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OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCro Revue a [intention des caisses de compensation AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices rgionaux Al, des orga- nes dexecution des prestations compementaires ä lAVS/AI, du rgime des silocations pour perle de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes a servir dans [organisation de Ja protec- tion civile, alnsi que des allocations familiales

Annöe 1987

Abr6viations

AC Assurance-chömage ACF Arrötö du Conseil födöral Al Assurance-invaliditö AIFD Arrötö sur l'impöt födöral direct AIN Arröte du Conseil födöral concernant la perception d'un IDN (c'est l'actuel AIFD) APG Allocations pour perte de gain ARöf. Arrötö föd&al sur le statut des röfugiös et des apatrides dans l'AVS et dans l'Al ATF Recueil officiel des arröts du Tribunal födöral ATFA Recueil officiel des arröts du TFA (des 1970: ATF) AVS Assurance-vieillesse et survivants CCS Code civil suisse Cl Compte individuel CNA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents CO Code des obligations COMAI Centre d'observation mdicaIe de l'Al COPAI Centre d'observation professionnelle de l'Al CPS Code pönal suisse Cst. Constitution federale FF Feuille federale IDN Impöt pour la döfense nationale LAA Loi sur l'assurance-accidents LACI Loi födörale sur l'AC obligatoire et l'indemnitö en cas d'insolvabilitö LAI Loi sur l'assurance-invaliditö LAM Loi sur lassurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-maladie et accidents LAPG Loi födörale sur le regime des allocations pour perte de gain en faveur des per- sonnes servant dans l'armöe ou dans la protection civile (rögime des allocations pour perte de gain) LAVS Loi sur I'AVS LFA Loi födörale sur les allocations familiales dans l'agriculture LIPG Legge sull'ordinamento delle indennitä di perdita di guadagno in caso di servi- zio militare o di protezione civile LP Loi sur la poursuite pour dettes ei la faillite LPC Loi födörale sur les PC LPP Loi sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivanis ei invaliditö LRCF Loi födörale sur la responsabilitö de la Confödöration, des membres de ses autoritös et de ses fonctionnaires MEDAS Centre mödical d'observation de l'Al (medizinische Abklärungsstelle)

OACI Ordonnance sur l'assurance-chömage OAF Ordonnance concernant l'AVS/Al facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'tranger OAI Ordinanza sull'assicurazione per I'invaliditä OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ODAI Ordonnance concernant les produits alimentaires ditetiques dans I'Al ODCR Ordonnance concernant diverses commissions de recours OFAS Office fdral des assurances sociales OFIAMT Office fdral de I'industrie, des arts et mtiers et du travail OIC Ordonnance concernant les infirmits congönitales OIPG Ordinanza sulle indennitä per perdita di guadagno OJ Loi föderale d'organisation judiciaire OLAA Ordonnance sur l'assurance-accidents 0MAl Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'Al OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance- vieillesse OMPC Ordonnance relative ä la deduction de trais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC OPC Ordonnance sur les PC OPP 1 Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prevoyance professionnelle OPP 2 Ordonnance sur la prvoyance professionnelle OPP 3 Ordonnance sur les dductions admises fiscalement pour les cotisations verses ä des formes reconnues de prevoyance OR Ordonnance sur le remboursement aux ötrangers des cotisations versöes ä I'AVS ORE Ordonnance sur la reconnaissance d'coIes speciales dans l'Al PA Lol föderale sur la procdure administrative PC Prestations complömentaires ä l'AVS/Al RAI Rglement sur l'Al RAMA/ RAMI Assurance-maladie et accidents. Jurisprudence et pratique administrative RAPG Rglement sur les APG RAVS Röglement sur I'AVS RDS Revue de droit suisse RFA RgIement d'excution de la LFA RJAM Assurance-maladie, jurisprudence et pratique administrative (depuis 1984: RAMA/RAM 1) RO Recueil des bis fderales RS Recueil systmatique du droit fed&al RSAS Revue suisse des assurances sociales et de la prvoyance professionnelle TFA Tribunal fed&al des assurances

iaue mensuelle La commission des rentes et des indeinnits journald'res de I'4I a sig le 10 dcembrc 1986 sous la prsidence de M. 0. Büchi, chef de division ä i'Office f&dra1 des assurances sociales. Eile a examin, en vue de 1'entre en vigueur de la premire phase de la 2e revision de 1'AI, le 1er juiliet 1987, les formules et instructions concernant les indemnits journaiires de l'AI et la procdure. Il est prvu d'expliquer ces innovations aux secrtariats des commissions Al et aux offices rgionaux en organisant ä leur intention des cours sp&iaux qui auront heu au printemps prochain. En outre, ha commis- sion a nomm une sous-commission qui devra remanier le «Questionnaire ä remplir par he mdecin» et le «Rapport intermdiaire du medecin».

Par arrt du 15 dcembre 1986, le Conseil fdra1 a modifi le r'gle- ment sur 1A VS. Les nouvehles dispositions sont consacres ä ha question des cotisations que les personnes de condition indpendante versent volontaire- ment i une institution de prvoyance du deuxime pilier. On trouvera des prcisions ä cc sujet ä ha page 5.

Le Conseil fdrah a en outre, hors de la mme sance, pris connaissance du rsu1tat de ha procdure de consuhtation qu'ih avait engage, ä ha demande d'une commission du Conseil des Etats, au sujet d'un projet de partie gnraIe du droit des assurances sociales (voir RCC 1984, p. 547, 1985, p. 555 et 1986, p. 76). Cette procdure a rvh que h'on pouvait se mcttre d'accord sur les buts, c'est-ä-dire sur ha coordination et h'uniformisa- tion de cc droit; en revanche, les avis diffrent en cc qui concerne ha voie it suivre. De nombreux pravis ont donn la prfrence ä une uniformisa- tion qui serait obtenue en revisant les diverses bis, phutöt qu'ä ha cration d'unc partie gnrahe qui serait en quelque sorte superpos& ä cehles-ci. La commission du Conseil des Etats a &gahement pris connaissance de ces rsuhtats en date du 16 dcembre. Eile a dcid& de se runir he 28 avrih pro- chain afin de poursuivre h'examen de cette affaire.

JANVIER 1987

Passage du tömoin de I'OFAS Suisse de vieille souche, tout jeune au contact des rigueurs de la paysannerie de /0111 0 montagne, militant et dirigeant syndical d'inspiration chr&ienne, journaliste obser- vateur de la politique suisse, et conseiller national zurichois de surcrot, M. Schuler tait bien prpar pour reprendre la direc- tion de 1'OFAS en 1975. II savait que ce n'&ait pas une sincure: 230 collabora- Icurs, pas tous des agneaux, des bureaux dissmins au long d'une Effingerstrasse r qui ne finit pas et une corbeille de cactus ‚ociaux d'importance. Un projet constitu- tionnel sur l'assurance-maladie venait de capoter devant le peuple, un arti- cle 34 quater de la Constitution fraichement accept en votation populaire posait les jalons de notre protection vieillesse, survivants et invalidit: l'AVS pour couvrir les besoins vitaux en liaison avec des prestations complmen- taires, et la prvoyance professionnelle obligatoire permettant aux assurs sociaux de maintenir leur niveau de vie antrieur. Les lecteurs de la Revue ont suivi au fil des annes le travail abattu par M. Schuler et son quipe, leurs raIisations et leurs projets. Sa Vision des choses, son sens du possible et son esprit de conciliation ont fait de M. Schuler un prsident remarqua- ble, tant de la Commission fd&a1e AVS/AI que des nombreux groupes de travail qu'il a mis sur pied et anims. Les contacts directs avec les caisses de compensation, garantes d'un bon fonctionnement de l'AVS/AI, ont plutöt rares; M. Schuler aVait d'autres proccupations, d'autres priorits dans lesquelles il a dü s'engager ä fond. Mais toujours il s'est inqui& du travail des caisses et en a soulign souvent la qua- lit. Ses proches collaborateurs et ses subordonns avaient en M. Schuler un directeur courtois, discret et comprhensif -

qui a soutenu leurs travaux et leurs requ- .

tes avec force et conviction. Merci et bonne retraite, M. Schuler! La rdaction de la Revue serait heureuse de recueillir de -

temps en temps vos impressions sur le dveloppement de notre s&urit sociale. Ses colonnes vous sont largement ouvertes.

Pil

Le nouveau patron de l'OFAS est M. Sbastien Schnyder, un Haut-Valaisan de 46 ans, docteur en sciences conomiques, chercheur scientifique pour qui le «dpartement» ne doit plus avoir aucun mystre; il a en effet le conseiller personnei des conseillers fdraux Hürlimann et Egli pour les questions sociales avant de prendre, en 1984, en qualit de sous-directeur, la tate de la division principale «Assurance-maiadie et accidents». C'est dire qu'il dispose d'atouts qui devraient faciliter sa täche. Dans son office, il peut compter sur une collaboration loyale et sans rserve de tous. Bon vent, M. Schnyder! Claude Crevoisier, directeur suppMant

L'allocation en cas de maternitö -

une nouvelle prestation du rögime des ARG? Ainsi que la RCC l'a signale dans sa «Chronique mensuelle» d'octobre et de d&embre 1986, le Conseil des Etats a dcid, dans le cadre de la revision de l'assurance-maladie, d'accorder une allocation en cas de maternit. Cette nouvelle prestation sera finance par un supplment de 3 ä 4 pour mille du salaire s'ajoutant ä la cotisation APG; eile sera verse par les caisses de compensation aux femmes qui y auront droit (y compris ä celles qui n'exer- cent pas d'activit professionneile). Son montant sera ceiui de l'allocation de mnage du rgime des APG, soit 35 ä 105 francs par jour; eile sera ver- se pendant 16 semaines. La dcision du Conseil des Etats doit encore äre confirm& par le Conseil national lors de 1'limination des divergences. Ses chances d'tre adopte sont bonnes. Voici le texte des nouvelies dispositions dans la teneur du Conseil des Etats:

La loi federale sur le rgime des APG est modifiee comme il suit: Titre Loi fdraIe sur le r&gime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astrein- tes au service militaire ou ä la protection civile ainsi qu'en cas de ‚naternit (LAPG)..

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Prambu1e Vu les articies 22bis, 6e alina, 34ter, 1er alina, lettre d, 34 quinquies, 4e et 5e a1inas, 64 et 64bis de la Constitution fdra1e.

ItIbis: Allocation en cas de maternite

Art. 16b (nouveau): Droit d l'allocation Les femmes qui, lors de leur accouchement, sont domicili&s et ont leur rsidence habituelle en Suisse depuis neuf mois au moins et sont assures pour l'AVS/Al, re9oivent l'allocation de mnage au sens des articies 9, ler et 3e a1inas, et 16a. L'allocation est verse pendant le conge de maternit de seize semaines, dont huit au moins aprs 1'accouchement. 2 L'allocation des femmes qui exercent une activit lucrative se d&termine en fonction du der- nier revenu lucratif. Les femmes n'exergant pas d'activitd lucrative regoivent le montant mini- mal de l'allocation. Le Conseil fdral peut accorder le droit aux prestations ä des femmes qui ne l'auraient pas en vertu de la loi.

Art. 28a (nouveau): Financement de l'allocation en cas de ‚naternit Le financement des prestations en cas de maternit6 a heu sur la base des artiches 26 ä 28 indpendamment des autres prestations versies en vertu de ha pr6sente loi. II est cr, sous ha denomination «Fonds de compensation du rgime de h'ahlocation en cas de maternit», un fonds indpendant. 2 Les cotisations perues sur he revenu d'une activit lucrative ne peuvent dpasser 0,4 pour cent. Le montant minimum pour hcs personnes n'exen,ant aucune activitd lucrative ne peut tre suprieur ä 12 francs par anne, he montant maximum ä 400 francs par ann&. L'artiche 9 LAVS sur h'adaptation ä h'vohution des salaires et des prix est applicabhe par analogie.

Art. 29bis: Dispositions applicables en cas de maternhts Les artiches 2, 3, 17 ä 22, 23, 111 ahina, 24, 25 et 29 sont apphicabhes par analogie gahement h'allocation en cas de maternit.

Art. 34, 4e al. (nouveau) Le Conseih fdrah peut si n&essaire dicter, pour he regime de h'ahhocation en cas de mater- nit, des dispositions sp&iahes qui drogent aux autres dispositions d'ex&ution de ha prsente loi.

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Cotisations versöes ä la prövoyance professionnelle par des personnes exergant une activitö indöpendante; comment les prendre en considöration dans I'AVS?

CneraIits

Aux termes de l'article 2 LPP, les saIaris qui remplissent certaines condi- tions minimales (äge, salaire annuel) sont soumis ä la prvoyance profes- sionnelle obligatoire (2e pilier). Les cotisations ncessaires au financement sont payes en partie par l'employeur, qui doit en prendre t sa charge au moins la moiti (art. 66 LPP). Du point de vue de l'AVS, ces cotisations d'employeur n'appartenaient pas, d~jä avant l'entr& en vigueur de la LPP, au salaire d&erminant. Par consquent, on ne peroit pas de cotisations AVS/AI/APG sur elles. Ii en va autrement des «indpendants» (personnes ayant une activit lucra- tive indpendante) qui peuvent se faire assurer ä titre facultatif conform- ment t la LPP (art. 4 LPP). Ces personnes doivent supporter seules la charge de leurs cotisations personnelles au 2e pilier. Celles-ci, selon le droit de l'AVS actuellement en vigueur, n'appartiennent pas - mme partielle- ment aux dpenses dductibles, c'est--dire aux dpenses autorises par l'usage commercial. Elles ne sont donc pas dduites du revenu d&erminant lors du calcul des cotisations AVS/AI/APG des indpendants. Le Conseil fd&al s'est demand s'il fallait modifier la rg1ementation actuelle de l'AVS et dans quelle mesure les cotisations pay&s personnelle- ment par les indpendants au 2e pilier peuvent, du point de vue de 1'AVS, tre considres comme des dpenses autorises par l'usage commercial et par consquent dductibles du revenu brut. Le principe de 1'galit de traitement entre salaris et indpendants exige que de telles cotisations soient reconnues dans l'AVS, au moins partielle- ment, comme une dpense autorise par l'usage commercial; en effet, les cotisations au 2e pilier que l'employeur prend en charge au profit de ses salaris ne font pas non plus partie du salaire d&erminant de ceux-ci. Le Conseil fd&a1 a donc dcid que lorsque des personnes de condition ind- pendante adhrent au 2e pilier, une part de cotisation devait &re reconnue, en leur faveur, comme dpenses autoris&s par l'usage commercial, teiles qu'elles sont assum&s ordinairement par l'employeur pour son personnel.

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Si 1'indpendant est aussi un employeur et s'il prend ä sa charge, en cette qua1it, une part fixe par exemple t 60 Wo de la totalit des cotisations dues au 2e pilier pour ses salaris, cet indpendant doit pouvoir dduire de son revenu brut, dans la mme mesure et au titre d'une dpense autorise par i'usage commercial, les cotisations qu'il a personneilement vers&s pour lui- mme au 2e pilier. Pour les indpendants n'ayant pas de salaris ä leur ser- vice, qui s'assurent ä titre facultatif au sens de 1'article 4 LPP, une teile comparaison West pas possible. Dans de teis cas, il parait quitabie d'appli- quer par analogie l'article 66, 1er alina, LPP d'oü il rsuiterait que la moi- ti& de ces cotisations serait considre comme une dpense commerciale- ment justifie et dductibie. La nouvelle dduction sera admise, dans la mesure indiqu& ci-dessus, pour toutes les cotisations que les indpendants ont payes au 2e pilier depuis i'entr& en vigueur de la LPP, c'est--dire depuis le 1er janvier 1985. Pour le reste, on peut renvoyer au texte de i'ordonnance pub1i ci-aprs. En ce qui concerne les cotisations personnelles des indpendants aux insti- tutions du 3e pilier, une possibilit de dduction West pas prvue par le Con- seil fdral. Du point de vue du droit de l'AVS, de teiles cotisations doivent &re considres comme des dpenses relevant du domaine de la vie prive. Une autre manire de voir conduirait ä favoriser les indpendants d'une manire injustifi& par rapport aux salaris, puisque ces derniers ne peu- vent pas non plus dduire de teiles cotisations du revenu de 1'activit lucra- tive (salaire brut) d&erminant dans l'AVS.

Commentaires du nouveau texte de I'ordonnance

Les dductions op&es sur le revenu brut obtenu par les assurs exer9ant une activit indpendante et reconnues par le droit de 1'AVS sont numres ä 1'article 9, 2e alina, iettres a ä e, LAVS. Des dductions supp1mentaires ne sont admises que si le Conseil fdral, faisant usage du pouvoir qui lui appartient en vertu de 1'articie 9, 2c aiin&, dernire phrase, LAVS, les nomme explicitement dans le RAVS. Ccci vaut ga1ement pour les cotisa- tions personnelles des indpendants au 2c pilier. Le Conseii fdrai a donc d&id de modifier l'article 18, 3e alin&, RAVS en consquence. L'article 18, 3e alina, RAVS ne contenait jusqu'ä präsent qu'un renvoi l'article 6, 2c alina, RAVS, selon lequel les lments du revenu brut de i'activit indpendante cits dans cette dernire norme n'appartiennent pas au gain de l'activit lucrative. L'article 6 RAVS, pour sa part, dfinit d'une manire tout ä fait gnra1e l'assiette des cotisations des assurs exerant une activit lucrative; il est donc applicable aussi bien au revenu d'une acti- vit lucrative dpendante qu'ä celui d'une activit indpendante. Le renvoi

N.

cette disposition, inscrit jusqu'ici dans l'article 18, 3e a1ina, RAVS, norme qui cite des 1ments excepts du gain de I'activit lucrative indpen- dante, est ds lors superflu et doit donc tre supprim. Il est remplac par une nouvelle teneur. Le nouvel alina 3 s'en tient ä la terminologie de la LPP. Par «institutions de la prvoyance professionnellex, il faut donc entendre exclusivement cel- les du 2e pilier. Selon 1'article 44 LPP, une personne de condition indpen- dante peut s'assurer auprs de l'institution de prvoyance de sa profession ou de ses sa1aris, ou auprs de l'institution supp1tive. En choisissant le terme de «habituellement», on a chercU ä empcher des abus ventue1s. Sinon, il serait concevable, par exemple, qu'une personne indpendante, qui a un bon revenu et occupe un seul sa1ari, paie la tota1it de la cotisation de celui-ci au 2e pilier pour obtenir ainsi, en sa faveur, la dduction de la cotisation entire lors du caicul de la cotisation AVS/AI/APG.

Consequences financieres

Bien entendu, la nouvelle possibi1ite de dduction rduira les recettes de cotisations de 1'AVS/AI/APG. 11 est difficile de donner des chiffres pr&is, parce que 1'on ne dispose d'aucun lment permettant de d&erminer le taux d'utilisation, c'est-ä-dire le nombre des indpendants qui feront usage, volontairement, de la possibilit de s'assurer personnellement auprs du 2e pilier. Les donnes ci-aprs montrent dans quelle mesure les pertes de cotisations dpendront de ce taux d'utilisation:

Taux d'utilisation Perte annuelle de cotisations en millions de francs AVS AI APG 10% 6-7 0,9 0,5 20% 12-14 2 1 50% 30-35 4,5 2,5

100 97o 60-70 8-9 5

On a fond ces caiculs sur un taux moyen de cotisations LPP de 10% et sur le revenu moyen des indpendants fixt d'aprs la statistique des reve- nus AVS (extrapol pour toute l'anne 1986).

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Ii y a heu de prvoir toutefois un taux d'utilisation plutöt faible. Wune part, des cotisations plus hasses, dans les limites lgales entre taux mmi- maux et taux maximaux, influenceront aussi le montant des futures rentes AVS ou Al, ainsi que ceiui des APG et des indemnits journa1ires Al eventuelles; d'autre part, divers indices font prvoir que les indpendants adhreront bien plus volontiers au 3e pilier de notre systeme de prvoyance (donc i ha prvoyance individuelle), parce qu'ils peuvent organiser celle-ci plus hibrement que le deuxime pilier. Cela permet de prdire que les rper- cussions sur les recettes de cotisations AVS/AI/APG seront assez limites.

Mise ii execution des nouvelies regles

La fixation des dductions admises incombe aux autorits fiscales cantona- les qui doivent communiquer aux caisses de compensation le revenu des indpendants dterminant pour le caicul des cotisations AVS/AI/APG. Eile est effectu& sur la base des dispositions legales et des instructions con- cernant l'impöt fdral direct. Dans la mesure oü eiles se rapportent au compte de rsultats d'une entreprise, ces prescriptions concordent avec le nouvel article 18, 3e aiina, RAVS. Toutefois, on notera que pour l'impöt fdral direct, on peut dduire contrairement ä ce qui se passe dans -

l'AVS - aussi la «part du salari d'un dpöt dans le 2e pilier, mais ä titre de dduction personnehle et non pas comme dduction de dpenses com- merciales.

RgIement sur I'AVS (RAVS) Modification du 15 decembre 1986

Le Conseil fdraI suisse arr1e:

Le rg1ement du 31 octobre 1947 sur I'AVS (RAVS) est modifi comme il suit:

Art. 18, 31 ei. Doivent en outre &re dduits du revenu brut les versements personnels ä des institutions de la prvoyance professionnelle, dans la mesure oü ils correspondent ä la part habituelle- ment prise en charge par 1'employeur. Les autorits fiscales cantonales tab1issent les dduc- tions en application des dispositions en matire d'impöt fd&ra1 direct.

Disposition transiloire de la modification du 15 ckicembre 1986

La dduction autorisie au sens de la nouvelle teneur de 1'article 18, 3e alin&a, s'applique tous les revenus provenant d'une activit indpendante ra1iss ds le lu janvier 1985.

.4 brogation d 'anciennes dispositions transi!oires

La disposition transltoire de la modification du 27mai1981 du rgIcment sur l'AVS (RAVS) est abrog&.

II

La prsente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 1987.

Le maintien de la prövoyance en cas de changement d'emploi

Preambule

Si un sa1ari change d'emploi avant la survenance d'un cas de prvoyance, il doit aussi, en rg1e gnra1e, changer en mme temps d'institution de pr- voyance. L'ancienne institution de prvoyance doit donc, dans un tel cas dit de libre passage, transf&er la prestation de libre passage i la nouvelle insti- tution, auprs de laquelle la pr&voyance acquise jusqu'ä prsent sera main- tenue. Ce principe du maintien de la prvoyance acquise prcdemment dans -

la nouvelle institution doit &re valable aussi, ainsi que le veut le 1gis1ateur (art. 331 c CO et 29, 3 't1., LPP), lorsque le sa1ari entre de nouveau dans une institution de prvoyance ä une date ult&ieure au heu de le faire imm- diatement. C'est pourquoi il convient de garantir, dans cette phase interm& diaire, le capital de prvoyance acquis. Cela West videmment pas n&essaire lorsque ha prestation de libre passage a paye en espces. L'ide du maintien de la prvoyance va &re examin& d'un peu plus prs dans le pr- sent article.

De i'ancien au nouveau systme

Dans le domaine du maintien de la prvoyance, une pratique s'est dve1op- p&, djä avant 1'instauration de la prvoyance obhigatoire, sur la base du

Code des obligations (art. 331a ss) et d'instructions administratives. Ce maintien &ait assur sous les formes reconnues suivantes: - La police de libre passage auprs d'une soci& d'assurance, par laquelle une certaine protection d'assurance est garantie selon le montant de i'avoir de libre passage acquis; - Le compte de libre passage auprs d'une banque cantonale ou d'une autre banque qui a cr, ä cet effet, une fondation sp&iale dans laquelle l'avoir de libre passage est plac sur un compte b1oqu et produit des intrts; - Le maintien de i'assurance auprs de l'ancienne institution de pr- voyance. Lors de i'entr& en vigueur du rgime obligatoire de la LPP, ce systeme fut d'abord conserv en vertu d'une «ordonnance sur le maintien de la pr- voyance» mise en vigueur le 1er mars 1985, de manire iassurer une conti- nuit jusqu'ä la promulgation d'une rg1ementation d&aili&. Cette ordon- nance avait donc un caractre provisoire; sa validit tait limit&.e au

31 dcembre 1986 (il y a djä eu une prolongation par le Conseil fdra1).

Eile a remplac&, le 1er janvier 1987, par l'ordonnance du 12 novembre

1986 sur le maintien de la prvoyance et le libre passage, qui contient cette

rglementation dtaille. Cette nouvelle ordonnance est cit& ci-aprs comme «ordonnance» tout court. Eile est valable pour tous les cas de maintien de la prvoyance postrieurs au 1er janvier 1987, mais aussi pour ceux qui remontent ä une poque antrieure et sont encore valables ä cette date.

3. Le nouveau systme, considre dans les dtails

3.1. Sens et but du nouveau systme

Le nouveau systme a pour but, comme l'ancien, de conserver le capital de prvoyance acquis par le preneur dans 1'ancienne institution de prvoyance, afin qu'il puisse 1'apporter plus tard dans une nouvelle institution et y pour- suivre ainsi ses mesures de prvoyance. Ce systme doit permettre cette opi- ration au preneur de prvoyance de la manire la plus appropri& pour celui-ci, en lui offrant plusieurs possibilits ä choix en ce qui concerne la forme, la protection d'assurance et le financement.

3.2. Formes et institutions du maintien de la prvoyance

Les trois formes mentionnes, en usage jusqu'ä präsent, ont donn de bons rsultats; aussi les a-t-on admises galement dans le nouveau systeme avec quelques adaptations. L'article 2 de 1'ordonnance numre les formes reconnues et les institutions du maintien de la prvoyance. Ce sont:

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La Police de libre Passage C'est une assurance sp&iale, qui sert exclusivement et irrvocablement ?t la prvoyance pour les cas de vieillesse, d'invalidit ou de dcs. Eile peut We conclue auprs des institutions suivantes: - la «Fondation communautaire pour la prvoyance du personnel et le libre passage» ä Berne, cre sp&ialement cet effet par les organisations ä

fatires des salaris et des employeurs; - une soci& d'assurance-vie, ou bien le «Pool des soci&s suisses d'assurance-vie pour les polices de libre passage» ä Zurich; - une institution d'assurance de droit public teile que la «Caisse cantonale d'assurance populaire» ä Neuchätel (CCAP) ou la «Caisse cantonale vau- doise des retraites populaires» ä Lausanne.

Le compte de libre Passage Ii s'agit lä d'un contrat spcial, qui sert exclusivement et irrvocabIement ä la prvoyance. 11 peut &re conciu auprs des institutions suivantes: - une banque cantonale; - une banque qui a cr, ä cet effet, une fondation particuliere (fondation bancaire). Le preneur peut complter le contrat conclu auprs d'une telle fondation par une assurance-d&s ou invalidit.

La continuation de l'issurance Le preneur peut continuer l'assurance auprs de l'ancienne institution de prvoyance en qualit d'assur externe lorsque le reglement de celle-ci le pr- voit. 11 peut aussi s'adresser, ä cet effet, ä l'institution suppl&ive. La conti- nuation de 1'assurance est prvue ä l'article 47 LPP. Eile est regie par le reglement de l'institution en cause. En rgle gnrale, des cotisations doi- vent continuer d'tre payes. Le preneur peut choisir librement la forme et l'institution; plus tard, il peut en outre faire en tout temps un autre choix. 11 a galement la possibilit de d&cider s'il veut conserver la mme couverture pour les risques dcs ou invalidit qui'il avait jusqu'ä prsent dans l'ancienne institution. Ceci cons- titue, par rapport ä l'ancien systeme, l'innovation la plus importante.

3.3. Les prestations

a. Etendue et genre L'tendue et le genre des prestations en cas de vieiilesse, dcs et invalidit sollt dtermins dans le contrat d'aprs le reglement de l'institution en cause; cela correspond ä la pratique suivie jusqu'ä präsent. Les institutions

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du maintien de la prvoyance offrent pour cela un large ventai1 de possibi- iits et de combinaisons, si bien que le preneur peut choisir selon ses besoins individuels. De mme, les prestations peuvent tre vers&s sous forme de rentes ou de capital, ou d'une combinaison. Les diffrentes for- mes du maintien de la prvoyance prsentent tout de mme certaines carac- t&istiques, qui peuvent tre esquisses de la manire suivante: - Une Police de libre Passage garantit au preneur une protection d'assu- rance pour les cas de vieiiiesse, de dcs et d'invaiidit dont l'&endue dpend du montant de son avoir de libre passage, qu'il apporte pour le financement, ainsi que de son äge. Le preneur peut augmenter cette protec- tion seulement pour les risques dcs et invalidit, il est vrai par une assu- - -

rance complmentaire jusqu'ä concurrence de la protection d'assurance qu'ii avait dans i'ancienne institution de prvoyance. - Avec un compte de librepassage, la prestation correspond ä l'avoir en cas de ralisation du risque assur; cet avoir se compose de i'avoir de libre pas- sage et des intrts accumuls. Si le preneur dsire une prestation fixe, ind- pendante de la date du dcs 011 de la survenance de I'inva1idit, il peut la couvrir par une assurance complmentaire qui, eile non plus, ne doit pas dpasser I'&endue de la protection d'assurance garantie par l'ancienne insti- tution. Si 1'un des faits prvus par la loi, et ouvrant droit au paiement en espces de la prestation de libre Passage, se produit (dpart dfinitif de la Suisse, dbut d'une activit lucrative indpendante, abandon de 1'activit lucrative par une femme marie 011 sur le point de se marier), le preneur peut gale- ment demander le paiement en espces du capital de prvoyance (art. 7, 2e al., de l'ordonnance). N'est pas autoris&, en revanche, la renonciation au maintien de la pr- voyance avec 1'ide de transfrer le capital de prvoyance dans une forme reconnue de prvoyance iie du 3e pilier, parce que cela West pas prvu par la loi et serait d'ailleurs en dsaccord avec le but de ladite prvoyance. b. Le cercle des bneficiaires Le cercle des bnficiaires, c'est--dire des personries qui doivent recevoir des prestations, est plus grand que jusqu'ii prsent. La raison en est que la prvoyance professionnelle doit &re considre, au stade du maintien de la prvoyance, comme une prvoyance individuelle et non pas collective comme Ast le cas, typiquement, au stade actif. L'article 6 de 1'ordonnance prvoit donc ce qui suit: - Lorsque le preneur atteint l'ge de la retraite, ou s'il devient invalide avant ce terme, les prestations prvues pour ces cas-lä lui sont verses. - S'il dcde, les prestations pour survivants sont accord&s, dans Fordre, aux groupes de personnes suivants:

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survivants selon LPP (art. 18 & 22); ä dfaut de survivants: autres enfants, veuf et personnes qui ont dans une mesure impor- tante, soutenues par le preneur; t dfaut de ces personnes: les autres hritiers. Si les prestations de vieillesse ou d'inva1idit sous forme d'une rente ont 1'objet d'une convention, les survivants en question reoivent ventueI1e- ment aussi des prestations lorsque Ic preneur d&de aprs avoir atteint 1'äge de la retraite. Le preneur peut fixer par convention la part exacte qui doit revenir ä chaque bnficiaire de la mme catgorie; il peut aussi agrandir la premiere catgo- ne avec des bnficiaires de la deuxime. S'il n'a rien prvu par convention, on appliquera les rg1es nonc&es ci-dessus (art. 6); entre plusieurs bnfi- ciaires de la mme catgorie, le partage se fera alors par t&e.

3.4. Le financement

En principe, le financement libre de primes gr&e d un versement unique dont le montant correspond ä l'avoir de libre passage constitue, comme jusqu'ä präsent, la rg1e g&nra1e (art. 8, 1er al., de I'ordonnance). Si le preneur a opt pour une assurance compMmentaire pour les cas de dc's ou d'inva1idik, il peut la financer - gaIement sans payer de primes - par ce versement unique; il peut aussi verser des primes spares. Ce der- nier mode de financement peut se rv1er judicieux si le preneur ne dispose que d'un avoir de libre passage modique, mais dsirc conserver la couver- ture contre les risques qu'il a eue jusqu'ä prsent (art. 8, 2e al., de 1'ordon- nance).

3.5. La procdure c suivre dans les cas de libre passage

L'article 13 de I'ordonnance rg1cmente en dtai1 la procdure ä suivre par 1'institution de prvoyancc, 1'employeur et Ic preneur dans les cas de libre passage, de manire que la prestation de libre passage puisse &re verse sans incidents. Tout d'abord, l'employeur doit annoncer immdiatement i son institution de prvoyance la dmission des saIaris dont les rapports de travail sont rsi1is. Si le saIari est, en outre, incapable de travailler pour raisons de sant, 1'employeur doit ga1ement en informer ladite institution, puisqu'il est en gnra1 ic premier ä le savoir; 1'institution pourra ainsi remplir ä temps ses obligations 1gaIes (ventuc11cment, le versement d'une prestation de survivant ou d'inva1idit). L'institution de prvoyance doit cnsuite informer 1'assur de toutes les for- mes reconnues du maintien de la prvoyance, afin qu'il soit en mesure de choisir celle qui lui convient le micux.

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Le preneur communique ä l'institution, dans les 30 jours, le nom de la nou- velle institution ä laquelle la prestation de libre passage doit tre verse. Si, en revanche, le capital de prvoyance acquis doit &re conserv au moyen d'une forme reconnue, il indique ä cette institution, dans le mme Mai, quelle est la forme qui a choisie. Pourtant, il West pas rare de constater dans la pratique que l'institution de prvoyance ne sait tout de mme pas ä quel endroit cette prestation de libre passage doit äre transf&e, parce que, par exemple, l'assur ne dsire pas que l'on connaisse son nouvel employeur, ni sa nouveile caisse, ou parce qu'il est parti sans laisser d'adresse. En pareil cas, il y a heu de prvoir une procdure aussi simple que possible pour ne pas contraindre l'institution ä effectuer des recherches dmesur&s. C'est pourquoi eile est autorise d&ider, en heu et piace de l'assur, dans le sens d'une gestion d'affaire sans mandat, de la forme qu'il convient de choisir pour maintenir ha protection de prvoyance (par exemple la cration d'un compte de libre passage). II faut relever toutefois qu'une police de libre passage paraTt exclue dans de tels cas, car i'article 74, 1er alina, LCA n'autorise la conclusion d'une teile police que si l'assur dont le dcs est ainsi couvert a donn soll assentiment par crit avant la conclusion du contrat.

Genres et montants des allocations familiales Etat au 1er janvier 1987

1. Rgimes cantonaux d'allocations familiales aux salaries

Au cours de 1'ann& 1986, de nombreux cantons ont encore amlior leur regime d'allocations familiales. Les cantons de Neuch.te1 et de Thurgovie ont procd ä une revision totale de leur ioi. Neuchätel a instaur des mon- tants &helonns d'aliocations jusqu'au quatrime enfant et introduit i'allo- cation de naissance. Le canton de Thurgovie a adopt le critre de la garde. En Valais, les personnes sans activit lucrative auront droit, dsormais, aux allocations familiales, pour autant que leur revenu ne dpasse pas une certaine limite (voir chiffre 3 ci-aprs); 1'adoption d'un enfant donnera, ehe aussi, droit ä i'allocation de naissance (ahiocation d'accueil). Les cantons de Bäle-Campagne, Berne, Fribourg, Genve, Lucerne, St-Gail, Schaffhouse, Soleure et Tessin ont modifi leur hoi ou leur arrt d'ex- cution; les principaux changements touchent les montants ailous et les contributions dues par les employeurs affilis aux caisses cantonales de compensatioll. 14

a. Allocations fam/ha/es aux sa/ariots selon le droit cantonal (Etat au 1"janvier 1987) Montarits en francs Tableau 1 Cantons Allocations Allocations Limite d'äge Allocations Cotisations des pour enfants de formation de naissance emp!oyeurs profession- affiIis neue la caisse cantonale en pour-cent Montant mertsuel par cafant ordinaire sptcialc des salaires

Argovie 90 - 16 20/25 - 1,5 Appenzell Rh.-Ext. 100 - 16 18/25 - 1,8 Appenzell Rh.-lnt. 100/1102 - 16 18/25 - 2,1 Ble-Campagne 100 120 16 25/25 - 1,9 Bäle-Ville 100 120 16 25/25 - 1,5 Berne 100 - 16 20/25 - 1,8 Fribourg 110/1252 170/1852 15 20/25 600 2,5 Genve 100/125' 210 15 20/25 725' 1,5 Glaris 100 - 16 18/25 - 1,9 Grisons 100 - 16 20/25' - 1,85 Jura 80/100 100 16 25/25 - 2,5 Lucerne 100 130 16 18/25 500 1,9" Neuchätel 110/135 140/165 16 20/25' 600 1,8 160/210 190/240 Nidwald 100/1102 - 16 18/25 - 1,95 Obwald 100 - 16 25/25 - 2,0 Saint-Gall 100/1452 - 16 18/25 - 1,60 Schaffhouse 100 150 16 18/25 500' 1,3° Schwyz 110 - 16 20/25° 600 2,0 Soleure 120 - 16 18/25 2 500 1,8 Tessin 140 - 16 20/20 - 2,5 Thurgovie 100 120 16 18/25' - 2,0 Uri 100 - 16 20/25° 300 2,2 Vaud 100' 140 16 20/25' 600 1,9 Valais 130/1822 182/234' 16 20/25 650' -

Zoug 115/1702 - 16 20/25 - 1,6° Zurich 100 - 16 20/20 - 1,2 La premidre limile concerue les enfants incapables dexercer uuc aclisild lueratise cl la seconde, les dtadiants er apprentis. Lt prenoler taux est ccliii de lallocalion versdc pour chacun des deus prcnoicrs enfants; le second taux Ost ccliii de lallocation vers& dOs lt 3' enfant. lt prensier taLix est cclui de lallocation versde pour les enfants au-dessous de 10 ans; lt second taux est celui de l'allocarion versOe pour les enfants de plus de 10 ans. Lt prenhier montant concerne les familie, avec un au deux enfants; le second, les familles de lrois enfants et plus. Lallocation pour cnfanl s'öl&ve 0 140 francs par mol, pour ]es enfants de 16 0 20 ans incapahles de gagner leur vic. II nest pas 0c1r05& dallocations pour les eufanls au bdnOfice dune reine de l'AI dans Ic tantal, de Vaud, lailocation est rüduite de rnoi1i0 en Gas d'octroi dune demi-renle Al. II ca versä ane atlocalian d'accueil, du mOme monlant gut lallocation de naissance, paar lenfant ptacd cii oue dadoption. Pear aatant quc lt reena soanus 0 colisallon dans I'AVS n'excbde pas In limite de 36000 francs. Ii ny a pas de caisse canlonate de compensation pour utlocations fanuliales. Y compris tu contribut,on au räghine dallocat uns faniiliales pour Ics inddpendants. Los allocations deformation professionnelle rernpluceut les allocalions paar enfants; dans les canlons ne connaissant pas lalloca- lion de lormation professionnelle, les atlocations paar enfants sont vcrsdes iusqu'ä la fin des Otudes au de lapprenlissage, mais au plus tard iusqu'ä läge de 20 ou 25 aus. La limite d'äge est de 25 ans pour les fils et filles gui sont tolalement inval i des depais leur naissance ua leur enfance. Dans lordre, les Inonlants corrcspondent 4 l'allocation vcrsde pour lt pcensier, lt deusiOrne, Ic lroisidmc cl 3 partir du quarriduie enfant.

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b. A llocations familiales se1on le droit cantonal pour les sa1arkas itrangers dont les enfants vivent ä 1'tranger (Etat au ler janvier 1987).

Les salarids ttrangers qui habitent en Suisse avec Icurs enfants (enfants de parents marids cl non martts, enfants adoptifs, enfants recueillis et enfants du conjoint) sont assimilts aux travailicurs suisses; voir tableau 1.

Montants en francs Tableau 2

Canlons Allocations Allocations Limite d'äge Allocations Enfants pour enfanis de formation de donnant droit profession- naissance ä I'atlocation nellc

Montant mensuel par enfant ordinaire spdciale

Argovie 90 - 16 16/16 - lgitimes et adoptifs Appenzell Rh.-Ext. 100 - 16 18/25 - tous Appenzell Rh.-Int. 100/1102 - 16 18/25 - tous Ble-Campagne' 100 120 16 20/20 - tous, sauf enfants recueillis Bäle-Ville 100 120 16 25/25 - tous, sauf enfants recueillis

Berne 100 - 16 18/25 - lgitimes et adoptifs Fribourg 110/1252 - 15 15/15 600 tous Genve 60/75 - 15 15/15 - tous, sauf enfants recueillis Glaris 100 - 16 18/25 - tous Grisons 100 - 16 16/16 - tous Jura 80/100 - 15 15/15 - 1tgitimes et adoptifs

Lucerne 100 130 16 18/25 500 tous Neuchätel 5 110/135 - 16 16/16 - tous 160/210 -

Nidwald 100/1102 - 16 18/25 - tous Obwald 100 - 16 25/25 - tous Saint-Gall 100/1452 .- 16 18/25 - tous

Schaffhouse 100 150 16 18/25 500 tous Schwyz 110 - 16 20/25 - tous Soleure 120 - 16 18/258 500 tous Tessin 140 - 16 20/20 tous Thurgovie 100 - 16 16/16 - tous

Uri 100 - 16 20/25 300 tous Vaud 100 - 16 16/16 - 1gitimes et adoptifs Valais 130/1822 182/2342 16 20/25 650 tous Zoug 115/1702 - 16 20/25 - tous Zurich 100 - 16 16/16 - tous

La premiSre limite concerne les enfants incapablcs d'cxercer nne activitd lacrative ei la secondc, les dtudiants cl apprentis. 2 Lt prenhier tanx est celui de fallocalion versde pour chacun des denx prensices enfants; Ic second laus est celui de l'a!Iocation vers& dOs le 3' enfant. Lt premier taux est cetui de l'allocaliön vers&e pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second laus est celul de I'al!ocation versec pour les enfants de plus de 10 ans. ('Suite p. 17)

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2. Allocations familiales aux independants non agricoles selon le droit

cantonal (Etat au 1er janvier 1987) Montants en frauen Tableau 3 Cantons Allocations Allocations Allocations Limite de rcnenu pour enfants de lormation de profession- naissancc Montant de Suppldmenl par neue Oase enfant

Montant mcnsucl par enfant

Appenzell Rh.-Ext. 100 - - - -

Appenzell Rh.-Int. 100/1102 - - 26000 Lucerne 100 130 500 30000 3500 Schaffhouse 100 150 500 34000 -

Schwyz 110 - 600 42000 3000 Saint-Gall 100/I452 - - 55000 -

Uri 100 - 300 34000 3000 Zoug 115/1702 - - 34000 2500

Donnent droit aus allocations: tons [es enfants si Im renenu est inlericur 0 26000 francs Ic 2 enfant cl les puinös si Im revenn varic entre 26000 et 38000 franes; je 3 enfanj et [es puinds si Im revenn escfde 38000 frauen. Le prentice raus esl cclui de I'allocation vcrsdc pour chacrrn des denn premrers enfants; Ic second Zaun est celui de l'alloeation versdc des je 31 enfant. [es allocations de formation professionnelle remplaceut es allocations pour cnfants dans es cantons ne connaissant pan I'attoca- lion de Formation professronnclle, ]es allocations pour enfants sont vcrsäcs jnsqu'ä ja fin des finden an de lapprcntissage, mais an plus tard jusqu'd läge de 20 ou 25 ans.

lJn tirage ä Part de cct article peut tre commandt l'OFAS au cours du mois de fvrier. Prix: Fr. 0.90

Lc premier niontant conccrne ]es fannlies asec un au denn enfaots; je second, les familIen de Icois enfants ei plus. [es travailleurs frontalrers sour assimilän ans salarifs qut vivcnt en Suissc avec leur familIe. Ponr aulaut qne je resenn sonmis ä cotisation dann I'AVS n'exc&dc pan ja Irntite de 36000 Francs. [es allocations de formation professionnelle remplacent les allocations pour enfants; darin les cauions ne connaissant pas l'alloca- fan de fornmatic,n professiourtclle, ]es allocations pour enfanis sont versees jusqu'ä ja fin des Otudes au de fapprentissuge, nmais au plus tacd josqu'ä läge jintite. La jinute d'äge est de 25 ans pour ]es lils et fillcs qul sont tirtalmntent innahides depuis lene naissance an lenr mnfartce. Dann Fordre, ]es monlants correspondent 0 'allocation versäm pour je premier, le dcuxifme, le troisifme et ä partie du qualrifmc culant.

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Allocations familiales selon le droit cantonal dans l'agriculture (Etat au Jee janvier 1987).

Montants mensucis en francs Tableau 4

Travailleurs agricoles

Allocations pour cnfants Allocations de formation Allocations Allocations profcssionncllc de de mdnagc naissance Rdgion Rdgion Rdgion Rdgion de plaine de montagne de plaine de montagne

Confdddration 85/95 105/115 - 00

Berne 20/20 20/20 - - - 40 Fribourg 105/120 105/120 165/180 165/180 600 -

Genve° 100/1252 - 210 - 725° -

Jura - - - - - 15 Neuchte19 25/50 5/30 55/80 35/60 600 -

65/115 45/95 95/145 75/125 Schaffhouse - - - - 500 -

Samt-Galt 15/50 —/30 - - - -

Vaud - - - - 800 Valais° - - - - 650° -

Agriculleurs independanls

Allocations pour cnfants Allocations de formation profcssionnellcs Alloca- Alloca- tions lions Rtgion Rdgion Rdgiott Rdgion de de de plaine de monlagne de plaine de montagne nais- mdnagc sance au- au- au- au- au- au- au- au- dessous dessus dcssous dessus dessous dessus dessons dessus LRLFA LRLFA LRLFA 1RLFA LRLFA LRLFiA LRLFA LRLFA

Confdddration 85/95 1051115 - - -

Berne 20/20 20/20 - - - - - - - -

Genve° 100/125°100/125°— 210 - 210 - - 725° Jura 9/9 - - - - - - - - 15° Neuchätel 20/10 100 100 50/40- 130 30/20 130 - -

Schaffhouse - - - - - - - - 500 -

Soleure -85/95 105/115— - - - - 500 -

Samt-Galt 15/50 100/145°—/30 100/145°— - - - - -

Tessin - 5/5 - - - - - - - -

Vaud 30/30° 30/30° 30/30° 30/306 - 200 - 10/20° - -

Valais 65/117 65/117 65/117 65/117 117/169 117/169 117/169 117/169 650° -

Le prcmicr taux conccrnc taltocation versde paar chacul) des dcus premiers enfants; tc second taux es( cclui de lattocation vcrsdc dOs Ic 3 cnfant (rauten de Ncuchätc( cxccpt&). Les allocations de formation profcssiouuct(c rcmplaccnt les allocations pour cnfants; dans (es cantons uc connaissant pas lallocation de formation profcssionnctic, (es allocations pour cnfants sont versdcs jasqu'ä la fin des Otudes ou de I'apprcntissagc, mais au plus mrd jasqu'O ('ägc de 20 ou 25 ans; il en va de mdmc dans Ic rdgime fdddrat pour l'agriculturc. La loi fdddraic sur tcs allocations familiales dans Iagriculturc West pas applicable. Le prcmicr taux cst cclul de latlocatinn vcrs&c pour tcs cnfants au-dcssous de 10 ans; tc second taux cst cctui de lattocation vcrsdc pour tes cnfants de plus de 10 ans. Lee travailicurs agricoles ont drnit 0 unc attocation cantonaic dcstincc 0 combler tu diffdrcncc entre tcs allocations fddärales et Ics allocations vers&cs aus salarids non agricoles. 'Suite p. 19,)

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Allocations familiales aux personnes sans activW lucrative selon le droit cantonal

Le canton du Valais a institu des allocations familiales en faveur des per- sonnes sans activit lucrative dont le revenu ne dpasse pas la limite fixe dans le regime fdral des allocations familiales agricoles; le montant des allocations est le mme que celui des prestations vers&s aux sa1aris (voir tableau 1).

Allocations familiales dans l'agriculture selon Je droit cantonal

Les travailleurs agricoles ont droit, en vertu du droit fd&a1 (LFA), ä une allocation de mnage de 100 francs par mois ainsi qu'ä des allocations men- suelles pour enfants dont le montant est le suivant: 85 francs pour les deux premiers enfants et 95 francs ds le troisime en rgion de plaine; 105 francs pour les deux premiers enfants et 115 francs ds le troisime enfant en region de montagne. Les petits paysans ont droit, en vertu du droit fdra1, ä des allocations pour enfants de mme montant que les travailleurs agricoles, pour autant que leur revenu net n'excde pas la limite de revenu (LR) de 25000 francs, montant auquel s'ajoute un supplment de 3500 francs par enfant donnant droit ä l'allocation. Lorsque le revenu dterminant excde la limite de

3000 francs au plus, le droit aux allocations subsiste pour les deux tiers.

Si le revenu d&erminant excde la limite de plus de 3000 francs mais de

6000 francs au maximum, le droit aux prestations est maintenu pour un

tiers. Le tableau qui suit indique les genres et montants des allocations vers&s dans certains cantons en sus des allocations fdrales.

En Zone de ruontagnceuIcmcnt. Lorsque le revenu imposable ne ddpassc pas 55000 francs par an. Jusqu'au 31 ddcembre de launde au Zours de laquelle lenfant aceomplir scs 20 ans. Fr. 10.- par mols cl par personne seule, Fr. 20.— pur mais et pur eouplc. SonS r&scrvdes les dispositions sur tu limite flexible de revenu. Dans I'ordrc, [es nortsanls correspondent ä lallocation vcrsdc pour le prentice, Ic densidmc, Ic lroisiäme es ä partie du quatribme cufun!. II est xcrsd sitte allocalion d'accueil, du miimc nlonlant que lallocation de nuissuncc, pour I'cnfans p!ucd en vuc dadoption.

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Problemes d

Formation scolaire speciale: Transferts de ciasse (art. 19 LAI et 8ss RAI; ch.m. 3 de la circulaire sur la formation scolaire spcia1e; Bulletin Al, n marg. 1234)

En cas de transferts temporaires de ciasses d'co1es sp&iales (camps de sport et camps ä but culturel inclus), les subsides aux frais de formation scolaire sp&ciale subsistent pour autant que le transfert fasse partie int- grante du programme scolaire. Ces transferts seront survei1ls dans le cadre de 1'inspection des &oles spcia1es. Dans le cas des externes des &oles spciaies, les subsides aux frais de pension peuvent &re facturs pour la dure du transfert, pour autant qu'il soit mentionn dans la facture qu'ii s'agit d'un transfert scolaire. Les frais de transport iis aux transferts scolaires font partie intgrante des charges gn&aies de i'co1e et ne peuvent pas &re facturs individuellement. L'approbation de l'OFAS West plus requise iorsque ces transferts ont heu ä i'tranger. L'OFAS se tient ä votre disposition pour tous renseignements compi- mentaires (E. Villet, ti. 031 61 91 87). Le prsent article abroge et remplace le numro marginal 1234 du Bulle- tin Al (RCC 1973, p. 452).

Nutrition pa renterale a domicile2

Selon uitc recommandation de la Commission fdrale des prestations gnra1es de 1'assurance-maladie, les frais de cette nutrition peuvent tre pris en charge iorsque les conditions suivantes sont remplies: - Ladite nutrition doit &re indiqu& pour une iongue priode (plusieurs mois ou piusieurs ann&s); - Eile doit tre administre par i'assur iui-mme ou par ses proches; - Ladite nutrition (c'est--dire la prparation de la solution nutritive, le

Nouveau texte du NI 1768 du Bulletin Al 267. Extrait du Bulletin de 1'AI N 267.

service, etc.) doit &re ordonne par le mdecin; eile doit &re confectionne et facture par un pharmacien. Si ces conditions sont remplies, les prsentes rgles valent gaIement, avec effet immdiat, pour la prise en charge par 1'AI.

Bibliographie

Vieilljr. Fascicule 6/86 de la revue Pro Infirmis». Ce fascicule, consacrö aux probImes des personnes handicapes qui ont atteint le 3° äge, peut ötre commandö pour le prix de 5 francs au secrätariat central de Pro Infirmis, Feldeggstrasse 71, case postale 129,

8032 Zurich.

Margrith Balbi-Kayser: Die Früherziehung behinderter Kinder in der Schweiz im Spiegel bundes- und kantonalrechtlicher Grundlagen. 141 pages. 1986. Editions de la Centrale suisse de pdagogie curative, Obergrundstrasse 61, 6003 Lucerne.

Krüppel-Tribunal. Menschenrechtsverletzungen im Sozialstaat. 1986. DM 14.—. Arbeitsgemeinschaft sozialpolitischer Arbeitskreise (AG SPAK), Kistlerstrasse 1, 8000 Munich 90.

Lenseignement spöcialise en Suisse romande. Une vue d'ensemble rdige par les responsables cantonaux de l'enseignement späcialisä. Fasc. 22 de la srie »Aspects«. 53 pages, 1986. Editions de la Centrale suisse de pdagogie curative, Ober- grundstrasse 61, 6003 Lucerne.

Hans J. Pfitzmann: Kontrollfragen bei Pensionskassen aus juristischer Sicht. Fasc. 6/1986 de RSAS, p. 265-273. Editions Stämpfli & Cie, Berne.

Bernard Besson: A propos d'emplois ouverts a des handicapes dans quelques entreprises et une administration du canton de Vaud. 59 pages. Secrtariat suisse de pdagogie curative, Lucerne, 1985.

Touristes quand mme! Promenades en France pour voyageurs handicapes. 300 pages. Comitä national franais de liaison pour la radaptation des handicaps, Paris 1986. Ce guide pratique donne, dans l'ordre göographique des dpartements et villes de France, la liste des lieux et des ätabflssements pouvant intöresser le touriste. II indique, ä l'intention des personnes souffrant de diverses infirmits, la maniäre de trouver son chemin et d'accöder aux hötels, moyens de transports, etc.

Krüppel, terme püjoratif pour ' invalides.

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Interventions parlementaires

Ouestion ordinaire Hubacher, du 22 septembre 1986, concernant les frais d'adminis- tration de la prevoyance professionnelle Le Conseil fdöral a donnö la rponse suivante ä cette question (voir RCC 1986, p. 643) en date du 22 dcembre 1986: L'hypothse selon laquelle, dans la prvoyance professionnelle, les frais d'administra- tion sont, dans I'ensemble et en raison de l'introduction de la LPP, disproportionnös de fa9on injustifiöe par rapport aux frais d'administration de l'AVS West pas pertinente. Au dbut, l'introduction d'une loi occasionne toujours des dpenses et des frais accrus. ii West pas possible d'tablir une simple comparaison entre les frais d'administration cau- ss par l'introduction de la LPP et ceux de l'AVS qui, eile, exsite depuis bientöt 40 ans. En outre, l'organisation de l'AVS est relativement centralise, alors que celle de la pr- voyance professionnelle est dcentrahsöe, car eile est applique dans les rapports de tra- vail, souvent compte tenu des besoins particuliers des personnes concernes. Certes, les institutions de prvoyance des grandes entreprises ont, en gnral, des frais d'admi- nistration moins ölevös que, par exemple, les grandes fondations collectives; mais celles- ci offrent une plus grande diversitö des prestations et concluent de nombreux contrats d'assurances collectives avec un nombre rduit d'assurs. Les dpenses des institutions de prvoyance des entreprises importantes se situent ä un niveau sensiblement plus bas lorsque l'empioyeur met ä disposition son personnel et son Organisation. Le procödä de capitalisation adoptä par la LPP, qui occasiorine des dpenses relative- ment importantes pour l'administration de la fortune (notamment pour la gestion des papiers-valeurs et des immeubles), aboutit aussi ä un accroissement des frais d'adminis- tration dans la prvoyance professionnelle. Ges dpenses sont cependant indispensa- bles si Ion veut garantir un rendement optimal des placements. Etant donnö que l'admi- nistration paritaire est comptente pour la gestion de la fortune, eile doit assumer aussi cette täche importante et dlicate. La prvoyance professionnelle n'a pas ötä institue seuiement apräs l'entre en vigueur de la LPP; eile existe depuis des döcennies. Malgrä tout, son enträe en vigueur na pas eu pour effet un accroissement sensible des frais d'administration qui soit insupportable, objectivement parlant, c'est-ä-dire du point de vue de la protection des assurös ögale- ment. Toutefois, la tenue des comptes individuels de vieillesse selon la LPP et le traite- ment des prestations de libre passage entraTnent - surtout dans des entreprises oü Ion enregistre de fortes fluctuations de personnel - des frais d'administration d'une certaine importance. Le Gonseil födöral dsire que le rapport coüt-utilitö, dans le domaine de la LPP, soit nor- mal. Pendant la pöriode d'introduction qui West pas encore acheve, il examinera de träs prs les dpenses qui seront faites pour appliquer la loi. S'il devait constater que certai- nes dpenses occasionnes par la LPP sont dmesures par rapport aux prestations, il envisagerait de prendre des mesures pour y remdier.'

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Interpellation Borel, du 18r octobre 1986, concernant la difference de I'äge de la retraite pour les hommes et les femmes dans la prevoyance professionnelle Voici la rponse ächte donnöe par le Conseil fderal le 15 dcembre 1986 (cf. RCC 1986, p. 594): «La prövoyance professionnelle obligatoire a pour objectif de complöter notre AVS dans notre systöme heivötique de prövoyance sociale. Pour cette raison, les limites d'äge ouvrant droit aux prestations ont ötö fixöes ä 62 ans pour les femmes et ä 65 ans pour les hommes. Dans son rapport du 26 fövrier 1986 sur son programme lögislatif eEgalite des droits pour l'homme et la femmer', le Conseil födöral s'est exprimö d'une fa9on appro- fondie sur la problömatique d'un äge de la retraite de l'homme ei de la femme en möme temps qu'il a souligne l'obligation de faire concorder les dispositions ä ce sujet lors des travaux de revision de l'AVS/Al comme de la prövoyance professionnelle (LPP). La LPP ne fixe toutefois que des normes minimales et offre donc aux institutions de prö- voyance la possibilite de prövoir une prövoyance plus etendue que celle indiquöe dans ces normes minimales. Par ailleurs, l'introduction d'une limite d'äge flexible, teile qu'elle est discutöe actuellement dans le cadre de l'AVS/Al, est, dans son essence, egalement prövue dans la LPP (art. 13, 21alinöa, LPP). Les institutions de prövoyance profession- nelle publiques ou privöes, qui ä l'heure actuelle döjä offrent un niveau supörieur de pres- tations, peuvent donc prövoir un äge de retraite identique sans attendre que la loi con- tienne une teile disposition. Rien ne s'oppose ä ce que de teiles solutions en matiöre de prevoyance professionnelle soient prises dans le secteur privö dans le cadre de la ges- tion paritaire des partenaires sociaux.»

Interpellation Longet, du 9 octobre 1986, concernant des mesures correctives pour le 2° pilier Voici la reponse ächte donnee par le Conseil föderal le 15 decembre 1986 (cf. RCC 1986, p. 645): «La prövoyance professionnelle est une matiöre complexe et la mise en vigueur de la LPP a posö des problömes (cf. rapport annuel 1985 de l'OFAS sur la prövoyance profession- nelle). Les difficultös proviennent en grande partie du fait que le lögisiateur a dü faire des choix, le plus souvent sous la forme de compromis, afin de tenir compte des intöröts en prösence. Cela explique sans doute pourquoi la LPP ne repond pas ä bus les espoirs mis en eile, ei que Ion trouve, ä l'article premier, le principe de la premiöre revision. La plupart des questions soulevöes par l'interpeilant ont fait l'objet de discussions au cours des travaux pröparatoires ei elles seront sans nul doute röexaminöes lors de la revi- sion de la LPP. Nous nous bornerons aujourd'hui ä relever ce qui suit:

1. La dduction de coordination

Dans les catögories införieures de revenus, le 1er pilier (AVS/Ai) permet d'atteindre ä lui seul l'objectif visö. La deduction de coordination a pour but de coordonner l'action du pilier ei du 2° pilier de teile faQon que le cumul de leurs prestations ne provoque pas une surassurance. Ce danger est röel dans les institutions bien developpöes. II est beaucoup moins grand dans les institutions relativement neuves oü des lacunes de prövoyance dci- vent ötre comblöes. Cependant, la LPP contient avant tout des normes de caractöre mini- mal. Chaque institution de prövoyance a donc la possibilitö de renoncer ä une döduction de coordination, ou de prövoir une döduction adaptöe aux besoins particuliers de ses assurös, notamment aux besoins des salariös ä temps partiel. Une modification de la LPP sur ce point West certes pas exclue, mais eile entrainerait certainement de nouvelies

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complications pour beaucoup de caisses, dues ä l'assujettissement de queique 500000 salariös supplömentaires, au service de plusieurs employeurs, ou dorit les conditions de travail sont occasionnelles ou irregulires. Eile ncessiterait en outre l'adoption de mesu- res nouvelies afin d'empöcher la surassurance en cas de vieillesse. Le libre passage La LPP a iritroduit un iibre passage integral dans le cadre du rögime obiigatoire. Toute- fois, la prövoyance plus ötendue, de möme que la prövoyance acquise avant la LPP, n'est pas touche par cette rgiementation et demeure regie par le CO qui ne prvoit le iibre passage intgral, c'est-ä-dire sans perte de substance pour i'assur, qu'aprs 30 annöes de cotisations dans la mme caisse. L'introduction du iibre passage intgral dans le cadre du CO a fait i'objet de nombreuses discussions avant möme que la LPP n'ait ete mise en chantier, et sera röexamine une nouvelie fois au plus tard iors de la revision de la LPP. Les possibilites d'engager ses avoirs 2° pilier pour l'acquisition de son logement L'ordonnance du 7 mai 1986 a öpuisä ä notre avis toutes ies possibilites offertes par i'arti- cle 40 LPP, dont le champ d'appiication est limitö ä la prövoyance acquise en vertu de la LPP. Des experts ont d'ores et djä etö chargs de rechercher des solutions nouvelies dans le 31 pilier (prövoyance individuelle dite iiöe) ainsi que ies modifications d'ordre igisiatif susceptibies d'accroitre ies possibiiits offertes aux bneficiaires d'une caisse de pension de devenir proprietaires de ieur logement. Effets du 2° pilier sur I'conomie suisse La prövoyance professionnelie est fondee sur le principe de la capitaiisation, ce qui entraTne l'accumuiation de ressources considörabies. C'ötait d'ailieurs döjä le cas avant l'entröe en vigueur de la LPP. L'instauration du rögime obiigatoire a certes entratnö un accroissement suppiömentaire des capitaux de 25 pour cent environ, mais sans modifier fondamentaiement la situation. La LPP repose sur le principe que chaque institution de prövoyance est responsabie de son öquiiibre financier et quelle doit placer sa fortune de maniöre «ä garantir la söcuritö des placements, un rendement raisonnable, une röpar- tition appropriöe des risques et la couverture des besoins prövisibles de iiquiditös«. L'ordonnance d'exöcution (OPP 2) a fixö certaines limites qui offrent aux institutions de prövoyance un large öventail de possibiiitös de placement. C'est ainsi par exempie que jusqu'ä 30 pour cent de la fortune peuvent ötre piacös en actions. En revanche, la LPP n'oblige aucune institution de prövoyance ä des piacements dans un secteur determine en fonction de critöres öconomiques ou poiitiques. Cette compötence-iä est röservöe ä I'organe paritaire compötent de chaque institution de prövoyance. La statistique des caisses de pension fournit diverses informations sur les catögories de placement des institutions de prövoyance (cf. «La vie economiqueo 1986, p. 323, concer- nant i'exercice 1984). Eile montre que ies possibiiitös de placement offertes par I'OPP 2 sont bin d'ötre öpuisöes. De nouvelies enquötes statistiques sont en pröparation. La pro- chaine sera effectuöe en 1988, sur la base de i'exercice 1987. Le Conseii födöral est en effet conscient du poids considörabie que reprösente, pour i'öconomie suisse, la fortune grandissante du 21 pilier et de la nöcessitö den contröler ies effets.

Pratique de la gestion des fonds La LPP pose le principe de la gestion paritaire, ainsi que queiques rögles de procödure destinöes ä en faciliter i'application. Les institutions de prövoyance sont si diverses que des dispositions d'exöcution dötailiöes et rigides risqueraient daher ä l'encontre du but poursuivi. II s'agit de promouvoir la cohiaboration entre partenaires sociaux au niveau de

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la profession et de l'entreprise, et cela implique un maximum de libert. Au surplus, les autorits de surveillance sont en droit d'exiger des institutions de prvoyance enregis- trees des mesures propres ä garantir Je bon fonctionnement de Ja gestion paritaire. Selon l'article 8 de l'ordonnance sur Ja mise en vigueur et I'introduction de Ja LPP, du 29 juin 1983, chaque institution de prövoyance est tenue de röaliser Ja gestion paritaire jusqu'au 31 döcembre 1986 au plus tard. II convient de relever enfin que les autorites de surveil- lance n'exercent pas une autoritä tutlaire sur les institutions qui dpendent d'elles, mais qu'elles doivent avant tout veiller au respect de la legalit.

6. Clauses de bnficiaires

La LPP dsigne les bönficiaires des prestations lgalement dues en cas de dcs de l'assur: ce sont Ja veuve, les orphelins de moins de 18 ans (ou de moins de 25 ans en cas d'apprentissage, d'tudes ou d'invalidit) et, sous certaines conditions, la femme divorce; mais lä encore, cette önumration a un caractre minimal. Chaque caisse a Ja possibilitä de prvoir, dans son rglement, un cercle de bnöficiaires plus tendu: par exemple Je veuf, les proches parents et d'autres personnes qui dpendaient conomique- ment du defunt. L'administration fderale des contributions a dfini, dans sa circulaire 1 a du 20 aoüt 1986, Je cercle des böneficiaires compatible avec Ja notion de prvoyance professionnelle.

7 App/ication de I'article 1er, 2e aIina, LPP

Le Conseil fderaJ considre que Ja revision de la LPP devrait pouvoir entrer en vigueur Je 1er janvier 1995; mais les travaux prparatoires devraient döbuter beaucoup plus töt, afin que Je Parlement dispose de suffisamment de temps pour un examen approfondi des problömes qui se posent. D'un autre cötö, une revision hätive ne serait pas de mise, car on risquerait de s'attarder ä des problömes passagers que J'on peut espörer rösoudre sans modifier Ja Joi.r

Interpellation Blocher, du 4 decembre 1986, concernant la mobilite professionnelle des travailleurs äges M. Blocher, conseiller national, a presentö J'interpellation suivante: eL'introduction de Ja LPP, avec son systöme de döduction du deuxiöme pilier, entra?ne une situation peu satisfaisante en ce qui concerne Ja mobilitö des travailleurs qui ne sont plus tout jeunes. Du fait de Ja progression des contributions, l'employeur doit payer, pour les travailleurs plus ägös, des contributions de prevoyance beaucoup plus elevöes que pour les plus jeunes qui ont donc beaucoup plus de chances de trouver un emploi. Cette situation est lourde de consöquences pour les travailleurs qui ne sont plus tout jeunes. De nombreuses entreprises sont aujourd'hui contraintes de ne plus engager que des tra- vailleurs de moins de trente ans. Ce problöme pourrait prendre des dimensions dramati- ques si une nouvelle pöriode de röcession survenait. Les premiöres expöriences ont montre qu'il s'agit d'un problöme d'une grande portee socio-politique. Gest pourquoi je prie Je Conseil födöral de röpondre aux questioris suivantes: - Estime-t-il lui aussi qu'on ne peut pas laisser les choses en J'ötat? - Quelles possibilitös y a-t-il d'amöliorer ä cet ögard Ja situation sur le marchö du travail des travailleurs qui ne sont plus tout jeunes? - Que pense entreprendre Je Conseil födöral pour öliminer les dösavantages subis par ces travailleurs?e

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Informations

Allocations familiales dans le canton de Berne

Par arrötö du 17 dcembre 1986, le Conseil excutifa röduit de 2 ä 1,8 pour cent des salai- res le taux de la contribution due par les employeurs affiliös ä la caisse cantonale de com- pensation pour allocations familiales. Cet arrötö est entrö en vigueur le 1- janvier 1987.

Allocations familiales dans le canton de Geneve

Le 14 novembre 1986, le Grand Conseil a adoptö un projet de loi modifiant comme suit es bis sur les allocations familiales aux salariös et aux agriculteurs indöpendants avec effet au 1er janvier 1987:

Allocations pour enfants L'allocation mensuelle est augmentöe ä 100 francs (jusqu'ici 90 francs) pour les enfants au-dessous de 10 ans et ä 125 francs (jusqu'ici 110 francs) pour les enfants ägös de 10 ä 15 ans, ainsi que pour les enfants de 15 ä 20 ans qui sont dans l'impossibilitö de se Iivrer ä un travail salariö par suite d'infirmitö ou de maladie chronique, ou qui se trouvent ä la charge totale ou partielle du salariö ou de l'agricubteur indöpendant.

Allocations de formation professionnelle Le montant de b'ablocation de formation professionneble versöe pour les enfants de 15 ä

25 ans aux ötudes ou en apprentissage reste inchangö (210 francs par mois).

Allocations de naissance ou d'accueil L'abbocation de naissance ou d'accueil, par enfant de moins de 10 ans, est augmentöe ä 725 francs (jusqu'ici 675 francs).

Allocations familiales dans le canton de Lucerne

Le 20 octobre 1986, le Grand Conseil a adoptö un projet de boi modifiant partiebbement la boi sur les allocations familiales. Les modifications suivantes ont pris effet le 1er janvier 1987:

1. Allocations familiales aux salariös

Les personnes au chömage ont droit ä I'a/Iocation de naissance aux conditions suivan- tes: le dernier empboyeur chez bequeb ebbes ötaient occupöes ötait assujetti ä la boi; ä la date de la naissance, des prestations ötaient versöes au titre de la LACI.

Allocations familiales aux independants Les indpendants ont droit aux allocations si leur revenu net Watteint pas 30000 fr. par an (jusqu'ici 25000 fr.). Le suppiement pour enfant s'Ive, comme jusqu'ici, ä 3500 fr. par enfant donnant droit ä l'allocation.

Montant des allocations familiales aux saIaris et aux independants L'allocation mensuelle pour enfant s'lve ä 100 fr. (jusqu'ici 80 fr.) pour les enfants de moins de 16 ans rvoIus. L'allocation de formation professionnelle pour les apprentis et etudiants de 16 ä 25 ans est relevee ä 130 fr. par mois (jusqu'ici 100 fr.); l'octroi d'une allocation de formation pro- fessionnelle de plus de 100 fr. aux indöpendants necessite une decision du Conseil d'Etat. L'allocation de naissance est augmente ä 500 fr. (jusqu'ici 400 fr.); l'octroi de l'allocation de naissance aux indpendants ncessite une dcision du Conseil d'Etat. Le Grand Conseil est comptent pour adapter periodiquement les montants des alloca- tions ä l'volution öconomique et au döveloppement des allocations familiales dans les autres cantons.

Organisation/reconnaissance des caisses d'allocations familiales Afin de renforcer la compensation des charges sur le plan cantonal, les conditions mises ä la reconnaissance des caisses prives de compensation pour allocations familiales ont ätä döfinies de manire plus restrictive, dune part; d'autre part, toutes les collectivits publiques soumises ä la loi devront, en tant qu'employeurs, ötre affiliees ä la caisse can- tonale de compensation pour allocations familiales. Dorenavant, les caisses de compensation pour allocations familiales ne pourront ötre reconnues que si elles remplissent es conditions suivantes: - elles doivent ötre crees par une ou plusieurs associations professionnelles compre- nant au moins 600 salaries occups dans Je canton de Lucerne ou - une succursale d'une entreprise domicilide hors du canton, de droit priv6, occupant au moins 600 salarids dans Je canton ou - par une entreprise priv6e, ayant son sige principal dans le canton et occupant au moins 600 salaries dans l'ensemble de Ja Suisse. Sont reputees salariees les personnes occup6es ä plein temps pour lesquelles l'employeur verse des contributions ä l'AVS; les postes de travail occu$s ä temps partiel sont convertis en postes ä plein temps.

Rappel d'allocations Les allocations non perues ne peuvent §tre rclames que pour les 2 ans (jusqu'ici 5 ans) prcödant la date ä laquelle l'allocataire a tait valoir son droit; un dlai de 2 ans est fixä dans la plupart des rögimes d'allocations familiales.

Financement a) Allocations familiales aux salarids Par arrtö du 28 novembre 1986, le Conseil d'Etat a röduit le taux de la cotisation due par les employeurs affilis ä la caisse cantonale de compensation de 2 ä 1,9 pour cent des salaires ä partir du 1° janvier 1987 (y compris la part de cotisation de 0,06 pour cent affectee au rgime des allocations familiales aux independants).

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b) Allocations familiales aux indpendants II incombera au Conseil d'Etat de fixer la cotisation due par les allocataires, sur proposi- tion du Comitä de la caisse; la cotisation ne devra, comme jusqu'ici, pas exceder la mol- ti d'une allocation mensuelle pour enfant.

La nouvelle loi du canton de Neuchätel sur les allocations familiales aux salariös

Le canton de Neuchätel a ätä le quatrime Etat confedere ä se doter d'une loi sur les all- cations familiales aux salaries. C'est le 18 avril 1945, en effet, que le Grand Conseil avait adoptö un projet de loi prsente par le Conseil d'Etat. Le 25 juin 1986, le Parlement canto- nal a vote une 101 qui abroge celle de 1945. La nouvelle loi confirme les lignes directrices adoptöes en 1945 et appliques dans les autres cantons. Les indöpendants n'ont pas öt englobes dans le cercle des bnficiaires, en raison notamment de l'opposition de la majorit d'entre eux ä un rgime d'allocations familiales. Le 26 novembre 1986, le Conseil d'Etat a ödicte un rgIement d'exöcution qui remplace celui du 3 septembre 1963. Les innovations les plus importarites sont les suivantes

Champ d'application Dans la loi aricienne, les employeurs de b'conomie domestique n'taient pas assujettis pour le personnel fminin de maison et ce personnel ne recevait pas d'ablocations. Les- dits employeurs continuent ä ätre libres de b'affiliation obligatoire, mais les empboyes de maison bnficieront des ablocations, le service des ablocations ötant assurö par la caisse cantonabe de compensation. Celui qui, de par sa colbaboration ä l'entreprise du conjoint, realise un sabaire a drolt, comme jusqu'ici, aux albocations familiales. Ne sera toutefois considörö comme coblabo- rant ä l'entreprise du conjoint que celui qui röabise de ce chef un sabaire annueb atteignant au moins la limite infrieure du sabaire de coordination prevue par la LPP.

Allocations familiales a. Genres et montants En sus des albocations pour enfants et des albocations de formation professionneble, II sera verse de manire obligatoire une ablocation de naissance. Les albocations pour enfants sont progressives jusqu'au quatrime enfant (actuelbement, taux uniforme de 100 fr.) et fixes comme suit: Fr. 110. pour le premier enfant -

Fr. 135.— pour le deuxime enfant Fr. 160.— pour le troisime enfant Fr. 210.— pour le quatrime enfant et chaque enfant suivant. Le montant de I'allocation de formation pro fessionnelle correspond ä celui des albocations pour enfants indiques ci-dessus avec un suppIment de 30 francs. Les albocations de formation professionneble s'lvent donc, respectivement, ä 140, 165, 190 et 240 francs. L'allocation de najssance est fixöe ä 600 francs.

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b. Limite d'äge L'allocation pour enfant est verse pour tout enfant de moins de 16 ans (18 ans). Eile est paye jusqu'ä 20 ans rvolus si l'enfant est incapable d'exercer une activitä lucrative en raison d'une maladie ou d'une infirmitä et ne bnöficie pas d'une rente entire de I'AI. Quant aux allocations de formation professionneile, elles sont octroyees pour les enfants en apprentissage ou aux ötudes entre 16 et 25 ans.

c. Salariös dtrangers Les saIaris etrangers dont les enfants vivent hors de Suisse ne peuvent prtendre que des allocations pour enfants; la limite d'äge est fixee ä 16 ans.

d. Concours de droits Un ordre prioritaire a ätä ätabli. Lorsque plusieurs personnes peuvent prtendre des allo- cations pour Je mme enfant en vertu de Ja prä sente Ioi et d'autres prescriptions lögales, le droit aux prestations appartient, dans I'ordre suivant: ä la personne qui a Ja garde de l'enfant; au dtenteur de l'autoritö parentale; ä la personne qui subvient en majeure partie ä I'entretien de l'enfant. A la demande de l'enfant ägä de plus de 20 ans, la caisse peut, pour de justes motifs, ui verser I'albocation.

e. Durde du droit aux allocations Le droit aux allocations familiales prend naissance et fin avec le droit au sabaire. Le droit aux allocations est toutefois maintenu Iorsque l'ayant droit est empächö de travailler sans sa faute, notamment en cas d'accident, maladie, chömage et service militaire. Toutefois, il sera tenu compte des allocations verses en vertu d'autres dispositions Igales aux- quebles bes salariös sont obligatoirement soumis.

f. Calcul des allocations En cas de travail ä temps partiel, I'allocation familiale est due en totalite lorsque le salari accomplit, au cours du mois, la moitiä du temps de travail fixä par Ja Ioi ou en usage dans la profession. A dfaut, l'albocation est proportionnelle au temps de travail effectuö par le salarie. g. Prescription Les crances en paiement d'albocations familiales se prescrivent par deux ans (1 an)

3. Financement

Le principe de la $rquation des charges entre caisses a ätä repris de la loi de 1945. Le Conseib d'Etat, aprs avoir consulte les caisses de compensation pour allocations familiales, peut instituer entre elles une pörequation des charges. Cette prquation peut ötre dcide sur requöte d'une caisse qui dmontre que, pendant deux ans conscutifs au moins, elbe a dü verser, conformment ä la presente boi, des prestations döpassant les

2 pour cent des salaires pays par ses affibis.

Seubes bes caisses de compensation dont bes prestations verses sont inf&ieures ä 2 pour cent des salaires payös par leurs affilies peuvent ötre tenues de verser des contri- butions au fonds de pröquation.

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Le Conseil d'Etat dsigne I'organe responsable de la peröquation dont les modaIits d'application feront l'objet d'un rgIement soumis ä son approbation.

4. Entree en vigueur

Les nouvelles dispositions sont entres en vigueur le 1e1 janvier 1987.

Allocations familiales dans le canton du Valais Le 27 juin 1986, le Grand Conseil a adoptä des projets de bis modifiant les bis sur les ablocations familiales aux salaris et aux agriculteurs independants. En votation popu- baire du 9 novembre 1986, ces modifications ont t(ä acceptes; elles ont pris effet le 1er janvier 1987.

1. Allocations familiales aux salari6s

Assujettissement Le personnel fminin de maison est dösormais soumis ä la boi.

2. Droit aux allocations en cas dactivitä exerce a temps partje!

Lorsqu'il y a activitä ä temps partieb, l'ablocation compIte est due dös que le salariä a accompli 150 heures de travail dans le mois (jusqu'ici 175 heures).

Allocations familiales aux salaries agricoles En ce qui concerne les ablocations pour enfants et de formation professionnelle, les sala- ris agricoles etaient jusqu'ici djä assimilös aux saIaris n'appartenant pas ä l'agricul- ture; ils avaient droit ä une allocation cantonale compImentaire destinee ä combber la diff&ence entre les ablocations födrabes, allocation de mnage comprise, et les abloca- tions pour enfants et de formation professionnelbe cantonabes. L'ablocation de naissance ou d'accueil beur est aussi verse dorenavant.

Allocations familiales aux personnes sans activite lucrative Le Vabais est le premier canton ä avoir instituö un droit aux ablocations familiales en faveur des personnes sans activitö lucrative. Ce droit est soumis aux conditions suivantes: - les enfants ne doivent bnficier ni de rentes pour enfants de I'AVS ou de b'Al, ni d'ablo- cations familiales de möme nature de I'assurance-chömage; - le revenu global des parents ne doit pas excöder les bimites fixes dans la LFA, pour es albocations complötes (25000 + 3500 fr. par enfant).

Allocation d'accueil II est instaure une allocation d'accueil, du möme montant que l'albocation de naissance (650 fr.), pour les cas d'accueil en vue d'adoption d'un enfant äge de moins de 18 ans rövobus.

Prescription Les cröances en paiement d'allocations familiales se prescrivent par deux ans (jusqu'ici

1 an); les cröances en paiement de contributions, par 5 ans (jusqu'ici 3 ans).

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Conseil d'administration du fonds de compensation de I'AVS

Le Conseil fedöral a pris connaissance, avec remerciements pour les services rendus, de la demission, ä la date du 31 dcembre 1986, de M. Richard Maier-Neff, Männedorf, comme membre du conseil d'administration du fonds de compensation de I'AVS. II a nommä ä sa place, pour le reste de la priode administrative, Mme Monika Weber, conseiIIre nationale, secrötaire gänerale de la Societö suisse des employes de com- merce, Zurich, comme representante des assures et des institutions d'assurance. M. Walter Lüthy, directeur general de la Banque cantonale de Zurich, a ätä nommä membre du Comite de direction.

Nouvelies personnelles

Caisse de compensation Nidwald

Le görant de cette caisse, M. Hanskarl Joller, a pris sa retraite ä la fin de I'annöe passäe. Son successeur est M. Rolf Lindenmann, licenciö en droit.

Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 35, office rägional Al d'Aarau: Nouveau domicile: Kunsthausweg 6, case postale 786,

5001 Aarau. Le numäro de tölöphone ne change pas.

Erratum RCC döcembre 1986

A la page 690, sous «Diverses röunions, ajouter la page 631 ä propos des söances de la Commission födörale de la prövoyance professionnelle.

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JurisDrudence Obligation de payer des cotisations AC

Arrt du TFA, du 18 aoüt 1986, en la cause Societe X (traduction de l'allemand).

Article 2, 1er alinöa, de l'arrL&tL& föderal instituant I'AC obligatoire. La ques- tion de savoir s'il existe plusieurs rapports de service doit etre tranchöe d'apres I'article 12, 1er alinöa, LAVS. Article 12, 1er aIina, LAVS. Cette disposition cree la prösomption que la personne payant des salaires est ä considörer comme I'employeur. Cette presomption peut ötre renversee Iorsque le salaire est versö sur Vordre d'un tiers.

Articolo 2, capoverso 1 del decreto federale che istituisce I'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. La questione relativa all'esistenza di piti rapporti di lavoro deve essere giudicata secondo I'articolo 12, capo- verso 1, LAVS. Articolo 12, capoverso 1, LAVS. Questa disposizione crea la presunzione che chiunque paghi una retribuzione deve essere considerato un datore di lavoro. Questa presunzione puö essere revocata se la retribuzione e ver- sata per ordine di un terzo.

Par döcision du 28 avril 1983, la caisse de compensation a röclamö ä la sociötö X, dont I'activitö vise ä dövelopper des enfants et jeunes gens souffrant d'une döficience mentale, pour 1982, des cotisations AC s'ölevant ä 32 fr. 95. L'objet de cette röciamation ötait le salaire versö par la sociötö, en 1982, ä G.A. pour son activitö de directeur de I'öcole de pödagogle curative, soit 11 023 francs. Le möme G.A. a touchö du canton, la möme annöe, 64002 francs pour son activitö d'enseignant, somme sur laquelle le canton a fait le döcompte des cotisations paritaires. La sociötö a recouru contre la döcision concernant les 32 fr. 95 en allöguant que le canton avait döjä payö des cotisations AC, dans le cadre lögal, sur les sommes touchöes par G.A. L'autoritö cantonale ayant röpondu favorablement, la caisse a interjetö recours de droit administratif; celui-ci a ötö rejetö par le TFA, dont voici les considörants: 1. a. L'objet de la präsente procödure est une situation qui s'est produite avant le 1er janvier 1984. II faut donc appliquer ici le droit valable jusqu'ä fin 1983,

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notamment l'arrätä fdral instituant l'AC obligatoire, du 8 octobre 1976, ainsi que les dispositions d'excution qui s'y rattachent (art. 118, 2 e al., LACI). .. (Droit de recours) ... (Pouvoir d'examen) a. Selon l'article le,'1er alinöa, de l'arröt, celui qui est assurä obligatoirement en vertu de la LAVS, qui est tenu de payer des cotisations sur le revenu d'une activit6 saIarie et qui est rätribuä par un employeur selon la Iettre b de cette disposition doit payer des cotisations ä l'AC; la möme obligation existe pour ceux qui sont tenus de payer des cotisations selon l'article 12 LAVS, en qualitö d'employeurs (lettres a et b du 1er alinöa). Les cotisations dues ä l'AC sont payöes, selon l'article 2, 1er alinöa, de l'arrt& sur le salaire qui est dterminant au sens de la lögislation AVS; cependant, le maximum de ce salaire ötait fixö ä 3900 francs par mois et par emploi jusqu'ä fin 1982. Lorsqu'un salariö a plu- sieurs emplois, ort considöre comme döterminant, pour le calcul de ses cotisa- tions, la römunöration tiröe de chacun de ces emplois, möme s'il en rösulte, au total, un döpassement de ce maximum (RCC 1980, p. 502). Les cotisations, qui ötaient de 0,3 pour cent dös le 1er janvier 1982 (ordonnance sur la röduction du taux des cotisations AC, du 1er juin 1981), sont payöes par le salariö et par l'employeur, chacun en supportant la moitiö (art. 3, 1er al., de l'arrötö). L'employeur döduit, lors de chaque paie, la cotisation du salariö et la verse, avec sa propre part, ä la caisse de compensation AVS; les articles 14 ä

16 LAVS sont applicables par analogie (art. 4 de l'arrötö).

b. Est considörö comme employeur, selon l'article 12, 1er alinöa, LAVS, celui qui verse ä des personnes obligatoirement assuröes des römunörations au sens de l'article 5, 2e alinöa, LAVS. Selon la jurisprudence, il faut considörer comme employeur, en rögle gönörale, celui qui paie au salariö le salaire döterminant (RCC 1981, p. 453). Cela ne signifie toutefois pas qu'il faHle considörer comme employeur tenu de faire les döcomptes et de payer les cotisations aussi celui qui verse le salaire sur l'ordre d'un tiers; l'article 12 en question indique seule- ment qu'en cas de doute, c'est-ä-dire lorsqu'on se demande qui est le veritable employeur, il faut considörer comme tel celui qui paie le salaire (RCC 1951, p. 330). II n'est pas necessaire que la personne obligatoirement assuröe se trouve en rapport de service ou d'engagement avec la personrte ou la collecti- vM de personnes qui lui versent un salaire. II suffit quelle dpende, soit du point de vue de l'öconomie d'entreprise, soit de celui de 'organisation, de celui pour lequel eIle travaille. Si l'assurö est en möme temps et pour la möme activitö en rapport de döpendance et de subordination ä I'ögard de plusieurs person- nes, l'obligation de faire les döcomptes et de payer les cotisations incombe ä l'employeur qui a le contact le plus immödiat et le plus ötroit avec l'assurö. Suivant les circonstances, l'AVS doit entrer en rapport avec les difförents employeurs, en particulier lorsque pour le möme travail, l'employö reoit sa römunöration de plusieurs cötös (ATFA 1950, p. 132; RCC 1958, p. 215). G.A. a touchö en 1982, pour son activitö d'enseignant ä l'öcole de pödagogie curative, un salaire de 64002 francs, que le canton lui a versö. La sociötö lui a

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payö un traitement suppimentaire de 11 023 francs pour I'accomplissement de sa täche de directeur. La question est de savoir si ladite sociötö doit faire les döcomptes et payer des cotisations AC sur cette somme. L'autoritä de premire instance nie cette obligation en aliöguant que, selon l'accord conclu avec la sociötö, le canton n'effectue ses versements qu'ä titre d'avances, qu'il facture ensuite ä la sociötö. II paie les salaires pour le compte de celle-ci; pour le canton, il s'agit d'un crdit de soudure accordä ä la sociötö. L'Etat n'est qu'un intermdiaire entre la sociötö et ses salariös. En cette qualit, il fait les dcomptes des salaires avec la caisse de compensation, ceux-ci ötant pays par lui pour le compte de la sociötö. Pour le canton, les paiements aux saIaris de la sociötö ne reprsentent pas des rmunrations du travail, si bien qu'il ne peut ötre considörä comme employeur. En ce qui concerne G.A., il n'existe donc qu'un seul rapport de service (avec la sociötö). Etant donnö que es cotisations AC maximales ont döjä ötö payöes pour ce salariö pour l'anne 1982, le montant Iitigieux (11 023 fr.) n'est pas soumis ä cotisations dans ladite assurance. La caisse de compensation se röföre, quant ä eile, aux instructions de l'OFAS (circulaire sur les cotisations dues ä l'AC obligatoire, valable dös le 1er janvier 1982) et allögue que la question döterminante, c'est de savoir qui paie le salaire; peu importe, en revanche, qu'il existe ou non des rapports de service de droit civil et que le salaire soit versö au salariö sous forme de prestations de tiers, ou que ce salaire soit mis ä sa disposition par un tiers. Par consöquent, il faut considörer en i'espöce le canton et la sociötö comme employeurs tenus de payer des cotisations, et il y a heu de percevoir des cotisations d'AC auprös de chaque employeur jusqu'ä concurrence du maximum lögah. G.A. a ötö engagö par la sociötö, en 1969, comme directeur pödagogique de I'öcole. Le bulletin d'information du Döpartement cantonal de l'instruction pubhi- que, produit par le reprösentant de ha sociötö, indique que pour certaines catö- gories d'enseignants, dont fait partie aussi le directeur en question, c'est h'lnsti- tut« (donc ha sociötö X) qui est l'emphoyeur. Le dossier rövöle en outre que he salaire est fixö par ha sociötö, apparemment d'entente avec he Döpartement. L'employeur de droit clvii est par consöquent la sociötö et non pas he canton. Bien que les paiements de salaires par he canton et ha sociötö rötribuent des fonctions difförentes (activitö d'enseignant, activitö de directeur), il n'existe qu'un seul rapport de service. Selon ha jurisprudence, le point döcisif n'est pas seuhement la question des rapports de droit civih; ih peut y avoir, pour les mömes rapports de service, plusieurs emphoyeurs soumis ä 'obligation de faire les döcomptes et de payer les cotisations horsque, pour he möme travail, des rötribu- tions sont versöes au salariö d'au moins deux cötös difförents (RCC 1958, p. 215). C'est ainsi que he TFA a döclarö, ä plusieurs reprises, que le canton ötait soumis ä cette obligation pour les supplöments de traitement qu'il verse aux instituteurs payös par les communes (ATFA 1950, p. 132; RCC 1953, p. 26). Tou- tefois, en Vespäce, ha situation n'est pas la möme, puisque le canton paie les traitements, selon l'accord conchu avec la sociötö, seuhement ä titre d'avances («afin de faciliter la täche de celhe-ci«); ih les facture ensuite ä ladite sociötö

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(art. 6 du contrat). Selon l'article 4 du contrat, le canton verse ä la socitö, pour les ölves mineurs dont les parents habitent dans le canton, notamment une contribution journaIire aux frais d'coIe, qui est d6duite du traitement prvu l'article 6. En effectuant ces versements, le canton accorde ainsi ä la sociötö un crdit dont le remboursement est rduit du montant des contributions qu'il a verses. Le but de cet arrangement est semble-t-il de faciliter le financement de l'coIe par la socit, en tenant compte du fait que les contributions cantonales sont payes ä titre de suppIments. Dans ces conditions, il faut admettre, avec es premiers juges, que les paiements en question ne sont pas la rtribution d'un travail que le canton paierait comme employeur au sens de l'article 12, 1eraIina, LAVS; le canton a ici, bien plutöt, seulement le statut d'un tiers qui verse le salaire sur I'ordre de I'employeur. En ce qui concerne les salaires touch6s par G.A., il n'y a donc ici qu'un seul rapport de service cröant I'obligation de payer des cotisations AC au sens de l'article 2, 1er aIina, de l'arrätä födraI. L'argument de I'OFAS, qui invoque le principe de la perception ä la source et la praticabiIit» du systme de la perception des cotisations, ne saurait amener une autre conclusion. Certes, il est exact que les cotisations doivent ötre, en principe, perues ä la source, si bien que Pobligation de faire les dcomptes incombe, en rgIe gönraIe, au service qui effectue les paiements (ATFA 1950, p. 136, Iettre b; RCC 1970, p. 28). L'article 12, 1er aIina, LAVS n'tabIit cepen- dant qu'une prsomption selon laquelle celui qui paie les salaires est aussi ä considrer comme I'employeur. Celui qui paie les salaires - le canton, en l'espce - seulement comme tiers maridataire West pas un employeur tenu de faire les dcomptes (RCC 1951, p. 330). Une autre conclusion ne saurait ötre accepte, möme en se plaqant au point de vue de la «praticabilitö». 4. D'aprös ce qui vient d'ötre dit, il faut constater, en accord avec les premiers juges, qu'en ce qui concerne les salaires de G.A., il n'existe qu'un seul rapport de service crant 'obligation de payer les cotisations AC au sens de l'article 2, 1er alinöa, de l'arrötö fdraI. Etant donnö que le canton a fait, sur mandat de la socitö, le döcompte des cotisations AC sur le maximum lögal de 3900 francs par mois, il n'existe pas d'obligation de payer celles-ci sur le salaire de 11 023 francs versö par la socitö. La döcision de paiement d'arriörs du 28 avril 1983 est donc dpourvue de base lögale, et c'est ä bon droit que les premiers juges l'ont annuIe.

AVS / Contentieux

Arrt du TFA, du 22 juillet 1986, en la cause W. S. (traduction de l'allemand).

Article 85, 2e alin6a, Iettre f, LAVS. L'assure n'a pas droit aux d'pens pour la procedure administrative devant la caisse de compensation.

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Articolo 85, capoverso 2, lettera f, LAVS. L'assicurato non ha diritto alle spese ripetibili per la procedura amministrativa davanti alla cassa di com- pensazione.

W.S. dinge une exploitation dans laquelle il occupe son äpouse, qu'il rtnibue pour son travail. Lors d'un contröle d'employeurs, la caisse de compensation a constatö que la somme de ces salaires, qui avait fait I'objet d'un dcompte, ne concordait pas avec es montants indiquös dans la comptabiiitö et les certificats de salaire. Eile a rendu, le 2 fövrier 1983, une dcision de cotisations arriöröes. W. S. a recouru en aIiguant que ies saiaires verss ä son öpouse engiobalent aussi des prestations d'assurance non soumises ä cotisations. Invitä ä prouver cette dclaration, W. S. a chargö un bureau fiduciaire de mettre ä jour sa comp- tabiiitö. Se fondant sur le rösuitat obtenu, la caisse a annulä sa premire dci- sion et a rendu une nouvelie dcision fonde sur ies dcomptes effectifs. W. S. a demandö alors ä la caisse le versement de dpens s'ievant ä 3200 fr., soit le remboursement des frais occasionns par la coiiaboration de ce bureau. Les premiers juges, ainsi que le TFA, ont rejetö cette demande. Voici un extrait des considrants du TFA: 1. Selon l'articie 85, 2e aiina, iettre f, 3e phrase, LAVS, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dpens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixe par le juge (il s'agit ici de la pro- cödure cantonaie de recours). Si le recourant veut fonder son droit aux dpens sur cette disposition, il est clair que sa proposition nest pas fonde; en effet, ies conditions d'octroi de tels dpens ä une partie qui agit en justice pour sa propre cause, sans ötre reprsentöe, ne sont manifestement pas rempiies (ATF

110 V 82, RCC 1984, p. 581, et ATF 110 V 133, RCC 1984, p. 278, consid. 4a).

Dans la mesure oCi le recourant, d'autre part, demande des dpens non pas pour la procdure de recours, mais pour la procdure administrative qui a pr- et qui a abouti ä l'annulation, par voie de reconsidöration, de la döcision du 2 fövrier 1983, sa demande est manifestement tout aussi döpourvue de fon- dement. En effet, dans la procödure administrative qui se döroule devant la caisse cantonaie de compensation, il n'existe, selon les prescriptions födörales, aucun droit aux döpens, un tel droit ne pouvant ötre fondö ni sur i'article 85, 2e alinöa, iettre f, LAVS, ni sur une autre disposition (ATF 111 V 49, consid. 4a, RCC 1985, p. 493, avec röförences; RCC 1986, p. 139, consid. 2c).

Al / Conditions d'une revision de la rente Arrt du TFA, du 20 aoüt 1986, en la cause V.Z. (traduction de l'ailemand).

Article 41 LAI. Une revision de rente West admissible que si une moditica- tion de la situation effective s'est produite depuis qu'a etö rendue la deci- sion primitive, et si cette modification influence le degre d'invalidit, donc aussi le droit ä Ja rente. II ne suffit pas qu'une situation, restee inchangee

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dans l'essentiel, soit appreciee d'une maniere diftrente. (Consid6rants la et 2a.) En revanche, I'administration peut reconsiderer la decision primitive si celle-ci se rövele certainement inexacte, si sa rectification revt une impor- tance appreciable et si eile na pas ete l'objet d'un jugement materiel rendu par un tribunal. (Considerant 1 b.)

Articolo 41 LAI. Una revisione della rendita e possibile unicamente se, da quando e stata resa la decisione primitiva, si e prodotta una modifica della situazione effettiva che influenza il grado d'invaliditä e quindi anche ii diritto alla rendita. Non e sufficiente che una situazione, rimasta essenzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso. (Considerandi la e 2a.) Invece, l'amministrazione puö riconsiderare la decisione primitiva se questa si rivela senza dubbio errata, se la sua rettifica riveste un'impor- tanza notevole e se essa non e stata oggetto di un giudizio materiale da parte di un tribunale. (Considerando 1 b.)

L'assurö, nö en 1938, a travailiä pendant de nombreuses annöes comme cor- donnier au service de i'entreprise A. Le 20 novembre 1981, il a demandö une rente Al parce qu'il souffrait des squeIles d'un iymphome malin. Selon un rap- port präsentö par son mdecin le 15 fvrier 1982, il a suivi depuis mars 1981 un traitement radiothrapeutique et chimiothrapeutique qui a pris fin le 4 fvrier 1982 (certificat de i'höpitai, 26 avril 1982). Aprs que i'administration eut consultö plusieurs autres pices et annuI, par voie de reconsidration, une premi&e dcision du 14 juin 1982 concernant une demi-rente Al, la caisse de compensation a accord ä l'assurö, avec effet au 1er avrii de la mme annöe, une rente entire en admettant un degr d'invalidit6 de 100 pour cent (döcision du 15 septembre 1982). De 1982 ä 1984, il y eut trois procödures de revision, ä l'issue desquelies i'administration corifirma i'octroi de cette rente; eile admit cependant, en se fondant sur les rapports du mdecin et de i'höpital, que le degr d'invaliditä ötait de 70 ä 75 pour cent. A la mi-janvier 1985, I'AI ouvrit une nouvelle procdure de revision. Les rensei- griements fournis par la maison A. le 24 janvier suivant rvirent que l'assurö travaillait de nouveau ä son poste habituel pendant 2 heures et 45 minutes par jour. Des rapports prösentös par le mödecin de l'assurö (30 mars 1985), par i'höpital (30 mai 1985) et par un autre mödecin, le Dr X, spöcialiste de la psychiatrie et de la psychothörapie FMH (27 aoüt 1985), amenörent la commis- sion Al ä la conclusion que l'assurö pouvait de nouveau exercer une activitö «dans le cadre de 50 pour cent», si bien qu'ii n'avait droit, pour i'avenir, qu'ä une demi-rente Al. La caisse de compensation a röduit par consöquent, aprös en avoir informö l'assurö, la rente ä une demi-rente avec effet au 1er mars 1986; eile a retirö ä un recours öventuel son effet suspensif (döcision du 28 janvier 1986). Le recours formö contre cette d(äcision a ötö rejetö par i'autoritö cantonale (juge- ment du 10 mars 1986).

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L'assurö a interjetä recours de droit administratif en proposant que l'Ai main- tienne la rente entire, le jugement cantonal ötant annui; en outre, son recours devait avoir effet suspensif. La caisse a conclu au rejet de ce recours; quant ä I'OFAS, il a renoncö ä präsen- ter une proposition. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

a. Le Tribunal cantonal a exposö au rappelö trs pertinemment les dispo- sitions et principes ici appiicables concernant i'ötendue du droit aux rentes (art. 28, 1er al., LAI), la dtermination du degrö d'invaliditä chez les personnes actives (ibid., 2e al.) et i'importance des donnes mdicales pour I'vaIuation de I'invaliditö (ATF 105 V 158, consid. 1, RCC 1980, p. 263). On complötera san exposö en rappelant que la rente dolt ätre, selon l'article 41 LAI, augmente, rduite au supprime lorsque le degrö d'invaliditö du bnficiaire se modifle d'une manire propre ä influencer le droit ä cette prestation. Tout changement important de la situation reIie entraine une teile revision s'il est de nature infiuencer le degrö d'invalidit, donc le droit ä la rente. Pour savoir si un tel chan- gement a eu heu, an compare les faits teis qu'iis se prsentaient Iorsque fut rendue la dcision de rente primitive ä ceux qui existent au moment de la dci- sion de revision (ATF 109 V 265, consid. 4a, RCC 1984, p. 364; ATF 106 V 87, consid. la, RCC 1980, p. 561; ATF 105 V 30, RCC 1980, p. 58). Peu importe, en revanche, Iorsqu'il est question de revision, que des faits restös, dans I'essentiel, inchangs soient appr6cis d'une manire diffrente; c'est une rgle qui a öte observe dans une jurisprudence constante (cf. RCC 1985, p. 336). b. Un principe lemporte sur les rgles qui rgissent la revision des rentes (art. 41 LAI): C'est que 'administration peut en taut temps revenir d'office sur une dcision qui a, formeilement, passö en force et n'a pas ätä l'objet d'un juge- ment matöriel si iadite dcision se rvle certainement errone et si sa rectifica- tion revöt une certaine importance. A ces conditions-1ä, 'administration peut modifier une dcision de rente mme si les conditions de revision prvues par i'articie 41 LAI ne sont pas remplies. Si le caractre certainement erronä de la döcision de rente primitive est constatö seulement par le juge, ceiui-ci peut con- firmer, avec cette motivation substitue, la dcision de revision de 'administra- tion fondöe sur l'articie 41 LAI (ATF 110 V 275, consid. 3b, RCC 1985, p. 469; ATF 110 V 296, RCC 1985, p. 235; ATF 106 V 87, consid. lb avec rf&ences, RCC 1980, p. 561; cf. aussi ATF 107 V 84ss, RCC 1982, p. 87). a. Contrairement ä i'avis du Tribunal cantonal, il ne s'agit pas, ici, d'une pre- mire övaivation de i'invaiiditö et d'un premier octroi de rentes. La question est bien plutöt de savoir s'il y a eu ici des modifications dans les faits, au sens de I'articie 41 LAI, qui justifient une rduction de ha rente Al, c'est-ä-dire le rempla- cement de la rente entiöre par une demi-rente. ii faut comparer ä cet effet la situation qui existait iorsque fut rendue la dcision primitive (15 septembre 1982) ä celle qui a ävoluö jusqu'au moment de la döcision de röduction iitigieuse, le 28 janvier 1986. II est ötabii, d'aprös les rapports de I'höpitai et ceux du mödecin traitant, que le recourant a ötö totalement inapte au travaii pendant le traitement appliquö entre mars 1981 et fövrier 1982, puis pendant la convalescence qui a suivi.

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Cependant, la dcision concernant I'octroi d'une rente enti&e (15 septembre 1982) n'est pas fonde sur ces circonstances. L'administration a bien plutöt tenu compte d'autres rapports de l'höpitai, prsentös les 2 et 6 juillet 1982, selon les- quels il n'y a pas eu de rechute; on ne constaterait, chez le patient, qu'une lögöre diminution de la capacitä du rendement et une tendance ä se fatiguer trop vite, et i'on pouvait övaluer l'aptitude au travail ä 50 pour cent dös la mi- juiliet. Depuis lors, l'tat de santö est rest, dans l'essentiel, le möme; dans un rapport datö du 30 mai 1985, I'höpital dclare que, dans l'ensemble, il n'y a pas eu de changement au cours des trois derniöres annes. L'höpital s'est pro- nonc, certes, au sujet de la capacitä de travail et des efforts raisonnablement exigibles en disant que Ion pouvait, du point de vue mödical, demander au recourant d'augmenter quelque peu la duröe de son travail quotidien (exacte- ment, de 2 heures et 40 minutes); i'incapacitö de travail atteignait tout au plus, sembiait-il, 25 pour cent, compte tenu d'une «iabiiitö psycho-vögötative mani- feste». Toutefois, cette conclusion mödicale n'est pas i'expression d'une modifi- cation dans la situation effective; eile reprösente bien plutöt une autre appröcia- tion d'un ötat de santö et d'une capacitö de rendement qui sont, dans 'essen- tiel, restös les mömes. Les rapports du mödecin habituel du recourant (30 mars 1985) et du psychiatre (27 aoüt 1985) n'indiquent pas non plus dans quelle mesure un changement de i'ötat de santö et une amölioration de la capacitö de travail se sont produits par rapport ä l'ancienne situation. Au contraire, le psychiatre a diagnostiquö une altöration survenue au cours des annöes et ne pouvant guöre ötre corrigöe; eile s'explique par la crainte d'une rechute, et i'OFAS lui attribue «une certaine valeur de maiadie» dans le sens d'une atteinte ä la santö psychique provoquant une invaliditö (ATF 102 V 165, RCC 1977, p. 169). Dans ces conditions, une modification des faits, qui justifierait la röduction de la rente par voie de revision, n'est pas prouvöe. b.... (Conditions d'une reconsidöration de la döcision primitive pas remplies.)

3. En rösumö, II faut constater que la röduction de la rente entiöre touchöe

jusqu'ä prösent ä une demi-rente ne peut ötre motivöe ni par voie de revision, ni par voie de reconsidöration. C'est pourquoi le recourant continue d'avoir droit une rente entiöre au-delä du 1er mars 1986. Compte tenu de cette issue de la procödure, la demande de rötablissement de i'effet suspensif devient sans objet.

Al / Calcul de I'indemnitö journaIire Arröt du TFA, du 4 juHlet 1986, en la cause H.F. (traduction de l'ailemand).

Article 25 bis LAI. L'assurd a drolt ä une indemnitö journaliöre de I'AI, qui correspond a I'«indemnitö journaliöre de I'assurance-accidents» touchee jusqu'ä la röadaptation, möme s'il s'agit Iä d'une indemnitö journaliere

Di

selon l'article 74 LAMA dans la teneur valable jusqu'ä fin 1983. (Consid(?- rant 3.) Article 25, 1er alina, LAI. II faut comparer l'indemnite journaliere de I'assurance-accidents, sans la deduction eventuelle pour frais d'entretien (art. 17, 2e al., LAA et 27, 1er al., OLAA), ä celle de l'AI, y compris le supple- ment de readaptation entier selon l'article 25, 1er alinea, LAI. (Consi- derant 4.)

Articolo 25 bis LAI. L'assicurato ha diritto a un'indennitä giornaliera dell'AI, che corrisponde all indennitä giornaliera dell 'assicurazione contro gli '«

infortuni» ricevuta fino all'integrazione, anche se si tratta in quel caso di un'indennitä giornaliera secondo l'articolo 74 LAMI nel tenore valido fino al termine del 1983. (Considerando 3.) Articolo 25, capoverso 1, LAI. Si deve confrontare l'indennitä giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni, senza l'eventuale trattenuta per le spese di sostentamento (art. 17, cpv. 2, LAINF e 27, cpv. 1, OAINF), con quella dell'Al, compreso il supplemento intero per l'integrazione secondo l'articolo 25, capoverso 1, LAI. (Considerando 4.)

H.F., pilote professionnel, nä en 1955, a subi des fractures des vertbres lors de la chute d'un hlicoptre le 31 juUlet 1983. La CNA lui a accord, du 3 aoüt

1983 au 31 aoüt 1985, des indemnits journaIires s'levant ä 153 francs par

jour; cependant, la moitiö seulement fut verse en attendant l'examen de la question d'une öventuelle surindemnisation. Le 13 avril 1984, l'assurä demanda des prestations de l'Al, notamment le reciassement dans une nouvelle activit. Par döcision du 16 octobre 1985, la caisse de compensation AVS fixa l'indem- nitö, pour la premiöre phase (2 septembre 1985 1er septembre 1986) du recias- -

sement pris en charge par I'Al dans un technicum, ä 149 francs (indemnitö de mönage et deux indemnitös pour enfants: 131 fr., supplöment de röadaptation:

18 fr.).

L'assure a recouru contre cette döcision en demandant une indemnitö de

154 francs plus 26 francs d'indemnitös pour enfants, plus le suppiöment de

18 francs; l'autoritö cantonale a rejetö ce recours le 16 decembre 1985.

H.F. a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'octroi d'une indem- nitö de 154 fr. 60, plus un supplöment de röadaptation de 18 francs, le jugement cantonal et la döcision de caisse ötant annulös. La caisse a conclu au rejet, tandis que l'OFAS propose l'octroi d'une indemnitö de l'Al de 153 francs, donc l'admission partielle du recours. Le TFA a admis partiellement ce recours pour les motifs suivants: 1. L'assurö a droit ä une indemnitö journaliöre pendant la röadaptation si, durant trols jours consöcutifs au moins, il est empöchö par les mesures de röadapta- tion d'exercer une activitö lucrative ou präsente une incapacitö de travail d'au moins 50 pour cent (art. 22, 1er al. ire phase, LAI). Les indemriitös journaliöres sont payöes notamment sous forme d'indemnitö pour personne seule, d'indem-

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nitö de mnage et d'indemnitä pour enfant (art. 23 LAI). Les dispositions qui, dans la LAPG, concernent le montant, Je mode de caicul et les taux maximums des allocations sont applicables aux indemnits journalires de l'Al. Pour le cal- cul de l'indemnitä journalire revenant ä un assurö ayant exercö une activit lucrative, le revenu du travail acquis dans sa dernire activitä exerce en plein sera döterminant (art. 24, 1er et 2e al., LAI). L'assurö qui pourvoit lui-möme ä sa nourriture ou ä son logement durant Ja ra- daptation a droit ä un suppIment en surcrot de l'indemnitä journaIire lui reve- nant (art. 25, 1er al., LAI); ce supplment a ätä fixö ä 18 francs par jour par le Conseil fdral (art. 11 RAVS, applicable en vertu de l'art. 25, 2e al., LAI, en cor- rlation avec l'art. 22 bis, 1er al., RAI). Si un assure avait droit jusqu'ä sa radaptation ä une indemnitä journalire selon Ja loi fdrale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, le montant total de l'indemnitä journalire correspond au moins ä celui de l'indemnit journa- lire allouee par l'assurance-accidents (art. 25bi5 LAI, en vigueur dös Je 1er jan- vier 1984). 2. Est litigieux, dans Je cas präsent, Je montant de l'indemnitä de J'Al ä laquelle Je recourant a droit dös Je 2 septembre 1985. La caisse et les premiers juges ont fix J'indemnit6 de mnage, d'aprs les tables des allocations APG et des indemnits journaJires Al valables depuis Je 1er janvier 1984, ä 131 francs, ce qui donne, avec Je suppJment de radaptation de 18 francs (art. 11, 1er al., RAVS), une indemnitä totale de 149 francs. Le Tribu- nal cantonal est parvenu ä Ja conclusion que l'article 25bis LAI n'tait pas appli- cable ci; selon sa teneur, il ne vaudrait que pour les assurs qui ont eu droit, jusqu'ä la radaptation, ä une indemnitö journaliere selon Ja LAA, ce qui n'est pas Je cas ici. Le recourant a eu son accident avant J'entre en vigueur de Ja LAA (Je 1er janvier 1984), si bien que les prestations de la CNA, entre autres l'indemnitä journaJire, lui ont ätä accordes selon l'ancien droit (LAMA). Le recourant et J'OFAS s'opposent ä cette manire de voir les choses. Le pre- mier aJIgue, dans J'essentiel, que l'article 25 bis LAI doit ötre interprtö non pas d'aprs sa teneur, mais d'aprs son sens reJ. La clause des droits acquis de cet article vise ä protöger l'assurö contre un dsavantage Jorsqu'iJ est readapt, aprs un accident, par J'Al et non pas par l'assurance-accidents. L'opinion des premiers juges est aussi en contradiction avec les matöriaux ayant servi ä l'Ja- boration de Ja Joi. Selon Je message du Conseil fdöraJ sur Ja LAA, J'indemnit journalire est identique ä celle que prvoit Ja LAMA. L'article 25 bis LAI sert ä empcher une perte de prestations en cas de radaptation professionneile. L'OFAS se rallie ä cette motivation et signale en outre qu'iJ n'y a pas de disposi- tions transitoires ä propos des articles 16, 3e aJina, LAA, 44, 2e alinea, et

25 bis LAI. Ces normes ont donc dploy6 Jeurs effets juridiques lors de J'entre

en vigueur de Ja LAA. Dans Je temps, il faut considrer comme dterminantes es rgles de droit qui sont valables lors de Ja survenance du fait. Dans Je cas de l'article 25 bis LAI, ce fait rside dans Je remplacement de l'indemnit de l'assurance-accidents (ou de l'indemnitä selon Ja LAMA) par J'indemnitö de l'AJ, si bien qu'iJ faut, en J'espce, appliquer cette disposition, contrairement ä J'avis des premiers juges.

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3. a. La ioi s'interprte en premier heu selon sa lettre. Toutefois, si le texte Wen est pas absolument clair, si plusieurs interprtations de ceiui-ci sont possibles, II y a heu de rechercher quelle est la vritable porte de la norme, en la döga- geant de tous les öläments ä considrer, soit notamment du but de la rgie, de son esprit ainsi que des valeurs sur iesqueiies eile repose. Le sens quelle prend dans son contexte est ögalement important (ATF 111 V 127, consid. 3b, RCC 1985, p. 424; ATF 110 V 122, consid. 2 d, avec rfrences). Le tribunah est certes Iiö par ha Ioi, mais il peut, exceptionnehlement, s'öcarter d'une interprtation trop littörale si cehIe-ci möne ä des rösuhtats manifestement insoutenables, qui seraient contraires ä ha volontö röelhe du lögisiateur (ATF 109 V 62, consid. 4, RCC 1984, p. 130; ATF 107V 216, consid. 3b, RCC 1982, p. 217; RAMA 1984, arröt M.S., N° K 593, consid. 2b; voir aussi ATF 105 V 47). II faut admettre, avec ies premiers juges, que l'article 25b1s LAi, insörö dans cette ioi par ha ioi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) en vigueur depuis le 1er janvier 1984, est apphicabie, d'aprös sa teneur, seuhement aux assurös qui avaient droit, avant leur röadaptation, ä une indemnitö journaiiöre selon la LAA. Le sens de cette disposition, selon le message du 18 aocit 1976 concernant ha LAA, est cependant d'empöcher une perte de prestations pen- dant ha röadaptation professionnehie aussi hongtemps que les indemnitös jour- nahiöres de l'AI ne sont pas ajustöes d'une maniöre gönörahe ä cehies de l'assurance-accidents, les iridemnitös de hAi ne devant pas ötre fixöes plus bas que cehles de h'autre assurance touchöes pröcödemment (FF 1976 iii 230). L'interprötation littöraie de l'article 25b1s LAl est insoutenable dans ses consö- quences. Des assurös, en effet, seraierit traitös d'une maniöre difförente selon qu'ils auraient touchö, avant leur röadaptation, des iridemnitös journaiiöres en vertu de la LAMA ou des indemnitös journahiöres selon la LAA. Ce traitement inögal, dont la cause röside dans des hasards d'ordre temporel, ne peut ötre justifiö par des arguments objectifs; II se rövöle inadmissibhe. En outre, il est en contradiction avec 'intention du lögislateur, qui voulait, d'une maniöre gönörale, öpargner un dösavantage aux assurös dont i'indemnitö journaliöre (versöe par l'assurance-accidents) est rempiacöe par celle de l'Al. L'article 25b1s LAl est donc - contrairement ä sa teneur - apphicable aussi horsque i'assurö a touchö, avant sa röadaptation, des indemnitös journahiöres selon les articles 74ss LAMA. Aucune rögle transitoire ne s'oppose, airisi que i'OFAS le rehöve avec raison, ä l'apphication de l'article 25b1s LAl aux assurös qui ont eu un accident avant l'entröe en vigueur de la LAA. Certes, l'article 118, 1er aiinöa, de cette derniöre ioi prövoit que les prestations sont accordöes conformöment au droit jusqu'ici en vigueur - en h'espöce, il s'agit d'indemnitös journaliöres selon la LAMA -

lorsque h'accident a eu heu avant i'entröe en vigueur de ha LAA. Cependant, on ne peut en conciure que landen droit Al solt apphicabhe dans de tels cas. Sont döterminantes en principe les rögles de droit qui sont vahabies lors de h'accom- plissement des faits ayant entrainö des consöquences juridiques (RCC 1983, p. 230; imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e ödi- tion, tome lerI p. 95). Au moment du remplacement de l'indemnitö LAMA par i'indemnitö Al (2 septembre 1985), l'article 25b1s LAl ötait en vigueur et doit, par

consquent, ötre appliquä ici. Le recourant a donc drolt, dös le 2 septembre 1985, ä une indemnitä journaIire de l'Al d'un montant ägal ä l'indemnitä CNA prcdemment touchöe (153 fr.); II s'agit Iä de l'indemnitä journalire correspon- dant au montant maximum du gain assurö (cf. art. 74, 2e al., LAMA).

4. Outre l'indemnitä journaIire, le recourant demande le supplment de ra-

daptation de 18 francs. Contrairement ä ce qui se passe dans l'Al, qui accorde un suppIment l'indemnitä journalire lorsque l'assurö doit supporter lui-möme ses frais de nourriture ou de logement pendant sa radaptation (art. 25, 1er al., ire phrase, LAI), l'indemnit de l'assurance-accidents englobe la part des frais d'entretien, ainsi que cela ressort de l'article 17, 2e alinöa, LAA et de l'article 27, 1er alinöa, OLAA selon lesquels on effectue, pour les frais en question, une dduction de l'indemnitä journalire lorsque l'assurance-accidents couvre ces frais. Une rgle analogue se trouvait d'ailleurs ä l'article 75 LAMA (voir ä ce sujet ATF 105 V 202, consid. 2a et b). Les prestations en nature constituent donc un ölöment de l'indemnitö journalire selon la LAA ou de l'indemnitö journaIire selon la LAMA. II en rsulte que conformöment ä l'article 25bi5 LAI, I'indemnitö de l'assurance-accidents - sans la döduction öventuelle pour les frais d'entretien - doit ötre comparöe ä celle de l'Al englobant le suppiöment entier qui s'ölöve actuellement ä 18 francs par jour (cf. N° 42.4 du supplöment 3, valable dös le lerjanvier 1986, ä la circulaire sur les indemnitös journaliöres; voir aussi le N° 18 de l'annexe valable depuis la mme date). Le recourant na droit, par consö- quent, qu'ä une indemnitö de l'Al s'ölevant ä 153 francs (indemnitö selon la LAMA sans la döduction pour frais d'entretien, qui est plus ölevöe que 'indem- nitö Al englobant le supplöment de röadaptation). Selon l'article 27, 2e alinöa, OLAA, il n'y a pas de döduction pour es frais d'entretien dans un ötablissement de cure lorsque l'assurö doit entretenir des enfants mineurs ou qui reoivent une formation; on ne peut cependant en con- clure qu'il faille prendre en considöration, dans ces cas-1ä, en plus de 'indem- nitö de l'assurance-accidents, un suppiöment pour les frais d'entretien pris en charge par ladite assurance sans participation de l'assurö (cf. N° 42.4 du sup- plöment 3 ä la circulaire).

Al / Conventions de söcuritä sociale; conditions d'assurance

Arröt du TFA, du 24 juillet 1986, en la cause S.T. (traduction de l'allemand).

Numero 3 du protocole final relatif ä la convention conclue avec la Turquie le Je, mal 1969. Le sejour effectif en Suisse et la volontö de prolonger celui- ci pendant une certaine duröe sont les conditions determinantes pour que l'on puisse admettre I'existence d'un «sejour habituel». En outre, le centre de toutes les relations de I'interessö doit ätre en Suisse.

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Numero 3 clel protocollo finale relativo alla convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la Repubblica di Turchia. II soggiorno effettivo in Svizzera e la volontä di prolungarlo durante un certo periodo sono le condi- zioni determinanti perche si possa ammettere l'esistenza di un «soggiorno abituale». Inoltre, il centro di tutte le relazioni deve trovarsi in Svizzera.

ST., ressortissant turc, est nö le 19 octobre 1978. II souffre d'öpilepsie et de d6f1- cience mentale; on a cru tout d'abord que ces affections ötaient dues ä un caractre timorö et ä des difficuits pödagogiques. En juin 1982, ST. est venu en Suisse avec ses parents. Plus tard, il fut piacö chez des parents nourriciers ä X (en Suisse), et il a vöcu chez eux, depuis lors, sans interruption. Ses parents par le sang ayant dü quitter notre pays en janvier 1983, i'autoritö tutölaire lul a donnö un tuteur provisoire. Le 26 septembre 1984, la police des ätrangers informa celui-ci que l'enfant serait autorisö ä sjourner en Suisse en perma- nence pour raisons de santä dös qu'une tutelle serait instituöe. Lä-dessus, une procdure visant ä retirer aux parents la puissance paternelle fut engage, et le permis de sjour fut proIong jusqu'au 18 dcembre 1986. Le 17 aoüt 1984, le tuteur demanda pour l'enfant des prestations de l'Ai. Se fon- dant sur un prononc6 de la commission Al, la caisse de compensation rejeta cette demande, ötant donnö que les conditions d'assurance n'taient pas rem- plies en ce qui concernait le domicile en Suisse, teiles que les prvoyait la con- vention conciue avec la Turquie en 1969 (dcision du 8 novembre 1984). Le recours formö contre cette dcision a ötö admis partiellement par l'autorit cantonale (jugement du 30 octobre 1985); celle-ci a annulä la dcision du 8 novembre 1984 et a renvoyö le dossier ä i'administration pour jugement mat- riel de la demande de prestations. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annuiation de ce jugement et au rtabiissement de la dcision du 8 novembre 1984. Le tuteur a conclu au rejet de ce recours. La caisse se rfre au pröavis de la commission Al, qui avait propos d'admettre ce recours. Le TFA a renvoy i'affaire ä 'administration pour complment d'instruction dans le sens des considrants suivants: 1. L'intimä remplit-il les conditions d'assurance pour avoir droit aux mesures de radaptation de l'AI suisse ? Cette question doit §tre tranche d'aprs la con- vention conciue le 1er mai 1969 entre la Turqule et la Suisse et entre en vigueur le lerjanvier 1969. Selon l'articie 9, chiffre 2, ire phrase, de cette convention, les ressortissants turcs mineurs qui rsident en Suisse ont droit ä de teiles mesures s'ils ont rsid6 dans notre pays, immdiatement avant la survenance de i'invali- dit, pendant une anne au moins sans interruption. Selon le chiffre 3 du proto- cole final relatif ä cette convention, »rsider» au sens de celie-ci signifie »sjour- ner habituellement». a. Ii faut examiner, ä la lumire des principes dveloppös par la jurisprudence (ATF 111 V 119, consid. 1 b, RCC 1986, p. 66), quelle est au juste la signification de l'expression «söjourner habituellement» que Ion trouve sous le chiffre 3 de ce protocoie final. La mme expression est utilise par la convention avec

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l'Espagrie (13 octobre 1969), sous le chiffre 2 du protocole final. Des termes analogues sont utiliss par le droit privö international, oCi le «domicile» tend ä §tre remplac, de plus en plus, par la «rösidence habituelle» («der gewöhnliche Aufenthalt»), qui suppose un söjour d'une certaine dure au heu oü se trouve le «centre de toutes les relations de l'intress« (Vischer, Internationales Priva- trecht, Schweizerisches Privatrecht, tome l pp. 544 ss, avec röfrences sous N. 23; Stein, Das internationale Sozialversicherungsrecht der Schweiz mit Einschluss seiner Beziehungen zum Haftpflichtrecht, Revue suisse des assu- rances sociales 1971, pp. 21 ss; Bucher, Kommentar ZGB, remarques ä propos des art. 22-26, N. 52 et 94; Schnitzer, Handbuch des internationalen Privat- rechts, tome lel, pages 127 ss; voir aussi ATF 110 11121, 94 1 243, 89 1 314). Jusqu'ä präsent, le TFA ne s'est pas prononcö expressment sur la notion de «sjour habituel»; il s'est bornö ä constater, ä propos de l'octroi de rentes extraordinaires AVS et Al, ainsi que de PC, que, parallhement au domicile civil, il faut considerer comme dterminants, aussi, le söjour effectif en Suisse et la volontä de prolonger ce söjour. En plus de cela, II a estimö que I'intöress devait avoir en Suisse «le centre de toutes ses relations» (ATF 111 V 182, consid. 4a, RCC 1986, p. 430; ATF 110V 172, consid. 2b, et 174, consid. 3b, avec rfrences, RCC 1985, p. 133; cf. aussi ATF 108 V 77 et 105 V 168, avec röfören- ces, RCC 1980, p. 120). b. En interprötant ces dispositions, il importe de relever que dans le texte de la convention - contrairement ä ce qui est le cas, par exemple, dans celui de ha convention italo-suisse du 14 döcembre 1962, sous chiffre 9 du protocole final - il West pas question de »domicile» au sens du CCS. Etant donnö que la teneur de ha convention avec la Turquie - de mme que le texte Original fran- ais, qui fait foi comme le texte turc selon le chiffre 16, lettre b, du protocole final - est suffisamment claire, le domicile civil selon le droit suisse ne peut, ä cet ögard, ötre considörö comme döterminant (FF 1969 111442), si bien que ha döfi- nition du domicile ä l'article 25, le, ahinöa, CCS West pas valable id (cf. ä ce sujet ATF 106 V 162, avec röförences). D'autre part, le texte de la convention n'utihise pas non plus le terme de «söjour» («Aufenthalt» en allemand), si bien que ha dis- position en question ne peut ötre fondöe sur la notion suisse de söjour au sens de söjour provisoire (art. 24, 2e al., et 26 CCS; voir aussi, ä ce propos, RCC 1965, p. 296). C'est pourquoi il faut attribuer ä cette expression, en s'en tenant aux principes exposös sous considörant la ci-dessus, la signification rösultant essentiehlement du droit privö international et de ha jurisprudence du TFA sur les rentes extraordinaires qui est, en principe, en accord avec lui (sous röserve du domicile civil). Par consöquent, ce qui est döterminant pour le «söjour habituel», c'est le söjour effectif en Suisse et ha volontö de prohonger celui-ci pour une cer- taine duröe; en outre, le centre de toutes les relations de l'intöressö doit se trou- ver en Suisse. 2. En l'espöce, il faut se demander d'abord si l'intimö «söjourne habituellement» en Suisse au sens des principes exposös ci-dessus, compte tenu du fait qu'il habite dans ce pays depuis juin 1982 et vit depuis juillet 1982 chez ses parents nourriciers, en Suisse ögalement.

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L'OFAS estime, dans son recours, que la «rsidence» de l'intimä West «certai- nement pas un söjour habituel». Le permis de sjour ätabli par la police canto- nale montre, en effet, que, dans le cas de ce garon, on ne prvoyait qu'un söjour provisoire. Ce document est datä du 26 juillet 1984 et n'a ätä valable que jusqu'au 18 dcembre suivant. On ne peut donc savoir si l'entretien du garcon par des parents nourriciers sera prolongö, d'autant moins que les vrais parents pourraient bien, un jour, donner de leurs nouvelies. Le TFA ne peut adopter cette manire de voir. Ainsi que les premiers juges l'ont dit avec raison, les parents du garon ont dü quitter la Suisse djä en jan- vier 1983 et ne se sont, depuis lors, plus occu$s srieusement de celui-ci. Djä avant leur expulsion, ils ont dclarö ä l'autoritö tutlaire, en date des 6 et 7 jan- vier 1983, que l'enfant pourrait rester chez ses parents nourriciers »aussi long- temps que ceux-ci le dösiralent». Le permis de söjour dölivrä ensuite par la police des ätrangers, le 26 juillet 1984, portait certes la mention de »sjour provi- soire pour raisons de sant» et n'ötait valable que jusqu'au 18 dcembre sui- vant; cela est toutefois sans importance dans la präsente affaire, puisqu'un per- mis de sjour est normalement, quoi qu'il en soit, limitä ä une certaine dure et que la police des ötrangers ne doit autoriser, en rgle gönrale - möme si I'tranger va rester dans le pays, probablement, en permanence - tout d'abord qu'un söjour limit (art. 5, Jer al., en corrlation avec l'art. 17, 1er al., de la loi födraIe sur le sjo.ur et l'tabIissement des ötrangers). En fait, le permis de söjour de l'intimä a ätä prolongö ä plusieurs reprises; il l'a ötö, en dernier heu, jusqu'au 18 döcembre 1986. En vertu de cette autorisation constamment prolon- ge, l'intimä sjourne effectivement et lgalement - ainsi que ha commission Al ha relevö döjä le 1er octobre 1984 - au domicile de ses parents nourriciers, oü sa sur se trouve apparemment aussi. En outre, c'est en ce mme heu -

aprs ha nomination, en fvrier 1983, d'un tuteur provisoire - que la proc6dure visant ä retirer aux parents turcs ha puissance paternehle et ä nommer un tuteur dfinitif a ätä engage, procdure qui, ä l'heure actuelhe, n'est pas encore ache- ve. Dans ces conditions, on peut conchure, comme I'ont fait pertinemment les premiers juges, que le centre de toutes les relations de l'intimä se trouve en Suisse. Etant donnö que Ion ne peut nier ha volont (ou le dösir) de l'enfant, compte tenu de ses facults limitös, de prolonger son söjour auprs de ses parents nourriciers, les conditions önonces ä la fin du considrant 1 b, permet- tant d'admettre que l'intimä sjourne habituellement en Suisse, sont remplies. L'objection de l'OFAS, qui se röfre au pröavis de la commission Al et prötend que l'intimö a ötö amenä en Suisse seulement ä cause des sohns qu'il pouvait y recevoir, et qu'il ne pouvait apparemment pas recevoir dans son pays, ne sau- rait mener ä une autre conclusion; en effet, le dossier ne contient aucun indice dans ce sens.

3. En outre, ih faut examiner si l'intimö a söjournö en Suisse, immdiatement

avant ha survenance de I'invalidit, d'une manire ininterrompue pendant au moins une anne, ainsi que le prvoit en plus l'article 9, chiffre 2, ire phrase, de la convention avec la Turquie ä propos de l'octroi de mesures de radaptation par hAI suisse.

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Selon I'article 4, 2e aIina, LAI, I'invaliditö est rpute survenue dös quelle est, par sa nature et sa gravit, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considration. Lorsque des mesures mdicaies sont en cause, l'invaliditä est rputöe survenue - selon la jurisprudence- au moment oü I'infirmit consta- te rend objectivement ncessaire, pour la premire fois, un traitement mdical au un contröle permanent; c'est le cas iorsque la nöcessitä du traitement ou du contröle commence ä se faire sentir et qu'il n'y a pas de contre-indication (ATF

105 V 60, cons. 2a, avec rfrences; RCC 1979, p. 489). Ces principes valent

aussi pour la dtermination de la survenance de l'invaliditä chez les assurs mineurs qui souffrent d'une infirmitä congönitaie (ATF 98 V 270, RCC 1973, p. 567). La nouveile jurisprudence dötermine ainsi le moment de cette surve- nance objectivement, d'aprös I'ötat de sante; des facteurs externes fortuits, en particulier la connaissance subjective des faits par la personne qui demande des prestations, sont ä cet ögard sans importance (ATF 111 V 121, consid. 1 d, avec röförences, RCC 1986, p. 69). Le juge cantonal a admis que la duröe de sejaur minimale d'un an, qui doit s'öcouler avant ladite survenance selon la convention, s'ötait effectivement öcouiöe; il l'a fait principalement parce que la nöcessitö d'un traitement, dans le cas de l'intimö, ötait apparue seulement - d'aprös le medecin, le Dr G. -

dans le courant du printemps au de I'ötö 1984, aprös que i'öpilepsie et l'infirmitö mentale eurent etö reconnues gräce ä des examens spöciaux. Pröcödemment, on croyait seulement qu'il souffrait des effets d'une öducation insuffisante et qu'il avait un caractöre trös craintif, sans souponner une epilepsie au une lösion cöröbrale. La commission Al, quant ä eile, prötend, dans sa röponse au recours de drait administratif, comme dans la duplique en premiöre instance, que des mesures mödicales avaient ötö objectivement indiquöes döjä avant i'expiration du dölai d'une annöe ä partir de i'immigration en Suisse; an peut dire, notamment, que chez un enfant normalement entourö et parlant l'aile- mand, chez lequel an aurait pu faire une anamnöse valable, l'öpilepsie et la döbilitö auraient etö döceiöes bien plus töt, ce qui aurait permis d'entreprendre en consöquence un traitement. L'intimö, de san cötö, apprauve dans l'essentiei les arguments des premiers juges; il döclare egalement que l'infirmitö a ötö constatöe seulement au prin- temps au en ötö 1984, alors qu'il ötait dejä en traitement chez le Dr G. D'aprös les deciarations des premiers juges et de l'intimö, il semblerait qu'un traitement medical des infirmitös soit devenu nöcessaire seulement au prin- temps au en ötö 1984, aprös que l'öpiiepsie et la deficience mentale eurent ötö reconnues au mayen d'examens spöciaux. Les affirmations de l'autoritö de pre- miöre instance concordent avec celles du tuteur dans la mesure oü celui-ci a dit ä ladite autaritö, le 16 septembre 1985, que l'intimö sauffrait d'abord unique- ment d'une öducatian döficiente; san infirmitö mentale n'ötait pas apparente, et de möme, des absences d'origine öpileptique n'ötaient pas perceptibles. Toute- fois, la cannaissance subjective de l'existence d'une invaiiditö, au le fait que les examens mödicaux n'ant eu heu, apparemment, qu'au printemps 1984, ne sont pas - selon la jurisprudence citöe sous cansidörant 3a - döterminants pour

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fixer la date de la survenance de I'invaIidit. Est dterminant bien plutät, pour fixer cette date, le moment ä partir duquel l'infirmitö congnitaIe a ncessit objectivement, pour la premire fois, un traitement mdicaI ou un contröle per- manent; c'est le cas Iorsque le besoin d'un tel traitement ou d'un tel contröle commence ä se faire sentir et lorsqu'il n'y a pas de contre-indication (ATF 111 V 121, consid. 1 d, RCC 1986, p. 69). Cette question dterminante pour fixer la date de la survenance de l'invaliditä ne peut ötre tranche dfinitivement d'aprs le dossier ici disponible. Certes, la commission Al aIIgue, dans son pravis concernant le recours de droit administratif, que les infirmitös auraient nöcessitä un traitement mdical, objectivement, döjä avant 'expiration du dIai d'un an ä partir de l'immigration de I'intim; toutefois, le mdecin traitant contre- dit cette affirmation en dcIarant, dans son rapport adressö aux premiers juges, que les premires mesures avaient ötö ncessaires seulement dös le printemps ou I'ötö 1984. D'autre part, ce mdecin a aussi constat qu'avant I'examen pdio-audioIogique, «on ne s'attendait pas ä une döbilitä aussi forte«, ce qui indique tout de möme que döjä avant ces examens du printemps 1984, on admettait non seulement des troubles dus ä une öducation dficiente, mais aussi une infirmitä mentale mdicaIement reconnue. Compte tenu des donnöes contradictoires sur la date ä partir de laquelle un traitement a ätä ncessaire, il s'impose de procder ä une enquöte suppImentaire. L'administration, ä qui I'affaire est renvoye, devra rexaminer ces questions en demandant des exper- tises et en effectuant äventuellement d'autres recherches qui pourraient ötre nöcessaires. Ensuite, une nouvelle dcision sera rendue sur les droits de I'intim.

Al / Contentieux

Arröt du TFA, du 26 septembre 1986, en la cause O.H. (traduction de I'allemand).

Article 29 PA; articles 28, 1er aIina, et 26, 1er aIina, de la convention du 15 novembre 1967 entre la Suisse et I'Autriche. A propos de I'tendue du droit d'ötre entendu, Iorsque c'est seulement une question de droit qui est Iitigieuse. (Considörant 2.) Notification d'une döcision de la caisse suisse de compensation ä un assurö en Autriche. La question de savoir si cette döcision a ete communi- quöe valablement doit ötre tranchöe selon le droit autrichien. Selon celui- ci, une decision remise au fils de I'intöress, vivant avec Iui dans le möme menage, pendant que I'intöresse est absent pour cause de vacances, est considöree comme ayant etö notifiöe ä celui-ci. (Considörant 4.)

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Articolo 29 PA; articoli 28, capoverso 1, e 26, capoverso 1 della conven- zione di sicurezza sociale de[ 15 novembre 1967 fra la Svizzera e I'Austria. A proposito dell'estensione del diritto di essere ascoltato, quando solo una questione di diritto e controversa. (Considerando 2.) Notifica di una decisione della Cassa svizzera di compensazione a un assi- curato in Austria. La questione a sapere se questa decisione e stata comu- nicata in modo valido dev'essere giudicata secondo il diritto austriaco. Secondo quest'ultimo, una decisione consegnata al figlio dell'interessato, che vive con lui nella stessa comunione domestica, mentre l'interessato ö assente per ferie, ö considerata come se fosse stata consegnata al destina- tario. (Considerando 4.)

Par dcision du 23 aoüt 1984, la caisse suisse de compensation a rejetö une demande de rente Al präsente par OH., ressortissant autrichien domiciliä en Autriche. OH. a recouru en date du 8 octobre 1984 (date ä laquelle son envoi a ätä «poste) et a demandö une fois encore I'octroi d'une teile rente. La commission fdraIe de recours AVS/AI pour les personnes domiciliöes ä i'tranger a refus d'examiner ce recours, ceiui-ci ötant tardif (jugement du 8 mars 1985). Dans la motivation, il a ötö relevö que la dcision avait ätä remise le 27 aoüt 1984 au fils de I'assur. D'aprs les renseignements recueillis par la caisse auprs de la Direction gönö- rale des PTT ä Vienne, le 12 fvrier 1985, la notification au fils d'un assurä est autorisöe par les prescriptions autrichiennes. Le dölai de recours de 30 jours a donc commence ä courir le 28 aoüt 1984 et a expirö le 26 septembre suivant. Le recours döposä le 8 octobre ätait par consquent tardif. Une restitution de ce diai n'entre pas en iigne de compte, parce que i'absence de l'assurö ne constitue pas, en i'espce, un motif de restitution au sens de i'articie 24, 1er au- nöa, PA. OH. a demand, par la vole du recours de droit administratif, que lAl lul accorde une rente, le jugement de premire instance ötant annul; i'affaire devait ötre, öventueiiement, renvoye ä la commission de recours pour juge- ment quant au fond. Les motifs invoqus seront analyss dans les considrants ci-aprs. Le TFA a rejete ce recours pour les motifs suivants:

1. Ce recours de droit administratif est dirigö contre la dcision de non-entre

en matiere de i'autorit de premire instance. ii concerne, dans sa proposition principaie, le cötä matriei du iitige; ä titre öventuel, il touche la question de l'entröe en matiere. Ii faut examiner ici uniquement si c'est ä bon droit que iadite autorit n'a pas examinö le recours; en revanche, le TFA ne peut statuer sur la proposition matrieiIe (ATF 109 V 120, consid. 1, RCC 1984, p. 41; ATF 105 V 94, consid. 1). Etant donnö que la dcision attaque ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le TFA doit se borner a examiner si le juge de premire

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instance a commis une violation du droit fd6raI, y compris un excs ou un abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits pertinents ont ötö constatös d'une manire manifestement inexacte ou incomplte, ou ötablis au mpris de rgles essentielles de procdure (art. 132 en corrölation avec l'art. 104, Iettres a et b, et l'article 105, 2e al., OJ).

2. a. Du point de vue formel, le recourant constate que I'autorite de premiöre

instance a omis de lui soumettre la röponse de la Direction gönörale des PTT ä Vienne, röponse sur laquelle a ötö fondöe, dans I'essentiel, la döcision de non- entröe en matiöre; il aurait pu se prononcer ä son sujet. II allögue ainsi que la commission de recours lui a refusö le droit d'tre entendu. Le droit d'tre entendu appartient aussi aux ötrangers qui habitent ä l'ötran- ger (ATF 99 la 321, consid. 3). II englobe toutes les possibilitös que Ion doit accorder ä une partie pour qu'elle puisse döfendre son point de vue avec effica- citö dans un procös (Häfliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 135). D'une maniöre gönörale, la partie doit ötre entendue au sujet des ques- tions de fait qui sont importantes pour le jugement du litige (ATF 101 la 304). En ce qui concerne les questions de droit, eile doit ötre invitöe ä s'exprimer dans la mesure oü eile n'avait pas de raison, vu les circonstances, de se pronon- cer d'elle-möme sur la question (Häfliger, p. 138). Dans le cas präsent, le recourant s'est exprimö de iui-möme, dans son recours du 8 octobre 1984 et - sur demande de I'autoritö de premiere instance - dans une Iettre du 3 janvier 1985, sur le fait möme de la notification, sur ses effets juridiques et sur la restitution du dölal. Möme si ladite autoritö na pas sou- mis au recourant la röponse des PTT, on ne peut dire que le droit de celui-ci d'ötre entendu ait ötö viole. En effet, cette röponse donriöe par la poste ne rövöle pas de faits nouveaux; eile se prononce uniquement sur la question des effets d'un certain mode de notification seion le droit autrichien, c'est-ä-dire sur la question de droit qui ötait en discussion dös le döbut et au sujet de laquelle le recourant s'ötait döjä prononcö deux fois. L'effet juridique de la notification devait, quoi qu'ii en soit, ötre examinö d'office par la commission föderale de recours (ATF 108 V 124, consid. 3a), sans que ceile-ci füt liöe par les motifs invo- quös ä l'appui du recours (art. 12 de i'ordonnance concernant les commissions de recours, AS 831.161, en corrölation avec Vart. 62, 4e al., PA). 3. Selon l'article 84, 1er aiinöa, LAVS, applicabie ä lAl selon l'article 69 LAI, on peut recourir, dans un delai de 30 jours des la notification, contre des döcisions de la caisse de compensation rendues en vertu de la LAI. Si ce dölai expire sans avoir ötö utilisö, la döcision passe en force de chose jugöe; il en rösulte que le juge ne peut statuer sur un recours prösentö tardivement (ATF 110 V 37, consid. 2, RCC 1984, p. 473; ATF 107 V 188, consid. 1, RCC 1981, p. 245; ATF

102 V 243, consid. 2a, RCC 1977, p. 201). Le döiai de recours commence ä cou-

rir le lendemain du jour oü la communication est notifiöe (art. 20, 1er al., PA). Une döcision est considöröe comme notifiöe iorsqu'elie est parvenue en pos- session de son destinataire, c'est-ä-dire dös que lul-möme ou un reprösentant autorisö a eu la possibilitö d'en prendre connaissance (ATF 97 V 122ss, RCC

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1971, p. 548; cf. aussi ATF 110 V 37, consid. 3, RCC 1984, p. 473). La dcision de caisse recommande, remise, en cas d'absence du destinataire, ä un mem- bre de sa familie qui vit dans le möme mnage et qui apparaTt, aux yeux des tiers, habilitä ä recevoir de tels envois, est considöre comme notifiöe ä ce desti- nataire (ATF 97V 122, consid. 2, avec r&örences, RCC 1971, p. 548). II incombe en principe ä l'autoritä qui rend la dcision de prouver la notification (ATF 103 V 65, consid. 2a, RCC 1978, p. 63; RCC 1984, p. 127, consid. 1 b); en revanche, Ii incombe au recourant de prouver que son recours a ötö döposö ä temps (ATF

99 Ib 359ss; RCC 1985, p. 131; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-

rechtsprechung, 5e ödition, tome ler, p. 560). Etant donnö que la procdure dans le domaine des assurances sociales est domine par la maxime de 'interven- tion, il ne s'agit pas, ici, de la charge de la preuve subjective (art. 8 CCS), mais en rögle gnraIe seulement de la 'charge objective»; cela signifie qu'ä dfaut de preuves, la dcision est prise au dtriment de la partie qui voulait faire dcouier des droits de faits rests non prouvs (ATF 111 V 201, haut de la page, RCC 1986, p. 252; ATF 107V 164, haut de la page, avec rförences, et 96 V 96; RCC 1984, p. 127, consid. 1 b). La lögisiation ne contient aucune prescription sur la maniöre dont une dcision doit ötre notifie. Toutefois, compte tenu du fardeau de la preuve qui incombe ä 'administration, il s'impose d'envoyer une döcision sous pli recommandö ou d'une autre maniöre appropriöe pouvant ötre prouvöe, et cela chaque fois que ha date exacte de la notification est importante ä cause du risque d'une pöremp- tion ou pour des raisons analogues (RCC 1984, p. 128, consid. 1 b).

4. a. Dans he cas prösent, ha poste autrichienne a remis au fihs du recourant (nö en 1962), en date du 27 aoüt 1984, la döcision de la caisse suisse de compensa- tion du 23 aoüt pröcödent, envoyöe sous p11 recommandö ä l'adresse du recou- rant; cehui-ci ötait absent pour cause de vacances. Un tel procödö serait admis- sibhe selon la döclaration faite he 12 fövrier 1985 par ha Direction des postes, döcharation sur haquehle la commission de recours a fondö son jugement. Le recourant allögue que selon le droit autrichien applicabhe, he döiai a com- mencö ä courir non pas he 28 aoüt 1984, mais seulement le 10 septembre, jour qui a suivi son retour. Est determinante, pour connaitre les effets de ha distribu- tion, la hoi autrichienne du 1er avril 1982 sur la distribution. Möme 511 fallait apphl- quer un rögiement postal autrichien, la remise ä un tiers ne serait pas vahabhe, puisque ha döcision aurait dü ötre remise «en mains propres«.

b. Le paragraphe 16 de ha lol autrichienne sur ha distribution, qui rögle la remise d'un envoi postal ä un tiers, prövoit que ha remise ä un rempiaant qui se trouve ä 'adresse du destinataire est possible horsque l'envoi ne peut ötre remis ä ceiui-ci, ä condition que he distributeur ait des raisons d'admettre que le destina- taire ou un reprösentant au sens du §13, 3e ahinöa, söjourne röguliörement ä 'adresse en question (1er ah.). Une distribution falte ä un tiers n'est pas valable horsqu'ii apparait que le destinataire ou son reprösentant ne pouvait, pour cause d'absence, en ötre informö ä temps; cependant, eile est considöröe comme vahable dös le lendemain du retour de l'intöressö (5e al.). Le §174 du röglement postal autrichien, considörö comme apphicable par ha

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Direction des postes autrichiennes (Iettre du 12 fvrier 1985), prövoit, sous le titre «Distribution ä des tiers»: «La distribution d'un envoi postal avec ou sans döciaration de valeur jusqu'.

10000 schillings est correcte lorsque cet envoi est remis, aux conditions ci-

aprs, non pas au destinataire ou ä la personne qui a le droit d'en effectuer la rception selon les prescriptions postales, mais ä une autre personne qui est präsente ä I'adresse du destinataire. Une teile distribution est admissible si c'est le seul moyen d'assurer une remise correcte et si le destinataire n'y a pas fait Opposition par öcrit.» Sont excius de la distribution ä des tiers, selon le § 175 de ce dcret, les envois postaux qui doivent §tre remis en mains propres, ainsi que les envois endom- mags. La caisse suisse de compensation avait certainement le droit, en vertu de l'articie 28, 1er aiina, en corriation avec I'article 26, Je, aIina, de la convention de säcuritä sociale conclue avec I'Autriche le 15 novembre 1967, en vigueur depuis le 1er janvier 1969, d'envoyer sa dcision, par la poste autrichienne, directement au recourant (cf. ATF 110 V 356, consid. 3, RCC 1985, p. 292). Elle a agi dans les limites de son pouvoir d'apprciation en I'envoyant sous ph recommandö (RCC 1984, p. 127, consid. 1 b). La poste autrichienne devait effec- tuer la distribution selon le droit autrichien valable pour eile (cf. ATF 109 iii 97). Le fait que cet envoi a ötö remis au fils adulte du recourant, ceiui-ci ötant absent, ne peut - contrairement ä I'avis du recourant - tre incrimin. On peut se dis- penser d'examiner si cette distribution doit §tre juge d'aprs es prescriptions du rglement des postes autrichiennes ou d'aprs ha loi sur la distribution. Dans le premier cas, l'envoi pouvait ötre remis au fils du recourant considärö comme rempIaant du destinataire, parce que ha dcision avait ätä mise ha poste, ä

selon le droit suisse (consid. 3 ci-dessus), comme une simple Iettre recomman- de et non comme un envoi »ä remettre en mains propres». S'il faihait, en revan- che, ha juger selon le § 16 de ha hoi sur ha distribution, cette distribution ne pour- rait, selon le 5e aIina de hadite disposition, tre considröe comme sans effet, puisque le recourant en a ätä informö suffisamment töt, ayant eu assez de temps entre le 9 septembre 1984 (retour ä ha maison) et le 26 septembre (expira- tion du dIai) pour döposer son recours. Les premiers juges n'ont par consöquent pas agi d'une maniöre contraire au droit födöral, et notamment ils n'ont pas rendu un jugement arbitraire (art. 104, iettre a, OJ), horsqu'ihs ont constatö que h'acte de recours mis ä ha poste autri- chienne le 8 octobre 1984 ötait tardif, parce que le döhai de recours de 30 jours commencö le 28 aoüt avait pris fin he 26 septembre. La commission födörale de recours a doric eu raison de ne pas examiner ce recours tardif.

5. Ainsi que I'autoritö de premiöre instance ha dit pertinemment, les conditions

de la restitution du dölai selon h'artiche 24 PA ne sont pas remplies. Une teile res- titution n'entre pas en Iigne de compte döjä pour la seule raison que he recou- rant, aprös ötre rentrö de vacances, disposait encore, jusqu'ä h'expiration du döiai le 26 septembre, de plus de temps pour döposer son recours que la ioi le prövolt pour präsenter une demande de restitution et pour accomphir h'acte juridique qui ne i'a pas ötö en temps utile. 52

Chroniciue mensuelle

Etant donn que 1'organisation de l4I est 1'objet du deuxime «paquet» de la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons, I'Office fdra1 des assurances sociales a charg un groupe de travail «ad hoc» d'1aborer des propositions pour une r&organisation de cette assu- rance. Ce groupe a sig les 15 et 29 janvier ä Berne sous la prsidence de M. A. Lüthy, chef de la division des prestations en nature et des subventions AVS/AI.

Le Mai fixe pour lancer un rfrendum contre la deuxime revision de l4I a expir le 19 janvier sans avoir utilis. Dans sa sance du 21 janvier, le Conseil fdra1 a dcid de mettre en vigueur en deux phases la loi modi- fiant la LAI, soit le 1er juillet prochain et le ler janvier 1988. On trouvera des pr&isions ä ce sujet ä la page 93.

Un groupe d'tudes cr par l'Office fdral des assurances sociales et prsid par M. Crevoisier, directeur supp1ant, a examin, en date du 27 janvier, la question de la promulgation de rgles plus sv'res au sujet de la perception des cotisations. Cette mesure a inspire par des critiques formuIes au sein du conseil d'administration du fonds de compensation, selon lesquelles celui-ci subirait des pertes d'intrts sous le regime actuel. Pour y remdier, on a propos que les Mais de sommation et de taxation, dans le cas des cotisants dont la priode de paiement est de trois mois, soient ajusts ä ceux des cotisants chez qui cette p&riode est d'un mois; en outre, la prise en compte des cotisations arri&&es pour la facturation d'int- rts moratoires devrait se faire plus töt que jusqu' prsent. Pour ra1iser ces mesures, et d'autres encore ventue11ement, il faudra modifier le RAVS; la Commission fdra1e de l'AVS/AI examinera la question tors de sa sance du printemps prochain.

La commission du Conseil national charge d'examiner la revision par- tielle de l'assurance-maladie a accept, en date du 30 janvier, par 20 voix

FEVRIER 1987 53

contre 6, le mod1e du Conseil des Etats pour une allocation en cas de maternit (RCC 1987, p. 3). Le Conseil des Etats 1ui-mme s'occupera de ce projet lors de la session de mars.

La commission du Conseil des Etats charge d'examiner la 5e revision du rgime des APG a &udi, dans sa sance du 2 fvrier, la nouvelle situation rsu1tant de la 2e revision de 1'AI et de l'instauration d'une allocation en cas de maternit, teile qu'elle est prvue actuellement. Dsireuse de maintenir dans certaines limites 1'augmentation des cotisa- tions AVS/AI/APG, eile a dcid d'1ever l'aliocation pour personnes seules de 35 ä 45 Wo du revenu (au heu des 50 Wo prvus par le Conseil national). En outre, 1'allocation minimale devrait tre lev& seulement de 12 ä 15 Wo, et non pas ä 20 Wo, du montant maximum de 1'allocation totale. En revan- che, le salaire assur le plus lev serait augment de 4200 ä 4650 francs. Gräce ii ces corrections, la cotisation APG, qui est actuellement de 0,6 Wo du revenu, pourrait tre abaisse ä 0,5 Wo.

Les prescriptions cantonales sur les PC

Situation aprs la 2e revision du rögime des PC Les cantons peuvent adopter des rglementations spcia1es dans certains secteurs (art. 4 LPC). En outre, ils «peuvent fixer des himites pour les frais ä prendre en considration en raison du sjour dans un home ou dans un &ablissement hospitalier et fixer le montant qui est laiss la disposition des pensionnaires pour leurs dpenses personnelles» (art. 2, al. 1 bis, LPC).

1. Deduction fixe du revenu du travail (art. 4, her al., lettre a, LPC)

Tous les cantons ont fixe cette dduction it 1000 fr. (personnes seules) et it

1500 fr. (couples).

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Dduction pour Ioyer (art. 4, 1er al., lettre b, LPC)

Person nes Couples seules Fr. Fr. Appenzell Rh.-Ext. 4000.— 6000.— Autres cantons 6000.— 7200.-

Frais accessoires inclus dans la deduction pour Ioyer (art. 4, 1er al., lettre c, LPC)

Tous les cantons ont adopt la dduction de ces frais et ont fix celle-ci aux montants prvus par la loi fdra1e.

Elevation suppiementaire des limites de revenu (art. 4. 1er al., lettre d, LPC) LU E1vation de deux tiers: -Pour le remboursement des frais n&cessaires qui sont occasion- ns par un sjour dans un &ablissement hospitalier reconnu, un home pour malades chroniques reconnu ou une division pour invalides reconnue; -pour le remboursement des frais ncessaires occasionns par un sjour dans un home, par une maladie, par des soins ou des moyens auxiliaires, s'il s'agit de bnficiaires d'une allocation pour impotent de l'AVS/AI dont 1'impotence est grave, ou de bnficiaires d'une contribution aux frais de soins de l'AI (mineurs impotents en cas d'impotence grave). SH E1vation de la limite de revenu de 50 pour cent pour les pension- naires de homes destins aux personnes äg&s; pour ceux d'autres homes, 1vation de deux tiers. SG E1vation de 50 pour cent. VS Ekvation de deux tiers: - en cas de sjour dans un tab1issement hospitalier; - en cas de sjour dans un home lorsque 1'&at de l'assur exige des soins importants. Autres cantons Elvation de deux tiers.

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5. Prise en compte de la fortune comme revenu,

dans le cas des bnficiaires de rentes de vieillesse qui vivent dans un home (art. 4, 1er al., lettre e, LPC), Limitation des frais de pension dans un home et montant affecte aux dpenses personnelles (art. 2, al. Ibis, LPC)

Canton Prise en compte de Remboursement des frais Montant affect aux la fortune comme de pension dans un home dpenses personnelles revenu (max. par jour, en francs) (en francs par mois)

ZH Yo 102 dans tous les homes 150 pour les patients a1its

300 dans les autres

cas

BE ¼ ds 100000 fr. 170 si le besoin de soins est 150 grand

120 si ce besoin est moyen 200

80 si ce besoin est de peu 250

d'importance

50 si I'assur n'a pas besoin 300

de soins

LU ¼ 50 dans les homes pour 300 dans les homes personnes äg&s et pour pour personnes äges invalides et pour invalides

200 dans les homes

pour malades chroni- ques, les divisions pour invalides et les &ablissements hospi- taliers

UR ¼ 50 dans les homes pour 180 pour tous personnes äg&s

66 dans les homes pour

malades chroniques

9.1

Canton Prise en compte de Remboursement des frais Montant affect aux la fortune comme de pension dans un home dpenses personnelles revenu (max. par jour, en francs) (en francs par mois)

SZ 2/ 5 50 dans les homes pour 250 dans les homes personnes äges et pour pour personnes äg&es invalides et pour invalides

150 dans les homes

pour malades chroni- ques et les tab1isse- ments hospitaliers

0W /io 46 dans tous les homes 250 dans les homes pour personnes äges

150 dans les homes

pour malades chroni- ques

NW V5 91 dans tous les homes 200 pour tous

CL 42 dans les homes pour 250 dans les homes personnes ägees pour personnes äg&s

83 dans les homes pour 150 dans les homes

malades chroniques et les pour malades chroni- tab1issements hospitaliers ques et les &ablisse- ments hospitaliers

ZG V 48 dans les homes pour 317 dans les homes personnes äges pour personnes äges et pour invalides

65 dans les homes pour 275 dans les tab1isse-

invalides ments pour malades

FR '/ Pas de limites 200 pour tous

SO 'A Fixation d'une limite pour 150 dans les cas oü chaque home sparment des soins sont n&es- saires

250 dans les autres

cas

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Canton Prise en compte de Remboursement des frais Montant affect aux la fortune comme de pension dans un home dpenses personnelles revenu (max. par jour, en francs) (en francs par mois)

BS '/ Invalides

110 si 1'assur a un grand 200 pour tous

besoin de soins

90 si cc besoin est moyen

70 si cc besoin est peu

important

55 pour les personnes qui

n'ont pas besoin de soins Personnes ägees

55 dans les homes pour

personnes äges

110 dans les homes pour

malades chroniques et les tab1issements hospitaliers (sous reserve de taxes dif- frentes prvues par les contrats de subventionne- ment)

BL '/ Pas de limites 200 pour tous

SH Vö 50 dans les homes pour 300 dans les homes personnes äges pour personnes äges et pour invalides

99 dans les homes et les 200 dans les autres

divisions pour malades homes chroniques, cliniqucs et homes pour invalides

AR h 82 dans les homes pour 250 dans les homes malades chroniques / ta- pour personnes äg&es blissements hospitaliers

41 dans les homes pour 150 dans les homes

personnes äges pour malades chroni- ques / tab1issements hospitaliers

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Canton Prise en compte de Remboursement des frais Montant affecte aux la fortune comme de pension dans un home dpenses personnelles revenu (max. par jour, en francs) (en francs par mois)

Al 50 dans les homes pour 250 dans les homes personnes äg&s pour personnes äg&s

83 dans les homes pour 150 dans les homes

malades chroniques / ta- pour malades chroni- blissements hospitaliers ques

SG 'A 50 dans les homes pour 250 dans les homes personnes äge es pour personnes äg&s

86 dans les homes pour 150 dans les homes

malades chroniques pour malades chroni-

92 dans les tab1issements ques / &ablissements

hospitaliers hospitaliers

GR V5 50 dans les homes pour 250 dans les homes personnes äg&es pour personnes äg&s

150 dans les homes

pour malades chroni- ques AG Vo 60 dans les homes pour 200 pour tous personnes äg&s

90 dans les homes pour

malades chroniques / ta- blissements hospitaliers TG '/ 0 50 dans les homes pour 250 dans les homes personnes äg&s pour personnes äges 1/5 Pas de limites dans les 150 dans les homes homes pour malades chro- pour malades chroni- niques / &ablissements ques / äablissements hospitaliers hospitaliers TI '/o 60 dans les homes pour 250 dans les homes personnes äg&s pour personnes äg&s

150 dans les cas o6

des soins sont nces- saires VD 1/1 0 Selon la convention canto- 180 pour tous nale sur les homes

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Cantori Prise en compte de Remboursement des frais Montant affect aux la fortune comme de pension dans uri home dpenses personnelles revenu (max. par jour, en franc) (cii franc par mois)

VS 1/1 0 Fixation individuelle pour 200 pour les bnfi- chaque home ciaires de rentes de vieillesse

300 pour ceux qui

touchent une rente Al

NE 15 Pas de limites 200 pour tous

GE '/o 5 5-225 suivant la catgorie 160 pour tous laquelle appartient le home

JU o 40 pour les homes non 200 dans les homes reconnus pour personnes äges et pour invalides

160 dans les homes

pour malades chroni- ques

Mesures prises pour accölörer la procödure dans I'AI Gnralits

La deuxime revision de l'AI adopte par les Chambres le 9 octobre 1986 a permis au Conseil fdra1 de prendre, au niveau des dispositions d'excu- tion, une s&ie de mesures qui doivent permettre, dans le cadre de 1'organi- sation de 1'AI teile qu'elle existe, une acc1ration de la marche des affaires dans divers secteurs. Les modifications de la LAI et du RAT entreront en vigueur le 1' juillet 1987 et seront accompagnes d'une adaptation des ins- tructions administratives. Parmi celles-ci, on peut eiter en particulier la cir- culaire concernant la procdure dans 1'AT, qui a djä & comp1&e, depuis sa mise en vigucur en janvier 1983, par deux supp1mcnts valables ds le 1er janvier 1984 et le 1er janvier 1986. L'OFAS espre qu'il russira ä publier, pour ic ler juillet prochain, une rdition sous forme de feuillcs volantes, de manire quc tous les organes de 1'AI disposent d'un «manuel» mis ä jour pour appliquer les nouvelies prescriptions de la ioi et des ordonnances.

Les commentaires ci-aprs sont consacrs aux principales innovations qui vont se produire. De plus amples informations seront donnes par la nou- velle circulaire mentionn& ci-dessus.

Les attributions des offices regionaux seront etendues

Se fondant sur le nouvel article 63, 2e alina, LAL, le Conseil fdral a auto- ris les offices rgionaux, ä i'article 62 bis RAI, ä assumer les täches suivan- tes sans prononc de la commission Al: Etudier les possibiIits de radaptation et procurer du travail aux assurs, tant que cela n'entrane pas l'octroi d'autres prestations de l'assurance; Ordonner des essais de radaptation au service d'un employeur pour une dure de 6 mois au plus, ou dans des centres de radaptation pour 3 semai- nes au plus, sous rservc du droit aux indemnits journalires. L'initiative de teiles mesures peut &re prise par l'assur lui-mme; cepen- dant, il se peut aussi que le mdecin, l'employeur ou une &ole s'adressent, dans son int&&, ä l'officc rgional. Toutes les mesures que l'office entre- prend par la suite doivent &re, il est vrai, approuves par l'assur. Cette intervention directe des offices rgionaux doit permettre, autant que possible, d'viter toute perte de temps; l'exp&iencc montre, en effet, que les chances de toutes les tentatives de radaptation sont d'autant meilleures que cclles-ci sont appliques plus rapidement lors de la survenance d'une atteinte ä la sant. Rien ne dmoralise autant un invalide rsolu ä travailler que de dcvoir attendre, dans 1'oisivct, une d&ision administrative sur son cas. Bien entendu, l'ordre doit rgner aussi dans Ic sccteur administratif, mais les nouvelles rgles de la procdure devraient permcttrc, d'une part, de discuter avec l'employeur, d'examincr les possibiiits de radaptation, de trouver un emploi ou d'entreprcndre des essais de radaptation, tandis que, d'autre part, les travaux administratifs se drouleront paralllement ä ces mesures. Cc faisant, l'assurance sait que cela comporte un risquc; il se pourra, en effet, que dans certains cas, les offices rgionaux s'occupent de personnes au sujet desquelles ils devront constater, plus tard, qu'eilcs n'ont aucun droit ä des prcstations de l'AI et de ses organes. De nombreux invalides de notre pays sont consei1ls et assists par une ins- titution de l'aide prive aux invalides ou par une Organisation d'entraide des handicaps. Cette aidc, lorsqu'il s'agit de trouver un logement, de rsoudre le probleme des dplacements entre le domicilc et le heu de travail ou cclui des repas, etc., rev&t trs souvent une importance dcisivc pour assurer un emploi ä l'invalidc. Si cc dernier West pas soutenu par de telles institutions, l'office regional peut dsormais assumer lui-mme, sans pertc de temps, cc genre de täche, qui West pas du domaine de la radaptation professionnelle, mais qui se rattache bien plutöt ä la radaptation sociale.

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Les contacts personnels avec les assurs seront dveIoppes

La nouvelle teneur de l'article 69 RAI permet au secr&ariat de la commis- sion Al d'effectuer lui-mme des enqu&es sur place, c'est-ä-dire, en rg1e gnrale, de prendre contact avec 1'assur chez lui. Celui-ci peilt ga1ement tre invit ä un entretien avec le fonctionnaire comp&ent, le mdecin de la commission Al ou le präsident de cette dernire. Toutefois, une ancienne rgle est maintenue: ce mdecin ne peut se charger 1ui-mme de l'examen mdical de 1'assur. On espre que ces contacts personnels plus nombreux, qui permettront d'viter les lenteurs et les complications d'une correspondance, contribue- ront ga1ement ä accl&er la procdure et donneront en tout cas aux orga- nes de l'AI la possibi1it d'expliquer aux requrants pourquoi leurs deman- des ne peuvent äre traites du jour au leridemain. En outre, le Conseil fdral a profite de l'occasion pour introduire dans le RAI la rg1e concernant 1'audition de l'assur en cas de rejet d'une demande de prestations ou de retrait d'une prestation accorde jusqu'ä pr&sent; cette rg1e n'tait prvue que par des instructions administratives valables ds janvier 1983. Ii a pr&is que 1'assur ou son reprsentant peilt demander expressment ä 8tre entendu par le prsident de la commission Al.

Une autre innovation: les prononcs de secretariat

Dans ic systme valable jusqu'ici, toutes les prestations de l'AI devaient &re accordes ou refus&s par le prsident de la commission Al, par le vice- prsident ou par la commission pinire (5 membres). Les prononcs prsi- dentiels &aient reconnus valables Iä oü les conditions donnant droit ä des prestations &aient manifestement remplies ou ne l'&aient manifestement pas, cc qui se produit - ainsi que l'exprience le montre - dans plus de la moiti des cas. Toutefois, äant donne que les prsidents des commissions Al ne travaillent pour l'AI qu'ä titre accessoire (sauf une seule exception), il se produisait ici et li des retards dans la liquidation des affaircs, et ces retards &aient dus uniquement ä la manire dont les attributions &aicnt rparties ou rg1ementes. Se fondant sur le nouvel articic 60bis, 2e alina, LAI, le Conscil fdral a donc confi au secr&ariat de la commission Al une partie des attributions du präsident de celle-ei. Le secrtariat ne peilt cependant se prononcer d'une manirc indpendante que si les conditions d'octroi de certaincs pres- tations sont manifestement rcmplies. La rpartition des attributions entre commission pinirc, prsident (ou vice-prsident) et secr&ariat est illustre par Ic schema ci-aprs:

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Comp&ence de rendre Commission Pr&sident Secrtariat un prononc sur: pl&nire

Jnstruction de la deinande Dmarches faites pour se procurer des rapports et renseignements gnraux X Dmarches faites pour se procurer des expertises mdicales X X Appel t la collaboration de COMAT ou de COPAI X X

Prestations en nature Mesures mdica1es (art. 12 LAI) C A, B Mesures mdica1es (art. 13 LAI) C B A Orientation professionnelle et placement C B A Formation professionnelle initiale - mineurs C B A - adultes C A, B Formation scolaire sp&iale C B A Reclassement C A, B Aide en capital C A, B Moyens auxiliaires C B A Remboursement de frais de voyage - en Suisse C B A - ä l'tranger C A, B Prestations en espces Contributions pour mineurs impotents C B A Droit de principe aux indemnits journalieres C B A Rentes et allocations pour impotents - en gnral C A, B - aprs revision, s'il n'y a pas de changement X A Si les conditions du droit sont manifestement remplies. B Si ces conditions ne sont manifestement pas remplies. C Tous les cas douteux, ou ä juger par apprciation. X Dans tous les cas, ou au choix.

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La collaboration du mdecin de la commission, Ui oii des questions mdica- les se posent, est rglement& par la circulaire sur la procdure. Lä aussi, il convient d'exclure autant que possible des dmarches inutiles et des pertes de temps. La nouvelle rpartition des attributions d&harge srieusement le präsident des cas de routine, ce qui lui permet de se consacrer d'autant plus aux affai- res difficiles. Parmi celles-ci, on peut citer en premier heu les refus de pres- tations, mme lorsque de tels refus s'imposent, mais aussi tous les cas d'octroi dsigns par la lettre A que le Conseil fdraI n'a pas voulu mettre entre les mains du secr&ariat. Enfin, le nouveau systeme devrait permettre au präsident de prparer, plus minutieusement que jusqu'ici, les dossiers qui doivent &re tudis par ha commission p1nire.

On renonce aux decisions de caisse

Pour que la nouvelle comp&ence des secr&ariats puisse faire sentir pleine- ment ses effets sur l'acc&1ration de toute ha procdure d'octroi, les presta- tions accord&s par ces organes (t l'exception des indemnits journalires) seront vers&s, selon le nouvel article 74quater RAI, sans dcision formelle de la caisse de compensation. L'assur recevra une communication du secr- tariat; celhe-ci ne fera plus le dtour par ha caisse, qui souvent faisait perdre beaucoup de temps. Cette procdure simplifi& ne comporte pas de risques pour h'assur; eile West apphiqu&, en effet, que si le prononc accorde ha prestation demande, les conditions du droit &ant manifestement remphies. En outre, 1'assur peut en tout temps demander une dcision sujette ä recours. Tous les autres prononcs doivent &re transmis par le secr&ariat, comme jusqu' prsent, ä la caisse comp&ente, pour que cehle-ci puisse rendre une d&ision en bonne et due forme.

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Le droit aux allocations pour impotents de I'AVS Depuis le le,' janvier 1969, les rentiers de l'AVS domiciiis en Suisse peuvent demander une allocation pour impotent s'iis souffrent d'une impotence grave depuis 360 jours au moins et ne touchent pas une teile allocation de l'assurance-accidents (art. 43 bis, 1er al., LAVS). Ualiocation pour impotent de i'AVS est ca1cuie d'aprs les prescriptions de i'AI (art. 66 bis, 1er al., RAVS). Jusqu'au 31 d&embre 1976, la notion d'impotence grave n'tait dfinie que dans les instructions administratives (N° rnarg. 300 des directi- ves concernant 1'invaiidit et 1'impotence); par ordonnance du 29 novembre 1976, entr& en vigueur le 1er janvier suivant, le Conseil fdrai a donn cette definition dans un texte lgislatif, le RAI (art. 36, 1er al.). Dans i'ancien droit, on considrait que l'impotcnce tait grave lorsque i'assur avait besoin d'une aide totale ou prdominante, ou d'une surveil- lance permanente, pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie. Dans le droit actuel, on a bien prcis que 1'impotence est grave lorsque 1'assur est totalement impotent. C'est le cas lorsqu'il a besoin, pour 1'accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie, de l'aide de tiers, donne rgu1irement et dans une mesure importante, et qu'il ncessite en outre des soins permanents ou une surveiilance personnelle. L'AI, quant ä eile, connat trois degrs d'impotence; eile accorde ses presta- tions aussi lorsque l'impotence West que moyenne ou de faible degr. La dfinition de ces degrs d'impotence plus faibles est donne par l'article 36 RAI, alinas 2, lettres a et b, et 3, iettres a ä d. L'assur qui touchait djä une allocation pour une impotence moyenne ou de faible degr avant 1'äge AVS continue de la recevoir (art. 43 bis, 4e al., LAVS) si les conditions sont encore remplies. L'allocation mensuelle est actueliement, suivant le degr d'impotence, de

576 fr. (impotence grave)

360 fr. (impotence moyenne)

144 fr. (impotence de faible degr).

Si i'on considre uniquement la teneur du rgicment (art. 36, le, al., RAI), on pourrait croire que les conditions du droit ä une allocation pour impo- tence grave, qui frappe avant tout les assurs ayant atteint l'äge AVS, sont devenues sensiblement plus svres. La rdaction de cette disposition, notamment («besoin d'une aide ...pour tous les actes ordinaires... et en ...

outre des soins permanents... »)‚ peut faire naitre cette impression. Le TFA a prcis, dans plusieurs arrts', les conditions d'une impotence

ATF 104 V 127, RCC 1979, p. 272; ATF 105 V 52, RCC 1980, p. 62; ATF 106 V 153, RCC 1981, p. 364; ATF 107 V 145, RCC 1982, p. 126, 1983, p. 71 et 1985, p. 408.

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grave nonces ä l'article 36, 1er alina, RAI. Selon cette jurisprudence, le besoin d'aide est djä considW comme important lorsque l'assur ne peut plus accomplir un acte ordinaire, mme avec 1'aide de tiers, parce que cet acte n'a plus aucun sens pour lui (p. ex. lorsqu'il ne peut, ä cause d'une Ision crbra1e, entretenir des contacts avec autrui). En outre, en cas d'impotence grave, les conditions du besoin de surveillance doivent tre moins svres qu'en cas d'impotence moyenne ou de faible degr. Enfin, selon un arrt du TFA', l'aide de tiers, considre comme la condition per- mettant d'admettre un besoin d'aide, peut consister aussi en une surveil- lance lors de l'accomplissement de certains actes ordinaires (aide indirecte d'autrui). Ainsi, il faut admettre que l'assur a besoin d'aide lorsqu'il est capable, physiquement, d'accomplir un tel acte, mais ne l'effectuerait pas, cause de son &at de sant mentale, sans y &re invit expressment. D'autre part, le TFA a assoupli les conditions d'une impotence grave en dcidant qu'il fallait admettre l'existence d'un besoin d'aide important lors- que 1'assur est incapable d'accomplir une «fonction partielle» de l'acte ordinaire considr& Ainsi, l'aide ncessit& lors des repas est importante lorsque l'assur ne peut, sans I'aide de tiers, prendre des aliments normale- ment prpars. Ehe est importante aussi lorsqu'il est, certes, capable de manger tout seul, mais ne peut couper ses ahiments ou ne peut les manger qu'en pur&, 011 encore s'il ne peut manger qu'avec les doigts3. L'aide nces- sit& pour les dp1acements ä la maison et au dehors, ainsi que pour les con- tacts avec l'entourage, est importante lorsque l'assur ne peut plus, mme avec un moyen auxiliaire, se dplacer seul dans son appartement ou hors de la maison, ou qu'il ne peut plus entretenir de contacts avec autrui. Dans les arrts cits, le TFA a prcis sa jurisprudence; d'autre part, il a agrandi indirectement le cercle des ayants droit qui ont atteint l'äge AVS. Cela rsulte, ä notre avis, des statistiques; ainsi, par exemple, en 1969, il y avait 6099 rentiers AVS qui touchaient l'allocation, alors qu'en 1983, on en comptait 12735. En 1985, on a dpens environ 108 milhions pour ces pres- tations. On ne saurait donc plus prtendre, aujourd'hui, que les conditions de l'impotence grave soient interpr&es d'une manire trop restrictive. Nanmoins, il a souhait que l'AVS accorde l'allocation pour impotent djt ä partir d'une impotence moyenne. Le lgislateur a examin cette pro- position - qui re1ve de la politique sociale- lors de la deuxime revision de l'AI, mais il a refus, pour le moment, de modifier la hoi dans ce sens. Toutefois, le Conseil fdra1 entend donner suite ä cette proposition lors de la loe revision de I'AVS.

ATF 105 V 52, RCC 1980, p. 62. ATF 106 V 153, RCC 1981, p. 364.

Liste des textes lögislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de l'Office födöral des assurances sociales concernant I'AVS, l'Al, les APG et les PC

Mise t jour au 1er fvrier 1987

1. Assurance-vieitlesse et survivants, ou domaine commun

de I'AVS, de I'Al, des APG, de I'AC et des PC

1.1 Lois ftdtraIes et arrtes fediraux Source et e% t.

N° de commande Loi fdra1e sur 1'AVS (LAVS), du 20 decembre 1946 (RS 831.10). La nouvelle teneur avec toutes les modifications se trouve dans le «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier OCFIM 1986. 318.300

Arr& fd&a1 sur le statut des rfugis et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11.). La nou- velle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans le 0C1- IM «Recueil LAVS/RAVS», etat au 1er janvier 1986. 318.300

Loi fd&a1e sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indern- nit en cas d'inso1vabi1it (LACI), du 251uin 1982 (RS 837.0). OCFIM

1.2 Actes legislatifs dictes par le Conseil federal

Rg1ement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947 (RS 831.101). Nouvelle teneur, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1986. 318.300

OCFIM = Office central fdra1 des imprims et du mat&riel, 3000 Berne. OFAS=Office fdraI des assurances sociales, 3003 Berne. Les livraisons de I'OFAS dpendent des stocks existants.

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Ordonnance sur le remboursement aux &rangers des cotisa- tions vers&s ä 1'AVS (0 R), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12). La nouvelle teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans OCFIM le «Recueil LAVS/RAVS», &at au 1er janvier 1986. 318.300

Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressor- tissants suisses rsidant ä 1'&ranger (OAF), du 26mai1961 (RS 831.111). La nouvelle teneur se trouve dans le «Recueil OCFIM LAVS/RAVS», äat au 1er janvier 1986. 318.300

Rg1ement du tribunal arbitral de la Comrnission fdra1e de 1'AVS/AI, du 11 octobre 1972 (RO 1972, 2582). OCFIM

Ordonnance fixant les contributions des cantons ä 1'AVS/AI, du 21 novembre 1973 (RO 1973,1970), modifi& par ordon- nance du 15 novembre 1978 (RO 1978, 1941). OCFIM

Ordonnance concernant diverses commissions de recours (entre autres la Commission fdra1e de recours en matire d'AVS/AI pour les personnes rsidant ii 1'tranger) du 3 sep- teinbre 1975 (RO 1975, 1642) modific par 1'ordonnance du 5 avril 1978 (RO 1978, 447). OCFIM Ordonnance concernant 1'administration du fonds de com- pensation de 1'AVS, du 27septei7ibre 1982 (RO 1982, 1888). OCFIM

Ordonnance 86 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et des salaircs dans le rgime de 1'AVS et de 1'AI, du 17juin 1985 (RS 831.102). Pub1ie aussi dans le «Recueil LAVS/RAVS», OCFIM etat au le, janvier 1986. 318.300

Ordonnance sur 1'assurance-chömage obligatoire et 1'indem- nit en cas d'inso1vabi1it, du 31 aoi2t 1983 (OACI)(RS 837.02). OCFIM

1.3 Prescriptions edictees par des departements federaux et

par d'autres autorites federales

Rg1ement de la Caisse fdra1c de compensation, du 30 d- ceinbre 1948, arrt par le Dpartement fd&a1 des finances et des douanes (RO 1949, 68). OCFIM

Rg1ernent de la Caisse suissc de compcnsation, du 15 octobre 1951, arrt par le D&partement fdra1 des finances et des douancs (RO 1951, 996). OCFIM

Directives du Conseil d'administration concernant les place- ments du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19janvier 1953 (FF 1953/1, 91), arrt&s par le Conseil d'administration du Fonds de compensation de 1'AVS, modifies par dcision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM

Ordonnance du Departement fdra1 de I'intrieur concer- nant I'octroi des rentcs transitoires de 1'AVS aux Suisses ä 1'tranger (adaptation des limitcs de revenu), du 24juin 1957 (RO 1957, 582). OCFIM

Rg1ement intrieur de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, dict par ladite commission le 23fvrier 1965 (non pub1i). OCFIM

Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans 1'AVS, arrtc par le Dpartcmcnt fd- ral de 1'intrieur le 11 ociobre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM

Rg1ement du fonds destin& ä secourir des vicillards et des sur- vivants se trouvant dans un &tat de gene particulier, du 24 octo- bre 1974 (FF 1974 111349). OCFIM

Ordonnance concernant la rcmise de moycns auxiliaires par 1'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 aoat 1978, promu1guc par le Departement f&dra1 de 1'intricur (RS 831.135.1). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans ic OCFIM «Recucil LAVS/RAVS», etat au ]er janvier 1986. 318.300

Ordonnance sur les subsides accords aux caisses cantonales de compensation de 1'AVS en raison de leurs frais d'adminis- tration, arrtc par je Departement fdra1 de 1'intricur Ic 30novembre 1982 (RS 831.143.42). OCFIM

Ordonnance concernant les subvcntions pour les agcnccmcnts des institutions destin&es aux personncs ges, dict& par le Departement fdra1 de 1'intrieur le 10 decembre /982 (RS 831.188). OCFIM

1.4 Coriventions internationales

Bateliers rhenans Accord concernant la scurit sociale (rcvis), du 13 ßvrier 1961 (RO 1970, QCFl1 175). 318.105

Appe!es «rentes extraordinaires» ds le 111 janvier 1960.

Arrangement administratif, du 28 juillet 1967 (RO 1970, 212). Yougoslavie Convention relative aux assurances OCFIM sociales, du 8juin 1962 (RO 1964, 157). 318.105 Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 171). Avenant ä la Convention, du 9 juillet 1982 (RO 1983, 1605)1 . Les directives relatives au statut des tran- gers contiennent un texte intgrc de la convention de 1962 et de l'avenant. Italie Convention relative t la s&urit sociale, OCFIM du 14 dkembre 1962 (RO 1964, 730). 318.105 Avenant ä la convention, du 4 j uillet 1969 (RO 1973, 1185). Protocole additionnel ä l'avenant du 4 juillet 1969, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1974, 945). Arrangement administratif, du 18 d- cembre 1963 (RO 1964, 748). Arrangement administratif concernant l'application de l'avenant du 4 juillet

1969 et comp1tant et modifiant 1'arran-

gement du 18 d&cembre 1963, conclu le

25 fvrier 1974 (RO 1975, 1463).

Deuxime avenant, du 2 avril 1980 (RO 1982, 98). Arrangement administratif concernant 1'application du deuxime avenant du 2 avril 1980 et la revision de 1'arrange- ment administratif du 18 dcembre 1963, du 30janvier 1982 (RO 1982, 547)'. Rpublique Convention sur la scurit sociale, du OCFTM fdrale 25ßvrier 1964 (RO 1966, 622). 318.105 d4llemagne2 Convention compl&ant celle du 25 f- vrier 1964, du 9 septembre 1975 (RO 1976, 2048). Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans 1'AVS et dans l'AI. 2 Voir note 2 de la page suivante.

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Arrangement concernant l'application de la convention, du 25 aoüt 1978 (RO 1980, 1662). Convention comp1tant celle du 24 octo- bre 1950, du 24 dcembre 1962 (RO 1963, 939). OCFIM Les directives relatives au statut des tran- gers contiennent un texte intgr de la convention de 1964 et de celle de septem- bre 1975. Liechtenstein' Convention en matire d'AVS/AI, du OCFIM

3 septernbre 1965 (RO 1966, 1272). 318.105

Arrangement administratif, du 31 jan- vier 1967 (RO 1968, 400). Luxembourg Convention dc scurit sociale, du 3juin OCFIM 1967 (RO 1969, 419). 318.105 Avenant ä la convention, du 26 mars 1976 (RO 1977, 2094). Arrangement administratif, du 17 fvrier 1970( RO 1979, 651) . Autriche2 Convention de scurit sociale, du OCFIM 15 novembre 1967 (RO 1969, 12). 318.105 Avenant ä la convention, du 17 mai 1973 (RO 1974, 1168). Convention compltmentaire du 8 octo- bre 1982, en vigucur ds le lejuillet 1982 (RO 1984, 21). Arrangement administratif, du 111 octo- bre 1968 (RO 1969, 39).

Ces clocuments figurent dans les directives relatives au Statut des etrangers et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI. Voir aussi - Convention concernant la se curite sociale entre la Republique fdra1e d'Allemagne, la Prin- cipaute du Liechtenstein, la RpubIique d'Autriche et la Confdration suisse, conclue le 9 cMcembre 1977, en vigueur d es le 111 novembre 1980 (RO 1980, 1607); - Arrangement administratif ' ä cc sujet, du 28 mars 1979 (RO 1980, 1625); - Convention comp1mcntaire du 8 octobre 1982, en vigueur d es le I' juillet 1982 (RO 1984, 21). Contenu dans les directives relatives au statut des ärangers et des apatrides dans I'AVS/AI.

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Arrangement comp1mentaire de 1'arran- gement du 1er octobre 1968, du 2 mai 1974 (RO 1974, 1515). Deuxime avenant, du 30 novembre 1977 (RO 1979, 1595). Deuxime arrangement comp1men- taire, du 1er fvrier 1979 (RO 1979, 1949)'. Les directives relatives au Statut des et ran- gers contiennent un texte integre de ces accords. Grande-Bretagne Convention de s&urit sociale, du OCFIM 21fvrier 1968 (RO 1969, 260)'. 318.105

Turquie Convention de s&urit sociale, du 1'rmai OCFIM 1969 (RO 1971, 1772). 318.105 Arrangement administratif, du 14 jan- vier 1970 (RO 1976, 591). Avenant du 25 mai 1979 (RO 1981, 524)'. Espagne Convention de scurit sociale, du OCFIM 13 octobre 1969 (RO 1970, 952). 318.105 Arrangement administratif, du 27 octo- bre 1971 (RO 1976, 577). Avenant ä la Convention, du 11 juin 1982 (RO 1983, 1368)'. Les directives relatives au statut des tran- gers contiennent un texte integr de la convention de 1969 et de l'avenant de 1982. Pays-Bas Convention de scurit sociale, du 27mai OCFIM 1970 (RO 1971, 1039). 318.105 Arrangement administratif, du 29 mai 1970 (RO 1975, 1915)'. Gr'ce Convention de s~curite sociale, du OCFIM Jerjuin 1973 (RO 1974, 1683)'. 318.105 Arrangement administratif du 24 octo- bre 1980 (RO 1981, 184)1 .

Ces documents figurent dans les directives relatives au Statut des &rangers et des apatrides dans 1'AVS et dans 1'AI.

72

France Convention de scurit sociale, du 3jui1- let 1975, avec protocole spcia1 (RO 1976, OCFIM 2061). 318.105 Arrangement administratif, du 3 d&em- bre 1976 (RO 1977, 1667). Portugal Convention de scurit sociale, du 11 sep- OCFIM teinbre 1975 (RO 1977, 291). 318.105 Arrangement administratif du 24 sep- tembre 1976 (RO 1977, 2208), avec com- pl&ment du 12 juillet/21 aoüt 1979 (RO 1980, 215). Belgique Convention de scurit sociale, du OCFIN1 24sep1einbre 1975 (RO 1977, 710). 318.105 Arrangement administratif, du 30 no- vembre 1978 (RO 1979, 721)'. Sude Convention de s&Lirite sociale, du OCFIM 20 octobre 1978 (RO 1980, 224). 318.105 Arrangement administratif, du 20 octo- bre 1978 (RO 1980, 239). Echange de lettres concernant un arran- gement comp1mentaire ä propos de I'arrangement administratif du 20 octo- bre 1978, du 1er avril 1986 (RO 1986, 1390). OCFIM

Norv'ge Convention de s&curit sociale, du OCFIM 21fvrier 1979 (RO 1980, 1841). 318.105 Arrangement administratif, du 22 sep- tembre 1980 (RO 1980, 1859)'. Arrangement comp1mentaire ä propos de 1'arrangement administratif du 22 septembre 1980, du 28 juin 1985 (RO 1985, 2227) OCFIM

Etats-Unis Convention de s&urit sociale, du 18juil- OCFIM d21mrique let 1979 (RO 1980, 1671). 318.105 du Nord Arrangement administratif, du 20 d- cembre 1979 (RO 1980, 1684)'.

Ces documents figurent dans les directives relatives au Statut des ärangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI.

73

Samt-Mann Echange de lettres en matire de scurit sociale avec la Rpub1ique de Samt- Mann, du 16 cktce,nbre 1981 (RO 1983, OCFIM 220)'. 318.105

Danemark Convention de s&urit sociale, du OCFIM 5 janvier 1983 (RO 1983, 1552). 318.105 Arrangement administratif, du 10 no- vembre 1983 (RO 1984, 179)'. Avenant ä la convention, du 18 septem- bre 1985 (RO 1986, 1502) OCFIM

Isral Convention de scurit sociale, du 23 mars 1984 (RO 1985, 1351) OCFIM Arrangement administratif, du 18 sep- tembre 1985 (RO 1985, 1795). Finlande Convention de s&urit sociale, du 28ju1n 1985 (RO 1986, 1537) OCFIM Arrangement administratif du 28 juin 1985 (RO 1986, 1556)

1.5 Instructions de I'Office federal des assurances sociales

1.5.1. L'assujettissement c 1'assurance et les cotisations

Circulaire concernant les cotisations dues par les personnes exerant une activit lucrative qui ont atteint 1'äge ouvrant le droit ä une rente de vieillesse, valable ds le 1janvier 1979. Supp1ment 1 valable ds le Je, janvier 1980, supp1ment 2 OCFIM valable ds le 1er janvier 1982, supp1ment 3 valable ds 318.107.12 le 1er janvier 1984 et supp1ment 4 valable ds le ler jan- 318.107.121 vier 1986. ä 124 Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, valables ds le Jer janvier 1980, avec supp1- ment 1 valable ds le Jer janvier 1982, supp1ment 2 valable ds le Je, janvier 1983, supp1ment 3 valable ds le Je, janvier OCFIM 1984, supphiment 4 valable ds le 1er janvier 1985, supp1- 318.102.03 ment 5 valable ds le ler janvier 1986 et supp1ment 6 valable 318:102:031, ds le 1er janvier 1987. 032, 033 ä 036

Ces documents figurent dans les directives relatives au statut des trangers et des apatrides dans 1'AVS et dans I'AI.

74

Directives sur la perception des cotisations, valables ds le ]er janvier 1982, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1983, supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 1984, suppI- OCF1 ment 3 valable ds le ler janvier 1985, supp1ment 4 valable 318.102.04 ds le 1er janvier 1986 et supplment 5 valable ds le 1er jan- 318.102.041, vier 1987. 042 i 045

Circulaire concernant les cotisations dues ä l'assurance- OCFIM chömage obligatoire, valable ds le ]er janvier 1984. Avec 318.102.05 supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1987. et 051

Circulaire sur l'assujettissement ä 1'assurance, valable ds le OCFIM ]erjanv je,. 1985. 318.102.01

Circulaire sur les intr&s moratoires et rmunratoires, vala- OCFIM hie ds le Jerjanvjer 1986. 318.102.06

Directives sur le salaire dterminant, valables ds le 1jan- OCFIM vier 1987. 318.102.02

1.5.2. Les prestations

Circulaire concernant la statistique des infirmits: voir sous Al, N° 2.5.3. Directives concernant 1'annonce des augmentations au regis- OCFIM tre central des rentes, valables ds le P"octobre 1975, avec liste 318.106.06 des codes pour cas spciaux (etat au lerjanvicr 1984) et supple- 318.106.10 ment valable ds le le, janvier 1984. 318.106.061

Directives concernant 1'annonce des diminutions au registre OCFIM central des rentes, valables ds le Jer novernbre 1977. 318.106.07

Directives concernant 1'annonce des rnodifications au registre central des rentes dans la procdure APA/APD, valables ds le OCEIM 1er janvier 1981. 318.104.09

Instructions concernant les annonces au registre central des rentes au moyen de supports d'informations magn&tiques, OCFIM valables ds le leravrit 1982, avec supp1ment 1 valable ds le 318.104.10 ler janvier 1984. et 101

Circulaire concernant de nouvelies procdures de paiement OFAS des rentes AVS/AI, du 8 octobre 1982. 35.747

Circulaire concernant l'allocation pour impotent de l'AVS et de 1'AI, s'agissant des cas d'impotence conscutive ä un acci- OFAS dent, valable ds le lerjanvier 1984. 37.218

75

Circulaire concernant le systeme de communication et le regime de compensation entre 1'AVS/AI et 1'assurance- OFAS accidents obligatoire, valable ds le Jerjanvier 1984. 37.184

Circulaire concernant la compensation des paiements r&roac- tifs de 1'AVS et de 1'AI avec les crances en restitution des pres- OFAS tations de I'assurance militaire, valable d es le lerjanvier 1984. 37.172

Circulaire sur la remise de moyens auxiliaires par OCFIM 1'assurance-vieillesse, valable ds le ler janvier 1984. Avec 318.303.01 supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1986. cl 011

Circulaires concernant 1'augmentation des rentes au P'jan- vier 1986: OFAS 1/86 du 14 juin 1985 (mesures prparatoires) 38.018 OFAS 11/86 du 15 aoüt 1985 (conversion des rentes en cours) 39.165 - 111/86 du 28 octobre 1985 (calcul et fixation des nouvel- OFAS les rentes) 39.441

OCFIM Directives concernant les rentes, edition du /cr janvier 1986. 318.104.01 Avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1987. et 01.87

1.5.3. L'organisation

1.5.3.1. Affihiation aux caisses de compensation et contröle des

employeurs

Circulaire sur le contröle des employeurs, valable ds le OCFIM Jerjanvier 1967. Edition mise ä jour au 1er janvier 1985. 318.107.08

Instructions aux bureaux de revision sur 1'excution des contröles d'employeurs, valables ds le JE'T janvier 1967. OCFIM Edition mise ä jour au 1er janvier 1985. 318.107.09

OCFIM Directives sur le fichier des affihes, valables des le 1juillet 318.106.20 1979, avec supp1ment 1 valable ds le 1er aoüt 1984. et 201

Directives sur 1'affiliation des assur&s et des employeurs aux OCFIM caisses de compensation (DAC), valables ds le j er 1984. 318.106.19

76

1.5.3.2. Obligation de garder le secret et conservation des dos-

siers

Circulaire sur 1'obligation de garder le secret et la communica- OCFIM tion des dossiers, valable ds le /fvrier 1965. 318.107.06

Circulaire relative ä la conservation des dossiers, valable des le OCFIM Jerjujilet 1975, avec supplment 1 valable des le 1er novembre 318.107.10

1980. et 101

1.5.3.3. Cert.ficat d'assurance et cotnpte individuel

OCFIM Le numro d'assur. Valable ds le Jerjujllet 1972. 318.106.12

Circulaire concernant l'utilisation du numro AVS i. 11 chif- fres et l'utilisation de formules sp&iales pour les Cl, du OFAS

16 dcernbre 1975. 27.382 f

Circulaire aux caisses de compensation concernant 1'utilisa- tion du numro d'assur AVS dans le cadre de IÄC, du 11 aoi.2t OFAS 1977. 29.581

Directives sur l'emploi de listes OCR pour annoncer les ins- OCFIM criptions aux CI ä la Centrale de compensation, du /janvier 318.106.08 1980, avec supplment 1 valable ds le le, janvier 1985. et 081

Directives sur l'emploi de supports d'informations magn&i- ques pour annoncer les inscriptions aux Cl ä la Centrale de OCFIM compensation, valables ds le »"janvier 1981, avec suppl- 318.106.09 ment 1 valable des le lerjanvier 1985. et 091

Directives concernant la tenue des CI par ordinateur, valables OCFIM ds le 1'rjanvier 1981. 318.106.05

Directives sur l'emploi de supports magntiques pour 1'&change des informations dans le domaine du fichier des OCFIM assurs, valables ds Je lerjanvier 1984, avec supplment 1 318.106.03 valable ds le 1er janvier 1985. et 031

Circulaire concernant la mise en süret des CI, valable ds le OCFIM ]erjanv jer 1984. 318.106.21

77

Directives concernant le certificat d'assurance et le Cl, vala- OCFIM bles ds le P'njanvier 1985. 318.106.02

Circulaire aux caisses de compensation cantonales sur 1'attri- bution du numro d'assur AVS aux membres de la protec- OFAS tion civile, du 25 juin 1986. 86.574 OCFIM Les nombres-c1s des Etats, 1janvier 1987. 318.106.11

1.5.3.4. Organisation, budget et revision des caisses de corn-

pensation

Circulaire adresse aux dpartements cantonaux co•mp&ents et aux comits de direction des caisses de compensation pro- fessionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du OFAS

28 novernbre 1957. 57-2638

Directives sur les sürets ä fournir par les associations fonda- trices des caisses de compensation AVS professionnelles, du OFAS 31 janvier 1958, &endues ä 1'AI par circulaire du 10 d&embre 58 - 2824 1959. 59-4634

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des cais- OFAS ses de compensation et des commissions Al, du 19juillet 1974. 25.420

Directives sur la comptabi1it et les mouvements de fonds des OCFIM caisses de compensation, valables ds le lerßvrier 1979, avec 318.103 supp1ment 1 valable ds le 1er fvrier 1983. et 103.1

Circulaire sur 1'affranchissement ä forfait, valable ds le OCFIM ]erju j//et 1980. 318.107.03

Circulaire sur le contentieux, valable ds le 1r avril 1982, avec supp1ment 1 valable ds le 1er avril 1982, supp1ment 2 OCFIM valable ds le 1er septembre 1984 et supp1ment 3 valable ds 318.107.05 le 1er janvier 1986. et 051 ä 053

Circulaire concernant les autres tches et la Ioi sur 1'assurance- OFAS accidents, du le'Tjuin 1983. 36.604

Directives sur 1'utilisation du service des ordres groups (SOG) des PTT par les organes de 1'AVS/AI/APG, valables OCFIM ds le Jerjanvjer 1986. 318.104.30

78

Instructions pour la revision des caisses de compensation OCFIM AVS, valables ds le Jcr fevrier 1986. 318.107.07

1.5.3.5. Droit de recours contre le tiers responsable

Circulaire concernant 1'organisation et la procdure quant t 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans le OCFIM cadre de 1'AVS, valable ds le 1janvier 1983. 318.108.01

1.5.4. L'assurancefacultative pour les Suisses residant c l'etranger

Directives concernant 1'AVS et l'AI facultatives des ressortis- sants suisses r&sidant ä 1'tranger, valables ds le ler juillet OCFIM 1983, avec suppIment 1 valable ds Ic 1er janvier 1984 et sup- 318.101 p1ment 2 valable ds le le, janvier 1986. et 101.2-3

1.5.5. Les etrangers et les apatrides

Instructions administratives ä propos de la convention avec OFAS la Finlande, valables ds le Jer octobre 1986. 86.790

Instructions administratives concernant la dnonciation de la convention du 4 juin 1959 avec la Tch&oslovaquie, vala- OCFIM bles ds le Jer dce,nbre 1986. 87.109

Directives relatives au statut des &rangers et des apatrides, OCFIM sur feuilles volantes, tat au »juin 1986, contenant: 318.105

- les instructions administratives ii propos du rembourse- ment aux &rangers des cotisations verses ä l'AVS, valables ds le ]erseptembre /985; - les aperus sur la rg1ementation valable en matire d'AVS et d'AI avec tous les Etats contractants (sauf la Fin- lande) et les bateliers rhnans; - les instructions administratives pour toutes les conven- tions relatives ä 1'AVS et ä 1'AI; seules exceptions: Bateliers rhnans Finlande - les instructions administratives ä propos du statut des rfugis et des apatrides dans l'AVS/AI, valables des le Jer septembre 1985.

79

1.5.6. Encouragernent de 1'aide ä la viei/Iesse

Circulaire sur les subventions pour 1'encouragement de I'aide OCFIM la vieillesse, valable ds le Jerjanvjer 1986. Annexe 2 valable 31830302 ds le 1er janvier 1987. et 021-022

Directives concernant les demandes de subventions de 1'AVS et de 1'AI pour la construction, valables ds le ]E janvier 1980, comp1tes par le programme-cadre des locaux appli- cable aux homes pour personnes äg&s. Etat au 1er fvrier OCFIM 1981. 318.106.04

1.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales

Tables pour la dtermination de la dure prsumab1e de cotisa- OCFIM tions des annes 1948-1968. 318.118

Tables des rentes AVS/AI 1980-1985 pour enfants et rentes d'orphelins rduites dans les cas de surassurance (rentes ordi- OCFIM naires). 318.117.80-85

Tables des cotisations AVS/AI/APG dues par les indpen- OCFIM dants et les non-actifs, valables ds le 1janvier 1986. 318.114

Assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ii 1'tranger. Tables des cotisations AVS/AI, valables ds le OCFIM ]erjanv jer 1986. 318.101.1

5,30 07o cotisations sur le salaire d&erminant. Table auxiliaire OCFIM sans force obligatoire, valable ds le 1€'njanvier 1987. 318.112.1

Table de conversion des salaires nets en salaires bruts, vala- OCFIM ble ds le Jerjanvjer 1987. 318.115

Tables des rentes 1987. Volume 1 (d&ermination de 1'chel1e de rentes et caicul du revenu annuel moyen d&erminant). OCFIM Valables pour 1987. 318.117.871

Tables des rentes 1986. Volume 2 (fixation du montant de la OCFIM rente). Valables ds le lerjanvier 1986. 318.117.862

KEO

2. Assurance-invaliditö

2.1 Lois fdraIes

Loi fdra1e sur 1'AI (LAI), du 19 juin 1959 (RS 831.20). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1986. 318.500

Modification du 9 octobre 1986 (2e revision de l'AI, pas encore en vigueur). OCFIM

2.2 Actes legislatifs edictes par le Coriseil federal

Reglement sur 1'AI (RAI), du 17janvier 1961 (RS 831.201). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», etat au 1er janvier 1986. 318.500

Ordonnance concernant les infirmits congnita1es (OIC), du 20 octobre 1971 (RS 83 1.232.21). Teneur mise ä jour, avec tou- tes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», &at OCFIM au 1er janvier 1986. 318.500

Instructions concernant les mesures ä prendre en faveur des infirmes moteurs dans le domaine de la construction, du 15 octobre 1975 (FF 1975 111808). OCFIM

2.3 Prescriptions edictees par des dpartements fdraux et

par d'autres autorits federales

Rg1ement de la commission Al des assurs rsidant ä l'&ran- ger, dict par le Departement fd&a1 des finances et des douanes le 22 mars 1960. OCFIM

Ordonnance sur la reconnaissance d'co1es spcia1es dans I'AI, arr&e par le Departement fdra1 de 1'intrieur le 11 sep- tembre 1972 (RO 1972, 2585). OCFIM

Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not OFAS geratener Invalider. (En allemand seulement.) 23 juin 1976. 28.159

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'AI (0MAl), arr&& par le Departement fdra1 de 1'intrieur

81

le 29 noveinbre 1976 (RO 1976, 2664). Texte mis ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LAI/RAI/OIC», OCFIM etat au 1er janvier 1986. 318.500

Ordonnance sur la r&ribution des membres des commissions Al du 15 dkernbre 1980 (RO 1981, 23). OCFIM

Ordonnance concernant les produits alimentaires di&&iques dans 1'AI (ODAI), dict& par le Dpartement fdra1 de l'int- rieur le 7 septembre 1982 (RO 1982, 1865). Figure dans le OCFIM «Recueil LAI/RAI/OIC», &at au 1er janvier 1986. 318.500

Ordonnance du Dpartement de 1'intrieur concernant les subventions pour les agencements des institutions destines aux invalides, du 10 decernbre 1982 (RS 831.262.1). OCFIM

2.4 Conventions internationales

Les conventions en vigueur concernent aussi l'AJ. Pour plus de dtails, voir sous chiffres 1.4 et 1.5.5.

2.5 Instructions de l'Office fedral des assurances sociales

2.5.1. Les inesures de readaptation

Circulaire concernant la formation scolaire sp&ciale, valable OCFIM ds le 1janvier 1968. 318.507.07

Circulaire concernant les mesures p&dago-thrapeutiques OCFIM dans 1'AI, valable ds le lermars 1975. 318.507.15

Circulaire sur le droit des mineurs d'intelligence normale, atteints de graves troubles du comportement, aux subsides pour la formation scolaire spciaIe, valable ds le lerjuillet OCFIM 1975. 318.507.16

Circulaire sur le traitement des graves difficu1ts d'locution, OCFIM valable ds le Jernove,jibre 1978. 318.507.14

OCFIM Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage 318.507.01 dans l'AI, valable ds le 1rnars 1982. et 011

82

Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre OCFIM professionnel de I'AI, valable ds le 1'rjanvier 1983. 318.507.02

Modifications du RAI. Consquences dans le domaine de la OFAS formation scolaire spcia1e. Circulaire du 16 d&embre 1983. 37.355

Directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables ds OCFTM le 1ejanvier 1984. Avec supp1ment 1 valable ds le 1er jan- 318.507.11 vier 1986. et 111

Circulaire concernant les mesures mdica1es de radapta- OCFIM tion, valable ds le lerjuin 1986. 318.507.06

Nouvelies directives concernant la procdure de reconnais- sance des &oles spcia1es pour des cas particuliers, du OFAS 18 juin 1986. 86.522-525

2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents ei indemnits

journali'res

Circulaire concernant les indemnits journa1ires de 1'AI, valable ds le 1janvier 1982, avec nouvelle annexe valable ds le 1er janvier 1986, suppIment 1 valable ds le le, janvier OCFIM 1984, supp1ment 2 valable ds le le, janvier 1985 et supp1- 318.507.12 ment 3 valable ds le 1er janvier 1986. et 121-124

Circulaire sur la compensation des paiements rtroactifs de 1'AI avec les crances en restitution de prestations des caisses- maladie reconnues par la Confdration, valable ds le 1jan- OFAS vier 1984. 37.174

Directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence dans I'AI, du OCF11 Jerjanvier 1985, avec supp1ment 1 valable ds le le, janvier 318.507.13

1986. et 131

2.5.3. L'organisation et la procdure

Instructions aux secr&ariats des commissions Al concernant 1'aide administrative aux assurances-inva1idit &rangres, du 24fvrier 1965, contenues dans 1'annexe ä la circulaire sur la OCFIM procdure dans 1'AI. 318.507.03

Circulaire concernant le paiement centra1is des salaires du OFAS personnel des offices r&gionaux Al, du 1janvier 1970. 18.485

83

Rglement concernant l'assistance en faveur du personnel des offices rgionaux Al en cas d'accidcnt de service (Reglement OFAS accidents de service), du lerjuj//et 1970. 19.216

Circulaire sur le budget des d&penses et la prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7aoit 1970. 19.405

Circulaire sur le budget des d&penses et la prsentation des comptes des offices rgionaux Al, valable ds le 1septeinbre 1970, avec directives du 30 septembre 1971 concernant 1'utili- OFAS sation par les employs des offices rgionaux Al de vhicules ä 19.436 moteur privs pour des voyages de service. 21.204

Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans l'Al, valable ds le 1enove,nbre 1972, avec supplment 1 vala- OCFIM ble ds le ler 1983 et supplment 2 valable ds le lerjan 318.507.04 vier 1984. et 041-042 Directives sur la collaboration du centre de eures comp1men- OFAS taires de la CNA ä Bellikon et de l'AI, du 18 septembre 1973. 24.332 OFAS Reglement pour le personnel des offices regionaux Al, valable 24.604 ds le lerdetceiiibre 1973, avec compitiment du 26mai1978. 30.537

Circulaire concernant les rapports de gestion annuels des offi- OFAS ces rgionaux, du 2 ociobre 1974. 25.678

Circulaire sur le remboursement des frais aux services sociaux de I'aide aux invalides, valable ds le ]'r avril 1975, avec sup- OFAS p1ment 1 valable ds le 1er novembre 1980. Avec modifica- 26.309 tion du 3 septembre 1986. 86.778

Circulaire concernant la reconnaissance d'coles spcia1es dans 1'AI, valable ds le 1janvier 1979. Annexes 1 et 2 rempla- OCFIM c&s par la mise ä jour au 1er janvier 1982. 318.507.05

Circulaire concernant l'annonce des rentes Al aux autorits OFAS fiscales, du l2juillet 1979, avec modification du 4 aoüt 1986. 31.901 86.698 Circulaire auxcommissions Al, aux offices rgionaux et aux caisses de compensation concernant la convention avec l'assu- rance prive, relative ä la communication de dossiers et de ren- OFAS seignements, du 16janvier 1981, avec comp1mcnt du lerjuin 33.641+642

1982. et 35.264

Circulaire concernant les centres d'observation profession- OFAS nelle dans 1'AI (COPAI), du 1eT fvrier 1982. 34.862

84

Circulaire aux caisses de compensation concernant les facili- OFAS ts de transport pour les handicaps, du 3 septembre 1982. 35.599

Circulaire sur la procdure dans 1'AI, valable ds le 1erjan OCFIM vier 1983, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1984 318.507.03, et supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 1986. 031 et 032

Circulaire concernant la statistique des infirmits et des pres- tations, valable ds le Jer janvier 1983, avec codes valables ds OCFIM le ler janvier 1986. 318.108.03-04

Circulaire concernant l'organisation et la procdurc quant ä 1'exercice du droit de recours contre le tiers responsable dans le OCFTM cadre de l'AI, valable ds le 1janvier 1983. 318.108.02

2.5.4. L'encouragement de l'aide aux invalides

Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus comme offices d'orientation professionnelle et de placement OFAS pour invalides, valable ds le Jerjanvier 1968. 15.785

Circulaire sur 1'octroi de subventions pour la formation et le perfectionnement des spcialistes de la radaptation profes- OCFIM sionnelle des invalides, valable ds le Jer octobre 1975. 318.507.17

Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des cen- OCFIM tres de radaptation pour invalides, valable ds le 1ejanvier 318.507.18 1976, avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1979. et 181

Directives concernant les demandes de subventions pour la OCFIM construction dans I'AVS et 1'AI, valables ds le Pnjanvier 1980, 318.106.04 comp1tes par le programme-cadre des locaux applicable aux institutions pour invalides, &at au 1er aoüt 1979. OFAS Circulaire sur les subventions aux organisations de 1'aide pri- OCFIM ve aux invalides, valable ds le 1e'Janvier 1984, avec nouvelle 318.507.10 annexe 2, chiffre 1, valable ds le ler janvier 1985. et 101

Circulaire sur 1'octroi de subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides, valable ds le ler janvier 1984, avec supp1mcnt 1 valable As le OCFIM 1er janvier 1985 et supp1ment 2 valable ds le 1er janvier 318.507.19

1987. et 191-192

Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes et OCFIM centres de jour pour invalides, valable ds le 1eJanvier 1987, 318.507.20 avec supp1ment 1 valable ds le je, janvier 1987. 507.201.

85

2.6 Tables de I'Office federal des assurances sociales, dont

I'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, valables ds le lerjanvjer 1984. 318.116

3. Prestations complömentaires ä I'AVS/AI

3.1 Lois fedraIes

Loi fdra1e sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI (LPC), du 19 mars 1965 (RS 83 1.30). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», etat OCFIM au 1er janvier 1987. 318.680

3.2. Actes legislatifs edicts par le Conseil federal

Ordonnance sur les prestations comp1mentaires ä I'AVS/AI (OPC), du 15 janvier 1971 (RS 831.301). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil LPC/OPC», OCFIM &at au le, janvier 1987. 318.680

Ordonnance 86 concernant les adaptations dans le regime des PC, du 17juin 1985 (RS 831.302) OCFIM

3.3 Prescriptions edictees par le Dpartement federal de

I'interieur

Ordonnance relative s la dduction de frais de maladie et de dpenses occasionn&es par des infirmits en matire de PC (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831.301.1). Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le «Recueil OCFIM LPC/OPC», &at au 1er janvier 1987. 318.680

3.4 Instructions de I'Office federal des assurances sociales

Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons 1'AVS/AI, considres comme «autres täches», du /0 mai ()FAS 1966. 13.339

Directives pour la revision des organes cantonaux d'ex&ution des PC, du 3 noveinbre 1966. Depuis le le, septembre 1974, valables seulement pour la revision des organes d'ex&ution OFAS des PC des cantons de Zurich, Bäle-Ville et Genve. 13.879

Circulaire concernant les prestations aux institutions d'uti1it publiqueselon les articies 10 et 11 LPC, va1ab1eds1e l'njUiIlet OCFIM 1984. 318.683.01

OCFIM Directives concernant les PC, valables ds le 1"janvier 1987. 318.682

4. Rgime des allocations pour perte de gain en faveur des

personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile

4.1 Loi federale

Loi fdra1e sur les APG (LAPG), du 25 septembre 1952 (RS 834.1). Texte mis ä jour, avec modifications, dans le «Recueil OCFIM LAPG/RAPG», etat au 1er janvier 1984. Modifications au 318.700 je, janvier 1986. et 700.1

4.2 Actes kgislatifs edictes par le Conseil fecleral

Rg1ement sur les allocations pour perte de gain (RAPG), du

24 dccernbre 1959 (RS 834.11). Texte mis ä jour, avec les QCFIM

modifications, dans le «Recueil LAPG/RAPG», tat au 318.700 1er janvier 1984. Modifications au je, janvier 1986. et 700.1

Ordonnance 84 concernant 1'adaptation des APG ä I'vo1u- tion des salaires, du 6 julI/el 1983 (RS 834.12). Contenu aussi Oc1IN1 dansle «Recucil LAPG/RAPG», etat au 1cr janvier 1984. 318.700

4.3 Prescriptions Micttes par des dpartements fdraux

Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeu-

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nesse et sport», promu1gue par le Departement fdra1 de 1'intrieur le 31 juillet 1972 (RS 834.14). Contenu auSsi dans le OCFIM «Recueil LAPG/RAPG», etat au ler janvier 1984. 318.700

Ordonnance du Departement militaire fdra1 concernant 1'application dans la troupe du rgime des APG, du 13janvier /976(Feuilleofficiellemilitaire 1976, p. 11). Contenue dans ies instructions aux comptables de 1'arm&, ci-dessous mention- OCFIM ncs. 318.702

4.4 Instructions de I'Office federal des assurances sociales

Directives concernant le rgime des APG valables ds le lerjanvier 1976 avec supp1ment 1 valable ds le 1er janvier 1982, supp1ment 2 et annexe II valables ds le 1er janvier OCFIM 1984, supp1ment 3 valable ds le 1er avril 1985 et supp1- 318.701, 701.1, ment 4 valable ds le 1er janvier 1986. 701.2, 701.3

Instructions aux comptables militaires concernant 1'attesta- QCFJM tion du nombre dc jours so1ds, prvus par le rtgime des APG, 318.702 valables ds le Pjanvier 1976, avec nouvelle annexe «Liste des Rg1. 51.3 services d'avancement» valable ds le lerjanvier 1981. (annexe)

Instructions aux comptables de la protection civile concer- nant 1'attestation du nombre de jours de service accomplis, OCFIM prvus par le regime des APG, valables ds le 1jan vier 1976. (OFPC Etat au 1er janvier 1981. 1616.00

Directives pour 1'instruction des personnes astreintes au ser- vice (en particulier dans les &olcs de recrues), dition de OCFIM novembre 1983. 318.704

Directives sur 1'annonce ä la Centrale de compensation des donnes APG au moyen de supports magn&iques, valables OCFIM ds le 1erav,.jf 1985. 318.705

Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux pour moniteurs de «Jeunesse et sport» concernant 1'attesta- tion du nombre de jours de cours, prvue par le regime des OCFIM APG, valables ds le Jer de<cembre 1986. 318.703

Office fdraI de la protection civile.

4.5 Tables de I'Office federal des assurances sociales, dont

I'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journaIires APG et des OCFIM indemnits journa1ires Al, vatables des ic lerjativier 1984. 318.116

Palement des intöröts en cas de transfert tardif de la prestation de libre passage1 (art. 29 et 30 LPP; art. 331 e, 111 et 41 al., CO) II arrive frquemment dans la pratique que ic sa1ari, qui quitte 1'institution de prvoyance i laquelle ii äait affi!i, doive attendre des semaines, voire des mois, avant que la prestation de libre passage ne soit transfr& auprs de 1'institution de prvoyance de son nouvel employeur, d'une compagnic d'assurance, d'une banque, ou paye en espces (art. 29 et 30 LPP; art.

331 c, Jer et 4e al., CO).

11 faut ds tors se demander si et, dans 1'affirmative, ä quel taux 1'institution

de prvoyance est tenuc au versement d'intrts sur la prestation de libre passage lorsque cette dernire, i la fin des rapports de travail, n'a pas immdiatement transfre. Dans ic cadre du retgirne obligatoire otit la prvoyance-vici11csse dcou1e du contrat de travail, cette question trouve unc rponse affirmative: Iapresta- tion de libre passage, de par la loi, porte intr& jusqu'au jour du paiernent de la prestation de libre passage (art. 11, 3e al., tettrc a, OPP 2) ä un taux de 4 pour cent (art. 12 OPP 2). Dans ic cadre de la prvoyance pr ou sur-obligatoire, cette qucstion ne trouve pas de rponse dans la loi. Dans un avis de droit, t'Office fdra1 de la justice est parvcnu au rsuttat suivant: En principc, le contrat de prvoyance qui entre en tignc de compte en pareil cas est rgi par les dispositions du Code des obligations (CO). Cepcndant, lcs dispositions g&nra1cs du CO ne contiennent qu'une rgtemcntation morcct& et lacunairc qui ne favorisc pas, souvent en raison du caractrc particulicr du rapport de prvoyance, la recherche de solutions concrtes ä Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N 2.

ce probleme. L'application par analogie des dispositions sur l'AVS/AI ou sur l'assurancc-accidents n'apporte pas non plus de resultats satisfaisants. C'est pourquoi, lorsque des problmes ne peuvent 8tre rsolus de manire probante ä l'aide de dispositions gnrales du CO, il semble plus logiquc et appropri - ce qui, par ailleurs, est plus conforme ä la nature du contrat de prvoyance - de rechercher des solutions en appliquant par analogie les dispositions concernant le regime obligatoire de la prvoyance profession- nelle. Or, on trouve dans le regime obligatoire une rglementation particu- lire (cf. les dispositions pr&ites de FOPP 2) interessante ä plus d'un titre: ehe fait abstraction de la mise en demeure et pose le principe d'un droit durable ä des intrts en se fondant non pas sur le taux d'intr& moratoire de 5 pour cent dcoulant du Code des obligations, mais sur un taux legal de 4 pour cent. 11 y a heu d'en tenir compte aussi dans ic regime pr- ou sur-obligatoire. Ort parvient donc, en rsum, ä la conclusion que dans la prvoyance pr& ou sur-obligatoire, en application par analogie des articles 11, 3e alina, let- tre a, et 12 OPP 2, la prestation de libre passage doit äre aussi crdit& d'un intrt de 4 pour cent depuis le jour oü elle est devenuc exigible jusqu'ä son transfert dfinitif.

Les rapports entre autoritä de surveillance, Institution de prvoyance et expert en matire de prvoyance professionnelle, (art. 53, 2e et 4e al., LPP; art. 41, 2e al., OPP 2) Les rapports triangulaires qui unissent ces trois organes posent quelques problmes juridiques assez dlicats. Parmi ceux-ci, prenons-en un dont ha solution est considre, dans la pratiquc, comme urgente: il s'agit des rap- ports juridiques entre l'institution de prvoyance et l'expert de la pr- voyance professionnelle. Schon l'article 41 OPP 2, l'expert doit se conformer aux directives de Pauto- rite de surveillance dans l'accomphisscment de son mandat. En outre, il est tcnu d'informer immdiatcment ladite autorite si la situation de l'institu- tion de prvoyance exige une intervention rapide. De mme, il doit h'infor- mer lorsque son mandat prend fin. Le Conseil fd&al a ainsi etabli que les rapports entre l'institution de prvoyancc et l'expert sont rgis par les prcs- criptions du Code des obligations concernant le mandat (art. 394 ss CO). Une question reste toutefois en suspens: ha loi exige-t-cllc un mandat per- manent, ou bien he mandat peut-ih &re limite ä un seul examen et ä une seule confirmation? Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 2.

99

La teneur de l'article 41 OPP 2 permet d'admettre ces deux possibiiits, donc aussi bien le mandat pour une longuc priode que celui dont la dure est limit& ä un examen unique de l'expert. Cependant, si l'on prend en con- sidration le sens et le but de la täche de l'expert, il est permis de conclure en faveur d'un mandat permanent plutöt que d'un mandat unique de courte dure. C'est ainsi seulement que Fon peut, en &ant raliste, exiger que l'expert informe immdiatement l'autorit de surveillance lorsque l'institu- tion de prvoyance est en proie ä des difficults. Lä oü il n'y a pas de man- dat, l'expert ne peut, en effet, pas non plus agir. L'obligation d'informer qui lui incombe suppose, bien plutöt, qu'il connaisse ladite institution, et cela, il ne le peut que sur la base d'un mandat. De mme, son obligation d'annoncer ä l'autorit de surveillance la fin de son mandat ne peut avoir un sens que lorsque celui-ci a dur un certain temps. On ne voit pas quel serait le but d'une teile communication s'il s'agissait d'un mandat unique, termini aussitöt aprs son cxcution. On peut en outre a1lguer, en faveur de l'hypothse d'un mandat perma- nent, le fait qu'un tel mandat permet d'assurer au moins la continuit du contröle mieux qu'en recourant constamment ä d'autres experts pour l'exa- men des problmes d'assurance de I'institution; cela d'autant plus que -

comme on le sait - les opinions des experts peuvent diffrer consid&able- ment aussi sur des questions de principe, cc qui West pas n&essairement propice ä une situation stable teile que la souhaitent 1'institution de pr- voyance et l'autorit de surveillance.

Interventions parlementaires

Motion Bühler-Tschappina, du 10 octobre 1986, concernant les lacunes de cotisa- tions AVS Le Conseil national a accepte cette motion (RCC 1986, p. 596), en date du 19 dcembre 1986, sous la forme d'un postulat, et l'a transmise au Conseil fdral.

Postulat de la commission du Conseil national pour la securite sociale, du 25 novembre 1986, concernant la onouvelle pauvret' Le Conseil fdraI est invitö ä präsenter au Parlement un rapport sur l'importance et les causes du phönomöne de la nouvelle pauvretö en Suisse en indiquant les mesures pro- pres ä amöliorer la situation.«

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Motion Dreyer, du 1er dcembre 1986, concernant la prolongation du delai transitoire pour les subventions en faveur de la construction de homes pour personnes ägees M. Dreyer, conseiller aux Etats, a döposö la motion suivante: eL'entre en vigueur du premier train de mesures de la nouvelle rpartition des täches entre la Confedäration et les cantons a fait disparaitre, dös le 1- janvier 1986, la possibi- litä de verser des contributions de l'AVS en faveur de la construction et de I'amönagement de homes pour personnes ägees. Les subventions pour l'agencement ont djä ätä sup- primes ä fin 1985. Selon une r6glementation transitoire (art. 155 LAVS), des subventions pour la construc- tion peuvent ötre verses si les projets ont ätä annonces aupräs de l'OFAS avant le lerjanvier 1986 et pour autant que les travaux däbutent au plus tard le 30 juin 1988. A la fin 1985, il y avait 417 demandes de subventions en cours pour un montant total de 2 601 724 000 francs. Or, il parait ävident qu'un tel volume de construction ne pourra ätre entrepris avant le 30 juin 1988 par les maitres d'ceuvre. Au nombre de ceux-ci figurent des communes dont les moyens financiers ne permettent pas de supporter simultan- ment les charges qui leur sont imposees par des täches urgentes, notamment en matiäre de protection des eaux. En consäquence, le Conseil fäderal est chargö de soumettre au Parlement un projet de modification de la LAVS prolongeant de deux ans au moins le dölai fixö ä I'article 155 de ladite Ioi.» (9 cosignataires)

Postulat Leuenberger-Soleure, du Je, dcembre 1986, concernant la «nouvelle pauvretö„ Voici le postulat de M. Leuenberger, conseiller national: eLe Conseil fädäral est invitä ä prsenter un rapport sur les causes et es consequences du phenomäne de la nouvelle pauvretö en Suisse. Les questions suivantes sont notamment ä examiner: Quelles sont es causes de la nouvelle pauvretä? Quels sont es groupes sociaux ou personnes particuliärement touchäs? Y a-t-il des diffrences rgionales? Quelle est I'importance prise par la nouvelle pauvretö en Suisse? Quels dveloppements sont ä prävoir pour l'emploi dans I'optique du changement des structures äconomiques et des consäquences? Quelles mesures pourrait-on prendre au niveau fädöral (assurances sociales, politique de l'emploi) pour diminuer la pauvretö? Quelles autres mesures seraient ä examiner pour limiter la nouvelle pauvretö? Quelles aeuvres dentraide priväes ou organisations sembiables s'occupent de la nou- velle pauvretö? Y a-t-il des possibilitös de subventionner leur travail par la Confödära- tion?

Motion Walter Stamm, du 11 dcembre 1986, concernant la limite d'äge chez les personnes qui effectuent des travaux pönibles Voici la motion de M. Stamm, conseiller national: 'Le Conseil födral est invit, dans le cadre de la loe revision de l'AVS, ä abaisser, sans räduction de la rente, läge ouvrant le droit ä l'AVS pour les personnes actives effectuant des travaux physiquemerit pänibles dans des conditions difficiles.e (19 cosignataires)

Motion Aliesch, du 17 decembre 1986, concernant la prövoyance professionnelle et l'accs ä la proprite de logements M. Aliesch, conseiller national, a präsentö la motion suivante: Le Conseil fd&aI est chargö de proposer des mesures qui garantissent le droit de dis- poser ä bon escient de toutes les äconomies faites gräce ä la prävoyance professionnelle, tant obligatoire que supplmentaire, pour accder ä la proprit d'un logement ä condi- tion que l'acquäreur ait l'intention de l'utiliser personnellement. En l'occurrence, on veil- lera övidemment ä faire en sorte que I'objectif de la prävoyance professionnelle soit sau- vegard. A cet effet, il faut notamment procder aux modifications suivantes:

1. L'article 40 de la LPP doit garantir que

les bonifications de vieillesse existant au moment de l'acquisition du logement puls- sent ötre utilises comme capital propre de l'intressä et que les cotisations futures soient employäes pour l'amortissement des hypothques, dans la mesure oü elles ser- vent ä financer Ges bonifications, ou que ces bonifications, voire l'accroissement de leurs montants, puissent ötre mis en gage pour faciliter l'accäs ä la propritä de logements. 2. En outre, toutes les dispositions de la LPP qui contrecarrent la raIisation de ces objec- tifs, ainsi que l'article 49, 21 alina, doivent ätre adaptös de faon que les mesures qui visent ä encourager l'accäs ä la propritä de logements s'appliquent aussi aux cotisa- tions et aux prestations supplmentaires. 3. L'article 82 de la LPP doit prvoir que les ordonnances ä caractäre fiscal se fondant sur cette loi encouragent l'accäs ä la propriätä de logements dans le secteur du 3e pilier galement.« (55 cosignataires)

Informations

Deuxieme rövision de I'AI

Le Conseil fädäral a note que le dlai pour le lancement d'un r&rendum contre la deuxime rvision de l'Al a pris fin sans avoir ätä utilis. II a dE9cidä de mettre la loi du 9 octobre 1986, qui consacre cette rävision, en vigueur en deux ötapes successives. Les dispositions qui concernent les indemnitds journaliäres nouveliement accordes aux jeu- nes invalides et l'accälöration de la procädure entreront notamment en vigueur avec effet dös le 111 juillet 1987 L'introduction des quarts de rente, la hausse des cotisations et la perception de cotisations AVS sur es indemnitös journaliäres de l'AI ne peuvent intervenir qu'au däbut de l'annöe suivante, c'est-ä-dire ä partir du 1e1 janvier 1988. Le Conseil fdral a par ailleurs procdä ä l'adaptation du rglement sur l'Al et ä celle du räglement sur l'AVS rendues nöcessaires par la premiäre ätape. Selon es nouvelles normes, l'indemnitä journaliäre versäe aux assurs en cours de formation profession- nelle qui subissent un manque ä gagner dü ä l'invaliditä correspond en gönäral au salaire moyen d'un apprenti, tel qu'il ressort de la statistique des salaires et des traitements äta-

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blie par l'OFIAMT. Des rentes ne sont ä l'avenir alloues aux jeunes assurs que si toutes les mesures en faveur de la formation scolaire ou professionnelle, ou de la radaptation, ont ächouä dfinitivement. Par ailleurs, ces invalides, qul touchent une indemnit journa- lire de l'Al pendant six mois au moins, se voient garantir dsormais un minimum vital par l'octroi de prestations complömentaires. Le Conseil fd&al a en outre donnö le pouvoir aux offices rgionaux Al d'lucider les possibilits de radaptation des invalides, de leur procurer du travail ou d'organiser des essais de radaptation, sans attendre le mandat de la commission Al jusqu'ici nces- saire. Le rglement sur l'Al mentionne dösormais la procödure d'audition de l'assurä djä pratique depuis quatre ans dans les cas oü une demande de prestations est rejete. Tenant compte de la politique de limitation du personnel dans l'administration föd&ale, la röglementation limite, pour les assurs habitant ä l'ötranger, la procödure d'audition obligatoire aux seuls cas oü l'invalide habite la zone frontiöre ou a designe un reprösen- tant en Suisse; cela contrairement ä une recommandation de la Commission födörale de l'AVS/Al, qui aurait pröförö une solution plus gönöreuse. Pour accölerer la procödure, les secretariats des commissions Al ont en outre ötö nantis du pouvoir d'allouer eux-mömes un grand nombre de prestations diverses, sans consulta- tion pröalable de la commission Al et sans qu'il y ait une döcision de la caisse de com- pensation. II s'agit de cas oü les conditions du drolt ä des prestations sont manifestement remplies. Dans cette procödure sommaire, les droits des assurös sont explicitement sau- vegardös. Enfin, les dispositions nouvelles röglent clairement, avec effet dös le 1er juillet 1987, les exceptions ä 'obligation de garder le secret, ä laquelle les organes de l'AVS et de l'Al sont soumis. Le röglement dötermine, en les döfinissant avec pröcision, les cas dans lesquels ces organes peuvent fournir des renseignements ä ceux de l'assurance-accidents et de l'assurance-chömage obligatoires, aux institutions de la prövoyance professionnelle ainsi qu'aux autres assurances sociales et services publics. Les communications faites aux autoritös fiscales sur l'octroi des rentes de l'Al sont ögalement mentionnöes expressö- ment dans le röglement sur l'Al.

Les PC en 1986

En 1986, les cantons ont versö 777,8 millions de francs de PC, soit 75,7 millions ou 10,8 pour cent de plus qu'en 1985. Cette augmentation est due avant tout ä l'ölövation des limi- tes de revenu et de la döduction pour loyer dös le janvier 1986. Sur cette somme totale, il y a eu 627,7 millions de francs (+ 10,2 pour cent) de PC ä l'AVS et 150,1 millions de francs (+ 13,3 pour cent) de PC ä l'Al. La Confödöration a versö, pour les döpenses des cantons, une contribution totale de 186,5 millions (24 pour cent).

Depenses de la Confdration et des cantons pour les PC, en millions de francs Annöe Ddpenses Part de la Part des cantons totales Confdddration

1982 543,7 278,8 264,9 1983 581,4 299,8 281,6 1984 675,8 349,9 325,9 1985 702,1 363,5 338,6 1986 777,8 186,5 591,3

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En 1986, on a applique pour la premiere fois les regles rduisant les subventions fdra- les, consquence de la nouvelle rpartition des täches.

Subventions versees par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invalides et personnes ägees pendant le 4e trimestre de 1986

Subventions de I'AI pour des constructions Ecoles s$cia/es Saint-Gall: Amnagement de la propriätä achete ä la Dufourstrasse 112 pour I'cole de Iogopödie. 396000 francs. Zurich: Mesures d'assainissement architecturales ei installations dans le bätiment de l'öcole cantonale pour les sourds. 236739 francs.

Centres de radaptation pro fession ne/je Rien ä signaler.

c. Ateliers protgs avec ou sans home Bäle: Installation d'un atelier pour le travail du bois, avec 12 places, par la cooprative c2cumnique 'Aide au travail«, dans des Iocaux Ious de l'immeuble Elsässerstrasse 2.

187000 francs.

Bäle: Acquisition et Installation de I'immeuble Oetlingerstrasse 81 pour y ouvrir un atelier protä gä destinö ä environ 50 handicapös mentaux. 1200000 francs. Berne: Construction du home de la KlO (Organisation d'entraide pour malades ei invali- des) ä Bethlehem (80 places de logement), du centre sportif KlO de Holenacker et de I'atelier «Band« de ce möme heu; transformation et assainissement de l'atelier «Band« ä la Riedbachstrasse 9, avec au total 440 places de travail. 13 600 000 francs. Berne: Transformation d'un bätiment de la clinique psychiatrique de I'Universitö, Bolli- genstrasse 143B, en vue d'y installer un atelier protögö ei un centre d'occupation pour

40 handicapös mentaux. 146798 francs.

Chövres GE: Amönagement d'un atelier pour 18 handicapös mentaux adultes; construc- tion d'une salle ä usages multiples. 2 420 000 francs. Dietisberg BL: Mesures d'assainissement architecturales dans la colonie de travail.

219768 francs.

Gümligen BE: Amönagement de locaux pour höberger 10 invalides adultes dans le home-öcole d'Aarhus. 122000 francs. Holderbank AG: Mesures d'assainissement architecturales et instahlations dans le centre socio-professionnel de röadaptation pour hommes alcooliques d'Effingerhort. 348 160 francs. Lenzburg AG: Acquisition et transformation d'un immeuble du Gärtnerweg, transforma- tion de l'atehier du Färberweg 2 (centre pour invalides). 255000 francs. Pieterlen BE: Acquisition de deux immeubles pour y cröer le centre socio-professionnel

de radaptation de Samachja, comportant 12 places pour victimes de la drogue. Jr, tape. 407 500 francs. Schüpfheim LU: Construction d'un centre d'occupation pour 24 adultes gravement han- dicapös sur le terrain de l'ecole speciale cantonale de Sunnebüel. 330000 francs. Seuzach ZH: Acquisition, transformation et agrandissement d'un immeuble pour y instal- 1er un home avec ceritre d'occupation destinö ä accueillir 24 invalides adultes. 1780000 francs. Sierre: Amnagement d'un immeuble pour hberger 18 adultes, souffrant d'une infirmit physique, dans un home avec atelier d'occupation. 1480000 francs. Wettingen AG: Amönagement des ateliers lous ä long terme au Limmatrain 41, compor- tant 80 places. 450000 francs. Windisch AG: Mesures architecturales et installations dans I'atelier protögö pour invali- des. 160000 francs. Zurich: Mesures architecturales et installations dans I'atelier pour invalides de St. Jakob.

95858 francs.

d. Homes Aarau: Acquisition et installation de I'immeuble Guyerweg 3 pour y cröer un home thra- peutique pouvant accueillir 10 handica$s mentaux. 260000 francs. Horgen ZH: Transformation de Iocaux scolaires en Iocaux d'habitation dans le home Humanitas. 920000 francs. Lausanne: Acquisition et amönagement d'un immeuble pour y installer un home pouvant accueillir des handicapös mentaux adultes. 330000 francs.

Subvention de l'AVS pour des constructions

a. Homes pour personnes ägees et pour personnes ncessitant des soins Bäle: Construction de la fondation cecumnique «Johannitere. 4875000 francs. Berne: Construction du home de Mattenhof par la Familien-Baugenossenschaft Bern.

2450000 francs.

Blonay VD: Transformation et assainissement de 'Etablissement mdico-social Chäteau des Novalles. 1700000 francs. Bubikon ZH: Agrandissement du home de Sunnegarte. 868000 francs. Eglisau ZH: Construction du home de Weierbach. 1600000 francs. Flums SG: Construction du home de Flums. 1950000 francs. Freienbach SZ: Construction du home de Pfarrmatte. 2385000 francs. Lachen SZ: Construction du home de Biberzelten. 2267000 francs. Niederglatt ZH: Construction du home d'Eichi. 1 600000 francs. Ostermundigen BE: Construction du home. 1825000 francs.

b. Autres homes pour personnes äges Ballaigues VD: Transformation et assainissement de Ja Maison de retraite du Jura.

828 000 francs.

Cadro TI: Transformation de Ja Fondazione Casa Bianca Maria. 553200 francs. Charmey FR: Construction du home rrVaIle de Ja Jogne. 2265000 francs. Degersheim SG: Crödit suppImentaire pour Ja construction du home. 700000 francs. Fribourg: Agrandissement du home des Bonnesfontaines. 585000 francs. Genve: Transformation ei agrandissement du home de Val Fleuri. 6200000 francs. Grabs SG: Construction du home. 1800000 francs. Lyss BE: Construction du home. 1880000 francs. Russo TI: Construction du Centro per persone anziane. 1900000 francs. Sierre: Construction du Home et Foyer pour personnes äges «Beaulieue. 1950000 francs. Vouvry VS: Agrandissement de la Maison de retraite Riond-vert«. 500000 francs. Wädenswil ZH: Transformation et agrandissement du home Frohmatt'. 2420000 francs. Zurich: Construction du home de «Tiergarten«. 3230000 francs.

Allocations familiales dans le canton de Bäle-Campagne

Le Conseil d'Etat a rduit, avec effet au lenjanvier 1987, de 2,0 ä 1,9 pour cent Ja contribu- tion due par les employeurs affiIis ä Ja caisse cantonale de compensation.

Allocations familiales dans le canton de Thurgovie

La nouvelle loi sur les allocations pour enfants et les allocations de formation profession- neue, du 29 septembre 1986, a ötC, accept6e en votation populaire du 7 döcembre 1986. Le 16 däcembre 1986, Je Conseil d'Etat a ödictö I'ordonnance d'excution de Jadite loi. Les innovations les plus importantes de Ja loi et de l'ordonnance entres en vigueur Je 1er janvier 1987 sont les suivantes:

1. Champ d'application

Le cercle des personnes assujetties ä Ja loi est ätendu au personnel fminin de maison occupö dans des mnages privs et aux employeurs occupant exclusivement des parents en ligne directe, ascendante ou descendante. En consquence, ces employeurs soff dsormais tenus de verser des cotisations ä Ja caisse caritonale de compensation ou ä une caisse reconnue, ei leurs employs ont droit aux allocations. Continuent ä ätre Iibrs de I'affiliation obuigatoire les employeurs de l'agriculture, de möme que les employeurs dont Je conjoint collabore dans l'entreprise, es ötablissements et administrations de Ja Confödöration ei du canton, ainsi que les cer- des scolaires pour ce qui est des enseignants.

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2. Allocations familiales

Genres et montants Les allocations pour enfants s'lvent ä 100 francs au moins (jusqu'ici 90 francs) par enfant et par mois. Les ötudiants ei apprentis donnent dösormais droit ä une allocation de formation profes- sionnelle d'au moins 120 francs par mois.

Limites d'ge Les allocations pour enfants sont dues dös le premier jour du mois de la naissance de l'enfant et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'enfant a accompli sa seizime an n e. S'il s'agit d'enfants incapables d'exercer une activitö lucrative pour cause de maladie grave ou d'infirmit, ä raison de 50 pour cent au moins, les allocations sont payöes jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel its ont accompli leur dix-huitime anne. L'allocation de formation professionnelle remplace l'allocation pour enfants en faveur des tudiants et apprentis de plus de 16 ans. Cette allocation est verse jusqu'ä la fin de la formation, mais au plus tard jusqu' läge de 25 ans rävolus. Si le salaire peru au cours de la formation dpasse le double du montant maximum de la rente AVS simple pour les orphelins, aucune allocation de formation professionnelle West versäe. L'enfant auquel est allouöe en propre une rente entire de l'AI n'ouvre pas droit ä l'alloca- tion de formation professionnelle.

Enfants vivant hors de Suisse L'allocation pour enfant est toujours versöe. L'allocation de formation professionnelle est dsormais octroyöe uniquement aux ötu- diants et apprentis domiciIis en Suisse. Cette restriction ne s'applique cependant pas dans le cas des jeunes ätrangers qui bnficiaient dejä des allocations avant l'entre en vigueur de la nouvelle loi. Les requrants d'asile n'ont pas droit aux allocations pour enfants et de formation profes- sionnelle pour les enfants qui ont leur domicile civil ä l'ätranger.

Concours de droits Le principe de l'entretien, dterminant jusqu'ici, est remplacö par le critre de Ja garde. Lorsque les deux parents peuvent prötendre des allocations pour le mäme enfant, le droit aux prestations appartient, dans l'ordre suivant: - ä celui des parents qui peut prötendre l'allocation la plus leve; - ä celui des parents qui a la garde de l'enfant, pour autant qu'il ne soit pas mariä avec 'autre parent, ou encore qu'il soit divorcö ou säparö de celui-ci; - ä celui des parents qui subvient de faon prpondrante ä I'entretien de l'enfant, si la garde de l'enfant na ätä confie ä aucun de ses parents.

Droit aux allocations en cas dactivitä ä temps part/el Les salaries n'exer9ant pas leur activitä ä plein temps ont droit ä la part des allocations correspondant ä la duröe du travail. Les salariäs n'exergant pas leur activitä ä plein temps ei ayant la garde d'un enfant qu'ils lvent seuls ont droit ä l'allocation compIte, pour autant qu'ils soient occu$s d'une

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fa9on rögulire et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ne peuverit toucher d'autres alloca- tions.

Durde du droit aux allocations Le droit aux allocations est maintenu lorsque l'ayant droit est empächö de travailler en cas de grossesse, d'accouchement, de chömage partie!, d'exöcution d'une peine ou d'une mesure privative de Iibertö. Ce droit subsiste durant une pöriode de six mois sui- vant l'öchöance du dernier salaire; le montant de ces allocations est le möme que celui versö prcdemment. Si le salarie perd son droit au salaire pour cause de maladie ou d'accident, la prötention aux allocations subsiste pendant 12 mois au plus aprs la cessation totale ou partielle de l'activitö. Si des prestations sont versees en heu et place du salaire et des allocations, la caisse de compensation ne paie que le montant d'allocations non couvert, et ce ä partir du 311 jour.

Rappel d'al!ocations non perues et restitution d'al/ocations perues indüment Le rappel des allocations pour enfants et des allocations de formation professionnelle non perues West possible que pour les 5 ans (jusqu'ici une annöe) pröcödant la date ä laquelle l'allocataire a fait valoir son droht. Les allocations pour enfants et les allocations de formation professionnelle perues indü- ment doivent ätre restitudes. Le droit de röclamer la restitution se prescht par 5 ans ä compter de la date ä laquelle le versement indü a pu ötre constatö.

3. Organisation et financement

De nouvelies caisses privöes ne peuvent ötre reconnues que si elles versent des alloca- tions en faveur d'au moins 200 enfants ou jeunes gens aux ötudes et en apprentissage. En outre, ehhes doivent grouper au moins cinq employeurs ayant heur sige dans he canton de Thurgovie et occupant ensemble 1000 salaries au minimum. Cette condition ne s'apphique toutefois pas aux caisses fondes par des associations professionnelles ou öconomiques. Malgrö les depenses supplmentaires occasionnöes par le relvement des allocations pour enfants et l'institution des allocations de formation professionnelle, il n'a pas öte necessaire d'augmenter ha contribution de 2 pour cent des sahaires soumis ä cotisations dans I'AVS, due par les employeurs affiliös ä ha caisse cantonale de compensation.

Le nouvel office rögional du canton d'Uri

Ainsi que ha RCC ha annoncä en 1986 (p. 416), he canton d'Uri a ouvert, le 1,1 janvier 1987, son propre office rögional. Celui-ci est dirigö par M. Hugo Biedermann. Son activitö s'ötend ä tout le canton, si bien que l'office de Lucerne ne s'occupera plus des affaires uranaises. Le röpertoire d'adresses AVS/Al/APG doit donc ätre compltö, ä ha page 36, de ha manire suivante: Altdorf Office rögional Al d'Uri Dätwylerstrasse 11, case postale 149,

6460 Altdorf. Töl. (044) 24242.

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Le COMAI de la Suisse centrale a ouvert ses portes

Le COMAI de la Suisse centrale, ä Lucerne, a commencö San activitö en octobre 1986 sous la direction d'un mödecin-chef, le docteur Marcella Rüede, spöcialiste FMH de la mdecine interne. San support juridique est une sociöt privöe ä laquelle sont affiIies les associations de mdecins et les caisses cantonales de compensation de la Suisse centrale. II se trouve ä proximitä immdiate de la clinique Sainte-Anne, dont I'infrastruc- ture est ä la disposition de ce centre, ce qui garantit des mthodes de travail efficaces. Les examens sont ambulatoires et stationnaires. Adresse: MEDAS Zentralschweiz, Rigistr. 74, 6006 Lucerne. Tl. 041/31 7181.

Deux d'missions dans les caisses de compensation professionnelles

La fin de l'anne passöe a ätä marque, paur les caisses professionnelles, par le dpart de deux colIgues pleins de mörite, qui ont pris leur retraite aprs de longues annes d 'activit. Le premier, M. Guy Favez, a ete grant de la caisse CIVAS (n° 57) et de la caisse d'alloca- tians familiales CAFCIC. En 1944, djä, il entrait au service de la caisse cantonale vau- doise de compensation; en 1946, il devenait un collabarateur de la caisse de compensa- tion pour mobiIiss et de la caisse d'allocations familiales CAFCIC. En juin 1948, fut nommä adjoint du directeur des caisses CIVAS et CAFCIC, dont il prit la direction au mais de döcembre 1971. Gräce ä San exprience, M. Favez devint bientöt un membre öcoutö du graupe ramand des görants de caisse; il fit partie du camitö. Grand spöcialiste du caicul des rentes, il avait creö, avant l'OFAS, une table des rentes. C'est donc un callögue trös compötent qui vient de prendre une retraite bien möritöe, et nas meilleurs vceux l'accampagnent paur san avenir. Puisse-t-il cansacrer maintenant plus de temps ä ses nambreuses activitös culturelles! A la fin de 1986, c'est ögalement M. Hugo Flury qui a pris sa retraite aprös avair dirigö l'agence CIVAS de Montreux depuis 1958. Gräce ä sa formation prafessionnelle et ä une expörience des affaires immobiliöres et de la gestion de sociötös, M. Flury s'est rapidement mis en valeur en tant que görant de caisse de compensation; il na pas tardö ä prendre part aux travaux du graupe ramand des görants de caisse, dont il fut le prösident pendant plusieurs annöes. Bien qu'il ait möritö sa retraite, M. Flury West pas hamme ä vivre dösarmais dans I'aisi- vetö, et il va pauvair se consacrer, maintenant, ä d'autres activitös, natamment ä des vayages. Naus remercians ces deux callögues de leur grand dövouement au service des assuran- ces saciales, et naus espörons que des liens d'amitiö les uniront, Iongtemps encare, ä notre assaciatian. Assaciatian des caisses de compensation professionnelles

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Nouvelies personnelles Caisse de compensation CIVAS (N° 57)

M. Guy Favez, görant de la caisse CIVAS, a pour successeur M. Gerald Durussel.

Caisse de compensation des detalilants genevois (N° 61)

Le grant, M. Michel Rey, a ägalement donnö sa dmission pour le 31 dcembre 1986. Le comitä de direction a nommä ä sa place une görante, Mme Irene Ly-Sonderegger, qui est entre en fonction le 1er janvier 1987

Commission Al Schwyz

On nous a signalö en outre la dömission de M. Fritz Huwyler, präsident de cette commis- sion. Le Conseil d'Etat a nommä un mödecin pour succder ä ce juriste; il sagit du doc- teur Rolf Baumann.

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Jurisprudence

AI/Responsabilitö du risque de la röadaptation

Arrt du TFA, du 16 juin 1986, en la cause F.A. (traductiort de I'allemand).

Article 11 LAI; article 23, 1er alina, RAI. La jurisprudence que le TFA a adoptee dans I'arrt K.M. (ATF 103 V 161 / RCC 1978, p. 332) en se fondant sur I'article 11, 1er alinöa, LAI (dans la teneur valable jusqu'au 31 decembre 1978) est ögalement valable sous le regime du droit entrö en vigueur le 1er janvier 1979, du moins en ce qui con- cerne I'article 23, 1er aIina, RAI. (ConsicI6rant 2b.)

Articolo 11 LAI; articolo 23, capoverso 1, OAI. La giurisprudenza adottata dal TFA nella sentenza K.M. (DTF 103 V 161IRCC 1978 p. 332) basandosi sull'articolo 11, capoverso 1, LAI (nella versione valevole fino al 31 dicem- bre 1978) e valida anche sotto il regime del diritto in vigore dal 10 gennaio 1979, almeno per quanto riguarda I'articolo 23, capoverso 1, OAI. (Conside- rando 2b.)

L'assurö, nä en 1942, souffre d'une fissure labiale et palatine bilatraIe (N0 201 de Ja liste de '010). Depuis 1969, il a subi, ä Ja clinique de X, plusieurs opöra- tions dans Ja rgion de la Ivre suprieure et des narines; l'Ai en a payö les frais en les considrant comme des mesures mödicales de radaptation. En revan- che, la caisse de compensation a refus, par decision du 28 novembre 1973, de prendre en charge, sur demande de la ciinique, l'ostöotomie de Ja mchoire suprieure effectuöe Je 18 janvier 1973, ainsi qu'une prothse pour cette mchoire et la correction de la lvre supörieure. L'autoritä cantonale de recours a annulä cette dcision par jugement du 10 aoüt 1977 et a ordonnä ä Ja caisse de prendre en charge les frais du traitement de ladite mächoire. Aprs que I'assurö eut confirmö, ä Ja demande de la commission Al, que ce traitement avait pris fin en automne 1975, la caisse dcida, Je 7 fövrier 1978, de payer les frais de ce traitement et de Ja prothse jusqu'au 31 döcembre 1975; en möme temps, eile fata que les traitements ötaient termins et qu'une prise en charge suppimentaire ätait dsormais exclue.

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Le 22 juin 1983, toutefois, l'assur s'annonga de nouveau ä l'Al. II demanda, cette fois, la prise en charge d'une nouvelle prothse dentaire. II compIta cette demande en äcrivant ä la commission Al, le 26 aoüt suivant, que la prothse remise prcdemment ötait dfectueuse; ce n'tait pas sa faute s'il fallait la remplacer, mais il s'agissait bien plutöt d'une erechutee. La commission demanda ä la clinique, le 14 septembre 1983, de prösenter un rapport sur les causes de ce remplacement. Ayant reu ä ce sujet une Iettre de la clinique de Z, du 31 octobre 1983, et un rapport de celle d'Y, du 9 fvrier 1984, eIle dut con- clure que la preuve d'une insuffisance dans la pose d'une prothse dentaire lors du traitement appIiqu jusqu'en 1975 ne pouvait ötre faite; la veritable cause du descellement du pont dentaire, c'tait une hygiöne buccale insuffi- sante, si bien que les traitements ncessaires et la prothse ne devaient pas ötre pris en charge par l'AI. En outre, les conditions des articles 12 et 13 LAI n'tant ögalement pas remplies, ladite prothöse ne pouvait pas non plus ötre mise ä la charge de l'AI comme le complöment d'une mesure mödicale de röa- daptation au sens de l'article 21, 1er alinöa, LAI. La caisse a notifiö ce prononce sous forme d'une döcision le 4 avril 1984. L'autoritö cantonale de recours a admis, par jugement du 12 döcembre 1984, le recours formö contre cette döcision en annulant celle-ci et en renvoyant I'affaire ä l'administration pour complöment d'enquöte dans le sens des consi- dörants. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en proposant que ce jugement soit annulö et que la decision du 4 avril 1984 soit rötablie. L'assurö a conclu au rejet de ce recours. La caisse, se röförant ä un avis de la commission Al et au rapport du Dr B. du 29 mars 1985, a renoncö ä präsenter une proposition. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants: ... (Considörations sur la portöe de l'art. 12 LAI). La seule question qui se pose est de savoir si les frais des mesures prises en corrölation avec la remise d'une prothöse dentaire doivent ötre pris en charge par I'AI en vertu de l'article 11 LAI. Selon cette disposition (dans la teneur valable depuis janvier 1979 et applica- ble en principe au cas präsent; cf. lettre e des dispositions transitoires concer- nant les modifications liöes ä la ge revision de l'AVS), l'assurö a droit au rem- boursement de ses frais de traitement s'iI tombe malade ou subit un accident pendant l'application de mesures de röadaptation; le Conseil födöral rögle les conditions et I'ötendue de ce droit. Se fondant sur cette prescription, le Conseil föderal a promulguö l'article 23 RAI dans la teneur valable dös janvier 1979; celui-ci prövoit notamment: L'assurö a droit au remboursement des frais de guörison rösultant de maladies et d'accidents qui lui sont causös par des mesures de röadaptation et d'instruc- tion, Iorsqu'elles ont ötö ordonnöes par la commission ou que, pour des motifs valables, elles ont ötö exöcutöes avant le prononcö de la commission. (ler al.) Le TFA a rösumö et pröcisö de la maniöre suivante, dans l'arröt M. (ATF 103

103

V 161 ss, RCC 1978, p. 333) confirm par i'arröt L. (ATF 105 V 255, RCC 1980, p. 313), les principes applicables ä la responsabiiitö en ce qui concerne les ris- ques de la röadaptation: «aa. La responsabilitö de i'AI West engage que si une mesure de radaptation ordonnöe par l'assurance constitue la cause d'une maladle ou d'un accident frappant I'assurö. II ne suffit pas que la maladle ou l'accident se solent produits pendant la röadaptation. bb. Le rapport de causalitö qui engage la responsabilit6 de l'Al existe djä lors- que la mesure de radaptation en question est simplement une cause partielle de la maladle ou de l'accident. cc. Cette responsabilitö subsiste aussi longtemps que l'atteinte ä la santä est iie par un rapport de causalitä adäquat ä une mesure que l'Al a ordonne. dd. Ce rapport de causalitä est rompu lorsque l'on volt apparaitre des cons& quences fächeuses d'une mesure de radaptation en soi russie, consquen- ces qui cependant ne dpassent pas le cadre d'un risque prvisible, supporta- ble et sans gravitö. ee. ii y a un rapport de causalitö adäquat lorsque la maladle qui est survenue par suite d'une mesure mdicale de radaptation reprsente un risque inhärent ä cette mesure. ff. En revanche, il faut nier l'existence d'un tel rapport de causalitö, donc d'une responsabilitö de l'Ai, lorsque l'ötat dfectueux rsuite de la dure restreinte du succs de la mesure. gg. Caduc selon ATF 103 V 164ss, consid. 2 (RCC 1978, p. 333). hh. L'Al assume sa responsabilit, en vertu de l'article 11, 1er alina, LAI, mme lorsque la maladle ou l'accident a ätä provoquö par des mesures qui ont ä tort, qualifies de mesures de radaptation et accordes par l'Al en cette qualitö. ii. Ladite responsabilitä implique aussi le remboursement des frais de gurison occasionns par des maladies ou des accidents qui ont ätä causs par un traite- ment de l'affection comme teile, lorsque celui-ci a ötö pris en charge par l'Ai en vertu de l'articie 2, 50 aiina, RAI. kk. Le fait qu'une mesure de röadaptation n'a pas ätä praiablement ordonne par 'administration, mais quelle a ätä mise ä la charge de l'Ai apräs coup par le juge, n'empche pas que la responsabilit6 de l'Ai solt engage. Ii. Les prtentions dcoulant de i'articie 11 LAI sont fondes sur une responsabi- litö causale de i'Al pour les suites d'une mesure de röadaptation ordonne par ses organes. Puisqu'il s'agit d'une responsabilitä causale, II n'importe point -

dans les relations entre l'assurance et i'assur - que i'auteur du dommage alt ou n'ait pas commis une faute.» Cettejurisprudence fonde sur l'articie 11, 1er aiinöa, LAI (dans la teneur valable jusqu'ä fin 1978) est valable aussi, tant qu'il s'agit comme ici de l'article 23, leralin6a, RAI, sous le rgime du nouveau drolt en vigueur depuis janvier 1979.

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c. En i'espce, les pices du dossier ne permettent pas de juger d'une manire suffisamment süre les questions poses ci-dessus, qui sont döterminantes pour la responsabilitö de l'Al. Certes, il taut admettre, avec l'OFAS, qu'il n'y aurait pas ci un cas de responsabilitö au sens des principes cits si la perte de rtention suble par l'intim s'tait produite comme teile ä cause de la dure limite du succs des mesures de radaptation prcdentes (voir sous lettres ff ci-dessus) ou si les mesures avaient ötö ncessites par une hygine buccale insuffisante et n'taient donc plus lies par un rapport de causalitö aux mesures prises en charge par l'assurance (cf. lettres cc ci-dessus). A ce sujet, toutefois, il est dciarö dans le rapport du Dr B. (29 mars 1985), produit aprs coup par I'admi- nistration, que si iadite hygine n'a certes pas ätä soignöe ä 400 pour cent», eile a ötö, tout aussi sürement, en corröiation avec la construction malheureuse du pont dentaire. A cet ögard, le Dr B. considre l'appareiilage d'alors comme «manifestement dfectueux»; il pense qu'il serait indiqu d'opter non pas pour une construction fixe, mais pour une prothse pouvant §tre enleve, teile que la propose maintenant aussi la ciinique de X qui avait trait l'assurö depuis 1969 (iettre du 21 mai 1981). Compte tenu de ces attestations du Dr B. et de la clinique, il sembie que les dclarations ritöröes de l'intimö au sujet de l'imperfection des mesures appli- ques en 1974/75 et des difficults que ceia aurait provoques dans son hygine dentaire soient plausibles. D'autre part, I'OFAS aIlgue en substance, en invoquant l'usure normale», que la perte de rtention rsulte de la dure restreinte du succs de i'appareiliage effectuö en 1974175. L'intimä le conteste toutefois dans sa rponse au recours de drolt administratif; des prcisions ä ce sujet ne se trouvent pas dans le dossier. Ceia ötant, on ne peut juger avec une süretö suffisante si les conditions d'une application des articies 11 LAI et 23, 1er alina, RAI - c'est--dire les principes önoncös sous considörant 215 ci-dessus, lettres cc et ff - sont röalisöes ici. En tout cas, le fait d'une mesure mödicale accordöe naguöre ä tort, ou d'une mesure de röadaptation que 'administration n'aurait pas accordöe pröalablement, mais qui aurait ötö accordöe seulement par le juge cantonal aprös une exöcution röussie, ne s'opposerait pas ä une res- ponsabilitö de l'Al (cf. lettres hh et kk des principes döjä citös). L'administration, ä iaqueile le juge de premiöre instance a renvoyö l'affaire avec raison, devra procöder aux recherches nöcessaires et appröcier les faits ä la lumire des principes exposös sous considörant 2b. II faudra, ä cet effet, demander en particulier des informations complömentaires au Dr B. et entre- prendre öventueilement d'autres dömarches. A cette occasion, on examinera aussi pourquoi l'intimö - malgrö des affections qui s'ötaient produites, soi- disant, depuis longtemps döjä, et qui avaient ötö traitöes plusieurs fois - a informö l'Al seulement les 22 juin et 26 aoüt 1983 au sujet de mesures qui, ä son avis, ötaient döfectueuses. II faudra tenir compte de ces points-lä en procö- dant au röexamen du cas.

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AI/Moyens auxiliaires Arrt du TFA, du 25 juin 1986, en la cause M.G. (traduction de I'aliemand).

Article 21, 2e alinea, LAI; article 2, 1er alinea, 0MAl. Si un fauteuil roulant älectrique a dejä etö octroyö par I'Al ä un assurö sans activitö lucrative, un fauteuil roulant suppiementaire sans moteur ne peut ötre remis que s'il est absolument indispensable. Si ce deuxieme fauteuil roulant, utilisö parallelement au fauteuil roulant älectrique, semble ötre un accessoire commode et röpond ä un besoin occasionnel (visites chez le thörapeute, le dentiste, le coiffeur, etc.), cela ne suffit pas pour que Ion puisse conclure ä I'existence d'une necessite absolue.

Articolo 21, capoverso 2, LAI; articolo 2, capoverso 1, 0MAl. Se a un'assi- curato che non esercita un'attivitä lucrativa e giä stata consegnata dall'Al una carrozzella azionata elettricamente, egli avrä diritto a una carrozzella suppiementare senza motore solo se questa e assolutamente indispensa- bile. II fatto che la seconda carrozzella, usata parallelamente alla carroz- zella azionata elettricamente, sembri essere un accessorio pratico e ri- sponda ad un bisogno occasionale (visite dal terapeuta, dal dentista, dal parrucchiere, ecc.), non ö sufficiente per glustificare l'esistenza di una necessitä assoluta.

L'assuröe M.G. ne en 1947, souffre de scierose en plaques depuis des annes. L'AI iui a accordä une rente et une aliocation pour impotent. Par döci- sion du 8 f6vr1er 1982, la caisse de compensation a pris en charge les frais d'un fauteuii roulant sans moteur, remis en pröt. Sur recommandation du Dr X, eile a döcid, en date du 14 döcembre 1984, de pröter ä i'assuröe un fauteuii avec moteur öiectrique; en möme temps, eile a demand ceile-ci de rendre ä i'assurance i'autre fauteuii roulant. L'assuröe a recouru contre cette decision en demandant quelle solt annuiöe dans la mesure oü eile exigeait la restitution du premier fauteuii. Par jugement du 27 septembre 1985, l'autoritä cantonale a rejetö ce recours. Eile a aiiöguö que seion le N° 9.02.4 des directives de i'OFAS sur la remise de moyens auxi- iiaires, valables dös le 1er janvier 1984, i'AI ne peut remettre ä un non-actif un fauteuii roulant ordinaire, en plus d'un fauteuii roulant älectrique, que si cela rpond ä une ncessite absoiue. Cette condition West pas remplie en i'espöce; en effet, le fauteuii roulant ölectrique est propre ä divers usages et peut aisö- ment ötre transportö. En outre, i'Ai a tenu compte du besoin d'aide de l'assuröe en iui accordant l'ailocation pour impotent. L'assuröe a renouvelö, par la voie du recours de droit administratif, la demande prsentöe en premiöre instance. Eile aiiögue, dans i'essentiei, quelle a besoin du fauteuii roulant ordinaire pour faire visite ä ses enfants et ä ses amis. En

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outre, II lui est ncessaire aussi pour aller chez le thrapeute, le dentiste et le coiffeur. Pour des raisons d'ordre architectural, les locaux utiliss par ceux-ci ne sont pas accessibles avec le fauteuil roulant ölectrique. Celui-ci ne peut ötre transportä que difficilement en auto ou en chemin de fer; de tels transports ncessitent l'aide simultane de deux personnes, et des besoins de transport surgissant ä l'improviste ne peuvent ötre satisfaits. La caisse de compensation a renoncö ä donner un pröavis; quant ä I'OFAS, il a conclu au rejet du recours. Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants: Selon l'article 21, 2e alina, LAI, l'assurä qui, par suite de son invaliditö, a besoin d'appareils coüteux pour se döplacer, ötablir des contacts avec son entourage ou dvelopper son autonomie personnelle, a droit, sans ögard ä sa capacitö de gain, ä de tels moyens auxiliaires conformöment ä une liste qu'öta- blira le Conseil födral. Cet alina, ainsi que le 4e, donnent au Conseil f6dral la com$tence d'dicter des prescriptions plus dtailles et de faire la liste des moyens auxiliaires. Notre Gouvernement a confiä cette com$tence (art. 14 RAI) au Döpartement de l'intörieur, qui a promulguö l'ordonnance concernant la remise de moyens auxi- liaires par l'Al (0MAl) avec en annexe la liste en question. Selon l'article 2 0MAl, «Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixöes par la liste en annexe, les assurös qui en ont besoin pour se döplacer, ötablir des contacts avec leur entourage ou dövelopper leur autonomie personnelle.» (1er al.). Dans la teneur qu'il avait ä l'öpoque de la döcision attaquöe, le N° 9 de 10MAI annexe prövoyait, sous le titre «Fauteuils roulants', la prise en charge des moyens auxiliaires suivants par l'Al: «9.01 Fauteuils roulants sans moteur

9.02 Fauteuils roulants ä moteur ölectrique

si des assurös incapables de marcher ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmitös des membres supörleurs, et ne peuvent se döplacer de faon indöpendante qu'en fauteuil roulant mü ölectri- quement. Selon la pratique administrative, l'assurance peut remettre ä des non-actifs, en plus d'un fauteuil roulant avec moteur ölectrique, un fauteuil roulant ordinaire »lorsque les circonstances l'exigent« (N° 9.02.4 des directives de l'OFAS sur la remise des moyens auxiliaires, valables dös le 1er janvier 1984). Le texte Italien prövoit un «caso di assoluta necessitä» tandis que, selon la version allemande, la remise d'un fauteuil supplömentaire sans moteur doit röpondre ä une »unbe- dingte Notwendigkeit». II faut examiner si la recourante a droit, en plus du fauteuil roulant ölectrique, ä un fauteuil roulant sans moteur. a. Selon l'ordre ötabli par la loi (cf. art. 21, 2e al., LAI et 2, 1er al., 0MAl), l'assurö n'a droit qu'aux moyens auxiliaires nöcessaires. Cette restriction est valable

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notamment iorsque des moyens auxiliaires sont demands en plus d'un exem- plaire (RCC 1985, p. 172, consid. 3a). Le N° 9.02.4 des directives de 'OFAS sur la remise des moyens auxiliaires n'introduit pas, d'une manire iiiicite, une condition restrictive suppiömentaire qui ne serait pas prvue par '0MAl du Dpartement de I'intrieur (cf. ATF 109 V 169, haut de la page, RCC 1984, p 94, consid. 3b). L'expression de »unbedingte Notwendigkeit» tient compte, bien piu- töt, des besoins normaiement plus faibies de la personne sans activitä lucrative, puisqu'ii West pas ncessaire d'instailer, pour cette personne, une piace de tra- vail hors de son domicile (cf. le N° 9.01.2 des directives, qui concerne la remise d'un second fauteuil roulant sans moteur) et que les consquences d'un öqui- pement insuffisant sont moins graves pour eile. Les N0S 9.01.2 et 9.02.4 des directives se rövient donc conformes ä la loi et ä l'ordonnance. On parvient au mme rsuItat en interprtant, conformment ä la loi, le texte fran9ais du N° 9.02.4; i'expression «Iorsque les circonstances l'exigent'» ne fait que rpter la condition, änoncöe dans la loi et l'ordonnance, de la remise de moyens auxi- liaires et n'accorde pas ä i'assur, dans le cas concret, des droits plus ätendus. b. La remise du fauteuil roulant öiectrique visait avant tout ä permettre ä la recourante, selon le certificat du Dr X., de se dplacer dans son appartement. Ainsi que ceia ressort de I'offre präsente par la fabrique, un tel fauteuil peut cependant aussi ötre utilisö dehors, ouvrant ainsi ä la recourante un champ d'activitä ätendu. ii se peut fort bien, cependant, que celle-ci äprouve le besoin d'avoir un fauteuil roulant qui Iui permette de pntrer aussi dans d'autres Iocaux et de s'y mouvoir plus aisment que cela n'est le cas avec le fauteuil lectrique; on sait, en effet, que le transport de ce siöge trös pesant West pas facile. ii est ägalement incontestable que la recourante öprouve des difficultös suppiömentaires iorsqu'eile fait visite ä des amis avec ce fauteuil ölectrique, soit pour pönötrer dans leurs appartements, soit pour s'y mouvoir. Toutefois, le fait qu'un fauteuil roulant ordinaire, utilisö paraliölement ä l'autre, serait, pour ces raisons, un accessoire commode et adäquat et röpondrait parfois ä un besoin ne suffit pas pour faire admettre une nöcessitö teile qu'eiie est exigöe par la loi et I'ordonnance. On notera en outre que les usages dont il est question dans le recours de droit administratif (visites chez le thörapeute, etc.) ne sont pas nöcessairement facili- tös par un fauteuil roulant ordinaire. Ainsi, par exemple, d'aprös le dossier, la recourante ne peut utiliser ce fauteuil qu'avec l'aide de tiers. A ceia s'ajoute le fait que I'utilitö du moyen auxiliaire, iors de teiles visites, est encore Iimitöe par la nöcessitö de changer de siöge, quoi qu'ii en soit, pour les traitements. La döcision de caisse confirmöe par les premiers juges, et concluant ä l'inexis- tence d'un droit ä un fauteuil roulant supplömentaire, sans moteur, ne döpasse donc pas les limites du pouvoir d'appröciation dont dispose I'administration.

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AI/Rduction de rentes pour faute commise par I'assurö Arrt du TFA, du 11 novembre 1986, en la cause R.W. (traduction de I'allemand).

Article 7, 1er aIina, LAI; article 39, 2e aIina, RAI. «En cas d'alcoolisme au d'autres taxicomanies, les prestatians ne peuvent ötre saumises ä reduc- tian iorsque l'assure s'est amende... Toutefois, la reduction sera de nou- ...

veau operöe en cas de rechute ...

Cette regle etablie par les directives cancernant l'invalidit et l'impatence, N° 258, est conforme ä la loi. Si les organes de l'AI n'observent pas la prescription selon laquelle l'assure dait ötre «düment averti en cas de Ievee de la sanction» au sujet des consequences d'une teile rechute (nouvelle rduction!), il Wen resulte tautefois pas que cette nouvelle reductian doive ötre declaree nulle. (Considerants 2b et 3.) On ne peut admettre que l'assure se soit amende s'il n'abserve pas san abstinence strictement. (Considerant 3b.)

Articolo 7, capoverso 1, LAI; articolo 39, capoverso 2, OAI. «In caso di alco- lisma 0 di altre tassicomanie, le prestazioni nan possono essere ridotte quanda l'assicurata si e emendata... Tuttavia, la riduzione verrä nuava- mente effettuata in caso di ricaduta Questa regola, stabiiita dalle direttive sull'invaliditä e sulla grande invaii- ditä, N. 258, e conforme aiia legge. Se gli organi dell'Al nan osservana la prescriziane seconda cui i'assicurata dev'essere avvertito in caso di sop- pressione della sanziarie in merito alle conseguenze di una simile ricaduta (nuova riduzione), tuttavia, nan ne consegue che questa nuova riduzione debba essere annuilata. (Considerandi 2b e 3.) Nan si puä ammettere che l'assicurata si sia emendato se egii nan osserva strettamente la sua astinenza. (Cansideranda 3b.)

L'assur, nä en 1935, a demandä une rente Al en dcembre 1981. La commis- sion Al a alors demandä des rapports d'une clinique mdicale, qui lui furent envoyös les 2 et 13 janvier 1982; il en rsuIte que l'assurd est alcoolique depuis

1970. L'abus d'alcool a provoqu, chez Iui, des affections physiques, mais aussi

des aItrations psychiques et des troubles de la mmoire; dös janvier 1981, son incapacitä de travail a ätä totale. Se fondant sur ces donnes, la commission a coriclu que la pöriode d'attente pour la demi-rente avait pris fin le 1er döcembre

1980 (le 1er mars 1981, pour la rente entire); cependant, les paiements devaient

ötre röduits de 30 pour cent parce que cette invaliditö avait ötö causöe par un abus d'alcool dont I'intöressö portait la responsabilitö. Par consöquent, la caisse de compensation a accordö, par döcisions du 12 mars 1982, pour les mois de döcembre 1980 ä fövrier 1981, une demi-rente, et dös le 1er mars 1981 une rente entiöre, mais ces prestations ont ötö röduites de 30 pour cent.

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Ces dcisions ont passö en force sans avoir ätä attaques. Par Iettre du 8 septembre 1982, le service social demanda ä l'Al de renoncer ä cette rduction, R.W. ayant cessö de consommer de I'alcool. Interrogä ä ce sujet, le Dr X confirma, en date du 23 septembre suivant, que l'assurö ötait absti- nent depuis fvrier 1982. La commission Al dcida alors de supprimer ladite rduction dös le 1er septembre 1982, l'assur s'ötant amendö. La caisse a notifiö une decision dans ce sens le 17 janvier 1983. Lors d'une revision effectue en ätä 1984, la mme commission demanda un nouveau rapport du Dr X.; ce rapport, datä du 16 dcembre suivant, dcida ladite commission ä effectuer une nouvelle rduction de 30 pour cent dös le 1er mars 1985, l'assurö n'ötant plus abstinent. La caisse rendit une döcision dans ce sens le 25 janvier 1985. Saisie d'un recours, I'autoritö cantonale a admis celui-ci et annulö la döcision; eile a conciu que R.W. devait continuer de recevoir la rente non röduite. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä I'annulation de ce jugement. R.W. a proposö le rejet de ce recours. En outre, il a demandö i'assistance judi- ciaire gratuite et la gratuitö de la procödure. La caisse a proposö que ce recours soit admis. Le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:

1. a. Les prestations en espöces peuvent ötre refusöes, reduites ou retiröes,

temporairement ou döfinitivement, ä l'assurö qui a intentionnellement ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un dölit, cause ou aggravö son inva- Iiditö (art. 7, 1er al., LAI). On cherche ä empöcher, au moyen de la röduction prövue ä l'article 7, que l'AI ne soit obligöe de röparer, outre mesure, des dommages que les intöressös auraient pu öviter s'ils avalent fait preuve de la prudence que Ion pouvait exiger d'eux. On parvient ä ce but en privant les assures, partieliement ou entiöre- ment, des prestations prövues par la loi, proportionnellement ä la faute qu'ils ont commise (ATF 111 V 187, consid. 2a, avec röförences, RCC 1986, p. 556). La condition ä remplir pour que l'Al puisse refuser, reduire ou retirer des presta- tions en espöces au sens de l'article 7, 1er alinöa, LAI, est qu'il existe, entre le comportement de l'assurö et la survenance (ou I'aggravation) de son invaliditö, un rapport de causalitö naturel et adäquat. b. Selon la jurisprudence, l'assurö commet une nögligence grave lorsqu'il n'observe pas les rögles ölömentaires de prudence que tout homme raisonna- ble aurait observöes dans cette situation et dans les mömes circonstances pour öviter un dommage qui, selon le cours naturel des choses, etait prövisible (ATF

111 V 189, consid. 2c, RCC 1986, p. 557; ATF 109 V 151, consid. 1, 106 V 24,

consid. ib; ATF 105 V 123, RCC 1980, p. 309, consid. 2b; ATF 105 V 214, consid. 1). Dans les cas d'abus d'alcool, le TFA a ötabli qu'il y a faute grave, dans cet abus, lorsque l'intöressö ötait en mesure de comprendre ä temps, en disposant d'une instruction moyenne et en faisant preuve de la prudence qu'on pouvait attendre de lui, que l'abus des boissons alcooliques pendant plusieurs annöes risquait

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de porter une atteinte grave ä sa sant, et Iorsqu'il aurait ötö capable de s'abste- nir, en consquence, de tels abus (ATF 111 V 189, consid. 2c, RCC 1986, p. 557; ATF 104 V 1, RCC 1978, p. 424, consid. 2a, avec rfrences). Si la rente est rduite, la röduction doit ätre maintenue en principe aussi long- temps qu'il existe un rapport de cause ä effet entre la faute commise et I'invali- dit (ATF 104 V 2, consid. 2b, RCC 1978, p. 424; RCC 1983, p. 113, consid. 1 a). c. Selon i'article 39, 2e alin6a, RAI, on renonce - Iorsqu'il s'agit de la consom- mation de produits nuisibies ä la sant - retirer ou ä rduire les prestations pendant une cure de dsintoxication et si I'assur s'est amend6. Le TFA a döclarö que cette disposition ätait conforme ä la Ioi (ATF 104 V 4, consid. 4, RCC 1978, p. 423). Selon les instructions de l'OFAS, une sanction dejä prononce est leve pendant une teile cure si I'assur s'est amende. Toutefois, la röduction sera de nouveau opere si l'assurö se remet ä consommer de tels produits ou n'observe pas les prescriptions sur son traitement. Lors de la suppression de la rduction, il faut lui signaler ce fait expressement (N° 258 des directives de l'OFAS sur l'invaiidit et I'impotence, valabies dös le 1er janvier 1985). On n'admettra qu'un assur s'est amendä au sens de l'articie 39, 2e alina, RAI que lorsqu'il sjourne en milieu hospitalier et qu'il fait preuve d'un comportement favorable ä sa santö en s'astreignant aux disciplines ncessaires (cures, contrö- es mödicaux, etc.), ou iorsque ce bon comportement est connu gräce ä d'autres moyens de preuve, par exemple des tömoignages (ATF 111 V 199, con- sid. 6a, RCC 1986, p. 565). 2. a. L'autoritä de premiere instance est d'avis que la röintroduction de la rduc- tion de rente ötait injuste, parce que la premire röduction, dejä (celle du 12 mars 1982), n'aurait pas dü ötre prononcöe. L'OFAS, quant ä lui, prötend que la röduction annule ä cause du bon comportement de l'assurd a dü ötre röta- biie parce que ceiui-ci s'ötait remis ä boire. L'opinion qul prödomine chez les spöcialistes, c'est que Ion peut admettre que l'assurö s'est amendö seulement s'ii est devenu totalement abstinent. Certes, i'intimö n'a pas ötö averti par 'admi- nistration - contrairement ä ce que prescrit le N0 258 des directives sur 'inva- iiditö-‚ iorsque la röduction a ötö annulöe, de la possibiiitö d'une nouveiie röduction en cas de rechute; toutefois, cette omission ne saurait ötre invoquöe en faveur de l'intimö. b. Le No 258 des directives sur I'invaliditö valables dös janvier 1985, selon lequel la röduction de la rente dolt ötre rötabile si i'assurö recommence ä

consommer des produits nuisibies, est conforme au sens de i'articie 39, 2e all- nöa, RAI. Peu Importe que i'assurö - ou la personne qul i'assiste - ait con- naissance de cette sanction öventuelle dans le cas concret. Certes, l'OFAS a eu raison de prescrire, dans ces directives, que i'assure qul s'est amendö dolt ötre averti, lors de la suppression de la premiöre röduction, des consöquences qu'aurait un retour ä de mauvaises habitudes; toutefois, une violation de cette rögle par la caisse de compensation ne peut avoir pour effet d'empöcher les consöquences juridiques qui correspondent au sens et au but de l'articie 39, 2e alinöa, RAI, c'est-ä-dire une nouveiie röduction de la rente. L'inobservation d'une teile rögle n'entraTne pas la nuilitö de la döcision en question. L'intimö ne

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peut donc tirer un argument en sa faveur du fait que la caisse ne l'a pas averti de ces consquences dsavantageuses pour Iui. a. La premire dcision (12 mars 1982), par laquelle l'intimä obtenait une rente Al röduite de 30 pour cent, a passö en force sans avoir ötö attaque; de möme, celle du 17 janvier 1983 annulant cette rduction. Est litigieuse, dans la präsente procödure, uniquement la döcision du 25 janvier 1985 par laquelle la rente a ötö de nouveau röduite. b. Ce qui fut döterminant pour la suppression de la röduction, dans la döcision du 17 janvier 1983, ce furent le rapport du Dr X, du 23 septembre 1982, et la let- tre du service social du 19 octobre 1982. Le Dr X avait diagnostiquö alors: «Abus d'alcool chronique, actuellement abstinent depuis fövrier 1982, höpatopathie öthylique en voie d'amölioration, polyneuropathie». Le service social avait confirmö que l'intimö ötait abstinent depuis sa sortie de I'höpital le 15 fövrier

1982. Lors d'une procödure de revision engagöe en juillet 1984, la commission

Al demanda un nouveau rapport au Dr X; celui-ci röpondit le 16 döcembre sui- vant. Ce nouveau rapport rövöle une aggravation de la santö de l'intimö depuis septembre 1982; le poids a augmentö de 23 kg, le ventre a sensiblement grossi, le foie a probablement grossi ögalement, bien qu'on ne puisse en döterminer le volume; en outre, il y a suspicion d'ascite. L'intimö n'a pas observö stricte- ment son abstinence; il a, ici et lä, bu un peu de cidre, sans toutefois ötre jamais ivre. Ce tömoignage montre que I'intimö a de nouveau cödö ä la tentation. Du point de vue du comportement au sens de l'article 39, 2e alinöa, RAT, cela ne joue aucun röTe - contrairement ä l'opinion de l'intimö Iui-möme - que la consommation d'alcool se soit bornöe ä 'absorption de cidre. Les conditions auxquelles on peut admettre un bon comportement au sens de ladite disposi- tion (fin du consid. 1 c ci-dessus) n'ötaient donc plus remplies en janvier 1985. La caisse a donc eu raison de döcider une nouvelle röduction en se fondant sur le Na 258 des directives et de fixer le döbut de cette mesure, en appliquant par analogie l'article 88bis, 2e alinöa, lettre a, RAT, au 1er mars 1985. L'objection de l'intimö, selon laquelle il est entiörement invalide depuis le 1er mars 1981, si bien qu'un abandon de son bon comportement ne pourrait plus provoquer d'aggra- vation, est sans valeur. En effet, l'article 39, 2e alinöa, RAT ne pose pas pour condition qu'un tel comportement puisse encore influencer positivement 'inva- liditö (ATF 111 V 200, RCC 1986, p. 566).

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Al/Allocations pour impotents Arrt du TFA, du 21 octobre 1986, en la cause A.W. (traduction de l'italien).

Article 43 LAVS; articles 42 LAI et 36 RAI. Mme si la vie de I'assure depend d'une connexion quasi permanente ä des appareils, on ne peut admettre I'existence d'une impotence grave Iorsque les conditions genera- les - p. ex. I'aide reguliere et importante de tiers dans l'accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie -ne sont pas remplies.

Articolo 43 LAVS; articoli 42 LAI e 36 OAI. Anche se la vita dell'assicurato dipende dal collegamento quasi costante ad apparecchiature, non si puö ammettere I'esistenza di una grande invaliditä quando non sono soddis- fatte le condizioni generali (per esempio I'aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita).

L'assurö A.W., mari, nö le 20 juin 1919, a dü subir en janvier 1984 I'op&ation de la trachotomie. Le 24 juillet suivant, il a demandö une allocation pour impo- tent de l'Al. La formule de demande prcise qu'il a besoin de I'aide rögulire et importante d'autrui pour se mettre au lit, se baigner ou se doucher, ainsi que pour se dplacer ä l'extrieur; en revanche, cette aide ne Iui est pas ncessaire pour s'habiller, prendre ses repas, se laver, se raser etc., aller aux tollettes et se mouvoir dans son appartement. II a ajoutö qu'il lui faut, pendant la journe, des soins permanents pour l'administration de divers mdicaments; la nuit, une surveillance personnelle des appareils ncessaires ä sa respiration. lnvit ä s'exprimer sur le cas d'A.W., un mdecin a confirm, le 19 aoüt 1984, aprs avoir dcrit I'ötat de l'assur, que les donnes de ladite formule concordaient avec les constatations mödicales. Un assistant social nota, dans son rapport datä du

18 dcembre 1984, que l'assurö ne pouvait §tre laissö tout seul ä cause du ris-

que d'touffer; la nuit, une infirmi&e vient le surveiller, tandis que son öpouse s'en charge pendant la journe. En outre, les contacts avec l'entourage sont res- treints, car les appareils que porte l'assur ne lui permettent de parler que dans une mesure rduite. Dans un projet de dcision qui fut präsent ä l'assur, la caisse de compensa- tion a constat qu'il n'y avait pas d'impotence grave. L'assurö a rpliquö que sa vie dpendait du port d'appareils pendant 14 ä 15 heures par jour; il a expliqu de quelle manire la surveillance se faisait. Par dcision du 19 mars 1985, la caisse a rejetö la demande et a rappe16 que l'assurö ncessite I'aide d'autrui seulement pour une partie des actes ordinaires de la vie. L'assurö a chargä un avocat de recourir contre cette dcision. Dans I'acte de recours, il est rappelä que sa survie d6pend uniquement du bon fonctionnement d'appareils qui sont fixs ä son corps, chaque jour, pendant de nombreuses heures, la nuit surtout; le contröle de ces appareils ncessite la prsence cons-

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tante d'un tiers. En outre, la faiblesse de ses muscles I'oblige ä se faire aider par son äpouse dans I'accomplissement des actes ordinaires de la vie. Des cer- tificats de piusieurs mdecins sont joints ä l'acte de recours. L'autoritä cantonale a rejetö ce recours par jugement du 23 septembre 1985. Certes, la condition des soins permanents et de la surveillance ätait remplie; cependant, i'assur n'avait pas besoin de l'aide de tiers dans tous les actes ordi- naires de la vie, comme I'exige la jurisprudence. L'assurö a chargö le möme avocat d'interjeter recours de droit administratif con- tre ce jugement. II allgue que sa dpendance quasi permanente de certains appareils doit ötre assimile ä une impotence grave. Son mmoire de recours est accompagn d'un certificat ötabli par un neurologue. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:

1. Les assurs invalides domicilis en Suisse qui sont impotents ont droit ä une

allocation pour impotent de I'Al s'ils n'ont pas droit ä une teile allocation en vertu de la loi sur I'assurance-accidents (art. 42, 1er al., LAI). Selon le 2e alinöa, est considärä comme impotent l'assurö qui, en raison de son invalidit, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. L'allocation est versöe au plus töt dös le Je, jour du mois qui suit I'anniversaire de 18 ans, et au plus tard jusqu'ä la fin du mois au cours duquel l'assurä a atteint läge de 65 ans (s'il est un homme) ou celui de 62 ans (s'il s'agit d'une femme). L'article 43bis, 4e alinöa, LAVS est rserv. Selon l'article 43bis, 1er alinöa, LAVS, les personnes domicilies en Suisse qui ont droit ä une rente de vieillesse et souffrent d'une impotence grave ont droit ögalement ä une allocation pour impotent. Lorsque l'ötat de santö est suscepti- ble de changement, ce droit prend naissance, aussi bien pour les rentiers de 'Al que pour ceux de l'AVS, au plus töt le premier jour du mois pendant lequel toutes les conditions sont remplies et oü l'impotence grave a durd au moins 360 jours sans interruption (ATF 105 V 66, RCC 1980, p. 61; art. 43bis, 2e al., LAVS). La LAI est applicable par analogie en ce qui concerne la notion et l'valuation de l'impotence (art. 43bis, 5e al., LAVS). Est considörä comme impotent, selon l'article 42, 2e alinöa, LAI, l'assurö qui, en raison de son invalidit, a besoin de fa9on permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Selon la pratique (ATF 107 V 136 et 145, RCC 1982, p. 119 et 126), il faut considrer comme döterminants les six actes ordinaires suivants: Se vötir et se dövötir; Se lever, s'asseoir, se coucher; Manger; Faire sa toilette (soins du corps); Aller aux W.-C.; Se döplacer ä l'intörieur ou ä l'extörieur, ötablir des contacts. Selon l'article 36, 1er alinöa, RAI, l'impotence est grave lorsque l'assurö est entiörement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une alde röguliöre et impor- tante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son ötat nöcessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

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Le TFA a relevö ä ce propos qu'un assurö est »entirement impotent» s'il a besoin de l'aide de tiers dans tous les actes ordinaires; il suffit toutefois que cette alde soit ncessaire, pour chacun de ces actes, «dans une mesure impor- tante» (ATF 106 V 157, RCC 1981, p. 366; ATF 105 V 55, consid. 2, RCC 1980, p. 61). Lorsqu'il s'agit d'actes ordinaires qul comprennent plusieurs fonctions partiel- les, on n'exige pas, selon lajurisprudence (ATF 107V 141, consid. ld, et 149, consid. 1 c, RCC 1982, p. 119 et 126), que l'assurö alt besoin d'aide dans la plu- part de celles-ci; il suffit bien plutöt que l'assurä soit döpendant, pour l'une de ces fonctions partielles, de l'aide directe ou indirecte de tiers, donne rguliöre- ment et dans une mesure importante. Ainsi, l'aide est djä rpute importante, par exemple: - lorsque l'assurö peut, certes, manger seul, mais ne peut couper ses aliments lul-möme, ou lorsqu'il peut les porter ä sa bouche seulement avec les doigts (ATF 106 V 158, consid. 2b = RCC 1981, p. 364); - lorsque l'assurä ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou se baigner, ou encore se doucher tout seul; - lorsque l'assurö ne peut se dplacer tout seul ä l'intörieur ou ä l'extörieur ou qu'il a besoin de l'aide de tiers pour ötablir des contacts avec son entourage (RCC 1983, p. 71, consid. lb). Selon la pratique, l'aide necessaire ne consiste pas seulement dans l'aide directe accordöe par autrul, mais peut aussi revötir la forme d'une simple sur- veillance de l'accomplissement des actes de la vie döterminants: tel sera le cas, par exemple, lorsqu'il suffit que le tiers invite l'intöressö ä accomplir l'un de ces actes qu'il omettrait sans cela ä cause de son ötat psychique (aide indirecte d'autrui; cf. ATF 107 V 149, consid. 1 c, et 139, consid. 1 b, RCC 1982, p. 119 et 126; ATF 106 V 157ss = RCC 1981, p. 364; ATF 105 V 56, consid. 4a = RCC 1980, p. 62; RCC 1983, p. 71). »Permanent» (art. 42, 2e al., LAI; en allemand, dauernd) est ici le contraire de »temporaire» et ne signifle pas «constant, inces- sant». Les soins et la surveillance prvus ä l'article 36 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie. II s'agit bien plutöt ici d'une sorte de prestation d'aide mdicale ou sanitaire, qul est riöcessite par l'tat physique ou psychique de l'assurö. Par «soins», II faut entendre par exemple la näcessitä de donner des mödicaments chaque jour ou de mettre des pansements. La nöcessitö d'une surveillance personnelle existe par exemple lorsque l'assurä ne peut, ä cause de dfaillances mentales passagöres, ötre laisse seul toute la journöe (ATF 107 V 139, RCC 1982, p. 119; ATF 106 V 158, RCC 1981, p. 366; ATF 105 V 56, consid. 4, RCC 1980, p. 61; RCC 1983, p. 71).

2. Dans le cas präsent, le recourant doit ötre considörö comme impotent depuis

son opöration de janvier 1984. Un drolt aux prestations demandöes pouvait donc prendre naissance au plus töt en janvier 1985, soit aprös l'expiration du dölal d'attente de 360 jours que l'on applique lorsque comme en l'espöce - -

l'ötat de santö qui a provoquö l'impotence West pas stable. L'assurö, nö le 20 juin 1919, avait döjä 65 ans rövolus en janvier 1985. Son droit ä l'allocation en cause dolt donc ötre jugö d'aprös l'article 43 bis LAVS, qul pose la condition

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d'une impotence grave pour ouvrir droit ä une teile prestation. Comme il a ätä dit dans le jugement cantonal, l'assurä avait incontestablement besoin, ä la date en question, de soins permanents et d'une surveiliance; en revanche, une con- dition suppiömentaire n'tait pas rempiie, celle de la ncessit d'une aide directe ou indirecte de tiers daris i'accompiissement de tous les actes ordinaires de la vie. Selon les donnöes fournies au moyen de la formule de demande, qui ont ötö confirmes par le certificat mdical du 19 aoüt 1984, et selon les autres documents ämanant de mdecins, l'assurö ätait en tout cas en mesure de s'habiller tout seui et d'alier aux toilettes sans aide. ii n'y a aucune raison de s'carter de la jurisprudence düment ätablie et trs dif- frencie et d'admettre une exception concernant les conditions gn&ales iors- que la vie de l'assurö dpend du port d'appareiis mödicaux. ii faut donner raison aux premiers juges iorsqu'iis disent qu' I'poque de la dcision attaque - et le pouvoir d'examen de ceux-ci est limitä ä cette öpoque -‚ les conditions d'octroi d'une ailocation pour impotent n'taient pas remplies (ATF 107 V 5, RCC 1982, p. 80).

Al/Conventions de scuritö sociale; conditions d'assurance

Arrt du TFA, du 17 octobre 1986, en la cause M. U. (traduction de i'ailemand).

Article 13 LAI; article 3 de l'avenant du 9 juillet 1982 ä la convention du 8 juin 1962 entre la Confederation suisse et la Republique populaire fedöra- tive de Yougoslavie sur la securite sociale. La prescription de l'article 3 de l'avenant, selon laquelle la märe d'un enfant ne invalide en Yougoslavie peut prötendre des mesures medicales de l'Al si eile y a sjournö 2 mois en tout, au maximum, avant la naissance, represente une condition prealable formelle. Ce d&ai, pour lequel l'ave- nant ne prevoit pas d'exception, ne permet pas une interpretation consis- tant ä faire des differences selon les causes d'un sejour en Yougoslavie qui dure plus de 2 mois.

Articolo 13 LAl; articolo 3 dell'accordo aggiuntivo del 9 luglio 1982 alla convenzione dell'8 giugno 1982 tra la Confederazione svizzera e la Repub- blica popolare federativa di Jugoslavia relativa alle assicurazioni sociali. La prescrizione dell'articolo 3 dell'accordo aggiuntivo, secondo la quale la madre di un bambino nato invalido in Jugoslavia puä pretendere dei prov- vedimenti sanitari dell'Al se ha soggiornato in quel paese, complessiva- mente, al massimo due mesi prima della nascita, rappresenta una pre-

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messa formale. Questo termine, per il quale l'accordo aggiuntivo non pre- vede eccezioni, non permette un'interpretazione che stabilisca delle diffe- renze a seconda delle cause che hanno prolungato ii soggiorno in Jugo- slavia oltre i due mesi.

Les äpoux U., ressortissants yougoslaves, possdent le permis de sjour C et habitent en Suisse depuis 1969 et 1980. L'pouse a commencö des vacances en Yougosiavie le 16 aoüt 1984 alors quelle 6tait ericeinte. Le 18 septembre sul- vant, de graves hmorragies ncessitrent san hospitalisation; eile resta dans un ötablissement de San pays (le centre mdicai de S.) jusqu'ä la naissance de san fils M. le 20 octobre. Le 7 novembre suivant, eile rentrait en Suisse. Le $re de M. a demand, le 18 juillet 1985, que i'Al suisse iui accorde des mesures m6dicaies pour le traitement de diverses infirmits congnitaies. Aprs que la commission Al eut demandä un rapport de la clinique pödiatrique d'un höpital cantonal suisse, rapport qul fut präsent le 30 aoüt 1985, la caisse de compensation a ni i'existence d'un droit ä des mesures mdicales (döcision du 14 fövrier 1986). Eile a allgu qu'un enfant mineur de nationalitä yougosiave a droit ä de teiles mesures, notamment, Iorsque sa märe a sjourn, avant la naissance, pendant 2 mais au plus en Yougosiavie et quelle a immigrä en Suisse, avec i'enfant, au plus tard 3 mais aprös cette naissance. L'enfant M., n le 20 octobre 1984 avec piusieurs infirmitös congönitales, a dü ötre traitä en Yougaslavie jusqu'au 4 juillet 1985; il n'a immigrö en Suisse que le 5juillet, donc enviran 8 mais et demi aprös sa naissance. L'autoritö cantonale a admis le recours formö contre cette dcision. Dans San jugemerit du 10 avril 1986, eile a renvoy l'affaire ä 'administration pour consta- ter les frais occasionnös et rendre une nauveile dcision dans le sens des con- sidrants. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation du jugement cantonal, ainsi qu'au rötablissement de la döcision. L'assurö, iui, a demandö le rejet du recours au TFA; la caisse, au contraire, a proposö qu'il soit admis. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: 1. Selon i'articie 8, iettre a, 2° alinöa, de la convention avec la Yougosiavie, du 8 juin 1962, les enfants mineurs de nationalitö yougosiave ne peuvent pretendre des mesures de röadaptation qu'aussi Iongtemps qu'iis conservent leur domi- cile en Suisse et si, immediatement avant le moment oü est survenue l'invali- ditö, ils ont rösidö en Suisse de maniöre ininterrompue pendant une annöe entiere au moins; les enfants peuvent en outre prötendre de teiles mesures lorsqu'ils sont domiciliös en Suisse et y sont nös invalides au lorsqu'ils ont rösidö en Suisse de maniöre ininterrompue depuis leur naissance. Dans l'ave- nant du 9 juillet 1982, en vigueur depuis le 1er janvier 1984, l'articie 8, iettre a, de cette conventian a ötö compiötö par un troisime aiinöa, dont vaici la teneur: Les enfants, qui sont nös invalides en Yougasiavie et dont la möre a söjournö en Yougoslavie en tout pendant deux mais au maximum avant la naissance taut en conservant san domicile en Suisse, sont assimliös aux enfants nös invalides

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en Suisse. L'Al suisse prend ögalement en charge, dans les cas d'infirmit con- gnitale d'un enfant, les frais survenus en Yougoslavie pendant les trois pre- miers mois aprs la naissance, et ce dans la mesure oü eile aurait ätä tenue de les accorder en Suisse.« L'autoritä de premire instance a admis que M., nä invalide en Yougoslavie le 20 octobre 1984, avait droit ä des mesures mdicaIes, bien que sa mre ait säjournä dans ce pays, avant la naissance, pendant plus de 2 mois. Le juge can- tonal a allguö ä ce propos que la condition de ce droit ötait 'existence de rela- tions assez ötroites avec la Suisse, si bien que la protection de l'assurance ne pouvait ötre accorde lorsque la möre avait söjournö pendant un temps relative- ment long en Yougoslavie et que, par consöquent, eile n'entretenait plus guöre de teiles relations. Möme si la teneur de l'article 3 de l'avenant est claire et si cette prescription ne prövoit pas d'exception, il ne saurait ötre conforme ä l'esprit de la convention d'appliquer strictement ce dölal de 2 mois dans tous les cas, indöpendamment du motif de ce söjour. Si les prestations de l'Al suisse devaient ötre refusöes möme dans les cas oü un söjour de plus de 2 mois est imposö par les circonstances, cela conduirait ä une injustice choquante. En l'espöce, si la märe West pas rentröe en Suisse avant la naissance de l'enfant, c'est uniquement parce quelle a dü ötre hospitalisöe pour cause de graves hömorragies et y rester jusqu'ä cette naissance. II serait arbitraire d'assimiler ce cas ä celui d'un söjour volontaire. Le söjour en Yougoslavie - qul a dur plus de 2 mois contre la volontö de l'intöressöe - ne constitue donc pas une raison pour refuser les prestations en cause. Le TFA ne peut partager cette opinion. L'article 3 de l'avenant, selon lequel la märe d'un enfant nö invalide en Yougoslavie peut avoir söjournö, avant cette naissance, tout au plus 2 mois au total dans ce pays pose une condition for- melle du droit aux prestations. Ce dölai, ä propos duquel la convention ne prö- voit pas d'exception, ne permet pas une interprötation dans le sens proposö par les premiers juges, qui consisterait ä faire une difference selon les causes du söjour prolongö au-delä de 2 mois. A ce propos, il faut signaler que, selon une jurisprudence constante, il faut, dans l'interprötation d'une convention interna- tionale de söcuritö sociale, se fonder en premier heu sur le texte möme de cette convention. Lorsque ce texte semble clair et que sa signification, teile quelle rösulte du langage courant ainsi que de l'objet et du but de la convention, n'apparait pas comme manifestement absurde, une interprötation extensive ou restrictive s'öcartant du texte möme n'entre en ligne de compte que si l'on peut döduire avec certitude du contexte ou de ha genöse de cette disposition que l'expression de la volontö des parties ä ha convention est inexacte (ATF 111 V 119, consid. 1 b avec röförences, RCC 1986, p. 67). En I'espöce, aucun indice ne permet de croire que la volontö des partenaires ait ötö mal exprimöe par le texte de l'avenant. Ainsi qu'il ressort du recours de l'OFAS, l'extension du droit aux mesures mödicales - au sens de l'article 3 de cet avenant - aux cas oü la märe a söjournö en Yougoslavie, avant ha naissance, pendant 2 mois au plus reprösente une concession ä l'ögard des ressortissants yougoshaves. La himite

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de 2 mois fixe par la convention ne dolt pas ötre d6passöe ou ignore en auto- risant une exception dans le cas d'un söjour involontairement prolongö; en effet, si l'on agissait ainsi, on ne pourrait atteindre le but visö par la fixation d'un dlai: imposer des limites prcises aux prestations de I'Al. En outre, en fixant des dlais dans les bis et les conventions internationales en faveur de la söcu- ritö du droit, on acceptö sciemment qu'il en rsuIte des rigueurs dans des cas individuels. Cependant, on ne saurait parier d'arbitraire lorsqu'une prestation est refusöe ä cause de la non-observation d'un dölai. Dans cette situation de fait et de droit, on peut laisser indöcise la question de I'interprötation de i'arti- cle 3, 2e phrase, de I'avenant, phrase selon laquelle 4A1 suisse prend gale- ment en charge, dans les cas d'infirmitö congnitale d'un enfant, les frais surve- nus en Yougoslavie pendant les trois premiers mois aprös la naissance, et ce dans la mesure oü eile aurait ötö tenue de les accorder en Suisse.»

Arröt du TFA, du 13 novembre 1986, en la cause C.W. (traduction de l'ailemand).

Articles 4, 2e alinöa, et 6, 1er alinea, LAI; article 11 de la convention franco- suisse sur la securite sociale (du 3 juillet 1975); articles 8, 3e aIina, Iettre b, et 17 LAI. Une atteinte ä la santö engendre, pour chacune des mesures professionnelles prevues dans la Ioi, un cas d'assurance spöcifique.

Articoli 4, capoverso 2, e 6, capoverso 1, LAI; articolo 11 della convenzione franco-svizzera sulla sicurezza sociale (del 3 IugIio 1975); articoli 8, capo- verso 3, lettera b, e 17 LAI. Un danno alla salute provoca, per ogni provvedi- mento di ordine professionale previsto nella legge, uno specifico caso assicurativo.

C.W., ressortissant fran9ais, nö en 1953, a travaiilö comme frontalier, depuis juil- let 1978, dans une entreprise de navigation et d'expdition affiiiöe ä la CNA, avec siöge ä Bäle. Le 13 septembre 1982, un accident du travail provoqua une grave lösion cörbrale avec fracture du cräne et cedöme. La CNA prit en charge les frais du traitement, y compris un traitement compimentaire ä la clinique de Beilikon, et versa ä C.W. des indemnits journaliöres jusqu'au 31 juiliet 1985. A partir du 1er aoüt 1985, eile accorda une rente et une indemnitö pour atteinte ä l'intgritö en admettant une invaliditä de 100 pour cent. Le 21 juibiet 1983, C.W. avait demandö ä l'Ai des mesures d'orientation profes- sionneiie, de recbassement et une rente. La commission Al constata que le döiai d'attente de 360 jours prövu par b'articie 29, le, alina, LAI (2e variante) prenait fin le 7 septembre 1983 et que le degr d'invaiiditö ätait de 100 pour cent. Par consquent, la caisse de compensation accorda, dös le 1er septembre 1983,

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une rente Al entire, plus une rente compimentaire pour l'pouse (dcision du 11 mai 1984). Cette dcision n'a pas ötö attaque. Par döcision du 10 janvier 1984, la caisse de compensation a rejetö la demande concernant les mesures professionnelies parce que les conditions d'assurance prvues par i'article 11 de la convention franco-suisse du 3 juillet 1975 n'6ta1ent pas reniplies lors de la ralisation du risque assurö (reciassement). C.W. a recouru contre cette dcision et a demandö que i'Al iui accorde les mesu- res professionnelies ncessaires ä sa radaptation. Par jugement du 21 fvrier 1985, dont les motifs seront encore examins dans les considrants, la commis- sion fdrale de recours pour les personnes domiciIies ä I'tranger a admis ce recours. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement et a conciu ä son annulation. C.W. a proposö le rejet de ce recours; quant ä la caisse, eile a renoncö ä donner son avis. Le TFA a rendu le jugement suivant: 1. a. La condition ä remplir pour que i'Al accorde des prestations, c'est que l'intd- ressö alt ätä assurö au moment oü i'vnement assurö a eu heu (art. 6, 1er al., LAI). En ce qui concerne le statut d'assurö, i'article 11 de la convention franco- suisse (appiicabie ici incontestabiement) contient les dispositions suivantes, valables pour les frontahiers fran9ais: «Pour i'ouverture du droit ä une prestation de i'Ai suisse, le ressortissant fran- ais qui rside en Suisse et le frontahier, contraints d'abandonner ieur activit en Suisse ä la suite d'une mahadie ou d'un accident, mais dont h'tat d'invaIidit est constatö dans ce pays, sont considrs comme ätant assurs au sens de la igishation suisse pour une dure d'une anne ä compter de la date de I'inter- ruption du travail suivie d'invahiditö et doivent acquitter les cotisations ä h'AVS/Ai suisse comme s'iis avaient ieur domiciie en Suisse». ii Importe par consquent de savoir ä quelle date l'vönement assur s'est pro- duit: Etait-ce avant ou aprs la fin d'une anne «ä compter de la date de h'inter- ruption du travaih suivie d'invalidit», donc, concrtement, avant ou aprs le 13 septembre 1983? b. Seion h'article 4, 2« ahinöa, LAI, l'invaliditä est röpute survenue dös quelle est, par sa nature et sa gravit, propre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considration. Seion la jurisprudence, ce moment doit ötre däterminö objective- ment, d'aprs i'ötat de sant; des facteurs externes fortuits, p. ex. une technique opratoire qui West pas encore assez dveloppöe, sont ä cet ägard sans impor- tance (ATF 111 V 121, consid. 1 d, avec rfrences, RCC 1986, p. 69; ATFA 1969, p. 221, RCC 1970, p. 220). Avant h'introduction, dans l'articie 4 LAI, du 2e ahina, he 1er janvier 1968, on ne savait pas au juste si une seuie atteinte ä ha santö pouvait provoquer phusleurs cas d'assurance (successifs); voir ä ce sujet ATFA 1966, p. 178, RCC 1967, p. 47, oü he TFA a mis en doute une tehhe possibilit, mais oü il a pu haisser la question indcise. La promulgation de ce 2e alinöa a mis les choses au point; ätant donn qu'ih parhe de «prestations entrant en considöration», il est possible en principe qu'une seuhe atteinte ä la santö provoque plusieurs cas d'assurance

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successifs; une teile affection peut en effet, le cas öchant, remplir les condi- tions (ä un moment donnö ou ä des äpoques diffrentes) ouvrant droit ä des prestations trs varies (une ou plusieurs mesures de röadaptation, rentes, all- cations pour impotents). (ATF 105 V 61, consid. 2c, RCC 1979, p. 490). 2. a. Conformment ä i'article 11 de la convention, C.W. a ätä affiliö ä l'Al suisse jusqu'au 13 septembre 1983 (un an aprs I'accident du 13 septembre 1982). Incontestablement, l'övönement assur6 est survenu, en ce qui concerne le droit ä la rente, avant cette date, soit le 7 septembre 1983, seion i'articie 29, 1er alina, variante 2, LAI. En cons6quence, la rente Al lui a ätä accordee. Est bitigieuse, en revanche, la question de savoir ä quelle date cet ävä nement s'est produit en ce qui concerne ies mesures professionneibes. Si i'on considre ies faits, il taut constater que i'orientation professionneibe a commencö djä pendant le premier sjour de l'assurä ä la cbinique de radapta- tion de Bebilkon (8 novembre 1982 - 24 juin 1983). Manifestement, bes organes comptents de la CNA ont estimä aiors que cette orientation ätait indique. En ce qui concerne ies droits envers lAl, il n'importe pas que la mesure ait ätä mdi- quöe döjä avant le dpöt de la demande (21 juiibet 1983) au sens de l'articie 4, 2e aiina, LAb (ATF 103V 131, haut de la page, RCC 1978, p. 106). En ce qui con- cerne i'orientation professionnebie, C.W. rempbissait ainsi bes conditions d'assu- rance poses par la convention. Toutefois, son droit n'est plus actueb, parce que iadite orientation a ätä effectue ä Beibikon en fait, bien que sans succs. Le point iitigieux effectif, c'est le droit au recbassement selon i'articbe 17 LAb. Les rapports de la ciinique de Beibikon, des 28 juin et 7 juibiet 1983, rövbent que pendant la $riode qui s'est äcoulöe jusqu'au 13 septembre 1983, il ne pouvait tre question de la possibiiit d'un reciassement. En ätä de cette ann6e-1ä, b'tat psychique de l'assurö ätait si mauvais qu'ii a faliu interrompre le traitement pen- dant 3 mois (jusqu'au retour le 29 septembre). Le genre et la gravitä de cet ätat, tel qu'ib apparaissait aiors, ne permettalent pas de mesures de recbassement. Si i'on considre le droit ä ceiui-ci en soi, b'vnement assur ne s'tait pas pro- duit avant le 13 septembre 1983. L'objection seion baquebie on savait djä avant cette date que C.W. ne pourrait plus jamais reprendre son ancienne activitä et que, par consquent, un recias- sement ötait indispensabie est sans vaieur. Cet argument est certes pertinent, mais il West pas döcisif. La ncessitö de mesures de röadaptation uitrieures (p. ex. d'un reciassement) est souvent reconnaissabbe döjä peu aprs l'vne- ment qui a provoqu i'invabidit. Cela ne signifie cependant pas que i'vne- ment assurä döterminant pour donner droit ä cette prestation soit survenu. Ce qui est determinant ici, bien pbutöt, c'est la date ä baquebie b'invabiditö, compte tenu de son genre et de sa gravitö, nöcessite la mesure de röadaptation et, d'autre part, la rend possibbe. C'est pourquoi i'on exige p. ex., dans bes cas de mesures mödicaies, qu'ib n'y ait pas de contre-indication (ATF 105 V 60, consid. 2a, RCC 1979, p. 489). En i'espöce, il est manifeste, et d'ailleurs prouvö par bes rapports de la ciinique de Beiiikon, que des mesures de reciassement ötaient absoiument exciues avant le 13 septembre 1983.

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3. a. L'autorit6 de premire instance a admis le recours, dans l'essentiel, en allö- guant que la survenance de l'venement assur6, en ce qui concerne l'orienta- tion professionnelle, devait §tre valable pour toutes les mesures d'ordre profes- sionnel en gönraL L'orientation et le reclassement, en particulier, seraient lis ötroitement l'un ä l'autre, puisque l'orientation est «le premier pas en vue de la radaptation professionnelle, qui a ätä entrepris pour choisir les mesures de reclassement dont la nöcessitä a ätä reconnue manifestement.« L'assur s'exprime dans le möme sens, lorsqu'il dit que selon lui, il n'est pas juste de söparer la survenance de l'övönement assurö, pour une partie des mesures professionnelles, c'est-ä-dire l'orientation, de celle de l'övönement assurö pour les autres mesures (ögalement professionnelles). Pour toutes les mesures de ce genre, l'övönement assurö se produit au möme moment (unitö de temps). Dans l'arröt T.W. (ATF 105 V 58, RCC 1979, p. 488-490), oü il s'agissait de deux mesures de röadaptation successives - d'abord la formation scolaire spöciale au niveau du jardin d'enfants (art. 19, 3e al., LAI; art. 12, 1er al., lettre b, RAI), puis, quelques annöes plus tard, la möme formation, mais ä läge de la scolaritö obligatoire (art. 19, 1er al., LAI; art. 8 RAI)- letribunal a estimö qu'il n'avait pas affaire ä des catögories de prestations difförentes; toutes les mesures scolaires prövues par la loi et le röglement constituent ensemble, sans ögard ä läge de l'intöressö, «un groupe de mesures qui se complötent et qui ont, dans l'essen- tiel, le möme but.Si l'invaliditö survient döjä ä läge pröscolaire, lorsqu'une for- mation scolaire spöciale est en cause, l'entröe de l'enfant ä l'öcole spöciale -

celui-ci ayant atteint läge requis - n'entraine pas un nouveau cas d'assurance,' (Consid. 2c). Cette pratique, valable pour l'öcole spöciale, ne peut ötre appliquöe aux mesu- res professionnelles. Certes, il est exact qu'il y a une ötroite corrölation entre l'orientation professionnelle et le reclassement; il arrive souvent - mais pas dans le cas prösent, il est vrai - que le reclassement suive immödiatement l'orientation. Cependant, cela ne change rien au fait que ce sont lä deux presta- tions difförentes, aussi bien quant ä leur contenu que selon les prescriptions qui les rögissent. En outre, leurs buts ne sont pas les mömes. Le terme de «but« utilisö dans cet arröt T.W. ne dösigne pas le but gönöral (qui est de röadapter l'assurö ä la vie professionnelle); sinon, il n'y aurait qu'un seul cas d'assurance pour toutes les mesures de röadaptation, qu'elles soient mödicales ou autres. II s'agit, bien plutöt, du but de chaque mesure prise söparöment. L'orientation ne vise pas le möme but que le reclassement. Chacune des mesures profes- sionnelles prövues par la loi (art. 8, 3e al., lettre b, LAI) correspond donc ä un cas d'assurance. L'article 4, 2e alinöa, LAI, qui parle de 'prestations entrant en considöration«, ne saurait ötre compris et interpröte autrement (voir aussi Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungs- recht, thöse Berne 1985, p. 119). Pour ces motifs, le TFA ne peut partager l'opinion de l'assurö et des premiers juges. L'övönement assurö «orientation professionnelle« n'est pas le möme que celui du reclassement. Pour celui-ci, l'övönement assurö ne s'est pas produit

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avant le 13 septembre 1983, ainsi qu'on l'a expos ci-dessus. Pour le cas oü il se serait produit plus tard, C.W. n'aurait alors plus ätä assur. 4.

AI/Contentieux

Arröt du TFA, du 4 novembre 1986, en la cause M.G. (traduction de l'allemand).

Article 85, 2e alinöa, lettre a, LAVS. II n'y a pas de tmöritö lorsque le recou- rant, malgre les avertissements du juge d'instruction sur le peu de chan- ces de son recours, refuse de retirer celui-ci. Le recourant a droit au juge- ment de son recours par le tribunal et ne doit pas ötre oblige de se conten- ter d'une estimation de ses chances de succes par ce juge. II n'agit pas non plus d'une maniere tömöraire s'il ne donne pas suite ä une invitation du juge I'exhortant ä mieux motiver un recours qui est, en soi, juridiquement suffisant. (Consid. 3a.) Article 20bis de la convention italo-suisse sur la söcurite sociale, du 14 decembre 1962. Les frais de traduction öventuels ne peuvent ötre mis ä la charge du recourant italien. (Consid. 3b.)

Articolo 85, capoverso 2, lettera a, LAVS. Non vi e temerarietä quando il ricorrente, malgrado gli ammonimenti del giudice d'istruzione sull'inutilitä del suo ricorso, rifiuta di ritirarlo. II ricorrente ha diritto al giudizio del suo ricorso da parte del tribunale e non dev'essere obbligato ad accontentarsi di una valutazione delle sue possibilitä di successo effettuata dal giudice d'istruzione. Egli non agisce in modo temerario nemmeno se non obbe- disce all'esortazione del giudice a meglio motivare un ricorso che, in sö, e giuridicamente sufficiente. (Considerando 3 a.) Articolo 20bis della convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962. Le eventuali spese di traduzione non possono essere addebitate al ricorrente italiano. (Considerando 3b.)

M.G. a demandö une rente Al en mars 1979. L'examen mödical de son cas a rövölö plusieurs affections chroniques dans la rögion du systöme uro-gönital avec des syndromes de douleur psychiques peu clairs et une övolution hypocondriaque-döpressive. Aprös avoir demandö divers rapports du Dr B., mödecin de l'assuröe, de la clinique socio-psychiatrique de l'Universitö de B., de la policlinique urologique et du service social de la policlinique psychiatrique de B., la commission Al fixa le degrö d'invaliditö de l'assuröe ä 57 pour cent; la caisse de compensation accorda alors, par döcision du 1er septembre 1980, une demi-rente Al ä partir du 1er döcembre 1978 et une rente d'enfant. Le

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recours forme par I'assure fut rejetö par le Tribunal cantonal des assurances le 2 septembre 1981; le jugement de cette autoritä a passö en force sans avoir ätä attaqu. En avril 1983, l'assure s'est de nouveau adresse a i'Al en döciarant quelle souffrait, plus encore qu'avant, de douleurs dorsales; ä cela s'ajoutaient des troubles cardiaques. Selon le rapport du Dr B., du 19 mai 1983, il n'y avait pas de nouveaux symptömes d'affections physiques chez I'assure; c'taient des lments d'ordre psychique qui prdominaient. La capacitä de travail ötait inchange; l'effort exigible sur le plan psychique n'tait pas grand. La commis- sion Al a demandä alors un nouveau rapport au service social de la clinique socio-psychiatrique de B. Le rapport de i'assistant social, prösentö le 20 fövrier 1984, dclare notamment que l'assure est parfaitement capable d'effectuer les travaux du mönage dans une proportion d'au moins 50 pour cent. Le Dr H., psychiatre, a confirmö le diagnostic d'alt&ations hypocondriaques et dpressi- ves; une capacitä de travail de 50 pour cent pouvait ötre admise (expertise du

20 aoüt 1983). Par döcision du 4 avril 1984, la caisse a irtformö l'assuröe que

la rente allait ötre maintenue au möme montant, le degrö d'invaliditö admis ötant de 57 pour cent. M.G. a recouru contre cette döcision auprös du Tribunal cantonal des assuran- ces. Celui-ci a niö ögalement que les conditions d'urie rövision de rente soient remplies et a rejetö le recours le 9 avril 1985 (N°1 du dispositif). En outre, il a mis ä la charge de l'assuröe des frais de procödure qui comprenaient un ömolu- ment de justice (500 fr.) et des frais de chancellerie (138 fr.); cette döcision a ötö consignöe sous le N° 2 du dispositif. Le juge cantonal l'a motivöe en allö- guant que l'assuröe a maintenu, sans raisons valables, un recours qui n'avait aucurie chance d'aboutir, malgrö un avertissement pröalable et sachant que cela entrainerait des frais; eile aurait ainsi sollicite Vintervention du tribunal sans nöcessitö röelle. L'assuröe a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement. Le TFA a admis partiellement ce recours pour les motifs suivants:

... Si Ion compare i'ötat de santö de la recourante, qui a donnö heu, en 1980, ä i'octroi d'une demi-rente Al, une invaliditö de 57 pour cent ötant admise, au rösuhtat des examens des annöes 1983 et 1984, on doit constater que ies condi- tions döterminantes pour ouvrir droit ä une rente ne se sont pas aggravöes dans 'intervalle; elies se sont, bien plutöt, quelque peu amehioröes. Par consöquent, on ne peut critiquer le fait que la caisse de compensation n'ait pas remphacö la demi-rente par une rente entiöre. En ce qui concerne le droit ä cette presta- tion, il faut donc confirmer he jugement attaquö. La recourante se plaint en outre de ce que le juge cantonal lui alt imposö des frais de procödure. a. Selon h'artiche 85, 2° ahinöa, lettre a, LAVS, en corrölation avec l'article 69 LAI, la procödure devant les autoritös cantonahes de recours est en principe gratuite. Toutefois, en cas de recours tömöraire ou interjetö ä ha lögöre, des ömoiuments

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de justice et les frais de procdure peuvent ötre mis ä la charge du recourant. L'autoritö de premiöre instance motive sa dcision concernant ces frais en ail- guant que la recourante a maintenu un recours qui n'avait absolument aucune chance d'aboutir. Le juge d'instruction i'aurait avertie du fait que ce recours ne pouvait avoir de succös tant que son ötat de santö resterait inchangö. Nan- moins, la recourante n'avait pas jugö ncessaire de tenir compte des remarques faites par ce juge; eile avait pröf6rö se faire rpöter, sous la forme d'un arröt du tribunal, ce que le juge d'instruction iui avait djä expliquä en bonne et due forme, sans objecter quoi que ce soit. Effectivement, le prösident de la Ile chambre du Tribunal cantonal des assuran- ces a dit ä la recourante, par iettre du 14 janvier 1985, avec force dötails, pour- quoi les conditions de la rövision n'ötaient pas remplies; il lui a annoncö que le tribunal se prononcerait sans doute dans ce sens. Ii i'a priöe d'indiquer au tribunal si eile maintenait son recours ou si eile le retirait; le cas öchöant, eile devait dire quels ötaient les points incrimines et motiver ses griefs. Or, un recourant n'agit pas d'une maniöre tmöraire seulement parce qu'ii refuse de retirer son recours maigrö les avertissements du juge d'instruction. II a droit, par principe, ä un jugement par un tribunal et ne doit pas se contenter d'une appröciation de ses chances par ce juge. On ne peut s'öcarter de ce prin- cipe que dans des situations parfaitement ciaires. Dans la prösente affaire, cela n'ötait pas le cas, puisque le prösident de la chambre a jugö bon d'expiiquer en dötaii ä la recourante, dans sa lettre du 14 janvier 1985, en se röförant ä divers rapports mödicaux, pourquoi, ä son avis, il n'y avait pas de raison de röviser la rente. Une action en justice est tömöraire, notamment, iorsqu'une des parties n'observe pas une des obiigations qul iui incombent en cette quaiitö (p. ex. devoir de coopörer, devoir d'omission). Pour la recourante, il n'existait pas, mai- grö iadite iettre du 14 janvier 1985, une teile obligation de coopörer, qul i'aurait incitöe ä donner suite ä l'exhortation du prösident de la Ile chambre et ä pröciser, dans un certain dölai, les points öventueiiement encore incriminös, avec motifs ä l'appui. Ii s'agissait iä, bien plutöt, d'un droit de donner son avis, dont i'exer- cice döpendait de l'appröciation de la recourante; si le dölai en question devait s'öcouier sans avoir ötö utiiisö, ceile-ci ne courait qu'un risque, c'est que la pro- cödure soit poursuivie d'aprös les piöces du dossier. Le fait quelle a renoncö donner un avis ne saurait donc justifier le grief de tömerite. En rösumö, on peut conclure que l'autoritö de premiere instance ne pouvait mettre des frais de justice ä la charge de la recourante. b. Ajoutons, pour complöter cet exposö, que les frais de chanceilerie de

138 francs mis ä la charge de la recourante comprenaient, entre autres, un

montant de 31 fr. 50 pour la traduction du recours en allemand (le texte original ötant en italien), plus un montant de 1 fr. 70 pour la döcision de premiöre ins- tance, du 28 mai 1984, ordonnant que ce recours soit traduit d'office. Or, i'articie 20bis de la convention italo-suisse du 14 döcembre 1962, ajoutö en vertu de I'article 5 du deuxiöme avenant (2 avrii 1980), stipuie ceci: eLes autoritös, tribunaux et institutions d'assurance de i'un des Etats contrac-

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tants ne peuvent pas refuser de traiter les requötes et de prendre en considra- tion d'autres documents du fait qu'ils sont rdigös dans une langue officielle de l'autre Etat.» Dans I'arrt P.B. (ATF 109 V 224, RCC 1984, p. 244), le TFA a döclarö ä ce sujet que les autorits administratives et judiciaires des Etats contractants doivent -

nonobstant des rgies äventuellement divergentes prövues par le droit national - examiner toutes les demandes et tous les recours rdigs dans les langues officielles de l'autre Etat et se prononcer ä leur sujet.L'auteur d'une demande ou d'un recours ne doit pas ötre obligö de traduire sa demande au son recours dans la langue officielle (au dans l'une des langues officielles) de I'autorit com- ptente appartenant ä l'autre Etat contractant (cansid. 3b). Dans cet arrt P.B., le TFA a reconnu, notamment, que les premiers juges ne pouvaient exiger du ressortissant italien ötabil en Suisse une traduction de sa demande prsente en italien, avec la menace de ne pas entrer en matire si cette traduction n'tait pas faite (consid. 5). II a döclarö expressment que la question soulevöe par le juge cantonal d'alors (qui doit supporter les frais des traductions que le tribunal doit överituellement commander?) ne peut, eile non plus, infiuencer l'interprta- tion de la ciause iitigieuse, c'est--dire de i'article 20bis de la convention. Ce qui est döterminant, c'est que les frais occasionns par la traduction de documents italiens dans la langue officielle du tribunal suisse concernö ne doivent, en taut Gas, pas ötre mis ä la charge du ressortissant italien qui s'adresse ä la justice. Sinon, le droit de celui-ci de s'adrosser en italien au juge suisse, droit qui est garanti par la convention, serait vidö de san contenu.

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Chroniciue mensueHe

La Commission federa/e de la prvoyance professionnelle a tenu sa 7e sance le 4 fvrier sous la prsidence de M. Crevoisier, directeur sup- piant de i'Office fdrai des assurances sociales. Eile a examin un docu- ment 1abor en vue de la promulgation d'une ordonnance sur l'adaptation des rentes en cours ä i'voiution des prix. Des d&isions de principe ont prises ä cc sujet; de plus, la commission a constitu un groupe de travail qui &udiera les questions de detail. Eile a d&id enfin, par une forte majo- rit, de recommander la promuigation d'une ordonnance sur l'encourage- mcnt de la construction de logements au moyen des ressources de la pr- voyancc individuelle 1ic (3e pilier) dans ic sens d'un projet prsent par un groupe de travail. Cc projet va maintenant tre soumis, avec commentaires, aux directeurs cantonaux des finances, qui auront ä se prononcer t son suj et.

La commission des rentes et des indernnits journali'res de L4I a sig de nouveau le 10 fvrier pour prparer la mise ä excution de la 2c revision de i'AI. Eile a examin, sous la prsidence de M. Büchi, chef de division ä i'Office fdrai, les modifications de rgiements ei ordonnances ä mettre en vigucur ds janvier 1988. Eile s'est occupc tout particuhrement des rglcs ä adopter pour les cas pniblcs (invalides dont le degr d'invalidit se situc entre 40 et 50 pour ccnt). En outre, eHe a donn son avis sur la nou- vefle dition de la circulaire sur la procdure Al, qui doit entrer en vigueur cet

Lors de i'iimination des divergences concernant la revision de l'assurancc-maladic, ic Conseil national a examin, en date du 4 mars, la d&ision prise par le Conseil des Etats de compitcr la LAPG par un chapi- tre sur i'allocation en cas de maternite (cf. RCC 1987, p. 3). Ii a rcjct trs nettement, par 124 voix contre 17, une proposition visant ä biffcr ccttc adjonction. Une forte majorit du Conseil a rejct en outre deux amende- ments prscnts par des mcmbres. En revanche, le Conseil a accept sans discussion dcux propositions de moindre importancc prsentcs par sa commission; ic Conseil des Etats devra encore s'cn occuper.

MARS 1987 127

Ainsi, il est pratiquement certain (un rfrendum &ant encore possible tou- tefois) que les caisses de compensation devront assumer, d&s le 1er janvier 1989, une nouve/le tache, soit le versement de ces allocations. La RCC tiendra ses lecteurs au courant des vnements, afin que les grants et les collaborateurs des caisses puissent se prparer, pas ä pas, aux innovations futures.

Le conseil d'administration du fonds de compensation de /A VS a com- muniqu, le 5 mars, les r&sultats des comptes de 1'AVS, de 1'AI et des APG pour 1986. Gräce ä la Situation conomique favorable, et ma1gr la hausse des rentes ds le ler janvier 1986, il y a eu, pour 1'AVS, un excdent de recet- teS plus grand qu'en 1985. On trouvera les principales donnes concernant ces comptes dans 1'information pubIie ä la page 158.

Coup d'iI sur les activitös des COPAI La possibilit d'utiliser, sur le plan &onomique, les aptitudes d'un invalide mdica1ement constates a une importance dcisivc aussi bien pour appr- eier les chances de radaptation que pour 6a1uer l'invalidit. Dans les situations compliqu&s, cependant, des resultats concluants ne peuvent äre obtenus que par des observations prcises, effectu&s dans des essais de tra- vail pratiques. C'est pour cela que l'on a cr&, il y a cinq ans, des centres d'observation professionnelle spciaux, les COPAI. Actuellement, 1'AI dispose de six de ces centres: Bäle Bürgerspital, ateliers et home connus sous 1'appellation de «Milchsuppe» Berthoud Centre de formation scolaire et de travail pour invalides Genve Centre de radaptation professionnelle et d'occupation pour handicaps physiques Horw Centre de travail de Brändi Männedorf Centre de radaptation d'Appisbcrg Pomy VD Centre d'observation professionnelle de 1'AI. Les COPAI de la Suisse a1manique ont runi une serie de donnes et en ont effectu ensemble le dpoui1lement statistique. Les graphiques ci-aprs permettent de se faire une idee de leurs activits. On peut en tircr les consta- tations suivantes:

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La dure moyenne du sjour äait, ä l'origine, trs diffrente d'un COPAI i'autre. Actuellement, eile commence ä se stabiliser ä une vingtaine de jours (graphique N° 1). En ce qui concerne la structure d'ge, on constate qu'en gnral, la plupart des invalides appartiennent ä la ciasse des quadragnaires. Chez les person- nes de cet äge, on peut encore prvoir une periode d'activit assez longue, mais, d'autre part, des difficuits surgissent djä sur le march du travail, et efles sont dues pr&isment ä 1'äge des intresss. Cela exige un examen minutieux des possibi1its de radaptation professionneile (graphique N° 2). La prdorninance des cas d'invaIidik causc1s par la maladie, que l'on peut constater d'une manire gnra1e dans 1'AI, se remarque aussi dans la statis- tique des COPAI (graphique N° 3). Ceux-ci n'ont, en revanche, pratique- ment pas ä s'occuper d'invalidcs de naissance, parce qu'il existe, pour cette catgorie-ci, d'autrcs possibilits d'examen des aptitudes, spciaIement chez les assurs qui frquentent une &oie sp&iale. Le graphique N° 4 montre queis ont les charnps dIactivW des personnes exainines avant la survenance de l'invalidite1. Environ deux tiers des exa- mens effectufs concerncnt des personnes qui travaillaient dans le bätiment ou i'industrie. ii s'agit Iä principaiement d'invalides qui effectuaient, debout, des travaux pnibies et qui ne peuvent, ä causc de i'atteinte ä leur sant, accepter dsormais qu'un travail facile, ä effectuer assis. Compte tenu de cctte situation, il faut dce1er des aptitudcs qui n'apparaissaient gurc, ou pas du tout, dans le metier appris.

Graphiquc 1: Dure moyenne du sjour 1985 1984 1983

—.-----------.

B.1e

Br3nd

Berthoud Mumm

0 TotF

las

10 15 20 2SJours

129

Graphique 2: Structure d'äge en pour-cent

Appisberq B1e 0ändi Berthoud 0 - CH

Age

20 -

30 -

40

50 -

0 10 20 30 40 50 nem

Graphique 3: Cause de I'invaIidit en pour-cent

Appisberg lile Brändi Berthoud 0 Total CH

100

80

60

40

20

oILIiLAff Hfii a1adie Accident Naladie et accident

130

Graphique 4: Provenance professionnelle en pour-cent

Apsbecg 81e Brändi Berthoud 0 Total CH

Catqorie de •tier

Aliiei

In

Tnst

0 10 20 30 40 50%

Ce quc ces graphiques ne montrent pas, Ast le fait que chez de nombreux invalides examins par un COPAI et leur proportion est vraiment -

effrayante -‚les tentatives de radaptation ont commenc beaucoup trop tard. La causc de ces retards est le Mai d'attente de 360 jours qui prcde le droit a la rente, Mai qui, dans bien des milieux, est encore considr ä tort comme un Mai de blocage gnra1 pour les prestations de 1'AI. Pour les invalides d'un certain äge, ce malentendu s'avre particu1irement nfaste, parce qu'il provoquc la plupart du temps la perte de !'emploi, et qu'un placement chez un autre cmployeur est en gnraI extraordinairement difficile dans la situation actue!Ie du march du travail.

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Les modifications d'ordonnances et de rgIements effectuöes dans la 1 r phase de la deuxime revision de I'AI La deuxime revision de I'AI entrera en vigueur, comme on le sait, en deux phases, les 1er juillet 1987 et 1er janvier 1988. La premire phase concerne avant tout la nouvelle indemnit journa1ire pour jeunes invalides qui reoi- vent une formation, ainsi que les mesures adopt&s pour acc1rer la proc- dure. Le Conseil fdra1 a accept, en date du 21 janvier 1987, les modifica- tions des rg1ements sur 1'AI et 1'AVS, ainsi qu'une adaptation de 1'ordon- nance sur 1'assurance-accidents. Voici les dispositions modifi&s de ces trois actes 1gis1atifs. Les commentai- res qui suivent expliquent les raisons pour lesquelles ces modifications ont adoptes et les consquences pratiques qui en rsu1teront. Les mesures prises pour acc1rer la procdure dans 1'AI ont dj expos&s dans le N° de fvrier de la RCC, pages 60 ss.

RgIement sur I'assurance-invaIidit (RAI) Modification du 21 janvier 1987

Le Conseil fc.Mre/ suisse arr&e:

Le rg1ement du 17 janvier 1961 sur 1'Al (RAI) est modifi comme il suit:

Art. 3ter, 2e phrase (nouveau) Les conventions tarifaires sont r&serves (art. 24, 21 al.).

Art. 4bis: Analyses ei medicaments L'assurance prend en charge les analyses, les mdicaments et les spcia1its pharmaceutiques qui sont indiqus dans 1'tat actuel des connaissances mdica1es et permettent de radapter l'assur d'une manire simple et adquate.

Art. 5, 51 al., derniere phrase

Les conventions tarifaires sont rserves (art. 24, 2e al.).

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Art. 6: Reclassement Sont consid&res cornmc un reclassement les mesures de formation destines ä des assurs qui en ont besoin, en raison de leur invalidit, aprs achvement d'une formation profession- nell e initiale ou aprs Je dbut de J'exercice d'une activit Jucrative sans formation pralable, pour rnaintcnir ou pour amliorer sensiblement leur capacit de gain. Lorsqu'une formation initiale a dfi tre interrompue en raison de l'invaJidit de l'assur, une nouvelle formation professionnelle est assimike ä un reclassement, si le revenu acquis en der- nier Heu par l'assur& durant Ja formation interrompue &ait suprieur ä l'indemnit journa- lirc maximale pour personnes seules prvue par l'article 24, alina 2bis, LAI, y compris les suppl&ments enticrs au sens des articles 24bis et 25 LAI. Uassure qui a droit au reclassement est dfray par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'tablissement de formation profession- nelle. Si J'assur prend la nourriture et le logement non seulement hors de chez Jui, mais gale- mcnt hors d'un centre de formation, l'assurance assume les frais n&essaires et dOment ta- blis, mais au plus les prestations accordes selon l'article 90, 3e et 4e alinas. Lcs conventions tarifaires sont rserv&es (art. 24, 2e al.).

Art. 17bis: Jours isoMs L'assur qui se soumet ä une mesure de radaptation durant trois jours isols au moins au cours d'un mois a droit ä une indemnite journalirc: pour chaquc jour de radaptation durant lcquel il est toute Ja journc cmpch d'cxercer une activite lucrativc par Ja mesure de radaptation; pour chaquc jour de radaptation et pour les jours se situant dans l'intervallc, s'il prsentc, dans son activit professionnelle habituelle, une incapacit de travail de 50 pour ccnt au n-loins.

Art. 20ter: IndeinnitcjournaIMre et rente d'inva1idite Lorsque l'assure a droit ä une indemnite journalirc au sens de l'article 24, 1e1 alina, LAI infrieure ä la rente vcrse jusqu'ici, la rente continuc d'trc alloue au heu de h'indcmnit journaJire. Lorsque l'assure a droit ä unc indemnit journahirc au sens de J'articic 24, ahina 2b1s, LAI, inf&icure ä ha rente vcrsc jusqu'ici, Ja rente est supprim& et remphac& par une indemnit journa1ire correspondant, y compris les suppkments, ä un trentime du montant de Ja rente. Le bnficiairc d'une rente d'invalidite a en outrc droit, pendant les mesures de radapta- tion, ä une indemnite journahire pour trois mois au plus, horsqu'il cxerait une activit lucra- tive imrndiatcment avant le dbut de ha radaptation ou Jorsqu'ih a droit ä une demi-rente ou ä un quart de rente et utilisait sa capacit rsiduchJe de travaih dans son activit habituelle sans toucher de r&ribution. L'indemnite journahi&c est toutcfois rduitc d'un trcntimc du montant de ha rente. A h'expiration de ha priodc de trois mois, Je droit ä ha rente et ha rduc- tion de hindcmnit& journaJire sont supprims. Si une indemnite journahire succde ä une rente ou invcrstment, Ja rente est, pour he mois durant lequeh he droit ä h'indemnit journahire s'ouvre ou prend fin, vcrs& sans rduction. Durant cc mois, hindemnit journahire est en revanche rduite d'un trcntime du montant de la rente. Dans les cas viss par les aJinas 2 et 3, le passage de ha rente ä h'indemnit journa- Jire a heu chaquc fois au dbut du mois civiJ suivant.

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Art. 21, 4e al.

Abrog

Art. 21 bis (nouveau): Caicul de l'inde,nnit journali're dans la formation professionnelle initiale et dans les cas qui Iui sont assimiMs L'indemnit journalire allou& aux assurs pendant la formation professionnelle initiale, ainsi qu'aux assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc une activit lucrative et suivcnt l'enseignement d'une &ole sp&iale ou se soumettent tt des mesures de radaptation mdicale, correspond en gnral un trentime du salaire mensuel moyen de tous les apprentis, selon ä

la statistique annuelle des salaires et des traitements &ablie par l'OFIAMT. Si la formation s'tend sur une priode de deux ans au moins, l'indemnit journalire est rduite d'un quart durant la premiere ann& et augment& d'autant la dernire anne. Les suppliments au sens des articles 24bis et 25 LAI sont compris dans ces montants. 2 Pour les assirs qui ont dü, en raison de leur invalidit, interrompre une formation profes- sionnelle initiale et en commencer une nouvclle, l'indemnit journalire, y compris les suppl- ments, est, le cas chant, port& ä un trentime du salaire mensuel acquis en dernier heu pendant la formation professionnelle interrompuc. L'article 6, 21 alina, est rserv. Les assurs en cours de formation professionnelle initiale, qui, sans une atteinte tt leur sant& auraient achev€ leur formation et se trouveraient djä dans la vie active, retoivent 1'indemnit journalire la plus elev& au sens de l'article 24, alina 2 bis, LAI, majore des suppkments entiers au sens des articles 24bis et 25 LAI. De l'jndemnjt journalire calcule conformment aux alinas 111 lt 3 ou selon l'article 20ter,

21 alina, sont dduits

un trentime de la moiti du gain mensuel de l'activit lucrative obtenu par l'assur pen- dant la formation professionnelle; la contrevaleur de la nourriture, tablic conformmcnt lt l'article 11 RAVS, lorsque celle-ei est Prise en charge par l'AI.

Art. 22: Tables L'Office fdral äablit, pour dtcrminer les indemnits journalilres, des tables dont l'usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis lt l'avantage de l'ayant droit.

Art. 35, 22 al., 21 phrase (nouveau) Cette restriction ne s'applique pas aux allocations octroy&s pour une impotence au sens de l'articic 36, 3e alina, lettre d.

Art. 40, 1er al., Iettre d Est comp&entc pour rendre les dcisions d. la caisse de compensation qui gre le secrtariat de la commission comptcntc (art. 51 lt 53), dans tous les cas ott des moycns auxillaires et des prestations de remplaccmcnt, octroys ou refuss selon les articles 21 et 21bis LAI, ne sont pas lis lt d'autres mesures de radaptation.

Art. 45: Phrase introductive et Iettre h (nouveau) Le secr&ariat excutc, outre les täches explicitement mcntionn&s dans le prscnt rglcmcnt, tous les travaux administratifs de la commission, notamment:

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h. rdiger les pravis de la commission dans les cas de recours.

Art. 47b1s Abrog

Art. 51, 21 al., 21 phrase (nouveau) 2 ....Cette rgle s'applique galement aux anciens frontaliers, pour autant qu'ils habitent encore dans la zone frontire au moment du dp6t de la demande et que l'atteinte ä la sant rcmonte ä l'poque de leur activit en tant que frontalier.

Art. 62b1s (nouveau): Täches ei pouvoirs suppk2rneniaires

Les offices rägionaux sont autoris&s, sans que la commission alt präalablement rendu un prononcä: ä examiner les possibilitäs de räadaptation de l'assurä et ä lul procurer un emploi aussi longtemps que ces dmarches n'entranent pas l'octroi d'autres prestations de l'assurance; ä organiser des essais de räadaptation aupräs d'employeurs pour une duräe maximale de six mois et dans des centres de radaptation pour une dur& de trois semaines au plus, sous reserve du drolt aux indemnitäs journaliäres. Les offices rägionaux peuvent en outre prendre part ä Ja räadaptation sociale en vue d'assu- rer la place de travail.

Art. 69, 2e al., 21 phrase, ainsi que 3' et 4' al. (nouveau) Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquäte sur place peuvent &re exigäs ou effectuäs. Le sccrätariat peut inviter l'a ssure ä un entretien avec le collaborateur compätent, avec le rndecin ou avec le präsident de la commission ou demander sa comparution personnelle (art. 73) devant la commission. Lc m&decin de Ja commission ne procädera pas ä des examens mädicaux sur la personne des assuräs.

Art. 73b1s (nouveau): Audition de 1'assurä Avant quelle ou son präsident ne se prononce sur Je refus d'unc demande de prestations ou sur le retrait ou la räduction d'une prestation en cours, Ja commission doit donner J'occa- sion ä l'assurä ou ä son repräsentant de s'exprimer, oralement ou par echt, sur Je projet de räglement du cas et de consulter les piäces du dossier. La remisc des piäces mädicales est däci- däe par le mädecin de la commission. 2 L'assurä ou son repräsentant sont entcndus: en gänäral, par Je secrätariat; ä la demande de l'assurä ou de son repräsentant, par Je präsident; sur Vordre du präsident par celui-ci, par Ja commission pläniäre ou par une dälägation de celle-ei. On pcut rcnoncer ä procäder ä l'audition de l'assurä: lorsque l'assurance West manifestcmcnt pas obligäc de fournir une prestation, ou lorsquc l'assurä habite ä l'ätranger en dchors de la zone frontiärc et n'a pas däsignä un repräsentant en Suissc. L'Office fädäral ädictc des instructions sur les dätails de la proc&dure d'audition et de con- sultation du dossier. II statue sur les litiges concernant la consultation des piäccs mädicales.

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Aucune indemnit journa1ire ni aucun remboursement de frais de voyage ne sont accords ni pour I'audition de I'assur, ni pour Ja consultation du dossier.

Art. 74: Prononcs de la commission

L'instruction de Ja demande achev&, la commission, soit le pr&sident (art. 60bis, le r al., LAI) ou le secrtariat (art. 60bis, 2e al., LAI), se prononce sur les points prvus ä l'article 60, le, a1ina, LAI. L'office fd&a1 peut rserver son approbation pour certaines prestations. Les prononcs du prsident ou du secrtariat doivent &re explicitement dsigns comme tels.

Art. 74 bis (nouveau): Prononcs prsidentie1s

Les pouvoirs du präsident sont dfinis par l'article 60bis, irr a1ina, LAI pour autant que Ja comp&ence de rendre Je prononc ne soit pas d1gue au secrtariat conformment ä 1'article 74ter.

Article 74ter (nouveau): Prononcss du secr1ariat

Si les conditions permettant 1'octroi d'une prestation sont manifestement remplies (art. 60bis, 2e al., LAI), le secr&ariat a le pouvoir de rendre des prononcs accordant ä l'assur les prestations suivantes: les mesures mdica1es en cas d'infirmits congenitales; 1'orientation professionnelle et le piacement, sous reserve de l'article 62bis, le, a1ina; une contribution la formation professionnelle initiale des mineurs, si l'octroi de cclle-ci ä

correspond ä la proposition de 1'office rgiona1; des subsides pour la formation scolaire spciale au sens de l'article 19 LAI; une contribution aux soins sp&iaux des mineurs; la remise de moyens auxiliaires, pour autant que, dans son ordonnance dicte selon l'arti- dc 14, le dpartement n'exclut pas Ja comp&tence du secrtariat; le remboursement de frais de voyage en Suisse. Le secr&tariat se prononce en outre, dans les limites de l'article 60bis, 21 alina, LAI: sur Je versement d'indemnits journalirres en liaison avec les mesures cit&s s l'aIinra ler et ä l'article 62bis, a1ina Ir, Iettre b; sur Je versement d'indemnits journalires pour Ja dur& d'un stage d'observation, pour une priodc d'attente ou pour une periode de mise au courant; sur la continuation du versement de rentes ou d'allocations pour impotents aprs une revi- sion effectue d'office, pour autant que celle-ci nait pas fait apparaTtre une modification de Ja situation. L'Office fdra1 dicte des instructions sur la collaboration du mdecin pour les questions mdicales.

Art. 74qua1er (nouveau): Communication des prononcs

Le secrtariat communique par &rit ä l'assur les prononcs rendus selon l'article 74ter, 1 a1ina, et lui signale qu'il pcut, s'il ne se rallie pas au prononc, exigcr Ja notification d'unc dcision manant de la caissc de compensation comptente. Les prononcs suivants seront &ablis sans d1ai par le secr&ariat sur la formule officielic puis transmis ä la caissc de compensation comptcnte au sens de l'article 40: a. les prononcs qui ont rendus par Ja commission ou par le prsidcnt de celle-ei;

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les prononcs qui sont contests par l'assur; les prononcs concernant les indemrnts journalires, les rentes et les allocations pour impotents.

Art. 75, 3' al. (nouveau)

Les d&isions qui refusent Du n'acceptent que partiellement la demande de l'assur doivent tre moIjves suffisamment et en des termes ä la port& de chacun.

Art. 80, 1„ ei 2' al.

Les caisses de compensation Du les employeurs paient les indemnits journa1ires chaque mois ä terme &hu Du compensent celles-ci avec des crances conformment aux articles 47, 2' alina, LAI ou 20, 2' a1ina, LAVS. L'office fdcraI peut, dans certains cas, confier le paie- ment des indemnits journalires aux centres de radaptation. Si 1'assur Du ses proches ont besoin des indemnits journalires ä des intervalles plus rap- procLes, des paiements partiels sDrlt effectus sur demande.

Art. 88, 1" ei 3' al. 1 La procdure en rvision est mene par la cDmmissiDn qui, ä la date du dpöt de la demande en rVi5iDfl DU t celle du rexamen du cas, est comp&ente au sens de l'article 51. Le secrtariat comrnunique le resultat du rexamen du cas ä la caisse de cDmpensation cDm- ptente. Cette caisse rend une dcision sur cette base, lDrsque la prestatiDn de l'assurance est rnDdifie Du SI l'assur a demande une modification.

Art. 89bis (nouveau): Exceptio,is ä I'ob/igalion de garder le secrel

L'DbllgatlDn de garder le secret au sens des articles 50 LAVS et 66, 1" alina, LAI est lev& envers les autorits fiscales fdrales et cantDnales en ce qui CDflcerfle le versement des rentes Al. L'Dffice fdra1 regle la procdure de CDmmUniCatiDn.

Art. 91, 11 al., 2' phrase (nouveau)

L'article 74quater, l' alina, est rserv.

Art. 92, 1" al., 2e phrase

L'office fdral peut dDnner aux Dffices chargs d'appliquer l'assurance des instructiDns garantissant l'uniformit de cette applicatiDn en gn&al DU dans des cas particuliers.

Dispositions transitoires de la modification du 21 janvier 1987

Si le drDit ä une indemnit& journalire au sens de l'article 21 bis prend naissance ä 1'entr& en vigueur de la prsente modification, une rente en cours ä ce mDment-lä est supprim& la mme date. L'article 20ter, 2' alina, est applicable. Les nDuvelles dispDsitiDns des articles 73, 3' alina, et 74, 2' alina, LAI sDnt applicables aux subventiDns fix&s d'aprs un cDmpte d'exploitation Du de cDnstructiDn arr& au

31 d&cembre 1986 ou ä une date ultrieure.

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Les subventions pour frais d'exploitation destines ä des &ablisscments et ateliers qui appli- quent des mesures mdicales en milieu hospitalier sont vers&s pour la dernire fois pour 1'exercice d'exploitation de l'ann& 1987.

11

La prsente modification entre en vigueur le 111 juillet 1987.

Commentaires sur les modifications du RAI au 1er juillet 1987

A propos de I'article 3ter, 2e phrase (mesures mdicaies: prise en charge des frais de nourriture et de logement ailieurs qu'en äablissement hospitalier)

Ii peut arriver, spcialemcnt dans les cas d'infirmit mentale grave, qu'un &ablissement hospitalier ne puisse garantir les soins n&essaires et quc, pour cette raison, l'invalide doive &re pIac, pendant l'application de mesu- res mdicales, dans un home adquat. Lorsqu'une teile solution est choisie, i'AI devrait &re en mesure de rembourser les frais de ce logement «ext- rieur» en se fondant sur des conventions tarifaires dji conclucs.

A propos de I'article 4b1s (analyses et mdicaments)

Scion i'articie 4bis, 1er aiina, RAI, en vigucur depuis le le, janvier 1983, 1'AI prend en charge les analyses, les mdicaments et les spcia1its pharma- ceutiques dans le cadre des listes valables selon la igisiation fdraie con- cernant i'assurancc-maladie. Le 2e alina autorise le Dpartcment de l'int- ricur ä dresser une liste compImentaire ou ä fixer des indemnits forfaitai- res pour des sectcurs particuliers de I'AI. C'cst sur la base de cette autorisa- tion quc cc dpartcment a promu1gu son ordonnance concernant les pro- duits di&&iques (ODAT). Cette rglcmentation, toutefois, ne pouvait satisfaire. Eile dtait dispropor- tionne, dans cc sens quc les listcs de 1'assurance-maladic äaient dress&s par l'OFAS sur la base de l'ordonnance VIII concernant Je choix des mdi- caments et analyses, alors quc, pour les modestes adjonctions relevant du domaine de 1'AI, il fallait une ordonnance du Dpartcmcnt qui devait &rc modifi& asscz souvent. L'cxpriencc a montr en outre qu'il fallait crcr, non seulcment dans le cas des produits alimcntaires dit&iques, mais aussi pour les mdicaments proprement dits, des chappatoires, parcc quc l'AI -

contrairement ä l'assurance-maladie ne connait pas le principc de la -

prise en charge facultativc des frais de mdicamcnts.

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A propos de I'article 5, 5e a1ina, derniere phrase (formation profession- nell e initiale; paiement des frais de logement et de nourriture ailleurs qu'en tablissement hospitalier)

La rscrve faite ä propos des conventions tarifaires est adapte, quant ä sa rdaction, au texte des articies 3ter et 6, 4e alina.

A propos de I'article 6 (reclassement)

Si un assur doit interrompre sa formation professionnelle initiale pour cause d'inva1idit, et en commencer une nouvelle, cette seconde formation est souvent considre, selon la jurisprudence actuelle, comme un reclasse- ment. Cette interpr&ation permet ä l'assur de recevoir une indemnit jour- na1ire qu'il ne toucherait pas, selon je droit actuel, si la nouvelle formation tait considre comme la continuation de la premire, et que tous ses co11- gues ne touchent pas. L'institution d'une «petite indemnit journalire» pour la formation pro- fessionnelle initiale permet de modifier d'une manire fondamentale la dlimitation entre cette formation et je reclassement et de garantir en prin- cipe 1'ga1it de traitement ä tous les assurs qui reoivent une formation professionnelle. Dans les cas exceptionnels oii Ic salaire mensuel de la pre- mire formation dpassait 1470 francs, et alors seulement, la seconde for- mation doit &re assimile ä un reclassement donnant droit ä la «grande indemnit journa1irc».

A propos de I'articic 17 bis (droit ä l'indemnit journalirc pour des jours isoRs)

On a rduit la dure de 4 jours ä 3 jours pour adapter cette disposition l'articic 22, 1er a1ina, LA!. Conformment ä la proposition de la sous- commission des questions d'AI de la Commission de l'AVS/AI, Ast dsor- mais Ic mois et non plus je mois civil qui sera dterminant; ainsi un droit t l'indcmnit ne devra pas &re ni uniquement parce que la mesure de ra- daptation commence dans je courant d'un mois civil et s'achve je mois sui- vant, les autres circonstances &ant absolument les mmcs. La rg1e nonce sous lettre a est la mme que jusqu'ä präsent. Sous b, on a introduit dans je RA! une nouvelle disposition selon laquelle je droit ä l'indemnit existe «pour chaquc jour de radaptation et pour les jours se situant dans l'intervalle», si l'assur prsente, «dans son activit profession- nelle habituelle, une incapacit de travail de 50 pour cent au moins». Cette rg1e a adopte avant tout pour que je droit ä 1'indemnit ne soit pas

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soumis, pendant une radaptation qui est effectue par journes isoles, ä des conditions plus svres que pendant le dlai d'attente de l'article 18 RAI. En outre, le droit ä 1'indemnit pour les jours se situant dans I'inter- valle doit ainsi &re r~& clairement, ce qui n'tait pas le cas jusqu' prsent. Bien entendu, 1'indemnit est rduite dans la mesure oii, additionn& ä un revenu ventuel touch pendant la radaptation, eile dpasse le revenu dterminant (art. 21, 3e al.).

A propos de l'article 20ter (indemnit journa1ire et rente Al)

L'instauration de la «petite indcmnit journa1ire» pour jeunes assurs (art. 24, al. 2 bis, LAI), ainsi que les tentatives faites pour simplifier les rgles assez compliques concernant la «collision» des rentes et des indem- nits journa1ires ont montr qu'une conception entiremcnt nouvelle de cet articic s'imposait. A ce propos, n'oublions pas que lesdites indcmnits excluent en principe la rente tant que le RAT ne prvoit pas des drogations (art. 43 LAI). Le Jer alin&z rglementc d'unc manirc inchangc le cumul de la «grande indemnit journalirc» (scion 1'art. 24, 1er al., LAI) et de la rente. Etant donn que cette indemnit assume en principe la täche consistant ä couvrir les besoins vitaux et qu'elle est, pratiqucmcnt, toujours plus lcve que la rente, cette disposition ne s'appliquc que dans des cas tout ä fait cxception- nels (families nombrcuses). C'est une sorte de soupape de sQret, appele ä fonctionner «pour ic cas oi'i ..» Le tablcau ci-aprs permet de comparer les taux minimaux et maximaux de la «grande indemnit» (valeurs mensuelles) en 1986 et la rente:

Le 2e a1inea concernc la «petite indemnit» qui, selon la loi rcvisc (art. 24, al. 2 bis, LAI), revient aux assurs qui rcoivcnt une formation

Grande indeninitd » Rente ent(cic Minimum augment y conipris suppldrnenr (art. 37. 21 al., lAl) de rdadaptation

Fr. Fr. Fr. Personnes seules. minimum 1470. - 720. 960. -

maximum 2430. - 1440. -

Person nes maries. minimum 1590. - 1080. - 1440. -

maximum 3690. - 2160. -

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professionnelle initiale, ainsi qu'aux assurs mineurs qui n'ont pas encore exerc& d'activit lucrative. Cette indemnit, avec ses supplments, peut atteindre tout au plus, selon les prescriptions, 1470 francs (valeur en 1986) pour les personnes seules. Selon le nouvel article 21 bis RAI, eile doit cependant, en regle gnrale, correspondre ä un salaire moyen d'apprenti (en 1986, environ 645 fr. par mois). Ce genre d'indemnit journa1ire n'existait pas avant la 2e revision; les assurs recevaient la rente iorsque les conditions d'octroi d'une rente &aient remplies. Normalement, un droit t l'indemnit prend naissance avant le droit i la rente, puisque celle-ci West accord& que si les mesures de radaptation n'ont pas abouti au succs espr. Toutefois, les exceptions ne pouvant jamais &re entirement exciues, le 2e alin& prvoit une rglementation concrte pour le cas oü l'assur a djä bnfici d'une rente plus 1ev& que la «petite indemnit». Dans ce cas, la rente est remplace par 1'indemnit qui, cependant, ne sera pas plus basse que la rente. Cette sorte de garantie des droits acquis ne sort pas des limites de la comptence reconnue au Con- seil fd&a1 par l'article 24, aIinas 2 bis et 3, LAI. Le 3' alina est appliqu lorsqu'un bnficiaire de rente qui exerait encore, dans une certaine mesure, une activit lucrative ou excutait des travaux quivalents entreprend une radaptation. Cet assur reoit, pour les trois premiers mois de celle-ci, une indemnit journalire en plus de la rente. Ladite indemnit est calcule, en rgle gnrale, d'aprs le dernier gain touch; toutefois, eile est rduite d'un trentime du montant de la rente. Gräce ä cette solution, on vite que la caisse de compensation ne doive, lors de chaque essai de radaptation, supprimer la rente par une dcision particuiire et l'accorder de nouveau, peu de temps aprs, en cas d'&hec de cette tentative. En outre, l'assur est en quelque sorte rcom- pens d'avoir accept une radaptation, parce que l'indemnit journalire est en gnral plus lev&.e que la rente. Contrairement ä ce qui se faisait jusqu'ä prsent, ce cumul pendant les trois premiers mois est galement possible lorsque la radaptation dure plus iongtemps, phenomne qui West pas toujours prvisibie, ainsi que l'exprience le montre. La prescription vaiablejusqu'ici avait souvent pour effet, dans les cas de radaptation qui se prolongeaient, que la rente devait &re supprime avec effet rtroactif et remplac& par l'indemnit, ce qui occasionnait ä 1'administration des travaux supplmentaires inutiles. Gräce ä la nouveile solution, les caisses de compensation ne sont, en outre, plus obiiges de caiculer l'indemnit d'aprs une rgle spcia1e (pos& jusqu'ä prsent par Part. 21, 4e al., RAI). Si la radaptation dure plus de 3 mois, la rente est supprime ds le 1er jour du mois suivant; on la remplace par l'indemnit non rduite si cette der- niere West pas plus basse que la rente (ler al.).

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Le 4'' a1ina contient les normes qui rgiementent le cumul de la rente et de l'indemnit au cours d'un mois d&ermin; ces normes se trouvaient, jusqu'ä prsent, au 2e alina. La aussi, on a cherch des solutions pouvant tre comprises aussi facilement que possible par i'assur et appliqu&s par les organes de l'AI avec le plus de simp1icit.

A propos de I'article 21, 4e alinea (caicul de l'indemnit journalire)

Ainsi qu'on l'a exp1iqu ä propos de l'article 20ter, 3e alina, on peut renoncer ä ce genre de caicul lorsqu'il s'agit d'indemnits journalires payables ä des bnficiaires de rentes. 11 serait devenu encore plus compli- qu par suite de l'instauration de l'chelonnement des rentes plus nuanc.

A propos de I'article 21 bis (caicul de la «petite indemnit journalire»)

L'article 24, 3e alina, LAI confie au Conseil fdral le soin de fixer le montant de cette «petite indemnit» dans le cadre de 1'article 24, aiina 2 bis, de la mme loi. La commission spciale qui a charg& des travaux pr1iminaires a examin plusieurs m&hodes de caicul. Eile a opt finale- ment pour une solution aussi simple que possible, mais qui tient compte des circonstances des cas particuliers. Selon le / er a/ina, la «petite indemnit» doit correspondre, en rgle gn- rale, ä un salaire d'apprenti calcu1 d'aprs une moyenne nationale. Ce salaire moyen s'lve, d'aprs les estimations des statisticiens, ä 645 francs par mois en 1986, soit 21 fr. 50 par jour. Une indemnit journa1ire plus lev& ne serait pas quitable, compte tenu des apprentis non invalides, et susciterait bientöt des critiques justifi&es. La commission spcia1e a exa- mine deux solutions. Selon la premiere, l'indemnit aurait calcule, dans chaque cas, d'aprs le gain rellement perdu par l'assur. Cette solu- tion trop nuance aurait ncessit un gros travail administratif et provoqu probablement des retards dans la fixation de l'indemnit. La commission s'est prononce, dans sa majorit, en faveur de l'autre solution qui pr- voyait que pendant toute la periode d'apprentissage - sans faire une dis- tinction selon les annes -‚ on se fonderait sur le salaire moyen (moyenne nationale) fix par extrapolation au dbut de chaque ann&. Cc systeme aurait facile ä appliquer sur le plan administratif. La sous-commission des questions d'AI de la Commission de l'AVS/AI a nanmoins donn la prfrence ä une indemnit chelonn&. La nouvelle solution, accepte par la Commission de l'AVS/AI et par le Conseil fd&al, prvoit que si la for-

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mation s'tend sur une periode de deux ans au moins, l'indemnit journa- lire est rduite d'un quart (par rapport au salaire moyen) durant la pre- mire anne et augmente d'autant la dernire anne. Si 1'apprentissage est plus court, ainsi que dans les anmies intermdiaires en cas de formation de longue dure, I'indemnit correspondrait au salaire moyen. Les suppl- ments sont compris dans ces montants, parce que 1'apprenti valide doit, lui aussi, couvrir toutes ses dpenses avec son salaire. Le »' aIina garantit les droits acquis d'un assur qui doit interrompre, pour cause d'invaiidit, une formation professionnelle initiale et en entre- prendre une autre. Si le salaire toucM pendant la premiere formation a plus 1ev que le salaire d'apprenti ca1cul selon la moyenne nationale, son indemnit journalire doit, en principe, correspondre ä cc salaire plus Icv&. S'il a dpass le montant de 1'indemnit maximale pour personnes seules admis selon l'article 24, a1ina 2 bis, LAI, avec les supp1ments entiers prvus par les articles 24 bis et 25 LAI (en 1986: 1470 francs par mois), la nouvelle formation est considre, selon l'article 6, 2e alina, RAI, comme un reciassement et donne droit ä la «grande indemnit». alina prvoit une autre drogation ä la rgle pour le cas oi1i un assur aurait djä termine sa formation et se trouverait engag dans la vie active s'il n'tait pas devenu invalide. Dans ces cas-1ä, l'indemnit ne doit pas &re limite au salaire d'apprcnti; eile doit atteindre le montant prvu par l'arti- dc 24, alina 2 bis, LAI.

a/in&z vise ä empcher que la «petite indemnit» et le gain obtenu par l'apprenti ne se superposent d'une manire abusive. Un gain ventuel est donc pris en compte pour la moiti seulement, si bien que 1'assur tire tout de mme un profit de son travail. Avec cc mode de prise en compte, I'indemnit n'est entirement supprim& que si le propre gain mensuei atteint ou dpasse 1290 francs. Lorsque la formation dure 2 ans ou plus, cette limite est fixe t 968 francs pour la premire anne et ä 1612 francs pour la dernire (valeurs de 1986). En outre, on prend en compte la valeur de la nourriture, si cette dernire est fournie gratuitement par l'AI (p.ex. dans un centre de radapta- tion).On renonce sciemment ä faire une dduction pour le logement gra- tuit, parce que toutes les institutions de radaptation et d'enseignement scolaire, pratiquement, laissent leurs lves rentrer ä la maison pour le week-end. Mme 1i oü cela West pas le cas, les parents de ces jeunes invali- des doivent prvoir une possibi1it de logement pour les vacances, si bien qu'une dduction de 1'indemnit ne serait pas justifi&. Cette rg1e est d'aillcurs djä valable aujourd'hui, dans son rsuItat, pour tous les bnfi- ciaires d'indcmnits journa1ircs.

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A propos de I'article 22 (tables)

La nouvelle teneur de l'article 24, 3e aIina, LAI permet de dlguer direc- tement ä l'OFAS la comptence d'tab1ir des tables dont l'usage est obliga- toire.

A propos de i'article 35, 2e aIina, 2e phrase (allocation pour impotent en cas de sjour dans un tablissement)

Cette modification pourra, eile aussi, tre mise en vigueur vers le milieu de l'anne, car eile est conforme ä un arr& du TFA qui dploie d'ores et djt ses effets.

A propos de 1'article 45 (täches du secr&ariat de la commission Al)

La rdaction de la phrase d'introduction a simplifi&. Sous lettre h, on a indiqu une täche importante qui, jusqu'ä prsent, n'tait pas mention- n&.

A propos de I'article 47 bis (prononcs prsidentiels)

Ces prononcs, ainsi que ceux du secr&ariat, sont rglements par les arti- des 74 bis et suivants. Compte tenu du droulement de la procdure, c'est lä leur vritable place.

A propos de I'artiele 51, 2e aIina, 2e phrase (demandes de prestations pr- sentes par des frontaliers: comp&ence pour examiner ces demandes et rendre une dcision)

Maintenant djä, les commissions Al cantonales sont considres comme comptentes aussi pour juger les cas oü l'assur qui habite dans la zone frontire a quitte son poste en Suisse, s'il prsente sa demande dans le Mai d'un an (circulaire sur la procdure dans l'AI, N° 225.3.1). Cette rglementation est tout ä fait juste, &ant donn qu'un invalide est trs souvent oblig de quitter son emploi. Eile n'a cependant pas de fonde- ment dans le texte actuel du RAI. La limitation ä un an provoque en outre des difficuits en cas de revisions de rentes, parce que, ä cette date, la com- mission Al du canton frontalier ne serait plus comptente, bien que, pour des raisons mat&ielles, la question de la rvision doive 8tre traite par la mme commission que celle qui a jug le cas pr&cdemment si l'assur

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habite encore dans la zone frontire. C'est pourquoi il faut renoncer ä ce Mai d'un an et prvoir dans le RAI que la commission cantonale Al est comp&ente pour tous les anciens frontaliers. Les conditions pos&s dans la nouvelie disposition offrent une garantie suffisante pour que la commis- sion Al du canton frontalier doive examiner seulement les cas oü il existe une corrlation avec l'ancienne activit de l'assur en qualit de frontalier.

A propos de l'article 62 bis (tches et pouvoirs suppimentaires des offices rgionaux)

Voir ä ce sujet RCC 1987, page 61.

A propos de I'article 69, 2e alina, 2c phrase, et des aIinas 3 et 4 (proc- dure ä suivre par la commission Al dans l'instruction de la demande)

Au 3e a1ina, il äait prvu jusqu'ä prsent que les membres de la commis- sion ne pouvaient «faire eux-mmes des enqu&es sur place». Cette inter- diction est apparue, dans la pratique, comme un obstacle propre ä gner 1'examen de certains cas; eile doit donc &re lev&. Bien entendu, il West pas prvu d'imposer ä ces membres des täches d'investigation plus copieu- ses, mais il faut reconnaitre qu'ils sont, gräce ä leur spcia1isation, les enquteurs les plus quaIifis pour de tels examens, surtout dans les cas dif- ficiles. La nouvelle teneur cr& en outre la possibiIit d'inviter les assurs non seu- lement ä comparaitre devant la commission pinire, mais aussi ä prendre part ä une discussion moins formelle avec les fonctionnaires comp&ents du secr&ariat, le mdecin de la commission ou le prsident de celle-ei. On a maintenu l'interdiction selori laquelle le mdecin de la commission ne peut soumettre l'assur ä un examen mdical (4e al.).

A propos de I'article 73 bis (audition de l'assur)

La possibilit d'entendre l'assur ou son reprsentant avant un prononc ngatif de la commission a introduite le 1er janvier 1983 par l'OFAS; celui-ci agissait en vertu de son droit de donner des instructions aux orga- nes d'ex&ution. Depuis lors, cette irinovation a fait ses preuves. Certes, ehe a impos une charge de plus aux commissions et aux secr&ariats, mais eile a aussi fait diminuer sensiblement le nombre des recours. Toutefois, l'essentiei est d'avoir russi, de cette manire, ä donner un aspect plus humain, dans ce domaine dlicat, aux relations entre le citoyen et l'auto-

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rit. C'est pourquoi le principe de 1'audition et du droit de consulter le dos- sier doit dsormais tre ancr dans le RAI. Le contenu du nouvel article est conforme aux rgles instaures il y a envi- ron 4 ans par voie d'instructions. On prcise, au 3' aIinea, que dans Je cas des assurs habitant ä l'tranger, on peut renoncer ä l'audition seulement s'ils rsident hors de la zone frontire et n'ont pas dsign un reprsentant en Suisse.

A propos de l'article 74 (prononc)

L'instauration des prononcs du secrtariat exige une nouvelle rdaction de cet article. La transmission des prononcs est rglemente par une nouvelle disposition, 1'article 74 quater.

A propos de l'article 74 bis (prononcs prsidentiels)

Pour simplifier, on s'est content ici de renvoyer ä l'article 60 bis LAI en ce qui concerne la comptence du prsident de la commission. On a fait une rserve concernant celle du secrtariat, rglement& t l'article 74ter.

A propos de I'articte 74ter (prononcs du sccrtariat)

Voir ä ce sujet RCC 1987, page 62.

A propos de l'article 74 quater (communication des prononcs)

Voir ä ce sujet RCC 1987, page 64.

A propos de l'article 75, 3e alinea (motivation des d&isions ngatives)

Cc principe gn&al est dsormais ancr dans le RAI. En revanche, il ne se justifie pas, compte tenu des impratifs d'une gestion rationnelle, d'ins- tituer une telle obligation aussi pour les d&isions et communications qui accordent la prestation demande. Lä ou une dcision affirmative ncessite des explications, celles-ci sont fournies au moyen de textes prpars d'avance (catalogue de textes des caisses cantonales de compensation).

A propos de l'article 80, 1er et 2e alineas (paiement des indemnits journa- lires)

La nouvelle teneur de l'article 47, Jer alina, LAI permet de verser les indemnits journalires chaque mois en concordance avec les priodes de

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paie actueiles. Cela reprsente une simplification administrative par rap- port au mode de paiement pratiqujusqu'ici (tous les 15 jours). Toutefois, dans les cas oü cela est n&essaire, les caisses de compensation doivent effectuer des paiements partiels ä des intervalles plus brefs.

A propos de l'article 88, ler et 3e alineas (rgles de procdure dans les revi- sions de rentes)

La pr&ision apporte au 1er a1ina elimine une incertitude qui surgissait constamment ä propos de la comptence de la commission. Selon le nouvel alina 3, il ne faut plus rendre de dcision si aucune modification de la prestation ne rsulte de la r&vision, ä moins que l'assur n'ait demand celle-ci.

A propos de l'article 89 bis (exceptions ä l'obligation de garder le secret)

Depuis 1979, tous les cas d'octroi d'une rente Al sont communiqus par les caisses de compensation aux autorits fiscales cantonales par l'interm- diaire de l'Administration fd&aie des contributions. Cette exception faite. ä l'obligation de garder le secret- qui n'a jamais provoqu de difficu1ts - avait accepte expressment par le Conseil fdral aprs consultation de la Commission fd&a1e de l'AVS/AI; elle a 1'objet de i'ACF du 13 sep- tembre 1978. Cependant, eile n'a rg1emente juridiquement que dans une circulaire de l'OFAS fonde sur l'autorisation - valable aussi pour l'AI - que prvoit l'article 176, 3e alina, RAVS. Ii faut cependant, en corr1ation avec la revision systmatique de 1'obliga- tion de renseigner et de garder le secret dans l'AVS (voir modifications du RAVS), annuler ladite autorisation gnraIe, qui ne rpond plus aux besoins de 1'heure actueile, et la remplacer par une disposition mat&ielle du RAVS. Selon un avis r&emment exprim par une autorit comptente, des exceptions d'une si grande porte, teiles que la communication systma- tique de tous les cas d'octroi de rentes Al, doivent &re prvues par une dis- position d'excution. Etant donn que ces communications concernent seu- lement les rentes Al et non pas ceiles de l'AVS, ce point doit etre rglement dans le RAI, tandis que les rgies gnra1es du nouvel article 209 bis RAVSJ sont valables automatiquement aussi pour 1'AI selon i'article 89 RAI.

A propos de I'article 91, 1er alinea, 2e phrase (d&cisions)

L'obligation, pour la caisse comp&ente, de rendre immdiatement une dci- sion formelle West plus valable dans les cas oü, selon l'article 74 quater, 1er alina, il y a simple communication du prononc du secrtariat.

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A propos de I'article 92, 1er alinea, 2e phrase (droit de l'OFAS de donner des instructions)

Lors de la 2e revision de 1'AI, on a modifi i'articie 72, 1er aIina, LAVS qui, selon I'article 64, 1er a1ina, LAI, est aussi valable dans le domaine de 1'AI. Cela permet au Conseil fdra1 de d1guer directement ä 1'OFAS son pou- voir de donner des instructions aux nombreux organes d'excution de 1'AI. Une application uniforme de l'AI serait absolument inconcevable en Suisse sans l'existence d'une teile comptence. Toutefois, les instructions adminis- tratives lient seulement les organes concerns, mais non pas les autorits juridictionnelies. Etant donn que la jurisprudence se dveIoppe constam- ment aussi dans le domaine de l'AI et devient de plus en plus nuance, l'OFAS se voit souvent oblig d'adapter ses instructions ä cette vo1utiori. Celles-ci (p. ex. les directives sur l'invalidit et l'impotence) sont des publi- cations que chacun peut se procurer auprs de 1'Office central fdral des imprims et du matriel.

Dispositions transitoires

11 est prcis, au Je'r alina, que par l'entre en vigueur des modifications

du RAI, la rente est remplace par la «petite indemnit journalire» (art. 20ter, 2e al.). Ladite prescription empche une modification d'ordre financier, par rapport ä i'ancien droit, qui se ferait au d&riment de l'as sur. Les alinas 2 et 3 concernent les subventions de l'AI ä des institutions pour invalides en vertu des articles 73 et 74 LAI. Les subventions aux frais d'exploitation sont calcul&s et payes aprs coup sur la base des comptes annuels dos et reviss. Les fonds en question sont donc disponibles, pour les institutions concern&s, seulement l'anne suivante. 11 est indiqu, par consquent, d'appliquer les innovations de la 2e revision aux comptes d'exploitation qui sont dos au 31 dcembre 1986 ou ä une date ultrieure. Le fait d'inclure les invalides qui, ayant atteint l'äge AVS, continuent d'tre iogs dans des homes pour invalides et de travailler dans des ateliers d'occu- pation permanente n'a pratiquement pas d'influence sur les projets de cons- truction en cours. Toutefois, il serait possible que lors de la ciöture d'un compte de construction, Fon engiobe quelques invalides qui, dans l'inter- valle, ont atteint 1'äge AVS. 11 paraTt donc justifi d'appiiquer, pour les sub- ventions de construction et d'exploitation, des dispositions transitoires identiques.

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RgIement sur I'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 21 janvier 1987

Le Conseil frck'raI suisse arr1e:

Le rg1ement du 31 octobre 1947 sur 1'AVS (RAVS) est modifi comme il suit

Art. 176, 2, 3 et 4 al.

L'office fdral peut, en gn&a1 et dans des cas particuliers, donner aux Services chargs d'appliqucr Ja 1gisIation sur 1'assurance des instructions garantissant 1'uniformit de cette application. Abrog. L'office fd&ral rgIe Ja collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation et veille ä l'utilisation rationnelle des installations techniques. Les prescrip- tions qui touchent ä 1'organisation et ä 1'activit& de la Centrale de compensation sont arrtes avec l'accord de 1'Administration f&d&ale des finances.

Art. 209bis (nouveau): Exceptions c3 I'obligcuion de garder le secret

Si aucun intrt priv digne d'tre protg ne s'y oppose, I'obligation de garder le secret au sens de J'article 50 LAVS est lev&: envers les organes d'ex&ution de I'assurancc-accidents obligatoire, dans la mesure o0 les renseignements et les documents fournis sont n&cessaires pour fixer ou pour modifier des prestations de cette assurance, pour en rcIamer la restitution ou pour empcher Ic verse- ment de prestations indues, pour fixer et pour percevoir les primes ou pour exercer une prtcnti0n r&ursoire contre le tiers responsable; envers les organes d'excution de l'assurance-chömage obligatoire, dans la mesure o0 ces renseignements et les documents fournis sont neessaires pour fixer, pour modifier 00 pour compenser des prestations de cette assurance, pour en rcIamer la restitution 00 pour empcher Je versement de prestations indues ou encore pour exercer une prtention r&ursoire contre Je tiers responsable; envers les institutions de prvoyance, le fonds de garantie et les autorits de surveillance au sens de la LPP, dans la mesure ot les renseignements et les documents fournis sont ncessaircs au contröle de l'assujettissement des employeurs 00 pour statuer en matire de cotisations ou de prestations; envers les autres assurances sociales, de mme qu'envers les services fd&aux, cantonaux et communaux pour des renseignements et des documents leur permettant de se d&termi- ocr sur les demandes de prestations d'assurance ou d'aide sociale ou d'exercer une prten- tion r&ursoire fondc sur la loi; dans les cas d'un autre genre, si 1'office fdraI autorise la transmission des renseigne- ments ou Ja consultation des documents. 2 L'obligation de garder Je secret est gaJement lev& lorsque Pinteresse ou son rcprsentant kga1 y a consentl par ecrit. La dcIaration de consentement doit tre prsente ö 1'organe d'ex&ution comptent avec Ja demande de renseignements.

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L'office fd&a1 Statue sur les litiges en prenant urie d&ision conformment i1'article 203. Le droit de recours de Passure au sens de 1'article 84 LAVS est rserv.

Art. 223, 2e al. 2 Des subventions sont &ga1ement accordes pour les frais de cours destin&s aux personnes äges atteintes d'une infirmit sensorielle s'ils visent ä favoriser 1'indpendance et ä dvclop- per les contacts sociaux.

Art. 224, 2e et 3e al. 2 Les subventions pour les frais de cours au sens de l'article 223, 2' alina, s'1vent au plus aux quatre cinquimes des frais pouvant tre considrs. Elles ne doivent pas dpasser l'exc- dent des dpenses prises en compte. Abrogc.

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La pn3sente modification entre en vigucur le 111 juillet 1987.

Commentaires sur les modifications du RAVS

A propos de I'article 176, alineas 2 ä 4, RAVS (droit de donner des instruc- tions et mandat de coordination)

2" aIina: La modification de I'article 72, 1 e a1ina, LAVS permet au Con- seil fdral de d1guer directement ä 1'OFAS son droit de donner des ins- tructions sans passer par le Dpartement. Ce droit sert ä garantir, comme dans l'AI (voir commentaires sur Part. 92, 1er al., RA!), l'application uni- forme de l'AVS par les 26 caisses cantonales de compensation, les 78 cais- ses professionnelles et les 2 caisses de la Confdration. Ces instructions prennent gnralement la forme de directives ; d'autres services que ceux des assurances sociales peuvent aussi les utiliser comme manuels pour effectuer leurs travaux. 3e aIina: Les exceptions ä 1'obligation de garder le secret sont rg1emen- tes, quant ä leur principe, par le nouvel article 209 bis RAVS. L'autorisa- tion de 1'OFAS prvue jusqu't prsent par l'article 176 devait donc tre annule. 4" alin&z: Ici aussi, le nouvel article 72, 1 e a1ina, LAVS permet de d1- guer directement ä 1'OFAS les täches de coordination prvues dans cet ah- na. Mat&iellement, cela ne comporte aucun changement. Pour les pres-

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criptions qui concernent 1'organisation et 1'activit de la Centrale de com- pensation (celle-ci est rattache ä l'Administration fdrale des finances), il faut demander, comme par le pass, l'assentiment de ladite administra- tion.

A propos de l'article 209 bis RAVS (exceptions ä l'obligation de garder le secret)

Ce nouvel article est li ä la rnodification de l'article 93 LAVS concernant l'obligation de renseigner les organes d'autres assurances sociales et ä celle de 1'article 125 OLAA, effectue simu1tanment. Etant donn que la LAVS (art. 50 et 93) et la LAA (art. 101 et 102) prescri- vent une obligation de garder le secret pour les organes de leurs propres assurances et une obligation de renseigner pour les organes des autres, il incombe au Conseil fdra1 d'adopter, en prvoyant des exceptions t l'obli- gation de garder le secret, une rg1emcntation qui tienne compte des besoins pratiques et des intr&s des organes chargs d'appliquer les diverses assurances. En rdigeant ces dispositions d'ex&ution, on a renonc ä des clauses gnrales; en revanche, le but du renseignement fourni a dfini aussi bien que possible. Les exceptions sont aussi valables, automatique- ment, pour l'AI (art. 89 RAI) et les APG (art. 24 RAPG). Selon le ]er a/in&t, lettre a, de l'article 209 bis RAVS et la nouvelle lettre b de l'article 125, 1er alin&a, OLAA, l'obligation de garder le secret doit &re supprime dans les relations entre les organes de l'AVS/Al/APG et ceux de 1'assurance-accidents obligatoire; on institue en revanche une obligation pratiquement illimite d'changer des renseignements entre ces organes, cc qui n'&ait pas le cas selon le droit actuel et donnait heu, constamment, des contestations.L'obhigation, pour les organes de I'AVS/AI/APG, de don- ner des renseignements dans le cadre de la prsente disposition rsulte de l'article 101 LAA. La mme rgle doit s'apphiquer, schon le J'r alina, lettre b, ä 1'AC obliga- toire. On n'a cependant pas mentionne ici ha fixation et ha perception des cotisations, qui incombent non pas aux organes de l'AC, mais aux caisses de compensation AVS. L'obhigation de renseigner des organes de 1'AVS/AI/APG est prvue par l'article 125, 1er a1ina, de l'ordonnance sur 1ÄC; cette disposition est fonde sur l'article 99, 1er ahina, de la loi concer- nant ladite assurance. Au Jer a1ina, lettre c, on a supprim h'obligation de garder le secret des organes de 1'AVS/AI/APG aussi ä 1'gard des institutions de la prvoyancc professionnelhe, autant qu'il existe une ncessit de fournir des renseigne-

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ments. L'obiigation de fournir ceux-ci est rgiemente, sur la base de 1'arti- cle 87 LPP, dans une ordonnance particuiire concernant ladite prvoyance. Le Jer alina, lettre d, prvoit les exceptions t l'obligation de garder le secret ä l'gard des autres assurances sociales et des services fdraux, cantonaux et communaux. Ces rg1es sont, mat&iellement, les mmes que celles des instructions de 1'OFAS, mais leur rdaction a adapt& ä la situation juri- dique actuelle. Selon le Jer alina, lettre e, 1'OFAS peut (comme jusqu'ä prsent), dans les cas d'un autre genre düment motivs, accorder une autorisation spcia1e qui annule 1'obligation de garder le secret. De teiles autorisations sont don- n&s par exemple pour des recherches scientifiques ou, dans certains cas, pour retrouver des assurs disparus. Le 2e alin&t correspond ga1ement ä la rg1ementation actuelle teile qu'elle est prvue par les instructions de l'OFAS. Le 3e a1ina confie t l'OFAS le soin de statuer sur les litiges entre les organes de l'AVS/AI/APG et les tiers qui demandent des renseignements. Les dci- sions de 1'OFAS peuvent &re attaques par voie de recours de droit admi- nistratif devant le TFA.

A propos de I'article 223, 2e alinea, RAVS (subventions ä des institutions en faveur d'invalides ägs)

Selon le nouvel article 73 LAI, les subventions de l'AI sont accordes aussi pour des invalides qui, ayant atteint I'äge AVS, continuent leur travail dans un atelier d'occupation permanente. La rgle &ablie par l'article 223, 2e ah- na, lettre b devient ainsi superflue. Pourtant, on ne peut renoncer ä des subventions de l'AVS pour des cours destins ä des personnes äges atteintes d'une infirmit sensorielle, parce que les participants ä ces cours sont avant tout des personnes qui sont devenues infirmes (infirmit de la vue ou de l'ouie) seulement aprs ha limite d'äge et qui, par consquent, ne peuvent bnficier des prestations de 1'AI.

A propos de I'article 224, 2e et 3e aIinas, RAVS (subventions i des institu- tions en faveur d'invalides äg&)

La modification de l'article 223, 2e ahina, RAVS n&essite une adaptation rdactionnelle de l'article 224.

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Ordonnance sur I'assurance-accidents (OLAA) Modification du 21 janvier 1987

Le Conseil fdcraI suisse arrte:

L'ordonnance du 20 d&embre 1982 sur 1'assurance-accidents (OLAA) est modifie comme il Suit

Art. 125, 111 al., lelires b ei i (nouveau)

Dans la mesure oü les intrts privs importants de la victime de 1'accident, de ses proches et de 1'employeur sont sauvegards, 1'obligation dcgarder le secret est lev&: b. envers les organes de 1'AVS/AI pour les renseignernents fournis en vertu de 1'article 93 LAVS; i. envers les assurances sociales non mentionnes sous la lettre b, de mme qu'ä 1'gard des Services fd&aux, cantonaux et communaux, pour des renseignements et des documents leur permettant de se dterminer sur les demandes de prestations d'assurance ou d'aide sociale ou d'exercer une prtention rcursoire fonddc sur la loi.

III

La pi'scnte modification entre en vigueur le 111 juillet 1987.

Commentaires sur les modifications de I'OLAA A propos de I'article 125, 1er alinea, OLAA (exceptions ä 1'obligation de garder le secret pour les organes de 1'assurance-accidents obligatoire)

Lettre b: Jusqu't prsent, les renseignements ä fournir aux organes de 1'AVS/Al sur des faits qui devaient &re connus non pas pour juger des droits envers l'assurance, mais par exemple pour fixer des cotisations ou rc1amer la restitution de prestations, &aient rgu1irement refuss en vertu de ladite obligation. Le nouveau systeme supprime tous les obstacies administratifs de ce genre entre l'AVS/AI et 1'assurance-accidents. (Voir aussi le commentaire du nouvel article 209 bis RAVS.) Lettre i: Dans la mesure oi.i les exceptions ä 1'obligation de garder le secret concernent les autres assurances sociales (en particulier 1'assurance- maladie) et les divers services fdraux, cantonaux et autres, il ne doit pas y avoir de changement par rapport au systeme actuel. Toutefois, pour des motifs d'ordre rdactionne1, ces cas doivent figurer sous une nouvelle lettre.

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neUe Montant de la prestation en capital' (art. 37, 31 al., LPP)

En vertu de l'article 37, 3e alinta, LPP, l'ayant droit, lorsque les dispositions rglementaires de l'institution de prvoyance le prvoient, peut exiger une prestation en capital au heu de la rente de vieillesse, de veuve ou d'invali- dit. Cette disposition ne contient aucune indication quant ä la manire dont doit tre ca1cul le montant du capital en pareil cas. C'est uniquement dans un cas de libre passage -par exemple lorsque Fassur change d'emploi - que ha LPP fixe le principe selon lequel le montant de la presta- tion de libre passage (capital de prvoyance) doit correspondre au moins l'avoir de vieillesse acquis par l'assur au moment du transfert (cf. art. 28, 1er al., LPP, en relation avec Part. 15 LPP). D'aucuns partent de l'ide que la prestation en capital due en cas de vieil- lesse, de dcs ou d'invalidit doit correspondre ä la totahit de l'avoir de vieillesse acquis. C'est toutefois confondre le cas du librepassage, qui ouvre un droit ä une prestation de libre passage, et le cas d'assurance qui donne droit t des prestations de vieillesse, d'inva1idit ou de d&s lors de la surve- nance du risque assur. L'avoir de vieillesse ne saurait en effet &re consi- dr comme une pargne individuelle sur laquelle le bnficiaire possde- rait un droit absolu. 11 constitue seulement un 1ment de base ä partir duquel peuvent &re calcul&s les prestations dues. Les prestations de vieil- lesse, de veuve ou d'invalidit& ne correspondent donc pas ncessairement ä l'avoir de vieillesse inscrit au compte de l'assur.La forme lgahe des presta- tions dans la LPP, Ast la rente. Aussi la prestation verse en capital correspond-elle normalement ä la valeur capitalisee de la rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidit. Cette valeur peut äre, suivant les circonstan- ces du cas d'espce, sup&ieure ou au contraire inf&ieure ä celle de la presta- tion de libre passage. Par exemple, la prestation en capital duc ii ha veuve est gnralemcnt infrieure ä l'avoir de vieillesse, tout comme la rente de veuve est infrieure ä la rente de vieillesse. En l'absence de dispositions lga- les dtai11es, Ast le rg1ement de l'institution de prvoyance qui est dter- minant. Celui-ci doit reposer sur des bases techniques reconnues.

Extrait du Bulletin de Ja prvoyance professionnelle N 2.

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En bref

Des contacts entre jeunes gens valides et jeunes invalides

De nouveaux moyens ont trouvs pour mieux faire comprendre les pro- blmes et les besoins des personnes handicapes, ainsi que leurs difficults dans les contacts avec les personnes valides. A Berne, sous le patronage de Pro Infirmis et de la Croix-Rouge suisse, ori a monte une pice de thtre «Füür und Flamme», qui est jouee par un groupe professionnel (Zimmer- theater Chindlifrässer) et par deux jeunes invalides. Cette pice est consa- cre au thme des relations entre de jeunes handicaps et d'autres jeunes gens qui, eux, ne souffrent d'aucune invalidit, relations telles qu'elles peu- vent se nouer, par exemple, lorsqu'il s'agit d'organiser quelque chose en commun. Ici, les personnages cr&nt et grent ensemble un service de taxis pour infirmes. On peut y constater que les invalides ne parviennent pas facilement ä faire admettre des besoins qui, pourtant, sont vidents; ainsi le besoin de «faire leur vie» d'aprs leurs goüts et aptitudes. A cet gard, les personnes valides ont encore bien des prjugs ä vaincre. La pice s'adresse avant tout aux jeunes gens de 14 ä 18 ans. Pour mieux approfondir le sujet, les organisateurs ont pubH un fascicule gräce auquel la discussion peut &re poursuivie en classe. En outre, deux classes de smi- naire ont lance une initiative visant ä crer des contacts avec des invalides; les classes d'coIe int&ess&s peuvent s'adresser ä des institutions qui orga- nisent des rencontres entre lves valides et lves invalides. Les premiers visitent un home avec leur instituteur et tablissent des contacts directs avec les seconds. II en rsulte des rencontres frquentes qui peuvent se prolonger jusqu'ä une ann&. Les expriences faites de cette manire par les &oliers valides sont discut&s rgulirement en classe. On peut esprer que ceux-ci pourront &ablir ainsi des relations plus ais&s et plus comprhensives avec les invalides. L'OFAS souhaite ä cette entreprise le meilleur des succs; dIe a d'ailleurs obtenu du Departement fdraI de I'intrieur une importante subvention tire du fonds des maisons de jeu. Puisse-t-elle avoir un echo durable!

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Bibliographie

Bruno Marelli, George Sheldon, Rolf Stampfli: Risiko und Dauer der Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Bestandesaufnahme der Jahre 1978-1985. Publication du fonds de com- pensation de 'assurance-chömage. 99 pages. 1986. Editions Paul Haupt, Berne. 1

Sozialpolitische Auswirkungen des BVG. Articles de Ernest Kuhn, Leo Fink, Isabell Mahrer, Urs Oberhänsli, Rudolf Rechsteiner, Rok Stular. 96 pages. 1986. Publiö par l'Association suisse de politique sociale, Günther Latzel, Affolternstrasse 123, 8050 Zurich. 1

L'avenir des systemes d'assurance-vieillesse en Europe. 60 pages. 1986. Cahiers CEA N° 4. Publiö par Te Comitö europöen des assurances (CEA), Paris. 1

Nathalie Kohler: La situation de la femme dans l'AVS. 276 pages. 1986. 46 francs. Con- tient: Principes fondamentaux L'affiliation - Les cotisations - Les rentes - - Statisti- ques - La solidaritö Tentatives de solutions. Edition «Röalitös sociales', case postale -

1273, 1001 Lausanne.

Prevoyance professionnelle et fiscalite. Rösultats d'une röunion d'ötude du Centre du droit de l'entreprise (droit industriel, droit d'auteur, droit commercial; CEDIDAC) ä 'Uni- versitö de Lausanne le 9 octobre 1986. Tome 7 des publications CEDIDAC, 176 pages. 70 francs. CEDIDAC, Bötiment des Facultös des sciences humaines, Universitö de Lau- sanne, 1015 Lausanne-Dorigny.

Le fascicule 1987/1 de la RSAS contient les articles suivants: - Hans Peter Tschudi: Das Drei-Säulen-Prinzip. Pages 1-20. - Urs Ch. Nef: Die Leistungen der beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten. Pages 21-32. - Günter Baigger: Technische Aspekte des flexiblen Rücktrittsalters. Pages 33-43. Editions Stämpfli & Cie, Berne.

Ces titres figurent dans la bibliographie de la «ZAK» de fvrier, page 86.

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Interventions parlementaires

Interventions traitees lors de la session de decembre 1986 Ainsi que la rdaction de la RCC vient de l'apprendre, le Conseil national a trait, notam- ment, les interventions suivantes en date du 19 dcembre 1986: - Postulat Allenspach concernant les tches administratives ä la charge des entrepri- ses (RCC 1986, p. 413); ce postulat a ötö accept. - Motion Neukomm concernant l'imposition de prestations en capital du 2e et 3e pilier (RCC 1986, p. 594); cette motion a ötö accepte sous forme de postulat. - Motion Müller-Meilen concernant I'accs ä la propritö et le droit foncier (RCC 1986, p. 594); cette motion a ötö accepte. Le Conseil national a en outre cIass la motion Gurtner concernant I'adaptation des ren- tes de vieillesse LPP au renchrissement (RCC 1985, p. 39), cette motion ätant restöe pendant plus de deux ans sans avoir äte traitöe. Le Conseil des Etats a acceptö sous la forme d'un postulat, en date du 9 dcembre, la motion Belser (RCC 1986, p. 593) qui concerne le möme sujet que la motion Neukomm.

Postulat Bauer, du 16 döcembre 1986, concernant un abonnement de tölephone ä tarif preferentiel pour les beneficiaires de I'AVS et de prestations complementaires me Bauer, döputöe au Conseil des Etats, a pr4sentö le postulat suivant: La situation financiöre des PTT est florissante, on ne peut que s'en röjouir. Gräce ä une demande de prestations croissante, on prövoit des bönöfices importants pour les prochai- nes annöes. Des röductions de tarif sont envisagöes, mais il semble qu'on na pas prövu ä ce jour d'en faire bönöficier les personnes qui en ont le plus grand besoin: les personnes ägöes de condition modeste. Faut-il rappeler que pour les personnes ägöes - qu'il importe de maintenir aussi long- temps que possible dans leur foyer - le tölöphone est non seulement le seul moyen de maintenir le contact avec I'extörieur, mais aussi l'un des moyens d'assurer leur söcuritö? Nombreuses en effet sont celles qui vivent seules malgrö un äge avancö et des handi- caps. C'est pourquoi le Conseil födöral est priö d'ötudier la possibilitö de mettre les bönöficiai- res de l'AVS et des prestations complömentaires au bönöfice d'un abonnement de tölö- phone ä tarif röduit.« (10 cosignataires)

Motion Früh, du 18 decembre 1986, concernant la revision des statuts de la caisse föderale d'assurance M. Früh, conseiller national, a prösentö la motion suivante:

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Le Conseil fdral est chargd de coordonner la revision prövue des statuts de la caisse fdrale d'assurance et celle de la caisse de pensions et de secours des CFF, d'une part, et la loe revision de l'AVS qui est projetöe, d'autre part. Comme le modle älabord par le Dpartement fdral des finances pour les statuts de ces deux caisses vise ä raliser l'galit6 de traitement pour les hommes et les femmes en röduisant ä cet effet les prestations en faveur des femmes et doit permettre la jouissance des rentes par anticipation, celles-ci ätant parfois rduites ä cet effet, il faut adapter soigneusement la prvoyance professionnelle concernant les agents de la Confdration aux modifications apportöes au premier pilier. En raison de ce qui prö- cde, la revision des statuts ne doit ätre ralise que lorsque le lögislateur aura rsolu les questions que posent la garantie d'un traite- ment egal pour les hommes et les femmes et l'institution d'une rglementation souple concernant l'ge qui donne droit ä la rente AVS, que lorsqu'on aura renseignö en mme temps le Parlement sur les consquences qu'entraTnerait la mise ä la retraite anticipe pour ce qui a trait aux besoins en personnel et sur le plan financier, et que lorsqu'on aura l'assurance que la Confd6ration et les caisses de pensions ne devront pas supporter de nouvelles charges, la röduction de l'endettement des institu- tions de prövoyance de la Confdration ötant garantie du möme coup.' (18 cosignataires)

Informations Resultats des comptes des trois institutions sociales en 1986

L'AVS, l'Al et le rgime des APG ont enregiströ en 1986 un excedent global de 566 mil- lions de francs, soit 221 millions de plus que l'anne prcdente. Cet excdent se chiffre ä 427 millions (annöe prcdente 282) pour l'AVS et ä 250 millions (171) pour les APG. En revanche, l'Al accuse un döficit de 111 millions (108). Les recettes ont augmentö de 7,2 pour cent, soit 1341 millions, pour atteindre 19847 mil- lions de francs. Cette progression röjouissante est essentiellement imputable aux cotisa- tions des assurös et des employeurs. Elles se sont accrues de 6,3 pour cent par rapport ä l'exercice pröcödent et totalisaient 14618 millions de francs en fin d'annöe. Les depen- ses se sont ölevöes ä 19281 millions de francs, soit 1120 millions ou 6,2 pour cent de plus qu'un an auparavant. De cette somme, 700 millions environ proviennent de ladapta- tion des rentes de l'AVS et de l'Al au 1- janvier 1986. Rappelons que cette augmentation a ötö de 4,3 pour cent en moyenne. L'övolution financiöre de chaque institution sociale se präsente comme suit, par rapport ä l'annöe 1985 (en millions de francs):

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1985 1986 Variations

AVS Recettes 14746 15801 + 7,1 % Dpenses 14464 15374 + 6,3% Excdent de recettes 282 427 Fortune en fin d'anne 12 254 12 681

Al Recettes 2 878 3 095 + 7,5% Depenses 2 986 3206 + 7,4% Excedent de dpenses 108 111 Excdents de dpenses cumuIs 576 687

APG Recettes 882 951 + 7,8% Dpenses 711 701 - 1,4% Excedent de recettes 171 250 Fortune en fin d'annee 1 802 2052

La fortune totale s'est accrue en 1986 de 566 millions pour atteindre 14046 millions de francs. Les capitaux placös exclusivement en monnaie nationale et auprs de dbiteurs suisses ont progresse de 390 millions au cours du dernier exercice et se sont chiftrös ä 9438 millions. Le volume des placements ä court terme se montait ä 1993 millions (1876) en fin d'anne. En cours d'exercice, le rendement moyen du portefeuille du fonds AVS a Igrernent diminuö de 5 ä 4,93 pour cent.

Nouvelies personnelles Retraite de M. Hans-Karl Joller, gerant de la caisse de compensation Nidwald

M. Joller a pris sa retraite ä la fin de l'anne dernire. II tut, lui aussi, tun des pionniers de la premiere heure, puisqu'il travailla dans une caisse de compensation avant I'instau- ration de I'AVS. En 1942, djä, il entrait au service de la caisse de compensation des miii- taires qui ätait instaIle dans une chambre de 'appartement de son grant, M. Gottfried Odermatt, conseiller national, domiciliö ä Ennetbürgen. En 1947, M. Joller succda ä ce grant qui venait de decder. La caisse tut alors transfre ä Stans. M. Joller s'occupa videmment de l'introduction de l'AVS dans son demi-canton; plus tard, il devait prendre une part active ä la cration de diverses autres assurances sociales, confiees elles aussi aux caisses de compensation. Cette övolution a grandement profitö de l'expörience de M. Joller et de sa connaissance de tous les problmes. II a ete membre de nombreuses commissions de l'OFAS et tut trs actif aussi au sein de la Confrence des caisses cantoriales de compensation, notamment comme membre de la commission de travail et comme caissier. Les exprien- ces pratiques qu'il avait acquises comme gerant dans un petit canton se sont revelöes specialement precieuses; il pouvait en effet, en cette qualit, exercer une plus grande influence sur des cas particuliers que s'il avait travaillö au service d'une administration plus vaste.

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A Stans aussi, le döveloppement rapide des assurances sociales a nöcessitö non seule- ment une adaptation aux modifications de bis, mais encore des remaniements adminis- tratifs. Ainsi, le traitement ölectronique des informations a ötö introduit dans le secteur de tAl. En quittant san poste et en le confiant ä San successeur, M. Rolf Lindenmann, M. Jobber peut avoir la certitude que la caisse Nidwald est pröte ä assumer encore de nou- velles täches. II sera trös bien accueilli parmi bes autres görants ä la retraite, tout en res- tant, chez ses collögues actifs, un höte bienvenu. Puisse-t-il jouir Iongtemps encore de cette retraite amplement möritöe et conserver la meilleure santö!

Conförence des caisses cantonales de comperisation

Office födöral des assurances sociales M. Franz Nussli, adjoint dans bes services gönöraux de la division des prestations en nature et des subventions AVS/Al, a ötö nommö par le Conseil födöral ä la töte de la sec- tion des prestatians en nature.

Office födöral des assurances sociales

M. Franz Nussli, adjoint dans les services gönöraux de la division des prestatians en nature et des subventions AVS/Al, a ötö nammö par le Conseil födöral ä la töte de la sec- tion des prestatians en nature.

Centrale de compensation

M. Francis Favre a ötö nommö chef de la sectian des prestatians en nature de 'Ab. II suc- cöde ä M. Adolf Schär qui a dömissionnö.

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Jurisprudence AVS/Responsabilitä des cantons et des associations fo n datri ces

Arröt du TFA, du 21 novembre 1986, en la cause J.B.

Article 173 RAVS. Le delal d'un an pour faire valoir la creance en reparation du dommage conformement ä I'article 70 LAVS commence ä courir dös le moment ou le cröancier a connaissance de I'existence, de la nature et des elöments du dommage, si bien qu'il est en mesure de motiver son action. (Considörant 2b.) Article 70, 1er alinöa, Iettre a, LAVS. Les institutions fondatrices, la Confö- döration et les cantons encourent une responsabilite causale, indöpen- damment de toute taute de leurs propres organes ou agents, lorsque la cröance en röparation du dommage est exercee en raison d'un acte punis- sable commis par les organes ou par un fonctionnaire de la caisse. (Consi- derant 3b.) Les moyens Iiböratoires tels qu'ils sont prövus par I'article 55 CO ne peuvent pas ötre invoquös, dans les limites de I'article 70, 1er alinöa, LAVS, par les associations tondatrices, par la Contöderation ou par les can- tons. (Considörant 3d.) La responsabilitö fondöe sur l'article 70, 1er alinöa, Iettre a, LAVS (teneur franaise) est Iimitöe, comme dans la teneur allemande, aux actes penale- ment punissables. (Considörant 4.) Article 70 LAVS. Dans les assurances sociales, la cröance en röparation du dommage exercee sur la base de I'article 70 LAVS ne donne pas heu non plus, en principe, au palement d'intöröts moratoires. (Considörant 6.) Le droit des assurances sociales ne se prononce pas sur la question de savoir si, öventuehlement, des droits que la Confedöration dötient contre des organes ou tonctionnaires de caisses coupables et qu'elle peut exer- cer personnehlement contre eux sont cödös ä I'association fondatrice, Confödöration ou canton responsables. Cette question ne reheve donc pas de la compötence du juge des assurances sociales. (Considörant 7.)

Articolo 173 OAVS. II termine di un anno per far valere il credito di risarci- mento del danno giusta I'articolo 70 LAVS inizia dal momento in cui il credi- tore viene ha conoscenza dehl'esistenza, dehla natura e deghi elementi del danno, per cui eghi ö in grado di motivare ha propria azione. (Conside- rando 2 b.)

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Articolo 70, capoverso 1, lettera a, LAVS. Le associazioni fondatrici, la Con- federazione e i Cantoni incorrono in una responsabilitä causale, indipen- dentemente dalle colpe dei propri organi o funzionari, quando il credito di risarcimento del danno e esercitato in seguito ad un atto punibile com- messo dagll organi o da un funzionario della cassa. (Considerando 3b.)

1 mezzi liberatori, quali sono previsti dall'articolo 55 CO, non possono

essere invocati, nei limiti dell'articolo 70, capoverso 1, LAVS, dalle associa- zioni fondatrici, dalla Confederazione o da! Cantoni. (Considerando 3d.) La responsabilita basata sull'articolo 70, capoverso 1, lettera a, LAVS (ver- sione francese) e limitata, come nella versione tedesca, agli atti punibili penalmente. (Considerando 4.) Articolo 70 LAVS. Neue assicurazioni sociali il credito di risarcimento del danno esercitato in base all'articolo 70 LAVS non dä neppure luogo, per principio, al pagamento d'interessi di mora. (Considerando 6.) II diritto delle assicurazioni sociall non si pronuncia sulla questione a sapere se, eventualmente, i diritti diretti della Confederazione nei confronti degil organi o dei funzionari delle casse colpevoli e che da lei possono essere esercitati personalmente contro di essi, sono ceduti all'associa- zione fondatrice, alla Confederazione o ai Cantoni responsabili. Tale que- stione non rientra quindi nelle competenze del giudice delle assicurazioni sociall. (Considerando 7.)

B. est entrö au service de Ja caisse cantonale de compensation de X au mois d'avril 1978; il a ätä nommä fonctionnaire en 1981. II ötait chargä de diverses täches en relation avec Ja perception de cotisations d'assurances sociales et avait notamment Ja comptence d'accorder des faciJits de paiement en cas de retard des affiJis dans Je versement de Jeurs cotisations, sans toutefois ötre habilitö ä recevoir des versements en mains propres. Entre mai 1980 et juillet 1982, B. a dätournä et utilisö ä des fins personnelles des cotisations paritaires AVS/AJ/APG/AC encaissees par lui auprös de plusieurs affiJis. Pour masquer ses agissements, il a falsifiö des documents, crää de fausses piöces et portö des indications trompeuses sur certains autres docu- ments. Ces faits ont ätä döcouverts par Ja caisse de compensation au mois d'aoüt 1982 et une instruction pönale a ätä ouverte contre J'intress. Le juge chargö de cette instruction a confiö une expertise ä un expert-comptable aux fins de däterminer, notamment, «Je montant total des malversations de J'inculp>. Sur Je vu du rapport d'expertise, date du 29 fvrier 1984, il est apparu que Je montant total des sommes dtournöes s'ölevait ä ... francs. La caisse ayant crödit6 au compte des empJoyeurs concerns les sommes qui avaient ötä payöes en mains propres de B., il en est rsuJt, pour la Confdration, une perte de cotisations de ... francs. Le 28 döcembre 1984, J'OFAS a invitö Je canton, en sa quaJitö d'autoritö fonda- trice de Ja caisse de compensation, ä <<reconnaitre sans röserve« Je dommage subi par Ja Confdöration. Par Jettre du 30 janvier 1985, Je Conseil d'Etat a contestö toute obligation de J'autoritö fondatrice de rparer Je dommage invoquö.

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Par mmoire du 19 mars 1985, 'OFAS a ouvert une action de droit administratif contre le canton, fonde sur l'article 70, 1er aIina, lettre a, LAVS. Repräsentö par un avocat, le canton a coriclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de l'action. Au terme d'un öchange d'critures uItrieur, les parties ont döclarö maintenir leurs conclusions. Le 11 juin 1985, la Cour d'assises du canton de X a reconnu B. coupable d'abus de confiance et l'a condamnä ä une peine de dix-huit mois de rcIusion avec sursis. Le TFA a admis l'action et condamnö le canton ä verser ä la Confdration la somme de ... francs rcIamöe au titre de la rparation du dommage. Son arrt se fonde sur les considrants suivants:

1. a. L'objet de la präsente procdure est une action en responsabiIit au sens

de l'article 70 LAVS. Selon le 2e aIina de cette disposition, en corriation avec l'article 172 RAVS, il appartient ä I'OFAS d'intenter une teile action au nom du Conseil fdral. L'action en responsabilit selon l'article 70 LAVS se fonde sur le droit adminis- tratif de la Confdration et est expressöment prvue par une loi f6dörale. II s'agit ainsi d'une action de droit administratif au sens de l'article 116, Iettre k, OJ, qui peut ötre soumise au TFA dans la mesure oü eile porte sur l'application du droit fdral des assurances sociaies (art. 130 OJ). ... (Application par analogie de l'art. 105, 1er al., OJ, ainsi que des normes de la procdure civile fdrale, abrgee ci-aprs PCF.)

2. a. Aux termes de l'article 70, 1er alina, LAVS, les associations fondatrices,

la Confdration et les cantons rpondent: ea. Des dommages causs par des actes illicites commis par les organes et tout fonctionnaire ou employd de leur caisse dans i'exercice de leurs fonctions; b. Des dommages causes par une violation, intentionnelle ou due ä la nögli- gence grave, des prescriptions par les organes et tout fonctionnaire ou empioyö de leur caisse. b. Selon l'article 173 RAVS, l'action en dommages-intröts se prescrit si eile nest pas intente devant le TFA dans le dlai d'un an dös la connaissance du dom- mage, et en tout cas par cinq ans ds le jour oü le fait dommageable s'est pro- duit (ler al.). Si l'action se fonde sur un acte punissable soumis par le droit pnai ä une prescription de plus iongue dure, c'est cette prescription qui est applica- ble (2e al.). En dpit de la terminologie dont use l'article 173 RAVS, les dlais institus par cette norme rglementaire ont un caractre $remptoire (RCC 1986, p. 544, consid. 3; voir ögalement, ä propos de l'art. 52 LAVS, ATF 112 V 7, consid. 4c). Le dlai de pöremption ordinaire d'une annöe commence ä courir ds que le crancier connaTt i'existence, la nature et les ölöments de son dommage, de manire ä pouvoir fonder une action en justice; le crancier nest ainsi pas admis ä diffrer sa demaride jusqu'au moment oü il connait le montant absolu- ment exact de son pröjudice (ATF 111 II 57 et 167, 109 ii 435 et les refrences

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cites; ATF 108 Ib 100, relatif ä I'art. 20 LRCF1 ; en ce qui concerne I'art. 52 LAVS, arröt A. du 23 juin 1986, destinö ä la publication). D'autre part, par 4ait dommageable», point de dpart du dIai subsidiaire de cinq ans, il faut enten- dre l'acte qui porte atteinte aux droits du cröancier (cf. Deschenaux/Tercier, La responsabilitä civile, p. 203). c. En I'espce, l'OFAS affirme qu'il n'a eu connaissance du contenu du rapport de l'expert comptable qu'ä reception d'une lettre que Iui a adresse la caisse de compensation en date du 20 mars 1984 et ä laquelle ätait annexö ledit rap- port. II n'y a pas de raison de mettre en doute l'exactitude de cette affirmation, qui n'est au demeurant pas conteste; le fait peut donc §tre tenu pour ötabli (art. 12 et 36 PCF). En outre, on doit considörer que le dommage ne pouvait en I'occurrence pas ätre dterminö de manire suffisante avant la rception du rap- port d'expertise (cf. ATF 111 11 57, consid.3). Par consquent, le dIai d'un an de l'article 173, 1er alina, RAVS n'tait pas encore ächu au moment de I'ouverture de 'action, le 19 mars 1985. II en va de mme du dlai subsidiaire de cinq ans, dans la mesure oü les faits reprochös ä B. se sont drouIös entre mai 1980 et juillet 1982. Ainsi donc, il y a heu d'admettre que 'action en responsabilitö a öte ouverte en temps utile, sans qu'il solt nöcessaire d'examiner le cas sous l'angle d'un dIai extraordinaire de plus longue duree prvu par le droit pönal. 3. a. L'article 70, 1er aIina, LAVS met ä la charge des institutions fondatrices des caisses de compensation (cantons ou associations professionnehles, voire la Confdration eIle-mme pour les caisses cres par cehle-ci) les consquen- ces patrimoniales de certains comportements prjudiciabIes des organes, fonc- tionnaires ou employös des caisses. La raison en est que ces dernires ne pos- sdent aucune fortune dpassant leurs fonds administratifs (rapport de la com- mission födörale d'experts pour l'introduction de l'AVS, du 16 mars 1945, p. 162). En effet, si tel n'avait pas ötö le cas, on est en droit de penser que le lögislateur eCit conförö aux caisses une responsabilitö patrimoniale directe et l'analogie se füt sans doute imposöe avec l'article 52 LAVS, qui met ha röparation de domma- ges ä la charge de l'employeur. b. La responsabilitö selon l'article 70, 1er ahinöa, LAVS a d'autre part un caractöre interne, en ce sens quelle ne rögle que la röparation des dommages causös ä 'institution d'assurance, mais non aux assurös ou aux tiers (ATF 107 V 160, RCC 1982, p. 366; Winzeler, Die Haftung der Organe und der Kassenträger in der AHV, thöse Zurich 1952, p. 77). En outre, selon le texte legal, il s'agit d'une responsabilitö objective (ou cau- sale), soit d'une responsabilitö pour le fait d'autrui: les institutions fondatrices sont responsables du dommage indöpendamment de toute faute de leurs pro- pres organes ou agents. Si l'on se röföre aux travaux du lögislateur, on constate que cette solution a ötö considöröe comme un corohlaire de 'organisation döceritrahisöe de l'administration de I'AVS; il s'est agi d'öviter qu'une large döceritrahisatiori n'entrajnät des dommages irröparabhes pour l'assurance (rap-

Travaux Igisatits prparatoires.

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port de la commission d'experts, p. 161). Au demeurant, une stricte responsabi- litä des institutions fondatrices avait pour but d'inciter ces dernires ä choisir avec soin le personnei des caisses, de manire ä garantir une same gestion de l'AVS (voir ä ce sujet le message du Conseil fdral relatif ä un projet de loi sur l'AVS, du 24 mai 1946, FF 1946 Ii 450). Le dfendeur fait cependant vaioir que les cantons n'ont pas le pouvoir de donner des instructions aux caisses cantonales, du moment que l'essentiel des täches de surveiliance en matire d'AVS est confiä ä la Confdration. Aussi serait-il choquant d'admettre, conformöment ä la Iettre de la loi, le principe d'une responsabilitö einconditionneliee et «absolue« d'un canton fondateur. La loi serait ainsi entache d'une lacune, qu'ii appartiendrait au juge de combier: selon le dfendeur, le Igislateur s'est trompö sur la porte de «certains l- ments'; en outre, les circonstances - en particulier le dveioppement de la Igisiation sociale depuis 1946 - ont connu une ävolution teile que l'application de la loi est devenue aujourd'hui insoutenable. Pour combier cette lacune, le juge devrait s'inspirer de l'article 55 CO et, par consquent, admettre que 'insti- tution fondatrice peut ötre liböröe de sa responsabilitö si eile prouve quelle a choisi avec soin ses empioys, quelle ieur a donnö les instructions ncessaires et quelle a surveillö comme il se doit leur activit. Or, dans le cas particulier, l'autoritä cantonale aurait satisfait, dans le cadre de ses attributions Igales, ä son devoir de diligence, ce qui suffirait ä exclure toute responsabilitö en vertu de l'article 70, 1er alina, iettre a, LAVS, invoquö par le demandeur. Cette argumentation West pas fonde. La facultö pour le responsabie de se prvaloir de moyens libratoires n'existe que si une disposition lgale le prvoit expressment (voir par exemple les art. 55 et 56 CO, ainsi que 'art. 333 CCS); ä döfaut, le responsable West pas admis ä administrer une teile preuve. Or, pr& cisment, le texte non äquivoque de l'article 70, 1er alinöa, LAVS n'ouvre aucune preuve de ce type, de sorte que l'institution fondatrice ne peut pas faire valoir quelle a satisfait ä son devoir de diligence dans l'engagement, la surveillance et l'instruction du personnel des caisses (RCC 1986, p. 548, consid. 5d; Winze- 1er, op. cit., p. 76). C'est dire que Ion West pas en prsence d'une pure lacune, ä laquelle le juge devrait remödier, en ce sens que la loi ne röpondrait pas ä une question dont son application nöcessite la solution (ATF 108 V 72 et 107 V 196; RCC 1982, p. 350). D'autre part, on ne peut affirmer qu'une observation stricte de l'article 70, 1er ah- nöa LAVS conduirait, sur le point ici en discussion, ä des rösultats manifeste- ment insoutenables, qui contrediraient la vöritable intention du legislateur. II est vrai que les compötences des cantons en matiöre de surveihlance des caisses cantonales se limitent en principe ä des problömes relevant de l'organisation fonctionnehle de celies-ci (art. 61 LAVS; voir ögalement ä ce sujet: Binswanger, Kommentar zum AHVG, p. 242-243; Maurer, Schweizerisches Sozialversiche- rungsrecht, vol. ii, pp. 53 et 64). En revanche, pour ce qui est de l'apphication du droit de fond (perception des cotisations et versement des prestations), les caisses - cantonales ou professionnelles - sont soumises ä la surveiliance de l'OFAS (art. 72, 1er al. LAVS et art. 176 RAVS). Cependant le systöme de respon-

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sabilitä critiquä par le döfendeur a ötö voulu en taute connaissance de cause par les auteurs de la loi et n'a au demeurant jamais ätä remis en question par le TFA (voir, ä propos de l'art. 70, 1er al., lettre b, LAVS: ATF 106 V 204, RCC 1981, p. 196; ATF 105 V 119, RCC 1980, p. 307; RCC 1986, p. 542). Comme on l'a vu, le lgislateur entendait donner ä la Confdration une garantie efficace quant ä la rparation de dommages öventuels, taut en ätant conscient du carac- tre objectif et de la gravitä de la responsabilitä encourue par les institutions fondatrices. Les parlementaires qui se sont exprimös sur le sujet, au stade des travaux prparatoires, ont d'ailleurs tenu ä souligner ce caractre de gravit: le rapporteur de la commission du Conseil des Etats a parIs ä ce propos d'une «scharfe Haftung» (Bull. sten. 1946, p. 430), tandis qu'un membre de la mme commission avait auparavant rappelä que »die vorgesehene Haftung für straf- bare Handlungen geht ausserordentlich weit» (procs-verbal de la commission du Conseil des Etats pour l'AVS, session du 28 au 31 octobre 1946, p. 175). Enfin, il n'apparait pas que, depuis 1946, les circonstances aient changö dans une teile mesure qu'une application stricte de la loi serait aujourd'hui constitu- tive d'un abus de droit, ce qui autoriserait le juge ä s'carter du texte de celle-ci (ATF 99 V 23; ATFA 1968, p. 108, RCC 1969, p. 111; Grisel, Traitö de droit admi- nistratif p. 128): fondamentalement, les circonstances qui prvalaient ä l'poque de l'entre en vigueur de la LAVS (Organisation dcentralise de 'administration de I'AVS, absence de fonds propres des caisses de compensation, täches de surveillance de la Confdration) ne se sont pas modifiees depuis lors.11 West au demeurant pas sans inträt de rappeier que dans une loi rcente en matiäre d'assurances sociales - en l'occurrence, ä l'article 82, 1er alina, LACI - le lögislateur a instituä une responsabilitö analogue ä celle de l'article 70, 1er ah- na, LAVS. Cette norme dispose, en effet, que le fondateur d'une caisse d'assurance-chömage rpond «du dommage que sa caisse a causä par ses carences». e. Cela ätant, c'est en vain que le döfendeur s'efforce de demontrer qu'il a pris es mesures necessaires afin d'öviter la survenance du dommage invoquö par le demandeur; le litige doit bien plutöt ätre examinä ä la lumiäre des seules con- ditions posees par l'article 70, 1er alina, LAVS. 4. a. L'article 70, ler alinäa, lettre a, LAVS subordonne la responsabilitö du fon- dateur ä l'existence d'un «acte illicite«. Le texte allemand fait toutefois usage d'une formule plus restrictive, puisqu'il parle ä ce propos de «strafbare Hand- lungen«, ce qui peut ätre rendu en fran9ais par «actes punissables« (au sens du droit pnal). Or, ce sont bien de tels actes punissables qui sont viss par l'article 70, 1er alinöa, lettre a, LAVS (Binswanger, op. cit., p. 276; Winzeler, op. cit., p. 87; Maurer, op. cit., p. 64). On ajoutera que l'ventualitö d'un dommage causä saris droit - c'est-ä-dire par un acte illicite - est däjä expressment envisagäe par la lettre b de l'article 70, 1er alina, LAVS, qui fait röförence ä une 'violation des prescriptions» («Missachtung der Vorschriften«). Cela ötant, il est övident que les actes commis par le fonctionnaire B. sont cons- titutifs d'une infraction ä la loi pänale, du moment que ce dernier a utilisä ä des fins personnelles des cotisations d'assurances sociales revenant ä l'Etat, actes

pour lesquels H a au reste ätä condamn6 par la Cour d'assises du canton de son domicile. II est, d'autre part, incontestable et incontestä que B. a agi dans l'exercice de ses fonctions au service de la caisse de compensation. II est vrai qu'il n'avait pas le pouvoir d'encaisser directement des cotisations auprs des assur6s et qu'il s'est ainsi äcartä de ses attributions officielles; dans son rapport du 29 fvrier 1984, l'expert relve ä ce sujet que I'incuIp s'efforait d'abord de crer un climat de confiance avec l'affiliä en difficultö de paiement afin de pouvoir lui suggrer par la suite de verser des acomptcs en espces, ä Iui rernettre en main propre, soit ä son heu de travaih, soit au propre domicihe de h'affihi&'. II n'en demeure pas moins que B. a en l'occurrence accompli des actes que des tiers pouvaient raisonnabhement considrer comme relevant de sa fonction et qu'il tait ainsi prsum, vis-ä-vis de ces derniers, s'acquitter de ses täches officiel- es. Ceha suffit pour admettre l'existence d'un acte de fonction au sens de l'arti- che 70, 1er ahina, LAVS (voir ä ce propos hart. 3, 1er ah. LRCF; Grisel, op. cit., p. 797; cf. ögalement Winzeler, op. cit., p. 87). Quant au dommage, ih rsuhte en l'espce de la perte, pour ha Confdration, des cotisations dötournes de leur destination par B. Enf in, h'existence d'un hien de causalitä adäquate entre he comportement dhictucux de B. et le dommage subi par la Conföd&ation est indiscutabhe. De ce qui prcde, il rsuhte que les conditions d'apphication de l'artiche 70, 1er ahina, hettre a, LAVS sont en l'espce raIises. Le dfendeur fait cependant vahoir, par un moyen subsidiaire, que h'OFAS commet un abus de droit en demandant ä un canton ha rparation d'un pröjudice qu'il n'a su, en sa quahit d'autoritä födörale de surveilhance, eni empöcher, ni möme döceher». Cc moyen West pas plus fondö que les pröcödents. En effet, dans he cas particuhier, h'OFAS ne fait qu'exerccr, conformöment au but de ha hoi, un droit que ha högishation födö- rahe lui reconnaTt expressöment. Autre est ha question de savoir si une övcntuehhe faute de h'OFAS, commise dans le cadre de ses täches de surveihhancc, serait propre ä justifier une räduction, voire une suppression, des dommages-intröts (cf. art. 4 LRCF). Cc point peut toutefois demeurer indcis, car l'existcncc d'une teile taute nest en l'occurrcnce pas dömontröe et he döfendeur ne sen prövaut au demeurant pas sörieuscment. La responsabihitö du dfcndeur ätant admise, ih convient de statuer sur löten- due du dommage. Cehui-ci comprend les cotisations dötournöes par B. et qui ötaient dues par les assurös concernös en vertu de ha LAVS, de ha LAh (art. 66, 1er ah. LAl), de ha LAPG (art. 21, 2e ah., LAPG) et - s'agissant de cotisations affö- rentcs ä une pöriode antörieure au Jer janvier 1984 - de h'ancicnne högishation sur l'assurancc-chömagc (art. 5 et 33 de h'arrötö födöral instituant h'AC obhiga- toire, du 8 octobrc 1976, en vigueur jusqu'au 31 döcembre 1983). Schon les con- clusions - non contestöcs - de l'expert-comptablc, he dommage causö de ce chef s'öhöve ä ... francs. Le demandeur conchut au paiement d'un montant den- tique, de sorte que cette somme doit lui ötrc alhouöe, sous röserve de rcmbour- sements opörös par B. hui-möme jusqu'ä ha notification du präsent arröt. C'cst

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d'autre part ä juste titre que le demandeur ne rcIame pas d'intröts moratoires, car, sauf prescription Igaie contraire ou exceptions non raIises en I'occur- rence, de tels int6rts ne sont pas dus dans le domaine de l'assurance sociale (ATF 108 V 13, RCC 1983, p. 153).

7. Le demandeur invite enfin le tribunal ä dire que les droits de la Confdration

suisse ä I'encontre de B. seront, «une fois le präsent arrt rendu et exöcutö ä la faveur du demandeur», cds au dfendeur. Le droit fdraI des assurances sociales ne contient toutefois aucune rgIe ä ce sujet. Par consquent, il n'appartient pas au TFA de se prononcer sur cette conclusion.

AVS/AI. Droit ä la rente d'enfant ou d'orphelin

Arröt du TFA, du 17 septembre 1985, en la cause R.K. (traduction de l'aiiemand).

Article 35, 1er alinea, LAI; articies 22ter, 1er alinea, et 25, 2e alinea, LAVS. (in assure äge de 18 ans, dont la formation ätalt interrompue, pour cause de maladie au d'accident, depuis 12 mois lors de la naissance de la rente AVS ou Al, n'a pas droit ä une rente d'enfant au d'orphelin.

Articolo 35, capoverso 1, LAI; articoli 22ter, capoverso 1, e 25, capo- verso 2, LAVS. Un assicurato di 18 anni, la cui formazione era interrotta da

12 mesi, per malattia o infortunio, aU momento della nascita della rendita

AVS o AU, non ha diritto a una rendita per figli o a una rendita d'orfano.

C.K., ne en novembre 1965, avait commenc, en septembre 1982, un appren- tissage de cuisinire. Par suite d'urie blessure au pouce revue en 1981, eile dut renoncer ä ce travail le 2 dcembre 1982. Depuis lors, eile a subi un traitement mdicaI pour un phlegmon au dos de la main et a ötö, selon son propre tmoi- gnage, incapable de travailler. La caisse de compensation a accordö ä son pre RK., avec effet au 1er döcem- bre 1983, une rente entire simple d'invalidit, plus une rente complömentaire pour l'pouse et deux rentes d'enfants (dcision du 26 avril 1984). En revanche, eile a refus, dans la möme dcisiori, d'accorder une rente d'enfant pour C.K. Un recours a ätä formö contre cette döcision. Le juge cantonal l'a admis partiel- lement en modifiant celle-ci quelque peu; C.K. se voyait accorder une rente d'enfant dös le 1er döcembre 1983, mais au plus tard jusqu'au 30 novembre 1984 (jugement du 25 octobre 1984).

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La caisse a interjetä recours de droit administratif en proposant que Je jugement soit annulö et que Ja dcision du 26 avril soit confirme. Quant ä l'assur RK., il conclut au rejet de ce recours; I'OFAS, lui, demande qu'il soit admis. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: Selon l'article 35, 1er alina, LAI, les hommes et les femmes qui ont droit ä une rente Al ont ägalement droit ä une rente d'enfant pour chacun des enfants qui pourraient prtendre une rente AVS d'orphelin en cas de dces. Selon l'arti- cle 25, 2e aiina, LAVS, le droit ä Ja rente subsiste au delä de läge de 18 ans si l'enfant est encore aux ätudes au en apprentissage; il dure jusqu'ä Ja fin de cette formation, mais au plus tard jusqu'ä läge de 25 ans rvoJus. Selon Ja pratique administrative (N° 199 des directives concernant les rentes, dition de janvier 1980), Je droit ä Ja rente dure, en cas d'interruption de Ja for- mation causee par une maladie ou un accident, jusqu'ä la naissance du droit ä une rente Al de l'enfant (ou de l'orphelin) au jusqu'ä Ja date ä laquelle cette formation serait acheve, mais en aucun cas plus de 12 mois. Cette rgJe a ätä juge conforme ä Ja lol par Je TFA, qui J'a compJte en statuant que Je droit ä Ja rente est prolongö non seulement dans Je cas d'une interruption de ce genre, mais aussi lorsque, pour une cause analogue, le dbut de la formation doit ätre ajourn (RCC 1982, p. 394). L'OFAS a insärä ce compläment dans les instruc- tions valables dös janvier 1983 (N° 199, 2e alina, du supplment 2 aux directi- ves). Le point litigieux est de savair si R.K. a droit, pour sa fille C., ds Je 1er decem- bre 1983, ä une rente d'enfant. Ce qui n'est pas contest, c'est que Je döbut de la rente Al qui lui revient ä lui-mme a ete fixö avec raison au 1er döcembre 1983 et que Ja fille remplissait alors- ayant atteint I'äge de 18 ans en novembre 1983 - es conditions d'äge donnant droit ä une rente Al (art. 29, 2e al., LAI). En outre, il est ötabli que C.K. a abandonnö, au debut de döcembre 1982, pour rai- Sons de santö, l'apprentissage commencö en septembre de Ja möme annöe, si bien que sa formation ötait interrompue depuis 12 mois lors de Ja naissance de la rente Al de san pöre. II faut donc se demander si le droit ä Ja rente d'enfant existe malgrö cette interruption. a. L'autoritö de premiere instance a admis ce droit en allöguant, dans Jessen- tiel, que le. N° 199 des directives concernant les rentes ne pröcise pas quand une formation interrompue doit ötre considöree comme terminöe. Cette disposi- tion ne traite la question du droit ä Ja rente que dans Ja mesure oü eile indique ä quelles conditions et pour quelle öpoque Je droit subsiste, en cas d'interrup- tion pour cause de maladie au d'accident au lorsque, pour les mömes raisons, le döbut de Ja formation doit ötre ajourne. Le cas präsent est comparable, tau- jours selon les premiers juges, ä celui qui a ötö traitö par Je TFA dans J'arröt citö plus haut (RCC 1982, p. 394). Bien qu'il n'y ait pas, ici, un droit ä la rente döjä recannu, cela n'exclut pas qu'un droit ä la rente d'enfant, en quelque sorte ajournö, subsiste au prenne naissance pour 12 mais, d'autant moins que Ja fille de l'assurö a accompli ses 18 ans seulement en novembre 1983 et qu'un droit ä ladite rente, ötendu ä Ja duröe de Ja formation, pauvait exister au plus töt dös

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le 1er dcembre 1983. Le dbut du droit prolongö devait ötre fixö au premier jour du mois ayant suivi l'anniversaire de 18 ans. R.K. avait donc droit, dös le 1er dcembre 1983 et jusqu'au 30 novembre 1984 au plus tard, ä la rente d'enfant. b. Ainsi que l'OFAS l'avait djä dit ä propos du cas B. jugö par le TFA le 27 avrii

1982 (RCC 1982, p. 394), puls confirmö dans son pravis au sujet de la präsente

cause, le N° 199 des directives doit garantir une transition aise de la rente d'orphelin ou d'enfant ä la rente Al individuelle dans les cas oü le bnöficiaire ne peut, pour raisons de sant, recevoir une formation professionnelle. Le dlai de 12 mois prvu pour effectuer ce passage correspond au dlai d'attente de l'article 29, 1er aIina, LAI, dlai qui commence ä courir, en principe, d6jä avant läge de 18 ans rövolus, si la capacitä de travail est vraiment rduite (ATF 104 V 143, RCC 1979, p. 281, consid. 2; RCC 1984, p. 463, avec rfrences). Ce numöro marginal des directives suppose donc un droit ä la rente qui existe djä au moment de l'interruption ou du dbut retardö de la formation; ce droit doit subsister pendant 12 mois au plus - donc pour la dur6e de la pöriode d'attente - et em$cher ainsi une interruption dans les paiements de rentes. Une teile interruption ne peut d'ailleurs, selon les commentaires pertinents de la caisse de compensation, se produire dans des cas analogues au cas präsent lorsqu'un droit ä la rente d'enfant n'a pas existö prcdemment, mais pouvait naTtre au plus töt au moment oü le dölal de 12 mois du N° marginal 199, ou le temps d'attente de 360 jours de l'article 29 LAI, ätait djä äcoulö. Les premiers juges admettent que ce numro marginal röglemente le droit ä la rente seulement dans la mesure oü il fixe les conditions auxquelles un droit djä existant subsiste; en cela, le cas präsent se distingue de celui qui a ätä övoqu ci-dessus (RCC 1982, p. 394), dans lequel le maintien d'une rente d'orphelin djä en cours avait ätä däcidö pour une dure de 12 mois au plus. Cet arröt de

1982 repose ainsi sur des faits qui, sur un point important, ne sont pas les

mömes que ceux de la präsente cause, si bien que Ion ne peut en tirer des con- clusions pour celle-ci. Lorsque les premiers juges döclarent en outre que le droit de l'assurö ä la rente dös le 1er dcembre 1983 serait supprimä seulement pour le cas - non ralis ci - oü la fille aurait mis fin ä sa formation en dcembre 1982, et non pas seulement interrompu celle-ci, cette distinction semble com- porter pour le moins un malentendu. En effet, un abandon de ce genre, motiv par la maladie ou par un accident, interrompt la formation. II devrait en rsulter, en principe, la suspension de la rente d'enfant si le N° marginal citä ne prvoyait pas le maintien du droit ä cette rente pour empöcher une interruption des paie- ments de rentes. En l'espöce, il n'existait, tors de la cessation de l'apprentissage qui a entrainö d'ailleurs une interruption de la formation pendant plus de

12 mois, aucun droit ä une rente d'enfant.

II faut donc en rester ä la constatation selon laquelle la caisse a niö avec raison l'existence d'un droit de l'assurö ä une rente d'enfant pour sa fille C. dös le lerdöcembre 1983.

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AI/Droit des ätrangers ä la rente

Arrt du TFA, du 13 fvrier 1986, en la cause M.S. (traduction de I'allemand).

Article 6, 2e alina, LAI; article 18, 2e aIina, LAVS; article 1er ARef. Le droit ä la rente des etrangers dont le droit d'asile a ete revoque est determine d'aprös la nationalite qui ötait la leur pröcödemment. Cela signifie que la rente d'un assure qui remplissait, en qualite de refugie, la condition de la duree de cotisations d'un an au moins est supprimee en cas de perle de cette qualit si l'interessö n'a pas accompli, lors de la survenance de l'evenement assur, la duröe minimale de cotisations (10 ans) prövue pour les etrangers avec le pays d'origine desquels la Suisse n'a pas conclu de convention.

Articolo 6, capoverso 2, LAI; articolo 18, capoverso 2, LAVS; articolo 1 DRif. II diritto alla rendita degli stranieri il cui diritto d'asilo e stato revocato e determinato secondo la loro precedente nazionalitä. Ciö significa che la rendita di un assicurato che, come rifugiato, adempiva la condizione della durata contributiva di almeno un anno e soppressa in caso di perdita di tale statuto se egli, al sopraggiungere dell'evento assicurato, non ha raggiunto la durata massima di contribuzione (10 anni) prevista per gli stranieri con il cui paese d'origine la Svizzera non ha concluso una convenzione.

L'assuröe M.S., nöe en 1928 en Hongrie, a immigrö le 17 fvrier 1972 en Suisse, oü eile a obtenu le statut de rfugie. Eile a touchö une demi-rente Al depuis le mois d'aot 1981. Pour pouvoir faire un voyage en Hongrie, eile a dclar qu'elle renonait ä ce statut; l'Office fdral de la police rövoqua donc ceiui-ci le 29 novembre 1984, non sans I'avertir qu'un tel acte pouvait avoir des consö- quences dfavorables en matire d'assurances sociales. Par dcision du 7 mars 1985, la caisse de compensation supprima la demi-rente avec effet au

28 fvrier pröcödent et demanda le remboursement du montant djä payö pour

mars. Eile a motivö cette dcision en allguant que M.S. devait ötre considre, par suite de la rövocation prononce, comme une ötrangre. En cette qualit, eile avait droit ä la rente aussi longtemps qu'elle avait son domicile clvii en Suisse, ä condition d'avoir pay, pendant 10 annes entiöres au moins, lors de la survenance de i'vnement assurö, des cotisations AVS. Or, l'assure n'avait ätä soumise ä 'obligation de payer celles-ci, jusqu'en aoüt 1981, que pendant

9 ans et 6 mois.

Le juge cantonal a admis le recours formö contre cette dcision; il a annul celle-ci par jugement du 19 septembre 1985. Dans les motifs, il a alläguä que M.S. avait eu droit ä la rente d'abord comme rfugie, puls, six mois aprös la survenance de l'invalidit, en tant qu'trangöre. Certes, le lgislateur n'a pas

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promulguö de prescriptions concernant le remplacement du statut de rfugiö par celui d'tranger; toutefois, cela ne peut ötre conforme ä i'esprit de la ioi que des lacunes d'assurance se produisent seulement ä cause d'un changement de statut. L'article 6, 2e alina, LAI vise bien plutöt ä exciure d'une maniöre gön- rale une obligation de l'assurance pour une invaiiditö survenue avant le dbut de cette obligation. Lors de la survenance de son invaliditö, M.S. avait droit aux prestations. Ce droit n'a pas pu ötre annulä par la perte du statut de r&ugiö. La caisse de compensation a propos, par la voie du recours de droit adminis- tratif, i'annulation du jugement. M.S. ne s'est pas oppose ä cette demande. Quant a l'OFAS, il a conclu que le recours devait ötre admis. Le TFA a admis le recours de la caisse pour les motifs suivants: Ont droit aux rentes Al ordinaires les assurs qui ont payö des cotisations, lors de la survenance de leur invaliditö, pendant au moins une anne entire (art. 36, 1er al., LAI). Selon l'article Jer 1er alinöa, ARf (RS 831.131.11), les rfu- gis qui habitent en Suisse ont droit, aux mömes conditions que les citoyens suisses, aux rentes ordinaires de i'AVS, ainsi qu'aux rentes ordinaires et alloca- tions pour impotents de l'Ai. Les ötrangers n'y ont droit - sous rserve des conventions internationales - qu'aussi longtemps qu'iis conservent leur domi- cile civil en Suisse et s'ils ont paye des cotisations, au moment oti survient leur invaliditö, pendant dix annöes entiöres au moins, ou s'ils ont eu, pendant quinze ans sans interruption, leur domicile civil en Suisse (art. 6, 2e aIina, lle phrase, LAI). a. Le tribunal de premiöre instance motive son jugement en allguant que I'assuröe a eu droit aux prestations d'abord comme refugie, puis, six mois aprös la survenance de son invaliditö - soit depuis la rvocation de son statut de röfugiöe - en qualit d'ötrangöre. La lögislation ne prövoit pas de rögles pour le cas oü le statut de röfugiä est remplacö par celui d'ötranger. Cependant, il nest pas conforme au sens de l'article 6, 2e alinöa, LAI que le droit aux presta- tions prenne fin dans un tel cas. La caisse, quant ä eile, allögue que M.S. n'a plus ce droit - en vertu de la teneur non equivoque dudit article 6 - aprös avoir renoncä au droit d'asile, parce quelle n'a pas, jusqu'ä la survenance de l'invaliditö, payö des cotisations pendant dix ans au moins, ni eu son domicile civil en Suisse pendant quinze ans. b. II est incontestable que l'assure, arrive en Suisse le 17 fevrier 1972 et recon- nue comme rfugie, a payö des cotisations, jusqu'ä la survenance de l'invali- ditö en aoüt 1981, pendant neuf ans et demi seulement; eile n'a pas non plus eu son domicile civil en Suisse pendant quinze ans. Eile n'a donc pas rempli es conditions prevues par l'article 6, 2e alinöa, LAI. La rente Al pouvait cepen- dant ötre accordöe en vertu de l'article ler, 1er alina, ARÖf. A la demande de l'assuröe, le droit d'asiie a ÖtÖ rövoquÖ par döcision de i'Office fÖdöral comp- tent le 29 novembre 1984. ii faut donc se demander si M.S. avait encore droit ä cette rente aprös la perte de sa qualitö de röfugiöe. Le TFA ne peut partager l'opinion des premiers juges selon laquelle la lÖgislation präsente, en ce qui concerne la transition du statut de röfugiö ä celui d'ötranger, une iacune qui doit

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§tre comble dans ce sens qu'un droit une fois 6tab11 ne peut ätre supprimä ä cause d'un changement de statut. Ii est exact que le Igisiateur n'a pas räglementä expressment ladite transition. Cependant, l'existence d'une vritable lacune dans la lol, & combier par le juge, ne peut §tre admise, selon une jurisprudence constante, que si la lol ne rpond pas ä une question de droit qui se pose invitabIement. On ne saurait conclure & i'existence d'une teile lacune pour la seule raison que le juge considre I'absence d'une prescription comme un phönomne peu satisfaisant (ATF 108 V 72, consid. 2c; ATF 107 V 196, RCC 1982, p. 351, consid. 2b; ATF 105 V 211, avec röf6rence). La lögislation contient des prescriptions sur le droit des tran- gers aux prestations (art. 6, 2e al., LAI) et sur celul des rfugis (art. 1er ARf); elles permettent de faire une dIimitation claire, sans qu'une rgIementation spciaIe se rvie ncessaire pour le cas d'un changement de statut. L'hypo- thse d'une lacune doit ötre äcartäe, ainsi que I'OFAS le dit pertinemment dans son pravis, aussi pour la raison suivante. Selon l'articie 3 ARf, les röfugis qui quittent la Suisse pour s'ötabiir ä I'tran- ger sont assimiIs aux ressortissants du nouveau pays de domiciie. ils peuvent donc perdre leurs droits & des prestations d'assurance s'il n'existe pas de convention de säcuritä sociale entre la Suisse et ce pays. Si le iögisiateur avait voulu favoriser les ätrangers qui ont perdu leur statut de rfugis malgrö un domicile en Suisse par rapport aux ätrangers qui - tout en conservant ici et lä leur asile suisse- s'etablissent dans un pays avec lequel la Suisse na pas conclu de convention, il aurait dü le röglementer expressment. A dfaut d'une teile rglementation, il faut admettre que le droit & la rente des ätrangers dont le droit d'asiie a ätä rövoquä est dtermin d'aprs la nationaiit qu'iis ont eue jusqu'ici (cf. ATF 105 V 136, RCC 1981, p. 154; No 9 des instructions de i'OFAS sur le statut des rfugis et des apatrides dans l'AVS/Ai, vaiabies dös le 1er sep- tembre 1985). Etant donnö que la Suisse na pas conciu de convention de söcuritä sociale avec la Hongrie, le droit de i'assuröe doit §tre jug d'aprs I'articie 6, 2e aIina, LAI. Or, les conditions poses par ceiui-ci n'taient pas remplies - ainsi qu'on l'a dit avec raison dans le recours de droit administratif- lors de la survenance de l'invaliditä en aoüt 1981. C'est pourquoi le recours au TFA doit ötre admis, tandis que le jugement canto- nal du 19 septembre 1985 est annul.

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AVS et PC. Remboursement de prestations indüment touches

Arröt du TFA, du 23 janvier 1984, en la cause A.V. (traduction de litauen).

Article 79, 2e alinea, RAVS. Le delai de 30 jours pour presenter la demande de remise de l'obligation de restituer une prestation indüment touchee a le caractöre d'une prescription d'ordre. (Considerant 2.) Articles 104 et 105 OJ. Pouvoir d'examen du TFA dans la procödure de recours concernant la remise de l'obligation de restituer. (Confirmation de la jurisprudence; considerant 3.)

Articolo 79, capoverso 2, OAVS. II termine di 30 giorni per presentare la domanda di condono dell'obbligo di restituire una prestazione indebita- mente percepita ha carattere ordinatorio. (Considerando 2.) Articoli 104 e 105 OG. Cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni nella procedura di ricorso concernente il condono della restituzione. (Con- ferma della giurisprudenza; considerando 3.)

Extrait des considörants du TFA: Selon i'articie 27 OPC, les PC indüment touchöes doivent ötre restituöes par le bönöficiaire ou par ses höritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applica- bles par analogie ä la restitution de teiles prestations et ä la liböration de l'obli- gation de les restituer. Aux termes de i'article 47, le, alinöa, LAVS, les rentes et allocations pour impotents indüment touchöes doivent ötre restituöes. La resti- tution peut ne pas ötre demandöe lorsque i'intöressö ötait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. L'articie 79 RAVS pröcise que Iorsqu'une per- sonne tenue ä restitution ou son reprösentant lögal pouvait de bonne foi admet- tre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui ötre fait remise de I'obligation de restituer tout ou partie du montant indüment touchö, si cette restitution devait mettre la personne tenue ä restitution dans une situation difficile en raison de ses conditions d'existence (le, al.). La remise est döcidöe par la caisse de com- pensation, sur demande öcrite de la personne tenue ä restitution. La demande doit ötre motivöe et adressöe ä la caisse de compensation dans les trente jours dös la notification de la döcision de restitution (2e al.). Enfin, si les conditions posöes par le le, alinöa sont manifestement remplies, la caisse peut döcider d'office la remise (3e al.). En l'espöce, 'administration a rendu, en date du 10 juiliet 1981, la döcision concernant le remboursement des PC indüment touchöes par A.V. Cette döci- sion contenait une indication des voies de droit pröcisant qu'elle pouvait ötre

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attaquee dans les 30 jours; eile indiquait en outre qu'il serait possible de pr- senter ä Ja caisse de compensation, dans Je möme dlai, une demande de remise. Le 21 juiliet suivant, l'assurö a demandä Je dossier; celui-ci lui a ötö remis le

13 aoüt seulement. Par la suite, la caisse a rcJam, en date du 19 octobre 1981,

la restitution du montant fixö par Ja dcision (qui avait, entre temps, passö en force); le 26 novembre, eile a fixö Ja dduction mensuelle ä operer sur une pres- tation payable. C'est seulement Je 30 novembre 1981 qu'une «demande de rexamen de Ja decision de restitution et de Ja remise» fut prsentöe. L'adminis- tration Ja examine et a rpondu: «Nous ne voulons pas vous priver de cette possibilit, parce que vous avez demand, Je 21 juillet, donc 11 jours aprs notre döcision, des copies de votre dossier, bien qu'un Japs de temps de plus de 3 mois se soit öcoulö depuis notre dernire lettre». L'administration est ainsi entröe en matire, en vertu de l'article 79, 2e alinöa, RAVS, sur une demande prsentee aprs l'expiration du dlai de 30 jours. Etant donnö que les premiers juges n'ont pas traitö Ja question de savoir si cette manire d'agir ätait correcte, une autre question se pose ä präsent: Le TFA devrait-il Je faire d'office? Pour röpondre, il faut voir d'abord si Je dlai de recours de 30 jours prvu par cet article 79 est un dlai de pöremption, ätant donnö que la pöremption, selon la jurisprudence, doit toujours ötre examine d'office (cf. ATF 101 Ib 350). Le TFA ne peut, pour les raisons suivantes, rpondre que ngativement. Le fait que Je dlai de l'article 79, 2e aIina, RAVS n'est pas premptoire ressort princi- palement de Ja constatation que dans les cas de remise de prestations indü- ment touches, Je moment dterminant est celui oü Ja restitution doit ötre effec- tuee (ATF 107 V 5); cela contrairemerit au principe gönöral selon lequel Je juge examine les faits tels qu'ils se prösentaient au moment oü la decisiori litigieuse a ötö rendue (cf. ATF 107V 79, RCC 1981, p. 241). La condition de la charge trop Jourde peut se röaliser ä une date postörieure ä Ja decision de restitution. II est manifestement exclu d'admettre que dans une teile hypothöse, le droit de l'assurö ä Ja remise serait pörimö. Cette interprötation serait en contradiction avec l'article 47, 1- alinöa, LAVS. Pour empöcher, en fin de compte, que Je dölai dans Jequel Ja demande doit ötre prösentöe n'ait des effets pöremptoires, on peut allöguer que l'article 79, 3e alinöa, RAVS permet aux caisses d'accorder d'elles-mömes Ja remise si les conditions sont manifestement remplies. Cela ötant, on ne voit pas comment Ja döchöance du droit de l'assurö ä Ja remise serait conciliable avec Je fait que I'administration peut, simultanöment, döcider d'office. Dans ces conditions, on peut conciure que Ja caisse a acceptö ä bon droit d'exa- miner Ja demande, Je dölai prövu par l'article 79, 2e alinöa, RAVS n'ayant que Je caractöre d'une prescription d'ordre.

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3. II taut donc examiner si les conditions de la remise, c'est-ä-dire la bonne foi et la charge trop lourde, sont remplies. En ce qui concerne la charge trop Iourde, il ressort clairement du dossier, ainsi que du texte du pr6avis de la caisse concernant le recours de premire ins- tance, que les conditions ötaient remplies en I'espce. II reste par consquent ä examiner si l'administration et le juge cantonal ont eu raison de nier la bonne foi. Celle-ci implique le fait que l'assurö ignorait le carac- tre illicite du versement des prestations touches. L'assur6 ne peut allöguer cette ignorance Iorsque celle-ci a ötö cause par sa ngligence. L'assur connaissait-il, oui ou non, le caractre illicite du versement des prestations qui ui sont redemandes? C'est une question de fait, dans I'examen de laquelle le tribunal est Ii, selon I'article 105, 2e aIina, OJ, par les constatations des pre- miers juges. En revanche, la question de savoir 51, compte tenu des circonstan- ces, l'ignorance de ce caractre illicite est excusable, et cela au point de donner ä l'assurö le drolt d'invoquer sa bonne foi, est une question de droit que le TFA peut examiner librement (ATF 102 V 245). En l'es$ce, les premiers juges n'ont pas prtendu que l'assurö alt ätä conscient du caractre illicite des versements effectus; toutefois, ils lui orit reprochö une omission, donc une ngIigence. La question essentielle est de savoir si l'ignorance du caractre iIIgal des ver- sements effectus ätait excusable dans le cas präsent. Selon une jurisprudence constante, le TFA examine librement les questions de ce genre. La formule de demande de PC a ätö remplie par un tiers, c'est-ä-dire par un employd de la chancellerie communale, plus prcisment de I'agence commu- nale AVS; cela West pas contestö. En consultant le dossier, on parvient ä la conclusion - plus favorable au recourant - que d'aprs ses propres dclara- tions, d'ailleurs non contestes dans le pravis de la caisse, le recourant a signö cette formule avant qu'elle ne soit remplie. A propos de formules de demande de PC remplies par une autoritä et signöes par le requrant, mais non contrö- les par celui-ci, le TFA a döjä dü poser la question de la bonne foi dans des causes juges prcdemment. II a constatä que Iorsque Ion procde de cette manire pour remplir un questionnaire, il ne faut pas conclure d'embIe ä I'absence de cette bonne foi chez le requrant. II a, notamment, considörö que la condition de la bonne foi ötait remplie dans le cas d'une assuröe dont I'intelli- gence ötait sensiblement införieure ä la moyenne (RCC 1973, p. 612), ou d'une personne qui avait une connaissance insuffisante de la Iangue dans laquelle la demande avait ötö rödigöe (arrt du 28 aoüt 1981 en la cause B.). II a, en revan- che, niö que cette condition füt remplie dans un cas oü aucune circonstance particuliöre n'avait empöchö le requörant de vörifier les donnöes inscrites dans la formule par l'autoritö (arröt du 7 juin 1978 en la cause R.). En l'espöce, les faits ne sont pas les mömes que dans ces arröts. Ici, Ion recon- naTt que le requörant a signö la formule et a confiö ä I'autoritö -qui connaissait fort bien sa situation financiöre - le soin d'y inscrire les donnöes demandöes. On ne peut donc lui reprocher d'avoir simplement signö la formule sans la con-

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tröler et d'avoir renoncö ainsi ä la possibilit d'une vrification. Cela constitue d6jä une Igre ngligence, mais cela ne saurait gure suffire pour exclure la bonne foi de I'intöressö. Cette question, toutefois, peut rester indcise; en effet, il existe en l'espce un Iment döcisif qui permet de conclure ä l'existence de cette bonne foi chez I'assur. S'il est exact qu'un tiers envers lequel l'assurö avait une entire confiance a rempli la formule, et que le montant en question n'a pas ötö indiquö sous la rubrique «'Pensions et rentes de tout genre» (qui englobe donc aussi la rente de la CNA), il est tout aussi vrai que le möme tiers a inscrit au verso, sous »Rapport de l'agence communale AVS», un revenu plus älevä que sous les rubriques pr- cdentes, comprenant donc aussi des prestations qui n'avaient pas ötö mdi- ques ailleurs. Si l'on voulait reprocher ä l'assurö sa nögligence parce qu'il na pas vörifiö l'exactitude des donnes inscrites par le fonctionnaire, il faudrait adresser un reproche ögalement ä l'administration, qui a accordö la prestation sans avoir fait un examen complet de ladite formule. On pourrait möme aller plus bin et faire remarquer que s'il avait existö une intention de taire sciemment le versement de la rente CNA, celle-ci n'aurait certainement pas ötö mentionnöe non plus dans la formule de demande prösentöe plus tard. Compte tenu de ces considörations, le recours de droit administratif doit ötre admis.

Prestations complömentaires

Arröt du TFA, du 16 octobre 1986, en la cause J.W.

Article 3, 1er aIina, LPC. Le revenu tire de la location de plusieurs apparte- ments meublös constitue le produit d'une activitö lucrative. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 3, capoverso 1, LPC. II reddito ottenuto dalla locazione di diversi appartamenti ammobiliati costituisce il prodotto di un'attivitä Iucrativa. (Conferma della giurisprudenza.)

L'assurö J.W., nö en 1931, amputö des deux jambes, rentier de l'Al, est propriö- taire commun de cinq appartements de deux piöces, d'un appartement d'une piöce et d'une villa de six piöces qu'il loue meublös. Depuis quelques annöes, II bönöficie de PC. Par döcision du 13 döcembre 1985, la caisse de compensa- tion fixa ä 304 francs par mois le montant de la PC due ä l'assurö ä partir du 1er janvier 1985. J.W. a recouru; il a conclu ä un montant plus ölevö en faisant

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vaioir que les revenus tirös de la location des immeubles dont il est propriötaire commun devaient §tre considrs comme le produit d'une activitä lucrative, soit comme un revenu privilögiö au sens de la IgisIation sur les PC. Par jugement du 3 dcembre 1985, le tribunal cantonal des assurances a rejet le recours en ce qui concerne ce point-1ä. Ii a considörö que les revenus prove- nant de la location des immeubles ne constituaient pas en i'occurrence le pro- duit d'une activitä lucrative et qu'il n'y avait dös lors pas heu de les considrer comme un revenu priviigiö. Toujours repräsentä par un avocat, J.W. a interjetö recours de droit administratif, en concluant, sous suite de frais et dpens, ä l'annulation du jugement entre- pris. L'OFAS propose principalement le rejet du recours interjetö par I'assur, subsidiairement le renvoi de ha cause pour instruction compimentaire. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

2.a. Les premiers juges ont considrö que le recourant, compte tenu de son handicap, ätait dans l'impossibilitä de fournir des prestations qui permettent de qualifier de revenu d'une activitä lucrative ha location des appartements meu- bIs et que les travaux Iis ä ha gestion desdits appartements ne reprsentaient en fait qu'une simple gestion de fortune. Se rfrant pour sa part ä ha jurispru- dence pubhie dans RCC 1985, page 44, le recourant soutient au contraire que la gestion des immeubles, et en particuhier le contröle $riodique du mobihier et des locaux, reprösentent, qu'ihs soiertt effectus par lui-möme ou par son öpouse, une activitä lucrative dont le revenu doit ötre considrö comme privil- gib, ce qui a pour consquence d'augmenter le montant de ha PC en cours. b. Au vu du dossier et compte tenu de ha jurisprudence (ATF 111 V 81 ss; RCC 1985, p. 44), il faut admettre que he revenu que le recourant tire de la location de phusleurs appartements meubhs constitue le produit d'une activitö lucrative. Ce qui importe pour quahifier le revenu provenant d'une teile activit, c'est la nature des services qu'offre le baihheur aux hocataires d'appartements meubis, ainsi que les contröies qu'il effectue. Qu'ils soient excuts par une tierce per- sonne parce que he bnöficiaire de PC, en raison notamment de son invahidit, ne peut pas s'en charger lui-möme, West, contrairement ä l'opinion des premiers juges, pas döcisif. ii s'ensuit que he recours de drolt administratif interjetö par J.W. est bien fondö. Partant, la cause doit ötre renvoyöe ä ha caisse intimöe pour qu'ehle dötermine le montant de la PC ä haquelhe he recourant peut prötendre dös he 1er janvier 1985, eu ögard aux considrants.

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Prvoyance professionnelle / Contentieux

Arrt du TFA, du 12 decembre 1986, en la cause J.St. (traduction de l'allemand).

Article 73, 1er alinöa, LPP. Les tribunaux institues par cette disposition ne sont pas competents pour connaitre des contestations dont l'origine est un evenement survenu avant l'entree en vigueur de la LPP (ler janvier 1985).

Articolo 73, capoverso 1, LPP. 1 tribunali istituiti con questa disposizione non sono competenti per giudicare delle rivendicazioni la cui origine risale ad un evento accaduto prima dell'entrata in vigore della LPP (10 gennaio 1985).

En 1981, I'Al a accordö une rente, ainsi qu'une rente d'enfant simple ordinaire, J.St.. Depuis 1981 aussi, cet assurd touche en outre une rente de la CNA, et depuis 1982 une rente d'invaliditä de la fondation d'assistance de son em ployeu r. On a dü se demander, par la suite, dans quelle mesure la rente CNA pouvait ötre engIobe dans le calcul de la surassurance. L'assurö et la fondation se sont mis d'accord sur ce point par un compromis coriclu en 1983; J.St. reconnaissait, par cette convention, qu'il ne pouvait plus faire valoir de droits, en invoquant son invalidit, envers ladite fondation. Le 1er avril 1985, le droit de J.St. ä des rentes d'enfants de l'Al s'teignit. L'assur demanda alors ä la fondation de prendre ä sa charge le montant de ces rentes, parce que le caicul de la surassurance se prösentait maintenant d'une maniöre diffrente. La fondation rpondit qu'en vertu de l'accord conclu, l'assurö ne pou- vait plus faire valoir aucun droit. L'action intentöe par J.St. a ötö rejete par le Tribunal des assurances de Bäle- Ville, qui s'est considörö comme com$tent en vertu de l'article 73 LPP en cor- rölatiort avec le paragraphe 1, 1er alinöa, Iettre d, de l'ordonnance cantonale sur la procödure ä suivre dans les affaires d'assurances sociales (jugement du 13 juin 1986). J.St. a interjetö recours de droit administratif en proposant que la fondation soit condamnöe ä lui verser 3312 francs, plus les intöröts. En outre, ladite fondation devait lui payer, pour la pöriode atlant du 1er avril 1985 au 28 fövrier 1990, en plus du montant de rente certainement dt (4694 fr. par an), 6624 francs par annöe pour compenser la rente d'enfant supprimöe. Le TFA n'a pas statuö sur ces propositions matörielles; voici ses considörants:

1. a. Selon l'article 73, le, alinöa, LPP, chaque canton dösigne un tribunal qui

connait, en derniöre instance cantonale, des contestations opposant institutions de prövoyance, employeurs et ayants droit. Le Conseil födöral a mis cette dispo-

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sition en vigueur, en vertu de l'article 98, 2° aIina, LPP, en corrölation avec l'arti- cle 1er, 1er alina, de I'ordonnance sur la mise en vigueur et l'introduction de la LPP, au 1er janvier 1985. L'article 73 LPP est applicable au secteur obligatoire et surobligatoire des institutions de prvoyance de droit privö et de droit public enregistres (art. 49, 2e al., LPP); il I'est aussi au secteur surobligatoire des fon- dations non enregistres de prövoyance en faveur du personnel (art. 89 bis, 6e al., CCS). b. Selon le paragraphe 1, 1er alina, lettre d, de I'ordonnance du 4 döcembre

1984 promulgue par le canton de Bäle-Ville sur la procdure ä suivre dans les

assurances sociales, c'est le Tribunal civil de ce canton, en sa qualitä de tribu- nal des assurances, qui connait des contestations entre institutions de pr& voyance, employeurs et ayants droit (art. 73 LPP; art. 89 bis, 6e al., CCS). 2.a. II faut se demander si les premiers juges pouvaient statuer sur la question ci litigieuse ou, d'une maniere gnrale, si les nouvelles autorits juridictionnel- les institues par l'article 73 LPP sont competentes pour connaitre de litiges du genre de celui-ci. b. Dans le cas präsent, il faut dcider, matöriellement, si la rente de la fondation pour le personnel, rduite pour cause de surassurance, doit ötre augmente ä partir du 1er avril 1985 parce que, depuis cette date, I'Al n'avait plus ä verser de rente d'enfant. Le seul fait qu'une des composantes (la rente d'enfant) du calcul de la surassurance disparait ne suffit pas ä crer un nouveau cas d'assurance. L'augmentation propose constituerait, bien plutöt, une consquence juridique qui reposerait entirement sur le cas d'assurance ayant ouvert droit ä la rente, celui-ci restant inchang. L'vnement assurö dterminant ici s'est donc produit avant l'introduction de la LPP (1er janvier 1985). En outre, la question mat&ielle souleve n'a aucun rapport avec la LPP. Pour liquider entirement la question d'assurance, il fallait dcider döjä lors du premier calcul de la surassurance ce qui devrait se produire en cas de suppression de la rente d'enfant. Ce point a certainement ötö trait. La seule question litigieuse, aujourd'hui, est de savoir si, ä cet ögard, le droit ä la compensation conced par l'employeur dans sa let- tre du 7 janvier 1982 est valable ou si le recourant y a renonc par 'accord du

15 fvrier 1983. Ce fait n'est nullement influencö par la LPP. Concrötement, la

question de procdure posee ci-dessus est donc la suivante: les autoritös juri- dictionnelles instituöes par l'article 73 LPP doivent-elles statuer sur des litiges - qui sont devenus pendants aprös le 1er janvier 1985 -concernant des droits et des cröances qui ne sont nullement touchös par la LPP et reposent sur un övönement assurö survenu sous le rögime de l'ancien droit concernant la prö- voyance professionnelle?

3. Une röglementation ä ce sujet ne se trouve ni dans la LPP, ni dans ladite

ordonnance bäloise. Dans les publications, on admet, sans preciser pourquoi, la compötence des nouvelies autoritös judiciaires en cas de litiges de ce genre (Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, paragraphe 1, N. 48, p. 41; Lang, Aufsicht und Rechtspflege in der beruflichen Vorsorge, Schrif- tenreihe der IST, N° 14, p. 24). L'article 73 LPP a cependant ötö promulguö

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avant tout pour I'assurance obligatoire institue par cette loi et a par consquent un champ d'application bien dölimitä dans le temps; il ne peut s'appliquer qu'au jugement des litiges dans lesquels l'vnement assurö s'est produit aprs le lerjanvier 1985. Cette diimitation de i'application du nouveau droit de proc& dure est valable aussi, par analogie, pour le contentieux dans le secteur sur- obligatoire (art. 49, 2e al., LPP) et pour les fondations non enregistres d'assis- tance du personnel (art. 89 bis, 6e al., CCS). Si les articles 49, 2e aIina, LPP et 89 bis, Iße aiina, CCS renvoient ä l'article 73 LPP, cela signifie certes que le champ d'application de ceiui-ci est ätendu auxdits secteurs de la prvoyance professionneile, mais cela ne cree pas une nouveile comptence materielle pour le jugement de droits au de creances qui sont ns exclusivement avant l'entre en vigueur du nouveau droit au qui ont pour origine un övönement assurö survenu sous le rögime de l'ancien droit. Une teile extension de la nau- velle rgle de l'article 73 LPP serait prvue par la loi au aurait ätä, pour le mains, mentionnee dans les «materiaux1 e ayant servi ä l'laboration de celie-ci s'il avait existö une intention lgislative allant dans ce sens. Certes, le legislateur visait selon ces mömes ematriaux» ä öviter une divi- - -

sion des voies de droit; toutefois, cette intention se bornait ä instituer une com- $tence judiciaire unifie pour le secteur obligatoire et le secteur sur-obligatoire des institutions de prevoyance enregistrees, ainsi que pour le secteur sur- obligatoire des fondations non enregistres en faveur du personnel (voir mes- sage du Conseil fdral sur la loi concernant la prövoyance professionnelle, du

19 döcembre 1975, FF 1976 1181, 222 et 244; Bulletin officiel 1981, CN 1120,

1982, CE 28). Le juge prvu par cet article 73 West donc comptent que si, dans le procs intent, l'vönement assure dterminant (l'chance, si c'est un litige sur une affaire de cotisations) est survenu aprs le 31 dcembre 1984. 4.a. On arrive au mme rsultat en faisant appel ä des considrations de droit transitoire. Selon la jurisprudence, les nouvelles prescriptions de procödure sont applicables en principe ds le jour de leur entre en vigueur, et dans taute leur ätendue, ä moins que le nouveau droit ne comporte des dispositions transi- toires qui permettent de s'carter de cette rgIe (ATF 111 V 47, avec rfrences). Toutefois, ce principe ne peut ötre valable sans restrictions dans le domaine de la procödure administrative. Son application est, en regle gnörale, indique s'il existe, entre landen et le nouveau droit, une continuitä du systme, c'est-ä-dire dans les normes de la procödure, et si la rövision de la loi n'apporte, dans ce domaine, que des modifications sur certains points, comme cela a ätä le cas, par exemple, lors du remplacement du 2e titre de la LAMA, valable jusqu'au

31 döcembre 1983, par la LAA (voir entre autres ATF 111 V 46). En revanche, ce

principe West pas applicable lä oü une continuit du systme de la procdure fait döfaut et oü Ion cröe des rögles de procödure fondamentalement nouvelles. En effet, de nombreux problömes de transitian y sont liös, dont le principe men- tionnö ci-dessus ne peut tenir un juste compte. b. La LPP a cröö des structures juridiques entiörement nouvelles. Eile a, notam- ment, modifiö le contentieux d'une teile manire que Ion doit parler d'un Loi föderale sur la responsabilitd de ja Confdration

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systme de comptence et de procödure fondamentalement nouveau, caractö- risö essentiellement par le passage de la procdure civile ä la procödure des assurances sociales. Si l'on appliquait immdiatement et sur une grande chelle ce nouveau droit, il en rsuiterait par exemple que le juge des assuran- ces sociales devrait conriaitre aussi de litiges remontant ä des ävönements vieux de plusieurs annes et n'ayant rien ä voir avec la LPP. De mme, il devrait ventuellement revenir sur des conventions que les parties ont conclues d'aprs l'ancien droit et qui ne pourraient plus §tre valables sous le rgime du nouveau.Des problmes de transition spöciaux se poseraient, pour donner d'autres exemples, dans les cas de litispendance oü des procs intents devant un juge civil avant l'entröe en vigueur de la LPP, mais pas encore termins, devraient ötre transmis au juge des assurances sociales comptent, qui aurait alors ä poursuivre le procs avec des maximes de procödure entirement nou- velles. En outre, il y aurait des voies de recours, le jugement cantonal 4tant port6 devant le TFA. De teiles consquences montrent clairement qu'en cas de modifications fondamentales dans le droit mat6rie1 et le droit de procödure, comme ici avec la LPP, le principe d'une application immödiate et gönörale du nouveau droit de procödure ne peut ötre valable. Dans un tel cas, il est indiquö, bien plutöt, de n'appliquer ce nouveau droit au jugement de prötentions et de cröances nöes exclusivement sous le rögime de l'ancien droit que si cette rögle ressort clairement du nouveau droit ou si des circonstances spöciales le nöces- sitent, comme par exemple la röalisation immödiate, conforme ä l'intöröt public, du nouveau droit matöriel. En l'espöce, ces conditions ne sont pas remplies. Puisque, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, le juge prövu par l'article 73 LPP est compötent seulement si l'övönement assurö s'est produit aprös le 31 döcembre 1984, c'est ä fort que I'autoritö de premiöre instance s'est döclaröe compötente, en sa qualitö de tribunal administratif cantonal, dans la cause ä juger id. Son jugement du 13 juin 1986 doit donc ötre annulö. II n'y a pas heu de statuer sur les propositions matörielles prösentöes dans le recours de droit administratif.

Deux remarques de I'OFAS: Selon ha jurisprudence du TFA, il est donc döterminant de savoir, en ce qui con- cerne la compötence des autoritös de recours prövues par l'article 73, 1er alinöa, LPP, ä quelle date l'övönement assurö s'est produit. Si ce moment se situe avant l'entröe en vigueur de la LPP, c'est-ä-dire avant le 1er janvier 1985, l'article 73 West pas applicable. On peut se demander, vu cette jurisprudence, ce qui arrive dans les cantons qui ont fondö leur procödure et leur Organisation judiciaire entiörement sur l'arti- cle 73. Ces cantons devront bien, ä notre avis, röintroduire, pour les cas de prö- voyance survenus avant le 1er janvier 1985, leur röglementation ä ce sujet vala- ble avant l'entröe en vigueur de la LPP.

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Chronigue mensuelle

Lors de sa sancc du 10 mars, Ic Conseil des Etats a cxamin la Y revi- sion du rgiine des APG. II a dcid, conformrnent aux propositions de sa commission (RCC 1987, p. 54), que les prestations seraient augment&s dans une rnesure scnsiblement plus faible. On trouvera des details ä ce sujet la page 184.

Lcs Chambres ont accept en vote final, le 20 mars, le «progFwnme iin,ndiat» de revision partielle de l'assurance-rnaladie, dont l'1ment prin- cipal cst l'institution de l'allocation cii cas de maternit (RCC 1987, p. 3 et 127). Au Conseil national, il y a cu 147 voix contre 7; au Conseil des Etats,

39 voix sans opposition. La loi ainsi revisc est soumisc au rfrcndum

facultatif. On trouvera des informations ä cc sujct ä la page 188.

La commission des cotisations a sig le 24 mars sous la prsidencc de M. 0. Büchi, chef de division ä 1'officc fdral des assurances sociales. Elle a examine diverses propositions de modifications touchant le rglement sur 1'AVS et les instructions administratives. Les mesures rcquises par le conseil d'administration du fonds de compensation AVS, visant ä instituer un systeme plus svrc de perceptiori des cotisations, ont constitu l'objct prin- cipal des discussions. S'il s'avre nccssaire de modificr le RAVS, l'office prsentcra des propositions ä la Commission fd&alc AVS/AI. La commis- sion a galement discut d'une proposition qui demandait que les employeurs payant une somme de salaires annuels suprieure ä 100000 francs (actucllement 200000 francs) soient soumis tous les quatre ans ä des contröles cffectus sur placc; toutefois, eile ne s'est pas encore prononc& de faon dtfinitive sur cctte question.

La commission du Conseil national pour la s&urit sociale a examin& Ic 6 avril, les diffrenccs qui sont apparues entre les deux Chambres lors de la 5e revision du rgime des APG (voir p. 184). Elle s'est ra1lic, sauf une exception (art. 19a, 2c alina), aux dcisions du Conseil des Etats.

AVRIL 1987 183

La 5e revision du rgime des APG: Un changement de direction

Pour la premiere fois depuis qu'il existe un rgime des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä la protec- tion civile, une revision de cette institution sociale ne se fait pas d'aprs les conceptions du Conseil fdra1. Jusqu'ä präsent, de teiles revisions fran- chissaient les obstacies d'ordre politique en quelques mois; celle que nous considrons aujourd'hui se trouve depuis plus de deux ans parmi les affai- res en suspens aux Chambres fd&a1es, et son entre en vigueur West prvi- sible que pour 1988 au plus töt. Les causes de ce retard rsident moins dans le regime lui-mme que dans des proccupations financires d'ordre gn- ral, et trs rpandues. En effet, nos assurances sociales reprsentent un lourd fardeau, qui a encore augment r&emment par suite de l'adjonction de quelques nouveaux 1ments; cc sont: - la charge supplmentaire qui va rsu1ter de la 2e revision de l'AI; - les dpenses supp1mentaires occasionn&s par la nouvelle allocation en cas de maternit; - le surcroTt de dpenses qui risque de se produire par suite de la lOe revi- sion de l'AVS actuellement en prparation et de l'volution dmographique prvisible depuis longtemps.

La Iongue histoire de la revision des APG

En tenant compte de ces prob1mes, on comprend mieux les tribulations de la 5e revision des APG. Rappelons ici les faits brivement: 9 mai 1984: Le Conseil fdral ouvre une procdure de consultation pour la revision des APG, dont le but principal est d'am1iorer sensiblement les allocations pour personnes seules (en particulier les recrues), cela notam- ment pour assurer le maintien des emplois pendant le service militaire effectu par des hommes jeunes (RCC 1984, pp. 249 ss).

20 ßvrier 1985: Le Conseil fdral adresse son message aux Chambres.

Celui-ci correspond, dans l'essentiel, aux propositions que notre gouverne- ment avait soumises ä la procdure de consultation, et qui avaient large- ment approuv&s (RCC 1985, p. 137). 6 mai 1985: La commission du Conseil national d&cide, ä I'unanimit, 1'entre en vigueur. Eile accepte une proposition visant ä augmenter davan- tage l'allocation minimale pour personnes seules.

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20juin 1985: Le Conseil national accepte la revision par 81 voix sans Oppo- sition. La proposition de la commission concernant l'allocation minimale (augment& ä 28 fr.) devient une dcision.

11 novetnbre 1985: La commission du Conseil des Etats accepte aussi la

revision (une seule voix contre); cepcndant, eile rduit le taux pour person- nes seules au montant pr&vu par le Conseil fdral (24 fr.). A ce stade de la revision des APG, les travaux parlementaires furent suspen- dus parce que, lors de la revision de 1'AI, la question d'un transfert d'une part des cotisations APG en faveur de l'AI fut sou1evc. La situation fut influence en outre par la cration dcide par le Conseil des Etats pen- -

dant les travaux de revision de l'assurance-maladie d'une allocation de -

maternit, qu'il est prvu d'institucr comme comp1ment du rgime des APG.

La nouvelle situation

C'cst dans cc nouveau contexte que la commission du Conseil des Etats a repris l'examen de la revision des APG Ic 2 fvrier 1987. Dans la perspective d'un pourcentagc plus lev pour l'Al revis&.c et pour l'allocation de mater- nit, cette commission a chcrchi ä vitcr, dans le regime des APG, des am- liorations qui ne scraicnt pas ncessaircs sur Ic plan social. Eile a donc rduit les augmcntations proposes par le Conseil f&1ral et accept&s par le Conseil national, si bien que le taux de la cotisation APG pourra &re abaiss de 0,6 ä 0,5. Lors de la session de mars 1987, Ic Conseil des Etats a accept, dans 1'essen- tiel, les propositions de sa commission.

D6cisions du Conseil des Etats Les d&isions des deux Chambres sont mises ci-dessous en para1i1e, de manire t montrer leurs diffrences, lä oü elles se sont produites.

Allocation pour personne seule Article 9, 2e aIina, LAPG

Conseil national Conseil des Etats 2 L'al!ocation journalirc pour personne 2 L'a!Iocation journalire pour personne seule s'!ve ä 50 pour cent du revenu seule s'lve ä 45 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moyen acquis avant le service, mais au

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moins ä 20 pour cent et, au plus, ä 50 pour moins ä 15 pour cent et, au plus, t 45 pour cent du montant maximum de 1'allocation cent du montant maximum de l'allocation totale. totale. Pour les recrues, l'a//ocation pour personne seule sWve ä 15 pour cent de cc montant.

Si le texte adopt par le Conseil des Etats est accept dfinitivcment, il en rsu1tera en particulier que les recrues vivant seules n'auront, comme par le pass, pas droit t des allocations calcul&s d'aprs le revenu, mais ne pourront pr&endre que le montant fixe de 15 pour cent (jusqu'ä präsent

12 pour cent) du maximum de 1'allocation totale.

Montant maximum de l'allocation totale Article 16 a, 1e1 alina

Texte actuel (non modifie par le Conseil Conseil des Etats national) Le montant maximum de l'allocation Le montant maximum de l'allocation totale s'lvc ä 155 francs par jour d's totale s'lve ä 100 francs par jour d es le I'entne en vigueur de la ‚nodification du... 111 janvier 1976; il correspond au niveau de la lol (51 revision du rgime des APG). des salaires r ~ putd dterminant ä cette date. 11 correspond au niveau des salaires rput dterminant ä cc moment d'aprs l'indice des salaires de I'OFIAMT.

En cc qui concerne I'augmentation du montant maximum de l'allocation totale, d'aprs lequel toutes les prestations APG exprimes en francs sont calcul&s, le montant de 155 francs a prfr&, par 23 voix contre 11, ä

celui de 160 francs. Ii s'agit lä d'une adaptation anticip& au niveau des salaires, que le Conseil fdra1 aurait dü ordonner quoi qu'il en soit (pour 1989).

Cotisations AVS/AI/AC dues sur les allocations APG Article 19 a, 2e alina

Conseil national Conseil des Etats 2 Le Conseil fdra1 rglc les dtails et la 2 (Mme texte, sans la 2e phrase) procdure. II peut excepter, pour de cour- tes priodcs de service, ccrtaines catgories de personncs de l'obligation de payer des cotisations.

Par 19 voix contre 15, le Conseil des Etats a supprim la comptcncc du Conseil fd&al d'cxccptcr certaines catgories de personns.

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Cotisations des assurs et des employeurs Article 27. 21 alina

Texte aetuel (non niodifie par le Conseil Conseil des Etats national) Les dispositions de la LAVS sont appli- cables par analogie ä la fixation des coti - sations. Le Conseil fdral cii etablit le montant en tenant cornptc de l'articic 28. La cotisation perue sur le rcvcnu d'une aetivite luerative ne peut pas dpasser ne petit dpasser 0,5 pour cent... 0,6 pour cent. [es cotisations des assur6s ne peul rtre suprieur d 151rancs, ni leur n'exerant aucune aetivit lucrative sont nia.vi,nu,n dripasser 500 Jrancs per an... ehelonncs selon la eondition sociale; leur minimum ne peut etre supirieur ä 12 franes, ni leur maximum dpasser 600 francs par an. 1cs cotisations de ces assu n$s et les cotisations ea1cuIies selon le barme dgressif sont chclonnes de la mme manire quc les cotisations dues ä l'AVS. En l'occurrcncc, il y a heu de main- tenir le rapport entre Ic [aux en pour-ecnt mcntionn ci-dessus cl le taux de cotlsat]on ion rduit fixs. ä l'article 8, 111 ahina, de ha LAVS. Son artielc 9 bis est applicablc gar analogie.

Etant donn que le fonds des APG dispose de rserves importantes et que les prestations de ce rgime ne seront dvelopp&s que dans une mesure assez restreinte, la cotisation peut &re rduite d'un pour mille. Le Conseil des Etats a tenu, par 30 voix contre 6, t consigner dans la loi cette rduction du taux. Enfin, le Conseil a accept le projet dans son ensemble par 37 voix sans opposition. Celui-ci est maintenant soumis, pour 1'limination des diver- gences, au Conseil national, qui l'examinera probablement lors de sa ses- sion de juin.

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Les allocations en cas de maternit

Le Mai de rfrendum concernant la revision partielle de l'assurance- maladie court jusqu'au 29 juin 1987. Cette revision apportera, entre autres, un complment i la LAPG en incluant dans cette loi un chapitre touchant les allocations en cas de maternit. Si l'preuve du rf&endum est surmon- te avec succs, ces allocations constitueront une nouvelle brauche des assu- rances sociales suisses. Nous reproduisons ci-aprs la teneur d&finitive du nouveau chapitre de la loi tel qu'elle a adopte par l'Assemble fdrale et la compl&ons par quelques commentaires.

Texte de la loi La loi fdrale sur le regime des APG en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile (LAPG) est modifi& comme il suit:

Titre

Loi f&d&rale sur le regime des APG en faveur des personnes servant dans 1'arm& ou dans la protection civile, ainsi qu'en cas de maternit (LAPG)

Prwnbule Vu les articles 22 bis, 6e alina, 34ter, 1er alina, lettre d, 34quinquies, 4e et 5e alinas, 64 et 64 bis de la constitution,

III bis. Allocation en cas de maternite

Art. 16b Droit ä l'allocation Les femmes qui, lors de leur accouchement, sont assures dans l'AVS/AI, sont domicilies et ont leur rsidence habituelle en Suisse depuis neuf mois au moins, reoivent l'allocation de mnage au sens des articies 9, ler et 3e a1inas, et 16a. L'allocation est vers& pendant le cong de maternit de seize semaines, dont huit au moins aprs l'accouchement. 2 Le Conseil fdra1 rg1e par voie d'ordonnance le droit aux prestations de certaines catgories de femmes qui ne l'auraient pas selon le 1er a1ina.

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En ce qui concerne les femmes qui exercent une activit lucrative, l'alloca- tion se dtermine en fonction du dernier revenu tir de cette activit. Les femmes qui n'exercent pas d'activit lucrative reoivent le montant minimal de l'allocation.

Art. 28a Financement de l'allocation en cas de maternit Le financement des allocations en cas de maternit a heu sur la base des articles 26 ä 28 indpendamment de celui des autres prestations verses en vertu de la prsente loi. 11 est cr un fonds indpendant dnomm «Fonds de compensation du regime de l'allocation en cas de maternit». 2 Les cotisations perues sur le revenu tir d'une activit lucrative ne peu- vent dpasser 0,4 pour cent. Le montant minimum exigible des personnes n'exerant aucune activit lucrative ne peut tre suprieur ä 12 francs par ann&, le montant maximum 400 francs par ann&. L'article 9bis LAVS sur i

l'adaptation ä l'volution des salaires et des prix est applicable par analogie.

Art. 29a Dispositions applicables en cas de maternit Les articies 2, 3, 17 ä 22, 23, 1er alina, 24, 25 et 29 s'appliquent par analo- gie ä l'allocation en cas de maternit.

Art. 34, 4e al. Le Conseil fdra1 peut au besoin dicter des dispositions spcia1ement applicables au regime de l'allocation en cas de maternit, qui drogent aux autres dispositions d'excution de la prsente loi.

Com mentai res Gntralits

Les commentaires concernant le texte de la loi se trouvent non pas dans un message du Conseil fdral, mais, pour l'essentiel, dans les documents con- cernant les travaux prparatoires, c'est--dire avant tout dans l'expos du prsident de la commission du Conseil des Etats (Bulletin officiel, Conseil des Etats, 4 d&embrc 1986, pp. 703ss). Les dispositions sur Ic droit de l'allocation de matcrnit sont runies dans un seul articic, l'articic 16b; dies ont insres dans la LAPG sous le titre gnral «Allocation en cas de matcrnit». Le 1gislatcur cntcndait ainsi uti- liscr pour ladite allocation toutcs les structurcs juridiques et toutc 1'organi-

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sation du rgime des APG avec un minimum de changements. Des rg1es particuiires n'ont promu1gues que 1t oii la nature sp&iaie de la nou- veile prestation i'exigeait absolument. Pour les cas de maternit, comme pour les personnes qui font du service, il s'agissait de cr&r une so1idarit gnra1e entre cotisants et bnficiaires. Des cotisations doivent par cons&quent tre payes par toutes les personnes actives, ainsi que par les personnes non actives qui sont soumises, dans 1'AVS, ä 1'obligation d'en payer; cela indpendamment du fait que ces assu- rs puissent ou non se trouver, un jour, dans une situation donnant droit 1'allocation. Cette rg1e &tait djä valable pour la plupart des femmes et des &rangers, qui ne touchent que rarement des allocations pour perte de gain (cours de protection civile, cours de moniteurs de «Jeunesse et Sport»); eile vaut, en ce qui concerne 1'aliocation de maternit, pour toutes les personnes qui ne peuvent donner naissance ä un enfant. D'autre part, le droit aux prestationS ne dpend pas du fait que 1'intress a pay ou non des cotisations APG. De teiles cotisations font dfaut, par exemple, dans le cas des Suisses t I'tranger qui font du Service militaire en Suisse, mais aussi dans le cas des pouses et des veuves non actives.

Titre et preambule

Dans le titre, comme dans la rf&ence ä la Constitution, il est fait mention dsormais du cas de maternit& Rappelons en passant que la base constitu- tionneiie sur laquelle la nouvelle solution a adopt& avait djä cr&e iors de la votation populaire du 25 novembre 1945 (art. 34quinquies Cst.).

Les conditions du droit

Bien qu'il dure en tout 112 jours ou 16 semaines, le droit ä 1'allocation ne prend naissance, selon la teneur de la loi, que tors de 1'accouchement. 11 faudra trancher par voie d'ordonnance la question de savoir ä quelies con- ditions des prestations peuvent &re accord&s avant cette date, ainsi que la question d'un droit en cas de naissance d'un mort-n. Dans le rgime des APG, les personnes qui font du Service n'ont droit aux allocations que si elies ont servi dans 1'arme suisse ou dans la protection civile suisse; s'il s'agit d'aliocations de maternit, deux conditions doivent tre remplies lors de 1'accouchement. D'une part, la femme doit faire partie des assurs AVS/AI au sens de t'article le, LAVS, condition qui ne doit pas tre confondue avec celle de t'obtigation de payer des cotisations. D'autre

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part, eile doit avoir son domicile en Suisse, er sjourner habituellement dans ce pays, depuis neuf mois au moins. D'aprs ce texte lgal, un droit . l'allocation n'cst pas reconnu, par exemple, aux pouses de diplomates trangcrs en Suisse (ccux-ci n'&tant pas tenus de payer des cotisations), aux femmes domicilies ä l'tranger qui accouchent par hasard en Suisse, ainsi qu'aux frontalircs et aux saisonnires qui n'ont pas de domicile dans ce pays. Etant donne que cette cxclusion peut, le cas &hant, paraTtre dure, voire injuste, le 2c alina de l'articic 16b donne au Conseil fdral la comp& tence de prvoir des exceptions.

Le montant de I'ailocation

La lol prvoit que toutes les fcmmcs cloivcnt toucher l'allocation de mnage. Si Von avait appliqu ici les rglcs du rgime des APG, cela aurait cu pour resultat que les femmcs cnceintes vivant seules auraient en droit, avant l'accouchement, seulemcnt o 1'allocation pour personnes seules. En outre, il West pas conforme aux rgles de ce regime qu'il n'y ait ni allocations pour enfants, ni allocations d'assistance, ni allocations d'exploitation. Cette res- triction a adoptc pour des raisons administratives et financires. Selon les taux valables actucllemcnt pour les APG, l'allocation de mnage varie entre 35 ei 105 francs par jour. Par suite de la 5e revision de ce rgirnc, ces limitcs s'lveront, piobahlcrncnt, ä 39 et 117 francs. L'allocation journa- lire minimale est versc aux non-actifs et aux actifs dont le revenu annuel attcint au maximum 16800 francs (vaicur en 1987). Le Conseil fd&al dcvra prciser, dans Ic rglemcnt, ä quciles conditions une femme doit trc considrc comme active lorsqu'clle renonce ä son acti- vit lucraiivc pendant sa grossesse. La non plus, on ne pcut, vidcmmcnt, appliqucr les mmcs rgles que dans Ic cas des personnes qui forit du service.

Le financement de I'allocation

Les dpcnses sont estimes ä environ 400 millions. Pour couvrir edles-ei, il faudrait perccvoir, sur tous les revenus du travail, une cotisation suppl- mentaire de 0,3 Ob; dans Ic cas des salaris, la moiti serait ä la charge des cmploycurs, comme d'habitude. II ne serait donc pas ncessaire d'aller jusqu'au taux maximum de 0,4o prvu par la loi. Cette cotisation devra tre verse ä un fonds de compensation particulier; pourtant, eile sera perue avec le reste de la cotisation APG, si bien qu'elle n'aura pas de rpercussions sur Ic plan administratif.

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La nature juridique du droit a I'allocation

Les intresses auront droit ä 1'allocation de maternit; celui-ci ne pourra etre ni mis en gage. Si 1'allocation est verse avec d'autres prestations d'assurances sociales, donc s'il y a cumul, on rduira ventue1lement les prestations concurrentes, mais non pas 1'allocation de maternit. La com- mission du Conseil des Etats a en outre refus expressment d'effectuer des rductions lorsqu'une femme travaille encore pendant qu'elie touche I'allo- cation journaiire. LJne teile restriction, en effet, n'aurait pu tre contröle que difficilement. Comme les allocations du regime des APG, celles qui sont dues en cas de maternit reviennent i'employeur dans la mesure oü celui-ci verse ä i'int- ä

resse son salaire pour un cong de maternit de 16 semaines. Peu importe, ä cc propos, qu'il s'agisse 1t d'un salaire prescrit par la Ioi, fix par conven- tion ou accord titre bnvole. Les femmes qui sont ii&s par des rapports de service ou qui bnficient du maintien des versements de leur salaire tou- chent i'allocation par l'intermdiaire de i'employeur, si cc dernier n'a pas demand expressment le paiement direct par la caisse de compensation.

Comment faire valoir son droit i 1'allocation. Considrations administratives

Dans le secteur administratif, aussi, on recherche des soiutions qui s'inspi- rent, autant que possible, du systme des APG avec lequel on a fait, depuis des dcennies, des exp&iences concivantes. Ainsi, l'on pourrait, en heu et piace du questionnaire concernant les jours de solde &abli par le comptabhe militaire, prsenter, comme pice comptable, une attestation du bureau d'&at-civil comptent au sujet de la naissance de l'enfant; cc document serait remis ä la mre, automatiquement, lors de 1'inscription de cet vne- ment dans le livret de familie, puis transmis en passant ventuellcmcnt par l'employeur - t ha caisse de compensation et ä la Centraic. Les caisses de compensation devront ainsi assumer, d'unc part, l'cncaissc- ment des nouvelies cotisations et, d'autrc part, le paicment des ahlocations journahires. Pour couvrir leurs dpenses administratives, dies pourront percevoir, sur les cotisations augmentes, l'habitucl supp1ment pour frais d'administration. L'OFAS est 1'autorit de surveihlance. Cependant, contrairement ä cc qui se passe dans le rgime des APG pour les personnes qui font du service, la ioi ne soumet pas la nouveile prestation t i'avis de ha sous-commission des APG forme de mcmbres de ha Cornmission fdrale de h'AVS/AI. II est

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prvu, en revanche, de consulter les rnilieux intresss (en particulier caisses-maladie, partenaires sociaux, associations fminines) avant de pro- mulguer le nouveau rglement sur les APG.

Revenu familial et scuritö sociale pour les familles dans les pays membres du Conseil de I'Europe, en Finlande et au Canada (Quöbec) Du 2 au 4 avril 1986 s'est tenu ä Grangeneuve (FR) un sminaire internatio- nal organis par la Region europ&nne de l'Union internationale des orga- nismes familiaux (UIOF) et la Fdration suisse Pro Familia sur le thme «Revenu familial et scurit sociale pour les familles». A cette occasion, M. Germain Bouverat, chef de la section des affaires familiales ä l'OFAS, a prsent le rapport de synthse d'un groupe de travail de l'UIOF dans lequel &taient reprsents les pays suivarits: Autriche, Belgique, Canada (Quebec), Finlande, France, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Rpubli- que fdrale d'Allcmagne et Suisse. La RCC en public les passages les plus importants. A noter quc le rapport a par la suite, mis ä jour et compl& sur la base de la hgislation en vigucur en 1986 pour cc qui a trait aux all- cations familiales. Diverses donnes ont & tir&s notamment d'une publi- cation officielle manant de la Confrence des ministres europens chargs des affaires familiales et intitulec: «Les prestations familiales et la prise en compte de la situation familiale pour Ic calcul de l'impöt sur le revenu dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et en Finlande. Note du Sccrtariat gnral du Conseil de l'Furope, prpare par la Direction des affaires sociales et &onomiques du Conseil, 24 fvrier 1987 MMF-XX (86) 2.»

1. Notion de revenu familial

1. Notion de salaire social au familial

Pour la plupart des personnes adultes, la rmunration salariale ou le revenu acquis dans l'exercicc d'une activit indpendante, ou encore un

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revenu de remplacement (pension, rente, aliocations de chömage, etc.) cons- tituent l'lment essentiel du budget. S'y ajoutent, le cas chant, des reve- nus immobiliers ou mobiliers. Les revenus des salaris sont lies ä des rf- rences teiles que qualification professionnelle, rendement (Leistungslohn), äge, dur& des services, barmes. Ort peut estimer que le salaire minimum correspond plus ou moins ä la couverture des besoins d'une personne adulte, voire d'un coupie. Dans aucun des pays en cause, Von ne tient compte de la composante fami- haie pour fixer les revenus ou salaires minimaux. Dans tous les Etats, en revanche, les charges de familie sont prises en consi- dration par l'instauration de mesures de compensation, teiles qu'aiioca- tions familiales et allgements fiscaux.

2. Le coüt de I'enfant, objet d'tudes

Le problme de ha part rserv& aux enfants dans ha consommation fami- haie est complexe. Comme Je rehve I'Association Internationale de la S&u- rit Sociale (AISS), ha notion devrait recouvrir cc que coüte ou devrait coü- ter un enfant schon son äge, son rang et les caractristiques socio- professionnelles et dmographiques de ha familie'. 11 existe phusieurs dfini- tions du coüt de 1'enfant: coüt idaI ou normatif coüt rel ou empirique -

- coüt rel corrig coüt thorique, comme le rekve Boisard 2. «Le coüt rel ou coüt empirique correspond ä la charge de 1'enfant teile qu'ehle ressort des enqutes budgtaircs. Seuhes les dpenses effcctives de ha familie sont retenues dans les calculs. Le coüt reI de l'enfant correspond donc ä ha part des dpenses globales consacr&s par une famihhc donne ä h'entretien de l'enfant. Le coüt thorique correspond ä ha charge que reprsentent l'entretien et l'ducation de I'cnfant, cette charge &ant value ä partir des besoins «objectivement» calcuis. Le terme «objectif» uti1is par les promoteurs du coüt thorique veut souligner que les caiculs ne sont pas uniquement bass sur les normes thoriques, non plus que sur les d&penses constates empiriqucment. Jls rsuttcnt d'unc methode d'vahuation mixte, qui ticnt compte ä la fois des besoins exprims en prix courants et des informations fournies par l'observation des pratiques de consommation, teiles qu'chles ressortent des cnqutcs budgtaires.»

) A.I.S.S. Le coüt de l'enfant Genve 1979 Doc. S.S. Srie Eur. n° 1, p. 14. ') Boisard Comment evaluer le coüt d'un enfant. - Un projet d'tude de 1'A.I.S.S. Bul- letin de la Caisse Nationale d'Allocations Farniliales n° 6 - Juin 1975.

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Dans presque tous les pays concerns, des äudes ont entreprises pour dterminer le coüt de l'enfant. Ces &udes manent d'organismes gouverne- mentaux ou d'associations familiales; dies joucnt un röle important pour fixer la mesure dans laquelle la compensation des charges familiales doit intervenir (allocations familiales, ailgements fiscaux), d&erminer les reve- nus de rempiacement en matire de s&urit sociale (rentes, prestations pour les enfants), ainsi que les pensions alimentaires (en cas de divorce et de separation) et les prestations de l'assistance publique. Ces &udes se fondent sur des enqutes sp&ifiques ou des relevs en matire de dpenses de con- so mm at ion. Si l'on considre les resultats des enqutes, on constate que les donnes varient fortement en fonction du nombre et de l'äge des enfants, du domi- cile (region urbaine ou region rurale) et du revenu des parents. L'lasticit des diverses dpenses est fonction non seulement des revenus dont on dispose, mais aussi d'options lies i la composition de la familie (enfants en bas äge ou adolescents). 11 convient d'y ajouter tous les soins prodigus et le temps consacr ä l'ducation de l'enfant. En Allemagnef&rale, les tribunaux utilisent le tableau dit de Düsseldorf (Düsseldorfer Tabelle) pour dterminer le coüt de i'enfant. Est fixe, dans ledit tabicau, le montant en espces correspondant ä i'entretien de i'enfant, montant auquel s'ajoutc i'quivaicnt rcprsentant les soins donns ä i'enfant par ceiui des parents qui a la garde de cciui-ci. Le coüt de i'enfant est fix selon i'äge de cc dernier et le revenu net de la personne qui doit l'entretenir. En Belgique, deux &udcs ont & ra1ises, i'une selon le coüt rel ou empiri- que, l'autre en se fondant sur le coüt thorique. La France signale i'existence de nombreux rapports äablis par des organis- mes non gouvernementaux; il n'y a pas d'tude gouvernemcntaie sur ic coüt de i'enfant. L' Union Nationale des Associations Fam iliales (UNAF) public rgulirc- ment des budgets-types recouvrant quelques types de familles et qui dcri- vent cc dont dies dcvraicnt disposer, mais uniquement en dpenses de sub- sistance. Aucune &udc scientifique n'a entreprisc au Qubec. Toutcfois, des tu- des sur les seuils de pauvrct utiiiss dans le cadre du Livrc blanc sur la fis- calit des particuiiers (Ministrc des Finances du Quebec) &abiisscnt le niveau des besoins reconnus pour les enfants ä partir des dpenses de con- sommation des mnages de travailleurs dont le revenu dquivaut ä cclui des individus travailiant ä picin temps et se situant dans le premier dciie de revenu. Scion ic Livre blanc, ic niveau des besoins est plus dIev pour ic prc- mier enfant que pour le deuximc et les subsqucnts.

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Selon une dtude beige faite en fonction du coüt thorique mme au niveau ‚

du revenu le plus modeste qui ait envisag (30 000 F.), le coüt de l'enfant et plus pr&ismdnt la dpense que le couple avec enfant devrait consentir pour maintenir le mme niveau de vie que le couple sans enfant est trs sup&ieur au montant associ des prestations familiales et des rductions d'impöts.

3. Compensation totale ou partielle des charges de familIe?

Dans une &ude parue en 1974 sur les prestations familiales dans i'Europe des Six4, il tait &rit que tous les Etats en causc partaient du principe que le chef de familie devait assumer sa responsabilit en supportant une partie des depenses occasionnes par l'enfant. En d'autres termes, on admettait djä, ä cc niveau, que la compensation des charges familiales ne devait &re que partielle. Cette conception ne s'est pas modific; eile est aussi valable pour les autres pays. En ..4ilemagne federaie, par exemple, les diffrcntes prestations pour les familles ne couvrent qu'une partie des frais effectifs d'entretien et d'duca- tion de l'enfant (15 ä 40 117o). Le Code franais de lafamiile dfinit les grandes lignes de la politique de compensation des charges familiales; les mesures numr&cs teIles que pres- tations familiales, rductions ou exon&ations fiscalcs, rductions sur les tarifs, servent simplement ii ciider les familles t 1evcr leurs enfants. Une association franaise rcItvc notamment qu'en France, la «finalit est une compensation partielle des charges familiales et que l'introduction de conditions de ressources dans les prestations sp&ifiqucs marque la ten- dance t concentrer l'cffort sur les familles modestes». Le systeme actuel quebecois de compensation des charges familiales (all- cations familiales fdra1es et provinciales, aide sociale et cr&dit d'impöt fdra1 pour enfants) couvrait, en 1985, 75 Wo des bcsoins du premier enfant, 95 Wo des besoins du dcuxime, 96 Wo du troisime et 98 Wo du qua- trime (bcsoins reconnus selon les scuils äablis dans ic Livrc blanc sur la fiscalit des particuliers).

3) L'volution compar& depuis 1975 des prestations familiales avec les salaires et le coüt d'entretien des enfants. Office national d'allocations fainiliales pour travailleurs salariis, 1985, p. 21. ) Les prestations familiales dans l'Europe des Six, par Margaretha Lisein-Norman. Editions de l'Universite de Bruxelles, 1974, p. 378.

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II. Composantes du revenu familial

1. Prestations familiales (allocations familiales)

Avec les allgements fiscaux, les allocations familiales constituent la princi- pale mesure de compensation des charges familiales. La dfinition suivante a retenue par l'Association Internationale de la Scurit Sociale5 : «Par allocations familiales, il faut entendre toutes les allocations en esp&es ou en nature, dont l'objet est de permettre la constitution ou le dveloppe- ment normal des families, soit en apportant une contribution rgulire et permanente ?i l'entretien des personnes dont le chef de familie assume la charge, soit en fournissant une aide spciale ä certains moments de la vie des familles et notamment ä I'occasion de leur cration, mais indpendam- ment de toute id& de couverture d'un risque social. Une allocation fami- haie peut d'ailleurs avoir accessoirement comme objectif, soit i'encourage- ment direct ä la natahit&, soit la promotion d'une politique sanitaire».

a) Champ d'application personnel

Un r&gime d'ahiocations familiales pour l'ensernble de la population a instaur dans les pays suivants: Autriche, Beigique, Canada avec rgime complmentaire pour le Qubec, Chypre, Danemark, Finlande, France, Grce, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvge, Pays- Bas, Rpublique fdraie d'Aliemagne, Royaume-Uni, Sude. Les disposi- tions lgaIes peuvent cependant varier ä i'intrieur de ces systmes. Ii existe, par exemple, schon les pays, un rgime gnral pour les saIaris et travail- leurs indpendants, un regime agricole, un rgime pour les salarks de la fonction publique. En Espagne, cc sont les assurs sociaux ayant au moins un enfant qui bn- ficient des prestations. Le systme en vigucur en Italie comprend tous les saiaris, queiques catgories d'indpendants et de bnficiaires de i'assu- rance sociale. Des regimes sp&iaux ont institus pour les agriculteurs et les journahistes. A Malte, ont droit aux allocations familiales les person- nes cotisant ä l'assurance sociale. Au Portugal, les bnficiaires d'alioca- tions familiales sont les affihis ä ha scurit sociale, en activit, ä la retraite ou au chömage, ä ha condition qu'ii n'y ait pas eu de leur part une certaine periode sans versement de cotisations. En Suisse, les saiaris non agricoles

) CEE - CECA - EURATOM, Confrence europenne sur tu scuriI sociale, Vol. 1, Bruxelles, 10/15 dcembre 1962, p. 380.

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ont droit aux allocations familiales dans tous les cantons. Les travailleurs sa1aris dans l'agriculture ainsi que les «petits paysans» touchent des allo- cations en vertu d'une loi fdrale. Les indpendants non agricoles reoi- vent les allocations dans 8 cantons. Au Luxembourg, le droit i l'allocation est rattach ä la personne de 1'enfant, en ce sens que tout enfant 1ev d'une fa9on continue au Luxembourg et y ayant son domicile 1ga1 a droit aux allocations familiales. La Turquie connat un r&gime lga1 d'allocations pour les fonctionnaires seulement. Certaines conventions collectives de tra- vail prvoient galement l'octroi d'allocations.

Plafond de ressources

En rgle gn&a1e, 1'octroi des allocations familiales ne dpend pas du revenu des parents bnficiaires. Des dispositions sp&iales fixant des pla- fonds de ressources pour le versement de 1'ensemble des prestations, 011 de certaines d'entre elles, ont cependant dictes dans les pays suivants: Allemagne fd&a1e, Belgique, France, Grce, Ita1ie, Portugal et Suisse.

Genres et montants des prestations vers&s

aa) Tous les pays connaissent l'octroi d'allocations pour enfants destin&s ä contribuer aux frais d'entretien et d'ducation des enfants. Ces allocations sont, en rgle gnrale, vers&s t partir du premier enfant (en France ä par- tir du deuxime). Ii n'existe pas un nombre maximal d'enfants pour lesquels les prestations sont vers&s. Le montant des allocations est, soit uniforme pour chaque enfant, soit le plus souvent major en fonction de l'äge ou du nombre d'enfants ä charge, soit dgressif (Malte). Lorsqu'il y a progression en fonction du nombre d'enfants, cette progression West souvent prvue que jusqu'ä un rang d&er- min (3e 0U 4e enfant par exemple). En rg1e gn&a1e, les rg1ementations fixent une limite d'äge jusqu't laquelle 1'enfant ouvre droit ä 1'allocation. La limite ordinaire coincide avec la fin de la sco1arit obligatoire ou est fix& ä 18 ou 19 ans. La limite est reportte ä 20, 25 ou 27 ans lorsque l'enfant est aux dtudes ou en apprentissage ou est incapable de gagner sa vie pour cause de maladie ou d'infirmit. Dans ce dernier cas, la limite d'äge est mme parfois supprim&. bb) Plusieurs pays ont institut des allocations de naissance ou de maternit'. II s'agit de l'Autriche, de la Belgique, de l'Espagne, de la Finlande, de 1'Irlande, du Liechtenstein, du Luxembourg, de la Norvge, du Portugal et de la Suisse (9 cantons).

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cc) Prestations verses au conjoint qui reste au foyer pour s'occuper de l'entretien et de l'ducation des enfanis Des prestations spcifiqucs ont instaures en Allemagne fdrale, en Autriche, au Canada (Qubec), en France, en Norvge et en Sude. dd) Autres prestations Des allocations de inariage sont accord&s en Espagne, ä Malte, au Por- tugal et en Suisse (personnel au service de la Confd&ation). - L'octroi d'allocations pour orphelins et enfants handicapcs est prvu dans plusicurs pays. - Quciques cantons suisses connaissent les allocations deformation pro- fessionnelle auxqueilcs donnent droit les apprentis et &udiants. - La France connat les allocations les plus diversifiees quant ä leur genre6.

11 est indiqu quc les diffrentcs aides num&es ci-aprs ne constituent pas

toutes des prestations familiales stricto sensu mais, dans la mesure oi dies font partie des aides financires ä la familie verses ou gr&s par les caisses d'ailocations familiales, il est utile de les regrouper: complment familial - allocation de logement ä caractre familial - allocation d'ducation spcialc pour enfant handicap - allocation de soutien familial - allocation de rcntre scolaire - allocation de parent isoI - allocation parentale d'ducation - supp1mcnt de revcnu familial - prt aux jeunes mnages - prt a 1'am1ioration de l'habitat conge de naissance ou d'adoption - allocation de logement ä caractrc social aidc personnalisc au logement - prime de dmnagcment - allocation aux adultcs handicaps - assurance-vieillcsse des mres de familie.

(ä suivre dans le numcro de mai)

) Un projet de loi dit «Plan-Familie » est en discussion; il a pour objectif une simplification du systme gui entranerait la suppression ou un rcmodeiage des prestations suivantes: com- plment familial, non-cumui de plusieurs allocations au jeune enfant, suppression des prts aux jeunes rnnages, suppression des primes de dmnagemcnt, suppression du rembourse- ment aux empioyeurs du conge de naissance.

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Problemes d'aoDlicati

Definition du «cas penible» (Art. 28bis RAI; NII 239 ss des directives concernant I'invaJidit et 1'impotence, irnpr. N 318.507.13) L'article 28, aiina Ibis, LAI, qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, charge le Conseil fdra1 de dfinir le cas pnib1e. Selon la disposition du RAI actueilement en vigueur, il faut se fonder, pour savoir si Fon a affaire un cas pnib1e, comme dans 1'vaivation de 1'invaiidit, sur le revenu que i'assur devenu invalide pourrait raiiser au sens du 2e a1ina de 1'article 28 LAI. 11 s'agit iä, trs souvent, d'un revenu hypothitique. Dans 1'arr& G.P. du 31 octobre 1986*, le TFA a reconnu que, dans le cadre de 1'article 28bis RAI, il faut considrer comme dterminant s'ii s'agit -

d'un eventuel cas pnibie -le revenu que 1'assur peut obtenir effective- ment en utilisant le mieux possible la capacit de gain qui lui reste, dans une situation concr&e. Il faut, notamment, prendre en considration le marcU actuei du travail et tenir compte des circonstances particuiires de i'individu, y compris edles qui n'ont rien ä voir avec 1'invaiidit (äge, for- mation, etc.). Notons toutefois que 1'arr& G.P. ne change rien aux revenus qui sont dterminants pour l'valuation de l'inva1idit. Dans la mesure oft la teneur actueiie de 1'article 28bis, 2e alina, ire phrase, RAT renvoie ä l'arti- cle 28, 2e alina, LAI, cette disposition West pas compatible avec la notion de cas pnib1e selon le 1er aiina de 1'articie 28 LAI; par consquent, eile est contraire ä la ioi. Etant donn que i'article 28bis RAT doit, quoi qu'il en soit, äre modifi pour le 1er janvier 1988, on va tenir compte, dans sa nouveiie rdaction, des objections du TFA. Un projet aliant dans cc sens sera soumis ä la Commission fdra1e de i'AVS/AI lors de la sance de cette commission au printemps 1987. Le 2e alina pourrait alors, selon une recommandation de la commission des rentes et des indemnits journa1i- res de l'AI, avoir ä peu prs la teneur suivante: «La commission Al d&ermine le revenu que Fassur pourrait obtenir en exerant une activit raisonnabiement exigible. Ce revenu peut &re plus bas que le revenu d'invalide de i'articie 28, 2e aiina, LAI iorsque i'invalide ne * Page 224 du prsent numro.

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peut, cause de son äge avanc, de son &at de sant, de la situation du mar- ä

ch du travail ou pour d'autres motifs dont il West pas responsable, tirer parti de la capacit de gain qui iui reste, ou lorsqu'il ne peut en tirer parti entirement.» II peut donc s'agir aussi pour les revenus fixs d'aprs cette disposition -

d'un revenu hypothtique, et cela en particulier dans les cas oü l'assur ne veut pas accepter un cmploi qu'il serait capable d'exercer selon l'avis du mdecin et qu'il pourrait, concrtement, obtenir. Notons qu'il incombe ä la commission Al de fixer ce revenu et de le com- muniquer i la caisse. Eile doit donc, ventueiiement, caicuier deux revenus d'invahde diffrents. La reg1enientation prcvue pour 1988 doit &re applique inimcdiatement c'i tous les cas encore en suspens.

Remise d'ekvateurs de hain' (N° 14.01.1 des clirectives sur la remise des moyens auxiliaires, et supp1rnent 1, impr. O

318.507.11 et 111)

Depuis le 1er janvier 1986, on renonce t poser la condition selon laquelle l'assur doit &re en mesurc d'entrer dans sa baignoire d'une manire ind- pendante gräce ä cet appareil. Cela signifie que l'on peut l'aider dans cette opration. On a toutefois maintcnu une condition: L'assur doit tre capa- ble de s'occuper iui-mme de son hyginc, donc de se laver. Etant donn qu'il est souvent difficile, lors de l'instruction de la demande, de dterminer si cette aptitude existe ou non, et que la personne charg& de l'enqute doit se contenter, la plupart du temps, des donnes fournies par celle qui soigne l'invaiide, il faut prendre pour critre de dlimitation l'ailocation pour impotent ou la contribution pour mineurs impotcnts. Si de teiles presta- tions sont verses pour une impotence grave, il faut admettre que 1'assur ne peut assumer son hygine corporeiie d'une manire autonome. On veiliera toujours ä cc que i'ltvateur remplisse la condition d'un modle simple et adquat. Les prix de tels apparcils peuvcnt atteindre environ

2500 francs. Si des modies sensiblement plus chers sont demands, par

exemple ceux de la marque Aqua-Tec, on examinera toujours si un modle plus simple ne suffit pas.

Extrait du Bulletin de 1'AI N° 269.

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Frais d'entretien des corsets orthopediques et des lombostats' (chiffres 3.01 et 3.02* 0MAl annexe)

Le nettoyage de corsets et lombostats selon la position de tarif 89.432 de la liste des prix ASTO doit &re considr comme faisant partie de 1'entre- tien d'un moyen auxiliaire. Selon 1'article 7, 3e alina, 0MAl, de tels frais ne sont pas pris en charge par l'Al (exception: les cas pnibles).

Contröle des gaz d'echappement' (NOS 10.01.32* - 10.04.32* des directives sur la remise des moycns auxiliaires, irnpr. N° 318.507.11)

Parmi les frais d'utilisation et d'entretien numrs sous ces numros, il faut mentionner aussi le contröle priodique des gaz dsormais obligatoire. Les frais de ces contröles sont donc ä la charge de l'assur.

Dispositif pneumatique dechargeant la colonne, remis avec un corset ou lombostat orthopedique (N° 3.01.8 des directives sur la remisc des moycns auxiliaires, supp1rnent 1, impr. N° 318.507.111)

Les critres numrs sous ce numro sont encore valables. Dsormais, tou- tefois, les commissions Al se prononceront elles-mmes sur la remise de ces accessoires, si bien que l'avis de l'OFAS ne devra plus &re demand.

Extension de 1'article ler,1er alinea, Iettre c, LAVS aux ttrangers2 (N° 65 de la circulaire sur l'assujettissement ä 1'assurance, imprim 318.102.01; Directives sur le Statut des &rangers et des apatrides, imprim 318.105)

Le TFA a dclar, dans deux arrts dats du 23 dcembre 1986, que l'appli- cation de cette disposition aux ressortissants de la RFA, de la Belgiquc, de la France et du Portugal &ait conforme ä la loi lorsque ces personnes tra- vaillent dans un pays avec lequel une convention n'a pas conclue (voir arrt X. SA ä la page 208). Etant donn, toutefois, que, d'aprs ces arrts, l'assimilation aux ressortissants suisses vaut seulement pour les assurances englob&s dans la convention applicable (AVS/AI), cela signific que, dans

Extrait du Bulletin de l'Al N° 269. Extrait du Bulletin de l'AVS N° 148.

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ces cas sp&iaux, des cotisations pour d'autres assurances 1ies it 1'AVS et ii. 1'AI (APG, AC) ne peuvent plus tre perues. La mme rgle doit aussi &re app1ique aux Yougoslaves, aux Luxembourgeois et aux Autrichiens, ainsi qu'it certains manns naviguant en haute mer. Etant donnd que nous attribuons une valeur prjudicie11e aux arrts cits ci-dessus, nous recommandons de renoncer immdiatement ä la perception de cotisations APG et AC dans tous les cas oü l'article je, 1er a1ina, lettre c, LAVS est appliqu des ärangers. Le tableau ci-aprs contribuera ä faciliter la comprhension de ces rg1es:

Cotisations dues pur des salari~s etrangers qui travaillent, dans un pays avec lequel aucune convention na conclue, pour un employeur ayant son si'ge en Suisse ou qui exercent leur activite sur un vaisseau de haute mer navi- guant sous pavillon suisse

AVS Al APG AC Remarques Autriche >< >< Belgique x x sans les manns de haute mer RFA >< >< Danemark x x seulement manns de haute mer Espagne x >< seulement manns de haute mer France >< x 1sral >< x seulement manns de haute mer Luxembourg x >< Portugal x >< Sude >< x seulement manns de haute mer Finlande x x seulement manns de haute mer Yougoslavie x >< sans les manns de haute mer

Dans les comptes d'exploitation, on inscnira les cotisations AVS/AI sous le compte 401; en effet, la tenuc d'un compte sp&ial ne serait pas justifie, vu la raret des cas de cc genre. Pour que la Centrale de compensation puisse nanmoins effectuer cornectement la npartition des cotisations entre les diverses assunances, on notera dans le relev mensuel, sous «Remar- ques», le montant total des cotisations paritaines qui figure dans le compte 401, mais concerne seulement l'AVS/AI sans APG. La mme rg1e sera appliqu& par analogie pour la restitution de cotisations APG.

203

Interventions Darlementaires

Motion de la commission du Conseil national pour la securite sociale, du 8 avril 1986, concernant des mesures en faveur des malades psychiques Le Conseil national a examin, en date du 9 mars, cette motion prsente par une majo- ritä de sa commission pour la scuritö sociale (RCC 1986, p. 476). La teneur de cette inter- vention est la möme que celle d'une pötition prösentöe par la Fondation suisse «Pro Mente Sana«. L'objet principal de la discussion au sein du Conseil a ötö la question de la forme qui devait ötre donnöe ö cette intervention. Devait-on en rester ä une motion ou adopter la forme moins impörative d'un postulat? Ou encore, fallait-il transmettre au Conseil födöral une pötition, seulement «pour prendre connaissance»? II a ötö döcidö, finalement, d'accepter comme postulats les deux premiers points (marchö du travail plus attrayant, assurance complömentaire) et de ciasser les deux derniers, considörös comme sans objet.

Motion Dreyer, du 1e1 decembre 1986, concernant la prolongation du delai transi- toire pour les subventions en faveur de la construction de homes pour personnes ägöes Le 9 mars ögalement, le Conseil des Etats a refusö cette motion (RCC 1987, p. 92). II y a eu 17 oui contre 17 non, et le prösident a dü döpartager. M. Cotti, conseiller födöral, avait döclarö ö ce propos que les cantons avaient eu suffisamment de temps pour s'adap- ter ö la nouvelle situation.

Postulat Bauer, du 16 decembre 1986, concernant un abonnement de tölephone ä tarif preferentiel pour les beneficiaires de l'AVS et de PC Ce postulat (RCC 1987, p. 157) a ötö examinö par le Conseil des Etats le 18 mars. Selon M. Schlumpf, conseiller födöral, le gouvernement refuse par principe l'instauration de tarifs spöciaux pour certaines catögories de personnes, ötant donnö qu'il West pas judi- cieux de fixer des tarifs et des taxes d'aprös la capacitö financiöre des usagers. II a souli- gnö, d'autre part, que la täche permanente des PTT est de cröer des facilitös en faveur des invalides et des personnes ägöes sur les plans technique et architectural, comme dans le marchö du travail. En outre, les handicapös et les rentiers de I'AVS obtiennent, sur demande, une dispense de payer les taxes de radio et de TV lorsqu'ils n'ont qu'un revenu modeste. Les grands invalides qui ont droit ä une allocation pour impotent bönöfi- cient gratuitement du raccordement au röseau tölöphonique. Le Conseil a rejetö le postulat par 13 voix contre 8.

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Postulat Bauer, du 18 decembre 1986, concernant une subvention föderale pour la Föderation des familles monoparentales En date du 10 mars, le Conseil des Etats a acceptö et transmis au Conseil födöral le p05- tuiat suivant, prösentö par Mme Monique Bauer, döputöe au Conseil des Etats: «En raison des divorces, des söparations, des naissances hors mariage et du döcös d'un des conjoints, le nombre des familles monoparentales n'a cessö d'augmerlter au cours des 20 derniöres annöes. En 1980, on comptait en Suisse prös de 80000 familles monoparentales totalisant

122 931 enfants.

Dans 9 cas sur 10, le chef de familie est la märe qui ölöve ses enfants. Dös lors que le chef de familie est forcö d'exercer une activitö professionnelle et que la moyenne des salaires föminins est modeste, ces familles sont souvent confrontöes ä de grandes difficuitös d'ordre öconomique et social. Depuis une dizaine d'annöes, des associations de familles monoparentales se sont cons- tituöes, dans plusieurs cantons suisses, ä Bienne, Berne, Genöve, Lucerne, Neuchätel, St-GalI, Lausanne, Zurich; d'autres sont en train de se constituer dans toutes les rögions de la Suisse. La multiphcitö des services rendus tömoigne de leur nöcessitö. II y a 2 ans a ötö crööe une födöration dont les buts sont de reprösenter et de döfendre les intöröts juridiques, sociaux et öconomiques des familles monoparentales sur le plan födöral et de promouvoir et amöhorer les contacts entre les associations membres. A ce jour, toutes ces täches ont ötö assumöes böriövolement par des chefs de famifle astreints ä des obhgations famihales et professionneUes döjä fort lourdes. Par souci d'effi- cacitö et pour röpondre aux besoins croissants, il importe dösormais que la Födöration suisse des familles monoparentales dispose d'un secrötariat avec secrötaire bihngue. C'est pourquoi je prie le Conseil födöral d'ötudier la possibilitö d'aflouer une subvention ä la «Födöration suisse des familles monoparentales«, ainsi qu'il l'a fait pour la Födöra- tion suisse «Pro Familia« et pour i'Association suisse des organisations d'aide famihale. Eile pourrait ötre prölevöe sur le «Fonds pour institutions d'utihtö publique« du Döparte- ment de i'intörieur (OFAS 318, position 30) alimentö notamment par la part de la Confödö- ration sur les jeux dans les kursaals (Recettes, position 903.30)."

Question ordinaire Eggli-Winterthour, du 2 mars 1987, concernant la perception des cotisations AVS/Al/APG des independants M. Eggii, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante: «Les cotisations AVS döfinitives des indöpendants sont fixöes d'aprös les impöts födöraux directs. Les montants des revenus sont toujours communiquös en dernier heu aux cais- ses de compensation AVS. ii arrive donc fröquemment que des cotisations AVS soient röclamöes avec un retard considörable. Je connais des cas oü Ion a döbitö le contribua- ble de plus de 10000 francs pour des cotisations arriöröes de 4 ä 5 ans. II en rösulte une charge önorme pour les indöpendants de condition modeste, surtout s'ils ont payö rögu- liörement les cotisations AVS exigöes auparavant. En outre, ce systöme fait perdre des intöröts importants. Le Conseil födöral ne pense-t-il pas qu'il faudrait, en faveur des personnes concernöes et de l'AVS/AI/APG, modifier ce systöme de teile sorte qu'on envole au contribuable une formule spöciale, söparöe de la döciaration d'impöt, sur laquehle figurent toutes les mdi- cations nöcessaires ä la caisse de compensation AVS et qui serait remise ä cehle-ci par l'office de taxation?

205

On pourrait ainsi percevoir les cotisations AVS de manire presque exacte et, lors de la fixation dfinitive de l'impötfd6ral direct, il ne subsisterait que des difförences minimes.»

Question ordinaire Hubacher, du 10 mars 1987, concernant I'exonöration, en matiere de cotisations, des paiements effectues par les indöpendants pour la prövoyance professionnelle M. Hubacher, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante: »Par une modification de l'article 18, 3» alinöa, RAVS, il est prövu de ne pas percevoir de cotisations AVS sur les paiements effectuös par les indöpendants pour leur propre assu- rance professionnelle, jusqu'ä concurrence du montant qui peut, en vertu de l'arrötö du Conseil föderal sur l'impöt födöral direct, ötre passö au döbit du compte de pertes et profils. Etant donnö le traitement de faveur que le fisc accorde ä la prövoyance professionnelle des indöpendants dans le cadre du deuxiöme pilier (exonöration fiscale des institutions de prövoyance, y compris celle des »assurances pour cadres» et des assurances servant ä i'acquisition de la propriötö d'un logement de luxe), il est ä prövoir que de nombreux indöpendants aisös opteront pour cette forme de prövoyance. C'est pourquoi je prie le Conseil födöral de röpondre aux questions suivantes: A quelle perte de rentröes faut-il s'attendre pour les cotisations AVS/Al/APG, compte tenu de toutes ces circonstances (ainsi que des changements de pratique et des nouvel- les röglementations, selon les circulaires 1 ella de l'Administration födörale des finances des 30 janvier et 20 aoüt 1986), et sur quelles hypothöses se fondent ces caiculs? Pour quelles raisons le Conseil födöral prövoit-il cette exonöration ei comment cette döcision est-elle compatible avec le fait que des demandes justifiöes, faites dans le cadre de la 2e revision de l'Al et de la loe revision de l'AVS, n'ont pas abouti ou risqueni de ne pas aboutir pour des raisons financiöres? Le Conseil födöral est-il pröt ä renvoyer la question du traitement par l'AVS des paie- ments effectuös par les indöpendants pour la prövoyance professionnelle jusqu'ä ce qu'on connaisse avec pröcision les consöquences financiöres d'une teile döcision, d'une part, et les moyens financiers nöcessaires pour la röalisation de la 10» revision de l'AVS, qui est en pröparation, d'autre part?»

206

Informations

Assemblöe du Centre djnformation des caisses de compensation AVS

Le Centre d'information a tenu sa deuxime assemble ordinaire ä Berne Je 20 mars. Les dölguös des caisses de compensation, supports juridiques de ce centre, ont approuv es comptes et le rapport de gestion de 1986. M. Renö Winkler, prösident, a soulign que l'activit s'tait sensiblement ätendue au cours de l'exercice. Pour la premire fois, le tirage des imprims, qui comprennent principalement des mmentos et des brochures pour les assurös et leurs employeurs, ainsi que Je manuel AVS, a döpassö nettement les deux millions d'exemplaires. Dans Je domaine de l'information du public, diverses activits ont ätä poursuivies ou entreprises. Citons, parmi les övö nements les plus marquants, la production d'un spot töl dvisö qui a ätä diffus6 ce printemps sur les trois chaTnes suisses, ainsi que les pröpara- tifs et l'organisation d'un meeting de presse destin ä fournir des informations fondamen- tales sur nos assurances sociales. Pour 1987, Je comitä a fait approuver par l'assemble, une fois de plus, un programme ambitieux, ainsi que Ja mise en oeuvre des moyens ncessaires. Ainsi, la diffusion d'infor- mations appropries par Ja publication de mömentos et de brochures, par les mass medla, dans des ätablissements qui se consacrent ä l'enseignement, dans des exposi- tions et des foires, et möme dans des vitrines, sera poursuivie. II est certain que la röorga- nisation effectuöe il y a deux ans, et dösormais pleinement efficace, a permis de cröer des bases solides sur Jesquelles les caisses de compensation peuvent se fonder pour assumer leur täche d'information. Le Centre mörite Ja gratitude de tous les intöressös pour ses röalisations.

Föderation suisse des employes d'assurances sociales. Examens de brevet

La FEAS organise un examen de brevet du 20 au 27 novembre 1987 ä Lausanne. Dölai d'inscription: 31 aoüt 1987. lnscription et renseignements: AVEAS Comitö des examens, -

p.a. M. A. Bovet, präsident, route du Pavement 9, 1018 Lausanne. Töl. (021) 437330.

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Jurisorudence

AVS/AI. Assurance obligatoire

Arröt du TFA, du 23 döcembre 1986, en la cause X. S.A.' (traduction de 'allemand).

Article 3, 1er alinea, de la convention avec la Belgique; articles 3 et 4 de la convention germano-suisse; article 3, 1er alinea, de la convention avec la France; article 1e Je' alinöa, lettre c, LAVS; article 1er LAI. Les ressortis- sants de la RFA, de la Belgique et de la France sont assurs obligatoire- ment ä l'AVS/Al s'ils travaillent, dans un pays qui n'a pas conclu de conven- tion avec le nätre, pour un emptoyeur etabli en Suisse et sont rötribuös par tut. L'assimilation de ces ötrangers aux citoyens suisses vaut seulement pour les assurances sociales incluses expressement dans les conventions.

Articolo 3, capoverso 1, della convenzione con ii Belgio; articoli 3 e 4 della convenzione germano-svizzera; articolo 3, capoverso 1, della convenzione con la Francia; articolo 1, capoverso 1, lettera c, LAVS; articolo 1 LAI. 1 cit- tadini della Repubblica federale tedesca, del Belgio e della Francia sono assicurati obbligatoriamente all'AVS et all'Al se lavorano, in uno stato che non ha concluso una convenzione con il nostro paese, per un datore di lavoro stabilito in Svizzera e sono da lui retribuiti. La parificazione di questi stranieri ai cittadini svizzeri yale unicamente per le assicurazioni sociali incluse esplicitamente neue convenzioni.

1 Dans un autre arröt pratiquement identique et rendu le möme jour, le TFA s'est prononcö de la möme maniöre au sujet des personnes ayant la nationalitö portugaise (art. 2, 1e1 al., de la convention avec le Portugal). Les consöquences pratiques ä tirer de ces arröts sont exposöes dans le problöme d'application de la page 203. 1 In unaitra sentenza praticamente identica ed emanata lo stesso giorno dal Tribunale fede- rale, esso si ö pronunciato all stesso modo riguardo alle persone di nazionalitä portoghese (art. 2, cpv. 1 della convenzione con il Portogallo). Le conseguenze pratiche di queste sentenze sono esposte nel problema d'applicazione della pagina 203.

208

Extrait de l'exposä des faits: La sociätä X. SA a occup, de 1978 ä 1982, des ressortissants de Ja RpubJique födraIe d'Allemagne, ainsi que des Frangais et des Belges. Ces personnes tra- vaillaient dans des pays avec lesquels Ja Suisse n'a pas conclu de convention de säcuritä sociale. La caisse de compensation a demandä ä X., par dcision, Je paiement de cotisations AVS/Al/APG/AC pour ces salaris. Le recours form a ätä admis par l'autoritä cantonale, qui a aIlgu, dans l'essentiel, que la clause d'ögalitä de traitement contenue dans les conventions avec Ja RFA, Ja France et Ja Belgique ne se rapportait pas ä J'article 1e 1er aIina, lettre c, LAVS. Saisi d'un recours de droit administratif de J'OFAS, Je TFA s'est prononcö de Ja manire suivante: ... (Pouvoir d'examen) Aux termes de l'article ler, 1er alina, lettre c, LAVS, sont assurs conformö- ment ä Jadite loi les ressortissants suisses qui travaillent ä I'tranger, pour Je compte d'un employeur en Suisse, et qui sont rmunörs par cet employeur. L'article 3, Jer aIina, de Ja convention conclue avec Ja Belgique Je 24 septembre

1975 prvoit ceci:

»Sous les reserves et modaIits prvues par Ja prsente Convention et son Pro- tocoJe final, les ressortissants de Jun des Etats contractants sont soumis aux obligations de Ja JgisJation de l'autre Etat et admis au bnfice de cette IgisJa- tion dans les mmes conditions que les ressortissants de cet Etat.» L'articJe 3 de Ja convention germano-suisse du 25 fvrier 1964 stipule: »Sous rserve de dispositions contraires de Ja präsente convention, celJe-ci est appJicable aux ressortissants des deux parties contractantes ainsi qu'aux mem- bres de Jeurs familles et ä leurs survivants, en tant que ceux-ci fondent Jeurs droits sur ceux desdits ressortissants.» SeJon J'articJe 4, «Sous rserve des dispositions contraires de Ja präsente con- vention, les personnes mentionnöes ä J'article 3 bnficient de J'gaJit de trai- tement en ce qui concerne les droits et les obJigations rsuItant des dispositions JgaJes des parties contractantes.» Enfin, J'article 3, 1er aJina, de Ja convention avec Ja France, conclue Je 3 juilJet 1975, prescrit: eSous les rserves et modaIits prvues par Ja präsente Convention et son Pro- tocole final, les ressortissants de J'un des Etats contractants sont soumis aux obJigations de Ja JögisJation de J'autre Etat et admis au bnfice de cette JögisJa- tion dans les mömes conditions que les ressortissants de cet Etat.» II faut se demander si les clauses d'ägalitä de ces conventions ont pour effet que l'articJe Je,I 1er aJina, lettre c, LAVS est appJicable non seuJement aux res- sortissants suisses, mais aussi aux personnes qui appartiennent ä Jun de ces trois pays et sont occupes, dans un pays tiers, par un employeur en Suisse. L'OFAS considre que Ja teneur de ces conventions est suffisamment cJaire et concJut, en se fondant sur ces clauses concernant I'ögalitö de traitement, qu'ä dfaut d'une disposition d'exception se rapportant auxdites clauses, I'arti-

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cle Je,I 1er aIina, Iettre c, LAVS est applicabie aussi aux ressortissants d'Etats contractants occupös dans des pays tiers par des employeurs en Suisse. X. SA estime cependant que la clause d'gaIitö suppose un assujettissement de prin- cipe de ces ressortissants ä i'AVS suisse, celui-ci ne pouvant §tre fondö sur iadite clause d'ögaiit. Cette clause ne signifierait qu'une chose: c'est que les ötrangers (Beiges, etc) sont assimilös aux Suisses en ce qui concerne les droits et devoirs envers la lögislation suisse sur les assurances sociales. Le texte des conventions n'indiquerait cependant pas, d'une manire certaine, »s'ii soumet les ätrangers directement ä la iögislation suisse ou s'il institue I'ögalitö seule- ment pour les etrangers qui sont saumis ä ladite legislation en vertu d'une autre disposition». D'aprs les textes des conventions concernant la clause d'ögalitö, les deux possibilites existent. A propos de i'interprtation des conventions internationales, le Tribunal fd& ral a däcIarä dans I'arröt RFA contre S. (ATF 97 1 364): »Dans cette interprta- tion, Ion commence par dterminer le sens normal (habituel) des expressions utiiisöes s'il n'y a pas de raisons de croire que les parties ont adoptö un usage s$cial du langage. On tiendra compte, ce faisant, de I'objet et du but de la con- vention. Lorsque le texte semble clair et que sa signification, teile quelle rösulte du langage courant, n'apparaTt pas comme manifestement absurde, une inter- prötation extensive ou restrictive s'öcartant du texte möme n'entre en ligne de compte que si Ion peut döduire avec certitude du contexte ou de la genöse de cette disposition que I'expression de la voiontö des parties ä la convention est inexacte (cf. ATF 96 1 648, avec röförences aux pubiications et ä la pratique).» Le TFA s'est prononcö dans le möme sens dans plusieurs arröts (ATF 111 V 119, RCC 1986, p. 67; ATF 109 V 188 et 226, RCC 1984, p. 86 et 242; ATF 108 V 68, RCC 1983, p. 326; ATF 105 V 16, RCC 1980, p. 117; ATF 103 V 170, RCC 1978, p. 267; ATF 97 V 36, RCC 1971, p. 550). A ce propos, il faut rappeler aussi la convention de Vienne - non ratifiöe par la Suisse -sur le droit conventionnei, du 23 mai 1969, dont i'article 31 pose le principe seion iequei un traitö doit ötre interprötö avec bonne foi, selon la signification habituelle qui doit ötre attribuöe aux termes utilisös, en tenant compte de ieur contexte et des buts du traitö (cf. Jörg-Paul Müiler/Luzius Wildhaber, Praxis des Völkerrechts, 2e ödition, 1982, p. 589; JAAC 1979, p. 414, N° 89). Selon les principes önoncös ci-dessus, posös par la doctrine et la jurispru- dence, il faut, lorsque Ion interpröte les conventions ici considöröes, döterminer d'abord le sens normal des mots utilisös. Ce faisant, il faut partir du fait que dans chacune de ces trois conventions, il est döcIarö expressement quelle vaut pour la lögislation födörale sur l'AVS et sur l'Al (art. 2, 1er al., de la convention avec la Belgique; art. 2 de la convention germano-suisse; art. 1er de la conven- tion franco-suisse). Dans les trois conventions, on trouve, aussitöt aprös, la clause de l'ögalitö de traitement. Aucune convention ne contient une röserve, ä propos de cette clause, concernant l'application de I'article 1er, 1er alinöa, iettre c, LAVS aux ressortissants des Etats contractants qui travaillent dans des pays tiers. Lesens normal des mots utilisös est taut ä fait clair sur ce point-lä; il signi-

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je que ladite disposition de la LAVS est applicable aux ressortissants des Etats contractants qui sont occups et rtribus, dans un pays tiers, par un employeur en Suisse tout comme aux citoyens suisses qui seraient dans la mme situa- tion. II faut se demander en outre si l'objet, le sens et le but des conventions ici considres conduisent manifestement ä un rsuItat qui s'carte de l'interpr6ta- tion littraIe des clauses d'galit. Se rförant ä l'expertise juridique qu'elle a demandöe au prof. Wildhaber (24 juin 1983) sur les redevances AVS pour les ötrangers sjournant ä l'tran- ger», la socidtä X estime que la Suisse viole le principe de la territoriaIit lorsqu'elle assujettit ä l'assurance obligatoire (art. 1e 1er al., lettre c, LAVS) des ressortissants ötrangers qui habitent ä l'etranger. Ce faisant, ladite socitö oublie que dans le cadre de cette disposition Igale, I'&ment dcisif qui cre cette obligation est I'existence d'un employeur en Suisse, qui rtribue des sala- ris ätablis ä l'tranger. Le lgislateur suisse peut fort bien prvoir ce critre aussi pour l'appartenance de saIaris ätrangers ä une assurance sociale suisse, ne serait-ce que pour empcher une inägalitä de traitement qui dösa- vantagerait ces salariös par rapport aux saIaris suisses occups par le möme employeur. A cet ögard, I'interprtation IittraIe de la clause d'galitö n'est pas contraire au but des conventions. Enfin, il faut, en application de l'autre principe exposö sous considörant 4 concernant l'interprötation de conventions internationales, examiner si I'on peut conclure avec certitude, d'aprös le contexte ou la genäse de la clause consid- röe, que l'expression de la volontö des parties a ätä rendue de faon inexacte, dans ce sens que l'intention des Etats contractants ätait de ne pas soumettre ä l'assurance obligatoire (art. Je,I 1er al., lettre c, LAVS) leurs salaris occupös dans un pays tiers par un employeur en Suisse. a. La convention germano-suisse de scuritö sociale conclue le 25 fvrier 1964, et appartenant ä la «deuxiöme gönration des traitös'», contient la clause d'ga- litö citöe sous considörant 2. II a ätä däclarä ä ce propos, sous N° 7 du protocole final (RO 1966, p. 641): «L'article 4 de la convention ne s'applique pas aux dispositions lgales suisses sur l'AVS/AI des ressortissants suisses qui travaillent hors du territoire des par- ties contractantes pour le compte d'un employeur en Suisse et qui regoivent leur salaire de celui-ci, ni aux dispositions lgales suisses sur les prestations d'assistance alloues aux ressortissants suisses invalides rösidant ä I'tran- ger. » On exprimait ainsi, clairement, que l'assurance obligatoire institue pour les Suisses par l'article 1e 1er alinöa, lettre c, LAVS ne s'ötendait pas aux ressortis- sants allemands. Lors des ngociations biIatrales pour la revision de cette convention et du pro- tocole, il a ätä question, notamment, d'annuler cette rserve. L'OFAS a notö ä ce propos dans un document interne: «La dlgation suisse s'est dclaröe pröte ä assurer aussi les ressortissants

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allemands qui travaillent, dans un pays tiers, pour un employeur en Suisse et sont pays par celui-ci. Dans Je cas inverse, tout salariö ötranger qui travaille ä I'tranger pour un employeur allemand est soumis, selon le principe de l"Ausstrahlung» valable en droit allemand, aux prescriptions lgaIes alleman- des.« Enfin, Je N° 7 du protocole final a regu Ja nouvelle rödaction suivante en vertu de Ja convention compImentaire du 9 septembre 1975, article lel, chiffre 24: «L'article 4 de Ja convention ne s'applique pas aux dispositions lögales suisses sur I'adhsion ä 'assurance facultative des ressortissants suisses rsidant ä I'tranger, ni aux dispositions legales suisses sur les prestations de secours ver- sees aux ressortissants suisses invalides rösidant ä I'tranger.« On a annulä ainsi Ja rserve faite ä propos de Ja clause d'ägalitä dans Je cas des salariös allemands occupös dans un pays tiers par un employeur en Suisse et payes par celui-ci. Dans son message sur cette convention complömentaire, en particulier sur Je chiffre 24 citö ci-dessus, Je Conseil födöral a dit (FF 1975 II 2181): «Enfin, J'ölaboration de Ja convention complömentaire a donnö J'occasion d'apporter, outre certaines amöliorations d'ordre rödactionnel, quelques pröci- sions quant au cercle des personnes protögöes, pröcisions qui se sont rövölöes souhaitables; elies ont trait par exemple ... I'ögalitö de traitement des Alle- mands occups ä l'ötranger par un employeur suisse et de Jeurs collögues de travail suisses (art. 1er, ch. 24).« Les travaux pröparatoires ne permettent donc pas de conclure que les Etats contractants aient eu 'intention, avec certitude, d'exclure de J'assurance obliga- toire les ressortissants allemands qu'un employeur suisse occupe dans un pays tiers. Certes, Je texte de la clause d'ögalitö figurant ä J'article 4 de Ja convention de 1964 n'avait pas subi de modification; cependant, Ja convention complömen- taire de 1975 et les travaux pröparatoires de celle-ci montrent clairement que l'assujettissement - d'abord exclu expressöment - des ressortissants alle- mands ä l'assurance obligatoire (toujours au sens de 'art. Je,' 1er al., Jettre c, LAVS) ötait desormais prövu Jorsque fut mise en vigueur la convention de 1975. b. La convention franco-suisse conclue Je 3 juillet 1975 et appartenant aussi Ja deuxiöme gönöration des traitös contient Ja clause d'ögalitö citöe sous consi- dörant 2. II n'a pas öte fait de röserve selon Jaquelle cette clause ne serait pas valable pour les ressortissants franQais occupös et payös dans un pays tiers par un employeur en Suisse. De mme, les travaux pröparatoires ne fournissent aucun indice selon Jequel les Etats contractants auraient eu certainement 'intention d'exclure ces personnes de Ja clause d'ögalitö. Du cötö franais, on a bien plutöt souhaitö, Jors des negociations pour Ja revision de Ja convention de 1949, que les ressortissants franais occupös dans un pays tiers par un employeur en Suisse soient traitös comme des ressortissants suisses. Ce voeu a ötö consignö expressöment dans un protocole datö des 6 et 12 döcembre

1972. Une confirmation - indirecte il est vrai- attestant que ce voeu a ötö

exaucö se trouve dans une notice interne de I'OFAS, du 4 mars 1974, au sujet des nögociations avec Ja RFA qui concernaient J'application de l'article 1

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1er aIina, lettre c, LAVS aux ressortissants aliemands; on y lit eque la Suisse a ätä pröte, pour la premire fois, dans la convention revisöe avec la France, ä faire une teile concession». De mme, le message du Conseil fd&al sur la convention de 1975 ne contient aucun indice permettant de conclure que ladite disposition de la LAVS doive ötre exclue de la clause d'ögalitö. c. La clause d'ögalitö contenue dans la convention du 24 septembre 1975 entre la Suisse et la Belgique, article 3, Jer alina (voir considörant 2 ci-dessus), a la möme teneur que celle de la convention franco-suisse. lci aussi, on n'a pas fait de röserve prövoyant que cette clause ne serait pas valable pour les ressortis- sants beiges occups et rötribus dans un pays tiers par un employeur en Suisse. De mörne, les documents concernant les travaux pröparatoires de cette convention ne contiennent aucun indice selon lequel les Etats contractants auraient voulu que l'article 1, 1er alinöa, lettre c, LAVS ne s'applique pas aux ressortissants beiges. D'une maniere gönörale, on peut conclure que les conditions d'une interpröta- tion restrictive des clauses d'ögalitö ne sont pas remplies; il s'agit, rptons-le, des conditions qui - conformöment aux principes exposös ci-dessus ä propos de l'interprötation des conventions internationales, voir considörant 4 - per- mettraient d'interpröter au-delä de leur teneur, mais d'une maniöre restrictive, lesdites clauses contenues dans les trois conventions, clauses dont la teneur est claire et dont le sens n'est pas manifestement contraire ä l'esprit de ces con- ventions. II en rösulte que les ressortissants allemands, frangais et beiges qui travailient dans un pays tiers pour un employeur en Suisse et sont rötribuös par lui sont, en application de l'article 1er, 1er alinöa, lettre c, LAVS et de l'article 1er LAI, assu- jettis obligatoirement ä la lögislation suisse concernant l'AVS/Al. La societö X doit par consöquent payer des cotisations paritaires AVS et Al (plus les frais d'administration) sur les salaires qu'eile a versös de 1978 ä 1982 aux salariös provenant de ces trois pays, alors qu'ils travaillaient pour eile dans des pays tiers.

8. La caisse de compensation a demandö ä X. S.A. non seulement le paiement

de cotisations paritaires AVS/Ai, mais aussi celui de cotisations pour l'AC et le rögime des APG. ii est ötabli qu'une teile obligation de cotiser ne rösulte pas directement des clauses d'ögalitö figurant dans les conventions. En effet, les lögislations pour iesquelies ces conventions sont valables sont önumöröes d'une maniöre com- plöte dans le texte möme de ceiles-ci; or, la lögislation sur les APG et sur l'AC n'y est pas mentionnöe. L'OFAS estime que pour 'obligation de payer des coti- sations APG et AC, c'est le droit national qui est valable. Selon l'article 27 LAPG et l'article 2 LACI, tous les salariös assurös ä i'AVS, ainsi que leurs employeurs, sont tenus de payer des cotisations ARG et AC. ii en rösulte toujours selon -

l'OFAS - que les personnes qui, d'aprös une convention, doivent payer des cotisations AVS/Ai doivent aussi en payer ä l'AC et au rögime des ARG, ä moins que les bis appiicables ne prövoient expressömerit une exception.e Le TFA ne peut se railier ä cette opinion. L'assujettissement ä l'AVS/Ai suisse

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en vertu des clauses d'ögalitä de traitement n'implique pas ncessairement l'obligation de cotiser au rgime des APG et ä l'AC. Une teile obligation devrait rsulter de la convention elle-möme; en effet, la Suisse ne peut ätendre des prescriptions de son droit national, unilatralement, ä des ressortissants d'Etats contractants qui travaillent dans des pays tiers, si ces prescriptions ne sont pas expressment contenues aussi dans la convention. Or, dans les conventions conclues avec la RFA, la France et la Belgique, le rgime des APG et i'AC ne sont comme döjä dit - pas mentionnös. -

II en rösulte, dans le cas präsent, que X. S.A. ne doit pas payer de cotisations paritaires APG et AC sur les salaires quelle a pays, de 1978 ä 1982, ä ses sala- riös allemands, belges et franais pour leur activitä exerce dans des pays tiers. Une obligation de payer des cotisations AC en ce qui concerne, notamment, les ressortissants allemands pendant ces annes-lä ne peut pas non plus ötre fon- de sur la convention concernant ladite assurance que la Suisse a conclue le 20 octobre 1982 avec la RFA, car cette convention est entre en vigueur seule- ment le 1er janvier 1984, donc aprös la fin de la priode de cotisations ici consi- döre

9. ... (Nouveau calcul des cöntributions aux frais d'administration.)

AVS / Qualification du revenu en matire de cotisations

Arröt du TFA, du 10 septembre 1986, en la cause H.G. (traduction de l'allemand).

Article 4, 1er aIina, LAVS. Le fait qu'une personne a la jouissance d'un immeuble dont eile est locataire, et sous-ioue cet immeuble, n'amene pas nöcessairement ä la conclusion qu'elle exerce une activite lucrative. (Modi- fication de la jurisprudence.)

Articoio 4, capoverso 1, LAVS. II fatto ehe una persona ha I'usufrutto di un bene immobile di cui ö Iocataria e subaffitta questo immobile, non porta necessariamente alla conclusione ehe essa esercita un'attivitä lucrativa. (Modificazione della giurispru- denza.)

Extrait des consid&ants du TFA: ... (Pouvoir d'examen.) ... (Les communications fiscales lient-elles les caisses de compensation?) En ce qui concerne les faits, il y a heu de constater d'abord ce qui suit:

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H.G., intim, ätait ä l'origine le propritaire de l'immeuble ici en cause. En 1950, il le vendit ä X., S.ä r.l., dont il ätait l'associ. Cette sociätö vendit l'immeuble, plus tard, ä une sociötö anonyme. En vertu d'une rserve qui avait ätä falte dans le contrat de vente, la station d'essence, l'atelier de rparation pour autos et le parking furent louös par la sociötö anonyme ä l'intim (ball du 15 janvier 1962). Ce bau, conclu pour 10 ans, donnait ä H.G. le droit - pour lui et pour ses hri- tiers- de prolonger la location tous les dix ans. II fut convenu que le loyer serait de 20000 francs par anne et qu'il ne serait pas augment, möme si le contröle des prix autorisait un loyer plus älevö. En outre, l'intimä obtint le droit de sous- buer les locaux avec l'assentiment de la sociätä anonyme. Le ball fut inscrit au registre foncier. Le 12 aoüt 1969, l'intimä conclut avec le garage Y. un contrat de sous-location par lequel il mettait ces locaux ä la disposition de la sociätä anonyme. II fut con- venu que le loyer ä payer pour cette sous-location, calcule sebon l'indice, s'l- verait ä 52 117 francs par an. La difförence entre les loyers dus par l'intimö ä la socite et ceux qu'il tire de la sous-location reprösente-t-eble le produit d'un capital soumis ä cotisations ou le revenu d'une activitä lucrative? C'est le point litigieux ici. 4. a. Les cotisations ne sont dues que sur le revenu d'une activitä lucrative (art.

4 LAVS). Selon la jurisprudence, on engbobe dans le revenu dterminant les

gains que l'assurö tire d'une activitä lucrative et qui augmentent sa capacitö contributive (ATF 106 V 131, RCC 1981, p. 191; RCC 1976, p. 230, consid. 2b; voir aussi RCC 1982, p. 175, consid. 1). Les assurs ne doivent aucune cotisa- tion sur le rendement proprement dit du capital, car la simple gestion de la for- tune privöe ne represente pas l'exercice d'une activitö lucrative au sens de la LAVS (ATF 111 V 83, RCC 1985, p. 465; RCC 1981, p. 325, consid. 2b). Dans l'arrt K.S. publiä dans la RCC 1984, page 30, auquel se röförent la caisse de compensation et l'OFAS, le TFA devait döcider si l'assurö ötait tenu de payer des cotisations sur les gains tirös de la sous-location de locaux commerciaux. II a döclarö ä ce propos que, pour pouvoir parler de l'obtention d'un tel produit, il fallait une fortune privöe propre. Dans cette affaire, l'assurö sous-louait des locaux que son pöre, propriötaire, lui louait; les gains ainsi röalisös n'ötaient donc pas le produit de sa propre fortune, mais il ne faisait que jouir de la fortune d'un tiers. II en rsultait que le loyer en question ötait le produit d'une occupa- tion ä but lucratif. b. Dans un arröt non publiö en la cause E., du 3 juillet 1967, le TFA s'est pro- noncö notamment sur la question du röle d'un capital ötranger placö dans un immeuble; il a döclarö ä ce propos: le critöre de la fortune placöe ou de la mise ä contribution de fonds ötrangers, borsqu'il s'agit de tracer la limite entre la ges- tion d'une fortune privöe et l'exercice d'une activitö commerciale, est dötermi- nant seulement si l'assurö exerce une activitö qui nöcessite aussi des investis- sements de capitaux tels que b'achat et la vente de terrains. En revanche, il West pas applicable ä un assurö dont l'activitö se borne ä encaisser des loyers dans un immeuble qui fait partie de sa propriötö privöe. Dans un tel cas, II nest pas döcisif de savoir avec quelles ressources -emprunts, propres fonds - l'assurö

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a acquis l'objet, bien que le fait de possder des maisons sans avoir une propre fortune et d'encaisser un important revenu sous forme de loyers puisse, ä l'occasion, constituer un indice que l'activitä dpIoyee West pas une simple ges- tion de fortune (ATF 111 V 84, RCC 1985, p. 467). Dans la cause E., l'assurö avait achetö une maison d'habitation abritant aussi des locaux commerciaux; trois ötages 6taient louös ä une agence de voyages, ä un dentiste et ä un bureau fiduciaire. Bien que l'assurö eüt fait cette acquisi- tion au moyen de pröts, le TFA döclara ä ce sujet que la location de locaux com- merciaux non meublös ne sortait pas du cadre d'une simple jouissance de la fortune. Dans l'arrt K.S. (RCC 1985, p. 467), i'acquisition d'un immeuble au moyen d'un capital ötranger, immeuble dont l'assurö tirait des revenus sous forme de loyers en louant des appartements meublös et non meublös, n'a pas ötö considöröe comme döcisive du point de vue des cotisations. c. Le cas d'un assurö qui tire un revenu de la location d'une propriötö privöe acquise avec un capital ötranger ne se distingue pas essentieliement, du point de vue des cotisations, de la situation de l'assurö dont les revenus proviennent de la location d'une propriötö qui lui a ötö confiöe, sans qu'il effectue lui-möme des investissements de capitaux importants. Möme dans un tel cas, Ii n'est pas döterminant, pour la qualification de ces revenus en matiöre de cotisations, de savoir si l'assurö exploite une propriötö ötrangere. Dans la mesure oü l'arrt K.S. (RCC 1984, p. 30) citö par la caisse et par l'OFAS ne concorde pas avec cela, on ne peut le considörer plus longtemps comme valable. Par consöquent, on ne peut accepter la conclusion adoptöe en l'espöce par l'OFAS et par la caisse; ceux-ci avaient estimö que la sous-location de locaux appartenant ä un tiers permettait la conclusion selon laquelle l'activitö de l'intimö dans ce genre d'opö- ration avait le caractöre d'une activitö lucrative. Or, s'il West pas döterminant, pour la qualification, en matiöre de cotisations, des loyers tirös d'une sous-location, que ceux-ci proviennent de l'exploitation d'une propriete ötrangre, le seul point döterminant est de savoir en quoi con- siste l'activitö döployöe pour obtenir ces gains. Si eile se borne ä encaisser les loyers en question, eile ne saurait ötre considöröe comme une activitö lucrative. En revanche, si la personne qui sous-ioue assume des fonctions supplömentai- res, en se chargeant par exemple de certains services en faveur des sous- locataires ou en contrölant röguliörement les locaux sous-louös, cette activitö prend le caractöre d'une activitö lucrative; il en rösuite que les loyers ainsi obte- nus doivent ötre traitös comme le revenu d'une activitö lucrative.

5. L'intimö a usö de son droit de sous-iouer la station d'essence, 'atelier pour

autos et le parking, avec toutes les installations, en concluant le contrat du

12 aoüt 1969 prövoyant que ces objets seraient confiös au garage Y. pour un

loyer de 52117 francs. Depuis le döbut de cette sous-location, son activitö s'est bornöe ä encaisser, tous les trois mois, le ioyer fixö par convention. Cela nest contestö par aucune des parties. La caisse de compensation n'a pas allöguö, notamment, que l'intimö apporte une contribution quelconque ä l'expioitation des locaux et installations sous-iouös.

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Dans ces conditions, l'activit de l'intimä ne peut §tre consid6re comme lucra- tive. Par consquent, la difförence entre le Ioyer qu'il encaisse et celui qu'iI doit ä la sociötö anonyme West pas le revenu d'une activitö lucrative. La dcision de caisse a donc ätä annuIe ä bon droit par la commission de recours.

AVS / ResponsabiIit de I'employeur en cas de pertes de cotisations

Arröt du TFA, du 1er juillet 1986, en la cause A. B.

Articles 52 LAVS et 82 RAVS. Le dommage causö ä la caisse de compensa- tion par le non-paiement et la pöremption de cotisations paritaires doit ötre reparö par I'employeur Iorsque ledit dommage est dü ä la violation inten- tionnelle ou par negligence grave de prescriptions. (En I'espece, responsa- bilite de I'employeur admise.) Consid6rations sur le point de depart des delais de pöremption d'une annee et de cinq ans. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articoli 52 LAVS e 82 OAVS. II danno causato alla cassa di compensazione da[ mancato pagamento e dalla perenzione dei contributi paritetici dev'essere riparato dal datore di lavoro quando detto danno e dovuto alla violazione intenzionale o a negligenza grave di prescrizioni. (Nella fattispe- cie, responsabilitä del datore di lavoro ammessa.) Considerazioni sull'inizio della decorrenza dei termini di perenzione di un anno e di cinque anni. (Conferma della giurisprudenza.)

Extrait de i'noncö des faits: M. B. travaille ä temps partiel au service de son pre AB., agriculteur indöpen- dant. A la demande de la caisse de compensation, le Service cantonal des impöts a communiqu, en date des 24 aoüt 1983 et 25 mai 1984, les montants dciars ä l'autoritä fiscale par AB. au titre de salaires verss ä son fils pour les annes 1974 ä 1982. Ces communications ont rävölä que les montants en question ätaient notablement suprieurs ä ceux qui avaient ätä annoncs ä l'AVS. Aussi la caisse de compensation a-t-elie räclamö des cotisations paritai- res AVS/Ai/APG/AC dans les limites de la pöremption quinquennaie (dcisions du 25 mai 1984). En outre, eile a notifiä une dcision, du 18 juin 1984, par laquelle eile demandait la röparation du dommage causö par la pöremption des cotisations relatives aux salaires non dclarös pour les annes 1974 ä 1978. A. B. s'ötant opposö ä cette derni&e dcision, la caisse de compensation a portö le cas devant la Commission cantonale de recours, qui a admis 'action dont eile ätait saisie.

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A. B. a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:

1. ... (Pouvoir d'examen.)

3. Le recourant invoque, ä titre principal, la premption du droit de la caisse de compensation de Iui r&lamer le dommage quelle a subi. La caisse de compensation a eu «connaissance du dommage« au sens de l'article 82, 1er alinöa, RAVS au moment oü eIle aurait dü se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pou- vaient entraTner 'obligation de rparer le dommage (ATF 108 V 52, consid. 5, RCC 1983, p. 108). La notion contenue ä l'article 82, 1er alina, RAVS se rappro- che de celle que connait l'article 47, 2e alina, LAVS, relatif ä la premption du droit de la caisse de compensation de demander la restitution de rentes ou d'allocations pour impotents. Dans ce cas ögalement, le dölai d'un an com- mence ä courir dös que l'administration aurait dü s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention que les circonstances permettaient raisonnablement d'exiger delle, que les conditions d'une restitution ötaient röalisöes (ATF 110 V 304, RCC 1985, p. 543); l'administration dolt cependant disposer de tous les ölements qui sont döcisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant ä son principe et ä son ötendue la cröance en restitution ä l'encontre de la per- -

sonne tenue ä restitution (ATF 111 V 17, RCC 1986, p. 186). En application de ces principes, la jurisprudence considöre par exemple, ä pro- P05 de la demande en röparation d'un dommage cause par l'insolvabilitö de l'employeur (faillite), que la caisse de compensation connait suffisamment son pröjudice, en rögle ordinaire, lorsqu'elle est informöe de sa collocation dans la liquidation: eIle connait ou peut connaitre ä ce moment-lä le montant de l'inven- taire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prövisible (ATF 112V 6, RCC 1986, p. 493; arrt non publie P. du 5 juin 1986; dans le mme sens, ATF 111 V 173, consid. 3, RCC 1985, p. 649, et arröt D.C. du 28 mars 1985, consid. 2 non publiö dans RCC 1985, p. 644). Dans le cas particulier, II y a heu d'admettre que la caisse intimöe n'a eu con- naissance de l'existence et de l'ötendue de son dommage qu'ä röception des communications du Service cantonal des contributions, datöes des 24 aoüt

1983 et 25 mai 1984: c'est ä ce moment-1 qu'il est apparu que les salaires

declarös au fisc par le recourant ne correspondaient pas ä ceux communiques par ce dernier ä l'administration de l'AVS, ce qui donnait la possibilitö ä la caisse d'exiger le paiement des cotisations non encore pörimöes et d'agir en röpara- tion du dommage pour les cotisations frappöes de pöremption. Ainsi donc, le dölai d'un an de l'article 82, 1er alinöa, RAVS n'ötait pas encore öchu ä la date du prononcö de la döcision du 18 juin 1984. Quant au dölai subsidiaire de cinq ans, II commence ä courir dös la surve- nance du dommage, conformöment ä la lettre des textes allemand et Italien et

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au sens qu'il faut attribuer au texte frangais de l'article 82, 1er alina, RAVS. Car, s'il commerlQait ä courir d ös l'omission du dcompte au terme usuel fixö par l'article 35 RAVS, cela rendrait illusoire toute possibilitä pour la caisse d'obtenir la röparation d'un dommage causö par le non-versement et la pöremption de cotisations. Du bien, en effet, la caisse dcouvrirait l'omission de I'employeur avant l'chance du dlai de pöremption de l'article 16, 1 ahn8a, LAVS; ayant encore la possibiIit d'exiger le paiement des cotisations, eile ne subirait aucun dommage. Du bien la caisse döcouvrirait l'omission aprs que les cotisations sont frappes de premption; il y aurait alors dommage, mais l'chance du dlai de pöremption de cinq ans de I'art. 82, ler alina, RAVS lui interdirait den demander la räparation (sur ces divers points, voir ATFA 1957, p. 223, RCC 1957, p. 411). En l'espöce, les cotisations impayes pour les annes 1974, 1975, 1976, 1977 et

1978 - soit les annes vises par la dcision litigieuse - taient primes, res-

pectivement, ä la fin des annes 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 seulement (art. 16, 1er alina, LAVS). Le dlai de p öremption de cinq ans de l'article 82, 1er all- na, RAVS n'tait donc pas non plus äcoulä au moment oü l'intime a fait valoir son droit ä röparation.

4. Cela ätant, l'exception de pöremption souleve par le recourant West pas ton-

de. II convient donc d'examiner si ce dernier a commis une faute intentionnelle ou une nögligence grave au sens de l'article 52 LAVS. D'aprs l'article 18, 2e ah- nea du code pnah, est intentionnehle la taute dont I'auteur a agi avec cons- cience et volont. Cette dfinition s'apphique aussi en droit administratif (Grisel, Traitä de droit administratif, p. 804) et, notamment, en droit des assurances sociahes (ATF 111 V 202, RCC 1986, p. 252). D'autre part, sehon ha jurisprudence, se rend coupabhe d'une nghigence grave l'emphoyeur qui manque de h'attention qu'une personne raisonnable aurait observe dans ha mme situation et dans es mmes circonstances. La mesure de ha dihigence requise s'appröcie d'aprs he devoir de dihigence que h'on peut et doit genöralement attendre, en matiöre de gestion, d'un empioyeur de ha möme categorie que celle de h'intöressö (ATF

108 V 202, consid. 3a, RCC 1983, p. 106; RCC 1985, p. 51, consid. 2a, et 646,

consid. 3b). Comme on i'a vu, he recourant na pas döcharö ä h'AVS ha totalitö des römunera- tions qu'il a versöes ä son fihs, au cours des annöes 1974 ä 1978 notamment; cela ressort des renseignements fournis par le Service cantonah des contribu- tions ä ha caisse intimöe et dont l'exactitude na pas ötö contestöe par l'intö- ressö. Cependant, pour se disculper, he recourant fait vahoir qu'il nest pas «ä ha täte d'une entreprise organisöe, comprenant phusieurs emphoyös et connaissant les formahitös ä remphir dans toutes sortes de domainese. En outre, II se prövaut de son ignorance quant aux «incidences« de ses decharations respectives ä h'autoritö fiscale et ä 'administration de l'AVS. Ces arguments ne sont pas de nature ä infirmer le jugement attaquö. Le fait que le recourant a döclarö ä I'AVS une partie des sahaires versös ä son fihs dömontre qu'il ötait conscient de son obligation de payer des cotisations paritaires en sa qualitö d'empIoyeur. Dös lors, sa situation ressembhe fort ä celle de h'employeur

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qui döduit des cotisations de salaires d'employs, prouvant par iä avoir connais- sance de la rglementation lögale, et qui, selon la jurisprudence, commet de toute övidence une nögligence grave, voire viole intentionneliement les pres- criptions en matiöre d'AVS s'ii ne transmet pas a la caisse de compensation les cotisations paritaires correspondantes; seuies des circonstances tout ä fait exceptionnelles permettraient de conciure, le cas öchöant, ä une nögligence lögöre (ATFA 1961, p. 232/233, RCC 1961, p. 415; ATFA 1957, p. 220, RCC 1957, p. 411; RCC 1985, p. 51, consid. 2a). De teiles circonstances n'existent toutefois pas en l'occurrence et les motifs invoquös par le recourant ne sauraient, ä cet ögard, ötre döcisifs. En particuiier, ce dernier n'explique pas pourquoi il aurait eu des raisons sörieuses de supposer qu'une partie des römunörations en cause ne reprösentait pas un salaire döterminant au sens de l'articie 5, 2e all- nöa, LAVS, soumis ä cotisations paritaires. Dans ces conditions, i'existence d'une faute quaiifiöe dolt ötre retenue ä la charge du recourant. 5.

Arröt du TFA, du 11 juillet 1986, en la cause G.R. et J.R.

Article 52 LAVS. Un dommage au sens de cette disposition resulte d'un acte ou d'une omission de I'employeur agissant en qualite d'organe d'exe- cution de la loi. Si une societe anonyme reprend une entreprise individuelle avec actif et passif et tombe ultörieurement en faillite, les organes de cette societe ne peuvent pas ötre tenus pour responsables, en invoquant cette disposition, du non-paiement d'un arriere de cotisations de l'entreprise individuelle.

Articolo 52 LAVS. Un danno ai sensi di questa disposizione risulta da un atto o da un'omissione del datore di lavoro che agisce in qualitä d'organo d'esecuzione della legge. Se una societä anonima rileva un'azienda individuale con attivo e passivo e fallisce ulteriormente, gli organi di questa societä non possono essere considerati responsabili, invocando questa disposizione, del mancato pagamento di un arretrato di contributi dell'azienda individuale.

Extrait de i'önoncö des faits: lnscrite au registre du commerce le 24 juin 1980, la sociötö L. S.A. avait repris les actifs et les passifs de la raison individuelle F., qui devait ä la caisse de com- pensation, en qualitö d'employeur, au moment de la reprise, un arriörö de coti- sations paritaires. De son cötö, L. S.A. ne s'ötait pas acquittöe de la totalitö des cotisations dues. Aprös la liquidation de la faillite, la caisse de compensation a donc subi un dommage. Elle a notifiö ä G.R. et JR., anciens membres du

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conseil d'administration, quelle leur demandait, en vertu de i'article 52 LAVS, la rparation du dommage caus. Celui-ci comprenait une partie de la dette de cotisations de I'entreprise F. Saisi d'un recours de droit administratif, que les intresss ont interjet, le TFA s'est exprimä de la manire suivante:

... (Pouvoir d'examen.) ... (Commentaires d'ordre gönraI sur i'article 52 LAVS.) ... (Motivation de l'obligation de rparer le dommage.) II reste ä examiner le problme de I'tendue du dommage dont la caisse de compensation est en droit de demander la rparation. La juridiction cantonale admet que ce dernier englobe ägalement les cotisations paritaires dues mais non verses par Ventreprise F.; eile considre que, dans la mesure oü eile a repris i'actif et le passif de cette entreprise, L. S.A. est devenue responsable de i'ensemble des dettes de celie-ci. Par consquent, il ne se justifierait pas d'op- rer «une r6duction sur le montant arrätä par la caisse au titre des engagements de i'entreprise F. De leur cöt, les recourants contestent toute reprise par L. S.A. de la dette de cotisations en question, faisant valoir que les statuts de la sociötö prvoyaientexpressöment, sur ce point, «un effet rtroactif au lerjanvier

1980 sans plus«.

ii West cependant pas ncessaire de se prononcer sur cette controverse, car la solution retenue ici par les premiers juges ne peut pas ötre confirmöe quant son rösultat. Sans doute est-il vrai que celui qui acquiert une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les creanciers dös que i'acquisition a ötö portöe par lui ä leur connaissance ou qu'il l'a pubiiöe dans es journaux (art. 181, 1er al., CO; cf. ögalement, en ce qui concerne plus parti- culiörement les dettes de cotisations, ATFA 1965, p. 11, RCC 1965, p. 406). Mais, ä eile seule, l'application de cette disposition ne permettrait pas de conclure que es recourants doivent ötre tenus ä reparation en leur qualitö d'anciens adminis- trateurs de la sociöte reprenante. Seion le systöme lögai, la responsabiiitö de droit public instituöe par l'articie 52 LAVS est le coroliaire des obligations que l'empioyeur - c'est--dire celui qui verse ä des personnes obligatoirement assurees une römunöration au sens de i'article 5, 2e alinöa, LAVS (cf. art. 12, 1er al., LAVS) - assume, notamment, en matiöre de perception des cotisations et de versement des prestations (Binswanger, Kommentar zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinteriassenenversicherung, note 1 ad art. 52; ATF 96 V 124, RCC 1971, p. 478; voir ögalement le message du Conseii födöral relatif ä un projet de ioi sur l'AVS, FF 1946 11 437 et 529). Cette norme ne vise donc pas n'importe quel dommage invoquö par une caisse de compensation: par döfini- tion, ce dernier doit ötre la consöquence d'un acte ou d'une omission relevant des täches que la ioi attribue ä l'empioyeur. En matiöre de cotisations, qui reprö- sente le champ d'application principal de l'article 52 LAVS, i'employeur respon- sable ne peut donc ötre que la personne (physique ou moraie) qui ötait chargöe,

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en tant qu'organe d'excution de la 101, de la perception des cotisations et du rgIement des comptes, conformöment ä I'article 14, 1er alinöa, LAVS en corrIa- tion avec les articies 34ss RAVS (cf. RCC 1985, p. 608, consid. 5b). Or, dans le cas particulier, L. S.A. n'avait ä I'vidence aucune obligation döcou- iant de la LAVS en matire de retenue et de paiement des cotisations d'assu ran- ces sociales dues sur les rmunörations verses par i'entreprise F C'est dire que le non-palement d'une partie de ces cotisations n'a rien ä voir avec la qua- lit d'empioyeur de L. S.A. Cela suffit ä exciure, sur le point ici en discussion, une responsabiIit -subsidiaire - des recourants, fondöe sur l'article 52 LAVS. ... (Renvoi ä la caisse.) ... (Question des frais.)

AVS / Contentieux

Arrt du TFA, du 14 mai 1986, en la cause H.C. (traduction de 'italien).

Article 128, 1er alina, RAVS; article 91, 1er alina, RAI. La signature manus- crite des decisions des caisses de compensation ötablies par des ordina- teurs electroniques West pas une condition generale de validite. (Precision de la jurisprudence.)

Articolo 128, capoverso 1, OAVS; articolo 91, capoverso 1, OAI. La firma manoscritta delle decisioni delle casse di compensazione stilate da elaboratori elettronici non e una condizione generale di validitä. (Preci- sazione della giurisprudenza.)

Par döcision du 17 mai1985, la caisse de compensation a octroyö ä H.C., nöe le 15 mars 1922, une rente simple de vieillesse de 621 francs par mois ä partir du 1er avril 1984. Pour caicuier cette prestation, eile a tenu compte d'un revenu annuel moyen döterminant de 16560 francs, d'une duröe de cotisations de

27 ans et a appliquö l'öchelle de rentes 33.

H.C. a recouru auprös de i'autoritö cantonale. Eile a reievö que i'acte administra- tif de la caisse n'avait pas ötö signö et a demandö i'octroi d'une rente d'un mon- tant supörieur. Avant de donner son pröavis au sujet du recours, la caisse de compensation a rendu, le 15 juiliet 1985, une nouvelle döcision qui a rempiacö la pröcödente et a fixö ä 631 francs par mois la rente simple de vieillesse qui revenait ä la recou-

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rante. Comme nouvelies bases de caicul, eile a pris en considration un revenu annuel moyen dterminant de 17388 francs, une dure de cotisations de 27 ans et l'cheile de rentes 33. H.C. a de nouveau recouru contre cet acte administratif le 12 aoüt 1985. Par arröt du 12 septembre 1985, l'autoritä cantonale de recours a döclarö sans objet le recours formä contre la decision du 17 mai1985 et a rejetä celui qui avait ötö formd contre la dcision du 15 juiliet 1985. Selon l'autoritö de premiere instance, la caisse de compensation a calcuI cor- rectement le revenu annuel moyen dterminant en tenant compte aussi du gain tirö de l'activitä exerce par l'assure auprös de la maisort C. pendant la priode du 1er janvier 1981 au 31 dcembre 1983; eile a fixö tout aussi correctement la duröe de cotisations ä 27 ans, compte tenu d'une lacune de cotisations du lerjanvier 1948 au 31 dcembre 1956, si bien que l'application de l'chelle de rentes 33 6tait ägalement justifiee. Dans son recours de drolt administratif, H.C. maintient les objections souIeves devant l'autoritö cantonale et demande l'octroi d'une rente de vieillesse sup& rieure ä celle que la caisse lui a alloue (631 fr. par mois). La recourante souli- gne que les deux döcisions n'ont ötö signöes par aucune personne responsable et arrive ä la conclusion que la prestation allouöe nest pas suffisante pour cou- vrir les döpenses quelle doit supporter. Eile joint au recours des photocopies d'actes figurant döjä au dossier. La caisse de compensation et l'OFAS proposent le rejet du recours. Ledit Office pröcise que le caicul de la rente de vieillesse octroyöe ä la recourante est exact. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1. En ce qui concerne les objections relatives au döfaut de signature des döci-

sions ömises par la caisse, il faut noter que, conformöment ä la jurisprudence (ATF 105 V 248, RCC 1980, p. 164), la signature n'est en gönöral pas une condi- tion de validitö des döcisions ötablies sous forme öcrite selon les dispositions de la loi applicable, quand la loi n'exige pas expressöment - outre la forme öcrite - la signature manuscrite du fonctionnaire compötent. Selon l'article 128, 1er alinöa, RAVS, tous les actes administratifs des caisses de compensation concernant des cröances ou des dettes des assurös ou des per- sonnes assujetties au paiement de cotisations doivent revötir la forme d'une döcision öcrite. Selon le 2e alina de la möme disposition, les döcisions des caisses doivent indiquer dans quel dölai, sous quelle forme et auprös de quelle instance Ion peut interjeter recours. Pour ce qui concerne la signature des döcisions, les directives de l'OFAS sur les rentes, N° 1153, renvoient aux dispositions applicables selon la circulaire sur le contentieux öditöe aussi par ledit Office. Conformöment au N° marginal 4.1 de cette circulaire (contenu dans le supplöment N° 1 valable ä partir du 1er avril 1982), la döcision doit en principe ötre signöe par la personne habilitöe ä reprö- senter la caisse de compensation. En outre, les döcisions concernant le refus, la suppression, la röduction ou la restitution de prestations doivent toujours ötre signöes. On peut toutefois omettre la signature s'il s'agit de döcisions de cotisa- tions qui sont ötablies sur des formules imprimöes ou ä l'aide d'un ordinateur,

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ou de dcisions relatives ä l'octroi de prestations d'assurance, ätablies au moyen d'un ordinateur. Les dispositions de la circulaire prcite ne violent pas les principes jurispru- dentiels änoncös dans l'arrt E.D. (ATF 105 V 248, RCC 1980, p. 164) et tiennent compte justement de l'volution qui rsulte de 'utilisation d'ordinateurs pour la confection de dcisions administratives (v. ä ce sujet Grisel, Traitö de droit admi- nistratif, p. 406; Degrandi, Die automatisierte Verwaltungsverfügung, thse 1977, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, en particulier les pp. 117ss). Elles mritent d'ötre confirmes, ötant donn qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions d'excution applicables en matire d'AVS (art. 128, 1er al., RAVS) et d'Al (art. 91, 1er al., RAI). Vu ce qui prcde, les objections formelles soulevöes par la recourante doivent §tre rejetes.

2. Quant au fond, c'est-ä-dire ä la question du calcul de la rente, les juges de

premire instance ont exposö ä bon droit les dispositions lgales applicables. En fait, il ressort de la formule «Dernande d'une rente de vieillesse» prsente ä la caisse en dcembre 1984 que H.C. a conservö son domicile en Tchcoslo- vaquie jusqu'en 1956; c'est seulement ä partir de 1957 quelle a payö des cotisa- tions ä l'AVS suisse. Par consquent, la lacune de cotisation de 8 ans ne permet pas l'octroi d'une rente complte de vieillesse, mais autorise seulement celui d'une rente partielle (art. 29, 2e al., LAVS), dont le calcul a ätä consid ä rä comme exact par les juges de premi&e instance et par I'OFAS. Ce calcul doit ötre con- firm, ätant conforme aux dispositions lgales. Dans ces conditions, le jugement attaquä et la döcision administrative du 15 juil- let 1985 doivent ötre confirmös.

Al / Evaluation de I'invaliditö

Arröt du TFA, du 31 octobre 1986, en la cause G.R (traduction de 'italien).

Article 28, 1er alinöa, LAI; art. 28bis, 2e alinöa, RAI. Dans le cadre de I'arti- cle 28bis RAI, ii faut considerer comme dterminant, pour savoir si Ion a affaire a un cas pönible, le revenu que I'assure peut obtenir en utilisant au mieux, dans sa situation concrte, la capacite de gain qui Iui reste. II taut se tonder principalement sur la situation actuelle du marchö du travail et tenir compte des circonstances particuliöres de I'assur, donc aussi de facteurs etrangers ä I'invaliditö. Dans la mesure oü I'article 28bis, 2e alin6a, ire phrase, RAI renvoie ä I'arti- cle 28, 2e alinöa, LAI, cette disposition West pas compatible avec la notion

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de cas pönible de l'article 28, 1er alinöa, LAI; par consequent, eile est contraire ä la 101.1

Articolo 28, capoverso 1, LAI; articolo 28bis, capoverso 2, OAI. Neii'ambito dell'articolo 28bis OAI, per sapere se si tratta di un caso di rigore, occorre considerare come determinante il reddito che i'assicurato puö conseguire utilizzando nel miglior modo possibile, nella sua situazione concreta, la residua capacitä di guadagno. Bisogna fondarsi principalmente sulla situa- zione attuale del mercato del lavoro e tener conto delle circostanze partico- lan deil'assicurato, dunque anche dei fattori estranei ali'invaliditä. Nella misura in cui I'articolo 28bis, capoverso 2, prima frase, OAI rinvia all'articolo 28, capoverso 2, LAI, questa disposizione non e compatibile con la nozione del caso di rigore dell'articolo 28, capoverso 1, LAI; di con- seguenza, essa ö illegale.'

Le TFA a admis Je recours de l'assurö G.P. pour les motifs suivants: 1. Selon l'article 28, 1er alina, LAI, I'assurö a droit ä une rente entire s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'il est invalide pour la moitiö au moins. Dans les cas pönibles, cette demi-rente peut ötre aIloue lorsque l'assurö est invalide pour le tiers au moins. Selon Ja jurisprudence applicable aux dcisions rendues avant Je 1er janvier

1984 - donc jusqu'ä l'entre en vigueur du nouvel article 28bis RAI il y a

-‚

cas pnibIe, au sens de l'article 28, 1er alina, LAI, lorsque l'assurö qui präsente une invaIidit d'un tiers au moins, mais infrieure ä la moiti, n'atteint pas, bien qu'utilisant au mieux sa capacitö de gain rsidueIle, les limites de revenu fixes ä l'article 2 LPC. Pour Je calcul du revenu, on applique par analogie les rgles de la LPC, notamment les articles 3 et 4, ötant prcisö que Ja rente pour cas pnible entrant öventuellement en considration n'est pas prise en compte comme ölöment de revenu (ATF 108 V 221, consid. 2 et arrts cits; RCC 1983, p. 534). Selon le droit valable dös le 1er janvier 1984, il y a cas pnibIe au sens de l'arti- cle 28, Je, alina, LAI lorsque l'assurä est invalide pour un tiers au moins et que les limites de revenu fixöes ä l'article 42, 1er alina, LAVS ne sont pas atteintes (art. 28bis, 1er al., RAI). Est dterminant Je revenu que l'assurö pourrait, selon l'article 28, 2e alina, LAI, obtenir comme invalide; il est calculö selon les rgles des articles 56 ä 62 RAVS. En derogation ä l'article 60, 2e aIina, RAVS, on ajoute au revenu un dixime de Ja fortune prise en compte. Le revenu total ainsi calculö doit ötre pris en compte pour deux tiers (art. 28bis, 2e al., RAI). Une rente pour cas pnible ne doit pas ötre comptöe comme revenu (art. 28bis, 3e al., RAI).

En ce qul concerne les consquences de cet arröt, voir les commentaires p. 200.

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a. Bien que le recourant demande, en I'espce, le paiement d'une rente dös le 1er mars 1981, il conteste le caicul effectue par l'autorit6 de recours seulement en ce qui concerne l'anne 1984. Ce caicul est donc I'objet du litige dans la prä- sente procdure (ATF 110 V 51, consid. 3c, RCC 1985, p. 53). Etant donnö que des prestations d'assurance sont litigieuses, le TFA a ici un pouvoir d'examen absolu. En ce qui concerne cependant la pöriode antrieure au 1er janvier 1984, il ressort du dossier que l'autoritä de premire instance a apprecie es circons- tances äconomiques du cas d'une manire pertinente et quelle a, en cons& quence, accordö une demi-rente pour septembre et octobre 1983. II en rsuIte que le recours dolt ötre rejetö sur ce point. b. Pour la pöriode qui a suivi l'entröe en vigueur de la nouvelle disposition, le 1er janvier 1984, le recourant allgue dans l'essentiel que l'article 28, 1er alinöa, LAI doit ötre interprt d'une manire diffrente selon que cette disposition est appIique pour övaluer le degrö d'invaliditö ou pour examiner la question d'un öventuel cas pönible. II estime, en particulier, que l'introduction de l'article 28b1s RAI visait ä tenir compte de la possibilitö effective d'une röadaptation partielle de l'invalide, en prenant en considöration son äge et sa formation profession- nelle, ainsi que la situation effective du marchö du travail dans le canton de domicile ou, en tout cas, dans la rögion oü il aurait pu travailler. Ni le texte de la loi, ni les dispositions d'exöcution ne döfinisserit la notion de cas pönible au sens de l'article 28, 1er alinöa, LAI. On peut conclure cependant, en se fondant sur une jurisprudence constante, que l'intention du lögislateur ötait de tenir compte de la situation concröte et des circonstances speciales qui empöchent l'assurö, malgrö la pleine utilisation de la capacitö de gain qui lui reste, de couvrir ses frais d'entretien, quand bien möme son degrö d'invaliditö est införieur ä 50% (ATFA 1962, p. 79ss, et 1969, p. 171, consid. 3; RCC 1983, p. 253, consid. 1). L'OFAS a cependant fait une erreur lorsqu'il a dit, ä propos de l'article 28b1s RAI (RCC 1983, p. 411), que la nouvelle disposition reflöte la pratique judiciaire actuelle. Dans l'application de cet article 28b1s, un ölöment important - ä cause du renvoi ä l'article 42, 1er alinöa, LAVS, au Je, alinöa, et aux articles 56-62 RAVS, au 2e alinöa - est le revenu que l'assurö peut obtenir effectivement en utilisant pleinement sa capacitö de travail, compte tenu des circonstances spöciales de son cas. Le renvoi simultanö ä l'article 28, 2e alinöa, LAI, que I'on trouve ä l'article 28 bis, 2e alinöa, RAI (ledit article 28, 2e al., de la loi ne prend pas en considöration le revenu effectif, ni l'absence d'une activitö lucrative due ä des motifs ötrangers ä l'invaliditö, mais prövoit la comparaison de revenus hypothötiques röalisables dans une situation öquilibröe du marchö du travail), semble donc incompatible avec la notion de cas pönible au sens de l'article 28, Jer alinöa, LAI. II en rösulte que l'article 28b1s, 2e alinöa, 1 phrase, RAI n'est pas conforme ä la loi dans la mesure oü il se röföre ä l'article 28, 2e alinöa, LAI. Pour ces motifs, le jugement cantonal dolt ötre annulö dans la mesure oü il repose, pour l'appröciation öconomique du cas pönible pendant la pöriode constituant l'objet de la präsente procödure, sur la comparaison de revenus

226

hypothtiques qui peuvent §tre raliss dans une situation äquilibräe du mar- ch6 du travail. L'affaire doit donc §tre renvoye ä I'administration, qui examinera si les conditions du cas pnibIe sont remplies.

Assurance-maladie. Contentieux

Arrt du TFA, du 18 aoüt 1986, en la cause A.K.1 (traduction de l'allemand).

Les frais judiciaires peuvent egalement ötre mis ä la charge de la partie inti- möe qui agit avec temerite ou ä la legere dans le cadre de la procödure de recours. (Considerant 5.) Dans le cas präsent, ces conditions ne sont pas remPl ies.

Le spese giudiziarie possono pure essere poste a carico dell'opponente che agisce con temerarietä o leggerezza in procedura di ricorso. (Conside- rando 5d.) In casu queste condizioni non sono attuate.

Extrait des considrants: L'objet du recours de droit administratif est uniquement la question de savoir si les premiers juges ont, ä bon droit, mis ä la charge de la caisse-maladie les frais judiciaires et les autres frais de procödure pour cause de recours tömö- raire. II faut examiner tout d'abord si cette döcision relative aux frais peut ötre attaquöe söparöment par la voie du recours de droit administratif. Selon l'article 128 OJ, le TFA connait en derniöre instance des recours de droit administratif contre des döcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matiöre d'assurances sociales. En cc qui concerne la notion de döci- sion pouvant ötre attaquöe au moyen de tels recours, l'article 97 OJ se röföre ä l'article 5 PA. Selon le 1er alinöa de celui-ci, esont considöröes comme döci- sions es mesures prises par les autoritös dans des cas d'espöce, fondöes sur le droit public födral» (et remplissant encore d'autres conditions, qui sont pröci- söes dans cet article). L'article 101, lettre b, OJ indique que le recours de droit administratif est receva- ble contre les döcisions sur les frais de procödure et les döpens s'il est «ouvert sur le fond». Le jugement de l'autoritö de premiöre instance sur le fond du litige correspond & la döfinition de la döcision que donne l'article 5 PA. II est rögi par l'article 98, Iettre g, OJ et nest soustrait au recours de droit administratif par aucune dispo-

1 Extrait de RAMA, 1987, N° 1

227

sition d'exclusion. Le TFA doit donc examiner un recours de droit administratif interjetö contre une dcision qui concerne des dpens lorsque celle-ci se fonde sur le droit public fdöral (cf. ATF 109 V 61, considrant 1, et 99 V 126, consid- rant 2; RCC 1980, p. 115). Selon l'article 30 bis, 3e aIina, LAMA, les cantons rgIent la procdure de recours. II est prvu sous lettre a de cet article 2 que cette proc6dure «cloit §tre en principe gratuite pour les parties; des ämoluments de justice et les frais de procdure peuvent toutefois §tre mis ä la charge du recourant en cas de recours töm&aire ou interjetö ä la Igre». II en rsulte que dans les litiges d'assurance-maladie, il existe, en vertu de prescriptions fdörales, un droit ä la procdure judiciaire gratuite, exceptö dans les cas de recours tmraire ou interjetö ä la lgre. Un jugement cantonal qui met les frais ä la charge du recourant peut donc ötre attaquä sparöment par la vole du recours de droit administratif; il repose sur le droit public fdral et correspond ä la notion de dcision de l'article 5 PA. II faut donc examiner le recours en l'espce.

a. La caisse fonde sa proposition avant tout sur le fait que selon la teneur de l'article 30 bis, 3e alinöa, lettre a, LAMA, Ion peut, dans un procs intent devant un tribunal cantonal des assurances, mettre les frais judiciaires unique- ment ä la charge du recourant en cas de recours tmraire ou interjetö ä la lg&e. Le fait que l'intimä West pas mentionnö dans cette disposition coristitue, selon la caisse, un silence qualifiä du lgislateur, qui ne peut §tre rompu ni en com- blant cette lacune, ni en invoquant le droit cantonal. En outre, celui-ci ne prvoit pas de rgle d&ogatoire. b. Dans la jurisprudence qu'il a rendue jusqu'ä präsent, le TFA ne s'est pro- noncö que rarement sur la rglementation adopte ä l'article 30 bis, 3e alina, lettre a, LAMA, ou sur les rgles identiques de l'article 85, 2e alina, lettre a, LAVS. Dans un arrt (ATFA 1968, p. 22, RJAM 1968, N° 27), il a examinö un cas oü les premiers juges avalent mis les frais ä la charge de l'intimä et non pas ä celle du recourant pour cause de recours tömraire ou interjetö ä la lgre. II est parvenu ä la conclusion que d'aprs la teneur de la loi, cette döcision ätait certainement inadmissible. D'autre part, le TFA a dü se prononcer sur la question de savoir si les frais d'une expertise judiciaire doivent ötre pays par le tribunal ou par 'administration. II a estimä que les frais de ce genre font partie des frais de justice et dolvent par consöquent ötre supportös par le tribunal. Une exception ä cette rgle pourrait §tre faite lorsqu'un service administratif a rendu une dcision en se fondant sur un dossier incomplet et a ainsi contraint le tribunal, par sa ngligence, ä effec- tuer un complment d'enquöte (ATFA 1955, p. 206; RAMA 1985, N° 637, p. 196; RJAM 1973, N° 167, p. 66, considrant 4).

2 La möme rgIe est valable pour I'AVS/AI/APG selonl'article 85, 2e aIina, lettre a, LAVS.

228

c. Compte tenu de ces derniers arrts, on ne voit pas pourquoi seul Je recourant (c'est-ä-dire, normalement, 'assur) qui a agi tmrairement au ä Ja legre en instance cantonale devrait supporter Jes frais; il ne serait pas äquitable de ne pas faire supporter les mömes consquences ä J'intimö (c'est-ä-dire, dans Ja pratique, en gnral ä 'administration), Je comportement de celui-ci ätant Je mme. Contrairement ä J'avis de la caisse-maladie, on ne peut donc conclure ci ä l'existence d'un silence qualifiä du JgisJateur. Par consquent, Ja pratique adopte dans J'arröt Oh. (ATFA 1968, p. 22, AJAM 1968, N° 27) ne peut ötre maintenue. En cas de recours tömraire au interjetä ä Ja legere, il doit ötre possi- ble de mettre Jes frais ä Ja charge de chacune des parties. 5. II reste ä examiner si Jes conditions permettant de mettre les frais judiciaires ä Ja charge de Ja caisse ötaient rempJies en J'espöce. Une action en justice peut ötre tömöraire ou entreprise ä Ja Jögöre Jorsque San auteur fonde ses prötentions sur des faits dont il sait - au devrait savoir, en faisant preuve de J'attentian dant il eSt capabJe - qu'ils sont inexacts (RJAM 1979, N° 383, p. 220, cansidörant 4). Elle peut ötre tömöraire, ögaJement, Jarsqu'une partie n'observe pas une obligation qui Iui incambe en cette qualitö (par exempJe abJigatian de caapörer, devoir d'amissian) au persiste, möme devant J'autoritö de recours, ä sautenir un paint de vue manifestement cantraire ä Ja Joi (arröt 0. du 10 janvier 1973; Je considörant 4 n'a pas ötö pubJiö dans ATF

99 V 145, mais il se trouve dans Ja RCC 1973, pp. 398 et 401).

Cependant, un recours n'est pas tömöraire, ni interjetö ä Ja Jögöre, Jarsque san auteur tient ä faire juger par Je tribunaJ un certain paint de vue qui ne sembJe pas arbitraire. Oeci vaut ögaJement Jorsque Je juge veut convaincre Ja partie, en cours de procödure, de J'inexactitude de san paint de vue et J'inciter ä adapter en consöquerice une attitude difförente (retrait du recours). En J'espöce, les premiers juges ant concJu - en admettant Je recours - que Ja caisse-maJadie ötait tenue d'accorder des prestations; iJs ant motivö cette concJusion en premier Jieu par Je fait que J'opöratian en cause (reduction du sein) n'avait pas visö un but seuJement esthötique, ainSi que Ja caisse J'avait alJöguö, mais avait servi ä öJiminer des söqueJJes morbides. En autre, Jadite caisse devait accorder ses prestatians aussi en vertu de Ja promesse cJairement formulöe qu'eJle avait faite ä J'assuröe aprös avair reu de ceJJe-ci des informa- tions suffisantes. En mettant Jes frais judiciaires ä Ja charge de Ja caisse, an a aussi tenu campte du fait que Jes döbats principaux en premiöre instance ant ötö nöcessitös seuJement par Je comportement tömöraire de Ja caisse. L'assu- röe a envayö au tribunaJ, apres avair regu Ja canvacation ä J'audience, Jes certifi- cats des docteurs H., W., R. et A.; Je tribunaJ a aJors transmis ces documents - qui ne figuraient pas encore au dossier pröcödemment - immödiatement ä Ja caisse, en pensant que ceJJe-ci reconnaitrait Je recours, puisque, sur Ja base de ces nauveaux documents, il ötait ötabJi que Ja caisse ötait tenue d'accarder des prestatians. La caisse-maJadie alJögue que Je grief qu'on Jui a fait, seJon Jequel eJJe n'aurait pas reconnu Je recours, est sans fondement. D'une part, en effet, eJJe a Je drait

229

de demander un jugement matöriel; d'autre part, le tribunal, en vertu de la maxime de I'intervention qul exclut en principe le compromis et la reconnais- sance tels qu'ils existent dans la procdure civile, n'aurait, quoi qu'il en solt, pas pu öviter un tel jugement (RJAM 1983, N° 520, p. 37). Du point de vue matöriel, an a trs bien pu, en toute bonne foi, adopter des opinions difförentes sur la question de savoir si la diffarmitö physique de l'assuröe avait valeur de maladie au nan, et si I'apöratian pratiquöe auvrait drolt ä des prestations au n'ötait qu'une apöratian esthötique. Enfin, il n'ötait pas prauvö que la caissiöre alt ötö röellement infarmöe au sujet de I'apöration Iarsqu'elle accorda la garantie. d. II ne semble guöre campröhensible que la caisse-maladle n'ait pas reconnu» le recours, aprös quelle eut reu les dacuments en questian et les avertissements du tribunal sur ses draits. II faut sanger cependant qu'une «recannaissance» des requtes de l'assuröe n'aurait pu ötre envisagöe que peu avant l'audience principale au tribunal de premiöre instance, c'est--dire au moment aü l'assuröe a praduit les certificats des mödecins H., W., R. et A. A ce moment-1ä, la passibilitö paur la caisse de recansidörer sa döcision atta- quöe au sens de l'article 58 PA appartenait au passö. La caisse allögue par cansöquent avec raisan que le tribunal aurait dCi, mme en cas de «recannais- sance», rendre un jugement matöriel. II n'y a pas heu d'examiner ici paurquai l'assuröe a praduit les dacuments en questian si tard; mais il est clair qu'il en est rsultö, paur la caisse, une situatian judiciaire taute diffrente de celle qui se serait praduite si ces pices avaient figurö au dassier dös le döbut du procös. Campte tenu de ces circanstances, le compartement de la caisse-maladle ne peut apparaitre comme tömöraire au löger au sens de la jurisprudence citöe.

230

igue mensueHe Le 9 avrii, il y a en une discussion entre i'Office fdrai des assurances sociales et l'Officefrdral de la justice au sujet de la 3e revision de L4I. Ii s'agit ici du deuxime «paquet» de la nouvelie rpartition des täches entre la Confdration et les cantons. L'Office de la justice a charg par le Conseil fdrai de iui prsenter, d'ici ä 1'automne 1987, un projet de mes- sage avec projets de bis. La discussion a port principalement sur le choix ä faire entre Une Organisation dans laquelle les nouveaux «Services Ah> dpendraient uniquement de la Confdration et un systeme qui laisserait beaucoup de 1ibert aux cantons. Avantages et inconvnients de chaque solution ont voqus.

La commission du Conseil des Etats charg& d'examiner i'initiative par- lernen taire concernant le droit des assurances sociales s'est runie le 28 avrii

1987 ä Berne, sous la prsidence de M. Steiner (SH; UDC) et en prsence

de M. Cotti, conseiller fdral. La commission avait reu en 1985 mandat du Conseil des Etats d'iaborer un projet concernant les dispositions gn- rales du droit des assurances sociales. Eile a charg ä son tour Je Conseil fdrab d'ouvrir la procdure de consultation sur Je projet de loi y relatif, mis au point par les experts de Ja «Socit suisse de droit des assurances». Lors de Ja sance du 28 avrib, on a procd ä un &hange de vues gnra1 sur les rsubtats de cette consubtation. La commission a ensuite dcid de cr&r un groupe de travaii charg d'analyser ces rsu1tats plus ä fond jusqu'ä sa prochaine runion. Eile a enfin fixt les dates des sances qu'elle entend tenir en 1987 pour continuer ses travaux.

La commission des problirnes d'application des PC a sig le 30 avrii sous la prsidence de M. Büchi, chef de division ä i'Office fdrai des assu- rances sociales. Eile a fait Ja rcapituiation de la 2e revision des PC et a exa- mine quebques recommandations comp1mentaires pour la pratique. En outre, eile a discut de 1'1vation des bimites de revenu en cas d'augmenta- tion ventue11e des rentes au le, janvier 1988, de la prise en compte de reve- nus du travail chez les invalides partiebs et les veuves, du Mai de prsenta- tion des demandes pour le remboursement des frais de maladie et d'une definition plus prcise du ioyer net.

MAI 1987 231

Les PCI'AVSetäI'AIen 1986 L'anne 1986 a ete enti&ement caractris& par les prparatifs de la 2e revi- sion des PC, qui est entr& en vigueur le 1er janvier 1987. Les cantons ont adapt en consquence leurs bis et ordonnances. Les directives de 1'OFAS sur les PC ont ete rdites. Une campagne d'information trs &endue, mene ä tous les niveaux, a permis ä la population suisse de mieux connatre le systme des PC en gnral et de comprendre sa 2e revision en particulier. Les dpenses totales consacr&s aux PC en 1986 ont augment de 10,8 pour cent; cette hausse est due ä 1'lvation des limites de revenu et de la dduc- tion pour loyer ds le 1er janvier 1986, ainsi qu'ä un accroissement du nom- bre des cas. Les PC &ant maintenant mieux connues, il en est rsu1t de nombreuses nouvelles demandes d'octroi, d'oü un important volume de tra- vail impos t tous les organes d'ex&ution. Le caicul de prestations de besoin prvues par la loi exige en effet, la plupart du temps, des recherches approfondies, tant donn que le resultat doit rsister ä 1'preuve d'un exa- men judiciaire en cas de recours. A cela s'ajoute le fait qui ne ressort pas -

des statistiques publi&s que, par suite de la «propagande» concernant -

les PC, de nombreux rentiers prsentent des demandes qui doivent etre reje- t&s parce que leur revenu dpasse la limite 1ga1e. Le remboursement des frais de maladie donne galement beaucoup ä faire. Sans une affectation massive du personnel des caisses cantonales de compensation, qui fixent et versent les PC dans presque tous les cantons (exceptions: Zurich, B1e-Vi1le et Genve), il ne serait pas possible de traiter les demandes dans des Mais admissibles.

Les rsuItats des comptes

Evolution des dpenses totales pour les PC, du nombre de cas et des moyen- nes par cas, de 1982 ä 1986 Tableau 1 Ann& Dpenses Augmentation Nombre de cas Modification Moyenne Augmentation totales en pour-cent en pour-cent par cas, en pour-cent en millions en francs de francs

1982 543.7 27,8 119659 + 2,8 4544 24,3 1983 581,4 6,9 122444 +2,3 4748 4,5 1984 675,8 16,2 125977 +2,9 5364 13,0 1985 702,1 3,9 128283 + 1,8 5473 2,0 1986 777,8 10,8 132331 + 3,2 5877 7,4

Un cas peut cornprendre plus d'une personne (par exemple couples, veuve avec enfants)

232

Versements effectus par les cantons en 1986 (entre parenthses, augmentation en pour-cent par rapport ä 1985) (en rnilliers de francs) Tableau 2 Cantons PC ä I'AVS PC ä I'AI PC ä V AVS et ä VAI

Zurich 78100 (+10,1) 22524 (+ 9,6) 100624 (+10,0) Berne 103225 (+ 8,8) 22615 (+ 7,6) 125841 (+ 8,5) Lucerne 32908 (+ 11,4) 7731 (+ 14,8) 40639 (+ 12,0) Uri 2300 (+ 11,1) 497 (+31,8) 2798 (+ 9,6) Schwyz 5804 (+14,7) 1156 (+14,7) 6961 (+14,7) Unterwald-le-Haut 1811 (+ 8,7) 398 (+19,1) 2210 (+10,4) Unterwald-le-Bas 1484 (+ 11,1) 432 (+ 7,2) 1916 (+10,2) Glaris 2546 (+13,9) 681 (+ 2,4) 3227 (+ 11,3) Zoug 2575 (+ 7,7) 833 (+30,5) 3408 (+ 12,5) Fribourg 22620 (+10,4) 4593 (+ 6,9) 27213 (+ 9,8) Soleure 14081 (+19,9) 4477 (+20,1) 18558 (+20,0) Bäle-Ville 19663 (+ 7,0) 5914 (+ 16,3) 25578 (+ 9,0) Ble-Campagne 11073 (+22,1) 3356 (+ 18,6) 14429 (+21,3) Schaffhouse 4918 (+ 8,5) 1225 (+14,0) 6142 (+ 9,5) Appenzell Rh.-Ext. 4328 (+ 8,8) 764 (+ 12,2) 5091 (+ 9,3) Appenzell Rh.-Int. 1445 (+24,4) 200 (+20,1) 1645 (+23,8) Saint-Gall 39155 (+ 13,3) 7973 (+21,5) 47127 (+ 14,6) Grisons 10551 (+12,8) 2373 (+ 13,1) 12923 (+12,9) Argovie 19274 (+ 7,8) 5426 (+ 12,5) 24670 (+ 8,8) Thurgovie 14524 (+ 7,2) 2778 (+21,7) 17303 (+ 9,3) Tessin 48040 (+ 9,2) 12436 (+ 9,4) 60477 (+ 9,3) Vaud 92575 (+ 7,7) 18971 (+14,9) 111546 (+ 8,7) Valais 12587 (+ 6,2) 4236 (+ 7,4) 16823 (+ 6,5) Neuchtel 23790 (+ 10,1) 4569 (+19,6) 28360 (+ 11,5) Genve 48893 (+ 13,6) 11181 (+22,9) 60074 (+ 15,2) Jura 9438 (+13,2) 2718 (+18,2) 12156 (+14,3)

Total CH 627712 (+10,2) 150057 (+ 13,3) 777769 (+ 10,8)

Le tableau 1 montre qu'au cours des 5 dernires ann&s, les dpenses tota- les, le nombre des cas et les dpenses moyennes par cas ont augment. L'accroissement plus fort des ann&es 1982, 1984 et 1986 s'explique par les 1vations des limites de revenu survenues ces ann&s-1ä.

Comparaison avec les prestations en espces de I'AVS ei de l'AI

On peut, au moyen du tableau 3, comparer l'volution des PC de 1982 ä

1986 ä celle des rentes AVS et Al. Pendant chacune de ces 5 ann&es, les

dpenses de PC ont augment plus fort que les prestations de 1'assurance de base. L'1ment «besoin» a acquis nettement plus d'importance dans nos assurances sociales. 233

Evolution des prestations en espkes de VA VS, de l'AI et des PC (en millions de francs) Tableau 3 Ann& AVS To Al ev PC 070

1982 12208 (+14,0) 1622 (+12,4) 543,7 (+27,8) 1983 12380 (+ 1,4) 1663 (+ 2,5) 581,4 (+ 6,9) 1984 13972 (+12,9) 1888 (+13,5) 675,8 (+16,2) 1985 14254 (+ 2,0) 1935 (+ 2,5) 702,1 (+ 3,9) 1986 15140 (+ 6,2) 2066 (+ 6,8) 777,8 (+10,8)

Nombre de cas Nombre de cas et effectifs des bneficiaires de PC parmi les rentiers de i4VS/AI, 1982-1986 Tableau 4 Annec Personnes touchant Personnes touchant Personnes touchant Total des rentes de viejllesse des rentes de survivants des rentes Al

Nombre de cas ä In fin de l'antte

1982 96686 3175 19798 119659 1983 98366 3144 20934 122444 1984 100573 3041 22363 125977 1985 101536 3171 23576 128283 1986 104339 3088 24904 132331 Proportion de rentiers AVS/AI touchant des PC (en t)

1982 12,87 5,67 18,80 13,11 1983 12,95 5,62 19,47 13,27 1984 13,10 5,50 20,40 13,51 1985 13,08 5,78 21,14 13,61 1986 13,26 5,68 21,94 13,86

Pour les raisons djä indiqu&s, le nombre des bnficiaires de PC a conti- nu de crotre en 1986. Cette croissance, qui a cette fois, de 3,2 pour cent, a comme les annes pr&dentes, spcialement forte chez les ren- tiers de 1'AI. Le recul se poursuit dans les cas de rentes de survivants.

Comparaison 1975/1985 Au tableau 5, on a mis en parall1e les dpenses et le nombre des cas en 1986 et en 1975. On a choisi cette dernire anne parce que c'est ä partir d'elle que le dveloppement de l'AVS (2e phase de la 8e revision) a fait sentir tous ses effets. Depuis lors, de fortes diffrences sont apparues entre les cantons. Dans quelques-uns de ceux-ci (Appenzell, Grisons, Valais), les dpenses n'ont mme pas doubl; dans d'autres (ZG, FR, BL, TG, TI, NE, GE), dies ont tripl. Dans 8 cantons, le nombre des cas a diminu. Ii faudrait procder ä une analyse approfondie pour d&erminer les causes de ces diffrences.

234

Dpenses consacres aux PC et nombre de cas dans les cantons en 1975 et en 1986 Tableau 5 Cantons Dpenses en millions de franes Nornbrc de cas

1975 1986 Augm. ca 57 1975 1986 Modification en

Zurich 34,0 100,6 196 15322 18433 + 20 Berne 53,2 125,8 136 16474 20090 + 22 Lucerne 15,4 40,6 164 6259 7500 + 20 Uri 1,4 2,8 100 694 606 13 Schwyz 3,3 7,0 112 1448 1313 9

Unterwald-le-Haut 0,9 2,2 144 479 478 0 Unterwald-le-Bas 0,9 1,9 111 308 380 + 23 Claris 1,2 3,2 167 518 585 + 13 Zoug 1,1 3,4 209 409 614 + 50 Fribourg 8,6 27,2 216 4151 5597 + 35

Soleure 6,4 18,6 191 2787 3393 +22 Bäle-Ville 12,8 25,6 100 4487 5047 + 12 Bäle-Campagne 4,4 14,4 227 1 581 2228 + 41 Schaffhouse 2,3 6,1 165 898 1117 + 24 Apenzell Rh.-Ext. 3,1 5,1 65 1 281 917 28 Appenzell Rh.-lnt. 1,0 1,6 60 429 272 - 36 Saint-Gall 19,5 47,1 141 7403 7897 + 7 Grisons 7,0 12,9 84 3666 2912 - 21 Argovie 10,8 24,7 129 4253 4095 - 4 Thurgovie 5,4 17,3 220 2224 2783 + 25

Tessin 20,1 60,5 201 11153 11083 - 1 Vaud 43,8 111,5 155 11447 16194 +41 Valais 10,1 16,8 66 4538 3343 -26 Neuchätel 8,6 28,4 230 2886 4262 + 48 Genve 20,0 60,1 201 6487 9051 + 40

Jura 3,8 10,6 179 1529 2141 +40

Total CH 299,1 777,8 160 113277 132331 + 17

Subventions de la Confederation et des cantons aux PC

Le premier «paquet» de la nouvelle rpartition des täches entre la Confd- ration et les cantons est entr en vigueur en 1986. C'est pourquoi les subven- tions fdra1es aux PC des cantons ont abaiss&s de 70-30 pour cent ä 35-10 pour cent. Les cantons financirement faibles re9oivent 35 pour cent, les cantons de force financire moyenne entre 35 et 10 pour cent et les can- tons financirement forts 10 pour cent de subventions pour leurs dpenses affectes aux PC. La capacit financire des cantons est d&ermin& d'aprs

235

la loi fd&ale du 19 juin 1959 sur la compensation financire entre cantons; eile est reca1cu1e tous les deux ans.

Dpenses de la Conftderation ei des cantons de 1982 ä 1986 (en millions de francs) Tableau Annde PC ä IAVS PC ä l'Al PC ä l'AVS/Al Confdd. Cantons Total Confdd. Cantons Total Confdd. Cantons Total

1982 231,5 219,5 451,0 47,4 45,3 92,7 278,8 264,9 543,7 1983 247,3 231,8 479,1 52,5 49,8 102,3 299,8 281,6 581,4 1984 286,5 266,2 552,7 63,4 59,7 123,1 349,9 325,9 675,9 1985 295,8 273,9 569,7 67,7 64,7 132,4 363,5 338,6 702,1 1986 151,3 476,4 627,7 35,2 114,9 150,1 186,5 591,3 777,8 Entree en vigueur de la nouvelle rdpartition des tdches

Dans la nouveile rpartition des charges, les cantons ont financ eux- mmes les dpenses de PC de 1986 pour une part de 76 pour cent en moyenne; l'ann& pr&dente, cette part äait de 48 pour cent.

Subventions aux institutions d'utiIit publique (en millions de francs) Tableau 7

Annde Pro Juventute Pro Infirmis Pro Senectute Total

1982 1,4 4,3 6,5 12,1 1983 1,9 4,1 6,4 12,4 1984 2,0 5,2 7,5 14,7 1985 1,7 5,3 6,7 13,7 1986 1,6 7,0 9,7 18,3

Bien que la 2e revision des PC ait pu entrer en vigueur seulement le 1er jan- vier 1987, les subventions ä Pro Senectute et Pro Infirmis ont confor- mment ä 1'article 3 des dispositions transitoires concernant ladite revision, augment&s djä pour 1986. Ainsi, les deux institutions en question ont en mesure d'accorder une aide gnreuse, en 1986, dans bien des cas oü les amliorations dues ä la revision ne sont devenues efficaces qu'en 1987.

236

Revenu familial et söcuritä sociale pour les familles dans les pays membres du Conseil de I'Europe, en Finlande et au Canada (Quöbec) (Suite), ee. Les rgimes d'allocations familiales des Etats limitrophes de la Suisse et de la Grande-Bretagne' France

Les 9 prestations familiales au sens strict sont les suivantes:

1. Allocations familiales (allocations pour enfants)

Ces prestations sont vers&s pour chaque enfant, d partir du deuxkme; le droit aux allocations West pas soumis ä une limite de revenu. La limite d'äge normale est fix& ä 16 ans. Eile est report& ä 20 ans pour les enfants en formation, les enfants atteints d'une grave infirmit ainsi que pour les filles se consacrant aux travaux mnagers et d'ducation d'enfant quand la mre ne peut y faire face. Le taux des allocations est fix en pourcentage d'un salaire de base. Ce pourcentage varie suivant le nombre d'enfants ä charge: 32 pour cent pour les familles de 2 enfants; 73 pour cent pour les familles de 3 enfants;

114 pour cent pour les familles de 4 enfants.

Montants mensuels: - pour 2 enfants ä charge FF 532.— (133 francs) - pour 3 enfants ä charge FF 1213.— (303 francs) - pour 4 enfants ä charge FF 1895. - (474 francs) - pour chaque enfant suivant FF 681.— (170 francs)

Des majorations selon l'äge sont en outre octroy&s: pour chaque enfant de 10 ä 15 ans FF 149. - (37 francs) pour chaque enfant de plus de 15 ans (ä 1'exception de l'ain des familles de moins de 3 enfants) FF 266. - (66 francs)

Voir RCC 1987, pp. 193 ss. Les genres et montants des allocations familiales vers&s en Suisse sont indiqus dans la RCC 1987, p. 14 ss.

237

Allocation au jeune enfant Cette prestation remplit la fonction d'une aliocation de naissance (ou d'accueil).

Eile est verse - du 3e mois de grossesse au 3e mois aprs la naissance de l'enfant, sans condition de ressources, - jusqu'aux 3 ans de i'enfant si les ressources du foyer ne dpassent pas un certain piafond. Le montant de i'allocation au jeune enfant est de FF 764.— (191 francs).

CompMment familial Cette prestation a rempiac d'autres allocations teiles qu'ailocation de salaire unique et aliocation de la mre au foyer. Le comp1ment est accord aux foyers assumant la charge d'au moins 3 enfants de plus de 3 ans. L'ailocation s'lve ä FF 692.— (173 francs) par mois. Le droit au comp1- ment familial est subordonn ä une limite de revenu qui varie en fonction du rang et du nombre d'enfants ä charge.

L'allocation de logement ä caract're familial Eile est calcule selon une formule qui tient compte du loyer effectivement pay (ou de la mensuaiit verse pour i'accession ä la propri&), dans la limite d'un plafond fixe chaque ann& par arrt, et qui tient compte gaie- ment des ressources, des charges et de la composition de la famiiie.

A Ilocation d'cducation spciale pour enfant handicap Cette prestation a pour but de compenser les dpenses supplmentaires que supportent les familles ayant t leur charge un enfant handicap. Eile est vers& jusqu'ä 20 ans. Le droit ä i'aiiocation West pas soumis i une limite de revenu. La prestation mensuelie s'ive ä FF 532.— (133 francs). Le taux peut &re majore en fonction de la nature ou de la gravit du handicap.

A Ilocation de soutien familial Ouvrent droit ä cette prestation les orphelins et certains enfants ä la charge d'un seul parent. Le montant mensuel de i'aliocation s'ive ä: a. orphelin de pre et de mre (ou assimii) FF 498. - (124 francs)

238

enfant de familie monoparentale (un seul parent ou absent, ou filiation &ablie ä 1'gard d'un seul parent) FF 374. - (93 francs) enfant dont i'un des parents se soustrait i son obligation alimentaire ou est hors d'tat mme montant que ci-des- de ie faire sus, lettre b.

Allocation de rentre scolaire Cette allocation tend ä compenser les dpenses support&s par les famiiies les plus modestes, au moment de la rentr& scoiaire. L'aiiocation de rentr& scoiaire, soumise ä un plafond de ressources des bnficiaires, s'ive i FF. 328.— (82 francs) par enfant d'ge scoiaire et par an.

L 'allocation de parent isoM Eile garantit un revenu familiai minimum ä toute personne qui, par suite de veuvage, de separation ou d'abandon, se trouve subitement seule pour assumer la charge d'un ou piusieurs enfants. Eile est galement accord& aux femmes seules ciibataires qui attendent un enfant. Le revenu famiiiai minimum est fix ä FF 2493.— par mois (623 francs) pour le parent, plus FF 831.— (208 francs) par enfant ä charge. Le montant de i'ailocation compite les ressources personnelies et les pres- tations famiiiaies djä vers&s, jusqu'ä concurrence du minimum garanti. L'aliocation est servie pendant 12 mois au maximum, mais cette dure peut tre proionge pour les personnes ayant de jeunes enfants ä leur charge jusqu'ä ce que ie dernier enfant ait atteint 3 ans.

Le montant mensuei de i'aiiocation est ie suivant: Montant (maximum)

1 enfant FF 3325.— (831 francs)

chaque enfant en plus: FF 831.— (208 francs) Femme enceinte sans enfant ä charge: FF 2493. - (623 francs)

L'allocation parentale d'ducation Cette prestation a institu& dans ie courant de 1985. Elle tend ä favoriser la naissance d'un troisime enfant.

239

Eile est vers& ä tollte personne assumant la charge d'enfants qui interrompt ou rduit son ou ses activits professionnelles, ä l'occation de la naissance, de 1'adoption 011 de 1'accueil d'un enfant de moins de 3 ans, portant ii 3 ou plus le nombre d'enfants ä charge. L'exercice des deux annes d'activit professionnelle est exig dans les 30 mois pr&dant la naissance de 1'enfant, ou la demande d'allocation.

Le montant mensuel de 1'allocation est le suivant: si cessation complte d'activit ä plein temps FF 1500.— (375 francs) si cessation comp1te d'activit mi-temps FF 750. (187 francs) si activit ä mi-temps (aprs avoir exerc une activit ä plein temps) FF 750.— (187 francs)

L'allocation est vers& au maximum pendant 24 mois; eile prend fin au terme de deux annes suivant soit la fin du cong de maternit 011 d'adop- tion, soit la naissance ou 1'accueil de l'enfant.

Rpublique fdrale d'A liemagne Les prestations suivantes sont vers&s:

1. Allocations pour enfants (Kindergeld)

L'allocation est octroye ds le premier enfant. Eile s'lve ä pour le premier enfant 50 DM ( 41 francs) pour le deuxime enfant 100 DM ( 83 francs) pour le troisime enfant 220 DM (182 francs) pour le quatrime enfant et les suivants 240 DM (198 francs)

Les montants pour le deuxime enfant et les suivants sont progressivement diminus pour les ayants droit ä revenus levs, jusqu'ä 70 DM (58 francs) pour le deuxime enfant et 140 DM (116 francs) pour les suivants, dans les cas extremes. Les parents disposant d'un revenu faible, pour qui les abattements fiscaux pour enfants ä charge restent sans effet ou ne produisent pas leur plein effet, se voient accorder un supp1ment aux allocations familiales jusqu'ä concurrence de 46 DM (38 francs) par mois et par enfant.

240

La limite d'äge gnraIe est de 16 ans. Pour les enfants en formation, eile est reporte ä 27 ans. Les enfants infirmes donnent droit aux allocations au-del?t de 1'ge-limite de 27 ans, si l'incapacit de travail est antrieure. Le droit ä 1'allocation est pro1ong jusqu'ä 21 ans pour les enfants en chö- mage ou qui ne peuvent commencer ou poursuivre leur formation profes- sionnelle, faute de poste de travail.

2. A Ilocations d'ducation (Erziehungsgeld)

Toutes les mres et tous les pres ont droit ?i une allocation d'ducation de

600 DM (496 francs) par mois pour leur enfant de moins de 6 mois, ä

condition qu'ils en prennent soin eux-mmes; les conditions financires des parents ne sont pas prises en considration. Le droit ä cette prestation est proiong de 3 mois si le revenu des parents n'excde pas une certaine limite:

29400 DM (24 284 francs) pour les coupies maris; 23 700 DM (19 576

francs) pour les familles monoparentaies, la limite de revenu tant reieve pour les uns et les autres de 4200 DM (3469 francs par enfant). A partir de 1988, l'allocation d'ducation sera vers& jusqu'au 12e mois.

Ita1ie L'allocation pour enfant aux salarks s'lve ä 19 760 lires (23 francs) pour chaque enfant et par mois, si ses revenus propres mensuels ne sont pas suprieurs ä 479 500 lires (554 francs). L'enfant donne droit ä 1'allocation jusqu'ä 18 ans. La limite d'äge est reporte 21 ans lorsque 1'enfant est en ä

formation professionnelle et ä 26 ans s'il accomplit des &udes suprieures. L'allocation est vers& sans limite d'äge pour les enfants handicaps.

11 est attribu aux travailleurs salaris, aux bnficiaires de l'assurance

sociale et aux fonctionnaires disposant des revenus les plus bas une majora- tion des allocations familiales pour les enfants t charge de moins de 18 ans, calcul& en fonction du revenu familial et de leur nombre.

Liechtenstein

1. Allocation pour enfant

La prestation s'lve, pour les deux premiers enfants, ä 120 francs par mois et par enfant jusqu'ä 1'äge de 9 ans; eile est port& ä 150 francs t partir du mois au cours duquel l'enfant accomplit sa dixime ann&.

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L'allocation verse est, dans tous les cas, de 150 francs par enfant pour les familles comptant au moins 3 enfants ouvrant droit ä l'allocation. L'allocation pour enfant est aussi octroy& pour les orphelins de pre et mre. La limite d'äge est fix&.e ä 18 ans.

2. Allocation de naissance

L'allocation s'lve ä 750 francs pour chaque naissance; en cas de naissance multiple, I'allocation est de 1000 francs par enfant. Cette prestation est aussi verse en cas d'adoption.

A utriche

1. Allocation pour enfant

L'allocation s'lve par mois, ä 1200 sh (140 francs) par enfant de moins de

10 ans. Eile est major& de 250 sh (29 francs) par mois ä partir du dbut

de l'anne civile au cours de laquelie l'enfant accomplit sa loe ann&. La limite d'äge ordinaire est de 19 ans; eile est reporte i 27 ans pour les enfants en formation de m eine que pour les &udiants des hautes &oles. L'allocation est octroy& ä condition que 1'enfant de plus de 18 ans n'obtienne pas un revenu suprieur ä 2500 sh (292 francs) par mois. Aucune limite d'äge West fixe pour les enfants atteints d'une grave infir- mit. L'allocation est major& pour de tels enfants de 1450 sh (170 francs) par mois. Les orphelins de pre et mre donnent droit ä l'allocation pour enfant.

2. Allocation de naissance

11 est vers une allocation pour chaque naissance.

L'allocation est de 2000 sh (234 francs) pour chaque enfant n vivant ou pour un enfant mort-n. L'allocation s'lve toutefois ä 5000 sh (585 francs) pour chaque enfant, si durant la grossesse la mre s'est soumise ä certains examens mdicaux et que l'enfant a vcu une premire semaine et a subi un contröle mdical. L'allocation est augment& de 5000 sh (585 francs) iorsque l'enfant a accompli sa premiere ann& et de 3000 sh (351 francs) lorsqu'il a accompli sa deuxime ann&, ä la condition qu'il ait subi divers contröles mdicaux. Lorsque i'enfant accomplit sa quatrime ann&, il est vers une allocation sp&iale de 2000 sh (234 francs), ä la condition qu'il ait soumis t divers contröles mdicaux.

242

Prestations en cas de maternit Allocation de materniW L'allocation de maternit est verse au cours d'une priode de 8 semaines avant et 8 semaines aprs 1'accouchement; cette allocation correspond au salaire net moyen ra1is durant les 13 dernires semaines qui ont prcd le cong prnata1.

Cong de maternit Les salari&s ont droit ä un cong de maternit (avec la garantie de pouvoir rintgrer leur emploi) jusqu'i cc que leur enfant ait atteint 1'äge d'un an. Les femmes qui font valoir ce droit et celles qui cessent de travailler en rai- son de la naissance d'un enfant bnficient d'une allocation de cong de maternit.

Cette allocation succde ä 1'allocation de maternit et s'Ive a: pour les mres mari&s et celles qui n'1vent pas seules leur enfant 4161 sh (487 francs) par mois pour les mres qui 1vent seules leur enfant 6222 sh (728 francs) par mois

R oy a u m e- Un i Allocation pour enfant Pour chaque enfant, il est vers une allocation de 7,25 livres (17 francs) par semainc. La limitc d'äge ordinaire est de 16 ans. Cettc limite est report&.e

19 ans pour les cnfants en formation.

Allocation pour les parents ilevant seuls un enfant Les parcnts 1evant seuls un enfant ont droit t une allocation qui comp1te 1'allocation pour enfant servie pour le premicr enfant; cc comp1mcnt est de 4,70 livres (11 francs) par semaine.

d. Financement des prestations familiales

Les allocations familialcs sont finances exclusivcment par les pouvoirs publics dans les Etats suivants: Allemagnefdra1e, Canada (Qubec gale- ment), Chypre, Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Irlande, Islande,

243

Norv'ge et Sude. Dans les autres Etats, le financement est assur par des cotisations ä la charge des personnes exerant une activit lucrative, les employeurs et, en partie, par les pouvoirs publics.

En France, par exemple, le financement est dtermin de la manire sui- vante: Le rgime gnra1 des prestations familiales est financ: - pour les sa1aries: par une cotisation ä la charge de 1'employeur unique- ment, ga1e ?i 9 pour cent du salaire, celui-ci n'&ant pris en compte que dans la limite d'un plafond; - pour les employeurs et travailleurs indpendants. par une cotisation de

9 pour cent verse par les intresss eux-mmes et calcul& sur le revenu pro-

fessionnel p1afonn. Le rgime de prestations familiales pour I'agriculture est partiellement sub- ventionn par les pouvoirs publics. En Autriche, la cotisation des employeurs s'1ve t 4,5 pour cent des salai- res. En Ita1ie, la cotisation des employeurs varie selon les branches profession- neues. Au Liechtenstein, le taux de la contribution des employeurs s'1ve ä 2,5 pour cent des salaires; la contribution des indpendants est de 2,5 pour cent du revenu soumis ä 1'AVS.

(Suite et fin dans un prochain numro)

244

Problemes d

Le paiement de rentes et d'allocations pour impotents sur un compte en banque ou sur un compte de chques postaux' (N 1274 des directives concernant les rentes, impr. N 318.104.01) Ces derniers temps, on signale des cas, de plus en plus nombreux, oü des prestations de l'AVS/AI ont vers&s ä tort ä des &rangers, alors que ceux- ci n'y ont droit qu'ä la condition d'&re domicilis en Suisse. Cela est dü au fait que la caisse de compensation a informe tardivement de l'migra- tion des intresss, le versement ayant effectu illicitement sur un compte en banque personnel ou sur un compte de chques postaux, et les intresss ayant nglig leur obligation de renseigner l'assurance. Pour compl&er le N" 1274 des directives sur les rentes et assurer une meil- leure vue d'ensemble, nous numrons donc ci-aprs les prestations qui ne doivent pas &re verses sur un compte en banque ou sur un compte de ch- ques postaux personnel de l'ayant droit: Etrangers avec le pays d'origine desquels il n'y a pas de convention, refugis et apatrides.

AVS et Al - toutes les rentes ordinaires et extraordinaires, ainsi que les allocations pour impotents. Etrangers avec le pays d'origine desquels une convention a conclue:

AVS et Al - toutes les rentes extraordinaires, ainsi que les allocations pour impo- tents; - les rentes ordinaires selon les conventions avec le Danemark et Israel.

Seulement L4I - les rentes, si le degr d'invalidit est infrieur ä 50 %; - les rentes ordinaires selon la convention avec la Belgique.

Extrait du Bulletin de l'AVS N° 149.

245

Paralysies crbra1es congnitales (NI 390 de la liste de 1'OIC)' (N 390.1 et 390.4 de la circulaire sur les mesures mdicaIes de radaptation, imprim N 318.507.06)

II faut apporter les modifications suivantes ä cette circulaire: - Le terme de «grave» que l'on trouve sous le N0 390.1 doit &re biff. L'existence d'une infirmit congnitale au sens du N' 390 de la liste de l'OIC doit &re admise s'il y a des symptömes manifestes et typiques, donc des symptömes spastiques, ath&osiques ou ataxiques pouvant 8tre diagnos- tiqus avec certitude; ces symptömes, toutefois, ne doivent pas n&essaire- ment &re de nature grave. - Le N' 390.4c devient le N" 390.4d. Le N° 390.4c a la teneur suivante: c) en cas de paralysies crbrales avec des troubles psychomoteurs marqus (dysharmonies des mouvements dans le sens d'une inhibition, instabi1it ou dbi1it motrice), pour dvelopper la motricit gnrale, si la thrapie psychomotrice suffit ä ehe seule selon le spciahiste.

Montant de ha «petite indemnite journahiere» ds le 1er juihlet 1987 (N0 120 ss de la nouvelle circulaire sur les indemnits journa1ires, imprim N 318.507.12) Valeur Taux mensuelle journalier Fr. Fr. Salaire moyen de tous les apprentis selon statistique OFIAMT extrapole 645.— 21.50 En cas de formation qui dure au moins deux ans: - Indemnit journa1ire pendant ha ire ann& (75 484.— 16.- - Indemnit journa1ire pendant la dernire anne (125 Wo) 806.— 27.— Maximum de la «petite indemnit» avec les supplments entiers pour personnes seules (17 + 14 + 18 fr.) 1470.— 49.— Ces taux changeront probablement ds le 1er janvier 1988.

Extrait du Bulletin de 1'AI N 271.

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Prövovance orofessionnelle

Le transfert de la prestation de libre passage d'une institution de prövoyance ä I'autre (Art. 29, 111 al., LPP)

L'assur a droit ä une prestation de libre passage, en vertu de l'articie 27, 2e a1ina, LPP, iorsque ses rapports de travail ont dissous avant la surve- nance d'un cas d'assurance et qu'ii quitte l'institution de prvoyance. L'arti- cle 29, 1cr a1ina, LPP ajoute que le montant de la prestation de libre pas- sage doit tre transfr ä la nouveiie institution de prvoyance. Cette dispo- sition dfinit la forme que rev& normalement la prestation de libre passage. Eile vise principalement le cas otit l'assur, qui quitte son emploi et par la mme occasion son employeur, entre dans une nouvelie institution de pr- voyance. Certains problmes ont surgi dans la pratique concernant le carac- türe imp&atif ou non de cette disposition en raison de l'entre en vigueur, le 1er janvier 1987, de l'ordonnance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage, du 12 novembre 1986 (RS 831.425). La question se pose notamment de savoir si l'assur sortant a son mot ä dire sur le transfert de la prestation de libre passage et s'ii peut faire transfrer celle-ci sur une police de libre passage ou un compte de libre passage, au heu de Papporter dans la nouvcile institution de prvoyance (cf. art. 13, 3e ah., de 1'ordon- nance). Pour comprendre le mcanisme de i'articie 29, ler a1ina, LPP, on peut par- tir de l'ide que lorsque la nouveile institution de prvoyance est connue, l'ancienne caisse doit normalernent lui transfrer la prestation de libre pas- sage de i'assur sortant. En cffct, il est important que i'avoir de vieillesse parvienne ä ha nouvelle caisse afin d'viter que 1'assur ne subisse une lacune d'assurance, en cas d'invahidit par exempic. En pareil cas, en vertu de ha LPP, les bonifications de vieillesse affrentes aux annes futures vien- ncnt s'ajouter ä l'avoir de vieillesse existant (cf. art. 24, 2e ah., LPP). L'assur a donc tout avantage i conserver intact son avoir de vieillesse plu- töt qu'parpihl ft diffrcnts endroits. La nouvehle institution de prvoyarice

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N 3.

247

poursuivra la tenue du compte de vieillesse de 1'assur et garantira les pres- tations minimales d&oulant de la loi. Cclles-ci doivent 8tre adapt&s au renchrissement (art. 36 LPP) et sont garanties par le fonds de garantie en cas d'inso1vabi1it de 1'institution de prvoyance. Les dispositions pr&ites indiquent clairement que 1'assur sortant a le droit d'exiger le transfert de la prestation de libre passage de 1'ancienne ä la nouvelle institution de prvoyance. Ni l'une ni 1'autre ne sauraient s'y opposer en arguant par exemple que leur rg1ement ne prvoit pas une telle possibi1it.

L'ancienne caisse pourrait-elle transferer la prestation de libre passage ä la nouvelle caisse contre la volonte du salarie?

L'application stricte de l'article 29, 1er alina, LPP West possibic que dans la mesure oü l'ancienne caisse dispose de tous les 1ments n&essaires pour op&er le transfert. Or, seul l'assur sortant a entre les mains toutes les informations utiles et il ne saurait 8tre contraint de les communiquer ä des tiers. Le transfert de la prestation de libre passage ä la nouvelle institution de prvoyance repose donc essentiellement sur le consentement de l'assur. C'est par ailleurs la raison pour laquelle 1'article 13, 4e a1ina, de l'ordon- nance sur le maintien de la prvoyance et le libre passage donne la possibi- 1it 1'institution de prvoyance, ä dfaut de rponsc dans les trente jours quant au sort de la prestation de libre passage de 1'assur sortant (cf. art. 13, 3e al., de l'ordonnance), de d&ider ellc-mme, sur la base de la loi et de son rg1ement, du mode de maintien de la prvoyance.

L'assure qul change d'emploi peut-il etre contraint par I'institution de prvoyance de son nouvel employeur de Iui remettre sa prestation de libre passage?

Cc peut 8tre ic cas lorsquc cettc institution prvoit exprcssmcnt dans son rglcment que tout nouvel assur est tcnu d'apporter sa prestation de libre passage. En effet, les statuts d'une institution de prvoyancc sont partie intgrantc des rapports de travail. En acccptant le nouvel emploi aux condi- tions ainsi fix&s, 1'assur s'obligc donc contractucllcment ä faire transf&er auprs d'elle sa prestation de libre passage. L'application stricte du rglemcnt pourrait ccpendant aboutir dans certains cas ä des rsu1tats choquants. Aussi appartient-il aux caisses de faire prcuvc d'unc certaine souplesse dans 1'application et d'avoir toujours t 1'esprit que

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l'article 29, 1er a1ina, LPP doit servir avant tout l'int&t de l'assur. Ainsi, l'assur qui quitte provisoirement son ancienne caisse pour travailler chez un nouvel employeur (en cas de stage de formation par exemple) a intrt i viter le transfert aller et retour de Ja prestation de libre passage. En pareils cas, les caisses ont elles aussi intrt ä une solution simple sur le plan administratif.

Prevoyance plus &endue

Les considrations qui pr&dent valent galement, en principe, pour la pr- voyance plus &endue. II faut en effet viter autant que possible un partage de Ja prestation de libre passage, qui serait contraire ä I'esprit de notre lgis- lateur. Cc dernier en effet s'est efforc d'intgrer sans heurt le 2e pilier obli- gatoire dans le regime de prvoyance djä existant et d'harmoniser en parti- culier la prestation de libre passage LPP avec celle du CO. La seule excep- tion t cc principe serait le cas oü la nouvelle institution de prvoyance se limiterait strictemcnt ä l'application du rgime obligatoire ou n'aurait pas besoin de la totalit du montant de la prestation de libre passage. L'assur a alors la possibilit de faire transfrer le surplus sur une police de libre pas- sage ou un compte de libre passage.

Que deviennent les röserves de cotisations d'employeur en cas de rösiliation du contrat d'affiliation, I'employeur ayant fermö son entreprise?1 (Art. 331 ss CO)

L'cmployeur peut -mme aprs l'entr& en vigueur de la LPP verser -

certains montants ä 1'institution de prvoyance qu'il a charge d'appliquer la prvoyance professionnelle, afin de les utiliser comme reserve pour le paiement de ses cotisations (rserve de cotisations d'employeur). Ii pcut dduire ces cotisations de son revcnu, en matirc fiscalc, jusqu'ä une ccr- taine limite.2 Que deviennent ces rserves de cotisations lorsque l'employeur ferme son cntreprisc et, par consquent, rsilie les contrats de travail avec ses salaris, si bien que le contrat d'affiliation ä l'institution de prvoyance devient caduc? Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N 3. Impöt fdra1: dduction normale 3 cotisations annuelles, d&duction maximum 5 cotisa- tions. Canton de Berne: d&duction normale 5 cotisations annuelles.

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Par suite du transfert du montant dsign comme rserve de cotisations d'employeur ä 1'institution de prvoyance, cette fortune cesse d'&re ä la libre disposition de l'employeur et d'&re sa propri&; eile devient, tout en &ant affecte ä des fins d&ermin&s, la propri&d de ladite institution. Ce montant devient ainsi, dans une fondation, un 1ment de sa fortune. Pour des motifs relevant du droit des fondations, mais aussi pour des raisons d'ordre fiscal, il ne peilt plus etre restitu ä l'employeur (cf. Riemer, Berner Kommentar zum Stiftungsrecht, N 284 ST). a. Que reste-t-il donc ä faire de cette fortune en cas de rsi1iation du contrat d'affiliation par suite de la fermeture de l'entreprise? Notons tout d'abord qu'ii ne s'agit pas lä d'une fortune qui ait un rapport direct avec le libre passage. Cela West le cas que lorsque l'employeur a Ajä fait transf&- rer, au moyen de la rserve de cotisations, sa cotisation sur le compte de vieillesse de l'assur. Par suite de la rsiliation de la convention d'affiliation et de la liquidation conscutive de la caisse d'entreprise qui &ait gre au sein d'une institution de prvoyance commune ou collective, par suite ga1e- ment de la suppression du röle d'employeur assum jusqu'ä prsent par 1'affiIi, la qualification de la fortune change; la fortune affect& ä des fins spcifiques devient un lment de fortune libre de l'institution. Eile doit cependant servir, comme par le pass, ä la prvoyance professionnelle des assurs concerns par la liquidation de la caisse. Cette qualification limite aussi le risque de voir l'employeur accumuler des rserves de cotisations trop leves (privilgies fiscalement), qui ne seraient pas proportionn&s ä ses futurs paiements prvisibles de cotisations et viseraient seulement ä lui faire payer moins d'impöts, ce qui constituerait un abus. b. Cette fortune de l'institution de prvoyance dsormais libr& par suite de la fermeture de l'entreprise et de la rsiliation de l'affiliation doit &re porte au crdit des assurs selon une cl appropri&, c'est-ä-dire objective- ment motiv& en matire de prvoyance, comme pour la liquidation d'une institution de prvoyance. Si l'employeur figure aussi parmi ces assurs, il obtiendra videmment une part de cette fortune. Cela ne signifie cependant pas une restitution partielle des montants qu'il a pays nagure comme reserve de cotisations. 11 faut songer gaiement, comme lors de la liquidation d'une institution de prvoyance, jusqu'ä une certaine date, aux salaris qui ont quitte l'entreprise djä avant sa ferme- ture. Ils ont eux aussi, en principe, un droit - fon& sur des critres objec- tifs - ä une part de la fortune. Quels sont donc ces critres de partage düment motivs en matire de prvoyance? Ils peuvent &re les suivants: - ge de 1'assur - &at civil

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- salaire touch et fonction assume dans l'entreprise - obligations familiales - dur& des rapports de service chez 1'employeur en question - date de la rsiiiation du contrat de travail - somme des cotisations payes - avoir de vieillesse etc. Cette liste de critres West pas exhaustive; eile peut tre complte ou prci- se par d'autres lments. Cependant, il serait inadmissibie de tenir compte de faits et de circonstances qui ne peuvent avoir un rapport avec la pr&- voyance professionneile, par exemple la religion, 1'appartenance ä un parti ou la nationalit.

4. Le montant libr par suite de la fermeture d'une entreprise et de la disso-

lution d'une convention de prvoyance West pas verse en esp&es aux assu- rs; il doit, bien plutöt, &re transfr, conformment ä 1'ordonnance du 12 novembre 1986 sur ie maintien de la prvoyance, ä leur nouveiie institu- tion de prvoyance, sur un compte de libre passage ou sur une police de libre passage. La rserve de cotisations accumuie par les versements de l'empioyeur &ait, en effet, destin& exclusivement ä la prvoyance profes- sionnelle des assurs. La fortune doit continuer d'&re affect& par principe ä cc but, mme aprs la cessation de 1'activit de i'employcur. Restent rser- vs, bien entendu, les cas oü il existe un motif legal d'effcctuer des paie- ments en espces.

En bref

La jurisprudence du TFÄ en 1986

En 1986 aussi, ie TFA a eu une grosse besogne iaccompiir. Ccrtes, Ic nom- brc des nouvelics affaires a queiquc peu diminu, puisqu'ii a baiss de 78 cas; il est ccpendant encorc nettement supricur ä celui de 1984. Ont dimi- nu, en 1986, les iitigcs concernant 1'AI (-42), l'assurance-maladic (-47) et i'AC (-48). II scmbic quc la situation conomiquc rclativemcnt bonnc ait jou un röle dans ces rductions. On a cnrcgistr une hausse dans les cas d'assurance-accidcnts (+ 34) et d'assurancc militaire (+ 14). Une analyse

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ha Recours prsente1s au TFA en 1986 et les annes pr&dentes 1986

1982 1983 1984 198s Causes InIro- Total Termines Repor14es

reportes duites affaires en 1986 ä 1987 de 1985 en 1986 pendantes

AVS 256 297 275 285 222 291 513 283 230 Al 1050 897 643 590 372 578 950 583 367 PC 39 39 44 37 21 39 60 29 31 Prvoyance professionnelle - - - 2 12 14 2 12 Assurance-maladie 97 117 110 115 145 109 254 174 80 Assurance-accidents 81 99 103 90 67 114 181 84 97 Assurance militaire 8 10 11 9 22 35 57 28 29 Regime des APG 1 3 1 1 2 3 2 1 Allocations familiales dans 1'agriculture 2 1 - 3 1 2 3 2 1 AC 160 161 161 206 111 173 284 198 86

Total 1694 1621 1350 1336 964 1355' 2319 13852 9343

Dont introduites par les assurs: 1173, par les institutions d'assurance, respectivement l'autorite de surveillance: 182. Rpartitios linguistique: alletnand 790 = 58 07o; franais 308 = 23 fo; italien 257 19 0"o- Dorn liquides selon art. 109 OJ 71. Dont introduites en 1982: 1; 1984: 5; 1985: 106.

tenant compte des rgions linguistiques rvle que le recul concerne presque exclusivement des cas d'assurs parlant l'italien. Malgr cette diminution du nombre de nouveaux cas, le TFA a liquid un nombre de recours plus lev que l'anne prcdente (1385 au heu de 1336). A la fin de l'anne, il y avait encore 934 recours en suspens contre 964 un an plus töt. Dans le rapport qu'il a prsent 1'Assemb1e fdrale, le TFA relve qu'il estdifficile de faire des pronostics sur le volume de travail futur. Le temps moyen consacr au traitement d'un cas a de nouveau augment, äant donn qu'il a fallu trancher de nombreuses questions de droit nouvelles et comphiqu&s. Cela ne changera gure pour le moment, puisqu'il faut pr- voir une augmentation dans un secteur nouveau pour le TFA; celui de ha prvoyance professionnehle. Pourtant, le tribunal espre que ha revision de la hoi fd&ahe d'organisation judiciaire contribuera ä ahlger son fardeau; les Chambres examinent actuehhement un projet dans ce sens.

Bibliographie

Herbert Brändil: Sozialversicherung in der Schweiz. 118 pages. 1987. Prix: 50.-. Publication de la Chambre du commerce germano-suisse. Talacker 41, 8001 Zurich.

Institutions de readaptation. 5e ddition. Environ 400 pages, 1987. Prix: 29.—. Cette liste donne des informations sur divers organes et institutions de I'aide aux invalides. Secröta- riat romand de Pro Infirmis, avenue Verdeil 11, case postale 74, 1000 Lausanne 5.

Carl Helbing: Personalvorsorge und BVG. Vue d'ensemble des divers aspects de la prvoyance professionnelle en Suisse (droit, organisation, aspects äconomiques, etc.). 664 pages. 31 ödition remaniöe, 1987. Prix: 88.—. Tome 63 de la srie ädite par la Cham- bre suisse des socits fiduciaires et des experts-comptables. Editions Paul Haupt, Berne.

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Interventions parlementaires

Motion Früh, du 18 decembre 1986, concernant la revision des statuts de la caisse föderale d'assurance D'accord avec le Conseil fd&al, le Conseil national a rejetö cette motion (cf. RCC 1987, p. 157) le 20 mars 1987. L'auteur de cette motion avait demandö que Ion ajourne cette revision jusqu'ä ce que es questions de I'ögalitä des sexes et d'une rglementation plus souple concernant läge AVS soient tranchäes. Dans sa räponse nägative, le Conseil fädral s'est refärä ä des arrts du Tribunal fdral selon lesquels les räglements de caisses de drolt public, prö- voyant des limites d'äge diffrentes pour les deux sexes, devaient, sans tarder, instituer l'ägalitä de ceux-ci. La nouvelle teneur des statuts de la caisse fdrale d'assurance tient compte suffisamment des rägles qui rgissent l'AVS. Etant donnä que le Parlement a l'occasion, pendant la procödure d'approbation, de se prononcer aussi sur les questions soulevöes dans la motion, un examen sparö de celle-ci n'est pas ncessaire.

Question ordinaire Gadient, du 18 mars 1987, concernant la reduction de rentes d'invaliditö en cas de nögligence grave M. Gadient, conseiller aux Etats, a posö la question suivante: eL'article 7, 1er alinöa, de la LAI dispose que les prestations en espäces, donc les rentes d'invaliditä en particulier, peuvent ätre röduites si, par faute grave, l'assurö a causö ou aggrave son invaliditö. En outre, les prestations complmentaires doivent ögalement ötre rduites en consquence (art. 5, 21 al., LPC). II ne faut certes pas minimiser une faute grave, mais il est hors de toute proportion de punir aussi durement pour une teile faute une personne atteinte d'une invaliditö grave, mäme si son comportement ne reläve que d'une imprudence momentane. En effet, en cas de räduction de leur rente d'invaliditä et des prestations complmentaires, les per- sonnes handicapes n'ont souvent plus d'autres ressources que de demander l'aide de lassistance publique. Qu'un invalide doive payer sa vie durant un moment d'inattention, cette rägle est tout ä fait disproportionnäe avec la gravitö de la faute qu'il a commise. II n'y a pas que les invalides eux-mämes qui sont touchs, mais souvent aussi leurs pro- ches ou les services d'assistance aux indigents (Services sociaux) qui sont tenus de faire le ncessaire. La Suisse a adhörö aussi bien ä la Convention n° 128 de I'Organisation internationale du travail concernant les prestations d'invaliditö, de vieillesse et de survivants qu'au Code europöen de scuritä sociale. Ces deux conventions sont en principe en vigueur dans notre pays, respectivement depuis le 13 et le 17 septembre 1978, et revätent donc un caractäre obligatoire. Ces conventions disposent que les rentes d'invaliditä peuvent ätre refuses ou röduites, mais seulement en cas de faute intentionnelle ayant occasionn l'invaIidit, non en cas de faute grave. Les articles 7, Je, alinöa, LAI et 5, 2e alinöa, LPC

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(de mme que I'art. 7, 1er al., LAM) sont contraires sur ce point aux deux conventions cites. Des modifications de nos dispositions lgales s'imposent donc. Le Conseil fdrai n'estime-t-il pas, lui aussi, qu'il serait opportun que la Suisse remplisse le plus töt possible ses engagements et harmonise les articles cits avec les conventions qu'elle a sign6es? Est-il disposö ä prendre toutes les mesures ncessaires pour que la röduction de rente ne s'applique qu'en cas d'agissement intentionnel et que la Suisse res- pecte les engagements quelle a pris sur le plan international en mati&e de scurit sociale?»

Question ordinaire Bauer, du 19 mars 1987, concernant le droit ä la rente des orphelins de märe me Bauer, dpute au Conseil des Etats, a posö la question suivante:

»II y a inägalitä de traitement selon que I'enfant devient orphelin de pre ou de märe. Dans de nombreux cas, en effet, on attribue une rente ordinaire ä I'orpheiin de $re, une rente extraordinaire ä l'orpheiin de märe, cette dernire rente ätant infrieure. Or le dcs de la märe entraine au sein de la familie des difficults d'ordre non seulement affectif, mais ägalement d'ordre mat&iel. Elies exigent du pre notamment des mesures d'organi- sation qui peuvent avoir des consquences financires importantes. En rponse ä des interventions de ce genre, le Conseil fdral a maintes fois exprim son intention d'instaurer I'ögalitö de traitement dans le cadre de la lOe revision de l'AVS. Celle-ci tardant ä ötre propose au Parlement et certains milieux ne cachant pas leur intention de la renvoyer aux calendes grecques, je prie le Conseil fd&al de rpondre aux questions suivantes: Quand le rapport sur la 10» revision de l'AVS sera-t-il publi? La revision sera-t-elle traite pendant la prochaine lgisiature? En cas de röponse n6gative au point 2, le Conseil födral est-il disposä ä proposer au Parlement de mettre un terme aux discriminations les plus choquantes, i'une d'entre elles faisant l'objet de cette intervention?«

Interpellation Houmard, du 19 mars 1987, concernant les consequences de la LPP pour les travailleurs d'un certain äge M. Houmard, conseilier national, a pr6sentö I'interpellation suivante: »On reproche souvent ä la LPP de contenir des dispositions qui dfavorisent les salaris d'un certain äge. II leur est notamment difficile de trouver un nouvel empioi parce que es primes sont trop älevöes. Cette majoration est la consquence de i'chelonnement des bonifications de vieillesse qui devrait favoriser les travailleurs äges regroups dans la ioi sous la dnomination de gnöration d'entre. Or, cette gn&ation doit en fait payer la faveur que le igislateur a voulu lui accorder. II faut dös lors se demander quelies sont les consquences que les dispositions de la LPP auront pour les travailleurs d'un certain äge et quels sont les correctifs qu'on pourrait y apporter. Aussi le Conseil fedral est-il priä de nous donner les renseignements suivants: West-il pas d'avis que les primes älevöes posent des problmes aux saiaris ägös ä la recherche d'un emploi, notamment dans les rögions öconomiquement menacöes? Pourrait-on amIiorer la situation en prolongeant, voire en rötablissant l'chelonnement rduit des bonifications de vieillesse mentionnes ä i'articie 95 des dispositions transitoi-

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res de la LPP, öventuellement en cröant une disposition spciale applicable aux rögions menaces par un chömage endömique? 3. Le Conseil födöral n'estime-t-il pas que les questions ci-dessus rendent nöcessaires - un röexamen de l'importance de la composante röpartition? - une enquöte pour döterminer s'il taut augmenter les subsides versös par le fonds de garantie aux institutions de prövoyance ayant une structure d'äge döfavorable?« (25 cosignataires)

Postulat Rechsteiner, du 19 mars 1987, concernant les reductions de rentes infligees aux frontaliers travaillant dans le Liechtenstein M. Rechsteiner, conseiller national, a prösentö le postulat suivant: «Le Conseil födöral est invitö ä examiner le plus töt possible les mesures qui permet- traient d'öliminer les dösavantages subis par les frontaliers travaillant au Liechtenstein et domiciliös en Suisse, plus pröcisöment par les femmes bönöficiaires actuelles et futu- res de rentes AVS/Al, puis de präsenter aux Chambres födörales un rapport assorti, le cas öchöant, de propositions. (10 cosignataires)

Informations

Subventions versöes par I'AI et I'AVS ä des institutions pour invali- des et personnes ägees (1er trimestre de 1987)

Subventions de l'Al pour des constructions a. Ecoles spöciales Bienne: Transformation et amönagement du Bilihaus en un home de jour pour la pödago- gie curative. 132925 francs. Jona SG: Construction du jardin d'enfants logopödique «l-Ianfländer«. 180000 francs. Ringgenberg BE: Construction de la maison du personnel avec ateliers et garage pour le home d'enfants de Sonnenblick. 130000 francs. St-Gall: Acquisition de l'immeuble Dufourstrasse 110 pour y loger deux groupes (14 enfants) de l'öcole de logopödie. 386 166 francs. Soleure: Transformations dans le home-öcole pour enfants atteints d'une infirmitö physi- que. 165000 francs. Wolhusen LU: Transformations dans le home d'enfants de Weidmatt (pödagogie cura- tive). 240000 francs.

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Zollikofen BE: Transformation de la maison du jardinier en vue de l'ouverture d'un cinquime groupe d'habitation de l'cole pour enfants aveugles et faibles de la vue.

118000 francs.

Genf res de radaptation pro fessionnelle Rien ä signaler.

c. Ateliers protgs avec ou sans home d'habitafion Bäle: Assainissement des fenötres du bätiment de Kannenfeld (bureaux et ateliers).

300 000 francs.

Bäle: Rorganisation de l'exploitation d'horticulture sur les terrains de la Milchsuppe', Höpital des bourgeois. 380000 francs. Bubikon ZH: Agrandissement des ateliers du home «Zur Platte», internat pour handica- pös mentaux. 720000 francs. Fultigen BE: Transformation de l'immeuble de Thanhalten pour y installer une station externe destinee ä 4 invalides de la communautä de travail et de thörapie sociale de Schlossmatt, Wangen an der Aare. 190 000 francs. Küsnacht ZH: Amenagement de locaux louös ä long terme dans l'immeuble de l'Untere Heslibachstrasse 18. On y installera un atelier protgö qui se trouvait jusqu'ä present dans des locaux insuffisants du home Barbara Keller (20 places de travail). 400000 francs. La Cöte-aux-Föes NE: Acquisition d'un bätiment pour la cration d'un foyer d'accueil des- tine ä la readaptation socio-professionnelle de 18 handicapös de l'alcool. 1 170 000 francs. Lausanne: Construction de döpöts et d'ateliers destinös ä Polyval, Le Mont-sur- Lausanne. 1390 000 francs. Liestal: Amönagemerit du bätiment d'habitation D de la colonie de Laubiberg pour servir de home et de centre d'occupation ä 25 personnes gravement handicapöes. 740000 francs. Zurich: Transformation et renovation de l'atelier pour handicapös mentaux ä la Limmat- strasse 210-214 (60 places de travail). 560000 francs.

Homes d'habitation Berne: Assainissement du home Brunnadern-Haus« (23 places). 1356000 francs. Herisau: Transformation et amönagement de la maison N0 2 de la clinique psychiatri- que, destinöe ä servir de home ä 49 handicapös mentaux. 1800000 francs. Lausanne: Divers travaux de transformation au foyer La Rösidence« de l'Armöe du salut. 200000 francs. Madiswil BE: Acquisition et transformation de l'ancienne öcole de Mättenbach pour y ins- taller un home destinö ä 7 invalides. 390000 francs. Schwanden GL: Agrandissement du home des invalides. 95000 francs. Seon AG: Reconstruction du bätiment principal du home de Satis comportant 40 places pour des hommes souffrant d'une affection psychique ou alcooliques (ce bätiment avait ötö incendiö). 1430000 francs. Weinfelden TG: Fin des travaux d'assainissement de la maison Akeret (bätiment princi- pal) du home de Sonnenburg. 290000 francs.

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Zollikon ZH: Transformation et agrandissement du home de la Dufourstrasse 19 pouvant accueillir 20 invalides. 1200000 francs.

e. Homes de jour Rien ä signaler.

Subventions de I'AVS pour des constructions Homes pour personnes äges Carouge GE: Construction de la »Rsidence Jura la Tour». 2000000 de francs. Chöne-Bougeries GE: Agrandissement et transformation du Foyer Eynard-Fatio.

1 300 000 francs.

Fully VS: Construction du home de la fondation »Saur Louise Bron». 2000000 de francs. Genve: Construction du home de lafondation protestante de Plainpalais. 1800000 francs. Geneve: Reconstruction, agrandissement, etc. du home de Val Fleuri. 6 200 000 francs. Hallau SH: Construction du home »im Buck'. 1820000 francs. La Cöte-aux-Fes NE: Construction du home de la fondation Marcel Bourquins.

587 000 francs.

Moutier BE: Construction du home de Moutier avec foyer d'accueil de jour.

1200 000 francs.

Nidau BE: Travaux de transformation du Ruferheim. 2810000 francs. Root LU: Construction du home d'Unterfeld. 1575000 francs. St-Gallenkappel SG: Agrandissement et transformation du home de Berg. 1 400 000 francs. Schmerikon SG: Agrandissement et assainissement du home de Saint-Joseph.

540 000 francs.

Troistorrents VS: Construction du home communal. 2 100 000 francs. Versoix GE: Construction de la Residence pour personnes äges de Bon-Sejour.

4000000 de francs.

Winterthour-Seen: Construction du home de St-Urban. 3335000 francs. Yverdon: Construction du home de la fondation »Residence des Jardins de la Plaine«,

2000000 de francs.

Homes pour personnes ägees et malades chroniques Andermatt UR: Construction du home d'Ursern par la transformation d'un bätiment d'habitation. 800 000 francs. Boudevilliers NE: Construction du home mädicalisö pour personnes ägees. 2 000 000 de francs. Flums SG: Construction du home (personnes ägöes et personnes necessitant des soins lägers). Supplement accorde: 600000 francs. Humilimont FR: Construction du home mödicalise pour la Gruyäre. 600000 francs.

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Medoscio TI: Transformation du home pour personnes äges de la fondation Monsi- gnore Aurelio Bacciarini« en un home pour malades chroniques. 1200000 francs. Ostermundigen BE: Construction du home pour personnes ägees et pour personnes nöcessitant des soins lögers. 1 825 000 francs. Schlieren ZH: Construction du home de Landhaus. 1 720000 francs. Zurich: Agrandissement de la division pour malades du home pour personnes ägöes de Sunnepark. 1000000 de francs.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 12, caisse de compensation Appenzell Rh.-Ext.: Nouveau numöro de täläphone: 5361 11.

259

Jun

AVS/ResponsabiIit de I'employeur en cas de pertes de cotisations

Arrt du TFA, du 24 juin 1986, en la cause RA.

Articles 52 LAVS et 82, 2e a11n6a, RAVS. Le delai de plus longue duröe, institue par le droit pnaI, est celui de la prescription ordinaire de I'article 70 du Code penal et non pas de la pres- cription absolue (art. 72, chiffre 2, 2e alinöa, du möme code), qui met fin ä toute poursuite penale, en principe, lorsque le delai de prescription ordi- naire est depasse de moitie.

Articoli 52 LAVS e 82, capoverso 2, OAVS. II termine di prescrizione piü lungo, istituito dal diritto penale, e quello della prescrizione ordinaria dell'articolo 70 del Codice penale e non della prescrizione assoluta (art. 72, cifra 2, capoverso 2 dello stesso codice), che pone fine ad un'azione penale, di principio, quando il termine ordinario della prescrizione e supe- rato della meta.

Exposö des faits: La sociötö B. SA a ätä dclare en faillite le 3 juin 1975. L'tat de collocation a ätä döposö le 18 octobre 1976 et la faillite clöturöe le 30 juillet 1979. Au moment de I'ouverture de la faillite, B. SA devait ä la caisse de compensation une somme de 374453fr.40 au titre de cotisations paritaires AVS/Al/APG. Ce montant comprenait, pour moitiö, des cotisations d'assurs que la sociötö B. SA avait dtournes de leur destination. Au cours de la procdure de liquidation, l'office des faillites a versö ä la caisse de compensation une somme de 12241 fr. 70 en paiement partiel de sa crance, puls il lui a dölivrö un acte de dfaut de biens pour le montant impayö en date du 25 juin 1979. Le 12 janvier 1982, 10ff Ice präcitä a encore payö ä la caisse une somme de 1851 fr. 50 et lui a remis un nouvel acte de dfaut de biens, attestant une perte de 360 360 fr. 20. Ce versement ätait accompagn d'une lettre dont le contenu ätait le suivant:

Ug

«L'acte de dfaut de biens dölivrö le 25 juin 1979 n'tait pas dfinitif en raison d'une rserve cröe par notre Office. Avec le versement de 1851 fr. 50 que nous avons opörö le 12 janvier 1982, ce dossier est dfinitivement liquid.» Par dcision du 19 novembre 1982, la caisse de compensation a notifiö ä P.A., anden administrateur de la sociötö dissoute, qu'elle le rendait responsable, en vertu de l'article 52 LAVS, du dommage qu'elle avait subi dans la faillite et le som malt en consquence de lui verser la somme de 360 360 fr. 20. Suite ä l'opposition de RA. ä cette dcision, la caisse de compensation a port le cas devant la commission cantonale de recours. Celle-ci a prononcö la main- leve de l'opposition forme par P.A., raison pour laquelle ce dernier a interjet recours de droit administratif auprs du TFA, qul a admis ce recours pour les motifs suivants: (Pouvoir de cognition) (Consid&ations gn&ales sur Part. 52 LAVS.) a. En procdure cantonale, le recourant a prtendu que la demande de la caisse de compensation en rparation du dommage ätait tardive. A ce propos, il a fait valoir que l'intime avait eu connaissance de son dommage, au plus tard, au moment de la clöture de la faillite, en juillet 1979. Les juges cantonaux n'ont pas retenu l'exception souleve par le recourant. Selon eux, la caisse de compensation a eu une connaissance suffisante de son prjudice «ä röception du nouvel acte de dfaut de biens» dölivrä le 12 janvier 1982; dös lors, le dlai d'un an de l'article 82, 1er alina, RAVS n'tait pas encore chu au moment du prononcö de la dcision en röparation du 19 novembre 1982. b. La caisse de compensation a eu «connaissance du dommage» au sens de l'article 82, 1e1 alina, RAVS au moment oü eile aurait dü se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettalent plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pou- vaient entraTner 'obligation de rparer le dommage (ATF 108 V 52, consid. 5, RCC 1983, p. 108). Lorsque le dommage rsulte d'une faillite, ce moment ne coincide pas avec celui oü la caisse connait la rpartition finale ou reQoit un acte de dfaut de biens. La jurisprudence considre, en effet, que le crancier qul entend demander la rparation d'une perte qu'il subit dans une faillite ou un concordat par abandon d'actifs, connait suffisamment son prjudice, en rgle ordinaire, lorsqu'il est informö de sa collocation dans la liquidation: II con- nait ou peut connaitre ä ce moment-lä le montant de l'inventaire, sa propre col- location dans la liquidation, ainsi que le dividende prvisible. Ges principes s'appliquent aussi bien en droit clvii (ATF 111 11167, consid. 1 a) qu'en droit public (ATF 108 1 b 97, relatif ä l'art. 20 LRCF) et, en particulier, dans le cadre de l'arti- cle 82, 1er alina, RAVS (ATF 112 V 8, consid. 4d, RCC 1986, p. 493; arrt non publiä P. du 5 juin 1986; dans le möme sens, ATF 111 V 173, consid. 3, RCC 1985, p. 649, et arröt D.C. du 28 mars 1985, consid. 2 non publiä dans RCC 1985, p. 644).

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Ainsi donc, la jurisprudence n'autorise pas le crancier - in casu la caisse de compensation - ä diffrer sa demande jusqu'au moment oü il connait le mon- tant absolument exact de son pröjudice. Cette solution est conforme aux princi- pes appiicabies en droit clvii, selon lesquels le diai fixö par les articles 60 et

67 CO commence ä courir dös que le crancier connait i'existence, la nature

et les öiöments du dommage, de manire ä pouvoir fonder une action; ä partir de ce moment, on peut exiger de Iui qu'ii s'informe des particuiarits et des pr cisions propres ä ätoffer son action (ATF 111 11 57 et 167, 109 11 435 et les rfren- ces cites; en ce qui concerne 'art. 20 LRCF, cf. ATF 108 1 b 100). Dans le cas particulier, i'tat de coliocation a ätä döposö le 18 octobre 1976 et la faililte - liquide en la forme sommaire - a ötö clöturöe le 30 juillet 1979. Au vu des principes ci-dessus exposs, on doit admettre que la caisse de compen- sation avait une connaissance suffisante de son dommage plus d'un an avant le prononcö de sa dcision en röparation, du 19 novembre 1982. A ce moment- 1, le dlai d'un an de i'article 82, 1er aiina, RAVS ätait largement ächu. Le fait que i'office des faillites a versö ä la caisse un montant de 1851 fr. 50, au mois de janvier 1982, ne change rien ä cette situation, contrairement ä I'opinion des juges cantonaux. A ce propos, on ne volt gure quelle «rserve» ledit office aurait pu formuier lors de la diivrance de i'acte de dfaut de biens du 25 juin 1979, et i'intime ne fournit d'aiiieurs aucune explication ä ce sujet. Selon toute vraisembiance, le versement en question rsuitait bien plutöt d'une rpadition postrieure ä la ciöture de la faillite et conscutive ä la dcouverte de biens qui avaient ächappö ä la liquidation (art. 269 LP). Or, il est övident qu'une teile rpartition n'tait pas de nature ä faire courir un nouveau diai de $remption. Au demeurant, la caisse de compensation ne prtend pas avoir difförö sa demande en rparation en raison de circonstances exceptionneiles dont il con- viendrait de tenir compte en i'es$ce. c. II reste toutefois ä examiner si un diai de plus iongue dure, instituö par le drolt $nal, peut entrer en considration dans le cas particulier, du moment qu'une partie du dommage reprsente des cotisations qui ont ötö dötournes de leur destination. A cet ägard, il ressort du dossier que le recourant a ötö condamnö ä une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, notamment pour infraction ä l'articie 87, 3e aiina, LAVS, par jugement du Tribunal de police du 20 fvrier 1981. Selon la jurisprudence la plus rcente, le dlai de plus longue duröe au sens de i'articie 82, 2° alina, RAVS ne s'applique - en ce qui concerne le dlit de dtournement de cotisations - qu'ä la part salariale des cotisations retenues par l'employeur, mais non verses ä l'AVS (ATF 111 V 175, consid. 4, RCC 1985, p. 649; RCC 1985, p. 645). Ii rempiace le döiai d'une anne et son point de dpart se dtermine d'aprs l'art. 71 CP; s'agissant d'un diit successif, il commence ä courir ä partir du jour oü i'employeur a, pour la dernire fois, dduit des cotisations de salaires de son personnel et les a dtournes de leur destination (ATF 111 V 176, consid. 4a, RCC 1985, p. 649). D'autre part, d'aprs la jurisprudence relative ä l'article 60, 2e alina, CO, la prescription $nale vise par cette disposition est la prescription ordinaire de

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l'article 70 CP et non pas la prescription absolue de l'article 72, chiffre 2, 2e ah- na, CP, qul met fin ä toute poursuite pönale, en principe, lorsque he dölai de prescription ordinaire est döpassö de moitiö (ATF 100 11 342, 97 11140 ss; Engel, Traitö des obligations en droit suisse, p. 387). II n'y a pas de raisons de ne pas appliquer le mme principe dans le cadre de l'article 82, 2e alinöa, RAVS, ce que le TFA a d'ailleurs döjä admis, implicitement tout au moins (ATF 111 V 176, RCC 1985, p. 649; arröt D.C. pröcitö, consid. 3 in initio, non publiö dans RCC 1985, p. 644). En effet, cette disposition röglementaire s'inspire ä I'övidence de l'arti- cle 60, 2e alinöa, CO et la ratio legis est ha möme dans les deux domaines du droit (cf. ä ce propos ATF 111 V 175, consid. 4a, et les röförences citöes). Cela ötant, le döhai de l'article 82, 2e alinöa, RAVS ötait en l'occurrence de cinq ans (art. 87, al. 6, LAVS en Iiaison avec I'art. 70 CP). II a commencö ä courir, au plus tard, au moment de h'ouverture de ha faihhite de B. S.A., en juin 1975, c'est-- dire ä une öpoque oü la sociötö n'ötait plus en droit de payer des sahaires ni, par consöquent, de pröhever des cotisations; il ötait donc ögalement expirö ä ha date du 19 novembre 1982.

AVS/Droit ä I'allocation pour impotent

Arrt du TFA, du 12 janvier 1987, en la cause L.T. (traduction de h'ahlemand).

Article 43 bis, 1er et 59 alineas, LAVS; article 42, 2e ei 4e alineas, LAI; article 36, 1er alinöa, RAI. L'impotence est consideree comme grave Iorsque I'assure est entierement impotent. C'est le cas lorsqu'il a besoin d'une aide röguliere et importante d'autrui pour bus les actes ordinaires de la vie et que son etat necessite, en outre, des soins permanents ou une surveil- lance personnelle. Lorsque des actes ordinaires de la vie comprennent plusieurs fonctions partielles, ii West pas exigö que l'assurö alt besoin d'aide dans la plupart de celles-ci; ii suftit qu'il alt besoin, dans l'une desdites fonctions, de l'aide directe ou indirecte de tiers, donnöe rögulierement et dans une mesure importante. (Considerant 1 b; contirmation de la jurisprudence.) L'aide d'autrui necessitee pour se lever de sieges bas (dont l'assurö na pas absolument besoin) ou du sol, ou pour monter dans une automobile, West pas importante au sens de l'article 36, ler alinöa, RAI; eile West pas non plus quotidienne. Par consequent, ii n'y a pas, dans un tel cas, d'impo- tence röguliere et importante. La nöcessitö de la prösence d'un tiers lors- que l'assurö doit se lever la nuit n'a d'importance que du point de vue de la surveillance personnelle; eile Wen a pas en ce qui concerne la fonction partielle consistant ä se lever. (Considerant 2b.)

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Articolo 43 bis, capoversi 1 e 5, LAVS; articolo 42, capoversi 2 e 4, LAI; arti- colo 36, capoverso 1, OAI. La grande invaliditä e considerata grave se l'assi- curato e interamente invalido. E ii caso quando egli ha bisogno, per tutti gli atti ordinari della vita, dell'aiuto regolare e notevole di terzi e il suo stato rende necessarie, inoltre, delle cure permanent! 0 una sorveglianza perso- nale. Per gli atti ordinari della vita che comprendono diverse funzioni parziall, non si esige che l'assicurato abbia bisogno di aiuto nella maggior parte di queste; e sufficiente che debba ricorrere, in una delle suddette funzioni, all'aiuto diretto o indiretto di terzi, dato regolarmente e in misura notevole. (Considerando 1 b; conferma della giurisprudenza.) L'aiuto di terzi per alzarsi da sedili bassi (di cui l'assicurato non ha assolu- tamente bisogno) o dal suolo, o per salire in macchina, non e importante ne quotidiano. Di conseguenza, in un caso simile, non si tratta di una grande invaliditä regolare e notevole. La necessitä della presenza di un terzo quando l'assicurato deve alzarsi la notte e importante solo dal punto di vista della sorveglianza personale e non nell'ambito della funzione par- ziale dell'alzarsi. (Considerando 2b.)

L'assuröe, ne en 1898, touche une rente de vieillesse. Le 16 septembre 1985, sa fille a demandä pour eile une allocation pour impotent de l'AVS. La commis- sion Al a demand, ä ce sujet, des rapports du Dr X, mdecin (30 septembre 1985), et d'un centre d'observation (23 octobre 1985). Le 4 dcembre de la mme anne, eile a conclu que cette assure ne prsentait pas une impotence grave. La caisse de compensation a rendu une döcision dans ce sens le 24 jan- vier 1986. Le recours formö contre cette dcision a ätä rejetö par l'autoritä cantonale le 1er juillet 1986. L'assure a fait demander, par la voie du recours de droit administratif, qu'on lui accorde, en annulant le jugement cantonal et la dcision, une allocation pour impotent. Les motifs invoqus seront examins, si ncessaire, dans les consid- rants. La caisse et l'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants:

1. a. Selon l'article 43bis, 1er alina, LAVS, les personnes domicilies en Suisse

qui ont droit ä une rente de vieillesse et souffrent d'une impotence grave ont droit ägalement ä une allocation pour impotent. La LAI est applicable par analo- gie en ce qui concerne la notion et l'valuation de l'impotence (art. 43bis, 50 al., LAVS). Est considörö comme impotent, selon l'article 42, 2e alina, LAI, l'assurö qui, en raison de son invalidit, a besoin de fa9on permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Selon la pratique (ATF 107V 136 et 145, RCC 1982, p. 119 et 126), il faut considö- rer comme dterminants les six actes ordinaires suivants: Se vötir et se dvtir; Se lever, s'asseoir, se coucher; Manger;

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Faire sa toilette (soins du corps); Aller aux W.-C.; Se dplacer ä i'intrieur ou ä l'extrieur, ötablir des contacts. b. Selon I'article 36, 1er alina, RAI, l'impotence est grave iorsque l'assurä est entirement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide rgulire et impor- tante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son ätat ncessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Un assurö est «entirement impotent» dans ce sens lorsqu'il a besoin d'aide dans tous les actes ordinaires; il suffit alors qu'ii en ait besoin dans une mesure importante pour les divers actes ordinaires de la vie (ATF 107 V 138, consid. 1 b, RCC 1982, p. 119; ATF 106 V 157, RCC 1981, p. 364; ATF 105 V 55, consid. 2, RCC 1980, p. 62; ATF 104 V 130, RCC 1979, p. 273). Lä oü un de ces actes comprend plusieurs fonctions partielles, on n'exige pas que l'assurö ait besoin de cette aide dans la plupart de celles-ci; il suffit bien plutöt que i'assurö soit dpendant, pour l'une de ces fonctions partielles, de l'aide directe ou indirecte de tiers, donne rgulirement et dans une mesure importante (ATF 107 V 141, consid. 1 d, et 149, consid. 1 c, RCC 1982, p. 119 et 126). Le TFA a confirmö cela piusieurs fois (RCC 1986, p. 507, consid. ib, et p. 511, consid. la). 2. En l'espöce, la question iitigieuse est de savoir si la recourante präsente une impotence grave. Ii taut donc examiner, ä la lumire de l'article 36, 1er alinöa, RAI, si eile a besoin, dans tous les actes ordinaires de la vie, notamment pour se lever, s'asseoir et se coucher, de l'aide de tiers fournie rguiiörement et dans une mesure importante. Les premiers juges ont relevö que selon le rapport du Dr X, du 30 septembre 1985, la recourante ätait capable de se lever toute seule; Ion pouvait en conclure qu'elie ätait ögalement capable de se coucher seule. La recourante objecte quelle ne peut se lever de siges bas et mous, ni se lever du sol, ni monter dans une automobile, ni se mettre au lit. Selon le rapport du centre d'observation du 23 octobre 1985, la recourante ne peut plus se lever seule d'un fauteuil bas, si bien qu'il lui taut une chaise de chambre ä manger et un lit assez haut pour ötre en mesure de se lever et de s'asseoir d'une maniöre indöpendante. Eile est ainsi handicapöe dans la fonc- tion partielle consistant ä se lever et a besoin, pour celle-ci, de l'aide de tiers. Toutefois, cette restriction West manifestement pas importante, ni quotidienne. En effet, la recourante n'est pas obligöe d'utiliser des siöges bas et mous. De möme, le fait de monter dans une auto et celui de se lever du soi ne reprösen- tent pas des actes ordinaires de la vie. On ne peut donc parler, en ce qui concerne i'acte consistant ä se lever, d'une impotence röguliöre et importante. Ii en va de möme de la fonction partielle qui consiste ä se coucher, puisque la recourante peut, selon le rapport du centre d'observation, se mettre au lit sans aide, et Ion peut admettre ce tömoignage. Enfin, l'objection selon laquelle eile ne pourrait ötre iaissöe seule iorsqu'elle se löve la nuit, ä cause de troubles de i'öquilibre, est sans valeur; en effet, cette restriction n'a d'importance que du point de vue de la surveillance personnelle (art. 36, fin du 1er alinöa, RAI) et ne peut ötre prise en considöration dans le cadre de I'acte ordinaire ä examiner ici.

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3. En r6sum, on peut conciure que la recourante ne remplit pas les conditions

en ce qui concerne I'acte ordinaire N° 2 (se lever, s'asseoir, se coucher). Eile n'a donc pas droit ä une allocation de l'AVS pour une impotence grave. Point nest besoln d'examiner encore ce qui en est des autres actes ordinaires.

Al/Traitement des infirmitös congnitaIes

Arrt du TFA, du 2 decembre 1986, en la cause P.G. (traduction de l'allemand).

Articles 12 et 13 LAI. Lorsqu'au cours d'une mme opration, une affection congönitale est traitee simultanement avec une autre affection qui releve en principe du domaine de I'assurance-maladie, il y a prise en charge totale par l'Al si - le traitement d'aucune des deux aftections West prepondörant l'intervention est indiquee mödicalement pour les deux aftections et - le traitement simultane des deux affections ne provoque pas de frais suppiementaires.

Articoli 12 e 13 LAI. Se, nel corso di un'unica operazione, un'infermitä con- genita e trattata contemporaneamente ad un'altra infermitä che, di mas- sima, e di competenza dell'assicurazione malattia, I'Al assume totalmente le prestazioni se - il trattamento di una delle infermitä non prevale su quello dell'altra - l'intervento e indicato dal punto di vista medico per le due infermitä

- il trattamento contemporaneo delle due infermitä non provoca spese supplementari.

L'assurd P.G., nö le 19 septembre 1980, souffrait, selon un rapport du Dr S., pödiatre, du 9 fövrier 1982, d'une cryptorchidie ä gauche (infirmitö N° 355 de la liste de I'OIC) et d'une hernie inguinale ä droite. Ces deux anomalies ont ötö traitöes le 2 mars 1982 par le prof. K. en une seuie opöration, qui comprenait une herniotomle et une orchidopexie. Le pöre de I'assurö a demandö des prestations de I'Al. Le 29 juillet 1982, la caisse de compensation a röpondu que les frais de I'opöration ne pouvalent ötre pris en charge, celle-ci ayant ötö effectuöe avant tout ä cause de l'hernie qui ne figure plus dans la liste de l'OIC. Le pöre a chargö le Dr S. de recourir en allöguant, dans l'essentiei, que l'hernie avait ötö la consöquence directe de la cryptorchidie.

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L'autoritö cantonale de recours a annulö la döcision par jugement du 3 juiliet 1984 et a mis ä la charge de l'Al les frais de l'orchidopexie. Ses motifs peuvent ötre rösumös de la maniöre suivante: Si la cryptorchidie (et non pas I'hernie inguinale) est I'indication primaire des mesures mödicales, l'AJ doit prendre en charge les frais du traitement de ladite affection. La question de savoir dans quels cas celle-ci est l'indication primaire est une question purement mödicale. Si ladite affection est traitöe, chez un nourrisson, seulement ä titre accessoire, en corrölation avec une opöration de i'hernie, I'AI West pas - selon la pratique - tenue d'accorder des prestations. Toutefois, puisque l'Al devrait, töt ou tard, assumer quoi qu'il en soit les frais de l'orchidopexie, et quelle est tenue, en vertu de la ioi, d'agir le plus simplement possible et d'une maniöre adäquate, on ne voit pas pourquoi eile ne serait pas obligöe d'accorder des prestations, en principe, aussi dans les cas oü Ion opöre simuitanöment une hernie, «ne serait-ce qu'en partageant les frais avec d'autres döbiteurs öventuels. Un tel partage serait plus avantageux pour l'Al quant ä son rösultat. L'Al doit donc prendre en charge les frais de l'orchidopexie (öventuellement en partageant avec d'autres dbiteurs, question qui devra encore ötre tranchöe). Le juge can- tonal a, dans ce sens, admis le recours. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annulation de ce jugement. II se röföre ä la jurisprudence seion laquelle le genre et le but de toutes les mesures, considöröes globalement, sont döterminants pour attribuer ieur prise en charge ä un assureur, lorsque ces mesures ont d'une part le carac- töre d'un traitement, d'autre part ceiui d'une röadaptation. Dans le cas präsent, le traitement de l'hernie ötait au premier rang, si bien que i'Al n'ötait pas tenue d'accorder des prestations. Le pöre de P.G. a chargö le Dr S. de demander le rejet du recours de droit admi- nistratif. La caisse a renoncö ä donner son avis. Les parties ont maintenu ieurs propositions dans un deuxiöme öchange d'öcri- tures. Les motifs invoquös seront examinös dans les considörants ci-aprös. Le TFA a rejetö le recours et a annuiö le jugement cantonal; il a mis ä la charge de l'Al les frais de l'opöration. Voici ses motifs: En procödure de recours, lorsqu'ii sagit de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA n'est pas limitö ä la violation du droit födöral, y compris l'excös ou i'abus du pouvoir d'appröciation; il s'ötend aussi i'opportunitö de la döcision attaquöe. Ce faisant, le tribunal West pas liö par les faits que les premiers juges ont constatös; il peut s'öcarter des conciusions des parties, ä l'avantage ou au dötriment de celies-ci (art. 132 OJ). Selon i'articie 12, 1er alinöa, LAI, l'assurö a droit aux mesures mödicales qui sont nöcessaires ä la röadaptation professionnelle et qui sont de nature ä amö- liorer de facon durable et importante la capacitö de gain ou ä pröserver cette derniöre d'une diminution notable. En revanche, l'Al ne prend pas en charge les mesures mödicales qui ont pour objet le traitement de l'affection comme teile. Par traitement de l'affection comme teile, on entend gönöraiement les mesures mödicales visant la guörison ou le soulagement d'un phönomöne pathoiogique labile. L'Al ne prend donc en principe en charge que les mesures mödicales qui

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visent directement ä gurir ou ä corriger des ötats dfectueux ou des pertes de fonction stables, ou du moins relativement stables, si ces mesures permettent de prvoir un succs important et durable au sens de l'article 12 LAI (ATF 105 V 19, RCC 1979, p. 557; ATF 105 V 149, RCC 1980, p. 253). Selon l'article 13, 1er alina, LAI, les assurs mineurs ont droit aux mesures mdicaies qui sont ncessaires au traitement des infirmits congnitaIes. Le Conseit fdral a fait la liste de celles-ci dans l'annexe de I'OIC. La cryptorchidie figure dans cette liste sous le N° 355. En revanche, l'hernie inguinale, qui y figurait sous le N° 303, a ätä raye de la liste lors de la modifica- tion du 29 novembre 1976 entre en vigueur le 1er janvier 1977. Cette affection ne peut pas non plus ötre prise en charge en vertu de l'article 12 LAI, car II ne s'agit pas lä d'une atteinte ä la santö qui entraine, comme teile, une invalidit au sens de l'article 4, ler alina, LAI. Etant donnö que dans l'es$ce, les deux infirmits ont ätä opöröes ensemble le 2 mars 1982, en une seule et mme intervention, il faut se demander si les frais doivent ätre pris en charge dans leur totalit par l'assurance-maladie ou - en application de I'article 13 LAI- par l'Al, ou s'il faut les partager entre ces deux assureurs selon une clö de rpartition qui reste ä dterminer. Pour motiver sa proposition, l'OFAS cite d'abord l'article 2, 5e aiina, RAI, qui dispose: «Si les soins sont donns dans un ätablissement, l'assurance prend gaiement en charge les actes ressortissant au traitement de l'affection comme teile, aussi longtemps que le sjour dans cet ätablissement sert principalement ä l'exöcution de mesures de radaptation». L'OFAS estime que cette disposition est l'expression d'un principe gnral selon lequel l'Al doit - du moins en cas de sjour stationnaire - prendre en charge aussi des prestations accessoires qui ne visent pas avant tout ä la radaptation, ä condition que le caractöre glo- bal de la mesure soit assur, ce qui ne serait par exemple plus le cas, selon l'OFAS, si la dure des mesures de radaptation ätait prolonge par une mesure ätrangäre ä la röadaptation. Ii taut objecter que tout l'article 2 RAI se rapporte en substance - et möme expressment, dans ses alinas 1 ä 4 - uniquement ä l'article 12 LAI, qui ne s'applique pas ici. Le RAI ne se rfre ä l'article 13 LAI concernant les infirmits congnitaies, donc la cryptorchidie, qu'ä son article 3, qui renvoie ä l'OIC. La disposition de l'article 2, 5e alina, RAI ne peut donc se voir attribuer d'emble la valeur d'un principe gnral, applicable aussi dans les cas prvus par l'article 13 LAI. L'OFAS se rf&e en outre ä l'article 23, 2e et 3e alinas, RAI. Le 2e alina röglemente le droit de i'assurö au remboursement des frais de guörison en cas d'accidents survenus pendant l'application de mesures d'instruction ou de ra- daptation dans un höpital ou un centre de radaptation. Le 3e alinöa prvoit le remboursement des frais de gurison dans les cas oCi un assurö tombe malade pendant l'application d'une mesure de radaptation ou d'instruction stationnaire. Cependant, une seule chose ressort de ces dispositions: c'est que l'Ai est relati- vement gnreuse en ce qui concerne la prise en charge de traitements acces-

soires qui se rvient ncessaires non pas comme consquences de mesures de radaptation, mais seulement lors de I'excution de teiles mesures. On ne peut cependant tirer de ces dispositions un ölöment döcisif permettant de tran- cher la question qui se pose ici: En cas de traitement, nöcessaire simuitanö- ment, de deux affections qui ont ötö, dös le döbut, indöpendantes l'une de I'autre, l'une relevant du domaine de i'Ai et la seconde relevant d'un autre sec- teur des assurances sociales, et sachant que ce traitement simuitanö n'entraine pas de frais suppiömentaires, les frais de traitement doivent-ils ötre supportös en entier par un seul assureur, ou bien les deux assureurs doivent-ils se les par- tager? De mme, on ne peut appliquer ä la situation präsente les articles 36 et

103 LAA, ni les articles 126 et 128 OLAA, citös ögalement par l'OFAS, qui rögle-

mentent les rapports entre i'assurance-accidents obiigatoire et d'autres sec- teurs de la söcuritö sociale.

5. a. Se röförant aux arröts M.F (ATF 97 V 54, RCC 1971, p. 558), F.V. (ATF 101

V 194, RCC 1975, p. 477) et R.K. (ATF 102 V 40, RCC 1976, p. 416), 'OFAS ail- gue en outre que la jurisprudence constante a admis, dans le champ d'applica- tion de l'article 12 LAI, depuis que l'Ai existe, que Iorsqu'ii y a des mesures iiöes es unes aux autres, les unes ötant des mesures de traitement, les autres ayant le caractöre de mesures de röadaptation, le genre et le but de toutes les mesu- res considöröes globalement sont döterminants pour le choix de l'assureur qui les prendra en charge; ainsi, i'Ai dolt supporter tous les frais, ou pas de frais du tout.» Si cette rögle devait ötre adoptöe, il serait Iogique de i'observer aussi dans le champ d'application de l'article 13 LAl. Toutefois, un tel principe gönö- ral, formuiö comme le fait i'OFAS, ne se dögage pas des arrts citös. En outre, il paraTt trös problömatique que les possibilitös si variöes de cumul des mesures mödicales, relevant de secteurs d'assurances sociales difförents, puissent ötre toutes soumises ä une formule unique. b. Dans l'arrt M.E, il s'agissait de l'application de l'article 13 LAl et de l'article 1e 2e alinöa, OiC, dans sa teneur d'alors. Celle-ci ötait la suivante: «L'assurö n'a pas droit au traitement des infirmitös dösignöes par un astörisque (*) dans la liste figurant ä l'article 2, Iorsque i'infirmitö en question est peu importante dans le cas particulier.» Compte tenu de cette condition, le TFA mit ä la charge de I'AI, dans cet arröt M.F., tous les frais de traitement du mineur en cause, qui souffrait d'une infirmitö corigönitale ouvrant droit ä des prestations (art. 1 2ea1., OiC) et d'une infirmitö congönitale secondaire «peu importante«; pour- tant, l'AI n'aurait pas ötö tenue d'accorder des prestations pour cette infirmitö secondaire, vu sa faible importance, s'il n'avait failu traiter que cette derniöre. Ce qui ötait döterminant, pour le tribunal, c'est que dans ce cas-I& le traitement de i'affection secondaire ötait liö si ötroitement ä celui de l'affection principale qu'ii n'aurait pas pu ötre appliquö söparöment sans compromettre les chances de succös du traitement de i'infirmitö congönitale (selon 'art. 1 2» al., OiC). Dans i'affaire F.V. (RCC 1975, p. 477), la situation ötait la suivante: Le chirurgien avait opörö un phönomöne pathologique labile (appendectomie) ä prendre en charge par la caisse-maiadie. Ce faisant, II avait döcouvert par hasard une infir- mitö au sens de l'OiC, ne prösentant pas de symptömes et ne nöcessitant pas

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encore un traitement. lila traita selon la routine, sans que cela entrainät des frais suppImentaires, au moyen de la laparotomle qui älait ncessaire ä la guö- rison des deux affections. Le TFA nia l'existence d'une corriation ätroite entre celles-ci en aIiguant que l'infirmitä congnitale n'avait pas encore ncessit, en soi, un traitement et que son ölimination n'avait pas ätä ncessaire, möme en tenant compte du traitement de I'affection principaie. Toutefois, vu le peu d'importance des frais supplmentaires entrains par le traitement simultan de l'infirmitä congönitale, le tribunal dcIara que la caisse-maladie devait pren- dre en charge tous les frais. Dans l'arrt R.K., le TFA a rösumä de la faon suivante la jurisprudence fonde sur i'article 12 LAI: «Si un assurö doit se soumettre ä piusieurs mesures mödicales ayant des buts difförents, le caractöre juridique de celles-ci doit ötre appröciö selon les rapports qui les unissent. En principe, le genre et le but de toutes les mesures, considö- röes dans leur ensemble, sont döterminants pour döcider si l'on peut les pren- dre en charge en vertu de l'article 12 LAI. Tel est le cas, du moins, lorsque les diverses mesures ne peuvent ötre dissociöes les unes des autres sans compro- mettre les chances de succös et Iorsque certaines d'entre eiles ne revötent pas une importance teile que les autres se trouvent relöguöes ä i'arriöre-plan. S'ii existe vraiment des relations aussi ötroites entre les mesures appliquöes, l'Al West tenue de les prendre en charge que iorsque les mesures visant la röadap- tation prödominent.» Dans ce cas-1ä, le TFA a admis un rapport direct entre I'affection de base labile (risque d'emboiie) et l'affection secondaire (hömiparösie), qui, considöröe en soi, pouvait ötre i'objet de mesures mödicales de 'Al; en revanche, il a niö que tAl doive accorder des prestations, ötant donnö que le caractöre purement sta- bilisateur de toutes les mesures prödominait nettement. c. Ces trois arröts ont donc un point commun: II n'y a pas eu de partage des frais, mais l'attribution exciusive ä tAl ou ä l'assurance-maladie a ötö döcidöe en se fondant sur les circonstances spöciales du cas. II reste donc ä examiner s'ii y a aussi, dans le cas präsent, de teiles circonstances spöciales justifiant une prise en charge par une seuie assurance, l'Al ou l'assurance-maladie.

6. Dans l'avis du Dr K., chirurgien pour enfants, du 29 octobre 1984, prösentö

au TFA par le Dr S., il a ötö dit, en se röförant ä un autre mödecin, le prof. B., que l'opöration de la cryptorchidie est indiquöe, en l'ötat actuei de la science, avant la deuxiöme annöe de la vie, ceci ä cause du risque de störilitö; une inter- vention effectuöe plus tard n'a, dans la plupart des cas, qu'une valeur cosmöti- que ou psychologique. L'OFAS, dans sa röplique, a approuvö l'exposö du Dr K. II est donc incontestö que l'orchidopexie ötait indiquöe lors de son exöcution. De möme, il est ötabli qu'il existait aussi une indication indöpendante concer- nant l'opöration de la hernie, qu'il ötait judicieux de traiter les deux affections en une seule intervention et que cela n'a pas entraTnö de frais suppiömentaires. Dans les circonstances du cas präsent, il n'y a pas heu d'admettre -contraire- ment ä l'avis de l'OFAS - qu'au moment de l'opöration, l'un ou I'autre acte mödical alt ötö plus urgent.

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ii y avait donc, dans le cas ici considr& une cryptorchidie et une hernie ingui- nale, deux affections äquivalentes et simultanes; de mme, leurtraitement chi- rurgical ätait äquivalent et simultan. Aucune de ces deux affections n'tait au premier rang. ii n'y avait pas de corrlation impliquant que le non-traitement de I'une des affections aurait influencä ngativement le traitement de I'autre. En traitant la cryptorchidie, II s'agissait de prvenir le risque de stärilitö et de dg- nrescence maligne; i'opration de la hernie visait ä guörir les affections cau- ses par celie-ci et d'autres atteintes öventuelles ä la santö lies ä cette hernie. Une corriation ätroite existait seulement sur un point: Les deux affections devaient ötre traites chirurgicalement en mme temps et dans la möme rgion du corps; donc, du point de vue mödical, il aurait ätä absurde d'effectuer paral- iIement deux op&ations distinctes, l'une ä la charge de l'Ai, i'autre aux frais de i'assurance-maiadie. Toutefois, il faut noter que i'assurance-maladie, contrairement ä I'AI, West pas obligatoire, et que d'autre part - Iä oü une assurance-maiadie a ötö conciue - ses prestations peuvent, le cas ächöant, ätre sensibiement plus faibles que ceiles de i'Al. Si Ion effectuait donc, dans un cas tel que le cas präsent, un par- tage des frais entre i'Ai et l'assurance-maladie (ou le patient non affiiiö ä celle- ci), ce patient subirait, du point de vue de I'AI, un dsavantage, dans ce sens que l'Al devrait accorder seulement une prestation partielle pour une o$ration dont eile devrait, normaiement, payer tous les frais, s'agissant d'une infirmit congnitaie. Ainsi, le patient devrait payer iui-mme les frais non couverts, n'ayant pas d'assurance-maiadie ou n'ayant qu'une assurance insuffisante. Or, il n'est pas conforme ä I'esprit des assurances sociaies, dans un cas tel que le cas präsent oü i'on pourrait formeiiement admettre deux solutions diffrentes, de donner la pröfrence ä la solution qui refuse au patient le droit ä la couver- ture par I'Al (effective ou potentielle), aiors qu'il y a entirement droit en principe. Au contraire, dans un tel cas, i'attribution exciusive ä i'AI est plus conforme ä l'esprit de ceiie-ci, comme ä i'esprit de i'assurance-maladie.

7. L'OFAS ailgue enfin, en s'opposant ä un partage des frais, d'importantes dif-

ficuitös dans i'appiication pratique. Certes, il n'exciut pas, en principe, pour des positions individuelles, une certaine röpartition des charges, mme si eile entraine des compiications et ncessite l'approbation des deux assureurs; cependant, il fait remarquer qu'avec le systme entiörement forfaitaire adoptö en accord avec les höpitaux universitaires et cantonaux, ainsi qu'avec d'impor- tants höpitaux rgionaux et de district, un partage des frais serait ä peine concevabie. Bien sür, de teiles difficults d'application du droit matriel peuvent tre prises en considration tant que c'est possible dans les iimites de la rgie- mentation concernant l'interprtation de la ioi; cependant, il ne doit pas en rsuiter une violation du droit matriei. Les conventions tarifaires, elies aussi, doivent en fin de compte servir ä i'appiication de ce droit et doivent donc, au besoin, §tre rödiges en consquence.

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Arrt du TFA, du 12 decembre 1986, en la cause R.G. (traduction de l'allemand).

Article 13 LAI; chiffres 279 et 451 de la liste de l'OIC; articles 1er et 2 ODAI. La diffrence de traitement entre la cceliakie (indemnitös fortaitaires pour les produits alimentaires dietötiques selon I'art. 2 ODAI) et la galactosemie (octroi de prestations exctusivement dans le cadre de I'art. 1er ODAI) est materiellement justifiee.

Articolo 13 LAI; marg. 279 e 451 dell'elenco dell'OIC; articoli 1 e 2 ODAI. La differenza di trattamento tra la celiachia (indennitä forfetarie per i pro- dotti alimentari dietetici secondo l'art. 2 ODAI) e la galactosemia (assegna- zione di prestazioni esclusivamente nell'ambito dell'art. 1 ODAI) e material- mente giustificata.

R.G., nö en 1977; souffre de galactosmie (N° 451 de la liste de l'OIC). La caisse de compensation lul a accord, ä titre de mesure mdicaie en vertu de l'arti- cle 13 LAI, une contribution mensuelle forfaitaire pour des spcialits ditti- ques ayant le caractre de mdicaments, et cela jusqu'ä sa majorit. Le 29 octo- bre 1984, eIle a ordonnä entre autres la suppression de cette prestation dös le 1e1 janvier suivant, ätant donn qu'aprs la premire enfance, il n'avait plus ä supporter de frais supplmentaires ncessits par la dite. Les parents de l'assur6 ont recouru dans la mesure oü cette dcision concernait la contribution forfaitaire et ont demandö le maintien de cette prestation jusqu'ä la majoritö de R.G. Par jugement du 27 mars 1985, l'autoritö cantonale a rejet ce recours. Les parents ont propos, par la voie du recours de droit administratif, que ce jugement, ainsi que la dcision du 29 octobre 1984, solent annuls. On revien- dra sur les motifs invoqus, dans les consid&ants ci-aprs, autant que cela sera ncessaire. La caisse a renoncö ä se prononcer sur le recours; quant ä l'OFAS, il a conclu au rejet. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: La döcision du 29 octobre concernait, ä part la suppression des contributions forfaitaires pour la dite, l'octroi de mesures mdicales (traitement ambulatoire, y compris traitement psychiatrique et thrapie psychomotrice) pour l'infirmit congnitale N° 451. Etant donn qu'en premire instance, la seule question liti- gieuse a ätä - conformment aux conclusions prsentes devant cette autorit - celle desdites contributions, la proposition faite par voie de recours de droit administratif ne peut ätre comprise que d'une seule manire: c'est que la dci- sion du 29 octobre doit ötre annulöe dans la mesure oü eile a pour objet la sup- pression desdites contributions. Les mesures mödicales, par exemple celles qul visent le traitement des infir- mits congnitales selon i'article 13 LAI, comprennent notamment la remise de

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mdicaments prescrits par le mödecin (art. 14, 1er al., lettre b, LAI). Selon une disposition d'excution fonde sur cette base lögale, I'Al prend en charge les analyses, mdicaments et spöcialits pharmaceutiques dans le cadre des listes valables selon la lgislation fdrale sur l'assurance-maladie (art. 4 bis, 1er al., RAI). En outre, le Döpartement de l'intörieur peut dresser une liste complmen- taire ou fixer des indemnitös forfaitaires pour des secteurs particuliers de l'assu- rance, notamment pour les produits alimentaires dittiques (ibid., 2e al.). Se fondant sur ces dispositions, le Döpartement de l'intrieur a promulguö, le 7 septembre 1982, son ordonnance concernant les produits de ce genre (ODAI), publiee notamment dans RS 831 .232.11. L'ODAI prvoit, ä son article 2, que si un assurö souffre de cIiakie conscutive ä I'intolörance congönitale ä la glia- dine (N° 279 de la liste de l'OIC), l'Al verse, pour la dite prescrite et surveillöe par le mdecin, des indemnits forfaitaires mensuelles caIcules selon läge de l'intress. A part cela, l'Al prend en charge les coüts des produits dittiques, lorsque l'excution de mesures mdicales selon l'article 13 LAl l'exige, seule- ment si ces produits figurent dans la liste annexe ä l'ODAI (art. 1er ODAI). Avant I'entre en vigueur de l'article 4 bis RAI et de l'ODAI, le 1er janvier 1983, la prise en charge des frais de tels produits ätait rglemente, ainsi que les pre- miers juges l'ont relev, par les instructions de 'OFAS; des contributions forfai- taires, döpendant de läge du patient, entraient en ligne de compte aussi dans les cas de galactosömie (infirmitö N° 451 de la liste de l'OIC).

3. a. L'ODAI, avec son annexe, est une ordonnance qui repose sur une dlga-

tion du lgislateur (art. 86, 2e al., LAl) et sur la sous-dlegation du Conseil föd- ral (art. 4 bis, 2e al., RAI). Le caractre licite de ladite sous-dlgation est, avec raison, incontest (voir ä ce propos ATF 105 V 26, consid. 3a, RCC 1979, p. 226). De mme, il West pas douteux que l'article 4 bis, 2e alina, RAI soit conforme ä la loi; cette disposition admet d'une part la possibilitä de prestations Al notam- ment pour des produits diötötiques, et prövoit d'autre part l'octroi de prestations d'aprös une liste ou sous forme d'indemnitös forfaitaires. En revanche, un point est litigieux: Le choix des cas dans lesquels des prestations Al sont possibles selon l'ODAI, tel qu'il a ötö opörö par le Döpartement, est-il conforme au droit? b. Le recourant allögue que la galactosömie est reconnue comme maladie don- nant droit ä une indemnitö forfaitaire seulement chez les nourrissons. Cepen- dant, les produits diötötiques sans lactose sont aussi nöcessaires aux enfants qui ont döpassö cet äge. Le refus de prestations, lorsqu'il s'agit d'enfants qui ne sont plus des nourrissons, serait donc arbitraire. Tout d'abord, il faut pröciser que contrairement ä la situation juridique d'avant le 1er janvier 1983, il n'y a plus d'indemnitös forfaitaires pour produits diötötiques en cas de galactosömie. En revanche, une prise en charge des frais entre en ligne de compte selon l'article 1er ODAI. En ce qui coricerne les patients atteints de galactosömie, la liste annexöe ä cette ordonnance ne contient cependant que les noms des produits lactös de remplacement absolument nöcessaires aux nourrissons. Ainsi, pour les enfants plus ägös, l'Al n'accorde plus de presta- tions selon l'ODAl. Ceci est toutefois parfaitement justifiö, contrairement ä l'avis du recourant. Ainsi que l'OFAS l'a soulignö en se röförant au «Berner Daten-

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buch der Pädiatrie» (Stuttgart et New York 1984, pp. 667 ss) et ä une lettre adresse le 27 avrii 1982 ä une commission Al par le prof. Gitzeimann, höpital de l'enfance, Zurich, il existe, dans 10ff re habituelle de denres alimentaires, un choix suffisant de produits sans lactose. II est vrai qu'ii faudrait consulter des dclarations de produits alimentaires ou se renseigner auprs des artisans eux- mömes, par exemple auprs du boulariger ou du boucher, au sujet du mode de fabrication de denres teiles que le pain et la charcuterle. Cependant, il n'en rsuIte pas une hausse importante des prix. Ceci vaut aussi, en principe, pour le lait, ötant donnö que le prix du lait de soja est ä peine plus ölevö que celui du lait ordinairement donnö aux nourrissons. Le TFA approuve ces dclarations de I'OFAS. Certes, il faudrait, pour dtermi- ner le coüt suppImentaire du lait aprs la premire enfance, faire la comparal- son avec du lait ordinaire et non pas avec du lait pour les nourrissons; toutefois, tant donnö que le besoin de lait diminue fortement aprs la premiöre enfance, ainsi que l'OFAS le reIve, la diff&ence de prix entre le lait de soja et le lait ordi- naire n'a pas une importance dterminante en matiöre d'Ai. C'est pourquoi i'on ne peut critiquer le fait que le Dpartement de l'intrieur a ni, en promulguant i'ODAI, la nöcessitä de prestations en faveur de patients atteints de gaiactos- mie en renonQant ä prövoir une contribution forfaitaire et ä compiöter la liste annexe par des produits alimentaires pour enfants qul ne sont plus des nour- rissons. II ne saurait ötre question, ici, d'une döcision excluant des prestations d'une maniöre arbitraire. Le recourant aliögue en outre qu'il n'y a pas de critöres pouvant faire croire sörleusement que la galactosömie doive ötre traitöe autrement, dans i'ODAi, que la ccBliakie (infirmitö congönitale N° 279), pour laquelle l'article 2 ODAI prö- volt des indemnitös forfaitaires. Cette objection, eile aussi, est sans valeur. Le recourant oublie que ces deux affections ne peuverit, en ce qui concerne la question d'une alimentation spö- ciale, ötre comparöes. Dans les cas de galactosömie, une diöte spöciale, sans lactose, est indispensable seulement chez les nourrissons nourris exclusive- ment ou principalement de alt; le rögime sans lactose suivi plus tard est relati- vement simple ä appliquer et n'entraine pas de frais supplömentaires ä prendre en considöration. II Wen va pas de möme de la cIiakie, oü la diöte sans gluten (avec des produits spöciaux tels que le pain sans gluten, les zwiebacks, les mölanges farineux, les biscuits, les pätes alimentaires) au-delä de la premiöre enfance occasionne des frais supplömentaires importants. II se justifle par con- söquent de traiter difföremment la galactosömie et la cc2liakie. Enfin, il a ötö allöguö dans le recours de droit administratif, ä propos des frais suppiömentaires dans l'alimentation, qu'en suivant un rögime sans lactose, le recourant manquait de divers minöraux, de substances nöcessaires ä l'anabo- lisme, de vitamines, etc., et qu'il fallait y remödier par certaines pröparations. Sur ce point, l'OFAS a relevö dans son pröavis que rien ne s'oppose ä la prise en charge de tels frais par l'Al si ces pröparations figurent dans la liste des spö- cialitös ou dans celle des mödicaments et si elles sont prescrites par le mödecin ä cause d'une galactosömie (cf. art. 4 bis, 1er al., RAI et art. 22 de l'ordonnance III sur l'assurance-maladie). Ii n'y a rien ä ajouter.

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e. En rösumö, an peut canclure que le recaurant n'a plus drait, selan I'ODAI valable depuis 1983, ä des indemnitös farfaitaires pour praduits ditötiques. L'administratian avait le drait d'adapter ä la nauvelle situatian juridique la dc- sian prise avant 1983 sur lesdites indemnits (vair ä ce prapas ATF 107 V 156, RCC 1982, p. 254; ATF 99 V 38 ss et 94, cansid. 3, RCC 1974, pp. 38 et 187; vair aussi les instructions transitaires de l'OFAS au supplment 5, valable ds le 1er janvier 1983, de la circulaire sur les mesures m6dicales de radaptatian valable du 1er janvier 1979 ä fin mai 1986). La dcisian du 29 actabre 1984 et le jugement de premire instance qui la canfirme ne peuvent danc ötre criti- quös. Les autres arguments praduits par le recaurant ne peuvent, eux non plus, amener ä un autre rsuItat.

Al/Evaluation de I'invaIidit

Arrt du TFA, du 4 fevrier 1987, en la cause A.D. (traductian de l'allemand).

Articie 28, 2e aiinea, LAI. En matiere d'Ai, on ne peut admettre en principe, pour la möme atteinte ä la sante, un autre degre d'invaIidit que dans i'assurance-accidents obiigatoire. Ii est cependant possible de deroger ä cette regle Iorsque i'assureur-accidents n'a pas procede, pour evaluer le degre d'invaiidite, ä une comparaison des revenus, mais qu'ii a determine celui-ci uniquement d'apres les estimations medicales de i'incapacite de travail. (Considerant 1; prcision de la jurisprudence.)

Articoio 28, capoverso 2, LAI. in materia di Al, per principio, per lo stesso danno alla salute non si puö ammettere un altro grado d'invaiiditä che neii'assicurazione obbiigatoria contro gii infortuni. Tuttavia, una deroga e possibile quando i'assicuratore infortuni, per determinare il grado d'invaii- ditä, non ha effettuato un confronto dei redditi, ma si e basato unicamente suiie vaiutazioni mediche deii'incapacita iavorativa. (Considerando 1; pre- cisazione deila giurisprudenza.)

L'assur6 A.D., nö en 1936, explaite un garage. Le 16 avril 1983, II fut victime d'un accident de la circulatian causö par lui-möme; canduisant san autamabile en tat d'ivresse, il quitta la chausse et tamba dans un ravin. Cela lui valut plu- sieurs blessures; fracture de cötes ä draite avec hmatatharax, ainsi qu'une fracture par döchirement de l'acromion drait et une cammatian cöröbrale. Plus tard, ä cause d'un abcös intramödullaire, il fit une paraparösie aiguö des deux jambes, ce qui nöcessita plusieurs apöratians. San ötat de santö s'ötant quel- que peu amöliarö ensuite, il reprit partiellement san activitö prafessiannelle en automne 1983. Par döcisian du 14 döcembre 1984, la CNA lui accarda, dös le

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1er janvier 1985, une rente d'invaliditö en admettant une incapacitä de gain de

50%. Cette rente fut rduite de 20% en vertu de l'article 98, 3e alina, LAMA (dcision du 22 septembre 1983). En outre, la CNA accorda, en date du 8 fvrier 1985, une indemnitä pour atteinte ä i'intgrit de 33 1/3% rduite ägalement de 20%. En janvier 1984, l'assurö a demandö des prestations de i'AI. La commission Al s'est informe entre autres auprs de loffice rgionai (qui iui a prsent un rap- port le 4 juin 1985); eIle a consultö aussi le dossier de la CNA. Lä-dessus, eile a fixö le degr d'invaIidit ä 27%, si bien que la caisse a niä un droit ä la rente Al, ä dfaut d'une invaliditä suffisante pour ouvrir droit ä une rente (dcision du

26 aoüt 1985).

Un recours formö contre cette dcision a ötö rejetö par l'autoritö cantonale le 3 janvier 1986. L'assurö a interjetö recours de droit administratif, et plaise ä la Cour constater, en annulant le jugement cantonal «qu'iI ätait dans tous les cas invalide ä 50 %, et demander ä I'intime, ou öventuellement aux premiers juges, de dterminer le revenu du travail sans invaliditä et de reconnaitre au recourant le droit ä une rente Al». Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:

1. a. L'administration et les premiers juges ont citö pertinemment les disposi-

tions IgaIes ici appIicabIes concernant i'tendue du droit ä la rente et i'vaIua- tion de l'invaliditä des personnes actives; on peut renvoyer ä leurs commentai- res. Selon la pratique administrative et judiciaire, il ne taut, en principe, pas admettre en matire d'AI, pour la möme atteinte ä la sant, un autre degr6 d'invaiidit que dans I'assurance-accidents. Cependant, Ion doit s'carter öven- tueliement de cette rögle, ainsi par exemple Iorsque la CNA n'a pas procödö ä une comparaison des revenus, mais a accordä une indemnitö en capital, ou iorsqu'elle a ächelonnö la rente - ou l'a Iimite dans le temps - dös sa fixation, ou encore Iorsque le degr d'invaliditä övaluö par la CNA est dü ä une erreur juridique ou ä un jugement d'apprciation non soutenabIe (N° 288.1 des directi- ves de I'OFAS concernant I'invaIidit et i'impotence, valables dös le Je, janvier 1985; ATF 112 V 175, consid. 2a, avec rfrences). b. En I'espöce, la CNA n'a pas effectuö de comparaison des revenus en fixant, par dcision du 14 dcembre 1984, la rente accorde au recourant sur la base d'une incapacitö de gain de 50%. Eile a, bien plutöt, däterminö ce degrö en se fondant uniquement sur les estimations mdicales de l'incapacitä de travail (rapports des 3 et 18 mai, ainsi que du 12 octobre 1984) et sur les indications fournies par le recourant ä I'inspecteur de la CNA (rapport du 8 aoüt 1984). En ce qui concerne les rpercussions de l'atteinte ä la santö sur la capacitö de gain, il n'y a pas eu d'enquöte comparable ä celle que I'office rögional Al a effec- tube - en partie du moins - selon le rapport du 4 juin 1985. Dans ces condi- tions, on ne peut, en allguant seulement que la CNA a admis dös le 1er janvier

1985 une invaIidit de 50%, conclure, en ce qui concerne I'AI, ä l'existence du

möme degrö d'incapacitö de gain. La commission Al a donc, avec raison, fix ce degrö indöpendamment de la dcision prise par la CNA. Les objections for-

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mules dans le recours de droit administratif ne sauraient mener ä une autre appröciation. 2. a. Chez les assurös actifs, le degr d'invaIidit doit tre däterminö sur la base d'une comparaison des revenus. A cet effet, le revenu que l'assurö devenu inva- lide pourrait raliser, aprs l'exöcution de mesures de radaptation öventuelles, en exer9ant une activitö raisonnabiement exigible, dans une situation äquilibräe du marchö du travail, est comparö au revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'tait pas devenu invalide. Cette comparaison se fait, en rgle gönrale, de la manire suivarite: Les deux revenus hypothtiques sont calcuIs aussi exactement que possible et mis en paralIIe; la diff&ence entre leurs montants permet de dter- miner le degr d'invaIidit. Lorsque ces montants ne peuvent ötre calculs exac- tement, ils doivent ätre övaluös d'aprs los circonstances connues du cas parti- culier, et les valeurs approximatives ainsi obtenues sont compares entre eiles. Si les deux revenus hypothötiques ne peuvent §tre dtermins ou övaluös d'une manire süre, il faudra, en s'irtspirant de la mthode spcifique pour les non- actifs (art. 27 RAI), faire une comparaison des activits et fixer le degr d'invali- dit d'aprs les rpercussions, sur l'activitä lucrative, de la capacitä de rende- ment rduite dans la situation concrte de l'assurö considr. La diff&ence ton- damentale entre la procdure extraordinaire de caicul et la mthode s$cifique (art. 28, 3e al., LAI en corr&ation avec les articles 26 bis et 27, 1er al., RAI) con- siste dans le fait que l'invaliditö, dans le premier cas, West pas 6value directe- ment d'aprs la comparaison des activits comme teile. L'on commence, bien plutöt, par constater, en se fondant sur cette comparaison, quel est l'empöche- ment provoquö par la maiadie ou i'infirmit, aprs quoi Ion apprcie spar- ment les effets de cet empöchement sur la capacitä de gain. Une certaine dimi- nution de la capacitä de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entrainer une perte de gain de la mme importance, mais n'a pas ncessairement cette cqnsöquence. Si Ion voulait, dans le cas des person- nes actives, se fonder exclusivement sur le rösultat de la comparaison des acti- vits, on violerait le principe igai seion lequel l'invalidit, dans cette catgorie d'assurs, doit §tre dötermine d'aprs l'incapacitö de gain (art. 28, 2e al., LAI; procdure extraordinaire d'valuation; ATF 104 V 136, consid. 2c, RCC 1979, p. 230). b. L'administration et les premiers juges ont calculö le degr d'invaliditä du recourant sur la base d'une comparaison des revenus. Ils se sont fonds, d'aprs los donnes fournies par l'office rgionai (rapport du 4 juin 1985), sur les sommes touches chaque mois par le recourant dös le 1er janvier 1985 (4000 fr.); ils ont pris en compte aussi une part de la vente de voitures neuves, soit 12000 francs par an. lis ont comparö ce gain de 60000 francs par an, consi- dörö comme revenu d'invaIide dterminant, au revenu touchö par le recourant avant l'invalidit, soit 82000 francs, et ont conclu ainsi ä un degr d'invalidit de 27 pour cent. En revanche, il a ätä allgu, dans le recours de droit adminis- tratif, que le recourant ätait capable, en sa qualit d'actiortnaire unique du garage qu'il exploitait, de döterminer «d'une manire autonome» le salaire versä ä iui-mme, si bien que la comparaison des revenus n'tait pas concluante

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et qu'ii failait procöder ä une comparaison des activitös. Cette opinion du recou- rant doit ötre partage dans ce sens qu'en I'espöce, une dtermination numöri- quement exacte des deux revenus hypothötiques n'apparait pas possible. Etant donnö que les revenus en question, vu les circonstances ailgues, ne peuvent pas non plus ötre övaluös avec une süretö suffisante, il faut appliquer ici, pour dterminer le degr d'invaliditö, la procödure extraordinaire de caicul (cf. aussi ATF 105 V 154, consid. 2a, ä la fin, RCC 1980, p. 318). c. Le recourant souffre principalement, par suite des lsions subies au prin- temps 1983, d'affections des jambes et du dos. Celles-ci ne sont pas sans influence sur son activitä de görant d'un garage comptant 18 collaborateurs; il ne peut, notamment, rester debout ou marcher longtemps et, par consöquent, ne peut effectuer lui-möme certains travaux, comme par exemple la gestion du döpöt, ainsi que la röception et i'inspection de vöhicules. En revanche, il peut assumer lui-möme une bonne partie des fonctions dirigeantes et administrati- ves. De möme, il se charge en bonne partie du service de la clientöie, trös important dans une expioltation de cette envergure. En outre, il y a heu de tenir compte du «know-how» qu'ii s'est acquis par sa formation professionnelle et son expörience. Dans ces conditions, on ne peut attribuer une valeur döcisive aux conclusions adoptöes par hoff Ice rögional qui avait admis, dans son rapport du 4 juin 1985, aprös avoir procödö ä une comparaison des activitös, un handicap de 55% dans l'accomplissement des täches habituelles. Dans ladite comparai- son, on n'avait tenu compte que du handicap provoquö par les affections physi- ques du recourant, sans considörer i'infiuence de ce handicap sur l'aptitude ä exercer une activitö lucrative. Or, dans la dötermination du degrö d'invaliditö selon la procödure extraordinaire, 'ölöment principal West pas l'affection comme teile; c'est bien plutöt l'influence de ceile-ci sur la capacitö de gain (voir consid. 2a ci-dessus). Dans une expioltation qui compte plusleurs collaborateurs, toute restriction dans ha capacitö de rendement du chef n'entraFne pas nöcessairement une perte de gain proportionnelle. Gräce ä une röpartition adäquate des activitös, on parvient souvent ä compenser des döficiences dans l'une d'entre elies par un travail plus intensif dans d'autres secteurs, ce qui peut aboutir ä une röduc- tion ou ä l'öhimination complöte des inconvönients sur le plan professionnel (cf. N° 150 des directives sur l'invaiiditö et l'impotence, valables dös le 1er janvier 1985). Dans ce sens, il est possible au recourant d'utiliser ses aptitudes et de parvenir ä un rendement maximal lä oü son infirmitö ne l'en empöche pas, et de confier ä des collaborateurs les travaux pönibles, de maniöre que son handi- cap alt le moins d'influence possible sur ha marche de l'entreprise; d'ailheurs, cela peut ötre raisonnablement exigö de lui selon he principe, valable en droit de l'Al, de l'autoröadaptation (ATF 107 V 20, consid. 2c avec röförences, RCC 1982, p. 36). Le recourant a apparemment röussi ä agir de ha sorte. En tout cas, il n'y a actuellement aucun indice permettant de croire que h'entreprise ait dü ötre röduite ou que le produit de h'exploitation ait diminuö notablement ä cause de h'infirmitö de son chef. II n'a pas ötö ahlöguö que l'on ait dü engager du per- sonnel supphömentaire, ou procöder ä des investissements ä cause de cette

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infirmit. Ainsi qu'il a ätä dit dans le rapport de l'office rgional du 4 juin 1985, l'engagement d'un employö de plus dans les bureaux de l'entreprise est dü avant tout au fait que l'pouse du recourant, spare ou divorce, n'y travaille plus; quant ä l'ordinateur rcemment insta116, il sert principalement ä la rationa- lisation. Dans ces conditions, il faut constater que la part de travaux dont le recourant peut se charger compare ä la capacitä de rendement sans invali- -

ditö et considre en tenant compte des consquences sur le produit de l'exploitation- est certainement supörieure ä deux tiers de ce qu'il pourrait faire sans atteinte ä sa sant. Ainsi, du point de vue de la capacitö de gain, il n'y a pas ici d'invaliditö d'un tiers au moins, ainsi que 'administration et les pre- miers juges l'ont dit pertinemment. Par consöquent, le recourant na pas droit une rente Al, möme s'il y avait cas $nible au sens de l'article 28bis RAI.

3. Compte tenu de cette issue de la procdure, le recourant ne peut obtenir des

dpens (art. 159, en corrlation avec 'art. 135 OJ).

Al/Revision de la rente

Arröt du TFA, du 19 janvier 1987, en la cause A.C. (traduction de l'allemand).

Articles 41 LAI et 88b1s, 2e alinöa, Iettre a, RAI; articles 81 LAI et 97 LAVS; article 55 PA. Si I'effet suspensif est retire ä un recours forme contre une decision qul reduit ou supprime une rente par voie de revision, ce retrait dure en principe - en cas de renvoi de I'affaire ä I'administration pour complement d'enquöte - aussi Iongtemps que cette procedure d'instruc- tion, et jusqu'ä ce qu'une nouvelle decision soit rendue. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articoli 41 LAI e 88 bis, capoverso 2, lettera a, OAI; articoli 81 LAI e 97 LAVS; articolo 55 PA. Se I'effetto sospensivo e tolto a un ricorso interposto contro una decisione che riduce o sopprime una rendita in seguito a una revisione, questo ritiro dura di principio in caso di rinvio dell'aftare -

all'amministrazione per un supplemento d'inchiesta quanto la suddetta -

procedura d'accertamento e finchö non viene emessa una nuova deci- sione. (Conferma della giurisprudenza.)

Le 23 fvrier 1984, la caisse de compensation a supprim, par une dcision de revision, la rente Al entire versöe depuis le dbut de juillet 1979 ä l'assurä n en 1951. Cette suppression prenait effet au 1er mai 1984. En möme temps, la caisse a retirä ä un recours öventuel son effet suspensif.

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L'assurö a demandö, par voie de recours, l'annulation de la döcision et le rta- blissement de l'effet suspensif en question. L'autoritö de recours a rejet, par jugement incident du 10 juillet 1984, la demande concernant ce rtabIissement; saisi d'un recours de droit administratif, le TFA en a fait de möme par jugement du 24 aoüt 1984. Quant au fond, l'autoritä de recours a admis le recours dans ce sens que la dcision du 23 fövrier ätait annule et l'affaire renvoye ä l'admi- nistration pour compIment de preuves dans le sens des considörants (juge- ment du 22 aoüt 1985). En octobre 1985, l'assurö a demandä ä la caisse, par suite de «I'annulation judi- ciaire de la dcision du 23 fövrier 1984», la reprise des palements de rentes jusqu'au moment oü une nouvelle dcision de caisse serait rendue. Cette demande a ötö rejete par la caisse le 29 octobre 1985; celle-ci se rfrait ä la jurisprudence du TFA (ATF 106 V 18, RCC 1980, p. 506). Un recours formö contre cette dcision a ätä rejetö par I'autoritö de recours (jugement du 26 avril 1986). L'assurö a fait interjeter recours de droit administratif en proposant que ce juge- ment soit annulö, que la caisse reoive I'ordre de verser les rentes jusqu'au moment oü une dcision de revision döfinitive serait rendue, et que les sommes non payes depuis le 1er mai 1984 soient verses aprs coup. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:

1. a. L'administration et les premiers juges ont jugä la demande litigieuse visant ä «la reprise des paiements de rentes aprs annulation judiciaire de la dcision de revision» en se fondant sur l'arröt I.C. du 8 fövrier 1980 (ATF 106 V 18, RCC 1980, p. 506). Dans ce dernier cas, il fallait se demander ä partir de quel moment la röduction d'une rente par revision devient effective lorsque, dans une procdure de recours (l'effet suspensif ayant ätä retirö ä ce recours), la dcision de revision a ötö annuIe par le juge et que l'affaire est renvoye ä l'administration pour complment d'enqute et nouvelle dcision. Une question de droit s'est donc pose: Lorsque, dans une proc6dure de revision selon l'arti- cle 41 LAI, le juge a annulö la dcision de revision et renvoy l'affaire ä l'admi- nistration pour compIter le dossier et rendre une nouvelle dcision, une rduc- tion ou suppression öventuelle des prestations au sens de l'article 88bis, 2» all- nöa, lettre a, RAI doit-elle se rapporter ä l'ancienne ou ä la nouvelle dcision de caisse? Le TFA estime - sous rserve des cas oü, öventuellement, l'administration fixe- rait abusivement la date de la revision le plus töt possible - qu'il est indiqu de faire durer le retrait de l'effet suspensif liö ä la rduction ou suppression d'une rente ou d'une allocation pour impotent par voie de revision, en cas de renvol de l'affaire ä l'administration, encore pour la priode de cette procödure d'instruction, et cela jusqu'ä ce que soit rendue la nouvelle dcision administra- tive (ATF 106 V 21, fin du consid. 3d, RCC 1980, p. 506). b. Cette pratique doit ötre modifie, ä en croire le repräsentant du recourant, qui se rfre ä cet effet aux considörants 3a-d de l'arröt citö. Des changements dans la pratique ne se justifient en gnral que si la nouvelle solution correspond ä une meilleure comprhension de la «ratio legis», ä un

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changement des circonstances ext&ieures ou ä des conceptions juridiques qui ont ävolud (ATF 108 V 17, consid. 3b, avec röfrence, RCC 1983, p. 155). Dans le cas präsent, ni les circonstances extrieures, ni les conceptions juridiques gnraies n'ont changö depuis ce jugement. C'est pourquoi il faut se demander si Ja solution recherche par le recourant correspond ä une comprhension de la «ratio legis» meilleure que Ja jurisprudence cite sous considrant la ci- dessus.

2. a. Le recourant aligue ce qui suit ä propos de l'arrt 1.0. (ATF 106 V 20, RCC

1980, p. 506, consid. 3a): aa. L'article 61 PA part du fait qu'ii y a une inägalitä de droit ä corriger, Je renvoi n'tant admissibie qu'ä titre exceptionnel; le TFA sembie i'oubiier. Ii faut remarquer ä ce propos que Je le, alina de cet article 61 - non citä dans le recours de droit administratif, mais implicitement invoqu - n'est pas appii- cable pour Ja plupart des autorits de recours des assurances sociales (art. 1er, 3e al., PA); c'est pourquoi i'argument du recourant est, ä cet ägard, d'emble dpourvu de pertinence. Ces autorits usent trs souvent, ainsi que Ja pratique le montre, de la possibilite de renvoyer les affaires ä I'administration pour compl- ment d'enqute, 'administration ätant en gnraI mieux ä mme de se charger de cette besogrie. Ceci vaut aussi dans les cas oü I'article 61, 1er alinöa, PA est applicable, ainsi par exemple auprs de Ja Commission födraIe de recours AVS/AI pour les personnes domiciIies ä I'etranger (art. ler, 2e al., lettre d, PA). Ii faut donc concder ä cette commission une grande libertö Iorsqu'elle entend profiter de l'exception prvue au 1er aIina de J'article 61. ii en rösulte que les autorits de recours procdent tantöt elies-mömes ä leurs investigations, tantöt renvolent I'affaire ä 'administration pour effectuer de teiles recherches. Cela engendre des ingaIitös choquantes qu'ii s'agissait d'empöcher et dont Je tribu- nal a tenu compte en adoptant Ja solution expose ci-dessus. bb. En outre, Je recourant objecte que I'article 88bis, 2e aiina, lettre a, RAI concerne la döcision de revision passe en force; c'est ä une teile d6cision qu'iI faut her des effets prvus par la hoi et non pas ä une dcision iligahe et d'ailieurs annuie. On n'a pas omis d'voquer ce point de vue dans h'arröt 1.0. (ATF 106 V 19, bas de ha page, et haut de Ja p. 20; RCC 1980, p. 506). Toutefois, he tribunah a estim que cette manire de voir menait ä un rsuItat qui n'ötait, objectivement, pas satisfaisant. L'argument dterminant ätait celui-ci: «...La procödure de revision West pas encore terminöe, matörielhement, lorsque i'affaire est renvoyöe ä 'administration pour compiöment d'enquöte et nouvelhe döcision» (ATF 106 V 20, milieu, RCC 1980, p. 508). Cette döcision judiciaire, par haqueiie des inögaii- tös choquantes doivent ötre övitöes, est conforme ä Ja ratio Jegis aussi bien aujourd'hui que lorsque fut rendu le jugement en question. b. Le recourant prötend dans h'essentiel, ä propos du considörant 3b de l'arröt .0., que Ja döcision concernant Je retrait de h'effet suspensif dans la procödure administrative est de nature accessoire; eile devient caduque, par döfinition, lorsque he fond du Jitige devient sans objet. Lorsque h'effet suspensif est retirö ä un recours, ceci vaut pour toute ha duröe de la procödure de recours devant

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le TFA, aprs la f in de laquelle cette mesure präventive est annuie. Toutefois, cela nest exact que formellement, ainsi qu'on i'a vu plus haut; il en rsulterait des ingaiits choquantes, qu'il s'agit d'em$cher. A propos de ce qui a ätä dit sous considrant 3c de l'arröt i.C. (ATF 106 V 21, RCC 1980, p. 506), le recourant objecte que la LAI fournit des moyens suffi- sants pour eremdier au risque certain d'abus de droit». Ce faisant, le recourant se rfre aux articies 31, 1er alina, et 10, 28 alina, LAI, mais une teile rfrence n'est pas pertinente; de mme, sa rf&ence ä l'arti- cie 2, 2e aiina, CCS. Ces dispositions n'empchent pas que l'assurö pourrait retarder d'une manire abusive, en formant recours, le passage en force de chose juge d'une dcision administrative. La possibilit d'une teile tactique dilatoire existe aussi bien dans le secteur des cotisations que dans celui des rentes; c'est bien pour cela que Ion a modifi i'article 97 LAVS lors de lage revi- sion (message du Conseil fdrai du 7 juillet 1976, FF 1976 iii 69). A propos du considrant 3d de i'arrt l.C., le recourant ailgue que la lgisla- tion concernant l'Ai ne comprend aucune disposition prvoyant le retrait prven- tif des rentes pendant la procdure de revision. Ceci est exact en ce qui con- cerne ladite procdure devant 'administration. Toutefois, en l'espöce, il s'agit d'une procdure engage par voie de recours, oii l'on applique i'article 81 LAI, en corriation avec i'article 97 LAVS et l'articie 55 PA.

3. a. En rsum, on peut conciure que les conditions d'une modification de la

pratique adoptöe dans i'arrt i.C. ne sont pas remplies. En se piaant ä ce point de vue, on ne peut donc accepter les propositions du recourant. b. Seul un acte administratif qui fixerait, abusivement, la date de la revision aussi töt que possible pourrait, selon la jurisprudence expose, mener ä un autre rösuitat (cf. consid. 1 a ci-dessus). Cependant, tel n'tait pas le cas en l'espce, ainsi que le TFA i'a constatö djä dans l'arrt du 24 aoCit 1984 en la cause du möme recourant contre la caisse de compensation. Mme la proc& dure de recours de premire instance - bien quelle se soit termine par le ren- voi de l'affaire ä I'administration - n'y a rien chang. Le recours de droit admi- nistratif se rvle donc, aussi de ce point de vue, dpourvu de fondement.

AI/Contentieux

Arröt du TFA, du 27 fevrier 1987, en la cause G.A. (traduction de l'allemand).

Article 85, 2e alinea, lettre f, LAVS; article 69 LAI. Le TFA examine librement la condition du «gain de cause„ donnant droit au remboursement des frais et depens (art. 85, 2e al., lettre f, 3e phrase, LAVS), cette question relevant du droit föderal. (Considerant 2a.)

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Le juge doit, mme en cas de renvoi, trancher la question des frais dans le jugement qui met f in ä une procedure de recours; il ne peut l'ajourner ä une epoque posterieure ä I'entree en farce d'une nouvelle dcision. (Considörant 4a.) Selon une jurisprudence constante, le renvol d'une affaire ä l'administra- tion, ordonne par l'autorite de premiere instance dans un litige de rente Al, pour complöment d'enquöte et nouvelle decision, est considere comme l'obtention du gain de cause au sens de I'article 85, 2e alinöa, Iettre f, 3e phrase, LAVS. (Considörant 5a.) Des depens qui sont reduits ä 200 francs par l'autorite de premiere ins- tance, le recourant ayant pretendument obtenu gain de cause en partie seulement, sont manifestement insuffisants, surtout lorsque d'autres motifs justifiant une teile röduction n'ont pas ete allegues ou ne ressortent pas des pieces du dossier. (Considerant 5c.)

Articoio 85, capoverso 2, lettera f, LAVS; articolo 69 LAI. II TFA esamina liberamente la condizione del «vincere una causa» ai sensi dell'articolo 85, capoverso 2, lettera f, 3a frase, LAVS, in quanto questione che rientra nel diritto federale. (Considerando 2a.) II giudice, anche in caso di rinvio, deve dirimere la questione delle spese nella sentenza che conclude una procedura di ricorso; egli non puö rin- viarla ad un'epoca posteriore al passaggio in giudicato di una nuova deci- sione. (Considerando 4a.) Secondo costante giurisprudenza, il rinvio di una causa alI'amminitra- zione da parte dell'autoritä di prima istanza per un complemento d'inchiesta e una nuova decisione, in un litigio riguardante una rendita Al, e considerato come vincita della causa ai sensi dell'articolo 85, capo- verso 2, lettera f, 3a frase, LAVS. (Considerando 5a.) Uno dei ripetibili, ridotto a 200 franchi dall'autoritä di prima istanza con il pretesto che il ricorrente avrebbe vinto solo parzialmente la causa, ö pale- semente insufficiente, soprattutto se altri motivi che giustificano una simile riduzione non sono stati invocati o non risultano dagli atti. (Conside- rando 5c.)

G.A., ressortissant italien, a demandö ä l'Al, le 5 mars 1984, l'orientation pro- fessionnelle et une rente. Par döcision du 6 septembre suivant, la caisse de compensation a rejetö cette demande, l'assurö ötant capable de travailler ä plein temps dans la profession exercöe jusqu'alors. L'assurö a demandö, par la voie du recours, que l'Al lui accorde des mesures professionnelles, ou öventuellement une rente entiöre, sinon du moins une demi-rente. Dans la motivation de son mömoire, il a demandö en outre un exa- men mödical ä la policlinique psychiatrique de Z. La commission cantonale de recours a annulö la döcision «en admettant partiel- lement le recours» (jugement du 4 avril 1986, N° 1 du dispositif); eile a renvoyö l'affaire ä la commission Al pour expertise psychiatrique et nouveau prononcö

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(N° 2). En möme temps, eile a mis ä la charge de la caisse «une indemnit rduite pour les frais de procs» de 200 francs (N° 3). L'assurö a demand, par la voie du recours de droit administratif, qu'on lui accorde des döpens appropris, c'est-ä-dire suprieurs ä 200 francs. La commission de recours a proposö que le TFA sursoie ä son jugement jusqu'ä ce qu'il y ait une dcision de caisse dfinitive. La caisse a conclu au rejet du recours; quant ä I'OFAS, II a renoncö ä donner un avis. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: a. a. Selon l'article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS, le recourant qui obtient gain de cause dans un procs cantonal en matire d'AVS a droit au remboursement de ses frais et döpens, ainsi que de ceux de son mandataire. Cette disposition est aussi valable, selon l'article 69 LAl, pour les litiges concernant l'Al. La question de savoir si et ä quelles conditions il existe, dans une procdure de recours can- tonale en matiöre d'AVS/Al, un droit aux döpens en faveur du recourant qui obtient gain de cause doit ötre tranchöe, selon la pratique, en se fondant sur le droit födöral. L'examen de ce droit englobe aussi une autre question, celle de savoir si et öventuellement dans quelle mesure le recourant doit ötre, en ce qui concerne le succös obtenu en procödure cantonale, considörö comme ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 85, 2e alinöa, lettre f, 3e ph rase, LAVS. Le TFA exa- mine librement cette question comme une question de droit födöral (art. 132, en corrölation avec l'art. 104, lettre a, OJ). b. Le droit födöral ne comprend, en ce qui concerne l'AVS et les branches d'assurances proches de celle-ci, mis ä part le principe du droit ä l'indemnisa- tion selon l'article 85, 2e alinöa, lettre f, LAVS, aucune disposition sur le calcul des döpens, et notamment aucun tarif pröcisant leur montant. La rögiementa- tion de cette question incombe aux cantons. Or, le TFA ne doit pas, en principe, s'occuper du droit cantonal. II doit cependant examiner, selon une jurispru- dence constante, la question du montant des döpens accordös dans une procö- dure cantonale de recours en matiöre d'AVS/Al en se demandant si l'application des dispositions cantonales a entrainö une violation du droit födöral (art. 104, lettre a, OJ); dans ce domaine-1, on ne peut prendre en considöration, prati- quement, comme motif de recours, que l'interdiction de l'arbitraire prövue ä l'article 4, 1er alinöa, Cst. (ATF 111 V 48, consid. 3; RCC 1986, p. 137, consid. 1c, avec röförences). En l'espöce, les premiers juges ont annulö la döcision de caisse sous le N° 1 du dispositif; sous le N° 2, ils ont renvoyö l'affaire ä la caisse de compensation pour complöment d'enquöte et nouvelle döcision, les droits du recourant aux prestations Al demandöes restant garantis. La question litigieuse est de savoir si le recourant a ainsi obtenu entiörement gain de cause au sens de l'article 85, 2e alinöa, lettre f, 3e phrase, LAVS ou en partie seulement, ainsi que l'admettent les premiers juges et la caisse.

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Ceux-ci maintiennent, dans leur pravis, Je jugement attaqu& selon lequel Je renvoi de l'affaire pour complment d'enqute et nouvelle dcision reprsente seulement un gain de cause partiel pour Je recourant, si bien que celui-ci n'a droit, par consquent, qu'ä des döpens rduits. Ce faisant, les premiers juges ont estimä que Ja question d'un gain de cause entier pourrait ätre tranche dfi- nitivement seulement Iorsqu'il y aurait une nouvelle dcision passe en force. C'est pourquoi Je TFA devait, pour Je moment, ajourner l'affaire afin de pouvoir rendre son arrt en tenant compte de cette nouvelle dcision.

a. Le juge qui clöt une procdure de recours par un jugement doit aussi tran- cher Ja question des frais et des döpens. Cette obligation est fonde, en ce qui concerne l'AVS et l'AI, sur l'article 85, 2e alina, lettre f, 3» phrase, LAVS (applica- ble aussi ä l'Al selon I'art. 69 LAI); cette disposition prvoit: « ... Je recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et döpens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans Ja mesure fixe par Je juge». Cette fixation doit, selon Ja pratique, ötre effectue dans Je jugement qui met fin ä Ja proc- dure, si cela n'a pas ötö fait döjä dans des jugements incidents. Si l'autorit can- tonale de recours ne voulait pas, dans une dcision de renvoi qui met fin ä une procdure, fixer les frais et döpens, mais entendait ajourner Ja chose ä une po- que postrieure ä l'entre en force d'une nouvelle dcision, eIle violerait par Jä Jadite prescription du droit fdraJ, soit l'article 85, 2e aJina, lettre f, 3e phrase, LAVS. En outre, une teIle manire d'agir serait incompatible avec Ja rögle pr- voyant une procdure simple et rapide (art. 85, 2e al., lettre a, LAVS). b. En l'es$ce, les premiers juges ont, correctement, examind aussi Ja question des döpens en möme temps qu'ils ont rendu un jugement au fond. Etant donn que l'autoritö cantonale de recours, ou Je TFA en cas de recours de droit admi- nistratif, doit se prononcer sur Je droit aux döpens d'aprs le rsultat obtenu en procdure de premire instance et l'tat du dossier, il West pas possible de don- ner suite ä Ja demande des premiers juges, qui auraient voulu que Je TFA ajourne son arrt et Je rende seulement ä une date oü il aurait pu tenir compte de Ja nouvelle döcision passe en force. a. Selon Ja jurisprudence du TFA, Je renvoi de l'affaire ä l'administration, sur ordre des premiers juges, pour compJment d'enquöte et nouvelle dcision, dans un litige concernant une rente Al, est considörä comme un gain de cause au sens de l'article 85, 2e alina, lettre f, 3e phrase, LAVS (ATF 110 V 57; RCC 1980, p. 415, consid. 3; cf. aussi «Praxis», 74/1985, N° 97, p. 272, consid. 3; de mme, Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungs- rechtspflege, thse Zurich 1986, p. 135, note 19). Dans J'arröt non publiö Z. du 8 juin 1982, Je TFA a döcJar que l'annulation de Ja dcision de caisse par l'auto- ritä cantonale de recours et Je renvoi pour compJment d'enqute sauvegardent tous les droits Jiös ä une rente öventuelle, si bien que Je recourant a obtenu un succös partiel non nögligeable. Le TFA adopte Ja mme pratique en ce qui con- cerne les döpens pour Ja procödure de derniöre instance selon l'article 159, en corrölation avec l'article 135 OJ.

285

II n'y a aucune raison de s'carter de cette jurisprudence. Par «gain de cause» obtenu dans un litige concernant une prestation d'assurance sociaie, il faut entendre non seulement le gain de cause mat&iel, dans ce sens que le recou- rant reQoit immdiatement la prestation dsire en vertu du jugement qui met fin ä la procödure de recours. Du point de vue du drolt aux döpens (fondö sur des prescriptions fdrales), il suffit qu'il y alt gain de cause formel, dans ce sens que le recourant volt tous ses droits sauvegards, en ce qui concerne une prestation demande, par I'annulation de la dcision attaque et le renvol ä I'administration pour complment d'enquöte et nouvel examen. Dans ces cas- Iä, II faut accorder en principe au recourant, pour ce gain de cause purement formel, les mmes döpens que pour un gain de cause au sens matriel du terme. En se fondant sur la pratique exposöe ci-dessus, II faut, en 'espöce, consid- rer comme remplle la condition du gain de cause pour l'octroi de döpens en vertu de l'article 85, 2e alinöa, lettre f, 3e phrase, LAVS. Si les premiers juges n'ont admis qu'un gain de cause partiel, ils ont, par lä, violö cette disposition lögale. S'il obtient gain de cause, le recourant a drolt, en vertu des prescriptions födörales, aux döpens qui constituent, selon la jurisprudence, une indemnisa- tion appropriöe pour les frais occasionnös effectivement (RCC 1986, p. 138, con- sid. 2a). D'aprös ce qui vient d'tre dit, les premiers juges ont fixö, en interprötant d'une maniöre erronöe le droit födöral, seulement des döpens röduits. Etant donne qu'ils n'ont pas allöguö d'autres motifs justifiant une röduction de ces döpens ä 200 francs, et que de tels motifs ne ressortent pas du dossier (par exemple döfaut de qualitö du recours ou appel tardif ä un reprösentant lögal en instance de recours), ces döpens dolvent, en ce qui concerne le calcul de leur montant (consid. 2b), ötre considörös comme manifestement insuffisants, donc §tre supprimös. Le recourant qui obtient gain de cause a drolt, pour la procödure devant le TFA, ä des döpens appropriös (art. 159, 1er al., en corrölation avec l'art. 135, OJ). Ces döpens dolvent §tre mis ä la charge de la caisse de compensation, puisque celle-ci supporte le risque des frais en sa qualitö de partie adverse, mme si eile West pas responsable du jugement de premiöre instance. La procödure devant le TFA West pas gratuite, puisqu'il s'agit non pas de l'octroi ou du refus de prestations d'assurance, mais uniquement d'une question de procödure (art. 134 OJ e contrario; art. 156 en corrölation avec l'art. 135 OJ).

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Prestations compImentaires

Arrt du TFA, du 23 janvier 1987, en la cause D.B. (traduction de l'aliemand).

Article 3, 4e aIina, lettre e, et alina 4 bis, LPC; article 19, 2e alina, OPC; article 9, 3e alinea, OMPC. Les cures balneaires et söjours de convales- cence sont assimiles ä l'hospitalisation et aux soins ä domicile au sens de l'article 3, 4e aIina, lettre e, LPC ä condition qu'ils soient prescrits par un medecin et que l'assure reste de taon permanente sous contröle medical pendant leur duree. (Considerant 2.) Un contröle medical permanent ne nöcessite pas la presence permanente du medecin. (Considerant 3.)

Articolo 3, capoverso 4, lettera e, e capoverso 4 bis, LPC; articolo 19, capo- verso 2, OPC; articolo 9, capoverso 3, OMPC. Le cure balneari e i soggiorni di convalescenza sono assimilati all'ospedalizzazione e alle cure a domici- lio ai sensi dell'articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC, a patto che siano prescritti da un medico e che l'assicurato rimanga in modo permanente sotto controllo medico durante la loro durata. (Considerando 2.) Un controllo medico permanente non necessita la presenza permanente del medico. (Considerando 2.)

L'assure D.B., ne en 1915, a ätä hospitalise du 7 au 19 janvier 1985 et a subi une opration pendant cette priode; le 20 janvier, eile a commenc, confor- mment aux prescriptions du mdecin, un söjour de convalescence de trois semaines dans le home de X. La caisse-maladie Y. a payö une contribution de

743 francs aux frais de ce sjour qui s'levaient ä 1516fr.25 (20 jours ä75 fr.

+ note du Dr B. de 16fr. 25). L'assuröe, qui touche une PC mensuelle augmen- töe ä 229 francs depuis le le, mars 1985, a demand, en date du 26 juin 1985, que la part des frais non couverte par ladite caisse, soit 773fr. 25, lui soit rem- bours6e ä titre de PC. La caisse de compensation a rejetö cette demande par dcision du 16 aoüt 1985, parce que les frais en question avaient ötö occasion- nös uniquement par le logement et la nourriture, que le rgime des PC ne pou- vait payer; en outre, la facture du Dr B. avait ätä payöe par la caisse-maladie. Le tribunal cantonal des assurances a rejet, par jugement du 18 aoüt 1986, le recours formö contre cette dcision, en a116guant que l'assure n'avait pas ötö sous contröle mdicai permanent, au sens de I'article 9, 3° alina, OMPC, pen- dant ce sjour. L'assure a demand, par la yale du recours de droit administratif, que les frais de ce sjour soient pris en charge par la caisse de compensation «aprös dduc- tion de la contribution paye par la caisse-maladie et d'un montant appropri pour l'entretien, qui s'lve actuellement, dans le canton en question, ä 23 francs par jour».

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La caisse de compensation a dclar quelle acceptait le jugement cantonal; I'OFAS, en revanche, a propose que le recours de droit administratif soit admis et que I'affaire soit renvoye ä cette caisse pour nouvelle dcision. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: Les premiers juges ont reconnu avec raison que le home de X n'tait pas un ötablissement hospitalier au sens de l'article 12, 2e alinöa, chiffre 2, LAMA, mais qu'il ätait un ätablissement de cure et de convalescence dirigd par un mdecin, si bien qu'il faut appliquer, en ce qui concerne la deduction des frais d'une cure de convalescence, en matiere de PC, non pas le 1er alinöa, mais le 3e aIina de l'article 9 OMPC. Les premiers juges ont rectifi, fort justement, I'interprtation errone de cette disposition par la caisse de compensation; celle-ci avait admis qu'une dduction de ces frais ätait possible seulement si la cure avait ötö suivie dans un ätablissement hospitalier au sens de la LAMA. Enfin, I'autoritö de pre- mire instance a constatä avec raison que la condition de l'article 9, 3° alinöa, OMPC, selon laquelle le sjour de convalescence doit ötre prescrit par le mde- cm, est remplie en I'es$ce. La question Iitigieuse est de savoir si la recourante a ätä ode faon permanente sous contröle mödicalo pendant son söjour de convalescence, comme le prvoit l'article 9, 3e alinöa, OMPC. A l'article 3, alinöa 4 bis, 2e phrase, LPC, le Conseil födöral a reu la compö- tence de döterminer les frais de mödecin, de dentiste, de mödicaments, de soins et de moyens auxiliaires, ainsi que les cotisations ä l'assurance-maladie, qui sont döductibles. II n'a pas fait usage lui-möme de cette compötence en ce qui concerne les frais de soins, mais il l'a dölöguöe, selon l'article 19, 2° alinöa, OPC, au Döpartement de I'intörieur. Celui-ci a use de cette compötence en dis- posant, ä l'article 9, 3e alinöa, OMPC, que les frais des cures balnöaires et des söjours de convalescence prescrits par le mödecin sont pris en considöration - aprös döduction d'un montant appropriö pour les frais d'entretien - seule- ment si, durant la cure, l'assurö a ötö «de faon permanente sous contröle mödi- cal». II faut se demander ä ce propos si le Döpartement n'a pas outrepassö les limites de sa compötence en assimilant, dans cette disposition de l'OMPC, les cures balnöaires et söjours de convalescence aux soins (ohospitalisation et soins ä domicile») prövus par l'article 3, 4° alinöa, lettre e, LPC ä condition que la cure soit prescrite par un mödecin et que I'assurö reste ode fa9on perma- nente sous contröle mödical» pendant cette cure. Le Döpartement n'a pas outrepassö ces limites. Le TFA a reconnu, dans un arröt (ATF 108 V 241), en interprötant l'article 3, 4° alinöa, lettre e, LPC d'une maniöre conforme ä la Constitution, que cette disposition visait ä cröer une compensation au moyen de la deduction de frais de maladie (dans la mesure oü ceux-ci ne sont pas couverts par des prestations d'assurance) et ä empöcher que le revenu de l'assurö ne tombe au-dessous du niveau des besoins vitaux au sens de l'article 34quater, 2e alinöa, Cst. Ce but ne peut ötre atteint qu'en donnant aux frais de maladie döductibles une döfinition qui ne soit pas restric- tive. En se p1a9ant ä ce point de vue - spöcifique pour le domaine des PC -

il parait indiquö de considörer une cure balnöaire ou un söjour de convales-

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cence, prescrit par le mdecin et contrölä par iui, comme faisant partie des soins au sens de i'article 3, 4e alina, LPC et de traiter les frais de teiles eures, en ce qui concerne les dductions, de la mme manire que les autres frais de maladie.

3. L'article 9, 3e aIina, OMPC pose la condition que I'assurö seit »de faon per-

manente sous contröle mdicaI« pendant son söjour. Les premiers juges ont admis que cette condition n'ötait pas remplie en I'espce, parce que le Dr B., mdecin du home, qui a son propre cabinet de con- sultation ä proximitö de cet ätablissement, n'a examinö la recourante que trois fois en tout (au dbut, au milieu et ä la fin de la eure) selon les renseignements fournis le 3 döcembre 1985. Les soins quotidiens ont ätä donnös par l'infirmire diplöme du home, qui effectuait le contröle de la pression, de la circulation sanguine, de I'excrötion, de la digestion, du poids, de 'administration des mödi- caments et de la dite. Ces actes ne correspondent pas ä la dfinition d'un con- tröle mödical permanent. Le TFA ne peut partager cette opinion. L'expression de »permanent» ne signi- fie pas, en l'espce, une prsence permanente. Le mdecin doit, certes, ötre toujours pröt ä intervenir, mais ne doit pas ötre constamment au travail. L'arti- cle 9, 3e aiina, OMPC ne peut, raisonnablement, ötre interprätä que de cette maniöre. II s'agit d'exclure, d'une part, I'absence quasi totale de contröles mdi- caux (p. ex. un seul examen lors de l'admission du patient); il s'agit cependant aussi, d'autre part, d'empöcher que des interventions mödicales se succdant ä un rythme excessif ne donnent ä la eure un caractöre par trop onöreux. L'application de mesures de routine teiles que le contröle de la pression ou du poids par le personnel infirmier est conforme ä 'usage et permet de rpartir le travail d'une maniöre adäquate. Le mödecin contröle ä son tour les rsultats constatös par ce personnel et prend les mesures nöcessaires, ou donne des instructions en consöquence. Le rythme chronologique de ces contröles mödi- caux, il le fixe lui-möme sous sa responsabilitö, compte tenu de la santö du patient. L'expörience a montrö que dans les eures balnöaires et les söjours de convales- cence au sens de l'articie 9, 3e alinöa, OMPC, les soins mödicaux ont moins d'importance que les simples contröles, dans lesquels 'intervention du möde- cm est, d'une maniere gönörale, moins intensive qu'ä l'höpital. En se fondant sur les renseignements fournis par le Dr B. le 3 döcembre 1985, il faut considörer que la condition du «contröle mödical permanent» au sens de ladite disposition est remplie. Les frais de la eure peuvent donc ötre döduits dans la mesure oü ils n'ont pas ötö couverts par la caisse-maladie, et en dödui- sant un montant appropriö pour l'entretien. A propos de celui-ci, il a ötö döclarö, dans le recours de droit administratif, qu'il s'ölevait actuellement, dans le canton en cause, ä 23 francs par jour. Ce montant, toutefois, ne peut ötre fixö par le TFA; cela incombe bien plutöt ä la caisse de compensation, qui devra rendre, aprös le renvoi de l'affaire, une nouvelle döcision.

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Chronigue mensuelle

Le Departement fdral de 1'intrieur a envoy aux cantons, aux partis politiques et aux organisations intresses, en date du 4 mai, le projet d'une ordonnance rglant l'encouragement de la propriete du logement au moyen de la prvoyance individuelle liefe. Le Mai dans lequel les avis sur ce projet devront &re donns expirera le 30 juin 1987.

La Commissionfedrale de l4 VS/AIa sig le 15 mai sous la prsidence de M. Schnyder, directeur de 1'Office fdral des assurances sociales. Eile a d&id de proposer au Conseil fdral, maIgr une evolution des prix assez faible en 1986 et 1987, d'adapter les rentes et les PC avec effet au 1er janvier

1988 (voir communiqu de presse p. 308). D'autres propositions concernent

des modifications d'ordonnances sur 1'AVS et I'AI en vue de 1'application de la 2e phase de la 2e rvision de 1'AI. Certaines modifications du RAVS visent ä instituer des rg1es plus strictes au sujet de la perception des cotisa- tions. Enfin, Ja commission a accept une hausse du taux de la cotisation Al ä 1,2 Wo du salaire et Ja rduction de la cotisation APG ä 0,5 Wo du salaire; en outre, l'intr& du capital propre (art. 18 RAVS) reste fixe ä 5¼.

Le Centre d'information des caisses de compensation AVS a organis en date du 19 mai, pour Ja premiere fois, un meeting de presse ä l'occasion duquel il a donn des informations sur les aspects actuels de 1'AVS et de l'AI. On trouvera des dtai1s ä ce sujet ä la page 309.

Le Conseil national a examin, en date du Jer juin, les divergences appa- rues lors de la 5 e revision des APG. II a approuv les modifications effec- tues par le Conseil des Etats (RCC 1987, p. 184), sauf une exception qui concerne J'exemption de cotisations en cas de service militaire de brve dur& (art. 19a, 2e al., LAPG).

Juin 1987 291

TELEZAS: un rseau de communication des donnes entre les caisses et la Centrale de compensation'

Preambule

Les caisses et la Centrale de compensation mettent actuellement en place un rseau de communication des donnes. Ii nous est apparu utile d'expo- ser ci-aprs la nature et les d&ails de cette operation qui constitue un nou- veau pas important dans 1'utilisation des moyens informatiques par les organes d'excution de 1'AVS/AI. La premirc &ape a debute le 1er fvrier 1987. Eile consistait ä permettre la consultation des registres centraux AVS/AI (assurs, rentes et prestations individuelles de 1'AI) par les caisses de compensation ä partir de terminaux ä &ran de visualisation. La mise en application de la 2 tape est attendue dans le courant de l'ann&

1988. Eile vise ä remplacer 1'envoi de supports magn&iques par la tl&rans-

mission des donn&s.

Historique

C'est vers la fin des ann&s 60 d~jä que I'on a introduit le systeme des cartes perfor&s pour l'annonce ä la Centrale de compensation des mutations aux registres centraux. Ensuite, vers le dbut des ann&s 70, 011 eut recours ä des bandes magn&iques et, surtout ä partir de 1972, ä des documents photolisi- bles remplis ä la machine ä &rire en caractres sty1iss (OCR). Puis, ds 1981, 011 est passe ä d'autres supports comme les disquettes et les cassettes magntiques. Aujourd'hui, les cartes perfor&s ont abandonn&s et la part des documents photolisibles a considrab1ement baiss& Il est bien entendu que le choix du support adäquat est 1aiss la libre appr&iation .

des caisses intresses, qui optent pour le moyen le plus rationnel selon le degr d'automatisation de leurs täches et le volume des affaires qu'elles ont ä traiter. En 1979, un premier examen avait permis de constater que l'introduction du tltraitement entre les caisses et la Centrale de compensation &ait pr- mature. L'aspect financier jouait ä cette poque un röle prdominant pour TELEZAS est un article dü ä la plume de M. Raymond Mermoud, chef de la division infor- matique de la Centrale de compensation ä Genve. La rdaction de la RCC 1'en remercie et est heureuse de lui ouvrir ses colonnes.

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des solutions qui n'avaient pas encore toute la souplesse qu'on peut attendre des moyens maintenant ä disposition. En 1984, ä la demande d'une caisse de compensation, 1'ide &ait reprise. Un projet pilote, 1anc en fvrier 1985, fut &endu, les mois suivants, ä qua- tre autres caisses cantonales et professionnelles. Compte tenu des bonnes expriences constat&s avec ce projet et par suite d'une enqu&e d'intrt auprs de 1'ensemble des caisses de compensation, la Commission des ques- tions d'organisation technique, lors de sa sance du 28 mai 1986, se pronon- ait pour la mise en place d'un rseau de communication des donn&s entre les caisses et la Centrale de compensation.

Le rseau de communication des donnes TELEZAS

Le rseau de communication des donnes entre les caisses et la Centrale de compensation (ci-aprs TELEZAS) est constitu en rg1e gnra1e par des circuits numriques 1ous aux PTT. Le raccordement des caisses intress&s (la participation est facultative) s'effectue progressivement et de diff&entes faons: - par connexion directe avec un terminal ä &ran/imprimante ou avec un ordinateur personnel; - par connexion avec 1'ordinateur de la caisse de compensation afin de permettre ä ses propres terminaux d'accder aussi bien aux registres cen- traux qu'ä ses propres fichiers; - par connexion avec 1'ordinateur d'un bureau de services afin de profiter de la liaison existante entre les terminaux de la caisse de compensation et ce bureau. Les coüts du rseau TELEZAS sont pris en charge par le Fonds AVS dans la mesure oü TELEZAS simplifie, voire assume des travaux attribus ä la Centrale. Les caisses de compensation ne supportent donc que les frais d'acquisition de leur matrie1 informatique qui, au demeurant, existe djt dans la plupart des caisses.

Caracteristiques techniques

Le rseau TELEZAS se compose donc de circuits PTT 1ous de configura- tion multipoint. En rg1e gnra1e, on a recours ä des circuits num&iques de type MIC (modulation par impulsions et codage) ä 9600 bits par seconde de vitesse d'acheminement. En fonction des besoins, des liaisons point-ä-point peuvent ga1ement &re envisag&s. Le protocole d'change des donn&s est en principe le mode SDLC (Synchronous Data Link Con-

293

trol) selon le standard adopt6 par la compagnie IBM pour son architecture unifie de rseau. Les circuits lous, qui constituent 1'ossature initiale de TELEZAS, pourront &re progressivement &endus et leur capacite adapt& au volume des infor- mations ä transmettre. Le choix de circuits numriques, d'ailleurs prvus pour l'change des donn&s au d&riment de circuits analogiques du trafic tlphonique, se justifie principalement pour des raisons &onomiques. Une orientation future vers le rseau de commutation par paquets (Tele- pac), ou le recours ä d'autres catgories de circuits, comme ceux ä large bande, seront envisags, lorsque ces solutions s'avreront ncessaires ou plus avantageuses.

Possibilites d'interrogation des registres centraux

Le registre des assurs et celui des rentes sont accessibles ä 1'ensemble des caisses de compensation. Par contre, 1'accs au registre des prestations indi- viduelles de l'AI West autoris qu'ä la caisse cantonale de compensation res- ponsable de leur enregistrement. Un systeme de securite avec des mots de passe est integre aux procdures d'interrogation et renforce les mesures pri- ses par les caisses de compensation pour conserver le caractre confidentiel des donn&s. A noter egalement que les circuits 1ous nous mettent ä l'abri de tentatives de tiers non autoriss ä se «brancher» sur le rseau TELEZAS avec des ordinateurs personnels.

Conclusion et premieres experiences

La cration du Mseau de communication des donn&s TELEZAS rpond ä un int&t gnra1 de l'organisation AVS/AI. Les buts recherchs sont principalement d'amliorer la qualite du traitement des affaires et d'en rac- courcir les dlais. L'identification sans equivoque des assurs, qui est sou- vent d1icate par suite de donn&s incompl&es ou ressembiantes, doit s'en trouver grandement facilite. Dans la pratique, le raccordement graduel des caisses de compensation int- ress&s (une cinquantaine d'ici au printemps 1988) devrait permettre une mise en place harmonieuse du rseau. Les premires expriences montrent que le nombre de transactions journalires peut avoisiner les 200 pour un terminal donne. Les principaux soucis sont 1is aux d1ais de mise ä disposi- tion des lignes par les PTT, jusqu'ä 10 mois, ainsi qu'ä leur fiabi1it; des amliorations sont sans doute encore possibles.

294

D'un point de vue technique, il est interessant de constater que les premires liaisons d'ordinateur ä ordinateur se sont effectu&s avec des mat&iels h&- rognes et que les connexions entre «grands systmes» de type IBM exigent des lignes particu1ires qui seront &ablies au cours des prochains mois.

Rseau de transmission 1cc irfrrmfi,p-.c. TI I7AO

conduites installöes le 1e1 fvrier 1987 conduites installöes entre mai 1987 et le printemps 1988

Ii s'agit ici des loca1its de Bäle, Neuchätel, Genve, Lausanne, Ciarens, Montreux, Berne, Lucerne, Aarau, Zurich, Zoug, Saint-Gall et Bellinzone.

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Revenu familial et scurit sociale pour les familles dans les pays membres du Conseil de I'Europe, en Finlande et au Canada (Qubec) (Suite et fin)1

2. Autres prestations en faveur de la familie

Aide aux jeunes foyers en vue de leur fondation

Certains pays ont institu des allocations de mariage (voir RCC 1987, p. 199).

En Rpub1ique fdra1e d2lllemagne, la Bavire octroie un prt appel «Junge Familie» aux jeunes mnages, prt accord en deux tranches, la premiere (5000 DM = 4130 francs) lors de la conclusion du mariage et la seconde (5000 DM) ä la naissance du premier enfant. La dur& du prt est de 7 ans. Le bnficiaire du pr& obtient une rduction du taux d'intrt de

3 pour cent, rduction dont le coüt est ä la charge de 1'Etat. Ii n'y a pas

d'amortissement ä op&er pour la premire anne du pr&. A la naissance du premier enfant, la dette est rduite de 1000 DM (826 fr.), ä celle du deuxime enfant de 1500 DM (1239 fr.) et ä celle du troisime enfant et des suivants de 2000 DM (1652 fr.). D'autres «Länder» ont adopt des rglementations analogues. En France, les caisses d'allocations familiales accordent, t certaines condi- tions, des pr&ts aux jeunes mnages pour se procurer un logement ou pour l'quipement mobilier ou mnager. Dans les programmes de construction de logements, l'ItaIie prvoit qu'une quote-part des constructions doit &re rserv& au logement des jeunes couples.

Aides i la formation

La scolarit obligatoire est gratuite dans tous les pays consid&s; le mat- riel scolaire est aussi fourni gratuitement dans la plupart d'entre eux. L'octroi de bourses d'&udes est prvu dans tous les pays considrs et celui

Voir RCC 1987, pp. 193 et 237.

mi

de bourses d'apprentissage dans certains Etats seulement. L'attribution des bourses dpend en principe du revenu de 1'&udiant, respectivement de ses parents. Parfois, il est octroy des prts d'tudes ou d'apprentissage sans intrts en heu et place des bourses. Ii peut aussi tre tenu compte des frais de formation tors de 1'octroi de ren- tes des assurances sociales, notamment en cas de dcs ou d'inva1idit des parents ou lorsque ceux-ci bnficient djä des prestations de 1'assurance- vieillesse.

c) Rductions sur les tarifs des transports pubhics

Dans tous les pays consid&s, les enfants, co1iers, äudiants et apprentis ont gnraIement droit ä des rductions sur les diffrents moyens de trans- port publics uti1iss. Des tarifs sp&iaux pour les familles sont signahs dans les pays suivants: Ahtemagne fdra1e, Belgique, Finlande, Itahie, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse.

3. Prestations en nature ou services accordös

en faveur des familles

La pohitique familiale repose non seulement sur les avantages en espces, mais aussi sur des services et quipements destins ä faciliter la vie quoti- dienne des familles. Dans tous les pays consid&s, les quipements collec- tifs ont dvehopps au cours de ces dernires d&ennies. Les services inventoris ci-aprs englobent les secteurs les plus importants: - Crches, garderies et jardins d'enfants existent dans tous les pays. Leur frquentation est gratuite ou subventionne par les supports juridiques et financiers des institutions, de sorte que seuhe une partie des frais, fixe en fonction des ressources, est ä la charge des parents. - Services mdicaux et dentaires scolaires. Les contröhes sont en gn&a1 gratuits et les traitements facturs en partie selon un tarif rduit. - Aides ä domicihe et autres prestations dans le secteur social et sanitaire. - Pour les vacances, les familles se voient he plus souvent proposer des camps de vacances pour les enfants, mais aussi des sjours de d&ente pour mre et enfant, des possibihits de vacances en familie ou des subventions pour les vacances en familie. - Services de consultation conjugaux, famihiaux, centres de planning famihiah. - Aide au recouvrement ou avances de pensions alimentaires.

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UI. Allögements fiscaux en matiöre d'impöt sur le revenu

Pour amnager un meilleur &helonnement de la charge fiscale frappant le revenu de la familie par rapport aux personnes ciibataires, 011 fait rf- rence, dans les diffrents pays considrs, aux m&hodes suivantes: - Taxation spare de 1'pouse exerant une activitd lucrative. - Splitting du revenu: les revenus des deux poux sont additionns, mais

011 divise ce total par deux pour d&erminer le taux de l'impöt.

- Imposition selon les units de consommation: D'aprs ce systeme, con- trairement ä la methode fonde sur la separation des revenus, le revenu total est divise 11011 pas par un diviseur fixe, mais par un diviseur variable, le taux correspondant ä cette fraction de revenu &ant app1iqu au revenu total. Ce diviseur variable est cens tenir compte de la grandeur de la familie, plus pr&isment de la consommation (besoins de consommation) de chacun des membres de la communaut familiale. Autrement dit, ce systme appliqu en France ä l'heure actuelle est fon& sur la part de chacun des membres de la familie dans la consommation globale de celle-ci. - Barmes spars: deux barmes distincts sont &ablis, l'un pour les per- sonnes mari&s et l'autre pour les personnes clibataires. - Dduction fixe sur le revenu ou sur le montant des impöts. - Dduction en pour-cent sur le revenu ou sur le montant des impöts: en heu et place d'une dduction fixe sur le revenu, on appiique une dduction exprime en pour-cent avec une limite infrieure et une limite sup&ieure.

1. RgIementation dans quelques pays

- Rpublique f&rale d21ilemagne C'est le systeme du splitting qui est en vigueur. Par ailleurs, des allgements sollt accords sous forme de dductions du revenu imposable. L'allgement en cause, rintroduit le 1er janvier 1983 (432 DM), a reiev 2484 DM (2071 fr.) depuis le 1er janvier 1986. Les parents qui, en vertu de la ioi fiscale, ne peuvent pas bnficier des dductions pour enfants parce que leur revenu est trop bas ou ne peuvent en bnficier que partiellement, reoivent, depuis le le, janvier 1986, une compensation sous forme d'un complment ä i'allocation pour enfant (voir chapitre ee/RCC 1987, p. 237).

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- France Ce pays applique le systeme de 1'imposition selon les units de consomma- tion (quotient familial). Ce systeme a galement introduit dans le can- ton de Vaud le le, janvier 1987. La rglementation vaudoise adapte ä la situation helv&ique est dcrite ci-dessous: Le systeme du quotient familial consiste ä imposer le total des revenus du couple et des enfants mineurs - l'exception du produit de leur travail-

au taux de ce revenu total divis par un nombre de parts dtermin d'aprs la composition de la famille. Le quotient familial «casse» la progression de l'impöt, puisque les ressources de la famille sont impos&s au taux d'un revenu nettement infrieur ä celui dont elle dispose rellement. Ce taux est d'autant plus bas que la famille est plus nombreuse. Cette m&hode prsente l'avantage d'allger sensiblement la charge fiscale des contribuables moyens et aiss. S'agissant des contribuables modestes, le quotient n'attnue qu'insuffisamment leur imposition. Aussi a-t-on prvu de maintenir, en outre, une dduction dgressive, beaucoup plus efficace pour cette catgo- ne de contribuables. Le quotient familial suppose qu'une valeur soit fixe aux diff&entes parts qui le composent. Les parts sont les suivantes:

1 pour le contribuable c1ibataire, veuf, divorc ou impos sparment;

1,8 pour les poux vivant en mnage commun; 1,3 pour le contribuable clibataire, veuf, divorc ou impos sparment qui vit en mnage commun avec un enfant mineur, en apprentissage ou aux tudes, dont il assure l'entretien complet; 0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux &udes, dont le contribuable assure l'entretien complet. Combins ensemble, les diff&ents facteurs permettent de prendre en compte la situation exacte d'une famille. Ainsi, un couple sans enfant est impos sur son revenu total au taux correspondant ä cc revenu divis par 1,8. Si le couple a deux enfants, le revenu dterminant pour le taux sera le revenu total divis par 2,8. Une «demi-famille» (un adulte avec un ou plu- sieurs enfants t charge) sera impose au taux de son revenu total divis par 2,3, par exemple, s'il y a deux enfants.

- Ita1ie Les conjoints ayant tous deux un revenu imposable sont imposs spar- ment. Des dductions sont prvues pour chaque enfant, mais leur montant est dgrcssif jusqu'au 3e enfant, puis fixe ä partir du 4e enfant.

Avantages fiscaux au titre d'un conjoint qui s'occupe ä plein temps de I'öducation des enfants En Autriche, une dduction fiscale est accord& si un seul conjoint travaille, ainsi qu'au parent seul.

Imposition des allocations familiales Dans les pays suivants, les allocations familiales sont exonr&s d'impöts: Autriche, Belgique, Finiande, France, Grande-Bretagne, Italie, Luxem- bourg, Malte, Pays-Bas, Portugal et Rpublique fdrale d'Allemagne. Les prestations familiales sont imposables en Grce ainsi qu'en Suisse, ä i'exception du canton de Genve. Dans le canton de Fribourg, une motion demandant l'exonration des allocations familiales a accept&. Au Canada, les allocations familiales sont considr&s comme revenu dans la lgis1ation fiscale fdrale; au Qubec, elles sont exonr&s en vertu de la loi provinciale.

IV. Scurite sociale pour les familles De quelle manire les intrts de la familie peuvent-ils &re pris en consid- ration dans les assurances sociales? C'est le syst'me des prestations qui offre les plus grandes possibilits au lgislateur. En principe, les prestations sont gradues en fonction des obligations d'entretien et d'assistance dcou- lant du droit de familie: En matire de financement, le lgislateur n'a pris en considration les int- r&s de la familie que dans une moindre mesure. Dans plusieurs pays considrs, les assurances sociales reposent sur le prin- cipe d'une assurance familiale couvrant les ayants droit de l'assur.

1. Assurance-maladie

Dans les pays suivants, en particulier, un service de sant de I'Etat et/ou une assurance-maladie financ& par les cotisations des employeurs et/ou des personnes exer9ant une activit lucrative englobent automatiquement les membres de la familie: Allemagne fdrale, Autriche, Belgique, Canada (Qubec), Italie (pour la tuberculose uniquement), Luxembourg, Malte et Pays-Bas. La Finlande connaTt un systeme d'assurance individuelle; celui qui est affi- li ä i'assurance n'acquiert de droits que pour lui-mme.

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Allemagne federale

L'assurance-maladie est une institution trs favorable ä la familie. Les membres de la familie sont, en principe, co-assurs. L'assurance couvre les soins mdico-pharmaceutiques en cas de traitement ambulatoire et hospita- tier; une indemnit est octroye s'il y a incapacit de travail. L'assurance est finance presque exclusivement par les primes payes par les membres des caisses-maladie, primes fix&s en fonction du revenu.

Belgique

L'assurance-maladie et invalidit est rpartie en deux branches: les soins de sant et l'assurance-indemnit. L'assurance des soins de sant couvre toute la population beige, rpartie en deux cat&gories: les tituiaires directs et les personnes ä charge. Certaines catgories de la population, c'est--dire les veuves, les invalides, les pensionns et les orpheiins bnficient d'un remboursement integral; les autres catgories d'assujettis et de bnficiaires doivent supporter une par- tie variable du cofit. Les travailleurs actifs qui sont en incapacit de travail bnficient d'une indemnit qui est gn&alement quivalente ä 60% de la rmunration per- d ue.

Canada (Qubec)

La ioi fournit ä la population du Quebec un rgime universel d'assurance- maladie qui protge tous les rsidants du Quebec, sans gard i leur äge, ä leur &at de sant ou ä leur situation financire.

2. Assurance-vielllesse et survivants

a) Republique federale d'Aliemagne

Depuis le 1er janvier 1986, est reconnue dans l'assurance-pension lgale comme priode d'assurance, en faveur de celui des parents qui duque i'enfant, une anne consacre ä l'ducation des enfants. La periode d'duca- tion est estime ä 75 pour cent de la rmunration moyenne de i'ensemble des assurs. Si Fon considre 1986, la rente mensuelle supplmentaire s'lve

301

ä 25 DM par enfant (21 fr.). Cette innovation concerne aussi bien les per- sonnes exer9ant une activit lucrative que celies qui Wen exercent pas.

Autriche

A partir du 1er janvier 1985, pour les femmes qui n'ont pas 30 ans d'assu- rance, il est accordd un supplment t la pension pour chaque enfant n vivant, supplment s'levant ä 3 pour cent de la base de caicul de la pen- sion.

France

Une majoration de 2 ans par enfant est accorde aux mres de familie dans le rgime gnral d'assurance-vieiilesse.

3. Assurance-invatidit

Pour chaque enfant vivant en mnage commun avec le titulaire de la pen- sion, il est accord& en Autriche, une bonification de 5 pour cent du mon- tant servant de base au caicul de la pension; des montants minimaux et maximaux sont prvus. L'avantage cit sous «Assurance-vieillesse et survi- vants» est ga1ement accord& en cas d'inva1idit.

Prövovance professionnelle

A propos de la notion de «subvenir de faon substantielle,>' (art. 29, 4e al., LPP et art. 6, 1e1 al., lettre b, chiffre 2, de 1'ordonnance sur le maintien de la prvoyance; art. 82 LPP et art. 2, 1cr al., lettre b, chiffre 2, OPP 3)

Ces dispositions prvoient que 1'on peut considrer aussi comme bnficiai- res les personnes ä 1'entretien desquelles le preneur de prvoyance subvenait de faon substantielle.

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 3.

302

Ce critre ne s'applique pas seulement aux cas dans lesquels il existe une dette alimentaire au sens de l'article 328 CCS; il peut y avoir aussi d'autres situations oü une personne est effectivement assist& par le preneur de pr- voyance. Ainsi, la personne qui vit avec celui-ci en concubinage peut aussi, le cas &hant, tre bnficiaire dans ce sens-1ä. Quels sont les critres qui peuvent servir ä trancher la question? Le preneur de prvoyance doit assumer, ä l'gard du bnficiaire, la fonction d'un sou- tien. Ort peut admettre que tel est le cas lorsqu'il subvient, pour plus de la moiti, ä 1'entretien de la personne assist&. Dans tous les cas, le bnficiaire doit &re une personne qui dpend du preneur sur le plan iconomique et non seulement sur le plan psychologique. Cela se produit lorsque l'ayant droit est expos devoir adopter un mode de vie sensiblement plus modeste que jusqu't prsent. Ii doit &re en mesure de maintenir son mode de vie habituel. Une assistance peut 8tre accord& aussi bien en vertu d'une prescription lgale que sur la base d'une convention, notamment d'une convention libre- ment conclue. En outre, l'assistance doit tre accorde rgu1irement. La question de savoir si le partenaire, dans un concubinage, peut &re un bnficiaire dpend donc aussi de la dur& de ce concubinage. Evidemment, des diffi- cults de dlimitation surgissent dans l'examen des cas particuliers. Pour les surmonter, il parait justifi de se fonder, ä titre d'hypothse, sur une dur& de 5 ans au moins (voir aussi ATF 109 11188). C'est le donneur de prvoyance qui doit, dans chaque cas, examiner si les conditions sont remplies. II dispose ä cet effet d'une certaine marge d'apprciation. Cependant, c'est le bneficiaire qui a le fardeau de la preuve. 11 se justifie par consquent de dsigner ce bnficiaire dans la con- vention de prvoyance.

Les cröances considres comme placements 1 (art. 71, 1e1 al., LPP; art. 54, lettre a, et 59 OPP 2)

L'article 54, lettre a, OPP 2 prvoit que les institutions de prvoyance peu- vent placer toute leur fortune sous forme de crances. On notera, ä ce pro- p05, que celles-ci ne doivent pas, en principe, concerner un seul dbiteur, mais qu'elles doivent tre rparties entre plusieurs dbiteurs en tranches de

15 Wo au plus. Cette rgle de diversification, cr&.e pour des raisons de scu-

rit, ne vaut cependant pas, selon la teneur de la disposition cite, lorsque le dbiteur est la Confd&ation, un canton ou une banque.

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 3.

303

On peut se demander pourquoi les communes et les institutions d'assurance n'y sont pas mentionnes. Ii faut partir du principe que les communes, d'une manire gnrale, n'ont pas la mme importance &onomique et financire que la Confdra- tion ou les cantons et ne peuvent, par consquent, offrir les mmes garan- ties. Toutefois, il existe en Suisse des communes qui ont, de ce point de vue, une assise financire suprieure ä celle de certains cantons. Les villes les plus importantes, qui constituent en queique sorte les centres &onomiques de notre pays, occupent ä cet gard un rang bien plus Mev que certains petits cantons agricoles. Ii ne semble donc pas trs quitable qu'une teile ville ne puisse profiter de l'exception prvue par l'article 54, lettre a, OPP 2. L'on a renonc dans 1'ordonnance ä prvoir une prise en considration dif- f&enci& des communes dbitrices au sens de l'article 54, lettre a, OPP 2. Cela n'empche pas, cependant, qu'on le fasse tout de mme dans des cas particuliers et compte tenu de toutes les circonstances, en appliquant l'arti- cle 59 OPP 2. Les banques ne sont pas touch&s par la rgle de diversification de l'arti- cle 54, lettre a, OPP 2, parce qu'elles sont soumises ä la surveillance de l'Etat, c'est-ä-dire de la Commission fdrale des banques, et peuvent ainsi garantir au crancier une süret particulire. Ceci vaut cependant aussi, dans une mesure au moins aussi grande, pour les institutions d'assurance. Ces dernires sont galement soumises ä une surveiliance trs stricte et pr- ventive: celle de l'Office fdral des assurances priv&s. Cet organe de i'administration surveille toute la gestion des institutions d'assurance. Il veille notamment ä cc que celies-ci restent solvables, et intervient lorsque des circonstances fächeuses mettent en danger les intrts des assurs (art.

17 LSA, loi fdrale concernant la surveiilance des entreprises prives en

matire d'assurance). En attendant un rexamen ventuel des directives sur les placements lors d'une revision de l'OPP 2, il est possible d'assimiler les institutions d'assu- rance aux banques, au sens de l'article 54, lettre a, OPP 2, non pas d'une manire gnrale, mais dans les cas particuiiers, en appliquant l'article 59 OPP 2.

«Libre transfert» dans la prvoyance individuelle Iie 1 (Art. 82 LPP; art. 3, 21 al., let. b, OPP 3)

Le versement des prestations de viciliesse de la prvoyance individuelle ii& avant la date prvue par l'article 3, 1er alina, OPP 3 (ordonnance du

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 3.

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13 novembre 1985 sur les d&ductions admises fiscalement pour les cotisa- tions vers&s ä des formes reconnues de prvoyance) est possible lorsque le preneur de prvoyance a 1'intention d'utiliser la prestation payabic pour une autre forme reconnue de prvoyance (art. 3, 2e al., lettre b, OPP 3). Ainsi, une pleine libert de transfert est accorde entre toutes les formes reconnues de prvoyance, c'cst-ä-dire entre une convention de prvoyance avec une fondation bancaire et un contrat de prvoyancc avec un tab1issement d'assurance (art. 1er, 1er ä 3e al., OPP 3). Dans la pratiquc, il faut constater cependant que certaines fondations ban- caires permettent la rsi1iation d'une convention seulement lorsque le pre- neur de prvoyancc a 1'intention de transfrer le capital accumu1 dans ic cadre de cette convention, en vertu d'un contrat de prvoyance, ä une socit d'assurance. Cette restriction contractuelle du libre transfert garanti par 1'OPP 3 West pas admissible sans 1'accord du preneur de prvoyance.

En bref

90e anniversaire de M. Joseph Studer

M. Joseph Studer, premier chef de la Ccntrale de compensation AVS, a ft le 3 juin 1987 son 90 anniversaire ä 1'höpital de Collonge-Bellerive, Genve, oi il est soign depuis quelque tcmps. Ses nombreux amis et connaissances le flicitent de cc bei äge et souhaitent qu'il retrouve bientöt la paix de son foyer. Joseph Studer est n ä Oberbuchsiten (SO) d'une familie paysanne. Aprs un apprentissage dans une banque de Soleure, il entra ä 1'Administration fdra1e des finances ä Berne. Ii ne tarda pas ä se mettre en vidence par ses taldnts d'organisatcur-n. Cc West donc pas par hasard qu'il fut appe1 par le Conseil fdra1, ä fin 1939, ä prendre en main 1'organisation tcchni- quc de 1'Administration des fonds ccntraux de compensation pour mobili- ss. Tout äait ä crcr: nouvcllc administration fdra1e, caisses de compen- sation, comptabilitä et mouvements de fonds. Ii a assum cette täche avec une rare comptence. Ses avis &aient trs couts dans les nombreuses com- missions fdralcs oä il a sig, de mme qu'au sein du Conseil d'adminis- tration du fonds de compensation dont le secrtariat tait plac sous sa res- ponsabilit.

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Dans I'accomplissement de toutes ses täches, Joseph Studer est reste un modeste qui a bien m~ritd du pays. Tous ceux qui Font connu et ses anciens collaborateurs tout spcia1ement lui souhaitent sant et bonheur.

Bibliographie

Friedrich A. Pongratz: Soziologie. Srie «Lehrbuch der Altenpflege«. 144 pages. DM 19.80. 1987. Editions Curt R. Vincentz, case postale 6247, D-3000 Hanovre 1.

Recht gegen Aids (Le droit contre le SIDA). Collection d'expertises juridiques rdiges par Paul Baumann, Thomas Geiser, Greta Lauterburg, Beatrice Mazenauer, Georges Pestalozzi, Victor Roth, Günther Stratenwerth, Pierre Tschannen et Stefan Wehrle. Publi en collaboration et avec I'appui de l'aide suisse contre le SIDA et de la Fondation Croix- Rouge CRS. Collection «Volk und Recht', volume 8, 190 pages. Fr. 27.—. 1987. Editions «Volk und Recht«, case postale 2483, 3001 Berne.

Hannes Sieber et Bernhard Weh: Ganzheitliche Grund- und Behandlungspflege. Srie «Lehrbuch der Altenpflege. 396 pages. DM 28.50. 1987. Editions Curt R. Vincentz, case postale 6247, D-3000 Hanovre 1.

Interventions parlementaires

Question ordinaire Gadient, du 18 mars 1987, concernant la reduction de rentes d'invaliditä en cas de negligence grave Le Conseil födral a rpondu, en date du 1e juin, ä la question ordinaire Gadient (RCC 1987, p. 254), de la manire suivante: «La rduction d'une rente Al (et d'ventuelles prestations complmentaires) pour cause d'invaliditö provoque par la faute de l'assur lui-möme n'entre en ligne de compte que si l'assurö a commis, pour le moins, une faute grave, c'est-ä-dire na pas observö les pr& cautions les plus äldmentaires et s'il existe, entre son comportement et son invalidit, un

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rapport de cause ä effet naturel et adäquat. Selon la pratique administrative, on applique un taux de rduction de 20 ä 30 pour cent en cas de faute grave. S'il y a des circonstan- ces attnuantes, cette rduction peut ätre ramene ä 10 pour cent. En outre, la röduction est supprime si l'assurö fait preuve de compröhension et se comporte en consquence. Les prestations destines aux proches qui n'ont pas commis de fautes ne doivent pas tre rduites. Les bis fdrales sur I'Ai et les PC ne sont pas les seules ä prvoir une rduction des prestations en cas de faute grave commise par l'assur. On trouve la mme prescription, notamment, dans les bis fdrales sur l'assurance-accidents obligatoire (entre en vigueur le 1e1 janvier 1984) et sur l'assurance militaire. De möme, la LPP, entre en vigueur seulement le 1er janvier 1985, permet aux institutions de prvoyance de rduire leurs prestations si l'ayant droit a commis une faute grave. II s'agit donc ici d'un principe gnraI des assurances sociales suisses; il vise ä empcher que celles-ci ne doivent assumer trop souvent la rparation de dommages que l'intäressö aurait pu öviter en fai- sant preuve d'une prudence suffisante. Le TFA a examinö trs consciencieusement, dans des arrts recents, la critique formule par l'auteur de la prä sente question, et il I'a rfute. Selon Iui, H West pas compatible avec le principe de la solidaritä de nos assurances sociales d'accorder ä un assurö la totaIit des prestations demandes lorsque celui-ci a provoquö ou aggravö lui-mme, par ngli- gence coupable, I'atteinte ä sa santö. Bien que la pratique suivie rcemment dans I'Al en matire de rduction soit relativement modere et quelle ait perdu de sa sv&it d'autre- fois, ces rductions de prestations, effectues en cas de faute grave de l'assur, sont con- sidres comme une violation des accords internationaux conclus par la Suisse. La doc- trine et la jurisprudence sont d'avis, l'une et I'autre, que cette divergence pourra ötre dli- minöe uniquement par la rsiliation des accords en question - ce qui serait une mesure excessive - ou par une modification de la lgisIation suisse. Toutefois, en 1986, la com- mission du Conseil national qui devait examiner la 21 revision de lAl a refus, par 15 voix contre 6, de modifier la 101 sur ladite assurance. Le Conseil fdral aimerait tout d'abord attendre que la question des rductions de pres- tations motives par des fautes graves de la part des assurs soit examin6e dans le con- texte d'une epartie gnrale des assurances sociales suisses. II estime qu'une solution spare, concernant seulement I'AI, ne serait pas opportune.»

Interventions trait6es A I'occasion de sa session de printemps 1987, le Conseil national a accept, en date du 20 mars, les interventions suivantes et les a transmises au Conseil fdral: - Postulat Eisenring concernant une enqute sur la LPP (texte dans la RCC 1986, p. 644); - Motion Neukomm concernant la prvoyance professionnelle et b'encouragement ä l'accession ä la propriötö de bogements (RCC 1986, p. 595): accepte en tant que Pos- tulat; - Postulat Pitteloud concernant la prise en charge par lAl des examens prnataux de dpistage des anomabies g6ntiques (RCC 1986, p. 645); - Postulat de la commission du Conseil national pour la söcuritö sociale et postulat Leuenberger-Sobeure concernant la »nouvelle pauvret» (RCC 1987, p. 91 et 92); - Motion Stamm concernant la limite d'äge chez les personnes qui effectuent des tra- vaux pnibles (RCC 1987, p.92); accepte en tant que postulat; - Motion Aliesch concernant la prvoyance professionrielle et I'accs ä la propridtä de bogements (RCC 1987, p.93): accepte en tant que postulat.

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Döjä lors de la session d'6t6 1986, le Conseil national avait accept le - Postulat Carobbio concernant des indemnits de l'AC pour les rentiers AVS au chömage partiel (RCC 1986, p293).

Informations

Propositions d'adaptation des rentes AVS et Al ä I'voIution des prix et des salaires au 1er janvier 1988

La Commission födörale de l'AVS/Al, siögeant sous la prösidence de M. Sebastian Schnyder, directeur de I'OFAS, a döcidö de proposer au Conseil födöral une augmenta- tion des rentes AVS/AI ä compter du 1- janvier 1988. Le montant minimum de la rente simple complöte de vieillesse passerait de 720 ä 750 francs par mois, le montant maxi- mum de 1440 ö 1500 francs. Les rentes pour couples, quant ö elles, se situeront entre 1125 et 2250 francs. Ces augmentations reprösentent une hausse moyenne de 4,16 pour cent. La Commission propose en outre au Conseil födöral d'adapter ä l'övolution öconomique, en möme temps que les rentes et les allocations pour impotents, d'autres montants fai- sant partie du systöme de l'AVS/Al. Ainsi, il faudrait ölever les limites de revenu donnant droit aux rentes extraordinaires, la limite supörieure du baröme dögressif des cotisations pour les indöpendants ainsi que les contributions pour soins spöciaux versöes aux mineurs impotents. En ce qui concerne les prestations complömentaires, la Commission souhaiterait que les limites des revenus annuels soient ölevöes: - de 12000 ä 12800 francs pour les personnes vivant seules; - de 18000 ä 19200 francs pour les couples; - de 6000 ä 6400 francs pour les orphelins.

Söminaire de presse du Centre d'information AVS

Le Centre d'information des caisses de compensation AVS a organisö en date du 19 mai 1987, ä Muri (BE), une manifestation d'un caractöre particulier: Pour la premiöre fois, il a invitö ä une rencontre «en direct« les reprösentants des mass media imprimös et ölec- troniques. L'objectif de cette rencontre ötait de fournir des informations fondamentales sur nos ceuvres sociales. Le prösident, M. Renö Winkler, a pu saluer la prösence de plus de vingt journalistes. Le chef de la presse et de 'information du Döpartement födöral de l'intörieur assistait ögalement ä cette röunion. Les participants ont pu entendre plusieurs exposös sur la genöse de l'AVS, son impor- tanGe öconomique actuelle ainsi que son fonctionnement et son organisation. D'autres

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prcisions ont ätä donnes sur la deuxime revision de tAl qui va entrer en vigueur en deux phases le 1er juitlet 1987 et le 1er janvier 1988, ainsi que sur l'adaptation des rentes prevue pour I'anne prochaine. Les grandes connexions et les döveloppements observes dans le domaine des finances de i'AVS, prsents dans l'optique du Fonds AVS, ont sus- citä un intrt particulier. Pour completer les informations prsentöes oralement, on a distribuö une documentation soigneusement mise au point, comportant les textes des exposs et d'autres documents, notamment un choix de mementos et de brochures du Centre d'information. En assumant les risques d'une teile entreprise, le Centre a fait preuve d'une certaine audace qui mrite toute notre consideration. Le succs rjouissant de cette runion prouve le grand intört qu'inspirent nos assurances sociales, ainsi que la necessitö de präsenter de faon comprhensibIe, sur une large öchelle, les principaux probiemes de cetles-ci.

Cont6rence des ministres europöens chargös des affaires familiales, XXe Session: övolutions röcentes des structures familiales'

Sur l'invitation des Communauts de Belgique, les ministres, ou ieurs reprsentants, chargs des affaires familiales de 20 Etats membres du Conseil de 'Europe et de la Fin- lande, ainsi que les observateurs du Samt-Siege et de la Commission des communauts europennes, se sont runis ä Bruxelles du 19 au 21 mai 1987. La Suisse ötait reprsen- te par MM. Sebastian Schnyder, directeur de l'OFAS, Germain Bouverat, chef de la sec- tion des affaires familiales, et Jost Herzog, son collaborateur. La Conförence comprenait deux parties. Les ministres se sont d'abord attachs, au cours des deux premires seances de travail, ä analyser les implications des röcentes modifi- cations intervenues dans les structures familiales. La troisime söance de travail a ätä consacre aux mthodes modernes de procration et aux techniques de föcondation.

Structures familiales De i'avis de tous les ministres, l'Etat ne doit pas intervenir dans le choix que fait l'individu de son modele familial. Plusieurs ministres se sont cependant montrös inquiets du man- que de dynamisme inhörent ä une population vieillissante; ils ont ötö une majoritö ä con- sidörer que la politique familiale se devait d'offrir aux couples les conditions leur permet- tant d'avoir et d'öiever autant d'enfants qu'ils le dösirent. Tous les ministres se sont accordös ä reconna?tre que i'ouverture du marchö du travail aux femmes, le mouvement gönöral en faveur de leur ömancipation et la promotion de i'ögalite des chances entre les deux sexes ont donnö aux femmes des possibilitös sans pröcödent qui leur permettent de döcider librement d'exercer une activitö remunöröe et de fonder une familie. II n'en reste pas moins vrai qu'en choisissant de combiner les deux, beaucoup de femmes choisissent d'effectuer une double journöe de travail. Aussi les ministres ont-ils appeiö ä une nouveile intensification des efforts du secteur public et du secteur privö - y compris le marchö du travail -‚ selon le cas, pour rendre plus facile- ment conciliables vie familiale et vie professionnelle, en mettant tout particuliörement l'accent sur des questions teiles que le nombre, la qualitö et l'accessibilitö des structures d'accueil et des possibilitös de garde ä domicile des enfants, les services d'aide aux families, l'amönagement du temps de travail et le congö parental.

Rösumä du communiquä final.

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Les ministres ont notö avec proccupation la tendance ä la progression du divorce; il en rösulte un trös net accroissement des familles monoparentales qui, dans certains pays, reprösentent plus de 10 pour cent des familles avec enfants ä charge. Les familles mono- parentales glissent rapidement dans les couches matörieliement, psychologiquement et socialement döfavorisöes de la coliectivitö. Tout en souiignant la nöcessitö de leur appor- ter un soutien particulier, les ministres se sont pröoccupös des consöquences socio- psychoiogiques ä long terme pour les enfants ölevös dans de teiles conditions. Les ministres ont estimö qu'il serait utile dötudier, au niveau du Conseil de I'Europe, les causes du divorce et ses effets sur les enfants. ils ont notamment soulignö le röle que peuvent jouer les organismes publics et privös dans la prövention et la rösolution des conflits familiaux, ainsi que dans la pröventiori du divorce, et ont rappeiö la recommanda- tion du Comitö des Ministres du Conseil de i'Europe concemant les organismes de conseils conjugaux et famiiiaux. Les ministres ont largement döbattu de 'övolution des structures familiales due au fait que le nombre de ceux qui prennent döliböröment le parti de vivre en marge de l'institu- tion juridique du mariage, que ce solt en optant pour l'union iibre ou le cölibat, progresse. De 'avis gönörai, les gouvernements doivent prendre en considöration la libertö qu'ont les individus de choisir leur mode de vie; en leur quaiitö de ministres chargös des affaires familiales, ils ont cependant röaffirmö que la familie, ceilule de base de la sociötö, demeu- rait la structure la plus propre ä assurer un degrö raisonnabie de stabiiitö, de iibertö et d'öpanouissement. Dans ce contexte, les ministres ont souiignö la nöcessitö de cröer un climat social favora- ble ö la familie, dans i'intöröt des enfants et afin de renforcer la cohösion familiale et la soiidaritö entre les gönörations. La majoritö des ministres a fait valoir que le mariage ötait une condition de la reconnaissance juridique d'une familie et qu'ii offrait les meilleures bases de la stabilitö familiale. Les phönomönes de l'union libre, du divorce, du remariage et de la reconstitution de familles nouvelies font que bon nombre d'aduites et d'enfants vivent ensemble sans que leurs rapports mutuels soient clairement posös sur le plan juridique. De i'avis de la piupart des ministres, il est essentiel de donner aux femmes le drolt de bönöficier en propre d'une pension de vieiilesse et des prestations-maiadie suffisantes, car les statistiques montrent qu'elies risquent, plus que les hommes, d'avoir ä ölever seu- les une familie ou de vieiliir seules. Au terme de cette partie de leurs travaux, les ministres chargös des affaires familiales ont exprimö i'espoir qu'au vu des profonds changements intervenus dans les structures familiales et de l'importance que prend le döbat public sur leurs incidences, le Conseil de 'Europe accordera, dans son programme d'activitös, une piace plus grande aux ques- tions familiales. lis ont insistö pour que i'on ölargisse le döbat public sur i'övoiution des röles dövolus aux hommes et aux femmes et sur ses consöquences au niveau de la röpartition du travail et du partage des responsabilitös. II conviendrait de röaliser une analyse globale du röle et des fonctions de la familie, et d'en communiquer les rösultats aux ministres ä i'occasion d'une prochaine conförence.

Nouvelies mthodes de procration Les ministres ont ögalement eu un öchange de vues sur les probiömes que pose aux politiques familiales le recours croissant, dans la piupart des pays, ä des möthodes modernes de procröation, notamment i'insömination artificieiie, la föcondation in vitro et le transfert d'embryons. ils ont estimö que le moment ötait venu de ne plus laisser aux seuis corps professionneis le soin de döterminer, sous forme de codes d'öthique, de directives, de döcisions judiciaires ou autres, si, et dans quelies conditions, les diffören- tes techniques modernes de procröation sont admissibies; dans certains cas, seule

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I'intervention du Iögislateur apporte les garanties ncessaires pour assurer, dans I'esprit de i'Etat de droit, le respect de certains principes fondamentaux. Les ministres ont estim qu'ii n'existe pas et qu'on ne saurait admettre I'existence d'un droit gnral et illimitä ä la procration «medicalement assiste«. Ils ont, en particulier, affirm qu'il ne faudrait en aucun cas admettre que le recours aux mthodes de procra- tion artificielle ait heu pour des motifs de convenance personnelle ou des considrations eugniques. Dans tous les cas, il faudra veihler ä ce que I'enfant issu de l'insmination artificiehle ou de la fcondation in vitro trouve une märe et un pre capables de lui assurer la vie familiale normale ä laquelle il a droit. De l'avis de nombreux ministres, le recours ä la maternitä de substitution devra §tre inter- dit ou, pour le moins, döcouragä en raison des risques disproportionns que präsente cette pratique. Les ministres ont considörö que les mthodes modernes de procration ont cr, dans le domaine du droit famihial, des probImes nouveaux et que les institutions juridiques existantes ne sont plus toujours suffisamment adaptes. En conclusion du dbat corisacrö ä ce thme, les ministres ont souhaitä que les travaux actuellement en cours au sein du Conseil de l'Europe sur certains aspecis bio-thiques aboutissent rapidement, pour permettre aux gouvernements de disposer dans les meil- leurs dölais d'un maximum d'informations et de certaines lignes directrices qui pour- raient apporter une contribution utile aux ötudes entreprises dans ce domaine au niveau national.

Prochaine Conförence ministörielle La prochaine session de la Conförence se tiendra en 1989 ä Chypre; eile sera consacröe ä la faon d'ölever les enfants en Europe aujourd'hui et au röle des services familiaux concernös. Les ministres ont pris note avec satisfaction de I'invitation du Gouvernement suisse ä tenir la XXlIe session de la Conförence (1991) en Suisse.

Commission föderale de l'AVS/Al

En date du 13 mai, le Conseil födöral a nommö M. Sebastian Schnyder, Dr en sc. Pol., ä la prösidence de la Commission föderale de l'AVS/Al. M. Schnyder succöde ä M. Adel- rich Schuler, dömissionnaire, qui a ötö son predöcesseur ä ha töte de l'OFAS jusqu'au 31 janvier de cette annöe.

Un nouvel office regional Al: celui de Zoug

Le canton de Zoug ötait rattachö jusqu'ici ä l'office rögional Ah de Lucerne. II a demandö maintenant I'autorisation d'instituer son propre office, ce que le Döpartement födöral de l'intörieur lui a accordö par döcision du 31 mars 1987. L'office rögional de Zoug devrait entrer en activitö le 1er janvier 1988. De plus amples renseignements seront donnös en temps opportun.

Repertoire d'adresses AVS/Al/APG

Page 12, caisse de compensation Bäle-Campagne: Nouveau numöro de tölöphone: 061/477650; en dehors des heures de bureau: 477801.

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Jurisprudence AVS/QuaIit d'assur

Arröt du TFA, du 30 janvier 1987, en la cause C.K. (traduction de I'allemand).

Article 1e 1er alinea, Iettre c, LAVS. Lorsqu'un ressortissant suisse travaille dans une succursale ä l'tranger, dans quels cas est-il considöre comme retribue par un employeur en Suisse? Conditions ä remplir pour que Ion puisse admettre I'existence de rapports de service et une retribution par cet employeur.

Articolo 1, capoverso 1, lettera c, LAVS. Se un cittadino svizzero lavora in una filiale all'estero, in che caso e considerato retribuito da un datore di lavoro in Svizzera? Condizioni da adempiere perche si possa ammettere I'esistenza di un rapporto di lavoro e di una retribuzione da parte di questo datore di lavoro.

C.K. a attaquö une döcision de rentes du 11 fövrier 1986 et a demandö que Ion applique l'öchelle de rentes 44. La question litigleuse ici est de savoir si C.K. ötait assurö obligatoirement, au sens de I'article Je, ' 1er alinöa, Iettre c, LAVS, Iorsqu'il travaillait, en 1948 et 1949, dans la succursale de New York de I'entre- prise K. S.A. et ne payait pas de cotisations, et s'il a drolt, öventuellement, ä la prise en compte d'annöes de cotisations suppiömentaires selon I'article 52b1s RAVS. L'autoritö cantonale de recours ayant röpondu affirmativement, la caisse de compensation a portö I'affaire devant le TFA. Celui-ci a rejetö le recours de droit administratif. Voici un extrait de ses considörants: 2. a. Sont assurös obligatoirement, selon I'article 1er, 1er alinöa, Iettre c, LAVS, «les ressortissants suisses qui travaillent ä I'ötranger, pour le compte d'un employeur en Suisse, et qui sont römunörös par cet employeur». Un ressortissant suisse ä I'ötranger travaille pour un employeur domiciliö en Suisse Iorsqu'il existe, entre Iui et cet employeur (personne ou entreprise), du point de vue öconomique ou de Vorganisation du travail, un rapport de subordi- nation et de döpendance. C'est ce qui se produit, en tout cas, Iorsqu'il y a un contrat de travail proprement dit au sens du code des obligations. Etant donnö,

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toutefois, que du point de vue de l'AVS, ce ne sont pas les circonstances de droit civil, mais bien les circonstances öconomiques qui sont dterminantes, il suffit d'un accord analogue ä un contrat de travail pour admettre que le citoyen suisse ä l'ötranger exerce une activite pour un employeur en Suisse (RCC 1979, p. 481). S'il travaille dans une filiale ou une succursale dpendante d'une entreprise suisse, il exerce son activitä pour un employeur en Suisse; ce nest pas le cas, en revanche, s'il travaille dans une succursale ou une filiale indpendante de l'entreprise suisse. Un ressortissant suisse ä l'tranger est considörö comme rötribuä par un employeur en Suisse lorsque la rtribution pour le travail effectue est ä la charge de cet employeur et figure comme salaire dans la comptabilit de celui- ci. Peu importe que l'employeur paie le salaire directement ou le fasse payer par un tiers. b. Pour motiver son point de vue, la caisse se röfre ä la lettre de la direction de K. S.A., Zurich, du 29 aoüt 1985, selon laquelle C.K. avait ötö, de 1947 ä 1949, rätribuä par la succursale de New York, qui constituait, ä l'öpoque, un service indpendant. Dans sa lettre du 3 mars 1986 au repräsentant de l'actuel intim& K. S.A. a dclar: «Les dpenses de ladite succursale pour le personnel sont inscrites dans la comptabilitö de la banque centrale; ainsi, elles figurent, exac- tement comme les depenses analogues des succursales suisses, dans le compte de profits et pertes de K. S.A.». Dans une autre lettre adressöe ä Me W. le 21 octobre 1986, K. S.A. a präcisä que les salaires de ses collaborateurs deta- chs ötaient naturellement pays non pas directement par le sige principal, mais par la succursale de New York. Celle-ci n'tait enullement indpendante du point de vue juridique et conomique«; toutes les affaires importantes taient conclues ä Zurich, et de möme, les decisions importantes concernant le personnel ätaient prises en ce mme heu. Ladite succursale ne jouissait d'une certaine indpendance que dans la liquidation des affaires quotidiennes. Cette indpendance ne saurait ätre compar6e ä celle d'une filiale juridiquement autonome. Les lettres des 3 mars et 21 octobre 1986 montrent clairement que l'employeur de C.K., pendant l'activit de celui-ci ä New York, ötait K. S.A. ä Zurich, qui le rtribuait par l'intermdiaire de la filiale de New York. O.K. ätait donc, en vertu de l'article Ilel 1er alinöa, lettre c, LAVS, assujetti ä l'assurance obligatoire et tenu de payer des cotisations aussi de janvier 1948 ä septembre 1949.

3. b. C.K. est nö en 1920. Les personnes nes cette annä e-lä ont dü payer des

cotisations, jusqu'ä ha naissance du droit ä la rente de vieillesse en 1985, pen- dant 37 ans. L'assur, Iui, a accompli 35 annes de cotisations compltes. D'aprs ce qui a ätä expos ci-dessus, il faut prendre en compte, en sa faveur, deux annes suppl6mentaires, d'oü il rsulte que sa duröe de cotisations est complte et que ses rentes AVS (vieillesse, rente complömentaire) doivent ätre fixes d'aprs l'chehle 44. Les premiers juges ont donc, avec raison, annulö les dcisions de rentes du 11 fvrier 1986 et renvoy l'affaire ä ha caisse, pour que celle-ci rende de nouvelles dcisions en apphiquant ladite öchelle.

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AVS/Qualification du revenu en matire de cotisations

Arröt du TFA, du 1er septembre 1986, en la cause L.Z. (traduction de l'allemand).

Article 23 RAVS. Caractöre obligatoire des communications fiscales; dell- mitation entre la fortune commerciale et la fortune pruvee. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 23 OAVS. Carattere vincolante delle dichiarazioni fiscali; delimita- zione fra patrimonio commerciale e patrimonio privato. (Conferma della giurisprudenza.)

L.Z. a recouru contre une dcision du 17 mal 1985, ötant donnö que son revenu döclarö englobait aussi des recettes sous forme de loyers tiröes de l'immeuble de C.; ces recettes, toutefois, devaient ötre considres comme des ölöments de sa fortune prive. L'autoritö cantonale ayant admis ce recours, l'OFAS a interjetö recours de drolt administratif, avec succös, auprs du TFA. Voici un extrait des considrants de ce dernier:

2. a. Selon l'article 17 RAVS, on considre comme revenu soumis ä cotisations

et provenant d'une activitö indpendante au sens de l'article 9, le, alina, LAVS le revenu acquis dans une situation indpendante dans l'agriculture, la sylvicul- ture, le commerce, l'artisanat, l'industrie et les professions lib&ales, y compris les bnfices en capital des entreprises astreintes ä tenir une comptabiIit (let- tre d). Les assurs ne dolvent aucune cotisation sur le rendement proprement dit du capital, car la simple gestion de la fortune prive ne reprsente pas l'exer- cice d'une activitö lucrative au sens de la LAVS (RCC 1981, p. 324, 1980, p. 410 et 1979, p. 271). b. Selon l'article 23, 1e1 alinöa, RAVS, il incombe en rgle gn&ale aux autorits fiscales d'6tab1ir le revenu dterminant le caicul des cotisations des indpen- dants en se fondant sur la taxation passöe en force de l'impöt fdöral direct; elles tirent le capital propre engagö dans l'entreprise de la taxation passe en force de l'impöt cantonal. Selon l'article 23, 4e alina, les caisses de compensation sont lies par les don- nes des autorits fiscales cantonales ä ce sujet. Selon la jurisprudence, toute taxation fiscale passöe en force cre la prsomp- tion - que Ion peut renverser seulement par des faits - quelle correspond ä la ralit. Etant donnö que les caisses de compensation sont liöes par les donnöes des autorits fiscales et que le juge des assurances sociales ne dolt en principe exa- miner que la lgalitö de leurs dcisions, on ne peut s'carter d'une taxation fis- cale passe en force que si cette dernire contient des erreurs manifestes et düment prouves qui peuvent ötre corrigöes d'emble, ou lorsqu'il s'agit

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d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais d6cisifs en matire de droit des assurances sociales. De simples doutes quant ä l'exacti- tude d'une taxation fiscale ne suffisent pas; en effet, la dötermination ordinaire du revenu incombe aux autorits fiscales, et le juge des assurances sociales n'a pas ä intervenir dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxa- tion. C'est pourquoi l'assurö qui exerce une activitä indöpendante doit dfendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, avant tout dans une proc- dure fiscale (ATF 110 V 370, RCC 1985, p. 121; ATF 110 V 86, RCC 1985, p. 45, considrant 4; ATF 106V 130, consid. 1, RCC 1981, p. 191; ATF 102V 30, consi- drant 3a = RCC 1976, p. 275; RCC 1983, p. 21, considrant 5). La force obligatoire absolue des donnöes que fournissent aux caisses de compensation les autorits fiscales, et la dpendance relative qui en rsulte, pour le juge des assurances sociales, ä l'gard des taxations fiscales passes en force sont limit6es au caicul du revenu d6terminant et du capital propre engag6 dans l'entreprise. Elles ne concernent donc pas la qualification, en matire de cotisations AVS, du revenu ou de la personne qui touche ce revenu; par consquent, elies sont sans infiuence sur la question de savoir si le revenu en cause provient d'un travail; s'il est tir d'une activitä indpendante ou d'une activitä salarie et si l'intöressö est tenu de cotiser. Ainsi, les caisses de compensation peuvent, sans ötre lies par des communications fiscales, dci- der, d'aprs les normes du droit de l'AVS, qui est tenu de payer des cotisations pour un revenu communiqu par l'autoritä fiscale. De möme, lorsqu'elies doivent ötablir si elles ont affaire ä une activitö indö- pendante ou saiariöe, les caisses de compensation ne sont pas liöes par les communications des autoritös fiscales cantonales. Ii est vrai qu'eiles dolvent en rögle gönörale se fier ä ces communications pour la qualification du revenu et procöder ä leurs propres investigations seulement iorsqu'ii y a des doutes sörieux quant ä leur exactitude. Cette compötence des caisses vaut d'autant plus lorsqu'il y a heu de döterminer si un assurö exerce ou non une activitö lucrative. C'est pourquoi II se justifie que les caisses puissent döcider hibrement si le revenu d'un capital communiquö par l'autoritö fiscale doit ötre quahifiö de revenu du travail (ATF 110 V 370, RCC 1985, p. 121, considörant 2a; ATF 110 V 86, RCC 1985, p. 45, considörant 4; ATF 102 V 31, considörant 3b avec röfören- ces, RCC 1976, p. 275). c. Pour ha qualification, en matiöre de cotisations AVS, d'ölöments de ha fortune, on se fonde sur ha jurisprudence födörahe concernant ha döhimitation entre for- tune privöe et capital commercial, horsqu'il s'agit d'impöts sur des gains en capi- tal selon l'article 21, 1er ahinöa, lettre d, AIFD. D'aprös cette jurisprudence, le cri- töre döcisif permettant d'attribuer un actif au capital commercial est que cet actif a ötö acquis ä des fins commerciales ou qu'il sert effectivement ä la mar- che de h'entreprise. La volontö d'un contribuabhe, teile quelle se manifeste dans sa fa9on de passer ses öcritures comptabhes (inscription du bien dans les actifs commerciaux ou au contraire distraction du bien de ces actifs), est gönörale- ment un indice important pour l'attribution fiscale d'un bien (ATF 109 V 162, consid. 4b, RCC 1984, p. 339, avec röförences; RCC 1981, p. 325, 1980, p. 410, 1979, pages 270, 425 et 549).

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La question litigieuse est de savoir dans quelle mesure la location partielle de l'immeuble de C. par l'intimö dolt §tre considre comme une activit lucra- tive indpendante. Selon les premiers juges, il s'agit ici d'une jouissance mixte, dont le produit a gtä un revenu commercial et un revenu tir d'une simple loca- tion. En consquence, II faudrait encore dterminer ces deux parts: celle de la jouissance commerciale, dans le sens d'une activitä lucrative, et celle de la location, dans le sens du produit d'un capital. En effet, une attribution exclusive de l'immeuble ä la fortune commerciale ou ä la fortune privöe n'entrerait en ligne de compte que si l'autre destination ötait pratiquement sans importarice, ce qui West manifestement pas le cas en l'espöce. En outre, les piöces du dos- sier n'indiquent pas de quelle maniöre les autres appartements seralent louös ä des tiers, si bien que l'affaire dolt ötre rertvoyöe ä la caisse aussi pour exami- ner ce point-lä de plus prös. D'aprös ce qui vient d'ötre dit, il ne faudrait pas attri- buer tout l'immeuble ä la fortune commerciale, ni dösigner ses revenus comme le produit d'une activitö indöpendante, si bien que la döcision de caisse atta- quöe devrait ötre annulöe. Ainsi que l'OFAS l'a dit avec raison, la volontö du contribuable, teile quelle se manifeste dans sa faon de passer ses öcritures comptables, est gönörale- ment un indice important pour l'attribution fiscale d'un bien, donc aussi pour son attribution en matiöre de cotisations. D'aprös ce qui a ötö constatö par la caisse et par l'autoritö fiscale, l'intimö a traitö jusqu'ä präsent l'immeuble en question comme un ölöment de sa fortune commerciale et inscrit en consö- quence les revenus et döpenses dans ses bilans de clöture. Möme si cette comptabilisation a ötö, jusqu'ä präsent, apparemment sans importance du point de vue fiscal, eile a eu, en ce qui concerne les cotisations, des consöquences importantes, que l'intimö dösirait certainement obtenir. En tout cas, en incluant tout l'immeuble dans ses bilans et en inscrivant les recettes et döpenses dans ses comptes, II a exprimö sa volontö de considörer l'immeuble en question comme une partie de sa fortune commerciale. C'est pourquoi il paraTt ötrange qu'il veuille maintenant faire croire que seule une partie des ölöments de for- tune et revenus figurant jusqu'ici dans ses bilans soit soumise ä cotisations. Cette opinion est insoutenabie tant qu'il na pas, indubitablement, transförö l'immeuble dans sa fortune privöe. La simple döclaration falte en premiöre ins- tance, selon laquelle l'immeuble serait louö en majeure partie ä des tiers et devrait donc ötre considörö comme un immeuble privö, se rövöle, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, sans vaieur.

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AVS/Responsabilitö de I'employeur en cas de pertes de cotisations

Arrt du TFA, du 18 decembre 1986, en la cause O.S. (traduction de I'allemand).

Article 52 LAVS. La caisse de compensation doit examiner, avant de rendre une decision en dommages-interts, dans le cadre de la maxime de l'inter- vention, s'il n'existe pas des indices permettant de conclure que l'em- ployeur n'a commis aucune faute ou que sa manire d'agir etait contorme ä la Ioi. Ce taisant, la caisse ne doit pas attendre une procödure d'opposi- tion pour proceder aux investigations necessaires. (Considerant 6.) Article 85, 2e alina, lettre f, LAVS. Si I'employeur qui obtient gain de cause dans une procödure au sens de I'article 52 LAVS a viole son obligation de cooperer dans la procödure d'opposition, il n'a pas droit aux depens, ou n'a droit qu'ä des döpens rduits, suivant la gravite de la taute commise dans cette procödure et les autres circonstances. On tiendra compte aussi du comportement de la caisse. (Consid6rant 5c.)

Articolo 52 LAVS. La cassa di compensazione, prima di emanare una deci- sione di risarcimento dei danni, deve esaminare, nell'ambito del principio inquisitorio, se esistono degli indizi che dimostrano che II datore di lavoro ha agito conformemente alla legge o che non ä colpevole. Perciö, la cassa non deve rinviare le necessarie indagini al momento del procedimento d'opposizione. (Considerando 6.) Articolo 85, capoverso 2, lettera t, LAVS. Se il datore di lavoro che vince la causa in un procedimento secondo I'articolo 52 LAVS ha violato l'obbligo di cooperare nella procedura d'opposizione, non ha diritto ai ripetibili o ha diritto solo a dei ripetibili ridotti, secondo la gravitä della colpa commessa in questa procedura e a dipendenza delle altre circostanze. Si terrä conto anche del comportamento della cassa. (Considerando 5c.)

Ayant reu la rponse ä une action en rparation d'un dommage, la caisse de compensation a retirö Vaction intente ä O.S. L'autoritä cantonale de recours ciassa I'affaire et porta en dcharge les frais extrajuridiques. Toutefois, 0.S. a interjetö recours de droit administratif en demandant l'annulation des frais du jugement cantonal et I'octroi de dpens, s'Ievant ä 4400 francs, pour la procö- dure cantonale. Le TFA a admis ce recours et a döclarä notamment: 3. Selon I'article 85, 2e aIina, Iettre f, LAVS, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dpens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixe par le juge. La question de savoir si et ä quelles conditions il existe, dans une procödure cantonale de recours concer-

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nant i'AVS, un droit aux dpens doit donc ötre juge d'aprs le droit födrai (ATF

110 V 362, RCC 1985, p. 173, avec rfrences; voir aussi ATF 111 V 48, RCC

1985, p. 493, consid. 3). L'autoritä de premire instance a renoncä ä condamner la caisse de compen- sation - qui avait retir sa plainte fonde sur i'articie 52 LAVS et devait ötre ainsi considre comme la partie qui succombe - ä payer des dpens en faveur d'O.S., qui ätait repräsentä par un avocat. Eile a allgu que l'assurö en question n'a certainement pas versö ä iadite caisse ies cotisations d'assurances sociales dues par la maison S.S.A. pendant la p&iode allant de juillet ä dcem- bre 1982, si bien qu'ii a, en sa quaiit d'organe responsable, violä ies prescrip- tions ä ce sujet. C'est donc ä bon droit que la caisse a fait valoir par voie de dcision la perte subie dans la faillite de cette entreprise. Dans son opposition, l'assurö a certes contestö son obligation de rparer le dommage, d'une manire gnraie, mais il n'a pas expiiquö pourquoi, malgrö ladite violation, aucune faute - ou du moins aucune faute suffisamment grave - ne pouvait lui ötre reproche. Dans son opposition, il na alläguö aucun motif pouvant le justifier ou le disculper, bien qu'il ait su, par la dcision de dommages-intrts, pourquoi Ion exigeait de Iui une rparation. La rförence ä la maxime de I'intervention est sans valeur, puisque celie-ci ne peut ötre appiique que dans le cadre des motifs aligus en vue d'une justification ou d'une discuipation. De teis motifs n'ayant pas ätä aligus, la caisse a, en toute bonne foi, ouvert une action en rparation du dommage subi. Dans ces conditions, il se justifiait de rejeter la demande de remboursement des frais extrajuridiques et de porter ceux-ci en dcharge. a. Seion la jurisprudence, le droit aux dpens de l'empioyeur qui obtient gain de cause dans une procödure en röparation d'un dommage ne peut ötre niö pour la seule raison qu'ii na pas apportö la preuve de son innocence döjä en procödure d'opposition. Le seui point döterminant est de savoir s'ii y a, d'aprös les circonstances concrötes du cas, violation de I'obligation de coo$rer dans une teile procödure (RCC 1984, p. 282, fin du considörant 5). Selon la jurisprudence fondöe sur i'article 52 LAVS, «ia caisse de compensa- tion qui constate quelle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que i'empioyeur a violö ceiles-ci intentionneliement ou du moins par nögligence grave dans la mesure oü il n'existe pas d'indices faisant croire ä la lögitimitö de son comportement ou ä l'absence d'une faute. Se fondant lä-dessus, eile döcide, en vertu de l'articie 81, 1er aiinöa, RAVS, que l'employeur röparera le dommage. L'employeur a le droit de former opposition (ibid., 2e al.) et de faire vaioir des arguments pour se justifier, avec preuves ä I'appui. La caisse examine, conformöment ä la maxime de l'enqute, les objec- tions de l'employeur. Si eile considöre que ies motifs aliöguös pour justifier celui-ci sont valabies, eile admet 'opposition; sinon, eile recourt conformöment ä l'article 81, 3e alinöa. RAVS« (ATF 108 V 187, RCC 1983, p. 101). L'opposition du 5 octobre 1984 contre la döcision de caisse du 1er octobre, röclamant la röparation du dommage, a ötö motivöe seulement par le fait que

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i'entreprise en faillite S.S.A. ätait responsable de ce dommage, mais qu'O.S. ne I'tait pas en qualit d'organe. Toutefois, en faisant preuve de l'attention nces- saire, le repräsentant du recourant aurait dü reconnaitre que cette argumenta- tion West pas soutenabie si l'on iui oppose la ioi et la jurisprudence. Si l'empioyeur est une personne morale qui n'existe plus au moment oü est invo- que la responsabilit, on peut öventueliement, ä titre subsidiaire, faire appel aux organes responsables (ATF 111 V 173, RCC 1985, p. 650, consid. 2). Les motifs qui pouvalent §tre ailguös pour disculper l'intressö et qui ont, par la suite, ätä admis effectivement par Ja caisse ont ätä ailgus seulement dans Ja rponse du 15 janvier 1985. De ce fait, le recourant n'a pas observö suffisam- ment son obligation de cooprer au cours de la procdure d'opposition. Les consquences financires qui en rsuitent peuvent consister dans le fait que le droit aux dpens de l'employeur qui obtient gain de cause est niä ou, du moins, röduit selon la gravitä de la faute commise dans cette procdure et les autres circonstances dterminantes. On doit tenir compte aussi du comportement de la caisse.

6. En l'espce, il faut partir du fait que la caisse de compensation a accordä ä

la maison S.S.A., pour les cotisations dues, un sursis de paiement; eile savait donc que ladite entreprise avait des difficults financires. Etant donnö que la procdure prvue par l'article 52 LAVS commence non pas seulement lors de l'ouverture de Vaction, mais djä au moment oü la dcision de dommages- intröts est rendue, la caisse aurait dü examiner consciencieusement si une teile döcision devait ötre rendue. II ne faut pas, en particulier, interprter l'arrt K.B. (ATF 108 V 187, consid. 1, dernier alinöa, RCC 1983, p. 101) dans ce sens que Ja caisse pourrait rendre, sans procder aux enqutes nöcessaires, une dcision de dommages-intrts quasi provisoire. Eile doit bien plutöt, selon cette jurisprudence, examiner, dans le cadre de la maxime de l'intervention, s'il n'existe pas d'indices faisant croire ä Ja lägitimitä du comportement de i'empioyeur ou ä l'absence d'une faute de ceiui-ci. Ce faisant, eile ne doit pas attendre une procdure d'opposition pour procder aux investigations nöces- saires. Si eile avait effectuö cet examen ä temps, on peut admettre, avec une certaine vraisembiance, qu'elle n'aurait pas rendu cette döcision de dommages- intörts. Ceci doit ötre pris en considöration dans une juste mesure iorsque la caisse fait remarquer qu'eiie n'aurait pas ouvert action en vertu de l'article 52 LAVS si le recourant avait motivö suffisamment son opposition. Etant donnö que cette action - que Ja caisse elle-möme a jugöe, aprös coup, injustifiöe -

s'explique en partie par les enquötes de l'administration qui n'ont pas ötö entre- prises ä temps, la violation de 'obligation de coopörer dans la procödure d'opposition, que l'on a reprochöe au recourant, ne parait pas particuliörement grave. II semble donc indiquö, compte tenu de toutes les circonstances, d'admettre ici un droit (fondö sur des prescriptions födörales) ä des döpens röduits, dont les premiers juges fixeront le montant.

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Al/Contributions aux frais de pension en cas de formation scolaire spöciale

Arrt du TFA, du 13 fvrier 1987, en la cause RZ. (traduction de l'aliemand).

Article 19, 2 alinöa, iettre b, LAI; article 8, 1er alinöa, lettre b, RAI. Le droit ä la contribution aux frais de pension existe non seulement lors d'un place- ment en internat avec ecole spöciale, mais egalement pour taut placement adäquat hors de la familie, si ce placement s'avere necessaire ä la röussite scolaire.

Articolo 19, capoverso 2, lettera b, LAI; articolo 8, capoverso 1, lettera b, OAI. II diritto a un contributo per le spese di pensione esiste non solo in caso di coliocamento nell'internato di una scuola speciale, ma anche per un adeguato collocamento fuori casa, se ciö e necessario per una buona riuscita scolastica.

L'assure P.Z., ne en 1974, souffre d'une oligophrenie äräthique prononce; son döveloppement a ötö perturbö sur les plans psychique et social. Eile fr- quente par consöquent l'öcoie de pödagogie curative de X. L'Al lui a accordö entre autres des contributions aux frais d'öcoie et de pension, ainsi que des mesures pödago-thörapeutiques. Depuis le 1er mai 1984, i'assure vit avec la familie R. Mme R., spöciaiisöe en pödagogie curative, enseigne ä I'öcole de X. Le 10 mai suivant, le secrtariat de la jeunesse prsenta ä l'Al, en faveur de l'assuröe, une demande de contribu- tions aux frais de pension pour ce placement. La commission Al s'informa auprs du Dr P., pödiatre (rapports du 1er juiliet et du 25 septembre 1984), et demanda en outre l'avis de l'OFAS, qul lui rpondit le 6 novembre suivant. Eile se renseigna aussi au sujet de la situation familiale de i'intöressöe (rapport du 6 septembre 1984). Se fondant sur ces donnöes, la commission parvint ä la conciusion, en date du 9 novembre 1984, qu'ii ötait possibie, pour la pöriode du 1er mai 1984 au 30 avril 1985, d'accorder exceptionneliement une contribution de 25 francs par jour; aprs cette dernire date, une teile prestation ne serait possible «que si le placement hors de la familIe ötait nöcessaire ä la formation scolaire s$ciaie (dans un Internat)«. La caisse compötente a rendu une döci- sion dans ce sens le 23 novembre 1984. Le recours formö contre cette dcision, et demandant le paiement de contribu- tions aussi aprs le 30 avril 1985, a ötö rejetö par i'autoritö cantonale (jugement du 24 mars 1986). P.Z. a fait röit&er, par la voie du recours de droit administratif, les demandes prösentöes en premire instance. On reviendra, dans les considörants, sur les motifs invoquös dans la mesure oü cela sera ncessaire.

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La caisse de compensation a rappelö Je pravis nögatif de Ja commission Al; quant ä l'OFAS, il a proposö que Je recours soit admis. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: En procdure de recours, Iorsqu'il s'agit de I'octroi ou du refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA West pas limitä ä la violation du droit fdöral, y compris l'excs ou i'abus du pouvoir d'apprciation; il s'tend aussi ä l'opportunitä de la dcision attaque. Ce faisant, le tribunal West pas liö par les faits que les premiers juges ont constats; il peut s'carter des conciusions des parties, ä l'avantage ou au dtriment de celles-ci (art. 132 OJ). L'autoritä cantonale de recours a exposä pertinemment les dispositions ici applicables (art. 19, 1er et 2e al., lettre b, LAI; art. 8, 1er al., lettre b, et art. 10, lettre b, RAI) au sujet du droit de 'invalide ä des contributions aux frais de pen- sion, lorsqu'il a besoin d'une formation scolaire s$ciale, et au sujet du montant de ces prestations.

En I'espce, il est etabii que Ja recourante a droit en principe, ä cause de son invaliditö, ä des contributions en vertu de i'article 19 LAI. Le seul point Iitigieux est de savoir si son placement au sein de Ja familie R. est näcessitä par sa for- mation scolaire s$ciale (art. 8, 1er al., lettre b, RAI). Les premiers juges ont estimö que Je placement d'un invalide dans un inter- nat avec öcole spciaIe devait garantir les soins et J'encadrement nöcessaires; en outre, l'Al accorde des subventions pour l'expioitation d'un tel ötabiissement. Un droit aux contributions pour frais de pension n'existe par consquent que si l'intressö est placä dans un institut reconnu par J'Al. De plus, dans Je cas pr& sent, Ja recourante ötait, manifestement, place dans cette familie R. unique- ment pour des raisons familiaies et non pas pour des motifs lis ä son invalidit. La recourante objecte que, vu son invaJidit, eile aurait besoin normaiement d'une formation scolaire spöciaie dans un internat. Le placement auprs de Ja familie R. reprsente toutefois, selon tous les intresss, Ja meiiieure soiution, ä laqueile il ne faudrait pas renoncer sans nöcessit absoiue; cette solution a ätä choisie aussi pour cause d'invaiiditö, ce que confirment les rapports du Dr P. (lerjuiliet et 25 septembre 1984). Ni l'article 19 LAI, ni J'article 8, 1er aJina, lettre b, RAI ne posent pour condition Je sjour dans une öcole spöciaJe; Ja seuie chose que l'on exige, c'est que Je placement hors de Ja maison famiiiale soit näcessitä par Ja formation scolaire spciaJe. L'opinion de Ja commission de recours, selon iaqueiie Je placement dans une autre familie n'a ötö justifiä que par une situation dfavorabJe dans Ja propre famiile, notamment par Ja söparation des parents, ne tient pas compte suffisam- ment des circonstarices du cas präsent. Certes, il est exact que Ja recourante ne peut plus, pour ce motif, vivre ä Ja maison. Toutefois, Je dossier montre claire- ment que l'atmosphre familiaie West pas perturbe seulement depuis cette sparation. Pröcödemment döj, par exemple dans Ja proposition faite par l'öcole spöciaJe de X (29 mars 1979) ou dans Je rapport du centre d'observation (6 septembre 1984), on a fait alJusion ä Ja situation peu röjouissante qui rögnait dans Ja maison famiiiale et qui a exercö, sur Ja recourante invalide, une

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infiuence mauvaise ä tous les ägards (voir les rapports du secrtariat de la jeu- nesse, du 10 mai 1984, et de la fondation Z, du 17 dcembre 1984). Or, i'ex$- rience montre que de teiles situations familiaies ont des effets de plus en plus ngatifs ä mesure que l'enfant grandit. Pour que les mesures prises puissent §tre poursuivies avec succs, seule une formation scolaire spöciale en internat entrat donc en ligne de compte pour la recourante. Contrairement ä l'avis des premiers juges, un placement adäquat dans une familie doit cependant ötre assimilö ä cette solution, s'il permet ä i'assuröe de rester ä l'cole spöciale. Cela s'impose d'autant plus, en l'espöce, que, dans son rapport, 'atelier de röadapta- tion estime qu'iI ne serait pas indiquö de retirer l'assuröe de l'institut dans lequel eile reoit sa formation scolaire; un tel retrait, en effet, compromettrait les progrös obtenus jusqu'ä präsent. ii taut tenir compte aussi du fait que la märe nourriciöre est une spöcialiste de la pödagogie curative, qui est capable de s'occuper de la recourante, en dehors des leQons, d'une maniöre aussi appropriöe que cela pourrait §tre le cas dans un internat. L'OFAS relöve avec raison que le succös de la formation scolaire peut ötre garanti seulement par un placement hors de la maison familiale. Ainsi, le placement en question est nöcessitö par la formation scolaire spöciale, si bien que la recourante a droit aux contributions aux frais de pension aussi aprös le 30 avril 1985.

Al/Evaluation de I'invaIidit pendant I'excution de peines ou de mesures

Arrt du TFA, du 31 octobre 1986, en la cause H.W. (traduction de l'allemand).

Articles 4, 1er alinea, 5 et 28 LAI; article 27, 1er alina, RAU. Les principes applicables ä l'övaluation de I'invalidite d'un assure qui se trouve en deten- tion sont aussi valables, par analogie, pour un assurö qui subit l'execution d'une peine prononc6e en vertu du droit penal des d'linquants mineurs. L'assistance educative, le placement tamilial ou dans une maison d'öduca- tion (art. 91, 1er al., du code penal) ne peuvent guere moditier le statut d'un tel assure dans l'Al (assure actit considere comme un non-actif). En cas de placement dans une maison d'öducation, il est necessaire, toutetois, de procöder ä un examen approfondi de cette question. (Considörant 2b.) Pendant l'execution d'une mesure educative au sens de l'article 91, 1er ah- na, du code pönal, un droit ä une rente Al peut exister, en principe, si l'assure est empöchö d'exercer une activitö lucrative möme sans l'apphica- tion de mesures prises en vertu du droit penal des mineurs. (Consid6rant 3a.)

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Articoll 4, capoverso 1, 5 e 28 LAI; articolo 27, capoverso 1, OAI. 1 principi applicabili per la valutazione dell'invalidita di un assicurato che si trova in detenzione sono validi, per analogia, anche per un assicurato che deve scontare una pena intlitta secondo il diritto penale per i minorenni. L'edu- cazione vigilata, l'affidamento a una famiglia o il collocamento in una casa di educazione (art. 91, cpv. 1 del codice penale) non provocano un muta- mento dello statuto giuridico nell'Al (passaggio da persona attiva a per- sona che non esercita un'attivitä Iucrativa). In caso di collocamento in una casa di educazione e tuttavia necessario procedere a un esame piü appro- fondito di tale questione. (Considerando 2b.) Durante l'esecuzione di una misura educativa giusta l'articolo 91, capo- verso 1 del codice penale, per principio, puä sussistere il diritto a una ren- dita dell'Al se all'assicurato e impedito l'esercizio di un'attivitä lucrativa, anche se le misure prese in virtü del diritto penale dei minorenni non sono applicate. (Considerando 3a.)

L'assur, nö en 1962, souffre d'une atteinte ä sa santö psychique ayant valeur de maladie (troubles du comportement allant jusqu'ä Ja psychose, par suite d'une Jsion crbraJe remontant ä Ja premire enfance, probablement dans le cadre d'une schizophrnie). II a ätä condamnö par le tribunal des mineurs, Je 9 juin 1980, entre autres pour vol et violation de domicile rit6r6s, pour domma- ges matrieIs et incendies volontaires ritörös, ainsi que pour abus de confiance et escroquerie, ä sjourner pour une dure indtermine dans une maison d'ducation, en vertu de I'article 91, 1e1 aJina, du code pönal. Avant et pendant J'excution de cette mesure, il a dü ätre hospitalis ä pJusieurs reprises, pour des pöriodes assez longues, dans une clinique psychiatrique ä cause de son ötat de sante psychique (fvrier 1979 - janvier 1984). Des essais de travail ont ötö entrepris, mais en vain; son placement dans diverses maisons d'duca- tion n'a pas obtenu Je succes que J'on espörait. Le 15 mars 1984, Je tribunal des mineurs dcida de Je remettre en libertö conditionnelle. Le 20 fvrier 1980, une demande de rente Al fut dpose en faveur de I'assurö. La caisse de compensation demanda des rapports mdicaux ä Ja clinique psychiatrique (ils furent prsents les 1er juin 1981, 12 janvier 1983 et 28 juin 1984), ainsi que des renseignements sur les conditions de travail et de salaire de l'assur (rapports prsents par une entreprise d'horticulture, Je 11 mai 1983, par Ja maison R. Je 18 mai suivant, par G., entrepreneur, Je 21 juin suivant, par Ja maison St., Je 8 juitlet suivant, et par une entreprise de plätrerie, Je 31 mai 1984); eIle s'informa en outre auprs de l'office regional Al qui lui röpondit Je 30 avril 1982 et Je 30 mars 1983. Se fondant sur toutes ces donnöes, Ja caisse nia un droit de l'assurö ä une rente Al, parce que celui-ci avait subi principale- ment, de 1979 ä 1983, des mesures prvues par Je droit pnaI; sa capacitä de travail avait cependant ötö, pendant cette pöriode, rduite dans une proportion importante (dcision du 21 novembre 1984). L'assurö a fait demander, par voie de recours, que I'Al lui accorde une rente pour la priode allant du 19 dcembre 1980 (äge de 18 ans rvoJus) au 7 dcem-

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bre 1982 (debut d'une activitä lucrative rguiire). L'autoritö cantonale rejeta ce recours le 25 mars 1985 en aliguant que l'assurä avait ätä empch d'exercer une teile activitö ä cause du caractre de la mesure applique (art. 91, 1er al., du code pnaI) et non pas ä cause d'une incapacitä rsultant d'une maiadie. L'assurö a fait demander, par la voie du recours de droit administratif, que lAl iui verse, du 19 döcembre 1980 au 7 dcembre 1982, une rente entire. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: Selon I'articie 4, 1er alinöa, LA!, l'invaliditä au sens de cette ioi est la diminu- tion de la capacitö de gain, prsume permanente ou de Iongue dure, qui rsuIte d'une atteinte ä la santö physique ou mentale provenant d'une infirmit congnitaie, d'une maladie au d'un accident. Les assurs majeurs qui n'exeraient pas d'activit lucrative avant d'ötre atteints dans ieur santä physique ou mentale et dont an ne saurait exiger qu'iis exercent une telie activitä sont rputs invalides si I'atteinte ä ieur santö les empöche d'accompiir ieurs travaux habitueis (art. 5, 1er al., LAI). Les assurös mineurs qui n'exercent pas d'activitö lucrative sont rputs invali- des iorsqu'ils prsentent une atteinte ä la santö physique ou mentale qui aura probabiement pour consöquence une incapacit de gain (ibidem, 2e al.). Seion i'article 28, 1er aiinöa, LAI, l'assurä a droit ä une rente entire s'iI est inva- lide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-rente s'ii est invalide pour la moitiä au moins. Dans les cas pnibies, cette demi-rente peut ätre aiIoue lars- que i'assurö est invalide pour le tiers au moins. Chez les assurs actifs, le degrö d'invaiiditö doit ötre däterminö sur la base de la comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travaii que l'assurö pourrait obtenir - aprs la survenance de San invaIidit et I'application de mesures ventuelies pour sa radaptation - en exer9ant une activitö ä sa porte, dans une situation äquilibräe du marchö du travaii, est comparö au revenu qu'ii pour- rait obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). Cette comparaison se fait, en rgIe gn&aie, en dterminant aussi exactement que possibie, en francs, les deux revenus hypothtiques, et en les mettant en parailöle; la diffrence entre ces revenus permet de caicuier le taux d'invaliditö (mthode gönrale de la comparaison des revenus ATF 104 V 136, considörants 2a et b, RCC 1979, p. 229). Chez les personnes non actives au sens de i'articie 5, Jer aiinea, LAI, on effectue en revanche une comparaison des activitös; pour övaluer ieur invaliditö, an cherche ä dterminer dans quelle mesure l'assurö est empch d'exercer san activitä habituelle (art. 28, 3e al., LAI, en corrölation avec I'art. 27, 1er al., RAI; c'est la «mthode spcifique»; ATF 104 V 136, consid. 2a, RCC 1979, p. 229). a. Dans un arröt en la cause J.B. (ATFA 1963, p. 35, RCC 1963, p. 307), le TFA a constatö qu'ii ne peut ötre question d'une invaliditä au sens de la ioi Iorsque i'assur6 est empöch d'utiiiser sa capacitö de travaii non pas par sa psychopa- thie, mais par San compartement en majeure partie criminei au par la peine pri- vative de Iibertö rösultant de ce comportement. Plus tard, le TFA a reconnu, dans un arrt V.P. (ATF 102 V 170, cansid. 2, RCC 1977, p. 128), que le dtenu

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doit ätre, en rgle gönraie, considere comme non actit et que, par cons6quent, son invaliditä doit §tre övaluöe d'aprs i'empöchement subi dans i'accomplisse- ment de ses täches habituelles (art. 5, 1er al., LAI). Cependant, il a souiignö en möme temps que l'assurö ne peut avoir droit ä une rente pendant i'excution de sa peine, parce qu'il est tenu, pendant cette dure, d'effectuer les travaux qu'on iui assigne (art. 37, 2e al., du code pnai) et que ladite excution West pas ncessairement interrompue - sauf pour motifs s&ieux - s'ii ne peut se charger de ces täches ä cause d'une maladie ou d'un accident (art. 40 du code pnal). Dans l'arrt B.S. (RCC 1980, p. 554), le TFA a ätendu la jurisprudence concer- nant l'excution des peines ä i'cxöcution de mesures de söcuritä ordonnes par le juge pnai. Scion lui, l'internement dans une ciinique psychiatrique ordonn par le tribunal (art. 43 du code pnal) sert non pas au traitement, mais ä prot- ger la sociöt, s'il s'agit d'un assurö condamnö ä la röclusion, souffrant de per- version sexuelle et d'une alt&ation nvropathique du dveloppement, donc dangereux pour la sociötö, mais qui a obtenu un ajournement de l'excution de cette peine. Ce West pas l'atteinte ä la sant, mais c'est l'internement ordonn par le juge qui a empöch l'assur d'exercer une activitö lucrative. L'assur n'ötait donc pas incapable d'exercer une teile activit, mais il en ätait empöch par un jugement de tribunal ordonnant cet internement. En mme temps, le TFA a constat que l'assurö avait le statut de dtenu pendant la dure de 'interne- ment ordonnö par le juge pönal, parce que la dure de la peine privative de iibertö conscutive ä i'exöcution de cette mesure est imputöe sur la peine sus- pendue lors du prononcö de ladite mesure (art. 43, chiffre 5, du code $nal; RCC 1980, p. 554, consid. 2 et 3). Dans un autre arröt (en la cause C.G., RCC 1981, p. 84, consid. 1 a), le TFA a assimilö le piacement dans un ätablissement d'ducation au travail (art. lOObis du code pnal) ä l'excution d'une peine, cette mesure pönaie ayant ätä applique dans un ätablissement pönitentiaire. Cc faisant, il a admis que les täches incombant ä l'assurö dans un tablisse- ment d'ducation au travail peuvent - vu les conditions qui rgnent dans un ötablissement pnitentiaire, et notamment parce que Ion peut y tenir compte des possibilits de chacun dans l'attribution des travaux - ötre excutes aussi, sans restrictions importantes, par un assurö souffrant d'une atteinte ä sa santö mentale, lorsque ceiui-ci serait empöchö par cette affection de tirer profit de sa capacitö de travail hors d'un tel ätablissement, parce que cc serait irraii- sable du point de vue social ou pratiquc, voire intoiörabie pour la socit. Dans un autre arrt encore (ATF 107 V 221, consid. 2, RCC 1983, p. 151), le TFA a rcconnu, ä propos de la revision d'une rente revenant ä un assurö qui avait öt condamnö ä la rciusion, que la dötention dans un ötablissement pnitentiaire aux fins d'y subir une peine privative de libertö constitue l'une des circonstan- ces de nature ä modifier les effets öconomiques d'une atteinte ä la sant, dans cc sens que cc West plus cette atteinte qui est responsable de la perle de gain cncouruc par l'assur, mais bien la peine infligöe ä cc dernier. Ii n'cn va pas autrement iorsqu'on est en prsence d'une personne dite non active, dont les occupations dans I'tablissement pnitentiaire ne sauraient ötre rputes, ä cet

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gard, constituer ses travaux habituels: c'est la dtention, non l'atteinte ä la sant, qui lui interdit d'accomplir lesdits travaux, pendant la dure d'excution de la peine. On arrive du reste au möme rsultat en considrant que l'assurö qui est incarcörö pour subir une peine privative de libertö change de statut et qu'il est dsormais une personne non active dont les travaux habituels «consis- tent dans l'exöcution de sa peine». En outre, on ne volt pas pourquoi les dte- nus invalides et leurs proches devraient ötre avantags sur le plan öconomique par rapport ä leurs compagnons de dtention valides et ä leurs familles. Enfin, le TFA a assimilö, dans l'arrt C.S. (ATF 110 V 286, consid. 2, RCC 1985, p. 490), en ce qui concerne le droit ä une rente Al, la dötention präventive l'exöcution d'une peine privative de libertö. (Voir aussi la röcapitulation effec- tuöe par l'OFAS, ä propos de la jurisprudence en la matiöre, dans l'article inti- tulö «Le droit ä une rente Al pendant l'exöcution d'une peine ou d'une mesure», RCC 1984, p. 434). b. Un nouvel examen du droit de l'assurö invalide, condamnö ä une peine priva- tive de libertö ou ä une mesure de droit pönal, rövöle que la dötermination de son degrö d'invaliditö pose - möme pour un assurö se trouvant dans cette situation - la question de son statut; cet assurö dolt-il ötre considörö comme actif au sens de l'article 4, 1er alinöa, LAI ou comme non actif au sens de l'arti- cle 5? La question döterminante est de savoir s'il a la permission d'exercer une activitö lucrative pendant l'exöcution de sa peine ou autre mesure (comme p. ex. sous un rögime de semi-libertö, cf. ATF 107 V 223, consid. 4, RCC 1983, p. 152). II taut se demander alors si et dans quelle mesure la comparaison des revenus rövöle une diminution de la capacitö de gain, ou si la comparaison des activitös rövöle un handicap dans l'accomplissement des travaux habituels (cf. consid. 1), ceux-ci consistant, pour un assurö en dötention, dans l'exöcution des täches qui lui sont confiöes (art. 37, 2» al., du code pönal; ATF 110 V 286, RCC 1985, p. 489; ATF 102 V 170, RCC 1977, p. 128; RCC 1981, p. 83, et 1980, p. 554). Ces principes doivent ötre appliquös aussi, par analogie, aux assurös qui subissent l'exöcution d'une peine prononcöe en vertu du droit pönal des dölinquants mineurs; l'assistance öducative, ainsi que le placement familial, prövus par l'article 91 du code pönal, ne sauraient guöre modifier le statut de tels assurös en matiöre d'Ai. La möme rögle est valable, par analogie, en cas de placement dans une maison d'öducation au sens du möme article 91; cette mesure, aussi du point de vue du droit pönal, West pas assimilöe, en rögle gönö- rale, ä l'exöcution d'une peine privative de libertö, pas möme partiellement (ATF

111 IV 10, consid. 2c). Dans tAl, on ne peut dire en rögle gönörale, en cas de

söjour dans une teile maison - contrairement ä l'exöcution d'une peine ou d'une mesure imposöe ä un adulte - que ce söjour, facteur ötranger ä l'invali- ditö, et non pas t'atteinte ä la santö, empöche l'assurö d'effectuer ses täches, celles-ci pouvant englober aussi, suivant le genre d'ötablissement, une activitö lucrative (cf. Schultz, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, tomell, 4» ödition, pp. 228 ss; Kober, Das Therapieheim, thöse Zurich 1984, pp. 48 ss). II est vrai que lorsqu'un assurö est ptacö dans une maison d'öduca- tion, son cas doit ötre considörö de plus prös en tenant compte de ces principes gönöraux.

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3. a. En l'espce, le recourant a ätä placö dans une maison d'ducation, le

9juin 1980, par le tribunal des mineurs en vertu de l'article 91, chiffre 1, du code pönal. La dure de cet internement ötait indtermine. Cependant, avant et pendant I'application de cette mesure, le recourant a ätä hospitalisö dans une clinique psychiatrique ä cause de sa maladie mentale. La caisse de compensa- tion a reconnu, dans sa dcision du 21 novembre 1984, que sa capacit de tra- vail avait ätä srieusement rduite de 1979 ä 1983; toutefois, puisqu'il subissait avant tout une mesure de droit pönal, aucun droit ä une rente Ai n'avait pris naissance pendant cette pöriode. Selon les premiers juges, le recourant n'est pas invalide au sens de la loi, parce qu'il est empöch, en raison du caractre de la mesure appIique (art. 91, chif- fre lerI du code $nal), d'exercer une activit6 lucrative. Le recourant, Iui, prtend qu'il aurait dü, ä cause de sa maladie, ötre placö dans une clinique psychiatri- que, möme si son comportement n'avait pas ätä dIictueux. Etant donnö qie la mesure prvue par l'article 91 du code pnal visait une amölioration, on peut, selon I'OFAS, admettre en principe un droit ä la rente si l'assurö est empöchö d'exercer une activitö lucrative möme sans I'application de mesures prövues par le droit pönal des mineurs. D'aprös ce qui a ötö dit sous considerant 2b, le TFA partage cette opinion.

Le rapport prösentö le 12 janvier 1983 par la clinique psychiatrique indique que le recourant a öte incapable de travailler, ä cause de l'atteinte ä sa santö mentale, en tout cas dös fövrier 1979; cette incapacitö a ötö d'abord totale, puis röduite de moitiö dös le 15 juillet 1982. Des essais de travail ont öchouö; de möme, les efforts entrepris par le tribunal des mineurs pour faire appliquer des mesures öducatives dans des instituts. Des mesures de röadaptation de tAl n'ötaient pas possibles, selon le rapport de I'office rögional du 30 avril 1982, pour des raisons tiöes ä l'infirmitö de I'assurö. En vertu dune döcision du tribu- nal des mineurs, prise le 8 janvier 1982, la mesure fut appliquöe dans la division ouverte d'une clinique psychiatrique, le recourant ayant besoin d'un traitement. Le 15 mars 1984, le tribunal ordonnait la liböration conditionnelle du recourant, qui pouvait ainsi quitter la maison d'öducation, mais devait accomplir un temps d'essai de 6 mois sous surveillance. Le recourant a travaillö comme manuvre, du 15 juillet au 24 septembre 1982, pour une entreprise de construction. Ensuite, et jusqu'ä la mi-döcembre 1982, il a travaillö ä la clinique. Le dossier n'indique pas quel travail il a fourni, com- parö ä un non-invalide, pendant ce laps de temps. Du 15 döcembre 1982 ä fin juillet 1984, il a exercö une activitö lucrative et, selon un rapport de l'office rögio- nal prösentö le 30 mars 1983, il a ötö röadaptö d'une maniöre qui correspondait ä ses aptitudes.

De tout cela, il rösulte que le recourant, qui a demandö une rente Al le

20 fövrier 1980 et a atteint läge de 18 ans le 19 döcembre 1980, peut prötendre,

en principe, une rente Al. Le döbut de la pöriode d'attente au sens de la 2e variante de l'article 29, 1er alinöa, LAl, pöriode qui peut commencer, contraire- ment au droit ä la rente, avant l'äge de 18 ans rövolus (cf. RCC 1984, p. 464),

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dolt ötre fix, en se fondant sur le rapport de la clinique psychiatrique du 12jan- vier 1983, au 22 fvrier 1979. L'administration, ä iaquelie i'affaire est renvoyöe, devra döterminer, d'aprs i'article 26, Je, aiinöa, RAI, le degrö de l'incapacitä de gain et prciser la priode pour iaqueiie le recourant a droit ä une rente.

PC/Döduction forfaitaire pour des frais d'entretien de bätiments

Arröt du TFA, du 26 fevrier 1987, en la cause G.H. (traduction de l'aiiemand).

Article 3, 4e alinea, Iettre c, LPC (teneur valable jusqu'ä fin 1986); article 16 OPC. Selon l'article 16 OPC, on peut döduire, pour les frais d'entretien de bätiments, uniquement un montant forfaitaire. Cette disposition est conforme ä la loi.

Articolo 3, capoverso 4, lettera c, LPC (versione valida fino alla fine del 1986); articolo 16 OPC. Secondo l'articolo 16 OPC, perle spese di manuten- zione di fabbricati si puä dedurre unicamente un importo forfettario. Questa disposizione e conforme alla legge.

L'assuröe G.H., veuve, a affermö le terrain et les bätiments d'expioitation de sa propriötö agricole ä W.; eile habite avec ses enfants dans la maison de celle-ci. Eile touche, depuis le 1er janvier 1982, des PC qui se sont ölevöes, jusqu'ä fin 1983, ä 77 francs par mois et, dös janvier 1984, ä 273 francs par mols. Par döci- sion du 30 aoüt 1985, la caisse de compensation a röduit ces prestations

137 francs par suite de la modification des bases de calcul; cette diminution

prenait effet le 1er septembre 1985. Le caicul ötait fondö sur des frais d'entretien de bätiments, fixös forfaitairement ä 1000 francs par an, soit ä 1/6 de la valeur de la location (6000 francs). L'assuröe a recouru en aliöguant que ces frais s'ötaient ölevös en fait ä

3315 francs pour 1983 et möme ä 6189 francs pour 1984. La Commission canto-

nale de recours a admis ce recours le 3 janvier 1986, a annulö partiellement la döcision et a constatö que ces frais devaient ötre pris en compte, pour le caicul des PC, non pas en effectuant une döduction forfaitaire, mais en considörant leur montant effectif. Pour le moment, I'assuröe avait droit aux PC accordöes par la döcision attaquöe. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä i'annulation du jugement cantonal et au rötablissement de la döcision. L'assuröe a demandö le rejet de ce recours; quant ä la caisse, eile a proposö son admission. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:

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Selon l'article 3, 4e aIina, lettre c, LPC, dans la teneur valable jusqu'ä fin 1986 et applicable ici, les frais d'entretien de bätiments sont döduits du revenu pour le calcul des PC. Selon le 6e aIina de cet article, le Conseil födral peut ödicter des prescriptions complmentaires, notamment, sur l'valuation du revenu et de la fortune ä mettre en compte. Notre gouvernement a fait usage de cette comptence en disposant, ä l'article 16 OPC, dans la teneur valable dös le ler janvier 1983, ä propos de la dduction de cesfrais: «Les frais d'entre- tien de bätiments sont dduits selon le taux forfaitaire en matire d'impöt fd- ral direct fix6 par le canton de domicile.» L'autoritö de premire instance est partie du fait que conformöment ä l'article 3, 4e alinöa, lettre c, LPC, les frais d'entretien de bätiments peuvent ätre dduits du revenu sans aucune restriction. Les autorits fiscales auraient, selon le dos- sier fiscal, admis, pendant les annes de calcul 1983 et 1984 dterminantes pour l'estimation de 1985, des frais effectifs (ä dduire) de 3012 et 6886 francs, ce dernier montant devant ötre corrigä en 5886 francs. Jusqu'ä fin 1982, on a döduit, pour caiculer les PC selon l'article 16 OPC dans sa teneur d'aiors - les frais de l'entretien courant des bätiments ätaient övaiuös selon les principes ta- bus par la lgisIation sur l'impöt pour la dfense nationale - es frais effectifs d'entretien. Si Ion n'admet plus, selon l'article 16 OPC dans sa nouvelle teneur valable dös le 1er janvier 1983, qu'une dduction forfaitaire annuelle, cela consti- tue une violation de la loi. La mesure consistant ä restreindre la possibilitä de dduction pour de tels frais ä un montant forfaitaire est injuste aussi pour une autre raison: c'est que, dans le canton de X, Ion peut, depuis queIques annes, aussi bien pour l'impät födöral direct que pour les impöts cantonaux, choisir, lors de chaque taxation, entre la döduction forfaitaire et la dduction des frais d'entretien effectifs. Etant donnö que le calcul des PC est fondä en bonne partie sur la taxation fiscaie, il serait logique d'effectuer la dduction des frais d'entre- tien ägalement d'aprs des normes cantonales, valables aussi pour I'impöt fdral direct. C'est pourquoi une döduction forfaitaire d'un sixime de la valeur de location, en heu et plaGe des frais d'entretien effectifs attests par i'office communal des impöts, ne serait - toujours selon les premiers juges - pas conforme ä la hoi. La question litigleuse est de savoir si ha dduction forfaitaire prvue par l'arti- cle 16 OPC, dans sa teneur valable ds le 1er janvier 1983, en ce qui concerne es frais d'entretien de bätiments, est conforme ä ha ioi. Selon la jurisprudence, he TFA peut en principe -sauf exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte ici -examiner si des ordonnances du Conseil fdörah sont conformes au droit. II soumet ä ce contröhe en particulier cehies qui sont fondes sur une dhgation de comptence (ordonnances dites dpendantes). Ce faisant, il se demande si de teiles ordonnances ne dpassent pas les limites de ha comptence reconnue par ha hoi au Conseil fdrah. Si le Conseil fdrah se volt accorder, par d&ögation hgale, une arge marge d'apprciation pour ötablir des rghes au niveau des dispositions d'excution, ce tribunal doit se borner ä examiner si les prescriptions d'ordonnances Iltigleu- ses sortent manifestement du cadre de ha compötence dhögue au Conseil par

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la loi ou si elles sont, pour d'autres raisons, contraires a la Constitution ou ä la loi. II ne peut cependant pas imposer san apprciation en heu et place de celle du Conseil fdöraI, ni examiner la question de l'opportunitö. Les rgles promul- guöes par le Conseil fdral sont contraires ä l'article 4 Cst. si elles ne peuvent ötre justifiöes par des motifs srieux, si elles sont sans objet ou sans but ou si elles o$rent des distinctions juridiques pour lesquehles on ne peut trouver une exphication raisonnable. II en va de mme lorsque l'ordonnance omet de faire des distinctions qui auraient dü, normalement, ötre prises en considration (ATF

112 V 179, 111 V 395, consid. 4a, 284, consid. 5a, 110 V 256, consid. 4a, RCC

1984, p. 577; ATF 110 V 328, consid. 2d).

4. Selon l'article 16 OPC, dans ha teneur valable jusqu'ä fin 1982, les frais

d'entretien courants des bätiments ätaient övaIus, pour le calcul des PC, selon les principes ötablis par la lgislation sur l'impöt pour ha döfense nationale. Ainsi, l'assurö avait la possibilitö, comme les premiers juges l'ont relevö perti- nemment, de dduire les frais d'entretien effectifs au le montant forfaitaire prvu cet effet par ha lögislation sur ledit impöt dans he canton en question. La döduction des frais d'entretien effectifs supposait cependant une dhimitation entre les frais d'entretien nets (pouvant ötre dduits) et les döpenses (non döductibles) qui augmentent ha vaheur de h'immeuble. Souvent, 'administration ne pouvait, dans la pratique, effectuer cette dhimitation qu'au prix de grandes difficults et comphications, notamment Iorsqu'iI fahlait attendre ha taxation fis- cale qui arrivait plus tard (cf. RCC 1982, p. 464). Si he Conseil fdöral, se fondant sur l'article 3, 68 ahina, en corrhation avec l'article 3, 4° ahina, lettre c, LPC, a ötabhi une nouvehle rögle sur ha dduction des frais d'entretien ä l'article 16 OPC, döse 10 Janvier 1983, rögle selon haquelhe ceux-ci sont dduits dsormais osehon le taux forfaitaire en matiöre d'impöt fd6rah direct fixö par he canton de domicile», il en rsulte que l'on a russi ä äliminer ainsi des inconvnients importants qui caractörisaient h'ancien systöme. En particuhier, les abus pouvant ötre commis en rpartissant les travaux d'entretien sur phusieurs annes, af in d'obtenir des PC, sont dsormais exclus. En outre, ha nouvehle rglementation cre une certaine compensation entre les annes sans frais d'entretien (au avec des frais minimes) et cehles oü de tels frais orit ötö ölevös, c'est--dire ont döpassö le montant forfaitaire. D'autre part, es PC ne doivent plus ötre recalcu- Iöes et röexaminöes chaque annöe. L'instauration d'une döduction forfaitaire pour les frais d'entretien de bätiments au sens de l'article 16 OPC, dans ha teneur valable dös 1983, a donnö de bons rösultats dans ha pratique et se rövöle, d'aprös ce qui vient d'ötre dit, objectivement justifiöe (Possibihitö d'une interprötation difförente de l'article 3, 411 ahinöa, hettre c, LPC en considörant le texte dans les trois hangues officiehles; toutefois, on ne peut en tirer argument pour contester ha validitö de l'article 16 OPC.) En outre, an notera que he Conseil födöral dispose, selon l'article 3, 6e ahinöa, LPC, d'une large marge d'appröciation pour röglementer le droit ä ha döduction des frais d'entretien de bätiments au niveau des ordonnances; c'est pourquoi le TFA doit se borner, d'aprös ce qui a ötö dit sous considörant 3, ä examiner si ha disposition d'exöcution hitigieuse soit manifestement du cadre de ha compö-

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tence dIgue au Conseil fdöral par Ja loi, ou si eile est, pour d'autres raisons, contraire ä Ja loi. Le tribunal ne peut, notamment, imposer sa propre appröcia- tion en heu et place de celle du Conseil fdraI. Etant donnö que Ja dduction forfaitaire prvue par l'article 16 OPC peut s'appuyer sur des motifs sörieux et objectifs, il taut conclure que cette disposition d'excution est conforme ä Ja loi.

5. La caisse de compensation a rduit ä 137 francs par mois, par dcision du

30 aoüt 1985, Ja PC de l'intime, avec effet au 1r septembre 1985, par suite

d'une modification des bases de calcul. Comme Je rövJe une Jettre de l'admi- nistration fiscale cantonale ä Jadite caisse, du 30 octobre 1985, on peut, dans Je canton de X, döduire, dans Ja taxation fiscale concernant une maison d'habi- tation vieille de plus de 10 ans, faisant partie d'un immeuble agricole mis en fer- mage, pour les frais d'entretien des bätiments, un sixiöme des recettes sous forme de loyer, soit de Ja valeur Jocative; cette döduction forfaitaire vaut aussi pour Ja taxation de J'impöt födöral direct. Ladite valeur ötant de 6000 francs, Ja caisse a admis, lors du nouveau calcul de Ja PC, en application de J'article 16 OPC, une döduction forfaitaire de 1000 francs par an pour ces frais d'entretien. Cette opöration ne saurait ötre contestöe, möme en allöguant que pour J'impöt födöral döterminant seJon J'article 16 OPC, une döduction forfaitaire n'entre pas en Jigne de compte pour Jes immeubJes qui constituent un ölöment de Ja fortune commerciahe ou qui font partie d'une exphoitation agricole (Masshardt, Kom- mentar zur direkten Bundessteuer, p. 202). Dans Je cas präsent, en effet, Je ter- rain et les bätiments d'exphoitation de J'ancienne exploitation agricole sont mis en fermage, alors que Ja maison pour Jaquelle Ja döduction des frais est Jiti- gieuse est habitöe par J'intimöe. La döcision de caisse peut donc ötre confir- möe, tandis que Je jugement cantonal doit ötre annulö.

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Chronigue mensuelle

La commission des questions dbrganLation a tenu sa 15 sance le 16 juin sous la prsidence de M. Crevoisier, directeur suppiant de 1'Office fdrai des assurances sociales. Eile a examin des projets de suppiments aux directives sur le certificat d'assurance et le Cl et aux instructions sur la comptabiiit et ies mouvements de fonds des caisses; ces innovations sont n&essites avant tout par le nouveau droit rgissant le nom de familie et par la perception de cotisations sur des prestations. La commission a approuv en outre la rdition des directives sur la tenue des Cl par ordina- teur et de la circulaire concernant la conservation des dossiers dans i'AVS/AI/APG/PC, ainsi que dans le regime des aliocations familiales. Eile a informe au sujet de la 2e phase de la transmission directe des donn&es (TELEZAS). Enfin, eile a accept le principe d'une refonte totale des direc- tives sur la comptabiiit et les mouvements de fonds; eile a dsign un groupe de travail it cet effet. 5e revision des Les Chambres fdraies ont vot, en date du 19 juin, la APG par 126 voix au Conseii national et 35 voix au Conseil des Etats. Ii n'y a pas en d'opposition. On trouvera it la page 341 un bref aperu de ieurs diib&ations, ainsi que le texte des nouvelies dispositions.

La Commission fedrale de la prvoyance professionnelle a examin en particuiier, lors de sa 8e sance, le 23 juin, la question de i'adaptation des rentes en cours ä i'volution des prix, celle de i'adaptation des montants- iimites LPP, celle de la mise en gage des droits aux prestations d'assurances- vie coiiectives et, enfin, celle des exceptions ii i'obiigation de garder le secret dans la pr&voyance professionnelle et celle de i'obiigation d'informer incombant aux organes de i'AVS/AI. La commission a pris connaissance, en outre, du probime des vaieurs des restitutions en cas de rsiiiation de contrats d'affiiiation. La commission a recommand au Conseii fd&al d'dicter des ordonnan- ces concernant i'adaptation des rentes en cours (survivants et invalidit) et des montants-iimites LPP ds le 1er janvier 1988, ainsi que sur i'obiigation de garder le secret et de donner des informations. En ce qui concerne l'obii-

Juillet!Aoüt 1987 333

gation d'informer incombant aux institutions de prvoyance, eile a approuv un projet d'instructions rg1ant cette question. Pour &udier le prob1me de la restitution de capitaux en cas de rsi1iation de contrats d'affiiiation, il a d&id de crer un groupe de travail qui se composera de reprsentants des milieux directement int&esss, ainsi que des offices fdraux des assurances priv&s et des assurances sociales. Ce groupe pr- sentera ä la commission, pour sa prochaine sance (12 octobre 1987), un rapport et des propositions. Le projet concernant la mise en gage des droits aux prestations a renvoy au groupe de travail pour un nouvel examen.

Le Conseil fd&al a d&id, le 1er juillet, d'adapter les rentes et les alloca- tionspour impotents de l4VS/AI, ainsi que d'autres montants et limites, ä l'volution &onomique. Cette hausse prendra effet Je 1er janvier 1988. Pour plus de dtails, voir page 377.

Le Conseil fd&al a accept, en date du 20 juillet, le rapport annuel 1986 de 1'OFAS sur l4VS/AI/APG. On trouvera ä la page 354 des extraits des comptes annuels.

Les effets du nouveau droit matrimonial et du nouveau droit successoral sur I'AVS/AI Les nouvelies dispositions du CCS sur les effets gnraux du mariage, Je regime matrimonial et les successions entreront en vigueur le ler janvier

1988 (RS 210; RO 1986 1122). Dans Je prsent article, on montrera dans

quelle mesure ces innovations concernent I'AVS/AI.

Les innovations Le but de cette revision est d'«instituer entre mari et femme, pour le bien de l'union conjugale, une collaboration fond& sur l'ga1it des droits et des obligations» (message du Conseil fdral du 11 juillet 1979 sur la modifica- tion du CCS, FF 1979 111179). Selon Je nouveau droit matrimonial, le man West plus «Je chef de l'union conjugale», qui «choisit la demeure commune et pourvoit convenablement ä l'entretien de la femme et des enfants ». La responsabi1it de la communaut familiale est dsormais supporte ä parts

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gaies par les deux conjoints. Ensemble, ils contribuent, chacun selon ses facults, ä i'entretien convenable de la familie (art. 163, 1er al. CCS). Le tra- vail au foyer et les soins vous aux enfants sollt reconnus maintenant comme une contribution tout autant que les prestations en argent (2e al.). C'est pourquoi «i'poux qui voue ses soins au mnage ou aux enfants... a le droit de recevoir rgulirement de son conjoint un montant quitable dont il puisse disposer librement» (art. 164). On a renonc& ä pr&iser, dans cette revison, comment les tches devaient tre partag&s; les conjoints doivent organiser librement leur communaut, en choisissant la solution qui leur sembie la meilleure. Aussi a-t-on sup- prim, dans le nouveau droit matrimoniai, la dpendance de i'pouse par rapport ä i'poux. Celle-ci aura dsormais, notamment, son propre domi- ciie; les conjoints dsignent, d'un commun accord, le sige de la commu- nautd familiaie. Le principe de 1'gaiit de i'homme et de la femme comporte cependant des exceptions sur deux points importants. Ainsi, «le nom de familie des poux est le nom du man» comme par le passe (art. 160, ler al.). Toutefois, la femme peut dsormais piacer son ancien nom avant ce nom de familie (art. 160, 2e al.). En outre, eile acquiert, aussi sous le nouveau rgime, le droit de cit de son man, mais eile conserve dornavant son ancien droit de cit (art. 161). Le fait quc i'on souiigne le caractre de communaut de i'union conjugale apparait aussi dans la question des biens. Le «regime de 1'union des biens» (ancien art. 178) est remplacd par ceiui de la «participation aux acquts» (nouvel art. 181), consid& comme le rgime ordinaire. Sont acquts de par la ioi les biens acquis par un poux ä titre onreux pen- dant le regime (art. 198). En cas de dissoiution du mariage, il y a partage ä parts gaies. Sont rserves, bien entendu, les ciauses d'un contrat de mariage qui s'carteraient de ces rg1es. Dans un tel contrat, les dpoux peu- vent adopten, comme par le pass, l'union des biens ou la sparation des biens. L'union des biens peut etre maintenue par une dc1aration &rite commune ou par contrat de mariage. Enfin, i'union conjugale produit des effets encore aprs le dcs de l'un des conjoints, puisque les dispositions du nouveau droit successoral permettent d'avantager sensiblement le conjoint survivant par rapport aux enfants ns de cc mariage et aux autres hritiers.

Les effets de ces innovations dans I'AVS et I'AI Certes, le nouveau droit matrimonial et succcssorai n'cntraine pas de modi- fications dans le texte de la LAVS et de la LAI; seul le RAVS subit une

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retouche cle peu d'importance. Les consquences de cette innovation dans ces secteurs de la s&urit sociale sont nanmoins considrables.

La suppression du «domicile drve» de J'pouse

Cette suppression revt une importance particu1ire. D'aprs le droit actuel, l'pouse qui vit ä l'&ranger et dont le man, assur, a son domicile civil en Suisse est assujettie obligatoirement ä 1'AVS/AI selon i'article P1, 1er a1ina, lettre a, LAVS en raison de son domicile driv siehe n'a pas exempt& en vertu d'une clause de convention internatiohale s'cartant de cette rg1e (principe du heu de travail). Jusqu'ici, les femmes se trouvant dans cette situation pouvaient par exemple, la condition de la dur& de cotisations d'un an &ant remplie, demander une rente Al ordinaire mme si elles sjournaient ä l'&ranger au moment de devenir invalides. Dsormais, cela ne sera plus possible. L'pouse qui n'exerce pas d'activit lucrative en Suisse, mais dont le mari est assur, ne remplira les conditions d'assurance donnant droit aux prestations de l'AI que si eile remplit eile- mme les conditions de i'article 23 CCS, c'est-ä-dire si eile sjourne en Suisse avec l'intention de s'y &ablir. Inversement, la femme qui a son domi- cile en Suisse, et dont le mari est domicihi l'&ranger, remphit, selon Je nouveau droit, la condition d'assurance. Eile est alors assujettie ä h'obliga- tion de payer des cotisations, en quahit d'pouse d'un homme non assur, mme sans exercer une activit lucrative. D'autre part, sous le regime du nouveau droit de domicile, la jurisprudence de TFA va devenir caduque, schon laqueiie le droit d'une femme ä ha rente extraordinaire &ait ni lorsque cette personne sjournait en Suisse et quc son mari avait son domicile ä l'&ranger, les anciennes conditions autorisant t vivre spars n'tant pas remplies (RCC 1981, p. 35). Sous le regime du nouveau droit, les femmes se trouvant dans cette situation seront domici- lides en Suisse au sens de h'article 42, 1er aiin&, LAVS et pourront demander une rente extraordinaire si les autres conditions (durc comphte de cotisa- tions du mari ou dpassement de ha limite de revenu) sont aussi remphies. Enfin, le nouveau droit tranche la question controvers& de ha date ä partir de laquelhe on peut compter les ann&s de mariage sans cotisations horsque Fon caicule la rente revenant ä 1'pouse d'un assur (art. 29 bis, 2e ah., LAVS). A cc sujet, 1'OFAS a estim qu'il fahhait se fonder sur la date de l'immigration de cette femme et non pas sur la date ä laquelle son poux a elu domicile en Suisse (RCC 1984, p. 272). Toutefois, un tribunal cantonal des assurances a contcst quc cette opinion soit fond& sur une base 1ga1e suffisante. Dsormais, gräce ä la suppression du domicile driv de

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i'pouse, il est clair que les annes de mariage sans cotisations peuvent 8tre comptes seulement si l'pouse - sauf s'il s'agit de l'pouse assur& ä titre facuitatif - sjourne en Suisse avec 1'intention de s'y &ablir dfinitive- ment. Ainsi, la condition de la rsidence habituelle (N" 415 des directives concernant les rentes) ne joue plus un röle autonome parail1ement ä celle de la qualit d'assur& de l'pouse.

Le montant mis i la libre disposition du btnficiaire et Ja compensation pour «contribution extraordinaire» et contributions t I'entretien de la communaute

Selon l'article 164, 1er alina, CCS, le conjoint qui s'occupe du mnage et des enfants ou qui aide l'autre dans sa profession a droit ä une certaine rtribution dont il peut disposer. Lorsque la collaboration d'un poux ä la profession ou ä l'industrie de son conjoint dpasse notabiement la contribution qu'ii doit t i'entretien de la familie, il a droit ä une compensation quitab1e (art. 165, le, al., CCS). On se demande parfois si de teiles prestations financires de 1'poux ä son pouse doivent &re consid&&s comme un salaire dterminant au sens de l'article 5 LAVS et si des cotisations sont dues sur elies. Le fait que les som- mes d'argent mises ä Ja disposition de ces collaboratrices sont appeles sou- vent, communment, «salaires des mnagres» a parfois donn heu ä des confusi ons. A notre avis, il faut rpondre ngativement. Le montant mis ä ha hibre dis- position ne constitue certainement pas un salaire. En effet, le salaire est une r&ribution pour un travail effectu; il est dü indpendamment de la situa- tion &conomique de l'employeur et du salari. Or, tel West pas le cas du montant mis ä la hibre disposition, puisque l'article 164, 2e alina, CCS pr- voit expressment que dans «la dtermination de ce montant, il faut consi- d&er les revenus propres de l'poux crancier ainsi que le devoir du dbiteur d'assurer i'avenir de la famiile et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise». Selon l'article 5, 3e ahina, LAVS, « pour les membres de la famille travail- lant dans 1'entreprise familiaie, seul le salaire en espces est considr comme salaire d&erminant». Selon lajurisprudence de TFA (voir RCC 1969, p. 686, avec rfrences), les prestations en espces vers&s ä h'pouse ne sont cependant considr&s «comme un salaire que Iä oü la collabora- tion de la femme a && spcia1ement absorbante ou a revtu une forme parti- cuiire>,. On trouve une dfinition analogue ä 1'articie 165, 1er a1ina, CCS, qui dispose: «Lorsqu'un poux a co11abor la profession ou ä l'entreprise

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de son conjoint dans une mesure notablement suprieure ä ce qu'exige sa contribution ä 1'entretien de la familie, il a droit ä une indemnit quita- ble.» Ii faut donc admettre que la jurisprudence englobe aussi ladite indemnit dans le salaire dterminant. On conclut avec certitude ä l'existence d'un salaire d&erminant lorsque la collaboration est apport& en vertu d'un contrat reposant sur le Code des obligations (par exemple contrat de tra- vail, de pr& ou de socie&) au sens de l'article 165, 3e alina, CCS. Un salaire en espces vers en vertu d'un tel contrat exclut tout droit ä une indemnit au sens du 1er a1ina de cet article.

Le nouveau droit rgissant le nom de familie

Dans le CCS revis, le nom de familie des poux reste le nom du man (art. 160, 1er al.). Dsormais, toutefois, la fiance peut dclarer ä l'officier de 1'&at civil vouloir conserver le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de familie (art. 160, 2e al.). Enfin, il est permis aux poux de porter, ä partir du mariage, le nom de 1'pouse, qui devient ainsi le nom du couple, si des motifs valabies peuvent 8tre a1l&gus. En cc qui concerne l'attribution du num&o d'assur t 1'pouse, il n'y a pas de changement si cette dernire adopte le nom de son man. En revanche, si eile place son nom ä eile avant le nom de familie, cc num&o est modifi lors du mariage; cependant, cette modification concerne non pas le num&o de base comme dans le cas ci-dessus, mais seulement le num&o d'ordre qui doit &re attribu d'aprs les nouveaux lments du nom. Si les poux adoptent le nom de l'pouse, seul le man reoit un nouveau numro. Ces innovations dcvraient &re assimil&s par les caisses et par la Centrale sans trop de difficu1ts. Un ccrtain surcroit de travail West prvisib1e que pour 1988. Selon l'articic 8a du titrc final du CCS, en effet, les femmes pourront, cette annc-lä, si dies se sont mani&s sous l'ancien droit, «dcia- rer ä l'officier de l'tat civil vouloir faire prcder le nom de familie du nom qu'elles portaient avant le mariage». Ii ne faut cependant pas oublier que le nouveau droit rgissant le nom de familie pourra provoquer des difficults d'identification si les noms ne sont pas communiqus d'une manire suffisamment pr&isc. Ainsi, par exemple, si un empioyeur annonce d'une manire incompl&e le nom d'une femme mari& qui travaille dans son entrcprise et ne lui a pas prsent son certificat d'assurance lors de son entre en fonction, par exemple s'ii ne communique que le nom plac avant le nom de familie, cette femme se verra attribuer, le cas &hant, un nouveau numro d'assure qui ne sera pas li ä ses autres

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num&os. En cas de prestations d'assurance, cela peut conduire ä la perte de revenus formateurs de rentes, &ant donne que le Cl ne se trouve plus. C'est pourquoi nous rappelons que le certificat d'assurance doit äre pr- scnt 1'cmployeur lors de chaque entr& en fonction dans un nouvel emploi, mme s'il s'agit d'une activite auxiliairc ou d'un travail temporaire.

Le regime matrimonial La participation aux acqu&s remplace 1'union des biens comme regime 1gal ordinaire. La rg1emcntation 1ga1c de la participation aux acquts cntrane aussi une nouvclle attribution du droit aux rentes des poux du point de vue du regime matrimonial. Sous le regime de l'union des biens, les droits de 1'poux aux rentes faisaient partie des acquts. Les droits de l'pouse, y compris la moitie de la rente de couplc qui lui revenait, constituaient en revanche un bien propre (RCC 1975, p. 133). L'pouse devait alors, avec cette part qui &ait la sidnne, contribuer ä l'entrctien de la communaute familiale dans le cadre de ses obligations d'assistance conjugale. Selon le nouvel article 197, 2e a1ina, chiffre 2, CCS, les droits de l'&pouse aux rentes sont dsormais aussi, lga- lement, toujours des acquts. Cette innovation dans le regime matrimonial est plus importante du point de vuc du droit civil que pour le droit des assu- rances sociales. Les questions de biens matrimoniaux ne jouent galement qu'un röle secondaire, notamment, en cc qui concerne les prestations de bcsoin, donc les rentes cxtraordinaircs et les PC. Lorsqu'il faut fixer de teiles prestations, ic couplc qui fait mnagc commun est consid e re toujours comme une unit conomique, et ccla mmc s'il y a heu d'examincr ic droit d'un scul conjoint aux prestations. C'est pourquoi ic revcnu et la fortune des dpoux doivcnt toujours &rc additionns lorsquc ccux-ci vivcnt ensemble, sans tcnir compte du regime matrimonial (art. 62, 1er al., RAVS; art. 3, 5e al., LPC). En revanche, lorsquc les epoux vivent spars, ic rcvcnu et la fortune doi- vcnt 8tre considrs sparmcnt (art. 62, 2e al., RAVS; art. 1 1er al., OPC). Dans cc cas-i, il faut considrcr comme d&crminante, pour le caicul de la part de fortune ä prcndrc en compte, sur ha base de laqucile on doit fixer le produit de la fortune et la prise en compte de ha fortune comme rcvcnu, la situation des bcns matrimoniaux au moment de la naissance du droit ä la rente. Cela signific que les organcs d'cx&ution de i'AVS et des PC doi- vent effcctucr une liquidation comptablc du regime matrimonial selon ic rgimc ordinaire ou ic regime choisi par les epoux, si une separation des biens West pas djä survcnuc en vertu de la loi ou sur l'ordrc du juge civil (art. 155 et 176, ler ah., chiffre 3, CCS).

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Le nouveau droit successoral

Ce nouveau droit est caractris par le dsir d'assurer une situation meil- leure au conjoint survivant. Ce but sera atteint, d'une part, gräce ä la sup- pression (prvue dans les dispositions sur le regime matrimonial) de la reserve dite obligatoire du regime matrimonial en faveur des descendants communs, dans le cadre d'une rpartition conventionnelle du bnfice (art. 216, 2e al., CCS), d'autre part par une augmentation des parts revenant au conjoint survivant en concours avec les descendants (art. 462, chiffre 1, CCS). En outre, le conjoint survivant ne doit plus partager 1'h&itage avec la postrit des grands-parents (art. 462, chiffre 3, CCS). Ce qui est nouveau, en particulier, c'est la suppression du libre choix de 1'poux. Jusqu'ä präsent, celui-ci devait, en concours avec les descendants, se dcider entre la moiti de l'hritage en usufruit et le quart en proprit; selon le nouveau droit, la part qui lui revient est gale ä la moiti de 1'hri- tage. Comme par le passe, l'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au conjoint survivant l'usufruit de toute la part dvo- lue ä leurs enfants communs et aux enfants du seul disposant, conus pen- dant le mariage, ainsi qu'ä leurs descendants (art. 473, 1er al., CCS). La suppression du droit de libre choix influence le caicul de la rente de vieil- lesse simple extraordinaire revenant au conjoint survivant ou de la rente extraordinaire de veuve soumise aux limites de revenu, ainsi que le droit aux PC du conjoint survivant. Si 1'un des conjoints dcde aprs le 31 d&embre 1987, on ne peut plus appliquer les articies 61, 4e alina, RAVS et 18 OPC au calcul des prestations dont il est question ci-dessus. Si ces dispositions d'ex&ution ne sont pas encore abroges pour le moment, Ast parce que Fon doit, ä dfaut d'une disposition transitoire spcia1e, continuer d'appli- quer l'ancien droit dans les cas oü l'poux d&de avant le ler janvier 1988. Cependant, l'abrogation de ces dispositions d'ex&ution sera effectue ä moyen terme.

Conclusions

Ces commentaires montrent que le nouveau droit matrimonial et successo- ral aura une certaine influence sur l'AVS/AI. Les dispositions revises du CCS peuvent certes donner une autre signification ä quelques notions de la LAVS, comme par exemple la notion de domicile de la femme marie, mais elles n'ont, en principe, aucune influence directe sur Fordre lgal fon- damental rgissant 1'AVS et l'AI. L'AVS et l'AI restent une «affaire de familie» traditionneile; l'poux et pre conserve son rIe qui consiste ä

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entretenir les siens. Les dispositions de la LAVS et de la LAI peuvent mme, dans certains cas, restreindre la libert accord& aux epoux par le nouveau droit matrimonial dans l'organisation de la communaut familiale Ainsi, par exemple, le nouveau systeme ne favorise pas le type de mariage dans lequel le man n'exerce pas d'activit lucrative, mais doit payer des cotisa- tions, tandis que l'pouse travaille, et oü il n'y a pas de prestation de la scu- ritt sociale en cas de d&s de l'pouse. L'adaptation de 1'AVS/AI au nouvel ordre du droit de la familie qui englobe dans une large mesure les mmes objectifs que l'adaptation au principe de 1'galit des sexes (art. 4, 2e al., Cst.) est l'une des täches qui devront &re rso1ues lors de la lOe revision de l'AVS.

La 5e revision des APG vote par les Chambres Le vote final du 19 juin 1987 a mis un terme aux d1ibrations parlementai- res sur cette revision; elles avaient dur plus de deux ans (cf. RCC 1987, p. 184). La divergence qui subsistait, ä propos de i'article 19a, avait dli- mine pralablement par le Conseil des Etats, qui avait fini par se rallier au Conseil national. La modification de la LAPG est dsormais soumise au rfrendum faculta- tif; cependant, on ne doit gure s'attendre ä une opposition. En effet, cette revision prvoit une rduction des cotisations et une augmentation des pres- tations. Lors des d1ibrations parlementaires, on a soulign l'importancc de la date de l'entr& en vigucur de la 5e revision des APG; celle-ei devait entrer en vigueur en mme temps que la seconde phase de la 2e revision de 1'AI, soit le 1er janvier 1988, &ant donn qu'il existe, entre ces deux assurances, des liens &roits, tant en cc qui concerne les cotisations que dans le domaine des prestations. La prparation de la mise ä ex&ution n&essite des mesures importantes; pour les appliquer, on ne saurait attendre la fin du d1ai d'opposition (28 septembre). Le Dpartemcnt de 1'intrieur a donc soumis au Conseil fdral, ds la fin de juin, un projct de modification des disposi- tions d'excution, pour que ces modifications puissent 8tre - sous rscrve du rfrendum - approuv&s et communiqu&s ä temps aux organcs de l'assurancc.

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Breve enumeration des elements de cette revision

La revision de la LAPG comporte, dans 1'essentiel, les modifications sui- vantes: Augmentation des allocations pour personnes seules; elles passent de 35 ä 45 pour cent du revenu d&erminant touch avant le service. L'alloca- tion minimale monte par consquent de 17 ä 24 francs; l'allocation maximale, de 49 ä 70 francs. Perception des cotisations: Dsormais, des cotisations AVS/AI/APG sont perues sur les allocations du regime des APG. La part de l'employeur est prise en charge par le fonds APG. La cotisation APG est abaisse de 0,6 ä 0,5 pour cent du revenu. Pour les non-actifs, elle est de 15 francs au moins et de 500 francs au plus.

Loi fd&aIe sur le rgime des allocations pour perle de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile (LAPG) (Cinquime revision)

Modification du 19 juin 1987 L'AssernbMe fd'ra1e de la Confdration suisse, vu le message du Conseil fd&a1 du

20 fvrier 1985, arrLte:

La loi fdra1e du 25 septembre 1952 sur le rgime des APG (LAPG) est modifi& comme il suit:

Titre Loi fdera1e sur le rgime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans 1'arme ou dans la protection civile (LAPG).

Transformation des titres marginaux Les titres marginaux sont transforms en titres mdians.

Modification d'expressions Les expressions suivantes sont modifies: a. <des hommes et les femmes du service comp1mentaire et de la Croix-Rouge» par «les membres du service feminin de 1'arme, du service Croix-Rouge et des services compImen- taires» ä 1'article ler,irr a1ina;

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«personnes astreintes au service» par «personnes qui font du service» ou, selon les cas, «personne qui fait du service», aux articies premier, 41 alina, 4, 5, 6, 7, 1e1 alina, 8, 14, 17, 1er alina, 18, 2e alinea, et 19, 2e a1ina, de mme que dans les dispositions transitoires introduites par la LAA du 20 mars 1981. «loi fdrale fixant le rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans» est remplac par «loi fdra1e sur les allocations familiales dans l'agricul- ture», ä l'article 2, 2' a1ina; «Organisation militaire de la Confdration suisse, du 12 avril 1907» est remplac8 par «Organisation militaire »‚ ä 1'article ler, 3e al.; (Ne concerne que le texte allemand) «Commission fdra1e de 1'assurance-vieillesse et survivants» est remplac par «Commis- sion fdra1e de 1'assurance-vieillesse, survivants et inva1idit», ä 1'article 23, 2e a1ina.

Art. 9, 2e et 3e al. 2 L'allocation journa1ire pour personne seule s'1ve ä 45 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins ä 15 pour cent et, au plus, ä 45 pour cent du montant maxi- mum de 1'allocation totale. Pour les recrues, 1'allocation pour personne seule s'lve ä 15 pour cent de ce montant. Pour d&erminer le revenu moyen acquis avant l'entre en service, il faut prendre comme base le revenu sur lequel sont prlev&s les cotisations dues conformment ä la LAVS. Le Conseil fdra1 dictera des prescriptions relatives au caicul de 1'allocation et fera tab1ir par l'office fdral comp&ent des tables dont l'usage sera obligatoire et dont les montants seront arrondis ä l'avantage de l'ayant droit.

Art. 16a, le, al. Le montant maximum de 1'allocation totale s'lve ä 155 francs par jour ds 1'entre en vigueur de la modification du 19 juin 1987 de la loi (5' revision du Mgime des APG). 11 cor- respond au niveau des salaires rput dterminant ä ce moment d'aprs l'indice des salaires de l'OFIAMT.

Art. 19a Cotisations aux assurances sociales Des cotisations doivent &re payes sur l'allocation pour perte de gain ä I'AVS, aux assuran- ces sociales qui Iui sont li&s et, le cas &hant, ä l'assurance-chömage. Ces cotisations doivent &re supportes ä parts gales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensa- tion du regime des APG. 2 Le Conseil fdra1 rgle les dtails et la procdure. II peut exempter certaines catgories de personnes de l'obligation de payer des cotisations et prvoir que les allocations allou&s pour de courtes priodes ne seront pas soumises cotisation. ä

Art. 27, 2' al. 2 I.es dispositions de la LAVS sont applicables par analogie ä la fixation des cotisations. Le Conseil fdral en tablit le montant en tenant compte de 1'article 28. La cotisation perue sur le revenu d'une activit lucrative ne peut dpasser 0,5 pour cent. Les cotisations des assu- rs n'exercant aucune activite lucrative sont chelonnes selon la condition sociale; leur mini- mum ne peut etre suprieur ä 15 francs, ni leur maximum dpasser 500 francs par an. Les cotisations de ces assurs et les cotisations calcu1es selon le barme dgressif sont &helon- nes de la mme manire que les cotisations dues ä l'AVS. En l'occurrence, il y a heu de main- tenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionn ci-dessus et le taux de cotisation non rduit fixe ä l'article 8, ler ahina, de ha LAVS. Son artiche 9bis est apphicablc par analogie.

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II La LAI est modifie comme il suit:

Modification dune expression Aux articies 23, 2e aJina, et 24, ler aIina, «loi sur Je regime des allocations pour perle de gain en faveur des personnes astreintes au Service militaire ou ä la protection civile» est rem- plac par «loi sur Je rgime des allocations pour perle de gain en faveur des personnes servant dans l'arm& ou dans Ja protection civile».

Art. 24 bis Suppk5ment pour les personnes seules Un supplment est accordd sur les indemnits journalires allou&s aux personnes seules. Le Conseil fd&al fixe ce supplment de teile manire que Je montant de l'indemnit journalire excde en gn&al celui de la rente dont l'octroi peut &re attendu en de sembiables circons- tances.

La prsente loi est sujette au rfrendum facultatif. 2 Le Conseil fdral fixe la date de l'entre en vigueur.

La LPP et les femmes Lors d'une runion des prsidentes de l'Ailiance de soci&s fminines suisses, M. Maurice Aubert, chef de la Division de Ja prvoyance professionnelle ä I'OFAS, a abor& certains des aspects de la LPP qui concernent les femmes. II a replac ces problmes particuliers dans le contexte gn&aI de notre systime suisse d'assurances sociales et a rappeli igalement les caractiristiques ginirales de Ja privoyance professionnelle obligatoire, dont la connaissance est indispensable si l'on veut comprendre tant soit peu le pourquoi et le comment des probli- mes d'application qui sollt Iis actuellement au 21 pilier.

1. Caract&istiques gnöraIes de la LPP

1. La LPP constitue un des 1ments de notre systme de prvoyance, le

systeme dit des trois piliers. C'est 1'article 34quater de la Constitution, adopt en votation populaire en 1972, qui prcise le röle dvo1u ä chacun d'eux. Le 1er pilier (l'AVS/AI) doit couvrir, dans une mesure appropri&, les besoins vitaux de I'ensemble de la population (salaris et indpendants, actifs et non-actifs). Constitutionnellement, les prestations comp1mentai- res font partie de 1'AVS. Le 2e pilier (prvoyance professionnelle) a une fonc- tion comp1mentaire. Ses prestations, ajout&s ä celles de l'AVS/AI, doivent

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permettre aux personnes ges, aux survivants et aux invalides de maintenir de fa9on appropri& leur niveau de vie ant&ieur. Elies sont destin&s ä rem- piacer le revenu du travail qui disparaTt ä l'äge de la vieillesse, en cas d'inva- lidit ou de d&s. La prvoyance professionneile ne s'adresse, par dfini- tion, qu'aux personnes exer9ant une activit professionneile et jouissant pendant leur vie active d'un revenu du travail. Quant au 3e pilier, il consti- tue un appoint supplmentaire adapt aux besoins individuels de chacun. Il est libre et fait seulement 1'objet de dispositions fiscaies.

La LPP, teile qu'elle a adopt&.e par le Pariement, repose sur le principe de la continuit: en instaurant un rgime obligatoire, eile ne veut pas casser la prvoyance existante, mais vise seulement ä combier lacunes et insuffi- sances. La prvoyance professionnelle comme teile existe depuis longtemps. Bien avant i'AVS, des entreprises d'avant-garde possdaient djä une caisse de pensions. La LPP est conue de teile fa9on que les institutions de pr- voyance bien dveiopp&s puissent conserver leur organisation, leur systeme de financement et leur plan de prestations. Les institutions de pr- voyance qui le veuient peuvent donc intgrer la prvoyance igaie dans leur propre regime de prestations. La LPP contient des exigences minimales. Cela a deux consquences: Tout d'abord, cela signifie que chaque institution de prvoyance qui parti- cipe ä l'application de la LPP est iibre de s'organiser ä sa guise, ä condition de respecter les normes de la LPP. La LPP a valeur de loi-cadre. Les presta- tions et les cotisations d&ouient avant tout du rglement de chaque institu- tion de prvoyance. Ensuite, Ja prvoyance dfinie par la LPP a eile aussi un caractre minimal. Chaque institution de prvoyance a Ja possibiiit d'admettre des personnes non soumises au rgime obligatoire, d'assurer un salaire plus &v que celui prvu par la loi, d'aliouer des prestations plus lev&s (par exemple en pour- cent du dernier salaire) et enfin d'&endre le cercle des bnficiaires en cas de d&cs, etc.

Comment Ja LPP dfinit-elle cette prvoyance lgale minimale? Eile a cr& un instrument de mesure destin ä vrifier le niveau des prestations verses en vertu de la loi; c'est le compte individuel de vieillesse. Tout assur a droit ä ce compte de vieillesse sur lequel sont inscrites les bonifications de vieillesse annuelles auxquelles il a droit. Ces bonifications (de carac- tre minimal) sont calcui&s en pour-cent du salaire 1galement assur (= salaire coordonn) et selon des taux qui progressent avec l'äge (de 7

18 pour cent). Pour les caisses bien dveloppes, ces comptes-tmoins ont

uniquement pour hut de s'assurer que la caisse se conforme aux exigences

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lgales minimales. La somme des bonifications de vieillesse inscrites au compte de vieillesse, plus les intrts (4 pour cent), constituent l'avoir de vieillesse. L'avoir de vieillesse, ä l'gc de la retraite, permet de d&erminer la rente de vieillesse 1ga1ement due. En cas de d&s ou d'inva1idit, les prestations lgales minimales sont aussi calcul&s sur la base de 1'avoir de vieillesse, et celui-ci est complete par les bonifications de vieillesse futures (les annes qui sparent Passure de l'äge terme de la vieillesse). En cc qui concerne le financement, chaque caisse doit prvoir des cotisa- tions qui lui permettent de garantir le versement des prestations dues. Elle est libre de prvoir des cotisations echelonndes selon l'äge (calqu&s sur Je systme des bonifications de vieillesse) ou des cotisations moyenncs, ind- pendantes de l'äge. Dans tous les cas, l'employcur doit verser une contribu- tion au moins egale ä la somme des cotisations des salaris. En cas de changcment d'emploi, Je salarie emporte avec Iui, dans sa nou- velle caisse, l'avoir de vieillesse (int egral) acquis dans la caisse prcdente. Dans le cadre du rgime obligatoire, Je libre passage est donc total. C'est dire qu'un salarie touchera la mme rente ä 65 ans, qu'il ait changd ou non d'entreprise en cours de carrire. Cependant les avantages de cc regime ne se feront sentir que progressivement. En effet, les comptes de vieillesse LPP n'existent que depuis Je 1er janvier 1985. Ils sont encore fort modestes ä l'hcure actuclle; pour la plupart des salaris djä assurs avant cette date, Je libre passage continue d'&re rgi par le Code des obligations oi Je mon- tant de la prestation de libre passage dpend en partie du nombrc d'annes passes dans la caisse.

5. Chaquc cmploycur est tenu de s'affilier ä une institution de prvoyance

enregistre, c'cst-ä-dire ä une institution de prvoyance qui acccpte de se conformer aux exigences minimales de la LPP. Les sa1aris occups par cet employeur et remplissant les conditions lgaIes sont assurs automatique- ment ä cette institution de prvoyancc. Si l'cmployeur a omis de s'affilier une institution de prvoyancc cnregistr&, le personnel est assur d'office auprs d'une institution de prvoyance dite supp1tive.

II. ProbImes de LPP concernant particuIirement la femme

1. L'egalite de traitement entre hommes et femmes

11 est un fait que la LPP ne traite pas sur Je mme pied les hommes et les

femmes. Ii subsiste encore des diffrences. Avant la LPP, ces diffrenccs &aient toutcfois encore plus marqucs; c'est ainsi que de nombrcuses cais-

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ses &aient ferm&s aux femmes mari&s. Sur le plan de 1'gaiit des sexes, la LPP constitue un pas en avant. Les plus importantes inga1its dcoulent du caractre complmentaire du 2e pilier par rapport au 1er (äge de la retraite et rentes de survivants). Le jour oü l'on aura ra1is 1'ga1it de traitement dans le 1er pilier, les rpercussions s'en feront sentir immdiatement dans le 2.

Quelles sont ces difJirences? Age de la retraite Comme dans l'AVS, la LPP prvoit que les hommes ont droit ä des presta- tions de vieillesse ds qu'ils ont atteint 65 ans, et les femmes 62 ans. Rien n'empche toutefois la caisse de pensions de pr&voir la retraite avan- c&. L'article 13, 2e alina, LPP dispose que Fon peut faire coincider 1'äge de la retraite avec l'arrt de l'activit lucrative. Cela doit 8tre prvu dans le rg1ement. De cette faon, ma1gr la diffrence lgale, les institutions de prvoyance qui le veulent peuvent traiter sur le mme pied les hommes et les femmes. Dans un rcent arrt, le Tribunal fdra1 a jugd que la LPP ne constituait pas un obstacle majeur ä la realisation de ce postulat, et que les dispositions cantonales rgissant les caisses publiques devraient &re adap- tes en consquence (arr& du 8 novembre 1985).

11 faut cependant relever un obstacle majeur auquel se heurtent les caisses

de pensions qui veulent instaurer la retraite avanc& ä 62 ans pour les hom- mes, et raiiser ainsi 1'galit de traitement entre hommes et femmes: l'homme äg de moins de 65 ans ne bnficie pas encore de l'AVS, et si sa retraite est modeste, eile ne lui suffit pas pour vivre. En d'autres termes, c'est seulement quand la LAVS fixera une mme limite d'äge pour les hommes et les femmes que la LPP pourra faire de meine et que les diffrences exis- tant aujourd'hui dans ce domaine dispara?tront r&ilement.

Les bonifications de vieillesse La prvoyance minimale lgale est calcul& dans la LPP ä partir de 1'avoir individuel de vieillesse. Celui-ci est form des bonifications de vieillesse et des intr&s. Ces bonifications sont calcules en pour-cent du salaire assur et ä un taux croissant avec les annes: 7 pour cent pour les plus jeunes,

18 pour cent pour les plus ägs. Or, comme la femme atteint l'äge de la

retraite 3 ans avant l'homme, la dur& durant laquelle ehe bnficie de ces bonifications est infrieure ä celle de l'homme. Si l'on totalise le pourcen- tage des bonifications pour toute la carrire d'un homme, on arrive ä

500 pour cent, et ä 479 pour cent du salaire assure pour la femme. Comme

les prestations minimales sont calcul&s en fonction de l'avoir final de vieil-

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Jesse, Ja rente de vieillesse que la femme touchera ä 62 ans sera 1g&ement inf&ieure ä celle que son co11gue masculin touchera ä 65 ans. La femme aura aussi cotis moins longtemps. C'est le principe dit de I'quivalence. Quant aux rentes de survivants et d'inva1idit, elles sont elles aussi un peu moins 1eves Jorsque 1'assur est une femme, puisqu'elles sont ca1ques sur la rente de vieillesse potentielle que l'assur aurait revue ä l'äge de la retraite. Rente de veuve, rente de veuf La LPP, suivant en cela la LAVS, ne conna?t pas encore la rente de veuf. Les veufs sont ainsi dfavoriss par rapport aux veuves. Quant aux femmes qui paient des cotisations, il leur est difficile d'admettre que leur mari ne puisse bnficier de prestations de survivant lorsqu'elles viendraient ä dcder. C'est particulirement choquant lorsque le man dpend &onomiquement du travail de la femme, soit que celui-ci &udie encore, soit qu'il souffre d'invalidit, qu'il vaque aux travaux du mnage ou encore qu'il s'adonne ä une autre activit faiblement ou non rmun&& (culturelle par exemple). C'est de justesse que Je Parlement a refus d'introduire la rente de veuf dans Ja LPP (cela n'aurait pas coüt trs cher) pour des raisons de principe; comme Ja LPP compl&e la LAVS, il a jug prfrab1e d'attendre que cette dernire loi soit revis& dans ce sens. Mais il est aussi parti de l'id& que rien n'empche une caisse de pensions d'introduire de son propre chef des pres- tations de survivants en faveur des veufs.

Versement en espces de la prestation de libre passage

11 est enfin une diffrence de traitement qui est sans rapport aucun avec

1'AVS. C'est celle qui a pour objet la possibiJit offerte aux femmes mari&s, ou sur le point de l'tre, d'obtenir Je versement en espces de leur prestation de libre passage en cas de cessation de leur activit lucrative. Normalement, Jorsqu'un assur quitte l'entreprise qui l'occupe, son avoir de vieillesse est transf& ä l'institution de prvoyance de son nouvel empJoyeur. C'est la prestation dite de libre passage. Si J'assur n'a pas de nouvel empJoyeur, la prestation de libre passage est pJace sur une poJice de libre passage ou sur un compte bancaire bloqu. Ce montant doit rester consacre ä la prvoyance. Un paiement en espces West autoris que dans des cas stnictement dfinis par la loi.

11 s'agit des cas suivants:

- J'assur a ä8 soumis ä la LPP pendant moins de 9 mois en tout; - dpart dfinitif pour l'&ranger;

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- tablissement ä son propre compte; - femme marie qui cesse toute activit lucrative. Cette dernire ciause a fait i'objet des plus vives discussions au Pariement. Chacun s'est fait, ä sa faon, l'avocat de la femme. Les partisans de cette disposition ont invoqu le fait que la femme qui cesse d'exercer une activit lucrative pour se marier ou pour se consacrer ä 1'ducation de ses enfants dispose djä, indirectement, de la prvoyance vieillesse de son mari et que les ressources accumul&s dans sa caisse de pensions peuvent, sans dom- mage pour eile, etre utilises pour des besoins actueis (mise en mnage, etc.). Les adversaires de cette disposition ont relev que bien des femmes n'inter- rompent que momentanment leur activit lucrative. Lorsqu'elies rint- grent le circuit &onomique, aprs avoir Mev leurs enfants, ou parce que les circonstances de la vie les y obligent (divorce, par exemple), dies doivent repartir ä z&o, leur prvoyance antrieure ayant liquide par un paie- ment en espces de leur prestation de libre passage. Leur prvoyance est alors partieiiement compromise. Cette controverse s'est acheve par la victoire des partisans du rembourse- ment. L'une des raisons dterminantes de cette issue, c'est que nulle femme West oblig& d'acceptcr le paiement en espces. Eile ne i'obtient que sur demande. Si eile juge prfrab1e de prserver ses droits pour l'avenir, rien ne l'empche de faire &ablir une police de libre passage, ou un compte ban- caire de libre passage, comme les autres assurs.

2. Situations particulieres

a. La femme au foyer

11 existe dans notre pays un grand nombre de femmes mari&s qui renoncent

une activit lucrative afin de se consacrer ä leur foyer, ä leurs enfants. Dans les assurances sociales, eiles tombent dans la catgorie des personnes dites non actives, quand bien m eine leur activit revt une haute valeur sur le plan social et ducatif. Toutefois, elies travaillent sans saiaire, donc sans empioyeur, et de cc fait dies se trouvent en dehors du champ d'application de la prvoyance professionnelle obligatoire. En cas de d&s ou d'invalidit, cet vnement ne donne en principe naissance ä aucune prestation du 2e pilier. Pourtant, si Fon veut voir les choses en face, il faut bien admettre que la disparition de la mre de familie (mme si ehe n'&ait pas salari&) frappe durement les proches non seulement sur le plan affectif, mais aussi sur le plan &onomique. Ii faut toutefois considrer la situation de la femme au foyer dans le

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2e pilier non pas pour e1le-mme, mais dans le contexte gnral du systeme des trois piliers. Le 2e pilier est financ uniquement gräce aux cotisations des employeurs et salaris. C'est le principe de l'quivalence. Plus on paie, plus on re4oit; qui ne paie rien ne re9oit rien. Dans le 1er pilier, au contraire, il est possible de tenir compte düment des prob1mes que posent l'invalidit et le dcs de la femme au foyer, le 1er pilier oü les mesures de solidarit sur le plan national passent au premier plan et oü le principe de l'quivalence a une porte beaucoup plus r€duite que dans le 2e pilier.

b. Interruption de la carri?re professionnelle Nous avons vu que les femmes qui se consacrent exclusivement ä leur foyer et qui s'abstiennent de toute activit lucrative se trouvent en dehors du champ d'application de la LPP. Cependant, il y a beaucoup de femmes qui interrompent seulement momentanment leur activit professionnelle, par exemple pendant que leurs enfants sont ä l'üge scolaire ou pr-scolaire. Ensuite, dies se lancent derechef dans Ja vie professionnelle et, ä cc moment-1ä, elles se retrouvent soumises ä la LPP. Le probleme, c'est que leur prvoyance comporte alors des lacunes. Pendant toute la priode de non-activit professionnelle, leur prvoyance antrieure a certes sauve- gard&, si dies ont eu la sagesse de renÖicer ä un versement en espces de leur prestation de libre passage; mais mme en pareil cas, il leur manque des annes de cotisations pour obtenir, i l'äge de la retraite ou en cas d'invalidit& une rente correspondant ä celle qu'elles auraient obtenue dans des circonstances normales. Par exemple, une femme qui interrompt son activit entre 30 et 40 ans (10 annes manquantes) perd des bonifications correspondant ä 94 pour cent de son salaire assur, cc qui devrait entraner une diminution de Ja rente de vieillesse de 20 pour cent environ. En principe, la femme qui arr&e de travailler a la possibilit de rester assu- r&, soit auprs de son ancienne institution de pr.voyance, si le rglement le prvoit, soit auprs de l'institution dite suppl&ive (art. 47 LPP). Elle peut Fester assur& au mme niveau de salaire que pr&demment. Cependant, il Iui faut supporter seule le poids des cotisations, et cela, c'est difficile ä envisager pour une personne qui ne dispose d'aucun revenu du travail. Une autre possibiJit consiste ä utiliser sa prestation de libre passage pour faire &ablir une police de libre passage avec couvcrture des risques de dcs et d'invalidit (Ordonnance sur le maintien de la prvoyance, du 12 novem- bre 1986). En pareil cas, J'assurc aura la garantie qu'cn cas de dcs ou d'invalidit, une rente lui sera servic (ä elle ou ä ses survivants), et cette rente aura un montant ga1 ä celle qu'elle aurait obtenuc du temps de sa periode active. Toutcfois, sa prvoyance vicillesse, elle, ne sera pas augmen-

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tee. Eile sera mme rduite si, au heu de payer de sa poche les primes risque, 1'assur& demande que ses primes soient prlev&s sur son avoir de vieillesse.

Rintegration dans la vie professionnelle Maintenant, que va-t-il se passer au moment oü la femme dcide de se ren- gager dans la vie professionnelle? Si eile trouve un employeur dont i'insti- tution de prvoyance se borne ä appliquer les normes minimales de la LPP, eile n'aura pas de probimes particuliers, mis ä part le fait que sa rente finale sera faible. Il y a cependant d'autres caisses de pensions, bien dve- loppes, qui offrent ä heurs assurs des rentes en pour-cent de leur dernier salaire (primaut des prestations). Or, la rente West compl&e que si ha dur& d'assurance est complte. Si quelqu'un entre dans la caisse en cours de car- rire, il lui faut racheter les anries manquantes. Cette somme de rachat est souvent trs lev&, par exemple pour les personnes dans la quarantaine. Parfois, l'employeur participe ä cc rachat; mais l'envers de la mdailhe, c'est que l'empioyeur peut &re tcnt d'engager de prfrcnce quelqu'un pour qui il n'a pas besoin de dbourser une somme de rachat. Cependant, il s'agit lä non pas d'un problme d'apphication de ha LPP, mais d'un problme pos par i'organisation et le financement de certaines caisses particuhires, principalement dans de grandes entreprises. Avec l'arriv& de la LPP, la tendance gnrale est plutöt de laisser ä i'assur he choix entre le rachat des ann&s manquantes (t ses frais) et la diminution de sa rente de vieillesse, cette solution ayant au moins I'avantage de ne pas le dfavori- ser encore plus sur le march du travail.

Les personnes exerant une activik ä temps partiel Bien des femmes, plutöt que d'interrompre leur activit professionnelle pour se consacrcr entirement ä leur foyer, choisissent le travail temps ä

partich. Quelles vont 8tre les rpercussions de cc choix sur leur prvoyance professionnelle? Selon la LPP, le salaire assur est la fraction du salaire comprise entre

17 280 francs et 51 840 francs. Ces 17280 francs, c'cst le montant de coordi-

nation, un montant qui est donc dduit du salaire AVS pour obtenir le salaire assur selon la LPP, le salaire dit coordonn. 11 s'agit donc, grosso modo, d'vitcr que h'addition des prestations AVS et du 2e pilier ne condui- sent ä une surassurance (l'octroi de prestations sup&icures au dernier salaire net). Or, la LPP applique cette dduction de coordination de faon indiffren- ci& ä tous les salaires, que le travail soit exerc temps complet ou ä temps partie!. Peu importe donc que M"' X gagne 2000 francs par mois parce que la profession exerce est modeste ou parce qu'ellc se contente d'une activit

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ä mi-temps. La dduction de coordination est la mme dans les deux cas. Cela a pour effet de rduire parfois de faon considrable la part du salaire soumise ä la LPP. Parfois mme, la personne exerant une activitd ä temps partiel &happe totalement au rgime obligatoire. Ort peut se demander si cette solution est juste. On aurait pu envisager une solution plus nuanc&, par exemple une dduction de coordination propor- tionnelle au degr d'activit. Ainsi, on aurait pu imaginer une dduction de coordination de 8640 francs pour les personnes occupes ä mi-temps ou, par exemple, de 3456 francs pour celles occup&s ä 20 pour cent d'un travail normal. Toutefois, il faut aussi voir les complications qu'un tel systeme aurait entra?nes, non seulement pour les institutions de prvoyance, mais aussi pour les employeurs. Certaines entreprises procdent de cette faon, mais volontairement. La LPP ne le leur interdit pas. Cependant, un systeme aussi nuance n'aurait gure pu 8tre impos comme rgime obligatoire. Ii faut se souvenir que sur 3,1 millions de sa1aris soumis ä l'AVS, il n'y en a que 2,3 millions grosso modo qui tombent sous le rgime obligatoire de la LPP, le surplus repräsentant des rapports de travail accessoires ou de courte dur&.

e. Les femmes c'1ibataires Les femmes clibataires ne sollt pas particulirement favoriscs par la LPP qui prvoit, en cas de dcs, des rentes de survivants en faveur de l'pouse et des enfants mineurs. Du point de vue de la caisse, le dcs d'une femme clibataire, tout comme celui d'un homme clibataire d'ailleurs, peut donc reprsenter un gain sur le plan financier. Toutefois, il va sans dire que cette situation ne satisfait pas les c1ibataires, surtout ceux qui ne comptent pas se marier. S'agissant des femmes c1ibataires, on doit toutcfois relever que cc dsavan- tage est compens par une esprance de vie qui dpasse de beaucoup celle de l'homme clibataire (esprance de vic au sens actuariel du terme, bien entendu). Quoi qu'il en soit, de nombreuses caisses de pensions ont tenu compte de cette situation et ont &endu volontairement le cercle des bnficiaires, en cas de dcs de I'assur, bien au-delä du cercle restreint de la LPP. Si le rg1ement de la caisse de pensions le prvoit, il est donc possible qu'en pareil cas, des prestations soient servies aux frres et sceurs, aux parents, et ä d'autrcs personnes encore ä l'entretien desquelles l'assur subvenait de faon prdominante. La definition de cc cercle de bnficiaires a r&em- ment fait l'objet de controverses entre les administrations fiscales et les cais- ses de pension. Dans sa circulaire 1 a du 20 aoüt 1986, l'administration fd- rale des contributions a admis que les institutions de prvoyancc peuvent prvoir un cercle assez &cndu de bnficiaires sans perdre pour autant leur

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statut fiscal d'institution de prvoyance. C'&ait principalement pour tenir compte de la situation partiduhire des c1ibataircs.

f Les femmes divorcees La LPP assimile la femme divorc&, ä certaines conditions, ä la veuve. Tou- tefois, il faut que le mariage ait dure au moins dix ans. En outre, la presta- tion servie ä la femme divorc& ne doit pas, ajoutc aux prestations du 1er pilier, trc sup&icure au dommage &onomique que l'int&ess& a subi du fait de la mort de son ex-man. Les dispositions de la LPP, si modestes soient-elles, constituent un progrs. Ii ne faut toutefois pas se faire d'illusion: mmc si les conditions lga1es sont remplies, seules les prestations minimales LPP sont dues par la caisse, et celles-ci sont en gn&ai bien plus faibies que les prestations statutaires. C'est particulirement le cas des femmes divorc&s dont i'ex-mari d&de peu d'ann&s avant la retraite. Au fur et ä mesure que les annes passeront, la part 1gaie de la prvoyance ira en augmentant et, par consquent, les prestations legales dues i la femme divorce augmenteront galement. Ajoutons enfin qu'en cas de d&s d'un homme rcmari, la rente alloue ä la femme divorc& ne diminue en rien les droits de la veuve.

III. Conclusions La LPP West pas parfaite. Beaucoup sont dus, car ils en attendaient davantage. Le but fixe par la Constitution n'a pas encore ete atteint. Ii reste encore des insuffisances et des lacunes. Pour d'autres, la LPP va djä trop bin. Ses normes contraignantes compli- quent la täche des institutions de prvoyance. Pour les entreprises qui ne possdaient pas d'institution de prvoyancc, le 2e pilier constitue une charge nouvellc et fort sensible. Consid&ons l'avenir. La LPP en est encore ä son stade d'introduction et Fon parle djä de rvision. Une revision est ncessaire, et eile aura heu. L'article 1er LPP le prvoit d'ailleurs expressment. Toutefois, on aurait tort d'attcndre tout d'une rvision de la hoi. A mon avis, il faut commencer par utiliser toutes les possibilits offertes pour ambiorer concrtement, dans les entreprises, le regime existant. La LPP ne contient que des normes minima- les, et beaucoup de dfauts critiqus peuvent &re corrigs par des disposi- tions rg1emcntaires adapt&s aux besoins rebs - qui varient d'une entre- prise ä l'autre. La LPP fait appel ä la participation active des assurs. Eile a instaure la gcstion panitaire. C'est lä une chance qui doit äre saisie afin que le 2e pilier joue pleinement bc röle qui lui est assign: he maintien du niveau de vic ant&icur dans une mesure appropni&.

353

Les comptes d'exploitation de I'AVS, de I'AI et des APG pour 1986 L'AVS, 1'AI et les APG ont ralis, pendant cet exercice, un excdent de recettes de 566 millions de francs, soit 221 millions de plus que l'ann& pr- cdente. Les recettes ont de 19 848 millions; les dpenses, de 19 282 mil- lions. A la fin de 1'exercice, le capital des trois assurances atteignait la somme de 14046 millions, dont 12681 millions concernaient 1'AVS et 2052 millions les APG; le report des pertes de l'AI a augment ä 687 millions. Le rendement moyen des capitaux p1acs a baiss de 5 ä 4,93 pour cent. Les cotisations ont augment de 7,7 pour cent pour atteindre une somme totale de 14617 millions. Les cotisations personnelles (indpendants, non- actifs) se sont 1ev&s ä 1458 millions (+ 6,7 pour cent); les cotisations pan- taires, ä 13 125 millions (+ 7,8 pour cent). Les cotisations perues sur les indemnits de 1'AC ont atteint une somme de 45 millions (+ 2,3 pour cent). La vente de timbres-cotisations a produit 7,2 millions; en outre, la rduc- tion ou la remise de cotisations a provoqu un moins-peru d'environ 0,7 million. Pendant 1'exercice, il a fallu dc1arer irrcouvrab1e un montant de cotisations de 25,4 millions (+ 12 pour cent). Les caisses ont accord&

10973 sursis de paiement et ont dü engager, pour une somme de 202 mil-

lions, 83 743 poursuites. Les recettes nettes tir&s des intrts moratoires et rmunratoires se sont rduites de 0,2 million pour atteindre 8,9 millions.

1985 1986 Diffrenccs

en %

Recettes - AVS 14 745 980 562 15 801012 783 + 7,2 - Al 2878144285 3095290481 + 7,5 - APG 882461651 951239266 + 7,8 Recettes totales 18 506 586 498 19 847 542 530 + 7,2

D'penses - AVS 14 463 943 231 15 374 065 586 + 6,3 - Al 2986030422 3205973977 + 7,4 - APG 711041802 701567336 - 1,3 Dpensestotales 18 161015 455 19 281606 899 + 6,2 Excdent 345571043 565935631 + 63,8 Fortune totale 13 480 464 256 14046399887 + 4,2

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Assu rance-viei liesse et su rvivants

1985 1986 Diffrences

en %

Recettes - Cotisations des assurs et des employeurs (y compris int&ts) 11388271307 12 266 580 091 + 7,7 - Contributions des pouvoirs publics 2892788644 3074813116 + 6,3 - Confdration 2169591483 2382980165 + 9,8 cantons 723197161 691832951 - 4,3 - Produit des placements 454944584 450516280 - 1,0 - Recettes provenant des recours 9976027 9103296 - 8,7 Total des recettes 14 745 980 562 15 801012 783 + 7,2

Dpenses - Prestations en espces 14253 984680 15 140 260 308 + 6,2 - Frais pour mesures individuelles 17111263 19379405 + 13,3 - Subventions ä des institu- tions et organisations pour la construction et l'exploi- tation 141413628 164812430 + 16,5 - Frais de gestion 4256276 4787217 + 12,5 - Frais d'administration 47177384 44826226 - 5,0 Total des dpenses 14 463 943 231 15 374 065 586 + 6,3

Excdent 282037331 426947 197 + 51,4 Compte du capital ci la fin de 1'exercice 12 253 644 667 12 680 591864 + 3,5

En comparant les cotisations de 1986 aux montants de 1985, on notera qu'il a fallu effectuer, ä la fin de l'ann& 1985, une adaptation comptable, c'est-- dire une d1imitation plus exacte des cotisations entre les diff&ents exerci-

355 7

ces. L'augmentation indiqu&, 7,7 pour cent, correspond donc seulement ä la ra1it comptable, mais non pas ä la ra1it &onomique. Effectivement, les cotisations des assurs et des employeurs ont augment de 6,3 pour cent en 1986.

Par la suite de la nouvelle rpartition des täches entre la Confdration et les cantons, le financement de l'AVS par les pouvoirs publics est modifi graduellement avec effet ds 1986. Ce qui ne change pas, c'est la contribu- tion totale: 20 pour cent des dpenes annuelles. Dans une premiere äape, on a augment la part de la Confdration, en 1986, de 15 ä 15,5 pour cent; celle des cantons a &‚ en consquence, rduite de 5 ä 4,5 pour cent.

Le fonds de compensation AVS/AI ne parvient actuellement ä couvrir que

78 pour cent des dpenses annuelles de l'AVS, bien qu'il ne doive pas, en

rg1e gnrale, selon l'article 107, 3e alina, LAVS, tomber au-dessous du montant d'une dpense annuelle.

Graphique 1: AVS: Dpenses, rsu1tats des comptes et volution du fonds de compensation AVS 1972-1986

Mio Fr.

16000 _0 14000 00

12000

10000 8000 6000

4000 017 2000 -t

0?.. -

.200072 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

D4penses AVS -0- R4suItats des comptes - Fonds de onmpensaon AVS

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Detail des dpenses

1985 1986 Diff&ences

en Wo

Prestations en espkes - Rentes ordinaires 13 943 218 363 14 822 980 551 + 6,3 - Rentes extraordinaires 203416195 200749757 - 1,3 - Transfert et remboursement de cotisations des &rangers et apatrides 21516275 21960223 + 2,1 - Allocations pour impotents 107995742 120040885 + 11,2 - Allocations de secours vers&s aux Suisses de 1'tranger 348803 324517 - 7,0 - Crances en restitution, y compris crances dcIa- res irrcouvrab1es -22510698 - 25795625 + 14,6

L'augmentation constat& dans le secteur des rentes ordinaires est due prin- cipalement au fait que ceiies-ci ont adaptes (hausse moyenne: 4,34 pour cent) ä 1'vo1ution des salaires et des prix. En outre, 1'accroissement du riombre des rentiers semble avoir aussi exerc une influence. Ma1gr cette adaptation, les dpenses consacres aux rentes extraordinaires ont lgre- ment baiss. Cela correspond ä la tendance de ces dernires ann&s et mon- tre que l'effectif des bnficiaires, membres de la gnration d'entre, se rduit d'une manire continue. Dans les transferts de cotisations vers&s par des &rangers et des apatrides,

2 millions de francs ont && dpenss pour le remboursement en faveur de

personnes dont le pays d'origine n'a pas conciu de convention avec le nötre;

20 millions ont verss pour le transfert de cotisations aux assurances

sociales de pays avec lesquels une convention a conclue. Ii y a eu en tout

3477 transferts, dont 3059 ä destination de 1'Italie, 413 ä destination de la

Turquie, le reste pour la Grce et la Tch&oslovaquie. Les adaptations de prestations ds janvier 1986 ont concern aussi les allocations pour impo- tents; une partie de 1'augmentation constat& ici semble due ä la nouvelle jurisprudence du TFA, qui pose dsormais des conditions moins strictes ä i'octroi de teiles prestations.

357

Les allocations de secours pour les Suisses ä 1'&ranger ont diminu au cours des dernires annes; le nombre des cas, comme les montants, sont en baisse. En 1982, 011 comptait 112 cas et une somme totale de 433 000 francs; en 1986, 90 cas pour 1111 montant de 325 000 francs. Les crances en restitution de rentes ont augment d'une manire relative- ment forte. La raison principale en est que les organes de 1'AVS sont infor- ms souvent avec un certain retard du dcs des rentiers; souvent aussi, un remariage ne leur est pas annonc, 011 bien une rente d'orphelin continue d'&re verse alors que son bnficiaire a termin sa formation.

1985 1986 Differences

en Wo

Frais des mesures individuelles - Moyens auxiliaires 17089934 19372122 + 13,4 - Frais de voyage 24962 26313 + 5,4 - Crances en restitution -3633 -19030

L'augmentation qui s'est produite dans le secteur des moyens auxiliaires est due avant tout au fait que les contributions accordes pour des appareils acoustiques ont ete elev&s de 750 ä 900 francs ds janvier 1986; celles qui le sont pour des chaussures orthopdiques ont passt de 770 i 800 francs. Au total,. 8829 moyens auxiliaires ont accords; la plupart, soit 7889, &aient des appareils acoustiques. Les autres moyens &aient des prothses pour les pieds et les jambes, des chaussures orthopdiques sur mesure et des appareils orthophoniques.

1985 1986 Diffrences

en %

Subventions ä des institutions et organisations - Construction 71189621 82537910 + 15,9 - Exploitation 6170748 5537 136 - 10,3 - Organisations 55692069 65395684 + 17,4 - Pro Senectute 6691190 9733700 +45,5 - Pro Juventute 1 670 000 1 608 000 - 3,7

La suppression prochaine des subventions de l'AVS pour la construction de homes (RCC 1986, p. 399) a eu pour effet 1111 accroissement du nombre des demandes pour des travaux qui pourront encore commencer avant le milieu

358

de 1'ann& 1988. Cela explique 1'augmentation de 15,9 pour cent dans les subventions pour la construction. L'aide «ouverte» ä la vieillesse (c'est--dire 1'assistance extra-hospita1ire) continue de progresser. Ce phnomne est il1ustr par 1'augmentation de prs de 10 millions de francs dans les subventions vers&s aux organisations. Les groupes qui dp1oient leur activit dans ce domaine s'accroissent d'anne en ann&. A la fin de l'exercice, on comptait 790 organisations sub- ventionn&s. Pro Juventute et Pro Senectute ont re9u, en 1986, prs de 3 millions de plus que l'ann& pr&dente, &ant donn que les subventions ont relev&s, en vertu des dispositions transitoires de la 2e revision des PC, Ajä dans le cou- rant de cette ann&-1ä.

1985 1986 Diff&ences

en

Frais de gestion Secrtariats des commissions Al 946 165 1106880 + 17,0 Commissions Al 45248 47425 + 4,8 Services sociaux 52342 46694 - 10,8 Mesures d'instruction 3074143 3412388 + 11,0 Dpens, frais de justice 138 378 173 830 + 25,6

Frais d'administration Affranchissement ä forfait 21373931 19532023 - 8,6 Frais de gestion selon 1'art. 95 LAVS 20517081 20274737 - 1,2 Subsides aux caisses cantonales de compensation 5460700 5107881 - 6,5 Produit de ventes et de travaux pour des tiers - 174 328 —88415

Pendant l'ann&, on a pu rduire, notamment, dans le secteur des frais d'administration, les dpenses pour l'affranchissement ä forfait. Comme le montre le graphique 3, les paiements sans num&aire prennent de plus en plus d'importance dans 1'AVS. Cela permet de faire l'&onomie d'une partie des taxes relativement elev&s ä payer pour les mandats. En outre, on a trouv, d'cntentc avec les PTT, une solution peu coütcusc pour les verse- ments de rentes ä destination de l'tranger.

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Graphique 2: Les genres de paiement des rentes AVS

Les subsides verss aux caisses cantonales de compensation - les caisses professionnelles Wen reoivent pas - ont plus bas en 1986: 353 000 francs de moins qu'en 1985. D'une part, en effet, ces prestations sont rdui- tes lorsque les caisses ont peru, pendant l'exercice prcdent, des contribu- tions aux frais d'administration qui sont en moyenne inf&ieures ä 2 pour cent; d'autre part, elles doivent 8tre rembourses si la fortune accumul& depuis 1948 dpasse un montant ga1 ?i une fois et demie les dpenses admi- nistratives de l'ann&.

L'assurance-invaIidit

Les cotisations des assurs et des employeurs ont augment dans 1'AI autant que dans 1'AVS. Les contributions des pouvoirs publics atteignent la moiti des dpenses annuelles de l'AI; la part de la Confdration est de 75 pour cent, les cantons se chargeant du reste.

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Graphique 3: Rsu1tats des comptes Al et vo1ution du compte du capital 1960-1986

1985 1986 Diff&ences

en %

Recettes Cotisations des assurs et des employeurs (y compris les intrts) 1366080789 1471341 923 + 7,7 Contributions des pouvoirs publics 1493015209 1602986986 + 7,4 - Confdration 1119761407 1202240241 + 7,4 - Cantons 373253802 400746745 + 7,4 Recettes tir&s des recours 19048287 20961 572 + 10,0 Recettes totales 2878144285 3095290481 + 7,5 Dpenses Intrts pays ä l'AVS 24791 771 28706793 + 15,8 Prestations en espces 1 934 979 868 2066 136091 + 6,8 Frais des mesures individuelles 504639 113 513 904 675 + 1,8 Subventions ä des institutions et organisations 434639552 505622125 + 16,3

361

1985 1986 Dif%5rences

en

Frais de gestion 70178817 75035474 + 6,9 Frais d'administration 16801301 16568819 - 1,4 Dpenses totales 2986030422 3205973977 + 7,4 Excdent de dpenses 107886137 110683496 + 2,6 Etat du compte du capital - 576062880 - 686746376 + 19,2

Les dpenses en detail

1985 1986 Diffrences

Cr1 %

Prestations en espkes Rentes ordinaires 1596069970 1694818317 + 6,2 Rentes extraordinaires 225349319 246817427 + 9,5 Indemnits journalires 68007265 75553973 + 11,1 Allocations pour impotents 55878697 61535008 + 10,1 Allocations de secours aux Suisses ä 1'&ranger 1810693 1755059 - 3,1 Prestations ä restituer, y compris edles qui sont irrcouvrables —12136076 —14343693 + 18,2 Les augmentations constat&s dans le secteur des rentes ordinaires et extraordinaires, ainsi que dans celui des indemnits journa1ires et des all- cations pour impotents, sont dues, dune part, ä 1'adaptation de ces presta- tions au dbut de 1'ann& 1986 et, d'autre part, ä 1'accroissement du nombre des bnficiaires.

Les dpenses consacr&s aux mesures mdica1es et les subsides pour la for- mation scolaire, ainsi que les contributions pour mineurs impotents, ont un peu baiss en 1986, cc qui est dü principalement au recul des naissances. En revanche, les frais des mesures professionnelles ont subi une hausse trs nette. D'une part, le nombre des cas a augment ici et, d'autre part, il faut rappeler que la formation professionnelle est soumise aujourd'hui ä des

362

exigences toujours plus svres. Les dpenses de moyens auxiliaires ont atteint 49,9 (48,1) millions; les frais de voyage, environ 37 (35,7) millions. Le tableau ci-aprs indique le genre et le nombre des moyens auxiliaires remis ou financs par 1'AI.

1985 1986 Diff&ences

en ~

Frais pour mesures individuelles

Mesures mdicales 173 905 890 172 391 840 - 0,9 Mesures professionnelles 79747274 89079919 + 11,7 Subsides pour la formation scolaire sp&iale, contributions pour mineurs impotents 167932052 166291 191 - 1,0 Moyens auxiliaires 48141023 49928740 + 3,7 Frais de voyage 35686544 36997491 + 3,7 Prestations ä restituer, y compris celles qui sontirr&ouvrables - 773 670 - 784 506 + 1,4

Graphique 4: Mesures individuelles de l.4I

7,19%

9

13,50% Mesures mdicaIes

Mesures professionnelles

Form. scolaire sp6ciale

D Moyens auxiliaires EI Frais de voyage 32,31 IÄ

363

Moyens auxiliaires remis par l'AI en 1985 et 1986

Genres de moyens auxiliaires Nombre doctrois 1985 1986

Prothses, appareils de soutien et de marche, corsets 4679 4384 Prothses pour les pieds, les jambes, les mains et les bras 633 533 Exoprothses du sein .............................1 467 1 459 Appareils de soutien et de marche .................1133 979 Corsets orthopdiques ............................1 446 1386 Orthses cervicales ............................... - 27

Chaussures orthopdiques ......................... 1 446 1368

Moyens auxiliaires pour les affections cräniennes 1 144 1217

Prothses et pithses de 1'ceil .....................269 220 Pavillons auriculaires artificiels, nez artificiels, prothses de remplacement du maxillaire 7 8 Prothses dentaires ..............................53 53 Perruques ......................................815 936

Appareils acoustiques ............................6890 7837

Lunettes et verres de contact ......................1447 1 051

Appareils orthophoniques .........................32 33

Fauteuils roulants et vhicuIes .....................2672 2644 Fauteuils roulants ................................ 2177 1768 Fauteuils roulants ä moteur &ectrique ..............63 241 Cyclomoteurs et motocycies .......................16 26 Automobiles et amortissements ....................268 407 Transformations de vhicules ä moteur .............148 202

Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicaps de la vue ...............318 362 Cannes longues d'aveugles ........................50 78 Chiens-guides pour aveugles ......................25 35 Machines ä &rire en Braille .................... . . . 47 52 Autres moyens auxiliaires pour aveugles et graves handicaps de la vue ..................196 197

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Genres de moyens auxiliaires Nombre doctrois 1985 1986

Accessoires pour faciliter la marche ................197 215

Moyens auxiliaires servant ä l'amnagement du poste de travail ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assur; mesures architecton iques l'aidant ä se rendre au travail ...................654 678

Instruments de travail rendus ncessaires par 1'inva1idit 288 313 Sieges, lits et supports pour la position debout 233 207 Surfaces de travail adapt&s ä 1'infirmit de manire individuelle .................................. 25 23 Amnagements, ncessits par l'inva1idit, de locaux au heu de travail de 1'assur ....................47 57 Plates-formes lvatrices, monte-rampe d'escalier, rampes, etc . ....................... . .......... 43 35 Fauteuils roulants pour monter les marches d'escahier. 18 43

Moyens auxiliaires servant ä dvelopper l'autonomie personnelle ........................715 768

Instahlations sanitaires complmentaires ............. 146 199 E1vateurs pour malades ................ ..........91 81 Lits Mectriques ..................................281 292 Amnagements de ha demeure ......................197 196

Moyens auxiliaires permettant ä l'invalide d'tablir des contacts avec son enlourage .................551 460

Machines ä &rire ................................127 88 Appareils de communication dectroniques ..........7 39 Magn&ophones pour assurs paralyss .............18 12 Tourneurs de pages ..............................8 10 Dispositifs automatiques de commande du tlphone 10 5 Appareils t1phonoscripteurs ................ .....238 158 Services fournis par des tiers ......................143 148 Total ...........................................20652 21017

365

1985 1986 Diffrences

en 170

Subventions t des institutions et organisations Offices du travail, services d'orientation profession- neue, services sociaux 117815 125023 + 6,1 Subventions pour la construction 67964705 92185051 + 35,6 Subventions pour frais d'exploitation 303 685 957 341 627 111 + 12,5 Subventions aux associations centrales et aux centres de formation pour sp&ialistes 57615075 64684940 + 12,3 Subvention forfaitaire ä Pro Infirmis (LPC) 5256000 7000000 + 33,2

Graphique 5: Evolution des subventions aux frais d'exploitation 1972-1986 Mio. Fr. 350

300

250

200

150

100

50

0 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986

366

Pendant 1'anne, les subventions pour la construction ont augment de 35,6 pour cent. La principale raison de cette hausse extraordinaire est qu'il y a actuellement un grand retard ä rattraper dans 1'amnagement de places destines t des invalides adultes, aussi bien pour leur ocdupation que pour leur logement. De mme, les subventions pour frais d'exploitation ont forte- ment augment; elles ont atteint 341,6 millions. Ces subventions-ci sont destines ä couvrir autant que possible les dficits d'exploitation.

1985 1986 Diff&rerices

en 90

Frais de gestion Secr&ariats des commissions Al 36765961 38453513 + 4,6 Commissions Al 2702156 2774569 + 2,7 Offices rgionaux 16442926 18275869 + 11,1 Services sociaux 422 102 329383 —22,0 Mesures d'instruction 13631 869 14958601 + 9,7 Dpens et frais de justice 213 803 243 539 + 13,9

Les dpenses des secr&ariats des commissions Al consistent en bonne par- tie en frais de personnel. Au dbut de I'ann& 1986, on comptait environ

520 personnes qui travaillaient dans ces services. Quant aux offices rgio-

naux, ils se sont vus ob1igs, tant donn le volume de travail sans cesse croissant, d'augmenter le nombre de leurs collaborateurs; ä la fin de 1'exer- cice, 145 personnes y &aient employ&s. Dsireux d'tab1ir un meilleur contact avec les invalides, les offices rgio- naux et les commissions Al ont mu1tip1i, au cours de ces dernires ann&s, leurs propres enqu&es ou ont fait appel aux services des COMAI et des COPA!. Les frais de ces examens se sont 1evs, en 1986, ä environ 15 mii- lions de francs.

1985 1986 Diff6rences

en

Frais d'administration Affranchissement ä forfait 5726806 5224417 - 8,8 Frais d'application au sens de l'art. 81 LAI 11165999 11374138 + 1,9 Produit de ventes et de travaux pour des tiers —91504 —29736 —67,5

367

Les frais d'administration ont subi, dans l'ensemble, une lgre diminution parce que, comme dans 1'AVS, les frais de l'affranchissement ä forfait ont pu &re rduits gräce aux paiements sans numraire qui sont de plus en plus pratiqus.

Rgime des APG

1985 1986 Diff&ences

en IN

Recettes Cotisations des personnes assujetties et des employeurs (y compris les intr&s) 816599776 879626818 + 7,7 Produit des placements 65861875 71612448 + 8,7 Recettes totales 882461651 951239266 + 7,8

Dc5penses Prestations en espces 709636112 700180205 - 1,3 Frais d'administration 1405690 1387 131 - 1,3 Dpenses totales 711041802 701567336 - 1,3

Excdent 171419849 249671930 +45,6 Fonds de compensation APG 1802882469 2052554399 + 13,8 Des APG ont payes, pendant l'exercice, pour environ 14 290 000 jour- nes de service. 13 273 000 journes ont accomplies par des militaires,

1017000 par des personnes servant dans la protection civile.

368

Prevovance orofessionneHe

Jurisprudence; paiement en espces de Ja prestation de libre passage i Ja femme mari&, ou sur Je point de se marier, qui met fin ä son activitt lucrative' (art. 30, 2e al., LPP; art. 331 c, 41 al., lettre b, chiffre 3, CO) Dans son arrt du 29 avril 1987 en la cause R. P., qui est pub1i ci-aprs, p. 404, le TFA a d&id qu'une institution de prvoyance (il s'agit en l'espce d'une institution cantonale de droit public) ne peut, dans son reglement, exclure le paiement en espces, prvu par la loi de la meine manire pour la prvoyance obligatoire et pour la prvoyance plus tendue, de la presta- tion de libre passage t la femme mari& ou sur le point de se marier, lorsque celle-ci met fin ä son activit lucrative. Ladite institution y avait vu une in- ga1it de traitement, contraire ä la Constitution, entre 1'homme et la femme (art. 4, 2e al., Cst.), qu'elle voulait Miminer en invoquant 1'autonomie recon- nue j chaque institution de prvoyance (art. 49, 1er al., et 50 LPP). Le Tri- bunal a laiss& ind&ise la question de la constitutionna1it en a1lguant qu'il n'a pas la comptence d'examiner si les bis fdra1es sont conformes ä la Constitution (art. 113, 3e al., et 114 bis, 3e al., Cst.). En ce qui concerne 1'autonomie, celle-ci ne permet pas ä l'institution de prvoyance de s'carter des dispositions de la LPP et du CO concernant le paiement en espces de la prestation de libre passage.

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 4

369

Problemes d

Qualite d'assur et obligation de payer des cotisations, lorsqu'il s'agit de personnes sans activite lucrative qui ont demande l'asile en Suisse 011 en beneficient passagirement, qui y sont intern&s ou qui y vivent en rfugis' (art. 111 et 3 LAVS; N° 16 ss de la circulaire sur l'assujettissement ä 1'assurance)

L'examen de la question du domicile a une importance primordiale. Dans le cas des personnes mentionn&s ci-dessus, on admet en gn&al la cration d'un domicile civil en Suisse (voir ä ce sujet Revue de 1'&at civil, d&embre 1985, pp. 361 ss). Pendant la procdure d'asile, les demandeurs d'asile non actifs sont consi- drs cependant, en application de l'article ler9 2e alina, lettre c, LAVS, en corr1ation avec 1'article 2, 1er alina, lettre e, RAVS (conditions d'assurance remplies passagrement), comme non assurs, si bien qu'il n'y a pas, dans leur cas, une obligation de payer des cotisations de non-actifs. Lorsque ladite procdure est termine, il y a heu de distinguer, dans l'essen- tiel, les trois possibiIits suivantes: - Le demandeur d'asile est reconnu comme refugi. Cette qua1it lui est reconnue, en rgle gn&ale, avec effet r&roactif ds la date de l'immigra- tion, ä moins que 1'&ranger ne sjourne en Suisse depuis assez longtemps djä et ne prsente sa demande qu'aprs coup. Ii en rsu1te, conformment ä I'article 24 de la convention sur les rfugis, ga1ement depuis ha date de I'immigration, que 1'intress est consid& comme assur et doit, dans les limites de l'article 3 LAVS, payer des cotisations. Pour assujettir de telles personnes avec effet r&roactif et percevoir des cotisations, les autorits sociales cantonales prendront contact avec les caisses de compensation can- tonales comp&entes. - La demande d'asile est rejete, mais l'intress ne quitte pas la Suisse pour le moment; il est interne ou bneficiepassagrement de 1'asile. Les per- sonnes qui se trouvent dans cette situation sont considr&s comme assu- r&s depuis la date de ce rejet et doivent, en vertu de 1'article 3 LAVS, payer des cotisations comme non-actifs. Dans ces cas-1ä, les autorits sociales des

Extrait du Bulletin de l'AVS N° 151.

370

cantons prendront contact, pour assujettir les intresss et percevoir leurs cotisations, avec les caisses cantonales de compensation comp&entes. - La demande d'asile est rejete et 1'intress quitte la Suisse. Celui-ci n'est pas assur et ne paie pas de cotisations.

Peter Binswanger: Das schweizerische Modell der Vorsorge unter besonderer Berücksichtigung der Eigenvorsorge. Revue suisse des assurances sociales, fasc. 1987/2, pp. 57 ä 71. Editions Stämpfli & Cie, Berne. Jean Martin: Pour la sante publique. Collection '»Politique sociale«. 270 pages. 1987. Fr. 29.— Editions Ralits sociales, case postale 1273, 1001 Lausanne. Otto Roser: Gegen die Logik der Sondereinrichtung. Fasc. 2/1987 de la revue «Behin- derte in Familie, Schule und Gesellschaft«, pp. 36 ä 53. «Behinderte»», Alberstrasse 8, A-8010 Graz. Le fascicule 3/1987 de la Revue suisse des assurances sociales contient notamment les articies suivants: - Hans Michael Riemer: Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungs- zweigen und zum Haftpflichtrecht, pp. 121 ä 131; - Hans Naef: Teilzeitarbeit und Sozialversicherung, pp. 132 ä 145; - Walter Bäni: Über die Tätigkeit der Arbeitsgruppe der schweizerischen Gesell- schaft für Versicherungsrecht für die Verbesserung der Koordination in der Sozialversicherung, pp. 146 ä 161. Editions Stämpfli & Cie, Berne.

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Interventions parlementaires

Question ordinaire Eggli-Winterthour, du 2 mars 1987, concernant la perception des cotisations AVS/AI/APG des indöpendants Le Conseil fdral a rpondu de Ja manire suivante Je 15 juin (cf. RCC 1987, p. 205): °Les indöpendants palent leurs cotisations, en rgJe gn&ale, pour une priode de deux ans qui commence par une anne civile paire. Ges cotisations sont caIcuIes d'aprs Je revenu net moyen que J'indpendant a tir d'une activitä lucrative pendant Ja p&iode de caicul camprenant Ja 2° et la 3° anne qui precedent Ja p&iode de cotisations. Est deter- minante Ja taxation passe en force pour J'impöt fdöraJ direct. Bien que Ja priade de calcul se situe ainsi dans uri passe relativement Jaintain, il arrive trs souvent qu'iJ n'y alt pas encore de taxation fiscale passee en force au döbut de Ja p&iode de cotisations. Les motifs d'un tel ätat de fait sont multiples; iJs peuvent s'expliquer aussi par Je compor- tement du contribuabJe, lorsque ceJui-ci a präsentö sa döciaration d'impöt trop tard au a engagö une procdure de recours. A defaut d'une taxation fiscaJe passe en force, Jes caisses de compensation dolvent ren- dre une dcision de cotisations provisoire, qui est corrige des que Ja communication fis- cale arrive. Cette dcision provisoire est fondöe sur une estimation du revenu par Ja caisse. Dans Ja pJupart des cas, ceJle-ci invite cependant Je cotisant ä se taxer lui-mme. Si les donnes ainsi fournies apparaissent au premier abord peu crdibles, Ja caisse demande Ja clöture de l'affaire au une cople de Ja dcJaration d'impäts. En agissant de cette manire, an peut normaJement eviter d'importants versements d'arrirs (au möme des remboursements) en cas de retard de Ja communication fiscaJe qui sert de base ä Ja fixation des cotisations. L'objet de Ja proccupation exprimöe par J'auteur de Ja question ordinaire est donc prati- quement räalisö en bonne partie aujourd'hui djä. En particulier, chaque indöpendant qui remarque, d'aprs ses propres documents, qu'il pale trop peu de cotisations a Ja possibi- lit, en tout temps, de demander ä Ja caisse une adaptation de Ja dcision de cotisations provisoire. Les spöcialistes n'attendent pas grand-chase d'une farmuJe spciale institu- tiannalise au sens de Ja präsente questian ordinaire. Les catisants qui se taxent, aujaurd'hui djä, trop bas envers Jeur caisse de compensation Je fant sans daute aussi ä J'gard du fisc. Ge qui est plus impartant, cependant, c'est qu'une telJe pracödure occa- siannerait, specialement pour les autoritös fiscaJes, de laurds travaux administratifs qui ne seralent pas prapartianns au prafit eventuellement ralisö. Par aiJleurs, J'introduction de J'estimatian annuelle de l'impöt föderal s'accompagne d'une natabJe simpJification et amlioration du systme de taxation, ce qui est aussi dans J'intört de J'assur. En ce qui concerne enfin, 'argument des pertes d'int&öts pour J'AVS, an ne peut en effet pas nier 'existence de teJles pertes. EJIes peuvent cependant ätre röduites dans Ja mesure aü Jes taxatians par les catisants eux-mmes et Jes estimatians pravisaires de revenus par Jes caisses de compensation sont plus proches de Ja röaJit.

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Question ordinaire Hubacher, du 10 mars 1987, concernant I'exonration, en matire de cotisations, des paiements effectus par les indpendants pour la pr6voyance professionnelle Voici la rponse donne par le Conseil fdral le 15 juin (RCC 1987, p. 206): Sur proposition de la Commission fd&ale de l'AVS/Al, le Conseil fdral a modifi, en date du 15 dcembre 1986, l'article 18, 30 alirta, RAVS; dsormais, lorsqu'un indpen- dant s'affiliera personnellement ä la prvoyance professionnelle (21 pilier), il pourra dduire de son revenu brut servant de base au calcul de ses cotisations AVS/Al/APG -

au titre d'une dpense autorise par l'usage commercial une part correspondant ä la -

part habituellement prise en charge en sa qualit d'employeur pour ses salaris. Cette nouvelle disposition est entre en vigueur le 1er janvier 1987, si bien qu'un ajournement ne saurait plus ätre discut. Ce qui a incitä le Conseil fdöral ä adopter cette nouvelle rgle, c'est avant tout le principe de I'ögalitä entre les indpendants et les salaris; en effet, les versements au 2° pilier des salaris, que l'employeur prend en charge, ne font pas non plus partie du salaire dterminant en matire d'AVS (art. 8, lettre a, RAVS). D'autre part, le Conseil fdral a rejetö des revendications plus ätendues visant ä exonrer de cotisations les versements des indpendants au 30 pilier. La nouvelle possibilitä de dduction röduira certes les recettes de cotisations de l'AVS/Al/APG. II est cependant difficile de donner des chiffres pröcis, parce que l'on ne dispose d'aucun dläment permettant de dterminer le taux d'utilisation, c'est-ä-dire le nombre des independants qui feront usage, volontairement, de la possibilit de s'assurer personnellement auprös du 2° pilier. Les donnes ci-aprs montrent dans quelle mesure les pertes de cotisations dpendront de ce taux d'utilisation:

Taux d'utilisation Perle annueile de coti sations en mitlions de francs AVS Al APG

10% 6— 7 0,9 0,5 20% 12-14 2 1 50% 30-35 4,5 2,5 100% 60-70 8-9 5

On a fondä ces calculs sur un taux moyen de cotisations LPP de 10 pour cent et sur le revenu moyen des indpendants fix d'aprs la statistique des revenus AVS (extrapol pour toute l'anne 1986). II y a heu de prvoir toutefois un taux d'utilisation plutöt faible. D'autre part, des cotisa- tions plus basses, dans les himites lgales entre taux minimaux et taux maximaux, influenceront aussi le montant des futures rentes AVS ou Al, ainsi que celui des APG et des indemnits journalires Al 6ventuelles; d'autre part, divers indices font prvoir que les indpendants adhöreront bien plus volontiers au 3° pilier de notre systme de prvoyance (donc ä la prövoyance individuelle), parce quils peuvent organiser celle-ci plus librement que le deuxime pilier. Cela permet de prdire que les rpercussions sur les recettes de cotisations AVS/Ah/APG seront assez limites.

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Motion Jung, du 17 mars 1987, concernant le dveIoppement des allocations fami- liales dans l'agriculture M. Jung, conseiller national, a prösentö la motion suivante: Le Conseil födöral est priä de modifier la loi sur les allocations familiales dans l'agricul- ture du 20 juin 1952 comme il suit: Le cercle des personnes qui ont droit ä des allocations familiales dans l'agriculture devrait ötre ölargi ä l'exploitant lui-möme de möme qu'aux membres de sa familie en ligne directe, ascendante ou descendante, et aux gendres de I'exploitant qui, selon toute vrai- sembiance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement. Les allocations pour enfants dans l'agriculture devraient ötre augmentes plus forte- ment que celles des autres secteurs öconomiques. Elles devraient ötre versöes ä toutes les familles qui exercent une activitö agricole ä titre principal ou accessoire afin que les allocataires disposent du revenu indispensable.' (33 cosignataires)

Le Conseil national a acceptö cette motion sous la forme d'un postulat, le 19 juin 1987. Celui-ci a öte transmis au Conseil föderal.

Question ordinaire Bauer, du 19 mars 1987, concernant le droit ä la rente des orphe- li ns de möre Voici la röponse du Conseil födöral donnee le 24 juin (cf. RCC 1987, p. 255): 'La demande est justifiöe et urgente. Le calcul de la rente d'orpheiin simple, qui difföre selon qu'il s'agit d'un orphelin de pöre ou d'un orphelin de märe, repose sur l'ordre juridi- que ötabli et assimile le döcös du pöre ä la perte de soutien, alors que dans le cas des orphelins de märe, on admet que les enfants concernes ont subi une perte financiöre plus faible. Le Conseil födöral, en prenant ses premieres döcisions pröliminaires concer- nant la loe revision de l'AVS, a inclus dans le contexte de ses propositions de revision 'assimilation complöte des orphelins de märe et des orphelins de pöre, que lui avait pro- posöe la Commission födörale de l'AVS/Al. On peut dire ce qui suit ä propos des questions posöes: Le Conseil födöral a ölabore, fin 1986, un projet de 101revision de l'AVS fondö sur les entretiens qu'il a röguliörement avec les partis gouvernementaux, et il en a publiö le con- tenu. Les röactions ont ötö variöes; elles incitent ä examiner soigneusement ce projet, pour tenir compte justement de ses revendications sociales prioritaires, et ä prendre en considöration aussi bien les questions feminines que les aspects demographiques et financiers. Les travaux preparatoires d'une 10° revision de l'AVS sont parmi les affaires sociales les plus importantes de la präsente lögislature, ainsi que de la prochaine. Le calendrier des travaux futurs ne pourra cependant ötre precisö que lorsque les rapports complö- mentaires demandös par le Parlement, concernant l'övolution dömographique ä moyen terme et ä long terme, ainsi que läge de rente flexible, seront connus. La procödure exacte de la revision ne pourra ötre döfinie qu'au moment oü les donnöes indiquöes au point pröcödent seront disponibles.«

Interpellation Houmard, du 19 mars 1987, concernant les consöquences de la LPP pour les travailleurs d'un certain äge Voici la röponse ächte donnöe par le Conseil födöral le 1er juin (RCC 1987, p. 255): °l. Selon l'article 16 LPP, les bonifications de vieillesse, öchelonnöes selon läge, sont

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portes au crdit des assurs. Cet ächelonnement präsente notamment l'avantage de procurer aux travailleurs ägs de meilleures prestations. Neanmoins, il faut reconnaTtre que ceux-ci rencontrent parfois des difficuits particulires iorsqu'ils cherchent d'autres emplois. La statistique du chömage rövle clairement qu'iis leur faut plus de temps, en moyenne, pour en trouver. Cependant, les causes de ces difficults sont multiples et ne rsident pas uniquement dans les primes sociales. Souvent, il est vrai, ce sont les primes plus eievöes, prevues pour les travailleurs äges par un certain nombre d'institutions de prövoyance, qui peuvent provoquer des difficui- ts. Toutefois, selon la LPP, aucune caisse de pension West obiigee de percevoir des primes selon les bonifications de vieiliesse. C'est pourquoi il faudrait, pour ameliorer les chances de ces travailleurs sur le marchö du travail, songer avant tout ä un ajustement, au niveau de la profession, des primes payables pour les salaris obligatoirement assu- rs (par exemple: des primes moyennes), ce qui d'ailleurs a dejä ötö fait dans certaines branches. Le Conseil föderal estime, par consöquent, que cette question concerne avant tout les partenaires sociaux, et qu'ii serait prematur d'intervenir actueilement. Tout ce probleme doit ätre examin, dans la perspective de la rövision de la LPP qui doit avoir heu d'ici ä 1995, en mme temps que les postulats Darbeliay, Jeimini et Etique, que la motion Ruf et que l'interpeilation Blocher, qui concernent le mäme objet. Un öchelonnement plus röduit des bonifications de vieiilesse aurait pour consequence que les avoirs de vieiliesse pour les assures de la göneration d'entröe, donc aussi les prestations uiterieures, seraient plus faibies. On peut se demander si une teile mesure serait dans l'intöröt des assures ägös. Une prolongation des taux fixes ä l'article 95 LPP, pour la phase d'introduction, signifierait en outre que les prestations en cas de decös et d'invaiiditö devraient ötre röduites d'une maniöre gönöralisee, parce que les futures bonifications de vieillesse deviendraient plus basses pour tous les assures. Les subsides du fonds de garantie concernent les institutions de prevoyance ayant une structure d'äge döfavorable, prises globalement; ils ne profitent pas aux assures considörös söparement. Le soutien accorde par ce fonds n'a donc pas une grande uthiitö dans les cas oü un candidat d'un certain äge cherche un empioi dans une entreprise dont le personnel est, en moyenne, relativement jeune. ii faudra examiner, lors de la rövi- sion de ha LPP, si le systeme de la röpartition des charges doit ötre appiiquö davantage, ainsi que ceia ressort du postulat Jelmini du 20 mars 1986, postulat qui a ötö acceptö. En ce qui concerne les problömes speciaux qui se posent dans les regions economique- ment menacöes, ha LPP ne constitue pas un point de repere adäquat. Ces probiemes rösident principaiement dans ha structure des branches et dans ha situation concurren- tieile sur le marche mondial. Le fait que les travailleurs äges sont particuliörement dösa- vantagös dans de tels cas est un phenomöne genöral qui se produisait dejä avant i'intro- duction de ha LPP Des moyens plus appropriös pour resoudre ce problöme sont fournis par l'arrötö föderal du 6 octobre 1978 sur i'aide financiöre en faveur des regions economi- quement menacöes, ainsi que par he biais de l'assurance-chömage.« M. Houmard s'est döclare partiehlement satisfait de cette röponse he 26 juin.

Postulat Camenzind, du 10 juin 1987, concernant l'ögalitö des droits entre l'homme et la femme dans la prövoyance professionnelle M. Camenzind, conseiiher national, a prösentö le postulat suivant: Le Conseil födörai est invitö ä ötudier he probiöme de i'ögahitö des droits entre i'homme et ha femme dans le domaine de ha prövoyance professionnelle et ä präsenter au Parie- ment ä ce sujet un rapport et des propositions visant ä röaiiser au plus töt cette ögalitö. (8 cosignataires)

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Interpellation Wick, du 15 juin 1987, concernant les placements d'assurances et de caisses de retraite sur le marche immobilier M. Wick, conseiller national, a prösentö i'interpeilation suivante: Le danger de voir les assurances et caisses de retraite effectuer toujours plus de place- ments sur le marchö immobilier et y occuper une position toujours plus forte avait incit l'auteur de l'interpellation ä dposer un postulat en 1984. Dans sa rponse du 11' octobre 1984, le Conseil fdral s'tait dclare prt ä suivre avec attention l'volution de la situa- tion en ce qui concerne les placements effectues par les assurances et caisses de retraite. C'est la raison pour laquelle je demande au Conseil fdral s'il peut etablir une rcapitu- lation de toutes es oprations de placements entreprises par les assurances et caisses de retraite depuis 1984, anne oü le postulat a ätä accepte. Je lui demande 6galemerit s'il peut faire ölaborer, par le Dpartement fdral de justice et police et le Dpartement fdral de l'conomie publique, un rapport faisant conna?tre sa propre estimation des effets de ces oprations immobilires.

Motion Bührer, du 17 juin 1987, concernant la Prise en considration des saIaris ä temps partiel dans la LPP me Bührer, döpute au Conseil des Etats, a döposö la motion suivante:

Le Conseil fdrai est chargö de proposer une revision de la lol qui permette de mieux tenir compte, pour ce qui est de la prövoyance professionnelle, des intrts des salaris travaillant ä temps partiel ou ayant un bas revenu. La loi sur la prvoyance professionneile devrait ätre modifie comme il suit: - fixer les montants-limites du salaire coordonne proportionneliement au degr d'acti- vit; - Le montant-limite infrieur ne doit pas §tre su$rieur ä la moitiä du salaire annuel. (4 cosignataires)

Postulat Braunschweig, du 19 juin 1987, concernant la possibilite de suspendre temporairement la rente Al M. Braunschweig, conseiller national, a präsentö le postulat suivant: Selon la pratique actuelle, les bnficiaires d'une rente Al perdent celle-ci s'ils travaillent de nouveau pendant quelques semaines (p. ex., ä Zurich, au bout de trois mois au maxi- mum). II arrive souvent, surtout chez les malades mentaux ou les personnes psychiquement fra- giles, que les assurs aient de nouveau besoin d'une rente Al ä la suite d'une rechute ou d'une aggravation quelconque de leur ätat de sant. ii leur faut alors dposer une nou- velle demande, se pröter ä une nouvelle enquöte de caractre mdical, psychiatrique ou autre, observer de nouveaux dlais d'attente de plusieurs annes et dpendre encore provisoirement de l'assistance publique. Pour öviter une teile procdure et ne courir aucun risque, certains rentiers Al renoncent, au dtriment de tous, ä accomplir un travail et ä en retirer un gain. En vue d'öpargner aux rentiers Al des charges financires super- flues et dprimantes, jinvite le Conseil fdral ä envisager dans de teis cas la possibilit de suspendre temporairement la rente au heu de la supprimer, en modifiant la hoi ou la pratique. (50 cosignataires)

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Postulat Fetz, du 19 juin 1987, concernant les lacunes de cotisations dans l'AVS Mm0 Fetz, conseilIre nationale, a döposö le postulat suivant: «II y a heu de satisfaire aux exigences suivantes lors de la 100 revision de I'AVS: Les cotisations versöes par la femme doivent servir ä compenser integralement les lacunes de cotisations du man (aussi longtemps que subsistera le systeme de la rente pour couple). II faut, ä intervalles rguhiers, remettre ä chaque travaihleuse et ä chaque travaihleur un document pröcisant de faon comprhensible l'tat de son compte personnel; les lacu- nes de cotisations (p. ex. par suite de la negligence de h'employeur) doivent ötre signales clai rement. II doit ötre possible, dans certaines conditions, de verser aprs coup des cotisations qui n'auraient pas ötö perues durant des annes prcdentes.e (2 cosignataires)

Informations

Les adaptations des prestations de I'AVS et de I'AI, ainsi que des PC, ä I'övolution des salaires et des prix des le 1er janvier 1988

Le Conseil federal a acceptä ha proposition de la Commission de l'AVS/Al (RCC 1987, p. 308) et a dcid, he 1e1 juillet, d'adapter les rentes et les allocations pour impotents de l'AVS/Al, ainsi que les limites de revenu PC et divers autres montants et limites, ä 'evo- lution des salaires et des prix avec effet au 11 janvier 1988. Les nouveaux montants compensent une haussede prix de 3 pour cent au total en 1986 et 1987 et une augmenta- tion des revenus de 5,4 pour cent en tout. Les augmentations dont profiteront les diverses catgories d'assur6s se situent entre 3,9 et 4,5 pour cent. Dans des cas exceptionnels, des prestations qui auraient dü ötre röduites lors de la 90 revision, mais ne l'ont pas ätä gräce ä la garantie des droits acquis, ne subissent encore aucune augmentation, ou ne sont que faiblement augmentes. Le tableau ci-apräs montre quels sont les anciens et les nouveaux montants:

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Montants Mantants actuels ds 1988 (en Fr.)

Rente AVS/Al simple complte - minimum 720 750 - maximum 1 440 1 500 Rente pour couple - minimum 1080 1125 —maximum 2160 2250 Allocation pour impotent - en cas d'impotence de faible degrö (Al seulement) 144 150 - en cas d'impotence moyenne (Al seulement) 360 375 - en cas d'impotence grave 576 600 Montant-limite su$rieur du barme dgressif, dans le cas des indöpendants 34600 36000

Limites de revenu pour les rentes extraordinaires - bnficiaires de rentes simples et de rentes de veuves 11 500 11 800 —couples 17250 17700 - orphelins 5750 5900

Contributions de l'AI pour mineurs impotents - en cas d'impotence de faible degrö 4 5 - en cas d'impotence moyenne 11 12.50 - en cas d'impotence grave 18 20

Limites de revenu PC - personries seules 12000 12800 - couples 18000 19200 - orphelins et enfants 6000 6400

Le Conseil fdral a ögalement dcid d'apporter quelques modifications aux rglements sur l'AVS et sur l'Al, qui prendront aussi effet le 1er janvier 1988. Dans I'AVS, les rgles sur la perception des cotisations par les caisses deviennent un peu plus strictes, pour öpargrier au Fonds de compensation des pertes d'interts. Le dlai de tolrance, appliquä lors du prlvement des intröts moratoires dus par les dbiteurs de cotisations, a ätä ramenä de 4 ä 2 mois et les taxes de sommation ont ätä augmentes. Dans les cas oü une poursuite est engage, les intöröts moratoires seront dösormais per- us sans aucune exception. En ce qui concerne le röglement sur l'Al, l'introduction des quarts de rente pour les assu- rös dont le degrö d'invaliditö se situe entre 40 et 49 pour cent entra?ne quelques adapta- tions de forme. Les hausses de prestations prövues entraineront pour l'AVS des döpenses supplömeri- taires de 656 millions de francs, qui seront toutefois couverts par l'accroissement des cotisations des assurös et des employeurs comme par les contributions accrues de la Confödöration et des cantons. II n'en va malheureusement pas ainsi pour l'Al. Au döficit structurel qui existe döjä- 110 millions de francs par an- s'ajoutent des döpenses sup- plömentaires de 240 millions de francs environ Iiöes ä la 2e revision de l'Al et ö l'adapta-

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tiori des prestations au 1er janvier 1988. Le Conseil fed&al a dös lors dcide d'utiliser plei- nement le pouvoir qui lui est conför d'augmenter la cotisation Al et de porter celle-ci de 1 pour cent du revenu de l'activitä lucrative (taux actuel) ä 1,2 pour cent de ce revenu. Cette augmentation sera toutefois partiellement compensee par un allgement du taux de la cotisation due au rgime des APG. Les depenses suppiementaires en matire de PC sont estimöes ä 60 millions de francs par an. Dans la moyenne des annes 1988 et 1989, la Confed&ation assumera la charge de dpenses suppImentaires atteigriant en tout 209 millions de francs, ä savoir 105 millions pour I'AVS, 90 millions pour l'Al et 14 millions pour les PC. La RCC donnera de plus amples informations sur les modifications du RAVS et du RAI, ainsi que sur lesdites adaptations, dans ses num&os de septembre et d'octobre.

Abrogation de 1 'ordonnance concernant les produits ah mentaires dietetiques dans I'AI

Le Departement de I'intörieur a dcid, en date du 25mai1987, d'abroger pour le 111 juillet 1987 l'ordonnance sur les produits diötötiques (ODAI). En effet, ces rgles n'taient pas satisfaisantes et avaient dü ötre modifies assez souvent (cf. RCC 1987, p. 138). En vertu de la nouvelle teneur de I'article 4b1s RAI (ibid., p. 132), entröe en vigueur le le, juillet 1987, la liste des produits diettiques figurera dsormais dans une annexe de la circulaire sur les mesures medicales de l'Al.

Un nouvel office rögional Al: celui de Schwyz

Le canton de Schwyz ätait rattache jusqu'ici ä l'office rgional Al de Lucerne. II a demandä maintenant I'autorisation d'instituer son propre office, ce que le Dpartement fdöral de l'intrieur lui a accordä par döcision du 6 juillet 1987. Loffice rögional Al de Schwyz devrait entrer en activit le 1„ janvier 1988. De plus amples renseignements seront donns en temps opportun.

Hanspeter Kuratle t

M. Hanspeter Kuratle, qui ätait chef de section ä l'OFAS et venait de prendre sa retraite en novembre 1986, est däcädö le 20 juillet aprs une brve maladie. La Direction et le personnel de cet office presentent ä sa familie leurs condolöances sincres; ils garderont de M. Kuratle le meilleur souvenir.

Nouvehies personnehles

Caisse de compensation des machines (N° 60)

Le grant de cette caisse, M. Rolf Baumann, a dmissionn. Son successeur depuis le

23 juiri est M. Kurt A. Jungen.

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Röpertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 15, caisse de compensation du commerce et de I'industrie de la Suisse orientale (N° 32): Nouveau domicile: Schützenstrasse 23, Weinfelden; tI. 072/22 11 11; adresse postale: Case postale, 8570 Weinfelden.

Colloque sur le theme «Divorce et assurances sociales»

Ce colloque se drouIera le vendredi 30 octobre 1987 ä I'Hötel de Ville de Martigny. II est organise par I'Institut de recherches sur le droit de la responsabilite civile et des assuran- ces (IRAL), Facultö de droit de 'Universite de Lausanne. Renseignements et inscriptions: IRAL, tel. 021/464072 (70). M. A. Berger, de I'OFAS, participera ä cette manifestation.

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AVS/Qualification du revenu en matire de cotisations

Arrt du TFA, du 3 mars 1987, en la cause Commune de R. (traduction de I'allemand).

Article 5, 2e alinea, LAVS. Les retributions versees par des communes ä des dentistes pour des examens dentaires en serie dans les ecoles font partie du salaire determinant. De mme, les retributions versees pour le traitement, Iorsque le dentiste scolaire est tenu de traiter les ecoliers qui Iui sont confies et ne supporte aucun risque en ce qui concerne I'encaisse- ment des honoraires, Ja commune garantissant le paiement.

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Le rimunerazioni versate dai comuni al den- tisti per gli esami dentari in serie neue scuole fanno parte del salario deter- minante. Lo stesso yale per i compensi versati per il trattamento, quando il dentista scolastico e obbligato a curare gli allievi che gli sono assegnati e non sopporta rischi per I'incasso degli onorari, poichö il comune ne garantisce ii pagamento.

Lors d'un contröle d'employeurs, le service de revision a constatö que la com- mune de R. n'avait pas fait les döcomptes AVS pour des rtributions verses ä M. et A., dentistes, qui avaient examind et traitä des öcoliers. La com- mune a recouru contre la dcision de paiement de cotisations arrires en aII- guant que ces dentistes exeraient ladite activitä en quaIit d'indpendants. Le recours de droit administratif interjetö contre le jugement cantonal a ätä rejetö par le TFA, qui a ailöguö ce qui suit: 1. a. Le seul point Iitigieux est de savoir si les docteurs A., en leur quahtö de dentistes scolaires, doivent ötre considrs, en ce qui concerne les cotisations, comme des indpendants ou comme des saIaris. Le renvoi de I'affaire pour complöment d'enquöte et nouveau caicul des cotisations, ordonnö par les pre- miers juges, n'a pas ätö attaqu. b. Les premiers juges ont expos d'une manire pertinente les dispositions applicables et la pratique ä suivre pour tracer Ja limite entre I'activitö indpen- dante et J'activit saIarie; on peut renvoyer ä leur jugement.

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a. Selon la jurisprüdence et la pratique administrative, les rtributions ver- ses aux dentistes scolaires pour des examens dentaires dans une öcole font partie du salaire dterminant au sens de I'article 5, 2° aIina, LAVS. II en va de mme des rötributions verses pour des traitements, Iorsque ces dentistes sont tenus de traiter les öcoliers qui ieur sont confiös et ne supportent pas de risques en ce qui concerne i'encaissement desdites rtributions, parce que la com- mune en garantit le paiement (arrts non pubiis en la cause Commune sco- laire de H., du 29 avril 1983, en la cause G., du 20 novembre 1981, et en la cause R. du 12 juiliet 1971; N0S 153, 154 et 162 des directives sur le salaire dterminant, dans la teneur du 1er janvier 1977 et du 1er janvier 1984; Nos 4104/4105 des directives sur le salaire dterminant, dans la teneur valable dös janvier 1987). b. Selon le dcret cantonal sur les soins dentaires dans les öcoles, l'autoritö communale nomme un ou plusleurs dentistes scolaires. Le dentiste scolaire est tenu de procöder ä des contröles; ä la demande des parents, il doit se charger aussi du traitement des enfants qu'il a examinös. La commune ä laquelle incom- bent les soins de ce genre supporte les frais occasionnös par la premiöre partie de ces activitös (conseils donnös aux öcoliers, examens obligatoires); les frais de traitement sont payös par les parents ou par des prölövements effectuös sur la fortune de l'enfant. La commune verse au dentiste, sur demande, les rötribu- tions qui lui reviennent pour les traitements; ä certaines conditions, eile exerce son droit de recours, pour ces versements, envers les parents ou i'enfant. a. Les docteurs A. se sont engagös, envers la commune de R., ä effectuer des examens dentaires en sörie dans les öcoles; ils exercent ainsi une fonction au sein de I'administration communale. lis sont rötribuös pour cette activitö par la commune selon un certain tarif. En outre, ils sont placös sous la surveillance de la commission scolaire. Malgrö la marge de Iibertö dont ils disposent dans I'organisation du travail, un certain droit de donner des instructions doit ätre reconnu aux autoritös communales; au besoin, des obligations peuvent ötre imposöes par celles-ci en ce qui concerne ladite organisation, ou sur le plan administratif. Dans ces conditions, on ne peut dire que les docteurs A. travail- lent comme des dentistes indöpendants Iorsqu'iis effectuent leurs examens dentaires en sörie dans les öcoles; les öiöments caractörisant une activitö sala- riöe prödominent. Ceci vaut ögalement en ce qui concerne les traitements dentaires des öcoliers. Les dispositions cantonales citöes indiquent que les rötributions versöes pour ces traitements sont des palements pour l'encaissement desquels seule la recourante supporte un risque öconomique. Ainsi, lesdites activitös des doc- teurs A. ne sont pas exposöes au «risque d'entrepreneur» qui caractörise l'acti- vitö indöpendante. A cela s'ajoute le fait que les dentistes des öcoles ne sont pas iibres d'ötablir leurs factures ä leur guise; ils doivent, bien au contraire, s'en tenir ä un tarif fixö par le Conseil d'Etat et ä un mode de döcompte prescrit par la commune. Dans ces conditions, le traitement appiiquö par un dentiste sco- laire doit ötre considörö comme une activitö salariöe.

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b. Ce que la recourante, donc la commune de R., objecte est sans valeur. Les docteurs A. facturent ä la commune, d'apres ce qui a ätä dit dans le recours de droit administratif, aussi les frais de traitement des äcoliers. Contrairement ä I'opinion de la recourante, cela ne signifie nullement que leur activitä soit ind- pendante, mais cela veut dire justement qu'ils ne supportent aucun risque en ce qui concerne l'encaissement de leurs crances pour les traitements en ques- tion. Lorsque la recourante fait des comparaisons entre la mani6re de traiter les reverius des dentistes scolaires, en matire de cotisations, et celle de traiter, dans le mme domaine, les rtributions versees, pour des services rendus, ä d'autres groupes professionnels, par exemple ä des entrepreneurs de transport qui enlvent les ordures ou deblaient la neige, on ne peut la suivre, car il n'y a pas heu d'examiner ici le statut en matire de cotisations de ces autres grou- pes. Enfin, il n'importe pas, pour la qualification dans ce möme domaine, que les rötributions des dentistes scolaires soient peu ölevös par rapport au revenu total des docteurs A. II faut donc confirmer le jugement de premiöre instance.

Arrt du TFA, du 23 juin 1986, en la cause canton de X (traduction de l'allemand).

Articles 5, 1er alinöa, lettre b, et 25 PA. Les conditions determinantes, selon la jurisprudence, pour admettre la validitö de decisions de constatation concernant le statut en matiere de cotisations sont tout aussi valables lorsqu'il s'agit de savoir si et dans quelle mesure un gain accessoire est un element du salaire determinant. (Considörant 1.) Article 7 RAVS. Dans le cas present, on a considere les indemnitös pour travail de nuit versöes au personnel d'un häpital comme un element du salaire determinant, ötant donne qu'il n'a pas etö prouve qu'elles reprsen- tent le remboursement de frais göneraux. (Considerants 3 et 4.)

Articoli 5, capoverso 1, lettera b, et 25 PA. Le condizioni determinanti, secondo la giurisprudenza, per ammettere la validitä di decisioni d'accerta- mento riguardanti lo statuto in materia di contributi sono ugualmente valide quando si deve decidere se e in che misura una rimunerazione accessoria e un elemento del salario determinante. (Considerando 1.) Articolo 7 OAVS. Nel presente caso, le indennitä per il lavoro notturno ver- sate al personale di un ospedale sono state considerate come elemento del salario determinante, poichö non e stato dimostrato che esse rappresen- tano II risarcimento di spese generali. (Considerandi 3 e 4.)

Le personnel de l'Höpital cantonal de X reoit pour son service de nuit, qui dure gönöralement de 22 h 30 ä 7 h 30, une indemnitö s'levant ä 40 francs pour les assistants et ä 26 francs pour les autres employös. L'administration de l'höpital ne voulant faire les döcomptes que pour une partie de ces rötributions, la caisse

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de compensation a dclar, sous forme d'une dcision, que de tels dcomptes pouvaient ötre omis, mais seulement dans la mesure oü des frais gnöraux rel- lement occasionns seraient prouvs. Le recours formö contre cette dcision a ätä admis par l'autoritä cantonale. Celle-ci a allguö que les frais gönöraux ne devaient pas §tre prouvs en dtaiI; il suffisait que les montans forfaitaires correspondent, globalement, aux frais effectifs, ce qui ätait le cas id. La caisse a interjetö recours de droit administratif, et le TFA a admis celui-ci pour les motifs suivants:

1. Dans l'acte administratif Iitigieux, Ja caisse n'a pas rendu une dcision con-

crte sur les cotisations paritaires payables. Eile a seulement indiqu, d'une manire gnrale, dans quelle mesure les indemnits pour travail de nuit font partie du salaire dterminant et sont par consquent soumises ä cotisations. C'est pourquoi II faut se demander si les conditions permettant de rendre une dcision de constatation ätaient remplies. Selon la doctrine et la jurisprudence, une dcision de constatation au sens des articles 5, 1er alina, lettre b, et 25 PA peut §tre rendue s'il est prouv qu'il existe un intrt - digne de protection - ä la constatation immdiate d'un droit ou de l'absence de ce droit, lorsque aucun intrt important fondä sur le droit public ou privä ne s'y oppose, et que cet intrt digne de protection ne peut ätre sauvegardö par une dcision cratrice d'une situation juridique (Imboden/Rhi- now, Verwaltungsrechtsprechung, 5e öd., n° 36, pp. 220 ss, en particulier p. 223, lettre d; Gygi, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, 2- öd., 1983, p. 144; ATF 108 1 546, consid. 3, 107 1 327, 99 1 276; RCC 1980, p. 591, et 1978, p. 466). Les dcisions de constatation sur le statut des assur6s en matire de cotisa- tions sont-elles admissibles? Le TFA a dclar, en rponse ä cette question, que ce statut peut, ä lui seul, ötre l'objet d'une dcision de caisse s'il existe un int&t digne de protection ä ce qu'il soit ölucidö pralablement. II a considr que tel ätait le cas dans des situations compIiques, oü le travail nöcessitä par le dcompte des cotisations paritaires peut souvent se justifier seulement s'il est djä ätabli que l'intöressö exerce une activitö salarie et que la personne considöröe comme l'employeur est rellement tenue de faire les dcomptes et de payer des cotisations. On a consid&ö comme exceptionnellement admissi- ble, en outre, une dcision pralable sur le statut en matire de cotisations, lors- que celle-ci touche un grand nombre d'assur6s; de mme, lorsque la question de ce statut est nouvelle ä cause de circonstances s$ciales (RCC 1978, p. 466, consid. 1; arröts non pubiis Z. du 30 aoüt 1985, M. du 26 octobre 1984 et E. SA du 3 novembre 1982). L'acte administratif litigieux ne s'occupe pas du statut d'assur6s en matire de cotisations; il traite seulement la question de savoir si et öventuellement dans quelle mesure un gain accessoire doit ätre considörö comme un ölment du salaire dterminant ou comme le remboursement de frais gnraux qui peut ötre dduit. II n'y a cependant, en ce qui concerne la vaIidit d'une dcision de constatation, aucune raison de traiter cette question autrement que lorsqu'il

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faut se prononcer sur le statut d'assurs en matire de cotisations. Ce qui est donc dterminant, c'est de savoir s'il existe, au sens de la jurisprudence, un int- rt digne de protection ä ce que la question de principe Iitigieuse soit examine pralablement. II faut röpondre affirmativement parce que le travail nöcessitö par les döcomptes de cotisations paritaires semble justifiö seulement lorsque Ion sait si les indemnitös de nuit doivent §tre comptöes, comme jusqu'ä prä- sent, dans leur totalitö ou comme cela est demandö par la voie du recours -

- seulement en partie. C'est donc ä bon droit que I'autoritö de premiöre ins- tance a statuö sur le recours quant au fond. ... (Pouvoir d'examen) a. Selon les articies 5, 1er alinöa, et 14, 1er alinöa, LAVS, des cotisations sont perues sur le revenu tirö d'une activitö salariöe, considörö comme dötermi- nant. Le salaire döterminant, au sens de I'article 5, 2e alinöa, LAVS, comprend toute römunöration pour un travail döpendant, fourni pour un temps döterminö ou indöterminö. Font partie de ce salaire döterminant, par döfinition, toutes les sommes touchöes par le salariö, si leur versement est öconomiquement iiö au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient ötö rösiliös, peu importe ögalement que les prestations solent versöes en vertu d'une obligation ou ä titre bönövole. On considöre donc comme revenu d'une activitö salariöe, soumis ä cotisations, non seulement les rötributions versöes pour un travail effectuö, mais en principe toute indemnitö ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions lögales expressöment formuiöes (ATF 111 V 78, consid. 2a, RCC 1986, p. 230; ATF 110 V 231, consid. 2a, avec röförences, RCC 1985, p. 116). b. A I'articie 7 RAVS, le Conseil födöral önumöre les ölöments du salaire döter- minant, dont font partie les indemnitös pour travail de nuit (lettre a); en mme temps, il pröcise que les rötributions önumeröes font partie de ce salaire döter- minant seulement «dans la mesure oü il ne s'agit pas d'un dödommagement pour frais encourus» (art. 7, pröambule). Selon le n° 41 de directives de l'OFAS sur le salaire döterminant, valable dös janvier 1984, «les travaux effectuös en dehors de I'horaire habituel ou bin du domicile peuvent entrainer des frais spö- ciaux de nourriture et de logement. Les travaux accomplis dans des conditions particuliörement difficiles peuvent impliquer un usage accru de vötements ou de frais extraordinaires de nettoyage. Ii convient d'examiner de cas en cas, sur la base des circonstances de fait, si et dans quelle mesure l'indemnitö versöe est destinöe ä la couverture des frais spöciaux ainsi encourus par le salariö. En gönöral on pourra sen tenir aux constatatioris faites par la CNA.» Ainsi que le TFA i'a dit dans son arröt G. M. (ATF 104 V 59, RCC 1978, p. 557), le remboursement de frais ne peut pas toujours, selon le genre et i'envergure d'une entreprise, ötre fixö «individueliement et ä chaque paie. ii peut donc se justifier d'adopter, pour de teiles indemnitös, un systöme forfaitaire et de les fixer par contrat ou dans un röglement. Ce faisant, on ne pourra guöre öviter des solutions imparfaites, oü toutes les döpenses ne seront pas remboursöes. Cependant, de teiles indemnitös forfaitaires doivent correspondre, du moins

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globalement, aux frais effectifs, c'est-ä-dire qu'elles doivent tre fixes d'aprs les circonstances reIles des cas particuliers, ceci d'autant plus que lorsqu'on examine si des allocations servent au remboursement de frais, on doit se fonder sur les donnes de la situation concrte.» L'article 9, 1er alina, RAVS prvoit en outre que pour les salaris qui supportent eux-mmes entirement ou partiellement les frais gnraux rsultant de l'ex- cution de leurs travaux, ces frais peuvent ätre dduits s'il est prouv qu'ils s'l- vent au moins ä 10 pour cent du salaire vers (cf. RCC 1983, p. 310, 1982, p. 355, et 1979, p. 77). Ne tombent pas sous le coup de cette disposition les frais gn& raux rembourss sparment par l'employeur; ceux-ci doivent ötre pris en compte möme s'ils n'atteignent pas 10 pour cent du salaire döterminant (RCC 1966, p. 242; voir aussi n° 97 des directives citöes).

4. Les indemnitös pour travail de nuit litigieuses ne reprsentent, aussi selon

I'administration de l'höpital, que partiellement, tout au plus, le remboursement de frais. Elles peuvent donc ötre exceptöes du salaire dterminant seulement dans la mesure oü elles constituent un tel remboursement. Les premiers juges ont admis que I'indemnitö pour travail de nuit englobait partiellement le remboursement de frais; ils allöguent, ä l'appui de cette affirma- tion, que le personnel dolt supporter des frais supplmentaires pour se rendre & son travail, l'horaire nocturne empöchant souvent l'utilisation des moyens de transports publics. En outre, le travail de nuit entraine des frais supplmentaires de subsistance, parce qu'il n'y a pas de possibilits d'approvisionnement, notamment d'approvisionnement ä prix röduit (cantine). La döcision des pre- miers juges, selon laquelle 60 pour cent de l'indemnitö de nuit, mais au maxi- mum 15 fr. 60 par allocation, doivent ötre exonörös de cotisations, est motivöe par le fait que les autoritös fiscales, elles aussi, admettent un montant de 8francs pour les frais supplömentaires (par rapport aux repas pris & la maison) lorsque le travail de nuit dure au moins 8 heures de suite. II reste ainsi un mon- tant de 7 fr. 60 pour les frais supplömentaires occasionnös par les trajets. Ce montant correspond, compte tenu du taux actuel de 50 centimes par kilomötre, aux frais d'utilisation d'une voiture privöe, le chemin du travail ötant en moyenne de 7,5 km seulement, et paraTt adöquat, möme si Ion considöre que

10 pour cent environ du personnel de l'höpital habite dans des logements pro-

ches de celui-ci. A propos des frais de nourriture dont parle l'autoritö de premiöre instance, la caisse de compensation relöve avec raison que le personnel qui fait du service de nuit (de 22 h 30 ä 7 h 30) peut nöanmoins prendre les repas habituels (souper et petit döjeuner) ä la maison. On ne peut donc se poser qu'une question: des frais supplömentaires (comparös & ceux des repas pendant le service de jour) sont-ils occasionnös par des repas pris hors des heures habituelles, pendant le service de nuit? D'aprös les döclarations pertinentes faites par la caisse, les informations recueillies ä ce sujet sont contradictoires. D'une part, 'administra- tion de l'höpital admet que le personnel dispose d'un distributeur automatique de vivres, ainsi que de cuisines; d'autre part, on a objectö qu'il ne peut, faute

de temps, se prparer des repas. On ne voit donc pas dans quelle mesure des frais supplmentaires de nourriture sont occasionns au personnel en cas de service de nuit. De tels frais ne peuvent en tout cas pas tre considrs comme prouvs, en dpit de l'argument de l'höpital qui invoque la diffrence d'indemni- sation entre le service de piquet (14 fr.) et le service de nuit (26 fr.). Ces taux diff&ents s'expliquent en effet par le genre de service accompli. Une motivation valable fait dfaut, en outre, en ce qui concerne les frais suppl- mentaires des trajets entre le domicile et le heu de travail. Dans le cas des colla- borateurs qui utihisent un vhicule motorisö privö aussi pour le service de jour, les frais supphmentaires sont exclus d'emble. II en va de möme des employs de l'höpital (environ 10 pour cent de l'effectif total) qui habitent, selon les rensei- gnements fournis par 'administration de l'höpital, dans les logements voisins. Dans les autres cas, on peut admettre que des moyens de transports publics sont en rögle gnörale ä la disposition de ceux qui font du service de nuit (de

22 h 30 ä 7 h 30) Iä oü ils sont disponibles pendant la journe.

En outre, on ne trouve ni dans le texte de l'arrätä du Conseil d'Etat, ni dans les archives des travaux prparatoires, un ölöment indiquant que les indemnits liti- gieuses aient le caractöre d'un remboursement de frais gnraux. Ces indemni- ts sont dsignöes bien plutöt, par l'Office cantonal du personnel et par le Conseil d 'Etat, comme «Inkonvenienzentschädigungen ». L'OFAS signale en outre, avec raison, que Ion verse, pour le travail du dimanche, la möme alloca- tin, et möme une allocation plus älevöe dans le cas des assistants; cependant, les frais soi-disant occasionns par le service de nuit ne le sont pas par le ser- vice effectuö le dimanche. c. Ainsi, le jugement cantonal - dans la mesure oü il considöre les indemnits litigieuses partiellement comme le remboursement de frais - repose sur une constatation manifestement inexacte ou incomplöte des faits, si bien que le TFA West pas liä par ceux-ci (art. 105, 2e al., OJ). Contrairement aux conclusions du juge cantonal, il faut admettre que 'administration de l'höpital n'a pas apport la preuve que les indemnits englobaient un tel remboursement. II est donc superflu d'examiner si l'artiche 9, 1er alinöa, RAVS est applicable, comme l'admet I'OFAS, article selon lequel les frais gnraux peuvent ötre döduits seulement s'il est prouvö qu'ils s'ölövent au moins ä 10 pour cent du salaire versö. 5.

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AVS/Cotisations. Int&öts moratoires

Arröt du TFA, du 16 mars 1987, en la cause R. K. (traduction de l'allemand).

Article 41 bis, 3e aIina, Iettres b et c, RAVS. La Iettre c est applicable seule- ment Iorsque la dcision de paiement d'arrieres rendue en procödure extraordinaire a pour objet le paiement d'une difference au sens de I'article 25, 5e aIina, RAVS. (Confirmation de la jurisprudence.) Si des cotisations provisoirement fixees sont röclam6es aprös coup ou si les cotisations ä reciamer aprös coup peuvent, sur la base d'une communi- cation fiscale dejä disponible, ötre fixees directement et definitivement, ii y a heu d'appliquer la Iettre b.

Articolo 41 bis, capoverso 3, lettere b e c, OAVS. La lettera c e apphicabile unicamente quando la decisione di pagamento di contributi arretrati erna- nata con procedura straordinaria ha per oggetto il pagamento di una diffe- renza ai sensi dell'articolo 25, capoverso 5, OAVS. (Conferma della giuri- sprudenza.) Se dei contributi fissati in modo provvisorio sono richiesti a posteriori o se i contributi esigibili a posteriori possono essere fissati direttamente e definitivamente in base a una dichiarazione fiscale giä disponibile, allora e applicabile la lettera b.

R. K. a entrepris une activitö indpendante le 1er janvier 1978. Par dcisions des 30 avril et 16 mai 1986, la caisse de compensation a fixö ses cotisations person- neues ä 468 francs pour 1978 et ä 78936 fr. 80 pour 1979 (dans les deux cas, les frais d'administration ötaient compris); auparavant, l'autoritä cantonale de recours avait annulö les döcisions du 20 döcembre 1983 et ordonnö ä la caisse de recalculer les cotisations en tenant compte de la jurisprudence la plus rcente concernant la prise en compte des cotisations (jugement du 18 avril

1986 passö en force).

Le 16 mai 1986, la caisse a rendu une autre dcision par laquelle eile demandait au cotisant de payer, sur le montant total des cotisations pour 1978/79, solt

79404 fr. 80, des intöröts moratoires qui s'ölevaient ä 29776 fr. 80 pour la

priode du 1er janvier 1980 au 31 mars 1986. Un recours fut rejetö par l'autoritö cantonale. R. K. a demand, par la voie du recours de droit administratif, l'arinulation de la döcision concernant ces intöröts; ä titre öventuel, il a proposö que Ion renonce ä percevoir de tels intöröts sur les cotisations pour 1979, ou bien que ceux-ci soient comptös seulement dös le 20 döcembre 1983. Le TFA a rejetö ce recours pour les motifs suivants:

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Etant donnö que la dcision attaque ne concerne pas I'octroi ou Je refus de prestations d'assurance, Je TFA doit se borner ä examiner si le juge de premiere instance a commis une violation du droit fdraI, y compris t'exces ou J'abus du pouvoir d'apprciation, ou si les faits ont ätä constats d'une manire manifes- tement inexacte ou incompJte, ou au mepris de rgIes essentielles de proc- dure (art. 132, en correlation avec les art. 104, Jettres a et b, et 105, 211 al., OJ). a. L'article 14, 4 aIina, Iettre e, LAVS, entrö en vigueur Je 1er janvier 1979, donne au Conseil fdraJ, entre autres, Ja comptence de promulguer des pres- criptions sur Ja perception d'intrts moratoires dans I'encaissement des cotisa- tions. Notre gouvernement a fait usage de ce drolt en promulguant J'article

41 bis RAVS. Selon Je 3e aJina de celui-ci, ces intrts commencent ä courir:

En gneraJ, ds Je terme de Ja priode de paiement; En cas de rcIamation de cotisations arrires, ds Je terme de I'anne civile pour laquelle les cotisations sont dues; En cas de rcIamation de cotisations arrires dues sur Je revenu de I'activitö lucrative indpendante, fixees selon la procödure extraordinaire, dös le mois civil qui suit Ja date de Ja döcision les röciamant. Le 1er alinöa prövoit que - sauf dans les cas de poursuite ou de faillite - des interöts moratoires sont dus seulement si les cotisations röclamees ne sont pas versöes dans les quatre mois ä compter du moment oü les intörts commencent ä courir; ceci vaut notamment Iä oü Ja caisse de compensation accorde un döJai extraordinaire de paiement ou röciame des cotisations arriörees. En cas de röciamation de cotisations arriöröes, aucun intört moratoire n'est dü (selon Je 2e al.) pour les quatre mois qui suivent J'envoi de Ja döcision röciamant les coti- sations non versöes, Iorsque les cotisations röclamöes et les intöröts moratoires s'y rapportant sont acquittös dans ce döJal. Selon Je 4e aJinöa, les intöröts mora- toires ne doivent pas ötre acquittös Jorsque les cotisations dues selon Je drolt födöraJ n'atteignent pas 3000 francs; Je 5e aJinöa prövoit un taux de I'intöröt de 0,5 pour cent par mois öcoule. b. II rösuJte de ces dispositions que le versement tardif de cotisations personnel- les ou paritaires entraine en principe le paiement d'intöröts moratoires. Des exceptions sont prövues - notamment par souci de simplifier Je travail adminis- tratif (ATF 107 V 205, RCC 1982, p. 178, consid. 3b; voir aussi ATF 110 V 261, RCC 1984, p. 573) - Iorsque les cotisations sont införieures ä 3000 francs ou qu'eJJes sont payöes (öventueJiement avec des intöröts moratoires döjä arrivös ä öchöance) dans un edölai de mönagement». En outre, il n'y a pas d'obJigation rötroactive de payer de teJs interöts en cas de recJamation de cotisations au sens de J'articJe 41 bis, 31, alinöa, Jettre c, RAVS. Le TFA a examinö consciencieu- sement cette prescription dans J'arröt U. B. (ATF 107 V 129, RCC 1982, p. 32) et a concJu qu'un statut spöciaJ au sens d'une exemption de 'obligation gönöraJe de payer ces intöröts West justifiö que dans Ja mesure oü Ja röclamation a pour objet Je paiement d'une difförence au sens de l'articJe 25, 5e alinöa, RAVS. CeJa suppose que le cotisant alt payö des cotisations calcuJöes d'abord provi- soirement selon Ja procödure extraordinaire, puis jugöes trop basses aprös Ja

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rception de la communication fiscale et le caicul dfinitif (ATF 107 V 131, RCC 1982, p. 33, consid. 4a). Cette interprötation de l'article 41 bis, 3e aIina, let- tre c, RAVS, le TFA i'a confirme ä plusieurs reprises (ATF 111 V 92, RCC 1985, p. 276, consid. 4a; ATF 109 V 6 ss, RCC 1983, p. 231; RCC 1984, pp. 403 ss). Ainsi, cette disposition West pas appiicable, par exemple, lorsque le paiement d'arrirs ordonnö selon la procdure extraordinaire a pour objet des cotisa- tions fixes provisoirement (donc pas le paiement d'une difförence; ATF 107 V 132, RCC 1982, p. 32, consid. 4b) au lorsque des cotisations peuvent §tre fixes et röcIames directement et dfinitivement, en procdure extraordinaire, sur la base d'une communication fiscale djä ätablie, et que, par consequent, un cal- cul provisoire prliminaire, ainsi qu'un ordre ulterleur de payer la diffrence, sont superflus (cf. ATF 109 V 6 ss, RCC 1983, p. 231). 3. a. En Vespäce, il est incontestö que les cotisations personnelles du recourant pour 1978 et 1979 devaient tre fixöes selon la procdure extraordinaire prvue par l'article 25, aIinas 1 ä 4, RAVS (jugement du 18 avril 1986 passö en force). En outre, il est ätabli que les döcisions de cotisations des 30 avril et 16 mai 1986 concernaient des paiements d'arrirs. Toutefois, cela ne suffit pas pour appli- quer, ä la date fixe pour les intröts mortatoires, l'article 41 bis, 3e alinöa, let- tre c, RAVS, car l'iment dterminant est - d'aprs ce qui vient d'ötre dit -

le genre du paiement d'arrirs. L'autoritä de premire instance dciare, dans san jugement, que les döcisions de cotisations des 30 avril et 16 mai 1986 ont fait du recourant, pour la premire fois, un indpendant avec effet rtroactif. Eile admet ainsi, en fait, qu'il n'y a pas eu, dans le cas präsent, de caicul d'abord provisoire des cotisations, ni de paie- ment de celles-ci. Le recourant n'allgue pas que le jugement cantonal repose, cet ägard, sur des faits manifestement inexacts ou incomplets. En taut cas, il ne prtend pas s'ötre annoncö ä la caisse de compensation, conformement 'obligation prvue par l'article 64, 5e alinöa, LAVS, aprs avoir entrepris une activite ind6pendante, ni avoir fourni les informations ncessaires ä l'estimation, par la caisse, du revenu de son travail (cf. art. 26, 2e al., RAVS); il ne dit pas non plus que la caisse alt alors fixö les cotisations provisoirement, sous rserve de rectifications ultörieures, qu'il alt payö ces cotisations et que celles-ci, finale- ment, aient ätä dfinitivement fixes et rclames par dcision aprs rception de la communication fiscale (voir, ä propos de la procdure de fixation des coti- sations, ATF 107V 131, RCC 1982, p. 32, consid. 4a). C'estpourquoi, selon l'arti- cle 105, 2e alinöa, OJ, les faits sur lesquels repose le jugement de premire ins- tance lient le TFA. Cependant, si le calcul des cotisations et la döcision ont ötö ötablis pour la premiöre fois aprös röception de la communication fiscale du

16 döcembre 1983, on ne peut prötendre qu'il se soit agi, dans les döcisions des

30 avril et 16 mai 1986, du paiement arriörö de cotisations ayant suivi un premier paiement insuffisant, c'est-ä-dire du paiement d'une difförence au sens de la jurisprudence fondöe sur l'article 41 bis, 3e alinöa, lettre c, RAVS. Par consö- quent, il ne faut pas appliquer ici la disposition qui prövoit, exceptionneliement, des intöröts moratoires seulement pour la pöriode postörieure ä la döcision de paiement d'arriörös; il faut appliquer, bien plutöt, la rögle gönörale de l'ar- ticl e 41 bis, 2e alinöa, et en particulier le 3e alinöa, lettre b, RAVS.

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b. Le recourant reconnait qu'il a ötö assujetti le 20 dcembre 1983, pour la pre- mire fois, avec effet rötroactif. Plus tard, en revanche, il n'y a plus eu que des factures pour le paiement de diffrences. On ne voit pas ce que le recourant veut en conclure pour l'application de l'article 41 bis, 3e alina, lettre c, RAVS et comment il entend motiver ainsi sa proposition principale et ses propositions ventuelles, selon lesquelles il faudrait - compte tenu du faible montant de la cröance pour 1978 et de l'article 41 bis, 4e alina, RAVS - renoncer aux intrts moratoires ou percevoir de tels intrts seulement pour la priode postrieure au 20 dcembre 1983. Le fait que les dcisions de ce 20 dcembre ont ätä annules en procedure de recours et que les cotisations devaient, ensuite, ätre recalculöes ne permet pas de conclure que ces dcisions aient fixe les cotisa- tions ä titre provisoire seulement, et que les dcisions ultrieures (30 avril et 16 mai 1986) aient ätä des döcisions au sens de l'article 25, 5e alina, RAVS. II est evident que les deux premires dcisions ont ötö rendues non pas avant, mais aprs la communication fiscale du 16 dcembre 1983. Les facteurs sur les- quels elles etaient fondes ont d'ailleurs pu servir de base, sans modification, aux dcisions de cotisations ultrieures, puisque l'erreur qui a conduit ä l'annu- lation des premires dcisions concernait uniquement la prise en compte de cotisations selon l'article 9, 2e alina, lettre d, LAVS. En outre, mme en admet- tant un calcul provisoire des cotisations en dcembre 1983, le recourant n'chapperait pas ä l'obligation de payer des int&öts moratoires; par suite de l'analogie de ces faits avec ceux de l'arröt U. B. (ATF 107 V 129, RCC 1982, p. 32), il faudrait, ici, percevoir de tels intröts des le 1er janvier 1980 en tout cas jusqu'ä fin novembre 1983. Si le recourant avait payä des cotisations sur la base du calcul provisoire« de dcembre 1983, ce qui n'est pas le cas selon les cons- tatations qui ont servi de base au jugement de premire instance et qui lient le TFA, la question des intöröts n'aurait pas pu se poser en ce qui concerne la dif- frence de cotisations qui se serait produite sur la base des decisions ultrieu- res, parce que les cotisations fixes par ces dcisions ötaient plus basses que dans la döcision primitive et que, par consöquent, une diffrence aurait ätä favo- rable et non pas dfavorable au recourant. A cet ögard, les propositions et les motifs invoques par le recourant sont sans valeur. Ceci vaut aussi en ce qui concerne l'objection selon laquellel'article 41 bis, 3e alina, lettre c, RAVS n'indique pas expressment que cette disposition con-

cerne seulement le paiement de difförences selon l'article 25, 5e alina, RAVS. Le TFA a djä constat, dans l'arrt U. B. (ATF 107 V 132, RCC 1982, p. 32), que la teneur de l'article 41 bis, 3e alina, lettre c, RAVS manque de clartö. En partant du principe gnral selon lequel les rclamations de cotisations arriöres entrainent elles aussi - döjä pour la priode qui prcde la dcision de paie- ment d'arrirös - l'obligation de payer des intrts moratoires (art. 41 bis, 2e al., et 3e al. lettre b RAVS), l'interprtation de l'article 41 bis, 3e alina, lettre c ne doit pas aboutir ä la conclusion que l'exception constitue la rgle pour l'une des deux procdures de fixation des cotisations dues par les indpendants. Toute- fois, ce serait le cas si Ion prölevait, sur toutes les crances de cotisations arri& res, selon la procedure extraordinaire, des intöröts moratoires seulement pour la $riode postörieure aux dcisions, tandis que dans les cas de crances de

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cotisations arrires selon la procdure ordinaire - sous rserve de la valeur- limite ä l'article 41 bis, 4e alina, RAVS - les intrts moratoires seraient dus toujours avec effet rtroactif. II n'y a donc aucune raison de s'carter de la juris- prudence valable jusqu'ä präsent. Enfin, le recourant aIlgue encore que l'arrt en question (ATF 107 V 129, RCC 1982, p. 32) West pas valable dans son cas, les faits ötant diffrents. Effective- ment, les int&ts moratoires se rapportaient, dans cette affaire, ä des cotisa- tions calcules provisoirement, qui devaient §tre payes aprös coup. Or, dans le cas präsent, il s'agit du paiement de cotisations calcules dfinitivement. Tou- tefois, cette diffrence West pas dterminante; ce qui est dterminant, bien plu- töt, c'est de savoir si le paiement arrirö a pour objet une diffrence, c'est-ä-dire un paiement par lequel des cotisations payes prcödemment, pour un montant insuffisant, doivent ötre compenses. Cela n'tait pas le cas dans I'arrt en question (ATF 107 V 129, RCC 1982, p. 32); de mme, dans la präsente affaire. A cet ägard, les faits de ces deux causes sont identiques. On ne voit pas pourquoi le recourant se rfre ä l'article 25, 40 alina, RAVS ä propos de I'arröt U. B. Que la cotisation ait dü ötre perue sur le revenu actuel, selon cette disposition, aussi pour 1979, cela ne change rien au fait que le recourant a ätä soumis ä L'obligation de cotiser, par dcision du 30 avril 1986, pour la premire fois, avec effet rtroactif pour cette anne-1ä, sans avoir pa$ prcdemment des cotisations calcules provisoirement. c. En rösum, on peut dire que, dans I'espce, c'est la Iettre b et non pas la let- tre c de I'article 41 bis, 3° alinöa, RAVS qui est applicable. La caisse et les pre- miers juges ont estimä avec raison que l'obligation de payer les intröts moratoi- res (art. 41 bis, 40 al., RAVS) ne commenQait que le 1er janvier 1980. En outre, les intrts sont dus jusqu'ä fin mars 1986. Ladite Obligation existe ainsi pour

75 mois, ce qui donne, la crance ätant de 79404 fr. 80 et le taux ätant de

0,5 pour cent par mois, un montant de 29 776 fr. 80, ainsi que la caisse l'a dcid le 16 mai 1986. Par consquent, le recours de droit administratif se rvle dpourvu de fondement.

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Al/Mesures de radaptation

Arröt du TFA, du 20 mars 1987, en la cause C.T. (traduction de I'ailemand).

Article 19, 2e alinea, lettre c, LAI; article 8, 1er alina, Iettre c, ei alineas 2-3, RAI. Les mesures pedago-therapeutiques ne peuvent ötre octroyees au- delä de l'äge scolaire normal, en vertu de l'article 8, 3e alinea, RAI, que lorsqu'elles sont en relation 6tr01te (objet et temps) avec des mesures dis- pensees pendant la periode scolaire normale. Article 12, Je' alinea, LAI. Le sigmatisme lateral fonctionnel induit (forme de dyslalie) est une infirmite pathologique labile; de ce fait, San traitement logopedique West pas une mesure medicale ä la charge de I'Al.

Articolo 19, capoverso 2, lettera c, LAI; articolo 8, capoverso 1, lettera c, e capoversi 2-3, OAI. 1 provvedimenti pedagogico-terapeutici possono essere concessi oltre I'etä scolastica abituale, secondo l'articolo 8, capo- verso 3, OAl, unicamente quando sono in stretta relazione materiale e tem- porale con i provvedimenti impartiti durante ii normale periodo scolastico. Articolo 12, capoverso 1, LAI. II sigmatismo laterale funzionale indotto (forma di dislalia) e un processo patologico labile; per questo motivo I'Al non assume come provvedimento sanitario ii trattamento logopedico di questa infermitä.

L'assure C.T., ne le 15 janvier 1964, a reu des leQons de iogo$die ä l'poque oü eile ätait ä i'coIe enfantine, ä cause d'un dfaut d'iocution; ce traitement a russi, mise ä part la prononciation du «sch» quelle pouvait, certes, änoncer correctement, mais quelle ne parvenait pas ä insrer spontanment dans le langage. A I'öcole secondaire, eile a subi un nouveau traitement, ce qui iui a permis depuis lors, en se concentrant, de prononcer ce son aussi dans la conversation. Au printemps 1983, eile est entre au sminaire de jardinire d'enfants de X, mais eile a dü interrompre cette formation en octobre 1983 pour faire traiter encore une fois ce dfaut d'locution. Le 5 octobre de la mme ann6e, son pre a demandö ä l'Al de prendre en charge les frais du traitement logo$dique de cette dficience, qu'un spciaiiste, le Dr M., a dsigne sous le nom de «sigmatisme iatrai». La commission Al a demandä un rapport au centre d'observation logopdique de Z.; eile I'a reu le 10 novembre 1983. Eile a demand, en outre, i'avis de l'OFAS. Se fondant sur les döciarations de celui-ci, dat6es du 16 fövrier 1984, eile est parvenue ä la conclusion que cette dficience n'tait pas une grave diffi- cuitö d'iocution, si bien que i'Ai ne devait pas assumer les frais de son traite- ment. La caisse de compensation a donc rejetö la demande de prestations, en date du 23 mars 1984, en allguant ce motif.

393

L'autorit6 cantonale de recours a admis partieliement le recours formö par C.T. et a mis ä la charge de l'Al, par jugement du 11 mars 1985, es frais de Iogopdie jusqu'ä la majorit de I'assure. Eile a alläguö que cette th6rapie ne pouvait, certes, pas §tre prise en charge comme mesure mdicale au sens de l'ar- ticl e 12 LAI; toutefois, un droit devait ötre reconnu en vertu de l'article 19 LAI (mesures pdago-thrapeutiques). La caisse de compensation a propos, par la voie du recours de droit adminis- tratif, que ce jugement soit annuI. Eile a estimö que le traitement logopdique ne pouvait ötre pris en charge ni comme mesure mdicale (art. 12 LAI), ni comme mesure de formation scolaire au sens de l'article 19 LAI. L'assure, reprsente par son pre, a conclu au rejet de ce recours; quant I'OFAS, qui s'est exprimö ä propos du droit au traitement dans le cadre de l'article 19 LAI, il n'a pas präsent de proposition. Le TFA a demand l'OFAS de pröciser si, ä son avis, dans un cas de dyslalie, l'assurö avait droit ä des mesures mdicaIes en vertu de l'article 12, 1er alinöa, LAI. Dans un second öchange d'öcritures, les parties ont reu l'occasion de se pro- noncer sur l'avis donnö par l'OFAS le 2 juin 1986. La caisse a renoncö ä faire d'autres commentaires; quant au pöre, il a maintenu son point de vue. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: Dans une procödure de recours, lorsqu'il s'agit de l'octroi ou du refus de pres- tations d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA ne se limite pas ä la violation du droit födöral, y compris l'excös au l'abus du pouvoir d'appröciation; II s'ötend aussi ä l'opportunitö de la döcision attaquöe. Ce faisant, le tribunal West pas liö par les frais constatös par les premiers juges et peut aller au-delä des deman- des formulöes par les parties, soit ä leur avantage, soit ä leur dötriment (art. 132 OJ). a. Aux termes de l'article 19, 1er alinöa, LAI, des subsides sont aliouös pour la formation scolaire spöciale des mineurs öducables mais qui, par suite d'inva- liditö, ne peuvent suivre I'öcole pubiique au dont an ne peut attendre qu'ils la suivent. La formation scolaire spöciale comprend la scolarisation proprement dite ainsi que, pour les mineurs incapables au peu capables d'assimiler les dis- ciplines scolaires öiömentaires, des mesures destinöes ä dövelopper soit leur habiletö manuelle, soit leur aptitude ä accomplir des actes ordinaires de la vie au ä ötabiir des contacts avec leur entourage. Suivant l'article 19, 2e alinöa, LAI, ces subsides comprennent notamment (lettre c) des indemnitös particuliöres pour des mesures de nature pöda- go-thörapeutique qui sont nöcessaires en plus de l'enseignement de I'öcole spöciale, teiles que des cours d'orthophonie pour mineurs atteints de graves difficultös d'ölocution. L'article 8, Je, alinöa, lettre c, RAI pröcise que les mesures de formation scolaire spöciale comprennent, entre autres, des mesures de nature pödago-thöra- peutique que l'invaiiditö rend nöcessaires pour complöter la formation scolaire spöciale ou pour permettre aux mineurs de fröquenter I'öcole publique, teiles que l'orthophonie pour les mineurs qui ont de graves difficuitös d'ölocution, etc.

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Par öcole publique, on entend tout enseignement du cycle de la scolarit obliga- toire, y compris l'enseignement dans des ciasses spciaIes ou de dveloppe- ment (art. 8,, 2e al., RAI). II faut y inclure aussi la fröquentation du jardin d'enfants (arrt C. du 19 dcembre 1977, non publi). Les mesures mentionnes sont aussi rputes mesures de formation scolaire speciale lorsqu'il est nces- saire de es poursuivre au-delä de läge scolaire habituel (art. 8, 30 al., RAI). On considre comme «graves difficults d'ölocution« au sens de l'article 19, 2e aiina, iettre c, LAI et de l'article 8, 1er aiina, iettre c, RAI, seion la jurispru- dence, les troubles du langage pari ou ächt par lesquels «l'enfant serait forte- ment entravö dans son dveloppement scolaire et sa future capacitö de gain, ä dfaut de traitement iogo$dique s$cifique' (ATF 97 V 171, consid. 4, RCC 1972, p. 475). Le dveIoppement du langage et le traitement des troubies de I'locution constituent en principe des äläments de la formation scolaire sp- ciale. Un traitement iogopdique individuel suppimentaire West pris en charge par lAl comme mesure pdago-thrapeutique que si de graves difficultös d'lo- cution existent et si les IeQons d'orthophonie donnes dans i'enseignement sco- laire sp6cial ne suffisent pas (ATF 109 V 252, consid. 1). Ainsi qu'on I'a allöguä avec raison dans le recours de droit administratif, les conditions du droit prvues par l'article 8, Jer aIina, Iettre c, en corriation avec les aIinas 2 et 3, RAI, ne sont pas remplies en l'espce. Le traitement iogopdi- que n'a pas ätä appliquä pour permettre ä I'intimöe de suivre les cours de I'cole publique. Seion l'article 8, 3e aiina, RAI, les mesures de nature pedago- thrapeutique doivent §tre prises en charge aussi «Iorsqu'ii est nöcessaire de les poursuivre au-deiä de I'äge scolaire habituei«. Ces mesures doivent cepen- dant, selon la teneur et i'esprit de cette disposition, ötre en rapport ötroit -

aussi dans le temps - avec les mesures appliquöes ä läge scolaire habituel. Un tel rapport, dans le sens d'une continuation du traitement, n'existe pas en i'espöce, puisque i'intimöe a certes reu un traitement Iogopödique alors quelle ötait au jardin d'enfants, puis en premiöre classe de I'öcole secondaire, mais qu'eile l'a recommencö seulement aprös urte longue interruption, ä l'äge de

19 ans et demi (rapport du centre d'observation Iogopödique de Z, du 10 novem-

bre 1983). 3. a. Selon l'article 12, 1er alinöa, LAI, I'assurö a droit ä la prise en charge par l'Al des mesures mödicales qui sont nöcessaires ä la röadaptation profession- neue et qui sont de nature ä amöliorer de faon durable et importante la capa- citö de gain ou ä pröserver cette derniöre d'une diminution notable. En revan- che, l'AI ne prend pas en charge les mesures mödicales qui ont pour objet le traitement de I'affection comme teile. Par traitement de l'affection comme teile, on entend gönöralement les mesures mödicales visant ä la guörison ou le sou- lagement d'un phönomöne pathoiogique labile. L'AI ne prend donc en principe en charge que les mesures mödicales qui visent directement ä guörir ou ä corri- ger des ötats döfectueux ou des pertes de fonction stables, ou du moins relati- vement stables, si ces mesures permettent de prövoir un succös important et durable au sens de l'article 12 LAI (ATF 105 V 19, RCC 1979, p. 556; ATF 105 V 149, RCC 1980, p. 253; ATF 104 V 82, RCC 1978, p. 526).

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b. Selon les constatations du Dr M., l'intime souffre de «sigmatisme latral», une forme de dyslalie qui est reconnue comme trouble grave des fonctions du langage (rapport du 23 dcembre 1983 et recours de premiöre instance). La dyslalie (balbutiement) a des causes fonctionnelles ou organiques. Dans les cas de balbutiement fonctionnel, on ne peut prouver I'existence d'alt6rations pathologiques des centres ou des voies de transmission de la perception et de l'expression, ainsi que des organes rpondant ä l'influx nerveux (Wirth: Sprech- und Sprachstörungen, Cologne 1977, p. 118). Wirth considre comme causes du sigmatisme IatraI la maladresse motrice (dyspraxie congnitale), une faiblesse congnitaIe du langage ou une dficience de l'oreille interne (ouvrage citö, p. 134). Ainsi que I'OFAS le constate pertinemment dans son avis complmentaire du 2 juin 1986, on ne trouve, dans le dossier mdicaI, aucun indice qui fasse conclure ä l'existence de troubles d'origine organique. Ainsi le Dr M. a notä dans le rapport citä que le «status ORL ne präsente pas de particuIarits» et que l'audiogramme est normal. En revanche, l'hypothse d'une dficience d'origine fonctionnelle est confirme par le fait que le dfaut de prononciation «se mani- feste de nouveau, s$cialement, dans les situations de stress» (döclaration faite par le $re de l'intime dans la rponse au recours de droit administratif). En se fondant sur ces donnes, il faut conclure, avec I'OFAS, que l'intime souffre de troubles du langage d'origine fonctionnelle. De tels troubles ne sont, par leur nature möme, jamais stables, mais ils peuvent, dans le meilleur des cas, §tre stationnaires et reprsentent par consquent, rguliörement, un phnomne pathologique labile (ATF 99 V 36, consid. 3, RCC 1974, p. 86; RCC 1982, p. 310, arrt E.K.). Le traitement logo$dique auquel l'intime s'est soumise dös l'automne 1983 doit donc ätre considörö comme le traitement de l'affection comme teile (cf. consid. 3a ci-dessus), qui West pas pris en charge par l'Ai.

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Al/Evaluation de I'invaIidit / Rduction pour cause de surassurance

Arrt du TFA, du 20 juin 1986, en la cause G. 1. (traduction de I'allemand).

Article 28, 2e aiinea, LAI. Si le degrö d'invaliditö est fixe par la CNA au moyen d'une comparaison, i'Ai West pas lie, en l'vaivant, par les caicuis de la CNA. (Considerant 2a.) Article41, 1eret3eaIinas, LAVS; artic1e38bis, 1eret3eaiinas, LAI; article

33 bis RAI, en correlation avec l'article 53 bis, 4e aiinea, RAVS. Dans les cas

de rentes d'enfants ou d'orpheiins ä reduire pour cause de surassurance, le revenu annuel moyen determinant qui seil de base de caicul de ces ren- tes West pas pris en compte dans sa totalite pour le caicul de la surassu- rance; on prend en compte seulement la partie qui correspond au rapport entre la rente partielle (concrete) et la rente compiete. Cette regle est con- forme ä la ioi. (Considerant 4.)

Articoio 28, capoverso 2, LAI. Se ii grado d'invaiiditä e fissato daii'INSAi per mezzo di un confronto, I'AI, nei vaiutario, non e legata ai calcoii deii'iNSAi. (Considerando 2a.) Articoio 41, capoversi 1 e 3, LAVS; articoio 38bis, capoversi 1 e 3, LAI; arti- coio 33bis OAi, in relazione con I'articoio 53bis, capoverso 4, OAVS. Nei caso di rendite per figii o per orfani da ridurre a causa di una soprassicura- zione, il reddito medio annuo determinante che serve quaie base per il cal- coio di queste rendite non e conteggiato neiia sua totaiitä per determinare la soprassicurazione. Si considera solo la parte che corrisponde ai rap- porto tra la rendita parziaie (concreta) e la rendita compieta. Questa regoia e conforme aiia iegge. (Considerando 4.)

Extrait des considrants du TFA:

2. a. La commission Al a fixö le degr d'invaliditä du recourant, pour la $riode

qui a commencö le 1er aoüt 1983, ä 50%, en adoptant, conformment au N° 288.1 des directives de I'OFAS concernant l'invalidit et l'impotence, le degr d'invaliditä admis comme base pour la rente de la CNA. Lautoritö de premire instance a confirm, en alIguant les mmes motifs, la dcision rendue par la caisse de compensation sur la base de ce prononc. Selon la pratique administrative et judiciaire, on ne peut, en principe, pour la mme atteinte ä la sant, admettre un degr d'invaliditä diffrent dans l'Al et dans I'assurance-accidents. Toutefois, il taut s'carter öventuellement de ce principe, ainsi par exemple lorsque la CNA ne procde pas ä une comparaison des revenus, mais accorde une indemnitö en capital, ou lorsqu'elle a ächeionnö les rentes, ou les a limites dans le temps döjä lors de leur fixation, ou encore

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lorsque le degr d'invaliditö fixö par la CNA repose sur une faute juridique ou sur un jugement d'apprciation non soutenable (N° 288.1 des directives de l'OFAS; ATF 109 V 23, RCC 1983, p. 379; ATF 106 V 88, RCC 1980, p. 561, con- sid. 2b; RCC 1983, p. 110). Le recourant allgue que le degr d'invaliditö admis par la CNA ne saurait 11er I'AI, puiqu'il repose sur une comparaison. L'OFAS partage cet avis et propose que le recours de droit administratif soit admis sur ce point, I'affaire ätant ren- voye ä la commission Al pour complöment d'enqute. II faut partir de I'ide que dans les cas oCi le degr d'invaliditö calculö par la CNA est fixö ensuite par con- vention judiciaire, I'on doit suivre une pratique qui s'carte de celle de l'AI. Le TFA approuve, et voici pourquoi. Dans I'arrt P. di B. (ATF 106 V 88, con- sid. 2b, RCC 1980, p. 563), il avait döclarö: Pour övaluer I'invaIidit, il «semble indiqu d'accorder la prioritö & la CNA et & l'assurance militaire qui disposent de leur propre appareil bien organisö pour övaluer l'invaIidit, ce qui nest pas le cas pour l'Al, du moins pas dans une aussi large mesure». Or, les avantages d'un tel appareil sont illusoires lorsque la dtermination du degr d'invaliditä ne repose pas directement sur les rsuItats de 'examen, mais est influencöe aussi, dans une solution de compromis, par d'autres facteurs gn6ralement peu con- nus. Le fait que la convention conclue est confirme ensuite dans une dcision formelle n'y change rien. II manque alors un motif justifiant une liaison entre I'valuation de l'invaliditä par l'Al et celle de la CNA ou de I'assurance militaire. b. Se fondant sur les dclarations du TFA dans l'arröt H. Z. (ATF 110 V 376, RCC 1985, p. 219), l'autoritö de premire instance a approuv l'opinion du recourant selon laquelle les rentes d'enfants ne peuvent §tre rduites, selon la teneur non öquivoque de l'article 38bis, 1er alina, LAI, que si, ajoutes aux rentes du pre et de la märe, elles dpassent sensiblement le revenu annuel moyen dtermi- nant pour le calcul de ces derniöres. Ce point-l& nest nullement remis en ques- tion par le TFA. II reprsente certes, comme par le pass, une partie de l'objet litigieux, mais ne nöcessite pas un examen supplmentaire. Ainsi, il est juste que l'affaire soit renvoye & la caisse, qui devra r6examiner la question de la rduction en se plaant ä ce point de vue et en se fondant sur les nouveaux montants que prvoit la disposition transitoire concernant les modifications du RAVS et du RAI au 17 juin 1985. a. Selon l'article 38bis, 1er alina, LAI, les rentes pour enfants sont r6duites dans la mesure oü, ajoutö aux rentes du pre et de la mre, leur montant döpas- serait sensiblement le revenu annuel moyen döterminant pour le caicul de ces dernires. Le 3 alinöa prövoit que le Conseil fdral peut ödicter des prescrip- tions plus dtailles et des dispositions particuliöres concernant les demi-rentes et les rentes partielles. La mme rgle est valable dans l'AVS selon l'article 41 LAVS. Se fondant sur cette base, le Conseil fdral a promulguö des disposi- tions d'excution qui avaient la teneur suivante (du 1er janvier 1980 au 31 d- cembre 1985):

«Article 33 bis RAVS. Rduction des rentes pour enfants et des rentes d'orphe- li ns 1 Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont rduites conformment ä l'article 41, 1er alinöa, LAVS, dans la mesure oü, ajoutö aux rentes du pre et de la märe, leur montant dpasserait celui du revenu annuel moyen dterminant pour le calcul de celles-ci. 2 Elles ne sont pas rduites lorsque, ajoutes au montant des rentes du pre et de la märe, elles ne dpassent pas le montant minimum de la rente de vieillesse pour couple auquel s'ajoutent les montants minimums de trois rentes simples pour enfants ou d'orphelins. Cette limite est accrue de 1260 francs, ä partir du quatrime enfant, et pour chacun des suivants. La rduction est rpartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins. Pour les rentes partielles, la limite prvue au 1er aIina se calcule d'aprs le rapport existant entre la rente partielle et la rente complte.» «Article 33bi5 RAI. Röduction des rentes pour enfants 1 Les rentes simples et doubles pour enfants sont röduites conformment l'article 38bi5, 1er alinöa. LAu, dans la mesure oü, ajoutö aux rentes du $re et de la märe, leur montant dpasserait celui du revenu annuel moyen döterminant pour le calcul de ces derniöres, sil s'agit de rentes entiöres, ou de la moitiö dudit revenu, s'il s'agit de demi-rentes. 2 Au surplus, l'article 53bis RAVS est applicable par analogie; les limites de röduction döfinies au 2e alinöa dudit article sont ramenöes ä la moitiö dans les cas de demi-rentes, et le supplöment accordö ä partir du quatriöme enfant, de mme que pour chacun des suivants, s'ölöve ä 630 francs. Pour ce qui concerne le secteur des rentes partielles de lAl, l'article 33bis, 2e alinöa, RAI renvoie ä l'article 53bis RAVS. Selon le 4e alinöa de celui-ci, le montant de ces rentes s'ötablit d'aprös le pourcentage de la rente complöte. Cela signifie que le revenu annuel moyen pris pour base de calcul de la rente nest pas englobö dans sa totalitö dans le calcul de la surassurance; on n'englobe qu'une partie de ce revenu, correspondant au rapport rente par- tielle/rente complöte. b. Dans les döcisions attaquöes, la caisse a röduit les rentes d'enfants selon ces prescriptions, et les premiers juges l'ont approuvöe parce que la röglementation applique ne sortait pas des limites de la norme de dölögation de l'article 38bis,

3 alinöa, LAu.

Le recourant considöre que ladite röglementation est contraire ä la loi. Pour la question de la surindemnisation, il faut, selon lui, prendre pour valeur de röfö- rence le gain qui n'a pas ötö touchö. Celui-ci est exprimö - pour simplifier-

par le revenu annuel moyen döterminant. Chez les assurös qui touchent une rente partielle, il serait «absurde, donc nullement öquitable, de compter seule- ment une partie de ce revenu, correspondant ä ce rapport, comme valeur de röförence. En effet, cette valeur arithmötique n'a pas de relation röelle avec le

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revenu du travail obtenu avant I'invalidit, soit avec le gain perdu, ce qui consti- tue la condition d'une comparaison effectue du point de vue de la surassu- rance». Si Ion tient compte, dans le cas du recourant, du revenu annuel total et non pas seulement de la part correspondant au rapport rente partielle/rente complte, toute rduction est exclue. La caisse de compensation fait preuve d'une certaine compröhension pour la demande du recourant, mais eile reive que le revenu annuel moyen dtermi- nant ne serait pas atteint, dans la plupart des cas, par les rentes partielles et qu'ainsi les bönöficiaires de teiles rentes seraient avantags par rapport aux b6nficiaires de rentes compItes. Seion I'OFAS, le Conseil födöral disposait d'une grande Iibertö en promulguant es dispositions d'exöcution; on ne saurait dire que les dispositions litigieuses sortent manifestement du cadre de la dölögation de compötence. Outre ceia, la rögiementation adoptöe de fonde sur des motifs parfaitement valables; sinon, en effet, le systöme du »pro rata» des prestations d'aprös la duröe des cotisa- tions, valable partout dans le secteur des rentes ordinaires, serait supprimö, ce qui constituerait une atteinte inadmissibie au systöme. c. Dans son message sur la 8e revision de l'AVS, le Conseil födöral a döciarö, ä propos de surassurance, que les rögles de röduction ötaient prövues aussi bien pour les rentes ordinaires complötes que pour les rentes ordinaires partiel- les; dans le cas de ces dernires, il failait, öquitablement, prendre seulement une partie correspondante du revenu moyen comme valeur de comparaison (message sur la 8e revision, 11 octobre 1971). Le lögisiateur a adoptö cette maniöre de voir en confiant au Conseil födöral la compötence - aussi bien pour les rentes AVS que pour les rentes Al - de promulguer, au sujet des rentes par- tielles, des prescriptions spöciales (art. 41, 3e al., LAVS, et 38b1s, 3 al., LAi). Le Conseil födöral a usö de cette compötence en promuiguant l'article 53bis, 4» aiinöa, RAVS (jusqu'au 31 döcembre 1979, c'ötait le 3e al.) et i'article 33b1s, 2 aiinöa, RAI. La question iitigieuse est de savoir s'ii est restö, ce faisant, dans les iimites de la ioi. Seion la jurisprudence, le Tribunal födöral peut examiner en principe si les ordonnances du Conseil födöral sont conformes au droit, ä part queiques exceptions qui ne jouent ici aucun röie. II soumet ä ce contröle en particulier les ordonnances (non indöpendantes) qui sont fondöes sur une dölögation lögale. Ce faisant, il examine si ces ordonnances ne döpassent pas les limites de la compötence reconnue au Conseil födöral par la ioi. Tant que la ioi n'autorise pas le Conseil födöral ä s'öcarter de la Constitution, le tribunal se prononce aussi sur la constitutionnalitö de teiles ordonnances. L'ordonnance ou rögiement d'exöcution dolt donc s'en tenir ä l'ordre ötabii par la ioi. Si le Conseil födöral se voit confier, par la dölögation lögale, un large pouvoir d'appröciation pour ötabiir des rögies au niveau des ordonnances, ce pouvoir iie le Tribunal födöral seion l'articie 113, 3e aiinöa, et I'article 114bis, 3e alinöa, Cst. C'est pourquoi le Tribunal födöral doit se borner ä examiner si les disposi- tions d'exöcution iitigieuses sortent manifestement du cadre des attributions dölöguöes au Conseil födöral par la ioi ou si elies sont, pour d'autres raisons,

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contraires ä la Constitution ou ä la loi. Cependant, il ne peut imposer son propre pouvoir d'apprciation en heu et place de celui du Conseil födöral et ne peut pas non plus examiner ha question de l'opportunit. La rgle adoptöe par le Conseil födöral est contraire ä l'article 4 Cst. si eile ne peut s'appuyer sur des motifs s&ieux, si eile n'a pas de sens ou pas d'utilitö ou si eile opre des distinctions juridiques qui n'ont pas de raison d'tre. II en va de möme lorsque l'ordonnance omet d'effectuer des distinctions qui auraient dü, normalement, ötre prises en considöration (ATF 111 V 107, RCC 1986, p. 424, consid. 2c/aa; ATF 111 V 284, consid. 5a, et 395, consid. 4a; ATF 110 V 256, RCC 1984, p. 573, consid. 4a; ATF 110 V 328, consid. 2d, 110 ha 13, consid. 2b, 109 V 141, consid. 2b, 109 V 218, consid. 5a, 109 la 124, consid. 5a, 108 ha 114, consid. 2b; ATF 108 V 116, RCC 1983, p. 313, consid. 3a; ATF 107 Ib 246, consid. 4). Dans le cadre de cette comptence judiciaire, on ne saurait dire que le Conseil födöral ait outrepassö ha comptence dlguöe par ha hoi. Le lgislateur avait prövu expressöment des prescriptions spciales sur les rentes partielles au niveau des ordonnances; il savait comment le Conseil födöral entendait högif- rer en se fondant sur hadite dgation: en tenant compte en partie seulement du revenu moyen pris comme valeur de comparaison. S'il a, ce faisant, consi- dörö he rapport «rente partielle/rente complöte», il nest nuhhement sorti du cadre de ha hoi et s'en est tenu au systöme du pro rata vahable pour toutes les rentes. Ceha rsulte du fait que l'AVS et l'Al sont des assurances oü il y a une relation entre les cotisations et les prestations, bien que cette relation souffre d'impor- tantes exceptions pour des raisons d'ordre social. D'oü certaines consquences notamment pour les personnes qui ont ötö assures pendant une $riode inf- rieure ä ha moyenne et ne peuvent donc prötendre que des rentes partielles. Certes, il faut reconnaTtre que les rögles actuehles - si I'on les considöre, comme le recourant, uniquement sous l'aspect de ha surindemnisation - sont peu hogiques dans la mesure oü he bönöficiaire de rentes partielles (en tout cas celui qui touche de faibles rentes) voit ses rentes d'enfants röduites, bien que ha somme de toutes les rentes ne döpasse pas, möme sans cette röduction, he revenu antörieur tirö d'une activitö lucrative (exprimö par le revenu annuel moyen döterminant). Cependant, si le lögislateur avait considörö ce point de vue comme döterminant, le Conseil födöral n'aurait pas reu ha compötence d'ödicter, pour les rentes partielles, des prescriptions spöciales qui pouvaient -

ainsi qu'ih ha döclarö - consister uniquement dans le fait que le revenu moyen serait pris en compte öquitablement - c'est-ä-dire pour öviter de favoriser les bönöficiaires de rentes partielles - avec un montant partiel seulement, ce qui d'aihheurs est conforme au systöme du pro rata.

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PC / Prise en compte de parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi

Arrt du TFA, du 5 mars 1987, en la cause B.S. (traduction de I'aliemand).

Article 3, 1er alinea, lettre f, LPC (teneur valable jusqu'ä fin 1986). Lorsqu'un assure accepte le partage tres desavantageux pour lui - d'un -

höritage sans que des circonstances tout ä fait speciales expliquent cette döcision, on considere aussi qu'il renonce ä une part de fortune en vue d'obtenir des PC.

Articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC (edizione valida fino al 31 dicembre 1986). Se un assicurato accetta la divisione di un'ereditä, per Iui molto svantaggiosa, senza che circostanze veramente speciali giustifichino tale decisione, si considera anche in questo caso che egli rinuncia ad una parte del patrimonio per ottenere delle PC.

B.S., nöe en 1900, a löguö ä son fils F. S., lors d'un partage successoral, en date du 1er juiliet 1980, un terrain ä D. qui faisait partie de l'hritage de son öpoux döcödö le 26 avril 1980. La «valeur officielle» de ce terrain ötait de 15 770 francs et F. en devenait le propriötaire unique. F vendit ce terrain le 3 novembre 1981 pour 388250 francs. Le 4 octobre 1983, l'assuröe B.S. a demandö des PC ä la caisse de compensation. Ne disposant pas de donnöes exactes, ceiie-ci a pris en compte une fortune brute de 92049 francs en se fondant sur I'inventaire fis- cal dressö au 30 juin 1980, bien qu'elie supposät que d'importants öiöments de cette fortune avaient ötö cödös au fils. Par döcision du 8 novembre 1984, la caisse a niö i'existence d'un droit ä des PC, parce que le revenu dterminant de 14846 francs döpassait de 3446 francs la limite de revenu valable en 1984 pour les personnes seules (11 400 fr.). En revanche, eile a remboursö ä I'assu- röe, par dcision du 9 novembre 1984, 10000 francs (c'est le maximum) pour des frais de maladie occasionnös en 1983 et düment prouvös. L'assuröe a contestö, par voie de recours, la prise en compte d'une fortune de

92049 francs, ötant donnö qu'elle n'avait plus aucune fortune. La caisse de

compensation, qui avait eu connaissance de la vente de la parcelle seulement le 30 janvier 1985, donc aprs la döcision iitigieuse, a estimö, dans son pröavis, que l'assuröe avait vendu cette parceile ä son fils bien au-dessous de sa valeur vönale. Ii failait voir, dans cette manire d'agir, un dessaisissement au sens de l'articie 3, ler alinöa, iettre f, LPC, d'oü il rösultait que la fortune ä prendre en considöration devait §tre övaiuöe ä un montant bien plus ölevö. L'autoritö cantonale a rejetö, par jugement du 4 döcembre 1985, le recours formö contre la döcision du 8 novembre 1984. En möme temps, eile a renvoyö le dossier ä la caisse pour que ceile-ci examine la question d'un öventuel rem- boursement de la contribution aux frais de maladie versöe pour 1983 (10 000 fr.).

402

L'assur6e a ritr, par la voie du recours de droit administratif, sa demande de PC. La caisse et i'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetö ceiui- ci pour les motifs suivants:

En caiculant une PC, on considre comme revenu, selon l'articie 3, 1e1 alinöa, Iettre b, LPC, en corrlation avec l'article 1e iettre a, de l'ordonnance 84 sur les adaptations dans le rgime des PC, entre autres eun quinzime de la fortune nette dans la mesure oü eile döpasse 11 400 francs pour les personnes seules». Le revenu comprend, selon la mme disposition, sous iettre f, dans la teneur valable jusqu'ä fin 1986 et applicable ici, ägalement «les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des prestations com- pImentaires». Ainsi que la caisse l'a rappelä avec raison, la preuve d'une intention doiosive a fröquemment provoquö des difficults dans la pratique. C'est pourquoi le texte de l'article 3, 1er aiinea, iettre f, LPC a ötä modifiö lors de la 2e revision de cette loi; sa nouvelie teneur, valable dös janvier 1987 et qui ne peut donc ötre appli- quöe ici, prvoit simplement eles ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi». Cette nouvelle rödaction, qui vise ä empöcher les abus, «apporte une soiution uniforme et quitabiee; dsormais, il ne sera plus nöces- saire de se poser la question dlicate du röle öventuei jouö par le dsir d'obtenir une PC, dans les cas d'assurs qui ont renoncö ä un revenu ou ä une part de fortune (message du Conseil fd&ai du 21 novembre 1984, FF 1985 1113). Bien que cette nouvelie teneur, adopte le 4 octobre 1985, ne soit pas applicabie ici, eile justifie nanmoins que l'on appiique strictement I'ancienne teneur, valable encore dans la präsente cause. Pour savoir si la recourante a renonc, en vue d'obtenir des PC, ä une part de fortune (et aux revenus pouvant ötre tirs de celie-ci) au sens de l'article 3, 1er aIina, Iettre f, LPC, il faut partir du fait - incoritestö- quelle a cödö ä son fils la parcelle en question pour sa «vaieur officieile» de 15 770 francs en pro- priätä exclusive; ceiui-ci a vendu le terrain, un an et demi plus tard, pour

388250 francs. Ainsi que les premiers juges i'ont reievö avec raison dans leur

jugement, la recourante a accept, en faveur de son fils, un partage qui ätait trös dsavantageux pour eile. II n'existait aucune obligation juridique pour qu'eile agisse ainsi; une prestation ä peu prös äquivalente ne iui a pas ätä accorde en contrepartie. La diffrence entre la valeur effective de la parceiie cde au fils et le prix d"achat payable par celui-ci est si grande qu'ii devrait y avoir des circonstances tout ä fait spciaies pour ne pas admettre l'existence d'une renonciation au sens de l'article 3, 1er aiinöa, lettre f, LPC. De tels indices ne se trouvent pas dans le cas präsent. La recourante a aiiönö, par cette cession ä son fils, la partie principale de sa fortune, et pourtant eile n'avait aucune raison de le faire, compte tenu de sa situation financiöre considöre dans son ensem- ble (du point de vue des PC). Eile aurait dü savoir, d'aprös I'expörience gnraie des choses de la vie, que la valeur fiscaie - möme s'ii s'agit d'un terrain exploitö ä des fins agricoles - n'atteint pas, de bin, la valeur vnale et que la parceile de 351 ares, avec sa «valeur officieile» de 15770 francs, ätait de beau-

403

coup infrieure ä la valeur vnale. La recourante aurait dü notamment, vu son äge avancö et le fait de ne pas §tre affilie ä une caisse-maladie, prvoir que des soins mdicaux coüteux, ainsi que son entröe öventuelle dans un home, pourraient entrainer des dpenses considrables; c'est d'ailleurs ce qui s'est produit par la suite, d'oü le döpöt d'une demande de PC. Les objections formu- Ies dans le recours de droit administratif contre l'ide d'une intention dolosive au sens de l'article 3, 1er alina, lettre f, LPC se rövlent sans valeur; elles n'em$chent pas que la limite de revenu a ätä döpasse encore plus nettement que cela avait ötö constatö dans la dcision attaque. De mme, le laps de temps relativement long qui s'est öcoulö entre I'acte de renonciation (ler juillet 1980) et le döpöt de la demande de PC (4 octobre 1983), donc ä peu prös 3 ans et quart, ne constitue pas, vu le montant de la fortune aliönöe, un motif d'exclure une Intention dolosive. L'arröt J.R. qui a ötö invoqu id (ATF 96 V 93, fin du consid.2, RCC 1971, p. 270), en allöguant que le laps de temps relativement court entre la renonciation et le döpöt de la demande de PC doit ötre considörö comme l'indice d'une Intention dolosive, ne s'oppose pas ä cette conclusion, d'autant moins que les faits ötaient difförents dans cet arröt. Enfin, il n'est pas reprochö seulement ä la recourante, d'aprös ce qui vient d'tre dit et contraire- ment ä ce qui a ötö exposö dans le recours de droit administratif, de n'avoir pas songö aux consöquences de sa renonciation et d'avoir commis ainsi une impru- dence. C'est donc avec raison que la caisse a niö un droit aux PC.

LPP. Versement en espces de la prestation de libre passage

Arrt du TFA, du 29 avril 1987, en la cause R.P.

Article 30, 2e alinöa, lettre c, LPP; article 331c, 4e alinea, lettre b, chiffre 3, CO. La femme mariee ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activite lucrative ne saurait ätre prive, par une disposition contractuelle ou reglementaire contraire (in casu, une disposition de droit public canto- nal), du droit de recevoir en espöces sa prestation de libre passage.

Articolo 30, capoverso 2, lettera c, LPP; articolo 331c, capoverso 4, lette- rab, numero 3, CO. La donna coniugata o in procinto di coniugarsi che cessa l'attivitä lucrativa non puö essere privata, mediante una disposizione contrattuale o regolamentare (nella fattispecie, una disposizione di diritto pubblico cantonale), del diritto di ricevere in contanti la sua prestazione di libero passaggio.

L'article 72 de la loi cantonale sur la Caisse de pensions de 'Etat de Vaud, du 18 juin 1984 (LCP), entröe en vigueur le 1er janvier 1985, önumöre les cas dans

404

Iesqueis la prestation de libre passage en matiöre de prvoyance profession- nell e doit ou peut §tre versöe en espces. Cette disposition est ainsi iibeile: La Caisse verse la prestation ä l'assurö en es$ces, iorsque ceiui-ci a ätä affiliä ä des institutions de prvoyance pendant moins de neuf mois en tout; ou, sur demande de i'assur, iorsqu'il quitte dfinitivement la Suisse; ou iorsqu'ii s'ötablit ä son propre compte et cesse d'ötre soumis ä i'assurance obligatoire en vertu de la LPP fdraIe.» R.P., marie, exerait la profession d'enseignante et ätait, ä ce titre, affiiie ä la Caisse de pensions de 'Etat de Vaud (ci-aprs: la caisse), qui est une institution de prvoyance inscrite au registre de la prövoyance professionnelle. Dösireuse de cesser toute activitä lucrative, eile a donnö sa dmission pour le 31 juillet

1985. Eile a demandä ä la caisse de Iui verser en espces la prestation de libre

passage ä laqueule eile avait droit, ce qui lui a ötö refusö par le conseil d'admi- nistration de ladite caisse en date du 9 octobre 1985. Estimant que ce refus n'tait pas conforme ä I'article 30, 2e aiina, lettre c, LPP, selon lequel la prestation de libre passage doit aussi ätre paye en espces Iorsque la demande en est faite par une femme marie ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activitö lucrative, R.P. a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui iui a donnä partieilement gain de cause; il iui a reconnu le droit de recevoir en espces son avoir de vieiliesse, calculö sur la base du salaire coordonnö seion la LPP, le solde ätant en revanche exigibie suivant les rgies de la LCP. En bref, le tribunai a considörö que le droit au paie- merit en es$ces faisait en l'occurrence partie des prestations minimales garanties par la LPP, de sorte que, en tant qu'ii visait aussi ces prestations, i'article 72 LCP ötait contraire au droit fdrai (jugement du 14 mars 1986). La caisse a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement, dont eile demande la röforme, en ce sens quelle ne soit pas tenue de verser en esp&es, mme partieliement, la prestation litigieuse. Eile a fait vaioir que i'article 30, 2e aiina, lettre c, LPP cre une inägalitä de traitement entre homme et femme, prohibe par l'articie 4, 2e alina, Cst. Or, le lgisiateur cantonai ätait tenu, lors de i'adoption de i'articie 72 LCP, de se conformer ä la Constitution fdraie. Au demeurant, si cette disposition est plus restrictive que l'article 30, 2e aiina, let- tre c, LPP, eile se situe nanmoins dans la marge de libertö qui est rserve aux institutions de prvoyance. R.P. a ögalement formö un recours de droit administratif contre le prononc can- tonai en concivant au versement en espces du montant intögrai de sa presta- tion de libre passage. Le TFA a rejetö le recours de la Caisse et admis ceiui de R.P. pour les motifs suivants:

2. a. L'articie 27, 1er aiina, LPP garantit ä i'assur, en cas de dissoiution des

rapports de travail, le maintien de la prvoyance professionnelle. Selon i'article

29 LPP, le montant de la prestation de libre passage doit, le cas ächöant, §tre

405

transfärö ä la nouvelle institution de prövoyance (je, al.). L'assurö peut laisser ledit montant auprs de I'institution ä laquelle il appartenait jusqu'alors, si les dispositions röglementaires de celle-ci le permettent et si le nouvel employeur y consent (2e al.). Si ledit montant ne peut ötre transför6 ä une nouvelle Institu- tion ni laissö auprs de l'ancienne, le maintien de la prövoyance doit §tre garanti au moyen d'une police de libre passage ou par une forme äquivalente (3e al.). Le principe de l'interdiction du versement en espöces est toutefois assorti d'exceptions, änumöröes ä l'article 30 LPP, dont la teneur est la suivante: «1 La prestation de libre passage est paye en es$ces si l'ayant droit a ätä assujetti ä la prövoyance professionnelle pendant moins de neuf mois en tout. 2 Eile est ägalement paye en espces lorsque la demande en est faite par: Un ayant droit qui quitte dfinitivement la Suisse; Un ayant droit qui s'ötablit ä son propre compte et cesse d'tre soumis I'assurance obligatoire; Une femme mariöe ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une acti- vitö lucrative.» L'article 50, 1er alina, LPP habilite les institutions de prövoyance ä ötablir des dispositions sur les prestations (lettre a), l'organisation (lettre b), l'administration et le financement (lettre c), le contröle (lettre d) et les rapports avec les employeurs, les assurs ainsi que les ayants droit (lettre e). Ces dispositions peuvent figurer dans I'acte constitutif, dans les Statuts, dans le rglement ou, s'il s'agit d'une institution de droit public, tre ödictäes par la Confd&ation, le canton ou la commune (art. 50, 2e al., LPP). Quant ä l'article 50, 3e alina, premiöre phrase, LPP, il pröcise que «les disposi- tions de la präsente Ioi priment les dispositions ötablies par l'institution de prö- voyance». C'est en application de la dölögation de compötence susmentionnöe que le Grand Conseil vaudois a adoptö la LCP, dont l'article 72 correspond ä l'arti- cle 30 LPP, sous la röserve que le remboursement en espöces ä la femme mariöe ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activitö lucrative n'a pas ötö prövu. Dans son exposö des motifs et projet de LCP, le Conseil d'Etat vaudois a justifiö cette divergence de röglementation par le fait qu'il convenait d'assurer l'ögalitö entre hommes et femmes, cela d'autant plus que, d'aprös les statistiques, la moitiö au moins des femmes entre vingt et soixante-deux ans exerce une activitö professionnelle, ce qui est ögalement le cas de 30 pour cent des femmes mariöes. Au demeurant, l'introduction dans le droit vaudois d'une rögle analogue ä celle de l'article 30, 2e alinöa, lettre c, LPP serait contraire l'article 4, 2« alinöa, Cst. et ä l'article 2 de la Constitution vaudoise (Bulletin du Grand Conseil vaudois, vol. la, session ordinaire, printemps 1984, p. 1091). L'article 6 LPP dispose que la deuxiöme partie de la loi, intitulöe «Assu- rance», fixe, en ce domaine, des exigences minimales. Les institutions de prö- voyance peuvent donc prövoir, notamment en matiöre de modalitös de l'assu- rance obligatoire (art. 7 ss), de prestations d'assurance (art. 13 ss) et de presta- tions de libre passage (art. 27 ss), une röglementation plus favorable aux assu- rös et ä leurs ayants droit (cf. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 38).

406

Dans le cas particulier, le l6gislateur föd&al a clairement pris position, par l'adoption mme de l'article 30, 28 alina, lettre c, LPP, sur le point de savoir quelle ätait la solution la plus favorable ä l'ayant droit. En effet, on constate que cette disposition est le rsultat de la confrontation de deux intrts contradictoi- res de l'assure: celul de recevoir immdiatement un montant en espces, afin d'assumer certaines döpenses liöes ä 'installation d'un mnage au ä la nais- sance d'un premier enfant, et celui de conserver une prvoyance profession- nelle, dans l'öventualit d'une reprise ultrieure d'act1v1t4s lucratives, par exem- ple en cas de divorce au de veuvage (voir ä ce sujet le message du Conseil fdral ä l'appui d'un projet de loi sur la prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit& du 19 dcembre 1975, FF 1976 1 209; Riemer, ouvrage cit, p. 116). Or, la divergence de ces intröts a ätä largement discut6e ä I'occa- sion des döbats parlementaires, en particulier devant le Conseil national, les Chambres fdrales ayant finalement estim, ä la majoritö de leurs membres, que l'intrt präsumä et bien compris de la fiancöe ou de l'pouse, qui cesse d'exercer une activitä professionnelle, consistait ä lul reconnaTtre le droit au ver- sement en es$ces de sa prestation de libre passage (Bulletin officiel 1977, CN 1334-1338, et 1980, CE 279/280). On doit donc admettre, avec les premiers juges, que la limitation des cas de paiement en esp&es, comme l'a prvue la LCP, constitue une solution restant en-de des exigences minimales garanties par la LPP. C'est dire que le droit fdral n'autorise pas les institutions de prvoyance ä supprimer la possibilit rserve par l'article 30, 211 alina, lettre c, LPP. Quant au grief d'inconstitutionnalit, II n'a pas ä ötre examin ici: möme si Ion admettait que l'article 30, 2e alina, LPP consacre une inägalitä de traite- ment, non justifiöe par des diffrences biologiques, entre l'homme et la femme, le TFA n'aurait de toute faon pas la possibilit de s'en äcarter, car il n'a pas la compötence d'examiner la constitutionnalitä des bis fdrales (art. 113, 3e al., et 114bis, 3e al., Cst.; cf. ATF 110 la 15, consid. 2c, et 109 Ib 85). Enfin, c'est en vain que la caisse invoque ä l'appui de son argumentation l'article 49, 1er alina, LPP, selon lequel, dans les limites de la loi, [es institutions de prvoyance peuvent adopter le rgime de prestations, le mode de finance- ment et l'organisation qui leur conviennent. S'il est exact que cette norme (insö- röe dans la troisiöme partie de la loi, intitule «Organisation») conföre une cer- taine libertä aux institutions de prvoyance, il Wen rsulte nullement que celles- ci peuvent d&oger au rgime imposö par les articles 27 ss LPP et, notamment, aux prescriptions de l'article 30 LPP. Vu ce qui prcöde, le recours de la caisse se rvöle mal fond.

3. a. Les premiers juges admettent que le droit au remboursement en espöces

ne doit ötre reconnu ä l'assure que dans les seules limites de l'avoir de vieil- lesse calculö sur la base du salaire coordonnö au sens de l'article 8 LPP. Pour le surplus, ils considörent que l'article 30 LPP ne s'applique pas ä la part des prestations de libre passage non obligatoires selon cette loi, lesquelles seraient ainsi rgies, en l'espöce, par l'article 72 LCP.

407

L'assure recourante critique ä juste titre cette solution, en invoquant l'arti- cle 331c CO, qui a introduit, ä son alina 4, une rglementation pratiquement identique ä celle de l'article 30 LPP. En effet, les dispositions de la LPP en matire de libre passage visent exclusivement la prvoyance obligatoire (art. 6 et 49, 2e al., en corrlation avec les art. 27 s LPP; Riemer, ouvrage cit, p. 109), alors que la prövoyance non obligatoire est rgie, en ce domaine, par les articles 331 a ä c CO. Or, il semble avoir öchappö ä la juridiction cantonale que ces dis- positions du droit des obligations sont galement applicables, depuis le 1er jan- vier 1985, aux rapports de travail soumis au droit public de la Conf6dration, des cantons ou des communes (art. 342, 1er al., lettre a, CO, dans sa version introduite par le ch. 2 de 'annexe ä la LPP). II en est donc ainsi de l'article 331 c, 4e alina, lettre b, chiffre 3, CO, selon lequel 'institution de prövoyance est tenue de s'acquitter de son obligation par un versement en espces, lorsque la demande en est falte par une femme marie ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activitä lucrative. Par consöquent, l'application de l'arti- cle 72 LCP n'entre pas en considration, en l'occurrence, pour la part de la pres- tation de libre passage qui excde le rgime obligatoire. Le fait que l'article 331 c CO est une norme relativement imprative, en ce sens qu'il peut y ötre dörogö en faveur du travailleur (art. 362 CO), n'y change rien. Initialement, il ätait prövu de modifier l'ancien article 331 c CO au moyen d'une disposition figurant dans la LPP (art. 89; message du 19 dcembre 1975, FF 1976 1 244). Par la suite, pour des raisons qui tenaient ä la relative urgence du projet, cette modification (nouvelle rödaction de l'alinöa 3, introduction de l'aIina 4 et soumission intgrale de l'art. 331 c CO ä 'art. 362 CO) a ätä dcide par l'adoption de la Ioi fdrale du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janvier

1977. Or, si Ion se rapporte aux travaux du lgislateur, on constate que celui-ci

a voulu rgler d'une manire identique, dans les domaines de la prvoyance obligatoire etfacultative, le problme des exceptions au principe de l'interdiction du paiement en espces de la prestatiori de libre passage (message du Conseil fdöral concernant la prvoyance facultative en faveur du personnel, du 24 mars 1976, FF 1976 11273; message du 19 dcembre 1975, FF 1976 1207 et 244; Bulletin officiel 1976, CN 418-423). Par consquent, le juge ne peut interpröter diffremment les articles 331 c, 4e alina, lettre b, chiffre 3, CO et 30, 2e alina, lettre c, LPP: dans les deux cas, l'assure ne doit pas §tre prive, par une dispo- sition contractuelle ou röglementaire contraire, de la possibilitö de choix qui lui est röserve. Au demeurant, on ne saurait voir dans la soumission de l'article 331 c, 4e alina, CO aux dispositions de l'article 362 CO une quelconque volontö du lgislateur de permettre une drogation dans le sens d'un renforcement du principe de l'interdiction du versement en espces. Dans son message du 24 mars 1976, le Conseil fdöral relevait au contraire que cette soumission avait pour but de pro- duire «l'effet protecteur envisagö en garantissant au travailleur et ä la travail- leuse un droit de libre disposition möme si celui-ci est de porte relativement minime« (FF 1976 11278). En d'autres termes, II s'agissait, pröcisment, d'empö- cher toute restriction du droit du travailleur de recevoir un paiement au comp-

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tant (voir ägalement, dans le möme sens: Umbricht-Maurer, Einige Probleme aus der Praxis zu Art. 331 c OR, RSJ 76/1980, p. 19). d. En conclusion, le recours de l'assuröe est, quant ä lui, bien fond. Par cons- quent, il sied de renvoyer I'affaire ä la caisse pour dtermination du montant de la prestation en cause (compte tenu, notamment, de l'int&öt dü sur l'avoir de vieiliesse; art. 12 OPP 2) et versement int6gral de celle-ci ä l'assure.

LPP/Dpens

Arröt du TFA, du 18 mars 1987, en la cause H.H.

Articles 97 et 128 OJ; article 5 PA; article 73 LPP. La voie du recours de droit administratif West pas ouverte contre des jugements cantonaux relatifs aux döpens dans des contestations rögies par la LPR

Articoli 97 e 128 OG; articolo 5 PA; articolo 73 LPP. La via del ricorso di diritto amministrativo non e aperta contro sentenze cantonali relative alle spese ripetibili nelle controversie riguardanti la LPP.

Dans le cadre d'une procödure opposant la caisse de pensions ä son affiliöe H.H. (remboursement d'un rachat d'annes d'assurance), l'autoritö cantonale comptente en matiöre de litiges relatifs ä la prövoyance professionnelle a admis, quant au fond, les conclusions prises par l'assure; eile a en outre accordö ä ceile-ci, ä titre de döpens pour linstance cantonale, une indemnitö de 1000 francs (jugement du 25 fvrier 1986). La caisse de pensions a interjet recours de droit administratif contre ce jugement, dont eile a demand l'annuia- tion, dans la mesure oü celui-ci mettait ä sa charge une indemnitä de döpens. Le TFA a döclarö irrecevable le recours de droit administratif en s'appuyant sur es considörants suivants:

1. Selon l'article 128 OJ, le TFA connait en derniöre instance des recours de

droit administratif contre des dcisions au sens des articles 97 et 98, lettres b ä h, OJ, en matiöre d'assurances sociales. Quant ä la notion de dcision pou- vant faire i'objet d'un recours de droit administratif, i'article 97 OJ renvoie ä l'arti- cle 5 PA. Selon le premier alina de cette disposition, sont considöres comme dcisions les mesures prises par ies autoritös dans des cas d'espöce, fondes sur le droit public fdral (et qul remplissent encore d'autres conditions, dfinies plus prcisöment par rapport ä leur objet).

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2. a. En application des rgles susmentionnöes, le TFA a posö que le recours

de droit administratif West pas ouvert contre des dcisions qui se fondent sur le droit cantonal de procdure (ATF 112 V 111, consid. 2c, in fine). C'est le cas, notamment, des dcisions concernant les dpens dus en instance cantonale dans des contestations pour lesquelles Ja lögislation fdrale ne prvoit aucun droit ä de tels dpens. Le droit ä des dpens pour l'instance cantonale est reconnu dans un certain nombre de bis rögissant l'assurance sociale: en matire d'AVS (art. 85, 211 al., lettre f, LAVS) et dans d'autres domaines oü l'article 85 LAVS est applicable par renvoi (art. 69 LAI; art. 7, 2° al., LPC; art. 22, 311 al., LFA); II en est de mme dans l'assurance militaire (art. 56, 1er al., lettre e, LAM) et dans la nouvelle assurance-accidents (art. 108, 1er ab., lettre g, LAA). En revanche, aucune rgIe analogue n'existe en matire de prvoyance profes- sionnelle. L'article 73, 2e alinöa, LPP dispose uniquement, s'agissant des exi- gences minimales auxquelles doit satisfaire le droit cantonal de procdure, que celle-ci doit ötre simple, rapide et, en principe, gratuite. II taut donc en döduire que Je TFA West pas habilitä ä recevoir des jugements cantonaux relatifs aux dpens dans des contestations rgis par la LPP, ce que la jurisprudence a d'ailleurs djä admis, implicitement tout au moins (ATF 112 V 112, in initio; voir 6galement, dans le möme sens: Spira, Le contentieux des assurances sociales fd&ales et la procdure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchteIoise 1984, p. 27; Schwarzenbach, Die Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983, p. 187). Demeure rserve l'hypothöse oü Je tribunal est appelö ä modifier le sort des döpens parce qu'il a modifiä le jugement sur le fonds (Vaucher, Le contentieux dans bes assurances sociales, RSAS 1972, p. 247; Grisel, Traitä de droit administratif, p. 849). En l'espöce, le recours de droit administratif ne porte que sur la question des dpens allous ä l'assure par la juridiction cantonale dans le cadre d'un litige en matiöre de prvoyance professionnelle. Compte tenu de ce qui prcöde, il doit donc ötre dcIarö irrecevable. 3.

410

Chroniaue mensuelle

Lors de sa sance du 12 aoüt, le Conseil fdrai a mis en vigucur la 51> revision des APG, avec le reglement qui s'y rattachc, au dbut de i'anne 1988, sous reserve du rfrendum dont le Mai expirera ic 28 septcmbre. Cette revision comporte notamment la rduction de 0,1 pour cent des salai- res de la cotisation APG. L'information de la p. 439 fournit des prcisions sur cette modification ei sur d'autres innovations dans le domaine des coti- sations AVS/AI/APG. Les modifications du RAPG seront pubIies, avec commentaires, dans le num&o d'octobre de la RCC.

La coinmission sp&iale des rentes et des indeinnites journali'res de 12-11 s'est runie le 18 aoüt sous la prsidence de M. 0. Büchi, chef de division ä l'Officc fdra1 des assurances sociales. Eile a examin un projet de sup- pimcnt 2 aux directives sur i'invahdit et l'impotence, ainsi que des modifi- cations ii apporter ä la circulaire sur les indemnits journahres Al (d&omptc des cotisations, annexe) par suite de la 2e revision de 1'AI au janvier 1988. Ii a & question aussi de modifications des formules (com- munication du prononc). Enfin, il a & d&id de supprimer la «Liste des donncs en vue d'iaborcr ies prononcs de rentes» (318.545) en tant quc formuie fdratc; d'autre part, une nouvelic formuic sera cre pour ies demandes de contributions fondes sur l'art. 20 LAT.

Septembre 1987 411

Des rgles plus strictes au sujet de la perception des cotisations AVS/Al/APG

GnraIits

Le conseil d'administration du fonds de compensation AVS/AI a propos diverses mesures pour que les sommes dues par les cotisants puissent 8tre achemin&s plus rapidement vers le fonds et pour viter ainsi, autant que possible, les pertes d'intrts. Les dbiteurs qui tardent ä acquitter leurs cotisations doivent &re «condamns» davantage ä payer des intrts mora- toires. Le conseil a rappel que la moiti des cotisations perues sur le salaire (part du sa1ari) est dduite lors du paiement, le salari ne touchant donc jamais cette part; il West donc pas juste qu'un employeur la conserve assez longtemps ou la place mme sur son compte en banque, en encaissant les int&&s. 11 a toujours reconnu que la plupart des employeurs et des autres personnes tenues de payer des cotisations paient celles-ci correcte- ment et dans les Mais ?t leur caisse de compensation; il fallait donc trouver une solution pour que les mauvais payeurs soient traits plus durement sans contrarier en mme temps les payeurs qui n'ont rien ä se reprocher. Des contacts pris avec des reprsentants du conseil d'administration et des caisses, ainsi qu'une discussion approfondie au sein de la Commission fd&ale de l'AVS/AI, ont abouti finalement aux mesures num&es ci-aprs, que le Conseil fdral a adoptes en modifiant le RAVS le 1er juillet 1987. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 1988; elles n&essite- ront, dans de nombreuses caisses, une transformation des processus de tra- vail, des programmes d'ordinateurs et des formules. Pour 8tre en mesure de commencer ä temps leurs prparatifs, les caisses ont informes des changements prvisib1es ds le mois d'avril (Bulletin AVS du 22 avril 1987, N0 marginal 344). Les mesures adopt&s maintenant sont exposes et com- ment&es ci-aprs.

Augmentation de la laxe de sommation (art. 37, 2e al., et 205 RAVS)

Si le dbiteur tarde ä payer ses cotisations, la caisse doit lui envoyer une sommation et lui imposer le paiement d'une taxe; en mme temps, le dbi- teur est averti des consquences d'une eventuelle non-observation. Cepen- dant, les caisses font trs souvent pr&der cette sommation lgale par un rappel aimablement formu1, car 1'exprience montre que 1'omission d'un

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paiement est due, ici et lä, ä un simple oubli qui ne m&ite pas la «condam- nation» au paiement d'une taxe. Selon le RAVS, celle-ci est de 5 ä 50 francs; eile est exigible ds son prononc et ne peut donc &re attaque par voie de recours (art. 206 RAVS). Ms le 1er janvier prochain, la taxe sera de 10 ä

200 francs, ce qui permettra aux caisses de mieux tenir compte des circons-

tances du cas (retard notoire, importance des cotisations non pay&s, etc.). Les recettes provenant de ces taxes servent ä couvrir les frais de sommation et de surveillance occasionns aux caisses; elles ne profitent pas au fonds de compensation.

Dlais de sommation plus brefs (art. 37, 3e al., RAVS)

Les caisses disposent d'une marge de manuvre relativement large pour rglementer leur procdure de sommation; elles peuvent ainsi s'adapter aux diverses mthodes de dcompte et de paiement, ainsi qu'aux usages de la region ou de la branche en cause. La nouveile teneur du RAVS prvoit que les caisses doivent envoyer ieurs sommations suffisamment töt pour que le Mai supp1mentaire prenne fin, dans tous les cas, au plus tard 2 mois aprs la fin de la p&iode de paiement ou de d&ompte. Jusqu'ä prsent, il y avait un Mai de 3 mois, la priode de paiement &ant d'un trimestre. Cependant, on ne voit pas pourquoi un employeur disposant d'une p&iode de paiement d'une certaine longueur (1 trimestre) devrait bnficier en outre d'un Mai de sommation aussi long. A cc propos, on a examin aussi la possibilit de rduire le Mai ä un mois. Cependant, avec un tel Mai, les caisses auraient dü renoncer toujours l'envoi de rappels ou sommations prliminaires, faute de temps. L'usage consistant ä envoyer d'embl& une sommation proprement dite, avec taxe, aurait contrari de nombreux cotisants et, par consquent, nui aux bonnes relations entre les caisses et les assurs. La Commission AVS/AI a estim, eile aussi, que de teiles relations sont plus profitables pour 1'AVS qu'une procdure strictement formaliste. Toutefois, si le nouveau systeme se rv- lait encore trop lib&al dans 1'application pratique, il faudrait envisager la promulgation de rg1es plus svres.

Taxation d'office d'aprs des sommes de salaires forfaitaires (art. 38, 2e al., RAVS)

Si un employeur laisse s'couler le Mai supplmentaire fixt dans la som- mation, la caisse doit procder ä la taxation d'office, c'est-ä-dire fixer en francs, par dcision, la dette de cotisations. Selon les prescriptions actuelle-

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ment valables, eile doit, ä cet effet, procder d'abord ä des recherches labo- rieuses pour dterminer quelles sommes de salaires 1'employeur a verses pendant la periode considr&. Cette manire de faire se rvie peu logique notamment dans les cas oü la caisse a dcid, d'un commun accord avec 1'empioyeur, de caicuier ces sommes d'une manire forfaitaire pour les divers mois ou trimestres et procde, ä la fin de l'anne seulement, ä la v&i fication avec les salaires effectivement pays. Ms 1988, les caisses pour- ront, dans tous les cas, si la taxation est effectu& dans le courant de l'anne, se fonder sur des sommes de salaires forfaitaires et procder ä la mise au point seulement aprs la fin de 1'ann&.

Suppression ou rduction du Mai de tolerance dans le cas des intrts moratoires (art. 41 bis RAVS)

Les int&ts moratoires ä payer en cas de cotisations arrir&s n'ont insti- tus dans I'AVS que ds janvier 1979. La fixation et la r&Iamation de ces int&ts reprsentent natureilement, pour les caisses, une difficu1t de plus dans la perception - pas toujours aise - des cotisations. La soiution adopte en 1979 ne prvoyait donc la perception d'intrts que dans les cas oü un cotisant serait trs en retard et oü la somme impaye s'iverait ä

3000 francs au moins. Cette solution liberale a cependant donn heu,

semble-t-il, ä des abus de la part de certains cotisants. Ii s'imposait donc d'adopter des rgies plus strictes. Selon le nouveau systeme, de tels intrts doivent etre perus chaque fois que le cotisant est mis aux poursuites ou fait faillite. Dans ces cas-i, le montant de la cotisation due ne joue aucun röle, et les intrts commencent ä courir, pour les cotisations en cours, ä 1'expiration de la periode de paiement, c'est-ä-dire par exempie le 1er fvrier pour les cotisations de janvier, meme si la poursuite est engage seulement en avril. Dans les autres cas, des intrts doivent We pays lorsque les cotisations dues seion le droit fdrai s'1vent ä 3000 francs au moins et ne sont pas payes dans les deux mois qui suivent le dbut du cours des intrts. Parmi ces autres cas, on peut mentionner en particulier ceux oü la caisse accorde un sursis de paiement, ou lorsqu'ii s'agit de la rciamation de cotisations arrires, aussi longtemps qu'il n'y a pas de poursuites. Le Mai de tolrance et le montant de to1rance ont ici pour effet que la caisse West pas oblig& de demander des intrts drisoires de moins de 30 francs (2 fois 0,5 Wo de 3000 fr.). Eile peilt imposer des taxes de sommation plus iev&s ä des cotisants qui profitent systmatiquement de ces iimites mini- males.

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Les intrts moratoires dus sur les cotisations AVS/AI/APG sont verss au fonds de compdnsation. Les montants encaisss en 1986 ä ce titre se sont 1evs ä environ 10,7 millions de francs. Ii sera interessant de suivre l'volu- tion de ces recettes en 1988.

Obligation, pour les employeurs, de payer les cotisations chaque mois (N 88 ss des directives sur la perception des cotisations)

Selon l'article 34, 1er a1ina, lettre a, RAVS, les employeurs doivent, en prin- cipe, payer leurs cotisations chaque mois. Seuls les employeurs qui ont un pctil nombrc de salaris ä leur Service peuvent les payer tous les 3 mois. Jusqu'ä prscnt, cette notion de «petit nombre» («peu de salarits», selon le texte du RAVS) a interprttc d'une manire trs large. Les instructions administratives cit&s ci-dessus ont fixe la limite i600 000 francs, ce mon- tant reprsentant la somme des salaires annuels. A partir de 1988, tous les employeurs devront payer les cotisations chaque mois si la somme de leurs salaires est de 300000 francs ou plus par ann&. Compte tcnu du fait que les caisses adoptent, de plus en plus, la perception forfaitaire des cotisa- tions, cette modification n'imposera pas de charge administrative plus lourde aux employeurs concerns, &ant donn que le d&cornpte proprement dit avec la caisse devra &re effectu sculement aprs la fin de l'anne. En outre, il faut se rappeler que l'employeur dduit la nioltie des cotisations du salaire de ses salaris; le fait qu'il conserve cette part pendant un ou deux mois est difficile ä justifier.

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Les adaptations ä I'voIution des prix et des salaires effectues dans I'AVS, I'AI et les PC dös le 1er janvier 1988

Le Conseil fdra1 a d&id, en date du le, juiliet 1987, d'adapter les rentes et les allocations pour impotents de l'AVS/AI, ainsi que divers autres mon- tants et limites, ä l'volution des salaires et des prix, avec effet au le, janvier

1988 (voir RCC 1987, p. 334 et 377). Ces augmentations se situent entre 3,9

et 4,5 pour cent. Les limites de revenu des PC doivcnt tre iev&es dans la mme mesure ou un peu plus fort. Paralllcment ä ces adaptations, il y aura de nouveau une modification de quelques dispositions d'ex&ution. Dans 1'AVS, on va notamment soumettre ä des rgles plus strictes la perception des cotisations par les caisses (exten- sion des limites pour 1'mo1ument de sommation, Mais de sommation uni- fis, dlai de tolrancc plus bref pour la perception d'intrts moratoires). Le RAI a dü &re adapt aux innovations que comporte la seconde phase de la revision de cette assurance, et qui vont entrer en vigueur. La RCC donne ci-aprs le texte des deux ordonnances d'adaptation et mdi- quc les modifications apportes au RAVS. Dans son numro d'octobre, eile donnera le texte des dispositions du RAT et de l'OPC qui ont modifies. Des commentaires suivent ic texte de ces ordonnances. Voici, tout d'abord, quclques informations gnira1es sur ces adaptations.

La situation initiale

L'article 33ter LAVS prvoit, pour l'adaptation priodique des rentes, un rythme de 2 ans qui a rel1emcnt obscrv depuis 1980. Cependant, le Conseil fdra1 peut faire des exccptions lorsque l'indice des prix est monte de plus de 8 pour cent en un an ou de moins de 5 pour cent en deux ans. Dans l'tat actuel des salaires et des prix, le Conseil fdra1 n'aurait pas oblig d'ordonner une adaptation des rentes pour Ic 1er janvier prochain; pourtant, il y avait de bonnes raisons de procder tout de mme ä une teile op&ation. La Commission fdrale de 1'AVS/AI a recomman& cette adap- tation ä 1'unanimit, bien que les reprsentants des cmpioycurs aient exprim quciques rserves. L'unanimit s'est faitc aussi sur l'&endue de l'adaptation. La valcur cl actuelle (= minimum de la rente comp1te simple mensuclle, qui constituc le point de dpart du calcul de toutes les rentes) cst leve de 4,16 pour cent; eile passe de 720 ä 750 francs.

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Les adaptations dans le regime des PC

Ici, i'adaptation se borne aux limites de revenu fix&es par la Confdration. La hausse a d&ermin& de teile manire que 1'augmentation des rentes ne conduit pas, dans les cas particuliers, t une rduction des PC. Ce phno- mine - donc la rduction des PC avait donn heu ä des critiques svres lors des revisions de jadis. Etant donn que la Confdration fixe seulement un minimum et un maxi- mum pour les limites de revenu, les cantons sont libres de n'utiliser cette marge que partieliement ou mme de renoncer i toute hausse. C'est pour cela - et aussi parce que le temps a manqu que le Conseil fd&a1 a -

renonc ä une procdure de consultation auprs des cantons.

Les consquences financires pour la Confederation

La Confdration devra apporter, en 1988, une contribution totale de 154 millions aux frais supplmentaires occasionns par les augmentations adoptes. La plus grande partie de cette somme (105 millions, soit l6 Wo de

656 millions) sera consacre ä l'AVS; le reste se rpartira entre l'AI et les

PC: 35 millions pour 1'AI (37,5 Wo de 93 millions), 14 millions pour les PC (24% de 60 millions).

Ordonnance 88 sur les adaptations ä I'voIution des prix et des salaires dans le rögime de I'AVS et de I'AI du 1e1 juillet 1987

Le Conseil fd&a1 suisse, vu les articies 9bis, 33ter et 42ter de la LAVS, arrte:

Article premier: Rentes ordinaires Le montant minimum de la rente simple complte de vieillesse, selon l'article 34, 2e alina, LAVS, est fix ä 750 francs. Les rentes compltes et partielles en cours seront adaptcs en cc sens que le revenu annuel moycn dtcrminant qui leur servait de base jusqu'ä pr&sent sera augment de 750-720 = 4,16 pour cent 7.2 Les nouvcllcs rentes ordinaires ne doivent pas &re infrieurcs aux anciennes

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Art. 2: Niveau de I'indice Les rentes adaptes en vertu de l'article premier correspondront ä 136,4 points de 1'indice des rentes. Aux termes de l'article 33 1er, 2e a1ina, LAVS, cet indice des rentes equivaut ila moyenne arithmti- que dcoulant: De 133,9 points pour 1'ivolution des prix, correspondant ä un niveau de 111,8 points (d&embre

1982 = 100) de 1'indice suisse des prix ä la consommation;

De 138,9 points pour l'vo1ution des salaires, correspondant ä un niveau de 1394 points (juin

1939 = 100) de l'indice des salaires de l'OFIAMT.

Art. 3: Lirnites de revenu ouvranf droit aux rentes extraordinaires Les limites de revenu selon l'article 42, 111 a1ina, LAVS, sont augmentes comme il suit pour les bnficiaires de Rentes simples de vieillcsse cl rentes de veuves, t Fr. 11 800.— Rentes de vieillesse pour couplcs, ä Fr. 17700.— Rentes d'orphelins simples et doubles, ä Fr. 5900.—

Art. 4: Autresprestations Outre les rentes ordinaires et extraordinaires, toutes les autrcs prestations de 1'AVS et de l'AI dont le montant d5pend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du riglement seront augmentes dans la mme mesure.

Art. 5: Bar'me degress,f des cotisations Les limites du barme dgressif des cotisations des salaris dont l'employcur West pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerant une aetivite lucrative indpendante sont fixies comme il suit: La limite suprieure selon les articles 6 cl 8 LAVS ä Fr. 36 000.— La limite inf&ieure selon l'article 8, 1" alina, LAVS ä Fr. 6 100.—

Art. 6: Cotisation minimum des assurs exerQant une activit lucrative indpendante et des assurs n 'exerant aucu ne activile lucrative La limite du revenu provenant d'une activit& lucrative indpcndante au sens de l'article 8, 21 ah- na, LAVS est fix& 6000 francs. ä

La cotisation minimum pour les personnes exerant une activite lucrative indpcndante au sens de l'article 8, 21 a1ina, LAVS ainsi que celle des assurs n'exerant aucune activite lucrative, prvuc par 1'article 10, 111 a1ina, LAVS, est fixte i 252 francs par anne.

Art. 7: Ahrogation du droit en vigueur L'ordonnance 86 du 17 juin 1985 sur les adaptations h l'&volution des prix et des salaires dans le rgime de 1'AVS et de l'Al est abrog&.

Art. 8: Entrge en vigueur La prscntc ordonnance entre en vigucur Ic 1' janvicr 1988.

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Commentaires concernant le projet de I'ordonnance 88 sur les adaptations ä I'voIution des prix et des salaires dans le rögime de I'AVS et de I'AI

Titre et preambule

Le terme d'«ordonnance 88» a choisi d'entente avec le service juridique de la Chancellerie fdra1e. Ii correspond ä celui qui avait adopt dans les ordonnances prcdentes du mme genre. On a indiqu, dans le prambu1e, toutes les dispositions de bis qui autori- sent le Conseil fd&a1 ä adapter ä 1'vo1ution de l'&onomie une valeur fixte dans la loi e11e-mme. Cependant, ce West pas la loi qui est modifi& par cette adaptation. Le nombre fixe nagure par le lgislateur reste dans le texte de la loi; l'adaptation figure en note.

A propos de I'article 1er (adaptation des rentes ordinaires)

Tout le systeme des rentes de l'AVS et de l'AI dpend du montant minimum de la rente simple de vieillesse (complte). De cette valeur c1 sont drives toutes les positions des tables de rentes d'aprs les nombres relatifs fixs par la loi et le rg1ement. L'ordonnance 88 fixe cette valeur ä 750 francs par mois. La rente simple compltc de vicillesse et d'inva1idit est donc de 750 ä 1500 francs; la rente de couplc, de 1125 ä 2250 francs. Pour &iter des disparits dans ic systeme des rentes, et en accord avec les prescriptions 1ga1es (art. 30, 5e al., et 33ter, 5e ab., LAVS), les nouvelbes rentes ne sont pas calcules en ajoutant un supplmcnt aux ancicnncs; on commence bien plutöt par augmcntcr de 4,16 pour cent Ic rcvcnu annuel moyen d&erminant pour le calcul, aprs quoi le nouveau montant peut etre lu dans les nouvcllcs tables de rentes. Cela permet de calculer ä coup sür les rentes djä en cours exactement de la mmc manirc quc les rentes qui prcnnent naissance. La conversion se fait au moyen de l'ordinateur; sculs les cas spciaux doivent &re traits la main. De cette op&ation, il rsulte des hausscs cffcctives de rentes allant de 3,98 ä 4,55 pour ccnt. Ces diffrences sont caus&s par le fait quc l'on arrondit les montants ä des francs entiers.

A propos de I'article 2 (niveau de l'indice)

11 importe de pr&iscr, dans l'ordonnancc, ä quel indicc corrcspond la nou-

vclle valeur cl, donc ü quel indice correspondent toutes les autres valeurs drivcs.

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Selon 1'article 33 ter, 2e alin&a, LAVS, 1'indice des rentes quivaut i la moyenne arithmtique de I'indice des salaires d&ermin par 1'OFIAMT et de I'indice suisse des prix ä la consommation. Pour assurer une transpa- rence parfaite, les valeurs des sries d'indices actuelles servant de base au caicul de la moyenne sont indiqu&s expressment dans 1'ordonnance.

A propos de 1'article 3 (adaptation des limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires)

Le nombre des rentes extraordinaires est petit: 27300 dans 1'AVS, 24300 dans J'AI (en mars 1986). La plupart de ces rentes sollt verses aux person- nes appartenant ä la gnration transitoire et aux invalides de naissance; elles ne dpendent pas de limites de revenu. Seule une petite partie de ces versements (35 07o dans 1'AVS, 15 o dans 1'AI) dpend du revenu actuel des bnficiaires, qui ne doit pas atteindre certai- nes limites. Celles-ci sont fix&s ä 1'article 42, 1er a1ina, LAVS; cependant, le Conseil f&dra1 peut, en vertu de I'article 42 ter LAVS, les adapter ä 1'vo- lution des prix lors d'un ajustement des rentes ordinaires. La composante «prix» de 1'indice mixte est monte ii 133,9 points. Ainsi, la limite de revenu des personnes seules s'1verait de 11 500 ä 11 783 francs (8800 >< 1,339). Pour 1'application pratique, et en gard aux taux d&ivs pour les couples et les enfants, il s'imposait cependant d'adopter une valeur arrondie, soit 11 800 francs. Comme lors de 1'adaptation de 1986, cette valeur s'carte de la limite de revenu que le Conseil fdra1 a fix& dans le domaine des PC; cependant, la situation juridique West pas la mme: Dans le cas des rentes extraordinai- res, le Conseil fdra1 est 1i expressment ä 1'voIution des prix, tandis que pour 1'adaptation des PC, il dispose d'une certaine marge; la LPC prvoit en effet (art. 3a) qu'il peut «adapter dans une mesure convenable les mon- tants... »

A propos de I'article 4 (adaptation d'autres prestations)

Cette disposition prvoit que Fon augmentc, avec les rentes, aussi d'autres prestations, bien que cette corr1ation existe d~jä sur la base du systmc 1ga1. 11 s'agit des allocations pour impotents (art. 43 bis LAVS et 42 LAI), ainsi que de certaines prestations de I'AI dans le secteur des moyens auxi- liaires (art. 7, 3e et 4e al., et 9, 2c al., 0MAl).

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A propos de l'article 5 (adaptation du barme dgressif des cotisations)

L'article 9bis LAVS autorise le Conseil fdra1 ä adapter ä 1'indice des ren- tes les limites du barme dgressif pour les indpendants et pour les salaris dont i'employeur West pas tenu de cotiser (par exemple Suisses de l'&ranger affiIis ä l'assurance facultative). Une adaptation de la limite infrieure ne peut &re envisag& que conjointement avec une hausse de la cotisation AVS minimale, sinon il se produirait des distorsions dans le systeme des cotisa- tions. Une teile hausse a eu heu pour la dernire fois le 1er janvier 1986; il Wen a pas question lors de 1'adaptation de 1988. Le montant de

6100 francs est repris tel quel de l'ordonnance 86.

En revanche, il est prvu, comme lors des adaptations de rentes effectu&s jusqu'ä prsent, d'lever la limite suprieure de manire qu'elle corresponde de nouveau au montant annuel quadrupl (et arrondi) de la rente simple comp1te minimale (9000 fr. x 4 = 36000 fr.). L'excution de ces deux modifications ne sera pas difficile, car une nouvelle p&iode de cotisations pour les indpendants commencera le 1er janvier 1988.

A propos de I'article 6 (cotisation minimale pour les personnes de condi- tion indpendante et les personnes sans activit iucrative)

Cette disposition est reprise teile quelle de i'ordonnance 86.

A propos de l'article 7 (abrogation du droit en vigueur)

L'ordonnance 88 remplace 1'ordonnance 86 dans sa totahit, de mme que iadite ordonnance 86 avait remplac celle de 1984. Bien entendu, les faits survenus pendant la vahidit d'une ordonnance sont jugs selon les normes de cehle-ci, mme lorsque ladite ordonnance a abrog& dans l'intervalle.

Remarque generale Contrairement ä ce qui a fait dans l'ordonnance 86, l'ordonnance 88 n'adapte pas de valeurs appartenant au secteur des cotisations ou des pres- tations de i'AI et des APG. La 2e revision de l'AI, comme la 5e revision des APG, qui vont entrer en vigueur toutes deux galement le her janvier 1988, ncessitent en effet des modifications dans les dispositions d'ex&ution qui permettent d'effectuer en mme temps i'adaptation i1'volution des salaires et des prix. Nous renvoyons aux ordonnances en question; il est prvu de les pubhier dans la RCC d'octobre.

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Ordonnance 88 concernant les adaptations dans le rgime des prestations complömentaires ä I'AVS/AI du 111 juillet 1987

Le Conseil fd&a1 suisse,

vu l'article 3a de la loi fdrale du 19 mars 1965 sur les PC (LPC),

arrte

Article premier: Adaptation des limites de revenu Les limites de revenu selon l'article 2, 1er alina, LPC, sont leves comme il suit: Pour les personnes seules et pour les mineurs bnficiaires de rentes d'invalidit, i 11 200 francs au moins et ä 12800 francs au plus; Pour les couples, ä 16800 francs au moins et ä 19200 francs au plus; Pour les orphelins, ä 5 600 francs au moins et ä 6400 francs au plus.

Art. 2: Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance 86 du 17 juin 1985 concernant les adaptations dans le regime des prestations complmentaires ä l'AVS/AI est abroge.

Art. 3: Entre en vigueur La prsente ordonnance entre en vigueur le le, janvier 1988.

Commentaires ä propos de I'Ordonnance 88 concernant les adaptations dans le rögime des PC L'tendue de 1'1vation de la limite de revenu ä effectuer pour le 1er janvier prochain est d&ermine par le nouveau montant minimal de la rente simple de vieillesse (complte). Celle-ci est de 750 francs. Les limites de revenu sont leves, comme lors des dernires augmentations de rentes, un peu plus fort (6,66 %) que les rentes (4,16 %). Pour que le montant constitu par la rente et la PC augmente au moins dans la mme mesure que la rente, il &ait n&essaire de procder ä cette hausse lgrement plus forte des limites de revenu. Lors de la 2e revision des PC, qui est entre en vigueur le 1er janvier 1987, quelques mesures plus strictes ont adopt&s (prise en compte de la for- tune comme revenu, prise en compte entire de toutes les rentes, etc.); une garantie des droits acquis a cependant prvue jusqu'ä fin 1987.

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Environ 25 pour cent des bnficiaires de PC jouissent de cette garantie. Par suite de l'lvation un peu plus forte des limites de revenu, le nombre des cas de rduction, comme l'tendue des rductions prvisibIes pour jan- vier 1988, diminueront quelque peu. N'oublions pas que la 2e revision des PC n'a pas apport de prestations plus leves ä de nombreux bnficiaires qui ne doivent pas payer un Ioyer Iev, ni des frais de pension ou de soins. Une lgre hausse du revenu minimal t l'occasion de cette augmentation des rentes est donc justifie.

Anciennes limites de revenn Nouvefles lirnites ds 1988 (en francs) (en francs)

Personnes seules 12000.— 12800.— Couples 18000.— 19200.— Orphelins 6000.— 6400.—

On a renonc ä une hausse de la dduction pour loyer et d'autres valeurs, &ant donn que cette dduction a sensiblement augmente lors de la 2e revision des PC, le 1er janvier 1987.

RgIement sur I'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 1e1 juillet 1987

Le Conseil fdra1 suisse arrte:

Le rtg1ement du 31 octobre 1947 sur I'AVS (RAVS) est modifi comme il suit:

Art. 6, 2e al., Iettre b Ne font pas partie du revenu provenant d'une activit lucrative: b. Les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidit&, ä l'exception des indemnits journa1ires selon l'article 25 ter LAI;

Art. 21, 111 al. Si le revenu provenant d'une activit indtpendante est inf&rieur ä 36000 francs par an, mais se monte au moins ä 6100 francs, les cotisations sont caIcuIes comme il suit:

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Revenu annuel provenant d'une activitd lucrative Taux de la cotisatiou ca pour-cent du revenu d'au moins mais inf&rieur ä

6100 11000 4,2 11000 13500 4,3 13500 15000 4,4 15000 16500 4,5 16500 18000 4,6 18000 19500 4,7 19500 21000 4,9 21000 22500 5,1 22500 24000 5,3 24000 25500 5,5 25500 27000 5,7 27000 28500 5,9 28500 30000 6,2 30000 31500 6,5 31500 33000 6,8 33000 34500 7,1 34500 36000 7,4

Art. 23 ter, lur et 3e al.

L'article 6bis RAVS s'applique par analogie au caicul de la cotisation spciaie: lorsqu'un assur a accompli sa sou anne au moment mii il ra1ise un bnfice en capital ou une augmentation de valeur ou si le bnfice en capital ou 1'augmentation de valeur rsu1te d'une inva1idit donnant droit une rente au sens de 1'article 28 LAI. Abrog

Art. 25, 41 al.

Si le gain de la premimie ann& d'exploitation s'&arte d'une manimie particulimiement sensi- ble de celui des ann&s subsquentes, c'est seulement des 1'ann& qui pr&de la deuxime priode ordinaire de cotisations que les cotisations seront fixes d'aprs le gain devant servir de base de caicul aux cotisations de cette pmiiode.

Art. 37, 2' et 3' al. 2 La sommation, qui entra?ne une taxe de 10 i 200 francs ä la charge de 1'intmiess, attirera 1'attention sur les consquences qu'aurait son inobservation. La sommation doit tre envoy&e de teile manimie quc le d1ai supplmentaire imparti prenne fin au plus tard deux mois aprs l'expiration de la periode de paiement ou de dcompte.

Art. 38, 2' al. 2 La caisse cst autorise ä rccucillir sur place les renseigncmcnts utiles ä 1'tab1issement de la taxation d'office. Eile peut, en cas de taxation d'office en cours d'anne, se baser sur des

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sommes de salaires forfaitaires et ne procder au rg1ement dfinitif des comptes qu'aprs la fin de 1'anne.

Art. 41 bis Intrts moratoircs Des intrts moratoires sont dus Iorsque le dbiteur des cotisations est mis en poursuite ou tombe en faillite. Dans les autres cas, des intrts moratoires sont dus si les cotisations selon le droit fdtra1 atteignent 3000 francs au moins et ne sont pas vers&s dans les deux mois ä compter de la date o0 les intrts commencent ä courir. 2 Les intr&s commencent ä courir: en gn&a1, ds le terme de la periode de paiement; en cas de rcIamation de cotisations arrir&es, ds le terme de 1'anne civile pour laquelle les cotisations sont ducs; pour les cotisations personnc!lcs non verses dans les limites de la procdure extraordinaire et pour les cotisations spcia1es selon 1'article 23 bis, ds le dbut du mois civil qui suit la d&ision; pour les cotisations rsu1tant d'un dcompte annuel au sens de I'article 34, 31 a1ina, ds le dbut du mois civil qui suit Ic d&omptc de la caisse de compensation. Les intrts ccsscnt de courir: en cas de rclamation de cotisations arrircs, ä la fin du mois civil qui pr&de la dcision de cotisations arri&r&cs si les cotisations dues sont payes avant la fin du dcuximc mois qui suit la d&ision; en cas de poursuite, au moment du paicmcnt des cotisations; dans les autrcs cas, lt la fin du mois civil qui pr&dc Ic paicmcnt ou ic dcrnicr paicmcnt particl. Le taux de I'intrt s'1ltvc lt 0,5 pour ccnt par mois ou, en cas de poursuite, lt 6 pour ccnt Pan.

Art. 53, 111 al., Irr phrase

L'office fdraI etablit des tables de rentcs dont I'usage est obligatoirc.

Art. 133 L 'expression « nom de familie » est remplaclte par « nom ».

Art. 205 Les montanis de 5 lt 50 francs soff remplaclts par 10 lt 200 francs.

11 La prscnte modification entre en vigueur Ic 1er janvier 1988.

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Commentaires sur les modifications du RAVS au 1er janvier 1988

A propos de I'article 6, 2e aHna, Iettre b (notion du revenu provenant d'une activit lucrative)

Selon le droit en vigueur, les prestations d'assurance en cas d'accidents, de maladie ou d'invalidit ne font pas partie du revenu du travail; des cotisa- tions AVS/AI/APG ne sollt donc pas perues sur ces prestations. Conformment ?t la nouvelle tendance inspire par un postulat que le Con- seil des Etats a dpos en automne 1980 (coordination des prestations des assurances sociales), certains revenus de remplacement sont assimils au revenu du travail, ainsi les indemnits de chömage depuis le 1er janvier 1984, les indemnits journa1ires de l'AI et les APG ds le 1er janvier 1988. Des cotisations sont dues sur ces prestations de remplacement; on les inscrit au Cl de 1'assur. Afin de ne pas induire celui-ci en erreur, on a donc prvu, dans la definition du revenu du travail, une rserve en ce qui concerne les indemnits journa1ires de 1'AI.

A propos de I'article 21, irr alinea (barme dgressif pour les indpendants)

Le dplacement de la limite suprieure de ce barme par l'ordonnance 88 n&cessite aussi une adaptation des divers &helons ä 1'intrieur de celui-ci. Cependant, la structure du barme ne subit aucune modification.

A propos de l'article 23 ter, 1er et 3e aIinas (bnfices en capital et augmentations de valeur assimi1s ä des prestations de prvoyance)

Cet article est en vigueur depuis le 1er janvier 1984. En assimilant aux pres- tations de prvoyance des sa1aris, en principe, les bnfices en capital et les augmentations de valeur que r&lisent les indpendants, il attnue sensi- blement l'obligation de payer des cotisations sur ces lments du revenu qui apparaissent principalement lors de la liquidation d'une entreprise. La ra- lisation de rserves latentes en faveur d'un indpendant est donc trait& comme le versement de prestations de prvoyance ä un sa1ari. Selon le 3e a1ina tel qu'il &ait rdig jusqu'i prsent, un tel traitement de faveur n'&ait possible que si l'indpendant avait 50 ans rvolus.

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On a dü constater, dans la pratique, que cette rg1ementation avait pour effet de crer certaines rigueurs dans les cas oii un assur devenait invalide avant d'atteindre cet äge et devait par consquent liquider son entreprise, du moins partiellement. C'est pourquoi une invalidit ouvrant droit ä une rente doit dsormais, ehe aussi, entraTner une rduction du bnfice en capital ou de i'augmentation de valeur soumis äla cotisation spciale. L'indpendant invalide sera ainsi mis sur pied d'gahit avec le salari invalide. Par la mme occasion, ha rdaction de 1'article 23 ter devient plus brve. Les conditions de son application sont numres en entier au 1er aiina, si bien que le 3e alina peut tre abrog&.

A propos de I'article 25, 4e aIina (fixation des cotisations des indpendants selon la procdure extraordi- naire)

Si le cotisant entreprend une activit lucrative indpendante ou si les bases de son revenu ont subi, depuis ha periode de cahcuh retenue par h'autorit fis- cale cantonale, une modification durable due ä un changement de profes- sion ou d'&abiissement, commercial ou autre, ä la disparition ou ä la nais- sance d'une source de revenu, ä ha rpartition nouveile du revenu de 1'exphoi- tation, ou encore ä 1'invahidit de i'assur, qui entrane une variation sensi- ble du gain, la caisse estimera e11e-mme le revenu d&erminant pour une dure alhant du commencement de l'activit indpendante ou du moment du changement jusqu'au dbut de ha prochaine periode ordinaire de cotisa- tions. Eile fixera en consquence les cotisations dues (art. 25, le, ah., RAVS). Les cotisations sont fixes sparment pour chaque ann& civile et sur la base du revenu de 1'ann&e correspondante. Pour i'anne qui pr&de la pro- chaine periode ordinaire de cotisations, dIes sont fixes d'aprs le revenu net retenu pour he calcul des cotisations des annes de cette priode (art. 25, 3e ah., RAVS). Sachant que cette disposition avait men, dans certains cas, ä des rsuItats dcevants, le Conseii fdral avait mis en vigueur, au Je, jan- vier 1979, l'actueh a1ina 4 de cet artiche. Cc faisant, il pouvait se rfrer ä des cas oü l'activit indpendante avait äd entreprise au dbut d'une ann& paire. Dans ces cas-1ä, le premier revenu constituait l'unique base de cahcul pour les cotisations de 4 annes. Lorsque he revenu du premier exercice tait sensiblement plus lev ou plus bas que les suivants, les cotisations dues pendant cette periode n'avaient pas un rapport raisonnabhe avec he revenu total obtenu pendant ladite p&iode. La situation que he Conseil fdral avait alors considre comme choquante est particulirement peu satisfai-

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sante 1i oü 1'activit indpendante est entreprise dans le courant de l'ann& impaire (ou lorsque la modification des bases du revenu se produit ä ce moment), mais oü la premiere ciöture des comptes tombe dans l'anne paire. L'intention du Conseil fdral n'a donc respecte, dans la teneur actuelle de 1'article 25, 4e a1ina, que d'une manire incompl&e. Ce West pas la date du dbut de 1'activit indpendante (ou de la modification des bases) qui a incit le Conseil fd&a1 t promulguer cette disposition; Ast bien plu- töt le fait que le mme revenu, qui West pas reprsentatif, constitue pour quatre ans au moins 1'unique base de caicul. Le rgIement a donc prcis dans ce sens.

A propos des articles 37, 2c et 3e alinas, 38, 2e alina, 41 bis et 205 RAVS

Les modifications de ces dispositions sollt commentes dans un autre arti- cle de la RCC sous le titre «RgIes plus strictes au sujet de la perception des cotisations AVS/AI/APG» (page 412).

A propos de 1'article 53, 1er alinca, ire phrase (tables de rentes)

La nouvelle teneur de l'article 72, 1er alina, LAVS permet de dlguer directement ä 1'OFAS la comp&ence d'&ablir des tables obligatoires pour le caicul des rentes. L'OFAS a djt assumd cette täche jusqu'ä prsent, mais sur mandat du Dpartement de l'intrieur.

A propos de 1'article 133 (formation du numro d'assur)

Selon le nouvel article 160, 1er alina, CCS, le nom de 1'poux est le nom de familie des conjoints. Cependant, si I'pouse place son nom avant ce nom de familie (2e al.), son nom est aussi valable dans les relations avec les autorits. Par consquent, il faut se fonder, aussi en ce qui concerne le numro AVS, sur ce nom qui West pas le nom de familie.

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Les 60 ans de l'AISS L'Association internationale de la s&urit sociale (AiSS) f&e actuellement son 60e anniversaire. La RCC en profite pour rappeler quels sont les buts et 1'activit de cette institution si importante pour la politique sociale dans le monde. Eile parlera aussi, t cette occasion, de la contribution non ng1i- geable de notre pays. L'OFAS prsente ä l'AISS ses meilleurs veux pour ses activits futures.

Qul est l'AISS? L'AISS, fonde le 4 octobre 1927, vise t assurer la protection, l'encourage- ment et le dve1oppement des systmes de sdurit sociale. Eile entretient des relations privikgi&es avec l'Organisation internationale du travail et a voix consultative au Conseil &onomique et social des Nations Unies. Ses membres sont les autorits gouvernementales, les etablissements centraux et les associations nationales qui sont les organismes de la s&urit sociale ou de certaines assurances sociales. Actuellement, 1'AISS compte 316 &a- blissements membres dans 129 pays; les membres suisses sont l'OFAS et la CNA.

11 faut citer, parmi les organes de l'AISS:

- l'Assemble gnraIe, qui est l'organe suprme de I'AISS; eile se compose des dIgus des organisations membres et se runit tous les trois ans; - le Conseil d'administration, qui se compose d'un dlgu par pays. Ii siege lors de 1'assembl& gnrale; - le Comit, qui compte environ 45 membres. Ceux-ci se runissent une ou deux fois par ann&.e pour &udier les affaires courantes; - le Secr&ariat gnra1, qui a son siege ä Genve. A cela s'ajoutent les qua- tre bureaux rgionaux en Afrique, en Amrique, en Asic et dans la rgion de l'ocan Pacifique. Les activits de l'AISS comprennent des runions de spciaiistes, des cours d'instruction, des travaux de recherche, des publications et la gestion d'un centre de documentation. Chaque anne, 20 ä 30 manifestations internatio- nales ou regionales ont heu.

Ce que l'AISS apporte t ses membres En consid&ant les expriences faites par ceux qui ont membres depuis longtemps, on peut relever les aspects suivants:

1. L'AISS et ses runions sollt un forum oü l'on peut &hanger des opinions

et faire part de ses exp&iences. Les systmes nationaux d'assurances socia-

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les, souvent rgis par des prescriptions gouvernementales, peuvent 8tre compars aux systmes d'autres pays. Malgr les diffrences parfois consi- drables, on trouve constamment des points communs dans les problmes rsoudre, les solutions envisag&s, les techniques d'analyse, etc. En tout cas, les sujets de discussion ne manquent pas, et 1'on trouve aisment, gräce ä l'AISS, des partenaires avec lesquels on peut entretenir des relations fruc- tueuses. Un röle prdominant est jou par les travaux des onze commissions tech- niques permanentes qui &udient les diverses branches d'assurance (maladie et maternit, vieil1esse-inva1idit-dcs, maladies professionnelles, chö- mage, prestations familiales), ainsi que des aspects et des probkmes gn- raux tels que statistiques, mathmatiques des assurances, organisation et m&hodes, affaires juridiques. Pendant une periode de trois ans, chacune de ces commissions traite en rg1e gnra1e deux prob1mes qui sont ensuite prsents lors d'une assem- ble gnrale, puis discuts lors de 1'assemb1e suivante, qui prend des dci- sions. Ainsi, ä ce rythme de trois ans, 20 ä 30 rapports sur des thmes actuels sont labors. La documentation, comme les travaux de d&ail, ont une grande valeur. Pendant la phase initiale, on discute d'aspects partiels qui inspirent des ides interessantes pour le propre domaine, mme s'ils ne sont pas pris en considration dans le rapport final. II existe, dans le systeme des assurances sociales suisses, plusicurs aspects qui ont exami- ns par l'AISS et sont uti1iss encore aujourd'hui.

Parmi les publications de l'AISS, citons la Revue internationale de scu- rit sociale, qui parait tous les trois mois. Elle contient des articies qui informent les lecteurs sur les modifications apport&s dans les systmes des divers pays, ainsi que sur les runions de l'Association. Ces articles clairent le prsent et l'avenir, c'est--dire l'volution de ces systmes, du point de vuc mthodique, conomique et politique. La revue parait en quatre langues; elle est la seule revue trimestrielle internationale consacre ä cc domaine. N'importe qui peut s'y abonner, mme sans &re membre; le prix de l'abon- nement est de 50 francs par ann&. On peut signaler aussi que l'AISS a son siege t Genve, cc qui facilite les communications et les contacts dirccts au sujet de la documentation.

Que fait la Suisse pour l'AISS?

Une Organisation teile que l'AISS vit de l'activit et du soutien de ses mcm- bres. Ceux-ci peuvent, ä leur tour, constater qu'unc collaboration active leur apporte davantage qu'unc adhsion passive.

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Les reprsentants d'institutions suisses ont souvent prsent des travaux it l'AISS. Citons, ä parties articies parus dans la Revue internationale, les textes rdigs au sein des commissions techniques et ceux qui ont rgu- lirement, soumis aux congrs des mathmaticiens et statisticiens des assurances. De 1964 t 1978, le professeur Ernst Kaiser, de l'OFAS, a le grant des finances de 1'AiSS. La Suisse a fourni plusieurs fois un prsident ä la commission permanente pour les mathmatiques et statistiques; de 1962 ä 1964, ce fut M. Kaiser; depuis 1983, Ast M. Peter Kunz, galement de 1'OFAS. Ces charges impliquent automatiquement la qualit de membre du Comit de l'AISS. La Suisse a fourni en outre un prsident ä la commission consul- tative pour l'informatique, depuis 1977: Ast M. Henri Garin, de la Cen- trale de compensation.

La Suisse a aussi organis des runions de l'AISS qui se sont tenues sur son territoire. Citons, dans l'ordre chronologique:

1971 Confrence internationale des actuaires et statisticiens de la scurit

sociale, Berne;

1983 XXIe assembl& gn&raIe de l'AISS, Genve;

1986 Commission technique pour la prvention des accidents du travail

et 1'assurance contre les maladies professionnelles, Lucerne.

Nous devons travailler avec ardeur, inlassablement, ü combier le foss entre le progr's scientiflque et le pro gr's moral. Nous souffrons dun dprissement de notre aine, qui contraste trs nettement avec la sur- abondance de biens acquise dans les domaines scientiflque et technolo- gique; c'est ki un des grands probl'mes de notre temps. Plus nous sommes devenus riches sur le plan inatriel, plus nous nous sommes appauvris moralement. Martin Luther King

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Problemes d'application

Remise de fauteuils roulants Iectriques' (Ch. marg. 9.02.4 des Directives sur la remise des moyens auxiliaires)

Lorsque Fassur suit une formation scolaire spciale ou une formation pro- fessionnelle initiale dans un internat, on peut lui remettre deux fauteuils roulants lectriques s'il se rend rgu1irement ä la maison pour les week- ends et s'il peut s'y dplacer de faon autonome avec un fauteuil roulant 1ectrique ä l'intrieur du heu d'habitation.

Criteres de dIimitation pour les moyens auxiliaires que 1'assur a acquis par ses soins'

(Ch. lnarg. 16 cl 18 des Direetives sur la remise des moyens auxiliaires)

Le montant nonc dans ces chiffres marginaux est port 10000 francs (adaptation ä la limite pour les fauteuils roulants 1ectriques qui a ga1e- ment lev&). Dans ces cas, il faut toujours aussi observer le chiffre mar- ginal 12 des directives selon lequel Je moyen auxiliaire est encore remis ä titre de prt, lorsqu'on est en prsence d'un dpassement de la limite allant jusqu'ä 15 pour cent, et les frais de rparations ne doivent pas &re rembour- ss par forfaits.

Limite de prix pour les fauteuils roulants ordinaires' (Ch. marg. 9.01.4 des Direetives sur la remise des moyens auxiliaires)

Au sens d'une mesure immdiate, la limite de prix mentionn& est leve ä

2000 francs.

La limite peut äre dpass&, lorsque - 1'assur a besoin d'un fauteuil roulant coüteux en raison d'un handicap physique particulirement grave (comme p. ex. les cas graves de sc1roses en plaques et de paralysies c&bra1es, t&raplgies, etc.) et qu'un organe sp- cia1is (burcau de consultation des moyens auxiliaires, chinique orthopdi- que, etc.) a justifi cette n&essit; - 1'assur (p. ex. dans le cas des parap1giques) a besoin d'un fauteuil rou- lant 1ger pour pouvoir se dplacer de manire autonome.

Extrait du Bulletin de 1'Al NI 272.

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Limites des frais, contributions d'amortissement et aux frais de reparation pour les vhicu1es ä moteur2 (Ch. marg. 10.01.14*/15* ä 1004.14*/15* ainsi qu'annexe 3 des Directives sur la rernise des moyens auxiliaires) Au vu des prix actuellement pratiqus sur le march des vhicu1es ä moteur, les limites des frais ainsi que les contributions d'amortissement et aux frais de rparation sont adapt&s. Les nouvelies valeurs, indiqu&s ci-dessous, entrent en vigueur successivement comme suit: Limites des frais (en cas de remise ä titre de prt) = lerjuillet 1987; contributions d'amortissement et aux frais de reparation = ]" Jan vier 1988.

Groupe 1 Cyclomoteurs it deux roues Limite des frais Fr. 1500. - Contribution d'amortissement Fr. 210. - Contribution aux frais de rparation Fr. 60. -

Groupe 2 Cyciomoteurs ä trois 011 quatre roues Limite des frais Fr. 10000. Contribution d'amortissement Fr. 1670. -

Contribution aux frais de rparation Fr. 350. -

Groupe 3 Motocycies 1gers Limite des frais Fr. 3000. - Contribution d'amortissement Fr. 500. - Contribution aux frais de rparation Fr. 95. -

Groupe 4 Motocycies Limite des frais Fr. 4000.— Contribution d'amortissement Fr. 670. - Contribution aux frais de r&paration Fr. 140. -

Groupe 5 Voitures automobiles non automatiques sans catalyseur Limite des frais Fr. 12500.— Contribution d'amortissement Fr. 1790. -

Contribution aux frais de rparation Fr. 430. -

Groupe 6 Voitures automobiles automatiques sans catalyseur Limite des frais Fr. 16500. -

Contribution d'amortissement Fr. 2 370. -

Contribution aux frais de rparation Fr. 430. -

2 Extrait du Bulletin de l'Al N 272.

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Groupe 7 Voitures automobiles non automatiques avec catalyseur Limite des frais Fr. 14000. Contribution d'amortissement Fr. 1 990. -

Contribution aux frais de rparation Fr. 430.

Groupe 8 Voitures automobiles automatiques avec catalyseur Limite des frais Fr. 17 500. -

Contribution d'amortissement Fr. 2525. Contribution aux frais de rparation Fr. 430. -

SuppIment i la contribution d'amortissement, lorsque 1'autorit comptente prcscrit la direction assiste Fr. 95. -

Par ailleurs, le chiffre marginal 10.01.15*_10.04.15* est modifi comme suit avec effet au 1er juillet 1987:

Les contributions annuelles d'amortissement et de rparation sont payes d'avance sur prsentation d'une facture, Ic premier versement ayant heu au moment de 1'acquisition du vhicu1e prorata temporis jusqu'ä la fin de l'anne; ensuite, par ann& civile au 1er janvier. A chaque fois qu'il prsente une facture, 1'assur doit indiquer son rcvenu mensuel actuel et le secrtariat doit verifier si ce dernier couvre les besoins conformment au chiffre 6.2 de 1'annexe 2 dans le Supplment 1. Lorsque s'teignent les conditions mises au droit de verser des contributions d'amortissement ou de rparation, il ne faut pas demander la restitution de la contribution qui a dejä vers& au cours de 1'anne en question.

En bref

Les adaptations au rencherissement en pour-cent sont-elles equitables?

Comme dans toutes les revisions pr&dcntcs, les rentes de l'AVS et de l'AI vont trc augmcntcs, lors de 1'adaptation prvuc pour 1988, en pour-cent, donc proportionnellement ä Icur ancien montant. De cette manire, le bnficiairc d'unc rente comp1tc minimale recevra un supp1ment de 30

434

francs; celui qui touche une rente maximale, un suppkment de 60 francs. Plus d'un rentier estime que ce systeme est injuste, car il pense que les ren- tiers jouissant d'un statut plus favorable ne devraient pas &re privilgis davantage encore, ce qui ne peut qu'accentuer les ingalits existantes. Le Conseil fdral, reprsent par I'OFAS, rplique ä de telles objections en rappelant les faits suivants: «L'AVS est une assurance populaire obligatoire. Comme Ast le cas ordi- nairement dans une assurance, le montant des rentes dpend, dans une cer- taine mesure, des cotisations pay&s par les assurs. Cependant, le caractre d'assurance de l'AVS est sensiblement attenu par l'existence de divers l- ments de so1idarit. Celle-ei apparat notamment dans le fait que la rente maximale peut attein- dre un montant qui correspond, tout au plus, au double de la rente mini- male. Or, le revenu moyen ncessaire pour ouvrir droit ä la rente maximale est sixfois plus lev que celui qui correspond ä la rente minimale. En outre, l'obligation de payer des cotisations n'a pas de limite suprieure; donc, les cotisations des assurs touchant des revenus levs servent ä augmenter les rentes des assurs qui ont un faible revenu. 11 en rsulte une rente minimale qui est trs lev& par rapport ä celle des assurances &rangres, et qui est garantie par la Constitution ä toutes les personnes habitant en Suisse. La mme Constitution garantit gaIement la rente maximale, ainsi que les ren- tes intermdiaires. Si Fon voulait augmenter toutes les rentes dans la mme mesure lors des adaptations au renchrissement, cela conduirait pratiquement, au bout d'un certain temps, ä une rente uniforme. Or, le but de l'article constitution- nel que le peuple suisse a accept en 1972 par une forte majorit ne serait alors plus garanti. L'instauration immdiate, ou par &apes, d'une rente uniforme pourrait remettre en question le bon systeme - unique au monde - que nous avons adopt et qui comporte, rappelons-le, 1'obligation illimit& de payer des cotisations et l'octroi d'une rente maximale limite, ces deux l&ments ayant pour but de financer les rentes des assurs ayant un revenu modeste. Pour les assurs qui ont un revenu lev et doivent payer en consquence de fortes cotisations, le montant de la rente maximale est, quoi qu'il en soit, modi- que; ils n'ont pas un besoin absolu de la rente AVS, mais 1'AVS a besoin d'eux ä cause de leurs cotisations. En outre, on peut rappeler que la lgislation sur l'AVS a, dans sa conception actuelle - qui comprend entre autres la procdure de l'adaptation des ren- tes - obtenu pour la dernire fois en f&vrier 1978, lors de la votation sur la 9e revision, une approbation remarquable du peuple et des cantons. On trouvera d'autres commentaires sur ces questions dans l'article «L'AVS, une

435

assurance ou une institution d'assistance?» pub1i dans la RCC 1978, page 3. A ce propos, nous aimerions encore rappeler les PC. En touchant ces pres- tations, les rentiers ncessiteux peuvent 1ever leur revenu ä un niveau suffi- sant pour couvrir leurs besoins vitaux. ...» On peut ajouter que 1'augmentation plus forte des revenus les plus bas, teile qu'elle a souhaite, est vise en fait par les PC qui, depuis 1982, s'effor- cent graduellement et mthodiquement d'atteindre cet objectif. En effet, les limites de revenu, ainsi que les dductions, qui sont d&erminantes pour le caicul des PC, ont lev&s davantage que les rentes AVS/AI'. Les dpenses totales pour les PC ont, en consquence, augment bien plus, depuis lors, que celles de 1'AVS et de 1'AI. Ainsi, les rentiers les plus dfavo- riss n'ont nullement oublis.

DveIoppement des prestations compMmentaires (mio.fr.) 800

7013

600

580

480

380

280

100

131 -4-.---.-----+ ----4 66 67 68 69 713 71 72 73 74 75 76 77 78 75 80 81 02 83 84 85 S6 ann es

Par exemple, le revenu d'un bnficiaire de PC vivant seul, et touchant aussi une rente AVS, peut &re plus lev que la rente de vieillesse simple maximale (1500 francs par mois ds jan- vier 1988) si l'int&ess doit payer un loyer mensuel de plus de 565 francs, plus des primes d'assurance-maladie.

436

Bibliographie Seminaire OPPF 1987. Exposs concernant la gestion et la surveillance d'institutions de prövoyance (avec liste des publications sur le 2e pilier). Office de la prövoyance professionnelle et de la surveillance des fondations du canton de Berne, 1987 85 pages. Prix: 10 fr.

Interventions parlementaires

Question ordinaire Hubacher, du 10 mars 1987, concernant I'exoneration fiscale des cotisations versees aux institutions de prövoyance M. Hubacher, conseiller national, a posö la question ordinaire suivante: «Suivant les recommandations de 1980 de l'Administration fdrale des contributions (AFC), les chefs d'entreprises individuelles et les associs de socits de personnes affi- lis ä leur propre institution de prövoyance pouvaient djä, dans certaines limites, impu- ter leurs cotisations sur leur comple de rsuitats aux fins de bnficier d'une exonöration fiscale (recommandations de i'AFC du 7 mars 1980; message du 1er mai 1984 concernant l'adaptation de l'impöt födral direct, FF 1984 II 753, § 122). Quoique la circulaire N° 1 du 30janvier 1986 de i'AFC ne fit plus mention d'une limitation des montants dductibles, eile impiiquait des restrictions indirectes en exigeant l'quiva- lence du montant de la prövoyance constituö auprs de diverses institutions de la möme entreprise comme critöre d'exonöration, ötant entendu qu'une teile exonöration reprö-' sente un attrait indispensable de ces institutions. Suite ä une interpellation Alienspach/Kündig du 3 mars 1986, la circulaire a ötö modifiöe de teile sorte que le critöre de i'öquivalence a ötö abandonnö et que i'exonöration fiscale est consentie ä la seule condition que le montant de la prövoyance soit jugö appropriö (circulaire N° la du 20 aoüt 1986). Cela ötant, je prie le Conseil födöral de röpondre aux questions suivantes: Juge-t-on le montant de la prövoyance appropriö, donc susceptibie d'exonöration fis- cale, iorsque i'empioyeur, conformöment aux rögies actueiles, est seul ä verser les cotisa- tions ä i'institution de prövoyance (notamment pour les assurances-cadres et les assu- rances suppiömentaires dites «bei ötage« ou «ötage supörieur«)? Jusqu'ä quel revenu (montant maximal du gain assurö) et quel pourcentage (objectif en matiöre de prestations) juge-t-on la prövoyance appropriöe aux fins de i'exonöration? Peut-on imputer au compte des rösuitats, aux fins d'exonöration fiscale, les versements servant au rachat d'annöes de cotisations, quel que soit i'objectif en matiöre de presta-

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tions, pour autant que les limites fixes par l'article 156 de I'arrötö sur I'impöt fd&aI direct sont respectes?«

Voici la rponse du Conseil fd6raI donne le 9 juin 1987: La rpartition des cotisations entre l'employeur et le salarie ne permet pas ä eile seule de trancher de manire absoiue la question de savoir si la prvoyance est appropriee. ii faut prendre en considration aussi le niveau des salaires. Si Ion ätablit, en tenant compte ägalement de cet eiment, que les cotisations et les prestations affrentes aux diverses categories de personnel sont dans I'essentiel en concordance, an peut conside- rer que la prövoyance est adäquate. Un autre facteur est döterminant: pour chaque cat- gorie de salariös, la prövoyance doit ötre rögie par les statuts au le reglement; autrement dit, cette prövoyance doit reposer sur le principe d'un plan ätabli. Ainsi qu'il ressort de l'article 34quater, 3e alina, de la Constitution föd&ale, et de l'arti- cle 1° 21 alina, LPP, la prövoyance professionnelle a pour but - conjointement avec l'AVS/Al - de permettre aux personnes äges de maintenir de faon appropriöe leur niveau de vie ant&ieur. Par le blais de l'ordonnance sur le traitement fiscai de la prö- voyance professionnelle (OPP 4) propose par divers cantons, mais que la Confödration n'a pas ödictöe, an visait en particulier ä limiter le montant du revenu soumis ä cotisations et celui des cotisations. Si cette ordonnance na pas öte ödictöe par la suite, cela tient notamment au fait que Ion ne savait pas au juste si des restrictions quantitatives de ce genre ötaient compatibles avec la loi (art. 81 LPP). II n'existe par consöquent pas d'autre possibilitö que d'examiner chaque fois, sur la base d'un etat de fait concret, si Ion est en prösence d'un cas d'impöt öludö. Selon des criteres confirmös, la reponse serait affir- mative si Ion avait affaire ä un procödö pouvant ötre qualifiö d'insolite et d'inappropriö, que l'on pourrait expliquer seulement par l'intention d'öconomiser des impöts. L'applica- tion de cette rögle gönörale, qui vise ä empöcher des abus, devrait donner naissance apres un certain temps ä une pratique administrative et judiciaire ötablie en consö- quence, gräce ä laquelle l'ötendue de la prövoyance admissible pourrait ötre fixöe en banne partie. Le deuxiöme pilier connaTt en principe la possibilitö du libre rachat et, par consöquent, celle de döduire la cotisation de l'employeur et du salarie; ces opörations doivent avoir heu cependant conformöment aux principes exposös sous N° 1 ci-dessus (prövoyance adäquate, plan ötabhi). La condition de l'article 156 AIFD vient en autre s'y ajouter pour le preneur de prävoyance: en vertu de cette disposition, les contributions pour le rachat d'annöes d'assurance ne sont däductibles que pour autant que les prestations de vieil- lesse commencent ä caurir au deviennent exigibles apräs le 31 decembre 2001, c'est- ä-dire dös le moment oü elles sont intögralement saumises ä l'impöt. Les cotisations versäes par l'employeur dans ces himites peuvent ötre döbitöes au compte de resultat comme däpense commerciale.

Question ordinaire Graf, du 17 juin 1987, concernant la lOe revision de l'AVS M. Graf, conseiller national, a posö la question suivante: «On n'entend plus parler des travaux concernant ha loe revision de I'AVS. Qu'en est-il?»

Postulat Pini, du 17 juin 1987, concernant un programme d'aide et de prävention de la pauvretä M. Pini, conseiller national, a prösentä le postulat suivant: »Se röförant aux interventions parlementaires präsentäes et aux ötudes faites ces derniä-

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res annes sur le problme de la pauvretö en Suisse, 'auteur du postulat invite le Conseil fd&al ä röexaminer la situation actuelle, en proposant notamment ä l'Assemble fd& rale: d'laborer un rapport sur la situation sociale dans son ensemble, sur la pauvretö et sur les causes de celle-ci; d'tablir un plan fdral d'aide, avec la collaboration des cantons et des communes intresss, en faveur de la partie de notre population qui vit dans des conditions d'indi- gence reconnues, tant du point de vue öconomique que du point de vue financier, et d'tudier simultanment les mesures propres ä prvenir et ä combattre ce triste et drama- tique ph6nomöne social.«

Interpellation Weber Monika, du 19 juin 1987, concernant la revision de la LPP Mme Weber, conseillre nationale, a döposö l'interpellation suivante: «Aux termes de la loi, le Conseil fdöral est tenu de soumettre la LPP ä une premire rvision en 1995. Compte tenu du fait que la situation n'est pas trs satisfaisante pour les personnes concernöes, je demande au Conseil fdral sil ne serait pas dispose ä avancer ä 1991 les travaux pröliminaires en vue de la rvision de cette loi, et ce notam- ment parce qu'il n'est pas tolrable de repousser encore la solution ä apporter ä l'impor- tant problme du libre-passage.« (11 cosignataires)

Informations

Modifications en matiere de cotisations AVS/AI/APG au 1er janvier 1988

Le Conseil fdral a, dans les limites de la deuxime revision de lAl, fait usage du pou- voir qui lui est conförö par la loi et a ölevö, avec effet ä la date du 1e1 janvier 1988, le taux de la cotisation due pour l'Al en l'augmentant de 0,2 pour cent. II a simultanment abaissö de 0,1 pour cent le taux de la cotisation perue pour le rgime des APG, en sorte que, dös l'annöe prochaine, le taux global de la cotisation AVS/Al/APG sera portö ä 10,1 pour cent (augmentation de 0,1 pour cent). La cotisation minimum a, ä cette occasion, ätä äga- lement augmente et s'lvera ä 303 francs par an. Le barme dgressif des cotisations a ätä adaptö en ce sens que son plafond (revenu le plus ölev) a ätä portö ä 36000 francs. Le montant de revenu minimum du barme, actuellement fixe ä 6100 francs, n'a pas ätä modifiö. Les cotisations dues aux trois branches, celles de l'AVS, de l'Al et du rgime des APG, sont dös 1988 les suivantes:

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Salaries + Assures ayant Personnes sans activitö employeurs une activitC lucrative independante Minimum Maximum Fr. Fr.

AVS 8,4 7,8 252.— 8400.— Al 1,2 1,2 36.— 1200. - Total intermdiaire1 9,6 9,0 288.— 9600.— APG 0,5 0,5 15.— 500.— Cotisation globale 9,5 2 303.— 10 100.— 1011 Cotisation du salariä 5,05 par an par an Pour las personnes facultativement assurees et pour certains etrangers ä letranger. Sous rdserve du barörng ddgressif des cotisations.

Les cotisations dues ä l'AC ne subissent aucun changement

Resultats de l'AVS, de I'AI et des APG pour le premier semestre de 1987 Au cours du premier semestre de 1987, l'AVS, l'Al et le rgime des APG orit enregistr un excdent global de 332 millions de francs, soit 171 millions de plus que l'anne prcö- dente durant la mme priode.

(En millions de francs) 1' semestre 1987 1' semestre 1986 Variations

Cotisations des assur6s et des employeurs 7470 7145 + 4,5% Contributions des pouvoirs publics 2437 2375 + 2,6% lntröts 266 248 + 7,2% Recettes actions röcursoires 17 14 +21,4% Total des recettes 10190 9782 + 4,2% Dpenses de l'AVS 7818 7637 + 2,4% Dpenses de l'Al 1747 1695 + 3,1% Dpenses des APG 293 289 + 1,4%

Total des dpenses 9858 9621 + 2,5%

Rsultat de l'AVS +249 +107 +142Mio Rsultat de l'Al —110 —119 + 9mb Rsultat des APG +193 +173 + 20 Mio

Excddent global +332 +161 +171 mb

Durant le premier semestre de l'anne, le taux de croissance des recettes et des dpen- ses a ätä d'environ 1 pour cent supörbeur aux prvisbons. Dans le secteur des recettes, cette progression provient essentiellement des cotisations des assurs et des employeurs. En ce qul concerne les dpenses, eile est principalement imputable ä i'accroissement du nombre de rentiers de l'AVS et de l'Al. Ii convient de relever que le rsultat de l'AVS est nettement meilleur que celub de l'annöe dernire. Cet excdent per- mettra de financer l'augmentation des rentes au 11' janvier 1988. Durant la priode con- cerne, la fortune des trois institutions sociales a augmentb de 332 millions pour attein- dre 14378 millions de francs.

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Subventions verses par I'AI et par I'AVS ä des institutions pour invalides et pour personnes ägees (2e trimestre de 1987)

Subventions de I'AI pour des constructions

Ecoles spciales Unterentfelden AG: Construction d'ateliers et agrandissement de la salle des mattres au rez-de-chausse de I'coIe de Landenhof pour handicaps de l'ouie. 320000 francs. Riehen BS: Mesures architecturales dans le home-öcole «Zur Hoffnung'. 317171 francs. Adetswil ZH: Travaux d'assainissemerit et de transformation (4e etape) dans le bätiment principal de l'cole spöciale de St. Michael, institut de pödagogie curative. 413000 francs. Berne: Transformation et agrandissement de l'ecole speciale de pdagogie curative, Tscharnerstrasse 10. 780000 francs. Rombach AG: Agrandissement des installations de gymnastique ä 'ecole argovienne de logopdie. 300000 francs. Gempen SO: Adjonction d'un local de thörapie et de runions au bätiment scolaire; transformation de l'abri pour voitures et materiel en un bätiment administratif; construc- tion d'une remise avec äcurie. 620000 francs. (Pour les öcoliers, environ 55%, le reste pour les adultes.) Delmont: Travaux de transformation au Foyer jurassien d'ducation. 346000 francs. Yverdon-les-Bains: Acquisition des bätiments «Ecole ASA. 700000 francs.

Centres de rdadaptation pro fessionnelle Granges-Paccot FR: Installations pour le «Centre ORlPH. 144514 francs.

c. Ateliers protgs avec ou sans home Aeugst am Albis ZH: Construction du Götschihof, comprenant un home et des ateliers pour invalides. Peut loger 41 personnes et offre en outre 27 places pour I'occupation d'invalides et 40 places de travail. 5760000 francs. Bäle: Transformation et assainissement du Burgfelderhof qui devient un centre de loisirs pour invalides. Direction des travaux: Höpital des bourgeois (Milchsuppe). 1950 000 francs. Böckten BL: Acquisition des bätiments (louös jusqu'ä pr(5sent) de la communautö thöra- peutique «Waldruh» pour droguös. 500000 francs. Brüttelen BE: Acquisition et installation de I'immeuble de Brüttelen-Bad pour y cröer un centre rögional de travail et d'occupation. 60 places de travail, 43 places dans le home.

3850000 francs.

Egnach TG: Transformation et rönovation du home de la fondation «Werkstatt und Heim für Behinderte«. 200000 francs. Genöve: Construction d'ateliers et amönagement de logements dans I'etablissement de 'Trajets« pour invalides mentaux. 142585 francs.

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Kienberg SO: Acquisition et amnagement d'un immeuble pour y installer un home avec atelier protägö destins ä accueillir 8 ä 10 drogus. 350000 francs. Lausanne: Mesures de remaniement dans le secteur pour adultes de I'institution «Le Foyer« (handicaps de la vue). 2750000 francs. Lugano: Mesures architecturales dans le <'Laboratorio dei servizi«. 100000 francs. Lutzenberg AR: Transformation de la maison et des granges «Bei Paese« du ceritre de radaptation de Lärchenheim pour droguös. 408 000 francs. Münsterlingen TG: Transformation et agrandissement de la Clinique psychiatrique canto- nale, de maniäre ä cräer pour des invalides, au sens de l'article 100 RAI, 167 places de logement, 110 places de travail et 57 places d'occupation. 14 600 000 francs. Nidau BE: Amnagement de 'atelier protögö 'Atelier Canal 15« pour 40 invalides men- taux. 250000 francs. Regensberg ZH: Travaux d'assainissement dans le home de Hirzelheim pour sourds- muets. 100000 francs. Renan BE: Assainissement des faGades et du toit de la «Maison Guisan«, «Werksied- lung« de Renan. 181 000 francs. Savigny VD: Transformation des bätiments «St-Martin« et 'St-Christophe« de l'Associa- tion «La Branche«. 156639 francs. Soleure: Acquisition et amnagement de l'immeuble Loretostrasse 27 pour y abriter la communautä de Loreto, 8 ä 10 places. 290000 francs. Sonvilier BE: Mesures architecturales et installations ä l'hospice «Le Pr-aux-Bufs«.

133092 francs.

Saint-Gall: Ränovation partielle de l'atelier d'apprentissage de mtallurgie de l'Associa- tion en faveur des aveugles de la Suisse orientale. 170000 francs. Zollikofen BE: Ouverture d'un centre de travail (39 places) avec possibilits de logement (pour 4 personnes) destinö ä des invalides mentaux. Les locaux ont ätä louäs ä long terme ä la Kirchlindachstrasse 98. 450000 francs.

Homes Aarau: Travaux d'assainissement du home de Heimgarten. 166950 francs. Frauenfeld: Agrandissement et rönovation du home «zum Adler« pour des hommes inva- lides. 460000 francs. Zurich: Acquisition et transformation de l'immeuble de l'Obsthaldenstrasse 171 pour y abriter la communautä thärapeutique «Obsthalde« pour 7 femmes drogues. 350694 francs.

Centres de jour Aucun.

f. Homes de vacances Lavin GR: Assainissement de l'immeuble Chasa Flurina pour en faire un home de vacan- ces pouvant accueillir des invalides (enfants et adultes). 70000 francs.

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Subventions de I'AVS pour des constructions Nouvelles constructions Biberist SO: Home pour personnes ägöes et pour personnes ncessitant des soins.

2290000 francs.

Grub AR: Home pour personnes äges de Weiherwies. 1200000 francs. Köniz BE: Home pour personnes ägöes de Stapfen. 2530000 francs. La Roche FR: Home pour personnes äges de St-Joseph. 2500000 francs. Leubringen/Evilard BE: Home pour personnes ägöes. 1 710000 francs. Menznau LU: Home pour personnes äges. 1 725000 francs. Niedererlinsbach SO: Home de Mühlefeld pour personnes ägöes et pour personnes ncessitant des soins des communes d'Erlinsbach, d'Obererlinsbach et de Niedererlins- bach. 1 795000 francs. Niederlenz AG: Home pour personnes ägöes «am Hungeligraben«. 746466 francs. Oberhofen BE: Home pour personnes ägöes. 1570000 francs. Risch/Rotkreuz ZG: Centre pour personnes ägöes. 1910000 francs. Schüpfen BE: Home pour personnes ägöes. 1635000 francs. Saint-Gall: Home pour personnes ägöes de Felsengarten. 2500000 francs. Tafers FR: Home pour personnes ägöes «Singine-Plateau suisse. 1740000 francs. Triengen LU: Home rgionaI pour personnes ägöes et pour personnes ncessitant des soins du Surental inf&ieur. 1965000 francs. Vevey: Centre de jour «Panorama«. 640000 francs.

Travaux de transformation et d'agrandissement Arbon TG: Home pour personnes äges de Bergfrieden. 684000 francs. Diepoldsau SG: Home pour personnes ägöes. 1300000 francs. Givisiez FR: Home pour personnes ägöes «Le Manoir«. 1870000 francs. Immensee SZ: Home pour personnes äges «Sunnehof«. 1100000 francs. Münsterlingen TG: Mesures architecturales pour les rentiers AVS hospitaIiss ä la clini- que psychiatrique. 1825000 francs. Stein am Rhein SH: Home pour personnes ägöes «Clara-Dietiker-Heim«. 1740 000 francs. Wolhusen LU: Home pour personnes ägöes «Berghof'. 650000 francs. Zurich: Assainissement des homes pour personnes ägöes «Bürgerasyl« et «Pfrund- haus«. 4060000 francs.

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Les prescriptions cantonales sur les PC (ä ajouter ä l'article paru dans la RCC de fvrier 1987, pp. 54ss) Le Conseil d'Etat genevois a augmentö le montant des dpenses personnelles (art. 4, ah- nea ibis, LPC) de 160 ä 200 francs pour les bönficiaires de rentes de vieihlesse; dans le cas des rentiers de I'AI, le montant sera d6sormais de 300 francs.

Raccordement TIöfax ä I'OFAS Depuis peu de temps, I'OFAS dispose d'un appareil Tölfax avec lequel des textes et des modies graphiques peuvent ötre transmis par telcopie. Les caisses de compensation et les autres services qui possbdent ägalement une teile Installation pourront utihiser ce procd6, dsormais, pour des messages urgents. Le numro de Tlfax de I'OFAS est (031)6178 80.

Nouvelies personnelles

Commission Al Neuchätel Me Thierry Lacroix va quitter ha prsidence de cette commission. Le Conseil dEtat a nommä son successeur en ha personne de Me Gerard Bitry, qui entrera en fonctions he 1er octobre 1987.

Fondation suisse Pro Senectute M. Albert Granacher, qui reprsentait la Confödäration au sein du Comite de direction de Pro Senectute, a donnö sa dmission, pour raisons d'äge, avec effet au 8 septembre 1987. Le chef du Departement de l'intrieur lui a adressö ses meilleurs remerciements pour les services rendus et a nommä son successeur en ha personne de M. Claude Crevoisier, directeur supplant de I'OFAS.

Rpertoire d'adresses AVS/AI/APG Pages 19, 20, 24, caisses de compensation «Industrie de ha chaussure« (N° 53), «Meu- bles en gros« (N° 58), «Industrie du papier« (N° 83) et «Matäriaux de construction« (N° 84): Ces caisses ont transfr6 heur siege ä la Limmatstrasse 275, 8005 Zurich. Leur adresse postale est: - Limmatstrasse 275, case postale 122, 8031 Zurich. Voici les nouveaux numros de telphone: - Caisse eChaussure»: (01)441866/67 - Caisse «Meubles«: (01)443272 - Caisse «Papier«: (01)441544/45 - Caisse «Constructione: (01)443042 Page 21, caisse de compensation de la Socit suisse des entrepreneurs, agence vau- doise (N° 66.1): Nouveau domicile: Riond Bosson, case postale, 1111 Tohochenaz, tel. (021)724621; dös novembre 1987 (021)8024621.

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Page 37: Le COMAI qui ätait installö ä Bettingen, Clinique de Chrischona, a maintenant une nouvelle adresse: Zentrum für Medizinische Begutachtung, Mittlere Strasse 142, 4056 Bäle, täl. (061)442720.

Erratum RCC 7/8 Au däbut de I'arröt G. 1., page 397, il faut lire: Si le degrä d'invaliditä est fixä par la CNA au mayen d'une transaction, l'AI...

De möme, dans le texte italien, an remplacera «per mezzo di un confronto« par «mediante transazione«.

A la page 398, 6° ligne, an remplacera «comparaison« par 'transaction«.

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Jurisprudence

AVS/Constatation du Statut en matire de cotisations

Arrt du TFA, du 8 mai 1987, en la cause X (traduction de I'allemand)

Article 10, 1er alinea, LAVS. Celui qui exerce, pendant des annes, une acti- vite dont le caractere lucratif est douteux et dont l'importance economique est faible, et dont il ne tire pas de revenu, est considöre comme non actif. (En l'espece, ii s'agit d'un assurö qui se designe lui-mme comme un cour- tier en immeubles et un gerant de fortune)

Articolo 10, capoverso 1, LAVS. Colul che esercita, da anni, un'attivitä ii cui carattere lucrativo e dubbioso e la cui importanza economica e di poco conto e da cui non trae reddito, e considerato come persona non attiva. (Nella fattispecie, si tratta di un assicurato che si designa quale agente immobiliare e amministratore di patrimoni.)

Extrait de l'exposö des faits: X est affiliö ä la caisse cantonale de compensation depuis 1967 comme indö- pendant. A dfaut d'un revenu du travail suffisamment älevö, la caisse lui a rclam, jusqu'en 1983, uniquement le paiement de la cotisation minimale. Les autorits fiscales ayant cessö de considrer l'activitö de X, en matire d'impöts, comme une activitä lucrative (compensation des pertes), la caisse a assujetti I'assur, conformöment aux rögles concernant la prescription, comme per- sonne sans activit6 lucrative, avec effet rtroactif, et a demandö le paiement de cotisations personnelles fixöes sur la base de la fortune. Saisi d'un recours de droit administratif interjetö par X, qui entendait §tre considörä comme un indö- pendant, le TFA a confirmö les dcisions de caisse pour les motifs suivants: (Pouvoir d'examen et possibilitiä de reconsidrer des döcisions formelle- ...

ment passes en force.) ... (Cotisations des non-actifs, bases IgaIes.) a. La question Iitigieuse est de savoir si le recourant doit ötre considr comme actif pour les annes de cotisations 1979 ä 1983. A ce propos, il convient

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de rappeler que les caisses de compensation, comme le juge des assurances sociales, ne sont pas lis en principe, pour rpondre ä cette question, par la qualification d'un sujet comme actif ou comme non-actif adopte en procdure fiscale (ATF 110 V 370, consid. 2a, RCC 1985, p. 120; ATF 102 V 31, consid. 3b, avec rfrences, RCC 1976, p. 274). Pour le droit rgissant les cotisations, l'activitä lucrative indpendante doit ötre distingue, d'une part, de l'activitö salarie et, d'autre part, de la gestion d'une fortune prive. II faut ägalement la distinguer d'une activitä lucrative pure- ment apparente et de I'activit d'un amateur qui travaille uniquement pour son plaisir; cette dernire doit ötre considere comme une activitä sans caractre lucratif, dpendant uniquement de goüts personnels. Pour cette seconde diff- renciation, il faut, dans les deux cas, attribuer une importance dcisive au cri- tre de l'intention qui se dgage des circonstances objectives (voir aussi Höhn, Steuerrecht, 5e dition, 1986, p. 188, avec rfrences). Le recourant se dsigne lui-möme comme un indpendant en ce qui con- cerne Ja grance de fortunes et le courtage en immeubles. Pour rpondre ä la question de l'existence ou de l'inexistence d'une activitö lucrative, l'lment dcisif West cependant pas la manire dont le cotisant se qualifie subjective- ment. Ce qui est dterminant, bien plutöt, ce sont les circonstances conomi- ques relles, teiles qu'elles sont cröes par une activitö ou dans Je cadre des- quelles une activitö est exerce. Par consquent, il ne suffit pas que Je recou- rant aiIgue subjectivement, pour ses activits de grant et de courtier, une intention lucrative; celle-ci doit ötre prouve sur la base des raJits conomi- ques concrtes.

4. a. Le recourant aIIgue qu'il a döveloppö activement, depuis la fondation de

son entreprise jusqu'ä maintenant sans iriterruption, les activits d'exploitation. Cependant, möme si tel ötait le cas, on ne pourrait plus - du moins pour les annöes ici considöres - conclure ä l'existence d'une intention d'exercer une activitö lucrative. Le recourant na röalisö aucun gain de 1968 ä 1983 et n'a eu, pendant cette pöriode, que des döpenses. Möme s'il est caractöristique, pour une activitö de courtier en immeubles, que des gains ne peuvent eventuelle- ment pas ötre touchös pendant assez longtemps, un laps de temps de 10 ä 15 ans sans la moindre recette dpasse largement les limites de ce qui est suppor- table selon l'expörience. Aprös une dure aussi iongue, on ne peut plus prten- dre sörieusement que le motif qui a döcidö l'intressö ä exercer cette activitö soit d'ordre lucratif; autrement dit, si l'intöressö persövre aussi longtemps dans une occupation qui na pas Je moindre succös financier, il faut admettre que celle-ci vise d'autres buts que des buts lucratifs. L'OFAS allögue d'aiileurs pertinemment que pröcisöment dans les cas oü un cotisant vit pratiquement de sa fortune ou du produit de celle-ci, on ne doit pas conclure ä Ja lögöre ä l'existence d'une activitö lucrative lorsque l'intöressö exerce une activitö dont le caractöre lucratif West pas clairement ötabli et dont l'importance öconomique est faible. En effet, II est conforme ä Ja loi (art. 10 LAVS) d'assujettir au paiement de cotisations de non-actifs les assurös dont les

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«conditions sociales» autrement dit, l'existence öconomique sont fondes, - -

manifestement, avant tout sur des valeurs qu'ils tirent d'une autre source que d'une activitä lucrative (ATFA 1950, p. 119; voir aussi RCC 1986, p. 541, consid.

3 a).

En outre, l'une des caractöristiques essentielles d'une activitö lucrative est la ralisation systmatique de 'intention d'obtenir un gain en effectuant un tra- vati. Cet äldment, iui non plus, West pas prouv d'une manire juridiquement valable. Certes, le recourant s'est fait inscrire au registre du commerce, pour son activit, en 1967. II s'est procur, pour son entreprise, du matriel de bureau (formules de mandat, papier ä en-töte, etc.), et cette entreprise avait un numro de tlöphone. Le bureau ätait installö dans une chambre de son appartement de 2 pices. En outre, il a fait figurer son entreprise dans des rpertoires de commerces et de professions. Ainsi, il n'tait pas douteux qu'il entendait exer- cer une activitä lucrative. II y eut d'ailleurs, en consquence, des recettes com- merciales en 1967. Cependant, ds 1968, de teiles recettes ont fait dfaut, le recourant n'ayant pu achever aucune de ses affaires. Avec le temps, II a rduit son Organisation dans plusieurs secteurs, en renonQant par exemple ä un tl- phone, en biffant les mentions de son entreprise dans les rpertoires et en sup- primant d'autres moyens de pubIicit (plus d'annonces, plus de plaque avec le nom de l'entreprise sur sa porte, etc.). Ces faits doivent ötre interpröts en con- cluant que l'activit6 commerciale du recourant avait pratiquement cessö au cours des ans. Effectivement, il ne peut, pour la p&iode qul a suivi les premi& res annes d'exploitation, rendre vraisemblable l'existence d'activits commer- ciales ayant une valeur öconomique. II prtend, certes, qu'il dispose d'une cIientle de plus de 200 commettants, mais il ne peut allguer ä ce propos des faits vraiment convaincants. Les formules signes dös le milieu de l'annöe 1984 par 58 personnes et entreprises, confirmant - ä sa demande - l'existence de relations d'affaires ä 'intention du fisc, peuvent öventuellement permettre quel- ques conclusions pour 1984, mais elles n'ont pas de valeur probante pour les annes 1979 ä 1983 ici considröes. Le recourant objecte en vain qu'il reste inscrit au registre du commerce et que son entreprise est reconnaissable aussi par d'autres moyens, ainsi par l'utilisa- tion de papier ä en-töte ou par l'indication d'une adresse commerciale, comme prenant part ä la vie öconomique. Toutefois, l'apparence extrieure, ä eile seule, ne peut ätre l'löment dcisif. Sont dterminantes bien plutöt, comme djä dit, les circonstances öconomiques röelles; or, celles-ci ne permettent pas de consi- d&er le recourant comme un travailleur indpendant pour les annes 1979 1983. Le fait qu'il a entrepris en 1983, semble-t-il, quelques essais sporadiques visant ä reprendre une activit d'une certaine importance dans le domaine du courtage n'y change rien. 5/6.

448

AVS/Qualification du revenu en matire de cotisations

Arrt du TFA, du 26 mal 1987, en la cause Fondation de X (traduction de l'allemand)

Article 5, 2e alinea, LAVS. Font partie du salaire determinant toutes les sommes touchees par le salarie, si elles sont en correlation avec les rap- polis de service du point de vue economique. II est sans importance, notamment, que ces prestations soient dues ou soient verses ä titre bnevole. Le N° 234b des directives sur les cotisations des independants et des non-actifs1 est conforme ä la loi.

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Fanno parte del salario determinante tutte le retribuzioni del salariato, che sono in correlazione con i rapporti di servi- zio dal lato economico. E in particolar modo irrilevante che queste pre- stazioni siano dovute o siano versate benevolmente. II marginale 234b delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attivitä lucrativa e conforme alla legge.

Extrait de l'exposö des faits: La fondation de X possde un home pour invalides avec atelier protgö. Lors d'un contröle d'employeurs, il fut constatö qu'elle n'avait pas payö de cotisations paritaires sur les rtributions verses aux invalides en 1982 et en 1983. La caisse de compensation ayant demandä le paiement de ces cotisations arri- res, la fondation recourut et porta I'affaire, finalement, devant Je TFA. Voici un extrait des consid&ants de celui-ci:

1.1 2. ... (Pouvoir d'examen)

3. a. Selon (es articles 5, 1er alina, et 14, le, alina, LAVS, des cotisations sont perues sur Je revenu tir d'une activitä salarie, considörö comme dötermi- nant. Le salaire dterminant, au sens de l'article 5, 2e alina, LAVS, comprend toute römunration pour un travail dpendant, fourni pour un temps dtermin ou indtermin. Font partie de ce salaire döterminant, par dfinition, toutes les sommes touches par Je salari& si leur versement est öconomiquement hö au contrat de travail; peu importe, ä ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient ätö rösiIis, peu importe ägalement que les prestations soient verses en vertu du ne obligation ou ä titre bönövole. On considre donc

1 Dans la nouvelte ädition de ces directives, valable dös le 1°' janvier 1988, les numros margi naux citös dans le präsent arröt seront: 2014 (jusqu'ä präsent 232), 2016(233), 2017(234), 2019 (234b).

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comme revenu d'une activitä saiarie, soumis ä cotisations, non seulement les rtributions vers6es pour un travail effectu, mais en principe toute indemnit ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure oü ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions lögales expressment formules (ATF 111 V 78, consid. 2a, RCC 1986, p. 231; ATF 110 V 231, consid. 2a avec röfrences, RCC 1985, p. 116). Selon l'articie 4, 1er alina, LAVS, les cotisations des assurs actifs sont fixes en pour-cent du revenu tir d'une activitä saiarie ou indpendante. Fait partie du revenu tir d'une teile activit, sous rserve des exceptions prvues au 2e aiina, «le revenu en espces ou en nature tirö en Suisse ou ä l'tranger de l'exercice d'une activitö, y compris les revenus accessoires» (art. 6, 1er al., RAVS). Selon lajurisprudence, il faut englober dans le revenu du travail au sens de l'articie 4 LAVS et de I'article 6, ler alina, RAVS les gains que l'assurö tire de n'importe quelle activitä et qui augmentent sa capacitä contributive («wirt- schaftliche Leistungsfähigkeit') (ATF 107 V 194, consid. 1 b, RCC 1982, p. 352; ATF 106 V 131, consid. 3a, RCC 1981, p. 191; RCC 1985, p. 640, consid. 3, et 1982, p. 175, consid. 1). Les motifs pour Iesquels une personne exerce une activitö lucrative n'ont aucune importance dans le domaine des cotisations. Peu importe donc que cette personne travaille pour de l'argent, ou par id8alisme, ou pour quelque autre motif (RCC 1978, p. 467, consid. 2b, avec rfrences). b. La recourante dinge un home 0ffrant ä des invalides des places de travail pro- tges. Eile paie ä ceux-ci, tous es vendredis, une somme de 50 francs par per- sonne. En outre, les travailleurs moins handicapös re9oivent, en plus, un bonus pour encourager leur volontö de röadaptation; toutefois, ils ne peuvent en dispo- ser librement. Ce bonus est utilisö pour l'achat de vtements, pour des vacan- ces et excursions, ainsi que pour les frais de voyage occasionnös par les visites ä la familie. En revanche, la somme de 50 francs verse chaque semaine, et dsigne comme «pcule» par la recourante, est mise ä la libre disposition des invalides; ceux-ci la dpensent pratiquement en entier pendant le week-end. Pour les repas et le logement, ainsi que pour les soins, la recourante compte une taxe journalire de 45 francs (1300 fr. par mois), si bien que toute la rente Al des invalides se trouve ainsi dpense. II en rsulte que les personnes occupöes dans cet atelier protögö touchent une rtribution qui augmente leur capacitö öconomique. Cela est illuströ par le fait que les prestations versöes sont utiiisöes pour les loisirs du week-end, les habits, etc. II reste ä examiner si les prestations versöes sont ä considrer comme une römunration pour l'activitä exerce ä l'ateiier ou si elles sont accor- des pour des motifs d'ordre social, ainsi que la recourante le prtend. II est incontestable que les invalides occupös dans cet atelier exercent des acti- vits agricoles, artisanales ou mnagres; ils accomplissent, apparemment, un travail qui est productif, dans une mesure restreinte il est vrai. A leur intention, Ion dsigne les rtributions verses comme un salaire pour le travail effectu, et cela pour des raisons d'ordre psychologique, ainsi que pour encourager leur radaptation. En outre, la recourante verse un bonus aux invalides les plus

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aptes pour les rcompenser de leur banne voIont. Compte tenu de ces faits, an peut dire que ces versements sont Iis, au moins en partie, ä I'activit exer- cöe dans cet atelier. C'est pourquoi les prestations en espces doivent ötre -

contrairement ä ce que prtend la recourante - considöröes comme un salaire pour ladite activit (voir aussi les nos 233 et 234 des directives sur les cotisa- tions des indpendants et des non-actifs2, valables dös janvier 1980). Le fait que ce travail est effectuö pour des motifs thrapeutiques n'y change rien. L'OFAS rappeile, avec raison, que dans le cas des invalides occups dans des ateliers protgs, il est difficile de tracer la limite entre une rtribution - sau- mise ä cotisations - pour un travail effectuä et des versements sans relation avec ce travail. Pour que 'an puisse tracer cette limite plus facilement, il a ötö prcisö, sous le n° 234b des mömes directives (vair aussi supplment 1, valable dös janvier 1982), que les rtributions verses aux personnes travaillant dans de tels ateliers ne sont pas consid&öes comme le revenu d'une activit lucra- tive si elles sont infrieures ä 10 francs par jour; an traite de la möme mariiöre les personnes dont la rötributian dpasse certes ce montant, mais Watteint pas

2500 francs par anne civile parce que i'aptitude au travail n'est pas constante.

Cette dölimitation est conforme au droit, contrairement ä ce que prtend la recaurante. Une teile limite, exactement fixe, c'est-ä-dire exprime par un man- tant en francs, garantit une pratique administrative simple et süre, möme si cela camporte une certaine schmatisation qui ne peut tenir compte de toutes les circanstances des cas individuels. A ce prapos, an doit canstater que dans les cas d'application de la loi oü Ion se fonde sur des raisans pratiques, an ne peut en principe, selon la jurisprudence, conclure d'emblöe ä l'arbitraire, ainsi que l'OFAS l'a dit pertinemment (cf. ATF 107 V 206, RCC 1982, p. 179; RCC 1984, p. 509). Toutefois, il ne serait guöre Iogique qu'une pratique difförente sait appli- quöe dans ces circonstances camparables (vair ä ce sujet p. ex. le N° 232 des directives2). La recaurante ne peut donc tirer un argument en sa faveur en par- lant d'un dcampte effectud difföremment dans la calonie d'Y. Le rapport rödig par suite du contröle d'employeurs indique que seules des rtributions su$- rieures ä 3000 francs par an ont öte soumises ä cotisations. Des prestations en espöces de cette impartance qui sont verses - en carrlation avec leur acti- vit - des assurös dont l'aptitude au travail est rduite, et qui sont accupös dans des ateliers pratögös, augmentent la capacitö öcanomique des intöressös; elles doivent ötre cansidöröes entiörement - et non pas seulement dans la mesure oü elles döpassent le montant-limite - comme le revenu d'une activitö lucrative soumis ä cotisations. c. Les autres abjections de la recaurante, formulöes dans le recours de drait administratif, ne sauralent pas davantage amener ä une autre conclusion. Le TFA ne peut partager I'opinion selan laquelle les invalides occupös dans cet atelier seralent des non-actifs au sens de l'article 10, 2e alinöa, LAVS. Ainsi que le TFA i'a döcidö dans I'arröt GO. (ATF 99 V 145, RCC 1973, p. 398) en se röfö-

2 Voir note 1.

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rant ä la genäse de cette disposition et aux publications consacres ä ces ques- tions, les personnes entretenues ou assistes qui ont une fortune ou un revenu sous forme de rente suffisant doivent payer des cotisations selon I'article 10, 1er aIina, LAVS. Les conditions du 2e aIina ne sont pas remplies dans le cas des invalides ici en cause, car ceux-ci touchent une rente Al et re9oivent de la recou- rante des rtributions suppImentaires. Peu importe que celle-ci ait I'intention ou non, ä I'avenir, de renoncer au mode de döcompte adoptö jusqu'ici. II n'importe pas davantage que I'occupation des invalides soit motive par des considörations thörapeutiques (cf. RCC 1978, p. 465, consid. 2b avec röfören- ces). Quant ä la question des «certificats de salaire» non signös, on peut la lais- ser indöcise, ötant donnö que ces documents sont sans importance pour la prö- sente cause. Les döcisions attaquöes et le jugement de premiöre instance ötaient donc fondös. II n'est pas nöcessaire de procöder ä un complöment d'enqute.

AVS/Cotisations dues sur le revenu d'une activitö indöpendante

Arrt du TFA, du 30 avril 1987, en la cause H.A. (traduction de I'allemand)

Article 9 LAVS; articles 17, 18, 2e alinöa, et 22, 3e alinöa, RAVS. Si un assure fait le commerce d'immeubles, ä titre accessoire, pendant trois ans au total, et Wen tire des benefices que pendant les deux premieres annees, cette activite est considöree comme exercee occasionnellement. (Consid. 3.) Les gains immobiliers soumis ä I'impöt fedöral direct repr6sentent le revenu d'une activite independante; il faut leur appliquer l'article 17 RAVS, phrase d'introduction, ou I'article 17, lettre d, RAVS. (Consid. 4a.) Un element de fortune devient un element de la fortune commerciale au moment oü il est utilisö etfectivement pour le commerce. (Consid. 4b.) Celui qui fait le commerce d'immeubles en utilisant son propre capital pos- sede celui-ci aussi pendant la periode qui s'coule entre la vente de l'immeuble et le nouvel investissement. Est döterminante, pour la d'duc- tion des intöröts, la valeur du placement avant I'alienation. (Consid. 6.) Le passif commercial ä prendre en considöration lors du calcul du capital propre engage est dötermine sur la base d'un quotient qui resulte de la comparaison entre l'actif commercial et l'actit total. II taut considerer, dans la mme proportion, une part du passif total comme passif commercial. (Consid. 6b.)

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Articolo 9 LAVS; articoli 17, 18, capoverso 2, e 22, capoverso 3, OAVS. Se un assicurato si occupa del commercio d'immobili, a titolo accessorio, complessivamente durante tre anni, e ne ricava degli utili soltanto durante i primi due anni, quest'attivitä e considerata come svolta occasionalmente. (Considerando 3.)

1 profitti immobiliari sottoposti all'imposta federale diretta rappresentano ii

reddito di un'attivitä indipendente; si deve applicare lora I'articolo 17 OAVS, frase introduttiva, o l'articolo 17, lettera d, OAVS. (Considerando 4a). Un elemento patrimoniale diventa un elemento della sostanza commer- ciale nel momento in cui e utilizzato effettivamente per ii commercio. (Con- siderando 4b.) Colui che esercita ii commercio d'immobili utilizzando il capitale proprio possiede detto capitale anche durante il periodo decorrente tra la vendita dell'immobile e il reinvestimento. II valore dell'investimento prima del- l'alienazione ö determinante per la deduzione degli interessi. (Conside- rando 6.) II passivo commerciale che dev'essere preso in considerazione al momento del calcolo del capitale proprio investito ö determinato sulla base di un quoziente che risulta dal confronto fra l'attivo commerciale e l'attivo totale. Occorre considerare, nella medesima proporzione, una parte del passivo totale come passivo commerciale. (Considerando 6b.)

Extrait de l'exposö des faits: H.A. exerce une activitö salarie qui constitue son activitä principale. ParaIlIe- ment ä celle-ci, il a fait ä I'occasion, en 1979, 1980 et 1982, le commerce d'immeubles, qui ne lui a rapportö des gains qu'en 1979 et 1980. La caisse de compensation l'a considörö comme un indpendant en ce qui concerne cette activitä accessoire et a fixö les cotisations personnelles dues pour la pöriode allant du 1e1 juillet 1979 au 31 dcembre 1983. H.A. a recouru contre les dcisions rendues dans ce sens; ses divers mmoires de recours n'ont ätä admis que partiellement par l'autoritä cantoriale. Le juge- ment de celle-ci a ötö attaquä par H.A. qui a interjetö recours de droit adminis- tratif. Voici un extrait des considörants du TFA: ... (Pouvoir d'examen) ... (Procdure de fixation ordinaire et extraordinaire) La question Iitigieuse est de savoir, d'abord, si les cotisations personnelles dues par le recourant doivent ötre fixöes selon I'article 25, 1er et 3e aIinas, RAVS ou selon l'article 22, 3e alina, du möme röglement. a. Les premiers juges ont niö que cette derniöre disposition soit applicable en aIIguant que les gains obtenus ne pouvaient, vu leur frquence, ötre considö- rös comme le produit d'une activitö indpendante accessoire, exercöe occa- sionnellement. On ne pouvait pas non plus prötendre que le nombre des ventes d'immeubles füt d'emble Iimitö. Ce West pas une activitö lucrative accessoire

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qui a ätä exerce ä I'occasion; c'est un gain tirö du commerce d'immeubles qui a ätä obtenu ä I'occasion, comme cela arrive en gönöral dans ce genre d'acti- vitö. Le fait que les gains realisös en 1979 et 1980 aient pleinement döployö ieurs effets aussi dans les annöes de cotisations 1981 (annöe qui a pröcödö la ire pöriode ordinaire de cotisations) et 1982/83 (ire pöriode ordinaire de cotisa- tions), bien que le recourant n'ait certainement pas realisö de gains ces annees- lä, semble övidemment trös dur, mais il rösulte necessairement des prescrip- tions de la LAVS. b. Le TFA ne peut partager cette opinion. II faut, bien plutöt, admettre avec I'OFAS que l'activitö indöpendante accessoire du recourant, qui a fait le com- merce d'immeubles, selon le dossier, en 1979, 1980 et 1982, mais n'a röalisö des gains que pendant les deux premiöres annöes, doit ötre qualifiöe d'occasion- neue au sens des arröts E. D. (RCC 1975, p. 259, consid. 3) et W. B. (RCC 1962, p. 283, consid. 3); dans ces cas-1, un nombre restreint de transactions effec- tuöes pendant 3 ä 4 ans avalent ötö dösignöes comme occasionnelies. Ceci möne ä la fixation des cotisations selon l'article 22, 3e alinöa, RAVS, d'oü il rösulte que le recourant est tenu de payer des cotisations seulement pour 1979 et 1980, annöes pendant lesquelles les gains immobiliers ont ötö röalisös. 4. a. A l'article 17 RAVS correspond la regle ötablie par l'article 21, 1er alinöa, de l'ACF sur la perception d'un impöt födöral direct (lettre a, commerce; lettre d, bönöfices en capital). Etant donnö que les prescriptions concernant cet impöt ne connaissent pas l'imposition de bönöfices realisös sur la fortune privöe (p. ex. de bönöfices tirös de l'aliönation de terrains faisant partie de cette fortune), les gains pris en compte en application de cet article 21 sont traitös, en droit de l'AVS, soit en vertu de l'article 17, phrase introductive (commerce), soit en vertu de l'article 17, lettre d, RAVS (bönöfices en capital), et reprösentent donc toujours le revenu d'une activitö lucrative. b. Le recourant conteste son obligation de payer des cotisations sur les gains tirös de la vente de I'immeuble «A» et de I'öchange de I'immeuble eB» en allö- guant que I'on ne peut admettre ici I'existence d'un revenu du travail, les immeubles en question n'ayant, jusqu'ä präsent, pas ötö traitös comme une for- tune commerciale. Ainsi que I'OFAS le döciare avec raison, cette affirmation peut ötre exacte dans la mesure oü des gains, considerös selon le droit de I'AVS comme le produit d'un travail, ne peuvent ötre röalisös que sur des ölöments de la fortune commerciale. Toutefois, cela n'indique pas ä quel moment un ölö- ment de la fortune doit ötre considörö comme appartenant ä ladite fortune com- merciale. En effet, l'expörience enseigne que des ölöments de la fortune privöe peuvent, ä une dato uitörieure, devenir des ölöments de la fortune commerciale. A partir de ce moment, ils servent effectivement au commerce; le produit que I'on en tire öventueliement, ou los gains röalisös par leur aliönation, sont consi- dörös par consöquent comme un revenu d'une activitö lucrative. II en rösulte que le recourant ne peut rien allöguer en sa faveur en ce qui concerne l'obliga- tion de cotiser sur los gains röalisös par des aliönations ou des öchanges iorsqu'il dit que los immeubles en question n'ont, jusqu'ä präsent, pas ötö consi- dörös, en matiöre de cotisations AVS, comme une fortune commerciale.

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Le recourant aIlgue en outre que les recettes d'intröts dciaröes par l'auto- ritä fiscale comme le revenu d'une activitö lucrative, tires de sa participation au consortium de C», n'auraient qu'un caractre purement arithmetique. Etant donn qu'il y a des dpenses du mme montant, ces prtendues recettes n'ont aucun poids du point de vue fiscal. Ce faisant, le recourant conteste, en substance, i'exactitude de la communica- tion fiscale. Ses affirmations ne sont pas prouves par les pices du dossier, et pourtant Ion ne saurait les ignorer. Ainsi que I'OFAS le deciare pertinem- ment, il ne suffit pas que les premiers juges, en prouvant I'exactitude de ladite communication pour ce qui concerne le revenu tird du commerce d'immeubles, en conciuent d'emblöe ä l'exactitude de ces inscriptions d'intrts. Etant donn que les faits ont ötö, sur ce poirit, ätablis d'une manire incompIte (art. 105, 2e al., OJ), cette lacune devra ötre combIe en collaboration avec I'autorit fis- cale. Le recourant s'en prend en outre au calcui de i'intrt du capital propre. En vertu de I'article 4 LAVS, les cotisations des personnes actives ne peuvent tre perues que sur le revenu de I'activitö lucrative. D'autres ölments du revenu, qui sont obtenus notamment gräce ä I'utilisation de capitaux, doivent donc §tre ecarts; chez les indpendants, cette opöration se fait en tenant compte d'une dduction de I'intrt du revenu brut pour I'utilisation du capital propre engagö dans l'entreprise. Selon l'article 9, 2e alinöa, lettre e, LAVS, en correlation avec I'article 18, 2e alinöa, 2e phrase, RAVS, ce capital propre est estimö en observant les prescriptions concernant l'impöt fdral direct. On con- sidre comme jour determinant le premier jour qui suit la fin de la periode de caicul (ATF 109 V 162, consid. 4a, RCC 1984, p. 338). II est vrai que les person- nes qui font le commerce d'immeubIes ne possdent plus, ce jour-1ä, les immeubles dont la vente leur a rapportö un gain; cependant, d'aprs la jurispru- dence, il faut admettre que la valeur de ceux-cicorrespond, avant I'aIination, pendant le laps de temps qui s'öcouie entre la vente et le nouvel investissement sous forme de propriä tä immobilire, au capital propre engag (RCC 1983, p. 372, consid. 4a). En l'espce, les valeurs de placement suivantes, teiles qu'elles rsultaient du caicul fiscal des gains, doivent ätre prises en compte pour le caicul du capital propre: - lmmeuble de «A» Fr. 15934.- - Maison de «D» Fr. 335 242.- - Prä de «E» Fr. 230 050.15 - Echange de l'immeuble de «B» Fr. 42431.— Etant donnö que, d'aprs ce qui vient d'ötre dit, le capital propre engagö corres- pond ä la fortune nette au jour dterminant, le passif doit ägalement tre pris en considöration dans le caicui. Ce faisant, on se souviendra qu'une attribution exacte de certaines dettes aux divers ölöments de la fortune West gure possi- bie (ainsi, p. ex., la jouissance dun pröt hypothcaire ne doit pas nöcessaire- ment ötre utilise pour des dpenses consacrees au terrain grev). Par analogie avec la procödure de disjonction fiscale, il faut donc, conformment ä la propo-

sition de I'OFAS, faire le rapport entre i'actif appartenant ä la fortune commer- ciale et l'actif total. Selon le mme rapport, il faudra considrer ensuite une part du passif total comme ayant un caractre commercial. Cette mani&e de proc- der ne reprsente toutefois qu'une approximation par rapport ä la situation relie, ötant donnö que l'attribution du passif devrait, rigoureusement, ötre effectue non pas seulement le jour dterminant suivant, mais döjä lors de cha- que vente d'immeuble. Une dtermination aussi exacte du capital propre ne pourrait cependant pas §tre effectue sur la base du dossier fiscal, si bien qu'une part d'incertitude serait inövitable, sans parier du travail administratif supplmentaire. En outre, le mode de calcul exposö ici peut se justifier dans ce sens qu'il est, en gnrai, favorable au cotisant. 7./8./9./10.

AVS/Contentieux

Arrt du TFA, du 15 mal 1987, en la cause S.F. (traduction de i'allemand)

Article 52 LAVS; article 81 RAVS. L'article 81, 1er a 3e aIinas, RAVS regie- mente seulement I'ouverture de la procödure de la reparation des domma- ges, c'est-ä-dire de la procödure que la caisse de compensation engage pour faire vaioir une creance en dommages-interts. Si le juge renvoie un litige ä la caisse, apres que cette procödure a ete ouverte, pour complö- ment d'enqute au sujet du montant de ceux-ci, la procödure qui s'ensuit est regie en principe par les articies 84ss LAVS.

Articolo 52 LAVS; articolo 81 OAVS. L'articolo 81, capoversi 1-3, OAVS disci- puna solamente I'apertura della procedura per il risarcimento dei danni, yale a dire della procedura introdotta dalla cassa di compensazione per far valere un credito di risarcimento. Se il giudice rinvia una ute aula cassa di compensazione, dopo I'apertura di questa procedura, per complemento d'indagine in merito aul'importo, la procedura che ne consegue 6 regolata di massima dagli articoli 84 segg. LAVS.

Extrait de l'exposö des faits: La caisse de compensation a subi, tors de la faillite de M. S.A., un dommage dont eile a demandö la rparation ä S. F, ancien administrateur de cette socit. Le TFA a admis la responsabilitä de S. F, mais a renvoyö I'affaire ä la caisse pour complment d'enqute ä propos du montant ä payer (ATF 112 V 1, RCC 1986, p. 420). La caisse a rendu, plus tard, une dcision dans laquelle eile fixait

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un nouveau montant pour Ja crance en dommages-intrts et rappelait ä S. F la possibilitä de recourir. Celui-ci a alors demandä ä Ja commission cantonale de recours de ne pas statuer sur Ja crance de Ja caisse ä cause de certains vices de procedure. La caisse aurait dü signaler Ja possibilitö de former Opposi- tion (art. 81 RAVS) au heu de parler d'un recours. La caisse a interjetö recours de droit administratif contre Je jugement cantonal qui admettait les demandes de S. F. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants et a renvoy I'affaire aux premiers juges pour jugement materiel: ... (Pouvoir d'examen.) Dans I'arröt du 15 janvier 1986, Je TFA a döcidö que S. F, par suite de sa dmission prmatur6e du conseil d'administration de M. S.A., ne devait rparer Je dommage subi par Ja caisse que pour les cotisations arrivöes ä öchöance jusqu'au 6 septembre 1982 et restes impayes. Etant donn qu'ä cet ägard, l'tendue de Jadite crance ne pouvait ötre dötermine d'une maniöre dfinitive, Je TFA a renvoyö J'affaire ä Ja caisse pour complöment d'enquöte. Ce faisant, Ja procödure ä appJiquer par Ja caisse par suite de ce renvoi n'a pas ötö men- tionnöe. On doit se demander si les premiers juges ont, ä cet ögard, döclarö ä bon droit non vaJabJe Ja voie de recours indiquöe par Ja caisse - et suivie d'abord par J'intöressö - et demandö, en Jieu et place de ce recours, que Ja pro- cödure soit de nouveau ouverte «sehon J'articJe 81 RAVS«. L'intimö estime que Ja caisse aurait dCi, pour faire valoir sa cröance en dommages-intöröts, procöder de nouveau seJon J'articJe 81 RAVS. La döcision de renvoi du TFA, du 15 janvier 1986, n'y changerait rien. D'autres caisses ont d'aihleurs agi, dans des cas anahogues, conformöment ä cet article. Ces argu- ments, produits döjä, dans J'essentiel, Jors de Ja requöte du 8 septembre 1986 prösentöe en premiöre instance, ont ötö en bonne partie acceptös par Ja com- mission de recours. Nöanmoins, Je TFA ne peut approuver 'argumentation de J'intimö et des pre- miers juges. Ainsi que I'OFAS Je dit, en substance, trös justement, I'articJe 81, alinöas 1er ä 3, RAVS, consacrö ä Ja procödure d'opposition, röglemente seule- ment J'ouverture de Ja procödure destinöe ä faire valoir une creance en dommages-intöröts; en revanche, en cas de recours au TFA, c'est-ä-dire si Je jugement cantonal est attaquö, ih convient de suivre Ja procödure de recours prövue au 4e aJinöa de cet articJe. En h'espöce, Ja procödure a ötö ouverte par Ja döcision de caisse du 18 avril 1984 et par Ja procödure d'opposition qui a suivi (jugement de Ja commission cantonaJe de recours du 7 fövrier 1985). Dans son arröt du 15 janvier 1986, rendu par suite du recours de droit administratif des parties, Je TFA a renvoyö J'affaire ä Ja caisse pour complöment d'enquöte dans Je sens des considörants, afin de pouvoir se prononcer sur le montant de Ja cröance. Dans un tel cas, il faut suivre en principe, pour continuer Ja procödure, Ja voie du recours au sens des articles 84 ss LAVS. Cette maniöre d'agir est d'aiJ- Jeurs non seulement adöquate, mais eJJe est aussi justifiöe - ainsi que Ja caisse et J'OFAS J'ont dit pertinemment - par Je fait qu'iJ y a hä une situation compara- bJe ä celle qui se präsente dans les cas de cröances ordinaires de cotisations

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et qu'iI n'existe, objectivement, aucune raison pour rouvrir la procdure d'oppo- sition. Toutefois, si une caisse cholsit, de nouveau, au heu de la voie de recours suivre normalement, ha procödure prvue par I'article 81, aIinas Je, ä 3e, RAVS, cela ne peut nuire ni ä la caisse, ni au dbiteur. Les objections formulöes ä ce sujet par l'intimä ne sont pas de nature ä mener ä d'autres conclusions. c. Par consquent, puisque la voie de recours dans laquelle la caisse s'est engage par dcision se rvIe ötre la bonne voie, c'est ä tort que ha döcision de non-entre en matiöre des premiers juges a ötö rendue. Cette döcision doit donc ötre annulöe et la cause renvoyöe ä ha commission de recours, pour que celle-ci examine le recours quant au fond.

Al/Conditions du droit aux prestations (obligation de rduire le dommage)

Arröt du TFA, du 25 fövrier 1987, en la cause P. H. (traduction de I'ahlemand)

Articles 8 et 21 LAI; articles 31, 1er alina, et 45, 1er alinea, Cst. Le change- ment ou le maintien du domicile ou du heu de travail peut, möme si Ion tient compte de considerations de droit fondamentales, constituer une mesure propre ä «attenuer autant que possible les consequences de I'inva- liditö» au sens de l'arröt R.S. (RCC 1983, p. 247). Les exigences posees ä i'obligation, pour I'assurö, de prendre de teiles mesures doivent ötre appliquöes de maniere stricte lorsqu'il est question de demander ä I'AI une forte contribution, par exemple lorsque le fait de renoncer ä de teiles mesures risquerait d'ouvrir droit ä des rentes ou ä une röadaptation totalement differente. En revanche, il est conseille de rester reserve en ce qui concerne l'obligation de prendre lesdites mesures lorsqu'il s'agit de l'octroi ou de I'adaptation de prestations de readaptation dans une nouvelle situation resultant des activitös deployöes par l'assurö et protegees par le droit fondamental. Demeurent reserves les cas dans lesquels il faut, vu les circonstances, considerer comme deraisonnables ou contraires au droit les dispositions prises par I'assurö.

Articoli 8 e 21 LAI; articoli 31, capoverso 1, et 45, capoverso 1, Cost. II tra- sferimento o il mantenimento del domicihio o dcl luogo di lavoro puä costi- tuire, anche se si tiene conto di considerazioni di diritto fondamentali, una

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misura accettabile per «attenuare il piü possibile le conseguenze dell'inva- Iiditä» ai sensi della sentenza R.S. (RCC 1983, p. 247). Le esigenze poste all'obbligo, per I'assicurato, di prendere tali provvedi- menti devono essere applicate in modo rigoroso quando si tratta di chie- dere all'AI una contribuzione notevole, per esempio se la rinuncia a pren- dere misure tendenti a diminuire ii danno comporta il diritto a rendite o a una reintegrazione essenzialmente nuova. Al contrario, una certa riserva s'impone per quanto concerne I'obbligo di ridurre il danno quando si tratta dell'assegnazione o dell'adeguamento di prestazioni d'integrazione in una nuova situazione che risulta dalle attivitä svolte dall'assicurato e tutelate dal diritto fondamentale. Rimangono riservati i casi in cui, date le circo- stanze, si devono considerare irragionevoli e illecite le disposizione prese dall'assicurato.

P. H., nö en 1946, souffre de paraplgie depuis 1966; c'est la consöquence d'un accident de motocyciette. II travaille depuis 1972 comme horloger dans une entreprise ä B. Par dcision du 9 fvrier 1972, la caisse de compensation lui avait accordä des amortissements et des contributions aux frais de r6parations pour le vhicule ä moteur qu'il utilisait alors pour aller ä son travail, soit pour es trajets entre son domicile ä Y. et son atelier. Aprs que l'assurö eut dmö- nagö ä M., ä environ 1,7 km de son heu de travail, la caisse lui a accord, par dcision du 21 septembre 1979, qui na pas ötö attaquöe, des prestations analo- gues pour un fauteull roulant älectrique, avec effet au 1er janvier 1978. En 1982, l'assurö a achet une ancienne ferme ä G. II y a fait faire des transfor- mations et s'y est installä le 1er fvrier 1984. Le chemin qu'il doit parcourir dsor- mais est plus long; il mesure environ 12 km. Le 13 novembre 1984, l'assurö a demandö ä l'Al de lui remettre une nouvelle automobile, 'ancienne ne pouvant probablement plus ötre reconnue comme utilisable lors du prochain contröle. Par dcision du 31 mai 1985, ha caisse a rejetö cette demande; selon eile, ha remise d'une automobile en pröt n'entre pas en ligne de compte, ötant donn que he dmnagement ä G. n'a pas ötö nöcessitö par l'invalidit. L'assur na donc droit, comme par le passe, qu'ä des amortissements et ä des contributions aux frais de rparations pour un fauteuil roulant lectrique; le montant total de ces prestations est de 1680 francs par anne, ce qui correspond ä ha catgorie A de 'annexe 3 des directives de h'OFAS sur ha remise des moyens auxiliaires. Le recours formö contre cette döcision a ötö rejetö par h'autoritö cantonahe auge- ment du 4 döcembre 1985). P. H. a interjete recours de droit administratif en proposant que hAI lui accorde - he jugement cantonah ötant annulö - es amortissements et contributions en question, mais de la catögorle 0, s'ölevant au total ä 2250 francs (depuis 1986, cette somme est de 2440 fr.). La caisse a renoncö ä donner un pröavis; quant ä l'OFAS, il a conclu au rejet du recours. Le TFA a admis cehui-ci pour les motifs suivants:

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Dans une procdure de recours, lorsqu'il s'agit de I'octroi ou du refus de pres- tations d'assurarice, le pouvoir d'examen du TFA n'est pas Iimit6 ä la violation du droit fdöral, y compris l'excs et I'abus du pouvoir d'appröciation; il s'tend aussi ä l'opportunitä de la dcision attaque. Ce faisant, le tribunal West pas Ii par la constatation de l'ötat de fait qu'a effectue l'autoritä de premire instance; il peut s'carter des conclusions des parties, ä I'avantage ou au dtriment de celles-ci (art. 132 OJ). a. Selon l'article 8, 1er alina, LAI, les assurs invalides ou menacös d'une invaliditä imminente ont droit aux mesures de röadaptation qul sont ncessaires et de nature ä rtabiir leur capacitö de gain, ä l'amliorer, ä la sauvegarder ou ä en favoriser l'usage. Font partie de ces mesures, selon le mme article, 3e all- na, lettre d, en corrlation avec l'article 21, ler aIina, LAI, dans le cadre d'une liste dressee par le Conseil födöral, les moyens auxiliaires dont l'assurö a besoin pour exercer une activitä lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonction- neue. La com$tence de dresser la liste des moyens auxiliaires et de promulguer des prescriptions complmentaires au sens de l'article 21, 4e alina, LAI a ötö dl& gue par le Conseil fdral (art. 14 AAl) au Dpartement de l'intrieur; celui-ci a ödictö l'ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'Al (0MAl), avec en annexe la liste de ces moyens. Selon l'article 2 0MAl, l'assurä a droit, dans les limites fixöes par la liste en annexe, aux moyens auxiliaires dont II a besoin pour se dplacer, ötablir des contacts avec son entourage ou dvelopper son autonomie personnelle (je, al.). L'assur n'a droit aux moyens auxiliaires dsigns dans cette liste par un ast- risque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activitä lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un mötier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activitä nommment dösignöe au chiffre correspondant de 'annexe (2e al., dans la teneur valable dös janvier 1983). Selon 'annexe de 10MAI, dans la teneur valable jusqu'au 31 dcembre 1985, les assurs ont droit ä un fauteuil roulant älectrique (N° 10.03*) ou ä une voi- ture automobile lgre (N° 10.04*) s'ils exercent d'une manire probablement durable une activitä leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un vhicule ä moteur personnel pour se rendre ä leur travail et sont ä möme de I'utiliser sans danger. b. Les moyens auxiliaires peuvent ötre remis en pröt ou en proprit (art. 3ss 0MAl); il y a aussi les prestations de remplacement (art. 85s). Si l'assurö fait lui-möme l'acquisition d'un moyen auxiliaire prvu dans la liste en annexe ou s'il röalise, ä ses frais, une adaptation rendue nöcessaire par l'invaliditö, II a droit au remboursement des dpenses qui auraient incomb ä l'assurance si eile avait pourvu ä I'acquisition ou l'adaptation en cause, compte tenu, le cas chant, d'une part forfaitaire des frais de rparation (art. 8, 1er al., 0MAl). Les NOS 10.01.13* ss des directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables

dös janvier 1984, prvoient ceci:

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«Les contributions d'amortissement sont caiculees, puls fixes en forfait, en fonction du prix du modle de vöhicule auquel I'assurö aurait pu prötendre s'il s'ötait agi d'une remise en pröt (döduction faite des droits de douane)... A cela vient s'ajouter une indemnitö annuelle forfaitaire pour les frais de röparation. L'OFAS ötablit de cette maniöre les contributions forfaitaires d'amortissement et de frais de röparations qul seront allouöes chaque annöe pour les difförentes catögories de prix, et il les publie pöriodiquement (voir annexe 3).» L'annexe 3 des directives sur la remise des moyens auxiliaires, valables jusqu'ä fin 1985, distingue trols groupes de contributions annuelles d'amortissement et de röparation: Pour les tricycies et fauteuils roulants ölectriques (1680 fr.); Pour les automobiles sans boTte de vitesses automatique (1780 fr.); Pour les automobiles avec cette boTte de vitesses (2250 fr.). Lorsque Je chemin ä parcourir entre Je domicile et Je heu de travail Watteint pas 2 km, on ne peut, en rögle gönörale, accorder que des fauteuils roulants ölectri- ques (n° 10.03* 0MAl) ou des contributions d'amortissement pour ceux-ci (N-S 10.01.4* ä 10.04.4*). Cette pratique administrative a ötö confirmöe par Je TFA, qui Ja dösignöe comme coriforme ä Ja hoi (arröt non publiö en Ja cause F., 27 mars 1980). c. Le recourant habite depuis fövrier 1984 ä G. II est ötabli, vu Je dossier, qu'il exerce, au sens de Ja jurisprudence, en sa quahitö d'horJoger travaihlant ä Ja demi-journöe, une activitö lucrative durable (ATF 101 V 50, consid. 3b, avec röfö- rences, RCC 1975, p. 395; RCC 1982, p. 220) et couvrant ses besoins vitaux (ATF 110 V 269, consid. 1 c, RCC 1985, p. 231; ATF 105 V 65, consid. 2c, RCC 1979, p. 497). En outre, il nest pas contestö qu'il ne peut, ä cause de son infir- mitö, utiliser les moyens de transport pubJics disponibles. L'utihisation de 'auto- mobile pour se rendre ä son travail, c'est-ä-dire pour aller de G. ä B. et retour, est donc nöcessitöe par l'invahidite (ATF 97V 240, consid. 3b, RCC 1972, p. 476; RCC 1970, p. 389, consid. 3, et 1966, p. 537, consid. 2); compte tenu des consö- quences de Ja paraplögie, seul un vöhicule ä moteur avec boTte de vitesses qu'il peut conduire sans risques entre en higne de compte. Ainsi, toutes les conditions de J'octroi de contributions d'amortissement et de röparation (catögorle C) sont en soi remplies. 3. a. La situation de fait et de droit dächte ci-dessus na pas öchappö ä l'adminis- tration; celhe-ci a admis en effet, dans Ja duphique de premiöre instance, que Je recourant aurait droit, dans Je cas d'un premier octroi d'amortissements, aux contributions de ha catögorle C; toutefois, il s'agit ici non pas d'un premier octroi de prestations, mais de Ja revision de Ja döcision (passöe en force) du 21 sep- tembre 1979 par Jaquelle Je recourant, domiciJiö aJors ä M., avait obtenu des amortissements et des contributions aux frais de röparation de Ja catögorie A. Depuis lors, les faits ne se sont pas modifiös d'une maniöre importante, parce que Je transfert du domiciJe ä G. et Je ralJongement du chemin du travail qul en a ötö Ja consöquence n'ötaient pas nöcessitös par l'invaJiditö ou par quelque autre motif impörieux. L'autoritö cantonaJe de recours a adoptö, dans J'essentiel, cette maniöre de voir.

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Selon eile, le dmnagement ä G. et le prolongement du chemin du travail ont, certes, cröö une nouvelie situation juridique; cependant, il fallait se demander si cette modification pouvait ötre prise en consid6ration du point de vue de i'AI. Le changement de domicile a eu heu, il est vrai, pour des motifs tout ä fait com- pröhensibies; mais il ne peut ötre expiiquö par une nöcessit lie ä i'invaiiditö. Selon la jurisprudence (RCC 1970, pp. 389 et 471), des motifs d'ordre personnel ou famhlial ne jouent aucun röle en ce qui concerne ha reconnaissance, par i'Ai, d'un changement de domicile; i'assurö qui choisit vohontairement un autre empioyeur, d'oö ih rösulte un raihongement du chemin ä parcourir entre son domicile et son nouveau iieu de travail, na pas droit ä la remise d'un vhicuie ä moteur. Les mömes considrations doivent ötre valabies en cas de change- ment de domicile. Dans le cas du recourant, il n'existait pas de motifs imprieux pour transförer son domicile; on pouvait, raisonnabhement, attendre de lui qu'ih restät ä B., en tenant compte de son Obligation - prövue par le droit de lAl -

de röduire iui-möme les effets de son invaliditö. En rponse ä 'argument con- cernant la libertö personnehle, le tribunai cantonah a röpliquö que lAl n'tait pas faite pour accorder des prestations en faveur de mesures qui ne sont pas liöes directement ä l'invahiditö. b. ii faut examiner d'abord si ha döcision non attaquöe du 21 septembre 1979 (concernant des contributions de ha catögorle A) interdit - pour des motifs hiös ä la force de chose juge formelle - d'accorder maintenant au recourant des contributions C. Si le degrö d'invahiditö d'un bönöficiaire de rente Al se modifie d'une maniöre suffisante pour infhuencer son droit ä cette prestation, cehhe-ci doit ötre augmen- töe, röduite ou supprimöe en consöquence pour l'avenir (art. 41 LAh). Cette rögle posöe par ha hoi, ainsi que [es dispositions d'exöcution (art. 87ss RAI), doivent ötre appliquöes par analogie ä ha revision de mesures de röadaptation (ATF 105 V 174, consid. a, avec röförence, RCC 1980, p. 256; cette rögie a ötö confirmöe dans ATF 109 V 122, consid. 3a, RCC 1984, p. 41). Peuvent donner heu ä un changement du degrö d'invahiditö, d'une part, une amöhioration ou une aggrava- tion sensible de h'ötat de santö, infhuenant ha capacitö de gain, et d'autre part une modification sensible de h'influence, sur hadite capacitö, d'une atteinte ä ha santö qui est pourtant restöe ha möme. Si h'invaliditö doit ötre evaluöe sehon ha möthode de ha comparaison des revenus (art. 28, 2e ah., LAh), tout changement survenu dans h'un des deux revenus comparös peut entraTner une augmenta- tion ou une diminution du degrö d'invaliditö, propres ä infhuencer he droht aux prestations (ATF 109 V 116, consid. 3b, avec röförences). Une diminution du degrö d'invaliditö peut donc survenir aussi par suite d'une röduction du revenu hypothötique röalisable par un assurö valide (cf. RCC 1986, p. 615, consid. 3a). Ces principes, eux aussi, doivent ötre appliquös par analogie dans la revision de prestations de röadaptation. ii en rösuhte qu'un changement des faits qui West pas provoquö par h'invahiditö peut donner heu ä la revision d'une mesure de röadaptation. Dans he cas präsent, ha döcision du 21 septembre 1979 ne peut donc passer en force en ce qui concerne ha nouvehhe situation crööe par le dömönagement de fövrier 1984. 11 faut donc examiner s'ih existe, sur ha base des

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faits qui se sont modifis, un droit aux contributions litigleuses pour une auto- mobile avec automate.

4. a. Selon la jurisprudence, il y a un principe gnral valable en matire d'Ai:

C'est que tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit, praiabiement, faire tout ce qu'on peut raisonnabiement exiger de iui afin d'att& nuer autant que possible les consequences de son invaiidit; c'est pourquoi l'assur n'a pas droit ä la rente iorsqu'il serait en mesure, möme sans röadapta- tion, d'obtenir un revenu du travail qui exclut une invaliditä ouvrant droit ä la rente. De möme, i'assur n'a droit qu'ä la demi-rente lorsqu'ii serait capable, sans röadaptation, de raliser un revenu du travail correspondant ä une invali- ditä de 50 pour cent seulement, et lorsqu'il n'existe, d'autre part, pas de possibi- litös de röadaptation qui excluent möme l'octroi d'une demi-rente (ATF 107 V 20, consid. 2c, et 105 V 178, consid. 2; RCC 1983, p. 247, consid. 1). L'auto-röadaptation, qui est i'expression de l'obiigation, pour un assurö, d'attö- nuer lul-möme les effets de son invaliditö, passe avant le droit aux rentes, mais aussi avant le droit ä la röadaptation (art. 10, 2e al., LAI). Cette auto-röadaptation n'est pas une obligation juridique au sens dogmatique du terme, parce que le comportement que Ion demande ä l'assure d'adopter ne peut ötre röellement imposö, ou imposö sous peine de sanctions; eile est, bien piutöt, une charge que i'assurö doit assumer pour que son droit aux prestations - mesures de röa- daptation lögales, ou rente - soit sauvegardö (Meyer-Blaser, Zum Verhältnis- mässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thöse Berne 1985, pages 133s5). Suivant les circonstances, l'obligation de röduire le dommage s'ötend aux domaines les plus divers; toutefois, on ne peut exiger de l'assurö que des mesures qui sont raisonnablement exigibles, compte tenu de toutes les don- nöes objectives et subjectives de son cas (cf. art. 31, 2e al., LAI; RCC 1985, p. 328; Meyer-Blaser, ouvrage citö, pp. 134ss et 138ss, avec de nombreux ren- vois ä la jurisprudence). b. L'obiigation de röduire le dommage peut entrer en confiit avec des droits fon- damentaux: celui de choisir librement son domicile, ceiui de choisir son heu de travail- et aussi sa profession, cf. RCC 1972, p. 699, consid. 1 et 2; RCC 1967, p. 204, consid. 2. Le TFA l'a reconnu döjä dans l'un de ses premiers arröts publiös concernant la remise de vehicules ä moteur. Dans l'arröt B. du 11 dö- cembre 1962, ATFA 1962, p. 338, il s'agissait d'un assurö qui habitait et travail- lait ä V. comme fonctionnaire communal. Aprös quelques annees, son chef transföra son bureau dans l'hötel-de-ville de W. ä 3 km de lä, mais dans ha möme commune. Pour parcourir le nouveau chemin du travail, au total 12 km par jour, i'assurö devait, pour cause d'invaliditö, utiliser une automobile. Or, I'Ai ui avait refuse ha remise d'un tel vöhicule en allöguant qu'en transförant son domicile ä W., le chemin ä parcourir serait plus court, si bien que l'assurö pour- rait se passer d'un vöhicuie ä moteur. Cependant, le tribunai reieva que i'assurö n'ötait pas tenu de dömönager ä W.; il devait avoir ha possibilitö d'öiire domicile ä proximitö de son empioyeur («im näheren Gemeindebann>'), ä l'endroit qu'il dösirait, surtout dans sa situation qui sembiait exclure la possibiiitö d'un dömö- nagement (ATFA 1962, p. 340, fin du consid. 2). Dans l'arröt A. du 13 mars 1963,

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ATFA 1963, p. 61, le TFA confirma qu'il suffisait que l'assurö «habite dans la localitä oü il travaille ou dans les environs». Etant donnö que la localitö de R. se trouve dans la banlieue de L. (distance: 3 km), eon peut admettre en prin- cipe, et tout au moins dans les circonstances de l'espce, qu'un assurä travail- lant ä R. a le droit d'habiter L. sans qu'atteinte soit de ce fait portöe ä ses droits envers l'assurance» (ATFA 1963, p. 67, 1er al.). Dans le cas d'un assurö souffrant d'une grave infirmitä motrice, qui ne pouvait trouver un logement adäquat ä son nouveau heu de travail, trös öloignä de son domicile et de son ancien heu de travail, ä cause de ha situation dfavorable du marchö du logement, le tribunah a confirmö ha remise en prt d'une petite automobile dans la mesure oü un autre moyen de parcourir he chemin du travail n'entrait pas en higne de compte; la remise de ce vhicule n'tait cependant accorde qu'aussi Iongtemps que l'assurä ne pouvait transfrer son domicile au nouveau heu de travail ou dans ses environs (arrt non pubhiö en ha cause H., du 3 dcembre 1963). Le TFA a admis, dans he möme sens, ä propos de I'affaire F.H. (RCC 1964, p. 39), que l'assurö ne pouvait guöre trouver un appartement ä son heu de travail; c'est pourquoi 4e fait que son domicile se trouve ä 9 km de son heu de travail ne diminue en rien ses droits aux prestations de 'Ah» (RCC 1964, p. 41, consid. 3, arröt F.H.). Dans I'arröt BI. du 2 juin 1970 (ATF 96 V 79), he TFA a prövu les restrictions de principe suivantes au droit de l'invahide de choisir hibrement son heu de travail et de he changer tout aussi hibrement: En outre, en adoptant ha maniöre de voir de ha commission Al et des premiers juges, on parviendrait ä ce rsuItat peu quitabhe: C'est que de nombreux invalides seraient censs res- ter toujours au möme heu de travail. Or, ha jurisprudence a reconnu ä phusieurs reprises que le droit actueh n'obhige pas les invalides ä transfrer heur apparte- ment ä proximitö du heu de travail; on heur demande seuhement d'habiter dans ha localitä oü ils exercent leur activitö, ou dans les environs. Ainsi, h'invahide . ..

peut se choisir librement un emphoi adäquat dans ha localitä oü il habite ou dans es environs de cehhe-ci. Par consquent, il doit aussi Iui ötre permis de changer d'emploi dans ce cadre locah, que ce soit pour des motifs hiös ä l'invaIidit ou pour d'autres motifs. Ce qui est döterminant pour ha remise d'un vöhicule ä moteur, c'est seulement he fait que h'invahiditö de I'assurö, au moment oü celui-ci prend un emphoi ä un endroit assez öloignö de son domicile, sembhe justifier h'utihisation de ce moyen auxihiaire sehon les prescriptions lögales. Sinon, cela reviendrait ä exiger que h'assurö präsente une invahiditö qualifiöe, I'invaliditö existante ne suffisant pas ä ouvrir droit ä des prestations. Or, ceha remettrait en question, dans bien des cas, he hibre choix du poste de travail dans ha rögion oü l'invahide est raisonnabhement censö habiter. Sont röserves es cas oü des pres- tations de lAl sont demandöes abusivement (ATF 96 V 80). Le tribunal a döclarö ces principes valabhes aussi pour les changements de domicile (ATF 97 V 240). A h'intörieur du cadre local mentionnö ci-dessus (heu de travail et environs), il n'importe pas qu'un changement ait heu ä cause de I'invaliditö ou pour d'autres motifs (RCC 1971, p. 313, consid. 2 de l'arröt M.B.). Dans un autre arröt, he TFA a constatö que I'assurö devait, autant que possibhe, choisir son domicile et son heu de travail de teile maniöre qu'ih n'ait pas besoin d'un vöhicule ä moteur personneh (RCC 1970, p. 391, consid. 4, avec une röfö-

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rence). En mme temps, il s'est demand si, dans certaines circonstances per- sonnelles, il n'est pas possible d'autoriser I'octroi d'un vhicule nonobstant la distance sparant les iieux de domicile et de travail d'un assur». Le TFA a röpondu ä cette question dans un autre arrt (RCC 1970, p. 471); il y a dciar que des considrations d'ordre personnel ou familial sont sans importance dans la question de savoir 51 un changement de domicile est raisonnablement exigi- ble. Toutefois, sur ce point aussi, la jurisprudence a admis des exceptions, ainsi dans le cas d'une assure qui, par suite de son mariage, avait transförö son domicile ä environ 17 km de son heu de travail; le tribunal nota, ä ce propos, que la restriction au heu de travail ou ä ses environs du droit de choisir librement son domicile devrait ötre judicieuse. «Certes, h'Ai, comme toute autre assurance sociale, peut se protger contre les particuIarits de ses assurs. D'autre part, cependant, eile ne doit pas restreindre arbitrairement et de fa9on inadquate le droit de I'individu pour des raisons exciusivement öconomiques qui tiennent ä 'assurance» (RCC 1971, p. 486, consid. 3). Le tribunal n'a pas vu de motifs dignes de protection dans l'impossibilitä de trouver, ä proximitä du heu de tra- vail, un appartement aussi avantageux que I'ancien, d'viter un changement d'coie pour les enfants et de conserver, dans les environs du domicile actuel, un emplol intöressant pour l'pouse de l'assur (RCC 1972, bas de ha p. 695). De möme, dans es arröts S.T. (RCC 1970, p. 331), A.S. (RCC 1969, p. 490) et G.S. (RCC 1967, p. 157), he tribunal a admis en principe que h'on pouvait exiger raisonnabiement un changement de domicile. Dans un arröt non publiä en ha cause G., du 25 octobre 1977, he tribunal a enfin dfini les »environs» (Umge- bung, dintorni), solt ha rgion dans haquelhe l'assurö est hibre, selon la jurispru- dence, de choisir son heu de domicile: Ce sont les territoires contigus ä ha com- mune dans haquehle se trouve he heu de travail (quelhi himitrofi al territorio com- munahe). Le tribunal n'a pas examin si h'on pouvait s'carter exceptionnehle- ment de cette interprtation grammaticahe de ha notion d'environs dans les cas oü h'exigence d'un changement de domicile serait, pour I'assurö, particuhire- ment pnibhe. Ii faut donner raison aux juges cantonaux lorsqu'ihs disent que sehon ha juris- prudence expose, he recourant n'a pas droit aux amortissements de ha catgo- ne c si Ion tient compte du transfert de son domicile. Ce dmnagement, en effet, a transfrö son domicile de B. ä G., c'est-ä-dire nettement hors des himites de ha rgion oü se trouve he hieu de travail et dans haquehle l'intöressö peut choi- sir hibrement son domicile. D'autre part, il n'y a aucun indice pouvant justifier ä titre exceptionneh - sehon ha jurisprudence actuehle - he choix du domicile hors de cette zone, donc ha mise ä contnibution de h'assurance qui en rsuhte; des motifs his ä i'invahidit, ou d'autres motifs impörieux, n'ont pas dtö aihöguös pour exphiquer ce transfert. Des considrations de droit fondamentah incitent cependant ä röexaminer ha question de ha himite trace jusqu'ä präsent entre h'obhigation de rduire le dom- mage, raisonnabhement exigibhe de I'assurö, et 'obligation incombant ä lAl d'accorder des prestations. La hibert d'tabIissement (art. 45, 1er ah., Cst.) garantit he droit de choisir hibrement son domicile (Müller/Müller, Grundrechte,

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Besonderer Teil, p. 61). La libertö du commerce et de I'industrie (art. 31, 1er al., Cst.) comprend entre autres le droit de cholsir libremerit son heu de travail (Mül- ler/Müller, ouvrage citö, p. 318, note 38, avec renvoi ä ATF 100 la 175). Le refus de prestations d'assurance fondä sur I'obligation prioritaire de röduire le dom- mage ne constitue, certes, pas une atteinte aux droits fondamentaux dans le sens traditionnel du terme, parce que la personne qui demande ces prestations ne se voit pas interdire, par ce refus, de transförer son domicile ou de changer de heu de travail, que ce soit ä ses frais ou avec I'aide de tiers (voir, ä propos de cette notion d'atteinte aux droits, Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie, p. 60). Pourtant, ce refus de prestations peut entraver ou empcher le transfert du domicile, si bien que l'assurö subit un empiötement indirect sur ses droits fondamentaux; il peut en resuiter une violation de fait des droits en question (cf. Müller/Müller, ouvrage citö, bas de la p. 67). Selon la juris- prudence röcente du Tribunal födöral, l'exigence d'une base lögale formelle, impliquant une dölögation expresse, s'apphique non seulement au droit adminis- tratif restreignant les hibertös des administrös, mais aussi ä h'activitö publique consistarit ä fournir des prestations (ATF 103 la 380, fin du consid. 5, et 383, consid. 6e; 104 la 88 et 446, 108 Ib 165, consid. 5a, avec d'autres röförences). Cela ne signifie pas - toujours sehon ha jurisprudence du Tribunal födörah -

que h'assurö puisse, en invoquant ses droits fondamentaux, faire valoir directe- ment des droits ä des prestations envers l'Etat (ATF 107 la 304; cf. ä ce sujet Kölz dans «Revue de la Sociötö des juristes bernois« 1983, p. 536ss; Aubert, Traitö de droit constitutionnel suisse, suppiöment 1967-1982, p. 204ss; Hangart- ner, Grundzüge des schweiz. Staatsrechts, tome II, p. 254ss; Müller, ouvrage citö, pp. 60ss; Trachsel, Über die Möglichkeiten justiziabler Leistungsforderung aus verfassungsmässigen Rechten der Bundesverfassung, thöse Zurich 1980, p. 240s5). Toutefois, il est reconnu que dans h'interprötation des normes concer- nant les prestations d'assurances sociahes, ainsi que dans 'examen du pouvoir d'appröciation (consid. 1), il faut tenir compte des droits fondamentaux et des principes constitutionnehs, autant que ceha est possibhe dans he cadre de l'artiche 113, 3e alinöa, et de h'artiche 114bis, 3e ahinöa, Ost. (ATF 108 V 240, consid. 4b, c; Müller, ouvrage citö, pp. 49ss et 74ss; he möme, Soziale Grund- rechte in der Verfassung?, 2e ödition, pp. 259ss; Meyer-Blaser, ouvrage citö, pp. 63ss). Dans les exigences posöes ä h'assurö ä titre de röduction des dom- mages, l'administration ne peut donc se laisser guider uniquement par l'intöröt gönöral ä une gestion öconomique de h'assurance, mais eile doit aussi tenir compte des possibihitös d'action - juridiquement protögöes - de h'intöressö dans sa maniöre d'organiser sa vie. La question de savoir lequel de ces deux intöröts a ha prioritö ne peut ötre tranchöe une fois pour toutes. On peut adopter la rögle suivante: Les exigences posöes ä 'obligation de röduire le dommage doivent ötre plus sövöres hä oü une mise ä contribution de l'Al plus importante est en cause. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation ä des mesures propres ä röduire le dommage entrainerait l'octroi de rentes ou l'apphication de mesures de röadaptation entiörement nouvelles. Dans ces conditions, le trans- fert ou le maintien du domicile ou du heu de travail peut, comme par le passö, möme en tenant compte des droits fondamentaux de l'assurö, constituer une

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mesure raisonnablement exigible pour rduire le dommage. Lä oü il s'agit, en revanche, de l'octroi ou de l'adaptation de certaines prestations de r6adaptation dans de nouvelles circonstances, celles-ci ötant dues ä des activitös de l'assurö conformes ä ses droits fondamentaux, il faut faire preuve de prudence en invo- quant 'obligation de rduire le dommage. Sont r6servs les cas oü les disposi- tions prises par l'assurä doivent ötre considöröes, vu les circonstances, comme nettement d&aisonnables ou abusives. e. A la lumire de ces principes, on ne peut nier le droit du recourant aux contri- butions litigieuses. On exagrerait l'application du principe de la rduction du dommage en lui refusant - lui qui a 40 ans et qui exerce une activitö lucrative ä temps partiel - le droit ä des contributions pour son automobile en allguant qu'il pourrait fort bien rester ä B. pendant toute la dure d'activitö qui lui reste, soit plus de 20 ans. Le transfert de son domicile ä G., ä une distance d'environ 12 km, ne constitue d'ailleurs pas une violation de 'obligation de röduire le dom- mage, et cela pour une autre raison encore: C'est que le recourant, vu son infir- mit, a besoin incontestablement, quelle que soit la distance entre son domicile et son heu de travail, d'un vöhicule ä moteur avec automate. Le fait que 'admi- nistration lui a accordö naguöre, par döcision du 21 septembre 1979 qui n'a pas ötö attaquöe, et contrairement ä ha rögle des Nos 10.01 .4*_10.04.4* des directi- ves de l'OFAS (fin du consid. 2b), seulement des contributions pour un fauteuil roulant n'y change rien. Certes, l'administration ne peut, ainsi que l'autoritö de recours le relöve pertinemment, ötre obhigöe de reconsidörer cette döcision (ATF 110 V 34, consid. 3, avec röförence). Cependant, en röexaminant la presta- tion par voie de revision (consid. 3b) et, dans le cas präsent, en se demandant si l'Al se voit imposer une charge supplömentaire par les dispositions qu'a pri- ses le recourant, II taut se fonder sur les circonstances röelles qui cröent un droit et non pas sur la situation juridique d'ailleurs fausse qui a ötö crööe par ha döcision non attaquöe du 21 septembre.

5. La demande d'octroi de contributions pour une automobile s'öhevant ä

2440 francs, avec effet au 1er janvier 1986, prösentöe dans le recours de droit

administratif, n'est pas l'objet de ha döcision attaquöe, confirmöe par les pre- miersjuges; he TFA ne peut donc l'examiner(ATF 110V 51ss, avec röförences).

AI/Droit aux mesures de radaptation

Arröt du TFA, du 7 mai 1987, en la cause S. St. (traduction de h'allemand)

Article 4, 1er alinöa, LAI. La dependance ä l'ögard de la drogue West pas, en soi, une invalidite au sens de la loi. En revanche, eile joue un röle deter- minant en matiere d'Ai si eile a provoque une maiadie ou un accident par suite de iaqueiie ou duquel I'intöresse a subi une atteinte ä sa sante physi-

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que ou mentale qui rduit sa capacitö de gain, ou si eile resulte eile-möme d'une teile atteinte ayant valeur de maladie. (Confirmation de la jurispru- dence.)

Articolo 4, capoverso 1, LAI. La dipendenza riguardo alla droga non ö, in se, un'invaliditä ai sensi della legge. Svolge invece un ruolo determinante in materia d'Al se ha provocato una malattla o un infortunio in seguito alla quale o per cui l'interessato ha subito un danno alla salute fisica 0 mentale che riduce la capacitä di guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno di carattere morboso. (Conferma della glurisprudenza.)

L'assure, ne en 1959, ötait dpendante de la drogue, plus precisment de l'hroine, depuis 1976 environ. Par suite de divers dlits contre les biens et d'infractions ä la Ioi fdraie sur les stupfiants, notamment, eile a ätä condam- ne, le 30 aoüt 1982, ä trois ans d'emprisonriement puis, les 28 et 29 juillet 1983, ä 22 mols de la möme peine. Ces deux peines devaient ötre purgöes dans un tablissement au sens du code pnal, article 44, chiffres 1 et 6. Aprs avoir subi un traitement dans un ätablissement de dösintoxication, ä X, l'assuree a sjournö du 27 septembre 1983 au 27 janvier 1985 dans la communaut thra- peutique pour droguös, ä Y. S. St. a demand6 ä l'Al, le 7 septembre 1984, une orientation professionnelle et le reciassement dans une nouvelle activit. Ayant demandä un rapport au Dr 5., la commission Al a dü conclure, le 15 fvrier 1985, que l'assure ne souffrait pas d'une invaliditä ouvrant droit ä des prestations; la toxicomanie n'est pas, en soi, une invaliditä au sens de l'article 4 LAI. Par consquent, la caisse de com- pensation comptente rejeta cette demande de mesures professionnelles par dcision du 17 mai 1985. S. St. a fait demander, par la vole du recours, que l'Al lui accorde, en vertu de l'article 8 LAI, des prestations pour sa radaptation professionnelle. Aprs avoir consultä le dossier pnal, en particulier une expertise envoyöe par le Dr H. au barreau de Z., l'autoritä cantonale de recours rejeta ce recours (jugement du 8 janvier 1986). S. St. a fait renouveler, par la voie du recours de droit administratif, la demande formule en premiöre instance. Les motifs seront examins, autant que cela sera ncessaire, dans les considrants. La caisse a renoncö ä donner un pravis; quant ä VOFAS, il a conclu au rejet du recours. Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants: 1. Dans une procdure de recours, lorsqu'il s'agit de l'octroi ou du refus de pres- tations d'assurance, le pouvoir d'examen du TFA n'est pas limitä ä la violation du droitföd6ral, y compris i'excs et l'abus de pouvoir d'appröciation; il s'tend aussi ä l'opportunitö de la dcision attaque. Ce faisant, le Tribunal n'est pas liö par la constatation de l'tat de fait qu'a effectue l'autoritä de premire ins- tance; il peut s'öcarter des conclusions des parties, ä l'avantage ou au dtri- ment de celles-ci (art. 132 OJ).

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2. Selon i'articie 8, 1er aiinöa, l' phrase, LAI, les assurs invalides au menacs

d'une invaliditä imminente ont droit aux mesures de radaptation qui sont nöcessaires et de nature ä rtabiir leur capacit6 de gain, ä l'amIiorer, ä la sau- vegarder au ä en favoriser 'usage. Selon l'article 4, 1er aJina, LAI, l'invaIidit est l'incapacitä de gain, prsume permanente ou de Iongue dure, qui rsuite d'une atteinte ä la santä physique ou mentale cause par une infirmitö cangnitaJe, une maladie au un accident. Parmi les atteintes ä la sante psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provaquer une invaliditä au sens de I'articie 4, Jer alina, LAI, an doit mentianner - ä parties maladies mentales praprement dites - les anamaiies psychiques ayant valeur de maladie. On ne cansidre pas comme des cons- quences d'un ätat psychique maiadif, donc pas comme des affections ä prendre en charge par I'Ai, les diminutions de Ja capacitä de gain que l'assurö pourrait empöcher en faisant preuve de banne volontö et en travaiiiant dans une mesure suffisante; chez les psychapathes, natamment, la mesure de ce qui est exigible doit ötre dtermine trös abjectivement. ii faut donc ätablir si et dans quelle mesure un assurä peut, maigrö son infirmitä mentale, exercer une activitä que Je marchö du travail lui offre, campte tenu de ses aptitudes. Le point dterminant est ici de savoir quelle activitö peut raisannablement ötre exige dans son cas. Pour admettre i'existence d'une incapacitö de gain causöe par une atteinte ä la santö mentale, il nest donc pas döterminant que l'assurö exerce une activitö lucrative insuffisante; il faut bien plutöt se demander s'il y a ileu d'admettre que Ja mise ä prafit de sa capaditö de travail ne peut, pratiquement, plus ötre raison- nabiement exigöe de lui, au quelle serait möme insuppartabie pour Ja sociötö (ATF 102 V 165=RCC 1977, p. 169; RCC 1984, p. 356, consid. 1 b). Ainsi que Ja reconnu une jurisprudence constante, Ja toxicomanie ne constitue pas, en sol, une invaiiditö au sens de Ja Iai. En revanche, eile joue un röie dans J'Al Jorsqu'elie a provaquö une maladie au un accident qui entraine une atteinte Ja santö physique au mentale, nuisant ä Ja capacitö de gain, au si eile rösuite eiie-möme d'une atteinte ä Ja santö physique au mentale ayant valeur de mala- die (ATF 99 V 28, consid. 2, RCC 1973, p. 602; RCC 1984, p. 359, consid. 3). Selon Ja jurisprudence, J'invaliditö est imminente seulement Jorsqu'ii est pas- sible de prövoir quelle surviendra dans un avenir peu öloignö; cette condition n'est pas remplie dans les cas oü Ja survenance de i'invaiiditö paraTt inöluctable, mais aü Je moment de cette survenance demeure encare indöcis (ATF 105 V 140, consid. la, RCC 1980, p. 315; ATF 96V 76=RCC 1970, p. 525).

3. a. Dans son expertise psychiatrique du 15 mai 1981, Je Dr H. na constatö, ä

part une certaine mauvaise humeur döpressive, aucun indice d'une maladie mentale ou d'une affection psychique impartante; il a cependant renvoyö ä un ancien rapport de Ja ciinique psychiatrique de B., qui avait diagnostiquö une döpression növropathique et une tendance ä un camportement döpressif avec idöes de suicide. Selon Je rapport du Dr S., Ja recourante jouit d'un bon ötat gönöral, sans affections pathoiogiques du cur, des poumans et de 'abdomen; sur Je plan psychique, i'öquiiibre paraTt normal. Le rapport final de Ja commu- nautö thörapeutique atteste que Ja recourante est capable de prendre ses res-

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ponsabilits; eile est dsigne comme serviable, constante dans son travail, consciente de ses devoirs, apte ä communiquer avec autrui et süre delle- mme. Au sein de son groupe, eile ötait respecte et apprci6e. Compte teriu de ces tmoignages qui concordent, il taut conciure, avec l'OFAS, qu'en 1984 et 1985, la tendance - non ngIigeabIe avant 198 - ä des d6pres- sions ne s'est plus manifeste; au cours de ces deux annes, on n'a pas observö de squelles d'ordre psychique dans le sens d'une lsion cörbrale ou d'une altöration de la personnalitö due ä la toxicomanle. La consommation de drogue n'a donc pas provoquö d'atteinte ä la santö qui puisse röduire la capacitö de gain d'une maniöre permanente ou pendant une longue duröe. b. II reste donc ä examiner si la recourante ötait menacöe d'une invaliditö immi- nente et a droit, par consöquent, ä des mesures de röadaptation professionnel- les. La recourante allögue ä ce propos que sans de teiles mesures, eile retomberait certainement, en quelques mois, dans la tentation de consommer de l'höroine, ce qui provoquerait de graves atteintes ä sa santö psychique. Toutefois, on ne peut en conclure, selon les commentaires pertinents des premiers juges et de l'OFAS, ä l'existence d'une invaliditö imminente. II manque ici la possibilitö de döterminer avec pröcision le moment de la survenance d'une invaliditö öven- tuelle. Les mesures de röadaptation de l'Al n'ont en principe - exceptö dans l'appiication de l'article 13 LAI- pas d'effet prophyiactique ötendu (RCC 1985, p. 226, fin de l'arröt J. F., avec röförences). Les mesures demandöes visent en somme uniquement la röadaptation sociale. Or, celle-ci ne reprösente pas, dans l'AI, un objectif indöpendant, pour lequel des prestations döfinies par la loi pour- raient ötre accordöes (Meyer-Biaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thöse Berne 1985, p. 111). C'est pourquoi la döcision de caisse et le jugement cantonal ne peuvent ötre cr1- tiquös.

Al/Conventions de scuritö sociale

Arrt du TFA, du 28 janvier 1987, en la cause I.V.

Article 6, 1er alinea, LAI; article 8, Iettre b, de la convention de securite sociale entre la Yougoslavie et la Suisse du 8 juin 1962. Le versement d'une rente d'invalidit6 par I'assurance sociale yougoslave ne conföre pas au beneficiaire la qualite d'affiliö ä ladite assurance au sens de I'article 8, let- tre b, de la convention; par consöquent, il West pas possible d'assimiler ce beneficiaire ä une personne assuröe lors de la survenance de I'invaliditö selon I'article 6, 1er alinöa, LAI. (Confirmation de la jurisprudence.)

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Articolo 6, capoverso 1, LAI; articolo 8, lettera b, della convenzione di sicu- rezza sociale tra la Svizzera e la Jugoslavia del 18 giugno 1962. II versa- mento di una rendita d'invaliditä da parte dell'assicurazione sociale jugo- siava non conferisce al beneficiario la qualitä d'affiliato alla suddetta assi- curazione ai sensi dell'articolo 8, lettera b, della convenzione; di conse- guenza, non ö possibile assimilare questo beneficiario a una persona assi- curata al momento dell'insorgenza dell'invaliditä secondo I'articolo 3, capoverso 1, LAI. (Conferma della giurisprudenza.)

IV., nö en 1925, de nationalitä yougoslave, a travaillä comme mdecin respon- sable d'un service cantonal de mdecine du travail et d'hygine industrielle du 1er Mvrier 1975 au 31 octobre 1980, activitä au terme de laquelle il est retourn en Yougoslavie. Le 26 avril 1983, il a präsentö ä la caisse de compensation une demande de rente Al. Se fondant sur les divers renseignements qui lui ont ätä fournis par l'intöressä et par les autorits yougoslaves comptentes, la commission Al a considr qu'l.V. souffrait d'une maladie övolutive non stabiIise (diabte, rti- nopathie, sclrose coronaire, status aprs nphrectomie) entrainant une cer- taine incapacitä de travail depuis le 5 mai 1983, de sorte que le döbut du droit öventuel ä une rente se situait au plus töt 360 jours ä compter de cette date, soit le 30 avril 1984. La commission a cependant constatö que, aprös 1980, l'intöressö n'avait plus cotisö ni ä l'AVS/Al suisse, ni aux assurances sociales yougoslaves, et qu'il n'ötait donc pas assurö - au sens de la lögislation suisse et de la conventiori entre la Confödöration suisse et la Yougoslavie relative aux assurances sociales - lors de la survenance de l'invaliditö, en 1984. En consö- quence, la caisse de compensation a rejete la demande de rente de l'intöressö par decision du 23 mai 1984. Par jugement du 19 novembre 1984, l'autoritö de recours a rejetö le recours formö par IV. contre cette döcision. IV. a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement en concluant ä l'allocation d'une rente d'invaliditö. II fait valoir, comme döjä devant l'autoritö de recours de premiöre instance, qu'il est au bönöfice d'une «pension de vieillesse röservöe aux combattants de la guerre nationale«, qui a le caractöre d'une rente d'invaliditö, ce qui Iui conföre la qualite d'assurö selon le droit yougoslave. L'intimöe conclut au rejet du recours. L'OFAS a renoncö ä formuler une proposi- tion, tout en övoquant l'hypothöse selon laquelle «les pöriodes de bönöfice de la pension de combattant de la Guerre Nationale (seraient) considöröes comme des pöriodes assimilöes» par la lögislation yougoslave ä des pöriodes de cotisa- tions. Cette question a fait l'objet d'un complöment d'instruction qui a permis, par l'intermödiaire de VOFAS, d'obtenir des autoritös yougoslaves compötentes certaines pröcisions ä ce sujet. Le recourant a pu se döterminer sur le rösultat de cette instruction complömentaire. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants:

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1. a. Selon I'article 6, 1er alina, LAI, les ressortissants suisses, les ötrangers et les apatrides ont droit aux prestations conform6ment aux dispositions de la LAI s'ils sont assurs lors de la survenance de l'invaliditö; est rservö le droit ä une rente d'invaliditö extraordinaire (art. 39, 1er al., LAI). L'invaliditä est rpute survenue dös quelle est, par sa nature et sa gravit& pro- pre ä ouvrir droit aux prestations entrant en considration (art. 4, 2e al., LAI). Lorsque est en cause le droit ä une rente, la survenance de l'invaliditö se situe au moment oü celui-ci prend naissance conformment ä I'article 29, 1er alina, LAI, soit dös que l'intäressä präsente une incapacitö permanente de gain de la moitiö au moins (variante ) ou dös qu'iI a subi, sans interruption notable, une incapacitö de travail de la moitiä au moins en moyenne pendant 360 jours, et s'il präsente encore une incapacitä de gain de la moitiä au moins (variante II), mais au plus töt le premier jour du mois qui suit le dix-huitime anniversaire de I'assur (art. 29, 2e al., LAI; RCC 1984, pp. 464ss). Ainsi que I'a exposö le premier juge, IV. souffre depuis plusieurs annes de diverses affections de nature övolutive, de sorte que - conformment ä la juris- prudence (ATF 111 V 21 et les rfrences, RCC 1985, p. 483) - son droit ven- tuel ä une rente ne peut naTtre, en application de la variante II de l'article 29, 1er aIina, LAI, qu'au terme d'une priode de 360 jours d'incapacitä de travail de la moitiä au moins en moyenne. L'intressö ayant travaillö ä plein temps dans un service cantonal de mdecine du travail et d'hygine industrielle jusqu'au 31 octobre 1980, emploi dont l'abandon n'tait pas dü ä des motifs de santö, il est exclu que cette priode d'attente solt arrive ä öchöance avant le mois d'octobre 1981. Or, depuis la cessation de son activitä lucrative en Suisse et son retour en Yougoslavie, entre le 31 octobre 1980 et le 1er fvrier 1981, IV. n'est plus assurö par l'AVS/Al suisse (art. 1er LAI, en corrlation avec 'art. 1 1er al., LAVS).

Cependant, aux termes de l'art. 8, Iettre b, de la convention entre la Confd& ration suisse et la Yougoslavie relative aux assurances sociales, du 8 juin 1962 (ci-aprös: convention avec la Yougoslavie), «en ce qui concerne le droit ä la rente ordinaire d'invalidit, les ressortissants yougoslaves qui sont affilis aux assurances yougoslaves, ou qui ont djä bnficiö d'une pareille rente avant de quitter la Suisse, sont assimiIs aux personnes assures selon la lögislation su isse Le recourant n'ayant pas bnöficiö d'une rente d'invaliditö suisse avant de quit- ter la Suisse, il reste ä examiner s'il est - ou ötait, ä l'poque de la survenance de l'invalidit- affiliä aux assurances yougoslaves, notion que la rglementa- tion conventionnelle en matiöre d'assurances sociales entre la Suisse et la You- goslavie ne dfinit pas. 2. a. L'interprtation d'une convention internationale de söcuritö sociale doit se fonder en premier heu sur le texte mme de cette convention. Si ce texte semble clair et que sa signification, teile quelle rsulte du langage courant ainsi que de l'objet et du but de ha convention, ne parait pas manifestement absurde, une interprtation extensive ou restrictive s'cartant du texte möme n'entre en higne de compte que si l'on peut döduire avec certitude du contexte ou de la genäse

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de cette disposition que i'expression de la volontö des parties ä la convention est inexacte. Dans ce cadre, les notions auxquelles fait appel une convention de söcuritä sociale, qui dterminent le droit ä des prestations d'une institution d'assurance suisse, doivent ötre interprtes selon les conceptions suisses, c'est-ä-dire d'aprs le droit national (ATF 112 V 149, consid. 2a, et 111 V 119, con- sid. ib, RCC 1986, p. 66; ATF 109V 188, consid. 3a, RCC 1984, p. 86). On trouve la notion d'affiliation- ou d'appartenance - ä l'assurance tran- gre ögalement dans la convention italo-suisse relative ä la söcuritä sociale, du

14 dcembre 1962. Celle-ci avait ätä concue ä l'origine comme une convention-

type, soit comme un modle pour toutes les conventions internationales en matire d'assurance sociale ä venir ou devant ötre rvises. Ainsi, son champ d'application et les principaux älöments de sa rglementation correspondent exactement ä ceux de la convention conclue ä la mme öpoque avec la Yougo- slavie (voir le message du Conseil fderal relatif ä l'approbation de cette der- nire, du 4 mars 1963, dans FF 1963 1 670s5). Ces conventions contiennent notamment toutes deux le mme article 8, lettre b, citä plus haut, formulö en des termes identiques en fonction du pays concern. En appliquant la convention italo-suisse, la Cour de cans avait eu autrefois l'occasion d'exposer que l'affiliation ä l'assurance ötrangre prövue par cette disposition ne pouvait §tre admise qu'en cas de cotisation effective ä cette assu- rance, ou pendant les eventuelles periodes 'öquivalentes«, assimilöes par la loi ä une pöriode de cotisations, c'est--dire celles pendant lesquelles des cotisa- tions sont cröditöes ä l'intöresse. Eile avait pröcisö, en outre, que le versement d'une rente de l'assurance sociale italienne ne conförait pas ä celui-ci la qualitö d'affiliö ä l'assurance (voir RCC 1983, p. 440, consid. 3c). Cette jurisprudence est caduque, en ce qui concerne les ressortissants italiens, depuis l'entröe en vigueur, le 1er juillet 1973, de l'avenant (du 4 juillet 1969) ä la convention italo- suisse et de son protocole final. Ce dernier prövoit ä son chiffre 2 que les condi- tions de i'affiiiation aux assurances itaiiennes au sens de l'article 8, lettre b, de la convention sont remplies non seulement si des cotisations sont versöes ä l'assurance obligatoire, ä l'assurance volontaire continuöe ou ä l'assurance facultative italiennes (lettre a), mais aussi pendant les «pöriodes assimilöes«, önumöröes et döfinies par cet accord (lettre b). Par la suite, le protocole addi- tionnel ä cet avenant, conclu et entrö en vigueur le 25 fövrier 1974, a reconnu de surcroit aux ressortissants italiens la qualitö d'affiliös ä l'assurance italienne durant les pöriodes pendant lesquelles ils ont droit ä une pension d'invaliditö des assurances sociales itaiiennes (art. La reglementation conventionnelle avec la Yougoslavie n'a pas suivi cette övolution. L'avenant ä la convention avec la Yougoslavie, conclu le 9 juillet 1982, n'a apportö aucune modification ä l'article 8, lettre b, de la convention en ce qui concerne la notion du ressortissant yougoslave affiliö aux assurances yougosla- ves (voir les art. 3 et 4 de l'avenant, qui compiötent 'art. 8 de la convention sur d'autres points). Aussi la jurisprudence constante considöre-t-elie - conformö- ment ä celle qui concernait la convention italo-suisse avant le 1er juillet 1973 -

que seuls les ressortissants yougoslaves qui cotisent effectivement aux assu-

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rances sociales de leur pays sont rputs affilis ä celles-ci, l'existence de p&iodes assimiIes par le droit national yougoslave ä des priodes de cotisa- tions n'ayant par ailleurs ötö ätablie dans aucun des cas döförs ä la Cour de cans; ainsi, lallocation d'une rente d'invaliditä yougoslave ne confre pas la qualit d'affili l'assurance au sens de l'article 8, Iettre b, de la convention.

3. En i'espce, il West pas contestö que le recourant ne cotise plus aux assuran-

ces sociales de son pays depuis le 31 dcembre 1974. IV. invoque cependant le fait qu'il regoit de l'assurance sociale yougoslave une pension d'invalidit «rserve aux combattants de la guerre de liböration nationale». L'instruction complmentaire effectue en cours de procdure devant le TFA aux fins de dterminer si la $riode pendant laquelle un ressortissant yougo- slave touche une teile rente peut ötre assimile ä une pöriode de cotisations dans le cadre de la lgislation yougoslave, n'a pas apport d'ölöments propres ä remettre en cause la jurisprudence prcite. AppeI ä s'exprimer sur cette question, le Comitä födral yougoslave du travail, de la santö publique et de la protection sociale a dclarö notamment - entre autres explications d'ordre gnral - que le bönficiaire d'une rente de cette nature devait §tre considr comme «assurö en vertu de la lgislation yougoslave sur l'assurance-retraite et invalidit», et donc comme affili ä l'assurance yougoslave au sens de l'article 8, lettre b, de la convention, parce que ses droits «sont ägaux aux droits des assurs actifs dont le stage d'assurance est couvert par le versement de cotisa- tions correspondantes. Or, ainsi que le reIve l'OFAS, cela ne signifie pas que la $riode pendant laquelle cette rente est verse soit prise en compte, comme s'il s'agissait d'une priode de cotisations, dans la dtermination du droit aux öventuelles prestations futures de l'assurance sociale yougoslave. II faut relever au demeurant que le sens que les organismes yougoslaves com- pötents voudraient donner ä l'article 8, Iettre b, de la convention avec la Yougo- slavie reprösenterait une interprötation extensive de cette disposition, tendant suivre une pratique analogue aux rögles complömentaires instauröes par le protocole final et par le protocole additionnel de I'avenant ä la convention italo- suisse. Mais, comme on l'a vu, l'avenant ä la convention avec la Yougoslavie conclu le 9 juillet 1982 reste muet sur ce point pröcis, et il n'appartient pas ä la jurisprudence d'ötendre la notion de personne affiliöe aux assurances ötrangö- res comme cela a ötö fait par les autoritös suisses et italiennes dans le cadre des revisions successives de leurs accords. II s'avöre donc, en conclusion, que la constatation du premier juge, selon laquelle le recourant n'ötait pas assurö lors de la survenance de l'invaliditö, West pas critiquable.

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mensuelle

Afin d'assurcr une coordination parfaite avec I'AVS, le Conseil fdcra1 a adapt, par ordonnance du 9 septembre, les montants-Iiinites dans la prevoyance profes- sionnelle avec effet au le, janvier 1988. On trouvera des pr&isions ä ce sujet dans l'information de la page 504. Le mme jour, le Conseil a approuv le taux de cotisa- tion pour le fonds de garantie LPP en 1988. La coinmission des probkrnes d'application des APG a si ~ge le 9 septembre sous la prsidence de M. 0. Büchi, chef de division ä 1'Office fdra1 des assurances sociales. Eile a examin 1'adaptation des instructions administratives aux innova- tions qu'apportera la 5e revision des APG ds le 1er janvier 1988. Le principal objet des discussions a la perception de cotisations sur les APG. En outre, la commis- sion a procid& ii un premier examen des problmes d'application poss par les all- cations en cas de maternite pour le cas oii la revision partielle de 1'assurance- maladie serait accepte par le peuple le 6 dcembre prochain. La cominission des rentes a sig le 10 septembre sous la prsidence de M. A. Berger, chef de section ä l'Office fdra1 des assurances sociales. L'examen d'un supplrnent aux directives concernant les rentes, de prob1mes d'application Iis ä

la dcuxime revision de 1'AI, ainsi que des effets du nouveau droit matrimonial et du droit civil sur 1'AVS/AI constituait 1'ordre du jour. Le Conseil fd&ra1 a promu1gu, le 16 septembre, une ordonnancc d'application de la LPP nglant 1'adaptalion des rentes de survivants et diizvalidite en cours 1'vo1ution des prix ds le le, janvier 1988. Voir ä cc sujet I'information pub1ie ä

la page 505. De la fin d'aoüt ä la mi-septcmbre, huit s/ilinaires ä 1'inrention des reviseurs de I4VS chargs des contröles d'employeurs ont eu heu ii. Zurich, Berne, B5.le, Saint-Gahl et Lausanne. Ces sminaires, qui ont dur une journe, avaient W orga- niss par la Chambre suisse des socits fiduciaires et des experts-comptables; envi- ron 250 reviseurs de caisses, tant externes qu'intcrnes, y ont particip. Des questions touchant 1'assujettisscmcnt ä 1'assurance (activit lucrative en Suisse et ö 1'trangcr, activits de brave dure, influencc des conventions internationales), I'objet des coti- sations (definition et d1imitation du rcvenu du travail, activit indpendante et sa1arie, elernents du revcnu dterminant, frais) et ha procdure ö suivre dans les contröles d'cmpboycurs ont abordres. Des reprscntants de la section des cotisa- tions de l'OFAS ont pris part ö ces discussions.

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Le patient difficile aux yeux du chef d'un centre d'observation mödicale de I'AI (COMAI )

Lors de la confrence rgiona1e qui a r&uni les mdecins des commissions Al de quelques can- tons (St-Gal1, Thurgovie, Grisons et Appenzell) et le Service mdical de l'OFAS, ä Coire, le 7 mai 1987, le docteur C. Schuler, chef du COMAI de St-Gall, a &oqu les difficults que rencontrent ces centres d'observation dans l'accomplissement de leur täche. L'expos de M. Schuler, qui reflte son opinion personnelle, est pub1i ci-aprs en traduction francaise.

Le patient Al difficile nous occupe tous les jours et parfois aussi la nuit, -

car nous sommes tenus, en vertu des statuts &tablis par l'OFAS le 3 avril

1978 pour les centres d'observation mdicale de l'AI, d'effectuer des recher-

ches dif.ficiles, qui ne peuvent &re menes d'une autre manire, pour &re en mesure de porter un jugement sur l'tat de sant gnra1 des assurs; d'ailleurs, nous sommes pays pour cela. Donc, les cas les plus simples ne devraient pas nous 8tre soumis; il faudrait que 1'on puisse les liquider sans nous. Dans les COMAI, il ne s'agit pas de poser des diagnostics sur un ulcre gas- trique ou sur une arthrose de la hanche, ni d'valuer la capacit de travail d'un patient atteint d'une certaine maiadie de la peau; selon la circulaire de 1'OFAS sur la procdure dans l'AI, num&os 264 et suivants, de teiles operations peuvent et doivent se faire ambulatoirement, et Ast le gastro- entrologue, I'orthopdiste ou le dermatologue qui s'en chargera. De mme, les patients qui touchent une rente depuis des ann&s n'ont pas leur place dans un COMAI; ils se sont habitus depuis longtemps ä leur condition d'invalides, et n'importe quel psychiatre les dclarera, dja pour cette seule raison, entirement inaptes au travail, indpendamment du diagnostic somatique et de notre appr&iation. D'autre part, il serait vain de vouloir nous charger de corriger des dcisions errones prises nagure. En outre, nous n'avons encore jamais vu un patient qui aurait reconnu, aprs deux ans d'inactivit et de bnfice d'une rente Al, souffrir moins ou jouir d'une meilleure capacit de travail. C'est une preuve du fait que l'indemnit rsulte d'un dommage seulement sur le plan juridique; sur le plan mdical, eile en est souvent la cause. L'OFAS a rappel& aux prsidents, mdecins et secrtariats des commissions Al, dans le Bulletin Al numro 271, «tant donn que les COMAI sont constamment surchargs »‚ les rgles suiVantes: «— Le secrtariat ne peut confier un mandat ä un COMAI qu'avec l'appro- bation de la commission pinire, de son prsident ou de son mdecin;

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- Les critres positifs et ngatifs num&s sous numros 264.1 + 2 (dsor- mais, numros 6002 et 6003) doivent 8tre observs strictement; - Ii incombe en particulier au mdecin de la commission d'examiner, dans chaque cas, si les conditions d'un mandat ä confier ä un COMAI sont rem- plies; si tel West pas le cas, le mdecin proposera t la commission ou ä son prsident d'autres moyens d'investigation; - Avant qu'un mandat ne soit confi au COMAI, le secr&ariat dtermine, avec celui-ci, la date prvisib1e de 1'expertise. Les COMAI sont invits s refuser les mandats qui ne seraient pas confor- mes aux critres prvus sous numro 264.1 (nouveau numro 6002). En cas de divergences d'opinions, on s'adressera au service mdica1 de 1'OFAS.» Selon le numro 264.2 de la circulaire sur la procdure, les assurs qui ont djä & examins ä fond tant du point de vue somatique que psychiatrique ne doivent pas non plus &re confis ä un COMAI. Le mdecin de la com- mission Al est alors charg de r&liser la synthese. Enfin, on n'enverra pas dans un COMAI les assurs qui ont besoin de soins hospitaliers, car nos centres d'observation ne sont pas des cliniques et ne disposent pas d'un personnel soignant. Cela n'a aucun sens de nous deman- der des examens qui peuvent tre effectu&s seulement auprs de patients hospita1iss (par exemple: my1ographie, ponction du foie, etc.). Selon le numro 264.1 de la circulaire, le recours ä un COMAI est appropri dans les hypothses suivantes: - assurs dont il faut examiner plusieurs organes ou plusieurs systmes d'organes, par exemple assurs avec des problmes orthopdiques divers ou avec des prob1mes orthopdiques et neurologiques ä la fois; - cas pour lesquels il n'y a pas de documents mdicaux utilisables et oü la capacit de travail ne peut &re appr&ie autrement; - cas pour lesquels il y a djä plusieurs apprciations mdicales, mais pas- sablement divergentes. Le service mdica1 de 1'OFAS a examin rcemment, de trs prs, les cas d'assurs confis t 1'un des cinq centres d'observation mdica1e et s'est demand s'ils &aient vraiment «bons pour le COMAI». Sur 40 mandats,

18 - donc prs de la moiti - ont dü &re considrs comme non confor-

mes aux rg1es de la circulaire. Dans 8 cas, une expertise psychiatrique et la synthese par le mdecin de la commission Al auraient suffi; dans cinq cas, un examen par un orthopdiste ou un rhumatologue aurait suffi; dans trois cas, il aurait fallu y ajouter une expertise psychiatrique. Chez un des patients, on disposait d'informations suffisantes pour rendre un prononc. Ii est certain que tout examen effectu en vue d'&ablir un diagnostic laisse des traces, mme s'il n'aboutit pas ä la constatation d'une maladie. Bien des patients se sentent ensuite plus malades qu'avant, malgt le rsultat ngatif

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de cet examen. C'est pourquoi la «morbification» diagnostique, comme le traitement poursuivi souvent jusqu't l'«puisement thrapeutique», repr- sentent une 1sion d'origine iatrogne et conduisent ä une aggravation de l'invalidit. Pour l'assur, et pour l'id& qu'il se fait de sa sant, il West pas indiffrent de devoir subir, une fois de plus, la corve d'un examen mdica1, sans parler des frais et de 1'allongement des listes d'attente du centre mdi- cal. Pourtant, et ma1gr les directives de l'OFAS, les COMAI reoivent cons- tamment, de la part de certains mdecins attachs ä des commissions Al, des patients qui ne rpondent pas au «signalement» voulu. Or, nous avons djä assez de problmes avec d'autres co1lgues; ainsi, par exemple, avec les mdecins qui ne se dcident jamais ä mettre un avis. L'un d'eux &rivait une fois ä la commission: «Veuillez mc dcharger de l'obligation dsagra- hie de rdiger un rapport sur cc patient. Dans de tels cas, je ne peux jamais porter un jugement objectif, car il m'est extraordinairement pnib1e de pri- ver mon prochain de 1'aide financire espr&, et d'autre part de mettre la charge de la Confdration, donc aussi des contribuables, une prestation qui West ventue1Iement pas justifie. Les lettres ci-jointes montrent que mon excellent coI1gue B., ä F., s'est inspir d'id&s analogues et a donc tenu confier I'enqute ä un service plus comp&ent.» On ne peilt pas approuver non plus ces chirurgiens qui disent amicalement ä leurs patients: «Si I'opration ne russit pas, nous vous annoncerons ä l'AI! ». De mme, ces mdecins qui n'opposent aucune rsistance ä des cxi- gences excessives, ou qui vont jusqu't les soutenir. Enfin, nous avons aussi des difficu1ts avec des mdccins qui se plaignent constamment de la mchante bureaucratie, bien entendu sans s'tre informs s&ieusement au sujet de l'AI. A cet gard, il y a bien des lacunes ä combler, pr&isment en matire d'information; ma1gr les confrences et les publications, il arrive encore, chaquc semaine, que des mdecins s'adressent directement ä nous pour nous confier 1'examen de patients. Abordons ä prsent le sujet principal de notre articic: le patient penible. Nous commencerons par le cas le plus frquent pour nous: celui du patient encore jeune (en gnra1, moins de 40 ans) qui souffre du dos. La plupart du temps, il s'agit de manuvres sans formation professionnclle; presque toujours, d'trangers qui ne disposent que de leur force physique. Etant donn que les muscles dpendent fortemcnt du dos et que l'aptitudc au tra- vail est li& au bon fonctionnement de la colonne vertbrale, ces hommes ne se sentent plus capables de travailler lorsque cet organe central devient dficient; et Ast encore pire lorsqu'ils ont op&s. Combien de fois

C'est -ä-dire cause par 1'intervention du mdecin.

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avons-nous entendu cette remarque: «Que voulez-vous, j'ai opr du dos, donc je suis malade et invalide!» D'ailleurs, cela n'a rien d'&onnant; des neurochirurgiens ont dclar grave- ment ä notre Giovanni 011 ä notre Branko que leur dos &ait malade et devait &re op&. Ce faisant, ils ont aggrav le pronostic, &jä avant l'opra- tion, d'un tiers au moins. Celui qui sait combien l'influence du mdecin peut &re forte, combien chacun de ses mots est important pour le malade et surtout pour les gens simples, s'exprimera tout autrement; il dira par exemple: «Votre dos se porte bien; cependant, il y a un disque qui exerce une pression sur les nerfs. Une opration permettra d'enlever cette partie et de librer les nerfs. Dans quelques jours vous serez de nouveau sur pied, et dans quatre semaines vous pourrez reprendre le travail!» Malheureusement, cette manire de parler franche, mais optimiste, consti- tue 1'exception, et pourtant nous vivons ä une poque oü I'on ne cherche pas t entourer de mystre les choses de la sant. Dans un rapport de sortie d'un höpital zurichois, nous avons lu ceci: «Nous avons dit au patient, avant 1'hmi1aminectomie, qu'il pourra s'annoncer ä l'AI dans six mois si I'op&ation ne russit pas.» Bien entendu, ce patient n'a pas manqu de le faire. Cela montre comment des mdecins difficiles peuvent produire des patients difficiles! Pourtant, ce West lä qu'un aspect du prob1me des saisonniers qui souffrent du dos. L'autre aspect - surtout politique- Ast que bon nombre de ces travailleurs arrivent chez nous en ayant djä cette affection ä 1'&at latent. Les examens sanitaires effectus ä la frontire ne cherchent ä dpister que les maladies contagieuses. Mme s'ils ont le dos voüt et les jambes partiel- lement paralys&s, les immigrants seront admis, pourvu qu'ils puissent se tenir debout et marcher, et pourront effectuer chez nous les travaux qui conviennent le moins ä leur &at de sant, par exemple dans le bätiment ou dans l'agriculture. Invitablement, il se produira, au bout de quelques mois ou de quelques annes, une d&compensation du dos qui les contraindra ä abandonner leur travail. Ces personnes-lä n'ont pas de formation profes- sionnelle, ni de connaissances linguistiques; elles ne pourront donc trouver un autre emploi et seront ä la charge de la scurit sociale pour les 20, 30 ou 40 ans ä venir, quelle que soit l'appr&iation mdicale de leur cas. Leur destin &ait programm d'avance.

11 existe encore un autre prob1me qui provoque bien des difficults:

Dans plusieurs pays mridionaux, on considre qu'il West pas normal de travailler ä plein temps jusqu'ä 65 ans. Beaucoup de travailleurs &rangers aimeraient rentrer chez eux quand ils ont atteint l'äge de 50 ans et, en tout cas, avant 1'äge de 60 ans; ils se contenteraient d'une rente modique. Or, nous avons impos ä ces &rangers la mme assurance-vieillesse qu'ä nous-

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mmes, les forant ainsi ä persvrer jusqu't 65 ans dans une activit physi- quement penible ou i devenir invalides - plus ou moins r&llement -

avant 1'äge. Une rglementation plus gn&euse, avec limite d'äge flexible, aurait certes procur ä ces ärangers, aprs l'äge de 50 ans, une situation pri- vilgi&, mais eile aurait pargn d'normes difficu1ts ila scurit sociale. En effet, celui qui peut opter pour quelque chose volontairement accepte tout, ou du moins accepte beaucoup; celui qui y est forc ne peut rien accepter. Nous avons aussi des difficults ä cause des mdecins d'assurances - par- fois aussi, des juges - qui veulent absolument savoir ä quel pourcentage l'assur A. M., manuvre dans le bätiment, a apte au travail entre le 15 mars et le 3 octobre 1982, et ä quel pourcentage il l'aurait aprs un ven- tuel reclassement comme tourneur semi-qualifi, du 23 d&embre 1984 au 16 janvier 1985. Des avis exprims au sujet d'hypothses ne peuvent &re qu'hypoth&iques! Revenons ä nos patients. Souvent, nous avons des problmes difficiles ä rsoudre en ce qui concerne les mnagres qui exercent une activit lucra- tive; l'assurance aussi, d'ailleurs. Lä aussi, il s'agit de ressortissantes de pays m&idionaux dans 85 pour cent des cas. Ces problmes sont poss par la double charge que doivent supporter ces femmes, partages entre la famille et la fabrique, travaillant non pas ä 100 pour cent, mais ä au moins 150 pour cent. Avec un seul enfant, et jusqu'ä l'äge de 30 ans, ce dur effort peut tre accompli, sauf quelques exceptions. Si la famille s'agrandit encore, c'est bientöt l'puisement physique et psychique, en tout cas aprs la 40e anne. Dsormais, la mnag&e ne peut plus travailler au dehors qu'ä la demi- journ&, ou plus du tout. Bien entendu, eile r&lame nergiquement la rente Al, et son mari plus nergiquement encore. Pendant des ann&s, la famille a adopt un systeme conomique malencontreux, nuisible pour la sant de l'pouse. A prsent, celle-ci est remise, par les bis de la nature, ä la place qui est la sienne et qui correspond ä sa constitution et ä sa sant. Ehe devrait en etre reconnaissante, mais ehe ne Fest pas, parce que les projets d'avenir de sa famille sont vous ä l'&hec. Elbe en rend responsable le pays qui h'hberge, en a1lguant qu'elle a immigr en bonne sant et qu'elle est maintenant «ruin&» par son travail. Ne devrait-on pas en faire le reproche, bien plutöt, ä l'empboyeur, du moins borsque celui-ci - sachant que l'int&- resse &ait surcharge - a accept nanmoins de l'engager ä plein temps pendant des annes? Pourtant, il existe des exceptions ici aussi. Une entreprise de broderie nous a &rit ä ce sujet: «Nous estimons que la charge impos& par une famille comportant des enfants et des petits-enfants est excessive pour une per- sonne qui travaihle ä plein temps. Nous avons donc propos ä dame B. de

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rduire son horaire de travail pour raisons de sant& Dame B. aurait certes accept de travailier ä 50 pour cent, mais avec un salaire entier, car eile a besoin de celui-ci pour entretenir sa familie.» Quelques divisions de l'OFIAMT (protection des travailleurs et droit du travail, service mdical du travail) s'occupent galement, autant que possi- hie, du problme de la double charge supporte par les mnagres et mres. Dans un tirage ä part pubU en 1985, cet office a expos ses id&s sur le travail de nuit et en quipes et sur ses consquences possibles; il a recom- man& des mesures sp&iaies en faveur des sa1aris de sexe fminin. A la page 18, sous «Inconvnients», il est fait mention du «surmenage de la tra- vailleusc occup& en quipes, car ehe supporte la double rcsponsabi1it tra- vail/familie; rduction sensible de ha periode de repos et suppression de tout loisir.» En outre (p. 19), «Plus de tches mnagres du fait que les mcmbres de la familie ont une journ& qui se d&ouie selon un rythme inverse (femme travaillant ha nuit + homme travaillant le jour = quipes oppos&s). Relations de couphc plus difficiles du fait que la journ& se d&oule diffremment pour chacun des poux.» Ii est certain que iorsque ces femmes tombent malades, cc West pas dü ha fatalit; cela West pas non plus dü principalement ä leur activit iucra- tive. La vritable cause, c'est que leur constitution ne leur permet pas, ä la longue, de supporter cette double charge. Si dies n'avaient pas de täches mnagres et famiiiaies, si elles &aient par exemple clibataires et sans enfants, ces mmes personnes ne deviendraient pas incapabies de travaihler et ne se considreraient pas comme invalides. Lorsqu'un alcooiique se ruine ha sant, iorsqu'un motocyciiste subit un acci- dent par suite d'une faute grave, on iui rduit sa rente. Pourquoi ne le ferait- on pas aussi pour une personne qui abme sa sant par un surmenage pro- fessionnei draisonnabic, pratiqu pendant des annes? Est-ce pcut-&re parce que nous sommes une soci& de production? Cc probleme social West, ä notre avis, mme pas rsoiu sur le papier par la distinction juridiquc un peu trop commode entre personnes actives et mnagres. Ou bien doit-il incomber ä i'AI, iorsque les forces manquent pour exercer une double acti- vit, de compenser les pertes financires qui sont, en fin de comptc, caus&s uniquement par la rduction de i'activit lucrative au profit des travaux pri- vs? Dans cc cas, les mnagres qui n'ont jamais ralis des gains hors de chez dies ne se sentiraicnt-clies pas doublement frustres? 11 faut ccrtaine- ment donner raison ä l'OFIAMT lorsqu'ii dit que les empioyeurs devraient, en choisissant leurs coliaboratrices, tenir compte davantage de leur situa- tion familiale et non pas seulement de leurs besoins financiers. Enfin, les COMAI peuvent parfois rencontrer des difficults aussi dans leurs rapports avec les secrtariats Al, spciaiement lorsque des dossiers

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sont incomplets ou que leur &ude est compliqu& par un dsordre chrono- logique. Ainsi, on vient de nous soumettre le cas d'une femme avec un dos- sier de Sept pages; trois de celies-ci sont consacres ä la demande de l'assu- r&, une au rapport mdical, deux au questionnaire pour l'employeur. On y a ajout une lettre de l'AI au mdecin de l'assure. Avec un dossier aussi mmcc, la commission Al attend de nous une enqute complte, dans laquelle il devrait tre tenu compte des circonstances familiales, sociales et professionnelles. Sur la base de teiles donn&s, nous devrions, dans notre COMAI, rendre i'individu transparent et d&erminer son aptitude au tra- vail! On trouve aussi des personnes difficiles parmi ceiles qui dfendent les int& rts de nos assurs. C'est le cas, notamment, lorsque ces reprsentants, sürs d'eux-mmes, ont djä d&ermin le taux d'invalidit de leurs clients long- temps avant que ceux-ci ne nous soient prsents, et leur ont remis le texte du mmoire dans lequel ils ont consign le rsultat de ieurs travaux. Que nous reste-t-il alors ä faire, ä nous autres mdecins? Ne ferait-on pas mieux de nous laisser en paix et de nous dispenser de cette täche ingrate? N'avons- nous pas l'impression d'tre traits comme des collaborateurs marginaux et quelque peu ridicules de la scurit sociale? Dans une conf&ence qu'il a donn& en 1986 ä la Soci& des mdecins zuri- chois, le professeur Rudolf Braun a par1 du röie des mdecins qui «gu&is- sent et gouvernent»; il a mentionn, ä ce propos, les mdecins des prisons, les mdecins militaires et les mdecins-conseils qui, avec ieurs expertises, mettent le pauvre «homo sapiens» toujours plus sous tuteile et le soumet- tent constamment, du berceau jusqu'ä la tombe, ä des examens forcs. Nous estimons, cependant, que la situation est devenue plus difficile aussi pour d'autres que pour les «pauvres gens». Eile i'est gaIement pour nous autres mdecins condamns, dans une socit soi-disant en progrs cons- tant, ä gu&rir de moins en moins et ä gouverner de plus en plus; c'est proba- blement parce que science signifie pouvoir, aussi dans la mdecine, et parce que, d'autre part, l'homo sapiens West pas devenu plus «sapiens» en 2000 ans, ni meilleur. Et cela maigr les exhortations de l'apötre Paul dans sa seconde pTtre aux Thessaioniciens (3:6-12): «Nous apprenons en effet qu'il y a parmi vous des personnes qui se conduisent d'une manire d&- &e, qui ne travaillent point et perdent leur temps ä des futiiits. Nous mvi- tons et exhortons ces personnes-1ä, par Notre Seigneur Jsus-Christ, ä tra- vailler paisibiement et ä manger un pain qui soit le leur. Nous n'avons mang gratis le pain de personne, mais nous avons, jour et nuit, pnibie- mcm et laborieusement travaiii pour n'tre ä charge ä aucun de vous... Quand nous &ions au milieu de vous, nous vous donnions cette rgle: Celui qui refuse de travailler ne doit pas non plus manger.»

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Quel a le succs de ce sermon? Nous Wen savons qu'une chose, c'est que ses effets n'ont pas rsist i 1'preuve du temps. Sinon, Paracelse n'aurait pas choisi pour devise: «Celui qui peut &re soi-mme et s'appartenir ä soi- mme ne doit pas s'accrocher ä autrui.» (Alterius non sit, qui suus esse potest!)

Les modifications du RAI au 1er janvier 1988 En mme temps que les adaptations des prestations dans 1'AVS, 1'AI et le rgime des PC, ds le 1er janvier 1988, il a fallu modifier aussi de nombreu- ses dispositions d'ex&ution. La RCC a reproduit, dans son numro de sep- tembre, les dispositions modifi&s du RAVS, en ajoutant des commentaires. Voici maintenant celles du RAI, ga1ement avec quelques commentaires. Ces nouvelies dispositions rg1ementent principalement 1'application prati- que de la seconde phase de la 2e revision de 1'AI.

RgIement sur I'assurance-invaliditö (RAI) Modification du Irr juillet 1987 Le Conseil fcMral suisse arr5te:

Le rgIemcnt du 17 janvier 1961 sur l'assurancc-invaIidit (RAI) est modifi comme il suit:

Art. 1 bis Taux des cotisations La cotisation sur le revenu d'une activit lucrative s'kve ä 1,2 pour cent de cc revenu; le barme dgressif des cotisations mentionn aux articles 16 et 21 RAVS est rserv. Les person- nes n'exerant pas d'activit lucrative versent une cotisation de 36 ä 1200 francs par an calcu- 1e selon les principes noncs aux articles 28 ä 30 RAVS.

Art. 13, 1" al. La contribution aux frais de soins spciaux pour les mineurs impotents est de 20 francs par jour en cas d'impotence grave, de 12,50 francs en cas d'impotence moyenne et de 5 francs en cas d'impotence faible. Lorsque 1'assur est place dans un tab1issement, I'assurance alloue en plus une contribution aux frais de pension de 25 francs par journe de sjour.

Art. 24 bis Abrog.

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Art. 25, 1" aL, lettre c 1 Est re pute revenu du travail au sens de l'article 28, 2e alina, LAI le revenu annuel prsuma- ble sur lequel les cotisations seraient perues en vertu de la LAVS, ä l'exclusion toutefois: c. des indemnits de chömage, des allocations pour perte de gain au sens de la LAPG et des indemnits journa1ires de l'AI.

Art. 28 bis Cas pniblc II y a cas pnible au sens de l'article 28, alin& 1 bis, LAI, lorsque Fassure invalide Watteint pas les limites de revenu fixes ä i'article 42, 1" alina, LAVS. 2 La commission dtermine le revenu que l'invalide pourrait obtenir en cxerant l'activit lucrative que l'on peut raisonnablement exiger de Iui. Ce gain peut tre infrieur ä celui qui peut 8tre acquis par un invalide au sens de l'article 28, 21 alina, LAI, lorsque l'assur ne peut ou ne peut qu'en partie utiliser sa capacit rsiduclIe de gain en raison de son äge avanc, de son &at de sant, de la Situation du marcU du travail ou de tout autre motif dont il ne Saurait rpondrc. La caisse de compensation dtermine 1'ensemble du revenu d'aprs les rg1cs nonces aux articies 56 ä 62 RAVS. En drogation ä l'article 60, 2e aiina, RAVS, un dixime de la fortune prise en compte est ajout au revenu. Le quart de rente revenant ä l'assur doit galemcnt etre consid&. Le revenu ainsi d&ermine est compte aux deux tiers.

Art. 31 bis Rentes pour enfant pour les orphclins La rente entirc double, la demi-rente ou le quart de rente doubles al1ous en faveur dun enfant du vivant des parents continucnt ä 8tre versäs aprs le d&s de l'un d'eux aussi long- tcmps que le degr de 1'invaiidit du patent Survivant ne permct pas i'octroi d'une rente dou- ble pour enfant plus 1cvc. L'articic 28 bis LAVS est rscrv.

Art. 33 bis, 2' al. 2 Lcs demi-rcntes et les quarts de rente se caiculent en fonction de la rduction de la rente entirc.

Art. 96 d 98 Abroges.

Disposition transitoire de la modification du 1" juillet 1987

La nouvclle tencur de l'article 28 LAI vaut galement, ds son cntr& en vigucur, pour les rentes verses ä des personnes rsidant ä l'&rangcr. La Caisse suissc de compcnsation examine d'office si eile peut octroycr une prestation de sccours au sens de l'article 76 LAI aux rcssor- tissants suisses dont le degr de l'invaIidit est infrieur ä 50 pour cent. Jusqu'au moment oü cet examen est tcrmin, ces personnes touchent la rente qu'elles recevaient jusqu'ici. I.es subventions allou&s selon l'article 72 LAI sont verscs pour la dcrnirc fois pour l'exer- cicc 1987.

II

Cette modification entre en vigucur ic lee janvier 1988.

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Commentaires concernant la modification du RAI au 1er janvier 1988 A propos de l'article 1 bis (taux des cotisations) La 2e revision de l'AI selon la loi fdra1e du 9 octobre 1986 entrainera des dpenses suppimentaires qui sollt va1ues aux montants suivants:

Mio de fr. par an

Au total 152 Part qui est prise en charge par la Confdration et les cantons 76 II reste ä la charge de 1'AI 76 A cela s'ajoute le dficit qui existait dj d'aprs les comptes annuels, soit environ 114 Pour avoir des comptes quilibrs, l'AI a donc besoin d'une augmentation de ses recettes de cotisations; eile devrait 8tre d'au moins 190

Ort dsire des recettes plus 1eves, afin de pouvoir amortir peu i peu les dficits accumu1s au cours des ans et de rduire les intr&s passifs. Pour y parvenir, le Conseil fdra1 a fait usage de la comp&ence qu'il aura ds le lejanvier 1988 d'augmenterlacotisationAlde 1 ä 1,2pourcentdessalai- res (art. 3, 3e al., LA!). En 1986, un pourcentage de 0,1 correspondait ä une recette de cotisations de 147 millions. La hausse, qui est donc de 0,2 pour cent des salaires ds 1988, permettra par consquent de raliser des recettes supp1mentaires d'environ 300 millions et un excdent d'ä peu prs 110 mil- lions dans un compte annuel. 11 faudra donc encore six ans, environ, pour que le dficit de l'AI (687 millions ä la fin de l'anne 1986) soit amorti. Si la cotisation n'avait subi qu'une augmentation de 0,15 pour cent des salai- res, il aurait fallu 20 ans pour amortir ce dficit, ce qui n'aurait pas con- forme ä 1'intention du 1gislateur.

A propos de I'article 13, 1er ahnea (contribution aux frais de soins sp&iaux pour les mineurs impotents) Cette contribution assume la mme fonction que 1'allocation pour impo- tent des adultes. Son montant doit, lui aussi, correspondre ä celui de cette allocation. Le montant minimum de la rente de vieillesse simple comp1te ayant 1ev ä 750 francs par mois, il en rsulte les valeurs suivantes:

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Impotence Allocation pour Contribution journalire impotent mineurs impotents par mois 1/30 jusqu'ici dsormais

grave 600.— 20.— 18.— 20.— moyenne 375.— 12.50 11.— 12.50 de faible degr 150.— 5.— 4.— 5.—

A propos de I'article 24 bis (cumul de prestations pour le logement et la nourriture avec des rentes) Cette disposition visait ä empcher des surindemnisations injustifies dans les cas oü l'AI supporte, pendant l'application de mesures de radaptation, des frais de logement et de nourriture en plus de la rente. Eile avait introduite le 1er janvier 1979 et constituait, dans le systeme des rentes, un lment &ranger qui a occasionn aux caisses de grandes difficults dans l'application pratique. Dsormais, pendant l'application de mesures de radaptation, 1'AT versera en principe non pas une rente, mais une indemnit journali&e; une pres- cription concernant un cumul de prestations devient donc superflue. Dans le cas de la grande indemnit, la correction se fait au moyen du supplment de radaptation (art. 22 bis RAT); dans le cas de la petite indemnit, eile est effectu& par une dduction (art. 21 bis, 4e al., RAT).

A propos de I'article 25, 1er alinta, letire c (bases de l'valuation de l'invalidit) Pour la comparaison des revenus effectu& en vue de la d&ermination du degr d'invalidit, il faut se fonder en principe sur le revenu du travail sou- mis i cotisations dans 1'AVS. Toutefois, les indemnits de chömage, APG et indemnits journalires Al ne reprsentent pas le revenu d'une activit lucrative ä proprement parler; il s'agit bien plutöt de revenus de remplace- ment. Ces prestations tant dsormais soumises ä cotisations, elles doivent, pour &iminer tout malentendu, &re expressment exclues de la comparai- son des revenus.

A propos de l'article 28 bis (rentes pour cas penibles) L'amendement apport au ler alina est une simple retouche rdactionnelle. 2e a1ina: L'articie 28, alina 1 bis, LAI charge le Conseil fdral de dfinir les cas penibles. Aux termes de la disposition rglementaire actuellement en

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vigueur, 1'1ment d&erminant pour äablir si 1'on est en prsence d'un cas penible est - comme dans 1'va1uation du degr de l'invalidit - le revenu que l'assur pourrait obtenir, aprs survenance de 1'invalidit et aprs ex&u- tion ventue11e de mesures de radaptation, en exer9ant 1'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu d'une situation qui1ibr& du march du travail. Il s'agit, selon les circonstances, d'un revenu hypo- th&ique. Dans un arrt rcemment rendu, le TFA a consid&, sur ce point, la dispo- sition rglementaire comme contraire ä la loi. Il a statue que, pour 1'examen du cas pnible (et non point pour valuer le degr de l'invalidit), le revenu d&erminant est celui que l'assur peut effectivcment obtcnir en utilisant pleinement sa capacit rsiduellc de travail, compte tenu des circonstances particulires du cas examin. En faisant rfrence, dans la nouvelle disposi- tion, ä des facteurs tels que l'ge avanc, la situation sur le march du tra- vail, etc., on vise ä tenir compte de ces considrations, lesquelles ont un effet favorable sur la situation de l'assur. La Ire phrase du 2' a1ina prcisc que cc revenu du travail doit 8tre fixt non pas par la caisse, mais par la commission Al; selon les rg1es gnra1es con- ccrnant la comptcnce d'effcctucr cette operation, le prsident de la com- mission peut s'en charger si les conditions de 1'articic 60 bis LAI sont rem- plies. Aux termes de 1'actuel 3e alinc!a, une vcntue11e rente pour cas penible West pas consid&& comme revenu, car Fon ne peut pas prcndrc en compte un 1ment de revenu que 1'assur ne rcoit ventuc11cmcnt pas du tout. S'il est invalide pour 40 pour cent au moins, I'assur reoit - selon la nouvelle loi - en tout cas un quart de rente. 11 disposc donc effectivement de cette pres- tation en cspccs qui doit, de cc fait, 8tre inclusc dans le caicul. La nouvelle tcncur du 3e a1ina prvoit, en outrc, que le revenu total doit &rc ca1cu1 par la caisse, et cela d'aprs les mmcs rgles que pour les rentes cxtraordinaircs. La prise en compte de la fortune ne subit aucune modifica- tion.

A propos de I'article 31 bis (rentes d'cnfants pour des orphclins) Si une rente Al pour couple, avcc rentes doubles pour cnfants, est verse alors que le pre et la mrc sont vivants et souffrent d'une invalidit don- nant droit ä une rente, l'enfant (ou les enfants) continue (continuent) de reccvoir, aprs le dcs du parc ou de la mre, une rente double pour cnfant fix& au mmc degr (rente dntire, demi-rente, quart de rente) que la rente de couple dsormais &tcinte. Tant que durent les conditions du droit ä cette rente double, cellc-ci continue d'trc verse sans changer de genre (dcmi-

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rente, rente entire ou quart de rente), ä moins qu'une augmentation du degr d'inva1idit du pre ou de la mre qui survit n'entraine une hausse de sa rente simple; dans ce cas, la rente double pour enfant est augmente en tenant compte du nouveau degr d'invalidit. Si ce dernier diminue et s'il en rsulte que le montant de la rente Al simple est rduit, on n'adopte pas, pour la double rente, un genre moins avantageux pour l'assur. Mat&iellement, la rdaction de l'article 31 bis RAI n'apporte rien de nou- veau; eile reprsente seulement une adaptation du droit en vigueur ä 1'&he- lonnement plus nuance des rentes (instauration du quart de rente). Le ren- voi ä l'articie 28 bis LAVS, qui manquait jusqu'ä prsent, n'apporte, lui non plus, rien de neuf sur le plan matriel. Pourtant, il a son importance, puis- que i'article 28 bis LAVS signifie, dans ces cas: - que si le pre ou la mre invalide dcde, un droit ä une rente d'orphelin ne prend pas naisssance; en revanche, le droit ä la rente double pour enfant subsiste; - que cette rente double ne doit pas &re plus basse que la rente d'orphelin simple qui serait vers& si le pre ou la mre survivant n'tait pas invalide.

Exemple concernant 1'article 31 bis L'assurance verse une demi-rente Al pour couple, les deux conjoints pr- sentant un taux d'invalidite de 50 pour cent, ainsi qu'une demi-rente double pour enfant. La mre invalide dcde; les droits suivants prennent alors naissance: une demi-rente Al simple pour le pre et une demi-rente double pour l'enfant, qui doit ötre au moins aussi elev& que la rente d'orphelin de mre qui serait vers& si le pre survivant n'&ait pas invalide (art. 28 bis LAVS). Si, par la suite, le degr d'invalidit du pre diminue et si celui-ci n'a plus droit qu'ä un quart de rente simple, une demi-rente double peut continuer d'tre vers& pour l'enfant. Si ce degr d'invalidite augmente et si le pre a droit dsormais ä une rente simple entire, I'enfant touchera egalement une rente double entire.

A propos de l'article 33 bis, 2e aiinea (rduction des rentes d'enfants) Cette disposition, ehe non plus, ne contient pas de modification materielle. On n'y a ajoute que les quarts de rentes.

A propos des articles 96 a 98 (subventions aux offices du travail, etc.) Par suite de l'abrogation de Part. 72 LAI, ce genre de subvention est gale- ment supprim. Ort peut donc biffer les dispositions d'excution qui le rgissent.

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A propos de la disposition transitoire Le Je" alin&i est conforme au mandat donn par le 1gislateur, qui a voulu que le passage au nouveau droit soit rglement pour les assurs ä l'tran- ger; en effet, ds le 1er janvier 1988, aucune rente Al ne pourra plus &re verse ä ces assurs-lt si leur degr d'inva1idit n'atteint pas au moins 50 pour cent (art. 28, al. 1 ter, LAI). Les Suisses ä l'&ranger recevront, en heu et place de la rente pour cas pni- ble, une allocation de secours s'ils sont affilis ä l'assurance facultative. Le 2e alin&z rglemente la fin du versement des subventions aux offices du travail et autres services chargs de l'orientation professionnelle et du place- ment, aprs 1'abrogation de l'article 72 LAI.

La cinquime revision du rögime des APG: Modification du RAPG pour le 1er janvier 1988 Les Chambres fdra1es ont accept, en date du 19 juin 1987, ha cinquime revision du regime des APG; celui-ci se nomme dsormais «Regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans 1'arm& ou dans la protection civihe» (voir RCC 1987, pp. 333 et 341). Le 12 aoüt, le Conseil fd&ah a dcid, sous ha rserve du rfrendum, que la modifica- tion de ha hoi et des dispositions d'excution entrerait en vigueur le 1er jan- vier 1988. Ainsi, ds 1'anne prochaine, tous les taux fixes et tous les montants-limites dterminants pour les ahlocations APG seront hevs en moyenne de 10,7 pour cent. Pour les personnes seules, le taux de 1'ahloca- tion, qui &ait jusqu'ici ga1 ä 35 pour cent, est port ä 45 pour cent du gain acquis avant le service. Par ailleurs, le taux de la cotisation due au regime des APG, qui s'hevait jusqu'ici ä 0,6 pour cent du revenu de h'activit lucrative, sera abaiss ä 0,5 pour cent de ce revenu. Cet all&gement de ha cotisation va toutefois con- duire, dans les prochaines annes et compte tenu des amhiorations appor- tes aux prestations, t des rsuhtats 1grement dficitaires du regime des APG. Ces dficits pourront cependant tre pris en charge par le Fonds de compensation des APG, dont he niveau se situait, ä ha fin de 1'anne 1986, ä 2053 mihhions de francs. Le Conseih fd&ah a en outre fixe, dans he RAPG, les dtaihs de 1'obhigation, nouveliement introduite dans la hoi, de payer des cotisations AVS sur les ahlocations APG et les indemnits journa1ires de 1'AI. Se conformant aux dcharations faites devant le Parhement, il n'a prvu que trs peu d'excep-

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tions ä cette obligation nouvelle. Ces exceptions se limitent pour l'essentiel aux personnes qui n'exercent pas d'activit lucrative et qui ne sont igale- ment pas soumises ä l'obligation de payer des cotisations dans l'AVS, ä la condition qu'elles accomplissent un service n'atteignant pas 20 jours. La nouvelle obligation de payer des cotisations a pour consquence que la totalit du salaire verse aux sa1aris qui font du service dans i'arme ou dans la protection civile est soumise, y compris les allocations pour perte de gain, ä la cotisation AVS/AI/APG/AC. Pour les assurs qui exercent une activit indpendante et pour les personnes sans activite lucrative, la caisse de compensation retient directement une cotisation au taux des salaris (5,05 pour cent) sur les allocations vers&s par eile. L'allocation est inscrite dans le compte individuel AVS de l'assur, comme s'il s'agissait du revenu d'un travail. Eile sera prise en consid&ation lors du calcui d'une rente future de l'AI ou de 1'AVS. La mme rglementation vaut pour les indemni- ts journa1ires de 1'AI. Voici le texte des dispositions modifies du RAPG, avec des commentaires:

RgIement sur les allocations pour perle de gain (RAPG) Le Conseil Jid'ral suisse arrte:

Ie reglement du 24 dcembre 1959 sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifi comme il suit:

Modification d'expressions Ies expressions suivantes sont modifiees: Dans le prambule, «regime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou ä la protection civile» est remplac8 par «regime des allo- cations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans 1'arme ou dans la protec- tion civile»; «personnes astreintes au service» est remp1ac par «personnes qui font du Service)> (au singulier «personne qui fait du service») aux articles 1", 1" a1ina; 2, 2' et 4' a1inas ( cc dernier a1ina, lire: «Si une personne accomplit Ufl Service ...»); 3, 3e et 4' a1inas; 5, 1 2e et 4e a1inas (ä cc dernier a1ina, lire: «Si une personne accomplit un service ...»); 8; 9, 111 a1ina, lettres a et b, et 2' a1ina; 10, 1" aIina, lettres a et b, et 2' alina; 11, 2' a1ina; 12a, 1- et 2' alin&s; 14, 1' 3' et 4' a1inas; 16; 17; 18, le, a1ina; 19, 1", 2', 3e et 4e a1inas (ä cc dernier a1ina, lire: «Si une personne accomplit un service ...»); 20, 1", 2' et 3' alinas; 22, 111 alina ainsi qu'ä l'article 23, 111 alina, lettre a; «personne de condition dpendante» ou «personne ayant une activit salari&» est rem- place par «salari» ä l'article 2, 1er alina, y compris les titres mdians des articles 2, 3 et 4 (ä ces endroits, lire: «pour les salaris ») ainsi qu'aux articles 16 et 19, ler a1ina;

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«de condition simu1tanment dpendante et indpendante» ou «simultanment de condi- tion dpendante et indpendante» est remplacd par «simultanment salari (salari& ou sa1aries) et de condition indpendante» ä 1'article 6, y compris le titre mdian, ainsi qu' 1'article 20, 1 11 a1ina; (ne concerne que le texte allemand); «impöt pour la dfense nationale» est remplace par «impöt fdral direct» ä l'article 11,

111 alina.

Art. 1, 2e al., premiere phrase 2 Sont assimils aux personnes exerant une activit lucrative les chömeurs ainsi que les per- sonnes qui font du Service et rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activit lucrative de longue dure si dIes n'avaient pas dft entrer en service.

Art. 7 Barmes d'allocations L'OFAS &ablit des barmes d'allocations dont 1'usage est obligatoire; les allocations seront arrondies en faveur des ayants droit.

Art. 12a, irr al. La ioi mentionne ä cet aiina est comp1te par 1'abrviation «(IFA)».

Art. 14, 21 al. Abrog

Art. 15, 2e al. 2 Le questionnaire dolt en g&n€ral 8tre remis ä la fin du service. Pour les priodes de service qui durent plus de 30 jours, on remettra un questionnaire la premire fois aprs dix jours puis, par la suite, ä la fin de chaque mois civil. Si une personne qui fait du Service a, pour eile ou pour sa familie, besoin de recevoir 1'allocation dans un laps de temps plus court, les questionnaires lui seront remis, tous les dix jours environ, pendant toute la priode de service. Les jours donnant droit ä i'allocation ne doivent &re attests qu'une seule fois.

Art. 15b Etablissement et transmission des questionnaires par les personnes qui font du service. La personne qui fait du Service remplit le questionnaire et le transmet immdiatement ä son employeur (art. 16) ou ä la caisse de compensation comp&ente (art. 19).

Art. 21, Irr al. Pour chaque questionnaire reu, l'employeur ou la caisse de compensation verse immdiate- ment le montant correspondant ou procde ä une compensation au sens de l'article 19, 2 aiina, Iettre c, LAPG, ou de l'article 20, 21 aiina, LAVS.

Art. 21a D&ompte des cotisations pour les salaris S'il verse l'aliocation ä la personne qui fait du service ou compense celie-ci avec le salaire, I'empioyeur doit 1'inciure dans le d&ompte destin ä la caisse de compensation comp&ente, comme s'il s'agit d'un lment du salaire dterminant au sens de l'AVS. Cette caisse lui boni- fie, conjointcment avec l'allocation, les cotisations patronales affrentes ä ceiie-ci dues I'AVS, ä I'AI, au rgime des APG et ä l'assurancc-chömage ou porte ces cotisations ä son cr& dit.

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2 La caisse de compensation bonifie en outre ä l'employeur, conjointement avec l'allocation, la contribution patronale affrente ä celle-ci, due selon l'article 18, 1er aIina, LFA, pour les salaris agricoles ou porte cette contribution au crdit de celui-ci. Eile inscrit le montant cor- respondant au dbit du compte des contributions perues au titre de la LFA. La caisse de compensation dduit, des allocations directement vers&s par eile ä un saiari, les cotisations dues par celui-ci ä i'AVS, ä i'AI, au regime des APG et ä i'assurance-chömage. Eile inscrit le montant de l'allocation au compte individuel de Fassur au titre du revenu pro- venant d'une activite lucrative. [.es exceptions ä l'obligation de payer des cotisations ä l'assurance-chömage au sens de i'article 2, 2e alina, iettres b et c, de la ioi du 25 juin 1982 sur I'assurance-chömage (LACI) demeurent rserves. L'article 8bis RAVS relatif aux rmun&ations de minime importance provenant d'une acti- vite accessoire West pas appiicable.

Art. 21b Dcompte des cotisations pour les personnes de condition indpendante et pour les personnes n'exerant aucune activit lucrative La caisse de compensation dduit, des aliocations verses par eile ä une personne de condi- tion indpendante ou ä une personne n'exerant aucune activitd lucrative, les cotisations dues i'AVS, ä i'AI et au regime des APG au taux qui vaut pour un salarie et inscrit le montant de l'aiiocation au compte individuel de l'assur au titre du revenu provenant d'une activit lucrative. 2 Pour les priodes de service de moins de 20 jours accomplies par des personnes n'exerant aucune activite lucrative qui ne sont pas tenues de payer des cotisations, la caisse de compen- sation ne retient aucune cotisation sur i'allocation. Eile ne procde pas non plus ä une ins- cription dans un compte individuel. L'articie 19 RAVS relatif aux revenus de minime importance provenant d'une activit exer- ce ä titre accessoire West pas applicable.

Art. 21c Personnes non assur&s obiigatoirement dans i'AVS Les articies 21 a et 21 b ne sont pas applicabies aux personnes qui font du service et ne sont pas obligatoirement assur&s dans i'AVS.

Art. 22, 5e al. Lorsqu'elie verse une allocation ä une personne tabiie ä i'tranger, la caisse suisse de com- pensation ne retient aucune cotisation au sens des articies 21a ou 21b. Eile ne procde pas non plus ä une inscription dans un compte individuel.

Art. 23a Cotisations La cotisation sur le revenu d'une activit lucrative s'lve ä 0,5 pour cent de ce revenu; le barme dgressif des cotisations mentionne aux articies 16 et 21 RAVS est rserv. Les person- nes n'exerant pas d'activit lucrative versent une cotisation annuelle de 15 ä 500 francs par an caicuie selon les principes enoncds aux articies 28 ä 30 RAVS.

Art. 24 Dispositions applicables Sous rserve des dispositions contraires de la LAPG et du prsent rg1ement, les prescriptions du chapitre IV ainsi que les articies 34 ä 43, 200 203, 205 211, 212bis et 213 du RAVS ä ä

sont applicabies par analogie.

492

Art. 28 Abrog

II

Le rgIement du 31 octobre 1947 sur l'AVS (RAVS) est modifi comme il suit:

Art. 6, 2' al., Iettre a Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activit lucrative: a. La solde militaire et les indemnits de fonction dans la protection civile de mme que les indemnits analogues ä la solde dans les services publics du feu, dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs et dans les cours de chefs de «Jeunesse et sport».

111

Le rg1ement du 17 janvier 1961 sur 1'assurance-invalidit (RAI) est modifie comme il suit:

Art. 22ter Supp1ment pour personnes seules Le supp1ment accor& selon I'article 24bis LAI s'1ve ä 7 francs par jour.

Art. 81bis Dcompte des cotisations Les articles 21 a, 21 b, et 22, 5' alina, RAPG s'appliquent par analogie au prlvement des cotisations sur les indemnits journalires considr&s comme un revenu du travail au sens de l'AVS et ä l'inscription de ces indemnits dans le compte individuel de 1'assur. L'article 21 a, 1" et 2' alinas, RAPG est galement applicable par analogie aux centres de radapta- tion auxquels le paiement des indemnits journalires a confi (art. 80, 1er al.).

Iv La prsente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Commentaires concernant la modification du RAPG

Modification d'expressions Lettres a et b: Ces termes ont modifis par le lgislateur. Le RAPG doit adopter la nouvelie terminologie. Les termes uti1iss jusqu' prsent manquaient d'unifor- Lettres c et d: mit. Comme dans l'AVS, il faut prf&er «sa1ari» ä des expressions teiles que «personne de condition dpendante», qui sont des priphrases peu commodes dans les textes franais et italien.

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Lettre f: Lä aussi, on a adopt la nouvelle terminologie.

A propos de I'article ler 2e aIina, Ire phrase (Statut des chömeurs)

Selon des critres valables gn&a1ement, les chömeurs sont consid&s comme des non-actifs; de ce fait, ils n'auraient droit normalement qu'ä l'allocation minimale des APG. Toutefois, dans la pratique administrative, on les a dji traits comme des salaris, d'autant plus que 1'article 2, 1er ah- na, RAPG permettait de ne pas prendre en compte, dans le caicul de l'allo- cation, les priodes pendant lesquehles 1'int&ess n'avait rahis, pour cause de chömage, aucun revenu ou seulement un revenu amoindri. En outre, les chömeurs paient, depuis 1984, sur leurs indemnits de chömage, la cotisa- tion AVS/AI/APG comme les sa1aris la paient sur leur salaire. C'est pour- quoi il est justifi de les assimiler, dans le rgime des APG, aux personnes actives.

A propos de 1'article 7 (barmes d'allocations) Gräce au pouvoir que Iui a confr le 1gislateur (nouvel art. 9, 3e al., LAPG), le Conseil fdral peut dsormais d1guer i 1'OFAS la comptence d'&abhir de tels barmes dont l'usage est obhigatoire; 1'OFAS s'en äait djä charg pr&demment sur 1'ordre du Dpartement. Une publication de ces barmes dans le recueil officiel des bis fdrales ne serait pas indique.

A propos de 1'article 12a, 1er alinea (abrviation LFA)

Le 1gishateur 1ui-mme a attribut cette abrviation ä la loi fdrale sur les albocations familiales dans 1'agriculture.

A propos des articles 14, 2e alinea, 15, 2e alinea, 15b et 21, 1er alinea (Comment les questionnaires sont remis, remplis, transmis etc.)

Les questionnaires, qui servent t faire valoir un droit aux APG, sont remis par les comptables de 1'arm& et de ha protection civile; ceux-ci y notent, en mme temps, le nombre de jours de service accomplis. Ensuite, la per- sonne qui fait du service remplit he coupon de la carte qui la concerne et le transmet ä son employeur ou ä ha caisse de compensation. Dans la teneur qu'il avait jusqu'ä prsent, le RAPG a dcrit cette procdure d'une manire trs confuse, si bien que les profanes ne s'y retrouvaient pas. La nouvelle teneur apporte ici les 1umires dsires. Sont nouveaux, en outre, les points suivants: - Lorsque le service dure plus de 30 jours (&oles de recrues et d'officiers),

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un premier questionnaire doit 8tre remis d~jä au bout de 10 jours. Cette rg1e, institu& il y a quelques annes par des instructions spcia1es adres- sees aux comptables militaires, a donn de bons rsuItats. Eile a pour effet que le montant des APG (et du salaire qui les compl&e ventueI1ement pen- dant le service) peut &re rapidement ca1cul. De plus, la personne qui fait du service re9oit le premier paiement plus töt (art. 15, 2e al.). - Conformment au principe «sans questionnaire, pas d'allocation», la personne qui fait du service et qui dsire toucher cette prestation des ä

intervalles plus brefs qu'une fois par mois doit demander au comptable militaire de lui remettre le questionnaire plus frquemment (art. 15, 2e al.). - L'expression «p&iode de solde» (ibidem) West plus utilise, &ant donn qu'une teile priode dure normalement, selon les nouvelles prescriptions administratives de 1'arm&, 20 jours. Le RAPG parle dsormais de «10 jours environ». Ii est prvu expressment que les employeurs et les caisses de compensa- tion doivent, aprs avoir reu le questionnaire, effectuer immdiatement le paiement ou procder ä la compensation. Bien que des rc1amations ä ce sujet soient assez rares, l'absence d'une prescription lgale s'est rvle dsa- vantageuse dans les cas de retards non justifis (art. 21, 1er al.). - Exhorter 1'employeur et la caisse ä agir vite n'a de sens que si la personne qui fait du service fait preuve, eile aussi, de diligence, c'est--dire remplit rapidement le questionnaire reu et le transmet de mme (art. 15b).

A propos de I'article 21a (dcompte des cotisations pour les salaris)

Le nouvel articie 19a LAPG instaure le systeme dans lequel les aliocations du rgime des APG sont considr&s comme un revenu du travail au sens de l'AVS. L'articie 21 a RAPG rgle les dtails les plus importants de cette innovation pour les saiaris et leurs employeurs. En laborant les nouvelies disposi- tions, on s'est inspir de l'ide que les sa1aris qui touchent leur allocation par l'intermdiaire de l'employeur (ler al.) doivent 8tre traits, matrielle- ment, de la mme manire que ceux qui, pour une raison quelconque, la reoivent directement de la caisse de compensation (3e al.). Les employeurs, eux non plus, ne doivent pas tre encourags ä confier aux caisses de tels versements. Ce but est d'aiileurs vis djä par la disposition lga1e selon laquelle la moiti patronale de la cotisation est t la charge du fonds de compensation des APG. Ainsi que le Conseil fd&al l'avait d~jä d&lar dans son message du 20 fvrier 1985 (n° 225), le fait de soumettre les APG ä cotisations comme un salaire au sens de l'AVS reprsente une grande simplification pour

495

I'employeur, parce que celui-ci n'a plus besoin de diviser ses versements aux sa1aris faisant du service en une partie soumise t cotisations et une partie franche de cotisations. Dsormais, il doit faire les dcomptes avec la caisse pour la totaIit du montant. D'autre part, la caisse lui bonifie non seule- ment les APG prvues par la loi, mais aussi la cotisation d'employeur due sur dies. Ceci vaut aussi bien pour la cotisation AVS que pour les cotisa- tions Al, APG et AC, äant donn que ces quatre systmes forment une unit ä laquelle il ne faut pas porter atteinte. Le 2e a1inca rglemente la procdure ä suivre en ce qui concerne les cotisa- tions que les employeurs doivent payer uni1atraIement, selon la LFA, sur les salaires des travailleurs agricoles. Etant donn qu'elles ne sont pas pan- taires, ces cotisations ne peuvent etre mises ä la charge du fonds APG, mais elles sont compenses, dans le systme comptable de la caisse, avec les recet- tes de cotisations LFA. Au 4e a1ina, on a tenu compte du fait que la loi sur 1'assurance-chömage 1ibre certaines personnes travaillant dans l'agriculture, ainsi que les sa1aris ayant dpass la limite d'äge AVS, de 1'obligation de payer la cotisation d'AC. Cette exemption doit s'tendre aussi, logiquement, aux APG payables ä ces personnes; ä ce propos, on notera que les cas de service accompli ä l'äge AVS constituent de rares exceptions. D'entente avec 1'OFIAMT, il a dcid cependant que les personnes exerant une activit salari& seulement ä I'occasion et payant leurs cotisations AVS/AI/APG au moyen de timbres- cotisations ne bnficient pas d'un traitement de faveur lorsqu'elles servent dans l'arm& ou la protection civile. Le 5 e alin&i exclut expressment la possibi1it de renoncer ä un dcompte de cotisations, possibi1it qui existe normalement, ä certaines conditions, pour des rmunrations de minime importance, &ant donn que l'employeur obtient dans tous les cas le remboursement de sa part de cotisa- tions.

A propos de I'article 21b (D&ompte des cotisations pour les personnes de condition indpendante et pour les personnes n'exerant aucune activit lucrative)

Conformment ä ce qui a annonc par le Conseil fdral dans son mes- sage, le dcompte des cotisations dues sur les APG doit &re aussi simple que possible. C'est pourquoi le RAPG prvoit, sur la base de la loi, que la cotisation AVS/AI/APG doit 8tre perue «ä la source» aussi chez les ind- pendants et les non-actifs, c'est--dire dduite immdiatement lors du paie- ment ou de la bonification de l'allocation par la caisse, et cela au mme taux que pour les salaris (sans AC), tandis que i'autre moiti de la cotisa- tion est ä la charge du fonds APG. Un caicul des cotisations selon le

496

barme dgressif ou, chez les non-actifs, d'aprs la fortune et un ventue1 revenu sous forme de rente serait bien trop compliqu& Objectivement, aussi, il se justifie de traiter d'une manire parfaitement gaIe, en matire de cotisations, toutes les personnes qui font du service. En revanche, chez les indpendants et les non-actifs, il n'y a bien entendu pas de cotisation AC. Ii n'y a aucun risque de voir les indpendants payer ä double la cotisation AVS/AI/APG s'ils indiquent sparment leurs APG personnelles (comme cela est exig djä actueilement) dans leur dc1aration d'impöts et ne l'incluent pas dans leur revenu commercial. Le 2e alin&i fait un usage trs prudent de la comptence - demande par le Conseil fdraI - d'autoriser des exceptions. Les &udes faites t ce pro- pos ont montr, en effet, qu'un ventai1 trop large de teiles exceptions ne ferait que compliquer toute la rg1ementation. Ainsi, par exemple, toute exception admise dans les cas de salaris rduirait ä nant la simplification que i'on cherche ä ra1iser dans les d&omptes de salaires des empioyeurs. Une exception n'a donc prvue que pour les personnes qui ne sont en rapports avec la caisse de compensation ni comme saIaris, ni comme ind- pendants, ni comme non-actifs tenus de payer des cotisations et qui devraient, par consquent, tre assujetties particuiirement. Font partie de cette catgorie des non-actifs dispenss de payer des cotisations, principale- ment, les pouses non actives d'assurs et les veuves ga1ement non actives( (art. 3, 2 al., LAVS). Chez ces personnes, une dduction de cotisations, 1'ouverture d'un Cl et i'inscription des APG comme revenu du travail ne doivent äre effectues que si dies accomplissent un service de 20 jours au moins. On n'a pas prvu d'exceptions pour les non-actifs tenus de payer des cotisations. ii en rsu1te, par exemple, que les &udiants peuvent demander la prise en compte de la cotisation paye sur ieurs APG (parts du sa1ari et de i'employeur) pour la cotisation qu'ils doivent en quaiit de non-actifs. 3e alin&z: Cc qui a dit ä propos de i'article 21 a, 5e aiina, est appiicabie ici par analogie, tant donn que chez les indpendants aussi, la dduction des cotisations se fait «ä la source».

A propos de I'articie 21c (personnes non assures obiigatoirement dans 1'AVS)

Cet article concerne avant tout les personnes qui ne sont pas assujetties ä l'AVS suisse obiigatoire en vertu de 1'articie ler 1 2e aiina, LAVS (par exemple fonctionnaires intcrnationaux qui prouvent 1'existencc d'une double charge) ou qui ont affi1ies expressment ä 1'assurance d'un autre pays en vertu d'une convention de scurit sociale (par exemple Suisses qui, en qua1it de travailleurs d&achs par une entreprisc trangre, ne sont pas assujettis ä

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1'AVS suisse, mais qui font du service militaire en Suisse). Dans ces cas-1ä, il ne serait pas indiqu de cr&r, par le paiement de cotisations modiques sur les APG, les bases d'un droit futur ä une rente suisse. Cet article exclut aussi du paiement de cotisations sur les APG tous les assurs facultatifs, car le caicul de leurs cotisations est effectu d'aprs une autre m&hode.

A propos de I'article 22, 5e ahnea (paiements t l'tranger)

Pour des raisons d'ordre administratif, il faut renoncer au dcompte de cotisations dans tous les versements d'APG ä destination de l'&ranger, qu'il s'agisse de personnes obligatoirement affi1ies ä 1'AVS suisse ou affili&s ä titre facultatif, ou mme de personnes qui ne sont pas affi1ies du tout.

A propos de I'article 23a (cotisations) Lors de Ja 5e revision des APG, l'Assembl& fdrale a rduit de 0,6 ä 0,5 pour cent du revenu, en modifiant l'article 27, 2e a1ina, LAPG, le taux maximum des cotisations dues au rgime des APO. En mme temps, les limites suprieures des cotisations dues par les non-actifs ont fixes ä des montants pouvant varier entre 15 et 500 francs par an. Le Conseil fd- ral s'est donc vu ob1ig d'adapter en consqucnce les valeurs fix&s dans le rg1ement pour la perception des cotisations. Bien que les limites fixcs par la loi soient enti&ement atteintes par la fixation des nouveaux taux, la rduction des cotisations provoqucra, au cours de ces prochaines ann&s, des dficits dans les comptes des APG; ils se situeront entre 20 et 40 mii- lions de francs par an et pourront 8tre couverts par Je fonds des APG, qui s'levait ä 2053 millions ä la fin de 1'anne 1986. On trouvera dans la RCC de septembre, p. 439, un tableau des taux de coti- sations AVS/AI/APG valables ds Je 1er janvier prochain.

A propos des articles 24 et 28 (application de dispositions concernant 1'AVS)

Le rg1ement actuel renvoie, dans deux articies diff&rents, ä des dispositions du RAVS, cc qui reprsente une complication inutile pour ceux qui le con- sultent. Dsormais, l'article 24 runit tous ces renvois. L'article 112 RAVS West plus citd sp&ialement, parce qu'il appartient au chapitre IV, djä men- tionn, du RAVS.

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A propos de la modification de I'article 6, 2e aIina, Iettre a, RAVS (gains non compris dans le revenu dterminant)

Depuis que les APG sont considres comme un revenu de l'activit lucra- tive au sens de l'AVS, il convient de ne plus les mentionner comme une exception dans cette disposition du RAVS. On consid&era aussi comme un 1ment du salaire d&erminant les allocations des caisses d'assurance pri- v&s en cas de service militaire; jusqu'ä prsent, l'exemption de ces presta- tions avait tol&e jusqu'ä nouvel avis, sans que 1'on puisse se fonder sur une base lgale. Comme par le pass, les prestations suivantes seront considr&s comme n'&ant pas comprises dans le revenu provenant d'une activitd lucrative: La solde militaire et les indemnits de fonction dans la protection civile, de m e ine que les indemnits dans les services publics du feu; jusqu'ä prsent, la pratique et la jurisprudence assimilaient ces indemnits ä la solde. Comme par le passe, dgalement, les indemnits verses dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs et dans les cours de chefs de «Jeunesse et sport», qui donnent droit aux APG, ne seront pas soumises t cotisations. En revanche, il n'y aura pas d'exemption pour d'autres indemnits dues aux titres les plus divers, lorsqu'elles n'auront pas le caractre de prestations analögues ä la solde.

A propos de I'adjonction de I'article 22ter dans le RAI (supplment ä l'indemnit journalire Al pour personnes seules) L'article 24bis LAI est galement modifi dans le cadre de la revision des APG. Le Conseil fdral y reoit la comp&ence de fixer lui-mme le supp1- ment ä l'indemnit journalire des invalides vivant seuls, et cela de teile manire que ladite prestation est gnra1ement plus 1eve qu'une rente dont on pourrait prvoir 1'octroi dans une situation analogue. Le Conseil fd&al avait djä observ ce principe en augmentant le supplment lors des adaptations priodiques de 1'AVS et de 1'AI. Compte tenu de l'augmentation sensible de l'allocation minimale pour personnes seules dans le rgime des APG (celle-ci passe de 17 t 24 fr. par jour), il se justifie de rduire, comme le prvoit le nouvel article 22ter RAI, le supp1ment qui &ait de 14 francs. Les intresss ne seront pas dsavantags, la prestation totale restant la m e ine.

A propos du nouvel article 81bis RAI (d&ompte des cotisations dues sur les indemnits journalires Al)

Avec l'entre en vigueur entire de la 2e revision de l'AI le le, janvier 1988, les indemnits journalires de 1'AI seront en principe, dies aussi, consid-

499

r&s comme le revenu d'une activit lucrative et soumises ä cotisations AVS/AI/APG (nouvel art. 25ter LAI). Pour tenir compte des besoins des caisses de compensation, on a veiN ä ce que la procdure soit exactement la mme, dans l'assujettissement des indemnits Al, que dans celui des APG, et d'ailleurs on peut rappeler ici les analogies entre ces deux genres de prestations. C'est pourquoi Fon a d&1ar, ä l'article 81 bis RAI, que les dispositions correspondantes du RAPG sont applicables par analogie. Cela West pas ncessaire dans le cas de 1'article 21 c, car les personnes non assur&s ä l'AVS ne peuvent toucher des indemnits journa1ires Al.

Problemes d

Grave deficience auditive (N' 6.01.1 des directives sur la remise des moyens auxiliaires) Dans son arrt du 12 aoüt 1987 en la cause CW., qui paraitra prochaine- ment dans Ja RCC, Je TFA a dc1ar que Je texte publi dans le suppJ- ment 1 ä ces directives, donnant la dfinition de la grave dficience auditive, institue une «nouvelle pratique qui semble nettement plus restrictive que l'ancienne»; Ast pourquoi une dficience auditive est r&pute grave, comme par Je pass, «lorsqu'une perte auditive de plus de 50 dcibels est constat& au cours de quatre frquences de tests». Une discussion avec la soci& suisse ORL a rv1 que si 1'on appliquait exclusivement 1'ancienne pratique, il pourrait y avoir des cas oü l'assur serait dsavantag. Pourquoi? Du fait que Von peut, ds maintenant, remet- tre un appareil acoustique l?t oü l'existence de ladite dficience grave est prouve en appliquant 1'une des deux mthodes. En se servant de l'ancienne mthode, il faudra bien entendu tenir compte seulement de quatre des fr- quences standard audiom&riques (500, 1000, 2000, 4000 et 8000 hertz), et cela en considrant 1'oreille qui entend le mieux. Dans tous les cas, cepen- dant, on se fondera en fin de compte sur la recommandation de 1'expert mdica1 qui aura examin la situation personnelle de l'assur. Ges r??gles sont valables aussi pour la remise d'appareils acoustiques par l'assurance-vieillesse.

Extrait du Bulletin de l'AI N° 274.

500

Limites de prix pour les systmes d'appareils ä signaux Iumineux' (N° 1.6 de l'annexe 2 des directives sur la remise des moyens auxiliaires)

Les deux limites de prix de ces systmes sont 1eves ä 900 francs (pour la sonnette ä la porte seule ou la sonnette ä la porte combin& avec le t1- phonoscripteur) et t 350 francs pour le t1phonoscripteur seul.

BiblioqraDhie

Georges Enderle: Sicherung des Existenzminimums im nationalen und internatio- nalen Kontext. Eine wirtschaftsethische Studie. 232 pages. Fr. 38.—. 1987. Editions Paul Haupt, Berne.

Probiemes de droit de la familie. Recueil de travaux publiö par la Facultä de droit et des sciences öconomiques de l'Universitö de Neuchätel ä l'occasion du congräs de la Sociätö suisse des juristes, ä Neuchätel, du 11 au 13 septembre 1987. 192 pages. 1987. Fr. 60.— Editions Ides et Calendes, 2001 Neuchätel.

Liste des services de transport pour invalides en Suisse (en allemand). Cette liste, publie par la Födäration suisse des organisations d'entraide pour malades et invalides (Effingerstr. 55, 3008 Berne), par Pro Infirmis (Feldeggstr. 71, 8032 Zurich) et par la VCS- Mitfahrzentrale (Bahnhofstr. 8, 3360 Herzogenbuchsee), indique, pour chaque canton, le domicile, le numöro de tölöphone, les parcours, les dölais d'inscription, les prix et d'autres donnöes importantes concernant les services de transport. On peut la comman- der auprös de l'une de ces organisatlons.

Le fascicule 4/1987 de la Revue suisse des assurances sociales et de la prövoyance pro- fessionnelle contient notamment les articles suivants: - Jean-Louis Duc: Statut des invalides dans i'assurance-maladie d'une indemnite lournaliere. Pages 177-188. - Kurt Schwander: Zur Auslegung von Artikel 28 BVG (Montant de la prestation de libre passage). Pages 189-199. - Willy Matzinger: Interpretation zur Berechnung der Freizügigkeit. Pages 200-208. Editions Stämpfli & Cie SA, Berne.

Extrait du Bulletin de I'Al N 274.

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Interventions parlementaires

Postulat Leuenberger-Soleure, du le, decembre 1986, concernant la «nouvelle pau- vrete« Le Conseil national a acceptö ce postulat le 20 mars (cf. RCC 1987, p. 92) et l'a transmis au Conseil fdöral.

Postulat Rechsteiner, du 19 mars 1987, concernant les reductions de rentes intli- gees aux trontaliers travaillant dans le Liechtenstein Le Conseil national a accepte ce postulat le 16 juin (cf. RCC 1987, p. 256) et l'a transmis au Conseil föderal.

Interpellation Wick, du 15 juin 1987, concernant les placements d'assurances et de caisses de retraite sur le marchö immobilier Voici la rponse ächte du Conseil fdöral, donne le 21 septembre (RCC 1987, p. 376): «Le Conseil födöral s'est beaucoup occu$, ä propos de l'initiative ville/campagne, du problme de l'volution du marchä immobilier et du logement sous l'influence des inves- tisseurs institutionnels, c'est-ä-dire en particulier des institutions de prövoyance. II a, ä cette occasion, pris connaissance de diverses mesures qui devraient §tre prises contre une övolution äconomiquement dfavorable. Par ailleurs, en aoüt 1985, le Conseil fdral a chargö le Döpartement fdral de justice et police d'laborer des propositions concrtes se rapportant aux placements des capi- taux sur le marchö immobilier par les investisseurs institutionnels et ä l'volution du droit de propriätä et de jouissance des particuliers. Le Conseil fdral communiquera en temps opportun les rsultats obtenus. Au cours de l'anne 1988, une enquöte statistique concernant l'ensemble de la pr- voyance professionnelle sera effectuee sur la base des donnes de 1987 Eile englobera ögalement les donnöes concernant les investissements des institutions de prövoyance et de placement sur le marchö immobilier. Les rösultats de cette enquöte apporteront de nouvelles connaissances dans le domaine des placements effectuös par les institutions de prövoyance et les fondations; ils permettront aussi d'envisager des mesures öventuel- es. En ce qui concerne le domaine des assureurs privös, il taut encore pröciser que les prescriptions relatives ä l'investissement ont ötö ölargies dans le sens des dispositions correspondantes de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prövoyance professionnelle (OPP 2), ce qui devrait entra?ner une certaine dötente en matiöre de placement sur le marchö immobilier. Avant de procöder ä d'autres modifications des bases lögales dans le domaine des place- ments par les institutions de la prövoyance professionnelle, il est necessaire d'obtenir tou-

502

tes les donnes de base indispensables, ce qui prendra un certain temps. Ces travaux, qui concernent plusieurs offices fderaux, ont djä commenc.

Question ordinaire Graf, du 17 juin 1987, concernant la lOe revision de I'AVS Voici la rponse du Conseil fdöral donne le 16 septembre (cf. RCC 1987, p. 438): la fin de l'anne 1986, le Conseil fdral, profitant de l'un des entretiens qu'il a rguli- rement avec les partis gouvernementaux, a fait connaitre sa conception de la loe revision de l'AVS, puis en a publiö le contenu. II sen est suivi une vive controverse. Force est donc d'admettre qu'il y a heu de rexaminer ce projet avec tout le soin voulu, en tenant compte tant des aspects demographiques et financiers que des implications sur le plan de I'öga- litä des droits entre hommes et femmes. II y va de la satisfaction des exigences d'ordre social, considre comme prioritaire. Les travaux prparatoires de la loe revision constituent le point fort des activits de politi- que sociale prvues pendant ha legislature actuelle et celle qui suivra. II est vrai que leur cours ultrieur ne pourra ötre dtermine prcisement que lorsque les rapports suppl- mentaires demands par le Parlement, concernant l'övolution dmographique ä moyen et ä hong terme, ainsi que l'äge de rente flexible, auront ätä prsentös.«

Interpellation Weber Monika, du 19 juin 1987, concernant Ja revision de la LPP Le Conseil fed&al a donnö ha rponse ächte suivante ä cette interpellation (cf. RCC 1987, p. 439) en date du 26 aoüt: Conformöment ä l'article 11, 20 alina, de ha disposition transitoire relative ä ha Constitu- tion födraIe, les personnes faisant partie de la gnration d'entre de ha prövoyance pro- fessionnelle obhigatoire devraient, selon le montant de leur revenu, bnficier de ha pro- tection minimale prescrite par ha loi aprs 10 ä 20 ans ä partir de son entre en vigueur. La loi fdrale sur la prövoyance professionnehle vieillesse, survivants et invalidit (LPP) est entre en vigueur au 1°' janvier 1985. Elle ne permet pas encore ä la gnration d'entre d'accöder au b6nfice de la protection minimale prescrite. La disposition mentionnöe relative ä la Constitution fd&ale impose de faire entrer en vigueur au 11janvier 1995 la LPP revisee en tenant compte du mandat de droit constitu- tionneh, afin qu'il soit possibhe, ä partir de cette date, d'apporter rehIement ha garantie de maintien du mode de vie usuel au groupe-cible des salaris ayant un revenu modeste et qui sont viss par la disposition transitoire de l'article 11, 21 alina, LPP. Dans cette optique, le Conseil fdral doit, conformement ä l'article ler1 21alina, LPP, proposer ä temps une revision de ha loi. Le Conseil fedral prparera ä temps cette revision de loi, de mme qu'il procdera en temps opportun ä ha revision des ordonnances publiöes jusqu'ä präsent dans le secteur de ha prvoyance professionnehle. Les travaux prliminaires correspondants ont döjä öt envisags au niveau de l'administration. Le problme du libre-passage, dcrit comme particulirement urgent, ne doit pas ötre en premier heu abordä par ha revision de la LPP, mais bien plutöt par celle du Code des obhi- gations (art. 331c), car le libre-passage complet existe döjä dans les limites de ha prö- voyance professionnehle obhigatoire, mais pas dans he secteur de ha prövoyance profes- sionnelle non-obhigatoire. Le Conseil födöral examinera la prioritö des questions de revision ä traiter d'urgence dans le domaine de la prövoyance professionnelle, parmi hesquelles figurent celles tou- chant la röglemeritation du libre-passage.

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1nformations

Ordonnance 88 concernant I'adaptation des montants-Iimites dans la prevoyance professionnelle

Le Conseil födraI a promulgu I'ordonnance 88 concernant l'adaptation des montants- limites dans la prövoyance professionnelle; eile entrera en vigueur le 1e1 janvier 1988. Ces montants-hmites servent notamment ä dterminer la hmite införieure de salaire pour i'assujettissement obhgatoire, les limites införieure et suprieure du salaire assur (appeI, dans la Ioi, «salaire coordonn«), ainsi que le salaire coordonnö minimum. La LPP donne au Conseil f6draI la comptence d'adapter ces montants-Iimites aux aug- mentations de la rente de vieillesse simple minimale de l'AVS. Etant donnö que celle-ci sera älevöe, dös le le, janvier 1988, de 720 ä 750 francs, il s'agit maintenant de tenir compte de cette hausse et d'adapter en consquence les montants-hmites dans la pr- voyance professionnelle. Cette mesure vise avant tout ä garantir une coordination par- falte entre le premier et le deuxime pilier. C'est d'aifleurs la raison pour laquelle la mise en vigueur de l'ordonnance a ätä fixe au 1e1 janvier prochain, donc en concordance avec l'augmentation de la rente simple minimale du premier pilier. En vertu de la nouvelle ordonnance, les montants-hmites mentionns aux articles 2, 7,

8 et 46 LPP subissent les augmentations suivantes:

Jusqu'ä präsent Des 1988 Fr. Fr.

Limite införieure du salaire assurö 17280.— 18000.— Limite supörleure du salaire assurö 51 840. - 54 000. -

Salaire coordonnö maximum, par consquent 34560. - 36 000.— Salaire coordonnä minimum 2160.— 2250.—

Ces modifications ont aussi une influence sur la prvoyance liöe (3e pilier). La döduction fiscale maximale pour les cotisations payes ä des formes reconnues de la prvoyance est donc augmente aux montants ci-aprs:

J squä präsent De s 1988 Fr Fr.

- en cas d'appartenance ä une institution de prvoyance du deuxime pilier (art. 7, le, al., lettre a, OPP3) 4147.— 4320.- - sans appartenance ä une institution de prvoyance du deuxime pilier (art. 7, 1e1 al., lettre b, OPP 3) 20737. - 21 600. -

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Ordonnance sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invaIidit en cours ä I'volution des prix

Le Conseil födral a adoptä une ordonnance d'application de la Ioi fedrale sur la pr& voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaIidit (LPP), dont l'entre en vigueur a ätä fixe au 1er janvier 1988. Elle rögle, comme le prescrit la loi, l'adaptation des rentes de survivants et d'invaliditä en cours ä l'volution des prix. La premire adaptatiori a heu aprs une dure de trois ans et vise l'ensemble des rentes nes durant la mme anne civile. Pour les adaptations successives, les rentes seront par la suite ägalement adap- tes toutes ensemble selon le mme rythme que dans I'assurance-accidents, soit en rgIe gnörale tous les deux ans ä moins que l'volution des prix soit exceptionnellement forte ou faible. L'adaptation cesse Iorsque l'ayant droit atteint läge de la retraite (62 ou

65 ans).

II incombe ä chaque institution de prvoyance de rgIer elIe-mme le financement de cette adaptation, comme cest d'ailleurs djä le cas pour les autres prestations de pr- voyance. La präsente ordonnance ne rgle pas l'adaptation des rentes de vieillesse ä Ivolution des prix. II s'agit lä d'un domaine qui est laiss ä I'apprciation des caisses et qui dpend de leurs ressources financires.

Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP

Le Conseil fedral a approuvö le taux de cotisation de 2 pour mille de la somme des salai- res coordonns conformment ä ha LPP que le Conseil de fondation du fonds de garantie LPP a fix. Cette cotisation doit ätre verse au fonds, dös h'anne prochaine, par les insti- tutions de prvoyance inscrites au registre de ha prvoyance professionnelhe, af in que ce fonds puisse assumer ses obligations legales dans les cas oü une caisse de pension devrait devenir insolvabhe ou prsenterait une structure d'äge dfavorable. Le taux de cotisation pour 1987 reste ainsi inchangö pour 1988.

Allocations familiales dans le canton de Fribourg

Par arrätä du 26 mai 1987 entrant en vigueur le ler janvier 1988, le Conseil d'Etat a fix ä 2,25 pour cent le taux de ha contribution due par I'ensemble des emphoyeurs affihis ä ha Caisse cantonale de compensation. Jusqu'ici, les taux s'echelonnaient de 1,96 ä 2,5 pour cent.

Allocations familiales dans le canton des Grisons

Allocations familiales en faveur des independants Une revision partielle de la hoi sur les ahlocations familiales aux salariös a ätä accepte en votation populaire le 14 juin 1987. Cette revision offre aux indöpendants ha possibilit de toucher les ahlocations pour enfants.

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Champ d'application Surdemande, les personnes exerant titre principal une activitö indpendante non agri- cole sont soumises ä la 101 si elles ont leur domicile et le sige de leur entreprise dans le canton depuis au moins une anne. Aprs acceptation de la demande, l'assujettisse- ment subsiste au moins jusqu'ä ce que l'enfant donnant droit ä l'allocation ait atteint läge de 16 ans rövolus ou jusqu'ä la cessation de l'activitö indpendante.

Allocations familiales Les conditions d'octroi ei les montants allous sont les mämes que pour les saIaris.

3. Organisation et financement

L'application du r6gime des allocations familiales aux indpendants ressortii exclusive- ment ä la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales. Tant qu'ils sont soumis ä la loi, les indpendants sont astreints ä verser une cotisation s'älevant ä 2,4 pour cent au plus du revenu imposable. En outre, les caisses de compen- sation reconnues doivent prölever une contribution sur le total des salaires soumis ä l'AVS pays dans le canton par leurs membres; cette contribution se monte ä 0,06 pour cent au maximum. Les dispositions d'excution de la Ioi sur les allocations familiales ödictöes par le Conseil d'Etat le 22ju1n 1987 fixent ä 1,85 pour cent du revenu imposable le montant de la cotisa- tion des indpendants, et ä 0,05 pour cent du total des salaires soumis ä l'AVS et pays dans le canton la contribution prleve par les caisses de compensation reconnues aupräs de leurs affilis.

Entre en vigueur Les nouvelles dispositions ei la revision du räglement d'execution dejä acceptöe par le Grand Conseil le 28 novembre 1986 entrent en vigueur le 1«' janvier 1988.

Allocations familiales dans le canton de Vaud

«Fonds cantonal pour la familie« Le 15 avril 1987, le Conseil d'Etat a ödictö le räglement sur le «Fonds cantonal pour la familie« (voir RCC 1985, p. 217). Les principales dispositions de ce räglement sont expo- ses ci-apräs: Le conseil de fondation comprend 7 membres dont 4 repräsentants du conseil d'adminis- tration de la Caisse gn&aIe d'ailocations familiales (CGAF). Les membres du conseil sont nomms pour 4 ans par le Conseil d'Etat qui en dsigne gaIement le präsident sur proposition du Dpartement de la prevoyance sociale et des assurances. ils sont röäligibles. Le secrtariat du conseil est confiä ä la CGAF. Le conseil de fondation est 'organe chargä de prendre toutes les mesures propres ä assurer la röali- sation des buts poursuivis par la 101. II däcide de I'ociroi ei du montant des prestations apräs examen des dossiers preparös par le secrtariat. 1. Des prestations sont notamment accordäes dans les cas dignes d'inträt suivants: L'allocation familiale ou de formation professionnelle est compltee ou octroye - Iorsque l'ayant droit travaille ä temps partiel (au minimum ä raison de 50%); - en cas de cessation de travail avec perle du droit au salaire, pour cause de maladie ou d'accident;

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- en cas de dtention; - en cas de chömage, dans la mesure oü l'ailocation n'est pas prise en compte; - lorsque le requörant est au bönöfice d'une indemnitö journaliöre de i'assurance- accidents, de i'assurance-maladie ou de lassurance militaire. L'octroi d'une allocation familiale ou de formation professionnelle extraordinaire est prövu dans les cas suivants: - au parent vivant seul et justifiant d'un faible revenu effectif; - en cas d'hospitaiisation d'un parent entrainant la röduction ou la suppression du salaire ainsi que des frais de garde du ou des enfants; - en cas d'absence, pour cause professionnelle, du parent vivant seul, entra?nant des frais de garde du au des enfants au d'autres frais analogues. L'allocation de formation professionnelle peut ötre octroyöe au requrant dont la forma- tion ne figure pas dans la nomenciature des professions et des titres reconnus au sens de la lögisiation födörale sur la formation professionnelle. Une allocation de naissance supplömentaire est octroyöe en cas de naissances multi- ples, si le revenu est faible. Une allocation d'accueil, equivalant ä une allocation de naissance, est octroyee en cas de piacement en vue d'adoption. Une allocation extraordinaire, indöpendante de I'aliocation familiale, est octroyöe aux familles nombreuses ä revenu modeste. Une subvention est prövue dans les situations suivantes: - lorsque la prösence d'un parent est requise auprös d'un enfant malade ou victime d'un accident et qu'il en rösulte une perle de salaire; - afin de subvenir, totalement au partiellement, aux frais de placement ä la journöe d'enfants issus de families aux revenus modestes; - afin de conserver aux möres de familie ä revenus modestes la possibilitö de garder eiles-mömes leurs enfants ä domicile. En outre, dans les cas particuliörement pönibles, une alde appropriee peut ötre excep- tionneilement accordöe.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 11, caisse de compensation de la ville de Berne (=office des assurances): Nouveau domicile: 3011 Berne, Schwanengasse 14, töl. (031) 68 61 11.

Page 36, office regional Al de Neuchätel: Nouvelle case postale: N° 1080.

Page 41, commission de recours du canton de Giaris pour i'AVS: Les attributions de cette commission ont ötö confiöes, dös le 1„ octobre 1987, au Tribunal administratif nommö par la Landsgemeinde de 1987. Voici l'adresse de cette cour: Verwaltungsgericht des Kantons Glarus, case postale 835, 8750 Giaris; töl. (058) 61 70 17.

507

Jun

AVS/Contentieux

Arrt du TFA, du 16 decembre 1986, en la cause P.A.

Articles 97, 1er alinöa, et 128 OJ; articles 5, 2e aIina, et 45 PA. Le recours de droit administratif, deposö contre un jugement incident par lequel I'autorite cantonale de recours a rejete une requte d'appel en cause, est recevable. Articles 52 LAVS et 81 RAVS. Le droit föderal exclut la possibilite pour I'employeur de faire valoir, dans le cadre d'une procedure en reparation du dommage et au moyen d'une denonciation du litige, une pretention recur- soire contre un tiers responsable.

Articoli 97, capoverso 1 e 128 OG; articoli 5, capoverso 2 e 45 PA. II ricorso di diritto amministrativo contro una decisione incidentale, con la quale I'autoritä cantonale di ricorso ha respinto un'istanza di chiamata in causa, e ricevibile. Articoli 52 LAVS e 81 OAVS. II diritto federale non consente la denuncia della ute con la quale il datore di lavoro, nell'ambito di una procedura di risarcimento dei dann!, puö realizzare un credito di regresso contro terzi responsabili.

Extrait de l'exposö des faits: A la suite de la faillite de la sociötö C. S.A., la caisse de compensation a subi un dommage dont eile a demandä la röparation, par dcision, ä landen admi- nistrateur P.A. Ce dernier s'tant opposö ä cette dcision, la caisse de compen- sation a portö le cas devant le Tribunal cantonal. En cours de proc6dure, P.A. a adressö au Tribunal une «requöte d'appei en cause», allöguant que X avait, en sa quaiit d'administrateur de fait, jouö un röle prpondrant dans »l'effon- drement» de C. S.A. Statuant en la voie incidente, le Tribunal cantonal vaudois a rejetä la requte, considrant que le droit fdral excluait ce mode d'intervention d'un tiers dans la procödure en rparation du dommage seion i'articie 52 LAVS. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif döposö par P.A. contre ce juge- ment incident, pour les motifs suivants:

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1. a. L'article 45, 2e alinöa, PA änumäre un certain nombre de dcisions qui sont

considres comme dcisions incidentes sparment susceptibles de recours. II ne s'agit toutefois que d'exemples, et le catalogue lgal West pas exhaustif (Grisel, Traitä de droit administratif, p. 869; Gygi, Bundesverwaltungsrechts- pflege, pp. 141-142, et les arrts cits par ces auteurs). Selon le code de procödure civile vaudois, dont la juridiction cantonale a, en I'es$ce, appliquä les rgles par analogie, la demande d'appel en cause de la part du dfendeur est instruite et juge en la forme incidente (art. 84, 2e al.). Dans la mesure oü, selon ce systme procdural, la dönonciation du litige ä un tiers- dont 'appel en cause de la procdure civile vaudoise est une des variö- ts (Habscheid, Droit judiciaire privö suisse, 2e öd., pp. 227s5) - ncessite l'autorisation du juge, la dcision que prend ce dernier a nöcessairement le caractre d'une dcision incidente relative ä une question de procdure et non pas celui d'une dcision finale par laquelle une autoritö met fin au procs engagö devant eile (ATF 106 la 228, consid. 2). Aux termes de l'article 97, 1er alina, OJ, applicable en vertu de l'article 128 OJ, le TFA connaTt en dernire instance des recours de droit administratif contre des d6cisions au sens de l'article 5 PA. En ce qui concerne les dcisions inci- dentes, le deuxime alina de cette disposition renvoie ä l'article 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif West recevable - söparment d'avec le fond - que contre les döcisions de cette nature qui peuvent causer un prju- dice irrparable au recourant. II faut, au surplus, conformment ä l'article 129, 2e alina, en Iiaison avec l'article 101, lettre a, OJ, que le recours de droit admi- nistratif solt ägalement ouvert contre la dcision finale (ATF 110 V 354, consid. la, RCC 1985, p. 290; ATF 109 V 231, consid. 1; Gygi, op. cit., pp. 140ss; Knapp, Pröcis de droit administratif, 2e öd., p. 288, n° 1246). Selon cette dfinition, seules peuvent ötre attaques devant le TFA par la voie du recours de droit administratif les dcisions incidentes fondes sur le droit public fdöral (art. 5, 1er al., PA). Tel est bien le cas du jugement incident atta- qu, dös lors que les premiers juges ont considrö que, du point de vue du droit de procdure cantonal, les conditions permettant l'appel en cause de C.F. taient remplies en principe, mais qu'en l'occurrence le droit public fdöral y fai- sait obstacle. Quant ä l'exigence du prjudice irrparabIe, il y a heu d'admettre qu'elle est en l'espce ralisee. On rappellera ä ce propos que la notion de dommage irröpa- rable West pas exactement la mme dans la procdure du recours de droit admi- nistratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal födöral ne juge pas de h'existence d'un dommage irr- parable sehon un critre unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la döcision attaque. En particulier, il ne se borne pas ä consid&er comme irröparable le seuh dommage qu'une döcision finale favorable au recou- rant ne peut pas faire disparaitre complötement (ATF 110 V 355, RCC 1985, p. 290; ATF 99 1 416; RJAM 1983, n° 528, p. 94; Grisel, op. cit., pp. 870-871; Gygi, op. cit., p. 142). Or, en l'espöce, ha requöte d'appeh en cause du recourant vise ä övoquer C. F. en garantie, c'est-ä-dire ä faire vahoir contre ce dernier, dans

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le cadre de la procdure principale, une prtention röcursoire en cas d'admis- sion de I'action de la caisse de compensation (cf. Poudret/Wurzburger, Code de procedure civile vaudois et concordat sur I'arbitrage annots et comments, 2e d., p. 76). Privö d'une teile possibilit, le recourant subit effectivement un prju- dice irrparabie puisque 'appel en cause est le seul moyen dont il dispose pour parvenir ä ce rsuItat.

2. a. Par rapport ä la procdure qui est gnraIement applicable dans le

domaine de i'AVS, le proces en röparation du dommage selon l'article 52 LAVS est soumis ä des rgles particulires, fixes par l'article 81 RAVS et dont le TFA a reconnu la igalit (ATF 108 V 195, RCC 1983, p. 102). D'aprös cette disposi- tion rgiementaire, si la caisse de compensation «döcide» de la rparation d'un dommage causö par l'employeur, eile dolt notifier a celui-ci une dcision contre laquelle il peut former Opposition dans les trente jours auprs de ladite caisse (1er et 2e al.). Si la caisse de compensation maintient sa döcision, eile doit, dans les trente jours ögalement et sous peine de dchöance de ses droits, porter le cas devant l'autoritä de recours du canton dans lequel l'employeur a son domi- cile (3e al.). La dcision de l'autoritä cantonale de recours peut, dans les trente jours dös sa notification, §tre dfre au TFA (4e al.). b. Selon la juridiction cantonale, il rsuite de l'article 81, le, alina, RAVS que seule la caisse de compensation est en droit de mettre en cause une personne responsable du dommage au sens de l'article 52 LAVS. Ds lors, si Ion admet- tait que l'employeur - ou 'organe de celui-ci - qui la caisse intente 'action en rparation du dommage avait la possibilitö d'appeier en cause un tiers, aux fins d'exercer contre lui une action röcursoire, cela permettrait au juge saisi de 'action de faire supporter le dommage au tiers en question, sans que soient res- pectöes les formes prvues par l'article 81 RAVS. C'est pourquoi, indpendam- ment de toute rglementation cantonale sur ce point, 'appel en cause est en i'occurrence exciu par le droit fdral. Cette argumentation ne saurait ötre dcisive. Certes, il est exact que d'aprs la jurisprudence, il incombe uniquement ä la caisse de compensation de dcider si eile attaquera un employeur pour lui demander la rparation du dommage subi et, öventuellement, quelies personnes eile mettra en cause s'ii existe une pluralitö de responsabies; en ce dernier cas, eile jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas; si eile ne peut prtendre qu'une seule fois la rparation, chacun des debiteurs röpond solidairement envers eile de l'intögralitö du dommage et il lui est ioisible de rechercher tous les döbiteurs, quelques-uns ou un seui d'entre eux, ä son choix (ATF 108 V 195-196, RCC 1983, p. 102). Cependant, cette jurisprudence ne vise que les rapports juridiques qui existent entre la caisse de compensation et l'employeur; eile ne restreint en aucune maniöre le droit de ce dernier d'intenter, le cas öchöant, une action röcursoire contre un tiers qui n'a pas ötö mis en cause selon la procödure prövue par l'article 81 RAVS. ii convient dös lors d'exa- miner si, pour un autre motif que celui retenu par les premiers juges, la iögisia- tion födörale exclut la possibilitö pour le recourant d'övoquer en garantie C.F.

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c. Le mayen juridictionnel visö par l'article 81, 3e alina, RAVS tient tout ä Ja fois de I'action de droit administratif, c'est-ä-dire d'une demande adresse ä un organe judiciaire et tendant ä Ja constatation du droit de la caisse de compensa- tion ä la rparation du dommage (cf., sur Ja notion de 'action de droit adminis- tratif en genral: Grisel, op. dt., p. 940; Gygi, op. cit., p. 29; Metz, Der direkte Verwaltungsprozess in der Bundesrechtspflege, thse Bäle 1980, pp. 11 ss) et de la demande en mainteve de 'opposition du droit des poursuites (art. 80 LP). Bien que la dnonciation de litige soit en rgle ordinaire possible dans les pro- cödures administratives sur action (Grisel, op. cit., p. 852; Gygi, op. cit., p. 183; Metz, op. dt., pp. 133 et 174; Leber, Die Beteiligten am Verwaltungsprozess, Recht» 1985, pp. 225s), la facultä pour l'employeur de faire vaioir, dans iecadre de 'action principale, une prötention rcursoire supposerait en l'espce que Je juge des assurances sociales füt com$tent pour connaTtre de celie-ci. Certains auteurs qui se sont exprims sur le sujet, sans toutefois prendre vritabiement position, n'exciuent pas d'embJe cette öventualitä (Winzeler, Die Haftung der Organe und der Kassenträger in der AHV, these Zurich 1952, p. 74; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, pp. 68-69). Cependant, la procedure en rparation du dommage, teile quelle est organisäe par l'article 81 RAVS, est uniquement destine ä ätablir i'tendue des droits de i'administration contre l'employeur (au, subsidiairement, contre ses organes). On doit donc don- sidrer, Jogiquement, qu'une eventuelle pretention rcursoire ne reJve pas de l'autoritä cantonale compötente selon l'article 81, 3e alinea, RAVS, soit de l'auto- ritö qui connaTt genralement des recours contre les decisions des caisses de compensation prises en application de Ja LAVS (art. 85, 1er al., LAVS). C'est dire que Je droit f6döraJ n'accorde pas au juge des assurances sociales Je pouvoir de se prononcer sur Je recours interne entre plusieurs responsables en vertu de l'article 52 LAVS, ce qui suffit, en principe, ä exclure une dnonciation de Jitige dans Je sens voulu par Je recourant. II est vrai que rien ne s'opposerait ä ce que Je droit cantonal de procdure con- fre un tel pouvoir au juge dsign par l'article 85, 1er aiinöa, LAVS, en sus des attributions habituelles de ce dernier. Mais, dans cette hypothese, il ne serait de taute faon pas acceptable, sous 'angle de Ja LAVS, que Ja prtention rcur- soire soit instruite et jugee conjointement avec Je procs en responsabilit selon l'article 52 LAVS, notamment par 'appel en cause de garants. Saisi de deux -

voire de plusieurs - litiges distincts, Je juge aurait i'obligation d'administrer, d'office ou sur requöte, toutes les preuves ncessaires ä J'Jucidation des faits propres ä chacune des causes. Pour ce faire, il devrait appliquer taut ä Ja fois Je principe inquisitoire, qui gouverne Je contentieux des assurances sociales, et es rgJes traditionneJies sur Ja rpartition du fardeau de Ja preuve, qui prvaJent dans un procs civil ordinaire (art. 8 CCS). D'autre part, vu Ja complexitä des rapports juridiques qui peuvent exister entre [es coresponsables et Ja diversit des normes - de droit public et de droit priv - susceptibJes d'entrer en consi- döration (cf. Winzeler, op. cit., pp. 73ss), l'autoritä de recours ne serait pas tou- jours en mesure de statuer ä bref dölai, voire dans un dJai raisonnable. Une jonction des causes aurait donc pour effet d'alJonger Ja dure du procs entre Ja caisse de compensation et l'employeur actionnä par celle-ci, ainsi que de

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compliquer la täche du juge cantonal. Cela irait ä I'encontre des principes de simplicitö et de rapiditä de la procdure imposs aux cantons par I'article 85, 1er alina, lettre a, LAVS, auquel renvoie I'article 81, 3e alina, RAVS. On doit donc admettre que I'employeur West pas habihtö ä övoquer en garantie un tiers responsable, möme si cette facultö lui est rserve par la Igislation cantonale. Quant au point de savoir si d'autres formes de dnonciation du litige (voir ä ce sujet: Habscheid, op. cit., pp. 227ss) seraient admissibles dans le cadre de la procdure instituöe par l'article 81 RAVS, il n'a pas ä ötre tranchö ici. d. Cela ötant, le jugement entrepris doit ötre confirmö quant ä son rsuItat. Le recours de droit administratif se rvöle ainsi mal fondö.

3. (Question des frais)

...

Al/Formation scolaire spciaIe, mesures pdago-thrapeutiq ues

Arröt du TFA, du 16 juin 1987, en la cause W. Cl. (traduction de 'allemand)

Article 19, 2e alinea, lettre c, LAI. La dyscalculie West pas consideree comme une grave difficulte d'elocution et ne peut non plus ötre assimilee aux troubles fonctionnels enumeres ä l'article 19, 2e alina, lettre c, LAI. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 19, capoverso 2, lettera c, LAI. La discalcolia non e considerata una grave difficoltä d'eloquio e non puö neppure essere parificata ai dis- turbi funzionali enumerati all'articolo 19, capoverso 2, lettera c, LAI. (Con- ferma della giurisprudenza)

L'assure W. Cl., nöe en 1972, souffre d'öpilepsie congnitale et d'un retard dans son dveloppement. Depuis novembre 1979, eIle suit les cours d'une öcole de $dagogie curative. L'AI lui a payö des subsides pour cette formation sco- laire en vertu des dcisions rendues le 22 mai 1980 et le 26 avril 1982. En outre, la caisse de compensation a accord, par dcision du 15 janvier 1982, les mesures mdicales ncessaires au traitement ambulatoire de l'infirmitä N° 387 de la liste de I'OIC (pilepsie congnitale). Dans une demande date du 18 fvrier 1986, les parents s'adressörent de nou- veau ä l'Al. Ils voulalent que l'assurance prenne en charge le traitement de la dyscalculie (inaptitude au calcul) constate chez l'enfant. La commission Al s'est alors informe auprös du service de psychologie scolaire et du docteur C., qui lui ont envoyö des rapports dats respectivement du 28 novembre 1985 et du 17 fövrier 1986. Elle est parvenue ä la conclusion que cette dyscalculie West

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pas une difficult d'locution au sens de l'Al, si bien que son traitement ne peut ötre pris en charge comme mesure p6dago-thrapeutique. En cons6quence, la caisse a rejet, par döcision du 3 octobre 1986, la demande de prestations. Le pöre de l'assuröe ayant recouru, l'autoritä cantonale a admis son recours et annulö la döcision par jugement du 21 novembre 1986. Elle a ordonnö ä la caisse de prendre en charge le traitement de la dyscaiculie considörö comme mesure pdago-thrapeutique nöcessaire, compItant 1 'enseignement spöcial. L'OFAS a interjetö recours de droit administratif en concluant ä l'annuIation du jugement de premiöre instance. Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants: a. Selon l'article 19, 1er alina, LAI, l'Al accorde des subsides pour la forma- tion scolaire spciaIe des mineurs äducables mais qui, par suite d'invaIidit, ne peuvent suivre l'coie publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. La formation scolaire spciale comprend la scolarisation proprement dite ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les disciplines scolaires öImentaires, des mesures destinöes ä dövelopper soit leur habiietö manuelle, soit leur aptitude ä accomplir les actes ordinaires de la vie ou ä ötablir des contacts avec leur entourage. Ces subsides comprennent notamment des indemnits particuliöres pour des mesures de nature $dago-thrapeutique qui sont nöcessaires en plus de I'enseignement de l'coIe spöciale, teiles que des cours d'orthophonie pour mineurs atteints de graves difficultös d'locution, l'enseignement de la lecture labiale et l'entranement auditif pour mineurs durs d'oreille, la gymnastique spciale destinöe ä dövelopper la motricitö des mineurs souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave döbilitö mentale (art. 19, 2e al., Iettre c, LAI). b. Les difficultös d'ölocution englobent seulement es troubles du langage parlö ou öcrit (dyslexie, dysorthographie), tandis que les difficultös öprouvöes dans le calcul (troubles de la fonction mathömatique ou dyscalculie) ne sont pas visöes par la rögle de l'article 19, 2e alinöa, iettre c, LAI (ATF 97 V 171, consid. 4, RCC 1972, p. 475; RCC 1980, p. 513, consid. 1). Ainsi que le TFA I'a döclarö en outre dans l'arröt E. Sch. du 25 juillet 1975 (RCC 1975, p. 544, consid. 2c), les mesures pödago-thörapeutiques ne servent pas directement ä incuiquer ä l'intöressö des connaissances et ä dövelopper son habiletö en vue des travaux scolaires; eiles visent bien plutöt ä attönuer ou ä öliminer les effets de l'invali- ditö qui gönent la formation scolaire. Ainsi, on ne peut faire valoir, envers l'Al, un droit ä la prise en charge des frais occasionnös par des 1e9ons de calcul. a. Les premiers juges connaissent certes cette jurisprudertce, mais ils esti- ment quelle est döpassöe. Ils allöguent dans l'essentiel, ä I'appui de leur döci- sion d'admettre le recours, qu'une distinction - artificielle-entre troubles du langage et difficultös dans le calcul ne peut plus ötre effectuöe si l'on tient compte des progrös les plus röcents de la psychologie. II faut, bien plutöt, consi- dörer globalement les difficultös öprouvöes par l'öcoiier dans I'enseignement scolaire. Ce qui se produit alors, finalement, c'est I'öchec scolaire complet, et plus tard une grave disproportion entre les mötiers que I'enfant pourrait exercer si ces troubles ne sont pas traitös et ceux qu'il pourrait exercer si Ion parvient

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ä supprimer ces troubles. Ceci vaut indöpendamment du fait que ceux-ci aient pour origine une dyscalculie, une dyslexie ou une dysorthographie. La teneur de l'article 19, 28 alinöa, lettre c, LAI ne s'oppose pas ä la prise en charge de la thrapie visant ä traiter la dyscalculie. Les mesures pdago-thrapeutiques ne sont pas änumöröes d'une manire exhaustive dans cette disposition. En interpr6tant celle-ci par analogie, il faut conclure que l'Al doit prendre en charge les mesures thrapeutiques adäquates dans tous les cas de troubles graves du rendement ayant pour consquence une invaliditö au sens de la loi. Etant donnö que la dyscalculie, qui constitue une grave perturbation du rendement et de l'aptitude ä s'instruire, peut avoir pour consquence, ä dfaut de traite- ment, une incapacitö de gain ou du moins une diminution sensible de la capa- cite de gain, I'Al doit assumer les frais de son traitement. b. Le TFA ne peut approuver les conclusions des premiers juges. Certes, il est exact que d'autres facultös que celles de parler, de lire etc. peuvent ötre rduites par une dficience analogue ä la dyslexie ou ä la dysorthographie et r6tablies au moyen d'un traitement de $dagogie curative. Ceci vaut par exemple pour l'aptitude ä faire des calculs. Toutefois, de teIles perturbations ne peuvent ätre assimiles aux handicaps mentionns ä l'article 19, 2e alinöa, lettre c, LAI (diffi- cult6s d'ölocution, döficience de l'ouie etc.). Ces handicaps, en effet, sont man i- festement des atteintes ä des fonctions qui ont une importance primordiale dans la formation scolaire, le döveloppement de l'habiletö manuelle, les actes ordinaires de la vie etc. (art. 19, 1er al.), voire qui permettent ces activitös. Or, l'aptitude ä faire des calculs n'a pas cette importance fondamentale (voir les arrts non publiös B. du 10 juillet 1980 et S. du 10 juin 1980). Möme si l'on doit se rappeler - avec les premiers juges et l'intimöe - que cette aptitude, dans son sens le plus large (comprenant aussi, par exemple, la manipulation d'appa- reils ölectroniques), a vu cro?tre son importance dans la vie quotidienne au cours des derniöres annöes, sa diminution ne peut ötre placöe au möme niveau que les atteintes ä la santö önumöröes ä l'article 19, 28 alinöa, lettre c, LAI. Si l'Al doit prendre en charge des mesures qui doivent ötre appliquöes parallöle- ment ä la formation scolaire spöciale, en cas de graves difficultös d'ölocution, mais non pas en cas de dyscalculie, il ne faut donc pas y voir une iniquitö.

AI/Moyens auxiliaires

Arröt du TFA, du 9 juin 1987, en la cause H.H. (traduction de l'allemand)

N° 15.02 0MAl annexe. La revision du N° 15.02 0MAl annexe des le ler jan- vier 1986 visait notamment ä ameliorer la röadaptation sociale de I'invalide en permettant, gräce ä de nouvelies techniques, une communication per- sonnelle et immödiate.

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N° 15.02 0MAl allegato. La revisione dal N° 15.02 0MAl allegato dal 10 gen- naio 1986 ha lo SCOpO, tra l'altro, di migliorare I'integrazione sociale dell'invalido permettendo, grazie a nuove tecniche, una comunicazione personale e immediata.

L'assure H.H., nöe en 1954, souffre de troubles moteurs graves d'origine cör- brale; ceux-ci se traduisent notamment par une incapacitö de parler qui est pra- tiquement totale. La caisse de compensation comptente lui a accordö, le 15 janvier 1980, puls le 2 mars 1983, un «Canon-Communicator» c'est--dire une machine ä öcrire miniature, ainsi qu'une machine ä öcrire älectrique. Le 4 mars 1986, I'assure a demandö que l'Al lui remette un appareil älectronique de com- munication de la marque Hector, qui permet aux personnes incapables de par- ler de se faire comprendre verbaiement au moyen de la langue synthtique. Par dcision du 24 juin 1986, la caisse a rejetö cette demande en allguant, dans l'essentiel, qu'avec san Canon-Communicatore et sa machine ä öcrire Iectri- que, l'assure ätait en mesure d'tabiir par äcrit des contacts avec San entou- rage. Etant donn, par consquent, quelle n'tait nuilement incapable de parler et d'crire sans le moyen auxillaire demandä et que les objets djä remis consti- tuaient des moyens auxiliaires simples et adquats au sens de la Ioi, eile n'avait pas droit ä la remise par l'AI de I'appareil de communication demand. Le recours formö contre cette dcision a ötö rejetö par l'autoritä cantanale par jugement du 1er septembre 1986. Les motifs invoqus par celle-ci sont les mmes, dans I'essentiel, que les arguments de I'administration. L'assure a fait interjeter recours de droit administratif en demandant que i'AI Iui remette un appareil älectronique de communication de la marque «Hector». La caisse a renoncö ä donner San avis. L'OFAS, quant ä lui, propose que le recours soit admis. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants:

1. a. Selon l'articie 8, 1er alina, LAI, taus les assurös invalides au menacs

d'une invaliditö imminente ont droit aux mesures de radaptatian qui sont ncessaires et de nature ä rötablir leur capacitä de gain, ä i'amliorer, ä la sau- vegarder au ä en favoriser l'usage. Selon le 2e alina, les assurs invalides ant droit aux prestatians prvues aux articles 13, 19, 20 et 21, sans ägard aux passibiiits de radaptatian ä la vie pro- fessionnelle. Selon l'article 21, 2e alina, LAI, l'assurö qui, par suite de San inva- lidit, a besoin d'appareils caüteux pour se döplacer, ätablir des cantacts avec san entaurage au dövelapper san autonomie personnelle, a droit, sans ägard sa capacitö de gain, ä de tels moyens auxiiiaires canformment ä une liste qu'tablira le Conseil fd&al. b. L'assur na droit, en rgle gnörale, qu'aux mesures ncessaires propres ä atteindre le but vis, mais non pas ä celles qui seraient les meilleures dans les circonstances donnes (ATF 110 V 102, RCC 1984, p. 289). La loi, en effet, veut assurer la radaptatian seulement dans la mesure oü eile est n&essaire et suf- fisante dans le cas concret. En outre, il doit y avair un rapport raisonnable entre le succs prvisible d'une mesure de radaptation et les frais de celle-ci (ATF

103 V 16, consid. 1 b, avec röfrences, RCC 1977, p. 345; voir aussi ATF 107 V

88, RCC 1982, p. 124). 515

La comptence de dresser la liste des moyens auxiliaires et de promulguer des prescriptions complömentaires au sens de l'article 21, 4e alina, LAI a ötö dlgue par le Conseil födöral au Dpartement de l'intrieur (art. 14 RAI); celui-ci a alors ödictö l'ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'AI (0MAl) avec, en annexe, la liste en question. Selon la teneur du n° 15.02 0MAl annexe valable jusqu'ä fin 1985, I'assur avait droit ä des machines ä ächre automatiques Iorsqu'il ötait incapable de par- ler et d'crire par suite de paralysie et ne pouvait ötablir des contacts avec son entourage qu'ä l'aide de cet appareil. Selon la teneur valable depuis janvier 1986, il existe un droit ä des appareils de communication ölectriques et lectro- niques pour les assurs incapables de parler et d'crire, qui sont dpendants d'un tel appareil pour entretenir des contacts quotidiens avec leur entourage et qui disposent des facults intellectuelles et motrices ncessaires ä son utilisa- tion.

2. a. L'administration et les premiers juges rappellent que la recourante a reu

une machine ä öcrire ölectrique et un «communicator» (machine ä ächre minia- ture). Avec ces appareils, une communication par ächt est toujours possible, et I'on peut considörer ainsi qu'il y a eu remise de moyens auxiliaires conforme ä la Ioi et suffisante. L'OFAS objecte, dans son pravis, que l'application du numro 15.02 0MAl annexe valable jusqu'ä fin 1985 a conduit, ici et lä, ä de vri- tables cas pnibles. En outre, gräce aux progrs rapides de l'lectronique, on peut se procurer actuellement des appareils qui donnent pour la premire fois, ä des personnes incapables de parler et d'crire, la possibilitä de communiquer directement avec autrui. On en a tenu compte lors d'une rvision, effectue au 1er janvier 1986, du numöro 15.02 0MAl annexe, en remplaqant le titre «Machi-

nes ä ächre automatiques» par «Appareils de communication älectriques et lectroniques» et en attachant plus d'importance ä la röadaptation sociale. L'invalide doit ötre en mesure non seulement, comme jusqu'ä präsent, d'«ta- blir des contacts avec son entourage» (ancienne teneur du num&o 15.02), mais aussi d'«entretenir des contacts quotidiens» avec autrui (teneur rvise). Le but de cette innovation avait donc ötö de renoncer ä la restriction opöre jusqu'alors (I'assurö n'ayant droit qu'ä une dose d'informations minimale) et de permettre une communication personnelle et immödiate au moyen d'öchanges d'idöes et d'opinions. Le TFA approuve ces döciarations de l'OFAS au sujet du nouveau but prövu sous numöro 15.02 0MAl annexe; ce but - assurer une meilleure intögration sociale - est conforme ä la Ioi. b. Des contacts quotidiens consistant en un öchange d'idöes et d'impressions ne peuvent §tre assurös que d'une maniöre trös incomplöte au moyen de la machine ä öcrire ölectrique et du «communicator». On pourrait en revanche, avec I'appareil de communication ici litigieux, atteindre le but döfini ci-dessus; il serait parfaitement adäquat au sens de l'article 21, 3« alinöa, LAI, compte tenu de la täche ä accomplir ici, consistant ä assurer une meilleure röadaptation sociale. II ne s'agit pas- contrairement ä 'opinion des premiers juges - des moyens auxiliaires «les meilleurs possibles» (c'est-ä-dire de luxe), que I'Al ne

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serait pas tenue de prendre en charge. En effet, ii n'existe, pour atteindre le but prövu par le numro 15.02 rvis, pour le moment du moins, pas d'alternative. c. De tout cela, il rsulte que les arguments de l'administration et des premiers juges ne peuvent motiver suffisamment le refus des prestations Iitigieuses. Etant donnö que la recourante remplit toutes les conditions donnant droit ä la remise de i'appareil litigieux, il faut donc donner suite ä sa demande.

Arrt du TFA, du 9 juin 1987, en la cause M. F. (traduction de l'allemand)

N° 15.06 0MAl annexe. Si les deux conjoints sont sourds, ils ont chacun un droit ä la remise d'un appareil telephonoscripteur, les conditions des articles 21, 1er alina, LAI et 2, Je, alina, 0MAl etant remplies, ainsi que celles du N° 15.06 0MAl annexe.

N° 15.06 0MAl allegato. Se entrambi i coniugi sono sordi, ognuno ha diritto alla consegna di un apparecchio teletonico scrivente, purche siano sod- disfatte le condizioni degli articoli 21, capoverso 1, LAI e 2, capoverso 1, 0MAl e quelle del N° 15.06 0MAl allegato.

L'assuröe M. F., ne en 1954, est sourde; eile a äpousö un homme ägalement sourd. Celui-ci a obtenu de l'AI, par dcision du 13 septembre 1983, la remise d'un appareil tlphonoscripteur. Le 17 döcembre 1985, M. F. a demand que l'AI lui remette, ä eile aussi, un appareil de ce genre. Par döcision du 28 mai 1986, la caisse de compensation a refusö cette prestation. Le recours formö contre cette döcision a ötö rejetö par i'autoritö cantonale. Celle-ci a allöguö, dans l'essentiel, que I'öpoux possödait döjä un tel appareil et Wen avait pas besoin lä oü il travaillait, si bien que l'acquisition d'un second appareil pour le mme mönage n'ötait pas nöcessaire. M. F. a interjetö recours de droit administratif en proposant que l'Al lui remette ledit appareil, la döcision de caisse du 28 mai et le jugement ötant annulös. La caisse a alors conclu au rejet de ce recours, tandis que l'OFAS a renoncö ä donner son avis. Le TFA a admis le recours dans le sens des considörants suivants:

1. a. Selon l'articie 8, 1er alinöa, LAI, les assurös invalides ou menacös d'une

invaliditö imminente ont droit aux mesures de röadaptation qui sont nöcessaires et de nature ä rötablir leur capacitö de gain, ä l'amöliorer, ä la sauvegarder ou en favoriser I'usage. Ces mesures comprennent, selon le möme article, 3e alinöa, lettre d, en corröla- tion avec l'article 21, 1er alinöa, LAI, les moyens auxiliaires önumörös dans une liste dressöe par le Conseil födöral, moyens dont l'assurö a besoin pour exercer

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une activitä lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ätudier ou apprendre un metier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. La competence de dresser la liste des moyens auxiliaires et de promulguer les prescriptions compimentaires au sens de l'article 21, 4e alina, LAI a ätä digue par le Conseil fderal au Dpartement de l'intrieur (art. 14 RAI), qui a ödictö 10MAI avec une liste desdits moyens. Selon I'article 2, 2e aiina, de cette ordonnance, i'assur n'a droit aux moyens auxiliaires dsigns dans cette liste par un asterisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activitä lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour ötudier ou apprendre un metier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activit nommö- ment dsigne au chiffre correspondant de l'annexe. Selon le N° 15.06 0MAl annexe, l'assurä a droit ä la remise d'un appareil töl& phonoscripteur lorsque, totalement sourd ou gravement handicap de l'ouie ou de la parole, il ne peut ötablir les contacts necessaires avec son entourage d'une autre manire ou lorsqu'un tel effort ne peut raisonnablement ötre exig de lui, et lorsqu'il dispose des facults intellectuelles et motrices ncessaires ä l'utilisation de l'appareil. Le droit se limitä ä un seul appareil. 2. a. L'administration s'est fonde, pour nier le droit ä un tel appareil, sur le N° 15.06.5* des directives concernant la remise de moyens auxiliaires (teneur vala- ble depuis le 1er janvier 1984). Selon cette disposition, la remise de deux appa- reils tlphonoscripteurs West admise que si l'assurä a besoin d'un appareil sa place de travail (conformment au ch. 13.01.* 0MAl) et de 'autre pour la per- sonne avec qui il correspond de par son travail. Toutefois, cette instruction admi- nistrative concerne le droit d'une personne ä deux appareils et ne peut donc tre appliquee en l'es$ce. b. Les premiers juges ont rejetö le recours en allguant principalement que I'poux de la recourante n'avait pas besoin de l'appareil ä sa place de travail, si bien que celui-ci devait, raisonnablement, rester dans l'appartement. Le TFA ne peut partager cet avis. La recourante a droit, de la mme manire que son man, au moyen auxiliaire litigieux si eile remplit les conditions des articles 21, 1er aIina, LAI et 2, Je, alinöa, 0MAl, ainsi que du N° 15.06 0MAl annexe. Eile

ne doit pas, en principe, partager ce droit avec son man; de mme, on ne peut exiger de celui-ci qu'il renonce ä faire de son tölphone tout l'usage possible pour le cder parfois ä son öpouse. L'appareil en cause, portatif, transmet un texte ächt, par le cäble töIphonique ordinaire, ä un autre appareil du möme genre. En öcrivant ä tour de röle, des döficients de l'ouie peuvent ainsi se faire comprendre par tlöphone. En outre, des personnes valides et des personnes handicapees de l'ouie peuvent com- muniquer ensemble par une station intermediaire. Si I'epoux de la recourante estime qu'il est necessaire ou souhaitable de prendre son appareil avec lui quand il va au travail, afin de pouvoir, de son heu de travail, transmettre des informations ä son öpouse, ä d'autres sourds ou ä d'autres personnes encore, il faut lui laisser cette possibilitö. En effet, une disponibilitä personnelle de cette ampleur fait partie du droit ä un moyen auxiliaire. II faut ajouter que ces contacts avec l'extrieur, etablis de l'endroit oü le mari travaille, pourraient, sans i'appa-

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reil tphonoscripteur, ätre rahiss seulement au moyen d'oprations compil- ques que Von ne peut Iui demander d'effectuer. c. II en rösulte que la remise d'un tel appareil ä la recourante a dtö refuse ä torten aIIguant I'existence de celui qui avait ätä remis ä I'poux. Toutefois, cela ne signifie pas encore que le droit de la recourante soit tout ä fait prouv. Selon le N° 15.06 0MAl annexe, l'assurö doit avoir les aptitudes intellectuelles et motri- ces ncessaires au maniement d'un tel apparehl. Cela implique notamment une certaine habiIet dans I'art d'crire ä la machine (voir aussi le N° 15.06.2 des directives cites). La recourante remplit-elle cette condition? Cela ne ressort pas du dossier, et Ion ne peut I'affirmer d'embIe. L'affaire doit donc ötre ren- voye ä I'administration, qui prchsera ce point. Ensuhte, une nouvelle dcision sera rendue au sujet du droht ä ce moyen auxiliahre.

AI/Remboursement de rentes versöes indüment

Arröt du TFA, du 2 mal 1986, en la cause K.S. (traduction de I'allemand)

Article 47, 1er alinea, LAVS; articles 76 et 78 RAVS; article 49 LAI; articies

77 et 88bis, 2e alinea, RAI.

L'obligation d'annoncer la prise d'une activite lucrative par un assure sous tutelle incombe aussi bien au pupille qu'ä son tuteur. (Considerant 2a.) Le tuteur West pas tenu ä restitution. (Considerant 2b.) Le comportement du tuteur, donc aussi sa bonne ou sa mauvaise foi, est opposable ä l'assurö lorsqu'il s'agit de statuer sur l'existence d'une viola- tion de I'obligation d'annoncer; en revanche, la question de la situation dif- ficile s'appröcie uniquement en fonction de la personne et de la situation de l'assure. (Considerants 3b et c.)

Articolo 47, capoverso 1, LAVS; articoli 76 e 78 OAVS; articolo 49 LAI; arti- coli 77 e 88 bis, capoverso 2, OAI. L'obbligo di annunciare I'assunzione di un'attivitä lucrativa da parte di un assicurato tutelato spetta tanto al tutore quanto al pupillo. (Considerando 2a.) II tutore non ö tenuto a restituzione. (Considerando 2b.) Quando si tratti di violazione dell'obbligo d'informare, il comportamento del tutore, e quindi anche la sua buona o mala fede, non puö essere opposto all'assicurato; invece, la questione dell'onere troppo grave si apprezza solo in funzione della persona e delle condizioni. (Considerandi 3b e c.)

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L'assurö K.S., nö en 1918, souffre de coilectionnisme et d'autres anomalies psychiques qui ont nöcessitä sa mise sous tutelle. Son tuteur, M. X., est tuteur d'office. L'assurö a touchö une rente entire de l'Al jusqu'ä l'äge de 65 ans. En examinant ses droits ä une rente de vieiilesse dös le 1er juillet 1983, I'administra- tion apprit qu'ii avait travaiii, depuis la mi-juin 1981, comme concierge dans un hötei; ni lui, ni son tuteur ne iui avaient signai i'existence de cette activit. La caisse de compensation röduisit donc la rente entiöre ä une demi-rente avec effet au döbut d'octobre 1981 et röciama, en admettant que i'obiigation d'infor- mer avait ötö violöe, la restitution des montants payös en trop entre le 1er octobre

1981 et le 30 juin 1983; au total, ceia reprösentait une somme de 9732 francs.

(Döcision du 20 juillet 1983). Le tuteur röpondit ä cette döcision, qui iui ötait adressöe, par une Iettre, datöe du 22 juillet 1983, qu'ii envoya ä la caisse. Ii demanda que i'on accorde ä K.S. Ja remise de i'obiigation de restituer cette somme, donc que l'on renonce ä röciamer ces 9732 francs payös ä tort. En outre, le «Schweizerische Beobach- ter» prösenta ä la caisse, le 18 aoüt 1983, au nom de K.S., une demande de reconsidöration. Ii concivait, lul aussi, ä la remise du montant en question; en cas de refus, sa demande devait ötre transmise au juge cantonal et traite comme un recours. La caisse rejeta, par döcision du 17 octobre 1983, la demande de remise et mit ä Ja charge du tuteur la restitution des 9732 francs. Celui-ci recourut en con- cluant, en date du 25 octobre, ä i'annulation de cette döcision. Une dömarche identique fut entreprise le 7 novembre par K.S., reprösentö par le «Beobachter». Le juge cantonal estima que le tuteur avait violö sori Obligation d'informer, si bien que la demande de restitution des rentes payöes en trop (9732 fr.) ötait cor- recte. Quant aux demandes de remise, elles n'ötaient pas fondöes, parce qu'il fallait nier d'emblöe la bonne foi des intöressös, condition d'une teile remise. Par jugement du 5 döcembre 1984, cette autoritö a donc rejetö les recours dans la mesure oü eile a statuö ä leur sujet. K.S., reprösentö par X, a chargö le «Beobachter» d'interjeter recours de droit administratif avec les conclusions suivantes:

0. Le jugement attaquö est annuiö;

2. La demande de restitution des rentes Al versöes entre le 1er octobre 1981 et

le 30 juin 1983 au tuteur en faveur de K.S. est retiröe.» La caisse et i'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a admis partielle- ment le recours dans le sens des considörants suivants: 1. II faut examiner d'abord ce qui constitue la question litigieuse de Ja präsente procödure et d'aprös quel pouvoir d'examen cette question doit ätre jugöe. a. Dans Je contentieux administratif, la question litigieuse est la situation juridi- que qui constitue - dans les limites de l'objet attaquö qui est döterminö par la döcision - l'objet effectivement attaquö d'aprös les demandes formulöes par vole de recours. D'aprös cette döfinition, l'objet attaquö et la question litigieuse sont identiques lorsque la döcision administrative est attaquöe globalement. Si Je recours ne vise en revanche qu'une partie de la situation juridique dötermi- nöe par la döcision, les aspects partiels, non attaquös, de cette situation font partie certes de l'objet attaquö, mais non pas de Ja question litigieuse.

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Les questions fixes par la döcision administrative, donc constituant une partie de I'objet attaqu, mais qui ne sont plus litigleuses d'aprs les demandes formu- les dans le recours, donc n'appartiennent pas ä la question litigieuse, ne sont examines par le juge que si les points non contests ont des liens ötroits avec la question litigleuse (ATF 110 V 51, RCC 1985, pp. 55-56, consid. 3c, avec rfö- rences). L'objet du jugement de premire instance, donc I'objet attaqu, ce sont d'une parties dcisions de restitution confirmes des 20 julilet et 17 octobre 1983, et d'autre partie rejet des demandes de remise rptes par vole de recours. Etant donnö que le recours de droit administratif propose i'annulation complte du jugement de premire instance, I'obiigation de restituer, comme la remise, font partie ici de la question Iitigieuse. C'est pourquoi ces deux points doivent §tre jugös dans le präsent procs. b. Le pouvoir d'examen du TFA n'est pas le möme selon qu'il s'agit de presta- tions d'assurance ou d'autre chose. Ii faut entendre par prestations d'assurance au sens de l'article 132 OJ celies dont on examine la lägitimitä iors de la surve- nance de I'vnement assurö (ATF 106 V 98, RCC 1981, p. 128, consid. 3; ATF

98 V 131). Selon une jurisprudence constante, cela englobe aussi les crances

en restitution de prestations, par exempie de rentes Al, mais non pas la remise d'une teile dette (ATF 110 V 27, RCC 1987, p. 176, consid. 3; ATF 98 V 275, RCC 1973, p. 564, consid. 2; cf. aussi ATF 102 V 245, RCC 1977, p. 449; RCC 1983, p. 493, consid. 1). Si les deux points doivent ötre examins dans la möme proc- dure, c'est en principe le pouvoir d'examen ötendu (art. 132 OJ) qui est valable pour 'obligation de restituer; en revanche, pour la question de la remise, on appiiquera les articies 104, lettre a, et 105, 2e aiinöa, OJ (ATF 98 V 276, RCC 1973, p. 565, consid. 3). En ce qui concerne la remise, on ne peut donc, par la voie du recours de droit administratif, s'en prendre qu'ä la violation du droit födörai, y compris i'excös ou I'abus du pouvoir d'apprciation (art. 104, lettre a, OJ); la constatation des faits par les premiers juges ne peut ötre attaque que si eile est manifestement inexacte ou incompiöte, ou si eile a ätä ötablie au möpris de rögies essentielles de procdure (art. 104, lettre b, en corrölation avec 'art. 105, 2e al., OJ). Dans la procödure de recours ayant pour objet la restitution de prestations, le pouvoir d'examen du TFA s'tend en revanche aussi ä l'oppor- tunitö de la dcision attaquöe; le tribunal West pas liö ici par les faits constatös par les premiers juges et peut, notamment, s'carter des conciusions des par- ties, ä i'avantage ou au dtriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2. a. La suppression ou la rectification rötroactive d'une rente Al (ex tunc) et, par consquent, la restitution des montants touchös indüment (art. 49 LAI, en corr- lation avec 'art. 47 LAVS) sont d&ides lorsque les conditions prvues par l'article 88bis, 2e alinöa, lettre b, RAI sont rempiles. Selon cette disposition, la diminution ou la suppression de la rente ou de l'aliocation pour impotent prend effet rtroactivement ä la date oü cette prestation a cess6 de correspondre aux droits de l'assur, s'il se l'est fait attribuer irröguliörement ou s'il a manqu, ä un moment donnö, ä 'obligation de renseigner qui iui incombe raisonnablement selon l'article 77. Selon le 1er alina de celui-ci, l'ayant droit ou son repräsentant

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Igal, toute personne ou autoritö ä qui la prestation est paye, doit communi- quer immdiatement ä la caisse de compensation tout changement important qui peut avoir des rpercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'tat de santö, la capacitö de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et öventuellement öconomique de l'assur. En cas de mise sous tutelle, cette obligation incombe ä l'assurö et ä son tuteur, celui-ci ätant, selon la lol, le repräsentant de son pupille dans les actes civils (art. 367, 1er al., CCS). Pour qu'ii y alt violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'ii y alt un compor- tementfautif; d'aprs une jurisprudence constante, une igre ngligence suff lt cet ögard (ATF 110 V 180, RCC 1985, p. 69, consid. 3c, avec rfrences). Etant donnö que la violation en question impiique le grief d'un comportement fautif, il est ncessaire que la personne tenue de renseigner soit capable de dis- cernement, rgie qui est valable aussi en ce qui concerne la responsabilitö du dommage causö par un acte illicite (art. 19, 3e al., CCS). En droit des assuran- ces sociaies, cette capacitö de discernement doit ötre juge en considrant i'acte concret qui est en cause et en tenant compte des circonstances objectives et subjectives rgnant au moment oü cet acte a ätä accompli (ATF 108 V 126, consid. 4). Lorsque cette capacitä fait dfaut, l'assurö ne peut ätre rendu res- ponsabie de son comportement, si bien que Von ne peut alors admettre I'exis- tence d'une violation fautive de l'obligation de renseigner. b. ii faut faire une distinction entre ladite obligation et celle de restituer des pres- tations touchöes. En effet, toute personne tenue de renseigner en vertu de l'arti- cle 77, Jer alina, RAI West pas tenue ncessairement d'oprer une teile restitu- tion. La question de savoir qui doit, en cas de violation de l'obligation de rensei- gner, restituer les prestations verses ä tort se pose, notamment, dans les cas d'assurös sous tutelle. II faut partir du principe selon lequel le droit familial, donc aussi le droit tutIaire, reprösente un ordre ätabli que la söcuritä sociale admet comme tel et qui, par consquent, prend le pas sur ceile-ci (ATF 102 V 37, RCC 1976, p. 322, avec ref- rences). Lorsque la rente Al revenant ä un assurd sous tutelle est verse au tuteur, celui-ci doit certes observer, en ce qui concerne son affectation, les pres- criptions du droit tutiaire (voir p. ex. art. 401, 1er al., et 413 CCS); cependant, cette rente reste, maigrö la tutelle, un ölöment des biens du pupilie (art. 367, 1er al., en corrölation avec les art. 398ss du CCS), si bien qu'une restitution ven- tueiie doit ätre effectue par prlvement sur ces biens. Le droit des assurances sociaies na pas apportö de modification ä ces rgIes du droit tutölaire. En effet, i'article 78 RAVS, appiicabie ä l'Ai selon i'articie 85, 3e alinöa, RAi,prövoit qu'en cas de palement ä des tiers, seuies les personnes ou autoritös mentionnöes l'articie 76, 1er aiinöa, RAVS sont tenues de restituer; ceia West pas le cas du tuteur, qui est mentionnö au 2e aiinöa de ce mme article. Certes, le TFA a notö, dans un arrt du 22 fövrier 1984 (ATF 110 V 10, RCC 1985, p. 126, consid. 2b), que 'obligation de restituer n'incombe pas seuiement aux personnes ou autoritös dösignöes ä l'article 76, Jer aiinöa, RAVS (ceiles qui ont, envers l'ayant droit, un devoir lögal d'assistance, etc.); eile incombe aussi aux

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tiers destinataires ä qui les prestations sont verses, selon la pratique, sans que les conditions de l'article 76 RAVS soient remplies. Ceci s'applique aux tiers destinataires dösigns par l'ayant droit lui-möme, qui n'encaissent pas les pres- tations comme de simples services d'encaissement ou de paiement. Cette constatation, toutefois, ne concernait pas le tuteur. Le TFA a d'ailleurs dcIar, dans l'arröt G. du 6 dcembre 1983 (non publi), que ni le tuteur d'office, ni l'autoritö tutIaire ne sont tenus, comme reprsentants Igaux du pupille, de restituer les prestations. En consöquence, l'OFAS a modifiö la rdaction du n° 1174 des directives concernant les rentes (suppIment 4 valable dös le 1er janvier 1985) en supprimant la röfrence au 2e alinöa de l'article 76 RAVS, non mentionnö dans la disposition d'excution; de möme, au n° 1371 des nou- velles directives valables depuis janvier 1986. c. Si une personne tenue d'informer l'assurance a commis une violation de cette obligation et s'il en est rsultö, en vertu de la loi, l'obligation de restituer des prestations versöes indüment, la premiöre question qui se pose est de savoir si l'on peut lui accorder la remise de cette dette. Sur ce point-I& il faut s'en tenir ä l'article 47 LAVS, applicable par analogie ä l'Al selon l'article 49 LAI; aux ter- mes de cet article 47, 1er aIina, «la restitution peut ne pas ötre dem ande lors- que l'intressö ätait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile«, lorsqu'il s'agit de rentes ou d'allocations pour impotents touches indüment. En revanche, l'opinion des premiers juges fonde sur l'arröt du TFA en la cause K.J. (RCC 1981, p. 86) West pas pertinente; ceux-ci ont prtendu qu'en cas de revision rtroactive d'une rente pour cause de violation del'obligation de rensei- gner, la remise doit ötre refuse en vertu du seul article 88bis, 2e alinöa, lettre b, RAI, en allguant l'absence de la bonne foi. D'une part, en effet, cette disposi- tion d'excution ne peut droger ä la prescription lögale de l'article 47, Je, alina, LAVS. D'autre part, les considrants de cet arröt K.J. partent du fait que la viola- tion del'obligation de renseigner, qui fait naitre l'obligation de restituer, est due ä un comportement dolosif ou du moins ä une nögligence grave. D'ailleurs, le TFA a maintenu, dans une jurisprudence constante, la condition d'un comporte- ment dolosif ou du moins d'une faute grave, chaque fois qu'il a dü trancher la question de la bonne foi (voir ATF 110 V 180, RCC 1985, p. 68, consid. 3c). II en rsulte que la bonne foi, condition de la remise, est exclue d'emble lorsque es faits ayant motivä une restitution (violation del'obligation d'informer l'assu- rance) ont öte causs par un comportement dolosif ou une riögligence grave. D'autre part, l'assurö peut invoquer sa bonne foi lorsque la faute ou l'omission commise ne reprösente qu'une lögöre violation de l'obligation de renseigner (RCC 1985, p. 68, fin du considörant 3c). Le TFA l'a confirmö dans deux arröts röcents (AVS, arröt Sch. du 4 novembre 1985; Al, arröt B. du 10 döcembre 1985).

3. a. La caisse de compensation a demandö le remboursement des 9732 francs,

aussi bien dans sa döcision du 20 juillet 1983 que dans celle du 17 octobre sui- vant, aux frais du tuteur X. Contrairement aux arguments quelle a produits dans son pröavis, cette maniöre de procöder n'ötait pas correcte (selon ce qui a ötö dit sous consid. 2b), si bien que la döcision de restitution rendue contre ce tuteur doit ötre annulöe.

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b. II convient d'examiner en outre 'obligation du recourant de procder ä ladite restitution. Cette obligation doit §tre admise dans la mesure oü il a commis, lui ou son tuteur, une violation de 'obligation d'informer l'assurance. En sa qualitö de personne sous tutelle, le comportement de son tuteur lui est opposable, ainsi que le TFA l'a constat dans l'arröt döjä cit en la cause G. du 6 dcembre 1983 ä propos de la bonne fol, considre comme condition de la remise. Bien entendu, la rgIe selon laquelle le comportement du repräsentant lgal est opposable vaut ägalement en ce qui concerne l'obligation de renseigner. Quel- les sont les consquences du comportement öventuellement fautif d'un tuteur sur les relations entre celui-ci et son pupille? Cette question ne peut ätre l'objet du präsent procs d'assurances sociales; il faudrait y rpondre, selon les dispo- sitions du droit tutlaire, dans une äventuelle action en responsabilit (art. 426 et suivants, notamment art. 430, 1er al., CCS). Le dossier indique que le recourant est gravement handicapö sur le plan psychi- que et qu'il ne peut, par consquent, traiter ses affaires lui-möme. Non seule- ment son tuteur, mais aussi d'autres organes officiels doivent s'occuper fr- quemment de son cas depuis des annes parce que son genre de vie repr- sente un danger pour lui-mme et pour les autres. II contracte constamment des engagements financiers excessifs en louant des dpöts pour y abriter ses col- lections; cela montre clairement qu'il n'a pas le sens des affaires, ou des rali- ts, tel qu'il est ncessaire dans les activits äconomiques les plus courantes. C'est pourquoi il ne peut, faute de discernement, ötre rendu responsable de l'omission qu'il a commise en oubliant d'annoncer qu'il avait trouvö un emploi dans un hötel dös la mi-juin 1981. En ce qui concerne la man ire dont le tuteur a observö son obligation de rensei- gner, on peut considrer comme digne de foi sa dclaration selon laquelle il n'a rien su de ladite activitö de son pupille. Cette ignorance est confirme dans le rapport que le tuteur a rödigö le 26 octobre 1981, donc ä une öpoque oü la ques- tion d'une öventuelle obligation de restituer ne s'tait pas encore pose. Pour- tant, le tuteur aurait certainement pu, en interrogeant le pupille, apprendre que celui-ci avait obtenu du travail. En effet, les pices qui ont ätä produites mdi- quent que le recourant ne refusait pas absolument de donner des renseigne- ments sur ses affaires personnelles, comme le montre notamment l'examen effectu par l'ombudsman» ä propos des caves habites par lui. D'autre part, il est comprhensible que le tuteur ait vouö son attention avant tout aux probl- mes essentiels, c'est-ä-dire ä la question des divers locaux et appartements lous par son pupille, et non pas ä la question d'une activitä lucrative dont celui- ci ne lui avait pas parlö spontanment. Dans ces conditions, on ne peut certes reprocher au tuteur d'avoir commis une grave violation de ses devoirs; cepen- dant, il n'est pas entiörement innocent, parce qu'il n'a pas entrepris tout ce qu'il aurait pu faire pour ötre informö au sujet d'une öventuelle activitö lucrative de son pupille. Ainsi, une violation de 'obligation de renseigner l'assurance a öt commise, et cela par le tuteur. Ce comportement de son repräsentant lgal est opposable au recourant; c'est donc celui-ci, et non pas le tuteur, qui devrait rem- bourser le montant de 9732 francs.

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c. En ce qui concerne une remise de cette dette, on ne peut nier la bonne foi du recourant, compte tenu de son absence de discernement qui a jouö un röle aussi dans cette affaire. Cependant, le tuteur peut, lui aussi, invoquer sa bonne foi, parce que la taute commise West due, ainsi qu'on I'a expos, qu'ä une ngIi- gence Igre. II reste donc ä examiner si le remboursement de la somme liti- gieuse (9732 fr.) constituerait une charge excessive au sens de la jurisprudence (ATF 108 V 58, RCC 1983, p. 201); cette question concerne le recourant Iui- mme et sa situation öconomique, et non pas le tuteur. Sur ce point, le dossier ne fournit pas de pröcisions suffisantes; 'affaire doit donc §tre renvoye ä I'administration, qui examinera cette condition d'une remise öventuelle.

PC/Revenu dterminant

Arrt du TFA, du 6 juillet 1987, en la cause A.F. (traduction de I'allemand)

Article 3, 3e alinea, lettre a, LPC. Les rentes de survivants de la CNA ne sont pas des prestations qui remplacent le soutien accorde par des membres de la familie. Elies doivent ötre prises en compte entierement comme revenu selon l'articie 3, 1er alinöa, lettre c, LPC.

Articolo 3, capoverso 3, lettera a, LPC. Le rendite per i superstiti dell'INSAI non sono prestazioni che sostituiscono il sostegno concesso dai membri della famiglia. Esse devono essere conteggiate interamente come reddito secondo l'articolo 3, capoverso 1, lettera c, LPC.

A.F., nö en 1916, touchait des PC depuis septembre 1972. Le 1er döcembre 1980, il reut d'une assurance-vie une indemnitö en capital de 40918 francs pour son fils mort dans un accident; la CNA Iui versa pour la möme raison, dös le 10 novembre 1980, une rente de survivant. A.F. a cependant omis d'annoncer ä la caisse de compensation qu'il touchait ces prestations. Lorsqu'elle apprit, ä I'occasion d'un contröle pöriodique, que celles-ci ötaient versöes ä A.F., la caisse cessa de payer les PC dös le mols d'aoüt 1985 et demanda, par döcision du 1er aoüt de cette möme annöe, le remboursement des PC payöes en trop dös le 1er döcembre 1980; il s'agissait d'un montant de 19080 francs. A.F. a demandö, par la voie du recours, que cette döcision soit annulöe et que le montant ä restituer soit röduit ä 67fr. 05 pour les PC touchöes en trop entre le 1er octobre et le 31 döcembre 1982. L'autoritö cantonale a rejetö ce recours par jugement du 2 mars 1987. A.F. a röpötö, par la voie du recours de droit administratif, les propositions prö- sentöes aux premiers juges. La caisse et I'OFAS ont conclu au rejet de ce recours. Le TFA a rejetö celui-ci pour les motifs suivants:

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En instance de recours devant le TFA, la seule question ä trancher est de savoir si la rente de survivant de la CNA est un ölöment du revenu dterminant selon l'article 3, 1er alina, lettre c, LPC (dans ce cas, la crance en restitution ne peut ötre contestöe) au s'il s'agit ici du ne prestation de rempiacement - ä ne pas prendre en compte - pour des aliments au sens de l'article 3, 3e aiina, lettre a, LPC. Les premiers juges ont estimä que l'num&ation des revenus ä ne pas prendre en compte (art. 3, 3e al., LPC), de mme que celle des revenus dterminants (ler al. du möme art.), sont exhaustives (N° 150 des directives sur les PC). Cela est juste dans la mesure oü il s'agit des catgories de revenus mentionnöes dans ces dispositions. Une autre question est celle de savoir si et dans quelle mesure une prestation peut - dans une interprtation par analogie - ötre ratta- che ä l'une de ces catgories dfinies plus ou moins exactement. a. Le recourant allögue que la rente de survivant de la CNA sert ä remplacer le soutien fourni par des membres de la familie, si bien qu'il ne faut pas la pren- dre en compte selon l'article 3, 3e aiina, lettre a, LPC. Cet avis ne peut ötre par- tag. Ladite rente se distingue fondamentalement des aliments au sens des arti- des 328ss CCS par le fait que, contrairement ä ceux-ci, eile ne suppose pas une indigence du bönöficiaire. Les prestations fournies par des tiers peuvent ötre considres comme remplaant les aliments au sens de l'article 3, 3e all- na, lettre a, LPC taut au plus dans la mesure oü eiles servent, effectivement, ä couvrir les besoins du bnficiaire devenu indigent au sens de l'article 328 CCS. Un droit ä de teiles prestations, pouvant donner heu ä une action en jus- tide, existe seulement iä oü le bönöficiaire etomberait dans le besoin ä dfaut de cette assistance» (art. 328, 1er al., CCS); l'action alimentaire »tend aux pres- tations nöcessaires ä l'entretien du demandeur» (art. 329, 1er al., CCS). C'est ä cette condition que le TFA a admis, dans 'drröt non publiä G. du 4 juillet 1983, que la rente viagöre institue par le fröre du bönöficiaire ötait une prestation ah- mentaire au sens des articles 328ss CCS, qui ne devait pas, selon l'article 3,

3 alinöa, lettre a, LPC, ötre compte comme revenu (cf. aussi ATF 105 V 71,

RCC 1979, p. 500). Le TFA s'est prononcö dans le möme sens ä propos de ha cause E.W. (RCC 1986, p. 70), oü une rente viagöre institue par un pöre en faveur de sa fihle devait ötre considre comme une prestation ahimentaire ä ha condition d'ötre nöcessaire pour couvrir les besoins vitaux. b. En se fondant sur les donnes fournies par les feuihles de calcul du dossier, on ne peut admettre que ha rente de survivant de la CNA verse au recourant alt ätä ncessaire pour couvrir ses besoins vitaux au sens de l'article 328 CCS; d'ailleurs, ceha n'a pas ätä alläguä dans le recours de droit administratif. Donc, puisqu'elle ne peut, en l'espöce, ötre considöre comme une prestation ahimen- taire de la familie au sens de l'article 3, 3e alina, lettre a, LPC, ladite rente cons- titue un revenu dterminant au sens de l'article 3, 1er aiina, lettre c, de la möme loi. Le remboursement demandö par suite de ha violation de 'obligation de ren- seigner(art. 24 OPC; art. 27, 1er ah., OPC en corrlation avec hart. 47 LAVS) ötait donc justifi, d'aprös ce qui vient d'ötre dit.

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laue mensuelle Lors de sa sance du 12 octobre dernier - la neuvimc du genre Ja Comnus- s/onJdcralepour/aprvoyanceproft'ssionneI/e a pris connaissance du projet, ia- hor par l'OFAS, de revision de la LPP et des ordonnances correspondantes. En outre, eile a recornrnand au Conseil fdral d'approuver le projet de l'ordonnance sur la mise en gage des droits des institutions de prvoyance envers les cornpagnies d'assurances. D'autre part, eile a discut le rapport d'un groupe de travail concer- nant l'volution future des mesures destines ä encourager i'accs Ja propriete de ä

logements dans ic cadre du 2e pilier. Cc faisant, eile a recommande au Conseil fd- rai de soumettre simultanment ?i une revision particulire, avant de s'attaquer ä Ja revision ordinaire de Ja LPP, Ja modification, ncessaire pour amliorcr 1'accs Ja propriete de logements dans Ja prvoyance professionnelle, de l'article 331c, 2e ahna, CO concernant J'interdiction de mettre en gage les droits ä Ja prvoyance, et Ja modification de J'actuelle rgJementation du libre-passage dans Je domaine du Code des obligations.

La Co,nnnssion d'tude des probl'mes d'application en /natire de PC a sig Je 20 octobre sous Ja prsidence de M. 0. Büehi, chef de division l'Office fdraJ ä

des assurances sociales. Eile s'est penche sur Ja rcqute de Ja Fdration suisse pour l'intgration des handicaps, qui avait propos& un montant uniforme et suffi- sant pour les dpenscs personnelles des invalides sjournant dans un home. La commission a, en outre, discut du dessaisissement de Ja fortune. En dernier heu, des renscignements ont ete donns sur Ja manire dont les cantons comptent infor- mer les bnficiaires qui, ä Ja suite de la suppression de Ja garantie des droits acquis, ne recevront, des janvier, plus aucune PC ou sculernent une PC rduite.

Les reprsentants des groupes de caisses ont rencontr, en date du 28 octobre, ceux de l'Office fdraJ des assurances sociales ä l'occasion de J'change d'opinions trimestriel qui se drouJait ä Berne. Les discussions ont porte sur les sujets sui- vants: Mais de perception des cotisations plus brefs ä partir de J'anne prochaine, prlvement de cotisations sur les honoraires de conseillers, information indivi- duelle des bnficiaires de PC int&rcsses ä Ja garantie des droits acquis et intensifi- cation des transferts de rentcs aux caisses cantonales de compensation lorsque des PC sont verses simuJtanment. Par ailleurs, on a dbattu des probJmes d'applica- tion lis ä Ja prochaine revision de l'AVS et ä Ja nouveile npartition des tächcs entre Ja Confdration et les cantons. En outre, il a constat quc les prparatifs en vuc de J'application des nombreuses modifications entrant en vigueur Je le, janvier

1988 se d&oulaient pour 1'hcure sans probJmes. La prochaine runion est prvue

pour Je 8 mars 1988, sous Ja prskJence des caisses cantonales de compensation.

Novembre 1987 527

L'imposition des rentes AVS/AI et des prestations compImentaires L'imposition des rentes AVS/AI et des prestations complmentaires soulve quelques questions. Une exonration fiscale gnrale des unes et des autres a plusieurs fois propose. On ne comprend pas que 1'Etat verse, si le ren- tier ne dispose pas d'un revenu suffisant pour vivre, des prestations compl- mentaires, fix&s ä la suite d'enqutes laborieuses et coüteuses, et vienne ensuite ä exiger de la mme personne une somme d'argent sous la forme d'impöts directs. A quoi bon ce d&our comp1iqu et ces dmarches inuti- les?

GenraIites En prlevant l'impöt direct, l'Etat rclame une contribution ä chaque citoyen afin qu'il puisse, ä l'chelon de la Confdration, des cantons et des communes, s'acquitter de ses täches ä la satisfaction de ses administrs. Le montant de l'impöt dpend du revenu imposable et, le cas &hant, de la fortune. Le citoyen qui gagne beaucoup ou est fortune doit payer plus que celui qui ne dispose que d'un faible revenu. En ce qui concerne 1'assiette de l'impöt, il importe avant tout que tous les revenus - indpendamment de leur origine - soient assujettis et compren- nent les rentes AVS/AI comme les prestations complmentaires. Si les unes et les autres n'taient pas saisies par l'impöt, le bnficiaire d'une rente de 1ÄVS ou d'une prestation complmentaire s'en tirerait mieux qu'un sa1ari touchant un petit salaire. Si - autre hypothese - seules les premires (donc les rentes AVS/AI) &aient soumises ä l'imposition et non les secondes (les PC), une personne bnficiant d'une rente AVS du bas de 1'chelle et d'une prestation complmentaire Ieve (par exemple une rente AVS de

750 francs et une PC de 700 francs par mois) serait mieux lotie qu'un assur

touchant une rente AVS lev& major& d'une petite PC (une rente AVS de

1425 francs et une PC de 25 francs, par exemple). C'est pourquoi l'on a

recommand ä certains rentiers de ne pas r&lamer une rente extraordinaire plus 1ev& ä laquelle ils auraient droit, car ils seraient, sinon, dsavantags par le fisc, sans compter que leur prestation comp1mentaire serait alors rduite et leur revenu plus petit qu'auparavant. Ces exemples - qui rvlent le traitement inga1 de revenus identiques -

montrent aussi les consquences trs problmatiques lides ä une exonra- tion fiscale qui ne toucherait que certaines de ces prestations. On examine ds lors, ä 1'occasion de la revision de l'assurance militaire en cours, s'il ne conviendrait pas de supprimer 1'exonration fiscale gnrale des prestations

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de cette assurance (voir l'art. 47, 2e al., de la loi fd&ale sur 1'assurance miii- taire). Ce qu'il faut viter surtout, c'est d'en arriver ä cc que la gn&ation des «actifs», qui, par ic biais des cotisations, tmoignc djä de sa solidarit envers les rentiers, soit dfavorisc sur le plan des impöts et ne dispose plus, aprs paicment de ceux-ci, que d'un revenu infrieur ä celui d'un rentier.

L'exoneration fiscale des petils revenus II ne fait pas de doute que le problmc de la charge d'impöts assumc par les rentiers vivant dans des conditions modestes dcvrait &rc rsolu autre- mcnt que par une cxon&ation fiscalc unilat&alc. Les limites de revenu fix&cs pour les prestations complmentaires garantis- sent un montant minimal permettant t l'individu de subvenir ä ses besoins. Ellcs corrcspondcnt plus ou moins ä ccllcs de la pauvret. Celui qui dispose d'un revenu net inf&ieur vit le plus souvent dans la privation et l'indigence. Tout citoyen dcvrait bnficicr de cc montant minimum afin de pouvoir subsister sans tomber dans la misre. II devrait logiquement, lorsque son revenu imposabic ne dpasse pas la limite de revenu des PC, &re exon& d'impöts. Cc principe dcvrait s'appliquer aux rentiers comme ä d'autres contribuables, qu'ils excrccnt ou non une activit lucrativc. Si tel äait le cas, les bnficiaires de prestations comp1mcntaires n'acquit- tcraient aucun impöt ou ne paicraicnt qu'un impöt minimc, puisquc icur revenu imposable, compte tenu des dductions prvucs par le droit fiscal, est en rgic gn&a1c infrieur i la limite de revenu. Ils ne s'cn trouvcraicnt pas pour autant mieux traits que d'autrcs.

Les beneficiaires de PC vivant dans des homes Une catgoric particulirc cst celle des bnficiaircs de prestations compl- mentaircs vivant dans des homes, en particulier dans ccux qui sont rscrvs aux malades chroniqucs. La nouvclle mthodc de caicul des PC appliqu& aux personncs vivant dans des homes, qui a introduite lors de la deuxime revision des PC et qui a en principe fait ses preuves, laisse au bnficiaire d'unc PC hbcrg dans un homc un montant d'cnviron 150 ä

300 francs par mois (RCC 1987, pp. 54ss) pour ses dpcnscs personncllcs

(argent de poche, habits, articics de toilette, journaux, tlphonc, etc.). Les frais de pension annuels dans un home pour malades chroniqucs pou- vant se chiffrer ä quciquc 30000 ä 40000 francs par assur, des ressourccs importantcs sont n&cssaircs pour les couvrir. Mme des rentiers pouvant comptcr sur un solide «dcuximc pilier» pcuvcnt &rc tributaires des presta- tions complmcntaires. S'ils ont t paycr des impöts lcvs, il ne icur reste

529

gure de quoi satisfaire leurs besoins personnels. C'est dire si le petit rentier (sans PC) est souvent mieux loti que le bnficiaire d'une PC touchant une rente plus 1eve. II serait ds lors souhaitable que les frais de sjour dans un home pris en considration pour les PC puissent 8tre, entirement ou du moins en partie, ga1ement dduits sur le plan fiscal.

Coup d'iI sur les rgIementations en vigueur En matire d'impöt fdral direct comme dans de nombreux cantons, la rente AVS West pas entirement soumise ä l'impöt. De plus, il existe des dductions fiscales «de vieillesse» qui compensent quelquc peu des dpen- ses professionnelles que les travailicurs indpendants et les sa1aris peuvent dduire, d'une manire partiellement forfaitaire, au titre des frais gnraux. Si les rentiers ne faisaient pas 1'objet d'une rg1ementation sp&iale, leur charge fiscale serait gnralcment plus lourde.

L'imposition des prestations compimentaires par la Confederation ei par les cantons En rg1e gn&ale, les PC ne sont pas soumises ä l'impöt fd&al direct, parce qu'elles sont verses seulement ä des assurs dont le rcvenu total Watteint pas, aprs que les dductions 1ga1es ont faites, ic minimum imposable (art. 26 AIFD). Les prestations comp1mentaircs sont ga1ement franches d'impöts dans 20 cantons. Dans les cantons de Schwyz, de Glaris, d'Appenzell Rhodes- Extrieures (ä 1'exception de celles qui sont octroy&s ä des personnes dura- blement hospitalises), d'Appenzell Rhodes-Int&ieures, des Grisons et de Genve, dies sont en principe imposcs de la meme manire que les rentes ordinaires de l'AVS et de l'AI (voir tableau).

Les prestations de 1'assurance militaire Conformment ä 1'article 47, 2e a1ina, de la ioi fdraie du 20 septembre

1949 sur 1'assurance militaire, toutes les prestations de cette assurance sont

franches d'impöts. La franchise vaut pour l'impöt fdral comme pour les impöts cantonaux.

Les tableaux ci-aprs montrent quels sont les genres d'imposition des pres- tations du 1er et du 2e pilier, ainsi que des rentes de la CNA, par la Confd- ration et les cantons.

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Imposition des prestations d'assurance priodiques (tat au 1.1.198 7)

Canton Rentes AVS/AI Rentes CNA, «anciennes rentes» de la »Nouvelles rentes» Remarques prvoyance professionnelle * ainsi que de la prvoyance d'autres rentes et pensions professionnelle *

imposable

AIFD 80% 60/80/100% 100% 60% si ces prestations sont finances exciusive- ZH, LU, ment par les propres ressources; SZ, 0W, 80% si elles le sont ä au moins 20%; NW, GL, 100% si elies le sont ä moins de 20%. ZG2, 2 Dans le canton de Zoug, les rentes d'orphelins SO; Al, sont impos&s seulement ä 60%. SO GR Imposition ä 60% si la rente provient d'un hri- TG' NE ' tage, d'un legs ou d'une donation, ou si la pres- tation en capital correspondante n'est pas sou- mise ä 1'impöt sur le revenu. BE 100%1 100%25 100 010 On peut dduire de la part imposable des rentes et pensions, ainsi que des rentes AVS/AI (mais non pas des rentes CNA), 10%, mais au plus

1400 fr. pour les clibataires et 1800 fr. pour les

personnes mari&es si le revenu net ne dpasse pas 50000 fr. Si l'assur a pay des propres cotisations avant 1955, de teiles rentes sont imposables:

60 17o en cas de naissance de la rente avant

1963;

80 Wo en cas de naissance de la rente entre 1963

et 1968;

90 Wo en cas de naissance de la rente aprs

1968. Les rentes viag&es d'une assurance-vie et les autres prestations successives sont imposabies ä 60% si elies ont accumuies exclusivement 0-1 par le contribuable ou par ses proches. C)

Canton Rentes AVS/AI Rentes CNA, «anciennes rentes» de la «Nouvelies rentes» Remarques prvoyance professionnelle * ainsi que de la prvoyance d'autres rentes et pensions professionnelle * imposable

UR 100' 100' 100 070 ' Dduction de 20 07o, au maximum 4000 fr. FR, SH, 100% 100% 100% VD BL 100% 601801100% 100 970 Dduction maximale de 10000 fr. pouries con- tribuables touchant une rente de couple; de

7000 fr. pour les contribuables touchant une

rente simple. AR 80% 60/80/100%' 100 070 ' Les rentes CNA son impos&s en principe ä 80%. Pour les autres rentes, on applique les &helonnements prvus par la note 1. AG 80% 60/80/100 W , 100 070 ° 40% si la rente a finance exclusivement par le contribuable et s'il ne s'&oule pas plus d'une ann& entre la premiere prestation et le premier versement p&iodique. Les rentes de la pr6voyance professionnelle sont, en rg1e gnra1e, impos&s ä 100%; elles le sont cependant ä 80% lorsque les rapports de prvoyance ont & crs avant le 1.1.1985 et que la naissance de Ja rente est antrieure au 111 janvier 2002. TI 80 07o 100%' 100% ' Les premiers 5200 fr. du revenu imposable des personnes b&nficiant des rentes AVS et Al sont exempts d'impöt, si leur revenu imposable est inf&ieur ä 10000 fr. Ces 5200 fr. sont rduits de 400 fr. par tranche de 1000 fr. de revenu imposable dpassant la limite fix&. En cas de rente partielle, l'exemption ne peut dpasser les 8/, de la rente. Dduction de 20%, au maximum 4000 fr.

Canton Rentes AVS/AI Rentes CNA, «anciennes rentes» de la «Nouvelies rentes» Remarques prvoyance professionnelle * ainsi que de la prvoyance dautres rentes et pensions professionnelle * imposable

VS 60/80/100%" 60/80/100%" 100% ' Pour les rentes et pensions arrives & chance 80/90/100%" 80/90/100%" avant le 1.1.1983, ou qui ont commenc& & cou- rir avant cette date, &heionnement seion la nOte 1. Pour les rentes et pensions qui sont arrives & &hance ou ont commenc & courir entre le

1.1.1983 et le 1.1.1987, &helonnement selon le

mme degr d'auto-financement que la note 1. GE 50-100%" 75/90/100%' 100% 6 Dduction degressive seion le montant du reste du revenu imposable: 75% si la rente est financ& exclusivement par les propres ressources;

90 Wo si eile l'est & 20 Wo au moins;

100 % si eile Pest ä moins de 20 %.

JU 100%" 100 Wo . 8 1 11

100 % " On peut dduire de la part imposable des ren-

tes et pensions, ainsi que des rentes AVS/AI,

10 Wo, mais au maximum 1200 fr. pour les cdli-

bataires, ou 1500 fr. pour les personnes maries.

* On considre comme «anciennes rentes» de la prvoyance professionnelle les prestations de ladite prvoyance qui ont commenc ä courir ou sont arriv&s 5 &h4ance avant 1987, ainsi que celles qui commencent 5 courir, ou arrivent 5 &hance, pendant les ann&s 1987 5 2001, et reposent sur des rapports de pr.5voyance qui existaient dj5 5 un jour donn. Cc jour est le 1" janvier 1984 en Thurgovie; dans les cantons d'Appenzell Rh.-Ext. et Saint-Gall, le 1" janvier 1985; dans tous les autres cantons, c'est le 1" janvier 1987. Toutes les autres prestations de la prvoyance professionnelle sont considr&s comme nouvelies rentes et sont impos&s en principe 5 100%.

Dduction pour rentiers de L4VS et de I4I «tat au 1.1.1

Confd&ation/ Dduction en franc, Remarques cantons - -‚ C1ibataires Maries

AIFD -

ZH 2400 2400 BE Dduction de 10 07o (maximum 1400 fr. pour les personnes seules et 1800 fr. 3500 - 0' 5900 - 02 pour les personnes maries) sur les gains tirs d'anciens rapports de Service et des assurances sociales, si le raevenu net ne dpasse pas 50000 fr. 2 Dduction digressive suppltmentaire pour revenus aliant jusqu'ä 35400 fr. LU 11001 1100' Lorsque le revenu net est inf&ieur i 12900 fr., la dduction est majore de

500 fr. par 1100 fr. de revenu en moins, mais au maximum de 2000 fr.

UR - -

SZ 1000 1000 Montant doub1 (2000 fr.) pour les couples, si les deux conjoints ont dpass 1'ge de 65 ans. 0W - Rduction ou remise sur demande. NW 1500 1500 Cette dduction est augmente de 1000 fr. pour les personnes seules ayant un revenu net infrieur ä 9000 fr. et pour les personnes marics ayant un revenu net inftrieur i 13000 fr. GL 2000 2000 Seulement pour les personnes seules dont Ic revenu net ne d&passe pas 20000 fr. et pour les personnes maries dont le revenu net ne dpasse pas 25 000 fr. zo - -

FR 2000 - 0 3000 - 0 Dgressif selon le montant du revenu net. La dduction est supprimc si ic revenu net (y compris la rente AVS/AI) des contribuables sans obligations d'entretien dpasse 17 500 fr., et le revenu net des contribuables avec de teiles obligations 24400 fr. Splitting supp1imentairc i 60'Vo. SO 4000 0 4000 - 0 D&duction dtgressive. Eile est accord5c seulemcnt aux rcntiers de l'AVS, mais non pas t ccux de 1'AI. Splitting supplimentaire ä 50%.

Confd&ation/ Dduction en francs Remarques cantons CIibataires Maris

BS 5000 -

BL - -

SH 4300 - 900 4300 - 900 Dgressif selon le montant du revenu net. La dduction est accorde aussi aux contribuabies retraits prmaturment. AR 3000 - 1000 3000 - 1000 Dduction dgressive en fonction de la hauteur du revenu net. Al 1500 - 0 1500 - 0 Dgressif selon le montant du revenu net SG 2500 - 0 5000 - 0 Dduction degressive selon le montant du revenu net GR 3000 - Pour les contribuabies qui ne peuvent faire la «dduction splitting» et dont le revenu net ne dpasse pas 40000 fr. AG 2500 - 500 2500 500 Dgressif selon le montant du revenu. Pas de dduction pour les revenus nets suprieurs ä 24999 fr. TG 1600 1600 Si le revenu net ne dpasse pas 13 000 fr. Ti 5200 - 0 5200 - 0 Dduction degressive selon le montant du revenu net VD 5900 - 0 5900 - 0 Dgressif selon le montant du revenu net vS - -

NE - - Splitting ä 55 % pour les personnes mari&s qui font mnage commun. GE 4 - Dduction de 1650 fr. pour veufs et veuves de plus de 60 ans sans charges de familie JU 3000 4000 Seulement pour les personnes seules dont le revenu imposable ne dpasse pas

14000 fr. et pour les personnes mari&s dont le revenu imposable ne dpasse pas

16000 fr. Pour les revenus plus 1evs, la dduction se rduit de 1000 fr. pour cha-

que tranche de 1000 fr. de revenu supp1mentaire. Dduction de 10% (au maximum 1200 fr. pour les personnes scuies et 1500 fr. pour les personnes marics) sur les gains tirs d'anciens rapports de service et des assurances sociales

L'augmentation des rentes de I'AVS et de I'AI au 1er janvier 1988

Selon 1'«Ordonnance 88 sur les adaptations ä 1'vo1ution des prix et des salaires dans le rgime de 1'AVS et de 1'AI», dicte par le Conseil fdraI t la date du 1er juillet 1987, les rentes de l'AVS et de l'AI seront adapt&s i 1'vo1ution des prix et des salaires, conformment ä l'article 33ter LAVS. Le prsent article vise ä rpondre ä quelques-unes des questions que les ren- tiers sont amens ä se poser au sujet de cette adaptation.

De quelle maniere les rentes en cours sont-elles augmentes?

L'augmentation des rentes en cours au 1er janvier 1988 s'opre par la majoration du revenu annuel moyen leur servant de base. A cet gard, 1'ordonnance prescrit que 1'ancien revenu annuel moyen est 1ev de 750720 = 4,16 pour cent. Le nouveau revenu annuel moyen rsu1tant 7,2 de cette opration dterminera le montant de la nouvelle rente; celui-ci sera tir des nouvelies tables des rentes valables ds le ler janvier 1988. Ce pro- cessus est i11ustr par les deux exemples ci-aprs:

Revenn annuel moyen Rente simple compkte ancien nouveau ancicnnc nouve!Ie Fr. Fr. Fr. Fr.

8 640 9000 720 750 51 840 54000 1440 1500

La procdure d'augmentation d&rite plus haut garantit l'ga1it de traite- ment entre les rentes en cours et les nouvelies rentes qui prennent naissance ä partir du le, janvier 1988. Le tableau ci-aprs montre les limites dans les- quelles la conversion dp1oie ses effets. Ii indique les montants minimaux et maximaux (valeur ds le ler janvier 1988) des rentes comp1tes, c'est-ä- dire des rentes revenant aux assurs qui prsentent une dur& compl&e de cotisations; les montants valables jusqu'au 31 d&.cembre 1987 y figurent entre parenthses.

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Genre de rente Niontant de la rente Minimum Maximum Fr. Fr.

Rentes simples 750 (720) 1500 (1440) Rentes pour couples 1125 (1080) 2250 (2160) Rentes de veuves 600 (576) 1200 (1152) Rentes complmentaires pour l'pouse 225 (216) 450 (432) Rentes simples pour orphelins et pour enfants 300 (288) 600 (576) Rentes doubles pour orphelins et pour enfants 450 (432) 900 (864)

En ce qui concerne les rentes partielles, c'est-ä-dire les rentes al1oues aux assurs prsentant une dur& de cotisations incomplte, les taux des rentes minimales et maximales sont rduits en consquence par rapport t ceux qui figurent dans le tableau.

Quel est le taux d'augmentation de la rente?

La rponse ä cette question ne saurait avoir une porte gnrale. Certes, dans la plupart des cas, la rente verse & partir du 1er janvier 1988 aura subi une augmentation de 4,16 pour cent par rapport t la rente servie jusqu'en dcembre 1987. Restent rservs des cas particuliers faisant ressortir certai- nes diffrences dues t l'arrondissement des montants, notamment en ce qui concerne les rentes partielles. Comme cela fut le cas lors de l'augmen- tation des rentes au 1er janvier 1986, diffrents rentiers devront cependant constater que le montant de leur rente n'aura pas majore ou l'aura dans une proportion inf&ieure ä la norme susmentionn&. Aussi allons- nous brivement passer en revue les cas spciaux ci-aprs.

Cas speciaux

Lies rentes non augmentes au 1er janvier 1988, ou qui ne subissent qu'une faible augmentation, se rpartissent en quatre catgories:

1. A l'heure actuelle encore, certaines rentes partielles ont un montant

suprieur ä celui qui d&coulerait de la stricte application des normes lga1es en matire de caicul. Cela provient du fait que ces rentes auraient dü &re rduites lors de 1'insertion au 1er janvier 1979 (9e revision de l'AVS) - -

de l'ensemble des rentes dans un nouveau rgime des rentes partielles. Les rentes en question ont toutefois continu ä äre vers&s t leur ancien mon- tant, en vertu de la garantie des droits acquis. S'agissant des cas dans les- quels la rduction n'a pas absorb& par les effets de la dernire augmen-

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tation des rentes (1.1.1986), la rente partielle servie en 1'ocdurrence jouit t 1'heure actuelle encore de la garantie des droits acquis. Or, 1'lment de base pour 1'adaptation des rentes ä 1'volution des salaires et des prix est constitu 11011 pas par le montant garanti en question dont l'assur a bn- fici jusqu'ici, mais par le montant ca1cul strictement selon les prescrip- tions en vigueur. Dans la plupart des cas, par suite de I'adaptation, le nou- veau montant de la rente se rvlera suprieur ä l'ancien; cependant, la proportion de cette majoration n'atteindra pas 4,16 pour cent. En revan- che, dans quciques cas encore, le nouveau montant de la rente devrait &re infrieur i 1'ancien; en vertu de la garantie des droits acquis, cette rente continuera nanmoins t &re vers& au mme taux. C'est ga1ement dans le cadre de la neuvime revision de 1'AVS que sont entr&es en vigueur, le 1er janvier 1980, de nouvelles dispositions relatives t la rduction des rentes d'orphelins et pour enfants en raison de la surassu- rance. Par cette rg1ementation, certaines de ces rentes auraient di &re frapp&s de rduction 011 subir une plus forte rduction que par le passt. En vertu de la garantie des droits acquis, ces rentes ont toutefois main- tenues ä leur ancien montant. Dans la mesure oü cette garantie n'a pas dpass& djä lors de la hausse des rentes du 1er janvier 1986, i'adaptation ä 1'vo1ution des salaires et des prix ne saurait deployer ses pleins effets; eile Wen dploie mme aucun suivant les circonstances. Aussi les rentes en question ne sont-eiles pas augmentes ou bnficient alors d'une augmen- tation infrieure ä 4,16 pour cent. Cependant, dans chaque cas, la garantie des droits acquis entre en consid&ation, de sorte qu'aucune rente d'orphe- lin 011 pour enfant ne sera moins 1evc que la rente allou& antrieure- ment. Cela vaut galement dans les cas oü le montant a1lou continue ä ne pas correspondre aux rgies concernant la rduction actuellement en vigucur. En mme temps que 1'augmentation des rentes au 1er janvier 1988, des modifications touchant les rentes Al interviendront dans le cadre de la deuxime revision de I'AI. On ne pourra plus pr&endre une rente qu'ä par- tir d'un degr d'invaiidit de 40 (auparavant 33 '/) pour cent. Les demi- rentes en cours de l'AI revenant i des assurs qui prsentent un degr d'invalidit restera inf&ieur t 40 pour cent ne seront ds lors pas augmen- tcs au 1 er janvier 1988. Dans le sens d'une garantie des droits acquis, ces rentes seront toutefois maintenues ä leur montant actuel, tant et aussi longtemps que le degr d'invaiidit restera fix ii 33 '/ pour cent au moins et que demeureront ra1ises les conditions du cas pnib1c. Lorsqu'une rente est augment& d'un suppIment d'ajournement, seul le montant de base est adapt ä i'vo1ution des salaires et des prix; le sup- p1ment ne change pas.

Information des bnficiaires

Les b&nficiaires sont informs en principe au sujet du nouveau montant de leur rente par le premier versement de celle-ci en 1988. Ceux qui auraient des remarques ä faire sur le montant de leur nouvelle rente pourront demander ä la caisse de compensation qui a effectu ce ver- sement de leur envoyer une dcision crite; celle-ci pourra äre attaque par voie de recours.

Que se passe-t-il dans le domaine des prestations comp1mentaires?

Au ler janvier 1988, le Conseil fd&al a lev les limites de revenu applica- bles pour les prestations complmentaires (PC) dans une mesure lgre- ment suprieure ä celle ayant prvalu en matire de rentes. Les effets de cette mesure sur la PC de chaque bnficiaire ne peuvent tre exprims par un pourcentage uniforme, car les montants dpendent de divers facteurs (montant de la rente, loyer, taxe du home, primes d'assurance-maladie, etc.) et peuvent varier, chez les personnes seules, entre 5 et 1778 francs par mois. Si la deuxime revision des PC - entre en vigueur le 1er janvier 1987 -

a apport des amliorations (dduction plus importante du loyer, meilleu- res possibi1its de remboursement des frais de home et de maladie, prise en compte de frais supplmentaires dus ä l'invalidit), elle a galement introduit certaines restrictions (imputation plus forte de la fortune pour les bnficiaires de rentes de vieillesse, suppression de revenus privilgis sous reserve de ceux provenant de l'exercice d'une activit lucrative). Pour les prestations comp1mentaires en cours, une garantie des droits acquis a octroy& jusqu'ä fin 1987. Une partie des bnficiaires de ces prestations verront donc celles-ci diminu&s ou supprim&s ds janvier 1988. Dans les cas pnib1es, une aide financire peut &re accord& par Pro Senectute, Pro Infirmis ou Pro Juventute.

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Aumento delle rendite dell'AVS e dell'Al dal 10 gennaio 1988

In applicazione dell'articolo 33ter LAVS, le rendite dell'AVS/AI saranno adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari, conformemente all'«Ordi- nanza 88 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari ne!- l'AVS/AI» del 10 luglio 1987, emanata dal Consiglio federale. Qui di seguito si risponderä ad alcune delle domande ehe i beneficiari possono porsi in relazione a questo adeguamento.

Come sono aumentate le rendite in corso?

L'aumento delle rendite giä in corso il 10 gennaio 1988 risulta dal- l'aumento del reddito annuo medio posto alla loro base. L'ordi- nanza prescrive ehe l'attuale reddito annuo medio sia aumentato del 750-720 = 4,16 per cento. II reddito cosi stabilito e determinante per 7,2 l'importo delle nuove rendite, fissate secondo la «Tabella delle rendite» valida dal 10 gennaio 1988. Due esempi possono chiarire questo procedi- mento.

Reddito annuo medio Rendita semplice completa precedente naovo precedente nuova Fr. Fr. F, Fr.

8640 9000 720 750 51 840 54000 1440 1500

La procedura d'aumento garantisce una paritä di trattamento sia per le ren- dite giä in corso ehe per quelle riconosciute in seguito. La seguente tabella indica i limiti entro cui sono situate le rendite riconvertite. Essa riporta gli importi minimi e massimi, validi da! 10 gennaio 1988, delle rendite com- plete, yale a dire delle rendite assegnate ad assicurati ehe possono avvalersi di una durata completa di contribuzione. Tra parentesi figurano gli importi validi fino al 31 dicembre 1987.

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Genere della rerrdita Importo della rendita Minimo Massimo Fr. Fr.

Rendita semplice 750 (720) 1500 (1440) Rendita per coniugi 1125 (1080) 2250 (2160) Rendita per vedove 600 (576) 1200 (1152) Rendita completiva per la moglie 225 (216) 450 (432) Rendita semplice per figli o orfani 300 (288) 600 (576) Rendita doppia per figli o orfani 450 (432) 900 (864)

In caso di rendite parziali, yale a dire di rendite assegnate ad assicurati che possono avvalersi solo di una durata incompleta di contribuzione, gli importi minimi e massimi sono ridotti proporzionalmente rispetto a quelli figuranti nella tabella.

Di quanto aumentano le nuove rendite?

Non si puö rispondere a questa domanda in modo valido per ogni singolo caso. Nella maggior parte dei casi le rendite che saranno pagate dal 1 gen- naio 1988 sono superiori di quasi il 4,16 per cento a quelle versate fino al dicembre 1987. Sono possibili divergenze in singoli casi, particolarmente per ciö che riguarda le rendite parziali, a causa di differenze d'arrotonda- mento. Come giä avvenuto per 1'aumento delle rendite del 10 gennaio 1986, alcune rendite non saranno ritoccate o lo saranno solo in modo impercettibile. Di seguito citiamo brevemente questi casi particolari.

Casi particolari

Le rendite che non saranno aumentate da! 10 gennaio 1988 o che !o sa- ranno in modo impercettibi!e possono essere suddivise in quattro categorie.

1. Certe rendite parziali sono giä oggi superiori a quelle che corrisponde-

rebbero alle disposizioni di calcolo in vigore. Ci6 riconducibile al fatto che queste rendite avrebbero dovuto essere ridotte da! 10 gennaio 1979 (9a revisione dell'AVS), al momento dcl trasferimento di tutte le rendite nel nuovo sistema di rendite parziali, ma si continuato a versare l'importo precedente in base alla cosiddetta garanzia dei diritti acquisiti. Nei casi in cui !a riduzione non stata compensata con !'ultimo aumento delle rendite (1° gennaio 1986) queste rendite parziali sono ancora oggi fondate su una garanzia dei diritti acquisiti. La base dell'adeguamento al!'evoluzione dei

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prezzi e dei salari non l'importo garantito, versato fino ad oggi, ma l'importo della rendita risultante dal calcolo secondo Je disposizioni in vigore. NeJJa maggior parte dei casi l'adeguamento implica che il nuovo importo superiore al precedente, main misura inferiore al 4,16 per cento. Ii alcuni casi, invece, risulta dall'adeguamento un importo ancora infe- riore al precedente; di conseguenza, grazie aJJa garanzia dei diritti acqui- siti, si continua a versare la rendita precedente.

Sempre nell'ambito della nona revisione dell'AVS, il 10 gennaio 1980 entrarono in vigore nuove disposizioni sulla riduzione delle renditeperfigli e per orfani a causa di soprassicurazione. Grazie a queste disposizioni determinate rendite per figli e per orfani avrebbero dovuto essere ridotte per la prima volta o in modo piü sensibile di quanto effettuato precedente- mente. Tuttavia, in virtü della garanzia dei diritti acquisiti, si continua- rono a versare gli importi precedenti. Se l'importo versato a garanzia dei diritti acquisiti non giä stato superato il 10 gennaio 1986, al momento dell'aumento delle rendite, puö verificarsi che 1'adeguamento a1J'evolu- zione dei prezzi e dei salari non influisca suJJ'importo delle rendite, o Jo faccia solo in minima parte, cosi che Je rendite potranno rimanere al livello attuale o il Joro aumento sarä inferiore al 4,16 per cento. Tuttavia in ogni caso la garanzia dei diritti acquisiti esplica sempre i suoi effetti, con il risul- tato ehe nessuna rendita per figli o per orfani puö essere ridotta a un livello inferiore a quello attuale, nemmeno quando l'importo versato non ancora conforme alle regole di riduzione in vigore.

Nello stesso tempo, con J'aumento delle rendite da! 10 gennaio 1988 entrano pure in vigore nell'ambito della seconda revisione dell'AI modifi- cazioni riguardanti le rendite Al. Queste modifiche prevedono fra J'altro ehe solo a partire da un grado d'invaliditä dcl 40 per cento (finora 33 V) nasce un diritto alla rendita. Le mezze rendite in corso di titolari ehe pre- sentano un grado d'invaliditä inferiore al 40 per cento non subiscono aumenti dal 10 gennaio 1988. Tuttavia, secondo il criterio di una garanzia dell'importo, l'ammoritare delle rendite in questi casi rimane invariato fin- ch il grado d'invaliditä ascende al minimo al 33 V3 per cento e i presupposti per il caso di rigore sono sempre adempiti.

Nei casi in cui assegnato un supplemento a causa dcl differimento della rendita, solo l'importo principale adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari, mentre il supplemento resta immutato.

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Informazione de[ destinatario della rendita

Per principio il destinatario della rendita sarä informato sul nuovo importo tramite il primo pagamento de! 1988. Se 1'avente diritto intende contestare 1'importo della prestazione versatagli dal 10 gennaio 1988 ha la facoltä di richiedere alla cassa di compensazione che effettua i versamenti una decisione scritta, contro cui puö interporre ricorso.

Cosa succede con le prestazioni complementari?

A partire da! 10 gennaio 1988 il Consig!io federa!e ha aumentato i !imiti di reddito per le prestazioni complementari (PC) di una percentuale legger- mente superiore a que!la riferentesi alle rendite. Gli effetti su!!e singole prestazioni complementari non possono essere quantificati con una per- centuale unitaria, poich 1'importo della PC dipende da diversi fattori -

importo della rendita, pigione, tasse per il soggiorno in case di cura, premi della cassa ma!ati, ecc. - e puö variare per una persona sola da 5 a 1778 franchi a! mese. La seconda revisione delle PC, entrata in vigore i! 10 gennaio 1987, ha comportato accanto a miglioramenti (deduzione piü e!evata della pigione, possibi!itä migliori di rimborso per spese in case di cura e di malattia, presa in considerazione di costi supplementari dovuti al!'inva!iditä), ma anche restrizioni (limitazione piü accentuata del conteggio della sostanza per beneficiari di rendite di vecchiaia, !imitazione del reddito privilegiato sul reddito proveniente da attivitä Iucrativa). Per !e prestazioni complementari in corso stata decisa una garanzia dei diritti acquisiti di un anno, con sca- denza il 31 dicembre 1987. Perciö, da! 10 gennaio 1988, una parte dei tito- !ari di PC ricevert un importo inferiore o piü nessuna prestazione. Nei casi di rigore, potranno intervenire Pro Senectute, Pro Infirmis o Pro Juven- tute.

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Pr€

Bönöfices de mutation et rserves de cotisations d'employeur' (art. 331, 31 al., CO)

Ii fut un temps oü les cotisations dites d'employeur pouvaient tre prleves sur la fortune libre de i'institution de prvoyance, pour autant que cela füt conforme ä ses statuts et rg1ements. Par fortune libre (appei& aussi «fonds libres»), il faut entendre les avoirs de 1'institution de prvoyance qui ne sont pas destins ä couvrir des engagements rglementaires envers les assurs et autres destinataires. Cette fortune libre provient notamment de bn&fices de mutation (lorsque la prestation de libre passage verse ä un assur qui quitte la caisse est infrieure ä la reserve mathmatique), de bnfices d'assurances (par exemple participation aux bnfices de 1'assu- reur) ou d'excdents techniques. Depuis le 1er janvier 1985, de tels prlvements ne sont plus possibles. L'article 331, 3e a1ina, CO a revis et dispose dsormais, de faon expli- cite, que 1'employeur «financera sa contribution par ses moyens propres ou t 1'aide de rserves de cotisations de l'institution de prvoyance; ces rserves doivent avoir & accumu1es pra1ab1ement dans ce but par 1'employeur et tre comptabi1ises spar&ment». D'aucuns sont d'avis que la nouvelle teneur de l'article 331, 3e a1ina, CO ne remet pas en cause le principe de 1'utiiisation des bnfices de mutation en faveur de la part patronale. D'ventue1s bnfices de mutation devraient &re considrs, selon eux, comme des contributions patronales payes en trop en vue du dpart d'un travailleur. Une teile interprtation nous parait incompatible tant avec la lettre qu'avec l'esprit du nouvel article 331, 3e a1ina, CO. Si le Parlement a modifi cette disposition, c'est pr&isment pour viter que les bnfices de mutation ne servent ä alIger, de fa9on uni1atra1e, les charges de l'employeur. Cela res- sort clairement des travaux prparatoires. D'ailleurs, le texte 1ga1 est clair: les rserves de cotisations d'employeur «doivent avoir accumul&s dans ce but par 1'empioyeur»; en d'autres termes, eiles doivent avoir accumu- l&es d'avance et voiontairement par i'empioyeur, elles doivent ds leur ori-

Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 5

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gine avoir destin&s ä un hut bien prcis, ä savoir le financement de la part patronale des cotisations. Or les cotisations patronales, quand dies sont vers&s ä 1'institution de pr- voyance, constituent la contribution de 1'employeur au financement de 1'assurance; celui-ci y est tenu en vertu du rg1ement de 1'institution de pr&- voyance. Mme si, aprs coup, ces cotisations ne sont pas pleinement prises en compte pour le caicul de la prestation de libre passage et s'il en rsuIte un bnfice de mutation pour 1'institution de prvoyance, dies ne sauraient se transformer, r&roactivemcnt, en des versements destins ä la reserve de cotisations d'employeur. Les bnfices de mutation doivent par consquent &re considrs comme une ressource propre de 1'institution de prvoyance, tout comme, d'ailleurs, les bnfices d'assurance et les excdents techniques. Ils permettent t 1'insti- tution de prvoyance d'am1iorer ses prestations, par exemple en adaptant les rentes de vicillesse au rench&issement, ou de rduire les cotisations pan- taires (cc dont I'employeur profitera ga1ement, indirectement). Gräce ä ces recettes sp&iales, il est souvent possible ä 1'institution de prvoyance de satisfaire aux exigences de 1'article 70 LPP (mesures spcia1es) sans qu'il lui faule percevoir des cotisations supp1mentaires. Au vu de cc qui prcde, il importe que les institutions de prvoyance Iimi- nent de icur rgIement toutes les dispositions prvoyant 1'utilisation uniIat- rale des bnfices de mutation en faveur de I'employeur. En outre, les mesures qui auraient & prises sur la base d'une fausse interprtation de 1'article 331, 3e aIina, CO devront tre rectifi&s.

L'interprötation des notions de «salariö», «employeur» et «personne de condition indpendante» dans la LPP (art. 2 ei 3 LPP)

Dans sa d&ision du 11 septembre 1985, le Conseil fdrai a &udi entre autres i'interprtation des termes de «sa1ari», «cmpioycur» et «personne de condition indpendante» que i'on trouve dans la LPP. Cette interprta- tion a une importance primordiale pour dterminer les personnes assujet- ties au rgime obligatoire de la prvoyance. Notre gouvernement a reconnu que ces termes doivent tre interpr&s dans le mme sens que dans la loi sur l'AVS. La RCC avait pubU alors un bref articic ä cc sujet (p. 511 du tome de 1985). La teneur comp1tc de la d&ision gouvernementale a pub1ie rcemment dans la revue «Jurisprudence des autorits administra- tives de la Confdration» (JAAC), 1987, fascicule 51/1, numro margi- nal 16. Extrait du Bulletin de la prvoyance professionnelle N° 5.

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Problemes d'annlication Centres de formation professionnelle pour handicapes; remplacement des primes d'encouragement par la «petite indemnite journaliere» 1 A partir du 1er juiliet 1987, date de 1'instauration de la «petite indemnit journa1ire», les primes d'encouragement accordes ä des apprentis par les centres de formation professionnelle pour handicaps sont prises en compte comme dpenses considres, pour la fixation du tarif ou le caicul des subventions pour frais d'expioitation, seulement aussi longtemps que ces assurs n'ont pas encore 18 ans rvo1us (circulaire du 10 juillet 1987 aux centres de formation). Pendant la priode transitoire, il peut arriver, dans quelques cas, que des centres de formation soient informs tardivement au sujet du droit de cer- tains assurs ä la «petite indemnit journaiire» et accordent les primes d'encouragement au-delä de 1'äge de 18 ans. Dans de teiles situations, ces primes ne doivent pas &re prises en compte comme des salaires d'apprentis (art. 21 bis, 4e al., RAI) et ne doivent pas &re compenses avec la «petite indemnit journalire ».

BiblioaraDhie Formation du pedagogue specialise dans l'education pröcoce; programme-cadre et modes de formation. Editö par le Groupe de travail <Education prcoce« de I'Union suisse des Instituts de formation en pdagogie curative. Fascicule 26 de la srie Aspects«, 56 pages. Editions du Secrötariat suisse de pödagogie curative, Lucerne.

Evolution demographique et securite sociale. Rapport II ä I'intention de la Quatrime confrence re gionale europöenne du Bureau international du travail (BIT) de septembre

1987. 105 pages. ILO Publications, 1211 Genve 22.

Extrait du Bulletin de l'Al N 274.

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Festhaltetherapie: Pro und Contra. Rapport sur une assembIe de l'Association profes- sionnelle suisse des pdagogues curatifs consacre aux probImes du perfectionne- ment, le 23 septembre 1986 ä Zurich. Fascicule 25 de la s&ie rrAspectse, 76 pages. Edi- tions du Secrötariat suisse de pdagogie curative, Lucerne.

Thierry Lacroix: Quand faut-il annoncer un cas ä I'AI? Revue suisse de jurisprudence, N° 19, octobre 1987, pages 308-310. Editions polygraphiques Schuithess, Zurich.

Gabriela Riemer-Kafka: Problemes juridiques de la maternite (en droit des assuran- ces sociales et du travail). 345 pages. 1987. Fr. 28.—. Editions Hans Schellenberg, Winter- thour.

Interventions parlementaires

Motion Müller-Meilen, du 2 octobre 1986, concernant I'accs ä la propriete et le droit foncier Cette motion (RCC 1986, p. 594) avait dtö adopte par le Conseil national le 19 dcembre 1986. Le Conseil des Etats s'est prononcö ä son Sujet le 1- octobre 1987. M. Lauber, prsi- dent de la commission du Conseil des Etats charg6e de l'examiner, a proposö de la trans- former en postulat, l'objectif visö ötant gönöralement reconnu et des travaux pröparatoi- res ötant döjö en cours. M Kopp, conseillöre födörale, s'est döclaröe pröte, comme par le passö, ä accepter la motion. Le Conseil des Etats a toutefois döcidö de transmettre celle-ci sous la forme d'un postulat.

Motion Bührer, du 17 juin 1987, concernant la prise en consideration des salaries ä temps partiel dans la LPP Le 1e1 octobre, le Conseil des Etats s'est penchö sur cette motion (RCC 1987, p. 376) qui demande que les montants-limites du salaire coordonnö soient fixös proportionnellement au degrö d'occupation. Le conseiller födöral Cotti a rappelö qu'en cröant la döduction de coordination, le lögislateur voulait empöcher une surassurance; cependant, cela ne signifie pas qu'une assurance plus ölevöe ne soit pas possible dans certains cas (voir aussi la röponse ä l'interpellation Longet dans la RCC 1987, pp. 23ss). Et de signaler que le problöme devra ötre examinö lors de la premiöre revision de la LPP. La petite Chambre ne s'est pas refusöe ä transmettre l'intervention sous la forme d'un postulat.

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Question ordinaire Weber Monika, du 18 juin 1987, concernant le libre passage dans la prevoyance professionnelle me Weber, conseillre nationale, a posö la question suivante:

«En 1985, le Conseil fd&al s'est vu adresser un postulat que j'avais dpose au sujet du libre passage en matire de prvoyance professionnelle (LPP). Or, il ressort du rapport de gestion que la question est en suspens au Dpartement fd&al de justice et police. Etant donnö que I'intervention rapide du Conseil fdöral en la matire est dans I'intröt de toutes les personnes qui exercent une activitä dpendante, je prie le Conseil fdral de bien vouloir rpondre aux questions suivantes: Quand entend-il prendre les premires mesures dans ce domaine? De quelle manire entend-il par ailleurs procöder pour donner suite ä la requöte?»

Rponse du Conseil fddraI donnde Je 28 septembre: Selon le Conseil fd&al, il est indique que l'ensemble des questions du libre passage soit examinö ä fond, avant que ne soient proposes des solutions concrtes. C'est pour- quoi il a chargö le Dpartement fdöral de justice et police de former un groupe de travail interne ä l'administration, qui effectuera les ötudes ncessaires d'ici 1989. II faudra d'une part rsoudre des problmes actuariels. L'introduction du libre passage intgral dans les domaines probligatoire« et «surobligatoire» pourrait occasionrier aux institutions de prvoyance des frais suppimentaires, de sorte que cet aspect du pro- blme devra aussi ätre examin. II faudra enfin ötudier l'ensemble des consquences öconomiques du libre passage intgral.'

Motion Allenspach, du 24 septembre 1987, concernant les prestations de libre pas- sage des caisses de pension f6draIes M. Allenspach, conseiller national, a däposä la motion suivante: Le Conseil fdrai est chargä de modifier sans tarder l'article 34 des statuts de la Caisse fdrale d'assurance et de la Caisse de pension et de secours des CFF, de teile sorte que la prestation de libre passage corresponde au moins au capital de couverture int& gral au bout de 30 annes de cotisations.' (17 cosignataires)

Motion Fischer-Sursee, du 24 septembre 1987, concernant la prolongation du dIai fixe pour le versement de subventions en faveur de la construction detablisse- ments pour personnes ägees M. Fischer, conseiller national, a döposö la motion suivante: Le Conseil fdral est chargö de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi sur l'AVS prvoyant une prolongation raisonnable, d'au moins deux ä cinq ans, du dlai (30 juin 1988) fixö pour le versement de subventions en faveur de la construction, de l'agrandissement et de la rnovation d'tablissements pour personnes äges. (91 cosignataires)

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Motion Oehler, du 5 octobre 1987, concernant un rapport sur la LPP M. Oehler, conseiller national, a döposö la motion suivante: Le Conseil fdral est chargö d'tabIir un rapport sur l'attitude des personnes concer- nes ä l'gard de la LPP. Les rsultats des enquötes seront ensuite englobös dans un ensemble de textes ä revi- ser. Le projet doit avoir pour but de permettre ä chaque assurö d'obtenir, conformment au principe des trois piliers, des montants suffisants (sous forme de rentes), justifis par ses prestations et les cotisations qu'il a versees.

Motion Hari, du 7 octobre 1987, concernant le relevement des seuils de la fortune deductible en matiere de PC M. Hari, conseiller national, a döposä la motion suivante: eLe Conseil fdral est chargö de relever les seulls de la fortune dductible conform& ment ä l'article 3, 1' alina, lettre b, LPC en tenant compte des changements conomi- ques survenus depuis la dernire röglementation. Cet ajustement doit se faire en fonction d'une augmentation future des limites du revenu dterminant.» (12 cosignataires)

Informations

Allocations pour perte de gain (APG) et indemnites journalieres de I'AI exceptees du gain soumis ä une prime dans l'assurance- accidents

Par suite de la cinquime revision des APG (art. 19a LAPG) qui entrera en vigueur le 1er janvier 1988, les allocations de ce rgime et les indemnits journalires de l'Al seront sou- mises ä cotisations dans I'AVS et les assurances sociales qui lui sont lides. En rgle gön- rale, l'assurance-accidents se fonde ögalement, s'agissant du caicul des primes, sur le salaire döterminant selon le droit AVS. Toutefois, ätant donnö qu'il ne s'agit pas d'une assurance lie ä l'AVS et que le prölövement de primes ne pourrait, en pareil cas, que crer de nouveaux problmes administratifs et d'organisation, le Conseil f6döra1 a adoptö, en date du 21 octobre 1987, une modification de l'ordonnance sur l'assurance- accidents selon laquelle les allocations pour perte de gain et les indemnit6s journalires de l'Al ne seront, comme jusqu'ä präsent, pas comprises dans le gain soumis aux primes.

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Subventions versees par I'AI et par I'AVS durant le troisiöme trimestre de 1987 pour des constructions destinees aux invalides et aux personnes ägöes

Subventions de I'AI pour des constructions

Ecoles spciales Baden-Dättwil AG: Construction d'un centre pour enfants handicaps physiques (50 places pour I'enseignement, centre thörapeutique pour traitements ambulatoires).

2600000 francs.

Monthey VS: Restructuration du centre «La Castalie«, Monthey. Jr, tape: investisse- ments 1987. 540000 francs. Münchenbuchsee BE: Transformation du home-coIe de «Mättelie. 2940000 francs. Münchenbuchsee BE: Transformation et assainissement de l'öcole cantonale de Iogop& die. 1 800 000 francs. St-GalI: Transformation de l'ancienne maison des scurs ä la Flurhofstrasse 56 pour la eCP-Schule» ei le service de pödagogie curative. 325000 francs. Zurich: Transformation et agrandissemeni du home-coIe (pour 24 ölöves et 18 internes) et du home pour adultes (8 places de travail et 6 places de logement) pour des personnes souffrant d'un handicap physique grave, mais normalement doues. 2760000 francs.

Centres de radaptation pro fessionnelle Aucun

c. Ateliers protgs avec ou sans home Aarau AG: Communaut d'habitation «Töpferhaus» pour handicapös (8 places); derniöre ötape d'amönagement. 500000 francs. Fleurier NE: Acquisition et amönagement d'un immeuble ä Fleurier en vue de la cröation d'un centre de röadaptation socio-professionnelle pour 22 toxicomanes. ire ötape: acqui- sition et travaux de transformation. 880000 francs. Gillarens FR: Transformation du home-atelier pour femmes toxicomanes. 500000 francs. Hätzingen GL: Acquisition et amönagement de I'immeuble Bamert« en vue de la cröation d'un home (8 places) avec centre d'occupation (10 places) pour handicapös.

358 000 francs.

Lausanne: Transformation de latelier pour alcooliques de la fondation «Les Olivierse, Le Mont-sur-Lausanne. 190000 francs. Ossingen ZH: Construction du home (10 places) ei du centre d'occupation (25 places) eLangeneggerhause pour handicapös. 1480000 francs. Petit-Lancy GE: Transformation et agrandissement du home et centre d'occupation de I'«Association Foyer Handicape, ainsi que certaines installations. 325000 francs. Pieterlen BE: Centre de röadaptation socio-professionnelle «Samachjae pour toxicoma- nes. 31 ötape damönagement. 220000 francs. Römerswil LU: Acquisition de I'immeuble eNeugehrene pour y abriter le centre de röa- daptation socio-professionnelle pour jeunes toxicomanes (6-7 places) höbergö jusqu'ä präsent dans le Weberhaus ä Ruswil LU. 472025 francs.

550

Savigny VD: Transformation et agrandissement d'une grange appartenant ä I'Associa- tion La Branche« pour 10 handicapös mentaux adultes. 225000 francs. Yverdon-Ies-Bains: Acquisition d'une partie d'un immeuble pour y transförer I'atelier «Polyval«. 380000 francs.

d. Hornes Bienne: Assainissement de I'immeuble sis ä la rue Karl Neuhaus 33, dans lequel la fon- dation 'Foyer Schöni» Ioue des Iocaux servant de home de transition aux personnes souffrant de troubles du comportement (19 places). 587000 francs. Herzogenbuchsee BE: Construction d'un home (40 places) avec saite de gymnastique pour compiöter 'atelier protögö du centre de travail rögional «RAZ«. 3600000 francs. Lausanne: Acquisition et amönagement d'un home (6 places) pour handicapös mentaux adultes. 368000 francs. Lucerne: Amönagement de I'immeuble taue ä lang terme ä la Vonmattstrasse 52 pour accueillir les handicapös psychiques (au nombre de 16) du home de «Säli«.

548719 francs.

Subventions de I'AVS pour des constructions Aigle: Construction d'un home pour personnes ägöes et pour personnes nöcessitant des soins de la fondation «Maisons familiales de retraite«. 1640000 francs. Alt St. Johann SG: Transformation du «Bürger- und Altersheim«. 800000 francs. Appies VD: Agrandissement du home de la fondation 'Commandant Baud«. 1140000 francs. Arosa GR: Agrandissement du home pour personnes ägöes et pour personnes nöcessi- tant des soins de la fondation de Surlej. 430000 francs. Arlesheim BL: Transformation et assainissement du home pour personnes ägöes de 'Landruhe«. 450000 francs. Beip BE: Construction du home pour personnes ägöes de l'höpital de Belp. 1 795000 francs. Bischofszell TG: Construction d'un home regional pour personnes ägöes et pour person- nes nöcessitant des soins. 2737000 francs. Broc FR: Construction d'un home pour personnes ägöes de la fondation «Flose des vents«. 2200000 francs. Bürgten UR: Construction d'un home pour personnes ägöes et pour personnes nöcessi- tant des soins. 2225000 francs. Carouge GE: Construction d'un home pour personnes ägöes ä Carouge-Centre.

1 060 000 francs.

Domdidier FR: Construction d'un home pour personnes ägöes des communes broyar- des. 1 640000 francs. Flüelen UR: Transformation et agrandissement du home pour personnes ägöes de «See- rose«. 555 000 francs. Frauenfeld: Transformation et agrandissement du home pour personnes ägöes de «Stadtgarten«. 2000000 de francs. Gerlafingen SO: Construction du home «Am Bach« pour personnes ägöes et pour per- sonnes nöcessitant des soins. 2 170 000 francs.

551

Glattfelden ZH: Construction du home d'eEichhölzlie pour personnes ägöes et pour per- sonnes nöcessitant des soins. 1 770000 francs. Langnau BE: Transformation et agrandissement du home pour personnes ägäes.

706 000 francs.

Lugano: Transformation et assainissement de I'dstituto di Ricodonee. 750000 francs. Mels SG: Transformation et agrandissement du home pour personnes äges de la com- mune. 1400 000 francs. Oron-la-Ville: Construction de l'ötablissement mdico-sociaI du district d'Oron. 1840000 francs. Reconvilier BE: Construction d'un home pour personnes ägöes de la valle de Tavannes.

3015000 francs.

Ruswil LU: Construction d'un home pour personnes ägöes. 2810000 francs. Schaffhouse: Transformation du home pour personnes ägees de «Steig". 2550000 francs. Schiers GR: Construction d'un home pour personnes ägöes. 2 150 000 francs. St-lmier BE: Construction d'un home pour personnes ägöes pour le district de Courte- lary. 3520000 francs. Teufen AR: Construction du home pour personnes ägöes de eLindenhügele. 1800000 francs. Zurzach AG: Transformation et agrandissement du home pour personnes ägöes.

1 350 000 francs.

Allocations familiales dans le canton de Zurich

Revision de la loi Une revision partielle de la loi sur les allocations pour enfants a ätä acceptöe en votation populaire le 21 juin 1987 Les innovations ci-apräs entreront en vigueur le 1er janvier 1988:

Concours de droits Lorsque plusieurs personnes peuvent prötendre des allocations, le droit aux prestations appartient, dans l'ordre suivant: - ä la personne qui peut prtendre I'allocation la plus öleve; - ä la personne qui a la garde de lenfant; - au salariä dont le taux d'occupation est plus älev; - au man, si le mariage n'est pas dissous, sinon ä la märe.

Droit ä I'a!Iocation en cas d'activit6 ä temps partie! L'allocatior, compläte est octroyee au salaniä accomplissant au moins 80 heures de travail par mois. Si la duröe d'occupation est infrieure, l'allocation est rduite en proportion.

Droit a I'allocation en cas de rducfion de I'horaire de travail L'allocation complte est due en cas de rduction de l'horaire de travail au seris de la loi sur l'assurance-chömage.

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Dure du droit Le droit ä l'allocation prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant est nö et s'teint lorsque celui-ci a accompli sa 161 anne. Pour les enfants poursuivant leurs ätudes ou un apprentissage, l'allocation est octroye au plus tard jusqu'ä la fin du mois au cours duquel l'enfant a atteint 25 ans rvolus (jusqu'ici 20 ans). Si l'enfant est incapable d'exercer une activitö rtribue en raison de son infirmit, le droit ä l'allocation subsiste au plus tard jusqu'ä la fin du mois au cours duquel ledit enfant a accompli sa 20e anne.

R6cIamation d'a/Iocations non touches Le droit de rclamer des allocations arriröes s'teint cinq ans (jusqu'ici deux ans) aprs leur ächöance.

Cotisations des employeurs Par arrtö du 12 aoCit 1987, le Conseil d'Etat a rduit de 1,2 ä 1 pour cent le taux de la contribution due par les employeurs affiliös ä la Caisse cantonale de compensation. Cet arrte entrera en vigueur le 1- janvier 1988.

Allocations familiales dans le canton de Bäle -Ville

Par döcision du 8 septembre, le Conseil d'Etat a abaissö ä 1,2% (jusqu'ici 1,5%) la coti- sation des employeurs qui sont affiliös ä la caisse cantonale de compensation. Cette modification entre en vigueur le 1- janvier 1988.

Nouvel office regional Al ä Schaffhouse

Le canton de Schaffhouse ötait rattachö jusqu'ici ä celui de Zurich en ce qui concerne les affaires göröes par les offices rögionaux Al. II a demandö maintenant l'autorisation d'instituer son propre office, ce que le Döpartement födöral de l'intörieur lui a accordö par döcision du 22 octobre 1987 L'Office rögional Al de Schaffhouse va entrer en activite le 11' janvier 1988. De plus amples renseignements seront donnös en temps opportun.

Röpertoi re d 'ad resses AVS/Al/APG

Pages 9, 10, 14 et 34: Secrötariat du conseil d'administration du fonds de compensation AVS, Centrale de compensation, caisse suisse de compensation et commission Al pour es assurös ä l'ötranger: Nouveau numöro de tölöphone: 022/9791 11. Page 39, Organe compötent pour recevoir les demandes de prestations complömentaires dans le canton de Bäle-Ville: «Amt für Sozialbeiträge» du canton de Bäle-Ville, Austr. 67,

4051 Bäle.

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Jun

AVS/Qualification du revenu en matire de cotisations

Arröt du TFA, du 11 aoüt 1987, en la cause P.F. (traduction de I'allemand)

Article 23, 4e alinöa, RAVS. Le caractere absolument obligatoire des don- nees fournies par les autorites fiscales se limite au calcul du revenu deter- minant et du capital propre engage dans I'entreprise. Pour la qualification, en matiere de cotisations, d'un element du revenu ou de la fortune, ou pour celle de la personne qui touche ce revenu, les caisses de compensation ne sont pas liees par les communications fiscales. (Considerant 2. Confirma- tion de la jurisprudence.) Article 9, 1er alinea, LAVS; article 17 RAVS. Le produit d'une sous-location peut representer le revenu d'une activitö lucrative möme s'il est realisö sans prestations spöciales de la part de la personne qui sous-loue. (Consi- derant 5. Modification de la jurisprudence.)

Articolo 23, capoverso 4, OAVS. II carattere assolutamente vincolante dei dati forniti dalle autoritä fiscali si limita al calcolo del reddito determinante e del capitale proprio investito nell'azienda. Per la qualificazione, in mate- na di contributi, di un elemento del reddito o del patrimonio o per quella della persona che consegue tale reddito, le casse di compensazione non sono vincolate alle dichiarazioni fiscali. (Considerando 2. Conferma della giurisprudenza.) Articolo 19, capoverso 1, LAVS; articolo 17 OAVS. II provento di un subaf- fitto puö rappresentare il reddito di un'attivitä lucrativa anche se e realiz- zato senza particolari prestazioni da parte della persona che subaffitta. (Considerando 5. Modifica della giurisprudenza.)

Extrait de I'exposö des faits: PF. est görant de E S.A. II est propriötaire de l'immeuble de la rue K. qui abrite le restaurant de X et 26 appartements meublös. En outre, il est locataire de limmeuble de la rue E. dont il sous-Ioue les Iocaux ä F. S.A. et ä d'autres entre- prises. La caisse de compensation a considörö le produit de cette sous-Iocation

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comme le revenu d'une activitä ind6pendante et a rcIam, en consöquence, le paiement de cotisations personnelles. PF. a demand, par la voie du recours, l'annulation des dcisions rendues ä ce sujet et a alläguä que ce produit n'tait pas le revenu d'une activitä lucrative, mais bien plutöt le rendement d'un capi- tal, sur lequel des cotisations ne sont pas dues. L'autorit cantonale a rejetö le recours en allguant, dans l'essentiel, que la location d'appartements meubls ä la rue K. ncessitait un travail qui va au-delä d'une simple gestion de fortune; quant au produit de la sous-location de l'immeuble situä ä la rue E., il est räalisö en utilisant des fonds ätrangers, si bien qu'il y a lä, ögalement, un revenu d'une activitä lucrative. Le recours de droit administratif interjetö contre ce jugement a ätä admis partie!- lement par le TFA, dont voici les considörants: ... (Pouvoir d'examen.) Selon I'article 23, 1er aIina, RAVS, il incombe en rgle gnrale aux autorits fiscales d'tabIir le revenu döterminant le caicul des cotisations lorsqu'il s'agit de personnes de condition indpendante. Ces autorit6s se fondent sur la taxa- tion passe en force de l'impöt fdöral direct. Elles tirent le capital propre engagö dans l'entreprise de la taxation passöe en force de l'impöt cantonal adapte aux normes de l'impöt fdral direct. Selon I'article 23, 4e aIina, les caisses de compensation sont lies par les don- nöes des autorits fiscales cantonales ä ce sujet. Selon la jurisprudence, toute taxation fiscale passe en force cre la prsomp- tion -que Ion peut renverser seulement par des faits quelle correspond ä -

la ralit. Etant donnö que les caisses de compensation sont liöes par les don- nes des autorits fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe examiner que la lägalitä de leurs dcisions, on ne peut s'carter d'une taxation fiscale passe en force que si cette dernire contient des erreurs mani- festes et düment prouves qui peuvent ötre corriges d'emble, ou lorsqu'il s'agit d'apprcier des faits sans importarice du point de vue fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances sociales. De simples doutes quant ä l'exacti- tude d'une taxation fiscale ne suffisent pas; en effet, la dtermination ordinaire du revenu incombe aux autorits fiscales, et le juge des assurances sociales n'a pas ä intervenir dans leur ressort en prenant ses propres mesures de taxa- tion. C'est pourquoi l'assurä qui exerce une activitä indpendante doit dfendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, avant tout dans une proc- dure fiscale (ATF 110V 86, consid. 4, RCC 1985, p. 45; ATF 110V 370, RCC 1985, p. 121; ATF 106 V 130, consid. 1, RCC 1981, p. 191; ATF 102 V 30, consid. 3a = RCC 1976, p. 275; RCC 1983, p. 21, consid. 5). La force obligatoire absolue des donnes que fournissent aux caisses de com- pensation les autorits fiscales et la dpendance relative qui en rsulte, pour le juge des assurances sociales, ä l'gard des taxations fiscales passes en force sont limites au calcul du revenu döterminant et du capital propre engag dans l'entreprise. Elles ne concernent donc pas la qualification, en matire de cotisations AVS, du revenu ou de la personne qui touche ce revenu; par cons-

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quent, elles sont sans infiuence sur la question de savoir si le revenu en cause provient d'uri travail, s'il est tir d'une activitö indpendante ou d'une activit salarie et si l'intäressö est tenu de cotiser. Ainsi, les caisses de compensation peuvent, sans §tre lides par des communications fiscaies, dcider, d'aprs les normes du drolt de I'AVS, si un revenu communiqu par l'autoritä fiscale doit tre qualifiä de revenu du travail (ATF 110 V 370, consid. 2a, RCC 1985, p. 121; ATF 110V 86, consid. 4, RCC 1985, p. 45; ATF 102V 31, consid. 3b avec rfren- ces, RCC 1976, p. 275).

3. Le recourant conteste par principe que la gestion d'une fortune puisse, sous

quelque forme que ce soit, ötre considröe comme une activitä lucrative en matire de cotisations AVS. La location d'appartements par le propriötaire fon- der, notamment, ne constitue pas une teile activit; en outre, on ne saurait faire une diffrence, ä cet ögard, entre appartements meubIs et appartements non meubIs. C'est le cas, tout particuIirement, iorsque le propriötaire fait grer sa fortune par un tiers qui re9oit une rtribution pour cette activitä et doit payer en consöquence des cotisations AVS. a. Les assurös ne doivent pas payer de cotisations sur le revenu net d'un capi- tal, parce que la simple gestion d'une fortune prive West pas une activit lucra- tive. La location d'appartements non meubl6s dans une maison de rapport, notamment, est considre comme la gestion d'une fortune tant que cette acti- vitä se borne ä l'obtention des revenus du patrimoine et n'a pas un caractre commercial. II en va de mme de la location de locaux pour des activitös com- merciales. En revanche, la location prend un caractre commercial lorsqu'elle va au-delä d'une simple grance de bätiments (ATF 110 V 86, consid. 5a, RCC 1985, pp. 44-47). Selon la jurisprudence, la location par le propriötaire foncier de chambres et d'appartements meubl6s va en tout cas au-delä des limites d'une simple gestion si eile implique des services rendus par le propriötaire; ceci vaut ögalement lorsque celui-ci charge un tiers d'assumer ces services. L'activitö consistant ä buer des bocaux prend ainsi le caractre d'une entreprise commerciale. Les boyers encaisss par le propritaire reprsentent abors la con- trepartie de toutes les prestations de ce dernier, qui comprennent aussi divers travaux effectus dans l'intröt des bocataires. bis doivent ötre considrs, par consquent, comme le revenu d'une activitä lucrative (ATFA 1965, p. 66, RCC 1965, p. 507; arrt non publid en la cause E., du 3 juibbet 1967). Le TFA a jugö dans ce sens la location d'environ 40 chambres meubles dans quatre mai- sons, en considrant comme dterminants le seul contröle de l'usure du mobi- bier et le seul renouvebbement pöriodique de l'agencement (ATF 111 V 83, avec r6frences, RCC 1985, p. 465). Dans un autre arrt (ATF 110 V 86, RCC 1985, pp. 44-47), le TFA a estimä que la location, plusieurs fois par anne, de l'unique appartement de vacances meubfö du propritaire par '0ff ice du tourisme de b'endroit ätait une activitä lucrative indöpendante. Enf in, pour trancher la question de quabification du revenu (simple gestion de fortune ou activitö lucrative), il ne peut ötre döterminant de savoir dans quelle mesure b'expboitation commerciale occupe le propriötaire ou ses aides. En effet, il ne serait pas justifiö de soumettre ä cotisations les gains tirös de maisons qui

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comptent un grand nombre de chambres et d'appartements meubls, ä cause du travail plus considrable qu'elles ncessitent, mais d'accorder l'exemption pour les maisons plus petites parce que le travail - qui est pourtant de mme nature - y est moindre (ATF 111 V 83, RCC 1985, p. 465). II ri'y a aucune raison de s'carter ici de cette pratique. Pour la qualification, en matire de cotisations AVS, du produit d'ments de la fortune, on se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fdral concernant la dlimitation entre fortune prive et capital commercial, Iorsqu'il s'agit d'impöts sur des gains en capital selon l'article 21, 1er aiinöa, lettre d, AIFD. D'aprs cette jurisprudence, le critre dcisif permettant d'attribuer un actif au capital com- mercial est que cet actif a ätä acquis ä des fins commerciales ou qu'iI seil effec- tivement ä la marche de I'entreprise. Dans les cas douteux, on jugera sur la base de 'ensemble des circonstances. La volont d'un contribuable, teile quelle se manifeste dans sa fa9on de passer ses ächtures comptabies (inscrip- tion du bien dans les actifs commerciaux ou au contraire distraction du bien de ces actifs), est gnralement un indice important pour l'attribution fiscale d'un bien (ATF 112 Ib 83, consid. bb; ATF 109 V 163, RCC 1984, p. 337, consid. 4b; arrt non publiä en la cause H., du 26 septembre 1986; RCC 1981, p. 324). Lorsqu'il s'agit d'immeubles dont i'affectation est mixte, il faut, en rgle gn- rale, dcomposer la vaieur de l'immeuble doublement affectö selon le rapport existant entre les deux formes d'affectation de cet immeuble (utilisation com- merciale et prive). On n'inclut aiors que la partie commerciale de cette valeur dans le calcul de la cotisation. L'attribution unilatörale de l'immeuble soit au patrimoine priv, soit ä la fortune commerciale ne doit ötre envisage que Iä oü l'affectation prive test insignifiante par rapport ä l'emploi commercial ou inver- sement (ATF 111 V 84, RCC 1985, p. 465, consid. 2b). Les arguments produits dans le recours de droit administratif, qui s'öcartent de ces rögles, ne sont pas de nature ä justifier une modification de la jurispru- dence. Avant tout, Ion peut souligner que la pratique exposöe ci-dessus est valable aussi lorsque le propritaire foncier nexerce pas personnellement une activit de loueur, mais charge un tiers, par exemple un görant, de le faire ä sa plaGe, en son nom et ä ses frais. Peu importe, ä ce propos, que l'activitä dploye par ce tiers soit une activitö lucrative soumise ä cotisations. Contrairement ä l'avis du recourant, il West pas exact que des cotisations doivent ötre, dans un tel cas, payes deux fois sur les mömes revenus, parce que le ioueur peut dduire de ses recettes de Ioyer les rtributions payöes ä ses aides ä titre de frais d'exploi- tation. Le recourant allögue en outre que la jurisprudence expose se fonde sur une interprtation trös extensive de la ioi et qu'elie est, par consquent, contraire au droit. Selon lui, il existe un principe reconnu du droit administratif, selon iequei des dispositions lgales döfavorables au citoyen doivent ötre interprtes d'une maniöre restrictive. Le TFA ne peut partager cette opinion. La loi doit ötre inter- pröte avant tout d'aprös sa teneur. Si le texte West pas clair ou si des interprta- tions difförentes sont possibles, il faut se demander quelle est sa porte röelle

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en tenant compte de tous les öIments d'une interprötation, notamment en con- sidörant le but et l'esprit de la loi. Le sens qui doit §tre attach6 ä une norme dans son contexte est ägalement important. Lorsqu'il y a plusieurs possibilits d'interprtation, l'on cholsit celle qui est conforme ä la Constitution (ATF 108 V 240). Ces principes d'interprötation sont valables de Ja mme manire pour tou- tes les dispositions de bis. II n'existe aucun principe sebon lequel des normes dfavorabIes devraient ötre interprtes d'une manire restrictive. En se fondant sur ces principes, il faut examiner si bes revenus que le recourant tire de Ja location des immeubies de la rue E. et de la rue K. sont le revenu d'une activitä lucrative ou Je produit d'un capital. L'immeuble de la rue K. est la propriötä du recourant; il comprend le restau- rant X au rez-de-chausse et 26 appartements meubls aux ätages situs au- dessus. Sans tenir compte du fait que ce bätiment abrite aussi un restaurant, la commission de recours a considör l'ensembbe du revenu tirö de b'immeuble comme le revenu d'une activitö lucrative «parce que la location d'appartements meubls ncessite un travail qui döpasse bes limites d'une simple gestion de fortune». On trouve, dans bes comptes d'expboitation des annes 1975 ä 1980 concernant cet immeuble, outre bes recettes tires de la location, d'importants frais d'entre- tien et de nettoyage, ainsi que des frais gnöraux, et ceba chaque anne. Sebon la jurisprudence, cela permet de conclure ä b'existence d'une activitä lucrative indpendante exerce par le recourant. On notera ä ce propos que, dans ces comptes, une diffrence n'a pas ötö faite entre bes appartements et le restau- rant. On ne voit pas, notamment, si le recourant a louö aussi les Iocaux du res- taurant avec meubles et s'ib effectue öventuellement des travaux pour bes loca- taires de cet ötablissement (nettoyage, renouvelbement des meubles, etc.). Si tel ötait le cas, et alors seulement, on pourrait considrer comme revenu d'un tra- vail le produit de la location de ces bocaux. Si le recourant bes Louait sans meu- bles, le produit d'une teile location serait considrö comme le rendement d'un capitab, c'est-ä-dire de la gestion d'une fortune prive. A cet 6gard, bes faits ont ätä constats par bes premiers juges d'une manire manifestement insuffisante. L'affaire doit donc, sur ce point-1ä, §tre renvoyöe ä ceux-ci pour complment d'enquöte et nouveau jugement. L'immeuble de la rue E. a ätä louä par le recourant et sous-lou ä b'entreprise Y. S.A. que celui-ci dinge, ainsi qu'ä d'autres entreprises. En ce qui concerne la quabification, en matire de cotisations, des boyers tirs d'une sous-location, le TFA a dcbar (RCC 1987, p. 216): «Le seul point dterminant est de savoir en quoi consiste l'activitä dpboye pour obtenir ces gains. Si eile se borne ä encaisser bes loyers en question, ebbe ne saurait §tre considöre comme une activitö lucrative. En revanche, si la personne qui sous-ioue assume des fonc- tions suppbmentaires, en se chargeant par exemple de certains services en faveur des sous-bocataires ou en contrölant rgulirement bes bocaux sous- lous, cette activitä prend le caractre d'une activitö lucrative; il en rsulte que bes boyers ainsi obtenus doivent ötre traitös comme le revenu d'une activit lucrative. »

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Cette jurisprudence doit cependant ötre corrige sur un point: L'existence d'une activitä lucrative, en cas de sous-location, doit §tre reconnue non seule- ment iä oü la personne qui sous-Ioue exerce des fonctions supplmentaires du genre indiqu ci-dessus; ceci West en effet que Jun des cas oü i'on peut parier d'activitä lucrative dans une sous-location. La simple sous-location peut aussi, ventueliement, avoir le caractre d'une teile activitä et crer par consquent une obligation de payer des cotisations, sans que des prestations suppimen- taires de la part de la personne qui sous-ioue y soient lies. C'est pröcisment ce qui se produit dans le cas präsent, ainsi qu'on va Je montrer ci-aprs. En ce qui concerne les faits, on notera que i'immeubie de la rue E. abrite non seulement i'entreprise Y. dirige par RF, mais aussi Je sige de sa propriötaire, la sociötö Z. s.är.i., qui s'occupe de i'achat et de Ja vente d'immeubies. PF est associö et grant de cette sociötö selon i'annuaire suisse du registre du com- merce; ceile-ci, de son cöt, a iouö i'immeuble ä Y. S.A. dont le conseil d'admi- nistration compte PF. parmi ses membres. Dans Je möme immeuble, on trouve en outre le sige de K. S.A.; or, le recourant est administrateur de celie-ci avec droit de signature. Entre le recourant considörö comme locataire de i'immeuble de la rue E., d'une part, et la propriötaire de ceiui-ci, ainsi que d'autres entreprises instailes ici, auxqueiles il a sous-louö des locaux commerciaux, d'autre part, il existe des liens d'affaires si ötroits que la sous-location doit ötre considröe comme une activitö lucrative. ii en rsuite que les loyers que Je recourant tire de cette sous- location constituent le produit d'une teile activit, sur lequel il doit payer des cotisations AVS personneiles.

AVS/Notion de «salaire dterminant»

Arrt du TFA, du 30 juin 1987, en la cause A. S.A. (traduction de i'aliemand)

Article 5, 2e aIina, LAVS; article 7, Iettre m, RAVS. Lä oü les indemnites journalieres verses par un employeur au salarid en cas de maladie rem- plissent la fonction d'une prestation qui doit compenser entierement ou partiellement une perte de salaire, ces indemnitös font partie du salaire determinant. (Considerant 5.) Article 5, 4e aIina, LAVS; article 8, Iettre d, RAVS. Les prestations de secours de I'employeur ne font pas partie du salaire determinant. II West pas necessaire d'apporter la preuve de I'indigence ou d'une situation de detresse du benöficiaire. Article 14, 4e aIina, Iettre e, LAVS; article 41 bis RAVS; article 69, 1er aIina, LAVS. La perception d'interts moratoires s'ötend ä toutes les cotisations

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d'assurances sociales dues selon le droit föderal, y compris les contribu- tions aux frais d'administration. (Considerant 6.)

Articolo 5, capoverso 2, LAVS; articolo 7, lettera m, OAVS. Se le indennitä giornaliere corrisposte da un datore di lavoro al salariato in caso di malattia hanno la funzione di una prestazione che deve compensare interamente 0 parzialmente una perdita di guadagno, esse fanno parte del salario deter- minante. (Considerando 5.) Articolo 5, capoverso 4, LAVS; articolo 8, lettera d, OAVS. Le prestazioni assistenziali del datore di lavoro non fanno parte del salario determinante. Non e necessario comprovare l'indigenza 0 10 stato di necessitä del benefi- ciario. Articolo 14, capoverso 4, lettera e, LAVS; articolo 41 bis OAVS; articolo 69, capoverso 1, LAVS. La riscossione di interessi di mora si estende a tutti i contributi alle assicurazioni sociali dovuti secondo il diritto federale, com- presi i contributi alle spese di amministrazione. (Considerando 6.)

Extrait de l'exposä des faits: La socit A.S.A. accorde ä ses saIaris malades ou victimes d'accidents, ou ä leurs proches, volontairement et ä titre subsidiaire, c'est-ä-dire paraIIlement aux prestations des assurances, des prestations spciales qui consistent prendre en charge les frais non couverts. La caisse de compensation a consi- dörö ces prestations comme des ölöments du salaire dterminant dans la mesure oü une indigence ou une situation de dtresse n'tait pas prouve. Une dcision de taxation, prövoyant le paiement d'intrts moratoires, ayant ätä ren- due, A.S.A. recourut, mais sans succös. En revanche, le TFA a admis le recours de droit administratif interjetö contre le jugement cantonal; voici ses consid- rants: ... (Pouvoir d'examen.) ... (Considrations gnöraIes au sujet du salaire dterminant.) La question de droit qui se pose d'abord est de savoir si l'exemption dont bnficient les prestations de secours en matiöre de cotisations, selon I'arti- cle 8, Iettre d, RAVS en vigueur dös le 1e1 janvier 1984, suppose I'indigence du bönficiai re. a. La notion de salaire döterminant en matiöre de cotisations est döfinie d'une maniöre trös large ä I'article 5, 2e aIina, LAVS; cependant, une restriction est prövue au 48 alinöa: Le Conseil födöral peut excepter du salaire döterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur ä ses employös ou ouvriers lors d'övönements particuliers. Notre gouvernement a usö de cette compötence et a prövu, ä l'articlö 8 RAVS, les exceptions suivantes: a. Les versements usuels des employeurs affectes exclusivement et irrövocablement la prevoyance professionnelle en faveur des salaries au de leurs survivants, tels que des contributions ä des institutions de prövoyance en faveur du personnel au des

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döpöts sur des carnets d'öpargne, des primes payöes pour des assurances sur la vie individuelles au de graupes; Les cantributians des employeurs ä l'assurance-maladie et accidents des salariös, de möme qu'aux caisses de compensatian pour allocations familiales et pour allocations de vacances; Les prestations patronales allouöes lars du döcös de proches de salariös, aux survi- vants de salariös, lars du dömenagement d'un salariö pour des raisons prafessiannel- es au lars d'un jubilö de l'entreprise, les cadeaux de fianailles et de mariage, ainsi que ceux offerts ä l'accasion de la röussite d'examens professiannels; Les prestations de secours de l'employeur teiles que la prise en charge complete au partielle de frais mödicaux, pharmaceutiques, d'höpital au de cure. La loi doit ötre en premier heu interprötöe ä la lettre. Cependant, si le texte n'est pas clair ou permet difförentes interprötations, il Importe d'en rechercher la vritable porte en tenant compte de tous les ölöments d'interprtation, notamment du but et de l'esprit de la 101. Le sens qul est attribud ä une norme dans un contexte dterminö revt ägalement de l'importance (ATF 112 la 117ss,

112 II 4 et 170; ATF 111 V 127, RCC 1985, p. 422, consid. 3b; ATF 110 V 122,

consid. 2d; ATF 109 V 62, RCC 1984, p. 129, avec röförences). La möme rögle s'apphique, par analogie, ä l'interprtation de dispositions d'exöcution. Le terme allemand «Fürsorgeleistungen» et, ä plus forte raison, les textes franais et Italien de l'article 8, lettre d, RAVS («prestations de secours», «presta- zioni assistenziali») semblent d'une part indiquer que ha condition posöe est l'existence d'une certaine indigence chez le bönöficiaire, ainsi que le prvoit l'OFAS (Nos 6b et 87 des directives concernant le salaire dterminant, en vigueur depuis le l»r janvier 1984). D'autre part, le terme de «Fürsorge» signifle aussi, d'une maniöre gnrale, alde, soutien, assistance apportös ä une per- sonne faible, une acception qul s'applique ägalement aux expressions corres- pondantes en fran9a1s et en Italien. Dans ce sens large, les prestations de secours ici en question peuvent ötre considöres comme des prestations ver- ses ä son personnel par l'employeur, dont ha position sociale est en principe plus forte que celle de ses salariös; II a, envers eux, une assez grande respon- sabihitö, du moins au niveau des assurances sociales, sans que heur situation financiöre concröte et, partant, une öventuelle indigence ne jouent un röle. C'est dire que l'interprötation grammaticale de l'article 8, lettre d, RAVS ne döbouche pas sur un rösultat vraiment clair. L'ancienne teneur, valable jusqu'ä fin 1983, de l'article 8 RAVS ötait ha sui- vante: Ne sant pas compris dans le salaire döterminant: a. Dans la mesure aü ces prestations restent dans les limites usuelles, les versements que font les emplayeurs ä des caisses de pensian au ä d'autres institutians de prö- vayance au profit de leurs salariös, les prestations des emplayeurs ä leurs salariös et ä leurs praches pour le paiement de frais mödicaux pharmaceutiques, d'höpital et de cure, le paiement de primes effectuö par les emplayeurs pour des assurances, sait de graupes sait individuelles, les versements faits par l'employeur, en sus du salaire, sur un carnet d'öpargne du salariö si ce dernier ne peut en disposer qu'en cas de maladie,

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d'accident, de rsiIiation anticipe du contrat d'engagement ou de cessation de l'acti- vitä lucrative rsuItant de Ja vieillesse ou de I'incapacit de travail; Les prestations des employeurs pour les primes d'assurance-maladie et accidents au profit de leurs salariös, ainsi que les contributions aux caisses d'allocations familiales et d'allocations de vacances; Les prestations lors du döcs de proches de saIaris, les prestations aux survivants de salaris, les indemnits de dmnagement, les dons ä I'occasion de jubils, les cadeaux de fianailIes, de mariage ou pour anciennetö de service, de mme que les prestations allouöes ä I'occasion de la russite d'examens professionnels. Cette teneur ne contenait aucune norme qui döfinisse les ölöments excepts du salaire dterminant en se servant du terme de «prestation de secours»; on peut donc se demander si l'introduction de cette notion de «prestation de secours» visait vraiment ä restreindre cette exception au sens oii l'entend l'OFAS. D'aprs es commentaires de l'OFAS pubiis alors, concernant les modifications du RAVS du 29 juin 1983 (cf. RCC 1983, pp. 355ss), une teile limitation n'a pas ätä envisage, contrairement aux directives de l'OFAS et ä son pravis sur le recours de droit administratif. Ii convient nanmoins de signaler que de tels commentaires de l'OFAS ne revtent pas i'importance d'une interprötation authentique effectue par l'autoritä qui a promuigu 'ordonnance (cf. Jenny, Zur Lehre und Praxis der authentischen Interpretation, Revue de droit suisse 106/1987 1, pp. 213ss), mais qu'ils refltent seulement une conception juridique, celle de l'OFAS prcisment. e. II importe ds lors de dterminer le sens reJ et Je but de Ja prescription ä interpröter, compte tenu des rapports s'tablissant entre la loi et son rglement. Alors qu'il ätait en principe prövu, pour garantir ä long terme Je montant des ren- tes, d'intögrer le plus grand nombre possible d'i6ments dans le salaire qui est döterminant pour la fixation des cotisations paritaires, le Conseil fdral, dans la partie de son message consacre ä l'article 5 LAVS, a jugö bon «que les pres- tations bnvoles d'un employeur, destines ä aider les employs et ouvriers se trouvant passagrement dans la gne (allocations pour perte de salaire en cas de maladie, de service militaire, d'accouchement, etc.), ne soient pas comprises dans Je salaire döterminant» (FF 1946 II, p. 379). En prvoyant une teile excep- tion, notre gouvernement admettait une entorse au principe fondamental du rgime des cotisations, lequel repose, indöpendamment de Ja capacitö finan- ciöre du salariö, sur Ja seule perception d'un pourcentage du salaire. Comme döjä exposö sous considörant 3d, la teneur initiale de l'article 8 RAVS n'expri- mait nullement que l'exception ä Vobligation de payer des cotisations ait visö seulement les prestations de secours allouöes ä un salariö tombö dans Je besoin. Les prestations versöes aux travailleurs, non soumises aux cotisations, sont de celles qui sont destinöes ä I'ensemble des salaris en tant que partenai- res sociaux plus faibles, indöpendamment de la situation financiöre concröte de chaque bönöficiaire. Dans ce sens-1ä, il s'agissait donc, döjä dans l'ancien arti- cle 8 RAVS, de l'ensemble des prestations de prövoyance et de secours. Si Ja nouvelle rödaction de l'article 8 RAVS devait ötre interprötöe selon les directives mentionnöes et conformöment au pröavis de l'OFAS, cela signifierait

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que les prestations de l'employeur, djä prvues dans l'ancienne teneur et men- tionnes dsormais sous iettre d comme prestations de secours», seraient exonöres de cotisations seulement ä la condition que le bnöficiaire se trouve dans le besoin. Pourtant, il n'y a aucune raison convaincante pour introduire une teile modification, qui serait dsavantageuse pour le saiari, d'autant moins qu'une teile restriction West pas non plus prvue pour les autres prestations (let- tres a-c de I'article 8 RAVS dans lateneur en vigueur depuis le lerjanvier 1984). En particulier, on ne pourrait objectivement gure justifier que les frais de mala- die effectifs selon la iettre d soient pris en charge ä cette condition, tandis que les prestations analogues prvues sous iettre b (assurance-maladle et acci- dents) et celles concernant la prvoyance professionneile (lettre a) ne le seraient pas. De plus, un amendement mat&iei aussi important du RAVS aurait certainement ätä exprimä plus nettement que par le simple groupement de cer- taines prestations sous le terme collectif de eprestations de secours«. Par au- leurs, l'auteur de ce rglement aurait sans doute mieux dfini la notion de besoin et les cas auxquels eile s'applique; il n'aurait pas laissö ä la pratique le soln de r6soudre ce problme dlicat. Enfin, la restriction en question provoque- rait des difficuits dans i'appiication pratique, dans ce sens que 'administration devrait, dans bien des cas, examiner si l'assurö se trouve rellement dans le besoin. f. Vu ce qui prcde, ladite rgle, selon laquelle les prestations de secours pr& vues ä i'articie 8, iettre d, RAVS sont exceptes du salaire döterminant (art. 5, 2e al., LAVS) d'une manire gn&ale dans le sens indiqu ci-dessus, c'est-ä- dire indpendamment de i'existence d'un besoin, est matrieliement fonde. Eile est justifie et se rvle conforme ä la loi (cf. ATF 112 V 178/9, RCC 1987, p. 397, consid. 4c; ATF 111 V 395, consid. 4a; ATF 111 V 284, consid. 5a, ATF

110 V 256, consid. 4a et 328, consid. 2d, avec röfrences). Les numros margi-

naux 6b et 87 des directives sur le salaire dterminant en vigueur du 1er janvier

1984 ä fin 1986, applicables dans le cas präsent, ainsi que le numro marginal

2170 des nouvelles directives, valables depuis le 1er janvier 1987, qui posent la condition d'une indigence pour que les prestations de secours soient exceptes du salaire dterminant, sont donc contraires au RAVS, donc au droit fdrai.

4. L'article Je, du rgiement promulguö par la recourante prvoit entre autres

ceci ä propos de l'ailocation de maladie: «Elle reprsente une prestation volon- taire de l'entreprise et est entirement finance par ceile-ci. Une obligation, pour les empioys, de payer des cotisations sur ces allocations n'existe pas. C'est pourquoi la Direction gnrale se rserve le droit de modifier ou d'abro- ...

ger en tout temps le präsent rglement.» L'article 4 prövoit les catögories de prestations suivantes: indemnits journalires, indemnits en cas d'hospitalisa- tion, participation aux frais d'opration, aide financire en cas d'accouchement et traitements par un dentiste. L'article 7 dit entre autres ceci: «Par rapport aux prestations fournies par des assurances, caisses-maiadie, etc. en cas de mala- die ou d'accident, toutes les aiiocations de maiadie de l'entreprise sont subsi- diaires Elles n'englobent que les frais non couverts par des assurances ven- ...

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tueiies, caisses-maladie, etc., si bien qu'eiles ne seront jamais sup&ieures aux frais qui ne sont pas pris en charge par les institutions prcites.» Ce rgIement institue en fait une «auto-assurance» volontaire de la recourante en faveur de ses saiaris. Au heu de financer les prestations en question par une assurance compimentaire, la recourante les fournit directement. Ainsi, bien que la recourante, en vertu de son rglement, fournisse en fait les mömes prestations que si eile avait conclu une assurance complmentaire en faveur de ses saiaris, cela conduirait, selon I'argumentation de I'OFAS, ä les soumettre ä cotisations, contrairement aux primes que paierait l'entreprise si eile avait conciu ladite assurance. 5. a. L'OFAS renvoie en outre ä l'article 7, hettre m, RAVS, selon lequel les «pres- tations accordöes par les empioyeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie» font ögalement partie du salaire dterminant, et cite comme exemples les cas jugs dans d'autres arrts (ATFA 1959, p. 233, RCC 1959, p. 445; ATFA 1956, p. 160, RCC 1956, p. 404). Toutefois, l'OFAS n'indique pas, parmi les prestations patronales en cause dans le cas präsent, celles qui devraient ötre soumises ä cotisations et Wen prcise pas le montant. Vu l'article 114, 1er ahina, OJ, ce point ne saurait cependant ätre simplement laissö de cät, faute d'ötre concrtis. Dans les jugements prcits, le TFA a döcidö que horsque les rapports de ser- vice sont prolongs, les indemnits verses par l'emphoyeur ä ses salaris pour couvrir une perte de salaire due ä ha maladie sont des ölöments du salaire dter- minant (art. 7, hettre m, RAVS); peu importe que i'emphoyeur les octroie en vertu d'une obligation lgahe ou pour tout autre motif. L'artiche 4 du rghement concer- nant h'ahlocation de maladie, qui prvoit he versement d'indemnits journahires, doit §tre examinö sous cet angle. Voici sa teneur:

4.1. lndemnitö journaliere

Pour les ernployes: 10 francs par jour de maladie, dös le jour oü l'entreprise ne paie plus le salaire intgrai; Pour I'epouse d'un employe: 10 francs par jour de maladie, des le 15e jour de maladie; Pour I'enfant d'un empIoy: 5 francs par jour de maladie, dös le 15e jour de maladie. L'indemnitö journalire est verse pendant une anne au plus aux personnes dont l'inca- pacitä de travail est totale, aussi longtemps qu'elles rsident ä la maison. Si l'incapacit de travail n'est que partielle, les prestations sont rduites en consquence. b. L'indemnitö journalire destine ä l'employö malade lui-mme reprsente manifestement, selon ha jurisprudence mentionne du TFA, une prestation cou- vrant, entirement ou en partie, ha perte de salaire au sens de l'article 7, lettre m, RAVS. Ceha ressort notamment du fait que cette ahhocation est verse en plus de l'indemnitä journalire de maladie et sert, eile aussi, ä compenser ha perte de salaire. II en rsulte que de teiles indemnits journalires au sens de l'arti- cle 7, hettre m, RAVS constituent des ölöments du salaire dterminant au sens de l'article 5, 2e alinöa, LAVS. En revanche, il en va diffremment de l'indemnitö journalire qui est prvue pour l'pouse et les enfants et qui ne suppose aucune perte de salaire de

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l'empIoy. Certes, parmi les prestations de secours exceptes du salaire dter- minant (art. 8, lettre d, RAVS), on n'a pas mentionnö expressment I'indemnit6 journaIire; ii convient toutefois de souligner que ledit article ne donne qu'une liste exemplificative des prestations de secours. Lorsqu'un employä touche une indemnitä journaIire pour son äpouse ou ses enfants malades, il s'agit d'un cas typique d'une prestation de secours fournie par l'employeur. Ces indemnits journali&es versöes en sus du salaire du travailleur ne sont dös tors pas soumi- ses aux cotisations AVS. c. D'aprös ce qui prcde, toutes les prestations accordes en l'espce par l'employeur en vertu du rgIement prcitö sont franches de cotisations, ä l'exception d'ventuelIes indemnitös journaIires payes ä des travailleurs malades selon le chiffre 4.1., 1er alina, du rgIement. Quant ä la question de savoir si des indemnits journalires de ce genre ont ötö verses, pour quel montant et ä quels travailleurs, le dossier ne permet pas d'y rpondre. C'est pourquoi l'affaire doit ötre renvoye ä I'administration, af in que ces points puis- sent §tre tirs au clair; le cas ächöant, une nouvelle döcision sera rendue. Pour ce qui est des autres prestations, la dcision rclamant les cotisations paritaires arrires doit §tre annuIe.

6. La question, ögalement Iitigieuse, de l'iritröt moratoire ne se posera qu'au

moment et dans la mesure oCi le rexamen aboutira effectivement ä un verse- ment complmentaire de cotisations. Ainsi que I'OFAS I'explique avec perti- nence, la rgIe valable ici, selon l'article 41 bis, 4e alina, RAVS, valable pour toutes les branches des assurances sociales, cest que toutes les «cotisations dues selon le droit fdraI», y compris les contributions aux frais d'administra- tion (cf. art. 142, 1er al., ire phrase, RAVS), sont soumises aux intrts moratoi- res, et la limite d'exonöration de 3000 francs fixe ä l'article 41 bis, 4e alina, RAVS se rapporte ägalement ä ces cotisations. De plus, on veillera, comme la recourante et I'OFAS l'ont relevö, ä ce que, lors du caicul des cotisations arri& res, les prestations payöes par la recourante ne soient pas majores des coti- sations y aff&entes, sauf le cas oü il y aurait eu une convention de salaire net.

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AVS/Restitution de prestations versöes indüment

Arröt du TFA, du 16 mal 1986, en la cause J.S. (traduction de I'allemand)

Article 47, 2e aIina, LAVS; article 49 LAI. Quel est le point de depart du delai de peremption d'une annee lorsque l'administration doit procöder ä un complement d'instruction pour connaftre suftisamment les elements propres ä fonder sa creance en restitution? (Considerant 4b.) Lorsque I'examen des faits donnant heu ä restitution requiert le concours de plusieurs organes administratifs (in casw ha commission Al et la caisse de compensation), le delai d'un an commence dejä ä courir au moment oü l'un des organes competents a une connaissance suffisante de ces faits. (Changement de jurisprudence; considerant 4c.)

Articolo 47, capoverso 2, LAVS; articolo 49 LAI. Quando inizia il termine annuale di perenzione neh caso in cui l'amministrazione deve, con uhteriori accertamenti, completare he conoscenze necessarle per fondare ha pretesa di restituzione? (Considerando 4b.) Quando ha determinazione dehha pretesa di restituzione presuppone ih con- corso di parecchi organi amministrativi (in casu: la commissione dell'assi- curazione per h'invahiditä e ha cassa di compensazione), il termine annuahe comincia gia a decorrere neh momento in cui uno deghi organi competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti. (Cambiamento di giurisprudenza; con- siderando 4c.)

Extrait des considörants du TFA: 4. a. Selon l'article 47, 2e alina, ire phrase, LAVS, le droit de demander la resti- tution se prescht par une anne ä compter du moment oü la caisse de compen- sation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans aprs le paie- ment de la rente. Ces dlais sont des dlais de pöremption (ATF iii V 135, RCC 1986, p. 443). S'inspirant de la pratique fonde sur l'article 82, 1er alinöa, RAVS concernant la $remption de demandes qui rclament la rparation de dommages au sens de l'article 52 LAVS, le TFA a dcidö que le dlai de $remption d'un an commence ä courir au moment oü 'administration aurait dü se rendre compte, en faisant preuve de toute l'attention que Ion pouvait exiger d'elle, que les conditions d'une restitution ätaient remplies (ATF 110 V 305, RCC 1985, p. 544, consid. 2b). Pour ötre en mesure de porter un jugement sur es conditions d'une restitution, 'administration doit ötre informe de toutes les circonstances döterminantes dans le cas concret, dont la connaissance permet de conclure ä l'existence d'un droit ä la restitution, et de savoir quelle est l'ötendue de ce droit, ä l'ögard d'une personne döterminöe (voir ä ce sujet ATF 108 V 50, RCC 1983, p. 108). Pour por-

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ter un jugement sur ce droit, il ne suffit pas que la caisse de compensation ait seulement connaissance de faits qui pourraient, äventuellement, crer un tel droit, ou que ce droit existe seulement en principe, mais non pas quantitative- ment. ii en va de möme iorsqu'il West pas pröcisö contre quelle personne la crance doit ötre dirige (ATF 111 V 16, RCC 1986, p. 188, consid. 3). En outre, il faut considrer la crance en restitution comme une crance unique et glo- bale. Avant de rendre la dcision de restitution, il faut que la somme totale des rentes verses indüment puisse ötre dterminöe (ATF iii V 19, RCC 1986, p. 189, consid. 5). Le diai de pöremption de cinq ans selon i'article 47, 2e alina, ire ph rase, LAVS commence ä courir au moment oü la prestation a ötö effectivement verse et non pas au moment oü eile aurait dü l'ötre (ATF lii V 17, RCC 1986, p. 188, fin du consid. 3; ATF 108 V 4, RCC 1982, p. 470). La pratique institue dans l'arröt G.P. (ATF 110 V 304, RCC 1985, p. 544), selon iaquelie le dbut du dölai de pöremption d'un an doit ötre dterminö du point de vue de l'attention que Ion peut exiger de l'administration, n'est pas valable seulement iorsqu'ii s'agit de savoir si l'administration est cense connaT- tre les faits par suite d'une communication faite par un tiers. Eile doit ötre öten- due aussi, par analogie, aux enquötes que l'administration doit effectuer par la suite. Ceiie-ci doit faire preuve de toute l'attention que i'on peut exiger delle, notamment, dans [es investigations qui se rvölent öventueilement ncessaires, pour que sa connaissance encore insuffisante du cas puisse ötre complötöe de teile maniöre que son droit ä la restitution soit bien fondö. Si l'administration n'entreprend pas les efforts ncessaires pour se faire une ide claire, dans un dölai raisonnable, sur sa crance encore insuffisamment prcise, sa ngiigence ne saurait avoir des consquences favorables pour eile et d6favorables pour i'assur. Dans un tel cas, il faut bien plutöt fixer le döbut du dölai de pöremption ä la date ä laquelle l'administration aurait pu, en faisant l'effort nöcessaire et exi- gible, compiter sa connaissance du cas de teile maniöre que son droit ä la res- titution acquiöre toute la pröcision voulue et qu'ii lui soit possible de rendre une döcision. Etant donnö qu'en i'espöce, la decision de restitution du 3 mai 1983 a ötö ren- due dans le dölai de pöremption de cinq ans, il faut examiner si la caisse a demandö ä temps, avant l'expiration du delai d'un an, le remboursement des rentes versöes ä tort depuis le 1er juiliet 1981. ii faut se demander d'abord si la caisse doit tenir compte du fait que la commis- sion Al a eu connaissance de la situation. Selon l'article 47, 2e alinöa, ire phrase, LAVS, c'est eile - la caisse- qui doit avoir «connaissance du faite. La pratique suivie jusqu'ä präsent, selon iaquelie le dölai commence ä courir seulement au moment oü le service de la caisse compötent pour la question de la restitution - et non pas la commission Al - a connaissance de la cröance en restitution (ATFA 1964, p. 196, RCC 1965, p. 110, consid. 3), est conforme ä cette rögle. Cependant, cette pratique ne peut ötre maintenue. Seion I'articie 49 LAI, i'arti- cle 47 LAVS est applicable seulement par analogie ä la restitution de prestations Al. ii faut donc tenir compte des particularitös de l'Ai. Contrairement ä ce qui

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se passe dans I'AVS (cf. art. 49 LAVS), il y a, dans I'AI, encore d'autres services administratifs que les caisses pour appliquer l'assurance (cf. art. 53 LAI). Lä oü Ja cause du versement indü de prestations reIve de la compötence de plu- sieurs organes administratifs, et oü par consöquent la collaboration de ceux-ci est ncessaire pour dterminer le droit ä la restitution, ce West pas seulement la connaissance des faits par Ja caisse qui peut ötre dcisive pour fixer le dbut du dlai. Dans de tels cas, le dJai de premption d'un an doit ätre valable pour tous les organes comptents. Si deux organes se partagent Ja compötence d'appliquer l'assurance (comme c'est Je cas ici, oü Ja caisse et la commission Al sont toutes deux comptentes), il suffit, pour fixer Je dbut du dlai, que I'un des organes concerns ait connaissance des faits. Cette interprtation ne sau- rait compliquer outre mesure la täche de la caisse de compensation et de la commission Al, car ces deux organes doivent, quoi qu'il en soit, travailler en troite collaboration dans le domaine des rentes et des allocations pour impo- tents (cf. art. 69, 1er al., 74, 2e al., 77, 2° al., et 88 RAI). Lä oü l'affaire retöve de la compötence d'une caisse cantonale de compensation, il y a en outre un lien direct avec Ja commission, par Je seul fait que Ja caisse gäre Je secrtariat de celle-ci (art. 57 LAI). En outre, il faut se demander quand Je dIai de premption d'un an a com- mencö ä courir. La commission Al a ötö informe des nouvelies conditions de revenu de l'intim, pour Ja premire fois, lorsque Je rapport du service social du 12 mars 1982 Iui est parvenu. Cependant, en se fondant sur ce document, l'administration n'tait pas encore en mesure de connaitre avec prcision son droit ä Ja restitution. II fallait, pour dterminer celui-ci, procder ä d'autres inves- tigations et se demander notamment si les indications fournies par Je service social sur Je salaire de l'assur (indications fondes, selon ledit service, sur les donnes fournies par Je patient) ötaient exactes. L'employeur a d'ailleurs donn, ä ce sujet, dans Je questionnaire du 8 mai 1982, des chiffres sensiblement diff- rents. En outre, il fallait examiner Ja question d'un öventuel salaire social et de Ja possibilit, pour l'assurö, d'effectuer Je travail demand; il fallait aussi calcu- 1er Je revenu hypothtique du travail ralisable sans invaIidit. Avant l'arrive du rapport de l'employeur du 8 mai 1982, on ne pouvait pas encore savoir si les conditions d'une revision selon I'article 41 LAI ätaient remplies. Etant donn qu'il ne s'est pas produit de retard inadmissible lors de ces recherches, l'admi- nistration aurait ötö en mesure, au plus töt sur Ja base du rapport du 8 mai 1982 parvenu Je 10 mai ä Ja commission Al, de dterminer son droit ä Ja restitution, tant en ce qui concerne Je principe mme de celui-ci que son ätendue. II faut donc admettre que Je dJai d'un an a commencö ä courir au plus töt Je 10 mai

1982. II en rsulte que Ja dcision de restitution du 3 mai 1983 a ätö rendue dans

le dlai d'un an prvu par l'article 47, 211 aIina, LAVS. Contrairement ä I'avis des premiers juges, on ne peut donc considörer comme pörimd Je droit de Ja caisse ä Ja restitution.

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AI/Droit aux rentes extraordinaires

Arröt du TFA, du 15 janvier 1986, en la cause A.C.

Article 39, 2° alinea, LAI. L'expression «devenus invalides» utilisee dans cette disposition doit ötre interpretee par rapport ä la definition legale de

1 'invalidite

Articoto 39, capoverso 2, LAI. L'espressione «diventato invalido» utilizzata in questa disposizione e da interpretare in relazione alla definizione legale di invaliditä.

Extrait des considrants du TFA:

3. a. Aux termes de l'article 39, 2° aIina, LAI, les limites de revenu prvues ä

l'article 42, l° alina, LAVS ne sont pas applicables aux personnes devenues invalides avant le 1»r dcembre de I'anne suivant celle dans laquelle elles ont eu 20 ans rvolus. Cette disposition figurait dös l'origine sous sa forme actuelle dans la 101. Qui plus est, le lgislateur a purement et simplement repris, ä cet endrolt, le texte proposö par le Conseil fd6ral dans son message relatif ä un projet de LAI du 24 octobre 1958 (FF 1958 II, p. 1329). Selon les explications donnöes dans ce document, cette rgle constitue une exception suppiömen- taire ä la clause de l'tat de besoln, en faveur des personnes qui sont invalides depuis leur naissance ou leur enfance et qui ne peuvent remplir la condition de dure minimale de cotisations. Dans de tels cas, le versement de la rente extraordinaire n'est donc soumis ä aucune condition de revenu (FF 1958 II, p. 1295). On visait par lä principalement les femmes maries, ainsi que les per- sonnes invalides depuis leur naissance ou leur enfance, catgorie de person- nes que I'on peut assimiler ä la gnration transitoire de l'AVS (FF 1958 II, p. 1229). Dans l'arrt non publiä en la cause C. du 13 juin 1975, le TFA a jugö que la rgle gönraIe de l'article 85, 1er alinöa, LAI selon laquelle les assurs djä invalides lors de I'entre en vigueur de la LAI ont droit, eux aussi, aux prestations (l'invali- dit, dans ce cas, ätant rpute survenue au moment de I'entre en vigueur de la loi, soit le Je, janvier 1960), l'emportait sur la rgle spöciale de l'article 39, 2° alina, LAI. La doctrine ne fournit gure d'öclaircissements suppImentaires au sujet de cette derniöre disposition. Quant ä la pratique administrative, eile prcise que l'article 39, 2° aIina, LAI trouve application dans le cas des ressor- tissants suisses domicilis en Suisse et, ä certaines conditions, d'ötrangers qui prsentaient une invaliditö congnitale ou qui sont devenus invalides selon un degrö ouvrant drolt ä une rente avant le 1er döcembre de l'anne suivant celle de leur majoritö, et qui ne remplissent pas les conditions mises ä l'octroi d'une rente ordinaire (Directives concernant les rentes, ödition 1980, ch. 632).

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La recourante (ne en 1943), qui admet ne pas souffrir d'une infirmit cong- nitale, reproche aux premiers juges d'avoir considör, en se fondant sur Ja prati- que administrative mentionne ci-dessus, qu'eile ne pouvait bnficier de Ja rgIe contenue ä l'article 39, 2e alinöa, LAI parce que ce West qu'ä partir du 1er juin 1977, soit bien aprs quelle eut accompli sa 20e anne, qu'un drolt ä une rente d'invaliditä lui a ätä reconnu. Or, affirme-t-elie, si eile avait ötö assure ä l'Ai suisse avant cette date, il est incontestable qu'eile aurait ätä reconnue inva- lide alors quelle ötait encore mineure. A cet ägard, paursuit-elle, le fait que, lors de sa premire demande de prestations, Ja commission Al ne lui a reconnu -

en tant que mnagere - qu'une invalidit6 de 47 pour cent, provoquant ainsi Ja döcision de refus du 26 janvier 1976 - entröe en farce faute de recours-‚ West pas döcisif. En röaiitö, conclut-elie, pour döterminer rötroactivement si eile ötait invalide, il faut raisonner selon l'article 27bis RAI et considörer que, sans invali- dit, eile aurait exerce une activite lucrative au moins ä temps partiel, ce qui conduit ä admettre rötrospectivement quelle ötait invalide en 1976 et döjä avant sa majoritö. Au contraire, selon Ja commission Al, il rösulte du prononcö du 10 octobre 1978 que Ja recaurante West devenue invalide dans une mesure dannant drait ä une rente que le 1er fövrier 1976, sait alars qu'elie avait döjä plus de 20 ans accom- plis, de teile sarte que l'article 39, 2e alinöa, LAI est inappiicable. Quant ä l'OFAS, il releve que si Ja recaurante avait ötö Suissesse, eile aurait cer- tainement bönöficiö des läge de 18 ans de mesures de readaptatian professian- neue qui lui auraient permis d'acquörir une farmatian prafessionnelie et vrai- semblablement 'de gagner presque narmaiement sa vie«. On ne saurait danc sautenir que l'assuröe aurait certainement bönöficiö d'une rente d'invaliditö dös läge de 18 ans. Selon l'autoritö de surveillance, en considörant que l'invaliditö de l'assuröe devait ätre övaluöe selon Ja methade appuicabie aux persannes nan actives, la commission Al na pas cammis d'erreur de drait et la döcisian de refus de rente du 26 janvier 1976 n'ötait pas manifestement erranöe. Au demeurant, san service mödicai est aussi d'avis que la recaurante nest deve- nue invalide, au regard de l'actroi d'une rente, qu'ä partir du 1er fövrier 1976, san drait ä une demi-rente n'ayant cependant etö reconnu que dös le 1er juin 1977, Ja demande ötant tardive au sens de l'article 48, 2e alinöa, LAi. Les termes edevenus invalides» utilisös par Je lögisiateur ä l'article 39, 2e ali- nöa, LAI daivent ötre interprötös par rapport ä ha döfinition legale de I'invaliditö en drait suisse, plus particuliörement en fanctian de l'article 5, 2e alinöa, LAI, aux termes duquel les assurös mineurs n'exer9ant pas d'activitö lucrative sant röputös invalides larsqu'ils prösentent une atteinte ä la santö physique au men- tale qui aura prabablement pour cansöquence une incapacite de gain, l'invaii- ditö ötant röputöe survenue, par aiileurs, des qu'elle est, par sa nature et sa gra- vitö, prapre ä auvrir drait aux prestatians entrant en cansidöration (art. 4, 2e al., LAI). En l'espöce, il est certain que, si la recaurante avait ötö assuröe avant de s'öta- blir en Suisse, en 1973, eIle aurait bönöficiö de mesures de röadaptatian du möme genre que celles appliquöes en France, sait des mesures de formation scolaire spöciaie et en faveur des mineurs impotents (art. 19ss LAI) et des

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iiesures d'ordre professionnel (art. 15ss LAI). Au demeurant, atteinte de quasi- „ ,äcitä depuis 1945, eile aurait pu invoquer la disposition de droit transitoire con- :enue ä i'articie 85, 1er aiina, LAI, c'est--dire que son invaliditö aurait ätä rpu- :e survenue le 1111 1960, öpoque ä laquelle eile ätait äge de 16 ans, et i'aurait donc pu avoir versö de cotisations ä I'AVS. Dans cette mesure, on ne saurait suivre le raisonnement de i'OFAS, qui semble d'avis que la recourante ie pourrait invoquer en sa faveur la rgIe de I'articie 39, 2e aiina, LAI que s'il tait ätabli de fa9on certaine qu'ä l'äge de 18 ans, eile aurait bnficiö d'une 'ente d'invaliditö et non de mesures de radaptation. Tout d'abord, Iorsque la 'ecourante a accompli sa 18° anne, le 23 avril 1961, le droit ä la rente, selon e texte de i'articie 29, 2° alina, LAI alors en vigueur (RO 1959, p. 866), ne s'ouvrait pas, en principe, ä 18 ans mais ä 20 ans, sauf si l'assurö ötait devenu nvalide aprs le 31 dcembre de l'anne dans laquelle il avait eu 17 ans rvolus t s'ii avait payd des cotisations ou reu un salaire en nature d'une certaine mportance. Ensuite, on ne saurait, au vu de sa ratio legis, considrer que peut 5eu1 bnficier de la disposition de i'articie 39, 2° aIina, LAI l'assurö qui rem- Diissait ies conditions du droit ä la rente avant le 1er dcembre de i'anne sui- ant celle dans laquelie il a eu 20 ans rövolus. En effet, une personne qui a eu - ou qui aurait eu- droit ä d'autres prestations de i'Ai avant ce terme est aussi pute edevenue invalide» au sens de cette disposition. e qui est cependant dterminant dans le cas de la recourante, c'est que le 1er janvier 1960, date ä iaquelie son invaliditä est rpute survenue en vertu de 'article 85, 1er aiina, LAI, eile n'tait pas assure, puisque de nationaiit fran- ;aise et domicilie en France. Le fait qu'uit6rieurement, soit le 29 juin 1974, eile acquis la nationalitä suisse par mariage n'y change rien (ATF 108 V 63, RCC 1983 p. 141, consid. 4a). Lorsqu'eiie est devenue assure, c'est--dire iorsqu'elie cröö un domicile en Suisse (art. Je, LAI en iiaison avec l'art. 1 1er al., iettre a, LAVS), en 1973, la recourante avait plus de 20 ans et, de ce fait, n'ötant pas ssure lors de la survenance de i'invalidit, eile ne pouvait et ne peut toujours as invoquer en sa faveur i'articie 39, 2° aiina, LAI.

AVS/AI. Contentieux

Arröt du TFA, du 10 aoüt 1987, en la cause G.W. (traduction de l'ailemand)

Article 20, 1er alinea, PA. Le message d'un assure indiquant qu'il doit s'absenter un certain temps et qu'il attaque des lors d'embl6e, par precau- tion, une decision eventuelle ne constitue pas un recours. Ce message peut toutefois, puisqu'il permet ä I'autorit6 de notifier sa decision, ötre considörö comme une information valable au sujet de l'absence future. (Considerant 3.)

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Articolo 20, capoverso 1, PA. La comunicazione di un assicurato che avverte di doversi assentare per un certo periodo di tempo e che, perciö, per precauzione, impugna giä fin d'ora un'eventuale decisione non costi- tuisce un ricorso. Tale comunicazione, tuttavia, permettendo all'autoritä di notificare la sua decisione, puö essere considerata un'informazione valida per quanto riguarda la futura assenza. (Considerando 3.)

Par dcision du 21 döcembre 1982, la Caisse suisse de compensation (ci-aprs Caisse suisse) a accordä ä G.W., ressortissant allemand, nö en 1922, une rente Al entire ä verser dös le 1er aoüt 1982. La commission de recours de I'AVS/AI pour les personnes rsidant ä I'tranger a admis le recours formö par I'assur& qui demandait I'octroi de la rente des Je 1er aoüt 1981, et a renvoy J'affaire ä I'administration, afin que celle-ci procde ä une enquöte compImentaire ten- dant ä fixer exactement Ja date du dbut du droit ä Ja rente (jugement du 23 juin 1983). Par la suite, la commission Al comptente a deffiandä une enqute mödicale. Celle-ci ne put tout d'abord pas avoir heu, les experis medicaux sohlicites ötant surchargös, et dut ätre ajournöe ä fin 1984. Le 14 mars 1985, Ja Caisse suisse a reu 'expertise du centre mdicaJ de B., du 28 fvrier 1985. L'administration sau mit cette expertise au mdecin de Ja commission Al. Cette dernire parvint, Je 23 mai 1985, ä la conclusion que cette expertise ne faisait apparaitre qu'une invaliditö de 25 pour cent. S'appuyant sur cette conclusion, la caisse a sup- primö Ja rente Al avec effet au 1er septembre 1985 (dcision du 12 juillet 1985). Le 16 septembre 1985, G.W. a recouru contre cette dcision en demandant Je maintien de Ja rente et en invoquant une Iettre du 3 avril 1985 (date de Ja remise ä Ja poste: 6 avril 1985) dans Iaquehhe il avait, en raison d'un sjour imminent de cinq mais ä h'tranger, formö 'provisionneIIement» (c'est-ä-dire par prcau- tion) un recours contre toute dcision qui serait prise durant son absence. La commission de recours a considörä que Ja decision attaquöe avait ätä remise Je 20 juillet 1985 au fils de I'assur. Le dIai de recours de 30 jours avait ainsi commence le 21 juillet pour se terminer Je 19 aoüt 1985, raison pour haquehhe le recours depose Je 16 septembre 1985 ätait tardif. Le recours forme provision- nehhement» he 3 avril 1985 n'ötait pas valable, «un recours formä avant que ne soit prise Ja dcision concrte n'tant pas prövu par ha hoi et se trouvant donc tre irrecevable». En outre, l'assurö aurait dü dsigner un repräsentant pour ha duröe de san söjaur ä h'tranger. Une restitution du delai (art. 24, 1er ah., PA) n'entrait pas en ligne de compte, puisque I'assur n'avait pas ätä empöch6 sans sa taute de dfendre ses draits. La commission de recours West dös Jors pas entre en matire sur Je recours (jugement du 25 mars 1986). Par ha voie d'un recours de droit administratif, G.W. a demand I'annuhation du jugement attaquä et Je renvoi de I'affaire ä l'autoritä juridictionnehle de premire instance, af in que cehhe-ci statue sur Je fond. Le TFA a admis he recours de droit administratif pour Jes motifs suivants: 1. a. Le recours de droit administratif est dirigö contre he jugement de non-entre en matire de l'autoritö infrieure. II convient dös hors d'examiner si cette auto- ritö a eu raison de ne pas entrer en matire sur he recours.

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j. Le jugement attaquä ne concernant ni I'octroi ni le refus de prestations i'assurance, le TFA doit uniquement examiner si le juge de premire instance a violö le droit fdöral par un excs ou par un abus de son pouvoir d'apprcia- ion ou s'il a ätabli les faits d'une manire manifestement inexacte ou incom- DIte, ou au möpris de rgIes essentielles de la procdure (art. 132, en corrIa- :ion avec les art. 104, Iettres a et b, et 105, 2e al. OJ; ATF 104 V 6, consid. 1, RCC 1979, p. 81). a. Aux termes des articles 69 LAI et 84, 1er alinöa, LAVS, les dcisions des aisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours lös leur notification. Ce d&ai IgaI ne peut pas §tre prolongö par le juge art. 22, 1er al., PA, en corrIation avec les art. 96 LAVS et 81 LAI). Si Je dölai 3xpire sans avoir ötö utilisö, Ja döcision entre en force de chose jugöe, ce qui pour effet que le juge ne peut pas entrer en matiöre sur un recours tardif. Le iölai de recours commence ä courir le lendemain du jour oü la döcision a ötö ommuniquöe (art. 20, 1er al., PA en corrölation avec les art. 96 LAVS et 81 LAI). D. Selon la jurisprudence, celui qui, pendant qu'une procödure est en cours, s'absente pour une duröe prolongöe de son adresse habituelle, connue des 3utoritös, sans se pröoccuper de faire suivre Je courrier qui serait envoyö ä cette adresse et sans informer celles-ci de sa nouvelle adresse, ou qui nöglige de onfier ä un tiers le soin d'agir öventuellement ä sa place pendant son absence, ioit considörer comme valable une notification qui aurait ötö tentöe ä I'adresse habituelle. La condition, toutefois, est que la notification d'un acte de I'autoritö iurant son absence ait ötö prövisible avec une certaine probabilitö (ATF 107 V 189, consid. 2, avec röförences, RCC 1981, p. 245). Selon Ja pratique des tribu- naux, les mesures suivantes ne sont pas de nature ä garantir Ja notification des communications ou actes des autoritös: Je fait de donner ä une tierce personne le pouvoir de recevoir et de conserver I'envoi et Je mandat confiö ä Ja poste de retenir Je courrier (ATF 107V 189, consid. 2, avec röförences, RCC 1981, p. 245). a. Le 6 avril 1985, Je recourant a mis ä Ja poste une Jettre adressöe ä Ja Caisse suisse, dont le contenu est Je suivant: «Les mödecins de B. m'ontfait savoir que vous me tiendriez au courant, directe- ment, de la suite qui serait donnöe ä ma demande, ce qui na cependant pas encore ötö fait. Or, devant m'absenter dös demain, pour raisons de sant& jusqu'ä Ja f in d'aoCit, pour un söjour de convalescence de quatre mois dans Je Midi, et partant de I'idöe que votre döcision parviendra ici, ä K., durant mon absence, mais igno- rant Je contenu et les dölais d'un recours öventuel, je forme dös maintenant recours contre cette döcision. Je vous feral naturellement connaTtre dös mon retour les motifs de mon recours. » . .

Le point de vue de I'autoritö de premiöre instance, jugeant Je «recours provision- nel» irrecevable, ne saurait ötre admis. Les döciarations de volontö öchangöes entre les autoritös et les assurös doivent ötre interprötöes selon Je principe de Ja bonne foi (ATF 108 V 88, consid. 3a, avec röförences). Elles doivent I'ötre de Ja faon dont Jeur destinataire pouvait et devait en toute bonne foi les compren- cire (Guhl/Merzlkummer, commentaire du CO, 70 öd., p. 91 avec röförences ä

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lajurisprudence; Merz, N. 125 ä propos de I'art. 2 CCS). Sous cet angle, la lettre de l'assurö du 3 avril 1985 ne constitue pas un recours, puisqu'il n'y avait pas d'objet iitigieux ä cette poque; c'est un avis par lequel il a prvenu la caisse de son söjour ä l'ötranger jusqu'ä la fin d'aoüt 1985 et l'a priöe d'attendre son retour avant de rendre sa d6cision. On peut se demander si l'assurö a ainsi entrepris les dmarches ncessaires pour assurer la notification d'une commu- nication de l'autoritö compötente, du moment qu'ii n'a incontestablement ni donnö ä la poste un mandat de rexpödition du courrier, ni chargö une per- sonne de le reprösenter et de dfendre ses int&öts devant la commission de recours (voir ci-dessus, consid. 2b). En cas d'absence de quelques semaines (vacances ou service militaire), il est tout ä fait de rgle - les avocats procdent ainsi - que l'autorit6 devant laquelle la procdure est en cours soit avise de cette absence et prie d'atten- dre le retour avant de rendre sa dcision ou son jugement. Une teile communi- cation, faite ä temps, doit ötre prise en considöration par l'autoritö selon le prin- cipe de la bonne foi, ä moins que l'assurö n'essaie, par ce moyen-l& de s'arro- ger un avantage indü. Ce principe West pas incompatible avec la maxime d'office et l'obligation de l'autoritä de mener la procdure avec diligence (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspf lege, 2e öd., p. 64). L'assurö qui attend l'octroi d'une prestation alors qu'un litige est en cours et s'loigne de son domicile en en infor- mant l'administration, si bien que celie-ci diffre sa döcision, est lui-mme res- ponsabie du fait que la procödure est ainsi prolongöe. Dans de teiles circons- tances, il est mme indiquö que l'administration soit informöe d'une absence d'une iongue duröe, par exemple de quelques mois. En l'occurrence, le recourant s'est vu accorder, en vertu de la döcision du

21 döcembre 1982, une rente Al entiöre. La döcision de renvoi de la commission

de recours du 23 juin 1983, qui concernait avant tout la question du döbut du droit ä la rente ä fixer ä une date antörieure au 1,1, janvier 1982, n'y a rien changö. Sur la base de ce jugement, il ne devait pas s'attendre ä une suppres- sion de la rente en cours par voie de revision. S'il est vrai qu'il n'a avisö l'admi- nistration qu'au dernier moment de son absence du pays de plusieurs mois, il importe nöanmoins de considörer qu'en avril 1985, 21 mois s'ötaient öcoulös depuis la döcision de renvoi, et ceia pour des motifs dont l'administration est responsable; une faute ne peut donc pas §tre imputöe au recourant. Vu cette situation de fait et de droit, le fait que l'assurö ait informö l'administration d'un söjour imminent ä l'ötranger constitue - quand bien mme l'assurö a touchö une rente durant ce laps de temps - une mesure suffisante au sens du consi- dörant 2, lettre b, ci-dessus. 4. Vu ce qui pröcöde, la notification au fils du recourant de la döcision prise par la Caisse suisse de compensation en date du 12 juiilet 1985 (donc pendant l'absence annoncöe) est sans consöquences juridiques. Eile n'a pas eu pour effet de faire courir le dlai de recours de 30 jours. Ce qui est dterminant, c'est la date de la remise de l'envoi aprs le retour, raison pour laquelle le recours formö le 16 septembre 1985 l'a ötö en temps utile.

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mensuelle

La Commissionfd&a1e de 121VS/AI a sig le 27 novembre sous la pr- sidence de M. Schnyder, directeur de 1'Office fdra1 des assurances socia- les. Ii y a eu une discussion gnrale sur certaines mesures pouvant etre pri- ses ä 1'occasion de la dixime revision de 1'AVS: ga1it de traitement entre les hommes et les femmes, suppression graduelle des rentes comp1mentai- res pour i'pouse et des rentes extraordinaires, supp1ment dducatif, com- blement de lacunes de cotisations, etc.

La commission du Conseil des Etats charg& d'examiner 1'initiative pur- lementaire concernant le droit des assurances sociales (voir RCC 1987, pp. 1 et 231) a termini, lors de sa sance du 17 novembre, scs travaux consacrs un projet de loi pour une meilleure coordination du droit rgissant les- dites assurances. On trouvera des prcisions ä cc sujet dans le communiqu de la page 594.

Runic le 2 dcembre sous la prsidencc de M. Crevoisier, de l'Office fd&a1 des assurances sociales, la Commission ßdra1e de la prvoyance professionnelle a pris connaissance de Popposition des cantons au projet d'ordonnance rg1ant 1'encouragement de la proprit du logement au moyen des rcssources de la prvoyance individuelle He (OPP 3 bis). Avant de procdcr ä 1'&udc de nouvclles variantes, eile attendra de connatre la position de principe du Conseil fdral. En cc qui concerne la revision de la LPP et des ordonnances, eile a mis le vcu que Von renonce ä intgrer dans FOPP 2 les diverses ordonnances d'excution de la LPP, et que 1'on procde sans tarder i la formation de groupes de travail chargs d'cxamincr systmatiquement les diff&ents points de revision envisags.

L'prcuve du rfrendum n'a pas & surmonte (cf. RCC 1987, p. 188); lors de la votation du 6 dcembre, le peuple suisse a nettcment rcfus 1'assurance-maladie et maternit revise. Ainsi, le regime des allocations de maternit ne pourra pas tre ra1is.

Decembre 1987

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Coup d'ciI sur 1987 L'ann& qui s'achve a caractris& sur le plan politique par le renouvet- lement des Chambres fdra1es. Si le thme de la dixime revision de l'AVS, dont il est question &jä depuis bien des ann&s, et particulirement le pro- blme de la future limite d'äge ont l'objet de discussions plus vives, cela West sans doute pas dü seulement ä la campagne lectorale, puisqu'une plus grande flexibi1it de cette limite est souhait&, ä en croire les rcents sonda- ges d'opinions, par un nombre sans cesse croissant de citoyens. Cependant, comme le montre 1'exemple de l'assurance-maternit, qui vient d'tre refu- se par le peuple suisse le 6 d&embre, de nouveaux progrs sociaux ne trou- veront plus si facilement une majorit, au niveau Mev que notre scurit sociale a atteint ä l'heure actuelle. Les autres vnements qui se sont produits en 1987 dans les divers secteurs vont tre voqus dans les chapitres qui suivent.

AVS

L'AVS aurait pu f&er ses 40 ans le 6 juillet coul. C'est en effet le 6 juillet

1947 que la loi sur l'AVS a accept& par le peuple suisse, la proportion

de «oui» &ant de 80 pour cent et la participation au scrutin tout aussi öle- v&. Le fait que cet vnement historique n'a gure commmor 40 ans plus tard indique que l'euphoric suscite par les progrs impressionnants des premiers temps - que 1'on songe ä la f&e qui a marqu le 25e anniver- saire de l'AVS - a fait place ä une attitude plus raliste; celle-ci est d'autant plus comprhensib1e que le problme du financement ä long terme devient proccupant. Mme sans augmentation sensible des prestations, les dpen- ses de 1'AVS continueront de croitre dans un proche avenir du fait de l'aug- mentation du nombre des bnficiaires et de l'allongement de la dure de vie. 11 est vrai qu'ä 1'heure actuelle, I'AVS ne va pas mal; les excdents des comptes annuels augmentent de nouveau depuis 1985 et il est ä prvoir que les rsu1tats de l'anne en cours seront aussi rjouissants. Tandis que l'&ude des problmes fondamentaux (galit entre hommes et femmes, äge de la retraite, rente ä la carte, etc.) se poursuit, on s'cfforce sans reläche d'amliorer le systeme actuel. En cc qui concerne la perception des cotisations, le conseil d'administration du fonds de compensation a suggr que des mesures soient prises pour acclrcr l'encaissement des cotisations dues. 11 a aussi fallu prparer l'adaptation des rentes au rench&issement. Bicn que cette vaste opration, effectue maintenant pour la cinquime

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fois, soit presque devenue une affaire de routine, eile requiert toujours une präparation minutieuse et un effort particulier des caisses de compensation qui mrite d'tre sa1u.

Al

Dans i'AI, ga1ement, les principaux vnements de i'anne se sont drouls sur le plan de l'administration et de l'application. Ii s'agissait en effet, avant tout, de mettre en route la 2e revision de la loi. La premiere partie de cette revision, qui comprend l'institution d'une «petite indemnit journalire» pour jeunes invalides recevant une formation, ainsi que des mesures pour acclrer la procdure, a &t mise en vigueur le 1er juillet 1987; la partie la plus importante, soit le nouvel &helonnement des rentes, sera en vigueur ds le 1er janvier 1988. L'introduction de la nouvelle indemnit journalire a caus bien des soucis aux caisses de compensation. Comme on le sait, l'AI constituait un lment important du deuxime «paquet de mesures» dans la nouvelle rpartition des täches entre la Conf- dration et les cantons. Contrairement ä ce qui &ait prvu ä 1'origine, la Confdration n'abandonnera pas l'aide aux invalides; eile continuera donc, par l'intermdiaire de l'AJ, de participer au financement de 1'orienta- tion professionnelle et du placement des handicaps, ä la construction d'coles sp&iales et de centres de radaptation, ainsi que de homes. Dans ce mme courant d'id&s, il faut mentionner une tendance ä la d&entralisa- tion des actuels offices rgionaux Al, ä leur transformation en des services purement cantonaux. Ms le ler janvier 1988, trois cantons de plus (Zoug, Schwyz et Schaffhouse) auront leur propre office rgional. Ii semble que Fon s'achemine maintenant vers un systme regroupant, au sein d'un office cantonal Al, les täches actueiles de la commission Al, du service d'orienta- tion professionnelie et de placement, ainsi que du secrtariat. On espre par lä assurer un contact plus direct, plus personnalis entre l'autoritd et le han- dicap.

PC

La revision de la loi sur les PC, au 1er janvier 1987, a salu& comme un progrs social important. A-t-elie tenu ses promesses? Pour les personnes qui habitent dans un home et que cette revision concerne tout particulire- ment, l'augmentation des PC a permis souvent de se passer de l'assistance publique. En revanche, des homes ont fortement augment ieurs taxes de

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sjour; leurs pensionnaires, qui pouvaient vivre jusque-lä sans prestations complmentaircs, ont ä präsent besoin de celles-ci. Un aspect positif ä sou- ligner est que certains homes financirement plus ä l'aise sont dsormais en mesure d'amliorer leurs prestations: alimentation, soins et loisirs. La revision de la LPC a exig, de la part des organes d'excution, un sur- croit de travail considrable; il a fallu, en effet, recaiculer les prestations existantes et, de plus, traiter un grand nombre de nouvelies demandes. Ort a dü en outre examiner le remboursement de frais supplmentaires occa- sionns par l'invalidit, ainsi que le versement d'indemnits aux membres de la famille qui avaient dü renoncer ä leur activit lucrative pour soigner un bnficiaire de PC. La revision a apporte aussi des changements qui peuvent entrainer une rduction des prestations; cela rsulte notamment de la prise en compte de la fortune, qui est dsormais plus forte pour les bn& ficiaires de rentes de vieillesse (V1o, ou jusqu'ä V5 pour les pensionnaires de homes, au heu de '/15), ainsi que de la prise en compte totale d'autres presta- tions d'assurance et pensions. La PC non rduite a maintenue jusqu' fin 1987. Certains cantons combieront la diff&ence.

APG

La 5e revision de cc regime va entrer en vigucur au dbut de l'ann& 1988, soit un an plus tard que prvu ä l'origine. Cc retard est dü au fait que le Parlement voulait d'abord connatre le resultat dfinitif des travaux de ha revision de l'AI. Lors de ha session du printemps 1987, le Conseil des Etats a donne de nouvelies dimensions au projet traite par le Conseil national et a rduit de 1 pour mille le taux de la cotisation. Le Conseil national a accept cette modification lors de l'limination des divergences; en effet, malgr cette rduction, la revision apportc des amliorations sensibles en faveur des personnes vivant seules.

LPP

La loi fd&ale sur la pr&oyance professionnehle arrive au terme de sa troi- sime anne. Pendant cc laps de temps, les principalcs dispositions d'ex&u- tion ont ete promulgu&s. Pourtant, il reste encore bien des problmes ä rsoudre; le nombrc des interventions parlementaires en tmoigne. Rien que pour 1'ann& qui s'achve, la table des matircs de la RCC numrc

20 motions, postulats et autres. On y aborde des problmes tels que l'galit

des sexes, les mesures ä prendre en faveur des travailleurs ä temps partie!,

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la situation dsavantageuse des sa1aris ägs, le libre passage, les place- ments ou la date de la premire revision de la LPP. Certains vcux exprims pourront &re exaucs ä l'&helon des ordonnances, mais la plupart relvent de la loi. Comme on le sait, l'article 11 des dispositions transitoires de la Constitu- tion prvoit que les assurs de la gn&ation d'entr& «devront pouvoir bnficier de la protection minimale lgalement prescrite aprs une p&iode dont la dur&, ä compter de 1'entre en vigueur de la loi, varie entre 10 et

20 ans selon l'importance de leur revenu». Cela signifie qu'en 1995, au plus

tard, la loi revis& devra entrer en vigueur pour rpondre ä ces exigences. Les travaux prparatoires de l'administration devront commencer djä en 1988.

AC

Les premiers travaux consacrs ä une revision partielle de cette assurance, entrepris en 1986, sont maintenant termins au niveau des experts. Une pro- cdure de consultation montrera comment cette revision voluera par la suite. La situation du march du travail ayant jug& critique dans certaines rgions, le Conseil fd&a1 a &ev ä 170, par ordonnances des 1er avril et 12 juillet, le nombre maximum des indemnits journalires pour les assurs des rgions suivantes: cantons de Neuchätel et du Jura; districts bernois de Bienne, Courtelary, Moutier et La Neuveville; Leventine (Tessin). En meine temps, on a prolong la possibi1it de toucher des indemnits pour horaire de travail rduit dans les entreprises de ces rgions (exccpt le Tessin). En revanche, on n'a pas modifi la clause de faveur concernant les 250 indem- nits journalires pour les invalides et les chömeurs ägs (des l'äge de

55 ans).

L'volution positive du fonds de compensation de l'AC se poursuit. La for- tune de cc fonds s'tait leve ä 1,544 milliard jusqu'ä la ciöture des comptes de 1986; die dpassera probablement 1,6 milliard ä la fin de l'ann& en cours.

Assurance-maladie et accidents

Un progrs significatif a ralis dans l'assurance-maiadie. Aprs une vingtaine d'annes d'efforts, les Chambres ont vot, le 20 mars 1987, un «programme immdiat» sous la forme d'une (deuxime) revision partielle

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de la loi qui, eile, remonte ä 1911. Comme on le sait, le rfrendum a lance contre cette revision; le peuple suisse a refus nettement la solution choisie par le Pariement. La revision aurait eng1ob, dans l'essentiel, le paie- ment d'indemnits journaiires en cas de maternit, une obligation (illimi- t& dans le temps) de payer les frais d'hospitalisation, une participation plus leve de 1'assur et des subventions plus fortes des pouvoirs pubiics. Aprs le rejet du «programme immdiat», la suite des vnements dpendra de la manire dont seront traites les deux initiatives populaires sur l'assurance-maladie. Ii n'y a pas d'innovations spectaculaires ä signaler au sujet de i'assurance- accidents. Le nombre des cas de recours concernant ce secteur est reste bas depuis l'instauration du regime obligatoire pour tous les salaris en 1984.

Questions familiales

Le rgime fdrai des allocations familiales dans l'agriculture n'a, lui non plus, pas subi de changements pendant l'exercice. En cc qui concerne les relations publiques, en revanche, signalons que le service de coordination pour les questions familiales, cr en 1984 (c'est une tche supplmentaire de la section du mme nom, ä l'OFAS), a publi r&emment le premier numro de son nouveau bulletin d'information «Questions familiales ». Cc p&iodique, qui a bien accueilli par les milieux int&esss et les autres, fournira rgulirement des informations sur les innovations importantes qui se produiront dans le domaine des affaires familiales. N&nmoins, la RCC continuera de publier ses articies et communiqus concernant cc sec- teur.

Relations internationales

De nouvelles conventions de s&urit sociale avec d'autres pays n'ont pas conclues en 1987; il n'y a pas eu non plus de nouvelles cntrcs en vigueur. Pourtant, de nombreux contacts ont pris. Ainsi, une convention revis&, accompagne d'un arrangement administratif, ä conclure avec la Grande- Bretagne, est maintenant prte ä &re sign&. Une convention comp1men- taire avec les Etats-Unis et une avec 1'Autriche en sont au mme stade. Un accord du mme genre a 1'objct de discussions avec la Rpubliquc fd- raie d'Allcmagne. En outre, l'laboration d'un nouvel arrangement adminis- tratif concernant les batcliers rhnans a poursuivie. Les ngociations en vue de la conclusion d'une premiere convention avec ic Canada ont

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reprises; mme remarque ä propos de nos relations avec le Liechtenstein, oü il s'agit de reviser une convention existante. Des contacts ont äe pris aussi avec des experts irlandais et australiens pour conclure un jour, ven- tuellement, des conventions avec leur pays.

L'anne qui s'achve, ainsi que celle qui suivra, a apport et va apporter aux organes de nos assurances sociales son lot de travaux supp1mentaires. Les modifications de bis dans 1'AI et le regime des APG, l'adaptation de presta- tions dans 1'AVS, I'AI et les PC, ainsi que les revisions de reglements et d'ordonnances qui en rsultent, ne peuvent &re ra1is&s que si tous les col- laborateurs restent prts, constamment, i accepter et ä appliquer les dispo- sitions remani&s et ä s'adapter aux nouvelles situations. Une telle attitude positive exclut le risque d'une Stagnation dans la routine. L'administration de l'AVS a prouv, au cours des quarante ann&s coul&s, qu'elle est reste ä la hauteur des exigences et qu'elle est toujours prte ä faire de son mieux au service des assurs. L'Office fd&a1 remercie tous les collaborateurs des caisses de compensa- tion, ainsi que des organes et agents d'excution des autres assurances li&s ä 1'AVS. 11 a su appr&ier leur dvouement et leur travail. Nous leur souhai- tons, ainsi qu'aux autres lecteurs de la RCC, une heureuse ann& 1988.

La rdaction de la RCC

Les modifications des ordonnances sur les PC au 1er janvier 1988 Plusieurs rg1ements et ordonnances concernant 1'AVS, l'AI et les APG ont & modifis pour le 1er janvier prochain (voir RCC 1987, numros 9 et 10). Voici, pour terminer, les dispositions d'excution modifi&s concernant les PC, avec des commentaires.

Ordonnance sur les prestations compImentaires ä I'AVS et ä I'AI (OPC) Modification du 7 decembre 1987 Le Conseil fdraI suisse arr€te:

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L'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations comp1mentaires ä 1'AVS/AI (OPC) est modifie comme il suit:

Art. 3 Mineurs invalides La prestation comp16mentaire destin& ti un mineur bnficiaire d'une rente d'inva1idit est &ablie sans tenir compte du revenu et de la fortune des parents. Si le mineur invalide touche des indemnits journali&es, le revenu et la fortune des parents sont pris en compte.

Art. 14a Revenu de 1'activit lucrative des assurs partiellement invalides Le revenu de 1'activit lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par 1'assur dans la periode dterminante. 2 Pour les invalides ägs de moins de 60 ans, le revenu de 1'activit lucrative ä prendre en compte correspond au moins: au montant de la limite de revenu pour personnes seules, augment d'un tiers, pour un degr d'invalidit de 40 ä 49 pour cent; au montant de cette limite, pour un degr d'inva1idit de 50 ä 59 pour cent; aux deux tiers de ce montant, pour un degr d'inva1idit de 60 ä 66 2/3 pour cent. Le 2e alin€a West pas applicable si 1'inva1idit de personnes sans activite lucrative a ta- blie conformment ä 1'article 27 RAI, ou si 1'invalide travaille dans un atelier prot~gd au sens de l'article 73 LAI.

Art. 14b Prise en compte du revenu des veuves non invalides Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de 1'activit lucrative prendre en compte correspond au moins: au double du montant de la limite de revenu pour personnes seules, jusqu'ä 40 rvo1us; au montant de cette limite, entre la 4le ann& et la 50e ann&; aux deux tiers du montant de cette limite, entre la 5P anne et la 60e ann&.

Art. 25, 4e al. Si une prestation comp1mentaire en cours doit &re rduite, en raison de la Prise en compte d'un revenu minimum au sens des articies 14a, 21 a1ina et 14b, la rduction ne pourra avoir heu avant l'&oulement d'un d1ai de six mois ds la notification de la dcision affirente.

Disposition transitoire de la modification du 7 decembre 1987

Pour les assurs partiehlement invalides et les veuves qui re9oivent d~jä une prestation com- plmentaire, le revenu de l'activit lucrative au sens des articies 14a et 14b West pris en compte, jusqu'ä la revision p&iodique suivante du droit ä ha prestation (art. 30), que dans la mesure oü un tel gain avait djti pris en consid&ation avant 1'entre en vigueur de ha prsente modification.

II

La prsente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 1988.

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Commentaires concernant la modification de I'OPC A propos de l'articie 3 (invalides mineurs) Les invalides mineurs qui touchent une indemnitjourna1ire sont en train de recevoir, en rgle gn&ale, une formation professionnelle initiale ou une formation scolaire sp&iale. Ii ne serait pas juste que dans ces cas-1ä, non seulement les frais de cette formation soient pris en charge par l'AI, mais encore que les frais d'entretien gn&aux soient supports par les PC sans tenir compte de la situation &onomique des parents. Le montant de la pres- tation est d&ermind selon le numro 2047 des directives concernant les PC.

A propos des articies 14a et 14b (prise en compte du revenu de l'activit lucrative chez les invalides partiels et les veuves) Les PC ont institu&s en premier heu pour les bnficiaires de rentes compltes qui, en principe, n'ont pas besoin d'exercer une activite lucrative. La situation West pas la mme chez les invalides partiels. Ceux-ci ont encore une certaine aptitude i exercer une teile activit, et l'on attend d'eux qu'ils touchent un salaire, produit de leur travail, paralllement ä leur rente. C'est pour cela qu'une rente entire ne leur est pas verse. Dans le caicul des PC, 011 prend en compte le revenu de l'activit lucrative. Tant qu'un tel revenu existe, du moins pour un certain montant, il n'y a pas de problmes. Cependant, si l'intress ne touche pas un tel revenu ou ne ra1ise qu'un revenu trs faible, cela aboutirait aucune correction n'&ant -

faite- ä une PC qui dpasserait le montant de la rente Al jusqu'ä en etre le multiple. Le revenu total peut, par ha suite, 8tre plus &M que le revenu de personnes actives avec un petit salaire ou de chömeurs 11011 invalides. 11 faut aussi viter de tourner, par le biais du «cas pnibhe», ha dcision des Chambres de ne pas accorder de PC aux rentiers qui touchent des quarts de rentes Al. En dpassant, mme de trs peu, la himite du cas penible, il en rsu1terait des diffrences considrabIes. D'ailleurs, il ne s'agit pas de se librer de l'obhigation de verser des PC; il faut, bien plutöt, influencer he montant de cehles-ci. Les exemples ci-aprs ihlustreront ha situation:

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E x e m p 1 e 1 (Bnficiaire d'une demi-rente Al, mari, un enfant; pas d'activite lucrative) Francs Depenses par an

Besoins vitaux = limite de revenu 24000 Loyer 7200 - 1200 + 600 = 6600 Caisse-maladie 1 800 Cotisations AVS/AI/APG de non-actif 303 Total 32703 Recettes Rente Al (439 + 132 + 176 francs par mois) 8964 PC: 32703 - 8964 = 23739

Exemp/e2 (Mme situation, mais 2 enfants) Dtpenses Francs

Besoins vitaux 30000 Loyer 6600 Caisse-maladie 2600 Cotisations AVS/AI/APG de non-actif 303 Total 39503 Francs Recettes par an

Rente Al (439 + 132 + 176 + 176 francs par mois) 11 076 PC: 39503 - 11076 = 28427

Exemp/e3 (Bnficiaire d'une demi-rente Al, vivant seul, sans revenu tir d'une activit lucrative) Dpenses Besoins vitaux 12000 Loyer 5000 - 800 + 400 = 4600 Primes d'assurance-maladie 1 400 Cotisations AVS/AI/APG de non-actif 303 Total 18303 Recettes Demi-rente Al annuelle (526 fr. par mois) 6312 PC (18 303 - 6312) = 11991

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Jusqu'ä präsent, 1'organe des PC fixait un revenu hypothtique en se fon- dant sur 1'article 3, 1er alina, lettre f, LPC; cela n&essitait de nombreuses recherches, posait des problmes d'apprciation difficiles et conduisait sou- vent ä des recours. La nouvelle teneur de l'articie 3, 6e alin&, LPC, adopt& ä l'occasion de la deuxime revision de l'AI, donne au Conseil fd&a1 la comp&ence d'dicter des prescriptions «sur la prise en compte du revenu de 1'activit que i'on peut exiger de la part d'invalides partiels et de veuves... ». Une possibilit aurait consist ä se fonder dsormais sur le revenu de 1'activit lucrative fixe par la commission Al en vertu de i'article 28, 2e aiina, LAI ou de l'articie

28 bis, 2e a1ina, RAI. Cette rfrence, cependant, prsenterait un dsavan-

tage: c'est que le montant choisi pourrait &re, dans certains cas, trop iev (par exemple absence de cas pnibie) ou trop bas (par exemple cas pnibie dans lequel la commission Al maintient un revenu de l'activit lucrative trs faible). C'est pourquoi 1'on prend en compte, dans le nouvel article 14a OPC, cer- tains montants minimaux comme revenu d'une teile activit. Les montants ä prendre en compte se rduisent en gcnra1, tant donn qu 'ii y a encore un montant non imputable et que deux tiers seulement du reste sont pris en con- sidration. Lorsque I'invalidit est vaiue d'aprs l'article 27 RAI, il n'y a, logiquement, pas de prise en compte du revenu. Le tableau ci-aprs montre quels sont les effets de la nouvelle rg1ementation:

Montant de la PC dans les exemples 1 ä 3

Sans revenu tir d'une Prise en compte d'un minimum scior, article 14a, activit lucrative 2 alina, OPC (nouveau)

DegoS d'iuvaIidit en pour-cent

40-49 cas p4nible 50-59 60-661/,

Exemple 1 23739 14073 16739 19406 Exemple 2 28427 18761 21427 24094 Exemple 3 11991 1991 4658 7325

Une rg1e analogue est valable pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs; ici, cependant, c'est 1'äge de la veuve qui sert de crit&e. Si i'assur a plus de 60 ans ou s'il travaille dans un atelier protg, on renonce ä la prise en compte d'un montant minimum.

A propos de l'article 25, 4e alinea (modification de la PC) Pour que l'assur puisse se prparer ä la nouvelle situation prise en -

compte d'un revenu minimum et faire des dmarches en vue d'une acti- -

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vit lucrative, la rduction de la PC mensuelle devra lui etre communique

6 mois d'avance.

Ordonnance relative ä la dduction de frais de maladie et de dpenses faites pour des moyens auxiliaires en matire de PC (OMPC) Modification du 7 decembre 1987 Le Dpartement .fdtral de 1'ink'rieur arr&e:

L'ordonnance du 20 janvier 1971 relative ä la dduction de frais de maladie (OMPC) est modifie comme il suit:

Article 2, leUTe a Les frais mentionns ä I'article 1, 1er alina, peuvent &re dduits si a. leur dduction est demand& dans les 15 mois ä compter de la date de la facture;

II

La prsente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Commentaires sur la modification de I'OMPC L'article 2 OMPC fixe le dlai dans lequel on peut demander une dduction aprs coup des frais de maladie en matire de PC. Diverses autorits, ainsi que des particuliers (services sociaux, autorits tutlaires, etc.), procdent ä la ciöture des comptes de leurs clients ä la fin de 1'ann&. Pour eux, cela reprsente une importante simplification s'ils peuvent prsenter les factures pour frais de maladie au dbut de 1'ann& pour toute 1'ann& pr&dente. Le Mai prvu jusqu'ä prsent (12 mois) &ait difficile ä observer, car les factures des mois de janvier et de fvrier de 1'anne pr&dente &aient alors prsentes trop tard, si bien qu'un rembour- sement par les PC n'&ait plus possible. C'est pourquoi le Mai a pro- long d'une manire gn&ale ä 15 mois. Cette modification ne provoquera sans doute que des frais supp1mentaires minimes, car il y a toujours eu des cas oü 1'ancien d1ai a quelque peu dpass et oü la prise en charge des frais a dü 8tre refuse.

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Problömes d'application

Evaluation de l'invalidite et caicul de l'indemnite journaliere chez les invali- des de naissance et les invalides precoces; augmentation du revenu moyen determinant (art. 26, 1' al., RAI; N' 89/20062 et 98/20152 de la circulaire sur les indemnits journa1i- res)

Si un assur n'a pas pu, ä cause de son invalidit, acqurir des connaissan- ces professionnelles suffisantes, on applique des rg1es sp&iales pour 1'va- luation de son inva1idit: Le revenu du travail qu'il pourrait obtenir, selon des appr&iations raisonnables, en dpit de son infirmit, est compar au revenu moyen, &he1onn selon l'äge, des salaris (selon la statistique des salaires et traitements dress& par l'OFIAMT). La comparaison entre ces deux revenus donne le degr d'invalidit en pour-cent. Ort applique cette m&hode aux invalides de naissance et aux invalides prcoces qui n'ont pu recevoir, ä cause d'une atteinte ä leur sant, une formation gräce ä laquelle ils auraient eu, pratiquement, les mmes possibi1its professionnelles et financires que s'ils avaient pu faire un apprentissage ou bnficier d'une autre formation quivalente (N'" 97 ss des directives sur l'invalidit et l'impotence). Le revenu moyen &he1onn d'aprs l'äge- est aussi utilis comme base de caicul pour l'indemnit journa1ire des assurs qui, pour cause d'invalidit, n'ont pu acqu&ir de connaissances professionnelles suffisantes (N0 89/

20062 ou 98/20152 de la circulaire sur les indemnits journalires).

Le revenu moyen maximum qui est pris en consid&ation pour la compa- raison dans le cas des assurs ds l'äge de 30 ans est actuellement de

46000 francs par ann&. Selon les donnes les plus r&entes de l'OFIAMT,

il faudra I'augmenter, ds le Jer janvier 1988, ä 47000 francs. Pour les assurs plus jeunes, on applique, conformment ä l'article 26, 1er a1ina, RAI, des taux plus bas, soit:

Edition prliminaire valable ds le irr juillet 1987. 2 Edition sous forme de feuilles volantes, valable ds le ler juillet 1987.

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Aprs ans rvoIus avant ans r&volus Taux en pour-cent Francs

21 70 32900 21 25 80 37600 25 30 90 42300

Les nouveaux taux sont app1iqus dans les cas oü - Finvalidite doit etre va1u& pour la premiere fois pour la periode post- rieure au 31 d&cembre 1987; - une rente accorde prcdemment est revis& avec effet au 1er janvier

1988 ou plus tard.

Les cas dans Iesquels il a fallu, en se fondant sur des valeurs de revenu plus basses, nier un droit ä la rente selon les anciennes rgles sont repris non pas d'office, mais seulement ä la demande de l'assur& Il en va de mme sous -

rserve du r&xamen priodique des droits aux rentes des cas oü -

1'ancienne rglementation permettait seulement l'octroi d'une demi-rente. L'adaptation, pour le Je, janvier 1988, des indemnits journa1ires djä en cours ä la base de caicul plus 1eve se fera d'office, ga1ement, seulement lors du prochain contröle ordinaire (N" 95 V2012' de la circulaire).

Montant de la «petite indemnite journaliere» ds Je 1er janvier 1988 (NI, 120 ss de la circulaire sur les indemnits journa1ires; ces num&os sont dsormais 2037 ss)

Taux journalier Valeur mensuelle Fr. Fr. Salaire moyen de tous les apprentis selon statistique OFIAMT extrapole 22.50 675. - En cas de formation qui dure au moins deux ans: - Indemnit journa1ire pendant la Ire ann& (75°7o) 17.— 510.- - indemnit journaIire pendant la dernire anne (125 Wo) 28. - 840. -

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Maximum de la «petite indemnit» pour personnes seules avec les supp1- ments entiers pour personnes seules (24 + 7 + 18 fr.) 49.— 1470.— Maximum de la «petite indemnit» pour personnes maries, avec supp1- ment de radaptation entier (39 + 18 fr.) 57.— 1710.—

Prix-limites, contributions, participations de I'assur, valeurs limites (Directives sur la remise des moyens auxiliaires, annexe 2) Quelques-uns des taux indiqus ä 1'annexe 2 de ces directives ont un rapport avec la rente de vieillesse ou 1'allocation pour impotent; ils subissent par consquent les modifications suivantes ds le 1er janvier 1988:

Page NI Prestation ou valeur-limite Nouveau taux

115 3 - Contributions aux frais d'entretien et d'utilisa-

tion des moyens auxiliaires dans des cas pnib1es (NI 33), par mois jusqu'ä Fr. 375. -

— Contribution aux frais de d&ention d'un chien- guide d'aveugle (N° 11.02.5), par mois Fr. 187.50

116 6.2 - Activit lucrative couvrant les besoins (revenu

mensuel selon NI 6) Fr. 1125. -

116 6.3 - Prestations de tiers (N0 42). Montant mensuel

maximum (mais pas plus que le revenu mensuel) Fr. 1125. -

Nouveau droit au nom' Dans notre circulaire du 15 septembre 1987 concernant les innovations dans le domaine du certificat d'assurance et du Cl, nous avons exp1iqu les rg1es gnra1es du nouveau droit au nom dans 1'AVS; toutefois, nous n'avons pas jug ncessaire de commenter les dispositions transitoires valables jusqu'ä

Extrait du Bulletin de l'AVS NI 152

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fin 1988. Ayant reu plusieurs questions ä ce sujet, nous alions combier prsent cette lacune. Pour une femme qui, jusqu'ä fin 1988, fait usage de la rgiementation tran- sitoire et qui veut piacer son nom de jeune fille avant le nom de familie de son epoux, il faut commander un nouveau certificat d'assurance avec le nombre-cle ARC 15 ou 25. Ce certificat portera 1111 numro d'assure dont les 8 premiers chiffres sont les mmes que ceux du numro AVS attribu avant le mariage; cependant, il comportera ä la 9e piace un numro d'ordre diffrent. Signalons encore qu'une femme dont le nom devient le nom d'ailiance (ce qui n&essite un changement de nom officiel chez le man) ne porte, contrai- rement ä la regle gnraie, qu'un seul nom, mme aprs son mariage. Son num&o d'assur& ne change donc pas; Ast seuiement pour le man qu'il faudra etablir un nouveau certificat d'assurance.

Bibliographie

Hort Michel: L'ögalitö des droits entre hommes et femmes dans l'AVS. Revue suisse des assurances sociales, fascicule 1987/5, pp. 225-233. Editions Stämpfli & Cie, Berne.

Richard Frank: Grundprobleme des neuen Ehe- und Erbrechts der Schweiz. 214 pages, avec en annexe les nouvelles dispositions lögales, un registre de l'ancien et du nouveau drolt et un index alphabetique dtaillö. 1987. Fr. 49.—. Helbing & Lichtenhahn, diteurs, Freie Strasse 82, 4051 Bäle.

Urs Strasser: Schulschwierigkeiten. Entstehungsbedingungen, pädagogische Ansätze, Handlungsmöglichkeiten. 207 pages, 1987. Thäse Zurich. Editions de la Cen- trale suisse de $dagogie curative, 6004 Lucerne.

Urs Strasser: Die Sonderklasse. Lehrer, Schüler und Unterricht in den Kleinklassen des Kantons Zürich. Fascicule 27 de la serie Aspects'. 57 pages. 1987. Editions de la Centrale suisse de pedagogie curative, 6004 Lucerne.

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Interventions parlementaires

Interpellation Friedli, du 17 juin 1987, concernant l'exoneration des taxes radio-tv pour les bneficiaires de PC M. Friedli, conseiller national, a dpos l'interpellation suivante: «Dös le 1er janvier 1987, l'entreprise des PTT a ödictö de nouvelies normes pour l'octroi d'une concession gratuite de rception accorde aux personnes handicapes et ägees de condition modeste. C'est ainsi qu'il West plus tenu compte, pour le calcul du revenu, des prestations complömentaires AVS et de l'allocation pour impotent, mais, par contre, plus aucune charge West deductible. Dans la pratique, ces nouvelles mesures ont eu un effet restrictif, car ce qui dötermine la modicitö de la situation financiöre d'une personne ägöe ou handicapöe West pas son revenu brut, mais son revenu net, apres döduction des döpenses obligatoires teiles que loyer, cotisation de caisse-maladie, frais dus ä la maladie, au handicap, etc. II m'apparaitrait donc plus equitable que chaque bönöficiaire des prestations complö- mentaires AVS/Al puisse böneficier de l'octroi de l'exonöration de taxes radio-tv, puisque dans le calcul des prestations complömentaires, il est justement tenu compte de ces döpenses obligatoires. Le travail administratif des PTT ne serait pas augmentö, compte tenu que la caiculation est faite par les caisses de compensation cantonales. Le Conseil födöral est-il pröt ä intervenir dans ce sens auprös de l'entreprise des PTT?» (17 cosignataires)

Interpellation Früh, du 28 septembre 1987, concernant I'acces ä la propriete du logement. Financement par le biais de la prövoyance individuelle liöe M. Früh, conseiller national, a prösentö l'interpellation suivante: eLa loi födörale sur la prövoyance professionnelle (LPP) contient plusieurs dispositions qui soulignent que le igislateur entend encourager l'acquisition de logements person- neis par le biais de la prövoyance. II sagit ä la fols de ne pas perdre de vue le but de la prövoyance et de contribuer ä permettre l'accession ä la propriötö du plus grand nom- bre. Pour des raisons qu'il West plus necessaire de rappeler, l'aide financiöre fournie par le 2e pilier ne permettra pas, dans le cadre de l'actueile LPP, de favoriser beaucoup cette accession ä la propriötö. Gest pourquoi il est d'autant plus important de mettre le plus rapidement possible ä son service les moyens de la prövoyance personnelle liöe. Au mois de mai de cette annöe, le Conseil födöral a soumis ä la consultation une ordonnance con- cernant l'encouragement de l'accession ä la propriötö du logement par le biais de la prö- voyance professionnelle liöe; mais comme il semble que certains cantons aient des röserves ä formuler quant ä ce projet, je demande au Conseil födöral: 1. s'il West pas lui aussi d'avis qu'un encouragement accru de l'accession ä la propriötö du logement est absolument prioritaire;

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s'il est toujours däcidä ä promulguer une ordonnance concernant l'encouragement de l'accession ä la propriötö du logement par le biais de la prvoyance personnelle lie; s'il West plus lui aussi d'avis que l'accession ä la propriätä du plus grand nombre est prioritaire au point de faire passer au second plan les objections prenant appui sur certai- nes possibilits d'exonration que ce projet pourrait soulever; quelles sont les raisons qui retardent l'ödiction d'une teile ordonnance.

Interpellation du groupe Adi/PEP, du 8 octobre 1987, concernant la scuritö finan- ciere de l'AVS Le groupe AdI/PEP du Conseil national a prsente l'interpellation suivante: D'une ötude effectue ä la demande du groupe AdI/PEP, 11 ressort - en admettant des donnes öconomiques plausibles - que l'AVS se heurtera ä des problmes financiers considörables dans los prochaines dcennies. Si Ion se base sur un taux d'inflation de 2 pour cent ä partir de 1988 (en 1986: 0,8%, en 1987: 1,5%) et sur une augmentation du revenu rel de 1,5 pour cent ä partir de 1988 (en 1986: 3%, en 1987: 1,5%), l'tude prvoit que l'AVS connaitra un rsultat d'exploita- tion ngatif dös 1994, un rsultat financier ngatif dös 2004 et que le fonds sera öpuisä en 2014. C'est pourquoi nous demandons au Conseil fdral de rpondre aux questions sui- vantes: 1. Le Gouvenement peut-il confirmer que, si la lgislation West pas modifiöe et si l'on admet des donnes plausibles sur le dveloppement economique, on aboutira aux rsul- tats suivants: rösultat d'exploitation de l'AVS ngatif avant l'an 2000? rsultat financier ngatif avant 2010? fonds de l'AVS dpuisö avant 2020?

2. Si le Conseil födral rpond par la negative aux questions ci-dessus:

Estime-t-il que les donnes öconomiques admises sont plausibles? Si non, sur quels chiffres se base-t-il? Si le Conseil fdral met en doute le mode de calcul utilis, est-il prt ä le faire contrö- 1er par ses exports et ä ämettre, le cas ächöant, des critiques fondes? Existe-t-il d'autres critiques ä propos de cette tude? 3. Quelles charges rsultant des dpenses supplmentaires de l'AVS les finances fdöra- les doivent-elles supporter? 4. Si le Conseil fd&al rpond par l'affirmative aux questions du point 1: quelles mesures envisage-t-il de prendre et ä quelle date?»

Interventions traitees Lors de sa session de l'automne 1987, le Conseil national a acceptö, en date du 9 octobre, les intervontions suivantes dans le sens des propositions du Conseil fd6ral: - Postulat Camenzind concernant I'ögalitä des droits entre l'homme et la femme dans la prvoyance professionnelle (RCC 1987, p. 375); - Postulat Pini concernant un programme d'aide et de prövention de la pauvret (RCC 1987, p. 438); - Postulat Fetz concernant es lacunes de cotisations dans l'AVS (RCC 1987, p. 377);

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- Postulat Braunschweig concernant la possibilitö de suspendre temporairement la rente Al (RCC 1987, p. 376); - Motion Uchtenhagen concernant la prise en considration des salaries ä temps par- tiel dans la LPP. Cette motion a exactement la mme teneur que la motion Bührer präsen- te au Conseil des Etats (RCC 1987, p. 376); le Conseil national l'a accepte sous forme de postulat.

Informations

Annulation au 1er janvier 1988 - de la garantie des droits acquis -

en matiöre de prestations complömentaires

La 2e revision des PC est entree en vigueur le 1er janvier 1987. Elle a eu pour effet de notables amliorations au profit de differentes catögories de bnficiaires. En 1987, pour la premire fois, un montant excdant un milliard de francs aura ätä versö au titre de pres- tations complömentaires. Afin d'investir le plus judicieusement possible des fonds ainsi librs, sur proposition du Conseil födöral, le Parlement a decide la mise ä exöcution de difförentes mesures qui, dans certains cas, peut conduire ä une röduction ou ä la suppression de la prestation complementaire servie jusqu'ici. Cette öventualite peut se präsenter, en particulier, lors- que - l'ötat de la fortune des bönöficiaires de rentes, qui döpasse le 'rdenier de nöcessitöc prescrit par la loi, exige une plus forte imputation que par le passö; - les revenus supplötifs sous forme de rentes (par exemple rente d'une assurance sociale ötrangöre, de l'assurance-accidents ou d'une caisse de pension) qui, en 1986, avaient ötö pris en compte pour une part seulement, entrent cette fois-ci en considöra- tion pour leur montant entier lors du calcul de la prestation complömentaire. Afin de fournir aux assurös touches par la mesure en question la possibilitö de s'adapter sans trop de heurts ä la röduction, s'agissant des personnes au bnöfice d'une prestation complömentaire en 1986 döjä, celles-ci ont peru ladite prestation ä son anden montant pendant une annöe au plus, au titre de «garantie des droits acquise. Cette garantie devient caduque ä fin döcembre 1987. Les personnes ayant bönöficiö de cette garantie au cours de l'annöe 1987 ont döjä, dans le courant de l'annöe, etö informöes de ce chan- gement. Une fois qu'il aura ötö procödö au nouveau caicul de la prestation pour 1988, les organes compötents des PC feront connaTtre exactement aux intöressös la portöe de la suppression - dans leur cas - de la garantie des droits acquis. Pour attönuer les rigueurs de la resiriction en cause, le Conseil födöral a pris la döcision d'ölever - au 1- janvier 1988 - les limites de revenu conditionnant l'octroi des presta- tions complömentaires, ä un niveau lögörement supörieur ä celui fixö dans le domaine des rentes de l'AVS/Al. Par ailleurs, les bönöficiaires de PC ont lassurance que, dans les cas de maladie, en ce qui concerne la couverture - par linstitution- des frais de traite-

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ment et autres, les moyens prvus ä cet effet sont dans une large proportion - plus -

importants que par le pass. Enfin, les bnficiaires de PC pour Iesqueis les effets de la nouvelie rgiementation se rvient particuiirement rigoureux ont la facu1t6 de s'adresser ä Pro Senectute, Pro infirmis et Pro Juventute, ätant präcisö que ces institu- tions sont en mesure, le cas ächäant, de leur fournir une aide passagre apprciabie.

Projet d'une partie gönörale du droit des assurances sociales

La commission du Conseil des Etats charge d'examiner 'initiative parlementaire «Droit des assurances sociales« a sigö ä Berne, le 17 novembre 1987, sous la prsidence de M. Steiner, conseilier aux Etats (UDC, SH). Lors de la session de I'ötö 1985, le Conseil des Etats avait donnö suite ä i'initiative parle- mentaire de Mme Josi Meier, döputöe, et chargö la commission d'iaborer un projet con- cernant une partie gönraie du droit des assurances sociales. Dans ses travaux, la com- mission a pu se fonder sur un projet de la Sociötö suisse du droit des assurances. Cette partie gnraie doit permettre une meilleure vue d'ensembie du droit des assurances sociales suisses et amiiorer la coordination entre les diverses bis. La commission a commencä ses travaux en automne 1985 et a charg d'abord le Conseil fdrai d'engager une procdure de consultation concernant ce projet. Les rösultats de celle-ci ätant connus au printemps 1987, la commission a constitu, avec ses membres, un groupe de travail qui a remaniö le projet ä la lumiöre de ces rösuitats. Lors de sa söance du 17 novembre, la commission a achevö, pour le moment, ses travaux et mis au point le projet de ioi sous forme de döcisions de principe. C'est ainsi quelle a, par exemple, donnö la pröförence ä une partie gönörale plutöt qu'ä une ioi d'harmoni- sation; cependant, eile a restreint queique peu le champ d'application par rapport ä la teneur adoptöe par Ja Sociötö du droit des assurances (p. ex. application seulement ä la partie obiigatoire de la LPP). En outre, eile a tenu compte de certaines considörations födöraiistes, par exempie ä propos des tarifs mödicaux. L'administration va maintenant se charger des travaux iögisiatifs de dötail ä la demande de la commission. Ensuite, Je projet döfinitivement mis au point sera prösentö, avec des commentaires, au Conseil födöral, pour avis, ainsi qu'au Conseil des Etats qui prendra une döcision.

Exceptions ä I'obligation de garder le secret dans la prevoyance professionnelle

Le Conseil födörai a döcidö, dans une ordonnance du 7 döcembre 1987, quand les institu- tions de prövoyance sont iiböröes de leur Obligation de garder Je secret. Cette rögiemen- tation reprend, pour i'essentiei, les principes que connaissent döjä i'AVS/Ai et i'assurance-accidents. Eile vise notamment ä faciiiter la coordination entre assurances sociales, tout en sauvegardant les intöröts dignes de protection des assurös. La möme ordonnance fixe ögalement les conditions dans lesqueiies les organes de i'AVS/Ai sont tenus de fournir certains renseignements aux institutions de prövoyance, au fonds de garantie et aux autoritös de surveiilance. Eile rögie aussi la question des ömoiuments.

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Accord concernant la securit6 sociale des bateliers rhenans

Tous les Etats signataires (Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Rpublique fd- rale d'Allemagne et Suisse) ont maintenant döposö auprs du Bureau International du Travail les Instruments de ratification ou d'acceptation de I'accord concernant la scurit sociale des bateliers rhnans; cet accord est entrö dös lors en vigueur le 1er dcembre 1987. Le nouvel Instrument remplace la convention actuelle sur la söcuritä sociale des bateliers rhönans qui date de 1961. Son champ d'application s'tend ä la protection en cas de maladie, de maternit, d'invaliditö, de vieillesse, de dcs (prestations aux survivants), d'accidents du travail, de maladies professionnelles et de chämage, ainsi qu'aux alloca- tions familiales. L'accord rglemente ägalement le versement des prestations ä l'tranger.

Allocations familiales dans le canton de Fribourg

Par arrötö du Conseil d'Etat du 6 octobre 1987, dont I'entröe en vigueur a ätä fixöe au 1er janvier 1988, les modifications suivantes ont ätä apportes au rgime des allocations familiales:

Allocations familiales aux saIaris non agricoles

Allocations pour enfants - 120 francs (jusqu'ici 110 fr.) par mois et par enfant pour les deux premiers enfants; - 135 francs (jusqu'ici 125 fr.) par mois et par enfant ä partir du troisime enfant. Allocations de formation pro fessionnelle - 180 francs (jusqu'ici 170 fr.) par mois et par enfant pour es deux premiers enfants; - 195 francs (jusqu'ici 185 fr.) par mois et par enfant ä partir du troisime enfant. Allocations de naissance

600 francs (comme jusqu'ici) pour chaque nouveau-n.

2. Allocations familiales aux saIaris agricoles

Compte tenu de I'allocation pour enfant versöe en vertu de la LFA, I'allocation globale s'lve, par enfant et par mois, aux montants suivants:

a) Allocations pour enfants Rdgion de plaine - 205 francs (jusqu'ici 210 fr.) pour les deux premiers enfants - 230 francs (jusqu'ici 215 fr.) dös le troisime enfant. Rdgion de montagne - 225 francs (jusqu'ici 210 fr.) pour les deux premiers enfants - 250 francs (jusqu'ici 235 fr.) dös le troisime enfant.

595

Allocations de formation pro fessionnelle Rögion de plaine - 265 francs (jusqu'ici 250 fr.) pour les deux premiers enfants - 290 francs (jusqu'ici 275 fr.) dös le troisime enfant. Rgion de montagne - 285 francs (jusqu'ici 270 fr.) pour les deux premiers enfants - 310 francs (jusqu'ici 295 fr.) dös le troisime enfant.

Quant ä i'al!ocation de naissance servie aux travailleurs agricoles, eile est, ä l'instar de celle verse aux saIaris non agricoles, de 600 francs (comme jusqu'ici).

Allocations familiales dans le canton de Glaris Par dcret du 4 novembre 1987, le Grand Conseil a releve les allocations pour enfants aux saIaris, avec effet au 1er janvier 1988, de 100 ä 110 francs par enfant et par mois.

Allocations familiales dans le canton de Saint-Gall Par arrätä du 8 septembre 1987, le Conseil d'Etat a fix, avec effet au ler janvier 1988, le taux de la contribution due par les employeurs affilis ä la Caisse cantonale de com- pensation pour allocations familiales ä 1,5 pour cent (jusqu'ici 1,6%).

Allocations familiales dans le canton de Schaff house Par arrätä du 29 septembre 1987, le Conseil d'Etat a fix, avec effet au 1er janvier 1988, le taux de la contribution due par les employeurs affilis ä la Caisse cantonale de com- pensation pour allocations familiales ä 1,25 pour cent (jusqu'ici 1,3%).

Allocations familiales dans le canton du Valais Par dcret du 13 novembre 1987, le Grand Conseil a fixö comme suit les montants mmi- maux des allocations familiales ä partir du 1er janvier 1988: Allocations aux sa1aris et aux personnes sans activitö lucrative L'allocation pourenfant est fix6e ä 140 francs par mois (jusqu'ici 130 fr.) pour chacun des deux premiers enfants et ä 196 francs (jusqu'ici 182 fr.) dös le troisime enfant. L'allocation de formation professionnelle est releve ä 196 francs (jusqu'ici 182 fr.) par mois pour chacun des deux premiers enfants et ä 252 francs (jusqu'ici 234 fr.) ä partir du troisime enfant. L'allocation de naissance est augmente ä 700 francs (jusqu'ici 650 fr.).

Allocations aux agriculteurs indpendants L'allocation pour enfant est fixe ä 70 francs (65 fr.) par mois pour chacun des deux pre- miers enfants et ä 126 francs (117 fr.) dös le troisime enfant. L'allocation de formation pro fessionnelle se monte ä 126 francs (117 fr.) par mois et par enfant pour les deux premiers enfants et ä 182 francs (169 fr.) ä partir du troisime enfant.

596

L'allocation de naissance a ä galement ätä augmente de 650 ä 700 francs. Ces allocations sont versöes ä tous les agriculteurs indpendants. Pour les petits pay- sans, bnficiaires des allocations fdrales pour enfants, les allocations cantortales sont payes en sus de celles fixes dans la LFA.

Ouverture des oftices rögionaux Al de Schwyz et de Zoug

Ainsi que la RCC de cette annee I'a annonce (pages 311 et 379), les cantons de Schwyz et de Zoug vont ouvrir chacuri leur propre office rgional le Je, janvier 1988. Le röpertoire d'adresses AVS/AI/APG doit ötre complätä de la manire suivante ä la page 36:

Schwyz Office regional Al de Schwyz Bahnhofstr. 15,

6430 Schwyz

TI. (043) 241380. Rayon d'activit: le canton de Schwyz.

Zoug Office regional Al de Zoug Baarerstr. 11, Case postale 4032

6304 Zoug

TI. (042) 25 33 11. Rayon d'activit: le canton de Zoug.

Ainsi, le rayon d'activit de I'Office regional de Lucerne ne comprend plus que les can- tons de Lucerne et d'Unterwald.

Repertoire d'adresses AVS/AI/APG

Page 13, Caisse cantonale vaudoise de compensation: Nouveau numero de tIphone: (021) 9641211.

Page 21, Caisse de compensation de la Sociötö suisse des entrepreneurs (N° 66), agence de Bellinzone: Nouveau numro de la case postale: 1240. Nouveau compte de chques postaux: 65-1439-0.

597

Jun

AVS/Exemptions de I'obligation de payer des cotisations

Arrt du TFA, du 16 juin 1987, en la cause Air A.

Articles 12, 30 alinea, LAVS et 33, lettre c, RAVS. Une entreprise etrangöre de transports aeriens organisee en la forme d'une societe anonyme West pas liberee de I'obligation du paiement de la cotisation d'employeur pour son etablissement stable en Suisse, mme si son capital social appartient presque entierement ä l'Etat. Peu Importe en outre que son activit com- merciale soit alimentee par des fonds publics et que le pouvoir de prendre des decisions ä son sujet releve exclusivement d'Etats etrangers.

Articoli 12, capoverso 3, LAVS e 33, lettera c, OAVS. Un'azienda straniera di trasporti aerei organizzata sotto la forma di una societä anonima non e libe- rata dall'obbligo di pagare i cöntributi, quale datore di lavoro, per la sua sede stabile in Svizzera, anche se il suo capitale sociale appartiene quasi interamente all Stato. Non riveste mobta importanza, inoltre, che la sua attivitä commerciale dipenda da fondi pubblici e che il potere decisionale sia detenuto esclusivamente da Stati stranieri.

Extrait des considrants du TFA: ... (Pouvoir d'examen.)

a. Selon l'article 12, 2e alinöa, LAVS, sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un ötablissement stable en Suisse. En l'espce, il West pas non plus contestable, au vu de la jurisprudence en la matire (ATF 110 V 80, consid. 5b, RCC 1984, p. 581; ATFA 1960, p. 301, RCC 1961, p. 249), que la succursale cre ä Genve par AIR A. constitue un «ta- blissement stable» au sens de cette disposition lgale. b. L'article 12, 3e alina, LAVS rserve toutefois l'exemption de Vobligation de payer des cotisations, cela en vertu d'une convention internationale ou de l'usage ätabli par le droit des gens. Le Conseil fdöraI a adoptö ä ce sujet des

598

dispositions d'exöcution, ä l'article 33 RAVS, qui änumäre les catgories d'employeurs au bönfice d'une teile exemption. En font partie, notamment, les administrations publiques ötrangäres et les entreprises de transports d'Etats trangers (lettre c). Aussi la recourante invoque-t-elie cette disposition rgIe- mentaire qui, selon eile, iui serait appiicabie pour les motifs suivants: AIR A. a ötö fonde par une dizaine d'Etats africains, signataires d'un traitö dat du 28 mars 1961. II s'agissait alors de crer «un Instrument politique destinö ä renforcer l'unitö et la soiidarit» existant entre les Etats intresss, qui dtien- nent, ä parts ägales, les 72% du capital-actions de la sociötö et qui sont, en ra- lit, «les seuls soutiens financiers» de celle-ci (notamment par le versement de subventions). En outre, le conseil d'administration de l'entreprise est constituö de reprsentants dsigns par chacune des parties signataires. Par cons- quent, en dpit de sa forme juridique apparente, AIR A. prsenterait toutes les caractristiques d'une sociötö de droit public et, de ce fait, d'une entreprise de transports ötatique - ou intergouvernementale - au sens de l'article 33, lettre c, RAVS. c. Cette argumentation n'apparait toutefois pas dcisive. Par «entreprises de transports d'Etats ötrangers», il taut entendre, selon lajurisprudence, celles qui sont directement göres par une autoritä ätatique. Tel West pas le cas d'une sociätä de droit privä dont le capital est fourni par I'Etat et qui, indirectement, est administröe par celui-ci (ATFA 1949, p. 31, RCC 1949, p. 293). Or, selon les propres allgus de la recourante, c'est prcisment une situation de ce genre qui prvaut en l'espce. D'ailleurs, si Ion se rapporte au traitä susmentionnö, on constate que les parties ont clairement manifest 'intention de rserver ä la sociätä une trs large autonomie, puisqu'elles ont voulu la doter «de la person- nalitö juridique la plus compIte reconnue aux personnes morales par les lgis- lations des Etats contractants» (art. 4). On ajoutera que les circonstances de la präsente cause ne diffrent pas, fonda- mentalement, de celles qui sont ä la base d'un arröt rendu ä propos de la com- pagnie arienne Japan Air Lines (JAL) et publiä dans la RCC 1966, p. 397. Dans cette affaire, il s'agissait ägalement d'une sociötö de droit priv, constitue au moyen de fonds publics; l'Etat du Japon en ätait l'actionnaire majoritaire; il four- nissait ä la socitÖ diverses subventions, se portait garant de ses engagements financiers et exer9ait un contröle sur Vensemble de ses activits. Pourtant, le TFA a döniö ä cette compagnie le caractöre d'entreprise ötatique, considörant qu'il convenait, du point de vue de la LAVS, de s'en tenir ä la forme juridique de la socit, du moins aussi Iongtemps que cette forme n'tait pas en contra- diction manifeste avec les circonstances röelles. Cette jurisprudence ne peut qu'tre confirme en I'espce. Eile correspond d'ailleurs aux principes gnraux du droit des socitÖs, qui reconnaissent -

sous rserve de l'abus de droit - la dualitö juridique existant entre la socit anonyme et ses actionnaires ou, le cas ächöant, son actionnaire unique (ATF

108 11 215, 102 III 165 ss, 92 11160, 85 11115, 81 11 455; Ebenroth, Zum «Durch-

griff» im Gesellschaftsrecht, Schweizerische Aktiengesellschaft 1985, n° 3, pp. 124 ss).

599

d.

... (Questiori des frais.)

AVS/Fixation des cotisations en cas d'activitö indpendante

Arrt du TFA, du 14 juillet 1987, en la cause J. B. (traduction de I'allemand).

Article 25, le 4e et 5e alineas, RAVS. Passage de la fixation extraordinaire des cotisations ä la fixation ordinaire dans le cas d'un assure qui a entre- pris une activitö independante au debut d'une periode ordinaire de cotisa- tions. On ne peut parler d'une fixation des cotisations selon la procedure ordi- naire, fixation qui ne peut ötre rectifiee au sens de I'article 25, 5e alinea, RAVS, que Iorsque la caisse de compensation dispose des donnees neces- saires sur le revenu, qui excluent I'application de la procedure extraordi- naire de fixation pr6vue par I'article 25, 4e alinea, RAVS. La rectification de la fixation prevue par I'article 25, 5e alinea, RAVS peut consister aussi dans le fait que la procedure extraordinaire prevue par le 4e alinea de cet article est poursuivie en se fondant sur les donnees con- cernant le revenu obtenues seulement apres coup.

Articolo 25, capoversi 1, 4 e 5, OAVS. Passaggio dalla fissazione straordina- na dei contributi a quella ordinaria nel caso di un assicurato che ha intra- preso un'attivitä indipendente all'inizio di un periodo ordinario di contribu- zione. Si puö partare di una fissazione dei contributi secondo la procedura ordi- naria, che non puö essere corretta ai sensi dell'articolo 25, capoverso 5, OAVS, unicamente quando la cassa di compensazione dispone dei neces- sarl dati sul reddito, che escludono l'applicazione della procedura straordi- naria di fissazione prevista dall'articolo 25, capoverso 4, OAVS. La rettifica della fissazione de! contributi (art. 25, cpv. 5, OAVS) puö anche consistere nel fatto che la procedura straordinaria prevista dall'articolo 25, capoverso 4, OAVS sia applicata basandosi sui dati relativi al reddito otte- nuti solo successivamente.

J. B. a entrepris une activitö lucrative indpendante le 1er janvier 1982. Par dci- sion du 31 aoüt 1982, la caisse de compensation a fixö ses cotisations person-

I,]

neues AVS/AI/APG pour 1982 et 1983 d'aprs les donnes fournies par lui- mme. Eile a remplacö cette dcision, le 2 mars 1983, par une dcision de coti- sations qul se fondait sur la communication fiscale concernant la 218 pöriode de l'impöt pour la dfense nationale (1981/82); ehe a notä que la nouveile fixa- tion des cotisations ätait effectue sur ha base du revenu calculö selon le droit fiscai. Dans une autre dcision, date du 19 septembre 1984, ha caisse a fix les cotisations pour 1984 et 1985 sur ha base de ha taxation effectue pour l'impöt fdörah direct 1983/1984 (annes de calcui 1981/1982). Enfin, eile a rendu trois döcisions, en date du 28 fvrier 1986, pour les annes 1983, 1984/1985 et 1986/1987, les cotisations factures en vertu des dcisions prcdentes ätant prises en compte; il en est rsuitö une diffrence payable aprs coup par h'assur. Ces nouveihes dcisions 6taient fondöes sur une communication fis- cahe pour la pöriode 1985/1986 de l'impöt fdörai direct avec les annes de calcui 1983/1984. Saisie d'un recours, l'autoritö juridictionneihe cantonaie a annulö les dcisions du 28 fvrier 1986 dans ha mesure oü ehhes concernaient les cotisations pour les annes 1983 ä 1985. Eile a motivö San jugement en aliöguant que l'administra- tion avait, par ses döcisions des 2 mars 1983 et 19 septembre 1984, fixö les coti- sations pour les annes 1983 ä 1985 sehon la procdure ordinaire; ces döcisions avaient donc passö en force, formellement, et ne pouvaient plus ätre corrigöes. Etant donnö que les conditions permettant de reconsidörer les döcisions de cotisations pour les annöes 1983 ä 1985 n'ötaient, eiles non plus, pas rempiies, il n'ötait pas possible de procöder ä une nouveile fixation des cotisations pour ces annöes-1ä. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, un recours de droit administratif inter- jetö contre ce jugement par ha caisse:

1. Lorsque Ion apphique ha procödure ordinaire, la cotisation annuehie sur he

revenu net de l'activitö indöpendante est fixöe dans une döcision pour une pöriode de cotisations de deux ans. Cehie-ci s'ouvre au döbut de chaque annöe civihe paire (art. 22, 1er al., RAVS). La cotisation annueihe est calculöe en gönöral d'aprös le revenu net moyen d'une pöriode de caicul de deux ans. Celle-ci comprend la deuxiöme et la troi- siöme annöe antörieure ä ha pöriode de cotisations et se recouvre avec une pöriode de calcui de l'impöt födöral direct (ibidem, 2e ah.). On appuique en revanche ha procödure extraordinaire, notamment, lorsque l'assurö commence une activitö indöpendante; dans ce cas, ha caisse estimera elle-möme le revenu net et fixera sur cette base les cotisations pour une duröe allant du commencement de l'activitö jusqu'au döbut de la prochaine pöriode ordinaire de cotisations (art. 25, le, al., RAVS). Les cotisations seront fixöes söparöment pour chaque annöe civile et sur ha base du revenu de l'annöe correspondante. Pour l'annöe qui pröcöde ha pro- chaine pöriode ordinaire de cotisations, ha caisse se fondera sur le revenu net retenu pour le caicuh des cotisations des annöes de cette pöriode (art. 25, 3e al., RAVS). On considöre comme prochaine pöriode ordinaire de cotisations celle oü l'annöe dans iaquelle I'assurö a commencö San activitö indöpendante consti-

601

tue une partie de la priode de caicul dterminante selon l'article 22, 2e alinöa, RAVS, 12 mois au moins d'activitä indpendante devarit tomber dans cette pöriode de caicul (ATF 108 V 179, RCC 1983, p. 194, consid. 4a; ATF 107 V 65, RCC 1981, p. 488, consid. 2b; RCC 1985, p. 601, consid. 3). Toutefois, lorsque l'assurö commence une activitö indpendante au dbut d'une pöriode ordinaire de cotisations et que le gain de la premire anne de cette pöriode s'öcarte d'une maniöre particuliörement sensible de celui des annöes subsöquentes, c'est seulement des I'annöe qui pröcede la troisiöme pöriode ordinaire de coti- sations que les cotisations seront fixöes d'aprös le gain devant servir de base de calcul aux cotisations de cette pöriode (art. 25, 4e al., RAVS). Lorsque le revenu net rösultant d'une communication ultörieure de l'autoritö fiscale canto- nale est plus ölevö ou moindre, la caisse de compensation doit röclamer les cotisations arriöröes ou restituer celles qui ont ötö perues en trop (ibidem, 5e al.). Selon la jurisprudence, la fixation des cotisations selon la procödure extraordi- naire doit se faire- mises ä part ces rögles spöciales de procödure -d'aprös les mömes principes gönöraux que la fixation selon la procödure ordinaire. De möme, les effets juridiques (notamment en ce qui concerne la force de chose jugee et l'exöcution) sont en principe les mömes, avec la seule exception que 'administration doit, aux conditions posöes par l'article 25, 5e alinöa, RAVS et malgrö la force de chose jugöe, revenir sur la fixation des cotisations selon la procödure extraordinaire et, suivant le cas, röclamer les cotisations insuffisam- ment payöes ou rembourser celles qui ont ötö payöes en trop (RCC 1982, p. 182, fin du consid. 2, confirme dans ATF 110 V 261, RCC 1984, p. 573).

2. a. La caisse de compensation a calculö les cotisations pour 1983 tout d'abord

sur la base du revenu tirö en 1982 d'une activitö indöpendante (döcision du 2 mars 1983); celles de 1984 et 1985, sur la base de la taxation de l'impöt födö- ral direct 1983/1984 (döcision du 19 septembre 1984). Ces döcisions ont ötö remplacöes par celles du 28 fövrier 1986, fondöes sur la communication fiscale pour la pöriode 1985/1986 dudit impöt, avec les annöes de calcul 1983 et 1984, et dont la lögalitö est contestöe dans la präsente procödure. Les premiers juges estiment que l'article 25, 5e alinöa, RAVS, qui admet la recti- fication aprös coup de döcisions de cotisations, n'est pas applicable ici; ils souli- gnent, ce faisant, le caractöre exceptionnel des dispositions concernant la pro- cödure extraordinaire de caicul. II est exact que la jurisprudence a plusieurs fois utilisö, ä propos de l'article 25 RAVS, le terme de disposition d'exception (cf. ATF

98 V 247, RCC 1973, p. 466: ATF 96 V 64, RCC 1971, p. 30; RCC 1982, bas de

la page 353. Ces divers arröts contiennent des röförences). Toutefois, cela ne signifie pas qu'il faille renoncer ä appliquer l'article 25 RAVS lorsque ses condi- tions sont remplies (cf. RCC 1986, pp. 299-300). b. Le tribunal cantonal estime que Ion ne saurait, ici, procöder selon l'article 25, 5e alinöa, RAVS, parce que la caisse na pas appliquö, dans ses döcisions des 2 mars 1983 et 19 septembre 1984, la procödure extraordinaire de fixation des cotisations (art. 25, 1 et 3 al., RAVS), mais quelle a suivi bien plutöt la procö-

602

dure ordinaire. Cette interpr6tation de la manire d'agir de l'administration se rlve cependant manifestement fausse lorsque l'on examine les choses de plus prs. Certes, les dcisions des 2 mars 1983 et 19 septembre 1984 ont ätä rendues aprs la rception de communications fiscales; toutefois, on ne peut conclure, en se fondant sur ce seul fait, que la caisse ait suivi la procödure ordi- naire de fixation. En effet, dans la communication du 15 fvrier 1983, sur la base de laquelle la döcision du 2 mars suivant a ötö fondöe, I'autoritö fiscale a com- muniquö non pas le revenu obtenu par l'intimö pendant les annöes de calcul 1979/1980, mais le revenu actuel touchö en 1982. Cela s'explique par le fait que l'entreprise d'une activitö indöpendante par l'intimö, le Je, janvier 1982, consti- tue, aussi du point de vue fiscal, un motif pour procöder au «caicul actuel». II en est allö de möme, apparemment, en ce qui concerne la communication fis- cale qui ne figure pas au dossier, mais qui a menö ä la döcision du 19 septem- bre 1984, la caisse s'ötant fondöe sur le revenu tirö en 1982 d'une activitö indö- pendante (13 648 fr. au heu de 13880 fr.). On ne saurait y voir un passage ä ha procödure ordinaire; en effet, ha caisse ne pouvait, avec les donnöes alors dis- ponibles sur he revenu de h'assurö, döcider s'il fahhait opter dösormais pour ha procödure ordinaire au sens de l'article 25, fin du 1er alinöa, RAVS ou si cette procödure devait, en raison de difförences particuliörement fortes dans he revenu au sens du 4e alinöa de cet artiche, ötre ajournöe jusqu'au dehä de h'annöe pröcödant ha 3« pöriode ordinaire de cotisations. Lorsqu'ehhe a reu ha communication fiscahe du 13 janvier 1986 sur he revenu touchö effectivement pendant les annöes de cahcul 1983/1984, et alors seulement, la caisse pouvait savoir d'aprös quelle möthode les cotisations devaient ötre fixöes dös 1983. c. En rösumö, il faut conclure que h'on peut parier d'une fixation des cotisations selon la procödure ordinaire, excluant une rectification au sens de l'article 25,

50 alinöa, RAVS, seulement lorsque la caisse dispose des donnöes nöcessaires

sur le revenu, qui exchuent dösormais l'application de ha procödure extraordi- naire selon l'article 25, 40 alinöa. En l'espöce, ce n'ötait pas le cas lorsque furent rendues les döcisions des 2 mars 1983 et 19 septembre 1984. II est ötabli que le revenu obtenu par l'intimö pendant ha premiöre annöe de cotisations (1982) difförait d'une maniöre particuliörement sensible (art. 25, 40 al., RAVS; ATF 107 V 65, RCC 1981, p. 488) de celui qui fut röalisö au cours des annöes suivantes. La caisse avait donc le droit de fixer, par les döcisions attaquöes du 28 fövrier 1986, les cotisations pour 1985 et les annöes pröcödentes - 1985 ötant l'annöe pröcödant ha 3« pöriode de cotisations - selon ha procödure extraordinaire. Les premiers juges se sont röförös ä tort ä l'arröt A. D. (RCC 1981, p. 362); en effet, dans le cas präsent - contrairement au cas A. D. - Ion ne saurait parier de «conditions de revenu stables». La rectification de ha fixation des cotisations selon l'article 25, 5e alinöa, RAVS peut donc consister aussi dans le fait que ha procödure extraordinaire est poursuivie, sur ha base des donnöes reues aprös coup, au sens de l'article 25, 40 alinöa, RAVS. Pour cela, II nest pas nöcessaire que soient remplies les conditions d'une reconsidöration d'une döcision passöe en force formellement (cf. ATF 112 V 373, consid. 2c, avec röförences).

603

Arrt du TFA, du 25 juin 1987, en la cause X. S.A. (traduction de I'ailemand)

Articles 4 et 5, 2e alinöa, LAVS. Nation de «fraude dans le paiement des cotisations». (Confirmation de la jurisprudence; considerant 4b.) II taut nier l'existence d'une teile traude dans le cas d'une societe anonyme qui est composee d'un seul membre et qui verse, ä son actionnaire et employö unique, un salaire dont le montant est tres bas par rapport aux honoraires encaissös. (Consid. 4c.) En revanche, ii taut encore examiner si les döpenses de la sociöte ou des indemnites tiröes des benefices nets englobent un salaire determinant pour lequel ladite societe est tenue de payer des cotisations. (Considerant

5 b.)

Articoli 4 e 5, capoverso 2, LAVS. Nozione di frode nel pagamento dei con- tributi. (Conferma della giurisprudenza; considerando 4b.) Tale frode dev'essere negata nel caso di una societä anonima composta di un solo membro, la quale versa al proprio unico azionista e impiegato un salario il cui importo e molto basso rispetto agil onorari incassati. (Consi- derando 4c.) Invece, 51 deve ancora accertare se le spese della societä o 1 sussidi ricavati dagli utili netti comprendono un salario determinante per ii quale la sud- detta societä e tenuta a pagare i contributi. (Considerando 5b.)

Extrait des considrants du TFA:

3. a. X, conseiller en matire de traitement älectronique des informations, a

fondä en mars 1977 la socitö anonyme X. S.A. qui porte son nom et qui con- seille ses clients dans ce domaine. Le capital-actions, entirement vers, s'lve ä 50000 francs; il est rparti en 496 actions nominatives et 4 actions au porteur de 100 francs chacune. L'administrateur unique, avec droit de signature, est X, qui est incontestablement l'actionnaire unique. Le but de la sociötö est avant tout d'offrir ses services sous forme de conseils donns dans le domaine du traitement älectronique des informations. C'est seulement lui, X, qui fournit ces services; il travaille directement, ou indirectement par l'intermdiaire d'un tiers, pour le compte de diverses entreprises. La socit n'a pas de locaux com- merciaux particuliers et n'occupe aucune autre personne. Les honoraires encaisss par eile pour les services fournis par X se sont älevös, selon le rap- port sur le contröle d'employeur du 2 dcembre 1983, ä 134078 francs en 1978, ä 138660 francs en 1979 et ä 144822 francs en 1980. La sociötö a vers, sur ces recettes, les rtributions suivantes ä X: en 1978, 34500 francs; en 1979,

44500 francs; en 1980, 55500 francs. Celies-ci ont fait l'objet d'un döcompte

AVS. L'excödent de X. S.A. s'est &ev, selon ledit rapport, ä 40410 fr. 40 en 1978 et ä 53 712 fr. 85 en 1980.

604

b. La caisse de compensation a considrö que cette man ire d'organiser l'acti- \ritä de X, tant en fait qu'en droit, constituait une fraude dans le paiement des cotisations. Eile a donc estimö que tous les honoraires encaisss par X. S.A. Ötaient un salaire dterminant au sens de l'article 5, 2° alina, LAVS, compte tenu d'une dduction de 10% pour les frais. Selon l'OFAS, on peut supposer que les versements de salaires ont ätä maintenus ä un niveau si bas unique- ment parce que X, gräce ä sa position dominante dans la socidtä X. S.A., s'tait assurö encore dautres avantages $cuniaires; c'est pourquoi il faut approuver la manire d'agir de la caisse lorsqu'elle a commencö par dduire, du chiffre d'affaires de chaque anne, le bnfice figurant dans le compte des profits et pertes et quelle a pris ensuite en compte 90% du solde comme salaire dtermi- ilant. La sociötö et les premiers juges, en revanche, nient une obligation de payer des cotisations au-delä des rötributions döcomptes.

4. a. II taut admettre, avec les personnes concernes par la präsente procdure,

que X doit §tre considörö en principe, en ce qui concerne son activitö pour X.S.A., comme un saIari; les rötributions qui lul sont verses et pour lesquelles es dcomptes AVS ont ätä effectus (y compris les honoraires d'administrateur, cf. art. 7, lettre h, RAVS) sont un salaire dterminant au sens de l'article 5, 2° alina, LAVS. Toutefois, il faut se demander si la part des honoraires encais- ss par X. S.A. dpassant la rtribution dcompte est soumise ä cotisations, et äventuellement pour quel montant. b. Selon la jurisprudence du TFA, les organes de l'AVS, comme les autorits fis- cales, ne sont pas tenus de se considrer comme lis, dans tous les cas, par la forme de droit civil sous Iaquelie les faits apparaissent. Cette rgIe est valable notamment lorsqu'il y a fraude dans le paiement des cotisations. Ainsi que le TFA I'a dclarö djä dans l'arrt Th. B.1 (ATFA 1951, p. 15, consid. 4, RCC 1951, p. 121), confirmö par l'arröt A. du 26 novembre 1965, non publiö, il faut admettre l'existence d'une teile fraude, en appliquant par analogie les critres dvelop- ps dans la pratique et la doctrine fiscales (ATF 107 lb 322, consid. 4, avec rf- rences; Archives de droit fiscal suisse 55 [1986], p. 134; voir aussi ATF 109 la 100; Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2° öd., 1985, N. 16 ad art. 1er; Dubs, Wirtschaftliche Betrachtungsweise und Steuerumgehung, dans «Mlanges Henri Zwahlen», 1977, pp. 571 ss), - lorsque les intöressös ont choisi un «procädä insolite», incompatible avec la situation röelle, en tout cas sans rapport aucun avec les donnöes öconomi- ques du cas d'espce; - lorsqu'il taut admettre que ce choix est abusif et a ötö fait uniquement pour allger la charge des cotisations qui seraient dues normalement; - lorsque le procädö choisi conduirait effectivement ä une diminution notable de la dette de cotisations s'il ätait admis par les organes de l'AVS. Si ces trois conditions sont remplies, il taut »d6cider comme si la tentative d'ölu- der n'avait pas eu heu» (ATFA 1951, p. 19; RCC 1951, p. 123, fin de l'arrt Th. B.; arrt A du 26 novembre 1965, döjä cit; Oswald, AHV-Praxis, p. 151), et fon- 1 Les numöros des consid&ants ne figurent pas dans la RCC.

605

der Vobligation de payer des cotisations sur la rgle qui aurait correspondu, nor- malement, au but öconomique visö par le cotisant. X exerce son activitä dans le domaine de l'Iectronique comme employö de la sociötö qu'il dinge et qui porte son nom. Cette manire d'organiser juridique- ment sa propre activitö sous la forme d'une sociötö anonyme est conforme ä un usage rpandu; eile n'a rien d'insoiite au sens de i'arrt Th. B. de 1951. Mme un individu peut, notamment, se servir d'une teile sociötö pour limiter sa responsabiiit, cette limitation ätant valable aussi, en principe, en faveur du pro- pritaire unique et de l'actionnaire unique (ATF 108 11 215, haut de la page, avec rförences). L'intime prtend d'aiileurs que la limitation du risque personnei a ätä le motif döterminant de la fondation de X. S.A. La caisse, eile, estime que la forme juridique en question a ötö choisie af in de faire une öconomie de coti- sations, surtout en ce qui concerne les cotisations de soiidaritö. Toutefois, cette objection n'infirme pas la döciaration de l'intimöe, ötant donnö que la limitation du propre risque öconomique se fait souvent sous la forme d'une sociötö anonyme et que, dans i'espöce, eile ne peut, pas plus que dans d'autres cas, §tre considöröe comme incompatible avec la situation röelie. Ce West pas la forme juridique choisie (constitution d'une sociötö anonyme) qui apparaTt inso- ute, mais c'est bien plutöt le montant de la rötribution versöe ä un spöcialiste du traitement ölectronique des informations par rapport aux honoraires encaissös. A ce propos, il faut cependant observer que lorsque i'actionnaire (unique) tou- che des gains suppiömentaires döpassant la rötribution döcomptöe - par exempie sous forme de remboursement de frais ou de röpartitions de bönöfices, cf. RCC 1978, p. 188 - une question se pose, celle de savoir s'il s'agit lä d'un saiaire döterminant au sens de i'articie 5, 2e alinöa, LAVS. En outre, en cas d'aiiönation ou de dissoiution de la sociötö anonyme, il faut examiner la ques- tion du bönöfice de liquidation soumis ä cotisations (art. 17, iettre d, et 23bi5 RAVS; cf. aussi RCC 1986, p. 606, et 1981, p. 454). Enfin, le choix du siöge de la sociötö est sans importance ici en matiöre de cotisations. D'aprös ce qui vient d'tre dit, ies conditions permettant d'admettre l'exis- tence d'une fraude dans le paiement des cotisations ne sont pas rempiies. il en rösulte qu'il faut, en i'espöce, respecter l'indöpendance juridique de la sociötö anonyme. ii West donc pas possible de soumettre ä cotisations la totalitö des recettes d'honoraires encaissöes par ladite sociötö. Pour la mme raison, on ne peut, en principe, pas non plus envisager la soiution proposöe par i'OFAS dans son pröavis sur le recours de droit administratif, soiution qui consisterait ä döduire, du chiffre d'affaires annuei, le gain figurant dans le compte des profits et pertes, puis ä prendre en compte comme saiaire döterminant 90 pour cent du solde. Dans ces conditions, on peut renoncer ä se demander si la maniöre d'agir de la caisse aurait ötö correcte en cas de fraude dans le paiement des cotisations ou si i'actionnaire unique n'aurait pas dü ötre considörö comme un indöpendant ou comme un saiariö par rapport aux personnes faisant appei ä ses services. Enfin, on pourrait aussi songer ä une soiution anaiogue, teile qu'on i'appiique i'obiigation de payer des cotisations quand il s'agit de membres de sociötös

n nom collectif et de socits en commandite (cf. RCC 1978, p. 188, et 1973, .529, fin de l'arröt Sch.).

Selon le rapport concernant le contröle d'employeur du 2 dcembre 1983, I'excdent de la sociötö ätait, en 1978, de 40410 fr. 40 et, en 1980, de 53 712 fr. 85, les honoraires encaissös s'levant ä 134078 et 144822 francs, et le salaire döcomptä vers ä l'actionnaire ätant de 34500 et 55500 francs. Ainsi, la socit doit avoir eu, apparemment, en plus des rtributions dcomptes, des dpen- ses assez importantes (en 1978, plus de 58000 francs). Le dossier n'en dit pas plus ä ce sujet. Selon la caisse, les dpenses de la sociötö sont en bonne partie des dpenses prives de l'actionnaire. C'est ainsi que l'on a comptabilis comme döpenses commerciales, notamment, des frais occasionns par son automobile prive (y compris des amortissements), des consommations coü- teuses ä des fins prives, des voyages privs ä l'ötranger et en Suisse, des sjours de week-end, des impöts, des frais de repräsentation, des amendes de stationnement, etc. Qu'en est-il au juste? Le dossier ne rpond pas ä cette question. Toutefois, ätant donnö le faible salaire annuel de l'actionnaire et les dpenses apparemment importantes de la socit, on ne peut exclure que l'actionnaire ait touchö de sa socit, en plus de la rtribution dcompte avec I'AVS, des indemnits suppl- mentaires qui apparaissent comme une rtribution pour un travail effectuö et doivent ötre considöres comme un salaire dterminant au sens de l'article 5,

2 alina, LAVS (voir ä ce sujet ATF 111 V 78, RCC 1986, p. 230, consid. 2a; ATF

110 V 231, RCC 1985, p. 116, consid. 2a, avec rfrences). C'est pourquoi

l'affaire est renvoye ä la caisse, pour que celle-ci puisse entreprendre les recherches ncessaires et rendre ensuite une nouvelle dcision sur une obliga- tion öventuelle de payer des cotisations aprs coup. II faudra, ce faisant, se demander en particulier si des salaires ont ätä comptabilisös comme frais d'autres genres (RCC 1955, p. 372; arrt non publiö en la cause L. S.A. du 6 novembre 1984) et ce qui en est des frais et du financement des dpenses priv6es par la socit. On devra enfin examiner si des indemnits öventuelles tires du bnfice net de la socitö en faveur de l'actionnaire pourraient faire partie du salaire dterminant (voir ä ce sujet ATFA 1969, p. 145, RCC 1970, p. 60; RCC 1978, p. 188, et 1973, p. 528).

AVS/Rparation du dommage par I'employeur

Arrt du TFA, du 17 septembre 1987, en la cause W. et E. K. (traduction de l'allemand)

Articles 52 LAVS et 82, le, alinea, RAVS. En cas de faillite, ii y a en genraI dejä «connaissance du dommage» au sens de I'article 82, le, alinea, RAVS

607

lors de la notification de la collocation des creances ou, plus pröcisement, lors du depöt de l'ötat de collocation (et de I'inventaire). (Confirmation de la jurisprudence.) Si le montant du dommage ne peut, ä ce moment-1ä, pas ötre dtermin, mme d'une maniere approximative, le dividende de la faillite n'tant pas encore connu, la decision en reparation du dommage doit ötre ötablie de teile maniere que les interessös soient tenus de payer la totalite du mon- tant dont la caisse a ete privöe, moyennant la cession d'un dividende öven- tuel. (Precision de la jurisprudence).

Articoli 52 LAVS e 82, capoverso 1, OAVS. Generalmente, vi e «conoscenza dei danni» ai sensi dell'articolo 82, capoverso 1, OAVS, in caso di falli- mento, giä in occasione dell'apertura della graduatoria dei crediti o al momento del deposito dello stato di graduazione (e dell'inventario). (Con- ferma della giurisprudenza.) Se in quel momento l'importo dei danni non puö essere stabilito, anche in modo approssimativo, poichö la ripartizione e incerta, la decisione di risar- cimento dei danni dev'essere formulata in modo tale da obbligare gli inte- ressati a pagare l'intero importo di cui la cassa e stata privata, mediante la cessione di un eventuale dividendo. (Precisazione della giurisprudenza nell'ambito dell'art. 82, cpv. 1, OAVS.)

Une faillite a ötö ouverte le 5 mars 1980 contre la Sociötö S. S.A. dans laquelle la caisse de compensation a produit une cröance de 67522fr. 40. L'ötat de collo- cation et I'inventaire ayant ötö döposös le 26 avril 1980 et le 24 octobre 1981, l'office des poursuites et faillites informa la caisse, au moyen d'un acte de döfaut de biens datö du 7 novembre 1984, qu'il ötait possible de satisfaire ä sa cröance (colloquöe en 2e ciasse) seulement pour un montant de 7120 fr. 25. Par des döci- sions du 27 novembre 1984, la caisse a fait valoir, ä l'ögard de W. et de E. K., une cröance en dommages-intöröts de 48729fr.70. L'autoritö cantonale de recours a rejetö, par un jugement du 20 janvier 1980, Vaction en röparation du dommage qul avait ötö ouverte au cours de la procödure. L'OFAS a alors formö un recours de droit administratif. Par la suite, le TFA a ordonnö un deuxiöme öchange d'öcritures au sujet de la pöremption de la cröance en röparation du dommage. Le TFA a rejetö le recours pour les motifs suivants: ... (Pouvoir d'examen.) Aux termes de l'article 82, 1— alinöa, RAVS, le droit de demander la röparation d'un dommage se prescrit iorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une döcision de röparation dans un döiai d'une annöe comptö dös le moment oCi eile a eu connaissance du dommage. Contrairement ä la teneur de cette disposition, il s'agit en l'occurrence d'un dölai de pöremption ä considörer d'office (ATF 112 V 8, considörant 4, lettre c, RCC 1986, p. 493). La caisse de compensation a connaissance du dommage» au sens de l'articie 82, 1» alinöa, RAVS, ä partir du moment oü eile doit reconnaTtre, en y prötant

l'attention qu'on est en droit d'attendre delle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de rparer le dommage (ATF 108 V 52, consi- (Jrant 5, RCC 1983, p. 108). En cas de faillite, la caisse n'a pas ncessairement connaissance du dommage» au moment seulement oü eile peut consuiter le lableau de distribution et le compte final ätablis par l'office des faillites ou ä la date ä laquelle eile reoit un acte de dfaut de biens. Oelui qui subit une perte dans une faillite ou dans une procdure concordataire t veut intenter une action en dommages-intörts a en gnral, selon la pratique ies tribunaux, djä suffisamment connaissance du dommage au moment oü la oilocation des crances iui est notifie ou ä celui oü l'tat de collocation et 'inventaire ont ätä dposs et peuvent ötre consultes. A ce moment-1ä, le cran- zier est ou devrait ötre en gönöral en mesure de connaitre l'ötat des actifs, la ollocation de sa cröance et le dividende probable (ATF 112 V 9, RCC 1986, p. 493 (consid. 4d); ATF 112V 158, RCC 1987, p. 217 et ATF 112V 161, RCC 1987, p. 260 avec röförences; RCC 1986, p. 549 (consid. 3a); arröts non publiös S. du 30 juiliet 1987, T. du 9 mars 1987, T. du 20 janvier 1987 et C. du 26 juin 1986). 3. a. Dans leur röponse au recours de droit administratif, les intimös font vaioir que, le 27 novembre 1984, date des döcisions en röparation du dommage, la cröance de la caisse de compensation tombait döjä sous le coup de la pöremp- tion ou de la prescription. La caisse aurait en effet pu avoir connaissance du montant exact du dommage au plus tard le 24 octobre 1981, jour du döpöt du nouvei ötat de collocation. En tout cas, cette donnöe a ötö portöe ä sa connais- sance lors de la conciusion des transactions du 4 novembre 1981 entre la masse en faillite et les intimös au sujet des cröances en responsabilitö ölevöes par la sociötö contre les administrateurs si, du moins, eile s'ötait efforcöe de döterminer le dommage avec l'attention que i'on peut raisonnablement exiger d 'eIle. Dans son avis formulö lors du deuxiöme öchange d'öcritures, l'OFAS estime qu'ii n'est pas possible de faire coincider dans tous les cas la date ä laquelle l'ötat de collocation est döposö avec celle ä laquelle le dommage parvient ä la connaissance de la caisse. La jurisprudence actueile est justifiöe lä oü - comme dans le cas jugö par le TFA le 26 juin 1986 et pubiiö dans la RCC 1986 ä la page 549 - au moment du döpöt de l'ötat de collocation, la caisse de compensation peut övaluer le montant total de la perte sans avoir ä döployer des efforts exagörös. En revan- che, il Wen va pas toujours de möme iorsque l'on peut s'attendre ä une perte »dont l'ötendue ne peut pas du tout ötre estimöe ou ne peut du moins pas l'ötre au prix d'efforts raisonnabies et d'une maniöre tant soit peu fiable». Dans les cas oü - comme dans ceiui-ci - il faut s'attendre ä un dividende partiel, la date du döpöt de l'ötat de collocation ne devrait pas ötre retenue d'une maniöre absolue. Eile le devrait d'autant moins que »les actifs figurant dans un inventaire ne sont souvent övaiuös que trös vaguement', sans compter les modifications ultörieures de l'ötat de collocation susceptibies, dans des cas extrömes, de döboucher sur des situations tout ä fait nouvelies. En l'espöce, i'inventaire ötabli

le 24 octobre 1981 en mme temps que l'tat de collocation fait mention d'actions rvocatoires et de crances en responsabilitä contre les administra- teurs. C'est seulement par la production des transactions passes en octobre

1984 avec les administrateurs tenus pour responsables que la caisse a ätä mise

en mesure de dterminer le dommage prvisibIe en l'espce. Par ses dcisions en rparation du dommage du 27 novembre 1984, Ja caisse de compensation a dös lars agi dans le dlai de p&emption d'une anne fixä ä I'article 82, 1er ah- na, RAVS. En outre, la premption ne serait de toute manire pas intervenue, dans Ja mesure oü Je dommage subi est dü ä un dtournement des cotisations des salaris, hypothse qui, vu l'article 82, 2e alina, RAVS, entraTne la mise en jeu du dIai de prescription de cinq ans prövu par Je droit pnal. b. Les principes änoncös au considrant 2 ci-dessus, selon lesquels Je dom- mage est, en cas de faillite, en rgIe gnrale djä connu tors de Ja notification de Ja collocation des crances au tors du dpöt de l'tat de collocation (et de J'inventaire), s'appliquent en droit civil (ATF 111 11167, consid. 1 a) et en droit public (ATF 108 1 100 concernant 'art. 20 LRCF). La jurisprudence - contrai- rement ä J'avis apparemment döfendu par J'OFAS - ne permet ainsi pas au cröancier d'ajourner l'exercice de sa crance en rparation du dommage jusqu'au moment oü il connait l'ampleur exacte de sa perte. Cette manire de voir correspond aux principes retenus en droit civil. Selon celui-ci, Je d61ai d'un an fixö aux articles 60, 1er aJina, et 67, ler aJina, du CO commence ä caurir dös Je moment oü Ja partie lse a eu connaissance de I'existence, de Ja nature et des caract&istiques principales du dommage, c'est-ä-dire dös Je moment oü eIle connait toutes les circonstances propres ä entrainer une action en justice. Depuis ce moment-1ä, an peut exiger de Ja partie löse quelle s'informe des dtaiJs propres ä fonder san action (ATF 112 V 162, RCC 1987, p. 217; ATF 111 II 57 et 167, 109 II 435 avec rfrences; cf. aussi ATF 108 Jb 100). S'il ne peut pas, au moment du dpöt de J'tat de collocation et de l'inventaire et vu l'incertitude planant sur Je dividende de Ja faillite, ätre exactement däter- minö ou du moins ne peut pas l'ötre d'une manire suffisamment fiabhe, Je dom- mage sera nanmoins pris en compte par le fait que San auteur sera alors con- traint de verser Ja totalitä des sommes soustraites ä la caisse, le dividende de Ja faillite lui ätant cödö en öchange. Cette solution, reteu en droit civil et en droit public (RO 111 II 64; voir aussi RO 108 1 97) dait §tre ägalement reprise en matire de r6paration du dommage au sens des articles 52 LAVS et 82, ler alina, RAVS et pröf6röe ä Ja solution pröconise par J'OFAS, qui voudrait situer Ja connaissance du montant exact du dommage au moment seulement oü Ja faillite arrive ä son terme. Outre qu'il apparait douteux, pour des raisons ayant trait ä J'conomie de Ja procödure et Ja söcuritä du droit, de fixer diffremment Je dbut du dJai dans chaque cas, il serait contraire ä Ja juriSprudence pröcite et aux int&ts des parties d'ajour- ner longtemps l'exercice d'une crance - notamment lars de la liquidation de failhites compJiques (ATF 108 Ib 101). On rpond ägalement mieux aux fins des rgles qui rgissent les dommages-intrts (ces rgJes valent prcisöment en J'es$ce) si l'on retient une solution qui met d'embJe le lös dans Ja situation

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c1u1 eüt ätä la sienne si le montant dü par l'auteur du dommage ne Iui avait pas soustrait. II incombe alors ä celui qui a causö le dommage de supporter les consquences dues ä I'incertitude planant sur le montant dfinitif du dividende cle la faillite.

1 en rsulte qu'une caisse de compensation dont, au moment du dpöt de l'tat

de coUocation et de l'inventaire et vu I'incertitude planant sur le montant dfinitif du dividende, le dommage ne peut pas §tre chiffrö ou ne peut pas l'ötre avec une prcision suffisante, doit ätablir la dcision en rparation du dommage de teile manire que l'auteur de celui-ci se volt tenu de payer la totalitö du montant clü, le dividende de la faillite Iui ätant alors c:. Dans le cas de la faillite ouverte le 5 mars 1980 contre la Socit S., l'tat de collocation et l'inventaire ont ätä döposs pour la premire fois le 26 avril 1980, ce que l'office des poursuites et faillites de H. a publiä dans la Feuille officielle suisse du commerce, ainsi que dans la Feuille officielle du canton concern. A ce moment-1ä, la caisse de compensation aurait pu conclure de l'tat de colloca- tion et de l'inventaire qu'en l'absence de cranciers de premire classe, les cranciers de deuxime ciasse (caisse et CNA) revendiquant au total une somme de 69985 fr. 70 ätaient confronts ä des actifs inventoris de 10492 francs au total, l'inventaire mentionnant encore d'«öventuelles actions rvoca- toires» et des «crances en responsabilit». Par consquent, le dividende res- tant incertain, la caisse de compensation ne connaissait pas encore le montant exact du dommage, d'autant moins que les compromis conclus par la masse en faillite avec les intims ä propos de la couverture des crances en responsa- bilit et d'un montant total de 13000 francs n'ont ätä signs que le 4 novembre 1981 et homologus par I'office des poursuites et faillites en octobre 1984. Pour- lant, conformment aux principes änoncös dans le considrant 3b ci-dessus, la caisse aurait djä pu rclamer la röparation du dommage le 26 avril 1980, jour oü l'ötat de coliocation et l'inventaire ötaient dposs pour la premire fois, et obliger ainsi, en ächange de la cession du dividende, les auteurs du dommage ä lui verser tout le montant dont eile avait ätä prive. En ne faisant valoir ses crances en dommages-intrts que par une döcision du 27 novembre 1984, la caisse de compensation a agi aprs l'expiration du dlai de $remption d'une annöe fixö ä l'article 82, le, alina, RAVS. Au surplus - et contrairement au point de vue apparemment döfendu par I'OFAS lors du deuxime öchange d'critures - les dossiers et les allgations des parties (ATF 110 V 53, RCC 1985, p. 53, consid. 4a) ne font apparaTtre aucun ndice permettant de croire ä l'existence d'actes punissables, ce qui justifierait, e cas ächöant, l'entre en jeu des dlais de prescription prolongs prvus par e droit pnal (cf. l'art. 82, 2e al., RAVS). Force est dös lors de constater que la dcision en rparation du dommage a ätä prise en dehors du döiai de $remp- Ion d'une annöe, c'est-ä-dire avec retard. Le drolt de la caisse de demander la rparation du dommage aux intims est par cons6quent prim.

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AVS/Contentieux Arrt du TFA, du 13 mars 1987, en la cause B. S.A.

Article 84, 1er alina, LAVS. En cas de r'clamation de cotisations paritaires arrier6es, les decisions doivent ötre notifiees non seulement ä l'employeur, mais egalement aux salaries concernes. La caisse ne peut renoncer a cette derniere notification que lorsque des circonstances particulieres font apparaftre cette procedure comme d'nuee de sens ou pratiquement impossible ä observer. (Precision de la jurisprudence.) Article 85, 2e alinea, Iettres c et d, LAVS. Si la caisse viole le droit des sala- ries d'tre entendus, l'autorite de recours peut y remedier en invitant ceux- ci ä donner leur avis dans la procedure de recours.

Articolo 84, capoverso 1, LAVS. In caso di reclamo di contributi paritari arretrati, le decisioni devono essere notificate sia al datore di lavoro, sia al salariati interessati. La cassa puä rinunciare a quest'ultima notificazione esclusivamente se particolari circostanze fanno apparire tale procedura come priva di senso o praticamente impossibile da seguire. (Precisazione della giurisprudenza.) Articolo 85, capoverso 2, lettere c e d, LAVS. Se la cassa viola il diritto dei salariati di essere ascoltati, l'autoritä di ricorso puö rimediarvi invitandoli a dare il loro parere in merito al procedimento di ricorso. Extrait de l'exposö des faits: La Sociötö B. S.A. a remboursö aux membres de son conseil d'administration des frais de gestion que la caisse de compensation a qualifis de salaires dans le cadre d'une reprise fonde sur un contröle d'employeur. La döcision rcla- mant le montant des cotisations paritaires correspondant n'a ätä notifie qu'ä B. S.A. (et non pas aux salaris intresss). Le juge cantonal a considr qu'il y avait eu violation du droit d'ötre entendu et sans discuter sur le fond du -

litige - a renvoyö le dossier de la cause ä la caisse de compensation pour qu'elle rende de nouvelles döcisions. Le TFA a rejetö le recours de droit administratif interjetö par la caisse de com- pensation contre cette döcision, pour les motifs suivants1: ... (Pouvoir d'examen.) Selon la jurisprudence, les döcisions des caisses de compensation relatives ä des cotisations paritaires doivent en principe ötre notifiöes non seulement ä l'employeur, mais ögalement aux salariös concernös. Des exceptions doivent toutefois ötre admises ä ce principe, quoique de faon restrictive. Au nombre de 1 Dans uri autre arröt rendu le möme jour, le TFA a rejetö pour les mömes motifs le recours de droit administratif de la caisse de compensation. Mais, contrairement ä B. S.A., il s'agissait dans ce cas de cotisations paritaires röclamöes sur des salaires qui n'avaient pas ätä decomptös (arröt du 13.3.1987, en la cause S. S.A.).

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ces exceptions, le TFA a envisagö le cas oü le nombre des salaris est älevö, celui dans lequel le domicile des saIaris se trouve ä l'tranger ou n'est pas connu, ainsi que celui oü il s'agit de montants de cotisations de minime impor- tance (ATFA 1965, p. 239, consid. 1 et 3, RCC 1966, p. 139; RCC 1979, p. 116, consid. 1 b, et 1978, p. 62, consid. 3a). La Cour de cans a en outre ätabli que, lorsque 'administration a omis de notifier la dcision aux travailleurs interesss, le juge de premire instance doit, lars de la procdure de recours, inviter ces derniers ä intervenir, sous rserve des exceptions mentionnes ci-dessus (arrt

0. M. du 2 mai 1986, consid. 1 non publiä dans RCC 1986, p. 539; arrt non

publiö M. S.A. du 13 novembre 1981). La prsente affaire pose ainsi deux questions distinctes. II s'agit tout d'abord de decider dans quelle mesure la jurisprudence cite, invoque de part et d'autre, impose que dans les cas oü l'administration rend une dcision de cotisations paritaires, celle-ci sait, en principe, ägalement notifie ä tous les saIaris con- cerns. Ensuite, il faut etablir si le juge qui, saisi d'un recours de l'employeur contre une dcision de cotisations paritaires, constate que la caisse de campen- sation a amis la notification aux salaris concerns et, de ce fait, violö leur droit canstitutionnel d'tre entendus (art. 4, 1e1 al., Cst.), a le choix entre rerivoyer le dossier ä 'administration pour quelle röpare ce vice de procödure, ou remdier lui-mme ä ce döfaut.

3. a. Dans les arröts citös ci-dessus, il s'agissait notamment de döcider si des

cotisations paritaires devaient ötre perQues au non, eu ögard au fait que le statut des travailleurs en cause (salariös au indöpendants) ötait litigieux. Dans un cas de ce genre, a-t-il ötö relevö, la question concerne non seulement la caisse de compensation et l'employeur, mais ögalement le travailleur. II ne lui est en effet nullement indifförent de devoir ensuite rembourser ä l'employeur sa part de coti- sations, ceci d'autant mains s'il a cotisö sur ce revenu comme indöpendant. Dös lars, ä moins que des raisons pratiques n'autorisent exceptionnellement ä renoncer ä cette pracödure, une döcision doit en principe lui ötre notifiöe. Bien que le TFA n'entende pas circanscrire les exceptions d'avance et de maniöre döfinitive, cette jurisprudence mörite d'ötre pröcisöe. Ainsi, par identitö de matifs, II doit en ötre de möme larsque c'est la nature de certains versements qui est litigieuse, par exemple larsqu'il s'agit de döcider si des prestatians de l'employeur daivent ötre quaiifiöes de remboursement de frais ne faisant pas partie du salaire determinant. Car, dans une situation de ce genre ögalement, les assures daivent ötre mis en mesure de faire valair leur prapre paint de vue. Par ailleurs, 'an doit admettre que, d'une maniöre gönörale, la pratique qui can- siste ä notifier la döcisian ä l'ensemble des travailleurs intöressös se justifie d'autant plus larsque i'on est en prösence d'une reprise de salaires dötermi- nants au, du mains, de römunöratians qualiflees de salaires döterminants par la caisse de corn pensatian, faisant suite ä des contröles d'employeur effectuös par le service de rövisian de la caisse. II apparait en effet que, par döfinitian, des reprises de salaires sont susceptibles de donner heu ä des hitiges, cantraire- ment aux döcisions de cotisations fixöes sur ha base des döcomptes ardinaires fournis par l'employeur. Au demeurant, de teiles reprises peuvent se justifier par

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diverses circonstances, du reste non exhaustives, teiles que la nature de l'acti- vitö lucrative exerce par les assurs (independante au salarie), la qualifica- tion möme des sommes verses par l'employeur aux salaris (salaires dtermi- nants au remboursements de frais), voire la dcouverte de sommes qui n'ont pas du taut ötö dclares, soit par oubli au erreur, soit par dissimulation inten- tiorinelle de la part de l'employeur. b. En l'espöce, Ca caisse recourante a, dans le cadre d'une reprise fondöe sur un contröle d'employeur effectue par san service de revision, qualifiö de salai- res dterminants des sommes versöes par la Sociöt6 B. S.A. aux membres de san conseil d'administration, alors que ladite sociätä a fait valoir qu'il s'agissait d'un remboursement de frais de gestion. Par consöquent, au vu des principes etablis ci-dessus, Ca caisse de compensatian ötait tenue, ä döfaut d'une excep- tian valable fondöe sur des raisons pratiques, de notifier ses döcisions aux per- sonnes employöes par I'intimöe dans la mesure oü elles ötaient touchöes per- sonnellement par ces döcisions.

4. a. Taujaurs dans les arröts susmentionnös, Ca Cour de cöans a döclarö que,

dans la procödure de recours, le juge cantonal doit (sous röserve d'öventuelles exceptions qui peuvent se justifier pour des raisons pratiques) inviter les employös, ä qui Ca döcision administrative n'a pas ötö notifiee, ä intervenir dans la procödure. Cette jurisprudence signifie notamment que l'autoritö judiciaire de premiöre instance, saisie d'un recours dirigö contre une döcision relative ä des cotisations paritaires, laquelle aurait dü ötre notifiee ä tous les salariös intöres- sös, ne peut juger l'affaire au fond aussi longtemps que cette violation du droit d'ötre entendu subsiste. En revanche, contrairement ä l'opinion de Ca recourante et de I'OFAS, eile n'exprime pas une Obligation faite aux premiers juges, laquelle consisterait ä leur imposer de recueillir eux-mömes l'avis des assurös intöres- sös, mais indique uniquement la maniöre dont il peut ötre remödiö ä cette viola- tion. En substance, cela signifie que, lorsqu'il apparaTt que le salariö doit ötre mis en mesure de recourir lui-möme contre Ca döcision, c'est d'abord ä la caisse de campensation qu'il incombe de lui notifier cette derniöre (art. 128, 1er al., RAVS); en revanche, l'autoritö de recours qui sapergait de l'omission peut, mais ne doit pas nöcessairement y remödier eile-möme, en invitant le au les salariös interessös ä intervenir dans Ca procödure de recours döclenchöe par l'employeur. Certes, il est permis au juge saisi de l'affaire d'opter pour un appel en cause direct des intöressös, notamment lorsque des motifs d'öconomie de procödure le justifient. Toutefois, rien ne s'oppose ä ce qu'il prononce, pour des raisons propres au cas d'espöce, le renvoi pröaiable de la cause ä 'administra- tion, afin que celle-ci respecte le droit des salariös de recevoir personnellement notification de la döcision litigieuse (ATF 110 V 152, consid. 2, in fine, RCC 1984, p. 518) et, le cas öchöant, celui de participer ä la procödure pröparatoire de cette möme döcision (ATF 105 Ca 197). Ce choix relöve en effet de sa compötence; pourvu que le droit d'ötre entendu soit respectö, les rögles de procödure canta- nale qu'il applique ne sont limitöes ni par l'art. 85, 2e aiinöa, lettres c et d, LAVS, ni par d'autres normes de droit födöral. b. ... (Confirmation du jugement cantonal.)/5. ...(Frais.)

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AVS/Remplacement d'une rente Al par une rente AVS; con- vention avec l'Espagne

Arrt du TFA, du 24 septembre 1986, en la cause F. M.

Article 33 bis, 1er alina, LAVS; article 9, 4e aIina, de la convention de *öcurite sociale entre l'Espagne et la Suisse, du 13 octobre 1969. Pour le caicul d'une rente de vieillesse ou d'une rente de survivant qui remplace une rente d'invaliditö fixee en tenant compte de pöriodes d'assurance espagnoles, les mömes bases de caicul restent valables (y compris les pöriodes d'assurance espagnoles prises en compte) si cela est plus avan- tageux pour l'ayant droit et s'il est etabli que celui-ci ne peut, au moment de la naissance de la rente suisse de vieillesse ou de survivant, demander une prestation espagnole correspondante.

Articolo 33 bis, capoverso 1, LAVS; articolo 9, capoverso 4, della conven- ione di sicurezza sociale tra la Spagna e la Svizzera, del 13 ottobre 1969. 'er il calcolo di una rendita di vecchiaia o di una rendita per superstiti che ;ostituisce una rendita d'invaliditä fissata tenendo conto di periodi assicu- ativi spagnoli, rimangono valide le stesse basi di calcolo (compresi i eriodi assicurativi spagnoll conteggiati) se ciö ö piü favorevole per 'avente diritto e se e stabilito che, nel momento in cui nasce il diritto alla endita di vecchiaia o di superstite svizzera, questi non puä chiedere la cor- rispondente prestazione spagnola.

M., de nationalitö espagnole, näe en fävrier 1923, a bänficiö depuis le 1er jan- eier 1972 d'une rente entiäre simple d'invaliditä. Le montant, qui s'ölevait en der- riier heu ä 985 francs par mois, avait ätä caiculö en totalisant les pöriodes d'assurance et les pöriodes assimilöes accomphies selon les dispositions läga- les espagnoles, entre le le, juillet 1949 et le 31 mai 1963, et les pöriodes de coti- sations suisses, conformment ä l'article 9, 3e alinäa, de la convention de säcu- ritö sociale entre la Confädration suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969. Par däcision du 7 fvrier 1985, la caisse de compensation alloua ä l'assure, dös le 1er mars suivant, une rente extraordinaire de vieillesse simple de 690 francs par mais, en heu et phace de la rente ordinaire partielle de 392 francs qu'ehle aurait pu prötendre sur la base des cotisations versäes ä ha seuhe AVS suisse. La däcision präcitäe contenait en outre ha phrase suivante: eSi les cotisations que vous avez versäes ä ha scuritö sociale espagnole ne vous donnaient pas he droit ä une rente espagnole, nous vous prions de nous aviser«. L'assuröe recourut contre cette däcision en faisant vahoir que, conformment ä ha högishatiori espagnole, eile ne pourrait faire vahoir un droit ä une rente de vieil- l esse qu'ä läge de 65 ans, de teile sorte que ha caisse de compensation aurait dü, sehon h'article 9, 4e ahinäa, de ha convention prcitäe, tenir compte des pörio-

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des de cotisations espagnoles, pour dterminer le moritant de sa rente de vieil- lesse de i'assurance suisse, jusqu'ä la date d'ouverture de son droit ä une rente espagnole. Par jugement du 4 septembre 1985, la juridiction cantoriale rejeta le recours dont eile ötait saisie. FM. a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement en concivant ä son annulation. Eile a demandä au TFA de dire principalement quelle avait droit ä une rente de vielliesse succödant ä sa rente d'invaliditä et caicuie en tenant compte de ses pöriodes de cotisations espagnoles; subsidiairement, qu'au cas oCi eile n'aurait pas droit ä des prestations de vieiiiesse de la scurit sociale espagnole, ä läge de 65 ans, eile aurait alors droit ä une rente de vieil- lesse de i'assurance suisse tenant compte des priodes de cotisations espa- gnoles et verse avec effet rtroactif et intrts dös mars 1985; plus subsidiaire- ment enfin, qu'au cas oü, ä läge de 65 ans, eile n'aurait droit qu'ä des presta- tions de vieiiiesse de la säcuritä sociale espagnole infrieures ä la diffrence entre la rente d'invaliditö et la rente de vieiiiesse suisse, eile aurait alors droit ä une rente de vieiilesse tenant compte des pöriodes de cotisations espagnoles et courant dös mars 1985, rduite uniquement du montant de la rente de vieil- lesse espagnole. La caisse intim6e conclut au rejet du recours, ce que proposa galement i'OFAS. Invitö par le juge dIögu ä i'instruction du recours ä Atayer i'affirmation selon laquelle «la igisiation espagnole de säcuritä sociale (lui iaissait) ä penser que la recourante eüt pu prtendre une pension de vieiilesse espagnole anticipe dös läge de 60 ans», l'OFAS a produit un extrait d'un document intitul «Expos6 sommaire du systme espagnol de scuritö sociale», du 30 octobre 1981, 6manant de 'Institut national espagnol de la scuritö sociale. Les obser- vations formuies ä ce propos tant par la caisse intime que par la recourante seront övoquöes dans les considrants qui suivent autant que cela sera nces- sai re. Le TFA a admis le recours dans le sens des considrants suivants:

1. a. Pour dterminer les pöriodes de cotisations qui doivent servir de base au

caicul de la rente ordinaire de I'AI suisse due ä un ressortissant espagnol au suisse, les pöriodes d'assurance et les pöriodes assimiiöes accompiies selon les dispositions lögales espagnoles sont prises en compte comme des pöriodes de cotisations suisses en tant qu'eiies ne se superposent pas ä ces derniöres (art. 9, 3« al., de la convention de söcuritö sociale entre la Suisse et I'Espagne, du 13 octobre 1969). Selon i'articie 9, 4e aiinöa, de la convention hispano-suisse pröcitöe, les rentes ordinaires de vieiilesse au de survivants de i'assurance suisse venant se substi- tuer ä une rente d'invaiiditö fixöe selon i'aiinöa pröcödent (totaiisation des pörio- des d'assurance espagnoles et des pöriodes de cotisations suisses) sont calcu- iöes sur la base des dispositions iögales suisses, compte tenu exciusivement des pöriodes de cotisations suisses (ire phrase). Si toutefois les pöriodes d'assurance espagnoles, compte tenu de i'articie 11 et des dispositions d'autres conventions internationales, n'ouvrent exceptionneiiement pas droit ä une pres- tation espagnole analogue, eiles sont ögalement prises en compte pour döter-

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miner les priodes de cotisations qui dolvent servir de base au caicul des rentes suisses susmentionnes (seconde phrase). Quant ä l'article 11 de la convention, auquel renvoie l'aiina prcit, il est ainsi rdig, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 1983 (avenant du ii juin 1982): Quand un travailleur auquel s'applique la Convention a öte soumis successivement ou Iternativement aux lögislations des deux Etats contractants, les pöriodes de cotisations €t les pöriodes assimilöes accomplies sous chacune desdites lögisiations pourront ötre t)talisees du cöte espagnol, en tant qu'elies ne se superposent pas, pour i'ouverture, le riaintien ou le recouvrement du droit aux prestations regies par la präsente section. Les premiers juges ont rejetö le recours dont iis ätaient saisis en considrant, en bref, que l'interprtation donne par I'assure ä l'article 9, 4e alina, de la convention, sans ötre contraire ä la lettre de cette disposition, ne correspondait toutefois pas ä la volontÖ des Etats contractants teile qu'elle s'ötait exprimöe dans le message du 12 novembre 1969 du Conseil fdrai ä l'Assembiöe föd- rale concernant i'approbation des conventions de scurit6 sociale conclues par la Suisse avec l'Espagne et la Turquie, ni aux instructions administratives de I'OFAS appiicables en la matiöre. Selon eux, la diffrence de l'äge-terme don- nant droit ä une rente de vieillesse pour une assur6e (62 ans en Suisse et

65 ans en Espagne) n'est pas un cas exceptionnei au sens de cette disposition

conventionneile, puisque toutes les assures espagnoles pouvant prtendre une rente de I'AVS suisse sont dans la möme situation. Pour sa part, la recourante invoque trois moyens ä I'appui de ses conclusions. En premier heu, eile fait vaioir que l'article 9, 4e alina, seconde phrase, de la convention signifie que tant et aussi longtemps qu'un assurä ne peut bnöficier d'une rente de vieillesse du rgime espagnol, il y a heu de totahiser [es pöriodes d'assurance espagnoles et suisses pour dterminer les pöriodes de cotisations qui doivent servir de base au caicul de ha rente de vieillesse suisse. Or, du moment quelle ne pourra prtendre une rente de vieillesse espagnole qu'ä 'äge de 65 ans rvoIus en principe, eile a droit jusque-lä ä une rente de vieh- esse suisse plus öleve, calcule selon les mömes principes que la rente i'invahiditö qui iui 6tait servie antrieurement. Dans un deuxiöme moyen, ha recourante ahlögue quelle n'a cotisö ä I'assurance-vieillesse espagnole que pendant treize ans et quatre mois. II n'est dös lors pas certain qu'ä läge de 65 ans rvoius, eile pourra prtendre une rente de vieillesse dans son pays d'origine, puisque ha nouveihe lgislation espagnole en ha matiöre fixe dsormais ä quinze ans et non plus ä dix ans ha duröe normale de cotisations requise pour ouvrir droit aux pensions de vieillesse (hoi du 31 juil- iet 1985). _a recourante invoque enfin l'article 33bis, 1er alina, LAVS selon lequel les ren- :es de vieillesse ou de survivants sont calcuies sur la base des mömes Iö- ments que ha rente d'invaliditä ä laquelle elhes succödent, s'ii en rösulte un avan- tage pour l'ayant droit; eile soutient quelle peut, le cas öchöant, bönöficier de ette rögle en vertu du principe d'ögalitö de traitement des ressortissants espa- gnols et suisses, consacrö par l'article 7, 1er aiinöa, de ha convention.

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2. a. L'interprtation d'une convention internationale de söcuritä sociale doit se fonder en premier heu sur le texte mme de cette convention. Si ce texte semble clair et si sa signification, teile qu'ehle rsulte du langage courant ainsi que de l'objet et du but de ha convention, n'apparait pas comme manifestement absurde, une interprtation extensive ou restrictive s'cartant du texte mme n'entre en ligne de compte que si Ion peut dduire avec certitude du contexte ou de la gense de cette disposition que l'expression de la volontä des parties ä la convention est inexacte (ATF 109 V 188, RCC 1984, p. 88, consid. 3a). Dans ce cadre, les notions auxquehles fait appel une convention de söcuritä sociale, qul dterminent le droit ä des prestations d'une Institution d'assurance suisse, doivent ötre interprtes selon les conceptions suisses, c'est--dire d'aprös le droit national (ATF 111 V 119, RCC 1986, p. 67, consid. 1 b). En l'espce, il convient de rechercher le sens qu'il faut donner au membre de phrase n'ouvrent exceptionnelhement pas droit ä une prestation espagnohe anahogue» qui figure ä l'artiche 9, 4e ahinöa, de la convention. Si Ion se fonde uniquement sur le texte de la norme conventionnehle, on ne saurait dire, contral- rement ä l'opinion des premiers juges, qu'il est absohument clair, ni qu'il ne nöcessite aucune interprtation autre que strictement littrale comme le sou- tient l'OFAS dans son pravis. Aussi convient-il de dgager la signification de ha norme en cause en recherchant, selon les principes d'interprtation rappeIs plus haut et compte tenu des travaux prparatoires qul ont prcde son adop- tion (cf. ATF 111 V 204, RCC 1986, p. 255, consid. 3; Grisel, Traitö de droit admi- nistratif, p. 128), quels en sont l'objet et le but. b. Dans son message du 12 novembre 1969, le Conseil fdral, aprs avoir indi- quö les motifs pour lesquels il convenait de totaliser les priodes d'assurance accomplies dans he pays partenaire et les priodes de cotisations suisses, selon le principe de l'assurance risque-pur, pour le rglement des prestations de lAl (cf. ATF 109 V 188, RCC 1984, p. 88, consid. 315), s'est exprimä comme II suit au sujet des rentes de vielilesse et de survivants (FF 1969 111442): hI faut prciser que cette totalisation des $riodes d'assurance ätrangäre opöre par la Suisse ne s'applique que dans lAl. Lorsque des rentes de vieillesse ou de survivants se substituent ä des rentes d'invaIidit, l'assurance suisse revient ä la mthode de caicul de ces prestations fonde uniquement sur la lgislation nationale. La consquence en sera, dans la plupart des cas, une diminution des prestations suisses, avant tout pour les res- sortissants espagnols et turcs. Mais, en rgle gnrale, cette perte sera compense par un droit ä une prestation qu'ils auront acquis dans les assurances de l'autre Etat en vertu des priodes de cotisations qu'ils y auront accomplies, les $riodes suisses (ou möme es pöriodes accomplies dans les Etats tiers) pouvant ötre alors prises en considöration, ainsi que nous l'avons exposö sous chiffre 1 ci-dessus. Si, dans des cas exceptionnels, un droit ä prestations ne devait pas exister malgrö tout dans i'autre Etat, la totahisation opöröe dans l'assurance suisse pour l'octroi d'une rente d'invaliditö s'appliquerait alors ögalement ä l'octroi des rentes de vielilesse ou de survivants qul s'y substituent (conven- tion Espagne, art. 9, par. 4; convention Turqule, art. 10, par. 4).« En ce qul concerne ha portee du message du Conseil fdöral auquel, avec rai- son, se sont ögalement rförös les premiers juges, II convient cependant de

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emarquer que ce document ne saurait ä iui seul exprimer la volontö des parties contractantes, puisqu'ii ämane du gouvernement d'une seule de ces parties. En i-öalitd, en matire de conventions internationales, le messge du Conseii fdraI ie fait qu'exprimer la manire dont la Suisse comprend et interprte le trait uqueI eile entend adhrer (cf. par exemple Bastid, Les traitös dans la vie iriter- lationale. Conciusion et effets. Paris 1985, pp. 127 ss). En I'occurrence, le passage pröcitö du message du Conseil fdrai ne permet Das de dfinir le sens qu'il faut donner au membre de phrase dont I'interpr6ta- :ion est Iitigieuse. Aussi faut-il, comme on I'a exposö ci-dessus, rechercher ueIle norme du droit suisse s'apparente le plus ä la situation vise par les par- ties contractantes. Celie-ci figure ä l'articie 33bis, le, alina, LAVS, djä cit, iont i'application aboutit au mme rösuitat, c'est-ä-dire que iorsqu'une rente de vieiiiesse ou de survivants de i'assurance suisse succde ä une rente de i'AI caicuie conformment ä i'articie 9, 30 a1in4a, de la convention, c'est ce mme mode de caicul qui doit ötre appiiqu, s'ii est plus avantageux pour l'assurö, quand il est ötabli que ce dernier ne peut prtendre une prestation espagnole anaiogue au moment oü s'ouvre son droit ä la rente suisse. C'est, en effet, de cette manire seulement qu'on respecte le principe de I'ögalitä de traitement consacrö par i'articie 7, 1er aiina, de la convention. Si, par la suite, un droit de i'assurö ä la prestation espagnole nait, la rente suisse sera ä nouveau caicuie en fonction des seules priodes de cotisations suisses, conformment ä l'articie 9, 4e aiina, premire phrase, de la convention. Dans cette mesure, i'argumentation dvelop$e par la recourante dans son troi- sime moyen est pertinente. Eile ne i'est pas, en revanche, lorsque la recou- rante en dduit que si la rente de vielliesse espagnole est inf&ieure ä la diffö- 3e rence entre la rente d'invaliditä caicuie seion i'article 9, alina, de la conven- tion et la rente de vieiiiesse ou de survivants fixe en appliquant i'articie 9,

40 aiina, premire phrase, de la convention, il faut caicuier la rente suisse

conformöment ä l'articie 33bis, 1er aiina, LAVS. En effet, la norme internatio- nale i'emporte sur la re gle de droit interne (ATF 111 V 202, RCC 1986, p. 254, consid. 2b; ATF 110V 76, RCC 1984, p. 581, consid. 2b), et la disposition igaie prcitöe est donc inappiicabie dans un tel cas. Aussi peut-il fort bien arriver que la rente espagnole ne compense pas entirement la diffrence mentionne ci- dessus, hypothse d'aiileurs expressment röservöe par les mots «en regle gnraIe» qul figurent dans le passage präcitä du message du Conseii fdöral.

3. La recourante aiigue que lorsque s'est ouvert son droit ä la rente de vieii-

lesse de i'assurance suisse, c'est-ä-dire le 1111 mars 1985, eile n'avait pas encore droit ä une prestation espagnole anaiogue, puisqu'eile n'avait pas atteint i'ge de 65 ans rvoius. L'OFAS soutient en revanche que F M. aurait pu prötendre, ä cette date, une pension de vieiliesse anticipe espagnole. La recourante con- teste cette affirmation en faisant vaioir d'une part que 1'«exposö sommaire du systme espagnoi de söcuritä sociaie» sur iequei se fonde ledit office serait döpassö tant au regard de la nouvelie lgisiation espagnole que de l'avenant ä la convention hispano-suisse entrö en vigueur le 1111 novembre 1983, et d'autre

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part que l'ancien droit espagnol subordonnait le droit ä une pension de vieil- lesse ä des conditions qu'elle ne remplit pas, puisqu'elle n'exerQait pas d'activit lucrative soumise ä cotisations et n'tait pas dans une situation assimile (chö- mage indemnis). Enfin, le droit ä la pension de vieillesse anticipe est subor- donnö ä la condition que l'assurö soit domiciliä en Espagne, condition non rali- see en I'espce. Pour sa part, la caisse intime propose que la recourante prä- sente une demande de pension du rgime espagnol par l'intermödiaire de la Caisse suisse de compensation, ce qui permettrait d'tre fixö sur l'ötendue des droits de la recourante ä I'6gard de ce rgime. II West pas possible de suivre cette suggestion. Comme dans toute procödure administrative, le contenu du droit ätranger doit ätre examin d'office par I'admi- nistration et, s'il y a heu, par le juge des assurances sociales (ATF 108 V 124, consid. 3a). En l'espce, les renseignements fournis ä la Cour de cans sur ha Igislation espagnole relative au rgime des pensions de vieihiesse, tant par I'OFAS que par ha recourante, sont beaucoup trop imprcis et d'aihleurs partielle- ment contradictoires. La question essentielle, compte tenu de i'interprötation donne ci-dessus ä l'article 9, 4e aIina, seconde phrase, de ha convention (con- sid. 2c), est celle de savoir si, horsque s'est ouvert son droit ä ha rente de vieih- lesse suisse, ha recourante pouvait effectivement prtendre une pension de vieihiesse anticip6e du rgime espagnol. Cette question a ötö souleve pour ha premire fois en procdure fdörahe par h'OFAS. Aussi est-ce d'abord ha täche de h'administration que d'y rpondre. II convient donc d'annuher he jugement attaquä et de renvoyer he dossier de ha cause ä ha caisse intime afin qu'ehle pro- cäde ä une instruction comphmentaire sur ce point - en prenant des rensei- gnements, he cas ächöant, aupräs des autorits espagnohes com$tentes -

puis rende une nouvehhe dcision par haquehle eile fixera ä nouveau le droit de ha recourante ä une rente de vieihhesse, en se conformant aux motifs du präsent arrät. Ii n'y a pas heu, en revanche, d'annuher ha dcision de rente hitigieuse dont il West pas encore ätabli qu'ehle soit contraire au droit.

4. ... (Dpens.)

AI/Moyens auxi!iaires

Arrt du TFA, du 12 aoüt 1987, en la cause W. Co.

Article 43ter LAVS; chiffre 3 de l'annexe ä l'OMAV: Contributions ä l'acqui- sition d'appareils acoustiques. L'OFAS ne pouvait modifier son ancienne pratique relative ä la nation de «surditö grave». II taut admettre, bien plutöt, comme par le passe, que la surdite est grave lorsqu'une perte auditive de

50 decibels est constatee au cours de quatre trequences de tests.

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Articolo 43ter LAVS; cifra 3 dell'allegato OMAV: Contributi all'acquisto di apparecchi acustici. L'UFAS non poteva modificare la propria precedente prassi relativa alla nozione di «grave ipoacusia». Si deve piuttosto ammet- lere, come nel passato, che I'ipoacusia ö grave quando si constata una per- dita uditiva di 50 decibel in quattro frequenze di controllo.

W. Co., nö en 1907, est au bnöfice d'une rente de vieiilesse. II souffre d'une ~;urditö de perception bilatraIe, plus prononc6e ä droite qu'ä gauche; la perte auditive tonale atteint 66 pour cent ä I'oreille droite et 31 pour cent ä l'oreille gau- che (rapport du docteur T. du 9 avrii 1986). Le 22 avril 1986, W. Co. a präsent une demande tendant au versement d'une contribution ä I'acquisition d'un appareil acoustique. Par dcision du 27 mai 1986, la caisse de compensation a rejetö cette demande parce que la surdit llgue n'atteignait pas le degrä de gravitö requis par les directives administra- tives de I'OFAS. Par jugement du 23 juillet 1986, l'autoritö cantonale a rejetä le recours form6 contre cette dcision par l'assur. Repräsentä par R. M., W. Co. a interjetö recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. I_a caisse intime dclare ne pas avoir d'observations ä prsenter sur le recours. Quant ä l'OFAS, II propose de rejeter celui-ci. Le TFA a admis ce recours pour les motifs suivants: 1. a. Selon l'article 43ter LAVS, le Conseil fdral fixe les conditions auxqueiles es bönficiaires de rentes de vieiliesse domicilis en Suisse, qui ont besoin 1'appareils coüteux pour se dplacer, ötablir des contacts avec leur entourage Du assurer leur indöpendance, ont drolt ä des moyens auxiliaires (le, al.). II dsi- gne les moyens auxiliaires que l'assurance remet et ceux pour lesquels eile alloue des contributions ä titre de participation aux frais; il rgIe la remise de ces moyens auxiliaires, ainsi que la procdure, et dtermine quelles disposi- tions de la LAI sont applicables (3e al.). Le Conseil fdral a dälöguä cette com- ptence au Dpartement fdöral de l'intrieur (art. 66ter RAVS), lequel a ödictö l'OMAV avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires pris en charge par l'assurance. Une subdlgation de ce genre est admissible, s'agissant de prescriptions dont le caractre technique prdomine et qui ne mettent en cause aucun principe juridique (ATF 105 V 258, RCC 1980, p. 214). II n'en demeure pas moins que les dispositions ödictäes par le Dpartement ne doivent pas sortir des limites de la dIgation figurant ä l'article 43ter LAVS. A cet ägard, le TFA en contröle libre- ment la validit, sans pour autant substituer sa propre apprciation ä celle de l'autoritä dont ömane la rglementation en cause (ATF 112 V 178/179 et la juris- prudence cite; RCC 1987, p. 397). Le Döpartement ne saurait toutefois procö- der de maniöre arbitraire et, en particulier, cröer des discriminations injustifiöes ou adopter des critöres insoutenables, qui ne reposent sur aucun fondement sörieux et objectif (ATF 105 V 27, consid. 3b, in fine, RCC 1979, p. 225; RCC 1984, p. 239).

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Selon le N° 3, 1er alina, premire phrase, de l'annexe ä l'OMAV, l'assurance contribue ä l'acquisition d'appareiis acoustiques pour une oreille lorsque l'assurö souffre d'une surditä grave, que la pose d'un appareil permet d'amlio- rer notablement le pouvoir d'audition et que les contacts de l'intöressö avec San entourage sont ainsi considrabiement facilits. Le recourant ne conteste pas, et cela ä juste titre, la lägalitä de cette disposition rglementaire. En effet, il n'apparait pas que celle-ci dborde les limites autori- ses par la dölgation lögislative susmentionnee ou que, pour un autre motif, eile soit contraire au droit fdral (cf. ögalement RCC 1984, p. 239, consid. 3a). Afirr de garantir une application uniforme du droit, l'OFAS a adoptö des critö- res qui permettent de döfinir Ja notion de surditö grave. Selon une ancienne directive de cet off Ice, la surditö ötait röputöe grave lorsqu'une perle auditive d'au moins 50 döcibels ötait constatöe au cours de quatre fröquences de test (ch. 18 de la circulaire sur Ja remise des moyens auxiliaires par l'assurance- vieillesse, valable jusqu'au mais de juin 1985). Le TFA a eu I'occasion de juger, implicitement tout au mains, que cette pratique administrative n'ötait pas con- traire ä Ja Ioi (arrts non publiös W. du 23 avril 1987 et M. du 5 döcembre 1985). Au mois de juin 1985, i'OFAS a modifiö sa directive pröcitöe, avec effet immö- diat. Celie-ci a dösormais Ja teneur suivante (Bulletin de l'AVS N° 134, du 14 juin 1985, et supplöment 1 ä Ja circulaire pröcitee, valable dös Je Je, janvier 1986): cUne contribution ä I'acquisition d'un appareil acoustique peut ötre octroye ä un assurö atteint de surditä grave. La surditä est rputöe grave lorsque la perle auditive de l'oreille la plus valide atteint 50 pour cent. Si la perle auditive de Voreille la plus atteinte est de 80 pour cent, il suffit quelle atteigne 40 pour cent dans l'oreille la plus valide. En cas de surditä unilatrale, il suffit que l'oreille valide subisse une perte de 35 pour cent. II est possible, exceptionnellement, de s'carler de ces valeurs-limites; cependant, le mdecin expert doit donner des motifs suffisants pour justifier de teiles exceptions (par exemple dfi- cience de la vue s'ajoutant ä celle de I'ouie, ncessitö de remettre un appareil acoustique le plus tät possible en cas de dficience auditive övoluant rapidement, etc.).»

2. Comme cela ressort du rapport du docteur T., le recourant souffre d'une perle

auditive de 66 pour cent ä droite et de 31 pour cent ä gauche. ii est donc incon- testable -comme i'ont admis Ja caisse de compensation et la juridiction canto- nale - que ces taux sont insuffisarits pour justifier Je versement d'une contribu- tion, en regard de Ja nouveile pratique administrative. Le recourant ne prötend au demeurant pas Je contraire, maiS il fait valoir que cette pratique se fonde sur une appröciation arbitraire du »besoin röel des assurös», de sorte qu'il convien- drait de s'en öcarter en l'occurrence. a. Les directives de J'OFAS sont des instructians dannöes par l'autoritö de sur- veiliance aux organes d'application de J'assurance sur Ja fa9on dont ils daivent exercer leurs compötences. Destinöes ä assurer une application uniforme des prescriptions legales par 'administration, de teiles instructions n'ont d'effet qu'ä i'ögard de cette derniöre. Elies ne cröent pas de nouvelies rögies de droit et ne peuvent contraindre les administrös ä adopter un certain comportement, actif ou passif. Non publiöes dans Je recueii officiel des bis födörales, ces directives

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connent le point de vue d'un organe de l'Etat sur l'application des rgIes de croit et non pas une interprtation contraignante de ceiles-ci. Sans se pronon- cer sur leur validitä car, ne constituant pas des dcisions, elies ne peuvent §tre ttaques en tant que teiles, le juge en contröle librement la constitutionnalit €t la lögalit i'occasion de l'examen d'un cas concret. II ne s'en ecarte toute- f1s que dans la mesure oü elles ötablissent des normes qui ne sont pas confor- rries aux dispositions lgaies applicables (voir ATF 111 V 119, consid. 1 a, RCC 986, p. 66; ATF 110V 267ss, RCC 1985, p. 226; ATF 107V 155, consid. 2b, RCC 982, p. 252, ainsi que les arrts cit6s; Grisel, Traitä de droit administratif, pp. 89 ;s; Spira, Le contröle juridictionnel des ordonnances administratives en drolt ld&al des assurances sociales, dans Melanges Andrö Grisel, pp. 814 ss; )?yser, Die Bedeutung der Verwaltungsweisungen für die Bemessung von Inva- lidität und Hilflosigkeit, these Berne 1986, pp. 59 ss). b. Pour ätre compatible avec le principe de ['ögalitä de traitement consacr par l'article 4 Cst., un changement de pratique administrative dolt au möme titre -

(lu'un reviremen t de jurisprude nce ömanant d'une autoritö judiciaire -

;'appuyer sur des raisons objectives, teiles qu'une connaissance plus approfon- die de l'intention du lgislateur, la modification des circonstances extörieures, 'in changement de conception juridique ou l'övolution des murs (ATF 110 V 24, consid. 2e et 108 V 17, RCC 1983, p. 153; ATF 107V 82, RCC 1981, p. 241; \TF 106V 201; Grisel, op. dt. p. 362; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwal- ungsrechtssprechung, 5e äd., N° 72, pp. 442 ss; Dubs, Praxisänderungen, )p. 138 ss). Ainsi, l'administration ne saurait maintenir une pratique qui s'est övölöe erronöe ou dont l'application a suscitö de multiples abus (ATF 111 V 170, onsid. 5, RCC 1986, p. 129; ATF 101 1 370, consid. 6 et 91 1 218). Jans un commentaire ögalement publiö dans le Bulletin de l'AVS N° 134 (cf. aussi RCC 1985, p. 381, ä propos de la remise d'appareils acoustiques par l'Al), 'OFAS a exposö de la maniöre suivante les motifs qui l'ont inditö ä adopter une riouveile interprötation de la notion de surditö grave: La pratique a montrö que la dfinition de la surditä grave donnöe sous N° 18 de ladite circu- laire (c'est-ä-dire celle sur la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse), confor- mment ä la proposition de la socit ORL, na pas toujours rsolu le problme d'une manre satisfaisante. C'est pourquoi le numro marginal en question est modifiö avec effet immdiat et sous rserve d'instructions divergentes qui pourraient ötre donnöes plus tard«.

II n'apparait cependant pas, ä la lecture de ce commentaire, que les conditions rappelöes ci-dessus solent remplies. En particulier, on cherche en vain pour quelle raison la döfinition nouvellement proposöe serait plus satisfaisante que la solution retenue auparavant et qui, du reste, avait ötö approuvöe par la juris- prudence: comme le relövent les premiers juges, la nouveile pratique adminis- trative semble nettement plus restrictive que l'ancienne; cela ne veut toutefois pas dire quelle corresponde ä une meilleure compröhension de la ratio legis ou ä une övolution des conceptions juridiques. Au demeurant, comme cela ressort des indications fournies par I'OFAS, la prati- que antörieure allait dans le sens des recommandations de la sociötö des

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mdecins s$cialiss dans I'oto-rhino-IaryngoIogie, ce qui justifie que l'on se montre plus exigeant quant aux conditions de son abandon. Certes, la notion de surditö grave est une notion juridique, qui ne se confond pas forcment avec la dfinition qu'en donne la science mdicale, et I'OFAS doit pouvoir, ä cet ägard, disposer d'une certaine marge d'appröciation; mais l'admi- nistration - ou le juge - ne saurait, sans autre justification, faire abstraction de l'avis de spcialistes, lorsqu'il s'agit, comme en l'es$ce, d'apprcier des situations qui requirent essentiellement des connaissances d'ordre mödical (cf. ATF 113 V 46, consid. cc, et 112 V 303). Cependant, c'est aussi en raison de leur caractre provisoire ou transitoire que les nouvelles normes interprtatives de I'OFAS sont discutables. En effet, on a vu que l'office se rserve la facultö de donner ultrieurement aux organes d'ex- cution de la loi des «instructions divergentes». On peut en döduire que les nor- mes en question reposent sur des critres encore incertains et que, de ce fait, elles ne sont pas destines ä engendrer une pratique prolonge. Par cons- quent, ce serait crer un ätat d'insöcuritä juridique intolrable que de s'öcarter d'une interprtation traditionnelle pour se rallier ä une solution qui n'est peut- ötre pas satisfaisante et dont on peut craindre quelle ne soit abandonne ä brve öchance. II est vrai que, röcemment, le chiffre 3 de l'annexe ä I'OMAV a ögalement ätä modifi. En effet, selon la rglementation en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1985, la contribution de l'assurance ötait alloue lorsqu'un assurä atteint d'une grave surdit& ayant un conduit auditif externe libre, ne comprenait plus une conversation courante tenue dans un endroit tranquille et que l'appareil amlio- rait manifestement les contacts de l'intäressö avec son entourage. Cependant, selon toute apparence, il ne s'agit lä que d'une modification rdactionnelle qui, sur le fond, ne change rien ä la notion de surditä grave. A cet ägard, on peut prsumer que le Dpartement a simplement voulu biffer la phrase relative ä la comprhension d'une conversation courante, aprs avoir constat que I'OFAS avait lui-mme ötabli des critres facilement vörifiables au moyen de tests audi- tifs. D'ailleurs, l'adoption de la pratique litigieuse est antrieure ä la modification du texte rglementaire, ce qui dmontre qu'elle n'tait en aucune manire lie ä celle-ci. En conclusion, il convient de considrer, comme par le pass& qu'une surdit est grave au sens du chiffre 3 de l'annexe ä I'OMAV lorsqu'une perte auditive de 50 dcibels est constatöe au cours de quatre fröquences de test. Comme le dossier ne permet pas de döterminer si cette exigence est en I'es$ce röalisöe et que, de surcroTt, l'administration n'a pas examinö le cas de l'assurö sous l'angle de l'ancienne pratique, il convient de renvoyer la cause ä la caisse intimöe pour quelle rende une nouvelle döcision, aprös instruction complömentaire.

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läble des matires pour 1987

A. L'AVS

Genöralitös

Fsultats des comptes des trois institutions sociales en 1986. . . . 128, 158, 354 Les effets du nouveau droit matrimonial et du nouveau droit successoral sur l'WS/AI .........................334 Les adaptations ä l'volution des prix et des salaires effectifs dans l'AVS, I'AI et lus PC dös le 1„ janvier 1988 .................416 Fsultats de I'AVS, de I'Al et des APG pour le premier semestre de 1987 .. 440

Assurance obligatoire et facultative, obligation de payer des cotisations

Extension de l'article 10v, 1- alinöa, lettre c, LAVS aux ätrangers .....202 Qualit d'assur et Obligation de payer des cotisations, lorsqu'il s'agit de person- ries sans activitä lucrative qui ont demand l'asile en Suisse ou en bönficient passagrement, qui y sont internes ou qui y vivent en rfugiös .....370

Jurisprudence ......................208,312

Cotisations Modifications en matire de cotisations AVS/AIIAPG au 1 janvier 1988....439

p:jxation des cotisations

Jurisprudence ....................... 314

Perception et interöts moratoires Des rgles plus strictes au sujet de la perception des cotisations ..... 412 Sance d'un groupe d'tudes - ................53

Jurisprudence .......................388

uestion de I'existence d'une activite lucrative

Jurisprudence ......................214,554

Salaries

Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381,383,449,559

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Independants

Cotisations versöes ä la prvoyance professionnelle par des personnes exer9ant une activitä indpendante; comment les prendre en considration dans l'AVS? 5

Jurisprudence ...................452, 600, 604

Employeurs

Jurisprudence ......................32, 598

Non-actifs

Jurisprudence .......................446

Responsabilitö de I'employeur

Jurisprudence ................217, 220, 260, 317, 607

Responsabilitö des cantons

Jurisprudence .......................161

Prestations

Rentes Le paiement de rentes et d'allocations pour impotents sur un compte en banque ou sur un compte de chques postaux . . . . . . . . . . . . . . . 245 Adaptation des rentes AVS et Al ä l'voIution des prix et des salaires au 111 janvier 1988 - Propositions de la Commission födraIe AVS/AI ...........308 - Dcision du Conseil födöral..................377 Les adaptations au renchörissement en pour-cent sont-elles equitables? . 434 L'imposition des rentes AVS/AI et des PC ..............528 L'augmentation des rentes de l'AVS et de I'AI au 1er janvier 1988......536 Version italienne du möme article ................540

Allocations pour impotents de I'AVS Le droit aux allocations pour impotents de l'AVS ...........65

Jurisprudence .......................263

Subventions Subventions versöes par I'AI et l'AVS ä des institutions pour invalides et person- nes ögees.....................95, 256, 441, 550

Remboursement de prestations

Jurisprudence ......................174,566

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Organisation et procdure

lELEZAS: un reseau de communication des donnes entre les caisses et la Cen- tiale de compensation ....................292 F{accordement Tölöfax ä I'OFAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Nouveau droit au nom ....................589

Contentieux La jurisprudence du TFA en 1986.................251

urisprudence ...............35, 222, 456, 508, 571, 612

Divers Commission des rentes et des indemnitös journaIires, s6ance ......1 Conseil d'administration du fonds de compensation AVS -nouvelies personnelles ...................31 -comptes ........................128 Commission des cotisations, sance ...............183 Commission fdraIe de I'AVS/Al -seances ........................291,575 - personnel ........................311 Commission des questions d'organisation, seance . . . . . . . . . . . 333 Commission des rentes, söance .................475 Sminaires pour les reviseurs AVS ................475 FEchange d'opinions entre caisses et OFAS .............527

Interventions parlementaires

Motion Bühler-Tschappina concernant les lacunes de cotisations AVS ....91 Motion Dreyer concernant la prolongation du dlai transitoire pour les subvert- lions en faveur de la construction de homes pour personnes äges . . . 92,204 Motion Walter Stamm concernant la limite d'äge chez les personnes qui effec- luent des travaux pnibIes ..................92, 307 Postulat Bauer concernant un abonnement de tphone ä tarif preferentiel pour les bneficiaires de PC ...................1.57, 204 Question ordinaire Eggli-Winterthour concernant la perception des cotisations WS/AI/APG des indpendants.................205, 372 Question ordinaire Bauer concernant le droit ä la rente des orphelins de 'höre .........................255, 374 Dostulat Rechsteiner concernant les röductions de rentes infligöes aux frontaliers ravaillant dans le Liechtenstein ................256, 502 ostulat Fetz concernant es lacunes de cotisations dans l'AVS .....377, 592 Question ordinaire Graf concernant la dixiöme revision de l'AVS... . . . . 438, 503 Aotion Fischer-Sursee concernant la prolongation du dölai fixe pour le versement Je subventions en faveur de la construction d'etablissements pour personnes gees ..........................548 Interpellation du groupe Adi/PEP concernant la securite financiöre de l'AVS. . 592

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B. L'assurance-invaliditö

Genöralitös Deuxieme revision de tAl - Mise en vigueur......................93 - Les modifications d'ordonnances et de rglements effectuees dans la ire phase de la deuxieme revision de I'Al .................132 - Les modifications du RAI au 1e1 janvier 1988 ...........483 Le patient difficile aux yeux du chef d'un COMAI ...........476

Prestations Conditions du droit aux prestations

Jurisprudence .......................458

Radaptation en general

Jurisprudence ......................102, 467

Mesures medicales Nutrition parentraIe ä domicile .................20 Paralysies crbrales congerlitales ................246 Abrogation de Irordonnance concernant les produits alimentaires dittiques dans tAt .........................379

Jurisprudence ....................266r 272, 393

Formation scolaire spöciale et contributions pour mineurs impotents

Transferts de ciasse .....................20

Jurisprudence ....................320, 393r 512

Moyens auxiliaires

Remise döIvateurs de bain ..................201 Frais dentretien des corsets orthopdiques et des lombostats ......202 Contröle des gaz döchappement.................202 Dispositif pneumatique döchargeant la colonne remis avec un corset ou lombos- tat orthopödique ......................202 Remise de fauteuils roulants ölectriques ..............432 Limite de prix pour les fauteuils roulants ordinaires ..........432 Critöres de dölimitation pour les moyens auxiliaires que l'assure a acquis par ses soins .........................432 Limites des fraisr contributions damortissement et aux frais de röparation pour es vehicules ä moteur ....................433 Grave deficience auditive ...................500 Limites de prix pour es systemes dappareils ä signaux Iumineux .....501 Prix-limites contributions participations de l'assurö, valeurs limites . . . . . 589

Jurisprudence ..................106 514 517, 620

628

Rentes

Dfinition du «cas pnibIe . 200

Jijrisprudence . . . . 36, 109, 168, 171, 224, 275, 279, 322, 397, 445, 519, 569

Iridemnitös journalieres

Montarit de la «petite indemnite journaIire« ds le 1er juillet 1987 .....246 Centres de formation professionnelle pour handicaps; remplacement des pri- mes d'encouragement par la «petite indemnitä journaIire« .......546 Montant de la «petite indemnitä journaliöree ds le 101 janvier 1988.....588 Evaluation de l'invaliditö et calcul de l'indemnitä journalire chez les invalides de naissance et les invalides pröcoces; augmentation du revenu moyen döterminant 587

Jurisprudence .......................39

Allocations pour impotents

Jurisprudence .......................113

ubventions

Subventions versöes par l'Al et l'AVS ä des institutions pour invalides et person- res äges........................95, 256

Organisation et procedure

Rorganisation de l'Al (groupe ad hoc) . . . . . . . . . . . . . . . 53 Mesures prises pour accrer la procdure dans l'Al .........60 Le nouvel office rgional du canton d'Uri ..............99 Le COMAI de la Suisse centrale a ouvert ses portes . . . . . . . . . . 100 Goup d'il sur les activitös des COPAI ..............128 Troisime revision de l'Al (discussion entre OFAS et OFJ) ........231 in nouvel office rgional Al: celui de Zoug .............311 Un nouvel office regional Al: celui de Schwyz ............379 On nouvel office rgional Al: celui de Schaffhouse ..........553 Ouverture des offices rgionaux Al de Schwyz et de Zoug .......597

Contentieux Jurisprudence ....................48, 123, 282

Aide aux invalides et problömes de I'invaliditö

)es contacts entre jeunes gens valides et jeunes invalides .......155

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Divers

Commission des rentes et des indemnits journali&es, sances. . . . 127, 411

Interventions parlementaires

Postulat Pitteloud concernant la prise en charge par l'Al des examens prönataux de dpistage des anomalies gentiques ..............307 Question ordinaire Gadient concernant la rduction de rentes d'invaliditä en cas de negligence grave ....................254, 306 Postulat Braunschweig concernant la possibilite de suspendre temporairement la rente Al ........................376, 593

Les prestations compl6mentaires et les problemes de la vieillesse

Les prescriptions cantonales sur les PC .............54, 444 Les PC ä l'AVS et ä I'Al en 1986 ................94, 232 Commission des problmes d'application des PC, s6ances ......231, 527 Motion Hari concernant le relvement des seuils de la fortune dductible en matire de PC .......................549 Les modifications des ordonnances sur les PC au 1- janvier 1988 .....582 Annulation- au 1er janvier 1988 - de la garantie des droits acquis en matire de prestations complementaires .................593 Interpellation Friedli concernant I'exonration des taxes radio-TV pour les bn- ficiaires de PC .......................591 Jurisprudence ................177, 287, 328, 402, 525

La prövoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidite (2e pilier)

Le maintien de la pr6voyance en cas de changement d'emploi ......9 Ordonnance sur I'encouragement de la propriätä du logement (procödure de consultation) ........................291 La LPP et les femmes ....................344 Ordonnance 88 concernant I'adaptation des montants-limites dans la prvoyance professionnelle .......................475, 504 Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP ...........505 Ordonnance sur I'adaptation des rentes de survivants et d'invaliditä en cours ä l'voIution des prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475, 505

Problemes d'application

Palement des intrts en cas de transfert tardif de la prestation de libre passage .........................89

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Les rapports entre autoritä de surveillance, institution de prvoyance et expert en rratire de prvoyance professionnelle ...............90 Montant de la prestation en capital ................154 Le transfert de la prestation de libre passage d'une institution de prvoyance ä l'autre .........................247 Cue deviennent les reserves de cotisations d'employeur en cas de rsiIiation du contrat d'aftiliation, I'employeur ayant fermö son entreprise9 .......249 A propos de la notion de «subvenir de fa9on substantielle« .......302 La s crances considres comme placements ............303 I_ibre transfert» dans la prvoyance individuelle lie..........304 Paiement en espces de la prestation de libre passage ä la fernme marie, ou sur lE point de se marier, qui met fin ä son activitä lucrative ........369 Bnfices de mutation et rserves de cotisations d'employeur ......544 L interprtation des notions de »salari», »employeur« et »personne de condition iridpendante« dans la LPP ..................545 Exceptions ä l'obligation de garder le secret .............594

Jrisprudence ....................179, 404, 409

Divers Commission fdrale de la prvoyance professionnelle --sances ..................31, 127, 333, 527, 575

Interventions parlementaires

Motion Gurtner concernant l'adaptation des rentes de vieillesse LPP au rench- rssement .........................157 Motion Belser concernant l'imposition de prestations en capital du 2e et du " pilier. .........................157 Question ordinaire Hubacher concernant les frais d'administration de la pr- 'soyance professionnelle ....................22 Motion Neukomm concernant l'imposition de prestations en capital du 2e et du 3" pilier .........................157 Postulat Eisenring concernant une enquöte sur la LPP .........307 Interpellation Borel concernant la diffrence de läge de la retraite pour les hom- rnes et les femmes dans la prvoyance professionnelle .........23 Motion Müller-Meilen concernant I'accös ä la propriätö et le droit foncier. . 157, 547 Motion Neukomm concernant la prävoyance professionnelle et l'encouragement cle l'accession ä la propritä de logements .............307 Interpellation Longet concernant des mesures correctives pour le 2" pilier . . 23 Interpellation Blocher concernant la mobilitä professionnelle des travailleurs ägs 25 Motion Aliesch concernant la prvoyance professionnelle et l'accäs ä la propritä de logements ......................93, 307 Motion Früh concernant la revision des statuts de la caisse fdärale d'assu- rance .........................157, 254 Question ordinaire Hubacher concernant l'exonration, en matiäre de cotisa- lions, des paiements effectus par les indäpendants pour la prvoyance pro- fessionnelle .......................206, 373

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Question ordinaire Hubacher concernant l'exon&ation fiscale des cotisations verses aux institutions de prvoyance ..............437 Interpellation Houmard concernant les consquences de la LPP pour les travail- leurs d'un certain äge ...................255, 374 Postulat Camenzind concernant l'ägalitä des droits entre l'homme et la femme dans la prävoyance professionrielle ...............375, 592 Motion Bührer concernant la prise en consideration des salariös ä temps partiel dans la LPP .......................376, 547 Interpellation Weber Monika concernant la revision de la LPP .....439, 503 Question ordirtaire Weber Monika concernant le libre passage dans la pr& voyance professionnelle ....................548 Motion Allenspach concernant les prestations de libre passage des caisses de pension fädärales ......................548 Motion Oehler concernant un rapport sur la LPP ...........549 Interpellation Früh concernant l'encouragement de la propriäte du logement . 591 Motion Uchtenhagen concernant les salariäs ä temps partiel dans la LPP . . 593

Le regime des APG

L'allocation en cas de maternitä - une nouvelle prestation du rägime des APG? 3 - Discussion au Parlement ...............53,127, 183 - Texte de la loi et commentaires ................188 Rejet de la revision de I'assurance-maladie par le peuple ........575 La 5e revision du rögime des APG ................184 - Traitement au Conseil des Etats .............54,183, 185 - Chronologie de la revision ..................184 - Traitement au Conseil national ................183,291 - La 58 revision des APG vote par les Chambres (avec texte de la loi). . .341 - Mise en vigueur de la revision .................411 Modification du RAPG pour le 1er janvier 1988 (texte et commentaires) 489 Commission des problämes d'application, seance ...........475

Les allocations familiales et la protection de la familie

Genres et montants des allocations familiales. Etat au 1er janvier 1987 . . . . 14 Revenu familial et scuritä sociale pour les familles dans les pays membres du Conseil de l'Europe, en Finlande et au Canada (Quäbec) .....193, 237, 296 Conförence des ministres europäens chargäs des affaires familiales, XXO session: ävolutions räcentes des structures familiales .............309 Colloque sur le thäme eDivorce et assurances socialese ........380

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Allocations dans les cantons

IBerne ..........................26 13onve ..........................26 Lucerne .........................26 Nouchätel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Valais .........................30,596 Bale-Campagne .......................97 rhurgovie ......................... 97 Fribourg ........................505,595 Gisons .........................505 Vaud ..........................506 Zurich ..........................552 Ble-ViIIe .........................553 Glaris ..........................596 S .GaII ..........................596 Schaffhouse ........................596

Irterventions parlementaires

Postulat Bauer concernant une subvention fd&aIe pour la Fdöration des familles rronoparentales .....................205 IVotion Jung concernant le dveIoppement des allocations familiales dans l'agriculture ........................374

Les conventions internationales et les assurances sociales ötrang&es

Ls 60 ans de l'AISS .....................429 Accord concernant la securitö sociale des bateliers rhnans........595

Jrisprudence .................43, 116, 119, 470, 615

Göneralites, cas limites, coordination

Partie g6nrale du droit des assurances sociales resultat de la procdure de consultation .............1 -- sances de la commission du Conseil des Etats ..........231, 594 Liste des textes lgisIatifs, des conventions internationales et des principales ins- t,uctions de l'OFAS concernant l'AVS, l'Al, les APG et les PC .......67 APG et indemnits journalires de I'Al exceptes du gain soumis ä une prime dans l'assurance-accidents ...................549 Coup d'il sur 1987 .....................576

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Jurisprudence concernant l'assurance-maladie . 227

Interventions parlementaires diverses

Motion de la commission du Conseil national pour la söcuritä sociale concernant des mesures en faveur des malades psychiques ...........204 Postulat Allenspach concernant les täches administratives ä la charge des entreprises ........................157 Postulat de la commission du Conseil national pour la scuritö sociale concernant la «nouvelle pauvrete' ...................91, 307 Postulat Leuenberger-Soleure concernant la «nouvelle pauvretö« ... 92, 307, 502 Postulat Carobbio concernant des indemnits de l'AC pour les rentiers AVS au chömage partiel .......................308 Postulat Pini concernant un programme d'aide et de prävention de la pau- vretö ..........................438, 592 Interpellation Wick concernant les placements d'assurances et de caisses de retraite sur le marchö immobilier ...............376, 502

1. Divers

Federation suisse des employös d'assurances sociales. Examens de brevet 207 .

Assemblöe du Centre d'information des caisses de compensation AVS 207 . .

Söminaire de presse du Centre d'information AVS ...........308 Adresses .............31,259, 311, 380, 444, 507, 553, 597

Bibliographie

AVS ..........................156,590 Al .................21,253, 371, 501, 546, 547, 590 PC ...........................501 Problemes de la vieillesse ................21,156, 306 Prevoyance professionnelle ...........21,156, 253, 371, 437, 501 Assurance-chömage .....................156 Assurances sociales en gönöral ..............156,253, 371 Santö publique ......................306,371 Sociologie, dömographie ...................306,546 Affaires familiales, maternitö ...............501,547, 590

Nouveltes personnelles

OFAS ........................2,160, 379 Caisses de compensation ...............31, 101, 159, 379 Centrale de compensation ................100,160, 305 Commissions Al .....................101,444

Pro Senectute .......................444

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