. 4 OPC (dans la version de langue allemande) ne saurait donc tre comprise dans le sens de «Eigentum» (proprit) de l'immeuhle eile se rfre bicn plus - en qua1it d'adjectif attributif au suhstantif «Wohnzweck» (servant d'hahitation), et n'entend pas dire davan- tage que le hnficiaire (ou une personne comprise dans le calcul de la PC) hahite personnelle#neiit l'immcuhle (les versions en languc franaise et ita- henne ne permettent aucune autre interprtation). Ds lors, l 'art. 17 al. 4 OPC n'est applicahle que si l'immeuhle appartenant au hnfici.aire n'est pas hahit6 par lui-mme, ou une personne ä prendre en compte dans le cal- cul de ha PC (ATF 120V 185 consid. 4c = VSI 1994, 289 ss). Cette jurispru- dence na rien perdu de son nctualit, et restcra dterminante tant et aussi Iongtcmps que le lgislateur n'aura pas edicte de rglenientation plus spci- fique sur I'(va11,at!on de la fortune dessaisie soumisc a rduction au sens de l'art. 17a OPC, s'agissant notamment des immeuhles.
142 Pratique VSI 3/1997
Avec son pouse, A. L habitait J'immeuhie en cause depuis des dcen- nies, et continuait d'v vivre depuis le jer novembre 1991 en vertu de 1'usufruit qu'ii s'tait accord. II n'y a d es lors aucune raison de s'carter de la rgie gnraie d'vaivation de Ja fortune prvue ä l'art. 17 al. 1 OPC, aux termes de laqueile les rgies de Ja igislation sur l'impöt cantonai direct du canton de domicile sont dterminantes. Une raison supph/mentaire en faveur d'une teile interpretation tient dans Je fait que si A. L. n'avait pas fait cadeau de i'immeu- hie mais tait reste propritaire de cciui-ci, i'apphcation de 1'art. 17 al. 1 OPC ne ferait aucun doute. Que A. L. ne soit plus propritaire de i'immeuhle suite ä Ja donation opre ne change donc rien, tant il est vrai, on Je rpte. que Fan.
17 OPC ne permet d'aucune faon de traiter diffrcmment Ja fortune dessaisie
(Je cas &h ö ant par donation) des Jnicnts de fortune cncore cxistants.
La valeur fiscaie cantonale de l'immeuble au moment du dessaisisse- ment s'Jevait induhitahlement ä 145 000 francs. Teile est donc la valeur de la prestation de A.L.
4. Ii convicnt dsormais de dterminer Ja valeur de Ja contre-prcstation
du fiJs. Comme Ja propri e ti etait franche d'hypoth/ques, 1' attribution d'un usufruit /i vic et gratuit reprsentc la scuJe contre-prestation.
SeJon la pratique, la valeur de Ja contre-prestation est caJcuJe en fonc- tion de Ja valeur Jocativc de J'immcubie au moment de son transfert, ou de Ja constitution de l'usufruit: cette valeur Jocative doit ensuitc tre capita- hse (ATF 120 V 186 consid. 4c = VSI 1994. 289 ss). Si Ja valeur fiscaJc can- tonale est, comme dji vu, dterminantc pour Jevaluation de Ja prestation. eile J'est par consqucnt aussi pour l'vaJuation de Ja valeur locative (v. art.
12 al. 1 OPC). Cette dernire s'Jcvait, seJon estimation officielie du 3 octo-
hrc 1991. ä 10920 francs Jors du transfert de proprit.
Contrairemcnt /i J'ancienne junisprudcnce en cours (v. RCC 1988 p. 211) et /i J'avis des premiers juges qui ont cautionn J'apprciation de Ja caisse. Ja valeur Jocative ne doit plus tre capitaJise seJon Stauffer/Schaetz- Je, mais hien plus selon ]es tables pubJies par l'Administration fdraJc des contributions (ATF 120V 186 consid. 4e = VSI 1994. 289 s.: v. aussi Runio- Jungo, commcntaire de la LPC, p. 44). Si J'usufruit est accorde aux deux poux. Ja valeur dterminantc sera Ja valeur Ja plus eleve e issuc des facteurs de conversion applicahlcs pour J'homme et In femme (arrt non puhlh/ F. du 28juilJct 1993, P32/92).
Au moment du transfert, A. L. avait 82 ans et son epouse 76 ans. Con- formmcnt au tahleau applicahle en J'espce et valahlc ä partir de 1991 (VSI 1994 p. 17), Je facicur de capitalisation s'Jvc ä 7,97 (1000/125.42)
Pratique VSI 3/1997 143
pour A. L. et ä 11,92 (1000/83.84) pour son 1pouse. Ds lors, la valeur capi- ta1ise de 1'usufruit est de 87033 francs (10 920 fr. x 7.97) pour A. L. et de
130167 francs (10920 fr. x 11,92) pour son pouse. La valeur d&erminante
de la contre-prestation s'tabiit donc ä 130 167 francs.
5a. L'instance cantonale de recours quaiifie une contre-prestation qui- valant au 73% de la valeur de la prestation comme «relevant d'une appr- ciation encore adquate». Pour sa part, la caisse est d'avis qu'unc marge d'apprciation n'est donne que Iä oii prestation et contre-prestation ne sont pas mesurabies au franc prs. Or, s'agissant d'un immeuble ou d'un usufruit, tel ne saurait ütre le cas. Par consquent, la caisse estime que toute diffrence entre prestation et contre-prestation (infricurc) est constitutive d'un dessaisisscmcnt. Pour sa part, I'OFAS est favorable ii une certaine marge de maneuvrc quand il estime que la contre-prestation doit au moins atteindre 90% de la prestation pour tre considre comme adquate. b. Au rcgard des caicuis prcdemment tab1is, la contre-prestation de 1'acqureur s'1ve ä 130167 francs ou 89% (arrondi ä 90%) de la prestation de A. L. de 145000 francs. On peut donc admettre, avec 1'OFAS, qu'elle est adquate. Quand la pratique exige un rapport «adquat» permettant au b- nficiaire de PC ou ä celui qui en fait la dcmandc de se soustraire au repro- ehe d'un dessaisissement, eile n'cxigc pas pour autant une adiquation par- faite, au franc prs, entre la prestation et la contre-prestation. De plus, la caisse mconnait que 1'vaivation d'unc valeur immobiiirc ou de la capita- iisation d'un usufruit (qui dpcnd de l'estimation de la valeur locative) est aussi 1ie ä ccrtaines imprcisions. Certes, ics nisultats obtenus le sont «au franc pnis». II n'en demeure pas moins qu'on ne saurait, mmc au regard de valeurs «apparcmment» si pnicises, en dduire quoi que cc soit dans l'examcn du rapport d'adiquation ou non entre prestation et contre-presta- tion. Raison pour laqueilc il importe de considrcr une contre-prestation comme adquate lorsqu'clie se situc dans une marge d'environ 10% par rapport ä la prestation.
Dans la mcsurc oü, au vu de cc qui pnicde, il importe de nier i'cxistcncc d'un dessaisissement, force est de renoncer, par coroHaire, ii la prise en compte d'un revcnu hypoth&iquc y reiatif ainsi qu'ä une imputation hypo- thtiquc.
6. Reste toutefois ä examiner la manirc dont il sied de tenir compte de
i'usufruit que A. L. s'tait r6servd en transfrant sa proprini dans le cal- - -
cul de la PC courantc.
a. L'usufruit confrc i'usagc et la jouissance d'un bicn &rangcr (droit niei). L'usufruiticr a un droit de jouissancc compict sur la chose. ii n'cn
144 Pratique VSI 3/1997
devient cependant pas le propri&aire, dans la mesure oü il n'a pas le droit d'en disposer matrie1lement ou juridiquement (art. 745 ss CC; RCC 1989 p. 501 ss: Tuor/Schnyder/Schrnid, ZGB, 11. A., S. 787 ss). Ds lors, il ne faut en principe pas prendre en compte dans le caicul de la PC revenant 1'usufruitier la valeur de la fortune qui est grev& d'un usufruit (v. RCC 1989 p. 502, avec rtf&ence au n<' 2108 DPC, ainsi qu 1'ATF 110V 21 consid. 3 = RCC 1984 p. 530 et RCC 1988 p. 275 s.). Ii ne faut pas davantage en tenir compte dans la fortune du propritaire (n« 2108 DPC), car on tiendrait alors compte par le biais de J'imputation de la fortune d'un revenu qu'il ne - -
pourrait mme pas revendiquer en raison des droits confrs ii 1'usufruitier. Cela dit, 1'usufruit n'en reprsente pas moins, pour son titulaire, une valeur conomique, dans la mesure oü 1'usufruitier obtient ainsi une prestation dont il ne pourrait, ä dfaut, hnficier sans engager d'autres moyens finan- ciers. Ds lors, il importe de tcnir compte du produit de 1'usufruit dans Je caicul PC au chapitre des revenus. En cas d'usufruit sur un immeuble, c'est la valeur locative (tab1ie selon les critres de l'impöt cantonal direct: art. 12 OPC) qu'il importera de prendre en compte dans les revenus.
b. A cet gard, 1'instance cantonale de recours estime cependant qu'ou- tre la valeur locative, il sied de prendre en compte dans la fortune la valeur capita1ise de i'usufruit, «quand bien mmc la fortune greve d'usufruit West gntra1ement et par definition pas prise en compte ä cc titre dans Je caicul PC». Eile se rfre ä cet effet au n° 2108 DPC. Selon cette directive. les kments grevs d'usufruit ne sont pas pris en consid&ation, ni pour le propritairc, ni pour J'usufruitier, «les cas de dessaisisscment dtant rser- vs». Dans un premier temps, Ja caisse recourante dcle une contradiction dans les propos des premiers juges: en effet, lorsque ceux-ci nient l'ide d'un dessaisissement, ils ne sauraient dans Je mme temps solliciter la prise en compte d'une fortune au scns du n° 2108 DPC. Plus bin, Ja caisse recou- rantc observe qu'une base Jgale permettant d'inclurc Ja valeur capitalise de l'usufruit dans la fortune fait tout simplement dfaut.
L'analyse de la caisse est pertinente. Comme djii dit, 1'usufruitier ne peut disposer matriellement ou juridiquement de 1'objct dont il a l'usage et la jouissancc. Or, comme on se trouvc en prsencc d'unc «forme de fortune thorique» seulcmcnt, il ne saurait trc question de statucr sur sa valeur capitalisc. L'OFAS observe ds lors ä raison que Ja valeur capitalise d'un usufruit ne satisfait d'aucune manirc les critrcs PC inhrents ä la fortune. De cc fait, toute prise en compte au titre de fortune est excluc, tant au regard de la let. b que de la bet. f de l'art. 3 ab. 1 LPC. En effet, mme des- saisie, une fortune ne peut &re prise en compte que si eile rpond aux cri- tres de la fortune en tant que teile. La prise en compte de la valeur capita-
Pratique VSI 3/1997 145
lis& de l'usufruit ne saurait ainsi entrer en considration, indpendamment du fait que le bnificiaire PC soit devenu usufruitier dans le cadre de lan- cien droit sucessoraI (avant 1988), 011 en change d'un transfert de pro- pritti (/ titre de contre-prcstation adäquate, ou partielle seulement). Dans le cas d'espce, une prise en compte de la valeur capita1ise de l'usufruit ne saurait pas mme entrer en considration si Von aboutissait ä la conclusion d'un dessaisissement (partiel). Par consiquent, on retiendra qu'il nest pas admissible de faire interve- nir la valeur capitalise de 1'usufruit dans la fortune. contrairement /i I'avis de l'instance cantonale de recours. 11 s'ensuit que seule la valeur annuelle de 1'usufruit doit au regard de la pratique actuelle intcrvenir dans les reve- - -
nus lors du caicul PC, et cc en fonction de la valeur locative inhrentc ii la valeur actualise des bicns immobilicrs au scns de l'art. 12 OPC (ATF non puhli du 23 mars 1992 en la cause W., P 37/90). 7a. De 1'avis de la caisse rccourante comme de l'OFAS. A. L. avait, par l'actc de transfert, renoncd non seulement ä la propri ~ te de son immeubic, «mais tigalemcnt ä 1'entreticn de ses besoins courants par pr1vemcnt sur la part de fortune imputahle». Tant la caisse que 1'OFAS cstimcnt donc que la part de fortune imputabic (rcvcnu) ä prcndre en compte doit intervcnir dans Ic caicul PC lorsque, moyennant l'attribution d'un usufruit ou d'un droit d'habitation en &hange d'un 616ment de fortune dont on s'cst spar, ledit el d ment de fortune disparat du caicul PC. Scion la caisse, la solution de 1'quation passe par une capitalisation du montant imputable de la for- tune (l/J() {v. art. 3 al. 1 lct. b LPC] au cours actuel du march1), la somme obtcnue &ant ensuite ajoutc ä la valeur de l'immeuble; pour 1'OFAS, il importe de considrer 1'usufruit comme une contre-pre.s'ration dctiue de toute valeur, afin de tcnir compte de la totaliti de la valeur de 1'immcublc (le cas ech d ant diminuc du montant des hypothques rcpriscs par l'ac- qu1rcur) au titrc de fortune dessaisic. h. Pour dtermincr le rapport entre prcstation et contrc-prcstation, la jurisprudcncc s'est jusqu'ici toujours appuye sur la comparaison entre la valeur fiscale dtcrminante d'un immeuhic d'une part et la valeur de la con- tre-prcstation reprise des hypothqucs, usufruit 011 droit d'habitation - -
d'autrc part (ATF 113 V 190 = RCC 1988 p. 207 s. RCC 1977 p. 25() consid. 3b. 1967 p. 512; AlF non pub1is F. du 28 juillet 1993. P. 32/92. S. du 15 juil- lct 1993, P 19/93. W. du 23 mars 1992. P37/90, et G. du 17 aoüt 1989, P3189). En revanche, eile n'a cncorc jamais conclu ä un dessaisisscmcnt quand, par l'attribution d'un usufruit ou d'un droit d'habitation en guisc de contre- prestation, la part de fortune imputahle correspondante disparaissait du caicul PC.
146 Pratique VSI 3/1997
II n'y a aucune raison de s'carter de Ja jurisprudence en cours et d'en- trevoir ä 1'avenir un dessaisissement au sens de 1'art. 3 al. 1 let. f LPC dans des cas de cette espce. Hormis le fait que la solution de la caisse tendrait ii une capitalisation du revenu dessaisi, mais ä sa prise en compte au chapitre de la fortune dessaisie (la question d'un tel procd a laisse ouverte au sujet d'une renonciation ii des prestations d'entretien: ATF non pubii B. du 20 mars 1995, P 3/95), eIle ne saurait davantage trc pertinente dans la mesure oii l'va1uation de la prestation serait fonction de critres &rangers i la valeur fiscale, pourtant dterminantc au sens de l'art. 17 OPC, et mne-
rait ä une valeur de l'immeuble totalement irra1iste: ainsi, une proprit immohi1ire valant 145 000 francs scion la rglemcntation fiscale cantonale vaudrait soudaincment 389 675 francs, soit nettement plus que si son pro- pritaire l'avait garde. Quant ii la solution prconisie par I'OFAS, eile ne satisfait pas davantage dans la mesure o0 la valeur d'un immeuble au sens de l'art. 17 OPC se dipricie par definition plus ou moins fortemcnt en cas -
d'octroi d'un usufruit ou d'un droit d'habitation selon l'ge du bnficiaire, -
phnomne que 1'on ne saurait tout simplement ignorcr lors de l'examen d'un dessaisissement ventuel (comparaison entre prestation et contre-pres- tation). Au regard de l'art. 17 OPC en vigueur, la base lgale permettant la prise en compte dune compcnsation financire /i la disparition de Ja part de fortune imputable dans le calcul PC suite /i l'octroi d'un usufruit fait dfaut.
8. En rsum, force est d'admettre qu'en l'espce, les prestation et cont-
rc-prcstation (sous forme d'usufruit) se trouvent dans un rapport d'quiva- lence qui interdit de conclure ä un dessaisissement de fortune. La valeur locative inhrente i la valeur actucllc de l'immeublc figurera donc dans les revenus, alors que les dpenses tiendront compte non seulement de la dduction pour loycr, mais egalement, et cc point n'est I'objct d'aucune contestation, d'unc dduction pour les frais d'cntrctien des htimcnts ä sup- _porter par A. L. (art. 16 OPC).
La caissc procdera par consqucnt ä un nouveau caicul PC au sens des considirants. (P 83/93)
Pratique VSI 3/1997 147
PC. Renonciation ä un usufruit
Arröt du TFA du 9 decembre 1996 en la cause R.R. (traduction de 1'allemand)
Art. 3 a1.1 let. f LPC; art. 745 ss CC. En cas de renonciation ä un usu- fruit, le revenu hypothetique de I'usufruit doit ötre considörö comme un dessaisissement de revenu et non - apres capitalisation corre- spondante - comme un dessaisissement de fortune (avec possibilite d'amortissement au sens de I'art. 17a OPC; confirmation explicite de la pratique tacite jusqu'ici en vigueur; consid. 5).
Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; art. 745 e segg. CC. In caso di rinuncia a un usufrutto, ii reddito ipotetico dell'usufrutto deve essere considerato come uno spossessamento del reddito e non - in seguito a capita- Iizzazione corrispondente - come uno spossessamento della sostan- za (con possibilitä d'ammortamento ei sensi dell'art. 17a OPC; con- ferma esplicita della prassi tacita finora in vigore; cons. 5).
Extrait des considrants
4. Toutes les parties ä la procdure sont unanimes i penser quen appo-
sant sa signature en date du 17 juillet 1991 sur l'acte autorisant le registre foncier ä radier i'usufruit dont eile bntficiait - titre gratuit et sa vie du- rant sur l'immeuble x ä L., sans obligation lgale et sans contre-prestation, -
l'assur& s'est rendue coupable d'un dessaisissement sous l'angle des PC. Seule demeure litigicusc la question de la prise en compte de cc dessaisisse- ment dans le caicul PC. L'office fdral recourant et la caisse sont d'avis qu'un revenu doit tre pris en compte ii concurrence du revenu hypoth- tique de l'usufruit auquel il a 1t&i renonc1 (soit un dessaisissement de reve- nu). Uintimd renvoie pour sa part au jugement cantonal, aux termes duquel c'est la valeur capitahse de l'usufruit au moment du dessaisissement qui doit intervenir dans le caicul, ä titre de fortune dessaisie. Cette dernire interpretation a l'avantage d'offrir une possihilit d'amortissement, dans la mesure oü l'art. 17a al. 1 OPC, entr6 en vigueur ic 111 janvier 1990, indique que la part de fortune dessaisie u prendre en compte au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC est rduite chaque anne de 10 000 francs.
5a. L'usufruit confre l'usagc et la jouissancc d'un bicn 6tranger (droit rel). L'usufruitier a un droit de jouissance complet sur la chosc. Ii n'cn dcvient cependant pas le propritaire, dans la mesure oü il n'a pas le droit d'en disposer matrieIlcment ou juridiquement (art. 745 ss CC; RCC 1989 p. 501 ss; Tuor/Schnyder/Schmid, ZGB, Ile ed., p. 787 ss). Ms lors, il ne faut en principc pas prendre en compte dans le caicul de la PC revenant ä
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l'usufruitierla valeur de la fortune qui est greve d'un usufruit (v. RCC 1989 p. 502, avec rfrence au n° 2108 DPC, ainsi qu'ä 1'ATF 110 V 21 consid. 3 = RCC 1984 p. 530 et RCC 1988 p. 275 ss). II ne faut pas davantage en tenir compte dans la fortune du propritaire (nt' 2108 DPC), car on tiendrait alors compte par le biais de 1'imputation de la fortune d'un revenu qu'ii ne - -
pourrait mme pas revendiquer en raison des droits confnis ä l'usufruiticr. Cela dit, i'usufruit nen reprisentc pas moins, pour son titulaire, une valeur conomique, dans la mesure o6 1'usufruitier obtient ainsi une prestation dont il ne pourrait, i dfaut, binificier sans engager d'autres moyens finan- ciers. Ds lors, il importe de tenir compte du produit de 1'usufruit dans le caicul PC au chapitre des revenus de fortune (trangrc) selon l'art. 3 al. 1 lct. h LPC (consid. 6a de 1'arrt du 19 novemhre 1996 [P 83/93] dcstin i tre puh1i s 1'ATF 122 V; v. aussi n) 2092 DPC).
Au vu de cc qui prcdc, la valeur en tant que fortune de 1'usufruit - -
(soit sa valeur capitaIise) n'cntre pas davantage en ligne de compte dans Ic caicul PC que la valeur de I'objct constitutif d'un usufruit. Cette constata- tion ne saurait tre remise en causc par les deux particu1arits suivantes, aux termes desquelles il importe, d'une part, de capitaliser la valeur de l'usufruit scion les tahles pub1ics par i'Administration fdraIe des contributions (ATF 120V 185 consid. 4e avec rfiirences = VSI 1994 p. 289 ss; v. aussi VSI
1994 p. 16 s., ainsi que Rurno-Jungo, commentaire de la LPC, p. 44) afin de
dterminer si 1'usufruit accor& en contre-prcstation d'un dessaisissement de fortune reprscnte une contre-prcstation adquate ou. au contraire, est constitutif d'une renonciation ä un 1ment de fortune au sens des PC, et d'autre part, de se bascr, nonobstant, sur la valeur (actuelle) de 1'objct cons- titutif de l'usufruit pour dtermincr Ic rcvenu dterminant de 1'usufruit ä ..prendre en compte. Ainsi, pour calculcr la valeur locativc du logcment occup par i'usufruitcr au sens de i'art. 12 OPC, cc sont les critres de la 1gis1ation sur 1'impöt cantonal direct du canton de domicile qui sont dter- minants (al. 1) ou, en 1'ahscncc de teiles critrcs, ccux de 1'impöt fdra1 Jirect (al. 2)
h. ii n'y a aucune raison de s'cartcr de cette pratiquc en prscncc d'une renonciation ä un usufruit. Bicn plus, il s'avrc pertincnt, ä cet egard, de rcndrc en compte dans le caicul PC de l'autcur de la renonciation le - -
xoduit hypothtique de l'usufruit auqucl il a renonce ä titre de revenu lessaisi au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC. S'agissant du point de vuc oppos, ) artagd par les prcmiers jugcs et l'intim, aux termes duquci il importe de enir compte du rcvenu dsormais disparu aprs capitalisation corrcspon- -
lantc en taut que fortune dcssaisic, les deux dcisions dont est rccours -
cnvoicnt, sans motivation plus approfondic, au jugcment de hase de l'ins-
Pratique VSI 3/1997 149
tance cantonale du 15 novembre 1993 (PC 36282). Selon ceiui-ci, la renon- ciation ä un usufruit dquivaut ä un dessaisissement de fortune, qui offre i'auteur du dessaisissement la possibi1it de bnficier d'une rduction annuelle de la fortune dessaisie ä prendre en compte au sens de i'art. 17a OPC. De i'avis des juges de premiere instance, il ne se justifierait gu6re en effet, au regard du principe de 1'6ga1ite1 de traitement, d'accorder la possibi- iit d'une rduction annuelle de Fr. 10000.— ä la personne qui fait cadeau de son immeuble, et de la refuser /i celle qui se contente de renoncer ä un usufruit sur 1'immeuble. Cette argumentation m6connait toutefois que 1'apprciation juridique du dessaisissement en mati6re de PC a pour objec- tifpremier de traiter de manire gale ]es assurs qui ont renonc6 ä des 61- ments de revenu ou de fortune et ceux qui n'ont pas renonc. Or, c'est pr- cisment cc principe qui serait vioi si, en cas d'usufruit existant, le revenu de cet usufruit intervenait toujours dans les revenus de l'usufruitier, alors qu'il serait pris en compte comme hypoth6tique fortune dessaisic (avec p05- sibilit de rduction annuelle) dans le caicul PC de celui qui aurait renonc l'usufruit. La prise en compte dune renonciation ä un usufruit au titre de dessaisissement de revenu est d6s lors, en matire de PC, la seule inter- prtation relevante. Celle-ei correspond d'ailleurs ä li pratiquc tacite suivie jusqu'ici djä par le Tribunal fdral des assurances (arrts non puh1is P. du 30 mars 1995 [P 9/95] et K. du 29 avril 1988 [P 10/86]).
On relvera, en marge, qu'en optant en faveur d'un dessaisissement de fortune, cc ne serait pas sculement la fortune dessaisic en tant que teile (par capitalisation du revenu de l'usufruit auquel on a renonc, moycnnant d- duction d'une rduction eventuelle au sens de i'art. 17a OPC) qui intervien- drait dans le calcul PC, mais 6galement un revenu hypothtique de cette fortune au chapitre d'un dessaisissement de revenu (ATF 120 V 186 = VSI
1994 p. 289 ss, 110 V 22 consid. 4h = RCC 1984 p. 530 ss: VSI 1994 p. 162
consid. 4h, RCC 1985 p. 244 consid. 2). Or, l'instance cantonale de recours n'a fait &at de cette probl6matique dans aucune des dcisions dont cst re- cours, ni dans son jugement de base G. du 15 novcmhre 1993 (PC 36282). (P 34+35/94)
150 Pratque VSI 3/1997
Nouveaux textes lögislatifs ei nouvelies publicaiions officielles Source* NII de commande Langues. prix
Mmento « 1ndemnits journa1ires de 1'AT» valable ds Je lerjanvier 1997 4.02. f/d/i««
Mmento «Moyens auxiliaires de l'AI». 4.03, f/d/i« valahle des Je Ic, janvier 1997
Mniento «Appareils acoustiques de 1'AI», 4.08, d/f/i** valahle ds le 111 1997
Mmento «Les mesures de formation scolaire 4.10, d/f/i«« spcia1e dans I'AI», valahle ds Je Lrjanvi er 1997
Mmento «Travailleurs trangers«. 7.01, d/f/i«« valahle ds Je Ljanvier 1997
Festsetzung der Renten heim Altersrücktritt und OCFIM« ihre Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung. 318.010.2/97 d Überblick über die Regelungen in der EU. Fr. 14.40 Rapport de recherche n« 2/97 de la srie «Aspccts de la s&urite sociale«
Message concernant Ja 3e r/vision de la Joi üd3raJe OCFIM dlf/i sur Jes prestations compJmentaires ä 1'AVS et /i l'AI (31 revision PC), du 20 novemhre 1996
* OCFIM = Office central fdraJ des imprims et du matrieJ,
3000 Berne (Fax 031/992 00 23)
** A retirer auprs des caisses de compensation AVS/AI et des offices Al
HSVI Bundesan, rfiir Sozialversicherung
A8 ()fjicefrdcral des assurances sociales
IFAS / LJJiciojederale delle assicurazioni sociali VJjizifederal da las assicuranzas socialas
c04)
i1LUi
w En bref 151
Nouvelies personnelles 152 Mutations au sein des organes dexecution 155
— AVS. Taxes de sommation Arrt du TFA du 16 d1ccmhre 1996 en la cause J. B. 156 Al. Delimitation de la formation professionnelle initiale du reciassement q Arrt du TFA du 18 dcemhre 1995 en la cause N. F. Al. Delimitation du reclassement professionnel initial 160
Arrt du TFA du 23mai 1995 en la cause P. G. 163 Al. Notion du perfectionnement professionnel Arrt du TFA du 24 avri1 1996 en la cause K. Oe. 171 Al. Droit ä I'indemnite journaliere Arrt du TFA du 29 mars 1996 en la cause Oe. Y. 173 Al. Rente compmentaire pour I'pouse divorcee Arröt du TFA du 25 mars 1996 en la cause H. V. 178 Al. Paiement des prestations arriörees Arröt du TFA du 19 septemhre 1995 en la cause V. G. 186 Al. Paiement de prestations arrieröes O Arröt du TFA du 2 novembre 1995 en la cause C. G. 194
mi
Pratique VSI 4/1997 - aoüt 1997 Editeur Redaction Office fedra1 des assurances sociales Service d'in!ormation OFAS Effingcrstrasse 31, 3003 Berne Rene Meier, td!dphone 031322 91 43 Telephone 031 322 90 II
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En bref CI) Commission d'etude des problemes d'application en matiere de PC La 45c sancc de la Commission d'tude des prohimcs d'appiication en matire de PC s'est drouIe ä Berne le 13 mai 1997, sous la pnsidence de A. Berger, sous-dirccteur. L'essentiei de la rcncontre fut consacr ä l'exa- men des modifications de Fordonnance sur les prestations compimentaires i l'assurance-vieiiiessc, survivants et invaiidit (OPC) inhirentes ä la 3e revision PC (notamment du mode de caicui des coupics dont i'un des con- joints au moins vit dans un home ou dans un höpital, ainsi que du forfait 0 pour frais accessoires et pour frais de chauffage). La Commission se pencha ga1emcnt sur la probhimatiquc du ddommagemcnt de memhres de la familie apportant des soins et Ic personnel soignant engag (art. 11 al. 4 OMPC). Eile dcida de maintenir la riglementationjusq«ici en vigucur ei de nicxaminer la question dans Ic cadre de la 4e revision PC.
Commission föderale AVS/Al La Commission f&diraic AVS/AI a sigi Ic 27 mai sous la pnisidcnce de M. Otto Pilier, dircctcur de I'OFAS. Eile a nomm Mmc Marina Masoni, conseilIrc d'Etai ct directricc des finances du canton du Tessin, pour rcpr- scntcr les cantons au sein du Conseil d'administration du Fonds de com- pensation AVS. Lcs projets de message portant sur la premirc partie de la
41 revision de VA ct la 6c rvision des APG figuraicnt ?i Vordre dujour. La
commission a donn son aval sur Ic fond. Seule la disposition conccrnant les aliocations pour töches Mucatives en favcur des personncs qui font du ser- vice a donne heu ä des discussions. L'OFAS a egalement pr esente ä la com- mission son projet «Cinquantcnaire de i'AVS» destin6 au jubild de ccttc assurance cii 1998. On a prvu diverses activits ä cette occasion, afin de scnsibihser la population sur l'importance ei les prohhmcs de l'AVS. 0 UEchange de vues entre les caisses de compensation et I'OFAS Le 112c changc de vues entre les caisses de compensation et l'OFAS s'cst —tcnu Ic 3juin 1997 ä Bcrnc sous la prsidcncc de l'OFAS. LI. Lcs principaux thmcs abords etaient un &at des hcux en relation avec a 101 rvision de l'AVS ei unc discussion sur i'avanccmcnt des prparatifs n vuc des 50 ans de l'AVS. L'information donnc aux mdias, les dcman- Jes de renscigncmcnts ct de caicul hypothtique des rcntcs, les frais engen- irs par les cmploys d'cntrcprises de travaii tcmporaircs ont egalement ourri la discussion. Enfin, sur le plan purement tcchnique, la discussion a
Pratique VSI 4/1997 151
port sur la procdure d'annonce des indications sur le conjoint entre cais- ses de compensation professionnelles et caisses cantonales de compensation et inversement. Les participants ont dgalement voclU la procdure CA/CI - et la comparaison de 1'&at des Cl des caisses de compensation avec le registre des assurs de la Centrale de compensation.
Groupe de travail «Modernisation de I'AVS/AI»
La 4c sance du groupe de travail «Modernisation de l'AVS/AI» s'est tenue Berne sous la prsidence de M. Alfons Berger, sous-directeur de l'OFAS. Les grandes lignes du conccpt relatif au calcul hypothtique des rentes, la- bord par le groupe de travail «Adaptation des rentes», ont ete discut&s, les mandats des travaux de programmation correspondants donns. Dans le domaine du registre CI «miroir», les participants ont discut le concept d- tailli de la commission «Comptabilit. CAICI et coordination techniquc». La Centraic de compensation a rcu mandat d'laborer une &ude dtaille.
Nouvelies personnelles
Nouveau directeur ä la täte de la caisse de compensation de Bäle-Campagne
M. Fred Strub, docteur en droit, prendra prochainement une retraite bicn mrite aprs plus de 22 ans d'unc fructueuse activitb ä la direction de la caisse de compensation. La commission de surveillance a elu son succes- scur: M. Wi/ly Baumann, docteur en droit, qui a travailh pendant plusicurs annes dans ic sccteur «Prvoyancc professionnclle» d'unc compagnic d'as- surance. M. Baumann cst entre en fonction le 12 mai 1997. M. Strub reste encore ä disposition pour des tches particulircs.
Fin juin 1997: Werner Riesen, directeur de caisse, prend sa retraite
Werner Riesen met fin ä sa carrire ä la fin de cc semestre. Avec lui s'cn va une personnalit hors du commun qui a marqu I'application des assuran- ces socialcs.
Aprs un apprcntissage de commerce dans une fabriquc de cigarettcs alors qu'il cst non-fumeur, Ic jeune entre en 1951 au service de la caisse de compensation Confiseurs/photo-optique. Puis, aprs un passage de trois am auprs d'une fiduciairc habilitc i la revision de caisses de compensation Werner Riesen s'en va en 1956 ä Fagence de la caisse cantonale de compen
152 Pratique VS 4/1997
sation de Zurich. En 1960, il est nomm supplant du directeur de la caisse de compensation Confection/mtaux prcieux, et, en 1966, chef de la divi- sion Rentes de la caisse de compensation VATI. Ii entre en 19690 la caisse de compensation Cramique et verre dont il prend la direction en 1972. II dirigera cette caisse avec comptence jusqu'en 1995, date de la liquidation de la caisse.
En plus de ses activits professionnelles, M. Riesen fit preuve d'un grand engagement au service de l'association des caisses de compensation profes- sionnelles (ACCP). Membre du comite directeur du groupe Zurich, c'est lui qui, 20 ans durant, rdigea conscicncicusement, mais non sans humour, les procs-verbaux. Mais son activitd de chef du secteur Prestations de notre association, men1e pendant de nombreuses ann0es, dtait bien plus exigean- te encore. Dans cc contexte, il a toujours cherch6 des voics d'application concr0tes et simples. 00 qu'il ait dploy ses activits, chacun a appr~cid 0 leur juste valeur ses larges connaissances dans le domaine des assurances sociales et sa perspicacit. De bonne grOce, et nous lui en savons gr& il a acceptd de poursuivre son travail d'introduction de la 10c revision de l'AVS. LO cncore, il a fait usage de ses grandes connaissances professionnelles, se tenant ä disposition de divers groupes d'change d'cxpriences et de caisses de compensation en qualit de conferencier et de conseiller.
Nous souhaitons 0 Werner Riesen d'tre en pleine forme pour jouir de sa retraite et concr&iser toutes ses envies de voyagcs.
M. Willy Brüschweiler qui vient de la caisse de compensation Ostschwei- zerischer Handel prendra la direction de la scction Prestations de l'Asso- ciation des caisses de compensation professionnelles le 1juillet 1997.
Association des caisses de compensation professionnelles
Döpart ä la retraite de M. Hugo Gschwend, directeur de la caisse de compensation 112 M. Hugo Gschwend commena sa carrire dans I'industrie horlogOre neu- chäteloise 0 laquelle il consacra 15 ans. Le 1er mai 1967, changemcnt de cap: il entre 0 la caisse de compensation Arts et metiers de Saint-Gall en qualit de chef de bureau de Ja division «comptabilit». En 1971, il est promu 0 Ja fonction de supplant du directeur de Ja caisse. II reprend en 1991 Je flam- beau de Werner Stettler qui part 0 Ja retraite et assume dOs lors la fonction de directeur. SimultanOment, il prcnd la direction de la caisse de compen-
F'ratique VSI 4/1997 153
sation familiale saint-galloise des ans et metiers (GEFAK), la deuxime en importance du canton.
Au cours de ces trois dcennies, M. Gschwend s'est trouv aux premi- res loges pour suivre la trs rapide volution des assurances sociales et leur 1argissement. Dans Ic contexte de son activit ii la GEFAK, il a assist t onze adaptations et rvisions de la hgislation saint-galloise sur les alioca- tions pour enfant. Ii a mis sa riche expricnce professionneile ä disposition du comit directeur du groupe de Zurich oi il a sig ainsi qu'ä la commis- sion sur les «probimes de recoupcments avec la lOc revision de l'AVS». En tant que membre du comit d'organisation, il s'est aussi heaucoup investi dans i'amnagement du stand AVS de 1'OLMA pour le rendre attrayant et proche des usagers.
M. Hugo Gschwend est un homme qui ne se laissa pas abattrc: Qu'il s'a- gisse de la 10c rvision de 1'AVS, de nouvelies directives de 1'OFAS ou de questions Iies ä i'informatiquc, il a su faire front. Ii prenait les probimcs avec humour et flcgmc. Son pass de scout ct son sens aigu du pragmatisme i'ont aid ii trouvcr au jour Ic jour des solutions praticablcs dans tous les domaines ahords.
Nous le remercions pour tout Ic travail accompli et la bonne ambiance qu'il a su faire rgncr. Nos vceux de santa ct de bonheur iaccompagncnt dans la nouvelle vic qui s'ouvrc ä iui.
M. Daniel Cerf a pris la succcssion de M. Gschwend ic 1cr juillet 1997.
A ssociation des caisses de compensation professionnelles
Depart ä la retraite de Rolf Baumann Institution d'assurances sociales du canton des Grisons
Pour des raisons de sant, Monsieur Rolf Baumann, Dircctcur de i'institu- tion d'assuranccs sociales du canton des Grisons, a pris une retraite an- ticipe, ä fin avrii 1997. Aprs diverses activits dans l'conomic privc, il a pris la dircction de la caisse de compensation de i'industric suisse des machines, le1 er juillct 1980. liest ensuite rctourn, pour une brvc priodc, dans l'conomic prive. Lc 1 er janvier 1990, il a nomme Dirccteur de la Caisse de compcnsation du canton des Grisons. Dans le cadre de la 3e rvi- sion de la LAI, il a dtd i'initiateur de la cration de i'Institution d'assuranccs sociales. Lc gouvernement du canton des Grisons 1'a nomm Dircctcur de cettc institution, avec cffct au ler janvier 1995. La Caisse de compcnsation et iOfficc Al peuvent ainsi profitcr de services qui icurs sont communs.
154 Pratique VSI 4/1997
Au sein de la Confrence des caisses cantonales de compensation. Rolf Bauman a niembre de plusieurs commissions. II a galement membre du Comit du Centre d'inforniation AVS/AI, dont il &ait le trsorier. Nous remercions Rolf Baumann de l'norme engagement dont il a fait preuve, de sa loyaut et de sa colkgialit. Nous regrettons qu'il doive quitter prma- turmcnt notre groupe pour des raisons de sant. Nous lui souhaitons pour l'avenir non seulement un prompt rtablisscment, mais egalement de retrouver toute son energie et sa joie de vivre.
Conf&ence des caisses cantonales de compensation
Mutations au sein des organes d'execution
L'institution des assurances sociales du canton du Tessin (Istituto delle assicurazioni sociali) aufl nouveau domicilc depuis Ic 16juin 1997:
Via Ghiringhclli ISa, c.p. 2121. 6501 Bellinzona ; liikphone 091/821 91 11. fax 821 92 99.
Se trouvent galcnient i cette adresse: la caisse de compensation AVS, la caisse de compensation pour les allocations familiales, la caisse de chömagc, l'officc Al et celui de lassurance-maladic.
Pratique VSI 4/1997 155
AVS. Taxes de sommation
Arröt du TFA du 16 decembre 1996 en la cause J. B.
Art. 37 al. 2 RAVS. Selon les circonstances, le montant de la taxe prevue ä I'art. 37 al. 2 RAVS peut ätre sensiblement plus öleve que les frais directs occasionnes par la notification de la sommation. Dans le
0 cas d'espöce il a etü admis qu'une taxe de sommation de 100
möme repetee huit fois, ne viole pas le droit föderal.
Art. 37 cpv. 2 OAVS. Secondo le circostanze, I'importo della tassa prevista all'art. 37 cpv. 2 OAVS puö essere sensibilmente piü elevato delle spese dirette causate dalla notifica dell'intimazione. NeU caso specifico e stato ammesso che una tassa d'intimazione di 100 fr., anche se ripetuta otto volte, non viola il diritto federale.
J. B. est affi1i en quaIit d'empioyeur auprs d'une caisse cantonale de compensation, en cc qui concerne i'AVS, l'AI, les APG et l'AC. Par au- leurs, il est aussi affi1i ii une caisse de compensation professionnelle, qui assure gaIement sa comptabiliui commerciale. En 1994, la caisse cantonale de compensation iui a adress6 huit sommations assorties chacune d'une taxe de 100 fr., pour cause de retard dans le versement mensuel des cotisa- tions paritaires. L'empioyeur a chaque fois pay6 les taxes de sommation et les cotisations paritaires, dans le Mai de 15 jours imparti par la caisse can- tonale de compensation. Le 4mai1995, la caisse cantonale de compensation a adresse ä J. B. une dcision relative ii l'anne 1994, par laquelle eile Iui rc1amait la somme de 800 fr., ä titre de «sommations, amendes, frais de taxation et poursuites». Le 12 mai 1995, J. B. a saisi l'autorit cantonale de recours. Ii a exp1iqu qu'il ne pouvait verser les cotisations qu'aprs avoir reu les journaux comptabies de la caisse professionneile de compensation, soit aprs le milieu de chaque mois. II a demande tre lib&e du paiement des taxes de sommation. Uautorit6 cantonale de recours a transmis cet 6crit ii la caisse cantonale de compensation, en I'invitant ii rcxaminer le dossier de l'intress. Le 14 juin 1995, 1a caisse cantonale de compensation i &rit ä J. B. qu'elle maintenait sa cniance. Le 23 juin 1995, J. B. a inform i'autorit cantonale de recours qu'il n'tait pas d'accord avec la dcision de la caisse cantonale de compensation et qu'ä partir du mois de juillet 1995, il verserait cette dernire un montant mensuci forfaitaire de 5000 fr. II a demande ä nouveau que son cas soit revu par Fautorite cantonale de recours. Le 3 aoüt 1995, la caisse cantonale de compensation a rpondu au recours, en mainte- nant son rcfus de rcnoncer au rccouvremcnt des imoluments de somma- tion, pour le motif que les retards dans le versement des cotisations paritai- res n'taient pas dus ii des causes cxceptionnelles. La caisse cantonale de
156 Pratique VSI 4/1997
compensation a aussi considr qu'au regard du principe de Ngalite entre affiiis, eile ne pouvait pas tenir compte de modes de paicments individucis aboutissant ii enfreindre systmatiquement les Mais lgaux de paiemcnt. Par dcision du 17 novembre 1995, l'autoritd cantonale de recours a admis partiellement le recours et a rduit ä 160 fr., soit huit fois 20 fr., le montant rc1am par la caisse cantonale de compensation de compensation i titre de taxes de sommation. L'OFAS a interjet un recours de droit administratif contre cette dcision en concluant i son annulation. Le TFA a admis le recours. Extraits des considrants.
2a. Est litigieux le point de savoir si Ic montant de 20 fr. fix1 par 1'auto- rit cantonale de recours ä titre de taxe de sommation, en heu et placc des
100 fr. r&lams par la caisse de compensation, cst conforme au sens et au
but de l'art. 37 RAVS.
b. Aux tcrmcs de l'art. 37 al. 1 RAVS, les personncs tcnucs de paycr des cotisations qui ne les vcrscnt pas ou ne rcmcttcnt pas Ic dcomptc rclatif aux cotisations paritaires dans les Mais prcscrits rcccvront une sommation crite de la caisse de compensation, Icur impartissant un dlai supplmen- tairc de 10 ä 20j0urs. En vertu de l'al. 2 de la meine disposition, la somma- tion cntra?nc une taxe de 10 fr. i 200 fr. ä la charge de I'intress.
3a. Uautorite cantonale de recours a jugd quc Ic montant de la taxe doit corrcspondrc au travail cffcctif nccssit par I'cnvoi de la sommation. Eile a considtr quc la prtparation et la notification d'une sommation cst une operation simple et rapide, compte tenu des moycns informatiques dont dispose l'administration. D'aprs eile, la sommation n'a pas Ic caractrc punitif d'une amcndc. Ii en rsu!tc quc Ic montant de 100 fr. r&lam huit reprises par la caisse cantonale de compensation de compensation ii titre de taxe de sommation diait abusif.
b. De son cöt, I'OFAS fait valoir quc I'autorit de recours n'a pas intcr- prtc l'art. 37 al. 2 RAVS d'une manirc conforme ä la volont du Conseil fdral. La taxe de sommation ne scrt pas uniquemcnt ä couvrir les frais causs par Ic retard du dhiteur. Bien au contrairc, souticnt l'OFAS, eile rcvt un caractrc dissuasif; or sculc une taxe d'un certain montant cst mmc d'attcindrc cet ohjectif. Sclon Ic rccourant, les caisses de compensa- tion jouisscnt d'une ccrtainc marge d'apprciation, en cc qui conccrne la fixation du montant des taxes, pour tcnir compte non sculcmcnt du travail administratif, mais aussi des l)articularits du cas. L'OFAS est d'avis qu'il n'y a pas heu de prcndrc en considration les raisons allgu&s par J. B. pour justificr Ic fait quc huit fois sur douzc il a vcrs les cotisations paritai- res plus de dix jours aprs 1'cxpiration de la priodc de paiement, mais bien
Pratque VSI 4/1997 157
plutöt le caractre rptitif des retards et i'importance des cotisations non verses (en i'occurrence entre 3000 et 4000 fr. chaque fois). L'OFAS en con- clut que, compte tenu des circonstances, le montant de 100 fr. rc1am huit fois par la caisse cantonale de compensation n'tait pas exccssif.
4a. La taxe (Mahngebühr) prvue ö i'art. 37 al. 2 RAVS est un moiu- ment. A cc titre, eile fait partie de la catgorie des contributions causales. Un moiument se prsente comme la contrepartic d'un service rendu, soit 5 un utilisateur (molument d'utiiisation), soit 5 un administr pour i'accom- plissement d'un acte &atique (moiument administratif ou de chancelleric) (Ryser/Rolli, Prcis de droit fiscal suisse, 1994, p. 4 et les rfrcnccs).
La taxe de sommation appartient 5 la catgorie des moluments adminis- tratifs, prievs auprs d'un administr -en l'occurrence un employeur dbiteur de cotisations paritaires 5 raison d'une activit tatique occa- sionn& par lui, comme le sorit par exemple les frais de justice (ATF 106 Ja
250 consid. 1; Knapp, Prcis de droit administratif, 4c d., p. 575 n° 2780:
Moor, Droit administratif, 1992, vol. HI, p. 364).
En tant qu'molument, la taxe prvue 5 [art. 37 al. 2 RAVS est sou- mise aux principes d'6quivalence et Je couvcrture des frais (ATF 106 la 252 s. consid. 3a; Ryser/Rolli, op. cit. p. 4, Moor, op. cit. p. 365). En vertu du principe de 1'quivalencc, il doit y avoir un rapport raisonnahle entre le montant concrtement demande et la valeur objective de la prestation ad- ministrative (ATF 106 la 253 et les rfrences: Moor, op. cit. p. 369). Ii West donc pas ncessaire qu'il y ait identit conomique: d'autrcs Hmcnts peu- vent trc pris en considration. Seion le principe de la couverturc des frais, le produit total des emoluments ne doit pas dpasser les dpcnses globales du secteur administratif concern (ATF 106 la 253 consid. 3a et les rfren- ces; Moor, op. cit. p. 368). Dans les dpenses entrent aussi, en sus des frais directs et immdiats, les frais gnraux, les amortisscments des quipe- ments, etc. (Moor, op. cit. p. 368). Dans de nomhrcux cas, il est de toute manire notoire quc les coüts dpassent de bin les recettes.
Dans la mesure oü les principes de couverture des coüts et Je l'qui- valence garantissent la pertincnce de l'valuation des montants, les l- ments constitutifs de la taxe peuvent trc fixs par ordonnance bgislative (Moor, op. cit. p. 366). Doivent tre dfinis notamment les critrcs servant de base au tarif et le harme. Si la matire exige la prise en compte d'b- ments en nombre variable ou non quantifiahles, l'indication de montants minima et maxima est admissihle en heu et place d'un barme (Moor, op. cit. p. 367).
158 PratiqueVSl 4/1997
d. En 1'espce, la fourchette de 10 ä 200 fr. fix& par le Conseil fdra1 n'et pas critiquabie. Eile permet de tenir comptc, en sus des coüts directs et cffectifs, notamment des frais gnraux, ainsi que d'un certain nombre d'lments non quantifiables, teis que le comportement de i'assur. Par exemple, le tarif susmentionn6 est comparable, entre autres rgles du mme genre, aux montants de la taxe prvue par 1'Ordonnance sur les mo1u- ments en matire de registre de commerce, pour toute sommation de r&a- blir la situation igaIe (RS 221.441.1). En effet selon i'art. 12 de i'ordon- nance prcite, i'mo1ument priev dans ce cas est de 50 i 200 fr.
En sus de sa fonction de base, la taxe de sommation a aussi pour but de faire respecter la ioi, dans la mesure oü eile sanctionne un comportement incompatibic avec ceile-ci. La sommation ne vise pas seuiement ä attirer l'attention du dbiteur sur le fait qu'ii a du retard et sur les consquences de ceiui-ci, mais aussi ä i'inciter i se conformer ä l'avcnir aux dispositions Iga- ies. Comme dans d'autres domaines de I'assurance seciale, la perception de la taxe, dans le cas particulier, rpond ä l'intrt gnrai (cf. RAMA 1988 n° K 789, p. 433 s. consid. 2b).
Sur le vu des principes exposs aux consid. 4 et 5 ci-dessus, et compte tenu de la libert d'apprciation qui doit tre reconnuc ä l'administration dans cc domaine, une taxe de sommation de 100 fr., mme rpte huit fois, ne vioie pas le droit fdrai, eu gard ä i'cnsemble des circonstances. En cffet, d'une part le montant des cotisations non payes (de 3000 ä 4000 fr. chaque fois) est important. D'autre part, il est &abli que I'intim a persist s'acquitter des cotisations avec retard, en dpit des diverses sommations. Au regard du principe de i'galit entre assurs, les motifs d'ordre comp- tabie qu'ii a invoqus ne sont pas de nature ä le lib&cr du paiemcnt des taxcs de sommation.
On ne saurait donc partager i'avis de l'autorit6 cantonaic de rccours, scion iequei la taxe doit trc rduite ä 20 fr., pour le motif que cc montant corrcspond aux frais effectivcment occasionns ä la caisse cantonaic de compcnsation par la notification d'une sommation.
C'est ainsi sans motifs pertincnts que i'autorit cantonale de rccours a rduit ä huit fois 20 fr. les taxes percues par la caisse cantonaic de compen- sation en appiication de i'art. 37 al. 2 RAVS. Le recours de droit admi- nistratif est ds iors bien fond. (H 14/96)
Pratique VSI 4/1997 159
Al. Delimitation de la formation professionnelle initiale du reciassement
ArrtduTFAdu 18 döcembre 1995 en la cause N. F. (traduction de I'allemand)
Art. 16 LAI. Lorsqu'une personne assuree, posterieurement ä la sur- venance de l'invalidite, suit une formation d'instituteur et fait en- suite des etudes de Iogopedie / orthophonie, ces dernieres sont tou- jours considerees comme une formation professionnelle initiale au sens de la LAI et non comme un reciassement. Les eventuels frais suppiementaires dus ä l'invalidite sont determines en fonction de ceux occasionnes aux personnes non handicapees pour atteindre le müme hut professionnel. Cette regle s'applique meme dans le cas d'une personne assuree qui, si eile n'avait pas etö invalide, aurait eventuellement choisi une formation globalement plus courte et moins onereuse.
Art. 16 LAI. Delimitazione della prima formazione professionale dal- la riformazione professionale. Non e considerata come riformazione professionale ma come prima formazione professionale lo studio in logopedia intrapreso dall'assicurato, di professione maestro di scuo- la, dopo i'insorgenza dell'invalidita. Le eventuaii spese supplementa- ri dovute ali'invaliditä si determinano in base alle spese occasionate daiie persone non invalide per raggiungere io stesso obiettivo pro- fessionale. Tale regola si applica anche nel caso in cui la persona assi- curata avrebbe scelto una formazione globalmente piü corta e piü conveniente se non fosse divenuta invalida.
N. F. (ne en 1972) est atteinte d'une infirmit congnitale (osteogenesis imperfecta: ch. 126 de la liste des infirmits congnita1es), raison pour laquelle i'AI a fourni difftirentes prestations. Aprs avoir termine avec succs sa formation d'institutrice et une anne de stage, eile a entrepris, en octobre 1994, des tudes universitaires de Jogopdie/orthophonie (rapport de i'office rgiona1 du 17 fvrier 1988). Par d&ision du 8 juillet 1994, 1'of- fice Al prenait en charge les frais supplmentaires dus 5 l'invalidit pour les Studes de logopddie/orthophonie. En outre, par dcision du 20 juillet 1994, des indemnitds journali5res etaient octroy5es 5 l'assur5e pour sa formation. Le 14 septembre 1994, l'office Al a rendu une nouveile dcision en annu- lant celle du 20 juillet 1994 relative aux indemnitds journalires, pass5e for- mellement en force de chose jugSe, et en refusant une demande de prise en charge des frais ordinaires des Studes de logopdie/orthophonie, introduite le 5 mai 1994, mais en reconnaissant un droit 5 la prise en charge des frais suppl5mentaircs dus 5 l'invalidihi pour les Studes en question.
160 Pratique VSI 4/1997
Par jugement du 2 mai 1995, l'autorit6 comptentc cantonale a rejet le recours form contre cette dcision.
N. F. demande par un recours de droit administratif que le jugement contestd soit annu16 et que loffice Al soit tenu de remhourser les frais ordi- naires des &udes de logopdie/orthophonie et d'octroyer paralllcmcnt des allocations journalires.
L'office Al demande que ic recours de droit administratif soit rejet&; 1'OFAS renonce ä donner son avis.
Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
Le litige porte sur la question de savoir si l'AI doit rembourser ä la recourante les frais ordinaires des ses äudes de 1ogopdic/orthophonie et lui octroyer des allocations journaIires.
Uautorite cantonaic de recours a considr que la formation de lo- gopdiste/orthophoniste choisie par la recourante, comprenant la forma- tion de hase ä l'co1e normale et les tudes spciales ä l'universit, devait tre considre comme une formation professionnelle initiale. Selon le droit de I'AI, cette formation, ä la diff&ence du reclassement, ne fonde aucun droit au remboursement des frais de formation ordinaires, mais uniquement ä la prise en charge des frais suppImentaires dus ä l'invalidit que l'AI prendrait en charge ä juste titre. La recourante n'aurait pas droit aux pres- tations englobant dgalement Ic remboursement des frais d'tudes ordi- naires.
II n'y a pas heu de critiquer ces considrations. Les ohjections du recours de droit administratif ne sauraient rien y changer. II s'agit clairement d'une formation professionnelle initiale selon l'article 16 LAl. Les prestations de l'AI se d&crmincnt donc schon cette norme et l'article 5 RAI. Mme si la recourante devait i l'origine viser vcntuellemcnt un autre objectif profes- sionnel, les conditions dfinies ä l'article 5 aliria 3 RAI ne sont pas rem- plies, contrairement ä l'avis cxprim dans le recours de droit administratif. Cette disposition, qui rglemcnte la manire de dtcrminer les frais suppl- mentaires que l'AI doit prendre cii charge, compare les frais probables de formation de I'invahide ä ceux qu'une personne non atteinte dans sa sant dcvrait assumer pour atteindre le mme objcctif profcssionncl. L'articic 5 ahina 3 RAI ne permct cependant pas de dduirc un droit i ha prise en charge des frais d'une formation professionnelle initiale choisie en raison de l'invalidit, frais qui peuvent s'avrer suprieurs ä ceux d'une autre forma- tion que la personne aurait choisie si eile n'avait pas eti invalide.
Pratique VSI 4/1997 161
3a. Uautoritd infrieure a en outre ni le droit ä une indemnit journa- lire en a1iguant que la recourante avait dji choisie la profession de 1ogopdiste/orthophoniste ä la fin de la scolaritd obligatoire. Ii convien- drait de supposer qu'elle aurait visd cet objectif professionnel si eile n'avait pas atteinte dans sa sant. On ne pourrait pas dire qu'elle ait choisie la formation de Iogopdiste/orthophoniste pour des raisons purement dues son inva1idit. II ne serait pas plus &abli qu'elle aurait 6te dispose, aprs sa formation initiale d'institutrice, d'exercer cette profession. 11 faudrait plutöt supposer qu'elle ait choisi la formation d'institutrice uniquement pour remplir les conditions d'admission aux dtudes de 1ogopdie/orthophonie qu'elle avait prvues depuis toujours. Ni sa formation ä i'co1e normale ni ses dtudes ä l'universit par la suite ne reiveraient donc de son invaiidit. En ce qui concerne strictement l'activitd iucrative, la recourante ne se trou- verait pas dans une situation plus mauvaise qu'une personne non atteinte dans sa sant qui suit la mme formation.
Ii convient de se raliier 6galement ä ces considrants et il est possible d'y renvoyer (art. 36a al. 3 OJ). La recourante avait indiqu ä l'office regional qu'elle souhaitait suivre une formation menant i la profession de Iogop- diste/orthophoniste (rapport du 17 fvrier 1988). Qu'elle lui ait impos- sibie, ä cause de son handicap, de faire 1'apprentissage initialement vis d'orfvre ou de mcanicienne pour dentiste est certes regrettable, mais ne change rien au fait qu'il ne saurait ütre question, en i'occurrence, d'un man- que ä gagner dü ä 1'invalidit au sens dfini par i'articie 22 alina 1 LAI. En effet, cette disposition vise uniquement ä compenser le manque ä gagner pour une personne invalide par rapport ä une personne non atteinte dans sa santd avec la mme formation, par exemple Iorsque la formation ordinaire se prolonge en raison de l'invalidit. On ne prtend pas qu'il en soit ainsi dans le cas prsent et rien ne permet de i'affirmer.
(1208/95)
162 Pratique VSI 4/1997
Al. Dölimitation du reciassement de la formation professionnelle initiale
Arröt du TFA du 23 mai 1995 en la cause P. G. (traduction de l'allemand)
Art. 17 LAI. Le droit au reciassement suppose que, avant de devenir invalide Suite ä la survenance du cas d'assurance et non par exemple avant le debut de la mesure de readaptation, la personne assuröe exerait une activitö lucrative, soit qu'elle realisait un revenu au sens de la jurisprudence (changement de jurisprudence Suite ä I'entree en vigueur, le ler juillet 1987, de I'art. 6 al. 2 RAI).
Art. 6 al. 2 RAI. Est determinant pour effectuer une dölimitation en- tre le reciassement et la formation professionnelle initiale visee a I'art. 6 HAI le revenu d'une activitö lucrative realisö immediaternent avant I'invaliditö consecutive au cas d'assurance; cela vaut egale- ment Iorsque, en döpit de son handicap de sante, la personne assuree a poursuivi sa formation quelque temps encore, l'a terminee ou a recommence ä exercer la profession qu'elle avait initialement ap- prise.
Art. 17 LAI. II diritto alla riformazione professionale suppone che la persona assicurata abbia esercitato un'attivitä Iucrativa prima del- I'insorgenza dell'invaliditä ai sensi del caso d'assicurazione specifico - quindi non prima dell'inizio dei provvedimenti d'integrazione yale-‚
a dire che abbia realizzato un reddito del lavoro rilevante dal punto di vista economico ai sensi della giurisprudenza (modifica della giuri- sprudenza in relazione con I'art. 6 cpv. 2 OAI in vigore dal 10 luglio 1987).
Art. 6 cpv. 2 OAI. Per delimitare la riformazione professionale dalla prima formazione professionale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 OAI, in vigore dal 10 IugIio 1987, ö determinante il reddito del lavoro conseguito subito prima dell'insorgenza dell'invaliditä ai sensi del caso d'assicurazione specifico; ciö e applicabile anche se la persona assicurata, malgrado i danni alla salute, ha continuato a studiare per qualche tempo o ha terminato la formazione oppure dopo aver termi- nato la formazione era attiva ancora nell'ambito della professione appresa.
A. N6 en 1972, P. G. a commence le 11 avril 1988 un apprentissage de garde forestier d'une dure de 3 ans. Suite ä un accident de lutte qui a provoqu1 une fracture de la colonne cervicale, il a prsent une incapacit6 de travail qui a totale jusqu'au 14 avril 1991 puis de 50 pour cent jusqu'au 21 mai
1991. Sagissant de la periode qui a suivi, le mdecin de familie, le docteur
Pratique VSI 4/1997 163
H., a attest que l'assurd &ait pleinement capahle de travaifler pour une dure indtcrmine non sans prciser que l'assure ne pouvait cependant pas houger la tate et qu'il se trouvait de cc fait indniah1ement «handicap» lors de 1'accomplisscmerit de certains actes de la vic courante. Ses examens russis, P. G. a encore &e emp1oy comme garde forestier jusqu7t fin juillet 1991, aprs quoi il exera dans un premier temps 1'activit de manuvre chez un encaveur oü il commena un apprerltissage de tonnelier le 1 mars 1991.
Le 2 juillet 1992, P. G. demanda ä 1'AI d'trc mis au hnficc de mesurcs de r6intgration professionncllc. La commission Al, en sus des renseigne- ments qu'ellc avait pu ohtenir en avril 1993 auprs de l'ancicn maitrc d'ap- prcntissagc de P. G., puis le 8 juillet 1993 auprs de l'cncavcur qui 1'cm- ployait, dcmanda une attcstation ä une clinique de chirurgie orthopdique, iaqucllc fut etablie Ic 27 janvicr 1993; s'y ajoutrent, dates respectivement du 29 aoüt 1992 ct des 27 avril cl 19 juillet 1993, des prises de position du docteur H. La commission Al chargca en outrc 1'officc regional de la ren- seigncr sur les possihiIits de niadaptation profcssionncllc; I'officc en qucs- tion &ablit un rapport le 17 septembrc 1992 ct il proposa au requ&rant de poursuivre, i titre de mesure de radaptation, son apprcntissagc de tonne- her. Sur la base de ces piccs, vcrscs au dossier, la commission Al constata par son prononc du 24 aoüt 1993 quc, dans une activite raisonnahlcment cxigiblc, la perte de gain durable duc ä 1'inva1idit ne dpasscrait pas 20 pour cent au minimum, ajoutant que l'assurd n'avait par consqucnt pas droit ä des mcsurcs profcssionncllcs. Ms lors, la caisse de compcnsation rcjcta la demande de prestations par dcision du 25 octobrc 1993.
B. Par 1'cntrcmisc de son mandataire, P. G. a interjetd un recours contre cette dcision, concluant ä cc que le «rcclasscmcnt en taut que tonnehier soit consid ~ re comme une mesure professionnelic».
L'autorit cantonalc de rccours est arriv& i la conclusion que 1'assur ne peut pas cncorc tre consid ~ rd comme profcssionnellcment radapt cu gard au fait qu'aprs son apprentissagc de garde forestier il n'avait, dans un premier temps, pu cxcrccr cette activit que pour une dur6c 1imitcc ct attcndu que son handicap de sant ainsi que les durcs conditions de travail propres ä cette profession, qui cxpose la sante a des risques, avaicnt con- traint l'assure ä choisir une autre activite physiquemcnt moins astrcignante; nul doute que 1'intrcss a acheve son apprcntissagc, mais il n'cn dcmcurc pas moins que 1'tat d'invalidite dans lequel il se trouvc l'empchc de mcl- tre iconomiquement en valeur la formation qu'il a acquise, raison pour la- quelle les mesurcs professionnelles dont est rcqutc doivcnt tre qua1ifics
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de formation initiale et non de reciassement. Compte tenu de sa dure prvisib1e, l'apprentissage de tonnelier semhie ncessaire et indiqu pour i'assur dans la perspective de l'am1ioration de sa capacit de travail 011 Cfl vue de mieux la mettre en valeur; la profession qu'il vise correspond au demeurant aux aptitudes et aux intrts de 1'assur et soutient la comparal- son avec 1'activit de garde-forestier aussi bien pour cc qu'eiie requiert de lui quo pour cc qui a trait aux possihilits de perfectionnement et de pro- niotion professionnels qu'elle laisse entrevoir; los frais de formation du second apprentissage entrepris par l'assur en taut qu'invalide sont de cc fait plus consqucnts qu'une formation professionnelle initiale. Forte de ces rflexions, l'autorit cantonale de recours a admis le recours par jugement du 13 mai 1994 et eile a ordonn ä la caisse de compensation d'allouer 1'assur los prestations qu'il demandait.
C. Toujours repr6sentd par son mandataire, P. G. a forme recours de droit administratif et il conclut ii cc quo sa formation de tonnelier soit recon- nuc comme rcclasscmcnt et ii cc quo la caisse de compensation soit tenuc de lui allouer los prestations qui en dcoulent.
La caisse de compensation donne connaissancc de la proposition de rcjct du recours de la commission Al. L'OFAS ne prend pas position.
Lc TFA rejcttc Ic recours par los motifs suivants:
Uautoritd cantonaic de recours a admis quo los conditions poscs en matirc d'invalidite qui donnent droit ä des mesurcs professionnellcs sont remphcs. La commission Al ne ia pas remis en qucstion dans sa prise de position et scui l'assuni a attaqu ic jugemcnt du 13 mai 1994, si bien quo le TFA est dispcns de revenir sur cc point en tant qu ' il n'est pas htigieux au vu des arguments des parties (ATF 110V 20 consid. 1 p. 51 ss).
Reste par contre htigicux le point de savoir si la formation de tonne- lier quo ic recourant a cntrcprisc doit ütre qualifie de radaptation (art. 17 LAI) ou trc considinic comme une formation profcssionnclic initiale: ces points sont dterminants pour savoir quel type de prestations doivcnt trc alloucs au recourant (cf. consid. 2h et c ci-dcssous).
a. Seion l'art.16 al. 1 LA], 1'assur qui n'a pas cncorc eu d'activiti lucra- tive et ä qui sa formation profcssionnclle initiale occasionnc, du fait de son invaIidit, des frais hcaucoup plus dleves qu'ä un non-invalide a droit au rembourscment de ses frais supplmentaircs si la formation rpond ä ses aptitudes. Sont rputs i la formation professionnellc initiale aux tcrmes de i'art. 5 al. 1 RAI tout apprcntissagc ou formation acchir&, ainsi quo la frc- quentation d'coles supricures, profcssionnellcs 011 univcrsitaircs, faisant
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suite aux ciasses de l'&icole publique ou spciales frquentes par l'assur, et Ja prparation professionnelle ä un travail auxiliaire ou ä une activit en atelier protg. Sont assimils ä la formation professionnelle initiale selon l'art. 16 al. 2 let. b LAI la formation dans une nouvelle profession pour les assurs qui, postrieurement ä la survenance de 1'inva1idit, ont commenc de leur propre chef une activit professionnelle inadquate qui ne saurait tre raisonnablement poursuivie. En vertu de l'art. 17 al. 1 LAI d'autrc part, 1'assur a droit au reclas- sement dans une nouvelle profession si son invalidit rend ncessaire le reclassement et si sa capacit6 de gain peut ainsi, selon toute vraisemblancc, tre sauvegarde ou amliore de manire notable. La disposition prcit& prvoit en son alina 2 quc Ja rducation dans la mme profession est assi- milde au reclassement. Sont considrcs comme un reclassement au sens de l'art. 6 al. 1 RAI les mesures de formation destines ä des assurs qui en ont besoin, en raison de leur invalidit, aprs achvement d'une formation pro- fessionnelle initiale ou aprs le dbut de l'excrcice d'une activitd lucrative sans formation pralablc, pour maintenir ou pour amliorer sensiblement leur capacit6 de gain (art. 1). Lorsqu'une formation initiale a dü tre inter- rompuc en raison de l'invalidit de l'assur, une nouvelle formation profes- sionnelle est assimile ä un reclassement, si Ic revenu acquis en dernier heu par Fassur durant la formation intcrrompuc ttait suprieur i l'indcmnit journa1irc maximale pour personncs sculcs prvue par l'art. 24 ah. 2Is LAI, y compris les supplmcnts cntiers au sens des art. 24s et 25 LAI (ah. 2). b. L'art. 22 ah. 1 LAI disposc quc l'assur a droit ä une indemnit jour- nahire pendant la radaptation si les mcsures de radaptation l'cmpchent d'cxcrccr une activit lucrative durant trois jours conscutifs au moins ou s'il prscnte, dans son activit habituelle, une incapacit de travail de 50 pour cent au moins (prcmire phrase). Unc indcmnit journa1irc est ah- houc aux assurs en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurs ägs de moins de 20 ans rvolus qui n'ont pas encorc cxcrc d'ac- tivit6 lucrative, lorsqu'ils subisscnt un manque ä gagner dü ä l'invalidit (dcuximc phrase). Schon l'art. 24 al. 1 LAI, les dispositions de la hoi fdrale du 25 scptcm- bre 1952 sur hc rgimc des ahlocations pour perte de gain (LAPG) qui rgis- sent Je montant, he mode de calcul et les taux maximums des allocations s'apphiqucnt aux indcmnits journalircs. Pour le calcul de l'indemnit jour- nahirc revenant ä un assur ayant cxerc une activitd lucrative au sens de h'art. 22 ah. 1 prcmirc phrase LAI («grande indemnit journalire»), he rcve- nu du travail acquis dans sa dernire activite exercc en plein sera dtcr- minant. Schon Pah. 2s de l'art. 24 LAI, cntr en vigucur le ler 1987, les
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assurs en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurs gs de moins de 20 ans revolus qui n'ont pas encore exerc d'activit lucra- tive reoivent au plus le montant minimum des allocations calcukes selon l'article 9, 1er et 2e a1inas, LAPG, ainsi que, le cas chant, les supphmcnts prvus aux articies 24bil et 25 de la prsente loi (petite indemnite journalire). lssu de la norme de dIgation de Part. 24 al. 3 LAI concernant I'indemnit journa1ire vise ä l'art. 24 al. 2bil LAI, l'art. 21h1s RAI dispose sous le titre «Caicul de l'indemnit journa1irc dans la formation professionnelle initiale et dans les cas qui lui sont assimi1s» que l'indemnit journalire alloue aux assurs pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurs ägs de moins de 20 ans qui n'ont pas encore exercd une activit lucrative et qui suivent 1'enseignement d'une cole spcia1e ou se soumettent ä des mesu- res de radaptation mdicalc correspond en rgle gnra1e ä un trentime du salaire mensuel moyen de tous les apprentis, selon la statistique annuelic des salaires et des traitements &ablie par l'OFIAMT (al. 1); pour les assurs qui ont dü, en raison de leur inva1idit, interromprc leur formation profession- nell e initiale et en commencer une nouvellc, l'indemnit journalire, y com- pris les supplments, est, le cas chant, porte ä un trentimc du salaire mensuel gagn en dernier heu pendant la formation professionnelle inter- rompue (ah. 2); les assurs en cours de formation professionnelle initiale, qui, s'ils n'taient pas atteints dans leur sant, auraient achev leur formation et se trouveraient djä dans ha vie active, reoivent l'indemnitd journahirc la plus leve au sens de l'art. 24 ah. 2hs LAI, majore des suppkments entiers au sens des art. 24hs et 25 LAI (ah. 3).
c. La quahification d'une mesure de radaptation (consid. 2a) revt une importance primordiale au regard des dispositions rglant he caicul des indemnits journahires (consid. 2 b). C'est la raison pour haquehle il est in- dispensabhe de distinguer he droit ä des prestations schon hart. 16 LAI de cehui qui dcouhe de l'art. 17 LAI.
Est dterminant ä cet gard selon ha hoi et ha jurisprudence he fait de savoir si h'assur excrait ou non dji effectivement une activit& lucrative avant que ha mesure de radaptation n'ait commcnc. N'cntrc ici en con- sidration schon la jurisprudcnce qu'une activit lucrative procurant un re- venu conomiquement important (ATF 110 V 266 consid. la et les rfrcn- ces citcs = RCC 1985 p. 228). Prcisant sa jurisprudencc, le TFA a jug dans l'ATF 110 V 263 = RCC 1985 p. 226 ss) que la condition, donnant droit au reciassement, d'un rcvenu du travail &onomiqucment important est rahis& horsque l'assure touchait dji, au moment oü est survenuc h'in- vahidit, un salaire quivalant aux trois quarts du minimum de ha rente Ah simple ordinaire et comphtc et qu'il a perdu cc salaire ä causc de son inva-
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1idit (ATF 110 V 269 ss consid. Ic, d et e = RCC 1985 p. 231 ss). Le Tribu- nal fdra1 a &endu cette rg1e aux assurs qui pour avoir travailhi moins longtemps que la priode indique n'en ont pas moins excrc aussi une activit d'une certaine importance 6conomique parvenant nanmoins, au degr de vraisemblance prpondrante et compte tenu de l'ensemble des circonstances, i ra1iser sans le reciassement dQ ä 1'invaIidit, pendant six mois, un revenu atteignant les trois quarts du minimum de la rente Al sim- ple ordinaire complte (ATF 110 V 271 s. consid. 1 et 3 = RCC 1985 p.
232 s.). Ainsi que le TFA 1'a constat 1'ATF 118V 13 consid. lc/bb, il n'est
plus possible de traiter de tels cas de la mme manire que par le passe sui- te ä 1'entre en vigueur le le, juillet 1987 des dispositions rvises concer- nant le droit aux indemnitsjourna1ires (consid. 2h). Sous 1'empire du nou- veau droit, a admis le TFA, scule peut tre considire comme reclassement et par suite tomber sous le coup de 1'art. 17 LAI, la formation profes- sionnelle que 1'AI doit prendre en charge aprs la survenance de l'invali- dit, et i cause d'elle, pour un assur cxerant diji une activite lucrative avant que ladite invalidite ne survienne dans l'hypothse d'un cas d'assu- rance justifiant une mesure de radaptation (cf. Meyer-Blaser, Zum Ver- hältnismmässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985, p. 168, note de bas de page 734); en d'autrcs tcrmes, un revenu co- nomiquement important au sens de la jurisprudcncc doit par consqucnt trc r~alise avant la survenance de l'invalidit cntraine par le cas d'assu- rance spcifiquc, et non pas seulement avant que la mesure de niadaptation n'ait d1but1. Sous reserve de l'art. 6 al. 2 RAI, qui assimile l'interruption, due i l'invalidit, d'une formation initiale ä une nouvelle formation aux conditions prticis& dans cette disposition (consid. 2a in fine), c'cst Iä la seu- le manire de faire la distinction entre le reclasscment de l'art. 17 LAI d'une part et la formation dans une nouvellc profession vise ä [art. 16 al. 2 let. b LAI d'autrc part (ATF 118 V 14 consid. lc/cc).
3a. Lc rccourant se rfre i 1'ATF 118 V 7 et fait valoir qu'il a gagn durant la troisime anne de son apprcntissage de garde-forestier un salai- re mensuel de fr. 990.—, ralisant ainsi pendant plus de six mois avant la sur- venance du cas d'assurancc, Ic 9 diccmhrc 1990, un revenu supiricur aux trois quarts de la rente Al simple, ordinairc et compltc. Une attestation tablic en 1993 par l'employcur confirme ccs dircs. Mais ccla ne donne encore pas de quoi tirer quelque dduction que cc soit en faveur de l'assur. L'ATF 118 V 7 ne rpond pas i la question de savoir si et dans quelle me- sure le droit it une mesure de radaptation peut etre admis lorsqu'un reve- nu iconomiquement important ralis avant la survenance du cas d'assu- rance fait dfaut; au rcgard de la jurisprudence qui avait encore cours jus-
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que 1, cela restait possible aussi longtemps qu'il etait tahli, au degre de vraisemblance prpondrante, que Fassure aurait termine sa formation pro- fessionnelle Initiale si sa sant n'avait pas ct mise i mal et s'il exerait dj une activit lucrative. Au vu des nouvelies dispositions rgIant le droit aux indemnits journalires, entres en vigueur le 1 1 juillet 1987, et en particu- her au vu de l'art. 21 ah. 3 RAI, le TFA a dtd amene ä ahandonner sajuris- prudence antrieure et ä nier un quelconquc droit ä ha radaptation dans de tels cas egalement, soit lorsque faisait dfaut he caractrc conomiquement important du revenu rahis. L'on ne peut en dcduire pour autant que h'obtention d'un revenu conomiquement important au sens de ha jurispru- dence, avant la survenance de l'invalidit, ouvre dans chaque cas un droit ä ha radaptation. II ne faut en effet pas perdre de vue ha rghementation de l'art. 6 ah. 2 que le TFA a expressment rservc i h'ATF 118V 12 consid. 1 et 14 consid. lc/cc in fine. Lorsqu'une formation initiale a dQ etre interrom- pue en raison de l'invalidit de l'assur& une nouvelle formation profes- sionnelhe est assimihte ä un rcclassemcnt, si he revenu acquis en dernier heu par l'assur6 durant ha formation intcrrompue etait supricur ä l'indcmnit journahire maximale pour personncs scuhes prvuc par h'art. 24 ah. 2 LAh, y compris hes supphtmcnts cnticrs au sens des articics 24bil et 25 LAI. Pour hes assurs qui excraicnt une activit professionnelhc initiale au moment oft l'invaliditd est survenue et qui ont dü h'abandonncr, h'art. 6 ah. 2 RAT pose des exigcnccs plus svrcs sagissant d'admettre que l'assur& avant ha sur- venance du cas d'assurance qui ouvrc le droit au rcchasscment, exerait une activitt lucrative; cela tient au fait que Ic revenu qui doit alors avoir &e r~a- lisd doit se situer au-dessus du revenu, economiquement important pro- venant d'une activit lucrative, hcqucl revenu sert usucllcmcnt de critrc de dlimitation.
b. Le recourant a subi un accidcnt avant d'avoir tcrmin sa formation de garde-forestier. Du fait que cette activit ne peut plus entrer en higne de compte ft l'avenir, ha rgle plus strictc de I'art. 6 al. 2 est applicahlc s'agissant de l'importance conomiquc du revenu provenant de Factivite lucrative antricure. Que he recourant a cncore pu achever son apprentissagc de garde-forestier aprs l'accident et qu'il ait exercd cctte profession pour une hrvc durc n'y changc ricn. Est dtcrminant le fait qu'au moment oü est survcnu hc cas d'assurancc, Ic recourant n'avait pas encore acheve son apprcntissagc et que Ic handicap qui h'attcignait dans sa sante laissait cntrc- voir que cettc activit ne hui conviendrait pas et quelle se rvlcrait ä ha Ion- guc inadapt& ft sa personnalit. La situation juridiquc se pose ici dans hes mmes termes qu'en cas dinterruption, duc ft 1'invalidit, de ha formation professionnelle initiale viste ä l'art. 6 ah. 2 RAI car il faut se reporter aux
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circonstances du moment oü est survenu l'vnement assur6 ayant occa- sionn des mesures de radaptation. c. En application de l'art. 24 al. 7Is et de l'art. 3 LAI en corr1ation avec l'art. 21b1s al. 3 RAI, les assurs rcoivent, ainsi que cela a re1ev plus haut, pour la formation professionnelle initiale, tout au plus ic montant minimal des indemnitis selon l'art. 9 al. 1 et 2 LAPG et les suppkments en- tiers viss aux art. 24bil et 25 LAI (cf. consid. 2b). Ce West qu'au cas oü le revenu ralis durant l'apprentissage avant la survenance de l'vnement assur dpasse cc montant maximum que le nouvel apprentissage, ici de tonnelier, peut &re consid d re comme une mesure professionnelle assimile un reciassement conformment ä l'art. 6 al. 2 RAI. En tant que c1ibataire, le recourant avait toucM en 1990 une indemnit minimale de fr. 24.— par jour conformiment ä l'art. 9 al. 2 LAPG (art. 9 al. 2 LAPG et art. 1 et 2 de I'ordonnance 84 du 6jui11et 1983 sur I'adaptation de l'assurance perte de gain ä l'volution des salaires [0 84; R. S. 83.12] en corrlation avec l'art. 16 LAPG entr6 en vigucur le le, janvier 1988 et avec 1'adaptation conscutive de l'art. 2 de 1'O 84 15 pour cent de l'indemnit totale d'une somme (nouvelle) de fr. 155.— [15 pour cent correspond ä un montant, arrondi, de fr. 24.—]). S'ajouteraient ä cc taux les supplments pour personnes seules prvus ä l'art. 24Is LAI de fr. 10.— par jour (art. 221 e1 RAT, teneur cii vigueur en 1990) ainsi que le supp1ment de radaptation prvu l'art. 25 LAI de fr. 22 par jour au maximum (art. 22bil al. 1 RAT en corrla- tion avec l'art. 11 al. 1 LAVS, tous deux dans leur teneur en vigucur en 1990; cf. aussi annexe 1 de la Circulaire de 1'OFAS relative aux indemnits jour- nalires). C'est cette indemnit6 minimale de fr. 56.— que le recourant aurait pu prtendre pour chaque jour de radaptation, y compris &itant toutes les -
conditions gnralcs remplies - les dimanches et jours fris, tombant durant cette priode (note marginale de la Circulaire de l'OFAS relative aux indemnits journalires). Son droit ä l'indemnitd minimale se scrait chiffre ä fr. 1700.— par mois compte tenu des taux applicablcs en 1990. Le recourant n'a de bin pas ralisii un salaire d'apprcnti de cet ordre avant la survenance de l'vncmcnt assure si bicn qu'il ne saurait trc question de qualifier son apprcntissagc de tonnclier de reciassement au sens de l'art. 6 ab. 2 RAT. II West pas ncessairc d'cxamincr en dtail la question de savoir si cette activit doit etre considre comme une formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 ab. 1 LAI ou comme une nouvcllc formation au sens de l'art. 16 al. 2 let. b LAI &ant donnd que le recourant, dans un cas comme dans l'autrc, ne peut prtcndrc qu'unc modique (consid. 2b) indcmnit journalire (cf. ATF 118 V 15 consid. 3c). (1190/94)
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Al. Notion du perfectionnement professionnel
Arröt du TFA du 24 avril 1996 en la cause K. Oe. Art. 16 al. 2 let. c LAI. La redaction d'une these aprös U'obtention d'une licence ou d'un diplöme West pas considöree comme un per- fectionnement professionnel au sens de la LAU (confirmation de la jurisprudence).
Art. 16 cpv. 2 lett. c LAI. UU proseguimento degUi studi fino al dottora- to dopo aver conseguito la Uicenza rispettivamente il dipUoma non ö paraficabile ad un perfezionamento professionaUe al sensi delUa LAU (conferma delUa giurisprudenza).
a. K. Oe., ne en 1968, est frapp1e de c&itd depuis 1'enfance. L'AI lui a allou6 diverses prestations pendant sa formation. De 1988 ä 1993, K. Oe. a fait des 6tudes universitaires de thologie et a obtenu un diplöme de tho- logienne catholique avec mention. K. Oe. dposa ensuite une demande de prise en charge par 1'AI des frais supp1mentaires dus ä 1'inva1idit pour un doctorat en tho1ogie et une anne de prparation. Par dcision du 26 mai 1994, la caisse de compensation rejeta la demande en faisant valoir qu'une thoIogienne diplöme pouvait exercer une activit6 lucrative qui ne n&es- sitait plus le versement d'une rente, ce qui excluait le droit ä d'autres mesu- res professionnelles.
Le recours interjet contre la dicision de la caisse de compensation a rejet par l'autorit6 cantonale de recours par dcision du 22 novembre 1994.
K. Oe. interjette un recours de droit administratif et sollicite la prise en charge par 1'AI d'un montant de 84246 francs et 65 centimes correspon- dant aux frais supplmentaires affrents au doctorat du fait de son invali- dit. L'office Al conclut au rejet du recours de droit administratif. Les argu- ments invoqus seront exposs ci-aprs si ncessaire.
Le recours de droit administratif est rejete pour les motifs suivants
1. L'autorit cantonaic de recours a correctement expos les dispositions
lgalcs dtcrminantes concernant le droit des assurs invalides au rembour- sement de frais supplmentaires occasionns, du fait de leur invalidit, par la formation professionnelle initiale (art. 16 al. 1 LAI), les conditions de la prise en charge des coüts affrcnts ä un perfectionncmcnt professionnel (art. 16 al. 2 let. c LAI) ainsi quc la notion de formation professionnelle (art.
5 al. 1 RAI). Par consquent, on pcut y rcnvoycr.
Pratique VSI 4/1997 171
2. La question litigieuse ä examiner porte sur la prise en charge par 1'AI
des frais supphmentaires affrents au doctorat du fait d'une invalidit et, le cas chant, I'&tendue de ceile-ci.
Les premiers juges sont d'avis qu'un diplöme en thoiogie permet ä la recourante de raiiser un revenu excluant ic versement d'une rente. Le doc- torat ne lui apporterait pas d'avantages notabies dans le scgment du march du travail lui correspondant. Quant i i'assure, eile n'a pas fait &at d'ac- tivits concrtes dont 1'accs lui serait rendu impossihle sans doctorat.
La recourante, quant ä eile, fait valoir qu'un doctorat lui permettrait de raliser un revenu de 80000 francs par anne au dhut de sa carrire tandis qu'avec le diplöme, eile devrait se contenter de 65000 francs par an. Un doctorat lui permettrait de surcroit de travailier dans les domaines de la doctrine, de la recherche, de la formation continue, du journaiisme ou de l'information rehgieuse radiophonique. La plupart de ces activits re- quirent un doctorat, un tel titre etant du moins souhaitable. La recourante fait galement etat du fait qu'clie ne peut exercer la fonction d'assistance pastorale en raison de sa ccit, car les frquents changements de heu qu'imphque cette activit ne peuvent tre exigs «eile.
Dans sa prise de position, i'office Al nie en substance la ncessit d'un doctorat, en arguant quc le diplöme garantit djö un revenu excivant le ver- sement d'une rente.
En vertu de l'art. 16 al. 2 let. c 1-Al. i'AI doit remhourser les frais sup- phmcntaires occasionns, du fait de l'invahdit, par un perfectionnement professionnei dans la mesure oü la capacite de gain de l'assure pcut etre notabiement amliorc. Est consid d re comme perfcctionnemcnt profes- sionnel. toute formation consistant ö parfaire les connaissances acquiscs lors de la formation initiale (ATF 96 V 33 consid. 2 in fine = RCC 1970 p. 465: RCC 1977 p. 347 consid. 1, 1974 p. 391 consid. 1).
Le doctorat en question sert avant tout ö approfondir de manire scientifiquc les connaissances acquises dans un domainc prcis de la thoio- gic. 11 ne s'agit donc pas de i'aboutissement d'une formation comme ic serait par exempic ic brevet d'avocat. Par consqucnt, le doctorat ne peut trc considr comme un perfectionnement profcssionnei au sens du consi- drant 2h, conciusion ö laquelle ic TFA etail d'aiileurs djä arrive pour ic doctorat en droit (cf. RCC 1974 p. 391 consid. 2 cl 1977 p. 347, consid. 1). De mme quc ic doctorat en droit, le doctorat en thoiogie ne consiste pas en un ccrtificat de capacit professionncilc au sens strict du tcrmc, cc qui si- gnifie qu'il n'y a pas heu de faire une distinction entre ces deux types de
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doctorats. Par consquent, le recours de droit administratif doit tre rejete conformment ä la jurisprudence cite. Les attestations de diffrents em- ployeurs versees au dossier par la recourante et contirmant qu'en principe un titre de doctorat prsente des avantages par rapport ä une licence n'y changent rien. Enfin, l'AJ n'a pas ä rpondre du fait que les femmes ont plus de difficuIts ä trouver un emploi kur correspondant au sein de l'&gIise catholiquc, comme le fait ga1ement valoir la recourante. (139/95)
Al. Droit ä I'indemnite journaliere
Arröt du TFA du 29 mars 1996 en la cause 0eV.
Art. 22 al. 3 LAI; art. 18 al. 1 et 2 RAI. Le droit ä I'indemnitö journa- liere durant le dölai d'attente implique quo la personne assuree pre- sente, dans son activitö habituelle au sens de la jurisprudence, une incapacite de travail de 50 pour cont au moins et quo la capacite de readaptation subjective et objective soit suffisamment etablie du point de vue du droit pour quo des mesures de readaptation et non -
simplement des examens entrent serieusement en ligne de compte. -
II West pas n'cessaire, en revanche, quo I'exöcution des mesures de readaptation soit dejä decidee (confirmation de la jurisprudence).
Art. 18 al. 3 RAI. Le droit a la rente exclut I'octroi de I'indemnitö jour- naliere durant le delai d'attente uniquement si la rente a effective- ment dejä Lite versee avant la naissance du droit ä I'indemnite jour- naliöre, mais non si le droit ä la rente a ete decide aprös ce moment- lä et deploye ses effets retroactivement.
Dans le domaine des prestations des assurances sociales, le ver- sement d'interöts moratoires n'entre en Iigne de compte qu'excep- tionnellement, en cas d'action ou d'omission illicite et fautive de I'administration.
Art. 22 cpv. 3 LAI; art. 18 cpv. 1 e 2 OAI. II diritto all'indennitä gior- naliera durante il periodo d'attesa implica che la persona assicurata presenti, nell'ambito della sua attivitä abituale, un'incapacita lavo- rativa del 50 per cento almeno e che la possibilita d'integrazione soggettiva e oggettiva sie accertata in modo giuridicamente soddis- facente affinche provvedimenti d'integrazione e non solo provve- -
dimenti d'accertamento -possano essere presi seriamente in con- siderazione. Non e invece necessario che I'esecuzione dei provve- dimenti d'integrazione sie giä stata decisa (conferma della giuri- sprudenza).
Pratique VSI 4/1997 173
Art. 18 cpv. 3 OAI. II diritto alla rendita esclude l'attribuzione del- l'indennitä giornaliera durante il periodo d'attesa solo se la rendita ö stata effettivamente versata prima dell'insorgere del diritto all'inden- nitä giornaliera. Mentre invece tale attribuzione e possibile se si ö deciso retroattivamente sul diritto alla rendita dopo tale periodo.
II versamento di interessi di mora nell'ambito delle prestazioni delle assicurazioni sociali e preso in considerazione solo eccezional- mente in caso di azione o omissione illecita e colposa dell'ammini- strazione.
Oe.Y., n6 en 1938, occup6 depuis 1980 comme aide-conducteur de machine ä l'ateiier d'apprtage de l'entreprise X., subit tors d'un accident le 30 aoüt
1989 une contusion ä t'paule, avec rupture de la manchette rotatrice
droite. Etant assurd contre les accidents auprs de la CNA ä titre obliga- toire, celle-ci lui a verse les prestations legales.
La CNA, auprs de laquelle il est obligatoirement assur contre les ac- cidents, verse les prestations lgales. Fin septembre 1989, l'entreprise X. cesse sa production et rsilie tous les contrats de travail. Depuis tors, Oe.Y. n'a plus repris d'activit lucrative. Le 14 aoüt 1990, il prsenta une deman- dc de prestations ä l'AI. La commission Al prit connaissance du dossier de la CNA et obtint un rapport du Dr T. dat du 8 novembre 1990. Sur la base de ces documents, eile arriva ä la conclusion que l'int ~ ressd conservait sa pleine capacit de travail pour pratiquer la dernire activit qu'il avait exer- ce, celle d'aide-conductcur de machine, et qu'il n'y avait donc pas d'invali- dit, ä la suite de quoi la caisse de compensation refusa le droit ä des mesu- res de radaptation professionnelle; en m e ine temps, eile chargea l'office rgionaI d'aider l'assur rechercher un emploi appropri (dcision du 12 fvricr 1991).
Oe.Y. interjeta recours auprs de l'autorit cantonale de recours en dc- mandant l'annulation de la dcision de la caisse du 12 fvrier 1991 et 1'octroi de mesures de radaptation professionnelle fondes sur les examens ult- rieurs et les propositions de l'office regional. Le 30 avril 1991, l'office rgio- nal fit savoir ä la commission Al que les tentatives de trouver ä l'assurd un empioi dans la profession qu'il exerait prcdcmmcnt avaient &hou, &ant donn6 que les limitations affectant sa sant6 faisaient obstacic i une activit rgulirc dans cc domaine professionnel. D'autres activits qui au- raient pu apparaitre comme &ant objectivement judicicuses et ncessaires ne peuvent pas s'inscrire dans le cadre de la dcision du 12 fvrier 1991.
Par dcision du 16mai1991, la CNA accorde ä Oe.Y., outre une indern- nit6 pour attcintc ä l'intgrit de 15 pour cent ä partir du le, avril 1991, une
174 Pratique VSI 4/1997
rente d'invalidit sur la base d'une incapacit de gain de 30 pour cent. En approbation partielle de l'objection leve contre cette mesure, la caisse modifie sa dcision par prononc du 17 septembre 1991 en allouant ä l'as- sur& ä partir du le, avril 1991, une rente transitoire de 40 pour cent.
Uautorit6 cantonale de recours arrive ä la conclusion que des mesures de radaptation professionnelle dpassant le simple placement ne sont pas justifies par des motifs d'invalidit. Par prononcd du 22 octobre 1992, eIle rejette le recours contre la dcision du 12 fvrier 1991 et admet l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ä l'assur.
Le recours de droit administratif interjet par Oc.Y. contre cette dci- sion est admis par le TFA par arrt du 28 mai 1993, au sens oü il annule la dcision de l'instance infrieure du 22 octobre 1992 et la dcision adminis- trative du 12 fvrier 1991, et renvoie l'affaire ä la caisse de compensation afin quc cclle-ci examine, au sens des considrants, quelles sont les mesures de radaptation profcssionnclle nccssaires et appropries pour amliorer la capacit de gain de l'assur et qu'clie prenne ensuite une dicision nou- velle sur le droit aux prestations.
A la suite de cc jugement, le reprscntant kgal de l'assur adresse ?i la commission Al une rcqute date du 14juin 1993, demandant le versement d'indemnits journalires pendant le diai d'attentc au sens de l'art. 18 RAI, ä partir du 17 avril 1991. Par ailleurs, il demande l'assistance judiciaire gratuite pour le reste de la procdurc administrative.
Du 11 octobre 1993 au lOjanvier 1994, l'assur6 effectuc un sjour d'exa- men dans un centre de radaptation (rapport du 11 janvicr 1994). Aprs avoir consult les rapports de l'office regional (du 14 et du 21 janvicr 1994), la caisse de compensation refusc le droit aux indcmnits journalires d'at- tente par dcision du 31 janvicr 1994 et rejette, par dcision du ler fvrier 1994, la requtc d'assistancc judiciaire relative ä la procdure adminis- trative.
Oc. Y. interjeta recours contre ces deux dcisions. L'autoritti cantonaic de recours l'admit pour cc qui concernait Ic droit ii l'assistance judiciaire dans la procdure administrative pour la p1riode allant du 13 dccmbrc
1993 (date de la dicision pralable relative ä l'indemnit journaiire); eile ic
rejeta au surplus (prononcd du 27 octobre 1994).
Par recours de droit administratif, l'assur demanda i'annulation de la dcision de l'instancc infirieure concernant le droit aux indcmnits journa- lircs, l'octroi d'indemnitis journalircs d'attente, majors d'un intrt mo- ratoire de 5 pour cent, pour la periode du 17 avril 1991 au 20 octobre 1993;
Praflque VSI 4/1997 175
au surplus, il demande l'assistance judiciaire pour toute la procdure admi- nistrative ä partir du 19 dcembre 1991. Enfin, il requit ga1emcnt I'assis- tance judiciaire pour la procdure pendante devant le TFA, ainsi que la tenue d'une audience publiquc devant la m1me cour.
La caisse de compensation conclut, en rfrence ä sa dcision pralable du lüjanvier 1995 parlaquelle il a notifi ä Oe.Y. qu'il pourrait proba- blement prtendre ä une demi-rente Al du 111 mars 1991 au 30 novemhre
1993 et ä une rente Al comp1te ä partir du le,dcemhre 1993, au rejet du
rccours de droit administratif.
Le TFA admet en partie le recours de droit administratif, pour les motifs suivants:
‚1
3. Dans le cas d'espce, il s'agit d'examiner en premier heu si le recou-
rant a droit aux indemnits journaiires d'attente. Cette question est appr- cie sur la base de la situation teile qu'elle a effectivement evolud jusqu'ä la publication de la dicision administrative de refus (le 31 janvier 1994) (ATF
116 V 248 consid. la avec rfrences).
a. L'assur a droit i une indemniti journa1ire pendant la radaptation si les mesures de radaptation 1'empchent d'cxcrccr une activite lucrative durant trois jours consicutifs au moins 011 s'ih prsente, dans son activit habituelle, une incapacite de travail de 50 pour cent au moins (art. 22 al. 1 phrase 1 LAI). Le Conseil fdrai dcide ä quelies conditions sont aliou&s les indemnits journalires, notamment pour ha priodc prcdant i'excu- tion de la radaptation (art. 22 al. 3 LAI). Sur cette base, il a promulgu i'art. 18 RAI, selon lequel l'assure qui prsente une incapacite de travail de
50 pour cent au moins et qui doit attendre le d1but de prochaines mesures
de radaptation a droit, durant le diai d'attente, ä une indemnit journa- iire (ah. 1). Schon l'art. 18 al. 2 RAI, ic droit i i'indemnit s'ouvre au moment oü la commission ou h'office Al (version valable depuis le 111 1992) constate, sur ha base de i'instruction, que des mesures de radaptation sont indiqu&s, mais au plus tard dans uh dlai de quatre mois ds le dpöt de la demande. Les hnficiaires de rentes qui se soumettent ä des mesures de niadaptation n'ont pas droit, scion l'art. 18 ah. 3 RAI, aux indcmnits journalires pendant le d11ai d'attente.
Pnsente une incapacit de travail de 50 pour cent au moins, au sens de i'art. 22 al. 1 LAI, Fassure qui ne peut exercer son activitd habituelle qu'ä
176 Pratique VSI 4/1997
mi-temps. Dans le cadre de l'art. 18 al. 1 RAI aussi, cette condition mini- male se rfre i 1'activit& lucrative exerce par 1'assur jusqu'i Ja surve- nance de l'atteinte ä Ja sant (ATF 117 V 277 consid. 2a). Le droit aux indemnitis journalires durant le dilai d'attente prsuppose que des mesu- res de radaptation soient indiques subjectivement et objcctivement, et non pas uniquement des examens (ATF 117 V 277 consid. 2a; RCC 1991 p. 185). En d'autres termes, Ja capacit de radaptation de l'assur doit äre tab1ie de manire juridiquement suffisante non seulement subjectivement, mais aussi objectivemcnt (RCC 1991 p. 185 consid. 3). Au demeurant, aprs Ja periode de quatre mois ä compter du dpöt de la demande (art. 18 al. 2 RAI), le droit aux indemnits journalires nest pas subordonn6 ii une d1ci- sion de Ja commission (ou l'officc Al) au sujet de l'ex&ution de mesures de niadaptation il suffit quc celles-ci entrent srieusement en ligne de compte (ATF 117 V 277 consid. 2a).
b. Dans f'arrt du 28 mai 1993 (1414/92), par lequel il a annuU Ja dci- sion de 1'instance infrieure du 22 octcbrc 1992 et de la dicision de Ja caisse du 12 fvrier 1991 ct renvoy 1'affaire ä J'administration pour nouveaux examens au scns des considrants pour statucr ii nouveau sur le droit du recourant aux mesures de radaptation professionnelic, le TFA a jug& notamment sur les rapports du mdccin d'arrondisscmcnt de la CNA du 1 er octobre 1990 ct du 6 mars 1991, qu'on ne pouvait plus attendrc du recourant qu'il excrcc une activitei d'aide ä I'appnitagc. Au dcmeurant, ic trihunal a constate quc, du point de vuc de 1'invalidit, les conditions, du droit aux mesures professionnelles au sens des art. 15 et 17 al. 1 LAI taicnt remplies, tant donne quc le recourant ne pouvait plus cxcrccr sa profession d'aide- conducteur de machine ä I'appretage suite i l'inva1idit. Se r.frant au rap- port de 1'officc regional du 30 avril 1991, Ic trihunal a cnfin expose quc des mesures de nature professionnelle se rv/Ieraient nccssaires et opportunes pour am1iorcr la capacite de gain. Lcs considrants de cet arnit de rcnvoi, auxquels se nifrc le dispositif, sont impratifs pour 1'administration et 1'instance inhiricure (ATF 117 V 241 consid. 2a avec nihircnccs. 113 V 159 consid. Ic). De mme, Je TFA Jui-mmc cst lie par son pninidentjugcmcnt. Sur la base des considtrants de 1'arnit du 28mai1993 cihis, les conditions du droit du recourant ä des indcmnihis journalhires scion l'art. 18 RAldoivent trc considnies comme remplies. Wune part Ic tribunal reconnait une incapacihi de travail d'au moins 50 pour ccnt dans I'activihi d'aidc ii l'appni- tage exernic jusqu'ä la survcnance de 1'atteintc ä Ja sanni. D'autrc part, il :onstatc qu'il se justific d'cntreprcndrc nun seulcmcnt des examens mais ussi des mesures de niadaptation profcssionnclle, notamment en niatire i'orientation profcssionnellc dans Ja perspective d'un cntraincmcnt au tra-
Pratique VSI 4/1997 177
vail. Enfin, malgrd certains doutes exprims dans le rapport intermdiaire de 1'office rgiona1 du 22 septembre 1993, il faut reconnaitre en dfinitif la disposition subjective requise ä la radaptation du recourant.
Contrairement ä 1'opinion exprime par la caisse de compensation dans sa prise de position, Part. 18 al. 3 RAI ne s'oppose pas au droit aux indem- nits journa1ires. Si, comme dans le cas prsent, une rente Al n'est attri- bue avec effet rtroactif qu'ä la fin d'une mesure de niadaptation, - -
1'assuni ne doit pas &re considni comme «bnficiaire de rente» au sens de Part. 18 al. 3 RAI (ATF 116V 92 consid. 4, RCC 1991 p. 185 consid. 2c).
Compte tenu du fait que le recourant a peru des indemnits d'assu- rance chömage jusqu'au 16 avril 1991, le droit aux indemnits journa1ires d'attente est nd le 17 avril 1991 (cf. n° 1042 de la cirdulaire de 1'OFAS sur les indemnitds journa1ires de 1'AI dans la version valable ä partir du le, juillet 1987) et a pris fin le 10 octobre 1993, dans la perspective du nijour de niadaptation qui devait commencer le 11 octobre 1993 au centre de niadap- tation. L'administration devra se prononcer sur le montant des indemninis journa1ires d'attente accordes au recourant pour cette pdriode.
c. La demande d'octroi d'innir&s moratoires de 5 pour cent sur les indeninits journa1ires d'attente est rejete. Selon la jurisprudence cons- tante, des inninits moratoires ne sont en principe pas dus dans le domaine des prestations des assurances sociales. Ii n'y a pas, en I'espce, d'action ou d'omission illicite et fautive de 1'administration qui pourrait motiver excep- tionnellement 1'octroi d'intnits moratoires (ATF 117 V 351 ss).
(129/95)
Al. Rente complementaire pour I'epouse divorcöe
Arrt du TFA du 25 mars 1996 en la cause H. V. (traduction de 1'allemand) Les depenses nöcessaires ä I'entretien des enfants doivent ötre fixees sur la base des taux non reduits, definis par H. Winzeler en collaboration avec I'Office de la jeunesse du canton de Zurich (modi- fication de la jurisprudence inauguree avec RCC 1978 p. 321; con- sid. 3).
178 Pratique VS 4/1997
Per stabilire il fabbisogno alimentare dei figli, sono determinanti i tassi non ridotti, definiti da H. Winzeler in collaborazione con I'Uffi- cio della gioventü del Canton Zurigo (cambiamento della giurispru- denza introdotta con RCC 1978 p. 321; consid. 3).
H. V, n en 1957, a pous M. R. le 28 fvrier 1985. Deux enfants sont ns de cette Union, Jan Heinz (nd en 1985) et Monika Julia (ne en 1987). Par dcision du 14 novembre 1986, la caisse de compensation comptente a accord ä H.V. une demi-rente simple d'invaliditd avec effet rtroactif au let juillet 1984 et, pour la priode postrieure ä son mariage, une rente com- plmentaire pour son 6pouse ainsi que deux rentes pour enfants. Par juge- ment du Tribunal du district de G. du 11 janvier 1990, le divorce a pro- nonc et les deux enfants ont p1acs sous 1'autorit parentale de la mre. Conformment ä la convention sur les effets secondaires du divorce, ap- prouve par le juge le 22 novemhre 1989, H. V. a mis dans l'obligation de verser, pour i'entretien de ses deux enfants, des contributions d'entretien indexes mensuellement de 400 francs chacune jusqu'ä ce qu'ils atteignent l'ge de dix ans rvo1us; en outre, 1'pouse divorcie a autorise i de- mander ä la caisse de compensation comptente en tenant compte des -
contributions d'entretien correspondantes le paiement direct des rentes -
pour enfants revenant ä H. V.
Par dcision du 13 mars 1990, la caisse de compensation a communiqu H.V. qu'ä partir du mois de fvrier eile ne pouvait plus lui verser de rente complmentaire, dtant donnd que son dpouse divorce ne pourvoyait pas de —faon prpondrante ä l'entretien des enfants qui lui Aaient attribus; en mme temps, il a mis dans I'obligation de rembourser la rente compi- nentaire dji touche pour fvrier 1990, d'un montant de 166 francs.
H. V. a formuk un recours auprs du Tribunal des assurances du canton ic Z., en indiquant notamment que son pouse divorce s'tait remarie en riai 1991. S'appuyant sur une enqute rcente concernant le montant nces- aire pour couvrjr les frais d'entretien des enfants en Suisse, le tribunai est trriv j la conclusion que l'pouse divorce de H. V., durant la priode liti- ieuse du 1er fvrier 1990 au 31 mai 1991, avait pourvu de faon prpon- -lrante ä l'entretien des enfants qui lui &aient attribus, si hien que i'assur )ouvait prtendre ä une rente complmentairc pour son ex-femme durant ette periode. En consquencc, le Tribunal a admis le recours par arret du 8 nvier 1992.
L'OFAS a intcrjet un recours de droit administratif en proposant l'an- ulation de la d&ision rendue en premirc instance.
Pratique VSI 4/1997 179
H.V. a conclu au rejet du recours de droit administratif, alors que la cais- se de compensation renonait ä prendre position.
Le TFA a rejete le recours de droit administratif pour les motifs sui- vants:
la. Le mari invalide qui n'a pas droit ila rente pour couple a droit /i une rente compkmentaire pour sa femme (art. 34 al. 1 LAI). La femme divor- c& est assimil& ä la femme marie si eile pourvoit de faon prpondrante j i'entktien des enfants qui lui sont attribus et si eile ne pcut, eIle-mme, prtendre ä une rente dinvalidit (art. 34 al. 2 LAI).
Selon la pratiquc, la femme spare ou divorce pourvoit de faon pr- pond&ante ä l'entretien des enfants lorsque les aliments qu'elle touche pour ceux-ci (rentes d'enfants seules ou ajoutcs / des prestations de tiers, par exemple aux contributions alimentaires du mari divorc&) reprscntent moins de la moiti des frais d'entretien des enfants (RCC 1985 p. 611 con- sid. 2a in fine avec rfrcnces; confirme dans les arrts non pub1is R. du 12 juin 1986, 1 62/85, et V. du 10 aoftt 1987, 1480/85).
h. Dans les anncs 70, le TFA s'est penche ä diverses reprises, dans le contexte de l'apprciation du droit des enfants rccueillis ä des rentes d'or- phelins ou pour enfants (art. 49 RAVS), sur le problme de la dtermination des dpenses destines ä couvrir les frais d'entretien des enfants, mais il s'est abstenu, dans un premier temps, d'tablir i cc sujet des rgles gnralement valablcs (cf. ATF 98 V 254 consid. 3; RCC 1973 p. 506, 1976 p. 92). Dans l'ATF 103 V 55 (= RCC 1978 p. 311), le Tribunal a introduit ensuite une methode uniforme et schmatique, applicable dans toute la Suisse, de fixa- tion des dpcnses dcstines i couvrir les frais d'entretien des enfants, en dclarant dterminants les montants calcuhs par Winzeler (Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder, thse, Zurich 1974) en collahoration avec l'Office de la jcuncssc du canton de Zunich, riduits dun quart; ces montants correspondcnt approximativcmcnt aux dpcnscs strictemcnt n&cssaires ä l'cntrctien. Par la suite, les montants en question ont rcpris dans leE dircctivcs concernant les rentes (DR) pubiics par l'OFAS.
2. Dans le cas prscnt, la question litigieusc ä examiner est de savoir s
l'intim a droit s une rente comphmentaire pour son dpouse divorcc poui la pniode du le, f&ivnicr 1990 au 31 mai 1991. Pour rpondre ä cette ques tion, il s'agit de dtcrminer si, durant la pniodc en cause, l'pouse a pourvi de faon prpondrantc ä l'entrcticn des enfants qui lui &aicnt attnihus.
a. Le Tribunal cantonal des assurances a nipondu ä cettc question pa l'affirmativc, en drogation aux rglcs dtablies dans I'ATF 103 V 55 concer
180 Pratique VSI 4/1997
nant la determination des dpenses effectives destines ä couvrir les frais d'entretien des enfants. Certes, cette jurisprudence doit ütre accueillie favo- rahlenient dans la mesure oü eile a permis d'introduire unc pratique d'ap- prciation uniforme pour tout le territoire suisse. En revanche, la rduction d'un quart des montants calcu1s par Winzeler en collaboration avec l'Of- fice de la jeunesse du canton de Zurich ne se justifie plus, compte tenu de l'enquete publie par l'Institut des sciences dconomiques et sociales de l'Universit de Fribourg sur les frais d'cntretien des enfants en Suisse (Dei,ss/Guillaume/Lmhi, Kinderkosten in der Schweiz, Untersuchung über die Äquivalenzskalcn der Einkommen, Universitätsverlag Freiburg 1988, Wirtschaftswissenschaftliche Beitrige, Bd. 36). Comme Go/er (Die Bemes- sung von Unterhaltsbeiträgen der Kinder, in: Revue du droit de tutelle
1990. p. 54 ss, 69) l'a montrd de manire convaincante, l'tude fribourgeoise
fait apparatre, par rapport aux recommandations de l'Officc de la jeunesse, des dpcnses suppImentaires assez importantes dans les domaines de lau- mentation, du logemcnt et des frais divers. La diffrence est particulire- ment grande dans les frais divers. On y range notamment les dpenses de transport, de soins du corps et d'hygine (y compris le sport), de formation et de dlassement (y compris les vacanccs), de franchise mdicale et de den- tiste, ainsi quc l'argcnt de poche: s'y ajoutcnt galcmcnt les frais d'nergie (sans le chauffage), de tlphonc, de radio et tkvision, d'assurances (mala- die, accidents, mnagc et rcsponsabilit civile), de produits de lavage et de nettoyagc, ainsi quc les achats de petit matricl mnagcr. Selon Go/er (op. cit. p. 63), les valuations de ccs postcs faites par Winzcler en 1974, effec- tucs de manire partielle seulement et avec unc extreme rservc, «se sont rvles trop hasses de moitid dans la pratiquc des quinze anncs suivan- tes». C'cst pourquoi il convicnt de prendre en comptc dsormais, pour ta- blir les dpenscs destin&s ä couvrir les frais d'entreticn des enfants, au moins les montants non rduits de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich. Dans le cas prsent, cela signifie que, durant la priodc en causc, l'pousc divorcc du recourant a pourvu de faon prpondrante ä l'entrc- tien des enfants qui lui &aient attrihus.
b. Pour sa part, l'OFAS cst d'avis qu'il n'y a pas de raison de s'carter de la jurisprudence applicahlc jusqu'ici. Les montants dclars dterminants dans I'ATF 103 V 55 prennent en considration toutcs les dpcnscs d'entrc- tien ncessaires, et notamment aussi les frais divers dans une mcsure suffi- santc. II convient de signalcr par ailleurs quc l'Officc de la jeunesse du can- ton de Zurich a adapte au rcnchirissement les chiffrcs pour les anncs 1978, 1979, 1981 et 1984. En outre. I'OFAS a ajuste les valeurs valablcs ä partir du
11 janvicr 1987 ä un indicc national des prix ä la consommation de 108,5
Pratique VSI 4/ 1997 181
(&at au 31 dcembre 1985). Depuis 1988, les montants d'entretien ont adapts ä chaque fois au mme moment et dans la m e ine mesure que les rentes ä l'vo1ution des salaires et des prix. On a tenu compte des conditions individuelles par un chelonnement des contributions d'entretien en fonc- tion de l'ge et du nombre des enfants.
3. La disposition de l'art. 34 al. 2 LAI prsuppose notamment que la
femme divorce «pourvoit de faon prpondrante» ä l'entretien des en- fants qui lui sont attribus. La formule «pourvoit de faon prpondrante» est un concept juridique ind6termin6 qui ncessite une evaluation par le juge. Eile est lie ä la notion d'entretien (des enfants) qui, de son cöt, a des aspects multiples et ncessite une large dose de concr&isation (pour une tude compltc de la notion d'entretien, cf. Breitschmid, System und Ent- wicklung des Unterhaltsrechts, AJP 1994, p. 838 ss; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4' ed., Berne 1994, p. 144 n. 21.15). Pour la d&ermination des dpenses destines ä couvrir les frais d'entretien des enfants - la dif- frence de la fixation des contributions d'entretien selon l'art. 285 al. 1 CC (ATF 120 11 288 consid. 3a et b, 11611112 consid. 3a et b; cf. aussi message concernant la revision du Code civil suisse du 15 novembre 1995, edition spare, p. 164)—, le TFA s'est dcid pour une soiution de tables uniforme, ne prenant pas en compte ls circonstances particulires (ATF 103 V 55; consid. Ib ci-dessus). Malgre les critiques adresses sur cc point (Haffter, Der Unterhalt des Kindes als Aufgabe von Privatrecht und öffentlichem Recht, thse, Zurich 1984, p. 157 ss), ainsi qu'ä l'encontre des montants de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Keller, Die Empfehlungen des Jugendamtes des Kantons Zürich zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, RSJ 1977, p. 181 ss; Kehl, Die Kommerzialisierung der Ehe, RSJ 1981, p. 366; Curty, A propos des «recommandations» pour la fixation des contributions d'entretien des enfants dites par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich; sur le tout, Stettler, TDP III, p. 318 ss, en particulier p.
321 ss), Ic Tribunal s'en est tcnu ä sa jurisprudence. Il a donn consid&er
en particulier qu'une prise en compte des frais d'entretien effectifs condui- rait ä une in d galit6 de traitement aux dpens des parents de condition co- nomiquc modeste (arrts non puhIis K. du 19 juin 1978,1609 / 77, et L. du 12juin 1979,1181/78). Dans l'arrt non publie R. du 12juin 1986(162/85), Ic Tribunal a confirmd Ic mode de considration schmatique et refusd en consquencc de porter en compte, dans le calcul des frais d'entretien des enfants, la perte de revenu d'une femme divorce qui renonait ä 6tendre son activiüi lucrative pour mieux s'occuper de son enfant invalide. Du point de vuc actuel ga1ement, il n'y a pas de raison de s'carter de la solution des tabies choisie pour son uniformitd et son caractrc praticable. En revanche,
182 Pratique VSI 4/1997
la question se pose de savoir s'il faut prendre en compte une rduction d'un quart des montants de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich.
4. Une teile modification de la jurisprudence introduite par i'ATF 103V
55 ne se justifie en principe par rapport au postulat de la sdcurit du droit
que si la nouvelle solution correspond ä une meilleure connaissance de la ratio legis, ä des circonstances extrieures diffrentes 011 ä des perspectives juridiques changes (ATF 119V 260 consid. 4a, 110V 124 consid. 2c, 108V
17 consid. 3b, 107 V 3 consid. 2 [= RCC 1983 p. 23] et 82 consid. 5a [= RCC
1983 p. 335]).
a. Sur le thme des dpenses destines ä couvrir les frais d'entretien des enfants en Suisse, diffrentes publications, en plus de I'&ude fribourgeoise mentionne (consid. 2a), ont paru ces derniers temps; toutes arrivent ä la conclusion que les frais (directs et indirects) qu'un enfant cause ä un parent qui l'1ve seul ont augment, ou sont sensiblement plus 61evd s qu'on ne Je pensait dans le pass (Spycher/Bauer/Baumann, Die Schweiz und ihre Kin- der, Zurich 1995; cf. aussi Gi11iand/Cucnod, Pohtique familiale et budget social de Ja Suisse, Berne 1994; Höpflinger/Debrunner, Die unschätzbaren Leistungen der Familie, Überlegungen und Feststellungen, Berne 1994; Schellenbauer/Merk, Bewertung der Haushalts-, Erziehungs- und Betreu- ungsarbeit, OFIAMT, Berne 1994). L'objectif de l'tude fribourgeoise men- tionne par les premiers juges dtait de dterminer des barmes dits d'qui- valence des revenus en Suisse et d'estimer les dpenses destines ii couvrir les frais d'entretien des enfants. On entend par «frais d'entretien des en- fants» toutes les dipenses causes par la pnisence d'un enfant dans un foyer. De leur cöt, les «barmes d'quivaience» indiquent par quel coefficient le revenu d'une personne seule ou d'un couple sans enfants doit tre mu1tip1i1 pour garantir Je mme niveau de vie i une familie avec enfants. L'tude ne permet certes pas de dterminer combien coüte un enfant en francs et en centimes, mais eile donne la possibilit de tirer des conclusions sur les dpenses destines ä couvrir les frais d'entretien des enfants. A cet gard, on peut montrer que, pour un revenu de rfrence d'un couple de 52702 francs, Je premier enfant coüte 12972 francs par an (soit 1081 francs par mois), le deuxime 10071 francs (soit 839 francs par mois) et le troisime
8570 francs (soit 714 francs par mois). II s'agit lä uniquenent des dpenses
domestiques effectives, sans les charges de soins et d'ducation fournies en nature. Pour une familie monoparentale, les dpenses quivalentes pour le premier enfant s'ivent jusqu'ä 15 156 francs par an, soit 1263 francs par mois. Dans son appr&iation approfondie de l'&ude fribourgeoise, Guler arrive ä la conclusion que les ruhriques «frais divers» et «soins et 6ducation» des recommandations de 1'Office de la jeunesse du canton de Zurich sont
Pratique VSI 4/1997 183
fix&s nettement trop bas sur la hase des resultats de l'&ude et que les chif- fres dtermins devraient conduire ä une nouvelle reflexion sur la pratique de determination des contributions alimentaires pour les enfants (op. cit. p.
62 et 65). La question de savoir si, sur la base de ces äudes, il y a matire
modifier la pratique au sens des premiers juges ne ncessite pas de rponse dfinitive dans la perspective des considrations ci-aprs sur la ratio legis de l'art. 34 al. 2 LAI.
h. Le message du Conseil fdral relatif ä un .projet de loi fdralc sur l'assurance-invalidite du 24 octobre 1958 ne prvoyait pas de droit de i'hommc divorc invalide ä une rente complmentaire pour i'pousc di- vorce. Le Conseil fdral s'cst prononc expressment contrc une teile legitimation de rente en expliquant ccci: «II serail extrmcmcnt difficile de fixer une teile rente d'aprs la perte du soutien suhic par la femme ainsi -
quc cela est ic cas dans l'assurance-vicillesse et survivants spcia1ement -‚
dans les cas oü Ic divorce est prononc aprs Vinvalidite et o6 le mari West pas condamn vcrscr une Pension alimentaire ä son ancicnnc femme.» En outre, pour constitucr une aidc effective ä la femme divorce, la rente dc- vrait trc vcrsc ä ccllc-ci, cc qui est cii contradiction avec le caractre de la rente pour proche parent en tant quc rente compkmentairc pour l'invalide (FF 1958 111226). Mais ensuite, au sein de la Commission prparatoirc du Conseil national, une motion Huber proposant l'introduction d'un art. 34 al.
2 LAI fut accepte. Selon cctte version, on devait accordcr i la femme
spare ou divorc& d'un hommc ayant droit ä une rente le droit ä une rente complmentairc, pour autant quc cela soit nccssairc dans l'intr& des cnfants qui lui sont attribus ou qu'clic n'ait pas elle-mmc la picine capacit de gain. Le conseiller national Huber motivait ainsi sa proposition pour l'esscnticl: «La rente complmentairc se justific egalement pour la femme divorce; sans cela, eile n'aurait pas de prestations d'assurancc mal- gr des chargcs familiales qui demeurent les mmes. Si, en cffet, Ic divorce intervient aprs la survenance de linvalidit, la rente complmcntaire accorde jusque-lä serail soudain supprimc ipartir du moment du divorce. Cela serait contrairc ä l'idc de la protcction de la familie; car les rentes comphmentaires pour cnfants ne suffisent pas ä l'entretien de ceux-ci» (procs-verbal de la Commission du Conseil national, sancc du 19 au 22 novcmhre 1958, p. 115 ss). Par la suite, la Commission du Conseil national, sur proposition du DFI, revint sur sa dcision et approuva une formulation modifie correspondant au texte de l'actuel art. 34 al. 2 LAI. Lors des dlihrations de la Commission, le reprscntant de l'administration (M. Naef), affirma quc la proposition modific conservait «l'essenticl de la motion Huber mentionnc», mais sen dcartail sur trois points importants:
184 Pratique VSI 4/1997
la femme spare West plus mentionne, on laisse tomber le droit ä la rente propre de la femme divorce, et on supprime le critre de la capacit de gain limitie (procs-verhal de la Commission du Conseil national, sance du 27 au 29janvier 1959, p. 157 ss). La notion de participation prpondrante aux dpenses et la qucstion, qui y est lke, de la dtermination des dpenses destines ii couvrir les frais d'entretien des enfants n'ont pas discutes par les Chanibres. Mais on peilt dans tous les cas retenir que le financement de l'entretien de la femme divorce s'occupant de son enfant constituc l'objectif social de la rente complmentaire selon l'art. 34 al. 2 LAI (ATF
103 V 90). Le fait qile, dans la rente complmcntaire en question pour la
femme, il s'agisse d'un droit de l'hommc invalide divorc qui facilite en principe l'excution de son obligation alimentaire ii l'gard des ayants droit (ATF 113 111 84 consid. 2h) ne change rien ä l'affaire, car la capacit de ren- dement dconomique de Ihomme divorc est c!aircment dans l'intrt de la femme divorcc qui s'occupe des enfants, et ainsi galement dans l'intirt de ceux-ci.
c. Scion les rglcs d'valuation mentionnes dans I'ATF 103 V 55 (RCC
1978 p. 321), Ic droit de l'homme i une rente complmcntaire pour l'ipousc
divorc& tomhe si les prestations d'cntretien alloues ä cclle-ci pour les enfants (rentes d'enfants seulcs ou ajoutcs ä des prestations de tiers, par exemple aux contrihutions alimentaires du mari divorc1) atteignent au moins la moitid des montants de l'Office de la jcuncssc du canton de Zurich (ou de l'annexc IV des DR, dans leur version antricurc au 1janvier 1997) - rduites d'un quart. Selon ces normcs, les frais d'entreticn attcignent leur maximum pour un enfant uniquc ägd de 17 ans ou plus; pour les anmies 1990/91, ils &aient estimtis i 935 francs par mois. Dans Ic cas de deux en- -fants, les montants se situent entre 642 et 789 francs par enfant et, dans le -as de trois enfants, entre 580 et 709 francs par enfant. Les frais minimums ;ont causs par un enfant d'unc familIe de quatre enfants ou plus, de moins ic Sept ans, pour lcqucl les dpcnses dcstincs /i couvrir les frais d'entreticn ;'levaient 5 536 francs par mois durant la periode corrcspondantc (annexe V des DR, dans leur version antirieurc au 111 janvicr 1997). Les rentes )our enfants de !'assurancc-invalidit (rentes entircs compltes selon l'- heIlc 44) se sitilaient dans les ann&s 1990/91, selon Ic niveau du rcvcnu rnnucl moyen ditcrminant, entre 320 et 640 francs. Une comparaison de ,es montants de rentes avcc les montants d'entrcticn dterminants montre laircment qu'une participation pnipondrante de la femme divorcie 5 'entretien est pratiquement cxclue quand plusieurs enfants lui sont attri- )ilS et qu'elle touche des rentes pour enfants compTtes, car la pratiquc ne part pas cette fois d'un accroisscment proportionncl des dpcnses destincs
Pratique VSI 4/1997 185
couvrir les frais d'entretien. Ii peilt mme arriver que les rentes pour enfants soient plus lev&s que les montants dc1ars dterminants (cf. ä cc propos Reber, Scheidungsrecht und Sozialversicherung, RSJ 1983, p. 97). Mais, si la concrtisation de la notion juridique indtermine de la partici- pation prpondrante aux dpenses selon les rgles d'estimation mention- nes aboutit au resultat que des catgories entires d'hommes divorcs sont exclus du droit legal ä une rente compImentaire pour la femme divorce -
rente qui, en fin de compte, doit etre ä l'avantage des enfants attribus ä la femme cela est en contradiction avec le sens et le but de Part. 34 al. 2 LAI -‚
et West pas compatible avec l'intention de rglementation et les valeurs du lgislateur en matire d'assurances sociales (consid. 4b). En consquence, il est justifi de considrer comme dterminants non plus les montants rduits d'un quart, mais les montants non rduits, raison pour laquelle il faut se ran- ger ä l'avis des premiers juges.
5. Les dpenses destines ?i couvrir les frais d'entretien des deux enfants
attribus ä la mre durant la priode en cause (1990/91) s'lvent, selon les montants dterminants non rduites, ä 856 francs par enfant et par mois. Or la femme divorce du recourant ne recevait que des prestations d'entretien de 400 francs par enfant et par mois. En consquence, ehe pourvoyait de faon prpondrante, au sens de l'art. 34 al. 2 LAI, ä l'entretien des enfants qui lui &aient attribus. De ce fait, le recourant a droit, pour ha periode du 1erf vrier 1990 au 31 mai 1991, au versement d'une rente compl&mentaire pour son pouse divorce. La dcision rendue en premire instance est par consquent justifie. (1326 / 92)
Al. Paiement des prestations arriörees
Arröt du TFA du 19 septembre 1995 en la cause V. G. (traduction de 1'allemand)
Art. 48 LAI. Mme si l'administration a omis fautivement de donner. Suite a une demande initiale de prestations qui ötait bien fondöe, 1€- paiement des prestations arriörees est soumis au delai de peremptior— de 5 ans, lequel court ä partir du depöt de la nouvelle demande (chan gement de jurisprudence).
Art. 48 LAI. Anche se I'administrazione a torto non abbia accolto unam precedente richiesta sufficientemente precisata, il pagamento di pre stazioni arretrate soggiace ad un termine assoluto di perenzione dm cinque anni, calcolato a ritroso dalla data di presentazione della nuo va domanda (cambiamento della giurisprudenza).
186 Pratique VSI 4/1997
A. V. G., ne en 1955, souffre depuis sa naissance de multiples anomalies de la ceinture scapulaire, des avant-bras et des mains, ainsi que d'une malfor- mation cardiaque (syndrome de la thalidomide). L'AI a en rponse ä une -
premire annonce faite je 7 octobre 1960 et ä d'autres demandes des 17 oc- tobre 1967 et 10 avril 1980— octroyd diverses prestations teiles que des me- sures mdicaies, une formation scolaire spciale et des moyens auxiiiaires.
A la suite d'une autre demande date du 8 fvrier 1990, l'assure bn- ficie d'une demi-rente d'invalidit6 depuis je jr fvrier 1989 (dcision du 8 mai 1991). Enfin, une allocation pour impotent (impotence de faible degr) lui a accorde avec effet rtroactif au je, fvrier 1989 (dcision du 12 septembre 1991).
Interjetant recours, V. G. demanda que ladite allocation pour impo- -tent lui soit verse avec effet rtroactif au 1er mars 1973 djä. Dans son juge- 'nent du 19 novcmbre 1992, je Tribunal des assurances de X admis je ecours et disposa que l'assur&, en raison de son impotence de faible degr, droit ä des contributions aux frais de soins spciaux pour mineurs impo- ents du 111 avril 1971 au 23 fvrier 1973 et ä une allocation pour impotent ii )artir du 1er mars 1973.
L'OFAS forme recours de droit administratif et demande que je juge- nent de premiere instance soit annuW et que l'administration reoive 'ordre de «verser ä I'assur& une allocation pour impotent (impotence de aible degr) avec un effet rtroactif d'une dure de cinq ans ä compter de a dcision (recte: demande) dterminant l'exercice du droit». L'OFAS con- idre que la demande date du 8 fvrier 1990 est dcisive et que je droit ä prestation prend naissance je je, fvrier 1985.
L'assure propose de rejeter je recours de droit administratif; subsidiai- ment, eile demande que l'allocation pour impotent lui soit accorde ds je iois de mars 1975 ou, incidemment, ä partir du mois de fvrier 1985.
La caisse de compensation conclut ä i'admission du recours.
Eu dgardä une erreur de date dans je jugement cantonal qui a chapp l'OFAS, celui-ci a autorisd ä se prononcer ä nouveau. Dans sa requte .1 29 avril 1993, l'OFAS s'en tient ä son prcdent point de vue (allocation
)ur impotent ds Ic 111 fvrier 1985).
Le TFA a admis Ic recours de droit administratif pour lcs motifs sui- tnts:
Pratique VSI 4/1997 187
La seule question litigleuse est celle de la date ä partir de laquelle l'in- time a droit ä une allocation pour impotent. Le fait que l'intim& prsente une impotence de faible degr West, lui, pas contest. Le jugement rendu en premiere instance se rfre i juste titre ä la ju- risprudence relative ä Part. 48 LAT, selon laquelle l'cxamen du cas que l'administration doit effectuer lorsqu'une demande de prestation lui est re- mise englobe seulement les prestations que Von peut mettre, raisonnable- ment, en corrlation avec l'tat de fait et avec des pices figurant djä au dossier ou ajoutes rcemment ä celui-ci. Si la personne assure allgue, plus tard, qu'elle a encore droit ä une autre prestation de l'assurance et pni- tend avoir dj prsent une demande dans ce sens, il faut examiner, en te- nant compte de toutes les circonstances de son cas et en observant le prin- cipe de la bonne foi, si la prcdente demande quelque peu imprcise en- globait dj/t le droit concrdtis6 plus tard (ATF 111 V 264 consid. 3b; 101 V
112 = RCC 1976 p. 45; 100V 117 consid. Ib = RCC 1975 p. 134 consid. lb;
99V 46 s. = RCC 1974 p. 89). Les juges de prcmire instance se rfrent ensuite au changement de jurisprudence qui rsulte de 1'ATF 116 V 273. Dans cet arrt, l'ancienne jurisprudence, ä savoir qu'une annonce suffisamment concrtise qui pr- serve le droit aux prestations ne dploie ses effets que durant cinq ans compter de la prsentation d'une demande de prestations, a 6t6 aban- donne et il a statue que, dans la forme, la pnisentation d'une demande de prestations dp1oie ses effets pendant une periode en principe illimite. Cet arrt relatif ä l'assurancc militaire a modifi une pratiquc qui s'tait auparavant dgage ä propos de l'art. 48 LAI; cette pratiquc avait ibauche par le truchement d'une brve remarquc dans 1'ATF 99 V 47 = RCC 1974 p. 90, motive de manire plus dtaille dans 1'ATF 100V 118 = RCC 1975 p134 et sommairement confirmic dans 1'ATF 101 V 112 = RCC
1976 p. 45.
A la suite de I'ATF 116 V 273, plusieurs arrts ont dtabli que l'effet rn saurait &re illimite lorsque 1'administration s'est prononce sur le droit au: prestations par le biais d'une dcision incontest& passc en force de chos juge (arrts non publis K. du 13 octobre 1992,1325/91, et M. du 16 avri 1991,137/91). Conformment ii I'ATF 116 V 273, il faut ajouter que, malgr une an nonce en principe illimit& et l'absence d'une dcision pass& en force cor cernant le droit aux prestations en causc, aucun paicment rtroactifjusqu' cette annonce ne pcut intervenir lorsqu'il y a heu de supposer que la pci sonne assure renonce dsormais formellement ou de manire tacite au prestations.
188 Pratique VSI 4/1997
3a. Le trihunal de premire instance s'appuie sur I'ATF 116 V 273 et considre que la (nouvelie) demande du 17 octobre 1967 est dterminante. Certes il n'tait alors pas question d'une contribution aux soins parce que l'assur& suivait depuis le mois d'avril 1968 une formation scolaire spciale dans un internat, alors que l'art. 20 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis 1968) exclut formeilement toute contribution aux soins spiciaux en cas de sjour dans un etablissement destin i1'application de mesures de radap- tation. Cependant, l'administration aurait dü, cu gard i1'annoncc du 17 octobre 1967, examiner l'aide dont I'assure avait hesoin ä la fin de sa for- mation scolairc en internat (mars 1971). L'administration aurait alors ais- ment conclu ä l'existencc, ä cc moment-lä djä, d'une impotencc de faible degr teile que la dicrit le rapport d'expertise du 7 aoüt 1991. C'est pour- quoi le trihunal de premire instance admet le droit aux prestations suivan- tes ds le mois d'avril 1971: la contribution aux frais de soins spciaux jus- qu' fin fvrier 1973 (1'assure ayant alors atteint 1'ge de 18 ans rvoIus), puis l'ailocation pour impotent.
b. Se rfrant gaIemcnt ä I'ATF 116 V 273, l'OFAS part cependant du fait que cette jurisprudence n'est pas applicahle en 1'espce. D'une part, il s'appuie sur l'arrt M. du 16 avril 1991 citd plus haut, mais sans indiquer quelles dcisions rendues au fit des ans dolvent en l'occurrence äre op- poses au fait qu'une demande prsente antrieurcment d1p1oie ses effets pendant une priode i1limit&c; d'autre part, il souligne que l'assure dans sa nouvelle demande du 10 avril 1980 a formcllcment rpondu par la negative i la question de l'aide dont eile aurait hesoin. Est seule dterminantc l'an-
nonce du 8 fvrier 1990. Le dlai de cinq ans fixt i Part. 48 al. 1 LAI etant un dlai de piiremption ahsolu, l'allocation pour impotent ne pcut 1tre paye avec effet rtroactif qu'ä partir du mois de fivrier 1985. L'OFAS se prononce en faveur d'un paiement de prcstations arrir&s calcui&ies sur cinq ans, bien qu'il soit «d'avis que les faits pertinents dtaient dijä connus depuis plusicurs annes».
Aprs que l'OFAS a dtd informe de sa miprisc ä propos d'une annoncc du «17 octobre 1987» (recte: 17 octobre 1967), mtiprise due ä une erreur de date commise par lcs juges de premiere instance, il a, dans un pravis com- plmentairc, cxprim l'opinion suivante: la demande prsente le 17 oc- tobre 1967 ne tire pas ä consquence «car plus de 5 ans se sont couls depuis iors. Nous pensons en effet qu'ii faut en tout cas tenir compte du diai de premption ahsolu de 5 ans en vertu de l'art. 48 al. 1. Plus de 5 annes se sont coules depuis 1968.» L'OFAS s'en tient, par consquent, au fait que l'annonce du 8 fvrier 1990 est dterminante.
Pratique VSI 4/1997 189
4. L'OFAS invoque sous plusieurs aspects le ddlai de cinq ans fixt ä l'art.
48 al. 1 LAI.
Aux termes de cet article, le droit ?i des prestations arrires s'teint cinq ans aprs la fin du mois pour lequel elles &aient dues. La teneur de l'art. 46 al. 1 LAVS et de l'art. 15 al. 2, 2e Phrase de 1'ancienne LAM (cf. galement le nouvel art. 14 LAM) est identique. II s'agit Ii d'un d1ai cal- culd vers une date ultdrieure ä partir du mois pour lequel les prestations taient dues et qui commence ä courir ds le mois en question («s'dteint aprs le fin du moisx'; cf. Maurer, Sozialversicherungsrecht, tome II, Berne 1981, p. 250 s.). Ort obtient cependant le m eine rsu1tat Iorsquc l'on proc- dc ä un caicul r&roactif ä partir du mois dans lequel on se trouve: un droit antricur ä cinq ans s'&eint. Mais la teneur de l'art. 48 al. 1 LAI n'indique pas si le dbut du d1ai peut tre constamment reporte au cours du tcmps ou peut ütre qualifi d'immuable et cc en fonction de quel actc. La rponsc -
dcoule a contrario de l'art. 48 al. 2 LAI qui indique que ic dlai com- - -
mence ä courir au moment oft la demande est prscnte; en consquence, cc d1ai peut 6galement etre calcu16 de manirc rtroactive. Et, dans une ju- risprudence constante, le TFA a &abli que cc d1ai de cinq ans doit tre cal- cu1 r&roactivement ä compter du mois oü la demande est prsentde. Cette &h&nce est destine ä 6viter que Fon puisse prtendre sans limite de temps des prestations r&roactives. Enfin, c'est avec cette intention mani- feste qu'en 1963 l'art. 15 al. 2, 2' phrase a introduit dans la LAM dans son ancienne version, sur le modle de l'art. 46 al. 1 LAVS et de 1'art. 48 al. 1 LAI (ATF 116V 276 consid. 2a). L'OFAS, en fait, ne conteste pas cettc faon de voir.
Cependant, 1'OFAS considrc que le d1ai de cinq ans inscrit ä 1'art. 48 al. 1 LAI est aussi, ä partir du dpöt de la demande, un dIai de pdremption absolu pour toute prestation future; dans son pravis complmentaire du 29 avril 1993, il ajoute que la demande du 17 octobrc 1967 n'a aucunc porte car plus de cinq annes se sont 6cou16es depuis lors. Cette opinion revient limiter ä cinq ans la priodc durant laquelle une demande dploie ses effcts. Or, c'esl pr&isment cc que rcjctte Ic changcmcnt de jurisprudencc qu'instaurc I'ATF 116 V 273; 1'OFAS ng1ige cela bien que, dans son -
recours de droit administratif, il se rfrc 1ui-mme ä cet arrt.
5. La question cief qui se pose en 1'cspce est la suivante: les dlais fixs
l'art. 48 LAI ne sont-ils applicablcs que si 1'on se rfrc ä la demande de prestation concrte ou bien, lorsque 1'administration a ignor6 un droit ä la prestation suffisamment concret qui existait dji auparavant, le d1ai de cinq ans au sens d'une premption absolue (pour une prestation arrir&)
190 Pratique VSI 4/1997
commence-t-il egalement i diploycr ses effets i l'occasion d'une proccidure de demande ulliirieure (au cours de laquelle l'erreur est dcouverte)?
L'OFAS se prononce en faveur d'une premption absolue. 11 ne fonde son opinion dans Ic dtai1, mais se contente d'indiquer qu'ä son avis il ne convient pas d'octroycr l'allocation pour impotent avec effet rtroactif partir du mois de mars 1973 et ä des contrihutions aux frais de soins sp- ciaux d'avril 1971 ä fvrier 1973 «sans tenir compte du Mai de premption de cinq ans fix ii l'art. 48 al. 1 LAI». Etant donn que, dans un cas tel que celui dont nous nous occupons ici oü 1'on dcouvre aprs coup seulement qu'une demande concrte relative ä la prestation en cause avait djä dipose plusicurs annes auparavant, I'OFAS n'entcnd pas appliquer l'art.
48 LAT de la meme faon que s'il s'agit du dpöt d'une prcmire demande
(les prestations arrircs ne sont alloues que pour les douze mois prc- dant le dp6t tardif de la demande), cela signifie que ledit office se pro- nonce en faveur de l'ohservation du Mai de cinq ans, hien que <des faits pertincnts aicnt iti connus dcpuis plusicurs anncs dj».
La qucstion que sou1ve I'OFAS trouve d'e1le-mmc sa niponse dans 1'ATF 116 V 273. L'Office fdral de I'assurance militaire s'itait alors ap- puy sur l'art. 15 al. 2, 21 phrase de la LAM dans son ancienne version qui concordait avec l'art. 48 al. 1 LAI. Ccpendant, le TFA avait consid&ni que cette disposition n'itait pas applicahlc, car l'assur s'tait armonce en jan- vier 1986 seulement (= nouvcllc demande) et, par consqucnt, la demande n'avait pas dposc avec retard (ATF 116V 277 consid. 2b). Lorsquc, enfin, Ic TFA accorda ä l'assur&i une prestation depuis dtcembrc 1976 (soit avec effet rtroactif plus de neuf ans avant la nouvclle demande), cu egard i la prcmire demande prsentc en 1968, il en rsulta que l'art. 15 al. 2, 2
phrase de la LAM dans son ancienne version ne devait pas trc compris dans le scns d'un d1ai de premption absolu.
Si 1'ATF 116 V 273 &ait compris dans le scns que, lorsqu'un droit ä la prestation suffisamment concrct qui cxistait dtiji auparavant a nglig. il y a heu de paycr une prestation arrirc sans tenir compte d'un quelcon- quc dilai de premption absolu calcuhic jusqu'au moment oü 1'annoncc dtcrminante avait &e faite (donc le cas chant comme ici avec effet - -
rtroactif sur plus de 20 ans), ih faudrait en principe admettrc he jugement de _prcmhire instancc.
Ii y a cependant heu de se demander si en rendant I'ATF 116 V 273, ha —Cour avait rcicllemcnt l'intcntion d'ohtenir un tel nisuhtat et, en particuhicr, si cc dernier concorde avec l'objectif que visent les prestations priodiqucs ccordcs par 1 'assurance socialc.
Pratigue VSI 4/1997 191
11 faut au pralable observer que 1'ATF 116 V 273 concernait le montant
d'une rente pour atteinte ä l'intgrit qui avait rachete en vertu de l'ancien droit, c'est-i-dire la prestation unique octroye sous forme de capi- tal afin d'indemniser l'assur pour l'atteinte ä son intgrit dont il souffre. Sur ce point, cette affaire concernait une prestation plutöt atypique de 1'as- surance sociale. En effet, les prestations de l'assurance sociale sont princi- palement des prestations priodiques verses en espces; par consquent, dies couvrent de faon rgu1ire les soins dont la personne assure a r&lIe- ment besoin. Cela s'applique aussi bien aux allocations pour impotents (ei aux contrihutions aux frais de soins spciaux) qu'aux rentes AVS/AI et aux indemnits journaiires allou&s par l'AI. Alors que ces dernires doivent fournir le minimum vital ordinaire, les allocations pour impotents (et les contributions aux frais de soins spciaux) tiennent heu de compensation des dpenses courantes dues aux soins et i l'assistancc dont la personne assure a besoin. Toutes ces prestations ont en quclque sorte une fonction de «con- tribution» et sont payes lorsqu'elles rtpondent ä un besoin r&el. Cela n'cx- clut nullement l'octroi d'une prestation rtroactive parfaitement de mise compte tenu de la dure d'une procdurc d'examen, la personne assure ayant peut-tre, dans l'intervalle, touch des prestations d'assistancc. En revanche, ha fonction prcmirc, qui consistc ä couvrir un besoin courant, est ngligc lorsquc des prestations chelonncs sur plus de deux dcennics doivent tre pay&s aprs coup comme c'est le cas ici en vertu du jugement -
cantonal et dans le prolongement de l'ATF 116V 273. Enfin, le paicment rtroactif n'a plus en l'cspce pour fonction (meine s'il s'agit sculemcnt d'une allocation d'un montant plus bas que cclui d'une rente pour im- - -
potent en cas d'impotcncc faible) que d'alimcntcr une fortune plus ou moins importante. Cc n'est toutcfois pas le rölc d'une assurancc sociale. C'est pourquoi et nonobstant les arguments qu'invoque I'ATF 110V 118 -
consid. 1 = RCC 1975 p. 136 consid. Ic. mais qu'a carts l'ATF 116 V 279 consid. 3d, ii savoir ha scuriti du droit dt les difficults de l'instruction qui croissent sans ccssc ii mesure que Ic tcmps passe il s'impose de fixer une -‚
ichance absoluc en matirc de paicment de prestations arrircs. Est, par consquent, pertinente 1'opinion de l'OFAS sclon laquehlc, dans les cas tels que celui dont ih est qucstion ici, une dcmandc de paicment de prestations arrires dphoic ses effets pendant une p&iode strictement limitc.
d. L'ATF 116 V 273 na pas outrc le röhe des prestations priodiques -
expose plus haut suffisamment tenu comptc du fait que Ic droit quant au -
fond rsultant d'une demande qui dpioic ses effets pendant une periode illimite est une chose, mais que ha qucstion de la limitation dans le temps du paiement d'une prestation accordc ultrieuremcnt en est une autre. En
192 Pratique VSI 4/1997
invoquant, dans i'ATF 116 V 273, l'argument selon lequel l'art. 15 al. 2 de l'ancienne LAM West pas applicabie parce que l'assure avait dji dipos une demande auparavant, on a d6 oubiier que l'article en question ne limi- tait pas ä cinq ans le droit au paiement d'une prestation arrire au seul cas oü celle-ci n'a pas ete revendique. Au contraire, l'art. 15 al. 2 de l'ancienne LAM se rapporte aussi aux cas oü i'assur «n'a pas touch6 une prestation en espces iui revenant», cc qui, dans ces circonstances, signifie que i'assur avait certes autrefois dpos une demande, mais que, pour une queiconque raison, les prestations correspondantes ne iui ont pas pay&s.
En outre, dans son analyse de l'art. 48 al. 1 LAI (loc. cit., p. 250 s.), Mau- rer se prononce aussi en faveur d'un dlai absolu concernant les effets d'une demande. D'aprs lui, le d1ai de cinq ans fix l'al. 1 n'est dterminant que si la personne assure a d ~ posd une demande dans les douze mois aprs la naissance du droit. Cela rsu1te a contrario de i'al. 2, lequel prcise que si la demande est prsente avec retard, la prestation est en principe aiioue seulement pour les douze mois prcdant le dpöt de la demande. Mais si, d'une part, I'al. 1 concerne la demande prsente en temps opportun et que, d'autre part, la prestation ne peut cependant entrer en ligne de compte qu'i _partir de la naissance du droit, il en rsu1te que le d5lai de cinq ans com- mence i produire ses effets alors mme «que 1'AI ne paic pas une presta- ...
ion, bien que celle-ei ait dte revendique dans les douze mois depuis la iaissance du droit». Au surpius, Maurer cite les motifs suivants pour cette pplication de 1'AI (loc. cit., rf. 548): 1'administration ne rend pas de dci- ;ion du tout; eile refuse une prestation par le truchement d'une dcision; ]ans une 6ventuelle dcision, eile ignore la prestation demande. Selon 4'!aurer encore, l'art. 48 al. 1 LAT se rapporte en consquence ii tous les cas )Ü i'administration ma1gr5 une demande dpose en temps vouiu et tou- ours pour queique raison que cc soit n'a pas octroy la prestation en ques- ion: le droit ii la prestation s'teint lorsque la periode pour laquelle eile est —luc dpassc cinq anncs (ii comptcr d'une demande u1trieure).
11 y a heu, par constSqucnt, de changer de ha manirc suivante la juris-
)rudcncc fonde sur i'ATF 116 V 273: si h'administration a omis une dc- nande de prestation antrieure djii suffisamment concrte, ic paiemcnt —les prcstations arrires est soumis ä un dtiai de premption ahsohu de 5 ns ä comptcr de la date du dpöt de la nouvcHc demande. (16/93)
Pratique VSI 4/1997 193
Al. Paiement de prestations arrieröes
Arröt du TFA du 2 novembre 1995 en la cause C.G. (traduction de l'allcmand)
Art. 48 al. 1 LAI. Cas d'application de I'arrt V. G. (1 6/93 = ATF 121 V 125); I'assure ne saurait renoncer ä son droit ä la rente fonde sur une demande anterieure suffisamment concrete (consid. 3).
Art. 48 cpv. 1 LAI. Caso d'applicazione relativo alle sentenza V. G. (1
6193 = DTF 121 V 125); I'assicurato non puö rinunciare al diritto aUla
rendita fondato su una domanda anteriore sufficientemente concre- ta (cons. 3).
C. 6., n en 1941, s'est fracturd la rotule droite dans un accident de voiturc survenu le 15 juin 1976. A cette dpoque, il travaillait comme machiniste (conducteur de trax) auprs de la firme X oü son salaire mensuel s'che1on- nait entre 6000 et 8000 francs. II etait assuni, par son employeur, auprs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), contre les consquences d'un accident ou d'une maladie professionnelle. La CNA lui a notamment accord1 le traitement m1dica1 requis et vers les indemnitiis journalires dues. Par dcision du 24 avril 1979, eIle a allou ä l'assur une rente sur la base d'une incapacit de travail de 50 pour cent ds le 111 f vrier 1979.
Le 6 aoüt 1977, C. G. s'est annonce ä l'AI en vue de toucher des presta- tions. Incapable d'cxerccr SOfl mitier de conducteur de trax ä la suite de son accident, il a ouvert une entreprise de sablage et a demand i l'AI de prcn- dre en charge les coüts subsistants, soit environ 5000 francs. L'office rgio- nal de Y a procdi ä 1'cnqutc ncessairc et, dans son rapport du 21 novem- bre 1978, il a propos de donner une suite favorable ä la requ&c de l'assur. ParaIllement, il a prconis «l'examen de la qucstion de la rente». Par dci- sion du 19 juin 1979, la caisse de compcnsation comptcntc a approuve la demande de financcment des coüts subsistants et a accord1 ä C. G. un prt- remhoursahlc de fr. 5585.95.
Le 19 mars 1993, l'assur s'est adrcss l'AJ en vuc d'ohtenir le verse- mcnt d'une rente «avec effet r&roactif pour les cinq dcrnircs annes». Er se fondant sur une dcision analoguc de la commission de 1'AI, la caissc & compensation du canton XY a a11ou l'assur6 une dcmi-rente (y compri la rente compkimcntairc pour I'pousc et la rente pour enfant) au 111 man
1992. Par une autrc dicision du 6 juillct 1994, eIle a rcfus le «vcrscmen
d'une rente arrirc», alliguant quc C. G. avait rcnonc tacitement ä un rente d'invalidit jusqu'au 19 mars 1993.
194 Pratique VSI 4/1997
C. G. a recouru contre la dcision du 6 juillet 1994 en demandant l'octroi d'une demi-rente d'invaliditi rtroactive «prenant effet le plus töt possi- hIe». Le trihunal des assurances du canton XY a rejet6 ce recours par juge- ment du 19 octobre 1994
Par un recours de droit administratif, C. G. a renouvele sa demande d'octroi d'une demi-rente d'invalidit rtroactive «prenant effet Ic plus töt possible». L'office Al du canton XY a conclu au rejet du recours de droit administratif.
Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs sul- vants:
1. Il s'agit de diterminer si le recourant a droit ä une dcmi-rente d'inva-
-lidit rtroactive seulement ä partir du ler mars 1992, conformment i la dicision de la caisse de compensation du 28 octobre 1993, ou si son droit ii la rente porte sur une priode plus longuc, cc que la caisse de compensation a ni par sa dcision du 6jui11et 1994 attaquc en premiere instance. Le tri- unal cantonal a confirm la dcision de la caisse du 6 juillet 1994, en allt- uant que l'administration n'avait pas eu de raison d'examiner la question Je la rente suite ä la demande prcsente le 6 aoüt 1977; le recourant aurait n outre renonc tacitement ä une rente jusqu'ii la prsentation de sa dc- riande du 19 mars 1993. Le recourant fait valoir, quant ä lui, que l'adminis- ration aurait trs bien pu examiner la question de la rente suite ii sa deman- -le du 6 aoüt 1977; de plus, ignorant qu'une rente aurait pu lui etre vcrs& Aus töt, il ne pouvait y renonccr tacitement.
2a. Conformiment ä l'art. 46 LAI, l'assur doit prsenter une demande uprs de la commission de l'AI compitentc pour exercer son droit aux rcstations. Selon la jurisprudence relative ä l'art. 46 LAI, l'assur prserve ensemble de ses droits aux prestations cnvers l'assurance en prsentant sa cmande ä la commission, mme si ses droits ne sont pas indiqus en dtail ans sa demande. Cc principe ne s'appliquc pas aux prestations qui n'ont ucun rapport avec les revendications rsultant expressciment ou par analo- je des indications fournies par l'assur et pour lesquelles aucune picc du ossier ne permet de supposer qu'clles auraient pu cntrer en considration. 'examen qui incombe ä l'administration n'englobe pas toutes les presta- ons qu'un assur6 pcut revendiquer mais porte uniquement sur cellcs qui ‚nt raisonnahlement en rapport avec l'tat de fait et en corrlation avec s piccs figurant djä au dossier ou ajoutes rcemment ä cclui-ci. Lors- ie l'assur allgue, plus tard, qu'il a droit ä une autre prestation que celle ii lui a 6td accorde ou refusc par dcision, et qu'il prtend avoir dj sent une demande dans cc sens, la caisse de compensation devra exami-
Pratique VSI 4/1997 195
ner, en tenant compte de toutes les circonstances du cas et ä la IumRre du principe de la bonne foi, si la premiere demande de prestation imprcise en- globe dgalement le droit concr~ tisd dans la deuxime demande (ATF 111 V
264 consid. 3b, 101 V 112 = RCC 1976 p. 45, 100 V 117 consid. Ib = RCC
1975 p. 134 consid. lb, ainsi que 99 V 46 s. = RCC 1974 p. 89 s.).
b. Selon la jurisprudence constante &ablie en 1962 (ATFA 1962 p. 345 consid. 2 = RCC 1963 p. 273 consid. 2) 1'administration aurait absolument dü examiner, en se fondant sur la demande du 6 aoüt 1977, si une rente d'in- vaIidit rcvenait au recourant. II suffit ici de rcnvoyer au rapport du 21 no- vcmbre 1978 de 1'Office rgiona1 de Y, qui proposait «I'examen de la rente avcc cffct r&roactif au 15 juin 1977» (chiffre 5); cette proposition tait no- tamment fond& sur le rapport du 20 avril 1978 du Dr D., ä B., qui prcisait que I'incapacit du recourant ä exercer son ancien mtier de conducteur de trax &ait sup&rieurc ä 2/ .
Si 1'AI avait examind la question de la rente, Ic recourant aurait brnifi- ci d'une demi-rente d'inva1idit depuis 1977. En effct, Ic changement de m&ier dü ä 1'accidcnt a engendrd pour le recourant une diminution de sa- laire de I'ordre de 50 pour cent minimum, cc qui correspond ä une inva1idit d'au moins 50 pour cent. Ces faits ne sont ä juste titre pas contcsts par 1 caisse de compcnsation.
3a. Etant donn qu'une dcmi-rente d'inva1idit aurait du trc vcrse at recourant depuis 1977, on examincra tout d'abord si celui-ci a renoncd ex prcssment ou tacitement i cette rente. Dans I'ATFA 1955 p. 88, le TFA dcIani qu'on porterait atteinte aux principes de Nquite et de la scurit dt droit en considdrant comme juridiquement non pertincnt un renoncement -
tacite ou exprs aux prestations de 1'assurancc. Dans l'ATF 101 V 174, il ; -
prcis que 1'admission du renoncement tacite est soumisc ä des critre svres et qu'un renoncement exprs ou tacite doit tre &abli selon tout vraiscmblance. Un renoncement tacite West notamment admis que si de raisons particu1ires le justificnt dans les circonstances concrtes (ATF 11 V 279, consid. 4a, 108 V 84, 101 V 176, consid. 2c; cf. dgalement RJAM n
474 p. 28, 1981 n° 461 p. 206).
b. Ni la caisse de compensation ni les jugcs de premiere instance ri'invc quent Ic renoncement exprs du recourant t une rente d'inva1idit. Ils alli guent en revanche que ic renoncement aurait tacite. Ayant dcouve que ic recourant avait eu, dans le passe, de nombreux contacts avec 1'AI, h jugcs de premirc instance ont estime que I'on pouvait exiger de celui- qu'il s'efforcc d'obtenir une rente d'inva1idit. Le fait que le recourant n'a prsent aucunc demande exprcsse de rente jusqu'au 19 mars 1993 ne pe
196 Pratique VSI 4/1997
met pas de conciure, ii lui seul, ä un renoncement. Les circonstances con- crtes du cas laissent davantage penser que le recourant ne connaissait pas et ne devait pas connaitre ses droits. Relevons notamment que dans la for- mule de demande signe le 6 aoüt 1977 par le recourant, il &ait mentionn sous la rubrique «Rente» qu'unc teile rente nest gn&alement accorde que «iorsqu'aucune mesure de riadaptation n'entrc en ligne de comptc>. Le recourant ayant demandi ii cette 1poque l'octroi de mesures de radap- tation il a dü supposer qu'aucun droit ä la rente ntait envisageabic. Le fait que le rapport de l'Office regional Al du 21 novembre 1978 proposait l'exa- men de la question de la rente et que cet examen n'a par la suite pas eu heu l'a conforte dans sa conviction qu'audun droit ii ha rente n'tait ouvert. Cet- te conviction a encore confirme par ha dcision du 24 avrih 1979 qui hui accordait une rente d'invaiiditi de ha CNA. Dans de teiles circonstances, on ne pcut conciure ii un renoncement tacite ä la rente.
4. Ii rsuhte de cc qui prcde que he recourant a droit au versement r-
troactif d'une demi-rente d'invahidit. 11 s'agit de dtermincr ha date ii partir de laqucihe ha demi-rente doit tre versc. Rcemment, ha jurisprudence a statmi comme suit sur cette question: mmc si ha caisse de compensation a commis une fautc dans he traitement d'une demande de prestations suffi- samment concrtc, il faut compter 5 ans ä partir de ha prsentation de la demande correspondante pour he versement de ha rente arrire. Confor- mment ä l'ATF 116V 273, he paiement des prcstations arrires est soumis un dhai de premption absolu de cinq ans, cahcuh rtroactivcment ä compter du moment de ha nouvehhc demande (arrt non encore pubhi G. du
19 scptembre 1995, 16193). Schon cette jurisprudence, he recourant a droit i
une demi-rente d'invaiiditi pour hes cinq annes prcdant ha nouvehhc demande du 19 mars 1993, ii savoir ds he 1cr mars 1988. (1335/94)
Pratique VSI 4/1997 197
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IJJ AF: Allocations familiales dans le canton du Tessin 199
AF: Assegni di famiglia nel Cantone Ticino 204 cc En bref 209
Nouvelies personnelles 209
Mutations au sein des organes dexöcution 209
AVS. Adhesion ä Iassurance. Fonctionnaire international Arrt du TFA du 18 mars 1997 en la cause R. B. 211
AVS. Dlimitation entre salaire dterminant et rendement du capital Arrt du TFA du 27 mai 1997 en la cause C. SA 213
AVS. ResponsabiIit de IempIoyeur Arrt du TFA du 14 mars 1997 en la cause A. G. 216
AVS. Doubles nationaux; transfert des cotisations Arrt du TFA du 12 mars 1996 en la cause Y. P. 220. AVS. Subventions de construction de IAVS Arrt du TFA du 20 juin 1996 en la cause höpital de district 224 Al. Conditions d'assurance; personnes admises provisoirement O Arrt du TFA du 24 septembre 1996 en la cause A. U. Arrt du TFA du 16 octobre 1996 en la cause 1. H. Arrt du TFA du 20 novemhre 1995 en la cause M. G. 23' 2411 24 Al. Contributions aux frais de soins ä domicile (41) Arret du TFA du 21 novembre 1996 en la cause E. H. 25
Al. Versement en main de tiers Arret du TFA du 7 mars 1997 en la cause S. L. 25 PC. Renonciation ä des reverius de la fortune Arret du TFA du 4 juillet 1997 en la cause S. M. 26
PC. Frais de transport Arret du TFA du 6juin 1997 en la cause H. D. 26—
AF. Allocations pour les enfants vivant ä Ftranger ArrCt du tribunal des assurances SZ du 29mai1996 en la cause D. E. 27
AF. Concours de droits entre conjoints Arret du tribunal des assurances BL du 31 janvier 1996 enla cause A.F.etB.SA 2
AF lnterdiction du cumul Arret du tribunal des assurances VS du 28 juin 1996 en la cause B. F. 2
AF. Allocations de formation protessionnelle -
Arret du tribunal des assurances ZH du 20 aoüt 1996 en la cause E. S. 2
Allocations familiales w Allocations familiales dans le canton du Tessin
°ar dcision du 11 juin 1996. Ic Grand Conseil tessinoiS a approuve Ufle iouvellc Igi sur les allocations familiales qui remplace la ioi sur les alloca- ions familiales aux saIaris du 24 septemhre 1959. Le rg1ement d'excu- ion a dictc par le Conseil «Etat en date du 5 fvrier 1997. La nouvelle oi prvoit quatre types de prestations: l'ailocation de base, Jallocation pour 0 eunes en formation ou jeunes invalides. I'aliocation intgrative et lailoca- ion de petite enfancc.
L'a!iocation intgrative et !'aiiocation de petite enfance constituent la ritahle nouveaut: dies assurent un rcvenu minimum complmentairc our les families disposant de has revenus cl sont indpcndantes d'unc ctivit salarke. FMR
La rforme entre en vigucur par tapcs des le 1e1 janvier 1997. Nous cii risentons ici les innovations principales.
Dispositions communes ä toutes les prestations ntre en vigucur au 1 1 juillet 1997) cc es modifications ont apportcs aux dispositions ci-dcssous, communes ix quatre types de prestations.
Notion (I'eflfalll droit h 1'allocation est rcconnu pour 1'cnfant propre ou adopt, ainsi quc 0m ur i'enfant du conjoint et 1'cnfant recueilli. Auparavant, 1'allocatiön ni- it octroye pour l'enfant du conjoint que si le salarie subvenait de faon gu1ire et prpondcrante a i'entrcticn de lenfant.
Droi (i / 'al/ocation et versernen nra1cment, lailocation est octroye au parent qui a Ja garde de i'enfant. 1'ayant droit n'emploic pas 1'ailocation au sens de Ja loi, eile peut &re ver- directement ä la personne qui prend soin de 1'enfant.
IIocation de base et allocation pour jeunes en formation ou jeunes invalides itrc cii vigueur au 1 janvier 1998)
s deux catgories de prestations correspondent ä 1'allocation pour en- ts en faveur des saiaris prvue par lancienne loi. Elles constituent des stations de base qui ne dpcndent pas du revenu familial mais de lac-
Pratique VSI 5/1997 199
tivite sa1arie de 1'ayant droit. Ci-dessous figurent les points ayant subis de modifications majeures.
A) Limite d'dge L'allocation de base est dsormais octroye jusqu'ä 15 ans (jusqu'ici 16) 1'allocation pour jeunes en formation ou jeunes invalides est ensuite vers& jusqu'l 20 ans au maximum. Cette dernire concerne les enfants aux &ude ou en apprentissage ainsi que ceux devant suivre une formation spcia1e ä 12 suite dune atteinte i leur sante physique ou psychique.
B) Lieu de la formation L'allocation de formation est octroye uniquement si le jeune suit une for mation en Suisse.
C) Concours de droits Lorsque les deux parents ont la garde de l'enfant, 1'allocation est attribu& ä la mre, lorsque les deux parents sont sa1aris i plein temps ou ä temp partiel mais avec le rnme taux d'occupation au parent saIari i plein temps, si 1'autrc parent West sa1ari qu't temf
partiel; au parent qui a le taux d'activit le plus Iev, lorsque les parents cxc ccnt tous deux une activitd i temps partiel; au parent sa1ari, lorsque 1'autre parent n'exerce pas d'activitd saIarie
Lorsqu'un seul des parents a la garde de I'enfant et les deux paren exercent une activite lucrative, 1'allocation est duc ä celui qui a la garde I'enfant.
Le parent qui n'a pas la garde de I'enfant et exerce une activit saIari a droit ä I'allocation si I'autre parent n'a pas d'activit saIari&e.
D) Activik d temps partiel La personne qui exerce une activitd lucrative i temps partiel a droit ä u allocation entire, si son taux d'activit, ajoute ä celui de I'autre parent, c rcspond au moins ä un taux d'occupation ä plein temps.
E) Cotisations des ernployeurs Lcs employcurs qui occupcnt durablement du personnel de maison dans canton sont astreints au versement de cotisations, dsormais aussi pour personnel feminin.
Les services administratifs et les entreprises communales et cantona sont galement soumis ä !a loi et au versement de cotisations.
200 Pratique VSI 5/1997
Versernent 'L'allocation peut ütre verse directement ä l'enfant ägd de 18 ans ou plus.
Montant ei indexation Le montant de l'allocation de base et de l'allocation pour jeunes en forma- Äon ou invalides est fix1 ä Fr. 183.— par enfant et par niois.
Le Conseil d'Etat adapte chaquc anne le montant ä l'indice suisse des )rix ä la consommation.
Le montant sera cependant adapt1 pour la premire fois seulement lors- .iue la hausse de l'indicc des prix ä la consommation dpassera pour la pre- nire fois les 5% du renchrissement. Lajustement correspond au pour- :entage qui d1passe ces 5%.
Allocation intögrative et allocation de petite enfance en vigueur ds le lwjuillet 1997)
allocation integrative et l'allocation de petite enfance couvrent le mmi- um vital, la premiere se nifrant au coüt de l'enfant, la deuxime ä celui e la familie. Elles sont accordes aux famillcs disposant d'un revenu inf- cur aux limites infirieures fixes dans la loi sur les prcstations comphi- entaircs AVS/AI.
allocation integrative
) Ayants droit e droit ä l'allocation intgrativc appartient au parcnt ayant la garde de nfant. Le droit appartient ä la mrc si les deux parents oft la garde de nfant.
) DIai de carence ayant droit doit etre domicilie dans le canton depuis trois ans au moins.
) Prestations ure allocation est octroyc pour l'cnfant jusqu'ä l'ge de 15 ans.
ontant allocation inliigrativc couvrc Ic minimum vital de i'cnfant. Le montant de l'allocation (y conipris l'vcntucllc allocation de base 'ur enfants de salariis) correspond ä la diffrence entre le revenu dter- nant au scns de la loi fidralc sur les prestations comphimentaircs VS/AI et les limites infricurcs prvues par cette loi.
Pratique VSI 5/1997 201
Le montant annuel de i'ailocation ne peut cependant dpasscr la limite de revenu lgaie de I'enfant pour lequel 1'ailocation est octroye, c'est-ä- dire: - pour le 11 ct 2 enfant Fr. 7545.- - pour le 3e et 4e enfant Fr. 5164.- - pour chaque enfant suivant Fr. 2582.— A titre de revenu, le revenu du travail est compte dans sa totalite et i fortune dans la mesure de 1/is.
Allocation de petite enfance
Ayants droit Le droit ä i'allocation de petite enfance est octroye ä la mre ou au pre qu prend soin de son enfant et pour cc faire n'exercc pas d'-,ictivite lucrative 01 en exerce une ä 50% au maximum. Dc/ai de carence L'ayant droit doit tre domicilie dans le canton depuis trois ans au moins. Prestations Dure L'ailocation de petite enfance est octroy& jusqu'ä cc que i'enfant ait atteir läge de 3 ans. Moniant L'aiiocation de petite enfance couvrc le minimum vital de toute la familie. Le montant de i'aliocation (y compris l'ventueiic allocation de bas pour cnfants de saIaris et i'allocation intgrative) correspond ä la diffi rence entre ic revenu dtterminant au sens de la ioi fdra1e sur les prcsti tions complimentaires ä FAVS/Ai et les iimitcs infrieurcs prvues par cett ioi. Le montant annuel de l'aliocation ne pcut pas dpasser le quadrupic montant annuel minimum de la rente vieiiiessc de PAVS. A titrc de revenu, le revenu du travail est compte dans sa totalit et fortune dans la mesure de /o. Dans le cas d'un parent qui renonce ä exerci une activite iucrative ou en exerce une ä tcmps partiel seuiemcnt, sans moti imprieux, i'organe d'application cstime le gain qu'ii pourrait rialiser.
4. Gestion etfinancement
La Caisse cantonale d'aiiocations familiales et les caisses professionneil— grent i'ailocation de base ou pour jeunes en formation ou jeunes invalid Leur financement est toujours assur par les cotisations des empioyeurs. 1— caicul et le versement des aliocations intgrative et de petite enfance so
202 Pratique VSI 5/1997
du ressort de Ja Caisse cantonale da11ocations familiales. La demande doit tre prsente par 1'entremise de 1'agence communale AVS comptente. Pour Je financement de J'allocation intgrative et de 1'allocation de pe- tite enfance, un fonds de compensation est cr. En cc qui concerne I'allocation intgrative, ce fonds est a1iment: - par les caisses d'allocations familiales, ä travers J'excdent des contri- hutions des cmployeurs assujcttis, en vertu du blocage de I'indexation de 1'allocation de base et pour jeunes en formation ou jeunes invalides prvue par Ja mme loi. En effet, ces deux types d'allocations ne seront adaptes au rcnchrissemcnt qu'au moment oii 1'indice des prix ä Ja consommation aura augment pour Ja premire fois de 5%. Le montant des contributions an- nuelles verses par les employeurs est dtermin de faon permanente par les caisses comptentes cornmc si J'adaptation au rcnchrissement avait eu Jieu. Les caisses versent au fonds de compensation un montant corrcspon- dant ä Ja diffrcncc entre 1'allocation de base ou pour jeunes en formation ou invalides indcxc et J'ailocation effectivcment versic. multiptie par Je nombre d'enfants des assurs auprs de Ja mme caissc: - par les contrihutions des personncs cxerant une activit lucrativc indpcndantc, ä raison d'une cotisation de 0,15% du rcvenu dterminant pour l'AVS: - par Je canton ä titre suhsidiairc. L'allocation de petite enfance est par contre entircnient financc par Je canton.
—5. Entree en vigueur
La rformc est partiellemcnt entrc cii vigueur au 1anvier 1997: laIb- cation familiabe aux sa1aris en vigucur jusque-1i n'a pas adapte au renc1irissement, crant ainsi Ja hase de financement pour J'allocation int- grative. Les allocations int egrative et de pctite enfance ont ete introduites u berjuillct 1997; les nouvelles allocations de base et de formation Je seront su 1cr janvier 1998. La loi sur les allocations familiales compJementaires aux sgriculteurs indpcndants des rgions de montagne du 31 mai 1961 sera brogc au 1cr janvier 1998. D es Je Jcr janvier 1998, les empJoys de 1'Etat et es enscignants auront droit aux allocations pour salaris prvues par Ja iouvelle loi. Tout renseignement compJmcntaire peut trc ohtenu auprs de Ja i'aisse cantonale d'allocations familiales. sise ä Bellinzona. M. 091/82191 11
Pratique VSI 5/1997 203
Assegni di famiglia cantonali
Assegni di famiglia nel Cantone Ticino Una nuova legge sugli assegni di famiglia, la quale sostituisce la legge sugli assegni di famiglia ai salariati dcl 24 settemhre 1959, e stata approvata dal Gran Consiglio ticinese 1'11 giugno 1996. 115 febhraio 1997, il Governo ha emesso il regolamento di applicazione. La nuova legge prevede quattro tipi di prestazioni: 1assegno di base, 1'assegno per giovani in formazione o gio- vani invalidi, 1'assegno integrativo e 1'assegno di prima infanzia. L'assegno integrativo e I'assegno di prima infanzia costituiscono le vere novitt: assicurano un reddito minimo garantito completivo per le famiglie dotate di redditi modesti e sono indipendenti da un'attivitä salariata. La riforma entra in vigore a tappe a partire dal 10 gennaio 1997. Ne presen- tiamo qui le principali innovazioni.
1. Disposizioni comuni atutti gli assegni
(entrata in vigore il 10 luglio 1997) Le disposizioni qui sotto, comuni ai quattro tipi di prestazioni, sono state modificate nel modo seguente: Concetto di <ofiglioo Ii diritto all'assegno e riconcsciuto per il figlio proprio o adottivo, nonch per il figlio dcl coniuge o dell'affiliato. L'assegno era finora riconosciuto per il figlio dcl coniuge solo nella misura in cui il salariato provvedeva in modo regolare e preponderante al suo sostentamento. Diritto all'assegno e pagaflleflk) II genitore che ha la custodia dcl figlio, di regola, ha diritto all'assegno. Se il titolare non impiega l'assegno per lo scopo previsto dalla legge, il pagamen- to puö essere fatto a chi cura il figlio.
2. Assegno di base e assegno per giovani in tormazione o giovani invalidi
(entrata in vigore il 10 gennaio 1998) Questi duc tipi di prestazioni corrispondono all'assegno familiare ai salaria. ti previsto dalla vecchia legge. Si tratta di prestazioni di base che non sonc condizionate dalla situazione economica della famiglia ma dall'attiviti sala riata dcl titolare dcl diritto. Qui sotto figurano le disposizioni ehe hannc subito delle modifiche sostanziali. A) Limite di etd L'assegno di base concesso fino al quindicesimo anno di etit dcl fig1i (finora sedicesimo): 1'assegno per giovani in formazione o giovani invalidi
204 Pratique VSI 5/1997
in seguito versato fino ai 20 arini del figlio. Quest'ultima prestazione con- cerne i figli agh studi o ehe effettuano un tirocinio e quelli ehe devono segui- re uiia tormazione speeiale a causa di un danno alla salute fisica o psiehiea. Liiogo ciella forrnazione L'assegno di formazione versato solarnente se il giovane segue una forma- zione in Svizzera. Concorso di dirilti Se la custodia del figlio affidata ad entramhi i genitori, ha diritto all'asse- gno: la madre, se entramhi i genitori esereitano un'attivitä salariata a tempo pieno o uii'attivitä salariata a tempo parziale, ma eon pari grado di oeeu- pazione: il genitore ehe esercita Fattivitä salariata a tempo pieno, se l'altro genito- re esereita un'attivitä salariata a tempo parziale: e) il genitore eon il grado di oeeupazione piii elevato, se entramhi i genitori esereitano un'attivitä salariata a tempo parziale: d) il genitore ehe esereita un'attivitä salariata, se l'altro genitore non ha aleuna attivitä salariata. Se uno solo dci genitori ha la custodia del figlio cd entrambi esereitano uii 'attivitä salariata, ha diritto all'assegno il genitore ehe ha la custodia del figlio. II genitore ehe non ha la custodia del figlio cd ha un'attivitä salariata ha diritto all'assegrio se l'altro genitore non ha un'attivitä salariata.
—D) Attivioi a tempo parziale —La persona ehe esereita un'attivitä salariata a tempo parziale ha diritto ad un assegno intero, se la sua attivit, aggiunta all'altivitä salariata dell'altro enitore, raggiunge almeno il grado di un'oeeupazione a tempo pieno.
E) Assoggeuamento e eontributi dci datori di lavoro datori di lavoro ehe oeeupano durevolmente personale domestieo nel 2antone sono soggetti al pagamento di eontrihuti, dora innanzi anehe per uel ehe coneerne il personale femminile.
1 servizi arnministrativi e le aziende del Cantone e dci Comuni sono pure
ottoposti alla legge cd al pagamento dci eontributi.
) Pagamento ]assegno puö essere versato direttamente al figlio ehe ha eompiuto i dieiot- o anni.
Pratique VSI 5/1997 205
6) Irnporto dell'assegno e adeguaniento L'assegno di base e l'assegno per giovani in formazione o giovani invalidi ammonta a fr. 183.— mensili per ogni figlio.
II Consiglio di Stato adegua ogni anno l'assegno all'indice dci prezzi al consumo.
11 primo adeguamento avviene pertanto quando il rincaro, calcolato se-
condo 1'indice dei prezzi al consumo su base annua. supera per la prima vol- ta il 5% dcl rincaro, esso pari alla percentuale eccedente il 5%.
3. Assegno integrativo e asseqno di prima infanzia
(in vigore dal 1° luglio 1997)
L'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia coprono il fabbisogno vitale, il pnimo con nifenimento al costo dcl figlio, il secondo a quello di tut- ta la famiglia. Essi sono niconosciuti alle famiglie che dispongono di un red- dito inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Assegno integrativo
Titolare dcl diritto II diritto all'assegno integrativo spetta al genitore che ha la custodia dcl figlio.
La madre ha diritto all'assegno se entrambi i genitori hanno la custodia dcl figlio.
Periodo di carenza II titolare dcl diritto deve avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
Prestazioni Durata L'assegno niconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.
Im porto Uassegno integrativo copre il fabbisogno vitale dcl figlio.
L'importo dell'assegno (incluso l'eventuale asscgno di base per i figli de salariati) e pari alla differenza fra il reddito determinante ai sensi della leg ge federale sulle prestazioni complemcntari all'AVS/AI e i limiti minim previsti dalla stessa legge. L'importo annuo dell'assegno non puö ad ogn modo superare il limite di reddito legale dcl figlio per il quale l'assegno riconosciuto, yale a dire:
206 Pratique VSI 5/1997
- per il 1 0 e 2° figlio fr. 7545.- - per il 3° e 4° figlio fr. 5164.- - per ogni figlio successivo fr. 2582.-
11 reddito dcl lavoro computato per intero: la sostanza computabile
considerata quale reddito nella misura di As.
Assegna di prima infanzia
7ttolare (Id (liri110 Ii diritto all'assegno di prima infanzia riconosciuto alla madre o al padre se uno di questi non esercita nessuna attiviti Iucrativa o ne esercita una in misura non superiore al 50% per dedicarsi alla cura dc! figlio.
Periodo di carenza
11 titolare dcl diritto deve avere il domicilio ne! Cantone da almeno tre anni.
Pres(azioni Ditrata 11 diritto al!'assegno si estingue al piii tardi alla fine dcl mese in cui il figlio conipie i tre anni di et.
Intporto L'assegno di prima infanzia copre il fabhisogno vitale de!1intera famig!ia. —L'importo de!1'assegno (incluso !'eventuale assegno di hase per i fig!i dci sa!ariati e 1'assegno integrativo) e pari alla differenza fra il reddito deter- minante ai sensi della legge federale suIte prestazioni comp!ementari al- 'AVS/Al cd i limiti previsti dalla stessa legge. L'importo annuo de!!'asse- no non puö superare il quadrup!o de!Iimporto minimo annuo della ren- Jita di vecchiaia de!!'AVS.
11 reddito dcl lavoro e computato per intero: !a sostanza computahile
:onsiderata quale reddito nella misura di /15. Al genitore che non esercita jnattivitä lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustifi- ati motivi, computahile un reddito ipotetico.
Organizzazione e finanziamento
a Cassa cantona!e per g!i assegni fami!iari e le Casse professiona!i gesti- cono !'assegno di hase e per giovani in formazione 0 giovani invalidi. il qua- finanziamento assunto, come finora, dai datori di lavoro. II calco!o cd il agamento de!!'assegno integrativo e di prima infanzia competono alla Cas- cantonale per g!i assegni farniliari. La richiesta va presentata alla Cassa intonale per g!i assegni familiari tramite !'agenzia comunale AVS compe- nte.
Pratique VSI 5/1997 207
Per quel che concerne il finanziamento dell'assegno integrativo e di pri- ma infanzia, il Cantone istituisce un Fondo di compensazione
11 Fondo alimentato:
- dalle Casse per gli assegni familiari, con l'eccedenza dci contributi dcl datore di lavoro assoggettato, in virtü dcl blocco dell'indicizzazione dellas- segno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi previsto dalla stessa legge. Questi due tipi di assegno sono infatti adattati al rinearo per la prima volta solo quando 1'indice nazionale dci prczzi al consumo supera per la prima volta il 5% dcl rincaro. L'aliquota dci contrihuti annui versati dai datori di lavoro e determinata permanentemente dalle Casse competenti come se l'adeguamento delle prestazioni al rincaro fosse avvenuto. Le Casse versano al Fondo di compensazione una somma corrispondente alla differenza tra 1'assegno di hase o per giovani in formazione o giovani inva- lidi indicizzato e l'assegno effettivamente pagato, moltiplicato per il nume- ro di figli assicurati presso la medesima Cassa; - da un contrihuto pari all 0.15% dcl rcddito soggctto al[AVS versato da chi esercita un'attivitii lucrativa indipendente alla competente Cassa per gli assegni familiari:
- dal Cantone a titolo sussidiario.
L'assegno di prima infanzia interamente finanziato dal Cantone.
5. Entrata in vigore
La riforma parzialmente entrata in vigore il 10 gennaio 1997: l'assegno di famiglia ai salariati in vigore finora non stato adattato al rincaro, creandc cosi la hase per il finanziamcnto dell'asscgno integrativo. Gli assegni inte- grativi e di prima infanzia sono stati introdotti il 10 luglio 1997; i nuovi asse- gni di hase e di formazione lo saranno il 10 gennaio 1998. La legge sulla con cessione degli assegni familiari complemcntari ai contadini delle regioni d montagna dcl 31 maggio 1961 ahrogata con cffetto 10 gennaio 1998. J partire dal 10 gennaio 1998 i dipendenti delbo Stato c i docenti avranno di ritto agli assegni di famiglia previsti dalla nuova legge.
Per informazioni ei si puö rivolgere alla Cassa cantonale per gli asscgn familiari a Bellinzona, tel. 091/82191 11.
208 Pratique VSI 5/1997
En bref CI) Assemblee gönerale de I'Association des caisses de compensation professionnelles L'Association des caisses de cornpcnsatiori professionnelles a tenu son assemhl& gnra1e Ic 26 juin 1997 ä Arosa. A part les affaires habituelles, VAG a surtout discut des rpercussions de la nouvelle loi sur la pourSuite pour dettes et la faillite (LP), entre en vigucur le lelanvier 1997. 11 s'agis- sait essentiellement des retomhes de l'ahandon du privilgc accord dans 0 la faillite aux cranccs de l'AVS /AI /APO/AC.
L'expost de M. Otto Piller, directeur de I'OFAS, au sujet du finance ment des assurances sociales dans un contexte conomiquc modifi a sus- cit6 un grand intrt. 11 a notamment mis en vidcnce qu'ä l'heure actuelle, l'goYsme l'emportc de plus en plus sur la solidarit.
Association des caisses de compensation prO fessionnelle
Nouvelies personnelles
Institution dassurances sociales et office Al des Grisons
Le Conseil d'tat du canton des Grisons a nomine M. Michael Zumbach, avocat, directeur de l'institution cantonale dassurances sociales. II est entr e en fonction le 4 aoüt 1997.
Le gouvernement cantonal a bgalcnient nomme M. S1et,n Grisch, lic. oec., grant de l'office Al des Grisons. II est entrt en fonction le 7 juillet 1997.
0 Mutations au sein des organes dexöcution
Agence communale d assurances sociales de Lausanne (22.132). place LL Chauderon 7: tilfax 021/315 70 02.
Coop caisse de compensation AVS (31): tblfax 061/3366755.
Agence 57.1 de la caisse de compensation CIVAS: tlfax 021/963 13 85. 2 Agence 66.1 de la caisse de compensation des entreprencurs: tlfax 021/302 46 29.
Pratique VSI 5/1997 209
La caisse de compensation des industries vaudoises (109) a un ti1fax sup- p1mentaire: 021/617 72 47.
Office Al et office PC du canton de St-Gall: t1fax 071/28269 10.
Office Al du canton d'Argovie: tIfax 062/836 84 99.
L'office cantonal Al Genve a dmnag: boulevard du Pont-d'Arve 28, case postale 266, 1211 Genve 4; t1. 022/80953 11, tIfax 022/8095322.
Les institutions AVS/AI/CCF de la Principaute de Liechtenstein sont dsor- mais domici1ies ii 1'adrcsse suivante: Gerberweg 2, case postale 84, FL-
9490 Vaduz; t1. 075/238 16 16, t1fax 075/238 16 00.
210 Pratigue VSI 5/1997
AVS. Adhesion ä l'assurance. Fonctionnaire international 1- Arröt du TFA du 18 mars 1997 en la cause R. B. Art. 1 al. 2 let. b LAVS; art. 2 al. 1 let. a LACI; echanges de lettres rela- tifs au Statut des fonctionnaires internationaux de nationalite suisse ä l'egard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG/AC).
La delai de six mois a compter de la signature de l'echange de let- tres, imparti aux fonctionnaires internationaux deja au service d'une 0 Organisation internationale pour präsenter une demande d'adhesion ä l'AVS/Al/APG/AC ou a l'AC seule, a un caractere impöratif et ne saurait etre prolongö par l'administration ni par le juge.
Art. 1 cpv. 2 Jett. b LAVS; art. 2 cpv. 1 Jett. a LADI; scambi di lettere relativi aflo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza sviz- zera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVSIAI/IPGIAD).
II termine di sei mesi a decorrere dalla firma dello scambio di let- tere fissato per i funzionari internazionali giä al servizio di un'Or- ganizzazione internazionale per inoltrare una domanda di adesione all'AVS/Al/IPG/AD o solo all'AD ö imperativo e non puö essere prorogato ne dall'amministrazione ne dal giudice.
R. B. de nationa1it suisse, est fonctionnaire au service de lOrganisation mondiale de la santti (OMS), ä Genve. A cc titre, il est affilid ä la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies. Par Iettre-circulaire date du 10 mars 1995, la caisse de compcnsation (ci-aprs: la caisse) a inform les fonctionnaires internationaux de nationalit suisse qu'ensuite d'un accord conclu par dchanges de lettres entre les organisations internationales&a- -blies en.Suisse et le Conseil fdiral, ils n'taient plus soumis au rgimc de —l'assurance-chömage obligatoire ä partir du 1cr janvier 1994; la facult leur tait toutefois offerte d'adhrer volontairement ä l'AVS/Al/APG/AC ou ä 'assurance-chömage uniquement. Cette lettre 6tait accompagne d'infor- ations comphimentaires, aux termes desquellcs un Mai de six mois ä ompter de la signature de l'ichange de lettres &ait imparti aux fonc- ionnaires d&ijä affilis i l'institution de prvoyance d'une Organisation nternationale, pour prsenter leur demande d'adhsion. R. B. a prscnt inc demande d'adhsion ä l'assurancc-chömage le 19 septembre 1995. Par kcision du 22 septembre suivant, la caisse a rejet la requte, motif pris lu'ellc tait tardive. Par jugcment du 17 avril 1996, l'autorit de rccours a dmis le recours forme par Ic prnommi et annuh la dcision cntreprise. lIe a considr quc, dans la mesure oü 1'OFAS, dans son bulletin AVS n°
5 du 14 fvricr 1995, avait fixe au 30 juin 1995 au plus tard le Mai pour pr-
Pratique VSI 5/1997 211
senter les demandes d'adhsion, ceiui-ci ne reposait pas sur une base igaie, mais sur une directive administrative dont la constitutionnaiit et la 1ga1it peuvent äre contröies librement par le juge ä l'occasion de l'examen d'un cas concrct; en l'espce, un risque important de confusion et la bonne foi manifeste de R. B. commandaient de dciarer la demande d'adhsion vala- ble ä la forme. Le TFA a admis ic recours interjet par la caisse de compen- sation contre cette dcision. Extrait des considrants:
2. Aux termes de Fart. 1 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur appli-
-
cable en loccurrence (ATF 116 V 248 consid. la et les arrts cits) jus- -
qu'au 31 dcembre 1996, sont assurs conformment ä la LAVS les person- nes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse (let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activit lucrative (let. b) et les ressor- tissants suisses qui travaillent i l'tranger, pour le compte d'un employcur en Suisse, et qui sont rmunrs par cet employeur (let. c). Ne sont pas assures les personnes affilies ii une institution officielle trangrc d'assu- rance-vieillesse et survivants si l'assujettissement ä la loi constitue pour dies un cumul de charges trop lourdes (art. Irr al. 2 let. b LAVS).
De son cöt, la LACI ne dfinit pas le cercle des ässurs soumis i cette loi, mais se borne ä fixer les rgles relatives ä i'ohligation de payer des cotisations d'assurance-chömage, und personne pouvant du reste tre assure mme si eile n'a pas verse de cotisations (cf. Gerhards, Kommentar zum Arheits- iosenversicherungsgesetz [AVIG], notes 20 et 21 ad art. irr, p. 54). L'obiiga- tion de cotiser concerne, en particulier, les personnes qui sont obhgatoire- ment assures selon la LAVS et doivent payer des cotisations sur le revcnu d'une activit dipendante en vertu de cette loi (art. 2 al. 1 let. a LACI).
3
5. En l'espce, l'change de iettres prvoit quc les fonctionnaires dc
nationaht suisse &jä au service de l'OMS devaient prsenter leur requtc d'adhsion ii l'AVS/AI/APG/AC ou ä i'AC dans les six mols ä dater de i rponse de i'Organisation 11 la iettre du Conscii fdral. Cc Mai est imp&a tif et ne saurait etre prolong par i'administration ni par le juge. Contraire ment t i'opinion de la juridiction cantonale, les renseignements fournis sujet ä i'intim personnciiement par la caisse (cf. les informations jointes lcttrc du 10 mars 1995) &aient parfaitement clairs. Si celui-ci ignorait L date exacte de la rponse de son empioyeur en i'espce le 21 novembr, -
1994—, il iui incombait de se renseigner auprs de cc dernier ou de la Cait se cantonale genevoise de compensation. Dans la mesure 06 eile a pr
212 Pratique VSI 5/1997
sente le 19 septembre 1995 soit plus de six mois aprs la rponse de -
l'OMS qui a conclu I'change de lettres la demande d'adhision ä l'assu- -
rance-chömage de l'intimd &ait tardive et la caisse 6tait donc fond1e ä la rejeter. Le recours est bien fond. (H 166/96)
AVS. Delimitation entre salaire determinant et rendement du capital
Arrt du TFA du 27 mai 1997 en la cause C. SA (traduction de l'allemand) Art. 5 al. 2 LAVS. Los paiements d'interöts effectues par I'employeur pour un pröt privö quo les actionnaires travaillant dans I'entreprise ont contracte en vue de I'achat d'actions emises ä l'occasion d'une augmentation du capital font partie du salaire determinant.
Art. 5 cpv. 2 LAVS. 1 pagamenti di interessi sui debiti effettuati dalla ditta del datore di lavoro a titolo di prestito privato contratto da azio- nisti dipendenti della stessa al fine di acquistare azioni emesse nell'ambito di un aumento del capitale azionario costituiscono sala- rio determinante.
Lors d'un contrölc d'cmploycur effectue chcz C. SA Ic 17 aoüt 1992, la caisse de compensation a constat quc les deux actionnaircs T. C. et R. G. travaillant dans l'cntrcprisc avaicnt contractd un emprunt personnel auprs d'unc banque pour financcr unc augmentation du capital intervcnuc en 1987: l'entrcprise s'tait charge du paicment des intrts et les sommes ainsi pay&s avaicnt comptabilises dans les charges. Sur le plan fiscal, ces prestationsavaient qualifies de distribution de bnficcs sous unc forme dissimule et ajoutes au binifice net de l'entreprise des annes 1989
1991. La caisse de compensation considrait ces dpenscs d'intrts com-
me unc prestation picuniairc en favcur des dcux collahorateurs. Sur la base de trois dcisions de cotisations arrircs, dates du 9 octobrc 1992, eIle engagcait C. SA ö s'acquitter des cotisations sur les sommes paycs en favcur de T.G. et de R.G. au cours des annes 1989 ä 1991. Sur recours de l'entreprise, la commission cantonale de recours annulait ces dcisions. Le TFA admct le recours de droit public intcrjcti par la caisse de compensa- tion contre le jugement cantonal. Extrait des considrants: 2a. Le tribunal cantonal a expose correctemcnt la notion de salaire J&erminant au sens de 1'art. 5 2e al. LAVS, ainsi quc les principes dvc- opps par la jurisprudence sur le pouvoir d'apprciation des caisses de
F'ratique VSI 5/1997 213
compensation en matire de dlimitation entre salaire d&erminant et ren- dement du capital dans le cas de prestations verses en faveur de saiaris qui dtiennent des droits de participation dans la socit (ATF 103 V 1 = RCC 1977 p. 395 RCC 1989 p. 161 et 316). Ii suffit ici de sy rfrer.
b. Selon la jurisprudence, il incomhe ä la caisse de compensation de dci- der d'une manire indpendante si un 1ment de revenu doit hre considr comme appartenant au salaire dterminant ou comme le rendernent du capi- tal. Autant que possihle, eile doit cependant s'en tenir ä la qualification re- tenue cii matire d'impöt fdral. C'est pourquoi le TFA a adopte les rgles suivantes: les prestations tires du bnfice net d'une personne morale font partie du salaire dterminant au scns de iart. 5 LAVS lorsqueilcs trouvent icur fondement dans les rapports de service existants dans ic cas contrairc, dIes ont gnralement Ic caractrc dun revcnu du capital. Toutefois, il ne faut pas s'carter d'une dcision dfendahle fondc sur le droit rgissant I'impöt fd&al (RCC 1989 p. 161 cons. 2c ct p. 316 cons. 3. avec rfrcnces). En outre, ic TFA a d ~ cide quc les paiements de salaircs dciars ct recon- nus par l'cmpioyeur en procdurc de taxation fiscale doivcnt trc prsums exacts jusqu'i prcuvc du contraire. En cc qui conccrnc les frais invoqus par un saiari dt rcconnus par i'autorit fiscaic, les chiffrcs rctcnus ne licnt pas la caisse de compensation, mais n'en constitucnt pas moins un indice important. Si eile souponne quc des saiaires ont comptabiliss comme frais d'un autrc genre, la caisse de compensation doit iucidcr les faits «und manire indpcndante ct, le cas chant, rciamcr les cotisations sur les pres- tations qui iui paraissent rcprsenter la rtrihution d'un travail effectu (RCC 1989 p. 161 cons. 2c ct p. 316 cons. 3c, avec rfrcnccs).
3. La scuic qucstion htigicusc ä trancher en i'cspcc est la suivante: les
intrts pays par i'intimie en favcur des actionnaircs T. C. et R. G. sont-ils des iments du salaire ou des rendcmcnts du capital (excmpts de cotisa- tions)?
a. Uautorit6 de prcmirc instance fait remarquer qu'un saiari sans droit de participation pourrait difficiicment obtcnir quc les intrts de sa dctte soicnt pris en chargc par son cmploycur. ä 1'encontrc de cet argument qui parle en favcur d'un rcvcnu du capital, la caisse de compensation sou- tient quc les dcux actionnaires en qucstion sont des collaborateurs troitc- ment lis i l'entreprisc, au sein de iaquclle ils exerccnt des fonctions diri gcantes grcc auxquclies ils ont pu faire financer les intrts du prt person nei par la soci&. A ccia, les juges cantonaux r&orquent toutefois quc tou actionnairc qui ne travailic pas dans i'cntreprise, mais lui est troitcment 1i (actionnaire unique, socit anonyme familiale) occupc une position domi
214 Pratique VSI 5/1997
nante qui iui permet d'obtenir les mmes avantages que ceux d'un dirigeant d'entreprisc. Dans ces conditions, 011 ne saurait prtendre que la position d'actionnaire, ä eile seule, suffit ä procurer un avantage pcuniaire de cette sorte. II faut donc se fonder sur «autres critres, en particulier sur la nature de la prestation pcuniaire, pour dcider si les prestations en question trou- vent leur justification dans les rapports de travail ou dans les rapports de participation. Une augmentation du capital influe sur la position des actionnaires et, par consquent, relve en premier heu de ha «sphrc des droits de participation». II en va de nime pour toutes les prestations qui sollt en rapport avec cette augmentation du capital et que h'entreprisc a fournies aux deux coactionnaires. D'un point de vue matrieh, he paiement des intrts est troitemcnt hi l'augmentation du capital et, partant, au statut d'actionnaires. La chose est confirme par le fait que he montant des intrts pris en charge par C. SA dpend manifestement du nomhrc d'ac- tions que les dcux actionnaires ont acquis ä ha suite de h'augrncntation du capital. Etant donn que, par aihheurs, il n'y a pas de hien rationnel entre he paicmcnt des intrts et les rapports de travaih, les prestations hitigicuses rcprscntent un rendement du capital et non pas un sahaire dterminant.
b. II West pas possibhe de se ranger ä cet avis. Pour tranchcr ha question de ha dhimitation entre sahaire dtcrminant et rendement du capital, ih faut exarniner, conformmcnt ä ha jurisprudence, si les prestations hitigieuses trouvent heur fondement dans les rapports de travail existants. Par cons- qucnt. cc qui est dterminant en h'occurrence c'est de savoir, avec le dcgr de vraiscmbhancc prpondrant dont ha rghc est gnralcment apphiquc ä h'apprciation des preuves dans h'assurance sociahe (ATF 121 V 47 cons. 2a;
208 cons. 6b, avec rfrenccs), si les paicrnents d'intrts dont h&nficicnt
T. C. et R. G. sont cii rapport avec heur activit dans h'cntrcprisc. La rponsc st ncttement positive. Comme h'cnscignc h'cxpricncc et he montrent les .isagcs commcrciaux, les cntrcpriscs n'ont pas pour hahitude de paycr les ntrts de prts contracts ä des fins privcs par des actionnaires cxt&icurs ne travaihhant pas en heur sein). 11 en va de mme en principe des prts per- ;onnchs qui sont contracts ä seuhe fin d'acqurir des actions de h'entreprise. -es actionnaires obtiennent ahors un certain nombrc de titres qui Icur con- rcnt des actifs et, he cas ech e ant, des droits de mcmbrcs. C'cst ä quoi se imite en principe la contrepartic de l'entrcprisc. II est certes cxact que les ugmcntations de capital ne sont pas sans effet sur he statut des actionnaires. ilais cc constat ne fait pas avancer ha sohution de ha question hitigicusc. En articuhier, on ne saurait tirer du fait que les prts privs ont die contracts our h'achat d'actions la conchusion inverse schon haquchle toutes les contre- arties qui en dcouhcnt directement ou indirectement relvcnt des droits
Pratique VSI 5/1997 215
de participation. Enfin, le fait que le montant des intrts pays est dans une certaine mesure H ä I'augmentation du capital-actions West que la cons- quence du mode choisi pour se procurer les moyens financiers ncessaires cette opration. (H 247/95)
AVS. Responsabilitö de I'employeur
Arröt du TFA du 14 mars 1991 en la cause A. G.
Art. 52 LAVS; art. 127 OJ. La cröance en reparation du dommage naft au jour oü le dommage est cause (consid. 5c).
Cas d'application de I'art. 127 al. 4 OJ.
Art. 52 LAVS; art. 127 OG. II credito di risarcimento sorge il giorno in cui ö stato causato il danno (cons. 5c).
Caso d'applicazione dell'art. 127 cpv. 4 OG.
La faillite de la socit P. S.A. a Ad ouverte le 2 juillet 1990, puis suspendue le 7 septembre 1990, faute d'actifs. Par dcision du 14 janvier 1991 notifie ä A. G., la caisse a inform le prnomm qu'elle le rendait responsable du dommage qu'elle avait subi dans la faillite de la soci~ t6 P. S.A. (perte de cotisations paritaires), et qu'elle lui en demandait rparation jusqu'ä con- currence de fr. 1387.90. Le 28 janvier 1991, A.G. a fait opposition ii la dci- sion du 14 janvier 1991. Aussi la caisse a-t-elle port le cas devant 1'autorit de recours, par acte du 25 fvrier suivant, en concluant ä cc que le pr~ norn- m6 füt condamn lui payer la somme de fr. 1387.90. Par jugement du 17 mars 1994, la cour cantonale a adjug entircment ses conclusions ii la cais- se demanderesse. A.G. a interjet6 recours de drolt administratif contre cc jugement, dont il demandait 1'annulation, en concluant ä sa 1ibration. Ii aIIguait qu'il avait au chömage du 1er janvier 1992 au 9 mars 1994, et qu'il n'itait pas revenu ii meilleure fortune, aprs faillite personnelle. La caisse intime a conclu implicitement au rejet du recours, aprs qu'elle eut inform& par 1'Office cantonal des faillites (cf. une lettre du 11 juillet 1994) que la faillite personnelle de A.G. avait &e ouverte Ic 31 aoüt 1990, puis c16ture le 10 janvier 1994. L'instruction du recours a permis d'tab1ii que la caisse intim& n'avait pas produit sa crance litigicuse dans la faillite personnelle de A.G., et que par consquent, la crance de fr. 1387.90 ne figure pas dans I'tat de collocation de cette faillite (attestation de 1'Offic des faillites du 28 scptembrc 1994). Le TFA a admis le recours interjet pai 1'intress. Extrait des considrants:
216 Pratique VSI 5/1997
1. D'aprs i'art. 127 al. 4 OJ, le TF et le TFA se communiquent rcipro-
quement et sans retard leurs arrts portant sur des questions de droit d'un intrt conimun qu'iis dterminent d'un commun accord.
En l'occurrencc, cu egard ä deux arrts rcents (ATF 121 III 382 et 386), la prcmire chamhrc du TFA a consuit la Chambre des poursuites et des faillites du TF avant de rendre le prsent arrt. Cette dernire s'est railie la solution qui suit.
La procdure en rparation du dommage est soumise ä des rgies par- ticu1ires, nonces par i'art. 81 RAVS. D'aprs cette disposition, si la caisse de compensation dcide de la rparation d'un dommage caus6 par i'cmpioyeur, eile doit notifier ä cclui-ci wie dcision contre laquefle il peut former Opposition dans les trente jours, auprs de la caisse (al. 1 et 2). Si la caisse de compensation maintient sa dcision, eile doit, dans les trente jours gaiement et sous peine de dchiancc de ses droits, porter le cas devant l'autoritd de recours du canton dans lequel i'empioyeur a son domicile (al. 3) (ATF 122 V 67 consid. 4a = VSI 1996 p. 231). Les premiers juges n'ignoraient pas que Ja failhtc personneile de A.G. avait &e ouvertc ic 31 aoüt 1990 (dbut de la p. 3 du jugement attaqu). Ils ont nanmoins considr quc Ja situation financirc du rccourant n'avait pas d'incidence sur la solution du htige (consid. 5. p. 7 de cc jugement).
On ne saurait les suivre sur cc point. La faiflite du rccourant est en effet un dI d ment qui doit ncessaircment tre pris en considration pour dcider, titre praiabie, s'ii avait encorc qualit pour recevoir la dcision du 14jan- vier 1991, voirc pour former Opposition ä ccilc-ci et dfendre t la demande en rparation du dommage du 25 fvrier suivant. Ii convient de rappeier quc c'est ä i'administration de la failiitc quc doivcnt etre notifiis les actes de la poursuite cxcrcc contre ic dibiteur durant la hquidation de sa faillite, en vertu de i'une des exccptions ä i'art. 206 LP et concernant des bicns appar- tenant ä la masse (ATF 121 111 30-31 consid. 3), 1'administration de la fail- ute 6tant habiIitc ä ic reprsentcr dans une procdurc en matirc d'AVS (ATFA 1951 p. 190 consid. i et les rfrences).
A cc propos, la caisse intime allguc, dans sa rponse au rccours de droit administratif, quc la dcision en rparation du dommage du 14janvier
1991 n'a pas ti produite dans la faiflite personneilc du recourant, car efic
tait postiricurc ä i'ouvcrturc de cciie-ci, survenuc ic 31 aoüt 1990.
Quant ä i'autoriti fdrale de surveillance, eile soutient dans son pr- avis quc la crance en rparation du dommage est ne au plus töt ic 7 sep-
Pratique VSI 5/1997 217
tembre 1990, jour oü la faillite de la soei i t6 P. S.A. a it6 suspendue, faute d'actifs. Le recourant itant iui-mme tombi en faillite le 31 aoüt prcdent, la caisse avait donc, conclut l'OFAS, un intrt igitime ä rendre sa dcision en rparation du dommage ä i'encontre du recourant.
5a. Le TF a rendu rcemment deux arrts dans iesqueis il s'est prononc sur la question du moment de la naissance d'une crance en niparation du dommage fond6e sur l'art. 52 LAVS. Dans une affaire qui a donn heu ii un arnit du 21 novembre 1995 (ATF 121 111 382), il a considni que cc moment se situe apnis 1'ouverture de la faillite (du dbiteur des cotisations), car il est constant que c'est dans une teile faillite que la caisse de compensation suhit les pertes dont eile entend rendre ic poursuivi responsahle (loc. cit., p. 386 consid. 4). Puis, dans un second arnit rendu le jour suivant (ATF 121 III 386), la Chamhre des poursuites et des faillites a pnicis qu'une teile cnian- cc nait au plus tard au moment oö la caisse rend sa dcision en niparation du dommage selon 1'art. 81 al. 1 RAVS (loc. cit.. p. 389 consid. 4).
En l'occurrence, si la cniance en riparation du dommage existait djö au jour de i'ouverture de la faillite de A.G., la caisse aurait dii la produire dans le cadre de cette faillite (Lorandi/Carnponovo, Die Kollokation öffentlich- rechtlicher Geldforderungen im Konkurs und beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, PJA 1993 p. 1473, ad «Notwendigkeit der Anmel- dung öffentlich-rechtlicher Forderungen»), et notifier sa dicision fonde sur i'art. 81 ah. 1 RAVS ä i'administration de ha faillite, seule comp&entc pour la recevoir et pour agir (ATF 121 111 30-31 consid. 3, 116 V 289: VSi
1997 p. 77 consid. 3a), dtant rappeli que ha masse en faillite du recourant ne
pouvait comprendre que hes cniances djö cxistantes au jour de son ouver- ture (Gilliron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e i d. 1993, iet. B p. 300: Arnonn, Grundriss des Schuhdbctreibungs- und Konkursrechts, 5e d. 1993, n° 8 p. 334). Dans i'hypothse inverse, si ha crciance itait nie p05- nirieurement ii h'ouverture de la faillite du recourant, cc dernier aurait cu qualiti pour dfcndre et agir personneilement selon i'art. 81, ah. 1 ii 3 RAVS; la poursuitc aurait dii se continuer par voie de saisie et Ja saisic n'aurait pu portcr que sur des hiens non compris dans la masse (Gi1höron, op. cit., hct. c p. 294).
II s'agit ds hors de fixer he moment de ha naissance d'une cniance en niparation du dommage au scns de l'art. 52 LAVS de manirc pnicisc, car cela dtermine le sujet ayant qualit pour dfcndre ii ha pronidurc en ri- paration du dommage.
b. D'apnis h'art. 52 LAVS, i'emphoyeur qui, intentionnehlement ou par migligence grave, n'observc pas des prescriptions et cause ainsi un dom-
218 Pratique VSI 5/1997
mage i la caisse de compensation est tenu ?t rparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilit peut s'tendre, ii titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 122 V 66 consid. 4a = VSI 1996 p. 231, 119 V405 consid. 2 et les refrences = VSI 1994 p. 212). Le caractre subsidiaire de la responsahilit des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le dbi- teur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (Nussbau- mer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996, n° 7a p. 1074-1075; Frsard, Les dve1oppemcnts rccnts de la jurisprudence du Tribunal fdra1 des assurances relative ii la responsabilit de l'em- ployeur selon l'art. 52 LAVS, RSA 1991, n° 2 p. 163).
En matire de cotisations, qui reprsente Ic champ d'application prin- cipal de cette disposition lgale, un dommage (voir ATF 112V 157 consid.
2 = RCC 1987 p. 217) se produit lorsque l'employeur ne dc1arc pas i l'AVS
tout ou partie des salaires qu'il verse ä ses cmploys et que les cotisations correspondantes se trouvent ultrieurcment frappes de premption selon l'art. 16 al. 1 LAVS (voir p. ex. ATF 98V 26 = RCC 1972 p. 687; ATFA 1961 p. 226 = RCC 1961 p. 415 ATFA 1957 p. 215 = RCC 1957 p. 411); ou tors- quc des cotisations demeurent impayes en raison de I'insolvahilit de l'employeur (voir p. ex. ATF 111 V 172 = RCC 1985 p. 649; RCC 1985 p. 602 et 646). Dans la premiere ventualit& le dommage est r~ pute survenu au moment de l'avnement de la premption (ATF 108 V 194 consid. 2c, 98 V
28 consid. 4 = RCC 1972 p. 687; ATFA 1961 p. 230 consid. 2 = RCC 1961 p.
415; ATFA 1957 p. 222 consid. 3 = RCC 1957 p. 411); dans la seconde, au moment oü les cotisations ne peuvent plus etre perues selon la procdure ordinaire, cu dgard ä l'inso1vabilit du dbiteur (ATF 113 V 256 = RCC
1988 p. 138; ATF 111 V 173 consid. 3a = RCC 1985 p. 649; RCC 1990 p. 304
consid. 3h/aa; Frsard, La responsabi1it de l'employeur pour Ic non-paic- mcnt de cotisations d'assurances sociates selon l'art. 52 LAVS, RSA 1987, n° 8 p. 8; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 69).
c. En 1'cspce et eu gard ä cc qui prcde, les cotisations en souffrance ne pouvaient plus tre perues selon la procdure ordinaire ä partir de l'ouvcrture de la faillitc de la soci&e P. S.A., le 2 juillet 1990. Le dommage subi par l'intimc est r~ pute survcnu ä cc moment-1ä, de sorte que la cran- cc en rparation du dommage contre les organes de la socit faillic, au sens de l'art. 52 LAVS, n'a pas pu naitre avant cette date, faute de dommage.
Par ailleurs, il ne ressort nullement du texte de l'art. 52 LAVS, ni de ceux des dispositions rglementaircs d'application (art. 81, 82 et 138 RAVS), que 1'existcncc d'une crance en rparation du dommage dpende d'une d&ision
Pratique VSI 5/1997 219
de la caisse de compensation ou d'une manifestation de vo1ont quelconque manant de l'administration de i'AVS. Ii serail en tout cas singulier que la caisse puisse diffrer le moment de la naissance de sa crance jusqu7i ce que les circonstances lui soient plus favorahles, teiles que le retour ä meilleure fortune de la personne qu'eile entend rechercher. Enfin, contrairement ii cc que I'OFAS soutient, la suspension de la faillite du dhiteur des cotisations, pour dfaut d'actifs, n'est pas en soi de nature ii fonder une teile crance.
Aussi doit-on admcttre, ä la lecture de Fart. 52 LAVS, que le jour de la survenance du dommage marque cclui de la naissance de la crance en r- paration de cc dernier, m e ine si ladite cr1ancc est contest& u1trieurement (voir VSI 1994 p. 217 consid. 4h). Ii convicnt encore de prciser que cettc solution n'est pas en contradiction avec cc qui est cxpos ii cc sujet dans l'arrt ATF 119V 95 consid. 4h/bb = VSI 1993 p. 110, oü il tait question avant tout d'un point de procdurc qui n'est pas sou1ev1 ici. En outre, le pr15ent litigc &ant survenu ä la suite de la faillite du dbiteur des cotisa- tions, il n'y a pas heu d'dvoquer la situation qui aurait prva1u si l'intimc s'tait vu dlivrer un acte de dfaut de biens dfinitif aprs saisic (art. 115 al. 1 et 149 LP; ATF 113V 258 consid. 3c = RCC 1988 p. 136).
6. En l'cspce, la crance de l'intimc en rparation du dommage est n1e
ic 2 juillet 1990, soit avant l'ouverturc de la faillite personnelle du rccou- rant, laqueilc est survenue le 31 aoüt 1990. Ms lors, les premiers jugcs auraicnt düse homer ä constater la nullit6 de la dcision du 14janvier 1991 fonde sur l'art. 81 al. 1 RAVS, puisqu'clic avait ete notifie ä une person- ne qui n'avait pas qua1i11 pour la recevoir, et partant, renoncer /i entrcr en matire sur l'action dont ils &aient saisis en vertu de l'art. 81 al. 3 RAVS.
En consqucncc, le jugcment attaqu doit ä son tour trc annul, sans qu'il y ait hesoin d'cxaminer si les conditions d'application de l'art. 52 LAVS sont remplies. (H 100/94)
AVS. Doubles nationaux; transfert des cotisations
Arröt du TFA du 12 mars 1996 en la cause Y. P. (Traduction de 1'aiiemand) Art. 1 al. 1 de l'Avenant du 4 juillet 1969 ä la convention relative ä la securite sociale entre la Confederation suisse et la Republique ita- henne, du 14 decembre 1962.
220 Pratique VSI 5/1997
Pour les doubles nationaux d'Etats ayant tous deux conclu avec la Suisse une convention de securite sociale et pour les doubles natio- naux Suisse/Etat contractant, le principe de la nationalite effective- ment preponderante s'applique (cf. ATF 120 V 422 consid. 2b). La ju- risprudence de I'ATF 119V 1 = VSI 1993 p. 187 West applicable quo s'il s'agit d'assurös qui sont ressortissants de plusieurs Etats, dont la Suisse ou un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de securite sociale, et un Etat non contractant (consid. 3).
Art. 1 cpv. 1 dell'accordo completivo del 4 luglio 1969 della Conven- zione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e la Repub- blica italiana del 14 dicembre 1962.
Per persone aventi la cittadinanza di due Stati che abbiano sot- toscritto entrambi una convenzione di sicurezza sociale con la Sviz- zera e per i cittadini svizzeri che siano anche cittadini di uno di questi Stati vige il principio della nazionalitä preponderante di fatto (cfr. DTF
120 V 422 cons. 2b). La giurisprudenza della DTF 119 V 1 e applicabi-
le soltanto nel caso di assicurati originari di piü Stati tra cui la Sviz- zera oppure di uno Stato che abbia concluso una convenzione di sicu- rezza sociale con la Svizzera e uno Stato non contraente (cons. 3).
A. Y. P. (n1e en 1937) a la double nationalite suisse et italienne. Selon ses indications, eile a exercd une activite lucrative en Suisse de 1953 ä 1954 et de
1956 ä 1968, et a acquitt les cotisations d 'assurances sociales obhgatoires.
En 1968, Y. P. a quitt la Suisse et vit depuis lors en Ita1ie. Le 8 septembre 1992, eIle dpose auprs de la CSC, par l'intermdiaire de 1'INPS (sigle de 1'Institut national italien de prvoyance sociale), une demande de transfert de ses cotisations d'assurances sociales suisses aux assurances sociales ita- liennes. Par dcision du 27 octohre 1992, la CSC rejette la demande, en invoquant le fait quc Mmc P. a toujours la nationalite suisse et n'a donc pas droit au transfert des cotisations d'assurances sociales qu'eiie a acquittes.
Par dcision du 24janvier 1994, la Commission fdra1e de recours en matirc d'AVS/AI pour les personnes rsidant ä i'tranger admet Ic recours d ~ posd contre la dcision de rejet et constate que I'assure a droit au trans- fert aux assurances sociales itahennes des cotisations acquittes par eile et ses empioyeurs ä i'assurance-vieillesse et survivants suisse. Par ailleurs, eile rcnvoie les piccs ä la CSC pour determination du montant des cotisations AVS ä transfrer et communication de la dcision ä cc sujet.
L'OFAS interjette un recours de droit administratif en proposant i'annulation de la dcision contcstic. Alors qu'Y. P. conclut au rcjct du recours administratif, la CSC rccommande son admission.
Le TFA rejette le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
F'ratique VSI 5/1997 221
la. Selon l'art. 1 al. 1 de l'Avenant du 4 juillet 1969 ä la convention rela- tive ä la scurit sociale entre la Confdration suisse et la Rpubiique ita- lienne du 14 d&embre 1962, les ressortissants italiens ont la facu1t de de- mander, tors de la ra1isation de l'vnement assur en cas de vieillcsse selon la lgislation italienne, le transfert aux assurances sociales italiennes des cotisations vcrs&s par eux-mmes et leurs cmployeurs ä l'assurance- vicillesse et survivants suisse lorsqu'ils n'ont encore bnfici d'aucune prestation de i'assurance-vieillesse, survivants et invaIiditt suisse, ä condi- tion toutefois qu'iis aient quitt la Suisse pour s'&ablir dfinitivement en Italie ou dans un pays tiers au plus tard dans le courant de l'anne suivant la date ä laquelle ledit ivnement s'est nialis. Les ressortissants italiens dont les cotisations ont transfr&s aux assurances sociales italiennes en application de l'al. 1, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire valoir aucun droit ä l'gard de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit suisse (art. 1 al. 2 de l'Avenant du 4 juillet 1969).
b. Seule est litigieuse la question de savoir si l'intime, en considration de la demande dpose par ehe, doit &re quahifi& de Suissesse, comme ha CSC et l'OFAS I'estiment, ou comme Itahienne, auquel cas eile pourrait rcqurir l'apphication de la norme de l'Avenant en cause. Les autres condi- tions de la disposition de l'Avenant mentionnes au dbut de hart. 1 ah. 1 (ralisation de l'vncment assur en cas de vieihiesse, pas de prestations de h'assurance-vieillesse, survivants et invalidit6 suisse, tablissement dfinitif en Itahie) ne sont, ä juste titre, pas remises en cause par l'OFAS.
2. Schon les pices communiqu&s au TFA, l'intime a exerce son activit
lucrative soumise ä cotisations de 1953 ä 1954 et de 1956 ä 1968, alors qu'elie &ait encore clibataire et ne possdait que ha citoyennet6 suisse. Elle n'a acquis ha nationalite itahienne que plus tard, ?i ha suite de son mariage avec un ressortissant itahen.
3a. Dans un arrt rccnt, ic TFA a exposd que, conformment ä h'ATF
112 V 89 = RCC 1986 p. 672, dans he cas d'un double national qui, en plus de
sa nationalit trangre, d&ient egalement la nationalit suisse, c'est he principe de ha nationaiiti prdominantc ou effcctivc qui dterminc he droit apphicahhe. En consquence, ih convient de prendre en comptc dans chaquc cas l'intensit6 de toutes les relations avec h'un ou l'autre Etat (ATF 112V 93 consid. 2b = RCC 1986 p. 673 consid. 2b). Dans ha mesure oü, s'agissant d'un des Etats au moins, il existe une convention de s~ curit6 sociahe conclue avec la Suisse, l'ilment dcisif, pour les doubles nationaux n'ayant pas ha natio- nalit6 suisse, est, par analogie avec h'art. 23 ah. 2 LDIP, h'appartcnance ä l'tat avec lcquel ha personne est hi& le plus &roitement. Dans h'ATF 119-
222 Pratique VSI 5/1997
V 1 = VSI 1993 p. 187, oü il s'agissait du droit aux prestations d'un ressortis- sant de deux Ütats dtrangers avec l'un desquels seulement la Suisse avait -
conclu une convention de stcurit sociale le tribunal s'est, certes, cart -‚
du principe de Ja nationalit prdominante et a estim dterminante soit la nationalit6 pendant Ja priode du versement des cotisations aux assurances sociales suisses, soit la nationalit lors de la naissance du droit aux presta- tions (ATF 119V 5 consid. 2c = VSI 1993 p. 191 consid. c). Dansle cas d'un double national Etat contractant/tat non contractant, il suffit en cons- quence, pour fonder un droit aux prestations des assurances sociales suisses, qu'il ait verse des cotisations pendant au moins un an (art. 29 al. 1 LAVS) et qu'ä un des deux moments (versement des cotisations ou naissance du droit aux prestations), il possde ou pendant la periode du versement des -
cotisations ait possdi la nationaIitt suisse ou celle d'un Etat avec lequel -
la Suisse a conclu une convention de securit6 sociale. En revanche, dans le cas oü les nationalitis de deux Etats contractants sont en cause, le principe de la nationalit& effectivement prpondrante demeure dterminant (ATF
120 V 422 consid. 2b), comme pour les doubles nationaux Suisse/tat con-
tractant (cf. ATF 112 V 89 = RCC 1986 p. 672).
La dcision conteste est en accord avec cette jurisprudence. En rf- rence aux ATF 112V 93 consid. 2b = VSI 1986 p. 673 consid. 2b et ATF 119 V 1 = VSI 1993 p. 187, la Commission de recours explique quc, du point de vue d'un double national ayant la nationalitd suisse, la nationalit dtermi- nantc est celle de l'lttat avec lequel l'assur entretient les relations les plus troites. Dans le cas pnisent, la nationaJit italienne prdomine, raison pour laquelle l'assure doit itre consid&c comme Italienne au sens de lart. 1„ de l'Avenant du 4juillct 1969.
En application de la jurisprudence de I'ATF 119V 1 = VSI 1993 p. 187, 1'OFAS objccte qu'il faut aussi. en l'cspce s'agissant de la dtermination -
de la nationalit- se fonder sur Je moment du versement des cotisations ou sur celui du transfcrt des cotisations en qustion, et cc en drogation au principe de Ja nationalite prdominante ou effective. Pour des raisons de scurit du droit, d'galit devant la lol et d'applicabilit, la jurisprudence suivic jusqu'ici par Ic TFA ä propos des doubles nationaux suisses et dtran- -gers devrait continuer ä s'appliquer au sens oü, dans chaque cas, la nationa- -lite ouvrant le droit ä une rente ordinaire de l'AVS/Al suisse au moment du paicment des cotisations ou au moment du droit ä Ja rente doit primer sur -elle donnant droit au transfert ou au remboursement des cotisations. On e peut suivrc ccs arguments. La jurisprudence cxpose dans 1'ATF 119V 1 = VSI 1993 p. 187, en drogation au principe de la nationaliti pridomi- tante, ne s'appliquc quc s'il s'agit d'assurs qui sont ressortissants de plu-
Pratique VSI 5/1997 223
sieurs Ütats, dont la Suisse ou un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de scurit sociale, et un tat non contractant. Pour les ressor- tissants de deux Ütats contractants et comme ici pour les doubles natio- - -
naux Suisse/tat contractant, il nexiste toutefois aucun motif de s'carter, au sens de I'OFAS, du principe de la nationalite effectivement prpon- drante au moment du dpöt de la demande de prestations. Quand I'OFAS, pour motiver son opinion, explique que l'intim&, en cas d'application du principe susmentionn, est favorise par rapport aux assurs suisses parce que ses cotisations lui ouvrent son droit ä la rente plus töt qu'en Suisse, il faut rpondre ä cela que l'intime, domicilie en Italie, aprs transfert de ses cotisations aux assurances sociales italiennes, ne peut plus faire va- loir aucun droit ä 1'gard de l'AVS/AI suisse (art. 1 al. 2 de l'Avcnant du 4jui11et 1969). (H 68/94)
AVS. Subventions de construction de I'AVS
Arrt du TFA du 20 juin 1996 en la cause höpital de district (Traduction de l'allemand)
Art. 155 LAV; art. 35 al. 1 LSu. Los decisions de I'OFAS concernant la restitution de subventions de construction de I'AVS peuvent ötre attaquees par recours administratif aupres du Departement föderal de I'interieur. Los prononces de celui-ci sont soumis au recours de droit administratif aupres du TFA.
Art. 155 LAVS; art. 35 cpv. 1 LSu. La decisioni dell'UFAS sulla resti- tuzione di sussidi di costruzione AVS sono impugnabili mediante ricorso amministrativo presso il Dipartimento federale dell'interno, la cui decisioni sono a loro volta soggette a ricorso di diritto ammi- nistrativo presso il TFA.
A. a. Le district A. a construit dans les anncs 70 un nouvcl höpital de district qui a ouvcrt ses portes au printcrnps 1979. Au quatrime dtage de cet höpital, on a cr unc division mdicalisie pour personnes iges de 25 lits. Pour ccttc unit de soins, lc district a d~pose Ic 29 aoüt 1977 auprs d l'OFAS, par l'intcrmdiairc de la Direction sanitaire du canton B., un demandc de verscmcnt de subvcntions de construction de l'assurancc-vicil lcssc et survivants (art. 101 LAVS dans la version valablc jusqu'1 fin d1ccm bre 1985). Bien que I'OFAS ne tOt pas particulircmcnt favorable ä l'instal lation, corrcspondant au plan hospitalicr cantonal, d'unc division mdica lisc pour personnes ägcs dans un höpital de court sjour il craignait um -
224 Pratique VSI 5/1997
confusion avec les assunis hospitaliss sur la base de l'art. 24 0 III sur Ja LAMA, dont le sjour est ä Ja charge des caisses maladie il s'est dclar -‚
finalement pnit, au terme de plusicurs demandes de renseignements et mises au point du projet, ä accorder une subvention de construction de 1'AVS ä Ja division mdicalisc. Par dcision du 16 novemhre 1978, J'OFAS a reconnu Ja division nidicalise pour personnes ägd es comme projet auto- ris subvention, promis Je financement par 1'AVS d'un tiers des frais impu- tables, estim ceux-ci ä 1,986 million de francs et fixe provisoiremcnt le montant i600000 francs. La dcision mentionnie contenait notamment les conditions ei ohligations ginrales suivantes, que le maitre d'ouvrage dc- vait acceptcr par crit:
«6. L'institution doit servir 1'objectif qui est ä la base de Ja subvention.
7. Avant un changement de I'ohjectif de 1'institution ou un transfert
des hiens ä un autre organisme responsahle, ainsi qu'cn cas de dimi- nution de Ja part des invalides ou des personnes äges prise pour base du calcul de Ja subvention, J'OFAS doit tre inform. Selon Je changement des conditions. Je rcmboursement intgraJ (art. 104 5i, RAT ci 221 RAVS) ou partiel des suhventions peut tre dcid.»
Sur Ja base du dcompte final remis, 1'OFAS a pay en plus, Je 17 juin
1981 (apnis dduction des acomptcs de 59000() francs), un montant de
68691 francs.
b. Le 27 aoQt 1992, 1'OFAS a crit ä l'höpital de district qu'iJ avait appris que Je home pour personnes äg&s Y. &ait en train de mcttre en placc une division mdicaJise de 45 Jits, cc qui impliquait Ja suppression de Ja division mdicalise en fonction ä J'höpital, &ant donn que les patients seraicnt transfnis dans la nouvcllc division mdicalise du home pour personnes äg&s Y. L'OFAS attirait J'attcntion de l'höpital sur l'art. 221 RAVS pni- voyant que si. avant 1'expiration dun Mai de vingt-cinq ans ä compter du paicmcnt final. J'tabJissemcnt subvcntionn est d ~ tournd de son hut, Ja subvention doit &re innigralement remhourse. L'OFAS demandait ä quels objcctifs l'höpital comptait affectcr Ja division mdicaJise actuelle du qua- trimc 1tagc apnis l'ouverture du home m ~ dicalise Y.
A Ja place de J'höpitaJ. Je district a nipondu, en date du 17 novemhrc 1992, qu'il s'itait vu forni de construire ci de mettre en cxploitation un nou- veau home midicaJis pour personnes ägdes ayant hcsoin de soins dans la nigion parce que les 24 (en fait 25) lits du quatrimc tage de l'höpital de district Z. n'auraicnt de bin pas suffi i couvrir Je hcsoin existant. Apnis examen de toutes les solutions possibles, on est parvenu ?i Ja conclusion que Ja solution certainement Ja mcilleure ci Ja plus appropric &ait Ja construc-
Pratique VSI 5/1997 225
tion d'un home m&dicalisd doti de 52 lits quips pour les soins, rattacM au home pour personnes ägies Y. Ce projet a äi galement autorisi par la sui- te, approuv en votation populaire et construit, si bien que le home mdi- ca1is peut maintenant graduellement tre occup par les personnes ayant hesoin de soins. Le district A. ajoutait ceci dans la m e ine lettre: «Aucune d&ision dfinitive n'a encore prise sur le sort de la division mdicalise en fonction jusqu'ici au quatrime &age de l'höpital de district. En cas de pnurie de lits ä l'höpital en haute saison, les patients de l'höpital pourront y etre insta11s temporairernent ä titre d'essai.»
Ii poursuivait ainsi:
«De 1'avis des organes du district responsables, le quatrime dtage de l'höpital de district doit pour le moment ä 1'exception de l'installation -
exceptionnelle en haute saison, mcntionne ci-dessus, de quelques patients de l'höpital de court sjour demeurer inuti1is jusqu'ä cc que les besoins -
de locaux concrcts soicnt eclaircis dans ic tadrc dun projct architcctural gnra1 de l'höpital de district Z. Dans ccttc perspectivc, la solution qui scmhlc se dcssiner est la suivante: le quatrime etage est conserv en tant qu'cspace de reserve pour le home m d dicalisd et, ä moycn ou long terme, retrouvera sa fonction d'unit de soins.»
L'OFAS est parti de l'idc qu'il y avait eu dtournemcnt du but dans la mesure oü le quatrime etage de l'höpital de district ne scrvait plus son objectif initial de division mdicalisc pour personnes iges. 11 estimait de cc fait que la division n'avait scrvi l'objcctif fixi que pendant 11 ans et qu'un transfcrt de la subvention i la construction du home pour personnes äg6es Y. n'tait pas possihle. &tant donn6 que dans Ic cadrc de la prcmirc &ape -
de la nouvelle rpartition des tches entre la Con6idration et les cantons -
les subvcntions de construction de l'AVS selon l'art. 101 LAVS avaient supprimcs en date du 1janvier 1986. Sur cette base, I'OFAS a rendu le 17 mars 1993 la d&ision suivantc:
«1. A la suite du ditourncmcnt du but des locaux du quatrime tage de l'höpital de district Z. faisant l'objet de la dcision de subvention, la subvention de construction de l'AVS verse en son temps doit tre rembourse intgralemcnt, sur la base de l'art. 221 RAVS. La subvention de 658 691 francs verse par dcision finale du 17 juin
1981 doit tre restitu& au plus tard Ic 30 juin 1993 sur le CCP de la
Centrale de compcnsation ä Genve. Si le rembourscmcnt est effectud dans les dlais, on ne prlvera pas d'intrts.»
226 Pratique VSI 5/1997
La dcision (dsigne comme teile) du 17 mars 1993 ne contenait pas d'indication des voies de recours.
c. En se rfrant au diveioppement des hesoins en matire de lits mdi- caliss dans la rgion A. le troisime groupe midica1is 1tait dejt entre en -
fonction dans le nouveau bitiment du home pour personnes iges Y. qui venait de s'ouvrir le prsident du district A. a soumis ä I'OFAS une dc- -‚
mande de reconsidration en date du 6 avril 1993.
Le 17 aoüt 1993, VOFAS a fait savoir au district qu'on ne pouvait pas savoir. ä iheure actuellc, si un jour le hesoin d'une division midicalise ä l'höpital se manifesterait ä nouveau, si bien qu'il se vovait contrait de main- tenir sa dcision du 17 mars 1993 et la demande de remhourscmcnt de la subvention de construction de I'AVS de 658691 francs; il prolongeait toute- fois le Mai de remhoursemcnt jusqu'au 31 dcemhre 1993.
Le 19 octobre 1993, le district a demand i l'OFAS de lui «communiquer encore une fois la crance mentionne. accompagne de Findication nces- saire des voies de droit». L'OFAS a rpondu en ces termes le 18 novemhre 1993:
«1. Nous maintenons la dcision du 17 mars 1993 public en son tcmps, tant donn quc l'itat de choses n'a pas change cl que le supportjuri- diquc n'a pas fait valoir de faits matriels sopposant ä la dcision.
Au sens des explications ci-dcssus, la subvention de construction de 1'AVS de 658691 francs versc en son temps doit tre intgraiement rcmbourse sur la hase de Part. 221 RAVS d'ici au 31 dccmbre
1993 (Mai prolonge selon notre lcttre du 17.08.1993) sur le CCP de
la Centrale de compensation ä Gcnvc.
On peut faire recours contre cette dcision dans les 30 jours aprs notification auprs du TFA. Adligcnswilerstrasse 24, 6006 Lucerne.»
B. Le district A. intcrjette recours de droit administratif en formulant -
les demandes suivantes:
«1. La dtcision contestc du 18 novembrc 1993 doit tre annulie, ven- tuellement aussi celle du 17 mars 1993.
Suhsidiairement, le droit au remboursemcnt doit itre rduit selon 1'apprciation du juge ou de 301 704 francs.
Avec misc en compte des frais et dpens.
LOFAS conclut au rejet du recours de droit administratif.»
Pratique VSI 5/1997 227
Le TFA diclare irrecevable le recours de droit administratif. Extrait des considrants
Selon 1'art. 128 OJ, le Tribunal fdra1 des assurances connait en der- nire instance des recours de droit administratif contre des dcisions au sens des articles 97, 98 let. b—h et 98a OJ, en matirc d'assurances sociales. En ce qui concerne la notion de dcisions contestables par recours de droit admi- nistratif, l'art. 97 OJ renvoie ii Part. 5 LPA. Selon l'art. 5 al. 1 LPA, sont con- sidries comme dcisions les mesures prises par les autorits dans des cas d'espce, fondes sur le droit public fdiral (ou, plus justement, qui au- raient dü etre fondes sur le droit public fdiral; ATF 116 la 266 consid. 2a) et ayant pour objet: de crer, de modifier ou d'annulcr des droits ou des obligations; de constater l'existence, l'inexistence ou l'&endue de droits ou d'obligations; de rcjeter ou de dc1arer irrecevables des demandes tendant icrer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (ATF 118 V 17, 117 Ib 445 consid. 2a).
Les autorits administratives fdra1es, dont fait partie 1'OFAS (art. 1 al.
2 let. a LPA), doivent indiquer les voies de droit relatives ä leurs dcisions;
l'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorit i laquelle il doit tre adresse et le Mai pour l'utiliser (art.
35 al. 1 et 2 LPA).
Dans le cas prscnt, 1'OFAS a pris position ä l'igard du rccourant le 17 mars, le 17 aoüt et le 18 novemhre 1993 en vue du remboursement de la sub- vention de construction de l'AVS. Dans les trois communications, il a imptira- tivement prcscrit ou «maintenu», dans un rapport de droit ditermin (droit ii la subvention de construction du district A.), un effet juridiquc le rembour- -
sement de la subvention de construction ii la suite du dtournement du but. Ainsi, l'OFAS a d&ide finalement trois fois sur le meine rapport de droit. Cettc manire d'agir ncst pas sans inconvnient du point de vuc de la proc- dure, puisquc, dans la pratique, l'autorit administrative n'a pas le pouvoir de dcider plusicurs fois sur le mme rapport de droit pour un mme etat de fait (ATF 116V 63 en bas, avec rfrcnccs). C'est pourquoi la question pourrait se poser de savoir dans quelle situation se trouvc la dicision du 17 mars 1993 par rapport aux dcisions de reconsidiration du 17 aoüt et du 18 novcmbrc 1993; ii cet gard, il faudrait encore examiner si 1'OFAS, par les actcs admi- nistratifs du 17 aoüt et du 18 novcmbre 1993, a dc1ar recevable la dcmande de rcconsidration du 6 avril 1993 cl pris une dcision sur le fond, statuant un nouveau rejet, ou s'il n'est pas entrd en matirc sur la demande.
Ces qucstions pcuvcnt toutcfois demcurcr ouvcrtcs, 1tant donn que le premier acte administratif dsign comme dcision du 17 mars 1993 n'indi-
228 Pratique VSI 5/1997
quait pas les voies de droit. Cela ne peut entrainer aucun prjudice pour les parties (art. 38 LPA). Le TFA a dduit de ce principe que toute notification irrguIire, cl en particulier aussi une notification sans indication des voies de droit, West pas ncessairement nulle, avec Ja consquence que Je Mai de recours ne commence pas ä courir. Le principe selon Jequel une notification irrguJire ne peut entrainer aucun prjudice pour les parties a pour effet, bien plutöt. que Ja protection juridique recherchie est dijä assure Jors- qu'une notification objectivement irrgu1ire atteint son but malgre cette irrguJarit. Cela signific qu'il faut, d'aprs les circonstances concrtes du cas particulier, examiner si Ja partie intresse a reJIement iti induite en erreur par 1'irrgulari0i de notification et a, de cc fait, subi un pnijudice. II faut, ä cet igard, s'en tenir aux rgJes de Ja bonnc foi, qui ont cours gale- ment dans Je domainc de Ja procdurc et qui, dans tous les cas. imposent une Jimite ä J'invocation d'un vice de forme. Ainsi, il est incompatible avec les principes de Ja protcction de Ja confiance cl de Ja scurit du droit qu'un ade administratif puissc en tout temps tre porlii devant Je jugc ä causc d'unc indication irrguJire des voies de droit; il faut bien pJutöt que ccl acte soit attaque dans un Mai raisonnahJc (i titre d'cxempJe de pJusicurs autrcs, ATF 106 V 93 s. consid. 2 = RCC 1981 p. 127).
C'est cc qui est arriv dans Je cas prscnt. dans Ja mcsure oii il ressort claircment de Ja Jettre du 6 avriJ 1993 dsign& comme dcmande de recon- sidration, remise dans Je Mai de recours Jgal. que Je district A. n'tait pas dispos satisfairc ä Ja dcmande de rembourscmcnt dcidc. TJ y a la une manifestation de Ja volonte de rccours, d'autant plus qu'on ne peut imagi- ncr que Je district se serail contenti d'une simple demande de rcconsid&a- tion dans Je cas oü Je risquc de perle de Ja voic de droit lui aurait com- muniquei cJairement par une indication corrccte des voies de droit. La Jettrc de rponsc du 17 aoöt, qui n'tait pas dsign& comme dcision, n'a pas apport d'cJaircisscmcnt sur Ja situation du droit de procdure du fait qu'eJJe ne contenait pas d'indication des voies de droit et ne rcnvoyait pas non plus ä une autorit dtcrminante 6ventuelle de Ja premire dcision du 17 mars 1993 conccrnant Ja dure du Mai de recours. Dans ccs conditions, c'cst Ja dcision renouvchic du 18 novcmhrc 1993, mcntionnant corrcctc- ment J'indication des voies de droit, qui doit trc considr& en toute bonnc foi comme J'objet de contestation du prscnt recours de droit administratif.
3. L'OFAS a renvoy, dans J'indication des voies de droit de Ja dcision
contcst& du 18 novemhre 1993, au recours de droit administratif auprs du TFA. La qucstion de savoir si cette possibilitd de recours est donne dpcnd uniquement des prescriptions dterminantcs du droit fdraJ et doit trc examimie d'officc (ATF 117 V 136 consid. 2, 112V 365 consid. 1, 111 V 346
Pratique VSI 5/1997 229
consid. la ei 151 consid. 1a Gygi, ßundesverwaltungsrechtspflege, Ire ed., p. 72 s.).
a. Conformment ii 1'art. 101 al. 1 LAVS dans sa version valable jusqu'i Ja fin de 1985, J'assurance pouvait allouer des subventions pour Ja construc- tion, 1'agrandissement et Ja rnovation d'tahJissements et d'autres installa- tions pour personnes äges. Dans le cadre de Ja nouvelle rpartition des t5chcs entre la Confdration et les cantons, cette disposition a sup- prime par Ja Joi fdraJe du 5 octobre 1984 et rempJace par un nouvel art.
155 al. 1 LAVS entr en vigueur Je 1- janvier 1986. Cet article prvoit que
J'assurance peut allouer des subventions pour la construction, J'agrandisse- ment ei Ja rnovation d'tahJissements et d'autres installations pour per- sonnes ges, pour autant que le projet ait die annonci jusqu'i J'entre en vigueur de Ja prsente disposition, conformment aux directives de J'OFAS, et que ]es travaux dhutent au plus tard deux ans et demi apris J'entnic en vigueur.
Selon J'article 1 de l'arrt fdraJ du 18 mars 1988 concernant Ja pro- longation du dJai pour J'octroi de subventions de construction par J'AVS (RS 831.196), entre en vigueur Je meine jour, Jassurance peut, en droga- tion ä 1'art. 155 LAVS, allouer des subventions pour Ja construction, 1'agran- dissement et Ja rnovation d'itabJissements et d'autres installations pour personnes äges, pour autant que Je projet ait annonc avant Je 1„ jan- vier 1986 ei que Jes travaux dbutent au plus tard Je 30juin 1990.
Selon J'article 155 al. 2 LAVS, Je Conseil fdraJ dtermine Jes tahJisse- ments et installations pour Jesquels des subventions sont a11oues (phrase 1). 11 fixe Jes conditions d'octroi de ces subventions ainsi que Jeur montant (phrase 2). S'appuyant sur cette norme de dJgation, Je Conseil fdraJ a pubJi Jes articics 215 ss RAVS. Ces dispositions dcrivent Jes bnficiaires, Je montant des subventions, Jes dpenses considres ainsi que Jes ques- tions de procdure (dpöt et examen des demandes, dcision, compte et paiement). Le remboursement des subventions est rg1ementti ii [art. 221 RAVS:
Si, avant J'expiration d'un dlai de vingt-cinq ans ä comptcr du paic- ment final, J'tab1issement subvcntionn cst dtourn de son but ou transfr un organisme responsahle dont Je caractrc d'utiliti puhli- que n'est pas reconnu, Ja subvention doit tre remboursie intgraJe- ment.
2 Lc remhoursernent sera cxig par J'office fdiraJ dans un Mai de
cinq ans ä comptcr du moment oü Ja subvention a dtourne de son hut.
230 Pratique VSI 5/1997
Pour le montant ii rembourser, la Confdiration a un droit de gage non inscrit au registre foncier; cc droit est au dernier rang des droits de gages existants.
Cette disposition rglementaire est la hase de la dcision publie par l'OFAS le 18 novembre 1993, demandant le remhoursement des suhven- tions de constructions de l'AVS accordies dans les annes 1978-1981.
h. Selon les art. 44 ss LPA, les dcisions de l'OFAS peuvent en principe faire l'ohjet de recours auprs du Departement fdral de 1'intirieur (DFI). Les dcisions de ceiui-ci, selon l'art. 98 let. h en corrIation avec [art. 128 OJ, peuvent tre attaques par recours de droit adrninistratif auprs du TFA (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989. p. 20). Le double niveau des voies de recours fait partie des principes de base de la procidure fdraIe. Celle-ei prvoit qu'unc dicision doit d'ahord, en rgle gnrale, tre examine par une autorilii administrative fdira1e ou par une instance d'administration de la justice cantonale ou fdrale avant de pouvoir tre contestc devant le TFA. En consquence, le recours de droit administratif contre des dicisions prises en premiere instance par des offices feidraux en matire d'assurances sociales n'est recevahle que si une norme de droit fidral le prvoit expressment (art. 98 let. c en corr1a- tion avcc art. 128 OJ; consid. 2 non publie de I'ATF 117 V 136).
L'art. 203 RAVS constitue une teile norme spiciale; il prvoit que le recours de droit administratif peut etrc interjet directement contre les di- cisions de I'OFAS. Selon la jurisprudence du TFA, la disposition en causc est valahle notammcnt aussi dans Ic domaine des subvcntions de construc- tion au sens de l'art. 155 LAVS (consid. 2 non publi de l'ATF 117 V 136; RCC 1989 p. 38 consid. 1).
c. La revision de la loi d'organisation judiciaire du 4 octohre 1991 (RO
1992 288) intervenue depuis lors, partiellement en vigucur dcpuis le 15 f-
vrier 1992 (ordonnance sur la mise en vigucur partielle de la modification de la loi fdralc «organisation judiciaire, RS 173.110.0), n'a ricn chang ä cela.
On notera en outre que le Conseil fdraI a, certcs, aussi mis en vigueur, par l'ordonnance du 3 fvricr 1993 sur la mise en vigucur intgrale de la modification de la loi fdiralc «organisation judiciaire (RS 173.110.01), les art. 98 let. e, art. 116. art. 117 let. c et art. 130 OJ au Ic janvicr 1994. En m1mc temps, il a puhlii l'ordonnance du 3 fvrier 1993 sur les autorits dont les dicisions peuvent tre d6fircs au Tribunal fidra1 ou au Tribunal ftidral des assurances (RS 173.51). 1ga1ement entrie en vigueur le 1 jan- vier 1994. Selon son art. 1 (champ d'application), l'ordonnance rgle bien le
Pratique VSI 5 / 1997 231
pouvoir de statuer, notamment, dans les cas de paiement de prestations pcuniaires octroyes, restitution de prestations pcuniaires payes et dci- volution d'autres avantages pduniaires de droit public acquis sans droit (let. e). On trouve dgalement en annexe ä cette ordonnance, aux chiffres 19 et 20, diffrentes modifications de la LAVS et du RAVS reconnaissant la comptence de I'OFAS de rendre des dcisions dans diffrents domaines rglementaires. Toutefois, l'art. 203 RAVS demeure inchangci. On ne pr- voit pas, en particulier, de possibi1it de recours auprs d'une commission de recours du DFI (cf. art. 1 en corrlation avec l'annexe 1 de l'ordonnance du 3 fvrier 1993 concernant l'organisation et la procdure des conimis- sions fdrales de recours et d'arbitrage. RS 173.31). Contrairement au cas normal, prdominant dans la procdure administrative fdiralc, d'un sys- tme de recours ä deux niveaux (consid. 3b ci-dessus), le rdacteur rgle- mentaire a omis de prvoir de manire gnraIe une autoriti de recours dans le domaine de l'AVS/AI, dans la mesure 06 il s'agit de dcisions de l'OFAS
4. 11 convient d'apprcier si de cc fait, dans le domaine des subventions
de construction de l'AVS, on en reste ii la situation atypique d'une scule instance de recours et qu'on peut faire appel directement au TFA pour vri- fier le bien-fond des dcisions de l'office fdira1.
a. La loi fdrale sur les aides financires et les indemnits (loi sur les subventions, LSu, RS 616.1) est entrc en vigucur le avril 1991. On en- tend par aides financires les avantages monnayables accords ä des bn- ficiaires &rangcrs ä l'administration fdirale aux fins d'assurer ou de pro- mouvoir la nialisation d'une t äche quc l'allocatairc a dcid d'assumcr. Les avantages monnayablcs peuvent prendrc notamment les formes suivantes: prestations pcuniaires ä fonds perdu, conditions prfrenticllcs consenties lors de prts, cautionncments ainsi quc prestations en nature et services accords ä titrc gracieux ou ä des conditions avantageuses (art. 3 al. 1 LSu; ä propos de la notion de subvention, cf. Sc/zaerer, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Diss. Bcrnc 1992, p. 33 ss). Par- mi les traits caractristiques de 1'aide financire figure le licn avec un com- portement. L'octroi de l'aidc financire est 1i6 ii la nialisation dune täche hicn difinie. Les prestations financircs de l'Etat qui ne sont pas fournies ä raison d'une täche ii nialiser ne sont donc pas des aides financircs (messa- ge du 15 dcembre 1986 i l'appui d'un projet de loi sur les aides financires et les indemnits, FF 1987 1384). Cela signifie que les prestations de la nicu- rit socialc qui ne sont pas subordonn&s ä l'excution d'une täche donn& mais dcoulcnt de la nialisation du risque assuni (accident, maladie, invali- dit, dcs, arrive ii un fige dtermin, chömage, etc.) ne sont pas saisies
232 Pratique VSI 5/1997
par la loi sur les subventions en tant que prestations non affectes (Schaerer, loc. cit., p. 40; FF, loc. cit. p. 384 s.). Comme le TFA 1'a estim dans l'ATF
117 V 140 consid. 4c, les subventions de construction de FAVS relvent en
revanche du nouveau regime des subventions. Cc point est valable hien que la disposition de l'art. 155 LAVS ne soit pas contenue dans la liste des aides financires et indemnits annexe au message (FF, loc. cit. p. 426), ce qui s'explique par le fait qu'il s'agit d'une rg1ementation 1imite dans le temps (consid. 3a).
Scion le message du Conseil fdra!, la loi sur les subventions contient une «rg1ementation gnra1e des subventions fdraIes» (FF, loc. cit. p. 375 eh. 114; ATF 117 V 139 consid. 4c). Son objectif consiste essentiellement systmatiser le droit applicable aux subventions et ä faire en sorte qu'il s'inspire toujours de principes uniformes (FF, loc. cit.. p. 375 eh. 114; ga1e- ment p. 378 eh. 123.3 et p. 379 eh. 211). Cet effort d'uniformisation du droit s'exprime notamment dans les dispositions sur le chanip d'application et les dispositions transitoires. L'art. 2 al. 1 LSu prvoit que la loi sapplique i tou- tes les aides financires (aides) et indemnits prvues dans le drit fdral. Le chapitre 3 (art. 11-40 LSu) dont font partie les dispositions sur la -
procdure qui nous intresscnt ici est applicable sauf dispositions contrai- -
res d'autres bis ou arrts fdraux de porte gnra1e (art. 2 al. 2 LSu). Scion 1'art. 42 al. 1 LSu, les dispositions du chapitre 3 de Ja prsente loi s'appliquent ga1ement aux dcisions arrtes et aux contrats portant sur une aide ou sur une indemnit, conclus sous I'empire de 1'ancien droit, pour autant qu'ils dp1oient leurs effets au dclii de 1'entre en vigucur et que la prscnte loi West pas plus dfavorable aux allocataires. Les ordonnances qui ne sont pas conformes aux dispositions du chapitre 3 seront adapt&s dans les dcux ans qui suivent l'entre en vigucur de la prscntc loi, pour autant qu'ellcs ne reposent pas sur des bis ou sur des arrts fdraux de porte gnrale qui s'en cartent (al. 2).
L'art. 35 al. 1 LSu dispose, ii la section 4 du chapitre 3, sous le titre «Voles de droit», cc qui suit:
Les dcisions peuvent faire l'objet d'un recours conformment aux dis- positions gnraIes de la procdure administrative fdrale.
Cette disposition est applicable au cas prsent. Car, ii la lumire des documents mentionns, qui attestent clairement qu'avec la loi sur les sub- ventions on a vis ii une solution d'uniformisation aussi en cc qui concerne les voics de droit, il est hors de doutc que l'art. 35 al. 1 LSu l'cmportc sur la disposition de l'art. 203 RAVS qui constitue une simple norme rglemen- tairc. En particulier, J'art. 155 al. 2 LAVS n'offre pas de base pour une dis-
Pratique VSI 5/1997 233
position drogatoire spcia1e. Ensuite, 1'tat de fait dterminant, ä savoir le d&ournement du but qu'on a fait valoir (FF, loc. cit., p. 424 ch. 239.2), s'est ra1is aprs 1'entre en vigueur de la LSu. En outre, Ic nouveau droit n'est pas plus dfavorab1e, puisqu'il accorde au bnficiaire d'aide financire une protection juridique largie d'une instance supp1mentaire. En cons- quence, l'affaire litigieuse en question re1ve de la comptence du DFI (cf. consid. 3b ci-dessus) et doit lui tre transmise pour traitement.
5. Conformment au principe selon lequel une notification irrgu1ire.
notamment 1'indication inexacte des voies de droit. ne peut entratner aucun prjudicc pour les parties (art. 107 al. 3 en corr1ation avec art. 132 OJ), dans le cas prscnt, bien que la procdure ne concerne pas 1'octroi ou le refus de prestations «assurance (ATF 106 V 98 consid. 3, 98 V 131; RCC
1989 p. 37 consid. 4a et b) et soit par constquent en principe soumise au
paiement des frais (art. 134 OJ a contrario), on ne pr1vera pas de frais de proc&dure. (H 2/94)
Al. Conditions d'assurance; personnes admises provisoirement
Arröt du TFA du 24 septembre 1996 en la cause A. U. Art. 39 LAI, art. 11 de la convention de securite sociale entre la Suisse et la Turquie et ch. 6 du Protocole final ä ladite convention: Droit d'un requerant d'asile, ressortissant turc, a une rente extra- ordinaire d'invalidite.
Conditions du droit; les periodes pendant IesqueIles les ressortis- sants turcs residant en Suisse ont ätä exemptes de l'assurance-inva- lidit, vieillesse et survivants suisse, ne sont pas prises en compte dans l'accomplissement des delais precrits ä l'art. 11 de la conven- tion (consid. 1).
Art. 1- al. 2 let. c LAVS et art. 2 al. 1 let. e RAVS: Personnes non assurees parce que ne remplissant les conditions de l'assurance obli- gatoire que pour une periode relativement courte.
L'art. 2 al. 1 let. e RAVS ne vise que les requerants d'asile qui n'exer- cent aucune activite lucrative pendant toute la duree de la procedure d'asile. II West pas applicable dans le cas d'un requerant d'asile qui a exerce en Suisse une activitä lucrative pendant presque deux ans et qui, aprös la cessation de cette activite, a continue a remplir les con- ditions de l'assujettissement ä I'AVS, en raison cette fois de son domi- cile en Suisse (consid. 3).
234 Pratique VSI 5/1997
Art. 39 LAI, art. 11 della Convenzione di sicurezza sociale fra la Sviz- zera e la Turchia e cifra 6 del Protocollo finale di detta Convenzione: Diritto di un richiedente l'asilo, di nazionalitä turca, ad una rendita straordinaria di invaliditä.
Presupposti del diritto; i periodi durante i quali un cittadino turco residente in Svizzera e stato esonerato dalle assicurazioni svizzere per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditä non vengono considerati nel computo dei termini previsti dall'art. 11 della Convenzione.
Art. 1 cpv. 2 lett. c LAVS e art. 2 cpv. 1 lett. e OVAS: Persone non assicurate in quanto adempienti le condizioni di assicurazione obbli- gatoria soltanto per un periodo relativamente breve.
L'art. 2 cpv. 1 lett. e OVAS concerne solo i richiedenti ('asilo che non svolgono nessuna attivitä lucrativa per tutta la durata della pro- cedura d'asilo. Esso non e applicabile nel caso di un richiedente l'asi- lo che ha esercitato in Svizzera un'attivitä lucrativa per quasi due anni e che, dopo la cessazione di tale attivitä, ha continuato ad adem- piere le condizioni d'assoggettamento all'AVS, questa volta a causa del suo domicilio in Svizzera.
A. Ii., n en 1953, de nationalit turque, rside en Suisse depuis le 28 aoüt
1983. Ii a d d posd une demande d'asile le 30 aoüt 1983, demande qui a dte
rejete le 20 janvier 1988. Le 24 septenibre 1992, il a ohtenu une autorisa- tion de sjour ä caractre durable, pour des motifs humanitaires. D e s le 14 novembre 1983, A. U. a travaiU comme charpentier au service de l'entre- prise B., ä C. Le 21 mai 1984, il a etd victime dun accident professionnel, ensuite duquel il a suhi une contusion de la face ventrale de la cuisse gau- che. II a repris le travail le 4 juin suivant. Le 4 octobre 1984, il a victimc d'un accident de la circulation, qui a entraind une incapacit de travail jus- qu'au 3 dcembre suivant, cii raison de diverses contusions et d'une suspi- cion de commotion crbrale. Le 6 juin 1985, il a une nouvelle fois vic- time d'un accident du travail: alors qu'il se trouvait sur un echafaudage, il a fait une chute en arrire, dune hauteur d'un mtre environ. II a repris son activitd ä plein tcmps le 15 juillet suivant. Ses rapports de travail ayant rsilis par son cmployeur pour le 31 aoüt 1985, A. U. a peru des indem- niliis de chömage i partir du mois de scptcmhre 1985. Depuis lors il n'a, scmble-t-il, plus cxcrc d'activite profcssionnellc. Le 20 novembre 1989, A. U. a pr ~ sentd une demande de prestations de 1'assurancc-invalidit. Par dcision du 6 septcmhre 1991, la Caisse canto- naic de conipensation lui a accor& une rente ordinairc entirc ä partir du
1 e juin 1990. Cette prestation s'1cvait ä 300 fr. par mois. Elle &ait calcul&
sur la hase d'un rcvcnu annuel moyen de 18240 fr., d'unc dure de cotisa- tions de 4 anncs et 9 mois, entrainant l'application de l'iichelle de rente 14.
Pratique VSI 5/1997 235
Le 15 dcembre 1992, A. U. a pr~sent6 une demande de rente extraor- dinaire. Par dcision du 23 juin 1993, la caisse de compensation iui a ai1ou une teile rente extraordinaire ä partir du Icr fvrier 1993.
L'assuri a recouru contre cette dernire dticision en concluant au verse- ment d'une rente extraordinaire ä partir du 1cr juin 1990
Par jugement du 7 novembre 1985. la Commission cantonale de recours en matire d'AVS/Ai a rejeti son recours. Eile a considr, ä 1'instar de i'administration, que l'assure avait cxcmpt de i'AVS entre 1986 et le mois de janvier 1988, du fait qu'ii n'avait pas exerc d'activite iucrative durant cette priode et en raison de son statut de requrant d'asile. Cc n'tait donc qu'i partir du 1er feivrier 1988 qu'avait commence ii courir la periode de nisidence ininterrompue en Suisse de cinq ans au moins que doit accomplir un ressortissant turc pour obtenir une rente extraordinaire.
Contre cc jugcment, A. U., reprisentd par ic Service juridiquc pour han- dicaps, ä L., interjette un recours de droit administratif en concivant dere- chef au vcrsemcnt dune rente extraordinaire d'invalidini ds le 1 juin 1990.
La caisse de conipensation renonce ä se dterminer sur le recours. De son c6t. l'Officc 61d1ra1 des assurances sociales (OFAS) proposc d'admct- trc cclui-ci.
Lc TFA admet ic recours de droit administratif pour les motifs suivants:
la. En vertu de 1'art. 39 LAI, en cornilation avcc i'art. 42 al. 1 LAVS, les rcssortissants suisses domiciiis en Suisse, qui n'ont pas droit i une rente ordinaire d'invaiidihi OU dont la rente ordinaire cst infrieurc ii la rente extraordinaire, ont droit ii cette dernirc dans la mesure oü les deux tiers de leur revcnu annuci, auxquels cst ajounie une part quitab1c de leur fortune, n'attcignent pas certaincs hmites.
Des conventions internationales &endent conditionnellemcnt ä des res- sortissants ärangers ic binficc de i'articic pnicini. Ccst le cas de la con- vcntion de nicurite sociale conclue ic 1er mai 1969 entre la Suisse et la Rpu- bliquc de Turquie. qui pnivoit que les rcssortissants turcs ont droit aux ren- tes cxtraordinaires de i'assurancc-invaliditi, vicillesse et survivants suisse aux mmes conditions que les rcssortissants suisses, aussi longtcmps qu'ils conservent leur domiciic en Suisse et si, immdiatement avant la date ä par- tir de laquclic ils demandent la rente, ils ont nisid& en Suisse de manirc ininterrompuc pendant cinq ans au moins lorsqu'il s'agit d'une rente d'in- validini (art. 11). Lc chiffre 6 du protocole final relatif ä iaditc convention
236 Pratique VSI 5/1997
prcise ä cet gard que les pciriodes pendant lesquelies les ressortissants turcs nisidant en Suisse ont ete exempts de I'assurance-invalidit, vieillesse et survivants suisse, ne sont pas prises en compte dans 1'accompiissement des Mais prescrits ä i'art. 11 de la convention.
Le moment dterminant pour examiner si la condition de la nisidence ininterrompue en Suisse pendant cinq ans au moins est remplic doit etre fixe non pas i la date du dpöt de la demande, ni ii celle de la survenance de i'ivinement assuni, mais au jour oü le droit ä la rente a effectivement pris naissance. Le Mai se caicule nitroactivement depuis la date ä laquelle s'ouvre le droit de l'assuni ä une rente (ATF 108V 75 consid. 2 = RCC 1984 p. 98 consid. 2).
h. D'autre part, selon la jurisprudence constante, pour d1cider si un assuni invalide remplit la condition de domicile en Suisse, en relation avec le droit ä une rente cxtraordinaire, on ne pcut se fonder uniquement sur les nigles du droit clvii. D'apnis la jurisprudence, 1'art. 39 al. 1 LAI suppose ii cet gard non seulement l'existcnce d'un domicile en Suisse au sens de cc droit, mais egalernent une nisidence cffcctive dans cc pays, ainsi que l'in- tention de conservcr cette r6sidence et den faire le centre de ses intr6ts. Quant ä la notion de nisidence, eile doit trc comprisc dans un sens ohjectif (ATF 111 V 182 consid. 4a et b = RCC 1986 p. 430 consid. 4a et b: cf. gale- ment ATF 115 V 449, 105 V 168 consid. 3 = RCC 1980 p. 122 consid. 3).
2. Ii nest pas contest que ic recourant, au moment de la naissancc de
son droit ä une rente d'invalidit (1cr juin 1990) &ait domicilie en Suisse au sens de la jurisprudence susmentionne. Le litige porte sur Ic moment ä par- tir duquel la condition de nisidence ininterrompue pendant cinq ans au moins est remplic.
a. Selon lart. 2 al. 1 let. e RAVS, ne sont pas assunies les personnes sans activite lucrative qui ne bnficient que passagrcment de 1'asilc en Suisse. La circulaire de l'OFAS sur l'assujettissement ä 1'assurance (CAA) envi- sage, rclativement 11 cette disposition niglementaire, les trois ventualits suivantes:
aa. Les requrants d'asile qui ohtiennent le statut de nifugis sont consi- drs comme 6tant assunis nitroactivement ds la date d'immigration et ils doivent payer les cotisations, depuis cette date, dans les limitcs de la premption (ch. marg. 2011 CAA).
bh. Les requrants d'asile dont la requte a rejete, mais qui sont internes ou hnficicnt passagirement de l'asilc, sont considnis comme assunis ds la date du rcjct de la demande (ch. marg. 2012 CAA).
Pratique VSI 5/1997 237
cc. Les requrants d'asile dont la demande a rejete et qui doivent quitter la Suisse ne sont pas considrs comme assurs et ne paient pas de cotisations (ch. marg. 2013 CAA en corrlation avec le ch. marg. 3042 CAA; voir egalement Jürg Brechbühl, Requrants d'asile et rfugis Leur -
statut dans les assurances sociales suisses, Sd curit6 sociale 3/1996, p. 144).
Selon 1'administration et les premiers juges, le recourant, qui n'a plus exerc d'activit lucrative depuis 1985, ne pouvait ütre assur qu'ii partir du moment du rejet de sa demande, conformment au ch. marg. 2012 CAA prcit. De 1986, anne durant Jaquelle ont et6 payes les dernires cotisa- tions (sur des indemnits de chömage), ii janvier 1988, il hait exempt1 de 1'assurance. Les annes passes sous ce regime d'exemption ne comptent pas comme annes de rsidence au sens des dispositions conventionnelles permettant d'&endre aux ressortissants turcs le bnfice de 1'art. 39 LAI. En consquence, la priode de cinq ans a dtbut en janvier 1988 et ehe a expird en janvier 1993 seulement, de teile sorte que le droit ä une rente extraordinaire a pris connaissance ä partir du 1er fvrier 1993.
b. Schon h'art. lee al. 2 het. c LAVS, ne sont pas assures les personnes qui ne remplissent les conditions numres au premier ahina que pour une priode relativement courte.
A h'art. 2 ah. 1 RAVS, he Conseih fdtrai a adopte des dispositions d'ex- cution par hcsquelhes il a dfini Ic cercle des personnes qui ne remplissent les conditions de h'assurance obhigatoire que pour une priode relativement courte au sens de la hoi. Sont concernes, outre les personnes vises ä ha lettre e, les personnes qui sjournent en Suisse exclusivement pour rendre visite, faire une cure, passer des vacances, faire des &udes ou acqurir une forma- tion professionnelle, sans y exercer une activit lucrative ni y prendre domi- cilc (het. a); cehhes qui n'excrcent une activit lucrative en Suisse que pendant trois mois conscutifs au plus, pour autant quehles soient rmunr&s par un emphoyeur ä h'tranger, tchs les voyageurs de commerce et les techniciens de maisons trangres, ou cehhes qui ne doivent cxcuter que des mandats pr&is ou ne remphir que des obligations dtermines, tehs les artistes ou les experts (het. b) cehhes qui exercent une activit6 lucrative indpendante en Suisse pen- dant une dur& totale de six mois au maximum par anne civihe teiles les per- sonnes vcndant heurs articles au march, les rmouheurs, les vanniers, les coh- portcurs, les propritaires de cirques forains et autres personnes cxerant des profcssions semblables, ainsi que les sa1aris de ces personnes (lct. c); edles qui vicnnent en Suisse pour cxcutcr des travaux saisonniers dtcrmins et y sjournent au maximum pendant huit scmaincs par annc (het. d).
238 Pratique VSI 5/1997
Les art. 1er al. 2 let. c LAVS et 2 al. 1 RAVS reposent sur 1'ide qu'il est malais d'assurer des personnes venues en Suisse sculement pour un bref sjour. Ii s'est agi d'viter aux caisses de compensation des difficu1ts admi- nistratives disproportionnes par rapport au but vis: en outre. Je versement de cotisations pendant une courte periode n'ouvre pas droit ä une rente (RCC 1989 p. 311 cond. 2 et les arrts cits; Käser, Unterstellung und Bei- tragswesen in der obligatorischen AHV, p. 36 s., note 1.69 Binswanger, Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversi- cherung. Zurich 1950, p. 16). Le risque de complications administratives ne doit cependant pas conduire ä 6tendre indüment Ja porte de l'art. 2 al. 1 RAVS. car ctait igalement la volontd du lgislateur d'empcher que des employeurs ne donnent, aux seules fins de se soustraire au paiement de coti- sations d'assurance sociale, Ja prfrence ä des salaris venant de l'tranger, qui feraient alors une concurrence h Ja main-d'ccuvre en Suisse (ATF 111 V
74 consid. 3b et les rfrences cites = RCC 1985 p. 597 consid. 3b et les
rfrenccs cit&s; cf. Binswanger, ihidem). Au demeurant, il importe aussi d'accorder une protcction sociale aux salaris eux-mmes.
En cc qui concerne plus particulirement l'art. 2 al. 1 let c RAVS. Je TFA a eu J'occasion, peu de temps aprs les dbuts de 1'AVS, de se prononcer sur sa porte. II a jug quc seuls devaient tre considrs comme bnficiant passagrement de l'asile les ctrangers qui dcvaient quitter Ja Suisse Je plus vite possihle. Cette disposition r&glementaire n'tait donc pas applicahle dans Je cas d'un ressortissant yougoslave, qui rsidait en Suisse depuis Je mois d'aoüt 1945 comme r~fugie politique et qui n'tait pas astreint h quit- ter la Suisse, ayant &e mis au hnfice d'un permis de sjour dont on pou- vait supposer qu'il serait vraisemblahlcmcnt prolong (RCC 1950 p. 182).
En doctrine. Ja legalite de lart. 2 al. 1 let. e RAVS et de Ja pratique admi- nistrative prcite est misc en doute par Duc, dans Je mesure oi, selon cet auteur, il peut en rsulter des ingalits de traitement entre les requrants d'asile qui n'ont pas d'activitd lucrative (et ne sont donc pas assurs) et ceux qui exercent mme iJJgalement une teile activiti et qui, de cc fait, sont - -
assujettis ä l'assurancc (Duc, Quelques considrations relatives au statut des trangers et plus spciaJement des demandeurs d'asile et des rfugis en droit social: Questions choisies. in Droit des rfugis, Fribourg 1991. p. 170 s.).
c. En l'espcc, on peut toutefois se dispenser de prendre position sur cet avis de doctrinc. L'art. 2 al. 1 let. c RAVS ne visc, selon sa lettrc, quc les personnes sans activiti lucrative. Cest aussi le cas des directives adminis- tratives mises par l'autoritd fdtralc de surveillance ä propos de cette dis- position. En effet, les requrants d'asile sont toujours assurs h 1'AVS. con-
Pratique VSI 5/1997 239
formment i l'art. 1 al. b LAVS, lorsqu'iis exercent une activitd lucrative (Brechbühl, loc. cit., p. 144: Duc, loc. cit., p. 170 s.; Käser, op. cit., p. 37. note 1.71: ch. marg. 3042 CAA). A cc propos, i'OFAS expose dans son pravis que le probime de l'assu- jettissement ä l'AVS ne se pose vraiment qu'en labsence d'une teile activit. Etant souvent assists au moyen de fonds puhlics, les requrants d'asile sans activitä lucrative devraient näanmoins payer la cotisation minimum selon l'art. 10 al. 2 LAVS. Suppos qu'ils ne soient pas en mesure de payer le mon- tant de cette cotisation, la caisse de compensation devrait leur accorder une remise (art. 11 al. 2 LAVS). Le canton de domicile verserait aiors la cotisa- tion minimum pour ces assuräs (sous reserve d'une äventuelle participation de la commune de domicile). La pratique administrative. conclut 1'OFAS, permet d'viter de rembourser ä des requärants d'asile. contraint de quitter la Suisse apräs le rejet de leur demande, des cotisations qui auraient ätä payies par la collectivitä publiquc (cf. Brechbühl, loc. cit.. p. 145). Dans le cas particulier, le recourant, aprs avoir dposi une demande d'asile, a exerc en Suisse une activitä lucrative pendant presque deux ans. A cc titre, il fut incontestablement assurä i l'AVS, cc qui excluait d'embläe l'application de l'art. 2 al. 1 let. c RAVS. Aprs la cessation de cette acti- vitä, il a continud ä remplir les conditions de l'assujettissement ä 1'AVS, en raison cette fois de son domicile en Suisse (art. lr al. liet. a LAVS). 11 cst en effet admis quun demandeur d'asile peut se constituer un domicile en Suisse. Son sjour est caractris par une certaine dure. D'autre part, les circonstances objcctives (notamment l'abandon du domicile antärieur) font apparaitre la volontä, reconnaissable par les tiers, de faire de la Suisse le centre des ses relations personnelles. Dans un tels cas, les conditions de l'art. 23 al. 1 CC sont ralisäes (ATF 113 117 consid. 2: dans le mäme sens, en cc qui concerne la condition de domicile comme critre d'assujettisse- mcnt des rcqurants d'asile au droit des assurances sociales suisses: Duc, loc. cit., pp. 166 et 170: Käser, op. cit., p. 37, note 1.71). d. Le fait que le rccourant n'a plus exercä d'activitä professionnelle apräs
1985 n'ätait pas apte ä interrompre son assujettissement ä l'AVS. Une fois
assurä, il ne pouvait perdre sa qualitä d'affiliä que pour l'un des motifs prävus par la loi (par exempic un däpart ä l'ätrangcr). En dehors d'un tel motif, on ne conoit pas qu'une personne qui a ätä durahlement assuräe ä 1'AVS puissc subitement, en raison de la cessation de son activitä, ätre consi- däräe comme remplissant les conditions d'assurance pour une päriode rela- tivement courte au sens de l'art. 1 er al. 2 let. c LAVS. En pareille situation, la continuitä de l'assurance r1pond d'ailleurs ä un impäratif de protection sociale visant h äviter d'äventuelles lacunes dans la couverture d'assurance.
240 Pratique VSI 5/1997
e. Le jugement entrepris procdc donc d'une interpretation inexacte de 1'art. 2 al. 1 let. e RAVS: cette rg1e ne vise que les requrants d'asile qui n'exercent aucune activit lucrative pendant toute la dure de la proc&lure d'asiie. Eile n'est pas applicable en l'espcc. Comme il n'existe par ailieurs aucun motif d'exemption, notamment aucun de ceux numrs ä i'art. 2 al.
1 let. a ä d RAVS, on doit admettre que le recourant remplissait. entre 1986
et 1988, les conditions d'assujettissement ä l'AVS.
3. En conclusion, il y a heu de constater qu'au moment de l'ouverture de
son droit /i la rente, le recourant comptait une periode de rsidence ininter- rompue en Suisse de cinq annes au moins. Ii pouvait ds lors prttendre une rente extraordinaire. Le fait qu'ii n'a pas pay de cotisations durant la p- riode pendant laquelle il fut considr i tort comme exempt de 1'assurance et que ces cotisations ne peuvent aujourd'hui plus ütre rclames (art. 16 al. 1 LAVS) n'est pas dcisif: seules importent, schon le droit conventionnei, les annes de rsidcnce ininterrompuc en Suisse et l'ahsence d'un motif d'exemption: le versement de cotisations n'est pas une condition du droit ä ha rente extraordinaire. (1398/95)
Al. Conditions d'assurance; personnes admises provisoirement
Arröt du TFA du 16 octobre 1996 en la cause 1. H. (Traduction de i'allemand)
Art. 8 let. a par. 1 de la Convention de söcurite sociale entre la Suisse et la Yougoslavie du 8 juin 1962.
Dans le cadre de I'art. 8 let. a par. 1 de la Convention, la qualite d'assure ne depend pas obligatoirement d'une periode de cotisations ininterrompue d'une annee avant la survenance de I'invalidite. Pour un saisonnier, la condition de la periode de cotisations minimale d'une annee doit ätre realisöe compte tenu du permis de söjour qui Iui a öte accordö; les periodes de cotisations correspondant a chaque activite saisonniere peuvent ätre additionnees.
Art. 8 lett. a cpv. 1 della Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la IugosIavia dell'8 giugno 1962.
Pratique VSI 5/1997 241
La qualitä di assicurato secondo I'art. 8 lett. a cpv. 1 della Con- venzione non presuppone un periodo contributivo ininterrotto di un anno sino all'insorgere dell'invaliditä. Nel caso di uno stagionale, il requisito della durata minima di contribuzione di un anno deve esse- re soddisfatto tenuto conto del permesso di soggiorno rilasciatogli; i periodi contributivi compiuti neue singole stagioni possono essere addizionati.
A. M en 1967 et originaire de l'ex-Yougoslavie. 1. H. est entre pour la pre- mire fois en Suisse le 11 mars 1991 et a travaiU dans une entreprise de construction 06 il a fait ses dbuts comme manuvre. 11 a d'abord au hnfice du statut de saisonnier (permis A) et, depuis le 14 dcembre 1994, il se trouve au bnfice d'une autorisation de sjour de courte dure (per- mis L). Aprs avoir 1icenci avec effet immidiat 6 fin fvrier 1995, il a demande 6 bnficier de prestations «assurances sociales le 2 mars 1995, a11guant quil souffrait de douleurs dorsales depuis avril 1994. L'Office AI a nit tout droit 6 une rente d'invalidite et est arriv 6 la conclusion que les conditions poses par 1'AI en vue de 1'octroi de mesures de radaptation ntaient pas remplies. L'Office Al a de cc fait amene 6 rejeter la demande de prestations, ccci par dcision du 5 mai 1995.
Par jugement du 27 septembre 1995, le Tribunal cantonal a rejet le recours form1 par l'interessd contre la dcision susmentionne.
1. H. interjette recours de droit administratif devant le Tribunal f-
dra1 et conclut ä cc qu'il puisse hinficicr de mesures de reciassement et 6 cc que soit rendue une nouvelle dcision aussi bien quant au degrd de son inva1idit que sagissant de 1'octroi d'une eventuelle rente. L'Office Al conclut au rejet du recours de droit administratif alors que 1'Office fdra1 des assurances sociales (OFAS) propose son admission. Le TFA admet Ic recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. II ressort des arguments dve1opps dans le recours de droit adminis-
tratif que seule est litigicuse en cspcc la question du droit 6 des mesures de niadaptation professionnelles (reciassement). Le Tribunal administratif cantonal a cxpos de manire compl&c et exacte les faits ainsi que les dispositions 1ga1cs et conventionnelles relati- ves 6 la notion d'invalidite ainsi que les conditions auxquellcs le droit ä des mesures de niadaptation professionnelles est suhordonn. Ii a en particulier correctemcnt cxponi le contenu de J'art. 8 let. a par. 1 (applicahlc dgalement apnis la dislocation de la Yougoslavic, cf. ATF 119 V 101 consid. 3) de la Convcntion du 8 juin 1962 entre la Confdration suisse et la Rpuh1iquc Populaire Fidrative de Yougoslavie relative aux assurances sociales. en-
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tre en vigueur Je 1er mars 1964. Selon cette disposition. les ressortissants yougoslaves ne peuvent prtendre aux mesures de radaptation qu'aussi Iongtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immdiatement avant le moment oü est survcnue 1'invaIidit, ils ont payd des cotisations /i 1'assurance suisse pendant une ann& entire au moins.
2. II est incontest en l'espce que le cas d'assurance justifiant des mesu-
res de reciassement est survenu Je 12 janvier 1995. II faut convenir avec Je Tribunal caritonal que, contrairement ä 1'avis soutenu par 1'administration, on ne saurait nieT que le recourant ne pouvait remplir les conditions d'assu- rance du seul fait qu'au moment dterminant, il se trouvait au htimifice d'un permis L et qu'il ne remplissait ds lors pas 1'exigence du domicile en Suisse contenuc ä 1'art. 8 let. a de la Convention de s~curitd sociale conclue entre la Suisse et Ja Yougoslavie. Car Je principe digag par la jurisprudence doit ga1ement trc retenu en l'espce, selon lequel, pour hnficier de Ja quaIiti d'assuni dans le cadre de I'art. 8 let. f de la Convention de scurit sociale conclue entre la Suisse et la Yougoslavie, il n'est pas ncessaire d'avoir son domicile en Suisse (ATF 113 V 261 = RCC 1988 p. 142). Le fait que le recourant ait titulaire d'une autorisation de sjour de courte dure (permis L) et qu'il n'ait pas au hnfice d'unc autorisation an- nuelle de sjour (permis B) ne constituc pas un ohstacle ä Ja nialisation de la clause d'assurance, tant donn1 que les deux types d'autorisations se distinguent exclusivement quant ä leur durc de va1idit (arrt du Tribunal fdra1 non publie A. du 23 novemhre 1995 2A. 309/1995).
3a. Ii ressort de son compte individucl que le recourant a pay des coti- sations pendant les priodes suivantes: mars /i novemhre 1991, juin ä d- cemhre 1992, aoüt a dcembre 1993 et mars ä dccmbre 1994. Les premiers juges ont estim que le recourant n'avait pas exerc d'activite lucrative en tant que saisonnier pendant les mois de janvier et de fvrier 1994. lls ont estim qu'il n'avait pas droit au reciassement du fait qu'il n'avait pas pay des cotisations pendant une annc cntire au moins immdiatcmcnt avant la survenance du cas d'assurance, soit dans la priodc du 13 janvier 1994 au 12 janvier 1995. Une interpretation restrictivc ou extensive, s'&icartant de la tcncur de 1'art. 8, let. a, par. 1 de Ja Convention, ne pourrait entrer en ligne de compte que si 1'on devait dduire avec certitude du contexte ou de la genese de cette disposition que Ja volonte des parties contractantes a, par mgarde, rendue de faon inexacte (RCC 1980 p. 268). Tel n'cst pour- tant pas le cas ici.
b. Le recourant critiquc cette interpnitation de la Convention. Ainsi que 1'OFAS expose-t-il Ic Jui avait confirmi par t1phonc, les mois durant - -
Pratique VSI 5/1997 243
lesquels un saisonnier est astreint au versement de cotisations sont additionns. Etant donn qu'il s'est acquitt du versement des cotisations durant plus de deux ans en tout, il estime avoir droit aux mesures de reclassement.
c. Dans son pravis relatif au recours de droit administratif, l'OFAS constate que le litige porte sur l'interpnitation de l'art. 8 let. a de la Con- vention de secürite sociale conclue entre la Suisse et la Yougoslavie. La si- gnification de deux notions figurant aux par. 1 et 2 de la version allemande. soit «unmittelbar» et «ununterbrochen», n'est pas claire. La seule chose cer- taine est que les deux expressions n'ont pas une signification identiquc. Car sil avait die entcndu comme un simple synonyme de «unmittelbar», le mot «ununterbrochen» n'aurait pas &e employe au par. 2. Eu gard ä ccs consi- drations ainsi qu'i la jurisprudcnce relative ä lart. 8 let. f (ATF 119 V 98), l'art. 8 let. a par. 1 ne doit pas trc interpriti dans le scns oü l'annc cntirc de cotisations requise devrait ütre cffectue de manire inintcrrompuc avant la survenance de l'vnemcnt assur. Une teIle interpretation con- duirait en effet ä refuser, dans une ]arge mesure, des prestations de Fassu- rance-invalidite ä un saisonnier. On sait qu'en vertu de l'art. 16 de I'ordon- nance du 6 octobre 1986 sur la limitation du nomhre des trangers (RS 823.21), les autorisations de saisonniers ne sont dlivrcs que pour une dure de neuf mois au maximum, cc qui en principe ne permet pas ä un sai- sonnier de s'acquitter du paiement des cotisations pendant une annc cn- tirc. II faut des lors bien plutöt admettrc que les priodcs de cotisations rcsultant des diffrcntes activits saisonnires dolvent tre additionnes. A supposer que les Etats contractants aient voulu convenir d'une dure mini- male de cotisations inintcrrompue, ils l'auraient indique expressment ä l'art. 8 let. a par. 2 de la Convention pr&ite.
4a. Pour interprtcr une convention internationale, il faut en premier heu se fonder sur son texte mmc. Lorsque cc texte parait clair et que sa si- gnification, teile qu'clle rsultc du langage courant airisi que de I'objet et du but de ha convention ne procdc pas d'un contrescns manifeste, une inter- prtation extensive ou rcstrictivc, s'cartant du texte mme, n'entre cii Ii- gne de compte que si l'on peut dduirc avec ccrtitude du contexte ou de la gensc de la disposition en question que I'expression de la volont6 des par- ties ä la convention na pas correctcmcnt retranscrite (ATF 117 V 269 consid. 3b ct les rfrcnces citcs = RCC 1992 p. 434 consid. 3h et les rfrences cites). Selon ha jurisprudence actuelle du Tribunal fdral des assurances, les locutions et les notions auxquehhes fait appel une convention de siicurilii sociale, qui dterminent le droit aux prestations d'assurance d'une institution d'assurance suissc, doivcnt toujours tre intcrpnitcs de
244 Pratique VSI 5/1997
manire directe scion le droit interne suisse (ATF 112V 149 consid. 2a et les rf&ences cites = RCC 1987 p. 615 consid. 2a et les rfrences cites).
Dans 1'ATF 117V 268 = RCC 1992 p. 434, le TFA a nuanc cettejuris- prudence suite ä 1'entre en vigucur pour la Suisse. le 6 j uin 1990, de la Convention de Vienne du 23mai1969 sur le droit des traits (RS 0.111: RO
1990 1112). Si Von se rfre aux principes gniraux fixs aux articles 31 ä 33
de ladite Convention, force est de constater que 1'interprtitation du texte international doit respectcr au premier chef la signification autonome de la disposition consid1n1e. Cc n'cst que lorsque le texte de la convention -
intcrprt en honnc et due forme ii la iumire de cette regle ne permet pas -
de conclure qu'une qucstion ditcrminc est rgle exprcssment ou impli- citement, qu'il est admissible de faire appel subsidiairement aux notions et concepts du droit national (voir sur cctte qucstion larrt rccnt ATF 119 V
107 consid. 6a et les rfrences aux travaux prparatoires et ii la doctrine:
voir aussi ATF 121 V 43 consid. 2c).
La Convention de Vienne sur le droit des traits (voir son art. 4) nest certes pas dircctcment applicahlc ii la Convention conclue en 1962 dj - -
en discussion dans Ic cas d'espce. Rien ne s'opposc cependant ä cc que ccttc Convention soit interprt& ä la lumire des principes gnraux consacrs aux art. 31 ss de la Convention de Vienne sur le droit des traits (cf. ATF 117V 268 consid. 3b p. 269 = RCC 1992 p. 434 consid. 3b), cc «au- tant plus que ccs dispositions codifient pour Fcsscntiel le droit international coutumicr (ATF 120 Ib 360 consid. 2 c, p. 365: voir aussi sur cc point Spira, L'application du droit international de la 51curit1 socialc par Ic jugc. in: Mlangcs Bcrcnstein, Lausanne 1989. p. 483: Wilhelm, Introduction et forcc obligatoirc des Traits intcrnationaux dans l'ordrc juridiquc suisse, Thse Lausanne 1992, p. 100) et qu'elles sont conformes ä lajurisprudence du Tribunal fdral (ATF 122 Il 234 consid. 4 et les rfirenccs citcs).
Aux tcrmcs de l'art. 31 par. 1 de In Convention de Vienne sur le droit des traits, un trait1 doit etre interprete de honne foi suivant Ic scns ordinaire ii attribucr aux termes du traite dans leur contexte et ii la lumire de son ohjet et de son hut. II scra en outre tcnu comptc, en mme tcmps que du contexte, de tout accord ultrieur intcrvcnu entre les parties au sujet de l'intcrprta- tion du trait1 ou de l'application de scs dispositions (ch. 3 let. a) et de toute pratiquc ultricuremcnt suivic dans l'application du trait par laquelle est tahli l'accord des parties ä l'gard de l'interpritation du trait (ch. 3 let. b). Un terme sera cntcndu dans un sens particulier s'il est etabli que teile &ait l'intcntion des parties (ch. 4).
F'ratique VSI 5/1997 245
5a. Pour les dcisions et traits internationaux, seuls les textes spcifi-
quement dsigns par eux comme authentiques font foi (art. 9 al. 2 de la loi fdrale du 21 mars 1986 sur les recueils de bis et la Feuille fdrale [Loi sur les püblications officielles] RS 170.512). Ii convient par consquent de dterminer dans le cas particulier quelle est la signification ä donner au pas- sage du texte original fraruais qui fait l'objet du prsent litige.
L'art. 8 let. a par. 1 de la Convention de s~curite sociale conclue entre la Suisse et la Yougoslavie dispose: «Les ressortissants yougoslaves ne peuvent prtendre les mesures de radaptation qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immdiatement avant le moment oü est surve- nue l'invalidit& ils ont paye des cotisations ä l'assurance suisse pendant une anne entire au moins.» Cette version a pour äquivalent allemand la for- mulation «wenn sie unmittelbar vor dem Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge an die schweizerische Versicherung entrichtet haben>, et eIle est traduite en italien par les termes «e se, im- mcdiatamcnte prima debla manifestazione dell'invaliditä, abbiano pagato i contributi all'assicurazione svizzcra per abmeno un anno intcro»).
b. Contrairement ä b'avis des premiers juges, la teneur du passage de la Convention qui fait l'objct du prscnt litige na pas toute la clart voubuc. Considr sous un angle purement binguistiquc, l'adverbe «immdiate- ment» utilis h b'art. 8 let. a par. 1 de la Convention de scurit sociale con- cbue entre la Suisse et la Yougoslavie signific entre autre «tout de suite avant ou aprs (dans le temps et dans l'espacc)» (Le Grand Robert de la banguc franaise), expression qui trouve son quivalcnt ablemand dans les tcrmcs «unmittelbar vorher» (Le Grand Robert: «immdiat: qui prcde ou suit sans intermdiaire, dans b'cspacc ou dans le tcmps»). II n'est toutcfois pas possihbe d'&ablir, ii la lumirc de cc qui prcde, s'ib y a heu de prouver que la dure minimale de cotisations d'une annc doit avoir dti accomplic sans interruption avant la survcnancc de l'invalidit ' ou si, au contraire, des intcrruptions sont admissibbcs. Le mot «immdiatcmcnt» prend ici toute sa signification si on Ic bit bien dans son contexte et s'il est mis en rapport avec le mcmbrc de phrase «pendant une annc cntire au moins». Admettrc que l'expression »immdiatcment (avant le moment ... )» met l'accent sur la nccssit d'avoir pay des cotisations pendant une ann& cntirc au moins au plus tard avant la survcnancc de 1'invalidit (du fait que les conditions d'assurance doivcnt en tout cas tre remplies au moment oü le droit prend naissance [RCC 1970 p. 580]), ne signific toutcfois pas nccssaircmcnt qu'il ne faible pas tenir compte d'unc periode de cotisations atteignant une anne entirc, mais s'&endant sur une durc effcctivc suprieurc h douze mois.
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La comparaison de la norme dont il est question avec 1'art. 8 par. 2 de la Convention plaide en faveur d'une interprtation allant dans ce sens. Selon cette disposition, les &pouscs et les veuves de nationalite yougoslave qui n'exercent pas d'activit lucrative ainsi que les enfants mineurs de mme nationa1it ne peuvent pr&endrc des mesures de radaptation qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur doniicile en Suisse et si, irnrndiatement avant le moment oü est survenuc l'invalidit, ils ont resi& en Suisse de manire «ininterrompue» pendant une anne entire au moins. Force est d'admettre que 1'exigence d'une dure ininterrompuc aurait express- ment consacre ä l'art. 8 let. a par. 1 galcment si la volont des Etats con- tractants &ait a11e dans cc sens. C'est ä juste titre que l'OFAS renvoic sur cc polnt ä la rg1ementation contenue ä [art. 7 let. b de la Convention qui, contrairement ä l'art. 8 let. a par. 1, contient cxpressment l'exigcnce d'une dur& de sjour ininterrompuc («de manire inintcrrompue pendant 10 annes cntires au moins»).
Ii faut au surplus prendre en considration 1art. 8 let. f introduit par 1'Avcnant du 9 juillet 1982 ä la Convention entre la Suisse et la Yougoslavic, disposition selon laquelle les rcssortissants yougoslavcs qui demeurent en Suisse jusquä la ralisation du risque assure sont considrs comme &ant assurs, au sens de la lgislation suisse. pour 1'octroi des prestations de 1'assurance-inva1idit. La renonciation ä l'exigencc du domicile avait pour raison d'<tre I'amlioration de la situation des rcssortissant yougoslavcs qui souvent, en raison de leur statut au regard de la police des etrangers, peu- vent se trouvcr, pendant un certain tcmps ou pendant toute Ja dur& de leur sjour en Suisse, dans l'impossibi1it d'y dtablir leur domicile (ATF 113 V
265 ss consid. 3b = RCC 1988 p. 142 consid. 3h). Le Tribunal fdral a rejet
1'ide d'une intcrprtation stricte de [art. 8 let. f visant ä l'exigcncc d'une prsence inintcrrompue en Suisse (ATF 119V 109 consid. 6d). Au vu de ces lmcnts et dans l'intrt d'une interpretation cohrcntc de la Convention prcite, il nest pas ncessaire, dans le cadrc de son art. 8 let. a par. 1, que la qualit d'assurc soit subordonnc ä I'exigence d'une dure de cotisations ininterrompuc avant la survenance de l'invalidit. Un saisonnier doit rem- plir 1'exigcnce de la dure minimale d'une annc cntire de cotisations compte tcnu de l'autorisation de sjour qui lui a &e octroye. Cc n'cst donc que dans cc sens que l'on peut comprendre la disposition placc au cceur du prsent litige; il est admissiblc d'additionner les priodcs de cotisations affrcntcs aux activits saisonnires succcssives. Vu la signification de la norme litigieusc ä laquelle aboutit en l'cspce 1'interprtation autonome de la Convention prcite, 11 est superflu de se reporter subsidiairemcnt aux notions et aux conccpts du droit national. (1349/95)
Pratique VSI 5/1997 247
Al. Conditions d'assurance; admission provisoire
Arröt du TFA du 20 novembre 1995 en la cause M. G. (Traduction de l'allemand)
Art. 6 LAU, art. 1 ARef, art. 25 de la Ioi sur l'asile (dans la version mo- difiee par I'AF urgent sur la procedure d'asile du 22 juin 1990 [APAI, art. 14a LSEE (egalement dans la version modifiee par I'APA).
Distinction entre les notions d'«admission provisoire» au sens de la legislation sur Ue Statut des etrangers et d'«admission provisoire comme refugie» au sens de l'art. 25 de la Uoi sur U'asile (consid. 3).
In casu, en U'absence de prononce, constatant la qualite (materiel- le) de refugie aux sens de U'art. 3 de la Uoi sur U'asile, l'admission pro- visoire ordonnee conjointement au refus de U'asile apparait comme une mesure ordinaire de la legislation sur le statut des etrangers; aus- si, la recourante ne peut-elle invoquer U'ARef en sa faveur (consid. 4).
Art. 6 LAU, art. 1 DRif, art. 25 della Uegge suUU'asilo (nella versione risultante dal DF urgente sulla procedura d'asilo del 22 giugno 1990 [DPA]), art. 14a LDDS (parimenti nella versione risultante dal DPA).
Condizioni alle quali uno straniero e considerato «ammesso provvi- soriamente» ai sensi del diritto degli stranieri e presupposti deUU'«am- missione provvisoria come rifugiato» ai sensi dell'art. 25 della Uegge suUU'asilo (cons. 3).
In casu, ammissione provvisoria, pronunciata insieme al rifiuto d'asilo, risultane essere misura ordinaria di diritto degli stranieri, non essendo stata resa decisione che riconoscesse la qualitä (materiale) di rifugiato ai sensi deUU'art. 3 della Uegge suUU'asilo; impossibilita per- tanto per la ricorrente di invocare il DRif (cons. 4).
M. G., ne en 1947, est originaire de l'ex-Tchcoslovaquie. Entre en Suisse en fvrier 1983, eIle dposc une demande d'asile le 15 mars 1983. Par dci- sion du 4 fvrier 1987, le d1gu aux rfugis de l'poque (DAR) pronon- cc le rejet de la demande tout en ordonnant l'internement en milieu ouvcrt (depuis 1988: admission provisoire). Par dcision du 14 janvicr 1988. le Departement de justice et police (DFJP) rejette le recours interjete contrc la dcision du Megue aux rfugis. L'Office ftidral des rfugis (ODR) qui est actuellcment comp&cnt en la matire annule l'adrnission provisoire par dcision du 14 aoüt 1992 avec effet au 24 fvrier 1993. Le DFJP admet par- tiellement le recours interjeti contre cette d&ision en date du 1r mars 1993, annuic la dcision attaquc et renvoic la cause ä l'ODR pour qu'il rcndc statue ä nouveau. Aucune nouvelle dcision ne ressort du dossier.
248 Pratique VSI 5/1997
Le 14 novemhre 1990, M. G. d1pose une demande de prestations auprs de 1'AI. Par dcision du 15 novembre 1990 ayant force de chose juge, la caisse de compensation rejette la demande en invoquant I'art. 6 LAI et le fait que M. G. ne sjourne en Suisse que depuis 1983.
Le 18 octohre 1991, M. G. d1pose ä nouveau une demande auprs de I'AI. Par dcision du 19 fvrier 1992, la caisse de compensation la rejette une nouvelie fois en invoquant non seulement 1'art. 6 LAI, mais ga1ement le fait que M. G. n'a pas le statut de rfugie, cc qui explique pourquoi 1'arrt fdra1 concernant le statut des rfugis dans 1'AVS/AI ne iui cst pas app!icable.
En date du 25 aoüt 1993, la Commission de recours AVS du canton de X. rejette le recours interjct contre cettc dcision. Eile fait valoir que selon les renscignements ohtenus auprs de Ja police des trangcrs. M. G. a ad- mise provisoiremcnt en Suissc le 4 fvrier 1987. Son statut etant inchang au moment de la dcision, eile ne peut pas etre considire comme rtifugie. Les conditions de l'articie 6 LAI ct son statut n'ayant pas subi de modifica- tions, la dcision de Ja caisse est justifie.
M. G. interjcttc un recours de droit administratif en demandant 1'annu- lation du jugemcnt de premirc instance. 1'octroi d'une rente d'invaiidit entirc ainsi que la dispense du paiement des frais de procdure et l'assis- tance judiciaire gratuite. Son argumentation s'appuie cssentiellcment sur le fait que son <radmission provisoire» a trait au droit d'asilc et signific «octroi de i'asilc pour une dure iimite». Par consquent, on lui reconnait Ic statut de rifugie.
La caisse de compensation conclut au rejet du recours de droit adminis- tratif en renvoyant ä un avis de la Commission de l'assurance-invaiidit (CAI) qui prcisc qu'unc admission provisoire ne corrcspond pas ä la reconnaissance du statut de rfugi. Dans un premicr temps, i'OFAS ne s'cst pas cxprim.
Le juge d'instruction a tcnu comptc des dcisions du 4 fvrier 1987 et du 14 janvier 1988 ct a dcmand1 des rcnscignements 1crit5 ä i'ODR sur les conditions rigissant une «admission provisoirc d'un rifugi>'. La rponsc de I'ODR du 28 janvier 1994 a soumise aux parties et ä i'OFAS pour prise de position.
Le TFA rejette Je recours de droit administratif pour les motifs suivants:
la. Les rcssortissants suisses, les &rangers et les apatrides ont droit aux prestations de i'AJ sils sont assurs lors de la survcnance de 1'invalidit (art.
Pratique VSI 5/1997 249
6 al. 1 LAI). Des rentes ordinaires sont octroyes Iorsque les assurs pr-
sentent une arme entire au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Les trangers et les apatrides n'y ont droit qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et que si, tors de la survenance de l'invalidit, ils comptent au moins dix anmies entires de cotisations ou quinze annes mm- terrompues de domicile en Suisse (art. 6 al. 2 LAI). Demeurent rscrves les dispositions drogatoires des conVentions bilatrales. Par consquent, les rfugis domiciliiis cii Suisse ont droit entre autres aux rentes ordinaires de 1'assurance-invahdit aux mmes conditions que les citoyens suisses (art. 1er de l'arrt fdral concernant le statut des rfugis et des apatrides dans l'AVS/AI du 4 octohre 1962 {ARf: RS 831.13 1.11 ]).
h. La convention du 4 juin 1959 entre la Suisse et la Riipuhlique de Tchcos1ovaquie sur la scurit sociale (entre en vigueur le 1 dcembre 1959) a ete dnonce par la Tchcos1ovaquie par note du 14 aoüt 1986. La convention et son arrangement administratif ont expir le 30 novembre 1986, conformiment ii l'article 19 de la convention. Par consquent, ils ne s'appiiquent pas au cas pnisent.
2. [‚e point litigieux est de savoir si la recourantc peut invoquer 1'art. 1er
al. 1 ARf.
Dans 1'arrt S. du 13 mars 1989 publi6 dans 1'ATF 115 V 4 = RCC 1989 p. 408. Ic TFA a analyse cii dtai1 la notion de rUugie au scns de 1'ARf. liest arrivti ii la conclusion que dans le domaine des assurances sociales, c'est la notion formelle, diipendante de I'octroi du droit d'asitc, qui est diterminan- te. L'intcrprtation littralc et thiologique de la disposition dmontre bien que le lgis1ateur en matirc d'assurances sociales entendait que l'arrtii fdiiral ne s'applique qu'aux rfugiis ayant ohtenu l'asile en Suisse, c'est-- dire ii ccux qui sont reconnus. En eflet, il n'y a aucun motif qui justifierait que les demandeurs d'asilc econduits soicnt mieux lotis que les rcssortissants «Etats &rangers avec lcsquels la Suisse n'a pas conclu de convention de se curit6 sociale. Dans le mmc arrt, le TFA a galement jug&i que seul pou- vait etrc consid e re comme apatride au scns de l'article 3hs ARf celui qui a ete reconnu formellemcnt comme tel par les autorits comptentes.
Le statut juridiquc des rfugiiis en Suisse est rgi par le droit en vi- gucur apphcable aux itrangers ii moins que des dispositions particulires de la loi sur l'asilc et de la convention internationale du 28jui11et 1951 relative au statut des rfugis y drogent (art. 24 LAsi; RS 142.31). Les cffets du sta- tut juridiquc du rfugii sont rgls ä l'article 25 LAsi. Le jugement men- tionni ci-dessus s'est appuye sur la liigislation en vigucur en 1989. A cettc poque, l'article 25 LAsi avait la tcneur suivante (RO 1908 1723):
250 Pratique VSI 5/1997
«Ltranger auquel la Suisse a accord l'asile est considr, ä 1'gard de toutes les autorits fdra1es et cantonales, comme rfugi au sens de la pr- sente loi et de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au sta- tut des rfugis.»
L'arrt fdral urgent du 22 juin 1990 sur la procdure d'asile (APA; RO 1990 938) valable dans un premier temps jusqu'ä la fin 1995, puis jus- quä la fin 1997 (RO 1995 4356) a modifi de nomhreuses dispositions du droit d'asile et du droit des lrangers. L'article 25 LAsi, notamment, a modifi comme suit:
«L'tranger auquel la Suisse a accorde lasile ou qui a admis provi- soirement comme rfugi est considr, ä l'gard de toutes les autorits fdrales et cantonales, comme rfugi au sens de la prsente loi et de la convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des rfugis.»
3. II s'agit de dterminer si la recourante peut tirer avantage de l'article
25 LAsi modifi et si «l'admission provisoire» a hien un caractre d'asile et
peut ütre compris comme «l'octroi de l'asile pour une dure limite» com- me l'avance la recourante dans son recours de droit administratif. Dans un premier temps, il s'agira de dfinir cc qu'est une «admission provisoire en tant quc rfugi» et ses implications legales.
a. Outre la catgoric des rfugis auxquels on a octroy l'asile, l'APA a introduit une nouvelle catgorie, celle des rfugis qui sont admis provisoi- rement (FF 1990 11 615: Kühn. Grundriss des Asylverfahrens p. 164: Ac/,er- mann/Hausanimann, Handbuch des Asylrechts, 2. A., p. 381).
aa. L'admission provisoire consiste en une mesure gn&irale du droit des trangers, indpendante d'une procidure d'asile (FF 1990 11 624: Kühn, loc. cit., p. 200, rem. 53), qui entre en considration lorsquc le renvoi ou l'expul- sinn d'un &ranger n'est pas possihle, nest pas licite ou ne peut ütre raison- nablement cxigüe (art. 14a LSEE [RS 142.20] dans la version du ch. 11 APA). —InitiaIemcnt, la LSEE prüvoyait pour ces cas l'internement dans une institu- tion. adüquate. Dans les annes quatre-vingt, «l'internemcnt en milieu ou- vert» acquit une certaine importance, car il permettait de r1g1er le problüme les conditions de rsidence sur le territoire suisse des requürants d 'asile dont a demandc avait it6 rejcte et qui ne pouvaient etre rcnvoys dans Icur pays forigine. Cette situation entraina la cration de l'admission provisoire (FF
986 114 s.. 32 ss, 199011622), parallülement ii celle de l'interncmcnt, dans le
adre de la 2 rüvision de la loi sur l'asile du 20 juin 1986 (en vigueur depuis e 1» janvicr 1988 [RO 1987 1665 et 1674]). L'admission provisoire se distin-
Pratique VSI 5/1997 251
gue de 1'internement par une simplification dans la mise en ccuvre et en par- ticulier par son drou1ement en milieu ouvert (art. 14a LSEE dans la version du ch. 11 APA FF 1986 112 s.). La loi fdraIe sur les mesures de contrainte en matire de droit des etrangers du 18 mars 1994 (en vigueur depuis le 1cr fvrier 1995) a finalement supprim 1'internement ainsi que les dispositions qui y avaient trait dans la LSEE et la LAsi (RO 1995 1146).
bb. Dans le droit d'asile, les articies 16b et 18 LAsi (introduits ou adapts par le ch. 1 APA) sc.rfrent uniquement ii l'admission provisoire. L'article 16b LAsi regle, comme 1'indique le titre marginal, «l'asile ou l'admission provisoire sans autres mesures d'instruction» et visc les cas oii il apparait clairement aprs 1'audition qu'il faut soit octroyer, soit refuser 1'asilc au requrant (FF 1990 11 599), cc qui permet de prendre rapidement une dci- sion. Si 1'tat de fait ne ressort pas clairement de 1'audition, 1'ODR prend des mesures d'instruction supp1mentaires (art. 16c LAsi) et la dcision concer- nant la demande d'asile sera prise u1trieurement (cf. Kälin, loc. cit., p.
254 ss, Achermann/Hausammann, loc. cit., p. 303 ss). 1ndpendamment de la
procädure, 1'asile ne peut tre octroye quc si le rcquärant peut prouvcr ou du moins rendre vraiscmblable au sens de 1'art. 12a LAsi qu ' il est un rfugi et qu'il n'y a pas de motifs excluant 1'asile (art. 6-8a LAsi) (cf. art. 16b al. 1 LAsi). Lorsqu'une demande d'asile est rejete (ou qu'il y a refus d'entrer en matire), I'ODR doit prononcer le renvoi ou en ordonner 1'cxcution (art.
171 al. 1 LAsi). Si, toutcfois, I'exäcution du renvoi nest pas possible, n'est
pas licitc ou ne peut trc raisonnablement exigäe, une däcision de refus d'asile et de renvoi de Suisse sera prononcäe sans autres mesures d'instruc- tion; au heu de fixer un d1ai de dpart, 1'autoritä ordonne l'admission pro- visoire (art. 16b al. 2 LAsi). Dans cc cas, 1'ODR rägle les conditions de räsi- dence en vertu des dispositions lägalcs concernant l'admission provisoire (et —jusqu'it la finde 1995— I'internement) des ätrangcrs (art. 18 al. 1 LAsi).
b. Il ressort des dispositions susmcntionnes qu'cn cas de rejct de ha de- mande d'asile, une admission provisoire entre sculcment en ligne de comp- te si le rcqurant West pas un rfugi au sens de 1'art. 3 LAsi (FF 1990 II- 599) ou s'il präsente le statut de räfugiä, mais qu'il existe un motif excluant- 1'asilc. En outre, une admission provisoire peut aussi cntrcr en consid&a- tion pour les ätrangers en gänäral, lorsqu'un renvoi ne peut trc cxcut pour les raisons mcntionnes ii 1'art. 14a LSEE. On se trouve donc en pr- sence de dcux formes d'admission provisoire: d'une part, l'admission provi. soire d'ätrangcrs en dehors de ha procädurc d'asile et de requärants d'asik dont ha demande a ätä rejete et qui n'ont pas le statut de räfugi, et d'autr part, l'admission provisoire des rfugis. Le nouvel article 25 LAsi dans li version de 1'APA ne concerne quc cette dcrnire forme.
252 Pratique VSI 5/1997
c. L'institution de 1'admission provisoire a introduite au 1cr janvier
1988. Quant i la forme d'admission provisoire du rfugi relevant du droit
d'asile, eile a introduite par i'APA qui est entr en vigucur ic 22 juin
1990. Contrairement ä la pratiquc actueiie, ]es dcisions rendues avant le 22
juin 1990 ne tranchaient pas ncessaircment la question du statut de rfugi s'il s'agissait d'une dcision de rejet de la demande d'asiie (Kälin, loc. cit., p. 165, rem. 165). C'cst pour cette raison que Ac/ierrnann/Hausamrnann (loc. cit., p. 398) proposent aux personnes qui se trouvent dans une teile situation de däposer aupräs de i'ODR une demande de reconnaissance du statut de rfugiä.
4a. Dans ic cas de la recourante, la däcision de rejet de la demande d'a- sile et i'ordre d'interncment (en miheu ouvcrt) ont ätä rendus le 4 fävricr
1987 et ont confirmäs sur rccours en date du 14 janvier 1988. Au vu de
la situation juridiquc de i'äpoque, aucune däcision n'a ätä prise quant au statut de räfugiä au sens de 1'art. 3 LAsi. Il ne ressort pas du dossier que la recourante a däposä une nouvcHc demande de rcconnaissance du statut de räfugiä apräs i'cnträc en vigucur de i'APA ct que cei!c-ci a ätä admise. La recourante ne Ic prätcnd d'aiiicurs pas. Quant ä la däcision du DFJP du 1„ mars 1993, eile ne mcntionnc ricn qui permcttrait d'arrivcr ä la conciusion que la recourante doit ätrc considäräc comme räfugiäe admise provisoire- ment suite ä i'enträe en vigucur de i'APA. Par ailleurs, cette d&ision admct particilcmcnt ic rccours intcrjctä contrc la däcision de supprcssion de i'ad- mission provisoire ct rcnvoic ic dossicr ä i'ODR pour qu'il rcconsidärc sa dcision ä la iumire d'un rapport mädicai examinant sil cst opportun ou non d'cxiger ic dpart de la recourante. En outre, i'ODR a ciaircmcnt nie la rcconnaissancc du statut de räfugiä dans les rcnscigncmcrits qu'eflc a fäur- nis ic 28 janvier 1994. Lc recourante ne i'a pas contestä lors du dcuxiämc ächangc d'äcritures.
Le DFJP a cncorc präcisä dans sa däcision du 1cr mars 1993, au chiffre 8.2, dernicr paragraphe, que i'admission provisoire avait ordonncc en
1987 en raison des sanctions pour Mit de fuitc qu'cncourrait la recourante
si eile retournait en Tchäcosiovaquic. Ceia constituait un motif subjcctif intcrvcnu aprs la fuitc du pays (Kühn, loc. cit., p. 131 s.), tel qu'ii cst codi- fiä actucHcmcnt (Kühn, loc. cit., p. 187 s.) h i'art. 8a LAsi (introduit par ic ch. 1 de i'APA ). La pratiquc en vigucur avant i'APA n'admcttait pas ic sta- tut de rHugij dans un tel cas (Kühn, loc. cit., p. 186 s., en partic. rem. 180). Ccpcndant, cc statut doit ätrc däsormais admis sur la base de i'APA (cf. Kälin, loc. cit., p. 164) car I'art. 8a LAsi mentionnc cxprcssämcnt que i'asi- Ic n'est pas accordä ä un ätrangcr iorsquc scui son däpart du pays d'originc ou de provcnancc ou son comportement aprüs son düpart justificrait qu'ii
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soit considr comme «rfugi au sens de l'articie 3». Le Statut de rfugi tel que l'entend l'art. 8a LAsi ne pourrait de toute manire pas s'appliquer ä la recourante pour la periode postrieure au 22juin 1990, car la Tchcoslova- quie avait dj prononce en octobre 1988 une amnistie pour les ddlits pnaux en rapport avec la fuite du pays qui annulait les consquences pna- les de cet etat de fait.
h. Dans le cas präsent. l'admission provisoirc de la recourante se rvle tre une simple mesure du droit des trangers. Par consquent, la recou- rante ne peut d'emb1c tre considre comme rfugie au sens de lARf, mmc si contrairement t cc qui est avanc dans le recours de droit admi- -
nistratif l'admission provisoire qui a - ordonne ici prsente en fait un caractre d'asile ou a pour effet d'octroyer l'asile pour une priode limite. En effet, la recourante se mprend sur les consquences de l'admission pro- visoire, car celle-ci n'impliquc pas automatiquement la reconnaissance du statut de r ~fugie au sens de l'art. 3 LAsi. Une teile reconnaissance n&essite une dcision spciale de I'ODR qui fait dfaut ici.
c. Si l'ARf n'est pas applicable ä la recourante, une rente n'entre en ii- gne de comptc que si eile remplit les conditions de l'art. 6 al. 2 LAI, cc qui n'est pas le cas. Par consquent, la dcision de la caisse et le jugement de premire instance sont correctes. (1334/93)
Al. Contributions aux frais de soins ä domicile
Arröt du TFA du 21 novembre 1996 en la cause E. H. (traduction de l'allemand)
Art. 14 al. 3 LAI; art. 4 RAU. Soins ä domicile. Application du droit ä la substitution de la prestation, car il existe, en I'espece, des motifs dignes de protection. Les parents de I'assure ont, par consequent, droit aux contributions aux frais de soins ä domicile qui seraient allouees si les soins et la surveillance en cause n'ötaient pas prodi- gues par les parents, mais par des tiers engages a cet effet. (Confir- mation de la jurisprudence.)
Art. 14 cpv. 3 LAU; art. 4 OAU. Cure a domicilio. Applicazione della sostituzione della prestazione essendoci, neU caso in questione, moti- vi che giustificano la protezione. 1 genitori dell'assicurato hanno quindi diritto a quei sussidi per le cure a domicilio che si sarebbero potuti assegnare se la cura e la sorveglianza fossero state effettuate non da loro, bensi da terzi. (Conferma della giurisprudenza.)
254 Pratique VSI 5/1997
E. H. est n le 3 octobre 1992 et dcd ic 22 fvrier 1994 des suites d'une adrno1eucodystrophie no-natalc. En raison de cette afection congnita1e, il a souffert de [ortes crises convulsives.
D es le mois de novemhrc 1992, et sur les conseils de ses mdecins, E. H. a soignd au domicile de ses parents. S. et V. H. Le 15 juin 1993, ces der- niers ont requis la prise en charge des frais supp1mentaires occasionns par le traitement ä domicile.
Le 18 avril 1994, la Caisse cantonale de compensation a rendu une dci- sion par laquelle eile accordait aux parents d'E. H. ic droit ä une contrihu- tion pour frais de soins ä domicile sur la hase dune assistance de degre peu intense, «la limite maximale mensuelle de remhoursement» s'1evant ä 470 fr., et cc pour la periode du 1cr fvrier 1993 au 22 fvrier 1994.
Par jugement du 18 avril 1995, le Tribunal des assurances a rejete le recours interjet6 par S. et V. H.. qui demandaient la reconnaissance d'une assistance d'intensit moyenne (940 fr. par mois). La dcision attaque a etd maintenue.
Dans sa rponse au recours, la commision Al prcisait que la dcision attaque ne concernait que les frais justifis. et proposait le rejet du recours.
Les premiers juges ont rctenu, pour la prise en charge des frais suppk- mentaires de soins ä domicile, que les recourants dcvaient fournir des justi- ficatifs relatifs aux dits frais. Or, les parents d'E. H. ne pouvaient fournir de tels justificatifs dans la mesure oü ils avaient prodigu eux-mmes les soins. Le trihunal a alors examin Je point de savoir si les recourants pouvaient tre mis au hnfice du droit ä la substitution de la prestation. Ii a considr que les parents d'E. H. n'avaient aucun intrt digne de protection ä prodi- guer eux-memes les soins, en heu et place de personnel mdical. Par cons- quent, il a nie ic droit ä la substitution de ha prestation.
S. et V. H. interjettent recours de droit administratif et conciuent i 1'an- nuhation du jugement entrepris, et au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ihs se prononcent ä nouveau sur ic degre de h'assistance que l'tat de i'enfant rc1amait.
En procdure ftdraie, les parents de 1'assur maintienncnt avoir droit ä a substitution de ha prestation, notamment parcc qu'il a extrmcmcnt lifficihe de trouver des personnes pouvant s'occuper de i'enfant. A 1appui Je heurs alkgations, ihs citent les rponses negatives reues de ha part de Jiverses associations et de particuhers, ainsi que de particuliers ou encore me des deux grand-mrcs de h'enfant, qui ont dgalement refusd de
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s'occuper de iui face aux risques de convuisions graves, voire de dcs. Les recourants concluent, sur la hase de ces circonstances objectives, ä cc que le droit ä la substitution de la prestation leur soit reconnu. L'Office de l'assurance-invaliditi conclut implicitement au rejet du re- cours. Le TFA admct le recours de droit administratif, considrant que: Conformment ä l'art. 4 RAI, Micit sur la base de lart. 14 al. 3 LAI, dans sa teneur en vigeur depuis le irr juiliet 1991 applicahle au cas d'espce, l'assurance-invaliditd peut prendre en charge en tout ou en partie les frais supp1mentaires occasionns par le traitement ä domicile. Lorsque les soins ä domicile dus ä Finvalidite excdent en intensit et en temps durant plus de trois mois cc que l'on peut raisonnabiement exiger, l'assurance rembourse les frais occasionns par 1'engagement de personnei d'assistance suppimen- taire jusqu'ä concurrence d'une limite ti d&erminer dans le cas d'espcc (al. 1). Si les soins dus ä l'invalidite excdent deux heures par jour en moyenne, ou si une surveiliance constante est ncessaire, on admettra que l'assistance reisonnablement exigible est dpasse (al. 2). La limite du remboursement est dtermine en fonction de la dure quotidienne des soins ncessaires dans le cas d'cspcc (al. 3). L'assistance est considre comme peu intense iorsque des soins intensifs d'une dure moyenne de deux heures au moins ou une surveillance constante sont quotidiennement ncessaires; eile est consi- dree d'intensite moyenne lorsque des soins intensifs d'une dure moyenne de quatre heures au moins sont quotidiennement nccssaires (al. 4). En procdure cantonale, les recourants ont soutcnu que ic degrd de i'assistance qui1s avaicnt prodigue ä Fenfant E. &ait d'intensitd moyenne, soit que les soins intensifs prodigus excdaicnt quatre heures au moins par jour. Cette affirmation n'est pas fonde. A cet dgard, il suffit de se rfrer ä i'enqute pour soins tt domicile qui conclut i une dure quotidicnne de soins intensifs de deux heures cinquante-cinq, ainsi qu'ä une surveiliance constante. Ii sied de rappeier que la surveiHance constante quotidienne- ment ncessaire ne rpond pas ä la definition des soins intensifs teile que prvue par l'art. 4 al. 4 iet. a ä c RAI (ATF 120 V 284 consid. 3a). En dfi- nitive, seule une dure quotidicnne de soins intensifs de deux heures cm- quantc-cinq par jour peut tre rctenue en i'espce, cc qui permet d'exclur une assistance d'intensite moyenne au sens de l'art. 4 al. 4 lit. c RAI. Ii suit de cc qui prcde avec raison que i'intimc a, par sa dcision que reile du 18 avrii 1994, retenu une assistance de degr peu intense. En vertu de l'art. 4 RAI, seuls les frais effectifs peuvent tre remhour ss, cc qui dcouic de l'art. 14 al. 3 LAT («frais supplmentaires») et de 1;
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!eitre de 1'art. 4 al. 1 RAI («frais occasionns par lcngagement de person- nel suppImentaire»). 11 en rsulte que ces frais ne sont remhourss, en principe, ä hauteur du degr d'assistance reconnu, que sur la base de justifi- catifs relatifs au personnel supp1mentaire rtribu (Directive de 1'OFAS du 6juillct 1992, n. 2.1. 2.4 et 4.3).
II est constant, en 1'espce, que les parents dE. H. ont prodigu eux- mmes les soins mdicaux, dont la ncessit n'est pas conteste, de mme qu'une surveillance permanente. II ne peuvent donc fournir de justificatifs correspondant a l'assistance fournie par des tiers. Se pose ds lors la ques- tion de savoir si le remboursement des frais peut etre accord aux parents sur la base du droit a la substitution de la prestation, tel que defini par la doctrine et Ja jurisprudence. Selon cette thorie, 1'assur qui a choisi un traitement qui n'est pas a la charge de 1'assurance sociale, alors qu'il aurait droit au remhourscment du coüt d'un autre traitement, a droit dans cer- taines circonstances au rembourscment de cc dernier (ATF 120V 286 con- sid. 4a, et les rfrences citcs).
A cet gard, il convient de rappeler que les directives sur les soins ä domicile de IOFAS (Annexe 3 ä la circulaire concernant les mesures de radaptation de 1'AI [CMRM], valable ds le 1cr janvier 1995). auxquelles 1'intime se rfrc dans sa rponse au rccours de droit- administratif, ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 120V 163 consid. 4h = VSI 1994 p. 283; ATF 119V 259 consid. 3a, ATF 118V 131 consid. 3a = VSI 1993 p. 27: ATF 117 V 284 consid. 4c: ATF 116 V 19 consid. 3c et les rfrences). De surcroit, dans la mcsure o6 ces directives (ch. m. 1, 2me phrase, et ch. m. 3) nient Ic droit ä la substitution de la prestation, dies se rv1ent contraires i la jurisprudence de 1'arrt 120V 2801 .
4a. Le Tribunal fdra1 des assurances a prcis qu'aucune raison ne s'opposait ä cc que la jurisprudence rendue au sujet du droit a la substitu- tion de la prestation trouve apphcation dans le cas de parents ayant prodi- gu des soins au sens de 1'art. 4 RAI, en heu et piace de tiers, pour autant que toutes les conditions de cc droit soient remplics.
II reste donc prcis6mcnt ä examiner si les rccourants peuvcnt faire valoir des motifs dignes de protection justifiant qu'ils aient prodigu eux-mmes les soins en heu et placc de personnel supp1mentairc (ATF 120 V 286. consid. 4a), les autres conditions du droit ä ha substitution, notamment 1'quivaIcncc des soins et de heur hut, n'itant pas contestcs dans he cas prscnt.
Remarque de l'OFAS: les chiflrcs concernds des directives sur les soins ä domicik (an- iexe 3 de la Circulairc concernant les mcsures mddicalcs de radaptation de tAl CMRM]), ont. entre-tcmps. /t/ adaptds ä la jurisprudence.
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Entre autres circonstances du cas concret, peuvent tre retenus no- tamment. comme motifs dignes de protection: la situation d'habitation, lors- qu'elle rduit la disponibi1it du personnel thrapeutique; 1'ahsence de per- sonnel quaIifi: ou la remise en question du soutien prodigu par une aide extrieure en raison d'expriences dcevantes (ATF 120 V 286. consid. 4b). Dans le cas prsent. deux associations ont refus de s'occuper de 1'en- fant, vu SOfl äat de sante trbs pr6caire ei les crises de convulsion particu- 1ires dont il souffrait. Le traitement ä domicile ayant recommand par les mdecins traitants. on doit admettre, au vu de 1'ensemhle des circons- tances, qu'il etait difficile, voire impossible, de trouvcr le personnel qua1ifi pour un traitement ä domicile. Dans ces conditions, les parents de 1'enfant avaient effectivement des raisons objectives, dignes de protection, d'assurer eux-mmes les soins et la surveillance de Icur enfant. Les recourants oft donc droit ä une contrihution aux frais de soins /t domicile qui seraient a!1ous si le traitement et les soins de base n'taient pas administrs par les parents, mais par des tiers engags ä cet effet. Par consquent, il est clair que les recourants ont droit pour la periode du 1er fvrier 1993 au 22 fvrier 1994 au rcmbourscmcnt des frais suppk- mcntaires de soins au domicile ä raison de 470 fr. par mois, sans quaucun justificatif ne doivc ütre exig d'cux. (1305/95)
Al. Versement en mains de tiers Arröt du TFA du 7 mars 1997 en la cause S. L. (traduction de I'allemand)
L'art. 85b1 RAI, qui accorde aux institutions qui ont fait une avance— un droit au paiement en mains de tiers de rentes versees retroactive- ment, est conforme ä la Ioi et ä la constitution (consid. 4).
L'opinion de I'instance cantonale exprimee dans le cadre de I— reponse a la question prealable, selon laquelle la Ioi du canton de X sur I'aide sociale pubuique du 14 juin 1981 (Ioi sur I'aide sociale) n contient pas de droit de remboursement sans equivoque au sens dem l'art. 85b1s al. 2 let. b RAI, West pas arbitraire et ne viole donc pas le- droit födöral (consid. 5).
L'art. 85bis OAI, che conferisce alle istituzioni che hanno effettuatc— anticipi un diritto al versamento degli arretrati di rendita, e conformom alla logge e alla Costituzione (cons. 4).
258 Pratique VSI 5/1997
II parere dell'istanza cantonale espresso nell'ambito dell'esame preliminare, secondo cui la legge zurighese concernente I'aiuto so- ciale pubblico del 14 giugno 1981 (legge sull'aiuto sociale) non pre- vede un chiaro diritto al rimborso ai sensi dell'art. 85bil cpv. 2 lett. b OAI, non e arbitrario e, pertanto, non viola il diritto federale (cons. 5).
S. L., divorce E., ne en 1930, dcde le 1er juillet 1992, a pr~sente une demande de prestations ä I'assurance-inva1idit le 15 octobre 1985. Par trois dcisions du 6 avril 1994, 1'agence X. de la caisse cantonale de com- pensation AVS, s'appuyant sur un prononc correspondant de la commissi- on Al du 19 juillet 1993, lui a accord une demi-rente ä partir du ler sep- tembre 1986 et une rente entire du jer avril 1988 au 31 juillet 1992. En mme temps, il a rejet les requtes du service d'aide sociale de la ville de X. du 15 octobre 1985 et du 12 aoüt 1993, dernandant que les versements rtroactifs de rentes Iui soient transfrs en compensation des prestations d'aide sociale fournies, cela bien que 1'assurc ait donni son accord muni de sa signature, sur la formule de «demande de versement de rente ä un tiers ou ä une autoritd qua1ific», pour qu'une rente d'invaIidit vcntuc11ement payablc soit verse au service d'aide sociale en raison des prestations four- nies par cclui-ci ä titre d'avances.
La commission de recours AVS du canton de X. a rejet& par prononc du 29 novemhre 1994, le recours formul contre cette dcision par Ic service d'aide sociale de la ville de X., qui demandait le virement en mains de tiers des versements rtroactifs de rentes.
Le service d'aide sociale a alors interjet un recours de droit administra- tif en renouvelant la demande prscnte dans la procdure de prcmire instance. L'agence X. de la caisse cantonale de compensation ainsi que Ja caisse de compensation du canton de X. ont conclu au rcjct du recours de droit admi- nistratif. L'OFAS, qui s'tait dä exprim sur l'affairc ä l'adrcssc du service d'aide sociale par Iettrc du 3 juin 1994, et les hritiers de 1'assure, C., S. ct J. E., invits ä donner Icur avis en tant que co-intresss, «ont pas pris Posi- tion.
Le TFA a rejet6 le recours de droit administratif sur la base des consi- drants ci-aprs.
1. Conformmcnt ä la jurisprudence introduitc parl'ATF 118V 92 con-
sid. 2b = VSI 1993 p. 92 consid. 2b et confirrnc depuis lors ä plusicurs repri- ses, l'autorisation de verser la rente d'inva1idit ä un tiers ou ä une autorit qua1ific ne peut tre considr& comme juridiquernent valahle qu'unc fois rendu le prononc de la commission de l'assurance-invaliditd relatif au
Pratique VSI 5 / 1997 259
droit ii la rente. On tient compte ainsi du fait que, juridiquement, le droit ii la rente d'inva1idit se divise entre droit fondamental Iga1ement incessible, d'une part, et droit aux versements individuels de la rente, de I'autre. Le droit fondamental en tant que tel est incessible (art. 50 LAI en corrlation avec l'art. 20 al. 1 LAVS); le droit au paiement individuel des rentes, en revanche, est ouvert ä une disposition de l'assur.
A la 1umire de la jurisprudence de 1'ATF 118V 88 = VSI 1993 p. 89, la demande de versement en mains de tiers formuhic par le service d'aide sociale recourant est infonde. Car il n'y a incontestahlement pas d'accord communiqu seulement aprs la dcision de la commission de I'assurancc- invalidit& en vue du versement ii des tiers de la rente en question.
La commission cantonale de recours a toutefois examind le versement litigieux en mains de tiers gaIement sur la base de l'art. 85his RAT entr en vigueur le 1- janvier 1994, intituhi «Versement de 1'arrhiri d'une rente au tiers ayant fait une avance». Selon 1'a1ina 1 de cette disposition, les cm- ployeurs, les institutions de prvoyance professionnelle, les assurances- maladie, les organismes d'assistance publics ou privs ou les assurances en responsahi1it civile ayant leur sige en Suisse qui, en vue de 1'octroi d'une rente de 1'assurance-inva1idit, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arridre de cettc rente en compensation de leur avance et jusqu'ä concurrence de celle-ei (phrase 1); est cepcndant rscrve la compensation prvue ii l'art. 20 LAVS (phrase 2) les organismes ayant conscnti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'une formule spcia1e, au plus töt lors de la demande de rente, et au plus tard au moment de la dicision de l'office Al (phrase 3). Selon l'alina 2 de la mme disposition, sont consi- drcs comme une avance les prestations librement consenties que l'assur s'cst cngag ä rembourser, pour autant qu'il ait convenu par &rit que l'arrhir serait verse au tiers ayant effectu l'avance (let. a), ainsi que les prestations vers&s contractuellcment ou 1>igalement, pour autant que le droit au rcmhoursement, en cas de paiemcnt d'une rente, puissc ütre dduit sans quivoque du contrat ou de la loi (let. b). Enfin, l'a1ina 3 de l'art. 85b« RAT pr1v0it que les arrrages de rente peuvent ütre verss ä l'organisme ayant consenti une avance jusqu'\ concurrence, au plus, du montant de celle-ei et pour la periode ii laquelle se rapportent les rentes.
Du point de vue du contröle de la constitutionnalit des textes, l'art. 85his RAI doit itre considr& comme ayant valeur juridique, c'est-ii-dire comme 1tant conforme ii la loi et ii la constitution. Si la pratiquc adminis- trative sur laquelle s'appuie 1'ATF 118 V 88 = VSI 1993, p. 89 n'a pu tr
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pleinement confirme comme conforme ä la loi, c'est seulement parce qu'elle ne reposait sur aucune base (quant au fond). Le versement ca mains de tiers selon la pratiquc dcrite West en fait pas contra mais praeter legem (ATF 118 V 92 consid. 2h = VSI 1993 p. 92 consid. 2h), puisqu'il ne s'appuie pas sur une hase 1ga1e qui excluerait 1'incessihi1it prvue formellement par la loi selon [art. 50 LAI en corr1ation avec l'art. 20 al. 1 LAVS (dans la version valahle jusqu'au 31 dcembrc 1996: cf. ä ce propos 1'a1ina 2 insr avec effet au 1 janvier 1997 [10 rivision de 1'AVS], qui cxcepte de maniire ginirale de 1'interdiction de cession de [art. 20 al. 1 LAVS le paiement ritroactif en cas de prestations versies d'avance). Mais [art. 20 al. 1 phrase
3 LAVS riserve les dispositions sur la garantie d'un cmploi des prestations
conforme ä leur but (dans ic domaine de [AVS, art. 45 LAVS, diterminant pour I'assurance-invaliditi selon [art. 50 LAI). On accorde ainsi au Conseil fidiral et non pas ä 1'OFAS par voic de directive dans le cadrc de [art. - -‚
45 LAVS, une compitence de ligifirer. Jusqu'alors, igalement dans le
domaine de I'assurancc-invaliditi, c'itait seulement [art. 76 RAVS, appli- cable par analogie conformiment ä [art. 84 RAT i la garantie d'un emploi des indcmnitis journaliircs, des rentes et des allocations pour impotcnts conforme ä leur hut, qui reprisentait [uniquc norme de garantie idictie par le Conseil fidiral sur la hase de 1'art. 45 LAVS, prcscription cjui ne justi- fic pas les paicmcnts dirccts tels quc ceux en question (ATF 118 V 91 con- sid. ih = VSI 1993 p. 91 consid. Ib). Alors que le ligislateur, en cc qui con- cerne 1'assurancc-invaliditi, garantit 1'emploi des prestations conforme leur hut aussi par le fait quc, dans ccrtaines circonstances, des versements ritroactifs peuvent itre octroyis ä des tiers ayant fait des avances. l'art. 85 RA! se situe dans le cadrc du pouvoir de diligation ligislative offert au Conseil fidiral par l'art. 45 LAVS en corrilation avec [art. 50 LAT.
5. Reste donc ä examiner la qucstion des conditions de fond prialables
l'application de l'art. 85his RAI.
Le caractire d'avance des prestations d'aide sociale accordics pendant des annics est clairement itabli si [on considire les demandes de paicmcnt en mains de tiers signies par [assuric le 4 mai 1983 et le 15 octobrc 1985.
Le fait quc le service d'aide sociale ait utilisi la formule 318.182 de «dcmande de versement de rente ä un tiers ou ä une autoriti qualifiie» n'cst pas contestahle non plus, contraircmcnt ä l'avis de 1'instance infiricure.
Reste ä savoir dis lors si, ä la suite du paicmcnt ritroactif de la rente, on peut diduire sans iquivoquc le droit au rcmboursement tel quc l'exigc l'art. 851s al. 2 let. b RAI, condition ä propos de laquelle le ligislateur s'cst manifestement inspiri de 1'ATF 118 V 94 consid. 5 = VSI 1993 p. 93 con-
Pratique VSI 5/1997 261
sid. 5. Les prestations librement consenties selon Part. 85his al. 2 let. a RAI n'entrent pas en ligne de compte, de mme que les prestations fournies con- tractuellement, puisque 1'aide sociale constitue une prestation de droit public. La seule question qui demeure est donc de savoir si la higislation sociale du canton en question contient un droit au remboursement itabli sans quivoque.
aa. Selon Part. 19 de la loi cantonale sur l'aide sociale publique du 14juin
1981 (loi sur l'aide sociale LAS), la prestation d'assistance conomique peut
tre rcndue dpendante du fait que le binficiaire cde ä 1'autorit d'assis- tance ses droits patrimoniaux ä 1'gard de tiers, pour autant qu'ils ne lui soient pas transfrs en vertu de la loi. Si un requrant d'aide est pro- priitaire d'un bien foncier ou d'autres valeurs patrimoniales importantes dont la nialisation West pas possible ou ne peut tre attendue de lui, on exige en rg1e gnra1e, selon 1'art. 20 al. 1 LAS, la signature d'un engagement de remboursement (phrase 1); le requrant d'assistance s'y engage ä rembour- ser les prestations, en tout ou en partie, quand les valeurs patrimoniales en question deviendront ra1isab1es (phrase 2). Selon l'art. 27 al. 1 LAS, l'aide conomique touch& conformment ä la loi doit tre rembourse, notam- ment, quand le bnficiaire, du fait d'un hritage, d'un gain ä la loterie ou d'autrcs raisons non imputables ä sa propre prestation de travail, se trouvc dans une situation financirement favorahle. Si le bnficiairc dcde, un droit au remboursement de l'assistancc 6conomique peut tre invoqu ä 1'encontre de sa succession sur la base de 1'art. 28 al. 1 LAS.
bb; Dans sa prise de position du 3 juin 1994 ä I'attention du service d'aide sociale, 1'OFAS a expliqud que les dispositions de l'art. 19 de la loi sur l'aide sociale du canton de X. ne satisfont pas aux conditions formelles ncessaires i la compensation du vcrsement nitroactif de la rente avec les prestations d'avances fournies par le service d'aide sociale; certes, la loi sur l'aide sociale accorde aux autorits d'assistance un droit au remboursement sous certaines conditions; toutcfois, cc droit ne peut etre revendiqu qu'i 1'gard des binficiaircs de l'aide sociale et non i 1'cncontre des caisses de compensation.
Dans le rccours de droit administratif, le service d'aide sociale conteste pour sa part le point de vuc de I'instance infrieure selon laquelic, sur la base de la loi sur 1'aidc sociale, la rponse ä la question pnialable n'a pas itabli de droit au remboursement sans quivoque, si bien que l'art. 85hs al.
2 let. b RAI n'est pas applicable. Le service d'aide sociale admet que 1'art.
19 de la loi sur l'aide sociale ne fonde pas ä lui seul une teile obligation de
remboursement des bnficiaires de l'aide; toutefois, l'aide conomique
262 Pratique VSI 5/1997
peut tre rendue dpendante de la signature d'une cession en faveur de l'institution d'assistance; la notion de «cession» mentionne i l'art. 19 LAS ne doit pas tre comprisc, dans les circonstances prsentes, au sens juridi- que des art. 164 ss CO; &ant donn que les rentes d'invaliditd sont incessi- bles et ne peuvent tre donnes en gage (art. 20 al. 1 LAVS), Ja «cession» intervient, dans Ja pratique des services sociaux, par Ja signature des formu- les de paiement de rente en mains de tiers; les bnficiaires de l'aide ta- blissent par li une dc1aration de volont claire attestant qu'ils acceptent Ja compensation des vcrsements rtroactifs avec les paiements d'assistance in- tervenus dans Je mme temps; c'est cc qui s'est pass& galcment dans Je cas de Madame L. qui, en signant Ja formuic de paiemcnt en mains de tiers, s'est engage contractuellement au sens de l'art. 20 LAS pour que, si un verse- ment rtroactif de rente devait intervenir, il revienne au service d'aide sociale; dtant donn toutcfois que, dans l'intervalle, Madame L. est d&- &e, Je service a egalement un droit au rcmboursement sur Ja base de l'art.
28 LAS; selon Ja caisse de compensation et Je juge de premiere instance, Je
versement rtroactif de l'assurance-inva1idit tomhe dans Ja succession de la dfunte, si bicn que le service d'aide sociale bnficic d'un droit au rem- boursement et peut faire valoir les actifs de Ja succcssion.
De son cöt, Ja commission cantonaic de recours part de lide, sans motivation plus pr&ise il est vrai, que J'art. 19 LAS ne contient pas de droit au remboursement &abli sans quivoquc ii Ja suite du vcrsement rtroactif de Ja rente.
cc. La question de savoir comment trancher cette controverse sur Ja por- te du droit cantonal peut demeurer ouvcrte. L'art. 85his al. 2 let. b in fine RAT fait dpcndrc J'application de cette disposition et Ja consquence juri- diquc qui en rsuJte en application du droit fdraJ (versemcnt en mains de tiers dans Je cadre des dispositions de J'art. 85his al. 3 RAT) de Ja rponsc ä unc question praJabJc de droit cantonal, celle de savoir si Ja ioi cantonale sur J'aide sociale correspondante conticnt un droit au remhourscmcnt «sans quivoquc». Ccttc obligation d'cxamcn sous forme de question praJabJc d'unc norme de droit cantonal, possible aussi Jongtcmps que lautorit can- tonale comptcntc pour Ja question principalc n'a pas rendu de dcision ayant vaieur imprativc, corrcspond ä Ja jurisprudence constante et ä Ja doc- trine (ATF 120V 382 consid. 3a, 117V 250 consid. 3, 115 V 437; Grisel, Trait de droit administratif, vol. 1, p. 187 ss). Mais cela ne change rien au fait que, par Je rccours de droit administratif, on ne peut rccourir que contre J'application incorrcctc du droit fdraJ (art. 104 Jet. a OJ). La simple faute de droit commisc dans J'application du droit cantonal ne constituc pas en tant que teile unc violation du droit fdrai. Ii n'y a vioiation du droit fdral
Pratique VSI 5/1997 263
que si le droit cantonal est applique de nianire arhitraire (ATF 110V 362 s. consid. ih in fine avec rfrences = RCC 1995 p. /75 consid. 1 in fine avec n/f/rences). Dans le cas prsent, il ne saurait en tre question. Certes, le fait que la commission cantonale de recours refuse d'admettre lexistence d'un droit au remhoursement dtabli sans equivoque dans la loi cantonale sur I'aide sociale peut ütre discutahle. Mais on ne saurait y voir une conception du droit purernent et simplernent inddfendahlc, donc arhitraire et par consc- quent contraire au droit fddraI.
6. Ainsi, si un droit au remhoursement sans quivoque au sens de [art.
8551s al. 2 let. h RAI n'est pas ddrnontr, les conditions pr/alables ä un ver- sement en mains de tiers sur la hase de 1'art. 851, s RAI ne sont pas remplies. Le jugement contestd est donc en fin de comptc valahlc. (113/95)
PC. Renonciation ä des revenus de la fortune
Arröt du TFA du 4 juillet 1997 en la cause S. M. (traduction de l'allemand) Art. 3 al. 1 let. f LPC: Conserver ä domicile un capital d'une certaine importance constitue une renonciation au sens de cette disposition lögale; prise en compte d'un revenu d'interöt hypothetique en tant que revenu auquel il a ete renonce (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).
Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC: conservare a domicilio un capitale di una cer- ta importanza costituisce una rinuncia ai sensi di questa disposizio- ne legale; considerare un reddito d'interesse ipotetico come reddito a cui si ö rinunciato (conferma della giurisprudenza; cons. 3).
Ne en 1905, S. M. bnficiait depuis de nombreuses annes de PC 0 sa ren- te de vicillessc, sans qu'il soit tenu comptc d'unc quelconque fortune, fautc de dcIaration y relative. En octohre 1993, la caisse cantonale argoviennc de compensation apprit que l'assure disposait depuis plus de cinq ans d'unc fortune d'cnviron Fr. 70000.—. dont eile avait egalement cach [cxistence aux autorits fiscales. De cc montant, une somme d'cnviron Fr. 60000.— avait t/ place dans des ohligations de caisse de la banque cantonale argo- vienne en date du 26 fvrier 1992 Ic solde avait mis sur un carnet d'pargne vicillcssc ouvcrt auprs de la mmc banque. La fortune jusqu'ici cachc n'avait jamais rapport de revenu, dans la mcsure 00 eIle &ait con- serve 0 domicile en faveur d'unc lointainc connaissancc. La caisse de com- pensation recalcula le droit aux PC avec cffct rtroactif au mois d'octohrc
264 Pratique VSI 5/1997
1988, puis rendit une nouvelie dcision que de droit, qui tenait compte du capital non dciar jusqu'ä ce jour. Dans le mme temps, eile sollicita la restitution de PC ind6ment verses pour un montant de Fr. 41703.—. Cc fai- sant, la caisse de compensation tenait compte non seulement d'une fortune de Fr. 69053.—, mais gaiement d'un revenu de la fortune dont eile caicula le montant en fonction des taux d'intrts offerts au cours des annes corres- pondantes par la banque cantonale argovienne sur les carnets d'pargne vieiilesse jusqu'en mars 1992, puis du taux d'intrt plus leve obtenu sur les obligations de caisse.
Le trihunal des assurances du canton d'Argovie admit le recours inter- jet contre ladite d&cision par jugement du 13 dcembre 1994, consid&ant qu'un revenu de la fortune ne pouvait intervenir dans le caicul PC qu'1 par- tir du 26 fvrier 1992, &ant donne quc la fortune n'avait jusqu'alors pas piace ä intrts. Dans cc sens, les premiers juges invitrent la caisse ä recai- euler ic droit aux PC de i'intresse pour la periode d'octobre 1988 ä f- vrier 1992.
L'OFAS interjette recours de droit admnistratif et soihcite l'annuiation du jugement de premire instance.
S. M. est dcde ic 21 fvrier 1995. La communaut& hrditaire, repr- sente par le frre de la dfunte, J. M., renonce ä prendre position, alors quc la caisse de compensation conclut ä i'admission du recours.
Le TFA admet le recours de droit administratif pour les motifs suivants:
Est seui iitigicux ic point de savoir si, pour la periode aliant d'octobre
1988 ä fvrir 1992, priode durant iaquciie la fortune en espccs non d-
ciare avait conservc ä domiciie, un revenu fictif de la fortune pouvait intervenir dans le caicul PC en sus de la fortune eiie-mmc.
Le revenu dterminant est caicul selon les art. 3 ss LPC. Font notam- mcm partie du revenu les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dcssaisi (art. 3 al. 1 ]ei. f LPC). Cette rgicmentation, entre en vigucur ic ierjanvicr 1987 et destinc ä empcher les ahus, entend apporter une soiution uniforme et quitahie: il n'y a plus heu d'examiner la dlicate question de savoir si i'on tait en prscncc d'une renonciation intervenuc dans i'intention d'obtenir une PC (ATF 122 V 397 consid. 2 = VSI 1997 p. 138 ss: 120 V ii consid. 1 = VSI 1994 p. 193 ss; 117 V 155 consid. 2a avec rfrcnces = RCC 1992 p. 186 ss).
On paric de dessaisissement au sens de i'art. 3 al. 1 let. f LPC, lorsque assuni renonce i une part de fortune sans obligation hgaie et sans contre-
Pratique VSI 5/1997 265
prestation adäquate, Iorsqu'il a droit ä cerUiins lments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses pr&entions, ou encore lorsqu'il renonce ä exercer une activit lucrative possible pour des faisons dont il est seul responsable (ATF 121 V 205 consid. 4a avec rfrences).
3a. Les juges de premire instance sont d'avis que la renonciation factice de 1'assure ä tout revenu de la fortune conservtie ä domicile doit etre assi- miIe, par rfrence ä 1'ATF 115 V 352 (RCC 1990 p. 371), au comporte- ment de cette bnficiaire de rente de vieillesse qui, 1'tge de la retraite une fois atteint, avait vcu au-dessus des ses moyens et dd pens6 la quasi-tota1it de sa fortune en espces de 1'ordre de Fr. 88000.-- en I'espace de 15 mois, -
pour solliciter ensuite 1'octroi de PC. En effet, si ledit arrt avait rejet l'id& d'une renonciation au sens de Part. 3 al. 1 let. f LPC, affirmant que le systme PC n'offrait aucune possihiliti 1ga1e pour procder i un contröle du style de vie des assurs et se demander si un requrant avait vcu par le passe en conformit ou au-dessus d'une «limite normale» (ATF 115 V 355 consid. 5d = RCC 1990 p. 371 ss), on ne saurait qualifier diffremment le comportement aussi curieux qu'il püt paraitre objectivement de S. M., - -
consistant ä garder un capital d'une certainc importancc i domicile. Bien au contraire, il s'imposc de traiter de manire identiquc la dilapidation de la fortune d'une part, le renoncement ä toute fructification de la fortune cxis- tante d'autre part.
b. Or, comme l'indique pertinemment l'OFAS dans le recours de droit administratif interjet, il ne saurait etre question de comparer l'tat de fait inhrent ä I'ATF 115 V 352 = RCC 1990 p. 371 ti l'tat de fait relatif ila pr- sente cause. En cffct, la premiere affaire soulevait la question de la prise en compte d'une eventuelle fortune dcssaisie fond& sur un comportement antricur ä la r&Iisation du cas d'assurancc, alors que la prscntc porte sur la renonciation eventuelle ä des revenus de la part d'une bnficiairc PC, i savoir d'une assurc dont le risque couvert s'est djä raiis. Wune teile per- sonne, on est en droit d'attendre et d'exiger qu'eile adopte un comporte- ment dictd par un principc gnrai en matire d'assurances visant ä att- - -
nuer le dommage (v. ATF 113 V 28 consid. 4a avec rfrences = RCC 1987 p.
458 ss), en cc sens qu'elle mette tout en ccuvre pour concretiser les possibi-
1its de gains dont eile dispose (ATF non publi P. du 8 fvrier 1993, P 4/91).
Contrairement ä l'avis des premiers juges, la prise en compte dans le -
calcul PC d'un revenu hypothtique de la fortune n'intervicnt pas scuic- -
ment en cas de dessaisisscment simultane de la part de fortune en question. Bien plus, on est toujours et sans contcste en prscnce d'une renonciation ä
266 Pratique VSI 5/1997
des /1ments de revenu au sens de l'art. 3 al. 1 ]ei . f LPC ind/pendarnment -
d'une ventue1le renonciation, en sus, ä des )ldments de fortune lorsque le -
bn0ciaire PC renonce ä la ralisation de revenus de toutes sortes. Ainsi, la jurisprudence a conclu ä une renonciation relevante sous l'angle des -
PC dans les hvpothses suivantes: capital en espce non place /i intrts, -
somme «argent prte sans intrts (ATF 110V 22 consid. 4b = RCC 1984 p. 530 ss), mise a disposition gratuite d'un immeuble ä des fins d'hahitation (ATF non puh1i S. du 10 novemhre 1989. P 17/89). renonciation a un usu- fruit (VSI 1997 p. 148 ss). renonciation aux pensions alimentaires du con- joint divorce fixes par le juge (ATF 120 V442 = VSI 1995 p. 51 ss: RCC 1992 p. 270 et 274: SVR 1994 PC n 1 p. 1) ou enfin, renonciation ä Fexercice d'une activit lucrative possible que Von peut raisonnahlement exiger dun assur (art. 14a ss OPC: ATF 117V 202 et 287 = RCC 1992 p. 348 ss. 115 V
88 = RCC 1990 p. 157 ss; RCC 1989 p. 604).
La prise cii compte par [administration d'un revenu d'intrt hypo- tlitique dont le montant ne souffre par ailleurs aucuuc contestation cii - -
tant que renonciation /i un eieinent de revenu cst donc parfaitement justi- fie. (P 14/95)
PC. Frais de transport
Arröt du TFA du 6 juin 1997 en la cause H. D. (traduction de l'allcmand) Art. 3 al. 4 let. g et al. 4bi LPC; art. 17 al. 1 let. b OMPC: frais sup- plementaires resultant de l'invaliditö. La restriction prevue par l'art.
17 al. 1 let. b OMPC, aux termes de laquelle seuls les frais de trans-
-ort au heu de traitement medical le plus proche peuvent ötre rem- -ourses, est conforme a la loi (consid. 4).
rt. 3 cpv. 4 lett. g e cpv. 4bi LPC; art. 17 cpv. 1 lett. b OMPC: spese upplementari dovute all'invaliditä. La restrizione prevista all'artico- -o 17 capoverso 1 lettera b OMPC, secondo cui sono rimborsate solo =e spese di trasporto al Uuogo del trattamento medico piü vicino, e onforme alla legge (cons. 4).
tteinte d'une grave infirmit. H. D.. ne Co 1936, est hospita1ise au cen- re mddical X. Outre unc API. eile hnficie d'une rente ordinaire simple le 1'Al depuis le Ljanvier 1992. Son man, R. D., est au hdnfice d'une ren- dc vicillesse pour couple et de PC depuis le 111 fvricr 1994. En date du 13 vril 1995, il se renseigna auprs de la caissc de compensation du canton de
Pratiquo VSI 5/1997 267
Zoug pour savoir si les frais de transport occasionnels de son pouse en Tixi-Taxi du home mtidicalisti ii domicile etaient pris en charge. Ii indiquait que, nonobstant sa paralysie d'uu cöt, sa femme nen gardait pas moins toutes ses facults mentales, de sorte que son sjour au centre mdicalis reprsentait pour eile une charge psychique indiniahle. Aussi le mdccin traitant avait-il conseilhi d'amener de temps en ternps 1'assunie i la maison, ou dans le jardin. Par dcision du 18 avril 1995, la caisse rejeta la demande, tant donni que sous 1'angle des frais supphimentaires rsultant de l'invah- dit, seuls pouvaient etre pris en compte les frais de transport jusqu'au heu de traitement mcidical le plus proche.
R. D. interjeta recours et renouvela sa demande de prise en charge des frais. Ii indiqualt assurer I'aide physique indispensable ä sa femme, raison pour laquelle l'office Al du canton de Zoug aprs consultation pnialahle -
du mdecin traitant, des ergothrapeutes, du home mdica1isi, du centre de consuhtation SAHP et de Pro Infirmis avait souscrit i ha prise en charge -
des frais de location de monte-rampes d'escahier.
Par jugement du 26 octobrc 1995, le tribunal administratif du canton de Zoug admit le recours interjete ct constata que l'assure avait droit au rem- hoursement des frais de transport au sens des considirants.
L'OFAS interjcttc recours de droit administratif. 11 sohhicite 1'annulation du jugcmcnt entrepris ct le nitabhissemcnt de ha dcision attaque.
La caisse de compensation se raihic ä cc point de vuc. Pour sa part, le mari de h'assure renonce i prcndre position.
Lc 10mai1996, ii la demande du juge instructeur, I'OFAS s'cst pronon- cci sur ha Iciga1itci de l'art. 17 al. 1 lct. b OMPC.
Lc TFA admet he recours de droit administratif pour les motifs suivants:
1. Au scns de I'art. 2 al. 1 ct 5 LPC, les rcssortissants suisses qui ont leur
domicilc ct Icur rcisidcncc habituelle en Suisse et touchent une rente ou une API de I'AVS, ou i tout le moins une dcmi-rente de h'AI, doivent hcincificier de PC si heur revenu annuel dciterminant n'atteint pas un certain montant. A cet cigard, ic montant annuel de la PC correspond ci ha diffci- rcncc entre la himite de revenu applicablc ct he revenu annuel dciterminant— (art. 5 ah. 1 LPC).
Lc revenu annuel dciterminant cst citabli en fonction des cilcimcnts cinu mcircis ci 1'art. 3 ah. 1 het. a ci g ainsi qu'ä 1'ah. 2 LPC, alors que h'al. 4 prcivoi diverses dcipcnscs qu'ih importe de dciduirc du revenu. Parmi ccs dcrnicirc figurent notammcnt les frais suppicimentaires d'entretien gcinciral rcisultan
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de l'invalidit düment tab1is, jusqu'i concurrence d'un montant annuel maximum de 3600 francs par personne (let. g). Selon l'art. 3 al. 4 LPC, le Conseil fdral prcise entre autre les frais supplmentaires rsultant de l'invalidit qui peuvent tre dduits. Par le biais de l'art. 19 al. 2 OPC (dans sa version en vigueur jusqu'i fin 1995), il a d1gu cette comptence au DFI. Celui-ci a rgk la question des frais supp1mentaires rsultant de l'invaliditd ü l'art. 17 OMPC. Aux termes de 1'al. 1 let. b de cette disposition, sont rputs frais supplmcntaires rsultant de 1'invalidit les frais de trans- port düment prouvs jusqu'au Heu de traitement mdica1 le plus proche. A cet egard, la disposition pr&cise que peuvent ütre pris en compte les frais correspondant aux tarifs des transports publics pour le trajet le plus direct. Si le handicap oblige l'assur i recourir ä un autre moycn de transport, les frais correspondants seront pris en considration. Conformment ä l'al. 2 de 1'art. 17 OMPC, seuls les frais mentionns i la lettre b peuvent etre bonifis aux personnes places dans un home.
2. L'instance cantonale de recours a estim, pour lessentiel, que le critre
dterminant pour le remhoursement des frais supplimcntaircs rsultant de l'invalidit rsidait dans la connexit entre le traitement mdical et les frais de transport. Ds lors, comme la paralysic dont souffrait l'assurc lui pesait tcrriblcment, un retour au domicile de son dpoux ou au jardin etait, de l'avis du mdecin traitant, indiqu de tcmps ä autre: dans cc sens, sept transports en Tixi-Taxi ont donc dte cffectus au total entre janvier et mi-mars 1995, Ic but de tels transports &ant d'attnuer les souffrances psychiques de l'intrcsse inhrcntcs ä sa paralysic. De l'avis des premiers juges, les tranports en cause se trouvcnt ds lors, i tout Ic moins indirectement, en dtroite relation avec un traitement m&dical effectue dans un home, raison pour laquelle il importe de prendrc en charge les dpcnscs corrcspondantcs ä titre de frais supplmen- taires rsultant de l'invalidit (dans le cadrc de la quotit disponible et du montant annucl maximal de Fr. 3600.—). Ils se rfrent galemcnt ä la position adopte par l'AI qui a sans doutc pour des raisons mdicalcs identiques - -
autoris la prise en charge de la location de monte-rampes d'escalier.
L'OFAS comprend fort bicn qu'il peut etre hnfiquc pour l'assure de pouvoir rctourncr de tcmps en tcmps i domicilc, auprs de son poux. II ne rcmet pas davantage en question Ic dsir de l'assur& de changcr d'cnviron- ncmcnt de temps en tcmps. Cela tant, il Wen demeure pas moins selon lui que l'appartement ou Ic jardin ne sauraient tre considrs comme un heu de traitement mdical. L'poux de l'intrcssc n'assurc pas de traitement mdical; il West en cffct ni mtdecin, ni dcntiste, et ne saurait trc assimili ä du personncl paramdical au scns de l'art. 5 let. a OMPC. Sa formation cst celle d'employd tcchniquc.
Pratique VSI 5/1997 269
On ne saurait partager 1'avis des premiers juges, qui estiment que les frais occasionns par les transports en Tixi-Taxi entre le home mdicaJis et Je domicile de J'poux doivent ütre considrs comme des frais supplmen- taires rsuJtant de l'invalidit au sens de J'art. 17 al. 1 Jet. h OMPC. Les frais en cause ne sont en effet pas occasionns par un transport jusqu'au heu de traitement mdica1 Je plus proche. Comme Je souligne pertincmment J'OFAS, il faut comprendre par heu de traitement mdicaJ un endroit oft Ion procde ä un traitement mdical: cela peut etre un höpital, un cahinet mdicaJ ou dentaire, un centre d'ergothrapie, ou autre. II ne suffit toute- fois pas quc cc heu soit simplement en rapport quelconque avec un traite- ment mdicaJ. Par consquent, I'appartement et Je jardin de l'poux ne sau- raient tre assimiJs ä un heu de traitement mdicaJ, quand bien mme Je retour pisodique de J'assure ft son domicile, dans un environnement fami- her, est mdicaJement indiqu et se doit d'tre saJu. Contrairement fi J'avis des premiersjuges, un simple Jien indirect avec un traitement mdical dans un home mdicaJist ne saurait satisfaire aux exigences de J'art. 17 ah. 1 Jet. h OMPC. Peu importe Ja prise cii charge des frais de location de monte-ram- pes d'escahicr accordc par hAI ft J'assurc. La question se pose en outrc de savoir si Ja rcstriction prvue fi h'art.
17 ah. 1 het. h OMPC, aux termes de haquehhc seuls les frais de transport au
heu de traitement mdical Je plus prochc pcuvcnt tre pris en charge, est conforme ä Ja hoi. Selon Ja jurisprudence, le TFA peut sous reserve d'exceptions irrele- -
vantes dans Je cas prscnt examincr hihrement Ja JgaJit des dispositions -
d'apphication prises par Je Conscih fdrah. En particuhicr, il exerce son con- tröhe sur les ordonnances (dpcndantes) qui reposent sur une dhgation JgisJativc. Lorsque celle-ei donnc au Conseil födörah un Jarge pouvoir d'apprciation, Je tribunah doit se homer ö examiner si les dispositions incri- mines sortent manifestement du cadrc de ha dkgation de comptcnce donn& par Je JgisJateur ä J'autorit excutive ou si, pour d'autrcs motifs, dIes sont contraires ä Ja hoi ou ö Ja Constitution. A cet igard, une norme rgJcmentaire violc h'art. 4 Cst. horsqu'ellc n'est pas fonde sur des motifs s1ricux et objectifs, qu'elle est dpourvuc de sens et d'utiIit ou qu'elhe oprc des distinctions juridiques quc ne justifient pas les faits ä röghementcr.
11 en va de mme horsque Ja disposition d'apphication omet d'opörer des
distinctions dont eIle aurait dü tenir compte (ATF 122 V 93 consid. 5a/bb,
118 consid. 3a/hb, 303 consid. 4a, 311 consid. 5c/aa, 120V 457 consid. 2b,
chacun avec rfrences). Au sujet de 1'art. 3 ah. 4 Jet. g LPC, Je TFA a djö eu h'occasion de dimontrer qu'iJ manait d'une voJont chaire du 1gisJateur, qui entendait
270 F'ratique VSI 5/1997
que les frais suppJmeritaires d'entretien gnral rsultant de 1'invalidit soient dduits du revenu dterminant pour les PC dans Ja mesure o6 il com- prennent en particulier les frais non djä couverts par une API. 11 convenait en outre de favoriser le maintien ä dornicile et de retarder le placement dans un home (ATF 117 V 30 consid .3f = RCC 1991 p. 338). 115 V 360). Cette manire de voir ressort notamment des travaux parlementaires (BO CE
1985 289 D.h/er; BO CN 1985 1395 Zehnder). Le Conseiller national Zehn-
der notamment, se rf&ant ä Ja discussion y relative au sein du Conseil des Etats et de sa commission, laissait clairement entendre que Ja dduction des frais autorise par J'art. 3 al. 4 let. g LPC ne devait &re accorde qu'aux per- sonnes handicap&cs qui vivaient dans leur propre logement ou chez de Ja parcnt: il excluait donc du hnficc de cette disposition les personnes qui demeuraient dans un home. Par frais supplmentaires rsultant de l'invali- dit, il convenait de comprendre des frais qui ntaicnt pas djä couverts par une API ou par des institutions «Pro». L'ohjcctif poursuivi entendait per- mettre aux personnes handicap&s de demeurer Je plus Jongtemps possible dans leur appartement et dempchcr le placement dans un home (BO CN
1985 op. cit.).
c. La disposition de l'art. 3 al. 41 > LPC donne au Conseil fdral, respec- tivement au DFI par suhdlgation, la comp>tence de priciser les frais supplmentaires rsultant de l'invalidite qui peuvent trc dduits. La nor- me de dJgation ne contient aucun critre permettant de prciser ces frais. Par l'utilisation d'une expression «frais suppkmentaircs d'entretien gnraJ rsu1tant de l'invaJidit» aussi indfinie quextensihle (ATF 117 V 31 = RCC 1991 p. 340). le Conseil fdral et rcspectivement Je DFI se sont vus accorder une grande marge de manuvre quant ä la rglementation ä adop- ter. Lors de 1'examen de la lgaJit d'une teIle disposition, le juge ne peut donc oprcr qu'avec une grande retcnue (consid. 4a ci-devant). Ainsi, si l'autcur de l'ordonnance a rcstrcint Je remhoursement des frais de transport au sein de 1'art. 17 al. 1 Jet. h OMPC aux transports au heu de traitement mdical Je plus proche, on ne saurait conclure que Ja rglcmcntation adop- te l'a ete dans un sens incompatihle avec Je texte de Joi. L'option prise se justific en grande partie par Je fait que Je JgisJateur n'entendait accordcr une dduction des frais supplmentaires d'entretien gnral rsuJtant de l'invalidite que dans Ja mesure ofi lesdits frais n'taicnt pas djä couverts par une API. Or, en etendant Je cataloguc des frais de transport susceptihlcs d'tre remhourss dans Ic sens dsir par la recourantc, on risquerait d'outrcpasscr Je cadrc ligal dans la mesure ofi Fon empiterait sur des ilomaines qui intcrviennent djä dans l'apprciation de l'API (actes ordi- naires de Ja vic, etablissement de contacts). Au plan systmatiquc, ccst ds
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lors ä juste titre que le DFI a, par 1'&ablissement d'un catalogue exhaustif au sein de l'art. 17 al. 1 (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zu- rich 1995, p. 166) 1imit1 les frais supp1mentaires pouvant äre pris en compte ä des frais essentiels et typiques qui ne sont pas couverts par l'API (let. a: frais inh&ents ä Faide ncessaire apport& par un tiers dans la tenue du mnage let. c: frais lis au loyer d'un appartement permettant la circula- tion d'une chaise roulante). En outre, la dduction demandie par la recou- rante des frais de transport du home ä domicile irait au-del de l'objectif vis par la loi, qui entend favoriser le maintien i domicile et empecher le placement dans un home (consid. 4b ci-devant).
Enfin, sagissant de la hga1it - &ahlie de la norme, peu importe que -
le premier projet d'ordonnance prvoyait une dduction de frais de trans- ports destins ä entretenir des contacts sociaux ou culturels dans un cadre raisonnable, alors que 1'ide fut abandonne par la suite afin de tenir comp- te des craintes exprimies ä cc sujet (frais y relatifs) par les cantons dans leur pravis (RCC 1986 p. 398). Le DFI avait parfaitement le droit dans les -
limites du pouvoir de hgi66rer que lui accordait le texte 1ga1 de tenir -
compte des rsu1tats de la proctidure de consultation et d'abandonner, dans sa version dfinitive, l'idie initiale d'une dduction des frais de transport au sens prcdemment indiqu.
5. Etant donne que les frais de transport dductibIes peuvent, sur la base
des considrations dmises, tre 1imits ä ceux occasionns par un transport au heu de traitement mdica1 le plus proche, la demande d'une prise en charge des courses en Tixi-Taxi du home mdicalis i domicile ne peut qu'tre rejete, contrairement ä l'avis des premiers juges. (P 69 / 95)
272 Pratique VSI 5/1997
AF. Allocations pour les enfants vivant ä I'ötranger
Jugement du tribunal des assurances du canton de Schwyz du 29 mai 1996 en la cause D. E. § 6, 4° al., de la loi sur les allocations familiales du canton de Schwyz (LAF). Pour juger si un enfant de plus de 16 ans, qui poursuit sa for- mation ä l'etranger, a son domicile ou sa residence habituelle en Suisse, il y a heu de se fonder sur ha notion effective de domicile au sens de h'art. 23, 1er ah., du code civih suisse (CC) (cons. 2; modifica- tion de la jurisprudence).
Y. E., nd le 21 octohre 1974, fils de D. E., frquente depuis le 4 juillet 1994 et, prohahlement, jusqu'en juillet 1998, diverses coles de beaux-arts en Angleterre. Par dcision du 23 novembre 1995, la caisse d'allocations fami- liales a refusd i D. E. le droit ä des allocations en application du § 6 LAF, sous prtexte que, depuis juillet 1994, Y. E. n'tait plus domicilie en Suisse. D. E. a recouru en temps utile contre cette dcision. Extrait des consi- drants du Tribunal des assurances du canton de Schwyz:
L'enfant donne en principe droit ä des allocations familiales jusqu'ä l'accomplissement de sa 16e anne. Le droit est prolongii pour les enfants clibataires qui font un apprcntissage ou suivent des etudes et qui ont leur domicile 011 leur rsidence habituelle en Suisse. En pareil cas, le droit est maintenu jusqu'ä la fin normale de la formation, mais au plus tard jusqu'ä
25 ans rvolus (§ 6, 3e et 4 al., LAF).
... Ia.
b. Aux termes de l'art. 26 CC, le sjour dans une localite en vuc d'y fr- quenter les coles ne constitue pas un domicile. Si l'on sen tient i cette dis- position, le § 6, 4e al.. LAF qui limite le droit aux allocations aux enfants -
clibataires de plus de 16 ans qui suivent une formation et qui ont «leur domicile ou leur rsidence habituelle en Suisse» demeurerait lettre morte -
et n'aurait plus aucune signification pratique. Le sens et le but de la LAF commande d es lors de se fonder sur la notion effcctive de domicile au sens de l'art. 23, 1- al.. CC. Depuis l'cntre en vigudur de la loi fdrale du 18 dcembre 1987 sur le droit international privti (LDIP: RS 291), la notion de domicile de l'enfant vivant ä l'tranger est dtcrmine sur la base de cette loi, qui dfinit ga1cmcnt ä son art. 20, 1cr al., lct. h. cc qu'il faul cntendre par rsidcnce habituelle. A propos de l'application du § 12 de la loi sur les allocations familiales du canton de Thurgovic. le Tribunal fdiiral ajuge quc la notion «d'enfants ayant leur domicile civil ä l'itrangcr» devait tre com- prise en cc sens quc cette limitation concernait les enfants qui rsident
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effectivement i 1'&ranger (ATF du 22 fvrier 1991. cons. 5h, p. 13). Ds lors. 1'enfant qui rside ii 1tranger pour y &udier pendant plusieurs annes ne donne pas droit ä des allocations familiales. Le recours doit donc i2tre rcjet1 et 1'on ne saurait maintenir la jurisprudence du TA dans la cause
183 /93 du 24 fvrier 1994. selon laquelle le domicile des parents reste dter-
minantjusqu'ii la majoriti de l'enfant.
AF. Concours de droits entre conjoints
Jugement du tribunal des assurances du canton de Bäle-Campagne du 31 janvier 1996 en la cause A. F. et B. SA §§ 4, 3e al., et 5, 1' al., de la loi sur les allocations familiales du can- ton de Büle-Campagne (LAF). Si les epoux faisant menage commun ont tous deux droit a des allocations familiales pour le meme enfant, il leur appartient de decider lequel des deux fera valoir son droit aux prestations. En revanche, le droit cantonal en vigueur ne permet pas de röpartir co droit entre les deux conjoints, tant sur le plan intra- cantonal qu'intercantonal.
Par requte du 6janvier 1995. A. F. a fait valoir auprs de la caisse d'alloca- tions familiales X. son droit ä des allocations familiales pour ses deux en- fants ns en 1989. La caisse a refusiJ cette rcqute pour Ic motif quil ressor- tait de la demande que 1'pouse de A. F. touchait djä une demi-allocation pour les deux cnfants de la caisse de compensation familiale Y. dans le can- ton du Jura. Contrairement ä la 1gis1ation jurassienne, la loi de Bi1e-Cam- pagne ne permettait pas de partager les allocations. Le requrant ne pou- vait prtendre ä des allocations dans cc dernier canton que s'il apportait la preuve qu'il ne pouvait toucher aucune prestation dans un autre canton pour le mme enfant. A. F. et son empioyeur, la socit B. S.A., ont recou- ru contre cette dcision en concluant i 1'octroi dans le canton de Bi1e-Cam- pagne d'allocations familiales ä concurrcncc de 50%
Le tribunal des assurances du canton de B1e-Campagne a rejet le re- cours. Extrait des considrants:
3. Aux tcrmes du § 4, 1 ei al., LAF, tous les travaillcurs dont 1'employeur
a son domicile, son sige commercial, unc succursalc ou un &ablissement dans le canton de Bitle-Campagne ont droit ii des allocations familiales pour les enfants qui rsident en Suisse ou i 1'trangcr. Le rccourant travaille pour le compte de B. S.A.. ä Muttcnz. dcpuis Ic 19 scptembre 1994. Etant donn iJ
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que la loi ne prvoit pas d'autres conditions, le recourant a droit en princi- pe i des allocations pour ses deux enfants ns en 1989 en vertu de la LAF.
L'pouse du recourant remplit egalement les conditions pour toucher des allocations en vertu de la «Loi sur les allocations familiales du 20 avrii 1989» du canton du Jura. Conformment ä 1'art. 15, 2e al., let. a, de cette loi, eile touche effectivement une demi-allocation pour chacun de ses deux en- fants.
Etant donne que, contrairement ä la lgislation jurassienne, la loi de Bäle-Campagne ne connait pas le splitting des allocations lorsque les deux poux exercent une activit lucrative et qu'il n'est pas possihle d'introduire une teile novation par voie d'interprtation, il en rsuitcrait si i'on devait -
admettre les doubles prtentions des epoux F. le versement d'une alloca- -
tion de 11/2 pour chacun des cnfants en vertu des deux regimes cantonaux.
4a. Pour viter un tel cumul de prtentions, le § 4, 3 al.. LAF prvoit expressment qu ' il n'est pas possible de toucher une double allocation pour le mme enfant. II convient de rcicver avec insistance que l'interdiction du :umul n'est que l'expression d'un principe gnral que l'on retrouvc non ;eulement sur le plan cantonal, mais galement au niveau intercantonal et nternational (voirjugement du trihunal des assurances du 22 aoüt 1992 en ause K.-K. A. Christian Heinrich Schaeppi, Der Anspruch auf Kinderzu- agen. Winterthur 1974, p. 379 ss.).
L'interdiction du cumul rend ncessairc une rglcmcntatioii du droit i 'allocation familialc en cas de concours de droits, car un enfant ne donne lroit qu'ä une seule prestation (complte). Le trihunal des assuranccs a an- iul pour cause d'inconstitutionnalit la norme de la LAF selon laquelle Ic nari peut faire valoir en priorit SOn droit aux allocations lorsque les deux onjoints y ont en principe droit. En jugcant qu'il appartenait dans cc cas aux poux eux-mmcs de dcider lequel des deux fcrait valoir son droit aux pres- tions, le tribunal de cans a prvu une solution constitutionnelle, celle du hrc choix des conjoints, qui est compatible avec le principe de l'galit de aitement de l'art. 4, 2 al., cst. et qui reposc sur des motifs rationncls et iatriellement fonds (voir jugemcnt prtcit: jurisprudence des autorits ntonales de rccours de 1989 ä 1994 en cause K.-K. A.. p. 141 ss).
Comme nous l'avons relcv plus haut, et contrairement ä la lgislation irassienne, la LAF ne connait pas une rglcmcntation qui permette de par- tger le droit aux allocations familialcs, tant sur le plan cantonal qu'intcr- mtonal, lorsque les deux epoux exercent une activit lucrative. Le fait que droit cantonal varic d'un canton ä 1'autrc (et que cela permette mme que
Pratique VSI 5/1997 275
des dispositions ayant une teneur identique ou analoguc soient appliques de manire diffrente) n'est que la consquence invitahIe de 1'autonomie des cantons, dont le principe est ancr dans la constitution fdra1e, prin- cipe qui 1'emporte de cc fait sur celui de V e galite de traitement prvu [art. 4, 2 al.. cst. La diversite du droit cantonal et son application diffren- cie ne sont donc pas contraires /t cette disposition constitutionnelle (voir Ulrich Häfelin/ Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 3e di- tion, Zurich 1993, p. 500/501).
5. II ressort des considrations qui prcdent qu'il appartient au recou-
rant et /t son epouse de dcider en vertu du droit de Bäle-Campagne lequel des dcux fera valoir son droit ä des allocations familiales: ils ont ainsi le droit de choisir de faire vcrser la totalit des allocations au recourant, qui exerce son activite dans le canton de Bäle-Campagne ou de continuer ä tou- cher les (dcmi-)allocations familiales de la caisse de compensation familiale du canton du Jura en raison de l'activitä lucrative de l'äpouse dans cc der- nicr canton. Si le choix des conjoints se portc sur la premiäre variante. il im- porte, pour eviter un versernent ä double, que la caisse du canton de Bäle- Campagne se fasse au präalable confirmer officiellement que l'äpouse dL recourant ne touche (plus) d'allocations familiales dans le canton du Jura. 1 sagit d'une condition indispensahlc pour que le recourant puisse ohtenir 1€ paicment des allocations familiales qui lui reviennent dans Ic canton d Bälc-Campagne.
AF. Interdiction du cumul Jugement du trihunal des assurances du canton du Valais du 28 juin 1996 en la cause B. F. Art. 9 de la Ioi sur les allocations familiales aux salariös du canton d— Valais. Contrairement ä d'autres branches des assurances sociaIe— I'assurance-accidents ne prevoit pas I'octroi de rentes complemer taires pour les enfants; de ce fait, en cas d'octroi d'une rente de I'a surance-accidents, il West pas possible de reduire les allocation— familiales cantonales sous pretexte d'eviter un cumul de prestation
276 Pratique VSI 5/1997
AF. Allocations de formation professionnelle
Jugement du tribunal des assurances du canton de Zurich du 20 aoüt 1996 en la cause E. S. Art. 8, 2e et 3° al., de la loi sur les allocations familiales du canton de Zurich (LAF). L'activite d'un enfant durant son sejour dans un ötablis- sement oü il a etö place par Suite de consommation de drogues et de difficultes d'öducation ne constitue pas un cours reconnu et West pas assimilable ä une formation. S'il est etabli toutefois que l'enfant est profondement atteint dans sa sante mentale en raison de sa toxi- comanie, il faut admettre une incapacite de gain due a une infirmite au sens de l'art. 8, 2° al., LAF. L'enfant donne droit des lors ä des allo- cations familiales jusqu'a la guerison de son handicap mental, mais au plus tard jusqu'ä l'äge de 20 ans revolus.
AF. Le droit des requerants d'asile
Jugement du tribunal des assurances du canton de Zurich du 18 juillet 1996 en la cause S. K. Art. 21b de la loi sur l'asile. Le requerant d'asile dont la demande a öte rejetee et qui a etö mis au benefice d'un permis «B» (autorisation de sejour ä l'annee) en raison de son mariage avec une Suissesse, mais pour lequel une demande d'admission provisoire au sens de l'art. 14a, 3e ou 4° al., de la loi sur le sejour et l'etablissement des etrangers (LSEE) n'entrait pas en consideration, n'a pas droit au ver- sement retroactif d'allocations pour ses enfants restes ä l'etranger.
—AF. Le droit des requörants d'asile
-Arrt du Tribunal tödöral du 20 döcembre 1996 dans la cause S. B. —Art. 97 OJ. II est possible d'interjeter un recours de droit administra- tif contre des decisions mixtes, qui reposent aussi bien sur le droit —cantonal que föderal dans la mesure oü la violation de dispositions de —Jroit föderal directement applicables est en jeu. --A rt. 21b de la loi sur l'asile. La disposition de la loi sur U'asile selon aquelle les allocations pour les enfants de requerants vivant ä 'ötranger doivent etre retenues pendant la duree de la procedure d'asile ne change rien au fait que le droit aux allocations et la proce- iure pour le faire valoir sont rögles par le droit cantonal (cons. 3).
Pratique VSJ 5/1997 277
S. B., ressortissant turc, est arrivi en Suisse le 10 dicemhre 1989 pour y dposer une demande d'asile. Le 25 fvrier 1991. il a commenc6 ä travailler pour Je compte de S. aprs avoir OCCU un premier emploi chez un autre employeur. L'Office fdraJ des rfugis a rejete Ja demande d'asilc par dci- sion du 30 juin 1993. S. B. a nanmoins hnfici dune admission provisoirc.
S. B. est pre de quatre enfants mirleurs qui vivent avec Jeur mre en Turquie. Le 19 aoüt 1993, J'employeur a dpos une demande d'allocations familiales auprs de Ja caisse de compensation. Par dcision excutoire, da- tc du 6 scptembre 1993, Ja caisse de compensation a admis Je droit aux allocations d es Je 30 juin 1993. Par correspondance du 26 octobre 1994, S. B. a requis de la caisse de compensation Je paiemcnt des allocations familiales retenues pour In piriode antrieure au Irr juillet 1993. La caisse a rejete Ja demande par dcision du 10 avril 1995. S. B. a porte cette dcision devant le trihunal administratif du canton concern. Cc dernier a rcjete Je rccours par jugement du 4 septemhrc 1995 pour Je motif que, cc)nformment ä 1'art. 43 de J'ordonnance 2 sur 1'asile relative au financement. Ic rcqurant devait faire valoir son droit ä des allo- cations familiales Jors de chaquc prise d'cmploi. Or, Je recourant avait omis de Je faire avant son admission provisoirc; il n'avait donc pas droit ä des allocations pour la p6riodc antrieurc. S. B. a dpos& Je 18 dccmhrc 1995, un recours de droit administratif devant Je Tribunal fdraJ des assurances a Luccrnc contre cc jugement. Cc dernier a transmis Je rccours au Tribunal fdra1 ä Lausanne.
Ja. b. Sclon Ja jurisprudence du Tribunal fdra1, il est possihlc d'intcrjcter un rccours de droit administratif contre des dcisions mixtes, qui rcposent aussi hien sur Je droit cantonal que fdra1, dans Ja mesure oü Ja violation de dispositions de droit hidraJ dircctemcnt applicahlcs est en jeu (ATF 121 II 72, cons. ih. p. 75: 120 Ih 27. cons. 2a. p. 29, avcc rfrcnccs). Le jugement attaque ne se fondc pas seulcmcnt sur Je droit cantonal. mais rcposc pour J'csscnticb sur J'art. 21b de Ja loi sur J'asiJc du 5 octohrc 1979 (LAsi; RS 142.31), dans sa version du 22 juin 1990, ainsi que sur J'art. 43 de Jordan- nancc 2 sur J'asile relative au financement du 22mai1991 (RS 142.312). Ces dispositions prvoicnt pour lcs rcqurants d'asibc une rg1cmcntation fdraJc des allocations familiales qui divcrgc en partie du droit cantonal, En rcjetant Ja demande d'allocations familiales prscntc par Je rccouranl sur Ja hase de ccs dispositions, les autorits cantonabes ont applique Je droil 6id&raJ, de sorte que Je rccours de droit administratif est recevahbe sur c point. II n'cxiste pas non plus de motif d'cxclusion au sens des art. 99 ss OJ
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La rglementation spcia1e de 1'art. 11 LAsi n'est pas applicahle, car il s'agit d'un recours dirige contre une dcision cantonale de dernire instance. II y a donc heu d'entrer en matire. D'autre part, &ant donn que le litige ne concerne pas le droit fcdraI des assurances sociales, mais le droit public de la Confdration en gnral, c'est le Tribunal fdrai et non pas le Tribunal fdrai des assurances qui est comptent. 2a.
Selon ha 1gis1ation cantonale, le recourant aurait droit cii principe ä des allocations familiales depuis la date 00 il a pris un emploi (art. 5. lcr al., de la hoi sur les aliocations familiales de 1972 ou art. 7 de la hoi de 1994). Mais du moment qu'ih n'a pr 6sente une demande 0 ha caisse de compensa- tion que le 19 aoüt 1993, il aurait eu droit 0 des alhocations familiales, en ver- tu de ha hoi de 1972 en vigueur 0 cette date, pour les douze mois prcdant la demande, soit 0 partir d'aoüt 1992, sen droit &ant prescrit pour ha priode antrieure. Si ha nouvelte loi de 1994 avait äe applicable, cc dhai aurait de deux ans, cc qui iui aurait permis de bnficier des ahhocations ds aoüt 1991.'
3a. Toutefois, les dispositions spciaies du droit fdrai rgissant les all- cations familiales en faveur des rcqurants d'asile 1'emportent sur la rg1c- mentation cantonale. Aux termes de lart. 2 1 b LAsi, les ahlocations familia- les pour les cnfants vivant 0 h'trangcr sont rctenucs pendant ha durc de la _procdure d'asile. Ehics ne sont verses que si ic rcqurant est rcconnu com- me rfugi ou bnficic dune admission provisoirc. Ccttc disposition est ntr& en vigueur he 22 juin 1990 (RO 1990 937).
h. Lc Tribunal fdra1 a juge en 1988 qu'une rg1ementation cantonale ui prscntait quelque analogie avcc cette disposition fdrale &ait con- rairc 0 la constitution (ATF 114 Ja 1, cons. 8, p. 4 ss). Mais du moment que c 1gis1ateur fcdra1 a introduit une disposition identique, eile lic ic Trihu- ial fdral (art. 114h1s, 3e al., cst.). En revanche, il peut cxaminer 0 titre pr- udicicl, dans le cadre d'un rccours de droit administratif, la constitutionna- it des ordonnanccs du Conseil fdra1, dans la mesure o0 h'inconstitu- ionna1itc n'est pas dj0 contcnue dans la disposition lgalc (ATF 120 Ib 97. ons. 3a, p. 102).
L'art. 21b LAsi prvoit une condition suspensive de droit fdraI au aicmcnt des alhocations familiales. Mme si le requrant peut y prtendre en crtu du droit cantonah, les ahiocations ne peuvent tre verses que s'ii est connu comme r e fugie ou bnficie d'une admission provisoire. Pour le sur- bus, cette disposition ne modific en ricn ha rg1ementation cantonale: tant he roit aux prestations que ha procdurc sont rghs par le droit cantonah.
Pratique VSI 5/1997 279
d. L'art. 21h LAsi entraine ainsi une certaine inscurit pour ce qui con- cerne la date i partir de laquelle le requrant a droit aux prestations. Les 1gislations cantonales relatives aux allocations familiales prvoient gn& ralcmcnt que le requrant a droit rtroactivement aux prestations pour un certain temps avant le dpöt de la demande. Cette dure peut tre plus courte que celle de la procdure d'asile. Si le requrant ne fait valoir son droit aux allocations qu'i partir du moment oii il remplit la condition pour y avoir droit en vertu du droit fdral (octroi du statut de rfugi ou admis- sion provisoire), il se peut que son droit soit prescrit par la lgislation can- tonale pour une partie de la piiriode en question. Pour &iter cette cons- qucncc, l'art. 43, 1 er al., de l'ordonnancc 2 sur l'asile stipule que le requrant qui entend faire valoir son droit ä des allocations familiales doit en faire la demande conformmcnt aux prescriptions cantonales lors de chaque prise d'cmploi. Cette demande lui confre un droit conditionnel au paiemcnt rtroactif des allocations pour l'enscmblc de la priodc ä comptcr de l'en- trc en service, mme si la dure de la procdure d'asile est plus longuc que Ic dlai de paicment rtroactif prvu par la Itigislation cantonalc.
c. En revanche, le droit fdral ne prvoit pas de sanction pour le cas oü Ic requrant aurait omis de priscnter une demande conformment ä l 'art.
43 de l'ordonnancc 2 sur l'asile. Lc trihunal administratif part du principc
que le rcqurant perd tout droit ä des prestations pour la totalite de la p- riode d'activit qui prcdc la rcconnaissancc du statut de rfugi ot. l'admission provisoirc, s'il n'a pas pr e sente une demande au sens de l'art 43, 1cr al., de l'ordonnancc 2 sur l'asile. Mais l'ordonnance en qucstion n prvoit pas une teile consiqucncc juridique. Unc rglemcntation d'unc tel le portc, cntrainant la prcmption d'un droit, ne saurait se fondcr sur la lo sur l'asile et ne pourrait ftre introduitc par le Conseil fdral par la voi d'une ordonnance d'excutioii. L'ordonnancc doit s'en tenir ä 1ordre jun diquc dfini par la loi. Eile ne peut introduire des prcscriptions qui restrci gncnt les droits des citoyens ou qui leur imposent de nouvelles ohligations qui ne rcposcnt sur aucune base lgalc (ATF 121 122, cons. 4a, p. 26 s. 11' IV 349. cons. 3c. p. 354 s.).
f. L'abscnce de demande ne peut ds lors qu'avoir pour effct l'applica tion du droit cantonal pour fixer le dhut du droit aux prestations confor mmcnt ä l'art. 21b LAsi. A partir du moment oi la condition suspensivc d [art. 21h LAsi a ra1isic ct que le recourant a prscnt une demande la caisse de compensation, il a droit aux allocations familiales pour les do zc dcrniers mois pricdant la demande conformmcnt ä [art. 9 de la loi nic waldiennc de 1972 applicahle ä l'poquc.
280 Pratique VSI 5/1997
Dans ces conditions, il n'est pas ncessaire d'examiner si comme Je -
soutient Je recourant Ja mise ca vigueur de J'ordonnance 2 sur Jasile avec -
effet rtroactif etait illicite. Mme si tel tait Je cas. Je recourant &ait U par sori contenu des Ja date de Ja publication de 1'ordonnance dans Je recueil officiel, soit Je 18juin 1991 (art. 10 de Ja Joi sur les publications officielles du 21 mars 1986, RS 170.512). Tant que Ja demande navait pas prscnte i Ja caisse de compensation, Je droit conditionnel ä des allocations ne pouvait natre que dans les Jimites temporelies du paiernent r&roactif fixe par Je droit cantonaJ. Au demeurant. Ja bgisJation cantonaJe exige que Je requ- rant annonce une prise d'empJoi ou un changement de pJace pour avoir droit aux aiiocations familiaies (§ 12. 2 al., de J'ordonnance nidwaldienne du 21 dcemhre 1994 sur les aiiocations famiiiales).
4. 11 rsuJte de cc qui prcde que Je grief du recourant selon iequci Jan.
43 de J'ordonnance 2 sur J'asile serait inquitahJe et anticonstitutionnei pan-
e qu'iJ exigerait des seuis requrants d'asiic J'obiigation d'annoncer un :hangement d'empioi s'avre ainsi iniond.
5a. Les autorits cantonales ont donc fait unc appiication crrone du Jroit fdraJ en admcttant qu'en vertu de J'art. 43 de J'ordonnance 2 sur 'asiie, Je droit du rcqurant ä des ailocations familiaies 6tait p~rime jusqu'ä a date de son admission provisoirc du fait qu'iJ n'avait pas pniscnt de dc- nande Jors du premicr emploi. L'ahscnce d'unc teile demande a uniquc- nent pour effet que Je droit au paiement r(troactif des aiiocations ne 'tend pas ä toute Ja periode ä compter de Ja prise d'emploi, mais seuie- nent au Mai prvu par Ja JgisJation cantonale.
Ii convient donc d'annuier Je jugement attaqu. Le Tribunal fdraJ ne eut se prononcer sur Je fond, parcc que Ja dcision doit tre prise sur Ja ase du droit cantonai, cc qui exciut Ja comptence de Ja Cour de cans. La ause est donc renvoye au trihunai administratif pour nouvelie dcision art. 114. 2e al., OJ).
._F. Proches parents de Femployeur ugement du tribunal des assurances du canton de Soleure —u 23 juin 1997 dans la cause M. K. 2, let. b, de la Ioi sur les allocations familiales du canton de Soleure AF). Cette disposition est contraire au principe de I'egalite de aitement et de I'interdiction de I'arbitraire au sens de I'art. 4, 11' al.,
Pratique VSI 5/1997 281
cst. Les employeurs sont egalement soumis ä la loi soleuroise sur les allocations familiales pour les conjoints qui travaillent dans leur en- treprise, pour autant que ces derniers realisent un salaire dötermi- nant au sens de I'art. 5, 2° al., LAVS.
Par dcision du 25 fvrier 1997, la caisse de compensation fit savoir ä Mme M. K. qu'elle refusait de verser des allocations familiales pour ses enfants E., S. et S. \ partir du Ic dcembre 1991. En vertu du § 2, let. b, LAF, le marl, en tarit qu'employeur de son pouse, n'tait pas soumis aux disposi- tions de cette 1gislation. 11 n'avait pas droit ii des allocations familiales et n'&ait pas tenu non plus de verser des cotisations ä la caisse d'allocations familiales sur le revenu de son pouse. En tcmps utile et dans les formes requises, Mmc M. K. a recouru contre cette dicision auprs du tribunal cantonal des assurances en concluant l'annulation de la dcision de la caisse de compensation et ii l'octroi d'allo cations familiales avec cffct rtroactif d es le 1cr janvier 1992. III. Conformment ä la loi sur les allocations familiales du 20 mai 197 (LAF; BGS 833.11), les travailleurs qui sont occups par un cmployeur assu jetti ä la loi ont droit ä des allocations familiales notamment pour Icurs prop res enfants qui n'ont pas encore atteint 1'ge de 18 ans ou qui suivcnt une for mation aprs cet äge jusqu'ä 25 ans rvolus. Les personncs occupcs ä tcmp partiel, qui travaillent au moins 15 heures par semaine, ont droit ä des alloca tions entircs. Si l'horaire de travail hchdomadaire est infrieur ii 15 heure, les allocations sont rduitcs proportionnellement (§§ 4, 6 et 16 LAF). Les employeurs ne sont pas soumis aux dispositions de cette loi pou leurs conjoints qui travaillent (comme sa1aris) dans leur entreprisc (§ 2, le b, LAF). Pour cc qui est des motifs qui ont conduit ä cette exception, il ressoi tout au plus du rapport et de la proposition du Conseil d'Etat au Gran Conseil de Soleure. du 14 novembre 1978, que le gouvernement s'est inspir pour l'cssentiel des dispositions de l'ancienne loi sur les allocations fami1i les en faveur des salaris, du 13 dcembrc 1959 (LAFS). Le non-assujctti sement des <membres de la familie travaillant dans l'entrcprise familiale avait justifi i1'poque pour le motif essentiel que les rapports entre li enfants et les parcnts en tant que «employeurs» rcvtaicnt difficilement caractre cl'un contrat de travail, mais relcvaient bien davantage du dro familial (Rapport et proposition du Conseil d'Etat du 4 fvricr 1958 Grand Conseil). Ii y a heu d'admettre que le 1gis1ateur soleurois s'est inspir des corn drations suivantcs: (1) ha femme ou Ic mari qui travaille dans 1'entrepri:
282 Pratique VSI 5/1997
de son conjoint ne le fait normalement pas dans le cadre d'un contrat de tra- vail, mais pour iui apporter son soutien conformment aux obligations civi- les qui sont les siennes: (2) il est difficile de fixer le taux d'activite rel du conjoint (§ 4. 2 al., LAF) en pareil cas en raison de 1'lasticit de 1'horaire de travail et ä dfaut d'un accord prcis au sujet de la rmunration; (3) on ne saurait exclure des ahus de prestations, du fait qu'il suffirait au chef d'entreprise d'affirmer que son conjoint est occup& dans lentreprise ou qu'il touche un saiaire minimal, voire fictif, pour obtenir des allocations fa- miliales.
Si Von considrc la hgislation d'autrcs cantons, l'exclusion dun conjoint travaillant dans l'entrcprisc de l'autre du droit aux prestations est justifide par Ic fait qu'il serait peu judicieux de faire supporter au chef d'entrcprise des chargcs de cotisations pour les mcmhres de sa proprc familie (Christian Schaeppi, thse. Bcrnc 1974, p. 222; recucil des dcisions de l'Office fddrai des assurances sociales conccrnant les bis cantonabes sur les albocations famihales 1985/1986. p. 21).
2. La disposition du § 2, lct. h, LAF conduit ä cette constatation que Je
conjoint qui occupe un cmpboi de sabarid dans une entreprise autre que famibiale a droit ä des albocations famihales, abors que la personne qui tra- vaibic dans b'cntrcprise de son conjoint n'y a pas droit, meine si son activit corrcspond ä des rapports de travail habitueb, tebs qu'elbe aurait pu les con- tractcr avcc un empboyeur tiers, c.-ä-d. avcc un horaire de travail prcis et une rmunration normale et convenuc d'avance. ii convicnt ds lors d'examincr si la disposition incriminc est conformc au principe de b'gabit devant la boi et de 1'interdiction de barhitraire au sens de l'art. 4, 1 ab., cst.
Un actc bdgislatif est entach darhitraire s'ib ne reposc pas sur des motifs srieux ou s'ib n'a ni sens ni hut. Ii viobe bc principc de l'~galitü de traitement s'ib opre des distinctions qui ne trouvcnt pas de justification dans les faits ä rgbemcntcr ou n'opre pas edles qui s'imposent en raison de ces faits. Autrement dit, il y a heu d'appbiqucr un traitement juridiquc scmhiahbc ti des situations de fait semhbables et un traitement juridiquc diffrent ä des situations de fait diff&entes. Pour qu'il y ait atteinte /i b'gabit devant Ja hoi, il faut que la distinction infondc ou b'assimibation insoutenahbe porte sur des circonstances de fait essentielles. La question de savoir sib existe une justification raisonnahle dans les faits ä rglemcntcr pcut reccvoir une r- ponsc diffrente schon les poqucs, compte tenu des idcs en cours et de la situation du moment. Le Igislatcur disposc d'un pouvoir formateur etendu dans le cadre de ccs principes et de b'intcrdiction de b'arhitraire (ATF 114 Ja 232, cons. 3a: 111 la 91. cons. 3a).
Pratrque VSI 5/1997 283
II convient en l'occurrence de partir de l'ide directrice du projet sur la compensation des charges familiales de 1959 que le Conseil d'Etat avait dcrit comme suit dans son message (voir Dbats du Grand Conseil soleu- rois de 1959. p. 288)
«Adaptation du revenu du sa1ari ayant des charges familiales ä celui des travailleurs sans de teiles charges.»
La LAF fait dpendre la naissance et l'cxtinction du droit aux alloca- tions familiales du salaire du travailleur (§ 5, 5c al., let. a, LAF) et le § 1, 2e al., de la loi renvoie expressment ä la LAVS pour cc qui concerne la no- tion de travailleurs. Sont ainsi considrcs comme tcls par la LAF toutcs les personnes qui peroivcnt un salaire dterminant au sens de la LAVS. Aux termes de i'art. 5, 2 al.. LAVS, le salaire dterminant comprcnd toute rmunration pour un travail dpendant, fourni pour un temps dtermin ou indtermin.
Dans ces conditions rien ne justifie que l'on traite diffremment des per- sonnes pour cc qui est de leur droit aux allocations familiales selon qu'eHcs occupcnt un cmploi saiari dans l'entreprise de leur conjoint ou chez un autre cmploycur. Cciui qui est occupe comme salari au sens de la LAF et qui, ä cc titre, touche un salaire dtterrninant au sens de LAVS a droit ä des allocations familiales. que i'cmploycur soit le conjoint ou un tiers.
Du moment que seule l'ohtcntion d'un salaire dterminant au sens de l'art. 5, 2 al., LAVS cre un droit ä des allocations familiales, le risque d'ahus est quasi nul. Ii est facilc en effct de verifier par ex. sur la base du -
dcompte de l'AVS le versement d'un salaire soumis ä l'AVS en tant que -
condition du droit aux prestations. La simple aligation selon laquelle i'cmployeur verserait un salaire au conjoint'travaillant dans l'entreprisc ne suffit pas pour justifier le droit ä des allocations familiales, s'il n'est pas &a- bli que des cotisations sont verses aux assurances sociales sur cette activit. D'autre part, les contröles d'employeurs auxqueis il est procd (§ 21, 2e al.' LAF) permettent de constater si une rmunration est vers6c au conjoint travaillant dans lentreprise et quel est ic montant qui doit trc considr comme salaire dterminant.
Le § 2, let. b, LAF viole ainsi Ic principe de l'galit devant la ioi de l'art. 4, 1 al., cst. et n'cst pas applicable dans la mesure oü il exclut du droit aux allocations familiales les personncs qui travaillcnt dans l'entreprise de leur conjoint et qui touchent un salaire dterminant au sens de l'art. 5, 2 al., LAVS. Par voie de consquence, il reste ä constater que la disposition du § 2. let. h, LAF est devcnue superflue. En effet, ceiui qui ne ralise pas un
284 Pratque VSI 5/1997
salaire d&erminant au sens de I'AVS et cela vaut aussi pour les personnes -
travaillant dans 1'entreprise de leur conjoint n'est pas consid 6 r6 comme un -
sa1ari au sens de la LAF et n'a ds lors pas droit ä des allocations familia- les (voir jugement du tribunal des assurances du 2 juin 1995 dans la cause S. contre la caisse de compensation des cafetiers, VSG/KZG/94/14).
Pratique VSI 5/1997 285
AF. Le droit des requerants d'asile Arret du tribunal des assurances ZH du 18 juillet 1996 en la cause S. K. 217 Arret du tribunal fdra1 du 20 dcemhre 1996 en la cause S. B. 277
AF. Proches parents de I'employeur Arrt du trihunal des assurances SO du 23 juin 1997 en la cause M. K. 281
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Message relatif au relvement des taux de la taxe OCFIM* sur la valeur ajoute en faveur de l'AVS/AI, d/f/i du 1„ mai 1997
Loi fiidrale sur les prestations complmentaires ä OCFIM l'AVS et ä 1'AI (LPC): modification du 20 juin 1997 d/f/i (FF 1997 111 840; d1ai rifiirendaire: 9 octobre 1997)
Statistique des homes et ateliers de 1assurance- OFAS** invaliditi sur les adultes ayant dpos en 1996 97.490 d/f/i une demande de suhventions aux frais d'exploitation selon lart. 73 LAI
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* OCFIM = Office central fdral des imprims et du matric1,
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** OFAS, section Statistiquc, 3003 Berne
BSI( I.izizdtsaint für
fAls ‚ Offierfederal (ICS asuranees soda/es //iciofederale delle issieuraion, sociali JFAS 1 Lffizi /ederal da las assidurunzels saeiala.s
LII PP. Adaption des rentes de survivants et d'invalidite de la prövoyance protessionnelle ä l'evolution des prix au 1e1 janvier 1998 287 Al. Evaluation de linvaIidite; revenu moyen döterminant 288 Al. Moditication de lOIC 288
En bref 289 Nouvelles personnelles 291 Mutation au sein des organes d'execution 292
AVS. Salaire determinant Arrt du TFA du 17 avril 1997 en la cause F. 293 Al. Mthode spcifique d'vaIuation de l'invaIidit Arrt du TFA du 17 fvricr 1997 cn la causc M. T. 298 Al. Indemnitä journaIire; dlai d'attente durant la priode de placement Arrt du TFA du 21 fvrier 1997 en la cause H. F. 306 Al. Mesures mdicaIes ä I'tranger
O Arrt du TFA du 10juin 1997 ca la causc A.V. Al. Indpendance des centres d'observation mdicale (COMAI) Arr1 du TFA du 31 juillet 1997 en la cause 11. B. 311
314 Al. Contentieux CI) Arrt du TFA du 7juillct 1997 en la cause D. H. 324
Table des matieres de la Pratique VSI 1997 331 Abreviations 333
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ISSN 1420-2700
Adaptation des rentes de survivants ei d'invalidite du regime obligatoire de la prevoyance profession- neue ä I'evolution des prix au ier janvier 1998
Les rentes de survivants et d'invalidite du rgime ohligatoire de la pr- voyance professionnelle, conformment ä la loi sur la prvoyance profes sionnelle vieillesse, survivants et invalidit (LPP), doivent ülre adaptcs p0riodiquement ä l'vo1ution de l'indice des prix ii la consommation. La compensation du renchrissement doit &re effectue pour la prcmire fois aprs trois ans, puis en rgle gnrale au mme rythme que l'AVS, c'est-it- dire tous les deux ans.
Des le 1er janvier 1998, les rentes du rgime ohligatoire qui ont ver- ses pour la prenire f)is au cours (Je 1'anne 1994 doivent trc aclapt6cs au renchrisscment des trois dernires annes. Le taux d'adaptation s'lvc i 3,0%.
Etant donn0 qu'aucune adaptation des rentes AVS n'aura heu au 1 Jan- vier 1998, les autrcs rentes de survivants et d'invahidit du rgimc ohhiga- toire ne seront pas adaptes non plus ä cette mme date.
En cequi concerne les rentes de survivants et d'invahiditt dont he mon- tant dpasse Ic minimum kgah prescrit, heur adaptation nest pas ohhigatoire aussi hongtemps que ha rente totale est plus elevee que ha rente LPP adaplic . h'vohution des prix.
Les rentes de vieihhesse de ha LPP doivent aussi etrc adaptes ä l'volu- tion des prix si les possihilits financires de h'institution de pr0voyance he permettent. L'organe paritaire de h'institution dcide de l'adaptation de ces rentes au renchrissenient.
Pratique VSI 6/1997 287
Al
Evaluation de l'invalidite et caicul de l'indemnite journaliere; revenu moyen döterminant (Art. 26 al. 1 RAI: ch. 2006 ou 2015 des Directives concernarit le caicul et le paiement des indemnits journa1ires ainsi que la perception des cotisations)
Le revenu moyen des sa1aris 6 prendre en compte lors de 1'ivaluation de 1'inva1idit sur la hase de 1'article 26 RAI demeure inchang pour 1998. 11 s'1ve jusqu'6 nouvcl avis 663500 francs par an. 11 en rsu1te, pour les per- sonnes de moins de 30 ans, les montants partiels suivants:
Aprs ans .. Avant.. ans Taux en % Francs rvo1us rvolus 21 70 44450 21 25 80 50800 25 30 90 57150
Modification de l'Ordonnance concernant les infirmites congenitales (OIC) Par dcision du 9 septembre 1997, le Dpartcment fdra1 de 1'intrieur a modiN 1'OIC comme suit:
(/ifJ. O/(
204 Proboscis lateralis
205 Dysplasies dentaires cong0nitales, lorsqu'au moins 12 dents de la
seconde dentition aprs eruption sont fortement atteintes et lors- qu'il est pnivisible de les traiter chifinitivement par la pose de cou- ronnes
218 Rtention ou ankylosc congnita1e des dents, lorsque plusicurs mo-
1aircs ou au moins 2 prmo1aircs ou molaires de la seconde dentition p1accs 1'unc 6 cöt6 de 1'autre (6 Fexclusion des dents de sagesse) sont touchcs
383 Affcctions du systmc ncrvcux (par cxcmplc:
ataxic de Fricdrcich, lcucodystrophics et affcctions progressives de la matirc grisc, atrophics musculaires d'origine spinale ou neuraic, dysautonomic familiale, ana1gsic conginitalc, syndrome de Rett)
442 Ahrogi
Ces modifications cntscront en vigucur Ic 1ejanvicr 1998.
288 Pratique VSI 6/1997
En bref CI) Commission d'ötudes des probImes dappIication des PC La 46e sance de Ja Commission d'dtude des prohlmes d'application en mati-re de PC s'est ddrouldc ä Berne le 2 septembre 1997, sous la prs1 zu dence d'Alfons Berger, sous-directcur. L'cssentiel de la rencontre fut consacrd ä I'examen des modifications de 1'ordonnance relative ä la dduc- tion des frais de maladic et des frais rsu1tant de l'invalidit en matire de prestations compldmcntaircs (OMPC) inhdrentcs ä la 31 rdvision PC (no- 0 tamment statut plus inddpendant des frais de maladic, dont le montant sus- ceptihle d'tre reinbourse ne ddpend plus du montant de la PC versde men- suellement, et disparition des frais suppldrnentaires rdsultant de 1'invalidit en qualitd de catdgorie particulire de frais). La Conrnission se pencha dgalement sur les modifications utiles des Directives concernant les presta- tions compldrncntaires h 1AVS ei ä l'Al (DPC) et discuta hrivcment de l'opportunitd d'une modification eventuelle de 1'articic 17 OPC pour Ic 111 janvier 1999. Enfin, le prohlme de [information amdliordc (par le hiais d'une feuillc de calcul PC simplifide) tut dgalcmcnt i Vordre dujour.
Echange de vues CC/OFAS Le 10 scptemhre. Je 1131 change de vues entre les caisses de compensation ei l'OFAS s'est ddroul h Berne sous la prsidence de la Confrence des caisses canionales de compensation. La sdance a et dominde par un 6changc d'expdrienccs. Sujets ahords: l'dtat des travaux d'introduction de la IDe rdvision de I'AVS et la planihca- tion de In procddure dans la perspcctivc du changement de milldnairc, l'an
2000 approchant. Ont et6 ga1cmcnt discutdes in future procdurc concer-
nant In 111 rdvision de l'AVS et la gestion du registrc ccntral des rentes am- si quc In ddlirnitation entre activitt lucrative indpcndantc et salaride, sans 0 ouhlicr l'inforrnation des caisses de compensation quant aux dcisions pri- scs lors des changcs de vues. Pour cc qui est de Ja techniquc d'application, on a finalement dhnttu des questions concernant la procddurc h suivrc aprs Ja parution du mcssage concernant In Ioi fdd6ra1e sur I'archivage et les LL taxes quc Ion envisage pour l'uiilisaiion des dcrans (droits d'auteur).
Commission fedörale AVS/AI 2 Lc 16 octohrc, la IDE sdance de In Commission AVS/Al s'est tenuc ä Ber- ne sous Lt prdsidcncc de Michel Valtdrio, dirccteur suppidant de I'OFAS. Lcs modifications d'ordonnancc relatives ä In 3e rtvision des PC soumiscs
Pratique VSI 6/1997 289
la Commission ont approuves pratiquement sans changement. La Commission a d ~lib~ r6 des dispositions concernant i'aide aux personnes ges et rejet la proposition de faire dpendre la subvention AVS de l'apport des cantons et des communes. Par ailleurs i'octroi des futures sub- ventions par le biais des mandats de prestations n'a pas contesfe et les modifications du RAI ont approuves. De plus, l'OFAS a soumis pour avis ä la Commission les projets de message concernant deux initiatives populaires demandant de complter la Constitution. La premiere «pour un assouplissement de l'AVS contre le relvement de l'ge de la retraite des -
femmes» avait dpos& par la Socit suisse des empioys de commer- cc (SSEC) et la seconde «pour une retraite ä la carte ds 62 ans, tant pour les femmes que pour les hommes» par le Parti &ologiste suisse (PES).
Commission des rentes Le 21 octohre a eu heu la 22e sance de la Commission des rentes sous la direction d'Alfons Berger, sous-directeur. Durant cette sance, les mcmbres ont adopte les suppiments 1 des Directives concernant les rentes et de la Circulaire II concernant ic caicul des rentes des cas de mutations et de suc- cessions, qui entreront tous deux en vigucur le ler janvier 1998. Dans un deuxime temps, les memhres ont dbattu des requtes concernant les ren- tes dposes dans ic cadre de la 11 rvision de i'AVS. Du point de vue de 1'cxcution, la Commission a propos de rcnoncer entre autres ä la possibi- lit de combier les lacunes d'assurance lors du splitting en cas de divorcc. Quant aux autrcs ohjcts, les mcmhrcs de ha commission se sont rahhis aux propositions de 1'OFAS.
Commission des cotisations La Commission des cotisations s'est runic ä Berne ic 7 novcmbre sous ha prsidence «Alfons Berger, sous-dircctcur de i'OFAS, pour une sancc d'unc journe. Eile s'est en majorit dchare favorabhe ä la suppression des timbres-cotisations. Eile a refusd un forfait gnrah pour les frais gnraux des cmphoys temporaires. L'OFAS informera ä cc sujet les caisses de com- pensation AVS et les organes d'exicution des PC. Ii s'agit en outrc de modi- fier ha formuhe pour h'inscription au Cl en cas de rduction des cotisations. La sancc &ait cependant principahement consacric h ha 11 nivision de 1'AVS. La Commission s'est exprimc ä propos de 20 documcnts de h'OFAS concernant les cotisations. Le point he plus discutd &ait h'vcntuclhe percep- tion de cotisatioris sur les indemnits journaiires en cas d'accidcnt 011 de maladic. La Commission traitera d'autrcs points rehatifs ä ha 111 revision de i'AVS he 5 dccmbrc 1997 dji.
290 Pratique VSI 6/1997
Nouvelies personnelles
Caisse de compensation Bäle-Ville Le grant de la caisse de compensation de Bäle-Ville, Peter Schärer, prendra sa retraite en 1998, ä fin mars. Le 16 septembre, le Conseil excutif ä nom- md le nouveau grant en la personne de Rene Vogel, actuel remplaant.
Depart ä la retraite de M. Fred Strub, Directeur de la Caisse de compensation du canton de Bäle-Campagne Aprs 22 annes d'activiti magistrales au poste de Directeur de la Caisse de compensation AVS du canton de Bäle-Campagne, Monsieur Fred Strub prend une retraite pleinement mrit&e ä la fin de cette anne.
Fred Strub est enträ ä la Caisse de compensation le le, juin 1975 pour endosser däs le dbut la lourde responsabilit de Directeur. Etranger ä la «branche», il s'est trs rapidement investi dans la matiäre träs vaste et in- täressante des assurances sociales. La caisse de compensation, alors relati- vement petite, a connu sous son ägide une croissance constante. Le regrou- pement de la Caisse cantonale de compensation, ä laquelle &ait rattach& la caisse cantonale d'allocations familiales, et de 1'Office rägional Al en date du 1er janvier 1995 a permis la cration de l'Institution d'assurances sociales de Bäle-Campagne. Celle-ci comprend la Caisse de compensation, l'Office Al et un service administratif commun. Fred Strub a contribuä dans une large me- sure ä cette restructuration. Depuis le milieu des annes 80, il s'est occup intensivement de la planification et de la ra1isation des travaux de construc- tion d'un nouveau bätiment, qui a p11 ätre inaugure officiellement cet autom- ne, aprs avoir cartd les trs nombreux obstacies qui se sont prsentäs.
Pendant toute sa carrire, Fred Strub s'est engagä fortement en faveur de l'AVS. Ainsi, nous pouvons mettre en exerguc sa longue activit de Pre- sident du Centre d'information AVS/AI, pour lequel il a consacrd une part importante de son travail. En outre, il &ait membre de la Commission d'tude pour les problmes d'application en matiäre de PC. Ces organismes ainsi que la Confärence des caisses cantonales de compensation ont appr-- cid son änorme expärience et sa collaboration comptcntc. Fred Strub peut ätre fier de son activitä fructueuse ä la direction de la caisse de compensation. Nous Ic remercions de son engagement et lui sou- haitons une excellente retraite, en esprant qu'cn compagnie de sa femme, il puisse en bonne sant6 jouir pleinement des annes ä venir.
Conf&ence des caisses cantonales de compensation
Pratique VSI 6/1997 291
Mutation au sein des organes d'execution
L'adresse du sige de la caisse de compensation «Schreiner» n° 104 (Caisse de compensation de I'artisanat menuiserie, meubles et du hois) a d td modi- fie. L'entre principale est dsormais sise Gladbachstrasse 80. Adresse postale: case postale, 8044 Zurich.
292 Pratique VSI 6/1997
AVS. Salaire determinant Ami Arröt du TFA du 17 avril 1997 en la cause F. (Tracluction de 1'allemand)
Art. 5 al. 2 LAVS. Contrairement ä la creance en compensation de sa- laire de I'art. 337c 1e1 al. CO. les «indemnites» des art. 336a et 337c al. 3 CO ne font pas partie du salaire determinant (cons. 5).
Art. 5 cpv. 2 LAVS. Contrariamente al salario sostitutivo ai sensi del- 0 I'art. 337c cpv. 1 CO le «indennutä» giusta gli art. 336a e 337c cpv. 3 CO non fanno parte del salario determinante (cons. 5).
Par jugenient du 9juin 1994. le Tribunal cantonal de X a condanin solidai- rement les epoux S. ä paycr h leur anden cmpIoy, en application de lart. 336a CO. une indemnit de fr. 0000.— (v compris les int(rts moratoires dcpuis Ic 111 avril 1994), pour rsiliation ahusive des rapports de travail. Par jugement du 3 novcmhre 1994, dcvenu dfinitif, 1'instancc supricure a re- jct le rccours interjct contre le jugemcnt du trihunal cantonal. Le 17 mai 1995, la caisse de compensation F. a rendu une dcision ohhgcant les OUX S. i verser des cotisations paritaires au titre de 1'AVS/AI/APG et de 1'AC sur l'indemiiitd a1Iouc par les tribunaux, soit un montant de fr. 1266.85 (frais adrninistratifs compris). La comrnission cantonale de rccours a admis le rccours de posi contre ccttc dcision ei annul la dcision de la caisse de compensation pour le mot que 1indeninitt prvue ä 1'art. 336a CO ne fai- sait pas partie du salaire dterminant au sens de la lgis1ation sur 1'AVS (dtcision du 2 octohre 1995). Par un recours de droit administratif. I'OFAS a rcquis du TFA 1'annulation de la dcision de l'autorite de recours canto- nale. Le TFA a rcjet Ic recours de droit administratif. Extrait des consi- d rants:
1. Aux termcs des art. 5 111 al. et 14 111 al. LAVS, une cotisation cst per-
uc sur le revenu provellant dune activite dpendantc, appc1 salaire dter- minant. Selon I'art. 5 21 al. LAVS, Ic salaire dtcrminant comprend toutc rmunration pour un travail dpendant, fourni pour un temps dtermin ou ind3termin. Font partie de cc salaire dtcrminant, par dfinition, toutcs les sommes touches par le saIari, si leur versement est economiquement lie au contrat de travail: peu importe, ä cc propos, que les rapports soient maintenus ou aient et rsi1is, peu importe gaIcmcnt quc les prcstations soient vcrses en vertu dune obligation ou i titrc hnvo1c. On considere donc comme rcvenu d'unc activite sa1aric, soumis ä cotisations, non seule- ment les rtributions verscs pour un travail effcctu, mais en principe tou- tc indemnite ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports
Pratique VSI 6/1997 293
de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisa- tions en vertu de prescriptions legales expressment formu1es (ATF 122 V 298, cons. 3a = VSI 1997 p. 73; ATF 122 V 179 cons. 3a = VSI 1996 p. 208; ATF 116 V 179 cons. 3 = RCC 1991 p. 172; ATF 115 V 419 cons. 5a avec rfrences; VSI 1997 p. 22 cons. 2a).
2a. Aux termes de Part. 336a CO, la partie qui rsilie abusivement le contrat doit verser ä l'autre une indcmnit (1er al.). L'indemnite est fixte par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutcfois, eile ne peut d- passer le montant correspondant ä six mois de salaire du travailleur. Sont rservs les dommages-intrts qui pourraient &re dus ä un autre titre (al. 2). - Si l'employeur rsilie immdiatement le contrat sans justes motifs, le tra- vailleur a droit, en vertu de l'art. 337c CO, ä cc qu'il aurait gagn si les rap- ports de travail avaient pris fin ä l'chance du Mai de congd ou ä la cessa- tion du contrat conclu pour une dunic d&ermine (1er al.). Selon le 3e al. de cette disposition, le juge peut condamner l'employeur ä verser au travail- leur une indemniti dont il fixera librement le montant, compte tenu de tou- tes les circonstances; ehe ne peut toutefois dpasser le montant correspon- dant ä six mois de salaire du travaihicur.
Les «indcmninis» pnivues aux art. 336a et 337c al. 3 CO sont identiqucs du point de vue de leur nature juridique (ATF 120 11 245 cons. 3b et 247 cons. 3e; voir aussi ATF 121 11166 cons. 2a, 116 11 301 cons. Sa). Nonobstant la terminologie lgale, il ne s'agit pas de dommages-intnits (voir art. 336a ah. 2 et 337c le, al. CO), mais de paiements ä caractre pinal pour le tort cauni par ha nisiliation abusive ou le hicencicment injustifi (ATF 120 11214 cons. 9b; ATF 119 11160 cons. 2b; ATF 118 11167 cons. 4b/dd; ATF 116 II
301 cons. 5a; voir aussi he titre marginal de I'art. 336a CO: «sanction»). Ou-
tre ic caractre pnah de l'indcmnini, qui vise des fins pniventives, il s'agit aussi de compcnscr en quelque sorte le pnijudicc moral de ha personne qui est victime d'un hicenciement abusif ou injustifi (ATF 118 11167 cons. 4b/dd; ATF 116 11 301 cons. 5a avec nifrcnces aux travaux pniparatoircs). C'cst ainsi quc, pour cc qui concernc l'art. 337c al. 3 CO, he Tribunal fd&a1 a admis quc le motif du droit ä l'indemnini niside dans ha viohation des droits absolus de la personnalini (ATF 121 111 68 cons. 3c; SJ 1995, p. 805, cons. 4a).
b. Si Ion consulte la doctrine au sujct de la nature juridique des «indem- nits» au sens des art. 336a et 337c al. 3 CO, on constate que he scul point de divergence concerne ic caracnire de niparation morahe, qui est ni par ccr- tains auteurs pour des raisons diverses (Brunner/Bühler/Waeber, Commen- taire du contrat de travaih, 2e edition, n. 2 ad art. 336a et n. 9 ad art. 337c CO;
294 Pratique VSI 6/1997
Engel, Contrats de droit suisse, p. 343 et 354; Rehbinder, Berner Kommen- tar, n. 3 ad art. 336a et n. 14 ad art. 337c CO). Si l'on fait ahstraction de cette divergence, d'ordre mineure, la doctrine admet a l'unanimit quc les «indemnits» en question doivent ütre considres comme des sanctions pnales, des amendes sanctionnant une violation du droit, voire des «pres- tations sui generis» ne reprsentant pas un salaire; en consquence c'est -
du moins la conclusion qui en est tire ces indemnits ne sont pas soumises -
aux cotisations des assurances sociales (Briihwiler, Kommentar zum Einzel- arbeitsvertrag, 21 dition, n. 1 ad art. 336a et n. 10 ad art. 337c CO: Brun- ner/Bühler/ Wacher, n. 2 in fine ad art. 336a CO dans la premire Mition de l'ouvrage prcit; Engel, op. cit., p. 193; Geiser, Der neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, BJM 1994, p. 193; Rehbinder, op. cit.. n. 2 ad art. 336a, n. 9 et 12 ad art. 337c CO; Stae/ielin, op. cit.. n. 4 ad art. 336a CO; Streiff/eon Kaenel, Arbeitsvertrag, 51 Mition, n. 2 ad art. 336a, n. 8 ei 17 ad art. 337c CO; Tercier, Les contrats spciaux. 21 dition, nl> 2861; Vischer, Der Arbeits- vertrag, 2c edition, p. 172, note de bas de page 72. p. 184). La pratiquc des trihunaux de prud'hommes a suivi cette opinion pour fixer le montant de l'indcmnit (voir JAR 1992, p. 238, 248, 276). Certains des autcurs prcits font remarquer qu'l dtfaut de caractrc de salaire, les «indcmnits» au sens des art. 336a ei 337c al. 2 CO ne tomhent pas sous ic coup de l'interdiction de compensation de l'art. 323h al. 2 CO et ne h6nficicnt pas non plus de la protcction contre les saisies au sens de l'art. 93 LP; pour la mme raison, dIes ne sont pas couvcrtes par l'indcmnit& pour insolvabilit prvuc ä l'art. 51 LACI. En revanche - tant donnt qu'il s'agit d'une crance dcou1ant des rapports de travail dies jouisscnt dans -
la faillite du privilgc de In premiire classe au sens de l'art. 219 LP (voir no- tamment: Brühwile,; op. cit., n. 1 ad art. 336a et n. 10 ad art. 337c CO; Sireiff/von Kaene/, op. cit. n. 2 ad art. 336a CO; Vischer, op. cit. p. 172, note de has de page 72; dans Ic mmc sens, message du Conseil fdra1 du 9ma1
1984 relalif ii l'initiative populaire «conccrnant la protection contre les rsi-
liations dans le droit du travail>'. FF 1984 11 62-3).
3a. Jusqu7i cc jour, Ic TFA n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la qucstion litigicusc cii l'cspce, ä savoir celle de la perception de cotisations sociales sur les «indemnits» prvucs aux art. 336a (ei 337c al. 3) CO. L'au- torit de prcniirc instancc, qui a cxclu du revenu dtcrminant au sens de l'art. 5 111 ei 2c al. LAVS l'indcmnit6 vers& par l'intimi en application de l'art. 336a CO, a motive sa dcision en se rfirant cxclusivcment ä la doc- trine prcite. Cc faisant, eile a considr quc la nature juridiquc (de droit civil) de l'indemnite etait a eile scule dtcrminantc, sans se dcmander s'il existait un rapport cconomique avec les rapports de travail susceptihle de
Pratique VSI 6/1997 295
justifier la perception de cotisations. Dans cette mesure, les motifs invoqus par l'autoritd cantonale ä l'appui de son jugement ne sont pas convaincants si on les examine i la lumire de la jurisprudence concernant le salaire d- terminant (cons. 1).
h. Dans son recours de droit administratif, l'OFAS se rfre i cette ju- risprudence et relve en outre une contradiction du fait que la doctrine dominante admet l'inverse de cc qui est le cas pour les art. 336a et 337c al. 3 CO que l'indcmnit duc en vertu de [art. 337c 1 al. CO est soumise -
cotisations bien qu'il ne s'agisse pas non plus d'une crance de salaire (voir notamment: Brühwiler op. cit. n. 5 ad art. 337c CO avec les rfrences: Engel, in op. ci•t., p. 354 s.).
A vrai dire, il n'y a contradiction que si l'on se place sur le terrain con- ceptuel (Thomas Koller, Ordentliche, fristlose und missbräuchliche Kündi- gung des Arbeitsvertrages, AJP 10/95, p. 1266). Car il nest pas question de salaire ä l'art. 337c 111 al. CO (voir cons. 2), mais de domrnages-intrts pour la perte de gain rsultant de la rsiliation immdiate injustifie (ATF 12011
245 cons. 3h, 117 11 271 cons. 3b; voir aussi ATF 121 111 67 cons. 2b). Etant
donne le caractrc de substitut du salaire, il existe une diffrcnce fonda- mentalc avec les indcmnits pnales des art. 336a et 337c al. 3 CO (voir cons. 2), diffrence qui peut avoir des rpercussions sur Ic plan des cotisa- tions. C'est cc qu'il reste ä examiner.
4a. Les «indemnits» prvues aux art. 336a et 337c al. 3 CO ne consti- tuent pas un des cas d'exception prvus aux art. 6 al. 2 et 6bilRAVS; dIes n'entrcnt pas non plus dans la liste numre ä l'art. 7 RAVS. Mais il n'est pas question de tirer de cc constat ou, d'unc manire plus gnrale, de la systmatiquc des art. 6 s. RAVS des conclusions quelconques pour rc.soudre Ic problme soulev, du moment qu'il s'agit de fixer, sur le plan purement notionnel, le revcnu ä prendrc ou non en considration. Dans ccs condi- tions, la nponse ä la question qui se pose en l'espce doit ütre rechcrch&e uniquement dans la Ioi et dans la jurisprudence s'y rapportant.
b. Aprs avoir admis dans I'ATFA 1950 p. 50 (= RCC 1950 p. 193) que l'indcmnit verse pour compenscr la renonciation ä exercer une activit lucrative constituait un revenu soumis icotisations, le TFA a jugi, dans sa jurisprudence relative ä la nation de salaire dterminant, que cc dernier englobait non seulement toute rmunration versc par 1'employeur pour les services cffectivement rendus, mais aussi taut montant accord par 1'employeur ä titre de compensation pour la perte de salaire (ATFA 1953 p.
270 = RCC 1953 p. 438; ATFA 1956 p. 160 = RCC 1956 p. 404). En partant
de ces prtmices, il a admis que l'indemnit fixe ä l'amiahle pour licencic-
296 Pratique VSI 6/1997
ment anticip tombait sous le coup de lart. 5 al. 2 LAVS (ATFA 1958 p.
108 ss = RCC 1958 p. 305). Dans ce cas particulier, le tribunal a expres-
siment fait remarquer que le paiement en question avait le caractre d'un ddommagement pour la perte de gain consicutive et que, d'une manire gntira1e, les dispositions 1ga1es relatives ä la perception des cotisations taicnt has&s sur la notion explicite de revenu d'une activit lucrative.
Cette jurisprudence, qui a reprise par la pratiquc administrative (voir no, 2083 s. des directives de 1'OFAS sur le salaire dtcrminant [DSD], en vigueur depuis le 1« janvier 1996), a confirme ä plusicurs reprises par la suite (RCC 1959 p. 445 cons. 2. 1961 p. 31 cons. 2a et 1968 p. 362). Se fondant sur cette jurisprudence et rvisant son point de vue antrieur (ATFA 1950 p. 206 = RCC 1951 p. 70), le TFA a ainsi jug que les dividen- des vcrs1s dans une faillite sur les crianccs du travailleur, et qui lul revien- nent en raison de la dissolution prmature des rapports de travail par Sui- te de faillite de 1'employcur, rcprscntaient un salaire dtcrminant (ATF
102 V 156 = RCC 1976 p. 526). II est parvcnu ä la mmc conclusion tant
dans le cas d'un «paicment en cspces pour dpart volontaire« d'un ancien directeur (VSI 1994 p. 271) que dans e1ui de l'indemnite vers& ä un tra- vailleur pour la perte d'un cmploi qu'il n'avait pas encore commenc (VSI
1997 p. 22).
5. II ressort de cette jurisprudence que les indemnits verscs par 1'cm-
ployeur en cas de ccssation, partielle ou totale, des rapports de travail cons- tituent un salaire dtcrminant si dIes ont au moins indircctcmcnt Ic carac- trc d'un salaire ou d'une remumiration analoguc et qu'cllcs servcnt ä paycr les prcstations corrcspondantcs. Ccttc conception de l'objct soumis cotisations, qui est compatihle avcc la tcncur de l'art. 5 al. 2 LAVS («Entgelt für geleistete Arbeit»; «rmunration pour un travail«; «retrihuzioni dcl lavoro»), couvrc igalcment le cas de l'indcmnit vers1c en &change du res- pect d'une clause de prohihition de concurrence, indemnit qui a pour but de compenser la perte de gain qui en nisultc et trouve sa justification dans l'excution du devoir de fidlit, qui se prolonge au-delä des rapports de travail (RCC 1956 p72; jurisprudence confirmc dans l'arrt H. du 21jan- vier 1997, non publi& H 343/95). Comptc tcnu de cc qui pr&dc, il ne fait pas de doute que la cr&iancc en dommagcs-intrets de l'art. 337c 11 al. CO fait partie du salaire dterminant (cons. 3h), ainsi que le prconisc la doc- trinc; en effet, l'indcmnit&i en question prscntc incontestablement le carac- tre d'une rmunration salarialc au scns de la jurisprudence prcitc. 11 en va diffremment pour cc qui concernc les «indemnitis» des art. 336a et 337c al. 3 CO. Ces indemnits trouvcnt certes leur originc dans les rapports (rsi- lis) de travail et ont donc un lien avec ces derniers. Mais cc lien est insuffi-
Pratique VSI 6/1997 297
sant pour justifier la perception de cotisations. En effet et ainsi que cela a dmontr& les «indemnits» en question servent exclusivement ä des fins de prvention ou de sanction, ainsi que, le cas chant, de rparation mo- rale (voir cons. 2); cc caractre particulier des «indemnits» que justifient -
la gense, la teneur et la systmatique de la Ioi est particu1irement dvi- -
dent i I'art. 336a CO, du fait que I'obligation de verser une indemnit peut incomber ä chacune des parties (cc qui n'est pas le cas de 1'art. 337c CO), donc ga1ement au travailleur. Dans ces conditions, il n'y a pas de lien juri- dique ou &conomique direct avec une prestation de travail qu'elle soit -
fournie ou refuse illicitement - et, partant, avec 1'ohligation d'une rmunration ou d'un autre mode de dsintressement. Le fait que de mon- tant de «I'indcmnit» soit 1imite au salaire (art. 336a al. 2 et 3 et art. 337c al. 3 CO) ne change rien i1'affaire. De mme, le privikge de premire das- se dans la faillite (voir cons. 2b) reconnu par l'unanimite de la doctrine en faveur des «indemnits» dues en vertu des art. 336a et 337c al. 3 CO ne con- stitue pas d'avantage un obstacle. Cc privi1ge englobe toutes les crances rsu1tant des rapports de travail, y compris celles qui comme les indem- -
nits pour frais (art. 9 RAVS) ne constituent pas un salaire dterminant au -
sens de 1'art. 5 al. 2 LAVS.
6. Compte tenu de cc qui prcde, le jugement de l'autoritd cantonale de
recours est conforme au droit fdra1. (H 333 /95)
Al. Methode specifique d'evaluation de I'invaluditö
Arrt du TFA du 17 fevrier 1997 en la cause M. T. (Traduction de 1'allemand)
Art. 5 al. 1 LAI; art. 27 RAI. L'ensemble des travaux habituels des as- sures travaillant dans le menage correspond dans tous les cas ä une valeur de 100 %. Une differenciation fondee sur la grandeur du mena- ge ayant pour consequence que, dans le cas de petits menages, on admettrait une charge totale de moins de 100 %‚ est contraire ä la Ioi et au reglement (confirmation de la jurisprudence).
Art. 5 cpv. 1 LA[; art. 27 OAI. II complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico corrisponde in ogni caso ad un valore pari al 100%.Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestiche di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al l00%, 6 contrario alla legge e alle ordinanze (conferma della giurisprudenza).
298 Pratique VSI 6/1997
Commentaire de I'OFAS concernant l'arrt M. T.
L'AI a pour but de compenser, du moins en partie, la perte de gain due i une atteinte ä la sante ou l'incapacitd totale, voire partielle, d'accom-
plir des tches dans un domaine assimik ä une aCtIvit lucrative. Dans ses instructions, notamment dans le supplment 1 aux directives concernant l'invaliditi ei l'impotence de l'assurance-inva1idit (DII), en vigucur depuis le lwjanvier 1993, I'OFAS a donc am~nage aux offices Al la pos- sibilitd de dterminer, au cas par cas et selon la grandeur du mnagc, la sphre d'activit d'une personne vaquant aux travaux mnagers. Des lors, si une personne dans cette situation nest pas pleinement occupe par ces travaux et peut se livrer ä des activits relevant purement des loi- sirs, ces dernires ne sont pas comprises dans le risque assur et ne sau- raient tre prises en compte lors de l'valuation de l'invalidite selon les directives prcites. Pour ces raisons, nous pensons qu'il ne serait pas choquant qu'une personne occupe aux soins du mnage ne hnficie pas d'une rente entire d'invaliditc mme si eile est totalement invalide.
Dans cet arrt, le TFA n'a pas fait rfrence au supplment 1 que nous avons mentionn. Nanmoins, les dispositions dterminantes des Dli seront adaptccs ä la nouvelle jurisprudence et leur nouveile ddition ticn- dra compte de ces modifications.
A. A la suite d'un accident du travail survenu en janvier 1987 ayant en- -
traine des lsions ä l'avant-hras gauche. M. T., ne en 1954, hnIicie d'une demi-rente Al depuis le 1r mai 1988 en raison d'un degri d'invalidit de 50% (dicision de la caisse de compensation du 12 octobre 1990). Aprs la naissancc de son fiis H. le 29 dcemhre 1993, l'administration introduit une rvision de rente. Sur la base de l'instruction effectuce, la commission Al arrive ä la conclusion que M. T., aprs la naissance de son enfant, doit etre classe comme fcmmc au foyer et que Ic degr d'invaliditi doit tre dtcr- min selon le handicap dont eile souffre dans la tenuc du mnage. La com- paraison d'activits correspondante fait apparaitre que pour les travaux mnagers, selon le rapport du 31 aoüt 1994 1tab1i par la personne charge de l'instruction au secrtariat de la commission Al, il existe une limitation de 291/„ sur un ensemble de travaux hahituels evalue ä 79%. En cons- quence, la caisse de compensation supprime par voie de rvision la demi- rente Al verse jusqu'alors, avec cffei au 30 novembre 1994 (dcision du 18 octobre 1994). B. M.T. fait recours contre cette dcision en demandant qu'une rente Al lui soit accorde au dclä du 30 novembre 19941 Uautorite de recours de
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premire instance arrive galement ila conclusion que M. T. doit tre qua- lifie de femme au foyer n'exerant pas d'activit lucrative ; par ailieurs, eile constate qu'une rduction des travaux mnagers habituels ä un total de moins de 100% n'est pas conforme ä la lol et au rglement. Sur la base d'une activitd globale de 100%, eIle dtermine une limitation de 43114%. Par dcision du 6 aoüt 1996, eIle annule la dcision conteste en admettant le recours et fixe le degr d'invalidit ii 43114% ti partir du 1er dcembre 1994; par ailleurs, eile renvoie l'affaire ä l'administration pour examen de la question de savoir s'il y a un cas penible dconomique et pour nouvelle ddci- sion.
Commento dell'UFAS: (Metodi specifici della determinazione deli'invalidit)
L'obiettivo dell'AI consiste nel compensare (almeno in parte) la perdita di guadagno dovuta alia salute o l'impossibilitä parziale o completa di essere attivo in una sfera di competenze equiparata a un 'attivitd lucrati- va. Neue sue direttive (supplemento 1 alle Direttive suli'invaliciitä e sul- la grande invaliditii [DIG], valido dal 1° gennaio 1993) l'UFAS ha per- ciö dato la possibilitt agh uffici Al di fissare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica a dipendenza dcl caso e secondo la grandezza dell'economia dornestica. Se, in base a quanto summenzionato, una persona attiva nell'economia domestica ha la pos- sibilit, riuscendo ad eseguire le sue mansioni nell'economia domestica con soliecitudine, di svolgere attivitä nel tempo libero, quest'ultime -
quale rischio non assicurato non devono essere prese in considerazio- -
ne al momento della valutazione deli'invaliditä ai sensi delle direttive summenzionate. Per tale motivo non riteniamo sorprendente il fatto ehe in certe circostanze una persona attiva nell'economia domestica non benefici di una rendita Al intera anche in caso di invaliditä completa.
Neil'ambito di questa sentenza il TFA non si occupato dcl Supple- mento 1 alle DIG. Ciononostante le disposizioni determinanti delle DIG saranno adeguate alla nuova giurisprudenza dci TFA. Le modifi- ehe saranno prese in considerazione nella nuova edizione delle DIG.
C. Par recours de droit administratif, M. T. demande que le jugement de l'instance infrieure et la dcision de la caisse contest& soient annulis et que le versement d'une demi-rente Al soit poursuivi ii partir du 1e1 dcem- bre 1994; 6ventuellement, que l'affaire soit renvoyie ä i'autorit cantonale
300 Pratique VSI 6/1997
de recours pour recherche de preuves supp1mentaires et nouveau juge- ment.
L'office Al. consutt, ne formule pas de demande, alors que 1'OFAS con- clut au rejet du recours de dröit administratif.
D. L'OFAS interjette ga1ement recours de droit administratif en dc- mandant 1'annulation du jugement de 1instance infrieure.
M. T. conclut au rejet du recours de droit administratif de I'OFAS, tandis que 1'office Al s'exprime sur la question Iitigieuse sans formuler de deman- dc.
Le TFA rejette les recours de droit administratif. Extrait des consi- drants
1. Etant donmi que les deux recours de droit administratif reposcnt sur
les mmcs faits matric1s, que cc sont les mmes qucstions juridiques qui se posent et que les voics de droit concernent le mme jugement de I'instance infricurc, il cst justifi de joindrc les dcux procdures et de les rg1er en un arrt uniquc (ATF 120 V 466 consid. 1 avec rf&cnces: Poudret, Commen- taire de la loi fd&a1c d'organisation judiciairc, vol. 1, bas de la p. 343 s.).
2 a. Les dispositions hga1cs dterminantcs pour I'apprciation du droit ä
la rente des assurs conccrnant I'tcndue du droit ä la rente (art. 28 al. 1 et 1bus LAI), les mthodes d'va1uation de I'invaIidit (art. 28 al. 2 LAI: art. 28
al. 3 LAI en corrIation avec art. 27 RAT: cf. ATF 104 V 136 consid. 2a = RCC 1979 p. 229) ainsi que la revision de la rente Al (art. 41 LAI) ont correctemcnt rcprscntes dans le jugement de l'instance infricurc, si bien qu'on peut s'y rfrer.
Scion la jurisprudence, la rente Al peut etre rvis& non sculement en cas de modification importante de l'tat de santi, mais aussi quand les consquenccs cxcrces par un &at de sant dcmcur identique sur la capa- cit de gain (ou sur I'accomplissemcnt des travaux habitucis) ont sensible- ment chang1; en outre, un changement dans les travaux habituels peut aus- si constituer un motif de rvision (ATF 117 V 199 consid. 3b avec rfrenccs = RCC 1992 p. 99).
Selon que 1'assur exerait une activit lucrative ä temps partiel ou complet ou n'cn avait aucune cc qui, ä chaque fois, donnerait heu ii une autre methode d'va1uation de 1'invaliditi (comparaison des rcvcnus, m- thode mixte, comparaison des activits) l'cxamen visc ä dtermincr l'ac- -‚
tivit que Fassur cxcrccrait les circonstances donnes n'ayant au dcmcu- -
rant pas chang - sil Wen tait pas cmpch par son invaIiditt (ATF 117V
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194 consid. 3b avec rfrences). La methode d'valuation de l'invalidit
valable pour un moment donne ne saurait dterminer le statut juridique fu- tur de l'assur. 11 peut arriver au contraire que l'un des autres critres inca- -
pacit de gain (art. 28 LAI), d'une part, et impossibiiit d'accomplir les tra- vaux habitucis sans caractre lucratif (art. 5 al. 1 LAI), d'autre part soit -
appeld ä succder i 1'autre (ATF 117 V 199 consid. 3b = RCC 1992 p. 99; ATF 104 V 149 consid. 2 = RCC 1979 p. 280, dans chaque cas avec rfren- ces).
La question de la mthodc appiicablc cst rso1ue, dans la pratiquc, en fonction des circonstanccs teiles qu'elies ont evolud jusqu'ä la publication de la dcision de l'administration; ä cet egard, pour la prise en comptc hypo- thtiquc d'une activitt lucrative (partielle) exercc en cas d'tat de sant normal, le degr de preuve usuel dans Ic droit des assuranccs sociales, c'est- ä-dirc la haute prohabilit, est n&essairc (ATF 117 V 195 consid. 3b avec rfrences).
Dans la pratique, le fait qu'unc assure doit &re considre comme cxerant une activit lucrative ä picin temps ou ä tcmps partiel ne dpcnd pas de cc qu'cllc a travailld 011 riri avant son mariage. On peut y voir tout au plus un indice. Cc qui cst dterminant, bien p1ut6t, c'est l'activit que l'assurc exercerait depuis son mariage si eile n'tait pas dcvcnuc invalide. II faut donc examiner si l'assurc, &ant valide et comptc tcnu de sa situation en gnraI (personnelic, familiale, sociale et professionneile), aurait vou l'essentiei de son activite ä son mnage ou ä une ocdupation lucrative aprs son mariage (ATF 117V 195,98V 263 consid. 1 et 268 consid. lc, RCC 1973 p. 536 et p. 483). Or, pour dterminer ou circonscrire le champ d'activit probable de i'assur& dans l'hypothse oü eile aurait joui d'une bonne sante, il faut prendre en considration, outrc la nccssit financirc qui la pousse ä reprendrc ou ?i &cndre une activit lucrative, egalement ses ven- tuches tiches Mucatives et de soins aux enfants, son äge, ses quahifications profcssionneiles et sa formation, ainsi que ses affinits et talcnts personncls (ATF 117 V 195: VSI 1996 p. 209 consid. ic).
En outre, dans Ic cas des assures maries, il taut prendre en comptc la rpartition des täches et des rölcs que prvoit le droit du mariage dans le cadrc de l'union conjugale. A cet gard, 00 notera en particuhicr que le nou- veau droit matrimonial entre en vigucur Ic Lrjanvicr 1988 consacrc l'galit des droits entre epoux et renonce ä fixer dans ha hoi une rpartition des rölcs. 11 apparticnt cxpressment aux conjoints de se mettre d'accord sur ha rpartition des röles ainsi que sur la faon dont chacun apportc sa contrihu- tion ä l'entretien de ha familIe (art. 163 ah. 2 CC), et de s'entcndrc sur ha
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rpartition utile et ncessaire des tchcs en vue de suhvenir ä Jeurs hcsoins et ii ceux de leurs enfants (ATF 117V 197, 11411 15 consid. 3). Compte tenu de cette libertd des epoux dans Ja forme ii donner ii leur partenariat, il n'cst pas admissible de dcider d'accorder Ja prsance. dans Je cadre de 1'va- Juation de I'invalidit& ä une rpartition traditionnelic des röles confiant ä Ja femme les soins du mnage et de sous-estimer scs intrts professionnels par rapport ä ceux du man (ATF 117V 197: VSI 1996 p. 210 consid. Ic).
Ii importe de prendre en considration ga1ement sous J'angie du droit matrimonial Ja situation d'cnsembie de J'assurc, dans Je cas concret, avec ses coniposantes personnellcs, professionneiles, sociaics et econorniques, afin de dtermincr si eile aurait vou J'cssentiei de son activit ö unc occu- pation lucrative ä plein temps ou ö tcmps partiel, ou au contrairc ii son nage, dans l'hypothse oö eile aurait joui d'une honne saht. Aucun de ccs critres ne doit toutefois rccevoir la priorit d'cntröe de jeu (ATF 117 V 197 in fine; VSI 1996 p. 210 consid. Ic).
3. La coliahoratrice de Ja commission Al a procdö gaicment entre au-
tres, sclon Je rapport du 31 aoüt 1994, ä des claircissements sur Je choix de la methode d'övaivation de l'invalidite appiicahic. II est apparu que J'assu- re avait fait des offres auprös de diffrentcs entrcprises en tant qu'auxi- Jiaire, Ja dernire fois au dhut de Nte 1991. Aprs plusieurs refus, eile a döfinitivement renoncö ö chercher un empioi. A la question conccrnant une ventuelJe activit profcssionnclle aprös la naissance de son fiis. Fassure a rpondu de Ja manirc suivante: «J'ai suffisammcnt travaille dans rna vie ct, maintenant que J'enfant est enfin iä, je ne voudrais plus travailier.» Par au- Jeurs, la coilahoratrice a constat que i'assur6e soulignait quelle ne travail- lerait certainement plus ä l'extrieur de son foyer puisque i'enfant etait enfin n.
II n'y a ricn ä redirc au fait que l'administration ct J'instance införieure aient tir de ces dc1arations claires et sans equivoque Ja concJusion que i'assurc, aprs la naissance de son fils, devait ütre classöe comme femme au foyer avec pour consqucncc que le degrö d'invaiiditö dcvait tre dsormais dtermin selon la mthode spcifique correspondante. Les ohjections opposcs ä cettc manirc de voir dans Je recours de droit administratif ne sont pas fondes. Ainsi, il n'cst pas vrai que, du point de vuc du droit Al, on parte sans autre de i'ide qu'unc fcmme mari& renonce ä son activit pro- fessionnelle pour se consacrer aux soins des enfants. En cc qul concerne i'ohjection des difficuJts de comprhcnsion, on retiendra que la collahora- trice de Ja commission Al a tcnu comptc des difficults linguistiqucs de l'as- surc, que l'instruction a en heu en hon ahiemand et ca dialecte, et que tou-
Pratique VSI 6/1997 303
les les questions ont dte rptes de manire ä exciure les malentendus. On a donc suffisamment de garantie que les dc1arations consignes correspon- dent aux dciarations effectives de Fassure; on ne voit d'aiiieurs pas quel- le raison aurait pu inciter Ja personne charge de i'instruction ä äablir un procs-verhal volontairement faux. Le seul fait qu'un travail de 1'assure l'extrieur du foyer, tant donne le revenu modeste de SOfl poUx, apparais- sait souhaitahle ne permet pas de ccnclure avec Ja haute prohahi1it requi- se qu'elle aurait repris une activite lucrative aprs la naissance de son enfant si son etat de santc n'tait pas insuffisant, d'autant plus que, les annes pr- cdentes, eile navait pas entrepris d'efforts particuliers pour faire valoir dans un emploi lucratifsa capacit de gain restante relativement importante.
En renonant ä rechercher des preuves suppkmentaircs concernant Ja question d'une hypothtique activitd lucrative de l'assure si celle-ei avait valide, l'instance infrieure n'a pas porte atteinte au droit d'tre enten- du en justice, contrairement au reproche formuh par Fassure dans le re- cours de droit administratif. Aprs que l'autorite cantonale de rccours, face ä Ja Situation claire du dossier. est arrivc ä Ja conclusion qu'il äait haute- ment probahle que l'assure, aprs Ja naissance de son fils, n'aurait plus exercd d'activit lucrative dans le cas ofi eile aurait ete valide, eile pouvait renoncer ä Ja recherche d'autres preuves, puisqu'eJlc ne pouvait en attcn- dre de nouveaux faits qui auraient conduit ä un autre rsuitat. Pour cette mmc raison, il faut renonccr ä un rcnvoi ä J'autorit cantonaie de rccours pour excution de mesures de preuve suppJmentaires. Une teile apprcia- tion anticipc de preuve ne constitue pas une infraction au droit d'tre entendu en justice seion l'art. 4 al. 1 Cst (ATF 119 V 344 consid. 3c avec rfrcnces)
Vu cc qui a dit, il faut considrer comme tabli, comme l'ont fait l'administration, J'instance infrieure et l'OFAS, que l'assur&, aprs Ja naissance de son fils, n'aurait pas travaiJl I'cxtricur de son foyer mme sans hmitation de son etat de sant, si bien que Je degr d'invalidite doit tre fixe au moment de Ja rvision, selon Ja mthode spcifique.
4a. Uinvalidite des assurs qui n'exeraient pas d'activit lucrative au sens de l'art. 5 al. 1 LAI est vaiue en fonction de l'empchement d'accom- pur leurs travaux hahituels (art. 27 al. 1 RAI). A cet dgard, J'ensemble des travaux habituels des assurs travaillant dans Je mnagc correspond ä une valeur de 100 %. L'apprciation des diffrents domaines partiels de Ja ges- tion du mnage doit donc intervenir sur la base des instructions administra- tivesjuges conformes ä Ja Joi par Je TFA (n° 212 de la directive de l'OFAS sur l'invalidiu et Jimpotence [DII], valahle ä partir du 111 janvier 1990;
304 Pratique VSI 6/1997
RCC 1986 p. 247 consid. 2c concernant le n° 147.9 [de mme teneur] de la version de la DII en vigueur jusqu'au le, janvier 1985). On dterminc en- suite la limitation conditionne par l'tat de sant dans les diffrents domai- nes partiels, et on en tire finalement le degr d'inva1idit.
h. Selon le rapport d'instruction du 31 aoüt 1994, la commission Al s'est sensihlement carte, dans l'apprciation des diffrentes tches mnagres, de la rpartition prvue dans le n° 2122 de la DII en retenant que 1'ensem- hIe des travaux hahituels de l'assure correspondait seulement i 79% d'un travail quotidien. En rfrence ä cc 79%, la personne charge de l'instruc- tion a dtermint ensuite une limitation de 29%.
L'autorit6 cantonale de recours a estim que la r&duction des travaux ha- bituels dans le mnage ä un total infrieur ä 100% etait contraire ä la loi et au rglement. Cette mesure ne rpond pas non plus aux exigences d'un trai- tement egal des assurs et de l'applicahilit.
L'OFAS est d'avis que l'administration a eu raison d'valuer les diff- rentes activits du mnage a 79% seulement. Pour eviter que des activits relevant purement des loisirs ne soient prises en compte lors de l'valuation de l'invalidit et couvertes par l'assurance, le total de l'apprciation des dif- frentes activits mnagres na pas ä s'levcr dans tous les cas ä 100%. C'est cc qui se passe quand une personne vaquant aux travaux du mnage West pas pleinement occupe par ces travaux et peut se livrer, en dehors du temps de travail normal consacre au mnage, ä des activitts relevant pure- ment des loisirs (par exemple se promener, aller prendre le caf, etc.). En particulier dans un petit mnage qui n'exige qu'un faible volume d'activits, une personne assure nest pas pleinement occupe par les activits du m- nage.
c. Ort ne peut suivre les considrations de l'OFAS. Comme le TFA l'a expos dans le jugement non publiü V. du 4janvier 1996 (1 303/95), il n'y a pas de raison et pas non plus de possibilit& dans le cas d'une assure qui doit ötre classe comme femme au foyer n'exerant pas d'activite lucrative, d'estimer l'enscmble de ses travaux hahituels ä moins de 100%. II convient de se tenir ä cela. La procdure choisie par la commission Al et soutenue par I'OFAS est en contradiction avec l'art. 5 al. 1 LAI et l'art. 27 al. 1 RAI, prvoyant que les personnes qui n'exeraient pas d'activite lucrative sont nputes invalides si l'atteinte ä leur santa les empche d'accomplir leurs travaux habituels. Ainsi, l'invaIidit doit ütre estime en fonction des Ii- mitations constates dans la situation concrte. De cc fait, l'valuation de I'ensemhle des activits mnagres b moins de 100% contrevient aussi ä l'art. 27 al. 2 RAI, selon lequel on entend par travaux hahituels des assurs
Pratique VSI 6/1997 305
travaillant dans le mnage l'activit usuelle dans le mnage et, le cas chant, dans l'entreprise du conjoint ainsi que l'ducation des enfants. Comme l'instance infrieure l'a constat juste titre, le rdacteur rgle- mentaire se rfre, par la mention de l'activit usuelle, aux conditions moyenncs, ce qui exclut une diffrenciation selon la grandeur du mnage -
probImatique galement du point de vue de l'egalitd juridique. Ainsi, la procdure juge correcte par l'OFAS pourrait, selon les circonstances, avoir pour consquence qu'une personne assure n'exerant pas d'activit lucra- tive au sens de l'art. 27 RAI pourrait se voir refuser une rente Al entire mme en cas d'incapacite compIte /i tenir son mnage, comme l'autorit cantonale de recours l'a remarqu ii juste titre.
5. L'instance infrieure a apprci les diffrents domaines d'activit se-
Ion le n° 2122 de la DII valable /i partir du 1 er janvier 1990 et dtermin, sur la hase d'une evaluation des limitations de l'assure prenant en compte les objections souleves par voie de recours, un degr d'invalidit d'un total d'environ 43%. Ni l'assure eIle-nimc ni I'OFAS ne prsentent des argu- ments fonds contre 1'vaIuation de l'invaliditd dtablie dans le jugement contest. 11 n'y a donc aucun motif de s'icarter des considrants de l'ins- tance infrieure qui prennent en comptc de manire approfondie les effets du handicap caus par l'accident sur la tcnue du mnage. (1356+368/96).
Indemnitös journalieres de Al; delai d'attente durant la periode de placement
Arröt du TFA du 21 tevrier 1997 en la cause H. E. (Traduit de I'allemand)
Art. 19 RAI. Pendant le delai d'attente de cinq jours en vigueur en matiöre dassurance-chömage (art. 18 al. 1 et lbil LACI), il n'existe au- cun droit a des indemnitös journalieres de I'AI selon I'article 19 RAI.
Art. 19 OAI. Durante il periodo di attesa di cinque giorni per la ricerca di un impiego idoneo (art. 18 cpv. 1 e lbil LADI), giusta I'art. 19 OAI, non esiste nessun diritto all'indennitä giornaliera dell'AI.
H. E., n en 1970, a termine fin scptcmbrc 1995 une formation d'agcnt tech- nico-commercial effectue comme reclassement dans le cadre de mesures de radaptation professionnelle de l'AI. Netrouvant cependant pas d'cm- ploi, il s'est ensuite annonc ii l'assurancc-chömage ii partir d'octobre 1995 en vuc de se voir octroyer des prestations. Le premier dcompte de presta- tions fait etat, pour 22 jours timbrs, de 5 jours d'attente sans droit et de 17
306 Pratique VSI 6/1997
indemnits journa1ires (dcomptc de la caisse chömage pour octohre 1995 du 7 novembre 1995). H. E. est d'avis que SOfl droit aux prestations de I'AI devait perdurer durant les jours d'attente prvus par la LACI. Par dcision du 13 fvrier 1996. 1'AI lui a cependant fait savoir que tel n'tait pas le cas.
H. E. a forme recours contre cette dcision. Le tribunal cantonal a admis ce recours en ce sens qu'il a annul la dcision attaque et qu'il a ordonn i
l'office Al de verser des indemnits de I'AI pour les cinq premiers jours du mois d'octobre 1995 (dcision du 26 aoüt 1996).
L'OFAS interjette recours de droit admiriistratif et conclut ä I'annula- tiondujugement du trihunal cantonal.
Tandis que H. E. renonce ä prendre position sur le recours de droit ad- ministratif tout en approuvant en substance la d&ision de premire ins- tance. I'office Al. dans son pravis, se joint aux conclusions de 1'office re- courant.
11 sera entrc en matire en tant que de besoin sur les arguments des par-
ties dans les considrants ci-dessous.
Le TFA admet le recours de droit administratil pour les motifs suivants:
2. En tant que hnficiairc de prestations de 1'AI, 1'intim a accompli
jusqu'ä fin septemhre 1995 un reclassemcnt au scns de [art. 17 LAI et s'est vu octroycr des indcmnits journa1ires selon l'art. 22 LAI. Du fait qu'il ne pouvait trouver un emploi au terme du reclassement, il s'cst annonc dhut octohre 1995 ä l'assurance-chömage pour se voir octroyer des indemnits journa1ircs. Alors que 1'intim ei les premiers juges sont d'avis que 1'assur a droit au versement des prestations de 1'AI jusqu'au dhut du verscmcnt des prestations selon la LACI. 1'office fdraI rccourant et 1'office Al esti- ment qu'il doit d'ahord etre soumis au Mai d'attente «gnra1» de cinq jours vis 1'art. 18 LACI. II convient dans ce contextc d'examincr du point de vue de la coordination commcnt s'opre le passage d'un type de presta- tion ä 1'autrc. Il y a heu ici de relever que, dans ha p6riode dtcrminantc en 1'espce (ociobre 1995), c'est 1'art. 18 LACI dans la teneur de 1'arrt f- dra1 du 16 dcembre 1994 sur les mesures d'assainissement concernant 1'assurance-chömagc (RO 1994 3098) en vigueur du 1e1 janvier 1995 au 31 dcemhre 1996 qui entre en higne de compte (ATF 118V 110 consid. 3 et les rf&cnce cites).
3a. Schon ha jurisprudence constante. 1'indcmnit journa1ire de 1'Al constituc une prestation accessoire s'ajoutant a des mcsures de radapta-
Pratique VSI 6/1997 307
tion dtermines; eile ne peut ütre verse, en principe, que si des mesures de radaptation de l'AI sont appliques et aussi iongtemps qu'ellcs le sont (ATF 120 V 432 consid. 1 et les rfrences cit1es; voir aussi RCC 1989 p. 232). Le principe du caractre accessoire de ladite prestation n'est pas illi- mit; car 1'art. 22 al. 3 LAI a habiIit le Conseil fdral ä fixer les conditions auxquelies des indemnits journa1ires pourront etre al1oues pour des jours iso1s, ainsi que pour la dure de l'instruction du cas, pour le temps prcdant l'excution de la radaptation et pour le temps de mise au cou- rant dans un emploi et, cc qui est d'importance dans le cas particulier, pour le Mai d'attente. Le Conseil fdral a fait usage de la comptencc qui lui tait ainsi octroyie en lidictant l'art. 19 RAI dont Ic premier a1in1a prvoit que Fassur n'a pas droit ä l'indemniti journalire pour le temps pendant lequel il attend qu'un emploi convenable lui soit trouv. Si toutefois la recherche d'un emploi est prticd1ie d'une formation professionnelle initia- le (art. 16 LAI) ou d'un reclassement professionnel (art. 17 LAI), l'assuni conserve le hnifice de l'indemnit journalire pendant soixante jours au plus (cf. ä cc sujet en gnral et pour cc qui concerne plus particuliremcnt l'interprtation de ccttc prescription: ATF 120 V 432 ss consid. 1 et 2 et les rfrences cites); quant ä l'alina 2 de ladisposition prcit&, il refuse le droit ä une indemnit journaIire de l'AI aux assunis qui sont au bnfice d'une indemnit de l'assurance-chömage.
b. L'art. 19 RAI a mis en vigueur avec cffet rtroactif au 1janvier
1968 par arr~td fdral du 15 janvier 1968 (RO 1968 p. 43, voir aussi p. 256,
prcision conccrnant la versionen allcmand [N.d.T]). L'al. 2 ne posaitjuri- diquement pas de prohlme du point de vuc de la coordination jusqu7s l'arrt fdiral susmentionne sur les mesures d'assainissement en matire dassurance chömage qui a d'abord introduit une disposition avec cffct au
1.1.1995 prvoyant un dlai d'attente gnral dans la LACI, lequel a
d'abord limit dans le temps, puis a mis en vigucur pour une dure indtcrmine ä la faveur d'une dcuxime revision de la loi (art. 18 al. 1 Ilil ct 11e1 LACI [teneur selon arret fdrai du 16 dccmbre 1994] respectivcmcnt art. 18 al. 1 ct 1his LACI [teneur selon novelle du 23juin 1995] en corrIation avec I'art. 6a al. 2 OACI [ordonnancc modifie le 11 dcembre 1995]). Car pour des assurs qui pouvaicnt en principe prtendre aussi hien i des prc- stations selon l'AI qu'ä des prestations selon la LACI, l'indcmnitti journa- lire de la LACI (art. 22 LACI) relayait celle de l'AI sans interruption de la couvcrturc en admcttant hien sür que l'assur se soit düment annonc. -
L'art. 18 al. jhs LACI dans la teneur fixic par arr~ ti fd&al du 16 dcembrc
1994 a apport un changement ö cette situation juridique. Pour des raisons
tires principalement de sa politique d'conomics, le lgislateur a introduit
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un dlai de carence pendant iequcl aucune indemnite ne doit tre verse, mme lorsque les conditions legales sont remplies. II est parti de l'ide que 1'on peut attendre d'un assur qu'en cas de chömage, il prenne ä sa charge une part financire minimale de la prvoyance chömage (Message a l'appui de mesures urgentes visant ä allger les finances de la Confdration du 19 octobre 1994 [FF 1994V 569]): cela doit au moins tre le cas lorsque le gain assur des travailleurs concerns dpasse 3000 francs. (art. 18 al. Pel LACI dans la teneur fixe par l'arrt fdral du 16 dcemhre 1994 a contrario [cc montant limite se voit certes augmcnter pour chaque enfant de 500 francs en cas de droit ä l'allocation pour enfant et ä l'allocation de formation pro- fessionnellel respectivement art. 18 al. IbilLACI dans la teneur de la no- velle du 23 juin 1995 en corrlation avcc 1'art. 6a al. 2 OACI du 11 dcem- bre 1995 a contrario [cc mme montant limite ralis temps complet est diminu proportionnellement au degr d'occupation en cas dactivit temps partiel et augment de 1000 francs pour le premier enfant, puis de
500 francs par enfant donnant droit ä une allocation pour enfant et ä une
allocation de formation profcssionnelle]).
c. De l'intention mme du hgislatcur, c'est le revenu dterminant en ma- tire d'assurancc-chömagc qui entre donc en ligne de compte pour dtermi- ncr si un assurd doit prcndre en charge une nouvelle «franchisc chömage» ou non. Si cc revenu dterminant atteint un certain seuii minimum et cest -
indniahlement le cas en 1'espce 1'assur doit apporter sa contrihution -‚
personnelle, ccci dans l'idc que les finances fdralcs se verront ainsi alle- gcs. Cet objcctif ne serait pas atteint si l'assure concern6 par cette rglc- mentation pouvait compcnser sa contrihution personnclie par le hiais d'unc autrc source, soit avcc des indcmnits de 1'AI, lesquelles sont dgalement la charge des finances fdra1es. Le jugcment attaqu, qui donne le feu vcrt t une teile compensation, ne ticnt aucuncment compte de cette manire de voir, importante du point de vue du droit de la coordination, et il conduirait, ccia se vrificra, ä privilgier de manire injustific une catgoric de per- sonncs dtermin&s. Que la teneur de Fart. 19 al. 2 RAI ne s'oppose pas -
ainsi que le reivent les premiers juges - cc que des indemnits journa1i- res de i'AI continuent tre verses pendant le Mai de carence de la LACI ne signific pas ncessairement que la poursuite des versements doive de cc fait ncessaircment se rvIer conforme au droit fdrai. Une teile intcr- rtation de la disposition htigieusc ignorerait en effct le principe gnral selon lequei la loi postrieure droge ä la loi antricure (<dcx posterior dcrogat legi priori» [cf. ATF 115 Ih 91 f. consid. 2c: Revue suisse des assu- rances sociales et de la prvoyance professionnelle = SZS 1989 p. 177 con- sid. 2c et les rfrences cites]). Cc principe appelle une interprtation
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prenant en considration la norme de la LACI puisqu'elle est plus ricente que la prescription du RAT, laquelle d'ailleurs n'est qu'unc prescription figurant au niveau ordonnance alors que la norme prcitie d'assurance- chömage se situe au niveau de la loi. Au vu de cc qui prcde, une teile interpretation a pour consiquence que les indemnitis journalires de l'AI ne peuvent continuer ä 1tre verses pendant le Mai de carence de cinq jours pour l'octroi d'indemnits journalires de lassurance-chömage car si cela dtait le cas, 00 irait a l'cncontre du hut poursuivi par l'art. 18 al. Ibs LACI respcctivement par l'art. 18 al. 1 LACI dans la version de la novelle ,
du 23 ju i n 1995. La LACI ellc-mmc conticnt d'ailleurs une rglementation dcstin& vitcr que des vcrsemcnts diffrs provoquent des cas de rigdcur (art. 18 al. per LACI, respcctivemcnt art. 18 al. 1hs LACI dans la version de la novelle du 23 juin 1995 en corrlation avec l'art. 6a al. 2 OACI du 11 d- cemhre 1995). Le princip de l'galit de traitemcnt commandc que les as- sunis dont Je gain assuni dpasse Ja limite dterminante cxcluant de cc fait l'application de l'art. 18 al. 1 Ic, LACI et de l'art. 18 al. 1 li, LACI dans la ver- sion de Ja novelle du 23 juin 1995 en cornilation avec l'art. 6a al. 2 OACI du
11 dccmbrc 1995, sont soumis de la mmc manirc au Mai d'attcnte. Ne
changc ricn ä cela Ic fait que l'art. 18 al. 1hs LACI rcspectivcmcnt l'art. 18 al. 1 LACI dans sa teneur selon novelle du 23 juin 1995 vise en premier heu, de l'intcntion mme du lgislatcur, les assunis qui perdent leur emploi et tomhent ainsi au chömagc (Message, loc. cit. p. 584) et non pas ccux, non mcntionns dans le mcssagc, qui ne trouvcnt pas de travail apnis l'accom- phissemcnt d'une mesure de niadaptation prise en charge par lAl. Car le montant limite (3000 francs au moins pour une activini ä plcin temps [cf. consid. 3b in finc]), tenant compte de la capacit de travail et de la situation familiale, tel qu'il ressort de l'art. 18 al. 1111 LACI rcspcctivcment de l'art.
18 al. 1hs LACI, dans sa teneur selon la novelle du 23 juin 1995 en cornila-
tion avec l'art. 6a al. 2 OACI du 11 dccmhrc 1995, conccrne au meme titre l'assuni qui a tcrmini une mesure de niadaptation que celui qui a perdu son emploi: dans l'assurance-chömage, Ic salairc niaJist en dcrnier heu, dter- minant au scns de la hgisIation en rnatire d'AVS (art. 23 ah. 1 et les nifrcn- ccs ä l'art. 3 LACI; art. 37 OACI), consiste dans le rcvcnu assuni vii ä lart.
18 al. 1111 LACI, respectivcmcnt ä l'art. 18 a1. LACI dans la teneur de la
novelle du 23 juin 1995, en cornilation avec l 'art. 6a al. 2 OACI du 11 d1- ccmbre 1995. L'obligation de cotiser ä l'AVS des hnficiaires d'indemnits journalircs de l'AI se dtcrmine galement selon le dernier rcvcnu (de rcmplaccmcnt) qui a dti nialii, soit selon les indcmninis journahires ainsi que selon ]es suppJmcnts ä ccs indemninis (art. 251 LAI). On estime que Ion pcut ainsi attcndrc des personnes des dcux catgories mcntionnes ci- dcssus, ä conditions salariales minimales ga1es. qu'ellcs constitucnt dIes-
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nimes lcs rserves ncessaires pour pouvoir prendre en charge leur «frau- chise chömage'». II n'y a donc pas de motif apparent de traitcr diffrenimcnt des autres les anciens hnficiaires d'indemnilis journaIires de I'AI s'agis- sarit du Mai gnra1 d'attente en matire de LACI Cest par consquent ä hon droit que 1'office Al a ni tout droit a des indcmnits ourna1ires d'at- tente de 1'AI pendant le Mai de carence de cinq jours prcdant l'octroi d'indemnits journaIires de la LACI. (1374/96)
Al. Mesures mödicales ä I'etranger
Arröt du TFA du 10 juin 1997 en la cause A. V. (Traduction de 1'aIlemand)
Art. 23b, RAU. Sont considerees comme «raisons meritant d'ötre pri- ses en consideration» au sens de U'articUe 23bi, al. 2 RAU des raisons extrömement importantes. Faute de quoi non seulement Ue 1er al. de U'art. 23bil RAU perdrait toute sa signification, mais U'art. 9 ler al. LAU n'aurait pas sa raison d'tre. Cette disposition ne prevoit en effet «qu'exceptionneUlement» des mesures de readaptation ä U'etranger. L'operation d'un strabisme ne presentant pas un caractere urgent ne constitue pas une raison «extrömement importante».
Art. 23bi, OAI. Possono essere considerati come motivi ritenuti vaUidi ai sensi deUU'art. 23I, cpv. 2 OAI solo queUUi d'importanza considere- vole poiche altrimenti non solo il capoverso 1 deUU'articoUo 23bje OAU sarebbe insignificante, ma anche l'art. 9 cpv. 1 LAU, secondo cui i prov- vedimenti d'integrazione sono appUicati (solo) «eccezionalmente» alU'estero, non avrebbe un significato chiaro. NeU caso di un'opera- zione di strabismo non urgente non sussistono motivi ritenuti validi.
A. V., n/e en 1990, s'est soumise en aoüt 1995 ä une opi ration des vcux. Son pre a par la suite introduit une demande de prise en charge des frais d'op6ration. Pur dcision du 9 mai 1996. i'office Al a rejeti cctte rcqute.
L'autorit cantonaic de recours, par jugcmcnt du 2 octohrc 1996, a admis ic recours inter~ jete contre cettc dcision en cc sens qu' eile a renvoye la cause ä i'administration pour caicul des frais percevoir.
Loffice Al forme recours de droit administratif ei conclut /i lannula tion du jugement cantonal.
Lcs parenis de A.V. concluent au rejct du recours de droit administratif tandis que 1'OFAS propose de i'admcttre.
Pratique VSI 6 / 1997 311
Le TFA admet le recours de droit administratif
Extrait des considrants
a. Uautorite cantonale de recours a correctement expose les disposi- tions lga1es applicables au cas particulier relatives au droit des mineurs des mesures mdicales (art. 13 al. 1 LAI), ä l'application de mesures de radaptation i1'tranger (art. 9 al. 1 LAI en corrlation avec l'art. 8 al. 3 let. a LAI), ä la prise en charge de mesures de riadaptation ä 1'tranger lorsque les institutions adquates ou les agents d'excution spcialis font dfaut en Suisse (art. 23bil al. 1 RAI) ainsi que celle relative i d'autres raisons mri- tant d'&re prises en considration (art. 23'« al. 2 RAI). II convient donc de s'y reporter.
b. Dans un ATF 110V 101 (RCC 1984 p. 287), le TFA a tit de 1'avis que les conditions du 21 al. de l'art. 2351s RAI vont manifestement moins bin que cellcs de l'al. 2. Les conditions pos&s pour rcconnaitre l'existence «des rai- sons mritant d'trc prises en considration» ne doivent pas ütre trop svres, sinon il serait difficile de faire la dlimitation d'avec edles du l alina. En outrc, il faut noter que le Conseil fdral entcndait crer une nouvelle possibilit d'obtcnir des prestations en promulguant le 21 alina, disposition qui ne saurait rcster lettrc morte. De plus, une interprtation restrictive ne scrait pas justifke non plus du fait que l'Al, par suite de l'introduction de cettc nouvelle possibilit d'obtcnir des prestations, n'a pas ä supporter une charge plus lourde que si l'intervention avait heu en Suisse. Enfin, il ne peut non plus tre question de dcharger l'AI du seul fait que l'assur a subi un traitcmcnt ä l'tranger pour des «raisons mritant d'etre prises en considration».
Par «autres raisons mritant d'tre prises en considration», on ne peut entendre au demeurant que celles qui sont cxtrmement importantes, faute de quoi nun seulement le 111 ah. de l'art. 23bil RAI perdrait toute sa signifi- cation, mais l'art. 9 ah. 1 LAI, schon hequeh des mesures de radaptation ne peuvent tre accordes qu'exceptionnehlcmcnt ä l'tranger, n'aurait plus sa raison d'tre (arrt nun puhhi B. du 23 juin 1996, 133/95 et les rfrcnces citcs). Ainsi par exemple le fait qu'une chinique spciahise ä l'tranger justific dune plus grande cxpricnce dans un domaine donn ne coiiduit-il pas encore ä lui seuh ä l'apphication de l'art. 23b11 ah. 2 LA[ sagissant d'une operation complique (arrt non publi P. du 26janvicr 1996,1 155/95 et les rfrences cites).
II n'est pas contest que l'opration en question aurait egalement pu etre cffcctue en Suisse. Le scuh point hitigieux ä examiner est celui de sa-
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voir si son exdution aux USA reposait sur des motifs «mritant d'tre prl- se en considration» au sens de 1'art. 23hIS al. 2 RAI.
L'instance infrieure a estime que le prof. X., ophtalmologue FMH, mdecin traitant en Suisse, avait examin 1'enfant pour la premire fois en
1992 et que, sans vouloir procder t une opration, il avait commenc un
traitement de plusieurs annes qui tut sans succcs. Les parents avaient de ce fait jug opportun de prendre l'avis d'autres spcialistes lors d'un sjour aux Etats-Unis. Ces spcialistes auraient prd conise une operation immdia- te, raison pour laquelle les parents ont fait parvenir un fax au professeur X., le priant de prendre position. Cc fax est rest sans rponse du fait que son destinataire se trouvait en vacances et l'opration a finalement effectue aux USA sans que l'intress n'ait fait part de son avis. L'opration a rus- si. Le professeur X. a par la suite rclev que I'opration du strahisme ne dcvait en principc 8tre effcctue qu'aprs traitement corrcctcur complet de la vuc du fait qu'un traitement postopratoirc se serait rvl plus d1icat. Pcut-trc n'avait-il pas rendu suffisamment attentifs ä ccla les parents de
1 'enfant.
L'officc Al fait au contrairc valoir que le prof. X. avait prvu une op& ration fin 1995. Nul hcsoin donc pour les parents de l'enfant de se scntir obligs de prcipiter une intervention aux Etats-Unis. II n'est au surplus pas 1tab1i ä satisfaction de droit que les mdecins amricains aicnt indiqu que l'opration s'imposait avec urgcncc. Les parents de l'enfant avaient a la v ~ rit6 bei et hien prvu de passer Icurs vacances en Amriquc dans le hut prcis de pouvoir faire oprer leur enfant dans un centre d'ophtalmologic de pointe. Le fait que le prof. X. ait laissd le fax sans rponse ne joue pas de röle ici. Dans l'cnscmble, les motifs avancs par les parents pour justifier une opration i l'tranger n'emportent pas la conviction.
Les parents ohjcctent qu'ils ont profite d'un sjour de vacances en Amrique centrale auprs de Icur parcnt et qu'ils ont de cc fait pu sjour- ner dans une rgion frontire amricaine.
L'OFAS se range aux arguments de l'officc Al et renvoieaux dclara- tions du professeur X. selon lequel il n'y avait pas urgence ä procider 1'opration.
3a. Dans son rapport du 8 mars 1994, le professeur X. fait remarquer qu'une operation du strahisme etait prvue pour l'anne suivante. Dans son rapport intcrmdiaire du 7 fvricr 1996, le mdecin rclve que l'opration tait prvue pour fin 1995; il ajoutc que les parents se sont laisss convain- cre par les spcialistcs amricains qu'il fallait proccder immdiatemcnt
Pratique VSI 6/1997 313
une operation. A son avis pourtant, il ny avait pas pril en la demeure et il aurait lui-mme procd /i l'opration si la ncessit s'en etait prsente. Le mme praticien &rit en date du 3 avril 1996 que lorsquun strahismc con- vergent survient dans les premires annes de vie, le patient ne pourra jamais jouir d'une Vision binoculairc normale; un traitement adapt permct la plupart du tcmps de rcuprer une vision identique des deux cöts. Cc resultat devrait tre atteint aVant l'opration car le traitement postopra- toire se rvle beaucoup plus difficile. 11 n'exclut pas avoir rendu insuffi- samment attcntifs les parents de l'enfant ä cette prohhmatique.
b. 11 ressort de cc qul prcdc que l'opration dont il est qucstion dans le cadre du prsent litige aurait pu ütre effectuc en Suisse, qu'elle ne prsen- tait pas un caractre particulirement urgent et qu'il n'tait pas ncessaire d'y procder sur le champ aux Etats-Unis. Des raisons pertincntes justi- fiaient mmc bien plutöt de la diffrer quclquc peu. 11 convcnait dans un premier temps de mener jusqu'au bout le traitement visant ä atteindre une vision idcntique des deux cöts, compte tenu du fait que Ic traitement post- opratoirc devait s'avrer plus difficile selon Ic prof. X. Cc professeur avait au surplus prvu de longuc date de procder /i 1' intervention pour fin 1995. Les «autres raisons mritant d'etre prises en considration» (art. 23bil al. 2 RAI) faisaicnt donc dfaut pour admettre que l'opration devait immdia- tement avoir heu aux Etats-Unis. Le fait que le prof. X. n'ait pu rpondre au fax que les parents de l'enfant lui avaient cnvoy des Etats-Unis ne change rien /i cette conclusion, pas plus que Ic caractre sommaire des rensei- gnements fournis aux parents de lenfant par cc mime professeur sur les complications bicn plus importantes que pouvait prscnter un traitement postopratoire. Le jugement de prcmire instancc doit donc trc annult. (1 472/96)
Al. Indöpendance des centres d'observation mödicale (COMAI)
Arrt du TFA du 31 juillet 1997 en cause H. B. (Traduction de l'allcmand)
Art. 4 cst.; art. 6 CEDH; art. 59 al. 2 LAU; art. 72bil RAU. L'indepen- dance et U'impartiaUite des experts des COMAU, telUes qu'exigees par les art. 4 cst. et 6 leral. CEDH, etaient dejä garanties a U'epoque qui a precede U'entree en vigueur du nouveau statut des centres d'observa- tion medicale dans U'AU de 111 juin 1994). L'infUuence de U'OFAS est Ui- mitee aux questions administratives et structureUUes. Le nouveau sta-
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tut ne fait que confirmer dans le texte l'indöpendance des medecins experts dans leur activite materielle et professionnelle, qui n'ont pas ä recevoir de directives ä ce sujet (cons. 4).
Art. 4 Cost.; art. 6 cifra 1 CEDU; art. 59 cpv. 2 LAI; art. 72b1s OAI. L'in- dipendenza e l'imparzialitä dei periti dei SAM ai sensi dell'articolo 4 Cost. e dell'articolo 6 cifra 1 CEDU erano giä garantite prima dell'en- trata in vigore del nuovo statuto dei centri medici di accertamento nell'AI (il 10 giugno 1994). L'influenza dell'IJFAS si limitava a esigen- ze d'ordine amministrativo-organizzativo. Con il nuovo statuto l'indi- pendenza del giudizio professionale dei medici incaricati della peri- zia, giä esistente anche in precedenza, e stata ancorata istituzional- mente (cons. 4).
A. L'assur, ne en 1946, carrossicr indpendant de profession, souffre d'un traumatisme des verthres cervicales par suite d'une collision de voltures survcnue en 1985. Enjuin 1990, il a prscnt6 une dcmande de prestations ä l'AI en raison des s&ue11es de cet accidcnl. En octohre 1990. il a abandonn SOfl activit d'indpendant pour des raisons de sant. Sur proposition de I'office r6gional, 1'AI a pris i sa charge les frais de radaptation Comme commerant tcchnique dans une ecole de cadres (dcisions de Ja caisse de compensation des 21 fvrier 1991 et 2 avril 1992). En raison de nomhreuses absences de 1'assur« de perte de confiance et de trouhlcs de la conccntra- tion et de Ja m6moirc. Ja radaptation a dü trc intcrrompuc en octohre
1992. Se riif&ant ä une expertise neuropsychologiquc du Dr A., du 22 mars
1991, qui avait dte mandat par Je rcprscntant juridiquc de J'assur. J'office r e gional Al a constat, dans un rapport du 20 novcmbrc 1992, que l'assur n'tait plus susccptible d'itrc r ~ adapte a scs ycux; il invitait d es Jors Ja com- mission Al a cxamincr Ja qucstion du droit ä une rente.
La caisse de compcnsation avait accord ä J'assur une demi-rentc en raison d'un taux d'inva1idit de 50% d e s Je 111 juin 1989: Je paicmcnt en avait äe intcrrompu pendant Ja durc de Ja radaptation et son montant rcmplact par une indemnit journalire. Afin de dtermincr Je dcgr d'invalidit6, Ja comrnission Al ordonna Je 111 novemhre 1992 un sjour sta- tionnaire dans un centrc d'ohscrvation midicaJe (COMAI), qui fit notam- ment examincr 1'assur i la clinique de neurologie et demanda un conseil psychiatrique (rapport du Dr M., m&decin-spcialiste en psychiatrie et psy- chothrapic. du 8juin 1993). Dans leur expertise dujuin 1993. Jcs mdccins du COMA! diagnostiqurent un syndrome doulourcux ccrvico-ciphaJiquc et ccrvico-brachial ä gauche conscutif au traumatisme des vcrtbres cervi- cales de 1985, des modifications dgnrativcs, surtout de C5/C6, ainsi que des troubles de la personnaJit, avec un syndrome du «coup du Japin», une
Pratique VSi 6/1997 315
aggravation des plaintes et une nvrose de revendication. Tenant compte de i'tat gnrai par rapport ä la profession de 1'assuni et ä d'autrcs activits qui exigent une concentration soutenue (par ex. un travail sur un cran), les cxperts ont estim1 que la diminution de Ja capacite de travail n'cxcdait pas 40%. Se basant pour !'cssentiei sur les constatations des experts, Ja com- mission Al est arrive ä la conciusion que l'assure avait ä nouveau droit une rente ä partir du 111 novemhre 1992 en raison d'un degr d'invahdit de 40%. Par dcision du 21 avril 1994, la caisse de compcnsation a accord ä l'assure une demi-rente Al avec effet rtroactif au 111 novemhrc 1992, les conditions d'un cas pnih1e &ant runies. Eile est partie de i'ide que, sans son invaiidit, i'assur aurait raiis un rcvcnu annuel de l'ordre de fr. 38700.— en tant que carrossicr in&ipendant, alors qu'en expioitant comme on pouvait i'exiger de lul sa capacild de travail rsidueiie dans sa profession, il serait encore en mesure de gagner fr. 23200.— par anne, cc qui reprsen- tait une pertc de gain de 40%.
L'assur a recouru en concivant ä i'annuiation de la dicision de la caisse et ä i'octroi dune rente cntirc des le 111 novcmhrc 1992 ou, subsi- diairemcnt, d'unc dcmi-rente en raison dun taux d'invaiidit de 50% au rnoins; ä titrc trs subsidiairc, il a dcmand que i'affaire soit rcnvoy&c ä l'ad- mirlistration pour quelle procdc ä des investigations mdicaics compi- mcntaircs et prcnnc une nouvcHc dicision. Ii a critiqui notamment ic d- rouicmcnt de l'expertise ä laquelic il s'tait soumis, raison pour iaquclic la commission cantonale de rccours a offert aux rndecins du COMAI la pos- sibiiit de prendrc position (lcttrcs du Dr B. du 11 mai 1995, du Dr C. du 18 mai 1995 et du mdccin en chef, ic Dr D., du 11 aoüt 1995). En outrc, Ic tri- hunal a requis un rapport du mdecin gmiraliste, ic Dr E. (du 24juin 1995), qui est Je mdccin traitant de Vassure dcpuis 1990, ainsi que du mdccin praticien, ic Dr F., mdccin en chef du centre de conscii de psychiatrie so- ciale. du 17 juillet 1995, qui a donnd des soins ambuiatoircs ä i'assur entre avrii 1993 et dcccmhre 1994. Le mdecin en chef du COMAI, le Dr D., a pris position au sujet de cc dernier rapport dans une icttrc du 21 scptemhrc
1995. Par dcision du 28 septenihre 1995, la commission cantonaic de rc-
cours a rcjet le recours.
L'assuni a intcrjct un rccours de droit administratif en rcprcnant les conclusions qu'il avait formukcs dcvant l'autoriti de premirc iristance. Ii a galemcnt requis l'assistance judiciairc.
L'officc Al et i'OFAS ont conciu au rcjct du rccours.
Le TFA se rifrc dans ses considrants aux motifs invoqus par les par tics dans leurs mmoircs autant que nccssairc.
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Le TFA a rejetd le recours de droit administratif. Extraits des consi- drants: Uautorite de premirc instance a invoqu i satisfaction de droit les dispositions dterminantes et les principes applicables ä la notion d'invali- dit (art. 4 LAI), i i'tendue du droit ä la rente (art. 28 al. 1 et Ibs LAI), la dterniination du degr d'invalidit des personnes cxerant une activit lucrative selon la m&hode de comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI), ainsi qu' i'importance des renseignements mdicaux pour evaluer l'invaii- dit (ATF 115 V 134, cons. 2: ATF 114V 314 cons. 3c: ATF 105 V 158, cons.
1 = RCC 1980 p. 263). 11 convient de s'y rfrer.
A dfaut d'un intrt juridique suffisant, il ny a pas heu dexaminer sur le fond la conciusion vcntue1ie du recourant tendant ä 1'octroi d'une demi-rente d'invaliditd en raison d'un dcgr d'invaiidit de 50% en heu et place d'une demi-rentepour cas pnihie pour un degr d'invaiidit de 40% (ATF 106 V 91 = ZAK 1980 p. 628: voir aussi ATF 115 V 417 cons. 3blaa). La seule question litigicuse qu'iI faut examiner est de savoir 51. aprs 1'inter- ruption de ha radaptation en tant que commerant techniquc, Ic recourant a droit, d es ic 111 novcmhre 1992, i une rente Al entire en heu ei piace d'une demi-rente pour cas pnihlc. La commission cantonale de recours, se fondant pour 1'essenticl sur 1'expertise du COMAI du 28juin 1993, ainsi que sur les rapports nidicaux qui ont demands au cours de ha procdure de recours, est arrive ä ha conclusion que le recourant etait en mesure, malgre son attcinte i la sant, d'cxcrccr son ancienne profession de carrossier ä concurrence de 40% et de ra1iscr un gain corrcspondant a cette capacit de travail rsidue1Ie. Lc re- courant soutient que l'cxpertise du COMAI est incompkte, car eile na pas inchus un examen neuropsychologiquc. Au demeurant, on ne saurait, schon hui, se fonder sur une teile expertise, parce que, en raison de ses hiens parti- cuhiers avec h'AI, ic COMAI ne disposerait pas de 1'indpcndance nccs- saire, ainsi que ceha ressort notamment du statut qui etait he sicn au moment de i'expertisc dejuin 1993 (statut du 3 avril 1978). llrcssortirait de co statut que les medccins du COMAI scrait soumis aux dircctives de 1'OFAS pour cc qui est notamment de hcur activite en tant qu'cxperts; ihs rcccvraicnt ain - si des instructions de h'OFAS, qui les invitcrait ä des confrences. Ccttc dpendance fonctionnehhc et organique serait de nature ä faire douter de h'impartialit des cxperts. Au surphus, he droit de l'OFAS de donner des instructions aux mdccins des ccntrcs d'obscrvation vioherait les garantics de procdure accordcs par h'art. 6 ler ah. CEDH. a. La procrdurc administrative en matirc d'assurances sociahes et ha procdure relative au recours de droit administratif sont rgics par he prin-
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cipe de I'instruction d'office. En vertu de cc principe, les organisrnes d'assu- rance et les juges des assurances sociales doivent, de leur propre chef ei sans tre lis par les conclusions des parties, 1tab1ir correctement et de manirc comp1te les fait dterminants sur le plan juridique. Cc principe n'est toute- fois pas absolu, mais doit tre comp1t par les obligations des parties de collaborer ä la procdure, ainsi que les droits des parties d'tre entendues, de participer ä la procdure et de collaborer ä la prise de la dcision (ATF 120V 360 cons. la: ATF 119V 211 cons. 3h: ATF 117V 283 cons. 4a et 263 cons. 3b = RCC 1992 p. 378). Le droit d'etre entendu dcoulant de l'art. 4 cst. sert, d'une part, ii d&er- miner l'&at des faits; mais il constituc aussi un droit inh&rent ä la personna- litt de participer ä la prise d'unc d5cision qui latteint dans son statut de par- ticulier. II implique, pour celui contre qui sera prise une dcision qui sus- ceptible de portcr atteinte ä son statut juridiquc, le droit de s'exprimcr sur l'affairc, de faire valoir des moyens de prcuve importants, de consultcr le dossier, de rcqurir des preuves dcisivcs, de collaborer ä l'administration d'un moycn de preuve ou du moins de se prononcer sur le rsultat d'un tel moyen lorsque celui-ci est de nature ä d'influcnccr la dcision (ATF 122 V
158 cons. la et les rliirences cites).
h. La plupart des risques couvcrts par les assurances sociales et donnant droit ä des prestations (maladic, accident, incapacit de travail, invalidit, atteinte ä l'int d grite physiquc ou mentale) sont bass sur des faits mdicaux. Pour jugcr des questions juridiqucs qui se posent, les organismes d'assu- rance et les juges des assurances sociales sont obligs de se baser sur des documcnts qui sont etablis essentiellement par des mdccins. En cc qui con- cernc l'importance lmentairc des hases de dcisions mdicalcs dans Ic domainc des assurances sociales (voir ä cc sujet Meyer-B/aser, Die Zusam- menarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, dans: Schweiz. Ärztezeitung, 1990, p. 1090; le mme, Sozialversicherungsrecht und Medi- zin, dans: Fredenhagcn, Das ärztliche Gutachten, 3e ed., p. 21 ss), la juris- prudence a pr d cise les tiches qui incombent au mdecin consult (ATF 122 V 158, cons. Ib), en particulier pour l'valuation de l'invaliditi (ATF 115 V
134 cons. 2; ATF 114V 314 cons. 3c; ATF 105 V 158 cons. 1 in fine = RCC
1980 p. 263), l'va1uation de 1'atteintc ä 1'int5grit (ATF 115 V 147 cons. 1;
ATF 113 V 221 cons. 4b et les rf&cnces citcs) et 1'cxamen du lien de cau- sa1it naturcl entre l'v5nement accidentel eile dommage subi (ATF 119V 338/340 cons. 2b/bb; ATF 117V 360 cons. 4a et 376 cons. 3a: ATF 112 V 32 cons. la ei les rfrenccs cit1es). Dans l'AI, il est possihic de fixer les faits mdicaux dterminants sur Ic plan juridiquc en recourant aux rapports demands par l'office AI aux
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decins traitants. aux expertises de spcia1istes extrieurs, aux examens pra- tiqus par les centres d'observation crs ä cet effet (art. 59 al. 2 LAl art. 69 al. 2 et 721 RAI), aux expertises demandes par l'assur, ainsi qu'aux ex- pertises mdica!es ordonnes par le juge de pren1ire et de derniire ins- tance.
11 n'existe pas une dIimitation nette entre les expertises mdica1es (en
particulier les expertises administratives) et les rapports mddicaux simples ou qualifis pour lesquels les exigences concernant le droit d'tre entendu sont moins strictes, ntait-ce que pour des raisons d'dconomie de procd- dure.
Ii appartient galement ä l'autorit chargc.de l'application du droit de dcider des moyens ä mettre en ccuvre pour dterminer les faits et de voir si un simple rapport mdical suffit ou s'il faut requrir des examens compl& mentaires, voire une expertise formelle (ATF 122 V 160 et les rfrences cites).
c. Le droit fdral ne fixe aucune prescription sur la manire d'apprcier les moyens de preuve. En matire de procdure administrative et de proc- dure relative au recours de droit administratif, c'est le principe de la lihre apprciation des preuves qui fait foi (art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19 LPA: art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ). Selon cc principe, les organismes d'assurance et les juges des assurances sociales apprcicnt lihrement les preuves, c.-ä-d. sans ütre 1is par des rgles formelles de proc- dure, de manire complte ei conformiment ä leurs obligations (Gygi, Bun- desverwaltungsrechtspflege, 21 ed., p. 278). S'agissant de la procdure de recours, cela signifie que le juge des assurances sociales doit examiner oh- jectivement tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis dcider si les piccs a disposition permettent de porter un jugement valahle sur le droit litigieux. S'il se trouve en prsence de rapports mdicaux con- tradictoires, il ne peut pas liquider l'affaire sans apprcier l'ensemhlc du matricl prohatoire et indiquer les raisons pour lesquellcs il se fonde sur une thse mdicale et non pas sur une autre. En cc qui concerne la valeur probatoire d'un rapport mdica1, il importe de savoir si le rapport est com- plet par rapport au prob1me soulev, s'il repose sur des examens appro- fondis, s'il tient compte des plaintes du patient, s'il a rddig en connais- sance des pices antrieures (anamnse), s 'il est clair dans la präsentation du contexte midical et dans l'valuation de la situation mdicale et si les conclusions auxquelles il parvient sont fondes (RKUV 1991, n° U 133. p. 312: voir aussi Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung. dans BJM, 1989.30 s.).
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L'ihiment d&erminant pour la valeur prohatoire n'est pas en principe l'origine d'un moyen de preuve, ni la d&signation de la pice demandc ou fournie sous le nom de rapport ou de d'expertise, mais bien son contenu (ATF 122 V 160 cons. lc; Omlin, Die Invaliditätsbemessung in der obliga- torischen UV, p. 297 s.; Morger, Unfallmedizinische Beguchtachtung in der SUVA, dans: SZS, 32/1988, p. 332 s.). d. Comme le TFA vient de le confirmer dans un rcent arrt concernant l'assurance-accidents, les rapports et expertises des mdccins internes des assurances ont aussi une valeur prohatoire, s'ils paraissent pertincnts, qu'ils sont bien tays, qu'ils ne contiennent pas de contradictions et qu'il n'cxiste pas d'indices ä l'encontre de leur fiahilit. A lui scul, le fait que Ic mdccin consult soit lie ä l'organisme assurcur par des relations de service ne per- met pas de conclurc ä un manque d'ohjectivit ou d'impartialite de sa part.
11 faut qu'il cxiste des circonstanccs particuIires qui justificnt objectivc-
ment la mfiance de [assur pour cc qui est de I'impartialit de l'appnicia- tion. Etant donn l'importance considrahle que rcvtcnt les rapports m- dicaux dans Ic domaine des assuranccs sociajcs, l'impartialit de l'expert doit tre soumisc i des cxigcnccs strictcs (ATF 122 V 161 s.). Dans l'arrt pricit (p. 163 ss cons. 2), le TFA a jugi que, meine i la lumirc des garan- ties de procdurcs accordcs par l'art. 6 chiff. 1 CEDH, il &ait admissiblc, dans les limitcs d'unc lihrc apprciation des moycns de prcuvc, de fonder une dcision esscnticllcment, voirc cxclusivcmcnt sur des examens internes ä l'administration. L'art. 6 chiff. 1 CEDH et la jurisprudcncc qui en dcou1e n'ont pas prvu ä cc sujet des cxigcnccs plus etendues que edles que connait Ic droit fdral. 4a. Aux tcrmcs de l'art. 72Is RAI, l'officc fdiral conclut, avcc les hö- pitaux 011 d'autrcs institutions appropri&s, des convcntions prvoyant la cration de ccntrcs d'obscrvation mdicalc, qui scront charg de procder aux examens mdicaux permcttant d'apprcicr Ic droit aux prcstations. II rglc l'organisation et les tchcs de ccs centres, ainsi que le rcmbourscmcnt des frais. En juin 1993. lorsquc Ic rccourant a it cxamin dans Ic COMAI, cc centrc etait cncorc rgi selon Ic statut titahli par l'OFAS Ic 3 avril 1978, qui a rcmpIac par une nouvellc niglcmcntation avcc cffet au V, juin 1994. Lc statut en qucstion a fait l'objct dune dircctivc base sur l'art. 72ti, RAI (Meyer-Blaser, Der Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention auf das schweizerische Sozialversicherungsrecht, dans: ZSR 113, 1994, volu- mc 1, p. 402, Fn 76). Le chiffre 1 du statut ditcrminant dans le pniscnt cas, sclon la tencur du 3 avril 1978, d&rit les tches des ccntrcs d'obscrvation comme suit:
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«1.1 Les centres midicaux d'ohservation de i'AI sont charg1s, sur man- dat des commissions Al, d'apprcier i'tat de sant gnrai des assurs, lorsqu'un tel examen s'avre particu1irement difficile et ne peut etre effectu d'une autre manire. Les expertises doivent donner aux organes de 1'Al les indications micessaires d'ordre midica1 qui leur permettront de se prononcer sur 1'octroi de presta- tions. Ces indications concernent surtout les atteintes ä la sant1 cxi- stantes et leurs influences sur la capacilii qu'a 1'assur de travailier et d'exercer une activit lucrative, ainsi quc la mesure dans laquelle on peut mdica1ement exiger des mesures de radaptation.
1.2
1.3
1.4
Selon le chiffre 2.2, la cration d'un centre d'ohscrvation rsu1te d'une convention passe par 1'OFAS avec une institution qui se dc1are dispose le fonder selon le prscnt statut, qui fait partie intgrante de la conven- tion.
Selon le chiffre 2.3, dans 1'optique d'une gestion rationnelle et conomi- que, les frais rsu1tant de la criation du fonctionncment du COMAI sont pris en charge par 1'AI.
Sous le titre «Organisation» du chiffre 3 du statut, on trouve la nigle- mentation suivante que nous reproduisons dans la mesure oi eile nous intresse ici: «3.1 L'institution qui abritc le centre d'ohscrvation s'occupe, en accord avec i'OFAS, de i'engagement du personnei et des dispositions vi- sant ä 1'amnagcment adquat des iocaux. La convention avec 1'ins- titution en nigic les dtai1s d'appiication.
3.2 Le COMAI est plac sous la direction d'un m1decin empioy
plein temps, qui est assiste de un ä deux mdccins 1ga1emcnt ti plein tcmps, ainsi quc du personnei auxiliaire ncessaire. Les tches du personnel sont numr&s dans les cahiers des charges. Ses droits et devoirs sont stipuis dans les contrats de travail individuels. Les cahiers des charges et contrats de travail se rapportant aux mde- eins doivcnt tre sanctionns par i'OFAS.
3.3
3.4 Les mdecins des COMAI sont soumis, pour cc qui touche aux ex-
pertises mdicalcs, au service m1dica1 de I'OFAS, qui peut icur
Pratique VSI 6/1997 321
adresser des directives et les inviter iparticiper ä des cours ou i des confrences.»
h. Dans les arrts non pub1is en causc Z., du 12 avril 1994 (1385/93) et en cause D., du 6 juin 1994 (1 43/94), le TFA a constat ii propos de l'art. 72h1< RAI que les COMAI äaient des centres d'ohservation spcialiss, qui n'taicnt pas soumis d'aucune faon aux instructions des organes d'applica- tion ou de l'autorite de surveillance, ni subordonn d'une autre manire ä ces organes et autorit& mais qui procdaient ä des examens midicaux r- munrs sur la base de conventions tarifaircs, en se fiant uniquement aux connaissances et ä la conscience professionnefles des mdecins appels ii les &ahlir. Dans 1'arrt F., du aoüt 1995 (VSI 1997 p. 120), le TFA a rcconnu que ic nouveau statut des centres d'obscrvation mdica1e, &ahli par 1'OFAS en application de 1'art. 72"il RAI et enK en vigucur le 1'<juin 1994, garan- tissait l'indpendance n&cssairc des COMAI dans l'excution des mandats d 'expertiscs.
11 ressort des deux arrts citts en premier heu que le TFA a rcconnu
1'indpendancc ncessairc des COMAI hien avant l'entr& en vigucur du nouveau statut, qui prscnte ha nouveaute suivante: le chiffre 4.2.4 prcise dsormais expressment que le mdecin en chef et les mdecins des COMAI cxcutent leurs mandats d'expertises de manire indipendante et schon leur hihre apprciation et ne subissent aucune influence de la part des organes de surveihlance dans la formation de leur opinion. Ainsi. 1'indpen- dance des mdccins experts sur le plan professionnel qui existait aupara- vant dans les faits a &i institutionnahise (voir i cc sujet Meyer-Blaser, ad op. cit., p. 401). Si Von fait abstraction du fait que I'ancien statut ne conte- nait pas unc disposition analogue ii celle prcite, on ne saurait, au vu des observations qui prcdent (cons. 3 ci-devant), mcttre srieusement en dou- te 1'indpendance et 1'impartia1it du centrc d'ohservation, qui dcou1ent des art. 4 cst. et 6 chiff. 1 CEDH, mme pour la p&iode qui a prcd l'en- tree en vigueur du statut rvis. Du moment qu'on ne saurait conchure au manque d'ohjectivit et d'impartialit d'un nidecin du scul fait qu'il est li un organisme d'assurance par des rapports de services, l'ohjcction est d'autant moins fonde en cc qui concernc les mdccins des COMAI que ccux-ci ne sont pas cngags par l'organisme assureur, mais par les institu- tions dont ils rclvcnt. Contraircmcnt ii l'opinion dmise par Ic recourant, Ic chiffre 3.4 de 1'ancicn statut ne permet pas de dduire que 1'OFAS aurait pu cxcrcer une influence sur Vactivite profcssionncllc des experts. II ressort au contrairc de ha systmatique du statut que he pouvoir de 1'OFAS de donner des instructions etait limite aux affaires administratives et structurelles, comme l'indiquc hc titrc du chiffre 3 «Organisation».
322 Pratique VSI 6/1997
Enfin, il importe peu que les frais d'tabIissement et d'exploitation des centres d'observation soient supports par l'AI (chiff. 2.3 du statut). En effet, le fait que les services chargs de l'examen des cas, les centres d'expertises, etc. soient financs par les assurances sociales ne remet pas en cauSe la loyaut de la procdure d'examen (Meyer-Blaser, ad op. cit., p. 401 s.). Vu cc qui prcdc, il n'existe audune raison de conclure ä un rnanque d'objectivitd ou i un parti pris de la part des mdecins du COMAI qui pourrait mettre en doute la valeur prohatoire de leurs expertises. II con- vient donc d'examiner ces dernires dans les limites d'une lihre apprcia- tion des moyens de preuve et de les prendre en considration pour juger du droit aux prestations.
5a. L'expertise du COMAI, du 28juin 1993, qui se base sur des examens pluridisciplinaircs, a diagnostique un syndrome douloureux ccrvico-cpha- liquc et ccrvico-brachial ä gauche aprs un traumatisme des vertbrcs cer- vicales survenu en 1985, ainsi que des modifications dgnrativcs, surtout de C5/C6, des modifications de la personnaIit conscutives ä un syndrome traumatiquc, une aggravation des plaintes et une nvrose de revendication. Les experis ont estim que, compte tenu de l'cnscmhle du tahicau clinique et plus particulirement de l'tat psychiquc, la diminution de la capacite de travail par rapport ä la profession apprise ne dpassait pas 40%. 11 convient de partir de cette dvaluation. Contraircmcnt aux ohjections souleves dans le recours de droit administratif, l'cxpertise repose sur un dossier bicn tay« Les mdecins ont ainsi p11 consulter Ic rapport neuropsychologiquc du Dr A., du 22 mars 1991, de sorte que les experts n'avaient aucunc raison de faire procder ä un nouvel examen dans cc domaine. On ne saurait se fonder sur l'valuation diffrente du Dr F., mdccin en chef du service de psychiatrie sociale (du 17 juillet 1995), qui arrive ä une incapacit de travail de 70%. Car, comme l'a constatd äjuste tilre Ic Dr D., mdecin en chef du COMAI, dans sa correspondance du 21 septcmbrc 1995, le Dr. F. ne s'cxpri- mc pas sur la question de savoir dans quelle mesure l'assure pourrait sur- monter son syndrome pathologiquc en faisant preuvc de l'effort de volont qu'on est en droit d'attendre de lui. 11 se contcnte de dcrire le tahlcau d'un &at psychique (etat dpressif et rsignatif avcc des criscs dagression, ten- dance ä la rgrcssion et suspicion de l'existence d'unc modification durable de la personnalit). Sur la hase de ces seules donn&cs, il nest pas possible, en appliquant les critres exigts par l'Al, de justifier une incapacit de tra- vailde 70%.
L'tat de sante du rccourant a fait l'objet d'examens approfondis, de sor- te que l'on ne saurait attendre de nouvelles invcstigations mdicalcs de nou- veaux lmcnts qui pourraient modifier tant soi peu les rsultats acquis. 11
Pratique VSI 6/1997 323
n'y a donc pas heu de donner suite ä la conclusion trs iivcntucllc du recou- rant, qui dcmandc de renvoycr la cause ä l'office Al pour de nouvcaux examens mdicaux.
h. Pour ce qui concerne le revenu hypothiitiquc ohtenu sans invalidit, [administration a admis que, sur la base des cotisations que Ic recourant a vcrses sur le revenu index au renchrissement qu'ii a r2i1is avant la sur- venance de son invalidit, il aurait obtenu dans sa profession de carrossier un gain de fr. 38700.—. Le recourant a fait valoir que cc revenu hypothtiquc aurait dte de fr. 42605.—, cc que Fautorite de prcmire instancc a admis. La question de savoir si l'valuation de [administration lemporte sur celle du recourant pcut demeurer ouverte. Car mme si l'on devait admcttre un revenu hypothtique de fr. 42605.—, 1'assur ne pourrait prtendre une ren- te entire de l'AI Cli heu et place d'une demi-rcntc que si, en raison de son atteinte /s la sant, il ne scrait plus en mesure de raliser un revenu annuel de fr. 14202.— (soit fr. 1184.— par mois). tJne teile hypothsc est exclue si Von considrc que les experts du COMAI ont fixe sa capacit de travail ä 60% dans la profession apprisc et qu'il pourrait egalement utiliser sa capacit rsiducllc non seulenient comme carrossier, mais egalement par ex. comme vendeur de voitures. Moyennant une teile activit, cxcrcc a tcmps partiel, Ic recourant scrait en mesure de naliser un revenu qui exclut Ic droit ä une rente cntirc: les autres ohjcctions souleves dans Ic recours de droit admi- nistratif ne changent rien cette constatation.
6. La procdurc est gratuitc (art. 134 OJ). L'assistance judiciaire gratui-
te est accorde (art. 152 en liaison avcc l'art. 135 OJ), car ic recourant est dans hcsoin, son recours n'tait pas d'cntrc de cause vouc [chcc et l'assistancc d'un mandataire etail justifie (ATF 103 V 47: ATF 100 V 62: ATF 98V 117). (1387/95)
Al. Contentieux
Arröt du TFA du 7 juillet 1997 en la cause D. H.
(Traduction de l'ahlcmand)
Art. 69 LAU, art. 89 RAU; art. 200 al. 1 et 4 RAVS. L'autorite compöten- te pour conna.tre des recours interjetes contre des decisions d'un of- fice AU cantonaU est, en regle generale, U'autorite de recours AVS du— canton correspondant (cons. 5).
324 Pratique VSI 6/1997
Art. 69 LAU, art. 89 OAI; art. 200 cpv. 1 e 4 OAVS. Le autoritä canto- nall di ricorso in materia di AVS sono di regola competenti per la valutazione di ricorsi contro decisioni emanate da un ufficio Al can- tonaUe (cons. 5).
A. L'assure, ne en 1960, a prsent une deniande de prestations ä 1'office Al de son canton de domicile A. le 4janvier 1994. Aprs qu'elle a transfr son domicile dans le canton B., en automne 1994, 1'office Al de A. lui accor- de, par dcision du 19 dcemhre 1996. une demi-rente Al ä partir du Vjan- vier 1993. Dans 1'indication des voies de recours, l'autoritd de recours du canton A. est mentionne comme instance de recours.
Par l'intermdiaire de sa reprsentante 1gale, l'assure interjettc recours auprs de 1'autorit de recours du canton B., en demandant, sur le fond, l'annulation de la dcision du 19 dccmhre 1996 et l'octroi d'unc demi-rente Al ä partir du 1 1 janvier 1993, et d'unc rente cntire Al ä partir du le, janvier 1995. Sur le plan de la procdure, la reprsentante lgale fait valoir qu'cn raison du transfert de domicile de sa mandante dans le canton B., le tribunal saisi du canton B. (contrairement ä l'indication des voics de recours figurant dans la dcision attaquc) a la ComptcflCe territoriale pour connaitre du recours.
Par prononc d'un juge uniquc du 7 fvrier 1997, l'autorite cantonale de recours de B. n'entre pas en matire sur le recours et transmet Ic dossier, pour raisons de comptence, au tribunal administratif du canton A.
L'assure interjettc recours de droit adrninistratif en formulant les demandes suivantes:
«1. Le prononc contestd doit trc annul& et I'instruction donne ii l'instance infricure d'entrer en matire sur le recours du 3 fvricr 1997.
2. La recourante doit bnificier, pour la prsente procdure, de la con-
duite du procs gratuite, et l'avocate soussign& doit lui itre com- mise d'office.
- sous consquence des frais et indemnits
Tandis quc l'office AI demandc le rcjet du recours de droit administra- tif, 1'OFAS renonce ä prendre Position.
Le TFA rcjette le recours de droit administratif. Extrait des considtrants:
la. Le TFA connait en dernire instance des recours de droit adminis- tratif contre des dcisions au sens de l'art. 5 PA en matire d'assurances
Pratique VSI 6/1997 325
sociales (art. 128 en corr1ation avec les art. 97,98 let. h—h et 98a OJ). Selon l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi considres comme des dcisions les dcisions in- cidentes au sens de l'art. 45 PA (cf. ATF 122 V 193 cons. 1 avec rfrence). De teiles dicisions, dont font partie les dcisions sur la comptence (art. 45 al. 2 let. a PA), ne sont contestahles indpendammcnt que si dies peuvent causer un prjudice irrparab1e. Pour la procdure de recours en dernirc instance, il faut en outre prtcr attention au fait quc, selon i'art. 129 al. 2 en corr1ation avec l'art. 101 let. a OJ, le recours de droit administratif contre des dcisions incidentes n'est recevable que s'ii est aussi ouvert contre la dcision finale (ATF 119V 487 cons. 2a; ATF 117 V 187 cons. la, RC. 1991 p. 520; ATF 116 V 132 cons. 1 avec rfrcnccs).
Le point de dpart du prsent litige est la dcision du 19 dcemhre 1996, par laquellc i'office Al de A., s'appuyant sur 1'art. 57 al. 1 let. e LAI et l'art. 41 al. 1 let. d RAI, a accor& ä la recourantc, domici1ie dans le canton A. lors de la demande de prestations et dans le canton B. lors de la prise de la dcision, une demi-rcnte Al ipartir du Lrjanvicr 1993. Conformmcnt l'art. 69 LAI, de teiles dcisions peuvent faire l'ohjet d'un recours devant l 'autoritd de premiere instance comptente, dont les dcisions peuvent ä kur tour tre portcs devant le TFA par la voie du recours de droit adminis- tratif.
Ainsi, le recours contre la dcision de non-entre en matire de i'auto- rit de recours du canton B. du 7 fvrier 1997 est recevahle si cctte dcision peilt causer un pr&ijudice irrparah1c. Sur la base de la prtcntion formelle de la requrante ä etre jug& par le juge dsigrn dans la loi, on peilt rpon- dre sans autre que c'est le cas (ATF 110V 355s. cons. Id, RCC 1985 p. 290). Ii convient donc d'entrer en matire sur ic recours de droit administratif.
Etant donn que, dans la dcision attaquc, il ne s'agit pas de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance, Ic TFA doit sculement cxaminer si le juge de l'instance infricurc a enfreint Ic droit fdral, y compris en d- passant les limites du pouvoir discrtionnaire ou en ahüsant de cette comp- tencc, ou si i'tat de fait pertincnt a constat de manire manifestement inexacte ou incompkte, ou au mpris de rglcs essentielles de procdurc (art. 132 en corrlation avec art. 104 let. a et b et art. 105 al. 2 OJ).
L'autoriti de recours du canton B. a motiv sa dcision de non-cntr& en matire sur le recours forme contre la dcision de rente de l'officc Al de A. du 19 dccmhrc 1996 par le fait que, selon l'art. 200 al. 4 RAVS applica- bic par analogie, c'cst l'autorit de recours au si ege de l'officc Al, c'cst-ä- dire l'autorite de recours du canton A.. qui est comptcnte pourconnaitre du recours. Dans Ic recours de droit administratif, en revanche, on fait va-
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loir qucn CC qui concerne la determination de l'instance de recours can- tonale ayant comptence territoriale, c'est, selon l'art. 200 al. 1 RAVS, le (nouveau) domicile B. de la rccourante au moment de la prise de la dcision qui est d&crminant, si bien quc le tribunal saisi aurait dü entrer en matire sur le recours.
4a. La comptence territoriale des autorits cantonales de recours pour connaitre des recours contre des dcisions d'offices AI cantonaux selon les art. 69 LAT et 89 RAT est rglemente dans l'art. 200 RAVS, publi6 par le Conseil fd&al s'appuyant sur l'art. 154 al. 2 LAVS (cf. ATF 100 V 55 cons. 2b). Cette disposition d'ordonnance (dans la version valable depuis le l er janvicr 1975) a, sur les points ici dterminants, la teneur suivante «1 Est comp&ente pour connaitre d'un recours l'autorite de recours du
canton dans lequel le recourant &ait domicili, sjournait ou avait son siege lorsque la dcision attaque a prise. 2 () 3 (...) Uautorit6 comp&ente pour connaitre des recours interjets contre des dcisions d'une caisse de compensation cantonale est cependant dans tous les cas l'autorite de recours du canton dont relve la caisse cantonale en question.»
b. Selon cette rglementation, il y a en principe deux points de dpart pour d&erminer la comptence territoriale des autorits cantonales de re- cours dans le domaine de l'AI, ä savoir d'une part le domicile, le si ege ou le heu de sjour du recourant lorsque la dcision a prise et, de 1'autre, le sigc de l'office AI ayant pris la d&ision. Cela conduit, dans les litiges en matire d'assurance-invaliditc, ideux fors diffrents quand, comme dans le cas prsent, un assur change de canton de domicile aprs avoir prsent une dcmandc de prestations et avant la prise de la d&ision correspondantc. Car le transfert du domicile dans un autre canton au cours de la procdurc administrative ne changc ricn ä la comp&ence ttabIie de l'office AI du can- ton de domicile de l'assur au moment oü il a exercd son droit aux presta- -tions (art. 55 LAI dans la version valablc jusqu'au 31 dccmbrc 1996 appli- cable ici [de mmc quc dans la version en vigucur depuis le 1 1 janvier 1997, prenant en comptc l'claircisscment du conccpt de domicile selon l'art. 95a LAVS] et art. 40 al. 3 RAT). II convicnt donc d'examiner ci-aprs dans quel —rapport se trouvent rciproquemcnt les al. 1 et 4 de l'art. 200 RAVS (en tant que dispositions applicables par analogie dans le droit de l'assurance-invali- iit).
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5a. La rglementation des comptences selon les art. 69 LAI et 89 RAT en corr1ation avec l'art. 200 RAVS &ait djii valable avant la cniation des offices Al dans le cadre de la 3e nivision de l'AI (loi fdrale du 22 mars 1991, ordonnance du 15 juin 1992, entnies en vigueur le 1 janvier et le 111 juillet 1992). Selon 1'ancien droit, les caisses de compensation dtaient essen- tiellement comptentes pour la prise de dcisions dans le domaine de l'AI (cf. anciens art. 54 al. 1 et 60 al. 1 LAI message du Conseil fdra1 relatif au second train de mesures pour une nouvelle nipartition des täches entre la Confdration et les cantons, FF 1988 111293 ss, 1343). La comptence ter- ritoriale des autorinis de recours cantonales pour connaitre des recours con- tre des dcisions d'une cäisse tait dfinie en fonction du fait qu'il s'agissait d'une caisse de compensation d'association active dans toute la Suisse ou d'une caisse de compensation cantonaic. Pour les caisses de compensation d'associations, le point de däpart ätait le for du domicile selon 1'art. 200 al.
1 RAVS; pour les caisses de compensation cantonales, en revanche, l'art.
200 al. 4 RAVS 1tait applicahle (cf. ATF 100V 56 cons. 3a. RCC 1974 p. 499,
en cornilation avec ATF 1959 p. 146 galement ATF 1963 p. 174 cons. 1). Avcc la troisime nivision de la loi et de l'ordonnance sur l'AI, la comp& tcncc de dcision des caisses de compensation cantonales et des caisses d'as- sociations (dans le domaine de 1'AI) est passe aux offices Al cantonaux (art. 57 al. 1 let. e LAI et art. 41 al. 1 let. d RAT: FF 1988 111345 ci-dessus). Il ne restait pour l'cssentiel aux caisses de compensation que les täches d- crites ä l'art. 60 al. 1 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge- richts zum IVG, Zurich 1997, p. 295 s.).
h. La principale diffrence par rapport ii l'ancien droit, en cc qui conccr- ne la question de comptcncc faisant l'objet du litige, räside dans le fait que, dans le systmc actucl des offices Al cantonaux, il n'y a plus d'organes Al hahilinis ä dcider pour 1'cnscmblc du territoire suisse. Ainsi, il ne reste plus de place, en dehors de l'art. 200 al. 4 RAVS, pour une application par ana- logie de lart. 200 al. 1 RAVS. Contrairement ii l'opinion de la recourante, cela n'ahoutit pas ii un renversement du principe (al. 1) et de l'exception (al. 4) pour la simple raison que, dans Ic large domaine d'application commun, prouvä par l'expricncc, de ces deux dispositions, c'cst comme pninidem- ment le for du domicile du recourant lors de la prise de däcision qui inter- vient finalement. Dans cette perspective, il ne peut non plus trc question de supprimer le for du domicile en tant que tel. Par ailleurs, la recourant admet ellc-mmc que, pour la qualini et l'efficacini du jugemcnt, le fait quc cc soit l'autorini de recours du canton de l'office Al ayant pris la dcision o celle du canton de domicile de l'assuni qui s'occupe de l'affaire ne joue au cun röle (ii propos de la demande d'assistance d'un avocat extrieur au can
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ton dans le cadre de 1'assistance judiciaire gratuite, cf. cons. 6c du jugement K. et Z. du 13 juin 1995 [1 225/92] reproduit en partie dans le Plädoyer 2/1996 p. 70, avec rfrences äla jurisprudence du Tribunal fdral).
c. Etant donn6 cc qui a dit, c'est ä bon droit que l'instance infrieure West pas entrce en matire sur Je recours contre Ja dcision du 19 dcembre 1996.
6. On peut donner suite ii la demande de juridiction gratuite (libration
des frais de justice, assistance judiciaire gratuite) (RCC 1989 p. 348 cons. 2a avec rfrence; cf. aussi ATF 122 1 271 cons. 2a avec nifrences). (196/97)
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Table des matieres de la Pratique VSI 1997 (sans les arrts du TFA')
AVS et ensemble du domaine AVS/AI/APG/PC
Generalites Liste des textes 1gislatifs .....................................47 Survol rapide de la revision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) ...........................................91
Al
Evaluation de l'invalidite et calcul de !'indcmnit journa!irc revenu moyen dterminant ..................................288 Modification de 1'Ordonnance concernant les infirmits congnita!es (OIC) .............................288
Prestations complementaires ä l'AVS/AI (PC)
PC et rduction des primes d'assurance-maladie .................15 Rglcmentations spciales des cantons en rnatkre de PC ..........97
—Prevoyance protessionnelle
Adaptation des rentes de survivanls et d'inva1idit i !'(vo!ution
des prix au 111 janvier 1998 ..................................287
Allocations familiales
Genres et montants des allocations farniliales; etat au leljanvier 1997 ..................................... Vlodifications d'allocations familiales cantonales .........10, 11, 12, 66, 68,69,71.199 ssegni di famiglia ne! Cantone Ticino .........................204
—nformations
change de vues CC/OFAS .........................18, 102, 15!. 289 iiroupc de travai! «Modernisation de !'AVS/AI» ...............18,152
Les pages des arräls puh!ids dans ja Pratique VSI se trouvent dans le '<Recueil de jurisprudence VS/A1JAPG», qui petil /tre obtenu auprds de I'OCFIM sous n 315.111.
Pratique VSI 6 / 1997 331
Dissolution de la caisse 49 . 21 Commission fedra1e de I'AVS/AI ......................102, 151, 289 Commission «Comptabi1it CA/CI et coordination technique» .....102 Commission d'tude des proh1mes d'application en matire de PC .......................................151,289 Assemb1e gnra1e de 1'Association des caisses de compenstion professionnelles .............................209 Commission des rentes .......................................290 Commission des cotisations ...................................290
Nouvelies personelles —OFAS ..................... . ...... ...................19,20, 103 -Caisses de compensation cantonales ...............152, 154, 209, 291 -Caisses de compensation professionnelles ...............18, 103, 153
332 Pratique VSI 6/1997
Abröviations Assurancc-1nvalidit Arrtd sur limpöt fidral direct Arrtd du Conseil l7dral concernant la perception dun Impöt sur la dfcnsc nationale (c'est 1'actuel AIFD) Allocations pour perte de gain Arr ~ te f&ldral sur Je statut des rfugiis et des •ptrides dans I'AVS et dans tAl Rccueit officiel des arrts du Tribunal fkral Recucil olficicl des arrts du TFA (ds 1970: ATF) Assurance-vicillesse et survivants Bulletin officiel du Conseil des Ütats Bulletin officiel du Conseil national Certificat d'assurancc Circulaire sur lassujettisserncnt 3 lassurance Code civil suisse Chiffre marginal Sd curite sociale, revue de l'OFAS (depuis 1993) Compte individuel Circulaire sur es indcrnnitds journalircs de tAl Caisse nationale suissc d'assurance en cas d'accidents Code des ohligations Centre d'ohservation mdicaIc de l'Al Centre dobservation professionnelle de lAl Circulaire sur la proc&ture dans tAt Code pnat suisse Constitution f&hraIe Directives concernant le rgime des allocations pour pertc de gain Directives concernant l'invaliditi et limpotence dans tAT Directives sur les cotisations des travailleurs indipcndants et des non-actils Directives sur la perccptlon des cotisationS Directives concernant les prestations compldrnentaircs 3 t'AVS et 3 lAl Directives concernant les rcntes Directives sur Ic salaire dterminant Droit du travail et assurancc-chörnagc (bulletin ct'information de lOFIAMT) Fcuille fddiralc Loi fi/dirale sur lassurance-accidents Loi fi/ddrale sur lassurancc militaire-chömage ohligatoirc et t'indcrnnit6 en cas d'insoIvahiliti Loi sur I'assurancc-invaliditi/ Loi fdddrale sur lassurance militaire Loi fddiralc sur I'assurance-maladie Loi fdrale sur le regime des atlocations pour perte de gain en faveur des personncs servani dans l'arme, dans le service civil OU dans la protection civite
Loi fidiralc sur I'assurance-vicillesse et survivanis Loi fdra1e sur les attocalions familialcs dans tagricutturc Loi f&hrate sur timpOt fdiraI clirect Loi fiddra1e sur t'harrnonisation des iinpöts dirccts des cantons et des comniuncs
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LTPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o di protezione civile LP Loi fdrale sur la poursuitc pour dettes et la faillite LPC Loi kdrale sur les prestations complmentaires ä l'AVS et ä l'Al LPP Loi fdrale sur la prvoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit LRCF Loi fdrale sur la responsabilit de la Confdration, des membres de ses autorits et de ses fonctionnaires OACI Ordonnance sur l'assurance-chömage OAF Ordonnance concernant l'AVS/Al facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'&ranger OAI Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidiCi OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ODCR Ordonnance concernant diverses commissions de rccours OFAS Office fdral des assurances sociales OFTAMT Office fdral de l'industrie, des arts et m6tiers et du travail OIC Ordonnance concernant les infirmitis congnitales OIPG Ordinanza sulle indennitä per perdita di guadagno OJ Loi fd&ale d'organisation judiciaire OLAA Ordonnance sur l'assurance-accidents 0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse OMPC Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses faitcs pour des moyens auxiliaires en matirc de PC OPC Ordonnance sur les PC OPP 1 Ordonnance sur la surveillance et l'cnregistrement des institutions de prvoyance professionnellc OPP 2 Ordonnance sur la prvoyancc professionnellc OPP 3 Ordonnance sur les dductions admises fiscalemcnt pour les cotisations vers&s ä des formcs reconnues de prvoyancc OR Ordonnance sur Ic rcmbourscmcnt aux &rangcrs des cotisations vcrscs ä l'AVS ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'colcs spcialcs dans l'Al PA Loi fd&alc sur la procdurc administrative PC Prestations complmentaires ä l'AVS/AI RAI Rglcmcnt sur 'Al RAMA Assurance-maladic et accidents. Jurisprudcnce et pratique administrative (bulletin Mitd par l'OFAS) RAMI Assicurazione malattia c infortuni. Giurisprudcnza c prassi amministrativa (fascicolo puhhlicato dcll'UFAS) RAPG Rglcmcnt sur les APG RAVS Rglemcnt sur 1'AVS RCC Revue ä l'intcntion des caisses de compensation, ditc par I'OFAS jusqu'cn 1992 (depuis 1993: Pratique VSI) RDS Revue de droit suisse RFA Rglement d'excution de la LFA RO Recucil officiel des bis fdrales RS Recucil systmatique du droit fdral RSAS Revue suisse des assurances sociales et de la prvoyancc profcssionnellc TFA Tribunal fdral des assurances VSI Pratique VSI (cit comme suit: VSI 1994 p. xxx)
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Nouveaux textes legislatifs et nouvelies publications officielles Source N' de commande Langues. prix
Auswirkungen von Regelungen des AHV-Rentenalters OCF1M auf die Sozialversicherungen, den Staatshaushalt und 318.010.5/97 d die Wirtschaft. Forschungsbericht Nr.5/97 in der Reihe Fr. 9.90 Beiträge zur Sozialen Sicherheit
Tables des rentes 1998. OCFlM Ddtermination de 1'chelle de rentes valahles pour 1998 318.117.981 df Fr. 5.95
Rapport annucl 1995 sur l'AVS, l'AI et les APG, OCFIM* approuv par le Conseil fddral le 20juin 1997 318.121.95, d/f/i Fr. 17.20
Message relatif ä la 41 rdvision de la loi fddralc OCFIM' sur l'assurance-invalidit& prcmire partie d/f/i (4e rvision de l'AI), du 25 juin 1997
Mmento AVS/AI «Ressortissants autrichiens». A* valahle ds le 1> janvier 1997 dfi
Mrnento AVS/AI ««Ressortissants du Canada/Qudhcc», CND/Q uehcc** valable d es le 111 janvier 1997 efdi
Mmento AVS/AI «Rcssortissants aliemands»>, D** valahle ds le 1cr janvier 1997 dfi
Mmcnto AVS/AI «Ressortissants franais>', F*> valahle d es le 111 janvier 1997 fdi
Mdmento AVS/AI «Ressortissants du Liechtenstein>», FL valahle ds Ic ler ianvicr 1997 dfi
Mdnicnto AVS/AI >«Ressortissants italiens'», 1cr valahle ds le 111 janvier 1997 idt
Mmcnto AVS/AI «Ressortissants luxemhourgeois». Lrc valahle ds le 111 janvier 1997 fdi
OCFIM = Office central fdral des in1prims et du matdriel.
3000 Berne (Fax 031/992 00 23)
r A retircr auprs des caisses de compensation AVS/AI ou auprs des offices Al