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u OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC Revue t 1'intention des caisses de compensation de 1'AVS et de leurs agences, des commissions Al et des offices rgionaux Al, ainsi que des organes des prestations comp1rnentaires 1'AVS/AI, du rgime des allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui servent dans la protection civile, et des allocations familiales

ANNE 1967

Abrvicitions ACF Arr eke du Conseil fdra1 Al Assurance-invalidit AO Arr eke fcid6ral concernant l'organisacion du TFA et la procdure ii suivre devant ce tribunal APG Allocations aux militaires pour perte de gain ATF Arrts du Tribunal fdral ATFA Arrts du TFA AVS Assurance-vieiliesse et survivants CCS Code civil suisse CIC Compte individuel des cotisations CNA Caisse nationale suisse d'assuranccs en cas d'accidents CO Code des obligations CPS Code pnai suisse FF Feuille fdrale IDN Irnpt pour la dfense nationale LAI Loi sur 1'assuranee-invalidiui LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-rnaladie et accidents LAPG Loi sur les APG LAVS Loi sur l'AVS LFA Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture LIPG Legge sulle indennita ai militari per perdita di guadagno LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite LPC Loi fdrale sur les PC OAF Ordonnance concernant l'AVS/AI facultative des ressortissants suisses rsidant ii l'tranger OAI Ordinanza di esecuzione della legge su l'assicurazione per l'invaliditii OAVS Ordinanza d'esecuzione ssail'AVS OFA Ordinanza d'esecuzione della LFA OFAS Office fdral des assurances sociales OIC Ordonnance concernant les infirrnits congnitaJes OIPG Ordinanza d'esecuzione della LIPG OPC Ordonnance relative la LPC OR Ordonnance sur le remboursernent aux &rangers et aux apatrides des cotisations verses l'AVS Ord. P. Ordonnance concernant l'organisation et la procdure du TFA dans les AVS causes relatives l'AVS ä

PC Prestations complirncntaires l'AVS/AI RAI R e glement d'exticution de la LAI RAPG Rglement d'cxcution de la LAPG RAVS R e glement d'excution de Ii LAVS RFA Rglement d'ex&ution de la LFA RO Recueil des bis fdrales RS Recueil sysnmatique des bis et ordonnsnces TFA Tribunal fdral des assurances

CHRONIQUE MENSUELLE

Les reprsentants des orgcznes d'exe'cution cantonaux des prestations cornple'- mentaires t 1'AVS/AI ont si e ge' le 7 dcembre sous la prsidence de M. Horat, garant de la caisse de compensation de Schwyz. L'Office fdra1 des assurances sociales &ait galement reprsent cette sance. La discussion a t6 consacre diverses questions d'application de droit mat&iel des prestations compi- mentaires, notamment la dduction pour frais de maladie. .

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La commission mixte de Izaison entre a:itorits fiscales et de l'AVS a exainin le 15 d&embre, sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office f6d&al des assurances sociales, le problme d'unc hausse ventucllc des indernnit6s que les caisses de compensation versent aux autorits fiscales pour leurs commu- nications concernant le rcvenu et la fortune commerciale des personnes cxer- ant une activit indipendante. En outre, la commission a soumis t un exa- men approfondi la question de savoir si les donnes fournies par les employeurs pour l'irnp6t la source pouvaient ehre uti1ises aussi pour la dterrnination des p&iodes d'assurance et de cotisations dans l'AVS.

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La commission d'tude des probltmes de la vieillesse a tenu sa septime et dernire sance pinire les 15 et 16 dcembre 1966 sous la prsidence de M. A. Saxer. Eile a termin6 ses d1ibrations et a mis au point un projet de rapport, qu'elle a approuv ii 1'unanimit6. Une comniission de rdaction aura . formuler les conciusions et les postulats rsu1tant de cc rapport. Celui-ci sortira de presse, probabienient, avant le milieu de 1'ann6e.

Janvier 1967

Les prestations complementaires i 1'AV S/ Al

Toss les cantons participent

En 1964, les cantons avaient invits i prsenter leur pravis au sujet du projet d'une loi fdrale sur les prestations comphmentaires l'AVS/AI sub- ventionnes par la Confdration. Plusieurs avaient, t cette 6poque, adopt une attitude trs prudente t l'gard de ce dernier rejeton de la politique sociale de notre pays et se rservaient de se tenir purement et simplement l'&art. Lorsque la loi fdrale du 19 mars 1965 fut adopte, on ignorait encore si tous les cantons taient disposs s verser des prestations complmentaires au sens de cette loi. Ii se produisit alors ce qui a qualifi de fait assez rare dans les annales de notre pays (RCC 1966, p. 543): au cours d'une seule anne, soit de septembre 1965 2t septembre 1966, tous les cantons ont prornulgu leur loi sur les prestations compl&nentaires l'AVS et l'AI, et une annic aprs l'entre en vigucur de la loi fdrale, soit le ier janvicr 1967, la loi cantonale y relative prenait effet dans le dcrnier des vingt-cinq cantons (voir tableau ci-aprs). La disposition prudente selon laquelle les cantons qui ont institu un rgirne de prestations complmentaires peuvent en exclurc, durant cinq ans au plus .

dater de 1'tab1issement sur leur territoire, les personnes immigrcs de cantons qui n'ont pas adopt de prescriptions en la matire, est donc dj superflue. Un autre fait encore est rjouissant: aucun canton n'a fait usage de la possi- biIit de rduire la limite de revenu fix6e 3i 3000 francs pour les personnes scules et ä 4800 francs pour les couples. Un canton montagnard a rnme aug- ment6 ses imp&s pour pouvoir verser des prestations jusqu's concurrence des limites de revenu prvues par la loi fdirale. Le projet de loi cantonale, hypo- thqu par la hausse des imp6ts, a tout de mme adopt s une grande majorit. Ainsi, ds le ier janvier de cette anne, tous les rentiers AVS et tous les bnficiaires de rentes et d'allocations pour impotcnts de l'AI - les trangers sous r&ervc de la durc de domicile prescrite - ont un droit susceptible de recours 3i des prestations complmentaires, autant que leur revenu annuel n'atteint pas les limites prvucs par la loi. Mme les enfants dont la vie dbute de faon si prornetteuse, comme c'cst le cas pour les prestations complmentaircs, font leurs rnaladics d'cnfance. Cc n'est pas que les dpcnses occasionncs par les prestations comp1rnentaires s la Conf6dration et aux cantons soient sensiblement plus 1eves que celles pr-

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vues s l'origine. Ma1gr la base de calcul quelque peu fragile, le nombre des bnficiaires et la somme des prestations vers6es n'ont, la premire anne, dpass que dans peu de cantons les chiffres pronostiqus. Dans la plupart des cantons, les dpenses probables, qui avaient ca1cu1es, ne sont pour le -

moment du moins gure atteintes. Des indications pr&ises sur les dpenses -

totales ne pourront toutefois ehre fournies qu'aprs la fin de cette anne, lorsque tous les cantons auront vcrs des prestations durant une anne entire.

Date de la promulgation et de l'entre en vigueur des bis cantonales sur bes prestations cornple'rnentaires ci l'AVS/Al

Cantons Pror;uIgation Entre tu vigucur

Zurich 11 septernbrc 1966 1 1er janvier 1966 Berne 17 avril 1966 1er juillet 1966 Lucerne 30 novcmbre 1965 1er janvier 1966 Uri 19 juin 1966 1er janvier 1966 Schwyz 17 septembre 1965 1°' janvier 1966 Unterwald-le-Haut 15 mai 1966 1cr janvier 1966 Unterwald-le-Bas 24 avril 1966 1er juillet 1966 Glaris 1er mai 1966 1er juillet 1966 Zoug 25 aoCit 1966 1er janvier 1966 Fribourg 16 novembre 1965 1cr janvier 1966 Soleure 12 dcembre 1965 1cr janvier 1966 BI.le-Ville 17 fdvrier 1966 1' juillet 1966 BiJc-Campagne 7 mars 1966 lei juillet 1966 Schaffhousc 29 novembrc 1965 1' janvier 1966 Appenzell Rh.-E. 24 avril 1966 1er janvier 1966 Appenzell Rh.-1. 18 novembre 1965 1er janvier 1966 Saint-Gall 20 mars 1966 1er janvicr 1966 Grisons 27 mars 1966 1er janvier 1966 Argovie 14 juin 1966 1er janvier 1967 Thurgovie 23 mai 1966 1er janvier 1966 Tessin 21 dicembre 1965 1cr janvier 1966 Vaud 29 novembre 1965 1 janvier 1966 Valais 11 novembre 1965 1cr janvier 1966 NeucMtel 26 octobre 1965 1er janvier 1966 Genive 14 octobre 1965 1 janvier 1966

1 Deux bis (u Kantonale Altershilfe » ei « Kantonale Invalidenhilfe ») 2 Ordonnance du Grand Conseil Ddcret du Grand Conseil

Lorsque ce sont des rentes de besoin qui sollt vcrses et quc celles-ci sont gales la diffrence entre le revenu prendre en compte et la limite de revenu applicable, ii est indispensable de dterrniner exactement les divers lments de revenu et de fortune et de contr61er les indications y relatives. Le lgislateur s'est fond sur des considrations d'ordre social trs justifies en disposant que le revenu provenant de l'exercice d'une activit lucrative, ainsi que le montant des rentes et pensions, ne sont pas pris en compte entircment, mais en partie seulement; de mme, lorsqu'il a prvu que les frais de maladie - et, suivant les prcscriptions des cantons, les loycrs ga1ement - peuvent faire l'objet d'une dduction. Le caicul des prestations complmentaires ncessite, en effet, un gros travail administratif. De plus, la fluctuation des frais de maladie exige, dans nombre de cas, que la prestation complimentaire soit rccalcule au dbut de chaque ann6e. Rien d'tonnant ds lors que cc soient prciscment les grands cantons qui ne sont pas encore suffisamment . jour pour eviter cornp1tcrncnt, d'une part, tout retard dans la fixation des prestations complmentaires, d'autre part des versernents rtroactifs lcvs, avec effet au ier juillet et mme au ier janvier

1966. Les effets de ces inconvnicnts seront toutefois attnus par le fait que

dans ces mmes cantons, les anciennes prestations assez lev6es de l'aide corn- plmentaire cantonale ou communaic continuent 21 &re verses jusqu'au moment ou dies scront remp1acces, totalemcnt ou partiellcment, par les prestations complmcntaires du nouveau rgime. Ii faut noter, s cc propos, la grandc comprhension dont font preuve la plupart des bnficiaircs. Un gros travail administratif rsu1tcra aussi, l'avenir, de l'adaptation des .

prestations complrncntaires n&essite par la hausse du coQt de la vic. La non-prise en compte de la part dont les rentes AVS et Al sont augmenocs avec effet au 1er janvier 1967 cst une rncsurc qui ne saurait plus gure &re appii- que lors d'une revision fondamcntalc de l'AVS et de l'AI. Les modifications apporter doivent äs lors aller de pair avec les travaux de revision de l'AVS.

A propos de 1'autisme infantile prcoce'

par le professeur J. Lutz, chef de tu policlinique psychiatrique pour enfants et adolescents, Zurich Dans la liste de l'OIG du 10 aofit 1965, ii y a un chapitre XVI intitul Maladies mentales et retards graves du dveloppement '>, ou' sont numrs: l'autisme infantile de Kanner (NI, 401), i'infantilisme primaire essentiel (NI 402) et l'oligophrnie congnitaie (N' 403). Ges troubles psychiques vont tre examins ci-dessous 2 Pour commencer, on peut souiigner quc l'admission de ces affections dans la liste des infirmits congnitalcs rcprsente un progrs important dans le traiternent des troubles psychiques qui entravent le dvcloppement de la per- sonnallt6 enfantine et comprornettcnt son indpcndance et sa future capacit de gain. L'infantilisme essentiel et !'autismc infantile sont rares; en revanche, i'oligophrnie conginitale, avec le comportement rthique ou apathique qui la caractrise (cf. No 403 de la liste de 1'OIG), est l'un des troubles psychiques les plus frquents de l'enfance. Ses effets se font sentir non seulement sur la personnaiio du patient, mais aussi sur toute la familie; l'Etat iui-mme peut s'en rcsscntir indircctcment, lorsque i'o1igophrnie ohlige l'enfant . fr- quenter une ecole spcia1c ou le condamne mrne t i'impotence. La science sait depuis longtemps -et la pratiquc le confirme - quc les soins mdicaux et les mesures de pdagogie curative pendant 1'enfance peuvent am1iorer sensiblernent, dans bien des cas, le pronostic pratique et social des dbiies rnentaux. En cc qui concerne i'oigophrtnie congnitale, la question de la thrapie en gnral s'est pose pour l'AI. On sait qu'un pctit nombre seulernent d'6tats de dbilit mentale sont accessiblcs ti une thrapie mdicale ayant une effica- cite primaire. L'essentiel du traitcment rside dans la pdagogie curative. Gependant, l'application de cellc-ci pose la question de son soutien par le rndecin; d'oh la manire dont a formul le chiffre 403 de la liste de l'OIG. Dans le domaine de la pdagogie curative, comme dans celui de la Psy- chiatrie infantile, on souligne constamment l'importance pratique de deux &ats qui influcncent souvent tout le comportcment des enfants ohgophrnes: Les uns, atteints d'6rthisme, sont inconstants et ne peuvent se concentrer; les autrcs ne peuvent surmonter leur apathie et restent ainsi inaccessibies aux effets de la p6dagogic curative. Or, la toute premire condition permet- tant d'influencer pdagogiquement l'enfant &thique est que celui-ci reste

1 Conf6rencc donne lors de la sance des midecins Al, ic 10 novembre 1966. 2 Voir aussi RCC 1966, p. 548.

tranquille un instant pour couter cc qu'on lui dit, regarder cc qu'on lui montre, pour que la perception sensoricile pntre jusqu' son cerveau et y soit faonne. Ii en va de mme de l'enfant apathique, qui doit äre tir de sa torpeur. Pour veiller l'un, comme pour calmer l'autre, on peut utiliser, sou- vent avec succs, des nidicaments, lorsque les moyens purement pdagogi- ques chouent. Etant donn6 la grande importance de teiles mesures, suscepti- bles d'ouvrir la porte donnant accs l'intelligence du patient, ii ne faut en aucun cas les ngligcr. Ges moyens rndicamentcux sont souvent des calmants ou au contraire des moyens destins activer les fonctions psychiques; ii peut s'agir aussi de mdicamcnts appartenant par exemple au groupe des hormo- nes, ou de bains, de maillots, etc, qui prparent le terrain une pdagogie curativc efficace et qui secondent celle-ei par la suite. La dtcrmination de cc minimum de caimants ou de stimulants permettant d'obtenir un maximum de rceptivit chez le patient sera d'autant plus facile que l'industrie fournira de meilleurs moyens cet effet et que la mdecine saura s'en servir d'une manire plus approprie. Certes, les rndicaments qui activcnt ou qui calment ne reprsentent pas la liste compltc des mesures aptes favoriser le dvelop- pement des cnfants dbiics; mais ces deux moyens reprsentent, pour le moment, 1'essentiel de cc qui peut ehre tent pour vaincre les obstacles les plus lmcntaircs. Quant la question du dveloppcment de l'intelligcncc par voie mdicamenteuse, eile West pas encorc rso1uc. Nous ne connaissons actucllemcnt aucun moycri ayant pour cffet direct d'augmcnter les facults psychiques; des cffets indirects peuvent ehre obtenus avec des mdicaments qui augmentcnt la conccntration, tcis que 1'acidc glutamiquc, l'cncphaboi. Ii serait toutefois crron et nime dangereux de gn6raliser l'utilisation de teis rcmdes; c'est pourquoi l'on n'est pas alle' plus bin en rdigcant le N° 403 de la liste de 1'OIC. En 1943, L6o Kanner a parl de troublcs autistiques du contact affectif; en 1944, ii les dsignait sous le tcrmc de early infantile autisrn, autisme infan- tile pr&oce. Ii caractrisc l'aspcct chnique par deux symptmes principaux et quelqucs sympt6mcs secondaires: Premircmcnt, on obscrve toujours chez le patient une tendance trs accuse s'isolcr de l'entourage humain et, paral- iMement, un besoin inquiet et forc de maintenir tel quel 1'entourage inanim. A titre secondairc, on constatc une grave perturbation dans le dveloppemcnt du langage, ainsi que des rapports intimes et positifs avec les objets inanims de l'environnemcnt. Cette perturbation peut ehre accornpagne asscz souvent de st&otypics du mouvement, dont la corrlation avec les symptmes princi- paux cst toutefois moins facile i tabIir; enfin, on signale que l'expression du Visage est gnralemcnt intelligente, songeuse. L'isolcmcnt autistique prscntc le caractre d'un phnomnc primaire; les aptitudes au contact scmblent d'abord ne pas dcVoir se dvclopper du tout. Cette forme de la maladie se distinguc ainsi de l'autisme du schizophrne adultc, et ne s'cxpliquc pas comme une rctraitc dans un monde intrieur hallu- cinatoirc. Lcs enfants les plus gravcment attcints d'autisme viVcnt sans rela-

tions visibles avec leur entourage. La craintc des changements apparait gn- ralement plus tard; le malade cherche rnaintenir l'irnmuabilit de cc qui .

l'entoure, souvent au rnoyen de rites imposs. Tous les patients de Kanner ont montr6 des troubles dans le dveloppe- ment de leur langage. Prs de la rnoiti des enfants traits n'ont pas parl avant leur 4e ann&, mais semblaient tout de marne comprendre assez bien ce qu'on leur disait. Cc n'est pas l'aptitude, c'tait l'envie de parler, par besoin de communiquer, qui leur manquait; la mme observation peut tre falte chez les enfants atteints d'une vritable schizophrnie. L'absence de langage est alors considr6e comme mutisme et non pas cornmc l'cffet d'une apathie ou d'un trouble crbral. Les rapports intimes avec les objcts de l'cnvironne- mcnt sont frappants; parfois, les personncs sont considrcs comme des objets et traitcs comme tels. Des trouhles de l'intclligcnce ne font pas partie, i titrc primaire, de l'autisme infantile; ils ne se produiscnt que mdiatement, parcc quc le dveloppcmcnt tardif de l'intelligence dpend de la pertc plus ou moins grande des contacts extricurs. Pour la plupart des enfants atteints de l'autismc tel qu'il a d&rit par Kanner, le pronostic n'est pas favorable. Scul, un quart ou un tiers de ccs enfants se sont d6velopps d'une manire satisfaisante. Deux tiers des patients examins plus tard par cc mdccin sont rests dans des tablissemcnts. On a pu constater quc la maladie suit toujours un cours davorablc lorsque les enfants n'ont pas encorc acquis, i l'ge de quatre ans, un langage pouvant servir communiquer avcc leur cntourage. Autre observation int6rcssante: tous les autistes qui se sont dvelopps favorablement sont devenus des per- sonnalits schizodcs. Kanner et Fiscnberg ont admis quc les causes de l'autismc dcvaient ehre cherches aussi bien dans l'hrdit quc dans l'cnvironnement; ils signalent des parents qui ont, par ces deux voics, provoqu l'infirrnit chez leurs enfants. De tels parents sont souvcnt des intcllcctucls purs, ou des tres peu sociables, peu accessibles aux sentments, impaticnts, sans hurnour, pdants et obsds par ic sentiment du dcvoir; ils ont tendancc mcaniscr les rela- tions humaines, s'cn tcnnent 3i des principes et des rgles et en oublient .

la joie de vivre. Kanner les appelle, par opposition leurs enfants gravement .

menacs, « des autistes qui ont russi '».

Du point de vuc nosologiquc, Kanner ciasse scs autistes dans la catgorie des psychoses infantiles schizophrncs. Cependant, dans des travaux r&ents, ii admct quc des troubles crbraux organiques ct des &ats nvropathiqucs peuvcnt egalement provoquer l'autisrnc. Pour cc qui est du diagnostic diffrenticl, Kanner pensc avant tout des psychosyndrornes organiqucs infantiles, ccrtaines forrncs de dbilit6 mentale, diverses sortes d'audi-mutit et la surdi-mutit. .

L'autismc est difficilement accessible la th&apie. Tout dpend du con- tact patiemmcnt 6tah1i avec unc personnc servant d'inrcrrn6diaire. On dit quc la musique et le rythrnc peuvent scrvir d'auxiliaircs.

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On connait en Europe aussi les formes de l'autisme dcrites par Kanner, bien que cette affection soit rare partout. Ces formes sont analogues, dans leurs caractres fondamcntaux et dans quelques traits secondaires, s edles de l'au- tisme que H. Asperger a tudies en 1944, indpendamment de Kanner, et qu'il a nommes psychopathie auti5tiq14e dans ses publications. Asperger a adopt6 cette dsignation aprs avoir e'tudi6 la familie des patients et considr l'issue des cas. Ii a observ rgulirement, en effet, chez les ascendants, des trangets de caractsre sembiables i. celies du Patient, et n'a gure pu cons- tater que des cas d'autisme aboutissent s une schizophrnie. L'autisme d&rit par Asperger apparait souvent un peu plus tard que i'autisme de Kanner; ii se distinguc ga1ement par des troubles du langage, mais d'un tout autre genre: Asperger montre, d'une manire trs vivante, cc langage sp&ial du Patient, qui invente volontiers des noiogismes. Asperger recommande la p&la- gogie curative et lui assigne le premier rle dans le traitement de 1'autismc, ayant constat que ses effets taient relativement bons; il faut cependant, selon lui, l'appliquer «« en spcia1iste » (fachgemäss), c'est-s-dire en ne consid- rant que l'aspect inteliectuel. Dans 1'cnsemble, le mystrc de 1'autisme infantile n'cst pas cntirernent lucid. On ne sait pas encore coup sir queiles en sont les causes relles, comment il faut ciasser les deux formes de cette affection, si ces deux formes se distinguent fondamcntalcrnent l'une de l'autre. Van Krevcicn, l'un des mcii- leurs connaisseurs europens de i'aspect cliniquc, se dernande si ces deux for- mes n'ont pas la mmc origine, celle de Kanner tant une variante plus grave, complique par des troubles organiques, du type dcrit par Asperger.

Aprs cet aperu sommaire, voici l'analyse de deux cas montrant les symp- tmes caract6ristiques de l'autisme et la divcrsit de ces phnornnes. En nimc tcmps, nous indiqucrons cornnient i'on peut traiter cette affection. Marianne, ige aujourd'hui de 8 ans, est la 3e de trois enfants. Sa familie est same. Marianne est n&e h terme, aprs une grossesse normale, et son dveioppement physique n'a pas rencontre de difficulisis. Gependant, ds les premiers mois, son comportcmcnt a e te trange; eile semblait grave sans tristessc . proprement parler. Eile a commenc parler asscz tard, et n'a appris qu'avec retard egalcment l'usage correct du mot « moi ». Contact avec la familie normal, mais jamais trs chaleureux; pas de relations spciaics avec les objcts. Insomnies: le soir, M. se couchait et se mettait s gigoter en divaguant; ses paroles taicnt incomprhcnsibles, il e tait ques- tion de soldats ou de musiquc. Ges sortes de crises sembiaicnt i'amuscr beaucoup, mais la maintcnaient veille, souvent jusquc tard dans la nuit. Lors de son admission i la polichniquc, M. s'accrocha au mdecin, ne voulut pas ic quitter et imitait ses faits ct gestes. Peu s peu, cette imptuosit s'est calme, et maintcnant M. se comporte avec ic mdecin comme envcrs les educatrices. Physi- quement, M. prscnte une maturit prcoce, possdc des organes des sens intacts, jouit d'unc bonne sa11t; mais eile se meut avec maladrcssc, perd de temps t autre 1'iquilibre- pas aussi souvent, il est vrai, qu'au dbut - mange beaucoup et sans discerncment. Eile est inattentive s son environnement, a mis beaucoup de temps connaitre les personncs de son entourage et les confondait souvent. Actuelicmcnt,

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eile fait chaque jour une deux heures d'cole, a besoin d'une institutrice pour eile scule. Eile 6prouve quelque peine h s'instruire, mais fait tout de mmc assez de pro- grs pour que l'on puisse la considirer comme intelligente. Eile pense d'une manire trs sehmatique, lie une question 1'autre, pense comme on joue au domino, ne pro- duit pas de nouvclies ides, ne fait pas preuve d'imagination. Eile peut s'amuser et rire cordialement de situations dr61es, mais peut egalement se f.cher. Cependant, eile n'arrive souvent pas combiner la pense et le sentiment. Ainsi, par exemple, eile coliectionne des escargots et des sauterelles, qu'elle laisse prir sans piti. D'autre part, dans des situations sentimentales, ehe est inacccssibie t un raisonnement. Lors- qu'cllc pose des questions, en ne doit pas 1'interrompre, sinon eile ragit avec rage ou en manifestant beaucoup de chagrin. Eile a de la peine i passer d'une situation s l'autre, mais a une tendance marque Ä s'adapter de plus en plus ha vie pratiquc. .

Eile a appris lt filer avec un fuscau grec et y travaille avec habilete et persv6rance. Eile recherche davantage ic contact avec autrui, se serre contre la personne qui s'occupe delle, veut qu'on la tienne fermement par la main lorsqu'on la promne. Son divcloppcment actucl apparait asynchrone: physiqucment, maturitl prcoce; intel- iectuellement, normale; dans le jcu et l'expression des sentiments, eile se comporte en fihlette de trois ou quatre ans. Toutefois, son itat s'cst nettemcnt ame'Iiore au cours des annes, eile s'est adapte partiellemcnt lt la diseipline de la maison. Les autres enfants la supportcnt tout juste; Ilt aussi, tendance lt i'amcllioration, le trouble proprement dit continuant n6annsoins lt dominer le tableau d'ensemble. Claudia, qui a maintcnant six ans, a los mmes antilcltdents quc Marianne, mais sans &re aussi capricieuse. Eile sautille constamment sur la pointe des picds, est tou- jours en mouvement, agitant ses membrcs, en particuher ses mains. Eile supporte mal les transferts, a pleur- surtout au dbut de son sjour lt la policliniquc - lors- qu'elle allalt en visite 1t la maison, mais tout spciaicment aprlts son retour de la maison. Ehe tient beaucoup lt avoir de 1'ordre; ses jouets doivent ehre rangs avec un soin minuticux. Los personnes sont des objets; le mcdccin, par cxemplc, fait partie de son burcau et doit s'y trouver. Le contact, d'abord mldiocre, s'cst nettement amltiionl; Cl. manifeste de ha tendrcsse envers ses ltducatriccs et ic mltdecin, leur saute au cou, s'assied sur ieurs genoux, ecoute volontiers des prires d'enfants ou des chansons, mais eile est inconstante. Eile maltraite le chat, et cc faisant, s'cxcitc jusqu'lt en trembier. Eile commcnce lt prsent lt copier son environnement, dessine des animaux avec des crayons de couleur sur un carton et repasse ensuite les traits avec des fils de laine. Comme Marianne, eile rltagit trlts bicn lt i'eurythmie, qui la tranquillisc jusqu'lt lui donner sommeil. Ehe est intelligente, connait tous les ticus- sons cantonaux, teures les lcttrcs de la machinc lt. ticrirc, comprcnd cc qu'on lui demandc, mais n'obtiit pas rtiguliltrement. Ehe sait se servir de mots titrangers, jouit d'une cxcellente mtimoirc, joue curicusemcnt avec los mots (tigre-tagre-tugre), en invente de nouveaux (Mmc Palmer = Mme Pahh, cavitti de l'oreiiie = ami de i'oreiile, etc.) Toutefois, dans i'ensemble, le tableau est monotone. Cl. rtipte cent fois los mmes mots, ne se dtibarrasse pas de ses pensties schtimatiques, attrape parfois, ici et llt, queique chose de nouveau pour l'inclure dans son rtipertoirc. Eile parcourt des hvres d'images, nomme lt chaque page los nmes images et objets toujours de ha mme maniltre; joue toute seule aux cartes et demande, comme si eile titait une partenairc: « Qui possde cette carte? C'est naturehiement toi, Claudia! Pour mieux comprendre cc qui se passe dans i'esprit de 1'enfant autistiquc, examinons de plus prs sa manire de communiquer avec ic monde ext&ieur et comparons-la lt ceile d'un enfant normal.

Ii est facile d'observer, chez 1'enfant normal, les divers facteurs composant la perception: outre la perception proprement dite, il y a le facteur affectif et volontaire, qui consiste gnralcment, chez le petit enfant, dans le dsir ou le refus. Chez l'individu veill, ce facteur affectif vient immdiatement i. la rencontre de la perception sensorielle, i'enregistre et ragit t eile. Les dbiles mentaux gravement atteints peroivent avec leurs sens, mais ne sont pas touchs psychiquement par cette perception; d'autres malades, par exem ple les mongoloides, refltent et copient ce qu'ils Ont reu du dehors. Les individus sains, eux, ne copient pas aveuglrncnt, mais travailient i'impression revue, i'utilisent comme modle et crent, en s'en inspirant, quelque chose de personnel. Leur instinct crateur (selon M. Buber) commence ä agir. Marianne possde de bons yeux (l'oculiste i'a attest), mais ne les utilise pas plein rendement; eile voit avec ses yeux, eile ne voit pas avec son ame, comme si eile ne s'intressait pas assez au monde visibie. Il en va de mme de ses autres organes sensorieis. Les facults rceptives de son ime restent inactives, elies se taisent parfois cornpltement. Ii leur manque i'instinct de tout enfant normal, avide de connatre le monde extrieur, de l'explorer, d'agir sur lui; ii manque, entre i'.me et les imprcssions fournies par les sens, ce contact pour 1'tablissement duquel 1'me ne donne pas 1'irnpulsion nces- saire. Cette lacune ne s'explique pas par les aptitudes des individus considrs - Marianne et Claudia sont r6e11ement intelligentes, capabies de concevoir, de partager des sentiments, d'agir - mais eile a pour origine une d6ficience plus profonde. Le comportement de ces enfants serait comprhensib1e s'ils &aient des dbiles privs de la raison, ou apathiques et passifs, qui ne pour- raient trouver le contact avec l'extrieur s cause prcisment de cette dbilit. Cela, ils ne le sont pas; ils donnent bien plutt l'impression de ne pas vivre vraiment dans le monde rel, de se d6brouiller, certes, avec les objets inani- m6s, mais de ne pas savoir entretenir des relations et des &hanges utiles et instructifs avec les Atres humains de leur cntourage. C'est ainsi qu'il faut se reprsenter tout d'abord les troubles du contact avec l'extrieur. Marianne prsente cependant de tels troubles dans d'autrcs secteurs aussi: eile est capable de penser et de sentir, mais ces deux facults agissent souvent s6pares l'unc de 1'autrc. Eile pensc sans y nler du Sentiment et prouve du Sentiment sans rapport 6trolt avec les penses. Ainsi, son intrt pour sa collection d'animaux ne s'accornpagne d'aucune sympathie, ii reste froid, objectif. Eile s'intresse l'op&ation, non au malade. En revanche, une fois que ses sentiments ont ete touchs par une motion, eile devient, mme aprs avoir recouvr6 son caime, difficilement accessible aux raisonnements. On a probablement affaire ici i une d6ficiencc intrapsychiquc des relations entre le penser et le sentir. De mme, la facuit de teis cnfants, observe chez Claudia et dcrite trs Moquemrnent par Asperger, de se contempier soi-mme avec objectivit peut s'expliqucr en partie par cette dissociation intrapsychi- que, par ce cloisonnement entre les divers sccteurs de l'ime. Cc que nous recherchons, nous autres aduites: penser clairemcnt, sans y mlcr du senti- ment, ou bicn eprouver une sympathie qui ne soit pas trouble par des criti- ques et des considrations inteliectucllcs, ou enfin contrier objectivement

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nos propres penses et sentiments, ces enfants I'effectuent sous une forme pr&oce, bizarre, donc anormale. En outre, Marianne et Claudia ont une manire de penser rigide, sch&- matique, sans fantaisie. N&nmoins, fait incomprhensib1e, elles tirent de ce terrain apparemment sterile des expressions originales, dignes de figurer dans le langage crateur de nologismes 6tud16 par Asperger. Pour tenter de trouver une explication, il faut se dire que le langage et le monde des ides sont deux domaines sparer l'un de l'autre. Ccci peut s'observer le plus aisment chez les petits enfants qui- gnralcment dans leur deuxime anne - com- mencent parler, mais n'expriment pas encore des penses cohrentes par leurs mots et leurs bribes de phrases. On peut se demander si les autistes ne nous montrent pas ici un nouveau genre de cloisonnement, sparant le lan- gage de la pens6e. Leur langage joue encore avec les paroles; il West pas, comme chez les normaux, au service de la pense cr6atrice, qui le lic, le dter- mine, l'astreint la formation des mots. Claudia, parfaitement bien quipe du point de vue sensoriel et moteur, toujours prte . ragir rapidement, adroitement, assouvit une partie de son besoin de mouvcment par une agitation constante, incoh6rente, de ses mcm- bres, par des crispations de tout son corps, parfois aussi en se mordant les doigts. Tout son systme moteur est insuffisamment domin par son esprit, contrairement cc que l'on observe chez un enfant normal de cet hge, qui ne fait plus gurc de gestcs d6pourvus de sens. Chcz l'individu sain, le mouve- ment est un instrument de l'exprcssion et de la volontt; chez Claudia, la motricit, exempte pourtant de troubles neurologiques, est souvent incon- tr61e, en contact insuffisant avcc la vo1ont. l aussi, on peut entrcvoir une dficiencc dans les communications entre divers sccteurs - ici, la volont et la motricit - et y cherchcr une cxplication des phnomncs visiblcs. Les mouvements dsordonn6s de Claudia sont donc une expicssion instinctive, primitive, d'une tension qui &happe au contr61e psychique. En r6sun, lorsqu'on recherche les causcs de ces troubles du contact ext- rieur, consid6rs comme caractristiques, on peut, chez l'un de ces enfants autistiqucs, remontcr jusqu' l'insuffisancc du contact que l''imc entrcticnt avcc les perccptions sensoriciles; chez les dcux enfants, jusqu'1 des dficicnccs dans la coopration intrapsychiquc. * Dans sa publication, Asperger a dcrit principalemcnt le traiternent pdago- gique de ces enfants. On ne sait pas encore exactemcnt quelle th&apie mdi- cale et surtout psychiatriquc doit leur &re applique. Nous ne connaissons pas de thrapie mdicamenteuse agissant sur les causes m&mes du mal; de mme, il n'existe pas de mthodes connues qui pourraient tre appliques spcifiquemcnt ces troubles du contact. Cependant, les observations faitcs des progrs raliss gr.ce nos soins par Marianne er Claudia permettent de tirer quelques conclusions: On a di constamment intcrvenir en cas d'insornnies, de troubles diges- tifs, etc., de ces patientes. Du point de vuc psychiatrique et pdagogique, on a constat, chez Marianne, qu'un excrcicc diffrenci et ininterrompu des

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activits scnsoriellcs donnait de bons csuiats. 1-es inouvements superflus de Claudia ont pu ehre, du moins partiellcmcnt, supprirns grace . l'eurythmie curative et 3i des travaux de modelage. En revanche, les progrs sont trs lents lorsqu'il s'agit de dvelopper la pense et de lui donner une plus grande mobilit. Les fillettes souffrent d'tre astreintes des exercices de ce genre, ds qu'ils sont rnens avcc une certaine intensit. L'ducation au sein d'un petit groupe d'enfants de bonne vo1ont s'est rvle utile; Claudia, notamment, aime se faire accompagncr par l'un ou 1'autre de ses camarades. Comment dvelopper suffisamment le sens de 1'irnitation, autrement dit, comment vei1ler les forces de l'imagination et les amener une activit fruc- tueuse? Voila un prob1rne qui est encore peine rsolu. La thrapie par le jeu, comme les mesures pdagogiques, n'ont donn6 jusqu'a prscnt que des rsultats partiels.

11 est prvoir que grace s l'intrt suscit ces derniers ternps par les

enfants autistiques, on disposera bientt d'un plus grand nombrc d'expricn- ces. Etant donn que ces cnfants, 6duqus d'unc manirc adäquate, peuvent tout de rnLme raliser quelques progrs, il ne faut ngiigcr aucun essai.

La survenance de 1'invalidite

La notion de ra1isation du risque assur est d'unc importance dcisivc pour dtcrminer le droit aux prestations de 1'AI. D'unc part, la LAI (cf. art. 6, 2e al., et 9, 48 al., LAI) et les convcntions internationales requircnt des tran- gers qu'iis satisfassent t un certain nombre d'cxigcnces lors de la survenance de I'invaiidit. D'autre part, d'unc faon gn&alc, le TFA a pos pour principe que les conditions d'assurancc doivent &re remplies au moment ot 1'inva1idit est rpute survenue (cf. par cxemplc RCC 1965, p. 325). La Commission fdrale d'experts pour l'introduction de l'AI, conscicntc de l'importance de la question, a exanlin6 les diff e rentes dfinitions qu'on pcut donner ccttc notion. Elle a icart les critrcs de pure forme (moment oii l'assur rcquiert ou reoit une prcstation) et ceux qui faisaicnt coincidcr la survenance de l'inva1idit avcc le dbut de la maladic ou avcc l'accident. Fina- lement, eile a admis que le risque assur6 se ralise au moment oi sont remplies pour la premire fois les conditions lgalcs d'inva1idit, sans qu'il faule recher- cher si les autres conditions du droit aux prcstations ic sont galemcnt (cf. rap- port des experts, p. 45). Quant aux conditions lgalcs d'invalidit, dies sont prvues aux articies 4 et 5 LAI. Le premier dispose que l'inva1idit au scns de la prsente ioi est la diminution de la capacit6 de gain, prsunie permanente ou de longuc dure, qui rsulte d'unc atteinte s la sann physique ou mentale provcnant d'une infirmit congnitaIc, d'unc maladic ou d'un accidcnt. Le

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second prvoit que les assurs majeurs qui n'exeraient pas d'activit6 lucrative avant d'tre atteints dans leur sant physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'iis exercent une teile activit sont rputs invalides si l'atteinte ä la santa les empche d'accompiir leurs travaux habituels. Quant aux assurs mineurs atteints dans leur sant physique ou mentale et qui n'exercent pas d'activit6 lucrative, ils sont r6putis invalides lorsque l'atteinte leur santa aura vraisemblablement pour consquence une incapacit6 de gain. Les conditions lgales ainsi poses ne rsolvent pas pour autant le problmc de la survenance de 1'invalidit dans la LAI. Certes, s'agissant de la rente d'inva1idit et de l'allocation pour impotent, la solution est aise, car 1'invali- dit survient iorsque Passure' remplit les conditions poses par l'article 29, ier alina, LAI et la jurisprudence (cf. egalement NOS 8 i. 10 des Directives concernant les rentes). En revanche, de nombreuses questions surgissent en cc qui concerne les mesures de radaptation. Faut-il admettre qu'il y a invalidit ds que l'atteinte t la santa entraine - ou, s'agissant d'assurs mineurs, entrat- nera vraisemblablement t l'avenir - une incapacit de gain prsume perma- nente ou de longue dure? L'invaiidit rsuitant d'une infirmit congnitaIe doit-elle ncessaircment kre rpute survenue la naissance, mme si eile West pas encore apparente cc momcnt-i, du seul fait qu'elle existe dj et aura vraisemblabiement pour cons6quence une diminution future de la capacit de gain? Le TFA, confirmant la pratique administrative, a jug qu'une rponsc affirmative ces questions signifierait une trop grandc rigucur. Ii a reconnu que l'invalidit6 ne jouc un rMc, dans le cadre de la LAI, que si eile peut ouvrir droit prestations. 11 a dfini la survcnance de l'invalidit comme tant 1'ins- .

taliation - actuelle ou prvisib1c - d'une incapacit6 de gain objcctivemcnt propre ? ouvrir un droit des prestations d'assurancc (cf. arrt T., RCC 1967, .

p. 40). En outrc, ii a prcis dans un autrc arrt (arrt R., RCC 1967, p. 45) que l'invalidit survient sculcmcnt lorsquc l'assur, en faisant preuve de toute i'attention qu'on pcut raisonnablcmcnt exigcr de lui, apprend qu'il souffre d'une atteinte t Lt sant objcctivement proprc t ouvrir droit des prestations. Pour que cctte notion de surveriance de l'invaiidit soit ciairement et com- pltcmcnt dfinie, ii ne reste plus qu' se prononcer sur un point: Faut-il rccon- naitre la survenancc de l'invaIidio un caractre uniquc ou multiple? La pra- tique administrative pcnchait pour la sccondc solution. Eile estimait qu'ä chaque prcstation ou groupe de prestations de i'AI correspondait une surve- nance de l'invaIidit sp&ifiquc. Ainsi, il fallalt que les conditions gnrales d'assurance fussent ralises lorsquc la mesure en qucstion (mesure mdica1e, de formation scolaire ou de formation profcssionneile) 6tait pour la premirc fois ncessairc. Par cxemple, s'agissant de mesures mdicaIes, l'invalidit tait rpu- tc survenue au moment oi i'intrcss aurait di ehre soign pour la prcmire fois et non celui ou' il i'a cffectivcmcnt. En revanche, le TFA, dans 1'arrt T. dj cit6, n'a pas retenu teile quelle ccttc intcrprtation. Ccrtes, il considrc gaiement le moment os les prestations de l'AI se justifient pour la premirc fois et non cclui oii dies sont cffcctivcmcnt intcrvcnues. Toutefois, ii a jug, sans pour autant rsoudrc dfinitivcmcnt ic problmc, qu'en principc la sur- vcnancc de 1'invalidit est uniqtic. A son avis, la radaptation forme un tout

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et le but recherch ne peut kre atteint que si les diverses mesures s'inscrivent dans un plan d'ensembie de radaptation. Par consquent, en principe, l'inva- 1idit survient au moment oi, pour la premire fois, eile ouvre droit aux pres- tations de l'AI. Cette solution, appiique la icttre, est trop rigoureuse, car eile exciut df i- nitivement de l'AI toute personne qui devient invalide et qui ne remplit pas les conditions gnraies d'assurance au moment oi, pour la premire fois, le droit t une prestation entre en iigne de compte. Certes, eile peut se justifier lorsque les mesures de radaptation se succdent sans discontinuer, iorsque mesures m&di- cales, scolaires et professionnelles par exemple se suivent sans interruption. En revanche, eile doit We assouphe dans d'autres cas. C'est d'ai]icurs ce qui ressort de l'arrt T. mentionn ci-dessus. Le TFA a reconnu qu'il peut exister plusieurs invalidits, chacune d'elles survenant en raison d'une cause diffrente. De plus, il a admis qu'une mme cause mdicaie peut entrainer au cours du temps plu- sieurs survenances de l'invalidit. L'inva1idit peut en effet subir des interrup- tions notables; ii se peut que l'tat de sant6 ne permette plus de reconnaitre l'existence d'un lien de fait et de temps entre les diverses phases et qu't chaquc phase corresponde ainsi une nouveile survenance de i'invalidit. Ainsi, i'enfant qui a eu besoin de mesures m6dicaies uniques ä 1'ge d'une anne, mais qui ne satisfaisait pas aux exigences de la loi, pourra plus tard, autant que les condi- tions sont alors ralises, prtendre des mesures scolaires. En conciusion, pour d&crminer le moment de la survenance de l'invalidit, il y a heu de procder aux recherches suivantes: il faut tout d'abord prkiser le moment oi i'invalidit aurait pour la premire fois ouvert objectivement droit aux prestations de i'AI (le moment oi, m6dicalement, le traitement de l'affection se justifiait pour la prcmire fois, le moment oi l'kole sp6ciale aurait dft dbuter, etc.). Puls, au cas oii ces premires mesures devraient 8tre refus6es parce que les conditions d'assurance n'taient alors pas remplies, on examinera si l'inva1idit a n&essit d'autrcs mesures subsquentes, suffisam- mcnt ioignes des premires dans ic temps pour pouvoir donner heu . une nouvcile survenance de 1'inva1idit. Etant donn les difficuits que de teiles recherches peuvent prsenter dans certains cas et afin d'tablir une pratiquc uniforme dans cette matire, les commissions Al sollt pries de soumettre les cas doutcux i'Officc fdral des assurances socialcs.

A propos de 1'augmentation des rentes extraordinaires rduites

L'augmentation des rentes partir du ler janvicr 1967 touche gaicment les rentes extraordinaires de l'AVS et de i'AI qui ont rduites conformment .1'article 43, 2e alina, LAVS. Le montant mensuel de ces rentes scra donc, lui aussi, majors de 10 pour cent conformment 3t la rgle gnrale. Par con-

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squent, ii n'y aura pas, cii principe, un nouveau caicul de ces rentes (cf. cir- culairc du 12 octobre 1966 sur 1'excution de la revision de l'AVS et de l'AI au irr janvier 1967, iettre B, II, 2, c). En revanche, dans ic cas des rentes qui prennent naissance le ler janvier

1967 et des rentes qui, pour une raison queiconquc, doivent &re recalcules

partir de cette date, il convient de remarquer que l'augmentation ne sera pas accompagne d'une modification des limites de revenu valables au irr jan - vier 1964. Ainsi donc, pour tablir 1'existence d'un droit la rente extraordi- naire, ii faut considrer les mmes limites de revenu lgaics et les mmes limites de rduction lgales et effcctives que par le pass. Il en a tenu compte dans le nouveau recueil des tablcs de rentes valables ds Ic le, janvier 1967, o6 toutes les limites de revenu et limites de rduction ont rcpriscs teiles quelles. Ges tables indiquent aussi, il est vrai, les montants (augments de 10 pour cent) des rentes extraordinaircs non rduites; ces donncs, toutc- fois, ne peuvent kre utiliscs pour les rentes r&duites, parce que dans cc cas-U, l'augmentation de 10 pour cent doit, quoi qu'il en soit, &re effectue sparment. Pour ic caicul de ces rentes, ii faut donc observer en particulier les rgles suivantes. Tout d'abord, on dttcrmine, de la manirc habituelle, daprs la diffrence entre la limite de revenu (inchange) et le revenu pris en consid- ration, si Passur a droit t une rente cxtraordinairc rduite ou non rduite. Etant donn que la diffrencc entre la limite de revenu inchangc et la limite de rduction inchangc correspond, mmc aprs Ic 1 janvier 1967, au mon- tant de l'ancien taux applicablc (p. ex., pour les rentes de vieillcssc, 1500,

2400 et 2100 fr.), la rente extraordinaire non rduite peut &re accorde si

ic revenu pris en considration (deux tiers du revenu d&tcrminant) attcint ou Watteint pas laditc limite de rduction, en d'autres termes, si la diff- rence entre la limite de revenu 14a1e et le revenu dtcrminant est gale ou suprieure I'ancicn taux de rente. Le montant augment de la rente non rduite est, dans cc cas, tir directement des nouvelies tabies applicables, chelle 0 pour les rentes cxtraordinaircs de l'AVS et de l'AI. En revanche, si le revenu d&terminant se situc entre la limite de rduction et la limite de revenu, donc si la diffrence entre la limite de revenu et le revenu pris en considration est infiieure i'ancien taux de rente, Passur n'a droit qu' la rente extraordinairc rduitc, dont Ic montant sera celui de la diffrcnce caicuie, qui sera encore augrnente de 10 pour cent seion la rglc gnrale (cf. circulaire mcntionne, lettre G/I). A cct effet, on majore de 10 pour cent ic montant annuei dtcrminant de la rente, et la somme ainsi obtcnue, arron- die ventuellcment au franc immdiatemcnt sup&ieur, est divise par 12. 11 peut alors arrivcr que par suite de cet arrondissement, le montant mensuel de la rente rduitc atteigne celui de la nouvcllc rente non rduite, lorsque la diffrence entre la limite de revenu et Ic revenu dtcrminant n'est que lg- rement infrieurc au montant de l'ancicnnc rente non rduite.

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Montcints minimums des allocations fcuniliales prvues par les bis cantonales Etat au 1- janvier 1967

Allocations pour enfants Allocations Cotisations de des employeurs Allocations formation affilies Cantons Montant dc naissance mensuel Limite profession- aux caisses cn francs p. enfant d'&ge neue cantonales, en cn francs en francs /s des salaires

Appenzell Rh.-Ext. 20. . 16 - - 1,80 Appenzell Rh.-Int 15 . 16 - - 0,30 1,20 -

Argovie .............20 16 - - 1,80 BiJe-Campagne 25 16 - - 1,50 B/ile-Ville ...........30 18 - - 1,20 Berne ..............25 16 - - 1,30 Fribourg ............30 16 100 15 2 3,00 Genve .............35 15 365 70/100 2,00 Glaris 4 .............25 16 - - -

Grisons .............20 18 - - 1,30 Lucerne .............22 16 - - 1,70 Neuchltel ...........35 18 - 60 2,30 Saint-Gall ...........25 16 - - 1,25 Schaffhouse ..........20 16 - - 1,30 Schwyz ...........20/25 6 16 - - 1,50 Soleure .............25 16 - - 1,80 Tessin ..............30 18 - - 1,50 Thurgovie ............15 16 - - 1,50 Unterwald-le-Bas ' 15 . 16 - - 1,00 Unterwald -Ie-Haut 15 . 16 - - 1,00 Uri ...............20 16 - - 1,50 Valais 4 ..............30 15 - - -

Vaud ..............25 8 16 150 60 2,20 Zoug ............10/25 10 18 - - 1,20 Zurich ...........20 16 - - 1,00

Ponr les enfants qui font des tudes ou un apprcntissage ou sont incapables de gagner leur vie en raison d'une rnaladie ou d'une infirmit la limite dIge est reporte'e 20 ans dans tous es cantons, 5 l'exrcption de BIle_Cainpagne ou cette limite est fixte 5 22 ans. 2 L'allocation de formation professionnelle est verse, en sus de l'allocation pour enfant, en raisoo des enfants de 16 25 ans.

2 70 francs pour les apprentis et 100 francs pour les etudiants de 15 5 25 ans.

4 Il n'y a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.

1 Lallocation cii vcrse en principe d55 la fin de la scoIarit obligatoire et jusqu'S 25 ans rvolus. 0 20 francs pour Ic prernier enfant et jusqu'au troisi5me 25 francs pour lt quatriime ei les suiv antI. Les salarifs ayant un enfant unique sont exclus du droit aux allocations. 8 L ' allocation s'l5ve 5 60 francs par mois pour les enfants de 16 5 20 ans rvolus, incapables de gagner leur vic par suite de maladie, d'accident ou d'infirmlt6. L'allocation est versoc des ic 1er avril de la seiziOmc anne jusqu'O 25 ans r&colus.

10 francs paar le premier enfant; 25 francs pour chaque enfant subsquent.

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Liste des textes 1gislatifs, des conventions internationales et des instructions de l'Office föderal des assurances sociales en mcitiere d'AVS, d'AI, de PC et d'APG'

1. La 1gis1ation de la Conf6dration

1. Lois fd&a1es et arr&s fd€raux

Loi fd6ra1e sur l'AVS, du 20 dcembre 1946 (RS 8, 451), modifi6e par les bis fdra1es du 21 d&embre 1950 (RO 1951, 393), du 30 septernbre 1953 (RO 1954, 217), du 22 dcembre 1955 (RO 1956, 703), du 21 d&ernbre 1956 (RO 1957, 264), du 19 juin 1959 (RO 1959, 884), du 23 mars 1961 (RO 1961, 501) et du 19 dcembre 1963 (RO 1964, 277), ainsi que par la loi instituant des mesures spcia1es propres is rduire les dpenses de la Conf6d&ation, du 23 d- cembre 1953 (chiffre 1, 10) (RO 1954, 573), par la loi sur 1'AI, du 19 juin

1959 (art. 82) (RO 1959, 857) et par la loi sur les prestations complimcntaires,

du 19 mars 1965 (art. 18) (RO 1965, 541)2. Loi fd&a1e sur les APG, du 25 septembre 1952 (RO 1952, 1046), modifie par les bis du 6 mars 1959 (RO 1959, 589) et du 19 dcembre 1963 (RO 1964, 286), et par la loi sur la protection civilc, du 23 mars 1962 (art. 93) (RO 1962, 1127). Loi fdra1e sur 1'AI, du 19 juin 1959 (RO 1959, 857) modifie par la loi fd- rabe modifiant celle sur l'AVS, du 19 dcembrc 1963 (RO 1964, 277) et par la loi fdra1e modifiant la loi sur l'assurance militaire, du 19 d6cernbre 1963 (RO 1964, 245)'. Les textes figurarit dans cette liste peuvent itre obtenus de la maniire suivante - textes iinunirs sous chiffres 1 et II : au Bureau des imprims de ba Chancelberie fdrale, 3003 Berne. - textes imprimis enumeres sous chiffre III (dans ces cas, on a indiquL entre paren- thises le nurn1r0 de commandc) : ii la Centrale fdrale des imprims et du mat- ne!, 3003 Berne. - autres textes numrs sous chiffre III : 1 l'Office fdral des assurances sociales,

3003 Berne (si le stock West pas ipuisi).

- La prsentc liste peut ehre obtcnue 1. la Ccntralc fdrabe des irnprims et du mat- riel, 3003 Berne, comme tirage 1 part sous n° 318.120.01 f. 2 Se trouve dans le Recueil LAVS/RAVS, etat au ir janvier 1966. Se trouve dans le Recueil LAPG!RAPG, iitat au Ir janvier 1966. Se trouve dans le Recueil LAI/RAI/OIC, etat au Ir avril 1966.

17

Arrt fd&aI sur le statut des r6fugis dans I'AVS et dans 1'AI, du 4 octobre 1962 (RO 1963, 37). Loi fdra1e sur les prestations comp1mentaires s l'AVS et 1'AI, du 19 mars 1965 (RO 1965, 541). Loi fd6ra1e sur l'augmentation des rentes de 1'AVS et de 1'AI, du 6 octobre 1966 (RO 1967, 19).

2. Actes h<gislatifs e'dicts par le Conseil fd&a1

Rg1ement d'excution de la loi fdra1e sur l'AVS, du 31 octobre 1947 (RS 8, 510), modifi par les arrts du Conseil fdra1 du 20 avril 1951 (RO 1951, 36), du 30 d6cembre 1953 (RO 1954, 226), du 10 mai 1957 (RO 1957, 407), du 5 f6vrier 1960 (RO 1960, 247), du 4 juillet 1961 (RO 1961, 505), du 3 avril 1964 (RO 1964, 324) et du 19 novembrc 1965 (RO 1965, 1033), ainsi que par l'arrt du Conseil fdral retirant aux services de l'administration la comptence d'6dicter des dispositions ayant force obligatoire gn&a1e, du 13 octobre 1951 (art. 8) (RO 1951, 970) et par 1'arrt6 fd6ra1 attribuant l'OFAS au Dpartement de l'intrieur, du 20 dcembre 1954 (RO 1954, 1362)0. Rglement du tribunal arbitral de la commission de 1'AVS, du 12 dkembre 1947 (RS 8, 587). Ordonnance sur le remboursement aux hrangers et aux apatrides des cotisations verses 3i l'AVS, du 14 mars 1952 (RO 1952, 285), modifie par l'arrt du Conseil fdral du 10 mal 1957 (RO 1957, 415). Rglement concernant 1'administration du Fonds de compensation de 1'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi par les arr&ts du Conseil fd&al du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du 27 septembre 1963 (RO 1964, 640). Ordonnance concernant l'organisation et la procdure du TFA dans les causes relatives i l'AVS, du 16 janvier 1953 (RO 1953, 32), modifie par 1'arrt du Conseil fd&al du 3 mal 1960 (RO 1960, 470). ArrW du Conseil fdral du 13 octobre 1959 concernant l'introduction de l'AI, abrog par le rglement d'excution de la loi sur l'AI, i l'exception des articies

24 et 25 (RO 1959, 951).

Rglement d'excution de la loi sur les APG, du 24 dcembre 1959 (RO 1959, 2209), modifi par l'arrt6 du Conseil fdra1 du 3 avril 1964 (RO 1964, 329) et par l'ordonnance du 24 mars 1964 sur la protection civile (art. 132) (RO 1964, 335)6 Rglement d'exkution de la loi sur l'AI, du 17 janvier 1961 (RO 1961, 29), modifi par les arrts du Conseil fdra1 du 10 juin 1963 (RO 1963, 418), du 3 avril 1964 (RO 1964, 329), du 19 fvrier 1965 (RO 1965, 113) et du 17 mal 1966 (RO 1966, 734).

Se trouve dans le Recueil des prestations comp1mcntaires, tat au i' janvier 1966. 6 Se trouve dans le Recueil LAVS!RAVS, etat au ier janvier 1966. Se trouve dans le Recueil LAIIRAI/OIC, 1tat au ior avril 1966. Se trouve dans le Recueil LAPG/RAPG, &at au 1 janvier 1966.

18

Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressortissants suisses rsi- dant l'tranger, du 26 mai 1961 (RO 1961, 429), modifie par l'arrt du Conseil fd&al du 3 avril 1964 (RO 1964, 332). Arrt du Conseil fdral concernant les contributions des cantons ii l'AVS pour les annes 1964-1969, du 7 juillet 1964 (RO 1964, 626). Arrt du Conseil fdral concernant les contributions des cantons aux frais de l'AI pour les annes 1963-1969, du 7 juillet 1964 (RO 1964, 628). Ordonnance concernant les infirmits congnitales, du 10 aoat 1965 (RO 1965, 609). Ordonnance relative 2i la loi sur les prestations comp1mentaires, du 6 dcem- bre 1965 (RO 1965, 1057). Ordonnance concernant l'organisation et la prockure du TFA dans les causes relatives aux prestations complmentaires, du 11 mars 1966 (RO 1966, 517).

3. Prescriptions dicte'es par des de'partements fdraux

et par d'autres autorite's fe'd&ales Rglement de la Caisse fd6rale de compensation, du 30 dcembre 1948, arrt par le Dpartement fdral des finances et des douanes (RO 1949, 68). Ordonnance du Dpartement fd&al de l'&onomie publique relative l'obli- gation de verser les cotisations 1'AVS et d'tab1ir le dcompte des personnes travaillant dans l'industrie de la broderie, du 21 juin 1949 (RO 1949, 566), modifie par l'arr~t6 du Conseil fd&a1 retirant aux services de l'administra- tion la comptence d'dicter des dispositions ayant force obligatoire gn&ale, du 13 octobre 1951 (art. 8) (RO 1951, 970). Rglement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre 1951, arrt par le Dpartemcnt fd&al des finances et des douanes (RO 1951, 996). Directives du Conseil d'administration concernant les placements du Fonds de compensation de l'AVS, du 19 janvier 1953 (FF 1953/1, 91), arrtes par le conseil d'administration du Fonds de compensation de l'AVS, modifies par la dcision du 18 mars 1960 (FF 1960/11, 8). Ordonnance du Dpartement fdral de l'&onomie publique relative au calcul du salaire dterminant dans certaines professions pour le rgime de l'AVS, du

31 dcembre 1953 (RO 1954, 232), rnodifie par l'ordonnance du Dpartement

fd&aI de l'int&ieur relative au caicul du salaire dterminant du personnel des &ablissements h6teliers, des cafs et des restaurants, du 24 octobre 1966 (RO 1966, 1452). Ordonnance du Dpartement fdral de l'intrieur sur les frais d'administration dans l'AVS (taux maximums des contributions aux frais d'administration), du 19 janvier 1955 (RO 1955, 106). Rglement du fonds sp&ial « Legs Isler et von Srnolenski pour secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un tat de gene particulier »‚ du

Se trouve dans le Recueil des PC, &at au i janvier 1966.

19

9 mars 1956, arr8t6 par l'OFAS (RO 1956, 630), compl&6 par arre't6 du Conseil fdra1 du 8 aocit 1962 (non pub1i)10. Ordonnance du Dpartement f6dra1 de 1'intrieur concernant 1'octroi de rentes transitoires de 1'AVS aux Suisses 1'tranger (adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957 (RO 1957, 582). Ordonnance du Dpartement fdral de 1'intrieur concernant la cration ou la transformation de caisses de compensation de l'AVS, du 19 Jkrier 1960 (RO 1960, 296). Rglement de la commission Al des assurs rsidant l'tranger, arrt par le Dpartement fd&al des finances et des douanes le 22 mars 1960 (ne figure pas dans le RO, mais se trouve dans les directives concernant l'assurance faculta- tive, 318.101). Rglement de la commission de recours de la Caisse suisse de compensation, du 19 novembre 1960 (RO 1961, 116). Ordonnance du Dpartement fdral de l'intrieur concernant la reconnaissance d'co1es spkiales dans l'AI, du 29 septembre 1961 (RO 1961, 873). Dcision du Dpartement militaire f6d&al concernant l'application dans la troupe du rgime des APG, du jer avril 1964 (Feuille officielle militaire 1964, 89). Rglement intrieur de la Commission fdrale de l'AVS/AI, dict par ladite commission le 23 fvrier 1965 (non pub1i). Peut tre demand l'OFAS. Ordonnance du Dpartement fd&al de l'intrieur sur les frais d'administration dans l'AVS/AI, du 16 novembre 1965 (RO 1965, 1067). Ordonnance du Dpartement fdral de l'int&ieur relative au caicul du salaire dterminant du personnel des &ablissements h6teliers, des caf6s et des restaurants, du 24 octobre 1966 (RO 1966, 1452).

II. Conventions internationales

France Convention relative 1'AVS, du 9 juillet 1949, avec pro- tocole gnral et protocole n° 1 (RO 1950, 1164). Arrangement administratif, du 30 mal 1950 (RO 1950, 1176). Avenant au Protocole gnral, du 5 fvrier 1953 (RO 1953, 99). Protocole n 2, du 1 juin 1957 (RO 1957, 633). Protocole n° 3, du 15 avril 1958 (RO 1958, 328). Avenant la Convention sur 1'AVS, du 14 avril 1961 (RO 1961, 666). Avenant au protocole n° 3, du 14 avril 1961 (RO 1961, 385).

° Le texte mis ä jour peut ehre demand l'OFAS.

20

Autriche Convention relative aux assurances sociales, du 15 juillet 1950 (RO 1951, 787). Arrangement administratif, du 10 mal 1951 (RO 1951, 799). Convention comp1mentaire relative aux assurances socia- les, du 20 fvrier 1965 (RO 1966, 645). Batelters rhnans Accord international concernant la s6curit sociale, du 27 juillet 1950 (RO 1953, 514). Arrangement administratif, du 23 mal 1953 (RO 1953, 529).

Belgique Convention relative aux assurances sociales, du 17 juin 1952 (RO 1953, 948). Arrangement administratif, du 24 juillet 1953 (RO 1953, 958). Grande-Bretagne Convention en matire d'assurances sociales, du 16 jan- vier 1953 (RO 1954, 1023). Arrangement administratif, du 1er septembre 1954 (RO 1954, 1038). Convention complmentaire, du 12 novembre 1959 (RO 1960, 907). Arrangement administratif, du 15 mars 1962 (RO 1962, 471). Danernark Convention relative aux assurances sociales, du 21 mal 1954 (RO 1955, 290). Arrangement administratif, du 23 juin 1955 (RO 1955, 790). Convention complmentaire, du 15 novembre 1962 (RO 1962, 1479). Sutde Convention relative aux assurances sociales, du 17 dcem- bre 1954 (RO 1955, 780). Luxembourg Convention relative aux assurances sociales, du 14 no- vembre 1955 (RO 1957, 282). Arrangement administratif, du 27 fvrier 1957 (RO 1957, 294). Pays-Bas Convention sur les assurances sociales, du 28 mars 1958 (RO 1958, 1061). Arrangement administratif, du 28 mars et du 3 juin 1958 (RO 1958, 1074). Accord complmentaire, du 14 octobre 1960 (RO 1960, 1294).

21

Tche'coslovaquie Convention sur la s&urit sociale, du 4 juin 1959 (RO 1959, 1767). Arrangement administratif, du 10 septembre 1959 (RO 1959, 1780). Espagne Convention sur la s6curit sociale, du 21 septembre 1959 (RO 1960, 835). Arrangement administratif, du 25 janvier 1960 (RO 1960, 847). Yougoslavie Convention relative aux assurances sociales, du 8 jin 1962 (RO 1964, 157). Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 (RO 1964, 171). Italie Convention relative la s~curit6 sociale, du 14 de'cembre 1962 (RO 1964, 730). Arrangement administratif, du 18 d&embre 1963 (RO 1964, 748). Rpub1ique fdra1e Convention sur la s6curit6 sociale, du 25 fevrier 1964 d'Alleinagne (RO 1966, 622). Convention comp1mentaire, du 24 dkembre 1962 (RO 1963, 939). Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AI, du 3 septembre 1965 (RO 1966, 1272).

III. Les instructions de 1'Office föderal des cissurances sociales"

Instructzons, directives et circulaires non nurn&otes Circulaire sur l'assujettissement et 1'affiliation des institutions de prvoyance d'entreprises, du 12 mai 1952. Circulaire sur diverses questions qui se posent dans 1'application de l'assurance- accidents dans l'agriculture, considre comme « autre t&che «‚ du 21 fe'vrier 1956. Circulaire adresse aux dpartements cantonaux comptents et aux comits de direction des caisses de compensation professionnelles sur la fortune des caisses de compensation, du 28 novembre 1957.

Cctte liste ne comprend pas les circulaires et communications qui ne sont valables que provisoirement, notamment les instructions sur l'AI, qu'il est prvu de rempla- cer par des circulaires ou directives spciaIes. Ne sont pas numres, non plus, les instructions qui ne doivent itrc consultes qu'en cas de paiements d'arrirs, mais qui ne sont plus valables pour l'itude de nouveaux cas. La prsente liste n'est donc pas exhaustive.

22

Directives sur les sürets fournir par les associations fondatrices des caisses de compensation AVS professionnelles, du 31 janvier 1958, tendues ä 1'AI par circulaire du 10 dcembre 1959. Circulaire concernant les indemnits verses aux autorits fiscales cantonales du 9 avril 1958. Instructions aux comptables militaires concernant le questionnaire et I'attesta- tion du nombre de jours solds, prvus par le rgime des APG, du 20 mars 1964 (51.3/V). Circulaire sur 1'assujettissement 1'assurance, du ler juin 1961 (318.107.02). Circulaire concernant le rernboursement des frais de voyage dans l'AI, du 7er septembre 1961 (318.507.01), avec feuillets collants du 1 janvier 1962 (318.507.011), du lee janvier 1963 (318.507.012) et du 1" janvier 1964 (318.507.013), et nouvelle annexe 1 du 1r novembre 1964 (318.507.014), plus modification selon la circulaire du 20 dcernbre 1966. Directives aux administrations fiscales concernant la procdure de communi- cation du revenu aux caisses de compensation AVS, octobre 1961 (318.102.1). Directives sur les cotisations des travailicurs indpendants et des non-actifs, valables ds le 7er janvier 1962 (318.102), avec supp1ment valable ds le 1er janvier 1967 (318.102.02). Circulaire sur le salaire dterminant, valable äs le ler 1962 (318.107.04), avec supp1ments valables ds le Irr janvier 1964 (318.107.041), le Ir juillet

1966 (318.107.042) et le 1 janvier 1967 (318.107.043).

Directives sur le certificat d'assurancc et le CIC, valables ds le 1 janvier

1962 (318.301), avec supp1ment valable ds le irr juillet 1966 (318.301.1).

Circulaire aux commissions Al et leurs secrtariats concernant les rapports annuels, du 5 avril 1962. Circulaire aux caisses de compensation concernant les rapports annuels, du 10 avril 1962. Circulaire aux offices rgionaux Al concernant les rapports annuels, du 3 mai 1962. Directives sur la comptabiIit et les mouvements de fonds des caisses de com- pensation, valables äs le 7er fvrier 1963 (318.103), compltes par les direc- tives sur le compltement du plan comptable, du 22 juillet 1966. Directives concernant les rentes, valables ds le 7er aoat 1963 (318.104), modi- fies et compI6tes par un supplmcnt valable ds le irr juillet 1966 (318.104.1), ainsi que par les tables scrvant dterminer le dbut du droit t la rente aprs 360, 450 ou 540 jours d'incapacit de travail, valables ds le irr janvier 1966. Circulaire concernant le versement Iimit de rentes AVS extraordinaires des .

ressortissants allemands, du 19 novembre 1963. Directives concernant l'AVS et l'AI facultatives des ressortissants suisses rsi- dant 1'tranger, valables d es le ler janvier 1964 (318.101). Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnel, valable äs le 7er janvier 1964 (318.507.02).

23

Circulaire sur le contn5le des factures pour prestations en nature d'ordre mdi- viduel dans 1'AI, valable ds le jer Jvrier 1964 (318.507.04). Circulaire sur la procdure t suivre dans 1'AI, valable ds le jr avril 1964 (318 .507 .03). Circulaire sur 1'affranchissernent t forfait, valable d es le 1r )uillet 1964 (31 8.107.03). Directives sur le Statut des 6trangers et des apatrides dans 1'AVS et 1'AI, di- tion en feuilles volantes, 6tat au Jer aoat 1964 (318.105). Circulaire concernant la reconnaissance d'&oles sp&iales dans 1'AI, valable ds le le, aoat 1964 (318.507.05). Circulaire sur le contentieux, valable ds le 1'T octobre 1964 (318.107.05). Circulaire concernant la rernise d'appareils acoustiques dans 1'AI, du 20 no- vembre 1964. Instructions aux comptables de la protection civile concernant le questionnaire et l'attestation du nombre de jours de service accomplis, prvus par le rgime des allocations aux militaires, valables ds le 111 janvier 1965 (Office f6dral de la protection civile). Circulaire sur l'obligation de garder le secret et la communication des dossiers, valable ds le Jer Je'vrier 1965 (318.107.06). Circulaire concernant la ciassification des infirmits dans l'AI, du 17 dcem- bre 1965. Directives concernant le rbgime des APG, btat au 1 janvier 1966 (318.701). Circulaire concernant le statut du personnel des offices rgionaux Al, avec directives concernant les traitements du personnel, du 27 dcembre 1965. Circulaire pour la facturation des rnesures nidicales dans l'AI, du 26 Jan- vier 1966. Circulaire adress6c aux organes cantonaux d'application des prestations com- p1rnentaires, concernant la comptabilit et le dcompte, du 31 janvier 1966. lnstructions aux bureaux de revision pour la revision des caisses de compen- sation AVS, du ler fe'vrier 1966 (318.107.07). Circulaire aux organes cantonaux d'application des prestations complbmen- taires, concernant les rapports annuels, du 10 mars 1966. Circulaire concernant le versement 1imit de rentes AVS extraordinaires des ressortissants autrichiens, du 27 avril 1966. Circulaire relative la convention sur la scurit sociale conclue entre la Suisse et la Rpublique fdbrale d'Allemagne, du 30 avril 1966. Circulaire concernant les prestations complmentaires et autres prestations des cantons a l'AVS/AI, considres comme « autres tches »‚ du 10 mai 1966. Circulaire concernant l'augmentation des contributions t la formation scolaire spciale des mineurs invalides, du 2 »an 1966. Directives i 1'intention des institutions d'utilit publique concernant les rap- ports de gestion sur l'aide accorde en vertu de la LPC, du 2 juin 1966. Directives sur la perccption des cotisations, valables ds le 111 juillet 1966 (318.106.1). Circulaire relative au microfilniage des CIC, du 15 juillet 1966.

24

Circulaire relative i la convention en matire d'AVS/AI conclue avec la Principaut de Liechtenstein, du 28 juillet 1966. Circulaire sur le budget des dpenses et la prsentation des comptes des offices rgionaux Al, du 3 septeinbre 1966. Circulaire concernant la reprise et la remise ultrieure de moyens auxiliaires usags, du 30 septeinbre 1966. Circulaire sur l'excution de la revision de 1'AVS et de 1'AI, prenant effet le ler janvier 1967, du 12 octobre 1966. Directives pour la revision des organes cantonaux d'excution des prestations complmentaircs, du 3 novernbre 1966. Directives pour les contrbles des institutions d'utilit publique qui sont charg6es de l'aide accorde en vertu de la LPC, du 15 novernbre 1966. (En allemand seulement). Circulaire sur le contrble des ernployeurs, valable d e s le ir, janvier 1967 (318.107.08) Instructions aux bureaux de revision sur l'excution des contrbles d'employeur, valables äs le 111 janvier 1967 (318.107.09).

2. Circulaires num6rotes

N°'

36 a L'affiliation aux caisses de compensation, les changements de caisse et les

cartes du registre des affi1i6s, du 31 juillet 1950, avec Supplment du

4 aot 1965.

43 a Le remhoursement des cotisations AVS raison du paiement du droit

fdral du timbre sur les coupons, du 15 novembre 1958 (318.106.43 a).

47 La convention conclue entre la Suisse et la France sur l'AVS, du 13

octobre 1950.

54 La convention conclue entre la Suisse et 1'Autriche en rnatire d'assuranccs

sociales, du 25 aoi2t 1951.

57 Le rembourscrncnt aux trangers et aux apatrides des cotisations verscs

s l'AVS, du 17 mars 1952, avec Supplments du 3 juin et du 14 dccmbre 1961.

58 Les conventions sur les assurances sociales conclucs entre la Suisse, la

France ct l'Autriche, du 26 c1ecembre 1952. (Cettc circulaire n'est plus valable pour l'Allemagne.)

59 L'accord international concernant la scurit sociale des bateliers rhnans,

du 24 juillet 1953.

60 La convention conclue entre la Suisse et la Belgique, en matire d'assu-

rances sociales, du 31 octobre 1953.

63 La convention en matirc d'assurances sociales conclue entre la Suisse et

la Grande-Bretagne, du 30 septembre 1954.

63 a L'octroi de rcntes extraordinaires aux ressortissants du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne, du 4 juillet 1960.

25

65 La convention conclue entre la Suisse et le Royaume du Danemark en

matire d'assurances sociales, du 22 mars 1955.

67 La convention conclue entre la Suisse et la Principaut de Liechtenstein,

en matire d'AVS, du 26 mai 1955, en corrlation avec la circulaire du 28 juillet 1966.

68 La convention conclue entre la Suisse et la Sude, en matire d'assurances

sociales, du 30 aoat 1955.

69 La convention en matirc d'assurances sociales conclue entre la Suisse et

le Luxembourg, du 8 avril 1957.

70 Les bourses et autres prestations analogues, du 79 juin 1957.

72 La conservation des dossiers, du 25 aou't 1958.

73 La convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et

le Royaume des Pays-Bas, du 4 dcembre 1958.

74 La convention conclue entre la Confdration suisse et la R6publique de

Tchcoslovaquie sur la sLurite sociale, du 15 dcembre 1959.

75 La convention sur la s&urit sociale entre la Confd&ation suisse et

1'Espagne, du 11 juillet 1960.

3. Tables servant ci dctermzner les prestations et les cotisations

Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des indemnits journalires Al, valables ds le irr janvier 1964 (318.116). Tables de caicul des rentes AVS et Al et de l'allocation pour impotent, valables ds le le, janvier 1967 (318.117). Tables des cotisations des indpcndants et non-actifs, valables ds le 111 janvier 1964 (318.114).

Problemes d'application

Al. Moyens auxilkaires; supports plantaires'

En collaboration avec la Socit suisse d'orthopdie, les directives suivantes ont t6 6tablies au sujet des supports plantaires. En principe, les supports plantaires sont considrs comme des moyens auxiliaires, de sorte que l'article 21, ier alina, LAI leur est applicable. Cc dernier dispose entre autres que « les frais de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complment

1 Extrait du Bulletin Al N° 80.

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important de mesures mdicales de radaptation ». Cette condition restric- tive est considre comme remplie lorsque les supports sont prescrits pour prparer Passure' des mesures m6dicales, pour faciliter ces mesures ou seu- lement aprs la fin de celles-ci. Cependant, les supports plantaires peuvent aussi ehre remis en tant qu'ap- pareil de traiternent aux mineurs en vertu de 1'article 13 LAI, lorsque leur port constitue la seule mesure possible et n&essaire permettant d'atteindre ic rsultat visa par l'article 13 LAI (voir RCC 1964, p. 162). La question de savoir si, dans un cas particulier, les supports sont ä la charge de l'AI prsuppose l'octroi de mesures de radaptation au sens des articles 12 ou 13 LAI. Les critres de dlimitation &ablis sont spars en deux groupes selon qu'ils concernent l'article 13 LAI ou l'article 12 LAI.

1. Les infirmits congnitales

Lorsque le num&o de l'infirmit, dans la liste de 1'OIC, n'est pas accompagn d'un ast&isque (*) (par excmple le N° 173), les supports plantaires sont toujours ä la charge de 1'AI. Lorsque le numro est accompagn de l'astrisque (par exempic le N° * 174), les frais des supports ne peuvent e^tre assums par l'AI que lorsque l'acte rndical est en mesure d'influencer manifestement la capacit de gain de Passur e'. En rgle gnrale, on considrc qu'unc dformation du pied est grave et peut porter atteinte i la future capacit de gain lorsque des mesures plus importantes que la pose de supports sont requises, donc lorsqu'une dforma- tion se dveloppc tel point que des appareils de jambe ou rnmc des inter- ventions chirurgicales sont ncessaires (pes adductus, pes caicaneus, avant- pied fix en supination, cas grave de pied plat). Ccpendant, une dformation du pied peut galemcnt s'aggravcr seulement au cours de la croissance. Ainsi par exemple, ii est possible que le patient n'ait bcsoin, tout d'abord, que de supports, dont la prise en charge n'incombe pas l'AI. Lorsque, une p6riode .

ultricure, ic mme cas requicrt une intervention, celle-ci est alors ä la charge de l'AI. Le pied bot talus (pes caicaneus), par excmplc, peut reprsenter un de ces cas. En rgle gnrale, cettc infirmit ne porte pas prjudice i. la capa- cit6 de gain ult&ieurc; cependant, une prise en charge par l'AI peut entrcr en ligne de comptc lorsque son traitcment exige des mesures plus importantes. Les spcialistcs estiment d'ailleurs qu'il est difficilc de distinguer, dans cha- que cas particulier, les infirmits congnitales des affections volutives. C'est justcment dans les cas de dformation des pieds que le vritable caractre de 1'infirmit apparait tardivemcnt. On trouvc par cxcmple des cas graves de pieds crcux essentiels qui doivent ehre consid6r6s comme infirmits congni- tales, bien qu'ils ne deviennent manifestes qu' un certain ge.

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Ii est donc d'autant plus difficile, pour un mdecin qui West pas spcia- liste en orthopdie, d'tabiir si son patient hg6 de moins de quinze ans souffre d'une infirmit congnitale ou d'une affection voiutive. Un tel cas devrait donc &re soumis par la commission Al un orthopdiste FMH. La Socit6 suisse d'orthopdie s'est d'aiileurs d&iare prte t informer ses membres dans ce sens.

2. Les rnesures de rac1aptation selon l'article 12 LAI

Les dformations squelettiques du pied chez les adultes sont habituellement des dformations acquises, dues une surcharge des pieds. Leur traitement reprsente donc en gnrai le traitement de l'affection comme teile, dont les frais incombent i'assurance-maladie. Ii existe cependant des cas dont le trai- tement constitue une mesure rndicale de radaptation au sens de l'article 12 LAI; on ne peut tablir de rgle gn&aie permettant de pr&iser quand il s'agit d'une teile mesure. Chaque cas doit faire l'objet d'un examen particulier la lumire des critres poss i'article 12 (amlioration durable et importante de la capacit de gain) et i'articie 10, ler aiina, LAI (ge et &tat de sant). Lorsque les supports reprsentent la seule mesure mdicale, ces moyens auxiliaires ne peuvent tre pris en charge par i'AI seion l'articie 21, ier alina, LAI.

Al. La caisse de compensation comptente pour rendre des dcisions concernant des sciisonniers italiens 1

Lors de l'application de la corivention italo-suisse en matire de scurit6 sociale, une question s'est pose plusieurs reprises: la Caisse suisse de compensation est-efle, conform6ment au num&o 219 de la circulaire sur la procdure suivre dans i'AI, comp&ente pour rendre des dcisions concernant des Ita- liens habitant en Suisse? A cc propos, souhgnons que cette rgle sp&iale est vaiable seulement pour les personnes domicihes et habitant i l'tranger. En cc qui concerne l'affiliation de tous les autres assurs - parrni iesquels il faut compter, en rgie gnrale, les saisonniers, qui n'ont pas lcur domicilc en Suisse, mais qui y habitent on appliqucra la rgiementation ordinaire prvue -

aux num&os 215 s 217 de ladite circulaire. Pour plus de dtaiis, voir RCC 1965, p. 294.

1 Extrait du Bulletin AT N° 80.

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Prestations comp1mentciires: Pciiement d'cirrires en ccis de deces de 1'aycint droit'

Lorsqu'un assur ayant droit i unc prestation cornplmentaire est dcd avant que celle-ci alt pu lui We assigne, ii faut se demander si les prestations chues doivent hre verses aux hritiers. Du point de vue du droit fdral, rien ne s'oppose un tel versement. Une autre question peut se poser: Comment procder lorsqu'une autorit d'assistance exige le versement des prestations complmentaires dchues pour un bnficiaire de rente dcd qui halt assist? L aussi, la lgislation fdra1e laisse la question du versement indcise. Ort peut toutefois se rf&er i 1'arrt du Tribunal fdra1 des assurances, du 19 mars 1958, en la cause M.V. (ATFA 1958, p. 35 = RCC 1958, p. 174), qui concerne ii est vrai les rentes AVS. Selon cet arrt, les rentes arrires tombent dans la masse successorale aprs le dcs de 1'ayant droit, tandis que l'autorit d'assistance n'a plus aucune possibi1it de faire valoir un droit aux rentes et de requrir leur versement en invoquant les prestations sociales qu'elle a accordes.

Prestations comp1mentaires; la prise en compte des rentes AVS ou Al versees aprs coup'

Les rentes arri&es peuvent se rapporter plusieurs anncs et atteindre des montants levs. On peut se demander alors dans quelle mesure leur verse- ment doit hre pris en compte pour le caicul des prestations complmentaires. Etant donn6 que les cantons se fondent en rgle g6nrale sur le revenu de l'anne pr&dente pour cc caicul, ii faut prendre en compte comme revenu au moins le montant vers pour cctte priode, donc en rgle g6nrale le mon- tant annuel de la rente AVS ou Al. La somme des rentes se rapportant . la priode antrieure doit ehre, en revanche, prise en compte comme fortune.

Prestations comp1mentaires. Les prestations touchees en vertu d'un contrat d'entretien viclger 1

Aux termcs de 1'article 3, 1er a1in6a, lettre d, LPC, et des dispositions canto- nales correspondantes, les prestations touches en vertu d'un contrat d'entre- tien viagcr (art. 521 ss du Code des obligatons), ou de route autre convention analogue, doivcnt tre prises en compte comme revenu d6terminant.

1 Extrait du Bulletin des PC N° 5.

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11 appartient en principc aux cantons d'estimer dans le cadre du droit

fdra1 (LPC) - la valeur des prestations en nature touches en vertu d'un contrat d'entretien viager (nourriture, logement, habillernent, etc.). Aussi ces taux d'estimation sont-ils expressment fixs dans nombre de textes igisiatifs cantonaux (qui p. ex. renvoient aux taux prvus pour les prestations en nature, la loi fiscaie cantonale ou la loi sur l'AVS, ou qui disposent que les taux sont estims par l'organe d'excution des PC). A dfaut de dispositions cantonales sur l'estimation de l'entretien viager compiet en nature (nourriture, logement, habillement, mdicaments, etc.), j est indiqu d'va1uer ces prestations au montant correspondant la lirnite de revenu applicable, soit 3000 francs par an pour une personne seule et . 4800 francs par an pour un couple. Lorsque les frais de maladie sont assu- ms par le dbiteur du contrat d'entretien viager, ils ne sauraient ehre dduits au sens de l'article 3, 4e a1in6a, lettre c, LPC. La prise en compte de la totalit des prestations verses en vertu d'un contrat d'entretien viager ou cl'une convention analogue prsuppose toutefois que le contrat reprsente une prestation Ä peu prs &quivalente t la contre- prestation fournie par le crancier de cc contrat. Tel West pas toujours le cas. Lorsqu'il y a disproportion evidente entre les prestations du dbiteur du contrat et edles du cr6ancier, les rg1es nonccs ci-dessus ne peuvent pas btre appliques sans autre forrnalit. Pour examiner s'il existe une teile disproportion, il est recommand d'exigcr la prsentation du contrat dans tous les cas oi un contrat d'entretien viager ou toute autre convention analoguc a conclu. Si la contre-prestation du bnficiaire du contrat consiste en une fortune cd6e depuis longtemps il y a heu de tenir compte quitablcrnent d'unc plus-vaiue ou d'une moins-value de cette fortune, intcrvenue depuis lors (lorsqu'il s'agit d'immcubles notammcnt). Lorsque les prestations fournies par le d6bitcur du contrat d'entretien viager sont proportionnellement trop lev6cs, c'est-i-dire que ha contre-pres- tation du crancier du contrat ne rcprsente qu'une partie de ha valeur de ces prestations d'entretien, une part de celies-ci doit, le cas chant, äre con- sid6re comme une forme d'assistance entre proches au sens des articies 328 ss CCS ou comme prestations provenant de personncs ou d'institutions publi- ques ou prives ayant manifestcment le caractrc d'assistance. Pour dhimiter cette part d'assistance, plusicurs organes d'excution des PC dtermincnt, i i'aidc des tables de valeur actuelle (p. ex. tables Piccard, Stauffer/Schätzle), dans quelle mesure les prestations fournies par le dbiteur du contrat d'en- tretien viager constitucnt une contre-prestation 6quivalentc ha fortune cdc par le crancier de cc contrat. En rgie gnra1e, seuic ha valeur en rentes de la fortune cde, dtermine . l'aide des tables, doit ehre prise en compte comme revenu, tandis que l'excdent de ha prestation fournie par le d6bitcur du contrat doit ehre considr comme assistance entre proches ou comme prestation d'assistance ne faisant pas partie du revenu d6tcrminant. Les prestations fournies par le dbiteur du contrat d'entretien viager sont par contre trop faiblcs iorsquc ha fortune c6dc par le crancier de cc contrat est proportionneilement trop importante. Si, dans de tels cas, cc West pas

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l'entretien complet qui a stipu1 comme contre-prestalion de la fortune cde - excluant pratiquement de toute faon le versement d'une prestation comp1mentaire - ii faut dterminer Ja valeur actuelle effective des pres- tations fournies en vertu du contrat d'entretien viager l'aidc des tables de valeur actuelle. La valeur ainsi dtermine doit alors kre compare Celle de Ja fortune cde. Puls ii faut examiner s'il n'y a pas eu dessaisissernent de parts de fortune en vuc d'obtenir des prestations comp1mentaires; le cas chant, cette part de fortune doit ehre prise en compte conformrnent i i'article 3, 1er alina, lettre f, LPC.

Prestations complementciires; la prise en compte de contributions de lAl en faveur des mineurs inaptes ä recevoir une formation' Lorsqu'un mineur inapte reCevoir une formation est piac dans un &ablis- sement, l'AI lui ailoue une contribution de 3 francs par journe de sjour. S'il a besoin de soins spciaux et d'une garde er s'il est soign i la maison ou dans une familie de la marne manire que dans un tablissement, l'AI peut ailouer une contribution jusqu' concurrence de 3 franCs par jour aux frais de soins et de garde (art. 13, ier et 2e al., RAI). Ii est admissible que les cantons ne tiennent pas compte de ces contribu- tions lors du caiui de Ja prestation compimentaire, autant que des dispo- sitions du droit cantonal ne s'y opposent pas. En effet, ii s'agit 1i de contri- butions destines compenser des frais suppimentaires occasionns par de tels enfants. Toutefois, pour que ccs contributions ne soicnt pas prises en compte, il faut que les frais suppi6mcntaircs n'aient pas 6t6 traits comme frais de soins au sens de 1'articic 3, 4e alina, lettre e, LPC.

Prestations comp1mentaires; subsides d'institutions d'utilit6 publique pour des cures de bains ä 1'trcuiger'

Les cantons peuvcnt, lors du caicui du rcvenu dterminant, admettrc Ja dtduc- tion des frais occasionns par Je traitcmcnt d'une maladie l'tranger, donc aussi par des cures de bains (RCC 1966, p. 341). Pcut-on admcttrc, par ana- logie, que les institutions d'utiiit publique financent de teiles cures en pr- levant des subsides sur les fonds mis leur disposition par la Confdration en vertu de i'article 10 LPC? Cctte question ne doit pas ncessairemcnt ehre tranche par la n6gative. Toutefois, un subside ne peut ehre accord6 pour une cure de bains i. 1'tranger que si Ic rcqu6rant n'a pas la possibilit de faire une cure quivalente en Suisse.

1 Extrait du Bulletin des PC No 5

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BIBLIOGRAPHIE

Wilhelm Bläsig et Eberhard Schomburg: Das Dysmelie-Kind (enfant souffrant d'absence ou de malformation des membres). Auswertung von Interviews mit Eltern geschädigter Kinder. « Schriftenreihe aus dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens »‚ fasc. 22, 83 pages, publie par les Dr Josef Stralau et Bernhard Zoller au Ministre fd&al de l'hygine publique. Six illustrations, 46 tableaux. Editions Georg Thieme, Stuttgart 1966.

Pietro De Capitani: Die Voraussetzungen für den Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung. 197 pages. Editions Juris, Zurich 1966.

Albert Granacher: Priorit des mesures de rhabi1itation sur les prestations en argent. Albrik Lüthy: Les ateliers prot6g6s en tant qu'exploitations en rgie de 1'entreprise industrielle. Deux articles en allemand, avec rsum franais, parus dans « Pro Infirmis n° 11, 1966, p. 324-326 et 344-346. Zurich 1966.

Ernst Kaiser: Finanzierungsprobleme der sozialen Rentenversiche- rung der Gastarbeiter in der Schweiz. Publi dans « Deutsche Rentenversicherung »‚ fasc. 3, p. 176-182. Wirtschaftsdienst Verlag und Druckerei GmbH, Francfort-sur-le-Main 1966.

F. W. Rathke et H. Knupfer: Das spastisch gelähmte Kind (atteint de paralysie spasmodique). Ein Lehratlas zur Krankheitserkennung und Obungsbehandlung, 706 illustrations, 706 pages. Editions Georg Thieme, Stuttgart 1966.

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INFORMATIONS

Nouvelies interventiOns parlementaires Q uestion &ritc M. Schaffer, conseiller national, a pr ~sente la questlon krite Schaffer, du suivante:

28 novenibre 1966 < A fin 1965, le Fonds spkial de la Conhidration pour

l'AVS, figurant sous les provisions du compte d'Etat, attei- gnait un montant de 1222 millions de francs. Suivant l'ar- tide 34 quater de la Constitution, le produit de l'imposition du tabac et la part de la Conhidration aux recettes nettes provenant de l'imposition des eaux-de--vic sont affects cc fonds. Aux termes de l'article 104 LAVS, la ConfiWira- tion fournit sa contribution l'aide des ressourccs r«qu'elle tire de l'imposition du tabac et des boissons distilles, ainsi que des intrts du Fonds spcial ». Le Conseil fdiral, qui r e gle le placement et le service de l'intrt de cc fonds, a fix, dans le rglement d'cx&ution de la loi, le taux d'in- tsirit i 3 pour cent; il a aboli le service de l'intrit partir du 1er janvier 1949. Dans la loi fdrale du 23 dcembrc

1953 instituant des mesures propres 1. rduire les dipenses

de la Conftdiration, il est prvu seulenient, au sujet des moyens de financement de l'AVS, que les riiserves prove- nant des excsidents de recettes des fonds ccntraux de com- pensation des APG ne seront pas productivcs d'innirt. On entend par « fonds »‚ en terminologie financire, des placements de capitaux et non pas simplement des provi- sions pour des buts dtcrminiis. L'article ier de la loi fd- rale concernant le placemcnt des capitaux de la Confd- ration et des fonds spciaux pose le principe que les fonds spciaux doivent ehre placcis de manire porter intiirit. Ii est particuliremcnt choquant que cette disposition prci- sment ne soit pas applicable aux avoirs des fonds 1 but social. Une grande partie de notrc population attend, pour ces prochaines ann6cs, unc extension importante de l'AVS. Pour financer 1'accroissement des dpcnses, il conviendra de recourir davantage au fonds spciaI. Ii est ds lors diffi- cilement comprhensibIe que les moyens annuels de l'AVS, qui se montent actuellcment 1 quelque 50 niillions, soicnt retenus. Cc systme est certainement en contradiction avec la lettrc de la disposition constitutionnelic.

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Le Conseil fd6ral est invit dire sur quels arguments juridiques, financiers et sociaux ii fonde Je systme qui veut que Je fonds spJcial de 1'AVS ne porte pas intrt, et s'il n'estime pas opportun d'ordonner ä nouveau Je Service de l'intrt en faveur de l'AVS.

Question crite Le conseilier national Muheim a prisent la question icrite Muheim, du suivante: 30 novembre 1966 L'article 73 de Ja loi fdra1e sur l'AI prvoit que cette assurance alloue des subventions pour la construction et 1'agrandissement d'tablissements et d'ateJiers publics ou reconnus d'utilit publique qui appliquent des mesures de radaptation mJdicaJes et professionnelles dans une propor- tion importante. Gest ainsi que l'AI - outre les subventions aux cantons, aux communes et aux parents - alloue des subventions pour frais d'exploitation de 6 francs par jour et par enfant aux ccoles spciaJes et 6tablissements pour des mineurs inaptes a recevoir une formation. Dans Ja mesure oii les dpenses pour frais d'exploitation ne sont pas couvertes, l'AI alloue une subvention compJmentaire de 3 francs par journe d'hospitalisation. Enfirs, l'AI couvre, au maximum, Ja moiti6 du dficit restant des hablissernents privs, mais non pas des tab1is- sements publics. Cette diff&ence dans l'allocation de subventions pour frais d'exploitation de l'AI suivant Ja nature juridique des tablissements sembJe incomprhensible et injuste. La loi sur l'AJ et son rglement d'excution ne font pas de dis- tinction entre les etablissements publics et privis. Ils les situent sur Je mme plan. Le systme actuel de subvention dsavantagc les institutions publiques et dtourne ainsi les cantons et les communcs de l'intention de crer et d'expJoi- ter des koles spciales et des hablissernents de radaptation pour invalides. Le Conseil fdraJ n'est-il pas aussi d'avis qu'en matire de subventions de l'AI pour frais d'exploita- tion, les &ablissements publics et privis devraient hre mis sur le m e ine pied? Est-il dispos donner des directives aux organes comptents de l'AI? »

Allocatons familiales Dans sa sance du 15 d&embre 1966, le Grand Conseil a dans le canton adoptJ un projet de modification de la loi sur les aJJocations de Bftle-Ville pour enfants aux saJaris. Le taux minimum l e gal de l'aJlo- cation pour enfant a porni, avec effet au 1er janvier 1967, de 25 i 30 francs par mois et par enfant.

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Allocations familiales L'assembke des dkgus de la caisse de compensation pour dans l'industrie allocations familiales de l'industrie horlogire a dcid d'ap- horlogre porter, avec effet au 1er janvier 1967, les modifications sui- vantes ä la rglementation en vigucur sur les allocations fami- liales (voir RCC 1966, p. 183): Allocation de formation pro fessionne/le Le taux de cette allocation a ete portt, de 50 ä 60 francs par rnois et la limite d'i.ge fixe ä 25 ans (au heu de 20 ans). Les ftudiants et apprentis de 20 25 ans ne donnent droit ä I'allo- Ä

cation quc si kur gain en espces et en nature n'excide pas

300 francs par mois. En revanche, pour les tudiants et

apprentis de moins de 20 ans, il n'est pas tenu compte, comme jusqu'ici, du revenu. Taux de la contribution des employeurs Le taux de la contribution statutaire a W releve de 4 1 4,4 pour cent des salaires. Comme auparavant, les entreprises ncuchi.teloises et genevoiscs doivcnt payer une contribution supphimentaire afin de couvrir la part des allocations legales ahlant au-delä des prestations statutaires.

Supplment au catalogue des imprims AVS/AI/APG

No Nouvelies publications Prix Observ.

318.102.02 d Nachtrag zur Wegleitung über die 1.60

Beiträge der Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen, gültig ab 1. Januar 1967.

318.102.02 f Suppkment aux directives sur les coti- 1.60

sations des travailleurs ind6pendants et des non-actifs, valable d?s le 1er janvier 1967

318.107.043 d Nachtrag zum Kreisschreiben über den —.25 'E

massgebenden Lohn, gültig ab 1. Ja- nuar 1967

318.107.043 f Suppkment 's la circulaire sur le —.25

salaire dtcrminant, valable ds le 1er janvier 1967

318.107.08 d Kreisschreiben an die Ausgleichskassen —.50

über die Kontrolle der Arbeitgeber

35

318.107.08 f Circulaire aux caisses de compensation —.50 *

sur le contr61e des employeurs

318.107.09 d Weisungen an die Revisionsstellen über —.60

die Durchführung der Arbeitgeber- kontrollen

318.107.09 f Instructions aux bureaux de revision —.60

sur l'exiicution des contr61es d'em- ployeur

318.117 df Tabellen zur Ermittlung der Renten 3.50

und Hilfloscncntschädigung, gültig ab 1. Januar 1967 Tables de calcul des rentes et de l'allo- cation pour impotent, valables ds le 1er janvier 1967

318.117.1 df AHV/IV-Renten ab 1. Januar 1967, 3.50

Skala 20 Rentes AVS/AI ds le ler janvier 1967, Echelle 20

318.130.1 dfi Anderungen zum Beitragsmarkenheft

Modifications i apporter au carnet de timbres-cotisati ons Modificazioni da apportare al libretto delle marche

318.375 d Anmeldung zum Bezug einer Alters- 9.— 1

rente für ausländische Staatsangehö- rige mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz

318.376 d Anmeldung zum Bezug einer Hinter- 9.— 1

lassenenrente für ausländische Staats- angehörige mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz.

318.511 dfi Verzeichnis der in der Invaliden-

versicherung zugelassenen Sonder- schulen (mit Nachträgen) Liste des sicoles spciales reconnues dans l'assurance-invalidit (avec ad- jonctions)

Elenco delle scuole speciali ricono- sciute ncll'ambito dell'assicurazione per l'invaliditi (con aggiunte)

36

318.540 d Anmeldung zum Bezug von IV-Lcis- 14.— 1A

tungen für ausländische Staatsangehö- rige mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz

318.570 d Meldung über die Rücknahme eines 40.— 1B

Hilfsmittels

318.570 f Avis de reprise d'un moyen auxiliaire 40.— 1B

318.570 i Comunicazione circa 11 ritiro d'un 40.— 1B

mezzo ausiliario

318.571 d Zustellung von Hilfsmitteln (Wieder- 40.— 1B

verwendung)

318.571 f Remise de moycns auxiliaircs (remploi) 40.— 1B

318.571 i Invio di mezzi ausiliari (rimpiego) 40.— 1B

318.651 df Kostenvoranschlag IV-Regionalstelle 9.— 1A

Budget office rgional Al

318.675 d Bericht über die Inspektion von -.- A

Sonderschulen in der IV

318.675 f Rapport d'inspcction des colcs sp e- -.- A

ciales reconnues par l'AI

Nouvelies M. Henri Maire, garant de la Caisse cantonale de compensa- personnelles tion de Neue Witel, a quitni son poste s la fin de novembre 1966 pour raisons de sant& En charge depuis 1940, il etait l'un des plus anciens g&ants de caisse. Son successeur est M. Ren Frasse, jusqu'l pr6sent administrateur-adjoint. Dans la subdivision AVS/AI/APG de l'OFAS, M. Max Brunner, Dr en mdccine, a &e promu au rang d'adjoint II.

3e ligne, Erratum Dans le numro de novembre 1966, 1 la page 495, RCC 1966 lire: lorsque son incapacin...

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JURISPRU DENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arre't du TFA, du 24 aou't 1966, en la canse R. W.

Article 4 LAVS. Dfinition de l'inventeur professionnel. (Confirmation de la jurisprudence; considrant 2.) Article 4 LAVS. Mime s'il ne participe plus directement ä leur exploitation, les rtributions qu'un inventeur touche pour ses inventions sont encore le gain d'une activit6 lucrative, du seul fait dj qu'elles sont l'aboutissement de travaux antrieurs. (Consid&ant 2.)

Articolo 4 LAVS. Definizione dell'inventore pro fessionale. (Conferma della gin risprudenza; conszderando 2.) Articolo 4 LAVS. Anche se un Inventore non partecipa pid direttarnente all sjruttamento delle sne invenzioni, le retribzszioni corrispostegli per queste invenzioni costituiscono il guadagno di un'attivztd lucrativa, gid per il semplice fatto ehe sono il risultato di lavori anteriori. (Considerando 2.)

Le professeur W. a ralis toute une srie d'inventions dans le domaine de la physique moderne. Ii entra en 1946 au Service de la maison X, avec laquelle il conclut la m eine anne un contrat de licence. L'entreprise se chargea du perfectionnement, de la fabrication et de la vente des appareils crs par cc professeur et s'engagea ä lui verser des royauts. De son cbt, le professeur prit l'engagement de mettre la disposi- tion de la maison toutes ses connaissances thoriques et pratiques en vue de l'excu- tion des travaux. II fut nomm chef du dpartement des acclrateurs Mectriques. A partir de 1962, il se vit confier d'autres tiches qui n'avaient « plus de rapports directs et immdiats avec 1'exploitation de ses inventions «. Le contrat de licence resta cependant en vigueur. La caisse de compensation dcida que la maison X devait verser les cotisations paritaires sur les royauts. Le tribunal cantonal rejeta le recours form par le profes- seur W. en cc qui concerne les cotisations des annes 1959 ä 1961, mais l'admit pour les annes 1962 et 1963. En effet, comme le professeur avait d es 1962 quitt6 le dpar- tement oh l'on fabriquait les appareils dont il est question plus haut, les royauts

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n'taient plus verses « en raison d'une activit6 6conornique en cours; dies reprsen- taient dsormais avant tout le rendement du capital constitu par les droits transfrs la maison qui bnficie de la licence. » L'OFAS interjeta appel en demandant que les royauts verses en 1962 et 1963 soient aussi englobes dans le salaire dterminant. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

1. Selon la jurisprudence en vigueur (voir ATFA 1957, p. 178/9 RCC 1958,

p. 26, et les arrts qui y sont ciuis, ainsi que ATFA 1958, p. 105 = RCC 1958, p. 350), il n'est pas possible de dcider d'une faon toute gnrale si les royauts qui reviennent au donneur de licence constituent le revenu d'une activit lucrative au sens des articies 4 9 LAVS, ou un rendement du capital franc de cotisations. En vertu des articies 4 LAVS et 6, 1er aiina, RAVS, font partie du revenu d'une activit6 lucrative les r6tributions touchlies par un assure en contre-partie d'un travail et qui augmentent ainsi sa capacit financire. C'est pourquoi il faut, en i'espce, tenir compte des rapports existant entre les royauts, leur b6nficiaire et 1'activit lucra- tive de cc dernier. 11 est vrai que le propritaire d'une invention peut, en octroyant une licence cxciusive, renoncer ä ses prrogatives au point de ne plus avoir aucune influcnce ni aucun droit de regard sur l'exploitation du brevet. De teis cas, ou le TFA a considr les royauus comme le rendement du capital, constituent toutefois une exception. En gnra1, i'activit6 konomique exerce par i'invcnteur reste en rapport etroit avec l'invention, par exemple lorsque i'invcntcur est ii 1'entreprise qui a pris la licence du fait qu'il participe personneilement i'expioitation commer- ciale de celle-ci. Dans de teiles circonstances, le gain obtcnu est cclui d'une activit lucrative.

2. Il nest pas contcsn dans la prsentc cause que les royauts verscs a l'intim

de 1959 1961 par la maison X constituent un revenu de Pactivit6 lucrative, sur lequel cette maison, en tant qu'cmploycur, doit les cotisations paritaires. En effet, l'intime a, durant ces annlies, particip de faon dcicisive au perfectionnemcnt et 1'cxploitation de ses brevets, puisqu'il etait alors chef du dpartement des acclra- teurs 6lectriques. Ii ne reste qu' examiner si les royauuis versies en 1962 et 1963 font egalement partie du revenu de Pactivite lucrative. L'intim6 a, au cours de sa ionguc carrirc d'ingnicur et de chercheur dans le domainc scicntifique, rfahsi des inventions qu'il a finaiemcnt pu cder ä la maison X aux fins d'expioitation commcrciale - tout en faisant protger les droits dcoulant de ses travaux. II est un inventeur de profession dans la mesurc ou ses invcntions sollt le fruit d'un travaii scientifiquc. Pour un tel inventeur, tout effort ou mmc toutc recherche de caractre scicntifiquc constitue une activit lucrative, autant que le produit du travail effectu6 permet 1'acquisition d'un revenu (voir les arrts dj cits et celui qui figure dans la RCC 1963, p. 17). L'OFAS se dcmande ä cc propos si les royaut6s que touche un inventeur en raison de son activit ant6rieure ne constituent pas par nature un revenu de l'activit lucrative. Cctte question part du principe admis dans l'AVS, selon iequcl la dcttc de cotisations ne prend naissance qu'au moment os's un gain est ralis (et dans la mesure os il Pest), et non pas au moment o/ l'activit6 a 6tli excrce (voir cc sujct ATFA 1957, p. 34 = RCC 1957, p. 177). Toutcfois, on peut se dispenser ici d'cxamincr si l'on peut, du seul fait de cc principe, admcttre le gain d'une activit lucrative quelle que soit la manirc dont i'invcntion est commerciaicment expioite ou s'ii ne faut pas, au contrairc, comme la jurisprudence i'a toujours indiqu, rcconrsaitrc, dans ccrtains cas cxceptionnels, que l'on se trouvc seuiement en prsencc de la jouissance

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d'un patrimoine antirieuremcnt cr6 (donc du rendement du capital). En effet, dans Je cas präsent, il est hors de doute que les royauts verses en 1962 et 1963 par la maison X constituent le revenu de 1'activit lucrative de l'intim. Comme il l'a 1ui-mme indlque dans son recours, le professeur W. est entr6 au Service de la maison X en tant qu'inventeur professionnel, « pour exploiter ses inven- tions dans le cadre de cette entreprise ». Gest seulement cette dernire activite qui lui a permis de tirer un profit conomique de ses travaux antrieurs. Ainsi, c'est 1'ensemble de 1'activiti exerce par Je professeur qui, dans 1'AVS, a le caractre d'une activit sa1arie. Il en rsuIte que le salaire dterminant comprend ici non seulement Je traitement proprement dit, mais aussi les royauts. M e ine si, au 1er janvier 1962, la fabrication des appareils crs par le professeur W. s'tait dive1oppe au point de permettre ä la maison X de libirer 1'intim de ses fonctions pour lui confier d'autres tiches, il faut nanmoins considrcr les royauts vcrses en 1962 et 1963 comme un aboutissement supp1mentaire du long travail des annes prcdentes. L'intim ne s'&ait pas comp1tement dtach6 de ses inventions; au contraire, il continuait de travailler pour le compte de la maison qui lui avait pris sa licence et &ait toujours soumis aux obligations dicoulant du contrat pass Je 29 mai 1946, que sa collabora- tion fht ou non effectivemcnt requise. On ne saurait admettre en 1'esphce que les royauns, qui etaient ä 1'origine le revenu d'une activite lucrative, soient devenues le rendemcnt du capital, hypothse qui ne pourrait d'ailleurs ehre retenuc que dans des cas tout a fait exceptionnels. 3...

Assurance-invalidite

CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS

Arrt du TFA, du 27 juillet 1966, en la cause J. T.1

Article 9, 4e a1ina, LAI. L'&ranger mineur atteint d'une infirmit6 cong- nitale, dont la formation scolaire spcia1e est la premire mesure suscep- tible d'tre prise en charge par I'AI, a droit aux subsides prvus par 1'article

19 LAI s'il remplit les conditions d'assurance au moment oi la nkessit

de cette formation spkiale S'est fait sentir (survenance de 1'invaIidit). Articolo 9, capoverso 4, LAI. Lo straniero minorenne, affetto da infermitd congenita, per il quale la formazione scolastica speciale il prinzo provve- dienen tu da assurnerst dall'AI, ha diritto at sussidi previsel dall'arttcolo 19 LAI, qualora sodisit le condiziont d'asstcuraztone nel momento in cui la necessitd di tale provveclimento si manifestaea (insorgenza dell'invaliditd).

J. T., ressortissant des Etats-Unis d'Amrique, a pr 6sent6 Ic 27 mars 1965 une dcmande de prestations Al en faveur de son fils J., n6 en 1955. Ii indiquait que 1'enfant, atteint d'autismc et suivi mdicalement ds sa naissance, se trouvait depuis Je mois de 1 Voir s cc sujet ic commentaire, page 12.

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juin 1963 dans une colc de pdagogic curative. Ii requirait l'octroi de subsides pour cette formation scolaire spciale. La commission Al a constani que J. T. tait etabli eis Suisse avec sa familie depuis octobrc 1954, apris y avoir passe quciques mois dji. en 1953. Consid&ant que i'inva- lidit de son fils, existant en fait ds la naissance, etait r6pute survenue en droit le 1er janvier 1960 et que, ä cctte date, ni l'enfant ni ic pre ne comptaient quinze anniies ininterrompues de domicile en Suisse, ni dix ann6cs entires au moins de coti- sations, eile a niii tout droit prestations. Cc prononcii a ete notifii au requrant par dcicision de la caisse de compensation du 18 mai 1965. L'autorit cantonale de rccours a confirnie cc refus de prestations, par jugement du 28 janvier 1966.

Pour les motifs suivants, le TFA a admis Pappel interjete par J. T.

1. L'assurii, de nationalitii itrangre, est ressortissant d'un Etat avcc lequel la Suisse n'a passe aucune convention en matirc d'assuranccs socialcs. Scs droits ventucls cnvcrs 1'AI doivent dono itre examincis uniqucmcnt sur la base de la lgislation suisse. Selon l'article 6, 2c aliniia, LAI, <« les iitrangcrs et les apatrides n'ont droit aux prestations, sous rscrve de l'articic 9, 4e a1ina, qu'aussi longtemps qu'ils conser- vcnt icur domicile en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invalidit, ils comptcnt au moins dix ann&s cntircs de cotisations ou quinze anncs ininterrompues de domicile en Suisse. Aucune prcstation West ailouic aux prochcs de ces etrangers ou apatrides qui sont domiciiis hors de Suisse »». L'articic 9, 4' alintia, LAI, ainsi r1scrv6, dispose que «< les etrangers et apatrides mineurs qui ont leur domicile civil en Suisse ont droit aux mesurcs de r&iadaptation, s'ils rcmplissent cux-mimes les conditions prvues I'articic 6, 2e alina, ou si: Leur pirc ou mre cumptc au moins dix annes cntircs de cotisations ou quinze anncs ininterrompues de domicile en Suisse lors de la survenance de l'inva- lidit, et si cux-mmcs sont ns invalides cn Suisse ou, lors de la survcnancc de l'invalidit, riisidcnt en Suisse sans intcrruption dcpuis une ann6c au moins ou dcpuis lcur naissance ».

2. Lc jcunc ige de l'assur exclut qu'il rcrnpiissc les conditions de larticic 6,

2e alina, LAI; scul l'articic 9, 4e aiina, entre ainsi en ligne de comptc. Or, i'assur a son domicile civil en Suisse, et nul ne contestc qu'il y rside sans intcrruption dcpuis sa naissance; il sera donc satisfait aux exigcnccs de ccttc disposition l e gale si, en sus, le pre ou la mrc comptc au moins dix annes cntircs de cotisations ou quinze annes ininterrompues de domicile en Suisse lors de la survcnancc de l'invali- dit. Cependant, la duriic de domicile cxigiic n'tant en aucun cas rcmplic, et la mirc n'ayant apparemmcnt pas cotis6, il reste examiner uniqucment si le prc comptc dix annes de cotisations. Lorsqu'ii a priisent la dcmande de prestations en faveur de son fils, ic prc avait incontcstablcment payli des cotisations pendant plus de dix anncs. Cc fait West cepcndant pas dcicisif. L'articic 9, 4e alina, LAI pose en cffct en tcrrncs cxprs que la duriic de cotisations requisc doit itrc atteinte « lors de la survenancc de l'inva- lidit ». Cettc cxigencc riipond d'ailleurs t une rgle plus gniiralc, maintcs fois recon- nuc par la jurisprudence, sclon laqueHe toutes les conditions miscs l'octroi d'unc

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prestation d'assurance doivent, en principe, ehre remplies au moment de la r4a1isa- tion du risque a5sur1 (voir p. ex. ATFA 1964, p. 236, considirant 3 RCC 1965, p. 325, ainsi que les arrts et les travaux 16gis1atifs qui y sont citis). La date du dpit de Ja demande est sans porlaic juridiquc aucune cet igard, comme aussi dcrneure sans cffet une duriie de cotisations -ou de domicile post6ricure - Ja riialisation du risquc. Pour rsoudrc Je litige, il faut par consquent diifinir cc qu'est la survenance de l'invaliditi puis, l'ayant dfinie, dterminer dans l'espce ii quelle date l'invalidit est survcnue et si le pre de l'enfant comptait lt cette date dix annes entires de cotisations. L'inva1idit est la diminution de Ja capaciti de gain, prsume permanente ou de longuc durlc, qui rsuitc d'unc attcinte lt Ja sanul physiquc ou mentale (articie 4 LAI). Pour qu'il y alt invalidini au sens de la loi, il ne suffit donc pas que Ja santa soit attcinte; il faut cncorc que cette attcintc cntrainc une incapacit de gain, qui ou bien puisse irre prisurnie permanente ou bien soit de iongue durie. Le droit lt. presta- tions nest pas lie lt un degri d'invaliditi minimum (du moins fixi en chiffres, voir p. ex. ATFA 1962, p. 209 RCC 1963, p. 67; ATFA 1964, p. 158 = RCC 1965, p. 193; ATFA 1965, p. 87 = RCC 1966, p. 93, considirant 2), sinon pour l'octroi de rentcs (article 28, 1cr alinia, LAI). Par ailleurs, si ic droit lt. prestations implique en rigle giniraic que Ja diminution de la capaciti de gain soit dijlt instalilte, ou lt tout le moins imminente (articic 9, 1cr alinia, LAI), les assuris mincurs sont riputis inva- lides igaiemcnt iorsque l'attcintc lt icur santi aura pour consiquencc vraisernbiabie une teile diminution future (articic 5, 2e alinia, LAI). Faisant leur l'avis des organcs cantonaux de i'AI, les premiers juges ont dilduit de ces normes que l'invaliditi survenait dis que l'attcinte lt la sann entrainait -ou, s'agissant d'assuris mineurs, cntraincrait vraisemblablcmcnt lt i'avcnir --unc inca- pacitil de gain prisumic permanente ou de iongue durile. Cette intcrpritanion mirite en soi picine confirmanion. 11 faut cependant y ajoutcr un iliment, lt savoir que l'inval.iditlt ne jouc de ridc, dans le cadre de Ja LAI, que si eile peut ouvrir droit lt prestations. Aussi la pratique et Ja jurisprudence ont-cilcs dilfini la survenance de l'invaliditil, au sens des articies 6, 2e alinila, et 9, 4e alinila, LAI, comme mann 1'installanion- actuclle ou vraiscmblabie - d'une incapacinil de gain objcctivemcnt propre lt ouvrir un droit i des prestations d'assurance.

La caissc intinaile sounicnt que cette survcnance ne pellt irre qu'uniquc sauf -

succcssion de causcs d'invaiidini differentes - tandis que l'OFAS esnime qu'ii faut considircr siparimenn les divers groupes de prestations er rctcnir pour chacun d'cux, comme survenance de 1'invaliditi, le moment oh Ja prcstation spcifique entre pour Ja premiire fois en hgne de comptc. La jurisprudcncc a laissil indicis jusqu'ici Je problime du caractire uniquc ou multiple de Ja survenance de 1'invahdin, et ii n'est pas besoin de Je risoudre difinini- vcmenr dans Ja pnilsentc procidure. Cependant, ii sied de reJevcr que Ja riadapra- tion forme clairemcnt un tour er que Je but rccherchi ne pcur irre attcinr que si les diverses mcsurcs s'inscrivent dans un plan d'ensemble de riadaptanion; que de plus, riadaptanion et rente se nrouvent en itroine connexitil et exerccnr J'unc sur l'autrc une action riciproquc. Ii apparait dis iors artificiel, voire contraire au fondemcnt pro- fond du sysnime liga1, de siparer les prestations et d'admentrc pour chacune d'eiies une nouveilc survenance de J'invalidini. Les travaux priparatoires laissent d'aillcurs cnncndrc que Je iigislateur avait bien en vuc une notion giniralc er uniquc de Ja survenance de J'invaiiditi (voir p. ex. Rapport Je Ja commission fidirale d'experts

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pour I'introduction de l'AI, du 30 novembre 1956, p. 43; message du Conseil fcidciral relatif au projct de loi en la matiiire, du 24 octobre 1958, FF 1958 II, p. 1190 et 1222). Si le caractre uniquc de la survenance de l'invalidite peut certes signifier quelque dureul cnvers celui dont l'invalidit6 survient alors qu'il ne reniplit pas les conditions d'assurance, il n'cn dcoule cependant pas que l'intress se verra dans tous les cas et 1. tout jamais prive du bnfice de toute prestation quciconque. Ainsi que ic relvc la caisse de compcnsation, il peut d'abord se produire une succession de causes d'inva- lidit3 diff3rcntcs, qui cntraincnt naturellement autant de survenances successivcs de 1'invalidit3. Bien plus, une scule et mime cause m3dica1c peut entrainer au cours du temps plusicurs survcnanccs de l'invalidit3. Le principe de i'uniti ne saurait en effet itre absolu: ii ccsse manifestement d'tre applicable iorsquc l'invalidit subit des interruptions notabics ou que l'6volution de l'3tat ne permet plus d'admettre l'exis- tence Tun lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouvcaux de survcnance de l'invaiidit4. Un cxcrnplc en est celui de l'assur attcint d'une infirmit3 congiinitale qui lui avait ouvert droit, dans son jcunc 3.gc, it un traitcmcnt de brive dur3e en vertu de l'article 13 LAI; si, apr3s qu'il a norma- lement suivi l'iicole publiquc et appris un m3ticr, des suitcs tardives de l'infirmit l'obligent un jour .2t abandonner toutc activit3 lucrative, cet assur6 est bien 6vidcmment frapp6 d'une invaiidit6 nouvelle.

5. Dans l'csplcc, l'assur6 est attcint d'une infirmit6 cong6nitalc, qui a cxig6 un traitcmcnt mdica1 d3.s la naissancc ou fort peu aprs. Ccpendant, l'AI assume, aux termes de l'articic 13 LAI, uniqucnlent ic traitemcnt des infirmit6s cong6nitalcs qui non sculcmcnt, vu Icur genrc, pcuvcnt cntraincr une attcintc 3. la capacit6 de gain, mais cncore figurent dans une liste dresafe par le Conseil f6d6ra1. Or, si l'autismc figurc (sous No 401) dans la liste contenue 3. l'articic 2 de l'OIC du 10 aoftt 1965, cntr6c en vigucur le 1er septembre 1965, il ne figure pas dans Celle de l'ordonnancc applicablc jusqu'2i cctte dcrnire date. L'infirmit6 ne pouvait donc ouvrir droit aupa- ravant 3. prcstations m6dicalcs, ct il n'y a par cons6qucnt pas cu de cc fait survenance de l'invalidit6 au scns des articles 6, 2e a1in6a, et 9, 4e a1in6a, LAI. En revanche, i'assur6 a commcncf entre-temps 3. rcccvoir une formation sco- laire sp6ciaic. La n6ccssit6 d'une teile formation constituc ainsi pour lui, en droit, ic prcmicr cas possiblc de survcnance de l'invalidit6, sclon la d6finition qui cii a ke donn6e plus haut. L'cnfant aura donc droit aux subsidcs pr6vus par l'articic 19 LAI, si son pire comptc au moins dix ann6es cntiircs de cotisations au moment oi ccttc n6ccssit6 s'est fait scntir; mais les pi3.ccs vcrs6cs au dossier ne suffisent pas i fixer cc moment. La formation 3. l'6co1c de p6dagogic curative a certes commcnc6 au mois de juin 1963, et l'OFAS affirme - cc que Ic dossier ne permet pas de v6rificr - que le p3.rc de I'cnfant cemptait 3. cettc date dix ann6es enti3rcs de cotisations. Le moment d6terminant nest toutcfois pas celui os la formation a commcnc6 en fait, mais celui auqucl eile 6tait objcctivcment n3cessaire ct pouvait ouvrir droit 3. prestations sclon l'article 19 LAI. Or, la huiti3me ann6e parait 3. cet 6gard un 3.gc bien avanc6, et l'cnfant sembic d'aillcurs avoir suivi auparavant d6j3. un enscigncmcnt sp6cia1 aupris d'un autre 6tablissemcnt, 6galement rcconnu par l'AI. II sied d3.s lors de rcnvoycr l'affairc 3. Ja comniission Al, pour qu'clic 6tablissc Ic moment des lequel une forma- tion scolaire sp6cia1c 6tait objectivcment n6cessaire, Puls cxaminc si, 3. ccttc date, ic pre de l'enfant avait cotis6 pendant 10 ann6es cnti3.res au moins.

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RADAPTATION

Arre't du TFA, du 27 septembre 1966, en la cause L. A.

Article 20 LAI. Par « inaptitude ä recevoir une formation »‚ II faut enten- dre 1'inaptitude s recevoir une formation scolaire par suite d'une infirmit6 physique ou mentaje. Articolo 20 LAI. Per « inettitudine 0 ricevcre un'istruzione » si deve inten- dere quelle ehe impediscc di ricevere un'istruzione scolastica a cagione di un'infermit fisica o mentale.

L'assur, mi en 1952, souffre d'une dystrophie (dgln&escence) musculaire progres- sive, qui constitue une infirmite cong6nitale au sens de la liste contenue dans l'OIC. Ii fut annonc6 1. l'AI en octobre 1960; celle-ei lui accorda des mesures mdicales, lui remit des moyens auxiiiaires et lui versa des contributions aux frais de formation scolaire spiciale. L'assuri fut instruit des l'automne 1962, tout d'abord dans un ins- titut, puis dans un home pour invalides oh il devint finalement un bon 6lve du niveau supiricur. Comme son affection progressait sans cesse, il ne parvint plus suivre l'cnscignement partir de l'it6 1965 et rentra chez ses parents le 29 septembre. Depuis lors, il a besoin de l'aide d'autrui en toutes circonstances et il est soigni par sa mre et par une smur agie de 18 ans, qui a dh renoncer son emploi dans une famille. Par dicision du 1er fivrier 1966, la caisse de compensation notifia au pre de 1'assuri qu'aucune mesure midicale ne serait plus accordie partir du 1er fivrier 1966, parce qu'il itait difinitivement itabli que Passure' ne serait jamais apte s la riadaptation. Quant une contribution aux frais de soins domicile, elle ne pouvait entrer en ligne de compte puisque la condition de l'inaptitude recevoir une formation n'itait pas rempiie. Le pre de l'assuri recourut contre cette dicision; il ne pouvait pas croire que l'AI refuse de prendre en considiration un cas d'invalidit6 aussi grave. Dans son juge- ment du 27 mai 1966, i'autoriti de recours conclut que la commission Al avait refusi 1 juste titre de continuer 1 accorder des mesures midicales en vue du traite- ment de 1'infirmiti conginitale, conformiment 1 i'article 13 LAI; il itait en effet certain que l'assur6 ne pourrait jamais gagner sa vie. En revanche, celui-ci avait droit 1 une contribution aux frais de soins 1 domicile de 2 francs par jour en tant qu'inapte 1 recevoir une formation. Le pire a difiri le jugement en question au TFA, en demandant que les mesures midicales continuent 1 chre accordies et que la contri- bution aux frais de soins 1 domicile soit port6e de 2 francs 1 3 francs par jour. La caisse de compensation s'abstient de toute proposition. Quant lt l'OFAS, il estime que Passure', qui peut dijlt lire et icrire correctement, n'est pas inapte lt hre form6 et qu'il a par consiquent droit lt des mesures midicales, ainsi qu'au remboursemenr approprii des frais de personnel infirmier. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: 1. La dystrophie rnusculaire progressive dont est atteint Passure' ne peut pas ehre enray6e. Elle avait pris de teiles proportions au dibut de fivrier 1966 que Von pou- vait alors tenir pour certain que Passure' ne serait jamais capable de gagner sa vie. Au vu de ces faits, la commission Al a dicidi lt juste titre que i'assuri n'avait plus droit au traitement de son infirmiti conginitale au sens de l'articie 13 LAI lt partir du 1er f6vrier 1966. Comme il a iti exposi en ditail (ATFA 1965, p. 108 RCC 1965, p. 515), l'article 9, 1er alinia, LAI, selon lequel les assuris ont droit

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aux mesures de radaptation « qui sont nkessaires et de nature am6liorer leur capa ä

cit6 de gain, la rtabiir, ä la sauvegarder ou ä en favoriser i'usage «‚ 1'emporte sur i'article 13 LAI. Cela ne permet toutefois pas de mettre la charge de 1'AI le trai- tement d'infirmits congnitaies lorsque celui-ci ne peut avoir aucune influence sur la capacite de gain. A cet egard, le fait que 1'assur6 a les aptitudes n6cessaires pour une formation ulurieure est sans importance - contrairement i'avis de 1'OFAS. 2. D'un autre c6te, Passur e, qui est encore en Ige d'aller i l'coie et n'a pu rece- voir une formation que depuis 1'automne 1962 jusqu'en ft 1965, ne peut plus conti- nuer celle-ei depuis son retour la maison ä fin septembre 1965, vu qu'il est devenu .

totalement impotent. Comme il faut entendre, par « inaptitude recevoir une for- mation »‚ l'inaptitude ä recevoir une formation scolaire par Suite d'une infirmit physique ou mentale (ATFA 1962, p. 230 = RCC 1963, p. 29), L.A. doit ehre jug6 inapte ä recevoir une formation. Certes, dans l'arrt pr&it, la Cour de cans a consi- d e' re comme apte recevoir une formation un jeune homme souffrant aussi d'une dystrophie musculaire progressive. Cependant, la situation diffrait en ce sens que le malade, qui avait rcmpli la demande de prestations de sa propre main, aurait it apte recevoir une formation scolaire spcia1e . - compiment des sept ans passs ä

l'fcole primaire. Comme, en 1'espce, Passure a besoin de soins t domicile et de 1'aide d'autrui en toutes circonstances, il a droit, vu les dpenses que son etat entraine, une con- .

tribution aux frais de soins domicile (art. 20 LAI et art. 13, 2e al., RAT; voir en outre ATFA 1961, p. 43 RCC 1961, p. 204). Quant ä 1'importance de la con- tribution, eile est d6termin1e par le fait que l'assurT doit tre s0ign1 nuit et jour; ii en r6sulte que sa mre doit se faire aider par une fille 1g6e de 18 ans, laquelle a d rcnoncer son activioT lucrative. Dans ces conditions, il se justific plcinement d'accorder l'assur, d es le 29 septembre 1965 (date du retour de Passure' chez ses ä

parents), la contribution aux frais de soins domicile de trois francs par jour (soit ä

le maximum) soilicite en procdure d'appei.

RENTES ET INDEMNITS JOURNALIRES

Arre't du TFA, du 23 aou't 19661 en la cause P. R.'

Article 4 LAI. Dans l'AI, l'vnement assur6 survient au moment os Pas- sur, en faisant preuve de toute l'attention exigible, peut äre inform6 pour la premire fois qu'il souffre d'une atteinte lt la sant6 donnant objective- ment droit lt des prestations. (Considrant 2.) Article 22, 2e alina, LAI. Un mineur souffrant d'une infirmit6 congnitaIe (hydronphrose) qui affecte sa capacit6 de travail postrieurement au 31 d- cembre de 1'annk dans laquelle il a en 17 ans r6vo1us a droit lt une indem- nit journalire äs le moment oi il a pay6 des cotisations. (Considrant 3.) Articolo 4 LAI. Nell'AI, l'evento assicurato insorge nel momento in cui l'assicurato, dando prova delle diligenza ehe si pud richiedergli, pud cono- scere, per la prima volta, il malanno di cui soffre e per il quale, oggettiva- mente, ha diritto a prestazioni. (Considerando 2.)

1 Voir lt cc sujet le commentaire, page 12.

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Articolo 22, capoverso 2, LAI. Un minorenne afjetto d'una injermitd con- genita (idronefrosi) con incidenza salla sua capacita cli lavoro soltanto dopo il 31 dicenibre dell'anno in cui ha compiuto i 17 anni, ha diritto ad una indennita' giornaliera dal niomento ehe ha pagato contributi. (Conside- rando 3.)

L'assur6, n6 le 30 septembre 1946, a 6t6 admis le 24 avril 1965 ä l'hhpital cantonal avec une appendicite. L'examen clinique de son cas r6vla qu'il souffrait, du c6t droit, d'une hydronphrose (dilatation du bassinet); c'est pourquoi il dut subir, le 10 mai 1965, une miphrectomie (ablation chirurgicale du rein). Aprs qu'une demande eut t4 prsente ä l'AI le 8 mai de la mme ann6e, la commission Al apprit que cette hydronphrose rsultait d'une infirmit cong6nitaie (chiffre 126 de la liste de i'OIC, teneur du 5 janvier 1961); eile dcida, le 11 juin, de prendre en charge les frais de l'opration urgente et du sijour t 1'hhpital ncessit6 par celle-ci. En outre, eile conclut que Passur e, qui avait entrepris ä fin mars 1962 un apprentissage de dessi- nateur technique, pouvait pr&endre une indemnit journalire. Le 9 juillet 1965, la caisse de compensation dcida de prendre en charge les frais du traitement, mais refusa l'indemnit journalire; en effet, l'invalidit6 &ait survenue äjä avant le 31 dcembre de l'anne pendant laquelle Passur avait atteint l'ge de 17 ans (art. 22,

20 al., LAI).

Le recours interjet par l'assura' fut admis par la commission cantonale de recours. La caisse de compensation porta la cause devant le TFA, mais son appel fut rejet pour les motifs suivants: Il n'est pas contest6 que 1'assur6 a droit, en vertu de l'articic 13 LAI, ä la prise en charge des frais de traitement occasionn6s par la n6phrectomie. En outrc, les condi- tions de 1'article 22, 1er alina, LAI concernant le droit 1'indemnit journahre ä

sont remplies. Le seul point litigieux est de savoir si toutes les conditions 6nonces au 2e aiinia, 2e phrase, de cet article 22 sont egalement remplies. Selon cette dis- position, l'indemnit journalire est allou6e avant le vingtime anniversaire lorsque l'assura' est devenu invalide aprs le 31 dcembre de Panne dans laquelle il a eu dix-sept ans rvolus et a pay des cotisations ou reu un salairc en nature d'une certaine importance (cf. aussi art. 3, 2e al., lettre a, LAVS, d'aprs lequel les enfants qui exercent une activit6 lucrative ne sont pas tenus de payer des cotisations jusqu'au

31 dcembre de 1'anne oii ils ont accompli leur 17e anne). Comme il est habli

que Passur a pay des cotisations, il importe de savoir, pour trancher cc litige, si 1'assur6, ni en 1946, est devenu invalide au sens de l'articic 22, 20 aiin6a, LAI avant ou aprs le 31 dcembre 1963. S'il Pest devenu avant, il n'a pas droit 1'indem- nit6 journaiirc; s'il Pest devenu aprs, il y a droit pour la priode pendant laquelle des mesures mdicales ont t6 appliqu6es. Selon 1'article 4 LAI, 1'invalidit est la diminution de la capacit de gain, prisume permanente ou de longue dure, qui nisulte d'une atteinte la sant6 phy- .

sique ou mentale provenant d'une infirmini congnitale, d'une mFadie ou d'un acci- dent. Les assunis majeurs qui n'exercaient pas d'activini lucrative avant d'trc atteints dans leur sant6 physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'iis exercent une teile activini sont nipunis invalides si 1'atteinte leur sanni les empche d'accom- pur leurs travaux habituels (art. 5, 1er al., LAI). Lcs assunis mineurs, attelnts dans leur sanni physique ou mentale et qui n'exercent pas d'activini lucrative, sont nipunis

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invalides si l'atteinte ä leur santa aura vraisemblablement pour consquence une incapacitt de gain (ibidem, 2e al.). L'atteinte . la santa ne constitue pas, en soi, une invalidit au sens de la LAI; il faut encore qu'elle entraine une diminution de la capacit de gain, prsume permanente ou de longue dure, ou que l'assur rponde aux conditions de 1'article 5 LAI (ATFA 1962, p. 76, consid6rant 2 RCC 1962, p. 291). Contrairement ce qui se passe en matire de rentes (art. 28, 1er al., LAI), le droit la r6adaptation ne dpend pas d'un degr d'inva1idit minimum, fix en pour-cent. Selon l'article 9, 1er alinia, LAI, tous les assunis invalides ou mcnacs d'une invalidini imminente ont droit, conformment aux dispositions suivantes, aux mesures de radaptation. Les assur6s mineurs ont droit aux mesures nadicales d6j1t lorsqu'ils souffrent d'une infirmit congnitale au sens de I'OIC, qui, vu son genre, peut entrainer une atteinte i la capaciui de gain (art. 13 LAI). De ces dispositions, la pratique administrative et la jurisprudcnce ont conclu que l'invalidite survient au moment os l'atteintc la santi entraine lesdites consquences sur la capacit de gain. En outre, il a t6 admis que l'invalidit n'est reconnue comme teile, au sens de la LAI, que lorsqu'clle peut objectivement fonder un droit i des prestations. Au moment oi1 l'invalidit rpond ces conditions, l'vnement assur6 est rpuoi survenu (cf. RCC 1967, p. 40). Dans cc cas-1, on admet que Passure' connait 1'atteinte ä la sanu ouvrant droit des prestations. S'il 1'ignore (p. ex. en cas d'infirmit cong5nitale latente), 1'vncmcnt assur ne survient en principc que lors- que Passure' (ou son repr6scntant 16gal) en est inform6. Comme 1'assur n6gligent ne doit pas itre avantagi par rapport i l'assur attentif, il faut cxiger de lui toute l'attcn- tion nccssaire (cf. aussi art. 78, 2e al., RAI, et l'arrt pub1i1 dans ATFA 1964, p. 270 RCC 1965, p. 114, scion lcquel 1'ignorancc de 1'tat de fait ouvrant droit 1. des prestations n'intcrrompt ic cours du d1ai de la demande que si eile ne provient pas de la ng1igencc de l'assuni, c'cst--dire si l'assure a fait prcuvc de toute l'attcntion exigibic). Ainsi, 1'vncmcnt assuni survient, en matire d'AI, au moment os Passure' peut apprendre pour la premirc fois, malgr6 l'attention dont il a fait prcuvc, qu'il souffre d'une atteinte A la santa ouvrant droit objectivcmcnt des prestations. Peu .

importe cet gard que les conniqucnccs juridiques de cet etat de fait lui soient connues; en effet, l'ignorance du droit ne saurait, dans les assurances sociales, motiver des cxccptions juridiques.

3 a. De 1'attestation tablic par 1'h6pita1 le 23 juillct 1966, il appert d'une manisre convaincante que Passure' n'a inform6 de son infirmit congnitale qu'en avril 1965. Son ignorance de cette affection avant cctte date ne provicnt pas d'une n6gli- gcncc de sa part. Ainsi, en cc qui concerne l'infirmitsi congnitale, l'6vnement assur s'est pro- duit au plus t1t en avril 1965. Ccci vaut 6galemcnt pour le droit 1 1'indcmnit journalire, parcc que celui-ci est un simple accessoire du droit 1 la radaptation. Uassure a accompli ses 17 ans le 30 septcmbre 1963. Ainsi, l'1v6nemcnt assur - c'est-.-dire ic moment os's « 1'assur6 est dcvenu invalide » selon les termes de 1'arti- dc 22, 2e a1ina, LAI - s'cst produit seulement apris le 31 dcembre de 1'anne pendant laquelle Passure' a atteint l'age de 17 ans. Dans ces conditions, l'assur, qui cxerait avant son opration une activite lucrative d'apprenti, a droit en principe

1 l'indemnit journalirc. Lc jugement rendu 1 cc sujet par 1'autorit de premilre

instance tait donc conforme 1. la loi. Ii incombe 1 la caisse de compcnsation de prciser encore le montant auquel a droit Passure' pendant 1'ex6cution des mesures midicales.

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d. Contrairement 1 l'opinion de la caisse, il West donc pas admissible d'accorder 1'indemnit6 journalire seulement au mineur qui peut pr&endre des mesures mdi- cales en vertu de l'article 12 LAI, mais de la refuser 1 celui dont les droits se fon- dcnt sur l'article 13. La notion de survenance de l'invalidit (ou de ralisation du risque assur) doit ehre interprte d'une manire uniforme; ccci vaut egalement pour l'application de la deuxime phrase de 1'articie 22, 2e alina, LAI. Il faut donc &arter l'ide d'une difffrenciation du droit 1 l'indemnit journaliire selon que Passur e souffre d'une infirrnit congnitale ou d'une affection acquise. D'ailleurs, si l'AI ne peut traiter diffremment ces deux cat6gories de jeunes assurs dans 1'application de l'article 22, 2° a1ina, LAI, c'est aussi parce que 1'article 13 LAI veut 6videmment favoriser les mineurs atteints d'infirmits congnita1es, et que la diffrence entre ceux-ci et les jeunes invalides sans infirmit conginitaie n'est pas aussi considfrable que la caisse l'admet. Rappelons que d'une part, mme les mineurs n'ayant pas encore exerci d'activiti lucrative pcuvent pritendre des mesures midicales si les conditions des articies 5, 20 alinia, et 12 LAI sont remplies, et que d'autre part les mineurs sans activiti lucrative et souffrant d'infirmitis conginitales n'ont pas droit 1 ces mesures si l'atteinte 1 leur santi semble exciure la possibiliti d'une teile activiti 1 l'avenir (ATFA 1965, p. 108 = RCC 1965, p. 515).

Allocations fcimiliales Arrit du TFA, du 2 novembre 1966, en la cause J. P.

Article 4 RFA. 1. Les frais midicaux et d'hospitalisation ne sont pas dduc- tibles du revenu brut.

2. Lorsque les taux de rendement brut rectifii par hectare ou uniti de gros

bitail tiennent compte des primes t 1'assurance-accidents agricole, ces dernires ne peuvent pas etre diduites une seconde fois du revenu. Artscolo 4 OFA. Le spese mediche e ospedaliere non possono essere dedotte dal reddito lordo.

1 premi dell'assicurazione agricola contro gli infortuni non possono essere

dedotti una seconda volta dal reddito ove le aliquote di rendimento lordo rettificato per ettaro od unitd di bestiasne grosso tengano gia' conto di essi.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La Commission d'experts charge d'tudier les probt tmes conomiques des assurances sociales (cf. RCC 1966, p. 518) a tenu sa premibre sance le 24 jan- vier sous la prsidencc de M. Wiirgler, professeur 1. l'Ecole polytechniquc fdra1e, es en prsence de MM. Fraucnfelder, directcur, et Kaiser, privat- docent, de POF-AS. Cette sancc a consacre s l'organisation des travaux de la commission.

La Cominission f(dcrate de I'AVSIAI a tenu sa 35e sance les 24 et 25 janvier sous la prsidence de M. Fraucnfeldcr, dircctcur de 1'OFAS, et en prdsence de M. Kaiser, conseiller mathmatique des assurances sociales. Eile a donn soll pravis, it l'intention du Conseil fdral, sur ic projct de loi modifiant i'AI, et a tenu une premire discussion sur la procdure suivre lors de la 7e revision de 1'AVS.

Les prob1mes de la vieillesse en Suisse

Lorsqu'elle cornmena ses travaux, la commission d'tude des prob1mes de la vieillesse, chargc en 1961 d'examiner la situation des personnes bges dans notre pays, en tenant comptc de tous !es points de VUC, ne pouvait prvoir 1'tendue des enqutes auxquelles eile aurait i se consacrer pour remplir sa ti.che. Dans une premirc rKapitulation, la RCC a montr (1964, p. 223) comment la commission s'est constitue et comment eile a entrcpris de rsou- dre ses prohlmcs. Afin d'obtenir une vuc d'ensemble aussi complte et prKisc que possible sur les questions de la vieiilesse, ii a faliu procder avant Wut t des recherches sur la situation conomique et sociale des personnes itges encore actives dans les divers sccteurs de, l'Konomie (employs et ouvriers, agriculteurs, arti- sans, professions librales) et des personnes sans activit lucrative. Les enqutes sur les problmes du logement et les soins des personnes hges ont prsent6 des difficults particulircs. A prsent, ces travaux sons termins. A la mi- dcembre 1966, la commission a mis au point, lors de sa sance finale, le projet du rapport gnral et 1'a approuv s 1'unanimit. Une sous-commission sp6- ciale a charge de rdiger les conciusions et postulats; eile s'est runie b

F5v,ier 1967 49

la fin de janvier 1967 pour d1ib&er et a soumis ses propositions la commis- sion pinire. Le rapport doit hre publi en allemand et en franais jusqu' la fin du premier sernestre de 1967. La premire partie du rapport est consacre au vieillissement de la popu- lation et au vieillissement envisag du point de vue mdica1. La deuxime partie traite de la situation economique et des moyens d'existence des per- sonnes ges; la troisime, du problrne du logement; la quatrime, du pro- blme des loisirs et des soins. Les conclusions et postulats r6sultant de toutes ces donnes s'adressent s la Confd&ation et aux cantons, mais surtout aux communes, aux organisations d'utillt6 publique et des particuliers. Le rap- port attache une grande importance l'information sur les problmes de la vieillesse, et souligne tout sp&ialement la n&essit pour chacun de se prpa- rer la retraite, de manire ne pas se laisser surprcndre par cette 6chance fatale. Cette information ne se limitera pas aux personnes ges, mais doit s'adresser t 1'opinion publique en gnra1. La vieillesse, en effet, est un pro- blme vital qui concerne toute la cornmunaut. Celle-ci ne saurait chre indiff- rente au sort des personnes ig e es, dont le nombrc crot sans cesse, et leur bien- ehre physique et moral. A la fin de la sance de la commission, le pr6sident, M. A. Saxer, directeur, remercia tous les mernbres et collaborateurs de leur excellent travail.

A propos des cotisations dues sur les taxes de service dans les ötcLblissements höteliers, les caf6s et les restaurants

Dans la RCC 1966, p. 562, on trouve un commentaire des dispositions nouvelies en cette matire, introduites par l'ordonnance du 24 octobrc 1966 du Dpar- tement fdral de 1'int&ieur et pr&ises par un supplment i. la circulaire sur ic salaire d&erminant (nouvelle teneur des num&os 182 & 188 de cette circulaire). Certains malentendus paraissent avoir surgi quant aux innovations apporte.s par ces rgles nouvelies. Le systme d'valuation des taxes en vigucur jusqu'ici a maintenu. U oi l'employeur connait le montant des taxes de service revenant au salari, du fait, par exemple, de l'existencc d'une rglemcntation de ces taxes (systme du « tronc » ou rglementation analogue), cc sont les taxes perues de la sorte qui doivent &re soumises aux cotisations. Lis, au contrairc, oi l'employeur ignore le montant des taxes effectivement perues par le salari, celui-ci pouvant gar- der celles-ci par-devers lui, les taxes sont alors values d'aprs le chiffre d'affai- res ralis par chaquc salari et prcisment s un certain pourccntage de cc

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chiffre d'affaircs. L'innovation essentielle apporte par les nouvelies rgles rside dans la hausse des taux ou pourcentages applicables. Cette hausse a rendue ncessairc par Je fait que l'usage s'est, dcpuis ces dernires annes, Ltabli de percevoir des taxes plus leves que par ic pass6. Alors qu'anciennement ces taxes oscillaient entre 8 et 10 pour cent, dies se situent aujourd'hui entre 10 et

15 pour cent. C'est pourquoi Von s'en est tcnu a un taux rnoyen de 12 pour

Les r41cs nouvelies ne statuent rien en cc qui concerne Je contr61e de l'assujettissement des taxes de service, c'est-.-dire ne s'expriment pas sur les niesures que les caisses de compensation doivent prendre afin qu'aucune de ces taxes n'&happe aux cotisations. Pour atteindre cc hut, ii faut s'en tenir aux niesures que l'on a toujours prises ä cet effet dcpuis des annes et parmi les- quelles figure le contrle sur place de l'employeur tel qu'il est prescrit par la loi. Les dispositions nouvelies ne disent rien non plus en cc qui concerne Ja dlimitation faire entre les salariis et les personnes exerant une activit indpcndante, dans Ja branche des htels, cafs et restaurants. Cette dlimi- tation doit s'op&er selon les rgles appiicables de la loi sur l'AVS et de la jurisprudence constante et abondante du Tribunal fdraJ des assurances. Les rgJes ä observer cc sujet sont consignes dans la circulaire sur Je salaire dterminant sous Ja forme de dircctivcs obligatoires pour les caisses de com- pensation. Comme auparavant, l'enscrnbJe du personncJ travaiJlant dans Ja branche des h6te1s, cafs et restaurants est rput exercer une activit salarie, quel que soit Je mode de rtribution, c'est--dire mmc s'il ne touche aucun salaire en espces ou seulement une modique rtribution de cette nature, comme il en va du personneJ de service et des barkeepers, barmans et barmaids. C'est par les rnmes rgJes que sont rgies ]es personnes travaillant dans d'autres branches cconorniques et dont Je revcnu est particlJement acquis sous Ja forme de taxes de service ou de pourboircs, ainsi, par exemple, les personnes qui, comme ernpJoys ou ouvricrs, desservent les colonnes d'esscnce.

Des expertises m6dicales ordonnees par les commissions Al

Il est relativement frquent que la commission Al soit obiige d'ordonner une expertise m6dica1e afin de tirer au clair Ja situation de fait. La circulaire sur Ja procdurc i. suivre dans J'AI, du 1er avril 1964, contient un certain nombre de rgles s suivre en pareil cas (cl. NOS 86 ss et 126 ss). L'obscrvation de ces rgJes devrait permettre h J'cxpert de travailler dans les mcillcures conditions et de fournir un rapport r6pondant pleinement aux besoins de 1'AI. Dans les lignes qui suivent, nous examinerons certains aspects des pro- blmcs qui se poscnt lors de la mise cii ocuvre d'experts mdicaux, plus parti- cuJiremcnt Ja comptence et Ja prparation du mandat d'expertise.

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L'article 69 RAT dispose que le secrtariat de la commission Al, de son proprc chef ou sur mandat de la commission Al, runit les pices ncessaires, en particulier sur l'6tat de sant du requrant, son activit6, sa capacit de travail et son aptitude s ehre radapt, ainsi que sur l'indiczition de mesures dtermi- ncs de radaptation. Le N° 93 de la circulaire sur la procdure prcisc que Je secrtariat n'est autorisc . demander des expertises qu'aprs en avoir charg par la commission Al. C'est donc, dans cc domaine, la commission AT qui ordonne et le secrtariat qui agit sur le plan administratif. La raison d'tre d'unc teile disposition est claire: quand se posent des pro- blmcs inhabitucis exigeant une expertise, i'instruction du cas doit sortir de la routine administrative. On a besoin des connaissances particulircs des sp& cialistes qui composent la commission AT pour que i'expertise soit ordonne de la faon la plus adquate et apporte finalement toute la lumire requise. Comment Ja commission AT va-t-elle se prononcer pour ordonner une expertise mdicaie? Aux termes du N° 96 de la circulaire sur la procdurc, c'est la commission au complet qui doit statuer. En effet, mme sa le point

3. lucider est d'ordre m6dica1, ii peut &rc en troit rapport avec des questions

d'ordre professmnnel ou techmque, er l'mterventlon, au rours des dbats, d'un autre spcialiste que Je mdecin peut contribuer parfois 3. aiguiller i'exper- tise dans Ja bonne direction. Ii convient cependant dc relever que, pour les cas urgcnts, la commission AT peut dlguer cc pouvoir au prsidcnt ou 3. l'un de scs membres, par exempic au mdecin (N° 96 de la circulaire). I'office rgionai AT n'est pas habilit 3. ordonner une expertise. S'il estime qu'une teile mesure est ncessaire, ii mi faut en faire la dcmande 3. la conirnis- sion Al, qui appr3.cie. Cette r3.gie s'est impos3.e en raison du fait que l'office r3.giona1 n'a qu'une vue partielle des probl3mes qui se pusque sa corn- ptence se limite aux mesures d'ordre professionnel. Cependant, d'un autrc c6t, l'office rgiona1 doit avoir son mot 3. dire lorsque la commission Al s'apprte 3. ordonner une expertise: aux termes du N0 131 dc Ja circulaire, i'occasion doit tou;ours mi hre donn3.e d'mettre son avis sur les questions poses dans le mandat avant que celui-ci soit confi 3. l'expert. Faute de quoi l'expert risque de ne pas se proccuper suffisamment des probkmes rndicaux que posera la radaptation professionnellc de 1'assur6. Prparer une expertise, Gest tour d'abord dtcnu met Ics points ci c1ucider. On tiendra compte du fait que les prestations peuvent &re de plusieurs sortes (reite, rnesures nvidicales, mesures professionnelles, etc.), m3me si dies n'ont pas cxpress3.mcnt reciuises par l'assur. Avant donc d'ordonncr l'expertisc, ii faut ddgager lcs points sur lesciucls on a besoin de renscignements spciaux eu egard aux diff3.rentes prestations 3. considrer. Le choix de l'cxpert dpend des qucstions 3. rsoudre. L'avis du mdecin Al est bien souvent clterminant, car il mit mieux que quiconque quel m3.dc- ein spciaiiste est 3. mme d'y rpondre. Ii faut d3.signer un expert qualifi et dispos6, au surplus, 3. assumer un tel mandat. 11 peut arriver que Ja per- sonne pr6vuc soit malade ou surchargc, et dans l'impossibilit d'accepter l'expertise. Une prise dc contact pralable est dono sonvent ncessaire. Le

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mdecin de la commission Al est mieux plac qu'un collaborateur du secr& tariat pour entreprendre une teile dmarche: ii s'agit d'un entretien de cors- frre confrre au cours duquel l'expert pressenti peut ehre inform verbale- ment de ce que la commission Al attend de lui. L'assur a-t-il le droit de choisir l'expert qui doit i'examiner? La rponse est n e gative: le libre choix que lui confre 1'article 26 LAI n'intervient qu'au stade de l'application des mesures de radaptation, et non au stade de l'instruc- tion (N° 117 de la circulaire). Ii faut cependant donner i. Passur ou 3i son reprsentant Igal la possibi1it d'mettre son avis, car Vassure peut avoir des raisons pertinentes de r&user tel ou tel mtdccin spcialiste. On se souviendra enfin que les membres de la commission Al ne peuvent pas procder eux-nrnes Ä des expertises pour le compte de I'AI (art. 69, 3e al., RAT). Cette disposition a pour but de garantir au maximum 1'indpen-

dance de jugement et 1'objectivit6 de la commission Al. Le Tribunal fdra1 des assurances a eu l'occasion, dans un arrt, d'en dfinir la porte. En l'espce, la commission Al avait charg i'un de ses mcmbres, mdecin, de vrifier un point mdica1 controvcrst; le Tribunal a notamment re1ev que le rapport tab1i par cc nidccin ne pouvait pas äre pris en consid&ation (RCC 1965, p. 58). La rMaction du mandat d'expertise a unc grandc importance, car c'est d'elle que va dpendre dans unc iargc mesure la faon dont le mandat scra compris. Ii va de soi que cclui-ci doit äre donn par crit (N° 127 de la circulaire) et forinuM clairement. L'expert doit savoir exactement cc que l'on attend de lui. La prparation rdactionne1le incombe en principe au sccrtariat de la commission Al. Cependant, l'cxprience montre que cclui-ci a souvcnt bcsoin de 1'aide et des conseils du prsidcnt et du rn6decin de la commission. C'est galemcnt ic rndecin de la commission qui doit d&ider quciles pices du dos- sier peuvent et doivent tre port6es s la connaissance de l'expert, et si le mdecin traitant doit &re inform6. L'expertise a pour but, rappelons-le, de micux dfinir 1'tat de fait. C'est 1., cependant, que s'arrte le rle de l'expert. Cclui-ci n'cst en revanche pas comptcnt pour interprter juridiquement 1'tat de fait. Ii faut en tenir comptc lors de la rTdaction du questionnairc destin it l'expert. On pourra poser, par exemple, la question suivante: « L'assur est-il atteint de 1'infirmit classc sous chiffre X de la liste des infirmits congnita1cs selon OIC? »; ou bien: « L'infirmit de l'assur risquc-t-elie de compromcttre gravement la radapta- tion de Passure' dans la profession dc...? Toutcfois, ii est exclu de demander l'expert si teiles mesures pr&onises par Y « peuvent tre priscs en charge par i'AI ». Ii s'agit 1t d'une qucstion juridiquc, plus pr6cisment de 1'interprtation juridiquc d'un tat de fait, et si, les faits tant ciairs, la commission Al a encore des hsitations, eile a la facu1t de demander 1'avis de 1'OFAS, auquel ii incombe de vcilier l'appli- cation uniforme des prcscriptions lgales.

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Moyens auxilictires et appareils de traitement

Selon 1'article 21 LAI, Passure' a droit aux moyens auxiliaires qui sont n&es- saires sa radaptation T la vie professionnelle et qui figurent dans une liste drcsse par le Conseil fdral (art. 14 RAT). L'article 15 RAI prcise que les moyens auxiliaires sont fournis aux assurs qui en ont besoin pour exercer une activit lucrative ou pour accornplir leurs travaux habituels, pour tudier ou pour apprendre un rntier, ou des fins d'accoutumance fonc- tionnelle. Le TFA a dcid 3. cc propos qu'un moyen auxiliaire ne peut &re remis 3. des fins d'accoutumancc fonctionnelle que si cette derni3re est impor- tante pour l'excrcicc futur d'une activit lucrative ou pour l'accomplissement des travaux habituels de Passur e'. En outre, la jurisprudence a &abli qu'il n'est pas d&errninant de savoir dans quelle mesure un rnoyen auxiliaire sert encore 3. d'autres fins qu'3. la radaptation. L'article 21 LAI ne prvoit pas (contrairement 3. Part. 12 pour les mesures mdicales) la prise en consid&a- tion d'un hut prdominant. Ainsi, un moyen auxiliaire qui est ncessaire 3. la radaptation professionnelle est galement pris en charge par l'AI s'il sert en m e ine temps - 6ventuellement d'une mani3.re prpond&ante - 3. soigner une affection dont le traitement n'incombc 3. cettc assurance ni en vertu de l'article 12, ni en vertu de l'article 13 LAI. On peut citer en exemple les triers de Thomas en cas de maladie de Perthes et le corset lombaire en cas de discopathie. Dans un arrt, le TFA a reconnu en outre le caractre de moycn auxiliaire 3. un corset de Münster utilis3. dans un cas de rnaladie de Scheuermann; il a dclar notamment 3. cc propos: L'article 21 LAI n'exige pas qu'un rnoyen auxiliairc utilis par un jeune invalide serve directement 3. la radaptation 3. la vie professionnelle. L'effet de radaptation peut, bien plut6t, se borner 3. assurer le bon rsultat obtenu par un traitement, si cc rsultat est important pour 1'activit lucrative future. Si tel n'tait pas ic cas, les jcuncs invalides n'auraicnt aucun droit 3. des moyens auxiliaircs tant qu'ils ne fr6qucntcnt pas une co1e ou ne suivcnt pas une autre formation; mais ccci ne scrait pas conforme 3. l'csprit de la loi. Ii existe une r3gle spcialc concernant les frais de proth3ses dcntaires, de lunettes et de supports plantaircs, qui ne sont pris en charge par I'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complmcnt important de rncsurcs m6dica- les de radaptation. Ne font pas partie de cc groupc les appareils d'optique spciaux, tels que par cxemple les lunettes t1cscopiqucs. Lcs vcrres de contact sont assimils aux lunettes si une correction de la vuc peut etre obtenuc avec un succs suffisant par le port de lunettes. Ii n'cn va pas de rnme lorsque

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les effets d'une affection des yeux ne peuvent ehre supprims ou att6nus que par les verres de contact; dans cc cas, ccux-ci n'assument pas la fonction de lunettes, mais doivent äre considr6s comme une prothse partielle de 1'cril. La disposition restrictive concennant la remise de lunettes n'est donc pas applicable. L'interprtation extensive selon laqucile un moyen auxiliaire est fourni par l'AI s'il est ncessaire i la radaptation professionnelle, mais sert en mme temps - ventucllement nirne de faon prpondrante - ii attnuer les effets d'une affection, ne doit pas aboutir Ti crer une confusion dans la notion de moyen auxiliaire. Ii faut entendre par moyen auxiliaire un objet dont l'usage est de nature . compcnscr la perte de certaunes parties ou fonctions du corps humain. Selon la jurisprudence constante, une des principales caractnistiques du moyen auxi- liaire est, cii outre, de pouvoir ehre enlev et de nouveau utilis sans modifi- cation de sa structure. Cette condition sert tracer une limite objective entre le champ d'application de l'article 21 LAI et celui de l'article 14 (concernant l'tendue des mesures rndicaIes). Pour ccs raisons, l'exigcnce concernant les modifications de structure doit itre appliquee non seulement au moyen auxi- liaire 1ui-rnme, mais aussi au corps de la personne qui s'en sert; autrement dir, le rnoycn auxiiiairc doit pouvoir äre mis et enle4 sans intervention chirur- gicale. Lc fait que l'article 14 RAT mentionnc sous lettre c du 1 aIuna des moyens auxiliaires pour les organcs internes n'y changc rien, scion le TFA, car ii incombc ii la jurisprudencc de traccr la limite entre les arnicics 14 et 21 LAI. Ainsi, les objets qui peuvent remplir leur fonction de remplaccrnent phy- siologique sculement s'ils sont insrs dans le corps par une intervention chirurgicale ne sont pas des moyens auxiliaires au sens de la LAI; il faut les considrer comme des appareils de traitemcnt. L'intcrvcntion chirurgicalc joue un rle prdornunant lors dc la mise cii place de tels accessoires; eile caractrise toute la mcsure appliquc. Du pount de vuc du TFA, ii apparait secondairc que l'objct scrve ii compenser, entirement ou partiellcmcnt, wie dgiciencc de l'organismc humain. Ainsi, par exempic, une valvuic aortiquc artificielic pr6sente aussi peu le caractrc d'un moyen auxiliaire que les endoprothses utilises en chirurgie pour les op6rations dc la hauche ou que le paceina/eer (stimulateur du caur). Citons encore un troisimc groupe, celui des accessoires qui servent maintenir ic patient cii vic. Ceux-ci ne sont pas non plus des moyens auxi- liaires au sens de l'articic 21 LAI; cii effet, cii tant que mcsurcs destunes conserver la vic, ces accessoircs-i appartiennent au traitcmcnt de l'affection comme teile, qui est du dornaine de l'assurance-rnaladie. Ainsi, par exemple, un invalide qui, mrne cii bn6ficiant des plus grands gards, a besoun de la respiration artificielle ne peut obteiiir de i'AI un appareil rcspiratoire. En revanche, ceiui-ci peut ftre remis . l'assur dont seuls les efforts au travail ncessitent l'usage dun tel accessoire. En conclusion, on peut retenir les pnuncipes suivants:

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1. Des objets mobiles ne peuvent ehre consid&s comme moyens auxiliaires

au sens de 1'article 21 LAI que s'ils sont remis comme tels 1'assur et s'ils peuvent ehre mis en place sans modification de leur structure et sans intervention dans le corps humain. . Les accessoires qui reprsentent un 26ment du traitement mdica1 ne sont considrs comme moyens auxiliaires que s'ils remplissent, en mme temps, la fonction de moyens auxiliaires et s'ils sont dmontab1es, c'est--dire s'ils peuvent tre en1evs et remis en place sans ncessiter des interventions sp&iales dans le corps humain. Un accessoire qui est place' 1'intrieur du corps West pas un moyen auxiliaire, mais un lment du traitement mdical, et ne peut tre pris en charge par l'AI que si ce dernier est une mesure de r&daptation au sens de 1'article 12 ou de l'article 13 LAI.

3. Les appareils qui servent t maintenir le patient en vie, donc qui sont

indispensables celle-ei et doivent chre uti1iss quoi qu'il en soit, mme sans tenir compte de la radaptation, ne sont pas des moyens auxiliaires au sens de la LAI.

Procedure administrative et juridiction administrative Mdra1es

Le Conseil fdra1 a soumis 1'Assernb1e fdraIe, en date du 24 septembre 1965, deux messages avec un projet de loi sur la procdure administrative (procdure administrative fdra1e) et un projet de loi modifiant la loi d'organisation judiciaire (extension de la juridiction administrative). Ges projets appellent quelques commentaires sur 1'importance de ces textes lgis1atifs et leurs rpercussions dans le domaine des assurances sociales, en particulier 1'AVS, l'AI et le rgime des APG. Les remarques faites ci-dessous propos de ces institutions sociales sollt applicables par analogie aux allocations fami- liales de droit fdra1. En revanche, la situation n'est pas tout fait la mme en cc qui concerne les prestations comp1mentaires t l'AVS/AI; 1'octroi de celles-ci, en effet, incombe avant wut aux cantons, si bien que les caisses cantonalcs de compensation qui en sont charges agissent non pas comme organes fdraux, mais comme organes cantonaux. G'est pourquoi les deux bis fdra1es cites ci-dessus ne sont pas applicables la procdure suivie dans l'excrcice du droit aux prestations complmentaires, ni au contentieux dans cc mme domaine. Toutefois, dies prennent de l'importance, ici aussi, dans les cas oi l'OFAS - par exemple pour fixer les subventions fdra1es -

intervicnt en qualit d'autorit habiiite rendre des dcisions.

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Dans le premier projet de loi, on a tent de codifier et de complter les prescrip- tions 6parses et pleines de lacunes concernant la procdure administrative fdrale. Ii faut entendre par procdure administrative, au sens du projet, aussi bien la procdure non contentieuse que la proc6dure contentieuse ou procdure de recours. Dans le premier cas, l'administration fdraie rend des dcisions en premire instance; dans le second cas, eile statue, en qua1it d'au- torit de recours, sur des recours dirigs contre des dkisions rendues dans une procdure administrative non contenticuse, iorsque des tribunaux administra- tifs ne sont pas comptents. La procdure administrative contentieuse est sensi- blement 1imite, il est vrai, par 1'extension de la juridiction administrative; eile conserve nanmoins sa place i c6t de la juridiction, soit qu'eile prime celie-ci, soit qu'elle la remplace partiellement, par exemple dans les affaires de pure apprcciation. Le projet concernant la procdure administrative est fond sur les tra- vaux prparatoires en vue de l'extension de la juridiction administrative. Ges travaux ont montr, en effet, la ncessit d'un perfectionnement de la protec- tion juridique au sein de l'administration, paralilement i i'extension de la juridiction administrative. Divers avant-projets, dont le premier date de 1952, ont conduit finalement la teneur du 24 septembre 1965; celie-ci a subi, lors des travaux de la commission du Gonseil national, de nombreuses modifica- tions r6dactionneiles et matrielles, que le Conseil national a adoptes en grande partie dans sa session d'biver en 1966. Le projet est maintenant 1'tude au Gonseil des Etats. Le projet, qui comprend 76 articies, am1iore sensibiement la situation du citoyen dans la procdure administrative. Citons, parmi les principaux droits que le citoyen doit obtenir dsormais, ou dont il doit jouir dsormais dans une plus large mesure, le droit de consulter les pices, le droit d'tre entendu, i'indication des voies de droit, ainsi que la nouvclic rglementa- tion sur les dpens du rccourant et le bnfice du pauvre. Ges droits, cepen- dant, auront aussi des obhgations comme contre-partie, ainsi par exemple 1'obligation de coliaborcr la constatation des faits. A ccla s'ajoutent les obli- gations des tiers de tmoigner et de produirc des documents et ceiles de l'administration, par exemple la rcusation obligatoire. Le champ d'application de la nouvclle loi doit s'tendre toutcs les affaires administratives qui sont liquider par une dcision et que des autorits admi- nistratives fd&alcs traitent en premire instance ou sur recours. Selon le projet, cette notion d'autorits cnglobe gaIemcnt les services ou organismcs qui ne font pas partie de l'administration fd&aie, mais qui rendent leurs d&isions dans l'accomphsscmcnt de tchcs de droit public confies par la Gonfd&ation. En principe, ces prescriptions seraient donc applicables aussi la procdure & suivre dcvant les caisses de compcnsation AVS, les com- missions Al et les offices rgionaux, oi lcurs rgics de procdure sont valabies, dans une largc mesure, seion le droit actuel; la LAI, en particulier, et son rglcment d'excution contienncnt de nombreuscs prescriptions de procdurc qui correspondent cclles du projet. On ne saurait donc prciser, pour 1'instant, dans quelle mesure une adaptation des prescriptions de l'AVS,

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de 1'AI et des APG sera ncessaire. Toutefois, on peut signaler .cc propos que selon le projet, des prescriptions de procdure de droit fdral dji en vigueur et assez dtai1les continueront J. tre applicables, autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la loi sur la procdure administrative. Les dispositions contraires doivent tre considres comme abrog€es et remp1aces, 1'occasion, par une rfrence t la nouvelle loi. .

La modification prJvue de la loi fdraie d'organisation judiciaire, du 16 dcembre 1943 (OJ), vise i limiter le contentieux administratif interne par une extension de la juridiction administrative. La juridiction administrative est la juridiction i laquelle est soumisc l'administration; sa ti.che consiste dans le contrle judiciaire des actes adniinistratifs. Le contentieux adminis- tratif interne, lui, se drou1e a i'intrieur de l'administration; dans cc cas, c'est une autorit administrative suprieure qui vrifie le bienfond et l'quit6 d'un acte administratif d'une autorit subalterne. Dans cette proc- dure qui comporte, cii gnrai, plusieurs chelons, le Conseil fcdra1 tranche en dernire instance. La voie de droit qui donne heu, dans les cas particuliers, un contrhe judiciaire ou administratif de l'administration est le recours. Ii n'y a pas heu de discuter ici les avantages et dsavantages de ces deux systmes, qui peuvent aussi se prsenter sons une forme combine. En revan- ehe, rappelons brivcment 1'volution de la juridiction administrative de Ja Confdratiois. La base constitutionnelic est 1'article 114 bis de la Constitution f6drale. Cet article, adopt le 25 octobre 1914 par Je peuple et les cantons, dispose notamment que « ha cour administrative fdrale connat des contes- tations administratives en matire fdrale que iui dftre la higis1ation fd- rale «. La loi fdraIe du 11 juin 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire a cre sur cette base. Lcs dispositions de cette loi, notamment l'nurn&ation des attributions du Tribunal fdra1 en matire administrative, ont reprises, dans i'essentiei, dans i'OJ (art. 97 ss). Bientt, cependant, des voix de plus en plus nombreuses se firent entendre pour rclamer une extension dc ha juridiction administrative i. d'autres domai- ncs de l'administration. Ii y eut plusieurs interventions pariementaires dans cc sens. Le Conseil fd&al hui-mme dsigna cette extension comme une tche urgente et prit des dispositions cet effet ds 1950. En 1956, ii existait un avant-projet qui fut remani6 plusieurs fois par des experts; ces travaux, toutefois, n'aboutirent pas un rsultat dfinitif. En 1964, la commission parlcmcntaire charge d'tudicr 1'affaire des Mirage a dposi une motion obligeant Je Conseil fdiral prscntcr i'AssembIe fdra1e, dans le d1ai d'un an, un projet sur l'cxtension de Ja juridiction administrative fdrale. Le Conseil fd&al donna suite en prsentant son projet du 24 septembrc 1965. Ccpcndant, 1'laboration de la nouvehlc loi se rvla fort pineuse, comme Je montra Ja suite des travaux. En effct, la commission du Conseil national dut consacrer plusieurs lectures . cc projet eile y apporta de nombrcuses rctou- ches d'ordre mat6rie1 et rdactionnel, si bien que ic texte original s'en est

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trouve profondnient rnodifi&i. Dans sa session de printemps 1967, le Conseil national aura maintenant se prononcer sur le projet du Conseil fd&al et les propositions de la commission. Le dornaine de 1'AVS, de l'AI et des APG n'est touch directement que sur certains points par la modification des articies 97 ss OJ, ceci pour la simple raison que la protcction juridique du citoyen est djt assure par la juridiction administrative - comme d'aiileurs dans les assurances sociales en gnra1. On sait que les caisses de compensation doivent en principe prsenter sous forme de dcisions tous les actes administratifs en matire d'AVS, d'AI et d'APG concernant des droits et devoirs, notamment des crances et des dcttes d'ayants droit ou de cotisants. Les intresss peuvent recourir contre ces d&isions auprs de l'autorit cantonale de recours; le cas &hant, ils peuvent encore porter le jugcment cantonal par voie d'appel devant le TFA. Cc systme ne sera pas modifi, marne s'il est encore question d'incorporer le TFA au Tribunal fdral dont il constituerait un service ou section des assurances sociales. Cependant, 1'OFAS a lui aussi un droit de dcision en matire d'AVS/AI/ APG. Certes, ii ne peut, en sa qualit d'autorit6 de surveiliance, rendre, en cc qui concerne les droits de l'assurancc ou des assurs, des d&isions ayant un effet dircct sur les intresss; ii a seulement la possibillt6 de donner des instructions i. cc sujet aux organes de l'assurance. En revanche, I'OFAS peut, dans certaines questions d'organisation ou d'ex&ution technique de l'assu- rance, rendre des dkisions qui en ginrai s'adressent non pas aux assurs comme tels, mais t des tiers collahorant d'une manire ou d'une autre l'excution de la loi. Citons ici comme exemples les dcisions de 1'OFAS sur la comptcnce des caisses de compcnsation, commissions Al et offices rgionaux, la reconnaissancc des reviseurs dans l'AVS ou des 6co1es spciales dans 1'AI, les exceptions is l'obligation de garder le secret, les autres tches confics aux caisses, l'octroi de subventions dans l'AI. De teiles dcisions ne peuvent, selon le droit actucl, ehre attaqm5es par voie de recours que par une procdure administrative interne. Toutefois, ii est trs probable qu'aprs la revision de l'OJ, il sera possible, dans ces cas-1, de porter les causes devant Ic TFA; selon le projet, il incombera alors la lgis1ation spciale d'autoriser cette voie de droit pour attaquer des dcisions d'organes administratifs subalternes; sinon, il faudrait que le recours commence par gravir tous les cheions de l'administration jusqu'au chef du dpartcment. D'une manire gnrale, il cxiste une tendance ccrtainc limiter s un minimum la comptence de 1'administration de trancher e11e-mme les affai- res administratives htigieuses, tout en favorisant l'cxtension de la juridiction administrative. Une vue d'cnsemble compRte des consquences de cette revi- sion de loi ne sera possible, toutefois, que lorsque le projet aura adopt par les Chambrcs. En cffct, d'aprs les cxprienccs faites jusqu'i cc jour, il est prvoir que sur plusieurs points - qui cependant ne concernent pro- bablement gure les assurances sociales en gnrai ou 1'AVS/AI/APG en particulier- Ic dernier mot n'cst pas encore dit.

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Les prestations comp1mentaires' Vue d'ensemble de la ligislation fcd&ale et cantonale

Peu aprs la 6e revision de I'AVS, la Confidration a cr l'instrument des prestations complmentaires l'AVS/AI. Eile a combM ainsi une lacune en faveur des bnficiaires dont la rente ne suffit pas couvrir tous les frais d'en- tretien. Autrement dit, les prestations comp1mentaires garantisscnt un minimum vital, certes modeste, t chaque personne ige et t chaque invalide, veuve et orphelin; elles compltent, comme leur norn 1'indique, le revenu de l'intress jusqu'a concurrence d'une certaine limite fixe par la loi. Les prestations compl6rnentaires ne sont pas, ii cst vrai, des prestations fdraIes; dies sont verses par les cantons. La Confd&ation se borne t verser des subventions aux cantons qui les accordent en vertu de leurs propres bis. On aurait pu songer, certes, t un rgime fdral de prestations complrnen- taires, mais un tel systme n'aurait pas pu tenir compte suffisamment des parti- cularits cantonales en matire de prestations et d'organisation. La solution qui a finalement adopte a permis de her la nouvelle rglementation aux sys- tmes de prestations dj existants et ventuellemcnt aux systmes futurs, qui dpassent les normes fdraies. C'est pourquoi ha prfrence lui a donne, malgr certaines complications 1gislatives. Fait rjouissant, tous les cantons ont pris part t i'6laboration du nouveau systme et ont 1gif& trs rapidement. Dans dix-neuf cantons, c'est la date du 1er janvicr 1966 qui a choisie pour i'entre en vigueur de la nouvelle lgis- lation sur les prestations comp1mentaires. Les cantons de Bernc, Unterwald- le-Bas, Glaris, Bale-Ville et Bälle-Campagne ont fix6 au 1er juillet 1966 la date de l'entre en vigueur, le canton d'Argovie au 1er janvier 1967. La diversit de la matire - un systme fond6 sur les limites de besoin ne saurait ehre simple-

et les particu1arits cantonales font apparaitre la ncessit de donner ici un tableau d'ensemble des dispositions fdra1es et cantonales.

A. LA L.GISLATION DE LA CONFDRATION

I. La loi fedra1e sur les prestations complementaires ä 1'AVS et ä 1'AI du 19 mars 1965 (LPC)

Comme dj dir, la LPC est und loi fdrale de subventionncment. Cc sont les cantons qui doivcnt crer les bases juridiques de ces prestations. S'ihs versent des prestations complmentaires suffisantes aux rentiers de l'AVS et de l'AI

'Le prsent expos sera rparti sur deux numros de ha RCC. 11 paraitra igale- ment sous forme de tirage part.

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dont le revenu Watteint pas certaines limitcs, et fixent le droit des bnficiaires confornment aux prescriptions fd6ra1es, ils rcoivent des subventions selon leur capacit6 financire. En plus des subventions octroycs aux cantons, la LPC prvoit des subven- tions fdrales pour les institutions d'iitillt6 publique Pro Senectute, Pro Infir- mis et Pro Juventute: - pour verser des prestations d'aide uniques ou priodiques aux ressortis- sants suisses ncessiteux qui sont domicilis en Suisse et qui bnficient d'une rente de 1'AVS ou d'une prestation de 1'AI; - pour verser des prestations uniques ou priodiques, certaines condi- tions, des ressortissants 6trangers et des apatrides ncessiteux qui sont domi- .

cilis en Suisse; - pour subvenir aux dpenses rsultant de prestations en nature ou en services en faveur de vieil!ards, de survivants ou d'invalides. En outre, la LPC rgle aussi le contentieux. Etant donn6 qu'un droit bien dfini, susceptible de rccours, est attach6 aux prestations comp1rncntaires can- tonales, les cantons doivent dsigner une autorit de recours indpendante de l'administration. La procdure de premire instance doit ehre conforme aux rgles valables dans l'AVS. Les jugements des autorits cantonales de rccours peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal fdral des assurances; un tel appel n'cst toutefois recevable quc pour violation du droit fd6ral ou pour arbitraire dans la constatation ou l'apprciation des faits.

II. Ordonnance relative ä la LPC, du 6 dcembre 1965 (OPC)

L'OPC 6dict6 e par ic Conseil fdral prcscrit quc la part de la Confdration sur les prestations complmentaircs vers6cs dans les cantons s'lve s 30 pour cent pour les cantons financiremcnt forts, 3. 50 pour ccnt pour les cantons de force financirc moycnnc et 3. 70 pour cent pour les cantons financi3rcmcnt faiblcs. Est dterminante, pour ic taux des subventions, la rpartition des can- tons d'aprs leur capacit financi3rc, scion la loi fdrale du 19 juin 1959 con- cerriant la prquation financi3re entre les cantons. Pour les anncs 1966 et 1967, l'arrW du Conseil fcdral du 28 dcembrc 1965 concernant l'chclonnc- mcnt des subventions fdrales d'apr8s la capacit6 financi3rc des cantons pr- voit la rpartition suivantc: cantons financircmcnt forts: Zurich, Zoug, Solcurc, BMc-Ville, Ble-Cam- pagne, Schaffhouse, Argovic, Neuchtc1 et Gcnvc (9); cantons de force financire moycnnc: Berne, Luccrne, Unterwald-le-Bas, Glaris, Appenzell Rh.-Ext., Saint-Gall, Thurgovic, Tessin et Vaud (9); cantons financirement faibles: Uri, Schwyz, Unterwald-le-Haut, Fribourg, Appenzell Rh.-Int., Grisons ct Valais (7).

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En outre, l'ordonnance rgle les dtails du versement des subventions fd- rales aux cantons et aux fondations Pro Senectute et Pro Juventute, ainsi qu'i l'association Pro Infirmis. Enf in, eile contient aussi des prescriptions dtailles sur la coordination et le contrle.

III. Ordonnance concernant 1'organisation et la proc6dure du Tribunal fderci1 des assurances dans les causes relatives aux prestations comp1mentaires Dans cette ordonnance, dicte par le Conseil fdra1 le 11 mars 1966 et entre en vigueur avec effet rtroactif le ier janvier 1966, c'est la procdure valable pour l'AVS et l'AI qui est dclare applicable, vu 1'troite corrlation qui existe entre les prestations cornpRimentaires et les rentes de ces dcux assurances. La seule diffrence concerne la qualit pour agir. Comme les cantons sont comptents pour r6gler cette question dans la procdure de premire instance, les Parties & la procdure de premirc instance ont aussi qua1it pour faire appel au Tribunal f6dral des assurances. ( suivre.)

Problemes d'application

AVS: Faut-il payer des cotisations sur les prestations complementaires?

II est prcis au n° 271 des Directives sur les cotisations des travailleurs ind- pendants et des non-actifs, valables ds Ic ler janvier 1962, que « les prestations d'aide fd&a1es, cantonales ou communales autres que edles de l'assistance aux indigents (aide complmentaire aux vieillards et aux survivants, secours extra- ordinaires) » ne sont pas consid&es comme revenus sous forme de rentes. Les prestations complmentaires accordes en vertu de la loi fdrale du 19 mars

1965 appartiennent galement 1. cette catgoric. Elles ne doivcnt par consquent

pas tre prises en compte pour le caicul des cotisations des assurs sans activit lucrative.

Al. La conservation des dossiers: Blocs de bons de transport' La conservation des dossiers Al n'a pas encore l'objet d'une rglementa- tion sp&iale. Pour le moment, il faut appliquer par analogie la circulaire N° 72 concernant la conservation des dossiers. 11 est prvu de complter

1 Extrait du Bulletin de 1'AI N° 81.

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ces instructions pour les besoins de l'AI. Les blocs de bons de transport uti1iss seront, jusqu'J. nouvel avis, conservs cinq ans partir de la dlivrance du dernier bon.

Prestations complementaires: Loi fdercz1e du 6 octobre 1966 sur 1'augmentation des rentes AVS et Al; non-prise en compte de 1'augmentation pour les PC'

1. La loi fd&a1e sur l'augmentation des rentes de 1'AVS et de I'AI, du 6 octo-

bre 1966, est entre CII vigueur le 1" janvier 1967. Aux termes de cette loi, les rentes AVS et Al, ainsi que les allocations pour impotents, seront augmcn- tes de dix pour cent. La loi prcite prvoit que la part dont la rente est augmentic ne fait pas partie du revenu dterminant au sens de la LPC. Les bnficiaires de prestations complrnentaires toucheront donc les rentes AVS et Al augrnen- tes sans que les prestations cornplmcntaircs soient rduitcs pour autant. Une adaptation des bis cantonales sur les prestations cornplrnentaircs West pas nccssaire. Ainsi, dans tous les cas de rentes AVS/AI et d'allocations pour impo- tcnts en cours au 31 d&cmbrc 1966, ic montant de la prestation cornplrnen- taire vcrs jusqu'ici peut continuer 'a &re assign6. Pour les rentes qui prcn- nent naissance ou font 1'objct d'unc mutation ds le 1er janvier 1967 ou plus tard, c'cst par consqucnt non pas le montant de la rente augmennl de dix pour cent, mais le montant non augmcnt qui doit ehre pris en compte. Pour &ablir cc montant non augmenn, il y a heu de se servir du barnic

318.117.2 tabli sp6cialemcnt et annex i la « circulaire aux caisscs de com-

pensation sur 1'excution de la revision de l'AVS et de 1'AI prenant effet au ier janvier 1967 »‚ du 12 octobrc 1966. Les trs rares cas os les rentes AVS ou Al sont rduites au montant des prestations d'entrcticn (p. ex. rentes dc veuves verses i des femmes divor- ces ou rentes cornplmentaires pour des enfants naturcis) sont exclus de l'augmcntation. Dans ces cas, le montant de la rente AVS ou Al doit donc trc pris cii conipte tel quel, de sorte qu'il n'y a pas heu d'utiliscr le barme prcit. Lorsque certains indices permettent de supposer que l'on se trouvc en prsence d'un pareil cas exceptionnel, ii est indiqu de prendrc contact avec ha caisse de compensation qui verse ha rente AVS ou Al, pour lucidcr cette question. Les dispositions de droit fid&al de caractre obhigatoire pour tous les cantons, concernant ha non-prise cii compte de la part dont la rente AVS ou Al est augmente, ainsi que les effets rc1at6s sous chiffres 2 et 3 ci-dcvant,

1 Extrait du Bulletin des PC n° 6.

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ne s'appliquent qu'aux prestations complmentaires en principe subvention- nes par la Confd6ration. Si des cantons versent en plus d'autres prestations encore, il est de leur comptence de d&ider de quelle manire ils en rgleront la non-prise en compte quant au fond et la forme.

Prestcitions complementaires: D6duction des frais de maladie pour les personnes hospita1ises 1

Pour d&erminer les frais de maladie, pouvant Atre dduits, des personnes sjournant dans un &ablissement hospitalier - l'exciusion de celles qui vivent dans un asile de vieillards - la plupart des cantons prennent en compte les frais selon le tarif en division commune et en dduisent un certain mon- tant pour les frais d'entretien; ces frais d'entretien sont en rgie gn&ale fixs un montant quivaient aux taux prvus pour la nourriture et le loge- ment, par le canton de domicile de la personne hospitalise, pour caiculer les prestations complmentaires. Seuls queiques cantons se sont carts de ce systme d'valuation en prenant en compte comme frais de maladie par exem- ple un taux journalier forfaitaire ou en dduisant des frais selon le tarif en division commune les frais effectifs rsultant de l'entretien. La diversit de ces systrnes et taux d'valuation peut, certes, avoir pour consquence que des personnes sjournant dans un mme tablissernent hospitalier, mais ayant leur domicile civil dans des cantons diff&ents, ne touchent pas un mme mon- tant de prestations compimentaires bien que leur situation financire soit le cas 6chant identique. Une teile consquence ne peut toutefois hre vite, tant donn que pour chaque personne hospitalise, ce sont les dispositions du propre canton de domicile qui sont dtermiriantes.

Prestations complementaires: Frciis de maladie de personnes dcdes 1

Les frais de maladie du conjoint dcd ne peuvent plus &re pris en compte pour caiculer la nouvelie prestation compimentaire revenant au conjoint survivant. Lorsqu'un canton se fonde, pour la prise en compte des frais de maladie, non pas sur la date du paiement de ceux-ci mais sur la priode laquelle ils se rapportent, la possibilit suivante se prsente toutefois: les frais de mala- die peuvent aprs coup ehre pris en compte, dans le cadre de la quotit6 des PC qui talt encore disponible pour le couple iors du dcs du conjoint, et faire i'objet d'un paiement d'arri&s correspondant.

'Extrait du Bulletin des PC n° 6.

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BIBLIOGRAPHIE

Armin Löwe: Hörenlernen im Spiel. Praktische Anleitungen für Hörübungen mit hörgeschädigten Kleinkindern. Fascicule 16 des «Heilpädagogische Beiträge »‚ Schriften zur Pädagogik und Psycho- logie entwicklungsgehemmter Kinder, publis par le prof. Gerhard Heese. 122 pages, 49 iii. Editions Carl Marhold, Berlin-Charlotten- burg 1966. Janet Pomeroy: Recreation for the Physically Handicapped.

382 pages iii. New York, The Macmillan Company, 1965.

Das geistig behinderte Kind (l'enfant atteint d'une invalidit men- tale). « Documenta Geigy 8 pages. BiJe, J. R. Geigy S.A., 1966. '>,

Frühe Hilfe für das geistig behinderte Kind. Volume 4 de la Hand- bücherei der Bundesvereinigung « Lebenshilfe für das geistig behin- derte Kind ». 86 pages. Marburg/Lahn 1964.

Revue suisse des assurances sociales. Fascicule 4 de 1966. Albert Granacher: Das Katastrophenrisiko in der Sozialversicherung des Bundes, p. 238-257. Daniel Ducommun: Aus der Praxis des Eidg. Versicherungsgerichts, 1965, 2e partie, p. 292-297. Rolf Gfeller: Die Sozialversicherungsgesetzgebung des Bundes und der Kantone im Jahre 1965, p. 298-310. Berne, Editions Stämpfli & Cie, 1966.

INFORMATIONS

Allocations familiales Lors de la votation populaire du 29 janvicr 1967, ]es citoyens dans Je canton ont accept, par 17417 oui contre 6030 non, un projet de de Thurgovie loi prvoyant l'octroi d'une allocation minimale pour enfant de 25 francs (jusqu'ici 15 francs) par mois et par enfant (voir RCC 1966, p. 521). Le Conseil d'Etat a fix l'entre en vigueur des nouvelles dispositions au 1r avril 1967.

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Supplment au catalogue des Nouvelles publications: Prix Observ. iinprims AVS/AI/APG

318.108.03 d Merkblatt über die freiwillige

Versicherung für Auslandschweizer

318.108.03 f M&mento sur l'assurance facultative des

Suisses 1'tranger

318.108.03 i (mbme texte en italien)

318.108.03 e (mme texte en anglais)

318.108.03 s (mbme texte en espagnol)

318.145 Y1J Travailleurs occups temporairement en

Yougoslavie (attestation pour salaris 9.— ditachs)

318.540 D Anmeldung zum Bezug von 1V-Leistun-

gen für ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz (en allemand seulement) 13.50

Nouvelies Mine M. Schwarz-Gagg, Berne, a quitt la Commission fdi- personnelles rale de 1'AVS/AI, dont eile faisait partie depuis 1948. Le Conseil fbd1ra1 a nomm, pour lui succbder, Mme Me'lanie Münzer-Meyer, BiJe.

La meine commission a nomm, lors de sa derniire sance, en remplacement de M. Walter Saxer, professeur, dmission- naire, un nouveau prsident de la sous-commission de l'quilibre financier : c'est M. Walter Wegmüller, professeur, Berne.

La caisse de compensation de l'industrie du cuir (Gerberei) sera dirigie par inirim, aprs la dmission de son girant, M. Willy Brunner, par M. Fritz Rüjli, gbrant de la caisse Schulesta. Les associations fondatrices ont envisagi de dissoudre la caisse « Industrie du cuir » dans un proche avenir et de s'unir d'autres caisses.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

RENTES

i1rrr1t du TFA, du 23 mai 1966, en la canse B. B.

Articie 33, 3e alina, LAVS. Cette disposition s'appiique non seulement la veuve qui touchait une rente de veuve avant d'avoir droit i une rente de vieillesse simple, mais aussi it celle qui bnMiciait d~ jä avant de devenir veuve d'une rente de vieillesse simple en vertu de ses cotisations person- neUes. (Considrant 2.) Article 20, 3e alina, RAVS. Lorsque la rente de vieillesse revenant i la veuve est caicuke d'aprs ses cotisations personnelles, eile ne saurait tre compensie avec les cotisations dues par le man (Considrant 3.)

Articolo 33, capoverso 3, LAVS. Questa disposizione si applica non sola- meute per la vedova ehe percepiva una rendita vedovile prima di aver diritto ad una rendita sernplice di vecchiaia, ma pure a colei ehe fruiva, gii prima di diventare vedova, d'una rendita semplice di vecchiaia sul fonda- mento dci suoi contributi personali. (Considerando 2.) Articolo 20, capovcrso 3, OAVS. Allorchi una rendita di vecchiaia spettante alle vedova, i caicolata secondo i contributi personali, essa non pud esser compensata cnn i contributi dovuti dal marito decesso. (Considerando 3.)

L'assur6e, n6e le 27 mal 1895, a touchii partir du 1er janvier 1958 une rente de vieillesse simple s'ilcvant 177 francs par mois d es le 1er janvier 1964. Le man, mi en 1903, qui exerait une activit lucrative indipendante, dcda le 8 septembre 1965. La caisse de compensation avait dclari irricouvrabIes les cotisations qu'il devait encore. Pan dcision du 25 octobre 1965, la caisse notifia a Passure que la rente de vieillesse avait calcule nouveau sur la base des cotisations du man Comme la rente ordinaire n'it,ut que de 42 francs par mois, il lui serait vcrs1, 1. partir du 1er octobre 1965, une rente extraordinaire s'iilevant 125 francs par mois. Cependant, cette rente serait compensie avec les cotisations impayies du man, d'un montant de 191 fr. 35, qui n'taient pas encore prescritcs. L'assurie recourut contre cette dicision, mais ic tnibunal cantonal rejeta son recours.

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Le TFA a admis Pappel interjet6 par Passure pour les motifs suivants: L'assure a attaqu6 par voie de recours la dcision du 25 octobre 1965 noti- fiant le nouveau montant de la rente de vieillesse, ainsi que la compensation d'une partie de cette rente avec les cotisations impayes du man non encore pres- crites. Eile a demand la continuation du versement de la rente de vieillesse verste avant le dcs de son man. Selon la pratique administrative, toute la dcision doit, en principe, ehre rciexamine d'office en cas de recours (ATFA 1963, p. 267, consi- d(irant 1 = RCC 1964, p. 123). Ii s'agit donc, en I'espce, d'examiner si la dkision litigicuse est conforme la ioi, aussi bien en ce qui concerne la fixation de la rente de vieillesse que la compensation avec les cotisations du man. Le fait qu'en premire instance, ni la caisse de compensation ni le tnibunai cantonal n'ont aborde le dcuxime point ne change nien ä la situation. En effet, rien ne les y incitait, car iis estimaient que la dfcision de rente 6tait legale et que la compensation ne reprisentait qu'un i6ment du caicul de la rente. Ii n'existait Co l'espce aucun droit 1. une rente de veuve, puisque Passure pouvait poftendre unc rente de vieillesse simple dj avant le diics de son man, de huit ans son cadet, celui-ci n'ayant pas viicu jusquI la ralisation de l'iivfnement assun (art. 23, 3 al., LAVS). Dans ces conditions, le litige doit tre tranch6 uni- quement selon l'article 33, 3 ahn6a, LAVS, qui a la teneur suivante: La rente de vieillesse simple revenant une veuve agee de plus de 62 ans est calculiie sur la base des mimes liments que la rente de veuve; eile Pest toutefois sur la base des annes entines de cotisations de la veuve et des cotisations payes par celle-ei, s'ii en rsuite une rente d'un montant plus iilcvii. Le Conseil ffdraI fdic- tera les prescriptions compimentaires nfcessaires. » L'OFAS expose que, scion la pratique administrative, cette disposition s'apphque non seulement la veuve qui touche dj une rente de veuve avant sa 62e anne, mais aussi ii i'pouse qui b&inficiait d'une rente de vieillesse simple caicuie sur la base de ses cotisations personnelles dj avant le d&s de son man, alors que celui-ci n'tait pas encore lui-mme bnficiairc de rente. La loi parle d'une faon route gnraie des veuves ages de plus de 62 ans et ne prvoit aucune limitation en rapport avec le dbut du veuvage ou un droit ä une rente d6j existant. C'est pour- quoi la veuve peut toujours pn6tendre la plus fleve des deux rentes. Comme, en l'esp&e, la rente de vieillesse simple calcule sur la base des cotisations personneiles de Passure est plus leve que celle obtenuc par l'apphcation de la premire variante de l'article 33, 3e a1in1a, LAVS, l'appelante doit continuer ä avoir droit la rente de vieillesse simple vers6e jusqu'au diics de son man. Ii y a heu d'approuver dans l'esscnticl cette manire de voir. Le TFA a statu (RCC 1966, p. 402) sur la faon de calcuier la rente de vieillesse simple d'une veuve qui a wut d'abord particip6 ä la rente de vieillesse pour couple de son man, puis a touche une rente de veuve au dcs de celui-ci, et a pu enfin pr6tendrc une rente de vieillesse simple s 62 ans nivolus. Le tribunal a admis que, dans un cas de cc genre, il convient d'appliqucr l'article 31, 2e ahina, LAVS, qui pnisumc que le caicul de ha rente de vieillesse simple de ha veuve d'aprs ha rente de vieillesse pour couple constitue pour la veuve la solution ha plus favonable. Si, cependant, cette pnisomption est renversc en favcur du calcul cffcctu sur ha base de Ja cotisation annuelle moycnne de la veuve, l'anticle 33, 3e ahina, LAVS laisse celle-ei ic choix entre les droits garantis par l'AVS et ceux d&oulant de son mariage. En effet, il n'y a aucune raison, dans un tel cas, d'imposer les pnemicrs la veuve et de la forcer nenonccn aux seconds. Cependant, si la veuve pcut choisir hans ha situation d1cnitc l'articl 31, 2e ahin6a, LAVS, il est d'autant plus judicicux

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de lui laisser cette facu1t lorsqu'elle touchait titre personnel une rente de vieillesse dj avant le dcs de son man. Dans 1'AVS, le principe de i'unit de la familie 5 pour but de favoriser les ayants droit lors de la dissolution du mariage; il doit cependant ehre reb1gui i'arrire-plan si les droits dcouiant de i'assurance sont plus avantageux pour la veuve. L'appelante continue par consquent avoir droit la rente de vieillesse simple verse d e jä avant le dcs de son man.

3. Ii reste examiner si la compensation de 191 fr. 35 dont il est question dans

la dkision attaqucie est conforme au droit. Selon 1'article 43 RAVS, les hritiens rpondent sohdairement des cotisations dues par un cotisant d6cd. Si l'assure avait recueilli la succession de son man, la com- pensation opre aurait donc ete admissible. Or i'appelante a au contraire rpudi la succession, de Sorte que, de cc point de vue, la compensation n'6tait pas possibie. Le TFA a statut dans un arrit pricdent (ATFA 1951, p. 39 = RCC 1951, p. 71) que des cotisations peuvent ehre compenses avec des rentes s'ii y a une &roite corr- lation juridique et technique entre dies, ind6pendamment du cotisant et de 1'ayant droit, et sans egard s la Situation successorale. Toutefois, il n'existe en 1'espce aucune cornilation sembiable entre les cotisations dues par le mari et la rente de vieillesse simple ai1oue l'assure. Certes, ii a fallu au pnalab1e, lons du caicul des rentes prvues lt l'article 33, 3e alinia, LAVS, tenin compte galemcnt des cotisations impayes. Toutefois, comme la rente de vieillesse simple prtendue par i'appeiante doit iui itre accorde en vertu de ses cotisations personneiles, et que cette rente ne dpend pas des cotisations dues par le man, la compensation prvue ne saurait en dfinitive ehre maintenue.

Assurance-invalidite

RADAPTATION

Arre't du TFA, du 23 jurn 1966, en la cause W. S.

Articie 9, 2e alin&, LAI. Les mesures de radaptation prtendues par un assur habitant en Suisse ne sont accordes lt 1'&ranger que si, en toute objectivit, dies ne peuvent pas 8tre ou pas encore äre appIiques en Suisse vu leur caractre particulier ou insolite. Tel West pas le cas pour une op- ration de la coxarthrose pratique lt l'&ranger. (Considrants 1 et 2.) Articolo 9, capoverso 2, LAI. 1 provvedimenti d'integrazione richiesti da un assicurato abitante in Svizzera, sono concessi all'estero soltanto se, oggetti- vamente, essi non possono, o non possono ancora esser applicati in Svizzera in considerazione dcl loro carattere speciale o non comune. Tale non il caso per un'operazione di coxartrosi eseguita all'estero. (Considerandi 1 e 2.)

L'assure, nlc en 1911, souffrait d'une grave coxarthrose ankylosante bilatirale. Le 8 avril 1965, ehe prsenta lt i'AI une demande visant lt i'octroi de mcsures mdicaies. La commission Al chargea une spcialiste de la mdccine interne et des maladies rhumatismales de faire un rapport. La doctoresse communiqua notamment cc qui suit le 30 avril 1965:

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« Vu l'ankylose progressive rapide des deux hanches et 1'impossibilit6 imminente de se dpiacer, qui entrainerait l'invalidit6 totale de la patiente en tant que m6nagre, une intervention chirurgicale devenait invitable, en dpit d'un risque d'embolie accru (thrornbo-embolie post-opiratoire dans l'anamnse, thrombo-phlbites r6cidivantes) qu'on avait toujours craint jusqu'alors. La rsection-angulation donne la patiente les plus grandes chances de mobilisation, de suppression des douleurs et de radapta- tion. Af in d'obtenir le meilleur r6sultat possible, nous avons envoy6 la patiente, qui est un cas particulirement difficile, au Dr Ch., spcialiste domicili ii l'tranger. Celui-ci a insiste en faveur d'une opration imm6diate, de sorte que la premire intervention (rhection de la tate du f6mur gauche) a eu heu h. l'&ranger le 28 avril

1965 » La spcialiste estimait en outre qu'un traitement postopratoire « de

rhhducation » dans une clinique de rhumatologie tait ncessaire. La commission Al dcida, en accord avec l'OFAS, de ne pas prendre en charge l'ophration parce qu'ehle aurait pu ehre effectuche tout aussi bien en Suisse. La commission Al se pronona pour le rejet du recours form par W. S. Selon eIle, l'octroi de l'intcrvention ne devait pas entrer en ligne de compte d e' jä pour des raisons formelles; en effet, les conditions poses par l'article 78, 2e a1in6a, KAI pour la prise en charge de la mesure aprs coup n'taient pas remplies. En revanche, l'AI pouvait assumer « les frais du traitement de r6adaptation dans une clinique de rhuma- tologic, pendant quatre semaines, au tarif appliqu en division commune, d'une deuximc cure halnhaire aprs ha dcuxirne ophration pratiquc en automne 1965, ainsi que les frais de cannes-bquilles. Le tribunal adrninistratif cantonal a conclu dans son jugemcnt du 8 novcmbre 1965 l'absence de motifs impricux pour pratiquer l'opiration a l'tranger. En outre, la premire intervention partielle a ete effectue sans motifs valables au sens de l'article 78, 2e a1ina, KAI, avant que la commission Ah se soit prononc6e. Ainsi, la demande principale doit ehre rejete. L'octroi d'une contribution aux frais qu'aurait cntrains une opiration effcctue en Suisse West pas non plus compatible avec la loi. En revanche, la proposition prsente ute pendente par la commission Ah concernant la prise en charge des frais du traitement de radaptation et des frais de cannes-bquil- les peut etre admise. L'assure a interjet appel et renouveM sa demande. La lettre de la spcia1iste, date du 27 fvrier 1966 et accompagnant le mmoire d'appel, contierit notamment le passage suivant: On ne saurait contester que la risection-ostotomie d'angulation selon Milch- Blount-Charry puisse etre pratique avec succs en Suisse. Cependant, il n'existe dans notrc pays aucun chirurgien qui se soit vou exclusivement (en cc qui concerne la chirurgie de la hauche) et durant des anncies cette technique particulire. L'op- ration en question est cncorc relativement peu pratique en comparaison des autres oprations de ha hanche. C'est pourquoi il mc semble trs os d'affirmcr, comme le fait le tribunal administratif, que des spicialistes suisses prouvs auraient pu op- rer l'appelante aussi bien qu' l'tranger. » (p. 5, 2« al.) Tarsdis que la caisse de compensation renonce donner un avis, 1'OFAS conclut que les conditions poses par I'article 9, 2« a1ina, LAI ne sont pas remplies. Lc TFA n'a admis que partiellement Pappel pour les motifs suivants: 1. Selon l'article 9, 1er alin6a, LAI, les assurs invalides ou menac6s d'une invali- dite imminente ont droit, conformmcnt aux dispositions qui suivent cet alina, aux mcsurcs de radaptation qui sont nlcessaires et de nature am1iorer kur capacit

rve

de gain, la rtabiir, la sauvegarder ou en favoriser l'usage. Les mesures de radaptation sont appliques en Suisse; elles peuvent l'tre exceptionneilement l'tranger aussi (art. 9, 2e al.). L'article 9, 2e a1in1a du « Projet de loi f6d6ra1e sur PAI» avait la teneur sui- vantc: « Le droit aux mesures de radaptation ne peut ehre exerc qu'autant que 1'assurance dispose des instailations ncessaires. Q uant 1 l'< octroi de mesures de r6adaptation 1 Ntranger - notamment en faveur d'« assuris domicilis en Suisse » - le message du Conseil f1dral du 24 octo- bre 1958 dclare cc qui suit (p. 37): Dans les limites mimcs de l'assurance obligatoire, il se pourra qu'une mesure de niadaptation dtermine puisse itre app1ique 3. 1'tranger, alors qu'elle ne peut pas, ou pas cncorc, 1'itre en Suisse, faute de spcialistes forms dans cc domaine ou d'installations adquates, ou encore parce que la mesure est spciale et rarement appii- que. La commission d'experts a cxamin cette question et propos que l'assurance ne soit pas tenuc en parcil cas de prendre en charge les mesures appliqucs 3. l'tranger, mais soit habilit6c 3. Ic faire si eile a la preuve que ces mesures pourront ehre apph- quies avcc efficaciti. Nous partagcons l'opinion de la commission d'experts - non contestie dans lcs priavis - mais disirons que les assuris aicnt aussi en pareil cas un droit aux mesures de riadaptation. Les dilibirations de la commission du Conseil national ayant montr6 qu'il n'itait pas niccssairc de limiter 3. la Suisse ic droit 2t la riadaptation, ni par principe ni dans le tcmps, la commission a adopti le texte actuel de l'article 9, 2e alinia, LAI. Oi a voulu avoir des igards pour les assuris 3. l'itrangcr et tenir comptc des cas isolis « ou' notamment, une mesure midicale de riadaptation ne peut pas, ou ne peut pas cncorc irre appliquie en Suisse, vu soll catractlrc particulier ou insolite » (procls- verbal de la 2e session, p. 3 ss). Pour compliter cette disposition, ic TFA a statui dans deux arrts non publiis qu'unc mesure pritenduc par un assuri risidant en Suisse est accordie 3. l'itranger 'il cxistc en toute objcctiviti des motifs justifiant une exception 3l la regle et si, en outre, les conditions posies par la ioi sont remphes. (Au sujct des mesures de riadap- ration pritendues par les assuris 3. l'itrangcr, voir art. 22 de l'Ordonnance concernant 1'AVS et i'AI facultatives des ressortissants suisses risidant 3. l'6tranger, du 26 mal 1961.) Le dossier ne prouvc nullement que les conditions posics par la pratique admi- nistrative pour 1'octroi des mesures en question 3. 1'itranger soient remplies. En effet, la spicialiste traitante a notamment diclari dans soll rapport du 27 fivrier 1966 que la risection-ostiotomie d'angulation selon Milch-Blount-Charry peut ehre pra- tiquie avec succls en Suisse ». Le fait que les expirienccs personncllcs d'un chirurgien itranger soient plus nombreuses dans cc ciomainc que celles de ses colilgues suisses ne saurait 3trc diterminant. L'AI n'accorde en principe 3. Passure' que les mesures nicessaires au but de In riadaptation (art. 9, 1er al., LAI), et non pas celles qui convienncnt le mieux suivant les circonstances (voir p. ex. ATFA 1963, p. 202, con- sidirant 1 = RCC 1964, p. 86). Dans un arrit pricident, os il s'agissait de la prise en charge d'unc opiration du cur pratiquie 3. Paris, le TFA a accordi 3. un assuri de six ans, qui avait d6j1 iti opiri une fois 3. l'itranger, une contribution iquivalant aux frais qu'aurait entral- nis une opiratiors semblablc en Suisse, quoique les conditions inumirics 3. l'articie 9, 2e alinia, LAI n'aient pas iti rcmplies en toute objectiviti. La Cour de cians a toutcfois estimi qu'il itait choquant de refuser totalement la mesure sollicitic et a statui selon l'iquiti. Eile a tenu compte, entre autrcs, du fait que les parents de

71

Passure avaient induits en erreur quant ä la possibilit d'une intervention en Suisse, notamment parce que les organes de l'AI n'avaient pas donn6 suffisamment de renseignements en temps utile. En outre, il s'agissait d'une opration du cur trs dlicate, qu'on commenait seulement 3 pratiquer en Suisse. Comme les mesures mdicales sont, au sens de l'AI, des prestations en nature qui, en principe, doivent ehre prises en charge ou refuses dans leur ensemble (voir RCC 1966, p. 530), l'octroi d'une contribution s de teiles mesures ne se justifie que dans un cas extreme. Ces conditions ne sont pas remplies en l'espce. Il convient de remarquer que i'appelante, comme eile l'expose dans son mmoire de recours, connaissait le risque li l'application de l'articie 9, 2e alina, LAI et s'est demand s'il ne vaudrait pas mieux se faire oprer en Suisse. On ne saurait ici reprocher aux organes de l'AI de n'avoir pas renseign6 suffisamment l'assure, vu que la demande a W dpose peu de temps avant la premire intervention partielle, l'assurc ayant d6cid6 de se faire oprer Paris.

4. Comme, d'aprs cc qui prcde, la prise en charge de i'opration doit ehre

refuse, il reste examiner ci une limitation dans le temps se justifie en ce qui concerne la prise en charge des cures effectu6es en 1965. Selon le m6moire d'appcl, les sjours de l'assure ont dur6 du 17 juin au 13 aoitt et du 29 octobre au 23 dcembre 1965. Etant donn6 qu'il n'y a pas heu d'admettre les conclusions de 1'autorit6 de premire instance, il faut modifier le jugement attaqu, de teile Sorte que les deux sjours de riadaptation soicnt mis ha charge de l'AI sans limitation dans le temps. Alors que, dans son pravis sur le recours, la commission Al avait de'sign6 un insti- tut pour paralytiques comme agent d'excution, Ic traitement a ehA effectu dans une chinique de rhumatologie, selon ic mmoire d'appel. II incombe 1'administra- tion de statuer sur la faon de caiculer les prestations dues par l'AI, compte tenu des circonstances. Quant t d'autres mesures de riadaptation, il West pas ncessaire de se prononce t leur sujet, vu qu'elles ne sont pas ici en cause.

Arre't du TFA, du 25 octobre 1966, en la cause R. H.

Article 12 LAI. Une polyarthrite chronique primaire (affection progressive de l'articulation, de nature rhumatismale et inflammatoire) repr6sente un phnomne pathologique labile. Dans cette maladie progressive, les 16sions actuelles ne sont qu'une partie d'un processus morbide plus etendu. Des interventions reconstructives sur une articulation atteinte n'ont donc pas le caractre d'une mesure de r6adaptation.

Articolo 12 LA!. Una poliartrite cronica primaria (affezione pro gressiva dell'articolazione, reumatica ed infiammatoria) un fenomeno patologico labile. In questa malattia progressiva le lesioni subentrate sono solo parte d'un processo morboso pid asnpio. Interventi ricostruttori su una articola- zione malata non costituiscono, pertanto, un provvedinsento d'integrazione.

L'assure, ne en 1919, mnagrc, adrcssa l'AI en fvrier 1965 une demande visant .

l'octroi de mesures midicalcs. Dans un rapport dat du 29 mars 1965, le mdecin traitant communiqua cc qui suit la commission Al: L'assurc souffre depuis vingt ans d'une polyarthrite chronique primaire avec attcinte des mains, des 6paules, des articulations tibio-tarsiennes, du genou droit et des coudcs; eile est traite ä ha corti- sone et absorbe cinq « Treupel » (m61ange d'aspirine et de phnactine) par jour.

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Ii est prvu d'entreprendre une rsection des ttes des mtatarsiens et des phalanges proximales (opiration d'Hybinette) pour supprimer les douleurs 1'avant-pied droit. ä

On obtient ainsi presque toujours un pied excmpt de douleurs et capable de supporrer le poids du corps. Ii faudrait en mime temps pratiquer une synovectomie aux arti- culations mtacarpo-pha1angiennes de la main gauche, ventuc1lement . quelques articulations interphalangicnnes proximales, afin de pnivenir la progression de la polyarthrite. Le c6te droit devrait aussi itre eventuellement oper6 plus tard, ds que le cit gauche serait de nouveau en mesure de fonctionner de faon convenable. L'assure fut hospitalise du 20 avril au 22 mai 1965; selon les indications four- nies par la clinique, les interventions suivantcs furent pratiques: correction de 1'avant-pied avec rsection des articulations basales des orteils; synovectomie partielle du poignct gauche, rsection de i'extrmit6 du cubitus gauche, plastic du tendon du cubital postrieur gauche; synovectomie aux articulations m&acarpo-phalangiennes cc aux articulations interphalangiennes proximales de la main gauche. Par dcision du 31 mai 1965, Ja caisse de compensation fit savoir & l'assure que Ja commission Al avait rejeu Je 14 mai 1965 la dcmande visant 1. la prise en charge de mesures m6dicaies; en effet, les interventions en qucstion doivent trc considnies avant tout comme le traitement de i'affection comme teile et ne reprsentent pas des mesures de riadapration au sens de Ja LAT. Le recours form par l'assure fut admis par Ja commission cantonalc de rccours. Celle-ei invita l'AI ä assumer les frais des diverses op6rations, y compris l'hospitali- sation et le traitemont postopratoire. L'OFAS a porte Je jugement cantonal devant le TFA. Ii propose de r6tablir la dcision de caisse du 31 mai 1965 en allguant cc qui suit: L'tio1ogic cxacte de Ja polyarthrite chronique primaire, qui s'tend toujours .de nouvelies articulations, est inconnuc. Dans les cas difficiles, il faut recourir ä des oprations orthopdiques. La synovectomie, au cours de laquelle la synovie est retire de l'articulation malade, repnisente une opration de cc genre. Cette synovic est considre comme ic substrat produisant 1'antignc (17 F macroglobulinc) qui cliiclenche tout le processus. Ainsi, l'opciration influcnce directement le micanismc pathognitique de Ja maladic; eile reprsente donc Je traitement de l'affection comme telle et West pas ä Ja charge de J'AJ. Une autrc possibilite de traitement est l'arthrodsc au cours de laquelle les membres attcints sont enraidis. Cette intervention peut avoir, ccrtaines conditions bien dtitermines, Je caractire d'unc mcsurc de radaptation. Ccpendant, il ne ressort nullement des rapports mdicaux que des arthrodses ont W pratiqwJes en l'espcc. L'assure demande Je rejct de Pappel; eile se fonde sur un rapport mdical qui dit notamment: «Toute l'argumcntation de l'OFAS repose sur un point, ä savoir que les syno- vectomies ne visent qu'ä gu6rir la maladie localcment. En ria1it, nous avons, et c'est cc que nous faisons pratiquement dans tous les cas de synovectomie, combin avec celle-ei des interventions reconstructives teiles que transplantation du tendon de l'extcnscur propre de 1'index sur Je premier interosseux, dcollcment des inter- osseux, rsection de Ja tate du cubitus (afin de prvenir une usurc ccrtainc, par frotte- ment, des tcndons extcnscurs et de maintenir ou d'amJiorer Ja mobilite du poignet), plastic du tendon du cubitai post6rieur. Les interventions rcconstructives n'ont pas pour but de gu&rir Ja maladic, en l'occurrencc Ja polyarthrite; cc sont au contraire des interventions visant t rtablir Ja fonction, qui sont destines combattre J'action destructive de Ja polyarthrite, ainsi qu' maintcnir ou a amliorer Ja capacit de gain. Pas plus qu'elle ne refusc de prendre en charge une transplantation du tendon en cas de poliornylite, qui vise t empchcr une position de pied-bot en rtablissant

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i'quilibre muscuiaire, l'AI ne saurait refuser d'assumer les frais d'une opJration ana- logue, pratique 3i Ja main, en cas de polyarthrite et ayant exactemcnt Je m e in-, but. Le TFA, aprs avoir pris connaissance de J'cxpertise faite 3i sa demande par Je professeur X, a acimis Pappel de l'OFAS pour les motifs suivants: La polyarthrite chronique prinsaire dont souffre Passure est essentiellement, selon les dclarations du professeur X, un processus pathologique labile. Eile se mani- feste surtout aux articulations et aux organes pourvus d'une membrane synoviale. L'voiution de Ja maladie comprend deux phascs distinctcs: Apparition d'une infiarn- mation localise Ja membrane synoviale; destruction plus ou moins rapide des arti- culations et des tendons. A c ~ te de mesures conservatrices, on procidc galcnsent i des oprations qui s'attaquent au processus rhumatismal Jui-mmc. On a constat, en effct, qu'unc synovcctonsie peut enrayer lcdit processus dans une articulation, si celle-ei n'est pas trop gravement attcinte au moment de J'intervcntion. En revanche, la maladic peut, mimc dans cc cas, s'tendrc t d'autrcs articulations. Des op&ations diffrentes ont pour but d'cmpcher les dformations et les dcstructions d'articula- tions et de tendons. Dc teiles intcrventions conduisent Je plus souvcnt .t Ja gulrison d6finitive de la rgion attcintc. Toutefois, dies s'avrcnt toujours n&cessaires dans d'autrcs parties du corps. Dans Je cas de Passure, Ja polyarthrite a dji attcint un grand nombre d'articu- lations et eile progrcssc encore. Selon Je professeur X, les intcrventions pr.stiqucs l'avant-picd droit et au poignet gauche avaient surtout pour but de corriger des Jsions localises; Ja synoveetomic cffcctue en conspJment dcvrait prvenir Je rchauffement du processus inflammatoirc qui pourrait a1t1rer le risu1tat des inter- ventions. En revanche, toujours sclon Je professeur X,!es synovectomies pratiques aux articulations des doigts visaicnt en premier heu t ersrayer Je processus risuma- tismal lui-mme; dies ont ete compJtes par des mesures qui av,sicnt aussi pour but Ja corrcction de Jsions. Comme ha maladic dans son ensemble ne pouvait pas tre infJuence par ccs mesures, J'assure, qui devra vraisemblabhcmcnt subir d'autrcs interventions, a besoin de continuer son traitement. Sa capacite de travail est en outre tris Jimite, selon les dclarations du professeur X. L'assure ne peut faire aucun mouvcment ncessitant une ccrtainc force, par exemple soulever une simple casserole, er n'est par consqucnt en mesure de s'occuper ni de travaux de nettoyage, ni de la Jessive. La cuisine prsentc bien des difficults; quant ha couture et au tricot, ils sont pour ainsi dire exchus. Le point litigieux est de savoir si les intervcntions en qucstion sont des mesures de radaptation confornsimcnt h'artiche 12, 1er alin&ia, LAI et Si dies sont par consiquent - y conipris J'hospitalisation et le traitcment postop&atoirc- la charge de l'AI. L'artichc en qucstion dispose quc J'assuni t droit aux mesures midica1cs qui sont dirccternent ncessaircs t Ja niadaptation professionnclle, mais n'ont pas pour objet hc traitcmcnt de J'affcction comnsc teils, et sont de nature is anialiorer de fagon durable er importantc Ja capaciti de gain ou i. Ja pniservcr d'une diminution notable. Le TFA a passe' en revue, dans un arrit (voir RCC 1966, p. 574), Ja pratique admi- nistrative adopnie en cc qui concerne h'octroi par l'AI de mesures mdicales en tant que mesures de niadaptation. Bornons-nous s niptcr cc qui suit: Le traitcmcnt de J'affcction comme teile comprend, sur le plan mdical, non seu- hemcnt les cfforts diploys en vuc de gu1rir ou de stabiliser uns malidic, mais aussi ccux qui visent 1. supprimcr ou 1. atiainucr les douleurs. Unc mesure mdicaJc n'est par cons6quent pas une mesure de niadaptation parce qu'ehhe agit uniqucmcnt sur les suites secondaires d'une affcction de base incurabhe. D'un autre c6ni, tout traitc- mcnt cfficace d'une infirmiti dinsinuant Ja capacini de gaul d'un malade a un but

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conomique. C'est pourquoi les mesures rndicalcs ont souvent s la fois le caractre du traitemcnt de l'affection comme teile et cciui des mesures de niadaptation. Dans de tels cas, il faut examiner si ic caractre des mesures de riiadaptation l'emportc sur les cilmcnts qui lui sont ärangers. Ii faut juger la situation miidicalc teile qu'ellc se prsentait avant l'intervention. La gusirison ou l'attnuation d'un etat pathologique labile reprtiscntc principale- ment le traitemcnt de l'affection comme teile. En gnral, l'AI ne prend en charge que les mesures uniques ou rptes durant un temps limit, qui visent a supprimer ou s corriger des squel1es stabies ou des pertes de fonction, si dies laissent prsager un succs sur le plan de la capacisal de gain, tel que l'exige l'article 12, 1er a1in6a, LAI. C'est la raison pour laquelle l'AI n'assume pas la correction de lijsions locales qui ont pour but principal la suppression ou l'attnuation d'un etat pathologique labile plus tendu, ou qui se borncnt supprimer les hsions partielles provenant d'une affection giin6rale. 3. Comme il a (,te dit ci-dcssus, la polyarthrite chronique primairc est un iitat pathologique labile. Ii faut donc s'attendre ä une progression de la maladie, 3i 1'atteinte d'autres articulations et tendons et i de nouvelles lsions locales. Si, au dbut de la maladic, on applique des mesures conservatrices et qu'on pratique des synovectonlies aux articulations et aux tendons peu aprs l'apparition du processus inflammatoirc, il s'agit ssns aucun doute du traitcment de l'affection comme teile, qui n'cst pas la charge de l'AI. Ii n'en va pas autrement lorsque - comme en l'espce - on cntrc- prend la correction de lilsions locales en relation avec une synovectomic. En effet, pour distinguer entre les mesures de radaptation et le traitcment de l'affection comme teile, ii faut partir du principe de l'atteinte 1 la santa dans son ensemble. Celle-ei est labilcz Ast pourquoi les hisions 1 opiirer ne reprsentcnt qu'une partie d'un pro- ccssus morbide plus etendu. Certes, il est exact que i'tat de l'assurc pcut etre influence favorablcment (on peut, par exernplc, s'attcndre que la correction pratiquc 1 l'avant-picd droit arnliorera Ja capacitii de l'assurc 1 se dplacer). Cela ne signific ccpcndant pas que les interventions soient de nature 1 am6liorer de faon durable et importante la capacini dc gain au sens de l'article 12, 1er alina, LAI, puisqu'ellcs n'exclucnt pas la progression de la maladic et la destruction d'autrcs articulations et tendons. Pour apprcier la capacit de gain - du moins en cas d'affections iden- tiqucs - c'cst l'tat giJn&al du corps qui est dtcrminant; le fait que des interven- tions rcconsiructives sur une articulation sont couronnes de succls ne suffit pas 1 leur confJrer Ic caractlre de mesures de radaptation. On peilt se demander, cnfin, s'il s'agit en l'espce de mesures appliqucs dans une priodc limite au sens de l'article 2 RAI. Les interventions uniqucs sur des articulations ditcrminiies ne doivent en effet pas ehre considiiriies pour clles-mmes; dIes constitucnt au contraire les diverses parties d'un traitement ncessit6 par la polyarthrite chroniquc prirnaire. Cependant, comme le miidecin traitant dclare qu'on ne pratiquerait jamais plus de trois intcrvcntions avec synovcctomie sur un patient, cctte question - d'aillcurs sans importance pour l'issuc du procis -peilt rcster indcise. Le TFA a admis (voir RCC 1966, p. 574) que des opiirations d'enraidisscmcnt au moycn d'une grcffe dans la rgion de la colonnc vertbrale peuvent, 1 certaines conditions, avuir le caractlrc de mesures de radaptation. La diffrence entre ces op6rations (ou edles de la coxarthrosc) et les mesures en cause riiside cependant dans le fait que, dans le prcmier cas, les hisions sont localisics. Mlme si l'enraidis- sement ne parvient pas 1 amiliorcr 1'tat cr& par l'affection de base, il empche

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celle-ci de se manifester. Ainsi, l'intervention- contrairement celle qui est prati- que en cas de polyarthrite chronique primaire - devient, aux conditions mention- nes dans l'arrt prcit, de nature . am1iorer de faon durable et importante la capacit de gain. (Ii n'est pas n6cessaire d'examiner pour Je moment s'ii existe encore d'autres diffrences importantes en matire de droit Al entre ces deux sortes d'inter- ventions.) Du point de vue juridique, le traitement des suites de la poliomy1ite West pas non plus comparable aux interventions pratiqu6es en cas de polyarthrite chroniquc primaire. En effet, la po1iomyiite cesse un moment dtermin6 et il subsiste un hat relativement stabilis, avec squel1es, qui permet l'application de mesures mdi- cales de radaptation. (Si, la suite de paralysics dues la poliomy1ite, d'autres maladies se manifestent en raison d'une mauvaise irrigation sanguine, dies sont consid&es comme une nouvel etat pathologique labile et les mesures mdicales nces- saires reprsentent de nouveau le traitement de l'affection comme teile; ATFA 1965, p. 247 = RCC 1966, p. 247.) C'est donc ä bon droit que la commission AI a considr les interventions pra- tiques sur l'assure au printcmps 1965 comme le traitement de l'affection comme teile. 11 convient, par consquent, de r6tablir la dcision de caisse du 31 mai 1965.

Arrit du TFA, du 25 octobre 1966, en la cause A. 1.

Articie 12 LAI. Chez une assure fige de 61 ans, souffrarst d'une arthrose de Bennett, un enraidissement opratoire (arthrodse) de i'articulation basale du pouce West pas une mesure mdicale de nladaptation si cette affection reprsente, au moment de l'intervcntion, un ph&nomne patho- iogique principalement labile, qui West pas encore accon1pagn d'une des- truction des tissus. (Considrant 3.) Articie 78, 2° aiina, RAI. S'il revt une certaine importance, un intrt konomique au prompt rtabiissement de la capacit6 de travail peut repr- senter un motif valable potir exkuter une mesure avant le prononc6 de la commission Al. Confirmation de la pratique. (Considrant 2.)

Articolo 12 LAI. Per un'assicurata di 61 anni, sofferente di un'artrosi di Bennett, una rigiditd operatoria (artrodesi) dell'articolazione basilare del pollice non un provvedimento sanitario integrativo se quest'afjezione, nel momento dell'operazione, costituisce un fenomeno patologico prevalente, non ancora accompagnato da lesioni dei tessuti dell'articolazione. (Conside- rando 3.) Articolo 78, capoverso 2, QAI. Qualora un interesse economico per un solle- cito ricupero della capacitd di lavoro abbia ums certa irnportanza, esso pud esser un motivo valido per attuare provvedimenti integrativi prima della deltberazione delle commissione Al. (Confermazione delle prassi; conside- rando 2.)

L'assur6e, ne en 1904, a travai11 dans une fabrique de soie. Dcpuis la f in de l't 1965, eile a eprouv6 des douleurs croissantcs au poucc gauche et devint ds lors inca- pable de travailler partir du 20 scptembre 1965. Le 29 novcmbre, dIle s'annonait ii l'AI et demandait des mesures mdicaies. Lc 3 dcembrc, le mdecin informait la

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commission Al que la thirapie conservatrice d'abord appiiqu6e cc cas n'avait obtenu aucun succs. Un examen effectu le 15 octobre avait permis de poser le diagnostic suivant: Articulation basale du pouce gauche enfle, sensibilit la pression, gene dans le mouvement, doulcur semblable celle d'une foulure, douleur la rotation. La radiographic rvle, inalgre une teneur en caicaire normale, une arthrose de cette articulation (arthrose de Bennett). » L'articulation malade fut alors immobiiise dans le pltre, et le traitement mdi- camenteux fut poursuivi, mais de nouveau sans succs. II fut decide alors d'entre- prendrc s la clinique une arthrodse de 1'articuiation; cette opration eut heu ic

7 dccmbre 1965.

Par dcision du 17 janvier 1966, la caisse de compensation informa l'assurcle que Lt commission Al, dans son prononc du 28 dcembre 1965, avait refus la prise en charge de i'oplration, celle-ei visant le traitement de l'affection comme teile. L'assur6e recourut en produisant un certificat du m6decin. Celui-ci dclarait notam- ment: «« Je dois prckiser que l'arthrodse du pouce, effcctuc en dcembre 1965, ne rcprscnte pas un traitement de l'affection comme teile, mais qu'il s'agit Lt d'un enraidissement ncessit par l'arthrose d'une articulation au sens symptornatique; cet enraidissement sacrific la mobilinl, mais supprime les douleurs et permet ainsi de rkuprer lt capacit6 de travail. » L'autorit6 de recours admit que cette opration etait une mesure de radaptation, mais en refusa la prise en charge, cet acte mdical ayant W effectue sans motif valable avant le prononc de la commission Al. L'assurc a porte cc jugement devant ic TFA en demandant la prise en charge des frais d'opration et d'h6pital, ainsi que i'octroi d'une indcmninl journalire. Le TFA a rcjeni cet appel pour les motifs suivants: 1....... 2. II ressort de 1'articic 60, 1er ahina, lettre b, LAI que les mesures de radapta- tion ne sont en principc accordics que si dies ont t6 praIab1ement ordonnes par la commission Al. Ccpendant, seion 1'articic 78, 2e ahina, RAI, ha commission Al prend s sa charge, outre les mesures pralabicmcnt dtermines par eile, « les mesures qui, pour des motifs valabics, ont d6 ehre cxcutes avant que la commission se soit prononce, t condition toutcfois que 1'assurc ait d6pos sa demande au plus tard six mois aprs Ic dibut de icur application ». Cette rgic de caractre exccption- ne1 cst conforme i la hoi; c'est pourquoi eile lie les organcs d'exkution de i'AI comme la loi ehlc-mmc (ATFA 1965, p. 209, et la jurisprudcncc qui y est cite; RCC 1966, p. 205). Les motifs vahables dont parle 1'article 78, 2e a1ina, RAI doivent &re tels que ha mesure ne pouvait Atre ajourne. Peuvent ehre quaiifis de valables des motifs d'ordre non sculement mdicai, mais aussi personnel, spcia1ement iorsqu'un examen objcctif du cas montre que, du point de vue 6conornique, on ne pouvait exiger de Passure qu'il attcndc le prononce de la commission Al (ATFA 1964, p. 117 = RCC 1964, p. 340). Dans 1'espce, 1'op6ration aurait pu, du point de vuc m1dica1, trc ajourne sans inconvnicnt jusqu' la date du prononc de la commission Al. L'appelante, qui vit apparemmcnt dans des conditions modestes en sa quahit d'ouvrirc, etait cependant compltemcnt incapable de travaihier depuis he 20 scptembre 1965. Eile avait donc un intrit srieux au prompt rtabhisscment de sa capacit de travaii. Envisage sous cet angle, i'op&ation du 7 dcembre 1965, effectue aprs le d1p6t de ha demandc, mais avant le prononc de ha commission, s'est rv1e urgente, d'autant plus que lt

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th&apie conservatrice appiique pendant trois mois environ &ait reste sans effet. L'article 78, 2e alina, RAT n'interdit donc pas contrairement T l'avis du tribunal -

de premire instance - la prise en charge de 1'opration. Cependant, il reste ä voir si cette intervention reprsente une mesure de radaptation.

3. ... (Rcnvoi aux art. 12 LAI et 2 RAT). Des actes mdicaux pnisentent souvent

les caractres du traitement de l'affection comme teile et de la radaptation. Dans ce cas, il faut chercher t dterminer si les caractres de radaptation l'emportent sur les bl e rnents itrangers Ts celle-ei. En g6nral, le traitement vise avant tout 1'affection comme teile lorsqu'il est destine s gulirir ou attnuer un itat pathoiogique labile. L'AI ne prend en charge, en r e gle ginira1e, que des actes mdicaux uniques ou rpts dans une priode 1iniit1e, visant directement la gurison ou la correction de squeiles ou de pertes de fonction stables, autant que ces actes laissent prvoir un succs important et durable au sens de l'articie 12, 1er alina, LAT. L'assunic a 1prouv, depuis la fin de l't6 1965 seulement, des douleurs au pouce gauche, qui a opr le 7 dTcembre 1965. Bien que l'articulation du pouce ait pr-- sent6 une aliaTration d'origine arthrosique d'aprs ic rapport etabli lors de Popration, il s'agissait tout de mTme, au moment de cette intervention, d'un processus aigu rela- tivement rcent, qui n'avait TtT enray6 que pendant six semaines environ. L'affection n'avait donc pas atteint un tat suffisammcnt stabilisci pour que l'opration puisse revtir le caractrc prdominant d'une mesure de radaptation; il faut tenir compte en outre de i'ge de la patiente - eile se trouvait t la fin de la priode d'activit reconnuc par l'AI, qui se termine avec la 62e anmic. Le but de Popration: com- battre les douieurs en intervenant dans un processus pathologiquc encore labile, rel6guait au second rang le but de radaptation. L'argument selon lequel des arthro- dses dans la rigion de la colonne vertebrale ou des opirations de la coxarthrose peuvent, s certaines conditions, ehre reconnues comme des mesures visant principa- lement la riadaptation ne saurait Ttre invoqui en faveur de I'assuric; en effet, de teiles opirations ne sont prises en charge par i'AI que si une destruction des tissus s'est dij produite dans la rigion des articulations attaquies. Or, un tel phinomne n'existe pas en l'espce. 11 n'y a donc pas besoin d'examiner si, du point de vue de la riadaptation, ii existe encore d'autrcs diffirences, dignes d'Ttrc considiries en matire d'AI, entre 1'opiration effectuie et une intervention dans un segment vertibral ou dans une hanche prisentant de graves destructions. L'appel est ainsi non fondi. Quant 1'octroi d'une indemnit6 journalire, il ne saurait entrer en iigne de compte, puisqu'il n'est possible que pendant la riadapta- tion (art. 22 LAI).

Arrit du TFA, du 8 septembre 1966, en la cause W. R.

Article 17 LAI. En cas d'incapacit6 de gain partielle, Je reciassement West nicessaire que Jorsque l'infirmit6 est teile qu'on ne peut exiger Ja conti- nuation de l'activit6 lucrative exerce jusqu'aiors. (Considrant 1.) Le reciassement est une prestation en nature de l'AI; il prsuppose que, selon toute probabiliti, un but professionnel prkis sera atteint. (Consi- dirant 3.)

Articolo 17 LAI. In caso di incapacitd parziale al guadagno, la rijormazione professionale i necessaria soltanto quando l'infermiti i tale da non permet-

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tere cli esigere la continuazione dell'attivitd lucrativa esercitata finora. (Conshlerando 1.) La riformazione pro fcssionale r una prestazione in natura de11'AI; essa prcsuppone che, con tutta probabilitd, si conseguird uno scopo pro fessionale prestabzlito. (Considerando 3.)

L'assur, mi en 1944, a fait un apprcntissage de forestier-bficheron de trois ans, aprs six ans d'icole primaire et trois ans d'co1c secondaire. Ii passa son examen final en avril 1964 et travailla ensuite comme ouvrier forestier sp6cialis 1'Inspection cantonale des forOts. A fin 1963 dlj, souffrant de violentes doulcurs lombaires, il s'iitait rcndu ii la policliniquc de rhumatologie de 1'h6pital cantonal pour y suivre un traitement. 11 cessa son activit d'ouvrier forestier /s fin aolit 1964, mais continua travaillcr la demi-jourmie dans un bureau de 1'Inspcction cantonale des forfts. En outre, il suivit des cours du soir s partir d'octobre 1964 afin de prparer sa maturit en trois ans. L'assuri s'annona 1. 1'AT en octobre 1964 et riiclama notam- ment des mesures de reciassement. Ii prsenta un certificat de la clinique du 21 avril 1964 avec le diagnostic suivant: syndrome lombaire sans signes de lisions radicu- laires (doulcurs dues des aluirations pathologiques des vcrtbres lombaires sans autres manifestations nervcuscs), scoliose Ä convcxit (courbure) droite de la colonne lombaire, amincissement peu important du disque L2/L3 dans sa partie dorsale, avec rtroposition de la dcuxiime vertbrc lombaire. Ii fit valoir en mme temps qu'il avait dO renoncer sa profession causc des lsions du disque. Dans son rapport du 16 novembre 1964, le mcidecin diagnostiqua egalernent un syndrome lombaire et estinla 50 pour ccnt l'incipacite de travail de l'assuri en tant que forestier-bficheron. Un chirurgien chargi d'unc expertise conelut le 14 mai 1965 que, du point de vue orthopdique, les douleurs dorsales de l'assuri itaicnt sans graviti; les radiographies prlses en 1964 montraient un Status qui ne s'icartat que dans une trs faible mesure dc la normale; vraiseniblablemcnt, Passure n'avait souffert que d'un lumbago en 1963/64. Malgre ces maigres constatations objectivcs, il pourrait cependant exister une certaine discopathic lombaire (dignrescence d'un disque vertlbral) duc la haute taille de l'assur. Cclui-ci avait dic1ar, en dposant sa deniande auprs de lAl, avoir l'intention d'itudier l'conornic forestirc. Par dicision du 14 octobre 1965, la caisse de compensation notifia l'assur que la commission Al avait rcjet la dcrnandc de reclassemcnt. Sur ic plan mdical, on constatait un Status ne s'icartant que fort peu de la normale; d'autrc part, le reclas- sement entrepris n'apparaissait pas niccssii par 1'invaliditi, mais visait a donner Passure une situation socialc rneillcure. L'assure recourut contrc ccttc dicision en demandant que l'AI prenne i sa chargc le reciassement nicessaire (cours du soir au gymnase et tudes universitaires). II fit valoir qu'il avait dfi renoncer sa profession de forestier-bficheron i cause de son affection et que la commission de visite sanitaire l'avait dMare inapte au Service. Au cours d'une audience, l'assure annonga la commission de recours qu'il disirait maintcnant dcvenir journaliste. Par jugement du 1er avril 1966, l'autorite cantonale rcjeta le recours, principa- lemcnt pour les motifs suivants: la formation de journaliste cnvisage par Passure ne saurait itre considinle cornmc une mesure simple et adiquatc. L'assuri, qui travailli jusqu'ici comme forestier-biScheron, visc un bot professionnel plus eleve. Gest pourquoi l'AI ne peut pas accordcr de prestations pour une formation profes- sionnelic supricure celle qu'il a d6ji. regne et dont l'issue est d'aillcurs incertainc.

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L'assur a fait appel au TFA en renouvelant les rcvcndications d e la prisentes dans son m1m0ire de recours. Tant la caisse de compensation que 1'OFAS proposcnt le rejet de Pappel. Dans son pravis, l'OFAS dclare que Passure n'a pas droit au reclassement, vu qu'il n'est ni invalide, ni rnenac d'une invalidite imminente. Mime si le TFA ne partagcait pas cette opinion, le degr d'invaliditf ne serait pas assez eleve pour ncessitcr un recias- scrnent; il faudrait en effet que 1'affection soit grave au point de provoquer « la perte de la capacite de gain par suite d'invalidini ". Enfin, il n'incombe pas 1 l'AI de prendre 1. sa charge des frais d'tudcs universitaires, alors que le degr d'invalidit permet de rtablir la capacini de gain antricure 1. la survenance de l'invaiidit« Le TFA a rejcni Pappel pour les motifs suivants: L'articic 9, 1er alina, LAI disposc que les assurs invalides ou mcnacs d'une invalidite imminente ont droit aux mesures de radaptation qui sont niicessaircs et de nature 1 amliorer icur capacit de gain, 1 la rtab1ir, is la sauvegarder ou 1 en favoriscr l'usagc. D'autre part, les a55ur1s ont droit au reclassement dans une nouvelle profession si icur invalidini rend ncessairc le reclassement et si icur capacite de gain peut ainsi, scion toute vraisemblance, Stre sauvegardc ou amiliorc de manirc notable (art. 17, 1cr al., LAI). Comme l'expose un arrit du TFA (ATFA 1965, p. 45 = RCC 1965, p. 421), les mesures de reclassement doivcnt, selon le sens de l'article 17, Irr alina, LAI, r&ablir autant que possible la capacitil de gain antrieure, perduc, totalcment ou en partie, par suite d'une invalidit. En r e gle giinralc, on choisit de priifrcncc 1 cet effet une profession 6quivalcntc 1 celle exerc6c jusqu'alors et qui correspond aux aptitudes de Passure. Ainsi, par reclassement, ii faut entendre la somme des mesures de radaptation qui prscntcnt ic caractrc d'une formation professionnelic et qui sont ncessaircs et proprcs 1 procurcr 1 l'assur une possibilit de gain 6quivalant, autant que possible, 1 celle qu'il avait prcdcnamcnt, lorsque cct assur cxcrgait une activit lucrative avant de devenir invalide. Par consiquent, Je but du reclassement doit hre proportionmi 1 Pactivite cxcrce jusqu'alors. Donc, des mesures de reclas- sement peuvent etre accordcs mme si l'invalidioi ne provoque pas la perte totale de la capacit de gain dans la profession cxcrciie par l'assur. En cas d'incapacit de gain partielle, comme l'OFAS l'a d'ailleurs declare 1 maintes repriscs, Je reclassement n'est niicessaire que lorsque Pinfirmite cst telle qu'on ne peut exiger la continuation de l'activit lucrative exerce jusqu'alors. L'OFAS alliguc avant tout que Passure na pas droit au reclassement parce qu'il n'est ni invalide, ni menac d'une invaliditii imminente, comme l'exigc l'articic 9, 1er alinila, LAI.

Ccrtes, Je chirurgien n'a constatci aucune lsion grave en cxaminant l'assur; toutc- fois, il n'exclut pas l'cxistencc d'une discopathic lombaire. De plus, les examens radio- logiques effcctuiis 1 Ja clinique de rhumatologie ont permis de diagnostiquer ccrtaincs altrations des disques. Enfin, l'Inspection cantonale des forits estimc que l'assur ne pourrait plus travailler comme ouvrier forestier spticialis 1 cause de son affcction. Gest pourquoi on ne saurait refuser d'admettrc une invalidital si l'on tient comptc du fait que l'assurii n'est plus en mesure d'exercer cettc profession. Cependant, l'assur n'avait, d es le dilbut, nullemcnt l'intcntion de rester ouvricr forestier toute sa vie. 11 voulait fr e quenter l'cole de gardes-foresticrs, c'est-l-dirc devenir garde-forestier (et non ingnicur forestier) et travailler dans une Organisation importante apris avoir sijourn 1 l'tranger. Or, en cc qui concerne Ja profession de garde-forestier, il n'est pas suffisamment dfmontrii que Passure' ait ete diijl inva-

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lide ou menac d'une invalidit6 imminente, teile qu'il et ete impossible d'exiger dc lui la continuation de son activini luerative. Sans doute Passur aurait-il peut.-tre dG renoncer i d'autres projets sur ic plan professionnel aprs avoir atteint son but. Cependant, l'AI ne peut accorder un reclasscrnent que s'il est nccsssit par une atteinte i. la santa; ic simple dsir de l'assur d'tre reclasse a sa convenance, tout . fait lgitime du point de vuc humain, est insuffisant sur le plan l e gal. Si ion envisige les choses de cette fagon, W. R. devrait, bien qu ' il alt cxerc tem- porairement une activini lucrativc, ftre consid e re essentiellement comme un assurl poursuivant sa formation; on pourrait donc exiger de lui que cette formation Com- pl1mcntaire, dji. projcuc avant la survenancc de l'invalidit, soit continucie, auquel cas un reciassement au sens de l'article 17 LAI ne serait pas nlcessaire. Laditc for- mation n'aurait d'ailicurs pas entraine de frais supp1mentaires dus a l'invalidit, les sculs qui soicnt la charge de l'AI en vertu de l'article 16 LAI (formation profes- sionnelle initiale).

3. M e ine si l'on admet pour la profession de garde-forestier une incapacite de

gain partielle teile qu'on ne peut plus exiger la continuation de cette activit, ccla ne saurait rien ehanger l'issue du procs. Le reelassement, prestation en nature de l'Al, prsupposc qu'un but prcis sera, scion toute probabilit, atteint. Tel n'est pas ic cas cia l'espcc. Outre que l'assurl a donn des indications differentes eonecrnant l'activini professionnelle envisagile, qui est encore lointaine, il a d interromprc ses iitudes faute de connaissanccs linguistiques suffisantes. 11 faut rcmarqucr surtout que le but d'un reciassement niieessitant des etudes au gymnasc et l'Universit nest pas proportionmi l'activit excrcic jusqu'alors; en effet, en la finangant, l'AI ne procurerait pas a l'sssurii une possibilitc de gain iiquivalcntc, mais supricure t celle qu'il avait prlciidcmment. Certcs, on s'est denaandii nagure (ATFA 1965, p. 45 =

RCC 1965, p. 421) si, sous le nona de reclasscment, on pourrait accorder, a titrc exeeptionnel, des prestations permcttant d'attcindrc un but profcssionncl plus iilcv, lorsque 1'enquite de l'AI rvle que l'assuri dispose d'aptitudes qui, sans aucun doutc, scraicnt insuffisamment mises en vaicur par une profession anaiogue i celle excrcc avant 1'invalidit. Cette question ccpcndant ne se pose pas en l'cspcc, au que 1'assur6 a dt'i interrompre de bonne heure les itudes comnaencies.

Arrit du TFA, du 6 octobre 1966, en la causc S. K.

Article 21, 1cr alinia, LAI. Chez les jeunes invalides, un moyen auxiliaire - conformiment au principe de 1'article 5, 2e alinia, LAI - ne doit pas nicessairement servir directement ii la riadaptation professionnelle. L'effet de riadaptation peut se homer ii assurer le risultat positif obtenu par un traitement, si ce risultat est insportant pour l'activit lucrative.

Articolo 21, capoverso 1, LAI. Un mezzo ausiliare concesso a giovani inva- lidi conformemente al principio dell'articolo 5, capoverso 2, LAI - non deve per forza servire direttanaente ai provvedinenti sntegrativi pro fessio- nah. L'effetto dehl'integrazione puci himitarsi a garantire 1'essto positivo della cura, se esso i importante per 1'attzvztd lucratizia.

L'assurie, nie cia 1951, fut annoncie s l'AI en novembre 1965 2i cause d'une affection dorsale; son rcprisentant dcmandait la remisc d'un corset orthopidique. Dans son rapport du 11 novcmbre, une cliniquc orthopidique posa Ic diagnostic de « maladic

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de Scheuermann floride ». Un premier examen avait eu heu le 31 aoit 1965. Depuis lors, on avait donmi t la patiente deux corsets pltris, qui avaient permis de corriger d'une manire satisfaisante son dos rond. Aprs ce traitement, la pariente avait besoin - toujours schon le rapport de la clinique - d'un corset de Münster. Par d6cision du 14 diicembre 1965, la caisse de compensation notifia au pre de 1'assure que ha commission Al avait refus de prendre en charge un tel corset. Le pre recourut. II aI1gua que sa fille serait prserve, grace au corset de Münster, d'une incapacit de gain future. Le 12 juillct 1966, ha commission de rccours admit ce recours, estimant que le corset correspondait bicn, par sa nature mme, la notion de moyen auxiliaire et servait en outre ii atteindre un but latent de niadaptation. Cc jugement cantonal a 6t6 diifr au TFA par l'OFAS, qui demande Je r6rab1is- sement de la dcision du 14 dcembre 1965. L'OFAS ailgue, dans i'essentieh, que le corset de Münster, qui est fait principalement d'toffe et d'acier, sert uniquement au traitement de l'affection comme teile et ne serait nccssaire, probablement, que pendant quelques mois. Dans un rapport date du 31 aoit 1966, Ja ciinique orthopdique communiquc notamment ce qui suit: « Comme Pont montr6 nos expiirienccs, un dos rond s'aggrave pendant le stade fioride et l'ge scolaire, os l'individu doit se tenir longtemps assis; par cons6quent, dans ce cas-1, he corset de Münster doit &re porte au moins jusqu'ä la fin de la croissance, c'est--dire, selon les contrles radiologiques uitiirieurs, jusqu' Page de 17 ou 18 ans, soit jusqu'au seuil de la formation professionnehle. Le TFA a rejeul, pour les motifs suivants, Pappel de l'OFAS: Aux termes de h'article 21, 1er ahna, LAI, Passure a droit aux moyens auxi- liaires qui sont mccssaircs ii sa radaptation la vie profcssionnelle et qui figurent dans une liste dressile par le Conseil fdrai. Les moyens auxiliaires sont fournis aux assurs qui cii mit besoin pour exercer une activite lucrativc ou pour accomphr leurs travaux habituels, pour 6tudier ou pour apprendre un mtier, ou des fins d'accoutumancc fonctionnelle (art. 15, 1er al., RAT). Un moyen auxiliaire ne peut trc remis . des fins d'accoutumance fonctionncile que si cette dernire est inspor- tante pour 1'exercicc futur d'une activit6 Jucrative ou pour i'accompiisscmcnt des travaux habituels de l'assur. Sc fondant sur les rcnscignemcnts donns par ic midccin traitant, l'OFAS constatc, dans son appel, que le corset de Münster en question est fait « principaic- ment d'iitoffe et d'acicr, avec une peiote dorsale, au-dcssous de la courbure ha plus acccntue, et deux pehotes antiirieurcs, au-dessous de la elavicule; celles-ci poussent en arrire ha partie suprieure de ha colonne vert e brale L'OFAS est d'avis que le corset de Münster « ne semble pas, etant donni ha maniire dont il est fait et son efficacit, se priter un usagc permanent comme corset orthopdique au sens de h'article 14, 1er ahin6a, hettre b, RAT ». A ceha, il faut riipliquer que ni la loi, ni le RAT ne prcscrivcnt combien de tenips un moyen auxiliaire au scns de l'article 21 LAT doit ehre utilise pour que sa remise par l'assu- rance soit justifie. D'aihleurs, Passure, nee en septembre 1951, a besoin du corset d'acicr depuis le printemps 1966, et eile devra le porter, schon le rapport de la cli- nique orthopdique du 31 aofit 1966, probabhement jusqu' sa 17e ou 18e anne, donc encore deux trois ans. M8me si l'on en venait ii exiger, dans Ja pratique, que les moyens auxihiaires soient utiTiss pendant une dure minimum, la dure d'uti- hisation serait certainement suffisantc dans le cas prsent. Rappeions i ce propos un arrt (ATFA 1966, p. 35 = RCC 1966, p. 411), dans Tequel Je TFA a accord6 un appareil acoustique une ouvrire ne en 1903, bien que la demande de celle-ei n'ait dpose qu'environ sept mois avant la fin de sa priode d'activit.

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D'aprs les pices du dossier, il faut conelure que le corset de Münster remplit les conditions qui permettent de 1'assimiler ä un moyen auxiliaire. Il est un objet qui peut, sans modification de sa structure, &re mis et enlev, et qui aidera mcani- quement l'organe affect (soit la colonne vertbrale) ä remplir sa fonction d'une manire aussi normale que possible (ATFA 1963, p. 146, consid6rant 1, et 1965, p. 263, considrant 3, lettre a; RCC 1963, p. 466. Dans un autre arrt, le TFA a d6cid& qu'un objet ne peut correspondre, fonctionne}lement, la notion de moyen auxiliaire que s'il est utilisable, au rnoins partiellement, dans une activite lucrative ou dans d'autres travaux reconnus valables par 1'AI, et ccci en apportant i. Passur une aide mcanique, optique ou acoustique). L'artiole 21 LAI n'exige pas qu'un moyen auxiliaire utilis par un jeune inva- lide - contrairement au principe de 1'article 5, 2e alina, LAI - serve directement la radaptation la vie professionnelle. L'effet de radaptation peut, bien plut&, se borner ä assurer le bon rtsultat obtenu par un traitement, si cc r6sultat est impor- tant pour l'activit6 lucrative future. Si tel n'tait pas le cas, les jeunes invalides n'auraicnt aucun droit des moyens auxiliaires tant qu'ils ne frquentent pas une coIe ou ne suivent pas une autre formation; mais ccci ne serait pas conforme l'esprit de la loi. Le rapport de la clinique orthopdique du 31 aotit 1966 montre d'une manire convaincante que la radaptation de l'assure serait trs difficile sans le corset de Münster. En outre, cciui-ci permet t 1'assur6e de frquenter l'cole sans peine. Ii sert par consquent la radaptation (art. 15, 1er al., RAI). La question de sa nccssini ou de son utilit6 aussi pour d'autres fins, mme dans une mesure prdominante, n'est pas dterminantc (ATFA 1963, p. 146, considrant 1 = RCC 1963, p. 466; ATFA 1965, p. 262, consid6rant 2 = RCC 1966, p. 107). Dans ces conditions, ic corset de Münster doit hre qua1ifi de moyen auxiliaire au sens des articles 21 LAI, 14, 1er alina, lettre b, et 15, 1er alin&, RAI.

Arret du TFA, du 27 aosit 1966, en la cause E. M.

Article 28, 2e alin&, LAI. Pour ivaluer le degr d'invalidit d'un parap16- gique qui commence ä travailler ä plein rendement comme chef de vente aprs un stage de radaptation d'une certaine dur&, ii faut considrer uni- quement la capacit6 de gain et non pas l'incapaciti thorique de travail appr&ie par le mdecin. Articles 21, 1er alin&, LAI et 15, 2e a1in6a, RAI. Si Passure exerce une profession qui impliquc en soi, nkessairement ou du moins ordinairement, I'utilisation d'une automobile, celle-ci n'est pas un moyen auxiliaire n&es- sit par l'invalidit& (Considrant 2 b. Confirmation de la pratique.) Article 21, 2e a1ina, LAI; article 14, 1' alina, lettre g, RAI. Lorsque les conditions de la prise en charge aprs coup d'un vhicule ä moteur sont en principe remplies, mais que le vhicule acquis par Passuri n'est pas une voiturc automobile 1gre d'un modle simple et adquat, l'AI n'accorde qu'une contribution annuelle ä l'amortissement des frais d'acquisition, cal- cule sur la base du prix de revient d'une voiture automobile lgre. (Con- sidrant 2 c. Confirmation de la pratiquc.) Article 16, 2e et 30 alin&s, RAI. Les dpenses nccssaires pour maintcnir ou rtablir le bon fonctionnemcnt et la s6curiti routirc d'un v6hicu1e

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moteur sont rputes frais de rparation et de remplacement; les dpenses courantes, qui sont dictes par le souci de maintenir constamment le vhi- cule en itat de servir, font partie des frais d'entretien. (Considrant 3. Con- firmation de la pratique.)

Articolo 28, capoverso 2, LAI. Per valutare il grado d'invalidita' d'un para- plegico che comincia a lavorare a pieno ritmo come capovenditore, dopo un periodo d'integrazione di una certa durata, occorre considerare unicamente la capacitci di guadagno, e non l'incapacitd teorica di lavoro fissata dat ‚nedico. Articoli 21, capoverso 1, LAI e 15, capoverso 2, OAI. Se l'assicurata eser- cita una pro fessione implicante necessariamente, o almeno di solito, l'uso di un'auto,nobile, questa non un niezzo ausiliario richiesto dall'infermita'. (Considerando 2 b. Confermazione della prassi.) Articolo 21, capoverso 2, LAI; articolo 14. capoverso 1, lettera g, OAI. Quando le condizioni dell'assunzione a carico dell'AI d'un veicolo a motore, gia' comperato dall'assicurato, sono in via di principio sodisfatte, ma ehe l'autornobile cornperato non leggera, n un nsodello sensplice ed ade guato, l'Al concede soltanto una contribuzione annua per l'amrnortamento delle spese d'acquisto, caicolata sul fondamento dcl prezzo ehe avrebbe pagato per un veicolo leggero. (Considerando 2 c. Confermazione della prassi.) Articolo 16, capoversi 2 e 3, OAI. Le spese di manutenzione o di rimessa in buon stato di funzionamento e per la sicurezza su strada d'un veicolo a motore, sono ritenute spese di riparazione e di sostituzione; quelle correnti, fatte per mantenere sempre il veicolo in buon stato d'aso, fan parte delle spese di manutenzione. (Considerando 3. Confermazione della prassi.)

L'assur, n6 en 1937, eut un accident le 27 juillet 1963 alors qu'il s'entranait pour une course d'automobiles. II subit des fractures des cbtes, une fracture par compression de la 12e vertbre dorsale et une lsion transversale de la moelle 6pinire, qui entraina une paralysie de la vessie et du rectum. Il dposa donc une demande de prestations Al en fvrier 1964 et sollicita la prise en charge des mesures mdicales et rnoyens auxiliaires ncessaires. Par dcision du 16 septembre 1964, 1'AI accepta d'assumer les frais d'un stage de radaptation qui durait six mois; en outre, l'assur obtint une indemnit6 journaliire pour cette p6riode. L'office rgional Al colnmuniqua ce qui suit ä la commission Al en date du 10 juin 1965: L'invalidit th6orique mdicale caus6e par 1'accident a estime 1 80 ou 90 pour cent par le Dr N. L'assur, ayant quitt le centre de radaptation, a repris aussitht son travail dans le garage dirig par son pre. Ii y occupe dsormais le poste de chef de vente administratif et peut ehre considr comme riadapni dans cette fonction. 11 utilise actuellcment une Oldsmobile 1965 qui sert, en mme temps, de voiture de drnonstration. L'assur demande des contributions de l'AI aux frais d'amortissement de cette voiture, calcules d'aprs le prix d'achat d'une Opel. En outre, il demande que l'AI assume les frais d'une chaise de travail, d'une balustrade au 1er hage de sa maison, de I'installation de poignes 1 la chambre de bain et aux toilettes, ainsi que d'un lift dans le nouveau btiment du garage. Enfin, Passur e demande que 1'AI examine la question d'une rente. »

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Dans trois dcisions du 1er novembre et du 10 dicembre 1965, la caisse de compensation informa l'assur que 1'AI prenait en charge les dpenses suivantes: construction d'une balustrade, remise d'un fauteuil tournant et installation de poignes la chambre de bain et aux toilettes. En outrc, eile accordait une contribution annucile d'amortissement de 765 fr., ca1cule d'aprs le prix d'achat d'une Opel Kadett, plus une contribution forfaitaire de 100 fr. par an aux frais de rparation; eile presait encore sa charge les frais d'un embrayage automatiquc, soit 425 fr. En revanche, la commission Al refusait d'accorder d'autres moyens auxiiiaires, des mesures profcssionncllcs et une rente. Le recours de Passure fut rcjet le 3 mai 1966 par le tribunal cantonal. L'assur y demandait notamnaent: - l'octroi d'une rente Al; - la prise en charge des frais d'acquisition d'une Opel Rekord nouveau modle, avec cmbrayage automatique Olymat; eventtiellement, la capitalisation de la contribution d'amortissement accorde le 10 dicembre 1965, et le versement au recourant du montant capitalis; le versement d'une contribution annuelle de 1200 fr. pour l'utilisation et l'entre- tien de i'automobile, ventuellement le versement d'une contribution que le juge aurait 3t fixer en faisant usage de son pouvoir d'apprciation. Le recourant porta le jugcment cantonal devant le TFA en renouvelant les deman- des pr6scnt6es par voie de recours. La caisse et 1'OFAS conclurent au rejet de Pappel. Le TFA a rcjct l'appel pour les motifs suivants la.......(Conditions d'octroi de la rente Al selon l'article 28, 1er a1ina, LAJ; renvoi s l'arr(t B. R., ATFA 1962, p. 78, considrant 4 RCC 1962, p. 291). (D e finition de 1'invaiidit selon i'article 4 LAI; evaluation de l'inva- lidit selon l'articic 28, 2e alinia, LAI). Selon la pratique adopnie dans i'application de i'articie 29, 1er alina, LAI, un droit 31 la rente Al prend naissance: (Enonc des conditions poses dans i'arrt du TFA en la cause A. L., RCC 1966, p. 315). Pour dterminer si l'assuri a droit 3i des prestations de 1'AI, le juge doit se fonder sur les circonstances existant lore de la notification de la dicision de caisse (ATFA 1965, p. 200 = RCC 1966, p. 151). b. Dans son rapport du 10 juin 1965, i'office rgional est arriv la conciusion que Passure devait itre considri comme riadapt en sa qualini de chef de vente. Le TFA partage cet avis. Etant donn qu'il faut admettre, d'aprs le dossier, que les circonstanccs du cas prsent sont stables, le revenu d'invalide effcctivemcnt touch, qui atteint au moins 24000 fr., doit itre consiäre comme le revenu dterminant que i'assur peut obtenir aprs la survenance de son invalidini (cf. RCC 1962, p. 169; le TFA avait reconnu, dans cet arrt, que le gain effectif d'un assur6 rsiadaptci d'une manire stable constitue un lment dkisif pour dterminer le « revenu d'invalide normalcment exigihle). Le fait que le pre de Passur aurait dpens -comme il est allgu dans le mmoire d'appel - des sommes importantes, notamment dans son garage, pour faciliter Ic travail de son fils ne peut tre pris en considration dans 1'6valuation de 1'invalidit. Seule est d6terminante, en 1'espce, la capacit de gain de Passure' apris sa radaptation au poste de chef de vente. On ne saurait tenir

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compte de 1'incapacin6 thorique de travail 6va1ue par le mdecin; en effet, la dter- mination du degni d'invalidit6 selon l'article 28, 2e alina, LAI se fonde unique- ment sur l'aCtivit lucrative. On peut renoncer ä se demander si le revenu de 36 000 fr., utilis6 par le tribunal cantonal comme terme de comparaison et pouvant ehre obtenu par un assure non invalide, n'est pas trop i1ev1. En effet, mime lorsque l'vaivation de l'invalidini est fond6e sur un tel revenu, on n'obtient pas un degr d'invalidit de 50 pour cent prsumi permanent. Ii est donc itabli qu'au moment d&erminant, Passure' ne pr6- sentait pas une invalidite permanente, ouvrant droit une rente en vertu de la premire variante de l'article 29, 1er a1inia, LAT. En cc qui concerne les variantes 2, 3 a et 3 b de cette disposition, il faut reiever cc qui suit. L'appclant touchait une indemnite journa1ire pendant son stage de radaptation qui dura du 26 avrii au 27 octobre 1964. D'aprs la jurisprudence, le droit cette indemnite au sens de i'article 22 LAI l'emporte sur la rente, notamment, lorsqu'aucun droit h la rente n'a encore pris naissance (ATFA 1965, p. 47 = RCC 1965, p. 429). L'accident itant survenu le 27 juiliet 1963, il s'itait icouii moins de

360 jours lorsque commena le stage de riadaptation. A cette date, un droit la

rente n'avait donc pris naissance ni en vertu de la 2e variante, ni en vertu de la Variante 3 a ou 3 b. Pendant la piriode au cours de laquelle 1'assuri touchait une indemniti journa1ire, ii ne pouvait pas davantage naitrc un droit la rente. Il reste examiner si, par la suite, les conditions de l'une des variantes se sont trouvies rialisies. L'office regional a constati que Passure' avait repris son travail aussitit aprs la fin de son stage de riadaptation (fin octobre 1964). Pour commencer, cette reprise du travail ne fut, il est vrai, qu'intermittente. 11 n'est toutefois pas itabli que l'assuri ait prisenti encore, aprs la fin de cc stage et pendant un laps de temps d'une certaine importance, une invaliditi moyenne d'au moins 50 pour cent. D'aprs le dossier, ii faut bien plutt admettre que tel ne fut pas le cas, puisque l'assuri icrivait la commission Al s la mi-septembre 1965: « J'exerce de nouveau une activiti pro- fessionneiie depuis une annie, grace ä la possibiliti qui m'a iti donnie d'acquirir l'automobile nicessaire. » Ni cette lettre, ni un autre document ne pritendent qu'il ait travailli, les premiers mois, daris une mesure restreinte et avec un revenu scnsi- blement plus bas. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'un droit la rente au sens des variantes 2, 3 a ou 3 b ait pris naissance. Ainsi, i'appelant n'avait pas droit une rente au moment diterminant. L'admi- nistration d'autres preuves, teile qu'elle est proposie dans le mimoire d'appel, n'est pas nicessaire.

2 a. L'assuri utilise sa propre automobile. En lisant sa lettre du 15 septembre 1965, il faut conclure qu'il l'a acquise au plus tard apras la fin de son stage de riadaptation. Selon le mimoirc d'appel, cette voiture lui sert 1. l'exercice de son mitier; en outre, ehe est utilisic comme voiture de dimonstration (rapport de l'office rigional). b. L'OFAS a informi la commission Al, en date du 27 novembre 1965, que des contributions d'amortisscment pouvaicnt tre accordies en l'espice, les conditions posies l'article 15, 2« ahinia, RAT itant remphies. La demande pr6sent6e le 18 fivricr 1964 n'englobait pas de teiles contributions; en effet, ceiui qui prisente 1'AI une demande de prestations fait valoir par l tous ses droits (mais seulement ceux-l) existant la date du dipit (ATFA 1964, p. 189 = .

RCC 1965, p. 111). Or, en cc moment-i, ha question de ha riadaptation n'itait

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pas encore tranche, si bien qu'un tel droit ne pouvait exister. En outre, l'automobile est uti1is6e par i'assur pour exercer sa profession, tandis que la maison s'en sert comme voiture de dimonstration. Or, la jurisprudence a citabli qu'un objet ne rcpr- sente pas, pour un invalide, un moyen auxiliaire au sens de i'article 21 LAI lorsqu'il est n6cessaire lt toute personne exerant ic meine m&ier que i'invalide. Sur la base de ce principe, ii a 1tt1 reconnu que l'assur a droit lt la remise d'une automobile lt condition d'en avoir besoin seulement lt cause de son invaliditti. S'ii exerce une profes- sion qui impiique micessairement, ou du moins ordinairement, l'usage d'une teile voiture, celle-ei n'est pas un moyen auxiliaire ncessit par l'invalidit6. L'exp&ience montre que le chef de vente d'un grand garage a gnralement besoin, pour des raisons profcssionnelies, d'une automobile. Le dossier ne permet pas de conciure que cette regle ne s'apphque pas lt l'appelant; il senable dlts lors trs douteux que ceiui-ci rcmplisse les conditions poses lt i'article 15, 2e alina, RAT. Dans ces circonstances, il est loisible lt la commission AI d'examiner si eile doit revenir sur son prononci du 13 octobrc 1965 (voir lt cc sujet ATFA 1963, p. 84 = RCC 1963, p. 273). Dans i'espcc, le juge doit limiter sa reconsidration lt cette seule question: Les contribu- tions d'amortissement doivent-eiles itre fixes autrement que ne Pont fait l'adininis- tration et l'autorit de premire instance? Dans un arrt de 1962 (ATFA 1962, p. 342 = RCC 1963, p. 234), le tribunal a indiquti qucls principes itaient dtiterminants lorsque les conditions de la prise en charge par i'AI d'une automobile sont remplies, mais que le vhicu1c acquis par i'assuni ne peut itre payti par l'AI, n'iitant pas une voiture automobile 1igltrc au sens de l'article 14, 1er aiina, lettre g, RAT. Dans cc cas, 1'AI peut accordcr une contribution aux frais d'achat sous forme d'une quote-part d'amortissement annuelle, calcule sur la base des frais d'acquisition d'une petite automobile, d'un modle simple et adiquat, compte tenu de i'usurc du vtihicule pour les trajets jusqu'au heu de travail, qui sont seuls d&erniinants en vertu de l'article 15, 2e alina, RAT (consi- drant 3 dudit arrit). L'administration a proc(,dL> sclon ces principes. Contraircmcnt lt cc que croit I'appelant, on ne saurait se fondcr sur le prix d'achat d'une Opel Rekord, celle-ei n'tant pas une voiture automobile ligltre au sens du RAT. Ainsi, les contributions d'amortisscrnent ne doivent pas ehre ca1cu16es autre- ment qu'elles ne Pont t1t6. L'administration d'autres preuves, teile que l'a demand6 le mmoirc d'appel, n'cst pas n&cssaire.

3. L'appclant avait galement demand une contribution annuelic de 1200 fr. aux

frais d'cntretien de sa voiture, iventuellement une contribution que le juge aurait lt fixer en faisant usage de son pouvoir d'appriciation. Cette proposition est igale- ment non fondie. Selon l'article 16, 2e et 3e alinias, RAT, l'assurance assume les frais de ripa- ration, d'adaptation ou de rcmplacement partiel dicoulant de l'usage normal d'un vihicule lt moteur fourni par eile seulenscnt dans la mesure oi ics riparations et renouveliements sont causis par 1'utiiisation du vihiculc entre le dornicile de Passure et soll heu de travail. Les mcnus frais sont cependant lt ha chargc de l'assuri. Les frais d'cntrcticn de vihicules lt moteur ne sont pas assumis par i'assurance. Exccption- nellement, l'AT peut alloucr une contribution jusqu'lt concurrence de 50 francs par mois. Le TFA a reconnu dans un autrc arrt (ATFA 1963, p. 270 RCC 1964, p. 164) que les dipcnscs nicessaircs pour maintenir ou ritablir le bon fonctionnement et ha scuriti routirc d'un vihicuic lt moteur sont riputies frais de riparation et de rempla-

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cement; les dipenses courantes, qui sont dictes par le souci de maintenir constam- ment le v6hicule en itat de scrvir, font partie des frais d'cntrctien. L'article 16, 3e a1ina, RAI concerne non seulement les d6penses absolument ncessaires pour l'expioitation du vihiculc, au scns rcstreint, mais aussi, d'une manirc ginrale, les dipcnses normales pour son entretien, qui ne sont pas pnivucs par le 2e alina dudit article. Ccci dcoulc clairement de la tcneur franaisc du RAI, ainsi quc de la teneur italienne (spese di rnanutenzione). L'octroi exccptionnel d'une contribution scion la dernire phrase de cc 35 alina suppose l'cxistence d'un cas pnible (ATFA 1962, p. 348, consid&ant 4 = RCC 1963, p. 234). L'appelant dernande, en sommc, la prise en chargc des frais occasionns par l'entre- tien normal de sa voiture. Ii n'y a pas droit, car il ne se trouve pas dans une situation conomiquc p e nible. Ii pcut revcndiquer seulement des prestacions en vertu de l'arti- dc 16, 2e alina, RAI. Or, il n'cst pas itabli quc la somme forfaitaire de 100 fr. accorde par I'AI ne puisse couvrir, en moycnnc, les frais encourus. 4....... 5.......

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CHRONIQTJE MENSUELLE

La commission spe'ciale pour le certificat d'assisrance et le CIC (cf. RCG 1966, p. 213) a tenu sa premire sance les 9 et 10 fvrier sous la prsidence de M. Granacher, de i'Office f6d&al des assurances sociales. Eile a &udi un projct de directives concernant la nouvelle procdure et Je compltement du numro d'assur (voir aussi RCC 1965, p. 493). Ges directives vont tre remanies d'aprs les suggestions faites et soumises de nouveau t la commission lors d'une future sance.

Une discussion a eu heu le 22 fvrier sous la prisidence de M. Granacher, de 1'Office fd&a1 des assurances sociales, avec des de'le'gations des caisses de com- pensation caritonales et pro fessionnelles. Les participants ont informs du programme de la subdivision AVS/AI/APG pour 1967; ils ont ga1ement abord des questions ayant trait aux rapports annuels des caisses de compen- sation.

Le Gonseil f6d&al a dcid, le 27 fvrier, de prsenter 1'Assemb1e f6dra1e un message relatif c an projet de loi modifiant la loi sur 1'AI. La revision de l'AI entre ainsi dans un stade d&isif. Un communiqu de presse, reproduit ci-dessous, montre quels sont les principaux 1ments du projet.

Mara 1967 89

La revision de 1'assurance-inva1idit fd6ra1e'

Le Conseil fclral soumet aux Charnbres fdrales un message et un projet de loi sur Ja revision de i'AT. Cette assurance, entre cii vigueur Je 1er janvier 1960, a vers Pan dernier des prestations qui ont dpass 300 millions de francs. Eile a prouv qu'elle tait une institution judicieusement conue pour arn1iorcr Ja situation cono- mique des invalides. Toutefois, au eours des annes, un perfectionnement de ses prestations a dernand6 .piusieurs reprises ; en outrc, les exp&iences pratiques ont montr qu'il serait souhaitable de procder cetaines r6formes, .

notamment dans 1'organisation. Une commission d'experts institue par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur a examina les propositions faites et a rdig, en 1966, un rapport sur ses travau. Se fondant sur celui-c', le Conseil fdral a fait Iaborer le pr6sent projet de revision. La revision ne touche pas la structure mme de l'assurance, mais vise seu- lement i amliorer certaines prestations, i combier des lacunes et iiminer des rigucurs ; en outre, dans Je domaine de l'organisation, eile recherche quel- ques simplifications. Les propositions (Je revision concernent Ja radaptation, les prestations cii espees, I'organisation et l'aide aux invalides. II convient de souligner tout particulirement, dans le domaine de Ja radaptatuon, I'extcnsion des prestations pour la formation seolaire spciale des enfants invalides, ainsi que Ja rforme des prestations pour mineurs impotcnts et i'octroi de nioyens auxiliaires aux invalides non susceptiblcs d'tre radapts. Dans le domaine des prestations en espces, mentionnons sp&ialement i'abaissement gnra1 de Ja limite d'ge donnant droit i 1'indemnit journalirc, aux rentes AI et aux all- cations pour impotents (dsormais: 18 ans au heu de 20), l'extension du droit aux rentes dans les cas pnib1es et la suppression de la condition de besoiri pour i'octroi de 1'allocation d'impotent. Sur Ic plan de 1'organisation, relcvons les normes de dlimitation entre 1'AT et l'assurance-maladie. Ges prestations plus ieves exigent ncessairement des ressources suppl- mentaires. Ii est par consqucnt prvu d'augmenter les cotisations des assurs et des employcurs, qui scraient portcs de 0,4 ?i 0,5 pour cent du revcnu du travail. Etant donn quc les pouvoirs publics couvrent cii principe Ja moiti des dpcnses, la charge financire inconibant i la Confdration et aux cantons en sera egalement accrue. Toutcfois, la part des pouvoirs publics sera d6sormais rduite dans la mesure os Je fonds de rscrve de l'AT viendrait dpasser un .

cinquiime des dpenses annueiles.

1 Communiqu de presse du Conseil fd6ral, du 27 fvrier 1967.

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La reconnaisscmce des öcoles sp6ciales

La reconnaissance des coles spciaies par 1'Office fdral des assurances sociales et la rnanire dont sont rgls les rapports avec les cantons ont ä6 cxpos6es en dtai1 dans la RCC 1964, p. 359. Un tableau indiquait le nombre et le genre des 6colcs spciaies dont la reconnaissancc etait prvue le 1er jui1 lct 1964. La situation teile qu'cilc se prsentait le 31 mars 1965 a prcisc dans la RCC 1965, p. 244.

Nombre et genres des coles spc1ales reconnues le 1' juillet 1964 et le 31 de'cembre 1966

Nombrc total Dont coics spciales / Enseigncmertt special pour des ccoles spciales pour dihilcs ntdntaux

1964 1966 1964 1 1966

Enfants physiquement invalides 15 22 4 71 Enfants sourds, durs d'oreille ou souf- frant de difficults d'locution 24 29 1 1 Enfangs avcuglcs ou faibles de la vuc 7 10 1 1 Enfants dt(bilcs mentaux .......184 207 184 207 2 Enfants d'inte]ligence normale, mais prLentant dcs troubles du compor- tcnicnt ............18 33 Enfants epileptiques ........ 5 5 Enfants placs dans des stations d'ob- scrvation ........... 9 9 Enfants placs dans des licoles d'h6pi- taux ou de sanatoriums . 6. . 6 Autres enfants ..........4 3

Total . . . 272 324 190 216

2 Y compris les enfants atteints de plusieurs infirmitts.

2D ont 81 (75) pour mineurs aptes 1 recevoir une formation pratique, 67 (69) pour mineurs aptes 1 rccevOir une formation scolaire et 59 (40) recevant des mineurs de lune et lautre cattgories. Dans 11 (12) tcoles qui comptent des sections ou des classes stparfes pour divers genres d'irsfir- nsits, ces sections ou classes ont ttt compt&s comme autant d'dcoles. Les nombres entre parenthlses se rapportent 1 1964.

Depuis 1964, le rapport annuel de 1'Office fd&a1 sur 1'AVS, l'AI et les APG donne 6galement un aperu du mouvement observ6 dans le secteur des coles sp6ciales au cours de 1'anne et indique oii en sont les reconnaissances

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t la fin de 1'exercice. Il doit se borner cependant i. un expos6 sommaire. Par consquent, il nous a paru bon de montrer aussi dans Ja RCC, priodique- ment, I'vo1ution de ces tablissements. Pour plus de clart, les donnes les plus rcentes sont compares s edles du 1er juillet 1964. Au cours des deux ans et demi &ouls entre le 1er juillet 1964 et le 31 d&em- bre 1966, Je nombre des coles sptciales reconnues a augmellt6 de 52, soit de prs de 20 pour cent. Ceci montre clairement l'influence de l'AI sur le dve- loppement de ces instituts. Cc sont les koles pour dbiles mentaux qui ont connu Ja plus forte augmentation (+ 23); en second heu viennent les &oles pour enfants d'inteiligence normale, mais prsentant des troubles du compor- tement (+ 15). Le nombre des institutions pour enfants physiquement han- dicap6s s'est accru de sept units. Cette augmentation du nombre des &oies spciales a 6t6 particulirement forte dans les cantons suivants: Vaud (+ 9); Argovic (+ 7); Saint-Gahl (+ 6); Genve et Zurich (+ 5 chacun); Bide-Vihle et Neuchtel (+ 4 chacun); Lucerne et Tessin (+ 3 cha- cun). Les 52 coles nouvehlement reconnues comprennent 31 externats et

21 internats. Si l'on considre le nombre total des coles, on constate quc les

internats sont les plus nombreux; cependant, pour les dbiles mentaux, les tablissements qui ont ouverts ces derniers temps sont surtout des exter- nats. Ort notera qu'en frquentant des extcrnats proches de leur domicile, les enfants pour lesquels Je sjour en internat n'cst pas indispcnsablc peuvent rester dans leur familie. Dans maintes coles, les lves externes ont la pos- sibilit de prendre le rcpas de midi sur place; cela permet d'cnglobcr dans Je programme scolairc des enfants dbiles l'apprentissage de certaines notions pratiques (aider pr&parer le repas, se tcnir correctement a table, etc.). Dans la mesurc du possible, les internats admcttent aussi des lves externes pro- vcnant des environs immdiats. Les nouvelles 6coles ont fondes, parts gales, par des particuliers, des associations et fondations et par des communauts de droit public (com- munes, cantons). Ii est vrai quc le nombre des colcs crcs par des particu- liers est trs faible. Sept coles ont ouvertes dans des bitiments ncufs subventionns par l'AI; les autres n'ont souvcnt pu se logcr quc dans des locaux provisoires. Avcc l'aidc de l'AI, plusieurs d'cntre dies ont transform ou rnov leurs locaux avant ou peu aprs Je dbut de leur activit. La liste des coles spciales reconnues, public par l'Office fd&al Je 1er juihlct 1966, indique ic nom, l'adresse et les caractres distinctifs de ces instituts (genres d'infirmits des 1ves, internats, extcrnats). Ehe peut hre commande pour le prix de 3 francs Ja Centrale fdrale des imprims et du matriel, 3003 Bcrnc. Les changemcnts apportcr cette liste font p&io- .

diquement i'objet d'avis de mutations. La liste ne conticnt cependant quc les donnes ncessaires aux organcs de l'AI. D'autres renseignemcnts (gc d'admis- sion, age scolaire, nombre de placcs, principcs et conccptions, divisions sp- ciales, etc.) sont fournis par la liste « Institutions de radaptation » de l'Asso-

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ciation suisse Pro Infirmis et de la Fdration suisse pour l'intgration des handicaps dans la vie konornique (FSIH). Les organes de surveillancc de l'AI, tout comme les autorits cantonales intresses, voient sans ccssc kurs t.ches s'arnplificr du fait de l'augmentation constantc du nombrc d'coles spciales. Plusieurs cantons (p. ex. Zurich, Berne, Argovie, Thurgovic) ont dict, ces dcrnicrs temps, de nouvelies pres- criptions concernant ces etablissements ou ont modifi des dispositions exis- tantes. Conformment aux conventions passJes entre l'Office fdral et les cantons, ces dernicrs procdent Ji des inspections des 6co1es spciales recon- nues. Ces contr6lcs, qui ont commence rccmment, permcttent aux autoriuh cantonales comptentes de vrifier si les conditions g6nrales attachcs Ja .

reconnaissance des Loles spcia!es sont observes. Ils portent gaiement sur l'observation de conditions particuIires -qui souvent ont 6td poses lors de la reconnaissance - concernant par exemple le personnel enseignant et ducatif, 1'organisation scolaire, le service mdica1, les batiments, locaux et installations.

La radaptation des dbi1es mentaux vue par un orienteur professionnel de IM

Le grant de l'Office rgional Al de BIe, M. R. Laich, a trait cc sujet si innircssant pour 1'AI dans la revue mensuelle de l'institut blois < Milchsuppe ». La RCC remer- cie l'auteur et la nidaction de ladite revue d'avoir autorise la reproduction de l'arti- dc in extenso dans les pages qui suivent (ici en traduction).

A. CONSIDRATIONS G1N11RALES Les mesurcs prises en favcur des dbi1es mentaux (enfants et adultes) com- prennent, en internat comme en externat, les actes suivants Dpistage prcocc permettant de poser un diagnostic exact et d'informer les parents d'une manire approprie; Mesures mdica1es, tant qu'clles sont possiblcs et ncessaires (ventuelle- ment toute la vic) Formation pr6scolaire; Formation scolaire spJciale, si possible ds ic dbut J l'6che1on qui con- vienne a l'enfarit; Pour les mincurs inaptes Jt recevoir une formation, ducation visant rduirc Je plus possibic l'impotdnce et Ic besoin de soins sp6ciaux; Formation professionnelle initiale visant Ji obtenir une capacit de gain Optimum et l'indpendance socialc; Placement dans l'conomie prive ou dans un atelier protg; Radaptation sociale, solution du probkmc du logement et des loisirs;

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9. Placement adquat de 1'intress (dans une familie par exemple), au cas oi

l'invalidit6 croissante exclut une activit lucrative. Dans les pages qui vont suivre, ii sera question principaicment des points 4,

6 et 7.

Par dbi1es mentaux, on entend ici les personnes qui, kant peu doues, polsentent un QI (quotient d'inteiiigence) infrieur 90, l'intelligence nor- male tant en rnoycnne de 90 i. 110. Le prsent exposd d1crira quciques par- ticularits des divers groupes que ion distinguc parmi les dbiles mentaux. QI 90 d 75 (au niveau de la ciasse spciale) Ii s'agit ici du niveau intellectucl le plus lev parnhi les d6bi1es mcntaux. Dans ces cas-ls, une invalidit n'est admise que si I'enfant prsentc encore d'autrcs dficicnces, par exemple des troubies du comportement, du langage, de i'ou?c, de la vue, etc. Si 1'enfant ne souffre que de dbilit mentale dans cette catigorie, ii na pas droit i1 des prestations de i'AT. Ceux qui appartiennent is cc groupe de QI peuvent, exceptionnellement, suivre un apprcntissage professionnel. Toutefois, la rglc gnralc veut que ces dclbilcs soient « lancs » dans le march du travail comme mancauvres sans prparation spcialc, souvent rnme sans une oricntation sociale adquate; notre avis, c'est cause de teiles n1g1igcnces que ces jeunes gens subissent trs fr6quemment des checs dus . des difIicults caractriellcs et tombcnt parfois mme dans la criminalit« En donnant au jeune dbile une formation queiquc peu rationnelle, on peut pourtant obtcnir, dans prcsque tous les cas, une capacit de gain com- plte. Afin de rduirc le plus possible les risques d'chccs caract&iels, il fau- dra que les jcunes gens de cette catgoric soicnt prpars . la vic d'une rnanire encore plus soigncusc, principalement sur le plan social. On pourra, alors sculcmcnt, affirrncr qu'ils ont acquis pour la plupart, aprs l'ge de pubcrt, l'indpendance socialc ct profcssionneile qui leur est nccssaire. QI 75 d 50 (au niveau de 1'cole spciaIe au sens de tu LAI) Ceux qui appartiennent .cette catgorie ont besoin d'une formation sco- Iairc spciaic. Leur dveloppemcnt scoiairc et verbal n'est possible que par- ticllcment. L'AI accordc des contributions t cette formation spciale et prend en chargc les frais de la formation professionnelic visant un but dtermin. Ces personnes-!tt peuvent gnralerncnt ftre places dans i'conomie prive lorsqu'elles ne souffrcnt pas d'une autrc infirmit6. Aprs la pubert, dies peuvent souvent etre loges d'une manitre ind&pendante en sous-location ou dans un appartement, mais il cst indispensable de les suivre et de les guidcr pendant icurs loisirs. QI 50 d 25 (au niveau de l'cco1e spcia!e au sens de la LAJ) Lcs jcunes gens de cc groupc sont ccux que l'on dsigne comme aptes rece- .

voir une formation pratique. Leur formation scolaire et professionneile doit donc kre oricntc entiremcnt vers les choscs pratiques. S'iis rcoivent une prparation adquate, soigne et suffisamment longuc, ils peuvent en gnra1

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devenir partiellement capables de gagner leur vic. Cependant, un placement dans 1'conomic prive n'est possible qu'3i titre exceptionnei. Ces d e biles, qui manquent d'indpendance dans icurs actes et leurs penscs, doivent tre cons- tamment suivis; ils ne peuvent hre 10g6s que dans une familie ou dans un home. QI inftrieur ci 25 Malgr6 sa dbi1it6 mentale prononce, le patient possde gn6raiemcnt cer- taines aptitudes 3i se dvclopper, i condition d'tre trait d'une manire ad6- quate. Toutefois, ii ne peut exercer une activit6 lucrative. On peut, en revan- che, rduire son impotence et son &at de dpendance dans les actes ordinaires de la vic. Parmi les catigories qui ont pass&es en revue ci-dessus, cc sont surtout les deux groupes moyens qui nous intrcssent, soit les QI de 75 t 50 et de

50 i. 25.

B. LA FORMATION SCOLAIRE SPCIALE L'orienteur professionnel a intrt cc que la formation scolaire spciaie soit aussi bonne que possible. 11 conh1at les diffrences manifestes existant entre les dbiies qui ont eu la chance de recevoir un cnscigncment adquat et ceux qui se sont trouvs, pendant des anncs, dans une fausse situation scolaire ou' des exigences excessives ou insuffisantes icur ont 6t poscs. L'orienteur cons- tate que trop souvcnt encore, des cnfants dbiies mcntaux quittent i'cole avant d'trc mrs pour une formation professionnelic. Cc fait regrettabic est caus notamment par la pnurie gnraie de places dans les ccoles spciales, mais surtout par i'insuffisancc des classcs-atelicrs pour lves dbi1cs ayant des diffcults scolaires. Les dirigeants des centres de formation professionnelic, comme les orienteurs, constatent que de telies ciasses sont indispensabies aux dibiles rnentaux. L'enscignement qui y est donn s'ttcnd, en effet, principale- ment aux choses pratiques ; il est de nature i faire ic pont entre l'coie et la profession. Ii contribue aussi ? combattrc la lassitude scolaire qui est si fr6qucnte. D'unc manire gnraic, ii faut que les ives souffrant d'une grave dbilit puissent prolonger icur scolarit jusqu' Pige de 18 ans. Dans tous les cas, la formation professionnelic ne devrait pas commencer avant 1'ige de 16 ans rvo1us. j? Haller, directcur du centrc de travail pour handicaps Strengcibach, a foiinui6 comme suit les voux que Von peut mcttrc en faveut des ccntres de radaptation concernant ccttc classc de transition: D&vclopper i'indpcndance de 1'6Ive dans les divers actes accessoires du travail (se rendrc t i'colc, changer de vtements - si possibic au vcstiairc -- commenccr et finir ic travail ponctucllcrnent, faire sa toilette); Apprendrc 3i se bien conduire dans la rue, dans le train, au magasin, etc.; Apprcndre systimatiqucment . imitcr; Excrccr i'usage des principaux outiis: martcau, pince, tourncvis, ciscaux, etc.

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Apprendre la discipline: ne pas interrompre son travail, ne pas se laisser distraire, rester sa place, se taire, manier le matriel soigneuscment, faire exactement cc que l'on vous demande, etc.; Ges notions peuvent, d'aprs nos propres exprienccs, äre acquises bien plus facilement dans l'accomplissement de travaux productifs simples que dans des exercices; Dterminer les vocations: travaux sur bois, sur mta1, sur papier, sur textiles; travail en plein alt, mnage. Nous ne pouvons qu'approuver entirement un tel programme.

C. L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE L'orientation professionnelle vise procurer l'int e' ress6 1'activit lucrative dans laquelle ii alt le plus de chances de succs, compte tenu de son carac- tre et de ses aptitudes. Cc choix n'est pas sans difficults pour les dbilcs mentaux. Plus le niveau d'intelligence est lev, plus l'orientation ressemble t celle d'un candidat normalement dou. Nous voulons nous borner ici i quel- ques consid&ations valables pour les jeunes gens aptes reccvoir une forma- .

tion pratique. A cc niveau-1, les possibilits d'une conversation sur le choix d'un mticr et de tests d'aptitude sont limitcs, parce que le candidat ne peut raisonner d'une manire indpendante et faire preuve d'csprit critique. Sculs, quciques-uns des tests disponibles conviennent l'examen des dbi1es men- taux gravement attcints ; ils doivent d'aillcurs ehre utiliss et interprts trs prudemment. L'orienteur doit se fondcr tout parriculircment, chez les dbiles, sur les observations faites par le personnel enseignant et les proches. Mieux on russit t pntrer le caractre du candidat, plus grandes seront les chances de trouvcr la formation professionnelle et la place de travail les plus approprics. Les garons dbiIes taient placs autrefois, en gnral, dans l'agriculture ou l'horticulture; les filies, dans un mnagc. Le problmc du logemcnt se trouvait ainsi rsolu. Cependant, plus les travaux agricoles et mnagcrs sont mcaniss, moins les emplois de cc genre peuvent entrer en ligne de compte pour des d e biles mentaux. En revanche, une nouvcllc possibilit prend de plus en plus d'importance, c'est le travail auxiliaire dans l'industrie.

D. LA RADAPTATION PROFESSIONNELLE Dans la radaptation professionnelle des dbilcs mentaux, nous devons dis- tingucr dcux phases: La formation professionnelle (chez les jcuncs gens, formation profession- nelle initiale; chez les adultes qui ont dj exerc une activit lucrative, reciassement ou rducation). L'institution dans laquelle cette formation est donnc scra appcic ici centre de radaptation. Le placement, c'est--dire, aprs la formation, la mise profit de la capa- cit de gain acquise (eile peut 8tre totale ou partielle) dans l'conomic pri- vc ou dans un atelier protg.

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I. La formation professionnelle

Autant que possible, Je dbile devrait recevoir une formation professionnelle soigne et suffisamment longue dans une institution qua1ifie. Les expriences faites par Je pass ont largement prouv que l'irnpr6voyance dans cc domaine-1 peut donner de trs mauvais rsu1tats, pour l'invalide comme pour des tiers. Dans Ja formation professionnelle des dbiJes mcntaux, l'essentiel est l'en- trainernent psychologique au travail. Cet engagement au travail est le produit des dispositions personnelles de l'apprcnti, de l'ducation revue et de l'accoutu- mance. Ii se manifeste par Ja volont et le plaisir au travail, Ja constance dans tout Je comportement, l'insertion dans la communaut, la ponctualit& l'hon- ntet, etc. Pendant la formation, il faut encore, pour complter l'orientation profes- sionnelle, chercher . tablir ot'i peut ehre obtcnue Ja r6adaptation la meilleure et la plus adquatc pour l'invalide. Paralllernent Ja formation profession- nelle, on veillera constamment dvclopper l'ind4pendance sociale de celui-ci. .

Sinon, on risquc de former non pas des ouvricrs, mais des robots qui, certes, so laissent utiliser trs facilement, mais qui subissent fr6quernment des checs sur Je plan caractricJ. Il est clair qu'une teJJe existence serait indigne d'un tre humain. Nous renonons t nous Jtendre ici sur les mthodcs d'apprentissage. Les rgles s suivre dans cc domaine sont nonces dans un ancien numro de Ja Milchsuppe » Des spciaJistes reprcndront cette question en dtail dans un .

prochain num&o de Ja mme revue. Le but de cette formation est que J'apprenti dbile atteigne et conserve une capacit de gain maximum. Si cc but est raJis, on peut envisager un placement dans l'conomie privJe; en cas de rsuJtat rnoins favorable, le dJbiJe mental ne pourra ehre placJ que dans un atelier protg.

Problmes de formation spcifiques des filles de'biles Quell es conditions devraient remplir de nouveaux instituts de for- mation ? Une formation doit ehre possible dans trois groupcs, soit: Un vritab1e apprcntissage des arts rnnagcrs comportant des travaux vari6s est possible jusqu't un QI suprieur 65. Pour une filic capablc de s'adaptcr, on peut donc envisager vcntueJlement, plus tard, Je placement dans un rnnagc priv. Dans cc groupe, la dsignation «cole mnagre» peut cncore se justifier. Les filJcs dont Je QI se situc entre 65 et 45 dcvraicnt cncore reccvoir une formation de cc genre. On doit cepcndant se rappeler qu'il ne peut s'agir ici que d'une formation tout ii fait spJcialise, comparable tous gards au travail auxiliaire dans l'industric. Un placement est possible surtout dans des cmplois spciaux au sein d'un mnage collectif.

Aoit 1965, p. 13.

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c. Les filles dont le QI est inf&ieur i 45 ne pourront recevoir qu'une forma- tion et une occupation industrielles simples. D'aprs nos expriences, les filles d6bi1es qui ont annonces l'AI se rpartissent comme suit dans ces trois groupes: QI de 75 65 un quart QI de 65 45 . deux quarts QI inf6rieur t 45 un quart Cette ciassification ne doit cependant pas faire conclure que les filles des che1ons suprieurs devraient kre, en principe, mises 1'cole mnagre, alors que les filles moins avantages devraient apprendre un travail industriel. Certes, notre avis, un apprentissage des arts mnagers (mme spcialis6) n'a gnralement un sens que jusqu' un QI sup6rieur 45; toutefois, aux che- lons suprieurs, ii faut dcider dans chaque cas, d'aprs le caractre de l'int- resse, s'il convient d'opter pour une formation mnagre ou pour une for- mation industrielle. L'exprience a montr6 que parmi les filles qui ont suivi une cole nina- gre, une proportion toujours croissante change d'emploi avec l'ge et prend du travail dans l'industrie; il faudrait donc que la formation de ces jeunes filles englobe les arts mnagers comme Je travail auxiliaire industriel. En outre, il ne faut jamais perdre de vue, paralllement s cette formation, la radaptation sociale. Compte tenu de ces facteurs, nous voudrions donc parler ici, propos des nouveaux instituts de formation qui sont crter, non pas d'coles mnagres, mais d'une manire toute gn&ale de centres de radap- tation. Un certain enseignement des arts m6nagers, tel que toute jeune fille devrait Je recevoir, doit ehre donn ds les classes suprieures de l'cole sp5cia1e. La solution adopte jusqu'1 prsent, consistant mettre les filles dbiles l'cole mnagrc, indpendamment de leurs aptitudes, parce qu'elles peu- vent y vivre en internat et qu'clles sont ainsi 2i l'abri de certains dangers d'or- dre moral par exemple, au travail comme pendant les loisirs, ne saurait satis- faire; l'atmosphre qui rgne dans ces instituts peut s'en ressentir norm- ment. Cela signifie que des homes bien dirigs doivcnt Atre disponibles aussi pendant 1'apprentissage dans le secteur industriel. Mme si l'enseignement est donn6 cinq jours par semaine, ii faut que les colires aient la possibilit de passer le weck-end dans des honics oi'i elles soient cntoures d'une manire adquate. L'exp&ience montre 6galement que la formation des dbiIes mentaux doit ehre aussi pratique que possible et se tenir prs des ralits de la vie. Un programme d'enseignement thorique ne saurait ehre appliqu que d'une manire restreinte et seulement chez les lves relativernent dou&es. Nous devons donc procurer aux centres de radaptation des travaux pratiques et productifs, tels qu'on les effectue dans des m6nages collectifs et des exploita- tions industrielles. La question qui se pose alors est de savoir comment les

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trouver. L'cole mnagre de K., par exemple, a organis6, ä co't6 de son propre mnage et des travaux d'horticulture, un important service de blan- chissage. Or, si Von tient compte de la tendance toujours plus marque confier ce genre de travail des blanchisseries sp6cia1ises, on devra conclure .

quo cet aspect de l'activit mnagre perd de son importance pour 1'avenir des jeunes co1ires. L'ida1 serait, notre avis, quo les nouveaux centres de formation puissent .

tre ums aux ateliers protgs ga1ement ncessaires, sinon par la cr6ation de btimcnts contigus, du moins par une administration commune. Pour les jeunes filles, nous y verrions les avantages suivants: En liaison avec le home de l'atclicr protg, ii se crerait un mnage col- lectif qui serait intressant non seulement du point de vue conomique, mais en particulier pour la formation pratique des lves. Une bonne partie des travaux mnagers . effectuer dans le horne de l'atelier conviendrait aux exercices d'une cole mnagre: 6pluchage des lgumes, service de cuisine et d'office, service de chambre, nettoyages, etc. On pourrait chercher . l'atelier, 1'occasion ou rguIirement, des tra- vaux convenant des exercices pratiques pour jeunes filles, principalement pour les 61ves les moins doues.

II. Le placement

Le couronnement de la formation scolaire et professionnelle est certainement constitu6 par le placement dans un emploi appropri. Celui-ci garantit d'ail- leurs au dbile mental une place dans la socit, indispensable t tout hre humain. Il faut examiner avec soin l'importante question de savoir si cet emploi sera choisi dans 1'conomie prive ou dans un atelier protg. Chez les dbiles mentaux, plus encore qu'ailleurs, on doit se fonder sur le principe: « The right man in the right place.

1. Les possibi1its de placement des dbiles mcntaux aprs leur

formation Emplois pour jeunes filles: M n a g e s p r i v s, travail relativement vari, ne convenant par con- squent qu'aux candidates les plus doues ayant un bon caractre. M n a g e s c o 11 e c t i f s (actuellement, de tels mnages sont en gnral organiss comme des industries) : homes pour la vicillesse, homes d'enfants, h6pitaux, cantines, restaurants sans alcool, ventuellement exploitations agricoles, etc. La candidate y effectuera, selon ses aptitudes, des travaux auxiliaires la cuisine, 1'office, dans les services de nettoyage ou de lin- gen.

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1 n d u s t r i e ‚ ventue1lement arts et n1tiers et commerce: divers tra-

vaux simples, dans les branches papier, textiles, chimic, construction d'appareils, denres alimentaires, etc. A t e Ii e r s p r o t g 5: pour jeunes filles qui, ma1gr une formation soigneusement mene, n'ont pas pu ou pas encore pu tre places dans les emplois nunurs sous a, b et c. Dans tous ces placements, ii faut absolument s'assurer que la candidate sera suivie et dirige d'une faon ad6quate, dans son travail comme dans ses loisirs.

Emplois pour garons: Mnages collectifs: comme pour les filles.

1 n d u s t r i e: comme pour les filles, bien que les garons se voient con-

fier, tour naturcilernent, des travaux souvent plus grossiers. Agriculture et horticulture: pour les dbiles mentaux, ii ne reste souvent que les travaux physiques pnibles. Cependant, comme ils ne sont gure capables d'conomiser leurs forces, ils risquent de se surme- ner et de s'user avant l'age. Ateliers p r o t g s : comme pour les filles.

2. Aptitudes au placement:

En cc qui concerne les aptitudes, on peut distinguer trois groupes, soit: les dbiles qui peuvent, apriu un apprentissage d'un ou deux ans, kre pla- cs directement dans 1'conomie prive; les dbiles qui peuvent galement chre placs dans l'conomie prive, mais seulement aprs une longuc prparation. Ils doivent suivre d'abord un cours de formation, puls travailler un t quatre ans dans un atelier protg contre un salaire au rendement; alors seulement, ils peuvent Lhre r6e11e- ment placs; enfin, les dbiles les moins dous ne peuvent atteindre qu'une capacit de gain partielle, et ne peuvent travailler que dans un atelier protg. L aussi - et mme tout particulirement dans cc groupe-Pi - ii est ncessaire que le candidat soit duqu soigneusement au travail, si l'on veut obtenir une capacit de gain maximum.

3. Quels sont les facteurs dterminants pour Ic choix d'un

poste de travail ? Selon le Dr N. Speijer, de La Haye, ii faut tenir compte au moins des facteurs suivants pour le choix d'un emploi: Capacit d'engagement au travail et comportement du candiciat, Genre de travail, Attitude de 1'ernployeur et des camarades.

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Le travail is effectuer doit hre analys en ce qui concerne: Inte1ligencc adquate du candidat, Force physiquc, Prcision et coordination des mouvements, Rythme de travail et degr de fatiguc, Importance de la collaboration avec des camarades, Ponctua1it et sret du candidat. Los exigences risultant de cette analyse doivcnt ehre compares aux apti- tudes effcctives du candidat, de manire quo l'on puissc dterminer si le pla- cement de celui-ci entre en ligne de cornptc.

Dcux fautes ci e'viter: Trop exiger de l'invalicle, en exger trop peu

Dans la formation professionnelle, comme dans un emploi rtribu, ii arrive souvent quo los dbiles mcntaux soient sous-estims, parce quo l'on met en vidence le ct ngatif au heu des aspccts positifs de leur personne. On se demande cc quo le dbile ne peut pas faire, au heu de chercher cc dont ii est capable. Le contrairc peut d'aiileurs se produire galcment: on demande trop de 1'invaiide, et ii en r6sultc des consquenccs nuisibles. Le Dr N. Speijer, de La Haye, a montr clairement, lors d'une conf& rence donne Berne en 1964, cc qui arrive dans ccs deux cas-121. Si i'on sous-estime le dbile mental, si on le mnage par trop, on le met dans une Situation de dpendancc malencontreuse par rapport 3 son entouragc et ii i

son travail. Son rendement diminuc; son chef recourt alors pr6cisment ii la mesure qu'il ne faudrait pas prendre, ii donne hi l'invalide un travail cncorc plus simple. Le rendement continuc 3i baisser; le caractre de i'invahde s'cn resscnt, ainsi quo son comportcment et sa docilit. Le hicenciement devient alors invitable. L'ernploycur en conclut fort malheureusement quo los dbiles ne sont mmc pas capables des travaux los plus simples et qu'ils ont un carac- tre difficile.

11 n'cn va pas de rnme lorsqu'on demande trop de l'invalidc. L'ouvricr

normal, dont on exige trop, travaihic « sous pression «. Des soucis ou charges suppimentaires, par exempic dans sa familie, ou des querelles avec des cohl- gues le rendent malade. ii en rsulte souvent une affection physique, par cxemplc un ulcrc de l'cstomac, des niaux de tate, des doulcurs dorsales; le risque d'accidcnts en est accru. Le dbile mental, lui, peut moins bien « tra- duire » ses dficiences par des affcctions psychosomatiques, mais ii devient nervcux, irritablc, crisp. Ii s'ensuit un mode de travail plus lent et un manque de concentration. On ic considre alors, plus quo jamais, comme un dbile menta], incapabie de faire autre chose quc des travaux exccssivcment simples. On lui donne du travail trop facile, et ii retombc dans le mme cercle vicieux quo son cohlgue dont los aptitudes ont sous-cstirn6es. Ccci rnontrc l'importance extraordinairc du choix judicieux dune occu- pation, soit pendant la formation professionnclle, soit dans un ernploi au ser- vice de 1'6conomic prive ou d'un atelier protg« L'adaptation de l'invalide

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son poste de travail doit äre longuement surveille; ses chefs et ses cama- rades doivent chre informs objectivement de la situation. Pour savoir si un dbile peut kre plac dans l'conomie prive ou doit tre confi t un atelier protgc, on doit considrer que l'lment essentiel est l'attitude au travail. En rglc gnrale, un dbilc dcvrait prsenter un rendement d'au moins 50 pour cent par rapport a un ouvrier valide; notre exprience en matire de placement nous montre cependant que souvent, des employeurs acceptent un rendement plus falble si 1'invalide a un caractre agrab1e.

4. L'atelier protg

L'invalide qui ne peut hre plac6 dans l'conomie priv6e, ou qui ne peut plus ou pas encore y obtenir un emploi cause de la gravit6 de son infirmit, a la possibilit6 de mertre profit sa capacit de gain dans un atelier protg. Celui-ci doit ncessairement occuper une Situation gographique favorable et rpondre aux conditions suivantes: - Etre aussi proche que possible d'entreprises industrielles pouvant lui four- nir des travaux adquats, de manire que la question des transports soit facile t rsoudre; - Etre en outre situ de telle manire que les invalides habitant au dehors puissent y travailler en venant d'un rayon aussi vaste que possible. Etant donn6 la collaboration troite qui doit rgner entre l'atclier protg et le ccntre de radaptation, il faut dgalement que la situation de cc dernier rponde ces exigences. En crant des placcs d'apprentissage dans un centre de radaptation, on n'oubliera pas que les cours durent en gnra1 deux ans et commencent cha- que anne (ou mieux encore chaque scmestre). L'atclier protg6 sera, d e s le dbut, conu comme faisant partie intgrante de l'industric, c'est--dirc qu'il doit pouvoir cornpter sur des mandats qui lui soient confis par des entreprises de la rgion. On peut vitcr ainsi la pro- duction d'articles pour lesquels il faudrait crer un appareil de ventc coIitcux. L'obtention de mandats par plusicurs institutions analogues devrait ehre coordonne. E. LA R1ADAPTATION DANS LA SOCIT

Ccttc question-la' est tout aussi importante que les autrcs points tudis ici. Lorsquc le problmc du logement et des loisirs d'un dbile n'est pas r6s01u ou n'a pas reu une solution satisfaisante, la radaptation profcssionnelle pniblement acquisc est en danger. Nous dcvons renonccr cependant nous tcndre ici sur cc sujet. Pour terminer, rclevons que les cfforts consacrs au dveloppement des dbiles mentaux sont r&ompenss dans une large mesurc sur le plan de l'ko- nornic publiquc. II est &onnant de voir quels succs peuvent hre obtenus, tant dans la formation que dans la radaptation de ces invalides, lorsque ceux-ci sont dirigs par un personnel quallf16 qui travaille dans les meilleures conditions et s'inspire d'une same conccption du problme.

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Les prestations comp1mentaires i 1'AV S / A 1

Vze d'enscmble de la lgislatzon fdrale et cantonale (Suite et fin) 1

B. LA LFGISLATION DES CANTONS

I. Gnra1it6s

La forme des textes cantonaux

La plupart des cantons ont C'dict6 les prescriptions de droit matrie1, d'orga- nisation et de proccdure sous forme d'une « loi sur les prestations comp16- mentaires l'AVS et l'AI » et ont promu1gu des ordonnances et des dispo- sitions d'excution y relatives. Bale-Ville a introduit les prestations comp1men- taires par deux bis, soit par une loi sur 1'aide cantonale t la vieillesse et par une autre loi sembiable sur l'aide cantonale aux invalides. Appenzell Rh.-Int. a pro- niuigue une ordonnance du Grand Conseil, le Valais un dcret du Grand Conseil. Certains cantons n'ont admis dans leurs bis que les dispositions les plus importantes - avant tout celles concernant le financement et l'organisa- tion - et ont insr dans les ordonnances d'excution la plupart des pres- criptions, notamment celles de caractre mat&iel. D'autres cantons se sont contents de renvoyer autant que possible la LPC ou des bis cantonales djt existantes.

La nature des prestations complimentaires

Les prestations complmentaires visent assurer et garantir un revenu mini- .

mum aux rentiers qui, pour raisons d'i.ge, d'invalidit ou de dcs du soutien, disposent de ressources insuffisantes. Elles sont des prestations d'assurance auxquelles est attach un droit bien dfini, susceptible de recours et indpen- dant des conditions spcifiques de l'assistancc publique.

1 Cf. RCC 1967, p. 60.

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Autres prestations cantonales d'assurance et d'aide La LPC autorise expressment les cantons .allouer des prestations suppl- mentaires (d'assurance ou d'aide) et en fixer les conditions d'octroi indpen- darnrncnt des prescriptions de la loi fd&ale. C'est pourquoi plusieurs cantons prvoient, dans leurs textes lgislatifs sur les prestations cornplrnentaires, le versemcnt de prestations supplmentaires non subventionnes par la Confd- ration (celles-ci se lirnitent souvent, ii est vrai, une simple garantie des droits acquis, en vertu de laquelle des prestations accordes jusqu'ici sont maintenues); certains cantons renoncent a supprimer, dans leur 1gislation sur les prestations coniplmentaires, des institutions qui existaient djt auparavant. Les cantons de Glaris, BMe-Ville et Appenzell Rh.-Ext. continuent verser des prestations de leurs assurances-vieillcsse, survivants ou inva!idit cantonales (qui sont cependant en partie en liquidation ). Vaud et Neuch.tel ont encorc des assu- rances facultativcs cantonales. Dans les cantons de Zurich, Berne ‚ Soleure ‚ B.e-Ville, Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Vaud, Neuchtel et Genve, des prestations d'aidc supplrnentaires (aidc la vieillesse, aux survivants ou aux invalides sous diverses formes) sont alloues. Les cantons de Berne, Soleure, Bi.le-Campagne, Schaffhouse et Vaud ont dict des dispositions spkiales sur les prestations vcrses au titre de garantie des droits acquis et finances par les ressourccs cantonales. En outre, des communes de diffrents cantons versent des prestations d'aide communales (subventions de secours, etc.). Ii ne faut pas oublier que les bnficiaires des prestations cornplmentaires peuvent aussi touchcr des prestations de l'assistance publique.

Prestations des communes dans le cadre du droit fdral

Scul le canton du Valais a fait usage, jusqu'ici, de la possibilit d'autoriscr les communes . alioucr des prestations complmentaircs plus leves dans ic cadre du droit f6dral. Ses communes peuvent augrnentcr la dduction fixe du revenu provenant de 1'exercicc d'une activiu lucrativc, ainsi que du montant annuel des rentes et pensionS, selon Part. 4, lettre b, LPC, et introduire la dduction pour loyer selon la lcttre c de la rnme disposition. Ccla ne signifie toutefois pas que, dans d'autres cantons, des prestations communales ne soient pas verses indpendammcnt des prestations complmentaires.

2 En liquidation depuis 1948 dans le canton d'Appenzell Rh.-Ext., depuis 1967 dans le canton de Glaris. Prestations d'aide depuis le 1er janvier 1967; jusqu'ä fin 1966, seulement garantie des droits acquis. Ce canton verse des prestations d'aide seulement des personnes qui remplissent des conditions particulires, qui ne reoivent aucune prestation complmentaire ou, s'il s'agit de bnficiaires de prestations complmentaires, seulement des prestations au titrc de garantie des droits acquis.

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Les ayants droit

Dans leurs textes igaux, les cantons pr&isent, quant aux conditions person- neues, que le droit . des prestations complmentaires appartient aux ressor- tissants suisses dorniciiis dans le canton, qui peuvent pr6tendre une rente AVS, une rente Al ou une aliocation pour impotent de i'AI; ii appartient aussi aux trangers et aux apatridcs domicilis dans le canton, s'iis ont habit en Suisse d'une manire ininterrornpue pendant les quinze annes prcdant irnm6dia- tcrncnt la date t partir de laqucile ils demandent une prestation complrncn- taire. Les rfugs, bnficiaires de rcntes AVS et Al et domicilis dans Je can- ton, sont assimiis aux ressortissants suisses s'iis ont habit en Suisse d'une rnanire inintcrrornpue pendant cinq ans. Au demeurant, toutefois, Je droit t des prestations compimentaires ne dpend pas d'une certaine dure de domicile ou de sjour dans le canton intress et n'est pas subor(lonn6 t la jouissance des droits civiques. Une dis- position, pr6vue par quelques cantons, excluait passagrernent du droit t ces prestations les personnes immigres de cantons qui n'ont pas encore adopt de prescriptions en la matire, jusqu' 1'cntrc en vigueur d'une teile lgis- lation dans 1'ancien canton de domicile; cette disposition est djt sans objet, vu que les prestations cornp1mentaircs ont introduites dans tous les can- tons.

Obligation de verser des prestations; le domicile, critre de delimitation entre les cantons

Le domicile a une fonction double dans la 1gis1ation sur les prestations com- plmentaires i'AVS/AI: ii est d'une part une condition du droit aux pres- tations et d'autre part un critre pour diirniter entre les cantons 1'obliga- tion de verser des prestations. C'est pourquoi tous les cantons prvoient, dans leurs dispositions l6galcs, qu'une prestation comp1mentaire ne peut ehre accorcie que si i'intress est « domicilid » dans le canton. Quelques cantons invoquent cxpressment, dans leurs dispositions d'excution, le domicile de droit civil et dfinisscnt cette notion. Si le iieu de domicile d'un ayant droit des prestations complmentaires est incertain ou conteste et si, pour cette raison, aucune prestation n'est accorde, ii est prvu dans 1'OPC que i'Office fdra1 des assurances sociales

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peut, s la demande de l'ayant droit ou d'un canton, inviter le canton du domicile prsum fixer et verscr, conformment sa lgislation, la pres- tation compkmentaire revenant l'int&ess. .

IV. Les limites de revenu

Les limites Je revenu joucnt galement un double rle: dune part, dies ser- vent fixer la cote dc besoin, et d'autre part t assurer un revenu minimum. Dans tous les CafltorlS, ces limites ont fix6es 3000 francs pour les per- .

sonnes seules, 4800 francs pour les couplcs et 1500 francs pour les orphe- uns. Aucun canton n'a fait usage de la possibi1it de rduire, conformment . 1'articic 4, lettre a, LPC, d'un cinquime au plus les limites de revenu. Pour les enfants donnant droit t une rente comp1mentaire de l'AVS ou de l'AI, on additionne aux limites de revenu et au revenu dterminant des personnes seules et des coupies les montants correspondants t la limite de revenu applicable aux orphelins (selon une certaine dgression lorsqu'il s'agit de plusieurs cnfants), ainsi que le revenu dterminant eventuel de ces derniers, ind6pendaniment du fait que les enfants vivcnt ou ne vivent pas avec Icurs pre et mrc ou avec le survivant de ceux-ci. 11 en va de mme des veuves avec des orphclins bnficiaircs de rentes. En revanche, dans ic cas des orphe- uns de parc et mre ou de mre, un caicul commun n'intcrvient que s'ils font mnagc commun. Toutes ces dispositions se fondcnt sur les prescriptions de la ioi fdra1e. Dans plusicurs textes lgisiatifs cantonaux, ii est spcifi que la limite de revenu pour couple est ga1cmcnt applicablc lorsqu'un seul des conjoints a droit une rente; ii est alors toutefois tenu compte du revenu et de la for- tune des deux poux. En cc qui concernc les poux vivant spars, dans le nime canton, et ayant tous deux un droit propre une rente, les cantons 6taicnt libres de fixer la limite de revenu applicablc, vu qu'il n'existc, t cc sujet, aucune prescription fdra1e. Dans de tels cas, la plupart des cantons pr6voient l'application aux deux conjoints de la limite de revenu pour per- Sonne scule, lorsqu'unc s6paration judiciaire a eIt6 prononce ou lorsqu'une instance en divorce ou en sparation est pendante. Dans ic canton de Zurich, la limite de revenu pour personne seule est valabic pour chacun des conjoints s'iis ont tous deux un droit propre 2 une rente et s'ils sont spars judiciairc- t

ment ou spars de fait depuis longtemps Dans ic canton de Berne, les limites pour personnes seules sont appliqu6es en cas de s&paration judiciairc si les deux conjoints ont autoriss par le juge s cesser la vic commune ou si une instance en divorcc ou en sparation est pendante. Dans les cantons de Schaffhouse et de Saint-Gall, les limites de revenu pour personnes seules

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sont aussi appliqu6es lorsquc les conjoints, qui ont chacun un droit propre une rente, vivent spars de fait depuis un an au moins. En outrc, je canton de Thurgovie prescrit expressment un caicul spar pour les cas os'i le domi- cije de 1'autre conjoint est inconnu. Dans le canton de Vaud, le caicul ne se fait spar6ment que si la sparation de corps a prononcie par le juge. Il 6tait du devoir des autorits fdrales d'assurer une rgiementation uniforme pour les cas oi l'un des conjoints ou un membrc de ja familie est domicili hors du canton, but qui a h6 atteint grfice 3i la procdure d'appro- bation. Les membres de la farnilje qui ont un droit propre une rente et qui sont domicijis hors du canton ne sont pas pris en considration pour fixer la limite de revenu applicable et caiculcr le revenu dtcrminant. Si je con- joint domiciU dans un autre canton n'a pas un droit propre une rente, son revenu est ajout6 a ceui de 1'autre conjoint et c'cst la limite de revenu pour couple qui est applique. Une rgiementation identiquc (calcul commun) est vaiable aussi pour les enfants qui donnent droit s une rente compimentaire de i'AVS ou de i'AI et qui sont domicijis dans un autre canton. Le caicul commun (addition du revenu et des limites de revenu) n'cxcjut toutefois pas le verscmcnt spar6 de la prcstation comp1mcntaire. C'est ainsi quc ccrtains cantons ont prvu expressment le verscment de ja moiti de la prestation compimcntairc 3t chacun des poux, tout en appliquant la limite de revenu pour couplc, iorsquc les conjoints sont spars de fait seulcment ou lorsque Je marl ne subvient pas j'cntrctien de son pousc. En cc qui conccrne les orphcjins de mre, ja plupart des cantons ont dict6 des dispositions aux tcrmes desqueiies Je revenu du pire doit tre pris en comptc sans egard 3i son domicile pour ja part qui dpasse je montant nccssaire s son entretien, ainsi qu' celui des autres membrcs de ja familie.

V. Le revenu ä prendre en compte

1. Les lments du revenu

Font partie de ces 1rnents, en prcmicr heu, les revenus provcnant d'unc acti- vite lucrative ind6pendante ou sajarie, y compris les rcvenus en nature, acces- soires, etc. L'estirnation du revenu en nature, accorä sous forme de nourriturc et de jogcment, a 6t effectuc de faon diffrente dans les divers cantons. Le tabicau ci-aprs en donne un aperu. L'estimation de Ja vaicur des prcstations vcrses en vertu d'un contrat d'entrctien viager et d'autrcs revcnus en nature s'effcctue dans plusicurs cantons de cas en cas (valuation) ; dans d'autres can- tons, c'est l'estimation fiscaje qui fait rglc.

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Evaluation du rcvenu en nature pris en compte (repas er logement) Montants en francs Tableau 1 Personnes scules Couplcs nfants Cantons par ann/e par jour pur ann/e par isar par ann/e par jour

1800° * 2880° * 7445 * Zurich 1620 4 12006 Berne . .1 1 1

Lucerne 2 . 2000 9 * 3600 9 * 600 9 *

Uri 2 2000 * 3600 * 600 Schwyz 2 2000 5.50 3200 9.- 550 150 Unterwald-je-H.2 2000 5.50 3200 9.- 500 1.50 Unterwald-le-Bas . . . 7 .

Glaris . . . . 1 1 1 1

* * * 1.50 Zoug 2 5.50 10.- Fribourg 2 * 3200 8 * 600 8 * 2000 8 Soleure 2 2000 5.50 3600 10.- 600 1.50 BIle-Ville 2 2520 7.- 4080 11.30 600 1.50 Bi.le-Campagne 2 2000 5.50 3600 10.- 600 1.50 Schaffhouse 2 2000 5.50 3600 10.- 600 1.50 Appenzell R.-E. 1 1 1

Appenzell R.-I.° . 2000 5.50 3600 10.- 600 1.50 Saint-Gall 2 2000 5.50 3600 10.- 600 1.50 Grisons 2 2000 5.50 3600 10.- 600 1.50 Argovie 2 2000 5.50 3600 10.- 540 1.50 Thurgovie 2 2000 5.50 3600 10.- 600 1.50 Tessin 2 20008 5.50 36008 10.- 5508 1.50 Vaud . 1 1 1 1 1

Valais 2 2000 9 5.50 36008 10.- 6008 1.50 Neuchttel . . 960 * 1440 6 * *

Genve°° * * * * * 8

Mfnic /valuation quc dans 1'AVS. 2 Ces taux se r/partissent comme suit 2/5 pour Je repas de midi, 1/5 pour le petit djeuner, 1/5 pour je souper, 1/5 pour le logement. Personnes /sg6cs er invalides. Repas pour ja veove, plus logement (420-456). Repas pour les orplsclius avant l'Oge de 12 aus, plus logement (420-456). Repas pour les orphelins aprls 1'lge de 12 ans, plus logement (420-456). D'apris Ics tuux valables pour l'AVS dans l'agriculture. Valeur de l'entretien complcr, y couipris habillensent, mtdicaments, etc. /galc aux limites de revenu. Mcsntants mcnSucls : lscrsonnes seules 165, couples 300, enfants 50. Au moment de mettrc sous presse, ii n'cxiste pas encore de rdglementation d6finitive. Dans ja praiique, mine /valuation quc dans l'AVS.

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Font cii outre partie du revenu prendre en compte les recettes provenant de .

la fortune rnobilirc ou immobilire, ainsi qu'un quinzime de la fortune dpas- sant certains montants non imputables. Dans Ja plupart des cantons, la valeur de Ja fortune est value selon les critres appliqus par la loi fiscale cantonale, et cc n'est en rgle gnra1e que Ja fortune mobilire ou immobiJire nette, c'est--dire dont les dettes prouves ont dfalques, qui est prise en compte, t l'exclusion de la fortune greve d'usufruit et du mobilier de mnage courant. Les imrneubles sont en r,-,le gJn&aic estims selon leur valeur fiscale. Dans le canton du Valais, les imrneubles sont pris en compte Jeur valeur vnaie; le Conseil d'Etat nomme dans chaque commune une commission pour proc6der cette estimation. Le revenu t prendre en compte cornprend galement les rentes et pensions au sens ic plus large de cc terme, ainsi que d'autres prestations priodiqucs (pensions alimentaires), y compris les rentes AVS et AT; il comprend aussi les prestations verses cii vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toutc autrc convention analogue, les aliocations familiales cc les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dcssaisi pour obtenir des prestations com- plmentaircs. Est adrnise en revanche la vente d'exploitations agricoies ou arti- sanalcs i des membres de la familie, 3L icur valeur de rendement, en vue de la continuation de J'exploitation. La plupart des cantons dfinissenc les divers iments du revenu dans icurs dispositions d'ex6cution.

Le revenu privi1gi L'article 3, 2e alin6a, LPC pn5voit que du revenu annuel provenant de l'cxercice d'une activit lucrative (y conipris les ressourccs de tout genre acquises en remplacement du revenu du travail), ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, t i'exccption des rentes de 1'AVS er de J'AI 1, est diduit un mon- tant global de 240 francs pour les personnes sculcs et de 400 francs pour les coupies et les personnes qui ont des cnfants ayant ou donnant droit t une rente; le solde n'cst pris en compte que pour les deux tiers. Les cantons sont autoriss, selon l'article 4, lettre b, LPC, i porter les dductions fixes prcites au maximum de 480 francs pour les personnes sculcs er de 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des cnfants ayant ou donnant droit r une rente. Le tabicau ci-aprs donne un aperu des diverses rglcmentations dans les cantons. Le revenu non pris en compte Les alirnents fournis par les proches en vertu des articics 328 et suivants du Code civil, les prestations de l'assistance pubhque, les prestations provenant de personnes et d'institutions publiqucs ou prives et ayant rnanifestemcnt le ‚ D'aprs un arrit de principe du TFA (en la cause A. D., du

24 dcembre 1966), qui

paraitra dans un prochain numro de la RCC, cette exception crncer ne seulement les rentes de 1'AVS/AI fdrale. Les rentes d'autres assurances sociales, par exemple d'assurances de rentes trangrcs, ne doivent &re prises en compte que partielie_ ment.

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DMuctjons fixes du revenu annuel du travail et du revenu sous forme de rentes selon l'article 3, 2e a1in6a, et 1'article 4, lettre b, LPC

Montants en francs Tableau 2

Couiples er personucs Cantons Personiies seu]es avec cnfants ayant dm11 au ayalll part la rente

Zurich ...............480 800 Berne ................480 800 Lucerne ...............480 800 Uri ................240 400 Schwyz ...............240 400 Unterwald-le-Haut ...........480 800 Unterwald -le-Bis ...........480 800 Glaris ...............240 400 Zoug ................480 800 Fribourg ..............240 400 Soleure ...............480 800 Bile-Ville ...........2401 / 480 2 400 1 / 800 2 Bi.lc-Campagne .........480 800 Schaffhouse ...........480 800 Appenzell Rh.-Ext.........480 800 Appenzell Rh.-Int.........480 800 Saint-Gall ...........240 400 Grisons ............480 800 Argovie ............480 800 Thurgovie ...........240 400 Tessin ............240 400 480 800 Valais ............2403 400 Neuch8tel ...........480 800 Genve ............480 800

Dans la Ioi concernant I'aidc cantonale ja viejilesse. 'Dans la loi cc,ncernant laide cantonale aux jnvaljdcs. Les communcs pcuvcnt augmcntcr ces InontanIs.

caractre d'assistance, les allocations pour impotents de 1'AI, ainsi que les bourses d'tudes et autres aides financires 3i 1'instruction ne sont pas pris en compte pour fixer la prestation cornpktmentaire. Dans la plupart des bis cantonales, sont considrs comme prestations ayant manifestement le carac- trc d'assistance: 1'aide compl6rnentaire cantonale et communale, les secours

110

du Don national suisse, les prestations verses par des institutions d'utilit publi- que, les dons privs, les prestations d'entretien verses par la commission pour l'aide aux Suisses l'tranger ayant souffert de la guerre 2 et les secours d'hiver. Les prestations volontaires d'un employeur actuel ou ancien ne sont en rgle gn&ale pas prises en compte lorsqu'elles sont verses pour un temps limit la Suite de circonstances sp&iales ayant entrain un tat de gene particulier.

4. Dductions du revenu

Gn&alits Aussi bien les lments du revenu ä prendre en compte que ceux du revenu non pris en compte, de mme que les dductions, sont num&s de faon limi- tative dans la 1gislation des cantons. Font partie des dductions les frais nces- saires i l'obtention du revenu, les int&ts de dettes, les frais d'entretien de btiments, les primes des assurances vie, accidents, invalidit, maladie et ch6- mage, jusqu'i. concurrence de certains montants annuels maximums, les cotisa- tions AVS/AI!APG, les frais de maladie sensiblement levs, les dductions pour loyer (mais pas dans tous les cantons, cf. liste la page 114) et, dans la plu- part des cantons, les pensions alimentaires verses en vertu des articies 145, 152, 170 et 319 du Code civil. Le canton de Zurich dispose expressment qu'il n'est pas permis de procder des dductions pour des imptts et amortisse- ments de dettes. Des d6ductions forfaitaires ne sont en rgle gnrale prvues que pour les frais d'entretien d'immeubles (cf. toutefois les dductions forfai- taires que le canton de Zurich prvoit pour les personnes qui sont hospitalises pour un traitement, p. 112). La plupart des cantons renvoient aux taux forfai- taires habituellement prvus par le droit fiscal pour les frais d'entretien de batiments.

Dductions pour frais de maladie Dans la plupart des dispositions d'excution cantonales, c'est avant tout la dduction pour frais de maladie qui fait l'objet d'une dfinition plus dtai1le. Ne peuvent &re dduits que les frais düment tab1is de mdecin, de dentiste et de mdicaments et soins ordonns par le mdecin, l'exception de prothses, et l'exclusion des frais pour 1'entretien courant (en cas d'hospitalisation, cc sont les frais de maladie en division commune qui sont dterminants), qui ne sont couverts ni par une assurance (caisse-maladie, etc.), ni en vertu d'une autre obligation juridique (telle que contrat d'entretien viager). Peuvent donc ga1ement e^tre prises en compte comme dductions les participations aux frais et les franchises institues par les caisses-maladie. Doivent en tout cas ehre dduits comme frais de maladie tous les frais que les caisses-maladie reconnues sont aussi tenues d'admettre et de payer. Les frais de maladie encourus l'tran- .

2 Ces prestations doivent hre prises en compte comme revenu privi1gi (cf. nO 2) selon 1'arrit cit la note prcdente.

111

ger, qui ne font pas partie des prestations devant obiigatoirement tre accor- des par les caisses-maladie, sont excius expressment de toute d6duction par ccrtains cantons. Zurich prvoit, pour les personnes soignes dans des 6tablissements, des taux forfaitaires fixes par jour de soins, pour les frais de mdecin, de mdica- mcnts et de traitement. Dans plusieurs cantons, les frais de maladie sont, dans l'intrt marne du bnficiaire de prcstatons compimentaires, dj pris en compte aprs facturation, mais avant le paiement, cc qui constitue une exccp- tion; en effet, dans la plupart des cantons, seuls les frais mdicaux cffective- ment pays sont pris en cornpte pour fixer la prestation complmentaire, sys- tme anaiogue s cclui reconnu par le fisc. Dans le canton de Vaud, les frais de maladie sont rcmbourss au fur et mesure dans le cadre de la quotit encore disponible pour i'anne en cours. Le bnficiaire a aussi la possibi1it de signer une convention autorisant la caisse de compensation s payer ses frais de gurison directement aux mdecins, pharmaciens et hpitaux au tarif applicablc par les caisses-maladie; par ccttc convention, il s'cngage rcmbourscr la caisse dans la mesure de ses moyens .

les paicments pour frais de guiiison qui dpasseraient la quotit disponible. Si l'ayant droit, signataire de la convention, ne se rv1e pas en mesure de pro- cder i cc rernbourserncnt, la caisse de compensation s'adresse s cet effet aux institutions priv&s. Un eventuel solde non encorc couvcrt cst rcmbours la caisse par l'assistance publiquc qui, eile, prend le cas chant los mesures de recouvremcnt sa disposition s i'gard des proches parcnts de i'intress (art. 328 ss du Code civil). Dans le cariton de Neuch&tel, on distingue, en cc qui concerne les frais de maladie, dcux groupes de binficiaires, soit ceux dont les frais de maladie, par exempic cii raison de leur hospitalisation, sont t peu prs stabies, ct ccux dont les frais de maladie subisscnt de fortcs fluctuations ou ne se prsentent qu'occasionncliement. Pour le premier groupe de bn6ficiaires, cc sont les frais de maladie de l'anne prcdentc qui sont pris cii compte et rernbourss, dans le cadre de la quotiu disponible, i'anne suivante, par une augmentation cor- respondante de la prestation compimcntaire mensueHe. Pour le second groupc, Cii revanche, los frals de maladie se produisant sont pris en compte ct rem- bourss au fur et mesure dans le cadre de la quotit cncore disponible pour i'anne en cours. Dans tous les cantons, los d6ductions pour frais de maladie ne sont admiscs qu'autant quo ces frais dpasscnt un certain montant annuel. Le tabieau ci-aprs donne un aperu des divers montants ne pouvant pas etre dduits dans les dif- frents cantons.

c. Dic1uctions pour loyer Sclon l'articie 4, iettre c, LPC, los cantons peuvent prvoir une dduction du revcnu pour frais de ioyer jusqu's concurrence d'un montant annuel de

750 francs pour les personnes scules et de 1200 francs pour los coupies et los

112

Frais de rnaladze ne ponvant i1tre dduits (art. 3, 4° al., Iettre c, LPC)

Valeurs maximales en francs par annie Tableau 3

Cantons I'crsorincs seules Couples Autrespersonnes

Zurich ......... 120/180 1 3601 12011801 Berne ......... 200 400 120 Lucerne ........ 200 400 120 Uri ..........300 480 150 2 2 2 Schwyz Unterwald1e-Haut 250 400 -

Unterwald-lc-Bas .

Glaris .........200 400 120 Zoug ..........240 480 120 Fribourg ........200 400 120 Soleure ........200 400 120 Bile-Villc .......300 500 100 B/ile-Campagne 120 240 120 Schaffhouse ........120 240 120 Appezell n Rh.-Ext 200 300 2 -

Appenzell Rh.-lnt 200 300 100 Saint-Gall .......200 300 100 Grisons ........... . . .

Argovie ....... . 200 400 120 Tlsurgovie ........200 300 -

Tessin .........200 400 120 Vaud ..........120 240 120 Valais .........200 400 120 Neuchitel .......ISO 360 180 Genve ........120 240 1 -

1 120 pour mineurs, 180 Pulle aduires er 360 pour coaples, au maximum jusqu'& un total de 500. -' 5 paar cent de la haute de rcvenu apphicable au, par ann&, au mai11 300. Du mOme quc les personnes avec enfanrs ayant droit au ayant Part 1 ha rente. Dans le canton d'Untcrwald-lc-Bas, 10 pour cent, dans lt canton des Grisons 5 pour cent de la himite de rcvenu applicable.

personnes qui ont des enfants ayant droit ou ayant part is la rente, dans la mesure oi le loyer excde un cinquime de la limite de rcvenu d&erminante. La liste ci-aprs numre les cantons qui ont introduit la dduction pour loyer et ceux qui ne Pont pas fait.

113

Dductions pour loyer dans les cantons selon l'article 4, lettre c, LPC

Dduction scion toux nnaxinsurn prvu par la LPC Pas de dtduction

Berne Zurich Tucerne Uri Unterwald-le-Haut Schwyz Zoug Unterwald-le-Bas Soleure Glaris Blic--Ville ltribourg Biie-Campagne Appenzell Rh.-Ext. Schaffhouse Thurgovie Appenzell Rh.-Int. Valais 2 Saint-Gall Genive Grisons Argovie Tessin Vaud Neuch 1 t cl

d. Montants maximums des diductions autorise'es Des dductions ne sont par dfinition admissibles que s'il y a un revenu. Le montant total des dductions ne peut donc pas tre plus e'Iev6 que celui du revenu brut dterminant (compte tenu de la prise en cornpte partielle pr&ite du revenu du travail ou du revenu acquis sous forme de rentes).

5. Revenu dterminant dans le temps

La plupart des cantons se fondent, pour caiculer la prestation complmentaire d'unc anne dtermine, sur la fortune existant le 1er janvier de cette anne et sur le revenu de l'annc civile prcdente. Ce West qu'en cas de modification importante du revenu ou de la fortune de l'ayant droit que le montant de la prestation complmentaire est dtermin sur la base de la nouvelle situation. Scion les dispositions d'excution de la plupart des cantons, ii y a modification importante du revenu ou de la fortune lorsqu'il en r6sulte, pour le requrant, une augmentation ou une diminution durable de la prestation correspondant

1. 10 pour cent au moins de la limite de revenu applicable.

1 Par anmie au maximum 750 francs pour les personnes seules et 1200 francs pour les couples et les personnes avec enfants ayant droit ou ayant part la rente. 2 Les communes peuvent pnivoir une dduction pour le loyer; elles reoivent 1 cet effet la subvention fdrale.

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Dans le canton de Zurich, cc sont le revenu courant et la fortune existant au moment de la requtc ou de 1'examen qui sont dtcrminants, et la prestation complmentaire doit äre adapte chaque modification de la situation de .

revenu ou de fortune; Je total des frais de maladie encourus durant l'anne entire est toutefois pris en compte pour caiculer la prestation comp1mentairc due pour l'anne suivante. Le canton de Ble-Vil1c se fonde, pour le premier calcul de la prestation compImentaire, sur le revenu courant au moment de la requtc, convcrti en revenu annuel, et sur Ja fortune cxistant le 1er janvier de la mmc annc, autant qu'clle n'a pas subi une modification sensible jusqu'au moment du dpt de la rcqute. Le montcint de la prestation complementaire La prestation complrncntairc combic la lacune cxistant entre le revenu annuel dtcrminant et le revenu annuel minimum garanti, c'est--dirc qu'cllc compltc ic revenu annuel d6tcrminant jusqu't concurrencc de la limite de revenu appli- cable. Lcs cantons prvoient des rglcs d'arrondisscment, si bicn quc Je montant mensuel de la prestation complmcntairc s'exprime en francs entiers. Dans la plupart des cantons, le montant annuel minimum de la prestation comphmen- taire est de 60 francs. I.c principe du revenu annuel minimum garanti souffrc une sculc cxccption lorsqu'unc rente de survivant ou d'inva1idit a di ehre rduitc pour faute intcntionnelle OU grave de l'ayant droit. Dans de tels cas, la prestation com- plmentairc doit tre rduitc en consqucncc.

Organisation et proc6dure

Organes d'excution A l'cxception des cantons de Zurich, lucerne, Bilc-Vi1le et Genve, tous les cantons ont charg leur caisse de compensation de fixer et de verser les pres- tations complmentaires. A Zurich, cc sont les organes communaux compents pour appliquer l'aidc i Ja vicillesse et aux survivants qui sont les organes d'cxcution. A Lucerne, c'est l'Officc social cantonal, uni ii est vrai par des liens asscz etrolts s la caissc de compcnsation, qui est charg6 de cette nouvcllc tchc. A Btic-Ville, l'excu- tion incombc t l'aidc cantonale i la vicillcssc et l'aidc cantonalc aux invali- .

des ; s Genvc, s l'aidc cantonaic la vicillessc, aux veuvcs, aux orphclins et .

aux invalides.

L'exercice du droit Dans Ja plupart des cantons, le droit s une prestation complmentairc, qui dbutc en rglc gnralc ic premier jour du mois au cours duquel la requte a prscnoc, est cxcrc par la prsentation d'unc formule d'inscription d(nicnt remplie ct signc, et accompagne des pices justificativcs ncessaircs ; cette rcqutc doit trc rcmisc l'agcnce communaic AVS du heu de domicilc, au .

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service communal comp6tent ou dircctcment la caisse cantonale de compen- sation. Dans les cantons-vilies de B11e et de Gen6ve, cc sont les services men- tionn6s au chapitre 1 ci-dessus qui sont comp6tents pour recevoir les inscrip- tiofl s. En r6g!e g6n6ra1e, 1'exercice du droit appartient non seulement l'ayant droit ou son repr6sentant l6gal, mais aussi son conjoint, ses parents en ligne directe ascendante ou descendante, i. ses fr6res et saurs, ainsi qu'aux autorit6s d'assistance et de tutelic. Ble-Ville exige en principe que le requ6rant se pr6sente personnellement au service ne i'aide t la vieiilesse ou aux invalides.

Examen des conditions du droit et fixation de la prestation cornpl6mentai re Lorsquc les rcqutes doivent &re pr6sent6es au service communal comp6tent du heu de domicile, cet Organe doit, la demande du requ6rant, aider celui-ci i rem- .

pur la fornlule d'inscription. Ii doit v6rifier tous les faits importants (conditions personnelles et 6conomiques) qui concernent le requ6rant et les rnembres de sa familie ayant part t la prestation compl6mentaire demand6e; enfin, ii doit pr6senter un rapport t l'organe cantonal d'ex6cution.

D4cisions sur le droit la prestation La d6cision de l'organe d'ex6cution en cc qui concerne le droit une prestation compl6mentaire est notifi6e par une d6cision 6crite qui doit indiquer les moyens de droit. En r6gle g6n6ra1e, la d6cision est adress6e au requ6rant ou son repr6sentant 16ga1, la personne ou autorit6 laquelle la prestation cornpl6- .

mentaire est vers6e, ainsi qu'au service communal comp6tent.

Versement L'organe cantonal d'ex6cution verse la prestation compl6mentaire en r6g1e g6n6ra1e mensuellement 1 (le versement trimestriel n'est pr6vu qu'exception- nellement), par 1'entremise de la poste (dans plusieurs cantons, conjointement avec la rente AVS ou Al), au d6but du mois et par avance. Lorsqu'un ernpioi conforme i son hut n'est pas assur6, la prestation compl6mentairc peut chre vers6e une tierce personne ou . une autorit6. Plusicurs cantons d6clarent applicables par analogie les prescriptions de la l6gislation f6d6ra1e en matire de versement des rentes AVS. Pour le mois au cours duquel le droit i la prestation s'6teint, celle-ei est vers6e en entier. Les cantons ont prendre des mesures pour 6viter des verse- .

ments double. .

Restitution Les prestations compl6mentaires indment touch6es (mais non pas edles vers6es bon droit) doivcnt en r6gle g6n6ra1c &tre restitu6es. En cas de bonne foi et de

1 Le versement annuel n'intervient quc pour les prestations compl6mentaires r6sultant de la diduction des frais de maladic.

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charge trop lourde, la restitution peut faire l'objet d'une remisc. Dans piusieurs cantons, on applique ce sujet les prescriptions de la igislation f6d&ale en matire d'AVS.

Contr6le p&iodique des conditions personneiles et kono- miques; obligation de renseigner Les organes cantonaux d'exkution doivent - en gnral en collaboration avec les offices communaux - contrier priodiquement les conditions Lonomiques des bnficiaires et des membres de leur familie ayant part . la prestation comp1rnentaire; ils contrOlent aussi les conditions personnelles. Les bnfi- ciaircs sont tenus de signaler sans retard toute modification de leurs conditions personnelies et toute modification importante de icur situation &onomique (scion la lgisiation de la plupart des cantons, un tel changement important est reconnu iorsqu'il en r6sulte pour le rcqurant une modification durable de la prestation correspondant t 10 pour cent au moins de la limite de revenu apph- cable) ; ils doivent donner tous les renseigncrnents dernands et prsenter toutes les pices requises. L'examen des conditions personnelies et 6conomiques est largement facilit par 1'obligation de renscigncr que les bis fd&ales et cantonaies prvoient pour les autorits administratives et judiciaires de la Confdration, des can- tons et des communcs t i'gard des organes pubiics chargs de verser des pres- tations au sens de la igisiation fdralc et cantonale sur les prestations com- pimentaires.

L'obiigation de garder le secret Les organes chargs de l'excution des prestations compIrnentaircs au sens de la higislation fd&aie et cantonale en la mathire sont tenus de garder le secret i'gard des tiers sur ieurs constatations et observations.

VIII. Le contentieux et les dispositions pna1es Dans tous les cantons, sauf Zurich, les autorits de recours en mathire d'AVS et d'AI ont reconnues comp&tentes pour connaitre galcment des recours contrc les dcisions rendues en mathirc de prestations comphimentaires. Dans le canton de Zurich, de teiles d6cisions peuvent &trc attaques d'abord auprs de la commission communaic de recours, dont les jugements peuvent ehre ports devant la commission cantonale de recours instituc en vertu de la loi canto- nale sur i'aidc comphimentaire 2t la viciliesse et aux survivants, du 14 mars 1948. Dans la piupart des cantons, le d61ai pour rccourir est de trente jours dater de la notification de la dcision. Zurich prvoit en revanche, pour recou- rir auprs de la commission conimunale aussi bien qu'auprs de la commission cantonale de recours, un diai de vingt jours. Lc canton de Saint-Gall a institu un diai de recours de quatorze jours, conformment la Ioi sur ic contentieux administratif du 16 mal 1965.

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En rgle gn&ale, les actes 1gislatifs cantonaux prvoient expressment que le droit de recours appartient galernent aux parents en ligne directe ascen- dante ou descendante et aux frres et scurs de l'ayant droit. (En ce qui con- cerne la possibi1it de porter les jugements cantonaux devant le Tribunal fd- ral des assurances, cf. RCC 1967, p. 61.) La LPC contient une srie de dispositions pna1es prvoyant des sanctions contre celui qui, par des indications fausses ou incornpltes, ou de toute autre rnanire, a obtenu sans droit une prestation, contre celui qui a vio1 son obli- gation de donner des reriseignements, etc.

Insaisissabilitö des prestations; exemption d'impäts cantonaux et communaux

Les prestations complmentaires sont incessibles et ne peuvent chre donnes cii gage; dies sont soustraites t toute excution force. Etant donn qu'il s'agit de prestations destines s assurer 1'entretien courant, plusieurs actes lgis1atifs cantonaux excluent expressIment aussi la possibi1it de les compenser avec des redevances de droit public chues. Les prestations comp1mentaires peuvent toutefois ehre verses directement des autorits d'assistance dans la mesure oi'i edles-ei ont accord des avances

1. l'ayant droit.

La LPC ne prvoit pas d'exernption fiscale pour les prestations compImen- taires. Seuls les cantons de B3le-Campagne, Schaffhouse, Argovie et Valais prvoient expressment dans leurs actes lgislatifs concernant les prestations compIrnentaires une exemption d'irnpts communaux et cantonaux. On ne saurait toutefois en conclure que les prestations comp1mentaires soient sou- rnises s 1'impt dans tous les autres cantons. Des prescriptions concernant l'exernption de teiles rentes de besoin peuvent aussi se trouver dans les bis fiscales. De plus, dans plusieurs cantons, comme aussi dans la lgislation en matire d'IDN, les limites prvues pour les revenus non soumis 1. 1'imp6t et les dduc- tions sociales sont fixes is des montants suffisamment levs pour que les pres- tations complmentaires Lhappent i'imposition.

Financement

Tous les actes lgis1atifs cantonaux contiennent des dispositions sur ic finance- ment, par les cantons et conirnunes, des dpenses qui rsultent du versement des prestations cornp1mentaires et qui ne sont pas couvertes par la subvention fdralc. La rpartition des dpcnses entre le canton et les communes ressort du tableau pub1i ci-aprs.

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Financement des dpenses pour prestations complmentaires non convertes par la subvention ftdra1e Tableau 4 l'ou rceflt ageS Cantons Canton Cornmuucs

Zurich .............. .1 .

Bernc ............... 66 2/3 33 1/3

Lucerne ..............60 40

Uri ............... 50 50

Schwyz ..............50 50 1J ntcrwald-le-Haut ..........33 1/3 66 2/3 Unterwald-le-Bas ..........60 40 Glaris .............50 50 Zoug ..............50 50 . Fribourg ........... 50 2 50 2 Soleure .............66 2/3 33 1/3 B5le-Ville ...........100 . -

1131e-Campagne ............ .

Schaffhouse .

Appenzell Rh.-Ext......... 50 50 Appenzell Rhnt......... .-I .10 90 Saint-Gall ............60 40 Grisons ............ .50 50 Argovie .............50 50 Thurgovic ............50 50 Tessin ............100 -

Vaud ............. .66 2/3 33 1/3 Valais .............60 40 NeuchStel .......... Gen/ive ............ .100 -

Le canton Verse OUX communes, paar jeurs dpertses, des contributions qui ne pcsrvcns pas depasscr 40 pour cent des dpenses trsta!es. Les communes regoiVent d0 rauten unic contribution de base de 25 pour cent, ainsi quc des contributions suppCnsentaires pour je solde aptis dduc- stande ja ctsntnbution de base, ccci d'aprs sitte trudle dtterminte. Je canton prend en ehargc, cependant, ja totalitt de Ja contrihution des pouvisirs pub!ics pour les butficiaires plaets dans ust ttablissement du canton par je Service soda! cantonal. Fr nanledrstent des dtpenses a. rirt de ja part au produit des inttrits du fonds eantonal pour l'introdaction de l'assurance- viel] lesse es insalidist canronaic 6. ti rt des rcssources ordinai res de l'Etat ; es cutnrnunes doivcnt restituer ja mais it de eettc d' pe uSC. Jinauccnient pur je produit des imp[its sur les sueccssions er ja part aux imptts sur es sliver- isremctsts, par lcs inttrits du fonds lt VS er ]es contributions de ja banque cantonalc et de !'usine tjectriqse c.rtstonaje. Les communes doivent loarnir des contributions, d'aprd certains taux, ii Ja sonsrsie qui dtpasserait ler nrontlntts airtsi obtenus. jusqu'X j'entrte cii vsgueur d'anc pletquation fissancibre intercommurtaje, je canton supporte 25 p otir cent de Ja rollt ri j, ut irin de 1 'mcl ave d ' Oberegg (dir e p ‚srt je cxrtrieurc) aux prest ar i ons consj,j tntt erst aires (arritni du Grand Corrsei j du 18 nov cmbru 1965). 6 Firtancement sejon ja « loi cotteerirant ja couvcrture des dtpeisses ss,eiajds de 'Etat et des rom-

nsmmnes u. Le reste est supporttr parts Igales pur je canton et les communes.

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Pour couvrir la part des frais qui leur incombe, plusieurs cantons ont recours non sculement leurs rccettcs ordinaires, mais encore i d'autres ressources. Le financernent de la part incombant aux communes est assur6 par les com- munes locales, politiques ou par les communes des pauvres.

Problemes d'application

Al. Infirmites cong6nitciles: La prise en charge de frais suppiementaires, dus ä 1'invalidit6. 1 pour des mesures mdica1es non assumes par iM

Ii arrive que des actes nidicaux qui ne sont pas, en soi, la charge de i'AI soient influencs sensiblernent, dans leur dure ou leur nature, par la prsencc d'une infirrnit congnitale. Citons ici, par exempic, les traiternents dentaires de patients atteints de paralysic crbrale congnitale ou d'oligophrnie rthique - la narcose est alors indispensable- ou bien le traitement de fractures et les opirations de jeunes hmophiles. Si ccs traitements de l'affec- tion comme teile sont possibles sculement lorsque des rncsures spciales et relativement coCiteuscs sont prises t cause de l'infirmit congnitale, celles-ci sont assunues par 1'AI en vertu de l'articic 13 LAI. D'autrc part, si une mesure mdicale de l'AI implique, cause d'une autre affection, des actes particulirement coitcux, ceux-ci appartienncnt au domaine de l'assurancc-maladie. Par cxcmple, iorsqu'unc opration de la coxarthrose ne pcut chre envisage qu'aprs traitement d'une maladic van- qucuse ou d'un diabte sucr, les frais de cc traitemcnt ne sont pas pris en charge par i'AI.

Al. Mineurs places dans une 6cole speciale ou dans un tab1issement; frais de voyage des fins de semaine'

Scion Ic n° 22 de la circulaire du ier scptcmbre 1961 conccrnant le rem- boursement des frais de voyage dans l'AI, cette assurancc assume les frais occasionns par ]es courses rguiires de fin de semaine jusqu'au dornicilc des parents, si l'colc ou l'tablissement est ferm pendant Ic week-end. Ccci vaut

1 Extrait du Bulletin de l'AI n° 82.

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gaiement en cas de fermeture partielle d'un internat. Si l'AI prend en charge ces courses de weck-end, eile n'cst cependant plus tenue de rembourser les frais de voyagc selon ic n° 21 de ladite circulaire.

Al. La competence de la caisse dans le cas des bneficiaires de rentes de veuve'

Lorsqu'unc ass ure touche une rente de veuve d'unc caisse de compensation et que ses cotisations sont i'objet d'un d6compte auprs dune autre caisse, quelle caisse est cornptcnte pour accorder des prestations de l'AI Cette comptence appartient, selon les rgies en vigueur, .la caisse de compensation qui a, en dernicr heu, peru des cotisations, ou bien i la caisse de compensation du canton de domiciic, si i'assurc n'a pas encore pay de cotisations en quaht de personne exerant une activit6 iucrative pendant 1'anne civile ou ' eile a d6post sa dcmande (cf. numros 215 et 216 de la cir- cuiaire sur la procdure i suivre dans i'AI). Or, le num6ro 221 de ladite circulairc prvoit que si i'assurc touche une rente Al ou une allocation pour impotent, la caisse qui verse cette prestation est comptente aussi pour rendre des dcisions sur des mesures de radaptation. Si une assure touche non pas une rente Al, mais une rente de veuve d'une caisse de compensation, celie-ci est comptente aussi dans cc cas-Ui pour ren- dre des d4cisions sur des niesurcs de radaptation et des indemnit6s journa- liires, et ccci pour les nmcs raisons qui ont dterniinantcs en cc qui concernc iadite rglerncntation spciale des prestations Al. En outre, s'il s'agit de l'octroi dune rente Al une veuvc, la comp6tence de la caisse ayant .

servi jusqu't prsent la rente de veuve est fonde, quo* qu'il en soit, sur le principe gnral selon lequel une caisse de compensation garde la cornptence de verser une rente rnmc en cas de changement du genre de la rente (cf. n° 690 des directives concernant les rerites).

Al. Frais de gestion des offices rgionaux; escompte de facture' En contr3lant les dpcnses de fonctionnement engages par les offices rgio- naux, 011 dcouvrc souvent des factures de rnobilicr, de mat6riei de burcau par exempic, dont i'escornptc accord par ic fournisseur n'a pas kel dduit; le paicrnent a ti ex6cut6 aprs l'chiancc du fait que les factures sont par- venues trop tard la caisse de compensation. Pour viter ces dsagrments, les offices rgionaux, qui auront toujours soin de noter la date d'cntre sur les factures, veiiieront cc que ces dernires soicnt contr3l6cs et vis6cs rapi- demcnt, puls transmiscs sans Mai pour paiement la caisse de compensation. .

Extrait du Bulletin de l'AI n° 82.

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Prestations compl6mentaires Repartition de la prestation lorsque la femme divorce donne droit a une rente complementaire de 1'AVS ou de 1'AI'

La rpartition de la prestation complmentaire entre Je rentier AVS ou Al, sa femme divorce et ses enfants est une simple question de moda1it de ver- sement qui relve de Ja seule comptence du canton. Les prescriptions con- cernant l'addition des divers revenus et fortunes des membres de Ja familie ne s'opposent pas au versement spar de Ja prestation comphmentaire cal- culc en commun.

Prestations complementaires Montant non imputable de la fortune des enfants pouvunt ätre deduit de la fortune des pcirents'

Lorsque les enfants sont engiobs dans le caicul de Ja prestation compl6men- tairc, Je montant non imputable de Ja fortune, qui est de 10 000 francs pour chacun d'cux, peut itre d1duit de la fortune des parents dans Ja mesure ou' il dpassc la fortune des enfants.

BIBLIOGRAPHIE

Pdo-audio1ogie. Conf6rcnces donnes lors de Ja premire runion suisse d'audiophonoiogie, le 26 fvricr 1966, Lucerne. 93 pages. Association suisse pour l'aide aux sourds-mucts, Zurich 1966.

Extrait du Bulletin des PC n° 7

122

INFORMATION S

Interventions Voici la r1ponse que le Conseil bidiiral a donne le 21 fvrier parlementaires 1967 is la question Muheim (RCC 1967, p. 34): traites Question Lrite « D'aprs la rg1ementation actuelle, des subventions aux Muheim, frais d'cxploitation peuvent etre alloucs aussi bien aux&a- du 30 noveinbre 1966 hlissements et ateliers puh!ics que priv1s, reconnus d'utilitJ publiquc, qui appliquent les mesures de riadaptation de 1'AI dans une proportion importante. La subvention de base aux frais d'exploitation est de 3 franes par jour et par assur. S'il subsistc un dicouvert, l'assurance peut encore Je prendre en charge juSqU'1 concurienCe de Ja moiti, si, ii dfaut de cette subvention compkmentaire, 1'cxistcnce d'une institution est mise en question. Si urs ddicit ne menace pas l'existencc des itablissernents et ateliers publics vu que Je dicouvcrt qui subsiste aprs Je verseusent de Ja subvention de base cst couvcrt au moycn des deniers publies, ii Wen va pas de m3rnc des institutions d'uti- uni publique qui, pour subsister, doivent couvrir les dficits nisiduels par des collcctes, des legs ou des subventions extra- ordinaires des cantons et des conimunes. C'est pour cette rai- son qsie Ja subvention cussphinieistaire na it1 payie qu'aux institutions privcies, reconnues d'util ii pubiique. Les contributions aux frais d'cole et de pension, augrnen- nies is parur du jer avril 1966, que l'AI octroic 3i chaque assuni, er les participations aux frais plus leves que sont tenus de verser les cantons, les communes et les parents ds Je 1er janvier 1967 entraincront une augnlcntation sensible des recettes ordinaires des 6co1es spciales et des etablissements pour nsincurs inaptes a recevoir une instruction. Autant que des subventions aux frais d'exploitation seront cncorc nces- saires is 1'avenir, on cxarninera, en cornilation avec Ja revision imminente de Ja Joi, si dIes doivent itre accordies aux cen- tres de niadaptation publies er privs, rcconnus d'utilini puhli- quc, selon des erinires uniformes.

Fonds Au cours du second semestre de 1966, le paiement des pres- dc compensation tations s'est ilevii s Ja somisse de 1111,3 millions de francs de 1'AVS (contre 1049,7 millions durant Ja meine priode de l'anne pr&1dente). Sur cc nsontant, 870,5 (839,2) millions conccr- nent 1'AVS, 162,6 (142,4) millions 1'AI et 78,2 (68,1) millions

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les APG. Quant aux reccttcs de cette mOme priode, elles sollt constitucs par les cotisations des assur1s et des cm- ployeurs pour un montant de 845,3 (774,4) millions, par les contributions des pouvoirs publics (Confddiration et can- tons) 1i l'AVS/AI pour une somme de 249,0 (236,6) millions, par les inn1r5ts des capitaux placs s'ilcvaist ii 125,3 (119,6) millions et par le remboursement de prts pour un total de 11,1 (10,3) millions de francs. Tout en conscrvanu des disponibilits suffisantcs, Ic Conseil d'administration a it 1. mme d'oprcr des nouvcaox place- mcnts fermes et des remplois de capitaux pour une sommc de 99,5 (164,5) millions de francs au cours de cc second se- nscstre. Le total de tous les capitaux des fonds de compensation placs ferme s'kve, au 31 dccmbrc 1966, 7182,4 millions de francs (7094,0 millions au 30 juin 1966), se rpartissant entre les catdgorics soivantes d'cmpruntcurs, en millions de francs: Confidration 205,5 (205,5), cantons 1119,9 (1118,0), communes 1026,0 (1006,1), centrales des lettres de gagc 2178,2 (2142,2), banqucs cantonales 1403,5 (1382,8), institutions de droit public 54,1 (44,2) et entreprises serni-publiqucs 1195,2 (1195,2). Le rcndemcnt moyen de tous les placements fermes est de 3,55 pour ccnt au 31 ddccmbrc 1966 dontre 3,49 pour cent la fin du premier semestre de 1966.

Le rgime des En 1966, les allocasions familiales verses ont atteint la som- allocations familiales mc de 41,2 millions de francs environ, soit 9,9 millions pour dans I'agriculture les travaillcurs a7ric01c5 et 31,3 millions pour les pctits en 1966 paysans. Le montant total des prestations 1tait de 28,8 mil- lions de francs en 1965. Par suite du relfvcment du taux des allocations pour cnfants le irr janvicr 1966, l'augmentation est de 1,5 million dans le nigime des travaillcurs agricoles et de 10,9 millions dans CCiUI des petits paysans. Les contributions des cmployeurs agricotcs, egales ii. 1,3 pour ccnt des salaires versfs au personnel agricole, ont lfgfremcnt baissf, soit de 2,63 millions de francs en 1965 1. 2,58 millions en 1966. 11 faut en conclure quc le nombre des travailleurs agricolcs, salarbis el trangers y compris, a de nouveau diminu.

Allocations farniliales Se fondant sur les dispositions de la Charte sociale agricole dans ic canton de Vaud (voir RCC 1966, p. 29), l'asscmblc des d114u4s de la Ffd- ration rurale vaudoisc de rnotualit et d'assurances socialcs a fixd, lors de sa sance du 9 dceinbie 1966, le montant des allocations canton,sics verscs aux agriculteurs indpcndants affilhis 1. la Fdlration, ainsi que Ic taux de la cotisation das- surance socialc professionncllc pour 1967.

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1. Allocations familiales

Conditions d'octroi L'octroi de 1'allocation familiale est toujours subordonn la condition que le domainc soit cxploit rationnellement. Cette condition porte sur tous les ihinicnts de 1'exploitation (tcch- niquc et finances). Les comptahilits agricoles correctement tenucs corstinueront 0trc boucIcs gratuitcmcnt. En revan- che, la tenne d'unc comptabilit ou d'un carnet d'exploitation West plus exigcic et la prime de 100 francs par annc, verse jusqu'en 1966 titre d'cncouragcmcnt pour la tenuc d'une comptabilini, ne Ic sera plus ds 1967.

Allocations pour cnfants Les agriculteurs dont le revenn ne a'tpasse pas la lirnite fixie dans la LFA n'ont, en principe, droit qu'aux allocations fdi- rales pour enfants. C'est uniquement pour les enfants faisant des 1tudes agricoles ou un apprcntissagc agricole en Suissc qu'il est verol une allocation cantonale cornpl3rncntaire de 25 francs en rgion de plaine et de 20 francs en zone de montagne; l'alio- cation globale s'lve donc s 50 francs par mois ct par enfant. Les agriculteurs dont le revenes excede la limite prdvue par La LFd bnficicnt d'allocations pour enfants cantonales de

25 francs par mois en rgion de plaine et de 30 francs en zone

de montagnc pour leurs enfants de 15 (ou 16 ans) . 25 ans faisant un apprentissage ou des etudes non agricoles en Suisse, ainsi que pour icurs enfants de 16 b 20 ans incapables de ga-. gner leur vie par suite de maladie ou d'infirmini. Lorsqu'il s'agit d'itudcs ou d'apprcntissage agricoles, i'ailocation est por- nie 50 francs par rnois. De plus, si l'quini 1'exige, des allo- cations de mOme montant que les allocations nidraies peuvcnt Otre paycics pour des enfants au-dessous de 16 ans. La dcision doit abors itrc prise, dans chaquc cas, par le comitri de district.

Allocations de naissance Une allocation de naissance de 200 francs par nouveau-ne est vene, quel que soit le revcnu de 1'agnicuiteur.

2. Cotisation d'assurance sociale pro fessionnelle

Lc taux de cette cotisation reste fixe a 1,7 pour ccnt du ne- venu fiscal nct global. La contnibution est dcstine non scu- lement . couvrir ]es allocations familiales cantonales, mais cncore financen d'autrcs mesurcs de la pnivoyancc sociale agnicolc, notamment i'assurance-maiadic et accidents en fa- veur de 1'cxploitant et des mcmbrcs de sa familie.

Allocations familiales Le 3 Livricr 1967, le Grand Conscil a adopni un projet de loi dans le canton modifiant les bis sur les allocations familiales aux sabarbis et de Gentve aux agricultcurs indipcndants. Cc projct pr6voit les innova- tions suivantes

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Allocations pour enfants L'allocation mensucile est augmenide de 35 40 francs pour les enfants 8g11s de 10 t 15 ans, ainsi que pour les enfants de 15 . 20 ans qui sont dans l'impossibiliui constate de se livrcr i un travail salarili par suite d'infirmit ou de maladie chronique, ou se trouvent is la charge du sa1ari6 ou de 1'agri- culteur indpcndant. L'allocation reste fixie 35 francs pour les enfants au-dessous de 10 ans. .4llocations de formation pro fessionnelle L'allocation de formation professionnelle, vers1e pour les apprentis de 15 1. 25 ans, est relevic de 70 80 francs par mois. Les enfants poursuivant leurs itudes donnent droit t unc allocation mensuelle de 100 francs, comme jusqu'ici. Adaptation des allocations d l'e'volution iconomique Aprs consultation des milieux intiressis, Ic Conseil d'Etat doit examiner tous les dcux ans le montant des allocations legales, eu igard ii 1'ivolution du cofit de la vie, du revenu du travail et des charges des caisses de compensation. Au besoin, il proposera dans le mime laps de tcmps unc adapta- tion des allocations. Entrie en vigneur Les nouvellcs dispositions sont entr6cs en vigueur Ic 1er mars 1967.

Communication 11 arrive souvent que les organisations les plus diverses de- de 1'adresse d'assurs mandent aux caisses de compensation 1'adresse de personnes qui reoivcnt des prestations de l'AVS ou de 1'AI. Or, de tels rcnseigncments ne peuvent itre donns (art. 50 LAVS sur 1'obligation de garder le secret). L'OFAS a refusi, i plusieurs reprises, d'autoriser les organes de l'assurancc 1. communiquer des adrcsscs d'assuris 1. des tiers, ccci pur les raisons sui- van tes Scion 1'articic 50 LAVS, les organes de 1'assurance sont tcnus de garder ic sccret sur leurs constatations et observa- tions; ils ne peuvent donc, en principc, communiqucr aucunc adresse. Certes, des exceptions 1'obligation de garder ic se- .

cret peuvent tre autorisics ccci West possible, ccpcndant, que si aucun intrt priv digne d'tre protg ne s'y oppose. II faut rappeler, cc propos, que Passur dont 1'adresse est rivile peut tre 1'objet de sollicitations qui ne l'intircsscnt pas niccssairemcnt et que bcaucoup considircraient comme une ingirence dans Icur vie privic. Des intirits, dignes d'itre protigis, risqucnt ainsi de se trouvcr lisis; il faut par cons- quent renoncer autoriscr des cxccptions dans cc cas-li.-

et ccci indipendamment du fait que la communication d'adresses pourrait se heurter a des difficultis administrati- ves.

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Suppment au catalogue des imprims AVS/AI/APG

N0 Nouvelies publications: Prix

318.120.1 d Verzeichnis der gesetzlichen Erlasse, der zwischen-

staatlichen Vereinbarungen und der Weisungen des Bundesamtes für Sozialversicherung (Stand 1.1.67) —.60 *

318.120.1 f Liste des textes higislatifs, des conventions interna-

tionales et des instructions de l'OFAS (tat au 1er janvier 1967) . . . . . . . . . . . . —.60 *

Rpertoire d'adresses Page 13, Caisse 60, Machines. AVS/AI/APG Nouvelle adresse: Kirchenweg 4, 8008 Zurich / Gase postale

8032 Zurich.

Nouveau numro de tal. (051) 477222.

Page 22, caisse 109, « Industries vaudoises '>. L'association fon- datrice, Association des industries vaudoises, a fusionni avec la Ghambre vaudoise du commerce et de 1'industrie. La nou- velle association fondatrice se nomme « Association des indus- tries vaudoises - Chambre vaudoise du commerce et de 1'in- dustric ». La dinomination et 1'organisation de la caisse de compensation elle-rnrne demeurent inclsanges.

Rectification Le texte paru dans la RGC de dcembre 1966, p. 562 (dernier a1inia de l'article intituhi « Les nouvelies instructions sur le contr61e des employeurs ») doit tre prkis de la manire suivante « Or, les nouvellcs instructions pr6voient que les rapports ne contenant pas de remarques particulires - c'est-s-dire ne comportant aucune contestatzon au re'clamation, Du dans lcs- quels on ne re1ivc aucune r6f&encc 2i un tat de fait particu- her ou s des questions juridiques spciales - ainsi que les rapports conccrnant les employeurs pour lesquels aucun con- tr6le ne doit etre effectui en vertu de la circulaire aux caisses de compensation, n'ont plus bcsoin d'tre remis 3i l'Officc fd- ral. »

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JURISPRUDENCE

Assurcince-vieillesse et survivants

COTISATIONS

4rret du TFA, du 19 septembre 1966, en la cause K. D.

Article 6 LAVS. Il est licite que le revenu dterminant les cotisations AVS soit, s'il est exprirn6 en monnaie trangire, converti au cours moyen de 1'anne prcdente.

Articolo 6 LAVS. lecito convertire al corso medio dell'anno precedente il reddzto determinante i contributi AVS, se esposto in moneta stranlera.

Un assur ayant interjet appel au sujet du cours de conversion en francs suisses appliqui un salaire diterrninant fix en monnaie 6trangre, le TFA s'cst prononc de la maniirc suivante Le scul point litigicux est de savoir si le cours de conversion de 109 fr. pour

100 DM, fixe par la dicision attaque, est valable du point de vue des assurances

sociales, ou si la caisse de compensation est tcnue d'effectuer la conversion au cours officiel des jours oi les transferts de salaire d'Allernagne en Suisse ont t-te ports au cridit du cornpte de Passure, Dans cc dernier cas, il y aurait une dif6ircnce de coti- sations de 13 fr. 65 en faveur de 1'appelant, comme celui-ci Ic prtend, de sorte que la rclamation de cotisations arri&ies du 7 fvrier 1966 ne serait pas fonde'c. La circulaire de l'OFAS sur 1'assujettissement s 1'assurancc, du 1er juin 1961, pnicise sous numro marginal 21 que, pour la conversion en francs suisses du revcnu acquis en monnaic trangre, sont dterminants les cours 1tab1is par la Gaisse suisse de compensation pour les assurs facultatifs et comrnuniquis au dbut de chaque annc par l'OFAS. Ges cours sont fixs par la caisse pricite, en accord avec la Banque Nationale Suisse, d'apris icur valcur moyenne de l'annie pr6cdente. Le cours de conversion habli de cetre rnanisre et applicable la Rclpublique f1d1ra1e d'Allcmagne dis le 1er janvier 1965 est de 109 fr. pour 100 DM. G'cst cc cours que l'OFAS a communiqu6 aux caisses. Ainsi, la caisse intime, dont la dcision de coti- sations arrircs est fonde sur cc cours, s'en est tcnue aussi bien 1. la circulaire susrncntionne, qui a pour ehe force obligatoire, qu' la pratique fix6c par celle-ei. Comme Je rcl?vc le jugcment cantonal, il ressort clairement des articies 154, 20 alina, LAVS et 219, 3e ahina, RAVS que 1'OFAS avait le pouvoir d'dicter cette circulaire.

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Par conntquent, le sort riservc Pappel ne d6pend plus que de la rponsc la ques- tion suivante: La pratique, privue par la circulaire et suivie par i'administration, consistant t convcrtir en francs suisses un revenu fixe' en monnaic hrang e re sur la base du cours moyen de 1'anne pr&6dente est-elle conforme l'article 6 LAVS ? Le Tribunal cantonal a tranch cette question par l'affirmative et le TFA n'a aucune raison de statuer diffremment. En effet, si l'on donnait satisfaction 1. 1'assur en appliquant le cours officiel du jour, il en rsuiterait des complications administratives disproportionnies au but rechcrchi et, en outre, fait plus grave, des inigaiinis de traitement pour chaquc anne de cotisations, non seuiemcnt entre les ressortissants suisses lt l'tranger assurs facultativement en vertu de l'article 2 LAVS et les sa1aris, dont 1'employeur ä l'6tranger n'est pas soumis lt cotisations, assurcis selon l'article 6 LAVS, mais mme au sein de cette derniltre catgorie d'assurs. Djlt pour cette simple raison, il est licite d'appiiquer le cours de conversion moyen de Panne pr6cdente; ce mode de conversion s'impose mime absolument. Certcs, des inlgaiitls de traitement peuvent aussi se produire lorsqu'on applique le cours moyen de l'annle prcldente, si une monnaie ltranglrc a subi des fluctuations importantes et durables. Cependant, la circulaire dont il est question a prltvu cette possibilit6; eile dispose sous numro marginal 21 qu'en cas de modification sensible du cours d'une monnaic, la Caisse suisse de compensation fixe un nouveau cours qui fait alors rltgle.

Arr& du TFA, du 22 septembre 1966, en la cause H. H.

Article 8 LAVS. Lorsqu'une socit anonyme nouveliement cre reprend l'actif et le passif d'une raison sociale individuelle, le titulaire de celle-ci doit les cotisations AVS en tant que personne de condition indpendante jusqu'lt i'inscription de la socit anonyme au registre du commerce, mme si la reprise a heu avec effet rtroactif. (Confirmation de ha jurisprudence.)

Articoto 8 LAVS. Quando una societd anonima assume l'attivo ed il passivo di una ditta individuale, il titolare di questa deve i contributi AVS come persona di condizione irtdipendente, fino all'iscrizione delta societd anonima nel registro di commercio, anche se l'assunzione ha effetto retroattivo. (Con- ferma delta giurisprudenza.)

Le TFA a he amenl lt 6noncer les considirants suivants sur le point de savoir jusqu'lt quelle date le titulaire d'une raison individuelle doit les cotisations personnelles Iä os l'actif et le passif de I'entreprise ont ä6 repris par une soCit anonyme nouvelle- ment crltc.

2. Selon la jurisprudence, 1'exploitant dont la raison individuelle est transformc en societe anonyme conserve la qualit d'assure ayant une activit indpendante jusqu'lt 1'inscription de la socit6 au registrc du commerce, mme si I'actif et Ic passif sont rcpris avec effet ritroactif (voir ATFA 1950, p. 96 = RCC 1950, p. 247, et RCC 1951, p. 35). La notion du revcnu de l'activiui lucrative, indpendante ou sala- nIe, est dlfinie par les normes imperatives du droit public InoncIes dans ha hoi sur l'AVS (art. 5, 8, 9, 12 lt 14 LAVS). Pour fixer de quelle manire une personne doit verser les cotisations, l'Illment dlcisif est de savoir quelle a ItI, lt une date dlter- minle, ha nature de l'activitlt lucrativc exercle par cette personne. Cette question se rlsoud indlpendamment des conventions que les parties pourraient avoir passlcs

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entre dies. On ne saurait non plus, en principe, se fonder sur la manire d'envisager le problme en droit fiseal. En cette matire, la distinction qui oppose activit lucra- tivc Ind e pendante et salariie n'a pas d'effets juridiques quant au fond. Cette distinc- tion est toutefois dcisivc dans le domaine de i'AVS ; un travailicur indpendant doit ii codsation entire, alors que ic saiari partage rette cotisaiton avec son cm- ployeur. Aux tcrmes de l'articic 643 CO (Code des obligations), la soci e te anonyme n'acquiert la personnallte que par son inscription au Registre du commerce. Quand bien mme lcs fondateurs d'une soci e te anonyme diterminent d'un cornmun accord la mesure de leur participation dans l'acte de fondation, la socbit .crer n'en regoit pas encore pour autant Ic pouvoir d'accomp]ir des actes juridiques en son nom pro- pre. Eile n'est recevable s acconiplir de tels actes, dans les lirnites de ses statuts, qu' partir du moment de son inscription au Registre du commerce. Les accords passs avant l'inscription sont des actes prparatoircs qui crent entre les fondateurs des droits et des obligations que la socit pourra reprendre ultairieurement (art. 645 CO). Ces accords ne touchent nullement la situation des fondateurs au regard de l'AVS. C'cst au contraire l'ancien titulairc du commerce qui doit continuer a hre considirci comme un assurii ayant une activit indpcndante jusqu'au moment de la reprise, juridiquemcnt valable, de son consnicrce par Ii socbit.

3. Ii n'y a aucune raison de s'carter de cette jurisprudence. Pour appliquer les

normcs imp e rativ--s dc i'AVS, on sen tiendra aux faits tels qu'ils apparaissent aux yeux des tiers sans considrer d'ivcntucis arrangements internes qui pourraicnt en diffircr. TI n'en va autrernent que lorsque les app.srences sie correspondent manifes- tement pas s la ralit« Or, tel n'est pas le cas en l'espec, puisqu'il est iitabli que les actes de fondation et les statuts de la s ciiiti anonyme nouveilenient crh1c ne datent quc du 24 juiliet 1965, amts que la reprise de la raison sociale individuelle par cette sociit a effet au 1er janvier 1965. Cette priode transitoire ne se prtc d'aillcurs pas i la perception dc cotisations paritaires. En effct, l'article 14, 1er alina, LAVS dispose que les cotisations perucs sur le rcvcnu provcnant de l'exercicc (Inne activit dpendantc sont rctcnues lors de chaquc paic, et qu'ellcs doivent tre verses prio- diquemcnt par l'employcur cii mme temps que la cotisation d'cmploycur. Un chan- gcmcnt du statut des cotisations dj au 1er janvicr 1965, tel que l'assurii le dsire, permettrait aux intiii-csss de prolongcr i leur grii la priode dde de fondation et d'ajourncr ainsi indment la perccption des cotisations paritaires, impossible aussi longtcmps que n'cxistc cncore aucun cmpioyeur. Inversement, Ic titulaire de la raison individuelle pourrait, en annonant la cration d'unc socite anonyme qui fcra de lui un salardh retarder, lui aussi, le vcrscment de ses cotisations pers000clles. Une teile influcncc de la volonni des parties sur les normes impe ratives du droit AVS est inconccvable. D'autre part, il n'incombe pas i'administration de rechercher les convcntions passiies entre assocs avant la fondation de la sochit anonyme. Laditc fondation et la reprise de la radon sociale individuelle ayant ete publies ic 3 scptcmbrc 1965 dans la « Fcuillc officiellc du commerce »‚ la caissc de conipen- sation et l'autorl:te de premire instancc ont admis s bon droit que l'assure a exerci une activiti indipcndantc jusqu'& fin aoiit 1965. En effet, sdion les articics 643, 1er alinia, et 932, 2e alinia, du Code des obligations, l'inscription au Registre du commcrcc, par laqucllc la sociiti acquicrt la personnaliti juridiquc, n'est opposabic aux tiers qu' l partir du jour ouvrable qui suit cdlui dont la date figure sur i'idition de la « Fcuille officielle suissc » dans laquelle 1'inscription a iti publiic. Lc jour de la rncntion de cette inscription au journal du registre, selon l'articie 932, 1cr alinia, du Code, ne peut pas avoir une importance semblabie lt celle que l'appciant voudrait attribuer lt la date de la fondation de la sociiti.

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Assurance-invctlidite

RfADAPTATION

Arrft du TFA, du 18 novcrnbre 1966, en la cause M. N.

Article 9, 1er alinia, LAI. Les mesures de riadaptation qui n'aboutissent pas 't une capaciti de gain partielle d'une certaine importance (gain quotidien de 3 fr. 50 seulement) ne peuvent Ure considres comme ayant atteint leur but. Articles 81 LAI et 97 LAVS. L'insuccs d'une mesure Je riadaptation, sans faute Je l'assuri, est riput nouvel itat de fait. Les dicisions anti- rieures passies en force n'empichent donc pas le riexamen Je la question Je la riadaptation.

Articolo 9, capovcrso 1, LAI. 1 provvedimentz integrativi ehe non sfociano in una capacitd di guadagno parziale di una certa isnportanza (guadagno giornalic)o Solo di 3 Jr. 50) non possono ritenersi come riusciti. Articoli 81 LAI e 97 LAVS. L'insuccesso d'un provvedzmento zntegrativo, SLnZa colpa dell'assicurato, va considerato come una nuova circostanza di Jatto. Le decisioni precedenti, passate in giudicato, non impcdzscono dunque il riesaene dellintegrazions'.

L'assurie, nie en 1942, souffre d'une « atrophie muscuiaire spinale familiale du type proximal Kugelberg-Weiandcr ». Eile rnarchc grand-peine et a bcsoin d'un fauteuil roulant pour se diplacer hors de la maison. En raison de sa maladie, eile sijourna dans une clinique du 23 septembre 1960 au 29 juin 1963 et du 4 octobrc 1965 au 16 fivrier 1966. L'AI lui accorda des mesures midicales et professionnelles durant son prernier sijour. L'assurie commcnga un apprcntissage de Iingre-repriseuse, la direction scolaire de la clinique ayant admis qu'clle pourrait acquirir une « capaciti de gain partielle » une fois 1'apprentissage termini. Or, comme il se rivila par la suite que i'assurie gagnait fort peu, la commission Al dicida de lui octroyer, ds je 1er juiiict 1963, une rente entire simple d'invaliditi, ainsi qu'une allocation pour impotence de faible dcgri. A la rni-fivrier 1966, l'assurie s'adressa de nouveau a l'AI en dcmandant la prise en charge des frais d'un apprentissagc commercial de trois . quatre mois. Eile diciara qu'eilc avait commenci utiliser avec succs la machine icrire et qu'eile .

ne pourrait jamais gagner sa V1C CO tant quc iingre. I.a commission Al dicida de rejeter sa demande, l'apprcntissage commercial n'itant pas « niccssiti par l'invaliditi »‚ du moment quc l'assurie avait dijt bini- ficii d'une « riadaptation appropriie ». D'autre part, cette formation n'itait nulle-

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ment indispensable si 1'on envisageait de placer M. N. dans un home pour malades chroniques; en outre, l'exercice d'une profession commerciale « dans 1'6conomie privtie äait exclu pour l'assure, et on ne pouvait d'ailleurs pas l'exiger d'elle ». L'assure recourut, en faisant valoir notamment qu'elle n'avait pas reu jus- qu'alors de « veritable formation professionnelle> et que, « selon toute probabilit, il itait possible de trouver une activit6 plus r1mun1ratrice que celle de lingltre- repriseusc ». Ii fallait tout d'abord, disait-elle, rexaminer lt fond la question profes- sionnelle avant que l'on puisse « prisenter une proposition dtai1hie concernant une formation professionnelle initiale approprie ». L'autorini cantonale de recours rejeta Je recours par jugement du 28 juillct 1966, dclarant que l'apprentissage lt la clinique avait constitu6 la formation profession- neue initiale. La formation que demandait l'assure ne pouvait donc itre envisage quc sous l'anglc du reclassement. Toutefois, les conditions requises pour ccla n'Jtaicnt pas remplies. L'assurie a interjet appel, en demandant que « l'AI assume les frais d'un examen approfondi des possibihts de radaptation et de formation initiale au scns de l'articic 16 LAI ».

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants L'autorit6 de prcmiltre instance a dclar6 que J'AI avait dcid d'accorder des mesures de radaptation et, le 17 avril 1964, d'octroyer une rente lt J'assursc. Ges dcisions sont passies en force. Le droit litigieux a he qualifi de demande de recl as SC1 ert t. L'appelante voudrait, en revanche, que l'AI examine lt fond Ja question de Ja riadaptation et se charge par la suitc « de lui donner une formation profcssionncllc initiale au scns de 1'article 16 LAI ». Alors que la caisse de compensation et Ja com- mission AI proposent Je rejet de la demande, l'OFAS estime qu'il est indiqu d'« accorder Je sij0ur d'observation de dcux mois cnvisag ». Au vu de ces faits, il faut tout d'abord examiner si d'ancicnnes dicisions pass1es en force sont incompatibles avec Ja demande de l'assurc. Dans Je domaine de J'AI, comme dans d'autres domaines, les dcisions des caisses de compensation passent en force si ciles ne sont pas attaqucs par voie de recours dans les 30 jours lt datcr de Ja notification (voir art. 84 et 97, 1er al., LAVS qui, selon les art. 69 et 81 LAI, sont applicablcs par analogie en matiltre d'AI). Le TFA a cependant status que les dicisions sur des mcsurcs de niadaptation ne valent que pour J'tat de fait existant au moment oi dies sont rcndues. S'il se produit un nouvcl tat de fait, dont l'apprciation pourrait aboutir lt d'autres conclusions sur ic plan juridique, Ja commission Al est tenuc de se prononcer lt nouveau sur la question de la radaptation lorsqu'une demande est faite dans cc sens. Unc dicision conccrnant une mesure de riadaptation ne saurait trancher une fois pour toutes Ja question de Ja radaptation; en cffet, il s'agit simplcmcnt d'ordonncr une mesure de radaptation dtcrminlc se rapportant lt un tat de fait concret en un moment donnti. Ccpendant, on ne pcut pas dire que Je droit lt Ja rciadaptation, lui, soit cii principe limit lt un moment prcis. Si l'tat de fait, qui a d6jlt 6t1 1'objet d'un jugcment pass en force, se modifie, Ja commission Al doit cxamincr Ja nouvcllc situation. Tel est Je cas notammcnt Jorsqu'unc mesure de r6adaptation ne donnc pas de bons rsultats, contrairement lt toutc attente et sans qu'il y alt faute de Ja part de Passur e. Cette carencc est rputc nouvcl sJtat de fait.

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Lorque l'AI a donn 1'appelante la possibi1it de faire un apprcntissage de lingre la clinique, an pouvait s'attendre que l'assure atteindrait une capacit6 de gain partielle d'une certaine importance. Cependant, cette mesure a insuccs du point de vue 6conomique. Certes, il avait t6 prvu que l'on procurerait rgulirement du travail 1 1'assure, mais le gain journalier moyen ne s'est 61ev qu' 3 fr. 50. Dans ces conditions, on ne saurait prtendre que la radaptation ait atteint son but. Au contraire, cet insuccs doit &re r eput6 nouvel etat de fait. Par consquent, les anciennes d6cisions passes en force ne sont pas incompatibles avec la demande de l'appelante.

3. Selon l'article 9, ier alina, LAI, les assur6s invalides ont, conformment aux

dispositions suivantes, « droit aux mesures de r&daptation qui sont ncessaires et Je nature amliorer leur capacit de gain, la rtablir, la sauvegarder au en favoriser I'usage ». Pour le moment, il n'est pas possible de dire si 1'assure remplit au non les conditions requises. 11 est donc indiqu de confier des spcia- listes l'exa.men de la question. La commission Al, laquelle l'affaire est renvoye, devra en fixer les moda1its. Si l'examen pr&lable se rvle favorable l'appelante et si I'on peut effectivement prvoir une meilleure radaptation, il faudra alors tablir si la formation doit ehre accorde par l'AI en vertu de l'article 16 ou de l'article 17 LAI. En cc qui concerne le prscnt arrt, il West pas nkessaire d'appro- fondir la question. L'lment dterminant sera de savoir si l'activit exerce jus- qu'alors doit ekre consid&6e comme une simple tentative d'activit6 lucrative, ou au contraire comme une vritable activit6 lucrative. Dans le premier cas, il faudra appliquer l'articic 16 LAI; dans ic second, il conviendra d'accorder des mesures de reclassement.

INDEMNITS JOURNALIRES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS

Arre't du TFA, du 18 novembre 1966, en la cause A. D.

Article 22 LAI. Les indemnits journalires sont des prestations accessoires t certaines mesures de r&daptation. Mme s'il prsente une incapacit de gain de plus de 50 pour cent, Passur ne peut pr6tendre une indemnit journalire que pour la priode durant laquelle de telles mesures sont effectivement appliques. Articolo 22 LA!. Le indennitd giornaliere sono prestazioni accessorie a certi provvediinenti integrativi. Anche se la sua incapacitd di guadagno superiore al 50 per cento, l'assicurato pu3 esigere tali indennita' soltanto per i periodi in cui questi provvedinsenti sono effettivarnente eseguiti.

L'assur, n en 1918, a eu, lars d'un grave accident de la circulation, en dcem- bre 1959, une fracturc comminutivc de la jambe droite. Cettc fracture provoqua une ostuomylite (infiammation simultane de Pos et de la moelle osseuse), qui se transforma ensuite en une pseudarthrose (dfaut de consolidation de Pos fractur; mouvements d'une plus au moins grande amplitude au niveau de l'articulation).

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Le 6 janvier 1964, 1'assuni entra s i'hipitai de X, os'i on iui amputa la jambe au-dessous du genou. L'AI prit en charge cette opration, fournit une prothise . 1'assur et assuma les frais de rhiducation motricc. Eile paya aussi 1. l'assure une indemnioi journaliire ds le jour de son entr1e s l'h6pital. Le 19 novcmbrc 1964, la caisse de compensation ordonna la Suspension du paiement de 1'indemnit journaiiire t partir du ier novembrc 1964. L'assur rccourut et, par jugement du 29 janvier 1965, l'autorit de rccours annula la d6cision de la caisse et rcnvoya l'affaire is la commission Al; ceiie-ci dcida de continuer i accorder des mesures mdicaies Passur e . Par dcisiesn du 23 mars 1965, la caisse de compensation notifia cc prononci 1. 1'assur et lui accorda nouveau l'indcrnnit journaiiirc s partir du 1er novembre 1964. Le 27 janvier 1965, la commission Al avait d e cide de fournir une deuxiimc prothse t 1'assur (dkision du 19 61vrier 1965). Le 28 octobrc 1965, la clinique de X avertit la commission AI que la prothise convenait 1. Passure, qu'il 1tait pratiquemdnt nitabli et pourrait reprendre son travail au bout de 4 ou 5 semaines. Dans un nouvcau rapport du 6 janvier 1966, Ic midecin traitant avcrtit la commission Al que ic traitemcnt mdicai itait achcvi depuis ic 2 dicernbre 1965 et que, depuis ic 1er dicembre, l'incapaciti de gain itait en tout cas inFiricurc . 50 pour cent. En consiquence, la commission Al dicida ic 28 janvier 1966 de mettrc fin au paicment de i'indcmniti journaliirc . partir du 1er diccmbre 1965. Le rccours priscnti par i'assuri contre cette derniirc dicision fut rcjeti par 1'autoriti cantonaic.

Le TFA en a fait de mime de Pappel de l'assur6; voici ses considirants: Scion l'articic 22 LAI, l'assuri a droit une indemniti journaiiirc « pendant la riadaptation » si, durant trois jours consicutifs au moins, il cst empchi par les mesures de riadaptation d'exercer une activiti lucrativc ou prisentc une incapa- citi de travail d'au moins 50 pour ccnt. Ainsi que i'a jugi ic TFA .maintcs reprises (cf. ATFA 1966, p. 39 = RCC 1966, p. 312), i'indemniti journaliirc est une prestation accessoirc venant s'ajoutcr des mesures de riadaptation diterminies. Cela signific que les indemnitis journaiiires - exception faitc de ceiles qui sont accordies pour ic d61ai d'attcntc - ne peuvent en principc itrc accordies que si et dans la mcsure oi't des mesures de riadaptation sont appliquics. La question litigicusc en l'cspicc cst de savoir si 1'assuri a cncorc droit postirieurcment au 1er diccmbre 1965 l'indcmnit6 journalire qui iui a ete accordie sans intcrruption depuis janvier 1964. Ii faut ripondre par la negative, du scul fait que, d'apris le rapport du Dr B., les mesures de riadaptation ont pris fin - du moins provisoircmcnt d e s ic dibut du mois de dicembrc 1965. -

Le rapport de la ciinique de X concorde avec celui du Dr B.; ceile-ci cstime mime qu'unc r&iducation motricc n'cst plus nicessaire. Vu l'intcrruption provisoirc des mesures de riadaptation, i'assuri n'a donc plus droit aux indemnitis journaliires depuis le dibut du mois de diccmbrc 1965; peu importe ds lors, pour 1'issuc du procis, que sa capaciti de travail atteignc ou n'attcigne pas 50 pour ccnt. En consiqucncc, l'appel n'cst pas fondi. Si, partir du ier dicembre 1965, de nouvcllcs mesures de riadaptation s'aviraient de temps autre niccssaircs (l'entraincment 1'usagc d'un moyen auxiliaire au scns de 1'article 16 KAI comprcnu, selon ATFA 1962, p. 236 =

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RCC 1963, p. 80, non seulement l'entrainement l'usage de la prothse proprcmcnt .

dit, mais encore les soins du moignon ncessiuis par l'usage normal d'une prothise), Passure pourrait prtcndre une indemnit6 journaiire pour les jours oi de teiles mesures seraient effcctivement appliquies, ccci condition que son incapacit de gain soit supiirieurc Ii 50 pour cent. En cas d'incapacit infrieure 50 pour cent, une indemnite journalire ne lui serait accordiic que si, durant trois jours consii- cutifs au moins, il Jtait empeche par les mcsures de riiadaptation d'exerccr une activit6 lucrative (art. 22 LAI). Si l'assur dJsire obtenir des indemnit6s journalires pour de teiles priodcs depuis le ier diicembre 1965, il dcvra priisentcr une requite 1'administration. L'assurii dcvrait s'adresser la mme autorit pour obtenir une rente. La Cour de cJans ne peut pas s'occuper de cette prcstation, car eile ne fait pas l'objct de la diicision attaquJe. Du reste, la caisse de compensation a dicid le 24 juin 1966 qu'il n'tait pas question d'accorder une rente, etant donn que Passure pouvait obtenir par son travail un salaire normal. Si cette diicision n'a pas 6ti1 attaquJe dans le diilai utile, eile a acquis autoritii de chose juge; une demande de rente n'aurait alors des chances de succs qu'en cas de changement des circonstances depuis la notification de la d6cision. (Le pr(isent appel, qui a etii mis la poste le 2 septembre 1966, ne constitue pas un recours contre la dicision du 24 juin 1966 concernant la rente; en effet, le 2 septcmbre 1966, le Mai de trente jours pour recourir contre cette dcicision citait coul depuis iongtemps.)

Arrt du TFA, du 28 novembre 1966, en Ja cause M. M.

Article 42 LAI. L'aliocation pour impotent ne peut plus hre augmcnt6e en cas d'aggravation de 1'impotence postrieuremcnt Ji 1'ouverture du droit ii la rente de vicillesse.

Articoto 42 LAI. L'assegno per invalzdo senz'aiuto non pud esser aumentato a cagione dell'aggravamento dell'zmpotenza dopo Ja nascita del diritto alla rendita per vecchiaia.

L'assure, ne le 19 juillet 1899, est l'Jpouse de C. M., n8 le 9 mars 1896, qui est invalide et touche une rente de la CNA. II a aussi bnfici d'une rente pour couplc de l'AI du 15r janvier 1960 au 31 mars 1961, date 1 partir de laquelle une rente de vieillessc a iitii substituile aux prcstations de i'AI. L'assurJe, qui est ampute de la jambe gauche depuis 1935, s'Jtant a nnonccie 1'AI le 20 fivrier 1960, la commission Al lui reconnut le droit, dis le 1er janvier 1960, 1 une allocation pour impotent fondJe sur un degr d'impotcnce moyen. La dJcision conforme de la caisse ne fut pas attaquJe en justice. Au dbut de 1966, 1'assuriie rclama 1'octroi d'une allocation fonde sur un degr d'impotence grave, mais la commission Al refusa de faire droit 1 cette demande, pour le motif essentiel que l'iniuJresuie biiniificiait alors d'une rente de vieillesse de l'AVS. L'assunie recourut contre la dcision conforme de la caisse de compensation. Par jugement du 26 aoOt 1966, la Commission cantonaic de recours rejeta ic recours. Aprs avoir constatii que la prcmiirc diicision administrative &ait entre en force,

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faute d'avoir et attaquie en justice dans le dlai prescrit, eile a jug que la survc- nance de l'ge ouvrant droit is une rente de vieillesse excluait la revision de l'allo- cation pour impotent aussi bien dans le sens d'une augmentation de cette indemnioi que dans cciui de sa niduction ou suppression, et que l'assurie ne pouvait par consi- quent pas pritcndre une allocation plus ievic, ayant en 63 ans r6vo1us le 19 juiliet 1962.

Lc TFA a rejetci 1'appel intcrjct par l'assuric, pour les motifs suivants

La seule question cncorc litigieuse en appel est celle de savoir si l'assure, qui a t6 misc au bnfice d'une allocation pour impotent fonde sur un degni d'impo- tence moycn avant la naissance du droit la rente de vieillesse, pouvait prtendre une augmentation de cette allocation apris cet vncment. Point n'cst besoin en revan- che de dcider aujourd'hui si la rduction ou la supprcssion de cette derniire eüt possible apris 1'ouverture du droit ä une rente de vieillesse, encore que, contraire- ment ä l'opinion des premiers juges, l'articie 42 LAI ne paraisse pas devoir s'y oppo- ser. Peut egalement e^tre remis plus tard l'examen du problme soulev6 par le r&a- blissement ivcnruel d'une allocation pour impotent niduite ou supprimni 1. un moment os l'assunie touchait djä une rente de vieillesse.

Si l'articie 42 LAI est muet sur toutes ces questions, le TFA a d e A eu l'occasion de pniciscr que Ic droit ä une allocation pour impotent ne peut plus prendre nais- sance lorsque l'invalidc a atteint l'gc qui lui donne droit t une rente de l'AVS, quand bien mime cela entrainerait une in6ga1iu1 de traitement - laquclle n'a pas ächapp au lgislatcur - entre les personnes devenucs impotentes avant de pouvoir pnitendre une rente de vieillesse et cclles qui le sont dcvenues apnis (cf. ATFA 1960, p. 346 = RCC 1961, p. 40). L'autorini cantonale de recours a diduit de cette jurisprudence qu'il n'tait pas possible d'augmenter l'allocation lorsque l'assur tou- ehe une rente de l'AVS. Cette solution est logiquc et correspond au sysnime de la loi, qui pnivoit ä scs articics 10, 1er a1in1a, et 30, 1er alinia, que le droit aux mesures de niadaptation er la rente prend fin en g6niral avec l'ouverture du droit une rente de vieillesse de l'AVS. L'articic 42 LAI pnivoit certes une cxception ä cc prin- cipe, en matire d'allocation pour impotents; toutefois, on donneralt ä cette dispo- sition une pornic inconipatibic avcc les rigles d'intcrpnitation en admettant qu'clle autorisc l'augmcntation de l'allocation pour impotent aprs l'ouverture du droit une rente de vieillesse, alors qu'cllc a 1t1 introduite dans la loi pour iivitcr qu'un invalide, au bn6fice d'une teile indemnitii, ne voie cette prestation disparaitre du seul fait qu'il a atteint l'igc ouvrant droit 1 une rente de l'AVS (cf. ATFA 1960, p. 346 = RCC 1961, p. 40). La solution adopule par les premicrs juges est en outrc conforme 1. l'esprit de l'artic]c 42 LAI et 1 la lettre de ses tcncurs allcmande et italienne (« die zugesprochene Entschädigung... »‚ « il pagamento dcll'assegno conti- nuato... ). Eile ne se hcurtc pas non plus aux termes, moins prcicis, du texte franais de cette disposition, selon lesquels les assunis « conscrvent » leur droit 1. i'allocation pour impotent lorsque s'ouvre le droit 1 une rente de vieillesse de l'AVS. Enf in, cette solution est egalement en harmonie avcc la diicision prise, apris de longues discus- sions, par les Chambres f6diirales (cf. les pronis-verbaux de la commission du Conseil national, 2« session, p. 81 et suiv., et la commission du Conseil des Etats, ire Session, p. 51 et suiv., ainsi que le bull. snin. des d1ibrations du Conseil national, 1959, p. 134 et suiv., et le Conseil des Etats, 1959, p. 144).

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CHRONIQUE MENSUELLE

D'aprs les rsultats disponibles aujourd'hui, le compte d'exploitation de l'AVS pour 1966 se solde par un excdent de recettes; celui-ci est de 289 millions de francs (244 en 1965). Les recettes se sont 1eves 2031 (1927) millions, les dpenses 1742 (1683) millions. Les prestations de l'assurance ont atteint la somme de 1729 (1670) millions, tandis que les frais d'administration &aient de

13 (13) millions; les cotisations des assurs et employeurs ont donn un total

de 1446 (1354) millions. L'accroissement annuel de ces cotisations s'est de nouveau affaibli et atteint encore 6,74 (9,67) pour cent. Les contributions des pouvoirs puhlics ont donn6 de nouveau la somme de 350 millions, alors que les int6rts du fonds de compensation atteignaient 235 (223) millions. Dans les comptes d'exploitation de l'AI, les dpenses totales ont de 309 (276) millions, dont la moiti6, soit 154,5 (138) millions, doivent ehre couverts par les contributions des pouvoirs publics. Les recettes totales se sont 6Ieves 301,3 (276) millions; ii y a donc un excdent de dpenses de 7,7 (0) millions. Les cotisations verses par les assurs et les employeurs donnent un total de 144,6 (136) millions; les intr&s, de 2,2 (2) millions. Dans le compte d'exploitation des APG, les d6penses ont W de 138 (137) millions; les recettes, qui se composent de 144 (135) millions de francs de coti- sations des personnes actives, non actives et des employeurs et de 6 (5) millions de francs d'intrts, s'61evaient 150 (140) millions. Il y a donc un excdent de recettes de 12 (3) millions. Les chiffres dtaills et dfinitifs du compte d'exploitation AVS/AI/APG seront publis ds qu'ils auront approuvs par le conseil fd&a1.

Avr*1 1967 137

Le droit aux prestations complementaires

En instituant les prestations compkmentaires ä l'AVS/AI, Je kgisiateur a voulu kur confier le caractre de prestations d'assurance, envers lesqueiles l'assur a un droit bien dfini susceptible de recours. Ce caractre se mani- feste notamment par le fait que les prestations cornpkmentaires doivent ehre accordes sans gard d'ventucls sccours que le bnficiaire peut recevoir de sa familie ou de l'assistance pubiique. Toutefois, la voJont du kgislateur ne suffit pas. Ii importe, en outre, que tous les intresss - notamment ceux qui sollicitent des prestations com- pkmentaires, mais tout spciaiement les autorits communales - soient cons- cients d'avoir affaire des prestations d'assurance et non pas d'assistance. Cette conception ne pouvait pas s'imposer partout et dun scul coup; les rgimes cantonaux d'aide cornpkmentaire, qui ont prcd Je systme actuel des prestations compkmentaircs, ont vers trop Jongtemps des prestations auxqueilcs les bnficiaires n'avaient pas un droit proprement parler ou qui &aient accordes seulement dans la mesure ot la familie de i'intress n'tait pas tenue de fournir des aliments. Ces temps-it sont maintenant rvolus. Ii faut tout rnettrc en cuvre pour que la nouvelle conception soit aussi adoptc jusque dans les communes les plus recukes de notre pays, afin que le but des prestations compltmentaires soit vraiment atteint. Ii ne doit plus arricer qu'une veuve avec cnfants se prsente quatre fois en vain l'autorit6 communale pour recevoir enfin, 3i sa cinqukme visite, une formuie de demande pour prestations compkmentai- res, et qu'elie doive encore tkphoncr au bureau cantonal pour que la for- rnuie remplie soit rclam6e la commune par J'autorit cantonale. Dans cc cas particuher, ic canton a constat, sur la base de Ja demande, que la veuve avait droit une prestation compi6mentairc de 145 francs par mois. Plus amais, un bn6ficiaire de rente ne devrait &re ob1ig de s'adresser i une institution de bienfaisance par crainte de solliciter la commune, ou parce que celle-ei Veut le dissuadcr de prsenter une demande de prestations corn- pkmentaires. Les organes communaux sont tenus de remettre les formules de demande et de recevoir les demandes. Certes, ii faut emp&hcr gaJement les demandes abusivcs; mais c'cst pour cela prcisment que les demandes prsentes font l'objet d'un examen. D'autre part, personne ne doit äre cmpch ou dissuad6 de faire vaioir son droit des prestations compkmcntaircs lorsqu'ii croit remplir les conditions voulues. Faire en Sorte que de teiles demandes soient liquides par qui de droit, tel est le devoir qui incombe aux assistants sociaux, aux reprsentants d'associations professionnelles et de syndicats, aux organes des institutions

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d'utilit pub!ique, aux autorits civiles et eccl6siastiques, et notamment aussi aux organes charg6s de recevoir los demandes de prestations compl- mentaires. Il peut arriver quo le requrant n'ait pas droit aux prestations compl- mentaires cantanales ou quo los prestations obtenues ne suffisent pas; mais nime dans cc :as, ii ne faut pas s'adresser n&essairement t 1'assistance publi- que, car des prestations d'une institution d'utiiitti publiquc (teile quo Pro J uventute, Pro Senectute, Pro Infirmis) peuvent alors souvent hre accordes au requrant. Ces trois institutions reoivent d'ailieurs cet effet des sub- veritions spciaIes, en vertu de la loi fdraie sur los prestations complmen- taires. Si toutes ces possibilits sont utilis6es de faon judicicuse, il semble quo sera atteint - sauf dans quciques cas exceptionneis le but voqu par le -

conseiller fdral Walter Stampfli iors de l'introduction de 1'AVS: Mettre tous [es citoyens suisses l'abri de l'indigence. Los bases lgaies assurant cette protection sociale sont cr6es, et il ne reste plus qu's se consacrer encore quelque peu 1'information; le but vaut bien los efforts accompiir. .

La revision de 1'assurance-invalidite

Le 27 fvrier 1967, le Conseil fdral a prisent it 1'Assemblde fdra1e un message 1 et un projet de loi modifiant la LAI (cf. aussi RCC 1967, p. 90). Los propositions du Conseil fdral sont fondes principalement sur los travaux accomplis en 1965 et 1966 par la commission fdrale d'experts pour Ja revision de l'AI, travaLx dont [es rsultats ont cxposs notamment dans Ja RCC (1966, p. 116 e: 417). Ii faut rcnonccr donner ici un commentaire dtail1 de toutes los nodifications proposes, puisque Je projet s'dtcnd 52 articics de Ja .

loi; cependant, ii semble int&essant de montrer brivement quelques aspects de cctte revision.

Les principaux 61ements de la revision Gner1itcs Los proposition du Conscil f6dra1 sont donc fondcs sur edles de Ja commission d'cxperts, mais aussi sur los pravis donns propos du rapport de celle-ei par les gouvernements cantonaux, los assoeiations faitires de l'conomie suisse, los partis poiitiquer, ainsi quo d'autres organismes int&esss. II a galcment tenu eornpte de l'avis de Ja Commission f6dra1e de 1'AVS/AI sur un projet de loi tab1i par l'administration. Ges modifications ne touchent pas Ja strueture mme de l'assurancc, mais visent seulement i an1iorer ecrtaincs prestations, t com-

Message relatif t un projet de loi modifiant la loi sur 1'AI, du 27 fvrier 1967; en vente au bureau des imprims d e Ja Chancellerie fdra1e, 3003 Berne.

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bier des lacunes et t liminer des rigueurs; en outre, dans le domaine de i'orga- nisation, dies recherchent quelques simplifications. Les propositions de revision concernent tous les domaines de l'AI, soit la radaptation, les prestations en espces, i'organisation et les subventions pour l'aide aux invalides. Bien qu'ciles se rpartissent sur un grand nornbre de points dont l'importance est restreinte, si on les considre par rapport 1'AI dans soll ensemble, dies peuvent tout de mme avoir des effets trs positifs du point de vuc individuel. D'autre part, dies apporteront 1'AI une charge financiire supp1mentaire assez iourde; le Conseil fdrai s'est donc vu dans i'obligation de proposer une augmentation des cotisations.

La revision des dispositions d'exkution Dans son rapport dtaill 2, la commission d'experts ne s'est pas borne pro- ä

poser une srie de modifications de la LAI, mais eile a suggr6 aussi de nombreux changements dans le rglement d'excution. Deux innovations spcialement urgentes ont de') ralises par le Conseil fddra1: L'ordonnance concernant les infirmits cong6nitales a modifie le 10 aot 1965; d'autre part, le Conseil fdrai a ddcid, par arrt6 du 17 mal 1966, d'augmenter les contrihutions la formation scolaire spciaie. En revanche, ni ic Conseii fddral, ni ia Commission de 1'AVS/Al ne se sollt encore prononcs sur les autres propositions tendant modifier des articles du rglernent d'excution. Dans le caicul des rpercussions financires de la revision, on a cependant tcnu cornpte aussi des dpenses suppl- mentaires rsultant de ces modifications.

Les demandes de revision rejetes Tout comme la commission d'experts et la Commission fdrale de l'AVS/AI, le Conseil fdral a du' rejeter qudlques demandes de revision, ceci principale- ment pour des raisons financires ou d'ordre sysomatique. Ces demandes concernaient: - l'octroi de mesures de radaptation aux bdnficiaires de rentes de vieillesse. Cette question est it traiter dans le cadre des prob1mes de la vieillesse, qui sont tudis actuellement par une commission spciale; - 1'octroi de l'allocation pour impotent aux b6nficiaires de rentes de vieillesse. Cette question, eile aussi, appartient au complexe gnral des prob1mes de la vieillesse et devrait &re traiue lors d'une future revision de l'AVS; - i'octroi d'une allocation pour aveugle; - la prolongation du dlai de recours; - 1'octroi de subvcntions pour la construction d'tablisscments qui appliquent des mesures mdicales des assurs touchant des prestations de l'AI (donc aussi des rentes); - l'octroi de subvcntions aux services sociaux de l'aide publiquc aux invalides et aux services de psychologie scolairc. 2 Rapport de la commission fidirale d'experts pour la revision de l'AI, du ier juillct

1966. En vente t la Centrale fidirale des imprimls et du matiriel, 3003 Berne.

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Les principciles propositions de revision 3

Le drait de principe j la re'adaptation (art. 8) Lorsque Passur voit s'approcher Page AVS, est-il encore indiqu de lui accorder des mesures de radaptation? Grace Ja nouveile rdaction de cet articic, il sera .

possible, 1'avnir, de tenir compte dans ces cas-1a. de toute sa p&iodc d'activit .

prvisibie, ventueliemcnt mme au-dela de l'age AVS. En outrc, la question de Ja capacit de Sain future ne doit plus jouer de rle lorsqu'il s'agit du traitement d'infirmits corgnitaJes, de la formation scolairc spciale, des soins aux mineurs impotents et, dans certains cas, de Ja remise de moyens auxiliaires.

Extination du droit d la re'adaptation (art. 10, llr al.) Il est propos •q ue cc droit s'teigne seulement l'ge de 62 ans r6v01us chez toutes les femmes ()*usqu'a. prsent: 60 ans chez les fcmmes maries).

De'iimitation entre les mesures me'dicales et le traitement de l'affection comme teile (art. 12, 2e al.) Le principe sclon lequel le traitement de l'affection comme teile, mme en cas d'invalidit, ressortit au domainc de 1'assurancc-maladie et accidents est main- tcnu. Etant donn que Ja distinction entre cc traitcment, d'unc part, et les mesures mdiaies incombant .l'AI et scrvant dircctemcnt Ja r6adaptation profcssionnellc, d'autrc part, prsente souvcnt de grosses difficu1ts, le Conseil fdra1 doit kre autoris s tablir des critres de dlimitation, de manire facilitcr Je jugement des cas par les organes de J'AI et assurer une pratique uniforme.

Formation pro fessionnelle initiale (art. 16, 2e al.) Afin de garantir une radaptation aussi cfficace que possibie des jeunes invali- des, ii est propos de prciser et d'tendre Ja notion de formation professionnclle initiale. Cette notion doit cngiobcr gaiernent: - Ja prparation un travail auxiliaire; - Ja pr6paration une activit dans un atelier protdg; - Je reclasscmcnt profcssionnel d'assurs ayant entrepris, aprs Ja survenance de 1'inva1id:t, une activit inadquatc qui ne peut raisonnabicmcnt ehre poursuivie; - Je perfectiorLnerncnt professionncl, si cc dernier est de nature amiiorer Ja capacit6 de gain d'une manire notable.

La place disportible ici ne suffit pas exposer toutes les propositions du Conseil fdra1. Pour plus de ditails, on peut donc consulter le message et le projet de loi, cf. note 1 ci-dessus.

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Contributions aux frais de vtements de travail, d'outils et de de'minagement (art. 18, Jer al.)

Ii faut crer, en corrlation avec ic placement, la possibilit d'allouer des contri- butions aux frais de vtements professionnels et d'outiis personnels que 1'assur doit supporter quand ii entreprend une activit sa1arie; de mmc, lorsqu'un assur& entreprend une teile activitt, 1'AI doit tre cii mesure de lui verser des contributions pour les frais de dmnagenient occasionns par soti invaiidit.

Aide en capital (art. 18, 2e al.)

Ii est propos d'accorder i'aide en capital non seulement t Passur qui entreprend une activit6 indpcndante, mais aussi pour dveiopper une teile activit6 et pour finaricer des transformations d'entreprises n&essites par l'invaiidit6. En outre, le Conseil fdra1 doit &tre autoris prciscr les formes de cettc aide en capital, puisque celle-ei West pas n&cssairement accorde en espbces.

Formation scolaire spkiale des mineurs aptes d recevozr une formation (art. 19, 2 et Y al.) Etant donn que los contributions aux frais d'cole selon le 2 a1ina, lettrc a, ne couvrcnt que les frais suppi6mcntaires de 1'enseigncment scolaire proprcment dit dus 1'invalidit6, ii est prvu d'instituer des indemnits spciales pour les mesures suppinientaircs d'ordre pdago-thrapeutique, teiles que les cours d'or- thophonic pour mineurs atteints de graves difficu1us d'locution, 1'enseigncment de la lecture labiale et 1'entraincmcnt auditif pour mineurs durs d'oreille, ainsi que la gymnastiquc sp(ciaic pour mineurs souffrant de troubies des organes sensoriels ou d'une grave dbilit6 mentale. En outre, les mesures permettant aux mineurs de parcourir le chemin de l'cole, ainsi que les mesures en favcur d'en- fants en hge prscoiaire, accordes par l'AI, doivent reccvoir un fondement dans la loi mme.

Soins en faveur des mineurs impotents (art. 20)

En heu et place de 1'actuelle contribution aux frais de pension pour les mineurs inaptes it rcccvoir une formation, qui sont placs dans un tablissement ou soigns domicilc, ii est prvu d'instituer une contribution aux frais de soins qui sera accorde . tous les mineurs impotents de 4 ans au moins; en seraient exclus cepcndant los mineurs qui sjournent dij, aux frais de l'AI, dans un tablissenient pour l'excution de mesures mdicales, pour la formation scolaire spciaie ou la formation professionnehle initiale, ou encore pour l'adap- tation d'un moyen auxiliaire. Cette contribution profiterait donc aux enfants impotents qui sont inaptes rccevoir une formation et ceux qui seraient capablcs de reccvoir une formation spciaie, sans toutefois pouvoir encore kre admis dans une &ole; eile reviendrait aussi aux enfants normalement dous pour l'co1c, mais ayant besoin de soins s causc d'une grave affcction.

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Moyens auxiliatres (art. 21 et 21 bis) Les assurs qui ont besoin, cause de leur infirmit6, d'appareils coteux pour se dpJaccr, pour tablir des contacts avec leur entourage ou pour prendre soin d'eux-mmcs doivent avoir droit, dsormais, /t Ja rcmise de tels moyens auxi- liaires, mme si leur radaptation professionndlle cst impossihle cause de la gravit de leur invalidit. Ainsi se trouve rahs un vceu pressant qui a exprim dans les milieux de 1'aidc aux invalides. En outrc, Je projet de loi prvoit quelqucs modifications visant donner un fondemcnt lgal ä Ja pratiquc administrative actuelle. 11 s'agit notamment de Ja participation de Passure' aux frais dans ccrtains cas, de J'octroi de contri- butions d'amortisscment pour des moyens auxiliaires que l'assur a acquis ses frais, et de Ja prise en charge des frais supphmentaires occasionnis par des prestations de services qui remplacent Ja remise d'un moyen auxiliaire.

Age minimum donnant droit A 1'indemnit journalire (art. 22) Lc Conseil fdra1 proposc d'abaisscr de 20 18 ans l'ge minimum qui donne droit / l'indcmnit journalirc et ä Ja rente Al.

Suppliment de radaptation s'ajoutant d 1'inclemnite' )ournaliore (art. 25 et chiffre II) SeJon Je projet du ConseiJ fd&al, Jes supphiments suivants seront dsormais accordts: Dor/navant Jusqu'd prisent - pour assurs qui doivent pourvoir eux-mmes / leur nourriture et leur logement .......... 10°/o+7.— 30 0/o - pour assurs qui doivcnt pourvoir eux-mmcs 3l leur nourriture 10 0/ + 5 fr. 50 20 /o - pour assurs qui doivent pourvoir eux-mmes leur logcment 10 0/0 + 1 fr. 50 20 0/ - pour assunis qui ne doivent pourvoir ni leur nourriture, ni leur Jogement 10 0/0 10 0/

Taux d'invalidit/ dterminant dans Zes cas pe'nibles (art. 28, 1er al.) Dans ]es cas pnib1es, Ja demi-rente doit ehre accorde dornavant partir d'un taux d'invalidit de 33 pour cent (jusqu' prsent: 40 pour cent).

Naissance du droit la rente (art. 29) La solution propose par Je Conseil fdra1 doit permettre, dans les cas de longue ma1adic, d'alloucr unc rente h J'issuc d'un d1ai de 360 jours, non seule- ment - comme c'tait Je cas jusqu'ici- aux personnes qui ont subi une inca- pacit de travail totale durant cc Mai, mais ga1cment aux assurs qui .sont atteints d'une incapacit de gain partielle, pourvu qu'en moyenne et durant Ic dlai considr, celle-ei alt de Ja moiti au rnoins sans interruption notable.

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En outre, l'ge d'ouverture du droit la rente est abaiss de 20 18 ans. Cette innovation permet de combier une lacune dans les prestations Al; celle-ci tait particu1irement manifeste dans le cas des jeunes gens prdsentant une grave d&i1it6 mentale qui les empchait, une fois kur formation scolaire sp6ciale termine, de poursuivre leur formation professionnelle ou d'exercer une activini lucrative tant soit peu importante. Rentes comple'mentaires pour enfants aciopte's (art. 35, 3 al.) Des rentes compkmentaires doivent ehre accordes dsormais aux enfants que Passure' adopte aprs Atre devenu invalide. Cette rgle ne s'applique pas aux enfants recueillis. Revision de la rente (art. 41, 2e al.) La « pause de revision » de trois ans qui est prvue par le droit actuel et qui a dt reprise de l'assurance-accidents obligatoire doit tre supprime, parce qu'elle a cr des ingalits et qu'elle West pas en harmonie avec les principes fondamentaux de l'AI. Allocation pour impotent (art. 42) Cette prestation ne doit plus &re rserve exclusivement aux invalides ncessi- teux; eile doit revenir tous les assurs qui remplissent les conditions objectives de l'octroi. Est rput impotent, d'aprs le projet, celui qui a constamment besoin de 1'aide d'autrui ou d'une surveiliance personnelle pour les actes ordinaires de la vie, cause de son inva1idit. Cette dfinition englobe aussi les dbiics men- taux ou malades mentaux qui peuvent effectuer cux-mmes les actes en question, mais doivent ehre surveilks pendant leur accomplissement. Cumul de rentes Al avec des rentes de survivants (art. 43) Les veuves et orphelins qui rempiissent simultanment les conditions donnant droit une rente de survivant de 1'AVS et une rente Al doivent recevoir l'avenir une rente Al entkre, mme si leur invalidit est inf&ieure 66 % pour cent. Gerte rente Al rempiacc, comme jusqu'ici, la rente de survivant. Rapports avec l'assurance-maladie (art. 45 bis) Il est prvu que le Conseil fd&al rgiemente, par voie d'ordonnance, les rapports entre l'AI et l'assurance-maladie, particuikremcnt en cc qui concerne: - le remboursement des frais de mesures mdicaies qui ont pay&s par une caisse-maiadie et que 1'AI prend en charge aprs coup; - le recours interjet contre des dcisions en matkre d'AI par les caisses- maladic, lorsque celles-ci ont fourni une garantie de paiement ou allou6 des prestations provisoires pour des frais de mesures mdica1cs. Paiement aprs coup de prestations de l'assurance (art. 48) Le d1ai dans icquel l'assur peut faire vaioir aprs coup ses droits envers l'AI est port de six douze mois, aussi bicn pour les prestations en espces que pour les prestations en nature. En outre, la nouvelle teneur de la ioi permet

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d',iccorder des prestations pour des mesures appiiques dans un passe' plus lontain, lorsque 1'assur ne pouvait pas connaitre l'poque 1'tat de fait ouvrant droit aux prestations, et 3l Ja condition qu'il alt prsent sa demande d a ns les douze mois des ic moment os ii en a pris connaissance. Exccption faite de certaines mesures, que Je Conseil fdra1 dsignera encore (par exemple des mesures professionnelles, qui doivent 8tre p1anifies par les spcialistcs de 1'AI), le nouvelies dispositions lgales n'exigent donc plus d'une manire absolue un prononce pralable de la commission Al en matire de radaptation.

Dcisions prsidentiel1es (art. 60 bis) Al in de simplifier et d'acc1rer Ja procdure, il est propos d'attribuer un pcuvoir de dcision autonome au prsident de la commission Al, quand ii est manifeste que les conditions du droit aux prestations sont ou ne sont pas rem- ples. Si des questions mdicales se posent, ic präsident entendra le mdecin de Ja commission. En outre, ii informera Ja commission pinire des dcisions qu'il aura prises.

Modifications dans 1'AVS Le principc scion lcquel une concordance aussi troite que possible doit rgner entre 1'AVS et l'AI exige l'adaptation de quelques dispositions de la LAVS, notamment en cc qui concerne les rentes complrnentaires pour enfants adopt6s et les rentes pour orphelins invalides. En outre, une amlioration du Statut des DUSeS de Suisses ä l'tranger affilis l'assurance obligatoire s'impose. Ces femmes ne peuvent obtenir une rente suisse ni dans l'AVS, ni dans l'AI, si dies n'ont pas cotis ou pas pu cotiser elles-mmes. C'est Je cas notamment des pDuses de fonctionnaires appartenant au personnel diplomatique et consulaire, ainsi qu'au personnel des CFF et des douanes; c'est le cas galemcnt de edles dont le mari est au service d'une entreprise prive suisse I'tranger (par ex3mple la Swissair). L'innovation propos&e prvoit de crer pour cette cat- gorie de femmes un domicile fictif en Suisse, si bien qu'clles pourront prtendre une rente extraordinaire.

Le fincincement

Les frais supplmentaires occasionnts par Ja revision de la LAI sont estims 13,6 millions au total. Sur cettc somme, 8 millions sont consacrs am1iorer les prestations dans le domaine de Ja radaptation. Cependant, il faut tenir cornpte aussi des frais entrains par les modifications que ic Conscil fdral a d introduites de sa proprc comptcncc (liste des infirmits congnitales, cojitributions pour Ja formation scolaire spciaie), ce qui reprscnte encore 20 millions environ; s cela s'ajoutcnt les frais d'autrcs am6liorations instituer par voie d'ordonnance, soit une somme suppl6mcntairc de 9 10 millions d'aprs les caiculs de la commission d'experts. Les frais de toutcs ces modifications vont doric s'lever J. un total d' peu prs 44 millions, dont 20 millions environ appa- raissent dj dans les comptcs de 1966 et 1967; ii faut y ajouter des dpenses

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supp1mentaires annuelles d'cnviron 18 millions pour 1'augmentation des rentes du 1er janvier 1967. Afin de maintenir 1'quilibre financier de l'assurance malgr ces charges supplmentaires, le Conseil fdral propose d'augrnenter les cotisations des assurs et des cmployeurs l'AI; celles-ci seraient portes de 0,4 0,5 pour cent du revenu du travail. Cette hausse procurerait 1'assurance une recette suppl- mentaire d'environ 40 millions par an. Etant donn que les pouvoirs publics couvrcnt la moiti des dpenses, la charge financire incombant t la Confd- ration et aux cantons en sera galement accrue. Toutcfois, la part des pouvoirs publics sera d6sormais rduite dans la mesurc ofi le fonds de rscrve de l'AI viendrait dpasscr un cinquime des dpenses annuelles. D'aprs le message du Conseil fd&al, le budget de 1968 se prsente comme suit: Recettes Millions de fr. Cotisations (0,5 °Io du revenu du travail) ........200 Contributions des pouvoirs publics ..........171 Intrts ................... 2

en tout 373 Dpenses ...................372 Exccdent des recettes ............... 1

Le projet du Conseil fdral sera discut probahlement dans la session de juin du Conseil des Etats et la session de septcmbrc du Conseil national. On peut prvoir que Ic vote final aura heu en septembrc, si bien que le d6lai de r6f&cndum expirera la fin de cette anne. Dans cc cas, le Conseil fdral rnettra trs probablement en vigucur ha modification de la LAI donc aussi -

I'augrnentation de la cotisation AVS/AI/APG de 4,8 s 4,9 pour cent au -

ier janvier 1968.

L'atelier protägä en tant qu'exploitation fournisseuse de lentreprise industrielle

En scpternbre 1966, la Socict6 internationale pour ha niadaptation des handicaps (ISRD) a tcnu s \XTiesbaden son diximc congrs mondial. De nombrcuses confrences y furent donn6es sur le thnic gnral « La socit industrielle et ha radaptation; tiches et ralisations ». Nous publions ci-dessous en traduction franaise l'exposi d'un repnisentant de l'Office f&icral des assurances sociales. L'atehicr protg a pour but de procurer un revenu aux invalides qui ne peuvent etre radapts sur ic march libre du travail, en leur confiant des travaux appropris. 11 a un point commun avec les entreprises de 1'conomie

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libre: dans les deux cas, ii s'agit d'effectuer un travail konomiquement uti- li;able pour des tiers. Cependant, l'atelier prot~g6 doit affecter 3l cette t.che wie main-d'uvre qui, pour cause d'invalidit6, ne peut e^tre employe dans des conditions normales. Ii doit donc non seulement chre la hauteur de toutes les exigences auxquelles satisfait ncessairement toutc entreprise dsircuse de se maintenir, mais encore organiser sa production de manire 2L pouvoir offrir, t un nombre d'invalides aussi lcvc que possible, une activit6 correspondant leurs aptitudes et rmunre d'une faon approprbe. Le prsent exposd sur les ateliers prouig6s concerne un systme social dans lequel l'offre et la demande s'exercent librement. Etant donn6 que cette ccexistence humaine est fonde sur la libert d'opinion, le comportement de chacun dans la vie conomique prend une importance particulire. La libre concurrence oblige l'entreprise t adapter constamment sa production aux bcsoins du consommateur et .assurer un rendement rationnel. Ges prin- ci es sont galement valables pour l'atelier protg. Si cc dernier ne peut 6cou1er ses produits, l'activit des invalides qu'il occupe tombe au niveau d'une simple ergoth&apie. Les consid6rations qui vont suivre se fondent sur des expriences faites er. Suisse. Elles ne sauraicnt tre gn&alises sans rscrve. Bien que la Suisse, cc une population qui dpasse quelque peu les 5 millions d'habitants, soit urt pays relativement petit, la tendance y est nettcmcnt la d6centralisa- tion. Une des causes de cc ph6noninc est 1'existence de quatre langues natio- nles. Nos ateliers prot6gs ont donc le caractre d'entreprises petites et rnyennes; aucun d'cntre eux ne compte plus de 100 places de travail. Bien que les employeurs suisses ne soicnt pas tenus d'engager des invalides, la grande majorit de ceux-ci parviennent i se radapter avec succs dans l'co- ncmie libre. Le reste, qui devra prendre du travail dans un atelier protg, se compose clonc cxclusivement d'invalides gravement attcints. Le travail s fournir pour la fabrication de produits commerciaux ne peut ps toujours se rpartir de rnanire \ ehre cffcctu exclusivemcnt par de grands invalides. C'est pourquoi les ateliers protgs ont tendance limiter .

leur production aux phases qui conviennent spcialcment bien pour l'occu- pation d'invalidcs. D'oi le bcsoin de collaborer avec les industries libres. L'atelier inclpcndant doit se conformcr aux besoins des consommateurs; l'atelicr en rgie, lui, dpcnd des commandes que l'industrie lui confic. On recourt aux ateliers protgs surtout pour dcharger l'entreprise principale lo:sque les commandes de la clientic soit particulirement abondantes; cepen- dant, le volume de travail est gnralement trs variable, et l'on ne peut garantir le plein emploi des invalides. En outre, l'entreprise qui occupe l'atelier protg n'a besoin de la collaboration de cc dernier que dans la mesure oi sa propre capacit ne suffit pas .satisfaire la demande. Cc rlc accessoire de l'atclier pr0t6g6, comparable t cciui d'un bassin de compensa- ticn, empche wie planification s bog terme, cc qui peut influencer d'une manire particulirement dfavorahle l'occupatiori d'ouvricrs invalides.

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Les mthodes modernes de l'industrie offrcnt cependant aux ateliers pro- nigs, dans leur collaboration avec les entreprises de 1'conomie libre, d'autres possibilits qui ne prsentent gure de tels inconvnients. Les installations cociteuses dont on se sert dans la production industrielle exigent un degr d'utilisation maximum, que l'on cherche . atteindre par la fabrication en srie et une planification bug termc. Les phascs de production qui d&an- gent le rythme de travail (en particulier en cas de production i la chaine), ainsi que les conimandcs qui ne correspondent pas aux norrncs de la fabrica- tion en s&ie, sont autant que possible traitcs sparment pour viter des frictions. C'cst pourquoi de nombreuses industries ont choisi, pour des rai- Sons d'organisation, de confier de tels travaux d'autrcs entreprises. .

Mettant . profit ces circonstances, les ateliers protgs suisses travaillent actuellement, pour la plupart, en collaboration avec des entreprises indus- trielles. Ccrtains travaux de edles-ei sollt entRrement spars du reste de la production et confis en rgie de tels ateliers. De cette rnanire, l'atelier protg se trouve insr directement dans la production du commettant et ne joue pas sculement un rle cOmpetlsatOirc dans les priodes de grosses commandes; d'oi l'existence d'un heu de d6pendancc r&iproque. Cette coopration cxigc, cependant, que 1'atelicr soit la hauteur de cc que l'on .

dernande de lui, taut CI1 cc qui concerne la quahit du travail que l'observa- tion des dlais. Lorsquc le commettant a heu de se plaindrc de la mauvaise qualit ou de rctards dans les livraisolls, la cause de ces dficiences rside gnralcnlent moins dans le rcndenlent diminu des invalides que dans les fautes commiscs par ha Direction de l'atclier. Cehle-ci ne pcut tre confie, en effet, qu' des personnes hautenlent qualifics, tant sur le plan humain que professionnel. Unc attitude charitable n'excuse pas le manque de con- naissances tcchniques et d'aptitudcs. L'expricncc a nIontr que grfice ii une organisation rationnclle, notammcnt en r6partissant d'une manire judi- cieusc les places de travail et les phascs de production, on peut obtenir mme avec de grands invalides un rcndement qui satisfait tous gards aux cxi- gences de l'industric et pernlct de vcrscr aux ouvriers handicaps des salaires au rendement relativemcnt &qcvs. Cc dernier r6sultat n'est possible, il cst vrai, que si des taux raisonnables, tellallt comptc des frais rcls, ont 6t convenus avec je commettant. Dans und situation normale du march du travail, mmc de grandcs entreprises industrielles doivent prendre icurs dci- sions en se fondant sur des considrations conomiques. Ii serait donc faux de trop cornpter sur ha charit6 ou sur Ic bon vouboir du commettant. 11 faut vciller d'autant plus s cc que celui-ci calcule quitablement les frais qu'il aurait supports si ces travaux avaicnt 6t accomplis dans son entreprise. Ii n'est pas rare que l'on sous-estime les frais d'unc place de travail; ceux-ci reprsentcnt, dans ha production industrielle, gnralcment un multiple des dpenscs de salaire par unit. Un nombre assez important d'invalidcs occups claus un atelier protg6 parviennent, aprs une initiation suffisantc, . un rcndemcnt qui permet Icur radaptation dans b'6conomie hibrc. Les relations entre ha direction de l'atehier

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et les milieux industriels favorisent de tels changements. Pour les invalides qui nc pourront Jamals exercer une activit lucrative en dehors d'un atelier pxotg, ces relations reprsentent au moins un pont entre leur monde et le monde des travailleurs valides; grtce . elles, ils se sentiront moins isols. Gest pourquoi ii est essentiel que l'invalide sache toujours t quelle branche d la production ii coliabore et qu'il connaisse le produit final, mme si 1'teiier protg Wen fabrique qu'une partie. Il West pas possible de donner dans cet expos sommaire de plus amples p1cisions sur certaines particularits techniques et 6conomiques. La structure 6conomique d'un pays, la Situation du march du travail et le!; mthodes de l'aidc aux invalides dterminent, avec d'autres facteurs, la conception des ateliers protgs. 11 est essentiel que i'on puisse offrir mme aux plus grands invalides, tout en prservant le mieux possible leur indpendance, 1'occasion de produire un travail &onomiquement utile et de gagner un revenu equivalent. L'ateiier protg n'a pas d'autre hut.

Problemes d'application

AVS/AI: Formules concernant les cotisations

Comme on le sait, le projet modifiant la LAI prvoit que la cotisation due .

l'AI sera porue en principe de 0,4 0,5 pour cent du gain de l'activit lucra- tive. Les cotisations des assurs sans activit iucrative seront adaptcs en cons- quence. Si les Ghambrcs fdralcs acceptent cette proposition, il s'ensuivra une modification du taux global de la cotisation AVS/AI/APG. A l'examen se trouvc galcment la question d'unc augmentation vcntuelle du taux de l'int- rat; du capital propre engag6 dans l'cxploitation, actucllemcnt fix s 4,5 pour cet. Les changcmcnts ici viss entreront probablement en vigucur ds le le janvier 1968. En procdant la rimpression des formuies prvues pour les dcomptes et pour les d&isions de cotisations, ainsi qu' celle des nimentos, ii conviendra de tcnir compte de l'ventualit d'unc teile modification de ccs taux. Les for- mulcs de communication fiscale devront, elles aussi, &re adaptes aux rgles nouvellcs. L'augrnentation du taux de la cotisation Al et la hausse de l'int6rt du capital propre invcsti prsupposcnt toutcfois, en cc qui concerne la LAI, l'inutilisation du dlai rfrendairc qui s'&oulcra aprs i'adoption du projct de loi et l'amendemcnt de la norme du rglemcnt d'ex6cution qui fixe cet intrt.

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Al. Prise en chcirge des frciis de radiogrciphies et de modeles sur socle en cas d'cinomcilie de la mächoire, de la denture et de la position des dents 1

L'AI prend en charge los radiographies et los modles sur socle servant aux expertises prvues dans RCC 1963, p. 487, et t l'6tablissernent d'un plan de traitcment pour la correction d'anomalics de la nchoire, de la denture ct de la position des dents, teiles quo los fissures labiales et rnaxiilaires et los divisions palatines (cheilognatho-uranoschisis) chez los assurs mineurs. Les prsentes instructions sont applicabies par analogie aux assurs adultes qui auraient besoin des expertises prcites.

AI. Les effets juridiques d'une dcision rendue par une caisse de compensation incomptente

RTcemrncnt, un assur a attaqu la dcision d'une caisse professionnelle de compensation qui avait refus de iui aiiouer des mesures rndicaies en vertu de la LAI. Ii invoquait notamment le fait quo la caisse de compensation qui iui avait notifi cctte dcision talt incornptcnte. L'autorit cantonale de recours a alors demand& 1'OFAS de so prononcer sur cc point, conform- ment .l'articie 42 RAT. Dans sa dcision, i'OFAS cst arriv la conclusion que le prononc de refus de la commission Al aurait d trc notifi l'assur par une autre caisse professionnciic de compensation (cas d'applicati on de i'art. 122, 1F al., en vertu de 1'art. 40, ler al., lettre a, RAT). Puls ii a 2e phrase, RAVS, cxamin si la d&ision litigicuse devait trc annuic du seul fait qu'eile avait &e 'rendue par unc caisse de compensation incomptente. Ii convient de relevcr, dciarc i'OFAS dans scs considrants, quo toutes los caisses de compensation AVS sont los organes d'une scule et mme institution. Leurs dcisions doivent ehre conformes aux prcscriprions igales et aux direc- tives administratives. Quand ii s'agit en outre de notifier s i'assur le pro- ' d'une commission Al, la caisse de compensation n'a pas le pouvoir d'en modifier le contcnu. C'est dire qu'en l'espce, la dcision litigicuse ecit exactement la rnme si eile avait rendue par la caisse de compensation comp&ente. Or, l'annuiati on d'une dcision de caisse pour un motif de pure forme, sans quo 1'assur y alt un vritable intrt, scrait contraire l'esprit des dispositions en vigueur, qui ont pour but de permcttre le fonc- tionnement rapide et rationnel de 1'assurancc, cornpte tcnu des nornbreux organes qui constituent son apparcil administratif. Cola dit, on ne voit pas

1 Extrait du Bulletin de l'AI N° 83.

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qcl itrt ic recourant pourrait invoqucr pour faire annuier la dcision de la caisse incomptente et la faire reniplacer par une dcision de mme tcneur qu'il devrait dcrechcf porter devant i'autoritr de recours. En l'espce, c'est la commission AI du canton de domicile qui a prononc le refus des mesures mddicalcs, et la caisse professionnelle de compensation s'st borne s notifier cc refus. D'autre part, quelle ciue soit la caisse pro- fe;sionnelle qui a rendu la dcision, c'est la mme autorit cantonale de recours qui est cornptente pour exanhincr ic recours iiiter)»et6 contre eile (art. 200 RAVS). L'OPAS est par consquent arriv s la conclusion que la dcision attaque ne pouvait pas btre annule en raison de la seule incomp- terice de la caisse de compensation; ii a invit l'autorit de recours entrer en matire sur ic fond.

INFORMATIONS

Cemmission Cctte conimission se runira le 12 mal. Eile se compose des du Conseil des Etats personnes suivantes: poir la revision Danioth (prsidcnt), Bächtold, Borel, Buri, Choisy, Despland, de la LAI Doblcr, Leu, Müller -Bilc-Campagne, Nänny, Roggo, Ste- fani, Thcus (13). Nc.uvelles interventions pailementaires Postulat Daffion, M. Dafflon, conseiller national, a pr6scntd le postulat suivant: du 6 mars 1967 « L'indicc des prix la consommation a passd de 205 points, niveau oi il itait au moment de la 6' revision de l'AVS, 230,9 Ic 31 janvier 1967, soit wie augmcntation de 12,6 pour cent. La riadaptation de 10 pour cent des rentcs AVS et Al, cntric en vigucur le 1r janvier 1967, ne suffit d6j plus .

maintenir le pouvoir d'achat de ces rentes. Tour indique quc l'augmcntation du coft de la vie va conti- nuer et risque de s'acccntuer. Les binificiaires de l'AVS, de l'AI ct des prestations complimcntaircs sont parmi les plus touchis. En consiquence, le Conseil fidiral est inviti ii soumcttre rapi- dcmcnt aux Chambres fidirales un projet relatif unc nouvelle riadaptation des rcntes AVS et Al. II est inviti inclure dans .

cette riadaptation ]es prcstatlons complimentaircs. Cc faisant, il perrncttrait aux irstiressis d'attcndrc avcc moins d'angoisse la 7' revision AVS privuc pour le ir janvier 1969 seulement. »

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Postulat Grass, M. Grass, conseiller national, a prsent6 le Postulat suivant: du 7 mars 1967 « Le Conseil fdral est invit examiner, en corrlation avec les travaux prparatoires relatifs la 70 revision de l'AVS, quelles consquences financires aurait pour la Conf- dration une exonration complte des rentes AVS et Al de 1'IDN. Ii est pri de prsenter un rapport sur cette question et, le cas khant, des propositions tendant ä cette exon6- ration. »

Question krite M. Tschumi, conseiller national, a prsent la question crite Tschumi, suivante: du 8 mars 1967 « Depuis l'institution de l'AVS, de nombreuses conventions en matire d'assurances sociales ont conclues avec d'autres Etats. Selon le rapport de 1964 de l'Office fd6ral des assu- rances sociales, il a vers titre de rentes ordinaires envi- ron 3,4 millions de francs en 1963 et 6,07 millions en 1964 des ressortissants d'Etats contractants vivant l'tranger. Compte tenu des rentes ordinaires verses des ressortissants .

d'Etats contractants risidant en Suisse, qui ont atteint un montant d'approximativement 43 millions de francs, les ren- tes servies des ressortissants de ces Etats ont reprsent qucl- que 50 millions de francs selon le rapport de gestion de 1964. A l'occasion de la septime revision du rgime de 1'AVS actuellement prvue, ainsi que de revisions ultrieures, il serait utile, pour appr&ier les consquenccs supportables de ces revisions, d'obtenir des prcisions sur les engagements rsultant de ces conventions internationales pour l'AVS et son fonds. C'est pourquoi le Conseil fdral est invit fournir, ainsi .

qu'il l'a fait dans son messagc du 16 septembre 1963 relatif .la sixime revision du rgime de l'AVS, des renseigncments sur les points qui suivent, compte tenu des constatations faires actuellement:

1. Dans quelle mesure les moyens financiers de l'AVS ou de

son fonds, qui 6tait de 7,2 milliards fin 1965 selon le rapport annuel de l'administration du fonds, seront-ils mis contribution par les conventions internationales: ä fin 1967, et au niveau actuel des rentes, fin 1970, 1980, ainsi qu'en

1990 et en l'an 2000, lorsqu'une grande Partie des tra-

vailleurs etrangers occups en Suisse auront atteint l'ge .partir duquel ils ont droit au versement d'une rente ?

2. Dans quelle mesure les moyens financiers de l'AVS ou de

son fonds seraient-ils vraisemblablement mis contribution par les obligations rsultant de conventions internationales au cas oi le nombre des travailleurs trangers acquittant une cotisation diminuerait par suite d'une niccssion kono-

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miquc, ic calcul devant tenir compte de l'augmcntation de l'cffectif des ressortissants etrangers ayant droit au verse- ment d'une teure en raison de leurs cotisations et parvenus Vage 1. partir duquel la rente est servie ?

3. Ne serait-il pas indiqu, afin de mieux pouvoir appricier

les possibilitis de divelopper l'AVS, de donner disormais dans le rapport annucl de I'administration du fonds des indications oiparcs sur les obligations cr6cs par les con- ventions internationales et les charges financires dcou- laut de leur application?

Question ecrite M. Tschopp, conseiller national, a prsent la question krite Tschopp, s u i van te du 9 mars 1967 « Un enfant affcct d'une infirmit6 congnitale (bec-de- ]iivrc avec division palatine) a fl se soumettre ii un traite- ment d'orthophonie sur indication d'une clinique universi- taire de Zurich. La commission cantonale de l'AI a accord, en vertu de l'art. 10, 2 al., du rglemcnt d'excicution de la loi sur l'AI, une contribution mensuclle de 30 francs, alors que les frais effcctifs ont attcint 60 ii 80 francs par mois. Un recours interjet auprs du Tribunal fsdiral des assurances a it1 rejct; Ic prononci faisait valoir que l'enscignement ortho- phoniquc peut bnficier d'une contribution dans le cadre des mesures de formation scolaire spiiciale prvues par Part. 19 de la loi fiidira1e sur l'AI, mais ne constituc pas une mesure mdicale au sens des articles 12 et 13 de la loi, niesure compktemcnt . la charge de l'assurance. Cc jugcment peut &re pleinement justifi d'apris les textes juridiques; il est toutefois en contradiction avcc le principc social de 1'AI. Dans des cas penibles, il conviendrait de tenir compte de la situation conomique de la familie. Le Conseil f6diral est-il dispos nigler cc problime, lors d'une pro- cisaine revision de la loi, de manire que l'AI puisse priter une aidc plus efficacc au moins aux familles nombreuses et

1 faibles ressources ? »

Postulat Vontobel, M. Vontobel, conseiller national, a priisentii ic Postulat sui- du 15 mars 1967 vant: La scptiimc revision du rgime de 1'AVS est en voie d'tlaboration. Lc Conseil hidra1 est inviti 1. examiner s'il est possible de Wivelopper cette institution scion les principes qui suivent et 1 prscntcr des propositions aux Conscils lgis- latifs:

1. Augmcntation ginrale des rentes, le minimum iitant fixe 1.

3000 francs pour les personnes seules et 1 1800 francs pour

les couples. Lcs taux applicsbles au versement des prcsta- tions complmentaires seront augmcnts simultan6ment de fa8on equit.ible.

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Passage s un systrne d'adaptation automatiquc des rentes (indexation des rentes et participation 1. l'accroisscment du revcnu national). El e vation ii 28 000 francs du revenu sur lequel la rente est versie. Le financement du surplus de dpenses qui en rsultera scra assurcl par: l'augmentation des cotisations des salariiis et des cm- ploycurs; la rmuniiration des fonds auxiliaires de 1'AVS; la mise en comptc de la rserve certainement contenue dans le plan financier qui ne prvoit pas d'augmcntation de l'indice des cotisations pour la priode de 1968 i 1980.

Q ucstion ecrite M. Trottmann, conseiller national, a pr e'sente la question ecrite Trottmann, suivante: du 15 mars 1967 < Le 25 aoOt 1966 a &e d6pose par la Confdration suisse

des syndicats chrticns unc initiative populaire en faveur d'une amlioration de l'AVS. Des requites ont remises au Conseil fidral et diff e rentes intcrventions faites par des dputs aux Chambrcs au sujet de la mimc question. Quelles dispositions Ic Conseil fiidral a-t-il priscs pour pniparer la septimc revi- sion de 1'AVS et 1i quel moment pensc-t-il prscnter Ic projet aux Conseils ligislatifs ? Interventions parlementaires traities Postulat Hofstetter Dans sa sance du 9 mars 1967, le Conseil national a accepo du 28 juin 1966 ic Postulat Hofstetter (RCC 1966, p. 394) et l'a transmis au Conseil fd6ral. La rponse de celui-ci sera publie dans le prochain numiiro.

Rpertoire d'adresses Page 29, AutoritA cantonale de rccours, Biile-Ville AVS/AI/APG Nouvclle adresse: Blumleingasse 1, 4000 B.le.

Nouvelies M. Ernst Meier, ancien conseiller national, Baden, ayant quitt1 personnelles la Commssion fiidira1e de l'AVS/AI, le Conseil fidtiral a nomm son successeur en la personne de M. Leo Truffer, secr- taire de la Confddiiration suisse des syndicats chr6ticns, Berne.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

RENTES

Arrt du TFA, du 16 septembre 1966, en in cause A. F.

Article 25, 2e aIina, 2e phrase, LAVS. Le Service militaire obligatoire (y compris les Services d'avancement) n'interrompt pas Ja formation profes- sionnelle et n'entrai'ne pas Ja Suspension du droit ä Ja rente d'orphelin.

Articoio 25, capoverso 2, seconda frase, LAVS. Ii servizio militare obbiiga- torso (znclusi s servizi d'avanzamento) non interrompe la formazione pro- fessionale e non implica la sospensione dci diritto alla rendita per orfano.

L'assur est ne en 1945; il bs1n1ficie d'une rente d'orphelin simple depuis le 1er jan- vier 1959. Ayant fait sa maturit, il hudia ä 1'Universit A de l'automne 1964 I'sitii 1965, puis il obtint un congii universitaire pour le semestre d'hiver 1965-1966 afin de faire son service militaire. 11 fit son icole de recrues jusqu'au 13 novembre 1965 et une cole de sous-officiers, ainsi qu'une koJe de recrues comme caporal, äs Je 4 janvier 1966. II s'immatricula ii l'Universit B en avril 1966. Par dkision du 19 novembre 1965, Ja caisse de compensation a suspendu le paie- ment de la rente d e s Je 30 novembre 1965 jusqu'au jour oi 1'assur s'inscrirait nou- veau pour un semestre d'itudes. Le tribunal de premire instance a admis Je recours interjet contre cette dicision, annul Ja dkision attaquie et reconnu Passure Je droit la rente sans restriction OU Suspension pour cause de service militaire jusqu'au terme de ses itudes, sous rserve de l'accomplissement de Ja limite d'ge (25 ans). L'OFAS a port6 cc jugement devant ]e TFA en faisant valoir csscnticllcment quc Je but de la rente cst de permettrc I'orphclin d'achcvcr scs kudes et qu'elle ne Saurait en tout cas itre vcrsic pendant les services d'avancement, d'autant plus quc Ja solde et les allocations versks en vertu de Ja LAPG atteignent des montants ellevels. Le TFA a rejeui 1'appel pour ]es motifs suivants:

2. Selon l'article 25, 2e a1ina, LAVS, Je droit ä la rente d'orphelin s'keint

en principe par l'accomplisscment de la 18e ann6c. Pour ]es enfants qui font un apprcntissage ou des itudcs, Je droit Ja rente dure cependant jusqu'. la fin de

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l'apprentissage ou des etudes, mais au plus tard jusqu' i'ge de 25 ans rvolus. Cette prolongation de la dure du droit la rente qui el tait limite antrieurement -

20 ans - a introduite par la loi du 19 dcembre 1963, entre en vigueur le

1er janvier 1964. Le message y relatif du Conseil fdrai, du 16 septembre 1963 (PF 1963 II 525), expose ce propos cc qui suit: L'AVS sera ainsi appele compenscr la perte de soutien de l'orpheiin qui fait un apprentissage ou fr e quente une 6co1e moyenne ou suprieure au-dei de i'ge de 20 ans et jusqu'ä la f in de i'apprentissage ou des etudes. Une teile mesure permettra .la Confidration de hmiter ses efforts en faveur de la cration de bourses d'tudes, tout en ailigeant et en compltant judicieusement la rglemen- tation projetc en cc domaine. » Le maintien du droit la rente d'orphelin jusqu' l'ge de 25 ans a donc pour but de supphcr partiellement i l'entreticn di par le pre (voir art. 275, 2e al., du code civil) et d'encourager la formation professionneile. Etroitement ii cette Formation, un tel droit ne peut exister que durant le tcmps effectif de i'apprentissage ou des etudes. Or, i'cxprience cnseignc qu'apprentissagc et tudes subissent souvent des interruptions. Le sens et le but de la ioi exigent que ces interruptions, si dies sont de queique dure et scion les circonstances, entrainent interruption igaiement du droit la rente d'orphelin. Ainsi, un fils de paysan, qui travaille dans 1'exploi- tation familiale i'gai d'un ouvricr agricole durant la priode sparant dcux cours agricoies d'hivcr, ne peut bnificier de la rente d'orphelin durant cette p6riode d'activit (ATFA 1956, p. 121 RCC 1956, p. 234). L'cole de rccrues faite en cours de formation professionneile n'interrompt pas, en revanche, le droit la rente d'orphelin. Si cc principe a W pos6 dans un arrt rendu sous 1'empire de l'ancienne teneur de 1'article 25, 2e ahna, LAVS (ATFA 1953, p. 295 = RCC 1953, p. 447), le TFA en a reconnu la va1idit sous i'empire gaiement de la nouveile tencur de cette disposition higale (RCC 1966, p. 527). Ainsi que le prononce cc dernier arrit, il faut considrer d'une manire gnraie que l'accompiissement d'un service militaire obligatoire (iequel englobc les Services d'avan- cement) n'interrompt pas la formation professionnelle au sens de 1'articie 25, 2e al., LAVS. La soiution contraire, outre les cons6quences choquantes qu'eHe pourrait avoir par rapport aux bnficiaires de rentes ne faisant pas de Service militaire, serait en effet inconcihable avec notre systme de milices, qui repose sur l'obiiga- tion gn&aie de servir. Ceiui qui est apte ä servir est astreint au Service personnel (art. 8 de 1'organisation militaire); son obligation s'tend non seulement ä i'cole de rccrucs et aux cours de rptition, mais en principe aussi aux services d'avance- ment, wut militaire pouvant itre tenu d'accepter un grade, d'accomplir les Services que cc grade comporte et de se charger d'un commandement (art. 10, 1er al., de 1'organisation militaire). Le Service militaire obligatoire est donc fondamentaiement diffrent de toute activit lucrative. Le Tribunal fdrai 1'a aussi constat, lorsqu'il a examina si la solde vcrse durant un tel service tait soumisc l'impt ou non (ATF 69 1 65). Les particularit6s des obligations mihtaires en Suisse interdisent ds iors d'assimiler un Service obligatoire une activit propre interrompre la forma- tion professionnelie au sens de i'article 25, 2e al., LAVS. L'OFAS fait valoir que le montant minimum des allocations verses selon la LAPG est fortement augment iors de services d'avancement (art. 11 LAPG et

13 RAPG). Cet argument West pas dcisif. Le TFA a re1cv6 (ATFA 1953, p. 295

= RCC 1953, p. 447) qu'il incombait au higislateur de rsoudre la question du

cumul de prestations sociaies et qu'. dfaut de normes higaies, le juge ne pourrait

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envisiger d'intervenir que si le maintien de la rente d'orphelin constltuait un abus. Or, nul ne soutient que tel serait Ic cas dans i'espce, et rien non plus ne permet de l'affirmer.

3. La caissc a suspendu le paicmcnt de la rente non pas ds le dbut du Service

militaire d'avancemcnt seulement, mais ds Ic 30 novembre 1965 d6j. Eile ne s'est toutefois pas pr1va1ue, pour cc faire, du fair que l'intciresui avait quitt(,- l'Univer- site A la fin du semestre d'ti 1965 pour n'cntrer a celle de B qu'en avril 1966, et n'a it Iminitricule nulle part durant l'hivcr 1965/1966. A juste titre, ainsi que i'a constat le juge cantonal, car cc vide n'implique pas une interruption des itudes. Durant cc semestre intercalairc, l'assur a 1tudi1 it domicile certaines bran- ches, er il sied de relever que la jurisprudence .i constamment insisti sur l'interpr- tation tris largc qui devait irre donnie a la notion de formation professionnelle (voir p. ex. ATFA 1950, p. 61 = RCC 1950, p. 154; ATFA 1953, p. 152 = RCC 1953, p. 314). La Cour de cians ne peut d es lors que confirmer le jugement cantonal. Le dispositif doit ccpendant en irre pr e cise en cc sens que seul le service militaire obligatoire n'entrainera ni restriction, ni suspension du droit 1 la rente d'orphelin.

Assurance-invcilidite RENTES

Arrc5t du TFA, du 10 dicembre 1966, en la cause G. S. Article 28, 2e alinia, LAI. Lorsqu'une assurie, qui exerait une activit lucrative, va s'itablir dans une autre localiti sans y itre obiige par son infirmiti ou par une modification de sa situation personnelle, et qu'elle ne trouve pas d'activiti adiquate 1 son nouveau heu de risidence, on peut raisonnablement exiger d'ehle qu'elle change ii nouveau de domicile en vue de reprendre une activiti lucrative. Articolo 28, capoverso 2, LAJ. Quando un'asstcurata, ehe esercitava un'atti- viti lucrativa, ei stabzlssce in un'altra localztd senza esservi obbligata dalla sua infermitd o per un mutamento della sua situazione personale, e non trova un'attivitd ade guata nella sua nuova residenza, si pud ragzoncvolmente esigere ehe cambi nuovamente domicilso per riprendere un'attivztd lucrativa. L'assuric, ne en 1928, etalt autrichienne. Eile n'a pas appris de mtier. En 1959, eile vint s'tablir en Suisse, oh eile 6pousa un ressortissant de cc pays en octobre 1962. Eile a excrcc5 une activitei lucrative avant et aprls cc mariage, d'abord comme emp1oy1c de maison, puis dans l'industrie horlogire. Au dbut d'avril 1965, le couplc alla s'tablir dans sa commune d'origine; l'assure s'annona 1 l'AI le 19 aoht 1965 et demanda une rente. La commission Al, ayant dernanä un rapport mdical er s'tant rcnscignie auprls de l'officc r1giona1 Al, conclut que ic degr d'invalidit tait infrieur 1. 50 pour cent, si bien qu'une rente Al ne pouvait itre accorde. L'assurie recourut contre la dkision qui iui fut notifie le 5 mai 1966; eile demanda que 1'AI lui accorde une rente. Le juge cantonal admit cc recourS et

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accorda une rente entiire simple i partir du 1er avrii 1965. Les considirants de son jugement peuvent se risumcr comme suit D'aprs les critires posis dans i'arrt M. B. (ATFA 1964, p. 258 = RCC 1965, p. 373), i'assure doit ehre considre comme une personne exergant une activitti lucrative. Eile n'est pas alle habiter dans la commune d'origine de son mari pour des raisons de santa, mais eile y a trouv un autre march du travail. L'office rgionai n'ayant pu iui procurer un empioi adiquat, eile doit itre considrie comme inapte ii la niadaptation. Son incapacit de gain est donc suprieure s deux tiers et prend un caractrc durable sur le march du travail actuel de l'assure. Le TFA a admis Pappel interjct par i'OFAS contre cc jugement. Voici ses considrants:

1. On remarque que le dossier du rccours ne conticnt pas de pravis de la caisse

de compensation. La simple transmission d'un dossier ne pouvant remplaccr un tel priavis, il aurait faliu donner la caisse l'occasion de s'cxpnimer sur cc cas. Le droit d'une caisse de compensation de se prononcer sur le recours d'un assur1 dcoule du droit d'6tre entendu; la maxime de l'intervention n'y change rien. D'ailieurs, l'cxistencc d'un tel pravis est supposic t l'article 85, 2e alincia, lettre d, LAVS - applicable par analogie en matire d'AI selon l'article 69 LAI -puisqu'il y est question de « conciusions des parties e. Seule, la convocation des dbats ou dlibrations n'cst pas obligatoire (art. 85, 2e al., lcttre e, LAVS). Cependant, les intr8ts de l'administration etant rcprscnts maintcnant par l'OFAS, il n'y a aucune raison de renvoyer l'affaire au Tribunal cantonal pour rparer cette faute de procdure. 2a. Le mdccin a diagnostiqu, le 20 scptembre 1965, un estatus conscutif du rachitismc dont la patientc a souffcrt dans son cnfancc, avec cyphoscoliose (double dviation de la colonne vcrtibrale a convexit postricure et lat e rale) et bassin rachitique piat. » Ii considirait l'tat comme stationnaire. D'aprs le dossier, il faut admettre que l'assurie souffrait de cette affeetion avant son immigration en Suissc. Si l'ivinement assur (survenance de l'invali- dit donnant droit < une rente) s'tait produit aprs l'immigration, mais avant le mariage, l'assur n'aurait pas cu droit a une rente, parcc quelle tait 6trange re et qu'clle ne comptait, au moment de l'vncment assur, ni dix anncs entiires de cotisations, ni quinze anncs ininterrompues de domicile en Suisse (art. 6, 2e al., LAI; la convention de scuriti sociale concluc avec l'Autriche le 15 juiliet 1950 ne conccrne pas l'AI suisse). On pourrait tout au plus se demander si l'assurc aurait acquis aprs coup ic droit la rente par son mariage avec un rcssortissant suisse. Cette question, cepcndant, peut restcr indcise, car rien n'indiquc, dans le dossier, que l'v6nemcnt assuri soit survcnu apris l'immigration et avant le mariage. L'assure avait acquis la nationaliti suisse lorsque ledit ivinement s'cst produit, si bien que l'article 6 LAI ne s'opposc pas ses droits envers l'AI hidira1e. b. En soi, une invalidit6 donnant droit a une rente peut, sans changement de i'atteinte la santa, naitre simplement par suite d'une modification des consiqucnces de cette atteinte la santi sur la capacite de gain. Normalement, la cause de cette modification peut ehre un ev e nement qui se produit sur le march du travail et ne d6pend pas de la volont de l'assur. Exceptionncllement, on peut admcttre cepen- dant une modification volontaire, si sa cause mrite d'Stre considre en matire d'AI; c'est le cas lorsqu'on ne peut exigcr de l'assur qu'il continue . cxcrcer une activit lucrative dans les conditions pnisentes. En revanche, lonsque ces conditions taicnt acccptables pour Passure et que cclui-ci a abandonn6 nanmoins sa situation, la diminution de la capacite de gain qui s'ensuit n'a pas de rapport de causaiit

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adiiquat avec i'invalidit; en effet, il est exciu qu'un assuril sans droit la rente puisse augmenter son invaliditil t volont (p. ex. par un changement d'adresse), alors qu'une teile dcision n'cst pas fondc si on la considre sous l'anglc de i'exigibi1it (cf. art. 28, 2e al., LAI, qui dit: «< Pour 1'valuation de l'invaliditii, le revenu du travail que l'invalidc pourrait obtenir en exerant l'activit qu'on peut raisonnabiement attendre de lui, aprs excution vcntueIie de mesures de radaptation et comptc tenu d'unc situation quilibre du march6 du travail, est compani au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide» ). c. Si ion appiiquc ccs principcs i la priscnte cause, on aboutit une autre conelusion que Pautorite de premiirc instance. Ccrtes, celle-ei a admis avec raison que i'assuriie iitait une personnc exergant une activite lucrative (ATFA 1964, p. 258). En revanche, le jugement port sur la qucstion de la radaptation est crron. A la question « Pourquoi Ites-vous rctournce, avec votre man, dans votre conimune d'originc le 3 avrii 1965? s>, 1'assurc a rpondu, dans sa lettre du 5 juin 1966, que c'tait pour cause de pinurie de logements, de vie chre et de grossesse. Le tribunal cantonal en conciut bon droit que cc changement de domicile n'tait pas d6 l'invalidit. L'ancicnnc empioyeuse de i'assure a communiqu6 le 20 juin 1966 qu'eiic tait satisfaite du travail de ccile-ci; i'assure touchait un salaire normal, correspondarst son rendement cffcctif. On demanda 1. l'cmployeuse pourquoi 1'assurie avait quitte son cmploi; il fut rpondu que ic coupie avait r6si1ii1 ses rapports de service parcc qu'li voulait rctourncr dans sa commune d'origine. Dans e dossicr, on ne trouvc pas d'indice suffisant permettant de conclure que cc changement de domicile, envisagii du point de vuc de l'exigibillte au sens de larticic 28, 2e a1ina, LAI, aurait et&i justifiii. Ii n'est pas prouv& notammcnt, que 'assurile enceinte (i'enfant est dcd dcpuis lors) n'ait pas eu un logement adquat

00 n'ait pu cii trouvcr un. L'empioyeuse n'avait apparemment pas connaissancc de

cc prtcxtc. Cependant, mimc s'il fallalt admcttrc que i'on ne pouvait demander t l'assuriie de conserver son ancien domicile, on devrait alors cxigcr, comme l'OFAS le propose dans son mmoire d'appci, que ic coupic transfre d es maintenant son domicile dans un heu mieux situe du rnarch du travail, oi'i ii pourrait vivrc de nouveau dans les mimes conditions que nagure. D'aprs ic rapport mdicai du

20 septcnibrc 1965, l'assurc, qui n'a pas bcsoin de traitemcnt, est capabic de

travailler assise comme ouvniirc; 1'ancicn cnipioi tait, apparemment, addquat. A cc propos, il faut rappeler que selon piusieurs arrits rendus par ic TFA, on peut en principe exiger de Passur qu'ii travailic hors de son heu de domicile. Si l'assur na pas la voiont de travailler ou s'il n'acceptc pas de se faire radaptcr, i'octroi d'une rente Al n'entrc pas cii ligne de comptc. Le tribunal arrive donc a la conciusion que l'assunic pourrait, raisonnabicment, utiliser son potentiel de travail dans wie mesure qui correspondrait ä une capacitd de gain de plus de 60 pour cent.

Arret du TFA, du 7 de'cernbre 1966, en la cause E. D.

Artiele 41 LAI. Si, aprs une priodc d'essai suffisante, l'assur6 voit se sta- biliser ses rapports de Service dans sa nouvellc activit, c'est lä un indice que son äat de santa s'est 6galement stabilis; il se justific alors, en appli- quant par analogie la premire Variante de l'article 29 LAI, de supprimer sa rente immdiatement.

Artico/o 41 LAI. Se, dopo un sufficiente periodo di prova, la situazione di lavoro dcll'assicurato in una nuova occupazionc si i stabilizzata, eid un

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indizio ehe anche il suo stato di salute stabilizzato; conseguentenaente giustificato sopprimere subito la sua rendita, applicando per analogia la prima variante dell'articolo 29 LAI.

L'assuni, 4e maintenant de 50 ans, a travaille depuis fvrier 1951 au plus tard comme cordonnier au service de la maison X. A la fin d'octobre 1962, il demanda des prestations Al, ayant remarque des symptbmes de paralysie. Le mdecin posa le diagnostic suivant en date du 8 novembre 1. l'intention de la commission Al: « L'assur souffre depuis une annie d'encphaiomaiacie (ramollissement c6rbral) avec hmiparsie (faibiesse musculaire unilat e rale) 1 droite et d'himianopsie homo- nyme en quadrant (restriction du champ visuel) du c6t6 gauche infrieur. » La commission Al refusa l'octroi de mesures mdicales, celles-ci reprsentant le traite- ment priodique de i'affection comme teile. En outre, le versement d'une rente tait igalement exclu, car aucune des conditions poses 3. l'article 29, 1er alina, LAI n'&ait remplie. L'assur ayant dpos une nouvelle demande en aoit 1963, le mdecin informa la commission Al, en date du 17 septembre, que le patient itait totalcment incapable de travailler depuis le milieu de juin 1963 et que son etat äait stationnaire. La policlinique universitaire d'Y etablit, dans un rapport dat du 24 octobre 1963 et adress6 3. ladite commission, que le patient resterait probablement incapable de travailler jusqu'en avril 1964. Par dicision du 28 novembre 1963, la caisse de compen- sation informa Passure' que la commission Al avait refus, pour le moment, l'octroi d'une rente, parce qu'il n'avait pas Lt totalement incapable de travailler pendant 360 jours conscutifs et ne subirait pas avec certitudc une incapacite de gain per- manente de la moitii au moins. L'assur ayant encore une fois pr6sent une demande en novcmbre 1964, la caisse lui accorda, le 27 avril 1965, en se fondant sur un prononc de la commission Al, une rente entire du 1er mai au 31 dcem- bre 1964, puis une demi-rente d3.s le 1er janvier 1965, ainsi que les rentes compl- mentaires pour l'pouse et les trois enfants mineurs. Le remplacement de la rente enti8re par une demi-rente fut dcid parce que l'assuri travaiilait de nouveau chez son ancien cmploycur depuis le 3 d6cembre 1964. Cependant, comme il n'y gagnait que 225 francs par mois au heu des 1078 francs obtenus avant ha survenance de l'invalidit, ha rente enti3.re lui fut accorde aussi apr3.s le 31 dkembre 1964. Au dibut de f6vrier 1966, le service social qui soutenait la familie de Passur informa la commission Al que ceiui-ci travaillait depuis le 20 septembre 1965 au service de ha maison Z, oi il gagnait 680 francs par mois. Il se rvla alors que l'assur touchait, en fait, environ 740 francs. La commission Al pronona donc ha suppression de la rente dis le 1er mars 1966, puisque le degr d'inva1idit ne donnait plus droit 3. une rente; la dcision conforme fut notifie 3. l'assur le 16 mars. L'assur6 rccourut le 11 avril 1966, en soulignant la graviti de son infirmit et en rappelant que son reveisu atteignait seuiement 750 francs par mois environ. La commission de recours admit son rccours le 21 juin 1966 et annula la dicision du 16 mars, parce que i'assuri avait subi une incapacin3 de gain moyenne de plus de ha moiti6 pendant les 540 derniers jours. Le TFA a admis i'appei interjeni par 1'OFAS. Voici scs considirants:

1. D'apris le systime itab1i par la loi et complt par la jurisprudence (art. 29,

1er al., LAI; ATFA 1965, p. 185 et 192; RCC 1966, p. 109 et 113), le droit 3. une rente d'invahidit prend naissance

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ds que l'assur6 prsente une incapacit permanente de gain de la moitie au moins (1ventue11ement deux cinquimes dans les cas pnibles) (variante 1); ou bien lorsque l'assur6 a &e totalement incapable de travailler pendant 360 jours cons6cutifs et qu'il subit encore une incapacit de gain de la moiti au moins (ventuellement deux cinquimes) (Variante II); ou bien lorsque l'assur6 a subi une incapacite de gain rnoycnne de deux tiers au moins pendant 450 jours, sans interruption notable, et qu'il prsente encore une incapacite de gain de la moitii au moins (vcntuellement de deux cinquimes) (variante lila); ou bien enfin lorsque l'assur a subi pendant 540 jours, sans interruption notable, une incapacitl de gain moyenne de la moiti au moins (6ventuellcment de deux ein- quilmes), mais infrieure 1 deux tiers, et qu'il prisente encore une incapacit de gain de la moitie au moins (1ventue11emcnt deux cinquimes) (Variante Ilib). Si l'invalidit d'un bnficiaire de rente se modific de manire 1 influencer le droit 1 la rente, celle-ei est, pour l'avenir, augmente, rduitc ou supprime (art. 41, 1er al., LAI). Comme le TFA l'a itabli (ATFA 1965, p. 278; 1966, p. 49 et 128 = RCC 1966, p. 314, 362 et 414), les rgles fixant la naissance du droit 1 la rente sont applicablcs par analogie en matire de revisions de rentes. Si l'invalidit diminue, la rente entire nest remplace par la demi-rente ou le droit 1 la rente ne s'iteint que lorsque l'invalidite permanente est infrieure aux deux tiers ou eventuellement

1 la moiti (Variante 1);

lorsque l'incapacit de gain moycnnc n'atteint plus les deux tiers pendant

450 jours ou la moiti6 pendant 540 jours (variantes lila et Ilib), sous rserve

d'une augmentation imminente de l'invalidit. La variante II, selon l'article 29 LAI, ne devrait pas entrer en lignc de compte lorsque l'incapacit de gain diminue. 2. Ii est certain qu'il y aVait 1 l'origine, chcz l'intim, un proccssus pathologiquc labile; la commission Al a donc consid e re avec raison que le droit 1 la rente naitrait selon la 2e variante, soit aprs 360 jours d'incapacitl totale de travail. En outre, ic dossier montre clairement que l'assur, qui gagnerait environ 1100 fr. par mois dans son m6tier de cordonnier salari6 s'il n'itait pas invalide, n'atteignait plus, depuis qu'il est entr au service de la maison Z le 20 septembrc 1965, avec un salaire d'environ 750 fr., un degr d'invalidit de 50 pour cent au moins (dans les cas penibles: 40 pour cent) ouvrant droit 1 une rente selon l'article 28, 1er alina, LAI. N6anmoins, la caisse de compensation ne pouvait supprimer la rente par voic de revision dis le 1er mars 1966, en appliquant par analogie la ire variante, que si Passure prsentait 1 cc moment-il, comme le prvoit laditc variante, une incapacit permanente de gain de moins de la moiti, c'est-l-dire si son etat de santa s'6tait suffisammcnt stabilis jusque 11. Cette condition n'tait pas remplic, selon l'autorit6 de prcmiire instance; d'aprs eile, l'itat de Passur en mars 1966 etalt encore labile, si bien que la caisse ne pouvait supprimcr la rente qu'cn vertu de la variante IlIb, donc sculement aprs 540 jours d'incapacit de gain moyennc de moins de 50 pour

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cent. L'OFAS, lui, est d'avis que mime en admettant une certaine instabilit6 initiale des rapports de service pendant un temps d'essai, au service de la maison Z, on doit cependant considrer la niadaptation comme niussie au plus tard en mars 1966, et le salaire mensuel de 750 fr. comme l'expression stable de la capacini de gain nisiduelle; c'est donc bon droit que la caisse avait procd la revision immdiatc de la rente, en appliquant par analogie la 1' variante. L'opinion de 1'OFAS, selon laquelle les rapports de Service commencs le 20 septembre 1965 iitaient stabies au diibut de mars 1966, est fonde; d'une part parce que Passure n'a pas dO, notre connaissance, interrompre, pendant son temps d'essai suffisamment long, un travail qui d'ailleurs lui convenait; d'autre part parce que son salaire a mirne un peu augment6 pendant cette priode. Si les rapports de service sont stables (ainsi que la Situation conomique en g(inral), cela ne permet pas encore de conclure, il est vrai, la stabilitii de l'iitat de sant6. En effet, les rapports de service d'un assuni peuvent itre instables aussi pour des raisons qui n'ont rien voir avec i'invalidini; ils peuvent itre stables chez une personne qui aurait besoin d'itre mnage, mais qui se maintient son poste force d'nergie ou grice aux gards d'un employeur compr6hensif. Cependant, la stabilini des rapports de service peut itre un indice non niigligeable signifiant que l'tat de sanni s'est ga1e- ment stabilise dans une mesure suffisante et que par cons6quent la capacitii de gain s'est amiionie d'une manire qui semble durable, cc qui permet de supprimer la rente par voie de revision eis appliquant par analogie la premire variante. A cc propos, il faut toujours se dernander si la niadaptation a & suffisante et exigible, cc qui est manifestement le cas dans l'cspce. 11 est certain que lorsque l'itat de santil reste instabic, en bonne part comme en mauvaise part, la capacini de gain en est galement influenciie et qu'il ne peut donc itre question d'une stabilisation. En revanche, si le caractre instable de l'atteinte la sanni ne pnisente que des ten- dances ä l'amlioration, on peut conclure une stabilisation relative de l'tat de sanni, en cc sens que cclui-ci ne va probablement plus s'aggravcr. Etant donn que la supprcssion de la rente par voic de revision, en appliquant par analogie la Ire variante, ne diipend pas nticessairement d'exigences aussi strictes que edles dont dipend la naissance du droit, il est justifi d'appliquer cette variante dj lorsqu'une teile stabilisation relative s'est produite dans l'iitat de sanni du bniificiaire. II s'agit 11 de l'une des restrictions qui, comme le rappellent expressment d'autres arrits du TFA (ATFA 1965, p. 275, chiffre 3, ior al., et p. 283 = RCC 1966, p. 254 et 314), doivent itre observes lorsqu'on applique par analogie et inversement la ire variante. Dans la pniscntc cause, les experts de la policlinique universitaire d'Y. avaicnt annonni d es octobre 1963 une amlioration de la santa de Passure' pour le printemps suivant. Dans un rapport du 3 dcembre 1964, le mdecin traitant considira que le patient ne prisentait plus qu'une incapaciti de gain de la moitii et que son itat pouvait cncorc s'amiliorer. On peut discerner un indice de cette amilioration dans ic fait que l'assuri -de nouvelies interruptions ou rechutes n'6tant pas connues a -

travailli de nouveau depuis le 3 diccmbrc 1964, d'abord au Service de la maison X, i. raison de 30 35 heures par semainc, puls d5s le 20 septembre 1965 auprni de la maison Z avec un horaire de travail complet. Le fait que i'assuri a fait ses preuves pendant plus de cinq mois dans cc nouvel emploi, la perte de gain duc 1 l'invaliditi itant de 32 pour cent sculement, montre que la capaciti de gain exigible attcint prcsque 70 pour cent. Dans cette ivolution positive, il itait improbablc, au dibut de mars 1966, que l'itat de Passure empire de nouveau. Des lors, on peut conclure que jusqu'au 1er mars 1966, au plus tard, une stabilisation pour le moins relative

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de 1'tat de santa itait survenue. Dans ces conditions, la commission Al hait habi- Iite - contraircrnent 1'avis de 1'autorini de premire instance - supprimer par voie de revision la rente en cours, avec effet irnmidiat. La conclusion principale de Pappel interjet par 1'OFAS etait donc fonde.

Prestations compl6mentaires

Arret du TFA, du 19 dcernbre 1966, en la cause M. K.

Article 3, 1er aIina, Iettre b, LPC. En cas de sous-location, il faut tenir compte non pas du revenu brut, mais du revenu net, c'est--dire du revenu aprs d&duction de la part de la chambre sous-loue au loyer de l'apparte- nient, et aprs dduction d'un montant appropri pour frais divers (net- toyage, chauffage, courant Iectrique). Articolo 3, capoverso 1, lettera b, LPC. In caso di sublocazione, bisogna tener conto non dcl rea'dtto lordo, ma di quello netto, cio quello ottenuto dopo deduzsone della parte della carnera sublocata dalla pigione dell'appar- tanzento, e dopo diffalco di un congruo imporro per spese diverse (pulitura, riscaldamento, corrente elettrica).

Arrtt du TFA, du 24 alcembrc 1966, en la cause A. D. Article 3, 2e alina, LPC. Scules les rentcs AVS et Al suisses - et non pas celles verscs par des assurances sociales trangres - sont ii prendre en compte intgra1ement. (Considrants ad II.) Article 3, 1er alina, lettre c, et article 3, 3e alina, lettre c, LPC. Les pres- tations d'entretien vers&s par la Commission pour l'aide aux Suisses l'tranger ayant souffert de la guerre ne peuvent pas äre considres comme prestations ayant manifestement le caractre d'assistance au sens de l'article 3, 3e alina, lettre c, LPC et doivent donc kre prises en compte partiellement, conformiment ä l'article 3, 2e a1ina, LPC. (Considrants ad III.)

Articolo 3, capoverso 2, LPC. Soltanto le rendite AVS e Al svizzere e -

non quelle pagate da assicurazioni sociali straniere vanno conteggiate -

integralmente. (Considcrando ad II.) Articolo 3, capoverso 1, lettera c, e articolo 3, capoverso 3, lettera c, LPC. Le prestazloni di sostentansento pagate dalla Commissione per l'aiuto agli Svizzeri dell'estero danneggiati dalla guerra, non p055000 esser considerate come prestazions con manifesto carattere assistenziale ai scnsi dell'articolo 3, capoverso 3, lettera c, LPC e a!evono, dunque, esser conteggiate parzial- ‚nente in conformita' dell'articolo 3, capoverso 2, LPC. (Considerando ad III.)

L'assure, ne en 1896, n'a pas de revenu d'unc activiti lucrative et ne possde pas de fortune. En revanche, eile touche annueliement une rente de vieiliesse ordi- naire de 1500 fr. de l'AVS suisse, une rente de veuve de 1'assurance-rentes des tra-

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vailleurs aliemands de 1820 fr. 40, une rente de 1020 fr. en vertu de 1'arrt6 f6d6ra1 concernant une aide extraordinaire aux Suisses 1 l'6tranger et rapatri6s victimes de la guerre de 1939 1 1945 (ci-aprs d6sign6 sous le nom d'arrte' f6d6ra1 concernant l'aide aux Suisses 1 l'6tranger), ainsi que des « jouissances bourgeoisiales » s'61e- vant 1 60 francs. L'assur6e ayant demand6 en mars 1966 le versement d'une prestation compl6men- taire (ci-aprs d4sign6e par PC), la caisse de compensation estima que la rente de vieillesse, la rente allemande de veuve et les jouissances bourgeoisiales constituaient un revenu 1 prendre en compte int6gralement au sens de 1'article 3 LPC. La rente vers6e en vertu de 1'arrt6 f6d6ra1 concernant l'aide aux Suisses 1 l'6tranger ne devait, au contraire, pas ehre prise en compte. Vu que les prestations 1 prendre en compte int6gralement se montaient au total 1 3380 fr. et qu'elles d6passaient donc la limite de revenu d6terminante de 3000 fr. fix6e par la l6gislation du canton de Schwyz pour les personnes seules, la caisse refusa par d6cision du 2 juin 1966 d'accorder une PC. La fille de l'assur6e recourut en faisant valoir que la rente allemande de veuve ne devait pas kre prise en compte int6gralement. Le tribunal cantonal rejeta ic recours par jugement du 8 septembre 1966. Ii all6gua notamment que la possibilit6 pr6vue 1 l'article 3, 2e alin6a, LPC, de ne prendre en compte que partiellement certains 616ments du revenu ne concernait pas les rentes AVS et Al, qu'elles soient suisses ou 6trangres. La fille de 1'assur6e en a alors appel6 au TFA.

Le TFA a rejct6 Pappel pour les motifs suivants:

2. Selon le § 2 de la loi du canton de Schwyz sur les PC, du 17 septembre 1965

(appe16e ci-aprs LPC cantonale), qui est entr6c en vigueur le 1er janvier 1966, la limite de revenu de 3000 fr. pr6vue pour les personnes seules par l'article 2, 1er alin6a, LPC est reprise sans changement. D'aprs le § 6, lettre a, du rglement d'ex6cution de la LPC cantonale, il faut notamment prendre en compte, en tant que « revenu non privi16gi6 »‚ les « rentes AVS et Al ». Le § 8 du rglemcnt d'ex6cution pr6cit6 a la tcneur suivante: « 11 faut d6duirc du revenu selon § 5 une somme totale de 240 fr. pour les personnes seules et de 400 fr. pour les coupics et les personnes qui ont des cnfants ayant ou donnant droit 1 une rente; le solde West pris en compte que pour les deux tiers. » Ne font pas partie du revenu d6terminant « les prestations provenant de per- sonnes ou d'institutions publiqucs ou priv6cs ct ayant manifestcment le caractre d'assistance, teiles que l'aide compl6mcntaire cantonale, les prestations du Don national, des sccours d'hivcr, des fondations « Pour la Vieillessc » et « Pour la Jeunesse »‚ de l'association «Pro Infirmis »‚ les prestations d'cntretien de la Commission pour l'aide aux Suisses 1 l'6tranger ayant souffcrt de la guerre, ainsi que les dons priv6s (§ 9, lettre c, dudit rg1cment d'ex6cution).

II.

1. L'autorit6 de premilre instancc a consid6r6 la rente allemande de veuve

comme un revenu devant ehre pris en compte int6gralement (c'cst-l-dire non pri- vi16gi6) au sens de l'articic 3, 1er et 2e aiin6as, LPC, et du § 6, lettre a, du rg1e- mcnt d'ex6cution de la LPC cantonale. Ccpendant, la rccourante dcmande que cctte rente soit privi16gi6e. Pour tranchcr cc litige, il faut 6tablir si la rente en qucstion fait Partie des « rentes et pensions » (privi16gi6cs) mcntionn6cs 1 l'article 3,

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2e alina, LPC ou au contraire des « rentes AVS et Al « (exceptionnellement non privilgies). Seul 1'article 3, 2e alina, LPC est dterminant en l'occurrencc. En effet, les notions en question reivent du droit f6ds1ra1 et ont donc force obligatoire pour les cantons (art. 1er, 1er al., LPC), d'autant plus que ces derniers ne sont pas autoriss dicter une rglemcntation spciale cet gard (art. 4 LPC). Le juge doit examiner d'office si la dicision attaquie et Ic jugement de l'autorini de premire instance vio- lent le droit fdral (art. 8, 1er al., LPC, et art. 7, 1er al., Ord. P. AVS, applicable par analogie).

2. Dans le titre de la LPC, l'expression « AVS et Al » signifie sans aucun

doute « AVS et Al suisses » car, d'aprs la volont trs claire du 16gis1ateur, les PC doivent Atre des prestations cornphimentaires aux rentes suisses (Message concernant les PC, FF 1964 II, p. 714, chiffre 2, iettre a; p. 715, chiffre 2, lettres a et b; Bulletin stnographique du Conseil des Etats: 1964, p. 259, colonne de gauche, 4e a1in6a; du Conseil national: 1965, p. 13, colonne de gauche, 2e alineia). A l'article 1er, 1er aiina, LPC, il faut donc entendre par rentes de l'AVS et de i'AI » unique- ment les rentes suisses. Ii en va de nIme de l'article 5, 2e alina, LPC (« Si la rente de l'AVS ou de l'AI a it refuse ou rduite pour faute intentionneile ou grave de l'ayant droit, la prestation complmentaire est refus1e ou r6duite en consquence ») et de l'article 6, 3e alina, 2e phrase, LPC («« eile peut ehre verse conjointement avec la rente de l'AVS ou de l'AI ). Comme on le voit clairement, le refus, la rduction ou le versement sc rapportent uniquement aux rentes suisses. De plus, l'expression «« de l'AVS ou de l'AI » que l'on trouve . l'article 3, 1er alina, iettre b, LPC doit ehe aussi ehre interprte dans le sens national, d'autant plus qu'il y est question de « rentes cornplmentaires correspondantes ». Etant donn la concordance gin6raie des termes utiliss, il semble exclu que l'expression en question figurant a l'article 3, 1er alina, lettre c, et ä l'article 3, 2» a1in1a, LPC puisse avoir un sens plus large et s'appliquer egalement aux assurances sociales etrang e res. Dans la dernire des dispositions cit6es, qui est dterminante en l'espce, la prise en compte int e grale des rentes AVS et Al est expressment prvue comme une « exception »‚ de sorte que l'interprtation extensive, dpassant les termes mimes de ha loi, consi- dre comme juste par l'autorit de premire instance, ne serait pas non plus fonde de cc point de vue-la (voir cc propos ATFA 1963, p. 236, considrant 4). Enfin, une teile interprtation entrainerait un rsultat incompatible avec 1'ide fondamen- tale qui se dgage de ha loi. En effet, si l'expression en question dsignait aussi des AVS et Al etrang e res, l'article 2, 1er al., LPC devrait ehre interprt en cons- quence et permcttrait de verser une PC aussi aux ressortissants suisses domicili6s en Suisse qui ne peuvent pr&endre qu'une rente verse par une assurance sociale trangre, rente qui serait assimile une rente AVS ou Al suisse. Pour cette raison on ne saurait partager l'opinion de l'OFAS, selon laquehle il est concevable d'assimiler ccrtaines rentes d'assurances sociales etrang e res aux rentes suisses AVS et Al, « dans la mesurc os'i dies comphtent une rente suisse qui West que partielle cause d'une dure incompltc de cotisations '. D'ailieurs, ii est pratiquement exclu qu'une rente ordinaire suisse partielle, ne pouvant pas ehre augmentic jusqu' concurrcnce du montant minimum de la rente cxtraordinaire entire, vii le revenu du bnMiciaire (art. 42 LAVS), puisse ehre compl6nc par des prestations au sens de la LPC, puisque les limites de revcnu fix6es par cette loi sont considrablement plus basses que cclles figurant l'article 42 LAVS. 11 en rsultc que la rente alle- mandc de veuve appartient ä la cat6goric des « rentes et pensions » qui ne doivent pas etre prises en compte intgraicment au sens de l'article 3, 2e alina, LPC.

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Ii reste examiner si la rente verse en vertu de l'arrt6 6idral concernant J'aide aux Suisses l'tranger doit itre partiellement prise en compte selon l'article 3, 2e alina, LPC ou si, au contrairc, il faut la considirer comme une prestation ne pas prendre en compte, vu qu'elle « a manifestement le caractrc d'assistance » au sens de l'articie 3, 39 aiinia, lettre c, LPC. Comme les « prestations d'entretien de Ja Commission pour l'aide aux Suisses i'trangcr ayant souffert de la guerre » sont consid6res comme un revenu ne pas prendre en compte selon § 9, lettre c, du rglernent d'cxcution de la LPC cantonale - qui correspond au chiffre III (3, lettre a) des directives du Dpartement fdral de l'int6ricur du 10 juillet 1965 - l'autorit de premire instance n'a tacitement pas pris en compte cette rente de l'assurcie. La caisse de compensation et l'OFAS estiment que cette intcrprtation est juste. On pcut se demander, cependant, si une teile manire de proc6der est compatible avec la notion de droit fd6ral - seule diterminantc en l'espce - des prestations ayant manifestement Je caractre d'assistance » (art. 3, 39 al., l ettre c, LPC; voir en outre l'cxpression uti1isie 1'articic 56, lettre c, RAVS: les rentes, pensions et autres prestations piriodiqucs qui, manifestement, n'ont pas le caract?rc d'assistance »‚ qu'il faut interprtcr de faon analogue). Par son mcssagc du jer f6vricr 1957 (FF 1957, 1, p. 298), Je Conseil f6dral a inform l'Asscmbhc fdraJe que Ja Rpublique fidralc d'Allemagne s'tait cngagsc s vcrscr . Ja Confidration suisse un montant de 128 940 000 fr. . titrc de riparation de dommages de guerre. Cette somme devait revenir aux ressortis- sants suisscs rsidant J'itranger ou rapatris « qui, par suite de Ja guerre de

1939 . 1945 ou de mesurcs politiques ou &onomiques prises par les autorinis

trangrcs en relation avec la guerre, ont ete privs totalement ou particilement de ieurs moyens d'cxistcnce et n'ont pas pu, dcpuis lors, se recoler une situation soit l'itranger, soit en Suisse » (p. 303). Le messagc d6c1are plus bin (p. 304): « Comme on Je voit, nous ne vous proposons pas une solution d'assistance, mais d'aide constructivc... Si eile varic donc dans Ja forme, J'aide s'inspirera dans le Fond de principes uniformes. Ii ne saurait s'agir de crcr deux ciasses de bn- ficiaires, ]es uns - parce qu'ils devraient ehre secourus d'unc manire durable pour raison d'8gc ou de santi - tant trait6s dans le cadre d'un arr1ti spcial comme des assists, les autres l'tant au niveau prvu dans Je prscnt projct. Pour les mmes motifs, les prestations que nous proposons ne scraicnt plus ic fait des autorits cantonales d'assistance. » D6j cet avis clairement cxprim du Conseil fdral s'opposant une « solu- tion d'assistance » ne permct gurc d'admcttre que les prestations litigicuses soient des prestations « ayant manifestement Je caractrc d'assistance ». En outre, une teile solution d'assistance serait incompatiblc, du moins ccrtains egards, avec la nature juridique de ccs prestations. Ainsi, les victimcs de Ja guerre dcvaient faire vaioir Jcurs droits en principe jusqu't fin juin 1958, les con- ditions a remplir pour obtenir une prestation itant que i'intress alt subi un dom- magc en rapport avec Ja Deuxime guerre mondialc (c'est--dirc la pertc totale ou partielle des moyens d'cxistence) et qu'il ne soit plus en mesure de pourvoir conve- nablement a son cntrcticn (art. 2 et 3 de 1'ordonnance d'exicution, du 8 dicem- brc 1958, de l'arrti fidiral concernant 1'aide aux Suisses ä i'itranger ayant souffcrt de Ja guerre). L'aidc pouvait etre refusie ou riduite borsquc le rcquirant s'itait expos6 sans raisons plausibles au danger de subir un dommage (art. 4 de l'ordonnancc d'cxicution pricitic). Cettc disposition est aussi incompatible avec Ja notion de prcs-

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tations ayant manifcstemcnt Je caract3re d'assistance que l'exclusion de l'aide prvue 3. J'article 4, lcttres b et c, de i'arrt f3d3ra1 en question, qui visc en gn6rai ]es personnes « ayant port gravcrncnt atteintc aux intc5r3ts publics suisses » ou « faisant J'objet d'une condamnation pnaJe excutoire, en raison d'actcs commis en relation avec 1'aide extraordinaire aux Suisses 3. J'tranger et rapatris victimes de Ja guerre ». Enfin, le caract3re de prestations ayant manifestement Je caract3rc d'assistance est infirnu par 1'octroi de rcntcs viag3res, forme de prestation prfre par Ja pratique, dont Ja modification n'est autorisc que si les conditions qui ctaient d6tcrminantes pour Ja fixation ont sensiblement chang3. Ges rentes sont caJcuJes, dans chaque cas, scion Ja Situation (modeste, moyenne ou ais1c) dont jouissait l'intircsi avant Ja guerre. Les considirations imises par l'OFAS dans son priavis du 19 dicembre 1966 ne sauralent changer quoi que cc soit 3. ces conclusions. D'aillcurs, un reprisentant de I'OFAS a diclari, lors des diuibirations de la Commission fidirale de 1'AVS/AI sur Je projet de Ja LPC, quc selon Ja pratiquc suivie cii cc qui concerne l'article 56, lettre c, RAVS, les « rcntes et pensions piriodiques » ne sont pas des prestations ayant manifcstemcnt Je caractire d'assistance, mmc si dies sont versies sans que l'assuri y ait un droit bien difini. 4. Le cJassement de ces prestations seJon leur nature, dans Je cadre des prestations sociaJes de J'Etat, ne permct pas d'aboutir 3. une autre concJusion. Les notions fondamentalcs corrcspondantcs cities dans la doctrinc sont J'assistance, la subven- tion sociale et J'assurancc (P. Stcinlin, « Das Versicherungswesen der Schweiz »‚ tome 1, p. 10). D'apris cct ouvragc, il n'cxiste en cas d'assistance < aucun droit 3. ne prestation fixie d'avancc »‚ c'est-3.-dire 3. une prestation rcJativcmcnt stable et qui nest pas caJcuJic uniquement d'apr3s les bcsoins du moment. Vu Ja difficulti qu'iJ y a 3. d3Jimiter Ja nature des diffirentes prestations et 3. cJasser les diverses formcs mixtes et transitoircs dans J'unc des trois catigories nientionnies (voir 3. cc propos W. Hug, « Privatversicherung und Sozialversicherung »‚ dans: Revue suissc des assurances sociaJes, 1963, p. 6), 00 pcut Jaisser indicise la question de savoir si Je caract3re du «« droit 3. une prestation fixie d'avancc » est compatibJc 00 non avec ceJui de prestations d'assistance; en tour cas, il n'cst pas conciliable avec Ja notion de prestation ayant manifesternent le caract3re d'assistance. De teJJcs prestations sont, scion J'articJe 3, 3e alinia, LPC, itroitemcnt apparenties aux prestations d'assis- tance proprcmcnt dites. Cc fait ressort de fafon particuJi3.rement claire du texte frangais de Ja Joi, qui parle sous Jertre b de «< prestations de J'assistance pubJique » et sous Jcttre c de « prestations provenant de personnes et d'institutions publiqucs ou privies et ayant manifcsternent Je caractire d'assistance ». La rente litigieusc n'a manifestement pas cc caract3re d'assistance. Eile a, au contraire, Je caractrc d'une prestation fixic d'avancc et ne saurait, par consiquent, Stre considiric comme ayant manifestement Je caractire d'assistance. De par sa nature, eile se rapproche plutt des prestations de Ja subvention sociaJe; vuir 3. cc propos G. Wannagat, « Lehrbuch des Sozialversicherungsrechts «‚ Tübingen 1965, tome 1, p. 8 ; < Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, « tornc 4, p. 166 (sous » Fürsorge »‚ Chiffre 3) er tome 6, p. 376 (sous « Kriegsopferversorgung »). Ajoutons que, pour difinir cxactcment la notion d'assistance, il nest pas possible de s'cn tcnir 3. Ja languc allemande; en effct, cctte Janguc, qui donne un sens tr3.s iarge 3. Ja notion de « Fürsorge »‚ englobe dans les « Fürsorgeeinrichtungen » aussi bien J'AVS er l'AI que les caisses de Pension ayant un caractire d'assurancc (Klnzig, Wehrsteuer, N05 1 3. 8 ad art. 21 bis de J'arr6ti fidirai conccrnant l'll)N). L'usage franais est 3. cct igard plus diffirencii, puisqu'iJ distinguc entre « privoyance »‚ d'une part, ct » assistance .‚ d'autre part.

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5, Ainsi, la rente litigieuse doit etre ciasse parmi les « rentes et pensions » prendre partiellement en compte selon l'article 3, 2e alina, LPC. Aux termes du § 9, lettre c, du rglement d'excution de la LPC cantonale, seules sont consi- dres comme des prestations ayant manifestement le caractre d'assistance les pres- tations « d'entretien » et non pas toutes les « prestations de la Commission pour l'aide aux Suisses l'tranger ayant souffert de la guerre »; mais ce fait ne saurait y modifier quoi que ce soit. Le but auquel une prestation est destinie ne peut en effet pas, en l'espce, servir de critre exclusif de d1imitation. Ainsi, par exemple, des prestations typiques d'assurances sociales, teiles que la rente de vieiiiesse, servent aussi bien s couvrir les frais d'entretien courant que les prestations de la subvention sociale et de l'assistance. Reste indcise, cependant, la question de savoir si des presta- tions comphimentaires au sens de l'articie 18 de l'ordonnance d'ex6cution de l'arrit fdral concernant i'aide aux Suisses . l'tranger doivent etre qualifi6es de prestations ayant manifestement le caractre d'assistance au sens de l'article 3, Lettre c, LPC. Iv.

Au vu de ce qui prcde, le caicul s'itabht comme suit selon 1'articie 3 LPC (la question de la prise en compte des Jouissances bourgeoisiaies s'levant 60 fr. peut en l'espce rester ind6cise):

Rente de vieillesse ordinaire simple de l'AVS suisse (ä prendre en compte intgralement) Fr. 1500.— Rente allemande de veuve .........Fr. 1820.— Rente pour dommages de guerre .......Fr. 1020.—

Total ................Fr. 2840,—

Dduction selon art. 3, 2e al., LPC ou § 8 du rltgle- ment d'excution de la LFG cantonale .....Fr. 240.—

Fr. 2600.—

% de Fr. 2600.— = ........... Fr. 1732. Montant total du revenu lt prendre en compte (art. 3, al. 1 lt 3, LFG) ........... Fr. 3232

Comme la limite de revenu apphcable est de 3000 fr. pour les personnes seules, selon 1'article 2, 1er alina, LPC et le § 2 de la LPC cantonale, et qu'lt en juger d'aprls le dossier, aucune dduction ne peut tre faite au sens de l'article 3, 4« ah- na, LFG, ii n'existait aucun droit 1. une prestation comphlmentaire au moment os ha dcision attaqule a ltt rendue. La dcision et le jugement de l'autoritti de premire instance sont par consciquent justes quant lt ieur r6su1tat.

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Arrtt du TFA, du 19 janvier 1967, en la cause M. J.

Article 3, 1er alin&, lettre d, LPC. Le membre d'une communaut6 reli- gieuse, qui bnficie de l'entretien complet, ne peut en principe pas prten- dre une prestation complmentaire. (Considrant 2 b.) Article 3, 4e alin&, lettre e, LPC. Seuls les frais mdicaux incombant 1'assur peuvent ftre dduits de son revenu dterminant. (Considrant 2 c.)

Articolo 3, capoverso 1, lettera d, LPC. Il membro d'una comunitd religiosa al beneficio dcl mantenimento completo, non pud, per principio, aspirare ad una prestazione cornplementare. (Considerando 2 b.) Articolo 3, capoverso 4, lettera e, LPC. Solo le spese ynediche che vanno pagate dall'assicurato possono esser dedorte dal suo reddito determinante. (Considerando 2 c.)

L'assure, ressortissante suisse, est membre d'une communaut religieuse. En mars 1965, une diipression nerveuse rendit niicessaire son transfert dans un hpita1 psy- chiatrique, ou l'intresse s6journa du 30 mars au 27 mai 1965 et & nouveau du 28 juin 1965 ?i fin juiiiet 1966. Eile rside depuis lors au monastire, qui assume les frais de son entretien et de son traitement. Une demande de PC a ete diiposiie le 22 janvier 1966 cii faveur de l'assurie; y itaient jointes les factures de i'h6pita1 psychiatrique pour l'annie 1965 (soit huit mois), s'iiievant au total 4951 francs. La caisse de compensation a constat que la requ&ante bn6ficiait d'une rente AVS de 1500 francs par an et avait droit, de la part de la cornmunaut religieuse, l'entretien complet. Aprs en avoir rfr i'OFAS, eile a considiir que 1'cntretien devait tre pris en compte pour 3000 francs, que les frais de traitcment ne pouvaicnt etre diduits et que le revenu de 1'intressiie diSpassait donc largement la limite misc ii 1'obtention d'une PC. Aussi a-t-clle rejet la dcmandc, par dkision du 8 mars 1966. La Msire sup6rieure du couvent, agissant pour i'assure, a recouru. Eile confirmait que la comrnunaut tait tenue d'assumer i'entretien de ses membres et avait dA se dclarer responsabk, envers i'hpita1, de la couverture des frais de traitemcnt, aux- quels la parent de i'inttiresse avait toutefois contribu biin6volement. Cependant, eile faisait vaioir que les ressources du couvent - dont les biens etalent inaiinables -

ne permettaient pas d'accorder un entretien viager d'une vaicur dpassant 1182 francs par an et par sccur, soutenait que les frais d'hospitahsation dcvaient dans tous les cas äre dduits du revenu et concivait i l'octroi de la PC maximum. La commission cantonale de rccours a estime que les circonstances justifiaient une dduction pour frais d'hospitalisation. Par jugement du 24 juin 1966, eile a admis partiellement le recours et mis l'assuriie au bn6fice d'une PC de 1100 francs par an, jusqu' son retour au monastre. L'OFAS a d6frti cc jugement au TFA. Ii souticnt que la valeur de 1'entretien complet, y compris la couverture des frais de maiadie, atteint ou dpasse la hmite mise l'octroi d'une PC; il nie par aiHcurs que la communaut soit hors d'tat de fournir ces prestations auxquelles eile s'est engage; il conteste enfin certains des chiffres retenus par les prerniers jugcs. Il conciut en proposant que le TFA annuic le jugement cantonal et nie le droit de l'assure t une PC.

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L'appel a 1t1 admis pour les motifs suivants: Selon l'article 1er, 1er alina, LPC, la Conh6d6ration verse des subventions aux cantons qui accordent, en vertu de dispositions particulires, conformes la ioi fdi- rale, des PC aux bn6ficiaircs de rentes de l'AVS et de l'AI. L'article 2, 1er alina, LPC dispose ainsi que les ressortissants suisses domicili6s en Suisse, qui peuvent pr1- tendre une rente de l'AVS, une rente ou une allocation pour impotent de l'AI, doivent bin6ficier d'une PC si icur revenu annuel dterminant Watteint pas la limite de 3000 francs pour une personne seule. Le revenu diterminant comprend notamment « les rentes, pensions et autres prestations piriodiques, y compris les rentes de i'AVS et de l'AI » (art. 3, 1er al., lettre c, LPC), ainsi que « les prestations touch6es en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analoguc » (art. 3, 1er al., lettre d, LPC). En sont diduits en particulier « les frais sensibiement ilevis et düment itablis de midecin, de pharmacic, d'hospitaiisation et de soins i domicile » (art. 3, 4e al., lettre e, LPC). L'article 2 de la loi cantonale LPC/FR renvoie i la difinition que les disposi- tions de droit fidiral donnent du revenu diterminant. L'arriti cantonal d'exicu- tion en la matire (APC/FR) spicifie plus ampiement les divers ilimcnts de cc revenu et en pricisc ic mode d'ivaluation. Dans i'espce, i'intimic bcinificie d'une rente AVS et a droit de la part de la communauti dont eile fait partie s l'cntretien compiet. Chacun reconnatt que cc sont Iä ses scules ressources. D'autrc part, personne ne conteste l'amplcur des frais entrainis par l'hospitalisation, puis par les soins et les m6dicamcnts nicessaires depuis le retour au monastrc. La question litigieuse est Celle de savoir si cette Situation perrnet l'octroi d'une PC, c'est--dire si le revenu diterminant, au sens des dispositions ligales, atteint ou non 3000 francs par an. Le droit . la rente AVS est personnei et incessible (art. 20, 1er al., LAVS). La rente de 1500 francs par an dont binificie l'intimie constitue donc pour eile un iliment du revenu diterminant, selon les termes clairs de l'article 3, 1er alinia, lettre c, LPC et de 1'article 5, lettre d, APC/FR, quelles que puissent tre les rglcs internes de l'ordre religieux quant l'utilisation de cc revenu. Le but mme des PC, qui tcndent pricisimdnt compliter les rentes AVS, exclut d'aiilcurs l'ividencc toute solution contraire. L'cntretien auquel l'intimie a droit de la part de la communauti lui est en vertu d'une convention fort analoguc, quant ses effets, 1 un contrat d'entre- tien viagcr: outrc la dot versie lors de l'cntrie en religion, la sceur consacrc toute sa vie active aux tchcs de la communauti, laquelle iui asSurc en contrc-partie la subsistance sa vie durant. La subsistance ainsi octroyic n'a pas un caractrc d'assistance, ii tout le moins pas dans ic sens des articics 3, 3e alinia, LPC et 7 APC/FR, qui traitent des iliments ne faisant pas partie du revenu diterminant. Eile repriscntc bien plutit un ilirnent tombant sous ic coup de 1'article 3, 1" alinia, lettre c, LPC et de i'articic 5, lettre e, APC/FR, dont la vaicur doit par consiqucnt &re prise en compte. L'article 6, 2e alinia, APC/FR disposc que la valeur de l'cntrctien compiet, y compris habilicmcnt, midicamcnts et autrcs prestations, iquivaut au montant de la iimitc de revenu, soit pour une personne scule 1 3000 francs par an. Unc teile iva- luation nest manifestcmcnt pas cxagirie; eile ne peut trc quaiifiie d'arbitraire et ne contredit pas davantagc le droit fidiral. Le binificiairc de i'entrcticn complet, toutes prestations accessoires comprises, jouit en effct 1 l'ividcncc d'une situation

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pour le moins quivalente a Celle de l'assur disposant pour vivre d'un revenu en espces de 3000 francs, montant que garantissent les PC. Ii n'est pas besoin d'exarniner ici si Cette 1va1uation forfaitaire vaut rgle absolue ou s'il peut ou doit y etre drog dans des cas oi la valeur effective de l'entretien serait sensiblement inf6rieure ou suprieure, par exemple lorsque l'entretien serait proprement asctique ou au con- traire diborderait largernent les normes usuelles. L'entretien dont bnficie l'intime ne saurait avoir une valeur sensiblement inhirieure au montant forfaitaire ainsi fix1. Si la nourriture, le logement, l'habille- inent et les prestations aCCessoires sont certainement modestes, rien ne permet pour autant d'admettre qu'ils s'carteraient dans une trs grande mesure des prestations normalement fournies un bini.ificiaire d'entretien viager. Sans doute le monasnrc fait-il valoir, taxations fiscales l'appui, que ses ressources ne repniscntent que

1182 francs par an et par sceur (diduction faite des rentes AVS touch6es par des

membres de la communaut, ce montant se rduit mme ä 817 francs, auxquels s'a)oute la valeur du logement); contrairement s ce que suppose l'appelant, il ne semble pas qu'il failic tenir compte des ressources plus amples que pourrait possider l'ordre dans son ensemble, ni de la fortune de la communauoi; en effet, l'official de NvMie de Lausanne, Genve et Fribourg dclare, d'une part, que ic monastre en question est un couvent « sui juris «‚ c'est--dire autonome du point de vue finan- cier notamment, et, d'autre part, que le droit canon interdit d'aliner les bicns de la comrnunauu pour subvenir l'entretien des membres. Ges arguments ne sont toute- fois pas dcisifs: ce qui dtermine la valeur de l'entretien West pas ce qu'il cofite cffectivement au dbiteur, mais ce qu'il reprsente pour le b6nficiaire. Or, il a constate plus haut que la diffirencc eventuelle d'avec le montant forfaitaire de

3000 francs ne peut tre que minime, et rien n'autorise par consiquent ä s'carter

de ce chiffre. Sans doute aussj sied-il de r6scrvcr les cas os le d6bitcur serait hors d'ctat de fournir les prestations dues, par analogie avec la jurisprudence tablie en matire de rcntes transitoires ou extraordinaires de l'AVS (voir p. ex. ATFA 1950, p. 234). Cependant, nul ne pnitcnd, dans l'espcc, que l'intime n'aurait pas bnMichi en fait de l'entretien complet auquel eile avait droit. c. Du revenu sont d1duits les frais mdicaux et de traitement, s'ils sont ilevs (art. 3, 4e al., lcttre e, LPC). L'article 8, lcttrc f, APC!FR spcifie les frais dductibles et prkise leur ditermination comme ii suit: Les frais diment tab1is de mdecin, de pharmacic, de dentistc, de soins 1. domicile et a l'hpital, 1'exclusion des prothses, qui ne sont couverts ni par une assurance (caisse-maladic, Al, etc.), ni en vertu d'unc autre convention (contrat d'entretien viager), dans la mcsurc oi ils dpassent, par anne, 200 francs pour une personne seule... En cas de sijour dans un hpital, un etablissement similaire ou un asile, sont pris en considration les frais de traitement en division commune, aprs dduction des frais effectifs d'entretien ou, d1faut, d'un montant corrcspon- dant la valeur de l'entretien estime conformment 1'article 6, 1er alina, .

du pr1sent arrni... » (Cette dernire disposition a ete modifie par arr e^ te du Conseil d'Etat du 30 septembre 1966.) Dans l'cspcc, les premiers juges ont considr que les frais d'hospitalisation pouvaient etre dduits du revenu, l'exception du cofit de l'entretien, fixe selon 1'article 6, 1er a1in1a, APC/FR 2000 francs par an pour la nourriture et le logement, et du coiit normal, estim 800 francs, des soins micessaircs compris dans l'entretien complet. L'office appclant conteste certains des chiffres ainsi retenus.

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Cc djff6rend souffre toutefois de rester irrso1u. Le droit fdra1 n'autorise en effet aucune dduction, au titre de frais mdicaux et de traitement, dans les circonstances prsentes. L'article 3, 4e alinfa, lettre e, LPC prvoit certes que de tels frais sont dduits du revenu de 1'assur; mais encore faut-il logiquement que les ressources disponibles s'en trouvent diminues, c'est--dire que les frais incombent ä 1'assur6. Or, ce West pas le cas en 1'occurrence: dbiteur de 1'entretien complet, le monastre s'est engag couvrir les frais d'hospitalisation. Ii West pas ncessaire d'1ucider si 1'engagement ainsi pris hait eng1ob dans 1'obligation d'entretien ou s'il en constituait un suppl- ment. Mme dans cette dernire hypothse, et suppos que le supp1ment fourni par le monastre - soutenu en cela bnvo1ement par la parent6 de 1'intimfe - ait prsent un caractre d'assistance au sens des articies 3, 3e a1ina, LPC et 7 APC/FR, I'intime n'a cess aucun moment d'avoir droit .1'entretien complet et d'en bnficier, sans que la valeur de cet entretien ni les ressources disponibles s'en trou- vent diminu6es.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La confrence des g&ants des offices rgionaux Al a sig du 6 au 8 avril sous la prsidence de M. F. Sandmeier, Berne, et en prsence de MM. Achermann et Lüthy, de 1'Office fd&al des assurances sociales. Divers prob1mes touchant 1'activit des offices rgionaux (notamment la collaboration avec les centres de radaptation et les co1es sp&iales, la radaptation professionnelle des tran- gers, Ja coopration avec les mdccins) y ont discuts; il a ga1ement question de Ja formation et du perfectionnement du personnel. M. Pedotti, de i'Officc fdra1 de 1'industrie, des arts et mtiers et du travail, fit un expos sur la situation actuelle du march6 du travail er les possibi1its du placement des invalides; son discours sera publie dans le numro de juin de la RCC.

Les grants des cazsses cantonales de compensation se sont runis Neuch3.tel .

les 12 et 13 avril sous la prsidence de M. Weiss, Bt1e. A cette occasion, ils ont pris cong de leur collgue, M. H. Maire, qui a pris sa retraite aprs avoir dirig dcpuis 1940, avec bcaucoup de comptcnce, la caisse de compensation du canton de Ncuch.tc1. MM. F. Bourquin, consciller d'Etat, et Granacher, de 1'Officc fdra1 des assurances sociales, 6taient prscnts cette runion.

La iadcnie confcrence annuelic des commissions Al s'est runie ic 20 avril sous Ja prsidcncc de M. Granacher, de 1'Officc fdra1 des assurances sociales. Lcs chefs des sccrtariats de commissions Al, ainsi quc les grants des offices rgionaux, y participaicnt 6galcmcnt. Lc principal objet de cette runion fut un cxpos avec projections lumincuscs de M. R. Laich, grant de 1'Officc rgio- na! de B3Jc, qui parla de l'oricntation profcssionncllc dans 1'AI ct montra notarnment les possibi1its et les limitcs de cette mesure de radaptation. Un rsum de cet expos paraitra dans un prochain nurnro de Ja RCC.

La Commission fc'd&alc de 1'AVS/AI a sig du 25 au 27 avril sous Ja prsi- dcncc de M. Frauenfelder, directeur, er en prsence de M. Kaiser, de 1'Office fdral des assurances sociales. Eile a 6t6 informc des prob1mes que pose la 7e revision de 1'AVS er a constitu6 une sous-commission pour la suite des tra- vaux prparatoires.

Mai 1967 173

Une nouvelle rubrique

La RCC publiera, partir du prsent num&o, une nouvelle rubrique intitule En bref, qui servira avant tout complter l'information des lecteurs. Les com- .

muniqus ne s'y succ6deront pas n6cessairement dans l'ordre systmatique. Dans le prsent numro, ils sont consacrs t l'effectif des rentiers de l'AVS/AI, aux frais d'administration AVS de 1966 et aux subventions promises par l'AI pen- dant le premier trimestrc de 1967 pour la construction et 1'agcncement (p. 197). La cration de cette rubrique, qui sera place aprs les problrnes d'application, permettra d'al1ger les autres rubriqucs de la RCC et de donner celle-ci un caractre plus actucl. La rubrique « Bibliographie '> paraitra dsormais dans l'dition allemande sous le titre « Fachliteratur ».

Le contentieux en 1966

Une protection juridique efficace des assurs, indpendante de l'administra- tion, est indispensable aux assurances sociales modernes. La solution adopte dans l'AVS et l'AI, ainsi que dans les rgimes des APG et des prestations complrnentaires, est conforme t cc principe. La procdurc y est gn&ale- ment gratuite, rapide er simple; trop simple, pourrait-on dire, si l'on pense aux abus qui risquent de se produire. Cependant, ces abus sont trs rares (d'autant plus que des mo1uments de justice et les frais de procdure peuvent &re mis r la charge du recourant en cas de recours tmraire ou interjet t la le'ge're). Malgr tout, il semble que la procdure facile a & largement « utilise t l'occasion. En 1966, les autorit6s cantonales de recours (ainsi que la com- mission de recours de la Caisse suisse de compensation) ont envoy l'OFAS

4361 jugements (contre 4354 en 1965). Sur cc total, on compte 1711 juge-

ments (soit 39 pour cent) consacrs l'AVS, 2376 (ou 55 pour cent) l'AI,

45 (ou 1 pour cent) aux APG er, pour la premire fois, 229 jugernents

(ou 5 pour cent) au r6gime des prcstations cornplmentaires. Les arrts en

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matire d'AVS sont un peu plus nornbreux qu'en 1965; ils ont sensibiement diminu en ce qui concerne l'AI. L'examen dun si grand nombre de juge- ments doit ncessairernent &re effectu avec le plus grand soin, ce qui repr- sente beaucoup de travail. Parmi les jugernents de prernirc instance, 404 - soit /i peine un dixime -

ont 6t6 ports devant le TFA; grosso modo, on peut dire que dans 1/7 des cas, i'OFAS a interjet appel, tandis que dans les autres cas, ce sont les autres parties au proc/s qui ont port6 la cause devant la cour de dernire instance. Cette activit de l'OFAS en tant qu'autorit de surveillance West pas tou- jours apprcie et on la comprend souvent mal; et pourtant, eile est indis- pensable. En effet, le cas particulier doit s'effacer devant son importance de principe. De plus, la jurisprudence du TFA est une garante d'quit. Le tableau ci-dessous montre quelles sont les matires des procs soumis au tri- bunal suprme. En ce qui concerne les prestations compimentaires, notons que ceiui-ci ne peut äre saisi de toutes les causes dans ce domaine; les appels ne sont recevabies que pour violation du droit fdral ou pour arbitraire dans la constatation ou l'apprciation des faits.

Appels et pre'avis au TFA classs selon les divers domaines

Nombre de cas Domaines AVS Al APG PC En tout

Appels au TFA

Cotisations .......6 - - - 6 Rcntes et indemnits journalires . 4 14 - - 18 Radaptation . ..... .. - 32 - - 32 Prestations complmentaires - - - 2 2 Autres domaines . . - - - - -

Total 10 46 - 2 58

Priavis au TFA

Cotisations ........66 - - - 66 Rentes et indemnits journalires . 22 136 1 - 159 Riadaptation ....... - 102 - - 102 Prestations comphimentaircs - - - 3 3 Autres domaines . . . - 16 - - 16

Total 88 254 1 3 346

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Dans le domaine des cotisations AVS/AI/APG, le TFA a du^ s'occuper principalement de l'obligation de cotiser des personnes exerant une activit indpendante; ii a eu i dcider, par exemple, si une nouvelle estimation tait fonde ou si la taxation fiscale dterminante pour le caicul des cotisa- tions talt exacte. Dans les cas, moins nornbreux, concernant le salaire d&cr- minant, le tribunal a dO se prononcer en particulier sur la d1imitation entre le salaire et le revenu d'une activit indpendante. En cc qui concerne les mesures de re'adaptation, le TFA s'est de nouveau attachi i pr&iscr, dans de nombreux arrts, la distinction qui doit ihre falte entre les rnesures donnant droit aux prestations de l'AI et le traiternent de l'affection comme teile. Pendant un certain temps, l'OFAS a dö, dans l'intrt rnme d'une applica- tion equitable des dispositions lgales, porter devant le TFA un nombre sp- cialernent lev d'arrts concernant des cas de coxarthrosc. Ccpendant, d'une manire gn&ale, les mesures de radaptation sont si varies qu'aucune infirmit n'a vraiment prdomin. Dans le domaine des rentes et des alloca- tions pour impotents, c'cst surtout l'valuation de l'invalidit et du degr d'impotence qui est conteste. Autre question importante: celle du droit aux prestations et, depuis quelque tcmps, des conditions de cc droit chez les &rangers. En revanche, les appels et pravis concernant les indemnits jour- nalires et les rentes AVS sont devenus plus rares. Ies prestatlons comph- rnentaires pntrent - en cc qui concerne l'objet de la proc6dure dans un -

domaine en partie dj explor. Piusieurs questions taient connues, mutatis mutandis, depuis le rgime transitoire de l'AVS (1946/47) et le versement des « rentes de besoin » pendant les prcmires annes de cette assurancc. C'est ainsi qu'un des principaux problmcs se trouve trc, de nouveau, la prise en compte de certains 2iinents du rcvcnu.

11 faut renoncer, pour cettc fois, faire la statistique des rsultats de ces

procs. Le rccourant qui obtient gain de cause a droit au rembourscment de ses frais et dpcns. On sait que les tribunaux fixent ces dpcns assez bas; en 1966, ils ont accord en tout et pour tout, a cc titre, 390 fr. dans 1'AVS, 5148 fr. dans l'AI et 50 fr. dans le rgirnc des APG.

La prcitique de 1'0 FAS en matiere d'affiliation

L'activit de i'OFAS en qua1it d'autorit6 de rccours dans les litiges en matire d'affiliation a et6 expose, pour la dernirc fois, dans la RCC 1963, p. 146; ii s'agissait alors des d&isions rendues par cct office entre Ic 1er juillct

1959 et le 31 dccmbre 1962.

De 1963 1966, l'OFAS a d5 trancher 14 de ces litiges (16 de 1959 a 1962); ii y en a eu 4 en 1963, 2 en 1964, 3 en 1965 et 5 en 1966. Cc petit nombre semble devoir se maintenir s 1'avenir, car 1'application des prescrip-

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tions 1gales en la matire joue parfaiternent depuis quelques annes. N&an- moins, ii semble int&essant de passer brivement en revue les questions les plus importantes qui ont tranches au cours de la p&iode allant du 1er janvier 1963 au 31 dkembre 1966.

Exercice du droit de choisir une caisse de compensation (art. 117, ier al., RAVS; chapitre E 1 3 de la circulaire N0 36 a).

Selon l'article 117, ier a]ina, RAVS, 1'ernployeur ou la personne de condi- tion indpendante qui est mernbre de plusieurs associations fondatrices doit choisir la caisse de compensation professionnelle comptente pour percevoir les cotisations. Cc choix une fois intervenu, un changement ne sera possible qu't l'chancc du dlai de trois ou de cinq ans fix l'article 99, 1er a1in6a, RAVS, moins que les conditions existant au moment du choix aient dis- paru. Un affiii& membre de deux associations fondatrices, invoqua cette dis- position d'exception. Ii dclara qu'il devait abandonner une de ses entre- prises pour raisons de santa et qu'en outre, son appartenance l'ancienne caisse aurait pour cons6qucnce de l'ohliger de verser ceile-ci une cotisation mensuelle supp1rnentaire de 20 fr. pour la caisse-maladie; les nouvelies circonstances justifiaient, selon lui, le passage immdiat une autre caisse .

de compensation. L'OFAS dciara qu'il fallait entendre par « conditions de rattachement i la caisse de compensation jusqu'alors comptente »‚ selon i'articic 121, ier a1in6a, RAVS, non pas les conditions personnelles de i'affili (p. ex. sa sant, sa situation financire, etc.), mais uniquement les conditions juridiqucs de 1'affiliation (appartenance t une association fon- datrice). Toute autre interprtation rendrait illusoircs les dlais fix es 1'arti- .

dc 117, ier a1ina, RAVS; ii en rsu1terait de nombreuses mutations, donc des complications administratives, que l'on a cherch prcisment .

viter en limitant le droit de choisir une caisse de compensation.

Appartenance ci plusicurs associations fondatrices (art. 117, 1er al., RAVS; chapitre E 1 3 b de la circulaire N0 36 a).

Deux entreprises, qui appartenaient depuis des annes t 1'association fon- datrice A (association professionnelle), adh&rcnt en 1962 i une autre asso- ciation (interprofessionnelle), que nous dsignerons par B. Se fondant sur i'article 64, 1er alina, LAVS, dies usrent de leur droit de choisir leur caisse et informrent l'anciennc caisse, en date du 27 septembre 1962, qu'elles ailaient s'affilicr ds le 1er janvier 1963 la caisse de compensation de l'asso- ciation B. L'ancienne caisse s'opposa t cc changement en allguant que les entreprises n'avaicnt pas quitt l'association A et devaient, par consquent, continuer i rgier leurs comptes avec eile; en effet, si une adhsion la

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caisse de l'association B talt accepte, cela reprsenterait une violation du Statut privi16gi que la loi accorde aux associations professionnelles par rapport aux associations interprofessionnelles en matire d'affiliation. L'OFAS estima que cette manire de voir ne pouvait se fonder sur l'article 64, ier alina, LAVS. Le lgisiateur n'a pas voulu octroyer des privi1ges aux associations professionnelles; il a, bien plut&t, instaur un rgime d'galiti en accordant aux empioyeurs et aux indpendants, qui appartiennent une association professionnelle et zX une association interpro- fessionnelle, le libre choix de la caisse de compensation d'une de ces associa- tions. C'est pourquoi ii serait iiigal de restreindre le droit de libre choix des membres d'associations interprofessionnelles.

Affiliation de succursales (art. 117, 3e al., RAVS; chapitre C de la circulaire N0 36 a).

Selon 1'article 117, 3e alina, RAVS, les succursales sont affilies t la mme caisse que l'&abiissement principal. Contrairement i cette disposition, une caisse cantonale de compensation avait provoqu l'adhsion d'une succursale qui venait de s'ouvrir sur le tcrritoirc du canton, mais qui dpendait d'une entreprise ayarit son sige dans un autre canton. Eile ne pouvait savoir, cxpliqua-t-elle, que Je sige principal de cette maison eltalt affi1i une caisse professionnelle, mais avait du'admettre bien plut6t qu'il talt rattach t la caisse de compensation de son canton. L'OFAS exposa cc qui suit dans sa dcision: Une caisse dc compensation ne peut recevoir l'affiliation d'une nouvelle succursale d'une entreprise existante sans s'adresser d'abord Ja caisse t laquelle est aff1116 ic sige principal; en effet, la caisse comptcntc pour ceiui-ci Pest galcment, en principc, pour les succursales. Certes, des exccptions pcuvcnt &re faites t cette rgle; dies doivent, cependant, hre approuves par Ja caisse comptente pour le sige principal. Des accords qui pourraicnt ehre conclus entre des affilis et des tierccs caisses restent sans effet s'ils n'ont pas obtcnu ladite approbation (cf. circulaire 36 a, chapitre C). Ii est donc sans importancc que la caisse alt cru que ic sigc principal talt affili une autrc caisse cantonale; car m e ine dans cc cas, eile aurait du 'demander 1'approbation de cette caisse cantonale pour obtenir 1'adhsion de la succursale.

Affiliation d'une socie'te' en no,n collectif (art. 64, 1er al., LAVS; chapitre B II 1 et 2 de la circulaire N0 36 a).

Unc caisse professionnelle de compensation s'tait affiii une soci& en nom collectif avec ses dcux socitaires, bien qu'un scul de ceux-ci fcit mcmbre d'une des associations fondatrices. Eile justifia cette manire de faire en al1guant que l'entreprise tait cffectivcment dirigc par le socitaire apparte- nant ä son association fondatrice.

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Dans sa dcision, 1'OFAS rappela que les socits en nom collectif sont consid&es comme employeurs et ne peuvent, par consquent, tre affilies une caisse professionneile de compensation, selon l'article 64 LAVS, que si elles sont el1es-mmcs rnembres dune association fondatrice; sinon, dies doi- vent s'affilier i la caisse cantonale de compensation. L'appartenance des socitaires une caisse est sans importance pour l'affiliation de la socit.

Affiliation d'assurs dont 1'employeur West pas tenu de cotiser (art. 64, 2e al., LAVS).

Sont affilis aux caisses de compensation cantonales, selon l'article 64, 2e ah- na, LAVS, les assurs qui sont employs ou ouvriers d'un employeur non soumis s l'obiigation de cotiser. Cependant, ni la LAVS, iii son rglement d'cx&ution ne prcisent t quelle caisse cantonale ces cotisants doivent s'affi- her. Cette lacune doit donc tre comble en interprtant par analogie les dispositions en vigucur. Cc faisant, on notera qu'cn matire d'affiliation, 1'article 64 assimile aux non-actifs les salari6s assurs dont i'empioyeur n'est pas tenu de cotiser. Or, les non-actifs doivent verser leurs cotisations t la caisse de compensation de leur canton de domicile (art. 118, ier al., RAVS). Il faut par cons&quent appiiqucr cette rgle 6galernent aux saiaris dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser et les affilier i la caisse de compensa- tion de leur canton de domicile.

Affiliation de l'entrcprise en faillite

Une caisse professionnelle de compensation demanda que la maison X, d6cla- re en faillite au dbut de 1966 et ayant perdu ainsi sa qua1it de mcrnbre de l'association fondatrice, selon les statuts de celie-ci, soit affilie imm6dia- tement a la caisse cantonale. I.'OFAS d&lara que i'ouvcrture de la faillite d'une entreprisc ne constituait pas, dli soi, une raison pour changcr imm- diatement de caisse. Ii convient bicn p1utt, cornrnc ii l'a 6t expos en d&ail dans la RCC 1956, p. 391, de maintenir i'affiiiation de i'entreprise en faillite auprs de la caisse de compensation jusqu'ici comptcntc, et ccla jusqu'au moment de la liquidation de la faillite. Cela signifie que les caisses de compensation professionnelles doivcnt conserver cii tant qu'affilis icurs membres tomb6s en faillite, et cela jusqu't la liquidation de cette dernire, quand bien mmc ils auraicnt ccss d'trc rnembres de i'association fonda- trice. Si la faillite est rvoquc et que le failli n'adhre pas de nouveau une association fondatrice, le transfert la caisse cantonale doit avoir heu dans les dlais prescrits, comme dans une situation normale.

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Le statut des sa1aris 6trangers dans les bis cantonales sur les allocations familiales Selon toutes les bis cantonales, les allocations pour enfants sont octroyes aux travailleurs 6trangers qui habitent en Suisse avec icur familie ou dont les enfants rsident en Suisse. Au cours de ces dernires annes, les salaris trangers dont les enfants vivcnt hors de Suisse ont mis au bnfice des allocations pour enfants dans tous les cantons oi ils ne recevaient pas encore lesdites prestations. A cet egard, dix cantons ont assimil les travail- leurs trangers aux saiaris suisses (Appenzell Rh.-Int., BJe-Ville, Lucerne, Schaffhouse, Schwyz, Tessin, Thurgovic, Uri, Valais et Zoug). Les autres cantons ont e'dict6 des prescriptions spciaies se rapportant pour l'essentiel aux genres et taux des allocations familiales, ainsi qu'au cercie des enfants ouvrant droit aux allocations.

Genres et taux des allocations familiales Dans tous les cantons qui versent, outre des allocations pour enfants, des allocations de naissance et de formation profcssionneilc, les travailleurs tran- gers reoivent uniquernent les allocations pour enfants en raison de Icurs enfants vivant t i'tranger. Les cantons de Genvc, Claris et Neuchtel prvoient un taux spciai d'allocation pour les enfants . l'tranger, taux qui est de 25 francs par mois et par enfant Genve, de 10 francs i Claris et de 20 francs Neuchtci. . .

Cercle des enfants donnant droit aux allocations Dans un premier groupe de cantons, tous les enfants 1'tranger donnent droit aux allocations. Un second groupe de cantons n'accorde les allocations que pour les enfants legitimes et adoptifs, si bien que, contrairement la .

rg1ementation applicable aux enfants vivant en Suisse, aucune albocation n'est servie pour les enfants du conjoint, les enfants naturels et les enfants recueillis. La limite d'i.ge est gaiemcnt fix6e de rnanire trs diff&ente d'un canton I'autre. Pour les dtai1s, il y a heu de se rfrer au tableau ci-aprs. Interdiction du cumul Dans les cantons d'Argovic, BMe-Vihlc, Berne, Ccnve, Schaffhouse, Unter- wald-le-Bas, Vaud et Zurich, l'pousc n'a pas droit aux allocations lorsquc son mari peut prtendrc les allocations pour enfants ca vertu de la lgisla- tion trangre. La rg1ementation des cantons d'Appenzell Rh.-Ext., Samt-Gabi et Soleure est ha suivante: les sa1an1s trangers ne bnficient des allocations pour enfants que s'ils ne rcoivent pas, au ne peuvcnt rclamcr, des allocations familiales d'une autre caisse publiquc du mme genre.

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Allocations pour enfants aux salarirs suisses et e'trangers selon les bis cantonales sur les albocations familiabes

(Etat au llr avril 1967)

Lirrsire d'06e Monrant mensuel p ar enfant donnarrt Paur enfaurs Cantons ca franes droit Jr l'allocation aux frrrdcs, Ordinaire ct resrdant ca apprenrrssagc Jr l'/rranger 1 au Infirules

Suisses Errangers Suisses Errang. Suisses Errang.

Appenzell Rh.-Exr 20 20 lOgirinres et adaprifs 16 16 20 16 Appenzell Rh.-lnr. 15 15 raus ........16 16 20 20 Argovie .........20 20 1/girinses er adoprifs 16 16 20 16 BJile-Campagrre . 25 25 lOgirimes 16 16 22 16 BOle-Ville 30 30 was .......18 18 20 20 Berne .........25 25 l/gitirnes er adoprifs 16 15 20 15 Fribaurg ........30 30 ras u .......16 15 20 15 GeJrve rr ......35/40 2 25 l/girinres et adoptifs 15 15 20 15 Claris ......25 10 tons ........16 16 20 20 Grisons .........20 20 l/gitirtres er adoprifs 18 15 20 15 Lucerne ........22 22 was .......16 16 20 20 NehOrel uc 35 20 1/girinses et adoprifs 18 15 20 15 Saint -Gall . . . 25 25 1/girinres et adoprifs 16 15 20 15 Sclraffirorrse .......20 20 raus .......16 16 20 20 . . 20125 Schsvyz .........25 raus ........16 16 20 20 Soleure ......25 25 /glritrtcs er adoprifs 16 16 20 16 Tessin.......30 30 rous ........18 is 20 20 Thnrgovie . . . 25 25 ross .......16 16 20 20 Ursrerwald-le-B,ss 15 15 l/girirnes er adsrprifs 16 16 20 16

Unterwald-le-Haut 1. 15 15 ross ....... 16 16 20 20 Uri .......20 20 tous .......16 16 20 20 Valais .........30 30 raus .......15 15 20 20 Vand ..........25 25 !/girirrrcs er adoptifs 16 15 20 15

Zang .......l0/25 10,25 raus .......18 18 20 20 Zurieh ......20 20 ross ....... 16 16 20 16

Les sal aris suisses, ainsi q ne es tal an /s Jr rangers dorrt las enfants rJsiderrr en Sui— > er, cr3 regle gOn/rale, droit aux allocarir,ns paar les enfants 1/girinses, narnrcls, adoptifs, recueillis er du conjoirrr. 2 35 francs pour les enfants au-dessaus de 10 ans; 40 fratrcs paar les enfants entre 10 er 15 art,, arnsi qsre pour les enfants de 15 6 20 ans incapables d'exercer alte acrivrr6 lucrarive. 20 franes paar Je prenhier enfant er jusqa'au rroisi/tne; 25 franes paar le qslarriinle er Ics Str vants * Les salarrJs ayanr un enfanr unique sour exclus d5 droit Jr l'allacatian.

10 fr.srrcs pour le prelnier errfanr; 25 fraucs pour chaque eufanr suivarrr.

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Liste des actes 1gis1atifs cantonaux concernant 1'AVS et 1'AI

Etat le 1" avril 1967

La liste ci-dessous contient tous les actes 141slatifs cantonaux qui concernent l'AVS et 1'AI; c'est une rdition, mise jour au 1er avril 1967, de la liste publie dans la RCC 1964, p. 63. La plupart de ces textes legislatifs sont imprims in extenso dans les fascicules de la «< Lgislation sociale de la Suisse « (LSS), publis jusqu'en 1965 par l'Office fdral de l'industrie, des arts et m6tiers et du travail en collaboration avec l'OFAS. Pour cause d'conomie, cette srie ne paraitra plus ii partir de 1966; c'est pourquoi la prsente liste prend une importance d'autant plus grande. Les textes des actes lgis1atifs rcents devront dsormais äre consults dans les recueils de bis cantonales. Les prcscriptions cantonales rglant l'oc oi de contributions pour la formation scolaire sp&ialc des cnfants invali cs ne figurent plus dans cette liste, car dies font partie de la 1gislation s )laire. Ii est prvu cependant de publier prochaincmcnt dans la RCC un eru d'enscmble des prescrip- tions cantonales concernant la formation scc aire spciale. En cc qui con- cerne les prestations comp1mcntaires, on peut consulter le rccueil spcial des textes hgislatifs fd6raux et cantonaux 1,

Zurich

Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV und die Abän- derung des Gesetzes über die Erbschafts- und Schenkungssteuer, du 28 sep- tembre 1947 (LSS' 1948, 139). Reglement für die Ausgleichskasse, du 22 dcembre 1947. Beschluss des Aufsichtsrates der Ausgleichskasse über die Aufgaben der Gemeindezweigstellen, du 4 dcembre 1947.

1 En vente la Centrale fd6ra1e des imprimis et du matiriel, 3003 Bcrne.

LSS Ligislation sociale de la Suisse, publiie par 1'Office fidiral de l'industrie, des arts et mitiers et du travail, en liaison avec l'Office fdiral des assurances sociales. Editions polygraphiques S. A., Zurich. Abriviations ailemandes: AHV = AVS IV = Al.

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Verordnung über das Verfahren der kantonalen Rekurskommission für die AHV, du 7 novernbre 1960 (LSS 1960, 70). Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 4 dcembre 1960 (LSS 1960, 109). Vollziehungsverordnung zum Einführungsgesetz vom 4. Dezember 1960 zum Bundesgesetz über die IV, du 22 dcernbre 1960 (LSS 1960, 110).

Berne Loi portant introduction de la loi fdra1e sur 1'AVS, du 13 juin 1948 (LSS 1948, 159). Ordonnance d'cxcution de la loi du 13 juin 1948 portant introduction de la loi fdrale sur 1'AVS, du 9 juin 1950 (LSS 1950, 113); modifie par arrets du Conseil exe'cutif des /5 de'cembre 1959 (LSS 1959, 110) et 10 jan- vier 1961 (LSS 1961, 119). Arrt instituant une agence du personnel de l'Etat de la caisse de com- pensation, du 31 mars 1950 (LSS 1950, 112). Loi sur la justice administrative, du 22 octobre 1961. Loi portant introduction de la loi f6dra1e sur l'AI, du 4 juin 1961 (LSS 1961, 177). Riglement de la Commission cantonale d'AI, du 30 octobre 1959 (LSS 1959, 154), modifi€ par arrt du 24 dcembre 1965.

Lucerne

Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 10 mal 1949 (LSS 1949, 172). Verordnung über die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 10 janvier 1949 (LSS 1949, 170); modifice par arrete' du Conseil d'Etat du 23 novembre 1953 (LSS 1953, 99). Reglement der Ausgleichskasse, du 25 juin 1949 (LSS 1949, 172). Gesetz über die Rechtspflege in der Sozialversicherung, du 11 mai 1965 (LSS 1965, 141). Verordnung über das Verfahren vor dem Versicherungsgericht, du 22 sep- tembre 1965 (LSS 1965, 142). Regierungsratsbcschluss betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die IV, du 17 dcembre 1959 (LSS 1959, 155). Verordnung über die Organisation und das Verfahren der kantonalen IV- Kommission, du 17 dcembre 1959 (LSS 1959, 156).

183

Uri Verordnung betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 26 avril 1948 (LSS 1948, 167). Reglement für die Ausgleichskasse des Kantons, du 27 sep tenzbre 1948 (LSS 1948, 170). Regierungsratsbeschluss betreffend Verwaltungskostenanteil, du 26 ftvrier 1948 (LSS 1948, 168). Reglement der kantonalen Rekurskommission für die AHV, du 8 janvier 1962 (LSS 1962, 98). Kantonale Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die IV, du

11 de'cembre 1961 (LSS 1962, 129).

Reglement über die Organisation und das Verfahren der 1V-Kommission, du 9 novembre 1959 (LSS 1959, 157).

Schwyz Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 16 septembre 1947 (LSS 1947, 301). Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend die Einführung des Bun- desgesetzes über die AHV, du 23 janvier 1948 (LSS 1948, 172). Verordnung über das Verfahren vor der kantonalen Rekursbehörde für die Sozialversicherung, du 1 mai 1961 (LSS 1961, 90), modifie par arrt du Conseil d'Etat du 20 juin 1966. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 10 dcembre 1959 (LSS 1960, 111). Verordnung über die Organisation der kantonalen 1V-Kommission, du 26 novembre 1959 (LSS 1959, 158).

Unterwald-le-Haut Gesetz betreffend Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 9 mai

1948 (LSS 1948, 175); modific' par de'cision populaire du 11 mai 1952 (LSS

1952, 98). Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend Einführung des Bundes- gesetzes über die AHV, du 23 juillet 1948 (LSS 1948, 176); modifie par arrete's du Conseil d'Etat du 24 janvier 1953 (LSS 1953, 99) et du 16 aodt 1961 (LSS 1961, 126). Vorschriften über das Verfahren der Rekurskommission für Sozialversi- cherung, du 10 juin 1963.

184

Gesetz betreffend Finanzierung des Kantonsbeitrages an die IV, du 7 mal 1961 (LSS 1961, 179). Regierungsratsbeschluss über die Organisation und das Verfahren der kan- tonalen TV-Kommission, du 31 octobre 1960 (LSS 1960, 111).

Unterwald-le-Bas

Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 24 avril 1960 (LSS 1960, 87). Kassenreglement, du 21 novembre 1960 (LSS 1960, 90). Verordnung betreffend Organisation und Verfahren vor der kantonalen Rekursbehörde für die AHV, du 6 novembre 1961 (LSS 1961, 92). Verordnung betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die IV, du 6 novembre 1961 (LSS 1961, 179). Verordnung betreffend die Errichtung und Organisation der 1V-Kommis- sion, du 6 novembre 1961 (LSS 1961, 179).

Claris

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die AHV, du 2 mal 1948 (LSS 1948, 184). Vollzichungsverordnung zum Einführungsgesetz über die AHV, du 16 juin 1948 (LSS 1948, 185). Reglement über die Verwaltungskostenbeiträge in der AHV, du 14 dcem- bre 1959 (LSS 1959, 112). Reglement über die Vergütung von Verwaltungskostenbeiträgen der kan- tonalen Ausgleichskasse an die Ortsgemeinden für die Zweigstellenführung, du 23 janvier 1964, ‚nodifi per arrtc du Conseil d'Etat du 27 drcembre 1966. Verordnung über Organisation und Verfahren der Rekurskommission für die AHV, du 14 novembre 1963. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 7 mal 1961 (LSS 1961, 180). Verordnung über Organisation und Verfahren der TV-Kommission des Kantons, du 3 drcembre 1959 (LSS 1959, 161).

Zoug

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die AHV, du 29 dcernbre 1947 (LSS 1947, 305); modifi par mi du 10 scptembre 1953 (LSS 1953, 100).

185

Kantonale Vollziehungsverordnung über die AHV, du 2 mars 1948 (LSS 1948, 189); modi/ie'e par arre'te' du Conseil d'Etat du 27 fe'vrier 1953 (LSS 1953, 100). Regierungsratsbeschluss über die Festsetzung der Beiträge der Abrech- nungspflichtigen an die Verwaltungskosten der Ausgleichskasse, du 12 de'cem- bre 1962 (LSS 1962, 118), comple'te' le 17 octobre 1966. Verordnung über das Verfahren vor der kantonalen Rekurskommission, du 30 janvier 1962 (LSS 1962, 100). Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 27 octobre 1960 (LSS 1960, 112). Verordnung über die kantonale TV-Kommission, du 11 de'cembre 1959 (LSS 1959, 162); modifie'e par arr3te' du Conseil d'Etat du 4 juillet 1961 (LSS 1961, 181). Fribourg Loi d'application de la loi f6de'rale sur 1'AVS, du 2 de'cembre 1947 (LSS 1947, 306). Rglement de la caisse cantonale de compensation pour 1'AVS, du 16 avril

1948 (LSS 1948, 197), modifie' par arre'te' du Conseil d'Etat abrogeant 1'arti-

dc 20, du 25 fe'vrier 1966. Arrte' fixant la part des communes aux charges financires incombant au canton pour 1'AVS, du 18 de'cembre 1948 (LSS 1948, 202). Rglement d'organisation et de procdure de la Commission cantonale de rccours en rnatire d'AVS, du 16 avril 1948 (LSS 1948, 193); modi/je' par arre'te' du Conseil d'Etat du 13 juillet 1962 (LSS 1962, 102). Loi d'application de la loi fe'de'rale sur 1'AI, du 21 novembre 1961 (LSS 1961, 181). Rglerncnt d'organisation et de proce'dure de la Commission cantonale de 1'AI, du 27 mars 1962 (LSS 1962, 130). Arrte' fixant la part des communes aux charges financires incombant au canton pour l'AI pour les anne'es 1963 t 1969, du 31 juillet 1964 (LSS 1964, 136). Soleure

Gesetz zur Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 26 septembre 1948 (LSS 1948, 203). Verwaltungsreglement der Ausgleichskasse, du 3 mars 1949 (LSS 1949, 190). Kantonsratsbcschluss über Organisation und Verfahren des kantonalen Versicherungsgerichtes, du 27 novembre 1917, modi/je' les 20 avril et 24 no- vembre 1948 (LSS 1948, 208) et le 29 mars 1960 (LSS 1960, 71).

186

Gesetz zur Einführung des Bundesgesetzes über die IV, du 23 juillet 1961 (LSS 1961, 183). Reglement über die Organisation und das Verfahren der TV-Kommission, du 6 octobre 1961 (LSS 1961, 183), modi jie' les 31 janvier et 5 juillet 1966.

Bäle-Ville

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die AHV, du 21 octobre 1948 (LSS 1948, 214). Reglement über die Organisation der kantonalen Ausgleichskasse AHV, du 26 mars 1949 (LSS 1949, 196). Reglement der kantonalen Rekurskommission für die Ausgleichskassen, du 29 mai 1962 (LSS 1962, 105). Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 11 janvier 1962 (LSS 1962, 132). Reglement für die TV-Kommission, du 18 decembre 1961 (LSS 1961, 184), modiJi par arrete' du Conseil d'Etat du 14 aoat 1965 (LSS 1965, 245). Verordnung über die Erhebung von Sondergebühren durch die kanto- nale Ausgleichskasse AHV, du 2 novembre 1948 (LSS 1948, 215); modifie par arritg du Conseil d'Etat du 21 avril 1953 (LSS 1953, 100).

Bäle-Campagne

Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 27 septembre 1948 (LSS 1948, 216). Reglement über die Ausgleichskasse des Kantons, du 26 avril 1949 (LSS 1949, 198). Reglement der Rekursbehörde für die Sozialversicherung, du 31 octobre 7961 (LSS 1961, 94). Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die IV, du 29 juin 1961 (LSS 1961, 185). Regierungsratsbeschluss betreffend die TV-Kommission des Kantons, du 3 novembre 1959 (LSS 1959, 173).

Schciffhouse

Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, die Ausrich- tung von kantonalen Zusatzrenten zu den AHV-Renten des Bundes, die teilweise Abänderung des Erbschaftssteuergesetzes, die Einführung einer Ver- 187

gniigungssteuer, du 4 octobre 1948 (LSS 1948, 217); inodifi par la nouvelle loi du 16 octobre 1961 (LSS 1961, 128) et par l'article 21 du Gesetz über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV, du 29 novcmbre 1965 (LSS 1965, 202). Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du 29 dtccrnbre 1948 (LSS 1948, 220). Beschluss des Regierungsrates über die Deckung der Verwaltungskosten der Ausgleichskasse und die Gewährung von Zuschüssen an die Kosten der AHV-Gemeindezweigstellen, du 6 juillet 1966. Verordnung des Regierungsrates über das Beschwerdeverfahren vor der im Bundesgesetz über die AHV vorgesehenen kantonalen Rekursbehörde, du 10 janvier 1962 (LSS 1962, 107). Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 3 juillet 1961 (LSS 1961, 186). Verordnung des Regierungsrates über die Organisation und das Verfah- ren der TV-Kommission, du 14 novembre 1962 (LSS 1962, 133).

Appenzell Rh.-E.

Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz über die AHV, du 27 novembre

1947 (LSS 1947, 310); modifie par arr&cs du Conseil cantonal des 1r juin

1948 (LSS 1948, 224) et 5 juin 1961 (LSS 1961, 128).

Reglement betreffend die Organisation der Ausgleichskasse, du 6 janvier 1948 (LSS 1948, 221). Reglement für das Verfahren der Rekurskornmission für Sozialversiche- rung, du 5 fvrier 1963. Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die IV, du 5 juin 1961 (LSS 1961, 187). Reglement über die Organisation und das Verfahren der 1V-Kommission des Kantons, du 27 novembre 1961 (LSS 1961, 187).

Appenzell Rh.-I.

Kantonale Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die AHV, du 30 novembre 1959 (LSS 1959, 114). Geschäftsreglement der Ausgleichskasse des Kantons, du 21 juillet 1960 (LSS 1960, 97). Verordnung über die Organisation und das Verfahren der kantonalen Rekursbehörde für die AHV und IV, du 30 novembre 1961 (LSS 1961, 95).

188

Kantonale Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die IV, du 30 novembre 1959 (LSS 1959, 177). Geschäftsreglement der 1V-Kommission, du 12 janvier 1960 (LSS 1960, 116). Saint-Gcill Gesetz betreffend die Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, du

23 fe'vrier 1948 (LSS 1948, 225); modifi par les bis compUmentaires des

8 juin 1953 (LSS 1953, 102) et 26 dcembre 1955 (LSS 1955, 144), ainsi que par le Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, du 16 mal 1965 (LSS 1965, 208). Reglement der Verwaltungskommission für die Ausgleichskasse des Kan- tons, du 15 juin 1948 (LSS 1948, 230). Verordnung über Organisation und Verfahren der kantonalen 1V-Kom- mission, du 30 d&embre 1959 (LSS 1959, 177). Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 6 mars 1961 (LSS 1961, 188). Verordnung über die Kommission für die Sonderschulen in der IV, du

17 fe'vrier 1964.

Grisons Gesetz über die Einführung der AHV, du 13 mars 1949 (LSS 1949, 207). Ausführungsverordnung des Grossen Rates zum Bundesgesetz über die AHV, du 26 novembre 1947 (LSS 1948, 232); modifie par arn?ts du Grand Conseil du 23 mal 1950 (LSS 1950, 126) et du 21 novembre 1959 (LSS 1960, 99). Reglement betreffend die Ausgleichskasse des Kantons für die AHV, du

2 dcembre 1950 (LSS 1951, 146).

Verordnung über Organisation und Verfahren der Rekurskommission für Sozialversicherung, du 28 mars 1960 (LSS 1960, 72). Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz über die IV, du 21 novembre 1959 (LSS 1960, 117). Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 6 mars 1960 (LSS 1960, 117). Verordnung über die 1V-Kommission, du 29 dcembre 1959 (LSS 1959, 178). Beschluss des Kleinen Rates betreffend Errichtung einer kantonalen Regio- nalstelle der IV, du 2 mai 1960 (LSS 1960, 118).

189

Argovie

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die AHV, du 6 dke,nbre 1947 (LSS 1947, 313). Vollziehungsverordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die AHV, du 26 octobre 1956 (LSS 1956, 203). Grossratsbeschluss betreffend die Ausübung der Oberaufsicht über die kantonale Ausgleichskasse, du 19 octobre 1948 (LSS 1948, 238). Grossratsverordnung über die Rechtspflege in Sozialversicherungssachen, du 22 dcembre 1964 (LSS 1964, 109). Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die IV, du 12 avril 1960 (LSS 1960, 118). Regierungsbeschluss über die kantonale 1V-Kommission, du 4 de'cembre 1959 (LSS 1959, 179). Regierungsbeschluss über die Errichtung einer Regionalstelle der IV, du 15 juin 1962 (LSS 1962, 134).

Thurgovie

Gesetz über die Einführung der eidg. AHV, du 6 dcembre 1947 (LSS 1947, 314). Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die Einführung der eidg. AHV, du 26 Jvrier 1948 (LSS 1948, 239). Verordnung des Regierungsrates über das Verfahren der kantonalen Rekurskommission für die AHV, du 9 octobre 1961 (LSS 1961, 97). Gesetz über die Einführung der eidgenössischen IV, du 30 septembre 1961 (LSS 1961, 188). Verordnung des Regierungsrates über die Organisation und das Verfahren der TV-Kommission, du 2 de'cembre 1959 (LSS 1959, 180).

Tessin

Decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'AVS, du 28 jan- vier 1948 (LSS 1948, 242). Decreto legislativo ehe stabilisce gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della Casse cantonale di compensazione per l'AVS, du 19 avril 1948 (LSS 1948, 247).

190

Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicura- zioni relativi alla applicazione della Legge federale AVS e della Legge federale Al, (...)' du 6 avril 1961 (LSS 1961, 99). Legge che modifica l'art. 22, lit. c, della legge organica giudiziaria civile e penale (testo aggiornato al 15 dicembre 1954), du 6 avril 1961. Decreto legislativo concernente l'applicazione della Legge federale sull'AI, du 28 de'cembre 1961 (LSS 1961, 189). Regolamento sull'organizzazione e la procedura della Commissione can- tonale dell'AI, du 3 janvier 1962 (LSS 1962, 135).

Vaud

Loi concernant l'AVS, du 8 septembre 1948 (LSS 1948, 247); modifie'e par la loi du 16 novembre 1964 (LSS 1964, 130) et abroge'e partiellement par la loi sur 1'organisation de la caisse cantonale de compensation, du 26 mai 1965 (LSS 1965, 214). Loi sur l'organisation de la caisse cantonale de compensation, du 26 mai 1965 (LSS 1965, 214). Loi sur le Tribunal des assurances, du 2 de'cembre 1959 (LSS 1959, 103). Loi concernant l'application de la loi fd&ale sur l'AI, du 4 d&embre 1961 (LSS 1961, 189). Rglement de la Commission cantonale de l'AI, du 26 dcembre 1961 (LSS 1961, 190). Loi sur le financement de l'AI, du 16 novembre 1964 (LSS 1964, 137).

Valais

D&ret rglant 1'application de la loi fdrale sur l'AVS, du 14 fe'vrier 1950 (LSS 1950, 128), modifi par le De'cret re'glant 1'application de la loi fe'de'rale sur 1'AI, du 15 novembre 1961 (LSS 1961, 192). Rglement organisant la caisse cantonale de compensation et ses agences, du 11 avril 1949 (LSS 1949, 216), modifie' par arrets du Conseil d'Etat du

28 dcembre 1962 et du 11 avril 1967.

Ordonnance d'excution rglant la procdure devant Je Tribunal canto- nal des assurances comme autorit de recours en matire d'AVS et d'AI (...)' du 18 novembre 1961 (LSS 1961, 102).

191

D&ret rg1ant 1'application de la loi f6dra1e sur 1'AI, du 15 novembre 1961 (LSS 1961, 191). Rg1ernent organisant la commission cantonale de 1'AI, du 12 janvier 1960 (LSS 1960, 118).

Neuchätel

Loi concernant 1'introduction de la loi fdra1e sur 1'AVS et de la loi fdra1e sur 1'AI, du 26 octobre 1965 (LSS 1965, 222).

Rg1ement de la Caisse cantonale de compensation, du 15 octobre 1963. Rg1ement de la Commission cantonale de recours pour 1'AVS, du 6 sep- tembre 1962 (LSS 1962, 109) modifie pur 1'arret du 27 juillet 1965 (LSS 1965, 154). Rg1ement de la Commission cantonale de 1'AI, du 6 septembre 1962 (LSS 1962, 137).

Geneve

Loi d'application de la loi fdra1e sur 1'AVS, du 13 dcernbre 1947 (LSS 1947, 318); modifie par la loi du 26 juin 1953 (LSS 1953, 104) et pur la loi concernant les inembres des commissions officielles, du 24 septembre 1965 (LSS 1965, 233) (J-9-1) .

Rglernent d'excution de la loi d'application de la loi fdra1c sur 1'AVS, du 22 novembre 1955 (LSS 1955, 153); modi/id pur les arrets du Conseil d'Etat des 2 mai et 20 dcccmbre 1961 (LSS 1961, 144, 146) et du 17 janvier 1967 (J-9-3). Rg1ement de la Commission de survcillance de la caisse cantonale de compensation, du 10 septembre 1948 (LSS 1948, 262), modifi pur arret du Conseil d'Etat du 17 janvier 1967 (J-9-5). Rg1ement relatif t 1'cxcution des dispositions concernant 1'AVS fd- rale et 1'aide cornp1mentaire cantonale, du 18 novembre 1947 (LSS 1947, 318) (J-9-2). Rg1emcnt de la Commission cantonale de recours en matire d'AVS, du 9 avril 1948 (LSS 1948, 257), modiJit pur les arrets du Conseil d'Etat du 30 dccembre 1958, du 14 juin 1960 (LSS 1960, 107) et du 17 janvier 1967 (J-9-4). Loi d'application de la loi fdra1c sur 1'AI, du 20 octobre 1961 (LSS 1961, 194), modifie pur la loi du 24 septembre 1965 (J-5-15).

Rifrcnces au Recucil officiel systmatique de la 1gis1ation gencvoise en vigucur.

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Problemes d'cippliccition

AV S/ A I. A propos de la gratuite exigee en cas d'octroi de rentes pour enfants recueillis

Selon 1'article 49, 1er alina, RAVS, les enfants recueillis ont droit une rente d'orphclin au dcs des parents nourriciers, si ceux-ci en ont assum gratuitement et de manire durable les frais d'entretien et d'6ducation. Dans les rnmcs conditions, les bn6ficiaires de rentes de vieillesse et d'inva- lidit peuvent prtendre des rentes complmentaires pour les enfants qu'ils avaient dj recueillis lors de la survenance de l'vnernent assur (art. 22 bis, 2e al, LAVS et 35 LAI). La pratique administrative a toujours admis, jusqu' prsent, que la condition de la gratuitc, comme les autres conditions donnant droit aux prestations, devait ehre en principe remplic au moment de la survenance de l'vnement assur; par consquent, lorsque le Statut d'enfant recueilli ne devcnait gratuit que plus tard, comme cela peut arriver, les conditions donnant droit t la rente n'taient pas considres comme rem- plies (cf. 92 des directives concernant les rentes). Dans un arrt rcent, dont Wi extrait est pubii t la page 206, le TFA a reconnu qu'unc rente peut &re accordc rnmc si le statut d'enfant recueilli ne devient gratuit qu'aprs la survenance de l'vncment assur. La gratuit constitue un lment de l'tat de fait qui doit cxister lors du dcs des parents nourricierS pour donner clroit . la rente d'orphelin; cependant, cette condition peut galenien-, ehre remplic aprs la survenance d'autres vne- ments assurs (limite d'ge, invalidit) donnant droit t des rentes compl& mentaires. Dans le litige que ic trihunal a appel . trancher, le bn- ficiaire d'unc rente Al n'avait pu obtenir une rente complmentaire pour un enfant qui tait n d'un preniier lit de son 6pouse et qu'il avait recueilli et duqu dans son foyer depuis son mariage avec la mre. En effet, Passure' avait reu du pre de l'enfant une contribution mensuelle de 50 francs titre d'aliments, somme que le prc tait tcnu de verser pour 1'entretien de 1'enfant en vertu du jugernent de divorce. Cependant, quelques annes plus tard, le pre nourricier dernanda une rente cornpImentaire pour cet enfant, en alMguant que le prc par ic sang ne payait plus les aliments et que I'on ne pouvait plus s'attendre la reprise de ccs versements, le dbiteur s'&ant tabli l'tranger. Le tribunal reconnut alors ic droit une rente depuis la cessation des verscmcnts en question, en posant toutefois quelques conditions de fait - qui sont numres dans ic jugcment et qu'il cst donc

193

superflu de passer ici en revue; la caisse de compensation a charge d'en examiner l'existence. Signalons seulement que 1'examen des principes pos& par le tribunal et desdites conditions soulve divers problmes pratiques et qu'il convient d'ernpcher, par une instructiorl minutieuse, des versements de rentes indus toujours possibles. Dans 1'intrt d'une application uniforme des dispositions 1gales, les caisses de compensation sont donc pries de sou- mettre l'OFAS les cas oii l'octroi de rentes complmentaires pour enfants recueillis est demand, lorsque le Statut de ceux-ci est devenu gratuit aprs coup au sens de la jurisprudence.

Al. Mesures nidicci1es; retard dans leur execution'

En gn&al, c'est le m6decin traitant qui fixe la date exacte laquelle sera ex&ute une mesure mdicale ayant fait 1'objet d'une dkision de caisse. Toutefois, ces derniers temps, il est arriv souvent que Passure' ajourne sensiblement le d6but d'un traiternent (surtout lorsqu'il s'agissait de cures de bains). De tels retards peuvent compromcttre le succs du traitement prvu; d'autre part, ii se peut aussi que dans l'intervalle, l'tat de fait ouvrant droit i des prestations de 1'AI se modifie. L'application de mesures mdica1es prescrites par un mdccin devrait donc ehre entreprise, en principe, dans un d1ai de six rnois i. partir de la date de la dcision. Un ajournement au-de1t de cc terme ne peut tre autoris6 que sur dernande dftment motive et avec 1'accord du rndecin traitant.

Al. Moyens ciuxiliaires; appareils ultrasoniques pour les civeugles'

Commc d e' j2i dit dans la RCC 1966, p. 171, on a fait en Suisse des essais pratiques avcc des appareils ultrasoniqucs permcttant aux aveugles de se gui- der plus facilement. On a pu constater ainsi que ces appareils peuvent &re utiles, certaines conditions, notamment pour ic parcours du chcmin mcnant du domicile au heu de travail. Dans les cas particuliers, il est indispensable de commencer par un essai pratiquc et de donner l'aveugle des instructions d'ordrc techniquc. Afin .

d'assurcr une pratiquc uniforme dans la remise de tels engins, les commis- sions Al dcmandcront l'avis de 1'OFAS, en joignant le dossicr du requrant, avant de se prononcer dans ces cas-l.. 1 Extrait du Bulletin de 1'AI N0 85.

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Al. L'informcition m6diccile des offices regionciux'

Pour pouvoir excuter les mandats que leur confient les commissions Al, les offices rgionaux Al doivent &re inform&s de tous les aspects mdicaux de i'inva!idit qui risquent d'avoir des rpercussions sur la radaptation pro- fessionnelle de i'assur. La circulaire sur la procdure r e gle les modalits de cette information (NOS 143 146). Eile prvoit la communication tant6t de pices ndicales, tantt d'explications &rites donnes selon les indications du mdecin de la commission Al. De son ct6, 1'office r egional peut demander la commission Al de runir des renseignements mdicaux supplmentaires ou d'ordonner une expertise (N° 148). Toutefois, dans la pratiquc, l'office rgional ne reoit bien souvent pas toutes les informations ncessaires, soit que la commission Al retienne cer- taines pices mdica1es pour des motifs de discrtion, sans pour autant com- muniquer 1'office rgional les indications qu'il lui faudrait, soit que le mdecin traitant lui-mme ait fourni la commission Al un rapport insuf- fisant. Pour rcmdier i cette situation, qui a discute lors de la confrcnce annucflc des mdecins des commissions Al, il apparait n&essaire d'intensifier la collaboration des offices rgionaux avec les mdecins des commissions Al. Ii est recommandi aux offices rgionaux de requrir 1'aide du mdecin de la commission Al cornptente si les informations mdica1es contenues dans le dossier lcur paraissent insuffisantes ou si, en cours d'instruction, ils ont besoin de renseignements cornp1mentaires (par ex. contre-indications i l'cxcr- cice de teile ou teile profession). Le präsident de la commission Al dcidera, d'cntente avec le mcmbre m6decin, comment scra etabli cc contact entre lui et l'office rgionai.

11 va sans dire que cette procdurc n'est pas destine substituer le

mdccin de la commission Al au mdecin traitant ou des spkialistes. Eile .

doit sculement permcttrc au mdecin de la commission Al de renseigner l'office rgionai sur l'aspcct mdicai du cas et de proposer la commission, le cas elch eant, de requrir des informations complmentaires ou d'ordonner unc expertise. Au surpius, l'officc rgional conserve la possibilit de demander dircctement au mdecin traitant les renscignements que celui-ci est prt !ui fournir gratuitemcnt, en complment de son rapport mdical (N° 149 de la circulairc).

Al. Simplificcition de la procdure en cas de placement ä un poste de travciil ou en cipprentissage 1

L'assur qui demande i bnficier de prestations de l'AI doit en principe trc inform du rsultat de sa requtc par unc dcision de caisse rendue en bonnc et duc forme (art. 91 RAT). S'il s'agit d'un refus, il a ainsi la possibilit

1 Extrait du Bulletin de l'AI N° 84.

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de recourir, et ses droits sont sauvegard6s. Si, au contraire, sa demande est admise, la d6cision constitue le fondement juridique des prestations auxquellcs il a droit. Cependant, ii arrive que 1'assur ne demande rien d'autre qu'un emploi. La commission Al charge alors l'office rgional Al de iui trouver un poste de travail appropri. Si l'office riona1 y russit, et qu'aucunc autre presta- tion de i'AI n'entre en considration, une dcision de caisse est superflue (cf. N° 190 de la circulaire sur la procdure). En pareil cas, la commission Al peut donc se dispenser de rendre un prononc et se borner prendre connaissance du rsultat des efforts de l'office rgional. Cette proc6dure simplifie est aussi valable quand la commission Al charge 1'office rgiona1 d'exarniner les possibiiitcs de radaptation professionnelle ou de procder . une orientation professionnelle, et que cclui-ci russit, par la m e ine occasion, procurer s l'assur un emploi ou une place d'apprentissage sans que l'AI doive iui fournir d'autres prestations (frais de reciassement, frais supplmentaires dus i l'invalidit en cas de formation professionnelle initiale, etc.). La procdure suivre sera alors la suivante: Si l'office rgional russit procurer s 1'assur un emploi ou une place d'apprentissage sans que sa radaptation professionnelle n&cssite d'autrcs prestations de 1'AI, ii peut se borncr fournir la commission Al un rapport final succinct indiquant: l'ernployeur ou le maitre d'apprentissage, le genre d'activit ou de formation professionnelle, et l'attestation que Passur ou son reprsentant lga1 est satisfait du placement et ne requiert aucune autre mesure de radaptation. Dcmcurent toutefois exclus de cette procdure simplifie les cas os la commission Al demande, dans son mandat, ä ehre informc de la mesure envisage avant que Passur soit place' ou le contrat d'apprentissage conclu, afin qu'efle alt aussi son mot dire. La commission Al peut se contenter de prendre connaissance du rap- port de l'office rgiona1 sans rcndre un prononc&. Eile peut aussi s'abstenir, en rgle gnra1e, de donner l'office rgional mandat de surveiliance des conditions de travail et d'apprentissage, celle-ei n'tant qu'exceptionnclle- ment ncessairc. 11 faut toutefois que l'office rgional informe l'assur6 et son employeur qu'il est & icur disposition en cas de difficults.

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EN BREF

900 000 rentes Les Chambres f6draIes ont augment les rentes AVS et

AVS et Al Al de 10 pour cent d e s le 1er janvier 1967. Cette hausse a touch environ 900 000 cas de rente. Ce nombre a surpris plusieurs lecteurs. Cependant, ii ne faut pas le consi- d&er comme une donne statistique; ii est cit&, bien pluti., pour montrer 1'importance administrative de la revision effectue. II sernble intressant, nanmoins, d'examiner comment se compose l'effectif des bnficiaires de ren- tes. En 1965, on a vers en Suisse 736 000 rentes AVS et 77 000 rentes Al, soit en tout 813 000 rentes. A cela s'ajoutent 27 000 rentes AVS verses des Suisses de I'tranger et 5000 rentes AVS des ressortissants d'autres pays, ga1ement i l'tranger; il faut encore prendre en cornpte 800 rentes Al qui ont servies hors du pays. Cela donne un total de 846 000 rcntes AVS et Al. Si l'on y ajoute 1'accroisscment net du nombre des rentes AVS, la somme obtenue se rapproche du chiffre de 900 000. Pour les besoins de 1'administra- don, les rentes complmcntaires pour pouses et enfants, qui sont traites part, doivent faire l'objet d'une statistique spare. Enfin, pour obtenir l'effec- tif total des b6nficiaires de rentes, si important en matire de politique sociale, et le chiffre total des personncs ayant part une rente, ii faudrait encore englober, dans les cas de rentes pour couples, les pouses d'assurs. Cc caicul donnerait une somme qui dpasserait scnsiblement le million.

Frais Dans le compte d'exploitation AVS de 1966, on a mdi- d'administration qu que lcs frais d'administration s'levaient 12,8 mii- AVS lions. Cc montant se dcompose comme suit: 3,3 millions pour l'affranchissement s forfait, 2,8 millions pour les frais de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse de compensation, 600 000 francs pour d'autres frais de gcstion et environ 6,1 millions de subsides aux caisses cantonales de compensation. Ii convient toutefois d'ajouter s ces 12,8 millions de frais pays par le Fonds les dpenses occasionnes aux caisses par 1'application de l'AVS; ces dpenses, couvertes par les contributions des affi1is aux frais d'administration, se sont 1eves environ 35 millions. La somme totale, 47,8 millions, semble consid&able; cependant, compars aux prestations de l'AVS, les frais totaux de gestion atteignent peine 2,8 pour cent de la somme des rentes verses en 1966 (1,73 milliard de francs).

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Subventions Pendant le premier trimestre de 1967, des subventions de de l'AI pour l'AI d'un montant total de 10,2 millions ont pro- la construction mises . vingt institutions pour financer des travaux de et l'agencement construction et d'agcncement. Le caicul dfinitif de ces subventions sera fait plus tard, sur la base des comptes finals de construction. L'OFAS est comptent pour accorder des subventions allant jusqu'?t 100 000 francs; au-deb't de cette somme er jusqu'it 500 000 francs, c'est le Dpartement de 1'intrieur, et au-deii de 500 000 francs le Conseil fd&al qui est habilit s accorder des subventions. Les subventions promises se rpartissent comme suit:

Subventions mme totale Nombre de projets So en francs (en francs)

jusqu' 10 000 9 21 352 10001- 50000 4 123302 50 001 100 000 - 2 147 648 100001-500000 4 986300 plus de 500 000 1 8 930 000

Ges subventions permettent et facilitent la construction, l'agrandissement et la rnovation de centres de radaptation, d'tablissements, d'ateliers et de homes. Pendant le premier trimestre de 1967, les dpenses subventionnes ont pris les aspects les plus varis, allant de l'acquisition d'un objet - par exemple achat d'une raboteuse pour les leons de travaux manuels - s la reconstruction ou l'agrandissement de tout un 6tablissement, en passant par 1'achat d'un imnieu- ble pour loger le personnel et par des travaux de rnovation. Plus de 100 000 francs de subventions ont promis au Gentre de forma- tion professionnelle pour invalides et arri6rs « Foyer Saint-Joseph » Gour- tepin FR (rnovation des installations de chauffage er de ventilation ä l'atelier), 1'cole spciale pour enfants dbiles mentaux de Haltli Mollis GL (agran- dissement du homc, troisime tapc), au centre ducatif pour jeunes aveuglcs intellectuellement handicaps «< Le Foyer » Lausanne (reconstruction du Mti- ment d'cole) et au canton de Luccrnc pour un institut destin aux invalides Horw (premire tape des travaux: construction d'un atelier d'apprentissage et d'occupation permanente pour quarante d1bi1cs mentaux). Le projet le plus important est celui de la Fondation Eben-Hzer, qui prvoit la fondation d'unc Git des enfants Saint-Lgier-sur-Vevey, comportant notamment une cole spciale pour dbiles mentaux et un home pour inMucables. Ges btiments remplaceront ceux de l'institut de Lausanne, qui ne suffisent plus aux besoins actuels.

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BIBLIOGRAPHIE

Ernst Kaiser: Les aspects &onorniques et sociaux de l'AVS. Revue syndicale suisse, organe mensuel de l'Union syndicale suisse, p. 273- 293, N° 10. Berne 1966.

Georg Macciacchini: ökonomische und finanzwirtschaftliche Aspekte der schweizerischen Sozialversicherung. Thse de la facult6 de droit et de sciences politiques de 1'Universit de Zurich. 90 pages. Editions P. G. Keller, Winterthour 1966.

Die schulische Förderung des geistig behinderten Kindes (le dvelop- pernent scolaire de l'enfant dbile mental). Tome 6 de la « Hand- bücherei der Bundesvereinigung Lebenshilfe für das geistig behin- derte Kind »‚ 158 pages. Marburg an der Lahn, 1966.

Invalidität und Versicherungsschutz. Orientierung über die be- stehenden Möglichkeiten der Versicherung gegen Invalidität und über die Versicherung invalider Personen in der schweizerischen Sozial- versicherung. Publi par la Fdration suisse pour l'intgration des handicaps dans ha vie 6conomique. 56 pages. Zurich 1967 1 .

W. Buchmann: Medizinische Begriffe in der Berufsberatung Be- hinderter (termes mdicaux uti1iss dans l'orientation professionnelle des invalides). Pub1i, sur commande de la Fdration pour l'orien- tation professionnelle des invalides, par le Centre de radaptation de Brunau. 77 pages. Zurich 1967. On a group dans cc manuel, avec les corrections nkessaires, les rsultats d'un cours dans lequel des mdecins et des orienteurs professionnels ont trait de termes mdicaux uti1iss en matire de radaptation professionnelle des invalides. Ges termes sont briivement exp1iqus. Un commentaire et une s&ie

1 Ges quatre titres figurent dans ha « Bibliographie » de 1'6dition allemande de la RGC, n° d'avril 1967.

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de mmentos donnent des indications pratiques sur l'orientation professionneile des invalides. Cet ouvrage ne prtend pas e^tre complet; ii est prsent de teile manire que chaque lecteur puisse y apporter des comp1ments.

Heimo Gastager: Die Rehabilitation des Schizophrenen. 105 pages. Editions Hans Huber, Berne 1965.

Heinrich Hanselmann: Einführung in die Heilpädagogik. 7e 6dition revue et corrig6e, avec notes complmentaires du prof. Konrad Widmer. 645 pags. Editions Rotapfel, Zurich 1966.

Revue suisse des assurances sociaies. Fascicule1 de la 11° anne. Edwin Schwein gruber: Soziale Landesverteidigung, p. 1-17. Konrad Schöttli: Die schweizerische Sozialversicherung im Jahre 1965 in Zahlen, p. 68-77. Editions Stämpfli & Cic, Berne 1967.

Arnold Saxer: Die Soziale Sicherheit in der Schweiz. 2 dition,

188 pages. Editions Paul Haupt, Berne, et Editions de la Socit

suisse des employs de commerce, Zurich, 1967. Cette seconde 6dition allemande, considrablement augmente, de i'ouvrage de M. Saxer, paru pour la premire fois en 1963 et pubU depuis lors en franais et en anglais, tient compte des derniers progrs raiiss par les assurances sociales suisses jusqu'au dbut de 1967. L'ouvrage peut gaienient servir it i'en- seignement scolaire et autres cours. 11 contient notamment un certain nombre de tableaux et d'organigrammes, ainsi qu'une table chronologique indiquant les &apes les plus importantes parcourues par la s6curit6 sociale suisse. Celui qui aimerait tudier spcialement teile ou teile branche d'assurance trouvera dans cette brochure des rfrences aux publications officieiles consacres cc sujet.

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INFORMATION S

Interventions parlementaires traites Postulat Hofstetter Lors de la sance du Conseil national du 9 mars 1967, du 28 juin 1966 M. Tschudi, conseiller fidiral, a accepni le postulat Hofstetter (RCC 1966, p. 394 et 1967, p. 154) avec le commentaire sui- vant: « Le systme suisse des assurances sociales se compose d'une s6ric de branches d'assurance... La diversit6 de cc systme, duc des principes diffrcnts et s des causes historiques, pose certai- nement des problmes de coordination. Ccpcndant, les diverses bis contiennent dj des dispositions visant les rsoudre; des .

am1iorations sont recherches dans les cas o1i les prescriptions en vigucur ne sont pas satisfaisantes dans la pratiquc. 11 faut souligncr qu'cn chcrchant i remdicr aux lacunes et doubles cmplois signali)s dans le postulat, on touche en gnral t des questsons de principe. En cffet, ccs lacuncs sont dues essentielle- meist aux solutions qui ont iit adoptcs par le lgislatcur (p. ex., dans l'assurance-maladic et accidents et dans l'assurance chimagc, pas d'obligation gnrale de s'assurcr). 11 s'agit donc non pas des consquenecs de l'organisation actucllc, mais de dcisions qui ont 6t prises scicmmcnt par le bgisIateur. Quant aux doubles crnplois, d'ailleurs assez rares, ils ont consid&s par le lgislateur comme socialcmcnt justifis, ainsi p. ex. le cunsul des indcmnits journalires de l'AI avcc les rentes de 1'assurance-accidents obligatoire. L oI des rentes sont cumu1es, le higislateur a gnralernent prvu que le montant vcrs . Passure ou ses survivants ne doit pas dpasser le revenu du travail perdu par Suite de la ralisation du risque assur. Cependant, comme cc principe n'est pas appliqwi en cas de cunsul de rentes AVS ou Al avcc des rentes de l'assurancc obligatoire contre les accidents non professionnels, il en est r~sult6 dans la pratique, dans certains cas, une Surassurance. Q uelques problmes rsultent aussi de l'interpritation diffrcnte de certaines notions (p. ex. de la notion de survivant ou de la notlon de revenu dterminant); ils peuvent encorc provenir d'une valuation de 1'inva1idit qui diffre malgr6 les critres uniformes poss par les bis, ou enfin du genre d'adaptation des rentes au rcnch&issenient dans les diverses assurances.

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En ce qui concerne 1'organisation, un problme spcia1 se pose dans l'assurance-chmage, qui occupe une situation particu1ire dans le systme de la s6curit6 sociale, etant donn son evolution historique et ses rapports etroits avec les qucstions du march du travail et de la conjoncture. Nous rappelons ici la niponse du Conseil fidra1 du 27 juin 1966 i la question ecrite de M. Wanner, conseilier national, qui avait propos l'incorpora- tion de l'assurance-ch6mage au systme de l'AVS. Sans entrer ici dans les dtails, on peut constater qu'ii existe, dans le droit actuci, des dispositions sur la coordination des diverses branches de la sicurit sociale, et que queiques-unes d'entre dies, ainsi que d'autrcs probimes, sont l'examen. Cependant, en vue des futures revisions de bis, il scmbie tout i. fait indiqu de faire un tabicau d'ensembbe des questions voques par M. Hofstetter. Le Conseil fdbral accepte donc voiontiers cc postulat. »

Prestations En 1966, les cantons ont ver»i 152,7 millions de francs titre comp1mentaires de prcstations cornphimentaires. Sur cettc sommc, 126,5 mii- i I'AVS/AI en 1966 lions taient destins a comp1ter des rcntcs AVS et 26,2 mil- lions des prcstations de l'AI. La Confdration a fourni ä cet effet, ainsi que pour des paiemcnts d'arrirs en 1967 pour 1966, une contribution totale de 85,1 millions. Pour les pres- tations compbmentaires ä l'AVS, eile puise les rcssourccs ncessaires - 69,6 millions - dans le fonds spcia1 prvu par 1'article 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons disti11es). La subvention accordiic pour financcr les presta- tions complmentaires b'AI - 15,5 millions est tirte des -

ressources gnraies de la Confdiiration. Dans ccs dpenses, il faut tenir compte du fait que six can- tons ont mis leurs actes lgis1atifs en vigucur aprs le 1er jan vier 1966; cinq Pont fait le 1er juillet 1966, et un le 1er jan- vier 1967. En outrc, il ne faut pas oublicr les rctards invita- bies inhiirents la priode d'introduction. La RCC donners encore un commentaire plus dtai1ici des rsubtats de lexercice 1966.

Allocations familiales Dans sa oiancc du 26 avrib 1967, le Grand Conseil a adopti dans le canton un projct de loi modifiant la boi sur les ablocations familiaics de Soleure aux sabark4s. L'albocation minimale pour cnfant est porte de

25 s 30 francs pour les prcmicr et deuxime cnfants et ii

35 francs pour le troisime enfant et les puiniis. Par ailbeurs,

le Grand Conseil reoit la cornpiitence d'augnscntcr les all- cations pour enfants de 5 francs par mois iorsqu'il y a eu renchrissement correspondant depuis bc dernier relvement des prestations. Enfin, ic paienlent des ablocations est main- tenu durant trois mois (jusqu'ici un mois) aprs l'expiration du droit au sabaire en cas d'accident, de maladic, de service

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militaire, d'interruption du travail non imputable au sa1ari, de dics ainsi que pour les accouches allocataires. Aprs leur adoption en votation populaire, les nouvelies dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 1967.

Allocations familiales Le 14 f6vrier 1967, le Conseil d'Etat a dict un nouveau rg1e- dans le canton ment de la caisse cantonale de compensation pour allocations de Saint-Gall familiales. Ce rglement remplace celui du 27 mars 1954 et prvcsit dans l'essentiel les innovations suivantes:

Allocations pour enfants aux personnes de condition indt- pendante Aux termes de la loi cantonale, les caisses de compensation pour allocations familiales sont autorises s verser des allocations pour enfants 6galement aux personnes de condition indpen- dante qui kur sont affiikes et fixer les conditions d'octroi ainsi que le montant de ces prestations. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette comptence pour la caisse cantonale. Les ind- pendants qui lui sont affilis peuvent pr6tendre des allocations pour enfants s'ils ont leur domicile civil dans le canton de Saint-Gall depuis une anne au moins et si leur revenu annuel n'excide pas 8000 francs; cette limite s'kve de 700 francs par enfant donnant droit aux allocations. Les allocations s'kvent it 20 francs par mois pour le deuxime enfant et chaque enfant subsquent; dies sont payes par semestre ou par anne. Afin de couvrir en partie les dipenses, les allocataires ver- sent une contribution annuelle de 120 francs. Le montant non couvert par les contributions est 1 la charge de la caisse can- tonale. Contributson des ensployeurs Chaque anne, le Conseil d'Etat dtermine, par voie d'arrit, la contribution des employeurs en pour-cent des salaires. En date du 14 f1vrier 1967, il a d6 cid6 de fixer cette contribution, pour 1'anne 1967, Ä 2 pour cent.

Entrse en vigueur Le nouveau rglcment a effet nitroactif au 1er janvier 1967.

Nouvelies Me Kurt Detnzers, avocat, a quitt la prsidence de la commis- personndlles sion Al du canton de Vaud. Son successeur est Me Jacques Virer, avocat, Lausanne.

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JURISPRU DENCE

Assurcince-invaliditö

RADAPTATION

Arret du TFA, du 8 fvrier 1967, en la cause E. H.

Article 21 LAI. Si un assur abandonne une profession dans laquelle il hait radapt d'une manire reisonnablement exigible, il n'a pas droit ä la remise d'une automobile devenue nkessaire par Suite de ce changement de profession. Articolo 21 LAI. Se an assicurato lascia un niestiere nel quale era stato inte- grato in modo ragionevolrnente esigibile da lui, egli non ha diritto alla con- cessione di un'autonsobile resa necessarza a cagzone del cambiamento di ‚nestiere.

L'assur, n en 1940 et atteint de paralysie infantile en 1949, a appris le mtier de mhcanicien de pricision. L'AI lui versa une contribution aux frais supplmentaires de formation professionnelle initiale pour la priode du 1er janvier 1960 au 22 avril 1961 (fin de 1'apprentissage). L'assurzi travailla jusqu'l fin juin 1964 dans la maison oi il avait fait son apprcntissage, tout d'abord comme mcanicien-contrbleur, puis comme emp1oy1 du bureau technique du contröle de fabrication. Aprbs avoir trans- f6r son domicile de Z 1 K en septembre 1963 dj1, afin de parfaire ses connaissances en suivant des cours du soir pour assistants sociaux, il entra le 1er juillet 1964 dans la maison X, os'i on le forma comme agent d'organisation du travail. L'assuri demanda en juin 1966 1 la commission Al la rcmisc d'une automobile, en allguant qu'il avait obtenu le diplbme d'assistant social en f6vrier 1966, mais qu'il n'avait pas trouv d'empioi correspondant 1 sa formation, vu sa difficult6 1 se dplacer et faute d'automobiie. Comme il &ait maria, il n'avait pas les moyens de s'acheter une voiture. Par dcision du 15 juillet 1966, la caisse de compensation notifia 1 Passure' que la commission Al avait rejet la demande, parce que le changement de profession « n'avait pas rendu ncessaire par l'invalidit ». L'assur6 recourut en dclarant notamment que la cause du changement de profession etait sans impor- tance et que, d'ailleurs, on n'aurait pas pu exiger de lui, dj1 1 K, qu'il se rende

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son travail sans disposcr d'un vhicuJe personnel. Ii devait commencer son activit d'assistant social a R Je 1er octobre 1966. « J'ai un urgent besoin d'un vThicule personnel pour aller de mon domicile 3. mon heu de travail et scule mon invalidit est cause de cette situation >.Par jugcnlcnt du 21 octobre 1966, Je Tribunal cantonal des assurances karta Je recours. Uassure a interjete appel en dernandant quc «< le jugement pr e cite soit annul et qu'on lui accorde la remisc d'une automobile legere pour lui permcttre de se rendre 3. son travail, ou vcntuellement qu'on lui octroie une quote-part d'amortis- scrnent, et qu'on lui garantisse en outre le remboursement du prix des Jeons de conduite »'.Il fait valoir cii particulier que sa jambe droitc est enti3rement paralyse et qu'il a ete op6r6 dcux fois au picd gauche. « J'ai de plus, besoin de deux cannes pour pouvoir mareher convenablernent e. La caisse de compensation et l'OFAS con- eluent tous deux au rejct de l'appcl.

Le TFA a rcjctii l'appeh pour les motifs suivants: Schon l'article 9, 1' alina, LAI, les assur6s invalides ou menacs d'une invali- diti imminente ont droit, conformmcnt aux dispositions suivantes, aux mesures de radaptation qui sont niiccssaircs et de nature 3. amliorer leur capacit6 de gain, 3. Ja riitabhir, ii la sauvegarder ou 3. en favoriser h'usagc. En vertu de 1'article 21, 1er alina, LAI, Passure a droit aux moycns auxiliaires qui sont ncessaires 3. sa «<

riadaptation 3. Ja vie professionnelhe et qui figurent dans une liste que dressera le Conseil fcidiiral. e L'article 14, 1er aJina, hettre g, RAT prcivoit, dans ]es limites de l'article 21 LAI, notamment Ja remise de voiturcs automobiles 143res en tant que moyens auxihiaires. L'AI veihic avant tout 3. radapter les assurs invalides 3. la vie professionnelle. C'cst ainsi que l'assuni qui n'a pas encorc eu d'activite lucrative et 3. qui sa formation profcssionncllc initiale occasionne, du fait de son invahidini, des frais beaucoup plus levs qu'3. un non-invalide a droit au rembourscment de scs frais supplmcntaircs si Ja formation rpond 3. ses aptitudes (art. 16 LAI). Le droit 3. des mesures de radaptation cxiste non sculcmcnt pour Ja premi8rc radaptation; il s'cttend aussi aux assurs d&ij3. radaptiis, si ccs mesures sont nccssaircs et de nature 3. arnliorer ou 3. sauvegarder ha capacite de gain (ATFA 1962, p. 38, considiirant 1 = RCC 1962, p. 210). Or, ceha ne signific nullement que l'assur6 pourrait abandonner 3. son gr Ja profession dans Jaquchhe ih est radapt d'une mani3rc raisonnablemcnt exigible et priitcndrc cnsuitc des mesures de riadaptation pour cc changement de profession. D'apr3s l'article 17, 1er ahina, LAI, Passure' a droit au rcclasscmcnt dans une nouvehle profession si son invalidit6 rend miiccssairc Je rcchassement et si sa capacini de gain peut ainsi, selon toutc vraisemb]ancc, 8trc sauvegardc ou amJiorc de mani3re notabhe. Gest galcmcnt dans cc sens qu'il convicnt d'interprtcr l'article 21, 1er alinila, LAI, Jequel octroic 3. 1'assur les moycns auxiliaircs «qui sont nccssaires sa radaptation 3. ha vie professionnelic Par consqucnt, on ne saurait rcmcttrc ».

un moycn auxihiairc 3. Passure qui abandonne Ja profession dans Jaqucile il 6tait radapt d'une mani3rc raisonnablement exigible; en effet, du point de vue du droit de l'AI, on peut raisonnablement attcndrc de cct assur qu'il continuc 3. travaihher dans ha profession apprisc. Le fait de remcttrc 3. un assure qui change de profession, sans avoir droit aux mesures de rcclassement prvucs 3. l'article 17 LAI, un moycn auxiliaire dcvcnu niiccssaire uniqucmcnt 3. cause de cc changement ne saurait se concihier avec l'esprit de ha hoi et contredirait m3me celle-ei. En effet, un tel moyen auxiliaire n'cst pas ncessaire 3. Ja radaptation 3. ha vie professionnchlc.

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3. Comme Ic juge n'a, en matire d'AJ, qu'ä examiner en principe Ja Situation

juridique existant au moment ou Ja dcision de caisse a ete rendue, ii suffit en 1'espce d'tablir si Ja requte du 10 juin 1966 a ete rejenle juste titre ou non. L'assur avait demandi l'ipoque qu'on lui remette une automobile, en albiguant qu'il ne pouvait pas trouver une place d'assistant social, uniquement parce qu'il ne possdait pas de voiture et ne se dplaait qu'avec difficult. L'assur a appris Je mticr de mcanicien de prcision. L'AI lui a accord une contribution sa formation professionnelle initiale. Une fois l'apprentissage termin, l'assur a travaille pendant plusieurs annes chez son employeur. D'aprs Je dossier, il itait radapti de manire raisonnablement exigible dans cette place. Lorsque - suivant sans doute son penchant naturel - il est devenu assistant social, ce changement n'tait pas rendu nticcssaire par son invaliditi et il n'avait donc pas droit . des mesures de reclassemcnt. Dans ces conditions, ii etait tout s fait normal que la commission Al rejette Ja demcndc du 10 juin 1966, car l'automobile n'aurait servi qu'ä Ja nouvelle activiti d'assistant social, alors que Je changement de profes- sion n'tait nullement cauui par J'invaliditi. L'argument de Passure selon lequel il aurait eu droit it Ja remise d'une automobile lgre dj ii Z ou a K est sans impor- tance en l'espce. Indpcndamment du fait que cc droit n'a pas iti revendiqu, Ja demande Jitigicusc aurait dO itre cartc mime si Jedit droit avait existe dans d'autres circonstances. Si J'itat de fait dterminant pour le prsent jugement s'est modifi1 ou se modifie sensiblement, en cc qui concerne Je droit a Ja remise d'une automobile Jgre, apris l'instant ou Ja dcision attaquie a iti rendue, l'assur6 a Ja faculte de prsenter une nouvelle demandc. Comme l'appelant n'avait pas droit Ja remise d'une automobile au moment dterminant, J'AI ne pouvait nun plus prendrc a sa charge ni une quote-part d'amortissement, ni Je prix des leons de conduite (i propos des quotes-parts d'amortissement, voir notammcnt ATFA 1966, p. 186, considrant 3 = RCC 1966 p. 310).

RENTES

Arre't du TFA, du 24 octobre 1966, en la cause F. F. 1

Article 35, 3e alin&, LAI. Les enfants qui sont adopts ou recueillis par des personnes äjä invalides ne donnent pas droit ä Ja rente comphimen- taire. Cette disposition ne s'applique pas ii 1'enfant qui a 6t6 recueilli avant la survenance de 1'inva1idit, mais dont 1'entretien par les parents nourri- ciers devient gratuit aprs coup. En pareil cas, toutefois, le droit ä la rente comp1mentaire ne prend naissance que ds 1'instant oi J'entretien gratuit est objectivement fondh.

Articolo 35, capoverso 3. LAI. 1 fsglt adottati o eletti da persone gid inva- lide nun legittimano la rendita completiva. Questa disposizione nun yale per il Jiglio ehe stato eletto prima dell'insorgenza dell'invalidita', ma il cui

1 Voir le commentaire p. 193.

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rnanten&nento dai genitori elettivi diventa gratnito pis tardi. In tal caso, peri, il dir itto ella rendite completiva nasce soltanto nel momento in cui il sostenimento gratuito obiettivamente fondato.

F. F. binificie depuis le 1er dicembre 1963 d'une rente entire simple d'invaliditi, accompagnie de rentes complimentaires pour sa femme et ses trois enfants par Je sang. La demande de prestations du 10 dicembre 1963 mentionnait que Je requirant s'occupait en sus de l'enfant C. C., nie Ic 29 janvier 1948 d'un premier mariage de son ipouse avec G. C., mariage dissous par Je divorce. La dicision du 17 juillet 1964, accordant les rentes pricities, ne disait rien du droit ä une rente complimentaire pour cct enfant. L'assuri n'a pas recouru, mais scmble avoir poursuivi ses dimar- ches. 11 a rempli le 1er septcmbre 1965 un qucstionnaire, dont il rcssortait qu'il avait recueilli l'enfant ds son mariage, en 1951; que G. C. s'itait vu retirer la puissance paternelle et avait iti condamni i verser une contribution de 50 francs par mois aux frais d'entretien; que l'enfant se trouvait en apprentissage dans une icole pro- fessionnellc, depuis 1964 et jusqu'au printcmps 1967, puis suivrait un cours d'un an . l'icolc normale. La caisse de compensation a admis que Je requirant itait Je prc nourricicr de C. C., mais a estimi que la condition de la gratuiti de l'entreticn n'itait pas remplie. Aussi a-t-elle refusi, par dicision du 30 novcmbre 1965, d'alloucr une rente compli- mentaire pour 1'enfant recucilli. L'assuri a recouru. Ii faisait valoir que G. C. avait cessi tout versement depuis fin ao!it er, selon des rcnscigncments de source sfire, itait alle s'itablir ä J'itranger; qu'il itait peu probable qu'il versit encore quoi que cc soit, Ja jeunc fille approchant de ses 18 ans. Ii a produit par Ja Suite notamment le contrat d'apprentissage et les coupons des mandats postaux de janvier ä aoiit 1965. L'autoriti cantonale de recours a considiri que, de 1951 s aoiit 1965, les contributions du prc par lt sang avaient couvert en moyennc plus du quart des frais d'entretien et d'iducation, que l'entrctien par ic plre nourricier n'avait donc pas iti gratuit au sens de l'article 49 RAVS; qu'il en allait diffiremment, en revanche, depuis la cessation de tout vcrsemcnt par G. C. Ii a donc admis le rccours avcc effet au Jer septembre 1965, tout en attirant l'attention du recourant sur son obligation de privenir immidiatcment Ja caisse au cas oi Je pre par Je sang reprcndrait ses ver- sements. A la suite de Pappel de J'OFAS, Je TFA annula Je jugemcnt cantonal et renvoya l'affaire s Ja caisse de compensation pour compliment d'information 1. Sclon l'article 35 LAI, les binificiaires de rentes d'invaliditi ont droit ä une rente complimcntairc pour chacun des enfants qui, au dics de ces personnes, auraicnt droit une rente d'orphelin de 1'AVS. Les enfants qui sont adoptis ou recueillis aprs Ja survenance de J'invaiiditi ne donncnt toutefois pas droit ä la rente. La rente complimcntaire cst simple ou double, selon que ces enfants auraicnt droit une rente d'orphelin simple ou double. L'articJe 49 RAVS, idicti en vertu de J'articic 28, 3e alinia, LAVS, disposc que les enfants rccucillis ont droit une rente d'orphelin au dics des parents nourri- ciers, si ceux-ci en ont assumi gratuitement et de manire durable les frais d'entre- tien et d'iducation. La pratique et la jurisprudence qualifient de recucilli, au sens de ccttc disposition, l'enfant qui jouit en fait, dans sa familie nourricirc, de la situation d'un enfant Jigitimc et dont les parents nourriciers assument la responsa- biliti de l'cntrctien et de l'iducation comme l'igard d'un proprc enfant (voir

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p. ex. ATFA 1965, p. 244 = RCC 1966, p. 406). Ii importe peu que les parents nourriciers aient avec l'enfant un lien de patente les bcaux-parents de 1'cnfant d'un autre lit qui ont recueilli cet enfant sont considrs, conjointemcnt avec le patent par le sang, comme parents nourriciers (voir p. ex. ATFA 1954, p. 273 RCC 1955, p. 110). Un enfant recueilli, selon la diifinition qui en est donnc ci-dessus, ouvre ainsi droit 31 une rente comp1irncntaire, dans le cadre de l'article 35 LAI, si le bnfi- ciaire de la rente d'invaliditii en assume les frais d'cntretien et d'ducation gratuite- nient et de rnanire durable. Cc dernier caractre est clairernent itabli dans 1'espicc, comnie Pest aussi le statut meine d'enfant recueilli. En effet, C. C. a recueillic d es l'i.ge de 3 ans, lors du mariage de sa nsre avec F. F., pour une dure manifestement indternsine ; eile a joui dans le miinagc de sa nire et de son bcau-prc d'une situation sembiable celle d'un enfant 1igitime du couplc. Le litigc porte sur la scuic qucstion de la gra- tuitii de l'entretien fourni par le pre nourricier et de la iiipercussion, sur le droit la rente complilmentaire, de la ccssation de tout verscment par le pre par le sang. Selon les critires poss par la jurisprudence et rcpris par la pratique administra- tive, l'cntretien est r e pute gratuit lorsque les parents nourriciers en assument la charge entire ou, des prestations tant verscs par des tiers, iorsque ces prestations ne dpassent pas le quart des frais d'entreticn et d'ducatiois de 1'enfant (voir p. ex. ATFA 1952, p. 215, et 1958, p. 202 = RCC 1958, p. 318). Pour apprcier l'ampleur relative des prestations provenant de tiers, il faut envisagcr toutc la dure de l'entrc- tien (voir p. ex. ATFA 1957, p. 260 RCC 1958, p. 68). Dans l'espce, ic prc par le sang a verse une contribution mensuelle de 50 francs d es le dbut du statut d'enfant recueilli, en 1951, jusqu' l'automne 1965. Si ces prestations couvraient largement plus du quart des frais tant que i'enfant tait en bas Ige, tel n'tait ccrtcs plus le cas une fois l'enfant en apprentissage. Tou- tcfois, dans l'ensemble et eis moycnne, entre la troisinse et la dix-septis'irne anne d'ige de l'enfant, dies ont reprsentii le quart au moins des frais d'cntreticn et d'siducation. L'cntretien fourni par le pre nourricier ne l'a donc pas he gratuite- ment, au sens des dispositions hgales, durant rette piriode. La Cour de cians ne peut que partager sur cc point 1'avis des prcmicrs juges, que nul d'aillcurs ne conteste. Lc pre par le sang ayant ccssi tout versement ds le mois de scptembrc 1965, le juge cantonal cii a diduit que l'entrctien italt dcvcnu disormais gratuit et que l'assur6 avait droit ds cette date ii une rente complimcntairc pour l'cnfant recueilli. L'OFAS soutient au contraire que cette cessation des versements n'entraine pas 1'ou- verture du droit a la rente complinscntairc. a. L'office appelant fait vaioir en prcmier heu que les conditions mises l'obten- tion d'une prestation de l'AI doivent toutes itre remplies, en principe, lors de la survenance de l'invaliditi ; que tel n'a pas iti le cas de la condition de gratuiti de 1'entretien, dans 1'espcc, le her dicembre 1963 ; que, mime si 1 o admet que l'en- tretien est dcvcnu gratuit par la suite, cc fait postirieur 3i la survenance du risque assuri ne peut ouvrir droit 3i une rente compiimcntaire de la reiste dinva- hiditi. La rente complimentaire de l'article 35 LAI est calquic sur la reiste d'orphelin de 1'AVS, comme Pest aussi la rente complinientaire de h'article 22 bis, 2e alinia, LAVS. Or, la pratique a reconnu que ces rcntcs ne prcnaient pas naissance uniquc- ment lors de la survenance du risque de la vieillesse (art. 22 bis, 2e al., LAVS), du d6cs (art. 25 et 26 LAVS) ou de l'invaliditi des parents (art. 35 LAI) qu'elles le

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pouvaient ultFrieuremcnt, lorsque l'cnfant avait plus de 18 ans lors de Ja surve- nance du risque assurF et commcnait plus tard sculement un apprcntissage ou des Ftudes. Si Ja rente d'orpbclin et Ja rente complFmcntaire sont versFes en effet jusqu'3. l'gc de 18 ans rFvolus sans Fgard 3. Ja situation cffectivc de 1'cnfant, dies sont liFcs par Ja suite, de 18 3. 25 ans, 3. l'acquisition par l'enfant d'une Formation profession- neile, qu'eiles tendent 3. favoriser. II est ainsi des conditions d'ouverture du droit 3. Ja rente qui sont indpcndantes du risque de vieillcsse, de d3c3s ou d'invaliditF de 1'assurF. On peut mOme dire de Ja rente coniplFmcntairc que J'existence du droit implique certes Ja survenance du risque de vieillessc ou d'invaliditF, mais que le fait ouvrant droit 3. Ja rente est propre 3. l'enfant. L'exigcnce de gratuit de l'entretien mise au droit 3. la rente compiFmentaire pour enfant rccucilli pniscnte des traits analogues 3. celle de la formation profes- sionnellc entre 18 et 25 ans. Cettc exigence rpond eile aussi 3. l'obligation d'entre- tien, d'ducation et d'assistance dans les relations entre parents et cnfants. La gra- tuit3 est sans doute un FlFment de J'Ftat de fait qui doit 8tre donn lors du d6c3s des parents nourriciers, pour ouvrir droit 3. Ja rente d'orphciin sclon l'article 49 RAVS ehe West pas pour autant, en mati3re de rcntes compl2mentaires, Jmcnt constitutif du risque de viciiicsse (art. 22 bis, 2 al., LAVS) ni du risque d'invaliditF (art. 35 LAI). Si Je droit 3. Ja rente complFmentaire implique bien Ja survcnance de cc risque, Ja rFalisation mimc uJtrieure de l'cxigcncc de gratuitF de J'cntrcticn a d3s lors pour cffet de rFunir, en Ja personne de l'cnfant, les conditions miscs 3. J'ouver- ture de cc droit. L'OFAS fait valoir ensuite que Ja gratuit de l'cntrcticn na saurait dFpendre de l'attitudc du p3re nourricier, qui rcnoncerait 3. des contributions dues en favcur de J'enfant. II est Fvidcnt que les int3rcssFs ne pcuvent valahlement provoquer la gratuitF, dans Je dcsscin d'obtcnir un droit 3. des prestations d'assurancc. Cepcndant, il est des circonstances dans lesquelJes J'cntrctien fourni par Je p3re nourricicr, d'onFreux qu'ii tait, pcut devenir gratuit, sans que cc changcment ait un rapport queiconquc avec de teiles prestations. Ainsi, par exemplc, Ja convention ou Je jugcmcnt Jimitait la dursic des contributions dues par ie tiers ; ou encorc, ces contributions dcvien- nent irricouvrables et, rnalgr toute Ja diligenec exigiblc de Ja part du p3rc nourri- eier et des autorinis, Je demeureront sclon toute vraisemblancc d6finitivement 3. J'avcnir (Ja seulc mauvaise volontF du dbitcur ou son insoJvabilitF pcut-Ftre tem- poraire ne suffisant pas, voir p. ex. ATFA 1957, p. 260 = RCC 1958, p. 68 dj3. citF). De tcls changcmcnts profonds, objectivcmcnt fondFs et dfimcnt Ftablis, ne sauraient 3trc ignoris en mati3.re de rcntcs complFmentaircs. L'OFAS fait valoir enfin que Ja regle selon laquclle i'cnfant rccucilli par une personnc d1j3. invalide n'ouvrc pas droit 3. Ja rente comp16mentaire s'appliquc aussi au cas o1 1'cntrcticn de J'enfant dcvient gratuit apr3s coup, Ja notion d'enfant recucilli au scns de Ja Joi comprcnant Ja gratuitF. Si Ja notion d'cnfant recucilli, dFinic plus haut (voir consid3rant 2), implique que l'cnfant jouisse en fait, dans sa familIe nourrici3rc, de Ja situation d'un enfant l e gitime, eile n'cxigc pas en soi et nFcessairement Ja gratuit celle-ei est bien plutt une condition supplFmentairc mise par Ja Joi au droit 3. des prestations dFterminFcs d'assurancc. En cxcluant tout droit 3. Ja rente comphimcntaire pour i'enfant qui est rccueilli apr3s Ja survenanec dc l'invalidit, les termes de J'articic 35, 3e alinFa, LAI ne visent donc pas J'enfant rccucilli avant Ja survenance de i'invaliditF, mais dont l'entrctien par les parents nourricicrs devicnt gratuit apr3s coup. Le scns de cctte disposition ne postule pas davantage une teIle exclusion : iJ est socialcmcnt souhai-

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table de voir maintenus des liens existants entre parents nourriciers et enfant recueilli, et la rente compimentaire tend prcicisment i contribuer au maintien de ces liens. Refuser les prestations reviendrait d'aiiieurs frapper les seuls cas oi des motifs objectifs et indpendants de la diligence des parents nourriciers rendent l'entretien gratuit, une gratuitil due d'autres motifs n'ouvrant pas droit 1 prestations (voir Iettre b ci-dessus).

4. Aucun des arguments invoqus par 1'office appelant ne rilduisent donc 1 nant

le raisonnement tenu par le juge cantonal. Les conclusions que le juge en a tires dans l'espce demandent toutefois quelques iclaircissernents encore de 1'iitat de fait. On ignore notamment un eMinent qui peut jouer un rle dterminant pour la soiu- tion du litige, soit la durcie des contributions auxquelles le jugernent de divorce a condamn le pre par le sang. Si 1'obligation du pre par le sang de contribuer 1 i'entreticn de i'enfant a pris fin 1 l'accomplissement par l'enfant de sa dix-huitiime anne, en janvier 1966, l'en- tretien fourni depuis lors par le plre nourricier est manifestement gratuit. Lors- qu'une teile obligation dure moins iongtemps que le temps d'ducation, les rapports entre parents nourriciers et cnfant recueilli en deviennent en effet gratuits dis la cessation de l'obligation; sont niservs les cas oi des contributions antrieures elev e es devraient etre considiires comme couvrant aussi les frais ultiricurs et ceux oi il serait possible et utile d'obtenir que l'obligation du pire soit proionge, conform-. ment 1 1'article 157 CCS (voir p. ex. ATF 90 II 351, Journal des tribunaux » 1965 1 105). Ii incombe 1 la caisse de tirer au clair la situation dans l'espce. Ce faisant, des motifs d'ordre pratique pourraient 1'autoriser 1. admettre la gratuitii pour la brve priode galement sparant la cessation effective des versements, eis septembre 1965, de l'accomplissement de la dix-huitiimc anne, si les contributions en cause ne pouvaicnt etre recouvnies qu'au prix de d6marches hors de proportion avec l'inuirlt 1imit en jeu. La caisse devrait admettre une teile gratuiu, si les contributions taient devenues irricouvrables 1 titre diifinitif selon toute vraisemblance (voir considil- rant 4, lettre b). Les indications donnces 1 cet 6gard par 1'assur paraissent certes dignes de cr6ance; mais on ne saurait, comme i'a fait le juge cantonal, se borner 1 rserver 1'obligation de prvcnir la caisse au cas os le plre par le sang reprendrait ses versements, car il s'agit d'examiner une condition actuelle du droit 1 la rente. Si 1'obligation du pire par le sang de contribuer 1 l'entrctien de 1'enfant dure au-dell de l'accomplissement de la dix-huitime anne, la caisse devra, comme ci-dessus, examiner si et ds quel moment les contributions seraient devenues irr6- couvrables 1 titre dfinitif selon toute vraisemblance. Dans le cas oii il faudrait continuer 1 tenir compte des contributions dues par le pire par le sang, il se pour- rait niianmoins que ces contributions soient dsormais bin de couvrir le quart des frais d'entretien et d'iiducation. Quand bien mime il faut envisager, pour appricier 1'ampleur relative des prestations provenant de tiers, toute la durie de 1'entretien (voir considirant 3 ci-dessus), la Cour de cians ne veut pas exclure d'emblie toute possibiliti de dirogation 1 cc principe: selon les circonstances, une augmentation impr6visible des frais d'entreticn et d'iducation, qui ne peut itre compensie par une augmentation correspondante des prestations dues par le tiers, pourrait itre consi- dirie le cas ichiant comme un changement de situation permettant de revoir la question du droit 1 une rente complimentaire; les conditions d'une telle dirogation iventuelle souffrcnt toutefois de rester ici indicises.

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Prestations comp1mento.ires

Arrt du TFA, du 11 janvier 1967, en la cause L. C.

Article 4, lettre c, LPC; article 4 de Ja loi cantonale vaudoise sur les PC. En estimant que seul Je Ioyer effectivement pay6 par le locataire en vertu d'un contrat de bail peut hre dduit en partie du revenu porti en compte, les organes cantonaux n'ont pas outrepass6 les limites fixes par Je droit fdra1. (Considrant 3 b.) Article 3, 1' alina, lettre b, et 2e alin&, LPC; article 3 de Ja loi can- tonale vaudoise sur les PC; article 8, 2e alin&, lettre c, du rglement d'excution cantonal. Lorsque le droit d'habitation est un produit de Ja fortune, la valeur locative est un revenu non privil~gi6 et doit donc itre Prise en compte intcigralement. (Considrant 3c.)

Articolo 4, lettera c, LPC; articolo 4 della legge del Cantone di Vand sulle PC. Cli organi cantonali non hanno oltrepassato i limiti Jissati dal diritto federale ritenendo che soltanto la pigione effettivamente pagata dall'inqui- lino in virtd di un contratto di locazione pud essere dedotta in parte dal reddtto computato. (Considerando 3b.) Art ico!o 3, capovcrso 1, lettera b, e capoverso 2, LPC; articolo 3 della legge del Cantone di Vaud sulle PC; articolo 8, capoverso 2, lettera c, dell'ordi- nanza di esecuzzone cantonale. Quando il dsrstto d'abitazione un provento della sostanza, il valore Iocatsvo un reddito non privilegiato che deve dunque essere co2nputato integralmente. (Considerando 3c.)

L'assure, ne en 1882, touche une rente de vieillesse de 1'AVS de 1500 francs par ann6e. Eile a demand le 3 novembre 1965 bnficier des PC is cette assurance. Estimant que le revenu dterminant de la requ&ante s'1evait 1500 francs seulement, la caisse de compensation lui accorda une PC de 1500 francs par anne (125 francs par mois), is partir du 1er janvier 1966, par d6cision du 20 dicembrc 1965. Le 10 jan- vier 1966 toutefois, eile annula cet acte administratif et ramena 300 francs par anne (25 francs par mois) le montant de 1'aliocation susmentionnie. Ce faisant, la caisse entendait tenir compte de la valeur locative d'un logement mis gratuitement la disposition de l'inoiressie la suite de circonstances particuIiires, logement que cette dernire partageait avec une nice ct pour lequel un loyer de 2400 francs au moins aurait pu ehre exig annuellement. L'assure recourut contre cette dernire dcision, al1guant que le revenu dterminant n'avait pas tabli correctement et que les diductions autoriuies par la loi n'avaient pas he op&ies dans l'espce. Par jugernent du 6 septembre 1966, la commission cantonale de recours rejeta le recours, parce que la jouissance gratuite d'un appartement constituait un lmcnt du revenu dtcrminant, au sens de la LPC, et que le montant retenu cc titre par l'administration n'tait pas critiquable en l'occurrence.

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L'assuriie a d1fi1r6 cc jugement au TFA, en concluant principalement ?t son annu- lation et subsidiaircnsent sa rformc, dans le scns de l'octroi d'unc PC de 1020 francs, &centuellement 900 francs, par anne. A i'appui de ses conclusions prin- cipales, la rccourante invoque la violation du droit d'tre entenduc. A l'appui de ses conclusions subsidiaires, eile fait vaioir que i'autorit cantonale de recours n'a pas cxaminii si les dductions admiscs par la loi, plus sp6ciaiement celle prvue t i'arti- cle 3, 2e alina, LPC, voire celle qui est autorise sur le montant du loyer excdant Je cinquimc de la limite de rcvcnu appiicabie (art. 4, lettre c, LPC), pouvaient Stre effectudcs dans Je cas particulier. Le TFA a rejcoi l'appei pour les motifs suivarits

Aux termes de J'articic 8, ier alinia, LPC, les parties et le Conseii fdraJ (en fait, l'OFAS) peuvent, dans les trente jours dater de Ja notification, interjeter recours .iupris du TFA contre les J ugemcnts des autorits cantonales de recours. Le recours n'est reccvable que pour violation du droit ftdiiral ou pour arbitraire dans Ja constatation ou 1'apprc'ciation des faits. a. L'autorit de prcmire instance a estimi que Ja valeur locative de l'appartement mis gratuitcmcnt . Ja disposition de la rccourantc constituait un iliment du revcnu diterminant. Or, on pourrait se dernander si cette prestation-lii ne tombe pas sous Je coop de l'cxccption privuc s l'arricle 3, 30 alinia, lettre c, LPC. Tel n'est pas Je cas. Rien n'indiquc en effet que Fon sott en prisence, dans l'cspice, d'unc prestanon ayant manifestement le caract5rc d'assistance, au sens donnil t ccs termes par la jurisprudence (cf. RCC 1967, p. 163). Ii ressort au contrairc du dossier que cet avanta;c a iti consenti al'assuric pour facilitcr, selon route vraiscmblance, Je rgle- ment d'un litigc civil : un procs est actuellement pendant entre Ja rccourante et le propridtaire de l'imrneuble dans lequel ehe habite, procs dont 1'objet est de faire tranchcr par Je jugc la question de savoir si Ja vcnte de cet immeubic - cffectuie vii prix par Ja nice de l'intiressie, l'insu de cette dcrni5re, si l'on en croit les piccs - doit itre annulic ou nun. Dans ces conditions, c'est uste titre que l'administration a pr i s en considiration Ja valeur locative du logement dont jouit gratuitement Ja rccourante. Quant ii cette valeur chic-mime (1200 francs par annie, comptc tenu du fait que l'assurie fait minage avec sa niice), eile n'est pas contestie. b. l.c higislateur cantonal a fait usage de Ja faculti offerte par l'articic 4, lettre c, [PC de privoir unc diduction supplimentaire pour loyer. Or, c'est aux autoritis cantonales de recours qu'il incombe d'intcrpriter les dispositions cantonales idicties en apphication de cet article de Ja loi, le TFA se bornant essentiellement examiner si los himitcs fixies par Je droit fidiral n'ont pas iti outrcpassies (cf. p. ex. ATFA 1965, p. 52). Tel n'est manifestement pas Je cas dans l'espice. L'articic 4 de Ja loi cantonale rcprcnd en cffct pratiquement les termes de Ja loi fidirale er, en rejetant Je recours, les premiers juges ont iniplicitemcnt considiri que seul Je loyer effecti- vement payi par Je locatairc en vertu d'un contrat de bail pouvait irre diduit en partie du revenu porti en compte. Cc faisant, iis n'ont certes pas donni de l'arti- ole 4 susnicntionni une interpritation incompatibic avec ha disposition de J'articJe 4, lettre c, [PC. Ii n'est ainsi pas niccssairc de dicider aujourd'hui si cette dcrniire autorisc Ja diduction partielle d ' un loyer qui na pas iti cffectivement payi par Passure.

212

Reste ii examiner si la valeur locative du logement dont jouit gratutemcnt la rccourante doit Otre coiasidre comme un revenu privilgi, c'cst--dirc retenu pour les deux tiers seulement, aprs dlduction du montant global iutorise par la loi. II nen cst rien. On ne se trouve cia cffet pas en priisence d'un revenu de 1'acti- vitii lucrative, mais d'un produit de la fortune, comme le relvc 1'OFAS. II ne s'agit pas non plus d'une rente ou d'une pension au sens de 1'article 3, 2e alinia, LPC, qui vise par l les prcstations destin6es s coniphiter les rentes - de base de l'AVS et de l'AI, ainsi que cela ressort de la r e gle selon laquelle les rentes de ccs assurances ne blnificient pas de cc privi1ge. Dans son nacssage du 21 septcmbre 1964, ic Conseil f1dral rcicvait du reste cxpresoimcnr (p. 14) que le systme prvu devait e favoriser... les personncs se trouvant dans unc situation ic000miquc prcairc, tout cii les incitant i. conserver une certaine activit luerative ou . iconomiser en vue de l'octroi d'une rente ou d'une pension... >'. Le revenu dterniinant s')tablit äs lars cii l'occurrence comnie il suit

Rente de l'AVS ................1500 francs Valeur locative du logement pour l'assure ....... 1200 francs

Total ....................2700 francs

La limite de revenu applicable tant de 3000 francs -cc qui n'est pas contestl- l'assure pouvait bien pritcndrc, depuis le 1er janvier 1966, une PC (-ic 300 francs par ajante (25 francs par nsois), prestation qui lui a accordiie par la diicision litigieusc.

Allocations aux militaires Arr7t du TFA, du 31 aosit 1966, en la cause E. B.

Article 11 RAPG. Par revenu au sens de ces dispositions, il faut entendre uniquement le revenu des personnes assistes, ii l'exclusion du revenu de la personne fournissant les prestations d'entretien ou d'assistance. Lorsque lii caisse fixe eile-mme cc revenu, eile doit caiculer ii nouveau i'ailocation pour assistance chaque fois que le revenu en question subit au cours d'un mois une modification de 25 pour cent au moins.

Articolo 11 OJPG. Per reddito, SeCOfldO tale disposizione, s'intende unica- niente il reddito delle persone assistite, escluso quello delta persona obbligaea al mantenirnento o all'assistenza. Quando la cassa stessa stabilisce queseo reddito, deve caicolare nuovamente l'assegno per assistenza ogni volta ehe il reddito di cui trattasi subisce rosa modificazione dcl 25 per cento alrneno nel corso di an soest.

Le militaire, n en 1943, c1ibatairc, a effectuii son icole de rccrucs du 20 juiller au 14 novembre 1964. En taut que salari, il ralisait auparavant un gain mcnsuci moyen de 700 francs. II rcvcndiqua une allocation pour assistance en faveur de sa mre, divorcie, ainsi que de ses deux frrcs, l'un apprenti, l'autre colier. Sur refus de la caisse, le militaire recourut auprs de l'autoritii de prcniire instancc, alitguant uns modification des revenus des personnes entretenues ii prendre cii considration.

213

Lors de 1'instruction compJmentaire ordonntc par Je juge, il a ete habli qu'au cours de Ja P e riode d6terminante, Je minagc avait dispos des revenus mensuels sui- vantS:

Periode anuirieure a juiiiet 1964 ..............1198 francs Juiliet 1964 .....................1198 francs Ao0t 1964 .....................1018 francs Septembre 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198 francs Octobre 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 francs Novembre 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 francs

Ges revenus etaient composs d'indemnits dues Ja mre par une compagnie d'assurance prive (600 francs) et 1'assurancc-maladie (180 francs), d'un montant rgu1ier constitue par Je profit tire de Ja location de chambres (160 francs), ainsi que du salaire d'apprcnti obtenu par Je frre du militaire (258 francs). Les fluctua- tions cOflstatcS au cours de Ja priode susdite sont dues . la suppression, partir de novernbrc 1964, de J'indcmnit de 1'assurance prive, et pour Je mois d'aoOt 1964, de 1'indemnit de J'assurance-rnaladie. Au surpius, i. Ja Suite d'un accident dont fut victirne Je frrc du requrant, Je salaire de cc dernier a subi en octobrc 1964 une diminution teile qu'ii a tsi ng1ig. En outre, en cc qui concerne les dpenses cxtraordinaires auxquciles Je nnnagc dcvait faire face, il s'cst avrc quc Ja mre, incapable de travaiJJer, encourait des frais mdicaux de J'ordre de 100 francs par niois et qu'eJJc acquittait mensuciJenient une somme de 67 francs d'impts et primes d'assuranccs. Sc fondant sur ccs donnes nouveJles, Ja caisse proposa aJors Ja commission de recours de rcconnaitre au rniJitaire le droit a des aJJocations pour assistance partir du 1er octobre 1964. Par jugerncnt du 15 avriJ 1966, Jadite commission rejeta toutefois Je rccours, estimant qu'iJ y avait Jieu, pour dtermincr Je revenu prendre en compte, d'ajoutcr t ceJui r e alise par les personnes assisnics le gain obtenu par Je rcqurant Jui-mime, avant Je service miiitairc incriminti. CeJa cxcivait, dans Je cas particuJier, Je versement des aJJocations soilicities. La caisse a appele de cc jugement en concJuant i l'octroi d'une aliocation de 1 franc 90 par jour pendant Je mois d'octobrc 1964, et de 12 francs par jour d es Je 1er novembre 1964. Dans son pravis, i'OFAS a proposli d'accorderi'allo- cation pour assistance ds Je mois de novembre 1964 seuJement. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

2. Selon 1'articie 7 LAPG, ont droit ä 1'aliocation pour assistance les miJitaires qui, en vertu d'une obJigation 1gale ou moraJe d'cntretien ou d'assistance, viennent en aide certaines personnes, notamment Jeurs parents en ligne directe ascendante ä

ou descendante et ii leurs frisres et sccurs, pour autant qu'eJles aient besoin de cettc aide. Sont niputes avoir besoin d'aide les personnes dont Je revenu n'atteint pas une limite qui a tii fixe par l'articic 10, 1er a1in6a, lcttrc b, RAPG 450 francs par mois pour la premire personne vivant avec le militaire, 300 francs par mois pour Ja seconde, et 180 francs par mois pour chacune des autres personnes entretenues ou assistcs. Ne sont toutefois pas censes avoir besoin de secours les personnes dont on peut raisonnablement attendre qu'clies s'entreticnnent comp1temcnt au moyen de leur fortune (art. 10, 3e al., RAPG).

214

Quant au revenu pris en comptc, l'article 11 RAPG dispose qu'il est coisstitui par le revenu total net du travail et de la fortune, ainsi que par les rentes et les penSiOns, selon la dcrnire taxation de l'IDN ou une taxation fiscale cantonale cor- rcspondante, abstraction faite des diiductions sociales. Peuvent itre dduits du revenu dtcrrninant les frais prouvs rsultant de la maladic ou de l'infirmiti dc la personne entretenue ou assistc (1er al.). Toutefois, s'il n'cxiste pas de taxation fiscale, ou si le nilitaire fait valoir que la personne entretenuc ou assistie obticisdra, pendant son service, un revenu diffrent, la caisse de compensation doit dterrniner cc revenu cii appliquant par analogie les articies 56 a 59 RAVS (art. 11, 2 ii., RAPG).

11 nest pas contesol que Pintirne soit venu en aide x sa rnre et i scs frres

durant l'anniie 1964. N'est pas en causc non plus ii limitc de revenu applicabc an l'occurrcncc (930 francs par mois). La scule question htigieuse est celle de ss' od si les personnes assistes par le militaire avaient besoin d'aide, au sens des dispositions susmcntionn.ics. A cet gard, chacun s'accorde i dire - avec raison du reste - qu'il faut calculer le revenu dterminant selon la nithodc de I'article 11, 2e alina, RAPG. Lcs opinions d i vergent en revanche sur un prcmcr objct: doit-oll, lars dc cc calcul, tenir comptc du revenu du militaire 1ui-nvine, connsc 1'ont adinis las prcmicrs juges? 11 n'en est ricn, ainsi que le relivent pertinemment Ii caisse de cons- pensation et 1'OFAS. II r15u1te cii effet i i'iividcncc de l'article 10, 1 alinla, lcttrc b, RAPG que seul entre en considration, ?t cet egard, le revenu de Ii ou des personnes entrctcnucs ou assistles par le requlrant. Une seconde divergence a trait ii ii question de savoir si le revenu mensuel suquel se rlfirc la disposition prlcitic est celui rlalisl effcctivement au cours des nsois pendant lesquels le soutien de familie est au Service militaire, ou s'il s'agit au contraire du revenu moycn rlalisl au cours de l'annle pendant laquelle ii a passl un ccrtain tcmps sous les drapeaux. La commission cantonale de recours s'est rallile cette seconde solution. Or, malgrl les ternies de l'article 10, 1er alinla, lcttre b, RAPG, qui parle de revenu mensuel, on doit dduire de l'article 11, 1er ah- na, RAPG que le revenu dltcrminant est bien, en principe, le revenu mensuel moyen, caicull sur ii base du rsu1tat d'unc ann6e selon la dernire taxation fiscale, l'article 11, 2e alinla, RAPG prlvoyant toutefois une exception la rglc lorsqu'il n'existc pas de taxation fiscale ou en cas de modification du revenu des blnlficiaires. Dans cctte lventualitl, la caisse de compensation doit caiculer nouveau Ic revenu dlterminant cii appliquant par analogie les articies 56 59 RAVS, comme ii a ltl dit plus haut. Or, la Cour de elans a dj eu l'occasion de prlciser que scule une diminution importantc, c'est-?i-dirc d'au moins un quart, du revenu ou de ii fortune de l'intlrcssl pouvait tre prise en considration dans le cadrc de l'article 59, 3e alina, RAVS, qui concerne une hypothse sembiable ?s celle r6ahisle en l'occurrence. Toujours schon la jurisprudcncc, si une teile dimi- nution pcut itre ltabhe, c'est Ii situation nouvcllc qui est alors dlcisive, et non pas le revenu total de l'ann6e civile (cf. ATFA 1950, p. 67). II n'y a pas heu de s'lcarter de ccs principes en matire d'allocations pour assistancc, au sens de l'article 14 LAPG, s'agissant d'apphiquer l'article 11, 2e alinla, RAPG. Ccli n'est pas cii contradiction avcc l'arrt B. citl par les plerniers juges (RCC 1965, p. 61). Cet arrit coneernait en effet un cas de modification du revenu antlrieure 1 l'annle durant laquehhe le Service militaire avait tl cffectul. Lc revenu dterminant, au sens de l'article 10, 2e alinla, lettre b, RAPG, des blnficiaircs s'tab1it ds lors comnie ii suit dans l'espcc:

215

Revenu ante'rzeur au 1' octobre 1964 Indemnitii de la cornpagnie d'assurances ...........600 francs Indemnitii de la caisse-maladie ..............180 francs Location de charnbrcs .................160 francs Salaire du frre du militaire ...............258 francs

Total .......................1198 francs

D&iductions (impOts et primes d'assurances, frais mdicaux pouvant itre considrs comme prouvs) ............. 167 francs -

Revenu dtcrminant .................1031 francs Si !'on ticnt comptc du fait que la caisse-maladie na pas vers d'indemnit6 Co aoOt 1964, le revcnu diitcrminan t s'cst lcv, pour cc mois-li, . 851 francs.

Revenu d'octobrc 1964 Indenini de 1a cornpagnie d'assurances ...........600 francs Inderntiite de la caisse-maladie ..............180 francs Lorstion de chambrcs .................160 francs

Tort .......................940 francs Diductions (cf. ci-dcssus) . . . . . . . . . . . . . . . . - 167 francs

Revenu dterrninant .................773 francs La paic de 60 francs environ touche par le frre du militaire en octobre 1964 peut itre ngligc, car eile a sans doutc compcnsc par les frais qu'impliquc une mala- die, mime riisultant d'un accident assurii.

Rrvcsos de novembre 1964 Indcmnit de la caisse-maladie ..............180 francs Location de charnbrcs .................160 francs Salaire du frrc du militaire ...............258 francs

Total .......................598 francs Diiductions (cf. ci-dcssus) ................ - 167 francs

Rcvcnu dterminant .................431 francs

Ii rsultc de cc qui prkldc quc le rcvcnu d&crminant a subi unc diminution d'un pcu plus de 25 pour cent dis octobre 1964 deA, dirninution rcvitant dans 1'ensemblc un caractrc durable, et quc c'cst dis cc mois quc l'intim a droit aux allocations litigieuscs. Vu les circonstanccs, en effct, on peut ignorcr la fortune imrnobililrc de sa misrc et admcttrc, cornrnc Pont fait implicitement l'administra- tion et les premiers juges, qu'ellc ne pouvait tirer parti de son immeublc pendant les dcrniers rnois de 1964. 11 y a donc heu de rcnvoyer le dossier la caissc de compensation, pour qu'elle caicule le montant des allocations en se fondant sur les revenus susmcntionns. 5.

216

CHRONIQUE MENSUELLE

Aux fins de reviser la convention d'assurances sociales conclue avec 1'Autricbe en juillet 1950 et soll accord compImentaire de fvrier 1965, des ngociations ont eu heu t Berne du 3 au 11 mal, entre une dlgation suisse prside par M. C. Motta, vice-directeur de 1'Office fdra1 des assurances sociales, et une dlgation autrichienrie dirige par M. E. J. Krahl, ministre p1nipoten- tiaire du Ministre fdra1 autrichien des affaires trangres. Les discussions, qui se sollt droules dans un esprit de comprhension r&iproque, ont permis i'laboration d'un avarit-projet de convention. Certaines questions non encore tranches devront ehre traites dans une seconde phase des discussions et rgles d'un commun accord. *

Le Conseil fdral a approuv, le 9 mal, le rapport annuel 1965 de l'Office fdral des assurances sociales concernant 1'AVS, 1'AI et le rgirne des APG.

La commission du Conseil des Etats charge de l'examen pralable d'un pro jet de loi sur la revision de 1'AI a sig le 12 mal sous la prsidence de M. Danioth (Uri), en prsence de MM. Tschudi, conseiller f6dral, et Frauenfelder, direc- teur de 1'Office fdral des assurances sociales. Aprs un d6bat approfondi, la commission a dcid6 d'entrer en matire et de proposer l'adoption, sans modifications importantes, du projet de loi du Conseil fdral.

Les ininistres charge's des questions familiales de plustertrs pays europeiens se sollt runis Genve, les 23 et 24 mal, pour un khange de vues. Etaient pr- sents les repr6sentants des Etats membres de la CEE, de l'Autriche, de ha Grande-Bretagne, de Malte et de la Suisse, ainsi que des observateurs du Conseil de l'Europe et de la Commission de la CEE. La runion, prside par M. Tschudi, conseihler fdral, a consacre avant tout I'information mutuelle sur les rgimes d'allocations familiales dans les pays membres.

La commission des rentes a sig le 30 mal sous la prsidence de M. Nacf, de l'Office fdral. Eile a kudi des problmes de coopration entre les caisses et la Centrale de compensation dans le domaine des rentes. La discussion sera poursuivie.

Juin 1967 217

La commission spkiale pour la dlimitation des mesures mdicales a sig le 31 mai sous la pr6sidence de M. Frauenfelder, directeur de l'Office fd&al. Eile a discut, outre la question de la dlimitation, un projet de dispositions d'ex&ution se rapportant l'article 12 LAI. *

Les caisses cantonales de compensation ont tenu leur conf&ence annuelle les 1er et 2 juin Genve sous la prsidence de M. Weiss, B.1e, et en prsence de reprsentants de l'Office fdral. M. C.-F. Ducommun, directeur gn&al des PTT, a expos cette occasion les «Prob1mes d'organisation et de comman- dement dans l'entreprise moderne ». Un autre orateur, le professeur P. Kielholz, directeur de la clinique psychiatrique de Friedmatt, Ble, a par16 des « Aspects et formes cliniques des 6tats dpressifs ». *

En date du 3 juin, une nouvelle convention en matire de securit sociale a signe d Luxembourg par M. Motta, sous-directeur de 1'Office fd&-al des assurances sociales, et par MM. Grgoire et Krier, ministre des affaires tran- gres et ministre du travail, de la scurit sociale et des mines du Grand-Duch. La convention s'applique de part et d'autre l'assurance-invalidit& vieil- lesse et survivants, l'assurance-accidents et aux allocations familiales. Eile contient en outre une rglementation facilitant le passage de l'assurance-mala- die de l'un des Etats celle de l'autre. La convention est fonde sur le principe de 1'galit de traitement des ressortissants des deux Etats. Le nouvel instrument doit encore Atre ratifi; il remplacera, lorsqu'il entrera en vigueur, la convention du 14 novembre 1955 sur les assurances sociales qui est applicable actuellement.

Ii y a vingt ans

Dans quelques jours, le 6 juillet 1967, vingt ans se seront &ou16s depuis la votation populaire qui a introduit l'AVS. En plein W, 80 pour cent environ des citoyens se rendirent alors aux urnes et approuvrent le projet de loi par 862 036 oui contre 215 496 non, soit une majorit6 de 80 pour cent 6galement. Les bons citoyens se rjouiront de constater cette forte participation au scrutin et la nettet6 de son rsultat; quant aux amis de l'AVS, ils se rappellent avec satisfaction cc pas dkisif dans l'histoire de notre skurit sociale. Le graphique ci-dessous montre - sur la page de gauche -

les rsultats cantonaux de cette votation. Le seul canton qui rejeta le projet

218

de loi, Unterwald-le-Haut, s'est certainernent rconcili depuis lors avec la nouvelle assurance '. Le canton du Tessin accepta 1'AVS avec un nombre de suffrages particu1iremcnt lev. La « Berner Tagwacht constata que ce '>

dimanche avait caract&is, exceptionncllement, par une votation et non par des 6N,6iieiiieiits sportifs. La Ville fdrale fata cc bcau rsultat; ii y eut un cortgc aux flambeaux et des feux de joie sur les montagnes. * Si 1'on eoiisidrc les faits antcdcnts, le succs de 1'AVS n'est pas du tout une chosc 6videiite. Le graphique montre en effet (sur la page de droite) les rsu1tats des votations du 6 cicembrc 1925 sur la base constitutionnelle et du 6 dcembrc 1931 sur la « Lex Schultbess cii 1925, une majorit assez bonne, mais pas &rasantc, cii 1931 une nette dfaitc. Un coup d'i1 sur ces deux tapes fera cornprendre encore mieux 1'importance du 6 juillet 1947. Le projet constitutionnel du Conseil fdra1 datait dj du 21 juin 1919. Le service actif 1914/1918 avait pris fin quciques mois plus tat, et cette poque avait marquc par des vncrnents peu rjouissants dans notre pays. Dsircux de consolider la paix sociale et plein de confiance dans 1'avenir, Ic Conseil f6dral avait propos d'instituer une assurance-invalidit6, vieillesse et survivants gnra1c. L'actuel articic 34 quater de la constitution naquit i la suite de longs dbats. Gr3cc 21, son acccptation par le peupic, ic jour de la Saint-Nicolas de Pan 1925, les fondements d'unc loi d'excution taient poss. Le Dpartcmcnt fdcra1 de l'conomie publiquc fut alors charg d'la- borer un projet aussi rapidement que possible. Ccrtes, on etalt conscient de la difficult de cette tichc, mais 1'optimisme r6gnait et 1'on 6tait persuad d'avoir pris le bon chemin. L'Assembl6c fdralc accepta ic projet de loi du 29 aocit 1929, . une forte majorit, le 17 juin 1931. Cc projet prvoyait une assurance obligatoire. Lcs cotisations s'levaicnt cii principe t 18 fr. par an pour les hommes et

12 fr. pour les fcmmes. l,cs prestatioiis de base taicnt de 200 fr. par an

pour les b6nficiaircs de rcntes de vieillcsse. Toutefois, les circonstances de 1'6poquc taient peu favorablcs i cette innovation. Uri rfrcndum muni de

60 898 signatures demanda et obtint une consultation populaire. Celle-ei

coincida avec ic dbut de la grandc crisc conomiquc, dont les proportions dpassrent de beaucoup les criscs prcdentes. En Suissc, ic climat politique s'tait gravement dtrior, et Ast ainsi que le projet d'AVS &houa dcvant Popposition des milicux les plus divers. L'opinion gnralc tait que les dsavantagcs d'unc tcllc assurance frais d'administration levs, nou- -

vcllc chargc fiscalc, apparcil hurcaucratique encore alourdi l'cmportaient -

sur les avantagcs. Le canton de Fribourg rcjcta le projet i une majorit crasantc (prs de 10 contre 1); en Valais, les non furent cinq fois plus norn- 1 La caisse de compensation de cc deni-canton, qui scmble rcprsentative pour celui-ci, aura eneaisse 1 ii fin de l'ann6e 1967, soit vingtans apris 1'entre en vigucur de la LAVS, environ 16 millions de franc de cotiS.itioflS A VS et vers envi ron 40 millions de frans de rentes.

219

Projet dc loi 1946

Voration du 6 juillet 1947

Pou rennt ages de oui

Zurich 88,2

Berne 83,3

l.ucrrnc 63,7

Uri 67,1

Schwyz 64,2

Unterwald-le-Haut 35,6

Unterwald-le-Bas 581 1

Glacis 86,2

Zoug 71,4

Fribourg 54,3

Söleure 87,0

B3le-Villc 88,5

B31e-Carnpagrse 89,7

Schaf fhonse 86,5

Appenzell Rh .-Ext. 82,1

Appenzell Rh.-lnr. 65,2

Saint-GaIl 801 0

Grisons 79,9

Argovie 79,1

Thurgos'ic 76,1

Tessin 90,6

Vaiid 65,9 Valais 711 6

Neuch3ce1 88,3

Genve 87,3

Resultat gns-al 80,0

826 036 osii 215 496 non

220

.concernant 1'AVS

Articic constitutionnel Projet de loi 1931

Votation du 6 dcembre 1925 Votation du 6 d&embre 1931

::;::•

........'.....i - .............

--.......... -- ........ , ........... ...... 1.-- ......

410 988 oui 217 483 non 338 032 oui 513 512 non

16 1 /2 cantons 5 cantons

221

breux que les oui Sculs, les cantons de B1c-Vil1c (avec unc majorit de .

133 voix) et Neuchtel acceptrent le projet. « L'AVS est liquide »‚ « L'assu-

rance sociale est morte »‚ « Lasciate ogni speranza » pouvait-on lire, la suite de cet &hec, dans la presse quotidienne.

Ccrtes, les aniics 1930, avec leurs tcnsions politiqucs et leurs difficults conomiqucs, n'taient pas une poque favorable pour les assurances sociales. Ce n'est que pendant les annes de guerre 1939/ 45 que l'initiative AVS fut 1'objet d'un nouvel examen. Le rgirne des allocations pour perte de salaire et de gaul avait manifest, sur le plan pratiquc, la solidarit entre citoyens suisses, et indiqu du mme coup la solution choisir pour le finan- cement et l'organisation d'une assurance-vielilesse. Le terrain tant ainsi prpar, celle-ci pouvait tre lance de nouveau. Le 25 janvier 1944, le Cori- seil fdral chargea le Dpartement de l'&onornie publique « d'examiner si et ventuellement sous quelle forme un nouveau projet d'AVS semblerait possible ». La commission d'experts cr6e par Ic dpartement le 11 mai sui- vant prsenta djs dix mois plus tard, le 16 mars 1945, un rapport dtaill sur la question. Le 1er janvier 1946, le rgime transitoire institu en vertu des pleins pouvoirs du Conseil fdral entrait en vigucur; c'tait un premier essai pratique de la future AVS. Le 24 mal 1946, le Conseil fd&al prscntait son message et son projet de loi. Le Conseil national examina cclui-ci au cours d'unc session extraordinairc convoquc t cet effet en aot 1946. Le Conseil des Etats s'en occupa dans sa session d'automne, et en d&embrc, les diffrcnces entre les deux chamhres taient limin6es. Le vote final eut heu le 20 dcemhre 1946. Au Conseil national, ii y eut 170 oui contre 8 non; au Conseil des Etats, cette proportion fut de 34 : 1. Une fois cncore, les ennemis de l'AVS s'unirent et dposrent un rendum qui recucillit 55 757 signaturcs heureusement, pourrait-on dire au- jourd'hui. En effet, comme Ic disait M. Saxer, directeur de l'OFAS, aux rcpr6sentants de la presse runis au Palais fdra1 le 16 juin 1947, « 6tant donn l'importance dc cette nouvclle loi pour chaquc citoyen, il est trs salu- taire que le peuple alt is se prononcer lui-mme cc sujet. Le rfrendum n'est pas seulcmcnt un droit cssenticl de notre peuple, mais ii donne aussi l'occasion de mettre celui-ci en contact direct avec les problmcs que pose une nouvelle loi. » 11 y eut une vive polmique autour de la future votation populaire. Celle-ei eut alors heu et l'on sait avec quel rsultat. Personne -

n'aurait pu esprcr que la rponse du peuple suisse serait si catgorique. M. Stampfli, conseiller f&dral, en fut lui-rnrne trs impressionn. « Voll-.t

1 Rappelons cc propos un nrnoignage qui n'est ccrtainement pas tendancicux, cclui du journal lucernois « Vaterland «. Dans son commcntaire sur les votations de 1925, cc journal dplorait l'antagonismc entre ville et campagne et les craintcs des milieux paysans devant une charge financire exccssive. « En ralini, crivait-il, c'cst exactement le contraire: dans l'assurancc-vicillcssc, en particuhier, c'cst avant tout ha population agricole qui profiterait le plus des bienfaits de cette institution.

222

rpare, dit-il, la bräche tonnamment grande cre par le rejet de la loi en

1931. L'appel au peuple souverain rnieux inform que nagure, avec une

loi meilleure, a obtenu le succs rnrit. La joie fut gnraie. « La date est digne de figurer aux cts des plus beiles qui se sont 6che1onnes travers les sic1es. On n'attachera pas trop d'importance t toutes les paroles qui ont inspires par 1'enthousiasme. Et pourtant, le 6 juillet 1947 a ti plus qu'un de ces dimanches ordinaires oi le peuple suisse a vot. Un historien aussi rserv que Peter Dürrenmatt s'exprime comme suit sous le titre de « Une rvo1ution sans effusion de sang «‚ dans la nouveiie dition de son iivre parue en 1963, s propos du changement d'attitude du pays 3i i'gard des prob1mes de politiquc interne: « La raison d'tre de i'Etat (cration d'une communaute et rassembiement des forces) eltait devenue visible et sensible au cours de la priode de guerre. Une fois celle-ci termin6e, on voulut donner cet vnement une ralit6 pohtique. La premire tentative fut la votation popuiaire du 6 juillet 1947. I.'AVS fut accepte par le peuple d'une faon indiscutable. Pourquoi peut-on dire t cc propos que cette votation annonait un changement d'orientation dans notre politique? Parce que les chiffres refitaient une attitude nouvelie de la majorit de nos concitoyens face aux probimes de la scurit sociale. Cc oui massif permet, en effet, de constater un changement radical des tendances sociales. » Ainsi, le 6 juillet a non scuiement dans 1'cuphorie de la premire heure, mais mme consid&rm avec un ccrtain recul, « un jour de gloirc pour la Suissc ». * Ii failut alors passer 3 la rahsation pratique du programme. Les mesures ncessaires avaient dj3 t6 prises avant la votation, au risque de faire un travaii inutile. Le temps disponible fut n6anrnoins extrmement limit. La RCC 1ana un cri d'alarme en s'adressant aux autorits administratives: « L'on se propose parait-il, en Grande-Bretagne, de reporter du ier janvier

1948 au l juillet 1948 i'entre en vigucur de la loi anglaise sur les assurances

sociales adopte en juillet 1946, parce que les travaux prparatoires ne sem- blent pas devoir &re termin&s 3 temps. La loi fcd6ra1e sur 1'AVS, accepte par le peuple suisse le 6 juillet 1947, entre en vigueur le 1er janvier 1948, sans qu'il puisse tre tenu compte de l'tat d'avancenient des travaux prpa- 1 Les remous de l'affaire continurent 3 agiter la presse aprs le 6 juillet. Comme nous clevons nous borner, dans ces pages, 3 cxposer brivement les 6vnement s d'alors, nous nous contenterons de donner, parmi les nombreux ichos de la presse, les deux cita- tions suivantes Berner Tagwacht: « Les jeunes, comme les vieux, ont riduit 5 niant les spiculations des adversaires; jamais, dans les qucstions soumises 5 la consultation populaire, on n'avait vu jusqu'5 prisent une teile unanimit6 entre les ginirations. Der Bund.» Gr5ce 3 ces 860 000 ow, toutes les tendances politiques, toutes les confessions, toutes les langues, tous les mitiers, toutes les classes sociales sont unis dans une ceuvre commune de solidariti. »

223

ratoires. Comme la manire dont les Anglais sembient vouloir tourner la difficu1t ne peut äre adopte chez nous, ii ne reste pas d'autre solution que de terminer .n'importe quel prix et jusqu'au 31 dkembre 1947 les travaux de misc en vigueur... Ii s'agit de se tirer d'affaire en conservant präsent .

l'ide un seul but: le fonctionnement de 1'AVS ds le 1er janvier 1948. » La machine fonctionna s plein rendement. La commission fdrale de l'AVS sigea pour la prernire fois le 17 octobre 1947. Le 31 octobre 1947, le Conseil fdral dicta son rglement d'excution. Jusqu' la fin de l'anne, l'OFAS n'adressa pas rnoins de dix-sept circulaires aux organes d'excution. Tout l'appareil administratif talt prt t fonctionner ds le 1er janvier 1948.

L'AVS s'est fortement dve1oppe depuis lors. Grice 3i un essor &onomi- quc constant et au nombre croissant des cotisants, les cotisations des assurs et des employeurs ont pass de 418 millions de francs en 1948 3i 1,5 milliard en 1967, soit environ 3,5 fois plus, sans que le taux ait vari. L'assurance a considrablement amliore par les six revisions « proprement dites »‚ par la revision du 1er janvier 1960 (adaptation 1i6e . l'introduction de i'AI) et par la revision du 1er janvier 1967 (adaptation au rench&issement). Nous ne parlerons ici que des montants des rentes. Le minimum de la rente ordinaire de vieiilesse simple, 480 francs en 1948, a pass6 successivement 720, 900, 1080, 1500 et r6cemmcnt s 1650 francs. Durant la marne priode, le maxi- mum a port de 1500 Ji 3520 francs - ce qui reprsente une augmenta- tion moins forte. Lcs paicrncnts de rentes qui, la premire anne, se limi- taient aux rentes de besoin et s'levaient « scuiement » 122 millions de francs, atteindront 2 miiliards de francs en 1967, soit seize fois plus qu'en 1948. Les prestations compimentaires, introduites en 1966, garantissent Passure' un modeste minimum vital. N'oubiions pas, d'autre part, que sans l'AVS il n'y aurait pas d'AI. Un nouveau dve1oppement de i'AVS est en cours et les &udes indispensables cii vue d'une 7e revision ont commenc. Ainsi, l'AVS est de nouveau au centrc des proccupations du public. Bien entendu, eile ne reoit pas que des encouragcments et eile est parfois cxpose 3i la critique. Cela tient sans doute 3i cc que, dans notre peuple, les m&ontcnts prennent plus facilement la plume que les citoyens satisfaits. La RCC est donc heurcuse de pouvoir tcrminer cet expos en reproduisant la lettre d'un Suisse de l'tranger qui rcmcrcic son consulat en termcs mouvants de la r&ente augmentation des rentes de 10 pour cent.

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VoI8 massif du peuple suisse pour 1'AVS (Seul Obwald rejette la lot) Las articies dconomiques sont adQptes ögalement par le peuple et los cantons

Comme il sagissait dun article constitutionnel, Glorleuse journöe pour le pays il Fallait obtenir Ja majorite d es cantons, Cebit Ui S'JI ist, dans .J'hislolre des pespies, de,, tau, quo rsidail Ja grosse di!! icuill. Eile ost vaincue qui p.nn.nt i,nm.dioiement i'allu,q d'une catos- ei rest lant mieax. La premiäre consbotation, Ja trophe nationale, II in est daatres qui s'y inscri- premiire surprise plus exactemeni, rest le rejei vet in leitres do, ei doni Ja portee peul chanRer zericots. Quo West-il passe lö-bos 7 Aus ououons Je caurs des ckoaes. ny rien comprendre ei laissons aux interessis Je La dal. du 6 juillet 1947 ist digne dc liguter sein de sexpliquer, ils peuvent Je Faire. aux e&tts des plus beiles qui se sont echelonnee, Pur qontre, Bern, fournit ä list seul preaqus Ja ä Iravers les ‚lides. La peuple suisse a conlirml, moilje de Ja majoritä acce plant.. C'.st Je c'anton sans aucizne 4qu1uoqa4f possible, ca polonit de de liquilibre. Treue conlons contre neuf accep- poursuivre la uoie qu'il siiail llt,rement tracee ä leni los articles economiques. Ei ton conslale lh.un da danger, ei sept ernbr. 1939. qu'en Sujsse ‚omande, G,nive ei N,achäiel laut- Un pour bus, laus pour un., dans les boris nissent egalement les plus beil.s majorites. Nous dumm, dans les mauuais jours. Voilä la premiire en summe, particulii,cm.nt heuuux. rar II s'ags- ei Ja plus belle signitication de ce vote, Plus de aal! paar los ouuriers de trauaille, au rapproch.- 661,000 uojx de majOrite, rest bien M l'ceuure du ment 050c las paysans. Las ouuri ers ont lena lidi- pqupl.. dun Peuplr mürl pur Co qu'll voll aulour lement parole. ils ont an, tals de plus r.specii d. Igj.dun piupl qu. Ja guerre avait rapprochi. leur signalure. Las uni., massils des vllles du Ce West pas la victgtre don cian cantre taut,,, Locle cl d. La Chaux-de-Fonds ei sont uni cc nest pas Ja victaire d'un puili. C'est la ukiotre preuve .uidente. de bus las hommes de co pays. C'est aussi tu Le peuple suisse a imprime hier une noave 11. vicboire de notre systeem polltlque, quo daucuns direction ä so politlgue iconomiqu, ei socioie. prötendent incaprible de resoudre les grundes lt a tenu ii dünner la securile aux vjejlla,cts, mais quniians socioles. Cest aussi une garantie en Ii sest prononcä aussi paar la secizrite du trail, Iau.isr 4 Ja paix interieure. L'quenir s'annonce 11 a jeti ha bases d'une mellleuse eniente entre mona sombrqpour nas concitoyenrj quo läge re- ouvri.rs .1 p«yaans. ii a indigui 1e chemln mix lilie ‚ans pilii ei ion ei uu, hier sir, qui ilajent hamm.$ qui ais,ont le pirilleux honneur de con- tiwapebles de maitriser leur imoiian, dutte Ei pays, Malheur ö ceug qui, comme lau- En examinant les chiilres, an ne peut que s'in- Iruche, Icrm,ront ha yenx pour ne pas voir chur dovwit Je degre 4 maturiti politique des venir, II. J,

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Possibilites et limites de 1'orientation professionnelle dans 1'AI.

Lors de la confrcnce annuelic des commissions Al, le 20 avril 1967, M. R. Laich, grant de 1'office rgional Al de Ble, parlant de l'orientation professionnelle des invalides, a montr d'une faon trs int&cssante comment on dterrnine les aptitudes et goOts des candidats; ii a expliqu, avec des projections lumineuses, i'application de tests aux invalides normalement dou& et aux invalides mentaux. La rdaction de la RCC remercie 1'auteur et donne ci-aprs un rsum de sa confrence (en traduction). - Notons it ce propos quc les cas d'orientation professionnelle, en regard de l'effectif total des bn- ficiaires de prestations Al, ne sont pas particu1irement nombreux. Cepen- dant, pour les invalides qui doivent choisir une profession, 1'examen des goits et aptitudes prend une grande importance. Dans une orientation professionnelle soigneusement effectue, il s'agit de trouver, parmi les innombrables professions existantes, celle qui correspond Ic micux au caractre et aux aptitudes du candidat et qui pourra lui donner une r e elle satisfaction. Dans un monde professionnel qui voiue constam- rnent, le choix d'un mtier pose souvent de grands prob1mcs l'homme valide. La question est d'autant plus difficile lorsqu'il faut intgrer dans la vic professionnelle une personne souffrant d'une infirmit physique ou men- tale, ]orsqu'il faut l'aider t se crer une situation durable en exerant une nouvelle profession ou en continuant t pratiquer son ancicn mtier. Une radaptation intelligente ne doit rien laisser au hasard; 1'office rgiona1 Al procdera donc s. l'orientation professionnelle avec ra1isme et en considrant un but prcis, ii dterminera les possibilits qui s'offrent en tenant compte des donnes individuelles, du milieu et de toutes les professions envisager. Dans une oricntation professionnelle cfficacc, ii faut donc accorder au choix du nitier 1'irnportance qui lui revient en vertu de son influence sur les desti- nes personnellcs et de ses rpercussions 6conomiques et socialcs. Qu'il s'agisse d'une formation professionnelle initiale, d'un perfectionnement dans un mtier appris ou d'un reciassement dans une nouvelle profession, cc choix rcprsente un iment dcisif dans la vie de chacun. Il dtermine en bonne partie le milieu dans lequel l'individu sera appcl . vivre, les possibilits de dvclop- pement et d'avanccrncnt, la situation matrielle, le niveau culturel, la sant, les conditions de familie, l'indpcndance plus ou moins grande dans la pro- fession, etc. Cc choix doit donc &re judicieux, ct l'orientcur professionnel peut y contribuer pour une bonne part. Chez les hommes valides, il arrive souvent que deux ou trois professions seulernent entrent en ligne de comptc; chez les invalides, il y en a rarement plus d'une, et chez les invalides mentaux on ne peut souvent envisager qu'une activit spcialise.

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Une des principales tiches de l'orienteur au service d'un office rgional est d'examiner d'abord, en vue de la radaptation professionnelle, les aptitu- des mentales et caractrieiles de i'invalide en recourant s diverses mthodes et de contribuer, en tenant compte des aptitudes encore disponibles, s obtenir une solution positive du problrne de sa radaptation. A ce propos, il ne faut pas oublier que l'intelligence- donc la force qui permet l'homme d'accom- pur des actes efficaces est 1ie aux facults motrices, la volont et aux sentiments; eile est constamment imprgne de ces lments et parfois mme domine par eux. Le psychodiagnostic prend une grande importance parmi les mesures app1iques s i'examen d'un cas; ii doit permettre de connaitre quelle sorte d'individu on a affaire. A cet effet, l'orienteur dispose des moyens suivants: Conversation avec l'intress (exploration). Moyens d'investigation complmentaires, p. ex. prsentation de 1'intress par iui-mme, questionnaire, examens d'aptitudes sp&iaux par conversa- tion. Tmoignage de tiers. Rsu1tats scolaires. Travaux effectus pendant les loisirs. Tests de personnalit. Tests visant t rvler les gots de l'intress. Tests d'inteliigence, tests visant rvler des aptitudes particu1ires. Tests de caractre (goit du travail). Tests des connaissances acquises. Examen du milieu. Moycns d'investigation des facteurs perturbateurs.

Les candidats examins ragissent de manire fort diffrente ces nitho- des d'investigation, qui doivent fournir - en complment des autres mesures d'orientation professionnelle - des indications sur le caractre, les aptitudes mentales et pratiques, la formation, l'intelligence, les connaissances techniques et l'habiiet manuelle. On ne peut obtenir wie image exacte des aptitudes de I'int&ess que grace une synthse des rsu1tats de plusieurs tests. Souvent, par exemple, on constate que les dsirs officiellement exprims quant au choix d'une profession ne correspondent pas aux possibilits et goits re1s du candidat. 11 est certain que pour tenir compte 6quitablement du caractre d'un individu, on doit le considrer comme un ehre entier et non comme une somme d'lments distincts. Une infirmit, par exemple, ne peut hre envisage simplement comme un iment partiel de la personnalit; en effet, cc n'est pas seulement un membre, mais c'est toute la personnalit qui est frappe d'invalidit6. Les diverses aptitudes ne doivent donc pas ehre tudies comme une simple juxtaposition d'1ments, mais ne peuvent tre comprises et inter- prtes qu'en fonction de l'individu complet. Seule, une vue d'ensemble des facu1ts physiques, psychiques et intellectuelles dterminera 1'importance et

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la valeur des lments partiels. L'orientation professionnelle doit ehre conue comme un processus psycho-dynarnique, non m&anique et statique. II n'existe pas un assortiment de tests-standards valables pour tous les cas. Chaque orienteur professionnel procde d'une rnanire diff&ente, selon son propre temprarnent et sa propre formation. L'un s'engage dans une conversation approfondie avec le candidat avant de tester, un autre com- inence par crer avant les tests un climat de confiance et ne discute avec son client qu'aprs avoir recueiili les r6sultats de ceux-ci. Le schma des pages 230/1 montre le chemin suivi par i'investigation dans une orientation de ce genre. On cherche x analyser le candidat normalement dou en huit phases qui aboutissent I'une dans l'autre. Quant aux invalides mentaux, pour lesquels les tests doivent ehre choisis avec un soin particulier, on leur appiique une mthocle simpiifie, dont voici le schma:

M€thode de l'orientation pro fessionnelle spe'ciale des de'biles mentanx (forme rduite de la mthode normale selon W. Buchmann)

I phase: A quel genre d'homme a-t-on affaire? La dbi1it men- tale, produit des influences familiales et pdagogiques; tenir compte de ce qui a gn le dveloppement. Moyens: Anamnse de la familie et du candidat.

He phase: Quelles sont les possibilits qui s'offrent encore au can- didat? De quoi faut-il tenir compte dans la future activit lucra- tive? Quelles activits correspondent i. son temp&amerst? Considrer, dans le caractre du candidat, principale- ment ce qui dtermine son attitude au travail. Moyens: Activit pratique permettant d'observer le candidat; dvelopper celui-ci en l'duquant au travail et en l'exer- ant.

hIe phase: Parmi les activits possibles, laquelle choisir? Le dbile mental, individu t peine capable de d&ider lui-mme; la d&ision, donc la responsabilit, doit chre prise par les parents. Moyens: Discuter avec les proches du candidat.

Jye phase: Comment mettre ex&ution la d6cision prise? Le dbile mental, bnficiaire de l'aide fournie par ses parents ou par des institutions sociales. Moyens: Prendre contact et discuter avec des employeurs.

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Tableau sche'niatique de l'orientation pro fessionnelle

Objet principal: La personnalit

Analyse th6orique (orienteur)

Phase: 1 II III

Facteurs impor- Objet Candidat conseiller tants pour le Profil individuel de l'examen: et son milieu choix de la des professions profession

-i lntelligence E = Gots — Aptitudes ° Tableau des facteurs impor- Tableau des com- L'homme Attitude au travail posants de toutes ue0 tants pour le ° - conseiller — les professions choix de la pro- fession adquates Connaissances E oe — u U- Facteurs du milieu

Quelles sont [es A quel genre d'homme a-t-on Qu'est-ce qui est conditions que Question affaire? dterminant pour doit remplir la fondamentale: Quels sont ses goüts, aptitudes, le choix de sa profession cher- etc.? profession? che pour conve- nir au candidat?

Processus: j Analyse Rduction

Psychologie pro- Abstraction

Etude des profes- Domaine: Psychodiagnostic fessionnelle et sions et $da- tude des profes- gogie sions

Orienteur Psychologue, sp- Spcialiste des professionnel Psychologue cialiste des ques- questions profes- fonctionnant tions profession- sionnelles et comme: neUes, pdagogue pdagogue

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d'aprs le professeur Jean Ungricht

Objet prrncipal: La ralit6 professionnelle

Analyse pratique (monde professionnel) R6alisation

IV V VI VII j VIII

Secteur des pro- Monde profes- Choix de Ja pro- Monde profes- fessions qul Parents sionnel global fession sionnel reI conviennent

- Places de for- mation (vent. places de tra- vail) - Ecoles de tous Tout Ie pro- genres cessus est - Places auxilial- r- sum, pour res de tous Tous es mtiers Groupe des es parenis ei genres (bour. objectifs professions ses, Iogement, qut convennent los autres per. etc.) sonnes ayant voix au cha- - Personnes

pure charges du traitement (m- decin, psycho- thrapeute, rnoniteur, du- cateur, etc.)

Quelles sont es Oi et comment Comment sont les Laquelle de ces trouver [es possi- professions qul professions qul professionst est biIits de forma- correspondent aux conditions conviennent? la meilleure pour tion, les moyens mol? ncessaires, etc. tabIies?

Confrontation Apprendre ä con- Choix proprement R6alisation et sIection naitre et analyser dit

Etude des profes. Etude des profes- (Domaine de Ja Placement en sions ei pda- sions, pdagogie, dcision Person- apprentissage, gogie organisation nelle) etc.

SpciaIiste des PIacur (dans questions profes- une ecole, en SpciaIiste des sionneiles, pda. apprentissage, gogue; ötablit dans un emplol questions profes- contact aVec Catalyseur rtribu ou volon- sionnelles et pdagogue cialistes, procure taire, etc.); inter- documentation, vient pour obtenir organise visites bourse, traite- ment, etc.

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D'une manire gnrale, une attitude positive de l'individu l'gard des prob1rncs de la vic, par consquent aussi la volont de se radapter, sont la condition du succs. Si le moral est bon, mme des invalides gravernent atteints r6ussissent souvent i atteindre le but vis. Un examen approfondi des aptitudes n'est pas ncessaire dans tous los cas d'orientation professionnelle; souvent, il suffit d'encourager l'invalide i chcrchcr lui-mmc uli certain emploi ou tenir bon au poste de travail qu'il occupe dji. La contrainte n'aboutit t aucun bon rsu1tat. Lorsqu'il s'agit de rendre courage un invalide qui doute de sa radaptation, rien ne sert de lui «< faire de la morale '> ; il faut bien plut6t I'amener, en faisant preuve dc comprhension, i tentcr sa chance encorc une fois. Cela signifie quo 1'intrcss doit toujours dsirer sincrcment atteindre le but fix pour vaincre los difficu1ts ducs i 1'inva1idit qu'il rencontrc en chemin. L'orien- teur devra donc dcidcr i'invalidc i prcndre ou i reprendre sa place dans la socit et faire aussi sa part, rna1gr son infirmit et en utilisant au mieux .

]es facult6s qui liii rcstcnt. Pour quo cc but soit ralis, il importe notamment d'assurcr une bonne collaboration avec los mdccins et los institutions sociales, ainsi qu'cntrc maitres d'apprentissage et cmploycurs. Los jeunes invalides dcvraicnt, autant quo possibic, ehre prsents . un office rgional Al un ou deux ans avant la sortic de 1'co1e pour y tre consci1ls. Dans tous los essais de radaptation, on se gardcra d'exigcr trop ou trop peu de l'invaiide; en outrc, on tiendra toujours cornpte de la situation du march du travail. L'cxpricnce rnontrc quo pour l'invalide, comme pour I'AI et 1'conomie en gnral, seul un travail sur mcsurc, soigncux et adquat s'avre rentable; cc travail ne doit pas dgiircr en routine. Si coCiteuse qu'elle soit, la radap- tation est tout de inrnc, Co rgle gn6rale, bcaucoup plus &onornique que ic vcrscmcnt vic d'unc rente d'invalidit, sans compter l'importancc qu'elle .

prend sur le plan humain et psychologiquc. L'oricntation profcssionnelle, qui est une disciplinc rclativemcnt rcente, s'cfforcera donc d'accomplir au service des faiblcs un travail toujours plus prcis et plus nuanc6 et d'accu- muler de nouvelies expriences; die vcillera aussi . vitcr autant quo possible les retards et t garantir une radaptation rapide et stre, en appliquant des mthodcs rationnellcs.

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La r6adciptation professionnelle des malades mentaux

Lors de l'introduction de l'AI, c'est avant tout aux invalides physiques que l'on songeait en parlant de radaptation professionnelle. Depuis lors, grace au dveioppement des Loles spcia1es, on a pu raliser de tels progrs dans l'ducation des dbiies rncntaux que mmc pour les patients gravement atteints, les chances de radaptation professionnelle deviennent de plus en plus grandes. De manne, il est plus souvent question de radaptation professionnelle dans la catgorie assez nombreuse des malades mentaux. A Genve et Lausanne, ii existe des centres de radaptation sp&iaux pour ces mala- des; aillcurs, la cration de tels centrcs est s i'tude ou en voie de raiisation. Les expriences faites montrent que des essais de radaptation judicicuse- ment rncns aboutisscnt de bons rsultats chez un nombre relativement lcv de ces malades. Voici quciques pr&isions sur les prestations de l'AI en faveur de Ja radap- tation professionnelle des malades mentaux. Le but principal de celle-ci est d'arncner le patient . entreprendre une activit lucrativc dans l'conomie. Cependant, ii existe aussi des invalides qui, hien qu'tant capables d'accom- pur un travail economiquement utilisable, ne peuvent trc occups que dans un atelier protg, vu Ja gravit de leur infirrnit. En principe, les mesures d'ordre professionnel qui doivent ehre appii- ques pour pr6parer un invalide i une activit dans un tel atelier sont aussi rput6es mesures de radaptation de I'AI. Etant donn que le traitement psychiatrique et les mesures de radapta- tion professionnelle concidcnt souvent dans Je ternps, et que le traitement de 1'affection comme teile n'est pas pris cii charge par l'AI selon 1'articic 12 LAI, il est indispensable de distinguer clairement les diverses mesures appli- qucs pour dtcrminer le droit du patient . ces mesures de radaptation. Si Ic s6jour de l'invalide dans l'tablisscment sert avant tout au traite- ment de l'affcction cornrnc teile et que des rncsurcs d'ordre professionnel sont dj appIiques, l'AI ne peut assurner que les frais supplmcntaires occa- sionns par l'cxcution de mesures professionnellcs qui ont fait l'objet d'une dcision. Les mesures rndicales, la pension et le iogemcnt de i'invalide ne sont alors pas pays par i'AI. En revanche, si le patient reste dans i'tab1isscmcnt pour s'y sournettre une radaptation professionnelle, alors que Je traitcment de l'affcction comme teile est si avanc qu'ii pourrait, du point de vue strictcmcnt mdicai,

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le quitter, 1'AI assume, pendant cette priode, conformment aux articles 16 et 17 LAT, les frais de cette radaptation, y cornpris la pension et le logement; eile ne prend cependant pas en charge les dpenses causes par une continuation ventuel1e du traitement de 1'affection. Les patients qui derneurent en perinanence dans une clinique psychia- trique et y sont occup6s dans un atelier protg forment une catgorie spciale. Celui-ci est rput atelier d'occupation permanente au sens de la LAI si la production y est m6thodique et si les invalides y sont r&ribus d'aprs leur rendement.

Depenses pour les prestations comp1mentaires ä 1'AVS et ä 1'AI en 1966

a. Prestations versces Les dpenses et les prestations comp1mentaires (PC) sont finances par la Confdration, les cantons et, dans la plupart de ceux-ci, par les communes aussi. Les conciusions qui peuvent kre tires des chiffres publis ci-aprs ne sont que limites et provisoires, vu que ces chiffres se rapportent la premire annc durant laquelle la loi fdra1e du 19 mars 1965 sur les PC a pu dpioyer ses effets. Ii y a tout d'abord heu de reiever que ces chiffres ne concernent que les prestations cantonales subventionnes en vertu de la loi fdrale. Diff&ents cantons - surtout les cantons urbains - versent encore, en plus de ces PC, des aides purernent cantonales dont le montant est, en partie, assez 2ev6 et qui ne figurent pas ici. Par ailleurs, on ne doit pas oubhier que dans les cantons de Berne, Unter- wald-le-Bas, Glaris, Bde-Ville et BMe-Campagne, ha loi cantonale n'est entre en vigueur que le ier juillet 1966. Par consquent, les donnes sur les PC de ces cantons ne portent que sur une demi-anne. Le canton d'Argovie, dont la loi sur les PC n'est entre en vigueur que le ier janvier 1967, n'a pas encore vers6 de PC en 1966. Ii faut en outre tenir comptc du fait que dans certains cantons, l'excu- tion de la loi a accus un certain retard, cc qui est fort comprhensible pour l'anne d'introduction. II est donc probable qu't partir de 1967, les dpenses pour les PC seront sensiblement plus lev6es. Elles peuvent ehre valu6es t un montant se rapprochant de 200 milhons de francs, qui correspond donc peu .

prs aux estimations faites dans le message du Conseil fdral relatif au projet de loi sur les PC.

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Le tableau ci-aprs indique les dpenses des cantons pour les PC selon les d&omptes de 1'anne d'introduction.

Versements des czntons sous forme de prestatzons comple'mentaires 1'AVS et l'AI Tableau

Crtors AVS Al Tot a l cr frarcs Fr. en Fr. L en

Zurich 16042079 ......... 1 652 524 17 694 603 Berne ..........3602 952 662 544 4 265 496 Lucerne ........ 8 650 758 2310703 10961 461 Uri ...........611 931 232 726 844 657 Schwyz .........2640374 739627 3380001

Unterwald-le-Haut . 536 029 193 807 729 836 Unterwald-lc-Bas . 212 204 70 120 282 324 Glaris ..........98 987 24 468 123 455 Zoug ..........632 022 151 953 783 975 Fribourg .........6513439 2064 180 1 577 619 Soleure .........4 798 818 1 056 485 5 855 303 B1e-Vi1le 3 802 923 ........ 510 980 4 313 903 BiJe-Capagne m 1 361 844 408 739 1 770 583 Schaffhouse ........1 897 292 371 992 2 269 284 Appenzell Rh.-Ext 2 939 277 658 483 3 597 760 Appenzell Rh.-Int . 763 165 228 836 992 001 Saint-Gall ...... ..14587425 3 062 085 17 649 510 Grisons ........ 5 300 212 1 228 026 6 528 238 Argovic ......... - -- -

Thurgovie 3 259 532 ........ 897 805 4 157 337 Tessin ........ ..12510358 . 2 503 749 15014 107 16833334 Vaud .......... 2935234 19768 568 Valais ..........6 373 932 2 309 722 8 683 654 Neuchitcl ........6028 335 1 063 465 7091 800 Genve .........6545229 891 781 7437010

Total 126 542451 26230034 152 772 485

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En 1966, les cantons ont vers pour 152 772 485 francs de PC, dont 83 pour cent des bnficiaires de rentes AVS et 17 pour cent t des rentiers de l'AI. En comparant les dpenses pour les PC l'AVS aux dpenses pour les PC 21 I'AI, dans les divers cantons, on constate des diffrences assez impor- tantes. Alors que les sommes verses . des invalides reprsentent 9 pour cent du total dans le canton de Zurich et 12 pour cent dans les cantons de Ble-Vil1e et Gcnve, dies attcignent 27 pour cent dans ceux d'Unterwald-le-Haut et du Valais et 28 pour cent dans le canton d'Uri. Dans les cantons ruraux, les PC s l'AI sont donc relativement plus frquentes que dans les cantons urbains.

b. Subventions de la Confcd&ation Les subventions que la Confdration alloue aux cantons pour les PC verses aux bnficiaires de rentes AVS et Al sont khe1onnes selon la capa- cit financire des cantons. La part assume par la Confdration se monte

30 pour cent pour les cantons financirement forts, 50 pour cent pour

les cantons de force financire rnoyenne et s 70 pour cent pour les cantons financirement faibles. Les PC vers6es aux rentiers de l'AVS sont subventionnes par la Conf- d&ation s 1'aide du fonds spcia1 prvu par l'article 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons disti11ces). Les subventions fdra1es pour les PC verses des bnficiaires de rentes ou d'allocations pour impotents de l'AI sont tires des ressources gnrales de la Confdration. Le tabicau ci-aprs montre comment se rpartissent les charges entre la Confdration et les cantons (y compris les communes).

Dpenses de la ConJt1d&ation, des cantons et des communes Tableau 2 AVS Al Total

en Fr. en en Fr. 1 en en Fr. ca

Prestations cornpl- mcntaires verses en 1966 ..........126542451 100 26230034 100 152772485 100 Subventions fdra1es 59 597 333 47 13 292 814 51 72 890 147 48 Charges des cantons et des communes r- sultant des presta- tions comp1mentai- res ........... 66945 118 53 12937220 49 79882 338 52

Ainsi, si 1'on dduit, du total des dpenses affectes aux PC, s'levant 152,7 milhons de francs, la part de 48 pour cent correspondant t la subven- tion fdraie, il reste encore 52 pour cent la charge des cantons et en partie

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des communes. Cependant, ii ne s'agit pas l. de charges absolument nouvelies pour les cantons. En effet, l'ancien rgime de l'aide t la vieillesse et aux sur- vivants &ant remplac par le nouveau systme, une partie des dpenses ant- rieures se trouve supprinne. En outre, les cantons et les communes se trouvent considrablernent dchargs sur le plan de l'assistance publique. En outre, la Coiifdration a accord des avances aux cantons pour financer des arrirs de 1966 verss en 1967. C'est pourquoi les dpenses totales de la Confdration pour les PC cantonales s'lvent i 85 164 245 francs en 1966. Ii faut encore ajouter cc montant les subventions que la Confdration a alloues, cii vertu de la loi du 19 mars 1965, aux fondations suisses Pro Senectute et Pro Juventute, ainsi qu' l'association suisse Pro Enfirmis, pour un montant total de 5,7 millions de francs.

Les subventions verses en 1966 aux frctis d'exploitation des ateliers proteges

Tons ccux qui se passionncnt pour Je problmc de l'intgration de l'invalide dans la vie economique savent par exprience qu'il n'est actuellement pas possible d'insrer tous lcs handicap6s form ou reclasss dans un circuit normal de production. La situation s'amliorera grace aux efforts qui sont dploys sur le plan scolaire dji et ensuite dans le domaine de la forma- tion profcssionnclle; ii rcstera cepcndant toujours des invalides dont l'activit productive, souvcnt trs amoindric, ne pourra ehre misc en valeur que dans un atelier protg. Les bis de l'conomie industrielle nous enseignent que les frais de production d'un tel atelier sont plus levs que ccux d'une entre- prise anim6c par une main-d'uvre normale; Je rendcment quantitatif y est Souvent falble et le personnel de maErise qui doit encadrer les travailleurs invalides y est en gnral plus nombreux. Pour rtablir un certain quilibre entre ces deux formes d'ateliers, et partant rendre l'atelier protg plus comp- titif, l'AI lui Verse des subventions qui compensent une partie des frais dkou- lant de l'occupation d'invalides. Le mode de calcul de Ja subvention a expos dans la RCC 1964 (pages 10 et suivantcs). Les subventions versces cc titre en 1966 ont atteint Ja somme de

535 197 francs, dont 475 906 francs pour l'excrcice 1965 et 59291 francs

pour des exercices antrieurs. Compars aux 377 820 francs verss par l'AI en 1965, les 535 197 francs pays cii 1966 reprsentent une augmentation de quclque 42 pour cent. Cc hond s'explique en prernier heu par l'accroissement du nombre des ateliers bn4ficiaircs; ils ont en effet pass de 34 43. Parmi les nouvcaux venus se trouvent des ateliers qui existaient mais qui, aprs avoir modifi le genre de leur main-d'ccuvre ou leurs mthodes de production, ont cu pour Ja premire fois droit aux subventions, ou encore

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des ateliers qui jusqu'ici ne s'taient simplement pas annoncs. Trois ateliers absolument nouveaux, Genve, Nyon et Schaffhouse, groupant une cm- quantaine d'invalides, ont reu en 1966 leur premire subvention Al aux frais d'exploitation. En examinant d'un peu plus prs l'effectif de la main-d'ceuvre invalide occupe en 1965 dans les entreprises qui demandent des subventions, on est frapp par l'ampleur de l'augmentation intervenue depuis 1964; le nombre total des invalides a Cli effet pass de 914 1441. L'accroissement du nombre absolu de travailleurs invalides est donc de 527 unit6s reprsentant 58 pour cent par rapport i. 1964. Aux raisons de cet accroissement dji. cites: nou- veaux bnficiaires, ouverture de nouveaux ateliers, s'ajoute la tendance augmenter le nombre des travailleurs invalides dans les ateliers existants. Un esprit chagrin pourrait faire rernarquer que le nombre des invalides occups n'a qu'une valeur relative et qu'une comparaison srieuse ne peut tre tablie que sur les priodes de relle occupation. Cettc objection est fonde. Per- sonne ne conteste que les mutations sont frquentes parmi les invalides; par exemple, gr.ce i. la formation qu'ils ont revue cii atelier protg6, plusieurs de ceux-ci peuvcnt retrouver un emploi sur le march normal du travail. Malgr6 ces alles et venues, les tcmps passs par les invalides en atelier pro- t e ge ont dans l'cnsenible augment d'une faon sensible. Un petit caicul le prouve aisment. Si l'on additionne les scmaines de travail de chaque inva- lide et que l'on divise ensuite le total obtenu par 50 (cinquante semaines d'occupation comptant comme une anne de travail), pour dtcrminer un nombre thorique d'invalides occups toute l'ann6e, on en obtient 978 en

1965 et 723 en 1964; la diffrence de 255 unit6s plein temps reprsente tout

de mme une augmentation de 35 pour cent. Cctte 6volution est rjouissantc et il y a tout heu d'esprer que ha courbc du succs continuera sa marche ascendante. Une analyse plus fouil1e de la composition de la main-d'ceuvre invalide permct de dcouvrir que les quatrc cinquimes des invalides occups sont de grands invalides dont la capacit rsidueIle de travail ne dpasse pas le tiers de la normale, et qui touchcnt pour ha plupart une rente Al entire. Cette situation n'a absohument ricn d'insolitc et prouvc que les invalides dont ha capacit de production n'cst pas trop atteinte peuvent trouver des emplois sur le march libre. L'exp6ricnce cnseigne que la prscnce dans l'atelier d'ouvriers qualifis en possession de tous lcurs moycns est un stimu- lant pour l'invalide. Leur proportion varic ccpcndant bcaucoup d'un atelier i l'autrc et tcnd dans l'cnscmble flchir lgrcmcnt. L'atehier protg6 prend aussi t son service des invalides ags bnficiaircs de rentes de vieilhesse; il arrivc qu'il s'occupe de radaptation professionnelle. On doit la vrit de prkiscr que les frais inh&cnts t ces catgories de travailleurs ne donnent pas droit aux subvcntions aux frais supp1mcntaircs d'exploitation. Ils 6taient au nombre de 462 en 1965; ajouts aux 1441 invalides dont il est question plus haut, ils font passcr t 1903 personncs l'cffcctif total des invalides occups en 1965 dans les ateliers protgs subventionn6s par l'AI.

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Ii est intressant de savoir que les changernents intervenus dans l'effectif et la composition de la main-d'ceuvre invalide n'ont pas eu de rpercussions directes sur la subvention Al par invalide. Etant donn que le nombre absolu des personnes occupes ne constituc pas un lment suffisamment reprsenta- tif, ii faut partir des semaines de travail. Les subventions vcrses rcprsen- taient, pour 1965, 9 fr. 75 et pour 1964 9 fr. 45 en rnoycnne par semaine et par invalide, soit environ 2 francs par jour ouvrablc et par invalide. Le rsultat de cc caicul prouve que la proportion des frais dus l'invalidit est reste constante par rapport i l'ensemble des frais d'exploitation consi- drs. Ii convient d'insister sur le fait que les chiffres articuls ci-devant sont des moyennes calcules sur l'enscmble des ateliers. Si l'on dtermine la mme caractristique pour chacun d'eux, le montant de la subvention Al oscille entre 4 et 18 francs par semaine. Ges diffrences n'ont en principe rien d'alarmant; dies sont l'expression des conditions trs diverses dans lesquellcs travaillent les ateliers. Un programme de fabrication comportant l'usinage de pices difficiles requiert une intervention plus soutenue des cadres tech- niques que la confection de cornets par exemple. Les frais inh&ents au parc de machines d'un atelier mcanique n'ont rien de commun avec l'agencement trs rudirnentaire dont peut se contenter l'atelier qui se consacre i des travaux de montage trs simples. Le systme adopt par l'AI et qui consiste sub- ventionner en fonction des frais relIcmcnt encourus est donc quitable et efficace. Le programme de fabrication et de vente, de mme que le mode et le montant des rtributions vers6es aux invalides, n'ont pas subi de modifications fondamentales au cours de la priodc 1964/1965. Les renseignemcnts donns dans la RCC 1966, pagcs 223 et suivantes, conscrvcnt toute leur valeur. Une estimation prudcnte permet de fixer quelque 12 millions de francs le chiffre d'affaires des entreprises ici en cause, marchandises revenducs com- prises. Ii West en revanche pas possible de dtermincr la valeur de la produc- tion des ateliers, les comptabilits souvcnt trop sommaires de certaines insti- tutions ne donnant pas encore tous les lments ncessaires. On peut par contre estimer 2,5 millions de francs la sommc globale des salaires qui ont verss aux invalides.

Execution forc6e des difförentes cr6ances exerc6es par les caisses de compensation

Les directives sur la perception des cotisations prcisent, sous n' 398, que les contributions aux ceuvres de prvoyance sociale gres par la caisse de com- pensation au titre des « autres taches » (art. 63, 4 al., LAVS) doivent faire l'objct d'une poursuite spare de celle qui concerne les cotisations AVS/AI/

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APG/LFA. Le nII 400 autorise exceptionnellement la misc en poursuite com- nsune de ces deux catgorics de crances Jorsque la caisse de compensation est el1e-mme crancire des contributions aux autres ouvres sociales, ne fonc- tionnant donc pas sculement comme officc d'encaissement pour celles-ci, et en outre, lorsque lesdites contributions sont fondes sur une loi cantonale. Lorsque la poursuite spare est de rg1e, notamment parce que les condi- tions de mainleve d e finitive de l'opposition ne sont pas remplies pour les contributions aux auvres de prvoyance prcites (art. 80 LP voir aussi n os 406 ss), 1'article 80, 2c a1ina, LP prvoit que, dans les lirnites du territoire cantonal, Ja mainleve dfinitive de l'opposition est accorde pour « les arrts et dcisions de l'autorit administrative relatifs aux obligations de droit public '».Or, les contributions aux muvres de prvoyance sociale ont souvent kur foridernent dans Je droit priv. les dcisions des caisses cantonales de compensation pour allocations fami- liales constitucnt, dans les limites du tcrritoire cantonal, un titre de mainleve d'opposition. Diverses kgislations cantonales prcisent en outre expressment que les dcisions des caisses de compensation privcs rcconnucs constituent de tels titres. Cepcndant, lorsquc ces dispositions font dfaut, il faut s'attcndrc que, comme le montrc Je jugerncnt hrkvement reproduit ci-aprs, Je jugc ne rcconnatra pas comme ritte de mainJevc d'opposition les dcisions manant de caisses de compensation prives. Certes, Ja caisse de compensation ne dtien- dra souvcnt aucunc r:connaissancc de dcttc Lrite qui permettrait d'ohtenir Ja mainleve provisoire de l'opposition (art. 82 LP ) . comme le jugement en ques- tion Je montre ga1cment. Une caisse de conipcnsation professionnelle grant une caisse de compen- sation pour allocations familiales au titre des« autres tchcs » notifia un emploveur une dcision, contcnant un cxpos des moycns de droit, qui fixait aussi bien lcs cotisations AVS/AI/APG quc les cotisations ducs pour allocations familiales. L'crnploycur ne rccourut pas, mais fit opposition t Ja poursuite cngage contrc lui par Ja caisse de compensation au sujet des cranccs prcitcs. Je juge de premkrc instance accorda Ja rnainIevc d e finitive de Popposition pour les cotisations AVS/AI/APG er provisoirc pour les cotisations dues i Ja caisse de compensation pour allocations farniliales. Lc Tribunal cantonal du canton de Vaud rcfusa en dcuxkmc instancc Ja mainlcvk tant dfinitive que provisoire de Popposition cii cc qui concerne les cotisations dues pour alloca- tions familiales. Il d6c1ara qu'assurment, 1'article 19, 2 alina, (Je Ja Joi vau- doisc du 30 novembrc 1954 sur les allocations familiales disposc que les dci- sions de Ja caisse de compensation cantonale pour allocations familiales (< les...

bordercaux tabJis par Je dircctcur de Ja Caissc gnra1e des allocations fami- liales... ») constitucnt un titre de rnain1eve d'opposition au sens de J'article

80 LP. Cependant, ii n'cxistc aucunc disposition kgaJc scmbJable en cc qui

concernc les cotisations ducs pour allocations familiales aux caisses profession- neues et interprofcssionnclJes. 1'obligation pour J'empJoyeur de vcrscr lesdites cotisations r ces caisses dcou1e uniquement des rapports de droit priv existant entre les parties. D'aiJlcurs, tcJJc est 1'opinion de Ja caisse de compensation,

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puisque cellc-ci n'a dernand que la rnainleve provisoire de Popposition. Tou- tefois, les conditions requises n'taient pas remplics en l'espce (jugernent du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 octobre 1965, publi dans Ic Journal des Tribunaux, 1966, 11, p. 93).

Les jugements p'naux rendus en vertu des cirticies 87 ä 91 LAVS de 1963 i1966

Les articies 87 91 LAVS rglcnt le droit pnal spcial de 1'AVS, appli- cable galement l'AI (art. 70 LAT), au rgimc des APG (art. 25 LAPG) et celui des allocations familiales dans l'agriculture (art. 23 IFA). En vertu de l'articic 90, 2e a1ina, LAVS, les tribunaux cantonaux pnaux doivent com- muniquer tous les jugements passs en force, ainsi que les ordonnances de non-licu, qui concerncnt les d1its prvus aux articies 87 et 88 LAVS, au Ministre public de la Confdration, qui les transmet 1'OFAS. Dans la RCC 1964, p. 55, on a class selon divers critres les jugements qui ont etA communiqus i l'OFAS de 1959 t 1962. Pour cornpl6ter cet article, la RCC donne ci-dessous un nouvcl aperu des jugements pnaux rendus dans les cantons de 1963 t 1966, en indiquant leur nombre et en prcisant la nature des infractions et la man ire dont dies ont juges.

Nombre des jugements pe'naux rendus depuis 1963 Tableau 1 Annes 1963 1964 1965 1966

Nombre de jugements pnaux . . . 50 53 54 117

En 1964, la RCC relevait que le nombre des jugements pnaux avait sen- siblcmcnt diminu6 par rapport aux anncs prcdcntcs et que les 47 juge- ments de 1962 rcpr6scntaicnt un minimum jamais attcint jusqu'alors. De

1963 1965, cc nombre n'a gurc augmcnt6 (cf. tableau 1); en revanche,

ii y a cu de nouveau 117 jugements pnaux en 1966, chiffre qui n'avait plus atteint depuis 1958 (116). Cctte brusque augmcntation s'cxpliquc, comme le montrc ic tablcau 2, par un accroissemcnt du nombre des jugements pnaux rendus dans ic canton de Ble-Vi1le. Lc tabicau 2 montre que la plupart des jugements pnaux rendus par les autorits cantonales de 1963 . 1966 appartiennent aux cantons urbains de

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Zurich, Berne, BJe-Vi1le et Vaud, BMe venant en tate depuis 1956. Ce phnonne semble s'expliquer par la pratique spcialement svre de ces cantons en matire de dnonciation.

Les jugements ptnaux par cantons

Tableau 2 Catorts 1963 1964 1965 1966 Total

Zurich ......... 5 15 8 6 34 Berne ..........8 3 8 10 29 Lucerne .........1 - - 2 3 Uri ......... . - - - - -

Schwyz ......... - - -

Unterwald-le-Haut - - - - -

Unterwald-le-Bas . . .

Glaris ......... - - - - -

Zoug ..........1 Fribourg ......... - - - - -

Soleure ........ - - - -

Btle-Vil1c ........21 25 25 79 150 B.le-Campagne . . . . - - - 1 1 Schaffhouse ....... - 1 1 - 2 Appenzell Rh.-Ext. . . 1 2 - - 3 Appenzell Rh.-Int. . . . - - - - -

Saint-Gall ........2 2 2 1 7 Grisons ......... 1 1 - 2 4 Argovie ......... 2 1 - 2 5 Thurgovie ....... - - - - -

Tessin ......... - 1 - 1 2 Vaud ..........4 - 7 8 19 Valais ..........3 - 1 1 5 Neucte1 hs ....... - 1 2 1 4 Genive ........1 1 - 3 5

50 53 54 117 274

Le nombre total des infractions ne concorde pas avec le nombre des juge- ments pnaux du tableau 2, car il arrive souvent qu'une personne soit condam- ne pour avoir enfreint deux ou plusieurs dispositions pna1es (p. ex. dtour- nement de cotisations et violation de 1'obligation de renseigner).

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Les jugements pinaux d'apr?s le genre des infractions

Tableau 3

Genre dinfractioo 1963 1964 1965 1966

D1its Obtention frauduleuse de prestations (art. 87, 1° al., LAVS) .......... - - 2 1 Infraction l'obligation de payer des .

cotisations (art. 87, 2 al., LAVS) 7 . 4 4 5 D6tourncment de cotisations de sala- ri6s (art. 87, Y al., LAVS) 20 12 11 25 Violation de l'obligation de garder le secret (art. 87, 40 al., LAVS) - - -

Infraction aux prescriptions de revision et de contr&le (art. 87, 50 al., LAVS) - - - -

Nombre total des dlits ..........27 16 17 31

Contraventions Violation de 1'obligation de renseigner (art. 88, 1° al., LAVS) ........19 35 30 88 Opposition ins contr6le (art. 88, ä

20 al., LAVS) ..............2 - 3

Infraction aux prescriptions sur la usa- nire de rensplir lcs formules (art. 88, 30 al., LAVS) ............. .10 . 22 20 6

Nombre total des contravcntions . . . 31 57 50 97

Nombre total des d1its et contraven- tions ...................58 73 67 128

La ciassification des jugernents d'aprs le genre des infractions montre qu'il n'y a eu, de 1963 1966, que trois condamnations pour obtention frauduleuse .

de rentes AVS; ii n'y a pas en de jugernent p.na1 pour un Mit analogue en matire de prestations Al ou d'APG. Depuis 1948, cc Mit a commis dans une trentaine de cas. C'est fort peu, si l'on songe aux milliards de fraiscs de prestations qui ont verss.

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On constate plus souvent des infractions 1. l'obligation de cotiser et des dtournements de cotisations. Toutefois, ces cas-1s sont devenus plus rares. Les tribunaux, qui ont eu connaitre de 160 dlits de ce genre entre 1959 et 1962, Wen ont plus jug quc 88, soit t peu prs la moiti, de 1963 1966. D'ailleurs, cc nombrc parait galernent insignifiant s'il est compar6 1. l'effectif total des affilis, soit 550 000. Ii n'y a pas eu de jugement pour violation de l'obligation de garder le secret et infraction aux prescriptions de revision et de contr61e. On avait signa16 en 1964, pour la p&iode pr&dente, 178 contraventions. Cc nombre s'est 61ev 235 pour les annes 1963-1966; toutefois, il n'est pas alarmant, si l'on songe celui des affilis qui dpasse le demi-million. Dans cinq cas seulement, les tribunaux ont eu connaitre d'une opposition un contr61e, cc qui reprsente un bon certificat pour les employeurs.

Les jugements pnaux d'aprs les genres de verdict Tableau 4 Genres de verdict 1963 1964 1965 1966

Ordonnances de non-lieu ........ - - - 3 Acquittements ..............2 1 1 -

Amendes jusqu' i. 100 fr. .........29 37 42 87 Amcndes de plus de 100 fr.........4 6 5 17 Emprisonement n jusqu'l 10 jours avec sursis 3 1 - 4 Ernprisonnement jusqu'l 10 jours sans sursis 1 1 1 Emprisonncincnt de 10 1 30 jours avcc sursis 2 4 1 3 Emprisonncment de 10 ii 30 jours sans sursis 4 1 1 1 Emprisonncment uc plus d'un mois avcc sursis 4 2 3 4 Emprisonncmcnt de plus d'un rnois sans sursis 2 2 1 1

Total 51 54 55 121

Les totaux du tabicau 4 ne concordent pas avcc ccux du tableau 2, plu- sicurs dlits ayant frapps d'arncnde et d'cmprisonncrncnt cumuls. Comme ic montre le tabicau 4, on trouve, parmi les jugcmcnts commu- niqus 1 l'OFAS, trois ordonnanccs de iion-hcu; dans quatrc autres cas, l'accus a acquitt. [es peincs les plus frquentcs sollt, cornrnc les ann6cs prc6dentcs, les amcndcs jusqu'l 100 francs (au total 195). Ces amendcs ont appliques en gnra1 1 des affi1i6s qui avaient enfreint leur obligation de rcnseigner ou nglig de remplir des formules. Les pcincs d'cmprisonncmcnt prononccs

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de 1963 t 1966 (on cii compte 47) ont un peu rnoins nombreuses qu'en 1959-1962 (oi l'on en cornpta 58); toutefois, ii est frappant de constatcr que le sursis a refus plus souvent que nagure. La lecture de ces jugements montre pourquoi. Dans de nomhreux cas, ce sont toujours les mmes « clients qui comparaissent devant les tiibunaux; ces rcidivistes ne remplissent pas, objectivement et subjectivement, les conditions d'octroi du sursis. Pour terminer, signalons qu'il est superflu d'examiner de plus prs cer- tains des jugernents rendus, aussi bien pour cette dernire priode que pour la priode prcdente; en effet, les tribunaux n'ont pas cu trancher de nouvelles questions de principe.

Problemes d'application

Al. Location de moyens ciuxiliciires'

En louant des moyens auxiliaires ou des appareils de traitement, ii faut, si possible, convenir d'une « location d'achat «. Cela signifie que l'objet devient proprit de l'AI äs que le montant vers pour la location atteint celui du prix d'achat. On vite ainsi de payer, pour des moyens auxiliaires, des prix de location qui dpassent scnsiblcmcnt le prix d'achat.

PC. Limite de revenu applicable Iorsque seul 1'un des deux conjoints remplit los conditions personnelles mises au droit 2

[.orsque seul l'un des deux conjoints peut prtendre une rente AVS ou Al ou a accompli la dure minimale de rsidence en Suisse prvuc pour les trangers et les apatrides, l'autrc conjoint doit tout de mme trc cnglob dans le caicul de la PC, et cela aussi bien en cc qui concerne la limite de revenu applicable que Ic revenu s prendre en compte. En cffct, ic marl est lgalement tcnu de subvcnir s l'cntretien de son pouse, mmc si ccllc-ci ne remplit pas les conditions personncllcs miscs au droit s des PC. D'autrc part, l'obligation d'entretien du man t l'gard de sa femme prvaut sur le droit de cette dernirc 3l une PC mme si le marl ne pcut lui-mmc pas prtcndre Lilie teile prcstation.

Extrait du Bulletin de l'AI N0 85.

2 Extrait du Bulletin des PC n° 9.

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PC. Prestations accordes i des mineurs invalides, aptes ä ötre instruits, en vertu des art. 8. 1 e al., lettre a, et 10, 1 e al., lettres a et b, RAI '

L'AI accorde, pour la formation scolaire sp&ciale de mineurs aptes ä Atre instruits mais qui, pour cause d'invaiidit, ne peuvent satisfaire aux exigences des &oles publiques, une contribution aux frais d'co1e de 6 francs par jour; si le mineur doit chre nourri et log6 hors de la familie, ii touche une contri- bution aux frais de pension de 4 francs par jour. Si le mineur prend seu1e ment ses repas hors de la familie, la contribution pour la pension s'ive

2 francs par repas principal. Ces contributions verses par i'AI sont desti-

nes t couvrir les frais supplmentaires de formation spciale dus l'inva- lidit; elles ne font donc pas partie du revenu dterminant pour le caicul de la prestation complmcntairc. D'autre part, toutefois, la contribution que les parents de l'enfant doivent verser pour la formation scolaire spciale ne peut pas non plus ehre dduite de icur revenu ä prendre en compte.

PC. Obligation de garder le secret'

Des renseignements sur un b&nficiairc de PC iui ayant t6 demands par une autorit, un organe d'ex6cution des PC opposa un rcfus en se fondant sur l'obhgation de garder le secret prvue par l'articie 13, 2e alina, LPC; il rappela toutefois la circulaire de 1'OFAS concernant l'obligation de garder le secret et la communication des dossiers, valable ds le 1 fvrier 1965, et l'invita t s'adrcsser cet office. Contrairemcnt t l'articie 50, 2e a1ina, LAVS, 1'articic 13, 2e a1ina, IPC ou la disposition cantonale correspondante n'accorde toutefois pas au Conseil fdrai ic droit d'autoriser des exccptions 1'obligation de garder le secret. 11 n'y a donc pas heu de demander 1'OFAS une dispense de l'obli- gation de garder ic secret en matirc de prestations compimentaircs l'AVS/AI. Ii appartient aux autorits cantonales comptentes d'autoriser, dans le cadre de la loi, des exceptions t cette obligation. Cc faisant, ii est recommand6 - dans l'intrt d'une pratiquc uniforme - d'apphiquer par analogie la rg1cmentation prvuc dans ha circulaire prcite de i'OFAS.

'Extrait du Bulletin des PC N0 9

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ER BREF

L'obligation de Les temptes du printemps eIcoul ont caus de gros cotiser des fores- dgits dans les forts de notre pays. L'Office forestier ticrs-bicherons central de l'Association suisse d'conomie forestire, yougoslaves pIacs Soleure, a conclu l'accord suivant avec l'INGRA, par 1'INGRA Zagreb, organisation qui procure aux ressortissants you- goslaves du travail s l'tranger: Un certain nombre de forestiers-böcherons yougoslaves sont engags en Suisse, pour une dure de trois s huit mois, pour dbiter les arbres renverss par le vent. Du point de vue de l'AVS, ces ouvriers sont considrs comme travailleurs dtachs au sens de l'article 5 de la convention relative aux assu- rances sociales conclue entre la Suisse et la Yougoslavie. Ils restent donc assu- jettis s 1'assurance yougoslave pour les risques du dcs, de la vieillesse et de 1'invalidit. Ils ne paient donc pas de cotisations AVS/AI/APG en Suisse et continuent . bnMicier des allocations familialcs yougoslaves.

Statistique suisse On sait que lors de la 6 revision de l'AVS, le Conseil des caisses de f6dra1 a dfini la conccption gnralc de la pr5voyance pensions 1966 pour la vieillesse, l'inva1idit et le dcs. La prvoyance repose sur trois piliers, soit les assurances sociales d'Etat (AVS, Al, PC), l'assurance collective professionnelle (caisses de pensions, assu- rances de groupe et d'association) et la pr6voyance personnelic (6pargnc, assu- rance individuelle). La statistique des caisses de pensions permet de mcsurer l'importance du deuxime pilier. Les rsu1tats de la derniire statistique (1955/ 1956) &arit prscnt vieillis, le Conseil fdral a dcid, le 4 avril 1967, de faire ouvrir une nouvcllc enqute t cc sujet. Celle-ci donnera une vuc d'cn- semble de la prvoyance collective profcssionnclle pour la vieillesse, les survi- vants et les invalides, et fournira ainsi des lments utiles pour une 6tude objec- tive des questions qui se posent propos d'unc vcntuc1le 7 revision de l'AVS. .

Le Bureau fdral de statistique a W charg de I'enqute pour 1966. Les ques- tionnaircs devaicnt ehre remis, dciment rcrnplis, le 31 mal 1967, et les rsultats principaux de cette statistique seront connus cette anne cncore.

Ccntre pour para- Le centrc pour paraplgiques de Blc a ouvcrt ic pIgiqucs B1e 6 )"um. De nombreux rcprscntants des autorits et de milicux privs, ainsi que des reprsentants de l'Office fdraI des assurances sociales, assistaient s cette inauguration. Le nouveau centre compte 56 lits et fait partie de la division mdico-sociale de l'Hpita1

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des Bourgeois de Ble. 11 est destin au traltemcnt des paraplgiques et rpond aux exigences particulires qui doivent ehre poses aux soins de tels patients. L'AI a promis une contribution de 50 pour cent ou 3,2 millions de francs aux frais de construction, cc qui a permis de ra!iser le projet. La subvention dfi- iitive sera fixe aprs la c16turc des cornptes. La convention tarifaire que i'Office fdrai a conclue pour les cas d'AI ticnt compte des frais d'exploita- tiOn, qui sont natureliernent trs levs. A prsent que l'Hpital cantonal de Genve possde depuis quciquc temps dans le btiment de l'Hpital Beau-Sjour, une division pour parapIgi- ques de vingt places, il existe, avec Ic centre de BMe, septante-six lits pour la radaptation rndica1e des parapl4giqucs en division spciale. Ainsi, la Suisse ne doit plus recourir au traiternent de ces patients-1. dans des institutions trangres. On peut esprer que les parap1giques scront, autant que possible, hospitaliss dans ces deux divisions.

Chiens-guides [,es moycns auxiliaires remis par I'AI sont trs varis. pour aveugles Les chiens-guides pour avcugles constitucnt une catgorie s part, puisqu'ils sont des moycns auxiliaires vivants. Ils sont relativement peu nombreux - on n'cn compte qu'une quarantaine -

mais ils rendent de grands services. Cependant, comme tous les tres vivants, ces chiens peuvent aussi tomber malades ou se blesscr. L'AI prend en charge, certaines conditions (cf. RCC 1966, p. 389), les frais de traitcrncnt v&- rinaire. Les exemples suivants montrent quels problmes pcuvent se poser ceux qui entretiennent des chiens-guides. L'aveugle n'a pas seulement besoin du chicn-guide pour se dinger lorsqu'il se rend t son travail; ii le considre aussi comme un compagnon dont ii ne se spare qu' contrecour, nsme lorsque le rendement de l'animal diminue. En prescrivant les mcsurcs LL prendre pour maintenir cclui-ci en bonne sant, on ne devra donc pas tenir compte exclusivernent de considrations pratiques. - Une chienne de berger, qui a accompli pendant des annes son devoir de chien-guide, devient subitement nerveuse, distraite et craintive; eile ne pcut plus gurc ehre utilisc pour guider un aveugle. L'homrne qui l'a drcsse accepterait en principe de la soumettre un nouveau dressage, mais une difficult se prsente: les troubies constats proviennent peut-tre d'une ancienne morve, dans quel cas on ne saurait esprer une gurison. Ii faut donc, avant de prendre d'autres mesures, consulter un vtrinairc qui dterminera les causes de l'affection et les chances d'un traitement. - Une chienne d'avcugle, ige de sept ans, manifeste soudain de la crainte Iorsqu'il s'agit de monter des escaliers; eile prsente des sympt6mes de fati- gue et se couche souvent pendant son travail. La chienne est cxamine et radiographic par un vtrinaire qui diagnos- tiquc une dyspiasic de la hanche et conciut qu'cilc ne pourra plus scrvir comnsc chien-guide.

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Selon le directeur de la clinique vtrinairc de l'Universit6 de Berne, la moitie environ des chiens de berger souffrent de dyspiasic congnitale de la hanche, et cette iiifirmit6 est reconnaissabic depuis le huitime mois. Par consquent, l'AI ne remettra dsormais des chiens-guides qu'aprs avoir fait &ablir par un vtrinaire que 1'animal n'est pas atteint de dyspiasic ou d'une autre infirmit.

Les commissions En 1966, les commissions Al ont reu 59 088 demandes, Al en 1966 soit 5674 de plus que Panne prcdcnte. Cc chiffre est le plus levi qui alt 6t6 cnrcgistr jusqu' präsent, abstrac- tion falte de 1'anne d'introduction 1960 avec ses 92 000 cas nouveaux. La tendance l'accroisserncnt continue it se manifester depuis 1962. Etant donn qu'une seule et nme demande peut entraner plusieurs pro- noncs de la commission Al, le nombre de ceux-ci est encore plus 6lev. C'est ainsi que les commissions Al ont transrnis aux caisses, en 1966, 52 965 prcmiers prononc6s, ainsi que 43 372 prononcs subsquents; il faut y ajouter encore

12 483 autres prononcs. L.e total ainsi obtenu, 108 820 prononcs, dpasse de

5670 celui de l'anne prcdente. En revanche, le nombre des cas traits sans

prononce a diminu de 4027 t 2302. II y a eu, en tout, 111122 cas traits en 1966, soit 3945 de plus qu'en 1965. A la fin de l'anne, 19 190 demandes taient l'tude. La somrnc de travail croissante des commissions Al doit e^tre compenste, notamment, par l'institu- tion de « prononcs prsidentiels »; en revanche, pour les secrtariats Al, cette charge est souvent difficile supporter. Pourtant, cc ne sont pas les efforts qui ont manqu6 pour que les nouveaux cas puissent e^trc traits au fur et mesure et dans un dlai utile; c'est ainsi que l'cffectif du personnel affcct aux travaux des secrtariats Al a pu tre augment de 224 en 1965 i 242 en 1966. Cet accroissemcnt, ainsi que d'autres mesures d'organisation, permcttront d'acc- lrer d'une manire encore plus efficace le travail administratif de l'AI.

BIBLIOGRAPHIE

Merkblatt zum Verständnis von psychisch Kranken. Pub1i par la Socit suisse d'utilit publique. 12 pages. Zurich 1967. (N'cxiste pour le moment qu'en allemand.)

Schulausbildung für behinderte Kinder. Publi par l'institution Hilfe für das behinderte Kind >». Tome 1er, 160 pages. Verlag und Werkstätten für Rehabilitation, Bonn 1967.

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INFORMATION S

Interventions parlementaires traites Question krite Le Conseil fsidral a r6pondu le 26 mai 1967 ä la question Tschopp, Tschopp (RCC 1967, p. 153). Voici la teneur de sa rponse: du 9 mars 1967 « Selon la niglementation en vigueur (art. 10, 2 al., RAI), les mincurs qui ont besoin d'un enseignement complmen- taire d'orthophonie, parce qu'ils ont de graves difficulnis d'silocution, reoivent de l'AI une contribution aux frais de cet enseignement jusqu' concurrence de 30 francs par mois. Si plusieurs lcons par mois sont ncessaires, ce montant ne suffit gure pour couvrir les frais en question. Le Conseil fdiral est donc pnit s reconsidrer aussi, en pronidant au remaniernent du niglement d'excution qui sera ncessaire la suite de la revision de la loi, Fe problme des prestations de l'assurance pour l'enseignement d'orthophonie, et i adop- ter une rsiglementation qui tienne compte du renchirisscment. Conformiment aux principes de la loi, ces contributions seront verses, comme jusqu' pnisent, sans egard a la Situa- tion financire des parents.

Parlement mondial Plus de 500 experts et repnisentants des administrations de la de la skurini sociale scurit sociale ont pris part i la XVI° assemble gnrale de l'AISS (Association internationale de la scurini sociale), qui s'est tenue L6ningrad .partir du 10 mai 1967. L'AISS unit des dpartements gouvernementaux et des organismcs nationaux qui admirsistrent la nicurit1 sociale pour plus de 500 millions d'assunis dans 95 pays. Organisme non gouvernemental, eile collabore avec ic BIT; son but principal est de dvelopper la scurini sociale dans le monde entier par des perfectionnements techniques et administratifs. En Suisse, ses membres sont i'OFAS, le Concordat des caisses-maladie suisscs, la CNA et i'Association des caisses de compensation professionneiles. L'assemblse gnrale de 1967 a fourni 1'occa- sion de fter le 400 anniversaire de I'AISS, fonde en 1927 Bruxelles sous le nom de Confrence internationale des assu- rances sociales.

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Cette anne, i'assembke g6nraie a 1tudi6, comme d'habi tude, le dve1oppement et les tendances de la scuritai sociale pendant les trois annes ecou16es. Les rapports nigionaux consacrtis i cette evolution dans les cinq continents ont suivis par un r(,sume montrant les diveloppements 3 l'6che11e l

mondiale. Pour k premire fois, 1'AISS a aborde le problime de ]a sicurit sociale comme branche d'enseignement univer- sitaire ; M. Kaiser, conseiller mathmatique 3l 1'OFAS et pri- vat-docent ii 1'Ecoie polytechniquc fdira1e de Zurich, a prli- senti un premier rapport sur cc sujet. En choisissant celui-ci, 1'AISS a montr que les jeunes univcrsitaires doivent gale- ment etre initks aux choses de la securite sociale, afin d'en comprendre mieux ic fonctionnemcnt complcxe, et quelle attache une grande importance ä un tel enseignement. C'est prcisimcnt gricc t la forte solidarit rgnant dans les milieux de la securite sociale que 1'AISS a pu se d6ve- lopper si rapidement ciepuis la guerre. Dans tous les pays, quel que soit le degr6 de kur dveloppcment, les assurances sociales ont un id6a1 commun; cettc unite garantit que les progrs se poursuivront er que les conditions de vie continue- ront t s'amliorcr partout dans le monde.

Lois cantonales Le huitilme supphiment au recueil des bis cantonales sur les sur les allocations allocations familiales vient de paraitre. Ii indique l'&at de ces familiales textes 16gis1atifs au 1' mai 1967. En vente, au prix de 2 fr. 70,

1 la Centrabe fdra1e des imprimis er du mat&iei, 3003 Berne.

Allocations familiales Le 7 mal 1967, la Landsgemeinde a adopr6 une proposition dans le d'augmenter de 10 1 15 francs par mois et par enfant le mon- canton de Glaris tant des allocations pour enfants versiics aux travailleurs &rangers dont les enfants rsident hors de Suisse. Pour les enfants des citoyens suisses et des salarks 6trangers qui vivent en Suisse avec icur familie, le taux de l'albocation demeure fix

1 25 francs par mois er par enfant.

La dicision de la Landsgemeinde prendra effet le 1 juil- bet 1967.

Rpertoire Page 13, Caisse 56, Tabac d'adresses Nouvelbe adresse: 3000 Berne, Pappelweg 23 AVS/AI/APG Nouveau numiro de tb.: (031) 41 90 11.

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JURISPRU DENCE

Assurcince-vieillesse et survivcmts

RENTES

Arrt du TFA, du 18 janvier 1967, en Ja cause P. B.

Articles 17 LAVS et 141, 1er alin&, RAVS. L'assuri qui demande un extrait des inscriptions faites dans son CIC ne peut invoquer une violation de Ja loi lorsque la dur& de ses cotisations ne lui est pas communique; celle-ci, en effet, ne fait pas partie du contenu de ces inscriptions. Articoli 17 LAVS e 141, capoverso 1, OAVS. L'assicurato che chiede un estratto delle registrazioni fatte nel suo conto individuale dei contributi (CI C), non pud invocare una violazione della legge quando la durata con- tributiva nun gli cosnunicata; poiche essa non figura in queste registrazioni.

L'assur6, qui a provisoirement affili . une caisse de compensation en 1957, a demand ä celle-ci, par lettre du 16 juillet 1966, un extrait de son CIC. Ledit extrait fut itabli le 5 aot; il indiquait que Passure' avait pay1, en 1957, 210 fr. de cotisa- tions. L'assur demanda alors des pnicisions sur la dure pendant laquelle il avait pay ce montant. La caisse lui rpondit, le 22 aoftt, qu'elle ne pouvait lui indiquer cette dure, ne possdant pas les donnbes ncessaires. L'avocat de Passure recourut, mais l'autoriti cantonale rejeta son recours. Le jugement cantonal fut port devant le TFA, qui rejeta 6galement cet appel pour les raisons suivantes:

1. Selon l'artice 17 LAVS, des CIC sont tablis pour chaque assur6 tenu de

payer des cotisations. Y sont portes: a. Les cotisations versies par Passure lui-mme;

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b. Les cotisations verioies par le canton de domicile conforrrniment t l'articic ii 2e alin6a, LAVS; c. Les cotisations vcrsces par lemploveur, calcuIcs sur Ja base du salairc d1tcr- minan t. Selon 1'article 140, ICC ‚slina, RAVS, l'inscription comprend: Le numro de l'assurii; h. Le numro du relevu, de compte de Ja personne qui a rgl6 Je compte de ses cotisations avec Ja caisse de compensation; L'anne pour laquelle les cotisations ont verses; d. Un chiffre-cle indiquant quel est Je genre des cotisations; c. Le montant des cotisations eis francs. Tout assur6 a Je droit d'exiger sans frais, de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un CIC, un extrait des inscriptions faites pendant les cinq der- nires ann6es. Si un extrait de compte est demand6 avant l'expiration du dlai de cinq ans dater de Ja remise du dernier extrait, il sera pergu une taxe de

1 franc (art. 141, 1er al., RAVS, ire et dernire phrases).

Uassure peut, dans les trente jours suivant Ja remise de 1'cxtrait de compte, contester avec motifs Js l'appui J'exactitudc d'une inscription auprs de la caisse de compensation, Jaquclie se prononce dans la forme d'une dcision de Ja caisse. Cctte d&ision peut etre portfc devant l'autoritii de recours conformmcnt aux articies 84 ct suivants LAVS (art. 141, 2e al., RAVS). Lorsqu'il West pas demand d'cxtrait de compte, que 1'exactitude d'un extrait de compte West pas conteste ou qu'unc rclamation a et6 ecart c'e, Ja rectification des inscriptions ne peut etre exig6e, Jors de Ja r6alisation du risquc assur, que si l'inexactitudc des inscriptions est manifeste ou si eile a W pieinemcnt prouve (art. 141, 3e al., RAVS).

2 a. Scion Ja teneur non iquivoque de J'articie 141, 1cr aJina, RAVS, Je droit

de demander un extrait de dc s'itend seulemcnt aux «< inscriptions faites pendant ]es cinq dernircs annics r. L'extrait litigieux concerne J'anne 1957. L'assurii l'a dernande en juiliet 1966, donc plus de cinq ans apris J'inscription. La caisse de compensation a nanmoins donnti suite cette demande en se fondant sur Ja pratique administrative, qui est plus Jarge que Ja teneur du RAVS (cf. n° 92 des directivcs de J'OFAS sur Je certifi- cat d'assurance et Je CIC). Le TFA n'a pas de raison d'intervenir dans cettc pratique. Par consqucnt, Jorsqu'un extrait est accorde pour une priode qui se situc plus de cinq ans dans Je pass, ii faut agir comme s'iJ concernait ]es cinq derniires annes. Etant donn Ja prsornption posce l'articJe 141, 3e aJina, RAVS, une autre soJution ne serait gurc compatibie avec Je principe de Ja bonne foi et avec celui de l'quit« L'appcJant prtend que J'article 140 RAVS est contraire Ja Joi. En effet, Ja c,isse de compensation doit, selon J'articJe 63, irr aJina, •icttre b, RAVS, fixer les rentes; ccci n'est pos.sibie que si eile cnregistre tous les Mements permettant Je caleul de ccJlcs-cl'. Les articies 17 LAVS cc 140 RAVS prcscrivent cc qui doit figurer dans Je CIC. Cc sont essentiellement Je genre, Je montant et Panne des cotisations verses par J'assur ou pour Passure. L'inscription de Ja dure des cotisations n'cst pas prvuc par Ja mi ; ii n'v a done pas (Je violation de celJe-ci en J'espce.

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L'appelant ne peut invoquer aucun droit sur la base de l'article 40 de 1'arran- gement administratif conclu avec l'Italie le 18 dcembre 1963, arrangement qui rigle l'exicution de la convention sur la scurit sociale. En outre, on ne peut pas dire non plus que cette disposition soit en contradiction avec la rglementation attaque par i'assur6.

11 reste donc 1 examiner si la loi prsente une rel1e lacune, comme il

galcmcnt ti pritcndu. Une nielle lacune existe lorsque la loi ne rgle pas une question juridique qui doit nkessairement se poser (ATF 90 1 141; cf. Imboden: Schweiz. Verwaltungs- rechtsprechung, 2e edition, NI 33). Dans cc cas, le juge doit rsoudre, en s'inspirant de 1'esprit de la loi, le problme que le lgislateur a omis de rgiemen- ter (cf. arrt du TFA en la cause \XT., nun publi). La question des donnes que les caisses de compensation doivent inscrire dans les dc s'est invitablenaent pos6e au lgislateur de i'AVS. En ce qui concerne la durie des cotisations, eile a reu une rponse ngative. Cette dure ne doit pas figurer dans le CIC ni, par consiquent, tre co1nmuniquc aux assurs. Il n'y a pas eu, en l'occurrence, une omission involontaire. Le juge ne peut, par consquent, intervenir, m e ine s'il itait convaincu que la r6glementation litigieuse n'est pas rationnelle. D'ailleurs, la procdure prvue 1. l'articic 141 RAVS sert avant tout 1 informer l'assur au sujet de son crcidit de cotisations, dont le montant dpend, dans la grande majorit des cas, des versements effectus par un tiers (soit i'em- ployeur). L'article 141, 3° aiina, RAVS est egalement conforme 1 cc but parti- culier. Selon cette disposition, la prsomption de 1'exactitude d'un extrait, qui est donnie s'il n'y a pas cii de rclamation ou si une rc1amation a ete ecart e e, n'englobe pas la dursie des cotisations. L'assur devrait etre le mieux 1 mme de connaitre les priodes de cotisations qu'il a accomplies (cf. p. ex. art. 342, 1er al., du code des obligations, selon lequel l'employ peut exiger que i'employeur lui dlivre un certificat mentionnant la nature de son travail et la dure de ses services). Ses droits ou prtentions futurs ne sont pas lss, en soi, par le fait que la caisse ne rvlc pas sa duric de cotisations avant la survenance de l'6vnement assur. Pour lessentiel, la question litigieuse est une question de procdure adminis- trative. Le juge est lisi 1 la solution donne de lege lata, d'autant plus qu'un change- mcnt augmenterait aussi l'6tendue de l'obligation de renseigner de 1'employeur (cf. art. 14 et 51 LAVS; voir aussi ATFA 1959, p. 243, considrant 1; RCC 1961, p. 67). Contrairement 1 cc que croit 1'assur, le probRme litigieux du calcul de la dure des cotisations n'existe pas seulement depuis 1960. Le principe juridique 1 la base de l'article 50 RAVS, qui dfinit la priode de cotisations, est valable ds le ler janvier 1948. L'importance fondamentale de cette dfinition pour le caicul des rentes a iiti reconnue d es les origincs. Le TFA a dfi s'en occuper de bonne heure (cf. p. ex. ATFA 1952, p. 213; RCC 1952, p. 361) et s'est fonde sur cette dispo- sition, notamment dans i'application de conventions internationales. Dans un cas (RCC 1958, p. 355), le tribunal a dklari en outre qu'il &ait du devoir des autorits administratives de prendre 1 temps toutes mesures utiles pour la dtermination de la dur6c de cotisations des personnes assures selon l'article 1er, 1er a1ina, lettre b, LAVS. Le fait qu'aujourd'hui encore, comme le reconnait l'OFAS dans son pravis, on cherche une solution pour enregistrer les p&iodes de cotisations de moins d'une annie, soit par une inscription au CIC, soit d'une autre manire, donne cependant

1 rifi6chir.

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Assurance-invalidite

RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS

Arrc't du TFA, du 24 fvrier 1967, en la causc E. L.

ArticTes 10, 2e, aIina, et 31, 1er alin&, LAL. Si un assur6 refuse de se sou- mettre s un examen mdical nkessaire et raisonnablement exigible, alors qu'on a attir son attention sur les consquences d'un comportement ngatif de sa part au moment oj on I'invitait ä subir cet examen, la rente Al peut tre supprime. Artico!i 10, capoverso 2, e 31, capovcrso 1, LAI. Se un assicurato rifiuta una visita medica necessaria cui si pud ragionevolmente chiedere ehe si sottoponga, mentre si i richiamata la sua attenzione stille conseguenze di um sno atteggiatnento negativo nel momento in cui lo si invitava a fare qitcsto esarme, la rendita Al pud esser soppressa.

L'assuri, mi en 1911, c6libataire, a sijourn6 dans un sanatorium du 4 juin au 10 octobre 1963 cause d'un infiltrat pulmonaire. Le 25 novembre 1963, avant d'avoir pu reprendre le travail dans son laboratoire dentaire, il tomba dans 1'esca- her et se brisa la « partie midiane du col du fmur (fracture par adduction) L'AI lui accorda ds Je ier mai 1964 une rente entire simple d'invalidit. A fin novembre 1964, la commission Al ouvrit la procdure de revision prvue. L'office rigional Al examina Ja question de Ja radaptation. Dans son rapport du 28 aott 1965, il releva en particulier que 1'assur6 refusait systmatiquement tous les emplois qu'on lui proposc. II ne veut pas entrendre parler d'un examen de courte dunie dans un centre de radaptation et ne dtisire pas non plus que nous lui cherchions une place chez un technicien-dentiste. » Se fondant sur ces dclara- tions et sur un rapport mdical, la commission Al dicida de ne verser la rente que jusqu' fin juiliet 1965. La caisse de compensation notifia cc prononc par dkision du 20 septembrc 1965. Le rccours form par 1'assur6 fut admis par le tribunal cantonal le 11 Livrier 1966. Celui-ci, se rifrant en particulier s l'arrt pubhi dans ATFA 1964, p. 28 ( RCC 1965, p. 199), selon lequel une rente ne saurait itre supprinnie sans que l'assur ait ete averti, au praIabIe, des consquences juridiques de son comportement, invita Ja caisse de compensation ä «continuer verser la rente simple d'invahidit l'assur ds Je 1°' aot 1965 jusquI cc qu'une nouvelle d&ision soit rcndue ». Dans une Iettrc datie du 18 mai 1966, ha commission Al invita 1'assur se prsenter 1'h6pital le 4 juillet 1966, entre 8 et 10 heures du matin, car il etait micessaire de procidcr un examen de l'tat de santa dans le service de mdecine psychosomatique. La commission Al attira notamment l'attention de Passure' sur J'articic 10, 2 alinia, LAI. L'assurji n'ayant pas donmi suite it l'invitation, la caisse de compensation rendit une dcision le 6 juihlet 1966, selon laquehle Je versement de la rente serait suspendu partir du 10r ao0t 1966. L'assure recourut en deman-

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dant que 1'on continue ä lui octroyer la rente. Le Tribunal cantonal des assurances rejeta le recours par jugement du 21 octobre 1966. L'assur6 a interjet appel. Ii renouvelle la dcmande prsente ä l'autorit de premire instance, en dklarant notamment qu'il ne veut pas Atre « radapt n'importe oj » aprs une activit6 professionnelle de trente-six ans. Certes un nouvel examen mdical se « justifierait »‚ mais celui-ci n'a pas eu heu bien qu'il ait t6 dispos s'y soumettre.

Le TFA a rejet l'appel pour les motifs suivants: Lorsqu'un assur6 prtend des prestations de 1'AI, ii doit faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui afin d'attnuer autant que possible les cons- quences de son invahiditL L'ayant droit a, en particulier, le devoir de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa radaptation la vie professionnelle. L'assu- rance peut susprendre ses prestations si l'ayant droit entrave ou ernpche la radap- tation (art. 10, 2° al., LAI). Si Passure' se soustrait ou s'oppose des mesures de radaptation auxquelles on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une am6lioration notable de sa capacit6 de gain, la rente lui est refuse temporairement ou d6finitivement (art. 31, 1er al., LAI). Selon 1'arrt publi dans ATFA 1964, p. 28 (= RCC 1965, p. 199), on ne saurait supprimer la rente Al ä un ayant droit cause de son comportement rcalcitrant au sens de l'article 31, ä

1er alina, et de l'article 10, 2e ahina, LAI, sans lui avoir, au pralable, notifi6 une sommation krite et l'avoir averti, en lui fixant un Mai de r6flexion, des cons6quences juridiques de son comportement. La commission Al a inform6 l'appelant le 18 mai 1966 qu'elle estimait « nces- saire une hospitahisation pour examen mdical dans un Service de mdecine psycho- somatique «; c'est pourquoi Passure' devait se rendre . l'h6pita1 le 4 juillet 1966. Cette invitation le mettait en garde contre les sanctions prvues 1'article 10,

28 aIina, LAI, au cas os il Wen tiendrait pas compte. Comme c'est justement

ce qui se produisit, l'AI supprima ha rente avec effet au 1er aoAt 1966. Les argu- ments invoqus par Passur ne sont nullement convaincants. Ses dclarations schon lesqueiles il &ait prt ä subir un nouvel examen mdicai - que lui aussi considre comme ncessaire - sont en contradiction formelle avec les pices du dossier. En effet, il ne s'est pas soumis ä h'examen ordonn par la commission Al mahgr phusieurs invitations et rappehs, bien que cet examen ait 6t tout ä fait judicieux et qu'on ait pu raisonnablement attendre de Passur qu'il s'y conforme. Ainsi, l'examen mdical devant servir trancher les questions de radaptation et de rente n'a pas pu avoir heu. La dcision attaque est, par consquent, conforme l'article 10, 2° a1ina, LAI et ä ha jurisprudence. La Situation ne serait pas diff e rente s'il fahlait admettre que l'appelant a 6t6- par suite d'une invahidit au sens de l'article 4 LAI - incapabhe d'appr&cier les cons& quences de son comportement ngatif ou d'agir tout en se rendant compte des dsagrments qui en rsuiteraient pour lui. Lorsque h'examen mdicah exige des mesures de contrainte, he juge en matire d'assurances sociales doit, dans les hitiges relatifs aux sanctions prvues par 1'article 10, 2° alina, LAI, se borner se poser ha question suivante: « Les mesures de radaptation ordonnes ou 1'examen mdicaI prahable jug6 ncessaire sont-ils, en toute objcctivit, judicieux et peut-on attendre d'un homme raisonnable, se trouvant dans la Situation et les circonstances d&rites plus haut, qu'il s'y soumette? ». Dans un procs en matire d'assurances sociales, on ne saurait appnlcier ha capacit6 de discernement d'un assur que si des mesures de caractre tutlaire ou pnah sont en cours. L'attitude de l'appelant a, en l'espce,

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suffisamment dmontr qu'il n'aurait pas et6 possible, selon toute vraisemblance, d'examiner son 6tat psychique (probablement altr6 par 1'alcoolisme) sans recourir la contrainte. L'appel doit, par cons6quent, 8tre jug d'aprs les pi&es du dossier et rejet.

Arr& du TFA, du 7 mars 1967, en la cause P. B.

Article 42, 1er a1in6a, LAI. L'assur6 qui bn6ficie djt d'une rente de vieil- lesse ne peut plus prtendre une allocation pour impotent, alors mme qu'il tait dj impotent avant d'atteindre la limite d'ge, mais qu'il a n6glig6 de pr6senter une demande ä temps. Articolo 42, capoverso 1, LAI. L'assicurato, che gode gii di una rendita di vecchiaia, non pud piü aspirare ad un assegno per impotenti, anche se 10 era gia' prima di raggiungere il limite d'eta', ma ha omesso di presentare domanda in tempo utile.

L'assur, n6 le 21 mars 1898, dtlposa une demande de prestations auprs de l'AI en fvrier 1960. La commission Al estima son invalidit6 ä 70 pour cent et lui accorda une rente entire simple d'inva1idit partir du 1°° janvier 1960. La dkision de caisse du 4 juillet 1960 fut confirme par la commission cantonale de recours et entra en force. Le 25 septembre 1961, Passur fut hospitalis6 ä la clinique mdica1e universi- taire de X pour une tuberculose pulmonaire caverneuse exsudative; le 30 septem- bre 1961, il eut une attaque d'apoplexie qui provoqua une hmiparsie du c6t droit. Vu les soins que ncessitait son etat, il fut plac .l'H8pital psychiatrique cantonal de Y le 27 octobre 1961; entre le 27 dcembre 1961 et le 24 mai 1963 date de son renvoi ä la maison oi il allait Atre dsormais soign, il sjourna dans l'&ablissement de Z. Le 31 mai 1966, Passur fit valoir un droit ä l'allocation pour impotent. D'aprs le mdecin, il avait besoin de soins spiciaux et de garde depuis qu'il avait quitt l'&ablissement de Z. Par d6cision du 8 juillet 1966, la caisse de compensation refusa de reconnatre le droit en question parce que l'assur n'avait eu besoin de soins spciaux qu'aprs son sjour au sanatorium, qui s'tait termin6 le 24 mai 1963, c'est--dire aprs avoir accompli sa 65° anne. Le 28 novembre 1966, la commis- sion cantonale de recours karta pour les mmes raisons le recours form contre la dcision prcite. Le TFA a rejet Pappel interjet6 contre cc jugement pour les motifs suivants:

1. En vertu de l'article 42, 1°' alina, LAI, les assurs invalides dans le besoin

qui sont impotents .tel point que leur kat nkessite des soins spkiaux et une garde ont droit une allocation pour impotent. Ils conservent cc droit aprs la naissance du droit la rente de vieillesse de 1'AVS (3° phrase). .

Selon le systme de la LAI, toutes les prestations de 1'AI cessent en principe lorsque s'ouvre le droit t une rente AVS (voir art. 10, i° al., LAI et art. 30, 1°' al., LAI, qui prescrivent expressment 1'extinction du droit aux mesures de radaptation et ä la rente d'invalidit6 ä la naissance du droit ä la rente de vieillesse). L'article 42, ier a1in6a, 3° phrase, cit plus haut, pr6voit une exception ä cc prin- cipe; l'unique but de cette exception est manifestement d'empcher qu'un inva- lide touchant d1jä une allocation pour impotent ne voie disparaitre cette prestation que parce qu'il atteint l'lge os s'ouvre le droit ?s la rente de vieillesse (ei-dessous:

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1ge AVS), quand bien marne son 1tat de sant6 ne s'arniliore pas. Cette garantie cxceptionncllc des droits acquis s'applique, en principe, non pas au droit purement virtuel, mais seulement au droit vsiritablement existant, c'est-l-dire - selon la teneur non iquivoque de la disposition vise - 1 l'allocation pour impotent qui avait dij1 it aceorde avant que la naissance du droit 1 la rente de vicillesse ne supprime les prestations AI de manire tout 1 fait normale et 1gale. En consquence, le TFA a d1c1ar6 (ATFA 1960, p. 346 RCC 1961, p. 40) qu'un droit 1. une allocation pour impotent ne peut plus prendre naissance dis que 1'invalide a atteint l'lge AVS. Les dbats parlemenraires relatifs 1 l'article 42 LAI montrent bien que cette interprtation est conforme aux intentions du lgislateur. En effet, celui-ci 6tair conscienr que l'article 42, 1°' alina, LAI conduit 1 des ingalits de traite- ment pour les assuriis invalides selon qu'ils sont devenus impotcnts avant ou apris avoir atteint l'ige AVS. Il nest pas ncessairc de se demander ici cc qui se passerait si 1'invalide impo- tent dans le besoin, au sens de l'article 42 LAI, prtendair l'allocation pour impotent asscz tr pour qu'elle puisse, apris examen objectif du cas, chre accorde avant l'ouverture du droit 1 la rente de vicillesse, mais que, pour des raisons indiipen- dantes de la volont de l'assur, cette allocation n'ait pas pu ehre octroye avant 1'lge limite. Un tel ttat de fait n'cxiste pas en l'cspice. Certes, la premire demande a diposiic auprs de l'AI en fiivrier 1960 dji; mais, cc faisant, 1'appelant n'a sauvcgard que les droits qui existaicnt ii cc moment-ui (ATFA 1962, p. 347 RCC 1963, p. 234). En revanche, cette demande de prestarions n'avair aucune valeur de garantie pour les droits dcoulant d'unc impotcncc ultiirieure et encore imprvisi- ble 1 cc moment-Il.

2. Par consquenr, le fait d6rcrminanr est qu'aucone allocation pour impotent

na accorde 1 I'appc!ant, puisque celui-ci ne 1'a rclame qu'cn mai 1966 alors qu'il avait atteint, Ic 21 mars 1963, l'iiLge AVS. On ne saurait, dans ces conditions, lui accorder maintcnant ladite allocation. Peu importe, 1 cc propos, l'arrcstation de la commission de la tubcrculose, du 12 juillet 1966, et edles des nsdecins produites en proc&lure d'appcl, selon les- quelles l'assur6 6tait « impotent 1. 100 pour cent » durant son hospitalisation 1 la cliniquc univcrsiraire de X, avait « besoin d'une aide permanente pour s'habiller, se dshabillcr er faire sa toilette » pendant son siijour subsquenr 1. l'hpiral psychia- triquc de Y er avait «< besoin de soins dans und large mesure » m e ine pendant la eure d'un an et demi suivie 1 I'tablissement de Z jusqu'l son renvoi 1 la maison le 24 mai 1963. Rien ne permer d'adinetrrc que l'issure ait Lte cinp1ch6 de faire valoir 1. remps son droit 1 l'allocation pour impotent en sorte qti'un dpt ulr&ieur de la deinandc pourrait ehre pris en considiirarion. S'il y avait eu un cmpchemcnt majeur, Passure aurait eu la possibilite de charger ceux qui s'occupaienr de lui, et notammcnt sa femme, qu'il avait pouse en novembre 1962, de prscnrer unc demande. Cet oubli ne pourrait s'expliqucr que par l'ignorance du droit; or, celle-ei resterait sans cffet car - di vertu d'un principe gn6ral - personne ne peut se prvaloir de son ignorance du droit. Point n'est besoin, en 1'espce, d'examiner si et venrucllemenr depuis quand l'appelanr est impotent au sens de l'article 42 LAI. 11 convient toutefois de relever que l'opinion, apparemment parrage par la caisse de compensarion et par la com- mission de rccours, selon laquclle l'imporencc - 51 impotence il y a - n'a coin- mence qu'avcc les soins 1 domicile, contredir la jurisprudence. La Cour de ciians se r6fre 1 cc propos 1 l'arrt pubU dans ATFA 1966, p. 134 ( RCC 1966, p. 415).

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Arr& du TFA, du 24 octobre 1966, en Ja cause A. R.

Article 7 de la convention italo-suisse en matire d'assurances sociales. Le ressortissant italien au b6n6fice d'une rente partielle dont le montant Watteint pas les trois vingtimes de la rente ordinaire complte n'a plus droit, ds son d6part dMinitif de Suisse, qu'ä une indemnit6 forfaitaire. (Considrant 2.) Articles 49 LAI et 47 LAVS. Les rentes touches ä tort par un ressortissant italien ayant quitt6 la Suisse ne peuvent 8tre compenses avec l'indemnit forfaitaire que si les conditions prvues pour la remise de l'obligation de restituer ne sont pas remplies. (Considrant 3.) Articolo 7 della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale. Il cittadino italiano fruente di una rendita parziale il cui importo non raggiunge i tre ventesimi della rendita ordinaria intera, non ha pM diritto, dal momento in cui lascia definitivamente la Svizzera, che ad una indennitd jorjetaria. (Considerando 2.) Articoli 49 LAJ e 47 LAVS. Le rendite indebitamente riscosse da un citta- dino italiano che ha lasciato Ja Svizzera, possono esser compensate con 1'in- denniti for/etaria soltanto se Je condizioni previste per il condono dell'ob- bligo di restituzione non sono sodisfatte. (Considerando 3.) L'assur6, ressortissant italien n6 en 1913, a travailM en Suisse d'abord comme saison- nier durant les ann6es 1957 et 1959, puis d'une manire rgulire de 1961 ä juin 1963, mois au cours duqul il fut atteint de tuberculose. Il a subi une cure en sanato- rium jusqu'en mars 1966. En avril suivant, il a quitt dfinitivement la Suisse pour l'Italie. A la suite d'une demande de prestations pr6sente le 7 juillet 1965, la commis- sion Al l'a reconnu invalide pour plus des deux tiers, en sorte que la caisse comp6- tente l'a mis au bn6fice d'une rente ordinaire partielle de 31 francs par mois, ainsi que de deux rentes complmentaires de 13 francs chacune (cotisation annuelle moyenne: 400 francs; &helle de rentes 6). L'int e' ress6 a recouru contre cette dkision pour obtenir des rentes plus leves. Le prsident de la commission de recours a constatg que le caicul des rentes 6tait exact, mais qu'en revanche, le dbut du droit 1 la rente avait 6t6 fix6 ä tort au 1e, mai 1964, Passur ayant agi plus de six mois aprs la naissance du droit. 11 a par consquent rejet le recours tout en renvoyant la cause ä l'autorit adminis- trative pour fixer 1'indemnit forfaitaire revenant au recourant depuis son dcpart de Suisse, aprs compensation avec les rentes touches indAment. Le TFA a rejet6 Pappel interjet par l'intkess6 contre cc jugement, tout en invitant la caisse ä examiner la demande de remise contenue implicitement dans Pappel. En voici les motifs:

1. Malgr6 le montant peu Alev6 de la rente en question, c'est avec raison que le

juge de prcmire instance a reconnu qu'elle avait 6t calcu16e conformment aux prescriptions en vigueur. En effet, la modicit6 de la rente ne rsulte pas d'une erreur de caicul, mais de la courte dure de cotisations de l'appelant en Suisse (2 annes et 10 mois); contrairement ä cc que pense cc dernier, il West pas possible d'y ajouter les p&iodes de cotisations enrcgistres en Italic. Quant ä l'article 9 de la convention italo-suisse du 18 septembre 1962 (appe16e ci-aprs convention) qu'il invoquc dans son appel, il ne touche que les cas os l'assurance italienne doit tcnir compte des p6riodes de cotisations accomplies dans l'assurance sociale suisse

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pour que l'assuri puisse pr&endre des prestations selon la lgisIation italienne. Or, l'objet du prsent litige porte sur le droit 3. des prestations de I°assurance suisse 2l laquelle la disposition conventionnelle prcite n'est pas applicable en l'occurrence. L'article 7, lettre a, de la convention prvoit que « lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prtendre un ressortissant italien qui ne rside pas en Suisse s'lve 3. moins de trois vingtimes de la rente ordinaire complte, ledit ressortissant italien n'a droit qu'ä une indemnini forfaitaire 6gale 3. la valeur actuelle de la rente due r. Selon cette mme disposition, « le ressortissant italien qui a bnfici d'une pareille rente partielle en Suisse et qui quitte dfinitivement le territoire helv6tique a egalement droit 3. une teile indemnit ». L'article 8, Iettre c, de la convention stipule que cette rglementation est applicable par analogie aux rentes ordinaires de l'AI. L'assur a dfinitivement quitt la Suisse en avril 1966, soit aprs y avoir bn6- fici de la rente ordinaire partielle qui lui a attribue par la dkision du 18 mars 1966, prsentement htigieuse. Ii est constant que le montant de iadite rente Watteint pas les trois vingtimes de la rente ordinaire complte. 11 s'ensuit qu'3. dater de soll d6part de la Suisse, 1'appelant n'a plus droit 3. une rente, mais seulement 3. une indemnite forfaitaire, dont le montant doit &re encore fix par la caisse dans une dcision susceptibie de recours. Ainsi que le relve le juge cantonai, la dcision administrative du 18 mars 1966 a fix, par erreur, le dbut du droit 3. la rente au 1° mai 1964, au heu du 1°° juillet 1965. En effet, selon l'article 48, 20 alina, LAI, « si Passur exerce son droit 3. la rente plus de six mois apr8s la naissance du droit, la rente n'est alloue qu'ä partir du mois dans lequel Passure a agi «. En l'espce, le droit 3. la rente a pris naissance 360 jours apr3s l'apparition de l'affection tuberculeuse (art. 29, 1- al., LAI, 20 Variante; cf. ATFA 1965, p. 185 et 192 = RCC 1966, p. 109-114), soit le ier mai 1964. L'ayant droit s'est annonc6 3. 1'AI plus de six mois aprs, soit le 7 juiliet 1965. C'est donc 3. partir de cette dcrni3.re date que la rente devait lui äre verse. Il est possible que l'appelant, venu de I'Italie du sud pour chercher du travail en Suisse, ait ignor6 les consquences prjudiciab1es d'une demande tardive. Toutefois, selon la I6gisiation suisse applicable en 1'occurrence, nul ne peut se privaloir de soll ignorance de la loi. Au demeurant, 1'article 2 de la convention consacre l'galit de traitement des ressortissants suisses et italiens. Ii s'ensuit que la qualit de citoyen italien ne permet pas 3. l'appelant de se soustraire aux cons- quences juridiques de 1'article 48, 20 alina, LAI. Il reste encore 3. se demander si c'est 3. bon droit que le jugement cantonal oblige la caisse 3. compenser la rente touche 3. tort jusqu'au 30 juin 1965 avec l'indemnit forfaitaire qui doit revenir 3. 1'appelant. Le jugement devrait ehre confirm sur cc point si et dans la mesure oi.'i les prestations attribues 3. tort n'avaient pas &6 verses 3. l'int5ress. Il semble toutefois que la rente ait ä6 paye, bien qu'3. tort, pour la piriode allant de mai 1964 3. juin 1965. Preuve en est que, dans une Iettre du 18 mars 1966, la caisse de compensation a fait savoir 3. 1'intress qu'elle effec- tuerait dans le courant de la semainc le paicmcnt des arrrages 3. partir du mai

1964. D'autre part, il est permis de considrer le mmoire d'appel - dans lequel

1'assur allgue de manire plausible itre un invalide dpourvu de toute ressource -

comme une demande (eventuelle) de remise. Si, d3s lors, i'appelant a effectivement dj3. touch des prestations sous forme de rente conformment 3. 1'articic 28 LAI pour la p&iode antrieure au 1°' juillet 1965, la compensation prvue par le tri- bunal de premire instance devra ehre prcde de I'appiication de l'articie 47, ier aiina, LAVS, auquel renvoie expressment 1'article 49 LAI.

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CHRONIQUE MENSUELLE

!-es reprsentants des organes d'excution cantonanx des prestatzons comph- tnentaires d l'AVS et d l'AI ont sig le 13 juin sous Ja prsidence de M. Giipfert, Je i'Office fdral des assurances sociales, en prsence de coliaborateurs de Ja Centrale de compensation .Al' ordre du jour figuraient des mcsures propres i viter des paiements double en matire de PC.

L'Assoczation des caisses de compensatzon pro fesszonnelles a tenu son assemble g nrale les 15 et 16 juin sous Ja prsidence dc M. F. Rüfli, Berne, en prsence de reprsentants de l'Office fdral des assurances sociales. M. Baumgartner, chef du bureau de revision des caisses de cornpcnsation professionnelles, a parl en allemand ct en franais de l'excution des contrcles d'employeurs.

La Commzsszon mixte de liaison entre les azztoritcs fzscales et de l'AVS a sig les 22 et 23 juin sous Ja prsidence de M. Granacher, de l'Office fdrai. Eile a discut de J'augrnentation des indemnits quc les caisses de compensation doi- vent verser aux autorits fiscales pour Ja comniunication du revenu du travail er de Ja fortune commerciale des assurs ayant une activit indpenclante et pour celle de Ja fortune et du revenu sous forme de rentes des « non-actifs ». Eile a tudi ga1ement Ja question des bnfices de liquidation soumis i l'impt annuel spcial et le problme des cotisations ducs sur ic revenu du travail acquis J'tranger.

La Comznisszon fdrale de l'.4VS/AI a tenu sa 37( sance ic 27 juin sous la prsidcnce de M. Frauenfelder, directeur de l'Office f6draJ. Eile a examin6 si et dans quelle mesure le taux de l'intrt pour le capital propre engag dans l'exploitation devait ehre augment.

Le Consezl des Etats s'est occup dans sa sancc du 27 juin du projet de loi fMrrale sur la revision de 1'AI. Celui-ci ayant prsent par le conseilier aux Etats Danioth (Uri), prsident de la commission parlementaire et rappor- teur, ainsi quc par le conseilier fdral Tschudi, le conscii a accept tacitement 1'entre en rnatire. Au cours de la discussion par articic, il a fait siennes les propositions du rapporteur. Le projet, qui a t6 adopt par 30 voix contrc 0, est envoye pour etude au Conseil national.

Juillet 1967 261

M. Kaiser, conseiller nsathcmatique des assurances so.iales l'Office fdral, qui a nomm privat-docent dans la section des sciences matlinsatiques et physiques de l'Ecole polyteclsnique fdrale en 1966, a donn ic 1 juillet sa 1eon inaugurale sur le thme <, De 1'aritJmctique politiqilL' aux mathrnatzqucs conomiques et sociales '.

Runis sous la prsidence de M. Frauenfelder, dirccteur de l'Officc fdrai, les reprsentants des organisatiOfls ntrcssdes oist discut, en date du 5 juillet, des problmes de l'snva1idzu mentale. Ils ont cr un (.,roupc d'tude qui sera dirig par J. Wahl, prsident de la Fdration suisse des associations de parent d'enfants mentalenient d6ficicnts. 1 secrtariat du groupe sera tcnLl per Pro Infirnsis.

Considerations sur la situation actuelle du marche du travail et sur les chances du picicement des invalides'

On rn'a demand de vous exposer la situation actuelie du marcH du travail et d'en tirer quciques conclusions sur le placemcnt des invalides. C'cst avec le plus grand plaisir quc je donne suite ). ccttc proposition. En effct, les auto- rits qui sont responsahics dc notre march du travail attachent dies aussi la plus grande importance . la mission confie aux offices rgionaux Al, puis- qu'il s'agit l)s avant tout de radapter )s la vie professionnelic, d'une manire qui corresponde leurs aptitudes physiques et mentales, des personnes souf- frant d'une infirmit. Or, cettc radaptation s'imoosc et continucra ). s'imposer non scuicnient dans l'intrt des invalides, mais aussi et tout autant - comnsc nous allons i'exposcr - dans 1'intrt de notre Lconoinie et de notre rnarch du travail. C'est pourquoi je ne voudrais pas mc borner 'i exposer ici la situa- tion actuelie de cc dernier, mais je ticns is examiner aussi les tendanccs qui pourraicnt se manifester dans l'voiution conomique. Pour portcr un jugemcnt sur la situation de notre march du travail, ii faut reiever tout d'abord qu'elle est caractrisc depuis des ann)es par une p)nurie extraordin ai re de rnain-d'ceuvre. Voici queiques chiffres )s l'appui. A 1'heurc actucllc, sur une population totale de prs de 6 niillions d'habi-

Expooi de M. G. Pedotti, dc i'Officc fdrai de l'industrie, des arts et niitiers et du travail, lors de la confrence des offices rtigionaux Al du 6 avrii 1967 (cf. RCC 1967, p. 173). Le nidaction rernercic M. Pedotti d'avoir consenti s Iui rernettre son manuserir.

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tants, notre population active compte environ 2,9 millions de personnes. On sait qu'il faut inclure dans ce dernier chiffre los travailleurs 6trangers, dont l'effectif total s'Ievait, en aoCit 1966, sans los quelque 50 000 frontaliers, s

700 000, dont 100 000 travailleurs au bngice d'un permis d'&ablissement et

600 000 travailleurs sous contrle non saisonniers et saisonniers.

Abordons pour commencer le problme de 1'occupation de main-d'uvre itrangre et des consquences qui cii dcoulent. La Suisse est devenue depuis le milieu du sicle dernier, alors qu'elle subissait une intense industrialisation et qu'elle installait ses premiers chemins de fer, un pays d'immigration. Abstraction falte des deux guerres mondiales et des crises des annes 1920, mais surtout des annes 1930, le potentiel indigne West jamais parvenu couvrir los besoins de main-d'ccuvre de notre &onomie. Comme on le sait, l'immigration de niain-d'(uvre &rangre a pris une ampleur particulirement considrable depuis la fin de la Sconde guerre mondiale, surtout pendant ces dix dernires annes. Je ne veux pas m'tendre ici sur los causes et los consqucnces, sur los avantages et inconvnients de l'engagement de si nom- breux travailleurs trangers; bornons-nous s constater une chose: 1'accrois- sement norme de 1'cffcctif de ces derniers a i-nojitr6 quo le problme de la main-d'ouvre trangre ne doit pas tre considr seulement du point de vuc conomique, mais quo ses aspects politiques, drnographiques et sociaux sont egalement dterminants. Aprs une conjoncture pro1onge, l'opinion publique, comme los autorits et los rnilieux de notre &onomie nationale, ont compris quo cellc-ci a bcsoin de la collaboration durable d'un important contingent d'trangers. L'opinion gnralemcnt admise autrefois, selon laquelle la main-d'ouvrc trangre constituait une sorte de tampon propre att- nucr le choc d'une ventuelle erise conornique, n'est certainement plus exacte s l'heure actuellc. En effet, mmc encas de rgression, il faudrait continuer s occuper bcaucoup d'trangers, parce quo l'on manque de personnel indigne claus un grand noinbre de professions. Notre appareil de production est tellement disproportionn au potentiel de main-d'uvre indigne qu'il ne pcur fonctionncr sans l'aide de nombreux travailleurs venus d'autres pays. Ainsi, 1'ko1I0mie suisse est dcvcnue d6pendante de l'&ranger non seulement pour los matircs prernires, mais aussi pour la iiiain-d'ouvre. L'ensemble du problmc a donc pris un aspect nouveau puisque, comme nous l'avons expliqu, l'importaiit cffectif des trangers qui travaillent chez nous cii permanence ne reprtsentc pas seulement un phnomne conomique. Devant cettc evolution inqu16tante, los associations faitires de l'cono- nie ont essay d'abord, en 1962, en recommandant des restrictions volon- taires, de mcttre un frein l'expansion konomique et l'accroissernent de la main-(1'(uvre trangre. Le succs de cette initiative fut partie1: La cote d'accroisscnient baissa de 25 s 17 pour cent. De mme, los premires mesures prises par le Conscil fd&al cii 1963 et 1964 pour limiter la main-d'auvre trangrc n'curent qu'un succs partiel, puisqu'il y avait encore, en 1962/1963, une cote d'accroissemcut de 7 i)uur cent, et en 1963/1964 une cote de 4,5 pour

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cent. On dut constater que tant que la main-d'(cuvre indigne pouvait ehre rc1nplacc par des trangcrs et que les cantons gardaient la comptence d'accordcr des autorisations exceptionnelles, une stabilisation ou ni&nc unc dimiution de cettc main-d'uvrc etraligc re ne pouvait ehre r(alise. Comme on le sait, Ic pas dcisif vers l'abaissement des effectifs &rangers fut franchi lorsquc le Conseil f6dral promulgua soll arrt du 26 f6vrier 1965, eis vertu duquel le systnic dji appliqu de la rcstriction par entreprises de l'effectif total du personncl talt complt par la restriction des effectifs trangers. En m6mc tcrnps, les entreprises etalent tenues de rduire de 5 pour cent, jusqu'au 30 juin 1965, icur personncl etranger. L'arrt du Conseil fd6ral du 1' mars 1966 a impos unc nouvellc rduction de 3 pour cent J usqu'au 31 juiliet 1966, puls encore une rduction de 2 pour cent jusqu'au

31 janvicr 1967. Un nouvcl arrfti du 10 fvrier 1967 a prescrit une rduc-

tion supplmcntaire de 2 pour cent. Si le recensement d'aoft 1967 donne un rsultat jug insuffisant, Ic Conscil fdral se rservera d'ordonner cncorc une r4duction. Lc droit d'accordcr des autorisations exceptionncllcs est for- tcmcnt lirnit, et la Confidration est reconnuc comptcntc sur cc point. L'arrt du 26 fvricr 1965 a obtenu un prcmier rsultat ncttcment positif. A la fin d'ao6t 1965, l'effectif des travailleurs trangers sous contrle tait de 676 328, cc qui donne une rduction de 6,2 pour cent par rapport i l'effectif du mois d'aofit 1964. En outre, l'volution de la situation cono- miquc et les mcsurcs prises par la Confd&ation contre les excs de la conjoncturc ont amen une ccrtainc dtentc sur le march du travail. De mme, en 1966, il s'est produit un recul des effectifs &rangers. Le nombrc des travaillcurs sous contr6lc a baiss de 27 780 ou de 4,1 pour cent: ii est tornbi de 676 328 i 64$ 548. Abstraction falte des frontaliers, qui joucnt 00 r61e moins important i cct gard que les saisonniers et les travaillcurs non saisonnicrs, l'effectif a baiss, par rapport l'annc prcdente, de 30 180 ou de 4,8 pour cent pour attcindre 600 548. Lc fait que l'on a pu rcduirc, grfice i ces mcsurcs des autorits, l'effectif des travailicurs ärangers a rassur l'opinion publiquc. Jusqu' präsent, ii n'en est pas rsu1t d'inconvnicnt grave pour notre Lononn e. L'« explosion des salaires »‚ que l'on craignait, ne s'cst pas produite. les arrt6s du Conscil fdiral ont mme en des cffets conomiques salutaircs; on a pu constatcr, notamment, que les changcments d'emploi 6taicilt devenus moins nombreux et que la discipline de travail du personnel tranger s'tait am1iorc. 11 en est rsult, bicn cntcndu, un progrs de la productivit, qui a souvciit russi t compcnscr cntirement la riduction des effectifs. En outre, celle-ei a dnion- tr6 la ncessit l.conomiquc de dinger les cfforts sur la rationalisation et non plus sur 1'cxtension. Cependant, les avantages de la diminution par entreprises des effectifs ärangers ne sauraicnt trc multipli6s t volont, et ses iflcün- vinicnts se font de plus cii plus manifestes. Gest pourquoi le Conseil fdral a dclar i plusicurs rcpnises que la rglementation actuelle devrait trc rein- placc Par un systti1e plus conformc aux hesoins de notrc econoinie.

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Ceci nous arnne aborder maintenant les problmcs que posera l'avenir . .

la population trangre de notre pays. Nous allons en exarniner d'abord quciques aspects politiques, d&rnographiques et conomiques. Comme on le sait, ii se manifesta en Suissc, i la fin de l'anne 1964 et au dbut de l'anne suivante, aprs l'entrc cii vigueur de la convention avec l'Italie, un mouve- ment de xinophobie qui a fait du problme des trangers un probIrne poli- tique; c'est alors que ic Parti socialiste suissc et l'Union syndicale suisse deman(1ircnt au Conseil fd6ral d'abaisser par voie lgaie i 500 000, jusqu' fin 1969, le nornbre total des travailleurs trangers sous contrMe, et de rduire 500 000 galernent, jusqu' fin 1972, le nonibre total des travailleurs ttrangers (sous coiitr1e et au bn6fice d'un permis d'tabiisscment). Une initiative du parti dmocratique dernande la r6duction de la population tran- grc i 10 pour cent de la population totale du pays, donc environ 590 000. Le Conseil fdrai devra priseriter un rapport sur cettc initiative aux Cham- bres fd6ralcs jusqu'i fin juin; la votation popuiairc suivra dans un an peu prs. Dans ces coiiditions, ii faudra cmpcher aussi i. l'avenir un nouvel accrois- semcnt du nombre des etraiigers sous contrle et stabiliscr les cffectifs de manire i ne pas dpasser des hmitcs raisonnabics. La Commission fdralc Jöhr, qui a dCi s'occuper du problme de la planification financire t long terme, a caicul qu'cn 1964, environ 700 000 trangers en rnoycnnc (permis d'tabhssement et permis de sjour) ont travaili cii Suisse. Eile a cstim que cc nombrc resterait constant de 1964 i 1974. En outrc, eile a admis que le nonibrc des travailleurs etraiigers au bnfice dun permis d'tab1is- semcnt augrnenterait de 90 000 \ 220 000 cii 1974. Ii faudrait donc, d'aprs les conceptions de la commission jöhr, abaisscr d'cnviron 130 000, i envi- ron 470 000, soit de plus de 20 pour cent, le nombre des travailleurs sous contrMe de 1964 i 1974. jusqu'en 1966, on a obtenu une baissc de plus de

10 pour ccnt. Pourra-t-0111 pendant les dix annes venir, rduire encore

une fois de 10 pour ecHt Ic nombrc des travailleurs sous contrie, la con- joneture restant la rnme et i'conomie poursuivant normalcmcnt son essor? Cela scmbic probimatiquc. En revanche, il cst ccrtain que pour des raisons purcmcnt politiqucs, une stabilisation des cffectifs 6trangers sera ncessaire cncorc pendant des aniics. L'conomic devra donc admcttre, dans les anncs s venir, que le nombre des travailleurs 6trangers reste au rnoins stabic et que cciui des travailleurs sons contric soit pcut-tre rduit encorc davantage. Tant que sc maintiendra la Situation favorable actuelle dans le dornaine de i'conomie et dc l'cmpioi, la tension subsistera donc sur le march du travail; on ne pourra recourir s des r&erves de personnel 6tranger.

Etudions i prsent l'volution probable de la population active de notre pays - indigncs et trangers - dans les dix anncs s venir, en nous fondant principaicrnent sur les donnc.s fournies par M. Senglet, vice-directeur du Bureau fd6ial de statistiquc.

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On sait que les cjuinzc ans couIds ont td caractdriss par une augmenta- tion extraordinaire du nombre des saIaris. Entre 1950 er 1960, cc nornbre s'est (21 cv de 17 pour ccnt; cntre 1960 et 1965, d'environ 13 pour cent. De

1950 .s 1960, drux tiers de l'accroisscnscnt de la main--d'ouvrc proveuaient

dc l'trangcr; (je 1960 s 1965, cette proportion a atteint trois quarts. Tandis quc la nonvelle main-d'ouvre suisse &ait occupe principalemeot dans les Services (rcstau rattion, cuiffure, etcd, le secteur secondaire a absorhd la plus grande partie dc cet a:croissenlclst dc main-d'cvuvre trangre. Ainsi, dans cc secteur, lx part des trangers a cnviron quntup16 depuis 1950 (actuelle- nient, eile y rcprdscnte i pcu prs un tiers) dans le secteur tertiairc, cn revan- che, cette part ne s'cst multipIie quc par l' "-> (actu(»llcment, eile cii rcprtSentc cuviron (in sixi'me). Cons;ne (iii dOlt acimcttrc, .iin.i qu'i lx dt c'pox, quc ic factcur ic plus iinporl.siit pour l'accroisscnsent du nonihrc des travaiilcurs, soit l'immigra- tion, n'cntrera plus Cli ligne dc compte, ic potciiticl de tavail ne pourra plus, claus les dix annccs t venir, croitre quc dans la mesure oi augmentera natu- rcllement l'effcctif des travaillelirs iudigncs. Si ix densande Contifluc t tre aussi active et i influcncer c-n consdquencc notrc dconomic, le march dci travail connaitra cncore de rortcs teflsiülls. 1 'accroisscmcnt de la main-d'vuvre SUISSC scra, pendant ccttc periode, d'environ 15 000 t 20 000 personnes par anne. Pour 1975, le potcntiel de niain-d'cx.us re itut trc el ValU I 3040000, cc qul donnc unc aLlgmcntatlon de 175 000 par rapport i 1965. Ccci fait 0,6 pour cent par annc, coinparc .\ unc augrncntation de 2,5 pour cent cii nioycnnc anisuellc entre 1960 et 1965. !.i part des ärangers au potentiel du rnarc1i6 du travail hsisscra seuleinent dc 24,4 s 23 pou r cent, les effcctifs restant les ni2mcs. ii vous intdrcscra anssi de connaitrc ix rlpartition actuitllt du la main- cl'xuvrc dans les divers sectcurs etconomi(jucs ct lcs changement; qcn dcvraicnt se produire au cours (je lx procisaine dcennic. [ii 1965, ) pour cent des personnes activcs dtaient occupcs dans ic secteur primaire (a griculturc et production de niatitrcs prcmircs), alors qcic 52,5 pour cent trxvaillxicflt dans le secteur sccondairc (production industrielle er artisanalc) et 38,5 pour cent dans Ic seeteur te.tiairc (services). Se fonclant sur des calculs scicntifiqucs, M. Senglet prvoit le; cliiffres snivants pour 1975: 7,5 pour cont pour 1; secteur primaire, 51,5 pour cent pour Ic secteur secondairc et 41 pour ccnt pour le scctcur tertiaire. Cc ciernier clevrair augmentcr de 2,5 pour cent, cc qui rcprscnte plus de 75 000 personnes. Ccpeiida;it, de forts glisscincnts se produiront vraisemblablenscnt (laus ICS divers secteurs au cours dc la prochaine dcennic. Bornons-nous 1 inentionner les 01iitat10n5 ci dcv raicnt avoir heu si ix Situation rest; critiqile sui- le nsarch du travail er si Von maintient les mesu res destines 1 dimiuuer et 1 Ii nitcr lcs effcctif, dc cl'otuvre trxngcc, notamnient (laus ]'Industrie des textiles er dc Ihabilic- ment, mais auss, claus celle dies machi;iics er Jans lx mdtallurgie. Les perspectivcs de clvcloppcmcnt cxposdcs ci-cicssus permetrent de tirer diverses conclu;ion. 11 s'.sgiral 'asenir, d'utiliscr aussi cliie

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posiblc ic personnc activcs d i spon i bles. En effet, notre pays doit poursuivrc le passage d'unc conomic extensive unc conomie intensive. Nous clevrons puiscr les rserves de productivit existantes et multiplier nos cfforts dans Ic dominc de la rationalisation. Nous ne pourrons pas viter des adaptations et des amiiorations de structures. Ainsi, non seulement beaucoup d'entre- prises faibles dcvront disparaitre dans les diffrcntes branches conomiques, mais, cOmnlc 000s l'avons djt relev, des branches conomiques entires devront s'adapter la nouvellc Situation sur le march du travail. Les chan- gements de structurc entraneront sans doute des modifications de caractre rgional. Si ion ne russIt pas s crtcr de nouvelies possibilits d'occupation dans lcs rgions qui sont trop axes sur une manie activit - je pense en articulier lindustric textile, conccntre dans queiques cantons de la Suisse orientale - la population indignc, notamment la nouvelle gnratiOfl, risqtlC d'migrcr, cc qui aurait dc ftchcuses consquences sur le plan &onomiquc, acial et politiquc. Quels seraient les cffcts de ccttc voiution sur le placernent des invalides? Je rpondrai en queiqucs mots certe question, qui vous tient particulire- ment c(vur, .\ la fin de mon cxpos. Vu la situation difficile sur le march du travail Js laquellc on peut s'attcndre si la conjoncture reste stable et si i'conomie se dve1oppe de fagon normale, ii s'agit non sculement d'puiser les rscrvcs de prociuctivit existantes, mais de mieux utiliser les rserves disponibles sur le march du travail. Or, ces dernires comprennent, . part les personnes qui voudraicnt continuer leur activit aprs la retraite et celies qui sont capablcs de ti'availler s domicile ou particilcment, en prcmicr heu les invalides. Moins on disposcra de main-d'ccuvrc ordinaire, plus ii sera n&essaire de radapter les invalides la vic active. je suis convaincu qu'cn bien des cndroits les obstacics qui se drcsscnt dcvant ccrtains de nos sembiables dis- paraitront par la force des choses. Etant donn les bonnes expricnccs faitcs jusqu'ici avec les invalides par des cntrepriscs des diffrcntcs branches cono- miques, d'autres cntreprises s'efforceront, dans leur propre intrt, d'utiliser ectte main-d'(cuvre soit s picin temps, seit particllcment. Si la Situation reste difficile sur ic march du travail, on n'occupera plus les invalides par pitit, mais en vuc de sauvegarder les intrts des cmployeurs. J'ai djs signal que la main-d'ceuvre de notrc pays est constitue par des ressortissants suisses et ärangers. Cctte remarquc s'appliquc aussi aux invalides. J'ai constat avec p]aisir que vous ailcz examiner la cration s Berne d'un ccntre de forma- toNs professionncile pour ]es Italiens. On pourrait se demander cc propos si nec teile institution ne devrait pas etre misc la disposition de tons les iJi:rangers, quelle que soit kur nationalit6. D marne que les autorits comptentes en niatirc de march du travail ct de formation profcssionncllc, les offices rgionaux Al que vous dirigez dcvraient clisposer d'une documentation suffisante sur les besoins probabies eis main-d'vuvre qui se feront sentir Jt court et t long terme dans les divers secteurs conomiques. Comme on sait, nous ne disposons pas encore eis Suisse

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de statistiques valables et diffrencies permertant d'itablir des pronosries cii marire d'conomie et d'occuparion, qui renscigneraient sur l'volution pro- hable dc la croissance et des srructures. Nous devons, par consquenr, nous contenrer pour l'instant des pronostics et des 6valuations gnraux de la pro- duction future dans les diverses branches et du dveloppement furur de la producriviti du travail. J'ai dj?t signal que, durant ces prochaines annes, le besoin en main- d'ceuvre du sccteur tertiaire - cclui des services - devrait augmcnter dans wie forte mesure. Ii faudra examiner i. cc propos si 1'on ne pourrait pas crer de nouvelies possibilirs de travail et de gain pour les invalides grace Lilie formation commerciale ou autre approprie. Cependant, galcmenr dans le secteur secondairc production industrielle et artisanale- la mcani- sation croissante de la produetion, qui visc i rationaliser le travail, exige toujours plus de rechniciens. Ici aussi, on devrait rrouver de nouvelies possi- bilits pour les invalides, t condition de connatre exactement les besoins en main-d'ceuvre et de choisir la formation techniquc de faon judicicusc. II est cssenriel, mc semble-t-il, qu'r l'avenir les offices rgionaux Al s'occupant de la r6adaptation professionnelle chcrchenr toujours plus, en colla- boration avec les responsables du march du travail et les ernployeurs, d&crminer les besoins de l'conomie cii travailleurs invalides, t court er bug terme, aussi bien du point de vuc quantitatif que qualitatif. 11 s'agira alors de tenir comptc non seulement des modifications de strucrures possi- hies, mais aussi des glissements Ioeaux. 11 incombera donc aux organismcs de la r4adaptation er de la formation professionnelle de prparcr les invalides un emploi aussi utile et adiquat que possible dans une entreprise. Enfin, il ne faut pas ngliger le fait que les mesures furures visant i limiter et diminucr l'effectif des travailleurs trangers pourront avoir des rpercussions sur l'occupation des invalides. J'ai relcv prcdcmment que, vu les inconvnicnts manifestes que prsentc la limitation du nombrc des 6trangers dans les cntrcpriscs, Ic Conseil fidJral s'cfforcc de rgler cctte ques- tion par des rnthodcs qui tiennent mieux compte des ncessirs &onomiqucs. Ja solution eonsistcrait peut-rrc t fixer un plafond valabic pour toute la Suisse qui serait atteint progressivcmcnt, et i renforcer le libre passage. je ne puls pas parler prsenternenr des probkmcs de nature politique, juridiquc et administrative qu'il s'agit d'cxarniner er de rsoudrc. Constatons simple- ment qu'un ehangemcnr de systme aura, selon toure vraisemblance, une cerraine influence sur la strueture de 1'conomic er sur l'occupation de la main-d'ouv re. La future rglementation aura sörcmenr aussi des cffcrs sur le placement des invalides. Rappelons cc propos que, djt lors de la publication et de 1'application des dispositions visant . limiter et t rduire le nombre des travailleurs rrran- gers, les aurorirs fdrales cherchaient favoriser la radaptation et l'occu- pation des invalides. Ds 1965, la suite d'une intervention de vorre associa- tion auprs des autorirs cornptcntes, les invalides ne faisaient prariquement

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plus partie du personnel total ni du personncl tranger; une disposition spi- ciale, dictte en 1966, a rendu cette discrimination officielic. Ainsi, nous n'avons pas sculemCflt teini compte des craintes exprinses par votre organi- sation en cc qui conccrne l'occupation des invalides, menace par los mesures restrictivCS prises, mais nous avons fait un pas en avant dans i'intrLt des invalides et des enlployeurS. J'ai drcrit los perspcctivcs futures cii matire d'occupation eis tenant compte d'une conjoncturc favorabic et dun dveloppeissent normal de l'cco- nomle. Comme l'a montri la rcente volution qui s'est produite eis Europe occidentalc, dans los pays industriels voisins eis gnral et en Allemagne notamment, des modifications de la conjonctu rc et des rgressions eonomi- ques soist toujours possibles et celles-ci influent sur le problme de l'occu- pation. Une ivolution sensblablc cii Suisse faciliterait certes la solution du probkme des trangers, du moins eis partie. Cependant, eile serait regretta- ble s eause de la t5clie qui vous incombe, le placement des invalides. Esprons donc quo la situation dans le domaine de l'occupation restera stahle ces pro- chaines ann&s, cc quo nous avons de bonnes raisons de croire, comme nous l'avons d e'clare plus haut. Mc \'OiCj arriv i la fin de nson expos. Vous adnsettrez certalisement comme moi que, si la eonjoncture actuellc se maintient et Si l'&onomie volue de faon normale, le prohlme du placement des invalides se prcscnte sous un jour favorable. Relevons, eis outre, quo los centres de radaptation et los responsables du issarch du travail et de la formation professionnelle auront l'avenir l'occasion de collaborcr troiteissent dans l'intrt de nos invalides et de toute notre conornie.

Les regimes dallocations familiales des Etats de la CEE, de 1'Autriche, de la Grande-Bretagne et de la Suisse

Eis scptensbre 1959, i l'occasion d'uisc conf6renee tenue s Vienne par l'Union Internationale des Organismes Familiaux, les ministres chargs des questions faissiliales dans los Etats nsembrcs de la CEE dcidrcnt de se rencontrer elsa- que anise afin d'chasgcr leurs icUes et expriences sur des problmcs de poli- tique familiale. Par la suite, la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Suisse furent invitces i ces runions ninistrielles.

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I. Allocations pour enfants aux salarits

Montants niensuels en francs suisses

1er Pays enfans 21cnfant 3' esifans 4° enfant 5° enfant 61 enfant

Allemagne (RF) - 27.20 54.40 65.30 76.20 76.20 Autriche 35.10 . . 39.- 44.802 50.70 56.50 56.50 ßelgique' 48.30 . 77.80 108.- 108.- 108.- 108.- France . . . - 60.20 90.30 90.30 90.30 90.30 Grande-Bretagne - 20.50 25.90 25.90 25.90 25.90 Italie . 39.50 . . 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50 Luxembourg 47.10 . 47.10 54.80 60.- 65.- 70.10 Pays-Bas 39.80 45.70 45.70 61.30 61.30 68.50 Suisse......25.-/30.- 25-130.- 25-/30.- 25-130.- 25-/30.- 25-/30.-

Une allocatlon pour la mre, de Fr. 7.80, est sersde eis ssis aux familie, de deux enfants. 2 Une allocation pour la mire, de Fr. 34.10, est versde en sus au, Familie, compeans trois enfants ou plus. II est, en outre, versd des nappic'menss scioss ?'ige, s savoir: Fr. 10.60 pour les enfants de 6 10 als,, Fr. 18.60 pour les enfants de 10 ii 14 ans, Fr. 27.70 pour les enfants de plus de 14 ans. 1,es altocasions carszpidmcntziees sui vasst es sons ‚sccssrdfcs ‚s) une indemnitd compensatrice en raisoss de Ui Perle d'avantagcs fiscaux de Fr. 8.60 polir lt deuxirne enfaiss et de Fr. 13.20 pour chaqssc enfant ssibsdqucnt; /') ‚ne majc,rasion de Fr. 24.60 pour ic desrximc enfarst atscignant idge de 10 all, dass, es famiiles de deux enfants et pour bus es enfants atteignant ccl ige dasss les Familie, ayans au moins trois enfants s charge. la majoration s'silve t Fr. 43.80 pour les enfants de plus de 15 ans. Taux de l'allocation pour les salarifs de 'industrie, des arts ei mdtiers, du commcrce, de iagri- culture et des profession, liberales.

Les confrerices des ministres sont prpares par les « fonctionnajres de liaison » des diff&ents pays. Se fondant sur les rponses a un questionnaire, le fonctionnaire de liaison de l'Etat invitant tablit un rapport qui sert de base aux discussions des mirlistres. La 9e Confrence minist&ielie a eu heu Genve les 23 et 24 mai 1967 sous la prsidence de M. Tschudi, conseiller fd&al. Eile a ti consacr6e s une confrontation des exp&iences sur les r6gimcs d'allocations familiales, le rapport de synthse ayant labore par M. G. Vasella, fonctionnaire de liaison de la Suisse. Cc rapport tient cornpte de la lgisIation au 1 janvier 1967 et traitc toutes les questions fondarnentales. Comme ii ressort du rapport de synthse, les ahlocations pour enfants cons- tituent la pierre angulaire des rgimes d'allocations familiales. Deux tableaux

Le rapport en langue allemande sera imprimi; dans ha mesure ot'l il y a encore une riserve, le rapport ronotyp en langue franaise peut ehre obtenu 15t l'OFAS. Cf. aussi page 296.

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ii. Limites d'2ge

In annies

Lirnites ddge sPciales 1

1 - Enfa t an 1 fa rs incapabl es

genen! apprefltassage activit6

Allemagne (RF) 18 25 aucune Autriche ...........21 25 aucune Belg i q uc ....... ....14 21/25 aucne u 2 1 France ........ .15 11/ 18/20 20 Grande-Bretagne 15 19 16 habe .........14182 21/26 aucune Luxembourg 19 25 aucune Pays-Bas ........16 26 26 Suisse . ........16 25 20

1 La premirc limite coflCerne les apprentis et la seconde, les dtudiants.

2

15 ans paar les enfants qiii n'exercent pas d'actmvird luceative.

14 ans pour les enfants des ouvriers ei 18 ans pour les enfants des enspic y'iis; dans reales les branches dconomiques - : I'exception de 1'agriculture - la limite däge est de 18 ans lorsque !'enfans vir dans le ntdnage du chef de familie er n'exerce pas d'activit& lucrative. 1 21 ‚InS paar les enfants frdquentanr les cours d'une coIe moyenne On professionnalle et 26 ans paar las &udiants .s lun, versit&. Liinites d'fsge selon la loi f6da1e sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles es aux petits pafsans.

figurant dans le texte du rapport sont reproduits ici ; ils concernent les montants des allocations pour enfants et les limites d'.ge (chiffres 1 et II). Plusieurs Etats ont encore institu des allocations de naissance (chiffre III). Certains pays prvoient 1'octroi d'allocations de formation professionnelle tandis quc l'Italie accorde aussi des allocations pour le conjoint et les parents du salari. La France a instaur plusieurs autres genres d'allocations. Celles-ci sont ca1cu!es en pourcent dun salaire conventionnel, appel « salaire de base o • Le salaire dterminant est celui du dpartement de la Seine. Dans les autres dpartements, il est affect d'abattements de zone. L'aperu sur les genres et montants des allocations familiales dans les divers pays (chiffre IV) est tir de l'annexe au rapport prkit. Dans cet aperu, les taux des allocations familiales sont indiqus en monnaie nationale alors que les tableaux sur les allocations pour enfants et les allocations de naissance mentionnent les mon- tants en francs suisses afin de faciliter la coniparaison. La conversion est intervenue sur la base de la liste de cours au 111 janvier 1967 &ablie par l'Administration fdrale des contributions.

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III. Allocations de naissance

1ontants en fran cs suis$cs

3 er ciraquc

re raisaih e 2 raisiafleu Ilaissauce hs1quenr e

Autriclrc . .........83.50 83.50 83,50 li cigiquc ........718.10 495.20 266.50

I71-ance ......... 517.40 547.40 547.40

Lur,cnahou rv ......535.30 318.60 3 1 8.60 Suirsir cantorr de I2 ribourg... 100.— 130.— 100.— car1t011 de Gcrivc ... 365.— 365.— 365.-- canton dc Vaud . . . . 150.— 150.— 150.--

ca. eriou ire, accord2 ice aljocarioir d.rllaitemenr dc Fr. 200.40.

IV. Genres et cnontants des allocations fa7nillalcs ALLEMAGNE (RF)

1. Allocations pour enfants

L'allocation est accorde pour Je deuxime enfant et chaquc enfant subsrquent. Son montant mensuel en DM est Je suivant:

25 pour Je deuxime enfant,

50 pour Je troisime enfant,

60 pour Je quatrime enfant,

70 pour chaque enfant subsquent.

Les personnes ayant deux enfants seulement ne peuvent recevoir l'allocation que si leur revenu annuel n'a pas excd, au cours de l'anne de caleul, 7800 DM.

Allocations de formation pro fessionnelle L'allocation s'lvc 30 DM par mois. Eile est accorde pour les enfants de

15 27 ans rvolus qui frquentent une Lole publiquc ou une Lole prive

reconnuc par J'Etat, dispensant un enseigncment gnral ou une formation pro- fessionnelle. Ne peuvent bnficier de cette prestation que les personnes ayant au moins deux enfants. Lorsque les enfants accornplissent un apprcntissage reconnu, l'allocation de formation professionnelle ne peut &re octroy6e que s'il n'est exceptionnellement pas vcrs, en vertu du contrat d'apprentissagc, une bourse ou une indemnit mensuclle de 30 DM au moins.

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AUTRICHE Allocations pour enfants et allocations familiales L'allocation pour enfant (Kinderbeihilfe), y compris le supplment, ainsi que l'allocation familiale (Familienbeihilfe) s'lvent, en sch. et par rnois, .:

210 pour Je premier enfant,

233.33 pour Je deuximc enfant ‚

268.33 pour le troisime enfant

303.33 pour Je quatrimc enfant,

338.33 pour chaque enfant suhsquent.

Allocations de naissance L'allocation de naissance s'1ve 500 sch. En outre, une allocation d'allaite- ment d'un montant global dc 1200 sch. est vcrse en dcux fractions.

BELGIQUE Allocations pour cnfants Montants en franos belges par inuis Rang des enfanis SaIari6s 1 lisd2persdauts

1- enfant ..............559 190 2° enfant ...............900 257 3e enfant ............. ..1250. 1044 et ohaque enfant subsquent 1230 1 119 l)ans le rginse des salariOs, Ics supplSrlsentl d'.i25 ui sass,. sons pr55 5si5

122.50 pour Ins enfanis d4 6 1s ID ans,

215.25 pour les enfanis de10 0 14 ans,

320.25 paar l es ca fanis deplus de 14 ins.

Le supp101uent West pas accord5 pour l'cnial}t Uflique cl Ic lseisansiis. Icsdits cnl,snrs donsieiit cspclsclassr droit au sllpplSlnent sils sant 001L sie plus de ID ins.

Allocations de naissance Aussi bien dans Je rgime des salaris que dans celui des personnes de condition indpendante, l'allocation s'kve, en francs belges, :

8311 pour Ja premirc naissance,

5732 pour Ja deuxime naissance,

3084 pour la troisime naissance et les suivantes.

Une aflocatson pour la nirc, de soll. 46.66, est vcrstc ca sus aux farnilles de dcux ca fants. Une allocation pour la rnJsre, de sch. 204.16, ost versie ca sus aux familles compcant trois 051 fatits ott plus.

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Allocations cl'orplelins et allocations d'enfants handicaps Dans Ic rgimc des sa1aris comme dans celui des personnes de condition indpendante, l'alloeation s'lve i 1602 francs belges par enfant et par rnois. Des supp1ments selon l'ge sont, en outre, accords aux salaris; ils sont fixs :

122.50 pour les enfants de 6 3. 10 ans,

215.25 pour les enfants de 10 3. 14 ans,

320.25 pour les enfants de plus de 14 ans.

Le supp1ment n'est pas verse pour l'enfant uniquc et ic benjamin; 1esdirs enfants y donnent cependant droit lorsqu'ils sont 3.gs de plus de dix ans.

Allocations (I'enfants Je tr;vailIe;irs invalides 5alarii.s et sinn sa1arics

L'allocauon s'lve, en francs belges, par rnois et par enfant 3.:

943 pour ic prenaier et ic deuxisme enfant,

1.250 pour le troisime enfant et chacun des suivants.

Des suppIrncnts selon 1'3.ge sont, en oulre, accords aux salaris; ils sollt les suivants:

122.50 pour les enfants de 6 3. 10 ans,

215.25 pour les enfants de 10 3. 14 ans,

320.25 pour les enfants de plus de 14 ans.

Le suppIment West pas vers pour l'enfant uniquc et Ic beujarnin; lesdits enfants y donnent cependant droit lorsqu'ils sont 3.gis de plus de dix ans.

FRANCE

1. Allocations pour enfants

'v1ontant3 en francs par fllOiS 1

Urfant

68»/ 103.45 (22 ) (33 (4)

Aprs Tu n- o ntatir parerltlleucu Tu pauruc 1 Tutu (Fr. 31 ;, 5c 1Ian jr, ;uurllu. vtllul) ja au -,1-1 du 1 rITa ii ii

I.cs allocations coinplmcistaires 501 call L Sollt

a. unc i isdcm nii cölrlpcnsalricc, Ca rauon de la perlc 3.1 vantagcs fiscaux, de Ii. 9.81 poui- le deuxime enfant et de Fr. 15.09 p ou r elsaquc enfant bub- suTquent de salarJ;

274

b. l inc niajuration de 9 pour cnr du salaire de hase (Fr. 28.20) pour Ic deui- mc cii fant atteignaur Pige d e d ix ans dans les famillcs de dcux enfants et pour tous les cnfallts atrcignant cet A7,o dans es faniilles ayant au moins rois cli (anti chargc. La rnajoration s'&u]vct 16 pour cent du salai re de Iase (Fr. 50.16) pour Ics cnfants de plus de quinze ans.

2. Aiiocatzons de sa/atre uniquc

1i4ontan ts cli (rancs par flio)iS

miii Ici dc ... cn(arils

sans cnfaiit 1 2 ‚ou plus

19.45 38.90 77.80 °7.25 (10 5/ ) (70 ) 00 Y) (50 )

Aprds ic nimnrant 1.5 uicniiuisnd, cflirc parcusli0ss, Ic puurLcnsagc du salairc de hase (Fr. 194.53 dans es randes vifles) scrvant au caicul de l',Hocation cc casisc.

3. /tiiocdlions d' in nedrc au foyer (In(1dpcn(lants)

‚\lontants t, ii francs par mois

Imirniil!c, de ... cn(ants

2 5 1 5 6 cii plus

19.45 38.90 58.35 77.80 97.25 (10 (/() 1) (20 (30 8) (40 () (50 Yc)

\priis ic mlii ans est mccl iniic, marc parcriiiihsc s, ic pullr du salairc de ii im (Jr. 494.50 (Iins 1 - irandcs edles) icremiti au'eilt calcul age dc

1 ‚illocailen cc causc.

Aliocations prdnataies

Les allocations prnatalcs s'lvcnt, au total, Fr. 620.73, montant qui corres- pond ä neuf nscnsualits de Fr. 68.97 chacune. Le taux d'une mensua1it est ga1 22 pour cent du salaire de base servant au caicul des allocations pour enfants. Aiiocations de naissance (de rnatcrnite)

Le montant de l'allocation de naissance est de Fr. 627.—. Ii correspond au double du salaire de base servant au caicul des allocations pour enfants.

Allocations d'cducat,on speciaiis6e

L'allocation est fixe Fr. 156.75 par enfant et par mois. Cc taux correspond .50 pour cent du salairc de base servant au caicul des allocations pour enfants.

275

GRANDE-BRETAGNE Allocations pour enfants L'allocation pour enfant s'1ve, par semaine, 8 s. pour le deuxime enfant et 10 s. pour chaque enfant subsquent.

ITALlE Allocations pour les enfants, le conjoint et les parents du satane' Montants en lires par mois

Pour chaque Pour Je Pour les Branche ec000miquc enfant conjoint parents

Industrie, arts et mitiers, comrnercc, agriculture, professions liberales 5720 4160 4680 Banques et assurances .......6500 6500 6500 Journalistes professionnels . . . 6500 4654 5356

LUXEMBOURG Allocations pour enfants L'allocation mensuelle pour enfant s'61ve, en francs, :

545 pour le prernier enfant,

545 pour le deuxime enfant,

635 pour le troisime enfant,

695 pour le quatrime enfant,

750 pour le cinquime enfant,

810 pour le sixime enfant,

870 pour chaque enfant subse'quent.

Allocations de naissance Le taux de 1'allocation de naissance en francs est le suivant:

6 195 pour la premire naissance,

3 687 pour chacune des naissances subsquentes.

PAYS-BAS Allocations pour enfants

L'allocation pour enfant s'e'1ve, en florins et par mois, :

33.31 pour le premier enfant,

38.22 pour le deuxime et le troisimc enfant,

51.32 pour ic quatrirne et ic cinquimc enfant,

57.33 pour Ic siximc et le scptime enfant,

63.34 pour chaque enfant suivant.

276

Sous ccrtaines condtions, les allocations pour les enfants en apprentissage, aux tudes ou incapables d'cxcrccr une activit6 lucrative sont doub1es ou triplcs. Le droit des personncs de condition indpendantc aux allocations pour les deux premiers enfants est subordonn des lirnites de rcvcnu. .

SUISSE

Allocations farniliales fdra1es

iviontanis en francs

Allocations Allocations Ayants (IrIs:: pour cnfants de uidnagc

Salariis agricolcs: on rigion de plaine ......... 25 60

cii rgion de montagne ........ 30 60

Petits payn sa s cii rigion de plainc .........25 . -

Co rigion de ntontagnc......... 30 -

.Allocationt familides cantonales (Etat au 1er juin 1967)

a. Artisans et petits commerants

Montan ii cii francs

Limite de revcrlu Al los ii (ITitisIls ircur cntallts par mois Montant Suppldment de base rar en fant

Appenzell Rh.-Jnt. . . 15 10000 2 -

Lucernc ..........22 11 000 700 Schwyz ........2025 10000 500 Uri .......... 15 11000 800

D ans tons les 1 autons, la limite d dgc cst fixde a 16 alls, tue est rcpu rtde 3 20 ans es o:ifants aus dtudes, tu apprtulissage 011 incapahles de gagiser leur nie rar Suite de ad On nialadie f di ntirnsitd. 2 Don nett d rost aus all ocal julis: 1001 los enfant 1 si Ic rose cc est i nfdrieur lt 10 000 trans s je 2' cnl also ci los putnds si lt rcvenu varse entre 10 000 cc 20 000 francs; lt 30 enfant et les pu?nds si lt revenu excltde 20 000 francs. 20 Ir,lncs polio le er enfant ci usqu'au M; 25 francs pour lt 40 enfaut ct los puins.

277

b. Salarie's

PcI Iiscatioos pour enfants Allocations Allocations de formation Cantons Monrant de nnolssance profcssionnellc mensucl Limite en francs en ha uns par enfant d agc cn francs

Appenzell Rh.-Ext. . 20 16 - -

Appenzell Rh.-Int. 15 16 - -

Argovie ...... 20 16 -

Bile-Campagne . . . 25 16 - -

Ble-Vi1le 30 15 - -

Berne .......... 25 16 - -

Fribourg .........30 16 100 15 Genve ........ 35/40 ° 16 365 50/100 Glaris .........25 16 -

Grisons ........20 18 -

Lucerne ........22 16 -

Neuchtel .......35 18 - 60 Saint-Gall .......25 16 - -

Schaffhouse .......20 16 - -

Schwyz ........20/25° 16 - -

Soleure ..........25 16 - -

Tessin ...........30 18 - -

rhurgovie .........15 16 - -

linterwald-le-Bas 15 16 - -

Unterwald-le-Haut 15 16 -

Uri ............20 16 - -

Valais ...........30 15 - -

Vaud ...........25° 16 150 60 ° Zoug ........10/2510 18 - -

Zurich .......20 16 - -

Ponr lcs enfants qui tont des dtudes ou un apprcntissage ou sonst incapables de gagncr Icur vic en raison dune maladie in; dune infirmit8, tu mmmc dOge cst reportdc 20 ans dans tons es cantons, l'excrptcon de BOle-Campagne unS cctte inmite cst fixc 5 22 ans. 2 L'allocation de formation professionnelic cst vcrhc, en sus de l'allocation pour enfant, en raison des enfants de 16 5 25 ans. 35 francs pour Ics enfants au-dcssons de 10 ans; 40 francs pour ]es enfants entre ID cm 15 an, alnsi quc pour les enfants de 15 5 20 ans incapablcs d'cxercer nne acnivitd lucrativC.

80 francs pour les apprentis es 100 francs pour lcs äudiants de 15 ii 25 ans.

& Lallocation cst vcrs6c cii principe dOs ja fin dc la scularin6 obligatoire et usqu 'S 25 ans hvolus. 20 francs ponr je prernier enfant ci jusqu'au treisiOnne; 25 francs pour Ic quatriOnnc et les suivants. Lcs salarids ayant an enfant uniquc sont exclus du droit aux allocatiens. O Lallocation s'dlOvc 5 60 francs pur Inois pour es enfants de 16 im 20 ans hvolus. inncapab!cs (je gagncr leur vie par sinne de maladic, d'accidcnt na d'mnfirmitd. ° L'allocation eIs vcrsde &s le l avril de la seiziOnic anndc jusqu'ii 25 ans hvolas.

10 francs pour le premier enfant; 25 francs pour chaquc enfant subsdqucnt.

278

Les prescriptions cantonales concernant la formation scolaire speciale des enfants invalides

Etat au 101 juillet 1967

Nous publions ci-dessous une partie des aperus annoncs dans la RCC 1967, p. 182, conccrnant la formation scolaire spciale. Ceux-ci permettront tous les milieux intresss de se familiariser avec les dispositions cantonales en la matire et de trouvcr, sous une forme elaire et concise, les informations dont ils ont besoin. Ii a fallu cependant renoncer entrer dans les dtails; les per- sonnes dsircuses d'avoir de plus amples renseignements feront donc bien de consulter dircctement les textes lgaux.

11 est rjouissant de constater quc, depuis l'introduction de l'AI, plusieurs

cantoris ont dict de nouvelies prcscriptions dans le domaine de la formation scolaire spciale, ou ont complt celles qui existaient Des travaux de revision sont cii cours dans d'autrcs cantons. La prsente publication vise notam- ment t donner aux 1gis1ateurs cantonaux une vuc d'ensemble du problme et leur faciliter ainsi la tche. La rdaction de la RCC ticnt ä remercier dc icur appui les autorits canto- nales comp6tcntcs qui ont hien voulu revuir et complter les aperus en question.

Canton de Zurich

1. Les dispositions kga1es et rglcrnentaires en la matire

1.1 Gesetz über das gesamte Unterrichtswesen des Kantons Zürich, vom 23. De-

zember 1959 (Gesetz Unterrichtswesen).

1.2 Gesetz betreffend die Volksschule vom 11. Juni 1899, mit Abänderungs-

gesetz vom 24. Mai 1959 (Volksschuigesctz).

1.3 Verordnung betreffend das Volksschulwesen, vom 31. März 1900, in der

Fassung gemäss Erziehungsratsbeschluss vom 16. Februar 1960 (Verordnung Volksschulwesen).

1.4 Reglement über die Sonderklassen, die Sonderschulung und die Entlassung

aus der Schulpflicht, vom 2. November 1965 (Reglement).

1.5 Gesetz über die Leistungen des Staates für das Volksschulwesen, vom

2. Februar 1919, mit Abänderung vorn 11. September 1966 (Leistungs- gesetz).

279

1.6 Verordnung zum Gesetz über die Leistungen des Staates für das Volks-

schulwesen, vom 1. Dezember 1966 (Leistungsverordnung).

1.7 Gesetz über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge, vom 1. April

1962 (Jugendheimgesetz).

1.8 Verordnung über die jugendheime, vom 4. Oktober 1962 (jugendheim-

verordnung).

Le devoir des enfants invalides de frquenter 1'e'cole et la formation scotaire spt5ciale 2 l'cole publiquc Les enfants ducables qui sont atteints d'infirmit physique ou mentale et ne peuvent de cc fait pas suivre 1'enseignemcnt dans des classes normales doivent tre placs par l'autorit scolaire, sur la base d'un certificat du mdecin des koles (dv. en collaboration avec 1e service psychologique des coles) et aprs consultation des parents, dans des ecoles spciales (§ 12 Volksschulgesetz, § 1,

9 et 51 Volksschulwesen). Les communauts scolaires crent les classes spciales

avec l'appui du canton. Les divers genres de classes spciales sont numrs .

1'article 4 du rglement sur les classes spciales et la formation scolaire spbciale. Les enfants ducab1es, en particulier les infirmes moteurs cnibraux et les enfants pr&entant une grande faiblesse de l'esprit, pour lesquels l'enseignement en classc spcialc ne peut entrer en considration, ont droit s une formation scolaire spciale (§ 30 Reglement). L'autorit scolaire qui place les enfants dans des &oles spcialcs dispensant un enseignernent adapt . leur condition a 3i sa dis- position pour l'tude approfondic des cas Je mdecin et ie service psychologique ou psycliiatrique des coles. Les parents ou le d6tenteur de la puissance pater- nelle ont droit de recours contre la dcision de l'autorit scolaire (§ 31 Regle- men t). La formation scolaire spciale comprcnd l'enseignement donn dans des coles pour enfants pratiquement 6ducables, pour enfants atteints d'infirmitb physique, l'cnseignement dans des instituts pour aveugles, sourds-muets et durs d'oreilles ainsi que dans des hornes pour enfants atteints d'infirmit physique et mentale qui ne peuvent tre accueillis clans les instituts prbcdemment cits (§ 32 Reglement). La formation scolaire spcialc peut trc dispense galement l'&gc pr nil postscolaire lorsque la nature de l'invalidit rend cette mesure n6cessaire (§ 41 Reglement).

La formation scolaire spi'?ciale cii dehors de 1'co1e pu&licjue

3.1 Gnra1its

La formation scolaire spciale peut &re donne dans des institutions de la commune ainsi qu'auprs d'institutions scolaires prives. Lorsqu'un enfant a bcsoin d'une formation scolaire spciale ei qu'il est de cc fait, au vu d'un certificat tahli par le mdecin des &olcs (celui-ci ayant la possibilit de prendre conseil auprbs du service psychologique des coles), renvoy6 de

280

i'&ole publique gdnrale, les parents ou Je tuteur sont tenus de lui procurer une formation adquate par une cole spciaie, un home ou par un enseigne- ment priv6. L'autoriu scolaire doit s'assurer de l'opportunit des mesures prises. En cas de besoin, eile se tient disposition pour conseiller et aidcr en collabo- ration avec les autorits de i'assistancc des jeunes (§ 52 Volksschulwesen).

3.2 La szsrveillance des .co1es spe'ciales exerre par Je canton

Les Loles sp&ialcs publiques cres en dehors de l'organisme lgal des colcs sont soumises la surveillance rgulire des autorits scolaircs (§§ 267 et 268 Gesetz Unterrichtswesen). La cration d'institutions prives de tous genres ou d'co1es prives (y compris les homes fonds par des socits ou des privs) est subordonne une autorisation spciale du Conseil de i'instruction (§ 270 Gesetz Unter- richtswesen et § 150 ss Volksschulwesen). L'autorisation est accorde aprs examen approfondi du plan, de l'arnna- gement du horne et des certificats du corps enseignant. La survcillance est cxcrce par les autorits scolaires. D'autre part, les ekoles sp6ciales disposant d'un internat doivcnt garantir un logement, des soins et une instruction convenables aux mineurs qui leur sont confis (§§ 1-6 Jugendheimgesetz).

3.3 La cratLon d'co1es spkiales, 1'octroi de snbventzons aux rcoles spciaIes

par Je canton et les communes L'Etat verse des subventions pour les frais de crcation et d'cxploitation des &oles spciales et homes qui rpondent un besoin public et sont g&s correctement. Dans cc cas, ii peut aussi bien s'agir d'institutions d'enseignement prives que d'institutions communales. L'Etat peut en cas de besoin crkr lui-nme de teiles coles ou reprendre des institutions existant de')» (§ 273 Gesetz Unterrichtswesen, § 11 Leistungsgesetz, § 39 ss Leistungsverordnung). La subvention verse par l'Etat aux &oles spciales et homcs privs est fix6e en fonction de leur situation financire (§ 13 Leistungsgesetz, § 40 Leistungsverordnung). Lc Conseil d'Etat d&ide du droit gnral aux sub- ventions des institutions d'enseigncment ainsi que des subsides aux frais de construction (§ 14 Leistungsgesetz, §§ 39 et 41 Leistungsverordnung).

4. Les frais de scolarisation d'enfants invalides

En principe, les frais de formation scolaire spciale sont la charge des corn- muncs. Lorsque la formation scolaire sp&iale ne peut Otre dispense dans la propre cominunaut6 scolaire, cette dernire prend sa charge la somme restante des frais aprs dduction des prestations de tiers (§ 15 Leistungsgesetz, §§ 43 et 44 Leistungsverordnung). Les subventions que l'Etat attribue pour les frais de matriel et les salaires des enscignants de la formation scolaire spciale des cornmunauts scolaircs sont de mme importance que celles verses l'coIc puhlique gn&ale (§ 40 Lei- stungsverordnung).

281

Dans les cas oii Ja formation scolaire spcia1e est donne auprs d'insti- tutiOns qui ne sont pas cxploitcs par la CoinmUnaut scolaire, 1'Etat octroic aux communes des subvcntions, selon une echelle divisc en ciasses de subven- tons, couvrant jusqu'aux tros quarts les frais d'ccolc er dc pension ( 45 Lci- s( ungs vci'ordn ung). Les parents duivent adrcssci- leurs demandcs de prise en cliarge des frais occasionns par la formation scolaire spciaJc l'autorit scolaire de la com- niune oi 1'enfant serait tcnu dc frqucnrcr l'cole publiquc g6nrale ou, en cas dc douic, 1 Ja col nlLioaiird scol.iirc du domicile lga1 du 1'enf.int.

Canton de Berne

Les dispositiuus hgaIes et lgIcrneutircs en tu rnat0re

1.1 Loi sur 1'dcole primaire du 2 dccmbrc 1951 et im du 11 mai 1964 purttrit

modification de Ja loi pricdente, cii particuhcr des articles 68 3. 74. Divers dcrets d'application prvus dans la im n'ont pas cncorc iil idictds (cf. renvois sous ch. 2 ss).

1.2 Dkret sur les contributions des comriluncs aux frais d'instruction d'cn!ants

trapps d'infirmitts d0 20 ftivricr 1962 cc dcrct du 7 novcnibrc 1966 modifiant Je prctdent.

1.3 Ordonnancc concernant la cuutribui un cantonale pour cii fant s in valides

du 29 juin 1962 et ordonnance du 25 novcnlhre 1966 niodifiant Ja prtci- dente.

1.4 Ordonnancc concernant les fuycrs d'ducation cntrctenus nu subvcntiunnd;

par 'Etat du 6 avril 1934 et ordonnaiices des 5 juin 1945, 21 mai 1954 et du 17 mars 1961 modifiant la prcdcntc.

1.5 Ordonnancc concernant i'installation et i'cxpioitation de Jiomcs den fants

privs, du 17 juin 1949.

1.6 Ordonnance concernant i'organisatlon de i'dcole eantonaic de iugopdic

Münchenbuchse.- du 8 dccmhre 1953 er nrdonnancc du 29 mars 1957 modifiant Ja prriciderite.

Le ttcvoir (les enfants Invalides Je frdquenter 1'tcofe et !a formation scolaire spciaIe !'tcole pub!zqne

Les enfants normalenient douib mais atteints ii' infirmit3.s physiqucs ainsi quc les enfants peu dous qul sont susccptiblcs (Je ddveloppcmcnt sollt placs (].Ins des ciasses spciales. Les communcs importantcs mit i'obligation dinstituer Liii nombrc suffisanr de classcs spiciaIes et d'y acccpter, si les places 3. disposition Je permettent, les enfants de communes plus peiitcs (art. 69 et 70 dc Ja id SLU l'cole prirnaire). Pour autant qu'ii s'agissc dc ciasses auxiiiaircs et de ciasses de dveloppe- ment, ccs genrcs de ciasses ne sollt jlSS coissicJrs comme ciases speiaies dans Je sens de i'AI.

282

Le Conseil excutif fixe es conditions I'engagcmcnt du personnel cnsci- .

nant dans les classcs spdcia]cs. La I)rccnon de l'instruction puhliquc 6rnet les plans cc les dircctivcs pour 1'enscigncment dans ccs ciasses.

3. La iormation SCOLU>'C spc'c/ale (77 (IC/70Y5 de /'dCO/C publtqitc

3.1 (7eszraIits

Les enfants invalidcs qui ne pcuven t trc ifl5tYU1tS dans des ciasses spcia1cs de l'dcolc pu.bliquc er qui pour cutte raison sont sur proposition de la ccunnllssion, ropre 3 chaquc colc peimaire, dispens.s par hi. Direction de l'insrruction puhliquc de frqucnter l'dcolc publiquc doivcnt rcccvoir auprs d'colcs spdcialcs, de foyers d'ducarion ou d'autrc mandrc les solns, 1'du- canon et i'instruction approprids icur condition. La commission scolairc vciilc cc quc ic rcprdsennant ldial des cnfants prcnnc en temps opportun les mc'.urcs nlccssaircs. S'11 s'cn absticnn, eile en avisc i'autoritd tut6iairc (art. 72, 1 er 2c al. dc la loi sur l'co1e primaire). I.es prventoriums, les dtablsscrnents de eure et les 1i6pitaux qui hbergent des enfants pendant un ncmps rclativcmcnt long sont ncnus de Icur procurer im cnseigncnicnt ipproprid, aux fras duqucl l'Etat participc (art. 74 de la loi sur l'colc priniairc). L'cnseigncmcnn donnd auprs des foyers d'ducanion cnnrcncnus ou subvcn- tionns par !'Etat et la durde de cet cnscignerncnr doivcnt trc conformes .lux 1-)rrp1ons sur l'eriscigncincnr scolaire (§ 12 de 1'Ordonnance con- cernant les foycrs d'ducanion entretenus ou suhvennionns par l'Etat). Ii exsne dans ccs dtahlP.scrncnrs des coles ou ciasses spcialcs pour les enfants invalides (en particulicr pour les enfants peu dous).

3.2 La si.trvcillancc' des dcolcs spccta1cs cxercde par Ic canton

Le Grand Conscd rgle par voie de cldcret les conditions dU7cqUclleS est toiiniisc l'aurorisanion de tenir des ccolcs priv6es comprcnant des classes spciaics (art. 71, 1'' al., lcttrc e de la loi sur i'colc prirnaire). Le Conscil cxccutjf ddicte des dispositions d'cxdcunion concernant l'cnseigncrncnt dis- pensd . des enfants pratiqucmenn dducables dans les &oles spcia1es er les cxnernats, les condinions d'611gibilit du personnel cnscignant et la surveil- lance des classcs spcialcs er des cxncrnars (art. 72, 3 , al. de la loi prcire). La survciflancc des foyers d'ducarion cncrcrenus ou suhvcnnionn6s par l'Enat est rgldc par l'ordonnance du 6 avrii 1934. De plus, l'Ordonnancc du 17 juln 1949 concernant l'installarion er 1'cxpioi- tation de homcs d'cnfants pri\'s rgle les condirions de surveillance de ces etablissenients. A cette ordonnance sont soumis tous les homes privs non subvennionns par l'Etat qui se trouvent dans le canton er sonn dcsrints 2t accueillir plus de cinq enfants d'igc prsco1airc ou scolaire aux fins de icur dispcnser des soins, une insrrucrion ou die les faire bnficier d'une eure de repos. Eile prcscrin les condinions t l'ouvcrturc er i l'exploirarion des hornes d'enfanns er donne des directives concernant Lt gcstion.

283

3.3 La cr/ation d'/coles spcczales, l'octroi de subvcntions aux coles spkiales

par Je canton et les communes Selon l'article 72 de la loi sur l'colc primaire les homes, les coles spciales et les externats sont sournis /t la lgislation sur les ccuvres sociales. Selon 1'article 139 de la ]ei sur les ccuvres sociales du 3 d&embre 1961 l'Etat et les communes veillcnt /t ce que les cuvrcs sociales publiques dispo- sent des &ablissements nccessaires /t l'accomplissemcnt de leurs tches. Ils favorisent dans la mesure du ncessairc la cration, l'extension et l'exploitation d'tab1isscmcnts par des corporations ou des fondations ou crent, reprennent ou exploitent cux-rnmes les homes indispensables. Les dpenses d'exploitation de homes soumis /t la Direction des cuvres sociales sont prises dans la riipartition des charges, c'cst-ä-dirc que ces dpenses sont additionnces et leur total est rparti entre i'cnsemble des communes pour 3/10 et l'Etat pour 7/10. La part imputable aux communes est fixe pour chacune d'elles selon une c16 de rpartition qui tient notamment compte de leur capacit financire. Dans les dpcnses d'exploitation des homes est 6galemcnt compris un amor- tissement annuel convenable des sommes que l'Etat et les communes ont dpenses pour l'achat, la construction, l'extension et i'installation des hornes ainsi que des pertes d'int6rts rsultant de ces d6pcnses.

4. Contributions individuelles du canton d Ja scolarisation d'enfants

invalides Les cnfants invalides qui frquentcnt une Colc sp/tciale rcconnue par l'AI reoivent de la Direction cantonale des ceuvres sociales une contribution /. charge de la commune se montant /t 2 francs par jour d'colc (Dcret du

20 fvrier 1962 sur les contrihutions des communes aux frais d'instruction

d'cnfants frapps d'infirmins, modifhi par d6cret du 7 novembre 1966). En plus, l'Etat verse un montant de 2 francs par jour pour lequel l'AI alloue une contribution aux frais d'&olage ou dc pension (Ordonnance du 29 juin 1962 concernant la contribution cantonale pour enfants invalides, modifi6e par ordonnance du 25 novembre 1966). Les contributions sont en rgle g1nrale verscs ä l'icole. Elles doivent ehre demandies auprs de la Direction des ccuvrcs sociales qui statue en se fondant sur la dcision de l'AI.

Canton de Lucerne

1. Les dispositions 1/gales et nglementaires en Ja matire

1.1 Erziehungsgesetz vom 28. Oktober 1953, mit Abänderung vom 6. März

1963.

1.2 Beschluss des Regierungsrates über Beiträge an die Sonderschulung invalider

Kinder, vorn 19. Dezember 1966.

284

Le dcvoir des enfants invalides de frqnenicr l'ccole et la formation scolaire spciaIe d 1'co1c publiquc Les lves handicaps physiquement ou meritalement qui sont capables de rece- voir une formation mais ne peuvent pas suivrc Je programme des classes nor- males ou en perturbent grandement Je droulemcnt reoivcnt une formation et une Mucation spciales pendant Ja dure de leur scolarit obligatoire. L'insti- tuteur est tenu de signalcr de tels cas l'inspecteur de district. Celui-ci, se fondant sur Je rapport de J'institutc-ur et du service psychologiquc des coles, ct aprs consultation des parents, dcide de placer l'lve dans une ciasse spciale ou de d(oeioppement. S'il n'arrive pas 3i obtenir l'accord des parents, l'inspecteur de district s'adresse t J'autorit6 tutJairc qui ordonne les mesures nccssaires (§ 15 Erziehungsgesetz). Les enfants non susceptiblcs de formation peuvent ekre dispcnss de Ja scolarit obligatoire; c'est J'inspectcur de district qui en d6cide sur pravis du mdecin des Loles et du service psychologiquc scolaire (§ 17 Erziehungsgesetz). Les communes d'une certaine importance peuvent crer des classes spciaJes pour les enfants physiquement handicaps, pour ceux qui ont des difficuJts de langage et pour ceux qui ne peuvent rcccvoir qu'unc formation pratiquc (§ 33 bis Erziehungsgesetz).

La formation scolaire spc'cialc en dehors de 1'e'cole publique

3.1 Ginra1itt5s

Ii existc des homes scolaires officicis avec jardins d'enfants se chargeant d'enseigner et d'duquer les enfants capables de recevoir une formation scolaire, qui sont sourds, durs d'oreille ou dbiJcs, ainsi que ceux qui ne peuvent rccevoir qu'unc formation pratique (§ 31 Erziehungsgesetz). En outre, J'article 63 de Ja mme Joi prvoit des tabJissements scolaires privs pouvant toucher des subventions du canton et des communes dans la mcsure ou ils rpondent un besoin gnral et contribuent dcharger les coies publiques.

3.2 La survezilance des coles spciafcs excrcc' pur le canton

Le Conseil de l'instructiori nommc des commissions de survcillance pour Je contnMe des homcs scolaires officiels; des femmes peuvent aussi faire partie de ces commissions, au sein desquelles le conseil choisit des inspecteurs ou inspectrices spciaux (§ 118 Erziehungsgesetz). La cration d'une coJe prive doit kre porte la connaissance du Conseil .

de J'instruction. Celui-ci peut ordonner que ccs Loles soient soumises 3i une survei Jlance (§ 64 Erziehungsgesetz).

3.3 La crcation d'koles spcciales, l'octroi de subventions aux ecoles spc5ciales

pur Ic canton et les communes Le Grand Conseil peut crer, par dcret, des homcs scolaires chargs d'du- quer des enfants aveugles ou handicaps physiquement ainsi que des enfants qui ont des difficults de Jangage; il peut aussi octroyer des subventions

285

aux homes privs (§ 33 ct 34 Erzichungsgesctz). En outre, la loi (§ 64) autorise Ja cration d'coles prives qui n'ont rien de commun avec l'co1c puhlique. Comme cela a dj &e' rnentionn, les tablissenients scolaires privs peuvent aussi recevoir, ä certaines conditions, des subventions du canton et des communes (§ 63 Erzichungsgesetz); cii revanche, l'Etat supporte la totalit des frais des homes scolaires officiels, autant qu'ils ne sont pas couvcrts par les apports des fondations existantcs et les subventions f&drales ou autres (§ 141 Erziehungsgesetz).

4. Les frais de scolarisation d'enfants invalides

Conformment ä l'article 16 Erziehungsgesetz, 1'Etat et Ja comniune accordent des subventions pour couvrir les frais de 1'enscignement spcial; leur montant a fix par Je Conscii d'Etat, selon les dircctives de 1'AI f&dra1e, dans son arrt du 19 dcembre 1966 conccrnant les subventions pour l'enseignement sp&ial des enfants invalides. Cet arr& s'applique aux enfants invalides p1acs dans des homes pour y recevoir un enseignemcnt spcial, qui touchent i. cet effet des subventions de l'AI (art. 9 LAI). Pour chacun de ces enfants, Je canton et Ja commune de domicile verscnt une subvention pour frais d'&olc d'un montant de 2 francs par enfant et par jour (jour d'entre et de sortic compris). Cette somme revient galcment aux enfants qui suivcnt comme externes une &ole spciale reconnue par l'AI. Dans cc cas, les subventions doivent &re calcules par journe d'cole. Dans Ja mesure oi les subventions de l'AI ne suffisent pas ä couvrir les frais de l'cnseignemcnt, ceux-ci doivent &re pris en charge par les parents. La direction du home est tenue d'adresser scs comptes directement au Dpar- tement de l'ducation en cc qui concerne les subventions cantonales et au conseil de commune comptent en cc qui concerne les subventions communale.s.

Canton dUri

1. Les dispositions ligales et reg1encntazres en la matitre

1.1 Schulordnung des Kantons Uri, vom 4. April 1960 (Schulordnung).

1.2 Ausführungsbestimmungen zur Schulordnung des Kantons Uri betreffend

Spezialunterricht für sprachgebrechliche Kinder, vom 18. März 1964.

1.3 Landratsbeschluss über Sonderschulheiträge für bildungsfähige Minder-

jährige, vom 24. Oktober 1960 (Landratsbeschluss).

1.4 Regierungsratsbcschluss über Sonderschulbeiträge für bildungsfähige Min -

derjährige, vom 12. Dezember 1960 (RRB).

1.5 Verordnung betreffend Fürsorge für anormale bildungsfähige Schulkinder

bedürftiger Eltern, vom 10. Oktober 1935.

286

1.6 Ausführungsbestimmungen zur Verordnung des h. Landrates, vom 10. Okir,-

ber 1935, betreffend die Fürsorge für anormale, bildungsfühige Schulkinder hedürftigei- Eltern, vom 13. Februar 1936.

Le (jcvozr des enfants invalides de frcquentcr I'6co!e ct la (rmatlnn scolaire spciale d 1'c'colc publique

Les enfants rests un stade de dve!oppement peu avanc doivcnt, autant quc ä

possible, tre placs dans des classes spciales ayant un programme d'enseignc- ment particulier (§ 54 Schulordnung). 11 cst donc possihic de crcr des classcs spcia1cs dans le cadre de l'organisation scolaire puhlique. [es communes pcuvcnt comphitcr l'activ]tL scolairc ordinairc par lc couis ambulatoircs destins aux enfants astrcints i. la scolaritc obligatoire qui ont des difficults de langage. Les frais de cet enseignernent logopdiquc sont supports par les communcs, alors quc Ic canton verse des subventions pour Li rttribution du personnel cnseignant.

La formation scolaire sprcicile cii dehors de 1'cole »ob/uwe

3.1 C,ura!its

11 est prvu de placer les enfanis anormau;, mais capables de reccvoir une

formation, dans des homes appropri6s. Le conseil scolaire dcide des mc- sures prendrc en accord avec les parcnts et les services sociaux ( 54 Schulordnung).

3.2 La surveillance des ceolcs spcuilcs cxcrcrie pur le canton

[es coles prives sont soumises au controle direct du ccoIscIl de 1 tion et les inspccteurs cantonaux ou les commissions du conscll de l'ins-- truction ont Ic droit de les visiter ( 13 Schulordnung).

3.3 La cration d'ccoles spkialcs, 1'octroi de subventions aux rco/cs spccla/cs

par Ic canton et IN commiines Pas de dispositions.

Les frais de scolarisatiou den fants invalides

Les enfants qui touchent des subvcntions de l'AI au sens de l'articic 19 lAl ont droit, indpcndamment dc toute liniite de besoin, s une subvention du canton pour frais de scolarisation se rnontant 2 francs pur jour (Art. 1 Landratsbeschluss). Les communcs politiques sont tenues d'y participer en rensbuursant au canton Je 50 pour ccnt de la subvention (Art. 2 Landi-atsheschluss). Les dispositions d'excution incombcnt au service d'aide aux anormaox d'Uri, qui met gratuitement /i disposition une assistante sociale forme spcia- lemcnt /s cet cffet (art. 1' RRB).

287

En outre, canton et communes versent des contributions aux frais d'instruc- tion supports par les homes (§ 54, 4(' al. Schulordnung). Les demandes de contributions aux frais de formation scolaire spciale des enfants invalides doivent We adresses par les parents ou le tuteur au Conseil d'Etat. Celui-ci statue de cas en cas en tenant compte de toutes les circonstances.

Ccinton de Schwyz

Les dispositions 1cgales et rgIementaires en la matire

1.1 Organisation des Volksschulwesens für den Kanton Schwyz, vom 26. Ok-

tober 1877 (Schulorganisation).

1.2 Kantonsratsbeschluss über die Verwendung der eidgenössischen Schul-

subvention, vom 14. Dezember 1954.

1.3 Reglement über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungs-

und Ausbildungskosten gebrechlicher Kinder, vom 22. März 1951.

1.4 Rcgicrungsratsbeschlüsse Nr. 2560 vom 6. September 1960 und Nr. 1804

vom 13. Juni 1966 über die Anpassung dieses Reglementes an die IV.

Le devozr des enfants invalides de frrqtienter 1'.icole et la formation scolaire spiciale d l'cole pnblique Apris avoir recueilli l'avis d'un nidecin, et sous rserve de recours auprs du conseil de 1'instruction, le conseil scolaire dcide s'il y a heu de dispenser ou non de l'cole, de manire temporaire ou permanente, les enfants atteints d'une infirmit mentale ou physique (§ 32 Schulorganisation).

La formation scolatre spiciale en dehors de l'kole publzcjue Pas de disposition.

4. Les frais de scolarisation d ' enfants invalides

Sur le montant total de la subvention ftidiJrale aux &oles, 20 pour cent sont affccts 1. la formation et 1. l'ducation d'enfants handicapis physiquement ou nientalement (§ 11,1 Kantonsratsbeschluss über die Verwendung der eidg. Schul- subvention). Conformment au « Reglement über die Ausrichtung von Kantonsbeiträgen an die Behandlungs- und Ausbildungskosten gebrechlicher Kinder » (§ 1), le canton verse, dans la mesure de ses moyens, des subventions pour les frais de traitement et de formation d'enfants atteints d'une infirmit mentale ou physi- quc, jusqu'i. eur 15C anne r6volue, cela aux conditions suivantcs: a. L'octroi d'une subvention cantonaic est subordonn au versement d'un montant au moins egal de la commune de domicile (§ 2, ler al.).

288

Les subventions communales pour enfants en ige de scolarit obligatoirc sont supportes par les comptes scolaires (§ 2, 2 il.). Une subvention cantonale n'est octroye que si les prochcs de l'enfant irifirme paient au rnoins l'quivalent de cc que l'enfant icur cociterait domicile (3). Les autres dispositions de l'articic 3 ne sont plus applicables.

La clause de besoin (§ 5, lettrc a) cst 6galement caduque. Exceptionnellernent, une subvention cantonale peut aussi ehre verse des liandicaps physiques ou rnentaux de plus de 15 ans si les conditions prcites sont remplies (§ 7). Le sccr6tariat de la Commission Al transmct au Dpartement de l'ducation les comptes des ttablissements et tcolcs pour cnfants infirmes. Le Conseil d'Etat ordonne le rglement trimestriel de ces comptes et invite les communes de domi- eile des cnfants placs dans des homes et des colcs spciales rembourser au canton la moiti des frais que celui-ci a en a supporter. La contribution aux frais de pension que les parents doivent verser, ainsi que les subventions du canton et des communes pour les frais d'cole sont fixes priodiquernent par le Conscil d'Etat; selon le « Regierungsratsbcschluss No 1804 » du 13 juin 1966, ciles s'lvcnt actuellement 1.: Contribution des parents aux frais de pension, par jour 2 francs Subvention du canton et de la commune pour les frais d'&olc, par jour ..............4 francs (chacun 2 francs) (i suivrc)

Problemes d'application

AVS. Les taxes de service dans les etablissements häteliers, les caf6s et les restaurants

Un article paru dans la RCC 1966, p. 562, a dj.\ signak la nouvcllc rigle- mentation sur l'cstimation des taxes de service dans les 6tablissernents hteliers, les cafs et les restaurants, teile qu'eile a institue par 1'ordonnance du 24 octobre 1966 du D6parternent fdral de l'intrieur et prcise par le suppl- nierit de novcmbrc 1966, valable ds le 1 janvier 1967, s la circulaire sur Ic salaire d&errninant (N 182 188 de cctte circulaire).

289

11 cst apparu pa r lt Suite uhU Ics cxt)liclliuns JLi n' 187 b iiidir1 uiii dns

tjucls cas las ta.c du wind e p\ cnt tue ctm&s 8 10 pour cont du chiffrc d'affaircs out 6t, it ou 18. ral couipi'i cs. II s'cst dds lors avdrd ndccsai cc de jirdciser cc puint. Lcs cuuditions auxqucllc' los caisscs (Je compcflsatiOii pcuvcnt autoriscr 1'application Jun taux de 10 pour cent nut dtd consigndcs dans un nouvcau nuindro marginal. Ic n 187 r/. Ou a, par une tcllc disposition dc rdglc appl icahlcs, voulu uluntrcr (JUC ccttc nu;ittc cuusi.ituc Schi cntcnt un ci d'applicatinn de Ja rigic gdndralc. prdsuppusdc dgaleittciit par Je n 187 c, scion iaqucllc cc sollt ics texcs dc scr\ icc cffectis cuient perucs qui sout ddtcrnii- nintes dans chaquc cas particulicr (mc n" 183 a) 1 ursqu'un cxpl oiran t arfirmc quc. dins ton dtahlissrmcnt, les tarcs dc scrs'icc ii'attcigncnt pas 12 pour ccitt, contral rcmcut ) ld rd;Ie gutnu mais ne s'dldvcnt ]u'l 10 noiir ccitt, cct exploitant dmt fahr la prcuvc de cetre aftirutarion mi Ja rcndre du utuin, drieuscmcnt v rtsembhbk. Linumtmion figura itt au n 187 il a scui mcii pour bu t de ddsigncr ic genre d'dtahlisscnicn t 2 n, 1 cqucl uu tolle Situithi'hl pcut, scion l'cpdricucc. ‚'ncorc se produl cc. La itouvcilc tcncu: des n' 187 ss sera coninsuniqude dans Je courant du niois de juillct aux caisscs de compcnsation sous Lt loi'ine d'une ntodificatiou du sUppldII1cIlt dd8 citd.

Al. Suppression ou rduction de prestcitions en espces; l'invalidit6 causie par une fciute grave 1

Uau, lcs dii'cctis es cui;er;i tut Ja notion et 1'dviluation de 1'invaliditd et de l'inipotcnce dau 1 'Al (du 13 avri 1 1960), 1'O FAS as ait invitd les contnnssions AI 8 mi souulcttre les prrnoncd par lcsquels elles rcfuseraient, rdduiraient ou c sscraicn t d'accord cr dm prcstatini s cn espi.lccs en vertu de 1'articic 7 LAT. (‚i'ttc obligation n'a\ ai t daune hut quc dc tcndrc 8 unc applicaton austi utiforuse quo p0 sihic d'uuc dispos ion ldgalc dont l'c\dcution fait appel Jan s unc larc mcsu cc au puit' Ui r d 'apprd:i ation (los organ es rcpou sables. 1 a rdd uct ion. voi rc 1 c rcfus dutte rents cmi ‚0 Luant um ati ciii te gravc dans les dciii ts des assiirds, il fallai t di iii iluc duratit Ja pdriodc d'introduction de A 1, 8 tiic dj)oquc od l'cx jsdricns c cu lii ni ‚itidre dtait quasi nuilc. un am"(, ic soit traitd diSetn ~ IIellt scion Ic raitton gui itabitai t.

1 'expdriencc accuise onzN-umnpe p'rimct de penscr quo cene pdrodc cst

dt uluc. La piatiquc a iJ',di h,urs niontrd quo la c1uct!oit d'unc sanction dt en tucllc en vertu dc l'articic 7 JA 1 sc pose es,citticllemcitt 8 l'dgard des alcno- Jiquc' qui dc ccitt dtrc tcihi' pour rcsponsables de Jcur invaiiditd. Or, pour ettc categoric d'assurds, Ja jurisorudcnce et Ja pratiquc administrative ont ddgagd les prucipes foitdatncntaux qui Job cnt rdgir Ja nature et J'iutportancc dc la sauetiol. Qu'ii soit i ippcld i i los publicitions sui anms: RCC 1962, p. 370 et 401; RCC 1964, p. 115; RCC 1065, p. 440; RCC 1966. p. 69, 146 et

l'.trait du Bulletin de iAI N' 87.

290

578. f)'autrc pari, Ics non hicu x Las d 'ticoo] quls qu i nut Itt soumis i P OFAS dcmontccnt quc, dan 1'cnseinh]c, les comliiissions Al nut bicn assimi1i ccs 'riicip' ii ortc quc 1c hut cciicrcln pcut tic c( dcrc auourd'hni colunit lt tL iii t. 1)an ccs il pcut tue rcnonu d ic 1' joillct 196/ 1 1'ohli- gation de s3unhLttrc :1 1'0IAS les dosicrs iIa,,ors t l'ard dcqui1s une sanction doit t ue ph se cii applicition de larticic 7 1 !\ 1. Les columissions Al nut ndannioiiis ii Licultd Lic consultcr 1'OFAS i propos dc cas qul Icur parat- trtieo t anibi (LiS. Au dcnicuran t, ccl iii -ci sc rdsct c d ani ocr spc aiciucn les cis qui font luhjet d'oic sarctioii lors de wa cuiitrlcs piiiidiqucs iilstaur«u cnnfoniidnicnt t 1'ariicic 92, 1 ilinda, RAI.

AT. Moyens auxiliciires; coussin de gel (Stryker Flocitation Pcid)'

On pcut p rdv e rl ir la orniati ui ci 'cscurcs de ddciibi tus (ndcr05es) diei les )aralvsds gi-as ciiicnt atteilits cii utilisant mi natdriel d'appiu spcial. Les cous- sins de gci (StrvLer 1 1oaLat1on flau) 5C 50i1t r121 pai ticul iremeiit propres cm usagc. 11s pcus ciit dtrc octlov auix fraiS de 1\i, 1 dcs paiap1diqucs riadeptaWes dais ii Inc o ii od ik sont ndccssai tcs d 1 'aindnagemcnt Je di iiiacc de travail. Loruiic cc, LiLI55II1S s011t rdJanids d till u L (lossil dc 1 1,501' (III t ii 1 dri uni is Jn)iil

Prestations complernentaires

Prestcitions d'ciide ä des femmes qui vivent spc1rees ou sont divorcees de leur mciri benficictiro dune rente AVS ou Al 2

Les hdiidficiaircs du renies AVS iio Al peuvcnt ausO prdtcndrc, fluor Icur femmc s'ivant sdpardc ‚1ffl5i quc soLo ccrtaincs conilit uns - pour lCLir cx-dpousc, um i-cnrc coinpidnicntairc : icur rente AVS 00 A l. Soto eilt la rcntc conipic iiintairc (st di ruc uciiient vcrsde d 1,-i fcniinc Vi \'dflt sdpardc ou )i 1 ' c\-dpousc. Cc erscment ne crde toutcfois pas Liii pioprc droit de la dcstinatairc, mal const tue simplcmcnt unc WAS de p.sicmcilt. Par consdquent, unc fcmmc vivant sdpardc (111 qui cst di s orcdc nc peut pas nun pius prdtcnd cc dc prcstat iii d'ai dc de la par[ d'une instilution d'utilitd puh1i11uc ati scns des articd 10 ct 1 1 1PC. P,ir

ltr,ut dii liuflciiii di 'Pl N i7.

1 \ir,lii di Puil rtin J . P(. N I C.

291

contre, le mari ou ex-marl peut hnficier d'une teile prestation pour pouvoir subvenir 1. son obligation d'entretien envers sa femme ou ex-pouse. Mme si cutte prestation d'aide est directement versc 3 i'pouse ou ex-pousc, ii ne s'agit lt pas non plus dun propre droit de la destinataire, mais d'unc simple modaht de paiernent.

EN BREF

Caisses de I.a nouvelle caisse professionnelle de compensation de coinpensation et 1'Association suisse des maitres coiffeurs a cornmenc affilis cii 1966 son activit au dbut de 1'anne 1966. 11 existe ainsi

25 caisses cantonalcs de compcnsation, 78 caisses profcs-

sionnelles et 2 caisses de la Confdration, soit en tout 105 caisses de com- pensation. Les 78 caisses professionnclics comptent 167 associations fondatriccs. Quciques-unes d'entrc dies sont g&6cs en union personnelle. Parmi les seprante rants des caisses professionnelles, on trouvc quatre damcs. Los caisses canto- nalcs, profcssionnclles et de la Confrdiiration entretiennent 2839 agences. A la fin de 1966, les caisses cantonales occupaient 1376 personnes (l'annee prcdentc: 1307), les caisses professionnelles 909 (883) et les caisses de la Confdration 93 (85); cela donne un total de 2378 (2276) personnes. Le dveloppcment des caisses cantonales s'expliquc par les mcsurcs qui ont du tre priscs pour traitcr les nombreuses affaires de l'AI, auxquclics est venuc s'ajouter unc nuuvelie tichc assez considrable, la gestion des prestations com- phimcntaires. Chez los caisses professionnelles, la cration de la nouvelle caisse et 1'accroissemcnt des autres tiches font sentir leurs effets. La caisse suissc a beaucoup 2s faire avcc les convcntions internationales, notamniciit dans Ic domaine de l'Al. Les caisses cantonales comptaicnt, i la fin de 1966, 411 068 (415 250) affi- lis, les caisses professionnclics 138 703 (135 413) et les caisses de la Confd6- ration 185 (188), cc qui donne un total de 549 966 (550 851) affi1is. 1,e nombre a diminu de 4182 chcz los caisses cantonales, ii a augrncnt de 3290 chez los caisses professionnelles et de 7 cbez la caisse fd€irale. Cc dcaiagc s'cxpliquc avant tout par la crcation de la isouvelle caisse profcssionnclle. En outre, le nomhre des cxploitations agnicoles et l'cffectif des cmploycurs ayant du personnel de niaison semblent avoir continu6 dcroitre. Enfin, le change- ment « normal » de caisse cii favcur des caisses profcssionnclles s'cst ivaintcnu, bien qiie dans unc rncsurc scnsiblemciit plus falble.

292

La radaptation L'AI chcrche avant tout i radapter ]'Invalide s la vie passe avant professionnelle et lui offre, t cet effet, un catalogue trs la rente diffrcnci6 de prestations. Si une radaptation fest pas possible ou nest possible que particilenient, et alors SCU- lement, l'assurance accorde une rente, en tenant cornpte toutefois des condi- tions spcifiques du degr d'invalidit et des autres conditions du droit. Cc principe s'est rvl bon il a malntenu dans Ic prujet de la revision actuel lement en cours. Micux encorc, ii prend aujourdhui plus cl'insportance que dans les premires annes, o/i l'idc de radaptation dcvait encore tre appro- fondie. Le rapport annuel 1966 de la commission Al de Zurich illustre trs netternent cette vo1ution. Pendant les cinq prenhires annes aprr5s 1'introduc- tion de l'AI, cette commission a dO traiter en moyenne 9976 affaires par anne (demandes, requtes suppirnentaii-es, revislons). Eile a rejet 12 pour cent des demandes; dans 59 pour ccnt des cas, eile a accord des mesures de radap- tation, et dans 29 pour cent des prestations cii cspccs. Eu 1965/1966, le noni- bre de cas t traiter s'est ellev t 12 103 et 13 310. lii proportion des rcfus s'cst peu prs maintenue: 11 pour cent des cas; cii revanche, les prestations Cii nature ont augrnent 4 76 et 75 pour Cent, tandis que les prestations en espccs baissaient 4 13 et 14 pour cent. Autremcnt dit, trois cas sur quatre ont des cas de rTadaptatiun, tandis que dans Ic quatrime cas, ii y avait OCtröi d'une rente ou rejet de la demande. La plus grande part des prestations cli nature est consacre aux niesurcs ni6dicales et, cii second Heu, 4 la rcmise de moyens auxiliaires.

Yeux artificiels L'AI fournit, 4 certaines conditions, des ycux artificiels, aussi bien aux adultes qu'aux mincurs. Chez ces derniers, cc moycn auxiliaire cst destinT avant tönt 4 empOcher des troubles psycho- ractifs. De teiles prothses doivent äre remplaces, normalemcnt, au hout de deux 4t trois ans; chez les enfauts, toutefois, les d61ais sont plus courts. II est incTvitable qu 'un enfant, avec soli tcmpiTranient plus vif, usc deux ou trois dc ces proth4ses par annTc. En revanche, lorsque quatorze vcux artificiels sont facturs cii une annce

4. peine pour un seul cnfant, comme cc fut le cas rcemment, cela est du dvi-

demment 4. des circonstances spciales. Dans le cas particulier, on a effecti- vement d(i constater que l'cufanr dtruisait volontairement ses prothscs ocu- laires; c'tait sa manire de protester contre certains ordres que ses parents mi donnaient. Ainsi, lorsque ses parents l'envoyaient se coucher, ii menagait de briser son ai1 artificiel au cas ou Ion ne lui permettrait pas de veiller plus longtemps. Cette menace fLit sou vcnt mise 4. exccLItion, comme le prouvent les factures. La remise d'yeux artificiels en plastique, plus solides, s'tant r\'le peu recommandable (irritation de la con)onctive, formation de plis, s6crTtion plus forte, etc.), l'Office fdral des assurances sociales a cru devoir, dans co cas-l4., liiniter 4. deux le nombre d'vcux artificiels remis cii une aiiiiie aux frais de l'AT.

293

BIBLIOGRAPHIE

Maria Egg: Andere Menschen Anderer Lebensweg. Ein Wegweiser für Eltern, Betreuer und Freunde herangewachsener geistig Behin- derter. 109 pages. Lditions du Schweizer Spiegel, Zurich 1966.

Ren Teuteberg et Albert Niederer: Die Schweizer Schulen. 11 s'agit d'un aperu des programmes scolaires cantonaux, destlii6 aux autorits scolaires, aux orienteurs professionnels et aux professeurs. Cette bro- churc de 55 pages indiquc notamment la dure de la seolarit(' obliga- ioire daiis les divers cantons. Verlag Paul Haupt, Berne, 1961.

INFORMATIONS

Commission I.a coffinlission du Conseil national c1iaeic d'Eudicr Ei Ioi du Conseil national Eiddralc sur Ei revision de la LAI se nEin ira le 29 ‚ioOt pour ja revision (cf. uni RCC 1967, p. 151). EIle se eimposc iIc perso1l1 .1 1 s1 ai 'au i es \Vehcl (prsiIeui), Arni, lilatti, Iirarsclii, Fas c-ßullc, Fischer, Fuch s , Gralcr, 1-1Cu, 1-iofsteitcr, lacjiiod, jaLinm, Leuenbir- .cr, Meyer-untier, Reverdin, Schmid Ein st, Schürmann, Schütz, Stachel in, Truttm.snn, 'ischan,, 1sciiunii, Wanne, Wilhelm, WLithrich, Wiler, Wys. (27).

Interventions 1 Couscit Eidrai a pondu Ei 26 juin 1967 21 Ei qussrioii sarlcmentai 'es Frotins.iin (RCC 1967, p. 154). Volci la teneur de sa rdponsc iraitiEis le Concil Eidri a fait proEider imnEidiatcnieiit aux inve- Quest mi ecrl ic rigations qui 1 Ui permettront dc se prononcei- sur liii i tiative dc

1 rottul liii), Es ConfEkrarion suisse des syndicats chriitiens cl sur d'aurres

15 ui.ir ,196 7

intervciitions en faveur d'un nouveaLi dveIoppernent de l'AVS. Ciii st.stistique simplifiEi des caisses de pensions sera untam- mdl Esb1c d'aprE les risultats de l'annie 1966. En outre la

294

Commisiion fdirale de l'AVS/AI, qui doir, selon la loi sie l'AVS, donner son prdavis au Conseil fd)ra1 sur Icxciiiinii et le ddveloppcment u1trieur de cette assurancc, a ddj com- nienc scs travaux en vue d'une 7 revision. En fi n, wie coni- mission d'experts spcia1c, instituc par le Ddpartcmcnr Vddral de l'intrieur, e tudie Ics problmes conomiques quc pose unc nouvellc revision de l'AVS, en particulicr la quesrion d'unc vcntuelle indexation des rentes. On ne peut pas cncorc dire, it 1'heurc actuel]c. quand le Conseil f&1raI scra en niesure de prsentcr aux Chanibrcs son rapport sur 1'initiativc populairc ou son pro)ci de Ioi sur la

7 revision de l'AVS. Rappelons cependant quc I'article 29 de

la loi fdralc sur les rapports entre les conseils ohlic Ic Con- seil fddral i pr6scntcr t 1'Asscmblc fddralc son rapport er ses propositions relatifs i laditc initiative jusqu'au 25 aor'ii 1968.

Conseil Lc 17 Juin 1967 est dcdd 3i 1'ge avaric de 86 ans Af. Lriwt d'administration Weber, Erlenbach/ZH, ancien prsident de la Banque Natio-- du fonds de nale. Le dfunt a pr ~side de 1943 t 1951 le conscil d'adniino- compensation tration du fonds de compensatlon de l'AVS. Scs vastcs de l'AVS I'AVS sances cii rnatire de dcviscs, d'conomie et de financcs lin omt permis de procurer 3i cettc instiiution iiorivellemcnt cre Liiie Position avantageuse sur le march de l'argent et des capiraux. II s'est toujours cfforc, dans sa politiquc de placcmcnts, dc concilier les intrts de l'AVS et ccux de la vic dconomiqiic.

Radaptation LOFASa puhlid en jodler 1966 une liste des icolcs spciale des invalides. reconnues, qu'il a cornpldtiic dcpuis lors par pliiicurs ‚svis dc Istitutions nouvelks mutations (livrAs par la Centrale fddralc des imprims ct du ou sensiblement marricl sous n" 318.511). En outrc, ii exisre inne liste dc ins- agrandies i tuts de niadaptatioii paruc cn 1965 (on peut la deniander i Pro Infirmis ou is la FSIH, FAdrarion susc pour l'inrgra- tion des Iiandicaps dans Ii vic eononhique, Zurich) dans cc cas ].ui , ecpcndant, les niutations ne sont pas innonw)es. Cci pourquoi la RCC signalera d ~ soi-iii iis i certe placc, au [in- ci meso re les ticolcs spicialcs, ecotres dc radaptarion. ateliers d'occupation permanente, etc., qui wir ti nouvel lem(, ir crs

011 qui vicnncnr dc suhir Liii agrandisscmcnr de 1 iclquc impor-

iancc avec l'aide finincirrc de l'AI. Enarneizbrüclee LV I-Josnc seolairc de ‚II ttr'!i, eco/e epic/i/r .

pour cnfanrs infirines snotcirs ecrbraix (IMC). Internat de

24 placcs, avcc quelqLics placcs pour des externes qui pcuvciii

v prcndrc Ic repas de midi. Enseignement sp)cial pour liandi- capis physiqucs, cii paeticulicr les 1 MC n ormalcillent dous et iiivcs de classes speralcs). Cet institut a dt crii) par la Fondation de la Suisse ccntralc POLir le, ciifaiits IM(.

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!ünc/,toihuchsce BE 1/urne cicnftuts de T10ttc/i. Jiit(!jiiat pour 70 enfants, environ 12 places d'cxtcrnes. Enscignemcnt scolaire spcial pour enfants apres i recevoir unc formation pratiquc er pour dihiles incntaux (y compris ]es handicapis plsysiques). A /t0 fond/ par Lt Soci/r/ du 1-lome de jcunes filles de Köniz er du Horne d'cnfants de Mätrcli 21 München- h u eh sec. Sicrre VS Institut de Notrc-Darne de Lourdes. Internat porn

60 enfants de languc franfaisc ou allcrnandc, enseignerncnts

Lt traitements sp/cialis/s pour enfants physiqucnscnr handi- capis, mais d'intelligencc normale, en particulier pour enfants IMC. Trsitcmcnts ambulatoires de phvsiorhirapie et d'ortlio- pJmnic. Rcconnu comme /cole spccialc dans l'AI. Exploir/ sous Ja rcsponsabiliri de l'Association valaisanne pour J'cn- fance infirnsc. Le nouveau b/itimcnt a /t/ inauguri Je 20 mai 1967.

Allocations familialcs Ic rapport de synthsc tue lcs r/gimcs d'allocations familiales en Europe des Etats de Ja CEE, de l'Autrichc, de Ja Grande-Bretagne er dc Ja Suissc, quc Je Dparremcnr fidiral de J'inrricur a ila- hori CO vuc de Ja 90 Confircnce curop/enne des ministres chargis des questions familialcs, va parairre prochaincment en languc allcmandc. 11 donne unc vuc d'cnscmblc des sysrmcs en vigueur dans Jes pays rncntionn/s (Je 1' janvicr 1967). On pcur Je commandcr pour Je prix de 3 fr. 20 a Ja Centrale f/d/ralc des imprimis er du mat/riel, 5 Bcrne (cf. aussi p. 270 dU prtScflt num61'0).

Allocations faniiliales Aetucl]enscut, Je nsontant minimum J/a1 de 1 'al location poLl t. dans Je canton cnfant cst de 15 francs par mols, Jes salaris ayant un enfant d'Untcrwald-Ic-Bas uniquc se rrouvant toutcfois exclus du droit aux prestarions. Lc 3 juin 1967, Je Grand Conscil a d0cid6 de fixer Je taux Juinimum de l'allocation s 20 francs pour chaquc enfant er de rcicvcr Je montanr de Ja cotisation des crnployeurs affiliis Ja Caissc canronaic de 1 1,5 pour ccnr des salaires soumis ii cotisations dans J'AVS. Lcs nouvcl Ice dispositions entreront en viglicur Je 10 jall- vier 1965.

Allocations familiales Tors de Ja rotation popuJarc du 2 juillct 1967, Jes citoycns (laus Je canton ont accept/ par 16 777 oui contre 5459 non une modification de Soleure dc Ja Joi sur lcs allocations pour enfants. Aux tcrmcs des nou- teIles disposirions qui ont cffet au 1 juillet 1967, J'allocation minimale pour enfant est port/c de 25 i 30 francs pour Jes prensier er dcuxLsmc enfants er i 35 francs pour Je rroisimc enfant er Ics puin/s (voir RCC 1967, p. 202).

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Supp1ment au catalogue des imprirns AVS/AI/APG N0 Nouvellcs puhlications . Przx

318.109 df Adressenverzeichnis 1.60

Rpertoire d'adresscs

318.121.65 d Jahresbericht AHV/IV/EO 1965 3.70

318.121.65 f Rapport annuel AVS/AI/APG 1965 3.70

318.122.67 d Behördenverzeichnis 85

318.122.67 f Liste des autorits —.85

Rpertoire d'adresses Page 16, caisse de compensation 76, meuniers. L'Ostschweizc- AVS/AI/APG rischer Mais- und Futterwarenmiillcrverband a W dissous et doit, par coissiiquent, &re biff6 en tant qu'association fonda- trice de ladite caisse.

Nouvelies Theo Ernsneneggcr, grant de 1.1 caissc Ostsclsweizer Handel ',

personnelles a d ~ missionne s la fin dc j Li in 1967. Son successcur est Otto Hintermeister.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTTSATI ONS

‚4 cvit (/0 [FA. dit 20 octobrc 1966, en /5 causc K, B. AricIc 4 LA\S. Rsumi de la jurisprudence concernant la quslification du rcvcnu des inventeurs. (Consid&ant 2.) Articics 4 et 5 LAVS. L'activit d'un inventeur peut itre consi(Irc cornmc prokssionne!le rnmc sil n'y a cu qu'unc seule et unique invention. (Consi- drant 3.)

4 rticolc, 4 LA\ '5. Rcassnnio (Ic/la gtucisp(u(/cnzu Concernente la vilutazione

(Id cddito (Icg/i invcntori, (Cnn cic/cranc!o 2.) A ‚- ticoli 4 c 5 0.4 VS. L'atiivitd d'u)i invcntorc 1,06 cSscrc considerata ‚PCO- fcssiocialc ‚inche se 0 stcla fat ta soltanto nn'unica invcnzionc. (Considc- .5)1(10 3.)

Ii nginicu i' K. 15. .1 travaulli jusqu' fin juiilct 1959 cornmc cmployi dos ull hurcau di ngcni cur ti rrc d'ccupation principaic. II itait en outrc ridacteur d'unc revue picialisic. Au cours de scs traviux de ridaction, ii cntcndit souvent dci plaintcs au su jet du bruit disagriablc provoqui pac ]'icoulcmcnt de 1'eau des baignoircs.

Avant trouvi Ja solution du prabl0rne, il fit part de son idie c\ Ja maisoll G. Cctte die fu t misc c cxicution par la su se et, Ic 30 as ril 1958, l'invention fut brevctic in nons de 1,s niaison G. Le hrcvct porte Ja rensarquc suivantc L'inventcur i ccnonci irre disigni comme rel «. Diji en jan vier 1956, Ja maison G. et K. B. avalent conelu un arrangenseTi t conccrlsant celle invdntion, aux termcs duquel Ja caison s'cngagcair )i vcrser s K. B. Je 8 pour cent du prix de gros du dispositif brc- vetO, pour rirribucr sa collaburation. A partir du 1 janvicr 1958, la rirnuniration fut rarncnie de 8 1 5 pour ccnt. Depuis au/st 1959. K. B. cxploitc ion proprc burcau d 'in 0 ni cu r. Se londisit ssir les conilisunications de 1'adrninisrration cantonale de 1'inipht pour 1.i difcnse nationale qui englobaicnt Je rcvcnu total, y compris lcs royautis, rcalisc par K. B. du l " ' ao/it 1959 1 fin 1962 cc provcnant de ion activitci indipen- dante, Ja caussc de compens.ltion fixa dos quatre dicisions les cotisations person- neues de I'assuri pour i.s piriode allant du 1' aoht 1959 au 31 diccrnbrc 1965.

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K. 13. reenurut par 1'intcrmidiaire d'un bureau fidueiaire; cc u-ci dcnianda quo les royautds vcrsres par la maison G. soicnt dduites du rcvenu vu qu'il s'agissait en t'espJce d'un rendemcnt du capital. 1.,i commission cantonale de rccours rcj5t.i le pourvul cii stairtant dans Wn u7c- ment du 27 juiller 1966 quo los niontants en question n'3raienr pas des rovauids, mais devaienr au contraire Stre considrs comme un iain de l'activit3 lucrari ve.

Je TL\ a rejct3 'appel inrerjcr' par K. E. pour ]es nintits silivani:

Le 'T'FA .1 CU . plusicurs reprises diJjJ l'occasisin d'cx,tminer si le revenu r2a1is3 per un inventciir est le rendenient du capirei ou le rcvenu de 1'acrivird lucrative. ii na admis Lt thOse du rendenient du capit.sl quo dans un cas, esrimatit quc 1'essur1 s'itait alors cii rcinent d3uachd du so invelltioli (v)ir RCC 1951. p. 236). Dans los ‚iutrcs cas, ii a ddclisrd qu'il s'agissair du rcvenu dc l'activitd ucrati ve. Selon cette ju risprudence. ii v i rercis u dc leert vit3 tue retive sal aride norammelit lnrsquc liii venteu i. est obhgi dc collabürer personnellenient ct dans une situation d3pendante 1 Pc'. pluitatinn de sOn Invention dans I'en trcpri se du preileu de licence (ATFA 1957, p. 180 RCC 1958, p. 26, cnns id ii ranr 2 et la jurispru- dence qui y est. ido3e; ATFA 1958, p. 107 - RCC 1958, p. 350 ATFA 1966, p. 155 RCC 1967, p. 38). On se trouvc en revanche en pr3sencc du revcnu de lied sird lucrarive indpendanre en parriculiet' lorsqu'unc itivenrion breverie est eisploi- tde per 1'invenrcur lukmlnic (ATIA 1952, P 103 RCC 1953, p. 98; ATLA 1953, .sssilciiiis de la socuitd p. 39 - - RCC 1953, p. 102) im lorsque l'invcnteur est tun des du pcisoniics qui cxploite liii venlion il y a aussi acti vird luerative indpendante iorsqu'un tiers exploitc professionnellenient des brevers (ATFA 1963, p. 99 RCC 1961. p. 455). Pour 1'iuventcur pro fessiorzuel, tour effort de caract3rc seienrifiquc constit ne u ne acNVit3 uc retl ve ‚tu ran t quc le 1- 3s eiter du travall effcctu perinec l'acquisition d'un revcnu (ATIA 1966, i. 155 RCC 1967, p. 38); dans des cas cmb1ablcs, puint nest lu'.nin d'es,sinincr si t'inventcur pai'ticipc personnellemeiii l'cxploit.stion dc t'invi'ntiou seus quciquc formo quc co mit (ATFA 1954, p. 180 RCC 1934, p. .113). Selon le m3nioire d'appcl, une inventi,sn ne pcut pes so cuinpirer 1 l'acciini- plissemelit d'uu travail; e'est pourquoi l'arr3t3 concernanr Lt perceprion d'un inip0it pour Lt d3fensc nationale mentionne le revenu pros'enant 1k' l'ocrroi de brevers er dc licences uniquement sous la leture c dc l'erticte 21. En ourrc, ii n'exisre pas de vitrirable rapport .' entrc Ii ddcouvcrre Liliiqiie dc t',ssurd er mii activit' prs eSs ion ii eIle. On ne saurair ‚idmctirc sinc reIte opinluil. lt taut Wut d'ahsird rcicvei quc solutirin du prob13nic consisrant 2i supprimer Ic bruir de 'ciii qui s'dciiule des haigniiircs a sins eucu i doure une esp3riciice protessiinnctle cc -- le milmoc d'appcl le reconnair -- au miii is l'einploi du ii ccrrain remps. Cetrc iDe .i crcusde er divers peojers nur iti cxprnsentds jusqii'a cc quo Ion .irriVe 1 tue in ventilen suseeptibic d'Ju cc hrcvc'Dc .i\ieni csrcmcnt, cc prograni mc na 2i,ii ruDI is3 que grlce 1 une sorlinte considuirable de t ravail er 1 des frad ide eid. Selon Lt brei'........ta maison G. .i fair procuider 1 des cssais nombreux er approfondis sur des dispositifs d'dvacuetion amuinaguis ii ',ide de tuvasis rransparcnrs er qui rcvuir,i 1 es dimensions et fonerionnemenus los plus divers «. K. Ii. « parrieipair de fagsiis didcrni n an tc .> aux uraveu \ dc perfectmnn rmcnr. On ne sau rait suiricusement coil-- tcster q ne soii iduic er que la rdsl i str ion de celle-ei ne soien r uitrii Leni erut IDes 3 ..uuiieissences prlessit.nnclles cl 1 ion acuivill professioiinellc. Selon l'arriuCemcisi

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conclu les 3 et 4 janvier 1956, tout ce travail a abouti au hut, envisag ds lorigine, consistant dans l'octroi d'un pourccntage du prix de vente du dispositif brevet('-, une fois le brevet er l'exploitation csids a la maison G. Ii nest pas ncessaire de se deniander quelle est la nature civile du rapport ainsi etabli entre ]es parties - ii caisse de compensation pense a une SoCit simple - et si, cii particulier, « les connaissances techniques spciaics « de K. B. auraient pu &re considres comme des bicns immaniriels, ainsi que le fait valoir le mmoire d'appel. Le point dcisif sur le plan conornique, critre sur lequel se fonde en prcnsier heu le droit de l'AVS, est que les parties contractantes ont, par un travail professionnel comniun, russi exploitcr une idc due aux connaissances pro fessionnelles de 1'assur. Ii s'agit bien ls d'une activite professionnclie. Pour la maison G., le cas est clair de prime abord, mais il Pest aussi pour l'assurii. Le fait que 1'inglnicur n'a, senshic-t-il, r6a1is6 jus- qu'alor, qu'une invcntion ne change rien la situation. Ccrtes, dans les arrts pol- cdcnts, le caracolre professionnel de l'activiol apparaissait plus claircment itant donni le nombre des inventions effeetives (voir ATFA 1954, p. 180 = RCC 1954, p. 413; RCC 1963, p. 17; ATFA 1966, p. 155 RCC 1967, p. 38). Ccpendant, la niLlltipliciti des inventions ne pcut pas, en l'espce, servir de criolre; il en risul- rcrait cii effct que ion devrait considirer comme le rendement du capital au moins le revenu provenant de la premiire invention, pour autant que l'inventeur n'exploite pas lui-mime son brevet. Une teile consiquence serait incompatible avec le bot de l'article 4 LAVS. Eile ne serait pas non plus en harmonie, l'autoriti de premiirc instance l'a rcicvi avec raison, avec la jurisprudence relative au nigoce immobilier professionnel. D'apols celle-ci, le gain rialisi par un architecte au cours d'une seule er unique transaction imnaobilire itroitemcnt hie son activiti lucra- tive est tiii revenu du travail (ATFA 1963, p. 24 RCC 1963, p. 404). Contraire- ment Ii l'opinion de l'appelant, les royautis litigieuses sont aussi un revenu de l'activitl lucrative ei droit fiscal (P. Uhlmann, Die Behandlung der Lizenzvergii- turigen ins internen und im internationalen Steuerrecht der Schweiz, Zurich 1964, p. 79; voir en outre Känzig, Wehrsteuer, N 14 ss ad art. 21, 1' al., lertre a, A1l' et N 74 ad art. 21, 1' al., iettre c, AIN). Dans ces conditions, la difinition de i'nven- tcur professionnel doit, dans le droit de l'AVS, etre entenduc au sens large. Les royauris eis question constitucist, par consiquent, un revenu de l'activiti lucrative. Comme dies dicoulent dc l'activiti indipendante - bien que celle-ei flit alors cxcr- eile ii ritte aceessore- l'assuri est tenu de paycr les cotisations qui s'y rapportent. Est diterminant pour la naissanec de la dettc de cotisations le moment oi les royautils - e'cst-i-dirc l'avantagc ilconornique procuril par l'activiti de l'assuri - Ont touchies. On peut s'abstenir d'administrer d'autres prcuvcs puisqu'elles ne siur,sient ri en cliangcr i la Situation. Le fait que l'assuri a, meine apols ic brevetagc de l'invention, servi par son activiti les intirits de la niaison exploitant le brevet rivle cnfin, comme l'cnseigne l'expilrience cii la matire, qu'il ne s'est pas entirement ditachi de cette inventiun ii ne s'est soustrait a route influence favorisant ic montant de son revenu. Le jugemcnt Je l'autorltil de prenuilre i nstance ne porte par silleurs pas sur 1 'nontan t des revenus en cause.

Arsit du TEIl, du 19 octobre 1966, en la cause 1'1. T.

Article 5, 2e alinia, LAVS et article 7, Iettre d, RAVS. Est un salaire diter- minant la part aux binifices allouie au commanditaire d'une sociiti alle- mmdc qui est aussi fondi de pouvoir d'une maison suisse itroitenient hie Cette sociiti et qui, tout im exerfallt son activiti dans ha maison suisse,

Mo

travaille ga1ement pour le conipte de la soci6ti allemande. Le comrnan- ditaire doit, pour le gain, We considr comnie un salarii dont I'employeur West pas soumis 3. cotisations.

Articolo 5, capoverso 2, LAVS e articoln 7, lettera d, OAVS. La partcci- pazione agli jstzli di cui beneficia l'accomandante di una societd gersnanica, il quale c, procuratore dz una ditta svizzera stretta,nente legata a detta socictd c die, pur esercitando la zus attzvitci neUn ditta svizzera, lavora anclie per conto della societd tedesca, Ja parte dcl salario determ,nantc. L'iccomandantc deve, per cid ehe concerne il guadagno, essere considerato coine salariato dz un datore di lavoro nun so/toposto all'obbligo contributivo.

1-1. T. est cornniandi taire d'unc soci e tL en cornmanditc allemande pour un montan de 15 000 DM. Les produits fabriquis par cette s ci,it sont 1couh3s en Suisse par une socid en nun, collectif sukse dans laqucile Passure' travaille en qiialid de fond, de pouvoir. En 1963, I'assL,d reut de la soci3d allernande une part aux hnfices de

46 224 francs. Par dcision du 3 juin 1965, Ii caisse de conipensation dclama 3.

Passud les cotisations personncllcs sur cc montant pour 1'ann3c 1963. 1-1. T. demanda par voic de recours i'annuiation de ii dcision priicide, en faisant valoir quc la part aux bn3ficcs hait un rcvcnu de la fortun c (sur 1 c(Iucl auc tinc cotisatio,, n'tai t due) et nun un revcnu de 1'acti vit6 lucrati ve. Le 'PPA a rcjed Pappel interjete co,,trc le jugenient de 1'autorit3 du Premiere zstancc pour les motifs sui vants: Selon la jurisprudciice, Ic commai,ditairc qui ne travaille pas dans 1'entrcprise a une participation au capital sicial et Ic revenu de sa commandite est un rendernent de fortune exon3d de cotisations. S'il travaille, au contrairc, dans la socit, ses gains, er notammcnt scs parts aux biinsfices, sont comptds conime un rcvenu de 1'activid dpendanre dans la mesure ob ils ddpasscnt 1'intrt de la commandite ou drin autre capital engagzi. Les gains en question font par condquent partie du saiairc d,tcrmi- nant au sens de I'articic 5, 2 alina, LAVS, sur iequcl les cotisations sont dues (ATFA 1950, p. 44 -- RCC 1950, p. 158; ATFA 1950, p. 203 RCC 1950, p. 415; ATFA 1953, p. 118 RCC 1953, p. 269). C'est pourquoi i'articic 7, lcrrre d, RAVS englobe dans le saiai rc dterni na,, t le rcvenu des cominanditai rcs rravaill ant dan s 1'entreprisc. L'assur3, qui a comn,andid la socit,i allernande pour un montant de 15000 DM, a une situation juridiq ne comparablc 3. celle d'un comnzinditaire au sens du droit suisse; d'aprbs le contrat de socit« ii a droit 3. unc part aux b6nfices de 5 pour cent. Cette part s'est tdcve 3. Plus de 46 000 francs cii 1963, cc qui dpassc rnanifcsternent 1'indr3t de la commandite et des autres capitaux engagis qui s'613vcnt au total 3. 33 000 francs. L',,ssur3 sembic vouloir que i'on considbre la summe d3passant l'indr3t comme la iibiraIit d'un parent. Cependant, des rapports pouvant justifier une teile flbralits „'existent qu'enrre i'pouse de i'assur et les associs ind3finin,ent respon- sabies de 1,i soci,t, allemande. L'arguinent de l'assure selon lequci ii est devenu commanditaire pour qu'il apparaisse dj3. maintcnant quc I.s soci,t cbcrra par la Suite 3. so,, CPOLISC n'csr des lors gu3rc convaincant. L'iniportance de la part aux hzin3fices nc s'cxpliquant pas du scui fait de l'investissemcnt opr er du risque fina,,- eier ainsi encouru, il faut bic,, admettrc quc cettc part r&ribue avant tout les Services rendus par 1'i,,uiress 3. Ii socit3 allcmande. H. T. pcut certes pritendre 3. bin droit qu'il n'cxercc aucuuc activiti lncr,,tivc cii Ailcniagi,. Tiutelnis, il lIra-

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vaille en Suisse comme fonds de pouvoir dans une soci e te suisse qui s'occupe exciu- sivcnent de i,s vente des produits fabriqus par la socitit allemande. Et son pouse est une partenaire de cettc socl e te dont eile assumera ultricurement 1'exploitation. Manie si la socihe eis norn coiicctif suisse reprilsente une entreprise indpendante, eile est malgr wut conomiqucment iic de prs la maison allemande du fait djis de la situation particulire de son associe. C'est pourquoi on peut admettre que, par son activit de fonä de pouvoir qui i'occupc cntirement depuis le dbut de 1963, 1'assur se trouvc Lcoiiornicluciiieiit aussi au service de la socit allemande. II con- vient de souligiser cc propos i'importance que rcvt sa dilelaration selon laquelic la p.si-ticip.stion 2'1 une pertc eventuelle de cetre sociiti est iinaite au montant de la commandite. ii faut en dduire que la maison aliernande verse i l'assur6 une part aux biinifices en rimun(iration de l'activiti que ceiui-ci d6ploie en Suisse au profit Je rette sociiti. Par cuilsiquent, la participation aux binifices reprsente un revenu de l'activitii lucrative, dans la mesure oi eile dipasse i'intrt de la commandite ou Jun autre capital engagi. Aux fins de l'AVS, cc sont les donnies conomiques riel!cs du cas qui sont dirermiiiaistes et nun pas les rapports juridiques teis qu'iis spparaissent a u x vcux des tiers.

3. L'assuri est, en taut que fondi de pouvoir d'une socit suisse, un salarii;

0)15 activiti eis Suisse pour le comptc de im maison allernande doit &re considre uus le mme angle. Indipendamment du fait que i'articic 7, lcttre d, RAVS cngiobe dato le salaire Jirernsinant le revenu du commanditaire qui travailic dans 1'cntrcprise, ii faut icartcr ici l'idie que l'assuri aurait dans Im maison allemande une situation difl- irente de celle quil a dans im sociLie suisse en cc sens, du moins, qu'il agirait d'unc maniisre seulement ndrecte en favcur de cclle-l. La part de Passure aux bni- tices Je la sociitii allcnsandc constituc donc, dans im rncsurc oi eile dipasse l'intirit du espital engagi, le salaire diterminant d'unc activit exercie en Suisse. Ii convient de relever i cc propos que - selon une jurisprudence d e )'a ancienne .- l'existencc Jun salaire dLI sens de l'AVS ne prisupposc pas Ic paiement de cc salaire par le viritable cmpioveur. Comme la maison allemande nest pas tenue de payer des coti- sations en Suisse eis taut qu'employcur, l'assuri doit la cotisation entirc sur cc alaire er cela pour l'annic durant laquclle le gain a it acquis (art. 6 LAVS). Cettc solutisn est igalement conforme i la Convention en matire de sc curit6 sociale con- elue le 2S fivricr 1964 entre im Suisse er la Rpub1ique f6dra1c d'Allemagnc, en 1er alinia, de cet accord, vkgueur dcpus le 1.r mal 1966. En vertu de l'article 5 lorsqu'unc personne occupc un emploi ou exerce une activite sur le tcrritoire de luise des parties contrartanres, les dispositions ligales applicables sont dans l'assurancc ublig.stoire, ct sauf les drogations prvucs aux articles 6 bis ä 9, edles de lEtat sur le rerrituirc duqucl l'acriviti est exCrcic. Les parts aux binfices de la sociti alle- mande itant ici versies l'assuri pour une activiti exercie en Suisse, ces parts sont sou mises ii l'assurance suisse. L.s di.inision sttaquic, J'aprs laquelle l'assuri doit la cotisation cntire pour 1963 sur Im part aux binifices de rette annie, sous diiduction de l'intrit du capital propre, se rividc donc juste. Toutefois, la caissc de compcnsation a estimi torr que lt summe litigictise est un revenu de l'activiti indipcndante. L'assur, en sa qualiti dc sal.srii dotit l'crnploveur nest pas soumis cotisations, doit cependant verser sur s.s part aux binifices Ic mime musitant que sil itait considiri comme travailleur iiidipenJsnt art. 6 LAVS). Le point Je savoir si et dans quelle mesurc - sous riscrvc du Jilai Je prcscription privu l'arttcie 16 LAVS -- il doit aussi payer des cotisa- tions sur des parts aux binifices toucbies pricidcmnsent ne fair pas i'objet de Im prisciste prociidure

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Arrt du TFA, du 29 novembre 1966, en let cause G. C.

Article 22. 2' alina, et article 23, 4' aIina, RAVS. Ii n'incornhe pas au juge AVS de se prononcer sur la ra1it du revenu de 1'activit lucrative calcuk et communiqu par les autorits fiscales. N'est licite que la rectification d'inexactitudes manifestes et dment prouvies de la taxation fiscale ou de faits sans importance du point de vuc fiscal, mais dcisifs en matire de drok des assurances sociales. Articolo 22, capovcrso 2, e articoln 23, czpoverso 4, OAVS. Non spetta at giudici dell'AVS di pronunciarst sull'esattezza materiale ciei reddito provc- niente da attivitd lucrativa calcolato e comun,cato (lall'autortta fiscale. Lecita c soltanto la rcttifzcazione di manifeste inesattezze, deb,tamentc comprovate, ((ella tassazione fiscale o di fatti senza smportanza dal punto di vista fiscale, ma dcctstvj in rnateria dz dirttto delle asstcurazionz soctali.

Un assur ayant interjet appel sur le point de savoir si et dans quelle mesure Ic juge AVS doit examiner l'exactitude quant au fond de la taxation fiscale, le TFA s'cst prononc de la manire suivante: Autorise par l'article 9, 4 aiina, LAVS faire dtermincr Ic revenu de l'activit lucrative des personnes de condition indpendante par les autorits canto isales, et charg par l'articie 14, 2° alina, LAVS de dfinir les p&iodes de caicul et de cotisations selon le droit AVS, le Conseil hidiral a rgl en dtail Ja fixation des cotisations des ind6pcndants aux articles 22 ss du rglement d'excution de la Ioi. Comme les deux dcisions de cotisations ont, en l'espce, ete rcndues avant ic 1°' janvicr 1966, c'cst l'anciennc teneur des articles 22 ss RAVS, valable jusqu'cn d6ccmbre 1965, qui entre en ligne de comptc. En vertu de ces dispositions, Ic calcul des cotisations des indpcndants assujettis l'imp6t pour Ja dfensc nationale ä

scffectue par priodes de cotisations de deux ans d'aprs Je revenu ort moycn obtenu durant la priode de caicul de deux ans de la dernire taxation passe Co forec de l'impst pour la dfense nationale, la caisse de compensation hant 1i6e par les donn6es des autorits fiscales cantonales (art. 22, 24, et 26 RAVS, ancienne tcncur; voir en outre les art. 22, 23 et 27, tencur revise du 19 novembre 1965). Est done dzterminant pour les cotisations des ann'es 1960 et 1961 le revenu moyen 1957/1958, et pour edles des ann6es 1962 et 1963 Je revenu rnoycn 1959/1960 caicul par Jcs autorits fiscales cantonales lors de la taxation d'imp6t pour Ja dfensc nationale des dixime et onzime p&iodes. Outre Je 4 pour cent di 1'AVS (art. 8 LAVS), les indpendants sont tcnus de payer dcpuis 1960 Je 0,8 pour ccnt du revenu en vertu des articles 3 LAI et 27 LAPG. Le juge a uniquemcnt statucr si la dcision de la caisse tait confoi'me au droit au moment ou eile a ti rendue. Comme les caisses de compcnsation sont lies par les donnes des autorits fiscales (voir considrant 1), le juge cxamine sculcmcnt si Ja dcision concorde avec les communications fiscales et !'articic 22 RAVS (tencur anciennc et modifie); il ne iui incombc pas de porter un jugement sur Ja ra1it du revenu de l'activit6 lucrative calcul et communiqu par es autorit/s fiscales. La jurisprudencc n'a prvu qu'une cxccption, J'obligation pour le juge de corrigcr les inexactitudes manifestes et dzment prouv6es de Ja taxation fiscale. Ccttc exccption vise les crrcurs qui ont chapp . J'assurzi ou au fisc au cours de Ja

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procedure fiscale de taation (ATFA 1933, p. 212 RCC 1953, p. 404; ATFA 1960, p. 200 RCC 1961, p. 70; ATFA 1963, p. 24 RCC 1963, p. 404), ainsi quc les faits sans importance du point de vuc fiscal, mais dcisifs en matire de droit des assurances socialcs. A part ces cxceptions, toute revision de la taxation fiscale est exclue. 1.cs t.ixaiion fisc,slcs .syant scrvi i fixer les cotisations litigicuses ont passi en farce et l'autoritii cantonale de taxation, comme il ressort de son rapport du

23 aofit 1966 s lOFAS, nest plus revenuc sur edles-ei. Nul ne prtcnd en l'espcc

quc Ic gain communiquil ne corrcspoud pas, cornptc tenu des corrections cffcctuies par 1'aut(sriti de premiirc illstalsce, au, taxations arritdes par l'autoriti fiscalc. L'assuri demandc unc onuvelic estilnation du revcnu ddtcrminant sur Lt base des documents fournis en appel. 11 ne s'agit cependant pas, en 1'espicc, de redresser des erreurs .syant ichappi l'assur6 au au fisc au cours de la procdurc fiseale de t axation.

L'appclant a cia effet ]ui-mime prrsvoqui les taxations qu'il conteste et cela en dpit des diclarations fisc,sles qu'il savait fausses. 11 n'est pas non plus question de ugcr un itat de fait important du paint de vuc des assuranees sociales et sans importance sur le plan fiseal. Des nsotifs de forme empichent done que lan s'icarte Ci des communications fisealcs (a part les corrections cntreprises par l'autorit6 de premi(',-rc instance). Si la jurisprudcnce n'autorise la correetion dcrrcurs qtic dans Ic sein indiqut ci-dessus, ii faut encorc quc les preuves fournies soicnt indiscutables, c'cst-i-dire itic l'on puisse dternuncr Lt mesure de l'inexactitudc de la comnaunication fis- eile; cest alors seulement quc cette conimunieation peut itre modifiiie en cours de proctdu re. Si l'oia voulait miinc rctcnir wie inexactitude indiitcrminiic de Lt conimunication fiscalc, il cia rilsulterait quc Ic travail de taxation serait alors entire- nscnt confLi ii la eaisse- ccla malgril l'cxistence d'unc taxation fiseale - cc qui serait rniconnaitre les tfiehcs lgales des caisses. Certes, dans quclques cas exceptionnels, par cxcmplc en labsence d'une ta.x,stian .sd6qo.stc au de taute taxation, lii caisse de corn- pcnsaton dait elle-mime caleuler le revcnu dterniinant (art. 23 RAVS, anciennc teneur, er art. 25 RAVS, teneur actuelle). Toutefois, l'adaptation de cette estimatian nix donnies ultiricurcs de l',sutoriti fisc,slc cst toujours riscrve (ATFA 1957, p. 188 RCC 1938, p. 136; art. 23, Y al., RAVS, teneur actuelle). Or, en l'espce, cette possibiltii serait de primc abord cxclue.

11 risulte de cc qoi pricdc quc l'appcl nest pas fondi. Il eonvidnt nian-

noins de reetifier l'crreur de caicul suivante commise par l'autoriti de prernirc ins tan cc 4,8 pour ceiit de 131 882 franes (sait 134 800 franes cia chiffre rand) font non pas 6560 fr. 40, mais 6470 fr. 40.

RENIlS

.4 rrrt du IFA, du 14 mars 1967, ca la causc J. J.

Articic 31, 1cr alina, LAVS. Un veuf de plus de 65 ans qui se remarie ne peut pr6tendre ds son remariagc qu'une rente ordinaire de vieillesse sim- ple caicuke exclusivement sur la base de ses propres cotisations.

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4 rt!colo 31, capnvcrso 1, LAVS. (In vedovo pzd die sessantacznquenne chc

si risposa pud aspirarc, a partire dal suo nuovo matrzrnonio, soltanto ad una rendita orcltnaria di vecchiaia sernplicc, caicolata csclusiva,nentc auf Jonda- snento dci propri contributz.

L'assuri, n en 1899, a bnfici ds 1964 d'unc rente ordinaire de vicillesse pour couple de 403 francs par mois. Cette rente hait calcule sur la base de la somnie des cotisations de l'ayant droit (5607 francs) et de son L>pouse (1346 francs). Celle-ei iitant d6c6d6c, l'assuri .s touchii une rente de vicillesse simple, calcul6e sur la mmc base (252 francs par mois). L'assur s'dtant remari, la Caisse de compensation fixa ii 232 francs par mois la rente de vieillesse simple lui revenant et Fui alloua pour sa seconde 6pouse (ne en 1916) la rente compl6mentairc correspondante de 93 francs par mois. La caisse a caicule ccs rentcs sur la base des seules cotisations de l'intiressii. L'assure a recouru; il demandait que sa rente de vieillesse simple smt maintcnue au montant antrieur. La commision cantonale a admis Ic recours. L'OFAS a d e f e re cc jugernent au TFA. II soutient que la rente de vieillesse simple rcvenant un veuf qui se remaric ne pcut plus etre fotide sur les cotisations payies par la premire iipouse. Le TFA a admis lappel pour les rssotifs so ivants La solution du litige diipend uniquement de la rponse donn6e 3. Lt qitestinn de savoir si la rente de vieillesse simple rcvcnant 3t un veuf qui se rcmarie continuc irre calculic sur la mime base que la rente de vieillesse pour couple aecordic alltirieurcment au veuvage, c'est-3.-dire si les cotisations payes par la premiire femme doivent encore itrc prises en conspte, ou si cette rente de vieillesse simple doit itre ca1cu16e tue la base des seules cotisations de l'ayant droit. Contrairement 3. l'affirmation de l'intimi, en cffet, les piiccs figurant au dossicr itablissent 3. l'ividcnce, dune part, que la rente de vieillesse simple scrvie dur.snt le vcuvagc etalt calcule sur la mime base que la rente de vieillesse pour couple accordic antiricurement, c'est-i-dire sur la base de la cotisation annuelle moyennc risultant de la sommc des cotisations du mari et de la fcmme. Ges piices iitablissent tout aussi clairement, d'autrc part, que le ealcul effcctui par la caisse est exact en tous points, tant pour la rente de vieillesse simple allou6e dis le remaniage que pour la rente complmcntairc de la seconde cpouse, si l'on se fonde sur les seules cotisations de l'ayant droit. II ressort du systimc liga1 pris dans son ensemble et de l'article 31, 1°' alinia, LAVS en particulicr que la rente ordinaire de vieillesse simple est calculic sur la base des cotisations de l'ayant droit. Cc principe giniral est valabic dis bes pour toutcs les rentes ordinaircs de vieillesse simple, sauf exceptions privues par la loi. Or la loi ne privoit que deux cxccptions: l'une concernant les veufs et les veuvcs qui touchaicnt und rente de vieillesse pour couple avant le dicis de Icur conjoint (art. 31, 2 al., LAVS), l'autre les veuves agies de plus de 62 ans dont la reiste de veuve s'iteint pour faire place 3i une rente de vieillesse simple (art. 33, 30 al., LAVS). Aucune cxception n'est privuc pour la rente de vieillesse simple de l'homme marii; cette rente est calculie par consiquent, selon la regle ginirale, exclusivcment sur la base de ses proprcs cotisations. La scule question qui se pose est done Celle de savoir si Ic montant de la rente de vieillesse simple accordic avant le rcmariage, et qui avait iti calculic confor- miment 3. 1'articic 31, 20 a]in3a, LAVS, doit continucr .i ehre allouie 3. titrc de droit acquis ou si Ic changcment de l'itat civil influcnce le mode de calcul de i.s rente.

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Ainsi nuc l'a jciev la jui- isprudcnce, les rgies kgales ninterdisent nullernent, cii cas de cliangerncnt d'tat civil postrieur l'ouverturc du droit s la rente, d'adaptcr la rente cn cours aux conditioiis personnellcs nouvellcs de l'ayant droit; cojsdr dans son ensemble, ic svstmc lgal postuic meine une teile adaptation (voir ATFA 1960, p. 206 RCC 1961, p. 35). Falte propos du droit la rente de la veuve qui se rernaric, cette constat.stiOn est tout aussi bien valable quant au droit la rente du vcuf qui se rcmarie. La Cour de cans ne peut donc que rccon - naitre la co1itorinitt avec le systinsc lgai de la pratiquc administrative, selon laquelic ic montant de la rente est adapu - lorsque la loi nen dispose pas autre- ment - ‚mx conditions personnelles nouvelies de l'ayant droit lors de modification interven ant dans son itat civil. Tout comme il 5 protimice que Ion ne pouvait assinliler ). une veuve, dans le cadrc de l'artiClc 33, 3' alinia, LAVS, la femme qui par son rernariagc avait perdu sa qualite de veuvc pour acqu2rir l'ctat civil de fenimc marbic (voir ATFA 1960, p. 206 RCC 1961, p. 35), le TFA doit constater que 1'articic 31, 2 alinda, LAVS ne prvoit pas davantage l'assimilation un veuf de 1'bornmc qui, par son remariage, a perdu cette qualiri pour acquirir I'itat civil d'honime man1. Une teile assimila- tion impliquerait en effet une interprltation extensive qui, s'agissant d'une norme d'exception, ne saurait tre ‚sdmise. F.n 1'absence de prcscription llgale contraire, orcc est ainsi de reconnaitre que, dis le rernariage, larticic 31, 2 alinla, LAVS cesse d'ltre applicablc.

11 en rlsultc que. i V igal de tout honsmc man1, le veuf gii de plus de 65 ans

ne peut prltendrc d es son rcmarlage qu' une rente ordinairc de vieillcsse simple calcullc cxclusivemcnt sur la base de ses propres cotisations. Les arguments invo- quls par le juge c,sntonal ii l'encontre de cet avis ne sont pas pertinents et ne sau- raicnt l'emportcr sur 1,5 solution dlcoulant de la lcttrc et du sens des dispositions lsigales.

Assurance-invalidite

RIADAP lA'IION

.1 dt du lEl, du 22 noecnibre 1966, Cdi Ii catcsc Ii. .1.

Article 9, 1" aiinla, et articic 12, ir aiina, LAI. Les frais dune mesure inldicaie sont i la charge de 1'AI si, sclon les expriences faites dans le domaine de la ni6decine, cette mesure est vraisemblablement propre ii assurcr le succs de la rladaptation dans les limites de 1'article 12 LAI et si eile est en outre nlcessaire. Articles 85 et 86 LAVS, articic 69 LAI. II nappartient pas au juge de modi- fier une dlcision prise par l'administration dans les limites de son pouvoir d'apprlciation. Le droit des assunances sociales ne connait pas de principe sclon lequel il dcvrait äre tranch, en cas de doutc, en faveur de 1'assur. (Considlrant 2.)

ilrticolo 9, capovcrso 1, e cirtzcolo 12, capovcrso 1, LAI. Le spese per cm provvcdztneutn santtario sono a rar/co dell'AI se, secondo le esperienze fatte

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ne! caflipo dellz ‚nedicina, qnesto provvedunento J probabilmente atto au assicinare il successo dell'integrazione erztro i linuiti dell'articolo 12 LAI e se esso u inoltrc necesirzo. cl rticoli 85 e 86 LA VS, articolo 69 LAI. Non spetta al gindice di rsiodificare una decusione presa iLill'ainrninistrazione nei liniiti dcl sno potere d,screz,o- iiale. II diritto delle assicisrazioni sociali non conosce il principio secondo il juaie, in ciso cii dnbbio ei dov rebhe giudica cc in favore iiell'assicurlto. »

(Consiulermulo 2.)

L'assuri, nc cii 1917, tr.ivailie ion comptc comme agriculteur. Souffrant d'une coxarthrose bilaterale grave, 9 s'ennona auprbs de 1'A 1 en juin 1965 et demanda des mcsurcs mddicaes. La comniission Al demanda ii deux mddecins des renscigncmcnts sur I»itit du patient et fit cii outrc procilder . unc enqubtc sur sa Situation finencire. ])r X, eile conelut clu'une opdretion ne permettrait pas Se fondant sur ic rapport du d'ohcenir une eindlinration fonetioiincllc notable. Eile dicida doiic de ne pas accor- der de mcsnrcs niddicalcs. 1111 revsiic]ie, eIle aliona ii ]'essurd, dbs Ic 1 jun 1965, une denn-rente simple diii validitd, ilnil quc »0 \ rentes compiimeistaires pour l'dpousc et es enfants. Ii caisse de compensation isotifie lcs pronoiicds par dcn ddcisioiis Jenes des 14 octobre et 9 novcmbrc 1963. Lc hceci-1rdrc dc l'e»»urd forme rcctiurs iii anm de echo-ei ct denianda quc ]'Al prcniie l'opdretion en chirge, »ijoutant qn'il serait pcnr-rre isdecssauie dc procider line nocircile e\pernisc nidiceic. Li eomniission calsionaic de rceours edmit ic rccsinrs per jugcnlcnt du 12 mal 1966. Ii caksc de compelssilion e ddfird ledit jngu'meist an 1lh\ es propisant de rIta- blir st dincision du 14 octsbrc 1965, Vii quc IL, prononei 901 est 1 la base de la ddci- sinn, qui cst iui-mme fondi sur une c\pertise midicale faite per mi spil-ciauiste et 90 i ltd rcisdu pur l'edniiisistration deiis Ice limitcs de cnn ponvoir d'eppricietion et sprds inure riflc':ion, ne caurait ltre itioditil per I(2 )Ligc. 1 'as'nri cc 'OPAS ei neid)- iCit IC jniieliielst dc iitituiritd du prcmidre insLance COflhiOC liste.

ii TFA .i ednais lippe1 intcrjctd pour bis isiotifs suiveuite:

1. .0 Lorsqu'un ‚snid demende Ii prise cn eliarge per lA 1 d'une opdration dc Ii

coxarthrice, il y e heu d'ei.auisiuscr tour d'ebird n les conditions InunaIrdes ii 'cr6- ide 9, 1 ‚s]iiile, UM, velables cn principe pour toutes les mcsnres de rladaptation, cont rcinplics. Sclon CelLe disposition, hcs assuris invalides ou mcnec)c d'une invahiditl imiuincnte o llt Wut, eouilorniuinicnt ans» dispoot1o115 sniv,sntcs, ans» mcsurce de rEs- ul.iptation 5 quii sont ndcess,n res et de netn rc ii nasE meer 1 eur eipaei id de gaiii, a ii rdtiblir, Ii Ii seuvegardcr ou \ cii tavuiiscr l'usigc s. h. Loesquc l'au rd rcmpi lt im conditions Ion mdrice ii 1' ertiele 9, 1' ei ode, LA!, ii s'egit d'c»eniiner si l'uspdretion cet unc naccnre itaildicele an scns de hernicle 12, 1,- cli nIe, LAI. Eis vertu dc ecttc disposition, h'essurd ‚i droit ‚sux incecires 11Iidicales qui sont directcmcnt ndecssaires ii ha rledaptation profcssionnclle. mais n'ont pac pour objet le traitement die h'effcetion eslisme teile, et sont de nature eisldlisrer dc »1900 durabl e cc importen tc ha cepeel td de gui n OLi la prd»crver d'nnc Llilll illllt ' ]() ii notEs] c »». fYaprds 1 'aruicic 2, 1 »ii mdc, 19i1id, les mcm -es mddiee] es ne eonupren - ii eilt 9 LiC »» dies eetcs isidd ieen \ nil iquiee nut rdpitds Jens u ne pdriodc Ii muitle e. Selon Ii jnr;eprndcncc, ]'Al ne prend cc ch,sr9e, cii rdg]egdisdre]e, uwe es msaesnrcs umsiques iLl ripdtdcs deos une pdriodc li mi nIe visent di rcetcment dl immer oii Cotriger des sdqne]lcs stehles OLi des perice de fonetions» si ccc mesures laisseist prdv ir une mit dnrebic in sens de l'ertiele 12, 1» ahnte, LAI.

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c. Dans les coxarthroses, ii n'y 5 pas toujours des uiquelles absolument stables puisque l'arthrose empirc souvent (ATFA 1963, p. 262, considrant 3 RCC 1964, p. 156). La Cour de cans 5 cependant admis la prise en chargc d'oprations de coxarthrose dans certaines circonstances; eile n'avait aucune raison de modifier une pratiquc bien etablie du fait qu'on a pu constater dans des articuiations de la hanche plus ou muinS ab1m6es un etat relativcrncnt stabiiis. En revanche, vu cettc relativit, il faut se montrer trs strict en cc qui concernc ic caractre de radaptation des mesures. La jurisprudence ne considre l'opiration comme une mesurc mdicale que lursqu'il apparait clairement que celle-ei vise essentiellement 3i arn6iiorer la capacit de gain de faon durable. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'opration relve de l'assurance-maladie et accidents. L'article 12, 1°' alina, LAI oblige le juge de limiter ces notions.

2. a. La caisse Je compenSation estime injuste le jugernent de l'autorit de pre-

nsiire instaisce qui na pas confirmi une dicision mOremenu rflchie prise par l'adnünistration dans les lirnites de son pouvoir d'apprciation Ccrtes, le juge en matire d'assurances sociales na pas 1 se substituer 1. l'administration lorsque celle-ei ‚s rendu une dicision en apprieiant les faits conformiment 1. son devoir (ATFA 1961, p. 118; Maurer, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversi- cherung, 2 ed., p. 377, chiffre 5; voir en outre pour la question du pouvoir d'appri- ciation et de jugemenr: Eggenschwilcr, Grenzen der Verwaltungsgerichtsbarkeit, dans Revue de la sociti des juristcs bcrnois, 1966, p. 180 et 183, chiffre III; 0. Bachof: Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Verfahrensrecht, Tübingen 1964, p. 231, ainsi que le commentaire du professcur H. Huber dans la Revue de drnit suisse, 1964, tome 1, p. 371) , 11 faut en outre reconnaitre que, dans le cadre de l'articic 12 LAI comme dans celui de i'article 28, 2° alinia, LAI, on doit souvcnt rendre des jugemcnts en serEn du pouvoir d'appriciation, d'autant plus que des itats de fait rnidicaux futurs sont en cauw, avcc mutes les eolssiquences juridiques que cela comporte. Toutefois, dans es cas or eIle est autorisic 1 juger en faisant usagc de son pouvoir d'appr&ia- tion, l'adininistration est tenuc d'cxaminer trls soigneuscment les faits. Si ehe nighigc de le faire, eile nagit pas ou pas complltement selon son devoir. Comme le montrcra l'exposi qui suit, l'itat de fait n'a pas iti suffisamment ihucidi cn l'csplce, de sorte qu'il est indiqui de renvoyer le dossier 1 la commission Al pour nouvel examen. b. Au moment oü la dicision attaquie a eti,, renduc, 1'assuri avait approximati- vcment 43 ans. Sclon la jurisprudence, cct Ige n'cxcluait pas en soi le caractlre pri- pondirant de ha riadaptation. Faisons rernarquer, cependant, que P8ge n'est pas le seul eritire. (Suivant les circonstances, il suffit toutefois 1. refuser un droit.) Le succs de ha riadaptation - soit l'amfhioration de ha capaciti de gain, soit sa priservatinn -

doit itre important et durabic '. Le rapport de l'orthopidiste du 13 juihlet 1965 ne permet pas de jugcr le cas avec toute la certitude souhaite. En effet, les rensei- gisements donnis sont iquivoques, cc qui a naturehlement ameni 1 tirer des conchu- sinns diverses. I,'OFAS a dcmandi des exphications par t61phonc au D X, mais cehlcs-ci n'apportent pas non plus toutc la olarti vouhuc. Le rapport en question dielarc: « Le probilme de h'opiration doit itre examini »‚ mais rien ne montre que h'opiration, ou mIne les dcux opirations ont iti dlcidics. Or l'articic 9, 1°' ahinfa, LAI preserit que ha rncsurc doit Itre niccssaire. La phrase citie est suive de cette reStriction: « Sans aucun doutc, les perspeetives d'une amihioraton fonctionnelle notable sont trls minces cia l'esplce. » 0ii lit plus bas: « Nous sommes en prisence don cas himite. Dans les coxarthroses graves, ha guirison est ccrtes possibhe, mais eIle prend braue up de tenips et ii n'cxiste aucune garantie. Les rernarques compic- >»

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mentaircs contenues dans le pravis ne montrent pas non plus claircmcnt cominent il faut intcrpr/ter cc jugcment. jusqu' quel point l 'exigence liigalc selon laquelic

les mcsures mdicalcs doivent, d 'aprs les cxpfriences faites dans le dornaine de la

mldecinc, 3tre du moins de nature 3. assurer le succ3s de la r3adaptation dans les limites de 1'article 12, 1er .slin/a, LAI est-elle remplie? En outre, on ne sait pas cc qu'il faut cntendre par « Iongue dur3e r' de la convaleseence, mais il devrait /tre possible de pr/voir le ternps nicessairc SLIr la base des exp3riences faites; alors seule- ment, on pourraic appr/cier la relation entre la dur3e du traitement et la p3riodc d'activit3 r3siduellc. 11 convient enfin de relever que le rapport du 1)' Y, date du 19 juin 1963, mention ne aussi «< des doulcurs qui augmentent dans tous les doigts >', ou meine «< des d/formations itendues des articulations des doigts dues 3. l'arthrosc On ignore si cl Secotuellement dos quelle mesurc ces douleurs, dont ne parle pas le D' N doivcnt Stre priscs en considiiration dans les limitcs de 1'articic 12 LAI. c. La commission cantonale de recours dclare que le litige en qUeStiofl « C0flStitUe pour le moins un cas limite. Ccpcndant, dans Ic droit des assuranccs sociales, les cas limites doivent /trc tranch/s sans aucun tloute en faveur de ceux qui cherchent 3. d/fendrc leurs drairs L'isutorit/ de premi3re instancc adopte manifestement un .

principe que l'on pou rrait r3sonier ainsi: Le doutc profite ii Passure. » (Le terme cas limite » utiiisi dans le jugcment canton al d/signc un cas « situ3 3. Lt limi te alors que d'apr3s ic langage employ(` par la pratique des tribunaux ii et suppos3 que Ion sait de quel c 3 te dc la limite se trouve le cas). Cctte phrase n'est cependant pas un principe /crit ott non /crit du droit des assuranccs sociales. LoNque la lo ne privoit aucune d3rogariois, Ic joge eis mati3rc d'assurances sociales doit rendre »es jugements selon le dcgrd de prcuvc de la probabiliti prpoisdirante (ATFA 1966, p. 66). Si le drair dc l'assori rest p5» proosi de nani3rc suffisairre, ii faut le ILII d3nier.

A rr»t dir 7'/'A, du 7 mars 1967, en la carrsc' 11. R.

Article 13 LAI; article ler, 1»" a1ina, OIC. Sont rputes congnita1es les infirniits qui existent ii la naissance accomplie de 1'enfant, au sens du druit civil.

.4 rtico/o /3 LAI; art,colo 1, capovc cm 1, OAJ. S000 consilerate corigerdte le i nfermiti A, sjstorr ii a nasei tu avv ort tu dcl born bina, 5cr an rio il d i 7,;t io civile.

I,'assur4e, n/e pr/mattir/mcnr Ic 23 f/vrier 1966, pesait 3. la naissancc 2250 grammes. Le poids, tomb/ Ic troisi3.mc jao r 3. 1900 grammes, /rair de 2650 grammes le 11 a vril, jaur ob eile a quitt/ I'hbpir.sl. Le pbre de l'assur/e a ticin and/ les presration » de I'A 1 pOti r Ic traitcment hispira- her. Constarant que sculs avaicnt droit „i des prestations Pr intirmit/ cong/nitaic les pr3niaruris avant 3. la naissance un poids infiirieur 3. 2000 grani ines, lt caisse ehe compensation rcjeta celle rcqo/te par d/eision du 10 avrii 1966. L'aurorir/ cantonale de rccours, saisie de 1'affaire, quahifia de clioquanrc la discri- nsinarion entre l'cnfanr qui pcsait iTi0iflS de 2000 grammes 3. la naissance et ceiui qui, arteignant cc poids 3. la naissance, le perdait peu aprb». Eile admir (i(>s lars ic recours, par jugesnen r d ti 13 isa veiisbre 1966.

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1.OFAS dtira cc Jugeinent au TFA, estimant dterminant Je poids de l'enfant la naissance mime. .e 1'lA s adiiis Tappel pour les mutifs suivants

Selon l'article 13 LAI, les assur2s mineurs ont droit au traitement des infirmits conginrales qui, vu leur genre, peuvent entrainer une atteinte ä Ja capacite de gain er qui figurcir dans une liste dresse par Je Consei] fdral. Cette liste est dresse 1 l'article 2 OIC, dont Je chiffre 494 priivoir Jes« priTmaturs ayant 1 Ja naissance ui poids infelrieuc 1 2000 grammes jusqu'l Ja reprise d'un poids de 3200 grammes, y compris Je traitenent de la hernie ombilicale chez ces prmarurs >.

Ja question lirigeuse est celle de savoir si i'enfanr qui, arreignant le poids de 2000 grammes 1 Ja naissance m e ine, Je perd peu aprls es t atreint d'une infirmit congnirale au sens du chiffre prcirii et a droit au traitement mdical selon l'arti- ein 13 LAI. Le uge canronai 1'admct, randis que 1'office appelant Je conreste. Lursque Je droit public fait appel 1 des norions dont Je droit priv drermine elairement le contnnu, l'unirii de l'ordre juridiquc exige que i'on dünne 1 ces notions la mlme significarion, 1 mons que des fins propres au droit public ne demandenr impirativemenr des solutions diff e rentes. S'agissant de l'influence, dans Je domaine de l'assurance sociale, de norions du droit des personnes et de Ja familie, aucune exceplinn 1 Ii rgie na h6 admise usqu'ici (voir par exemple ATFA 1965, p. 11 er p 74 -: RCC 1965, p. 406 er 511, ainsi que les arrts er ouvrages qui y sonr cit6s). helen n'aurorise Je juge 1 sen ecarter en ne qui concerne Ja notion de naissance, que ii doctrine er Ja jurisprudece relatives 1 J'article 31 CCS dclarenr riahse 1 l'insrant ui Je corps de J'enfanr vivant e s t conaplternent sorti de celui de Ja nalre (Egger, Fsuninsentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Art. 31, N. 11 2; Merz, Anfang u nd Ende der Persönlichkeit, dans Revue de droit suisse, 1957, pp. 322 s.).

Le car,ictire insrantais2 de Ja naissance est d'ailieurs un elernent essenriel du cincept mme d'infirmir congcnitale, tel que Je dfinit l'article 1, 1 alina, OIC: sont rpLr2es cong2nirales les iiifiriiiit L s « qui existent 1 Ja naissance accomplie de l'enfant . Erendre dans Je remps Ja porte des rermes « 1. Ja naissance accomplie 1 une plriode pouvailr aller jusqu'l trois jours aurair pour effer d'entraver, dans in champ d'appJicarion de l'arricle 2, chiffre 494, OIC, Ja distincrion vouiue par l'arricJe 13 LAI et routes les normes d'exiicution entre l'rar immidiatemenr prilnatal du nouveau-ne et les causes postnatales qui peuvenr l'influencer durant les prenaiers jours dc la vir (par exemple anomahes de J'vacuation viscrale ou affections exo- glnes). II 'ensui t que, ic dveloppemenr po n d.TraJ eltanr Je scul critlrc 1gaJ pour juger si Je prsimarurii peur bnficier des presrarions de l'assurancc-invaJidit6, force est de

sen tenir 1 ion poids immldatemcnr aprls Ja naissance. Toute aurre solution condui- rair ii des ingahrels dc traitement incomparibles as cc Ja loi. [)ans I'esplce, il est constant que l'enfanr pesait 1 Ja naissance 2250 grammes. Le jugemen t cantonai lul reconnaissant n2an muins le «< droit, comnae prmaruri!e, aux prr5ratiuns dc i'assurance-inva!idirii» ne peut dünn etrv nlaintcnu.

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