JURISPRUDENCE
Assurance-invalidite
CONDITIONS D'ASSURANCF. DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS
Arret du TFA, du ii fvrier 1966, en la cause M. D.
Articic 8, lettre a, de la convention entre la Suisse et l'Italie relative ä la skurit sociale; article 9 du protocole final du 14 dcembre 1962. Un ressortissant italien qui exerce une activit6 lucrative en Suisse en vertu d'une autorisation saisonnire n'a pas, en rgle gnra1e, son domicile civil dans ce pays. Une exception peut Etre faite cependant si I'intress, au moment de la r&lisation de 1'vnement assur, s'est djit 6tabli en Suisse en vue de s'y fixer dMinitivement.
Articolo 8, lettera a, delle convenzione italo-svizzera relativa alle sicurezza sociale; articolo 9 dcl Protocollo finale, 14 dicernbre 1962. Un cittadino ita- hanG ehe, con un'autorizzazione valevole per la stagione, esercita un'attivitd lucrativa in Svizzera, non vi ha, per principio, domicihio. Tuttavia si pud fare un'eccezione se l'interessato, nel momento dell'insorgenza dell'evento assicurato, si gid stabilito in Svizzera con l'zntenzzone di restarvi defint- tivarnente.
La requhrante, de nationalit italienne, est nee le 4 mai 1965. Eile souffre d'une mal- formation de 1'cesophage. Son pre d6posa une demande l'AI en sa faveur le 15 juin 1965. La caisse de compensatiors informa le pre, en date du 1er juillet, que 1'enfant n'avait pas droit des prestations de 1'AI: en effet, eile n'avait pas son domicile en Suisse, puisque ses parents n'y rsidaient qu'en vertu d'une autorisation de sjour sai- sonnire. Ds lors, les conditions d'assurance donnant droit aux prestations, selon l'ar- tide 8 de la convention italo-suisse du 14 dhccmbre 1962 sur la scurith sociale, n'taicnt pas remplies. L'autorith de recours admit le recours du pre; eile chargea la commission Al de traiter le das quant au fond, et consid6ra quc la recourante avait son domicile X., oi ä
ses parents vivaient. L'OFAS porta cc jugement cantonal devant le TFA et proposa le r6tablissement de la dcision du 1er juiilet 1965. Selon iui, cc travailleur saisonnier 6tranger n'avait pas de domicile en Suisse au sens de la jurisprudence en vigueur.
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et Le TFA demanda . la police cantonale des citrangers des prcisions sur le genre l'itendue de 1'autorisation accorde s l'intresse. Au dibut de janvier 1966, la police ripondit que celui-ci sjournait en Suisse chaquc anne depuis 1960 en qualit6 de tra- vailleur saisonnier. En 1965, l'intress tait venu en Suisse le 16 janvier et y vivait depuis lors sans interruption avec sa femmc; son enfant unique y vivait 6galement depuis st naissance. Ayant demand une autorisation de sjour valable toute Panne, les parents les de l'enfant l'avaient obtenue jusqu'au 16 janvier 1968, parce qu'ils remplissaient ccmditions poses par 1'accord du 10 ao0t 1964 sur l'tmigration de travailleurs italiens ei Suisse. Le TFA a rejcoi l'appcl. Voici ses considrants: Selon l'article 8, lettre a, de la convention italo-suisse relative i la scurit sociale, 1-,s enfants mineurs de ressortissants italiens peuvent prtendre des mesures de radap- ns tation de 1'AI suisse, notamment, lorsqu'ils ont leur domicile en Suisse ct y sont i ivalides ou lorsqu'ils ont rsidi en Suisse de manire ininterrom pue depuis leur nais- sance. Le chiffre 9 du protocole final qui fait partie de cette convention stipule ccci: Pour 1'application des articles 7, lcttre b, ct 8, lcttres a et d, de la convention, le terme domicile » est pris dans le sens du Code civil suisse, selon lcquel le domicile est en principe le heu oii une personne rsidc avec l'intention de s'y etablir >. Selon I'article 25, a1in6a, du Code civil suisse, le domicile du prc et de la mre est considir1 comme le dömicile des enfants sous puissance paternelle. L'autoritii cantonale de rccours est arrivsie s la conclusion que les parents de 1'in- tinie avaient leur domicile en Suisse. Le fait qu'ils rcntrent en Italie chaque anne pour un ou deux mois, conformment s des prescriptions de la police des etrangers, est sans importance; en cffct, le domicile de droit civil ne doit pas ncessaircment coin- cider avec le domicile de droit public. Cette manire de voir n'est pas conforme i la jurisprudcnce du TFA. Cclui-ci a dclar (arrt A. M., RCC 1964, p. 330; ATFA 1963, p. 20) que le travailleur trangcr qui exerce en Suisse une activit(> lucrativc sculement sur la base d'une autorisation sai- sonniire West pas nipuni rsider dans cc pays avec l'intention de s'y etablir. Cette jurisprudence du principe que 1'intention de s'itablir dfinitivcment en saurait avoir le une importanec, dans le domaine rgi par les articles 23 et suivants CCS, tant que droit public intcrdit longuc echeance la nialisation de cctte intention. Cette solution- l. rcprsente une rgle pratiquemcnt indispensable en matirc d'assuranccs sociales. Toutcfois, il faut examincr, dans les cas particuhiers, si l'on n'a pas affaire 5. une cxccp- tion; il se pcut, en effet, qu'un trangcr ait ha permission de rtsidcr en Suisse avec l'intention de s'y etablir, bien qu'il n'ait pour le moment qu'un statut de travaillcur saisonnier. Lcs parents de 1'intime travaillcnt en Suisse depuis 1960, chaquc anne, en qualit6 de saisonniers. Leur enfant uniquc y est n le 4 mai 1965. A cctte date, 1'aceord du 10 ao0t 1964 entre la Suisse et l'Italie relatif 5. l'migration de travailleurs italiens en Suisse iitait dj5. entre' en vigueur. L'article 12, 1r alina, de cet aceord stipulc: Les travailleurs saisonniers qui, durant cinq ans conscutifs, ont s6journe rtigulirc- ment pendant au moins 45 mois en Suisse pour y travailler, obtiendront sur demande 5. une autorisation de sjour non saisonnire, 5. condition qu'ils trouvent un emploi 1'annc dans leur profession Puisque cet accord etalt entre en vigueur le 22 avril 1965, le pre de l'intimc , pouvait compter qu'il obtiendrait avant l'expiration de son autorisation saisonniire donc dans un dlai relativement court, une autorisation pour toutc une ann6e, dont lui il rcmphissait ou dont il etait en train de reniplir les conditions. Cette autorisation
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fut d'ailleurs accordce, comme il appert de la lcttre de la police cantonale, du 7 janvier 1966. Ainsi, il pouvait, au plus tard partir du jour de 1'entre en vigueur de 1'accord, r6sider en Suisse avec l'intention de s'y &ablir (cf. aussi l'art. 11 de cet accord). On peut conclure de 1'examen du dossier qu'il avait effectivement cette intention. Certes, il &tait encore un travailleur saisonnier au moment de la naissance de son enfant, car il ne reut qu' la fin de dccembre 1965 1'autorisation valable jusqu'au 16 janvier 1968. Cependant, il serait trop formaliste d'cn conclure qu'il ne se soit constitue un domicile en Suisse qu' la fin de dccembre 1965. La loi dcsigne, comme facteur d&crminant, 1'intention de s'tablir. Comme on pouvait le pr6voir, aucun motif objectif ne s'oppo sait plus, au plus tard ds la fin de 1965, l'octroi des autorisations valables toute l'anne. On peut des lors admettre que le domicile en Suisse existait dj au moment de la naissance de l'intime. Ainsi, 1'intime a droit, en principe, en vertu de l'article 8, lettre a, de la conven- tion sur la scurit sociale, aux mesures de r&daptation pr6vues par la LAI. L'autorit6 de premire instance a donc dcid, bon droit, que la commission Al devait examiner la demande quant au fond.
RADAPTATION
Arret du TFA, du 27 dtcembre 1965, en la cause H. I.
Article 12 LAI. Si des douleurs trs vives dans la hanche apparaissent pour Ja premire fois en corrlation imm&Iiate avec une chute qui a provoqu une 6piphys6olyse, il est trs vraisemblable que l'affection a dkJenchc par l'accident. Le traitement nkessaire vise par consquent i gurir les lsions dues ä l'accident et ne reprsente pas une mesure mdicale au sens de la LAI.
Articolo 12 LAI. Se dei /orti dolori nell'anca si manifestano per la prima volta in correlazione immediata con una caduta che ha provocato un'epifi- siolisi, molto probabile che l'affezione sia stata pr000cata dall'infortunio. La cura necessaria di conseguenza destinata a guarire le lesioni derivanti dalt'in/ortunio e non pertanto ritenuta provvedimento sanitario ai sensi della LA!.
L'assur, n en 1950, fit une chute ä ski 1c 2 janvier 1965. Il ressentit peu aprs, et pour la premire fois, de vives douleurs dans la hanchc droite, qui s'accenturent encore pendant le traitement conservateur. Par la suite, les mdecins diagnostiqu- rent du c6t6 droit une piphysolyse avec glissement de 25 30 degrs, en arrire et vers ic bas, de la ttc f6moralc. Le 5 f6vrier, on proc&da ä un vissage de la tite du fmur droit et, en mme temps, ä titre pr6ventif, ä une intervention identique du cbtb gauc}se. L'assur6 demanda 1'AI le 1er fvrier 1965 de prendre en charge les ä
mesures mdicales dcvcnues nccssaires. Par dkision du 10 avril 1965, la caisse de compcnsation informa Fassur que des mesures mbdicales de r&daptation ne pou- vaient pas ehre accordces, car ii s'agissait du traitement de 1sions imputables 1'accident. Le tribunal cantonal adrnit le recours de Passur et mit i. la charge de 1'AI les frais des examens mdicaux pra1ab1es, du vissage de la tite du fmur droit et du
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traiternent posropraroirc. Parmi les motifs nvoqus dans Je jugcmcnt du 9 ao6r 1965, on reJve notamment ceux-ci: Dans un arrr prcidenr (v. RCC 1966, p. 92), le TFA a sraru6, en se fondant sur l'cxperrise du professeur X er surtout sur celle du professeur Y, que les inrerventions chirurgicales qui sont rndicalement ndiqucs pour traiter J'piphysolyse d'un jeune assur, aprs l'apparition du glissemcnr de la tate du frnur, repr6senrenr en principe des mesures de radaptarion. Ii exisre en l'espicc une piphysolyse du c6r6 droit avec glissement de 30 degrs de Ja r3rc fmora1c ; l'accidcnr n'a eu qu'une imporrance secondaire. Le vissage opratoirc de la rare firnorale repr6scnre par consquenr une mesurc mdica1e de rctadapr a rion. En revanche, l'inrervention prariqu6e 3. gauche 3. ritre pr6vcntif n'incombe pas 3. J'AL L'OFAS a deNr le jugcrnent cantonal au TFA en proposant de rtabJir la dci- sion de caisse du 10 avril 1965. I.c TFA a adrnis Pappel pour les motifs suivants: (Consid6rarions sur l'applicarion de Part. 12 LAI aux mincurs, v. en particulier RCC 1965, p. 415, consid e rant 3.) (Considiirations sur Ja dIimitation entre l'AI et les autrcs assuranccs socialcs, v. noramment RCC 1965, p. 413.)
11 faut donc se demander avant tour si, en J'csp3ce, 1'piphysiJoJysc est irnpu-
tahle 3. Ja chute que Passur a faite jusre avanr de constarer J'affection en causc. La comniission Al et J'OFAS sont d'avis que tel est bien Je cas. Lcur opinion est corro- borde par Je fait que, selon route apparence, 1'assurd ne prdsentair avanr sa chute aucun glissemenr de J'dpiphyse donnant droit 3. une prestation de J'AI selon les arrdts A. M. et C. S. (ATFA 1965, p. 90 et 99 = RCC 1966, p. 35 et 92), sinon il n'aurair gu3re pu skier le 2 janvier 1965. Erant donnd que les vives douleurs dans Ja hanche ont dtd ressenties pour Ja prcmi3re fois juste aprs Ja chute de J'assurd, iJ est tr3s vraisemblable que J'affection a dtd ddclenchdc par 1'accident. Dans Je rccours contresignd par un mddecin de 1'h6pira1, il est d'ailleurs question d'un accident, quand bien mdmc celui-ci n'aurair eu, selon le jugemcnt de recours, « qu'unc impor- tance secondairc «. Le professeur Y (v. ATFA 1965, p. 88 RCC 1966, p. 92) soutient au contrairc que Je glisscmenr de Ja r8re fdmoralc peut se produire brusqucmcnt par suire d'un accident ; Ja zone situde entre Je col et Ja tdte du fdmur se ddchirc d'un coup ct Ja position de la rate fmoraJe change, exactcnaent comme en cas de rupturc du col du fdmur apris Ja fin de Ja croissance. Le TFA arrive donc 3. Ja conclusion que Ja chute du 2 jan vier 1965, c'est-3.-dirc un accident, a provoqud Je glissemenr de J'dpiphyse qui n'avait pas cunimcncd aupa- ravanr. Ainsi, d'apr3s cc qui pric3de, Je trairement ndcessairc ne reprdsenrc pas unc nuesure de rdadaptation au sens de J'article 12 LAI. Le fair que Ja tdtc feinorale toiclide prdscnte, selon les constarations des nuddecins, ccrtaincs parricuJaritds lstu- Jogiques qui sembleraicnt indiquer une disposition 3. un proccssus de glisscnicnt (« relichement du carrilage dpiphysaire du ctd droit, dlargissenuent du col du fdnuur er aplatissemenr de Ja tdte ») ne change ricn 3. Ja situation. En effet, il s'sit mani- festemcnt d'un de ces trouhles de Ja croissance qui, dans bien des cas, se gudrissent sponrandmenr, donc d'une anomalie donr on ne peur pas dire d'avancc qu'cJJc aurair J)rovoqui3 un gJissemenr m3rne sans accident. Par consi3quent, Je jugenucnt cantonal doit trc annuJd et Ja dde siuui du 10 avri
1965 rdtablie.
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Arre't du TFA, du 24 janvier 1966, en la cause 1. B.
Articles 13 et 85, 2° aJina, LAI. Le droit aux prestations au sens de I'article
13 LAI s'teint, en principe, au plus tard lorsque Passure' devient majeur.
(Considrant 2.) Article 1er, 1er alin&, OIC. Si une dficience de la cloison ventriculaire (malformation congnitale du cur) ne constitue qu'une prdisposition une endocardite (infiammation interne du ccur), les actes mdicaux visant i combattre cette endocardite ne doivent pas hre pris en charge par l'AI, parce qu'il n'existe pas, dans de telles circonstances, un rapport de causalit adquat entre l'infirmiti congnitaIe et l'affection secondaire. (Consid- rant 3.)
Articoli 13 e 85, capovcrso 2, LA!. 11 diritto alle prestazioni giusta l'articolo
13 LAI si estingue, di norrna, al pis tardi allorcU l'assicurato diventa mag-
giorenne. (Considerando 2.) Articolo 1, capoverso 1, OIC. Se una perforazione congenita del setto inter- ventricolare (deformita' congenita del cuore) costituisce soltanto una predi- sposizione ad una endocardite (infiammazione interna del cuore), gli inter- venti medici destinati a combattere questa endocardite non devono essere assunti dall'AI, non esistendo, in tali circostanze, un rapporto di causalita' ade guato tra l'infermitd congenita e l'affezione secondaria. (Considerando 3.)
L'assure, nie le 24 aocit 1945, souffre d'une malformation congnitaIe du ccaur (dfi- cicnce de la cloison ventriculaire). L'AI prit en charge les frais de contrbles m6dicaux et du traitement mdicamenteux pour Ja p&iode du 1er janvier 1960 jusqu' la majorit6 accomplie de 1'assure. Aprs avoir contract une endocardite en 1953 l'assure fit une rechute en juillet 1964 et dut en consquence ehre hospitalis6e au dbut de novembre 1964. Le 16 dcicembre 1964, l'hbpital communiqua la commission Al qu'il fallait oprer 1'infirmit cong6nitale dans une clinique universitaire. Par dci- sion du 8 mars 1965, la caisse de compensation notifia au pre de l'assure que Ja commission Al avait dicid de prendre en charge les '< traitements internes et externes » appliqus i la cliniquc universitaire «pendant la p6riode du 1er janvier au 31 aot 1965 (majorit de l'assure)». Ds Ja date de Ja majorit6, l'AI ne pourrait plus accorder de mesures mdicales en vertu de l'article 13 LAI. Les frais de traitement de l'cndocar- dite enisirocoques n'taient pas pris en charge, parce que la maladic devait ehre con- sidr<ic comme la suite d'une infection postnatale, et non pas comme la consquencc de l'infirmit6 congnitale, d'autant plus que celle-ei n'avait agi qu'en tant que pr- disposition i une affection. Or, selon l'article 1er, 1er a1in6a, OIC, la prdisposi- tion t une affcction West pas rput6e infirmit congnitale. L'assure recourut contre cette diicision, en demandant que l'AI fAt tenue de prendre eis charge les frais du traitement de l'cndocardite, parce que celle-ci provenait de 1'infirmini congnitale. En outrc, Ic traitement de 1'infirmit6 congilnitale 6tant commenc, il devait ehre mcn6 chef au-del. de Ja majorit, en application par ana- .
logie de 1'article 10, 1er aIina, LAI. Le 9 ao6t 1965, le tribunal administratif can- tonal dcida de ne pas examiner la demande de prise en charge du traitement de 1'infirmit cong6nitalc, car Ja commission Al devait encore se prononcer cc sujet .
sur la base d'une dcmande. Les mesurcs destines combattrc 1'endocardite ne pou- vaicnt pas ehre prises en charge parce que Ja cause dterminante de Ja maladie 6tait J'infection postnatale.
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Le reprsentant dc l'assurc a d ~ f ~ re cc jugement au TFA. II fait valoir les mimcs arguments qu'en procdure dc rccours et s'appuie 3i nouveau sur un ccrtificat du Dr A., du 23 mars 1965; au cas oi la situation mdicale ne scrait pas suffisamment claire, une expertise doit irre requise auprs d'un spiicialistc. Tandis que la caisse dc compcnsation s'abstient de route proposition, l'OFAS con- elut dans son pravis que 1'assurc n'a aucun droit t la prise en charge des frais rsul- tant de l'endocardite. En revanche, Popration du cur projersic devrait ehre prise en charge, en appiication par analogie de 1'article 10, 1er a1in6a, LAI, parce qu'< eile rcprsente la conclusion du traitement conscrvatcur appliqu jusqu'ici l'infirmit congnitale ». Le TFA a rcjcoi Pappel pour les motifs suivants:
1 Le tribunal de premire instance n'a pas exarnini la demande dc prise en chargc
des frais causs ä i'assurc, aprts Ja majorit accomplie, par sa malformation cardiaquc congnitaJe (art. 2, chiffre 313, OIC = chiffre 98 dc la tencur valable jusqu'au 1er septembrc 1965). L'OFAS cst, au contraire, d'avis que ic tribunal administratif aurait ds gaiement juger cette question au fond. Cc point dc vue doit itre admis. Selon Ja dicision attaquc, J'AI prenait en charge « les traitements internes et ex- ternes (infirmit congnitaie n° 98) > appJiqus « la clinique mdicaJe et chirur- gicale pendant Ja priodc du 1er janvier au 31 ao0t 1965 (majorite dc l'assurc) II etait en outre signal qu'«3i partir dc la majorit, aucune mesure mdicaJe ne pouvait plus itre mise 1. Ja charge dc J'AI en vertu dc J'article 13 LAI '>. Dans l'acte dc recours la higahisi dc cette limitation dans le tcmps (jusqu'3t la majorit dc l'assure avait ti attaquie, parce que i'application par analogie dc i'article 10, 1er alina, LAI permcttait que dc teiles mesures soient « men1c5 3t chef au-deJs dc la majorioi «. Cettc question entre dans Je cadre dc Ja dcision Jitigieusc; il faut düne cxaminer, dans la prscnte procdure, si Popration du cur, projet6e avant la majorit, mais n'ayant pu irre pratique durant Ja minorit, est 1. Ja charge dc i'AI. En revanche, Ic tribunal n'a pas ä dc'termincr dans la prscnte causc si Popration pourrait vcntucJlement itre prise en charge en vertu dc i'article 12, 1er a1in1a, LAI. 2. Sclon J'article 13 LAI, les assurs mineurs ont droit au traitcment des infirmios congnitales qui, vu icur genre, peuvent entrainer une atteinte 3i la capacit6 dc gain. Les assurs majeurs ont droit aux prcstatsons prvucs 3i i'articic 13 LAI pendant cinq ans s comptcr dc i'cntrc en vigueur dc Ja LAI, si J'infirmit cong6nitaie pcut irre supprime ou durablcmcnt attnuc par des mesures mdicalcs dc courtc dunic (art. 85, 2e al., LAI). D'aprs 1'articic 10, 1er alin1a, LAI, l'assuoi a droit aux mesures dc niadaptation d e s qu'cilcs sont indiquics en raison dc son age ct dc l'tat dc sa sann. Ii ccssc d'y avoir droit Jorsqu'iJ peut pnitcndrc une rente dc vicillcssc dc i'AVS; les mesures dc niadaptation qui ne sont pas achcves cc momcnt-Jt scront rncn&o t chef. L'articic 13 LAI cst une disposition d'cxccption cn faveur des assunis mincurs. Le rncssagc du ConsciJ fdiraJ conecrnant i'introduction dc l'AI (FF 1958, II, p. 1202, chiffre 2, lettre a) a justifie cc traitcmcnt priviJgi par Je fait que les prestations accordes cci cas d'infirmini eongnitaJc n'apparticnncnt « ni i J'assurance-maJadic, ni ä l'assurancc-accidcnts >'. Au sein dc Ja commission du Conscii national, Ja proposi- tion selon laquelic les prcstations dc J'articic 13 LAI dcvraicnt cgaleinent irre accordes aux assunis majeurs fut retinie apnis que fut admise dans le projet la disposition transi- toirc dc l'article 85, 2e aJina, LAI (procs-verbai dc Ja ire session, p. 59, er dc Ja 2e session, p. 7). Les Chambres adrnirent cette niglementation sans discussion (Bulle- rio sninographiquc du Conseil national, 1959, pp. 109 et 170; du Conscil des Etats,
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1959, pp. 138 et 156). Le d11ai de cinq ans fixe' Ä 1'article 85, 2e alin&, LAI 6tant chu le 31 d6cembre 1964, seuls les « assurs mineurs ", d'aprs la lettre et i'esprit de i'articie 13 LAI, pcuvent prtendrc les prestations prvues par cette disposition. Cela signifie que le droit s'teint, en principe, au plus tard au moment de la majorit. Et pourtant, dans i'espce, i'appelante et l'OFAS interprtent cette norme de faon si extensive qu'en appiiquant « par analogie » i'article 10, 1er alina, LAI, les traite- ments entrepris avant 20 ans, mais poursuivis au-deit, devraient etre « mens chef '> au frais de l'AI. Par cc terme de « traitemcnts «‚ i'OFAS entend, sembie-t-il, 1'ensembie des mesures thirapcutiques pouvant entrer en ligne de compte, mais en tout cas l'ex- cution d'une mesure d'un autre genre, projetc d1j1t auparavant, mais pas encore com- mence lors de la majorit, soit cii i'espce une opration du cceur. Comment faut-il traiter, dans i'application de i'articic 13 LAI, des actes midicaux uniques, cntrcpris peu avant la majorit6 de Passur e ? L'AI doit-elle prendre en charge une opration qui avait d6j it accorde avant la majorit (Ä la condition qu'eile soit termine i cette date), mais qui n'a pu äre excutiie qu'aprs la majorit en raison de i'encombremcnt des hpitaux? Ges deux qucstions n'ont pas tre tranches ici, car un tel kat de fait n'a it, dans i'espce, ni invoqu, ni prouv. Ii s'agit bien piutt, d'unc faon toute giin&aie « d'achever un traitement conservateur app1iqu s 1'infirmit congnita1e «. Si l'on accordait une teile thrapie au-dei de la majorit, cela reviendrait donner i'articie 13 LAI une intcrpnitation extensive contrairc au systme, au sens et s la iettre de cette disposition; or, une teile interprtation est d'autant plus dpiacc que les infirmits congnitalcs tombent actueiicment en principe dans le domaine de 1'assurance-maiadic (art. 5, 3e et 4e al., LAMA, dans la teneur du 13 mars 1964, en rela- tion avec i'article 14, 1er al., de i'ordonnance III sur 1'assurance-maladie, du 15 jan- vier 1965.) Par consquent, depuis sa majorit, l'appelante ne peut prtcndre aucune prcsta- tion en vertu de l'articic 13 LAI.
3. Pour dcider si le traitement de l'endocardite ä entrocoques doit &re pris en
charge, il faut considrer l'article 1er, 1er alina, OIC, dont la dernire phrase prcise: « La prdisposition une maiadie n'est pas rpute infirmit congnitale ». Peu importe que la prdisposition priinatalc soit lie ou non une infirmit cong6nitalc au sens de l'OIC. Cette interprtation est conforme ii la jurisprudence constante du TFA en matire d'assurancc pour hsions corporellcs, jurisprudcncc selon laquelle la prdisposition une affcction ou un aceident ne peut ni fonder, ni restreindre un droit (cf. Maurer, Obligatorische Unfallversicherung, 2e ed., p. 107; ATFA 1964, p. 69 au bas). Ii faut conclure du rapport du Dr B., du 30 octobre 1964, et de celui de l'h6pita1 de district, du 16 dcembrc 1964, que la dficiencc de la cloison ventriculaire ne rcpr- sentait qu'une prdisposition . l'endocardite. (Le D A. s'exprime d'aiileurs dans ic m e ine sens dans le certificat du 23.3.1965 sur lcquel se fondc Passure). Comme la prdisposition .1 une affection n'est en aucun cas rpunie infirmit congnitale au sens de 1'OIC, l'AI n'est pas tenuc, sur la base de i'article 13 LAI, de prcndrc en charge les mesurcs m6dicales destinies i combattrc l'endocardite. Ii faudrait adopter une autrc conclusion s'il existait entre l'infirmit conginitale de Passure et l'endocardite un rap- port qua1ifi6 de causalite adquatc (ATFA 1965, p. 159, corssidrant 2, iettrc b = RCC 1966, p. 103). L'atteinte corporelic s la sarst qui est I'objet du pnisent litige devrait alors « provenir » (art. 4 LAI) de l'infirmit congnitale. Dans son arrt en la cause W. (ATFA 1962, p. 213 = RCC 1963, p. 76), le TFA a conclu que la pncumonic de dgIutition el tait dans un rapport si etroit avcc i'infirmit congnitale et les troubles de dglutition cons6cutifs qu'on pouvait admettre la relation de causc effet. En Pes-
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pce, entre la dficience ventriculaire et l'cndocardite entrocoques, une teile con- nexit n'est pas donn6e. C'est, bien p1ut6t, l'infection bact6rienne - soit une cause postnatale - qui parait la cause ad6quate de l'endocardite. Le dossier mdical cons- titue une base suffisante pour autoriser une teile conclusion, si bien qu'on peut se dispenser de requrir i'expertise d'un sp6cialiste. Ii reste ä examiner si la pr6tention de l'assure peut se fonder sur l'article 12, 1er a1in6a, LAI. Lors des travaux d'introduction de l'AI, le rapport de la commission d'experts et le message du Conseil fdral (FF 1958, II, p. 1200) ont montre que l'AI implique l'existence d'une assurance sociale en matire de maladie et d'accidents et qu'eile ne veut pas empi6ter sur son domaine. C'est pourquoi les mesures mdicaies qui, d'embie, ressortissent s l'une de ccs deux branches d'assurance ne peuvent ehre mises s la charge de 1'AI, indipendamment du fait que la protection de l'assurancc-maiadie et accidents existe effectivement ou non dans le cas particulier. Dans la d1imitation de principe entre i'AI et les autres assurances sociales de personnes - teile qu'elle est partiellement rgle l'article 44 LAI - les facteurs pathognes, entre autres, ont une importance dcisive. (Dans le champ d'application g6nralement assign6 l'article 12 LAI, la cause Ä
de l'invahdit6 n'est, il est vrai, pas dTterminante en soi). Pour distinguer l'AI de 1'assurance-maladie, on se fonde notamment sur le principe que les mesures mdicales visant s gurir un processus infectieux ne sont pas prises en charge par 1'AI. En raison de la nature particulire des maladies infectieuses, on ne peut, en effet, souvcnt pas se prononcer avec une probabi1it suffisante sur la persis- tance ventue1le de s6quc11es entrainant une invalidit6, au cas oi aucun traitement ne serait appliqu. Or, dans le cas de l'endocardite ent6rocoques, il s'agit d'un processus infectieux. La thrapie qui lui est applique ne peut, par consquent, pas ehre prise en charge en vertu de l'article 12, 1er alina, LAT.
Arret du TFA, du 31 janvier 1966, en la cause C. G.
Articles 19 et 51 LAI; article 11 RAI. Si Ja formation scolaire spkiale est au premier plan, par rapport aux mesures mdicales appliques igalement l'cole, les frais de voyage de l'assur ne peuvent äre rembourss que jus- qu?i concurrence du maximum fix6 par J'article 11 RAI.
Articoli 19 e 51 LAI; articolo 11 QAJ. Se l'istruzione scolastica speciale pre- yale nei confronti dei provvedimenti sanitari pure eseguiti nella scuola, le spese di viaggio possono essere rimborsate soltanto Jino al massimo stabilito dall'articolo 11 OAI.
L'assure, ne en 1958, souffre depuis sa naissance des suites d'une paralysie crbra1e. Depuis le printcmps 1964, eile frquente le jardin d'enfants d'une cole pour IMC (en- fants infirmes moteurs c6rbraux) A. Ses parents, qui habitent B., la conduisent en voiture A., d'os eile se rend au jardin d'enfants avec l'autobus de l'colc. Confor- mment une dcision du 18 juillet 1964, Passure touche une contribution pour sa formation scolaire spciaie de 3 fr. par jour. En outre, l'AI prend en charge tous les frais de transport. Par d&cision du 23 avril 1965, la caisse de compensation notifia au pre de l'assurlc que la dcision du 18 juillet 1964 hait e modifie avec effet immdiat; 1'avenir, les .
frais de transport entre i'6c01e et le domicile ne seraient pas pris en charge au-dei d'une somme maximum de 100 fr. (art. 11 RAT) ».
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Le recours forme par le pre de Passure fut carte' par l'autorit de premire instance, ic 1er octobre 1965, pour le motif que la dcision attaque &ait conforme s 1'article 11 RAI et la jurisprudence du TFA (arrt P. S., dans ATFA 1964, p. 240 = RCC 1965, p. 233).
Le pire de l'assurc a interjetT appel. II demande que les frais de transport conti- nuent s itrc entirement pris en charge; ces frais devraient Tventuellcment ehre fixs cii application coojointe des articles 11 et 90 RAT. La situation de fait se diffrencie notablement de Celle qui avait iitT expose dans l'arrit P.S.; en effet, dans l'cspce, 1'assure est au bnfice de mesures midicales accord6es en vertu de l'article 8 LAI, et appliqu6es dans un autre local que les locaux scolaires; ces mesures, 1'AI les a payes sans opposition. Si, en pareil cas, seules les contributions priivues 1. l'articic 11 RAT iitaient allouTes, il Co nisulterait des inilgalitiis choquantes au d6triment des grands invalides. Tandis que la caisse de compensation s'abstient de toute proposition, la commission AI admet, dans son prilavis, que l'invalidc a droit s la prise en charge de tous ses frais de transport en vertu de 1'article 51, 1er aliniia, LAI. L'OFAS conclut dans son pr6avis que la formation scolaire spciale passe ici au premier plan par rapport aux mesures mdicales appliques dans la mime 6co1e, si bien que seule une contribution en vertu de l'article 11 RAI peut Ttre allouiic. Le TFA a rcjct l'appel pour les motifs suivants:
1. Conformmcnt aux dcisions pasuies co force de la caisse de compensation, des
18 juillet et 1er octobre 1964, l'assure touchait unC contribution pour sa formation scolaire spiiciale, l'assurance prcnant en outre co charge tous les frais de transport 1is s cette formation. Dans leur dure, les prcstations e taient 1imit6cs « provisoircment au 31 dccmbre 1970 «. Cctte solution &ait fonde sur la pratique administrative alors Co viguCur, selon laquelle tous les frais de transport ncessairCs iitaient rembours6s l'co1ier invalide, Co vertu des articles 51, 1er alina, LAI et 90 RAT (cf. RCC 1964, p. 236-237). Par arrit du 10 novembrc 1964 ic TFA consid6ra cctte pratiquc comme contraire
1. la loi (arrt P.S. diijTt mcntionn).
Lt-dessus, le Conseil fiidiiral flcva i 100 francs le montant maximum allou6 pour les frais de transport, tel qu'il cst priivu i l'article 11 RAT, et l'OFAS communiqua, le 1er mars 1965, l'instructioo suivante aux commissions Al: Jusqu'Ti fin mars 1966 au plus tard, il faudra rcviscr d'officc, d'aprs les nouvelies dispositions, les cas oe'i des frais de transport ncessaircs ii la frquentatioo d'une 6cole spiicialc sont susccptibles de dpasscr la limite de 100 francs; de mime, les cas ois les frais de transport, dus 1. 1'invalidit, d'un assur qui friiqucntc l'cole publique sont pr6sums dpasser la lirnite de 50 francs, valablc jusqu'ici. Dans ces conditions, la commission Al etait objectivemcnt fondc Ti rcvcnir sur scs prononcs ootifis par les dkisions des 18 juillet et 1er octobre 1964. et . rexa- miner pour l'avenir la question des frais de transport, d'autant plus qu'il ne s'agissait pas de prcstations uoiques (ATFA 1963, p. 86, consid&ant 2 = RCC 1963, p. 273; cf. en outrc, Ci CC qui concerne la force de chosc jugc, notammcnt la modification de la pratiquc suivic en matire de dcisions de caisses: Oswald, AHV-Praxis, n° 577; Revue suisse de jurisprudcnce 1965, p. 30, 00 23). 11 faut examiocr dans l'espcc s'il y a heu de modifier le jugcmcot cantonal, soit que l'on ne puisse pas sen tcnir aux considiiraots de l'arrt P5., soit que l'tat de fait litigieux doivc ehre trait6 comme un cas spcia1.
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DaprTs 1article 19, 1er alina, LAI, des subsides sont a1lous pour la formation scolaire spTciale des mineurs aptes reccvoir une instruction mais qui, par suite d'inva- liditT, ne peuvcnt frquentcr 1'Tcole publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la frquentent. Ces subsides comprennent une contribution aux frais d'6co1e et une con- tribution aux frais de pension (2e al.). Le Conseil fd6ra1 prcisera les conditions nTccssaircs selon l'a1ina 1er pour 1'octroi des subsides et fixera le montant de ceux- ci (3e al.). Le RAT comprend, sous le titre « C. Les mesures de formation scolaire spcia1e et en faveur des mineurs inaptcs recevoir une instruction '», aux articies 8 et suivants, diverses dispositions complTmentaires. C'est ainsi que l'article 10, 1er ah- nia, ditcrmine plus prTcismcnt le montant des contributions aux frais d'co1e ct aux frais de pension. L'article 11 RAT dispose ensuite que, pour permettrc A un mincur invalide de frequenter 1'Tcole, i'assurance assume jusqu' concurrencc de 100 francs par mois les frais de transport 21 1'cole occasionns par l'invaIidit. Par ailleurs, l'arti- cle 51, 1er a1ina, LAI dispose que « les frais de voyage, n6cessaires l'exTcution des mesures de niadaptation, » sont rembournis Passure.
Les diff e rentes prestations (« mesures de rTadaptation ») de l'assurance sont nu- mrTes 1'articic 8 LAI. Cette liste ne donne pas de detail sur les caract&istiques de .
chaque prcstation. Les differentes mesures sont dfinies bien plutbt par les dispositions qui font suite ä 1'article 8 LAI. L'article 9, 1er aiina, dispose donc que le droit aux mesures de r6adaptation cxistc « conformment aux dispositions ci-aprs ». Comme la jurisprudence 1'a etabli, il faut distinguer, d'une part, les mesures de r6adaptation qui sont « app1iqucs » par 1'AI, d'autrc part, les prestations qui consis- tcnt en des contributions (ATFA 1965, p. 126, considrant 2 RCC 1965, p. 523). Dans le premier groupc figurent en particulier les mesures mcidicalcs, au sens de l'articic 14, ier aiina, LAI. Cc sont des prestations en nature (ATFA 1965, p. 165, considTrant 2 = RCC 1965, p. 476). Elles sont appliqucs par 1'AI et cehle-ci en supporte les risques dans le cadre de l'articic 11 LAI. En revanche, on ne peut pas parier de l'application d'une mesure quand la prcstation de 1'assurancc se rduit des contributions. Cette diff6rcnce, fondc dans la loi, a notamment pour consqucncc que l'articic 78, 2e aiina, RAT, selon lequel « l'assurance prend en outre 1. sa chargc les mesures qui, pour des motifs valables, ont di &re excutes avant que la commission se soit prononcc «, n'est pas applicable, mTme par analogie, aux mesures de radaptation qui consistent uniquc- ment en des contributions (ATFA 1965, p. 127 = RCC 1965, p. 522). Par consTquent, il faut nier 6galemcnt que 1'articic 51, 1er alinTa, LAI soit apphicable ä ces prestations de nature purcmcnt pcuniairc - qui ne sont d'aillcurs pas non plus rgies par l'article 11 LAI; en effet, li aussi - misc 1. part « l'instruction de la demande» qui n'entre pas en considTration - on prsupposc une «> application des mesures de niadaptation ». Com- me les « mesures de formation scolaire » ne comprennent pas la formation scolaire spciale en tant que teile, selon le texte trTs clair de l'article 19 LAI, mais se limitent des contributions la formation scolaire spcia1c » (art. 9, ir al., RAT), il en rsuItc que ni l'articie 78, 2e alina, RAI, ni l'articie 51, 1er alina, LAI (pas plus que 1'article 90 RAT) ne sont applicablcs . ces prestations. (Sur la limitation de teiles mesures Tt des prestations en cspTces, cf. ATFA 1964, p. 245, consid&ant 4.) D'aprs 1'articic 19, 3e a1inTa, LAI, le Conseil fdTra1 prciscra « les conditions ncicessaircs selon 1'ahin>la ier pour l'oetroi des subsides et fixera Ic montant de ceux-ci ». En cc qui concerne les frais de transport neessaires « pour permcttre un mincur invalide de frquenter l'icole »‚ le Conseil fTdral a dicid d'aliouer une contribution mensuellc de 100 francs au maximum (art. 11 RAT). Cette prcscription reste dans le cadre de ha loi et lie par consquent ic jugc (arrt P. S.). MTmc si 1'on objecte que cette solution
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adopte par le 1gislateur dsavantage les assurs ayant 1 supporter les plus gros frais de transport, le juge ne peut rien y changer, car celui-ci ne peut qu'appliquer la lol, selon la lettre et 1'esprit, ce qui lui interdit d'y droger pour des motifs d'6quit. Tel serait le cas, en l'espce, si- contrairement aux articles 19 LAI et 11 RAT - on accordait 1 l'appelante la prise en charge de tous les frais de transport qui lui sont occasionn6s par la formation scolaire sp6ciale. La commission AI objecte que si les frais de transport en relation avec la formation scolaire spciale n'taient pas traits selon l'article 51, 1er alina, LAI, la formation professionnelle initiale devrait donc aussi 8tre exclue de cette rglementation, si bien que cet article deviendrait pratiquement lettre morte; en effet, en cas d'octroi de mesures indica1es, « tous les frais des assurs ne sont pas toujours pris en charge «. On ne peut retenir cet argument. En ra1it, la question de la prise en charge des frais de transport occasionns par la formation professionnelle initiale ne doit pas ehre rsolue selon l'article 51, 1er alinTa, LAI, mais conform6ment 1 l'article 16 LAT. Dans le cadre de cette disposition, l'AI assume les « frais beaucoup plus levs » occa- sionn6s 1 un invalide, du fait de son invalidit, par sa formation professionnelle ini- tiale. Les frais de transport causs par l'invalidit appartiennent - ventuellement dans leur totalit - 1 ces frais supp1mentaires. L'article 51, 1er alina, LAI con- serve son importance pour des mesures qui sont excutes par l'AI.
4. L'appelante conclut 6ventuellement 1 l'application combine des articles 11 et
90 RAT. L'AI aurait ainsi 1 sa charge la moiti6 des frais de transport effectifs sur la base de l'article 90 RAT et paierait, en outre, la moiti de la contribution maximum prvue 1 l'article 11 RAI. Cette demande est motive par les mesures mdicales (phy- siothrapie et traitement d'orthophonie) dont l'assure bnficie 1 l'6co1e pour IMC, para1llement 1 la formation scolaire spciale. Comme l'OFAS 1'expose trls justement, il faut examiner, dans de tels cas, quelle est, parmi les prestations de diff e rente nature, la prestation principale. En l'esplce, l'assure frquente l'cole pour enfants IMC en premier heu pour y recevoir une for- mation scolaire sp6cia1e. Ainsi, la formation scolaire spciale est la cause adquate des frais de transport; ceux-ci ne peuvent donc ehre pris en charge que dans le cadre de l'article 11 RAI.
Arre't du TFA, du 14 janvier 1966, en la cause E. R.
Article 21 LAI; artiche 15, 2e alin&, RAI. Un vhicule 1 moteur remis en prt par l'AI ne peut Ure uti1is6 pour des courses prives que jusqu'l con- currence de 4000 km. au plus par an, si ces courses ne sont pas directement nkessaires 1 la r&daptation.
Articolo 21 LAI; articolo 15, capoverso 2, OAI. Un veicolo a motore consegnato in prestito dall'AI pnd essere utilizzato per corse private al massimo soltanto fino a 4000 km. 1'anno, se queste corse non sono diretta- rnente necessarie all'integrazione.
L'assur, mi en 1907, souffre des suites d'unc amputation de la jambe gauche. Ii ne peut aller 1. son travail qu'avec une automobile personnelle. C'est pourquoi, au prin- temps 1961, il a fait I'acquisition, 1 ses frais, d'un Volkswagen. Cc vhicule ayant parcouru plus de 100 000 km. et ayant occasionmi des frais de rparation particuli- rement 61ev 6s, l'assur6 s'est annonc 1 l'AI en avril 1964 pour demander la remise
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d'une nouvelle voiture. Par dcision du 12 avril 1965, la caisse de compensation lui notifia que la commission Al avait d e cide de lui rcmettre en prt un vhicule person- nel. Celui-ci devait ehre entretenu soigncusement et devait, en prcmier heu, permcttre . Passur de se rendrc sen travail. Les courses privcs ne devaient pas dpasser un total annuel de 4000 km. au plus. L'assure recourut contre cette dcision en dcmandant que soit revue ha clausc con- cernant les courses prives. Rien que pour faire les commissions micessaircs chaquc jour, ii devait accomplir en voiture plus de 2000 km. par an. Le 22 octobre 1965, I'autorit cantonale rejeta le recours, la hoi ne pemcttant pas d'1ever le nombre des kilom?trcs faits titre priv, d'autant plus que ha marge de 4000 km. tokrc par 1'administration dpassait deiä la tcncur de I'articic 16, 2e ahina, RAT. L'assunT a port ce jugement dcvant ic TFA. Il cxposc qu'il doit effcctucr, en tant que clibatairc vivant en villc, plus de 4000 kni. par an de courses prives cii voiturc. 11 utilisc le vhicule notammcnt pour les rcpas pris t l'cxtrieur, les commissions usuelles, ha fr6qucntation du cuhte, les visites m&licalcs, les vacanccs, les visites aux plus proches parcnts, et plusieurs courses A. os hahite son orthopdistc. Tandis que ha caisse de compensation rcnonce . prscntcr une proposition, l'OFAS conclut que le jugcmcnt attaqu1 est confornic ha jurisprudcncc du TFA. En vertu de l'articic 21, 1er alina, LA[, compkt par l'articic 14, Irr ahina, lcttre g, RAT, l'assur6 a droit en principe une voiture automobile kgre, quand un tel moycn auxiliaire est nccssairc sa riiintgration dans la vic profcssionnelle. Scion l'articic 15, 2e a1ina, RAI, des vhicules . moteur sont remis « aux sculs assurs qui pcuvcnt d'une manirc durablc cxcrcer une activit leur permettant de couvrir kurs bcsoins et qui ne sont pas cii mesure de se rcndre i. lcur travail sans un vhiculc motcur personnel ». Les frais de r6parations et de rcnouvcllcmcnts ncessaircs cii dpit d'un usage soigncux ne sont pris en chargc par l'assurancc «< que dans la mcsurc oi les r1pa- rations et rcnouvellcmcnts sont causs par l'utilisation du vihiculc entre le domicile de l'assure et son heu de travaih >'. Les mcnus frais sont cependant s la charge de l'assur (art. 16, 2e al., RAI). D'aprs cette rglcmcntation, dont le dispositif d'cxicution est conforme . la loi, le vhiculc s motcur remis par l'AI . titrc de moycn auxiliairc nccssairc la radapta- tion professionncllc ne doit scrvir en principc qu'i parcourir le chcmin du travail. Ccttc limitation doit 6vitcr autant que possiblc que les assunis, qui ne rcniplisscnt pas les conditions ponies h'octroi d'un vhicule i motcur - par cxemple, parcc qu'ils pcuvcnt rccourir aux moycns de transport public - et qui ne bnficicnt d'aucunc prestation pour leurs courses prives, ne soient victimes d'une unigalini de traitcmcnt. La pratiquc administrative cntcnd par courses privcs les courscs qui n'ont pas pour but immdiat la niadaptation. Le fait que l'admunistration admet, cii faveur des assur6s t qui un vhicu1c i motcur a t6 remis, une marge de tokrance de 4000 km, par an pour ccs courses, a dcijt donne heu s des critiqucs (RCC 1965, p. 425). Le juge ne saurait, cii aucun cas, lcvcr cette himite. 11 n'y a aucun motif de s'hoigncr de cette jurisprudence. Les arguments de l'appclant, notammcnt, ne justificnt pas une extension de cette marge, d'autant plus que les courses ncessaircs aux commissions quotidicnncs ne dcvraient de bin pas atteindrc cette himitc. L'appcl n'cst aunsi pas fondi.
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INDEMNITS JOURNALII1RES
Arre't du TFA, du 10 janvier 1966, en la cause A. F.
Articles 22, 1er alin&, et 29, 1er alina, LAI. L'indemnit6 journalire accor- d1e pendant une convalescence qui suit une mesure mdicale de r&adapta- tion doit ftre, en principe, remplace par la rente si un droit ii la rente est nt aprs 360 jours d'incapacit totale de travail.
Articoli 22, capoverso 1, e 29, capoverso 1, LAI. L'tndennitd giornaliera, concessa durante la convalescenza dopo un provvedimento d'integrazionc, va, per principio, soststetita da una rendita, qualora il cliritto a quest'rtltirna sia sorto dopo 360 giorni d'incapacitd totale al lavoro.
L'assuni, ne en 1910, souffre d'une grave coxarthrose. L'AI lui a accordi, lt partir de 1962, des mesures midicales. A la fin de 1963, la commission Al a dcid de mcttre lt la charge de l'assurance les frais d'une seconde opration de la coxarthrosc, cffectue en novembre 1963; en outrc, eile lui accorda, dis ic 16 juiliet 1964, une eure de bains de quatre sernaines. L'assuri toucha jusqu'i. fin 1964 l'indemniti journaliltre qui lui avait accorde des le mois de mai 1962 sans interruption. Du 25 janvicr au 3 fivrier 1965, il fut de nouveau hospitalisi pour l'cnlivemcnt des plaques; cc sjour lt l'hOpital fut reconnu comme mesure de niadaptation par la commission Al, qui fit vcrscr l'in- demnit ltl l'assuri pendant toute sa duric. A la fin de septcmbrc 1964 dijlt, la commission avait cxamin le droit ltl la rente et reconnu que Passure avait droit, lt partir du lee octobre 1964, lt une rente Al, soll invalidit tant de 70 pour cent. Se fondant sur cc prononc, la caisse de compensation accorda lt Passure, lt partir du 1er octobre 1964, la rente entiltrc avec les rentes com- phimentaires. En meine temps, eile compensa les indcmnits journaliltrcs vcrscs pour les mois d'octobre lt. dccmhre 1964 avec les rentes des mois d'octobre 1964 lt mars 1965. L'assure rccourut contre cette dicision, datc du 8 mars 1965. Il dclara que la caisse ne pouvait compcnser les indcmnitis vcrses avec les rentes accordes. Le 26 ao0t 1965, l'autorit de reeours diicida que Passure n'avait plus droit lt. une indemnini journaliirc dis le 1er octobre 1964. Les indcrnnitis vcrses d'octobre lt dcem- bre 1964 devaient donc itre restituies ou compensties avec la rente en cours. Cependant, l'assuri avait touchi l'indemnit eis iitant de bonne foi, et la compensation de la somme totale avec la rente reprisenterait pour lui une charge trop lourde; aussi pouvait-on lui accurder une remise pour un montant de 500 francs. L'OFAS a porte cc jugemcnt cantonal devant le TFA en proposant d'admettre que l'assur avait en, jusqu'lt fin mars 1965, droit uniquement lt l'indemnit journaliltre. Le TFA a rejeti cct appel pour les motifs suivants: Est litigicuse la dure de la rladaptation donnant droit lt. des indemnitis journa- liltres. Sur la base d'une dicision prise par la cour plciniire du tribunal, qui avait itii appehi lt se prononcer sur les questions de droit se posant is cettc occasion, il y a heu d'adopter la solution suivante: 1. Selon 1'article 22 LAI, Passure a droit lt une indemniti journaliltre pendant la rcadaptation si, durant trois jours consicutifs au moins, il est cmpich par les mesures de riadaptation d'excrccr une activital lucrative ou prisente une incapacit de travail d'au moins 50 pour cent. Comme le TFA l'a dijlt reconnu (RCC 1961, p. 119, et 1963, p. 35), cctte indcmnit est une prcstation accessoire venant s'ajouter lt certaines mesures
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de radaptation. Ccia signific que i'indemnit journsiirc - abstraction faitc de Pindern - nite pour une p6riode d'attente - ne pcut en principe itie accordc que si des mesures de riiadaptation sont excutes, et seulement pendant la dure de edles-ei. Si, Ii la fin d'une priode de radaptation - c'est-s-dirc lorsqu'un certain ensemble de mesures a ete cxcut et que ses effets, qui ont provisoiremcnt cmpe'che Je travail, ont ccss6 de se faire scntir - on pcut prvoir dans un avenir immdiat la rcupration de la capacit6 de gain, cxcivant la rente, ou une nouvellc priode de radaptation d'une certaine dure, il se justific de maintcnir, pour le moment, le versement de l'indemnit, et de renonccr l'octroi d'une rente qui, quoi qu'ii en soit, ne pourrait ehre que de courte durc. En revanche, dans tous les autres cas, le droit i l'indemnit s'teint aprs la fin des mesures de radaptation, au pius tard lorsque natt un droit Ja rente en vertu de l'article 29, 1er aJina, LAI, comphitii par les considrants d'un arrit nicent (ATFA 1965, p. 185 et 192, variantes 1, II, lila et Ilib). Dans de teiles conditions, en effct, le maintien du versement de l'indemnit plus icv6c pourrait nuire psychologi- quement 3. la radaptation et retarder le moment oj l'assur pourra se servir de sa capacite de gain partielle. Or, l'indcinnit doit au contrairc cneouragcr l'assur 3. se soumcttre aux mesures de radaptation exigibles; son but n'est pas de J'inciter 3. faire durer le plus possible l'empichcmcnt de travail que ces mesures provoquent provi- soiremcnt. Ccci serait 3. craindrc, prcisiment, si J'indemnit& conformrnent 3. la pro- position de l'OFAS, iitait accorWic jusqu'i. la fin de la convalcscencc. En cc qui con- cerne la naissance du droit 3. la rente selon Ja variante II, on pcut se demander, il est vrai, si- contrairement 3. cc qui a W dit dans i'arrit S. F., pub1i dans ATFA 1962, p. 357, et RCC 1963, p. 131 - une rente doit itre accordiie apr3s l'cxpiration (Je la priode d'attente (360 jours d'incapacite totale de travail) mirne si la rcup6ration de la capacite de gain excluant Ja rente est imminente. Sur cettc question, ic tribunal a riservii son jugement, aussi cii cc qui concerne les variantes lila et Ilib, selon iesquei- ics Je droit 3. Ja rente peut naitre lorsque l'assure a W frapp d'une incapacite de gain de deux tiers au moins pendant 450 jours cii moyenne ou de Ja moitie au moins pen- dant 540 jours en moycnnc. Dans le cas prscnt, les mesures de oladaptation ont termines, du moins pour un tcmps assez lug, par une eure de bains de quatrc scmaincs en juiilet et aot 1964. Apr3s Ja fin de cette priodc de radaptation, on ne prvoyait, dans un proche avcnir, ni la nieupration d'une capacitti de gain excluant une rente, ni une nouvcilc p&iodc de radaptation de dure importantc (cf. considrant 3 ci-dessous). L'assur tait alors cnti3rcmcnt incapabie de travailler depuis plus de 360 jours ct allait cncore continuer 3. souffrir, pour und prioc1e indterminc, d'une incapacit de gain de plus des dcux tiers. Le 1er octobre 1964, date 3. Jaquelle Ja eaisse rcmpIaa Pindemnite par Ja rente, il etait donc ne dans tons les cas un droit 21 la rente en vertu de la seconde variante de i'articie 29, 1er alinia, LAI, cc qui excluait le mainticn du Vcrsement de b'indemniui. Conformmcnt 3. 1'articic 49 LAI, en corrlation aVec l'articie 47 LAVS, Ja caisse de compensation devait exigcr Ja restitution des indcmnitis vcrses 3. tort pour les mois d'octobrc 3. dccmbre 1964 ou les cornpenscr aVec la rente cii cours ds Je 1er octohre, cc qu'clic a fait dans la dicision attaquc. Est restc rscrvie, cepcndant, une eventuelle remise de cette restitution, rcmisc que l'autorite de premi3re instancc a accordic jus- qu'3. concurrencc de 500 francs. Les parties ne se sont pas prononces sur la questlon de cette remisc au cours de la procdurc d'appel; dans ces conditions, Je tribunal n'a aucune raison, ii. aussi, de s'carter du jugement attaqu.
Ainsi, J'appci sc riiv3Jc nun fonds.
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Arrt du TFA, du 14 dtcembre 1965, en la cause A. L.
Articies 29, 1cr alina, et 41 LA. Les rgles fixant la naissance du droit ä la rente sont applicables par analogie pour dterminer la date lt partir de laquelle l'invalidit est rpute subir une modification de nature lt influen- cer Je droit lt la rente; c'est pourquoi celle-ci ne peut ftre supprime en procdure de revision que ds le moment oi Passur recouvre une capacit de gain durable de la moiti6 au moins ou äs qu'il a prsent6 une capacit de gain moyenne de plus de 50 pour cent pendant 540 jours au moins. Articoli 29, capoverso 1, e 41 LAI. Siccome le norme sulla nascita del diritto alla rendita sono applicabili, analogicamente, per fissare la data a decorrere dalla quale si ritiene ehe l'invalidita' subisca una rnodijicazione tale da influire sul diritto alla rendita, questa puci esser soppressa, in corso di proce- dura di revisione, soltanto dal momento in cui l'assicurato riacquista una capacitd di guadagno duratura della metd almeno, oppure da quando ha avuto una capacitd di guadagno superiore al 50 per cento durante abneno
540 giorni.
L'assuri, n en 1905, a travaili comme palefrenier et cocher des 1934. 11 a oprii lt l'hpital le 9 aot 1962 en raison d'une coxarthrose en tvoJution lt Ja hanche droite; l'AI a considr i'intervention comme une mesure mdicaie de radaptation et a pris les frais lt sa charge. Au d6but de septembre 1963, l'assurl a repris son travail habituel lt 50 pour cent, pour un salaire mensuel de 317 francs. L'office regional Al estima qu'on pouvait le considrer jusqu'lt nouvel ordre comme entirement r eadapt6 et examiner par conslquent son droit lt Ja rente. Se fondant sur un prononc6 de la com- mission Al, la caisse de compensation admit une invalidit6 permanente de 50 pour cent et ailoua une demi-rente simple d'inva1idit lt Passure, lt partir du 1er octobre
1963 (dcision du 24.6.64).
Le 15 aoiit de Ja mme annie, l'assuri commena lt travailler comme concierge, pour un salaire de 800 francs par mois. Dans un rapport date' du 4 septembre 1964, Je midecin dclara que Passur ressentait des douieurs lt la hanche gauche qui, eile aussi, itait atteinte de coxarthrose depuis 1962. Alors que le pronostic etait favorable pour Ja hanche droite, enraidie mais indolore, il 6tait piutht dlfavorablc en cc qui concer- nait la hanche gauche. La commission Al procda lt une revision de rente Je 10 dicembre 1964 et d6cida de supprimer immldiatement la rente. La caisse de compensation cessa alors de verser Ja rente dlts Je 1er janvier 1965 (dicision du 17.12.64). La commission cantonaie de recours 6carta le recours form6 contre cettc dlcision. Les motifs essentieJs invoquis dans le jugement du 11 juin 1965 peuvent ehre rsums comme suit: Lc rcvenu que l'assur pourrait prltendre lt. i'heurc actuelle comme &uycr non invalide est estim lt 12 000 francs par an, d'aprlts les renseigncments obtenus lt l'Office cantonal du travail. L'assur6, qui gagne en cc moment 800 francs par mois en tant que concierge, dcJarc de faon digne de foi qu'il doit verser 250 francs par mois lt deux sceurs c1ibataircs qui J'aident lt remplir sa tIsche. Son revcnu annueJ de 9600 francs doit par consquent ehre rduit de 3000 francs, de Sorte qu'il s'ivc fina- lcmcnt lt 6600 francs pour l'activitl qu'iJ est capabic de dpJoyer en tant qu'invalide. Si J'on compare cc revenu lt celui de 12 000 francs qu'il pourrait prtcndre s'iJ n'tait pas invalide, il en rsulte une invaiidit de 45 pour cent. Comme il ne s'agit pas d'un cas penible, Passure' n'a aucun droit lt Ja rente.
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L'assur a dfr ce jugement au TFA en demandant que la demi-rente d'invalidit continue . tre verse. Ii fait valoir qu'il travaille plus qu'on ne peut raisonnablement exiger de Iui, vu les douleurs perp&uelles qu'il ressent. En outre, il pourrait, s'il n'tait pas invalide, obtenir un rcvenu de 13200 francs par an (soit 1100 francs par mois). Ainsi, ic dcgr6 d'invalidit atteint indubitablement 50 pour cent. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: 1. Selon l'article 28, 1er alina, LAI, Passure' a droit ä la rente lorsqu'il est inva- lide pour la moiti6 au moins (50 pour cent) et, dans les cas p e nibles, pour les deux cinquimes au moins (40 pour cent). Lorsqu'il est invalide pour moins des deux tiers (66 % pour cent), le montant de la rente est rduit de moiti6. D'aprs 1'article 4 LAI, l'invalidit6 est la diminution de la capacit de gain, prsume permanente ou de longue dur6e, qui rsulte d'une atteinte la sant physique ou mentale provenant d'une infirmit congnitale, d'une maladie ou d'un accident. Certaines personnes qui n'cxercent pas d'activit lucrative sont r6putes invalides si 1'atteinte Ä leur sant les empiche d'accomplir icurs travaux habituels (art. 5, 1er al., LAI). L'article 29, 1er alina, LAI, qui r e gle la naissance du droit la rente, distingue entre l'incapacit de gain permanente et celle de longue dure, comme le fait dj l'article 4 LAI. Or, la loi ne rglemente Ic droit ii la rente de faon exhaustive que dans le premier cas (ATFA 1963, p. 295 = RCC 1964, p. 505). Cependant, cette lacune a combhie rcemment par la jurisprudence (RCC 1966, p. 109 et 113). D'aprs la rg1ementation 6tablie par la loi et compltc par la jurisprudence, le droit .une rente d'invalidini prend naissance ds que Passure' prsente une incapiciol permanente de gain de la moiti au moins (des deux cinquimes au moins dans les cas p e nibles) (Variante 1); ou bien lorsque Passure a it totalement incapable de travailler pendant 360 jours conscu- tifs et qu'il subit encore une incapacit de gain de la moitie au moins (iventuelle- ment de deux cinquimes) (Variante II); ou bien lorsque Passure' a subi une incapacit de gain moycnne, pratiqucmcnt ininterrompuc, de deux tiers au moins pendant 450 jours, et qu'il prsente encore une incapacit de gain de la moiti au moins (6ventuellement de deux cinquimes) (Variante lila); ou bien enfin lorsque Passure' a subi pendant 540 jours une incapacit de gain moyennc, pra- tiquement ininterrompue, de la moithi (voire deux cinquimes) au moins, mais infci- rieure ä deux tiers, et qu'il pr6scnte encore une incapacit de gain de la moiti (iventuellement de deux cinquimes) au moins (Variante IlIb). S'il n'y a pas d'incapacit permanente de gain, Ic droit lt la rente ne s'ouvrc qu'lt l'expiration d'un dlai ditcrmin6. En cc qui conccrnc les variantes lila et Ilib, la juris- prudence n'a pas encore cu l'occasion de statuer si, lt l'expiration du d1ai, une rente doit aussi ehre allouie lorsque la r6cupration de la capacit de gain - qui exclut Ic droit lt la rente - est imminente. C'est pourquoi le TFA n'a pas non plus prcis cette notion. En outre, il n'a pas eu non plus lt prciser le sens de l'expression « prati- quement ininterrompuc » que l'on rencontre dans les variantes lila et Ilib. 2. Ii est constant qu'une modification de l'invalidit peut influencer le droit lt la rente (art. 41 LAI). Ainsi, la rente entire peut se substituer lt la demi-rente si 1'inva- lidit s'aggrave; en revanche, si I'invalidit diminuc, la rente entire peut ehre rcmplace par une demi-rente, ou le droit lt la rente peut mmc s'teindre. On peut se demandcr dlts lors lt partir de quel moment une modification de l'invalidit cntraine une modifi- cation ou la suppression de la rente.
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La rponse cette question est evidente lorsque la modification de l'invaiiditii a acquis une stabi1it teile qu'on peut la considrcr comme permanente (ATFA 1964, p. 173 = RCC 1964, p. 508). Dans un cas sembiable, ic nouveau droit prend naissance ou I'aneien droit s'teint avec effet immdiat. Mais il doit en aller autrement lorsque l'tat West pas stabi1is, si i'on veut 6viter des consquences insoutenables. Ii suffit pour s'en convaincre de se reporter s l'excmple de deux assurs qui ont frapps dcpuis peu d'une invalidite partielle permanente er qui, par suite d'une nouveile atteinte 1. la santa qui n'cst pas encore stabilise, subissent une incapacit de gain de plus des deux tiers et pour une longuc durc. Le premier assur6, qui par hypothse n'talt pas invalide de faon permanente pour la moitii au moins, et ne touchait par consquent aucune rente, n'a droit une rente entiire qu'l l'cxpiration d'un dlai dlterminii, scion l'article 29, 1er alina, LAI. Le deuxinie assur, qui avait d6js droit t une demi-rente cii admettant qu'il etait invalide de faon permanente pour la moitie au moins, recevrait - si la modification de l'invalidite entrainait immdiatemcnt celle de la rente - la rente entire bien plus nit que Ic premier assur, alors que les conditions rcquiscs pour la naissance du droit s une rente entirc ne sont pas encore rernplies conformcment 1. I'article 29, 1er alina, LAI. Ii est donc nccssaire, afin que les assurs soient traitis sur le mime pied et la loi appliquie de faon logiquc, de coordonner les dispositions concernant la naissance du droit ii la rente au seils de 1'article 29, 1er alinia, LAI, er edles qui se rapportent aux modifications ultirieures de ce droit. Pour ditermuner le moment i partir duquel une augmentation ou une diminution de l'invaliditi entraine une modification du droit s la rente, il faut donc, en principe, appliquer par analogie la rigle concernant la naissance du droit a la rente. Si, d'aprs cc qui pricde, la derni-rente ne peut en principc etre remplacic par la rente entiire que lorsque les conditions requises pour la naissance du droit la rente sont remplies conformiment i'article 29, 1 alinia, LAI, cctte rgle doit logiquc- ment s'appliquer par analogie t la diminution ou la suppression d'une rente en cours. Il n'est pas niccssaire que la mime variante soit diterminante, comme pour la rente en cours. Au contraire, une rente allouie pour une incapaciti permanente de gain peut trs bien succidcr s une rente allouie pour une incapaciti de gain de longue duric, et VCd versa. L'assur6 qui touche une derni-rente n'a, par consiquent, droit t la rente cntire que lorsqu'il priscnte une incapaciti permanente de gain des deux tiers au moins (variante 1); ou bien lorsqu'il a iii totalcment incapable de travailler pendant 360 jours consicutifs et qu'il subit encore une incapaciti de gain des deux tiers au moins (variante II); ou bicn lorsqu'il a subi une incapaciti de gain moyenne, pratiquement ininterrompuc, des deux tiers au moins pendant 450 jours et qu'il prisente encore une incapaciti de gain iquivalentc (variante lIla), i eondition cependant que la ricupirarion immi- nente d'une capaciti de gain supirieure un tiers n'exclue pas le droit s la rente entirc. Si au eontrairc, l'invaliditi diminuc, la rente entiire West rempiac6e par la dcmi- rente ou le droit la rente ne s'iteint que lorsque l'invaliditi permanente est infirieurc aux deux tiers ou iventuellemcnt i la moitii (Variante 1); lorsque l'incapaciti de gain moyenne pendant 450 ou 540 jours n'attcint plus les deux tiers ou iventuellement la moitii (variante lila et Ilib), sous riserve d'une augmentation imrninente dc l'invaiiditi.
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La variante II, qui ne joue pratiquemcnt aucun rle djt lorsque la demi-rente fait place une rente entiirc (car, 1. dfaut d'un etat stabi1isi, c'est la variante lila qui est appiiqu& dans la plupart des cas), ne devrait pas entrcr en ligne de compte lorsque l'incapacite de gain dimiriue. Dans quelle mesure le principe, selon lequel les rigies relatives 1. la naissancc du droit . la rente sont applicables en matiire de revision de rcntes, commande-t-il des restrictions? Cette question peut rester indicise pour le moment. Ii faut signalcr toute- fois que l'article 41 LAI incite djt s'carter de cc principe. Vu que la rente ne peut Itre modifie que « pour 1'avenir» (ATFA 1964, p. 183 RCC 1965, p. 49, er 1966, p. 154), la nouvelle rente, en vertu de la regle mentionne ci-dessus, naitra souvent bien avant le moment oi eile commcnce effcctivement ehre versc. En outre, la rente peut, au bout de trois ans compts partir de la notification de la premire dcision de rente, .
Itre modifc - s deux execprions pris - seulcment s i'expiration d'une nouvellc priode de trois ans (RCC 1966, p. 157). Cela montre que la rg1e contenue l'article .
29, ier aiinsia, LAI ne peut pas s'appliqucr sans restrietions aux priodcs qui suivent la premiire piiriodc de trois ans. Il convient d'aillcurs de se rfrer cet egard l'arrit .
R.T. du 30 nov. 1965 (RCC 1966, p. 254), oi sont exposs ces divers principes. 3. Dans le cas prisent, l'assure qui, aprs une op&ation de la coxarthrose subie en aofit 1962, a repris le travail i 50 pour cent cbez son ancien employeur au dbut de septembre 1963, s'est vu octroycr une demi-rente -t partir du ier octobre 1963 en raison d'une invalidite prsunoie permanente de la moiti. On peut se demander si, t l'poque, l'tat de santa de l'assur s'iitait stabilis.tel point que son invalidit pouvait itre considre comme prsuniiie permanente. Cependant, comme la d6cision de rente du 24 juin 1964 a passe en force, le TFA ne peut plus statuer 11.-dessus. II s'agit seulement de d&idcr si la rente qui courait deputs le 1er oetobre 1963 pouvalt itre supprime lc ier janvicr 1965, comme l'a fait la dicision contcsnie du 17 dccmbre 1964. Uassure a pris un cmploi de eoncierge ic 15 aoit 1964 et a gagn - mime si l'on tient compte du fait qu'il devait cdcr une partie de son salaire 5. deux sours - bcau- coup plus que chez son ancien employeur, oh il ne travaillait qu'i. 50 pour cent. Cc fait n'autorise cependant pas l'adrninistration 5. supprimer la demi-rente dls le 1er janvicr 1965. En effet, il ressort du certificat mdical du 4 scptembre 1964 qu'5. fin 1964, l'tat de santa de Passure n'iitait pas suffisamment stabilis pour que l'on puissc parlcr d'une invaliditi pnisumiie permanente. Au contraire, le pronostic de la coxar- throse du chtii gauche stait d6favorable; il fallait donc s'attendrc 5. une aggravation. D'apris cc qui prcde, la rente aurait pu itre supprimic 5. fin 1964 seulement si Passur avait subi pendant lcs 540 jours priedents une incapacite de gain moycnne de la moitisi au maximum. Or, ccttc condition n'ctait rnanifestcment pas remplic: d'aoht 1962 5. scptembre 1963, Vassure a prsenoi une incapacite totale de gain; puis, jusqu'au 15 aoht 1964, il a obtcnu chez son ancien employeur, oh il avait &e cntiirement riiadapt selon l'opinion de l'office regional Al, en tout cas moins de la moitie' du revenu qu'il aurait pu prtcndre sans son invaliditci. 11 convicnt par consqucnt d'admcttrc Pappel et de continucr 5. vcrscr une demi-rente d'invaliditi 5. l'assur6 dis le 1er janvler 1965. La commission Al a le droit de suppri- incr la prestation si, d'apris lcs principes cxposs ei-dessus, le droit 5. la rente devait s'teindre 'i une date ultiirieurc.
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PROCDURE
Arrt du TFA, du 18 janvier 1966, en la cause S. L.
Article 54 LAI. Selon les principes gnraux du droit, une d&ision doit tre interprte de faon conforme au langage habituel et aux rgles de la bonne foi.
Articolo 54 LAI. In virtü dei principi generali del diritto, una decisione va interpretata secondo l'accezione corrente delle parole cd i principi della buona Jede.
Le pre a demand6 I'AI en mars 1960 des prestations en faveur de son fils, d e bile mental. Par dcisions du 19 mai 1960 et du 24 mars 1962, la caisse de compensation lui notif ja les prononnis de la commission Al, en vertu desquels des contributions aux frais de formation scolaire spcialc etaient accordes Passure' pour la priode du 1er janvier 1960 au printemps 1962, durant son sjour dans un home. Le 24 mars 1962 galement, la caisse de compensation rendit une dcjsion par laquelle eile prenait en charge « les frais relatifs i un sjour d'observation de 3 mois dans un centre de radaptation au cours de 1962, selon tarif de i'AI ». L'assur6 entra au centre de radap- tation le 24 avril 1962. Au dbut d'octobre 1962, l'office r e gional Al de r6adaptation professionnelle demanda que le s6jour soit prolong6 jusqu'au printemps 1964. La commission Al acc6da cc dsir en prenant sa charge « les frais suppl6mentaires dus l'invalidit6 er relatifs lt la formation professionnelle initiale dans une fabrique de cartonnages «. Une dci- sion complmentaire dans cc sens fut notjfitic au pre de 1'assur le 18 dkembre 1962. Au milieu de d&cmbre 1963, l'office rgional proposa lt la commission Al une nouvelle prolongation du sjour jusqu'au printemps 1965. La commission acccpta aussi (en partie) cette proposition en prenant lt sa charge « la prolongation de la formation professionnelle initiale » jusqu'au 30 juin 1964. L'office regional demanda lt la mi-aott 1964 une nouveile prolongation jusqu'au 30 avril 1965, cc lt quoi la commission Al consentit 6galcmcnt. Toutes les dcisions rendues jusque-llt passrent en forcc sans avoir & attaques. Lorsque i'office regional Al annona le 20 mai 1965 lt la commission Al que 1'assur ne pouvait gure ehre dve1oppti davantage, la caisse de compensation fit savoir au pre de i'assur, par dcision du 12 juillct 1965, qu'une prolongation du sjour au-dellt du 30 avril 1965 aux frais de 1'AI ne saurait entrer en hgne de cornptc. Le pltre de 1'assur recourut le 13 juillet 1965 contre cette dernisre dcision. Le tribunal cantonal 6carta le recours par jugcmcnt du 20 septembre 1965. Cclui-ci a df6r au TFA. Dans son appel, le pre de Passur demanda que i'AI assume les frais du sjour au centre de radaptation; ceux-ci ont occasionn4s, lt partir du 30 avril 1965, parce que la caisse de compensation lui a notifi6 sculement lt la mi-juillet 1965 que 1'assurance ne paic plus les frais en question depuis fin avril. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: Comme il rsultc de 1'cnqultte effectue par i'office r e gional Al que 1'appelant ne peut gure ehre d6velopp6 davantage aprs trois ans de formation professionnelle initiale au centre de r&dapta- tion, son pre ne rc1ame pas, et c'est justice, la prolongation de la formation et la prise en charge par l'AI des frais qu'elle occasionncrait. Le seul point litigieux est de savoir si 1'AI doit paycr le sjour dans Ic homc au-dellt du 1 mai 1965, vu que le rcfus de prolongation a et6 notifi uitricurement.
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Selon la dcision du 24 mars 1962, la commission Al avait envoy l'appelant au centre de radaptation pour que l'on examine s'il kait susceptible d'tre r6adapt (v. art. 60, ler al., lettre a, LAI). La caisse de compensation a qualifi6 cc placement de « sjour d'observation »; ainsi, les prestations de l'assurance consistaient en ce sjour. La dcision suivante, rendue d'office le 18 dcembre 1962 seulement, soit cinq mois environ aprs l'expiration de la dure du sjour, talt, selon le terme utilis, une « dcision compimentaire » de celle du 24 mars 1962. Eile faisait expressment etat d'une « prolongation » et etait donc de nature inciter le pre de Passur croire que le sjour continuait reprsenter une prestation de l'assurance. Certes, il &ait aussi question de la « prise en charge des frais suppimentaires dus Ä l'invalidit et relatifs la formation professionnelle initiale dans une fabrique de cartonnages >; mais comme tous les frais de sjour ont assums par 1'AI, il kait tout naturel d'admettre que le s4jour proprement dit etait accord en tant que prestation sous la dsignation de « frais supplmentaires dus l'invalidit »‚ d'autant plus que les deux d&isions sui- vantes, aussi envoyes d'office le 31 janvier et le 11 septembrc 1964, ne mentionnaient plus les frais supphimentaircs dus l'invalidit, mais indiquaicnt seulement comme prestation la « prolongation de la formation professionnelle initiale ». D'ailleurs, la caisse de compensation rendit la dernire dcision 6galement plus de trois mois aprs l'expiration de la prolongation prcdente. Selon les principes gn&aux du droit, une dcision doit itrc intcrpr6nic de faon conforme au langage habituel et aux rgles de la bonne fol. Si, en l'espce, Ic pre de I'appelant pouvait, en tenant compte de toutes les circonstances, attendre de l'AI qu'elle se charge de la formation professionnelle initiale au centre de radaptation, il tait aussi fond admettre en toute bonne foi que le sjour dans le home ne prendrait fin que lorsque la commission Al ne voudrait plus continuer accorder des prestations. Du moment que la commission a laiss6 Passure au home sans avertir s tcmps le pirc que les prestations avaient cess, cela signifiait qu'elle continuait s supporter les frais de la formation professionnelle initiale, mime si celle-ci - en vertu de prononcs et de dcisions rendus antrieurcment par les organes de l'assurance - avait tout d'abord limite provisoiremcnt au 30 avril 1965. Lc fait que - comme Pappel l'indique sans contestc - l'office rgional Al remit des bons de transport l'assur aussi aprs le 30 avril 1965 ne put que fortifier le pre dans son opinion. Au vu de ces faits, l'AI doit prendre t sa charge le sjour au centre de radaptation au moins jusqu'au 13 juillet 1965, c'est--dire jusqu'au moment oi la dcision concer- nant la cessation des prestations a t6 notific. Ii faut examincr encorc si l'on pouvait attendre du parc qu'il retirc son fils du home immdiatcment aprs avoir pris connais- sance de la dcision. De toute faon, l'AI doit assumer les frais du s6jour au centre de radaptation jusqu'au moment oi le retrait pouvait itre raisonnablement exig.
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Arre't du TFA, du 31 janvier 1966, en la cause R. B. 1
Article 78, 2e alina, RAI. Il West pas possible d'invoquer f'ignorance du droit comme motif valable lorsqu'une mesure a exkute avant que la commission Al se prononce. Confirmation de la jurisprudence. (Consid- rant 1.) Article 78, 2e alin&, RAI. Le dlai fix6 par cette disposition West observ que si la demande est dposc auprs d'un organe de 1'AI. La demande adresse i une caisse-maladie West pas suffisante du point de vue juridique. Confirmation de la jurisprudence. (Considrants 2 et 3.) Articolo 78, capoverso 2, 041. Non lecito far valere l'ignoranza del cliritto come motivo valido, quando an provvedimento stato esegaito prima della deliberazione della commissione Al. Confermazione della giu- risprudenza. (Considerando 1.) Articolo 78, capoverso 2, OAI. Il termine stabilito dall'articolo 78, capo- verso 2, OAI, i rispettato solo se la richiesta depositata presso un organo dell'AJ. La richiesta indirizzata ad una cassa malati non sufficiente sotto l'aspetto giuridico. Confermazione della giurisprudenza. (Considerandi 2 e 3.)
L'assuri, n en 1951, souffre depuis sa naissance d'une cryptorchidic bilaterale. Aprs avoir äi soumis sans succs ä un traitement d'injections pendant deux mois, jusqu' fin janvier 1964, I'assur subit une intervention chirurgicale du c&i droit en octobrc de la mme annie. La caisse-maladie, qui avait apparemment pris les injections sa charge, remplit les formules usuelles pour le sjour l'hhpital. Cependant, lorsqu'elle reut la facture de 1'h6pital, eile refusa de payer les frais de 1'op&ation, en prtendant qu'il s'agissait d'unc infirmit6 cong6nitale dont Je traitement itait Ja charge de l'AI. L'assur adressa alors une demande de prestations ä 1'AI le 15 janvier 1965. Par dicision du 3 mai 1965, Ja caisse de compensation lui notifia que, selon prononcJ de la commission AI, l'AI ne pouvait pas prendre les frais de l'opration lt sa charge, parce que la demande avait itT dipoaie trop tard. Un recours form contre cette dcision fut rcjeti par la commission cantonale de recours. Le reprisentant de Passure a d e' fere le jugement cantonal au TFA. Ii fait valoir dans son appel que l'opiration de i'assur, qui avait dijlt 13 ans en octobre 1964, itait devenue urgente lt l'poquc; attendre davantage aurait risqutJ de provoquer un dom- mage permanent. Au surplus, le rcprscntant de l'assuri rappelle que Ja caisse-maladie lui a signak seulcmcnt aprlts l'opiration que ic cas itait lt Ja charge de l'AI. Comme la demande a ltl diponic juste aprlts riccption de l'avis en question, i'AI doit paycr les frais de 1'op6ration. Le TFA a rejet6 Pappel pour les motifs suivants:
1. Comme il ressort de I'article 60, 1er alina, lettre b, LAL, les mesures de
riadaptation ne sont en principc accordcs que lorsque la commission Al les a ordon- nes avant kur cxicution, cc qui prisupposc que Je cas a ti annonc lt 1'AI. Toutcfois, ii est nticessaire d'admcttre des exceptions lt cc principe legal; c'cst cc que Ic Conseil ft4dral a fait lt 1'article 78, 2e alintia, RAT, en se fondant sur le mandat d'exicution de portic gnrale que lui donne l'article 86, 2e alinia, LAI. Sclon cette disposition du RAT, 1'AI prend lt sa charge, outre les mesures ordonn6cs par eile « les mesures qui,
1 Voir p. 287.
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pour des motifs valables, ont d6 ehre excutes avant que la commission se soit pr011011- c6e, condition toutefois que Passure ait d 6 pose sa demande au plus tard six mois aprs ic dbut du kur appiication . Cette rigle du caractire exceptionnel est conforme . la loi; c'est pourquoi eile a un caractire obligatoire, comme la loi e11e-mme, pour les organes chargs de i'ex6cution de l'AI (v. ATFA 1965, p. 209, et la jurisprudence qui y est cite). Les motifs invoqus doivcnt itre tels que la mesure ne pouvait itre ajourncic (ATFA 1963, p. 216 = RCC 1964, p. 344). un tel &at de fait n'existe pas en 1'espce. En effet, on savait dj fin janvier 1964 que les injections n'avaient pas eu de succs et qu'une op6ration de 1'infirmit6 congnitale serait donc ncessaire. Comme cette op6ration n'a eu heu qu'en octobre 1964, on ne saurait pnitendre, contrairement aux alkgations faites en procdure d'appel, que la mesure ait h6 urgente au point que le repr6sentant de l'assuni n'ait pu obtenir un prononci de la commission avant l'opiiration (ATFA 1965, p. 210). L'objcction du reprsentant, selon laquelle la caisse-maladie lui a appris seulement aprs Popration que le traitenient des infirmits cong6nitales incombe .
l'AI, est 1. cet gard sans importance. En effet, conformmcnt un principe gnrale- rnent adrnis, nul n'est ccnsii ignorer la loi, et l'ignorancc du droit ne saurait procurer aucun avantage. C'est donc s juste titre que l'administration et l'autorit6 de premiirc instance sont arrives la conclusion que 1'AI n'est pas tenue de prendre s sa charge les frais de l'opration, parce que la demande a dposiie trop tard.
2. L'OFAS se demande si Pappel ne doit pas We admis du fait que l'assur a annonci son infirmitii congiinitale 1. la caisse-maladie dji. bien avant l'op&ation. II dclarc cc propos que i'absencc de r eg le dans la LAI concernant les rapports entre l'AI et l'assu- rance-maladic constitue une v e ritable lacune qui doit itre combkc. L'article 26, 4e alin6a, LAMA, dans sa teneur du 1er janvier 1965, autorise le Conseil kdiiral fixer quehles conditions et dans quelle mesure les caisses-maladic sont provisoircme nt tenucs A prestations, tant qu'il West pas certain que Passure' a un droit cnvcrs i'assurance en cas d'accidents, 1'assurance militaire ou 1'AI. Le Conseil fdral a fait usage de cc droit dans l'ordonnance III sur 1'assurance-maladic, du 15 jan- vier 1965 (Ord. III). En cc qui concerne les rapports entre l'assurance-maladic et l'AI, 1er ah- seul point qui prscnte ici un intrt, ic fait important est que, selon 1'article 14, na, Ord. III, la caisse-maladie doit, cii cas de maladie - et celle-ei existe aussi lorsquc Passur a besoin d'un traitcment de ses infirmitiis congi5nitalcs - accorder les presta- tions qui sont obhigatoirenient s sa charge en vertu de la loi. La caisse-maladie peut, eu gard au droit pr d sume de Passure en matire d'AI, subordonner le versement de ses prestations une demande adrcssic aux organes de l'AI (art. 17, 3e a., Ord. III). Cela signifie que la caisse-maladie ne peut en principe refuscr ses prestations que si eile a invit sans succs l'assur6 i annoncer soli cas l'AI. Sous rserve de cc cas (et sous rserve de l'article 18 qu'il n'y a pas heu d'cxaminer ici), ha caisse-maladie doit en principe servir les prestations conformincnt aux statuts, tant qu'il n'est pas certain que 1'AI est tenuc prestations. S'il est etabli que l'AI est tcnue i prestations, celle-ei rembourse les prestations priscs en charge par l'assurance-maladic, conform6rnent t l'articic 19 Ord. III. Cette rigle est conforme l'ide du kgislateur que 1'AI prsuppose 1'existcncc d'une assurance-rnaladie. Ii n'cxiste pas de lacune, si l'on envisage la situation sous cet angle, et il n'est pas n&essaire de compkter le droit de l'AI. La solution proposc par 1'OFAS nun seulement ne comblcrait aucune lacune, mais contredirait l'articic 17, 3e ahinia, Ord. III. Cette rg1c montre justcment que le droit positif ne permct pas caisse- que h'on renonce t dposcr auprs de l'AI ha demande d'un patient affilki une maladie.
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11 est sans insportance 2t ce propos que la protection de l'assurance-maiadie existe effectivement ou n'existe pas dans le cas particulier, lorsque les mesures rn6dicales sont en principc du ressort de cette assurance. Si, par exemple, un patient ne touche pas de prestations de l'assurance-maladie parce que sen cas est l'objet d'une rserve confor- mmcnt 3. l'article 5, 3e alina, LAMA, parce qu'il a puis6 le droit aux prestations selon l'article 12, 4e alina, LAMA, ou parce que la caisse-maladie n'itait pas tenue 3. prestations sous le rgime eis vigueur jusqu'3. fin 1964, cela ne change rien au fait qu'il existe, sur la diimitation entre I'assurance-maiadie et i'AI en matire de mesures m6dicalcs, une r e gle valable pour tous.
3. Si, d'ailleurs, il 6tait prescrit que le dpt de la demande auprs d'une caisse-ma- ladie suffit juridiquement 3. sauvegarder les droits de Passur en rnatire d'AI, on pour- rait se demander si la commission Al ne serait pas cmpche par 1ä de remplir ses obligations conformiment 3. 1'article 60 LAI, au cas oi la caisse-maladie aurait accordi d'elle-mime des prestations. Pour prciser l'tat anttrieur au traitement et etablir si les mesures taient indiques et conformes 3. la LAI, la commission Al devrait se fonder sur les rapports des mdecins de caisses-maladie qui, eis r e gle gnraie, s'efforcent de gurir l'affection comme teile, mais ne s'occupent gu3.re des questions de radaptation. En outre, les caisses-maladie n'auraient aucun int6rt 3. 61ucider des faits qui pourraient exclure une obligation de 1'AI de verser des prestations. Cette Opposition d'intrts empcherait justement de confier aux caisses-maladie le rie d'organes comptents pour recevoir les demandes, 3. moins d'adoptcr une solution consistant 3. charger ces caisses de l'avis obligatoire qui incombe 3. Vassure envers 1'AI; les caisses-maladie seraient alors tenues de faire valoir en ternps utile des droits eventuels eis matire d'AI aupr3s de la commission Al comptente. En revanche, la solution qui consisterait 3. autoriser les caisses-maladie, sur la base des demandes qui leur ont ete adresses, 3. rc1amer n'importe quand un prononc de la commission Al, signifierait tout bonnement que les mesures de radaptation en faveur des membres de caisses-maladie scion les articies 12 et 13 LAI ne dcvraient plus 6tre ordonnes et pay&ss par la commission Al en tant que prestations eis nature, mais pourraient ehre accordes par les caisses-maladie 3. i'insu des organes de 1'AI, sous rserve toutefois de l'accord u1isrieur de la commisssion Al ou du juge. Dans cette hypoth3.se, il y aurait heu de se demander si la commission Al ne devien- drait pas, dans bien des cas, un simple officc de paiement et si, de cette faon, eile pourrait encore remplir sa t3.che ha plus eminente, qui consiste 3. r6adapter les invalides
3. ha vie active scion un plan mthodique.
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CHRONIQUE MENSUELLE
L'Office fdral des assurances sociales a tenu les 23 et 24 juin une conJrence avec les offices rtgionatix Al prside par M. Achermann. Des questions pra- tiques se rapportant la circulaire sur la procdure suivre dans i'AI, ainsi que des probirnes concernant les rapports entre les offices r6gionaux Al et les &oles sp&iales et centres de radaptation, y ont discuts.
La commission fe'd&ale d'experts pour la revision de l'AI a tenu sa dernire sance le 1er juillet, sous la prsidence de M. Frauenfelder, directeur, et en pr- sence de M. Kaiser, de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a discut le projet de rapport des experts 2abor par ledit office sur la base des d6cisions dji. prises par la commission. Ce rapport a approuv, en vote final, par la commission unanirne. Ii a transmis au Dpartement fdral de i'intrieur, qui se prononcera sur sa publication et son envoi ventuel aux organisations intresses, pour pr&vis.
A propos du 70e anniversaire de M. Arnold Saxer
M. Arnold Saxer, qui a dirig i'Office fdral des assurances sociales de 1938 1961, a ft son 70e anniversaire le 14 juillet. M. Saxer, qui jouit toujours d'une exceliente sant, s'est acquis de grands mrites dans le dveioppement des assurances sociales suisses; son ccuvre a &6 voque dans ces pages (RCC 1961, p. 435) lorsqu'il a pris sa retraite. Depuis lors, le jubilaire ne s'est nuilement repose sur ses lauriers, mais ii a continu faire bnficier de son exp&ience et de son savoir les organes de la s&urit sociale, en Suisse comme sur le plan international. Ii a prsid jusqu'en 1964 la Commissiori f6d6raie de l'AVS/AI et a fait partie du conseil d'adrninistration du fonds de compensation AVS; aujourd'hui encore, il reprsente la Confdration dans des institutions d'utilit publique. M. Saxer a 6t6, en outre, dlgu du gouvernement 1. la Confrence
juillet 1966 323
internationale du travail; en sa qualit de pr~pos6 aux conventions interna- tionales en matire de s&urit sociale, il a dirig des dlgations suisses char- ges de la revision des accords et reprsent notre pays au sein du comit d'experts en rnatire de se'curit6 sociale du Conseil de 1'Europe. Ii est rest fidMe galement t 1'industrie de la broderie, dont il connat les probRmes depuis sa jeunesse, et n'a quitt que rcernment le comit et le conseil d'admi- nistration de la Soci& cooprative fiduciaire de la broderie. Et n'oublions pas les ouvrages qu'il a publis avec succs, notamment son trait « La s&urit sociale suisse »‚ paru en trois langues de 1963 1. 1965 et tenu constamment jour, et sa monographie sur la Soci&6 cooprative de la broderie de Saint-Gall, pubiie en 1965. Aujourd'hui encore, M. Saxer est le prsident actif de la Commission d'&ude des problmes de la vieillesse. La rdaction de la RCC lui prsente ses fiicitations pour son anniversaire et lui souhaite un otium cum dignitate bien mrit6 au sein de sa familie.
Le Tribunal fdra1 des assurances en 1965
Le Tribunal fd&ai des assurances a coutumc de donner dans son rapport de gestion un aperu des diverses matires traites. Voici cc qui concerne plus particulirement l'AVS, l'AI et le rgime des APG pour i'anne 1965. Dans l'AVS, les contestations en matire de cotisations, souvent intimement lides i des problmes de droit fiscal, ont continuehre les plus nombreuses. Maint appel avait trait t la rkiamation de cotisations paritaires arrires; le tribunal a dveiopp et prcis sa jurisprudence quant la notification de la d&ision administrative au salari, l'entre en force de cette dcision .
t 1'gard de cc dernier et au droit de recours. En matire de rentes, les litiges ont touch pour la plupart des questions de statut: droit la rente de la veuve d'un bigarne, droit & la rente d'orphe- .
lin de i'enfant recucilh, droit la rente de i'orpheiinc qui se marie. Excep- tionnels sont les diff&ends portant sur ic caicul mme des prestations. L'AI fournit i eile seule plus de la moiti des procs dont est saisi le tribunal, et le nombrc parait ne pas devoir en diminuer de sit6t. Au premier plan figurent les litiges relatifs aux mesures de radaptation et, parmi eux, ceux portant sur des mesures d'ordre mdical. Le tribunal a reconnu, s propos de ces mesures, que l'AI prsupposait l'existence des assurances sociales en cas de maladie et d'accidents et n'en restreignait pas, en principe, les champs d'ac- tivit6. Ii a examin de rnmc les conditions dans lesquelles le traitement des infirmits congnitalcs incombait i i'AI et relev6 notamment le r61e dcisif
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jou cet gard par la capacit de gain future. Ii a constat enfin que les mesures rndicales de r&daptation taient fournies en principe en nature - au contraire d'autres prestations de l'assurance qui le sont simplement en esp&es -
et en a tir les consquences; il s'agissait de dgager les rapports entre 1'assu- rance, l'assur6 et les agents d'ex&ution (m6decins et h6pitaux). Un autre su- jet de procs nombreux a le refus d'assumer le cot de mesures ex6cutes sans avoir t6 pralab1ement ordonn6cs par les organes de 1'assurance; l'igno- rance de ses droits, cause la plus frquentc de 1'inaction de Passur, ne cons- titue pas un motif d'excuse en l'tat actuel de la lgis1ation. Quant aux rentes d'invalidit, trois problmes fondamentaux ont reu par la jurisprudence une rponse: cclui de la dlimitation entre rentes et indemnits journa1ires, celui de la date d'ouvcrture du droit la rente dans les divers cas d'invalidit prsume permanente et de longue dure, celui enfin des condi- tioris et priodes de revision des rentes en cours. En rnatire d'APG, en revanche, la jurisprudence a tranch la question du destinataire de l'allocation dans les cas oi un salari6 touche son plein sa- laire, durant une p&iode de service militaire, mais accompiit aussi soli tra- vail professionnel sans rcstriction aucune.
La fondation suisse «Pour la vieillesse»
1. Origine et but de la fondation
A la fin du sic1e passt, les phnomnes d'industrialisation et d'urbanisation, en entrainant la disparition de la familie de type patriarcal, ont profond- ment boulevers6 les conditions de vie des vieillards. Le rcnchrissement du cotit de la vie, pendant la premire guerre rnondialc, mit plusicurs d'entre eux dans une Situation financire critique. C'est pour combattre la misre croissante dans laquelle ils se trouvaient que fut cre en octobre 1917 la fondation « Pour la vicillesse » sous les auspices de la Socit suisse d'utilit publique. Son but, exprim6 dans les statuts, est d'veiiler et de rcnforcer dans notre pays les sentiments de sollicitudc envers les vicillards des dcux sexes sans distinction de confession, de rcolter les fonds nccssaires pour secourir les vieiilards indigents et am1iorer lcur sort, de soutcnir tous les efforts en favcur de 1'assurance-vicillesse, cii particulicr ccux des autorits. L'organisation de la fondation s'adaptc i la structure fdraliste de la Suisse. Les organes actifs sont en effet les comits cantonaux d'une part, le comit de direction et le secr&ariat gnral d'autre part. Comme autorit& sup6rieure fonctionne l'asscmbi6e des di6gus qui a pour mandat de surveillcr les organes de la fondation, d'approuver la gestion et les comptes, de prendrc les d&i- sinns importantcs et de procder aux nominations statutaires.
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Les ti.ches des comits cantonaux sont plus particu1irement de procder aux collectes annuelles et d'attribuer les sommes leur revenant d'aprs les buts que poursuit la fondation. Le comit de direction, compos de reprsentants des mtiers et des di- verses rgions de la Suisse, reprsente la fondation vis-i.-vis des tiers, et sur- tour de la Confdration, et s'occupe des affaires qui demandent une gestion centrale, comme la propagande par exemple. Ii veille cc que l'activit des comits cantonaux et l'utilisation des ressources soient conformes aux buts de la fondation. Le secrtariat gnral liquide les affaires courarltes, s'occupe des travaux de propagande, prpare l'ordre du jour des sances de la direction et excute les dcisions prises.
2. L'aicic aux personnes dges
a) Avant l'zntroduction de 1'AVS, la fondation s'cst consacrc essenticllcrnent au secours des personnes hgLs. En quelques annes, le chiffre de ses bnficiaires passait de 4000 personnes en 1921 . 14 000 en 1928, et les sommes verses de 0,3 million 1. 1,3 million de francs. Les dpenses &alent financ6es par des collectes annuclles, par des dons et des legs, et äs 1923 par quclqucs subventions cantonalcs provcnant des cantons de Zurich, Saint-Gall et Neu- ch.tel. La Confd&ation, considrant l'institution de l'assurancc-vieillcssc comme sa tche principale, accorda relativement tard des subsides s la fondation pour l'aide la vieillcsse. L'arrt fdral de 1929, qui pour la premire fois accor- dait une subvention de 500 000 francs, laissait encore une grandc libert6 aux comits cantonaux de la fondation qui pouvaient l'utiliser conformment .
l'acte de la fondation. Avec la crise 6conornique des anncs 30, il fut qucstion dune aide des pouvoirs publics la vieillessc, et en 1933 l'Assemble f6d6ra1c accorda, dans ic cadre d'un arrt fd6ral, une subvention d'un montant de 7 millions de francs aux cantons et de 1 million de francs . la fondation, aux fins de se- courir les vicillards, veuves et orphelins indigcnts. Dans plusieurs cantons, une collaboration äroite s'tablit entre les autorits et les comits cantonaux. Dans certains comme Zurich, Saint-Gall, Glaris et Schaffhouse, la rpartition de la subvention fdrale attribue aux cantons se faisait par les soins des comits cantonaux de la fondation; dans d'autres, c'6taient les autorits can- tonales qui distribuaient les subsides octroys la fondation. La nouvelle rg1crncntation de l'aide f6dra1e s la vicillesse et aux survi- vants, pendant la dcuximc guerre mondialc, attribua la fondation de plus larges subsides qui atteignaient 2,5 millions de francs en 1942. A cette date, le nombrc des b6nficiaires tait de 41 000 personnes, et les sommes vcrscs s'levaient 1. 6,4 millions de francs. Le tableau ci-dessous donne un aperu de l'importancc croissante des sub- vcntions fdrales dans les finances de la fondation:
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Recrttes ordinaires des coniit6s cantonaux
A ne tcs Dcniers publics Collentes in saat Conf6d(,ration Cantons es conimune
Fr. Fr. Fr. Fr. 1929 819 326 500 000 331 190 1 720 516 1934 831 950 1 000 000 1 564 293 3 403 243 1939 191 242 1 500 000 1 672 616 3563 858 1944 1 099 139 3000000 4822373 5 921 512 1949 833 141 2000000 1 334 224 4 167 365 1954 1 000 031 2000000 1 514 548 4 514 580 1959 1194 167 2 000 000 2 444 368 5 638 536 1964 1 599 216 2000000 4 342 821 7942037
1 Subsidcs provenant en partie des snbventions de la Confdration accord6es aux cantons pour l'aide comp1rncntaire 8 la vieillesse.
b) Avec l'introduction de 1'AVS, en 1948, la fondation a vu enfin se ra1iser un des objectifs qui prsida t sa cration: soutenir tous les efforts en faveur <i
de l'assurancc-vieillesse, en particulier ceux des autorits Cependant, rnaigr ii.
les amliorations successives apportes aux rentes, cette assurance restalt une assurance de base destine t tre complte par la prvoyance individuelle et l'assurance collective professionnelle; eile ne suffisait pas, eile seule, t couvrir tous les besoins matirie1s des vieillards. Or, pour un ccrtain nombre d'entre eux, les rentes AVS reprscntaient la scule source de revenus, ou en tout cas la plus importante, et sans 1'aide de la fondation, beaucoup seraient tombs t la charge de l'assistance publique. Les secours de la fondation &aient par- ticuliremcnt appr&is dans les cantons oi i'aide cantonale 6tait trs modeste, et par les trangcrs et les apatrides, sjournant dans notre pays depuis long- temps, qui n'avaicnt pas droit unc rente AVS, faute d'une convention de .
r6ciprocit entre leur pays et le ntre. Avec ses ressources limites, la fon- dation ne pouvait servir quc de modestes prcstations. Pourtant, dans bien des cas, c'tait juste suffisant pour permettre leurs bnficiaires de nouer les .
deux bouts. Pour des cas trs pnibies de personncs ages se trouvant dans la gene par suite de frais de maladie, d'invalidit ou pour toutc autre raison indpendantc de icur vo1ont4, la fondation octroyait des prestations de secours uniques plus importantes qui 6taient finances par le fonds Isler/von Smolenski constitu6 en 1956.
3. La sniculture
Au cours de ces dernires annes, on assiste peu peu au sein de la fonda- .
tion un dpIaccment de 1'activit de secours vers la snicu1ture et les services. a
Pendant longternps on s'tait contenu d'organiser des manifestations excur- -
sions, vacances, spcctacles et de faire des cadcaux - i'occasion de ftes ou de jubiIs. Cependant ccttc forme de sniculture ne suffit plus aujourd'hui
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avec le nombre croissant de prob1mes auxquels doivent faire face les vieillards. Une des formes les plus importantes de la sniculture est actuellement le service d'aides mnagres pour personnes agees qui a introduit pour la premire fois en Sude. En Suisse, un premier essai a tent6 avec succs Zurich, en 1952, en collaboration avec la fondation. Depuis lors, de nom- breux services ont t6 crs partout, aussi la campagne, souvent sur l'initiative des comits cantonaux. La fondation leur verse des subsides pr1evs sur le fonds Isler/von Smolenski, gr par la Conf€dration, qui a pour but de venir en aide aux vieillards et aux survivants se trouvant dans un tat de gne particulier. Dans plusieurs villes de Suisse, par exemple i Balle et Zurich, les comits cantonaux ont fond t la suite de 1'initiative du conseiller Armin Haller, .
Berne, des associations appeles « Action P » (« Pensionierte »‚ retraits) qui ont pour but de trouver une occupation rtribue ou bnvoIe pour les ren- tiers AVS auprs des entreprises, des institutions d'uti1it publique et des ad- ministrations publiques. La fondation s'efforce d'tendre cette organisation d'autrcs villes. D'autres associations, cres le plus souvent sur l'initiative de communauts religieuses, se consacrent l'organisation des loisirs des vieillards. Les organes cantonaux de la fondation leur prtent leur appui et les aident de leurs con- seils, mais laissent aux responsables, qui sont souvent eux-mmes des personnes ges, la direction des activits. Enfin, & Berne et & Fribourg, les comits cantonaux ont fond un centre d'information et de consultation pour personnes ges. Cette institution ren- seigne les vieillards sur tous les problmes du logement. L& aussi la fondation csuvre pour que d'autres centres soient crs en Suisse. Etant donn ses ressources limites, la fondation ne peut pas construire des maisons de repos ou des homes pour malades chroniques; tout au plus peut-elle participer aux frais de construction en versant de modestes subsides. Seuls deux comits cantonaux, de Berne et d'Appenzel Rh.-Int., possdent en propre ou grent des maisons de repos et des hospices pour malades chro- niques. D'autrcs comits cantonaux s'intressent en accord avec les pouvoirs publics & la cration et & l'amlioration de maisons et de logements pour per- sonnes ag6es.
4. La ligislation sur les prestations conzplmentaires i l'AVS/AI
Au dbut de 1966 est entre en vigueur la loi fd&ale sur les prestations complmentaires & l'AVS/AI, destine & assurer un minimum vital - certcs modeste - aux personnes ges, aux invalides et aux survivants; de cc fait, beaucoup de bnficiaires des prestations de la fondation n'ont plus besoin de son aide et eile peut donc se consacrcr davantage aux t.ches entreprises depuis quelques annes dans le domaine des services. La Confdration l'encourage dans cc sens en portant sa subvention de deux & trois millions de francs au maximum et en l'autorisant & utiliser les subsides non seulement pour l'octroi de prestations en espccs, comme c'tait uniquement le cas jusqu'ici, mais aussi
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pour des prestations en nature et en services. Dans son numro de mars 1966, la RCC a dj prscnt cette nouvclle rglcmentation (voir p. 119). Les rentiers AVS de nationalit suisse, ainsi que les trangers et les apatrides ayant au moins dix ans de s6jour en Suisse peuvent prtendre des prestations en espces, s'ils ne sont pas assists de manire durable. Les montants de ces prestations varient entre 25 et 100 francs par mois, et peuvent atteindre 3000 francs pour une prestation unique; ils pcuvcnt tre augment6s lorsque le binficiaire supporte de gros frais de maladie ou d'invalidit, ou lorsque le prix de son ioyer ou de sa pension dans un home pour personnes gcs dpasse scs possi- bilits. En revanche, les prestations en nature et en services (moyens auxiliaires, aide mnagre, ou aide soignante) peuvent äre octroyes tous les vicillards. Pour avoir droit s la subvention fdrale augmcnte, la fondation a dCi faire quelques concessions t son principe fd&aliste. jusqu'ici, les comits cantonaux avaient leurs propres directives. Pour faciliter le contrle de i'em- ploi conforme des subsides de la Confdration, le Conscil fdrai a exig de la fondation (ainsi que de la fondation « Pro juventute » et de 1'association Pro Infirmis ») qu'eiie tablisse des directives valables pour toute la Suisse. En accord avec les comits cantonaux, ic sccrtariat central a donc rdig& des directives uniques qui ont approuves en d&cmbre 1965 par i'Office fdral des assurances sociales. De plus, et contrairement cc qui tait le cas jusqu'ici, la comptabilit des prestations finances par les subsides fdraux doit kre tenue spar6ment auprs des comits cantonaux et du secrtariat central. Enfin, la diffrence de l'ancien rgime, cc n'est plus la totaIit, mais seulement les trois quarts de la subvention fdrale qui sont rpartis entre les cantons. Un quart est rserv en effet au secrtariat central, pour ic financement de prestations spcia1es, ncessitant des moyens financiers d'une certaine importancc, ainsi que pour l'octroi de subsides compensatoircs aux comits cantonaux qui ne peuvent accomplir leurs t.ches avec leur quote- part annuelle de la subvention fdraie,
5. Cornmission d'tude des probl?mes de la vieillesse
En 1961, le comit de direction de la fondation a accept d'assumer, confor- mment au vau exprim par le postulat du conscillcr national Jaecklc, la fonction d'organe central pour les questions de la vieillesse et de crer une commission cet effet. En hrolte collaboration avec l'Office fdral des assu- rances sociales, cette commission a tudi6 les problrncs de la vieillesse au point de vue social, mdico-physiologique, economique et d6mographique. Eile est actueliement en train de rdiger un rapport gnral sur 1'ensembie de ces questions, et suivant les conciusions tiries de cc rapport par les organes comptents, la fondation intervicndra auprs d'eux en faveur de l'excution des postulats. Avec l'tude des problmes de la vieillesse, la fondation a pris conscicncc des nouvelies tches qui 1'attcndent ces prochaines annes. Si leur caractre est diffrent de celui de nagure, leur importance est d'autant plus grande que la Proportion des personnes .ges augmcntc d'anne en anne.
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Instructions concernant les cotisations Supp1ments aux directives sur les cotisations des travaifleurs ind6- pendants et des non-actifs et la circulaire sur le salaire d&erminant
1. Les articles 22 26 RAVS, rcviss, sont entrs en vigueur le 1er janvier 1966.
La circulaire du 7 dkernbre 1965 a signal aux caisses de compensation les dispositions nouvelies suivantes: Va1idit, i1limite dans le temps, des commu- nications de revenu se rapportant des taxations fiscales intermdiaires (art. 23), obligation pour les caisses de compcnsatiori de corriger leur taxation sur la base des donnes ult&ieurcs de la communication fiscale (art. 25, 3e al.) et r6glementation des modalits de la taxation du revenu par la caisse de com- pensation (art. 26 RAVS). La circulaire annonait une nouvelle dition des directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, qui contiendrait les instructions administratives se rapportant aux nouvelies dispositions. II a fallu cependant, pour des raisons financires, se contenter dun suppI- ment ces directives. Seul a rimprirn en entier le dcuxime chapitre de la premire partie, qui rgle la procdure en matire de fixation des coti- sations. Mais le chapitre en question n'a pas &e 'rcrit de bout en bout; ii a seulement W modifi6 dans la mesure oi les nouvelies instructions l'exi- geaient. Pour les autres parties des directives et pour les annexes, on s'est born numrer les modifications intervenues. Celles-ci concernent unique- ment les corrections rendues indispensables par les nouvelies dispositions du RAVS, ainsi que par les modifications prcdcntes de la LAVS et du RAVS (fin de l'obligation de cotiser pour les femmes ds 62 ans r6v01us au heu de 63, eHargisseinent du barme dgressif des cotisations). En outre, les cita- tions d'arrts ont tt adaptes l'6tat actuel de la jurisprudence et quelques passages du texte ont modifis en consquence.
2. Les circulaires publies dans les dbuts de l'AVS runissaient toutes les
instructions administratives qui visaient un objet dtermin& tel que le tra- vail i domicile, les mcmbres de comrnunauts religieuses ou les prtrcs sec ' catholiqucs romains. Dans les cas oii ces circulaires taicnt cncorc en vigueur, les instructions se rapportant \ la perception des cotisations ont incluses dans les nouvellcs directives, et les anciennes circulaires abroges (v. n° 515). Les instructions conccrnant le salaire d&terminant qui figurent dans ces circulaires et qui sont cncore valables ont recucillies dans un supp1ment i la circulaire sur le salaire dterminant. Le n° 111 de ladite circulaire a complt (contrMcurs du lait) et la circulaire du 31 octo-
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bre 1956 abroge. Deux num6ros - t savoir 118a et 118b ont ajouts (prtres s&uliers catholiques romains et mernbres de communauts religieuses exerant une activit6 lucrative); les n os 136 et 137 (travail 3i domicile) qui, jusqu'ici, renvoyaient simplement d'autres circulaires, ont remp1acs par la rglernentation appropri6e. On a en outrc saisi l'occasion d'indiquer les nouveaux taux des salaires en nature qui entreront en vigueur le 1er jan- vier 1967. Les deux supplments sont valables ds le 1 - juillet 1966, tout comme les nouvelies directives sur la perception des cotisations.
Le droit de la femnie divorce invalide cmx rentes complementaires pour enfants
Les femmes divorces qui ont droit une rente simple d'invaliditd ne peuvent prtendre des rentes complmentaires simples que pour les enfants issus du mariage dissous qui leur ont attribus, ou pour lesquels dies sont tenues de verser des prestations d'entretien conformment un jugement de divorce ou une convention de divorce homologue par une autorit6 judiciaire. Cette rglementation restrictive, qui subordonne le droit i la rente l'existence effective d'une perte de soutien due l'invalidit& dkoule de l'article 35, 1er alina, LAI, qui fait dpendre l'octroi d'une rente pour enfants du droit
ventuel de l'enfant . une rente d'orphelin au dcs de sa mre. Ce droit une rente d'orphelin simple n'existe au dcs de la mre divorce que si celle-ci &ait tenue, de son vivant, de verser des prestations d'entretien 1'enfant (art. 48 RAVS et art. 31 RAI). Cette disposition lgale ne soulve pas d'autres problmes, dans les cas oi la mre divorce, a qui les enfants n'ont pas attribus et qui n'tait pas tenue aux prestations d'entretien, devient plus tard invalide et acquiert le droit une rente. L'invalidit, en pareil cas, n'entrane aucune perte de soutien puisque la marc ne contribuait pas 1'entretien des enfants; du point de vue &onomique, la situation est exactement la nme qu'au dcs de la nre divorce, oi, pour les mmes motifs, les enfants n'auraicnt pas non plus droit une rente d'orpheliri de mre. La Situation est en revanche toute diffrente lorsque l'union conjugalc d'une assure qui touche une rente d'invalidit et des rentes complmentaires pour enfants est dissoute par le divorce en raison de son invalidit6 et que les enfants ne sont pas attribus la rnre, laquelle n'est pas non plus tenue . des contributions d'entretien leur tgard, ou lorsquc, par suite de l'inva1idit .
de la mre, les enfants sont attribu6s au parc divorce' et la mre est lib6re de toute obligation d'entretien. Dans des cas de cc genre, la cessation du paicment
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des rentes pour enfants constituerait une solution injuste, tant donn que le dfaut de contributions de la nire invalide aux frais d'entretien des enfants a pour cause les faits rnrnes qui ont entran6 l'ouverture du droit aux rentes pour enfants. C'est pourquoi Ic Tribunal fdra1 des assurances a statu rcem- ment dans un cas sembiable que le droit de la mre divorce aux rentes pour enfants subsistait aprs le divorce (v. RCC 1966, p. 149). Cette nouvelie pratiquc, teile qu'clle d&oule de la jurisprudence du Tri- bunal prcit, est apphcabie s tous les cas de rentes encore pendants ainsi qu'aux cas nouveaux. En revanche, ceux qui ont dtjt fait l'objet d'une dci- sion contraire ne doivent ehre rexarnins qu's la dernande des assurs; cii pareils cas, les rentes ventuellcs scront servies au plus tt partir du 1er jan- vier 1966.
La situation des invalides dans 1'assurance des soins medicaux et phcirmaceutiques
Selon 1'article 12, 4e alinta, LAMA, les caisses reconnues d'assurance-maladie doivent, lorsqu'un assur6 suit un traitement dans un tab1issement hospitalier ou fait une eure balnaire, prcndre en charge les soins rndicaux et pharma- ceutiques, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une priode de 900 jours conskutifs, alors qu'en cas de traitenient ambulatoire, les prestations ne peuvent pas &re 1iniites dans le tenips. En cas d'hospitalisation pour cause de tuberculose, la dure des prestations est d'au moins 1800 jours dans une priode de sept ans conscutifs. Cependant, aucune imputation ne peut etre effectue sur la dur6e du droit aux prestations tant que l'assur6 reoit une rente ou une allocation pour impotent de l'AI. Cela signific que les bn- ficiaires de rentes Al et d'allocations pour irnpotents ne se voient pas suppri- mer les prestations rndico-pharmaceutiques rnnie pendant un traiternent de dure iI1imite. Gerte rgIementation particulire repr6sente dans certains cas une charge 6norme pour les caisscs-maladie; c'est pourquoi la Confd&ation leur rembourse 75 pour cent des prestations pour soins rndicaux et pharma- ceutiques dont la dure ne peut pas tre irnpute sur celle des prestations cii cas de traitcrncnt dans un 6tablisscrnent hospitalier (art. 37 LAMA). Cette rglernentation spciale n'cst pas applicable lorsqu'un rentier de 1'AI atteint l'.ge de la retraite et que sa rente d'inva1idin est remplace par une rente de vicillesse. Dans cc cas, seulcs les personnes hospitaliscs qui continuent . recevoir une allocation pour inipotcnt de i'AI ne se voient pas supprimer les prestations. Ladite allocation est, selon l'articic 42, 1er alina, LAT, accorde comme garantie des droits acquis galement aprs la naissancc du droit . la rente de vieillesse de l'AVS, mais ne peut pas l'trc pour la premire fois aprs
65 ans.
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Des prob1mcs particuliers se posent . cc morncnt-lt pour les couplcs. Par exemple, lorsque ic man d'une renti e re de 1'AI atteint sa 65e annc, la rente Al de celle-ci est remplac6c par une rente de vieillesse pour couple, nime si la femme n'a pas encore 60 ans (art. 22, 1er al., LAVS). Toutefois, il s'agit CII 1'occurrencc d'une rgle conditionne par le systrne des deux branches d'assu- rance (AVS et Al), qui ne change cii principe nien i. la situation de 1'pouse en tant qu'invalide. Son invalidit6, qui doit &re evalu e e par la commission Al comptente, peut justifier 1'octroi d'une rente de vieillesse plus levc. Oi, si l'invalidit d'une epouse qui n'a pas encore 60 ans devient infrieure 50 pour cent, le droit i une rente de vieillesse pour couple s'teint. Dans ces conditions, la femme de moins de 60 ans dont l'invalidit justifie 1'octroi d'une rente de vieillesse pour couple peut Otre considre comme une rentire de l'AI au sens de l'article 12, 4e alina, LAMA et, cii cas d'hospitalisation de longue dure, les soins mdicaux et pliarmaccutiqucs doivent lui &re accords sans limitation dans le temps. En rsuni& la situation privilgie que les bnficiaires de rentes d'invali - dit6 occupent dans l'assurancc-maladie cesse: - pour les hommes, . 65 ans rvolus - pour les femmes seules ou pour les femmes dont le inari a moins de 65 ans, i 62 ans rvolus - pour les femmcs dont Ic inari a au moins 65 ans, 60 ans rvolus .
- pour les bnficiaires d'allocations pour impotents, 1'cxtinction du droit cette allocation.
Le remboursement des cotisations aux ressortissants sudois et dcinois
Selon l'article 6, 3e a1ina, de la Convention entre la Confdration suisse et le Royaume de Suide relative aux assurances sociales, conclue le 17 d6ccmbre 1954, les ressortissants sudois ainsi que leurs survivants ont droit au rembour sement de leurs cotisations personnelles et de edles qui ont 6t6 verses pour eux i 1'AVS par leur employeur, autant qu'ils ne remplisscnt aucune des condi- tions fixes i l'article 6, ler alin6a. En vertu de cette dernirc disposition, les ressortissants suidois ont droit aux ncntes ordinaires dans les mrnes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu'ils habitent en Suissc, si, lors de la ralisation de 1'vnement assur, ils ont soit vers i. 1'AVS suissc des cotisations pendant une dure totale de cinq ann6es entires au moins (lettrc a), soit habit6 en Suisse au total dix annes au moins - dont cinq irnmdiatement et de manire ininterrompuc avant la ralisation de l'6vncment assur et
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ont, durant ce temps, vers des cotisations . 1'AVS suisse pendant, au total, une anne entire au moins (lettre b). Si aucune de ces conditions n'cst remplie, le remboursement des cotisations peut ehre demand, soit aprs la ralisation de l'vnement assur, soit lorsquc, selori toute prvision, ces ressortissants quittent dginitivement la Suisse. Or, jusqu' prsent, lorsqu'elle a eu statuer sur les demandes de rembour- sement prsentes par des ressortissants sudois, l'administration s'est fonde sur Je principe que 1'assur a toujours droit au remboursement lorsqu'il quitte dfinitivement la Suisse, qu'il alt rempli ou non la dure minimale de cotisa- tions de cinq ans requise pour 1'octroi d'une rente. Ii lui a sembl que le rem- boursement des cotisations AVS, dans des cas sembiables, talt conforme i. la volo nt6 des parties contractantes. Cependant, on a pu constater en dix ans de pratique environ que les ressortissants sudois, ayant quitt dfinitivement notre pays aprs avoir vers des cotisations ä l'AVS pendant plus de cinq ans, ont rarement demand Je remboursement de celles-ci. Dans un arrt dont l'Office fd&al des assurances sociales a pub1i un extrait (v. RCC 1966, p. 348), le TFA a rei»et6 la demande de remboursement d'un ressortissant sudois qui äalt rentr dfinitivernent cii Sude avec son fils aprs avoir divorc, tandis que sa femme, de nationa1it suisse, restalt dans flotte pays avec ses dcux filles, pour le motif que la dure minimale de cotisa- tions de cinq ans ouvrant droit t la rente talt remplie et que 1'ouverture de cc droit ne dpendait plus que de Ja ra11sation du risque assur. Le droit au remboursement des cotisations n'cxiste pas non plus lorsque le ressortissant su6dois n'a plus de domicile en Suisse parce que, lors de son 6ventuel dcs, les survivants pourraient prtendre une rente de survivants aussi longtemps qu'i!s habitent en Suisse. Le TFA a d'ailleurs relev que cette interprtation, qui se fonde sur Je texte mme de la convention, est cii harmonie avec la tendance, qui se manifeste en ginral dans d'autres conventions en matire d'assurances sociales conclues par Ja Suisse, i n'admettre Je remboursement des cotisations qu'au moment de la ralisation du risquc assur ou, Je cas chant, que si les conditions requises en cc qui concernc les cotisations ou la risidence en Suisse ne sont pas remplies. Mme les travaux prparatoires de Ja convention prcite ne permettent pas de dduire qu'un ressortissant sudois assur jusque-ls alt droit sans rscrve au remboursement des cotisations AVS lorsqu'il quitte dfi- nitivement Ja Suisse. En tout cas, 1'intcrprtation historique des dispositions de la convention n'autorise en aucune faon conclure dans cc sens. .
Ii s'agira donc t l'avenir, lorsqu'i. ressortissant sudois demandera le rem- boursement des cotisations AVS qui ont payes pour lui, d'examiner tout d'abord si Ja dure minimale de cotisations de cinq ans est remplie. Si tel est le cas, le remboursement n'entre pas en ligne de compte au moment ot l'assur quitte dfinitivement Ja Suisse. 11 en va de mme pour ic rcmbourscnient des cotisations AVS aux ressortissants danois, vu que la convention conclue Je
21 mal 1954 entre Ja Suisse et le Dancmark en matire d'assurances sociales
(v. art. 6, 1er et 3e al.) concorde entiremcnt avec Ja convention passe entre la Suisse et Ja Sude quant au droit au rembourscrnent des cotisations.
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Alioccitions familiales selon le droit cantonal
Actuellement, les cantons ont tous une rglementation lgalc sur les alloca- tions familiales aux salaris, celui d'Appcnzell Rh.-Ext. ayant, le dernier, dict une loi en la matire le 25 avril 1965 (voir tabicau ci-aprs). On a assist, dans ce scctcur, une 6volution asscz mouvement6e. Dans la plupart des cantons, les allocatioris familiales ont re1eves plusieurs reprises alors que, dans d'autres, de nouveaux genres d'allocations apparaissaient ct des alloca- tions pour enfants. Le terme d'allocations familiales est un terme gn&ique qui embrasse toutes les formes d'allocations, donc non seulement les allocations pour enfants, mais encore les allocations de mariage, de mnage, de naissance, de formation pro- fessionnelle er d'assistance. L'allocation pour enfant est le genre d'allocations familiales le plus connu, les autres prestations ayant un caractre complmen- taire. A 1'orgine donc, les bis cantonales ne prvoyaient que des allocations pour enfants ii titre de prestations lgales. Genve fut le prernier canton introduire une allocation de naissance de 15 francs en 1945. Cette prestation a ete augmete graduellement et s'lve aujourd'hui i 365 francs. Le canton de Vaud a le seul suivre l'excmple de Genvc; l'allocation de naissance y est fixe 150 francs. La caisse cantonale de compcnsation pour allocations familiales de Neuchtel verse, t titre de prestation bne'vole, une allocation de naissance de 200 francs; il en va de mmc de celle de Lucerne qui octroie une allocation de 130 francs. C'est galemcnt le canton de Gcnve qui, le premicr, a institue une allocation de formation professionnelic en 1962. Par la suite, cettc prestation a introduite dans les cantons de Fribourg et Neu- chitel (1963) et dans cclui de Vaud (1966). Les bis cantonales de la Suisse almanique ie prvoient pas l'octroi d'allocations de formation professionnelic. II y a dix ans, le taux minimum lgal de l'allocation pour enfant &ait de 10 francs par mois dans prcsque tous les cantons de la Suissc almaniquc, le premier enfant ou les deux premicrs enfants ne donnant pas droit 1'alloca- .
tion. Actuellement, six cantons seulemcnt ont fix un taux de 15 francs et c'est exclusivcment dans les cantons d'Unterwald-le-Haut et le-Bas que les familles ayant un enfant uniquc sont exclues du droit aux prestations. L'allo- cation pour enfant la plus lcve est vers6e aux salaris agricoles du canton de Fribourg; ceux-ci rcoivent, en cffet, compte tenu de l'allocation fd&ale, une allocatin globale de 50 francs en r6gion de plaine et de 55 francs en Zone de montagnc. Les bis cantonales ne fixent que des rnontants minima d'allocations fa- miliales. 11 est boisiblc aussi bien aux caiSses cantonales qu'aux caisscs prives reconnucs de verser des allocations suprieures. En rglc gnra1e, le taux des allocations servies par les caisscs cantonales correspond aux montants mi- nima. Seulcs, les caisscs cantonales de Saint-Gall, Thurgovic et Vaud octroient des allocations plus leves (20 fr. au heu de 15 dans les cantons de Saint-Gall er Thurgovie, 30 fr. au heu de 25 dans ic canton de Vaud).
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Montants minima des allocations familiales prc'vues par les bis cantonales Etat au je, juillet 1966
Allocations pour enfanis Allocatioos ( 10 satlolls - _-____._ All ocat 00 5 de des crnploycor unI (5115 1Iontauc C 1 I saat-1 Ornsatlols u 1 115 in ensuel 11 1,1 cs profession- aux c aisses p. enfant dIge neue cantonales, ca en francs en francs ‚ o des sa] a res
Appenzell Rh.-Ext. 20 . . 16 - - 1,80 Appenzell Rh.-Int. 15 . 16 - - 0,30 1,20 -
Argovic ..........20 16 - - 1,80 B5le-Campagne 25 16 - 1,50 B5lc-Ville .........25 18 - - 1,20 Berne ............25 16 - - 1,30 Fribourg ...........30 16 - 15 3,00 Genive ............35 15 365 70/ 1 00 2,00 Glaris 5 ...........25 16 - - -
Grisons ............15 18 - - 1,30 Lucerne ...........22 16 - - 1,25 Neuchtel ..........35 18 - 60 2,30 Saint-Gall ...........15 15 - - 1,25 Schaffhousc .........20 16 - - 1,30 Schwyz .......... . .15/20 ° 16 - - 1,50 Soleure ...........25 16 - - 1,80 Tessin .............30 18 - - 1,50 Thurgovic ...........15 16 - - 1,50 Unterwald-le-Bas 15 . . . 16 - - 1,00 Unterwald-le-Haut . 15 . 16 - - 1,00 Uri ...............20 16 - - 1,50 Valais 5 .............30 15 - - -
Vaud ..............25 16 150 60 2,20 Zoug ............ 10/25 10 18 -. - 1,20 Zurich ...........20 16 - - 1,00
1 L'ollocation pour enfant est versde 1 partir du premier enfant dans tülls les cautons, 1 leucep- tion d'Unterwald-lc-Haut et le Bas ol les salarifs ayant an enfant unique 50nt exclus du droit aux allocations. Pour les enfants qui font des &tudcs ou in apprcntissage ou sont incapables de gagner leur vic en raison d'unc maladic 011 dune infirmitf, la limite d'Age est report/se 1 20 ans dans tülls es cantons, 1 l'exception de BIle-Campagne ob ccttc limite est fiade 1 22 ans. L'allocation de formation professionnelle est versde, en sus de 1'allocation pour enfant, ex raison des enfants de 16 1 25 allS.
70 francs pour les apprentis es 100 francs pour les ftudiauts de 15 1 25 ans.
‚11 n'y a pas de caisse cantonale de compensatioo pour allocations fanssiliales. L'allocation est versste eis principe des la fin de la scolaritf obligatoire es jusqu'b 25 ans rdvoluS. ‚ 15 francs pour le prenhier enfant es jusqu'au troisibnse; 20 francs pour In quatrilnic et Ics su ivants Lallocation stllve 1 60 francs pur mois pour Ins enfants de 16 1 20 ans rdvolus, iocapables de gagner leur vic pur suite de maludic, d'accidcnt ou d'iufirmntf. L'allocation eis versdc d15 In Irr uvril de la seizibme annfe jusqu'l 25 ans rdvolus. 10
10 francs pour Ic prenhier enfant; 25 francs pour chaquc enfant subsdquent.
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Prestations AVS aux survivants des victimes de Mattmark
Lors de la scssion de juin du Conscil national, le Conseil fdral a rpondu i une interpellation Cadruvi relative . l'boulcmcnt de Mattmark du 30 aot
1965. 11 en profit pour donner les renseignements voulus sur les prestations
verses par 1'AVS aux familles des 88 victimes. Au total, 89 rentes de survi- vants ont &itd accordes, soit 32 rentes de veuves, 56 rentes d'orphelins simples et 1 rente d'orphelin double. Neuf survivants reurent des prestations uniques (allocation unique ou remboursement de cotisations). En outre, dans Je cas de plusieurs assurs dtrangers, les pdriodes d'assurance accomplics dans l'AVS suisse ont conform6ment aux conventions, annonccs 1'assurance du pays d'ori- gine, qui vessera €ivcntuelleme nt une prestation aux survivants.
ProbImes d'cipplication de 1'AVS, de 1'AI et des prestations compimentaires
Indemnits journalieses versees au personnel dinstruction dns cours de protection civile
La Confdration, les cantons, les communes et ]es dtablisserncnts organisent des cours de protection civile qui durent plusicurs jours. Les directeurs de cours, chefs de classc, instructeurs sp&ialistes, confrcncier, ainsi que le per- sonriel auxiliaire, reoivent une indcmnit journalire d'environ 30 t 50 francs; ils ont droit J la subsistance et au logement gratuits, ainsi qu'au remboursernent de leurs fr2is de voyage et de transport. La Confdration subventionne les cours des cantons, communes et dtablissements. Les dlves touchent galernent une indemii it journalire. L'Officc fJdral de la protection civile, ayant demand quelles rgles iJtaient appticahles pour la perception des cotisations AVS, a reu la rponsc suivante: L'indemnit journaIire du personnel d'instruction fait partie du salaire dterminan, autant qu'elle ne visc pas au rernboursement des frais cncourus.
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Le 20 pour cent des indemnits journalires verses peut tre considr comme remboursement de tels frais. Les cotisations ne doivent donc tre per- ues que sur 80 pour cent des indemnits verses. Si cette part des indemnits journalires revenant 3i une personne Watteint pas 600 francs par anne civile, l'employeur peut, avec l'accord du destina- taire, renoncer la perception de cotisations (art. 5, 5e al., LAVS; art. 8 bis RAVS). Il peut aussi ne pas appliquer cette rgle et percevoir les cotisations sur toutes les indemnits journalires, sans tenir compte de leur montant. S'il veut toutefois faire usage de la rglementation sus-indique, ii en informera diment la caisse de compensation. Est considr comme employeur la cornmunaut ou l'tablissement qui organise le cours. Ne font pas partie du salaire dterminant les indemnits journalires, correspondant i la solde militaire, des personnes qui servent dans la protection civile. L'Office fdral de la protection civile informera dans cc seiis les services administratifs comptents.
A propos de 1'alimentation des prmciturs'
Le fait que les enfants prmaturs sont, le plus souvent, hospitaliss plus long- temps que les mres ne pose gn&alement plus de problmes de nutrition particuliers. On dispose prsent d'aliments prpars base de lait en poudre, dont la qualit6 est excellente et dont la composition correspond en grande partie celle du lait maternel. Nanmoins, c'est toujours celui-ci que l'on donnera la prfrence, autant que possible, lorsqu'il s'agit de l'alimentation du nouveau-n; ccci tout particulirement dans le cas du nourrisson atteint de diathse eczmateuse et du prmatur pesant rnoins de 2500 g. C'est pour- quoi les pouponnires et cliniques infantiles ont besoin de lait provenant de femmes en priode de lactation. L'AI peut donc remettre ses frais (les frais de location d'une pompc 1ectrique, p. ex. la « Fricar »‚ s'lvent i. 1 franc par jour pendant la premire sernaine, puis 3t 60 centimes par jour) des pompes lait aux mres d'enfants prmaturs. Le pompage du lait stimule la glande lactique et active sa production, si bien que ces mres sont capables d'allaiter lorsque le degr de rnaturit et l'tat de sant6 de l'enfant perrncttent celui- ci de quitter l'hpital. En revanche, l'AI ne peut prendre en charge les frais de transport du lait. En effet, le nourrisson sjournant dans une pouponnire reoit du lait de femme qui est rassemb16 dans un « Pool » de lait, puls expdi t la pou- ponnire; l'envoi par la poste (exprs) doit suffire en gnral. La pouponnire doit en principe supporter les frais de cc transport; d'une manire gnrale, c'est eile qui doit, en vertu des conventions tarifaires, se charger de I'alimenta- tion du nourrisson et des frais qui en rsultent.
'Extrait du Bulletin Al n° 74.
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Revenu ä prendre en compte des orphelins de pre dont la mere s'est remari6e'
Lorsqu'unc veuve se remarie et que les enfants du prernier lit vivent dans le mnage du beau-pre, la question se pose de savoir si et dans quelle mesure on doit tenir compte des rcssources de la mre, ainsi que des prestations d'entretien du beau-pre, lors du caicul des prestations complmcntaires reve- nant aux orphelins de pre. Cette question n'cst pas rgle dans la loi fd&ale sur les prestations cornplrnentaires l'AVS et s l'AI. Ii appartient aux can- tons de lui conner - sous rserve de la jurisprudencc - une solution.
Pour cc faire, ii faut s'inspircr des considrations suivantes: D'une part, la mre est .galernent tenue de pourvoir l'entretien de ses enfants (art. 159 CCS). D'aui:rc part, le inarl doit subvenir 1'entretien de sa femme (art. 160 CCS). Si la mre ne dispose pas elle-rnme de ressources suffisantes pour subvenir L'entretien de ses enfants, il incombe implicitement au nouveau man, c'est-.-dirc au beau-pre des orphelins de p,'--re, de pourvoir leur entre- .
tien. Si, par consquent, le bcau-prc est financirement mmc de subvenir totalement ou en partie l'entreticn de ces enfants, il se justifie de tenir compte, en plus des rcssources de la mre, des prestations d'entretien accor- des par le beau-pre - dans une mesure s fixer par le canton - pour le calcul de la prcst2Lti0n comphmentairc revenant, le cas ch6ant, aux orphelins de pirc. Lorsque je beau-pre t0uc11e, pour l'enfant de sa femrnc, une alloca- tion pour enfant, il faut tcnir compte, pour cct cnfant, d'une prestation d'entretien ersc par ic beau-prc d'unc vaicur au moins gale au montant de l'allocation pour cnfant. Si la mirc rcmarie cxcrce une activit lucrative ou dispose d'autrcs res- sources financires, edles-ei doivcnt trc prises cii compte dans la mesure oi ellcs sont disponibles pour l'cntrctien de ses enfants du prcmier lit. Dans de tcls cas, il y a heu d'appliqucr une rg1cmcntation analogue . celle prvue pour les orphelins de mre (vom ci-dessous). Ces conddrations sont valables aussi bien pour les enfants d'un autre lit que pour les enfants naturels de l'pousc.
REvenu ä prendre en compte pour des orphelins de märe'
Selon 1'article 3, 5° alinla, LPC, le rcvenu du parc doit 6galement ehre pris en compte our les orphclins de rnrc. 1nterprtant ccttc disposition de faon judicicuse, ha plupart des cantons Pont, dans leur hgis1ation, pr&isc dans cc sens que, pour les orphelins de mre, Ic rcvenu du pre doit äre pris en compte, sans egard au domicile de cc dernicr, dans la mesure os ii dpasse
1 Tir du Bulletin des PC n° 2.
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le montant nccssaire l'entretien du pre ainsi qu' ceiui des autres membres de la familie. En d'autres termes, Je revenu du pre n'est pris en considration, pour Je caicul de Ja prestation compl6mentaire revenant aux orphelins de mre, quc pour la part qui dpasse la valeur de 1'entretien du pre et de celui des autres membres de la familie, except6 les orphelins de mre. Exetnple: Le pre veuf vit avec ses six enfants mineurs dans un appartement de quatre pices (loyer de 1800 francs par an). Le mnage est tenu par une gouvernante (avec un salaire en esp&es et en nature de 4200 francs par an). Le pre r&iise un revenu annuel de 12 000 francs et touche pour 1440 francs d'ailocations pour enfants. Les orphelins de mre bnficient d'une rente AVS de 600 francs par an chacun. Pour caicuier la valeur de i'entretien du pre, Je canton se fonde sur les taux fixs par 1'office des poursuites. Le montant n&essaire & 1'entretien du pre et de Ja gouvernante se caicule donc ainsi: Montant n&essaire 1'entretien du pre = 3600 francs; renchrissement de
12 pour cent = 432 francs; revenu en espces et en nature de la gouver-
nante = 4200 francs; loyer = 1800 francs; chauffage = 300 francs; assuran- ces = 240 francs; total par an = 10 572 francs. Le revenu re'alis6 par le pre est donc de 2868 francs (13 440 moins 10 572) suprieur au montant nccssaire son entrctien (y compris Ja gouvernante). Ges 2868 francs doivent par consquent äre pris en compte pour le caicul de la prestation compimentaire revenant aux six orphelins de mre. Ce cal- cui se prsente donc de Ja faon suivantc: Limite de revenu globale pour les 6 orphelins Fr. Fr. (2 X 1500 + 2 X 1000 + 2 >< 500) ........ 6000 Rentes d'orpheiins (6 >< 600) ..........3600 Excdent du revenu du pre ..........2868 6468 468 La iimite de revenu appiicabie de 6000 francs est dpasse de 468 francs, de sorte que ]es six orphelins de rnre ne peuvcnt pas prtendre de prestations complmentaires.
Le droit aux prestations complementaires des membres de communauts religieuses'
En rgie g6nraie, Ja communaut reiigieuse doit, en vertu d'un contrat par- ticuher, de statuts, de rglcs ou d'autres dispositions ayant juridiquement la mme valeur, assurer son mernbre (diaconesse, s(ur rehgieuse, moine, etc.) soins et entretien, dans le cadre de cc qui peut ehre considr comme
1 Tir6 du Bulletin des PC n0 2.
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conforme il'usage du pays, en compensation des Services qui lui ont rendus ou pour la fortune qui lui a apport6e. Comme ii s'agit U de prestations touches en vertu d'une convention analogue . un contrat d'entretien viager qui, conformment l'article 3, ler aiina, Iettre d, LPC, font partie du revenu dtcrninant et dont la valeur atteint pour le moins ou dpasse la limite de revenu prvue i'articic 2, 1er a1in6a, LPC, le versement d'une prestation comp1rnentairc n'entre, en g6nrai, pas en ligne de compte dans de tels cas. Ii en est ainsi mrnc iorsque des frais de maladie 1evs sont intervenus, vu que les conventions analogues au contrat d'entretien viager engiobent en rg1e gnra1e les frais de mdecin et de pharmacie, de Sorte 4e aiina, que ceux-ci ne peuvent pas ehre dduits au sens Je 1'article 3, lettre e, LPC. Si toutefcis le membre de la communaut religieuse fait valoir que la com- munaut n'a aucune obligation de subvcnir son cntrctien ou qu'elle ne doit y subvcnir quc particllemcnt, ou lorsque le requrant prtcnd que la com- munaut6 rcli;ieusc West financirement pas en rnesurc de lui fournir les pres- tations d'entretien dues, ii faut alors recherchcr si et dans quelle mesure la comrnunaut est tenue de fournir des prestations d'entretien et si et quel point eile est: i mme, au vu de sa situation &onomiquc, d'assurer cct entre- tien. Si l'exmen rvle que 1'entrctien du requ6rant ne doit ou ne peut pas du tout ou que partiellement tre assur6 par la communaut religicuse, il faut alors lucider si le requrant, mcmbre de la communaut6, a encore d'autres ressourccs qui, conforni.rncnt 1'article 3, 1cr alin6a, LPC, doivent trc prises en consid6ration dans je caicul du revenu dtcrminant et, en outrc, s'il disposc d'une fortune personnelle dont une part, y compris le produit, doit äre ajout6c au revenu, selon 1'article 3, jer alina, iettre b, LPC.
Notion des frais de inaladie pouvcint ätre dduits'
Les frais de maladie rsultant de traitcments, de soins et de mdicaments ordonns par ic nidecin doivent hre dduits. L'article 3, 4e aIina, lcttre e, LPC vise cr tout cas tous les frais qui sont la chargc des caisses-maladie reconnues. Or, par excrnpic, les frais pour le transport Je malades ou pour les traitcmcnts de maladic l'trangcr ne font pas partie des prestations devant obligatoirement trc accordes par les caisses-maladie. Les cantons sont toutefois libres de d6cidcr s'ils veulent ou non admettre la dduction de tels frais. Ii en est de mme pour les prociuits di&&iques et les fortifiants pres- crits par le rndecin. Le paierncnt des frais pouvant tre dduits doit ehre prouv6 en la forme habituelle, en rglc gnrale au moycn de pices justificatives. La preuve des frais suppor:s en 1965 peut äre soumise des exigences rnoins strictes.
1 Tirc du Bulletin des PC n° 2.
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BIBLIOGRAPHIE
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INFORMATIONS 1 Nouvelies M. Werner Schmid, consciller national, a pr6sente la question interventions Lcrite suivante parlementaires « Ainsi que le « Beobachter » l'annonce dans son numro 7 Question critc du 15 avril 1966, 1'Officc fdral des assurances sociales aurait Werner Schmid, dcid6, en se fondant sur des arrts du Tribunal fdral des du 6 juin 1966 assurances, de ne plus accorder simultanmcnt les prcstations pour le traitement d'invalidits cong4nitales et les contributions pour les soins domcstiqucs et hospitaliers aux enfants non sus- ccptiblcs de formation. Il en rsulte des consqucnces par trop rigoureuses. Le Conseil fdral est-il dispossi 1 faire en sorte quc le sytme actucl, plus humain, soit maintenu ? »
Interventions Le Conscil fdral a donmi la rponse suivante, en date du parlementaires 27 juin 1966, ii la question Wanncr (RCC 1966, p. 237) traites « Ii est exact quc la conception dcentralisatrice de l'assu- Question 6critc rance-chmage est, aujourd'hui encorc, fortcment marquc par Wanner, la piiriode de crisc. Cette caractiiristique reposc, comme dans du 8 mars 1966 l'assurancc-maladic, sur des donnes historiques. Lorsque la loi ftidrale sur 1'assurance-chmage de 1951 fut dicte, il fallut tenir compte de l'existence de plus de 180 caisses. La consti- tution limitait itroitement la 1ibert d'agir du bigislateur. Eile dispose, notamment, quc « i'assurance-ch6mage incombe aux caisses publiques et aux caisses prives, paritaircs ou syndica- les «. En outre, le droit d'institucr des caisses publiques d'assu- rance-chimage ct de dc1arcr l'assurance-ch6mage obligatoirc en gn6ra1 a tii rscrv6 cxprcsoimcnt aux cantons, afin d'cm- pcher quc la Confdration ne crc une caisse fdraie cen- trale (art. 34 tsr, 3e al., const. fd.). Il est bicn entcndu qu'un tel systmc diicentrahsateur engcndre, avec sa multitude de caisses autonomes, des frais d'administration rciativcmcnt icvs. L'Office fdraI de l'industric, des arts et mticrs ct du tra- vail s'est cfforc, depuis plusicurs annes, d'cngagcr les caisses ou Icurs fondatcurs se grouper. Ainsi, la fusion de toutcs les caisses publiques d'un canton (Zurich, Bcrnc, Lucerne, Samt- Gall, Vaud) ou des caisses d'associations, dont les fondatcurs sont runis dans une organisation ccntrale, pourrait conduire une rationalisation considrablc et, par l, une rduction des frais d'administration. Lcs cfforts accomplis dans ccttc voie par l'OFIAMT se sont heurtiis aux caisses cilcs-mmes qui ne vculcnt pas abandonncr icur cxistcnce propre ni mettrc
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en commun, dans la plupart des cas, leurs fortuncs importan- tes. La Conf6d6ration n'a aucune base l e gale ou constitution- neue lui permettant d'ordonncr de teiles fusions. Une nouveile conception fondamentale de i'assurancc-chi- mage dans le sens d'une centralisation, en particulier sous forme d'une intgration dans la structure AVS/AI/APG, est impossible sans modifier la constitution. On pourrait conce- voir une jonction avec le groupe AVS en confiant, par exem- ple, la perception des cotisations auprs de l'employeur aux caisses de compensation AVS, cc qui imphquerait l'irstroduc- tion de 1'assurance obligatoire pour tous les salaritis. En revan- che, ic versement des indemnits de ch6mage devrait etre effcctu6, comme jusqu'ici, en coliaboration citroite avec les offices du travail, auxqueis incombe le c0ntr61e et piacement des ch6mcurs. Toutefois, une teile r6giementation poscrait encore de nombreux probRmes qu'ii serait difficile de nisoudre. Financer 1'assurance-ch6magc nsoyennant les sculs intrts des capitaux accumui6s et sans percevoir de cotisations nous parait irrahsable dans notre r6gime actuel, du fait que ces capitaux sont rpartis de manirc trs ingalc entre les caisses et que la Conf6dration n'a aucun droit de disposition sur la fortune de ces dernires. De plus, l'abscnce de toute perception de cotisations serait concevable uniquement dans les limites d'une assurance obligatoirc gn6rahse. Quant savoir s'il serait opportun et nialisable d'intigrcr, aprs modification de la constitution, i'assurance-chmage dans le systme AVSIAI/APG, cela exigerait, de mlme que toute autre 6ventualit6, des tudes approfondies. Le Conseil fdrai se dciare dispos6 t examiner I'ensembie de ces pro- b1mes. »
Prestations La RCC a donn, s la page 239, l'itat des travaux lgis1atifs comp1mentaires: dans les diff6rents cantons au 1er juillet 1966. Depuis lors, le Etat des travaux nombre des cantons dont la loi sur les prestations comphimen- Igislatifs taires . i'AVS et 1. 1'AI est entre en vigueur a augment s dans les diffrents 21. Ne restent plus que les cantons d'Argovie, de Thurgovie, cantons au de Zoug et de Zurich. 1er juillet 1966 Dans les cantons d'Argovie et de Thurgovie, la loi a approuve par l'autorit lgislative. En Argovic, la votation populaire est prvue pour le mois d'octobre; sous r6scrvc de son acceptation, la loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. En Thurgovie, la votation populaire a eu heu le 10 juillet 1966; le Conseil d'Etat fera vraisembiablement entrer la loi en vigueur avec effet rtroactif au 1 janvier 1966. Dans le canton de Zoug, 1'autorit lgislative se prononcera sur la loi, en seconde lecture, dans le courant du mois d'ao6t. Le dlai rfrendaire est de deux mois. Dans le canton de Zurich, la discussion d6tai11e du projet est termine; celui-ci a 6t remis une commission de rdaction. La loi doit entrer en vigueur
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avec cffct au 1' janvier 1966. La votation populairc au-a heu vraisernblahleniciit cii automnc.
Prestations Par 3343 oui contre 494 non, le souvcrain du canton d'Uri a, compkmentaires les 18/19 juin 1966, accepte' la loi cantonale sur les prcstations dans Ic canton d'Uri compinicntaires 3. l'AVS et 3. l'AT. Les limites de rcvenu prii- vues correspondent aux montants maximums de la loi fdd- rale. Le montant global dductible du rcvcnu provcnant de l'cxcrcicc d'unc activit lucrative, ainsi quc du montant annuel des rentcs et pensions, est fix 3. 240 et 3. 400 francs. La loi est en t rctc cii vigueur avec effet rtroactif au 1er jan- vier 1966.
Prestations Par 9119 oui contre 572 nun, Ic sous crain du canton dc comphimentaires Bilc-Campagnc a, les 4 et 5 juin 1966, acccpri la loi carlto- dans le canton nahe sur les prestations conipldmentaircs 3. h'AVS'AI. Les limi- dc B1e-Campagne tcs de rcvenu correspondent aux montants maximums de ha loi f3dralc. Lc montant global dductiblc du rcvenu provc- nant de l'exercicc d'une activit3 lucrative, ainsi quc du mon- tant annuel des rcntcs er pcnsions, est port 3. un maximum de 480 et 800 francs. De plus, unc diidnction pour frais de loycr est admisc conformmcnt 3. l'articic 4, lettrc c, de la loi fdciralc. La date de h'cntrc cii viucur de Lt loi scra fixiic par Ic « Landrat ».
Allocations tuniiliales Lc 27 mai 1966, Ic Conseil d'Etat a Mict un nouveau r3glement dans le canton d'apphication de ha loi sur les alhocations famihiales. II y a de Vaud heu den eiter les dispositions suivantcs
Salaricis itrangers Les travaihlcurs etrangers ont droit 3. unc ahlocation pour enfants de 25 francs par mols cii raison de hcurs cnfants rsidant hors de Suisse. L'allocation est paye jusqu'au 31 mars de 1'annc civile au cours de laqucile h'enfant attclnt l'3.ge de
15 ans. Les cnfants de 15 3. 20 00 25 ans qui font des etudes
ou un apprentissagc, ou sont incapabhes de gagncr leur vic par Suite de mahadic ou d'unfirmit, ne donnent pas droit
3. 1'ahhocation quant 3. l'ahhocation de naissancc, eile nest
pas duc pour un cnfant n 3. h'tranger. Lorsqu'un des conjounts a dj3. droit aux ahhocations fami- hiahcs en vertu de la hgislation trangrc, hallocation pour enfant West pas octroye. De plus, ccttc prestation nest vers6c quc si les pices justificatives ncessaircs sont produites.
2. A/locations de formation pro fcssionncllc
Les notlons d'tudcs et d'apprcntissage sont h'objct d'unc rghcmentation tr3.s dtaihlc. Lc paiement de l'alhocation de formation professionnchlc est supprim horsque Ic gaun de h'en- fant atteint 240 francs par mois. Les gains rahiss occasion- nelhcment pendant ]es vacanccs ou en dehors du tcmps con-
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sacr aux tucle.s ou t l'apprcntissage ne sont pris en COnSt- dration quc si Je total des rcvenus de J'cnfant atteint ainsi
1440 francs pendant Je semcstre civil ou 2880 franes pendant
J'annfc civile. Les bourses et les prix de toute nature dflivrfs dans Je cadre d'tudes ou d'apprentissage ne sont pas compris elans Je calcul du revcnu de lenfant. Allocations pour les enfants incapables d'cxcrcer unc vit lucrative Pour les enfants de 16 it 20 ans incapables de gagner kur vic par suite de maladic, d'accident ou d'infirmit, J'allocation n'est octroye quc si l'incapacit de gain dure depuis 12 muts däj sans interruption. Lorsque l'incapacitd de gain durc dc- puis nsoins d'un an, les parents doivent apporter Ja preuve ou rcndrc vraiscmblable qu'ellc se prolongcra pendant au moins wie annde. Un certificat nsfdical doit confirmer J'exactitudc des moycns de preuvc ainsi fournis par les parents. Entre en vigueur Les nouvclles dispositions sont cntrcs en vigucur Je irr jan- vier 1966 ii l'cxception de edles sur Je droit aux allocations des travailleurs dtrangers qui, dIes, prendront effet Je l juil- lct 1966.
Lois cantonales Le septkme supphiment au rccueil des bis cantonalcs sur ]es sur les allocations allocations familiales vient de paraitre. Ii indique J'iitat de farniliales ces textes kgislatifs au J juin 1966. En vente, au prix de Fr. 3.60, Ja Centrale fdcirale des imprim<is ct du matikicl,
3003 Berne.
Supplbment au cataloguc des imprimbs AVS/AI/APG Nuuvcl/es publications: Numro D esignation Prix lbserv.
318.106.01 d Wegleitun g über den Bezug der Beiträge 3.-
318.106.01 f Directives sur Ja perception des cotisations 3.— 5
318.107.042 d Nachtrag zum Kreisschreiben über den mass-
gebenden Lohn —.40 *
318.107.042 f Suppldment . Ja circulairc sur Je salaire
dterminant —.40
318.121.64 d Jahresbericht AHV/IV/EO 1964 3.50 *
318.121.64 f Rapport annuel AVS/AJ/APG 1964 3.50
318.301.1 d Nachtrag zur Wegleitung über Versiche-
rungsausweis und IBK —.40 *
318.301.1 f Suppbdment aux directives sur Je certificat
d'assurance et Je CIC —.40 *
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318.680 d Textausgabe ELG/ELV 1.50 C
318.680 f Rccueil LPC/OPC 1.50 * C
Publications puises:
318.102.1 d Wegleitung für die Steuerbehörden
318.102.1 f Directives aux adrninistrations fiscales
Nouvelies Le Conseil f6dra1 a choisi M. Jean-Pierre Bonny, sous-dirccteur personnelles de l'Union suisse des arts et mtiers, it Berne, pour succder it Mc Manfred Fink, dmissionnaire, au sein de la Commission fid&a1e de I'AVS/AI.
M. Willy Brunner, garant de la caisse de compensation de 1'industrie du cuir, a dmissionn le 30 juin 1966 pour raisons d'kge, aprs une activit de plus de vingt ans.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivcints
RENTES
Arre't du TFA, du 11 janvier 1966, en la cause C. S. 1 Article 6, ler et 30 a1inas, de la Convention entre Ja Confdration suisse et le Royaume de Sude relative aux assurances sociales, conclue le 17 d- cembre 1954. Un ressortissant sudois qui quitte dfinitivement la Suisse ne peut pas r&lamer le remboursement des cotisations verses lt l'AVS s'il remplit la dure de cotisations nkessaire pour avoir droit lt une rente dont t'octroi ne dpend plus, du point de vue du droit suisse, que de la r&lisation d'un risque assur. Articolo 6, capoverso 1 e 3, delta Convcnzione tra la Confederazione Svizzc- ra e il Regno di Svczza relativa alle assicurazzoni sociall, conchiusa il 17 di- cembre 1954. Un cittadino svedese, ehe lascia dejinitioamente la Svizzera, ‚ion pud chiedere il rimborso dci contributi pagati all'AVS se sodisfa la condizione della durata contributiva necessarja per aver diritto ad una rendita la cui cr0 gazione, secondo il dzritto svizzero, dipenile unicarnente dall'avverarsj dcl rischio assicurato.
L'assur, ressortissant sudois n en 1920, se maria lt Stockholm en 1946 avec E. M., Suissesse ne en 1924, qui perdit lt cc moment-ilt sa nationalit d'origine, mais la rintgra en 1957. La mme anne, les epoux S. s'6tablirent en Suisse avec leurs trois enfants. Le mari travailla dans la maison X lt Y. Le 27 mai 1964, Je divorce fut prononce par Je tribunal de district de A; Je fils, n en 1947, fut attribu au pre et les deux filles, nes en 1949 et 1952, furent confies lt la garde de Ja mre. C. S. avait quitni Ja Suisse avec son fils au dlbut d'avril 1963 d6jlt et tait entre au Service de la maison X, lt Stockholm. En revanche, l'6pouse resta en Suisse avec ses deux filles. Con- form6ment lt la convention de divorce approuv6e par Je tribunal, le mari Jaissa lt sa femme notamment Je salaire de directcur qui lui revenait jusqu'au 31 aoht 1965 et qui s'levait lt 20 000 francs par an. Le 25 novembre 1964, C. S. demanda lt Ja caisse de compensation Je rembourse- ment des cotisations AVS qui avaient uni payues pour Iui. Par ducision du 4 fuvnier 1961, Ja caisse rejeta la demande en a116guant que Je requurant avait payu les cotisations 1 Voir comnsentaire p. 333.
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pendant plus de cinq ans et qu'il avait droit en consquence is une rente AVS, selon la convention entre la Confdration suisse et le Royaume de Sude relative aux assurances sociales, pour peu qu'il soit domicili en Suisse lors de la ralisation d'un risque assur. C. S. recourut contre Cette dcision; le rccours fut cart6 par jugement cantonal du 26 mal 1965. C. S. fit alors appel au TFA. L'OFAS proposa d'admettre Pappel. A son avis, aprs avoir quitt6 dfinitivement la Suisse, C. S. pouvait selon la convention prcit6e exigcr le remboursement des cotisations bien que cclles-ci aient verscs s l'AVS pendant plus de cinq ans. Une application par analogie des articles 2 et 4 de 1'Ordonnancc sur le remboursement aux 6trangers et aux apatrides des cotisations verses l'AVS (appcle ci-aprs ordon- .
nancc sur le remboursement) n'cntre pas ici en ligne de compte, contrairement l'opinion nhise par l'autorit de premirc instance, parce que le remboursement des cotisations est rglement de faon exhaustive dans la convention. Le TFA a rejet6 Pappel pour les motifs suivants: 1. L'article 6 de la Convention entre la Confdration suisse et le Royaume de Sude relative aux assurances sociales, conclue le 17 dcembrc 1954, a la tencur suivante 1. Les ressortissants sudois assujcttis is l'AVS suisse ont droit, aussi longtemps qu'ils habitent en Suisse, aux rentes ordinaires de cette assurance dans les mmcs condi- tions que les ressortissants suisses si, lors de la ralisation de l'vnement assur, ils ont Soit vers l'AVS suisse des cotisations pendant au total cinq anne'es entire au moins Soit habit en Suisse au total dix annes au moins - dont cinq imnidiaternent et Je manire ininterrompue avant la ralisation de l'vnement assuri et ont, durant cc temps, vers des cotisations l'AVS suisse pendant, au total, une ann6e entirc au moins. Une absence de Suisse de courtc durc ne sera pas prise en considration.
2. En cas de dcs d'un ressortissant sudois qui satisfait aux conditions fixes au
prcmier alina, lcttrc a ou b, ses survivants ont droit, aussi longtemps qu'ils habi- tent en Suisse, aux rentes ordinaires de l'AVS suisse. 3. Lcs ressortissants sudois qui ne satisfont pas aux conditions fixes au premier alina, ainsi que leurs survivants, ont droit au rcmboursement des cotisations vcr- sties par l'assurt et, le cas ech e ant, par scs cmploycurs 1'AVS suisse. Le reni- boursement pcut Atre demand: Lorsque, sclon toute privision, ils quittent dfinitivemcnt la Suisse, ou Lors de la nialisation de l'vnement assur. Lcs ressortissants sudois qui ont obtcnu Ic rcmbourscrnent des cotisations ne peuvent plus faire valoir de droit A l'Jgard de l'assurancc suisse en vertu des- dites cotisations. Ils ne peuvent prtendrc une rente ordinaire de l'AVS suisse que s'ils satisfont aux conditions fixes au prcmicr alina, lcttrc a, pour une priodc postrieurc celle pour laquelle les cotisations rembourses avaient ( te' payes. Cette disposition signifie que les ressortissants sudois ne peuvent dcmandcr le remboursemcnt des cotisations verses l'AVS, une fois qu'ils ont quitt6 dfiniti- vement la Suisse, que si lors de la r&lisation d'un vnement assur prvu par la Igislation suisse aucun droit la rent' 'Tc s'ouvrc parce q« la dure de cotisations cst '
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insuffisante. Les « conditions fixes au prcmier aJina » qui, selon Ic 3C a1ina de l'article 6, ne doivent pas irre remplies pour qu'iJ existe un droit au remboursement des cotisations, sont conformes aux crirres figurant sous les lettres a et b du 1er a1ina, mais ne visent pas Je domicile en Suisse des ressortissants suidois. Ce fait dicoule des considrations suivantes: Les « conditions fixJes au 1er alinJa » ont aussi leur importance en cc qui concerne Je droit Ja rente des survivants selon le 2e a1ina de 1'article 6. En cas de dics d'un ressortissant suJdois qui satisfait aux conditions fixes au 1er a1ina, letrre a ou b, ses survivants ont droit, aussi longtemps qu'ils habitent en Suisse, Jt Ja rente AVS. Ce droit s'ouvre igalement lorsque Je ressortissant sudois dicidi n'avait plus son domicile en Suissc. Les survivants peuvcnt, aussi longtcmps qu'ils habitent en Suisse, touchcr Ja rente AVS indpendammcnt du domicile du dfunt, si cc1uici rempJissait Ja condition menrionnc sous Jettre a du irr aJina (paicment des cotisations pendant cinq ans au moins). Ce raisonnement conduit forciment J la conclusion que, par « l'une des conditions fixies au 1er alinia r', il faut entendre seulement les critres figurant sous Jettres a et b. Si 1'on visait par lt egalement ic domicile en Suisse du ressortissant su&idois dcdi, il dcvrait assurment suffire s assurer une rente aux survivants aussi longtemps qu'ils habitent en Suisse, ce qui n'est manifcstemcnr pas le cas. En outrc, le 3e alinia de 1'articic 6 dispose que les ressortissants suidois qui ne satisfont pas aux « conditions fixics au 1er aJinia » n'ont droit au remboursement des cotisations que lorsqu'ils quirtcnt dfinitivcment Ja Suisse. Cette condition supplmentaire serait supefJue si, par « conditions fixes au Irr alinia » qui ne doivent pas itre remplies selon Je 3e a1ina, Von enten- dait le domicile en Suisse de l'assuri suidois. L'empJoi du mot « conditions » au plu- rcJ serait en outre contradjctoire si J'abandon du domicile en Suisse suffisait Ji Jui scul . justifier un droit au remboursement des cotisations. Au reste, la disposition des Irr et 2e aJinas selon laquelle les ressortissants suidois et leurs survivants ne peuvent priirendrc une rente AVS qu'« aussi Jongtemps qu'ils habitent en Suisse » a simplement pour but de prciciser la dure de la rente, qui peut aussi s'ouvrir ou renai- tre uJtirieurcment, lorsque 1'ayant droit qui itait l'itranger s'itablit en Suisse. La phrase « lorsque, selon toute privision, iJs quitrent difinitivement la Suisse » signific au contraire que Ja rente ne commencera probabJement jamais courir, mime .
si les conditions fixies sous les lcttres a et b du 1er alina sont remplies. Mais, si Von s'cn tient la lettrc, le 3e alinia n'autorise Je rembourserncnt des cotisations que si les deux conditions ne sont pas remplies. Cctte interpritation de Ja convcntion, qui excJut le remboursement des cotisa- tions ds qu'il existe un droit potentieJ Ja rente parce que les conditions relatives t la dure minimale die cotisations sont remplies, est en harmonie avec la tendance qui pousse Ja Suisse 3 restreindre, par rapport aux preseriptions de droit interne, les i
possihiJinis de rcmboursement des cotisations Jors de Ja concJusion de conventions internationales en matjrc de sieuriti sociaJe. On trouvc ainsi dans diverses conven- tioiis des dispositions qui n'admcttent Je remboursement des cotisations qu'a Ja nialisation de J'vnement assuri (art. 6, 31 al., de Ja eonvcntion avec l'Autriche art. 6, 5" al., de Ja convention avec 1'Allemagne; art. 3 du protocole final de la conven- tion avec la Grande-Bretagne). En outrc, il est dir claircment dans la convcntion avec la Bclgiquc (art. 6, 4e al.,) que sculs les ressortissants beJges qui ne remplis- sent pas les conditions requises en cc qui concerne les cotisations ou la risidenee en Suisse pcuvcnr demander Je rcmboursement des cotisations. Le TFA a donni la mime inrerpritation dans un arrit non publil touchant l'article 5, 5e alinla (trans- fett des cotisations 1'assuriJ itranger), de Ja convenrion avec 1'Italic en vigueur jusqu'au 31 aofit 1964. A ccr igard, la Cour de elans avait rclevi que, par exemple,
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la convention conclue avec la Sude ne permettait plus de rembourser les cotisations lorsque 1'ouverture du droit la rente ne dpend plus, du point de vue du droit suisse, que de la ralisation de l')vinement assurE
2. L'OFAS fait valoir (dans un arrit non publie concernant la convention en
rnatire d'assurances sociales entre la Suisse et l'Allemagne) que, lorsqu'il s'agit de prciser le sens des textes de conventions internationales, l'interpr)tation historique l'emporte sur l'interprtation grammaticale. Dans l'idtie des parties contractantes, on avait voulu admettre le remboursement des cotisations d es que l'assur) sudois quitte difinitivement la Suisse. L'OFAS se rftre au message du Conseil fdral relatif kL la convention conclue entre la Suisse et le Danemark en matirc d'assurances sociales (Feuille fdrale 1954, II, p. 815), auquel renvoie le message du Conseil f&d&al relatif la convention conclue entre la Suisse et la Sude en matire d'assurances sociales (Icuille fdra1e 1955, 1, p. 892). Ii est dit Wut d'abord 1'endroit cit, sot p. 815, que les ressortissants danois ne pouvaient äre moins bien traits que les ressortis- sants des Etats avec lesquels la Suisse n'a pas passe de convention, lesquels, selon l'article 18, 3e a1in6a, LAVS, et l'ordonnance sur le remboursement, peuvcnt demander le remboursement de leurs cotisations personnelles )t l'AVS. Le message en qucstion dclare eis outre La disposition d'aprs laquelle les cotisations sont rembourses dcj3. lorsque les assurs, selon toute prvision, quittent dfinitivcment la Suisse ne se trouvc dans aucunc des conventions internationales que nous avons conclues preecdcmment '>. Pour justifier cette rgle, le message ajoutc que le Danemark ne serr pas de rcntcs 1. l'tranger; « par consquent, le ressortissant danois qui niside hors de Suisse, mime s'il remplit les conditions pnivues par la convention quant aux cotisations, ne peut pr4tendre que le remboursement des cotisations et non une rente ‚r. Ces considrations valent aussi pour la Sude. D'aprs les instructions administratives en vigucur (circulaire n° 57 relative au remboursement aux 6trangers et aux apatrides des cotisations verses 1. I'AVS, p. 3), il est possible de rembourser aux ressortissants de pays avec lesquels la Suisse n'a pas pass de convention les cotisations qui pourraient, l'avenir, donner droit une rente; il ne doit cependant exister aucun droit )i la rente, ni au moment de la nialisation de l'siv6nemcnt donnant droit au remboursement ni 1. celui de la dc- mande, cc qui est parfaitement admissible si Ion se funde sur la teneur de l'ar- tide 18, 3e aliniia, LAVS, et sur celle de l'article 1er, 1er alinia, de l'ordonnance sur le remboursement. Si aux termes de la convention conclue entre la Suisse et la Sude, seules sont rembourses les cotisations qui ne sont pas suffisantes pour donner droit une rente, cela ne signifie cependant pas que - contrairement au sens du passage cit6 du message relatif 2t la convention conclue avec le Danemark - le Statut de des ressortissants soit moins favorable que cclui des ressortissants de pays avec lesquels nous n'avons pas pass(' de convention. Gar il ne s'agit pas d'un cas particulier, mais de la totalini des assunis sudois et de leurs survivants. Ii est im- portant ä cc propos de relever que la convention entre la Suisse et la Sude ne contient aucune disposition conforme 1. l'articic 2, 2e alina, de l'ordonnance sur le remboursement, d'aprs laquelle les cotisations ne peuvcnt pas ehre rembourses aussi longtcmps que le conjoint ou les enfants mineurs de Passure' habitent en Suisse. Gontrairement t l'opinion misc par 1'autoritii de premirc instance, une application par analogie de cette disposition la convention entre la Suisse ct la Sude n'est pas possible parce que ladite convention contient une niglementation compltc eis matire de remboursement des cotisations. Mais si cc remboursement aux ressor-
Done pas seulement en cas de nialisation de 1'vnemcnt assuni. (Note de la nidaction.)
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tissants su6dois ne se limitait pas aux cotisations qui ne sont pas suffisantes pour donner droit une rente, leurs survivants rsidant en Suisse seraient manifeste- ment dsavantags par rapport aux survivants r6sidant en Suisse des rcssortissants de pays avec lesquels nous n'avons pas pass6 de convention. On peut donc affirmer que, pris dans leur ensemble, les assurs sudois et leurs survivants ne sont pas, d'aprs Ja r e gle du remboursement des cotisations qui correspond i. la teneur de Ja convention conclue entre Ja Suisse et Ja Sude, moins bien traitss que les ressor- tissants de pays avec lesqucls nous n'avons pas passe de convention et auxquels s'applique l'ordonnance sur Je remboursement. De toute faon, il ne ressort pas clairement du message relatif . Ja convention conclue avec Je Danemark que, selon Ja volont6 des parties contractantes, un assur6 sutidois a droit au rernboursement des cotisations AVS lorsqu'il quitte d6finitivement Ja Suisse, sans avoir . rcmplir d'autres conditions. Les autres considrations figurant dans Je message prcit6 au sujet du nouveau critre de la sortie dfinitive de Suisse » ne conduisent pas non plus ä cette conclusion. Le Danois ou Je Sudois qui reste en Suisse touche Ja rente, que les rentes danoises ou su6doises soient ou non transf6res l'ttranger. Ccla n'exclut nullemcnt que seules puissent ehre rembour- .
scs les cotisations qui ne sont pas suffisantes pour donner droit it une rente. Une interpr6tation qui s'carte du texte de Ja convention conclue entre la Suisse et Ja Sude ne saurait entrer en ligne de compte ä priori que si Ja volont des parties contractantes, dont 1'OFAS affirme J'existence, s'exprimait clairement dans cc sens, cc qui n'est pas Je cas en l'espcc. L'intcrpr&ation que l'OFAS donnc aujourd'hui de Ja convention conclue avec Ja Sude ne concorde d'aillcurs pas non plus avec Ja circulaire n° 68 conccrnant Jaditc convention, qui renvoic s Ja circulaire n° 65 (convention avec Je Dancmark). Dans Ja circulaire n° 65, il est dit Ja page 7: < En cc qui concerne Ja condition de Ja sortie d6finitive de Suisse... les instructions de Ja circulaire n° 57 (concernant Je reinboursernent des cotisations aux &rangers et aux apatrides), B, III, 1 (p. 4), sont applicables par analogie. » A 1'endroit cit, Je remboursement des cotisations est 1i6 s la condition suivantc: « L'assur6, son conjoint et tous les cnfants mincurs de son sang doivcnt renonccr t 8tre domicilis en Suisse. >' Une application par ana- logie de Ja circulaire n° 57 exigc aussi que J'on observe cc point; c'est pourquoi, d'aprs les instructions en vigucur, Je seul fait qu'un assur6 sudois quitte dfiniti- vemcnt Ja Suisse ne suffit pas encore pour que Je rcmboursement des cotisations soit accord. Un fait derneure par consquent, c'est qu'un ressortissant su6dois qui quitte dfi- nitivcment Ja Suisse ne peut pas rclamer Je remboursemcnt des cotisations AVS Jorsqu'iJ rcmplit Ja dure de cotisations ncessaire pour avoir droit s une rente dont l'octroi ne dpend plus, du point de vue du droit suisse, que de Ja raJisa- tion d'un risque assur. La question souleve par l'autorit6 de premire instance et par l'OFAS, de savoir si Je principe de J'article 4 de J'ordonnance sur Je rembour- sement (rcfus d'accorder un rembourscment qui est contraire I'quit) s'applique aussi t Ja convention conclue entre Ja Suisse et Ja Sude, ne se pose donc pas en
1 'occurrence.
3. Dans Je cas pi- sent, J'appelant a paye des cotisations l'AVS pendant plus de
cinq ans et a ainsi rcmpli Ja condition fix6e ä J'article 6, 1er aJina, lcttre a de Ja convention. Par cons6quent, du point de vuc du droit suissc, une rente AVS sera a1loue ds Ja ralisation de J'vncment assur6 soit ii Passur Jui-mme, soit ses survivants, aussi Jongtemps qu'ils rsidcnt en Suisse. (On peut Jaisser indkisc Ja question de savoir si Ja femnie divorcc devrait, eis tant que Suissesse, remplir
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toutes les conditions prcites pour pouvoir obtenir une rente de survivant). Ainsi, tanr donn6 cc qui prcde, les conditions requises pour 1'octroi du remboursement des cotisations ne sollt pas remplies, comme la caisse de compensation i'a pertinem- ment expos6 dans sa d6cision du 4 fvrier 1965. Dans ces circonstances, il n'est pas ncessaire d'examiner si 1'appelant avait dfinitivement quitt la Suisse au sens de la convention au moment oi la dcision a rendue bien que, d'aprs la convention de divorce, il ait reu un salaire de directcur d'une maison d'Y en tour cas jusqu'au
31 aot 1965 et que la caisse de compensation ait encore cr6 dit6 son compte mdi-
viduel des cotisations perues sur cc salaire pour 1'ann6e 1964.
Assurance-invalidit6
CONDITIONS D'ASSURANCE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS
Arre't du TFA, du 7 mars 1966, en la cause J. V. Article 6, 11 alina, LAI. La Suissesse qui a 6pous6 un ressortissant italien, tout en conservant sa nationaiit d'origine, ne peut pr&endre des presta- tions de 1'AI que si eile kait assure, obligatoirement ou ä titre facuitatif, t l'assurance suisse, lors de la survenance du risque assur& En cas de doute, il Iui incombe d'apporter Ja preuve qu'elle 6tait assure au moment requis. Articolo 6, capoverso 1, LAI. La cittadina svizzera che ha sposato un citta- dino italiano, pur conservando la sua nazionalitd d'origine, pud pretendere prestazioni dell'AJ soltanto se assicurata, obblzgatorianiente o Jacoltativa- mente all'assicurazione svizzera nel momento del/'insorgenza dcl rischio assz- curato. Nel dubbio, spetta a lei di provare che era assicurata ne1 momento voluto.
L'assure, nc en 1930, originaire de Corban (Bcrnc), a cxerc6 en Suisse une activit lucrative jusqu'au moment os eile pousa, le 10 aocir 1961, un ressortissant italien. Eile a suivi son mari en ItaJie, os eile est domici1ie depuis lors. Eile a conserv sa nationa1it suisse. L'assure a rempli ic 18 mars 1965 une d6claration d'adhsion l'assurancc-vieil- lesse, survivants et invalidirb facultativc. Sa demande fut agrc avcc effet ds le Irr avril 1965. Le 5 mai 1965, eile s'annona t l'assurance-inva1idit aux fins d'obtcnir une rente. Eile prscntait en cffet - et prsente encore - d'importantes sque11es d'une poliomy6lite contract6e le 25 septcmbrc 1963. Pan prononc du 12 juillet 1965, la commission Al refusa de mertre la requ6rante au bnMice d'une rente, pour le motif qu'ellc n'tait pas assurc au moment oi eile tait dcvenue invalide. Cctte dcision fut notifie it l'assurc le 24 aoAt 1965. Pour les motifs suivants, le TFA a rejet Pappel que l'assur6e a interiet6 contre le jugcmcnt cantonal qui confirmait la dcision de la caisse:
1. Les prestations de l'AI sont r6serv6es aux sculs assurs. Cette rgie est pose
s l'article 6, 1er a1in6a, LAI, aux termes duquel « les ressortissants suisses, les tran-
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gers et les apatrides ont droit, s'ils sont assurs, aux prestations conform6ment aux dispositions ci-aprs ». Ii r6su1te d'autre part du systme l e gal que toutes les condi- tions requises pour avoir droit s des prestations de cette assurance doivent tre remplies, en principe, lars de la survenance du risque eis cause (cf. p. ex. 1'arrt P. du 27 mai 1964 = RCC 1965, p. 38, ainsi que la jurisprudence cit6e, notamment 1'arrt publi6 dans ATFA 1962, p. 108 = RCC 1962, p. 468). L'article 1er LAI dispose d'autre part que sont assunies en matire d'assurancc-. invalidit les personnes qui sont assures titrc obligatoire ou facultatif en vertu des .
articies 1" et 2 LAVS. Ii faut donc que ces personnes au bien aient kur domicile civil en Suisse, ou exercent en Suisse une activit lucrative, ou travaillent cii taut que ressortissauts suisses. l'iitranger pour le compte d'un employeur en Suisse et soient rimunriies par cet employcur, auxquels cas dies sont obligatoirement assurcs (art. 1er LAVS); ou bien que, en tant que rcssortissants suisses l'tranger non obligatoire- nient assurs, dies aient fait acte d'adhsion 1. l'assurance facuitative (art. 2 LAVS). Dans l'espce, le droit i une rente de i'AI aurait pu prendre naissancc au plus tard 360 jours aprs le dbut de la maladie de 1'appeiante (art. 29, 1cr, al., LAI, Variante 2) et au plus t& en scptembre 1963 (art. 29, 1er al., LAI, variante 1), soit aprs que Passure cut quitt6 la Suisse et avant qu'elle ait adhrii 1'assurance facul- tative. La question dterminante est donc Celle de savoir si, dans cet intervalle, l'ap- pdlante tait obligatoirement assurc. Eile invoque . cet gard- pour la premire fois en appel - la disposition de l'articie 1er, 1er a1ina, iettre c, LAVS, en alhi- guant avoir travailk l'6tranger pour le compte d'un employeur en Suisse qui l'aurait rmunre jusqu'au moment de sa maiadie. Eile affirme avoir ainsi revilu la qualit6 d'assurc au moment dterminant et se dc1are prte paycr les cotisations .
non encore acquittes. Or, an doit exiger de quiconque entend &ablir « a posteriori » sa qualiu d'assuri pour en dduire un droit ä des prestations, qu'il apporte la preuve stricte de ses alkgations, si 1'on veut prvenir des abus. En cas de doute quant sa qua1it d'assur ä
obligatoirc, un justiciable travaillant s l'iitranger a du reste la possibilit6 de demander San affiliation l'assurancc facuitativc, pour sauvcgarder sei droits eventuels. .
11 faut admettre que l'appelante n'a pas apporte la preuve requise. Ii ressort
bien des pices produites en appel que le mari de I'assunie est evang61isateur au Ser- vice de l'Ecole bibliquc de Genve, qui lui verse chaquc mois un montant dont il n'est pas nccssaire d'cxamincr ici s'il reprsente un salaire au sens du Code des obligations. Ii West nuilenient &abli cependant que la moitk des sommes ainsi tou- ches ait 6te dcstine de droit s Passure. Celie-ci secondait certes son poux dans son activit6 d'iivang1isatcur, avant de tomber malade. Mais, s'il rsu1te d'une attes- tation de l'coie priicite que le « don mcnsuel pour coupic » est plus 1cv que cclui allou6 t an c1ibatairc, cettc diff&encc peut fort bien s'cxpliqucr par des motifs d'ordrc social, cc que tendrait du reste h prouver Ic fait que, malgr l'inva1idit prcsquc totale de l'appelante, ic man n'a pas vu sa rmuniration diminu6e. Au con- traire, il reoit aujourd'hui plus que cc qui lui äait vers6 iorsqu'il &alt aid6 par sa femme. Au demcurant, il est fr e quent que i'pouse collabore s i'cntrepnisc du man, sans toucher aucun salaire en cspccs (auquel cas eile est du reste dispcnse du paie- meist des cotisations; cf. les art. 2 LAI et 3, 2e al., lcttre b, LAVS). On pournait certes se demandcr si, en tant que ressortissante itahenne, Pappe- laute ne dcvrait pas itrc assimikc s une personnc assurc selon la higislation suisse, en vertu de l'article 8, lettre b, de Lt convcntion italo-suisse du 14 dicembrc 1962 relative s la scurit sociale (ii sembie en cffet ressortir du dossier que l'intrcsse
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est affilie 1'assurance-inva1idit italienne, qui aurait assum certains moyens auxi- liaires). Mais, en 1'absence de dispositions contraires de la LAI ou de la convention prcit6e, on ne saurait traiter diffremment deux ressortissants suisses dont 1'un revi- tirait encore une autre nationalit,i: tous deux doivent etre considrs par le juge suisse comme des ressortissants suisses (cf. p. ex. Fleiner/Giacometti, « Schweizerisches Bundesstaatsrecht » 1949, pp. 217 ss; Verdross, « Völkerrecht », 1950, p. 213, cf. egalement ATF 89 1 p. 303 - JdT 1964 1 p. 271 - considrant 3). Les intresss ayant I'un et 1'autre la possibilit6, s'ils s'tab1issent 1'tranger, d'adh6rer l'assu- rance facultative pour sauvegarder leurs droits ventue1s aux prestations de 1'assurance- inva1idit fdira1e, une exccption au principe rappel ci-dessus ne saurait se justifier.
RADAPTATION
Arret du TFA, du 7 fe'vrier 1966, en la cause J. F.
Articles 10, 1er aIina, et 12 LAI. Lorsqu'un assur6 agi de 58 ans, contri- leur auxiliaire, souffre d'une grave coxarthrose bilat&ale (infiammation chronique d6gnrative de 1'articulation de la hanche), nkessitant deux oprations selon l'avis du mdecin, on doit conclure que cette intervention chirurgicale, compte tenu de ses risques, des moyens mis en ceuvre, mais aussi de la longue priode de convalescence et d'accoutumance compar& Ja priode d'activit6 d6terminante de Passur, prsente des caractristiques os prdominent des iments &rangers ii la radaptation.
Articoli 10, capoverso 1, e 12 LAI. Se un assicurato 58enne, controllore ansi- liario, sof/re d'una grave coxartrosi bilaterale (infiammazione cronica degene- rativa dell'articolazione dell'anca) che richiede, secona'o il parere del medico, due operazioni, devesi conclua'ere che l'intervento chirurgico - tenuto conto dei rischi, dci mezzi necessari e dcl lungo periodo di convalescenza e d'assuc- fazione in conJronto al periodo di attivitci determinante dell'assicurato -
presenta delle caratteristiche su cui prevalgono gli ele,nenti estranei all'inte- graz!0 ne.
L'assur&, n en 1907, souffre de coxarthrose bilaterale. En 1952, il fut engag par une entreprise comme contrhlcur auxiliaire. Par suite de douleurs croissantes ressenties dc- puis 1950 environ la hanche droite, et apparues aussi du c6t6 gauche en W 1964, Passure' s'est annonc1 1'AI en dcembre 1964, en demandant que ccllc-ci assume les frais d'une cure de bains. La commission Al dcida, le 10 fvrier 1965, de ne pas prendre en charge cette eure. En outre, eile constata que Passure' n'avait pour 1'heure pas droit une rente. La caisse de compensation communiqua cc prononc Passure' par dci- sion du 5 mars 1965. Aucun recours ne fut interjeni. Le 23 juin 1965, Passure' dposa une demande tendant la prise en charge d'une « opration de 1'articulation de la hanche »‚ ainsi qu' 1'octroi d'une « rente pour le sjour t 1'h6pital et la perte de gain ». La commission Al fit examiner Passur dans un hhpital cantonal. Le mdecin-chef, le Dr X, dclara, dans son rapport du 28 juin 1965, que le patient, ayant subi un examen radiologiquc, souffrait d'une grave coxar- throse bilaterale, plus dve1oppe droite. L'tat etait insupportable en raison des douleurs qu'il provoquait, et le patient pouvait de moins en moins bien travailler. Ii etait prvu de pratiquer d'abord une arthrodse de la hanche droite et, plus tard, une ost6otomie gauche. L'assur6 6tait inscrit en vue de son admission t 1'h8pital. .
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Le 29 juilict 1965, la commission Al dcida de ne prcndre en chargc aucune des dcux opirations, parce que 1'assur n'avait plus qu'une courtc piriode d'activuiii devant lui. Cc prononc fut notifi t l'assurii par dcision du 13 ao0t 1965. Un recours contre cette dcision fut interjeti dans les d1ais, dernandant « la prise en charge de tous les frais occasionns par Popration de la coxarthrose et du traitcmcnt post-opratoire jusqu' la reprise du travail ». La commission cantonaie de recours admit le recours le 9 novcmbrc 1965 et ordonna t la caisse de compcnsation de « rendre une dkision accordant la Prise cii chargc des frais qui rsuitaicnt des op6rations de la coxarthrose «. Eile admit que le recourant, ne cii 1907, avait encore devant lui une ptriodc (Pactivite de 10 s 12 ans. Comme il niontrait dc l'cntrain au travail, iitait encore jeune d'allure et d'esprir, et que les mdecins comptaicnt sur le succs de Pop- ration, les conditions de I'article 12, 1cr ‚1luna, LAI sitaient remplies. L'OFAS a portii cc jugement devant le TFA. 11 se rfre i la jurisprudence restric- tive en la matire et proposc le rtabiisscment de la dcision du 13 aofit 1965. L'assuni conclut au rejet de Pappel. Dans la rponsc t Pappel, le Tribunal est inform que l'assur est entr6 ic 29 novcmbre 1965 i l'h6pita1 cantonal, qu'll y a ete opiir et que le rsultat est parfaitement positif. Uassure eompte pouvoir rcprendrc le travail cent pour cent au plus tard dans six mois. Il demandc s &re entendu du Tribunal, ven- tuellement aprs une expertise mdicale.
Le TLA a admis 1'appel interjet2 pour les motifs suivants: 1... (Considrants sur la diilimitation entre 1'AI et 1'assurance-maladie et accidents et sur la porte de Part. 12 LAI, cf. notamment RCC 1965, p. 413 ct 1966, p. 247). Chcz les assurs tglis, il faut rennarquer que les effcts positifs d'une mesure de radap- tation sur las capacite de gain doivent itre importants aussi en fonction de lcur durc. L'article 12, 111 alina, LAI ic dir exprcssmcnt en cc qui concerne i'amlioration de la capacite de gain; I'amiioration doit tre « durable ct importante «. Cettc condi- tion est aussi valable pour les mcsures destin6cs . priiscrvcr la eapacun de gain d'une diminution; en cffct, cciie-ci doit aussi ehre « notable »‚ et il ne serait pas justifi que les cxigenccs quant au succs de la radaptation soient moins svres que pour l'am61io- ration de la capacitc de gain. On ne peut pas dnenininer d'une manire ahstraite, une fois pour toutes, s quelles conditions le succs de la rsadaptation peut tre considiiri comme important quant t sa dure. Tounefois, 1'galit6 de traitcmcnt entre assurs cxigc qu'on se fonde sur une norme objective pour kablir la limite entre les rsultats durables ct ceux qui ne le sont pas. Cette norme se trouve l'article 10, 1er a1ina, LAI. Selon cette disposition, la P e riode d'activit dterminante au regard du droit de l'AI cesse lors de la naissance du droit t une rente de vieillesse AVS, soit, pour les hommes, i. l'accomplisscmcnt de la 65« anne (art. 21, 1er al., LAVS). Aussi faut-il considrer que l'effet positif priivisible sur la capacit de gain est durable lorsqu'il apparatt tel par rapport s la ptiriodc d'activit chiterminante en matire d'AI ct qu'ii se prolonge pendant cette periode dans une mesure apprciable. Ii faut galemcnt examiner si l'on peut considrer la mesure mdicale litigicuse comme indiquiie, iitant donne les moyens mis cii ocuvre et les risqucs de radaptation (art. 11 LAI) qu'elle entraine.
2. a. La coxarthrose se dvcloppc lentement et risquc de provoquer de fortcs dou-
icurs d?s qu'ellc a attcint un stade avancA En gnral, on ne recourt ii l'unc des inter- ventions chirurgicales seientifiquement eprouv e es que lorsque les douleurs sont teiles que Passure se fait oprcr dans i'espoir d'cn &re au moins diilivr (cf. t cc propos M. Sacgesscr, Spezielle chirurgische Therapie, 7'd., p. 1203, aunsi que ic Diagno- stisch-therapeutisches Handbuch, edite par M. Ostermann, loe ed., p. 333). Mme si, dans une hanche plus ou moins abmmic, on ocut voir midiealemcnt un« tabi1isation de
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1'affcction (apris la phase pathologiquc labile), il ne faut pas oublicr que souvent, 1'arthrosc e1le-nme peut encore s'aggraver (ATFA 1963, p. 262, considsJrant 3 =
RCC 1964, p. 156). C'est pourquoi les conditions poses s l'article 12 LAI doivcnt tre rigourcusement raliscs. La pratique ne reconnait une opration de Ja coxarthrose comme mesure mdica1e de radaptation que si son effet sur Ja capacini de gain appa- raJt claircmcnt comme Je principal but visa et, notamment, si cet effet promet de se faire sentir rclativement longternps au regard du droit de l'AI. D'aprs ces crittes, il faut examiner en 1'espce si les mesures nsdicales deman- des par 1'assur6 sont des mesures de niadaptation au sens de l'article 12, lel aJinia, LAI. Pour rpondre cette question, il ne faut pas se fonder sur le nJsultat actuel de Popration, mais sur la situation ndicale existant avant l'intervcntion chirurgicale. Ainsi seulement on Wtera des in6galits de traitement l'gard des assurs qui attendent une d&ision de l'AI avant de se sournettrc Ä une opJration, car ccs inigaJinis scraicnt incompatibles avec 1'article 12 LAI, lequel veut que le caractre adquat d'un acte mdicaJ soit appr e cie avant son application. En outre, en procdure d'appel, il s'agit seulement d'examiner si la d8cision, compte tenu de 1'tat de fait cxistant au moment oi cllc a citi renduc, cst conformc Ja loi. i
D'aprs ic rapport du Dr X, du 28 juin 1965, L'assur souffrait d'une grave coxarthrose bilaterale, affectant plus srieusement le ct6 droit que Je c6t6 gauche. Le mdecin considirait comme indiqu4 de proctider s deux opJrations: une arthrodse de la hanche droite et, plus tard, une ost6otomie s gauche. II ne posait aucun pr000stic. Lorsque Passur e, ne' au dbut de mars 1907, dposa sa demande, il avait accom- pli sa 58e anmic. Ort peut se dispcnscr d'examiner comment, compte tenu de cet aA ge, il aurait fallu trancher le cas si Ic diagnostic clinique avait nettcment plus favorable que ne l'a celui du Dr X. Toujours est-il qu'il faut se rcfrer t deux arrts du TFA. Dans 1'un (15 octobre 1964), Ic TFA a refus de prendre en charge l'opciration pratique sur un agricultcur de 58 ans qui souffrait d'une coxarthrose s gauche, parcc qu'il a tenu compte, outre Je temps de convalcsccnce ct d'accoutumance prJvu, du fait que 1'activit6 professionnehle etait trop astreignantc pour Passur e, eu elgard 2 son affcc- 1
tion. Dans 1'autre arrt (17 d6ccmbre 1965), il s'agissait d'un assur n6 en 1906, souf- frant d'une coxarthrose droite et d'un dbut de coxarthrose t gauche; le TFA a jugi .
que 1'AI ne pouvait prendre en charge une opiration dans cc cas-lt, parce que la priode d'activioJ restante schon l'AI dpassait peine cinq ans. Cette priodc cst en effet Ja sculc dont on puissc tcnir compte selon la LAI, car on ne peut considrcr une priode e ventuelle, s'tendanr au-deM de Ja 65e anne. On peut cncore evoquer ici l'arrt du
13 diccmbrc 1965 qui a accordi, t un assur n en 1905, une opiration de la
cataractc, pour Je motif notamment que Je risque inhrent s l'optiration, ainsi que ic tcmps de gurison et d'accoutumance, sont normalcment bicn moindres que Jors d'op- rations de la coxarthrose. En 1'espce, cc qui est dterminant, c'est qu'il s'agit d'une affcction grave; d'aprs les prvisions mcidicalcs, ccttc affection n6cessitc deux op&a- tions qui prsentent, compte tenu du risquc, des moyens mis en ccuvre et de l'gc du patient, des caracthristiques principaJcmcnt itrangres 21 Ja radaptation, 1'affcction ressortit donc au domaine de I'assurancc-maladie.
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Arre't du TFA, du 30 mars 1966, en la cause M. H.
Article 20, 1er alin&, LAI; article 13, 1cr alina, RAI. Un mineur inapt e
1 recevoir une instruction ne donne droit 1 des contributions aux frais de
pension que si les soins nkessaires ne sembknt pas pouvoir lui etre donns dans sa propre familie, ceci 1 cause de son infirmit, mais pas 1 cause de circonstances familiales particulires.
Articolo 20, capoverso 1, LAI; articolo 13, capoverso 1, OAI. f]n minn- renne znetto a ricevere un'istruzzone ha diritto a sussidi per le spese di pen- sione soltanto se appare impossibtle esegutre le eure necessarie presso la propria Jamiglia; cid a causa delta sua infermitci ma non a cagione delle particolari ctrcostanze familtari.
Le 18 mars 1960, 1'assistante sociaie informa la commission Al quelle etait tutrice du garon A., n en juin 1948, dont les parents s'taient vu retirer la puissance pater- neHe; i'assur, dbi1e mental, talt en pension dans un home pour enfants d6biies mentaux et y frqucntait 1'coIe spciaie. La commission Al requit un rapport du psychologue scoiaire, le docteur B., qui certifia le 13 mai 1960 que l'assuni atteignait le niveau mental d'un enfant de cinq ans et qu'ii bgayait fortemcnt. A la suite des prononcs rendus par la commission Al les 9 juin 1960 et 30 septembre 1963, la caisse de compensation dcida que la participation de i'AI 1 la formation scolaire spkiaie s'iverait 1 5 francs par jour pour la priode de janvier 1960 1 la fin de i'annc scoiaire 1963/64. Le 30 janvier 1964, la tutrice informa la commission Al que ic directeur du home recommandait de piacer i'assur, aprs la fin de l'icoie spciaie, dans un atelier pour invalides partieHement capabies d'cxercer une activite lucrative. Eile ajoutait que les parents du jeune homme etaient divorciis et n'taient toujours pas en mcsurc de lui ouvrir un foyer. A la suite du prononc rendu par la commis- sion le 19 mars, le jeune homme a piac en observation ds le 4 ao0t 1964 dans un tel atelier. Ii fut renvoyi 1 la mi-octobre, car on cstimait qu'il devait tre piacz dans un home. Le jeune homme, imbciie et incontinent, n'tait apte ni 1 suivre un apprcntissagc, ni au travaii dans un atelier pronig4. En janvier 1965, la tutrice informa la commission AI que son pupiHe siijournait depuis ic 10 dcemhre 1964 dans un home aux frais de la commune d'origine, et requit une participation de l'AI aux frais de pension. Cepcndant, la caisse de compensation (scion le prononc de la com- mission Al) rejeta la demande ic 25 mars 1965, 6tant donn que i'assurii citait apte 1 recevoir une formation pratiquc. La tutrice recourut et renouvela sa demande; le directeur du home iitait d'avis que Ic garon etait inapte 1 recevoir une instruction et qu'ii se Sentait en szcuriti dans co home. Par jugemcnt du 23 novembrc 1965, la commission de recours d6cida que i'Al devait aHoucr d es Ic 10 dccmbre 1964 une contribution de 3 francs pour chaquc journe que Passure passerait dans cc home jusqu'l sa majorit. La caisse de compensation a interjcni appel dans les diiais cii demandant le main- tien de sa d6cision du 25 mars 1965. L'articic 20 LAI n'cst pas applicable dans cc cas, car Passure a &e piac dans un home pour des raisons autres que i'invalidit. On peut, en outre, se demander s'ii cst vraiment inapte 1 recevoir une formation prati- quc. L'OFAS considrc Pappel comme fond. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: 1. Selon l'articie 20, 1er ahna, LAI, en relation avec i'articie 13. 1er alina, RAI,
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l'AI alloue une contribution de 3 francs par journe de sjour, lorsqu'un mineur inapte recevoir une instruction doit ehre plac, « ä cause de son invalidit »‚ dans ä
un tab1issement. Pour savoir si l'assur doit ehre plac dans un tab1issement, il faut consid6rer l'inva1idit dont Passur est atteint. Lorsque l'invalidite est teile que la familie ne peut Ure tenue de soigner l'assur6, lorsqu'elle impose le placement de celui-ci dans un &ablissement, et alors seulement, l'AI est tenue d'accorder la contri- bution aux frais de pension prvue par la loi. Cette condition n'est cependant pas remplie dans le cas prsent. Ainsi que Pont certifi 1'office r e gional de radaptation professionnelle en mars 1964 et 1'ateher en octobre 1964, Passure' n'exige pas des soins si compliqus qu'il faule ncessairement, dans des conditions familiales normales, le placer dans un &ablissement. (La seule particu1arit consiste d'ailleurs dans le fait que Passur semble encore incontinent.) Le placement dans le home en question n'est pas impos par l'invalidit6 de Passur e , mais uniquement parce qu'on ne pouvait confier cc jeune homme infirme aux soins de parents divorc6s, auxquels la puissance paternelle a 6t6 retire (art. 156, 1er al., en relation avec Part. 285 CCS). 2. Etant donn6 que dans des conditions familiales normales, Passure' n'aurait pas besoin d'tre soign dans un 6tabhssement, 1'AI ne peut - ainsi que cela a ete dit-
allouer des contributions aux frais de pension, et il n'est pas non plus ncessaire d'examiner si l'assur doit ehre considr6 comme inapte ä recevoir une instruction. Le tribunal peut donc s'abstenir de se prononcer sur l'opinion emise par l'OFAS, selon laquelle un enfant invalide, qui a bnfici d'une formation scolaire spkiale, et a par consquent t6 reconnu apte recevoir une instruction, doit continuer ä 2tre consid& comme tel, mime si, par la suite, il se rvIe incapable d'exercer une acti- vitL Toutefois, il convient d'ajouter cc qui suit: Une fois que le droit une contribution aux frais de pension, selon l'article 20 LAI, est n, il subsiste - condition que le placement dans un &ablissement soit ncessaire - jusqu'ä la majorit de 1'assur, soit jusqu'au moment oi il est remplac par le droit une rente Al (art. 29, 2e al., LAI). Etant donn6 que la formation sco- ä
laire spkiale se termine en gnral assez longtemps avant la majorit, on doit se demander si 1'AI ne devrait accorder aucune prestation pendant le reste de la mino- rit, lorsqu'il s'avre aprs la formation scolaire spciale que l'assur6 est inapte ä rece- voir une formation pro fessionnelle. Ii importe alors de rappeler que la jurisprudence a donn une dfinition trs large, pour des raisons comprhensibles d'ailleurs, de la notion d'aptitude & recevoir une instruction, en cc qui concerne la formation scolaire ‚ciale (ATFA 1962, p. 230; RCC 1963, p. 29).
Arrt du TFA, du 28 fe'vrier 1966, en la cause H. T. Article 15, 2e, alin& et article 14, 1er alina, lettre h, KAI. Une lingre invalide qui n'exerce pas une activit6 lui permettant de subvenir ä ses besoins n'a droit ni is la remise d'une automobile, ni lt la prise en charge des transformations du vhicuIe, n&essithes par l'invalidit. Cette auto- mobile ne peut pas non plus tre considtre comme un « poste de travail » au sens de l'article 14, 1cr alina, lettre h, RAI.
Articolo 15, capoverso 2, e articolo 14, capoverso 1, lettera h, OAI. Una cucztrjce invalida ehe non esercita un'attiviti lucrativa sufficiente alla sua esistenza non ha dzritto ni alla consegna di un'autoinobile, n all'assunzione
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delle spese per trasformazioni dcl veicolo determinate dall'invaliditd. Questa automobile non pud nep pure essere considerata come « luogo di lavoro » az sensi deli'articolo 14, capoverso 1, lettera h, OAI.
L'assurc, ne en 1930, est atteinte, depuis son enfance, de s6quelies de poliornyiite et ne peut se dpiacer qu'lt i'aide d'une canne et d'un appareil de soutien. Eile souffrc, en outre, de crises d'6pilepsie et de polyarthrite rhumatisante. Depuis le 1r janvier 1960, eile est au bn6fice d'une rente entbire simple d'invaliditl. Ses tra- vaux de C0UtUrc, fournis par une chentlle priv6c, lui rapportent environ 100 francs par mois. Le 10 mai 1965, eIle informa la commission Al qu'elle s'tait achetti une automobile, qu'cllc utihsait le vhicule pour faire les achats ncessaires lt i'exercice de sa profession, pour hvrer la marchandise lt ses clients er encaisser la rltmunration. Eile demandait que l'AI prenne en charge les transformations de la voiture, nces- sites par l'invaliditi. Le 20 mai 1965, le secrtariat de la commission Al informait l'assurc que sa demande devait itre ecartee, parce qu'ellc n'exerait pas d'activit lucrative lui permettant de subvenir lt son entretien. Si eile dsirait recevoir une dltcision sujette lt recours, eile devait en faire la demande dans un d1ai de dix jours. Lorsquc i'invalide maintint sa demande, la commission AI dcida, le 14 juin 1965, de la rejeter. Cc prononce a 6t6 notifiti par dcision de la caisse de compensation du 25 juin 1965. L'assuriie recourut et demanda que soient priscs en charge les transformations de son automobile, n6cessites par 1'invahdit, conformment lt 1'article 14, 1'° a1ina, lertre h, RAT. Eile etait conscientc du fair qu'lt difaut d'une activiti lucrative lui permcttant de subvenir lt ses besoins, eile n'avait pas droit lt une automobile. Le 16 novembre 1965, la commission cantonale de recours rejeta le recours, parcc que le vihiculc ne revitait pas le caractirc de local de travail ou d'instru- ment de travail au sens de l'article 14, 1 alinia, iettre h, RAI, et que la condition de l'activiti lucrative lui permettant de subvenir lt ses besoins, requise lt l'article 15, 2e ahnia, RAT, n'itait en outre pas remphe. D'autre part, ii n'itait pas prouvi que le vihicuic itait nicessairc lt l'exercice de la profession. L'assur&e en a appell de cc jugenscnt. Alors que la caisse de compensation ne se prononce pas, 1'OFAS expilque dans son priavis que, conformiment lt la jurispru- dence constante, dans le cas de vihicules lt nioteur, comme celui qui se prlsentc cii l'occurrence, utilisis non pour se rendre au travail, mais pour exercer une pro- fession, l'AI prend en charge les transformations du vihicule, nicessities par l'inva- hditi. Par contre, les autres frais ne sotit pas remboursis. L'OFAS propose la prise cii charge des transformations litigicuses par analogie avcc les « installations auxi- liaires nicessaires lt l'cxercice d'une activiti »‚ selon l'article 14, lei alinla, lcttrc h, RAT. Le TFA a rejeti Pappel pour les motifs suivants:
2. Seien i'article 21, 1e1 alinla, LAI, l'assurl « a droit aux moycns auxihaires
qui sont nicessaires lt sa riadaptation lt la vie professionnelle et qui figurent dans sie liste quc dressera le Conseil fidiral ». La liste des moyens auxiliaircs que ic Conseil fidiral a itablie eis vertu de la compitence que lui a rcconnue la loi, comprend entre autres des « vihicules adaptis lt 1'infirmitl en question, tels que voitures automobiles ilgires » (art. 14, 1 al., iettre g, RAT). Selon l'article 15, 2e ahnla, RAT des vihicules lt moteur seront fournis aux seuls assuris « qui peuvent d'une maniirc durable exerccr une activiti kur permettant de couvrir leurs besoins
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et qui ne sont pas Co mesure de se rendre leur travail sans un vhiculc . moteur personnel ». Le TFA a diclar conforme la loi l'article 15, 2 alina, RAT (ATFA 1964, p. 250, considrant 2 =RCC 1965, p. 279). En outrc, le tribunal a estim1 que les frais importants d'acquisition d'un vhicuie s moteur devaient &re propor- tionnels t l'utiiisation du moyen auxiliaire. Si l'inva1idit d'un assure' ne permct pas de garantir l'utiiisation approprie'e d'une automobile, l'AI ne lui rcmettra pas de ve'hicule. La cornpe'tence, de'le'gue'e au Conseil fe'de'ral en vertu de l'article 21, 1r aline'a, LAI, de dresser la liste des moyens auxiiiaires, autorisc d'une part le Conseil fe'de'rai y inciure des moyens auxiliaires ve'ritabics. La clause de de'ie'gation comprend, d'autre part, e'galement la coinpe'tence de de'signer comme moyens auxiliaircs, sous certaincs conditions adapte'es . la LAI, des objets qui en soi ne sont pas destine's tre utilise's par des invalides. C'cst cc que le Conseil fe'd6rai a fait pour les ve'hicuics moteur qui sont destine's, en prcmirc ligne, aux non-invalides (art. 14, 1cr al., lettre g, en relation avec Part. 15, 2e al., RAT). Des lors, un ve'hicule moteur n'cst un moyen auxiliaire au sens de la LAI que lorsqu'il re'pond, entre autrcs, aux exigences pre'vucs 1. l'article 15, 2° aline'a, RAT; c'cst--dirc lorsqu'ii est ne'cessairc un assure' capabic d'cxcrcer une activite' lui permettant de couvrir ses besoins et qui West pas en mesure de se rendre son travail sans cc ve'hiculc. Si unc sculc de ces conditions West pas rcmphc, tout droit est exclu. Le ve'hicule moteur ne peut alors Itre accorde', cc qui implique e'gaiernent que les transforrnstions du ve'hi- cuic, ne'cessite'cs par l'invalidite', ne peuvent itre prises en charge. L'assure'e e'prouve bcaucoup de peine is se de'placer. Eile ne peut, par conse'qucnt, utiliser les moyens de transport public. Comme ehe Je de'clare de faon dignc de foi, eile a besoin d'un ve'hiculc s moteur pour excrccr son activite' professionnelic (trs re'duite). Le chcmin qu'ellc cmprunte doit itre conside're', i l'encontre de l'avis cxprime' par l'OFAS, comme le chemin parcouru pour se rendre au travail au scns de i'articic 15, 2° aline'a, RAI. Lorsqu'il s'agit de repre'scntants auxquels, conforme'- ment ä Ja jurisprudence concernant l'application de l'article 15, 2e aline'a, RAI, des ve'hiculcs 1. moteur sont remis pour autant qu'ils Wen auraient pas de toute fagon besoin pour leur activite' professionnelle s'ils n'e'taient pas invalides, tous les trajets effectue's pour des raisons professionnelles sont assimile's au chemin parcouru pour se rendre au travail. Cependant, la condition de l'exercice d'une activite' permettant de couvrir les besoins de Passure fait de'faut dans le hitige pre'scnt. La rccourante ne requiert d e s lors que Ja prise en charge par 1'AI des transformations de l'automobile, ne'eessite'es par l'invalidite'. Eile fonde sa demande sur l'article 14, 1@r aline'a, lettre h, KAI, oü des installations auxihiaires au poste de travail, « telies que siges et instru- ments de travail spe'ciaux « sont re'pute'cs moyens auxihaires qui peuvent itre fournis dans le cadre de 1'article 21 I,AI. On ne peut pas dire cependant que l'automobile utilise'e par l'assure'e pour son activite' de lingre soit son poste de travail. L'articic de'terminant est des lors l'article 15, 20 aline'a, RAT. Etant donne' que l'assure'c n'cxercc pas d'activite' lui permettant de subvenir . scs bcsoins, on est en pre'scnce - ainsi qu'il l'a e'te' dit plus haut - d'un motif excluant le droit, de sorte que ni l'automobile, ni rnimc les transformations du ve'hicule, ne'cessite'es par l'invahidite' ne peuvent itre prises en chargc.
L'arrit du TFA, du 29 mai 1961, auquch l'OFAS fait allusion, ne change rien i ha situation, car aucun des arguments qui y figurent ne peut itrc applique' au pre'sent litige. (Depuis lors, Ja jurisprudence a d'ailleurs souvent insistii sur Ic fait qu'il fahlait tenir cornpte du caractrc fondamcntal de Ja remisc des moyens auxiiiaires
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dans Je cadre de Part. 21 LAI. Voir ATFA 1965, p. 123 = RCC 1965, p. 522.) Il n'est pas nJcessaire, pour Je moment, de se demander comment il faudrait trancher Je cas s'il s'agissait d'un invalide auquel on refuse un vJhicule 3. moteur uniquement parce que, de toute faon, il en aurait bcsoin pour son activitJ professionnclJc. Dans un tel cas (par exempic un chauffeur de taxi, un conducteur de camion ou un rcprciscntant de commerce qui, mme sans invaliditJ, ne peuvent exercer icur pro- fession sans un vJhiculc 3. moteur), il se justificrait Jventuellement de prendre en charge les transformations n6ccssioics par 1'invalidit, pour autant que les dpenses occasionnes sont proporrionncs 3. J'utilisation du vihicu1c. Ii faut ajouter que Ja mime question se pose dans les cas ol'I l'assure possde dj3. un vJhicule 3. moteur - par exempic sil l'a acquis avant 1'entre en vigueur de Ja LAI ou avant Ja survenance de 1'6vnement assur - et n'a des Jors pas droit 3. Ja rcmise d'un vhicuJe 3. moteur.
5. Ainsi Pappel n'est dj3. pas fondJ, parce que 1'assur6e n'exerce pas d'activit
lucrative Iui permcttant de subvenir 3. ses bcsoins. Ii n'est pas n&cssaire de se demandcr si Fon pcut opposcr 3. la requlte Jitigicusc 1'article 78, 2e alina, RAI, ou mime Je fait que 1'attcintc importante 3. 1'Jtat de santa de Ja recourantc ne permct pcut-trc pas d'assurer 1'utilisation approprhle de l'automobilc.
RENTES
ArrOt du TFA, du 10 jJvrier 1966, en la taust M. B. Article 41 LAI. La rente revenant 3. un assur qui, pendant les 540 derniers jours, n'a plus prisent6 une incapacit6 de gain moyenne de 50 pour cent, doit tre supprime, mme si, au moment de la suppression, l'tat de sant avait de nouveau subi une aggravation passagre.
Articolo 41 LAI. Se un beneficiario cli una rendita nori J pid incapace al lavoro, in media, per Ja metd negli ultzsni 540 giorni, Ja rendita va soppressa anche se lo stato di salute peggiorato temporanearnente nel mornento in cui si J sos pesa tale rendita.
L'assurJe, nJc en 1916, est ouvri3re dans une fabrique. Dcpuis 1958, eile souffre de gastritc chroniquc et d'ent3rite, cc qui 1'oblige 3. suspendre frJquemment son travail. En ao0t 1963, die diposa une demande de prestations Al. Sc fondant sur un pro- nonc de la commission Al, qui Jvaivait Je taux d'invahdit6 3. deux tiers, la caisse de compensation accorda 3. J'assur3c, par dcision du 6 fvricr 1964, une rente cn- ti3.re d'invalidit 3. partir du irr aoOt 1963. Cette dcision a pass6 en forcc. En janvier 1965, Ja commission Al, s'Jtant informc aupr3.s de i'cmploycur, apprit que J'assuriie, aprs avoir d manqucr Je travail en 1963 pendant 250 jours, n'avait 3t3 absente pour cause de maladic, en 1964, que 85 jours. Cc renscignement fut confirin3 par Je caJcndricr suivant, tabi.i par Je mdccin et montrant les p6riodes des annJes 1963 et 1964 pendant Jcsqudlles l'assurJe avait W incapabJc de travailicr:
100 pour cent du 2 au 21 janvicr 1963
100 pour cent du 7 au 12 f3vrier 1963
100 pour cent du 18 mars au 22 octobrc 1963
50 pour cent du 22 octobre au 17 novembre 1963
100 pour cent du 28 janvicr au 16 fJvrier 1964
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100 pour cent du 2 au 15 mars 1964
100 pour cent du 22 au 26 avril 1964
100 pour cent du 15 au 31 ao(it 1964
100 pour cent du 30 septembrc au 7 octobrc 1964
100 pour cent du 30 novcmbre au 15 dcembre 1964
Se fondant sur ces donncs, la commission dcida de supprimer la rente 3 par- l
tir du irr fvrier 1965, puisque 1'invalidit tait 3l pr6sent infrieure it 50 pour cent. Cc prononci fut notifi l'assure par dcision du 26 mars 1965. Le rccours form6 contre ccttc d6cision fut rcjct par ic Tribunal cantonal des assurances. L'assur6e porta le jugement cantonal devant le TFA, en demandant que la rente Al continue s iui ehre vers6c. Eile allgua, dans l'cssentiel, que l'amlioration de sa sant n'avait ete que provisoirc, ce que confirmait une attestation m1dica1e du 15 oc- tobre 1965; voici, d'aprs cc document, les priodcs d'incapaciia de gain pendant 1'ann6e 1965:
100 pour cent du 8 f&ivrier au 11- mars
100 pour cent du 12 mars au 12 mai
50 pour cent du 12 au 31 mai
100 pour cent du 31 mal au 21 juin
50 pour cent du 21 au 25 juin
100 pour cent du 25 juin au 5 juillet
50 pour cent du 5 au 19 juillet
100 pour cent du 10 scptcmbrc jusqu' nouvcl avis
Le TFA a rejetc l'appci pour les motifs suivants:
1. Si i'invahdit d'un b6n6ficiaire de rente se modific de rnanire s influencer
ic droit 3l la rente, celle-ei est, pour i'avenir, augmente, rtiduite ou supprime (art. 41, 1cr al., LAI). Comme Ic TFA i'a dciarii dans l'arrt A. L. (RCC 1966, p. 314), les normes valables pour la naissancc du droit t la rente (art. 29, 1er al., LAI, complt par les arrits C. G. et J. St. publiis dans ATFA 1965, pp. 185 et 192; RCC 1966, pp. 109 et 113) sont applicables par analogie en matire de revisions de rcntcs. S'il s'agit d'unc diminution du degr d'invaiidit, la rente entire n'est donc rempla- ce par la demi-rente, ou bien ic droit 3l la rente ne s'tcint, que si i'invalidit permanente est infrieurc 3l deux tiers ou s la rnoiti (va- riante 1 de Part. 29, 1er al,, LAI), ou si 1'incapacit6 de gain moycnnc na plus attcint dcux tiers pendant les 450 derniers jours ou la moitiii pendant les 540 dernicrs jours (variantcs III et b selon les arrts C. G. et J. St. cit6s ci-dcssus), sous iaiservc d'unc aggravation imminente de l'invalidit. La variante II, seion l'article 29, 1cr al., LAI, scmbic ne pas entrer en hgnc de compte en cas de diminution de l'incapacit de gain.
2. Dans 1'esp&e, i'assurc a reu, dcpuis ic Irr aot 1963, la rente entire d'in-
vaiidit. Au dbut de fvricr 1965, date s iaquclie la commission AI entreprit une revision de la rente, i'tat de sant1 de i'assure ne prsentait pas, ne serait-cc qu'cn raison de la nature de I'affection, une stabiiitti suffisantc pour que 1'assurancc puissc admcttre une invaiidit&i pn.isumc permanente. C'est pourquoi la rente ne pouvait alors ehre supprime que si l'assurc n'avait plus prsent, pendant les 540 jours prcdents, une incapacit de gain moyenne de la moiti6 au moins. Ccci etait ic
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cas en l'occurrence, puisque 1'assure, d'aprs le certificat mdical, n'a prsent que pendant environ 160 jours une incapacit totale de travail, et pendant environ 30 jours une incapacit6 de la moiti, pour la priode qui s'est kouie du 1er aot 1963 au dbut de fvricr 1965; le reste du temps, eile a pu exercer son activit sans restriction. Certes, eile a dii, toujours d'aprs les renseignements fournis par le mde- cm, interrompre de nouveau son travail s plusieurs reprises depuis fvrier 1965; cependant, on ne saurait y voir une « aggravation imminente de l'invalidit ', qui aurait pu justifier le maintien de la rente, bien que l'assurie ait prsent, pendant les 540 jours prcdents, une incapacit6 de gain moycnne de moins de la moiti6. En effet, une teile aggravation suppose qu'il est survenu, dans 1'atteinte ä la sant, un chan- gement dfavorable qui ne permet pas de prvoir que le recouvrement d'une capacit de gain excluant la rente se maintiendra. Un tel etat de fait n'existait pas dans i'espcc en fvrier 1965; ä cette epoque, la maiadie n'a fait que se manifester avec plus d'intensit, comme cela avait le cas plusicurs fois au cours des annes preecdentes. En outre, pour juger les conditions d'une revision de rente, il faut con- sidrer comme moment dterminant celui os la dkision attaque a renduc. Etant donn que le caractre sp6cial de la maladic a provoqu6 des interruptions ritrcs du travail, on ne pouvait pas encore admettre, en mars 1965, date de la dcision attaque, sur la base de Pincapacite totale de travail survenue depuis peu, une aggra- vation imminente de l'inva1idit. L'assure objecte qu'eiie ne reoit plus de rente depuis fvrier 1965, bien que sa santa ait ernpir6 par rapport l'annc prcdcnte. A cc propos, il y a heu de faire la remarque suivante: L'assurc a touch, en 1964, une rente cntire, bien que sa capacit de gain n'ait alors plus W restreinte autant que pr6cdemment. En outre, eile pourra de nouveau prtendrc une rente si eile dcvait, ä l'avenir, subir encore une incapacite de gain de la moiti6 au moins aprs avoir 6ti totalement incapabic de travailler pendant 360 jours conscutifs, ou aprs avoir subi une incapacit de gain moyenne, pratiquement ininterrompue, de deux tiers au moins pendant 450 jours, ou de la moiti6 au moins pendant 540 jours (variantes II, lila et Ihib). Pour caiculer ces priodes, on peut aussi tenir compte de Pincapacite de gain subie avant la noti- fication de ha dcision attaque, encore que ha jurisprudcnce n'ait pas prcis cc qu'il fahlait entendre par interruption notable de l'incapacit6 de gain, schon ]es va- riantes lila et b. L'appei se rvle ainsi non fond. Ccpcndant, l'assure peut prsentcr une nou- velic demande la commission Al si eile estime qu'entrc temps, eile a de nouveau droit la rente, schon les variantes Ii, lila ou IhIb.
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Arrit du TF..4, du 29 Jivrier 1966, en la causc B. S. Article 41, 2e alin&, LAI. Lorsqu'on ne peut plus proc6der ä une revision de la rente pour des raisons formelles, il West possible de revenir sur la premire d&ision de rente que si celie-ci se rvle manifestement inexacte par rapport ii l'&at de fait tel qu'il existait au moment osi eile a rcndue. Articolo 41, capoverso 2, LAI. Quando, per snotivi formali, non si pud pis procedere alla revisione di une rendita, i possible cambiare la prima dcci- sione di rendita soltanto se questa i manifestamente inessatta riguardo alle circostanze di jatto esistenti ne1 momento in cuj essa Ju emanata.
L'assure, ne en 1933, couturire de profession, a cu la paraiysie infantile en au- tomne 1940; les jambes, ainsi que la musculature du ventre et du dos, ont 6t par- ticuiirement touchies. Eile dposa une demande auprs de l'AI en fvrier 1960. Aprs avoir procldi aux investigations nicessaires, la commission Al estima l'assurie invalide . 77 pour cent et lui alioua une rente entire simple d'invaiidit des le Irr janvier 1960. Le prononc fut notifi6 par Ja caisse de compensation par dici- sion du 1er mai 1961. Le 5 scptembre 1964, la commission Al demanda Ä l'assurie des renseignemcnts sur sa situation economique. Le mme jour, Je midecin fut invit t remplir le ques- tionnaire officiel. Par la suite, la commission Al chargea Pro Infirmis de se livrer une enqute sur l'itat de fait. Cette association arriva dans son rapport du 29 di- cembrc 1964 . la conclusion qu'il ne paraissait pas justifi de servir une rente en- tire. Se fondant sur cette opinion, la commission Al dcida de n'allouer qu'une demi-rente A partir du 1er mai 1965. Cc prononc fut notifil i'assure par Ja caisse de compensation, Je 5 mai 1965, avec la remarque suivante: « La prsente dlcision remplace celle du 1er mai 1961 (nouvelle fixation de votre degr d'invaliditi). » Le recours de l'assure fut rejet6 le 1er novembrc 1965 par I'autorit de premire instance, pour Ja raison que le revenu mensuel de Ja recourante varie entre 325 et 345 francs et dipasse le tiers de celui qu'elle pourrait obtenir en tant que coutu- rire Atablie Ja campagne si ehe etait en bonne santa. L'appel interjeti contre Je jugement cantonal a admis par le TFA pour les motifs suivants: 1. a. L'article 41, 1cr alinia, LAI, qui figure sous le titre « La revision de Ja rente »‚ prvoit que si l'invalidit d'un binficiairc de rente se modifie de manirc lt influencer ic droit lt Ja rente, celle-ei est, pour l'avcnir, augmentie, rlduite ou supprimc. L'article 41, 2« ahina, LAI, a Ja tcncur suivante: « L'valuation de l'invaliditci peut tre revue en tout temps durant les trois annies qui suivent la prcmirc fixation de la rente et, par la suite, lt l'expiration de chaquc priode de trois ans. Toutefois, si l'ayant droit prouve que son itat de santl s'est beaucoup aggrav6, ou s'il est soumis aprs coup lt des mesures de rladaptation, Je nouvel examen aura heu au cours des priodes de trois ans. » Scion Ja jurisprudence, J es priodes de trois ans dont il est question lt i'article 41, 2e aJina, LAI commencent lt courir lt partir de Ja notification de la prcmire dcision de rente. Les revisions cntrepriscs d'office ou lt Ja demandc de Passure' sont sans effet sur Je cours des dlais, autant que la rente a it accordie de manirc continuc (AFTA 1965, p. 200 = RCC 1966, pp. 151 et 157). La cour de cans a en outrc d6clar dans les arrts prcitls que le dlai de trois
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ans est obscrv lorsque P.ISSUre dposc une demande de revision ou que les organc de l'AI introduisent la revision Je la rente au plus tard le dernier jour du dlai. A cc propos, on peut se dernandcr si l'adoption par 1'AI de la rglcmentation de la LAMA relative aux priodes exemptcs de revision, durant lcsquclles toute rduction de la rente est excluc, est compatible avcc l'idcie de solidariti qui rgit, d'une maniire gnrale, la lgislation sur l'AI. Le principe de la stabilite de la rente, appliqui de faon consquente, est admissible avant tout dans Ic domaine limin de l'assurancc- accidents, os la responsabilit6 par suite de l'accident peut &re dtermine dans toutes scs consiquenccs cffcctives. Cc n'est pas par hasard que le principc de la stabilit de la rente a W abandonn dans l'assurancc militaire, ou' l'on a renonc aux riodes exemptcs de revision. Dans la LAI, il n'est toutefois pas possibic de lege lati d'attnuer des consctqucnces choquantes, le lgislatcur ne laissant subsistcr aucunc quivoquc t cct gard; rien n'empchc cclui-ci, en revanche, de revenir sur cette question de lege Jerenda. b. La piriode de trois ans nscntionnc lt l'article 41, 2e alina, LAI, qui doit ltrc compte lt partir de la notification de la dcision de rente du mai 1961, itait ticoule en l'cspce en mai 1964. Comme la commission Al n'a proctid qu'cn septcmbre 1964 aux mcsures d'instruction visant lt la revision de la rente, cette revision itait ligalement excluc d'autant plus que des mesures de radaptation n'ont pas W appliquies. D'autre part, on ne trouve rien dans Ic dossier qui fasse admettrc que la revision n'ait pas pu itre entreprisc lt temps, parce que l'appelante a commis une flute en ngligeant d'annoncer un changcmcnt important survenu dans sa situation person- nelle (art. 77, lee al., RAI). Si Passure manque lt l'obligation de communiqucr irnm- diatemcnt lt la caissc de compensation « tout changement important qui peut avoir des rpercussions sur Ic droit aux prcstations »> et si l'administration est empichc de cc fait d'introduirc lt temps une procdure de revision, la revision peut avoir heu en tout temps, mime lorsque la prcmiltrc priode de trois ans est cou1e; en cffct, Passure' n'est pas l e gitime' lt toucher unc rente lt laquehle il n'a objcctivcrnent aucun droit, par une attitude illgale ou un comportement ngligcnt. Si, au contrairc, Passure' nghige son obligation de renscigncr post&ieurement lt l'cxpiration de la prcmire priodc triennale, la revision ne peut avoir heu qu'lt l'expiration d'une nouvellc p6riode de trois ans, lt moins que Von ne doive admettrc que le conipor- tement de Passure a cmpchi l'application de mcsurcs de riladaptation dont Ic succlts aurait permis une revision.
2. L'OFAS cstirne que la dicision attaquc est malgr tout legale, car ha d&ision
de rente du irr mai 1961 titant manifcstemcnt inexacte, l'administration peut ha mod ifier en tout temps. Selon la jurisprudence, l'administration est habilinle lt rcvenir sur une dcicision passe e en force lorsque celle-ei etait sans nul deute inexacte ct pourvu que la correc- tion apporte revite une importance apprciablc. (ATFA 1963, p. 86, considirant 2 = RCC 1963, p. 273). Le juge ne peut toutefois pas l'y obliger. Il doit simplemcnt cxaminer si l'administration n'a pas outrepassii sa comptence lorsqu'ehhe est revcnue sur unc dcicision passee en force du point de vue formel. L'ttat de fait considr6 dans le cadre Je la revision au scns de lartcic 41 LAI, d'une part, et cclui qui justific une reconsid&ation de la dcision ant&ieure au scns Je la jurisprudence cite, d'autrc part, se distinguent non sculemcnt en cc qui concerne les principes juridiques applicables, mais encore du point de vue des faits lt juger. Lorsqu'il s'agit de rcvenir sur une dcision, sculs sont en causc les faits qui se sont
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produits avant que la d6cision ne soit rendue; au contraire, en cas de revision, seuls comptent les faits qui se sont produits une fois la dcision rendue. Ii est vrai que, dans la procdurc en matire d'assurances sociales, le juge apprcie librement 1'objct du litige du point de vue juridique; cependant il doit tenir compte de l'tat de fait qui a d6termin6 la dskision attaque (ATFA 1964, p. 125 = RCC 1964, p. 402). Ii s'ensuit qu'il ne peut juger de la 16galit d'une dcision de revision, sous l'angle juridiquc de la reconsidration, que si, effectivement, la dcision litigieuse contient des motifs justifiant une reconsidration de la dcision. C'tait le cas dans l'arrt auquel l'OFAS fait allusion. Or, ces conditions ne sont pas remplies en l'espce. Comme l'6tat de fait n'a pas suffisamment mis en lumire, on ne saurait con- clure que la dcision du 1er mai 1961 ait indiscutabicment inexacte; tout au plus peut-on le prsumer. On ne sait pas, notamment, si le gain de l'assurtie, qui 6tait dterminant au moment ou' la dcision a t6 rendue, est comparable i. celui qui est dterminant ä heure actuelle. En outre, on peut se demander si la pension et le logement dont l'appelante bnficie chez ses parents reprsentent vritablement une nimunration de son travail ou une simple compensation pour l'aidc apporte au sein de la familie. Le dossier ne permet pas de dire cc qu'il en est cc sujet, tant du point de vue fiscal que du point de vue de l'AVS. Il convient s cc propos de renvoyer un arrt non publisi du TFA, dans lequel il a 6te statu, en parti- culier, que le versement de cotisations paritaires, relatives un travail excut chez des proches parents, permet en gnral de pr6sumer 1'existence d'un rapport de Service entre empioyeur et sa1ari6, mais que cette prsomption peut &re renverse et qu'elle tombe en tout cas lorsqu'il faut admettre, en se fondant sur des lmcnts prcis, qu'il n'existe aucun rapport de service au sens de 1'article 5, 2e a1in6a, AVS. De plus, on ignore si, en l'esp&e, c'est causc de 1'invalidit6 que le revenu indiqu1 par Pro Infirmis etait trs modeste - comme le dclarait le rapport prsenti l'poquc - ou si, au contraire, c'est seulement le genre de l'activit6 cxerc6e qui rzspportait peu et si, du point de vue de l'AI, on aurait pu cxiger de 1'assure qu'elic se vouc ä une occupation plus lucrative. Au vu de ces faits, il West pas permis au juge de considrer la d6cision attaque -
qui sur ic plan de la procdure et d'aprs sa tencur est une dcision de revision - sous l'angle de la reconsidration de la premire dcision. Il doit laisser l'administra- tion le soin de dcider ellc-mme si, aprs un nouvel examen de la situation, ehe cntcnd considrer comme indiscutabiemcnt &ablie l'incxactitude de ha dcision du 1er mai 1961, qui allouait une rente cntire, et si eile veut revenir sur cettc d&ision.
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CHRONIQUE MENSUELLE
La commission des rentes s'est runie le 6 juillet sous la prsidence de M. Naef, de i'Office fdra1 des assurances sociales; eile a discut de i'ex&ution de la future revision AVS. La commission sigera de nouveau au dbut de l'automne et se prononcera alors sur les directives de 1'Office fdral concernant cette excution.
La fondation suisse «Pro Juventute »
1. Origine et but de la fondation
La fondation suisse « Pro Juventute >' (Pour la )»eunesse) a cre en 1912 par la Socit suisse d'utiiit publique, qui depuis toujours s'&ait intresse aux questions de la jeunesse sous tous leurs aspects. Institution neutre en matire politiquc et confessionnelle, de caractre priv, la fondation se pro- pose « d'encourager et de soutenir tous les efforts tendant au bien de la jeunesse suisse et de dpIoyer e1Ie-mme une activit pratique dans le domaine de la protection et du dvcioppernent de la jeunesse ». Le travail de la fondation est extcut par un secr&ariat gnrai t Zurich et par 190 secr&ariats de districts; ces districts correspondent, 3i peu de chose prs, ceux des cantons. Lc secrtariat central s'occupe des probimes qui exigcnt une gestion centrale; ii fonctionne comme office dc renseignc- rnents et de conseils pour les organes des districts et pour les autres orga- nisations de jeunesse. C'est au secrtaire de district et ses collaborateurs communaux qu'incombent les travaux n'exigeant pas une gestion centrale. Leur activit est contrblc par une commission de district, cornpose de reprsentants des diffrents groupements pohtiques et confessionnels et des miiieux de la prvoyance sociale, officielle et prive. La fondation vient en aide partout oi la jeunesse se trouve en diffi- cuit. Eile prcnd et appuie des initiatives en faveur des jeunes, et intervient iorsqu'une lacune apparait dans i'aide officielle ou prive . la jeunesse. Parmi ses activits trs varies, citons i'aide la mre et au nourrisson, l'aide t l'co1ier, engiobant aussi des mesures de pr6voyance et d'assistance, i'aide i l'adoiescence, ainsi que l'utilisation judicieuse des ioisirs pour jeunes
Aotit-Septembe 1966 369
et vieux. Pour mener ächef ses diff&entes tches, Ja fondation a besoin de moyens financiers importants. La vente de timbres et de formules pour tlgrammes de flicitations ou de condo1ances, dont Ja surtaxe est attribue la fondation, ainsi que Ja vente de cartes de vceux constituent sa princi- pale source de revenus. A part cela, eile reoit constamment des Jegs et des dons de toutes sortes, et on lui confie souvent des fonds dont le capital ou les int&ts doivent kre consacrs des tches spkiales. A cela s'ajoute la subvention fdra1e pour l'aide aux survivants. Par rapport J'ensemble des activit& de la fondation, cette subvention n'a cependant qu'une impor- tance secondaire. Ainsi, part les subventions fdra1es, qui s'Ievaient
750 000 francs en 1965 et 1,2 million en 1966, Ja fondation encaisse chaque
anne des recettes dpassant 10 millions.
L'aide aux survivants incombant d la Confdration Lorsque la Confd&ation, en 1934, promulgua un premier arrt sur J'aide aux vieiilards et aux survivants, accordant cet effet des subsides annuels aux cantons, certains de ceux-ci chargrent Ja fondation de verser i leur place des prestations aux veuves et aux orphelins. A partir de 1939, Ja fon- dation, la demande expresse de Ja Conf&dration, fut directement intresse cette activit, et reut cet effet une subvention fdraJe de 500 000 francs. Sa t.che &alt plus particu1irernent de venir en aide aux veuves et aux orphelins qui ne disposaient pas d'autres revenus ou ne touchaient que des prestations cantonales insuffisantes. Suivant les cas, Ja fondation servait aussi des prestations uniques et extraordinaires, p. ex. pour cause de maladie, ou a titre de contribution aux frais d'apprentissage ou d'tudes. Cette solution s'av&a si bonne qu'elle fut maintenue avec 1'introduction de 1'AVS, puis adopte par J'arrt6 fdra1 du 8 octobre 1948 concernant 1'aide comp1mcntaire Ja vieiJJesse et aux survivants. A cette occasion, Ja subvention annuelle fut porte t 750 000 francs. En outre, depuis 1956, la fondation reoit des subsides provenant du fonds Is1er/v. Smolenski, gr par la Confd&ation, pour « secourir les veuves et les orphelins se trouvant dans un &at de gene particulier ».
Les prestations complmentaires ci l'AVS/AI L'entre en vigueur, le 1er janvier 1966, de Ja loi fdraJe sur les prestations complmentaires 1'AVS/AI, qui prvoit une subvention pour Ja fonda- tion Pro Juventute destine continuer 1'aidc aux survivants, n'a pas amen de grands changcmcnts au sein de Ja fondation. C'est toujours le secrtariat central qui examine les demandes de secours transmises par les secrtariats de district. De mme, les directives de Ja fondation etalent dj valabJes pour toutc la Suisse. La comptabiJit des prestations financcs par les ressour- ces de la Confd&ation a toujours tenuc sparment. Ii n'a donc pas difficile d'adapter les directives aux nouvclJes circonstances. Comme la fondation « Pour la vicillesse »‚ la fondation Pro Juventute est autorise utiliser la subvention fdra1e non seulement pour des pres-
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tations uniques ou priodiques en espces, mais aussi pour des prestations en nature et en services. Les prestations priodiqucs en espces sont servies aussi bien comme contributions aux frais d'entretien des veuves et orphelins que pour la formation professionnelle de ces derniers. Leur montant varie entre 30 et 150 francs par personne et par mois, mais peut trc augment dans les cas graves. Lorsqu'une situation est particulirement p e nible, la fondation accorde des prestations uniques en espces d'un montant plus lev. Eile peut en outre accorder des prestations en nature et en services en vue d'amliorer les aptitudes des veuves et des orphelins; eile peut enfin octroyer des secours sp6ciaux (p. ex. en envoyant des aides s domicile, en assumant la garde des enfants, etc.). La subvention fdraie - comme nous l'avons dit plus haut - a porte . 1,2 million de francs. Eile sert non seulenient t assister les veuves avec enfants et les orphelins doubles, mais aussi . secourir les veuves sans enfants jusqu's l'ge AVS, alors que jusqu'ici c'tait la fondation <« Pour la vieillesse » qui leur venait en aide. Enfin, la nouvelle rglementation a modi- fi la rpartition de la subvention au sein de la fondation; jusqu' prsent, les deux tiers taient rpartis entre les organes des districts, et un tiers revenait au secrtariat central; actuellement, la moiti de la subvention est rpartie entre les cantons et l'autre moiti est rserve au secrtariat central. Cette seconde rnoiti, dans la mesure ou' eile n'est pas affect6c s des prestations sp- ciales, doit tre cde \ l'organe cantonal qui ne peut accomplir sa teiche avec sa quote-part annuelle.
LAT et les ecoles spcia1es
Est consid e' r6 comme formation scolaire spciaic l'enseignemcnt donn aux mineurs infirmes qui, par suite de leur invaliditi, ne pcuvent pas frquentcr l'&ole publiquc ou n'cn sont capabics qu't certaines conditions. Les infirrnits peuvent &re d'aillcurs trs diverses. L'enseignement est donn s l'heure actuelle dans plus de 300 institutions, qui sont express6mcnt reconnues par l'AI et diri- ges par du personnei comptent. Pour beaucoup de jeunes invalides, cette formation scolaire spciaie est la condition sine qua non d'une radaptation professionrielle ult6rieure. Au cours de ces prochaines annes, ii faudra disposer de plus de 10 000 pla- ces dans des co1es spe'ciales, dont les deux tiers environ pour les seuls dbiles rncntaux. Les projets de construction djs r6aliss, ceux en voie d'excution et ccux qui sont prvus pourront dans une large mesure satisfaire i la demande sans cesse accrue dans cc dornainc. L. os ii subsiste encore des lacunes, avant tout sur le plan rgional ou local, les milieux intresss s'efforcent de les corn- bier avec l'aidc de l'AI.
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Les frais d'enscignement sont partags entre l'AI, le canton, les communes et les parents. La contribution aux frais d'cole de l'AI s'levait depuis 1'entre en vigueur de celle-ei 2 francs par jour, alors que la contribution aux frais de pension pour iVCS internes se montait t 3 francs par jour. En 1965, ces prestations ont atteint 9,2 millions de francs, soit 8 millions en faveur des 6lves internes et 1,2 million en faveur des externes. Gcpendant, ic perfectionnement des &coles spiciales et le renchirissernent constant du coit de la vie ont con- tribu i augmenter toujours plus les charges financires. C'est pourquoi, la demande de Ja Gommission d'experts pour la revision de l'AI et de la Gom- mission fdrale de l'AVS et de l'AI, le Conseil fdral a rnodifi sur ce point le RAT et a port la contribution aux frais d'&olc de 2 6 francs par jour et .
la contribution aux frais de pension de 3 1. 4 francs par jour, avec effet au ier avril 1966. Cette innovation, approuve d'une faon gn6rale par les coles spciales, grvera le budget de l'AI d'unc somme suprieure s 10 millions de francs par an approximativement. Les subventions pour la construction et 1'amtnagernent de locaux consti- tuent un lmcnt irnportant en matire d'coles spcialcs. L'AI accordc des subventions de cc genre aux ekoles sp6cialcs publiqucs et rcconnues d'utilit publiquc lorsquc les projets prsents correspondent aux exigences, que les dpenses sont approprics et que le financement est assur. En 1964, des sub- ventions s'levant t 11,7 millions de francs ont accordes pour 36 projets, alors qu'cn 1965 les subventions ont atteint 4,2 millions de francs pour 53 pro- jets. Ces diffrcnccs s'expliqucnt par la divcrsit des dcmandes de subventions (grands bitiments neufs, amnagements relativcmcnt peu importants, etc.). Si l'on prcnd la rnoycnne de ces trois dcrnires anncs, on constate que l'AI a verse une somine de 8,2 millions de francs par an aux coles spciaies sous forme de subventions pour la construction et l'aninagcmcnt de locaux. Ccttc moyennc pcut encore augmcnter, comme il ressort de l'expos ci-dessus. Toutefois, les contributions aux frais d'cole et de pension de l'AI, les sub- ventions des tiers (cantons, etc.) et les recettes internes ventuelles ne suffisent pas toujours couvrir compUtemcnt les dpcnses relatives !'AI. Dans cc cas, l'AI verse sur dcmande des subventions pour les frais d'c.vploztatzon aux ecoles sp&ialcs publiques ou prives reconnues d'intrt public. En 1964, 95 subven- tions de cc genre, d'un montant de 3,6 millions de francs, ont 6t6 accorcles, tandis qu'cn 1965, on a pu tknombrer 118 subventions reprscntant quciquc
5 millions de francs.
Ges indications illustrcnt brivcment l'importance que revtent les 6co1es spcia1cs dans l'AJ. II faut relevcr i cet gard que Pinfirmite' mentale y occupe une place particulire. Ccla n'cst pas sculcmcut dfi t la frqucnce de cettc invalidit, mais aussi au genre des soins qui s'avrent ncessaircs. Comme l'oli- gophrnie ne peut gure ehre amliorc m6dicalemcnt, ii faut rccourir surtout . la pdagogic curative. Les mesures en faveur des d6bi1es mentaux ont modifics rcemment. Tandis qu'il existe, depuis dies dccnnies, des colcs sp- ciales pour les enfants aptes rccevoir une formation scolaire (coies qui tou- tefois devront tre agrandies et rnovies avec Je temps), l'aidc aux cnfants
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aptes t recevoir cxclusivcment une formation pratiquc cst relativement r6centc. L'interprtation extensive de la notion de l'aptitude i reccvoir une instruction dans l'AI (RCC 1966, p. 216), si eile n'a pas fray la voie, a en du moins un effet stimulant: eile a fait renaitre i'espoir aussi chez les plus dtslirit6s. En sa quaiit d'autorit6 de surveillance, i'Office fdral des assurances sociales a Mabor6, concernant les &oies spciales, des prcscriptions dans lesquelles ii a pris garde de ne pas imposer des directives trop rigides, mais de laisser aux autorits scolaires cantonales la plus grande libertd quant au choix des moyens. 11 a cependant conelu avec edles-ei des conventions en vertu desquelies les programmes doivcnt rpondrc aux exigences de l'en- seignement speialisii. L'autorit cantonale doit surveller ces prog: ansnles et tablir au besoin des directives i leur sujet, avec la coliaboration des miiieux intresss et de l'Offiee f6dral. Le canton de Berne, oi le nombre des externats de pdagogic curative augmente sans ecsse - on en compte actuellement 18 vient d'tahlir de telles directives i leur intention. Ces directives, ou plans de travail, mit 6t6 iabor6s par une commission od hoc sur mandat de la Direction cantonale des ceuvres sociales. Ii s'agit d'un programme-cadre, qui laisse aux ecoles toute la 1ibern ncessaire dans son ex6cution. 11 a cte eonu, comme nous venons de le dire, pour iCS externats de pdagogie curative, et rpond aux besoins spcifiques du canton de Bcrnc; ii ne saurait donc ehre repris pure- ment et simpiemcnt dans d'autrcs cantons oi la situation n'est pas la nime. Nous en publions toutefois des extraits i titrc documentaire, persuads qu'il mrite lattention des milieux quc proecupc le sort des enfants dbiles mentaux.
Le plan bernois pour la formation des enfants cibiles pratiquement ducab1es
Prr5ambule Depuis 1'introduction de I'AI, une sric d'externats pour les enfants aptes t reeevoir une formation pratique (appe16s ei-dcssous: enfants aptes) ont crs dans le canton de Berne, la plupart sur i'initiativc des parents int6rcss&. La formation de tels enfants n'est cependant pas une tehe nouveile; mais la solution adopte jusqu'iei eonsistait i les duquer presquc exclusivemcnt dans des internats, oi le nombre de places trs restreint ne pouvait rpondrc aux besoins. Les institutions nouvcllement fondcs ne peu ent subsister financi-
Cf. les remarques priliminaircs dans i'articic conoicr aux ccoles spciales, p. 371.
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rement que grice aux prestations importantes fournies par l'AI. Cellesci sont accordes la condition que le canton participe galement aux dpenses et qu'il assume la responsabilit d'une gestion rationnelle. Ms lors, il s'est avr ncessaire d'6tablir un plan de travail pour ces externats. Cc plan doit aider le personnel s dcouvrir, en tenant compte des particularit6s de chaquc cas, la meilleure voie suivrc pour soutenir les enfants, .
dve1opper leurs aptitudes rcstreintes, les exercer, afin qu'une fois adultes, ils puissent si possible occuper un emploi, si modeste soit-il. Cc genre d'&ole sp- ciale ne prtend pas donner une formation professionnelle, mais guide chaque enfant de faon qu'il puisse hre initi plus tard une activit professionnelle dans la mesure ot'i ses capacits le lui perrnettront. L'externat cherche non seu lement t dve1opper les aptitudes sur ic plan pratique, mais vise avant tout duquer les lves, afin de les amener s aimer icur travail et y persvrcr. .
Le plan de travail prsent doit fournir les indications n&essaires i'ex6cution .
de cette tche.
Dispositions g6n&ales
La loi du 27 scptcmbre 1964, modifiant celle du 2 dcembre 1951 concernant les coies primaires, est entr6e cii vigueur le 1er avril 1965. Son article 72 dispose: 1 Les enfants qui ne peuvent recevoir un enscignement dans les ciasses pr- vues I'article 69 * sont dispenss de frquenter 1'co1e publique par la direc- tion de 1'instruction publique sur proposition de la commission scolaire, et reioivent des soins, une ducation et une formation appropris dans des koies spciaies ou des homes ou d'une autre manire. 2 La comrnission scolaire veille cc que le reprscntant hgal de l'enfant .
ordonne les mesures ncessaires dans les Mals utiles. S'il fait dfaut, eile en avisera l'autorit tutlaire. Le Conseil d'Etat promulguc les rglenients n&cssaires sur I'enseignement destin6 aux enfants aptes recevoir une formation pratiquc dans les 6coles sp6ciales et les homes, sur 1'1igibi1it des enseignants et sur la surveillance des icoles spciales et des homes. Pour le reste, les homes et les coles sp&iales tombent sous la ioi concernant 1'assistance publique. »
Ces dispositions sont videmnient inspires de 1'articic 275, 2e alina, CCS, en vertu duquel ii incombe aux parents d'1ever leurs enfants scion leurs moyens et en particuher de donner aussi une formation approprie aux infir- mes physiques ou rncntaux.
* L'articie 69 prescrit l'cnseignemcnt dans les ciasses spciales aux enfants suivants: enfants normalemcnt douis, atteints d'infirmit6s physiques; enfants normalement dous, ayant besoin de soins particuhers (ciasses a effectif rduit); enfants moins douis, aptes a recevoir une formation scoiairc.
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En vue d'61aborer un plan de travail concernant l'ducation des enfants aptes recevoir une formation pratique dans des homes, le Conseil d'Etat du canton de Berne a charg6 la direction des ccuvres sociales de rnettre sur pied une commission qui a &abli les principes et le schrna suivants.
A. LES PRINCIPES CONCERNANT LES MINEURS APTES A RECEVOIR UNE FORMATION PRATIQUE
Sont rputs aptes recevoir une formation pratique les handicaps men- taux qui, en raison de leurs facults restreintes, ne peuvent faire des progrs notables dans les disciplines scolaires (telles que le caicul, l'criture, la lec- ture), mais qui peuvent acqurir une habilet manuelle ou du moins une certaine adresse dans les actes ordinaires de la vie. Ii est particulirement important de s'occuper le plus t6t possible des enfants aptes. Les mesures pdagogiques devraient 8tre appliques trs t6t, si possi- ble ds la premire enfance par les parents dment consei1ls (p. ex. en cc qui concerne le choix des jouets). Dans les cas particulirement graves, le premier contact avec le monde environnant constitue un pas dcisif. On rernarque alors que les enfants handicaps ragissent trs diffremment aux influences de cet entourage. De la patience et un riche assortiment de moyens de contact (sons, couleurs, mouvements, jouets, etc.) peuvent conduire des rsultats inesprs. L'ducation en groupes devrait äA comniencer 1'.ge du jardin d'enfants, au plus tard au dbut de 1'ge scolaire. L'ajournement d'une teile formation risque de nuire 1'enfant d'une rnanire durable. L'enseignernent des disciplines scolaires n'est indiqu que dans la mesure celles-ci ont une utilit pratique ou qu'clles apparaissent ncessaires du point de vue pdagogique. L'instinct d'imitation agit dans les travaux en groupes, alors que l'enseigne- ment individuel permet de tenir compte des particu1arits de l'enfant. L'enseignement destin aux mineurs aptes n'est pas un simple extrait du programme tabli pour les enfants sains (p. ex. du jardin d'cnfants); C'cst un enseignement sp&ial, adapt aux dficiences des enfants, qui recherche 1'intgration dans la communaut. Cet enseigliement doit par consquent viscr un but et ne pas se limiter 21 de petits travaux manuels plus ou moins habiies. Aussi longtemps qu'on peut s'attendre .des rsultats positifs sur le plan pdagogique, ii faut continuer la formation scolaire spcia1e, sans tenir conipte de l'ge de i'enfant. Les inineurs aptes devraient, suivant les possi- bi1its, pouvoir bnficier d'une formation scolaire spciale jusqu'. l'ge de
18 ans (dans les cas exceptionne!s, jusqu't i'tge de 20 ans).
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B. LE PLAN DES MATIRES
I. L'enseignement rcratif, les exercices d'habi1et et d'observation
Les jeux jeux avec des jouets (baues, cailloux, marrons, plots, poupes, anneaux, ani- maux et vhicu1es en bois) jeux chants (p. ex. le picoulet) Cache-cache et « couratte jeux de mains Comptines jeux de socit (das, loto, jeu de puces)
La rythmique et 1'eurythmie
Les histoires et les jeux de mime Rcprsenter des activits de la vie quotidienne (laver, couper du bois, coudre) Rcitation de versets et de pomes j eux de mime, narrations 1'aide de livres d'images Marionnettes, ombres chinoises Narration d'histoires bibliques, de contes de fe, etc. Mise en scne d'histoires et de contes C1bration de f&es.
1I Le dve1oppement des aptitudes pratiques
L'entra2nement aux actes de la vie quotidienne On exercera 1'enfant: rcspecter Vordre rgnant dans la maison s'habiller aux soins corporcis se tcnir table et manger proprcmcnt se cornportcr corrccternent avec son prochain (complaisancc, reconnaissancc, politesse) se dinger tout scul (connatrc Ic chemin de 1'&ole, faire les commissions).
Les travaux me'nagers et le jardinage Travaux de nettoyage Aider la cuisinc D&oration des piccs avec des objcts fabriqus par les cnfants Soins aux plantcs Travaux du so1: engraisscr, serncr, etc.
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Les travaux manuels Tissage: Tresser des nattes; tissage autour de botcs, tissage avec du raphia et du coton sur de petits ntiers tisser, tissage circulaire (sous-verres), tissage de rubans. .
II faut 6duquer les enfants reconnatre cux-mrncs leurs fautes, puls passer des ouvrages sur de grands mticrs tisser. .
Gouture et broderie: Faire des pelotes de laine. Aligner des perles, coudrc sur d'pais cartons gros trous, d'6pais tissus de .
ridcaux, du jute, des canevas, etc. Apprendre les diffrentcs sortes de points. Excuter de petits obets dcoratifs et utiles. Travaux sur cuir. Tricotage: Commencer avec de grosses aiguilles et de la lainc elpaisse, puis passer des .
ouvrages plus fins. Si les aptit'idcs sont bonnes, apprendrc le crochet et Ic raccomrnodage. Travaux de tressage: Tressage avec du jonc et des copcaux. Travaux de cartonnagc: Plicr, collcr, couper. Rccouvrir des cartons, peindre, border. Papier mach, batik sur papier, dcoupagcs, collagc de rnosaTques. Nouages. Travaux d'irnprcssion ( la pomme de terrc et au bouchon). Travaux sur bois: Scicr, rabotcr, cloucr, sculptcr.
III. Formation clmentaire dans les branches scolaires Le langage Exerciccs de diction, coniptincs, jeux de mains, jcux parls portant sur toutcs les activits et professions possiblcs, vcrscts, posics, fables, prosc. Exerciccs de narration: r6p6tcr des liistoircs, raconter des vncrncnts vcus. Pour les cnfants plus dous: Notions de grammaire (Ic vcrbe, l'adjcctif).
L'ccriturc Exercices prparatoircs: dessiner des formes (ccrcics, spirales), cxcrciccs de symtric. Introduction l'alphabct (caractrcs b2itons). De 1'imagc la lcttre, crire des .
syllabcs et des mots (m&hodc globale). Ecrire des versets, des pomcs, de la prosc. Ecriture lie (pour enfants plus clous). Cornptcs rendus, conipositions.
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La lecture Exercices de lecture des manuscrits. Exercices de lecturc des caractres d'imprirnerie.
Le caicul Du parler rythmiquc au caicul rythmique, cii marquant Ic rythmc par des pas, des battements de mains, etc. Gornpter les doigts, les orteils. Les notions de chiffres appliques des objets. Caicul rythrnique du livret. Apprendre les quatre op&ations dans la mesure du possible. Application pratique des notions de quantit et de chiffre (argent, poids, mesu- res, horloge).
La rnusique, le chant Chansons d'enfants, chants populaires, psaurnes. Exerccr la voix et l'oreillc, exercices de rythrnique. Joucr de la fl u te en groupe, si possible uti!iscr aussi d'autres instruments. jouer de simples morccaux de musiquc dcvanr un auditoire, vcillcr chez l'en-- fant le plaisir de faire de la inusique. Joucr par cour de la f1iitc, imiter.
Le dessin, la peinture, le modclage Exercices lrnentaires consistant t peindrc de grandes surfaces avcc un pinceau pais Cii couleurs de terre ou i la dtrcmpe (une ou plusicurs couleurs). Exercices plus fins; cnscigner des mouvements prcis, 1'exactitude du dessin, la symtric. Lcs differentes possibilits dans l'cnseignement de la peinture: Peindre selon un sujet impos, sur suggestion; copier un objet. F\e!ller chcz l'enfant le plaisir i. choisir et mlanger les couleurs. Les diffrentcs tcchniques: aquarelle, craie, batik, gravure, gouge, monotypic, peinture sous verrc. Ges travaux doivent inciter l'cnfant t s'cxprimer d'une faon aussi personnelle que possible. Excution de formes en ptc i modcler, terre glaise, papier nich, eire et sable. Dcorer des locaux i l'occasion de ftes. Disposcr des ornements, les poser sclon sa proprc fantaisic. Utiliser du matrie1 de couleurs varies, du buis, des boutons, des cailloux, des pives, etc.
La gymnastique Exercices simples, marchcr, courir, sautillcr, sauter. Jeux de ballon (ballon mdicinal) et d'anncaux, saut t la cordc, eIchasses, course aux obstacies, mar-
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ches, comptitions, elpreuves de couragc et d'habi1ct aux agrs tels que espa- liers, eIchelles, anncaux, cheval d'aron; haignades, jeux dans l'cau; excursions; escalicrs et bancs su6dois de gymnastiquc.
C. A PROPOS DL JA MITHODE
1.e plan prsent, &ab11 ?t la Suite des exprienees acquises au cours d'une priode relativement courte dans Je domaine de la formation scolaire spdcialc, doit scrvir uniquernent de base de travail. Dans les cas particuliers, Je plan de tra- vail est dtermin par Je caractrc de l'cnfant. Dans Ja formation (Je celui-ci, c'est l'enseignement le plus vivant, Je plus pratique, qui doit figurer au prernier rang. IJ en rsuJtc que J'cnscmbJc du plan d'6dueation cloit comprcndre les disciplines suivantes: Enseignement rcratif, exercices d'Jiabilet et d'obscrv ation - Dve!oppe- ment des aptitudes pratiqucs - Formation hmcntaire dans les brauches sco- Jaires. L'ducation s la vie en commun et au travail, la formation du caractre constituent le but de tous les efforts consaers i. J'enfant. L'exercice au mouvement, tel que la rythmiquc, J'eurythmie, la gymnas- tiquc eurative, etc., rcvt tine grande importance dans tons les domaines d'cn- seignement et de travail. 11 peut ehre animi par des jeux, des mises en scne et des narrations. Aprs ccs quclques directives gnralcs concernant la rnthodc, voici des suggestions sur les diffrentes disciplincs. Le dveloppemcnt des aptitudes pratiques est au premier plan. Pour J 'en- fant, ii s'agit d'abord de se familiariser avec Je ehemin de J'cole, puls d'ap- prendre t se comporter correcternent i l'&ole, i. table, pendant Ja sieste; il faut enfin rcntrer Je soir ati foyer familial. Les diffrentes aptitudes peuvent ehre plus particulirement dveJoppcs Jorsque l'accent principal est mis sur J'action, c'est-t-dire quc l'enfant est confront avcc l'v6nemcnt, qu'on lui inculque des habitudes d'abord et que Je pourquoi des choses Jui est expIiqu par la suite. Les exprienees faites au cours de Jongucs annes montrcnt que Ic savoir-faire doit pr&der Ja comprhension, qui s'en trouve alors facilitc. Cette rnthode d'Jducation est valablc pour l'enfant sain et plus encore pour l'enfant d6bi1e mental. Les jeux de mains mentionn6s sons chapitrc B 1 sont censs constitucr une prparation particuJirc ii !'ouvrage et aux trava,tx manucis, et il va de soi qu'ils doivcnt toujotirs itre r6pts et snrtout varis. Les exercices de Ia]1gage devraient tre accompagns par des pas et des battcrncnts de mains rythmant syllabes et mots. Des cxcrciccs rguliers consistant i marquer, par des pas, des syllabes et des phrases simples permcttcnt de surmontcr de nombrcuscs difficults d'Jocution. Ii ressort clairement de Ja strueture du plan que Ja formation dans les disci- plines scolaires est rcJgue au second rang. L'ccritnre et la lecture ne doivent pas constituer un btit en soi. Les enfants plus dous devraicnt apprendre ii lire
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et &rire de faon t pouvoir plus tard utiliser intelligernment leur savoir. La m&thode globale n'entre pas en ligne de compte pour la lecture, car eile fait appel dans une trop forte mesure aux facults intellectuelles. L'cnfant doit d'abord apprendre s reprsenter sur de grandes feuilles des syliabes phonti- ques, puis les diffrentes lettres de l'alphabet. Les mots tels que pre, mre, soleil, ciel, etc. peuvent, suivant les aptitudes de l'enfant, ga1ement ehre repr- sents sur des feuilles. L'criture dve1oppe en rnmc temps l'endurance et l'exactitude. Le calcul doit Atre cnseign en rythmant les chiffres, que ce soit en battant des mains, cii marchant ou par d'autres mouvemcnts. II est recommand d'in- cuiquer, le plus iongtemps possible, les notions de chiffres cii utilisant les doigts et les choses que l'on peut voir et entendre. L'exercice quotidien du chant et de la musiquc, par exemple avant et aprs le travail, contribuc . l'ducation et veille la sensibi1it. Les premires chan- Sons contribuent i dveIopper 1'ouie. Les enfants ne doivent pas hurler en chantant sans retenuc; on leur inculquera, 1i aussi, ic sens de l'ordre en leur apprenant a accorder lcurs voix sur le mme ton, et ensuite moduler. Le manuel de chant 1 et II (ditions bernoises de manucis d'cnseignement scolairc) offre it cet effet un grand choix d'exercices. L'enseignement de la rythmique peut äre troitemcnt 1i s l'enseignemcnt rythmique du langage. Des exercices varis en marchant, en battant des mains, en s'accompagnant de divers instruments, dvcloppcnt le sens du rythnie. L'enseignement du dessin, de la peinture, du inodelage a une grandc impor- tance ducative et thirapeutique. Le dessin des formes dveloppc plus particu- lirement les facults d'expression de 1'enfant. Au dbut, il est indiqu de peindre de grandes surfaces avec une couleur de fond. Pour les enfants trs gravement atteints, le coloriage d'une fcuille de Papier avec une seule coulcur requiert dj un effort considrab1e, alors que les enfants plus avancs sont souvent capables d'cmployer habilement plusicurs couleurs. On aura ainsi l'occasion d'apprendre aux enfants les relations des diffrentes couleurs avec la ralit (p. ex. jaune-clair-lumire-so1eil). S'il y a de grandes diffrenccs de niveau d'un enfant ii 1'autre, les exercices de peinture doivcnt hre adapts s chaque cas particulier. Les enfants craintifs doivent avoir souvent l'occasion d'utiliser des couleurs liquides (aquarelles). Etant donn que chcz les enfants arrirs, mais aptes, le risque de perdre son temps i s'amuser avec le pinceau est plus grand que chez les normaux, il est impor- tant de bien dinger les exercices de peinture, sans que le plaisir de peindre s'en ressente. A c6t du dessin et de la peinture, Ic modelage, ainsi que l'excution et la d€coration de menus objets offrent d'cxcellentes possibilits de dveloppement. La gymnastiqiie doit mertre au premier plan les jeux de mouvements. On peut animer I'enseignernent en mimant des activits humaines, en imitant des animaux, etc. Les lives doivent tre peu peu fami1iariss avec les mouve- ments rythms par le chant et la musique.
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D. L'1COLE ET LES GONSEILS AUX PARENTS
L'enseignement scolaire et 1'6ducation doivcnt trc particulirement !is 1'un 1'autre lorsqu'il s'agit d'enfants aptes rccevoir une formation pratique. Le maintien de contacts etroits avec les parents est donc indispensable. Les parents devraient e^tre consei1ks aussi hien dans des soires pour parents que dans des entrevues personnelles. Ges contacts avec les parents visent plus particu1iremcnt les buts suivants: Montrer aux parents quelles sont les aptitudes de leur enfant et leurs limites, ainsi que les particu1arits du caractrc; Donner aux parents des conseils sur 1'ducation (comment encourager, punir; quels jeux choisir, etc.); Apprendre i connatre le niveau intellectuel du foyer familial.
E. L'ORGANISATION DES EXTERNATS
Les externats doivent tenir compte des particu1arits des enfants aptes lors de la mise sur pied de leur organisation. L'efjectif des groupes scolaires dtpend dans une large mesure du nornbre d'1ves dont ii faut se charger et de leurs capacits. 11 est limit, vers le haut et vers le bas, par la ncessit de former les enfants individuellement et les avantages que prsente le travail en groupes. Dans la mesure oi les conditions locales le permettent, un groupe scolaire ne devrait comprendre ni plus de 12, ni moins de 4 enfants. Les degrs scolaires suivants dcvraient &re constitus selon 1'tat des progrs et les possibilit6s de dvcloppement: - dcgr prparatoirc (&ole enfantinc) - degr6 infrieur - degr moyen - degr sup&icur (ciasse-atelier) La re'partition en groupes doit tenir cornpte non seulement de Nge des enfants, mais aussi de leurs capacits, du niveau de leur dvcloppcment et de leur comportement. Ii est recommand de garder les enfants midi et de les nourrir t 1'extcrnat. On en rctire les avantagcs suivants: - continuit6 dans le travail - les 1ves aidcnt t la cuisine et mettre la table - les enfants apprennent is se tenir t table.
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F. ANNEXE
Le statut des enfants dbi1es mentaux dans l'AI
La c1bi1it mentale est une invalidzt L'invalidit, au sens de la LAI, est la diminution de la capacit6 de gain, pr- sume permanente ou de longuc dure, qui rsulte d'une atteinte t la santa physique ou mentale provenant d'une infirmit6 congnitalc, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 LAI). Les atteintes s la sant psychique sont donc assirni- les sans restrictions aux infirmitts physiques dans l'AI. La dbi1it mentale est considre comme une inva1idit si eile reprsente une atteinte i la sant men- tale ayant pour consquence une diminution durable de la capacit de gain.
Le systrnc de prestations de l'Al Comme on le sait, les prestations de l'AI reposent sur Ic principe suivant: La protection contre ]es suites conomiqucs de l'invahdit doit chre accorde en premier heu, non pas sous forme de prestations en espces, destines i. compen- ser le dommage subi, mais sous forme de mesures de rdadaptation d la vie pro- fessionnelle. Le but principal de l'AI est, par consquent, la radaptation des invalides t la vie professionnelic. Dans les cas oi ha radaptation n'cst pas possible ou ne dünne que des rsuhtats insuffisants, et alors sculement, des rcntes sont verses .partir d'un certain degr d'invahidit6 et d'un certain ige. Les mesures de radaptation ne sont pas des prestations facuitativcs; i'assur jouit de garanties ldgales pouvant donner heu )s une action en justice. Sans tenir cornpte du genre de prestations que demande urs assur, la commission Al com- ptentc doit, en vertu de la loi, examiner chaquc fois les possibihits de rdadap- tation. Les genres de prestations En cc qui conccrnc les mesures mc5dicales, ha distinction entre le traitcment de 1'affection comme teile et les mesures dii-cctensent nccssaires )i la radaptation professionnelle (art. 12 LAI) est souvent difficiiemcnt cornprhcnsible pour les profanes. Si Von a adopn cette rglerncntation, c'cst parce que dans les assu- rances socialcs suisscs, ic traitement de l'affection comme teile en cas de mala- die et d'accident, et manie en cas d'invalidit, est de la cornptence de l'assu- rancc-maiadic et de i'assurance-accidcnts. Cependant, une cxception a pr- vue pour les infirniits congnitaies, qui ne sont admiscs ni par 1'assurance- maladie, ni par 1'assurance-accidents. Le traitement des infirmits congnitales est donc -,t la chargc de 1'AI (art. 13 LAI) jusqu')i la majorit de l'assur, la
1 Ce chapitre complite le plan de travail proprcmcnt dit cn cxposant, dans l e s
grandes ligncs, le problimc de ha situation de 1'enfant dbiJc dans 1'AI. II a dj paru sous une forme analoguc dans ha RCC (1964, p. 260). II nous scmbic iustifid de re- prcndre ici Cet expos, conipte tenu des rcentcs modifications, de maniire 1 groupce en un scuh artiche les principa]cs donncs touchant cc sujet.
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condition qu'il s'agisse d'une affection mentionne dans une liste sp6cia1e (OIC). Celle-ci cornprend les infirmits congnitaies qui, vu leur genre, peu- vent entrainer une atteinte la capacit de gain et dont le traiternent mdical .
est reconnu efficace par la scicnce. La d6bi1it6 mentale comme teile n'y est pas mentionne, vu qu'il ne s'agit pas d'une affection pouvant 8tre inf1uence par un traitement mdical. Ont droit t des subsides pour la formation scolaire sprciale les dbiies men- taux qui, en raison de leur inva1idit, ne peuvent frquenter l'&ole publique, mais qui reoivent, dans une &ole sp&iale reconnue, un enseignernent adapt . cette infirmit. Sont consid&s comme aptes i recevoir une formation les mineurs auxquels un enseignement proprernent parler peut &re donn (p. ex. lecture, &riture, .
calcul), de mme que ceux qui ne peuvent recevoir qu'une formation pratique (travaux manuels, accouturnance aux actes de la vie courante). La limite entre 1'aptitude recevoir une formation et l'inaptitude recevoir une formation se situe donc un niveau relativement bas. En ce qui concerne l'aptitude i. suivrc 1'6co1e publique, la limite est plus difficile 21 fixer. Dans l'AI, les classes de dveloppernent font partie de 1' 6 cole publique. En raison des grandes diff6renccs qui existent dans les organisations scolaires - et particu1irement t cause du nombre insuffisant de ciasses de dveloppement - ii n'a pas possible de fixer la limite du droit aux sub- sides pour la formation scolaire spiciale en se fondant exclusivement sur les conditions particuiires chaque endroit. C'est pourquoi, dans la mesure du .
possible, des limites ont fixes pour chaque genre d'infirmit. Malgr leur insuffisance, ces critres permcttcnt de juger avec une plus grande objectivit du droit aux prestations. Conformment i 1'article 9, 1er alina, lettre a, RAI, les mineurs dbiles rncntaux ont droit . la formation scolaire spciale si leur quotient d'inteliigence (c'est-t-dirc le rapport entre l'ge mental et l'ge rel) ne dpasse manifestement pas 75; mais ii faut tenir compte du fait que cette limite est supprime si plusieurs dgiciences, runies, empchent l'enfant de suivre 1'cole publique. Les subsides pour la formation scolaire spcia1c sont accords sans gard pour la dure de la scolarit obligatoire. Cependant, s'il parait indiqu de pro- longer cette formation chez un assur qui arrive 2i la fin de sa scolarit6 obli- gatoirc, les subsides peuvcnt continuer . iui ehre accords, mais au plus tard jusqu' l'ge de 20 ans rvolus. Chez les dbi1es rnentaux, la prolongation d'une formation scolaire spkialc est g6n6raiement ncessairc pour atteindre un degr d'instruction optimum. La contribution aux frais d'co1e est de 6 francs par jour. Eile est accordc aux externes pour chaque journe d'coie et aux internes pour chaque journe de s6jour. Chaque jour durant lequel l'assurJ rcoit un enseignement scolaire, quel que soit le nombre d'heures de cours, est considr comme un jour d'co1e. L'AI accorde une contribution de 4 francs par journe de sjour aux frais de logement et de pension si 1'enfant, pour suivrc son instruction spcia1e, doit
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tre log et nourri hors de sa familie; s'il ne doit prendre que les repas hors de chcz lui, la contribution s'61ve 2 francs par repas principal ‚. Les invalides en Age prscolaire auxquels on appliquc des mesures pdago- giques pour les prparer t la formation scolaire spcia1e ont ciroit aux nimes contributions que pendant cette formation scolaire. Les frais de transport ncessaires i la frquentation d'une ecole spcialc sont, en principe, la charge de l'AI jusqu' concurrence de 100 francs par mois; en cas d'utilisation dun moyen de transport priv, 1'Office fd6ral fixe des montants maximaux. Les assurs qui, en raison de leur invalidit6, sont limits dans le choix de leur profession ou dans l'exercice de leur activit ont droit l'orientation pro- fessionnelle. Celle-ci leur est donne par l'office rgiona1 Al, qui peut aussi cii charger un service social. Le cas 6chant, l'orientation professionnelle peut ehre 1i6e 3i un essai de travail pratiquc OU 3. un sjour d'obscrvation dans un centre de radaptation ou de formation. En cas de formation professionnelle initiale, 1'Al assume les frais suppl- mentaires dus 3. l'invalidit s'ils attcigncnt au moins 240 francs et si la forma- tion rpond aux aptitudes de l'assur (art. 16 LAI). Lorsque le choix de la profession a W arrt et que la formation scolaire est finic, les mcsurcs qui se rvlent alors ncessaircs pour prparer 3. la formation professionnelle initiale font partie de celle-ei, du point de vuc de l'AI. Les mesures professionnelles nkessaires pour prparer mi invalide 3. un travail auxiliaire ou 3. une activiti dans un atelier d'occupation permanente sont galerncnt consid6rcs comme une formation professionnelle initiale, si Passure' a des chanccs de pouvoir uti- liser sa capacit6 de travail sur le march iconomique et quc son placcmcnt est impossible sans ces mesurcs prparatoires. Un dbiie mental qui a dpass l'.gc scolaire et peut recevoir une formation pratiquc est cens suivre une formation professionnelle initiale si Von dveloppe ses aptitudes professionnelles d'unc manire systmatique et selon un plan prcis; dans cc cas, toutefois, les mesures professionnelles proprement ditcs ne devraient pas ehre appliques trop tat, afin de dvclopper au maximum l'habilct de l'invalide aux actes ordinaires de la vie quotidienne. Pour fixer les frais supplmcntaires dos 3. l'invalidit, en cas de formation professionnelle initiale, 00 caicule la diffrcncc entre le cot de la formation aprs la survcnance de l'invahdit et celui qui aurait vraisemblablement &t6 occasionn 3. un non-invalide. Pour effectuer cc calcul comparatif, il faut se rfrcr davantage au but qu'au genre de la formation. Les frais d'unc prparation professionnelle 3. un travail auxiliaire sollt donc, en r3g1e gnrale, dos cxclusivcment 3. l'invalidit, vu que, sans cette dernire, l'activltd en question aurait pu e tre cntrcprise sans prparation professionnelle spcialc.
11 faut encore rnentionner les mesares en faveur des mineurs inaptes d rece-
voir une formation. L'AI accordc un subside de 3 francs par journe de sjour
Ces contributions haient respcctivemcnt de 2, 3 et 1 fr. jusqu'au 1 mars 1966. 2 Par annie.
3i-l•
aux mineurs qui sont inaptes a recevoir une formation et doivent &tre placs dans un 6tabiissernent. Lorsqu'un mineur inapte reccvoir une formation est soign d Ja maison, l'AI accorde une contribution maximum de 3 francs par jour aux frais supplmentaires qui en rsultent, si des soins sp6ciaux sont ncessaircs, sont donns avec comptencc et entranent des frais (p. ex. salaires du personnei paramdical, usure du linge et des vtements). En revanche, aucun ddomma- gement n'est accord6 pour le travail des membres de la familie.
Les frciis de procedure et les emoluments de justice dans 1'AVS, lAl et le r6gime des APG
Selon 1'article 85, 2e alin&, lettres a et f, LAVS, qui s'applique aussi t 1'Al (art. 69 LAI) et au rgin1e des APG (art. 24, 2e al., LAPG), la pro- cdure cantonale de recours doit notamment satisfaire aux cxigcnces sui- vantes: Eile doit &re en principe gratuite; des emoluments de justice et les frais de procdurc peuvent toutefois ehre mis t la charge du recourant en cas de recours tmraire ou interjet la 1gre. En outrc, lorsque les circons- tances le justifient, une avancc des frais ou 1'assistance judiciaire gratuite peut tre accorde au recourant. Ges principes sont enonc& dans les dispositions cantonales en rnatire de procdure.' En procdure d'appei devant le Tribunal fdral des assurances (TFA), c'est 1'article 8 de 1'ordonnance concernant 1'organisation et la procdure du TFA dans les causes relatives l'AVS (Ord. P. AVS) qui rglc la ques- tion des frais judiciaircs et des dpcns. La procdure est en rgle gnrale gratuite. Le tribunal peut toutefois mettrc s la charge de l'appclant des 6rnoluments de justice d'un rnontant maximum de 500 francs, ainsi que les frais de procdure, en cas d'appei tinraire ou interjet6 s la lgre. Comme en premirc instance, la partie qui obticnt gain de causc a droit au rem- boursement de ses frais et dpens, ainsi que ccux de son mandataire, dans la mesure fixe par le juge »>. Cependant, les caisses de compensation ne sont pas indemnises de leurs frais et diipens en premire instance (voir les dispo- sitions cantonales en matire de procdure), pas plus d'ai!lcurs que l'Office fdrai des assurances sociales et que les caisses de compensation en cas d'appcl au TFA (art. 8, 3e al., Ord. P. AVS).
Voir la liste des arrEis cantonaux concernant l'AVS et 1'AI, RCC 1964, p. 63.
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Ies dispositions prcites se sont rv1es ncessaires lors de 1'introduc- tion de l'AI Maintenant que plus de six ans se sont cou1s depuis l'entre .
en vigueur de cette nouvellc assurance, il vaut la peine, sernble-t-il, de donner un aperu de la jurisprudence existante. L'expos qui suit s'inspire notamment d'un article de J.-D. Ducommun, greffier du TFA, sur la gratuit des procs d'assurances socialesY
Les Jrais judiciaires
Le principe de la gratuit pos dans les dispositions prcites donne aux parties l'assurancc qu'elles n'auront pas payer de frais judiciaires. Le TFA .
a prcis la notion de frais judiciaires dans des arrts qui touchent essen- tiellement l'assurance militaire et l'assurance-accidents, mais dont les prin- cipes s'appliquent aussi t l'AVS, s l'AI et au ngimc des APG. Font partie des frais judiciaires tout d'abord les frais souvent consid6rablcs des expertises judiciaires (ATFA 1951, p. 87), y compris les frais de voyage de Passur et d'une personne qui l'accompagne pour se rendre chez l'expert (ATFA 1958, p. 79), ainsi que le ddommagcment pour perte de gain lorsque Passur e', pour les besoins de l'expertise, doit s6journer dans un tablissemcnt hospi- talier (ATFA 1944, p. 6). Selon la jurisprudeiice, les frais d'cxpertise peuvent tre avancs Passure' (cf. art. 85, 2e al., lettre f, LAVS, et art. 8, 2e al., Ord. P. AVS). Font en outre partie des frais judiciaires les honoraires vers&h t des experts ou . des tiers appels par le juge accornplir certains actes de .
procdure (RCC 1955, p. 458), ainsi que les cmolumcnts de justice, les indem- nits verses aux tmoins et les frais de chancellerie. Exceptionnellement la gratuit n'est pas accorde en cas de recours tm& raire ou interjet s la lgre, c'est-s-dire lorsque le recourant s'adresse sans discernement t un tribunal ou qu'il continuc la proc6durc entame alors qu'il n'a plus aucune chance d'obtenir gain de cause. Si Ic tribunal annule la d&ision de la caisse de compensation pour instruction insuffisante, l'tat des faits comportant des lacuncs, et lui rcnvoic l'affairc pour nouvcllc dci- sion, la caisse doit supportcr les frais d'un compl&rnent de preuves (RCC 1961, p. 160). De rnmc, la caisse aurait . supporter les frais en question si eile refusait de collaborcr t l'tablisscmcnt des faits.
Le droit aux dpens
Il a dit plus haut que la partie ou le cotisant qui obtient gain de cause a « droit au rcmbourscment de ses frais et dpcns, ainsi que ceux de son mandataire, dans la mesure fixe par ic jugc >'. Cependant, scion la jurisprudencc du TFA, la partie qui obtient gain de cause na pas toujours
1 Voir RCC 1960, p. 136. Cet articic a paru eis allemand dans la Revue suisse des issurances sociales, 1960, p. 51.
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droit audit remboursement; il appartient en effet au juge d'examincr si et dans quelle mesure la partie qui obtient gain de cause doit hre indemnise. Ainsi, par exemple, le TFA a refus d'allouer des dpens ) un assur6 qui avait provoqu le litige par sa Laute, son comportement envers la caisse de compensation ayant laiss . dsircr (RCC 1962, p. 30). Dans un autre cas, le tribunal a refus toute indcmnitd parcc que le dclenchement de la pro- cdurc &ait imputabic rion pas t la caisse de compensation, mais uniquc- ment l'assur, qui n'avait cxpos les faits qu'aprs coup (ATFA 1961, p. 155). Ort peut se demander, i cc propos, si des d6pcns doivent hre octroys d'office. D'aprs les dispositions en vigueur, une indcninit charge de la partie qui succombe n'est accordie que « lorsquc les circonstances le jus- tifient ». Quant )i savoir si le droit au rcmboursemcnt pr6supposc une dc- mande formelle de l'intress, on rclve dans des arrts non publis du TFA que le remboursemcnt des frais et dpens West pas accord d'office lorsque l'assur qui obtient gain de cause n'a pas prsent de rcqute dans ce sens par l'entremise de son avocat.
La prise en charge des dc'pens Lcs dispositions concernant les frais (-ic procdurc et les molunicnts de justice n'indiquent pas clairement qui, dans la procdure de recours ou d'appel, doit supporter les frais et dpcns de la partie qui obtient gain de cause: la caisse du tribunal (c'est-,i-dire le canton ou la Confd6ration) ou au contraire la partie qui succombe? Le TFA a statu6 que les frais de l'assur ou du cotisant qui obtient gain de cause sont supports par la partie adverse, donc par la caisse de compensation ou l'Officc f6dral des assurances sociales (RCC 1960, p. 360). En revanche, quand Passur qui perd son procs cst mis au bnfice de l'assistancc judiciaire gratuite, l'indemniti verse l'avocat est paye par la caisse du tribunal.
La Jixation et 1(1 rpartltion des dipens Le TFA a dj2t prcis i mainte reprise que, dans la procdure de recours, les dpcns sont fixs et ripartis cii principc selon le droit cantonal. Cepen- dant, lorsqu'on applique celui-ci, ii faut tenir comptc du caractre particu- her que les dispositions du droit fdral confrent i. la procdurc en matirc d'assuranccs socialcs. Lors de la fixation des frais, il y a heu de consid4- rer que, conformment )L l'articic 85, 2« alina, lettre a, LAVS, la procdure doit ehre simple et rapide. Elle se distinguc ainsi de la procdure civile, et cette simplicit doit se rpercutcr sur le montant de l'indemnit . alinuer pour les frais et dpens. 11 Laut cii outrc - comme le TFA l'expose dans ATFA 1958, p. 181 - tenir compte du fait que la conduite d'office du procs diminue 1'importance de ha valcur litigicusc et contrihue simplifier gaIement le travail des parties (voir ATFA 1959, p. 109, ct ha jurisprudence qui y cst cit6e, ainsi que ATFA 1961, p. 189 = RCC 1961, p. 344).
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Il ressort des jugements rcus par l'Office fd6ral des assurances sociales quo ]es autorits cantonales de recours tiennent en gnral compte du carac- tre particulier de la procdurc cii matire d'assurances sociales et que, jusqu' prsent, elles ont fait preuve de rserve lorsqu'il s'est agi d'allouer des dcpens. En outre, d'aprs los jugernents de premire instance, des dpens n'ont accords cii gnral qu'aux recourants reprsents par un avocat; le montant de l'indernnit a chaque fois &t fix en fonction des difficults rencontres et du travail du mandataire (ii a vari le plus souvent entre
50 et 200 francs mais, dans plusicurs cas oi le recourant n'a obtcnu quo
partiellernent gain de cause, ii a atteint seulement 20 30 francs). Cc n'est quo dans los rares cas o la situation talt extrmcmcnt comp1ique et oi ii a fallu exarniner des clossiers irnportants qu'une indemnit suprieurc
200 francs a t6 accorde.
En procdure dappel comme en proc&lurc de recours, le montant de 1'indernnit a - t quelques exceptions prs - vari entre 50 et 200 francs. Chaque fois, los assurs ayant obtenu gain dc cause s'taient fait reprsen- ter par un avocat. Mentionnons encorc pour terminer quo, contraircmcnt aux craintcs expri- mes ii y a un certain temps, sculement un petit pourcentagc d'assurs se font assister, avec suite de dpcns, dans la procdurc de recours ou d'appel. En prcmire instancc, cnviron un pour cent des assurs, et cii appel un peu plus d'un pour cent des assurs se sont vu octroyer des dpcns. La question de l'assistance judiciairc gratuite, qui n'a t6 qu'effleure dans le prsent article, sera traite ultrieurernent.
Problemes d'ctppliccition de 1'AVS / Al et des prestations comp1mentaires
Indemnits journa1ires verses au personnel d'instruction des cours de protection civile
11 a &6 dit dans la RCC de juillet, p. 337, quo la rgle conccrnant los cotisa-
tions percevoir sur des rmunrations de minirnc importance, pour des activins accessoires (art. 5, 50 al., LAVS; art. 8 bis RAVS), halt applicablc ccs indernnits. L'Officc fdra1 de la protection civilc communiquc ccpcndant qu'il don- ncra des instructions aux organcs considr6s comnie employeurs, los priant de ne pas faire usage de cctte rgle et de payer les cotisations sur toutes los indemnits journalires ne visant pas au rembourscment des frais encourus.
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La remise des moyctis ouxiliciires; changement de fournisseur 1
Scion l'article 26 LAI, le libre choix sera garanti ii 1'assur, autant que p05- sible, entre les fournisseurs de rnoyens auxiliaires qui sont reconnus. L'assur use de cette 1ibert en indiquant i la commssion Al cornpdtentc de qucl fournisscur ii dsire recevoir le rnoyen auxiliaire. Un changcrnent de fournis- scur, survcnant aprs cc choix, et tout particu1ircment lorsque la procdurc de rernise a cornnienc et que la dcision a renduc, augmcntc les corn- plications administratives; ii ne faudrait par consquent y recourir que pour des niotifs valables (p. ex. choix d'un fournisscur molns dloign pour rduirc les frais de dp1acemcnt, ou absence de mod1cs adquats chcz le premier fournisseur).
Chiens-guides pour aveugles; le remboursement des frais de traitement veterinaire 1
Lorsqu'un assur rcoit un chien-guide pour avcugle, il faut lui signaler que (-, et animal reste proprht de l'AI et dort &re trait et soign6 corrcctement. Si ic chicn tombe malade ou est Mess e', ii faut appeler un v6trinaire. Autant que cette attcinte la sant6 n'cst pas imputabic i une faute commise par l'assur, et que des tiers n'cn sont pas responsables, 1'AI prend en charge les frais du traitement vtdrinairc. Celui-cl est rtribu6 d'aprs le tarif local. Les frais de voyagc ncessit€s par cc traitcmcnt peuvent galcmcnt trc pris en charge par l'AI.
Prise en charge de frais de voyage et d'hospitalisation, xotamment lorsque l'assurä choisit un organe d'excution eioigne de son domicile 1
Selon l'articic 51, ier alina, LAT, les frais de voyage cii Suisse, ncessaires l'examen du bicn-fond de la dcmande et . 1'cxcution des mesures de radaptation, sont rcrnbourss i l'assur .5' ii est avr qu'une mesure, en par- ticulicr de nature m6dica1c, pourrait tre excutc de faon adquate dans un 6tablisseiiient hospitalier appropri sItä pris du domicilc de 1'assur, ii convient de mcntionncr dans le prononcd et dans la dcision le fait que 1'AI ne prcnd pas sa charge les frais de voyagc supplmentaires occasionns par le choix d'un 6tablissement hospitalicr loign. Si 1'assur choisit un 6tablisscment trs loign de soll domicile et si, pour cette raison, une hospitalisation dcvient ncessairc bien que la niesure alt pu 1 Extrait du Bulletin de 1'AI n° 75.
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tre excute dans un tabiissemcnt hospitalier proche, de faon ambulatoire et conforme au but de la radaptation, cette hospitalisation ne reprsente pas une mesure n&essairc. Dans des cas sembiabies, seuls sont Ja charge de l'AI les frais qui rsu1tent d'un traitement ambuiatoire.
Indemnit6s journa1ires: le contr6le des conditions donnant droit au paiement 1
Ii a prcis, dans Ja RCC 1965, p. 501, quc c'est en principe Ja caisse de compensation qui est comptente pour accorder des indemnits journa- lires. Nanmoins beaucoup se demandent encore s'il incombe Ja commis- .
sion Al ou la caisse de compensation de fixer la durc du droit .cette indemnit. A cela ii convient de rpondre que la dcision de la caisse de compensa- tion porte non sculcment sur le droit J'indemniu, mais aussi sur la dure de ce droit; la caisse est assistc, ii est vrai, par la commission Al, qui iui fournit, dans son prononc, divers iments permettant de fixer cette dure et qui doit Jui communiquer plus tard les faits nouvcaux dont eile a connais- sance, s'ils sont de nature influcncer Ic droit ii. l'indemnit. Or, celui-ci dpend de conditions qui ne sont pas toujours connues avec une sret suf- fisante au moment ou' la commission rend son prononc de mesures de radap- tation; trs souvent, on ne peut prvoir avec certitude la dure d'appJication de la mesure donnant droit 1'indemnit6. Ainsi, par exemple, lorsqu'une op&ation chirurgicaJe est prise en charge par J'AI, on ne peut pratiquement jamais calcuier, au jour prs, pendant combien de temps J'assur prsentera cause de cette mesure rndicaie une ljicapacit6 de travail d'au moins 50 pour ccnt. De mme, en cas de radaptation professionnclJe, on ne peut gure prdire avec exactitude combien de temps durera la mesure accorde, puisqu'on ne sait pas d'avance si eile pourra &,re appiique conformment au plan ou s'ii se produira des imprvus (maladie, accident, changement du plan de radap- tation) susccptibJes de modifier la dure de la radaptation et celle du droit . i'indemnit6. Ainsi, il incombc t Ja caisse de compensation de veiJicr . cc quc les con- ditions donnant droit au paicmcnt de 1'indcrnnit continuent . tre remplies pendant Ja radaptation, et de contrler notamment l'cxistcncc de I'incapa- cit de travail d&erminantc ou J'cmpchcmcnt d'excrcer une activit Jucra- tive (cf, dircctives sur J'octroi des indcmnits journaiircs dans J'AI, du 22 jan- vier 1960, sous D II 1). A cct cffct, Ja caisse exigcra i'attcstation pour indem- nits journaiires du ccntrc de radaptation - ou, pendant un dlai d'attentc, du secrtariat de Ja commission Al. Lorsque Passur entre en convaJcsccnce aprs s'trc soumis t des mcsures mdicales de radaptation, Ja caisse effec- tucra ses contröJcs i J'aidc de ccrtificats nndicaux (voir RCC 1961, p. 374).
1 Extrait du Bulletin de l'AI n° 75.
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Prise en compte de 1'cilloccition pour impotent de lAl lors de ki dduction des frais de malcidie 1
Aux termes de l'article 3, 3e alina, lcttre d, LPC, l'allocation pour impotent de l'AI ne fait pas partie du revenu dtcrrninant. On peut, en revanche, se deman- der si des frais de maladie sont galcment susceptibles d'tre dduits selon l'ar- ticl e 3, 41 alina, lettrc e, LPC, lorsqu'ils sont dij couverts par des allocations pour impotents. En effet, les allocations pour impotcnts au sens de l'article 42 LAI sont prticisment destines ä couvrir les frais occasionns aux invalides dans le besoin par des soins sp6ciaux et une garde. L'OFAS estime donc que si un canton admet la dduction de frais sensibles d'hospitalisation et de soins domicile - mais non pas de mdecin et de pharmacie - seulement dans la mesure oü ces frais ne sont pas couvcrts par 1'aliocation pour impotent, verse en vertu de l'article 42 LAI, ii n'agit pas 1. l'encontre des dispositions du droit fdral.
Montant maximum des deductions autorises'
Des dductions ne sont, par dfinition, admissiblcs que s'il y a un revenu. Lc montant de la dduction ne peut donc pas ehre plus icv& que celui du revenu brut dterminant, sinon ii en rsultcrait unc prestation complmcntairc dpas- sant ie maximum 16ga1. lJne prestation complmcntairc ne peut ainsi pas &re calculc d'aprs un revenu dterminant n6gatif.
Exemple: Un assur vivant scul, domicili dans un canton qui a fix6 Je montant global dductib1c du revenu provenant de l'excrcice d'une activit6 lucrative, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, au maximum prvu par l'article 4, lettre b, LPC, touche une rente simple d'invalidit6 de 1500 francs par an. Ii a ralis, pendant Ja priodc de caicul dtcrminante, un revenu annuel du tra- vail de 1980 francs. Ses recettes s'1vcnt ainsi s 3480 francs. Les frais de maladie pays pendant la mme priodc s'lvcnt 1. 2,000 francs.
11 faut tout d'abord caiculer Je revenu brut dtcrminant:
Rente Al ................ 1500.—. Revenu d'unc activini lucrative ........1980.— moins dduction fixe . . . . . . . . . . . . 480.— Revenu dtcrminant, deux tiers de . . . . . . . 1500. — 1000.--
Revenu brut dliterminant 2500.—
Les frais de maladic ne peuvent donc &re dduits que jusqu' concurrcncc du montant de 2500 francs (au heu de l'&tre pour leur montant effcctif de 4000 francs ou pour Je montant correspondant au revenu brut effectif de 3480 francs).
1 Extrat du Bulletin des PC n 3.
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Refus ou reduction de la prestation complementaire lorsque la rente AVS ou AI est refusee ou rduite'
Lorsqu'une rente de survivants ou d'invalidit est refuse ou rduite en raison d'une faute intentionnelic Du grave de 1'ayant droit (art. 18, 1er al., LAVS; art. 7 LAI), la prestation comp1mentaire doit galement &re refuse Du rduite en consquence, conformment 1'article 5, 2 e a1ina, LPC. Si la rente AVS ou Al est refuse, Je droit Ja prestation complmcntaire est aussi annul. Si en revanche, la rente est rduite, Je montant de la prestation compRmcntaire doit ehre rduit comme suit: Tout d'abord, ii faut caiculer le montant de la prestation cornphirnentaire qui aurait &6 vers si la rente n'avait pas subi de r6duction. Le montant ainsi dtermin doit ensuite 8tre rduit dans la mme proportion que Ja rente AVS ou Al. Exemple: Un homme mari, ne disposant pas d'autres rcssources, a en principe droit /L une rente d'inva1idit pour couple de 2400 francs par an. Pour cause d'alcoolis- mc, dont ii est lui-mmc responsable, la part de la rente lui revenant a ri.iduite de 50 pour ccnt. La rduction est donc applique it Ja demi-rente d'in- validit pour couple et s'!ve en l'espce 3t 600 francs (moit16 de 1200 francs). La rente d'jnvalidjt pour couple rduite est donc encore de 1800 francs. A cette rente rduite correspond Ja prestation comp1mentaire suivante: De la limite de revcnu de 4800 francs, on dduit la rente d'invalidit pour couple non rduite, de 2400 francs. Pour la prestation comp1rnentaire non rduite, ii reste 2400 francs. Or, comme Ja rente d'invalidit6 pour couple a, dans SOfl ensemble, rduite de 25 pour cent, la prestation cornplmcntaire doit aussi ehre rduite en consquence. Au heu de Ja prestation compJmentairc entire, de 2400 francs, on obtient un montant r6duit d'un quart ou de 600 francs, soit 1800 francs.
Mandats de paiement pour les prestations comp1mentaires utilises par les caisses de compensation AVS'
Les rglcs nonces dans la circulaire sur 1'affranchissement / forfait sont vala- bies galement pour les prestations complmentaires l'AVS/AI. Conform«- ment au n° 10 de cctte circulaire, les formules d'assignation 318.162/163, destines aux rentes AVS et Al, ne peuvent &re utilises pour Je paiemcnt des prestations cornplmentaires que si ces dernires sont verses en meme temps (c'est-t-dire avec Je manie mandat de paicment) que les rentes AVS et Al. Si
1 Extrait du Bulletin des PC n° 3.
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les prestations cornpimentaircs sont payes spar6ment, ii faut utiliser la für- mule d'assignation 318.160. Les taxes postales lies it ces versements doivent, conforniment au 11° 19 de la circulaire, &re restitues au Fonds de compen- sation de i'AVS.
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N. B. Ges trois derniers titres ont paru dj dans la « ZAK» de juin, p. 317.
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INFORMATIONS
Nouvelies interventions parlementaires Postulat Hofstetter, M. Hofstetter, conseiller national, a prsent le Postulat sui- du 28 juin 1966 vant: Le Conseil fdral est invit6 a prsenter 1 l'Assemble fdrale un rapport concernant la coopiration des diffirentes institutions d'assurances (AVS, Al, assurance-maladie et acci- dents, etc.). Le rapport devrait notamment fournir des mdi- cations - sur le nombre des organismes d'assurance, - sur la mesure de la protection des assur.is, - sur les doubles emplois et les lacunes dans l'assurance. II s'agit d'tablir la documentation nkessaire pour appr- cier d'ventuelles demandes de revision des dispositions d'as- surance sociale. »
Fonds Au cours du prernier semestre de 1966, le paiement des pres- dc compensation tations s'est lev au total 1 1055,4 millions de francs (contre AVS/AI/APG 1026,4 millions durant la mme priode de l'anne pric( dente). Sur ce montant, 854,0 (829,5) millions concernent 1'AVS, 140,6 (130,4) millions l'AI et 60,8 (66,5) millions les APG. Quant aux recettes de cette mime piriode, elles sont constitues par les cotisations des assurs et des employeurs pour un montant de 863,9 (825,6) millions, par les contribu- tions des pouvoirs publics 1 l'AVS/AI pour un total de 233,3 (272,9) millions, par les intrts des capitaux placs s'levant 1 115,9 (108,8) millions et par le remboursernent de prts pour une somme de 8,0 (5,1) millions de francs. Tout en conservant une trsorerie suffisante, le Conseil d'adrninistration a W 1 mme, au cours du premier semestre, d'oprer des nouveaux placements et des rernplois de capi- taux pour un montant de 99,0 millions de francs. La totalite de tous les placements fermes s'live au 30 juin
1966 1 7094,0 millions de francs (7003,0 millions au 31 d-
cembre 1965), se nipartissant entre les cat6gories suivantes d'emprunteurs, en millions de francs: Confdration 205,5 (193,5 au 31 dcembre 1965), cantons 1118,0 (1107,5), com- munes 1006,1 (993,4), centrales des lettres de gage 2142,2
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(2129,7), banques cantonales 1382,8 (1362,8), institutions de droit public 44,2 (42.3) et entreprises semi-publiques 1195,2 (1173,8). Le rendement moyen des capitaux placs fermes est de 3,49 pour cent au 30 juin 1966 contre 3,47 pour cent la fin de 1965.
Prestations Lc Conscil d'Etat a mis en vigucur au i juillet 1966 Ja loi compkmentaii-es cantonale sur les prestations complmcntaires, acceptde par Ja dans le canton Landsgcineindc du 24 avril coul (cf. RCC 1966, p. 239). dUnterwald-le-Bas
Prestations Le Landrat de Bsle-Campagne a mis en vigucur au 1 juillct compImentaires 1966 Ja loi sur les prestations complmentaircs i l'AVS/AI, dans Je canton de acccpte en votation populaire le 5 juin (cf. RCC 1966, p. 345). B1e-Campagne
Prestations Par 19 368 oui contre 1652 non, ic souverain du canton de compkimentaires Thurgovic a, Je 10 julllct 1966, accepte Ja loi cantonalc sur dans Je canton les prestations complmentaircs s l'AVS et s l'AI. Les limites de Thurgovic de revcnu prvucs corrcspondent aux montants maximums de Ja loi fddraJc. Le montant global ddductible du revenu provc- nant de l'excrcicc d'unc activite lucrative, ainsi quc du montant annucl des rentes et pensions, est fix6 t 240 et Ä 400 francs par an. Le Conseil d'Etat a mis Ja loi en vigucur avcc effet rdtro- actif au 1' janvicr 1966.
Allocations fansiliales Par un message du 26 avril 1966, Je Conseil d'Etat a soumis dans Je canton au Grand Conseil un projet de loi complmentaire n 11 Ja de Saint-Gall loi sur les allocations pour cnfants; celui-ci prvoit, dans l'cs- sentiel, les innovations suivantes:
1. Allocations pour enJants aux personnes de condition ind-
pendante Selon le droit en vigueur, il est loisible aux caisscs de compen- sation pour allocations familiales de payer aux employeurs et aux personnes de condition indpendante qui leur sont affilifs les mmcs allocations pour cnfants qu'aux salarids. Aux tcrmes des nouvcllcs disposirions, toutes les personnes de condition in- diipcndantc qui vouent Icur activit principalc i une profession non agricolc ont droit aux allocations pour cnfants, si dIes ont Jeur domicile civil dans Je canton dcpuis unc annc au moins et si Icur revcnu annucl n'excde pas 8000 francs; ccttc limitc s'Jve de 700 francs par enfant donnant droit it l'allo- cation. Le revcnu est caJcuJ6 et d6tcrmind d'aprs les disposi-
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tions de Ja LFA. L'allocation pour enfant s'6Jve 20 francs par mois et par enfant. Le cercle des enfants ouvrant droit aux prestations est Je me ine quc dans Je rtigime des allocations aux saJarus. Les allocations sont couvertes par une contribution annucile des allocataires, s'1evant au maximum une demi-allocation pour enfant, ainsi quc par des contributions annuellcs des cais- ses de compensation pour allocations familiales reconnues et de Ja caisse cantonale; ces dernires contributions ne doivent pas excder 0,1 pour cent des salaires vers4s par leurs membrcs dans Je canton de Saint-Gall. L'application du rgimc est confie t Ja caisse de compensa- tion pour allocations famiJiaJes des personnes de condition ind- pendante, qui est un iitabJissement autonome de droit pubJic avec sige t Saint-Gall. Les personnes en cause doivent s'affi- Jier s cette caisse dont Ja gestion est assure par Ja caisse cantonale saint-gaJJoise de compensation. C'est Ja commission de surveiJiance des caisses d'aJJocations famiJiales qui fonc- tionne en quaJit de commission de Ja caisse. CeJJe-ci pcut conf:cr Je soin de perccvoir Jes cotisatlons et de paycr Jcs allo- cations aux caisses d'aJJocations famiJiaJcs reconnues, autant qu'cJJes sont grcs par des caisses de compensation AVS ayant Icur sige dans Je canton.
2. Allocatzons »nur enfants aux galaris
L'allocation minimale pour enfant prvue par Ja Ioi est por- te de 15 a 20 francs par mois et par enfant. La Jimite d'age est rcJcvic de 15 ä 16 ans. Lorsque des raisons spciaJcs Je justificnt, Jes caisses d'alJo- cations familiaJes pcuvcnt, avec l'autorisation du dpartement con1ptcnt, astreindre Jes personnes de condition indipcndante, qui Jeur sont affiJiiics ct qui n'occupent pas de saJaris, au paiemcnt de contributions destincs \ couvrir Jes allocations du rigirnc proprc aux saJariis. Ne doivcnt pas ltrc obJigs de vcrscr des contributions Jes empJoyeurs dont Je revcnu per- sonne, soumis i cotisations dans J'AVS, n'excde pas Ja limite i laqueJJe cst subordonn Je droit aux prestations des personnes de condition indpcndante.
Repertoire d'adresses Page 29, autorit6 cantonale de rccours de Saint-GaJ1 AVS/AI/APG NouvclJc adresse: Versicherungsgericht des Kantons St. Gal- len, Spisergasse 41, 9000 Saint-Gall.
Erratum A Ja Page 327, dans Ja dernire coJonnc du tabJcau, le qua- RCC juillet trime nombre est 8 921 512.
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JURISPRUDENCE
Assurcince-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arre't du TFA, du 12 fvrzer 1966, en la cause J. A. L.
Article 12, 2e alin&, LAVS. Si un employeur ä l'tranger possde un ta- blissement stable en Suisse, les cotisations doivent &re paycs pour les salaris qui sont employs dans cet 6tablissement, quand bien mime celui- ci n'a pas de personnalit6 juridique propre et emploie des salaris engags et rmunrs depuis l'&ranger. (Considrant 2.) Article 33, lettre c, RAVS. Une entreprise trangre de transports ariens revtant Ja forme d'une soci6t6 par actions West pas considre comme une entreprise d'un Etat 6tranger, mme si cet Etat, agissant selon Je droit public, prend les d&isions essentielles concernant cette entreprise. (Con- sidrant 3.) Articolo 12, capoverso 2, LAVS. Se un datore di lavoro all'estero ha ure'azienda stabile nella Svizzera, i contributi devono essere pagati per i salariati occupati in questa azienda, anche se essa non ha personalitd giori- dica pro pria ed inpieghi e remuneri dall'estero il personale salariato. (Con- siderando 2.) .Articolo 33, lettera c, OAVS. Un'impresa estera di trasporti aerei ehe rzvestc la forma di una societd anonima non considerata azienda di uno Stato estero, anche se quest'ultimo, agendo in base al dzrstto pubblzco, prende le dccisioni essenziali riguardanti questa azienda. (Considerando 3.)
La caisse de compensation dcida que la Japan Air Lines (JAL) ä Zurich devait payer les cotisations depuis le 1er janvier 1963 sur les salaires verss par eile ä son personncl en Suisse. La JAL recourut en allguant qu'elle ne possdait pas d'ta- blissement stable Zurich - le personnel est rtribui depuis Tokio et Paris - et que selon l'article 33, lettre c, RAVS, les entrcprises de transports d'Etats trangers ne sont pas tenues de payer des cotisations en tant qu'employeurs. La commission de recours rejeta ce recours; de mme, le TFA rejeta i'appel interjete par la J.A.L. Voici les consid6rants du TFA:
1. Aux termes de i'article 12, 2e alina, LAVS, tous les employeurs ayant un
tabIissernent stable en Suisse sont tenus de payer des cotisations. Est rserve l'cxemp-
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tion de 1'obligation de cotiser en vertu d'une convention internationale ou de l'usage tabli par le droit des gens (3e al.). Quand cette dcrnirc disposition parle d'usage tabli par le droit des gens, il faut entendre par lii l'application par analogie de principes et usagcs internationalcrncnt reconnus concernant les redevances de droit public en gnrai (arrit KLM, ATFA 1949, p. 34 = RCC 1949, p. 292). C'est pourquoi l'articie 33, lettre c, RAVS disposc que « les administrations publiques trangres et les entreprises de transports d'Etats 6trangers » sont dispenses de coti- ser en tant qu'employeurs. La JAL a son sigc principal iu Japon. Eile ne peut donc itre traitc comme employcur tcnu de cotiser que si eile a en Suisse un etablissement stable au sens de l'article 12, 2e alina, LAVS, ct qu'cile n'est pas exempte de cette obligation en vertu de l'articic 12, 31 a1in1a, de la rnime loi. Eile conteste son obligation de cotiser i Zurich, alors que son sigc de Genvc paic dcpuis le ler dcembrc 1963 les cotisations paritaircs d'cmployeur.
Ainsi que ic Tribunal l'a expos en detail dans l'arrt L. Corp. (ATFA 1960, p. 304 = RCC 1961, p. 249), il faut entendre par itablisscment stable de installations permanentes dans lesqucllcs travaillcnt des salaris. D es l'instant qu'une entreprise trangre possde un tel tablissemcnt stable, cette cntreprise pcut sans plus itre assu- jcttie comme cmploycur, cc les crdanecs de cotisations cxcrccr contrc eIle pcuvcnt alors, vu l'cxistence d'installations permanentes en Suisse, itrc le cas cichant rccouvrdes par voie d'excution force (art. 52 et 271, chiffre 4, LP). F,tant donne que l'appclante possirdc t Zurich des burcaux avcc les installations n6cessaires, et qu'elle y occupc son propre personnel, il faut, pour dtcrmincr son obligation de cotiser, partir de la constatation qu'clle a un etablissernent stable au sens de l'article 12, 21 a1in1a, LAVS. Lcs objcctions prscntes sur cc point ne peuvent itrc retcnucs. Ii faut, notamment, considrcr comme sans vaicur les arguments scion Icsquels la rcprdscntation de la JAL 21 Zurich ne possdc ni per- sonna1it juridiquc, ni organisation ou administration indJpendantc. Lcs contrats d'cngagement du personnel de Zurich sont conclus par la succursale de Paris ou par le sige principal de Tokio et les salaires sont versJs dgalcment depuis ces licux, faute de recettes proprcs du burcau zurichois. En cffct, pour itrc soumis s l'obliga- tion de cotiser, il n'est pas nccssairc que l'tablisscrncnt stable de l'employcur domi- cilie s 1'tranger alt sa propre personnaiiti juridiquc. L'organisation interne n'est pas non plus dterminante, pas plus que la question de savoir par qui et dcpuis ou' les salaris occupJs en Suisse sont cngags et rdtribus; cc qui importe, c'est que cc personnel soit engagi pour le comptc de l'employeur titranger et travaillc pour cclui-ci en Suisse contre nitribution. Or, en l'cspnic, ccci n'est pas contestE
Si l'appeiante posnide un tablissemcnt stable . Zurich, eile est tenue de cotiscr, moins d'cn itre dispens6e cii vertu de 1'articic 12, 31 ahna, LAVS. L'appelantc ne pnitend pas, et avec raison, qu'ii existc entre la Suissc ct ic Japon une convention sur l'obiigation de cotiser; eile ailgue, cii revanche, qu'elie est unc entrcprisc de transport d'un Etat &ranger au sens de i'articic 33, iettrc c, RAVS. Dans l'arrit KI- NI voqu ci-dcssus, il a etd priicini qu'il faut entendre, par cntre- prises dc transports d'Etats dtrangers, seuiemcnt les cntrepriscs de transports qui sont cxploinies par I'Etat itranger lui-mimc, car c'est dans cc cas seulcnicnt que l'Etat 6trarsgcr est lui-min-ic l'cmployeur. II na p15 cette qualini lorsqu'il participc simple- mcnt par i'achat d'actions t unc cntreprise de transport du pays, mime si un droit dtendu de contnile lui est garanti.
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La TAL aiIiguc cc propos qu'clie est une entreprise de transport dtrigc d'unc maniire dterminante par l'Etat japonais. Lcs dispositions qui rgissent l'AVS n'exi- gent pas, pour l'cxemption des cotisations, que i'entrcprisc soit cxpIoite dircctemcnt par i'Etat tranger, sinon cela n'aurait aucun sens de mcntionncr ces entrcpriscs i'articic 33, iettrc c, RAVS t cke des administrations publiques trangrcs. Cc qui importe, cc n'est pas la forme de i'entreprisc, mais c'cst de savoir si l'Etat est pra- tiquement le soutien de celle-ei pour des ralsons economiques et d'intrt public. L'appe]ante dclare s cc propos que l'ancicnne socit par actions JAL, qui revitait appareniment un caractre purcment priv, eprouva des difficulnis financires qui l'obligrcnt demander une aidc de l'Etat; eile devint alors i'actucile soci&e, par actions cr6c par la «Japan Air Lincs Company Limitcd Law» du 1' aot 1953. De cettc loi et des « Supplcmcntary Provisions « du 1 aofit 1953, il appert en outre que l'Etat japonais participe dans une iarge mesure au eapitai-actions de la nouvclle socitJ, soutient celle-ei par des subventions, fournit d'smportantes garantles pour ses engagements financicrs et cxerce, par i'intermdiairc du Ministre japonais des transports, Je nombrcux droits de contrie et de ratification. La JAL est donc une institution qui reive a la fois du droit prive et du droit public. L'Etat japonais ne s'cst pas content de participer i la soeit par actions selon le droit priv, grcc aux possibihts offcrtcs par le droit public, et de la prendre en main en sa quaiit d'aetionnaire rnajorltairc, en usant des moyens de droit priv. II a, bien pIuot, er&i igalemcnt une nouvelie sociit par actions qui suecdc juridiquement i'ancicnne. Toutcfois, comme il appert s piusicurs rcprises des bis susmentionncs, ii a organis ccttc socit d'aprs des principes de droit prive tout en la soumcttant, pour des raisons d'innirit public, s la survciilance directe de l'Etat. Ainsi, les organes privs de la soci e te eonservent, et sur des points importants, la comptencc de dIibrcr et de prendrc des dcisions, mais ccs dernircs ne rcprscntcnt en dsifinitivc que des propositions qui doivent obtenir Passentiment de l'autorIte de survcillance, soit le Ministrc des transports. Malgr6 cet aspeet de droit public, cepcndant - et c'est Vi i'diment ditcrminant - cc West pas ]'Etat japonais, mais i'actuelic socitg par actions, dans laqucile sont passs ou ont pu passer les actionnaires de i'ancienne socini avec leur priorit de dividendcs sur l'Etat, qui est ic vritab1e cxpioitant et ic responsable juridiquc de 15 JAL. Compte tcnu de toutes les circonstanccs, il faut constater que la JAL revit esscnticilcrnent un caractrc de droit priv ct d'conomic prive. Ccttc forme juridique apparcntc est, d'aprs les principes vaiabics dans l'AVS, dternsinante aussi iongtcmps quc les conditions juridiques r e elles ne sont pas manifcstemcnt diff e rentes, et jusqu'1 cc que ccttc forme juridiquc ne correspondc plus s ccttc raliti. Une teile situation ne se prsente P55 en l'cspce. Dans ccs conditions, on peut iaisscr indcisc la question du rapport entre les deux norions Je « administrations publiques dtrangres et « cntrcprises de trans- ports d'Etats trangers ; on peut gaicmcnt se dispenscr d'exansiner si ccttc dcrnire notion a 6t d6finic d'unc manire compite dans i'arrt KLM. Ii suffit de rappelcr dans ic sens de cet arrit (il s'agissait de la Compagnie ariennc royale hollandaise), que les cntrcpriscs de transport mcntionmics s l'articic 33, icttrc e, RAVS doivent eis tout cas etre des entreprises d'Etat pour trc cxempoies de l'obligation de eotiscr, mme si dIes apparaisscnt - contraircment s la forme giinralc de l'adnssnistra- tion d'Etat - comme des dtablisscments indpcndants ou dcipcndants. Eu egird la structurc de la JAL, qui est cssenticliement de droit priv, on ne peut quaiificr celle-ei d'entrcprisc d'Etat. Puisque les conditions permettant d'cxcmpter l'appciantc de l'obligation de cotiscr et de niglcr les eomptcs (cf. art. 51, 30 al., LAVS) font dfaut, Pappel doit chre rcjet.
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RENTES
ilrrct du TFA, du 23 mars 1966, en la cause M. J.
Articles 22 bis, 2 a1ina, et 28 bis LAVS. Lorsque Je bnficiaire d'une rente de vieillesse pour couple dkde, et que son bpouse n'a pas encore atteint 1'tge de 62 ans, Ja rente double pour enfants ne s'teint pas, mais revient s 1'pouse.
.4rticoli 22 bis, capoverso 2, c 28 bis LAVS. Quatzdo muore il beneficiario d'una rendita dt vecchtaia per corsiugi, la cm moglie non ha ancora com- piuto 62 anni, la rendita doppia per figli non si estinguc, ma spetta alla moglic.
A. J., n Je 17 ao0t 1896, tait maria t l'assurc M. J., ne le 14 avril 1905. Depuis 1961, il recevait une rente de vieillesse simple, laquellc s'ajoutrcnt ds le 1er jan- ver 1964 - ensuite de la 6e revision de 1'AVS - des rentes comp1mentaires pour 1'pouse et Ja fille D. issue de Icur mariage, ne Je 14 octobre 1947. Aprs que 1'ipouse eut atteint sa 60e anne Je 14 avril 1965, la Caisse de compensation accorda ii A. J., ds Je 1er mai 1965, une rente de vieillesse pour couple de mime qu'unc rente comphimentaire double (148 francs par mois) pour Ja fille D. A. J. d6c6da le
20 aobt 1965. Par dicision du 6 scptembrc 1965, Ja caisse de compensation alloua
l'assure une rente dc veuve et s Ja fille D. une rente d'orphclin simple (de 99 francs par mois). L'assure recourut contre Ja dcision de Ja Caissc en faisant valoir que sa fille devait obtenir, en raison du dcs de son soutien, une rente d'orphelin suprieure i Ja rente compJmentaire verstc jusqu'alors et non infrieurc. La commission cantonalc de rccours rejeta Je recours par jugement du 13 d- ccmbre 1965; 1'assurc porta Ja cause devant le TFA. L'OFAS proposa dans son pulavis l'admission de Pappel et dcJara n'avoir aucunc objcction i cc que Je nsontant de Ja rente d'orphelin soit portii t titrc de garantie des droits aequis s un montant pour le moins gal t ceJui de Ja rente double pour enfant pergue auparavant. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:
1. Selon l'arricic 22 bis, 2' alina, LAVS, Ics personnes auxqucllcs une rente de
vicillesse a td alloude ont droit t une rente eompl6mentaire pour chacun des enfants qu i , au cldcs de ces pers000es, auraicnt droit s une rente d'orphelin. Les enfants qui auratent droit i une rente d'orphclin simple donnent droit Ä une rente simple pour enfants; ceux qui auraient droit une rente cl'orphelin double donnent droit s une rente double pour enfants. Le Conscil fdral peut ddicter des prescriptions compl- mentares, notarnrnent au sujet du droit de Ja femme maride aux rentes complmentaires pour enfants. Cette disposition a toujours interprt6e par l'adrninistration dans le sens que l'assur qui a droit i. une rente de vieillesse pour couple peut piuitcndre des rentes compliimentaires doubles pour ses enfants. Cette interprtation suppose que la par- ticipation de l'pousc la rente de vieillesse pour couple justifie d'inclure cette dernire dans Je groupe des femmes '< auxquelles une rente de vieillesse a &e alloue ». Ccrtes, seJon Ja loi, scul Je mari est titulaire de la rente de vieillesse pour couple; cepcndant il faut tenir comptc de la raison d'trc de Ja rente ainsi que des pres- criptions qui visent protger l'pouse (art. 22, 2e al., LAVS). On peut voir dans
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la pratique administrative - qui West pas en cause en l'occurence les r6percus- -
sions du droit de familie sur l'AVS, qui se manifcstcnt en cc sens que l'unit du couple influc largement sur les divers droits d'assurancc, lorsque Ic couple a atteint l'ge pour avoir droit i la rente de vieillesse pour couple. (voir aussi RCC 1966, p. 402). Dans la prsentc espltcc, i'poux de l'assur6e a touch une rente de vieillesse pour couple et une rente double pour sa fille D. A son d6cs, le 20 ao0t 1965, une rente de veuve a it accordc lt l'assurctc qui n'avait pas cncore 62 ans ainsi qu'unc rente d'orphelin simple lt sa fille. La seule question litigicusc est Celle de savoir si la veuve, en tant que repnlsentantc de sa fille doit se Contenter de la rente d'orphclin simple (de 99 francs par nlois), bien que du vivant de son marl, une reiste double pour enfant d'un montant plus iicv (148 francs par mois) ait ete verse et que le dcs du mari ait aggrav, selon une prsomption ligalc, la situation sociale de la familie. Dans cc contextc, il y a heu de tenir comptc galement du fait que ha veuve, si eile avait eu 62 ans au moment du d/clts de son tipoux, aurait continu lt percevoir la rente double pour enfant, car, eile aurait alors fait partie des fenimes auxquelles une rente de vieillesse a ete alloutie » et son enfant serait dcvenuc or- pheline de prc et nire lt sa mort (cf. art. 23 bis, 21 al., LAVS). En fait, eile reoit une rente de veuve qui ne fait pas l'objct de l'article 22 bis, 2e aliniia, LAVS. Cette disposition en effet coneerne unlqucment les rentes de vieillesse. En revanche, si la veuve atteint 62 ans et acquiert le droit lt une rente de vieillesse, la rente double pour enfant naitra lt nouveau autant que l'enfant remplit encore les condi- tions ncessaires lt son obtention. L'OFAS considre avcc l'assurc qu'un tel rsultat est difficilemcnt dfcndablc et propose d e s lors que le montant de la rente d'orphehn soit au moins ga1 lt celui de la rente double pour enfant touchiic pr6c6dcmmcnt. Etant donn que ha rente de vieillesse pour couple, lt. haquelle l'pousc a cu part, est remplace depuis son veuvage par une rente de veuve, l'assure ne subit aucun prjudice dans scs droits lt l'gard de l'assurance. Selon Ic but de la loi, eile participait de rnoiti6 lt la rente pour couple (art. 22, 2e al., LAVS), cc qui fait, selon l'article 35 LAVS, le 80 0 /o de la rente de vieillesse simple correspondant lt la cotisation annuelle moycnne dterminante. La rente de veuve est du mltmc montant, conformcimcnt lt l'article 36 LAVS, /tant donn qu'elle est cahcuie sur les mltmcs bases que la rente de vieillesse pour couple, du fait qu'cllc proiongc les effets du statut d'assurancc du couple (art. 33 LAVS). Ainsi, lt travers l'exemple de la rente de veuve, on voit apparaitre clairement la volontti du hdgislateur, qui diisire que Ic droits des mcmbres d'unc familie qui remphit les conditions mises lt l'octroi d'une rente de vieillesse pour couple ne soicnt en aucun cas amoindnis par le dclts du man. Le mltrne prolongement des effets du principe de la familie doit s'tendrc igalement aux enfants qui avaicnt donni droit, du vivant de leur prc, lt une rente double pour enfant; ecttc rente complimentaire est en effet destinie, de par sa disignation et son but, lt l'cntrcticn des cnfants et est garantie ligalcment comme l'cst la part de l'ipousc lt la rente de vieillesse pour couple (art. 45 LAVS et 76 RAVS). Le texte ligal incomplct doit donc etre interpriti conformiment lt la volonti dame- ment reconnaissabic du higislateur. Ii eonvient dlts lors de faire en sorte que l'enfant pour lequch on servait une rente double pour enfant conformiment lt l'article 22 bis, 2e alinia, LAVS ne reoivc pas moins pour 500 cntretien apr?s le dielts du pltre. Ii s'agit tout au plus de combier une lacune pour une laps de temps infinicur lt deux ans. Une veuve qui prend part lt une rente de vieillesse pour couple a, en effet, plus de soixante ans (art. 22, 1er al., LAVS) ct aprs 1'accomplisscment de sa soixante-deuxiltme annie, eile pcut pritendre une rente de vieillesse avec laquelle
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renait Je droit it la rente double pour enfant aux conditions pos6es par l'article
22 bis, 2e alina, LAVS. Grtce s une interprtation par analogie de Ja Joi, il est
possible de combler la lacune en question, en statuant que Je droit ii Ja rente double pour enfant qui a pris naissance Ja survenance de 1'ivincmcnt as3ure correspondant ne s'teigne pas au dics du pre mais passe s Ja mre, de sorte que le droit Ä une rente d'orphelin de l'AVS ne prend pas naissance en application de 1'article 28 bis LAVS. Cette solution n'empiitc pas sur les pouvoirs confnis au Conseil f6dral par l'article 22 bis, 2e aJinJa, LAVS, selon lesquels il peut dicter des prescriptions compJmcntaires au sujet du droit dc Ja femmc maric aux rentes complmcntaires, et qui font prJscntement Maut. En effet, d'une part, cette intcrprtation ne comble pas une lacune de Ja loi et d'autre part, ces pouvoirs, comme on peut Je dduire de Ja place qu'occupe l'article 22 bis, 2e alina, LAVS darss Ja systimatique higale, se rapportent aux seules rentes cornpJmcntaires revenant t des femmes qui b6nficient d'une rente de vieillesse. (En cc qui concerne Je probJmc des pouvoirs que Ja Joi confre au Conseil fdraJ, et dont cc dcrnier n'a pas encore usa, voir au demeurant ATFA 1965, p. 28 = RCC 1966, p. 32.) En consqucncc, il rsulte de cc qui prcdc que l'appcl doit tre admis en cc sens qu'une rente complimentairc sous la forme d'une rente double pour enfant d'un montant de 148 francs par mois doit Itre versc t Passure depuis Je mois de septcmbrc 1965, cc qui met fin du mme coup la rente mensuellc d'orphelin de
99 francs accordc s Ja fiJlc pour cette mmc p&iodc.
Arr& du TFA, du 9 mars 1966, en la cause P. W. Articles 31, 2e alina, et 33, 3e alin&s, LAVS. Dans le cas d'une veuve dont le mari avait droit une rente de vieillesse pour couple, la rente de vieil- lesse simple est calculc, en drogation ii la rgle de 1'articie 31, 2e alina, LAVS, d'aprs les propres cotisations et annes de cotisations de l'assure, si ces dernires donnent droit ii une rente AVS plus leve. Articoli 31, capoverso 2, et 33, capoverso 3, LAVS. Nel caso di una vedova, il cui marito aveva dirztto ad una rendita di vccchiaia per coniugi, la rendita di vecchiaia semplice computata, in deroga alla norma dell'articolo 31, capoverso 2, LAVS, in base ai contributi ed agli anni di contribuzione per- sonali dell'assicurata, se quest'ultimi danno diritto ad uns rendita AVS superiore.
L'assure P. W., ne le 21 juillet 1903, de nationalite suisse, a, en tant que personne exergant une activit Jucrativc, vers1 sans intcrruption des cotisations AVS dcpuis
1948 (anne de l'instauration de l'AVS) jusqu' l'accomplissement de sa 62e annie.
A fin mai 1952, ellc epousa S.W., rfugbJ, n Ic 25 novembrc 1894, qui avait 1t1 jusqu'alors domiciJi r J'trangcr. Cclui-ci versa en tant quc personric non active Ja cotisation annuellc minimum de 12 francs, ct pur ainsi bnficicr, dis Je l',' d- cembre 1959, d'une rente de vieillesse simple (rente partielle), fixe sur la base d'une dur1e de cotisations incomplte et de Ja cotisation annuelle moycnne d1ter- minante. Le 1er aocit 1963, J'assurc ayant accompli sa 6oe annie, cette rente a remplace par la rente de vieillesse pour couple (rente partielle galement), elle-mme calcule sur Ja base de la durc de cotisations du mari ainsi que des cotisations des deux epoux. S. W. dicda Je 14 novembre 1964. La veuvc toucha, dies Je 1er dcembre 1964, une rente de vcuve fix1c d'aprs les mmcs bascs de caicul que la rente de vieillesse pour couple.
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Ayant accompli sa 62e annie le 21 Juillet 1965, la veuve scquit Je droit Ja rente de vieillesse simple ds Je ler .so0t 1965. Par dicision du meine jour, Ja caisse lui octroya une rente partielle mcnsuelle de 187 franes, calcule nouveau sur la base des lments qui avaient d&erminants pour la rente de vieillesse pour couple. L'assure recourut contre cette dicision et revcndiqua a partir du 1er a00t 1965 l'octroi d'une rente cornplite, fixe sur Ja base de sa propre dure de cotisa- tions, qui ne pr6sentait aucune lacune. Par jugement du 3 dcembre 1965, Pautorite de premire instance rejeta Je rccours. L'assurtie a port cc jugement dcvant le TFA. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: 1. Aux termes de l'article 29 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes compltes aux assurs qui comptent une dure compJte de cotisations, ainsi qu't Jeurs veuves et orphelins; rentes partielles aux assur2s qui comptent une dunle incon1plte de cotisa- tions, ainsi qu'ä leurs veuves et orpllelins. La dunle de cotisations est complte lorsque Passure a, entre le 1er janvicr qui suit la date os's il a en 20 ans nlvolus, ou partir du 1sr janvier 1948 - date de J'entrnl eis vigucur de la LAVS - et l'ouverture du droit ‚s Ja rente, paye des coti- sations pendant Je mme nombre d',snniics quc les assunls de sa classe d'ge (art.
29 bis, 3er al., LAVS).
La rente de vieillesse simple est en principe caJculie sur Ja base de Ja coti- sation annuelle moyenne de l'assurii, elle-mme ditcrniinje en function des coti- sations et annes de cotisations de l'assurci (art. 30 et 31, 1cr al., LAVS). La rente de vieillesse pour couple est calcuJie sur Ja base de la cotisation annuelle moyenne dtcrmine d'aprs la dunlc de cotisations du marl et des cotisations verses par les deux poux (art. 32 LAVS). Les mLmes iikments servent de base de caicul pour Ja rente de veuve (art. 33, 1 .sJ., LAVS). Eis cc qn conccrne le caicul dc la rente Je vieillesse simple qui remplace une rente de couple ‚s Jaquelle l'assuri.i avait p,srt ou une rente de veuve, Ja LAVS donne Is rdglemcntation suivante: ArticJc 31, 2e alina: La reiste de vieillesse simple revenant ‚s des veufs ou ii des veuves qui touchaicnt une rente de vieillesse pour couple avant Je dcs de leur conjoint est calcuJe sur Ja base de Ja cotisation annuelle moyennc dJrcrrni- nante pour Je c,slcul de la rente de vieillesse du couple. Article 33, 3e a1in6a: La rente de vieillesse simple rcvenant une veuve lge de plus de 62 ans est calcule sur 1i base des naimes M e rnents que 1s rente de veuve; eJlc l'est toutefois sur Ja base des anncs entires de cotisations de Ja veuve ct des cotisations payiies par celJc-ci, s'il en rJsulte une rente d'un montant plus ilcv6. Le Conseil nldraJ dictera les prescriptions complmentaires nJccssaircs. Le Conseil fdral a fait usage de cette pnlrogativc ä l'article 55 RAVS.
2. L'appelante a cu part, du 1er ao0t 1963 au 30 novembre 1964, une rente
de vieillesse pour couple. Comme Ja durc de cotisations du mari etalt incompkte, celui-ci n'a eu droit qu'i une rente partielle. 11 en alJa de mme pour la rente de veuve qui a succiid ‚s Ja rente de vieillesse pour couple. Se fondant sur les dircctivcs administratives, l'autorinl de prciniire instance, '5 ['instan de I.s caissc, a jug qu'en l'espce, Ja rente de vieilJcse simple se substituant 3. Ja rente de veuve dcvait tre fixe sur Ja base des mmcs iilJmcnts quc ceux qui avaient scrvi au calcul de Ja rente de vieillesse pour couple; Je cc f.sit, et conlptc tenu de Ja duriic de
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cotisations incomplte du man, seule une rente partielle pouvait entrer en consid3- ration. L'assure rtorque qu'elle a droit . une rente complte de vieillesse simple, vu quil Laut se fonder sur sa propre durde de cotisations qui ne prdsente aucune lacune. Dans un ancien arrit (ATFA 1952, p. 74), le TFA s'est prononcd sur la question du calcul de la rente de vieillesse simple rcvcnant ä une veuve qui a eu part a une rente de vieillesse pour couple avant de bdndficier d'unc rente de veuve. Certes, l'arrft en question est fondd en partie sur des dispositions qui ont entre-temps dtd modifides. Ndanmoins, la relation existant entre l'article 31, 2e alinda, et l'article 33, 3e alinda, LAVS est en principe restde la m8me. De plus, il a dtd exposd dans l'arrit susdit que l'article 31, 2' alinda, LAVS rgle uniquement les cas de succcs- sion d'unc rente de vieillesse simple . une rente de couple (par suite du ddcs de l'un des conjoints), le passage de la rente de veuve 1 la rente de vieillesse simple dtant rdgi par l'article 33, 3e alinda, LAVS '>. Etant donnd que l'appelante a touchd une rente de veuve immddiatcment avant d'avoir droit 1 la rente de vieillesse inplc, il apparait donc que seul l'artirle 33, 3° alinda, LAVS est applicablc. Le calcul comparatif pr6vu par cette disposition montre indiscutablement que la rente de vieillesse doit Stre calculde d'apris les cotisations et anndes de cotisations rom- pltes accomplics par la veuve. (Ui restriction prctvue dans ATFA 1952, p. 77, selon laquellc les cotisations versdes aprls la iiaissancc du droit 1 la rente de vieillesse ne sont plus formatnices de rcntes, tombcrait, cu dgard aux modifications apportdcs 1. l'article 33, 3e alinda, LAVS, et compldtdcs par l'article 55, 2e alin(',i, RAVS). Point n'est besoin de se demander au surplus si l'application de l'article 33, 3e alinda, LAVS commande que la veuve ait elle-mime vcrsd des cotisations postdrieurement au ddcls du man - ainsi qu'il y a heu de l'admcttre eu dgard aux considdrants dmis par le TFA dans ATFA 1958, p. 200 (RCC 1958, p. 394) dtant donnd que l'appelante remplit de route fagon cette condition. En revanche, ii semble que, dans cc dernier arrt, on n'ait pas repris Je point de vue exposd dans ATFA 1952, p. 74, sans pour autant l'avoir combattu expressd- rncnt. II y est en tout cas prdcisd que, pour calculcr la rente de vieillesse simple revcnant 1 une veuve dont Ic inari avant son ddcs d'une rente de vieil- iese pour couple, il y a heu de se fondcr sur l'article 31, 2° alinda, LAVS; l'article 33, 3 alinda, n'dtant applicable que si aucun droit i la rente de couple n'cxistait antd- rieuremcnt au ddcls du man. Ainsi, pour que l'article 33, 3° alinda, LAVS trouvc .sppPcation, il faudrait non scuicmcnt que, immddiaterncnt avant l'accomplisserncnt de sa 62 anode, la veuve ait toochd une rente de veuve, mais encore qu'elle n'ait janlais en part prdcddcmment i une rente de vieillesse pour coupe. A suivne cet arrdt, l'appclante n'aurait donc pas Ic choix pour Ic calcul de sa rente de vieillesse.
3. A supposer que l'article 31, 2e alinda, LAVS soit non scuemcnt une pres-
uription gdndrale, mais une dtsposition imperative ne souffrant aucune cxception, l'arrit publid dans ATFA 1958, p. 200 (RCC 1958, p. 394) dcvrait ehre confirmd Co cc sens niue la rente de veuve qui vicnt s'insdrcr entre une rente de COUiC et une rente de vieillesse simple transfre 1 ce t te dcrnilre les bases de calcul ddterminantcs pour la rente de couple. On ne comprendrait pas, en effet, pourquoi la veuve aurait la possibilitd d'un choix pour le calcul de la rente de vieillesse simple liii nevenant, du seul fait qu'elle a ou non accompli sa 62e anndc et, partant, que la rente de vieillesse simple succde clirectement 1 Ja rente de couple, ou qu'elle ait touchd entre deux une rente de veuve. (Les considrants dmis dans ATFA 1952, p. 74, qui sont fondds eis partie sur une basc junidique diffdrente, perdraicnt ainsi de Icur perti-
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nence). Si, cii revanche, l'article 31, 2e alin6a, LAVS vise uniquement une sim- plification formelle du calcul de la rente, ii ne saurait etre prjudiciablc au con- joint survivant, etant donri qu'en matLtre d'assurances sociales, les droits rscrviis en principe une catiigorie de personnes ditcrmine ne peuvent tre sacrifiiis i des intrts d'ordre administratif. La vritable intention du Ltgislatcur diicoulc des effets du mariage en matire de droit AVS. Durant le mariage, le mari est le tirulaire du droit aux prestations sociales; lui seul peut en principe prtcndre la rente de vieillesse pour couple. Les dispositions 6dictiies en faveur de la protection de l'pouse (par ex. l'art. 22, 2e al., LAVS) sont des exceptions ce principe. Ii tombe sous Lt sens que, lorsquc l'union conjugalc est dissoute par ic diics du man, qui biiniificiait d'une rente de vieillesse pour couple, la rente de veuve, en tant que prestation de l'AVS subsquente au mariage, doit 8tre caicuLte sur Lt base des sil6ments ayant servi au calcul dc Lt rente dc vicllsse pour couple. En revanche, si la veuve acquiert, par suite de l'accomplissement de sa 62° annie, un droit personnel i's une rente de vieillesse, il apparait logiquc que ses pro- pres droits l'iigard de l'AVS l'emportent en principe sur ceux dcoulant de 1'union dis- soute. Le Ltgislateur a toutefois voulu eviter, dans 1'int&dt m e ine de la veuve, une solu- tion par trop rigide; Ast pourquoi ii a pnvu, s l'article 33, 3° alin6a, LAVS, la possi- bilit d'un choix entre ses droits personnels l'6gard de l'AVS et ceux diicoulant de son mariage, et autant qu'elle ait bnficLt auparavant d'unc rente de veuve fixe sur la base des Ltments dterminants pour le calcul de la rente de vieillesse pour couple. II n'existe vrai dire aucun motif impratif de her la veuve aux scules pntentions dcoulant du mariage, pour la simple raison qu'elle a eu part aun moment donns une rente de vieillesse pour couple, et alors que SOfl Statut personnel l'igand de l'AVS est susceptible de lui procuner une prestation plus favorable. Du moment que, ainsi qu'il apparait . l'article 33, 3° ahiniia, LAVS, la loi tend manifestement avantager la veuve, il y a heu d'admettre que l'article 31, 2e alina, LAVS na d'autre hut que d'amhiorer encore sa situation par rapport aux pritcntions qui diicouhent de son statut personnel i h'iigard de l'AVS ou, du moins, de la mettrc au bndfice d'unc sorte de droit acquis. L'idde de protection contcnuc dans l'article 33, 3 aiina, LAVS a d'ailleurs dj3. 6te evoque'e dans un arnt (ATFA 1953, p. 219) qui concernait he calcul de la rente de vieillesse revenant .s une fcmnsc divorce. L'articic 31, 2° aiinia, LAVS a giinirahenicnt les effets que lui assigne cette fonction; mais - coinme le montre pr- cio3nient le prsent cas - ii peut y avoir des cxceptions. Ii faut ds lors considirer que l'article 31, 2° alina, LAVS contient une prsomption schon laquclle la rente de vie i llesse rcvenant une veuve, eahcuLtc sur la base des MLtments diiterminants pour ha fixation de Lt reiste de vieillesse pour couple, garantit . la veuve, eis tant qu'effet subsquent du mariage sur le plan de 1'AVS, Lt situation la plus favorable. Line teile pniisomption est toutefois renversc lonsqu'elle procure la veuve un Statut moins favorable que celui qu'elle obtiend rait du fait quc sa reiste est caicuLte sur Lt base de ses propres cotisations.
4. A supposer que dans l'espLte, Ion se fonde sur les bases de caicul qui t.sient dilterminantes en cc qui concerne ha rente de vieillesse pour couple, l'appelantc n'aurait droit, d es l'accomplissemcnt de sa 62e anne, qu'ä une rente partielle, alors que, d'aprs ses pnopres cotisations et anncs de cotisations, eile peut pr- tendne une rente compLtte d'un naontant plus ilevii. La priisomption de l'article 31, 2e ahina, LAVS s'efface donc au profit de cc dennier mode de calcul. L'appel doit ds lors ehre admis, la caisse de compensation etant invite alhouen t l'appe- lante, ds le 1er a0i21t 1965, une rente compLttc de vieillesse simple, calcuLte sur la base de ses propnes cotisations et annes de cotisations.
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Arrt du TFA, du 23 novembre 1965, en la cause C. H.
Article 49 RAVS. L'enfant dont les parents nourriciers assument la respon- sabilit6 de 1'entretien et de i'ducation comme t 1'gard d'un propre enfant, en dkhargeant en fait les parents par le sang de cette responsabi1it, a qualit d'enfant recueilli au sens de cette disposition.
Articolo 49 OAVS. Secondo questa disposizione, ritenuto figito elettivo quello i cui genitori elettivi assum000 le spese di mantenienento e d'educa- zione come fosse loro proprio figlio, liberando, di fatto, da quest'obbligo i genitori consanguinei.
L'assure, nie le 26 septembre 1960, filic de Cl. H. (ne en 1943), a vicu dls sa naissance auprs de ses grands-parents; son grand-pire lui a 6t3 d13gu6 comme tuteur. La mre, qui travaille dans une pharmacie et loge 6galement chez ses parents, ne paic pas de pension pour sa fille; outre l'achat occasionncl de vtements, ainsi que le paiement des primes de i'assurance-maladie contracoie pour l'enfant, eile remec ii. ses parents 1'allocation pour enfant (25, puis 30 francs par mols) qu'elle touche depuis mai 1963; les grands-parents ont mis ces allocations de c6te pour 1'avenir de 1'assure. Quant au pre naturel, il se trouvc 1. i'itranger et n'a jamais vers les aliments auxquels il avait itf condamn. Le grand-prc citant dcdi ic 6 novcmbrc 1964, la caisse de compensation a allou6 une rente de veuve son fpouse. Eile a cstim6, en revanche, que l'allocation pour enfant excluait la gratuit de l'entrcticn par les grands-parents et, par dicision du 4 f1vrier 1965, eile a rcfus d'octroyer une rente d'orphelin l'assure. .
La commission cantonale de recours, saisic de i'affaire, a confirme le refus de rente d'orphelin. Eile a consid e re que la mrc n'avait pas abandonn son enfant, mais vivait avec lui dans sa familie, que Passure n'avait donc pas le statut d'enfant recueilli et qu'il n'&ait pas satisfait non plus 1'exigcnce de la gratuit de l'entretien. Le TFA a admis Pappel interjet au nom de l'assure pour les motifs suivants: L'articie 49, 1 alina, RAVS, e'dicte en vertu de l'articic 28, 3 alina, LAVS pose pour rg1e que « les enfants rccucillis ont droit t une rente d'orphelin au dcis des parents nourriciers, si ceux-ci en ont assum3 gratuitement et de manire durable les frais d'entretien et d'iducation ». Diverses restrictions sont apportes 1. cette r e gle (al. 2 et 3 du mme articic), afin notamment d'vitcr un curnul Je rentes d'orphclins qui pourrait dcouier du d6cs des parents nourriciers et des parents par le sang; aucune de ces restrictions n'cntrant en lignc de compte, il West pas bcsoin de les numcirer ici. De 1'application par analogie de l'article 28, 1er alina, LAVS, il rsultc que l'enfant recueilli par un couple a droit en principe ä une rente d'orphelin simple au dcis de 1'un des parents, er ii une rente d'orphelin double au dics des deux parents nourriciers. La caisse intimic a rcfus i l'appelante l'octroi d'unc rente d'orphehn au dicis de son grand-pire, estimant que l'entreticn fourni ne l'avait pas äe gratui- tement. Lcs premiers juges ont confirmL cette apprciation et considirii en sus que ic statut mme d'enfant recueilli n'iitait pas donn« a. De 1'avis du juge cantonal, seul peut ehre qualifir de rccueilli, au sens de 1'article 49 RAVS, l'enfant qui n'a plus de parents, ou qui a fti abandonni par cux, ou encore dont les parents sont incapablcs pour des raisons personnelles ou objectives de s'occuper de lui et de pourvoir i ses bcsoins. Cet avis serait certes soutenable, d'autant plus que i'article 49, 2 aiina, 2 phrase, RAVS pr3voit que
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Je droit i la rente d'orphelin dcoulant du dcs des parents noui-riciers s'tcint si l'enfant rentrc aupris de ses parents par le sang ou si ceux-ci pourvoient s son entretien. Une teile restrietion de la notion d'enfant recueilli apparait nanmoins manifestement excessive, si ion considre l'intention exprirne par la loi d'assimiler, . certaines conditions, l'enfant recueilli l'enfant adopte et si Ion tient comptc en outre du but de la rente d'orphelin. En effet, l'adoption n'impliquc aucunement l'incapacit - pkuniaire ou autre - des parents par le sang d'lcvcr l'cnfaist, ni mmc nccssairement une rupture totale des liens de l'enfant avec sa familie naturelle (voir p. ex. ATFA 1952, p. 215, 1957, p. 260 = RCC 1958, p. 68; RCC 1955, p. 232). Quant ii la rente d'orphclin, son but est de compenser une perte de soutien subie. Ii en ressort que 1'clmcnt essentiel du statut d'enfant recueilli doit irre le transfert de fait aux parents nourricicrs des charges et tiches incombant normalemcnt aux parents par le sang. Le motif de cc transfcrt nest en revanche pas dterminant; il fournira tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur Icur caractirc de per- manence et de gratuit. Peut par eonsquent itrc qualifu de recueilli, au sens de 1'article 49 RAVS, l'enfant dont les parents nourricicrs assument la responsabiliti de l'cntretien er de liducation comme i. i'igard d'un proprc enfant, en dchargcant en fait les parents par ic sang de ccttc rcsponsabilit. Dans l'espiee, nul ne conteste que les grands-parents se sont occupis de l'appc- laute dis sa naissance, comme d'un propre enfant et avec l'intcntion de se substi- tuer ii la mire pour l'entreticn et l'dueation de l'enfant. La tutelle exercic par le grand-pire et plus eneore sa continuation - nialgre la majorit de la mire - par la grand-mire apris le veuvage fournissent des indiecs suppiimentaires de ecttc intention, qui n'est rduitc it niant ni par le fait que la mirc de l'enfant loge galement ehcz ses parents, ni par la possibiliti que la mirc aurait eue de subvenir tout au moins partiellement 1 l'cntretien de l'enfant. Le refus des grands-parents d'exiger de icur fille une participation financiire marquc bien p1utt leur voIont de reprendre pleinement les chargcs et tiehes de parents. On peut ainsi admcttrc que 1'intressc avait Je statut d'enfant recuciili par ses grands-parents et que cc statut subsiste cnvcrs sa grand-mirc, tant que la situation derneure inchangie. Pour que cc statut ouvre droit 1 la rente ci'orphelin au dcis des parents nourrieiers, l'article 49, ler alinia, RAVS exige que les frais d'entrctien et d'du- cation aicnt 1t6 assunais gratuitemcnt et de maniire durable. Cc dernier caractirc est clairement habli, I'enfant ayant recueilli dis sa naissance par des grands- parents qui n'avaicnt alors guire plus de einquante ans. Quant 1. la gratuit, eile est certes plus douteusc, mais peut nanmoins itre admise. Outrc des cadcaux oeca- sionnels et Ic paiemcnt des primes d'unc assurancc-maladie, la scuic contribution de la mire a la remise aux grands-parents de l'allocation pour enfant, touche dis mai 1963. Ripartic sur 1'ensemblc de la priode durant laquellc le grand-pire s'est oceup de 1'enfant, cettc allocation reprsente moins de 11 francs par mois; ehe n'a de plus pas iti utiIise pour couvrir les frais d'entrcticn, mais a &6 misc de c1t1 pour i'avenir de l'enfant. Malgr Ja r~ gularite de la prestation, on ne sau- rait dirc dans de teiles circonstanecs qu'ellc cxciurait la gratuiti de i'entreticn et de l'6ducation par les grands-parents (voir p. ex. ATFA 1958, p. 202 = RCC 1958, p. 318). Quant aux obligations legales d'cntrctien ou d'assistance entre ascendants et dcscendants, dies n'y forment pas davantage obstacle. Les conditions legales utant ainsi remplies, 1'assurie a droit 1 une rente d'orphe- lin simple du fait du dcis de son grand-pire. 11 incombe 1 Ja caisse intime d'en calculer le montant, comme aussi d'cn v6rificr Je maintien uItricur.
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PROC1DURE
Arrt du TFA, du 31 mai 1966, en la causc F. G.
Article 85, 2e alin&, lettre g, LAVS. L'indication des voies de droit doit faire partie intgrante du document par lcqucl le jugement de Pautorit6 de recours est notifi ii l'assur. (Considrant 1.)
Articolo 85, capoverso 2, lettera g, LAVS. L'indicazione dci rirnedi giuridsci deve costituirc parte intcgrantc dcl docnmento per mezzo dcl quale si noti- fica all'assjcuratc-s la clecisione dell'autorita' cli ricorso. (Considcrando 1.)
Par jugement du 18 janvier 1966, l'autorit de recours rejeta un recours dc Passure' contre une d3cision de caissc du 16 a00t 1963. Uassure porta cc jugement devant le TFA en date du 9 mars 1966. Le TFA lui ayant signale quc le Mai d'appcl, de 30 jours, avait expir le 7 mars, soit dcux jours avant ic d3p6t de Pappel,I'ipousc de l'assur annona quelle avait rcrnarqu, maintenant seulement, dans l'cnveloppe contenant l'acte du jugement attaqui, Ic petit billet indiquant le dilai d'appcl. Le TFA a rcndu, lt cc propos, l'arrit suivant: Sclon l'articic 85, 2e alinia, lettre g, LAVS - applicablc ga]cment lt l'AI selon l'articic 69 LAI -‚ los jugcmcnts des autorit3s dc recours scront communi- qus par 6crit aux parties dans los trcntc jours suivant Ic pronolsci; le jugement '
contiencira los motifs rctenus et 1'indication des voies de droit Ccci ne peut «.
signifier qu'unc chosc, Ast quo 1'indication des voies de droit, comme 1'cxposi des motifs, doit faire partic intgrante du documcnt par lcqucl Ic ) ugcmcnt est notifi lt l'assunit La pratiquc suivic par 1'autoriti dc rccours, consistant lt joindrc au jugement, sur feuillc s3paric, une conamunication imprirnic sur les conditions formelles de l'appel, n'est pas conforme lt cettc exigcncc. Comme l'OFAS le fait justemcnt remarquer, un tel usage impliquc un (langer; en cffct, Ic dcstinatairc, qui n'est gnralcment pas au courant des choses du droit, risquc ainsi de ne pas remarquer l'indication des voics de droit, surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'espltcc, d'un communique de pctit formst. Le dilai d'appcl ne commcnce per consqucnt, dans de tels cas, lt courir quo lorsque Passure' a pris connaissance de l'indication des voies de droit. Etant donni quc l'appelant dlc]are .lvcc vraisensblance n'avoir vu cette indication, jointe au jugement attaqu, qu'aprlts riception de la lettre du TFA, du 15 mars 1966, il faut admettre quc l'appcl a he interjeoi lt tcmps. Cet appel doit donc tre examin.
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Assurance-invcilidite
RADAPTAT1ON
Arr& du TFA, du 13 avril 1966, en la cause H. G.
Article 17 LAI. Quand, pour cause d'invalidit, un assurh a perdu une partie de sa capacit de gain, un reclassement est toujours nkessaire si l'invalide n'apparait pas radapt dans toute la mesure exigible, eu 6gard sa capacitd de gain rsidue11e. Une perte importante et durable du revenu empche d'admettre que la riadaptation ait W suffisante, donc raison- nablement exigible, si, grace ä une mesure d'ordre professionnei, la capa- cit de gain peut &re arnliore de faon notable. Articolo 17 LAI. Qtsando, a causa d'invaliditci, un assicurato ha perso una parte della sua capacitci al guadagno, una riformazione pro fessionale scnspre necessaria, se l'invalido non sembra reintegrato nell'intera rnisura esigi- bile rispetto all sua residua capacitci ab guadagno. Un'irnportante e dure- vole perdita di reddito non perniette di ammettere ehe l'integrazione sia stata sufficiente, quindi ragionevolniente esigibile, se, mediante un provve- dimento d'ora'ine pro fessionaic, la capacitd ab guadagno pud essere mzglzorata in modo considcrevole.
En septeinbre 1964, l'assur adressa 1. Ja commission Al une demande tendant s son rcclassement dans une nouveile aetivite lucrative. Ii avait achev, en janvier 1963, une 6co1e de chauffeurs et avait gagn1, depuis lors, environ 950 francs par mois comme chauffeur de poids lourds; maintcnant, il devait changer de profession parce que, le 21 aoht 1964, il avait perdu l'oiul gauchc dans un aceident de Ja circulation. La commission Al chargca l'office r e gional d'une enquite sur ce cas. Le 4 novem- bre 1964, Je Service du contrbJe des automobiles informa Passure' qu'iJ ne pouvait plus, etant borgne, conduire que des camionnettes leg e res. Lc 3 de'cembre 1964 et le 27 mars 1965, une entreprise annona ii J'officc regional Al qu'elJc empJoyait i'assur6 depuis novembre 1964 comme chauffeur d'un fourgon de livraison. Eile voulait faire de Iui un contrbleur d'exploitation et demandait lt i'AI de participer aux frais de cette formation pour 2000 francs au minimum; Je jeune homme, piein d'ambition, avait besoin, pour ic moins, d'un cours de dactyiographie, d'un cours sur la rigle lt caicul et d'un cours de psychologie pour cadres. En avril 1965, i'officc r e gional annona que J'assur touchait aJors comme chauffeur un saJaire mensuel de 800 francs (salaire et aJJocarions avant i'accident: 1000 francs); mais on allait iui cnseigner 1'art de la zinguerie dlts que 1'organisation le permettrait ct lui verser dlts lors un saiaire de 1000 lt 1200 francs. L'officc r e gional rccommandait de financcr un cours d'bau- ches pour l'industrie mcitallique, ainsi qu'un cours sur la regle lt caJcui pour dbu- tants. Sur Ja base d'un prononc de la commission Al, du 15 mai 1965, Ja caissc de compensation rendit le 9 juiilet une dcision refusant Ja prise en charge d'un reciassement. Eile aHgua que l'assur, travaiiiant comme chauffeur, titait rtiadaptti
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professionnellemcnt; si l'on voulait l'initier Ji la zingueric, c'tait l'affairc de l'cm- ployeur qui devait, quoi qu'il en soit, former une iqlipe d'ouvriers qualifis. Uassure recourut. Il rcnouvela sa dernande et signala que, depuis le 25 novern- brc 1964, la CNA lui versait une rente mensuelic de 159 fr. 60 pour une invalidit6 qui avait cstime Ti 25 pour cent. Par jugement du 22 diicembrc 1965, la commis- sion de recours rejeta cc recours. L'assure a fait appel dans les dJlais, en demandant que la causc soit rcnvoyde Ji Ii commission AI pour fixer les prestations lui revenant en vertu de l'article 17 LAI. Scion l'attcstation d'un oculiste, il ne pouvait continuer Ji cxcrccr le m6tier de chauffeur et, sans rcclasscmcnt dans une nouveile activit, il n'atteindrait plus je salairc qu'il gagnait avant l'accidcnt. II produisait comme preuvc les dispositions de la convention collective de travail, en particulier Ic riglcmcnt des salaires, du 27 oc- tobrc 1965, pour les entreprises de teansport (je la Suisse orientalc. La caisse de compensation et l'OFAS se sont montrs favorables Pappel. Le TFA a admis Pappel interjct. \ 7oici ses consid&ants D'aprs les articies 8, lcttre b, 9, l alina, et 17, 1- a1in1a, LAI, en liaison avec l'article 6, 1er alina, RAT, l'AI doit assurer ic reciassernent d'un invalide qui a d6jt exerc une activite professionnelle, lorsquc son infirmiol rend necssairc un rec]assement ct qu'il faut en attendrc Je rnaindcn ou une anilioration notabic de la capacit de gain. Grtcc au rcclassemcnt, Passure doit obtenir une nouvcllc possibilit de gain qui equivaille le mieux possible 1'ancicnnc (ATFA 1962, p. 121 = RCC 1962, p. 348; ATFA 1962, p. 221 RCC 1963, p. 463; ATFA 1965, p. 44 -- RCC 1965, p. 421).
En 1964, l'assurs a perdu un ceil, CC qui liii a fait perdre egalciiient son cmp]oi de chauffeur sut poids lourds, oi il gagnait cnviron 1000 francs par mois. Depuis lors, les rglemcnts de Ja police de ja eircul,uion ne lui permettent plus de conduire que des camions lgcrs. Selon l'office rgional Al, Ic rctrait du permis de conduire pour poids lourds signifie, dans la profession de chauffeur, le recul dfinitif dans une ciasse de salaires infricurc. L'employcur aetucl de l'assur dielaic que Je salairc de 800 fr. est gnralement trop pour un chauffeur de fourgon de livraison; cependant, il est verse i Passur par gard pour sa famille, cii attendant le reclasscrncnt dans la zingucrie. Effectivcrnent, Je rgicmcnt des salaires montrc que les chauffeurs de poids lourds sont micux riitribus que les autrcs.
La commission cantonale de recours admct que l'assur pourrait, malgr sa vision monoculaire et mTmc sans rcclassemcnt, trouvcr un cmploi lui assurant une situation financiire aussi bonne qu'avant l'accidcnt. Si ]'assur6 n'tait qu'un nlanccuvre, qui aurait perdu, par son infirrnit, une des possi- bi1its s'offrant cctte catgoric de travailleurs, il lui aurait dt6 possible, sans reclas- scmcnt, de passcr Ti un autrc travail, s peu piis siquivalent, os il aurait dii accepter, Je cas Tchiiant, un salaire initial infiiricur. Or, Passur e, bien que sans apprcntissagc, sTtait acquis, en tant que chauffeur sur poids lourds, une position qualifie dans P e chelle des salaires; il 1'a diifinitivcment perduc i Ja suite de son ‚sccident. La commis- sion Al et 1'autorit de recours admetrent qu'en tant que chauffeur ou en exergant un autre travail qui soit dans les possibilits d'un mancruvrc, ii pourrait gagner i peu pris Je mime salaire qu'auparavant; mais il nianquc i cc sujet des donnes prciscs, si bien qu'il se justific de renvoycr Ja cause i la commission Al pour nouvel examen. Ii est vrai que l'appclant n'a de bin pas perdu, i la suite de son aceident, toutc sa capacite de gain. Cependant, d'aprs les principcs en vigueur, un reClasscment est 6galement ncessaire en cas de pertc partielle de cellc-ci, lorsquc, compte tenu
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de l'cnscmble des cireonstances, cctte perte cst suffisamment importante. La commis- sion Al devra etablir, dans son nouvel examen, si tel est bien le cas. Pour le inomeist, tout cc qu'on peut dire en l'dtat du dossier, c'est que la comparaison entre l'ancien salaire et l'actuei fait apparaitre une diminution d'environ 20 pour cent, cc qui dcvrait ccrtes, long terme, ehre considr comme suffisant. Ainsi, en cas de perte partielle de la capacio de gain, le reclassement professionnel par suite d'invalidini est toujours ncessaire quand l'invalidc n'apparait pas riiadapti dans toutc la mesure cxigible, comptc tenu de sa capacite de gain risiduclle. Un dclassemcnt important et durable dans le revcnu intcrdit d'admettrc que la riiadaptation ait ltl suffisante, donc raisonnablement exigible, si, grice une mesure d'ordre professionnei comme le rcclassemcnt, la capacit6 de gain peut itre amilior6c de faon notable (art. 17, je al, LA 1). Comme, en l'espce, le droit s un certain reciassement peut, d'apris cc qui pri- cde, ehre fond6 en principe, ii appartient la commission Al de dtermincr si, dans l'cntreprise ofs ii travaille actucllcmcnt, l'assure a des chances suffisantes d'itrc promu dans une ciasse sup2ricurc et dans quelle mesure il se justifie de lui allouer des contributions de l'AI pour l'apprentissagc qu'il y suit. En gnral, ]es frais de formation d'ouvriers spcialisiis ne pcuvcnt &re pris en charge selon l'article 6, Je" alinila, RAT que dans la mesure ofs ils ne sont pas habituellement supportis par 1'employeur. Si, une fois le dossicr compl2ti, il devait s'avrcr que la prtcntion au reclasse- meist est fondc, la consmissiois Al aurait zi fixer ]es contributions ducs l'assur. Dans cc sens, le prSent appel est fond2.
Arrt du TFA, du 25 mars 1966, en Ja caisse G. A.
Article 21, 111 aliniia, LAI et article 14, ler alina, lettre d, RAT. Une assure prs d'accornplir sa 62" anne a droit ä la remise d'un appareil acoustique dans la mesure oti un tel appareil Iui est indispensable tant pour exercer son activit6 professionnelle que pour accomplir ses travaux ni6nagers.
Articolo 21, capoverso 1, LAJ e articolo 14, capoverso 1, lettera d, OAI. Un'assicurata ehe sta per compiere 62 anni ha diritto ulla fornitora sinn apparecchio acustico, se esso le 2 indispensabile sia per esercitare Ja usa pro fessione, sia per accudire alle faccende do,nestiche.
L'assur2e, nee Ic 13 juin 1903, travaille en qua1it2 de coupeuse dans une fabrique de tricots. A c6t2 de cet emploi, ehe s'occupc du m2nage conjugal. Au d2but de d6- cembre 1964, eile s'cst annonc2e i'AI; ellc demandait la remise d'un appareil acous- .
tique. Aprs que la commission Al cut requis des rapports de l'employeuse et de deux spicialistes des maladies de l'oreillc, eile d2cida, le 2 aot 1965, de refuser la remise d'un appareil acoustique, celui-ci n'6tant pas absolument indispensable l'as- sur2c. En outre, l'assur2c n'avait plus qu'une courte p6riode d'activit6 devant eile. Cc prononc6 fut notifi2 par diicision de la caisse de compensation, du 17 aofit 1965. La cominission cantonalc de recours a rcjet6 le recours de l'assur2e le 20 jan- vier 1966, en se fondant sur des renseignemcnts pris auprs de l'employeuse, seion laqucile l'assur2e is'a pas absolument bcsoin d'un appareil acoustique pour exerccr son activit2 professionnelic. L'assur2c en a appel2 de cc jugcment. Eile se rifire aux certificats des midccins
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et prtend avoir besoin d'un appareil acoustique pour son activiui professionnelle et pour accomplir ses travaux mnagers. Eile aurait rcnoncci 1. se procurer un appareil avec ses propres moyens, sachant qu'elle aurait alors perdu son droit l'gard de l'AI. La caisse de compcnsation er l'OFAS proposent l'admission de Pappel. Le TFA a admis l'appcl pour les morifs suivants:
1. a. Selon l'arricle 21, 1 alina, LAI l'assur a droir aux moyens auxiliaires
qui sont nccssaires Li sa radaptation t la vic professionnelle er qui figurent dans une liste que dressera ic Conseil fd&a1. L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modlic simple et adquar. Ils sont remis en prt ou en toute pro- pritai (art. 21, 2e al., LAI; art. 15, 3e al., RAI). L'article 14, 1er aliniia, RAT, qui comprend la liste des moyens auxiliaires, menrionne, entre autres, les « appareils acoustiques >» (lettre d). L'arricle 15, le ahnia, RAT, ajoutc que les moyens auxiliai- res sont fournis aux assurs qui en ont bcsoin pour exercer une activite lucrative ou pour accomplir icurs travaux habituels, pour tudicr ou pour apprendre un tier, ou des fins d'accoutumance fonctionncile. Dans un arrit du 5 juin 1962, le TFA a accordi un appareil acoustique un ouvricr travaillant principalement 1. une guipeuse, bien que cette activit n'im- pliqui.r pas, en rigle ginralc, ic port d'un appareil acoustique, mais parce que 1'assur s'occupait gaiement de travaux d'cntreposage er de chargemenr pour les- quels il lui fallait cornprcndre les ouvriers travailiant . c6t6 de lui. Le tribunal a igalement tenu compte du fait qu'un appareil acoustique est aussi important pour se rendre au travail sans courir de dangcrs dans la forte circulation actucllc. D'aprs ces considirarions, le droit la remise d'un appareil acoustique doit itrc en principe rcconnu dans l'esplce. L'assuric est atteinre de surditi importantc des dcux c6ris. Le doctcur A. a relcvi, entre autres, dans son rapport du 15 mars 1965, que sans ic port d'un appareil acoustique, l'assuric n'itait plus en mesure de comprcndre suffisainmenr bien les instruerions concernant son travail. Le docteur T. conclut que l'assuric avait besoin d'un appareil acoustique « pour exercer une acriviti lucrative Au cours de la procidure d'appel, un certificat de l'employcuse a iti versi au dos- sier, piicc qui est plus qu'un simple certificat de complaisance. Selon cc certificat, l'ouic de 1'assurie a bcaucoup baissi ccs dernicrs temps, 1. la suite de quoi l'assurie comprit mal, it plusicurs repriscs, les ordres et indications de travail de la dircctrice. Dans de teiles circonstances, on peut admcttre, ainsi que ic re1ve le mimoire d'appel, que les colligues de travail et les supirieurs aicnt eu souvent des difficultis se faire comprcndrc. En ourre, ainsi que l'OFAS ic rclve 1. juste ritre, il faut igalement tenir comptc du fait que l'assuric a bcsoin d'un appareil acoustique pour tcnir son rninagc. L'apparcil est, finalement aussi, imporrant pool se reise1 re au travail sans courir de dangcrs dans la circulation. Ii faut dis lors partir du fair que la rccourantc a bcsoin dun appareil acous- tique pour exercer son activiti professionnelle er pour accomplir ses travaux m6nagcrs. Reste 1. examiner la question de savoir si le fait que l'assurie ne se soit annoncie que peu de temps avant i'accomplissemcnt de ses 62 ans la dicision de la caisse -
de compcnsation a mime iti rcnduc aprs cctte date - empiche de lui reconnaitre cc droit.
2. a. Selon l'article 10, 1er alinia, LAI, l'assuri cesse d'avoir droit aux mesures de riadaptation lorsqu'ii pcut pritcndre une rente de vieiilesse de 1'assurance-vieil- lesse er survivants; les mcsurcs de riadaptation qui ne sont pas achevies ce moment- Lt seront menics i. chef.
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Les fernmes qui ont accompli leur 62e anne n'ont en principe pas droit aus: niesurcs de rdadaptation de l'AI (art. 10, 111 al., LAI en relation avec Part. 21,
1 al., LAVS). Cela vaut igalcmcnt pour les femmes marides qui ont accompli kur
60 aunc er participent une rente de vieillcsse pour coupic. (ATFA 1963, p. 11
RCC 1963, p. 353). L'assure, dont le mari est n en 1907, ne participe s aucune rente de vicillesse pour couplc. En revanche, eile a accompli, Je 13 juin 1965, sa 62e annc, et a cu droit, 1. partir du 1er juillet 1965, 1. une rente de vieiliesse simple (art. 21, 2e al., LAVS). A partir de ce moment-k, eile n'avait plus droit, en vertu de i'article 10, 1cr aiin,ia, LAI, s des niesures de tiiadaptation. (La question de mencr s chef des mesures non achcve.s reste rscrve.) Je fait que Ja dcision sur Je droit alt it renduc apris Je 1c juiliet 1965 scule- ment, n'est pas encore dterminant pour savoir si le droit est fondd. L'assure a d'ail- icurs fait vaioir cc droit environ Sept mois avant la naissance du droit 'l une rente de viciliesse, donc assez tOt pour que l'administration puissc nornsaiement et en par- ticulier en tenant comptc de Ja proche extinction du droit, accorder temps Ja renlisc du moyen auxiliaire. Dans de tels cas, la question de savoir si ic droit est echu, doit itre tranchie selon des eritircs objectifs. Cc n'est qu'ainsi que J'irnpdratif dc I'ita- lite de traitemcnt entre assurs peut itre respcct. Etant donmi que Jors Je Ja remise de moyens auxiliaires -contrairement is J'octroi de rnesurcs dans le --adre de i'artic]e 12 LAI - il importe peu que Je moyen auxiliaire remplisse d'autres buts que celui de Ja radaptation (ATFA 1963, p 147 = RCC 1963, p. 466), J'tendue de Ja p1riode d'activit6 restante de J'assurde n'est en principc pas dterminante. Le seul fait que l'assur6c tait prk d'accompJir sa 62e anne au moment oi il dtait possible, objectivcment, d'entrer en niatire sur Ja mesure en litige, ne eonstitue pas un argument contre Je droit t un appareil acoustique. CeJa ne rsout eependant pas Ja question de savoir si la piriode d'activit restante au sens de J'articie 10 LAI n'est pas du tout importante. Car, suivant sa dcstination, le moyen auxiliaire est 1k 2s Ja radaptation. C'est pour crtte raison par- ticuikrement qu'iJ faut exiger une proportion raisonnahle entre le co6t et l'utilioi d'un moyen auxiliaire requis relativement peu de temps avant Ja fin de Ja pniodc d'activik (vom ATFA 1962, p. 235 RCC 1963, p. 32). Lors de l'cxamcn de cette question dans Je cas d'espice, il faut tenir comptc non seuJement de Ja profession de J'assurc, mais aussi de son aetiviti dans son mnage. Cc n'est que Jorsque le degni d'invalidik doit irre dterrnin qu'iJ faut JtabJir un-, sdparation preise entre ces deux splsires d'activik (ATFA 1964, p. 256 RCC 1965, p. 368). C'est ainsi que Je TFA a jug que ics assuris qui n'exerccnt plus qu'une activik partielle, mais qui peuvent cependant continuer s es accompiir leurs travaux habituels » au sens de Ja LAI (art. 15, 1cr aJ., RAT), avaient igalement droit s des mesures de niadaptation (ATLA 1964, p. 238 RCC 1965, p. 189). 1.OFAS est arrivi s Ja conelusion que Ja rcmise du moycn auxiliaire se jus- tifiait, maJgri la courte piriode d'activik restante. II estime que le coAt de J'appa- reil acoustique est proportionne 1 son utilitd. Le tribunal n'a aucune raison de s'icarter de cette apprsiciation.
3. L'assurie bnificicra donc Je Ja remise d'un apparcil acoustique. Ii incombe
.1 Ja commission Al de fixer Jes modalitis de rcmise et de ditcrniiner en parrieulier si, comptc tenu du co0t et de l'preuve de J'effieacik dc l'apparcil, cc dernier ne doit irre remis qu's titre de pnit.
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RENTES
Arret du TFA, du 4 avril 1966, en la cause T. H.
Article 29, 1er alina, LAI. L'assur6 qui a recouvr sa capacit6 de gain aprs un premier accident n'a plus droit une rente, mme s'ii a vic- time d'un nouvel accident moins d'un mois aprs avoir repris son activit& Demeure r~serv6 l'octroi d'une rente pour le cas o6 il subirait, par suite du deuxime accident, une nouvelle incapacit de gain dterminante.
Articolo 29, capoverso 1, LAI. L'assicurato il quale, dopo un primo infor- tunio, ha riacquistato la sua capacitd di guadagno, non ha pid diritto ad una rendita anche se i stato vittima di un altro infortunio, occorsogli meno d'un mese dopo la ripresa della sua attivitd. f riservata 1'erogazione d'una rendita qualora egit dovesse subire, a cagione del secondo incidente, una nuova incapacitd al guadagno determinante.
L'assure, nee en 1908, vendeuse, s'est cass le poignet gauche, pendant son travail, en mai 1962; depuis lors, eile fut totalement incapable de travailier. Eile ne put reprendre son activit lucrative qu'au dbut de dicembre 1964. Le 24 dcembre 1964, eile se cassa le bras droit et fut 1 nouveau dans la complite incapacit de tra- vailler jusqu'au 9 mars 1965; ensuite, eile exera sa profession jusqu'au dbut du mois de mai 1965. En raison de grandes douieurs, eile dut subir le 4 mai 1965 une opration 1 sa main gauche casse en 1962. L'assure s'annona 1 1'AI en mai 1964. La commission Al conclut 1 l'octroi d'une rente entire depuis le mois de la demande, soit depuis le mois de mai 1964, jusqu'l. la fin du mois de novembre 1964; 1 ce moment, le droit 1 la rente avait pris fin, ittant donni que Passure avait repris son travail 1 plein temps. Le nouvel accident survenu le 24 dcembre 1964 n'entrainait pas la continuation du verse- ment de la rente. La caisse de compensation accorda, par dcision du 16 aofzt 1965, une rente entiire simple d'iiivaliditc, de 1.
225 francs par mois, pour les mois de
mai 1. isovembre 1964 incius. La commission cantonale de recours rejeta le recours tendant au maintien du versement de la rente; en mme temps, eile renvoya la cause 1 la commission Al en la chargeant d'cxaminer si, depuis le prononc, un nouveau droit 1 la rente n'avait pas pris naissance en raison de 1'accident du 24 dcernbre 1964 (jugernent du 28 dkembre 1965). Cc jugement cantonal ayant t6 d6frs au TFA, celui-ci rejeta Pappel pour les motifs suivants: 1. Selon les rigies ponies par la loi et compkties par Ja jurisprudence (art. 29, 1er al., LAI et ATFA 1965, p. 185 et 192; RCC 1966, p. 109 et 113), Je droit 1 la rente prend naissance lorsque l'assuni a. prsente une incapaciiai de gain prhsumc permanente de la moiti (ou des deux cInqu1mes dans les cas psnbles) au inoins (variante 1) ou bien: b. a ete totalement incapable de travailler durant 360 jours conscutifs et subit encore une incapacit de gain de la moiti (ou des deux cinquimes) au moins Variante II); ou encore: c. a subi une incapacite moyenne de gain des deux tiers au nsoins durant 450 jours, sans interruption notabie, et subit encore une incapacit de gain dc Ja moiti6 (ou des deux cinquimes) au moins (variante lila);
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ou enfin: d. a subi une incapacit moyenne de gain de la moiti (ou des deux cinquimes) au monss durant 540 jours, mais de moins des deux tiers, sans inter- ruption notable, et subit encore une incapacit de gain de Ja moiti (ou des deux cinquimes) au moins (variante Ilib). Si l'invalidit d'un bncficiaire de rente se modific de nsaniL'rc 1 influenccr Je droit 1. Ja rente, cellc-ci est, pour l'avenir, augmcntc, rduite ou supprime (art. 41, 1er al., LAI). Ainsi que Je TFA l'a jugi (RCC 1966, p. 314), Jes rigles fixant Je diibut du droit 1 Ja rente sont en principe applicables par analogie lors de Ja revision de la rente. En cas de diminution du taux d'invalidit, la rente cntiire est donc rem- placiie par une demi-rente, ou Je droit 1 Ja rente s'teint, sculement des 1'instant oft a. l'incapacite de gain prsume permanente tombe 1. moins des deux tiers ou
1 moins de Ja moiti (Variante 1),
ou bicn: b. i'incapacit6 moycnne de gain n'a plus atteint les deux tiers pendant lcs 450 derniers jours ou la moiti pendant ics 540 dcrnicrs jours (variantcs lila et Ilib), sous r6servc d'aggravation imminente de l'invaliditti. La variante II, selon l'article 29, 1er alintla, LAI, n'entrc pas en considdratiun lors d'une diminution de l'incapacit de gain.
2. La question litigieuse est de savoir si Ja rente octroye 1 l'assurfc depuis Je 1er mai 1964 peut lui ehre aceordile aprs Je 30 novembre 1964. Par Je mime prononce qui octroyait Ja rente, Ja commission Al dcidait de supprimcr cette prestation 1 Ja fin de novembre 1964, titant donn que 1'assurie avait repris com- plitement son travail de vendeuse au dbut du mois de d&embre 1964. Ccci rcpr- sentait une revision de la rente scion l'articic 41 LAI, lie 1 Ja fixation de Ja rente et en principe admissible. Ii ressort de cc qui Vicnt d'itre dit que Ja rente pouvait tre supprime en tout temps, si l'incapacite de gain tombait lt moins de la moiti6 (ou des deux cinquilmes) de faon prsume permanente. Cette condition est rem- plie en 1'espce. En effct, 1'administration na pas outrepasse son pouvoir d'appr- ciation en admcttant qu'au d6but du mois de dfcembrc 1964, aJors que J'assure travaillait de nouveau lt plein temps, l'incapacit de gain causc par la fracture du poignet en 1962 &alt tombc en dessous de la moitid (ou des deux cinquiimcs) de maniirc permanente. L'accident du 24 dticembre 1964 et la nouvelle ineapacit de travail en rsultant ne peuvent rien y changer; il s'agissait Jis d'un fait nouveau, qui n'tait pas prvisible au dbut de dcembre 1964, moment lt partir duquel la eommission Al a mis en vigueur Ja revision de la rente. La seule qucstion est de savoir ei un nouveau droit lt la rente a pris naissance imrndiatemcnt aprlts Je deuxiime accident, du 24 diicembre 1964 (cc qui aurait pour consqucncc Ja eontinuation de Ja rente accorde dis Je 1,r mai 1964). II faut Je nier. Du nouvel accident, il est rsult en effet un tat pathologiquc labile, donc aucune incapacit de gain permanente au sens de Ja premiire variante. Les conditions de la deuxilme Variante n'taient pas remplies nun plus, car J'assure n'avait pas pr e senti une incapacit totale de travail pendant 360 jours conscutifs. Enfin, immdiatement apris le 24 dcembre 1964, aucun droit lt Ja rente n'avait pris naissance conformc'ment aux variantes lila et Ilib. Etant donne que J'assurfe avait repris compllttemcnt son travail au dbut du mois de dcembre 1964 et que la nouvelle incapacit de gain depuis Je 24 diicembrc titait due lt un accident mdii- pendant de J'ancienne invaliditii, il y a eu une « interruption notabic » dans J'inca- pacitii de gain. Cela empchc de tenir eompte de Ja piiriodc antiiricure au deuxiime accident Jorsqu'on iivalue J'incapacitii de gain pendant 450 ou 540 jours dont diipend Ja naissance du droit lt la rente, en vertu des variantes lila et Ilib.
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D'aillcurs, il ressort des p1ecs du dossier quc les suites de l'accident du 24 dd- cembrc 1964 avaient presquc disparu le 9 mars 1965, sans avoir provoqui une incapa- cit6 permanente de gain. Ainsi, elles ne pouvaient donner droit la rente selon la premire variante. De mme, il etait impossible qu'un droit la rente prenne naissance en vertu des variantes 11, lIla et Ilib pendant la courte priode allant du 24 dicembre 1964 au 9 mars 1965. En consquence, ii est inutile de renvoyer la cause a la commission Al pour examen de la question de la rente en relation avec l'accident du 24 dcembre 1964. En revanche, la commission Al dutt rtexaminer le droit la rente pour d'autres motifs. L'assure fait valoir qu'elle subit une nouvelle incapacite de gain due aux suites de l'accident de 1962. 11 faut se demandcr dis lors si, pour cctte raison, eile peut prtendre une rente apris la gurison des suites de 1'accident du 24 dci- cembre 1964.
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Les principes de la revision de 1'assurance-invalidite 1
Avant-propos
Le Dpartcrnent fdral de l'intrieur a cr la fin de l'anne 1964 une commission d'experts; ii 1'a chargc d'examiner toutes les questions quc pose une revision de 1'AI et de lui prsenter un rapport cc sujet. La commission a tcnu tiois sances pinires, plus 13 sances de sous-comrnissions. Se fondant sur ses d11brations, l'Office f6dral des assurances sociales labora un projet de rapport, qu'il prscnta . la sance finale de la commission d'experts, le 1er juillct 1966. Celle-ci approuva le rapport 1'unanimit, en n'y apportant quc quclques modifications. Le 2 septembre 1966, ic Conseil fdral a pris connaissance du rapport et a autoris sa publication. Cc faisant, ii s'est toutcfois rserv cxpressment de reconsidrer l'tenduc des contributions de la Confdration et des cantons. Le Dpartcment fdral de l'intricur invitera les gouvernements cantonaux, les associations centrales de !'conomie, les partis politiques et d'autrcs organisa- tions intrcsses se prononcer sur cc rapport. les principes d'une revision de .
l'AI, tab1is par la commission d'experts, sont reproduits ci-dcssous. Le rapport des experts peut chre comrnand auprs de la Centrale f6dra1c des irnprirns et du rnatdriel, 3003 Bernc, sous nunoro 318.523.
A. LES CONDITIONS G1?.N.RALES DU DROIT AUX PRESTATIONS
I. La condition d'assurance (art. 6, 1er al., LAI)
Le droit aux prestations de l'AI doit continuer dpcndre du fait quc l'invalide cst assur obligatoirement ou facultativement lors de la survenance de l'invalidit en revanche, les prestations acquiscs scront accordcs sans 4ard la continuation de l'assurancc.
II. Le statut des pouses d'assurs suisses rsidant ä !'tranger 2 Le droit aux rentes des femnies sans activit lucrative, marics i des Suisses de l'tranger affilis l'assurance facultative, doit 8tre rexarnin6 .
Ces principes ont encore pu ehre insrs dans le prscnt numro aprs l'expiration du dernier dlai de rdaction ; ils paraisscnt par consqucnt i une pace inhabituelle.
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1'occasion d'une revision future de 1'AVS. En revanche, Ja protection de J'assu- rance en faveur des femmes saris activit lucrativc, mariks des Suisses de .
1'6tranger affiJis 1'assurance ohligatoirc, doit 2trc si possible t4tcndue dijt lt 1'occasion de Ja revision de 1'AI.
III. Le statut des enfants de Suisses ä l'tranger (art. 9, 3C al., LAI) Exceptionnellemcnt, des mesures de r&daptation seront accord6cs aussi
1. 1'&rangcr en favcur de rcssortissants suisscs mincurs dont Jc prc ou Ja mre
est soumis lt 1'assurancc obligatoirc ou facultative, si Ja situation personncllc des intresss et Jcs chances de succs des mcsurcs considrics Je justificnt.
B. LA RP.ADAPTATION
L Le droit li la radaptation De'fzntton plus prc'cise du principe (art. 9 LAI) Ii faut prciscr quc Jes mesures CII vuc du traitemcnt d'infirmites cong- nitaJcs, Jes contributions aux frais de formation scoJaire spciaJc et Jcs mesurcs en favcur des mineurs inaptes lt reccvoir unc instruction doivcnt &trc accordtes sans tenir comptc de Ja capacit de gain future.
Extznctzon du droit (art. 10 LAI) L'extinction du droit aux mesures de radaptation doit äre fixe lt
62 ans aussi pour les fcmmes marics.
IJ convient de pr6ciser quc, pour juger le droit aux mesures de radap- tation, ii faut tenir compte non seuiemcnt de Ja priodc qui reste jusqu'lt Ja naissancc du droit lt une reute de viciJlessc de l'AVS, mas de toutc Ja priode d'activit prvisib1c de l'assurc.
II. Les mesures mdica1es Drozt en gncral (art. 12 LAI) a. 11 y a heu de s'en tenir en principe lt la rg1cmentation en vigueur. S b. Afin de faciliter la d1imitation entre Jes mesures m6dicaics n&essaircs 1. la radaptation et ceJJcs qui ont pour objet Je traitement de J'affection comme teile, iJ convient de fixer pour des affections dtermincs des norrncs ayant force obJigatoire, cii vertu de Ja dJ6gation de coniptcnce prvuc lt J'articJc 12, 2e aJina, LAT. Entrent cii ligne de cornptc comme critres de d1imitation aussi bicn Ja limitation dans Je temps quc Ja dsignation cxprcsse de ccrtaines mcsures; 1 n'est d'ailJeurs pas excJu de cumuJer ccs dcux critres.
10 c. La ]Imitation dans Je temps des mesures nidica1cs, teile qu'elJe
est prvue lt 1'articJe 2, 1e aJina, RAT, doit tre aboJic.
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III. Les mesures d'ordre professionncl Formation professionnelle initiale (art. 16 LAI)
11 a. La präparation un travail auxiliaire ou une activit cxerce dans
un atelier protg, aprs la formation scolaire spciaJe, doit tre assirnile Ja formation professionnelle initiale. b. Les frais supplmentaires, occasionns par 1'inva1idit, de la formation professionnelle n6ccssaire au succs d'unc radaptation sont 3. Ja charge de 1'AI m3me lorsque l'assur a comrnenc6 une activit lucrative. L'AI prend 3. sa charge les frais supplmentaircs, occasionns par I'in- validit, de la formation professionnelic comphmentaire, autant quc celle-ei peut amliorer sensiblernent Ja capacit6 de gain.
Reclasse7nent (art. 17 LAI) La disposition de 1'article 6, 2e a1ina, RAI, concernant les contributions de l'assurancc aux frais de nourriturc et de logement de l'assui-6 hors de chcz Jul, pendant Ja dure du reciassement, doit 6trc abrog6e et remplace par une modification du systme des indemnits journalires (v. n° 34)
Service de placement (art. 18, 11 al., LAI) 15 L'AI peut accorder aux assur6s salaris des contributions aux frais de placernent occasionns par l'achat de vtements de travail et d'outils personnels, et par Je changemcnt de domicile, si l'ancien cmploi doit We quitt pour cause d'i nvali diu. 15 Les contributions aux frais de vtements professionnels et d'outils per- sonnels peuvent e^tre accordes dj3. pendant Je reclasscmcnt si les dpenses eis question ne sont supportes ni par l'cmployeur, ni par Je centre de formation.
Aide en capital (art. 18, 2 al., LAI) Une aidc en capital doit aussi trc accorde si des transformations dans une entreprisc sont impostcs par l'invaJidit et ncessaircs 3. Passur pour con- server une activitis lucrativc indpendante. 15 L'aide en capital doit aussi pouvoir äre alJoue sous forme d'unc rcmisc en prt d'installations.
IV. Les mesures de formation scolaire sp6ciale Alontant des contributions (art. 10 RAI) 19 La contribution aux frais d'cole de J'AI doit 8tre porte de 2 3. 6 francs par jour La contribution aux frais de pension doit &re porte de 3 3. 4 francs par jour; Ja contribution aux frais de rcpas pris hors de a maison doit trc porte de 1 3. 2 fr. par repas principal ‚.
D1j3 Co vigucur COfl formirnent ii l'ACF du 17 mai 1966.
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Prestations pour mesures comple'mentaires 21 Les mesures pdagogiques et thrapeutiques que 1'inva1idit rend n&es- saires pour complter la formation scolaire spcia1e proprement dite doivent tre payes sparment par 1'AI.
V. Les mesures en faveur des mineurs inaptes i recevoir une instruction (art. 20 LAI) — La contribution aux frais de sjour dans un 6tablissement des mineurs inaptes 3i recevoir une instruction doit ehre portc de 3 3 5 francs par jour. Ii i
en va de marne pour la contribution maximum aux frais de soins spciaux et de garde domicile. 23 L'octroi de contributions aux frais de soins 3i domicile des mineurs inaptes t recevoir une instruction doit &re expressment mentionn 1'article 20 LAI. .
VI. Les mesures en faveur des mineurs aptes recevoir une instruction et ayant besoin de soins (nouveau) 24 Des contributions sp&iales doivent &re octroyes aux mineurs aptes . recevoir une instruction, qui ont bcsoin de soins spciaux et d'unc garde cause de leur inva1idit et qui ne sjournent pas dans un internat pour 1'appli- cation des mesures de radaptation.
251 Le montant maximum de la contribution doit äre fix t 5 francs par
jour comme pour les mineurs inaptes . recevoir une instruction.
VII. Les moyens auxiliaires (art. 21 LAI) Vhica1es d moteur 26 a. Les vhicu1es .moteur doivent kre remis sans gard au genre d'in- firmit& si Passure' exerce de faon durable une activit lucrative lui permettant de couvrir ses besoins et si, du fait de son inva1idit, ii a bcsoin Tun vhiculc moteur personnel pour se rendre son travail. La possibilit d'accorder des quotes-parts d'amortissement aux assurs 17
qui acquirent un vhicu1e 3i moteur ä icurs propres frais doit &re prvue ex- press6ment. L'AI doit avoir la possibillt6 de fournir un vhicu1e s moteur aussi dans le cadre des obligations qui liii incombent selon Ics articles 16 et 17 LAI, au heu de rembourscr des trajets cociteux en taxi. b. La contribution aux frais d'entretien des vhicu1es s moteur remis par 1'AI doit &re, comme jusqu'ici, himite aux cas oi 1'entretien rcprsente pour 1'assur une charge trop lourde. Lc montant maximum doit &re augmcnt d'unc manire approprie.
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Contributions d 1'entretien de chiens-guides pour aveugles Ii y a heu d'allouer aux dtentcurs de chiens-guides pour aveugles, remis par 1'AI, une contribution approprie aux frais d'entretien du chien, sans tenir compte de l'indigence.
Prise en charge des frais supplmentaires occasionns pur des prestations de service L'AI prend en charge les frais supplmentaires occasionns par les pres- tations de service de tiers, quand cellcs-ci sont ncessaircs en heu et placc d'un moyeri auxiliaire au sens de l'article 21 LAI, parce quc 1'invalide n'cst pas capable d'utihiser le moyen auxiliaire.
Remise de moyens auxiliaires aux assurs inaptes T la rcadaptation L'AI doit remettre aux assurs non susceptibles d'atre radapts, sans tenir compte de l'indigence, des appareils destins ä leur permettre de pourvoir 1. leurs propres soins, de se dplacer et d'entrctenir des contacts avec leur cntou- rage, si ces apparcils sont particulirement cocitcux. Le Conseil fdral dressera une liste des moyens auxiliaircs en question.
Remise de moyens auxiliaires aux be'nficiaires de rentes de vieillesse de l'AVS n Cette questiori n'entre pas dans le cadre de la revision de l'AI, mais doit tre examine en corr6lation avec les problhmcs de la vieihlesse.
VIII. Les indeinnits journalires
Syst?ine et rnontant (art. 22-25 LAI) 21 Le rgimc des APG doit continuer servir de base au systrne des in- dernnits journahires de l'AI. Ii convient toutefois de substituer aux suppkTments de nTadaptation en pour-cent - prvus l'article 25 LAI - des supp1ments fixes destins it couvrir les frais de l'assurc.T pour ses repas et son logement schon les taux eis usage dans l'AVS (art. 11 RAVS).
Extension du droit aux indemnits journaiires dans des cas spciaux (art. 22 LAI et 19 RAT) 35 ci. L'indernnit journalire doit &re accorde galement aux assurs qui sont empchs, par les mcsures de radaptation, de travailler durant 4 jours entiers au cours d'un mois civil. b. Durant la priode de recherche d'un ernploi aprs reciassement, im- dcmnit journahibre doit continucr t tre vers6e pendant 60 jours au plus (jusqu'i. prscnt: 30 jours).
Naissance du droit (art. 22, 21 al., LAI) L'indemnit journa1ire doit ehre accorde äs le premier jour du mois qui suit le 182 annivcrsaire de Passure' (jusqu' prscnt: 20 anniversaire).
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IX. Le libre choix de 1'assur (art. 26 LAI) Le libre choix entre les tabIissernents qui excutent des mesures de radaptation, les fournisseurs de rnoyens auxiliaires et Je personnel paranidicaI, ainsi que Ja reconnaissance de ccs tab1issernents et personnes, doivent ehre rg1ements de Ja manire suivante: a. Des prcscriptions sur Ja reconnaissance ne doivent ehre promu1gues que U oi elles s'avrent n&essaires. 19 b. Le libre choix de Passure' entre les tab1issernents et personnes qui n'ont pas besoin d'une reconnaissance doit 8tre 1imit aux dtablissements et personnes qui remplissent les conditions ncessaires i 1'ex&ution de mcsures de radaptation et 2t Ja remise de moyens auxiliaires.
10 c. Le Conseil fdra1 doit &re de'clar6 comptent pour retirer 1'autorisa-
tion d'cxcuter des mesures de radaptation et de remettre des moyens auxiliai- res (exccpt dans Je cas des rndccins, dcntistcs et pharmaciens).
C. LES RENTES ET L'ALLOCATION POUR IMPOTENT
1. Les rentes
Degre d'invalidit dterminant (art. 28, ier al., LAI) IIJJ n'y a pas heu d'abaisser en principe le degr d'inva1idit ouvrant droit Ja rente d'inva1idit. En revanche, dans les cas pnibles, Ja rente doit tre accordc lorsquc Je dcgr d'invaJidit4 atteint un tiers au moins ( )'usqu' prsent: dcux cinquirncs).
Naissance da droit (art. 29 LAI)
42 a. La rente doit äre accorde ds Je prernier jour du mois qui suit Je
18e anniversaire de 1'assur (jusqu'i. prscnt: 20e annivcrsaire). ‚ b. Dans les cas de longue maladie, Passure' doit pouvoir bnficier de Ja rente ds qu'il a subi pendant 360 jours et sans intcrruption notable une incapac]t6 de travaiJ moycnnc de la molt16 au moins (jusqu' prscnt: une inca- pacit totale) et qu'iJ prsentc cncore une incapacit6 de gain de Ja moiti au moins.
Rente comphrnentaire pour en/ants (art. 35 LAI) L'orphelin dont Je parent survivant n'est invalide que pour Ja moiti, mais a touch une rente entirc d'invaJidit avant de devenir veuf, doit recevoir dsormais Ja rente compJmentaire double et entire (jusqu' prscnt: Ja dcmi- rente).
Revision (art. 41 LAI) Aprs 1'expiration de Ja prcmire priode de trois ans compter de la .
fixation de Ja rente, une revision doit &re gaJcrnent possiblc en Wut temps
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lorsquc l'ayant droit s'est radapt de lui-mme et de faon durable T. la vie conomique. II. L'allocation pour impotent
Conditions du droit (art. 42, ier et 2e al., LAI) a. Le droit Tt l'allocation ne doit plus dpendrc de l'indigciicc de i'assur.
4 b. L'allocation doit &re accord6e aux ayants droit p1acs dans un 6ta-
blissemcnt, nonobstant icur condition d'assists.
48 c. L'octroi gnral de l'allocation aux bnficiaircs de rentes de viei!lesse
impotents n'incombe pas t l'AT.
Naissance du droit (art. 42, 1— al., LAI) ° L'allocation doit 8tre accorde d es le premier jour du mais qui suit le
18 anniversaire de l'assur (jusqu' pr6sent: 20° anniversaire).
III. Prestations spciales Allocations de sccours aux Suisses ci 1'hranger (art. 76 LAI) ° Ces allocations doivent tre accordes aux Suisscs 1'tranger, invalides et dans le besoin, qui ont adh& 1'assurance facultative, sans tcnir comptc de prestations 6ventuelles servies par une assurance-invalidio trangrc.
Alioccjtion pour aveugles 51 Ii faut renoncer i instituer unc tcllc allocation dans l'AI.
D. L'ORGANISATION, LA PROCPDURE ET LE CONTENTIEUX
I. Le paiement r&roactif de prestations de l'assurance (art. 48 LAI et 78, 2e al., RAT) 52 a. L'assur doit avoir droit, d'une manire gnra1e, au paiement r&ro actif de la rente et de I'allocation pour impotent, ainsi qu'au rcmbourscmcnt de mesures de rdadaptation, indemnits journa1ircs comprises, pour les douze mais pr6cdant le dp6t de la demandc. b. Ii est prtvu de ne plus exiger, en principe, ic prononc pra1abIe de la commission Al que pour l'octroi de mesures d'ordre profcssionnel et de moycns auxiliaires d6livrs des fins professionnelles, auxqucls cas des cxccp- tions demeurent possibles comme jusqu' prscnt (art. 78, 2e al., RAT).
II. Les relations avec 1'assurance-maladie Le Conseil fdral doit äre habilit rglcr lcs rapports avec l'assurancc-mala- .
die, notamment en cc qui concerne:
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a. Le remboursernent des mesures rndica1es payes provisoirement par 54
une caisse-maladie reconnue par la Confdration et prises en charge aprs coup par i'AI; b. La possibilit donne aux caisses-maiadie d'attaquer des dcisions de caisses de compensation portant sur des mesures rndicaies dont eiles ont garanti le paiement ou qu'ciles ont payes provisoirement.
III. Les caisses de compensation
Not: fication de la dc:sion de caisse (art. 76 RAI) Ii faut donner une nouveiie dfinition des dcst:nataircs de teiles dcisions, et prvoir que la notification doit &re falte: 56 a. aux intrcsss eux-mrnes ou leurs reprsentants lgaux ou contrac- tuels, ainsi qu'aux scrviccs adrninistratifs et agcnts d'excution intrcsss; b. aux rndecins qui auront ctablii un rapport rndica1 ou d'expertise pour le comptc de i'assurancc, s'ils ont dernand exprcssrnent que la dcision leur soit notifie; 59 c. aux caisses-maiadie reconnues par la Confdration, si la d&ision porte sur des mesures rndicaies dont la caisse-maiadie a garanti ic paierncnt ou qu'elle a payes provisoircment.
IV. Les coinmissions Al
Incompatibilite' de fonctions (art. 44, 2 al., RAI) Outre les personnes de'ji nomme'es, les directeurs et coliaborateurs de ccntres de re'adaptation professionneile, ainsi que les membres des consciis de surveillancc d'offices re'gionaux Al, doivent &re e'galement exclus de la qualite' de membres des commissions Al.
Re'czssatzon °° Ii faut pre'voir que les membres de la commission Al doivent se re'cuser: - s'iis ont un inte'rt personnel dans l'affaire, - s'iis sont parents ou allie's d'un assure' en ligne directe, ou jusqu'au troisime degre' en ligne coilate'ralc, ou s'iis lui sont unis par mariage, fianailles ou adoption, - s'iis sont rcpre'sentants des assure's ou ont agi dans la mmc affaire en leur faveur, - si, pour d'autres raisons, ils peuvcnt avoir une pre'vcnt:on dans i'affaire.
Attributions (art. 60 LAI) 61 La prescription doit ehre compl6te'e dans cc sens: La commission Al doit de'tcrminer les mesures de re'adaptation exe'cuter, mais h
e'gaierncnt les frais payer par i'AI pour des mesures de'j. cxe'cute'es.
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Prononc prsidentiel 62 Le präsident de la commission Al doit recevoir la cornptence de rendre lui-mme des prononcs dans les cas oii ii est manifeste quc les conditions du droit aux prestations sont remplies ou non. Pour l'appr6ciation des questions mdicales, ii fera appel au rndecin de la commission Al. Ii informcra p&iodi- quement la commission Al des prononcts qu'il aura rendus de son propre chef.
V. Les offices rgionaux Al
Attributions (art. 63 LAI) 63 Dans la dfinition de ces attributions, ii faut prciser quc les offices rgionaux doivent notamment aussi collaborer l'tablissernent d'un plan d'cn- sembic de la r&adaptation et l'application des mesures de r6adaptation pro- fessionnelle d6termincs par la commission Al, et en assumer la coordination.
Vl. Les frais des commissions Al et des offices rgionaux (art. 67 LAI)
Le Conseil fd&a1 doit ehre habi1it arrter des prescriptions conccr- .
nant les jndernnits vcrser aux rnembrcs des commissions Al, et ä fixer les .
principes dterminants pour l'engagernent et la rtribution des grants et cm- ploys des offices rgionaux Al.
VII. Les services sociaux
La rglerncntation en vigueur doit ehre prcise dans cc sens: Les commissions AI peuvent faire aussi directerncnt appel aux services sociaux s'il s'agit d'effectuer une enqutc qui ne concerne pas Ja radaptation profcssionnclle; Des subventions ne sont alloucs qu'aux services sociaux qui consa- crent la majeurc partie de Icur activit 1. 1'oricntation professionnelle et au pla- cement d'invalides.
E. 1ES SUBVENTIONS POUR L'ENCOURAGEMENT DL L'AIDE AUX INVALIDES
1. Les subventions pour la construction
30 al., er 100, 20 al., RAI)
Les taux de la subvention (art. 99, 67 La rgIcmentation prvue doit en principe etre maintenuc; cii revanche, les ci-itbrcs dLerminants pour allouer ccs subvcntions doivcnt etre assouplis, de nianire quc des subvcntions sup&icures au tiers dcs frais considrs puissent tre accordcs plus encore que jusqu' prscnt.
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Extension des possibilitrs d'allouer des subventions d la construction (art. 73, 21 al., lettre c, LAI ; art. 100, l "' al., lettre b, et art. 101 , i' al., lettre h, RAT)
68 a. Des subventions peuvent
aussi hre alloues pour la construction et 1'agrandissement de hornes ouverts exclusivement ou en partie seulemcnt des invalides en formation professionnelle initiale ou en reclassement. b. Des subventions peuvent aussi hre a11ou6es aux frais d'acquisition de l'quipement indispensable des homes pour invalides.
Il. Les subventions aux frais d'exploitation Les subventions aux frais d'exploitation non couverts des centres de radap- tation et des tablissements (art. 105, r al., RAT) 70 a. La subvention doit ehre leve de 3 3l 5 francs par journe de sjour. b. S'il subsiste encore un dgicit, l'AI pourra le couvrir jusqu' con- currcnce de la moiti, mais au maximum jusqu's 10 francs par journe de sdjour (jusqu' präsent, pas de limitation). Les subventions aux frais d'exploitation des ateliers d'occupation permanente pour invalides (art. 106, 21al., RAT) 72 L'AI prend sa charge la totalit des frais supp1mentaires dus l'inva- li(lit (jusqu' prsent, un tiers).
III. Les subventions aux organisations prives et d'uti1it publique de 1'aide aux invalides (art. 109 et 110 RAT) Les taux des subventions doivent ehre fixs comme suit: 73 a. 80 pour cent des frais occasionn6s par l'organisation de cours pour conseiller les invalides ou leurs proches et dvelopper l'habilen des inva- lides, ainsi que par l'organisation de cours pour former et perfectionner des enseignants er des spcialistes de l'aide aux invalides, ainsi que les auxiliaires (jusqu' prsent: 75 pour cent); b. 75 pour cent des appointements considrs comme salaire ddterminant selon l'AVS et des charges sociales des sp&ialistes dont la profession prineipale consiste 3l conseiller et i aider les invalides ()"usqu' prsent: 50 pour cent sur une autre base de caicul); 75 c. 66 L pour cent des appointements considrs comme salaire dter- minant selon l'AVS et des charges sociales du personnel de secrtariat occup . l'aide aux invalides (jusqu'. präsent: 25 pour cent sur une autre base de caicul).
F. LE FINANCEMENT (art. 3 LAT) ° Le supplment des cotisations AVS doit ehre lev d'un dixime s un huitime.
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CHRONIQUE MENSUELLE
La commission du Conseil des Etats charge'e d'examiner le projet de loi rela- tif l'augnientation des rentes AVS/AI a si6g le 27 aoit sous la prsidence de M. Meier (Zurich), conseiller aux Etats; M. Tschudi, conseiller fdrai, ainsi que MM. Frauenfelder, directeur, et Kaiser, de l'Office fdral des assu- rances sociales, assistaient la sance. Aprs une discussion approfondie, la commission a approuv6 i'unanimit6 le projet du Conseil fd&ai; eile propose ds lors au Conseil des Etats une augmentation des rentes AVS et Al de
10 pour cent partir du ier janvier 1967.
Sous la pr6sidence de M. Wettenschwiier, de i'Office fd&al des assurances sociales, une commission spciale compose de repr6sentants des caisses de compensation et des bureaux de revision s'est occupe le 31 aoftt des instructions aux caisses de compensation et aux bureaux de revision en ce qui concerne les contr6les d'employeurs. Eile a tudi6 les modifications et comp1ments que i'on envisage d'apporter ces directives.
Le 2 septembre, le Conseil fdral a pris connaissance du rapport de la com- mission Jd&ale d'experts pour la revision de l'.AI. Ce faisant, il s'est toute- fois rserv6 de reconsid6rer gaiement 1'articie 78 LAI (contributions des pouvoirs publics). Le Dpartement de i'intrieur a charg6 de publier le rapport et de le soumettre au pravis des miiieux int6resss. Les principes d'une revision de l'AI, tab1is par la commission d'experts, sont reproduits dans la RCC, p. 417. Les gouvernements cantonaux, les associations centra- ies de i'&onomie, les partis politiques et d'autres organisations int&esses pourront se prononcer sur cc rapport jusqu'au 31 octobre.
Le Conseil fdrai a approuv le 6 septembre les comptes de 1'AVS, de 1'AJ et des APG pour l'anne'e 1965, ainsi que le rapport du conseil d'adminis- tration du Fonds de compensation qui s'y rfre. Les rsultats obtenus dans
Oetobre 1968 427
ces trois branches des assurances sociales sont cornments la page 434. La communication figurant lt Ja page 471 souligne queiques aspects particuliers du Fonds de compensation.
La commission da Conseil national chargte d'exain,ner le pro)et de loi rela- tif d l'augmentation des rentes AVS/AI a sig Je 8 septembre sous la prsi- dence de M. Tenchio (Coire), conseilier national; M. Tschudi, conseiller fd- ral, ainsi que MM. Frauenfelder, directeur, et Kaiser, de i'Office fd&al des assurances sociales, assistaient lt la s6ance. Aprlts une discussion approfondie, la commission a dcid lt l'unanimit d'entrer en matiltre. Lors de la dis- cussion par articies, eile a repouss lt. une forte majorit des propositions tendant lt introduire des taux d'augrnentation fixes et lt. donner effet rtro- actif au projet de loi; eile s'est en revanche prononce lt l'unanimit en faveur d'une augrnentation des rentes de 10 pour cent ds le ler janvier 1967, comme le propose le Conseil fdra1.
La commission des rentes a sig le 20 septembre sous la prsidence de M. Naef, de l'Office fd&al des assurances sociales. Eile a mis au point les directives d'excution pour l'adaptation des rentes AVS/AI au renchrissemcnt.
La sous-commission de la Cornenisston fe'de'rale de l'AVS/AI pour la dttermi- nation des p&iodes d'assurance a si e',-e' les 22 et 23 septcmbre sous Ja prsidcnce de M. Frauenfelder, directeur de i'Office fd&ai des assurances sociales. Eile s'est informe, lt l'aide d'exempies pratiques, des possibiiit6s d'une dtermina- tion plus exacte des priodes d'assurancc et a tudi les diverses solutions. La sous-commission se r6unira de nouveau, vraisemblabiement, au printemps pro- cham.
Le 6 octobre, l'Assemblce fdra1e a approuv Ja loi fd&ale concernant l'aug- inentation des rentes de l'AVS et de l'AI. En vote final, la loi a accepte par 161 voix contre 0 au Conseil national er par 32 voix contre 0 au Conseil des Etats. La nouveile loi entre en vigueur Je 1er janvier 1967. L'articie ei-des- sous montre comment se drou1ltrent les dlib&ations sur cet objet.
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Les rentes AVS et Al augmentes de 10 pour cent
La sixime revision de l'AVS avait non seulement augment& les rentes d'au moins un tiers d es le 1er janvier 1964, mais encore amlior le systme de ces prestations sur quelques points essentiels. L'institution des prestations compl- mentaires, dont ii avait &6 question alors, est entr6e en vigucur, sur le plan fd&al, le ier janvier 1966; pour la premire fois, les bnMiciaires de rentes AVS et Al vivant dans des conditions modestes se voient garantir un minimum vital. Avec cette innovation, ii semblait que l'volution de l'AVS venait de franchir une nouvelle tape. Toutefois, si l'on put esprer alors une pause d'une certaine dure, il failut hientht perdre cette illusion, &tant donn d'une part le rench&issement qui, dans l'imrn6diat, r&duit le pouvoir d'achat des rentes, d'autre part les interventions qui demandaient, pour l'avenir, une indexation des rentes et de nouvelies arn1iorations rel1es. Des initiatives de ce genre soulvent de nombreux problmes qui ne peuvent 8tre rsolus d'un coup; leur examen a entrepris, et les rsu1tats de ces travaux formeront, dans un pro- che avenir, la base d'une septime revision de 1'AVS. Pour le moment, il s'agit de rsoudre la question la plus urgente, celle de l'adaptation au renchtrissement. L'tendue de ce rench&issernent est montre par l'volution de ces dernires annes. Lors de la 6 revision AVS, l'indice des prix it la consommation attei- gnait 205 points. En avril 1966, il talt mont de 8,5 pour cent et atteignait 222,5 points. A la fin d'aoit, on comptait dj 225,7 points, soit 10 pour cent de plus qu'au dbut de 1964. Une augrnentation des rentes proportionnelle et cette hausse est objectivement justijie'e et financirement possible. Les frais supplmentaires qui en rsultent s'lveront, pour l'AVS, pendant la premire anne, 181 millions, et 225 millions par annc en moyenne pendant l'tape .
de financement 1967-1984. Bien que cette augmcntation des rentes atteigne les limites du possible, ii ne s'irnpose pas, pour le moment, de modifier les pres- criptions concernant le financement, c'est-.-dire d'augmenter les cotisations. Quant t l'AI, plus e pauvre »‚ eile doit, dans l'&at actuel des choses, compter avec une d6pense suppirncntaire de 17 millions par an. Le dveloppcment de ses prestations, actuellement l'tude, exige de toute faon de plus fortes recettes. * Le projet de loi fut trait, en premier heu, par le Conseil des Etats. Le Conseil national talt prt en discuter, exccptionnellement, dans la mme session. Les de'libe'rations des deux commissions parlementaires eurent donc heu avant ha session d'automne. La commission du Conseil des Etats sigea ic 29 aoIt Berne; celle du Conseil national se runit i Genve les 8 et 9 septembre et visita, t cette occasion, les bureaux de la Centraic de compensation. Le projet
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fut accueilli favorablement. Ii sera question ci-dessous de l'intervention d'une minorit6 du Conseil national qui, sur deux points, aurait voulu aller au-dcl3. des propositions du Conseil fdral.
Le Conseil des Etats discuta le projet pendant la premire semaine de la session. M. Meier (Zurich) en fit un tableau intressant. L'AVS, dit-il, est l'enfant ch&i du peuple suisse. Le rench&issement, l'mulation entre partis politiques et les exigences forrnules ne lui laissent point de r6pit. 11 faut saluer la « petite revi- sion de l'AVS » telle qu'elle a 6t propose; en revanche, un remaniement plus tendu, dans les circonstances actuelles, aurait des consquences ficheuses. M. Danioth (Uri), tout en approuvant le projet en principe, lve quciques critiques. Dans les pronostics du message du Conseil fdraI, ii voit une sorte de rsignation ou mme d'abdication devant l'invitablc dvaluation montaire. La diminution du Fonds de compensation, prdite i partir de 1975, apportera aux dbiteurs habituels du fonds de graves inconvnients. M. Tschudi, conseil- 1er fdral, rassurc l'oratcur uranais. La meilleure politique sociale, dit-il, con- siste d lzstter contre l'injlation; le Conseil f6dral attache une grande impor- tance cc problme. Si les cotisations AVS sont plus lcvcs, cc n'est pas en premier heu t cause de la dvaluation montairc, mais c'cst par suite de l'aug- mentation du rcvenu national. Le Fonds de compensation, considr .l'ori- gine comme un concurrcnt indsirable sur le march des capitaux, a entirement transform ses conceptions; le Conseil fdral lui voue toutc son attcntion. -
Aprs cc dbat de brve durc, mais consciencieux, ct la discussion par articies n'ayant pas &6 dcmande, le Conseil des Etats approuva la revision par 30 voix sans opposition. * Une semainc plus tard, cc fut au Conseil national de discutcr le projet. Le pr- sident de la commission parlernentairc, M. Tcnchio (conscrvatcur chrtien-so- cial, Grisons), et le rapporteur rornand, M. Revaclier (radical, Genve), recon- naissent la mod&ation qui a prsid6 l'laboration du projet. L'AVS dcmeure, .
dans le cadre de la thorie des trois piliers, une assurance de base solidement finance. Son dvcloppemcnt a parall1e t l'volution conomique et le renchrisscmcnt a plus que compens depuis son entrc en vigucur. Pour- tant, une aide est d'autant plus efficace qu'elle est rapide; elle reprscnte un acte de justice. Ainsi, le projet actuel, qui est opportun et mfirement pes, m&ite d'tre agr. La nouvcllc loi, ccpendant, n'a qu'un caractrc transitoirc; lors de la scptime revision, djii. cnvisagc, ii faudra procder i. une discussion gn&ale sur tous les problrnes de l'AVS. Les divers orateurs des fractions et d'autrcs conseillers- au cours du de'bat sur l'entre en matire, treizc orateurs prircnt la parole - approuvrent i l'unanimit6 une compensation du renchrisscment. 11 y cut, toutcfois, quclques rservcs. Un dput libral ne peut gurc partager l'optirnisme financicr relatif du projet, dans lequel il entrcvoit plutt un « undcrstatcment » (sorte d'euph- misme). D'autrcs orateurs anticipcnt et en sont djis la scptimc revision; l'allocation de renchrisscment constituc, scion cux, un premier pas vers ha rente indexe. M. Tschudi, conseihler fd&al, intervient alors pour rappeler
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qu'une dcision sur l'indexation des rentes n'a pas encore prise; il importe d'examiner cette question avec d'autant plus de soin que des personnalits influentes se sont prononces contre une teile voiution de l'AVS. M. Tschudi promet lt M. Hofstetter (radical, Soleure) que l'on disposera, avant la septiltme revision, d'une statistiquc des caisses de pensions misc lt jour et simplifie. Deux propositions de la minorit6 ont W soutenues lors de la discussion par articies: l'une relative lt une augmentation minimale fixe pour les categories de rentes inftrieures, l'autre relative lt la mise en vigueur rtroactive du projet. Le vtran du Conseil national, M. Deilberg (socialiste valaisan), et le repr&- sentant du parti du travail, M. Daffion (Genvc), voulaient, en prsentant la premire proposition, favoriser avant tout les bnficiaires de prestations com- p16mentaires. L'instauration desdites prestations avait prvue dans le Mes- sage du Conseil ftdrai de septembre 1963 concernant la 6e revision de 1'AVS, mais cc systme n'existc effectivement que depuis le ier janvier 1966. Ii con- vient donc de cornbler la lacune qui s'est produite dans l'intervalle. C'est pour cc motif et pour des raisons de pohtique sociale que les bnficiaires de presta- tions complmentaires devraient toucher une rente annuelle augment6e de
300 francs au rnoins s'iis vivent seuls, ou de 480 francs au moins s'ils sont
marits. Ii y a suffisamrncnt d'argent en rserve. M. Dafflon he d'aiileurs cc problmc lt 1'application gnrale d'un barme d6grcssif. D'aprs ceiui-ci, 1'ailocation de renchrisserncnt se monterait lt 15 pour cent pour les rentes minimales et diminuerait au für et lt rncsurc que les rentes s'6ivcnt, pour dcscendrc lt 10 pour cent dans Ic cas des rentes maximales. Lcs rapportcurs de la commission, le conseillcr national Tschumi (parti des paysans et bourgeois, Bcrnc) et ic conseillcr fdrai Tschudi sont d'avis qu'il faut rcjeter la propo- sition. En effet, la compensation du rcnchrissernent de 10 pour cent West pas prise en comptc lors de la fixation des prestations complmentaircs. Cclles-ci ne peuvent pas etre augmentcs parce que les bis cantonalcs qui les rgisscnt sont trop r6centcs. D'ailleurs, ii ne s'agit pas seulcmcnt d'une question de mesure et de ressourccs - lesquclles font difaut, contrairerncnt lt cc que pcnse M. Dellberg. La proposition mlc deux systmes qui, pour des raisons adminis- tratives et d'organisation, doivent rcstcr spars. Dans une premire votation, la variante Daffion de la proposition Dellbcrg est rejcte par 120 voix contre 4. Au cours de la votation principale, le Conseil national karte la proposition de la minorit et donne la prfrencc 1. une augmentation uniforme des rentes de 10 pour cent, par 103 voix contre 25. Lcs dcux reprsentants zurichois du parti social-dmocratc, MM. Schütz et Lang, interviennent en faveur d'une auginentation des rentes avec effet rkro- actif au 1 juillet 1966. L'indicc des prix lt la consommation, discnt-ils, a calcul d'aprlts les besoins d'une familie normale. L'exp&ience montrc que les personncs ag e es et les invalides ressentent encore davantage les effets du ren- chkisscmcnt; en outre, celui-ci s'accentuera prohablement. Du point de vue financier, on peut admcttrc une « perception anticipk »' de six mois. Quoi qu'il en seit, s'il faut faire des konomics, cela ne dcvrait pas &re pr&isment aux dpens de la politiquc sociale. Grace aux moyens techniques disponibles, i'ad-
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ministration doit 8tre en mesure d'ex&cuter une mise en vigueur rtroactive. Les rapporteurs de la commission, MM. Tenchio et Rcvaclier, qui concluent au rejet de la proposition, sont appuys (comme pour la premire proposition) par le conseiller fd&al Tschudi, le conseiller national Tschumi, ainsi que par d'autres orateurs. Une mise en vigucur avec effet rtroactif est toujours une affaire pineuse; eile cociterait 90 millions de francs dans Je cas particulier. Vu le nombrc actuel de bnficiaires, mme une simple revision reprsente dj une lourde charge sur Je plan technique. En cas d'augmentation des rentes avec effet rtroactif, il faudrait traiter sparment 60 000 mutations au moins et, en plus, effectuer des versements aprs coup t tous les bnficiaircs. Enfin, il en r6sulterait, entre les Chambres fd6ra1es, une divergence que l'on ne pour- rait ventuellcment plus rgler temps. Dans cc cas - et cc serait une cons&- quence peu logiquc - mmc l'entre en vigueur au 1er janvier 1967 serait compromise. Le Conseil national a tenu compte de ces considrations et a rcjet par 98 voix contre 29 Ja proposition d'augmenter les rentes avec effet rtro- actif. Dans ic vote d'ensemble, Ja loi a approuve par 139 voix contre 0. * Le conseiller national Daffion avait lanc le 6 octobre 1965 une initiative individuelle au sens de l'articic 93, 1 alina, de Ja Constitutiors fdrale, par laquelic ii rclamait une compensation du renchrissement de 7 pour cent et une certainc indcxation des rentes. Le Conseil national s'est occup de cette intervention parlementaire, en partie dpasse, lors des dlibrations au sujet du projct de loi; il a dcid6 par 99 voix contre 8 de ne pas entrer en matire. * Le vote final des Chainbres fdcrales a eu heu durant Ja troisime semaine de session. Comme il fallalt s'y attendrc, Ja loi sur 1'augmentation des rentes a approuve sans opposition, par 32 voix au Conseil des Etats et par 161 voix au Conscil national. Le dlai rfrendairc court dsormais. Les caisscs de corn- pcnsation prparent sans tarder les mesures d'cx&ution de ha revision, afin que les bnficiaircs touchent les rentes augmentcs pour Ja premirc fois en janvicr 1967. Le tablcau ci-contre, qui indiquc les taux mcnsucls anciens et nouveaux, int&cssera peut-trc le lectcur cxpert cii Ja matire. Unc fois ha loi entre en vigueur, les montants annuels varieront entre 1650 et 3520 francs (rentes de vicillesse simples), entre 2640 et 5632 francs (rentes de vieillcssc pour couples) et entre 1320 et 2816 francs (rentes de vcuves). Les rentes com- plmentaires pour h'pousc, les rentes d'orphclin simples ct les rentes pour cnfants varicront entre 660 et 1408 francs, les rentes d'orphelin doubles et les rentes doubles pour cnfants entre 990 et 2112 francs. Les personncs qui trou- vent ces montants peu lcvs doivcnt consid&cr que les prcstations de l'AVS ont &6 sensibhcmcnt amJiores dcpuis 1948, sans que les cotisations tradition- nchlcs des assurs (2 >< 2 pour ccnt) aicnt du' trc augmentcs. Cc n'est pas ii tort que cc fait a quahifi de « pctit miracic » au cours des dbats du Conscih national. Les rentes AVS/AI sont vcrscs i l'hcurc actuclhc cnviron 900 000 bnficiaircs; en d'autres tcrmes, un Suissc sur six ou sur Sept touche ces prcstations.
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Revision des rentes AVS et Al au 1er janvier 1967 Montants mensuels des rentes compltes Montants en francs Reines de vieillcsse et Reines de survivants et prestations vcrses d'invaIidit aol proches
Reiste dorphelin Cotisasioss simple Rente d'orphelin Rentes pour Rente conspi- double anouelle Rentes simples Veuves couples mentaire pour Rente double moyenne A pouse es rente pour enfant pour enfant
anc. nouv. In c. nouv. anc. nouv. anc. nouv. anc. nouv.
jusqu's
125 125 138 200 220 100 110 50 55 75 83 130 127 140 203 224 102 113 51 57 76 84 145 132 146 211 233 106 117 53 59 79 87 160 137 151 219 241 110 121 55 61 82 91 175 142 157 227 250 114 126 57 63 85 94 190 147 162 235 259 118 130 59 65 88 97 205 152 168 243 268 122 135 61 68 91 101 220 157 173 251 277 126 139 63 70 94 104 235 162 179 259 285 130 143 65 72 97 107 250 167 184 267 294 134 148 67 74 100 110 265 172 190 275 303 138 152 69 76 103 114 280 177 195 283 312 142 157 71 79 106 117 295 182 201 291 321 146 161 73 81 109 120 310 187 206 299 329 150 165 75 83 112 124 325 192 212 307 338 154 170 77 85 115 127 340 197 217 315 347 158 174 79 87 118 130 355 202 223 323 356 162 179 81 90 121 134 370 207 228 331 365 166 183 83 92 124 137 385 212 234 339 373 170 187 85 94 127 140 400 217 239 347 382 174 192 87 96 130 143 430 222 245 355 391 178 196 89 98 133 147 460 227 250 363 400 182 201 91 101 136 150 490 232 256 371 409 186 205 93 103 139 153 520 237 261 379 417 190 209 95 105 142 157 550 242 267 387 426 194 214 97 107 145 160 580 247 272 395 435 198 218 99 109 148 163 610 252 278 403 444 202 223 101 112 151 167 640 257 283 411 453 206 227 103 114 154 170 670 262 289 419 461 210 231 105 116 157 173 700 267 294 427 470 214 236 107 118 160 176 et plus
anc. = ancien montant nouv. = nouveau issontant
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Les comptes d'exploitation 1965 de 1'AVS, de 1'AI et du rgime des APG
Approuvs par le Conseil fdra1 le 6 septembre 1966, les comptes d'exploita- tion 1965 des trois assurances sociales font apparaitre un ensemble de presta- tions s'ievant t 2,08 (1,97 l'anne pr&dente) milliards de francs. On trouve face ces dpenses les cotisations des assur6s pour 1626 millions de francs, les contributions des pouvoirs pubiics pour 488 millions de francs et 230 mil- lions de francs d'int&ts. Seuls les chiffres principaux feront ici i'objet d'un bref commentaire; on se rf6rera au rapport annuel pour de plus amples dtai1s.
L'assurance-vieillesse et survivants
Les cotisations des assurs et des employeurs ont augment de 119,5 millions par rapport i'anne prcdente. L'accroissement a de nouveau quelque peu faibli mais atteint tout de mme encore 9,7 pour cent. Les contributions des pouvoirs publics sont restes inchanges i 350 millions de francs; la part de la Confdration, constante eile aussi, s'lve s 262,5 millions de francs. Alors qu'ils taient rests pratiquement au mme niveau en 1963 et 1964, les frais d'administration imputs 1'AVS (subsides aux caisses cantonales de compen- sation, affranchissement forfait, frais de la Centrale et de la Caisse suisse de compensation, etc.), ont fait un bond de 0,9 million de francs dont l'ori- gine principale rside dans une plus-vaiue de dpenses de 0,7 million de francs pour I'affranchissement forfait. Ii faut relever gaIement que les frais d'administration des caisses de compensation des cantons, des associa- tions et de la Confdration n'apparaissent pas dans les coniptes d'exploita- tion du Fonds de compensation, tant donn qu'ils sont couverts par les contributions aux frais d'administration prieves auprs des affiIis. L'augmentation des paiements de rentes s'est norma1is, aprs le bond extra- ordinaire de 1964 d la sixime revision de i'AVS qui avait fait passer les rentes a 1599,4 millions de francs reprsentant une 1vation de 55 pour cent par rapport 1963. A en croire les indications ressortant du compte d'exploitation, les rentes vcrses en 1965 ont atteint 1670,6 millions de francs, dont 1467 (1375) millions pour les rentes ordinaires et 203,6 (224,4) pour les rentes extraordinaires.
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Compte d'exploitation de l'AVS Montants en millions de francs Tableau 1 Recettes lJ6pcnses Articies du corsspte 1964 1965 1964 1965
Cotisations des assunis et des cm- ployeurs ..........1235,0 1354,5 - -
Contributions des pouvoirs publics 350,0 350,0 - -
Produit des placements et r6va- luations ...........207,6 222,8 - -
Prestations a. rentes ordinaires ........ - - 1375,0 1467,0 b. rentes extraordinaires . . . - - 224,4 203,6 Frais d'administration ....... - - 12,0 12,9 Excdent de recettes ....... - - 181,2 243,8 Total . . 1792,6 1927,3 1792,6 1927,3
Les prestations qui se sont de nouveau accrues dans une proportion normale, 1'augmentation continuc des cotisations ainsi que les intrts du Fonds de com- pcnsation, en augmentation de 15 millions, soit 7 pour cent par rapport 1964, ont conduit s un exc6dent de recettes de 243,8 (181,2) millions de francs.
L'assurance-invalidit Le dficit du cornpte d'exploitation de l'AI est tomb de 1,9 million en 1964 s
70 000 francs ca 1965. L'excdent de recettes des exercices pr&6dents est
rest pratiquernent inchang; le capital de l'AI se monte toujours a quelque
96 millions de francs. Les pouvoirs publics ont derechef du' couvrir la rnoiti
des dpcnses qui ont atteint 275,6 millions au total. Les trois quarts ont e't pays par la Gonfdration et le quart restant par les cantons. Les prestations en espcces (rentes, indemnits journalires, allocations pour impotents, prestations de secours aux Suisses de 1'&rangcr) ont pass de 169,3 t 183,6 millions de francs, soit 14,3 millions de plus, ou 8,4 pour cent. A elle
seule, l'augrnentation des rentes vcrses rcprsentc 12,3 millions de francs. Les frais pour mesures individuelles ont poursuivi leur progression. Les prestations de caractrc mdical ont augment de 4,5 millions de francs, sOit d'cnviron 14 pour cent. En revanche, les prestations en relation avec la forma- tion scolaire sp&iale sont stationnaires, cc qui s'explique par le fait que les contributions de 1'AI aux frais d'&ole et dc pension sont fixes en francs dans le rglement d'cxcution de la loi sur l'AI. Dans le domainc des subventions aux institutions et aux organisations, aucune modification importante t signaler, t l'exception peut-tre des subven- tions aux frais d'exploitation. Ges dernircs en effct se sont accrucs de 1,6 mil- lion de francs, dont 1,4 million pour les coles spciales. L'enchrissement
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gnral, 1'engagernent de personnel enseignant de renfort en sont les causes principales. Par ailleurs, les subventions la construction et s l'quipement de centres de r6adaptation et d'ateliers d'occupation ont trs peu chang6. Les frais de gestion s'lvent 10,9 millions de francs, dont 7,9 millions pour les commissions, les secr6tariats et les offices rgionaux Al. Ges organes ont trait plus de 53 000 nouvelles demandes de prestatioris Al, rendu plus de
107 000 prononcs, excut 12 400 mandats, dont 8500 consistaient s d&er-
miner les possibi1its de radaptation professionnelle, 1900 chercher un tra- vail et 2000 faire appliquer des mesures de radaptation. Get accroissement du volume des affaires i traiter a entran une augmentation des dpcnses. Les remboursements de frais de voyage et des viatiques ont cofit 2,8 millions de francs. Dans les frais d'administration qui se montent 2,5 millions de francs, apparaissent pour la prcmire fois les subsides a11ou6s aux caisses cantonales de compensation pour l'excution de tches particulires dans l'AI; ils se sont monts 0,3 million de francs. L'affranchissement forfait a coiit 0,4 million de francs de plus qu'en 1964.
Compte d'exploitation de l'AI Montants en millions de francs Tableau 2 Recettcs Dpcnses Articies du compte 1964 1965 1964 1965
1. Gotisations des assurs et des erst-
ploycurs ........... 123,5 135,5 - -
2. Gontributions des pouvoirs publics 125,9 137,8 - -
3. Intirts ............0,5 2,2 -
4. Prestations individuelles en espces - - 169,3 183,6
Frais pour mesures individuelles - - 56,2 61,3 Subvcntions aux institutions et or- ganisations ........... - - 16,0 17,3 Frais de gestion ........ - - 8,9 10,9 Frais d'administration ...... - - 1,4 2,5 Excdent de dlpenses ......1,9 0,1 Total . . 251,8 275,6 251,8 275,6
Le rgime des allocations pour perte de gain Lc comptc d'cxploitation du rgime des APG fait apparaitre pour 137,2 mil- lions de francs d'allocations, soit 11 millions de francs, ou 9 pour cent de plus qu'cn 1964. La situation s'cst de nouveau normalisc; on se souvicnt qu'cn 1964, les allocations avaient fait un bond en avant de 43 pour ccnt en raison des nouvelles dispositions lgalcs entres en vigueur au 1er jan
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vier 1964. Les cotisations accusent une hausse de 12 millions de francs; les iritrts atteigrient 5,3 millions de francs. L'excdent de recettes de 2,7 (1,6) millions de francs porte la fortune du rgime des APG i fin 1965 s 173,2 mil- lions de francs. Cornpte d'exploitation du rgime des APG Montants en millions de francs Tableau 3 Recertes Ddpenses Art id 05 du c ompte 964 1965 1964 1965
Cotisations des employs et des crnployeurs ...........122,9 134,9 - -
Intirits ............5,1 5,3 Prcstations ........... - - 126,2 137,2 Frais d'administration ....... - -.-- 0,2 0,3 Exctldent de recettes ....... - - 1,6 2,7 Total 128,0 . . 140,2 128,0 1 140,2
Droit aux rentes et ccilcul des rentes A propos de la determination de la p'riode de cotisations
Les caisses de compensation doivent caiculer, chaquc anne, quelques dizai- nes de milliers de nouvelies rentes. Cc sont, dans la plupart des cas, des rentes qui peuvent &re fixes sur la base d'une priode complte de coti- sations; la question de la dure des cotisations ne se pose alors pas ou n'est quc secondaire. Ces derniers temps, toutefois, on a signai l'Office fdral des assurances sociales plusieurs cas de rentes os la dure de cotisations (incomplte) avait & dtermine d'une manire errone; ii en rsu1tait en gn&ai un montant de rente gaicment inexact, trop iev la plupart du temps. De teiles erreurs obligent les organes de i'assurancc t rclamer t Passure' les sommes vcrs6es en trop, cc qui est videmrnent trs dsagrab1e pour tous les int6resss, mais tout spcia1cment pour l'assur. Ii y a heu, par consqucnt, d'insistcr ici une fois de plus sur la nccssit d'une dtermination exactc des priodes de coti- sations, et de montrer quclques-uncs des sourccs d'errcurs. On sait que la dur6e de cotisations prend une grande importance dans le systme des rentes, et ccci pour trois raisons. Tout d'abord, ha loi en fait
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une condition du droit i la rente ordinaire. Ceiui-ci, en effet, nait seulement lorsque Passur a accompli une dure minimale de cotisations; cette dure est d'une anne pour les ressortissants suisses et ceux de certains Etats ayant conclu avec notre pays une convention en rnatire de scurit sociale, eile peut atteindre cinq ans selon quelques anciennes conventions, eile s'lve dix annes compites de cotisations pour les autres &rangers et pour les apa- trides. D'autre part, c'est aussi sur la base de la dure de cotisations que l'on caicule l'chelle d'aprs laquelle la rente de Passure' est fixe dans chaque cas partiduhier. Ee rapport entre la dure de cotisations d'un assur et celle de sa ciasse d'ge indique si cc dernier peut prtendre une rente complte de l'&helle 20 ou seulement une rente calcu1e d'aprs les &helles 1 t 19 (rentes partielles). Enfin, la dure de cotisations joue un r6le essentiel dans le caicul de la cotisation annuelle moyenne, dont le montant influence gaIement celui de la rente dans une certaine mesure. L'importance de la dure de cotisations 6tant ainsi dmontre, il est dvi- dent que les caisses de compensation doivent non seulement d&erminer cette dure d'aprs les rgles uniformes qui ont W 6tablies, mais encore effectuer cc calcul avec toute la pr&ision ncessaire. En cc qui concerne la dure minimale de cotisations, l'chelle de rente et la cotisation annuellc moyenne, la dure de cotisations est gn&alement facile t tablir lorsqu'il s'agit de la rente d'un assur qui a 6t domicilid en Suisse ou y a travaill6 depuis le dbut de l'obligation de cotiser jusqu'. la survenance de 1'vnement assur, et qui a donc assujetti 1'assurance et pay des cotisations aussi longtemps que les assurs de sa ciasse d'.ge. Ccci constituc le cas normal, tel qu'il se produit la piupart du temps. 11 n'en va pas de mme des personnes qui ne sjournent pas en Suisse pendant la tota- 1it de leur priode d'activit dterminante, mais qui n'y exercent une activit lucrative qu'avec des interruptions plus ou rnoins longues ou qu' certaines poques. Dans ces cas-lt, on ne peut tenir compte que des priodes pendant lesquclles ces personnes ont effectivernent assurcs et tenues de cotiser, et pour lesquelles les cotisations dues ont t6 payes. Sur cc point-ls, des difficults surgissent parfois; examinons-les ici. Ainsi, par exemple, ii s'est re'v~ld dans la pratique que les rg1es concernant la dure du sjour ont appliqu6es, par erreur, au caicul de la dure de cotisations. Or, une telle confusion n'est gure cornprhensib1e. Certes, il est exact que la durc du sjour est parfois, tout comme la dure des cotisations, une condition du droit la rente; ainsi, des conventions internationales pr&- voient que Passure' doit non seulement avoir pay des cotisations pendant une dure minimale (d'aillcurs toujours rduite, dans des cas-l.), mais qu'il doit encore avoir sjourn en Suisse pendant une certaine dure. Rernarquons en passant que cette combinaison de deux conditions se trouve galement dans les dispositions conccrnant le droit des trangers aux rcntes ordinaires de 1'AI (art. 6, 2 al., LAI), droit qui prend naissance seulement aprs quinze ans de domicile civil en Suisse et une annc au moins de cotisations. Cc qui est particulircmcnt important dans la pratiquc, c'est la dure minimale de
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sjour, ouvrant droit aux rentes extraordinaires, teile qu'elle est fixe par les conventions internationales. Toutefois, il faut veilier, dans tous les cas, oprer une distinction trs nette entre les conditions de la dure minimale de cotisations et celles de la dure minimale de sjour ou de domicile. Une absence du pays qui dure deux ou trois mois, par exemple, peut ne pas ehre prise en considration pour dterminer la dure du sjour, mais eile ne saurait tre omise lorsqu'il s'agit de caiculer la dure des cotisations. Une teile omis- sion ne serait admissible que dans le cas d'une personne assurc toute i'anne, qui a eu son domicile en Suisse pendant la priode considre; un bref sjour l'tranger serait alors sans influence sur sa dure de cotisations. 11 n'en va pas de mme des personnes qui, comme un grand nombre de travailieurs trangcrs, ne font que sjourncr en Suisse et n'y ont pas leur domicile, et se rendent chaque annc ?L i'6tranger pour y rsider plus ou moins iongtemps. Ges personnes-1t restent assur6es et tenues de payer des cotisations aussi iongternps seulement qu'eiles exercent en Suisse une activit lucrative. Lors- qu'eiles dernandent une rente, on ne peut donc prendre en compte, en leur faveur, que leur durce de cotisations effective. Ainsi, par exempie, un sai- sonnier qui a travailld en Suisse du 1er fvrier au 31 octobre 1965 n'a accom- pli que rieuf rnois de cotisations. Gette rgle s'applique non seulement au caicul de ha dure minimum de cotisations, mais aussi celui de la dure de cotisations dtcrminantc pour le choix de i'&helle de rente et la dtermi- nation de la cotisation annucile moyenne (cf. aussi RGC 1961, p. 38). Ii convient de signaler 1. cc propos un autre malentcndu qui peut se pro- duire. Selon ic n° 259 des Directives concernant les rentes, ii est compt une anne entirc de cotisations s Passur qui tait, en principe, soumis durant toute 1'anne civile t 1'obligation de cotiser, mais qui, ayant cess de tra- vailier pendant i'anne et ayant pay jusqu'aiors au moins 12 francs de cotisations, n'cst plus tenu de payer pour ccttc mmc anne des cotisations en taut que personne sans activit lucrative (art. 10 LAYS). Cette rgle par- incite parfois 2i croire que toute personne ayant vers6 au moins
12 francs de cotisations AVS se voit compter une anne civile comme une
annc entirc de cotisations. Cc faisant, on oublie que les priodes durant lesquehles une personne n'tait pas assurc selon les articics 1' ou 2 LAVS ne sont pas comptes comme p&iodes de cotisations du fait qu'ii n'a cxist alors aucunc obligation de cotiser. G'est pourquoi le ne marginal 260 des Directives en question pr&isc dgalement que la priode durant laquelle une personne n'a pas sournise t l'assurance, cette personne n'&ant par exem- pic pas domicilie en Suisse et n'y cxerant aucune activit lucrative, n'est pas considrc cornmc dure de cotisations. Ainsi, iorsqu'une personne dc- mandc une rente, il ne suffit pas de prouver qu'cllc a pay au moins 12 francs de cotisations au cours d'unc anne civile pour qu'il lui soit compt une anne cntire de cotisations. Au contrairc, scuies peuvent &re comptes comme aniies entires de cotisations les annes civilcs durant lesqueilcs l'in- tress6 a domiciii en Suisse toute l'anne ou a souniis en principe toute l'annc 1'obligation de cotiser. Ges deux conditions ne sont pas rein-
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plies s'il s'agit d'une personne active qui ne sjourne en Suisse que tempo- rairement au cours de l'anne civile, par exemple d'un saisonnier. Dans mi tel cas, ii n'est donc possible de compter comme dures de cotisations que les priodes durant lesquelles des cotisations ont effectivement payes pour cette personne, ainsi que les eventuelles p&iodcs de vacances et d'absence pour cause de maladie et d'accidcnt, dans les limites usuelles. Cette r egle s'applique d'ailleurs. toute personne sollicitant une rente, sans gard sa nationalit; eile est donc valabic pour les citoyens suisses, les ressortis- sants d'Etats avec iesquels la Suisse a conclu des conventions en matire de scurit sociale et les rcssortissants de pays avec lesquels aucune convention n'a conclue. Mentionnons encore . cc propos le cas spciai des veuves et des pouses sans activit lucrative; pour dterminer l'khcile de rentes qui leur est applicable (mais pas pour fixer la dure minimale de cotisations et la cotisation annuelic moyennc, oii ii n'est tenu compte que de la dure effective de cotisations), seules peuvent e^tre prises en comptc comme priodes subsidiaires celles durant iesqueIlcs ces femmes ont assures, c'est--dire t6 domicili6es en Suisse (nOs 261 et 283 des directives prcitcs). Enfin, un certain flottement a constat rcemment, ici et i, en cc qui concerne l'addition des diverses priodes de cotisations prendre en compte. Si la dure de cotisations d'un assur se composc de priodcs de cotisations iso1es, celles-ci doivent ehre dtermines au jour prs et addi- tionnes, comme ic prcscrivent les nbs 266 (2e al.), 285 et 324 des direc- tives pr&citcs. Un cxemple concret fera sans doutc mieux comprendrc cette faon de procdcr. Les survivants d'un rcssortissant autrichien n en 1931 et dcd le 8 juillet 1966, qui ne sont pas de nationalit suisse, prsentcnt une demande de rente. Le dfunt a travaill cii Suisse de 1960 t 1962, avec des interruptions chaquc anne, et ii a sjournti dans notre pays de faon perma- nente de 1963 jusqu' son dcs. L'addition de ses priodcs de cotisations donne la dure de cotisations suivantc:
1960 11 avril au 1er septembrc 4 mois 21 jours
1961 16 fvrier au 5 septembre 6 » 18 »»
1962 5 mars au 24 novembre 7 » 51 »
1963 20 janvier au 31 dcembre 11 '» 12 »
1964 ier janvier au 31 dcembre 12 »
1965 1er janvier au 31 dcembrc 12 »
1966 ier janvier au 31 juillet 7 »
59 mois 102 jours
soit 5 ans et 3 mois (total arrondi en mois entiers).
Ainsi, pour fixer la durc de cotisations du dfunt, ii y a heu de comptcr cinq annes entircs de cotisations (total arrondi). Cc procd vaut en prin- cipc aussi bien pour fixer la dure minimale de cotisations que Ja durc de
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cotisations d&erminante pour le choix de 1'chelle de rentes. Il est aussi applicable t la fixation de la dure de cotisations dterminante pour Je caicul de la cotisation annuelle moyenne; toutefois, dans ce cas, il ne faut pas prendre en compte les priodes de cotisations accomplies durant l'annte ou' le droit Ja rente a pris naissance. Les rgles exposes ci-dessus doivent ehre observes dans tous les cas par les caisses de compensation. Est-il besoin de relever que l'application des dis- positions en vigueur sauvegarde notamment 1'galit de traitement de tous les assurs? Soulignons encore que, lors de Ja dtermination des priodes de cotisations- surtout quand ii s'agit d'assurs pour lesquels des d6comptes AVS ont 6t &ablis par plusieurs caisses de compensation - chaque caisse doit pouvoir compter sur l'cntire collaboration des autres. La Caisse suisse de compensation a particu1irernent besoin de cette aide, puisqu'elle est appe- le statuer, plus encore que d'autres, sur de nombreuses demandes de rentes prsentes par des assurs dont les dures de cotisations sont souvent dis- continues. Ii convient d'ajouter en guise de conclusion que tous les problmcs pos6s par la fixation de la dure des cotisations sont prscntement t l'tude, mais que les r&ultats de cet examen approfondi ne sont pas encore connus.
Du statut des offices rögionaux Al
Les offices rgionaux sont des organes de l'AI. C'est Ja loi qui d6finit leurs attributions. Aux yeux des assurs dont ils s'occupent, ils reprsentent l'AI, une assurance socialc fdralc. Cependant, cette qualit d'organc de l'AI ne suffit pas t dfinir Je statut des offices rgionaux. Le lgislateur aurait certes pu faire d'eux de simples services administratifs fdraux, grs par des fonctionnaircs fdraux. Il ne l'a pas voulu; ii a dsir au contraire donner aux cantons et aux organi- sations prives la possibilit de participer 6galement t leur tche, qui est la radaptation professionnelle des invalides. C'est cc que prvoit l'article 61 LAI: Les offices re'gionaux sont instituts par les cantons ou par des organi- sations prive'es reconnues d'utilitg publique. Au besoin, le Conseil fe'de'ral provoquera la cration d'offices re'gionaux indispensables. Cettc origine diverse des offices rgionaux donne t chacun d'eux une cmpreinte particulire. Cepcndant, ii n'est pas dir que les offices rgionaux aicnt Ja mme nature juridiquc que les cantons ou les associations qui les ont cr&s. En effet, des dispositions fdrales, destines t garantir Je bon fonc- tionnerncnt de l'assurancc, dfinissent de faon prcise les limites dans les- quelles s'excrccnt les pouvoirs et attributions des cantons et des associations qui ont crU un office rgional Al. Ainsi, la criation d'un office rgional est
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soumise t I'autorisation du Conseil fdra! (pouvoir d1gu au Dpartcment de 1'intrieur), qui pose les conditions observer. C'est galement l'autorit fd&a1e qui d1imite la circonscription de chaque office rgional (art. 61 LAI). Ensuite, les attributions des offices rgionaux sont fixes dans la loi (art.
63 LAI). Ceux-ci doivent se consacrer exclusivernent aux fonctions qui leur
sont assignes dans l'assurance. D'autre part, l'autorit fdra1e charge de l'application de la loi donne ses instructions directement 1'office rgional, sans passer par l'intermdiaire du canton ou de l'association. Ii faut enfin relever quc la totalit des frais de gestion des offices rgionaux sont T charge de l'AI (art. 67 LAI), cc qui impliquc de la part de cellc-ci un contr61e appropri des dpenses. Nanmoins, le r61e des cantons et des organisations privcs ne s'arrte pas . la cration des offices rgionaux. Ils assument des responsabilits non ngligeables dans le dornaine administratif, mais seulement par l'interm- diaire d'un conseil de surveillance dont ils doivent pr6voir la mise sur pied dans 1'acte constitutif de l'office rgiona1 (art. 57 et 58 RAT). Cc conseil joue un rMc de tout premier plan: c'est lui qu'il incombe notamment de doter l'office rgional d'une Organisation adapte aux besoins de la r6gion, d'engager le personnel, de rgler les conditions de travail, de buer les bocaux. Les d&isions doivent toutcfois äre ratifies par l'Office fdral des assu- rances sociales sous une forme ou sous une autre, dans la mesure oi dies ont des rpercussions financires. Ii ressort de cc qui prcde que les offices r6gionaux ont une structure qui leur est propre et s nulle autre sembiable. Nous examinerons mainte- nant les effets juridiques de cette situation dans dcux domaines particuliers: le statut du personnel et la responsabilit.
Le statut du personnel des offices rgionaux Al Les conseils de surveillance sont non sculement comptents pour engager le grant et le personnel des offices rgionaux, mais encore pour rgler les conditions d'engagemcnt (art. 58, 1er ab., iettre b, RAT). Par consquent, chaquc office rgiona1 possde sa propre rgiementation du personncl. Cepen- dant, la surveillance exerce par I'Office fdrai, autorit charge de l'appro- bation des budgets et des cornptes des offices rgionaux, a contribu6 uni- formiser dans une certaine mesure les diverses rglementations en vigueur, comme ii apparait dans la circulaire de l'Office fdra1 aux conseils de sur- veillance, du 27 dcembre 1965. Un prernier probime se pose: ceiui de la nature juridique des rapports existant entre i'office rgionai AI er son personnel. Les offices rgionaux, contrairement aux caisses de compensation, ne possdent pas, de par la loi, la personnalit6 juridique. Ils sont certes des organes de 1'AI, mais juridique- ment leur personna1it se confond avec celle des cantons et des associations qui les ont cr6s. Toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, seul le conscil de surveillance, organe officiel selon les articies 57 et 58 RAT, est habiIit cnga- ger le personnel de l'office rgiona1 du canton ou de l'association fondatrice
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et . fixer les conditions d'cngagernent. Dans ces circonstanccs, ii n'cst pas possible de considrer d'emble ces rapports de service comme de pur droit priv, mOme si l'organisation fondatrice est une association de droit priv. Aucun tribunal n'a certes eu 1'occasion de dclarer jusqu' prsent si les rapports de service liant le personnel des offices rgionaux sont de droit public ou de droit priv« Certains indices tendent cependant faire admcttre l'existcncc de rapports de droit public. Tout d'abord, le grant et ses colla- borateurs sont engags pour assumer un service public, dfini dans la loi elle-mrne (art. 63 LAI). Ils ont l'obligation de se consacrer, sous la surveil- lancc de la Confdration, exclusivement aux fonctions qui leur sont assi- gnes dans l'AI (art. 54 RAT). Dans l'exercice de leurs attributions lgalcs, ils sont soumis directernent aux instructions de l'Office f1dbra1; ils sont tenus l'obligation lgale de discrtion (art. 50 LAVS et 66 LAT), et leur respon- sabilit p6na1e est celle que prvoicnt, pour les membrcs des autorits et les fonctionnaires, les articics 312 t 317 et 320 du code pnal suisse. L'cnscmble de ces circonstanccs tendrait s faire pr6valoir la thse selon laquelle les rap- ports de service du personnel des offices rgionaux sont rgis par le droit public. Cela correspondrait scmble-t-il la conception de la niajorit des autcurs et des tribunaux qui ont cu se prononcer rcernment au sujet de cas scmblables (cf. Imboden, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1964, p. 21). S'agissant du contenit des dispositions rgissant les rapports de service du personnel des offices rgionaux, la circulaire de l'Office fdral aux con- seils de surveillancc, du 27 dcembrc 1965, pose les principes observer dans cc dornaine. En cc qui concerne les collaborateurs des offices rgionaux cantonaux, Ja circulaire prcinc disposc qu'ils sont soumis aux dispositions applicables au personnel cantonal. Toutefois, comme l'AT assume la totalit des frais de gcstion des offices rgionaux, l'autorit cantorsale doit obscrvcr, pour chaquc cat6goric de collaboratcurs, les plafonds de traiternent fix es sur le plan fdral. L'approbation de l'Officc fdral est ncessaire pour la fixation du traiternent initial et cii cas de promotion ou d'octroi d'unc augmcntation cxtraordinairc de traiternent. En cc qui concerne les collaboratcurs des offices rgionaux intercanto- naux ou institus par unc organisation privc reconnuc d'utilit publiquc, les conseils de surveillance doivent prcndre unc d&ision de principc; selon Ja circulaire prcitc, ils pcuvent opter soit pour les dispositions rgissant le personnel fdral, soit pour les dispositions applicables aux fonctionnaircs du canton oi l'officc rgiona1 a son sigc. Des drogations ne sont admises qu'avcc l'approbation de l'Office fdra1.
La responsabi1it pour dommages Une question pourrait se poser un jour: qui doit rparer le dommagc caus l'AT ou un tiers par un emp1oy ou fonctionnairc d'office rgional? La LAT ne contient aucune disposition s cc sujet et l'application par analogie,
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en pareil cas, de 1'article 70 LAVS est pour Je rnoins prob1matique (cf. RCC 1966, p. 14). II faut envisager plutt i'application de Ja loi fdrale sur Ja responsa- bilit de la Confd&ation, des membres de ses autorits et de ses fonction- naires (LRCF), du 14 mars 1958. Bien qu'aucun tribunal n'ait encore eu 1'occasion de se prononcer cc sujet, 011 peut adrnettre que le champ d'appli- cation de cette loi englobe elgalement le personnel des offices rgionaux Al. En effct, celle-ci vise non seulement les fonctionnaires et agents de la Con- fd&ation proprement dits, mais aussi toutes autres personnes chargcs direc- temcnt de tchcs de droit public par Ja Confdration (art. 1er, 1er al., lettrc f, LRCF), ainsi que les employs d'institutions indpcndantes de l'ad- ministration ordinaire, charges d'excuter des tchcs de droit public par la Conf1dration (art. 19 LRCF). Quelques doutes subsistent cepcndant quant l'applicabilit de ces dispositions aux collaborateurs des offices rgionaux strictcment cantonaux, qui pourraient Atre aussi rgis par la r6glcmcntation cantonale en matirc de responsabilit (cf. RCC 1958, p. 263, 1960, p. 210 et 1966, p. 15, concernant Je statut du personnel des caisscs cantonales de compcnsation et des membres des commissions cantonales Al). Les dispositions de la LRCF les plus intressantes pour les offices rgio- naux sont les suivantcs: Aux termes de l'articic 3 LRCF, la Conf1dration rpond du dommage caus6 sans droit i un tiers par un fonctionnaire dans J'exercice de ses fonc- tions, sans 6gard la faute du fonctionnaire. Lc Js n'a aucune action cnvers le fonctionnaire fautif. Lorsque la Confd&ation rpare Je dommage, eile a contre le fonction- naire rcsponsabie une action rcursoire, mais seulement si cclui-ci a caus le dommage intentionnellement ou par ngiigence grave (art. 7 LRCF). Le fonc- tionnaire rpond galement envcrs Ja Confdration du dommage qu'iJ lui cause directcment en violant ses dcvoirs de service intentionnellement ou par ngligcnce grave (art. 8 LRCF). Sur Je plan pnal, Ja LAI prvoit i l'articic 66, 2e alina, que les g&ants et cmpJoys des offices rgionaux ont Ja responsabilit6 pnaJc prvue pour les membres des autorins et les fonctionnaircs par les articies 312 317 et 320 du code pnal suisse. Ccla concerne J'abus d'autorit, la concussion, Ja ges- tion dJoyaie d'intrts publics, Ja corruption passive, J'acceptation d'un avan- tage indu, les faux, la violation du secret profcssionnel, des diits dont cer- tains sont d'ailleurs rprims directement en vertu des articies 70 LAI et 87 LAVS. Si d'autrc part, comme on l'a lu ci-dessus, Ja LRCF s'appJique aussi au personnel des offices rgionaux Al, il faut en conclurc qu'unc poursuitc pnaJc ne pcut ehre introduite contrc cux, pour des infractions en rapport avec leur activit ou Jeur situation officieJle, qu'avcc l'autorisation du Dpar- tcment fdrai de justice et police (art. 15 LRCF). Font cxception les infrac- tions en matire de circuJation routire.
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Professions auxiliaires de 1'aide aux invalides
Les diverses mesures appliques pour intgrer l'invalide (physique ou mental) dans une communaut de travail et lui assurer, dans les limites de ses apti- tudes, des moyens d'existence suffisants pour lui et sa familie exigent la coopration d'un personnel nombreux et qualifi. L'association Pro Infirmis montre, dans une brochure ', quelles sont les professions les plus impor- tantes qui se consacrent cette belle tche, et notamment les conditions d'ernpioi, les champs d'activit et les possibilits d'instruction. Cet expos intressera sans doute un grand nombre de lecteurs, c'est pourquoi ii a jug6 bon de lereproduire ci-dessous.
Professeurs de lecture labiale Ils enseignent les enfants et aduites durs d'oreille et sourds, tout en prati- quant l'entrainement auditif et linguistique. Chaque leon, ainsi que l'en- semble du cours, exigent un programme trs m&thodique, adapt aux ciasses d'ge. Conditions Faci1it de contact avec les sourds, talent pdagogique, organes de la voix en bon tat; parler sans fautes et sans saccades. Instruction pra1able: di- p16me d'instituteur, maturit, si possible avec formation de pdagogie cura- tive. Exceptionnellernent, des personnes ayant fait au moins dix annes d'&ole et ayant fait leurs preuves dans 1'aide aux durs d'oreille et aux sourds peuvent accder t la charge.
Activite' jeunes enfants: 6troite coliaboration avec les centres d'audioiogie infantile des cliniques ORL (oto-rhino-laryngologie). Directives t la mre en vue de l'e'ducation visuelle, auditive et logope'dique; ge pre'scolaire et scolaire: direction d'une ciasse d'enfants durs d'oreille ou prise en charge de l'entranernent auditif, etc., individuel et en groupe;
1 Aimeriez-vous aider les invalides? » Cc tirage ä part peut ehre demand au secrtariat central de Pro Infirmis, case pos- tale, 8032 Zurich.
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c. adultes: dinger des cours d'entrainement auditif et logopdique ainsi que des cours de lecture labiale, organiss par les Amicales locales et la Socit romande pour la lutte contre les effets de la surdio (SRLS). Activit professionnelle . plein temps: cours pour enfants; activit acces- soire: cours pour adultes.
Formation Suivre des cours, des stages pratiques. Programme et dure suivant l'ensei- gnement ultrieur (pour cnfants, adultes). Renseignements auprs de la Socit romande pour la lutte contre les effets de la surdit, 22, rue Louis-d'Orlans,
2000 Neuchtel.
Mdecin et spcialiste
Le mdecin est un aide des plus pr6cieux pour le dpistage prkoce et le traitement souvent long d'une infirmit. On sait que les mdecins de familie traitent un grand nombre d'infirmes; cependant, plusieurs infirmits exigent, du moins temporairement, la consultation d'un spcialiste.
Conditions Outrc les qualits requises pour la profession de mdccin, celui-ci doit en poss6der encorc d'autres pour s'occuper d'invalidcs, teiles que sensibiiit, patience, facillt6 de contact, intrt pour les qucstions sociales et psycholo- giques. Activztt Lcs mdecins et les sp&ialistcs conseiflent les infirmes, avant tout dans leurs consultations prives, dans les chniques universitaires, dans les divisions sp- cialcs des grands h6pitaux, dans les services de la santa publique, mais aussi dans les koles spciales et les ehablissements pour les handicaps.
Formation Elle doit kre conforme au rgicmcnt des examens fdraux pour les mde- cins, qui prescrit six ans et dcmi d'tudcs aprs l'obtention de la maturit fdralc. Ces &udes se tcrminent par i'cxamcn professionnci qui donne droit au dipkmc fd&ai de mdecin et i'cxercice indpcndant de ccttc profes- sion. La piupart des mdecins poursuivcnt volontairemcnt icur formation dans des hcpitaux et cliniqucs du pays ou de l'trangcr. Les spciaiistcs FMH et les praticiens en nidccine gn&ale FMH (Focdcratio Medicorum Helve- ticorum) suivcnt la rg1cmentation tabiic par la Chambre suisse des mdecins, prvoyant en principe une formation minimum de cinq ans. En fait, la for- mation additionnclic des spcialistes FMH attcint aujourd'hui dix ans en moycnne; pour la mdecine gnrale, eile cst de 7 ans et derm.
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Orienteur / orienteuse professionnels pour invalides
Selon l'article 63 LAI, les offices rgionaux collaborent 1'examen des can- didats 3i la radaptation, la recherche d'emplois, de places de formation et de reciassement et veillent la coordination, dans les cas individuels, de toutes les mesures de radaptation professionnelle. Ges tches incombent aussi l'aide priv6e aux invalides et aux centres de radaptation pour handicaps qui disposent d'un personnel sp&ialement form ce travail. Tous se livrent i une orientation individuelle trs pous- se, selon les principes appliqu6s en gnra1, tout en tenant compte des fac- teurs personnels et particuliers qui aggravent les cas. Ils cherchent aussi les possibi1its adquates en vue de radapter 1'invalide, ou prsentent des pro- positions pour 1'obtention de rentes.
Conditions Grande cndurance morale; avoir de l'intuition, des facilits de contact, une attitude franche vis-a-vis de tous les problmes humains; ehre prt assister des personnes dans la dtresse, . les guider pendant une priode plus ou moins longue. Facu1t d'adaptation, esprit vif, intrt pour les questions mdica1es; connaissances tendues des questions professionrielles jusqu'ii 1'ana- lyse de la place de travail, sens du travail en quipe.
Activit Possibi1its d'emploi partout oi l'on cherche i radapter des invalides la vie professionnelle , donc dans toutes les institutions sociales publiques et prives. Actuellement, les rmunrations diffrent beaucoup; cependant, d'une mariire gnrale, dies devraient ehre fond6es sur le taux des traite- ments appliqus dans les bureaux publics d'orientation professionnelle. Possibi1it d'avancement: devenir directeur d'un office d'orientation.
Formation pour la Suisse romande L'activit d'un orienteur professionnel appartient aux professions secondaires fondes sur un apprentissage professionnel complet ou sur une formation scolaire suprieure (gyrnnase, ventueliement universit). L'Institut des scien- ces de 1'ducation Genve et l'Institut de pdagogie curative de 1'Universit .
de Fribourg forment les futurs orienteurs professionnels. L'Association suisse pour 1'orientation professionnelle et la protection des apprentis (ASOP) orga- nisent des cours d'introduction. Toutes les professions socio-pdagogiques (assistante sociale, instituteur) permettent d'y acc6der, ainsi qu'unc activit6 pratique comme orienteur. La Fdration suisse pour 1'intgration des handicaps dans la vie &ono- mique et l'ASOP organisent des cours de perfectionnement.
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Ergothrapeute L'ergothrapie est une rnthode de traitement appiique le plus souvent dans un hpital. Eile consiste donner au malade des occupations (travail artisanal, jeux) adaptes . ses dficiences physiques ou mentales. Cc traitement vise fortifier ou rveiiler les aptitudes du malade; ii est dirig6 par un mdecin. La profession d'ergothrapeute est infiniment varie.
Conditions Facilit de contact, intuition, caractre qui1ibr, initiative, esprit vif, imagi- natif; intrt pour la mdecine; habilet manuelle, dons artistiques et tech- niques. Instruction praiable: au minimum onze annes d'6co1e ou un apprentis- sage complet, ou une formation quivalente. Stage pratique de trois mois dans un h6pita1.
Activitt Centres de radaptation pour infirmes moteurs, hpitaux possdant des divi- sions chirurgicales, orthopdiques, mdicales, neurologiques ou rhumatologi- ques. Sanatoriums pour tuberculeux, homes pour malades chroniques, pour vieiilards, centres d'ergothrapie de la Croix-Rouge suisse et chniques psy- chiatriques. Les conditions de travail sont trs diff&entes seion les exigences des divers &ablisseinents et les prescriptions cantonaies ou locales.
Formation Age d'admission: de 20 35 ans. Trois ans de formation. Le dip16me est reconnu dans toute la Suissc ct par la Fdration mondialc des ergothrapcutes. Lieu de formation pour la Suisse romande: Ecole d'tudes sociales et pdagogiques, 1, chemin Verdonnct, 1012 Lausanne. Ecoiage: 2000 francs plus cnviron 600 francs de frais de mat&iel.
Maitre / maitresse de pdagogie curative
Pour duquer et dvelopper des enfants infirmes, ii faut des maitres, mai- tresses et jardinires d'cnfants ayant reu une formation de pdagogie cura- tive. En collaboration avec ic mdccin traitant, ces membrcs du corps ensei- gnant dtermincnt i'instruction la plus approprie pour chaque enfant, en tenant compte de son infirmit, et cnseigncnt d'aprs des mthodes sp&iales.
Conditions Santa physique et surtout mentale, bon contact avec autrui, notamment avec les cnfants. Intrt pour les qucstions pdagogiqucs, psychoiogiques, rndica1es et socialcs. Possder son brcvet d'instituteur, d'institutrice ou un diplmc de jardinire d'cnfants; expricnce pratiquc de l'ducation.
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Activit Les matres de pdagogie curative travaillent dans des jardins d'enfants, das- ses sp&iales et internats destins aux catgories suivantes de jeunes invalides: enfants difficiles, arrirs, dficients du langage ou de 1'oue, aveugles, fai- bles de la vue, infirmes moteurs et IMC. Certains occupent un emploi de psychologue scolaire, de conseiller pdagogique, d'ducateur, ou dirigent un home. Leur traitement correspond i celui d'un instituteur ou d'une jardi- nire d'enfants. Dans la plupart des cantons, on y ajoute un supplrnent pour la formation de pdagogie curative.
Formation en Suisse romande Les s6minaires de pdagogie curative de Fribourg et Genve offrent des cours de deux quatre sernestres pour les pdagogues travaillant avec des carac- t&iels (enfants difficiles) et des arrirs. On peut se spcialiser dans 1'ins- truction des sourds-muets en y suivant des cours de formation. Ces cours, qui durent trois ans et recommencent aussi tous les trois ans, peuvent &re frquents paral11ement l'excrcice d'une profession; ils se terminent par un dip1me. En cc qui concerne 1'enseignerncnt des enfants dficients du langage et de 1'oue, voir p. 453. Les matres pour aveugles acquirent leur formation s 1'trangcr ou se spcialisent dans la pratiquc, de mmc que les matres enseignant dans des co1cs pour enfants infirmes moteurs. Les se- conds peuvent suivre des cours de thrapeutes pour enfants IMC, t titre d'auditcurs.
Personnel des homes: Directeur (directrice), ducateur (ducatrice) Lorsquc des enfants, des malades, des invalides ou des personnes gcs doi- vent, pour des raisons d'ordre social, pdagogiquc ou mdical, kre pIacs, pendant une dure plus ou moins longuc, dans un tab1issement, le person- nel de celui-ci s'occupe d'cux. 11 cherche, notamment, assurer leur bien-tre et s dvc1opper leur esprit de comrnunaut, mais aussi leur personnalit.
Conditions Bonne sant physique et morale, facilit de contact et d'adaptation. Apti- tudes pdagogiques, plaisir au travail artisanal et artistiquc, la vic com- munautairc. Savoir tenir un mnage. Pour les futurs directcurs, possder des talents d'organisatcur, savoir dinger son personnel.
Activit Les ducaters ont la rcsponsabi1it d'un groupc d'Ivcs, dont ils tablis- sent le programme pour toutc la journe, y compris les loisirs. Ils sont assists par des aidcs qui s'occupent spcialcment du mnage. Les directeurs surveillent le travail de tout le personnel (instituteurs, 6ducateurs, personnel soignant, personnel du rnnagc, employs de burcau; 6ventuellement, pr- poss aux travaux agnicoles et contre-matrcs); ils vcillcnt son perfcction-
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nement. D'entente avec la commission du home, ils dterminent l'organisa- tion de ceiui-ci et surveillent 1'tat des btiments. Ils grent les relations extrieures du home, maintiennent le contact avec les familles, les services sociaux, les autorits, les anciens 1ves, etc. Les conditions de travail ont bien am1iorcs au cours de ces der- nires annes, et soumises aux directives de la Confrence nationale suisse de travail social en ce qui concerne le traitement, les heures de travail, les vacances, etc.
Formation Educateurs: frquentation d'une &ole d'6tudes sociales ou d'un sminaire de pdagogie curativc (voir p. 448). Directeurs: dip16m6s de pdagogie curative ou de travail social, possdant en outrc une formation d'organisateur et de directeur acquise dans des cours spciaux, des stages, et par la lecturc. On peut se perfectionncr en prenant part 1'activit de socits (anciens lves de centres de formation, associations d'tab1issemcnts, socits profes- sionnelles), ou en lisant la litt&aturc sp&ialise.
Garant / grante de centrale d'appareils acoustiques
Une teile centrale a pour tchc de dtcrmincr, en se fondant sur 1'expertise d'un otologiste, les possibiiits d'adaptation d'apparcils acoustiqucs sur ic pa- tient. Eile essaie .celui-ci divers modlcs et contrie l'amiioration de l'ouYe qui en rsuIte. Le patient est ensuite initi l'usage de 1'appareil; ii peut suivre des cours cet cffct. Les ccntrales cncouragcnt la participation des cours de lccturc labiale et d'entrancment auditif et linguistique.
Conditions Bonne culture gn&aIe; int&t et aptitudes pour les probimcs sociaux et pour la tcchnique. Faci1it de contact avec les enfants et adultcs durs d'oreille. Connaissancc des travaux de bureau, bonncs connaissanccs des langues.
Activit Dans une centrale d'apparcils acoustiqucs dpcndant de la Socit romande pour la luttc contre les effcts de la surdit (SRLS). Les grants travaillent en collaboration &rolte avec les otoiogucs et les centres d'audiologie des ciiniqucs ORL. Activit6 t plein temps, parfois activit6 accessoire.
Formation en Suisse romande La formation s'acquicrt en dcux ans. Eile est assure par la Socit romande pour la lutte contre les effets de la surdit6, 22, tue Louis-d'Orians,
2000 Neuchte1.
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LES MULTIPLES ASPECTS DES SOINS AUX MALADES
Infirmire / infirmier en soins gnraux
Conditions Amour du prochain, intelligence, sret6, dons pratiques. Instruction pra- lable: bonne formation scolaire (neuf ans, si possible kole secondaire, collge, ventuel1ement gymnase), connaissances des langues trangres.
Activitt Mdecine, chirurgie, domaines spciaux dans diffrents hpitaux et institu- tions au service de la sant publiquc. Trs forte demande d'infirmires et d'infirmiers par Suite du dve1oppement de la mdecine et de l'augmentation de la population.
Formation Avoir au moins 19 ans. Formation de trois ans dans une des trente-six coles d'infirmires reconnues par la Croix-Rouge.
Infirmire / infirmier en psychiatrie
Conditions Sympathie pour les malades mentaux, maturit de caractre, personnalit qui1ibre et sur laquelle on peut cornpter. Dons pratiques (plaisir t bri- coler, chanter, faire de la musiquc, du sport).
Activit Hpitaux psychiatriques cantonaux et cliniques prives, travail social, soins en priv. Trs forte demande cause du dve1oppement de la science qui demande du personnel soignant capable et polyvalent (cures rndicamenteu- ses, radaptation, thrapie sociale, ergothrapie).
Formation Age minimum 19 ans, exceptionnellemcnt 18. Formation de trois ans d'aprs ic plan &abli par la Socit suisse de psychiatrie. Rcnseignemcnts: Bureau ccntral suisse de psychiatrie pratiquc, Dhl- hölzliweg 14, 3005 Bcrnc.
Infirmire d'hygine maternelle et infantile
Conditions Aimer la mre et son spcia1cment les nourrissons et les enfants mala- des. Exactitude, sret et intelligcnce.
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Activit Pouponnires, crkhes, maternits, hpitaux d'enfants, soins en priv, cen- tres de pu&iculture (formation compl6mentaire). Forte demande.
Formation Age 19 ans au minimum. Trois annes dans 1'une des seize Loles reconnues par 1'Ailiance suisse des infirmires d'hygine maternelle et infantile.
Soins aux malades chroniques
Conditions Amour du malade, spcialement des malades chroniques de tous ges et de ceux qui sont vieux. GoCits et aptitudes pour les soins. Instruction pralab1e: toutes les ciasses de 1'instruction primaire obliga- toire. Activit Hornes, divisions pour malades chroniques et vieillards dans les h6pitaux. Trs forte demande.
Formation Avoir au moins 19 ans. Pas de limite d'ge suprieure. Un an et demi de frquentation d'une des 11 &oles reconnues par la Croix-Rouge suisse.
Aide familiale
Conditions Aimer faire le mnage et soigner des malades i. la maison. Caractre adquat. Savoir s'adaptcr aux circonstances. Instruction pra1able: cole pri- maire, ecole mnagre si possible.
Activit L'aide famihaic prend la piace de la maitresse de maison et de la mre en cas de maiadie de cellc-ci. Eile en assume les devoirs et les responsabiiits. Eile d&hargc ainsi les hpitaux. Trs forte demande.
Formation Age de 119 ii 40 ans. Durc: Un an et demi dans l'une des neuf coies recon- nues par l'Association suisse des organisations d'aides familiaics, Forchstr. 149,
8032 Zurich.
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Logopde
Le traitement des dficiences du langage (logopdie) est une activit mdico- pdagogique auxiliaire. C'est par des exercices que 1'on s'attaque au balbu- tiement (faute de prononciation), au bgaiement (arrt dans l'6locution), l'agrammatisme (difficults dans la construction de la phrase), la lgas- thnie (faiblesse visuelle maladive qui rend la lecture difficile), etc., surtout chez les enfants.
Conditions Bon contact avec les enfants infirmes, de la patience, de l'imagination (inven- ter des moyens d'exercice), sens de la responsabilit6; organes vocaux et Posi- tion des dents normaux, prononciation parfaite, bonne ouie. Instruction pralable: suivant les cas, dip16me d'instituteur, de jardinire d'enfants, maturit6, ou bien diplme d'infirmire, de physiothrapeute ou d'ergothrapeute.
Activite' Traitements logop6diques ambulatoires dans des centres d'orthophonie. Prise en charge d'un jardin d'enfants spe'cialis6 ou d'une classe de logope'die, ou traitements individuels au sein d'une telle classe. Traitements spe'ciaux et mdi- viduels des e'lves d'internats et de ciasses pour les durs d'oreille, les arrie're's et les infirmes moteurs ce're'braux (IMC).
Formation Institut de pe'dagogie curative de l'Universit6 de Fribourg, 21, place du Col- lage, Fribourg: en allemand et en franais, dure'e 4 semestres, cours tous les deux ans. Institut des sciences de l'e'ducation, Genve / Socie't6 romande de logo- pe'die: dure'e 4 semestres, cours tous les deux ans. Universite' de Neuch&tel: 4 semestres. Formation comple'mentaire pour le traitement de personnes dures d'oreille, voir p. 445; pour le traitement d'arrie're's, voir p. 449; pour le trai- tement d'infirmes moteurs ce'r6braux: cours de trois mois au Centre pour les troubles ce're'braux de la motricite', H6pital de l'Ile, Berne.
Orthopdiste et bandagiste
Les orthope'distes et les bandagistes fabriquent des moyens auxiliaires pour les persorines souffrant de malformations conge'nitales ou acquises. Cc sont les prothses pour les bras et les jambes, les appareils de soutien, corsets orthope'diques, supports pour les pieds, bandages herniaires, etc. Quoiqu'il s'agisse de deux professions se'pare'es, une collaboration e'troite s'impose.
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Conditions Bonne culture gn6rale, plaisir au travail artisanal, comprhension et sym- pathie pour l'invalide, bonne constitution, bon moral. Les jeunes filles peuvent aussi devenir bandagistes. Le bandagiste travaille en gnral assis, tandis que l'orthopdiste fait ses travaux debout.
Activit Ges professions sont extrmement var16es. L'orthopdiste travaille toutes sor- tes de manriaux tels que mtaux, bois, matires artificielles, cuir et gypse. Le bandagiste s'occupe de cuir mou, d'toffes, de fibres artificielles et de gypse. En rgle gnrale, ils s'tablissent leur comptc, mais travaillent .
souvent aussi dans des hpitaux orthopdiques. Le travail est exe'cut6 sous surveillance m&licale.
Formation L'apprentissage est de 4 ans dans un atelier orthopdique pour les deux professions. Ii y a en Suisse vingt-cinq maisons qui forment les apprentis. Outre les cours de I'coie des arts et nitiers, les apprentis orthopdistes et bandagistes suivent des cours d'anatomie, de pathologie, de statique et de dynamique. Un apprenti gagne de 100 s 240 francs par mois. Ceux qui ont fini leurs &udes gagnent autant qu'un bon ouvrier d'une autre profes- sion. On peut se perfectionner en suivant les cours d'koles spciaIises de l'tranger (Aliemagne, Angleterre et Danemark), en prenant part aux con- grs internationaux, en lisant la litt6rature professionnelle.
Orthoptiste aide oculiste -
L'orthoptiste s'occupe du diagnostic et du traitcment de d6ficienccs visuelles teiles que le strabisme, l'amblyopic et les troubles de la vision binoculaire. L'orthoptiste aide l'oculistc lors de l'exarnen visuel, ainsi que lors de la th- rapie, surtout chez les enfants. Eile dinge les exercices d'orthoptiquc (com- portant aussi des jeux) en se servant d'appareiis spciaicment conus pour les enfants. Ges exercices visent assurer une fonction correcte des yeux et une bonne vision binoculaire.
Conditions Aimer le travail avec les enfants. Patience, intrt technique, vision bino- culaire parfaite. Agc minimum: 1 8 ans. Ecole sccondaire (ou rnieux encore dipime de commerce, maturit fd( raic). Avoir suivi un cours de stnographic et un cours de dactylographie. Savoir deux langucs nationales et si possible avoir de bonnes connaissanccs de l'anglais (littrature spciaiis6e).
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Activitt Orthoptiste dans une clinique ophtalmologique avec chance d'avancement des postes d'enseignement. Orthoptiste et aide oculiste dans un cabinet d'oculiste. Traitement: celui d'une laborantine mdicale.
Formation Apprentissage pratiquc et th6orique de trois ans aprs un stage d'essai de deux mois. Pas de frais d'&udes, les candidates sont r&ribues ds le deuxime semestre. Aprs 1'examen final, le dip1me est d1ivr par la Socit suisse d'ophtalmologie. Lieu de formation en Suisse romande: Clinique ophtalinologique, 15, av. de France, 1000 Lausanne.
Physiothrapeute
La formation offerte par la plupart des &oles suisses de physioth&apie permet leurs 6l e ves d'entreprcndre la rducation d'un malade dont le systme moteur est dficient. C'est le mdecin qui dcide si le malade a besoin de physiothrapie et qui prescrit le genre de traitement appliquer. Les traitements comprennent: gymnastique, massages, hydrothermothra- pie et 1ectrothrapie.
Conditions Pour exercer cette profession, il faut aimer le contact direct avec les patients, avoir le sens du mouvement et ehre conscicnt de sa responsabilit. La pro- fession demande aussi certains efforts physiques.
Activit Les paticots sont rpartis en groupes d'ge: enfants, adultes, personnes ages, et, selon des critres ndicaux, en cas de mdecine proprement dite, de chirurgie, d'orthopdie, de neurologie, de rhumatologie, de psychiatrie, etc. Selon ses goits personnels, le ou la physioth&apeute se spcialise dans tel ou tel de ces groupes. Cette profession est I'une des seules professions lib- rales du personnel paramdicaI. Le thrapeute peut travailler dans un h6pi- tal, dans une clinique prive, ou chez un mdecin; ii peut aussi s'6tab1ir son cOmpte.
Formation Age d'admission: 18 32 ans. Avoir accompli au moins trois ans d'cole secondaire ou suivi une formation quivalente. Si possible, sco1arit plus pousse. Les cours d'anatomie, de physiologie, dc physiquc et de chimie cxi- gent, de la part de 1'1ve, un gros effort d'assimilation. La formation dure trois ans.
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L'colage revient i environ 1000 francs, mais diffre selon les &oles. La seconde anne, l'lve reoit 250 francs par mois, la troisime anne
350 francs. En dernire anne 1, les 1ves travaillent aux mmes conditions
que le personnel hospitalier. Centres de formation pour les Suisses rornands: Berne H6pitaI de 1'Ile Genve Hpital cantonal Lausanne H6pita1 orthopdique Spkialisation pour infirmes moteurs crbraux: Cours de trois mois au Centre des troubles moteurs c&braux, H3pita1 de 1'Ile, Berne. Prix du cours:
400 francs.
Aum6nicr pour infirmes
La cure d'rnes des invalides est assume, en premier heu, par la paroisse. Actuellement, ii existe une eure d'mes sp&iale pour les dficients de 1'oue et les sourds-muets, ainsi que pour les aveugles des deux confessions. Ii y a aussi des aum6niers pour les lves des &oles sp&iales, les pensionnaires de homes pour la vieillesse, de cliniques, etc. La cure d'mes des enfants com- prend parfois des 1eons de religion.
Conditions Les mmes que pour ha tho1ogie en gn&a1; en outre, amour des infirmes et des malades. Avoir de h'imagination, plus un bagage de connaissances spcia1es d'ordre mdical, social, psychologique et p6dagogique concernant les formes de 1'invalidit et leurs effets. Pour s'occuper des sourds-muets et des dbi1es gravemcnt atteints, il faut de bonnes connaissances didactiques et de l'exp&ience dans le domaine de ha formation scolaire spciale.
Activit Aumnerie fonctionnant plein temps pour les sourds-muets protestants Zurich, B läle, Berne, en Suisse orientale et Genve; acccssoirement pour les dficients de h'oue des deux confessions dans la plupart des autres cantons. Aum6nerie protestante pour les aveugles, plein temps, Zurich, accessoire- ment pour les catholiques dans toutc la Suisse. Des aum6nicrs des deux confessions officient en outre dans des homes, h6pitaux etc. plein temps ou titrc accessoire.
Formation Etudes universitaires de thologie (iventuelhcment formation de missionnaire ou de diacre), puis spcialisation par ha pratique, la frquentation de congrs, ha lecture, les cours de pdagogie curative.
1 A Zurich, les trois ans de formation sont suivis d'une annie de stage.
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Travailleur / travailleuse ou assistant / assistante sociaux
Les travailleurs sociaux veillent assurer une meilleure adaptation sociale, tant des individus que des groupes et des families.
Conditions Avoir de l'entregent, la voiont de secourir, le sens des responsabiiits. Etre capable de porter un jugement objectif et de travailler en quipe. Endurance physique et morale. Instruction pralab1e: gymnase ou au moins dix annes scolaires et appren- tissage professionnel complet de trois ans. Connaitre les travaux de bureau et avoir fait un stage prparatoire de travail social.
Activit Travailleurs sociaux dans i'assistance sociale en faveur de la jeunesse, de la familie, des personnes iges ou malades, des invalides; activits dans les hhpi- taux, les entreprises, les communes ou les districts, les paroisses. Chefs de groupe dans les cuvres de jeunesse, dans 1'aide aux familles ou aux personnes agees, dans les paroisses. Secrtaires sociaux: tches gnraies d'adrninistration dans les secrtariats d'institutions publiques ou d'utiiit publique. Educateurs (voir p. 449). L'aide aux handicaps offre un grand nombre de possibilits: services polyvalents d'aide aux infirmes (Pro Infirmis, assistance hospitalirc), services sp&ia1iss pour une catgorie d'infirmes tels que arrirs, rhumatisants, aveu- gles et amblyopes, sourds-muets, tubercuieux. Les secr&aires sociaux peuvent travaiiler pour un groupement sp&ialis ou une association centrale d'aide aux invalides.
Formation en Suisse romande Age minimum d'admission: 20-21 ans. Formation de deux ans et demi trois ans dans i'une des &oles reconnues: Ecole d'tudes sociales et pdagogiques, 1, ch. Verdonnet, 1012 Lausanne. Ecole de service social, 28, tue Prvost-Martin, 1200 Genve. Cours sur cette matire & l'Universit de Fribourg. On peut se sp&ialiser dans i'aide aux invalides äs la formation en sui- vant des stages pratiques, en lisant de la iittrature spcia1ise, plus tard en assistant t des cours et des congrs. Pro Infirmis offre aux assistantes de ses services en Suisse romande la possibilit d'approfondir et de perfection- ner leur travaii par la supervision.
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Contremaitre dans les ateliers de radaptation et les ateliers protgs (permanents)
Le contremaitre s'occupe d'une ou de plusicurs branches de production dans un atelier de radaptation ou un atelier permanent. Ii y assume la forma- tion des invalides et surveille l'excution professionnelle des commandes. Sui- vant l'organisation d'une entreprise de ce genre, ii dinge un groupe homo- gne d'invalides ou une division mixte.
Conditions Trs bonnes connaissances professionnelles (apprentissage professionnel dans une branche techniquc, ventuellement examen de rnatrise). Persvrance, patience et comprhension pour la capacit de travail rduite des invalides, habi1et pdagogique, don d'observation, ides constructives permettarit de crer des moycns auxiliaircs efficaces au poste de travail. Sens des responsa- bi1its et des affaires. Formation supplmentaire en pdagogie curative.
Activite' Le chef d'atelier travaille dans les centres de rducation ou dans des ateliers permanents, en gnraI dans son propre nitier, et d'une rnanire trs ind- pendante. Les salaires ont adapts ceux des branches similaires du com- merce, de 1'artisanat et de 1'industrie. Possibi1it d'avancement: obtenir la direction gn&alc de 1'atelier.
Formation Pas de possibilits sp&iales de formation. Le candidat doit si possible avoir exerc6 son m&ier plusieurs annes avant de se prsenter. L'expriencc s'acquiert par la pratique. Cours de perfcctionncment donns par 1'Associa- tion suisse des ateliers pour handicaps.
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Stcitistique des rentes AVS de 1'annee 1965
Les tableaux ci-aprs donnent les rsultats principaux de la statistiquc des rentes AVS ordinaires et extraordinaires verses en Suisse en 1965. La statis- tique comprend tous les bnficiaircs qui ont touch une prestation au cours de l'exercice, ainsi que les sommes des rentes verses. Une innovation, introduite dj l'annc pr&dente, est la cration de rentes complmentaires pour l'pouse et les enfauts. Ces rentes sont accordcs avec les rentes de vieillesse; elles ne reprsentent pas des rentes indpendantes, si bien que leur statistique se borne aux sommes de rentes. Toutefois, comme on ne peut pour le moment dtermincr si une rente double pour enfants appartient, dans un cas particulier, une rente de vieillesse simple ou une rente de vieil- lesse pour couple, ii n'a pas tenu comptc de ces rentes dans les tableaux ci-dessous. T.e tableau 1 montre la ciassification en catgories de rentes. Les sommes de rentes concernant les rentes compl6mcntaires ne figurent spar6ment que dans ce tableau; dans les autres tableaux, dies sont cnglobes dans les rentes de vieillesse. Rentes AVS B.njiciatres et sommes des rentes d'aprs les catgorzes de rentes Tableau Sonimes des reines en francs 1 Catgories de relstes B5n5ficiaires Dont reines Eis com pi etlient as res
Rentes ordinaircs ...........592 730 1 398 575 894 32 320 528 Rentes extraordinaires .........142 951 189 778 815 478 231
Total . . 735 681 1 588 354 709 32 798 759
Sons les reines doubles pour cnfants, qui reprsentent ssne sornme de 3 450 748 frarscs.
Les tableaux 2 s 4 concernent uniquement les rentes ordinaires, qui ont une bien plus grande importance que les rentes extraordinaircs. Le tableau 2 rnontrc comment se rpartisscnt les cffcctifs des bnficiaircs et les sommes des rentes, au total et en considrant pour les divers genres de rentes - les moutants -
des cotisations annuelles sur lesquelles sont fondes les rentes. En rpartissant ccs mmes cffcctifs de bn6ficiaires de rentes ordinaires d'aprs les chellcs de rentes, on obtient les chiffres donns au tableau 3.
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Rentes ordinciires AVS
Btntficiaires et sornmes des rentes suivant la cotisation annuelle moyenne Tableau 2
Cotisation annuelle moyenne es francs Genres de rentes Jusqu' 671 et 126-400 401-670 Ensemble 125' 1 plus ,
Bntficiaires
Rentes de vieillesse simples 112 365 1143 595 1 62 186 1 25791 1 343937 Rentes de vieillesse pour cou- ples ............... 1921 55 780 53 808 28 036 146 545 Rentes de veuves ........ 1 631 17736 22882 11 025 53274 Rentes d'orphelins simples 1 835 18525 18828 8005 47193 Rentes d'orphelins doubles . . - 132 817 546 286 1 781
Total 124 884 1236453 1158250 1 73 143 1 592 730
Sommes des rentes en mulliers de francs 2
Rentes de vieillesse simples 159 353 1282 522 1171 171 1 82 078 1 6951241 Rentes de vieillesse pour cou- ples ............... 19829 179574 226306 129142 554851 Rentes de veuves ........ 1 757 28750 48010 24 826 103 343 Rentes d'orphelins simples 947 14452 19002 8630 43031 Rentes d'orphelins doubles 99 895 775 458 2227
Total . . 1181 985 1506193 1465264 1245 134 Ii 398 576 1
1 Rentes minimums Rente, maximums Sans les rentes doubles pour enfants, qui reprtsentent une somme de 3 415 000 francs.
Rentes ordinaires AVS Bnjiciaires et sommes des rentes par khelles de rentes Tableau 3
Genres de rentes 1 Echelles 1-19 Eche1le 20 Ensemble Rentes partielles Rentes compltes Bnficiaires
Rentes de vieillesse simples 6 515 . . 337 422 343 937 Rentes de vieillesse pour couples 1 677 144 868 146 545 Rentes de veuves ............1 715 51 559 53 274 Rentes d'orphelins simples 2 497 44 696 47 193 Rentes d'orphelins doubles 88 . . . 1 693 1 781
Total . . . 12492 580238 592730
Somnses des rentes en milliers de francs
Rentes de vieillesse simples 9 379 . . . 685 745 695 124 Rentes de vieillesse pour couples 4 214 550 637 554 851 Rentes de veuves ............2 344 100 999 103 343 Rentes d'orphelins simples 1 643 41 388 43 031 Rentes d'orphelins doubles 80 . . . 2 147 2 227
Total . . . 17660 1 380 916 1 398 576
1 Sans les rentes doubles pour enfants, qui reprsentent une somme de 3415 000 francs.
461
Enfin, la rpartition cantonale des rentes ordinaires et cxtraordinaires est mon tre par les tableaux 4 et 5.
Rentes ordinaires de 1'AVS
Rpartition cantonale des bnfzciasres et des sommes des rentes Tableau 4 Sommes des rentes Beneficiatres eis rnilliers de francs ‚ Canrons Rentes de Rentes de Rentes de Rerstes de Ensensble Ensemble vicillesse survivants viel liesse survivants
Zurich ............89447 16072 105519 240333 25665 265998 Berne .............82763 16826 99589 211 254 24259 235 513 Lucerne ...........20521 5 858 26379 49 894 7651 57545 Uri ..............2264 652 2916 5309 774 6083 Schwyz ...........6524 1 809 8333 14919 2332 17251
Unterwald-le-Haut . . 1 786 487 2 273 3 820 551 4 371 Unterwald-le-Bas 1 473 526 1 999 3 385 635 4 020 Glaris .............3979 692 4671 10337 1 014 11351 Zoug ........... ..998 .3 1 005 5003 9881 1 437 11 318 Fribourg ......... . .12637 362! 16258 29 175 4477 33652
Soleure ............16 189 3648 19837 44725 5413 50138 Bale-Ville .........22 826 4059 26 885 61 965 6910 68 875 Bt1e-Campagne .......10943 2 327 13 270 30 013 3 550 33 563 Schaffhousc .........6209 1 266 7475 16658 1 931 18 589 Appenzell Rh.-Ext. . . 6 153 876 7029 14 567 1 235 15 802
Appenzell Rh.-Int. 1 497 . . 249 1 746 2991 275 3 266 Saint-Gall .........31 773 6731 38 504 78920 9 178 88098 Grisons ............12832 2891 15723 28689 3683 32372 Argovie ...........28 220 6 786 35 006 73 765 9 697 83 462 Thurgovie ..........15283 3 132 18415 38533 4433 42966
Tessin .............18802 4219 23021 42868 5988 48 856 Vaud ............40864 7347 48211 102 755 11 215 113 970 Valais ............12761 4712 17473 27349 5670 33019 Neuchstel ..........14595 2645 17240 39243 4267 43510 Geniv.............26143 3812 29955 68627 6361 74988
Total . . . 490 482 102 248 592 730 1 249 975 148 601 1 398 576
Sans les rentes doubles pour enfants, qui repr6sentent une somme de 3 415 000 franes.
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Rentes extraordinciires de 1AVS
Rpartition cantonale des bnficiaires et des sommes des rentes Tableau 5 Sommes des rentes Bn6ftciaires en milliers de francs Cantons Rentes de Rentes de Rentes de Rentes de Ensemble Ensemble viesllesse survivants vie,llesse survivauts
Zurich ........... 21 272 2074 23346 29426 1 691 31117 Berne ............20 188 2592 22780 27983 1 993 29976 Lucerne ...........5173 899 6072 7 127 630 7757 Uri .............582 109 691 823 76 899 Schwyz .......... . .1 708 320 2 028 2 360 219 2 579
Unterwald-le-Haut 543 . . 109 652 767 82 849 Unterwald-le-Bas 348 . . 124 472 471 83 554 Glaris .............955 120 1 075 1 317 100 1 417 Zoug ........... ...1. 003 155 1158 1 393 118 1 511 Fribourg ...........3487 598 4085 4842 418 5260
Soleure ............3 801 519 4 320 5 253 373 5 626 Bile-Ville ..........6194 518 6712 8721 473 9194 Bile-Campagne 3 007 328 3 335 4 130 255 4 385 Schaffhouse .........1 444 183 1 627 1 990 145 2 135 Appenzell Rh.-Ext. . . . 1 558 173 1 731 2 141 131 2272
Appenzell Rh.-Int. 223 . . . 61 284 308 44 352 Saint-Gall ...........8 228 970 9 198 11 544 731 12275 Grisons .......... ..3 500 579 4 079 4 950 446 5 396 Argovie ............6955 931 7886 9532 690 10222 Thurgovic ..........3720 411 4131 5170 293 5463
Tessin .............6314 764 7078 9069 647 9716 Vaud ........... . .12636 1 226 13 862 17 874 1 039 18913 Valais ............3 388 977 4 365 4 753 732 5 485 Neuchtel ..........3 938 337 4 325 5 599 286 5 885 Genve ............7098 561 7659 10009 532 10541
Total . . . 127313 15638 142951 177552 12227 189779
1 Sans les rentes doubles pour enfants, qui reprsentcnt une somme de 36000 francs.
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Problemes d'appliccttion de 1'AVS, de 1'AI et des prestations compl6meutczires
Determination des conditions de revenu pour 1'octroi de rentes extraordinaires
Selon les articles 42 LAVS et 39 LAI, les rentes extraordinaires de l'AVS et de l'AI - sauf exceptions pr&ises par la loi, cf. flOS 535 et 536 des directives concernant les rentes - ne peuvent tre aiioues que si le revenu et la fortune du bnficiaire n'atteignerlt pas les limites fixes par ces dispositions. Ccci vaut galement pour les cas de garantie minimale, c'est--dire pour les cas oi Passure' obtient, en heu et piace de la rente ordinaire partielle, une rente extraordinaire plus leve. L aussi, une rente extraordinaire ne peut en rgle gnraie 8tre accorde que si les conditions de revenu et de fortune sont remplies. L'Office fdrai des assurances sociales a dCi constater piusieurs fois, ces derniers temps, que diverses caisses de compensation ngligeaient de procder une enqute dtaiIle sur la situation conomique du requ&ant avant d'accorder une rente extraordinaire soumise aux limites de revenu. Cette omission sembie avoir faite parce que les caisses consid&aient l'indigence du requ&ant comme un fait notoire, ou bien parce qu'elles croyaient pou- voir se fonder sur des lments qui leur taient connus par ailleurs. Il se peut aussi que dans plusieurs cas, la caisse ait estim6 qu'une enqute complte sur la Situation &onomique d'un bnficiaire d'une rente partielle ne s'impo- sait pas, 6tant donn l'augmentation relativement faible rsultant de la garan- tie minimale. Cette manire de faire enfreint non seulement les preScriptions d'ex&- cution, mais n'est pas non plus conforme aux exigences lgales non quivo- ques. Eile peut conduire, en outre, t i'octroi de rentes injustifies. Les deman- des de rentes doivent ehre traites d'une manire uniforme, non seulement pour des raisons administratives, mais aussi par souci d'quit envers tous les assurs. Rappelons donc ici les dispositions de droit mat&iel sur les con- ditions &onomiques mises i'octroi de prestations et les rgles prsidant 21 leur dtermination, selon les numros 543, 821 ss des Directives concernant les rentes. Il convient de souiigner tout particuhirement que lorsqu'un assur demande une rente extraordinaire ou lorsque la question de la garantie minimale se pose dans les cas d'octroi d'une rente ordinaire partielle, le requ6rant doit en tout cas fournir les informations voulues sur sa situation
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conomique au moyen de la « Feuille annexe 3 la demande de rente » (formule 318.276; voir circulaire du 25 septembre 1964 sur le versement des rentes en mains propres et sur la demande de rente/Nouveiles formules). Les indications fournies par le requrant doivent alors ehre v&ifies de ma- nire appropr16e, selon les circonstances du cas (cf. nb» 821 ss des Direc- tives concernant les rentes).
Infirinites congenitczles; cidynamici episodicci hereditctrici 1
Le Dpartement fdrai de l'intrieur, se fondant sur l'article 3, 2« alina, OIC, a dsign comme infirmit congnitale l'adynvnia episodica hereditaria. Il s'agit l d'une affection assez rare, d'un caractre mendlien dominant et d'une intensit variable. Eile apparait gnraiement ds l'ge scolaire; plus tard, mesure que le patient vieiilit, ehe tend devenir bnigne. L'affection se manifeste par des accs de paraiysie plus ou moins prononce, qui n'atteint pas toujours le corps tout entier; ces crises, qui durent environ quinze minu- tes, peuvent äre provoques par un effort, par le froid ou par l'absorption de potassium. Le patient reste conscient et il ne se produit pas de convul- sions. L'tat gnral n'en souffre pas et la capacit de travail reste intacte. Ii est recomrnand au patient d'viter le surmenage, de se protger du froid et de prendre chaque jour 0,1 2i 0,2 gramme d'hygroton; en outre, son ah- n-1entation doit kre pauvre en potassium et riche en sei de cuisine. Cette affection prsentant un degr d'Ilitensit6 plus ou moins grand, il faut examiner dans chaque cas, d'aprs l'articie premier, 2e alin&, OIC, si eile peut infiuencer manifestement la capacit6 de gain de Passur e'. Eile doit figurer, dans la liste de l'article 2 OIC, sous chiffre * 394
Infirznit6s congnita1es; le syndrome de Prader-Willi
Le syndrome de Prader-Willi, accompagn d'oiigophrnie, de nanisme, d'acro- micrie, d'adiposit& d'hypogonadisme, de myatonie des nouveau-ns et des nourrissons, parfois aussi de scoliose secondaire et de diabte sucr6 atypique rsistant la thrapie (apparaissant le plus souverit pendant l'adoiescence), est considr comme infirmit congnitale seion l'article 2, chiffre 462, OIC. La cause de cette infirmit n'tant pas parfaitement connue, cehie-ci ne peut tre traite que symptomatiquement. La th&apie doit donc se borner, en rgie gnrale, en vertu de l'article premier, 3 ahin&, OIC, 31 un ou deux contr6ies par un sp&iaiistc, portant notamment sur le mtaboiisme des hydrates de carbone, et ventuellement de la gYmnastique curative si ehe est ncessaire.
1 Extrait du Bulletin de l'AI n° 77.
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Le d1ai des demcindes en cas d'pi1epsie (OIC)'
La RCC 1965, p. 386, a signal aux lecteurs la nouvelle ordonnance concer- nant les infirmit6s congnitales, qui remplace celle de 1961, et les a rensei- gns sur les principales modifications qui ont apportes au texte. La cir- culaire du 18 aoicit 1965 aux commissions Al, chapitre C, chiffre 2, a pr&is que les cas oi une dcision ou un jugernent de refus a rendu ne doivent pas tre rexamins d'office. Cette rgle a adopte afin que les organes de 1'AI n'aient pas un surcrot de travail administratif. Heureusement pour- tant, d'anciens cas d'pilepsie ont rexamins par les commissions Al la lumire de 1'ordonnance actuelle, sans que les assurs aient d~pos6 une nouvelle demande. Or, cette faon de procder a favoris6 les assurs dont les cas ont revus d'office dans le dlai de six mois fix l'article 78, 2e ah- n&, RAT, parce que ces assurs n'ont pas eu se soucier d'observer ce dlai pour prsenter une nouvelle demande. Afin qu'il n'en rsulte aucune inga- hit de traitement 1'gard des assurs qui n'ont pas bnfici de cet avantage, ii a t6 d&id que, dans les cas d'pilepsie annoncs autrefois, mais ayant d6 ehre refuss en vertu de 1'ancien droit, c'est la date de la premire demande qui est dterminante pour je d1ai fix 1'article 78, 2e alina, RAT, lors- qu'il s'agit d'examiner je droit aux prestations selon la nouvelle ordonnance. Ort ne peut faire d'exception ja rgle que s'il est prouv que l'assur ou son reprsentant a eu connaissance de 1'tat de fait ouvrant droit aux pres- tations. En cc cas, conformrnent ä l'article 78, 2e alina, RAI, le Mai de six mois commence courir partir du moment os Passure' a eu connaissance de cet 6tat de fait. Selon 1'article 78, 2e a1ina, dernire phrase, RAT, le droit au paiement de mesures dj ex&ut&s s'teint en tout cas cinq ans aprs la fin du mois de leur apphication. En outre, comme dans tous les autres cas, une prestation accorde en vertu de la nouvelle ordonnance ne peut 1'tre qu' partir du 1er septembre 1965 au plus t6t.
Excution d'une mesure de rcidciptation; chcingement de 1'agent d'execution'
Si un assur vient exceptionnehlement t changer d'agent d'excution, sans que l'&endue de la prestation d'assurance en soit touche, il est superflu de rendre un nouveau prononc ou une nouvelle d&ision. En revanche, le nouvel agent d'excution doit ehre inform, sous une autre forme adquate, du changement survenu et de tous les points impor- tants de la d&ision rendue. Un double de cette communication sera envoy ha Centrale de compensation, un autre double t l'ancien agent d'ex&ution; des copies seront ventuellement rernises, en outre, d'autres int&esss.
1 Extrait du Bulletin de l'AI n° 76.
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Domicile des personnes sejourncint dans des etablissements 1
Selon l'articie 26 CCS, le fait d'tre plac dans un etablissement (6tablisse- ment d'ducation, de cure, hospice, etc.) ne constitue pas le domicile; la personne qui y est piace conserve donc en principe son ancien domicile (cf. RCC 1966, p. 293). Toutefois, iorsqu'il s'agit d'un indigent « rapatri »‚ il faut partir du principe que les autorits du canton d'origine, qui assument l'entretien d'une teile personne et s'occupent d'eile ga1ement d'autres gards, dterminent le centre de sa vie et de ses int6rts et de ce fait son domicile. La voiont de l'intress de s'tabiir en un heu donn - condi- tion n&essaire pour la cration du domicile - est donc remplace, dans de tels cas, par les d&isions de l'autorit. Toute personne qui, pour cause d'indi- gence, est piace dans un ehablissernent par les autorits du canton d'origine et qui, de ce fait, a perdu toutes relations avec i'ancien domicile et n'est pas en mesure de les reprendre, cre donc un nouveau domicile 1'endroit ou se trouve i'tabhssement. (Jurisprudence du Tribunal fdral, sur laquelle s'est fond le Tribunal fd6rai des assurances; RCC 1952, p. 207.)
Prise en compte de capitaux que des employeurs versent ä leurs salaries ou ciux proches de ceux-ci
Si, lors de sa retraite ou de son dcs, le sa1ar16 ou ses proches touchent un capital de la part de l'empioycur, ce capital, rduit du montant non imputable prvu par la loi, doit äre pris en compte pour /l5 comme revenu, de marne que les intrts qu'il rapporte. Lorsque le capital rcu est totalement ou partiellement vers6 une soci& d'assurance prive pour obtenir le b6nfice d'une rente viagre, celle-ci, en tant que prestation priodique au sens de 1'articic 3, 2e a1in6a, LPC, ne doit äre prise en compte que partiellement. Si l'empioyeur verse ic capital par acomptes (p. ex. sous forme de rentes mensuelles gales), ces acornptes constituent une consommation du capital ne pouvant &re pris en compte comme revenu, et sculs les intrts de ce capital font partie du revenu dterminant. Pour caicuicr la prestation com- pimcntaire, il faut prendre en compte, selon 1'article 3, i' alina, iettre b, I.PC, le capital restant dO la date dtcrminante (cf. ATFA 1950, p. 239; RCC 1950, p. 461).
Extrait du Bulletin des PC n° 4
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BIBLIOGRAPHIE
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INFORMATION S
Interventions pariementaires traites Postulat Weiter, Le postulat Weiter (RCC 1966, p. 238) a W discutii lors de du 16 mars 1966 la sance du Conseil national du 22 septembre 1966. Son auteur dveioppa cette intervention, qui demandait le verse- ment d'une indemnite i tous les aveugles. Dans sa r6ponse, M. Tschudi, conseiller fdra1, renvoya au rapport de la Commission fdraie d'experts pour ja revision de i'AI (p. 88), qui rejette i'ide d'une prestation spcia1e pour certaines cat- gories d'invalidcs. Cependant, iors dc la pr1paration du pro- jet de loi, Ic D e partement de i'intrieur et le Conseil fdral soumcttront ja question i un nouvel examen approfondi. Pour i'instant, aucune promesse ne saurait itre faite. Le Conseil fdral est prt accepter le postulat, compte tenu de ces rserves. - Le postulat lui a kii transmis sans oppo- sition.
Question icritc Le Conseil fdiiral a donni la rponsc suivante, en date du Werner Schmid, 23 septcmbre 1966, s la qucstion Schmid (RCC 1966, p. 343): du 6 juin 1966 La pratiquc administrative adoptc dcpuis I'cntrc en vigueur de 1'AI, selon laquelle les mineurs inaptes reccvoir une formation bnficiaicnt simuitannscnt de contributions aux frais de pension et de mesures mdicalcs ncessaires au traitement de leurs infirmits congnitaics, a jug6c con- trairc s la loi dans plusicurs arrts du Tribunal fdral des assuranccs. L'administration a du admcttrc cc point de vue, notamment afin de sauvegarder Pe gallte de traitement dans tous les cas scmbiablcs. Ccpcndant, ii cst vcilhi s cc que les enfants dbilcs mentaux gravcment atteints puisscnt ehre dve- 1opp1s selon Icurs capacitis, en biiniificiant d'une formation scolaire spciale. Ainsi, les contributions aux frais d'cole et de pension et les rnesurcs mdicalcs destimies au traitement des infirmits congnitalcs peuvent etre cumules. C'est pourquoi les commissions Al ont reu pour instruc- tions de n'admcttrc i'inaptitude i e trc forme que lorsquc ces enfants, vu leur tge et leur iitat de santa, ne permettcnt plus d'esprer aucun progrs sur le plan de la pdagogie curative (ne scrait-cc qu'en cc qui conccrne les actcs habituels de la vic pratiquc). Comme il n'est gure possible de porter un jugemcnt
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dfinitif durant les premires annes de la vic, le traitement mdical des infirmits congnitales est en rgle gnrale pris cii charge par l'AI jusqu'au d6but de l'ige scolaire. Si l'cnfant a inserit 2s tcmps auprs d'une caisse-maladic reconnue, 1'ventue1le rservc formukc par celle-ei est dj devenue cadu- quc au moment oi l'inaptitude 2 recevoir une formation est 1
tab1ie par l'AI, cc qui garantit 21 Passur le droit aux presta- tions de l'assurance-maladie. Le problme des mesures mt4dicales en faveur des mineurs inaptes recevoir une formation a d'ailleurs proccup la Commission d'cxperts pour la revision de l'AI. Celle-ei pro- pose la prise en charge par 1'AI des frais de traitement des infirmits congnitales des mineurs, mme lorsque la radap- tation i la vie professionnelle est cxclue. Ladite proposition visc donc aussi les assurs inaptes recevoir une formation.
Initiative Daffion, M. Dafflon, conseiller national, avait dipos le 6 octobre 1965 du 6 octobre 1965 une initiative individuelle concernant l'adaptation des rcntes AVS au renchrissement (RCC 1965, p. 459). Dans sa sance du 29 septembre 1966, le Conseil national a deid6, par 99 voix contrc 8, de ne pas entrer en matire sur cctte intervention.
Initiative populaire La Confdration suisse des syndicats chrtiens a dpos la.
de la CSC Chanccllcric frdiiralc, Ic 25 aolt 1966, une « Initiative popu- laire en faveur d'unc amlioration de l'AVS et de l'AI «‚ dont voici ic texte fran8ais: Les soussigns, eitoyens suisses actifs, se fondant sur l'arti- dc 121 de la Constitution fdralc et conformment la loi fdralc du 23 mars 1962 concernant le mode de procder pour les initiatives populaires relatives . la revision de la constitution, priisentent l'initiative suivante:
L'articic 34 quater de la constitution fdrale est complt par 1'adjonction des deux a1inias suivants (8e et ge al.): Les rcntes de 1'AVS et les rentes de l'AI sont rcleviies cha- que anne dans la mesure du renchiirissenient ainsi que de l'accroissement du revcnu national rel. La Confdration, par la voie legislative, obligc les cm- pioyeurs i assurer au personnel des prestations complmcn- tairesh 1'AVS et 1'AI, compte tenu des principes suivants: .
Les contributions de l'assurance complmentairc sont par moitiii au moins ii la charge de l'employeur; Le droit de cogcstion est garanti aux salaris; En eas de eessation du rapport de travail, les droits aequis du salari 't i'assurancc sont garantis.
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III
Les rentes de i'AVS et les rentes de 1'Al, teiles qu'elles sont fix1es par la voie lgis1ative conformment l'article 34 qua- ter de la constitution fdra1e, seront augmcnoies d'un tiers en moycnne dis le 1er janvier qui suivra 1'acceptation de cette revision de la constitution fidralc. » Cette initiative contient une clause de retrait ; eile est appuye par 169 399 signatures.
Fonds Le Conseil f&idra1 a approuv le rapport du conseil d'admi- dc compensation nistration du Fonds et les coniptcs de l'AVS, de 1'AI et du de l'AVS rgime des APG pour 1965. Voici les principaux rsultats des comptes de ces trois branchcs d'assurance, dont les dpenses totales ont d'environ 2,1 milliards de francs au cours de cet exercice: Les dpenses de 1'AVS ont atteint, selon le conipte d'expioi- tation, 1683 millions, dont 1670 millions ont consacrs aux prestations de l'assurance. Les 13 millions restants ont servi ?t financer les frais d'administration pris en charge par le Fonds de compensation. Les rcccttes se sont elev e es s
1927 millions, somme qui comprend les cotisations des assurs
et des employeurs (1354 millions), les contributions des pou- voirs publics (350 millions) et le produit des placements et des rvaluations (223 millions). Dans i'AI, les diipenses totales ont atteint 276 millions. Elles se nipartissent de la manire suivante: 184 millions pour les prestations en espccs (rentes, indemnits journahres, aHo- cations pour impotents, etc.); 61 millions pour les mesures individuelles (mesures mcdicalcs et professionneHes, contribu- tions pour la formation scolaire spiiciaie, etc.); 31 millions (le restant) pour les subventions des institutions et organisations, ainsi que pour les frais de gestion et d'administration. Les recettes, dont ic total atteint presque celui des dpenses, com- prennent les cotisations des assurcis et des employeurs (136 mil- lions), les contributions des pouvoirs pubiics - quivaiant i. la moitii des dpenses annuelles -soit 138 millions, ainsi que la part d'intrts transf&ie du compte d'exploitation de 1'AVS, soit 2 millions. Les allocations verses aux mihtaires par ic re'gime des APG ont atteint une somme de 137 millions de francs. Les reccttcs se sont Mev e es t 140 millions; eHcs comprennent les cotisations (135 millions) et les int6rts du Fonds de compensation du r6gime (5 millions). D'aprs le bilan groupant les trois branches d'assurance, le total des placements du Fonds de compensation - y compris les parts affrentes Ä l'AI et au rgime des APG - s'levait, i la fin de l'anniic 1965, s 7063 millions. Cette somme se subdivisc en 7003 millions de francs de placements fermes et
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eis 60 millions de francs de dp6ts. Lcs placements fermes se rpartissent de Ja manirc suivante entre les differentes cat- gorics dc placements (en millions dc francs) Confdration 194, cantons 1107, communcs 993, ccntrales des lcttrcs de gagc 2130, banques cantonalcs 1363, institutions de droit public 42 et entrcprises scmi-publiques 1174. Le rcndcmcnt brut moycn des placements fcrrncs atteignait 3,47 pour cent Je 31 dcem- bre 1965 contre 3,42 pour cent au terme de l'exercice pric6- dent. Le Conseil fdraJ a soumis a un exansen approfondi Je dve1oppement futur du Fonds de compensation, 1'occasion .
du message qu'il a prsent aux Chambres fdraJcs Je 6 juin
1966 sur Ja nouvclle revision de J'AVS. Ii est arriv la con-
clusion qu'il faut viter une diminution du Fonds, ccci pour des raisons touchant aussi bien t Ja techniquc actuarielle qu'i la politique conjoncturelle. De mime, le Conseil fdraJ estime quc 1'affectation - demandcie ii plusieurs rcpriscs au parle- ment et publiqucmcnt - de rcssources tires du Fonds de compensation s des tches trangres i J'AVS, comme par exemple Ja construction de logements et homcs Joyer modir pour Ja vieillesse, n'est pas compatible avec les buts de cc fonds; cllc doit par consqucnt ihre rejete. Le Fonds de corn- pcnsation est unc institution de l'AVS, servant uniquement garantir, aux assurs actucls, les droits qui ne sont pas cou- vcrts par des cotisations individuelles et des contributions publiques; il ne doit par consquent pas itre utilis . des fuss trangres t l'AVS. Le Conseil fdra1 soutient cependant Ja politique souple qui a suivic jusqu' prsent par Je conseil d'administration du Fonds de compensation en matire de placements; dans Je cadre de cette politique, en effet, il est indirectement possibic d'encouragcr Ja ralisation des tches sociales les plus urgentes, par exemple en aceordant des prts aux cantons, communes, ccntralcs des lettres de gage, etc.
Prestations Par 108 645 oui contre 9400 non, Je souverain du canton de compImentaires Zurich a, les 10/11 septcmbre 1966, accept6 Ja loi cantonale dans le canton sur les prestations compJmentaires ii J'AVS/AI. Les limites de de Zurich revenu correspondent aux montants maximums de la loi fd- rale. Le montant global dductib1e du revenu provenant de l'exercice d'une activit6 Jucrative, ainsi que du montant des rcntes et pensions, est porni s un maximum de 480 et 800 francs. La loi entre cii vigucur avec effet au 1er janvier 1966.
Prestations Le Conseil d'Etat de B.Je-Ville a mis en vigueur au 1er juillet comp1mentaires 1966 les bis < Aide cantonale ii Ja vieillcsse ' et « Aide canto- dans le canton nale aux invalides » qui contienncnt, dans Jeur premire par- de BMe-Ville ne, des dispositions relatives aux prcstations comphimentaires
1. l'AVS et /s J'AI (cf. RCC 1966, p. 182).
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Supp1ment au catalogue des imprims Nouve11es publications: Prix Observ. AVS/AI/APG
318.101 i Direttive concernentl l'AVS e I'AI per
gli Svizzeri dell'estero 2.50» poligr.
318.104.1 d Nachtrag zur Wegleitung über die
Renten 2.10»
318.104.1 f Supplement aux directives concernant
les rentes 2.10»
318.105 i Direttive sullo statuto degli stranieri demander
e degli apolidi i la CFIM poligr.
318.107.03 i Circolare concernente l'affrancazione
in blocco —.70» poligr.
318.513 d Merkblatt für Zahnärzte -.- F
318.513 f Memento ä 1'intention des dentistes -.- F
318.513 i 1'romemoria per dentisti -.- F
318.523 d Bericht der eidg. Expertenkommission
für die Revision der IV (1966) 4.40»
318.523 f Rapport de la Commission fädärale
d'experts pour la revision de 1'AI 4.40»
318.652 df Voranschlag der Gehälter und Sozial-
leistungen (IV-Regionalstellen) -.- 1A Budget des traitemeuts et des presta- tions sociales (offices rägionaux)
318.681 df Ergänzungsleistungen zur AHV und
IV. Sammlung der eidg. und kant. bei EDMZ Erlasse erfragen Recueil des textes lgislatifs fädraux et cantonaux sur les prestations com- densander plmentaires s la CFIM
Tirages 1. part de la RCC
318.689 d Ergänzungsleistungen der Kantone zur
AHV und IV —.60
318.689 f Prestations complämentaires des can-
tons .i 1'AVS et ä l'AI —.60»
318.690 df Abrechnung zur Festsetzung des Bun-
desbeitrages 4.— A Dicompte servant i fixer la subven- tion f6d6ra1e
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Rpertoire d'adresses Page 14, Caisse 64, « Commerce de transit AVS/AI/APG Nouvelle adresse: Grellingerstrasse 9, 4000 B.1e Nouveau numro de tcil.: (061) 42 90 40
Page 21, Caissc 106, FRSP Nouvelle adresse: Genve, rue Samt-Jean 98 Nouveau numro de tal.: (022) 31 70 00
Page 25, Office rgional Al de Bhle Nouvelle adresse: 4055 B&lc, Birmannsgasse 8 Nouveau num1r0 de nil.: (061) 24 09 88.
Nouvelies M. Ernest Kaiser, conseiller mathmatique de l'Office f6d1ra1 personnelles des assurances socialcs, a 1t6 nomm privat-doccnt dans la section des sciences mathrnatiques et physiques de 1'Ecole polytechniquc fdrale. Ii y enseignera les rnathe'matiques co- nomiques et sociales.
M. Max Holliger a dmissionn, pour raisons d'ge, de son poste de grant de la caisse de cornpcnsation « Commerce de transit>.Celle-ei est dirig1e pnisent - en Union personnelle avec la caisse « Commerce de gros » - par M. Leonhard Ander fuhren.
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JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivcints
RENTES
Arre't du TFA, du 3 mars 1966, en la cause A. S.
Article 43 bis, iettre c, LAVS. A Maut de rsidence en Suisse, l'pouse d'un ressortissant suisse que son activit professionnelle appelle I'&ranger ne peut pr&endre une rente extraordinaire de vieillesse simple, meine si eile conserve son domicile civil en Suisse. Articolo 43 bis, lettera c, LAVS. In difetto di dimora in Svizzera, la mogile d'un cittadino svizzero la cui attivztd pro fessionale lo costringe ad espatriare, non pud aspirare ad una rendita semplice straordinaria di vecchiaia, anche se mantiene il suo domicilio civile in Svizzera.
L'assure, ne ic 8 octobrc 1902, est 1'pouse d'un ressortissant suisse qui travaille sans interruption depuis 1947 comme emp1oy des CFF ä la gare internationale de L. (Italie). Ayant atteint 62 ans, eile demanda le 10 novembre 1964 - son man n'ayant pas encore 65 ans rvo1us l'octroi d'une rente extraordinaire simple de vieiilesse. Eile fit valoir que, bien que rsidant avec son mari a i'tranger depuis 1947, eIle conservait son domicile civil dans sa commune d'origine en Suisse. Par d6cision du 23 dcembre 1964, la caisse de compensation rejeta la demande, &ant donn que la requrante, comme son man, rsidait et hait domicilie ä l'tranger, cc qui empkhait l'octroi de la rente extraordinaire; cel.le-ci, en effet, est rserve, selon l'article 42 LAVS, aux seules personnes domiciIies et niisidant en Suisse. Le marl de l'assure recourut en al1guant qu'en vertu de la convention italo- suisse de 1873 concernant le raccordemcnt du chemin de fer du Saint-Gothard avec les chemins de fer italiens prs de Chiasso et de Pino, ii conservait son domicile B. (Suisse); qu'en tant qu'employe des CFF ä L., il iitait contraint de uijournen dans cette localite italienne; qu'ä dfaut de domicile en Italie, ii ne pouvait (ni sa femme en l'cspcc) bnficier des prestations prt4vucs par la convention italo- suisse du 14 d&embre 1962 relative la oicunit sociale; qu'il versait des cotisations . l'AVS, qui etaient r6gu1irement retenues sur son salaire. Sur requlte des juges de prernirc instance, le service du contentieux de la direc- tion gnralc des CFF exposa dans une lettre du 3 septembre 1965 qu' son avis, le recourant, bien que niisidant de fait ä L. eis vertu du contrat de travail, conscr- cait cependant son domicile civil en Suisse.
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Par jugement du 23 octobre 1965, i'autorit de recours rejeta le recours. Le TFA en fit de mme de Pappel interjet par le mari de Passure. Voici ses consid6rants: Jusqu'ä i'entre en vigueur de l'AI en 1960, la jurisprudence du TFA a rguii- rement fait dpendre le droit une rente extraordinaire, conformment l'article
42 LAVS, non seulement de 1'existence d'un domicile civil en Suisse, mais encore
de la r6sidence effective du requ6rant dans ce pays, sans interruption de plus d'un an. Toutefois, dans un jugement en la cause E. (ATFA 1961, p. 53 = RCC 1961, p. 383; l'assure avait rsid plusieurs annes ä 1'tranger pour des raisons de santa), le TFA a dicid de renoncer cette seconde condition en matire d'AI. Il consi- drait en effet qu'en pareil cas, le centre des intrits personneis du requirant restait, du point de vue des assurances sociales, en Suisse. Dans un jugement ultricur (ATFA 1962, p. 24, cons. 3 = RCC 1963, p. 21), le TFA a renonc . prciser si la solution plus large adopte en 1'arrt E. devait ehre tendue egalement au domaine des rentes AVS extraordinaires. Entre-temps, la LPC du 19 mars 1965 est entre en vigueur. Eile encourage les cantons verser des prestations de nature analogue . celle des rentes extraordinaires prvues aux articies 42 et 55 LAVS. Etant donn6 la parent et la grande connexit qui existent entre ces deux cauigories de prestations, il importe de coordonner leurs conditions d'octroi. Or, on conoit difficilement que les can- tons ailouent des prestations compimentaires du genre indiqu des personnes qui rsident en permanence l'tranger pour des motifs qui ne sont pas command6s par leur invalidit. Ii en rsulte que, du moins en cc qui concerne les rentes extra- ordinaires de l'AVS selon 1'article 43 bis, iettre c, LAVS, la condition de la rsi- dence effective du requrant en Suisse, sans interruption dpassant la dure d'une annfe, doit 6tre maintenue. Etant donn que i'assure rside en fait L. (Italie), eile n'a pas droit la rente extraordinaire qu'elle requiert conformiment .l'article 43 bis, lettre c, LAVS, car eile ne remplit pas l'une des deux conditions cumulatives ncessaires i'octroi d'une teile rente. Par consquent, il est inutile d'examiner si, comme les CFF et les pre- miers juges sembient 1'admettre, le domicile de i'assure se trouve reiiement en Suisse; d6j le seui fait qu'elle rside l'trangcr depuis des annes conduit au rejet de Pappel. D es lors, le jugement de premire instance doit etre confirm6.
Assurance-invalidite
RADAPTATION
Arrtt du TFA, du 25 mai 1966, en la cause A. Al.
Article 10, 2e a1ina, RAI. L'orthophonie qui permet la frquentation de l'&ole publique reprsente, en rgIe gnra1e et d'aprs le systme adopt par la loi, une mesure de formation scolaire sp&iale, indpendamment du fait que les troubles de i'iocution proviennent d'une infirmit6 congnitale ou d'une opration n&essite par cctte infirmit& flrticolo 10, capoverso 2, QAJ. L'insegnarnento di ortojonia necessario per poter frequentare la scuola pubblica di regola e secondo la sistematica ‚
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cicila legge, considerato provvedirnento d'istruzzoue scolastica speciale, mcii- pencientemente da1 faito cisc ic difficoitd ci'eloquio provengano da nn'infer- mitd congenita o da un'operazione imposta da rjetesta infermita'.
L'assurie, nee en 1956, souffre d'un bcc-de-livre conginiral avec gucule-de-loup. Eile fut opii-ie de la Rvre et de la fenre palatine en 1957 er en 1959. Sur la base d'une dernande de prcstations prsentic en scptcmbre 1960, la commission Al rcquit un rapport midicai. Selon cc rapport, 1'assuric parlait du ncz et avait bcsoin d'un cnseigncmcnt d'orrhophonie; la friqucntation normale de l'icole devait Irre possibic si un tel enseigncmcnt Itait couronni de succls. Sur la base de cc rapport, la commis- sion Al accorda 1 l'assuric des contributions 1. la friquentation d'une Icole d'ortho- phonic, de 5 francs par jour de sijour. Le 21 octobre 1965, ic plre de l'assurie comrnuniqua 1 la commisinon Al quc sa fille itait rnaintdnanr en deuxilme ciasse et qu'clie itait sons contridc midical dans la division de logopathie d'une ciiniquc universitaire. Celic-ci considirait qu'il Itait niccssaire de poursuivrc ic traitement des troubles du langage. Le traitcmcnt arnhulatoire co0tait 12 francs i'heure, 1 quoi s'ajouraicnt encorc los frais de transport. Par dicision du 17 novernhrc 1965, la caisse de cornpcnsation norifia au plre quo, conformdnient au pronOfldi de la commission Al, il ne pouvair Irre accordi quo 30 francs au plus par mois pour l'orthophonie, outrc los frais de transport. Le plre recourur contrc cette dicision auprls de l'aotoritd canronale de recours. II faisait valoir quo sa filie souffrait d'une infirmiti conginitaic reconnuc et qu'en consiqucncc, tous los frais de niesures rnidicalcs Itaicnt 1 la cliargc de i'AI. Par jugement du 21 janvier 1966, i'autoritl cantonale de rccours rejeta Ic rccours. Le plrc a porri cc jugement cantonal en appel devant le TFA, en demandant quo l'AI prenne Cli charge tous los frais dicoulant de ii poursuite du traltensent orrhophoniquc, er non pas sculerncnt jusqu'I. concurrcnce de 30 francs par mois. Le TFA a rcjctl Pappel pour lcs rnotifs suivants Si des assuris mincurs ont besuin, pour Irre en mcsurc de suivre une Icole pubiique, de legons compilmentaires d'ortliophonie dcsrindcs 1 des enfaurs atteints de troubles graves de i'diocurion, l'AI accordc, dans ic cadrc des mesures dc for- mation scolairc spiciale privucs 1 l'article 19 LAI, une contribution aux frais de cer cnseigncnscnr, aliant jusqu'I 30 francs par mois (art. 10, 2e al. en liaison .cvec l'art. 8, 1er al., lcttre b, RAI). Ii n'est pas contcstl quo l'assuric, qui se trouve en deuxilime ciassc de i'c1coie publiquc, a besoin d'un enseignemcnt compidnacnrairc d'orthophonie; la ddcision lirigieusc mi .s accordd une contribution aux frais de cer cnseignemcnt allant jusqu'I 30 francs par mois. Le plre de l'assurie fair cependant valoir quc l'cnscigncnaenr d'orrhophonie ordonnd par la eliniquc universiraire d'oro- iaryngologie rcprlsentc une rncsurc mddicale er quc 1'AI doit, par consdqucnt, preis- dre en charge tous los frais qui en dicoulcnr. Dans son prdavis, l'OFAS adrncr cc point de vuc parce quo es troubles de l'iiocurion proviennent, chez lassuric, d'une infirmird conginitale, ou p!utlit d'une opiration nicessitic par cetre infirniitd; route- fois, l'OFAS rellvc qu'il faudrait encorc diterminer dans quelle mesurc los trou- bles de i'ilocution auront des effets sur la capaciti de gain future de l'assurie, car 1'orthophonie, en tant quo rncsurc mddicale, a pour bur i'ilimination de troubles gravcs de l'ilocution, Soit de troubles av,snr des ripercussions sur la capaciti de gain, mais ne vise pas 1 corriger des ddfauts de prononciation phonitiqucrnent pcu importants. Voici ]es remarques 1. faire 1 propos de ccs questions de droir qui mit ltd soumises au Tribunal en slance pllnilre (art. 22, lctrrc c, AO)
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La LAI distingue, d'une part, les mesures midica1es selon les articies 12 et 13 LAI, lesquelles sont entirement prises en charge par i'assurance, et d'autre part la formation scolaire spcialc selon i'articic 19 LAI, celui-ci ne donnant drolt qu' des contributions. Comme il ressort clairement du systme 1gal, 1'orthophonie qui permet la frquentation de l'colc pubiique reive, en rgie gmirale, de la forma- tion scolaire sp6cia1e. On peut se dispenser d'examiner si et quelles conditions des exceptions peuvent ehre faites a la rg1e, car, en l'espce, il s'agit d'un cas soumis la rgle. L'origine du trouble de langage (qui, d'apris Part. 10, 2e al., RAI, doit tre grave) n'a, en principe, aucune infiuence quand il s'agit de dterminer si i'ortho- phonie a le caractre d'une mesure de formation scolaire spkiale. Ainsi, le fait que les troubies Je 1'iocution proviennent d'une infirmiui congnitaie ou d'une op- ration nicessitie par une teile infirmit6 ne confre pas encore t i'orthophonie le carac- tre de mesure mcdicaie. Sous ce rapport, peu importe 1ga1ement que 1'orthophonie alt Lt ordonne par un mdecin, et non pas par une autorite scolaire. Un tel enseignc- ment ne peut en tout cas ehre considr comme mesure mdicaie que dans des circons- rances tout 1. fait particuiires, eventuellement quand il existe un lien troit entre le traitement ms.idical et l'enseignement logopdique, ou quand ii est nccssaire Je reconrir une coie Je iogopdie d'un genre tout fair spciai. Pareilies particuiarit&is n'exis- talent pas au moment de la notification Je la d6cision litigieuse; c'est donc juste titre que 1'assurance a accord6 seulement une contribution aux frais d'orthophonic aliant jusqu'ls 30 francs par mois (outre les frais Je voyage).
Arr& du TFA, du 31 mai 1966, en la cause H. W.
Articie 12, 1er alin&, LAI. Chez un assur6 de 53 ans atteint de spondylo- lyse (dMaut d'ossification de i'arc vertbral), une greffe sert avant tout au traitement de l'affection comme teile, d'autant plus que, comme l'exp& rience le montre, les phnomnes d'usure de la colonne vertbraIe augmen- tent et se diversifient avec l'ge et provoquent Ii leur tour des douieurs. Articlo 12, capoverso 1, LAI. 11 trapianto osseo praticato ad un ass,curato 53enne, affetto da spondilosi (segno degenerativo della colonna vertebrale), serve in prisno luogo alla cura vera e pro pria del male, tanto pis che, come lo dimostra l'esperienza, i sintomi d'usura della colonna vertebrale aurnen- tano e dii feriscono con l'etd e a loro volta cagionano dolori.
L'assur, n en 1913, concierge, s'annona t l'AI en juin 1963, parce qu'il souf- frait d'un grave spondylo1isthsis L5/S1 (glissement de la cinquime vertbre lom- baire par rapport au sacrum) avec aplatissement prononci du disque intervertti- bral. Ii demandait des moyens auxiliaires et la prise en charge d'une opeiration. A 1'appui Je sa demande, il alhgua qu'en janvier 1963, le mdecin orthopdiste G. avait opir avec succs son frre qui souffrait igalement de spondylo1isthsis; il tait donc convaincu que Popration requise etait indiqmie. Aprs avoir reu du Dr G. un rapport recommandant une opration d'enrai- dissement Je la colonne lombaire infrieure, la commission Al refusa, le 9 dicem- bre 1963, la prise en charge de l'opration, parce que celle-ei appartenait au trai- tement de i'affection comme teile. La caisse Je compensation notifia cc prononci par dicision du 20 d6cembre 1963.
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L'assur6 recourut, en faisant valoir que l'intervention chirurgicale prservait 55 capacit de gain d'une atteintc durable et importante. La comrnission cantonale de recours partagea 1'avis de 1'orthopcidtstc et admit Ic rccours le 22 juin 1964. L'OFAS porta cc jugement devant le TFA. Le naiimoire d'appel relive que le jugement attaqu est contraire la jurisprudence. Lc TFA admit Pappel interjeti par 1OFAS pour les naotifs suivants: ... (Considrants sur 1'application de l'art. 13 en Haison avec Part. 85, 2e al., LAI, cf. notamment RCC 1963, p. 415, consid. 1). ... (Considrants de nature giiniirale sur le domaine d'application de Part. 12 LAI, cf. notamment RCC 1963, p. 120, consid. 1). La question de Savoil- si l'assure a droit a la prise en charge eis vertu de 1'ar- tide 12 LAI doit itre rsoluc au vu de la situation nndicale antrieure 1 1'opiira- tion. En cffct, c'est ainsi seulement qu'on iivite des ingalits 1 1'gard des assurs qui attendent une diicision passc en force pour se sounscttrc 1 une opiration; or ces inga1its seraient incompatibles avec l'article 12 LAI, qui impliquc l'efficacitii pr6sumable de la mesure. On appelle spondylolyse la fissure dans la partie interarticulaire d'un corps vertbral, et spondy1o1isthsis Ic glisscment d'une vertibrc vers 1'avant 1 la suite d'une spondylolyse (cf. 1 cc propos G. Tönclury, Angewandte und topographische Anatomie, 3e idition, 1965, p. 290; C. Desalmand, Zur Genese und operativen Therapie der Spondylolisthesis, thlse med. Berne 1964, p. 5). Comnie le professeur X l'a exposi dans son expertise du 17 fivrier 1965, environ six pour cent de la population blanche souffrc d'une spondylolysc et environ deux 1 trois pour cent d'une spondylolisthisis. Ces anomaLes de la colonne vertebrale se diveloppent, dans la plupart des das, au cours de la crosssancc. Avec la fin de celle-ei, le glis- sement de la vertibre se stabilise; il est tris rare d'observer un diplacement de vertlbre porteuse de spondylolyse spris Page de 25 ans. Spondylolyse et spondy- lolisthisis n'engendrent pas niccss,sircment des doulcurs. Si des doulcurs apparais- sent - cc qui giniralcmcnt se produit avant l'ilge de 40 ans - on applique en regle ginirale une thirapic conservatrlce. 11 est relativement rare, en effet, qu'on doive opirer. Chez les adultes, l'opiration vise en prensier heu i iliminer les doulcurs. D'aprls Ic professeur X, l'indication opiratoire diminue avec l'ige du patient. Lorsque celui-ci a atteint 'Ige de 45 1 50 ans, on hisitc 1 opirer et 015 rccourt de prifircncc 1 un traitemcnt conscrvatcur. Vu cet itat de fait midical, il importe, pour donner au das une solution juridique conforme aux critlrcs posis 1. 1'articic 12, ler alinia, LAI, de savoir - comme le professeur X l'a relcvi trls pertincmment dans son rapport - que des troubles secondaires (lsions des disques intcrvertibraux, arthroses des articu- lations intervertibrales, lisions des racines des nerfs) peuvent survcnir avec le tcmps, aprls la stabihisation et 1 la suite d'une diminution de la force de risistande de la rigion lombo-sacrie, dar cclle-ci est, micaniqucnaent, fortcnscnt sollicitie. De tels troubles ne peuvent gulre trc qualifiis de siqucllcs stables ou imminentes; ils sont comparables plutht 1 d'autrcs troubles graves de la santi et de la capaciti de travail (c.-1-d. 1 des affections ‚sctivcs, ivoluti ves). II faut en conclurc que les douleurs secondaires provoquies par une spondylolyse ou par un spondylo- listhisis doivcnt kre considiries du principe dumme un itat psithologiquc labile, indipendamment du fait que le spondylolistlsisis, aprls la fin de la croissancc, prcnd le caractlre d'une siqucile st,sblc. Pour dicider, dans le caclrc de l'articic 12 LAI, de l'octroi de mesures midicales, il faut ivaluer l'atteinte 1 la santi en so),
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sans tenir comptc de la cause de l'affection. Ainsi, ic TFA a d&lare ä plusieurs reprises que le traitement d'un etat pathologique labile est igalement assirnili au traitement de l'affection comme teile si l'affection dicouie d'un ensemble de faits de nature rnidicalc qui a ou aurait pu fonder pricidemment un droit aux mesures midicales en vertu de l'articic 12 ou de l'articic 13 LAI (ATFA 1965, p. 158, consid. 2, et les excmples citis ; RCC 1966, p. 103). En r e gle ginirale, l'AI ne prend en charge que les mesures uniques ou ripities dans une piriode limitie et directement destinies ii iuiminer les itats de siquelies stables, si toutefois ces mesures permettent de privoir un succis important et durable au sens de l'article 12 LA1. C'cst pourquoi la corrcction de siquelles locales, dont le but immidiat est prnci- palement d'iliminer ou d'attinuer un itat pathologique labile plus itendu, nest pas la charge de l'AI (ATFA 1965, p. 78; RCC 1966, p. 38). Comme dij dit c1-dessus, on doit qualifier les sympn5mcs digin.iratifs secon- daires de la spondylolysc et du spondylolisthisis d'itat pathologique labile. Comme en reg ginirale, ces svmptimcs chez des paricnts encorc jeunes en sont it leur dibut et nettement localisis au niveau du scgment vcrtibral lisi, on doit admettre, eis pareil cas, que l'itat pathologique labile est religui l'arrirc-plan par rapport i sa cause, soit s l'anomalie stabilisie de la colonne, laqucile est cncorc relativement proche dans le temps. Aussi se justifie-t-il d'admettrc, es rSglc ginirale et en pri- sence de situations sembiables, qu'une opiration indiquic rnidicaiement reprisentc de faon pripondirante une rncsure de riadaptation. Cependant, si le stade de la stabilisation est plus iloigni dans Ic temps, l'itat pathologique labile, du point de vue juridiquc, passe de plus en plus au premier plan, d'autant plus que, comme l'expiricncc le montre, les symptmes de ditirioration de Ii colonne augnientent et se diversificnt avcc l'itge et peuvent t leur tour provoqucr des douieurs. C'cst en considiration de tels motifs que le TFA, sur la base d'unc expertise du professeur X, a admis une opiration laqucile devait se souniettrc un assuri igi d'environ 28 ans souffrant de spondylolyse (ATFA 1965, p. 101; RCC 1966, p. 100). En revan- che, le TFA n'a pas accordi, igalcmcnt aprs expertise du mime clocteur, l'opiration de la colonne rcquisc par une assuric nie en 1913, parce que, en raison de i'Sgc de 52 ans et des phinomnes diginiratifs qui n'itaicnt pas ncttement localisis, cette intervention prisentait avant tout le caractirc de traitcment de l'affccion comme teile.
4. Le profcsscur >. diagnostiqua, dans son rapport du 5 avril 1966 conccrnant
Ic cas prisent, un spondylolisthisis de la cinqukrne vertbrc lornbairc avec spon- dylolyse classique et aplatisscment quasi complct du disquc L5/S1. En outre, ii constata une spondylose de la colonne lombaire, particulirement bien visible la hautcur de L4. Enfin, ii itablit l'existencc d'unc grave spondylose de la colonne cervicale (C5, C6 et C7) avec spondylarthrose itcndue. L'important est que l'expert mis ces phinomnes en paral1lc svec ceux qu'il avait dicrits dans son expertise en la cause Z. Dans cc dernier cas, le TFA refusa la prise en charge de l'opiration eu igard iSge avanci ainsi qu' la giniralisation de l'affection de la colonne (arrit nun puhlii). En l'espcc, le Tribunal acquiert igalcment la conviction que les caractrcs de l'opiration litigicuse itrangers ii la riadaptation l'emportcnt; car l'ge de Passure, iii en 1913, er la graviti de la lision de la colonne obligcnt conclure que l'opiration a servi avant tour au traitement de l'affection comme teile. Quc l'opiration, contraircmcnt ii celle du cas Z., ait iti couronnic de succs ne pcut apporter aucun changcment clicisif a cc risultat.
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RENTES LT ALLOCATIONS POUR TMPOTENTS
Arrt du TFA, du 20 avril 1966, en Ja cause I. S.
Articles 5, 111 a1ina, LAI et 27 RAT. Unc innagre qui exerce une acti- vit lucrative partielle doit-cile ltre considrte comme une personne avec ou sans activit lucrative ? Articoli 5, capoverso 1, LAJ e 27 OAI. Una casalinga esercitante un'aitiVIt; luciaiivc5 parziale, na considerata come u,la persona cmi o senza attivitd /ucrativa ?
L'assurtic, n6e en 1912, est marhTc depuis 1936. Eile dclare avoir travaili depuis
1934 comme maitresse d'kole mnagre, avec un horaire plus ou moins chargE En
outre, eile tenait le m2nage de ses parents. Souffrant de troubles cardiaques, eile dut itre mise la retraite prmaturment i la fin de ]'annde scolaire 1964 1965. Au dbut de l'annc 1965, eile dernanda une rente Al. La commission AI demanda un rapport du m2deein-chef compdtcnt er ;'ioforma des conditions dans lcsqueiies 1'assure tcnait son mnagc. Eile conciut que Passure, en sa qualite de miTnag?re, ne prLentait pas une invaiidit ouvrant droit it une rente; la caisse de conspensation rendit une dicision dans cc sens le 19 aot 1965. La commission cantonale de recours admit le rccours de Passure ic 18 novem- bre 1965 er renvoya Js la corninission Al pour nouveau prononcE Eile estima que 1'assure devait Ttre considiircie comme personne active pour iivaivation de son invaliditd. Mime si eile n'avait accompli qu'un tiers environ de la besogne ordinai- rement assumiie par une maitresse d'cole mdnagre qui travaille a plein temps, une teile activite aurait encore dpass6 sensiblement les tuches et atiributions d'unc munagrc sans activit lucrative. Avant de rendre un nouveau prononcu, la commisSion Al devait iitablir si i'assurie pouvait encore Otte radaptie ou non. La caisse de compensation soutient en appel que i'assuruc doit Irre considdrle comme mlnaglre; eile propose de rritablir la ddcision du 19 aouit. Dills sa rlponse, l'assurle alllgue noramment quelle a enscignl, naguOre, jusqu'u 24 heures par sensaine. Le nornbre des lilves ayant fortemcnt diminul au cours des dernilres annles, son tra- vail s'en est trouv rlduit d'autant; cependant, eile aurait pu, Co accccptant des remplacemcnts, avoir en tour tenips un horaire de travaul complet, si eile n'avait pas dii y renoncer 1. cause de ses rrouhles cardiaques er de son arthrite. En outre, en sa qualitl de mlnaglrc, eile estirnair prisenter une invalidird de 50 pour cent au nlOiflS. Dans son prlavis, l'OFAS dlciare que l'assurde ne saurar Irre considlrde d'une manilre prupondlrante comme personne acrive et qu'il fallait par conslquent la rraiter comme une minaglre. Tourefois, il convenait de renir compte du fait quelle aurait pu, urant en bonne santl, se charger d'un mlnage sensiblement plus imporrant que le sien. Le TFA a renvoyi la cause la comnussion Al. eis lui demandant de rendre un nouveau prononcl dans le sens des considlrants suivants: 1. Selon i'article 28, 1- alinla, LAT, l'assurd a droit ii une rente entllre lorsqu'il est invalide pour les deux tiers au moins. Lorsqu'il est invalide pour la moitil au moins, mais pour moins des deux tiers, le monrant de la rente est riduit de nioitil. Dans es cas pinibies, cette demi-rcnte peur 0tre ailoisic iorsquc Passure est invalide pour les deux cinquilmes au moins. (ATFA 1962, p. 78, considlranr 4.)
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L'invalidiui au sens de la LAI est la diminution de la capacit6 de gain, prsume permanente ou de iongue dure, qui rsuIte d'une attcintc 3i la sante physiquc ou mentale provenant d'une infirmiti congcinitale, d'une maladic ou d'un accidcnt (art. 4 LAI). Les assuris majeurs qui n'exeraient pas d'activit6 lucrative avant d'Ttre attcints dans leur sante physiquc ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exerccnt une teile activite sont r1puuis invalides si 1'atteinte 1i leur sante les empche d'accom- pur kurs travaux habituels (art. 5, 1er al., LAI). Pour l'6valuation de l'invalidit d'un assur exerant une activite lucrative, le revenu du travail que i'invalide pourrait obtenir en cxerant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs ex6cution eventuelle de mesures de radap- tation et compte tcnu d'une situation quilibre du inarch du travail, est compar au rcvcnu qu'il aurait pu obtcnir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2 al., LAI). En cc qui concerne la dtermination du degr1 d'invaliditsi des assuris n'excrant aucune activit lucrative au scns de l'articic 5, ler alina, LAI, il incombe au Conseil fdral d'dicter des prescriptioiss comphlmentaires (art. 28, 3e al., LAI). A 1'article 27, 1cr alina, RAI, le Conseil f6dral a prescrit que, lorsqu'il s'agit d'assurs de cette catgoric - notamnscnt de mnagres et de mcmbres de commu- nauts religieuscs - 1'invalidit6 est 6valuc en fonction de l'empichcment deecomplir les travaux habituels. Par travaux habituels de la mnagre, on cntend selon l'arti- dc 27, 2e alin6a, RAT, son activiti usuelle dans le mnage et, le cas 6chant, dans 1'entrcprisc de son man, ainsi que l'iducation des enfants.
2. L'invaliditi West pas iva1uie de la m6me manire pour les personnes actives
que pour les personnes non actives ((ATFA 1964, p. 258). Tandis que pour les premires c'est 1'6kment purement konomique qui est d&crrninant en vertu de 1'article 28, 2e alimia, LAI, 1'invaliditi des personnes non actives est va1ue en fonction de l'empichemcnt d'accomplir les travaux habituels (art. 27 RAT). Cette diffrencc de principc dans les rnodes d'vaIuation empiche de tralter un assur en partie comme exerant une activit6 lucrative, en partie comme n'en excrant aucune. II faut donc chiterminer de pnime abord s quelle cat4,or1e d'assurs appar tient un ayant droit. La loi ne prvoit un critre permettant de d1irnitcr les deux catgories prcities que pour les assurs majeurs qui n'exeraient aucune activit lucrative avant la survenance de l'inva1idit. D'aprs 1'article 5, ler alinTa, LAI, ccs assurcis doivent itre considrs comme actifs si ion peut raisonnablemcnt attendrc d'eux qu'ils exercent une activini lucrative. Si tel West pas le cas, il faut les consi- drer comme des non actifs. Quant aux personnes qui travaillaicnt avant de devenir invalides, la loi ne prvoit aucun cnitre de dtermination. Une teile rglc est cc- pendant nicessaire, d'autant plus qu'il arrive frqucmment que ]es assurs - notani- ment les minagres - aient cxcrc une activit lucrative tout en vaquant ä leurs travaux habituels au scns de l'articic 27 RAI avant de tomber invalides. L'article 5, 1er a1ina, LAI, dont la teneur West pas quivoquc, ne s'appliquc pas ä des cas de cc genre. Pour savoir dans quelle catigonic un assuni doit itre rangii, il y a heu de choisir celle a laquelle il appartient de faon pnipondtirante (arrt non pubihl du TFA, oi cc critrc a t6 utilise igalement dans les himitcs de l'art. 5, le, ah., LAI). Fait partie, par exemplc, de faon pripondirantc de la catigoric des personnes actives la minagre manie qui excrait i plcin tcmps une activiti lucrative avant la sur- venance de l'invaliditi (arrit non publii du TFA) ou celle qui, avant la survenance de l'invahiditi, s gagni 1 peu pnis autant que cc quelle aurait pu obienir es cxcr- ant 3i plein temps une activiti du mTmc genre (ATFA 1964, p. 262 = RCC 1965,
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p. 373). E0 revanche, une mnagrc maridc qui n'avait qu'un gain aecesoire ninimc en de}iors de la tenuc de son mnage doit ehre considre comme non active. La commission Al a considdri l'intime comme personne non active. En re- vanche, Pautorite de premire instance a statu qu'eile devait ehre range dans la catgorie des personnes actives, mais eile a renvoye la cause 3i la commission Al parce qu'il n'tait pas clairement itabli si Passure pouvait tre rdintgre dans la vie professionnelle. Cc point de vue est d'autant moins soutcnable que le mddecin- chef de l'hOpital cantonal a, dans son rapport du 30 juin 1965, rpondu 3i la question qui lui tait posde (<' Voyez-vous, du point de vue mdical d'autres possibilitils de travail pour i'invalide? >») par une dklaration non dquivoquc (« Ne peut plus accom- pur que de petits travaux dans son mnage »). En regard d'une teile ddciaration, la radaptation a la vie professionnelle de 1'assuriie, qui est n6e en 1912, paratt exclue. II se justifie n6anmoins de rcnvoycr la cause ä la commission Al; en effet, le dossier ne permet pas de juger de faon absolument certaine si 1'intime doit hre considre comme personne active ou non active. Ii appartiendra i la commission Al de procder aux cnqutes n6cessaires au vu des consid6rants suivants.
Pour savoir quelle catgoric appartient 1'assuriie, ii faut partir de la consta- tation que celle-ei a travaille rcuguiirernent cri qualite de maitresse d'dcole mcinagre aussi bien avant qu'aprs son mariagc. Selon la lcttrc du 23 mars 1965 du Dpar- tement cantonal de l'instruction publiquc, l'enseigncmcnt comprcnd « 6 . 10 heures par semaine >. Toutefois, l'assure a1lgue qu'autrefois, alors qu'elle iltait encore en bonne sant, eile a donne jusqu'3 24 heures d'enscigncment par semaine. Ii faut y ajoutcr le tcmps de prparation niicessaire. Lorsquc la diminution du nombrc des kves a entraine celle des heures d'enscignement, eile a dO refuser de faire des rem- placemcnts uniquemcnt parce que sa sante ne lui permettait plus de d6ployer une activitd plus importante. II faut considirer en outrc que l'horaire moyen d'une mal- tresse d'cole mnagrc dans de petites communes rurales reste de toute faon en- dcssous de la normale. La commission Al vrifiera ces indications. S'il lui dtait ilnpo - sible de se prononccr en se fondant sur les exempies cits sous chiffre 2 des consi- d6rants, eile devra alors examiner si les travaux accomplis par la ninagre dans son mnage ne sont pas comparables, du point de vue economique, une activit iucra- tive. 11 y aurait heu de se demander cc propos si une mnagre marie ne devrait pas tre considrc comme personne active pour Ic moins dans les cas oi son acti- vitii iucrative lui permettrait de vivre meine en tant que personne scule. On pourrait songer en outre au cas d'une artiste connue qui, aprhis son mariage, rilalise un gain considlrablc en travailiant relativement peu, ou 3i i'activitii lucrative d'une femme d'affaires qui se borne dinger son entrepnise sans y consacrer beaucoup de temps et qui, ncianmoins, en retire un gain apprdciabie.
Si- contrairement i'avis de i'autonini de premihre instance- la nouvelle enqute devait conduire 11 la conciusion qu'il faut considdrcr l'assurc comme une mnagre, il y aurait heu de se souvenir que l'intime a contcst6 l'exactitudc du rapport du 17 juiiict 1965 dcmand par ha commission Al et a proposd que i'on ordonne une nouvelle enqute. Ii conviendrait aussi d'cxaminer si, comme 1'OFAS le suggrc, il ne serait pas justifiii de tenir cornpte de cc que Passure « aurait p0, en bonne santd, tenir un milnagc bcaucoup plus important que le sien ». On pourrait, la rigucur, donner suite .'i cette suggestion en partant, iors de ha dtermination de i'invaiidit, de ha mesurc de cc que i'on pouvait er Von pcut encorc raisonnabiement attcndrc d'cile avant et sprs ha survcnancc de Pinvalidite pour fixer i'importancc de son activitii usuelle dans ic mnage (art. 27, 2e al., RAI).
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Arr& du TFA, du 14 fvrier 1966, en la cause L. S.
Articles 35 LAI et 31 RAI. L'assure atteinte de maladie mentale, au bn- fice d'une rente d'invalidit, continue d'avoir droit, aprs son divorce, aux rentes complsmentaires pour enfants, mme si aucune contribution aux frais d'entretien des enfants n'a t6 mise 1 sa charge par le jugement de divorce et si le pre des enfants s'est remari.
Articoli 35 LAI e 31 OAI. L'assicurata, affetta da malattia mentale, benefi- ciaria di una renclita d'invaliditd, continua ad aver diritto, dopo di'vorzio, alle rendite completive per figli, anche se nessuna partecipazione alle spese di rnantenimento dei figli lt stata addossata cnn la sentenza di divorzio, e se il padre dci figli si risposato.
L'assure, ne en 1921, mre de deux enfants, fut annonce 1 1'AI en mars 1963 par son man. Eile sjournait alors dans une maison de sant6. Se fondant sur un prononc de la commission Al, qui admettait une invalidit totale, la caisse de compcnsation accorda 1 Passure, d es le 1er mars 1963, une rente Al entirc, plus deux rentes comp1mentaires pour les enfants (dcision du 15 juin 1963). A partir du 1er juillet 1964, ces rentes furent verses au tuteur d'office, i'assurc tant dsor- mais sous tutelle. Le 30 octobre 1963, l'union conjugale fut dissoute par le divorce, 1 la demande du man, pour cause de maladie mentale de l'pouse. Le tribunal piaa les deux enfants sous Pautorite paterneile; le pre rcnona 1 une contribution de l'pouse aux frais d'entretien des enfants. Peu aprs, il se remaria. En avril 1965, l'office des orphelins dicida d'inscrire dans un Iivret d'pargne les rentes comp1mentaires verses au tuteur pour 1'ipouse divorc6e. II communi- qua sa dcision notamment 1 la caisse de compensation, qui fut ainsi, pour la premire fois, informie du divorce. Par dcision du 15 septembre 1965, la caisse avisa le tuteur qu'l partir de la date du divorce, le droit aux rentes compbimcn- taires s'itait (,-teint, car les enfants avaient 6t attribucis au pre et la mre inva- lide n'tait pas tenue de verser des contributions 1 leurs frais d'entretien. En mme temps, la caisse demanda au tuteur de restituer les rentes compl6mentaires verses depuis dcembrc 1963. Le tuteur d'office recourut contre cette dcision au nom de Passure. Ii demanda quc les rentes cornplmentaires continuent 1 ehre vers1es et rclama la remise de la restitution. A 1'appui de ces rcvcndications, il alliigua notamment quc les deux enfants, peu satisfaits de leur nouveiie belle-mire, aliaient souvcnt faire visite 1 lcur mire. Celle-ei vivait maintenant dans un pctit appartement priv. Bien quc le jugement de divorce ne l'ait pas obiig& 1 verscr des contributions aux frais d'entretien des enfants, eile estimait nianrnoins qu'il etait de son devoir de rccevoir ceux-ci chez eile de temps 3. autre. Les dpenses qui en rsuitaient pouvaicnt itrc couvertes par les rentes compImentaires. Par jugement du 9 novembre 1965, la commission de recours rejeta cc rccours. Le TFA a admis l'appci intcrjeoi contre cc jugement. Voici ses considrants:
Dans l'csp3cc, il faut se dernander si le droit aux rentes comphimentaires s'cst teint au moment du divorce, la m3.re n'ayant pas 3. versen de contributions aux frais d'entretien des enfants d'apris le jugement de divorce.
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Dans un arrTt (RCC 1966, p. 149) oi il s'agissait egalement de dtern-iiner si les rentes complmentaires pour enfants pouvaient continuer tre servies aprs le divorce de la mire souffrant d'une maladie mentale, mime lorsque cette personne n'est pas tenue de verser des contributions aux frais d'entretien des enfants, le TFA a dc1ar: En prsence des dispositions lgaIes actuelles, la cour de ccians estime n'avoir pas de raisons suffisantes de d6c1arer contraire la loi et par consquent de rejeter la solution - qui satisfait ii l'quit - propose par 1'OFAS; le droit aux rentes comp1mentaires doit donc btre maintenu au-deM du divorce. Dans le cas prcisent, os'i 1'tat de fait est analogue, 1'OFAS propose ga1ement le maintien du versement de ces rentes. Certes, il existe une diff6rence entre les deux cas; dans 1'espce, en effet, le pre divorce' s'est remari. Cependant, 1'article 48, 2e alina, RAVS, qui autorise le versement de la rente d'orphelin de mlre, aprs le remariage du plre, certaines conditions sculement, n'impose pas la suppression des rentes comp1mentaires. En effet, cette disposition valable pour 1'AVS West pas applicable aux rentes complmentaires, scion l'article 31 RAT; on ne peut absolument rien en conclure en cc qui concerne les circonstanccs du cas prsent. Il faut relever ga1ement que 1'obligation d'entreticn de la mrc invalide et divorce envers ses enfants subsiste au moins en principe. En outrc, la mre fournit effectivemcnt cer- taincs prestations ses enfants, comme il appert des mmoires de recours et d'appel. Ii faut donc donner suite la proposition de 1'OFAS et continuer verser les .
rentes comp1mcntaires pour les enfants, cc qui amIne it rejeter la demande de res- titution de ces rentes la caisse de compensation. En versant ces rentes au tuteur d'office, on peut tenir pour assur que ces prestations seront affectes uniquement 1'cntretien et 1 1'ducation des enfants (ATFA 1964, p. 264; RCC 1965, p. 376).
Arret du TFA, du 6 avril 1966, en la cauise H. K.
Articies 42 LAI et 39 RAI. Le degr d'impotence est dj1 grave lorsque les soins et la garde dont un invalide a besoin reprsentent au moins les deux tiers de ceux qui sont n&essaires 1 une personne compltement impotente. Il doit 8tre determin6 exclusivement d'aprs des critres obectifs. Articoli 42 LAI et 39 OAJ. Il grado in cui un invalido non pud provvedere a cl stesso 1 gid grave allorchl le eure e l'assistenza di cui necessita rappre- sentano almeno i due terzi di quelle ehe sono necessarie ad una persona che non pu3 del tutto provvedere a se stessa. Esso deve essere determinato esclusivarnente in base a criteri oggettivi.
L'assurl, mi en 1945, souffre de paralysie clrlbralc; il est inapte 1 recevoir une forma- tion et sljourne dans un home. La commission Al, estimant qu'il ltait complitement invalide, lui accorda, le 1 juillet 1965, une rente entilre simple d'invaliditl er une allocation pour impotent de deux tiers. En cc qui concerne la rente, la dlcision ne fut pas attaqule; en revanche, la mlre de Passure' demanda, par voie de recours, l'octroi d'une allocation pour impotent entilre. Eile dlclara que Passure' citait entilrcmcnt dlpen- dant de I'aide d'autrui et ne pouvait ni parler, ni marcher; il ltait donc entilrement impotent. La commission cantonale de recours rejeta cc recours, car eile estima que le
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prononc de la commission Al ne diipassait pas les limites du pouvoir d'apprcia- tion appartenant l'administration. Un appel a ete interlete contre cc Jugement. Se rf&ant une attestation prii- sentie par la direction du home, selon laqucile l'assur(' est capable, dans une cer- taine mesure, de manger d'une manirc indpcndante, d'aider un peu la personne qui le dshabille et d'exprimer certains besoins, Ic niiimoire d'appel aiigue que ce tmoignage ne doit pas faire croire que les soins en soient facilits. L'assurii n'annonce pas toujours ses besoins; physiquement, il est compitcmcnt enraidi et doit ehre transporni pour chaquc dplacement. Le TFA a admis Pappel. Voici ses considrants:
1. Selon i'article 42, 1er alina, LAT, les assuriis invalides ont droit ä une alb- cation pour impotent s'ils sont dans le besoin et sont impotents tel point que leur etat ncessite des soins spciaux et une garde. Selon la jurisprudence, un assurii est impotent lorsqu'il doit avoir recours )i l'aidc d'aurrui pour les actes ordinaircs de la vie et les soins du corps. Ii faut entendre par la' essenticilement se vtir, se dvtir, prendre ses rcpas et aller aux toilettes. Le degre de l'impotencc est d1termin1 par la durcic ct l'importance des soins quotidiens et de la garde (art. 39, Ir ab., RAI). La LAI et le RAT se bornent \ priivoir trOis degriis d'impotence sans les diifinir selon des critres prcis. Selon l'article 39, 2e alina, RAT, le montant annuel de b'albocation pour impotent qui- vaut au montant minimum de la rente ordinaire de viciliessc simple borsque le degr6 d'impotencc est grave, aux deux tiers de cc montant s'il est moyen et au tiers s'il est falble. Etant donn ces dispositions, et u la nature du prohlmc, une large place est laissic au pouvoir d'apprci.stion des organes de l'AI borsqu'il s'agit de diTterminer le degrii d'impotcnce dans un eis particulier (ATFA 1961, p. 61 et 345; RCC 1962, p. 42 et 171). Toutcfois, mime une inlpotcnce de faible degrii ne peut etre adrnise que si bade ncessairc atteint une ccrtaine ampleur. L'impotence de degrii moycn suppose la ncessit d'une aide pour la plupart des fonctions quotidiennes; eile atteint un degrti grave en cas d'impossibilite totale ou quasi totale d'accomplir scul aucun des actes courants de lii vie (RCC 1962, p. 172).
2. 11 a dte admis, dans Ic mrnoirc d'appcl, quc b'assurii West pas cntP'rcrncnt
impotent. Cependant, ii est soulignii cgalement que son indpendance, d'ailleurs trs riTduitc, ne facilite pas les soins donniis pur ic personnel du home; eis effet. cette indtipendance rniccssite ccrtains iigards, si bicn qu'ii faut consacrer .l'assur plus de temps et d'efforts que s'il etait compRtement passif. Ccci paratt vraisem- blabic, car ii est notoire que les invalides capables de s'occuper d'eux-mimes dans une large mesure peuvent occasionner Tu personnei dun e'tablissemcnt plus de travail que s'ils itaient entiremcist impotents. M.dgr6 cela, il faut tenir compte, dans l'csprit de i'articbc 42 LAT, de l'indpendance dont dispose un invalide; cc qui est dterminant, c'est uniqucmcnt la mesure dans laqucilc l'invaiide, comparii une personne bien portante, est gn d'une manirc durable dans 1'accomphsse- ment des actes ordinaires de la vie et des soins du corps. Si i'on adoptait 1'ide, cxprime dans Ic miimoire d'appel, que l'impotence doit Ttre 6vaiue d'aprs la manire dont le patient est soigne et gard e , il en rsulterait que le dcgr d'impotcnce, dans un mme cas, varierait selon que le patient est soigne par une ou piusicurs personnes, 3i la maison ou dans un etablisseinent sp6cialis; cii effet, certaines apti- tudes rduites peuvent avoir quelque utiliob si le patient est soignii dans ca familie, mais pcuvcnt au contraire, s'il s6journc dans un etablissernent, g e riet les soins qui
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y sont donns d'aprs certaines mthodcs, comme il appert du mmoire d'appei lui-mme.
3. L'attestation rdige le 16 juillet 1965 par la direction du home dit que
l'assur dpend prcsque compl3tement des soins donns par le personnel, ne pouvant pas faire sa toilette lui-mime. II est iigalemcnt incapabic de se vitir et de se dvtir; ii est notamment assez difficile de le vitir, ses mouvernents tant ratdes et inco- htirents. Ii peut, dans une falble mcsure, manger seul, lorsquc les mcts sont prscnts d'une certaine rnani3re. Le 23 novcmbre 1965, iii commission de recours a demand par t1phone des rcnseigncments supphimentaires 5. la direction du home. Connais sant i'tat de fait, eile a conclu que i'impotence etait de deux tiers, ou peut-Stre un peu plus, mais qu'elie n'attcignait pas le degre grave au sens de la loi. Cc rsu1- tat concorde dans 1'cssentiel avec les conclusions de la commission Al, qui avait admis une impotence partielle «< un peu suprieure 5. deux tiers, mais infricure 5. trois tiers. Cette evaluation scmble fondiie, tant donni l'tat de fait. Eile se tient, en tout cas, dans les limites du pouvoir d'appr&iation appartenant 5. l'administration et au juge cantonal dans la constatation d'un &at de fait. 11 s'agit d'titablir maintcnant
5. quel riisultat juridique eile doit mener.
Comme dj5 dir, l'article 39, 2e alintia, RAI distinguc trois dcgris d'impotence; l'aliocation prc'vue par la loi en cas d'impotcnce grave correspond au montant minimum de la rente ordinaire de vieillessc ct aux deux tiers de cc montant si l'impotence est rnoyenne. La commission Al et la commission de recours estiment - ct leurs arguments sont en soi comnpnihcnsibles - que l'iniptstencc n'attcint pas un degni grave lorsqu'elle est plus proche des deux tiers que de l'impotcnce totale, c'est-5-dire de l'incapaciui compiSte d'cffectuer soi-m6mc les actes les plus ordinaires de la vic er les soins du corps. Cependant, pour s'en tcnir aussi prSs que possible au systSme tabli par la loi, le mieux est de diilirniter les divers degrs de 1'impotcnce selon les critSres que l'on appliquc aux autres prestations de i'AI. Ainsi, une invalidite est rputc grave lors- qu'elle est de deux tiers au moins (art. 28, 1er al., LAI). En effct, eile remplit alors la condition principale qui ouvrc droit 5. la rente cntiSrc; peu importe, 21 cct gard, que l'incapacite durable de gain se rapproche plutit d'une invalidite des deux tiers ou d'une invalidit totale. Ii en va de m5me d'une invalidit de dcgrii moyen, qui est celle d'un assur invalide pour moins des deux tiers, mais pour la moitie au moins (dans les cas p e nibles, pour les deux cinquiSmes au rnoins). Une invalidit qui n'attcint pas cc dcgr3 moycn est considrc comme unc invalidiol de faible degr dans la rncsure oi eile ne donnc pas droit 5. unc rente selon les dispo- sitions lgales (mais 5. des mcsurcs de r6adaptation, si eertaincs conditions sont reniplics). Ii n'y a pas de degr intermdiaire dans les limites dterminantes pour Ic droit 5. la rente. Cc raisonncmcnt, appliqu au domaine des allocations pour impotents, am5ne 5. considrer comme grave une impotence qui exige, quant 5. la durcc ct 5. i'impor- tance des soins et de la garde quotidicns, au moins deux tiers de cc qui est niices- saire 5. cet egard 5. une personne entiSrement impotente. Ii s'enstiit qu'un assur invalide niicessitcux, qui est impotent pour les dcux tiers au moins, a droit 5. l'allo- cation pour impotent entiSre (soit au montant minimum de la rente ordinaire de vieiilessc). Il n'y a pas heu de dterminer ici comment les deux dcgrs infirieurs de i'impotence doivent ehre dtilimitcis entre eux. Dans l'esp5cc, l'assur doit donc recevoir, conformiimcnt 5. la dcnsandc formule en instance d'appel, une aliocation pour impotent entiSre, puisque son impotence atteint au moins deux tiers et dpasse mme ccttc limite.
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Arre't du TFA, du 10 mai 1966, en la cause A. V.
Article 41, 2e a1ina, LAI. Lorsque des mesures de radaptation sont accor- des un bnficiaire de rente Al pendant les p6riodes qui sont, en prin- cipe, exemptes de revision, une revision de la rente (rduction ou supprcs- sion) est nanmoins possible si I'incapacit de gain permanente ou moyenne, dterminante, s'est modifie dans une mesure suffisante.
Articolo 41, capoverso 2, LAJ. Quando provvedimenti d'integrazione sono concessi ad un beneficiario di rendita Al durante i periodi in cui, per prin- cipio, non si procede a revisione, la rendita pud esser niodijicata (ridotta o soppressa) qualora 1'incapacita' di guadagno permanente o media, determi- nante per la nasclta del dzritto alla rendita, sia mutata in misura sufficiente.
L'assur, n6 en 1921, a travail1 comme manceuvre. En 1951, il eut un grave acci- dent, qui provoqua la fracture des deux fniurs. Depuis lors, ii ne peut plus mar- cher qu'avec peine, en boitant et en s'aidant de cannes. Depuis mai 1953, la CNA lui verse une rente pour invaliditi totale. En mars 1960, Passure' demanda des presta- tions Al. Se fondant sur un prononce de la commission Al, la caisse de compensa- tion accorda, par d6cision du 7 septembre 1961, avec effet au 1er janvier 1960, une rente AI cntirc avec rentes complimentaires pour l'lpouse et un cnfant. En septembre 1963, Passur crivit ä la commission Al qu'il devait, pour raisons de santi, renoncer i la fahrication de brosses pour la Communaut de travail des jeunes invalides. Il pourrait continuer s servir la meine maison en qualitl de repr6- sentant, mais il lui faudrait pour cela une automobile. En juin 1964, l'office r e gio- nal Al proposa la commission Al l'octroi d'une aide en capital pour financer l'achat d'une automobile et la prise en charge des frais d'auto-cole. Au milieu de mai 1965, ii informa la commission que Passuri s'itait acheti uns automobile et qu'il avait gagni en moyenne environ 720 fr. par mois de novembre 1964 fvrier 1965. La commission Al accorda alors le rembourscmcnt des frais pour l'auto-co1e et pour les transformations n6cessaires du vhicule; la somme totale tait de 1285 fr. 50. Lors de la revision du 24 mai 1965, la commission Al parvint ä la conclusion que Passure n'avait plus droit t la rente, son degri d'invalidit6 itant maintenant infrieur 40 pour ccnt. Par dicision du 31 mai 1965, la caisse supprima donc la rente Al, ainsi que les rentes compl6mentaires, avec effet au 1er juin 1965. L'assuri recourut. L'autoriti judiciaire rejeta son rccours par jugement du
6 dcembrc 1965. L'assur6 porta alors la cause devant le TFA.
Interroge, la Communauti de trawail ripondit au TFA en date du 21 avril
1966 que l'assur6 avait gagne en tout 4120 fr. 30 en 1963; un remboursement des
frais n'avait pu ctre accordii, le chiffre d'affaires minimum n'ayant pas atteint. En outre, depuis dcembre 1965, l'assuri itait totalement incapable de travailler, et ccci pour une durie ind6terminie. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: 1. Si 1'invaliditii d'un binificiairc de rente se modifie de manire influencer le droit a la rente, celle-ci est, pour 1'avenir, augmente, rduite ou supprim6e (art. 41, 1er al., LAT). L'ivaluation de 1'invalidit peut etre revue en tout temps durant les trois anncs qui suivent la premire fixation de la rente et, par la suite, l'expi- ration de chaquc piriode de trois ans. Toutcfois, si l'ayant droit prouve que son tat de santa s'est beaucoup aggrav ou s'il est soumis aprs coup des mesures de
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radaptation, le nouvel examen aura heu aussi au cours des p6riodes de trois ans (art. 41, 2e al., LAI). Les priodes de trois ans - donc pas seulement les trois premiires ann6es, et aussi longtemps que Ja rente West pas supprimie - commen- cent 1 courir ds la notification de la premire dicision de rente; peu importe que des revisions aient eu heu ou non au cours du d1ai. Dis lors, des revisions d'office ou sur demande, qui ne suppriment pas la rente, n'ont aucune influence sur le cours des d1ais (ATFA 1965, p. 289 = RCC 1966, p. 157). Dans un arrit prcdent (ATFA 1965, p. 278 = RCC 1966, p. 314), le TFA a reconnu que les normes rgissant le dbut du droit ii la rente (art. 29, 1cr al., LAI, complt par les arrits pub1i6s dans ATFA 1965, p. 185 et 192 = RCC 1966, p. 109 et 113) sont en principe applicables par analogie en matiire de revision de rentes. Ccci vaut non seulement pour les revisions effectuies pendant les trois premilres annes ou aprs l'expiration de p6riodes ulniricures de trois ans, mais aussi pour les revisions faites par suite de 1'apphication de mesures de radaptation pendant la p6riode qui est, en principe, exempte de revision. S'il y a donc diminution du degr d'invahidit, la rente entiire n'cst remplace par la demi-rente au ic droit 1 ha rente ne s'teint, par voie de revision, que lorsque 1'incapacit de gain permanente est inf&ieure aux deux tiers ou ventuehlement 1. Ja moithi (Variante 1 de Part. 29, 1er ah., LAI) ou lorsque 1'incapacit6 de gain moyenne n'atteint plus les deux tiers pendant les 450 derniers jours, ou Ja moiti pendant les 540 derniers jours (variantes III a et b schon ATFA 1965, pp. 185 et 192; RCC 1966, pp. 109 et 113), sous rserve d'une aug- mentation imminente de I'invahidit. La Variante II, schon h'artiche 29, ier ahina, LAI, ne devrait pas entrer en higne de compte lorsque l'incapacite de gain diminue. 2. En l'espice, ii s'agit de saVoir si ha rente entiire avec rentes comphhmentaires revenant lt Passure' depuis le 1er janvier 1960 peut continuer lt Ure verse aprls le 31 mai 1965. La notification de Ja premire dcision, accordant lt h'assur6 la rente entilre, date de septembre 1961; ha p6riode de trois ans pendant laquehle une revision peut itre faite en taut ternps a donc expir en septembre 1964. Pendant cc d61ai, les conditions d'une revision n'auraient apparemment pas (te' remphies. A prscnt, c'est Ja deuxime p&iode qui est en cours (de septembre 1964 1 septembre 1967); pendant cc laps de temps, unc revision au dtriment de l'assur n'est possibhe qu'apris l'excution de mesures de niadaptation. L'AI a pris en charge, en mai 1965, les frais d'auto-kolc et les frais, occasionn6s par 1'invahidit, des transformations de h'automobile achete par l'assur; ces prestations equivalent lt des mesures de radap- tation. L'article 41, 2e ahina, LAI ne s'oppose donc pas lt la revision de rente effectute lt la fin de mai 1965, apris l'apphication de ces mesures. Cepcndant, lt la fin de mai 1965, on ne pouvait dire que 1'incapacit de gain permanente (diminution de Ja capacit de gain par suite d'une atteintc durable lt la santa) ait infrieurc aux deux tiers au mmc inhirieure lt ha moiti. Certes, Passure sembhe avoir obtenu en octobre 1964, avcc l'aide d'une automobile, un rcvenu mensueh de 720 fr. en moyenne lorsqu'il eut commenc son activit6 de rcprscntant. Toutefois, les renseignements fournis par Ja Communaut6 de travail en procdure d'appel montrent le caractlre prcaire de cc premier succls; lt la longue, l'assur n'a pas rtussi dans cc mtier. Pendant taute l'annc 1965, il n'y a ra1is6 qu'un revenu de 4120 fr., dont 1940 fr. en janvier et fvrier, schon les rensei- gnements donnis par h'office r egional Al. En outrc, il faut dduire de ces 4120 fr. les frais supports par Passur e, h'cmployeur n'ayant pas accorde de remboursement
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1 cause du chiffre d'affaires insuffisant. Bien que Passure' ait dA, par moments, cesser de travailler pour cause de maladie, cc qui ne pouvait influcncer son incapacit de gain permanente, celle-ci hait, 1 la fin de mai 1965, d'aprs les conditions de revenu aujourd'hui connues, cncore supirieure aux deux tiers (Variante 1). On ne dispose pas d'616ments permettant d'admettre que le revenu effectif de Passure' alt infrieur 1 celui qui pouvait itre raisonnablement exig de lui. En outre, il ne pr6sentait pas alors une incapacite de gain moyenne infirieure aux deux tiers pen- dant les 450 derniers jours, ni une incapacit infrieure 1 la moiti pendant les 540 derniers jours, selon les variantes III a et b; en effet, avant d'entreprendre son activit de reprisentant en octobre 1964 (un vhicu1e 1 moteur ayant achet), Passure' n'tait pas du tout en mcsurc d'obtenir un revenu du travail digne Je cc norn; il ne pouvait que seconder son epouse dans la fabrication de brosses. A la fin de mai 1965, les conditions permcttant de supprimcr ou de niduire la rente en cours n'6taient donc pas remplies. La caisse de compensation doit par con- squent vcrser 1 Passure' la rente entiire, avec les rentes compl6mentaires, depuis le 1er juin 1965. Une revision de la rente cntiire ne scra possible qu'cn septcmbrc 1967, aprls 1'cxpiration de la dcuxilmc piriode de trois ans, 1 moins que Passur e' n'obtiennc de nouveau, entre temps, des mesures de niadaptation.
PROCDURE
Arrft du TFA, du 21 juin 1966, en la cause A. B.
Article 78, 2e alina, RAT. On ne saurait reprocher 1 Passur d'avoir omis de requrir 1 temps les prestations de l'AI lorsquc le temps &ouk entre le dp& de la demande et Popration envisage (plus de deux mois en i'es- p&e) permet normalement 1 la commission Al de se prononcer. (Consi-. drant 3.) Articolo 78, capoverso 2, OAI. Non si pud obiettare all'assicurato di non aver chicsto in tempo utile le prestazioni dell'AI, quando il periodo trascorso tra il deposito delle richiesta e l'operazione prospettata (pid di 2 mesi ne1 caso concreto) permette normalniente alle conimissione Al di deliberare in merito. (Considerando 3.)
L'assurc, ne en 1909, s'est annonce le 16 juin 1965 1 i'AI, en rciamant l'octroi de mesurcs midicaics. Au vcrso de la fcuillc intercalairc de sa demande de pres- tations, eile faisait itat d'unc intervention chirurgicaic, dont les frais 6taicnt cstims
1 800 francs, et 1 laquelle son mdecin lui avait conscil1 de se soumettre. Eile
prsentait en cffct des s1que11es d'un accident, survenu en 1943, au cours duquel eile avait cu le picd gauche kras6 par la roue d'un camion. Dans un rapport adress le 12 juillet 1965 1 i'AI, ic m6decin pr e cite attesta l'cxactitudc des mdi- cations fournics par 1'assure. La commission Al accusa siiception de la demande, en attirant l'attention de la requ&rantc sur la disposition de l'articie 78, 2e a1ina, RAT. Eile soumit ensuite le cas 1 l'OFAS qui, par lettre du 23 aoAt 1965, cstima que Popration prvue pouvait ehre considre comme une mcsurc de radaptation, au sens de l'articic 12 LAI. La commission susmentionne refusa toutcfois, le 9 scptembrc 1965, de mcttrc
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les frais de cette intervention la charge de l'AI, en ailguant qu'elle avait effectue sans motifs valables avant d'avoir ordonne par l'administration. Le mdecin avait en effet opir1 sa patiente le 25 aoiit 1965. L'assure recourut contre la dTcision qui lui fut notifie ic 5 octobre 1965 par la caisse de compensation. L'autorite cantonale de recours rejeta le recours, confir- mant i'acte administratif attaqu. La recourante a diifri ce jugement au TFA. Eile alltgua qu'en raison de com- plications, son sjour en clinique avait dur plus longtemps que prvu, qu'clle avait da subir trois opirations et une greffc de la peau, qu'cile devrait se soumettre 1. une quatrime intervention, et que les frais qui nisultcraient de l'ensemble du trai- tement atteindraient probablement la somme de 4000 francs environ. Eile affirmait s'tre prsente aux bureaux de la caisse de compensation le jour marne de son hospitalisation, aux fins de se munir d'un titre de transport, et n'avoir pas rcndue attentive, cette occasion, au fait qu'elie risquait de se voir refuser les pres- tations dont eile avait soilicitT i'octroi. Le TFA a admis Pappel. Ii a confirme sa jurisprudence relative 1. l'article 78, 2e ahna, RAI (RCC 1966, p. 205, considrants 1 et 2). Voici ses autres consid- rants sur cette affairc:
3. Il ressort des pices que ic succis de l'opiration conseilie par le mdecin ne
dpcndait pas, dans i'espce, d'une excution immdiate. En revanche, la paticnte souffrait bcaucoup et iprouvait de plus en plus de peine Ti marcher. De mmc, il n'aurait sans doute pas etT irnpossibie Ti Passure de se faire oprcr ä n'importe quel moment de l'annie. Eile affirme ccpendant, avec son cmploycur, que la seconde quinzaine d'aofit Ttait une piriode spkialement favorable, du point de vue pro- fessionnel, cc qui est vraiscmblablc. Cc nest donc pas sans motifs que i'appeiante et son mdecin ont fixe' au 25 aot 1965 la date de l'intervention chirurgicale projetc. Il reste savoir si ccs motifs pcuvcnt ehre qualifis de valables, au sens de i'article 78, 28 a1ina, RAT. A cet gard, le fait - non contest que 1'assur6c s'est prscntc aux guichets de l'administration ic jour mime de son entnie en clinique et qu'on ne lui a pas rappele' alors l'cxistencc de cette disposition n'cst nulicment dTcisif, puisqu'elle avait rcu en temps utilc une communication attirant son attention sur le risquc que comportait l'application anticipe de mesures m6dicales. En revanche, le tribunal de cans estime qu'on ne pouvait attcndrc de l'appeiante qu'ellc renvoy&t Popra- don prvue, la veille de ceile-ci, parce que la commission n'avait pas encore statu sur sa dcmandc de prestations. Hospitalisation et interventions chirurgicales ne s'improviscnt pas, en effet (accidents et crises graves riservi1s). En outrc, le
25 aot 1965, on pensait que cette opration serait bnigne, relativcment peu co-
teuse (800 francs), et de nature soulager grandement la patiente. Vu la charge qu'on demandait 1'AI d'assumer, l'intrit de l'appeiante 1. Hre traite rapidemcnt et au moment le plus favorable pour son travaii pnidominait sur le souci, d'aiilcurs legitime, de l'administration de ne pas perdre toute maitrise sur les prestations qu'il lui incombait d'accorder conformment 1. la ioi. L'assure avait donc des motifs valables pour se faire oprer avant le prononci de la commission. D'autre part, le laps de tcmps qui s'est ecoulT entre le dp5t de la demande et la premire opration aurait normalement dfi suffirc, dans la prHcnte cspce, pour permettre l'administration de statuer. La difficulti juridique qui a ralcnti
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Ja liquidation du cas &ait impr6visible pour la requ6rante. On ne saurait ds lors lui reprocher d'avoir omis de rcqu6rir temps les prestations de 1'AI. Ii est vrai qu'elle et ete bien inspir& de ne pas attendre Je jour de son entrie en clinique pour informer les organes de cette assurance de la date de Popration, qu'elle connaissait depuis iongtemps. Ii serait cependant cxcessif de sanctionner ce manque d'gards par Ja perte du droit aux prestations. Exiger des assunis qu'ils indiquent Ja commission Al Je d1ai dont eile dispose pour rendre son prononce serait du reste sans utilite pratique dans Ja plupart des cas. Cela pourrait en outre semer la confusion dans l'esprit des justiciables, et les incitcr accorder plus d'importance cette forma1it qu'aux autres exigenccs de l'article 78, 2e a1inia, RAI, cc qui West pas souhaitable. Enf in, Ja demande de prestations a et6 dpose en tcmps utile, dans Je cas par- ticulier. Ii en risuite qu'aucun obstacie formel ne s'opposait en 1'occurrcnce Ja prise en .
charge par 1'AI des mesures litigicuses. II y a donc heu de renvoyer Je dossier l'administration, pour qu'elle instruise sur Je fond, puis statue nouveau.
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CHRONIQUE MENSUELLE
Les g&ants et le personnel technique des offices rgionaux Al ont sig les
12 et 13 octobre sous la prsidence de M. Lüthy, de l'Office fdra1 des
assurances sociales. Ils ont discut6 la question du caicul des frais supplmen taires en cas de formation professionnelle initiale et celle de la radaptation professionnelle des travailleurs saisonniers.
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Les reprsentants des organes d'exe'cution cantonaux des prestations coinple'- mentaires d l'AVS/AI ont si e'g6 le 19 octobre sous la prsidence de M. Weiss, prsident de la Confrence des caisses cantonales de compensation. L'Office fd&al des assurances sociales 6talt galement reprsent cette s&nce. La discussion a W consacre plusieurs questions d'application de droit matriel des prestations comphmentaires. *
Le Dpartement fd&al de 1'int&ieur a promulgu le 24 octobre une nouvelle ordonnance relative au caicul du salaire de'terminant du personnel des hablis- sernents hdteliers, des cafe's et des restaurants. La RCC donnera, dans un pro- cham num&o, quelques informations sur ces nouvelies rg1es.
A propos de 1'ouverture du droit i la rente d'invalidit6
Dans l'arrt en la cause C. G. (RCC 1966, p. 109), le TFA a r6 g16 les moda- lits d'ouverture du droit la rente dans les cas de longue maladie. A I'occa- sion de la publication de cet arrt, les commissions Al ont invites t soumettre l'Office fdral des assurances sociales, comme auparavant d'ailleurs, les cas oi les nouvelles modalits paraissaient applicables, afin d'ins- taurer une pratique autant que possible uniforme. Les nombreux cas trans- mis depuis lors 1'Office fdra1, comme aussi la jurisprudence qui a paru entre temps, ont permis d'1ucider certaines questions demeures obscures
Novembro 1966 493
et de dgager les rgles essentielles d'application de la troisime Variante (nomme ci-aprs variante lila et Variante Mb), que nous nous proposons d'exposer brivement comme suit. Rappelons tout d'abord que la Variante III ne trouve application qu'ci titre subsicliaire, soit dans les cas ot'i l'tat de santa de Passure' West pas suffi- samment stabilis et irrversibie pour qu'on puisse admettre une invaiidit permanente au sens ou' i'entend le TFA (voir lt cet gard RCC 1965, p. 257, et la jurisprudence qui y est cite), et ou' Passure' n'a jamais prsent une incapacit de travail totale durant 360 jours conscutifs (variantes 1 et II). Ce rappel est d'importance, car il peut arriver que, bien que l'tat de sant continue lt voluer lentement (sans conduire toutefois inluctabiement au d&s), il existe lt un moment donn des squeiles de nature irr6versible, entrainant une diminution durable de la capacit de gain (voir exemple cit dans RCC 1964, p. 468). En pareil cas, une rente peut &re alloue avant 1'expiration du dlai de 450 ou 540 jours si i'incapacit qui en rsulte atteint le degr d'inva1idit dterminant. Cependant, s'il y a doute quant lt la sta- biiit ou lt l'irrversibiiit de l'tat de santa, les commissions Al feront appli- cation de la variante III. Pour dterminer l'incapacitt de gain moyenne durant le dlai utile, l'exp6rience enseigne qu'il est judicieux de se fonder sur l'incapacit de tra- vail mdicale, comme pour la Variante II. Outre que cette incapacit se con- fond le plus souvent avec i'iricapacit de gain, eile a l'avantage d'tre faci- lement tablie sur la base des indications contenues dans le « Questionnaire lt remplir par le mdecin » (formule 318.536). En revanche, i'apprciation mdicale devra ehre complte d'autres indications concernant la Situation conomique de l'assur iorsqu'il s'agira de fixer 1'incapacit de gain rsidue11e, lt l'issue du dlai d'attente. Le TFA n'a pas eu l'occasion de se prononcer jusqu'ici sur la dure minimale de cette incapacit de gain rsiduelle, bien qu'il ait soulev cette question dans i'arrt C. G. pr&it. Ii se justifie de sen tenir au principe pose par le TFA (RCC 1963, p. 131) lt propos de la Variante II, et d'ailouer une rente mme si l'incapacit de gain est de courte dure. Il va sanS dire qu'en pareil cas, la commission AI fera expressment mention de la dure limite d'octroi de la rente dans son prononc (chiffre IV/l/b de la « Communication du prononc de la commission lt la caisse de compensation »). Le TFA n'a pas davantage pr6cis quand il fallait consid&er l'incapacit de gain comme interrompue '. Ii est clair toutefois qu'une reprise d'activit6 ne saurait interrompre le dlai d'attente, lorsqu'elle excde manifestement les forces de Passure' ou qu'elle apparatt mdicaiement contre-indiqu6e (RCC 1963, p. 225). Pour le surplus, il convient de faire application, par analogie, de l'article 29 RAT. C'est pourquoi ii faut aussi tenir compte du fait que les priodes de 450 ou de 540 jours ne sont pas interrompues par une ou plusieurs reprises du travail dont la dur6e ne d6passe pas 30 jours au total.
1 Voir cependant i'arrit publi dans RCC 1966, p. 414.
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Plus dlicate est la question de savoir si, i l'issue du dlai d'attente de
540 jours, durant lequel Passure' a prsent une incapacit de gain moyenne
de la moiti, ii convient de lui attribuer une rente enticre lorsquc sa capacit de gain rsiduelle est suprieure aux deux tiers. La rponse est lt premire vue positive, et l'Office fdral l'a gn&alement admis dans les cas qui lui ont 6t6 soumis. L'arrt A. L. (RCC 1966, p. 314) l'a incit lt revoir cette question et lt adapter les conditions d'ouverture du droit lt la rente aux moda- lits fixes par le TFA pour le passage de la demi-rente lt la rente entire, qui n'est possibic que si Passure' remplit les conditions prvues pour l'une des variantes 1, II ou lila. Ii s'ensuit que, pour l'ouverture du droit lt la rente entire, il faut galernent que les conditions pr6vues par l'une de ces trois variantes soient remplies, cc qui revient lt rcfuscr l'octroi d'une rente entire lt l'issue du dlai d'attente de 540 jours, rnme si l'assur prsente lt cc mornent-la' une incapacit de gain de plus des deux tiers. Cette consquence, ii convient de le relever, est rnoins dure qu'il le parait de prime abord, car si 1'incapacit de gain totale se maintient durant quelque temps encore, l'assur pourra hre mis au bnfice d'une rente entire au plus tard dans les six mois suivant l'expiration du dlai d'attente, vu qu'lt cette date il aura prsent une incapacit de gain de deux tiers pendant 450 jours (va- riante lila). Pour peu que l'incapacit de gain moyenne durant le d1ai d'attente de 540 jours alt supricure lt la moiti, la rente entire pourra tre attribuc plus tt encore (le cas &hant au bout de deux mois djlt). Ccci dmontre, au demeurant, que les diffrentes variantes peuvent se com- biner ou se superposer et qu'une demi-rente, par exemple, est susceptible d'tre attribue avant l'expiration du Mai de 540 jours si, entre temps, Passur e' prsent une incapacit6 de gain moyenne de plus des deux tiers pendant
450 jours.
L'expriencc prouvc que les commissions Al ont gn&alement bien assimil les conditions d'application de la hIe variante. Fortes des cxplications compl& mentaires qui prcdent, ciles doivent trc lt mmc de traiter de leur proprc chef les cas de cc genre. C'est pourquoi, dornavant, dies n'ont plus i'obiigatzon de les sou,nettre d l'OFAS.
Revctlorisation automatique des pensioris en Autriche
Nous compltons ci-aprs un articic sur l'assurancc-pcnsions autrichienne paru dans la RCC de 1965 (p. 246), dtant donn la revalorisation automatiquc des pensions qui a introduite dcpuis par une nouvclle lgislation. Les cxpli- cations suivantes sollt donncs lt titre d'information; ii ne conviendrait pas,
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par consquent, de les consid&er comme une prise de position quant la «dynamique des pensions» dans 1'AVS, qui fait l'objet de nombreux dbats officiels.
1
Le maintien du pouvoir d'achat des pensions servies par l'assurance sociale, compte tenu de l'volution des salaires et des prix, constitue dans de nom- breux pays un prob1me de plus en plus important. Ii s'agit, au moyen de dis- positions appropries, de protger ces prestations contre une baisse sensible du pouvoir d'achat en espces, par rapport l'augmentation des prix et du .
niveau de vic. Par ailleurs, le titulaire d'une pension doit aussi bnficier, dans une juste mesure, de la hausse du revenu national. Le probIme de l'ajustement des pensions aux donnes &onorniques est rsolu, d'une faon trs divergente, par les diffrents Etats. Tandis que plusieurs pays notamment la Yougos- -
lavie et la Suisse - procdent p&iodiquement des adaptations n&essaires .
sous forme de dispositions lgales spciales, d'autres ont prfr6 adopter, pour atteindre cet objectif, la mthode de la revalorisation automatiquc ou semi- automatique des pensions. Ii y a automatisme complet lorsqu'il est procd& sans 1'intervention du 1gislateur, un ajusternent proportionncl des montants des pensions par suite de variations dtermines des structures des salaires et des prix. Cc systme d'ajustement totalement automatique est app1iqu, en particulier, par la Sude 1, la Belgique, la France, le Luxembourg 2 et les Pays-Bas, et tout rcemment en partie par l'Autriche. Dans les systmes semi- automatiques, tels qu'ils fonctionnent en Rpub1iquc fd&ale d'Allemagne et en Grande-Bretagne, 1'adaptation des prestations aux modifications de la conjoncture konomique est prvue par la 1gislation; chaque fois que des mesures d'adaptation s'avrent n&essaires, dies doivent &re autorises par des d&rets gouvernementaux spcifiques. Le financement de ces revalorisations est assur6, dans la plupart des Etats mentionns qui ont adopt la m&hodc automatiquc, par i'augmentation de 1'assiette des cotisations, cons&utive t l'accroissernent des rmunrations du travail, ou bien par une majoration du taux des contributions socialcs.
II
Nous nous limiterons ci-aprs dcrire succinctcment ic systme de revalori- sation des rentes (pensions), qui est applicable, depuis le 1e janvier de cctte anne, en Autriche, l'assurance-pensions des salaris (ASVG), au rgime de .
pensions des travailleurs indpendants de l'industric et de 1'artisanat (GSPVG), ainsi qu' i'assurance-accidents. Demeurent cii dehors du champ d'application
1 Voir article publi dans la RCC 1963, p. 384. 2 Voir article publiA dans la RCC 1966, p. 121.
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de la nouvelle loi du 28 avril 1965 relative t la revalorisation des pensions (Pensionsanpassungsgesetz) l'assurance d'un comp1ment de revenu en faveur des agriculteurs (landwirtschatliche Zuschussrentenversicherung-LZVG) et 1'assurance-pensions des notaires. Dans ces deux rgimes, l'ajustement des pen- sions s'effectuera, l'avenir comme par le pass, au moyen de prescriptions l6gales sp&iales. En revanche, le ier janvier de chaque anne, les pensions servies par l'ASVG (y compris l'assurance-accidents) et le GSPVG seront ajus- tes 1'volution des salaires, conforni.ment aux nouvelies dispositions lgales. La rglementation autrichienne semble cet effet ehre en partie influcnce par la conception des pensions dynamiques prvalant en Rpub1ique fdra1e d'Allcmagne. En Autriche certes, les pensions ont jadis t6 majores i. plusieurs reprises, compte tenu de l'accroissement du niveau des salaires; mais ces mesu- res n'ont pas t6 juges satisfaisantes, notamment parce qu'elles intervenaient avec un retard chronologique considrable sur l'volution conomique et quc la compensation entre les pensions et les salaires n'tait pas toujours op&e dans la proportion souhaite. Selon le point de vue autrichien, l'application de la nouvelle rglcmentation doit, 1'avenir, supprimer ces inconvnients.
III
L'Autriche, l'image de 1'Allemagne, a adopt6 des modalits d'ajustement dif- frentes, selon qu'il s'agit d'anciennes pensions dj attribues ou de nouvelies pensions en cours de liquidation. D6sormais, le caicul des prestations, ou plus pr&ismcnt I'estiniation de l'assiettc moyenne des cotisations pour le caicul du montant de la pension, dpendra d'un indice correctij, appe16 « Richtzahl ». Toutefois, l'adaptation des anciennes pensions 1'volution du niveau des salai- res s'effcctuera ga1ement au dbut de chaque anne, au moyen d'un coefji- cient de revalorisation spcial (Anpassungsfaktor). Dans certaines circonstances particulircs, cc cocfficient peut diffrcr de l'indice correctif, mais en gnral ii lui sera identiquc et dcvra, chaque anne, Atre pub1i par voic d'ordonnancc par le Ministrc des affaires sociales. L'indice corrcctif est unc donnc purement mathmatique et, chaque annc, ii devra trc calcul nouveau. Ii rsultera de la division de l'assiette moyenne des cotisations verscs par tous les assurs affi1i6s l'assurance-pcn- .
sions, durant 1'avant-dernier cxcrcice, par ic montant corrcspondant de la troi- simc annc antricurc. La dtermination de l'assiette moyenne des cotisations en soi rsu1te en substancc de l'addition des assiettcs de cotisations dtermi- ncs le ier fvrier et le 1er aot de chaque anne, somme qui est divisc par le nombrc d'assurs. Par exemple, I'indice corrcctif applicablc pour Panne
1968 s'obticndra en divisant l'assiette moyenne des cotisations de l'excrcice
1966 par celle de 1'exercicc 1965. Si donc l'assiette moyenne des cotisations de
1966 est de cinq pour ccnt plus leve quc celle de l'anne 1965, ii en rsulte-
rait une majoration de cinq pour ccnt de tous les lmcnts de caicul dter- minant le montant des nouvclles pensions, a1loues pour la premire fois
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partir du ir janvier 1968, et, en cas d'identit du coefficient de revalorisa- tion avec 1'indice correctif, une amlioration quiva1ente de 1'ensemble des anciennes pensions, servies avant 1967. Dans des conditions normalement identiques, cette mthode de revalori- sation permet en premier heu d'exclure toute diffrence de valeur entre les anciennes et les nouvehies pensions; en d'autres termes, toutes les pensions sont ajustes aux modifications de la Situation conomique, schon le manie pour- centage, aux fins d'emp&her toute diminution de ha valeur montaire de cha- que prestation. Ii faut d'ailleurs pr&iser que - conformment h'exemple pr&ite - les facteurs dterminant le montant des pensions en 1968 expriment le niveau des salaircs en 1966; bien que la revalorisation des pensions s'effectue automatiquement, eile intervient aprs un ajournement d'au moins dcux ans. Selon le systme de revalorisation adopt& certaines donnes dterminant l'in- dice correctif se rfrent & des modifications touchant le niveau des salaires, qui remontent assez bin dans le temps. Ainsi donc, un rctard chronologique dans leur apphication ne peut chre vit. Pour 1966, l'indice correctif et le coefficient de revalorisation ont fixs t 1,070, pour 1967 it 1,081, cc qui correspond s un rajustcment de
7 pour cent et 8,1 pour cent des 1cments dterminant le caicul des pensions.
Toutcfois, en vertu d'une prescription du lgislateur, les pensions servies par 1'assurance-accidents seront, pour des motifs particuliers, assujettics la nou- .
velle rgiemcntation t partir de i'ann6e prochaine. Comme indiqu, 1'indice correctif n'infhuencc pas uniquernent 1'assictte des cotisations et les facteurs de revalorisation des annes pr&dcntes (he plafond suprieur des cotisations a pass de 5400 scheilings par rnois, d'aprs 1'indice correctif de 1,070 applicable en 1966, t 5850 scheilings par mois, et pour I'anne 1967 i 6300 schellings par mois schon 1'indice correctif de 1,081), mais aussi toute une sric de vaheurs normatives exprimes jusqu'ici dans la hoi par des montants fixes, ainsi notamment la himite du revenu ii. partir de laquehle une pension est suspendue, lorsque le bnficiaire continue d'excrccr une acti- vit professionnelbe. Les supphments compensatoires payables, selon les dispo- sitions de 1'ASVG et du GSPVG, aux titulaires de pensions revenus modestes sont ga1ement ajusus automatiquement au moycn du coefficient de revalo- risation, en cc sens que 1'on majore les himites de ressourccs dterminant 1'octroi de ces suppltments. De cette manirc, la revalorisation des prestations minimums est garantie. Dans la mme mesure, sont enfin radapts les mon- tants maximums et minimums de l'allocation supp1mentairc d'impotencc et Ic montant minimum de la maoration pour enfant t charge. D'autres valeurs normatives, qui ne sont pas affectcs par la revalorisation automatiquc, teiles I'assictte minimum de cotisations en cas d'affibiation vohontaire continue l'assurancc-pensions et t l'assurance-maladie, ha cotisation pour 1'assurance complmentaire, 1'indcmnit journalire et 1'allocation de dcs verses par 1'assurancc-accidents, ont aussi tt quitabIement rclevcs par le 1gishateur, l'occasion de la promulgation de la hoi relative ha revalorisation des pensions.
498
IV
L'augrnentation des reccttcs de cotisations, conscutivc i'6largissement de l'assiette des cotisations, devrait en soi suffire garantir les ressources nces- saires au financement des revalorisations annuelies des pensions. Mais, tenant compte des nombreuses amliorations des prestations de l'assurance sociale intervenues ces dernires anncs ct de la pyramide drnographique dgavo- rable de 1'Autriche, on estime que l'accroissement des dpenses globales de 1'assurance-pensions s'Rvera i 40 pour cent au cours des quatre prochaines annes; le lgislateur a cependant prvu pour les annes 1966 1970 une aug- mentation progressive des subsides fdraux allous 1'assurance-pensions et des cotisations dues par l'assur6 et l'employeur.
L'encouragement par 1'AI de cours destines ci developper l'habiletö des invalides
L'octroi de mesures m6dicalcs ct professionnelies, ainsi que la rernise de moyens auxiliaircs, doivent permertre aux invalides d'cntrer dans la vic activc ou de s maintenir. Ccpendant, une fois que les mesures de radaptation propremcnt dites sont termincs, bcaucoup d'invalides ont encore bcsoin d'une aide, soit pour assurer les rsultats obtenus, soit pour faciliter la radaptation sociale qui doit complter la radaptation professionnelle. Ainsi, I'aide prive aux inva- lides a, bien avant 1'introduction de l'AI, organis des cours spciaux trs varis non seulement en favcur des infirmes cuxrnmcs, mais aussi afin de conseilier leurs proches. Comme 1'AI attache une grande importance 1. la radaptation, eile a prvu des subventions pour des cours de cc genre. Cependant, toute manifestation visant & d6velopper l'habilet6 des invalides ou it conscilier icurs proches n'est pas forcment subventionne. Seuls sont considrs comme cours au sens de i'AI les cours, confrences et exercices orga- niss t une date et un endroit dtermins en faveur d'un grand nombre de personnes, selon un plan prtabli et sous la direction d'un personnel comp- tent. En outre, ces cours doivent 8tre organiss en Suisse et durer quatre heures au minimum. Ils sont rputs dvelopper les invalides, par exemple, quand ils comportent des exercices sportifs qui fortifient les invalides ct icur redonnent courage, ou quand ils permettent ceux-ci d'acqu&ir des connaissances et une dextrit propres t am1iorer les contacts avec leur entouragc. Les conditions requises sont galcment remplies iorsque les cours visent faciliter l'avance-
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ment sur le plan professionnel et organiser les loisirs d'une faon intelligente, ou 2t procurer l'invalide des connaissances d'ordre gnral. Les cours pour lesquels une subvention de l'AI est sollicite doivent &re annoncs l'Office fdral des assurances sociales au moins quinze jours d'avance; la demande est accompagne d'un devis et d'un programme dtail1. Si les conditions requises sont remplies, l'Office f6dral accorde la subvention. Celle-ci se monte au maximum 75 pour cent des frais d'organisation effectifs .
et 25 pour cent des frais de prparation (ou d'administration), mais ne doit pas dpasser le montant du dficit prendre en compte. Une fois le cours termin, l'Office fd6ral doit recevoir un dcompte accompagn des factures originales, des pices justificatives, de la liste des participants et d'un rapport concernant le cours. C'est sur la base de ces documents que l'AI fixe la subven- tion dfinitive. Ainsi, l'AI permet aux invalides ou leurs proches de suivre des cours .
spciaux gratuitement ou peu de frais. Grace t ce systme, le nombre des cours et des participants a augmenu de faon rjouissante. Comme le montre le tableau suivant, l'AI a vers6 durant l'exercice 1965 des subventions sup- rieures t 260 000 francs en faveur de 190 cours.
Subventions verse'es en 1965 pour des cours
Genre de cours Nombre de cours Subvention, de l'AI, en francs
Cours sportifs .............87 158 785 Cours de lecture labiale, d'cntrainement acoustique et d'orthophonie ........ 72 65 660 Cours gn6raux .............27 36 160 Cours destins t conseiller les proches d'inva- lides ................ 4 3 589
Total . . . 190 264 194
500
Qu'est-ce qu'une arthrose?
La Ligue suisse contre le rhumatisme a organis cet 6t, pour la premire fois, une collecte en faveur des rhumatisants; cette occasion, plusieurs spcia1istes se sont exprims sur le problme du rhumatisme. L'article ci- dessous est 1'ceuvre du Dr J. Wagenhäuser, mdecin-chef de la Clinique de rhumatologie de l'Universit de Zurich; il expose le prob1me des arthroses d'une manire aisment compr6hensible pour le profane. Les arthroses jouent un grand rolle dans l'AI, puisqu'elles donnent heu de nombreuses demandes de prestations de cette assurance (mesures mdicales et profes- sionnelies, moyens auxiliaires, rentes). Rappelons ä ce propos i'article pub1i dans la RCC 1964, page 50, oi'i a 6t6 tudi le probime de la coxarthrose du point de vue de l'AI. La RCC se permet par conslquent de reproduire ici l'expos6 du Dr Wagenhauser, avec ses mcilleurs remerciements 1'adressc de ceiui-ci.
L'arthrose est une affection chronique et dgn&ative de l'articulation, qui n'a rien de commun avec une maladie inflammatoire de l'articuiation, c'est- -dire une arthrite. Les alt&ations arthrotiques commencent au cartilage articulaire qui prsente, en sa qualit6 de tissu dpourvu de ses propres vais- seaux sanguins, des conditions d'ahimentation et de mtabohisme tout fait particulires, prdisposant ä un vicillissement et une usure prcoces. Cette usure dgn&ative des tissus peut, sous l'influence de certains facteurs par- tiellement connus, se produire prmaturment ou progresser brusquement. Le cartilage devient mou comme de la gele, prsente des asprits et s'amin- cit d'une faon irrguhire, il peut devenir fibreux, se desquamer sous l'effet de la pression et, finalement, se roder compitement, si bien que les surfaces de l'articulation perdent icur revtement eflastique et ghissant. Le plus souvent, Pos contigu se dforme par r&ction, il devient plus dense et produit des dents et des bourrelets. La capsule articulaire s'paissit et tend se ratatiner. Plus le processus est avanc, plus l'articulation atteinte se dforme et perd sa souplesse et sa rsistancc. 11 peut se produire parfois une irritation infiamma- toirc avec panchement et gonflement. Toutefois, cette infiammation West que secondaire; eile West pas primaire comme dans l'arthrite qui, d'aihleurs, &end le processus morbide tout l'organisme, tandis que l'arthrose reste iimite aux articulations et ne provoque donc pas de ph6nomnes patholo- giques pouvant ehre dcels en laboratoire. L'arthrose peut attaquer n'im- porte quelle articulation, mais, fait intressant, eile n'entraine pas n&essai- rement des douleurs et des troubles fonctionnels. De nombreuses arthroses vo1uent sans aucun signe clinique. Souvent, les douleurs ne se manifestent
501
que par intermittences et alternent avec des accalmies plus ou moins longues. L'arthrose reprsente un prob1me morbide chaque fois qu'elle progresse rapi- dement et provoque de graves aitrations, des douleurs et des troubles de la motricit6 et du fonctionnement. Il faut prendre trs au s&ieux, quant au pronostic, l'arthrosc du genou (gonarthrose) et de la hanche (coxarthrose) en particulier; l'arthrose de l'articulation des doigts, par exemple, n'aboutit jamais i des destructions aussi graves que celles que 1'on peut constater fr- quemment dans les cas de polyarthrite. L'arthrose peut se manifester cliniquement t6t, sous forme de lourdeur, de fatigue et de raideur dans l'articulation atteinte. Plus tard, le patient prouve des douleurs lorsque l'articulation est en mouvement ou supporte une charge; signalons, comme particulirement caract&istiques, les « dou- leurs de mise en marche »‚ qui apparaissent lorsque le patient entreprend un mouvement, par exemple se met marcher aprs 8tre rest assis un certain temps. Souvent, les douleurs s'tendent aux environs de 1'articulation, parce que la musculature environnante ragit par des contractures au processus morbide. Les mouvements de l'articulation produisent un bruit de frotte- ment caractristique, qui ne doit pas ehre confondu avec le craquement sans gravit des tendons. Les cas d'arthroses graves aboutissent t des dfor- mations des articulations, t des positions dfectueuses et des contractures accompagnes d'une perte de la mobi1it, cc qui entraine assez souvent l'in- validit. L'arthrose, trs frquente, est une des maladies les plus importantes de l'appareil de la locomotion; eile est si rpandue qu'elle joue, parmi les affec- tions chroniques, un r61e de premier plan dans le domaine de la mdecine sociale. Depuis l'ge de 40 ans environ, on trouve pratiquement chez chaque individu une arthrose. Heureusement, dans la plupart des cas, cette affection reste si bnigne qu'un traitement est superfiu. Nanmoins, toute arthrose reprsente un potentiel morbide qui peut se manifester en tout temps, ds qu'un dsqui1ibre se produit entre la capacit fonctionnelie d'une articula- tion et les efforts qu'elle doit fournir. L'volution de l'affection peut tre favorise par divers facteurs: troubles de la croissance et du dveloppement dans les articulations, atteintcs trau- matiques et m&aniques, charges exccssives ou mal quilibres, troubles de la circulation et du m6tabolisme, pour ne citer que quelqucs exemples. La recherche moderne s'attachc principalement &tudicr les troubles du mta- bolisme du cartilagc, qui diminuent les proprits biologiques et mcaniques de cc dernier et provoquent ainsi l'arthrose. Le traitement de l'arthrose varie beaucoup selon la localisation, la forme et la gravit6 de cettc affection. Etant donn que de nombreuses causes con- tribuent ä en provoqucr l'apparition, eile ne saurait &re cornbattue par une th&apie unique, valable dans tous les cas. Les mesures mdicamenteuses, th- rapcutiques, chirurgicales, ba1nologiques, etc. doivent tre appliques par le mdecin traitant d'aprs un plan judicieusement tabli. Ii est ccrtain que les conditions de vie de notre civilisation moderne, bien souvent malsaines, favo-
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risent le d6veloppement d'affections chroriiques et dgnratives des articu- lations. Des mesures prophylactiques s'imposent; citons, parmi les plus impor- tantes: combattre 1'excs de poids, viter les charges trop lourdes, mal rpar- ties ou trop prolonges, pratiquer avec rnod&ation Ufl Sport qui fortifie 1'appareil locomoteur.
A propos du droit aux rentes pour enfcints pendant le service militaire
Dans la RCC de 1966, p. 225, l'Office fdiral des assurances sociales s'est prononce sur la question du droit aux rentes d'orphelins et aux rentes com- plmentaires de l'AVS ou de l'AI, lorsque le bcn6ficiaire est un jeune homme qui fait du service militaire pendant son apprentissage ou ses tudes. 11 esti- mait alors qu'il fallalt oprer une distinction entre les services militaires de courte dure, qui peuvent ehre assirni1s 1'apprentissagc ou aux tudes, et les services de longue durie, comme les services d'avancement, qui reprsen- tent une interruption de 1'apprcntissage ou des äudes. A cela s'ajoutait encore un argument: l'augmentation sensible des taux minimums des APG; ces pres- tations-1 6tant prcisrnent verses lorsque !'assur fait un service d'avance- ment. Or, ces derniers temps, plusieurs assurs ont recouru contre des dcisions de caisse tendant suspendre le versement de icur rente parce qu'ils faisaient un service militaire de longue dure; ces causes ont portes devant le TFA. L'un des arrts rendus cc propos par le Tribunal de dernire instance est publi t la page 527. Le tribunal, aprs quelques considrations pr11rn1- naires sur le sens et le but d'une intcrpr6tation large donner la notion d'« apprentissage et d'tudes »' y conclut que l'accornplissement d'un service militaire obligatoire - donc aussi d'un service d'avancernent - ne repr- sente pas une relle interruption de l'apprentissage ou des 6tudes, et qu'il n'entraine par consquent aucune interruption du droit .la rente litigieuse. Les particularits de notre systme suisse de milices emp&heraicnt une telle solution. Quant l'aspect conomique de la question - cumul de prestations AVS ou Al et de prestations APG - il incomberait au 1gislateur de le reconsidrer ventuellement. La rente d'orphelin ou la rente complmentairc pour enfant peut donc tre verse pendant le service militaire aux jeunes gens qui font un appren- tissage ou des tudes, quel que soit le genre de cc service. Ccci ne s'applique cependant pas aux cas os l'ayant droit a cess6 son apprentissage ou ses &udes quelque temps d6jt avant le dbut du service militaire ou les a repris quel-
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que temps aprs. A cet gard, on continuera appliquer la rgle selon laquelle la rente d'orphelin ou la rente compimentaire d'un assur de 18 25 ans, qui exerce une activit lucrative mme de courte dure et touche, pour cette activit, un salaire normal ou de peu infricur un salaire normal, doit tre suspendue; le cas chant, une teile rente doit mme hre rcfus6e pour la p- riode du service militaire qui suit ou qui prc2de. 11 reste donc trs impor- tant que Passur apporte la preuve de son apprentissage ou de ses 6tudes. Enfin, ii convient de signaler que la pratique adopte jusqu'. präsent par 1'administration devient caduque, mais qu'en revanche la jurisprudence qui la rnodifie n'entraine pas ncessairement la reconsidration des cas traits se- Ion cette ancienne pratique; au contraire, la nouvelle jurisprudence n'entre en vigueur que depuis sa publication. Ainsi, les caisscs de compensation ne sont pas tenues de rexaminer d'office les cas liquids conformment i'an- cienne pratique.
La statistique des rentes Al de 1'cinnee 1965
Les tableaux ci-aprs donnent les principaux rsultats de la statistique des rentes Al pour 1965. La prsente statistique comprend les personnes qui ont bnfici d'une rente Al au cours de l'anne, de mme que les sommes qui leur ont verses . titre de rente. Depuis 1964, les rentes complmentaires pour pouses et enfants ne sont plus consid6res comme des rentes indpendantes, mais dies sont additionnes aux rentes principales. Comme on ne peut pour le moment dterminer si une rente double pour enfant appartient, dans un cas particulier, ä une rente simple d'invalidit ou une rente d'invaiidit pour couple, ii n'a pas tenu compte de ces sommes de rentes dans les tableaux ci-dessous. Le tableau 1 montre la rpartition de l'erisemble des b&nficiaires et des rentes verses d'aprs les catgories de rentes. La part reprsent6e par les rentes complmentaires West indique sparment qu'ici. Les tableaux 2 5 concernent uniquement les rentes ordinaires, qui ont une bien plus grande importance et un montant plus iev que les rentes extraordi- naires. Le tableau 2 montre la rpartition d'aprs les genres de rentes et le genre du droit. La part des rentes AI pour coupies est assez petite (un peu plus d'un dixime); en outre, il n'existe pratiquement pas de demi-rentes dans cc cas-l.
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Rentes Al
Bnficiaires et sommes des rentes d'aprs les catgories de rentes Tableau 1 Sommes des rentes en francs' Catgories de rentes Bnficiaires Dont rentes En tout cornplementaires
Rentes ordinaires ............66 120 139 041 734 23 267 423 Rentes extraordinaires .........11 355 16 527 516 2 030 282
Total . . . 77475 155569250 25297705
Sans les rentes doubles pour enfants, qui repre'sentent une somme de 1817503 franc,.
Rentes ordinaires de 1'AI
Bnficiaires et sommes des rentes d'aprs les genres de rentes et le droit Tableau 2
En nombres absolus En pour-ccnt Genres de rentes Demi- Rentes Denti- Rentes Ensembic Ensemble rentes entleres rentes entleres
Btnficiaires
Rentes simples ........11 636 46734 58 370 99,4 85,9 88,3 Rentes pour couplcs 67 . . . 7683 7 750 0,6 14,1 11,7
Total . . . 11 703 54417 66 120 100,0 100,0 100,0
Somnses des rentes en milliers de frasscs'
Rentes simples ........14 895 99 335 114 230 99,3 80,1 82,2 Rentes pour couples 110 . . . 24 702 24 812 0,7 19,9 17,8
Total . . . 15005 124037 139042 100,0 100,0 100,0
1 Sans les rentes doubles pour enfants, qui reprsentent une somme de 1733000 franc,.
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Le tableau 3 montre la rpartition des rentes Al d'aprs les ciasses d'ge. Pour les rentes simples, les chiffrcs sont de plus en plus levs dune ciasse l'autre; les maximums sont atteints dans les ciasses les plus hg6es. Dans le cas des rentes pour couplcs, la classe 60-64 ans prscnte un chiffre particuliremcnt lcv, parce que c'est 1s que les conditions donnant droit cc genre de rente sont le plus souvent ra1ises.
Rentes orclinaires de 1'AI
Bin6ficiaires et sommes des rentes versies, selon les ciasses d'ge et le genre des rentes Tableau 3 Sornynes des rentes ßdn7ficiaires en mllliers de francs 1 Clssses d'lge (en annSes) Rentes Rentes Rentes Renres simples pour Ensemble post, 1 Ensemble s insples couple,
Moins de 20 . . 2 - 2 2 - 2 20 24 ........680 - 680 1 021 - 1 021
25 t 29 ........1 903 - 1 903 3 370 - 3 370
30 s 34 ........2661 1 2 662 4 871 4 4 875
35 is 39 ........3341 9 3 350 6311 28 6339
40 44 ........4 871 20 4 891 9617 60 9677
45 s 49 ........6601 67 6668 12833 218 13051
50 t 54 .......8959 202 9161 17844 637 18481
55 it 59 ...... .
13 498 942 14440 26986 2996 29982
60 t 64 ........15 854 6 509 22363 31 375 20 869 52244
Total . . . 58370 7750 66120 114230 24812 139042
1 Sans les rentes doubles pour enfanis, qui s'dllvent 1 1733 000 francs.
Le tableau 4 donne la rpartition d'aprs le degr6 et la causc de l'inva1idit. Lcs 53 263 bnficiaires ayant un degr d'inva1idit de 66 pour cent ou plus obtiennent une rente entirc. Les autres bnficiaires, au nombrc de 12 857, qui ont un degr6 d'invalidit plus falble, ont droit une demi-rente Al, pour autant qu'il ne s'agit pas de couples auxquels une rente entirc est accorde mrnc si l'pouse est 3.gc de 60 ans ou invalide pour les deux tiers au moins. Le tableau r6vle en outrc que plus des trois quarts des cas d'invalidit sont causs par des maladies; viennent ensuitc les infirmits congsnita1es (environ 18 pour cent) et les accidents (6 pour cent).
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Rentes orclinaires de l'AI
Bnficiaircs et sommes des rentes verses selon le degr et la cause de 1'invaliditi Tableau 4 Degr d'invalidit6, Bin5ficiaires Sotnrsses des rentes en ponr-cent - -
Causes de Eis nombres En inilliers En pour-cent En de frincs Iinvalidit6 absolus
Dcgrs dinvalidit
Moins de 50 ........180 0,3 291 0,2
De 50 t 66 ........12 677 19,2 18 322 13,2
66 et plus .........53 263 80,5 120 429 86,6
Total . . . 66 120 100,0 139 042 100,0
Causes de I'invaliditd
Infirrnitd congdnitale 11 726 17,7 16961 12,2
Maladie ..........50331 76,1 112 046 80,6
Accident ..........4063 6,2 10035 7,2
Total . . . 66 120 100,0 139 042 100,0
1 Sans les rentes doubles pour enfants, qul s'lvent lt 1 733 001 francs.
Les deux derniers tableaux montrent la rpartition des rentes Al ordinaires (tableau 5) et des rentes extraordinaires (tableau 6) d'aprs le canton de domi- cile des bn6ficiaires.
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Rentes ordinaires de l'AZ BnMiciaires et sommes des rentes par cantons Tableau 5
Beneficiaircs Sommes des reines, cii milliers de francs 1
Cantons Rentes Reines Rentes pour Ensemble Rentes pour simples simples Ensemble COUpleS Couples
Zurich .......7327 1126 8453 14406 3785 18 191 Berne ....... . ..10590 1204 11794 19609 3794 23403 Lucerne 2910 296 3206 5 375 895 6 270 Uri ..........470 59 529 877 200 1 077 Schwyz ........971 100 1 071 1 820 283 2 103
Ll nterwald-le-H. 313 19 332 543 44 587 Unterwald-le-B. 206 15 221 405 45 450 Glaris .........406 44 450 745 129 874 Zoug .........366 34 400 718 114 832 Fribourg .......2396 214 2610 4361 618 4979
Soleure ........1 793 272 2065 3 705 896 4 601 Bale-Ville . . . . 2329 491 2 820 4930 1 720 6 650 B.le-Campagne . 1 239 220 1 459 2675 748 3 423 Schaffhouse . . . 600 101 701 1161 291 1 452 Appenzell Rh.-E. 636 44 680 1107 126 1 233
Appenzell Rh.-I. 339 20 359 528 58 586 Saint-Gall . . . 3495 335 3 830 6450 1101 7551 Grisons ........2040 186 2226 3816 519 4335 Argovie 2898 399 3297 5691 1 319 7010 Thurgovie . . . 1 519 161 1 680 2 739 505 3 244
Tessin .........3 669 544 4 213 8 146 1 672 9 818 Vaud .........5288 897 6185 10552 2928 13480 Valais ........3 193 439 3 632 6785 1 245 8 030 Neuchi.tel . . . 1 344 182 1 526 2769 590 3359 Gcnve ........2033 348 2381 4317 1187 5504
Suisse ........58370 7750 66120 114 230 24812 139 042
1 Sans les rentes doubles pour enfants, qul s'lOvent 1 1733 000 francs.
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Rentes extraordinaires de l'AI Bnficiaires et sommes des rentes par cantons Tableau 6 Sommes des rentes, Beneficiasres eis milliers de francs Cantons Rentes Rentes Rent es Rentes pour Ensemble pu or Ensemble simpl es simp les coup!es couplcs
Zurich ........1203 16 1 219 1 724 30 1 754 Bernc .........1 677 15 1 692 2390 28 2418 Lucerne 634 5 639 968 9 977 Uri ..........73 - 73 119 - 119 Schwyz ........188 2 190 290 5 295
Lj nterwald-le-H. 95 1 96 134 2 136 Unterwald-le-B. 38 - 38 62 - 62 Glaris .........49 - 49 73 - 73 Zoug .........75 - 75 115 - 115 Fribourg 651 8 659 992 13 1 005 Soleure ........333 1 334 497 2 499 B.1e-Viile 368 . . . . 5 373 488 9 497 Baic-Campagne 235 . 2 237 343 5 348 Schaffhouse . . . 95 - 95 130 - 130 Appenzell Rh.-E. 118 - 118 153 - 153 Appenzell Rh.-I. 30 1 31 48 2 50 Saint-Gall 631 . . . 8 639 919 18 937 Grisons ........396 4 400 592 8 600 Argovie 522 3 525 756 4 760 Thurgovie 250 . . . 3 253 356 7 363 Tessin ........802 21 823 1188 43 1 231 Vaud .........1195 . 18 1 213 1 667 37 1 704 Valais 837 9 846 1 213 19 1 232 Neuchtel 272 . . . - 272 400 - 400 Genve ........455 11 466 648 21 669
Suisse ........11 222 133 11 355 16265 262 16527
1 Sans les rentes doubles pour enfants, qui s'l1vent ii 84000 francs.
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De 1'utilitö de 1'AVS
Cette idylle champtre est tire d'un hebdomadaire fort rpandu. Eile est reproduite ici sans commentaires et sans gn6ra1isations. « L'AVS constitue un autre motif de la diminution du cheptei bovin. En effet, celui qui atteint i'ge de 65 ans mne sa vache au boucher; souvent le cceur serr, ii est vrai, car on a parfois vcu dix-huit ans ensemble! Le nouveau rentier AVS achte ensuite, comme notre voisin, un tonnelet de vin avec le premier versement reu; ii invite tout le monde trinquer avec lui aux jours insouciants oi, dbarrass des corves quotidiennes, ii passera le meilleur de son temps assis devant sa maison ou la table rustique de la pinte. .
A l'&able, il conserve une chvre noire et blanche pour son caf6 au lait!
Problemes d'application AVSJAI/APG
La nouvelle övaluation du salaire en nature ds le 1er janvier 1967
Ii convient de rappeler que les nouveaux montants inscrits l'article 11 RAVS pour 1'vaivation du salaire en nature dans les pro fessions non agricoles et pour le personnel de maison sont applicables i partir du 1er janvier 1967. Ds cette date, le salaire en nature sera, dans ces branches-la' , valu Sept francs par jour. Si 1'empioyeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, le petit djeuner compte pour un franc, le repas de midi pour
2 fr. 50, le souper pour 2 francs et le logement pour 1 fr. 50.
La valeur de la nourriture et du logement des personnes employes dans l'agricl4lture est dtermine selon les taux adopts en matire d'IDN. Ges taux, qui peuvent varier d'un canton x 1'autre, ont galement relevs, et cela d6jä pour la d&laration fiscale des revenus 1965 et 1966; eux aussi ne s'appli- quent cependant aux cotisations AVS/AI/APG qu's partir du jer janvier
1967. Les empioyeurs agricoles ne peuvent donc utiliser les anciens taux que
jusqu' la fin de cette anne.
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D'une rnanire gnrale, les cmployeurs doivent kre invits par les cais- ses de compensation s dc1arer pour leurs collaborateurs, agricoles ou non, r4tribus en nature, des montants correspondant ceux de'clare's l'autorite' fiscaie. La rgle nonce ci--dessus vaut notamment pour les collaborateurs qui sont mernbres de la familie de l'expioitant. Les taux globaux non modifis et figurant t l'article 14, 3e a1ina, RAVS, i savoir 270 francs pour les mem- bres non maris et pour les hommes travaillant dans l'entreprise de leur femme et 390 francs pour les collaborateurs familiaux maris, n'entrent en ligne de compte que dans les cas, trs exceptionnels, oi par exemple un fils ou une fille se contente d'un modeste argent de poche et oi le salaire global (en espces et en nature) n'atteint 1ui-mme pas ces rnontants. (Volt aussi RCC 1958, p. 394, et le N° 181 de la circulaire sur le salaire dterminant valable ds le 1er janvier 1962.) Les nouveaux taux sus-indiqus sont galernent applicabies pour dtermi- ner, dans le re'gime des APG, le montant des allocations d'assistance dues pour les jours de service accomplis dans 1'arme ou la protection civile i partir du ier janvier 1967. Il s'ensuit qu'it partir de cette date, la valeur des prestations d'entretien ou d'assistance fournies en nature par la personne astreinte au service, non occupe dans l'agriculture, doit &re estime i Sept francs par jour ou 210 francs par mois, et cela dans la mesure oi ces presta- tions comprennent le logement et la pension comple'te. Ii y a heu d'apphi- quer les mmes taux pour estirner le revenu en nature d'une personne astreinte au service, non occupe dans l'agriculture, lorsque cc militaire vit en com- munaut domestique avec des personnes qu'il assistc ou entretient et reoit le logement et la pension compltte. Lorsque la personne astreinte au service ne fournit ou reoit la nourriture et le logement qu'en partie seulernent, il y a heu d'op6rer les dductions correspondantes en se fondant sur les nou- veaux taux valabies dans de teiles circonstances. Quant aux nouvelies rglcs relatives l'estimation des prestations en nature fournies soit dans l'agricul- ture ou les exploitations mixtes, sOit dans les cas spciaux, dies sont appli- cabies par analogie (art. 9, ier ah., lettre a, et 2e al., RAPG; N°8 111 et 114
119 des directives concernant le rgime des APG).
Infirmites congnita1es; ä propos de la rcinimcition du nouveau-n 1
On dsigne sous le terme global de Respiratory Distress Syndrom les troubles respiratoires qui peuvent se produire lors de la naissance (asphyxie bleue dt asphyxie bianche). Cc syndrme ne figure pas dans la liste de l'article 2 OIC, car il comprend ga1ement les troubies respiratoires de courte dure, relati-
1 Extrait du Bulletin Al n° 78.
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vement frquents chez le nouveau-n. Pour dterminer les droits de celui-ci des prestations en vertu de l'article 13 LAI, ii est donc ncessaire d'tablir un diagnostic exact de l'affection qui est t I'origine de ces troubies. Le trai- ternent d'affcctions puirnonaires congnitales (art. 2, chiffre 241 i 246, OIC) est certainement la charge de l'AI. En revanche, il faut souligner que seules les affections qui persistent pendant une longue dure ou dfinitivement, teiles que les traumatismes obsttricaux, les paralysies de piexus, les hmorra- gies intracrniennes, les lsions c&brales dues de graves asphyxies, etc., pcuvent &re considres comme des iisions prinatales graves (chiffre 496). Les troublcs respiratoires dus t d'autrcs causes (difficuits pendant la p&iode d'expulsion, rctard d la pr6scntation par le sige, circulaire du cordon, aspiration de liquide amniotique) ne sont pas rputs infirmits congnitalcs au sens de l'AI. Leur traitement appartient en premier heu - mme dans des situations dramatiqucs au domainc de l'obsttrique; en effet, l'accou- -
cheur doit se soucier non seulement de sauvcr la mrc, mais aussi, et tout autant, de sauver h'cnfant. S'il se rvlc dans de tels cas, pendant le traitcment, que 1'enfant est atteint d'une infirmit6 congnitaic reconnuc, rien ne s'oppose la prise en charge des frais aprs coup.
Indemnites journa1ires; le droit de 1'employeur au supp1ment de radaptation en cas de versement du plein salairel
Schon l'article 47, 2e a1ina, LAI, en relation avcc l'article 19, 2e ahina, iettrc c, LAPG, les indcmnits journalires revicnnent h'emphoycur dans ha mesure ou' ih verse un salairc ou un traiternent i. Passure' pendant ha dure de la radaptation. Or, comme l'AI majore dans tous les cas h'indemnit6 jour- nahre d'un supplment de radaptation en vertu de h'artiche 25 LAI, on s'est demand6 phusicurs rcprises qui revient cc supphment iorsque i'employcur continuc verscr ic phein salaire pendant la radaptation. On a soutenu notamment que hedit supplment constitucrait une prestation particuhire de i'assurancc qui rcviendrait cxchusivemcnt s Passure' et devrait hui ehre remisc personnelhement par h'employeur, mme si cehui-ci verse he sahaire. Comme son nom h'indique, le supplmcnt de radaptation West qu'un suppiment h'indemnit journalire. Il ne constitue donc pas une presta- tion supphmcntairc de i'assurance, indpcndante de l'indemnit6 journalirc, mais fait obligatoirement partie intgrante de cette indemnit, comme c'est le cas pour les allocations famihiales, les ailocations pour assistance et les ahhocations d'cxphoitation. Comme cefles-ci, le suppiment de radaptation suit en tout point le sort juridique de h'indemnit journahire. II s'ensuit ds
1 Extrait du Bulletin de l'AI n° 76.
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lors que, dans les cas pr6cit6s, le sa1ari6 ne peut pr6tendre le versement s6par6 du supp16ment de r6adaptation, celui-ci revenant bien plut6t en prin- cipe 1'employeur. Bien entendu, l'employeur peut dans tous les cas exiger le paiement de 1'indemnit6 journali6re, mais seulement jusqu' concurrence du montant du salaire vers6 Passure'. C'est pourquoi, lorsque 1'indemnit6 journali6re (y compris le supp16ment de r6adaptation) d6passe le salaire vers6 par l'em- ployeur, la diff6rence est remise directement t Passure', sans 6gard aux 616- merits dont se compose 1'indemnit6 journali8re.
Indemnitü journa1ires; organe comptent pour leur paiement si les mesures de radaptation sont excutes ä 1'tranger 1
Lorsqu'un assur6 domicili6 en Suisse obtient, exceptionnellement, des mesu- res de r6adaptation ex6cut6es 1'6tranger, quelle est la caisse de compensation comp6tente pour le paiement des indemnit6s journali6res? Cette question s'est souvent pos6e. D'aprs la r6glementation l6gale (art. 40 RAT, en corr6- lation avec Part. 123 RAVS), la Caisse suisse de compensation est comp6- tente pour fixer et verser les indemnit6s journali6res, rentes et allocations pour impotents revenant aux assur6s domicili6s l'6tranger (cf. n° 219 de la .
Circulaire sur la proc6dure suivre dans l'AI). Cependant, il n'existe pas .
de prescriptions pr6voyant les cas oi'i un assur6, domicili6 en Suisse, s6journe l'6tranger provisoirement pour se soumettre des mesures de r6adaptation. Bien que de tels cas ne soient pas trs fr6quents, ii est n6cessaire tout de mmc de trouver une r6glementation uniforme. L'Office f6d6ra1 des assu- rances sociales a donc d6cid6, en se fondant sur la r6glementation existante, que les cas de r6adaptation n6ccssitant un s6jour relativement bref i l'6tran- ger ne doivent pas ehre transmis t la Caisse suisse de compensation; pour des s6jours de cc genre, la caisse de compensation ordinaire de Passure' restera com- p6tente, comme si les mesures de r6adaptation 6taient appliqu6es en Suisse. Doit ehre consid6r6 comme relativement court un s6jour de trois mois au plus. Pour le cas oi les mesures durent plus de trois mois, cc qui peut arri- ver par exemple lorsqu'un assur6 devenu aveugle reoit une formation de masseur, il a 6t6 jug6 bon que la survcillancc et le versement des indemnit6s journa1ires soicnt confi6s t la Caisse suisse, qui connait les modalit6s des versements i destination d'autres pays et qui est la micux plac6c pour con- trMer l'ex6cution de mesures appliqu6es 1'6tranger. D'autre part, le fait de conficr le paiement une caisse diff6rente ne change rien la comp6tence de la commission AI en cause; celle-ci continue t s'occuper du cas. De mme, la caisse de compensation de 1'assur6 conserve sa comp6tencc, notamment
1 Extrait du Bulletin de l'AI n° 76.
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s'ii s'agit de rendre de nouvelles dkisions sur la radaptation et le paiement des indemnits journa1ires. Du point de vue administratif, il y a heu d'informer la Caisse suisse des transferts de comp&ence de manire approprie, en lui transmcttant une copie de la dcision relative aux mesures de radaptation et l'indemnit journalire. La Caisse suisse informera alors Passure' qu'eiie assumera dsor- mais le paiement des indemnits journalires pendant i'application des mesures de radaptation i'trangcr et que toutcs les modifications importantcs dans sa situation personneiie ou conomiquc doivcnt iui ehre communiques.
Dcision de readaptation et indemnit6s journa1ires 1
Dcpuis l'introduction des jeux de formules pour copic au papier carbone et pour rnulticopie t l'aicool, servant aux prononcs des commissions Al et aux d6cisions des caisscs qui conccrnent des mesures de radaptation, les caisses doivcnt notifier les dcisions ventueiies sur i'octroi d'indemnits journalircs au moyen d'une formule sp&iaic (N° 318.563). La dcision de radaptation prpare par le secrtariat de la commission Al (formule 318.561) rcnvoic, en cc qui conccrne ces indemnitis, t cette dcision spciale. N6anmoins, les secrtariats des commissions Al ajoutent parfois, sur les dcisions de rca- daptation, des remarques sur ic droit aux indcmnits journalires, p. ex.: Vous avez droit t des indemnit6s journalires pendant la radaptation »‚ Pas de droit t des indemnits journa1ires »‚ « Vous avez droit i des indem- nit6s journalires, mais cehies-ci seront compenses avec la rente »‚ ou encore Droit t des indemnits journahires du 1er mai 1966 au 30 novernbrc 1966 »‚ etc. De teiles dcisions anticipcs sur un droit ventucl i des indcmnits jour- na1ircs pcuvent crer des malentendus, tant dans l'administration Al que chez des tiers; dies se sont souvent rvies fausses, cc qui a n&essit des rectifica- tions dsagrables pour 1'intress.
11 convicnt donc de rappelcr que la dcision relative aux mesures de ra-
daptation concernc uniquement l'octroi de ccs mesures; quant s i'octroi d'in- demnits journalires, pour lequel seule la caisse de compensation est com- ptcntc (voir notamment RCC 1965, p. 501), ii doit faire l'objet d'une d&i- sion de caisse sp&ialcmcnt rendue cet cffet. Dans la partie de la d&ision de radaptation destine t l'assur, ii faut donc rcnoncer toute rcmarque sur le droit aux indemnit6s journalires. Le prsent avis ne concerne pas les indications fournies par ha commis- sion Al ha caisse de conipensation au sujet des indemnits journalires, mdi- cations qui doivcnt figurer au verso de la copie de dcision « Prononc de ha commission Al » (formule jaune 318.560 du jeu de formules). De teiles com- munications doivent, bien entcndu, continucr 1t ehre faitcs t la caisse cornp& tentc (RCC 1965, p. 501).
1 Extrait du Bulletin Al n0 78.
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Rentes; ipropos de la notion de cas penible'
Jusqu's maintenant, ic TFA admettait l'existencc d'un cas pnible iorsque l'invalide, qui utilise pleinement sa capacit de gain rduite (taux d'invaiidit infrieur 50 pour cent, mais au moins gal 40 pour cent), ne peut cepen- dant attcindre le minimum vital n&essaire son entretien et celui de ses proches, en raison de circonstances konomiques ou sociales particulires, teiles que de lourdes charges familiales ou des frais mdicaux indispensables et exceptionnellement levs. Ce faisant, le TFA tenait comptc de i'ensemble des ressources des personnes tenues entretien ou assistance et vivant en communaut avec l'invalide. Or, dans un rcent arrt (RCC 1965, p. 197), le TFA comp1te et prcise sur deux points cette premire dfinition. D'une part, pour dterminer s'il y a ou non cas pnible, ii faudra dsormais tenir compte seulement des revenus de l'invalide, de son pousc et de ses enfants mineurs, et non de ccux de toutes les personnes tcnues t entretien et assis- tancc de l'invalide et vivant en communaut avec lui. D'autrc part, ii y a heu d'admettre, en principc, l'existcnce d'un cas p e nible lorsque les deux tiers du revenu rahis par l'invalide, son pouse et ses cnfants mineurs n'atteigncnt pas ha limite fixe s l'article 42, 1er aiina, LAVS et que l'invalide doit suppor- tcr en outrc de lourdes charges famihiales ou des frais mdicaux ou pharma- ceutiqucs particuhircment lcvs. Pour qu'ii y alt cas pnib1c, ii faut donc, d'aprs cette nouvchlc jurispru- dcnce, que les conditions suivantes soicnt simuhtanment ra1is6cs: un taux d'invahidit entre 40 et 50 pour cent; de lourdes charges famihiales ou des frais mdicaux indispensables et cxceptionneliement lcvs; cnfin, les deux tiers du revenu ralis par l'invalide, son pouse et ses cnfants mineurs ne doivcnt pas atteindre les limites fixes 5. i'article 42, ier ahina, LAVS. La jurisprudence du TFA n'cxciut ccpendant pas absoiumcnt 1'cxistcncc d'un cas pnible iorsquc Ic revenu dterminant est supricur 5. ces hmites; eile prcise simpiement 5. partir de quel point ii faut en tous les cas admcttrc l'cxistence d'un cas pniblc, autant que les autres conditions sont remphies simultanmcnt.
Le calcul des allocations versees aux militaires qui touchent une rente de vieillesse
Selon l'article 9, 3e alina, LAPG, on dtermine le revenu moyen obtenu avant 1'entrc au service en prenant comme base le revenu sur lequel sont pr1eves les cotisations dues conformtment 5. la LAVS, lorsqu'ii s'agit de caiculer le mon- tant des APG revenant 5. un mihtaire qui a exerc6 une activit lucrative. Le n° 80 des directives concernant les APG dfinit le revenu d6terminant des
Extrait du Bulletin Al n° 78.
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militaires non soumis l'obligation de cotiser selon la LAVS en prcisant que les dispositions valables pour les militaires soumis t ladite obligation sont applicables par analogie. Une exception est faire seulement dans le cas des per- sonnes qui exercent une activit indpendante; l, on ne se fonde pas sur la moyenne du revenu de deux ans, mais sur le revenu que le militaire a obtenu pendant l'anne prcdant son entre au service. Ges rg1es sont valables gale- ment pour les be'nficiaires de rentes exerant une activit lucrative. Le bn- ficiaire salari fait valoir son droit aux APG auprs de son employeur, qui itablit l'attestation de salaire, fixe et paie lui-mme l'allocation, ou qui la fait fixer et payer par sa caisse de compensation. Le bn6ficiaire de rente inde'pen- dant fait valoir son droit auprs de la caisse de compensation qui lui sert sa rente. En ce qui concerne les bnficiaires de rentes sans activite' lucrative, les taux fixes l'article 10, 1er alina, LAPG sont applicables. Sont consid&s comme sans activit6 lucrative les militaires qui ne touchent pas un revenu du travail au sens des commentaires ci-dessus. C'est pourquoi les militaires ayant plus de
62 ou 65 ans, qui par exemple vivent uniquement de rentes, pensions, produit
du capital, ou de cc capital mme, devront recevoir les APG en qualit6 de non-actifs. Les bnficiaires de rentes non-actifs font valoir leur droit aux APG auprs de 1'agence qui reprsente la caisse cantonale de compensation leur heu de domicile.
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Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik und ihrer Grenz- gebiete (manuel encyc1opdiquc de p6dagogic spciale et des domai- ncs apparent6s). Troisimc Mition cntirement remani6e du « Enzy- klopädisches Handbuch der Heilpädagogik »‚ pub1ie par les profcs- seurs Gerhard Hecse et Hermann Wegener, avec la collaboration d'autres spcialistes. L'ouvrage complct, qui comprcnd deux volu- mes, parait en 17 livraisons de 96 pages. Carl Marhold, libraire-di- teur, Berlin-Charlottenburg 1965.
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Paul Moor: Heilpädagogik (pdagogie curative). Ein pädagogisches Lehrbuch. 524 pages. Editions Hans Huber, Berne 1965.
IN F 0 R M AT ION S
Commission d'experts Le De partement fdral de l'intrieur a cree fin octobrc unc charge d'tudier commission d'experts charge d'itudier les problimes sicono- les problmes miques des assurances sociales. Il sera tcnu compte, ainsi, de konomiques des l'importance croissante des assurances sociales dans notre assurances sociales ekonomie nationale. La commission a pour ttcbe d'6tudier l'influence quc peu- vent exercer sur l'cconomie nationale les assurances sociales suisses, en particulier l'AVS. Eile aura donc considrer les assurances sociales dans leurs rapports avec l'ensemblc de l'conomie et 1. dtermincr quelles y sont les rpercussions dans les principaux secteurs. II s'agira, avant tout, d'examiner dans quelle mesure des augmentations de rentes et des chan- gements du mode de financement influent sur les prix, les salaires, l'emploi, la consommation, le marchi des capitaux et
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les finances publiqucs; ccci aussi bien sous l'angle de la poli- tique conjoncturelle court terme que sous celui de la crois- sance &onomique t long terme. L'indexation des rentes faisant l'objet de plusieurs postulats et d'une initiative populaire, la commission d'cxperts devra s'exprimer, avant d'entreprendre l'tude du prob1me g6nral, sur la porte tconomiquc de la nsthode cii question. Pour cela, les riipercussions de cc mcanisme d'ajustenaent sur l'co- nomie devront Ure ctudiees. La commission examinera, notamment, les effets de l'adaptation automatique des rentes en fonction du coit de la vic et du niveau gnral des salaires. La commission comprend des hommes de science et des repr6sentants des employeurs, des salaris, des associations Hminines, des gouvernemcnts cantonaux, de la Banque natio- nale et de i'administration fcidra1e. Eile est priisidce par M. H. Wiirgier, professeur ä 1'Ecole polytcchniquc fidrale, Zurich. Scs membrcs sont: MM. H. Bieri, professeur, Berne; H. Guth, professeur, Btle; j. L'Huillier, professeur, Genve; M. Weber, professeur, conseiller national, Berne; H. Herold, professeur, Union suisse du commerce et de l'industrie; H. Allcnspach, licencitl en scicnces ekonorniques, Union cen - traic des associations patronales suisses; 0. Fischer, Union suisse des arts et n-uitiers; K. Hackhofer, conseiller national, Union suisse des arts et mitiers; R. Juri, ingiinicur agronome, Union suisse des paysans; R. Barde, Fdration romande des syndicats patronaux; M. 0ettcrli, Association suisse des ban- quiers; P. Binswanger, Association des compagnies suisses d'assurances; G. Bcrnasconi, Union syndicale suisse; A. Ghelfi, Union syndicale suisse; F. Robbiani, Union syndicale suisse; R. Maier-Neff, Fdration des socits suisses d'cmploys; E. Schmid, Fdration des socits suisses d'employ6s; E. Blum, ConHdration suisse des syndicats chrtiens; E. Bangerter, Association suisse des syndicats vangiiliques; G. Egli, Union suisse des syndicats autonomes; Mile K. Biske, Alliance de soci&s fminines suisses; MM. W. Bühlmann, conseiller d'Etat, ConHrencc des dircctcurs cantonaux des finances; W. Vogt, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats, ConHrcncc des directeurs cantonaux de l'iiconomic publique; J. Lade- mann, Banque nationale suisse; H. Allemann, D e partement fdral de l'6conornic publiquc; E. Kaiser, privat-docent, Dpartcmcnt fdral de 1'intricur; G. Schläppi, Departement fcidiirai des finances et des douancs. Ccttc nouvellc commission d'cxperts commcnccra ses tra- vaux probablement cette anni.lc encore. Elle prisentera son rapport au Dpartcment fdral de l'intrieur. Son activit ne portcra pas attcinte aux attributions - dfinies par la loi-
de la Commission fdiralc de l'AVS/AI.
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Prestations La RCC a donn (1966, p. 344) l'tat des travaux 16gis1atifs complmentaires: dans les diffrents cantons au 1er juillet 1966. A cette date, Fin des travaux le nombrc des cantons dont la loi sur les prestations compl- lgislatifs mentaires etait entre en vigueur s'levait 21. Depuis lors, dans les cantons les autres cantons ont ga1ement termin1 leurs travaux. Dans les cantons de Zurich et de Thurgovie, la loi a accepte it une grande majorit par le peuple. Dans le canton de Zoug, le d1ai rfrendaire a pris fin sans avoir et utilis. Ces trois cantons ont mis leur loi en vigueur avec effet nitro- actif au 1er janvier 1966. Dans le canton d'Argovie, la loi a approuve par le souverain igalement une forte majo- rit6 et entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Ainsi, le but du lgislateur fdral : assurer un minimum vital aux bnficiaires de rentes AVS et Al qui vivent dans des conditions economiques relativement modestes, se trouve heu reusement atteint dans toute la Suisse.
Prestations Le d&ai rfrendaire relatif ä la loi cantonale sur les pres- compl6mentaires tations comphimentaires s l'AVS et 2i l'AI, du 25 aoiit 1966, dans le canton a pris fin le 24 octobre 1966 sans avoir utilis. de Zoug Les limites de revenu prvues par cette loi correspondent aux montants maximums admis par la loi fdrale. Le mon- tant global pouvant ehre dciduit du revenu provenant de l'exercice d'une activit lucrative, ainsi que du montant an- nuel des rentes et pensions, est fixe' aux maximums de 480 et 800 francs par an. De plus, une dduction pour frais de loyer est admise conform6ment l'article 4, lettre c, de la loi fdrale. La loi est entre en vigueur avec effet rtroactif au 1er janvier 1966.
Prestations Par 61 453 oui contre 10 839 non, le souverain du canton complmentaires d'Argovie a, le 16 octobre 1966, accepni la loi cantonale sur dans le canton les prestations complmentaires l'AVS et l'AI. Les limites d'Argovie de revenu prvues correspondent aux montants maximums de la loi fdrale. Le montant global qui peut itrc diifal- qu du revenu provenant de l'exercice d'une activit6 lucra- tive, ainsi que du montant annuel des rentes et pensions, est fixA aux maximums de 480 et 800 francs par an. De plus, une dduction pour frais de loyer est admise conformment l'articic 4, lettre c, de la loi f6dralc. La loi entrera en vigucur avec effet au 1er janvier 1967.
Allocations familiales Le 12 octobre 1966, le Grand Conseil a pris un arno1 dans le canton relevant le taux des allocations pour enfants vero1es aux sala- dc Schwyz nies ainsi qu'aux artisans et petits commerants. L'allocation est portle de 15 20 francs pour les trois premiers enfants .
et de 20 s 25 francs pour le quatnime et chaque enfant
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subsquent. Simultanment, le montant de base de la limite de revenu est augment de 8000 10 000 francs. Les nouvelies dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1967.
Allocations familiales Le 26 septembre 1966, le Grand Conseil a adopt, en se- dans le canton conde lecture, un projet de modification de la loi sur les de Thurgovie allocations pour enfants. Cc projet, qui est encore soumis au vote populaire, prvoit les innovations suivantes: Augmentation des allocations pour enfants Le taux minimum lgal est re1ev de 15 ä 25 francs par mois et par enfant. Pension alimentaire et allocations pour enfants Le § 7 de la loi est complete par un alinia pre'voyant quc ic salari, tenu de payer une pension alimentaire, doit vcrscr les allocations pour enfants en sus de sa contribution d'cntrctien. Sont rserves les d6cisions du jugc ou d'autres autorit6s. Reconnaissance des caisses de compensation pour alloca- tions familiales Les caisses existantes ainsi quc de nouvelies caisses ne sont reconnucs quc si dies assurcnt le paicment d'allocations pour
100 enfants au moins. Cette rglementation vise empcher
le maintien ou la cration de caisses prilevant de faibles con- tributions parce qu'elles ont exclusivement pour membres des entreprises qui occupent des salaris ayant peu ou pas de charges de familie. Eile tend egalement cc quc les caisses peu importantes perdent leur droit i la reconnaissance. Entre en vigueur Apris adoption de la loi en votation populaire, le Con- seil d'Etat fixera la date d'entr6e en vigueur des nouvelles dispositions.
Allocations familiales Le 23 septcmbre 1966, un nouvel arrnl d'application de la dans le canton loi sur les allocations familiales a dict par le Conseil de Vaud d'Etat. Ii remplacc celui du 27 mai 1966 (voir RCC 1966, p. 345) et prvoit, dans l'esscntiel, les modifications suivantes: Salarie's &rangers J usqu'ici, les salaris trangers pouvaient prtendre les allocations en raison de tous icurs enfants vivant hors de Suisse. Dornavant, cc sont exclusivement les enfants igiti- mes et adoptifs qui ouvrent droit i 1'aliocation. Allocations familiales aux con)oints sa1arics Aux termes de l'articie 14 de la loi, si le pre et la mre de l'enfant exercent tous deux une activit6 dpendante, cha-
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cun d'eux a droit 3. une demi-allocation. Ce droit West reconnu quc si l'activit est cxerce au Service du mme cm- ployeur depuis trois mois au moins et permcttrait de toucher une allocation famiiiale compl3.te. Le droit de Ja mre 3. Ja demi-allocation prcnd naissance Je premicr jour du mois qui suit la priode de vrois mois prcite. La demi-allocation est dtermine d'apr3s Je montant mcnsucl prvu par les statuts de la caisse dbitrice. Eile n'est pas paye pour les priodes d'activit6 infricures 3. un mois. La caisse de l'empioyeur de Ja m3re a la facult de convenir avec celle de l'cinployeur du p3.re que les deux demi-aiiocations scront payes en un seul montant mensuel 3. i'un des conjoints. Toute caisse qui octroie une demi-allocation doit en informer Ja caisse de i'empioyeur du conjoint ou, si celle-ei ne lui est pas connuc, la Caisse gn6raie d'allocations famiiiales, dans les cinq jours qui suivent sa dcision. A cet effet, une formuic spciaJe doit tre utilise. Si la caisse omet de communiquer sa dcision et quc, de cc fait, des aiiocations sont vcrs6es 3. tort, eile est tcnue 3. rcrnboursement envers i'autre caisse.
3. Entre en vigneur
Le nouvei arrt d'application est entr en vigueur le
30 scptcnsbrc 1966.
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Nouvelles M. Erwin Wenk, jusqu'3i prsent adjoint et charg6 par intrim personnelles de Ja dircction de Ja subdivision mathe'matique et statistique de l'OFAS, a nomm3 chef de cctte subdivision par le Con- seil f6d(rai.
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JURISPRUDENCE
Assurcince-vieillesse et survivcuits
COTISATIONS
Arr& du TFA, du 21 juillet 1966, en la cause G. S.
Article 20, 3e alina, RAVS. Conformment la jurisprudence la plus r&ente, cette disposition pose la prsomption que les parts aux bnMices des membres de collectivits de personnes sans personnalit6 juridique font partie du gain de l'activit indpendante. (Considrant 2.) Cette prsomption vaut aussi pour les associs tacites d'une socit simple apparaissant comme une raison individuelle aux yeux des tiers. (Consid.- rant 2.) Dlimitation entre la soci6t6 tacite et le prt partiaire. (Considrant 2.)
Articolo 20, capoverso 3, OAVS. Secondo la pia recente giurisprudenza, questa disposizione presuppone che le partecipazioni agli utili dei membri di unioni di persone senza personalitd giuridica fanno parte del reddito proveniente da attivitd lucrativa indipendente. (Considerando 2.) Questa presunzione yale pure per i soci taciti di una societd semplice che di fronte a terzi figura cosne ditta individuale. (Considerando 2.) Delimitazione tra la societd tacita ed il mutuo parziario. (Considerando 2.)
Une veuve et ses deux filles exploitaient l'entreprise de leur mari et pre sous le nom de la veuve. Elles conclurent une convention aux termes de laquelle la veuve touchait un salaire en tant que « directnice »; le bn6fice net restant aprs le ver- sement des intirits sur les parts sociales devait etre rparti entre la marc et ses filles, proportionnellement leur participation, de mme qu'une perte 6ventuelle. L'une des filles recourut contre la dicision lui enjoignant de payer les cotisations sur le gain de l'activiu indpendante que lui procurait l'entreprise, en allguant que lcdit gain constituait un rendement du capital. Cc point de vue fut partage par la commission de recours. Le TFA a admis pour les motifs suivants Pappel interjeo par 1'OFAS:
1. Les assurs sont tenus de payer des cotisations sur le revenu de l'activit ind- pendante (art. 3, ler al., et 8, ler al., LAVS). L'article 9, 1er alina, LAVS prcise
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que le revenu provenant d'une activit6 indpendante comprend tout revenu du tra- vail autre que Ja rmunration pour un travail accompli dans une situation dipen- dante. Peu importe si ce revenu provient d'une activit exerce t titre principal ou accessoire (art. 8, 2e al., LAVS). L'article 17 RAVS vise aussi notamment Je revenu provenant de l'activit commerciale et industrielle exerce dans une Situation indpendante, y compris la « part qui rcvicnt aux membres de socits en nom col- lectif ou en commandite et d'autres collectivits de personnes ayant un but lucra- tif et ne possdant pas la personnalit juridique, en tant que ces membres sont viss par 1'article 20, 3e alina, et dans la mesure os cette part dpasse l'int&it dont la dduction est autoris6e en vertu de 1'article 18, 2e alinsa >. L'article 20, 3e a1ina, RAVS a la teneur suivante: Les membres des socits en nom collectif et d'autres collectivits de personnes ayant un but lucratif et ne possdant pas Ja personnalit6 juridique, ainsi que les associ.is indifiniment responsables de socitcis en commandite, sont tenus de payer les cotisations sur le revenu visa par l'article 17, lettre c ».
2. Il faut partir du fait qu'au dc1s du de cijus, la raison individuelle a pass
i la communaut6 hrditaire constitue par la veuve et ses deux filles. La jurispru- dence a d e' jä statu6 que les cohritiers intiresss une telle entreprise doivent payer des cotisations sur leurs parts sociales, que leur collaboration soit effective ou non, condition qu'ils aient en leur qualit de coexploitants le droit de participer ä Ja gestion des affaires et qu'ils supportent un risque iconomique (ATFA 1950, p. 217). Des arrats plus rcents Ont mis l'accent sur le point suivant: Lorsque des membres d'une collectivit de personnes but lucratif et sans personnalit6 juridique partici- ä
pent aux bcin6fices rialisis par ladite collectiviui, l'article 20, 3e a1in6a, RAVS pose la prsomption que les parts aux bnfices constituent le gain d'une activit ind- pendante (voir ATFA 1951, p. 182 ss = RCC 1951, p. 387; ATFA 1953, p. 208 ss = RCC 1953, p. 400; RCC 1961, p. 413, et 1962, p. 385). Du point de vue economique, aucun changement fondarnental ne s'est produit en l'cspce depuis la naissance de Ja communauui h6rditaire, et la situation est t peine diff e rente de celle oi.'i un cohri- tier exploite l'entreprise de teile sorte qu'il apparait comme l'unique responsable aux yeux des tiers. La convention du 26 fvrier 1954 stipule en particulier que les parts des cohritiers sont maintenues. La situation de l'exploitante de l'entreprise n'est pas comparable celle d'une unique propri6taire. Le prambuie de la convention prcise que les parties contractantes exploitent l'cntreprisc en commun. Aucune clause subsquente de 1'accord n'est en contradiction avec cc fait, contrairement cc que pense 1'autorii de premi2rc instance. Lc veuve rcoit «« un salaire mensuel en tant que directrice responsabic ». En outre, eile et ses filles participent aux b6n6- fices et aux pertes eventuelles « proportionneliement s leurs parts sociales primitives '>, et la participation aux pertes n'est pas 1imitc en chiffres. Au vu de ces faits, on ne peut pas dire que Ja prsomption pose par i'article 20, 3e alin6a, RAVS soit infirme ni non plus admettre que l'intime ne soit 1i6e l'entreprise qu'en qualit6 de « baillercsse de fonds ». Pr6tendre que ladite participa- tion est un prt partiaire (pour la dfinition de cc prit, voir le commentaire Oser- Schönenberger, N 17 ad art. 312 CO) pr6supposerait que la succession ait et6 partagie conformment l'article 634 CCS, soit par Ja convention du 26 f1vrier 1954, soit 1 une date antrieure. Une teile hypothse se concilie peut-itre avec les pices du dossier, mais ne conduit pas au nisultat dsirsi par l'assure. En effet, dans les rapports des associs entre eux, l'intime participe aussi aux pertes « proportionnel-
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lement » s sa part sociale, en Sorte qu'il ne S'agit pas ici d'un prt partiairc, mais plutht d'un contrat de soci6t (Commentaire Siegwart, p. 41, 1er al.; voir gale- ment N 48 des remarques priliminaires aux art. 530 551 CO). La participation aux pertes, proportionnelle aux parts sociales et non limite en chiffrcs, equivaut pour celui qui la Supporte au fait d'assumer un risque iconomique. En outrc, 1'assu- ne a, en sa qualit d'associ6e, un droit incessible de contr61e au sens de l'article 541 CO, lequel - eu igard notamment t 1'article 539 CO riglant le retrait et la limi- tation du pouvoir de reprlscnter la socilt pour de justes motifs - quivaut ä un pouvoir de disposition. Qu'en plus de la participation aux binMices un intrt ait ti convenu, cela est tout ä fait compatible avec l'existence d'une sociit tacite (Theo Guhl, Das schweizerische Obligationenrecht, 4e 6d., p. 408).
3. L'intim6e est par consiquent tenue de payer les cotisations sur sa part aux
blnfices de l'entrepnise.
RENTES
Arre't du TFA, du 12 juillet 1966, en la cause F. B.
Article 18, 3e a1ina, LAVS; article 2, 2e a1ina, OR. Un ressortissant am- ricain qui quitte dfinitivement la Suisse ne peut demander le rembourse- ment de ses cotisations AVS tant que son enfant continue s y habiter pour frquenter une co1e. Articolo 18, capoverso 3, LAVS; articolo 2, capoverso 2, OK Un cittadino americano, che lascia definitivamente la Svizzera, non pud chiedere il rim- borso dei suoi contributi AVS finch suo figlio continna ad abitarvi per fre quentare ums scuola.
F. B., ressortissant aminicain, n6 en 1914, itait directeur d'une maison en Suisse de juin 1960 ä novembre 1964. II quitta le pays en dkembre 1964. Le 28 fvrier 1966, il demanda la Gaisse suissc de compensation de Iui rembourscr les cotisations qu'il avait payles aux assurances sociales suisses. Dans la formule qu'il dut remplir cette occasion, il nipondit affirmativement . la question: « L'pousc ou des enfants de moins de 20 ans restent-ils en Suisse »? La caisse rejeta alors la demande de rembour- sement par dicision du 10 mars 1966. F. B. interjeta un recours qui fut rejeti le 2 mal 1966, parce qu'il avait un fils mineur qui continuait ä habiter en Suisse pour y suivre les cours d'un institut. F. B. porta cc jugemcnt devant le TFA, qui rcjeta soll appel pour les motifs suivants: Selon l'article 18, 3e aIina, LAVS, les cotisations d'assuranccs sociales payics par des itrangers avec ic pays d'origine dcsquels une convention n'a pas ti conlue peuvcnt cxccptionnellement Atre rcmboursles, sous ccrtaines conditions que fixcra le Gonseil fidral, autant que ccs cotisations n'ouvrent pas un droit une rente. II .
est donc dit expressimcnt que cc rcmboursement ne pcut eAtre accordi qu't titre cxceptionncl. Etant donni qu'il n'cxiste pas de convcntion en matire de securite socialc entre la Suisse et les USA, le litige doit Ure tranchi d'aprs cettc disposition ligalc. L'or- 525
donnancc du Conseil fdra1 du 14 mars 1952 sur Je remboursement aux etrangers et aux apatrides des cotisations versies a 1'AVS (OR) pr1cise les conditions de ce remboursement. Aux termes de l'article 2 OR, les cotisations peuvent itre rembour- ses lorsque 1'itranger ou 1'apatride, selon toute prvision, cesse dfinitivcmcnt d'itre assur (1er a1ina); en revanche, elles ne peuvent tre rembourses tant que i'ancien assur, son conjoint ou ses enfants mineurs habitent en Suisse (2e alina). L'opinion de l'appelant, selon laquelle l'expression « habiter e, qui figure dans cette derniire disposition, doit itre assimilc 1. la notion de domicile du droit civil ne saurait itre partage par la Cour de cans. L'expression « habiter en Suisse » (« in der Schweiz wohnen oder wohnhaft >') se trouve dans d'autres disposi- tions des actes lgislatifs concernant les assurances sociales. Par exemple, l'art. 42, 1er aliniia, LAVS pnivoit que « les ressortissants suisses domiciliss en Suisse 1 ont droit 1 la rente extraordinaire ». A cc propos, le tribunal n'a pas identifiii le mot de domicilie » avec la notion de domicile au sens de l'article 23 CCS; en effet, nsalgni Je maintien du domicile civil en Suisse, il a nie ic droit 1 une rente extraordinaire dans des cas ou une rsidence effective 1 1'tranger etait prouve (cf. ATFA 1962, p. 22 = RCC 1963, p. 21). De mime, 1 propos des conventions d'assurances sociales conciucs par Ja Suisse, le tribunal a assimihi 1 plusicurs reprises la notion d'« habiter qui s'y trouve 1 celle de « r6sidence effective »; il a vit de i'assimiler 1 la notion de domicile teile qu'elle est donnc par le CCS (cf. ATFA 1953, p. 70 = RCC 1953, p. 67). Dans ces conditions, il se justifie de ne pas identifier l'expression « habiter figurant 1 l'article 2, 2e alina, OR avec Ja notion de domicile de droit civil. Le bot de cette disposition justifie tout particu1iircment une teile distinction. En effet, si un etranger qui quitte son domicile en Suisse (au sens de i'articic 23 CCS) y laisse son pousc au un enfant mineur, cela signifie qu'il n'a pas rompu ses relations avec cc pays d'une manire assez complte pour faire admcttrc que, selon taute prvision, il cesse dfinitivement d'itre assujetti aux assurances sociales suisses (art. 2, jer al., OR). II est concevabic, ca effet, que les relations qui subsistcnt avec Ja Suisse recommencent 1. jauer un r61e en matiire d'assurances sociales, p. ex. si 1'ftranger rcprend son domicile en Suisse ou si les membrcs de Ja familie restfs dans cc pays y crcnt un domicile aprs le dics eventuel de l'ancien assurh Pour ccs raisons, il paratt indique de refuser un remboursement exccptionnei des cotisations aussi longtemps qu'un enfant mineur de l'ancien assur6, par cxcmpic, continuc 1 habiter en Suisse pour y fr e quenter une icaic, San prc ayant quitti le pays. Dans l'esplce, il en risuite que les cotisations versies par 1'appelant ne peuvent, du mains pour Je moment, lui itrc rcmboursics, puisquc son fils mi en 1950 continue 1 habiter en Suisse pour y fr6quentcr les icoles. Toutefois, i'appeiant pourra renou- veier sa demande de remboursement en tcmps utilc, cc remboursement ne pouvant sans doute etre ajourni que jusqu'l Ja f in du sijour de 1'enfant en Suisse.
1 J canvient de reiever ici que l'expression du texte franais « domiciii6 en Suisse » peut priter 1 confusion. Le texte aliemand dit plus justement : « in der Schweiz wohnhaft >1 qui carrespond 1 « habitant en Suisse »‚ expression qui figurait d'ailleurs 1 l'article 42, ler alinia, LAVS, selon la tcneur antiricure au 1er janvier 1960. Dans la pratique, an rcticndra que Ja notion du domicile civil est seulc appiicablc iorsque le texte legal l'utilise exprcssiment conirnc 1 l'article 9, 4e alinia, LAI, par cxernple.
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Arret du TFA, du 23 juin 1966, en la cause P. G.'
Article 25, 20 alina, 2e phrase; article 26, 2e alina, 2e phrase, LAVS. L'ap- prentissage et les 6tudes au sens de ces dispositions ne sont pas interrompus, juridiquement, par 1'accomplissement dun Service militaire obligatoire (qui englobe aussi les Services d'avancement). Articolo 25, capoverso 2, seconda frase; articolo 26, capoverso 2, seconda frase, LAVS. L'apprendistato e gli studi, secondo queste disposizioni legali, non sono interrotti sotto 1'aspetto giuridico, a cagione d'un servizio militare obbligatorio (inclusi i servizi d'avanzamento).
L'assur est n6 en 1943; sa mre reoit pour lui, depuis le mois de fvrier 1961, une rente d'orphelin simple. Ayant fait sa rnaturit, 1'assur suivit l'cole de recrues du 20 juillet au 14 novembre 1964, aprs quoi il s'immatricula l'Universini. Du 28 juin au 24 juillet 1965, il suivit l'icole de sous-officiers. Ayant fair ensuite son service comme caporal dans une e'colc de recrues, du 26 juillet au 20 novembre 1965, il obtint un cong universitaire pour le semestre d'hivcr 1965/1966; le 7 fivrier 1966, il entrait 1. l'cole d'officiers. Par d6cision du 10 novembre 1965, la caisse de compensation rclama 2t la nre de 1'assure le remboursement des rentes verse'cs d'aoiit ii novembre 1965; eIle alhi- guait que le versement de la rente d'orphelin devait tre suspendu < pendant les 6coles de recrues et les Services d'avancement e, citant donne que « des Services miii- taires de cc genre ne pouvaient ehre considrs comme faisant partie du temps d'apprentissage Du d'litudes ». Le Tribunal de premire instance admit le recours interjet contre cette d6ci- sion. Son jugement fut alors p0rt1 devant le TFA par l'OFAS. Cciui-ci exprima 1'avis que des priodes de service militaire de longuc dur1c interrompent le droit 3i la rente d'orphelin. Ccci valait tout spcialement pour les services d'avancement, &ant donne que la LAPG prvoit pour de teis services, depuis le 1er janvier 1964, des taux minimums sensibicrncnt plus levs. Dans des cas de cc genre, 1'allocation servic en vertu de la LAPG, jointe la solde plus elev e e, suffit 3l assurer l'entrctien du militaire. L'OFAS proposa donc de transmettre le dossier 3i la caisse de compensa- tion, af in que celle-ei, aprs avoir dtcrmin6 exactement la dure de l'interruption subie par les äudes de l'intim6, rende une nouveile dlicision sur l'octroi de la rente d'orphelin avant et aprs i'accomplissement du service d'avancement. L'assur6 soutint, de son c6t, par 1'organe de son reprisentant, que le Service militaire obligatoire lui avait fair perdre six mois, en niccssitant une prolongation de ses etudes, qui ne pourront 8tre acheves avant 1969. Ii &ait donc evident que par Suite de 1'accomplissement de ses devoirs civiques, il devrait commencer son activit lucrative plus tard qu'il n'aurait pu le faire s'il n'avait pas dfi accomplir cc Service militaire. Si l'on partagesit l'opinion de l'OFAS, on dsavantagerait Passure' par rapport aux binficiaires de rentes inaptes au service. Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants
1. Sclon l'articic 25, 1er alina, LAVS, ont droit s une rente d'orphelin simple
les enfants dont le parc par le sang est dicd6. (Les conditions du droit des cnfants naturels, adopt&s etc. sont pr6cinies aux art. 27 et 28 LAVS). Le droit la rente .
d'orphelin simple prend naissance ic premier jour du mois Suivant le dcics du pre et s'iitcint par 1'ouverture du droit 3l la rente d'orphelin double, par 1'accomplissc-
Cf. page 503
527
ment de la 18e ann6e, ainsi que par le dics de l'orphelin (art. 25, 2e al.). Pour les enfants qui font un apprentissage ou des tudes, le droit la rente dure jusqu' la fin de l'apprentissage ou des hudes, mais au plus jusqu' i'lge de 25 ans rvolus. Le droit it la rente dure jusqu' 20 ans rivolus pour les enfants qui sont invalides pour la moiti au moins. L'article 28 bis prvoit que: Le droit la rente d'orphelin ne prend pas naissance ou s'citeint lorsque l'orphe- lin peut prtendre une rente d'invalidit6 ou donne droit une rente comphmentaire pour cnfant de l'AVS ou de i'AT. »
2. a. La deuxime phrase de I'article 25, 2e alina, LAVS, selon iaquelle les enfants ont droit la rente d'orphelin jusqu' la fin de leur apprentissage ou de leurs itudes, mais au plus tard jusqu'ä 25 ans, a reu sa tencur actueile par la loi du 19 dcembre 1963, en vigucur depuis le 1er janvier 1964. Le message du Conseil fdiral du 16 septembre 1963 (Feuille fdrale 1963 II, p. 525) expose ii cc propos cc qui suit: L'AVS sera ainsi appehie compenser la perte de soutien de l'orphelin qui fait un apprentissage ou fr e quente une 1co1c moyenne ou suprieure au-delis de l'ige de 20 ans et jusqu' la fin de l'apprentissage ou des 6tudes. Une teile mesure per- mettra la Conf6d6ration de limiter scs efforts en favcur de la cration de bourses d'tudes, tout en a116geant et en compl&ant judicieusemcnt la r6glcmentation pro- jct6c en cc domaine. » Dans Ic mmoire d'appei, ii est rappele que, conformment la 2e phrase de l'article 25, 2e alin6a, LAVS, la rente d'orphelin ne s'iteint que pour deux motifs, soit la fin de l'apprentissage ou des äudes et l'accomplissement de la 25e annie. Toutefois, il faut signaler que la jurisprudence a introduit d'autres motifs d'extinction, ainsi par exemple l'adoption de l'enfant par un tiers (ATFA 1954, p. 208 = RCC 1954, p. 417) et le mariage de la filic qui est au bnfice d'une rente (ATFA 1965, p. 22 = RCC 1965, p. 358). Or, l'OFAS estime que le droit la rente, sans s'tcindre, peut hre intcrrompu. Ii convient donc d'examiner tout d'abord si, d'aprs l'csprit de la loi, une teile inter- ruption est possible en principe. La disposition de l'article 25 LAVS a pour but de suppler, en faveur des orphelins qui font un apprentissage ou des hudes, i'entretien di par le pre. (Citons, cc propos, l'articic 275, 2e alina, CCS, en vertu duquel il incombe aux parents d'i1ever leurs enfants selon leurs moyens et en particuher de donner aussi une formation approprie aux infirmes physiques ou mentaux). En outre, le 2e ah- n1a de cet articie 25 LAVS visc s encourager et ii faciliter la formation profession- neue, dans l'intrt mme de i'konomie nationale (ATFA 1953, p. 152 = RCC 1953, p. 314). Le message du 16 septembre 1963 paric d'un complment judicieux ä la rglcmentation en matire de bourses d'citudes.
11 rsulte de ccci que le droit ha rente subsiste pendant i'apprentissage ou les
tudes. La pratiquc a toujours admis qu'ii faihait donner t cette notion d'apprentis- sage et d'e'tudes une d6finition trs large (ATFA 1950, p. 61 = RCC 1950, p. 154; ATFA 1953, p. 152 = RCC 1953, p. 314). Or, l'exprience montre ou'apprentissage ou tudes subissent souvent des interruptions. Qu'une teile interruption effective puisse entrainer, si eile est de quelque durie et schon les circonstances, une interrup- tion du droit la rente, cela est conforme l'esprit de la loi, qui accorde ladite rente aux orpheiins ayant cntrepris un apprentissage ou des 1tudes. Ainsi, le TFA a jugi qu'un fils de paysan, qui travaiHe dans I'exploitation paternelle i'6ga1 d'un ouvrier agricole durant la priode s6parant deux cours agricoles d'hiver, n'avait pas
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droit 1 une rente d'orphelin pour cette priode d'activit (ATFA 1956, p. 121 RCC 1956, p. 234). En revanche, le TFA a statu6 que l'cole de recrues faite en cours de formation professionnelle n'interrompait pas le droit 1 la rente d'orphelin (ATFA 1953, p. 295 = RCC 1953, p. 447). Certes, cet arrit a ete rendu en vertu de 1'article 25, 2e alina, LAVS (ancienne teneur), selon lequel le droit lt la rente durait au plus jusqu'lt l'lge de 20 ans r6volus. Cependant, ii faut s'en tenir lt cette jurisprudence, sous 1'empire galement de la nouvelle teneur dudit article. En effet, il y a heu d'admettre d'une maniltre gn6rale que, du point de vue du droit AVS, l'apprentissage ou les itudes ne sont pas interrompus par le Service militaire obliga- toire (qui englobe les Services d'avancement). Toute autre solution - outre le dsa- vantage choquant qu'elle pourrait avoir par rapport aux btinificiaires de rentes ne faisant pas de Service militaire - serait incompatible avec les principes mmes de 1). notre systltme de miliceS, qui repose sur l'obligation gnrale de servir (art. 8 OM Ce Service comprend non seulement 1'cole de recrues et les cours de rpe'tition, mais cii principe aussi les services d'avancement (voir lt cc propos art. 11 LAPG et art. 13 RAPG); en effet, selon l'articic 10, 1cr ahina, OM', tout militaire peut itre tenu d'accepter un grade, d'accomplir les Services que cc grade comporte et de cc charger d'un commandement. Cette particulariu empche d'assimiler les Ser- vices prcit6s lt une activitci lucrative qui, du point de vuc du droit AVS, interrompt 1'apprentissage ou les äudes. Ii faut en effet relever qu'il existe une diffrence essen- tielle entre le Service militaire obhigatoire et une activit lucrative, quelle qu'elle soit. Le Tribunal fdra1 1'a ausSi conStat lorsqu'il a examin Si ha solde d'un militaire qui accomplit un service obhigatoire eSt soumiSe lt 1'impt ou non (ATF 69 1 65). L'OFAS fait valoir que les taux maximaux pour les Services d'avancement sont for- tement augments par Suite de ha dcrniltre revision de ha LAPG. Cet argument West toutefois pas dkisif. En effet, le TFA a statu dans un arrit prcdent (ATFA 1953, p. 295 = RCC 1953, p. 447) qu'il incombait au lgislatcur de rsoudre le problltme du cumul des diff e rentes preStations sociales, et qu'lt dtfaut d'une disposi- tion lgale spciahe, he juge ne pouvait envisager d'intcrvenir que dans les cas os he maintien de ha rente d'orphelin constituait un abus. En 1'espltce, personne ne prtend qu'un tel abus alt ete commis, et rien non plus ne permet de h'affirmer. D'ailleurs, l'intime' rend vraisemblable que scs c'tudcs seront prolonges en raison du Service militaire obligatoire qu'il a accompli et qu'elhes ne se termineront que post6rieure- ment lt son 25e anniversaire.
1 Organisation militaire de ha Confdration 5uisse.
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Assurance-invcilidite
RADAPTATION
4rr6t du TFA, du 13 juin 1966, en la cause R. M. 1
Article 14 LAI. Un assur6 qui ne se fait pas soigner dans la division com- mune d'un &ablissement hospitalier ou de cure a droit seulement aux pres- tations Al qu'il pourrait pr6tendre en division commune, d'aprs la valeur de ces prestations sur le plan de la r6adaptation. Les frais supp16mentaires sont ä sa charge.
Artjcolo 14 LAI. Un assicurato che non si Ja curare nella sezione comune di uno stabilimento ospedaliero o di cura ha diritto unicansente alle presta- zioni Al che potrebbe esigere nella sezione comune, secondo il valore di queste prestazioni in base al piano di integrazione. Le spese suppietive sono a suo carico.
L'assur6, n6 en 1943, souffrait d'une malformation du cccur depuis sa naissance; son cas a 6t6 annonc6 ä l'AI au d6but de septembre 1964. R. M. ayant 6t6 en observation pendant 7 jours en octobre 1964 dans un hbpital cantonal, la caisse de compensa- tion rendit le 8 janvier 1965 une d6cision oj l'on pouvait lire notamment ce qui suit: L'assurance prend i. sa charge les frais des mesures rn6dicales relatives l'infir- ä
mit6 cong6nitale NO 98 de la liste de l'OIC (actuellement N0 313), soit l'op6ration pr6vue, y compris 1'hospitalisation en division commune; traitement et contrhles post-op6ratoires sont pris en charge provisoirement pendant douze mois ä partir de 1'op6ration. Cette d6cisiors n'a pas 6t6 attaqu6e. Le 13 janvier 1965, le prc de Passure' avisa l'h6pita1 cantonal, la commission Al et la caisse de compensation que son fils subirait l'op6ration en tant que patient priv6 du professeur A. Ii paierait lui-m6me la diff6rence. Le professeur A. op6ra l'assur6 le 22 mars 1965. L'administration de l'hhpital cantonal renlit trois factures au pre de I'assuri. Les deux premires concernaient les p6riodes du 7 au 10 octobre et du 22 au 24 oc- tobre 1964 et cornprenaient en particulier les frais de soins journaliers selon le tarif en vigueur. La troisime se rapportait ä la p6riode du 15 mars au 7 avril 1965 et s'6lcvait ii 7418 fr. 40. A part les frais de soins se montant 25 francs par jour, eile indiquait notamment les positions suivantes: Honoraires du prof. A. (3000 francs);
1 La RCC se prononcera sur cet arr6t dans un prochain num6ro.
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cur-poumon artificiel (1500 francs); radiographies (306 francs); examens prpara- toires (600 francs). Au bas de la facture figurait cette remarque: « La contribution de 1'AI vous sera rembourse plus tard. » Le pre de Passur ayant appris que l'AI prenait sa charge des frais s'61evant 2436 francs (Soit une taxe forfaitaire de
39 francs par jour pendant 24 jours pour l'hospitalisation en division commune,
plus 1500 francs pour le caur-poumon artificiel), il dclara que ce montant etait trop bas. L'OFAS statua cependant que l'AI ne pouvait prendre en charge « que les frais relatifs 1'hospitalisation en division commune s'6levant .
2436 francs, selon
le tarif en vigueur ». Le 10 septembre 1965, la commission Al rendit un prononc dans cc sens, qui fut notifi6 Passure par dkision du 21 septembre 1965. .
Le pre de Passure' recourut au nom de son fils. Ii a11gua notamment que « l'accord pass entre 1'OFAS et l'hpital cantonal concernant la taxe forfaitaire de
39 francs par jour n'&ait, en I'csp&e, pas conforme la loi »‚ vu que les frais
d'hpital dpassaient sensiblement cc montant. La commission cantonale de recours rejeta le recours le 4 fvrier 1966, parce que l'opciration litigicuse aurait pu &re effectu6e en division commune et que 1'AI « devait par consquent prendre 1. sa charge seulement les frais qui auraient 6t occasionns dans ladite division ». Le pre de Passure' a interjet6 appel. Ii demande que le TFA fixe le montant des frais i la charge de l'AI; ccllc-ci devrait supporter au moins les frais des exa- mens prparatoires, des m6dicaments, des examens de laboratoire, des radiographies, des conserves de sang, de gymnastique, de salic d'opration et d'lcctrocardiogramme. Dans un mmoire complmentaire, le pre al1gue que, d'aprs le jugement de pre- miire instance, il devait payer les frais 6ventuels du premier sjour ä l'hpital en octobre 1964; or, cette epoque, son fils avait 6t hospitalis6 en division commune. .
Alors que la caisse de compensation ne fait aucune proposition, 1'OFAS conclut au rejet de Pappel. Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:
1. Les dcux premiers alinas de l'articic 14 LAI ont la tcneur suivante:
‚ « Les mesures mdicales comprcnnent: Le traitement entrepris dans un hablissernent hospitalicr ou ä domicile par ic ndccin ou, sur ses prcscriptions, par le personnel paramdical; Les m4dicamcnts ordonns par le mdecin. L'assur hospitalis6 a droit en outre 1. la pension et aux soins (en allemand: Unterkunft und Verpflegung) en division commune. S'il se rend dans une autre division, les frais supplmentaires sont sa charge ». ä
Ii cst dit ä l'article 27, ier alina, LAI que « le Conseil fdral est autoris6 conclurc des conventions avec ic corps m&dical, avec les associations des profcssions m6dicales et paramdicales, avec les etablissements et ateliers qui appliquent les mc- sures de radaptation, et avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, af in de rgler leur collaboration avec les organes de 1'assurance et de fixer les tarifs ». « En l'ab- sence de convention, le Conseil fdral peut fixer par arr1t6 les montants maximums des frais des mesures de niadaptation qui sont rembourss ä Passure' » (art. 27, 3e al., LAI).
2a. D'apris l'articic 14, 1er a1ina, LAI, l'AI accordc des prestations en nature sous forme de traitement entrcpris par le m1decin ou par le personncl paramdical,
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et de remise de mcJdicaments ordonns par le midecin. Lesdites prestations sont effectuies dans un itablissement, 3. domicile ou ambulatoirement. Si Je traitement midical est appliqu& dans un itablissement hospitalier ou de cure, la mesure midi- cale accordie 3. 1'assuri ne perd pas son caractre de prestation en nature, mme si Passuri se rend dans une autre division que la division commune. Dans ce cas, Ja mesure accordie est aussi exicutie sur ordre de l'AI (art. 14, 2e al., 2e phrase), ce qui entraine notamment l'application de l'articic 78, 2e alinia, RAI (voir RCC 1966, p. 307). Si l'assuri se rend dans une autre division que Ja division commune, les frais suppiimentaires » sont 3. sa charge (voir la rigiementation analogue figu- <
rant 3. Part. 21, 2e al., LAI). En d'autres termes, l'assuri qui ne se fait pas traiter en division commune a droit seulement aux prestations de i'AI qu'il pourrait pri- tendre en division commune. Or, si 1'AI accordait 3. un assuri hospitaiisi dans une autre division que la division commune moins que l'6quivalent des prestations ser- vies en division commune, Passure aurait 3. supporter des dipenses plus ilevies que les simples « frais supplimentaires ce qui ne serait pas conforme 3. la loi. Ii existe- >',
rait en outre une inigaliti de traitement 3. l'igard des assuris soignis en division commune; en effet, ceux-ci reoivent les prestations en nature privues par la loi sans aucune restriction, mime si 1'OFAS et l'hipitai ont fixe' une taxe forfaitaire journalire. Selon le priavis de l'OFAS, le paiement de cette taxe « iteint enti3.rcment toutes les criances de 1'h6pital et des midecins «; « ni i'höpital, ni les midecins ne sont autorisis 3. remettre des notes de frais supplimentaires » aux assuris traitis en division commune. La loi reconnait 3. tout assuri le droit de se rendre dans une autre division que la division commune. A part le paiement des « frais supplimentaires »‚ la loi ne privoit rien qui puisse ehre mis 3. la charge de Passure. Eile prisuppose que 1'assur6 ayant 1'intention de se faire soigner dans une autre division que Ja division commune doit avoir Ja possibihti de privoir 3. temps, en se fondant sur les tarifs en vigueur, quelle sera Ja contribution de i'AI tant en ce qui concerne les honoraires du midecin 3. choisir que les frais relatifs au diagnostic, aux midicaments et aux soins paramidicaux. Certes, ce n'cst pas le r61e du jugc en rnati3re d'assurances sociales d'examincr si les tarifs apphquis et les montants maximums rcmboursis 3. 1'assuri (art. 27, 3e al., LAI) sont appropriis. En revanche, le juge doit toujours veiller 3. ce que Ja nature des critrcs adoptis pour fixer les prestations de i'AJ ne conduise pas 3. une inigahti de traitement, contraire 3. Ja loi" 3. J'igard des assuris qui se soumcttcnt 3. des mesures de riadaptation en vertu des articies 12 3. 14 LAI. Les pouvoirs que conf3.re l'articie 27 LAI au Conscil fidiral ne signifient pas que cciui-ci serait autorisi, en appli- quant des tarifs ou en fixant des montants maximums de faon arbitrairc, 3. mod- fier Ja notion de mesures niidicales contenue aux articles 12 et suivants LAI. Il ne serait pas licite, en particulier, de hmiter le droit accordi 3. Passure d'itrc traiti dans une autre division que la division commune. C'cst pourquoi il convient d'cxa- miner si Je jugement de J'autoriti de prcmi3.rc instancc est conforme i Ja structure de la loi. Ii n'est pas niccs.saire, en J'occurcncc, de se demandcr s'il cxistait ou non une convention tarifaire formelle au sens de i'articic 27, 1er alinia, LAI entre i'AI et l'hiipital cantonal oi les mesures litigieuscs ont iti appiiquies - point que le dossier ne permet pas de trancher catigoriqucnsent. Quant 3. savoir si le mode d'indemnisation fixi par Ja dicision attaqu6e en vertu des obligations de i'AI qui d6coulent de 1'articie 13 LAI est conforme 3. la loi, la riponse 3. cette question ne pcut pas dipendre du fait que l'indcmniti de i'AI a iti fixie sur la base d'une
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convention tarifaire formelle ou d'une autre faon, car il s'agit ici uniquement du rapport existant entre 1'assurance et I'assur. d. Si l'on sen tient ä la structure de la loi, ii suffirait en principe de fixer les prestations d'aprs les critres sur lesquels est fondi le tarif actuel de la CNA (voir au sujet d'une pratique analogue de la CNA le « Guide de l'assurance obligatoire contre les accidcnts »‚ 20e d., 1964, p. 29, chiffre 51, 3e al.) ou conformment s la rgle adopte dans certaines conventions tarifaires conclues par l'OFAS, a savoir:
1. Pour un sjour en division commune: Fixation d'une taxe forfaitaire.
II. Pour un sjour dans une autre division: Versement d'une taxe forfaitaire pour les frais de pension, de soins, etc. et , en outre, octroi de prestations m1dica1es selon tarif CNA ou, vcntuellement, selon tarif intrimaire Al.
3a. L'AI a pris i sa charge en l'espce le montant de 2436 francs sur un total de 7418 francs 40. Le montant en question se d&ompose en une taxe forfaitaire de 39 francs par jour pendant 24 jours pour l'hospitalisation en division commune et en un supplment de 1500 francs pour le cceur-poumon artificicl. L'autorit de pre- mire instance a justifie cette forme d'indemnit par la phrase suivante: « L'AI ne peut prendre en charge que les frais relatifs au se'jour en division commune. » II faut examiner si cctte pratique est en harmonie avec le sens de la loi. b. Ii convient de relever tout d'abord que la taxe forfaitaire au sujet de laquelle 1'OFAS conclut une convention avec un hpital reprsentc une valeur moyenne qui vaut aussi bien pour les cas oii les frais mdicaux sont modrs que pour les op- rations trs chres. Tandis que Passure' qui est soigne en division commune reoit dans un cas simple des prestations en nature relativement modestes, il touche dans un cas coiteux - mme si la taxe forfaitaire de l'AI n'est pas plus Iev6e que pour un cas simple - des prestations en nature consid&irabiement plus importantes. En revanche, Passure' qui stijourne dans une autre division que la division commune reoit, conform6ment ? la pratique en question - si l'hospitalisation a la mime dure - le mime montant dans un cas simple que s'il s'agit d'une opration qui cntraine de grosses dcipcnses. Ii est incontestable que, dans de teiles circonstances, la rgle de l'galit de traitcment est vioie et que l'on porte en quelque sorte atteinte au droit, reconnu par la loi l'assur, de se rendre dans une autre division que la division commune. La pratique pricite part de la faussc prsomption que la taxe forfaitaire par laquelle l'AI accorde l'assur - parce que 1'hpital i'a admis - les prestations qui lui reviennent en division commune correspond dans chaque cas ä la valeur de ces prestations sur le plan de la radaptation. Cctte identit de valeur pcut existcr i l'occasion, mais tel n'est pas le cas en principe, de sorte que cc systme d'indemnisation au moyen d'une taxe forfaitaire n'est pas com- patible avec la loi lorsqu'il s'agit d'un assuni qui se fait soigneT dans une autre divi- sion que la division commune. Les critres d'aprs lesquels les prestations sont fixiies ne peuvent itrc cii contradiction avec Ic droit de Passure (garanti par la LAI d'trc trait dans une autre division que la division commune et - sous r6scrve de la prise en charge des frais supphhsicntaires - de rccevoir nanmoins des prestations en nature; ils doivent au contrairc se conformer cc droit. Tel n 'est pas le cas lorsquc l'indemnit de l'AI est fixe essentiellement cii fonction de la durc de l'hos- pitalisation, au heu de l'tre d'une part cii fonction de cettc dur&ie et, d'autre part, d'aprs l'importance des frais miidicaux ou paramdicaux.
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II rsulte de cc qui prcde que le mode d'indemnisation fix par la dci- sion attaque est contraire 1 la loi. Le fait qu'un supplment de 1500 francs a ete rembours en plus de la taxe forfaitaire ne change en principe rien 1 Ja Situation car, d'aprs la facture de l'hfpital, cc montant correspond simplemcnt 1 unc presta- tion particulirc obtenue par l'assur, 1 savoir l'utilisation du cccur-poumon arti- ficiel. L'indemnite litigieusc West pas conforme non plus 1 la dcision du 8 janvier 1965 entre en force. En vertu de cclle-ci, 1'AI doit couvrir « selon tarif » les frais des prestations suivantes: Popration; b. l'hospitalisation dans la division commune de l'h6pita1 cantonal; c. le traitement et les contrfdes post-opratoires, provisoirement pendant douze mois 1 partir de l'opration. Le parc de l'assur ayant avis 1'AI le 13 janvier 1965 que son fils serait opir en division prive et n'ayant pas reu notification d'une nou- velle dcision, il pouvait admettre - sous niserve des « frais supphimentaires (art. 14, 2e al., LAI) - que le droit aux prestations tinumres subsistait toujours (voir 1 cc propos RCC 1966, p. 318).
4a. Si, d'aprs cc qui prcde, Ja dkision attaque West pas en harmonie avec la loi, eile doit itre annuhe. Le fait que l'OFAS se rfre aux arrts pub1i6s dans ATFA 1965, p. 162 RCC 1965, p. 476, et ATFA 1965, p. 169 = RCC 1966, p. 40, ne saurait rien changer 1 Ja situation. Dans l'arrt reproduit aux pages 476 et suivantes de la RCC 1965, le TFA a laissJ expressment indcise Ja question de la dMinition des « frais suppImentaires » contenue ä l'article 14, 2e alina, LAT. En revanche, c'est Ja situation juridique du patient prive qui faisait l'objet de l'autre arrt, pub1i6 aux pages 40 et suivantes de la RCC 1966, avec ccttc particularit tou- tefois que les mesures mdicaJes avaient it prises en charge aprs coup. Ii n'y a pas besoin de dcider en l'espce s'il faut se conformer aux considirants amis dans les arrts prcitfs, qui se limitaicnt 1 l'hat de fait existant alors, dans Ja mesure oi iJs s'cartent des considrations relatives au cas prsent. Dans ces conditions, Ja cause doit itre renvoye 1 Ja commission Al pour qu'clic se prononce 1 nouveau au vu des consid&ants ci-dessus. Cc faisant, la com- mission Al devra egalement trancher Ja question de Ja prise en charge des snesurcs d'instruction. 11 conviendra notamment de vrifier i'ailgation de l'appclant d'aprs laquellc il doit paycr 500 francs pour « examens prparatoircs « seJon facturc N0 536 B de J'hfpital cantonal, alors que ces mesures ont appliques tandis qu'iJ sijournait encore en division commune.
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Arr& du TFA, du 4 juillet 1966, en la cause G. S.
Article 19, 1er a1ina, LAI. L'enseignement reu dans une &ole du degr moyen aprs 1'&ole publiquc obligatoire dpasse nettement le cadre de la scolarit6 obligatoire; il ne peut donc ftre considr comme remp1aant la formation dans une &oie publiquc. L'enseignement dans une &ole du degr6 moyen ne peut donc pas itre assimih lt la formation scolaire sp&iale au sens de I'AI. L'article 16 LAI, en corr1ation avec 1'article 5 RAT, oblige les organes de l'AI lt examiner, dans les cas particutiers, quelles de'penses seraient ne'cessai- res lt l'assur6 pour atteindre le mme hut professionnel, s'il n'&ait pas inva- lide. Si tous les frres et sceurs valides de 1'assur ont friquent6 ou frquen- tent encore des internats, il n'y a aucune raison d'admettre que 1'assur, n'tant pas invalide, aurait di se homer lt frequenter une &ole publique du degr6 moyen.
Articolo 19, capoverso 1, LAI. L'insegnainento della scuola secondaria, ter- minata la pubblica obbligatoria, supera senz'altro l'insegnamento dcl ciclo d'obbligo; non pud quindi essere considerato come insegnanzento sostitutivo di quello della scuola pubblica. L'insegnamento delle scuola secondaria non pud dunque essere parificato all'istruzsone scolastica speciale ai sensi della LAI. L'articolo 16 LAI, in correlazione con l'articolo 5 OAI, obbliga gli organi dell'Al ad esaminare, nei casi particolari, quali spese sarebbero necessarie all'assicurato per imparare la stessa pro Jessione se non fosse stato invalido. Se i suoi fratelli e sorelle non invalidi hanno frequentato o frequentano un istituto come alunni interni, non vi ragione di amrnettere ehe l'assicurato, non invalido, avrebbe Jrequentato solo una scuola pubblica secondaria.
L'assur, n6 en 1948, souffre de cyphoscoliosc de la colonne lombaire et de graves parsies et dformations des jambes, Suite d'une po1iomylite qu'il a faite en 1955. Son pltre demanda en sa faveur des prestations Al au de'but de 1960. L'assurance prit en charge diverses mesures mdica1es et remit lt Passur de nombreux moyens auxiliaires. Le plre annona lt la commission Al, le 28 avril 1964, que son fils entrerait 1'automne prochain lt la division de commerce d'un internat, pour un cours de quatre ans; en effet, les difficults que 1'assur iprouvait lt se dp1acer exigeaient le sjour dans un internat. Le pltre demandait la prise en charge de ces frais de formation professionnelle, dus lt 1'invalidit6. Dans son rapport sur I'instruction du cas, 1'office r6gional Al arrivait lt la mme conclusion. Se fondant sur le prononc de la commission Al, la caisse de compensation rendit sa dicision le 13 novembre
1965. Elle estimait que cette formation en internat n'occasionnait pas des frais
supple'mentaires dus lt l'invalidit6, puisquc tous les frires et sceurs de Passure' avaient reu leur instruction scolaire du degr moyen egalement dans des internats et non pas lt l'kole cantonale. Dans le recours forme' contre cette dcision, le rcprsentant de Passure' allgue qu'il ne faut pas trancher la question en se demandant quelle 6colc 1'assur aurait frqucnte en n'tant pas invalide, mais qu'il faut consid&er que son invalidit physiquc exige un s4jour lt 1'internat. L'autorit de recours a admis cc recours. En cffct, dit-elle, il est arbitrairc de prtendrc que Passur frquenterait un inter- nat comme ses frrcs et sceurs s'il n'tait pas invalide, et n'a donc pas droit lt la
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prise en charge de ses frais supp1mentaires dus ä 1'invalidit. Celle-ci, en fait, ne lui permet pas d'entrer ä l'cole cantonale, et le sjour 1'internat est des lors indispensable. L'assur est suffisamment dou pour suivre l'enseignement dans cet internat. Les conditions poses l'article 19, 1er a1in6a, LAI pour l'octroi de con- tributions la formation scolaire spciale sont donc remplies. L'OFAS ayant demand6, par voie d'appel, l'annuiation du jugement de recours et le rtablissement de la dicision de caisse, le TFA a admis cet appel pour les motifs suivants:
Le jugement de recours se fondc notamment sur 1'ide que l'internat cons- titue, pour l'assur, une icole spc1alc. Cctte opinion est errone. D'aprs le sens de l'article 19, ier alina, LAI, l'cole sp6cia1e rcnlplace seulement l'icoie publique. Celle-ci est dfinie l'article 8, 2e alina, RAI: « Par kole publique, on entend tout enseignement du cycle de Ja scolarit6 obligatoire, y compris 1'enseignernent dans des ciasses spiciales et de dveloppement ». L'cnseignemcnt reu s I'icole du degr moyen, aprs la fin de Ja sco1arit obligatoire, dpasse nettement le cadre de la sco- larit obligatoire et ne remplace donc pas I'coic publique. La formation scolaire du degr moyen ne peut donc pas ehre considre comme formation scolaire sp- ciale au sens de Ja loi. De mme, l'article 5, 1er alina, RAI dispose que la frquen- tation d'co1es professionnelles, suprieures ou univcrsitaires, faisant suite aux ciasses de l'cole publique ou spcialc frquent6es par l'assur4, est ripunie formation profes- sionnelle initiale (donc pas formation scolaire spciale). Il est 6vident que la division de commerce de l'internat 6quivaut ä une ekole du degni moyen. L'article 19 LAI West donc pas applicable en l'espke.
Ii reste cependant ä examiner si l'assurii pourrait eventuellement fonder ses prtentions sur l'article 16 LAI en corr1ation avec l'article 5 RAI. Selon ces deux dispositions, les frais supplimentaires, dus l'inva1idit, de la formation professionnelle initiale - les sculs que l'AI puisse prendre en charge -
sont ca1culs en comparant les dipenses consacnics ä la formation de 1'invalide aux dpenses que ceiui-ci aurait eu 3i supporter pour une formation de me ine nature s'il n'tait pas invalide (cf. ATFA 1963, p. 138; RCC 1963, p. 461). Lorsqu'un inva- lide entreprend une formation professionnelle aprs la survenance de l'invalidit6, cc principe n'est pas applicable au cas oi cet assur aurait manifestement reu, n'tant pas invalide, une formation moins cotcuse, et oi la formation plus cofiteuse est occasionmie par l'invalidit. Ainsi, les articles 16 LAI et 5 RAI obligent les organes de l'AI i dterminer, dans les cas particuliers, quelles dpenses sersient ncessaires l'assur6 non invalide pour atteindrc le mime but professionnel. 11 est re1cv5 trs justemcnt, dans Je m1moire dappel, que les quatre autres enfants de la familie, qui sont valides et ont egalement reu, ou reoivent encore, une for- mation scolaire du degr moyen, n'ont pas suivi l'coIe cantonale. Puisque ccci est itabli en cc qui concerne tous les frrcs et sceurs de Passure (quelqucs-uns sont plus jeunes que lui), il West pas du tout evident que celui-ci aurait reu, n'tant pas invalide, une instruction moins coCiteusc 31 l'colc cantonale et que la frqucntation de 1'internat soit nkessite uniquement par l'invalidit. L'argument de la com- mission Al, selon lequel Passur aurait reu, mme sans inva1idit, une formation pareille ä celle de ses frres et sceurs, ne dpasse donc pas les limites du pouvoir d'apprciation de cet organe. On n'a pas de raisons suffisantes pour modifier la dkision attaquc.
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Arret du TFA, du 20 juillet 1966, en la cause A. Z.
Articles 21 LAI et 14, 1er alin6a, lettre g, RAI. En rgle gnra1e, on peut raisonnablement attendre d'un invalide qu'il utilise un cyciomoteur s'il a W amput d'une jambe au-dessous du genou, mais qu'il est encore jeune, de constitution robuste et dispose d'une bonne prothse. Cependant, il y a heu d'examiner attentivement dans chaque cas si 1'utilisation, durant toute I'anne, d'un v6hicu1e ä moteur ä deux roues pour se rendre au travail offre une garantie suffisante en matire de s6curit6 routire. Art icolo 21 LA! e articolo 14, capoverso 1, lettera g, OAJ. Di regola, si pud ragionevolmente pretendere da un invalido amputato di una gamba al di sotto del ginocchio che utilizzi un motociclo se ancora giovane, di costitu- zione robusta e se dispone di una buona protesi. Tuttavia, occorre esaminare attentamente, in ogni caso, se 1'uso di un veicolo a n-iotore a due ruote durante tutto l'anno of Ire una garanzia sufficiente in materia di sicurezza stradale.
L'assur6, de 35 ans, habite dans sa propre maison ä S.; il a travai116 depuis
1959 comme ouvrier aux manuvres dans une gare des CFF ä W. Jusqu'en 1960,
il s'est rendu son travail ä bicyciette (parcours de 4,5 km.); par la Suite, il a utilise' un cyciomoteur (Moped). Le 19 avril 1963, il s'est blesni si s6rieusement au cours de son service de manceuvre qu'il a di ehre amput6 de la jambe gauche au-dessous du genou. Une prothsc lui a remise plus tard. Aprs avoir rec1ass dans le Service interne des marchandises, il a repris son travail ä plein temps aux CFF et a continu6 ä utiliser son cyciomoteur jusqu'au milieu de 1965 pour se rendre ä son travail. L'assur6 ayant de pos6 une demande auprs de 1'AI, 1'office rgiona1 proposa la commission Al d'« accorder une contribution aux frais de taxi pour les jours d'hiver os les routes sont verglaccs ou enneiges ». Le taxi serait nkessaire dix trente fois par an suivant la rigueur de l'hiver. Se fondant sur le pravis de 1'OFAS, la commission Al dcida cependant de verser ä l'assur, qui, dans l'intervalle, s'6tait achet6 une voiture automobile lgre, un amortissement de 250 francs par an pour le cyciomoteur et une somme forfaitaire de 30 francs pour les frais de rparation. La commission estimait en effet que l'on pouvait raisonnablement attendre de Passur qu'il se rende ä son travail en cyciomoteur, cela rnalgr6 sa prothsc. L'assur recourut contre cette dcision en rclamant un amortissement annuel de
850 francs pendant huit ans pour son automobile et une somme de 100 francs par
an pour les frais de rparation. La commission de recours tait d'avis que l'on ne pouvait pas raisonnablement exiger de l'assur qu'il utilise un v6hicu1e ä deux roues, d'autant plus que son infirmit l'empchait d'arrter un cyciomoteur immdiate- ment avec une s6curit6 suffisante et de se tenir debout sur ses deux jambes. La remisc d'une automobile lgrc se justifiait donc. Toutcfois, comme Passure' utihisait un cyclomotcur pour se rendre ä son travail dejä avant de devenir invalide, 1'assurance ne devait prendre ä sa charge que les frais supplmcntaires reprsents par l'achat d'une voiture. Par jugement du 1er avril 1966, ha commission de recours invita l'AI amortir ic supplment en question au moyen de cinq vcrsemcnts annuels de 441 francs chacun et ä accordcr en outre une contribution aux frais de rparation de
100 francs par an.
L'OFAS soutient dans son appel que l'on peut, en gn6ral, attendre raisonnable- ment d'un assur qu'il utilise un cychomoteur, s'il a amput d'une jambe au-
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dessous du genou, d'autant plus que la mobilit de la jambe en question n'est pas considrab1ement Iimite, puisque l'articulation du genou n'a pas touche. Le TFA a admis Pappel interjet pour les motifs suivants: Selon I'article 21 LAI, Passure' a droit, dans les limites de 1'article 14 RAT, aux moyens auxiliaires qui sont nkessaires t sa radaptation la vie professionnelle. Font partie de ces moyens auxiliaires notamment « les scooters i deux ou trois roues, les scooters cabine et les voiturcs automobiles 1gres » (art. 14, 1er al., lettre g, RAT). Cependant, des vhicules ä moteur seront fournis aux seuls assur6s qui peuvent d'une manire durable exercer une activite leur permettant de subvenir 1. leurs besoins et qui ne sont pas en mesure de se rendre ä leur travail sans un vhicule t moteur personnel (art. 15, 2e al., RAT). En outre, 1'article 21, 2e alina, LAI pr6voit que les moyens auxiliaires doivcnt 8tre d'un modele simple et adquat. L'intime utilisait dj depuis 1960, donc avant son accident, un v6hicu1e i. moteur ä deux roues, qui Iui appartenait, pour parcourir le trajet de 4,5 km. spa- rant son domicile de son heu de travail; en effet, les transports publics en service sur le mme parcours ne lui donnaient pas satisfaction, son horaire de travail etant irrguhier. Or, ces conditions n'ont pas changT depuis qu'A. Z. est devenu invalide. La commission de recours en conclut que Pintime aurait bcsoin d'un scooter pour se rendre son travail mTme s'il n'avait pas eu d'accident et que l'AI ne doit par consqucnt prendre en charge que les frais supp16mentaircs occasionns par son äat actuel. Ort ne saurait opposer aucun argument valable i cette fagon d'envisager les choses. En effet, les personnes qui sont propritaires de maisons et se trouvent dans la mme situation ciconomique que 1'intim ne se privent en gnra1 pas d'un vhiculc ä moteur i. deux roues lorsqu'elles ont ä parcourir une distance de 4 5 km. pour se rendre ä leur travail et n'ont pas la possibilini d'utiliser les transports publics. La dpense que cet achat reprTsente est le plus souvent largement com- pens6e par le gain de temps et l'conomie de forces ainsi ralisTs, cc qui permet aux intresss de s'occuper davantage de leur maison et de leur jardin. Le fait que 1'intim a utilisi une bicyciette jusqu'en 1960 pour se rendre son travail ne change rien la situation. L'lvation g6nrale du niveau de vie qui s'est produite depuis lors chcz les salari6s a profit ga1ement aux saIaris de la caulgoric de Passure'; il en est rsult qu'ä l'heure actuelle, il n'y a plus gure d'employis et d'ouvriers qui cffectucnt par leurs propres moyens un trajet de 4 ä 5 km. pour se rendre ä leur travail, ne scrait-cc que deux fois par jour. C'cst pourquoi il faut s'en tenir aux conclusions de 1'autorit de prcmire instancc, dans la mesure ois cellc-ci admet - en accord avec l'office rgional Al -que l'intim6 aurait bcsoin d'un scootcr meine s'il n'tait pas invalide. L'OFAS estime que l'on peut, en r egle gnrale, cxiger raisonnablement d'un invalide qu'il utilisc un « cyclomoteur » s'il a ete amput d'une jambe au-dessous du genou. Cette opinion semble admissiblc avant tout lorsque l'invahide comme -
c'est le cas pour l'intim6 - est encore jeune, de constitution robuste et dispose d'une bonne prothse. Cependant, il y a heu d'examincr attentivement dans chaquc cas si l'utilisation, durant toute l'anntie, d'un v1hicu1c 1 moteur 1 deux roues pour se rendre au travail offrc une garantie suffisante en matilrc de scurit rou- tilre. Ii est donc indiqu, en l'espice, que la commission Al ditermine encore quel genre de v6hicu1c 1 moteur Pintime pcut utiliscr en permanencc et d'une manire
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conforme 1'article 21, 2e a1ina, LAI, ot il est question de moyens auxiliaires d'un mod1e « simple et adquat ». Se fondant sur 1'article 14, 1er a1ina, lettre g, et sur 1'article 15, 2e a1ina, RAI, qui selon la jurisprudence englobent aussi les voyages en taxi ncessaires ä l'invalide, la commission Al devra ensuite rendre un nouveau prononc6 indiquant si des prestations et 6ventuellement lesquelles doivent tre verses ä Passur e, sous r6serve du considrant 2 (voir ä cet 6gard RCC 1965, p. 326).
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CHRONIQUE MENSUELLE
Invits par l'Office fdra1 des assurances sociales, les mdecins des conimis- sions Al ont tcnu leur sance annuelle le 10 novembre sous la prsidence de M. Granacher. Le Dr j. Lutz, professeur, et le Dr R. Corboz, privat- docent, ont parl des maladies psychiques et des retards graves du dveloppe- ment chez 1'enfant et l'adolescent. En outre, des collaborateurs de la subdi- Vision AVS/AI/APG donnrent de brefs exposs sur des problmes de prin- cipe et des questions pratiques qui se posent dans 1'AI.
Fin d'anne
Ii est d'usage de faire, dans la RCC de dcembre, une r&apitulation des prin- cipaux vnements de l'anne &ou1e et d'voquer en mme temps les pers- pectives de Pan nouveau. Serait-ce donc chaque fois « la rnme chanson «? Nullement! Ii y a tant de vic et de niouvcment dans le dornaine social que 1'on ne saurait s'y ennuyer, ni s'assoupir dans la routine.
L'AVS est de nouveau revise L'actuelle revision de l'AVS se borne t une simple hausse des rentes de 10 pour cent, de manirc compenser le renchrissernent du coit de la vie. Cc n'est donc qu'une « petite revision »‚ qui ne porte pas de numro; toutefois, ii ne faut pas oublier que l'AVS a pris trop d'ampleur pour de petites revisions de cc genre. La revision actuelle apportera nanmoins l'assurance une charge financirc supp1mentairc: cnviron 180 millions par ann6e pour 1'AVS et
17 millions pour 1'AI. D'autre part, si l'on sollge qu'il y a aujourd'hui envi-
ron 900 000 bnficiaires de rentcs, on comprendra que mme le plus simple rernaniement de la loi entrane tout un remuc-n1nage administratif, d'autant plus que les travaux de revision doivcnt toujours tre achevs dans un dlai trs bref. C'est pourquoi les caisses de compensation devront de nouveau
Decembre 1966 541
uvrer a plein rendement pour que l'augmentation des rentes soit ponctuelle au rendez-vous de janvier 1967. Comme on ne saurait douter de leur dvoue- ment, on peut tenir pour certain que les bnficiaires toucheront les nou- velles prestations aussit6t aprs i'expiration du dlai rfrendaire, le 5 janvier. Quant la 7e revision proprement dite, eile appartient encore s l'avenir. Des interventions parlementaires, une initiative rcente visant la constitution fd&ale, ainsi que d'autres requtes, ont demand un nouveau dveloppement de l'AVS. L'introduction de rentes indexes doit garantir l'adaptation p&io- dique au pouvoir d'achat de la monnaie, celle de rentes dynamiques doit assu- rer l'ajustement p&iodique au niveau des revenus. En outre, des augmenta- tions gn&ales des rentes ont proposes. Cela pose des prob1n-ies difficiles, ayant une grande porte, et qui doivent äre tudis fond et sous tous kurs aspects. Le Dpartement fdral de i'intrieur a cr i cet effet une commis- sion d'experts qui comprend des &onomistes et qui commencera prochaine- ment ses travaux. De manie, la Commission fdralc de 1'AVS/AI devra exa- miner en 1967 les diverses propositions prsentes.
L'AI se trans forme ga1ement Le nombre des demandes prsentes 1'AI . -environ 50 000 s'cst maintenu -
au niveau des annes pr&dentes. 80 000 assurs ont obtenu des mesures de radaptation. En outre, l'AI a vers environ 80 000 rentes.
11 est rjouissant de voir s quel point, pendant ses sept annes d'exis-
tence, l'AI a assimike par notre pays, et quels services eile a rendus. Grace t la 5e et la 6e revision de l'AVS, puls i 1'actuelle adaptation des rentes au renchrissement, les rentes Al et allocations pour impotents ont dj tt augmentes trois fois; les indemnits journalkres de l'AI, une fois, grace i la 2e revision des APG. Les prestations compkmentaires profitent gaiement aux bn6ficiaires de rentes Al. A prsent, i'AI va subir sa propre revision. La commission d'experts institue cet effet la fin de 1'ann6e 1964 a termin ses travaux par un rapport date' du ier juillet 1966, qui ne contient pas moins de 76 principes concernant l'amlioration de l'AI. Certes, ii n'y a rien de spectacuiaire dans ces principes, car l'AI &alt tout de mme suffisani- ment dveloppe pour empcher un tel bond en avant, mais ils comportent bien des progrs apprciables. Les pravis demands aux cantons, aux associa- tions &ononiiques, aux partis politiques et t d'autres organismes ont tons rccueillis; 1'administration travaille maintenant au projet de revision, si bien que la Commission fdraIe de i'AVS/AI pourra se prononcer sur la question au dbut de Pan 1967. Ensuite, un message et un projet de loi seront pr& sents par ic Conseil fdra1. Si les Chambres nomment icurs commissions au cours de leur session de printernps et discutent ic projet de loi dans les sessions d't et d'automnc, il scmbie que i'entre en vigueur pourra äre envisagc pour ic 1er janvier 1968. D'aiileurs, deux postulats de revision ont dji 6t raliss par voie d'ordonnance: le Conseii fdrai a a1iong la liste des infir- mits congnitaies djt le ier septembre 1965, et augment d es le 1er avril 1966 les contributions la formation scolaire spciale. .
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Les prestations compUmentaires sont en vigueur La loi fdrale sur les prestations compkmcntaires, entre en vigueur le ier janvier 1966, revt une grande importance, puisqu'il est enfin possible, grcc i eile, d'assurer un minimum vital aux personnes igcs, aux survivants et aux grands invalides de toute la Suisse. Ii est vrai que ces riouveiles presta- tions sont cantonalcs et non pas ftdralcs; la Confdration se borne t sub- ventionner les cantons qui versent des prestations compkmentaires en vertu de leurs propres bis. Ii est rjouissant de voir que tous les cantons ont suivi le niouvcment et ont kgifr dans un laps de ternps &onnamment bref. Les vingt-cinq cantons et demi-cantons ont promulgu leurs bis entre septembre
1965 et septembrc 1966; c'est lt un fait asscz rare dans les annales de notre
pays. Dix-neuf bis cantonabes ont et6 mises en vigueur au ier janvier 1966, et cinq au ier juillet; un canton suivra le ior janvier 1967. Dans vingt-deux cantons, l'exkution des prestations compkmentaires incombe la caisse cantonale de compensation; dans les trois autres, aux offices qui se sont occups pr&demrnent de 1'aide la vicillcssc, aux survivants et aux invalides. Le droulcment des affaires est plus ou moins avanc suivant les cantons. De plus amplcs prcisions sur les prestations accordcs et sur kur financement ne pourront ehre donncs que iorsque les cantons auront pro- cd au rg1emcnt des cornptes de 1966 avec la Confdration et prsent leurs rapports. *
APG et allocations famzlialcs Dans le domaine des APG, le calme de cette anne 1966 n'a nime pas t6 troubk par l'inclusion (survenue en 1965) des personnes qui servent dans la protection civile. Le rgimc des APG est si hien entr6 dans les maurs de notre pays qu'il est devcnu une chose prcsque vidente. Le soldat «< ralise » son existence (cornmc on dir aujourd'hui) d'autant moins que 1'employeur tend maintenant de plus cii plus 3i payer son salairc pendant le service miii- taire et peut garder ainsi pour lui la prestation APG. Les allocations familialcs dans 1'agriculture ont sur le plan fdral, augmentes et 6teiidues avec effet au jer janvier 1966. La revision s'cst drou- sans hcurts. Cette branche des assurances sociales suit, eile aussi, une vo- lution constante, dont la RCC signale les phases au fur et niesure.
*
Les chzffres n'inclzquent pas tou)ours 1'essentiel Ccrtes, ii est imprcssionnant de constater qu'cn 1965, 1'AVS, l'AI, le rgimc des APG et celui des allocations familiales ont dpcns, pour la prcmire fois, une summe dpassant deux milliards; de noter que ccttc vo1ution con- tinuc et qu'unc nouvellc jflstitution, celle des prestations compkmentaires, est vcnuc s'ajoutcr en 1966 au groupc des assuranccs sociales. Toutefois, cc qui compte vraimcnt, cc n'est pas la summe clle-rnmc, mais son affectation, cc
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qui impiique une attitude intelligente et loyale envers chaque bnficiaire, mais entraine aussi beaucoup de travail. VoM les principes qui ont &6 appii- qus pendant l'exercice coul, et qui continueront l'tre au cours de i'anne nouvelle. Ceiui qui s'en inspire dans l'accompiissement de sa tche peut regar- der avec satisfaction le chemin parcouru et envisager sans crainte la besogne future. Tous nos coliaborateurs, quel que soit leur rang, ont droit ä nos remer- ciements pour le dvouement dont ils ont fait preuve. Nous leur adressons ici, ainsi qu' leur famille, nos meilleurs vceux pour les ftes, en leur souhai- tant une bonne sant et une heureuse anne 1967.
Pour la rdaction et ses collaborateurs au sein de la subdivision AVS/AI/APG Albert Granacher
L'cissociation suisse Pro Infirmis 1
1. Gense et but de l'association
Contrairement I'aide aux personnes ges et aux survivants qui, äs le dbut, eut une Organisation centrale, 1'aide aux invalides a W pendant longtemps confie de nombreux services et institutions indpendants les uns des autres, dont chacun s'occupait d'une catgorie dtermine d'invalides. Par Suite de difficults financires imputabies la premire guerre mondiale, ces institu- tions se sont groupes en 1920, afin de mieux dfendre leurs intrts en face des autorits et de l'opinion publique et de se procurer plus facilement les moyens n&essaires ä leur activit. A l'origine, leur fdration s'appelait Asso- ciation suisse en faveur des anormaux. En 1935, eile adopta le nom de Pro Infirmis, qui est prf&able du point du vue psychologique et qui a l'avantage d'tre plus court et plus commode. Pro Infirmis est une association centrale de i'aide suisse aux invalides. Eile comprend i'heure actuelle douze groupements sp&ialiss, de caractre national ou intercantonal, qui s'occupent des diverses catgories de handicaps (aveugles, invalides physiques, sourds-rnuets, sourds, personnes atteintes de difficults d'locution, pileptiques, dbiles mentaux, enfants difficiles) et dirigent des ateliers pour invalides partiellement capables d'exercer une activit lucrative. L'organe suprme est l'assembl& des d61gus, qui se runit au
1 Cet article est le dernier d'une s&ie de trois consacre aux institutions d'uti1it publi- que qui collaborent l'application de la LPC (Pro Senectute, RCC 1966, p. 325; Pro Juventute, RCC 1966, p. 369).
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moins une fois par an. Le comit de directiori (dans lequel sont repr&ents tous les groupements sp6ciaiiss et tous les dornaines de l'aide aux invalides) se compose de 23 membres au moins. L'association dispose d'un secr&ariat central 3i Zurich. Le premier hut de l'association &alt (selon son propre trioignage) d'« obtenir une aide de la Confdration ». La subvention attendue fut accor- de relativement t&, en 1923, mais son importance ne permettait pas encore d'apporter beaucoup d'aide aux tab1issements dans la gehe. Eile fut cepen- dant augmente au bout de quelques annes, et Pro Infirmis fut invite .
prsenter des propositions concernant la rpartition de cette somme. L'asso- ciation, qui n'tait en i'occurrence qu'un intermdiaire, s'en acquitta toujours d'une manire aussi quitable que possible. Ii n'y a pas heu d'&rire ici l'histoire mouvemente du crdit destin aux invalides. Celui-ci fut utihis avant tout pour faire face 3i des besoins momen- tands et sp&ialement grands, ainsi que pour des rnovations, transformations et constructions nouvelies et pour encourager la cration de nouvelies installa- tions. Aprs l'entre en vigueur de l'AI, on favorisa notamment les homes pour enfants difficiles. Etant donn6 la revision partielle du Code pnal suisse, approuve rkemment par les Chambres fd&a1es, les subventions de la Con- fdration en faveur d'tabiissements pour jeunes gens seront fixes selon une nouvelie formule partir de 1967. Outre les efforts qu'elle a d6p1oys en faveur des tabhissements d'invalides et pour le dveloppement et la coordination de l'aide aux invalides, Pro Infir- mis s'est occupe trs tt des cas particuliers, lorsque son aide et ses conseils ont W sollicits. Eile a fond cet effet, ii y a quelque trente ans, des services sociaux et des centres de consultation. Les services et centres en question - qui sont actuehlement au nombre de 21 et se rpartissent sur presque tout le territoire suisse- se sont donn pour t.che de prvenir ou, du moins, d'attnuer h'inva1idit imminente par des mesures mdicales, pdagogiques, techniques, professionnehles et sociales. Dans chaque cas, ils donnent des con- seils pratiques, procdent aux enqutes ncessaires et, au besoin, accordent une aide financire. En outre, ils collaborent avec les services locaux d'aide sociale, et cherchent t vei1ier dans I'opinion pubiique plus d'intrt et de comprhension pour les prob1mes de l'aide aux invalides. L'association a dA trouver les ressources lui permettant non seulement d'accomplir son travail individuel, mais encore de dvelopper les institutions de l'aide prive aux invalides, de donner une formation professionnelle com- plmentaire au personnel, de procder aux enqutes n&essaires et de suppor- ter les frais d'administration. Eile a ralis cc programme äs 1934 grace une nouvelle nithode, la vente de cartes postales illustres. Alors que les fonds coi1ects durant les premires annes augmentaient lentement, mais de faon continue, pour se stabiliser entre 750 000 et 850 000 francs aprs la guerre, ils ont accus6 depuis lors une nouvelle hausse, atteignant 926 000 francs en 1965. Cela reprsente un gros succs sur le plan financier et aussi sur le
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plan moral, qui West pas moins important. En 1950, Pro Infirmis a institu le systme des parrainages, qui est i la fois une source apprciablc de revenus et un appui moral et psychologique pour les invalides. Chaque parrain s'en- gage a verser 120 francs par an. Les montants rccueillis i ce titre en 1965 se sont lev6s i. 586 000 francs. En outre, Pro Infirmis a reu en 1965 environ
2 millions de francs provenant de legs, dons ordinaires et dons faits l'occa-
sion de dcs, ainsi que de subventions cantonaies et communales. L'association Pro Infirmis a toujours milit en faveur d'une attitude intelli- gente i'gard des invalides. Eile fait part de ses vcxux au moyen de mrnentos, de brochures, d'articles de journaux, etc. Comme les publications aliemandes spcialises taient devenues inutilisables en Suisse pendant la deuxime guerre mondiale, eile cra en 1942 la revue « Pro Infirmis ». Celle-ci peut hre consi- dre comme le porte-parole de l'association; eile est cii mme temps i'organe par lequel s'&hangent les exp6riences en inatire d'inva1idit.
L'azde aux invalides et l'AI Lors de l'cntre cii vigueur de l'AI, la radaptation des invalides, qui 6tait jusqu'alors i'une des ti.ches essentielles de l'aide aux infirmes, a ä6 confie cette nouvellc assurance. Or, l'AI nglige sciemment le c6 t6 social de la radaptation, estimant quc l'aide aux invalides est rnieux outilMe pour rsou- dre cc prob1rne. II s'agit donc le plus souvent de se mettre en rapport avec l'AI ou d'inspirer de l'intrt et de la comprhension pour les mcsures qu'ellc apphquc. Quoi qu'il en soit, l'aide aux invalides n'a nuliement perdu de son importance par suite de i'introduction de l'AI. Les dcux institutions se com- pltcnt rciproquement et ont besoin l'une de l'autrc. Une assurancc se voit ncessairenient imposer des limitcs; ii en rsultc certaines rigueurs quc seule l'aide aux invalides peut adoucir. Les organismes centraux de l'aide prive aux invalides assument donc, comme par le pass, et chacun sa manire, une tchc importantc. L'AI les y aidc en versant des contributions aux frais de sccrtariat et aux dpcnses des services sociaux, mais aussi en finanant la formation du personnel spcia- lis dans les soins, l'instruction et la radaptation profcssionneile des invalides. Ces subsides profitent galement s Pro Infirmis et son champ d'action trs vari. En 1965, les contributions verses par l'AI Pro Infirmis pour ic secr- tariat central et les services sociaux, y compris les indemnits payes en vertu de l'article 71 LAI, s'levaient s cnviron 480 000 francs.
Les prestations compl nentaires d 1'AVS/AI Le ler janvicr 1966 est entrc en vigucur la ioi sur les prestations comp1mcn- taircs, qui a 6tabli une nouvclle rgiementation sur les subventions fdra1es destincs aux fondations Pro Sencctutc et Pro Juventutc. Puisque les inva- lides touchant une rente Al obtiennent ga1ement, . ccrtaincs conditions, des prestations comp1mentaircs cantonales, il se justifiait de les faire bnficier
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aussi de l'aicle compl6rnentaire accorde par les institutions d'utilit publique. Ii importait que cette tche fit cffectue dune manire aussi simple et con- tr61ab1e que possible; eile fut donc confie Pro Infirmis. La nouvelle prestation fdrale est rserve uniquement aux invalides vivant dans des conditions modestes. Eile atteint au maximum 1,5 million de francs par anne et dpasse donc quelque peu la subvention verse . Pro Juventute. Certes, le nombre des bn6ficiai res de rentes Al est plus rduit que celui des assurs touchant une teure de survivants, mais les infirmes ont gnralement un plus grand besoin d'aide que les vcuves et les orphelins. La subvention fd&a1e est rpartie (comme pour la fondation Pro Senectute) entre les organes existant dans les divers cantons et le secrtariat central, celui-ci ne recevant qu'un quart de la somme totale. Dans les cantons ou' ii n a pas d'organe de Pro Infirmis, les ressourccs disponibl es sont gres, sur mandat de Pro Infirmis, par un autre service de l'aide aux invalides. La subvention fdrale vise financer les prestations en espces, en nature et en services; celles-ci peuvent tre accordes «< lorsqu'une situation de besoin matrie1 ne peut &re domine par les propres moyens de l'individu, et sans qu'il soit tomb de manire durable & la charge de l'assistance publique ou qu'il risque de tomber, dans un avenir immdiat, la charge de cette der- nire ». En cc qui concerne la rpartition des bnficiaire s, les champs d'ap- plication de ces prestations ont djt dfinis dans la RCC 1966, p. 118 ss. Les hommes invalides ayant plus de 65 ans ct les femmes invalides de plus de
62 ans ne s'adressent pas i Pro Infirmis, mais t Pro Senectute, qui d'ailleurs
et non collabore ehroitement avec 1'association. En revanche, Pro Infirmis -
pas Pro Juventute - s'occupe des veuves et orpheiins invalides. La rpartition des subventions fdra1es est rgIe par des dircctives. Pro Infirmis tient, comme eile l'&rit eilc-mme, t intgrer cette subvention dans 1'uvre moderne de l'aide prive aux invalides. Les prestations en esp&cs visent s sccourir d'unc manire efficace dans des cas de dtrcssc uniques ou passagers. Ges dircctives sont trs gnrcuses. Ainsi, par exemple, des presta- tions p&iodiques en cspces peuvent äre accordes pour la durc d'un an, puis prolonges d'un an deux reprises. Les prestations en nature comprcn- nent des mesures mdica1cs et des moyens auxiliaires. Sont considres comme prestations en services les soins domicile et les contributions aux frais d'aide mnagrc. Les prestations en cspccs et en nature, ou bien diverses presta- tions en nature et en services, peuvent ehre coordonnes. Son ceuvre individuelle, qu'elle exerce dcpuis longtemps et qui n'apparai't nullement comme dmode l'heure actuelle, Pro Infirmis peut donc la pour- suivre d&ormais avec des subsides fdraux et lui donner encorc plus d'am- pleur. Les demandes d'aide sont examines par des spcialistes. L'instruction des cas s'inspire des principes les plus modernes de l'aide aux invalides; eile ne se borne pas une enqute matrielle, mais doit constituer, autant que possible, un premier pas pour dtermincr la cause de la dtresse et pour y remdier. Ainsi, l'aidc compl6mentaire est susceptible de donner Pro Infir- mis une impulsion nouvelle dans son ceuvre en favcur des invalides. 547
L'infantilisme psychique essentiel (primaire) et les autres retards de maturation affective' par R. J. Corboz, privat-docent de pe'dopsychiatrie l'Universiti de Zurich
L'infantilisme psychique dit essentiel ou primaire figure depuis 1965 dans la liste des infirmits congnitaies (chiffre 402) dont le traitement est assume par l'AI. C'est une raison suffisante pour que les mdecins-conseiis de celie-ci se penchent avec int&t sur les problmes diagnostiques et thrapeutiques que prsente cette anomalie du dveloppement. A ce propos, deux questions prin- cipales se posent d'emble: De quelle manire i'infantilisme psychique essentiel se distingue-t-il d'au- tres formes de retard de la maturation affective? Des mesures thrapeutiques et d'adaptation 2 scolaire ou profession- nelle entrent-eiles en ligne de compte? En ce qui concerne Ja premire question, il convient de relever que le diagnostic d'infantiiisme psychique essentiel ne peut kre pos qu'aprs l'exclu- sion de toutes les formes symptomatiques, dont Je tableau ci-joint donne une vue d'ensemble. On sait en effet que de nombreuses maladies somatiques chroniques, notamment ceiles qui touchent Je systme digestif et les voies respiratoires, que des infirmits et malformations teiles que les vices cardia- ques congnitaux entrainent presque toujours s leur suite un retard de matu- ration affective. Ii en est de mme des affections chroniques de l'cncphale et de Ja majorit des endocrinopathies. Rappelons ensuite que les psychoses endognes, rares chez l'enfant et beaucoup plus frquentes chez l'adoJescent, dclenchent presque toujours des phnomnes rgressifs et inhibent pour un temps plus ou moins long le processus de maturation. Enfin, ii y a heu de se souvenir que d'autres anomalies congnitales du dveloppement psychique, teiles que les oligophrnies et les psychopathies, prsentent le plus souvent eiles aussi un infantiiisme psychique concomitant. Dans le domaine de l'infantilisme psychique essentiel, il convient de dis- tingucr deux formes: J'infantiJisme psychique essentiel proprement dit; Je retard de maturation psychique constitutionnel.
1 Confirence donnie lors de Ja siance des midecins Al Je 10 novembre 1966. 2 Chez i'enfant et chez l'adolescent prisentant une anomalie conginitale du dveJop- pement, nous utihisons sciemment Je terme d'adaptation en Jieu et pJace du mot de raa!aptation inadlquat dans ces cas.
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Tableau des formes symptomatiques d'infantilisme psychique
Maladies chroniques et maijormations conge'nitales graves teiles que maladie de HERTER, asthme bronchique, vices cardiaques cong- nitaux.
Syndronies psycho-organique5 de 1'enjant et de 1'adolescent. Squelles de traumatisme cranio-crbral, d'intoxication, d'encphalite, de trou- bles circulatoires (rupture d'anvrisme, thrombose). Tumeurs crbrales, dpi- lepsies et affections dgnratives du systrne nerveux central. Troubles endo- criniens.
Troubles psycho-re'actifs:
3.1. Ractions simples (« directes »): abandon moral et ducatif durant la
petite enfance (« hospitalisme »)
3.2. R&ctions et dveloppement nvrotiques.
Psychoses endognes:
4.1. Schizophrnie
4.2. Cyclothymie et autres dpressions endognes.
Anomalies essentiellement constitutionnelles de la personne:
5.1. Oligophrnies
5.2. D6veloppements prpsychopathiques et psychopathiques (asthnie, schizoY-
die, 1abi1it6 affective, etc.).
Formes complexes: Combinaison des &tiologies ci-dessus mentionnes, par exemple infantilisme la fois psycho-organique et psycho-ractif.
La preniire forme est permanente et se traduit chez l'adulte par un infan- tilisme somato-psychique ou seulement psychique durable. La deuxime n'int- resse que la phase du dveloppement et aboutit gnraiement dans la troisi?me d&ennie un 6tat de dveloppement somato-psychique correspondant la norme. En consultation pdopsychiatrique, on constate que les enfants prsen- tant un infantilisme psychique (formes a et b) fournissent un contingent de 7,8 pour cent par rapport au total des enfants examins. Ce chiffre a &6 obtenu en consultant les dossiers de la Policlinique psy- chiatrique pour enfants et adolescents du canton de Zurich de 1946 3i 1961. Les garons (6,3 pour cent) semblent ehre touchs plus frquemment que les 549
filles (1,5 pour cent) par cette anomalie du dveloppement, ccci bien entendu en tenant compte du fait qu'en moyenne, on examine deux garons pour une fille dans un service tel que celui-1. Il a paru interessant de suivre le dveloppement somato-psychique de ces enfants au travers de leur pubert jusqu'au senil de la vic adulte dans leur troisime dkennie. Ces investigations ont pratiques chez 80 anciens mala- des (62 jeunes gens et 18 jeunes filles) de notre policlinique 1 Les examens de contrle ont eu heu en moyenne sept i huit ans aprs la premire consulta- tion. De cette faon, il a possible de reconstruire d'une faon suffisam- ment fidle le d&ours de la pubert tout en obtenant dji des renseignements valables sur Je comportement du jeune adulte. Une des prcmircs questions qui se posent a trait au terme du dvelop- pement: les retards somato-affectifs vont-ils, dans leur majorit, se ranger comme adultes au nombre des infantiles psychiques ou au contraire vont-Ils, avec plus ou moins de retard, atteindre en fin de compte un niveau moyen de dveloppement? Les examens catamnestiqucs ont donn une rponse trs nette cette question: la grande majorit des sujets, soit 80 pour cent environ, se situe dans la catgorie des retards somato-affectifs authentiques, dont le dve- loppement est simplement ralenti; les infantiles psychiques permanents ne reprsentent par contre qu'unc falble minorit d'environ 20 pour cent. La discrimination de ces deux catgories est souvent fort difficile durant l'enfance, mais devient de plus en plus nette en cours de pubert. Sur le plan biologique, les retards affectifs distancent nettement les infantiles dans le domaine de la croissance par exemple (fig. 1). Ils finissent trs souvent par atteindre l'gc de 22-23 ans une taille moyenne ou mme supricure la norme, tandis que les infantiles restent gn6ralement petits (fig. 2 et 3). La maturation gn&ale, ainsi que celle des organes gnitaux et 1'apparition des attributs sexuels secondaires, s'effectuent avec un d&alagc de quelques annes, alors que les infantiles prsentent frquemment un hypognitalisme plus ou moins accus. Ort constate des phnomnes sembiables dans le domaine de la maturation affective. A cause de leur immaturit, les retards somato-affec- tifs et les infantiles vont l'cole une ou deux annes plus longtenips que leurs contemporains (fig. 4). Souvent, ils sont mme incapables de choisir vala- blement une profession l'ge de 16-17 ans. Ccci incite les parents leur donner un sursis suppkmentaire d'un t deux ans. Ils commencent donc kur apprentissage professionnel avec un retard important. Une fois qu'ils Pont termint, les infantiles se contentent modcstement du rsultat acquis, alors que les retards affectifs manifestent Je plus souvent un urgent besoin de rattra- per Je temps perdu et de compkter leur formation, de faon i atteindre le niveau professionnel et social des camarades dont le dveloppement a plus rapide.
Un expos dtailli des nisultats de ces examens paraitra prochainement chcz Springer, 6diteur, Heidelberg.
550
Figure 1
Taille durant l'enjance
P5(
P2
P 1C
2 3 31 3 3 47 16 17 11 13
9 d
Infantiles permanents Retard6s temporaires
A gauche est reprsentee la taille des infantiles permanents durant l'enfance, i droite celle des sujets prtsentant un retard de maturation bio-affective, A :ott de l'ordonne'e, on peut lire les percentiles concernant la taille (selon HEIMENDINGER).
551
Figure 2
Pousse de croissance pubertaire
21 20 19 —
-
15 -
14 -
13 12
. 10 -
g .
c a) o D Eo
632 232 1 53 ß 9 23 153
Infantiles permancnts Retard& temporaires
Comme dans la fig. 1, la croissance des infantiles perrnanents et des retardcs bio-psychiques est reprsente se'parment. Au milieu de la figure, on tronvera l'indication de la dure moyenne de l'accrleration de croissance pubertaire chez le garon et la fille (selon TANNER). L'dge est indiqur d gauche de l'ordonne.
552
Figure 3
Taille d'adulte
70
so-
5'
5 : : :: :::: :
1431 24 54 5 35 16 9c Infantiles permanents Retards temporaires
On trouve gauche de l'ordonne la taille en cm.
553
Figure 4
Formation scolaire et pro fessionnelle
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
9 9 Infantiles permanents Retards tcmporaires
Les bandes sombres reprsenLent la p&iode d'entrce et de sortie de l'kole, ainsi que celle de la Jin de l'apprentissage. La majorit des infantiles perma- nents et des retards affectifs entrent d l'cole une annte plus tard que les contemporains. Lorsque tel West pas le cas, ii se produit le plus souvent eine rphition. Ainsi, le terme de la scolaritt, le dtbut et la fin de l'apprentissage se tronvent dkalis de deux ans en moyenne. Vage est indiqui ci gauche de l'ordonne'e.
554
Aussi bien les retards affectifs que les infantiles restent trs longtemps attachs au foyer familial. Chez les premiers s'installent, tardivement ii est vrai, l'attitude classique de protestation contre l'autorio paternelle, le besoin d'indpendance et l'attirance pour l'autre sexe. Les infantiles, par contre, ne montrent que rarement des vellits d'ind6pendance: ils sont hcureux de restr sous la protcction de leurs parents. Les quelques jeunes filles qui se sont maries n'ont fait qu'changer la tutelle parcntale contre celle de leur man, ou, si cclui-ci est gaIcment infantile ou dbi1e, contre celle des beaux-parents. Chcz les retards affectifs, l'acquisition de i'indpendance peut se produire avec plus ou rnoins d'&lat: une crise pubertaire tardive - s'oprant par exemple .
l'.ge de 20-21 ans - n'est pas rare, mais ne reprscnte pas une rg1e gnral. Plus que les infantiles, les retards somato-affectifs souffrent de leur anomal e de dvc1oppement qui les met en tat d'infriorit par rapport s leurs conteni- porains. Suivant leur temprament, ils ragissent diff6rernment s cette sou france: les uns se replient sur eux-mmes, vitent les contacts sociaux et, comme les infantiles, se rsolvent t une vie d'enfant sage dans le cadre familial. D'autres essayent d'apporter une compensation s leurs Sentiments d'infnio- rit dans un autre domaine: profession, Sport ou activit artistique. Les reta- ds affectifs se montrent prudcnts, voire mme inhibs dans les domaines rotiques et sexuels. Leur manque de confiance en eux-mmes, plus que leur retard de maturation biologiquc, ne leur permet d'envisager que tardivement une relation sentimentale, puis sexuelle avec une personne de l'autre sexe t plus forte raison la rcsponsabilit d'un maniage et d'une familie. Assez sou- vent, ils restent longtcmps dans l'attitude horno-rotique du premicr stade de la pubert6, cc qui les rcnd particulircment vu1nrables s une sducticn homosexuelle. Lorsqu'cnfin, aprs beaucoup d'hsitations, ils trouvent le ch- min d'une liaison amourcuse, cc n'est gnralcment qu'avcc une partenaire sensiblement plus jeune. Les infantiles, par contre, se jettcnt souvent avec beaucoup moins de retenue dans i'une ou l'autre aventure, dont ils appr- cient mal les consquences. Comme nous venons de le d&rire, les particularits du dveloppement en cours de pubert permettent de distingucr les retards affectifs des infantiles psychiques, encore qu'il y alt en pratique d'assez nombreux cas de trani- tion, pour lesquels la discrimination se heurtc s d'importants obstacles. 11 reste . savoir si les dcux catgories peuvent kre distingues l'une de l'autre durait 1'enfance, cc qui revt une grande importance sur le plan du pronostic. Cette distinction pcut en effct äre cffectue au moyen des critres suivants: ausi bien le retard de maturation somato-affective que l'infantilisme psychique sorit des affections familialcs, probablement hrditaires. Une tude approfondic des phnomnes de dveloppement et de maturation dans l'ascendance et chrz les frres et sceurs donnera souvent des renseignernents prcieux. De plus, le retard du dveloppement affectif et somatiquc est gnraiement plus prononc chcz l'infantile que chcz le rctard: une taille entre P3 et Pio (sensiblemcnt inf6rieure t la moyennc) durant l'enfance aiguillera ic diagnostic en direction d'un infantilisme, alors qu'une taille situ6e entre Pio ct P26 (lgrement
535
Figure 5
Complications pathologiques
Infantiles Retards permanents teniporaires
Anomalies du dveIoppement surajoutes
Langue .......... Ecriture .......... Intelligence Dyspiasies ......... Gaucherie ......... Ambidextrie
Troubles r&ctifs
Abandon moral et carence duca- tive Criminaliti Prostitution Alcoolisme ......... Riactions nivrotiques ..... Riactions psycho-somatiques D6pressions riactives .....
Psychoses endognes
Lsions pri-nata1es et affections somatiques chroniques .....
L'tchel1e au bas de la figure indique le nombre de cas.
556
infrieure t la moycnne) sera pluut l'indicc d'un retard de dveloppement. Ii en est de mme du retard affectif, dont on observe les degrs les plus graves dans l'infantilisme. Si le retard de maturation sornato-affectif et 1'infantilismc psychique sont des affections essentiellernent constitutionnelles, ils ne reprsentcnt pas moi ns un terrain propice t 1'&iosion de troubles psycho-ractifs surajouts (fig. 5). La rnoiti environ des sujcts cxamins prsentaient des rnanifcstations nvro- tiques ou psycho-somatiqucs, que l'on rencontre plus frquernment, semb] e- t-il, dans les retards de maturation affectivc que dans 1'infantilisme psycliique permanent. D'autres troublcs, teis que l'abandon ducatif et moral, ne jouent qu'un rMe de second plan. Parfois, l'valuation de 1'intelligencc s'est heurte de srieuses difficults, notamment durant les prcmircs ann6cs de la sco]a- nt6. Dans deux cas d'infantilisme permanent, on a diagnostiqu6 ult6rieure- nient une d6bilit6 mentale l6gre, alors qu'au contraire, chez trois retard6s, on avait admis tort la pr6sence d'unc oligophr6nie. De cc que nous vcnons de d6crirc d6coulcnt les concinsions the'rapeisti- ques suivantes: Ii n'existe pas, actuellcmcnt, un traitemcnt causal de l'infantilisme psy- chiquc esscntiel. Peut-trc l'application de i'hormonc de croissance de l'hypo- physc ouvrira-t-elIe de nouvcllcs possibilit6s dans cc domainc: les rccherches
11 cours nous l'apprendront.
Pour l'instant, le traitement m6dica1 de l'infantilisme psychiquc esscntiel se limite au contr61e des conditions de vic dans lcsquciles se d6veloppc i'cn- fant. Cctte tchc n'cst pas n6gliger, car, plus que tout autre, ceiui-ci a besoin des conditions bioiogiqucs et psycho-6ducativcs les rncilleurcs, de faon que ses possibilit6s, d6j constitutionnellement 1imit6cs, ne soicnt pas entrav6es par des factcurs nocifs. De plus, on veiliera s cc que l'cnfant b6n6ficic de toutes les influcnces qui exercent une action favorable sur le d6veloppemcnt somato- psychique, teiles que nourriturc ad6quatc, alternance d'activit6 et de repos, sommeil suffisant, s6jour en altitude, etc. Un traitement m6dicamcntcux ne scra g6n6ra1erncnt indiqu6 que lorsquc apparattront des troubles nervcux surajout6s. Plus facilement fatigablcs que leurs camaradcs, les infantiles somato-psychiques b6n6ficicnt par exemple grandcment d'unc cure d'acide glutarniquc (notamment en combinaison avec le groupc des Vitamines B, la vitamine C et les estcrs phosphoriqucs). Des 6tats de tcnsion ou d'irritation peuVcnt ehre influcnc6s favorablerncnt par un tran- quillisant ou un ncurolcptique t faibies doses. Ii ne s'agit pas l. d'un traite- nient permanent, mais de mcsurcs temporaires dcstin6cs i r6tab1ir un 6quiii- bre somato-psychique perturb6.
3.1. P6dagogie Jarniliale
Les mcsures 6ducativcs joucnt chcz les infantiles psychiqucs un r61c de prc- rnier plan, si l'on vcut 6vitcr des troublcs psycho-r6actifs surajout6s. Ii s'agira aVant tout pour les parents, leurs substituts et les maitres d'adaptcr icur atti- tudc et leurs exigcnces au niveau de maturation psychique de i'enfant et non 557
pas a son age chronologique. L'application de cc principe se heurte dans la pratique d'importantes difficu1ts, l'va1uation du degr de maturation de 1'enfant ncessitant le plus souvent des connaissances particulires et l'appli- cation de techniques spkialises. Le ndccin devient alors le conseiller indis- pensable des ducateurs. De plus, nombreux sont les parents ayant besoin dune aide mdicale non sculement pour dcouvrir, mais aussi pour accepter l'ano- malie de dveloppement de leur enfant. Signalons enfin que certains enfants sont particulircment exposs: il s'agit notamment des ans, qui le plus sou- vent ne peuvcnt assumcr leur r6lc avec succs.
3.2. Pdagogie scolaire
Les difficults apparaissent gnralemcnt d es l'entre t 1'&ole lorsque l'enfant y est envoy en mmc temps que ses contemporains. Son irnmaturit, ses dif- ficu1ts d'attention et de concentration, sa fatigabilit, son besoin plus grand de jeu et de dtente, ses tendances frquentes t chapper la contrainte par la rverie Je mncnt t6t ou tard t un elchec qui se solde par la rp&ition d'une ciasse. Cet &hec aurait facilement pu trc vit par une scolarit dif- f&c. D'autres prob1mcs rsultent des difficu1ts que rencontre l'enfant imma- turc dans les relations affectives avec ses camarades. Ceux-ci le sentent plus « enfant »‚ donc inf&ieur. Ils ne le laissent que rarement participer s leurs jeux et souvent abusent de sa faiblesse. L'infantile psychiquc se replic alors sur lui-mmc, accusc des signes de dception et de dpression et recherche une compensation dans la frquentation d'cnfants beaucoup plus jeunes. Ii s'avre parfois n&essaire de placer l'enfant dans une petite classc, dite de dtvcloppcment, pour lui permcttrc de mieux bnficier de 1'cnseigncment et de mieux s'adaptcr au groupc. Par contre, on ne recourra qu'cxceptionnel- lcmcnt au placement de 1'cnfant dans un home: plus qu'un enfant normal cncore, cclui qui est affectiverncnt immaturc a besoin de la chaleur du foyer.
11 scrait gaIemcnt erron d'envoyer i'cnfant dans une ciasse spcialc, en com-
pagnic de dbilcs mcntaux.
3.3. Orientation et formation pro fessionnelles
Cclles-ci doivcnt tcnir compte de deux lments cssenticis: D'abord, 1'infantilc psychique n'est que tardivemcnt apte procder au choix d'unc profession. Lc plus souvent, ii faudra prolonger sa scolarit d'un deux ans et mme intcrcaier ensuite une anne ditc de maturation, jusqu' cc qu'un choix valable puisse intervenir aux covirons de 17 - 18 ans. De plus, il y a heu de prcndrc en considration ic stade tcrminal du dvcloppement: les infantiles permanents ne disposent que de forccs physiques himitcs et gar- dcnt le plus souvent ccrtains traits de caractre de 1'cnfant; ils sont peu cons- tants dans leur cffort et prsentcnt des tendances ludiques dans leur activit profcssionnclle. Aussi les hommcs choisissent-ils souvent des professions teiles que celle de taihicur, vendeur (dans 1'alimcntation ou dans un magasin de
558
jouets) ou employ6 de bureau. Ils peuvent compenser dans cette dernire a;ti- vit leur infriorit physique par un bon rendement sur le plan intellectiiel. Les femrnes prfrent une activit mnagre ou encore une profession p la- gogique, ou' dies ont notamment t s'occuper de petits enfants (nurse, jaidi- nire d'enfants, psychologue d'enfants, etc.). Avant de terminer, ii convient d'esquisser brivement quelle est la sita- tion des enfants et adolescents prsentant un retard de maturation affecti ve, mais dont le dveloppement atteindra un niveau normal durant la troisime d&ennie aprs une pubert tardive. Cette anomalie du dveioppement ne figure pas, / vrai dire, dans l'OIC. Dans les cas peu prononcs, eile ne requ ert le plus souvent aucune mesure thrapeutique ou pdagogique particuhre Ii en va autrement des formes trs accuses, ou' l'enfant doit en principe itre mis au bnfice des nmes mesures quc l'infantiie permanent. Ne serait-il pas dans i'esprit de l'AI, sinon strictement conforme ä la loi, de lui accorder les mmes prestations qu't l'infantile permanent, ccci d'autant plus qu'une lis- crimination diagnostique est le plus souvent fort alatoire?
Rsurn Aprs avoir prsent et limin les formes symptomatiques du retard de m tu- ration affective, il convient de retenir deux formes d'infantihsme psychiue essentiel: l'infantilisme (gnra1ement ho-psychique) permanent et le retarc de maturation bio-affective. Les particuiarits du dveloppement de ces dux formes sollt prsentes au moyen d'une tude catamnestique pratique chez
80 anciens malades de la Policlinique psychiatrique pour enfants et adolescnts
de Zurich. II en dcoule des consquences thrapcutiques et pdagogiues qui sollt pr&entes la f in de cet expos.
Autres publications de 1'ciuteur concerncint ce sujet
Spätreife und bleibende Unreife. Editions Springer, Berlin/Heidelberg (actu1le- ment sous presse). Aspects biologiques et consquences psychoiogiques d'une puberni tardive. 6e (on grs international de psychiatrie infantile, Edimbourg 1966. Psychological aspects of retarded pubcrty. « Adolescence »‚ juillet 1966. Reifungsprobleme bei jungen Erwachsenen. 4° Congrs mondial de psychiatrie, Madrid 1966. Die Psychopathologie endokriner Erkrankungen im Kindesalter. « Journal s sisse de mdecine fasc. 96, 1966, pp. 551-556. ‚
Les syndromes psycho-organiques de 1'enfant et de 1'adolescent. « Psychiatri de 1'enfant »‚ fasc. 9, pp. 1 88. Paris, Presses universitaires de France, 1966. 559
Les nouvelies instructions sur le contröle des employeurs
L'Office fdral des assurances sociales a puh1i en 1954 la circulaire N° 62 aux caisses de compensation concernant le contr61e des employeurs effectu sur place, ainsi quc les instructions aux bureaux de revision sur l'excution de cc contr61e. Ces deux textes expliquaient en dtai1 la faon d'appjiquer les dispo- sitions de 1'article 68, 2e alina, LAVS et des articies 162 et suivants RAVS. Douze ans ont pass6 depuis. Un rexamen de toute la question a rvl la n&essit de simplifier et de comp1ter la fois les instructions prcites. Les anncs 1955 1966 ont . caractrises par la « haute conjoncture ». Le nombre des salaris s'est accru dans beaucoup d'entrepriscs et les salaires ont cons- tamment adapts au rcnchrissement du cot de la vie. Mme les salaires en nature ont subi des augrnentations. Ii est par cons6quent devenu n&essaire, notamment pour cc qui touche le critre de la somme des salaires verss, de donner une dfinition nouvelle des entreprises qui doivent ehre contrlks sur place par un burcau de revision reconnu. Les projets labors par l'Office fdral ont soumis une commission spciale, compose de rcprsentants des caisses cantonales et professionnelles de compensation er des bureaux de revision externes. Les nouvelies instructions reprennent en partie les rgles adrnises jusqu'ici (le texte de edles-ei ayant cependant W remani et num&ot par num&os marginaux) et font par ailleurs tat de qudlques changements importants. Elles appellcnt les commentaires ci-aprs:
1. Circulaire aux caisses de compensation
Le titre de cette circulaire a formu16 de faon plus g6nraic, car cc docu- ment contient dsormais non sculcment des instructions sur le contr61e des employeurs effectu sur place par un burcau de revision reconnu, mais aussi des instructions sur le contrle cffectu par d'autres mesures. Les deux modes de contrde ont prciss. Quant la notion de « contr8lc effectu6 sur place »‚ eile a t6 1argic; Ic contr61c effcctu sur place West plus uniquernent cclui qui a heu au « sige de l'entreprisc »‚ mais galcment celui qui a opd r6 au «< heu or se trouvent toutes les piccs justificatives qui permcttcnt un contr61e srieux de l'employeur ». La dfinition des entreprises soumises au contrlc d'cmployeur a modi- fik comme suit: Tandis qu'on distinguait jusqu'alors entre employeurs inscrits et non inscrits au registre du cornrnerce, c'est maintenant le critre de l'emploi de dix salaris au moins (pour qui i'cmployeur tablit les dcomptes AVS et
560
dklare los salaires Ja caisse de compensation) qui est d6terminant dans tc us los cas. On ne s'occupe plus de savoir si ces salaris travaillent dans Je mni ge ou dans l'entreprise de l'empioyeur. Etant donn quo 1'indice des salaires a pass de 110 points environ en 1953 t prs de 235 points en 1966, Ja somme limite des salaires a & porte de 50000 100 000 francs. La distinctbn entre los maisons ne s'occupant pas de Ja tenue des CIC et celles qui ce:te .
tenuc a & d1gue est dsormais juge inutile; en effet, los maisons de cc :te dernire catgorie remplissent toujours l'une des autres conditions requises pc ur 1'obligation d'tre contrJ sur place. Dans los cas sp&iaux, on pouvait renoncer jusqu'ici un contr6le ur place Jorsque Je dernier contr6le ne rernontait pas plus de deux ans. Cc dEai a & ramen une anne, &ant donn los exp6riences faitcs. L'ouverture de Ja faiJlite et Ja demande de concordat judiciaire ont W incluses pour la prcmire fois dans la liste des cas ou' un contr6le d'employeur doit chre effectu6 avnt la fin de Ja p&riode de contr6le usuelle. En effet, lorsque le contr6le talt dif- Jes caisses de compensation avaient beaucoup de peine ä percevoir los cotisations; dies dcvaierst nme parfois s'accomrnoder d'unc perte. Le contrMe aura donc heu dans tous los cas assez t6t pour quo l'on puisse faire valoir los crances dventucllcs avant 1'expiration du dJai de production des cran:es dans Ja faihlite. En cc qui concerne los nouvclles entreprises, Ja caisse de compensation dci- dcra dans chaquc cas s'iJ est indiqu d'effectucr Je prernier contr6le ä)ä au bout d'une anne, af in d'obtenir ds ic dbut des dcomptes corrects, au Ecu de n'effcctuer un premier contr6le qu'au bout de quatre ans.
11 ressort d'un arrt du TFA (voir RCC 1965, p. 95) qu'un employeur put
faire rdcuscr ic reviseur charg du contrde, voire Je bureau de revision ]ui- mme, s'il rend vraisemblable quo cc reviseur ou cc bureau ne possde pa; 3. son gard route 1'indpendancc n6cessairc. Ii faut enfin mentionncr que Je chapitre III de Ja nouvelle circulairc conti mt des instructions sur le contr6le effectu par d'autres mesures. Ces instructi )ns d1imitent tour d'abord Je champ d'apphication de ces contr6les, puls donnnt des prdcisions au sujet des divers dlrnents du contr6le (organe, moment, 1 cu, importancc, documents). Ces contrles doivent trc consigns sous une foime appropri&e, nme s'iJs ne doivent pas faire J'objet d'un rapport proprement lit.
2. Instructions aux bureaux de revision
Compte tcnu des changcmcnts intcrvcnus dans los dispositions lgaJes depuis
1954 et des cxpdrienccs faites dans Ja pratique, los innovations suivantcs ont
apport6es t ces instructions: A l'occasion d'un contr61e, le reviseur pcut donner des conseils er faire des recommandations 3. J'empioyeur. Ii n'est en revanche pas autoris6 3i rendre des dcisions ou 3. donner des ordres. Los conseils et recommandations doivcnt Otre mentionns dans le rapport afin quo Ja caisse de compensation en soit infornse. L'crnployeur est tcnu de laisser examiner ses Jivrcs de comptabiJit et toutcs ses pices justificativcs. La date de Ja revision doit lui ehre communiquce 3. tcmps par le reviseur. Lc contrde s'&end dgalcmenr, cc qui est une rgJe nou-
561
velle, aux hourses et prestations analogues, ainsi qu' la perception des cotisa tions sur les gains de minime importance provenant d'une activit lucrative accessoire. En outre, ii faut indiquer dans le rapport le statut juridique des associs, car la connaissance de celui-ci est souvent d&isive pour apprcier le cas. Lt oj l'employeur tient 1ui-mme les CIC, le rsultat du contr61e de cette activit doit &re mentionn dans le rapport. Le nom du reviseur doit 8tre rnentionn6 et le rapport sign par les responsabies du bureau de revision. Un changement important est intervenu en cc qui concerne le traitement des rapports sur le plan administratif: J usqu'ä prsent, tous les rapports de contr1es d'empioyeurs devaient tre remis 1'Office fdra1. Or, les nouvelies instructions prvoient quc les rapports ne contenant pas de remarques particulires - c'est--dire dans lesqueis on ne rclve aucune rfrence un &at de fait particuher ou des questions juri- diques spcia1es - ainsi quc les rapports concernant les employeurs pour les- quels aucun contrie ne doit &re effectu en vertu de la circulaire aux caisses de compensation, n'ont plus besoin d'tre remis l'Office fdra1. Ils doivent cependant &trc conservs pendant deux ans et mis la disposition dudit office si celui-ci le demandc.
Les cotiscitions dues sur les taxes de service dans les etablissements häteliers, les caf6s et les restaurants
Entre en vigueur de dispositions nouvelies
1. Se fondant sur I'articie 15 RAVS, le D epartement fd&ai de i'intrieur
dict, en date du 24 octobre 1966, une ordonnance nouvelle relative au caicul du salaire dterminant du personnel des &ablisseinents h6teliers, des cafs et des restaurants. Cettc ordonnance entre en vigueur le ier janvier 1967. Eile remplace les articics 1 4 de i'ordonnance du 31 dcembre 1953 sur le caicul du salaire dterminant AVS dans certaines professions. Les articles 5
8 de cette ordonnance, relatifs aux branches de la coiffure et des transports,
demeurent apphcables. La promulgation de la nouveile ordonnance a rendu n&essaire la modifica- tion des directives donnes cc sujet par les numros 182 t 188 de la circu- laire sur le saiairc dterminant; cciles-ci ont ttc pub1ies sous leur nouvelle forme dans un supplment t ladite circulaire.
2. Des prescriptions sp6cialcs pour le caicul du salaire dterminant du per-
sonnel dans l'industrie h6teiirc sont ncessaires seulement cii cc qui concerne les taxes de service, et ccci uniquement pour le cas - d'aiileurs frquent-
562
oi le salari peut garder le pourboire qu'il reoit du client, donc ou' l'empioyur ne connatt pas le montant du pourboire touch par le salari. Pour les ;as de cc genre, l'ordonnance du 31 d&embre 1953 prvoyait dj le calcul des taxes de service en pour-cent du chiffre d'affaires du salari. Eile prescrivait des taux d'estimation de 8 10 pour cent; ces taux, cependant, ne corres- pondent plus aux conditions actuclles. Une cnqutte a montr qu'ils devaint atteindre 10 15 pour cent; cc sont donc ces taux augments qui figurmt dans la nouvelle ordonnance (art. 3, i' al.). ;ur J usqu' prsent, ii tait permis, s certaines conditions, de se fonder le chiffre d'affaires de l'anne pr&dente ou rnme d'un laps de ternps plus ancien pour calculer les taxes de service. Ii pouvait en rsultcr que les taces ainsi dtermines diffraient sensiblement des sommes effectivement encis- ses. La nouvelle ordonnance prescrit par cons6quent que ces taxes doivnt tre, dans tous les cas, d&ermines sur la base du chiffre d'affaires cour tnt (art. 3, 1er al.). Le chiffre d'affaires de 1'anne prcdente ne peut &re utiis que comme base de calcul provisoire; les soldes e, vertuels, provenant de la diffrcnce entre les cotisations payes sur la base du chiffre d'affaires de l'an ie prcdente et les cotisations dues sur la base du chiffre d'affaires cour nt, doivent &re acquitts ds aprs le terme de 1'anne civile consid6re (N° 185 b du supplment).
3. Les cotisations doivent ehre perucs sur le salaire effectivement obtenu.
Ccci est vident et s'applique ga1ement, par principe, aux taxes de service (N0 183 a), qui font partie du salaire dterrninant (art. 1er de l'ordonnan :e). Les taxes de service effectivement touches par chaque sa1ar1 sont connues de l'employeur lorsque les taxes obtcnues par l'ensemblc du personnel sont rparties par l'employeur entre les divers salaris, en vertu d'une rglemer ta- tion des pourboires (systme du tronc ou autre systrne analogue). Dan5 cc cas, le calcul des cotisations se fait sans difficult: les cotisations sont pa)es sur la part des taxes de service revenant chaque saIari (art. 2 de l'ordon- nance; NOS 184 et 184 a).
11 n'en va pas de mme lorsque le salari peut garder les taxes qu' 1 a
perues. Dans cc cas, l'employeur ne connatt pas ic montant de ces taxes, qui doivent alors kre cstimes. Selon la nouvelle ordonnance, elles le sont, conime jusqu' prsent, raison d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires r lisa par les salarits (NCS 185 ss). Conformnient cc principe, le chiffre d'affaires effectivement ralis par chaque salar16 est d&erminant (N° 185). Ut oÜ les circonstances ne permettent pas d'tablir d'crnb1c cc chiffre d'affaircs, et alors seulement, par excmple lorsque l'exploitation ne dispose pas d'une cisse enregistreuse instal1e cet effet, le chiffre d'affaires ralis6 en commun par tous les salaris doit hre rparti par l'employeur entre les divers salaris dune manirc correspondant le mieux possible t la ralit (N° 185 a). Une fois que le chiffre d'affaires est &abli (N 186), il faut se demander d'aprs quel pourccntage les taxes de service doivcnt ehre calcules. Ls a issi, on se fondera sur le principe selon lequel les taxes effectivcrnent perucs ont d6terminantes. Donc, si un certain pourccntage est appliqu dans un &a )liS- sement pour la perception des taxes de service, c'cst sur lui qu'il faudr s se
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fonder. Tel est le cas lorsque l'exploitant prescrit cc pourcentage ou que le caicul uniforme de celui-ci correspond un usage adopt6 par Je personnel. Ii en va galement ainsi lorsque les taxes de service sont factures au client ou indiques de toute autre manire, par exemple par une inscription sur la carte des menus (N° 187). A dfaut d'une rglementation sur ce point, l'em- ployeur appliquera Ic pourccntage qui corresponde le rnieux aux conditions relles (N° 187 a); ii utilisera Je taux de 10 15 pour cent fix t l'article 3, 1er alina, de 1'ordonnance, Je taux applicable en rgle gn&ale &ant de 12 pour cent. Un taux de 10 pour cent ne peut ehre appliqu que si J'tablissement fait partie de la premire des catgories d&rites sous N0 187 b. D'autre part, 1'employeur appliqucra un taux de 15 pour cent ou plus si soll tablissement est de ceux pour lesquels Je N° 187 b prvoit des taux plus 6levs. Le prin- cipe selon lequel les taxes de service effectivement touches sont dterminantcs pour Je caicul des cotisations dploie, l aussi, ses effets: le taux d'estimation appliqu selon ces rgles West pas dtcrminant s'il ne correspond pas s Ja ralit. Dans cc cas, la caisse de compensation doit, de son propre chef, . Ja demande de J'exploitant ou celle du personnel, adapter Je taux cii cons- quence (art. 3, 2e al., de l'ordonnancc; N° 187 c). Dans les exploitations qui comprerincnt diff&ents tab1issements, par exempJe un htel, un restaurant et Uii tea-room, des systnies diffrents peu- vent etre appJiqus aux taxes de service perucs dans ces divers tab1isscrnents. Pour l'htc1, il existe une rgJemcntation de ces taxes, mais pas pour Je res- taurant et Je tea-roorn, et iJ faut par consqucnt se fonder alors sur Je chiffre d'affaires. Comme jusqu't prsent, ii faut, dans ces cas-Ps, appliquer a chaque partie de l'exploitation les prescriptions corrcspondant au systme de taxes de service qui y est appliqu6 (art. 4 de l'ordonnance, N° 188).
Prob1mes d'ctppliccition de 1AVS / All APG
Cession de salaires en fciveur des sinistres en Itcilie
Les catastrophes qui ont s6vi en Italie au mois de novembre ont veill un grand echo dans notre pays, o'i des secours ont 6t spontannient offerts. Ainsi, des saJaris italiens au service de maisons suisses accompiissent des heures suppl& mentaires le samedi et chargent l'employeur d'envoyer Je montant des salaires ainsi gagns aux ocuvres de secours en faveur des sinistrs. Ges salaires sont cxon&s de cotisations AVS.
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Remboursement des frciis de voyage; trcijets effectus ä titre priv6 (cong6, visite) pendant un sjour ä 1'höpital 1
Les nurnros 20 et suivants de la circulaire du 1 scptcrnbrc 1961 con:er- nant le remboursement des frais de voyage dans i'AI sont compi&s comme suit, a partir du ier janvier 1967, pour les cas d'hospita lisation prolon ;e: Lorsqu'un assur sjourne plus d'un mois i 1'hpitai pour i'excution de mesures de radaptatio n, l'AI lui rembours e, i partir du deuximc mois qui suit son entre i l'hpital, les frais d'un voyage par mois jusqu' son dom eile priv, si ce voyage a autoris par le ndecin. Si i'assur ne peut prerdre cong cause du genre des mesures appliqucs ou de la gravit de son jr fir- mit, l'AI peut rembourscr partir du dcuximc mois les frais d'unc cojrse aller et retour par mois, au maximum , pour le prc, la mre ou le conpint de Passur e'.
Les prestations minimums garanties dans le r6gime des APG
Selon l'articic 16 LAPG, i'allocation totale, sans 1'allocation d'cxploitatior, ne dpasscra pas le montant journalicr de 40 francs. Eile scra rduitc dans la mcsurc oi eile cxcdc 90 pour ccnt du rcvcnu moyen acquis avant l'crtre au service. Les allocations minimums selon les articics 9 et 11 (aliocation de mnage et allocatiori pour personnc scuic, quel quc soit le genre de servic) et trois allocations pour enfants, ainsi qu'unc allocation pour assistancc, seront scrvics entircrnent. Par allocations minimums, il faut entcndre non pa; les taux mjnimums de l'allocation pour personne seule et de l'allocation de m& agc, mais les montants en relation avec le revenu journalier dterminant du miii- taire. Ainsi, Ic montant de l'allocation de mnagc et de trois allocations pour enfants, garanti t l'articic 16 LAPG, peut trc tir directemcnt des tablcs. L'aliocation pour assistance, galemcnt accorde en vertu de l'article 16, doit d'abord ehre caicule selon les rgies gnrales en vigueur et, le cas chant, rduitc selon l'article 14 LAPG. Eile doit tre ajoutc i'allocation de .
mnagc et aux trois allocations pour enfants. Le total ainsi constitu -qui sera augment ventueilement d'unc ailocation d'exploita tion -doit dans tous les cas revenir au militaire. Si la limite de 90 pour cent cst attcintc ou Si, m e ine dpassc, aucunc autre ailocation n'entre plus en ligne de compte. en revanche, eile n'est pas attcinte, d'autres allocations pcuvcnt ehre verses dans la mesurc oi le mihtairc est 1gitim r les faire valoir.
1 Extrait du Bulletin de l'AI N° 79. 565
Ainsi, un militaire mari et pre de cinq enfants, dont le revenu moyen s'lve 31 francs 20 par jour avant l'entre au service, a par exemple encore droit une allocation pour assistance de 5 francs 50 par jour. Lui sont par consquent garantis: un montant de 27 francs 60 titre d'allocation de mnage et de trois allocations pour enfants, ainsi qu'une allocation pour assistance de
5 francs 50, soit en tout une somme de 33 francs 10 par jour, qui doit dans
tous les cas lui 8tre verse. Cependant, comme le 90 pour cent de son revenu moyen avant l'entre au service ne reprsente que 28 francs 10 par jour, ii ne recevra aucune allocation pour enfants en faveur de deux de ses enfants.
BIBLIOGRAPHIE
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Instruments auxiliaires pour handicaps rhumatisants. Publication bilinguc de la Liguc suisse contrc le rhumatismc, 64 pages ill., 2e 6d. Zurich 1966.
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INFORMATIONS
Augmentation L'Office fdra1 des assurances sociales a fait publier le com- des rentes AVS/AI muniqu de presse suivant: Les Chambres fdra1es ont dcid& le 6 octobre, d'augmen- ter de 10 pour cent, partir du ier janvier 1967, les rentes AVS et les rentes et allocations pour impotents de l'AI, afin de les adapter au renchrissement. Les prestations comp1men- taires Ä 1'AVS/AI ne sont pas augmenuJcs; cependant, leurs be'n6ficiaires tirent tout de mme un profit de l'augmenta- tion des rentes, parce que le montant de cette hausse ne sera pas pris en compte pour le caicul de la prestation compI- mentaire. Le d1ai dans lequel Je rf6rendum peut Atre demand expi- rera le 5 janvier 1967. Etant donn6 1'cffcctif actuel des bn- ficiaires de rentes AVS/AI - environ 900 000 - mime une revision rclativement simple reprsente un gros travail, que les caisses de compensation doivent accomplir dans un d1ai restreint. Toutefois, le ne'cessaire a ete fait pour que les rentes augmentes puissent itre verscs dans Ja premiire moiti6 de janvier.
Allocations familiales Le 31 octobrc 1966, Je Conseil d'Etat a d6c ide de relcvcr, dans le canton partir du 1 janvier 1967, de 1,25 1,7 pour cent des salai-es .
de Lucerne soumis 1. cotisations dans 1'AVS, Ic taux de Ja contribution duc par les cmployeurs affilis Ja caissc cantonale de con- pensation pour allocations familiales.
Allocations familiales Le 18 novembre 1966, le Grand Conseil a adopti un projet dans le canton de loi privoyant 1'institution d'une allocation de naissance de de Fribourg 100 francs ds Je 1er janvier 1967. Par ailleurs, le Conseil d'Etat pourra dsormais, aprs entente entre les milicux int- resss et compte tenu de la situation financire des caisses, augmentcr les montants des allocations familiales.
Allocations familiales Le 23 novembre 1966, le Grand Conseil a adopt un projet dans Je canton de modification de la loi sur les allocations pour enfants qui de Saint-Gall prvoit, dans l'cssentiel, les innovations suivantes: Taux de l'allocation pour enfant et limite d'dge Le taux minimum le gal de l'allocation pour enfant est port de 15 ä 25 francs par mois et par enfant; Ja limitc d'ge est re1cv6c de 15 16 ans. Rappel d'allocations Jusqu'ici, les allocations non perues dcvaient ehre rc1a- mcs dans un dlai de 12 mois. Dor6navant, les allocations
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ne pourront Stre l'objet d'un rappel que pour une ann/e au plus /t partir de Ja naissancc du droit h ces prestations. Dur/e du droit aux allocations Lorsqu'il y a interruption du travail par suite de ch6mage involontaire, de maladie, d'accident ou de grossesse, les all- cations peuvent encore Otrc pergues pour Je mois courant et les deux mois conskutifs. Jusqu'ici, le droit aux alloca- tions expirait i Ja fin du mois suivant celui au cours duquel Je droit au salaire avait pris fin. Entr/e im vegucur Les nouvclles dispositions entreront en vigucur le 1er jan- vier 1967.
Allocations familiales Le 29 novembrc 1966, Je Grand Conseil a adopte un projet dans le canton de modification de J'ordonnance d'cxcution de Ja loi sur les des Grisons allocarions familiales aux saJaris. Aux termes des nouvelies dispositions, Je montant minimum legal de l'albocation pour cnfant a ete porte de 15 /i 20 francs par mois et par enfant. Par aillcurs, J'articic 5 de l'ordonnancc a & compl e te par un nouvel aJina dont Ja teneur est Ja suivante [es travail- Jeurs dont Je droit au salaire prcnd fin tcmporairernent et sans qu'il y ait dissolution des rapports de service, ii Ja Suite d'un arrOt d'activit qui ne Jeur cst pas iniputable, provoqui par un accident, une rnaladie, Je service nhilitairc ou une autre cause peuvent prtendre Ja pleine albocation pour Je mois au cours duquel Je Salaire n'a plus t/ payt5, ainsi que pour Je mois de la reprise du travail. Les nouvclles dispositions prendront effct Je 1er janvier 1967.
Nouvelies M. \Valtey Saxer, professeur, Zurich, ayant atteint la limite personnelles d'ge, quitte Ja Comniission fidraJe de J'AVS/AI ii Ja fin de J'anne. M. Saxer faisait partie de la commission d es les origines; il prsida, ds sa cration, Ja sosis-conlniission de J'quiiibre financier. Ii fut membrc, notamment, de Ja Com- mission fdralc d'cxperts pour 1'introduction de l'AVS (1944/45), pour 1'introduction de 1'AI (1955/56), ainsi que de Ja commission d'experts chargc d'examiner J'institution d'un rilgime fdraJ d'albocations familiales (1957/59). Le profcsseur Saxer s'cst acquis un grand mrite en met- tant sa comptencc au service des assurances sociales suisses. II sera rernplace par Je professeur Hans Wyss, Zurich. Engen Wolf, chef de section 1 (subdivision mathmatiquc et statistiquc), prend sa retraite ii Ja fin de l'anniie, aprs avoir travaiN pendant plus de 40 ans au service de l'OFAS. Sa colla- boration a particuiirement prcieuse bors des travaux qui ont prpar l'introduction de J'AVS.
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JURISPRUDENCE
Assurcuice-vieillesse et survivants
COTISATIONS
Arret du TFA, du 7 juin 1966 , en la cause 0//ice de district de X.
Article 5, 2e a1ina, LAVS, et article 7, lettre i, RAVS. Les indemnits jour- naIires de personnes exerant des fonctions judiciaires ä titre accessoire constituent un revenu de 1'activit sa1arie, autant qu'el!es ne reprsentent pas un ddommagenient pour frais encourus.
Articolo 5, capoverso 2, LAVS, e articolo 7, lettera i, OAVS. Le indennitd giornaliere delle persone che, accessoriamente, esercitano funzioni giudiziarie costituiscono an reddito d'attiviti salariata, qualora non siano considerate an rimborso di spese.
La caisse de compensation invita par dcision 1'Office de district de X ä verser les cotisations paritaires sur les indemnit6s journa1ires des personnes exerant accessoi- rement des fonctions judiciaires dans le district, pour la priode administrative 1963/65. Le TFA s'est prononc de la faon suivante en rponse Pappel interjet6 par 1'Office en question: Selon 1'article 5, 2e a1ina, LAVS, et 1'article 7, lettre i, RAVS, le revenu des mcm- bres d'autorits de la Confdiration, des cantons et des communes fait partie du salaire dterminant, sur lequel 1'employeur est tenu de payer les cotisations paritaires (art. 14 LAVS). Il y a iigalement heu d'y ajouter les indemnits journa1ires verses ces personnes, puisque l'article 7, lettre k, RAVS compte mme les mo1uments et les indemnits fixes dans leur salaire (voir cc propos les arrts du TFA partis dans RCC 1950, p. 419, 1954, p. 222, et 1958, p. 62). Ii est constant, en 1'espce, que les personnes exerant accessoirement des fonctions judiciaires dans le district touchent des indemnits journa1ires pour leur activit officiehle. Comme les frais de nuite, de voyage, etc., sont rcmbours6s part, il s'agit en principe d'un salaire et non d'un ddommagement pour frais encourus. Ii est sans importancc a cc propos - comme 1'autorit de premire instance 1'a dj dkIar, que les indemnios journalires soient verses en vertu de 1'ordonnance cantonale en matire de proc6dure civile ou pna1e. Lesdites indemniois peuvent toutefois ehre
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dduites du salaire dterminant si elles servent 1 couvrir des frais qui ne sont pas rembourss spar6ment. Selon les constations de la caisse de compensation, cela se produit dans la mesure oi les personnes prcites doivent, pour des raisons de Service, prendre leur repas de midi 1 l'extrieur. La dcision attaque prcise qu'il est loisible, dans ce cas, de dduire de 1'indemnit6 journa1ire un montant de 8 francs. Cette dduction, qui ne fait d'ailleurs I'objet d'aucune contestation, parait approprie. II faut en outre, sur prsentation de pices justificatives, tenir compte d'autres frais non rembourss sparment. En revanche, le fait que les personnes exerant des fonctions judiciaires 1 titre accessoirc doivent, durant leurs loisirs, rattraper le temps perdu dans leurs travaux professionnels ordinaires 1 cause des sanccs auxquelles dies ont assist ne justifie aucune dduction supplmentaire. Cette circonstance pourrait encore moins faire consid&er les indemnios journa1ires comme un ddommagement pour frais encourus, contrairement aux conclusions contenues dans le m&noire de recours.
L'Office de district est par consquent tenu, en principe, de payer les cotisations paritaires sur les indcmnits journa1ires vcrs6es aux personnes exerant des fonctions judiciaires 1 titre accessoire. Mais si, tous frais dduits, les indemnits journalires sont inf6rieures 1 600 francs par an, il faut encore examiner, comme 1'OFAS le re1ve dans son pravis, s'il ne s'agit pas de rmunrations occasionnelles de minime impor- tance au sens de 1'article 5, 5e a1ina, LAVS, et de 1'article 8 bis RAVS. Si tel &ait le cas, il serait possible de ne pas acquitter les cotisations paritaires, mais avec 1'accord des sa1aris. La caisse de compensation a r ~ clam6 les cotisations arrires ds le dbut de la priode administrative 1963/65. L'Office de district s'1lve contre la perception rtro- active des cotisations et demande que celles-ci ne soient perues qu'l partir du jer jan vier 1965. Cette requte n'est pas fonde. En effet, les autoritis de 1'AVS ont le devoir d'exiger le paiemcnt de cotisations arrires (art. 39 RAVS); la seule limite fixe 1 1'obligation pour 1'employcur de payer ces cotisations est constitue par le Mai de prcscription de cinq ans mentionn 1 1'articic 16, 1er aIina, LAVS (voir ATFA 1965, p. 10 = RCC 1965, p. 225). Le principe de la bonne foi objective ne saurait limiter la rciamation de cotisations arrircs que « dans les cas oi.'i des circons- tances tout 1 fait spcia1es peuvent faire apparaitre cette rclamation comme incon- ciliable avec la scurit du droit ou comme simplement inquitab1c » (voir ATFA 1957, p. 177 = RCC 1958, p. 26; ATFA 1963, p. 184 = RCC 1964, p. 27). Un tel tat de fait n'existc pas en i'esplce, d'autant moins que la caisse de compensation se contente de rc1amer les cotisations pour une priode de deux ans au maximum (1963/4).
Arre't du TFA, du 30 aou't 1966, en la cause A.
Article 5, 2e alin&, LAVS. Faute d'avoir les installations et le personnei caract&isant habituellement un reprsentant indpendant et d'apparahre eux-mmes comme vendeurs, des reprsentants en appareils mnagers sont consid&s comme exerant une activith sa1arie meine s'ils passent les contrats en leur nom et les cdent ensuite 1 la maison qui a fourni les appareils. Article 9, 1er a1ina, LAVS. Le gain provenant de la revente d'appareils usags repris de la c1ient1e est en revanche un revenu de 1'activit ind6-
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pendante, mme si de teiles ventes sont finances par Ja maison commet- tante (contrats cds f in de garantie).
Artzcolo 5, capoverso 2, LAVS. Rappresentanti di apparecchi domestsct, che non dispongono delle attrezzature e dcl personale necessari e ehe non p055000 presentarsi come venditori, sono consideratt esercitariti un'attivitd salariata anche se stipulano contratti in loro nonse e Ii cedono pot al fornitore. Articolo 9, capoverso 1, LAVS. Ii guadagno proveniente dalla rivendita d'apparecchi usatz ripresi dalla cizentela rappresenta, al contrario, un red- dito dell'attivitd indipendente, anche se tali veridite sono finanziate dal corn- nsittente (contratti ceduti in garanzia).
La sociit A. fait le commerce d'appareils miinagers, qu'elle vend par l'intermdiairc de voyagcurs. Eile finance cigalemcnt la vente, par ses reprsentants, de marchan- dises qu'elle ne icur a point fournies. Appele 1. se prononcer sur le statut de ces reprii- sentants quant aux cotisations, le TFA a nonc les considrants suivants: Ainsi que le TFA i'a djä prcisii s maintes reprises, ni les conventions, ni les dc1arations des parties, ni la nature civile du contrat liant un assur l'entreprise ou la personne pour laquelle il travaille ne constituent, en matit\re d'AVS, des 1- ments diicisifs pour risoudre la question de savoir si 1'on est en pr6sence d'une acti- vite lucrative dpendante ou non. C'est le rapport iiconomique et de fait qui est d6terminant 1. cet egard. On admcttra ainsi en principe 1'existence d'une activini dpen- dante, au sens de 1'article 5 LAVS, lorsque l'une des parties en prsence est, vis-is-vis de i'autre, dans un rapport de dpendance iconomique, qu'elle lui est subordonne quant 1. i'organisation du travail et 1 1'emploi du temps, et qu'elle ne supporte pas le risque economique couru par i'entrepreneur ou le commerant qui dinge son exploitation et en assume la responsabilit. Ges principes ne conduisent cependant pas 1 eux seuls 1. des solutions uniformes, applicables schcimatiqucment. Les manifestations de la vie economique revitent en effet des formes si diverses et si impr6vues qu'ii faut laisser 1. la pratique des autorits administratives et 1 la prudence des juges le soin de d6cider dans chaquc cas parti- culier si Von est en prisence d'une activit dpendante ou indpendante. La dcision sera dicte, ginra1ement, par la pridorninance de certains il6ments, tels que les rap- ports de subordination et de dcipendance, sur d'autres, qui parlent en faveur de 1'indpendance conomique de Passur e , ou vice-versa (cf. p. ex. ATFA 1950, p. 37 = RCC 1950, p. 147; ATFA 1952, p. 169 = RCC 1952, p. 356; ATFA 1953, p. 129 RCC 1953, p. 203; ATFA 1955, p. 20 = RCC 1955, p. 156; cf. 6galement RCC 1955, p. 33, et 1961, p. 152 et 327). Dans l'espce, il existe entre les reprsentants de la maison A. et cette der- nire un net lien de subordination economique. Aux arguments retcnus 1 cet egard par les prcmicrs juges, on peut ajoutcr encore celui que les collaborateurs susmcntion- n6s de cette societe ne possldent ni les installations, ni le personnel qui caractrisent habitueilcment un repriiscntant indpcndant. En effct, le rcprscntant F. a quittii le dernier domicilc qu'on lui connaissait sans laisser d'adresse, et ii ne figurait pas dans 1'annuairc du tiliphone, cc qui ne semble gulre le fait du titulaire d'un bureau d'affai- res certain niveau. Quant au repre'sentant C., on ne trouvc pas son nom dans 1'annuaire tii1phonique et, s'il dit avoir des stocks, utiliser des dimarchcurs et mdi- catcurs, voirc assumer le service des rparations auprls de ses clients, il n'utilise pas de papier 1 en-ttc imprime. Cette observation vaut cgaIement pour M., lequel est en revanchc inscrit dans la liste des abonns du t1phone en qua1it de « reprsentant .
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G., enfin, figure egalement dans l'annuaire tiphonique, avec la mention « aspira- teur-service cireuse >. L'agence communale, ä laquelle il s'tait adress pour rgulari- ser sa situation d'assur, a toutefois en d'emble des doutes sur sa quaiitc de per- sonne de condition indpendante. Cependant, d'autres iments encore militent en faveur du caractre dpendant de Pactivit6 des intressis. En particulier, c'est bien l'appclantc (soit la maison A.) qui, chaque fois qu'il s'agit de la vente d'un appareil fourni par eile tout au moins, revt la qualite de vendeur et assume, vis- a -vis de la c1ientle de detail, les droits et obligations en dcou1ant. Cela rsulte ä l'vidence des contrats de vente qu'ellc fait signer aux acheteurs, par l'entremise de ses reprsentants, sur des formules impri- mes par ses soins. Ii suffit de se rfrer, sur cc point, aux considrants pertinents du jugement dfr au tribunal de c&ns. La maison A. ailgue, certes, intervenir comme soci e te de financement dans ces cas egalement. Cc moyen n'est toutefois pas fond, car de teiles socits ne fournissent pas la marchandise ngocie; dies ne devien- nent venderesses de cette dernire que par cession, ä fin de garantie. Or l'appeiante, eile, vend bei et bien sa marchandise, par l'intermdiaire de tiers. L'artificc consistant, pour ses reprsentants, conciure le contrat leur propre norn, mais en le lui cdant immdiatement, ne saurait modifier leur statut du point de vue de i'AVS. Dans ces conditions, i'argument selon lequel seuis les contrats de vente par acomptes scraient cds la socit A., iaqueiie n'apparaitrait pas iors de ventes au cornptant, ne sau- ä
rait ehre dterminant iui non plus. On ne peut ainsi que consid6rer comme saiaris les reprsentants de l'appelante. Ainsi que l'a reiev6 la caisse intimte dans le corps de la dcision iitigieuse, il y a toutefois heu de riserver l'activitt de ces derniers rsultant de la rcvcnte d'appareiis usag6s qui ont fait i'objet d'une reprise: en effet, les intresss font alors acte de com- merants indpendants. Il en va ainsi notamment lorsque la revente s'effectue par acomptes, avec rserve de propri&, et que les rcprsentants se font escompter le prix de vente par la maison A. en iui cdant le contrat de vente, a fin de garantie. Dans cette hypothse, la diffrence de cc qui se passe iorsque i'intermdiairc couie des appareils fournis par l'appelante, le binfice de cclie-cl' ne provient pas d'un mouvement de marchandise entre eile et le consommateur, mais de i'escompte pra- tique a i'gard de son coliaborateur. La maison A. joue alors mais scuiement alors - le r61e d'une socit de financement. Dans la mcsure oii il sera 6tabli que les reprsentants en cause vendent vraiment des appareils achets par eux des four- ä
nisseurs occasionneis, il faudra d es iors, pour cette activit-ilt, les considrcr comme indpendants.
PROCDURE
Arr& du TFA, du 30 aodt 1966, en la cause F. S.
Articies 84 LAVS et 127 RAVS. II appartient ii l'OFAS, et non aux auto- rits de recours dsignes ä i'article 84, 2e a1ina, LAVS, de trancher les litiges en matire d'affiliation.
4 rticolo 84 LAVS e articolo 127 OAVS. Spetta all'UFAS, c non alle auto-
ritd di ricorso menzionate nell'articolo 84 LAVS, capoverso 2, risolvere liti in materia cli affiliazione. F. S. est associ indifiniment responsable de la maison S., dans le canton de Y. Il est affiii une caisse de compensation professionneHe en quaiit6 d'assur exerant
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une activit6 inWipendante. Cette caisse prit en compte, dans sa dcision de cotisations pour 1964/1965, un revenu de 25 219 fr. que Passure' avait apparemment tir en 1961 de son activini (comme sa1ari) au Service de la maison allemande S. En proc- dure de recours, eile dciara que cc revenu aurait dci, normalement, ehre soumis cotisations par la caisse de compensation du canton de Y. Celie-ci partagea cette opinion et demanda la commission de recours d'inviter i'assur6, dans son jugement, .lui dclarer son revenu de salari pour les anncs 1960 ä 1964. Dans les considrants de son jugement, rendu le 28 avrii 1965, la commission de recours constata que Passur äait tenu de cotiser la caisse de compensation du canton de Y pour le revenu touch au Service de la maison allemande S., autant qu'il ne devait pas payer les cotisations sur cc revenu ä l'assurance socialc allemande. L'assuni contesta 1'obligation de cotiser pour le revenu touchti au service de ladite maison. En outre, il cstima que la caisse comptcntc pour percevoir d'iventueiles coti- sations sur un revenu touch6 Co Allemagne serait non pas la caisse de compensation du canton de Y, mais celle du canton de X, parce que son domicile se trouvait dans ce canton-ci. En dcembre 1965, la caisse de compensation du canton de Y dc'cida que l'assur6 lui devait, pour le revenu total de 99 413 fr. obtenu de 1960 1963 au service de ä
de ladite maison allemande, 4771 fr. 80 de cotisations d'assurances sociales. Par voie recours, Passure contesta de nouveau la comptence de cette caisse ä percevoir des cotisations et demanda expressment l'annulation de la dcision pour des raisons ne formelles. Dans le m1moire de recours, il etait dit notamnsent: « Bien que nous puissions acccpter, aussi pour des raisons matrielles, cette d6cision de taxation, nous rcnonons nous etendre sur cc point, car les conditions autorisant la caisse Y ä percevoir les cotisations ne sont pas rcmplics ».
La caisse de compensation proposa Ic rcjct du recours. Eile se dklarait comptente Y, pour fixer les cotisations, puisquc F. S. avait dipos1 ses papiers dans le canton de cc ois il payait les impOts pour la plus grandc partie de son revenu. C'cst aussi depuis canton qu'il prenait ses dispositions concernant les affaircs en Suisse et ä i'&ranger. L'autoriui de recours rejcta le recours en ai1guant que l'assur6 avait son domicile attaquic quant dans ic canton de Y. En outrc, la dcision de taxation n'avait pas au fond. L'assur porta cc jugement dcvant le TFA, en proposant son annulation et la recon- naissance du canton de X comme son canton de domicile. La caisse de compensation rappeile l'avis qu'elle a exprimi en instance de recours et approuve le jugement attaqwi. Dans son pravis, 1'OFAS propose que cc jugement soit annu16 et que cette cause lui soit soumise, parce qu'il est cornptent pour tranchcr les litiges concernant l'affi- liation. Le TFA a trait6 Pappel de la manire suivantc: L'articic 64 LAVS r e gle l'affiliation aux caisses des diverses cangories de personnes n tcnucs de cotiser. Scion que ccs dcrnires appartienncnt ou non a une associatio fondatrice, dies sont rattaches aux caisses professionnelles ou aux caisses cantonalcs de compensation. La caisse de compensation doit naturcllemcnt cxaminer, dans eisa- que cas, si les conditions de l'affiliation sont remplies. La ioi ne prvoit cependant pas de dcision 1. proprement parlcr, pouvant eure attaque en procdure judiciaire ordinairc, sur l'affiliation d'un assuni s une caisse. Ccrtcs, 1'articie 63, 2e a1inta, LAVS l'affihation de dispose que les caisses cantonaics de compensation doivent veilier .
toutcs les personnes tenues de payer des cotisations . Cependan t, cc contrle obliga- toirc vise seulement t cnrcgistrer toutes les personnes qui ne sont pas rattaches
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une autre caisse de compensation (par exemple membres d'associations fondatrices, fonctionnaires d'administrations publiques). S'il existe, entre des caisses ou entre un assure et une caisse, des divergences d'opinion sur l'affiliation, i'attribution dfinitive . teile caisse incombe is l'OFAS, en vertu de i'articic 127 RAVS. Compte tenu de la prescription de cet article, qui est appiicabie en heu et place de l'article 84 LAVS lorsque le litige porte sur l'affiliation, il West pas possible d'atta- quer par voie de recours l'affiliation ä une caisse cantonale de compensation d'une personne tenue de cotiser. Lorsque le point litigieux, surgissant en procdure de recours, est de savoir si une caisse de compensation est comptente pour rendre une dicision, il doit donc tre tranch selon 1'article 127 RAVS. C'est pourquoi la commission de recours du canton de Y n'tait pas comptente pour se prononcer sur l'affiliation de 1'appe- lant ä la caisse cantonale de compensation. De mime, le TFA ne peut trancher cette question. On ne saurait donc, par economie de procdure, s'6cartcr de la rgle de comptence enonc e e ä i'articie 127 RAVS. En outre, selon la jurisprudence, il ne serait pas possible non plus de rendre un jugement matriei sur ic paiement des cotisations arrir6es de 1960 ä 1963 - contrairement ä i'avis de 1'autorit de premirc instance, ces cotisations sont egalement litigicuses - parce que i'appelant ne s'est, jusqu'. pr6sent, pas prononc6 sur cc point et n'a pas 6t invit6 ä le faire (cf. ATFA 1962, p. 81-82). D es lors, le jugement attaque doit 8tre annui6. En revanche, le recours reste pendant devant le tribunal de premire instance, puisque, comme dit, le litige porte non seulement sur la comptence de la caisse, mais aussi sur le paiement des cotisations arrir1cs. Par konomie de procidure, il est indiqu6 de transmettre le dossier directement l'OFAS, pour que celui-ci se prononce sur l'affiliation de Passur e. Lorsquc l'OFAS aura disign la caisse comptcnte, il remettra le dossier ä la commission de recours du canton de Y. Celle-ci pourra, alors seulcment, d6cider si eile est comptente pour juger le recours quant au fond. Si l'OFAS dc1are comptente la caisse de compensa- tion du canton de Y, 1'autorit de recours pourra, en reconnaissant sa propre com- ptence (cf. art. 200, 4e al., RAVS), 6tab1ir l'tat de fait et trancher ic litige quant au fond, compte tcnu des principcs nonc6s dans ATFA 1962, p. 81-82. En revanche, si 1'OFAS dclare comp&ente la caisse de compensation du canton de X, la commis- sion de recours traitera le cas, faute de comptence, d'aprs les prescriptions du droit cantonal de procdure.
Assurcince-inva1idit
RADAPTATION
Arr& du TFA, du 28 septembre 1966, en la cause K. G.
Article 12 LAI. Une opration d'enraidissement de la rgion sacro-lombaire (effectue entre la colonne lombaire inf&ieure et le sacrum) sert principa- lement ä la radaptation professionnehle lorsque les ahtrations arthrosiques
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atteignent seulement un ou tout au plus deux segments contigus de la colonne verttibrale, qu'un traitement conservateur pralable n'a pas eu de succis et que l'assur a encore devant lui une partie importante de sa priode d'activit. Articolo 12 LAI. Se 1e degencrazioni artrotiche colpiscono soltanto uno o tutt'al pid duc scgmcnti contigui della colonna vertebrale, e una cura con- servatrice preliminare non ha avuto nessun successo mentre 1'assicurato isa ancora davanti a st' una parte importante dcl suo periodo rl'atttvitd, un'ope- razione atta ad irrigidire la regione sacro-lornbare (eseguita tra la colonna lombare inferiore e il sacro) serve anzitutto alLs riformazione professionale.
L'assur, n en 1919, a demandj l'AI, la mi-septembre 1964, des mesures mdicaies. 11 dclara qu'il souffrait d'une ijsion des disques intervertjbraux et qu'il ne pourrait bientbt plus travailier s'il n'jtait pas opr6. Un chirurgicn posa le diagnostic sui- vant s i'intention de Lt commission Al: « Syndrome de iumbago chronique; insuffi- sance statique et fausse mobilitj des disques L4/L5 et 1-5/SI. » Ii recommanda une plastie opratoirc par greffe osseuse, qui permettrait selon iui d'empicher une inva- liditj probable et de maintenir la capacit de travail. Le 20 novembre 1964, la com- mission Al djcida de ne pas prendre en charge cette opration; ton prononc fut notifij par djcision du 4 fjvrier 1965. L'assurj rccourut et demanda la prise en charge de Popration. Ceile-ci avait e'tj reconnue nicessaire par plusicurs mjdecins et amnerait une arnjiioration durable et importante de sa capacite de gain. L'autoriti de recours demanda une expertise lt un autre chirurgien. Se fondant sur cc document, eile conciut, par jugement du 18 octobrc 1965, que i'opration de Lt greffe osseuse hait analoguc lt une opratiOn de la coxarthrose. Dans ces conditions, une teile intervention devait ehre consid6rje comme une mcsure de radaptation lt Lt charge de l'AI. L'OFAS a port cc jugement dcvant le TFA. Ii proposc de rjtabiir Lt djcision de c.iissc et aiLtguc notsmnlcnt que selon la jurisprudence (ATFA 1963, p. 121), ii n'y a gnraiement, dans des affections de cc genre, pas d'jtat stabilisj avec squel- les, susceptible d'lttre ainiliorj par une mesure de radaptation, mais que l'on a affaire bien plutbt Ii un processus morbide labile dans lequel cette plastie reprsente une intervention qui vise le traitemcnt de l'affection comme teile. L'assurj, opr le 15 juin 1965, et entibrement apte au travail depuis Pentecbte 1966, propose le rejet de Pappel. Le TFA a demandj une expertise au professcur X. Celle-ei est dat6c du 20 juillet 1966; eile a ete soumisc pour avis lt l'OFAS et lt l'assurj. 11 en sera encore question dans les considjrants ci-dessous. Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants: (Commentaires sur le champ d'application de i'AI par rapport aux autres assu- rances sociales; sur la porte de l'articie 12 LAI, cf. lt cc propos RCC 1966, p. 103 et 247; RCC 1965, p. 415, considjrant 3.) a. Dans i'espltce, il y a heu de djterminer si Popration de ha greffe osseuse, lt laquelle 1'assurj, ne' en septembre 1919, s'est soumis le 15 juin 1965, doit itre prise Co charge par l'AI. Un obstacle formel au sens de 1'article 78, 2e alinila, RAT n'existe pas ici. De milme, l'article 9, 1' alina, LAI n'intcrdit pas la prise en charge, car l'assurj, qui sert
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une machine, prsentait apparemment, lors de son opration, une capacit de travail sensiblement rduite. En outre, il s'agit l. d'une mesure dont on ne peut pnitcndre d'emb1e qu'elle appartienne au domaine de l'assurance-maladie et accidents. Vu que Popration rpond aux exigences de temps formules t l'article 2, 1er alina, RAT, il faut donc examiner, d'aprs les critres de I'article 12, 1er alinTa, LAI, si les 1- ments propres 1 la rTadaptation y sont prTpondrants ou non. b. Le professeur X constate tout d'abord, dans son expertise du 20 juillet 1966, que l'assurT souffre d'une importantc d6gnTration du disque L5/ST et d'un reh- chement du disque 1-4/1-5. Ges iTsions sont dues principalement 1 une usure physio- logiquc, phnomne qui se produit chez toute personne ayant atteint un certain 5ge. L'Ttat de Passure a probablement Tt6 aggrav par son travail professionnel trs fati- gant et par des efforts particulircment grands fournis au service militaire en 1959. Aucun phnomne arthrosique n'a pu Ttre constate dans la rTgion de la colonne vertbrale, sauf dans ces deux segments. L'opiration tait nTcessaire, car aucun traite- ment conscrvateur n'a pu amener de guTrison ou de stabilisation de l'arthrose. L'in- tervention, qui &ait une Sorte d'arthrodlsc, visait 1 stabiliser les segments attcints sans que l'affection de base en soit amliore. Le processus arthrosique, qui avait produit un effet destructeur dans les segments atteints, cessa de se manifester grlce 1 I'opration. Le professeur X en conclut qu'une opc'ration d'enraidissement sacro- lombaire doit ehre considrc comme une mesure de radaptation: lorsqu'clle vise 1 supprimer ou attnuer un syndrome douioureux qui est d 1 des phnom1nes dginratifs, provoqus cux-nmes (par exemple en cas de spon- dylolyse ou de spondylolisthTsis) par une anomalie de la colonne vert e brale, lorsqu'elle concerne une arthrose qui atteint un 00 tout au plus dcux segments de ha colonne, lorsque l'assur s'est soumis, avant l'opration, 1 un traitement mTdical ayant ordi- nairement pour but de stabiliser l'volution d'un processus arthrosique, lorsqu'il cxiste suffisamment de chances de maintcnir Ja capacit de travail de Passure' d'une maniTre importante et durable, ccci en principe indipendammcnt de son he, et lorsqu'un bon rsuhtat a Tt obtenu, dans les cas oi il Ttait spTciahcment difficilc, avant l'intcrvcntion, de poser un pronostic. c. L'OFAS dclare dans son pravis: « Lcs conditions cinoncTes aux chiffres 1 1 4 de 1'expertise, qui doivent itre cumulatives pour qu'un cnraidissemcnt sacro-lom- baire puisse itre rcconnu comme mesure de radaptation, permettent 1 notre avis une dlimitation ciairc. » 11 ajoute cependant que de teiles oprations ne sauraient itrc prises en chargc ou refusTcs schon qu'cllcs russisscnt ou &houent; ha prise en chargc par l'AI dpend de ha priodc d'activitT plus ou moins longuc qui reste encore 1 Passure'. d. Dans un arrit rendu en 1963 (ATFA 1963, p. 121 = RCC 1963, p. 416), Ic tribunal avait eu 1. dtermincr si l'AI devait prendre en charge une grcffc osseuse dans Ja r6gion sacro-lombaire, cettc opTration ayant Tti prcd6e d'une laminectomic (ablation chirurgicaic de la partie postricure d'un arc vertebral) qui etait rcste sans succls. II rpondit n6gativcmcnt, parce que ces dcux oprations avaient servi en pre- micr heu, selon lui, 1 gurir et attnucr un &at pathologiquc labile. II consid&a comme d6tcrminant le fait qu'il n'y avait pas, en h'csplce, un Ttat final ou stabilisT avcc s6quclles, puisque Je processus d6gTniratif Ttait cncorc en evolution. (La notion
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juridique d'« etat final » ou d'» &at stabi1is5 avec sque1les » sert au juge 1 cffectuer la dlimitation qui lui incombe dans le cadre de l'article 12, 1er alinia, LAI.) Cette manire de voir continue en tout cas 1 se justifier tant que le processus arthrosique dans la rgion sacro-lombaire ne s'est pas encore arrti au moment os l'enraidisse- ment est effectu. Dans l'espce, une stabilisation n'a pu etre obtenue que grace 1 Popration, et ccci principalement pour ce qui touche le syndrome doulourcux. L'af- fection de base, eile, a subsist, bien qu'ellc ait cess6 de se manifester. L'expert consu1t par l'autorit de premire instance a diclar 1 ce propos que la perte de fonction de la greffe osseuse (par exemple une fracture de celle-ci) entraine la rapparition presque immdiate des doulcurs et des autres symptmes de l'affection. Comme dj1 dit, un tel traitement des doulcurs reprsente, lui aussi, un traitement de l'affection comme teile. Toutefois, il faut consid6rer aussi que selon le professeur X, I'cnraidissement est ncessaire pour stabiliser dfinitivement un segment de la colonne vertbrale, si ce dernier est trop abime pour que des mesures conservatrices, visant la stabilisation ou la gue'rison, puissent entrer en ligne de comptc. L'expert met cette intervention en paraille avec les arthrodscs qui sont effectue'es pour enraidir une articulation devenue inapte 1 fonctionner. La comparaison s'imposc, e'videmment, avec certains genres d'ope'rations de la coxarthrose; d'ailleurs, le tribunal de premire instance a de'clare' expresse'ment que 1'intervention litigieuse devait ehre juge'e d'aprls les cri- tlres e'tablis par le TFA pour de tels actes chirurgicaux. Dans les cas de coxarthrose, galcment, on n'a pas toujours affaire 1 un 6tat de'fectueux stable, puisque 1'arthrose s'aggrave souvent encore aprs 1'ope'ration (RCC 1964, p. 156). Le tribunal a toutefois admis la prise en charge de cette ope'ration dans certaines circonstances, parce qu'il ne voulait pas intervenir dans la pratique admi- nistrative applique'e ici ds Ic de'but et parce que, « dans une hanche plus ou moins abime'c »‚ on peut voir mdicalement une stabilisation relative de l'affection. Il a reconnu ne'anmoins qu'e'tant donne' l'e'tat de fait, les conditions pose'es 1 l'article 12 LAI devaient itre rigoureusement re'alise'es. Dans la pratique, ces ope'rations ne sont conside're'es comme mcsurcs de re'adaptation que si leur effet sur la capacite' de gain apparait clairement comme le principal but vise' et, notamment, si cet effet promet de se faire sentir relativcment longtemps (cf. RCC 1966, p. 355, conside'rant 2a). Compte tenu de cette pratique, de l'expertise du professeur X et du fait que l'OFAS, dans son pre'avis, propose maintenant la prise en charge de l'ope'ration, il est justifi de confirmer le jugcment de premirc instance. L'assure' a encore devant lui une partie importantc de sa pe'riode d'activite'. En outrc, les phe'nomncs arthrosiqucs e'taient nettement limite's 1 dcux scgments et y avaient de'jl provoque' de graves des- tructions qui ne pouvaicnt plus ehre traite'cs efficacement par des me'thodes conser- vatrices. Lorsque l'ope'ration fut entreprise, une ame'lioration sensible et durable de la capacit6 de gain cftait pre'visible. Enfin, il faut conside'rer aussi que la colonne ver- te'bralc prend part directcment ou indirectement, en sa qualite' d'appui central, 1 la plupart des mouvcments du corps et que par conse'quent - tout comme la hanche -
eile remplit une fonction particulirem ent importante. En revanche, il faut confirmer comme par ic passe' que les laminectomics et les autres interventions qui s'y ratta- chcnt directcment ne sont pas des mesures de re'adaptation.
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RENTES
Arret du TFA, du 14 mai 1966, en la cause E. K.
Article 7, 1er aIina, LAI. L'assur qui, sans permis de conduire et en uti- lisant une automobile vohe, a subi un accident pour cause d'excs de vitesse et sous l'influence de I'alcool, a commis une faute grave. Ds lors, une rduction de la rente de 30 pour cent lui revenant est justifie, meine s'il se trouve, financiirement, dans une Situation difficile. Articolo 7, capoverso 1, LAI. L'assicurato ehe, senza patente di guida e con una vettura rubata, subisce un infortunio per causa di eccesso di velocita' e sotto l'influenza dell'alcole, gravernente colpevole. in tal caso, anche cir- costanze economiche sfavorevoli non possono giustijicare nn'attenuazione nella riduzione della rendita AI dcl .30 per cento.
L'assursi, clibatairc, n le 10 octobre 1936, s'empara de l'automobile de son frre le soir du 29 juillet 1962 vers 10 heures. Ensuite, ii entra dans un restaurant et but environ trois verres d'Asti. Aprs l'heure de police (minuit et demie), il se remit au volant de la voiture, oh deux autres personnes avaient galement pris place. Dans un tournant ls droite, il perdit la maitrise du vlhicule et heurta une barrire. Cet accident lui valut une contusion cribra]c dans la rgion du lobe temporal droit avec lsion de vaisseaux issus de l'arttre crbrale moyenne (du cht droit galement). L'enqute rivla que l'assur, qui n'avait pas de permis de conduire, avait dipass la vitesse maximum admisc. La teneur du sang en alcool itait de 1 pour mille au moment de l'accident. La commission Al prit en charge un sjour d'observation de trois mois l'institut Milchsuppe » ii Bile et servit l'assuri, depuis le 1er janvicr 1964 jusqu'au dbut de cc uijour, une rente entiire simple de l'AI. Le 18 juin 1965, elle dut conclure que Passure' tait atteint d'une invalidite permanente et totale depuis mars 1965. Ehe lui accorda donc, partir du 1er mars 1965, une rente entirc simple, qu'elle re'duisit de 30 pour ccnt - d'entcnte avcc l'OFAS - parce que Passure avait cause son invalidite en commettant une faute grave (art. 7, 1er al., LAI). Cc prononc fut notiN par la caisse de compensation le 6 septembre 1965. L'assurl recourut et alhigua qu'il n'avait pas provoqu l'accident intentionnelle- ment; en outre, il avait dj puni de sa faute. Le 4 fivrier 1966, ha commission de recours rejeta cc recours. Dans son appel, l'assuri demandc la supprcssion de la rduction, vu que celle-ei iquivaut pratiquement ä une deuxime peine. Eventuellement, la rduction pourrait tre limite & trois ans, ou fixe 10 pour ccnt au plus. Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants: 1. Selon l'article 7, 1r alincia, LAI, les prcstations en espces pcuvcnt btre rcfusies, rduites ou rctirtes, temporaircment ou dfinitivement, s l'assuni qui a intentionncl- lcment ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un dclit, cause ou aggrav son invalidit. Selon la jurisprudcncc rcndue par Ic TFA en vertu des articics 7 LAM et 98 LAMA, Passure' qui omct les rglcs de prudence le'mentaires que tout homme raisonnablc eit observes dans la mime Situation et les mmcs circonstanccs commet une faute
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grave. Cette difinition est ga1ement applicable dans le domaine de l'AI (ATFA 1962, p. 304 = RCC 1963, p. 225). La faute grave comprend donc deux lments: un lment objectif, soit l'omission des rlgles de prudence kimentaires, et un limcnt cssentiellcment subjectif, soit ic m6pris de ce que tout homme raisonna- ble eilt obscrv dans la meine situation et les mfmes circonstances (cf. ATFA 1962, p. 101 = RCC 1962, p. 404). Les exprcssions de crime (« Verbrechen ») et dlit (< Vergehen ) doivent etre inter- pnitsics comme dans ic code piinal. Selon l'article 9 dudit code, les crimes sont des infractions passibles de la rclusion, tandis que les dlits sont passibles tout au plus d'emprisonnement.
2. L'appelant s'est emparil, sans avoir un permis de conduire, de la voiture de
son frlre. Un tel acte constituc un diilit selon l'ancien et le nouveau droit (art. 62 de la loi fiidrale sur la circulation des vhicules automobiles et des cycies; art. 94, 1er al., de la lui fcidirale sur la circulation routire). L'appclant a caus l'accident et, partant, son invaliditii en diipassant la vitesse maximum au heu de l'accident et en perdant la maitrise de son v6hicu1e. Les autres personnes qui avaient pris piace dans ha voiture ayant egalement blcsses dans cet accident, il y a eu lsions corporelles par ngiigence au sens de l'articic 125, 1r alina, du code pnal; au demeurant, ces personnes ont porte plainte (cf. H. Schultz, Die Strafbestimmungen des Bundes- gesetzes über den Strassenverkehr, p. 83 ss). Que le comportement de 1'assur ait diictueux et ait constitu6 une faute grave au sens de la jurisprudence renduc lt propos des articies 7 LAM et 98 LAMA, cela ne peut tre contest, d'autant moins que i'assur prsentait, au moment de i'accident, une teneur de 1 pour mille d'alcool dans le sang. Le m6moire d'appei aillgue que l'on ne saurait admettre qu'ii y ait eu, en i'esplce, une omission des rigies de prudence 6imentaires, sinon les autres victimes de l'accident n'auraient pas pris place dans la voiture; Passure leur a donc inspir confiancc. Ii faut rpiiquer lt cela que ces personnes ont cru, bien lt tort, que Passur e itait propriitairc de la voiture et possidait un permis. En outrc, l'une d'entre dies a affirmi que Passure' avait constamment accru sa vitcsse ct qu'ii avait, finalement, rouli « lt une folie allure e. La « coursc folie de la voiture a iti observic en outrc '>
par un timoin qui se trouvait hors du vihicule. Autre objection Pour los jeunes gens, les rltglcs ilimcntaires de la prudencc doi- vent itrc interpritics d'unc maniire beaucoup plus strictc que pour les hommes mOrs. A cela il faut ripondre que l'assuri, au moment de l'accident, avait dipassi l'ltge de 25 ans et ne pouvait plus Itre considiri comme un « jeunc On a objccti aussi qu'ii ne faudrait plus admettre la faute grave entrainant la riduction des pres- tations d'assurance, tant que le comportement de 1'assuri ne permet pas de conclure lt l'intention de commcttre i'acte incrimini pour obtenir ces prestations; ccttc idic, certes, miritcrait iventucilement de lege ferenda un examen sirieux, mais eile se 1r ahnia, LAI. heurte, de lege lata, lt la tcneur parfaitement clairc de 1'article 7, Contrairement lt cc que pritend l'appeiant, i'AI n'exerce pas une fonction pinale lorsqu'eilc riduit des prestations en cspces en vertu de cette disposition. En revan- che, eile doit, conformiment lt la volonti du ligislareur, se difendre au moins en partie contre des prirenrions nun fondies. Eile le fast en procidant lt des sanctions en vertu de i'arricle 7 LAI, chaque fois que les circonstances ic justifient, donc aussi en cas d'invaliditi causic par unc faute grave de Passuri iui-mltme. De ccci, il appert que los objoctions de Passure contre la riduction de sa rente ne sont, dans leur principe, pas fondies. Ii reste lt voir si la riduction de 30 pour
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cent approuve par l'autoritti de premibre instance est justifi6e ou non en cc qui concerne son etendue. L'appclant proposc de limiter cette rduction trois ans au .
plus, eventuellement de 1'abaisscr 10 pour cent. .
A la lumiire de la pratiquc applique selon la LAMA et la LAM, ladite rhduction semble approprie. Etant donn4 la causa1it exclusive du comportement de Passur, qui a commis une faute grave, sa limitation dans le temps serait incompatible avec cette pratique. De mme, la diminution de son montant ne serait pas justifi6e. Celui qui circule sans permis de conduirc, avec une automobile vohie et sous l'effet de boissons alcooliqucs, et qui cause un accident en roulant 1 une vitesse excessive commet une faute grave. Mime la prise en consid)ration de la situation econornique de Passure' (cf. art. 7, 2e al., LAM) ne justific pas, iitant donne la gravit de cette faute, une diminution au-dcssous de 30 pour cent. On ne saurait infirmer cette con- clusion en invoquant 1'arrit pub1is dans ATFA 1956, p. 207; dans cc cas-1ä, le tribu- nal avait declare quc la riduction de 10 pour cent des rentes de survivants se justi- fiait au moins dans la mesure fixe par la CNA et l'autoritti cantonale Je recours. Une reformatio in peins n'entrait en revanche pas en ligne de compte (art. 88 AO).
Arre't du TFA, du 10 mai 1966, en la cause A. S.
Article 19, 1er alina, iettre a, de la convention germano-suisse sur la scu- rita sociale, du 25 fvrier 1964. Les ressortissants allemands qui habitent en Suisse jusqu'ii la survenance de l'vneinent assur et rnigrent ensuite en Rpublique fdraie d'Allemagne ont droit 1 la rente ordinaire aux mmes conditions quc les ressortissants suisses habitant en Suisse. Article 29, 1er alina, LAI. Une infirmit (syndrome du lobe frontal) qui doit hre considre tout d'abord sous l'angle de la deuxime Variante Je i'article 29, ler alin&, LAI peut, si eile se stabilise suffisamment et acquiert un caractre essentiellement irrversible, justifier i'octroi d'une rente en vertu de la premire Variante, mme avant l'expiration des 360 jours d'in- capacit6 totale de travail.
Artzcolo 19, capoverso 1, lettera a, della convenzione gersnano-svizzera sulle stcurezza sociale, del 25 febbraio 1964. 1 cittad,ni germanici dimoranti in Svizzera fino l'znsorgenza dell'evento assicurato e ernigrano poscia nella Repubblzca dz Germania hanno dzritto alla renslita ordznaria alle medesime condizioni dei czttadznj svizzerz dzmorantz in Svizzera. Artzcolo 29, capoverso 1, LAI. Un'znfermisd (sindrome dcl lobo frontale) ehe va considerata all'znizzo sotto l'aspetto della seconda variante dell'arii- colo 29, capoverso 1, LAI, pnd, eventualmente, durante i 360 giorni d'inca- pacitd di guadagno totale, stabzlizzarsi a tal punto cd assunsere im carattere cosi zrreversibzle da dar dzritto ad una rendita in virtd della prima Variante.
A. S., ressortissante alicmande, nzc en 1919, clibataire, a travaiN plusicurs annes en Suisse comme infirmibre. Par suite d'un grave syndrome du lobe frontal, son 6tat mental empira 1 tel point 1 partir du mois d'octobrc 1962 qu'elle dut ehre admisc, en novcmbrc 1963, dans une clinique psychiatrique. En janvier 1964, une rente Al fut demandtic en sa faveur. Lc 10 mars 1964, A. S. fut transfre dans une maison Je
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repos en Allemagne. Le marne jour, son employeur annonait son dpart 1 la police des etrangers (son permis de sjour expirait le 10 mai suivant). Par dcision du 29 juin 1964, la caissc de compensation notifia 1 1'invalide quelle n'avait pas droit 1 une rente parce qu'au moment de son dpart de Suisse, eile n'avait pas encore subi une incapacit de gain totale pendant 360 jours. Le recours formci au nom de 1'invalide fut rejet6 le 2 juin 1965 par la commis- sion cantonale de recours. Cclle-ci allguait que l'invalidc avait quitt son dornicile en Suisse le 10 mars 1964. Le TFA a admis 1'appcl de l'invalide. Voici ses considirants: 1. Le point litigieux est de savoir si 1'appelante, qui est ressortissante allemande, a droit 1 une rente de l'AI suisse. Cette question doit ehre tranche d'aprs les cir- constanccs existant au moment oi la dkision attaque a ete rendue, soit le 29 juin 1964. Juridiquement, il faut se fonder sur la convention gcrmano-suisse concernant la scurin sociaie, entriie en vigueur le 1er mai 1966, qui remplace la convention du 24 octobre 1950 (art. 49, 1er al., de la nouvelle convention signc le 25 fvrier 1964; cf. RO 1966, p. 622). 2. La nouvelle convention s'applique, en Suisse, notamment « 1 la lcigislation fd- rale conccrnant 1'AI »» (art. 2). Eile s'applique iigalcment « aux 6v6nements assur6s qui se sont ralisiis avant son entr6e en vigueur » (art. 41, 1er al.). Les rentes de l'AI suisse sont aussi servies pour les p6riodcs antrieures 1 l'entriic en vigucur de la con- vention, mais au plus t6t 1 partir du 1er janvier 1960 (art. 42, 1er al.). Selon l'article 3, la convention est applicabic - sous rserve de dispositions contraires de la mime convention - aux ressortissants des deux parties contractantes, ainsi qu'aux mcmbres de icurs familles et 1 Icurs survivants, eis tant que ceux-ci fondent leurs droits sur ccux desdits ressortissants. L'article 4 pr&ise que les personnes men- tionn.es 1 l'article 3 biinficicnt de l'galit de traiternent en cc qui concerne les droits et les obligations, sous r(serve de dispositions contraires de la mime conven- tion. Lorsqu'une personnc occupe un emploi ou exerce une activite sur le tcrritoire de l'une des parties contractantes, les dispositions legales de cette partie sur i'assu- rance obligatoire sont applicables, 1 moins que les articies 6 1 9 n'en disposcnt autre- ment (art. 5, jer al.). L'articie 19 stipule:
1. En cc qui conccrnc le droit aux rentes ordinairce de l'AI suisse, sont consi-
drs comme assurs au sens des dispositions 1gales suisses galement Les ressortissants aliemands qui avaient droit 1 une rente ordinaire de l'AI suisse avant icur dpart de Suisse; Les ressortissants aliemands affili6s 1 l'assurancc-pcnsions aliemande; Les personnes qui ont äii occupes en Suisse comme frontaliers et qui ont vers6 des cotisations selon les dispositions legales suisses pendant au moins cinq annc'es cnti- res, dont au moins six mois pendant les dcux annes pr6cdant immdiatcment le dibut de l'invalidit.
2. Les rentes ordinaires pour les assurs dont le degr d'invalidit est infiirieur
1 50 pour cent ainsi que les aliocations pour impotents de 1'AI suisse ne sont alioucs aux ressortissants allcmands qu'aussi longtcmps qu'ils conservent icur domicile en Suisse. » 3. L'appclante ayant excrcii une activite lucrative en Suisse, ses droits litigieux doivcnt se fonder sur les dispositions de la 1gislation fdraic suisse, c'est-ii-dirc
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sur Ja LAI (art. 2, chiffre 2, et art. 5, 1er al., de Ja convention). L'appelante est assi- mihie aux ressortissants suisses, sous rserve de dispositions contraires de l'article 19 de la convention (art. 4 de la convention). Selon l'articie 6, 1er aliniia, LAI, tous les ressortissants suisses et les trangers « ont droit, s'ils sont assurs, aux prestations conformment aux dispositions ci-aprs «. Sont assures notamment les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse ou qui y exercent une activit6 lucrative (art. 1er LAI art. 1er, 1er al., ; lettres a et b, LAVS)...
4 a. D'apris Je rapport presente le 13 janvier 1964 par Je ndecin-chef
de Ja cliniquc psychiatrique, i'appclante souffre d'un grave syndrome du lobe frontal. Des troubies psychiques apparurent dis l'automne 1962; l'appeiantc perdait notamment l'esprit critique, devenait oublieuse et manquait d'ordre. Comme ic mal empirait, eile dut renoncer, en octobre 1963, i son nuitier d'infirmire. Etant donn qu'ii s'cst agi tout d'abord d'une affection aiguii, Ja question du droit ä la rente doit itre tranchiie, pour cette poquc, d'aprs Ja deuxime variante de J'articJe 29, 1er aliniia, LAI (ATFA 1965, p. 133, considirant 2b). L'OFAS admet cependant que 1'affection est entriie, au plus tard Ja mi-janvier 1964, dans une phase ayant provoquii une incapacite permanente de gain au sens de Ja prcmiire variante. Il s'agit d'tablir si l'iitat de fait initial, conforme la dcuximc variante, s'est trans- forme en un itat de fait scion Ja prcmiirc variante avant Je 10 mars 1964, date laquelle l'appeJante a quitt Ja Suisse (cf. art. 19, 1er al., lettre a, de Ja convention). Selon la jurisprudencc (cf. ATFA 1965, p. 130 = RCC 1965, p. 527), aucun droit ). Ja rente ne prend naissance en raison d'une invalidit permanente tant qu'on n'a pu constater, avec une vraiscrnblancc prdominantc, que l'atteintc la sant est en bonne partie stabilis6e et irniversible et qu'clle diminuera probablement, noriob- stant l'application 6ventueJle de mesures de radaptation, Ja capacit6 de gain d'une manirc durable et suffisammcnt pour ouvrir droit une rente. Dans cc cas, les notions de stabilit et d'irrversibi1it doivent itre dfinies d'une manire puremcnt nuidicale, d'aprs le genre et l'tat de cette atteintc la sant6. Etant donn6 la diversit des changements qui se produisent dans la ra1iti, on ne pcut exiger une stabilini absoluc de l'tat de sanul; il est donc ntcessaire de complter la notion de stabilit par celle d'irrversibilit, de manire que l'invaJidit permanente puisse tre dlimit6e objectivement d'avcc les formes de l'incapacitii de gain non permanente. Si, dans un cas particulier, des critres prcis ne sont pas appliquiis la stabiJit, il faut que J'irriversibilitii soit itablie d'autant plus clairement. Inversilment, l'cxigence de l'irr- versibilit peut ehre n41igiic Jorsque la stabilit est totale. Le passage de la deuxime la premiire variante au scns de 1'articic 29, 1er alincia, LAI, pendant les 360 jours d'incapacit de gain totale, n'est possible en rigle giinrale que s'iJ se produit un changement de l'tat de fait qui modific netternent le caractre de l'atteinte i'i la sant. Le 13 janvier 1964, le nudecin considrait que I'(,- tat de sante de 1'appeJante tait stationnaire ou susceptible de s'aggraver. Selon Jui, l'atrophie du lobe frontal ne pouvait trc soigne thrapeutiqucment et ne permettait pas, pour le moment, des mesures de radaptation. L'appclante etait totalement incapablc de travailler comme infjrmire. Dans une lettrc adresoie au frirc de i'invaiide, le m6decin constatait en outre que celle-ei avait atteint, manifestenicnt, un &at morbide chronique au moment oi son transfert dans un tab1issement allemand avait pro jctE L'OFAS a conclu, d'apris ces donnes, que J'tat de i'appelantc s'tait en bonne partie stabilisil avant son dpart pour l'trangcr, soit depuis Ja mi-janvier 1964 envi- ron. Cette opinion sembic pour Je moins dgendable, d'autant plus que l'tat de
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1'appelantc pouvait ehre considir, avec une quasi-certitude, comme irreversible et que pendant le sjour dans la clinique psychiatrique, rien de nouveau ne s'tait produit cet igard. Dans tous les cas, il n'y a pas de raisons suffisantes pour s'carter de cette manire de voir. (La commission AI et 1'autorit de premiire instance ne se sont, apparemment, pas occupes plus en detail de cette question.) Toutefois, cc pas- sage de la deuximc 1 la premilre Variante de i'articie 29, 1er aiina, LAI pendant la priode des 360 jours semble devoir constituer un cas-limite. d. Il faut donc admettrc que l'appelante clibatairc subit depuis la mi-janvicr 1964 une incapacini permanente de gain des deux tiers au moins. Comme eile avait alors, d'aprs son CIC, pay6 les cotisations sans interruption de 1950 1. 1963, eile a droit, depuis ic 1er janvier 1964, 1 une rente ordinairc simple et cntire de l'AI (art. 28, 1' al., 29, 1er al., 32 et 36, jer al., LAI). Cc droit subsiste pendant la priode qui suit le dpart pour 1'tranger (art. 19, 1er al., lettre a, de la convention). Ii incombera 1 la caisse de compcnsation de caiculer cette rente et de la verser (cf. art. 40 ss RAT).
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Table des matieres pour 1'annee 1966
A. L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS Gn&aIits Pages Une nouvelle revision de 1'AVS s'annonce .............163 Vers une nouvelle revision de 1'AVS ...............214 Les effets de la sixime revision AVS vus par la statistique ........227 La compensation du renchrissement dans 1'AVS prend forme .......268 Les rentes AVS et Al augmentes de 10 pour cent ...........429 Les comptes d'exploitation 1965 de I'AVS ..............434 Augmentation des rentes AVS/AI ................567
Cotisations Gn&a1ith Rfugis tibtains: Fin de I'obligation de cotiser et dbut du droit ä la rente 176 Instructions concernant les cotisations ..............330 Salarih Les frais des bcichcrons-tcherons ................85 Pourboires des chauffeurs de taxis ................176 Indemnits personnelies verses aux joueurs de footbail .........297 Indemnitls journa1ircs verses au personnel d'instruction des cours de protection civile ......................337,388 La nouvelle va1uation du salaire en nature ds ic l'; janvier 1967 .....510 Les cotisations dues sur les taxes de Service dans les etablissements httelicrs, les cafs et les restaurants ..................562 Cession de salaires en faveur des sinistrs en Italic ...........564 Jurisprudence ................31, 185, 242, 397, 569,570
1ndpendants Jurisprudence ....................187,523, 570 Perception Les directives sur la perception des cotisations ............288 Jurisprudence .....................139, 242
Rentes Ge'ne'ralite's, droit aux rentes Statistique des rentes AVS de l'anne 1964 .............8 Statistique des rentes AVS de 1'anne 1965 .............459 Le calcui de la rente de vieilIessc pour couple dans des cas spciaux .....18
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Pages
Le cumul de 1'indemnit journa1ire et de ja rente de veuve ........120 Rfugis tibtains: Fin de 1'obligation de cotiser et dbut du droit ä la rente 176 Le droit aux rentes d'orphelins et aux rentes comp1mentaires pendant le service militaire ........................225 Prestations AVS aux survivants des victimes de Mattmark ........337 Droit aux rentes et caicul des rentes. A propos de la dtermination de la priode de cotisations ......................437 A propos d0 droit aux rentes pour enfants pendant le service militaire . . . . 503 Jurisprudence ....................32, 400, 527 Rentes ordinaires Jurisprudence .......................402 Rentes extraordinatres Dtermination des conditions de revenu pour l'octroi de rentes extraordinaires. 464 Jurisprudence .......................475 Rembourse,nent de cotisations Le remboursement des cotisations aux ressortissants su6dois et danois 333 . .
Jurisprudence .....................348, 525
Organisation et procdure La nouvelle rglementation des subsides du Fonds de compensation AVS aux frais d'administration ...................5 Les nouvelies instructions aux bureaux de revision pour la revision des caisses de ctmpensation AVS ...................66 La notification de dcisions au sa1ari ...............130 Les rapports annuels des caisses de compensation .........129, 175 Innovations dans les revisions des agences .............233 Les nouvelies instructions sur le contrile des employeurs ........560
Contentieux et dispositions pna1es Une caisse de compensation peut-elle valablement retirer une dnonciation pna1e? ....................... 172 Les frais de procdure et les emoluments de justice dans 1'AVS ......385 Jurisprudence ..................139, 242, 409, 572
Divers Chronique mensuelle .......1, 115, 162, 213, 267, 369, 427, 428, 493 Initiative populaire de la CSC .................470 Interventions parlementaires: Postulat Vontobel, du 29 novembre 1965 ...........23, 182 Postulat Wyss, du 30 novembre 1965 .............23, 182
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Page
Question Heil, du 6 dcembre 1965 24, 182 Postulat Dafflon, du 9 dcembre 1965 .............24, 182 Postulat Mossdorf, du 14 dcernbre 1965 ............25, 182 Question Wanner, du 8 mars 1966 .............237, 343 Postulat Hofstetter, du 28 juin 1966 ..............394 Initiative Daffion, du 6 octobre 1965 ..............470 Bibliographie ...............21, 22, 179-181, 342, 393
B. L'ASSURANCE-INVAL1D1T1 Gnra1its La statistique des infirmits dans 1'AI ...............3 Le dtipistage des enfants invalides ................74 La revision de 1'AI .....................116 Gas traits en 1965 .....................129 Les rapports entre 1'AI et l'assurance-maladie ............287 La Situation des invalides dans 1'assuranee des soins mdicaux et pharmaceutiques 332 Les principes de la revision de l'AI ................417 Les eomptes d'exploitation Al pour 1965 ..............434 L'infantilisme psychique essentiel (primaire) et les autres retards de maturation affective ........................548
Les prestations Conditions gin&ales du drott A propos de l'cxamen des conditions donnant droit des prestations Al 131 ...
Jurisprudence ..................146, 300, 353, 481
Mesisres nifd,cales L'examen mdieal prcdant les oprations de vices du ccvur acquis .....18 Jurisprudence ......................530, 574
lnfirmitfs congfrntales Infirmits cong6nitales i sympnmes multiples ............19 Le traitenient des infirmits congnitales et l'inaptitude recevoir une instruction 68 Que peut faire l'AI dans les cas de malformations des lvres, de la mehoire et du palais chez les adultes . .................85 Mthodes mdcales reeonnues .................176 A propos de la prvention de la dbilit mentale ........... 221 Mesurcs midieales Psychothrapie des jeuncs bgues .........234 A propos de l'alimentation des pr6maturs .............338 Adynamia episodica hereditaria .................465 Le syndrome de Prader-Willi .................. 465 A propos de la ranimation du nouveau-ne .............511 Qu'est-ce qu'une arthrose ................... 501 Jurisprudenee . . 35, 38, 92, 96, 100, 103, 105, 142, 188, 190, 193, 247, 249, 302, .
304, 355, 478
586
Pages Mesures pro fessionnelles Extrait du rapport annuel d'un atelier protig . . . . . . . . . . . 173 Coup d'mil sur les ateliers d'occupation permanente subventionns par l'AI 223 . .
Planification et coordination de la radaptation professionnelle dans 1'AI 269 ..
Jurisprudence ..............43, 195, 197, 200, 252, 359, 409
Formation scolaire spccia1e et mesures en faveur des sninenrs inaptes
2 recevojr une formation
L'AI er la notion d'aptitude recevoir une instruction ........216 L'augrnentation des subsides pour la formation scolaire spkiale .....268 L'AI er les &oles spciales ...................371 373 Le plan bernois pour la formation des enfants dbiIes pratiquemcnt 2ducables Jurisprudence ................45, 98, 307, 358, 476, 535
Moyens auxiliasres La prise en charge des frais de rsiparation de vhicules it moteur ......19 Les appareils ultrasoniques au sccours des aveugles ..........171 Appareils acoustiques; remise d'appareils t accumulateurs ........177 Remise d'appareils acoustiques; entrainement leur usage .......234 La remise de moyens auxiliaires; changement de fournisseur .......389 Chiens-guides pour aveugles; le remboursement des frais de traitement vtinirinaire . 389 Jurisprudence ...........47, 107, 144, 188, 197, 310, 359, 411, 537
Indemnsts journa1ires Le cumul de l'indemnit journalire et de la rente de veuve .......120 Le contrOle des conditions donnant droit au paicment .........390 Le droit de l'employeur au suppl6ment de radaptation en cas de versement du plein salaire .......................512 Indemninis journaiires; organe comptent pour leur paiemcnt si les rnesurcs de radaptation sont excutes t l'tranger .............513 Jurisprudence ....................50, 252, 312
Ren tes 69 Toxicomanies et rentes d'inva1idit ............... La statistiq ue des rentes Al de l'anne 1964 ............. 77 La statistique des rentes Al de 1'anne 1965 .............504 331 Le droit de la femme divorc6e invalide aux rentes comphmentaires pour enfants Les rentes AVS et Al augmentes de 10 pour cent ...........42 9 515 Rentes; propos de la notion de cas pnible ............. A propos de l'ouverture du droit is la rente d'invalidit ........493 67 Augmentation des rentes AVS/AI ................5 53, 55, 57, 109, 113, 149, 151, 154, 157, 202, 254, 258, 260, 314, Jurisprudenc e . . .
362, 365, 414, 484, 578, 580 Allocations pour impotents 7 Prestation complmentairc et allocation pour impotent .........17 488 Jurisprudence .....................485,
Remboursement des frats de voyage Remboursemcnt des frais de voyage des 2c01es spcialcs pour le transport des 130 61ves ......................... 587
Pages Formation scolaire spcia1e: Visites . 131 Prise en charge de frais de voyage et d'hospitalisation, notamment lorsque Passure' choisit un Organe d'excution 61oign de son domicile ........389 Remboursement des frais de voyage; trajets effectus ä titre priv (cong, Visite) pendant un sjour I'h6pital ..............565
Organisation et procdure Le statut des commissions Al .................13 La reconnaissance des agents d'ex6cution dans 1'AI ...........166 Du statut des offices rgionaux Al ................441 Excution d'une mesure de r&daptation; changement de 1'agent d'excution 466 . .
Demandes et instruCtiOfl Comment traiter les demandes d'assurs qui reoivent des prestations de la CNA 132 Instruction de la demande; frais de recherche de renseignements .....134 Demandes non fondes prsentes 1'AI ä la requte d'une caisse-maladie .178.
Formule de demande pour mineurs; numros d'assur6 .........178 Rapports mdicaux .....................235 Le d1ai des demandes en cas d'pi1epsie (OIC) ...........466 Jurisprudence ..............200, 205, 208, 263, 318, 320,490
Fixation des prestations Dcision de radaptation et indemnits journa1ires ..........514
Facturation et remboursement des frais Prestations mdica1es; factures de pharmacies ............133 Le remboursement des frais pour les rapports intermdiaires du mdecin 236. . .
Contentieux Les frais de pro-cdure et les 6moluments de justice dans l'AI .......385 Jurisprudence .......................318
Encouragement de I'aide aux invalides Le sport des invalides ....................168 Cours destin6s ä dvelopper l'habilet6 des invalides; subVentions de 1'AI 179 Subvcntions pour la formation et le perfectionnement du personnel spcialis dans 1'aide aux invalides ..................236 Professions auxiliaires de 1'aide aux invalides ............445 L'encouragement par 1'AI de cours destins dveIopper 1'habi1et des invalides ä 499
Divers Films concernant la radaptation des invalides ............84 Chronique mensuelle .....63, 115, 161, 162, 213, 267, 323, 427, 428, 493, 541 Initiative populaire de la CSC .................470
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Pages Interventions parlementaires: Postulat Vontobel, du 29 novembre 1965 ............23, 182 Postulat Wyss, du 30 novcmbre 1965 .............23, 182 Question Heil, du 6 dcembre 1965..............24, 182 Postulat Dafflon, du 9 dcembre 1965 .............24, 182 Postulat Mosadorf, du 14 dcembre 1965 ............25, 182 Question Baudre, du 20 septembre 1965 .............25 Postulat Müller-Lucerne, du 10 mars 1965 ............181 Question Heil, du 10 mars 1966 ..............238, 298 Postulat Welter, du 16 mars 1966 .............238, 469 Question Schmid, du 6 juin 1966 .............343, 469 Postulat Hofstetter, du 28 juin 1966 ..............394 Bibliographie . . .21, 22, 134-135, 179-181, 237, 342, 393, 468, 516-518, 566
C. PRESTATIONS COMPLMENTAIRES A L'AVS/AI
Gnralits
Les PC en vigueur ......................2
Prestations des cantons
Prestations coinplmentaires des cantons ...........63, 218, 293
Droit et caicul PC et allocation pour impotent .................177 Revenu prendre en compte pour des orphelins de mre ........339 Revenu s prendre en compte des orphelins de pre dont la mre s'est remarie 339 Le droit aux PC des membres de communauts religieuses ........340 Notion des frais de maladie pouvant Atre dduits ...........341 Prise en compte de l'allocation pour impotent de l'AI lors de la dduction des frais de maladie ..................... 391 Montant maximum des dductions autorises ............391 Refus ou rduction de la prestation complmentaire lorsque la rente AVS ou AI est refuse ou rduite ....................392 Domicile des personnes sjournant dans des 6tabiissements .......467 Prise en compte de capitaux que des employeurs versent 1. leurs salari6s ou aux proches de ceux-ci ....................467
Organisation et proctdure Le paiement conjoint des rentes AVS/AI et des PC .......... 16 Mandats de paiement pour les prestations compimentaires utiliss par les caisses de compensation AVS ...................392
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Financement Pages
Echelonnement des subvcntions fdrales aux cantons .........26 Informations srer les prestatiorzs comp1mentaires des cantons Soleure ........................27 Neuch5tel .......................28 Appenzell Rh.-Ext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 240 Appenzell Rh.-lnt.....................28 Lucerne ........................90 Tessin .........................91 Valais .........................91 Schaffhouse .......................137 Ble-Viiie .....................182, 472 Saint-Gall .......................182 Grisons ........................182 Berne .........................239 Unterwald-le-Bas ...................239, 395 Glaris .........................240 Unterwald-le-Haut ....................299 Uri ..........................345 Bi.le-Campagne ....................345, 395 Thurgovic .......................395 Zurich .........................472 Zoug .........................520 Argovie ........................520 Etat des travaux lgislatifs dans les cantons .......27, 136, 239, 344, 520
Prestations des institutions d'utiIit publique
La loi f6dra1e sur les PC ................... 117 La fondation suisse « Pour la Vieillesse ...............325 La fondation suisse « Pro Juventute» ..............369 L'association suisse « Pro Infirmis .................544
Divers
Chronique mensuelle ..................1, 161, 493 Irzterventions parlementsires: Question Genoud, du 22 scpternbre 1965 .............25 Bibliographie .....................342, 518
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D. ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN Pages
Chronique mensuelle ..................162, 267, 427 Versement de 1'APG 1'employeur, au Heu du salari ....... 20 APG en faveur des participants aux cours fdraux pour moniteurs de l'ins- truction prparatoirc et aux cours de jcunes tireurs .........21 Le caicul des allocations verses aux militaires qui touchent une rente de vieillessc 515 Les frais de proc&lure et les 6moluments de justice dans Je rgime des APG . 385 Les comptes d'exploitation 1965 du r6gime des APG .......... 427 Jurisprudence ......................60, 211 Les prestations minimums garanties dans Je rsigime des APG .......565
E. ALLOCATIONS FAMILIALES
Chronique mensuelle ....................1, 162 Allocations familiales dans l'industrie horlogre ............183 Allocations familiales, recuei1 des dispositions .............299 Allocations familiales seion Je droit cantonal .............335 Lois cantonales .......................346
interventions parleinentaires Postulat de Ja commission du Conseil national, du 13 d&embre 1965 . . . 26
Jnjorrnations sur les allocations dans les cantons: Vaud ......................29,345, 521 Bi.le-Campagne ......................137 Tessin .........................137 Berne .........................240 Glaris .........................240 Fribourg ......................241, 567 Ncuchtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Saint-GalJ .....................395, 567 Schwyz ........................520 Thurgovic .......................521 Lucerne ........................567 Grisons ........................568
F. CONVENTIONS INTERNATIONALES ET ASSURANCES SOCIALES PTRANGP RES
Chronique mensuelle ..................1, 63, 161, 267 Les assurances-pensions au Grand-Duch de Luxembourg ........121 Convention en matire de sticurit sociale avec l'Allcmagne .......136 Revalorisation automatique des pensions en Autriche ..........495
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G. DIVERS
l'agcs Commission d'itude des probRmes de la vieillesse ..........213 interventions parlementaires Question Daffion, du 9 dccmbre 1965 ......... ...24, 181 Envois postaux la Centrale de conipensation ........ ....30 Couverture de la RCC ....................30 L'organisation de la subdivision AVS/AI/APG de l'Office fd&al des assurances sociales ........................87 Questions actuelles des assurances sociales ......... .....115 Lcs t8ches de 1'Office fdra1 des assurances sociales en matirc de contentic ux AVS/AI/APG ......................1 64 A propos du 70° anniversaire de M. Arnold Saxer ...........3 23 Le Tribunal f6dra1 des assurances en 1965 .............324 De l'uti1it6 de l'AVS .....................51 0 Fonds de compensation ................ .90,394, 471 Nouvelles personnelles .........30, 91, 184, 241, 347, 474, 522, 568 Commission d'experts charge d'6tudier les problmes economiques des assurances sociales .................... 518 Fin d'annie ........................ 541 Catalogue des imprims AVS/AI/APG ...........13 8, 346, 473 Rpertoire d'adresses AVS/AI/APG ......30,91, 184, 299, 396, 474, 522 Bibliographie . . . . . . . . . . . 21, 22, 180, 181, 342, 393, 468, 517, 566
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