OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
RCC Revue 1'intention des caisses de compensation de I'AVS et de leurs agences (communales), des commissioris Al et des offices rgionaux Al, ainsi que des autres agents d'exkution de 1'assurance-vieillesse et survivants, de 1'assurance-invaIidit, des allocations aux militaires pour perte de gain, des allocations familiales et de 1'aidc t la vieillcssc, aux survivants et aux invalides
ANNEE 1963
Abrevicitions
ACF Art e te du Conseil fdral Al Assurance-invalidit AIN Arrt fddral concernant la perception d'un imp6t pour la ddfense nationale AM Assurance militaire AO Arrt fdraI concernant l'organisation du TFA et la proe6durc s suivrc devant cc tribunal APG Allocations aux militaires pour perte de gain ATF Arrgts du Tribunal fddral ATFA Arrits du TFA AVS Assurancc-vieillessc et survivants CCS Code civil suisse dc Compte individuel des cotisations CNA Caisse nationale suisse d'assuranees en cas d'aceidcnts CPS Code pnal suisse DO Decreto federale concernente l'organizzazione e la procedura dcl TFA FF Feuillc fdrale IDN Irnp& pour la dfense nationale INSAl Istituto nazionalc svizzero di assicurazione eontro gli infortuni LAI Loi sur l'assurancc-invaliditii LAM Loi sur l'assurance militaire LAMA Loi sur l'assurance-rnaladie et accidents LAPG Loi sur les APG LAVS Loi sur l'AVS LFA Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture LIPG Legge stille indennitis ai militari per perdita di guadagno LP Loi sur la poursuite pour dcttcs et la faillite OAI Ordinanza di esecuzione della legge su l'assicurazione per l'invalidits OAVS Ordinanza d'esccuzione sull'AVS OFA Ordinanza di esecuzione della LFA OFAS Office fdraI des assuranees sociales OIC Ordonnance concernant les infirmitils congnitales OIPG Ordinanza d'esecuzsone della LIPG OR Ordonnance sur le rcnsboursemcnt aux dtrangcrs et aux apatrides des coti- sations vers&n lt l'AVS RAI Rglerncnt d'excution de la LAI RAPG Riglerncnt d'exiicutiois de la LAPG RAVS Reglement d'exticution de la LAVS RFA Rglement d'cxcution de la LFA RO Recucil officiel des lok et ordonnances RS Recueil systsirnatiquc des bis et ordonnances TFA Tribunal fddral des assurances
CHRONIQUE MENSUELLE
La sous-commission du bilan technique de la commission fdraie AVS/AI a si~g6 les 7 et 20 dcembre 1962 sous la prsidence de M. W. Saxer, professeur. Eile a fix les directives 1. appiiquer pour le bilan technique de i'AVS au le, janvier 1963. Ds que ce bilan sera tabii, la sous-commission sera infor- me des rsuitats.
Le groupe de travail pour la perception des cotisations et la comptabi1it du groupe d'tude des problmes techniques a tenu sa premire s6ance le 11 d- cembre 1962 sous la prsidence de M. Oberli, de l'Officc fd&al des assurances sociales. Eile a discut, pour commencer, les principaies questions de proc- dure poses par la communication des priodes d'assurance et de cotisations des trangers. *
En date du 14 dcembrc 1962, la nouvelle Convention en matire de se'curit sociale entre la Suisse et l'Italie a tti signe ? Rome par M. A. Saxer, prpos6 aux conventions internationales en matire d'assurances sociales, pour la Suisse, et par M. G. Lupis, sous-secrtaire d'Etat aux affaires 6trangres, pour i'Italie. L'accord s'apphque, du cbt suisse, la igisiation fdra1e en matire d'AVS, d'AI, d'accidents professionneis et non professionnels et de maiadies professionneiles et au rgime f6d6ra1 d'aliocations familiales aux travailieurs agricoles et aux petits paysans du c6t6 italien, aux assurances invalidit, vieiilesse et survivants, accidents du travail et maiadies professionnelies, ainsi qu'aux allocations familiaies. La Convention institue, en principe, i'6gaiit de traitement compkte entre ressortissants suisses et italiens dans 1'appiication de la lgisIation de scurit sociaie des deux Etats. Avant d'entrer en vigucur, eile doit 8tre ratifie de part et d'autre.
Janvier 1963
Le nouveau chef de la Centrale de compensation
Le Conseil fdra1 a nomm M. Alois Imbach chef de la Centrale de compen- sation a partir du 1er janvier 1963 (cf. RCC 1962, p. 364). M. Imbach, qui a fait un doctorat 1'Universit6 de Berne, a obtenu en outre le brevet d'avocat de son canton d'origine, Lucerne, et a eu sa propre tude 1. Berne pendant plusieurs annes il est bien pre'pare pour son nouveau poste lourd de res- ponsabilit6s. En 1940, M. Imbach entra, en quaIit de collaborateur juridique, dans 1'administration du Fonds central de compensation, qui grait le rgime des allocations pour pertc de salaire et de gain cr au dbut du service actif. II devint chef de section II en 1945 et chef de section 1 en 1949. Comme sup- p1ant de M. Joseph Studer, qui vient de prendre sa retraite, ii a dirilg6 en outre la caisse suisse de compensation et 1'organe de liaison qui y est rattach et assure le contact avec les institutions trangres d'assuranccs sociales. Devenu chef de la Centrale de compensation, M. Imbach assume dsormais de nouvelies tches, puisque cette administration comprcnd, outre la Caisse suisse de compensation et 1'organe de liaison, les services centraux de 1'AVS, de I'AI et des APG pour le registre des assurs et la comptabilit6, Ic service des prestations Al en nature, le service des placernents du Fonds de compen- sation AVS et la gestion du secrtariat du Conscil d'administration de cc Fonds. La rdaction de la RCC prtscnte M. Imbach ses vux les meilleurs pour sa nouvelie activit.
Les caisses de compensation AVS au service d'autres ceuvres sociales
I. Les faits )usqu'ci cc jour L'article 63, 4e alina, LAVS confre aux cantons et aux associations fonda- trices de caisses professionnelles de compensation ic droit de confier des autres tches leurs caisses de compensation, particulirement en matire de soutien des militaires et de protection de la familie. Ii a tb fait largcmcnt usage de cette possibilit. Nous en avons dj donn des aperus (la dernire fois dans
la RCC 1956, p. 79 ss). Les propos qui suivent montrent le dveloppement de la Situation depuis lors. A fin 1955, 63 caisses de compensation AVS avaient charge d'autres t3.ches;
3. fin 1961, leur nombre tait de 76, soit 13 de plus. Ainsi, des autres t5.ches
ont t6 confies 3. plus des deux tiers des 104 caisses de compensation existant 3. cette date. La plupart de ces 76 caisses de compensation s'occupent simultanirnent de plusieurs autres tchcs, diverses ou du mme genre (p. ex. d'une caisse d'alloca- tions familiales et d'une caisse de vacances ou de plusicurs caisses d'allocations familiales 3. la fois). Les autorisations de grer d'autres t5.ches, qui &aierit au nombre de 257 en 1955, ont pass depuis lors 3. 438. Le nombre des autorisations accordes aux Caisses cantonales de compensation a augmcnn de 19, passant de
41 en 1955 3. 60 en 1961. Durant le marne laps de temps, le nombre des auto-
risations accordes aux caisses professionnelles de compensation a presque doubl; ii y a eu 162 nouvelles autorisations, cc qui porte leur nombre total 3. 378. II. La nature des autres tdcbes En vertu de 1'article 130, 2e alina, RAVS, ii ne peut &re confi6 aux caisses de compensation AVS quc des t3.chcs se rattachant aux assurances sociales ou aux domaines apparent6s. Ainsi d6fini, l'objct des autres tches admissibles est fort 6tendu. Dans la pratique, l'OFAS a considr chacune des autres t5chcs dcritcs ci-aprs comme appartenant au domaine des assurances sociales ou aux domaines apparcnts, et a donn des autorisations en consquence. Dans 17 cantons, la gestion de 1'aidc 3. la vicillesse conformrnent 3. la hgis- lation cantonale et 3. l'arrt fdral du 8 octobre 1948 sur 1'aidc cornplmen- taire 3. la vicillesse et aux survivants a t6 confie 3. la caisse cantonale de corn- pensation. 23 caisses cantonales de compensation collaborent 3. 1'application du rgimc cantonal des allocations familiales; la plupart grent la caisse des allo- cations familiales de leur canton. Dans deux cantons, la caisse AVS gre les affaires de la caisse de compensation des vacances. En outre, 14 caisses cantonales de compensation cxcutcnt certains travaux en rapport avec l'application de l'assurance-accidents dans 1'agriculture. Enfin, trois caisses cantonales AVS s'oc- cupent, dans un cas, de l'assurance-vieil!esse cantonale, dans le second cas de l'cncaissemcnt de primes en favcur d'une caisse-maladic, ainsi quc de la gestion d'une institution cantonale d'aide aux invalides et, dans le dernier cas, du vcrscment des allocations de rcnch&isscmcnt aux maErcs d'cole primaire. Des 51 caisses profcssionnclles de compensation qui ont charge d'autres tches, 37 excutcnt des travaux pour le compte d'une ou de plusieurs caisses r egionales d'allocations familiales et 6 pour le comptc d'une caisse nationale d'allocations familiales. Dcpuis notre dernier expos, datant de 1956, Ic nombre des caisses profcssionnelles de compensation AVS qui grent des caisses d'allocations familiales a augment de 11. Aujourd'hui, 10 caisses profession- neues de compensation s'occupcnt de l'aidc privc complmentairc 3. la vieil- lesse et aux survivants ; dies n'taicnt cncore que 3 en 1955. Aux 19 caisses profcssionnel!cs de cornpcnsation, qui fonctionnaient alors comme bureaux
d'encaissement pour le compte de caisses d'allocations familiales cantonales ou professionnelles, sont venues s'ajouter 12 autres caisses. Ges 31 caisses professionnelles peroivent des cotisations et certaines d'entre dies versent des allocations pour le compte de caisses d'allocations familiales qui sont e1les-mmcs gres par d'autres caisses de compensation AVS ou par des tiers. Ainsi, les ernployeurs ont la possibilit de ne dcornpter qu'avec une seule caisse de compensation. Le nornbre des caisses professionnelles de compensation auxquelles on a confii l'encaissement de primes, voire parfois le verscmcnt de prestations pour le compte de caisses-rnaladie, a pass de 6 en 1955 ä 8 en
1961. Enfin, 8 caisses professionnelles continuent ä grer une caisse de vacances
et de jours fris, comme dj en 1955.
III. Le chiffre d'affaires des autres tdches Ges dernircs annes, l'Officc fdrai des assurances sociales a demand aux caisses de compensation AVS de fournir, dans les feuilles annexes des rapports annucis, des renscignements sur le montant des cotisations perues et des pres- tations vcrscs pour le compte des autres tiches. En 1961, les caisses cantonales et professionnelles de compensation AVS ont encaiss6 pour plus de 202 millions de francs de cotisations et vers pour 173 mil- lions de francs de prestations, ralisant ainsi un chiffre d'affaires de 375 mil- lions de francs. Les caisses cantonales ont t dies seules encaiss6 pour 32 millions de francs de cotisations et vers pour 44 millions de francs de prestations. Les caisses professionnelles ont, pour leur part, elicaiss6 quelque 170 millions dt vers 129 millions en prestations. Dans cc dernier cas, la grande diffrence quc l'on constate entre les cotisations et les prestations est due principalement au fait quc diverses caisses de compensation AVS ne font qu'encaisscr les cotisa- tions pour Ic compte d'autres institutions.
11 est int&essant de savoir de quelle faon cc chiffre d'affaircs se rpartit
entre les divers genres d'autrcs tichcs. Les caisses cantonales de compensation AVS ont encaissd pour des caisses d'allocations familiales quelquc 30 millions de francs de cotisations et ont vers qudlque 25 millions en prestations. Au titre de l'assistance aux vicillards, survivants ct invalides (aidc complmentairc 3. la vicillesse et aux survivants), 16 millions de francs ont vcrsis. Pour diverses autres tchcs, tcllcs quc les caisses de vacances, les caisses-maladic, 1'assurancc- accidents dans 1'agricuiture, etc., le chiffre d'affaircs s'lvc 3. 2 millions de francs de cotisations et 3 millions de francs de prestations. Les autres tichcs gres par les caisses professionnelles de compensation donnent des chiffres beaucoup plus irnportants. Ces dernires ont encaiss 67 millions de francs ct vcrs 43 millions pour le compte de caisses d'allocations familiales. Un chiffre d'affaires trs important, de 146 millions, concerne les caisses de vacances ct de jours fris: les cotisations encaisscs 3. cc titre s'I3- vcnt 3. 75 millions de francs et les prestations 3. 71 millions. Les caisses profes- sionnelles de compensation ont en outrc encaiss6 8,5 millions en prirnes et vers plus de 2 millions cii prestations pour ic compte de diffrentcs caisses-maladic. Les sornmcs cncaisscs ou vcrscs au titre de i'AVS complmcntairc des associa-
tions professionnelles ont 6t de 5,5 et 1 millions de francs. Quelque 14 millions concernent des cotisations et 12 millions des prestations se rpartissant entre diverses autres tches. Ii est 6galcment intressant de constater que dans cer- taines caisses professionnelles, Je chiffre d'affaires des autres t5ches a d& pass sensiblement celui de l'AVS/Al/APG. Dans un cas extrrne, Je chiffre d'affaires AVS/AI/APG de Ja caisse s'est montc s 92 millions de francs en 1961, tandis que celui de ses autres t2ichcs a atteint 187 millions. Si l'on compare ces montants globaux au chiffre d'affaires raIis Ja mme ann6e, pour l'AVS, l'AI et les APG, par les caisses cantonales et professionnelles de compensation, voici cc qu'on peut constater: Je chiffre d'affaires global des autres t5ches reprcsente en rnoycnne Je 19 pour cent (arrondi) du chiffre d'af- faires AVS/AI/APG; cette proportion est en matire de cotisations, sensiblement la mme qu'en rnatirc de prestations. En revanche, ii existe entre les caisses cantonales et les caisses professionnelles une diff6rence consid6rable dans les rapports rsultant de la comparaison entre le chiffre d'affaires des autres tches et celui de l'AVS/AI/APG. Si, pour les autres t(ichcs, les caisses cantonales ont ralis un chiffre d'affaires d'environ 8 pour cent du chiffre d'affaircs AVS/ AI!APG, cette proportion est de 30 pour cent chcz les caisses professionnelles. Ainsi, chez ces dernires, les autres t5ches prennent une place qui equivaut pres- que au tiers de leurs artributions fdrales. * Pour terminer, voici encore quclques renscigncmcnts sur ]es frais de gestion des autres t0chcs et l'indernnisation des caisses de cornpcnsation qui en sont chargcs. Cclies-ci ont Je droit d'trc rtribues de faon appropric pour les frais rsul- tant de cette gcstion. Ellcs ont touch une indemnit globale de 3,2 millions de francs. Compar au chiffre d'affaires total de 375 millions que reprsentcnt les autres t3ches, cc montant quivaut au 0,85 pour cent du montant total des coti- sations perues er des prestations vcrscs a cc titrc. L'analysc des donncs cornptables et statistiques de 1961 rvlc de faon saisissante Ja place toujours plus consid&ablc que les autres t5ches occupcnt dans J'organisation des caisses de compcnsation AVS. Eile montre aussi dans quelle mesurc importante J'apparcii administratif de J'AVS se met au service d'autres institutions socialcs, er fait apparaitre les avantages non ngligeab1cs qu'en rctircnt celles-ci, notamment en matirc de frais d'administration.
L'aide de 1'AI est efficace
De nombrcuscs associations ct institutions de l'aidc aux invalides signalent, dans Jcur rapport, que les prestations de l'AI ont cu d'heurcux cffets sur lcur cuvrc ou sur tel rablisscrncnt cre'6 en faveur des invalides. Voici quelqucs extraits de ces rapports.
Rapport sur l'exercice 1961 du Don national suisse
Les commissions cantonales Al sont parvenues de plus en plus traiter les .
demandes qui leur parviennent. A l'heure actuelle, on se rend nettement compte que bon nombre de nos protgs bnficient des prestations Al. Dans plusieurs cas, nous avons pu nous abstenir totalement d'intervenir, dans d'autres nous avons rduit nos subventions. G'est d'ailleurs essentiellement grace s ces cir- constances que les comptcs du Don national ont abouti s un rsultat si favorable.
Rapport annuel d'un important centre de radaptation pour infirmes mentaux
Des 335 61ves de notre home, 18 sculement ne b1nficient pas d'une prestation de l'AI.
Divisions des enfants aptes ci recevoir une formation pratique et une formation scolaire
Gas de formation scolaire spiciale avcc dicision de l'AI ........195 Gas de formation scolaire spiciale, dicision de l'AI attendue ...... 7 Gas de formation scolaire spiciale, mais quotient d'intelligcnce trop ilevi . 1 6 Cas de formation scolaire spiciale, itrangers ............2
Total 220
Divisions des arriiris libire's des icoles
Ateliers Ecole menagere d
Gas de formation professionnelle initiale avec dicision de l'AI ............34 32 Gas de formation professionnelle initiale, dici- sion de l'AI attenduc ..........6 7 Mineurs spicialement peu douis ........2 6 Elives partiellement capables de gagner Icur vie, ilvcs peu douis (touchant une rente ou une demi-rcnte) .............. 8 20
Total 50 65
6
Les cxpriences r6centes prouvcnt que l'introduction de l'AI a modifi les bases financires de ce home, dont l'avenir est disormais assur et qui ne pour- rait plus se passer des secours apports par cette nouvelle auvre sociale. En 1959, donc avant son introduction, les recettes du honte pour la nourriture et l'instruction de ses pcnsionnaires s'1evaient i 500 421 francs; grice l'AI, dies ont atteint 735 600 francs au cours de l'exercice &oul&.
Rapport annuel d'une association en faveur des aveugles
Le reclassement est moins difficile d6sormais, car ses frais sont supports en bonnc partie par l'AI. La radaptation d'un aveugle, surtout lorsqu'il s'agit d'un assur qui a perdu la vue relativement tard, est grandement facilite par ces possibilits de reclassement. Ort peut citer ici l'exemple d'une demoiselle D. laquelle on avait appris, compte tenu de sa formation antrieure, le m&ier de stnotypistc. Eile ne put terminer les divers stages pratiques, car ses nerfs ne supportaicnt pas cc rntier. 11 fut dcid alors de lui donner une formation de tl- phoniste, dont l'AI assurna les frais. M"e D. travaille maintenant la centrale tlphoniquc d'une grande maison zuricoise, et ses chefs sont parfaitement contents d'elle.
Rapport annuel d'un centre de r6adaptation pour aveugles
Deux tiers environ des cas de radaptation examins proviennent de 1'AI; ccci montre, une fois de plus, la collaboration troitc entre l'AI et l'aide prive aux invaiides. Lc tablcau ci-dessous prcise le nombre des radapts et le genre d'occupation qui leur a proeur.
Placeinent d'invalides avec 1'aide de l'AI
Genre d'aetiviO Hommes Femmes Ensemble
Tcihiphoniste ........... 1 5 6 Employ de burcau .........1 1 2 Atelier pour aveugles ........2 - 2 Agriculture ........... - 1 1 Industrie ............ 7 6 13
Total 11 13 24
Ges 24 radapns obtiennent un salaire annuel total de 133 000 francs. La moyenne mensuelle est de 462 francs par personne.
Remarques concernant la revision des rentes selon 1'article 41 LAI
Les rentes de 1'AI sont des prestations priodiques, allouks gnra1ement pour une longue dure. Cela ne signifie pas, cependant, qu'une fois accordes dies ne sauraient plus kre augmentes ou, au contraire, rduites, voire supprimes bien au contraire, de teiles modifications peuvent intervenir, notamment et en premier heu, lorsque le degr d'invalidit6 de i'ayant droit vient se modi- fier, ce qui entrane une nouvelle 6valuation de 1'invalidit. Les consid&ations qui suivent ont trait la procdure de revision prvue Tt 1'article 41 LAI. Cette procdure, qui s'inspire de la rglementation rgissant 1'assurance-accidents obligatoire et l'assurance militaire (art. 80 LAMA et
26 LAM), est comp1te par les articies 87 et 88 du RAT. Elle a fait l'objet
d'une circulaire que l'Office fdral des assurances sociales a adresse aux organes d'excution de l'AI le 26 novembre 1962. Nous relevons ici les points les plus importants de la rg1ementation en question.
L'article 41, 1er alin&, LAI prvoit la possibiIit de reviser ha rente si l'inva- lidit du bnficiaire se modific de manire ä influencer le droit la rente. La causc de cettc modification importe peu ; ainsi, de nouvehies perspectives de radaptation justifient une revision de la rente. De mme, il y aura galc- ment heu de procder une revision si le mode d'valuation vient changer ainsi, ii faudra va1uer nouveau l'inva1idit d'un tudiant qui entre dans ha vie activc, en faisant application de la rgle gn&a1e de i'article 28, 2e a1ina, LAI, et non plus du mode particulier prvu par 1'article 5 LAI. Inversement, il se peut que cc mode particulier d'6valuation devienne applicable un assur qui, par suite de mariage, cesse d'exerccr une activit lucrative. Ii existe ainsi tout und srie de motifs qui justifient und revision et qui peuvent entral- ncr selon les cas soit und augmentation, soit und diminution, voire und sup- pression de ha rente, ou qui n'amnent parfois aucunc modification de la situation antrieure. La revision peut ehre provoquc par Passure' 1ui-mmc, la condition qu'il prscntc une demande en cc sens et qu'il rcnde pour le moins plausible que son invalidit s'est modifie de manire influenccr ses droits (art. 87, 1cr et 3e al., RAT). Ii n'cst pas possible de prkiser d'unc manirc gnrale les condi- tions auxquelles cettc dcmandc doit satisfaire pour 8tre valable. On se conten- tcra en principe de vrificr si eile contient des faits nouveaux, en cxigeant le
cas chant de 1'assur qu'il prouve l'exactitude de ses a11gations au moyen des pices usuelles (certificat mdical, attestation de salaire, etc.). De Jeur les organes de l'AI agiront d'office dans les cas oii Ja situation est susceptible de se modifier - l'avantagc ou au dsavantagc de Fassure' -
en usant du contrJe p&iodique instith par le lgislatcur pour garantir une application aussi uniforme que possible des dispositions 1galcs, ou en adaptant la rente Ja situation nouvelle. Ii y a heu de procder ii une revision d'office Jorsqu'un tcrmc a 6t fix6 au moment de I'octroi de Ja rente ou lorsque les organes de l'AI ont connaissance de faits susceptiblcs de modifier le degr d'invaJidit admis prcdcmmcnt. Unc revision du cas s'impose cgalcment si des mesures d'ordre mdicaJ ou professionnei doivent kre appJiques (art. 87, 2° al., RAI).
Lorsque Ja revision rcnd ncessaire une nouvellc evaluation de 1'invalidit, les rglcs dtcrminantcs lors de Ja premirc dvaluation dcmcurcnt en principc applicablcs. Toutefois, Ja comparaison prvue par 1'articic 28, 21' aJina, LAI sera faite en adaptant les revenus hypothtiqucs Ja situation existant au moment de Ja revision. On tiendra compte ainsi de l'voJution gnraie des salaires pour evaluer 1'invaJidit d'une personne de condition dpendantc. D'autrc part, il importe de ne pas perdre de vuc les rg1es nouvellcs intro- duites par Ja jurisprudence et Ja pratique administrative en matirc d'vaJua- tion de J'invaJidit. Enfin, il est possibJc de procder t une nouvclle 6valuation dans un cas ayant fait 1'objet d'une dcision judiciairc si l'6tat de fait s'cst modifi entrc-temps.
La procdure de revision prvuc par J'articic 41 LAI prsentc la particuiarit d'trc soumise i des dJais ceux-ci ont introduits afin de garantir une certaine stabiJit des prcstations priodiqucs, cc qui est dans J'int&&t tant de l'assurance quc des assurs. Ii convient toutcfois de rehever qu'une teile garan- tie ne joue pas durant Ja prcmirc priode qui suit 1'octroi de Ja rente. Ccci s'explique notammcnt par Je fait qu'une rente peut &trc aJJoue non scuJe- ment en cas dinvalidit permanente, mais aussi en cas de maladic de Jonguc dure, soit Jorsque Passure' prscnte une incapacit totale de travail de 360 jours conscutifs (cf. art. 29, 1°° al., LAI), mme s'iJ rccouvre ensuite rapidement sa capacitb de gain. C'cst pourquoi J'articie 41, 2° aJina, LAT prvoit quc 1'vaJuation de J'invaJidit peut &tre revue en tout tcmps durant les trois anncs qui suivent Ja prcmirc fixation de ha rente, par quoi il faut entendre « plu- sieurs reprises » si besoin est. A J'cxpiration du Mai de trois ans, les possibilits d'une revision sont for- tement rduites : eJJe ne peut gnraJement avoir Jieu, pour causc de modifi- cation du dcgr d'invaJidit, qu' l'cxpiration d'une nouvelJe priodc de trois ans. Ii en rsuJte une grande stabiiit du droit t Ja rente. Toutefois, Ja Joi prvoit, certaines conditions strictes, Ja possibiJit d'une « revision inter- mdiaire » avant Ja fin de cette nouvelJe priode une tcJie possibiJit existe
lorsque Passure' prouve que son eltat de sant6 s'est sensibiement aggrav ou lorsque des mesures de r6adaptation sont susceptibies d'tre appiiques. Le dlai de revision de trois ans, ainsi que les diais suivants, qui expirent la fin de la sixime, de la neuvime anne, etc., commencent courir, scion les termes de la loi, partir de la « fixation de la rente ». Il faut entendre par ii - pour des raisons 6videntes, notamment cause de la situation particuiire existant durant la priode d'introduction de i'AI - la date de la notification de la premire dcision administrative. En revanche, ic d6but du droit la rente, de mme que la date du prononc de la commission Al, ne jouent en i'occurrence aucun rMe. Ainsi compris, i'articie 41, 2e aiina, LAT permettra, si besoin est, de reviser les rentes accordes aux bnMiciaires de la gnration d'entre jusqu'en 1965, selon les cas. Si, en revanche, on adoptait pour point de dpart le dbut du ir Jan- droit la rente, beaucoup de rentes, alioues avec effet rtroactif au vier 1960, n'auraient pu hre revises que jusqu' la fin de l'anne 1962. Une teile rg1ementation aurait 1imit les possibi1its de revision offertes tant aux assurs qu'aux organes de l'assurance dans une mesure manifestern ent incom- patible avec la vo1ont du 1gis1ateur. Au surpius, eile aurait ob1ig les organes de 1'AI, d6Jt fortement mis contribution par le travail courant, s effectuer une tchc supp1mentaire inconsidre, en revisant dj en 1962 un grand nombre de rentes, dont plusicurs 6taient fixes depuis peu.
Il convient finalement d'examincr les effets de la revision, et plus particulire- ment la date partir de laquelic la nouveile vaivation sanctionnant une modi- fication importante du degr d'invaiidit sortit ses effets. A cct gard, 1'arti- cie 41, 1er aiina, LAT fixe en principe que la rente est « pour l'avenir » augmentc, rduite ou supprime. De cc principe igal, dont la portc a mise cn videncc lors des diibrations parlementaires, il est possibie de d- duire la rgiementation suivantc, qui s'inspirc de la pratique bien hablie de la CNA et de l'assurance militaire, et qui tient quitab1crncnt compte des intrts des assurs Lorsquc la revision a heu sur demande cxpresse (ou sur rcqute valant demande de revision) et qu'elic sanctionne une augmcntation de la rente, celle-ei prend effet i partir du mois dans lcquel i'assur a agi si, i cette date, ha modification dterminante de l'inva1idit s'est djt produitc. Pour le sur- plus, notamment lorsque la revision intervicnt d'officc, l'augmentation, la diminution ou ha suppression de la rente en cours prend effet i partir du mois qui suit la notification de la dcision administrative. Une exception n'est pr- vue que pour les cas oii la revision rviie que i'assur a touchd indiinient la rente (art. 49 LAI) en vioiant l'obligation de renseigner prvue 1. i'articie 77 RAI en cc cas, ha revision sortit ses effets äs la date i laquchle eile aurait dft normaicment intervenir si l'assur s'tait conform i'avis obhigatoirc. Du fait que la revision ne dploie en principe ses effets que pour l'avenir, la caisse ne saurait suspendre le versement de la rente ds l'ouverture de la
10
procdure en revision, mme s'il iui parait fort probable que Ja rente subira une diminution ou une suppression ; eile devra, au contraire, COfltifluer verser Ja rente jusqu'i. Ja clture de la procdure en revision. En revanche, et plus particulirement dans les cas oi les organes de l'AI ont connaissance de motifs de revision « vidents »‚ ii importe de tout mcttre en cEuvre pour que la revision soit mene 3i bien Je plus vite possible.
Pour ie surplus, i'ex&cution des diverses phases de la revision s'effectue selon Ja procdurc applicable lors de Ja premire fixation de Ja rente. Eile prend fin gaiement par la notification d'une dcision de la caisse comptente. Des motifs de scurit juridique et d'information gnraie exigent que les assurJs, dont Je cas a fait 1'objet d'une revision d'office, aient connaissance des rsuitats de celle-ci, mme si, en dfinitive, eile n'entraJne aucune modification du droit t Ja rente. Maigrc les particuiarit6s reievtes ci-dessus, Ja procdure prvue t i'arti- dc 41 LAI, qui est apphcabic par analogie en matirc d'ailocations pour impo- tents (art. 86 RAI), ne prscntc pas de probkmes d'importance fondamentale. Nanmoins, eile exige des organes de l'AI, conscicnts de l'importance des int- rts en jeu, un soin particulier et, Iorsqu'ii s'agit de rduire ou de supprimer une rente, du tact et de l'objectivit. 11 ne faut pas oublier non plus que les assurs doivcnt, de leur faire preuve de Ja comprhension ncessaire lorsque leur rente subit une modification, quittes it rccourir, s'ils se sentent aux moyens de droit dont iis disposent.
Les cotisations des filles d'cigriculteur travaillant dans 1'exploitation fcimiliale
Le saiaire en espces et en nature des filles d'agriculteur travaillant dans kur familie (le salairc en espces sculement, jusqu'au 31 dccmbre de 1'anne pen- dant laquelle dies ont attcint l'ge de vingt ans) fait partie, cii principe, du salaire dterrninant. Peu importe que cc salaire leur solt vcrs en raison des travaux qu'ciles accomplissent dans l'exploitation agricolc ou de ceux qu'elles font au mnagc. Le TFA a dj dclar6 cxpressment dans un arrt rcndu dli 1956: « Dans l'AVS, cette distinction (fiscalc) entre l'activit dans i'cxpioitation agricole et i'aidc au mnage ne jouc aucun rle ». La question dterminantc cst biers plut& celle-ei: Existe-t-il, entre Ja fille et l'exploitant (pre, mire ou frrc), un rapport de services coinportant 1'octroi d'un saiaire, ou bien les relations Jtabiies sont-clies uniquement d'ordrc famiiiai? La r6ponse peut &re malais&,
11
notamment, lorsque la fille adulte ne reoit pas de salaire en espces propre- ment parler. La nourriture et le logernent, 6ventueilement aussi un argent de poche, peuvent reprsenter un salaire, mais peuvent aussi &re accords en raison des relations de familie. Pour tabiir la dlimitation voulue, on adoptera la rgle selon laqucile un rapport de services n'existe que si un salaire a accord. Un premier indice permet d'adrnettre !'existence d'un rapport de Services: c'est le fait que la fille dciare un salaire aux imp6ts. Dans cc cas, ii n'importe pas de savoir si les autorits fiscales reconnaissent cc salaire comme frais gn6- raux de i'expioitation ou si, au contraire, dies ne le reconnaissent pas, parce qu'elles le considrent non comme faisant partie des frais d'cxpioitation, mais comme une dpense prive, comme un saiaire pour un travaii effectu dans le mnage priv. Le n° 239 des Directives sur les cotisations des tra- vaiileurs indpendants et des non-actifs doit tre complt6 dans cc sens. Inver- sement, le fait que les autorits fiscaies comptcnt au titrc des frais gn&aux de 1'exp!oitant le salaire vers i la fille fait conciurc, selon la jurisprudence en la matire, qu'un saiaire de cc montant a pay (cf. arrts du 22 mal 1953 en la cause J. M., RGG 1953, p. 271; du 30 novcmbre 1959 en la cause J. et A. H., ATFA 1959, p. 241 = RCG 1961, p. 67). S'il n'est pas äabli qu'un saiairc a pay, ii faut admcttre que la fille remplit simplement un devoir famihal en travaiiiant dans i'exploitation et qu'ii n'existe pas de rapport de services entre eile et l'exploitant; c'est 1'ide de base du nunro 239 des Directives susmcntionncs. On pcut se rfrcr is cc propos t i'arrt du 15 mars 1956 en la cause H. T., RCC 1956, p. 233, dans lequel le TFA refuse d'admcttre, contraircrncnt cc qu'avait fait la caisse de compensation, l'existencc d'un salairc pour le travail de la fille dans le ninagc paterncl.
Prob1mes d'cipplication de 1'AVS
Cadeciux pour anciennetö de Service OU salaire 7
Pour s'attachcr leurs crnp1oys et lutter ainsi contre la pnurie de main-d'cuuvrc, ccrtains ernployeurs allouent une prestation spciaie icur personncl, aprs .
quelqucs annes de service. Voici un cxcmpic: Une administration pubhquc verse ses empioys, au bout de dix ans de service, puls tous les cinq ans, une alb- cation d'un montant 6gal au salaire mcnsuel. Un autre empioycur accorde tous les cinq ans une prestation supphmentaire qui quivaut t 3 pour cent du traite- mcnt annuci. Ges gcstcs visent s rcornpenser les cmpioy6s pour icur fidiit et les cncouragent conscrvcr leur cmploi.
12
De teiles allocations sont souvent dnommes « cadeaux pour anciennet6 de Service « ou d'une manire analogue. Ii n'en faut pas dduire qu'il s'agit 1 de cadeaux pour anciennet de service, cxcepts du salaire dtcrminant par 1'ar- tide 8, lettre c, RAVS et par le n° 91 de la circulaire sur le salaire dterminant. De par leur nature, ces versernents ont au contraire le caractrc de gratifications et font par consquent partie du salaire soumis aux cotisations paritaires.
Les cotisations des personnes qui trcivaillent pour le compte des centrales cantonales pour la culture fruitire
Afin de garantir i'assujettissemcnt uniforme t l'assurance des personnes qui travaillent pour ic compte des centrales cantonales pour la culture fruitire, des enqutes ont effectues, dont le r6sultat a t6 expos6 dans la RCC 1962 (p. 25). La Rgie fd&ale des alcools a indiqu depuis lors aux dites centrales, par une circulaire, dans qucis cas les intrcss6s doivent We considrs comme sala- ri6s des centrales (et par cons6qucnt du canton) et des cotisations paritaires payes aux caisses cantonales de compensation. Ii s'agit des dirigeants de cours et des arboriculteurs qui se voient conficr Icurs t.ches par une centrale et sont rtribu6s au moyen d'inciemnitc's }ournalures. Ii a W adrnis, aprs entente avec I'OFAS, que 25 pour cent de cette indem- nit rcprsentent z1n de'clomrnagement pour les frais encourus. Les frais rem- bours6s sparment (frais de dp1acement, de tIphone, etc.) ne sont pas soumis i cotisations. Les centrales cantonales ont 6t renducs attentivcs aux dispositions conccr- nant les cotisations dues sur les r6mun&ations oecasionnelles de minime impor- tance pour des activits accessoires. Pour plus de dtai1s, dies s'adresseront aux caisses cantonales de compensation. En outrc, dies ont 6t invitccs entrer en rapports avec les caisses de compensation comp6tentes pour tablir la procdure de d&ompte.
13
BIBLIOGRAPHIE
Gerber Marianne: Die Eingliederung Poliomyelitis-Behinderter im Kanton Bern. 68 p., iii. (polygr.) Travail de dip1me de 1'Ecole d'Etu- des sociales, Genvc, 1962.
Lindemann, K.: Die Aufgaben der Rehabilitation in einer orthopä- dischen Anstalt. Löchner W.: Das Berufsförderungswerk Heidel- berg. - Seifriz, A.: Die Rehabilitation als Schlüssel zum Dauerar- beitsplatz. - Tönnis W.: Forderungen für eine wirksame Rehabilita- tion nach ärztlichen Erfahrungen. (Publid dans «Bundcsarbeitsblatt», Stuttgart, 1962, n° 7, p. 245-260.)
Schauer R.: Die Invalidenversicherung. Erste Erfahrungen und Revi- sionspostulate. Conf6rence donne 1'assemb1e g 6 nrale de la Fd- .
ration suisse pour l'intgration des handicaps dans la vie Lonomique (FSIH). PubH dans « De Milchsuppe »‚ Hopital des bourgeois, B.le, 1962, rs° 10, p. 2 s 18.
Catalogue des institutions spkialises pour dficients physiques et rnentaux, ainsi que pour mineurs caractrieIs : Traitements, duca- tion, enseignement, soins et aide gnrale. Pub1i par le Secrtariat central de Pro Infirmis. 39 pages. Zurich 1962.
PETITES INFORMATIONS
Nouvelles interventions parlementaires Postulat Roggo M. Roggo, conseiller aux Etats, a prsent au cours de la ses- du 5 dicernhre 1962 sion d'hiver 1962 le postulat suivant En dpit des rentes de l'AVS et des prestations supphimen- taircs des cantons et des communes, nombreuses sont encore les personnes Igies qui ne disposent pas des ressources nces- saires pour s'assurer une existence paisible au soir de la vie. Pour leur venir en aide, l'arrio fidraI du 24 mars 1947 a crLi un fonds destinc au versement d'allocations compl6men- taires des vieillards et survivants.
14
La vie ayant renchtri d'une manire beaucoup plus forte que prvu depuis la dernire amlioration des rentes (je l'AVS, la situation de ces personnes s'est encore aggrave. G'est pour- quoi il est urgent d'amliorer leur sort peu enviable. En attendant la prochaine revision de l'AVS, qui permettra, esp&ons-le, de trouver dans le cadre de la loi une solution pour ces personncs, le Conseil fdiral est pri d'examiner s'il ne serait pas possible d'augrnenter dans une mesure approprie les subventions verser aux cantons et aux fondations « Pour la vieillesse « et « Pour la jeunesse « conformi.imcnt l'arti- dc 2, 2e alina, de l'arrit f1d1ra1 du 8 octobre 1948 concer- nant l'aide complimentairc fdirale la vieillesse et aux sur- vivants.
Interventions parle- mentaires traites aux Chambres fdrales Postulat Berger - Le Conseil national a itudü1, le 11 d6cembre 1962, trois pos- Neuchatel tulats demandant l'augmentation des taux des APG: le postu- du 20 scptcmbre 1961 lat Berger Neuchi.tel (RCC 1961, p. 409), le postulat Schütz -
Postulat Schütz (RCC 1962, p. 278) et le postulat Kurmann (RCC 1962, p. 432). Les trois postulats furent briivement dive1opp1s et, du 5 juin 1962 conforniiment l'avis du Conseil fdiral, transmis ä celui-ci Postulat Kurmann sans discussion. Ii s'agira d'examiner si et dans quelle mesure du 3 octobre 1962 les taux des APG peuvent Otrc augments.
Les rapports Ges rapports doivent itre pr6sennis conformment aux instruc- annuels 1962 tions donnics par l'OFAS en avril-mai 1962. Les questions des organes poses ont rduitcs au strict minimum ; les organes d'ex- AVS/AI/APG cution se borncront signaler les faits prsentant un int6rt .
gnral et exposeront aussi brivement que possible les vine- mcnts particuliers de l'annie. Les rubriques du rapport annuel doivent correspondre au schma 6tab1i par 1'OFAS. On pourra toutefois laisscr de cti les points qui n'appellent aucune remarque en outrc, les organes d'excution sont libres d'ajouter d'autres rubriques, qui ne peuvent itre insres dans un schima. 11 devrait itre possible de renoncer prtisenter des rapports spciaux pour les autorinis cantonales de surveillance, les comitcis de direc- don des caisses ou les organes de contr01c, parce que les infor- mations demandes ä ces organes peuvent figurer dans le rap- port destini a l'OFAS. Les caisses de compensation doivent envoyer, avec leur rap- port annuel, les feuilles annexes. Cclles-ci seront remplies avec un soin particulier on vrifiera, notamment, ]es reports de l'ancienne sur la nouvelle feuillc annexe (chiffres 5 et 6). Les caisses cantonales de compensation voudront bien veiller t cc
15
que le « Total chiffre 10» la page 3 se rapporte uniquement .
aux indications demand4es sous la rubrique b. Les caisses de compensation, les secrtariats des commissions Al et les offices rgionaux Al enverront leur rapport jusqu'au 30 avril 1963. Les rapports des commissions Al comphltant ventuellement ceux des secrtariats seront prsents jusqu'au 31 mai 1963.
Nouvelies personnelles Les fonctionnaires suivants de la subdivision AVS/AI/APG de l'OFAS ont ete promus pour le 1er janvier 1963 au rang d'adjoints II: - M. Maurice Aubert - M. Fritz Möll.
Erratum RCC A la page 390, I'arrt du Tribunal fidra1 Co la cause H. S. A. octobre 1962 est du 20 juin 1962.
16
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants GOTTS ATIONS
Arret du TFA, du 1er octobre 1962, en la cause pro fesseur X Article 4 LAVS. Sont rputs gains du travail tous ceux que l'assur6 obtient par l'exercice d'une quelconque activit, celle-ci fCst-elle scientifique, artis- tique, religieuse ou et-elle d'autres fins lucratives. (Consid&ant 1.) Article 4 LAVS. L'inventeur occasionnel West rput actif que s'il concourt dans une certaine mesure ii l'exploitation commerciale de son invention. Pour l'inventeur professionnel, en revanche, tout effort ou recherche est une activit6 lucrative, quelle que soit l'ampleur ou la porte des rsultats conomiques obtenus. (Gonsidrant 1.) Articles 4 et 9 LAVS. Le chercheur qui, contre rtribution, s'oblige par contrat ä cder ä une entreprise industrielle (s charge pour celle-ci d'en assurer l'exploitation commerciale) tout rsultat de ses recherches qui pour- rait itre utilis6 commercialement doit &re considr comme un inventeur professionnel, et son gain comme le produit d'un travail et non comme le rendement d'un capital. (Considrant 2.) Articolo 4 LAVS. E' considerato reddito proveniente da attivitd lucrativa quello ehe l'assicurato consegue soolgendo qualsiasi attivitci, sia essa scien- tifica, artistica, religiosa, o con altri scopi economici. (Considerando 1.) Art icolo 4 LAVS. L'inventore occasionale non i considerato esercitante un'attivita' lucrativa se collabora soltanto in una certa misura all sfrutta- mento della sua invenzione. Per contro, ogni studio e lavoro di ricerca del- l'inventore pro fessionale costituisce attivita' lucrativa, qualunque ne sia l'en- e il risultato economico ottenuti. (Considerando 1.) Articoli 4 e 9 LAVS. Il ricercatore ehe per contratto si impegna a cedere, verso cornpenso, i risultati commercialmente utilizzabili delle sue ricerche ad un'azienda industriale aJfinchs essa ne tragga un pro fitto economico, dev'es- sere considerato inventore pro fessionale e la rimunerazione assegnatagli red- dito proveniente da attivita' lucrativa e non reddito di capitale. (Conside- rando 2.)
En 1937, le professeur X passa un contrat avec une maison Y, par lequel ii s'engagcait c6der ä cette maison, aux fins d'exploitation commerciale, les rsultats de ses recherches. En contrepartie, la maison lui alloua uns indemninT mensuelle fixe pour
17
le cot des travaux de laboratoire et lui promit une participation aux bnfices qu'elle tirerait de 1'exploitation des proccidfs de fabrication inventfs par le pro- fesseur. La caisse de compensation invita le professeur 1 payer des cotisations per- sonnelles sur los « royauts de licence » touchies par lui en 1951 et en 1952 et consi- d6rfes comme le gain d'une activinf indpendante. p Le professeur forma rccours et fit valoir quo los « royaunis » ne constituaient pas ic revenu d'une activit lucrative, mais le rendement d'un capital. L'autorit juridic- tionnelle de prernire instance a admis le recours. En revanche, le TFA a favorabic- ment accueilli Pappel interjeul par l'OFAS contre cc jugement. II a imis los consi- dirants suivants: Par « revenu de l'activit6 lucrative », la LAVS entend tous los gains qu'un assur6 tire d'une activiti, quo celle-ci soit cxercie professionnellement au 1 titre occasionnel seulement. Ccci dicoule des articies 4, 9, ler alinia, et 5, 2e alinia, de la loi, d'aprls lesquels los cotisatians doivent itre perues sur taut revenu provenant d'une activiti lucrative dipendante ou indipendante (ATFA 1949, p. 156 1 158 RCC 1950, p. 110; ATFA 1953, p. 43 = RCC 1953, p. 102). Exerce, en particulier, une activiti lucrative quiconque accomplit certains travaux, quo cela soit 1 des fins scientifiques, artistiques, rcligieuses au 1 d'autres fins non commerciales, et se vait ritribui d'une manire ou d'une autre pour ces travaux (ATFA 1951, p. 107 = RCC 1951, p. 237; ATFA 1954, p. 18 ss = RCC 1954, p. 293). Si le binifice est tiri de l'explaitation commerciale d'une invention, il canvicnt, dans 1'AVS, de faire une distinction entre l'inventeur occasionncl et l'invcnteur pro- fessionnel. L'inventeur accasionnel West considiri comme exerant une activiti lucra- tive quo s'il travaille - seul au en cancaurs avec des tiers - dans une certaine mesurc 1 l'explaitation cammerciale de san invention (ATFA 1952, p. 105 RCC 1953, p. 98; ATFA 1953, p. 42 = RCC 1953, p. 102; ATFA 1954, p. 179 ss = RCC 1954, p. 413; ATFA 1957, p. 178 RCC 1958, p. 26). En revanche, pour l'invcntcur professionnel, tout effart au recherche est une activiti lucrative au sens de 1'AVS, quelle quo soit l'ampleur au la partie des risultats icanomiques obtenus (ATFA 1954, p. 180 ss = RCC 1954, p. 413; ATFA 1957, p. 180 = RCC 1958, p. 26; ATFA 1958, p. 107 = RCC 1958, p. 350). Los royautis quo la maison Y lui a versies en 1951 et en 1952 au lui a fait verser durant ces annies, 1'int6ressi los a tauchies en sa qualiti d'inventeur profes- sionnel. Ces revenus reprisentent - comme los appaintenlcnts qui lui sant allouis pour san enseignement ii 1'Universiti - le fruit d'un travail scientifique et daivent danc Itre regardis comme los gains d'une activiti lucrative au sens des articles 4 et 9, ier alinia, LAVS. Cc West pas sculcment en vue de progrs scicntifiqucs, mais c'est aussi pour assurer de nauvelles sources de gain 1 1'industrie pharmaceutiquc quo la maison Y encourage los rechcrchcs du professeur X depuis plus de vingt ans. Et c'est aussi 1. cette fin qu'elle s'est assuri la licence exclusive des « risultats icanomi- qucment positifs » quo le professeur esprc abtenir grlce 1 ses recherches. Los man- tants aujourd'hui litigieux ont iti versis au professeur en vertu du contrat de liccnce; ils sant sa part annuclle 1 des binifices industriels dant la distribution a (', te' renduc possible par Ic risultat (important en midecine) de ses rccherchcs. De tcls rcvcnus ne sont en rien le produit d'une fortune. L'assuri le laisse d'ailleurs lui-mme entendre en icrivant quo scules dcux de ses inventions ont prisenti un intirt iconamique et ont iti, de cc fait, exploitics par la maison Y « 1. son binifice ». S'il ajoute qu'en matilre d'inventions chimico-phar- maceutiques, seul 1 pour cent enviran des risultats des travaux effectuis abautit 1 des midicaments lancis dans le commcrcc, cela signifie seulcment quo dans cc
18
domaine - et aussi pour les travaux du professeur - il faut de nombreuses recher- ches pour obtenir eventuellement un succs commercial. Dans 1'industrie pharma- ceutique, 1'ensemble de l'activit6 est n6anmoins et en definitive exerce .des fins lucratives. La fniquence ou Ja rareul des succs commerciaux obtenus West donc pas un critre juridique que l'on puisse ici recenir. En &ant durablement lie par contrat l'entreprise, 1'intisrni concourt pour une part essentielle ä la recherche du profit maniriel arnbitionni par 1'entreprise et participe ensuite au r6sultat positif de ses recherches. La collaboration de chacun des partenaires en prsence est donc ici une activini lucrative au sens de Ja LAVS. D'ailleurs, Je contrat lui-mime pr6voit qu'il incombe au chercheur d'effectuer le travail scientifique et 1'industrie d'exploiter les rcisultats de cc travail. Ainsi que Ja caisse de compensation en a dicidi avec raison, l'intress6 doit, pour 1955, la cotisation personnelic AVS sur les royauts de licence qu'i1 a touches.
RENTES ET REMBOIJRSEMENT DE COTISATIONS
Arre't du TFA, du 30 avril 1962, en la cause G. K. Article 18, 3e alin&, LAVS ; article 4 OK. L'quit6 commande de limiter le remboursement des cotisations AVS z la valeur actuelle de l'ensemble des prestations futures de 1'AVS qui pourraient revenir ä un rentier p1ac dans les mmes circonstances. Articolo 18, capoverso 3, LAVS; articolo 4 dell'OR. L'equita esige di limi- tare il rimborso dei contributi AVS al valore attuale di tutte le prestazioni future dell'AVS che spetterebbero ad un assicurato trovantesi neue medesime circostanze.
L'assur6, ressortissant des Etats-Unis, a travaill4 en Suisse du 1er janvier 1958 au 20 octobre 1960 . cette date, il a quitt6 dfinitivement notre pays, son engagement prenant fin Je 31 dccmbre 1960. Pendant cette priode, le total des cotisations qu'il a vers6es personnellernent l'AVS s'est 1cv 6333 francs. Par suite d'unc demande de remboursement de Passure, la caisse de compensation, sur pravis de l'OFAS, fixa 3400 francs le montant des cotisations rembourser ä 1'intress. L'autorit de premire instance rejeta le recours form6 contre cette dcision. Sur appel de Passure, le TFA confirma le premier jugement en rappelant J'arrit qu'il avait rcndu le 24 aoiit 1961 dans un cas analogue (ATFA 1961, p. 219 = RCC 1962, p. 249), notamment pour les motifs suivants II n'existe aucune convention relative aux assurances socia1es entre la Suisse et les Etats-Unis. L'appelant ne saurait donc bnficier du traitemcnt qui est rscrv aux ressortissants d'un pays avec lequel une convention a 6t6 conclue. On ne saurait non plus tirer argument de l'in e galit6 de traitement pouvant exister entre ärangers, suivant -que Jeur pays a conclu ou non une convention, pour soutenir que Je rem- boursement particl des cotisations tel qu'il est instaur6 par Ja pratique administrative constituc un moyen de r6torsion inconciliable avec J'quit. Les conventions inter- nationales sont en rgJe g1n1ra1c inspires du principc de la rciprocit6. Si certains trangers ont droit, certaincs conditions, au remboursement intgral de leurs coti-
19
sations, cette mesure s'explique par le fait que l'Etat etranger en cause reconnait ga1ement cc droit aux Suisses ayant cotis dans cc pays ou qu'il leur accorde, sur d'autres points, certains avantages. D'autre part, sur le plan des conventions inter- nationales, la rgle gn6rale n'est pas Ic remboursement, mais bien le transfert des cotisations aux assurances sociales des pays contractants. En outre, il est incxact de prtendre que selon l'interprtation des textes 16gaux et la pratique administrative suivie jusqu'en 1960, « le principc qui rgit la question est celui du remboursement total... ». Ii ressort au contraire des travaux prparatoi- res, notamment du message du Conseil fdiral du 9 juin 1950 (page 12) et des dbats parlementaires (Bulletin stnographique du Conseil national, 1950, pages 611 et 617), que le remboursement des cotisations AVS devait constituer une mesure exception- nelle « destine 1 supprimer les rigucurs intol e rables ». Cc caractre exccptionnel du remboursement ressort galement de l'article 18, 3e alinia, LAVS et de l'article 4 de l'ordonnance du 14 mars 1952. D'autrc part, dis le d1but, l'OFAS a voulu viter que le remboursement des cotisations conduisit 1 des abus. Dans sa circulairc n0 57 du 17 mars 1952, il prescrivait d1j1 que ic remboursement des cotisations devait itre refus dans la mesure oi il avantagerait sensiblement l'ayant droit par rapport 1 un bnficiaire de rente plac dans les mimes conditions. Jusqu'au 1er janvier 1960, date de l'entre ca vigucur des nouvelles dispositions lgalcs relatives au calcul des rentes, l'application de cette rlgle ne s'imposait pas. Avant cette date, en effet, les taux des rentes, mime de edles qui devaient äre calculcs d'aprs les echelles infrieures, taient relativement ilevs. Le montant 1 rembourser n'atteignait donc pas, dans la presque totalit6 des cas, la valeur actuelle des prestations AVS auxuelles cc montant aurait pu donner droit. La Situation a'est cntircment modifie depuis 1960, lorsque fut introduit le systme des rentes dites pro rata, car avec cc systime la oo valeur actuarielle » d'une rente a fortement baissi. II se justifiait ds lors de tcnir comptc de cc changcmcnt pour fixer equitablement le montant des cotisations 1 rembourscr . Pour caiculer la valeur actuelle des prestations futurcs, l'administration se fondc sur les taux de rentes en vigucur au moment du remboursement. Cette maniirc de faire - que l'appelant ne manque pas de critiquer - paisente ccrtes des inconv- nients. C'est ainsi que ic montant des cotisations 1 rembourser ne aera pas micessai- remcnt le mlme : suivant la date du dpit de la dcmande de remboursement, les prestations futures seront calcules sur la base de tables de rentes plus favorables, qui viennent d'tre mises en vigucur, ou sur la base des ancicnnes tables encore applicables. Ainsi, dans le cas particulier, le montant 1 rembourser 1 l'assur6 a &6 dtermini au moyen des tables de rentes valables jusqu'au 30 juin 1961. Or cc mon- tant est inf&ieur 1 cclui -qui aurait dCi itrc fix6 en utilisant les tables de rentes plus favorablcs qui sont applicables depuis le je, juillet 1961, date de l'entric en vigueur des nouvelles dispositions lgales en la matire. Dans certains cas, l'interesse aura donc la possibilit de modifier 1 son avantagc un lmcnt du calcul du montant 1 rembourser, en choisissant le moment opportun pour diposcr sa demande de rem- boursement. Or, cela est contraire au principe applicable en cette matiirc, d'aprs lequcl ni le droit aux prestations de l'assurancc, ni ic moment auqucl cc droit prend naiasancc, ni Ic montant des prestations 1 scrvir 1 l'ayant droit ne peuvent dpcndre de la volonte de Passur e. Comme il est impossiblc de prvoir l'volution d5 la bigis- lation et l'amplcur des prestations qui, en cas de revision des dispositions l e gales, reviendront 1 un assur, on peut comprcndre toutcfois que l'OFAS ait adopte cc systmc. Malgal les inconvnients qu'il prscntc, la Cour de cans estime ne pas avoir de motif a1ricux de modifier la pratiquc administrative adopte en la matilre. 11 convient de rclever d'aillcurs, comme le fait I'OFAS dans sa re'ponse 1 l'appel, que les diverses revisions qui sont intervenucs visaient essentiellement 1 maintenir
20
Ja vaicur initiale des rentes par rapport 3. 1'ivolution des prix et des salaires et que, nonobstant les revisions ultirieures qui seraient dicidies, les prestations de l'AVS conserveront tris probablement Jeur valeur intrinsque initiale. D'autre part, Je fait de caiculer Je montant 3. rcmbourser d'aprs Ja valcur actuelle de toutes les presta- tions qui pourraicnt revenir un jour 3. i'intiressi constitue une mesure de faveur, car il West nullement itabli que lors de Ja rialisation de 1'ivinement assuri, l'intlress aurait en droit 3. ccs diverses prestations.
Arrit du TFA, du 29 janvier 1962, en la cause L. G.
Article 42 LAVS. Le binificiaire d'une rente extraordinaire AVS qui s'ab- sente de Ja Suisse pour une dure prolongie n'a plus droit 3. Ja rente ds son d3part, mme s'il conserve son domidile en Suisse pendant un certain temps encore, et quelles que soient les raisons de son dpart pour l'itranger.
Artzcolo 42 LAVS. ii beneJiciario di una rendita straordinaria AVS che lascza la Svzzzera per an tango periodo, non ha piel dmtto alla rendita dat mornenlo delta sua partenza, anche se conserva ancora per an certo tempo il suo domicelzo in Svzzzera e qualunqae stano i motivi delta sua partenza per l'eStero.
L'assuric, nie en 1906, est vcuve depuis 1954 d'un ressortissant danois. Riintigrie dans Ja nationaliti suissc en 1953, cJJc vint s'itablir en Suisse 3. fin octobrc 1955 et toucha depuis Je le novcmbrc de Ja mime annie une rente extraordinaire de vcuve. En octobre 1959, ellc informa Ja caisse de compensation qu'ellc allalt quitter Ja Suisse pour se rendre un certain ternps 3. Ath3ncs et demanda de consigner sa rente durant son absence. La caisse suspendit d'abord Ja rente, puis, considirant que J'assurie itait partie difinitivement pour J'itranger Je 14 novembre 1959, eile dicida de supprimer Ja rente avec effet au Ir novernbre 1959. Sur rccours de i'intircssie, Ja commission de recours, considirant que l'assurie avait conservi son domicile eis Suisse jusqu'au 31 janvier 1961, jugca qu'elle avait droit
3. Ja rente jusqu's\ cette date.
Sur appel de 1'OFAS, Je TFA a ritabli Ja dicision de Ja caisse de compensation pour ]es motifs suivants 1. Le TFA a en l'occasion 3. plusicurs reprises dij3. de priciser Je sens 3. donner 3. J'artic]c 42, 1 aliniia, LAVS, et d'examiner si tel requirant remplissait ou non les conditions ligales pour itre mis au binificc d'une rente transitoirc (appcJie rente extraordinaire dcpuis l'entrie en vigueur de Ja Joi du 19 juin 1959). S'iJ a diclari d'abord que par « habiter en Suisse » - tcrmes qui figuraient 3. J'articic 42, 1er alinia, dans sa teneur antirieurc au 1er janvier 1960 - il faJlait cntendrc « avoir son domi- eile en Suisse » (ATFA 1949, p. 206 = RCC 1949, p. 435), il a pricisi par Ja suite, dans J'arrit Sch. du 8 novembre 1952 (ATFA 1952, p. 258 = RCC 1952, p. 430), que, en igard au but assigni aux rentes transitoires, Je droit 3. Ja rente itait subordonni non seulernent 3. J'existencc d'un domicile, mais encore 3. Ja risidence cffectivc en Suisse. 11 a reconnu toutefois que les binificiaircs de rentes transitoires conservaient lcur droit 3. Ja rente mime s'ils s'absentaient pendant un certain tcmps de Jeur risi- dence de fait, mais qu'unc absencc prolongie de Ja Suisse, indipendamment du main- ticn du domicile cia Suisse, itait une causc d'extinction du droit lt la rente et qu'en aucun cas cette absence ne pouvait dipasser une annie...
21
La nouvelle rglementation en vigueur depuis le 1er janvier 1960 n'a pas subor- donn 1 de nouvelies conditions l'octroi des rentes extraordinaires de l'AVS ; mais, alors que, dans sa teneur antrieure 1 cette date, l'article 42, 1er alina, LAVS parlait de « ressortissants suisses habitant en Suisse » et de «< rente transitoire »‚ il parle main- tenant des « ressortissants suisses domiciiks en Suisse » et de « rente extraordinaire »... Le 1er janvier 1960, la loi sur l'AI du 19 juin 1959 est gaiemcnt cntriie en vigueur. Or cette loi, 1 i'articie 39, statue que les «« ressortissants suisses domicilks en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires sie l'AI dans les conditions privues pour les rentes extraordinaires de 1'AVS e. Dans un arrit M. E. du 7 juillet 1961 (ATFA 1961, p. 257 - RCC 1961, p. 389), le TFA a iti saisi d'un litige portant sur la ques- tion de savoir si une personne domiciiiic en Suisse mais risidant 1. l'itrangcr, dans un itablissement hospitalicr, pouvait ou non Ure mise au binifice d'une rente extra- ordinaire de i'AI. Tenant compte des conditions propres 1 l'AI et considirant qu'ii ne se justifiait pas que des reque'rants domiciiiis en Suisse perdent Ic binifice de leur rente extraordinaire du seul fait de kur risidence prolongie 1. i'itranger, il a tranchi cette question par i'affirmative. Nonobstant leur risidence 1 l'itranger - a-t-il relevi dans i'arrit priciti - ces personnes continuent 1. avoir droit 1 une teile rente lorsque les faits de la cause font apparaitre que les facteurs suisses pridominent, c'est-l-dire que, du point de vue des assurances sociales, le centre de tous leurs intirits se trouvc en Suisse. La question peut rester indicisc de savoir si, afin de tenir compte des circons- tances particuiilres d'un cas, il serait indiqul d'interpritcr d'une manilre plus large l'article 42 LAVS et de mettre au binifice d'une rente extraordinaire de l'AVS une personne domiciliie en Suisse, mais risidant pendant plus d'une annie 1 l'itrangcr. Rien ne permet d'adrnettre en effet que, dans l'esplce, les facteurs suisses pridomi- ncnt et que, malgri l'absence de la requirante, le centre de tous ses intirlts soit tou- jours en Suisse. Il ressort au contraire des piices du dossier, notamment des explica- tions que la requirante a fournies dans ses lettres, qu'elle n'a aucun l.ien qui l'attache 1 la Suisse, qu'elle n'a manifesti 1. aucun moment son intention viritabic de revenir en Suisse, mais qu'elle s'est efforcie de trouver une activiti stable en Grlce afin de pouvoir continuer 1 y demcurer. Ii semble qu'l l'heure actuelie, le seul motif qui 1'incite 1. ne pas perdre tout con- tact avec la Suisse est de pouvoir continuer lt binificier de la rente extraordinaire de l'AVS qui lui avait iti versie avant son dipart (disir que l'on pcut comprendre de la part d'une personne qui s'est trouvie dans une situation financiire trlts pricaire pen- dant de longs mois apris son arrivie lt Athltnes). Du fait de son abscnce prolongic de la Suisse, son droit lt une rente extraordinaire de l'AVS s'est donc itcint. Peu importe qu'elle ait conservi son domicile en Suisse pendant un ccrtain temps, et point n'cst besoin non plus de rcchercher lt quel moment eIle l'a abandonni pour s'en constitucr un nouveau lt Athnes, puisqu'il est itabli qu'elle a vicu en Grice depuis le mois d'octobre 1959 et qu'elle ne remplissait plus la condition relative lt l'existence d'une risidence effective en Suisse, conformiment aux principes posis dans les arrts pri- citis (considirant 1 ci-dessus). Selon l'article 23, 1er alinla, CCS, le domicile d'une personne est au heu otit eile riside avec l'intention de s'y itabhir. En revanche, ha notion de risidence effective dans un heu ne dipend que d'iliments objcctifs, mais non pas de facteurs subjectifs, notamment de l'intention de ha personne, confirmic ou non par son attitude, de limi- tcr au strict minimum son sijour lt l'itranger et de rentrer ds que possibhe en Suisse. Les raisons pour Iesquehles une personne abandonne son heu de domicile et de risi- dence habituelle pour aller s'itablir dans un autre heu ne jouent en effet aucun rfle.
22
Ds le moment de son dipart pour i'itranger, une personne ne peut plus etre consi- dirie comme ayant encore ca rsidence effective au heu de son domicile, mime si eile a du le quitter pour des raisons de santa et si eile entend le conserver. Aprs avoir appris que i'assunie etait difinitivcment partie pour Athnes (motif indiqud dans Ja dcision attaquie), la caisse de compensation devait considirer que l'intressic navait plus de risidencc cffective en Suisse et qu'ehle ne remphissait donc plus les conditions l e gales pour obtenir une rente extraordinaire de l'AVS partir du 11 novcmbre 1959. Lorsqu'il est itabli que i'absence d'un binficiaire de rente dJpas- sera Ja durue maximum d'une annie, la caisse de compensation doit en effet supprimer la rente ds Je dipart, car c'est 3i cc moment-i que s'Jteint le droit 31 ha rente de cc hincificiaire, mais non pas 3i l'expiration du Mai maximum d'une ann6e apphicabie aux personncs qui ont Jt contraintes de prolonger icur s6jour i'tranger et qui, d e s qu'ehlcs pourront le faire, rentreront en Suisse.
Assurance-invcilidite
RADAPTATION
Arrut du TFA, du 10 juillet 1962, en la cause E. K.
Article 13 LAI. L'application rtroactive du RAI et de I'OIC aux demandes non encore 1iquidtes lors de 1'entr& en vigueur de ces textes ligaux est conforme 3i la loi. Ds tors, les frais d'une opration de la hernie ombili- cale demande et effectue en 1960 ne sont pas r la charge de 1'AI quand la dkision n'a & rcndue qu'en 1961. Confirmation de la jurisprudence ant&ieure.
Articolo 13 LAI. L'applicazzone retroattiva dell'OAI e dell'OIC alle richieste di prestazioni presentate ma non ancora risolte al momento dell'entrata in vigore di detti testi legali i con forme alla leg,ge. Le spese per l'operazione di un'ernia dcl cordone onebelicah chiesta e esegnita ne1 1960 non sona pertanto assunte clall'AI, se la decisione stata encanata soltanto ne1 1961. Conferma della precedente giurisprudenza.
L'assur, n en 1955, souffrait d'une hernic ombilicale, qui fut oprle en dcembre 1960. Son prc demanda des prestations de i'AI en sa faveur avant cettc opration. Le 24 avrii 1961, Ja commission Al dcida de refuscr ha prise en charge des frais occa- sionnus, vu qu'ii n'v avait pas d'infirnsitd congnitahe au sens de i'OIC. La commission cantonahe de recours admit he recours forme par Je pirc de i'assuni contre cc refus et chargea ha caisse de compensation d'assumer les frais de ha mesure mdicaie appiiquce. Les principaux motifs du jugement sont les suivants: Le TFA a admis jusqu'ici, il est vrai, que i'OIC, oi, au contrairc de ha liste contenuc dans les directives prc6dcntes de i'OFAS, ii n'est plus fait mention de ha hernie ombiiicale ( ne pas confondre avec Ja hernie du cordon ombihicah, cf. RCC 1962, p. 378), est apphcabie ii toutcs les demandes non cricore liquidcs au 1er janvicr 1961. Un nouvcl examen de cctte juris-
23
prudence s'impose toutcfois, car il existe un intrit priv, digne de protection, i cc que 1'OIC, edict e e en 1961, ne soit pas applique avec effet rtroactif un hat de faits survenu et achev en 1960. Le TFA, confirmant sa jurisprudcnce antricurc (cf. RCC 1962, p. 164 et 289), admit, pour les motifs suivants, Pappel interjeti par 1'OFAS contre le jugement can- tonal Les assurs mineurs ont droit au traitement des infirmits congnitales qui, vu leur genre, peuvent entraincr une atteinte 3i la capaciol de gain. Le Conseil fdral, charg d'tablir une liste de ces infirminis (art. 13 LAI), a arriti l'OIC, qui a pris effet le 111 janvier 1961; ii a excut ainsi le mandat dont il avait .iti charg par le lgislatcur. L'article 2 OIC contient la liste des infirmits donnant droit 3t des presta- tions de l'assurancc; cette liste remplace Celle qui est contenuc dans les directives de l'OFAS du 16 janvier 1960. La hernic ombilicale figurait comme infirmit congnitale dans la liste dresse par 1'OFAS, tandis qu'cllc ne figure plus dans l'OIC, en vigucur depuis le ier janvier 1961. La question litigieusc est de savoir laquelle des deux listes est applicable en l'espice. Le TFA a toujours dcid que 1'OIC, tu ses licns itroits avec le RAI qui est aussi en vigueur depuis le 1' janvier 1961, dcvait itre soumisc s la mime rglementa- tion transitoirc que celui-ci. Le RAT, conformment t unc disposition formelle, est igalcment applicable aux demandes de prestations dtiposes en 1960, mais non encore liquides s la date de son entre en vigucur (art. 117, 1 al., RAT). Par consquent, la liste figurant 31 l'article 2 OIC est applicable en l'espice, cc qui conduit au refus des prestations demand6es pour le traitcmcnt de la hernic ombilicale et au nitablissement de la dcision de la caisse. Le TFA juge qu'il n'a pas Tt s'icarter de sa jurisprudence antricure. Les directives de l'OFAS avaient un caractre purement provisoirc et - fait lt considrer en parti- culier ici- n'ont pas pub1ics dans le recucil des bis. Le TFA a ccrtcs, non sans hisitations, rcconnu lt ces directives le caractrc d'une ordonnance provisoire afin de garantir une application uniforme de l'AI jusqu'lt la publication des dispositions d'exl- cution du Conseil fidral; mais pour des raisons de droit public, l'application des directives ne pouvait plus Itre admise aprlts l'cntoic en vigueur des dispositions d'exi- cution du Conseil fdral (RAI et OIC), publies dans le rccucil officiel des bis. Dans ces conditions, il est aussi certain que l'application rcitroactive de l'OIC, c'est-lt--dirc son assimilation lt l'application rtroactivc du RAT, ne pouvait itrc vite. Du reste, l'effct rtroactif d'un droit nouveau n'est pas trangcr lt la bigislation en matirc d'assurances socialcs. Ainsi, l'article 60, 2e a1in1a, de la LAM, du 20 scptembrc 1949, prcisc que les eas n'ayant pas encore rgls par une dcision passc en forcc bors de l'entrtle en vigucur de cette loi Ic seront sebon le droit nouveau. La nouvellc boi du 19 dcembrc 1958 traite de la rnime maniire les dispositions cntres en vigucur le 1e1 janvier 1959. Dans l'arrit du 17 fvrier 1962 en la cause G. R. (RCC 1962, p. 289), le TFA a montr6 en outre que la liste de l'OIC apporte lt bien des assunls une protcction plus &endue de l'AI, puisqu'elle admet aussi des infirmits qui ne figuraient pas dans l'ancicnnc liste de 1'OFAS. A ccci s'ajoute que la nouvclle liste s'inspire de connaissances midica1es plus approfondies et les appliquc directement aux assurances sociales. Finalcment, il faut tenir compte du fait qu'une ingalit de droit propremcnt ditc surviendrait prcisment si ic TFA changeait de pratique, comme le demande l'autoritti de prcmirc instance. La jurisprudcnce du TFA a h6 dterminantc pour l'administration, qui b'a dijlt appliqu6c lt la pbupart des assurs; si le jugemcnt de prcmiire instance &alt confirm, beaucoup de ces assur6s serajent arbitrairement dfavoriss par rapport lt un petit nombrc de per-
24
sonnes dsormais privilgies. Donc, mme en admettant avcc l'autorit&i de premirc instance que les circonstances du cas puissent justifier la mise en balance des inoirts en prfsence, cela n'aurait pas pu conduirc t la solution accept3e par le juge cantonal, et cncore moins motivcr une modification de la jurisprudence du TFA en matire de rglementation transitoire. En ce qui conccrnc plus particulirement la hernic ombilicale, il tah, sur Ja base d'unc expertise dernandc dans un autre cas par le tribunal, qu'cJlc ne coustituc pas une infirinite congnitale au sens mdical du tcrmc. L'expci, chirurgicn en chcf d'un h6pital infantile, a relev que la hcrnic ombilicale providut du fait quc 1'aniscau ombilical, d'ailleurs normal, est resti ouvert. On constate donc on cxistcn:c au plus t6t aprs la chute du cordon ombilical, mais en gnral plus tard, quand le nomhril est tout . fait cicatrisE La hcrnic ombilicale est donc manifestement postiirieurc t ia nah- sance. Dans ces conditions, on a d'autant moins de raisons de mctvrc i Ja chargc de l'AI, aprs le 1e1' janvier 1961, le traitemcnt de Ja hernie onsbilicalc eis tant qu'infirmit congnitale.
Arr& du TFA, du 27 aodt 1962, en la cause K. S.
Article 13 LAI; article 2, chiffre 9*, OIC. L'AI assume les frais de 1'opra- tion des naevi, autant que ceux-ci dMigurent 1'assur par leur position, leur genre et leur grandeur (et entrainent ainsi une atteinte ii la capacit de gain) ou qu'ils renferment un danger accru de dgnrescence maligne.
Articolo 13 LAI; articolo 2, cifra 9*, OIC. L'AI assume le spese d'operazionc per l'estirpazione di nei, in quanto questi cleforrnano 1'assicurato, data la loro particolare posizione, specic e grandezza e sminuiscono pertanto la sua capa- citd al guadagno, oppure essi celano un accresciuto perscolo di degenerazione maligna.
L'assurle, nie en 1946, a subi en mars 1960 une opiration, au cours de laquelle cinq naevi noirs ont elte elimines. Deux de ccux-ci se trouvaient au cti gauche du cou, deux au dos du cOt gauche, et un au dos t droite. La caissc-maladie n'a pas assumii les frais du traitcmcnt, mais a renvoyii le pre de l'assurc ä l'AI. Se fondant sur un prononc de Ja commission Al, la caisse de compensation refusa cependant l'octroi de mcsures mdicalcs. L'assurtc recourut contre cette dcision et fit valoir que les naevi pouvalent devenir malins par Ja suite et avoir ainsi une influence sensible sur Ja capacitii de gain. L'autorit de recours rejeta le recours pour Je motif suivant : Les naevi figu- rent certes dans l'OIC, sous chiffre 9, mais ce chiffre est pourvu d'un astirisque selon 1'article 1er, 2* alina, OIC, cet astrisque signifie que les mesures midica1es de l'AI ne sont pas accordes lorsque l'infirmit en question n'aura pas d'influcnce sur Ja capacitii de gain. Cc motif d'exclusion est manifestement donn en l'cspce. Le TFA a rejet6, pour les motifs suivants, Pappel interjet par J'assurc contre ce jugement 1.... Les naevi et les xanthomes appartiennent aux infirmitih congnitaJcs recon- nues, selon l'article 2, chiffre 9, OIC. Cc chiffre est pourvu d'un astsrisquc ; pour l'interprter, il faut donc avoir recours ä 1'article 1er, 21 aJina, OIC. Celui-ci dispose que Passure n'a pas droit au traitement des infirmits congnitales ainsi disigncs, Jorsque l'infirmitf en question n'aura manifestement pas d'influence sur sa capacitf de gain.
2. La question litigieuse en l'espice est de savoir si les frais occasionns par l'opi- ration de cinq naevi noirs «plus ou moins » grands (au cou et au thorax) - opra- tion conseilhle par Je midecin et excute Je 29 mars 1960 - sont a Ja charge de i'AI. Ainsi que i'explique pertinemment l'OFAS, i'AI ne doit assumer les frais de teiles opirations que lorsque les naevi dfigurent les assurs par leur position, kur genre et leur grandeur (et entrainent ainsi une atteinte Ja capacit de gain) ou qu'iis ren- ferment un danger accru de diginrescence maligne. L'assure n'a fait valoir que cette seconde raison dans son appel. Ce faisant, eile se fonde sur les dclarations du midccin, selon iesquelies les naevi pigmentaires sont souvent Je point de dpart de mlanomcs malins (tumeurs pigments ou mianiques) et qu'on devrait ds lors les faire disparaitre t temps. L'cxpirience nous apprend que les naevi se prsentent frquemment, probable- ment mme chez Ja majorite des personnes en bonne santa. Les mlanomcs, en revan- che, sont rares, ainsi que 1'OFAS Je dmontrc dans son rapport. Sous rserve de cir- constances particulires, on doit admettre par consquent que les naevi n'entratnent pas, par voie de dign6rescence maligne, une diminution de la capacit6 de gain. Le dossier ne donne pas d'indications concrtes sur Je danger d'une dgn&escence maligne des naevi chez Passure. La lettre du mdecin ne contient rien non plus cet gard ; il se dciare seulernent partisan cii principe de 1'opration des naevi. D e s lors, les conditions mises ä Ja prise en charge par l'AI des frais de Popration manqucnt. L'appcl doit donc ehre rejet.
Arrt du TFA, du 7 juin 1962, en la cause U. L.
Article 19 LAI. Si un enfant West pas manifestement inapte it recevoir une instruction, il sera procd, it la charge de l'AI, ii un examen appro- fondi sous contrhie mdical et, le cas chhant, ä un essai de formation scolaire spciaie. Ii est contraire l'esprit de la LAI d'admettre pnimatu- rhment qu'un enfant est inapte ä recevoir une instruction. (Considrants 1 et 2.) Articles 20 LAI et 13, 2e aiina, RAT. Un mineur qui doit äre piaci dans un tablissemcnt et attend la maison i'examen de son aptitude ii recevoir une instruction a droit une contribution aux frais de soins ä domicile, si les conditions &abiies par le RAI et la jurisprudence sont remplies. (Considrant 3.) Articies 12 et 13 LAI. L'idiotie rthique West pas une infirmith congni- tale reconnue per l'AI. Les actes mhdicaux touchant l'idiotie rthique ne sont pas rtiputcis mesures de riadaptation, mais traitement de l'affection comme teile. (Considhrant 4.)
Articolo 19 LAI. Se un ba,nbuno non i manifestamente inetto a ricevere un'istruzione, si procederd, a spese dell'AI, ad un accurato accertamento sotto controllo di medici specialisti e, se necessario, ad una prova d'zstruzione scolastica speciale. E' contrario all spirito della LA! di ammettere prema- turaniente che ein bambino sie inetto es ricevere un'istruzione. (Conside- randi 1 e 2.) Articoli 20 LAI e 13, capoverso 2, OAI. Un minorenne che deve essere col- bocato in ein istituto e ehe attende es casa l'esito dell'accertamento della sua attitudine a ricevere un'istruzione, ha diritto ad ein sussidio per le spese di
26
aura a domicilio, se i requisiti posti clall'OAI e dalla giurisprudenza sono socl- disfatti. (Considerando 3.) Articoli 12 e 13 LAI. L'idiozia irritabile non considerata dall'AI injermiti congenita. Le eure mediche nel caso d'idiozia irritabile non costituiscono provvedimenti d'integrazione, ma, ai termini della legge, aura vera e pro pria di detta affezione. (Considerando 4.)
L'assur, n an 1955, souffrc d'idiotie 6rhhiquc. II est muct et retarde dans son dve1oppcment physique. En outrc, ii rnouillc son lit et n'est pas propre non plus pendant le jour. Ii doit etre survci1l constamment par ses parents et scs frres et sosurs, sinon il se sauve de la maison et cndommage las objets qui lui tombent entre les mains. Selon I'avis du m&lecin, un essai d'ducation dans un etablissement serait indiqu. En avril 1960, une demandc de mcsurcs ndicalcs et de subsides pour for- mation scolaire spciale fut pre'sente h l'AI. Cette rcqute ayant rejctiic par la caisse de compensation, le reprscntant de l'assure la renouvela dans un recours. II dcmanda en outrc qu'une contribution aux frais de soins domicile soit versie jusqu'au dbut de la formation scolaire spciale. L'autorith cantonaic rejeta le recours pour les motifs principaux suivants: L'octroi de mesures mdicales est exclu, car il ne s'agit pas d'une infirmit congnitak au sens de l'AI. L'assur &ant probablement, jusqu'L un certain point, apte recevoir une instruction, les parents doivcnt faire Ic ncessaire en vue d'une formation scolaire spciale, aprs quoi 1'AI dterminera sur demandc les contributions aux frais d'co1e et de pension. Ort ne pourra allouer une contribution aux frais de soins domicile quc si, contre toute attente, Passure' dcvait se rvler inapte recevoir une instruction. A la suite de Pappel interjet par le reprscntant de Passur e, le TFA annula le jugement attaque et la dcision de la caisse et renvoya la cause ?s la commission Al, pour qu'elle procdc conformment aux considrants suivants.
1. Sclon l'article 19, 111 a1ina, LAI, des subsides sont a1lous pour la formation scolaire spciale des mineurs aptcs Ä recevoir une instruction, mais qui, par Suite d'invalidit, ne peuvcnt fr e quenter l'cole puhliquc ou dont on ne peut attendre qu'ils la frquentent. De primc abord, une contribution aux frais de soins i domicile des assurs mineurs ne peut etre alloue, conformmcnt l'articic 20, 1cr alina, LAI, que si ces mineurs sont inaptes recevoir une instruction. En outre, il a hb fixif dans l'arrt A. H., du 23 mars 1961 (RCC 1961, p. 204), qu'unc contribution en faveur des mineurs inaptes i recevoir une instruction, qui sont soigns et gards la maison .
par leurs parents, ast lie aux c'nditions suivantes: Passure mineur inapte recevoir une instruction a besoin d'tre plac dans un tablissement; les soins et la garde doivent etre appropris et corrcspondrc 3t ceux qui seraient fournis dans un tablissement; les soins et la garde doivcnt entrainer des frais spciaux, cc qui est le cas notam- ment quand les dpenses pour Ic linge, les lessives et autres sont particulirement 6leves en raison de l'incontinence d'urine et de selles de l'assur, ou lorsque celui-ci ne cesse d'endommager son linge ou d'autres obcts.
2. L'article 19 passe dans l'ordre avant l'article 20 LAT. Lorsqu'un enfant West
pas manifestement inapte i recevoir une instruction, il faut tout d'abord entrepren_
27
dre dans son intfrft un cssai de formation scolaire spfciale. Rico ne serait plus contraire 2i l'csprit de la LAI que d'adniettre prfmaturfment qu'un enfant est inapte i recevoir une instruction. Lc prc de i'assurf a donc demandf s hon droit des subsides pour formation scolaire spfciale. Il n'csr certes pas ftabli que l'assur soit apte 1. recevoir une instruction, mais l'AI doit prendre sa charge l'essai d'une teile formation; dans des cas-limites comme cclui-ci, la commission Al doit faire le nfcessaire pour examiner si l'assurf est apte i recevoir une instruction, et eile ne saurait rcster inactive, aprs avoir rcu une demande, jusqu'a cc que les parents se dfcident eux-mmcs faire i'essai d'une formation scolaire spkiale. Par consfquent, la causc doit ftrc renvoyfe a la commission Al pour que celle-ei fasse examiner de plus prs, aux frais de l'AI, dans un dtablissemcnt sous contrle mfdical, si Passur e est apte i recevoir une instruction. Si l'on reconnait Passure une aptitude partielle reccvoir une instruction, laquclle justifie i'cssai d'une formation scolaire spfciale, la commission Al devra dftcrmincr les mesurcs ncessaircs conformment l'articic
19 LAI et fixer les subsides y relatifs.
Si, en revanche, une formation scolaire spcialc n'entrc pas en ligne de comptc en raison de l'inaptitude de l'assur 1. recevoir une instruction, l'assur a droit une contribution aux frais de soins s domicile, dont Ja commission Al fixera le montant. Dans les circonstances prfsentes, il est indubitable que I'assurd a bcsoin d'ftre plac dans un dtablisscmcnt. Lcs soins et la garde approprifs lui sont donnfs comme dans un ftahlisscmcnt, et son incontincncc d'urinc, ainsi que scsn instinct destructeur, entrainent des frais spfciaux.
Des subsides, conformfment l'articic 19 LAI, ne peuvcnt ftre aiioufs toute- fois que pour i'avenir, c'est--dire d5 le dfhut de la formation scolaire spdcialc faisant suite i l'examen de i'aptitudc recevoir une instruction. Comme une telle aptitude de i'assurf n'cst pas du Wut ftablie 1'hcure actueile, on peut se demandcr si, sans tenir comptc du rfsultat de 1'cxamcn qui doit ftre prescrit par la commission Al, ii ne serait pas possihic d'assimiler Passur e, jusqu'au dhut de cet examen, un mineur inapte recevoir une instruction. On rpondra par l'affirmative a cette question dans les circonstances prfsentes: Passure a manifestement besoin d'ftrc plac dans un ftahlissement et causc des frais spfciaux 1. ses parcnts tout comme un mineur inapte is recevoir une instruction. Unc teIle solution empfche aussi les parcnts de pritendre, en cas de doute, i'cncontrc de leur intfrft, que leur cnfant est inapte recevoir une instruction, afin d'obtenir tout de suite des prestations (cc que le reprf- sentant de 1'assurf a fait dans son appel). La commission Al doit d es lors entreprcndre ]es mesurcs nfccssaircs pour examiner l'aptitude de l'enfant et ditcrmincr en mfme tcmps, par un prononcd, dcpuis quand une contribution aux frais de soins sera versfe jusqu'au dfhut de l'examcn, et quel en sera le montant.
C'cst avec raison que Je rcprfscntant de Passure n'a pas maintenu sa demande d'octroi de mcsurcs midicaics. Comme il n'y a pas infirrnit congfnitale scion l'article 13 LAI (l'idiotic Jrfthique ne figurc pas dans la liste des infirmitfs congini- tales), les actes mfdicaux ne peuvcnt ftre assumfs par l'AI que s'ils reprfscntent des mesures de radaptation au scns de l'article 12 LAI. Lcs actes mfdicaux cnvisagds dans Je cas prfscnt n'appartienncnt pas t ces mcsurcs de rfadaptation, mais au traite- mcnt de l'affection comme teIle, qui n'cst pas la charge de i'AI. .
28
Arret du TFA, du 11 juillet 1962, en la cause J. et A. G.
Articles 19 et 20 LAI. Est d~ jä apte it recevoir une instruction, ou une formation scolaire, celui dont il est possible de dtvelopper tant soit peu les facultis physiques ou intdllectuelles relativement faibles qui lui restent, la condition toutefois qu'il possde une capacit d'assimilation minimum. L'impotence et J'incapacit de travail n'excluent pas I'aptitudc recevoir une instruction. On distinguera donc entre la simple incapacit de frquen ter une icole et l'inaptitude lt recevoir une instruction. Articoli 19 e 20 LAI. E' gid considerato idoneo a ricevere un'istruzionc o una forrnazione scolastica, chi c in grado di sviluppare, pur lzmitatamente, le sue residue deboli fürze fisiche o intellettuali, a condizione tuttavia ehe possegga una capacita di assimilazione. L'impotenza e I'incapacitd al lavoro non eselei- dono l'idoneitd a ricevere un'istruzione. Si fara' pertanto distinzione tra la semplice incapacita' di frequentare una scuola e I'inettitudine a ricevere un'istruZione.
L'assurh, na' en 1941, souffrait d es l'ltge de dix ans d'atrophie musculairc progressive. Aprlts avoir fra'qucnta' l'a'colc primaire pendant Sept ans, il dut renoncer lt recevoir une formation ulta'ricurc. Selon le rapport rna'dicai, il a'tait complltemcnt incapable d e se mouvoir et cxigeait donc des soins, mais il a'tait en pleine possession de ses faculta's intcllectuellcs. En fdvrier 1960, l'assura' pra'senta une demande de prestations lt 1'AI. Dans les formules, qu'il remplit proprement de sa main, il da'clara qu'il a'tait tout le jour da'pendant de 1'aide de sa mre pour s'habiller, manger, etc. La commis- sion Al conclut qu'une contribution aux frais des soins de l'assurl ne pouvait pas itre alloua'e, vu qu'il a'tait aptc lt recevoir une instruction. L'autoritb de rccours chargea 1'AI de verser lt l'assurd une contribution aux frais de soins lt domicile de trois francs par jour dlts le 11 janvier 1960. A son avis, il y a inaptitude lt recevoir une instruction Iorsquc l'iltat physiquc de I'assura' mincur rcnd sa formation impossibic (cc qui est ic cas en l'espltcc). L'impossibilitd pour un inva- lide d'cxa'cuter un travail et 1'impossibilita' de lui donner une instruction dont il puissc ihrer profit coincidcnt dans un tel cas. Chcz un mineur, l'incapacita' de travail corrcspond lt 1'iraptitudc lt recevoir une instruction, et ces dcux notions sont dlts lors synonymes. L'incapacita' totale de travail rend illusoirc l'a'vcntucllc aptitude mentale lt recevoir une instruction. Par consbqucnt, unc contribution aux frais de soins lt domicile pcut 2tre versa'e lt l'assurb, puisque son impotcncc est prouva'e. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, l'appcl intcrjcta' par l'OFAS contre Ic jugement de l'autoritd cantonaic de rccours: Conforma'ment aux articics 20 LAI et 13 RAT, une contribution peut lttre alloua'c, lt ccrtaincs conditions, aux soins Ii domicile des mincurs inaptes lt recevoir une ins- truction (ATFA 1961, p. 43 - RCC 1961, p. 204). La question litigicusc en l'espcc est de savoir si l'assurb btait inapte lt recevoir une instruction au sens de 1'article 20 LAI. Par <c inaptitude lt recevoir une instruction »‚ il faut comprendrc i'inaptitudc lt recevoir une formation scolaire par Suite d'une infirmita' pbvsiquc ou mentale. Ains, le TFA a toujours ddfini l'aptitude lt recevoir une instruction par l'aptitudc lt recevoir une formation scolaire. La simple incapacita' de fra'quentcr une a'cole dünne heu lt l'octroi de subsides pour un enseigncrncnt d'un autre genre; de tcls subsidcs suppo- sent quc l'assura' est aptc lt recevoir une instruction (cf. arra't du 2 novcmbre 1961 en ha cause E. K., RCC 1962, p. 36, et arrit du 23 fa'vricr 1962 en la cause H. St.,
29
RCC 1962, p. 351). L'aptitude 1 recevoir une instruction doit itre prise au sens large, afin de dvc1opper aussi des forces minimes. Est ainsi apte 1. recevoir une instruc- tion 1'assuri dont il est possible de dvelopper tant soit peu lesdites forces, 1 la con- dition qu'il posside une capacit d'assimilation minimum. Un assurf West inapte 1 recevoir une instruction que lorsque cette capacit lui manque. De ce fait, Ja cause de 1'inaptitude 1 recevoir une instruction est en gln6ral une infirmit mentale qui rend I'assur incapable de recevoir une instruction quelconque. En 1'csplce, Passure tait en mcsurc de frfquenter l'co1c primaire pendant sept ans. Ii a donc rcu une meilleure formation scolaire qu'un assurl apte seulement 1 suivre les ciasses spciales de l'iicole publique. Apris qu'il cut termine l'co1e, il resta apte 1 recevoir une formation ultricurc. Ainsi que Je constate Je mdecin, 1'assur continuait 1. itre en picinc possession de ses facults intellctuclles. En 1960, il remplit encore lui-mime les formules destiniies es ' l'AI et aurait pu continucr son instruction en rccevant une formation scolaire spfeiale (par ex. un enseignement linguistiquc ou arithmtique). Or, on ne peut pas parler d'inaptitudc 1. recevoir une instruction si un dveloppement ultiricur &ait possible. Contrairement 1 l'avis de 1'autoritl de premire instance, l'impotence et l'incapacitsi de travail n'cxcluent pas l'aptitudc 1 recevoir une instruction et par 11 une formation scolaire. Tout invalide peut pour Je moins exiger, dans la mesure ou son iltat physiquc ou mental Je permet, que lui soit donnl 1'enseigncmcnt scolaire indispensable pour vivre en socitii; quant 1. savoir si ces connaissances pourront itre utilisies plus tard, et favoriser une capacit de gain future, c'cst 11 une question difficile 1 trancher, qui passe au second plan. On peut se demandcr en outrc si l'articic 19 LAI, qui traite de Ja formation scolaire spiciale, ne met pas 1 cc droit des conditions spcicialcs qui s'icartent des conditions gnralcs formules 1 1'articic 9, 1r alina, LAI, sur Je droit 1 la radaptation. D'aprs cc qui vient d'itre dit, l'assurii ne remplit pas les conditions mises 1 l'octroi d'unc contribution aux frais de soins 1 domicile, raison pour laquelle 1'appel est admis.
Arret du TFA, du 15 mai 1962, en la cause U. St.
Article 21, 2" aIinia, LAI. Pour remplir vraiment sa fonction, une pro- thse doit, suivant les conditions personnelles de 1'assur, satisfaire aussi
1 des exigences d'ordre csth&ique. Si une prothse ncessite, 1 cause de cela,
une confection spkiale ou une modification des vtements, 1'AT prend en charge les frais suppkimentaircs qui en r&isultent, si ces derniers sont 1evs. Caicul de ces frais dans Je cas d'une adolescente amput& d'un bras, dessi- natrice sur textiles.
Articolo 21, capoverso 2, LAI. Per essere con forme all scopo, una protesi deve, seconcbo le condizioni personali delb'assicurato, socidisfare anche alle esigenze d'ordine estetico. Se una protcsi richiede, a tal fine, una fabbrica- zione speciale o correzioni degli abiti, l'Al sopperisce alle spese supplemen- tari, se queste sono elevate. Calcobo di queste spese ne1 caso di una adolescente amputata di un braccio, disegnatrice di tcssuti.
L'assure, ne en 1945, porte une prothise pour rcmplaccr son bras gauchc quasi totalement arrach lors d'un accident de train en 1955. Depuis Je printemps 1960, die fait un apprentissage de dessinatrice sur textiles. En mars 1960, des prestations
Un commcntairc 1 cc propos sera publi dans un prochain numiro.
30
de 1'AI furent demandes en sa faveur. La caissc de compensation informa 1'assurde que les frais de r6paration de la prothse et de ses accessoires ncessaircs (gants, etc.) scraient pris en charge par 1'AI. Un recours ayant ehd form6 contre cette dicision, la commission de recours accorda t 1'assurc, 3i partir du 1' janvicr 1961, une contribution annuelic de 150 francs < pour usure des vitements ». Cc jugement tait motiv, dans 1'essentiel, comme suit: la prothse, dont une partie entoure toute 1'paule, use beaucoup les vltemcnts de Passure et lui impose par consiiquent des frais supplmcntaires. Ces frais sont li es 1. l'usage de Ja prothsc. Les membres artificiels dtant remis avec Icurs accessoires, les frais qui sont li es l'usagc de la prothise, mais ne font pas partie des frais d'entrctien proprement dits, doivent galement itre pris en charge par l'AI. L'appcl interjetd par 1'OFAS contre cc jugement cantonal fut rejet par Je TFA pour les motifs suivants:
Comme l'a fait justement remarquer l'OFAS, les prtentions de 1'assurce ne peuvent se fonder sur l'article 16, 3' aliniia, RAI, aux termes duquel une contribu- tion pcut itre allouc exceptionnellement pour les frais d'cntretien d'« cngins » qui rcprdscntcnt des moyens auxiliaires au sens de l'article 21 LAI. Personne ne l'a d'ail- icurs prtendu dans cette procidure. 11 faut donc examincr si les droits de 1'assurc ne pourraient dcouler d'autres dispositions idgales.
Aux termes de l'article 21, 2e alina, LAI, l'assurance prend en charge les moyens auxiliaires « d'un modle simple et adquat ». L'AI doit donc, sans que l'on ddpasse les limites d'une confection simple, veiller ii ce que Ic moyen auxiliaire se prsentc sous une forme qui gine le moins possible la rdadaptation vise. C'est Je cas, notamment, des mcmbres artificiels : ils doivcnt attircr l'attcntion Je moins possible ou, du moins, ne susciter aucune rpugnance, tout spcialemcnt lorsque 1'invalide cxcrcc un nsiitier dans lequel Ja prscntation extcirieurc jouc un grand rlJe. Ainsi, une femme qui exerce une activite lucrative, et laquelle on a dfi amputcr une jambe, dcvra rece- voir non pas une jambe de bois, mais une prothise qui rappelle, par sa forme, une jambe hurnaine. Pour qu'un amput puisse tirer parti, Je mieux possible, de sa capacit (je gain, il importe galement que sa prothisc, y compris les accessoires, soient cachs par ]es vitemcnts que Von porte ordinaircmcnt dans son mtier. Un membre artificicl doit donc, jusqu's un certain point et suivant les conditions personnelles de l'assur, satisfaire des exigences esthtiques, sans rapport avec Ja fonction mime de Ja prothse, mais im donnant Je caractire adquat prvu l'article 21, 21 alinda, LAI. L'AI doit veiller cela aussi bien qu'au bon fonctionnement de Ja prothise, s moins que i'invalide lui-mime ne puisse donner ii sa prothse une apparence qui ne choquc pas et ne le dsavantage pas aux yeux de son cnsourage. Tel sera le cas lorsqu'il n'en rsultera pas, pour l'entretien des vitemcnts, des frais supphimentaircs importants, qui viennent s'ajou- ter ii ccux d'une garde-robe ordinaire. Par cxempie, une prothse de l'avant-bras peut itre cache sans difficult par des vitements ordinaires, Je gant de Ja main artificicile dtant pay par l'AI, comme en i'espce. Ii en va autrement iorsque les dimcnsions de Ja prothse exigent une confection spciaie des viternents. Dans cc cas, i'on ne saurait demandcr que i'invalide supporte iui-mime les frais supplmentaires occasionns par l'adaptation de ses habits, moins qu'il n'achitc pour d'autrcs raisons des vitenlents sur mesure. Une teile adaptation ne scrait pas nccssairc sans la prothse; eile fait partie de Ja confection du « mod e le adquat » de Ja prothse, qui est t Ja charge de l'AI. Si les conditions sont rempiics, i'AI doit donc prendre en charge les frais supp1mentaires des confcctions spmciales ou des retouchcs des viternents, !'invalide mitant ccns6, bien
31
entendu, entretenir ceux-ci normalement. L'usure plus ou moins forte des vtements ne joue aucun r61e dans cette prise en charge. En l'espce, i'invaiide est une jeune assure, qui fait un apprentissage de dessi- natrice sur textiles. Eile doit donc, de par son m6tier, satisfaire aux exigences vesti- mentaires actueilement poses au personnel fminin d'une entreprise commerciale. Eile y russirait certainement avec des vitements de confection si eile n'tait pas invalide. Or, dans son cas, comme on l'a dji. fait remarquer avec vraisembiance en instance de recours, la prothse, fix1e par un lien autour du cou et de 1'autre bras, est trop grande pour que Passure puisse porter des vftements de confection ordinaires; eile est plus large, 1'pauie, que le bras droit, cc qui nhcessite une retouche des vitements ou une .
confection spciale. L'assurc doit donc supporter, de ce fait, des frais suppimcntaires non nghgeables pour ses vltements. Rien ne prouve que ces frais soient infrieurs en moyenne s la contribution annuelle de 150 francs accordie par l'autorit de premire instance, aussi iongtcmps du moins que i'assure est en Age de croissance. Dans tous les cas, l'adaptation spiciale des habits d'ete et d'hivcr ncessaircs une jcunc fille de cet age, y compris les manteaux et les impermabies, n'a pas co6t6 moins en 1960 et 1961. Il n'y a donc pas heu de modifier ic jugement de premire instance comme le propose 1'OFAS. En revanche, l'administration pourra rendre une nouvelle dcision sur le mon- tant de la contribution iorsque i'assure aura achev sa croissance. Puisque la contribution accorde (150 francs par an) est justifie en vertu de i'article 21, 2e ahina, LAI, il est superflu de se dcrnandcr si les vtcmcnts peuvent, certaines conditions, irre considr6s comme « accessoires » d'une prothise au sens de i'article 14, 1er aiinia, lettre a, RAI, et si une contribution de l'AI entre en ligne de compte au cas oj'1 des vitcmcnts qui n'ont pas W adapts s la prothse sont particu1i- rement endommagis par l'usage d'un membre artificiel.
Arre't du TFA, du 12 juillet 1962, Co la cause H. P. Sp. Articies 21 LAI et 14, 1cr ahinia, Iettre f, RAI. Un chien-guide pour aveu- gie ne peut pas We remis au binificiaire d'une rente comp1te d'invaiidit qui va atteindre la limite d'ge ouvrant droit lt la rente AVS, en consid- ration des possibilitis restreintes de gain et des frais reiativement ilevis de cc moyen auxihiaire. (Considirant 2.) Article 16, 3e alinia, RAI. La jurisprudence concernant i'aliocation excep- tionneile d'une contribution lt l'entretien de vihicuies lt moteur est aussi applicabie lt l'entretien des chiens-guides pour aveugies. Le fait qu'un assuri doit payer un ioyer ilevi pour son appartement ne suffit pas lt faire admettre, quoique les limites de revenu privues lt i'articie 42 LAVS soient dipassies, 1'existence d'un cas pnibie. (Considirant 3.)
Articoli 21 LAI e 14, capoverso 1, lettera 1. QAI. Non pud essere consegnato al benejiciario di una rendita intera d'invaliditi che sta per raggiungere il ii- mite di eta' ehe gli da' diritto ella rendita AVS, un cane-guida per ciechi; eia, in considerazione delle lirnitate possibilita' di guadagno dell'invalido e delle spese relativamente elevate di detto rnezzo ausiliare. (Considerando 2.) Articolo 16, capoverso 3, OAJ. La giurisprudenza concernente l'assegnazione eccezionale di un sussidio per le spese di manutenzione di veicoli a motore i pure applicabile a quelle dz rnantenimento di canz-guida per ciechi. ii fatto ehe 1-in asszcurato deve pagare un ajjitto elevato per il suo appartemento non
32
t snfficiente per ammettere l'esistenza cli im esso penoso, bench3 siano supe- rati i limiti di reddito previsci dall'articolo 42 LAVS. (Consia'erando 3.)
L'assur, nd en 1898, cst aveugic depuis 1934 et touche, commc ancien fonctionnaire, une pension annuelle de 5588 francs. 11 se scnt fortement handicap, dcpuis quciquc tcmps, par les premires maiadJes de VICI]ICSSC, par des troubles de 1'3quilibre et par un itat d'inslcuritl ginciralc dans Ja rue. Depuis Je 1 janvier 1960, ii rcoit, pour son inva1idit qui cst de $5 pour ccnr, une rente d'invalidit3 entDrc (avcc une rente compldmentairc pour l'pouse) de 1792 francs par an. II utilise Ja capacit de gain qui mi reste en travaillant conime rcprsentant, activit3 qui im rapporte environ 1200 francs par an er qu'il exerce en se faisant aceompagner par un chien d'aveugle. En mars 1961, i'assur demanda le remplacement de son chien, !g6 de 10 ans, aux frais de hAT, aind qu'unc contribution s i'cntreticn de i'anin]ai a partir du 1er jan- vier 1960. La caisse de compensarion ayant rciete cette dcmandc, Passure recourut. Comme ic fair rcmarquer l'autorit eantonale dans sa r3ponsc negative ii cc recours, ii n'y pas de raison p3rernptoire de remplaccr cc chien; d'aiiicurs, l'assurd ne dcmandc que son rcmplaccment en cas de deJs. Lc chien n'a que dix ans er pcut servir encore queiqucs anniles. ADmc s'ii mourait hicntt, un nouveau chien ne pourrait guSre Irre utilisl longtemps 1. des fins professionnclles. En outrc, les frais d'acquisition de cc « successeur » atteindraient 31 peu prJs Ic meine niontant que le rcvcnu annuel que Passure touche commc reprdscntanr; ils scraicnt donc disproportionnls au profit qui pourrait Stre tirl de cc moyen auxiiiairc. Enfin, Pallocition d'unc contributiori 31 1'entrerien du chien doit Itrc rcfusle, car ic revenu de 1'assurl dlpasse les limites fixles par l'article 42 LAVS. L'appcl intcrjctl par l'assurl auprs du TFA a dtii rejctl. Voici les considrants de cc tribunal. Aux tcrnles de 1'artieic 21 LAI, l'assurl a droit aux moyens auxiliaires qui sont nlcessaircs 31 sa rladaptation la vic professionnelle er qui figurent dans une liste que dresscra Ic Conseil fldlrai. Le RAT cnmpte au nombrc des moycns auxiliaires, son articic 14, 1cr aliniJa, lettrc f, les chiens-guidcs pour aveugles; il prdcisc, ii l'articic 15, l alinila, que les moyens auxiliaircs sont remis lorsquc Passure en a bcsoin pour cxcreer une activitl lucrativc. Les frais d'entretien de chiens-guides (er de vlhicuies a morcur) ne sont, en principe, pas assumls par i'assurance (art. 16. 3" al., RAT). Toutcfois, celle-ei peut, exccptionncilement, aiioucr une eontrihution jusqu'ii concurrcncc de 50 francs par mo is. Au moment od fut prise Ja dleision attaqulc, Je chien apporrait T'assurl une aide suffisante, cciui-ci dcvant, de toute manirc, rlduire son activitl a causc de ses maiadics de vicillesse. Les troubics constatls dans la santl du chien, er attcstls par Je nouveau certificar de vltlrinaire, n'y changcnt rien. La remisc d'un nouveau chien aux frais de i'AI n'cnrre donc pas so hgne de comptc, ne serait-ce que pour cc seul motif. D'aiileurs, le plan de dressage que Passure aimcrait apphquer 31 un nouveau chien n'csr pas adlquat. L'OFAS fait remarquer avec raison qu'un chien-guidc doit Itre drcssl par un splcialisrc pour pouvoir servir cnsuitc avec efficacitl; un chien drcssd par Passure' ne saurait Itre considlrl comme un moyen auxiiiairc appropril. Cependant, mlrnc s'ii Irait Itahii que Je chien actueT n'est plus en Itat de con- duirc un aveugic, cet animal ne pourrait pas Irre rempiacd aux frais de TAT. En effet, T'assurl, qui cst dIj invalide au 85 pour cent, artcindra en juin 1963 Page donnant drost une rente de T'AVS; iT scra hicntdt, prohablenient, entilrcmcnt incapabie de
33
travailler, si bien que le nouveau moycn auxiliaire demand ne pourrait plus servir sa « radaptation la vie professionnelle » au sens de l'article 21 LAI. Seul, un chien dress par un spcialiste pourrait entrer en lignc de compte comme moyeri auxiliaire. Or, comme 1'assur ne gagne qu'un revenu mensuel de 100 francs, les frais d'acquisition d'un tel chien (cnv. 1200 francs) seralent disproportionns au profit que l'on pourrait en tirer, d'autant plus que les soins ncessaires l'aninial entrainent, selon l'OFAS, unc dsipense de 70 ii 90 francs par mois. Uassure objecte que le tribunal a accord, dans un arrt du 19 septembre 1961, un assur6 quasi totalement invalide (la commission Al parlait d'une incapaciti de gain de 94 pour cent), des chaussures orthopdiques cornrnc moycn auxiliaire. Or, il s'agissait ii. d'une d.ipensc rclativement minime en favcur d'un jeune assur; en outrc, le rapport entre ces frais de moyen auxi]iaire et le gain ralisable dtait bien plus avorab1e que dans le cas prscnt. D'ailleurs, le tribunal avait donnii Suite la proposition de l'OFAS, dans l'arrit en question, non sans insister sur le fait qu'ii s'agissait 1 d'un cas-limite. Or, le cas priisent se trouvc nettement au-deli de cette limite et n'est pas de ceux qui donnent droit des moyens auxiliaires de cc genre.
3. En cc qui concerne la contribution exceptionnelle prvue par 1'article 16,
3e alina, RAI, le tribunal a djt &abli que son octroi pour l'entreticn d'un vhicule moteur supposait l'existence d'un cas p6niblc. Or, un cas pnible ne peut etre reconnu comme tel que lorsque le revenu dterminant pour l'octroi d'une rente extraordinaire n'atteint pas la limite fixiie i J'article 42 LAVS (arrit du TFA en la cause M. B., du 4 septcrnbrc 1961, RCC 1961, p. 425). Cette jurisprudencc est galc- ment applicable la contribution exceptionnclle pour 1'entretien d'un chien-guide. En l'espce, le revenu dterrninant de l'assur dpasse la limite, qul cst de 4800 francs, comme le montre le calcul suivant: Fr. Pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5588.— Rente ........................1792. Revenu du travail ....................1200.-
8580.—
Dduction forfaitaire pour les primes d'assurances et les impts, selon l'article 57, lettre d, RAVS . . . . . . . . . . . . . . . . 900.-
7680.—
Revenu ä prendre en comptc selon l'article 42, 1er al., LAVS: les ‚ soit 5120.—
Le fait que l'assur6 doit payer un loyer 1cvii pour son appartement ne suffit pas faire admcttrc, quoique les limites de revenu soient dpasscs, l'existence d'un cas pnible. En outre, le tribunal de premiire instance fait rcmarquer i bon droit qu'on ne saurait cxiger de l'AI une contribution de 50 francs par mois pour l'cntrcticn du chien, alors que le revenu mcnsuel du travail de i'assurd n'attcint que 100 francs.
34
RENTES ET INDEMNITS JOURNALIRES
Arre't du TFA, du 27 aout 1962, en la cause E. K.
Article 22, 30 alin&, LAI ; article 18 RAT. Ii ne peut pas itre accord d'in- demnit journa1ire pour Je d1ai d'attente lorsque 1'&at de santa de I'assur ne permet pas d'appliquer les mesures de radaptation envisages.
Articolo 22, capoverso 3, LAI; articolo 18 OAL L'indennita' giornalier s per il periodo di attesa non pud essere assegnata a11orch lo stato di salute dell'assicurato non perrnette l'applicazione dei provvedimenti d'integrazione prescritti.
L'assur, n en 1901, souffre de diabte sucr, ainsi que d'hpatite (infiammation du foie) er d'infections staphylococciques. Le 22 novembre 1960, il a dft, en raison d'une infection, entrer 1'h6pita1 ol'i, en avril 1961, il subit 1'amputation du gros orteil gauche puis, en raison d'une gangrne progressive, fin mai 1961, de la jambe gauche. Le 19 juin 1961, le malade se trouvait encore l'h6pita1 ; le mdecin le d6clara com- .
plrement incapable de travailler pour une dure indtermine. En juin 1961, Fassur e' prsenra une demande de presrations de l'AI. Se fondant sur un prononc6 de la com- mission Al, la caisse de compensarion lui accorda une jambe de bois. L'assur recourut contre cette d6cision. Il dclara que la jambe de bois ne pourrait irre adapte qu'au bout de quelques mois et demanda irre mis au bnfice d'une indemnir6 journa1ire pendant la piriode d'attente, vu que son incapacit de travail serait alors de 50 pour cent au moins. L'autoriti de premiire instance rejeta le recours pour les motifs suivanrs : L'indemnit journalire ne peut irre versie pour un dilai d'attente que si une mesure de radapration a de)* 1ri ordonnie, mais que son appli- cation doit encore ehre retarde. En 1'espice, Je moycn auxiliaire accordi l'assuri peut, en soi, lui irre remis immdiatemenr. L'assur6 n'a donc pas besoin d'attendre, il est seulement handicape dans l'utilisation du moyen auxiliaire. L'assur6 interjera appel conrre le jugemenr cantonal. Il releva que, sur ordre du mdecin, il n'avait pas encore porti la prothise, car il fallait attendre pour voir commenr la blessure causle par 1'amputation se guirirait. Il esrimair d5 lors que la Periode s'coulant entre Je prononci de la commission Al et ic moment os la pro- rhse serait dlfinirivcmcnt adaptle avcc succs devait irre considrc comme priode de riadaprarion durant laqucllc l'indcmnit journalirc est duc. Si Ic TFA devait arrivcr une conclusion contrairc, l'indemniri journaliire devrait en tour cas irre versle pendant Ic dilai d'attente. Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivanrs
1. Selon 1'arricic 22, 1er alinia, LAI, l'indemniti journaliire est accordle « pendant Ja riadaptarion » si Passure' « est empichi par les mesures de radaptarion d'cxcrcer une acrivit lucrativc ». S'il prsenrc une incapacir de travail d'au moins 50 pour cent, il n'est pas niccssaire, selon cette disposition, qu'il y air une relation de cause 1. effet entre les mesures de riadaprarion er 1'empichemcnt d'exercer une acrivit lucrative. Tourcfois, dans cc cas egalement, Je droit l'indcmniri journalire n'existe que durant Ja p&iode au cours de laquelle les mesures de radaprarion sont appli- qu6es. Les condirions auxquclles des indcmnits journa1ires pcuvcnt irre accordes pour des dilais d'attente doivent, scion l'article 22, 3e alina, LAI, itrc fixics par Je Conseil fidiral. L'arricle 18 RAI, qui se fonde sur cette aurorisation, dispose que Passure', qui prsenre une incapaciri de travail de 50 pour cent au moins et qui
35
attend l'excution des mesures de radaptation ordonnes, a droit ä l'indemnit jour- na1ire pour chaque jour entier du d1ai d'attente, mais au plus pour 120 jours.
2. Ainsi que Passure le re1ve dans son mimoire d'appel, l'tat de la blessure du
moignon ne permet pas encore d'adapter la prothhse accorde. Il en rsulte que les mesures de riadaptation envisagcs ne peuvent pas encore e^tre app1iques en raison des suites de maladie existantes. De ce fait, toutefois, tout droit aux indemnits jour- nalires est exclu en vertu de l'article 22, 1er a1ina, LAT. Leur versement constitue - ainsi que cela a dj th releve dans l'arrt du 20 janvier 1961 en la cause F. J. (RCC 1961, p. 119) une prestation accessoire venant s'ajouter certaines mesures de radaptation. De mme, l'indemnite journaIire ne saurait Atre accord6e pour un dlai d'attente ; un tel droit ne peut tre admis que si l'tat de sant6 de Passure' per- met en soi 1'cx6cution des mesures de radaptation ordonnes, mais que des raisons externes (p. ex. le manque de place dans le Ccntre de radaptation) l'obligent d'en attendre 1'excution. L'octroi d'un moyen auxiliaire (c'est--dire d'une mesure de radaptation) par une d6cision d'une caisse de compensation ne suffit pas pour don- ner naissance au droit 1'indernnit journa1ire. Ort ne peut, en tous cas, parler de mesures de radaptation et de dilais d'attente que si Passure' est susceptible d'tre r4adapt, cc qui - comme cela a d6js 6t re1ev6 - West pas encore le cas en 1'espce.
Arret du TFA, du ler mars 1962, en la cause L. V.
Article 31, 1er alina, LAI. On ne saurait exiger d'un assur, atteint de dcitb totale, qu'il se soumette i des mesures de radaptation si cette affec- tion a engendrb une nbvrose qui 1'empche de faire l'acte de vo1ont6 nbcessaire. II en va diffremment, en revanche, si le refus de l'assur6 a pour origine un dbfaut caract&riel.
Articolo 31, capoverso 1, LAJ. Non si potrebbe esigere da un assicurato sof- ferente di cecitd totale ehe si sottoponga 0 provvedimenti d'integrazione, se detta affezione ha provocato una nevrosi ehe lo priva della capacitd volitiva. Per contro, diverso il caso se II rifiuto dell'assicurato 2 originato da un dii etto di carattere.
L'assur, n en 1918, a appris le mtier d'apparcilleur. Atteint de rtinite pigmentaire bilattrale, il a subi une baissc progressive de l'acuit visuelle, qui est rduite actuelle- ment 1 une vaguc perception lumincusc. Contraint d'abandonner son mtier en 1954, il est restf cependant au service de la mime entreprise, qui l'occupe depuis lors 1 des travaux sccondaircs de manutcntion ; il reoir une r6mun&ation de peu infrieure 1 Celle qu'il aurait touclicie comme ouvrier qualifi6 en bonne sant& Saisie d'une demande de prcstations Al, la commission Al, considrant que le salaire actuel hait en bonne partie volontaire er ne pouvait par consquent servir 1 l'valuation de l'invalidit, a chargci 1'office r e gional d'examiner les possibilits d'une radaptation susceptiblc de procurer 1 l'int e' ress6 un gain supirieur. Bien que 1'office rgional ait pu compter sur Ic concours de l'cmployeur de 1'intress, cc dernier opposa un refus pur et simple 1 toutcs les dmarches cntreprises en vue de sa radaptation. Finale- ment, le dlgu de l'office r e gional dut se rsoudre 1 prsenter 1 la commission Al un rapport ngatif, en laissant entendre, cependant, ue Passur n'tait pas entire- ment responsable de son attitude. A la suite d'une dcision de la caisse de compen- sation, fondsie sur un prononc6 de la commission Al le reconnaissant invalide 1
36
50 pour cent, l'assur6 recourut pour demander tre mis au biJnfice d'une rente
entire. La commission de recours, comparant Je gain riel (abstraction faite des pres- tations volontaires de J'ernployeur) au rcvenu quil aurait pu rdaliscr sans son invali- dit6, admit une invaliditd supricurc aux dcux tcrs, sans sanetionner dautre part l'attitude n e gative de l'intress t l'gard d'une dventuelle riiadaptation. Sur appel de 1'OFAS, le TFA a annuM je jugement cantonal et renvoy6 Ja cause Ja commission Al pour les motifs suivants
2. Dans l'espce, Ja commission Al et Je juge cantonal ont considri que des
mesures de radaptation ne pouvaient tre cxiges de l'assur, sans que celui-ci eft supporter les consiiquences de son refus, et ont pass ii l'dvaluation de J'invaJiditii en vue de l'octroi d'une rente. Tandis que Ja commission procdait ii une evaluation dont les bases dcmeurcnt obscurcs, Je premier juge s'st fon& sur des dhimcnts qui -
si Fon admet que toute riladaptation est excluc - paraissent rpondrc aux critres de ddtermination du taux d'invalidit selon J'article 28 LAI. Ii est iivident, en effet, que Je salaire effectif vcrs en J'occurrence par 1'cmployeur ne saurait &re retenu comme premier termc de Ja comparaison, er l'apprdciation du gain que J'invalide pourrait raJiser un quart environ de cc salaire ne semble en rien arbitraire, con- firme qu'eJJe est non seulernent par J'cmploycur, mais aussi par J'office rgionaJ de radaptation ; Je paraJJJc fait par l'OFAS avec Je gain obtenu par des aveugles de naissance, parfaitement riiadapt6s Ja vie professionnclic, West pas concluant, car ii implique pricisment Ja possibilitsi d'une radaptation. Quant au second terme de Ja comparaison, ii est clairement iitabli par Je salaire que l'assurii aurait obtenu comme appareilleur. La question est de savoir si viiritablcment des mesures de radaptation ne peuvent tre exiges de l'assur, sans que celui-ci ait ä supporter les consiiquences d'un refus, et si l'iivaluation de 1'invaliditd en vue de J'octroi d'une rente n'est pas prmaturiic. Or, Ja Cour de cans estimc, contrairement au juge cantonal, que Ja question ne peut tre tranchiic en l'iitat. L'office r4iona1 de r&daptation, charge par Ja commission Al d'examiner si un travaiJ mieux adaptd 1'iitat de J'assurii ne pourrait etre trouvci dans Je cadre m e ine de J'entreprise, a reJev que Je refus oppos par J'assur toute mesure de radapta- tion etait imputabJe notamment i J'infirmitr er i J'influcnce des proches que Passur e n'tait donc pas compJtement responsabJc de son comportement ; qu'en cas de doute, il y aurait possibi1it d'ordonncr une expertise psychiatriquc, afin de dtcr- miner dans quelle mcsurc un traitcmcnt psycJiothiirapique pourrait avoir d'heureux effets et ramcner J'assur des conceptions sociaJes normales. Le miidecin traitant, dans Ja dcJaration produite par J'intim Jors de sa rponse Pappel, signale que la ciicini a en « une incidence psychologiquc importante sur Je cornporterncnt de cet homme »‚ et il Jui parait « totaJement ilJusoire, dans les circonstances actuelJcs, d'ob- tenir Ja colJaboration de l'int ~ resse s des mesures de niadaptation professionneJJc il insiste gaJement sur Je « contextc psychologiquc personneJ, famiJial et de J'en- tourage ». Ces indications ne permettent pas de diiccicr avec une sftrctii suffisante si les difficuJnJs rcJeves ont pour origine un dfaut caracurieJ, dveJopp er cntretenu par l'entourage, Du une n6vrosc provoqruic par la ciicitii. Si ccs difficuJts ont pour origine un dfaut caractrieJ, dont - seJon un phnornne souvent constat - l'in- tress est Je premier ä subir les consiiquences niifastcs, ni cc Maut, ni J'influence de tiers ne sauraient suffire rcndre inexigible l'excution de mesures de radapta- tion ; Passure' dcvrait supporter alors les suites higales de son refus. Si, en revanche, ainsi que pourraient Je Jaisser entendre les rapports de l'officc rgional er du mildecin
37
traitant, ainsi que la suspension du travail pendant piusieurs mois d5 septembre 1960, ces difficults ont pour origine unique ou prpondrante une nvrose qui se serait dclare par suite de la ccit6, l'exigibilit6 de mesures de radaptation devient douteuse ; eile doit &re nie si la nvrose empche l'assur6 de faire l'acte de vo1ont6 ncessaire. L'arrt cantonal doit äs lors ehre annul, et la cause renvoye la commission Al pour compiment d'enqute et expertise psychiatrique par les soins d'un sp6cialiste. Ii incombera ensuite ä cette commission de se prononcer ä nouveau sur l'exigibilit de mesures de r6adaptation au sens des articles 8 et suivants LAI ; au cas oi 1'assur6 opposerait un nouveau refus des mesures reconnues exigibles, la commission &ablira 1
quelles seront les consquences de ce refus sur ses droits envers 1'AI, notamment sur le droit une rente pour la priode tant antrieure que postrieure au nouvel examen. ä
PROCDURE
Arre't du TFA, du 4 septembre 1962, en la cause U. K. Article 78, 2e a1ina, RAI. Les mesures de radaptation dont l'intrt de l'assur6 exigeait qu'elles fussent exkutks avant d'avoir W ordonnes par 1'AI ne peuvent hre prises en charge par 1'assurance, lorsque la demande de prestations sl'a pas W dpose dans les trois mois, qu'ä partir de la date ois dies ont W non pas demand&s, mais ordonnes. Articolo 78, capoverso 2, OAI. Le spese per provvedisnenti d'integrazione eseguiti nell'interesse dell'assicurato prima di essere stati prescritti dall'AI, possono essere assunte dall'assicurazione, se la richiesta di prestazioni non stata presentata entro i tre mesi, soltanto a decorrere delle data delle loro prescrizione e non dalla data delle loro richiesta.
L'assur, n en 1957, souffre depuis sa naissance d'un granulome osinophile, maladie rare du mtabolisme cite au n° 189 de la liste des infirmius congnita1es de l'OIC (une ancienne forme de la maiadie de Schüller-Christian). De i'avis du mdecin, Passure' dut etre trait ds sa naissance (thrapie continue de Prednison sous contrfle mdical rgu1ier). Le 26 mai 1961, le pre de Passure' prsenta une demande de prestations de i'AI pour son enfant. La Commission Al d6cida de mettre ä la charge de l'AI les contries mdicaux, ainsi que les frais de transport s'y rattachant, lt partir du 26 mai 1961; eile refusa en revanche tout paiement pour la p6riode antrieure au dp6t de la demande. Le pre de l'assur, inform6 de ce prononc par une dcision de Ja caisse, recourut contre cette dcision et demanda que son enfant soit mis au bnhfice de l'assurance djlt lt partir d'une date ant&ieure. Ii n'avait, disait-il, informe que depuis quelques jours du droit de son enfant lt des prestations de l'AI. L'autorit6 cantonale de recours rejeta son recours. Le parc de Passure' en a alors appel6 au TFA, dans un mmoire os il a repris 'les arguments dvelopps dans son recours. La caisse de compensation s'est abstenue de r6pondre, et l'OFAS, dans son pravis, a abouti lt la conclusion que Je traitement de l'infirmit congnita1e devait etre pay rtroactivement par 1'assurance.
38
Le TFA a rejet Pappel pour des motifs identiques ceux exponis dans un arrit du
4 septembrc en la cause L. E. (RCC 1962, p. 442, cons. 1 et 2).
Ii dclare au surplus cc qui suit:
En l'espce, on peut certes admettre avec l'OFAS qu'il etait urgent de traiter l'infirrnit congnitale avant toutc demande de prestations. Le dlai de trois mois pnivu par 1'article 78, 2° alina, RAI (qui, en vertu de 1'article 116, 2e al., RAT, n'a com- mcnc courir que le janvier 1961) n'a toutefois pas suspendu. En 1960 djt, les reprsentants higaux de Passure savaient que cciui-ci souffrait d'une infirmit con- gnita1e, fait sur lequel reposent ses droits. Lcur enfant ayant t6 en traitcmcist mdical ds ca naissance, ic caractre cong6nital de son infirmiol devait leur apparaitre claire- ment ds le dbut; ils ne pouvaient pas croirc qu'il s'agissait d'unc maladie acquise aprs la naissance. A cct igard, peu importe le moment oj ils ont appris que cette affection figure dans la liste des infirmits congnitalcs 1tab1ie par le Conseil fTdra1; ic moment oi 1'cnfant a et6 annonc la caisse-maladic ne joue igalcment aucun rie. Ainsi donc, l'AI ne doit payer des mcsures excutes avant d'avoir ordonncs que lorsquc celies-ci ont commenc . hre appliques au plus tt trois mois avant le dp6t e de la demande. Dans le prsent cas, le d1but de 1'cxcution date de plusicurs anncs, car le traitement dispens s Passure' depuis sa naissance forme un tout. (Sur cc point, la Situation cst diff e rente du cas L. E., RCC 1962, p. 442, os il s'agissait de diverses mesures succcssives, 1imites dans le tcrnps, de sorte que chaque nouveau traitement reprsentait ic dbut d'unc nouvelle meSurc). Ne sont pas non plus remplies les condi- tions permettant le paiement par 1'AI des mesures appliques entre le moment oi celles-ci ont requises par les parents de 1'assur ct cclui oi dies ont t6 ordonmies par les organes de 1'AI. C'est i'administration de dcidcr si les prestations äjä vcrscs pour .
cette p6riode doivent eventuellement faire l'objet d'unc demande de restitution.
Arre't du TFA, du 12 septembre 1962, en la cause C. S.
Articic 78, 2e alina, RAI. Le traitement d'un naevus pigmentosus (envic) au pied gauche d'un assur d'un an ne doit pas. 8tre considr comme urgent au sens de cette disposition. Par cons&quent, 1'AI ne peut pas payer les mesures qu'elle n'avait point encore ordonnes au moment de leur exkution.
Articolo 78, capoverso 2, OAI. 11 trattamento di cm nevo pigmentoso al piede sinistro di un assicurato dell'etd di cm anno non deve essere conside- rato, ai sensi di questa disposizione, di carattere ccrgente. Di consegnenza, l'Al non pud rijondere le spese dei provvedimenti ccc guitt prima della loro prescrizione.
L'assur naquit le 1er juin 1959 avec un naevus pigmentosus (envie) au pied gauche, infirmit6 congnitale figurant dans la liste etablie par le Conscil fcid6ral (OIC, art. 2, n° 9 °). A partir de mai 1960, le mdecin entreprit plusieurs interventions (rapetisse- ment du naevus, dpiacemcnt du lambeau cutan); le 29 aoiit 1961, il procida lt une transplantation cutane. Il ressort du rapport etabli par le mdecin le 20 octobre 1961 que deux sances permettront vraisemblablemcnt d'limincr ic tissu du naevus qui subsiste encorc aux deuxime et quatrime orteils.
39
Le 12 scptcmbre 1961, la Cornnsission Al rcut une demande de prestations de Passur e'. Eile dJcida de payer les frais de traitemcnt du nacvus t partir du 29 ao6t 1961, cc dont ic prc de l'assurd fut infornid par dcision de la caissc de compcnsation. Le pire de 1'assurc a recouru contre cette dcision, en dcmandant que 1'AI prennc sa charge le traitement du nacvus dcpuis Je dJbut. Le prdsidcnt de 1'autoritd canto- nale de rccours l'ayant dbout, le prc de 1'assur a intcrjet appel auprs du TFA. La caissc de compcnsatlon a propooi Ic rejct de Pappel; 1'OFAS a pravisl en faveur de son admission. Le TFA a rcjct1 i'appcl, confirmant ainsi ses arrts prdcdcnts en lcs causes L. E. (RCC 1962, p. 442) et U. K. (RCC 1963, p. 38). A propos de l'urgcncc des mcsurcs cxcuter, ic TFA exposc notamment cc qui sult:
2. ... Dans le cas particulier, on pcut ccrtcs admcttrc avec l'OFAS, qui se fonde sur le certificat rnidical, que la pression et les frottements continucis du soulier favorisent Ja dgnresccncc rnalignc du nacvus. Toutcfois, l'assuri n'itait 8g6 que de dcux ans au moment du dJp6t de la dcmandc, et d'unc annic au ddbut du traitement; Ion ne saurait donc dirc que Ic traitcmcnt du nacvus au pied gauch alt c16 ftrc cntrcpris, pour raison d'urgcncc, avant d'avoir dtd ordonnd par la Commision Al. Aussi lAl ne pcut-clle pas paycr des mcsurcs qui ont dtd cxcutics avant d'avoir dtd ordonncs par la commission Al. Lcs conditions qui permcttraicnt le paicmcnt subsdquent des frais de traitemcnt dfs le 29 ao6t 1961 ne sont pas rdaliscs. Quant aux fra i s affdrents la priode allant du 29 aofit 1961 au jour o6 les mesurcs en cause ost dtd ordoniuics, Ast s. l'administration qu'il inconibera d'examiner s'ils doivcnt faire l'objet d'unc ddcision de restitution. Puisquc les rnesures exdcutcs avant d'avoir ete ordonncs doivent äre considircs comme nun urgcntcs, il cst superflu d'cxaminer id si le ddlai de trois inois prdvu par l'article 78, 2 a1ina, RAI a observ.
Arrft du TFA, du 18 juin 1962, en la cause M. D.
Articles 69 LAI et 97, ler alina, LAVS. Les dcisions des caisses de com- pensation ne passent pas en force quant au fond, mais seulement quant la forme. Toutefois, pour des raisons de sfcuriti.i juridique, il West possi- ble ft une caissc de compensation de revenir sur une dcision passe e en force que dans les cas oü cclle-ci se rvitle manifestement fausse - parce qu'elle West pas conforme aux prescriptions lgales ou qu'clle repose sur un &at de fait inexact - et pour autant qu'il existe un intrt konomique assez important pour justifier l'annulation ou la rectification de cette dkision. (Considrant 1.) Article 117 RAI. Afin de traiter quitablcmcnt les demandes prsentcs sous le rgime de Ja rglementation pruvisoirc, en 1960, et edles qui l'ont plus tard, un fixera les prcstations Al fi allouer dits le ler janvier 1961 en tenant compte des dispositions lgales entriles en vigueur ii cette datc, mme si ces demandcs unt dsiji fait prcdemment J'objet d'une dcision. (Considrant 2.) Articles 69 LAI et 86 LAVS. Ort ne pcut rcconnaitrc fi la conimission Al, qui n'a pas qualit6 de partie, le droit de recevuir communication des m6
40
moires dposs par les parties et d'exposer sen point de vue en instance d'appel. (Consid6rant 3.)
Articoli 69 LAI e 97, capoverso 1, LAVS. Le decisioni delle casse di com- pensazione crescono in giudicato soltanto per quanto riguarda il merito, ma non la forma. Tuttavia, per maggiore garanzia giuridica, una cassa di com- pensazione pud rivenire su una decisione passata in giudicato soltanto nei casi in cui quest'ultima appare manifestamente errata - non essendo con- forme alle prescrizioni legali o fondandosi su una fattispecie inesatta - e se sussiste un interesse economico assai importante per giustificare l'annulla- mento o la rettificazione di questa decisione. (Considerando 1.) Articolo 117 OAJ. Al fine di sbrigare equamente le richieste presentate nel 1960, nell'ambito dell'ordinamento provvisorio, e quelle inoltrate pid tardi, si stabiliranno le prestazioni Al da assegnare a decorrere dal 10 gennaio 1961, tenendo conto delle die posizioni di legge entrate in vigore a tal data, anche se queste richieste sono gid state oggetto di una decisione. (Considerando 2.) Articoli 69 LAI e 86 LAVS. Non si pud riconoscere alla commissione Al, ehe non parte in causa, il diritto di essere informata sui ricorsi presentati dalle parti e di poter esporre il suo punto di vista in sede d'appello. (Consi- derando 3.)
L'assur6e, ne en 1949, souffre de diabetes mellitus, affection dont le diagnostic fut pose pour la premire fois au mois d'octobre 1958, lors d'un sjour ii l'hhpital. Par dcision du 10 dcembre 1960, la caisse de compensation accepta la prise en charge des mesures m6dicales ncessaires. Plus tard, la commission Al, constatant que le diabetes mellitus, qui figurait dans la liste des infirmits cong6nitales valable en 1960, n'tait pas mentionn dans l'OIC du 5 janvier 1961, pronona que la prise en charge des frais de traitement en vertu de l'article 13 LAI n'entrait plus en ligne de compte dcpuis le 1er janvier 1961. Par dlcision du 24 mai 1961, la Caisse de compensation annula sa dcision du 10 dbcembre 1960 avec effet au 1er janvier 1961. La commission cantonale de recours rejeta le recours form contre cette dcision. Le TFA a rejeo Pappel de l'assurie pour les motifs suivants:
1. A 1'appui de ses conclusions, le mandataire de Passure prtend que la dcision
du 10 d6cembre 1960, qui mettait l'assure au bnfice de prestations lgales äs le ier janvier 1960 et jusqu'au 30 avril 1969 au plus tard, avait ti rendue rgulire- ment en vertu des dispositions lgales applicables alors, et qu'elle ne pouvait ehre annuIe avec effet au 1er janvier 1961. Or, comme il appert du jugement cantonal et du mmoire de l'OFAS, mais contrairement l'avis de la commission Al, l'affection dont souffre 1'assure n'est pas une infirmit congnita1e; c'est pourquoi les organes de 1'AI auraient dA refuser l'octroi de toute prestation, tant pour 1960 que pour les annes suivantes. Selon la rglementation provisoire qui a prec~d6 l'entre en vigueur de l'OIC (cf. les directives que l'OFAS a dictes le 16 janvier 1960, pendant la priode d'in- troduction, se fondant sur l'article 27, 2e alina, de 1'ACF du 13 octobre 1959 cnn- cernant l'introduction de l'AI; cf. aussi la liste, date egalement du 16 janvier 1960, dresse par l'OFAS), le diabte sucr6 itait rang dans la catgorie des infirmits congnitales dont les frais de traitement etaient pris en charge par l'AI, mais cela la condition seulement que cette affection se fiit manifeste la naissance dj1. Or, dans l'espce, rien ne permet de dire que le diabte de l'assure se soit manifesn la naissance soit en 1949, et au cours des annes suivantes. 11 ressort au
41
contraire des pices du dossier que cette affection n'est apparue qu'en 1958, alors que 1'enfant 6tait age de 9 ans, et que c'est au cours de cette anne-i qu'elle fut hospi- taiise pour Ja premire fois. Il ne s'agissait donc pas d'une infirmit congnitaJe au sens des dispositions Jga1es et de Ja jurisprudence relative Ja liste provisoire de 1960. Un examen attentif du cas aurait donc dfi conduire au refus de toute presta- tion. Ii s'ensuit que la dicision du 10 d6cembre 1960 n'a pas 6t6 rendue en vertu des dispositions legales et qu'elie 1tait manifestement fausse. L'assure a donc b6nifici indfiment en 1960 des prestations qui lui ont Jti alioues en vertu de la dcision du 10 dcembre 1960. Elle ne saurait donc continuer ä bnficier, jusqu'au 30 avril 1969, de ces prestations auxquciles eile n'a pas droit. L'opinion de son mandataire, selon laqucile Ja dicision ne pourrait plus etre modifie, etant entre en force et ayant cr ee des droits subjectifs, est erronc. Les caisscs de compcnsation peuvent-elles revenir sur une dcision passe en force? Le TFA a dfi se prononcer sur cette question ä piusieurs rcpriscs dans des causes concernant i'AVS, notamment Ja perception des cotisations (cf. ATFA 1959, p. 29 _ RCC 1959, p. 296 ; ATFA 1957, p. 175 = RCC 1958, p. 33 ; ATFA 1956, p. 43 = RCC 1956, p. 142). II a pricis cc propos (et ccci s'apphque 6galement i'AI) que conformment Ja doctrine dominante en droit suisse, les d&isions des caisses de compensation ne passent pas en force quant au fond, mais seulement quant t Ja forme. La s1curit1 juridique exige toutefois que ces dkisions ne puissent etre
modifies sans n e cessite absoluc. C'est pourquoi, selon Ja jurisprudence constante du TFA, il n'est possible de revenir sur une diicision passe en force que dans les cas os cette dcision se rivie manifestement fausse - parce qu'elie n'est pas conforme aux prescriptions legales ou qu'elie repose sur un etat de fait inexact- et pour autant qu'ii existe un intrt conomique assez important pour justifier i'annuiation ou Ja rcctification de cette dcision; ainsi, par exempie, Jorsque Je montant des cotisations niciamer est suffisamment eleve et qu'une modification de la dcicision renduc pr6- cdernmcnt aura des rcpercussions pratiques de queJque importance. Il dkoule de cc qui pr6cde que les autorits administratives taient fondes revenir sur Ja dcision du 10 dccmbre 1960. D'une part, celle-ei doit ehre regarde comme une dcision manifestement fausse, puisqu'eile n'tait pas conforme aux prescriptions JgaJes alors en vigucur. D'autre part, il existe un intrt economique suffisamment grand pour justifier son annuJation; maintenir cette dcision et dcia- rer que les prestations Jitigicuses doivent continuer tre vers6es, pour le seul motif que Ja dcicision de Ja caisse de compcnsation est entre en force, cc serait imposer tort J'AI des frais considirabics et servir i'assunle jusqu'en avril 1969 des pres- tations indues. Tel ne peut &re Je cas. Dans le domaine des assurances sociales, fondes csscntieJlcment sur Je principe de Ja soIidarit, il serait inadmissible en effet qu'un assuni puisse wucher pour des motifs de pure forme des prestations auxqueilcs il n'a pas droit. En pareil cas, il ne fait aucun doute que i'int6rt public doit 1'emporter.
2. Dans son mmoirc d'appcl, le mandataire de l'assure passe sous siience les
principes jurisprudentiels susmentionns et se borne ä soutenir que l'annulation de Ja dcision du 10 dkcmbre 1960 va i'encontre des principes fondamentaux du droit administratif, notamment du principe de i'immutabilit des dcisions cratrices de droits subjectifs et d'obhgations. Vu Ja solution qui doit äre donne au litige (considirant 1), la cour de cans peut se dispenser de trancher cette question. 11 ne iui parait d'aiileurs nullement 6tabli que les principes fondamentaux du droit admi- nistratif ne permcttraient pas de revenir sur Ja dcision du 10 dcembre 1960 et de rexaminer la question du droit de Passure des prestations pour la priode post- '.
rieure au 31 dicembrc 1960. C'est mme ä Ja conciusion contraire que l'on arrive si l'on tient compte des consid&ations suivantes.
42
L'OIC, du 5 janvier 1961, est etroitement lie au RAI du 17 janvier 1961. Ges deux actes lgislatifs du Conseil fdral, entrs en vigucur le 1er janvier 1961, repo- sent sur les mmes bases lgales et leur nature est identique. Aucun motif d'ordre juridique ne se serait donc oppos leur fusion. Nonobstant le dcifaut, dans l'OIC, d'une disposition transitoire analoguc celle de l'article 117, 1er aiine'a, RAI, les liens unissant ces deux dcrets ne permettent pas de soumettrc l'OIC des rgles de droit transitoire autres que le RAT. Le TFA a ds lors pr ekise que l'OIC devait, eile aussi, Atre d6c1are applicable aux demandes de prestations dposes en 1960, mais non encore liquides la date de son entre en vigueur (arrts A. R., du 21 octobre 1961, ATFA 1961, p. 319, et H. Sch., du 15 juin 1961, RCC 1961, p. 334). C'tait la volont du 1gis1ateur de dclarer le rg1ement d'excution applicable i. tous les cas de prestations r6c1am6es pour la priode postrieure au 31 dcembre 1960, et ceia mme si les demandes relatives ä ces prestations avaient dj liquides auparavant. Ccci rsulte d'ailleurs aussi du fait que pendant la priode d'introduction de la loi, oi's de nombreux cas furent annoncs l'AI, il existait une rgiementation provisoire. .
C'tait alors souvent une pure question de hasard qu'une demande de prestations fiit trait6e au cours des derniers mois de 1960 plut qu'au cours de 1961; des deman- des, portant sur le mme objet, pouvaient ds iors ehre tranches d'une manire dif- f6rente suivant qu'elies ehaient examines en 1960, sous le rgime de la rglementation provisoire alors applicable, ou en 1961 seulement, soit aprs 1'entre en vigueur du RAT et de l'OIC. Ges divergences pouvaient favoriser tel assurci et dfavoriser tel autre; il et donc 6t6 inconcevable qu'une teile situation se prolonget. La seule solution adopter consistait ä rtablir l'galit de traitement entre les assur6s en examinant les demandes de prestations, partir du 1er janvier 1961, la lumi?re des ä .
dispositions lgales en vigueur depuis cette date.
3. Dans ic mmoire qu'eilc a depose en instance d'appei, la Gommission Al estimc
que les appels au TFA dcvraicnt ehre ports directement t la connaissance des com- missions Al, pour que edles-ei puissent, mme si dies n'en sont pas rcquiscs par la caissc de compensation, communiquer leur avis au TFA. Ii est constant, toutefois, que scion les dispositions 1galcs en vigueur, les commissions AI n'ont pas le droit d'intcr- jeter appel contre les jugements des juridictions cantonales et n'ont donc pas qualit de parties. Or, on ne peut reconnaitre ? une autorit ou und personne qui n'a pas qualit6 de partie le droit de rcccvoir communication des mmoircs dposs par les parties et de faire connaitre son point de vue en instance d'appel. Les relations inter- nes existant entre les commissions Al et les caisses de compensation sont du domaine de l'organisation administrative; c'est l'autorit administrative comptcnte qui doit rsoudre les probRmes d'organisation et, notamment, examiner si et comment les com- missions AI doivent pr6senter leurs commentaircs au cours de la procdure d'appcl. En aucun cas, le juge ne saurait, en revanche, s'immisccr dans ces qucstions. Si l'ins- truction de la causc doit äre complte, et alors seulement, le juge peut demandcr la commission Al de lui fournir les renscignements nccssaires.
43
Allocations familiales
Arne du TFA, du 19 septembre 1962, en la cause E. a. S. A.
Entreprise agricole exploitle en la forme d'une socit anonyme. Qualitti de saIarics reconnue, en I'espce, aux administrateurs de la socit qui en sont simu1tanment les fondateurs et les seuls actionnaires.
Azierzda agnicola gestita sotto forma di una societd anonima. Qualitd di salaniato niconosciuta, nel caso concreto, agli amministratori della societd ehe sono, in pari tempo, i fondatoni e i soll azionisti.
L. 0., A. U. et J. G. ont fonde la socit anonyme E. a. S. A. Les dcux premiers sont propritaires et le troisiirne fcrniicr de domaines d'une superficie de 10 lt 15 poses chacun; en outrc, J. G. est le beau-frirc d'A. U. La soci4o1 a pour but l'cxploitation de domaines agricolcs et l'excrcice de toute activii se rapportant lt 1'agriculture. Les actionnaires fondateurs ont fait apport lt la socit du btai1 - au total quel- que 50 titcs - et du ch4dail dont ils taicnt propritaircs. Lc capital-actions de 50000 francs, rparti lt raison de 17 actions au porteur de 1000 francs chacune lt L. 0., 17 actions galement lt A. U. et 16 actions lt j. G.. a 6t6 entilzremcnt libt1r par les apports Co nature. La socie'te a pris it ferme les domaines de L. 0. et d'A. U., le domaine dont J. G. etait prcdemment fermier, ainsi que d'autres terres; la superficic exploioic par la socitz comprcnait cnviron 66 poses en 1961. Tous trois administrateurs, les actionnaires travaillcnt au service de la soci1t6, dont ils se considizrent comme des employs; ils touchcnt chacun un salairc de 400 francs par mois, le bnfice net ven- tue1, aprs verscrncnt d'un intrit du capital de 4 pour cent, devant itre niparti en fin d'anne lt parts egales. J. G., scul des actionnaires qui soit mari, pure de quatre enfants, a requis les allo- cations familiales pour travailicurs agricolcs. La caisse a rcjct sa demande. Cette dicision etait nsotivzic dans l'essenticl par 1'identit konomiquc de la soci6t et des actionnaires. La commission de recours, saisic d'un recours intcrjet par la soci4t E. a. S. A., a consid6r que l'administratcur d'une sociti (anonyme au autrc) cxploitant un domaine agricolc n'tait pas cxclu d'cmhlic du cercle des salaris, au sens donn lt cc mot dans le nigime des allocations familiales pour travailleurs agricoles, chaque cas devant ehre examin6 pour lui-mlmc; que, contrairerncnt lt b'admznistratcur maitre d'une socit anonyme dont il scrait seul actionnairc, J. G. n'avait pas dans la socit recourante une situation pmipondtirantc et ne s'idcntifiait iconomiquement pas lt la socit ; que la soci6t4 n'avait manifestcmcnt pas non plus &e fonde dans 1'intention d'utiliser abusivement une institution juridiquc pour obtcnir par une voie dhourne des avan- tages indus, en l'occurrcnce le vcrscment d'allocations familiales. Estimant r4a1iss ]es critures de la nation de salariti, dIe a admis le recours et prononc que J. G. avait droit aux allocations requises. L'OFAS a dfr cet arrlt au TFA. 11 souticnt en substance qu'il y a identit entre la socioi et ]es mcmbres qui la composent, ceux-ci formant lt la fois I'assemble gn- rabe et le conseil d'administration, pouvant disposer de la socittb dans leur propre
44
intrt et fixant leur rmuniration. Le lien de parent unissant deux des actionnaires assure mime lt ceux-ci la majorit6 absoluc et donnc en quclque sorte lt la socitlt ic caractre d'une socit anonyme fansilialc. Le lien de subordination quant lt l'organisa- tion du travail, J'un des critltrcs de Ja notion de saJari, fait cii outre totaJernent dilfaut. Etant donn6 Pidentite econonilque de Ja socit et des actionnaircs-administrateurs, il y a heu de faire abstraction de 1'cxistcncc juridiquc formelle de Ja socioi et de consi- dltrer que, maJgrlt los contrats par JesqueJs los intresss ont Jou&i lt Ja sociiit los domai- nes dont iJs &aierit propritaires ou fermicr, iJs sont dcmcurs cxploitants. Leur situa- tion ltconomique et sociale est d'aiJJcurs bien diffrentc de celJc des travaiJJcurs agricoles auxquels sont destines los allocations. Le TFA a rejet Pappel pour los motifs suivants: L'articJc 1er, l',' aJinila, LFA accorde un droit lt des allocations famihiaJes pour travaiJicurs agricoles aux « personncs qui, cli quaJit de salaris, excutent contre rmu- nration, dans unc entreprisc agricoJc, des travaux agricoles, forcsticrs ou mlnagers La question Jitigicusc dans Ja priscnte procdurc est celle de savoir si los adrninis- trateurs de ha socit, qui en sont simuJtanmcnt los fondatcurs et los scuJs actionnaires, ont qualit de salari6s au sens de ccttc disposition, si par consqucnt J. G. peut pr- tcndre des allocations famiJialcs pour travaiiJeurs agricoles. L'existcncc juridiquc de Ja socit n'cst pas contest3c, et los adnsinistratcurs en sont los cmpJoylts au rcgard du droit civiJ; mais la nature civiJc des relations liant Jes int6ressiis West pas nticessairement dcisive pour Ja solution lt donner lt Ja question pose. Aux termes de Ja jurisprudcnce en matilre fiscaJc ou d'AVS notamincnt (voir par ex. ATFA 1951, p. 11 ss RCC 1951, p. 121 ss; 1952, p. 103 ss RCC 1953, p. 98 ss; 1953, p. 205 ss RCC 1953, p. 405 ss, et arrit Th. B. du 12 dcembre 1959, RCC 1961, p. 156), J'utiJisation Jicitc en soi d'institutions du droit civil ne saurait servir lt obtenir par unc voic diitournc des avantages indus, et Ja realite 6conomique doit en outre l'cmportcr, scJon los circonstances, sur unc forme juridiquc qui ne Ja refJte pas. Ces principcs vaJent 6gaJemcnt dans Je domaine des allocations famiJiaJes pour travailicurs agricoles, ainsi quo Je TFA J'a reconnu diijlt en dilniant Ja qualite de salari au g&ant d'unc socitii anonyme propritairc d'unc cxpJoitation agricoJc, dont l'int&esslt 6tait scul actionnairc (arrlt Z. du 14 juiJJct 1953; RCC 1953, p. 359). Dans J'cspltce, nuJ ne prtcnd quo ha socit aurait ete crc dans J'intcntion d'obtc- nir ou faire obtenir des avantages indus, en partieuhier pour iiluder los rgJes du rigime des allocations famiJiaJes aux travailJcurs agricoles. Comme Ja socnitlt J'exposc dans ses mmoires, qui emportcnt conviction, los trois agrcuJtcurs en causc ont vouJu par cette cration aboutir lt unc expJoitation agricole plus rentable quo ne J'taicnt lcs petits domaines dont ils taicnt propritaircs ou fermier. Le fair quo seuJ J'un des actionnaires etalt marie Jors de Ja fondation de Ja socit montre d'aiJlcurs lt l'vidence que Je but principaJ de l'op&ation n'tait pas d'obtenir los allocations famiJialcs; pour atteindre cc but de manirc beaucoup plus simple et lt tous gards Jicitc, il ct suffi que Je bcau-frltre de J. G. rcprcnnc lt forme ic domaine expJoit par l'intress et engage celui-ci comme employ. Aussi bien l'office appelant fait-il porter Je poids de son argumentation sur J'identit de la sociä6 et de ses fondateurs et souticnt-ih que ha raJitl conomiquc doit J'emporter sur une forme juridique qui ne Ja reflte pas dans J'esplec. Contraircmcnt lt Ja socit anonyme dont J'administratcur est l'uniquc aetionnairc (voir par ex. arrit Z. djlt eit) ou dans laquciJe il dispose d'unc majoriti tolle qu'iJ cn est cii fait lc maitre, Ja socit E. a. S. A. n'est cependant pas dans Ja main d'un scuJ hommc et ne se confond pas conomiquemcnt avcc hui. Le lien de parente unissant deux des actionnaires n'cst pas
45
non plus tel que l'entreprise puisse itre assimile une socit6 strictement familiale, comme celle que des conjoints pourraient constituer par exemple avec leurs enfants er beaux-fils en vue de leur procurer l'avantage des allocations familiales. Des actionnaires en prsence, aucun n'a fonction d'homme de paille; tous trois Ont bien p1ut6t leur existence propre 1i6e l celle de l'entreprise communautaire. Cette dernire circonstance, il est vrai, suscite pr6cis6ment le doute quant .la qualit de dpendants des trois actionnaires-administrateurs. Au heu de fonder une socie' t6 anonyme, les int6rcsss auraient pu constituer une socit en nom collectif, sans que leur Position 6conomique au sein de 1'entreprise s'en trouv.t essentiellement diffe- rente, et auraient alors conserv leur qualit d'indpendants. La forme choisie West toutefois pas manifestement inadquate aux fins d'une exploitation rationnelle; la mise en commun des moyens de production, l'achat par la soci6t de machines agricoles compl6tant le parc apporni par chaque actionnaire, la r6partition interne des tches et le remplacement possible de 1'un des intresss par un autre peuvent aboutir bien plutt it des rsultats economiquement intrcssants. Quclque insolite que soit, de la part d'agri- culteurs ind6pendants, la forme juridique choisie, on ne saurait donc affirmer qu'elle est inconciliable avec la ralit conomique. 3. Partant de cette situation de droit, le juge cantonal a admis la qualit de sa1aris des administrateurs de l'intimsc. L'office appelant la leur conteste, en niant que soient raliss les critres de la notion de travailleur agricole poss par la jurisprudence, savoir l'existence d'un lien de subordination, notamment quant 1'organisation du travail, le dfaut du risque conomique propre s Pactivit6 indpendante et la r6mu- n&ation en tant qu'lment essentiel des avantages dcoulant de la Situation de l'int6- ress dans l'exploitation (voir par ex. ATFA 1961, p. 82 ss = RCC 1961, p. 429 ss). Certes, les administrateurs de la socit intime doivent jouir d'une grande libert dans l'organisation de leur activit, puisqu'ils sont simultanmcnt sculs actionnaires; chacun d'entre eux n'en est pas moins soumis aux dcisions sociales. Quant au risque cono- mique, ii est limit . la participation de chaque intress au capital-actions de l'entre- prise. Lc salaire enfin peut itrc consid& comme un avantage esscnticl retir de l'ex- ploitation, de la part d'agriculteurs dont le revenu des modestes domaines prkdemment exploits etait bin d'itre assurd; cct avis est particulircment soutenable pour cc qui concernc J. G. qui, au contraire des deux autrcs actionnaires, ne possde aucun domaine en proprit6 et n'est pas nun plus fermier d'un domaine sous-1ou l'entrcprise. .
Nonobstant les doutes que l'on peut avoir et malgr6 le caractre limite du cas pr- sent, la Cour de cans estime ds lors ne pas avoir de motifs imprieux de se d6partir de l'apprciation du juge cantonal, tout au moins dans les circonstanccs prsentes et pour la p&iode en cours.
46
CHRONIQUE MENSUELLE
L'arrt6 f6d6ra1 du 4 octobre 1962 concernant Je statut des re'fugi6s dans 1'AVS et 1'Al n'ayant pas 6t6 J'objet d'unc dernande de r6f6rendum dans Je d61ai utile, Je Conseil f6d6raJ, dans sa s6ance du 11 janvier, J'a mis en vigueur d6s Je 1e janvier 1963. Dans un prochain num6ro, Ja RCC donnera 6 ses iecteurs des infornsations d6tailJ6es sur le nouveau statut des r6fugi6s dans 1AVS et J'AI.
La sozis-c ornrnissioil des APG de Ja Commission f6d6raJe de J'assurancevieilJesse, survivants et invaJidit6 a si6g6 le 15 janvier sous Ja pr6sidcnce de M. A. Saxer. Elle a discut6, en vue d'une revision du r6gime des APG, les piopositions faites pour 1'adaptation des taux des aJJocatioris. La sous-commission tiendra une nouvelie s6ance au milieu de f6vrier pour mettre au point Jes propositions qu'elJe a pr$sent6es.
Le 29 janvier, Je Conseil f6d6ra1 a approuv6 le rapport annuel 1961 de l'Office f6d6raJ des assurances sociales sur J'AVS, l'AI et Je r6gimc des APG.
La Commission des rentes a tenu une nouveJJe s6ance Jes 31 janvier et 1 f6vricr sons Ja pr6sidence de M. Naef, de J'Office f6d6ra1 des assurances sociales. Eile a discut6 Ja derni6re partie du projet des nouvcJlcs directives concernant ies rentes. En outre, ciJe a charg6 plus particuJi6remcnt une sous-commission ad hoc de revoir diverses questions tauchant la Jiste et Ja r6capituJation des rentes.
La Joi f6d6ra1e sur Ja protcction civiJe a amen6 une moclifzcatzon de la LAPG, valablc d6s Je 1 janvier 1963 (cf. J'annonce 6 Ja page de couverture 4 du pr6sent num6ro). Toutefois, pour des raisons qui d6pendent de la l6gisJation er de i'organisation dans Je domaine de Ja protection civile, an ne pourra appJiqucr 6 ceJJc-ci quc plus tard Je r6gimc des APG. La RCC en informera ses iecteurs en tcmps utile.
M. Alois Imbach, chef de la Centrale de compensation, qui vcnait d'entrer en fonction, est mort subiterncnt le 15 f6vrier 1963. La r6daction pric sa famiJle de croire 6 sa profondc sympathie. Daiis san prochain num6ro, Ja RCC parlera de Ja vic et de J'cruvre de M. Imbach.
F—ier 1963 47
La nouvelle convention en matire de söcuritä sociale entre la Suisse et 1Ita1ie
Ainsi quc cela a di hrivement annonc, une nouvelle convention en rnatirc de scurit sociale avec l'Italie a 6t sine Rome le 14 dcembre
1962. Elle est dcstinic rcrnplacer, une fois qu'elic aura it ratific par les
deux parties contractantes, l'accord dc 1951 acruellcrnent en vigueur (cf. RCC 1963, p. 1). Lc- champ d'application matricl Je la nouvelle convention est beaucoup plus vaste que eelui de l'accord actuel. Du ct suisse, ii s'tcnd, outrc l'AVS,.
qui faisait scule jusqu'ici l'objct d'une convention bilatrale avec l'Italic, i. l'AI, lt l'assurance en cas d'accidents professionnels et neu professionnels et de mala- dics profcssionnclles, ainsi qu'au rgime fdral d'a]!ocations familiales aux travailleurs agricolcs et aux petits paysans; du ct italien, la convention s'ap- pliquc de faon sirnilaire aux assuranccs-invalidit, vieillesse et survivants, lt l'assurancc en cas d'accidcnts professionnels ct de maladics professionnelles et lt la 16gis1ation sur les allocations farniliales. La convention introduit en principe l'galit de traitement des rcssortissants des dcux pays dans toutes ces branchcs de la scurit sociale. En co qui concernc l'AVS et l'AI suisscs, cela signifie quc les sujcts italiens auront droit aux rentes ordinaires, tout comme les ressortissants suisses, aprs une scule annie de cotisations djlt, solution qui a rcndue possible par l'in- troduction, en 1960, du systmc des rentes pro rata temporis dans l'AVS ct dans I'AI. Ils auront droit, lt la rnrnc condition, c'cst-lt-dirc au bout d'unc ann3c de cotisations, aux mesures de radaptation de l'AI en Suisse. En outrc, ils auront dsormais droit aux rentes extraordinaires dcsditcs assurances fd- rales, lt condition toutefois qu'ils soicnt dornici1is en Suisse et qu'ils aient rsid dans notrc pays pendant un laps de temps diterrnin avant ic dpt de la dcniandc de rente. En revanche, ii ne sera plus possihle, en principe, de trans- frer les cotisations AVS lt l'assuranec italienne ou de les renibourser aux ass u rcs. La convention privoit en outrc, en principe, le vcrsement sans r6duction, dans l'autrc Etat eontraetant, des rentes des assuranccs en cas d'invalidin, de vicillesse et de dcs (lt 1'exccption des rentes extraordinaircs suisscs), des prcstations de l'as- surance en cas d'aceidcnts professionnels et de maladies professionnelles (et, du et suisse, de I'assuranee cii cas d'accidcnts non professionnels), ainsi quc les allocations pour cnfants au bncificc des enfants dcmcurs lt l'trangcr. En cas Je sijour dans des Etats tiers, l'octroi de prestations est fond galcment sur le
48
principe de I' d gallt6 de traitement, c'est--dire que si des ressortissants italiens reoivent des prestations d'assurances italiennes dans des pays tiers, ces presta- tions reviennent 6galement, dans les mmes conditions, aux rcssortissants suisses. Etant donn6 que des p&iodes de cotisations de plusieurs annies sont ncessaires pour l'acquisition de droits dans l'assurance-invalidit, vieiilesse et survivants italienne, l'Italie a accept d'autre part de prendre en cornpte les priodes d'as- surance correspondantes suisses, chaque fois que ce sera nccssaire pour i'accorn- plissement des priodes minimums de cotisations en Italic (totalisation des priodes d'assurance). En cc qui concerne plus particulircmcnt les allocations familiales, il faut reiever que la convention ne touche pas les kgislations cantonalcs en la matirc. Lcs cantons ont toutefois, comme on le sait, accept6 dans leur grande majoriti d'octroycr une galite de traitement aussi large que possible aux rcssortissants trangcrs dans cc domaine et d'accorder les allocations aussi pour les enfants domicilis 1'tranger. De nombreuses lgislations cantonales ont äA & modi- fics dans cc sens, d'autres sont en cours de revision, de sorte qu'on peut admet- trc que l'galit de traitement des rcssortissants italiens sera r6alise prochaine- ment, mme dans cc sccteur de la scurit socialc qui n'cst rgl6 que pour la plus petitc partie par la lgisiation fd&ale. Ne sont pas inclus dans la convention les rgimes d'assurance-maladie des deux Etats. En Suissc, une grande Partie des travailleurs italiens sont assurs pour les frais mdico-pharmaccutiques en vertu d'une obligation cantonale ou communalc, en appiication de conventions coilectivcs de travail, par des caisses d'entrepriscs ou par contrats collcctifs d'assurance. Toutefois, ii n'cxistc pas de garantie que les autres travailleurs italiens fasscnt usagc de la possibiiit qu'ils ont d'adhrcr une caissc-maladie. Pour ccs cas-1, une disposition a &6 incluse dans la nouvelle convention, en vertu de laquellc l'cmploycur suissc doit veiller cc que son employ italien soit assur contre la maladic. En revanche, il n'a pas possible, du cct sussc, de donner Suite aux dsirs italiens visant ä l'in- troduction d'une assurancc-maladie en faveur des membres de la familie demeu- rs en Italic. Cc problnie fera l'objet de nouvelles discussions italo-suisses. Au moment de la st-,nature de la convention, le vu a exprim, du c& suisse, que l'accord ralis6 sur le plan de la s6curit socialc intervienne gale- ment brvc &hancc dans ic domaine de l'immigration, afin que le Conseil fdiral puisse soumcttrc aussi rapidemcnt que possible aux Chambres fdraics la convention en matire de scurit sociale et la convention sur l'immigration, en rccommandant kur ratification simu1tane. La convention du 17 octobre 1951 demeure applicablc en tons points jus- qu'i i'entr6c en vigueur de la nouvelle convention ; toutefois, les ressortis- sants italiens doivent 8tre rendus attentifs aux innovations prochaines, notarn- ment iorsquc Je transfert des cotisations cst dcmandi (cf. RCC 1961, p. 165). En cas de demandes visant 3i l'obtention de prestations dont les ressortissants italiens ne pourront b6nficier pour la premkrc fois qu'en vertu de la nou- velle convention, par excmplc de rentes extraordinaires, la d6cision doit ehre ajourn6e ct le requrant en sera avis.
49
Le remboursement des frais des caisses- malcidie par 1'AI
A 1'instar des autres prestations en nature d'ordre individuel, les mesures rn6- dicales ne sont en principe pay6es par 1'AI que si des ont fait pra1ab1cment J'objet d'un prononc de Ja commission Al comptente, puls d'une dcision de la caisse de compensation. Toutefois, les mesures appIiques avant d'avoir prescrites peuvent, exceptionnellement, hre prises en charge aprs coup si J'intrt de Passure' exigeait Jeur application immdiate. Le prononc de Ja commission Al est notifi, avec Ja dcision de Ja caisse, toutes les personnes et institutions (mdccin, hpita1, etc.) charges d'appJi- quer les mesures prescrites. Cette dcision äablit donc entre J'AI et ces agents dexcution une liaison directe, et C'eSt par cettc voie aussi que doit s'oprer Je paiement des frais. Cette procdure du paiement direct exclut donc Je rem- boursement des frais i des tiers. La LAI n'a prvu d'exception qu'en faveur de Ja CNA, qui J'AI rembourse les frais des mesures mdica1es jusqu' con- currence du montant qu'ellc aurait d6 e1Je-mme dbourser. En pratique, 1'application de Ja rgle dveloppe ci-dessus ne prsente pas de difficuJt6 tant que les mesures cxJcut6cs sont factures aprs que Ja dcision a et6 rendue. Ii Wen va pas de mme lorsque ces mesures ont djt payes par un tiers avant Je prononc de Ja commission Al ou avant Ja notification de Ja dcision par Ja caisse. Les cas de cc genre furent reJativement nombreux Ja fin de 1'ann6e 1960 et durant la prernire nioiti de J'annic 1961 ; les caisses-maladie y 6talent m1es Je plus souvent. Pourquoi ? Parce que Ja pJu- part des assurs de ces caisses n'avaient pas suffisamment renscigns sur les possibi1its offertes par J'AI et sur Ja procdure administrative suivrc. Ils faisaient aJors appeJ, comme prcdemment, Jeur caisse-maJadic, qui payait les prestations demandies et constatait aprs coup seulement qu'clJe itait en prisence d'un cas d'AI. Une demande de prestations Al itait ensuite prisen- tic en bonne et duc forme, et J'AI acccptait en giniraJ Ja prise en charge sub- siquentc des frais. En parciJJc occurrence, et en appJication des rg1es giniraJes de Ja proci- durc, iJ aurait fallu que les agents d'cxicution (midccin, etc.) dressent unc nou- veJic facture au tarif Al et remboursent aux caisses-maJadie ou aux assuris les montants diji. payis. Cc systme, que plusieurs grands h6pitaux ont adopti, n'aurait pas iti bien accueiJli par Ja majoriti des intiressis. Souvcnt, en effet, midecins et hpitaux considrent les cas comme liquidis pour eux au moment du paiement par Je patient ou Ja caisse-maJadic. Dans ces conditions, il sern- bJait indiqui d'iviter, autant que possibic, cette seconde facturation. Gest
50
pourquoi 1'OFAS introduisit un systme particulier consistant demander aux .
secrtariats des commissions Al les dossiers complets de ces cas, et drerminer lui-mme sur Ja base des prononcs, des factures, des bulletins de maladie et d'autres documents, Je montant des prestations pouvant ehre pris en charge par 1'AI. La premire opration consistait t s'assurcr que Je dossier tait complet, c'est--dire contenait toutes les factures payes. Tel n'tait pas toujours Je cas ; il fallait alors rcJamer t Passur' Ja production des factures qu'il avait 1ui-mme payes. 11 fallalt ensuite adapter lesdites factures aux tarifs Al. Un contr1e des bulietins de maladie a permis de dduire des factures les frais des ndicaments et des spciaIits pharmaceutiques sans relation avec les mesures prises en charge par l'AI. Ges travaux achevs, il 6tait enfin possible de dter- miner Je montant qui devait ehre rernbours chacun et d'en ordonner Je paiement par l'intermidiaire de Ja Centrale de compensation. Jusqu' fin d- cembre 1962, on a trait 489 dossiers seJon cette procdurc; ]es frais que l'AJ prit en charge aprs coup s'levrent 215 327 francs. Vingt caisses-maladie ont reu ensemble 95 115 francs, aJors que 73 485 francs taient rernbourss aux assurs et 46 727 diverses institutions. Depuis Je mois de juin 1962, ]es secrtariats des commissions Al soumet- tent ces cas l'organzsme de liazson Al des caisses-maladie Soleure, qui, 3. peu .
de chose prs, se charge du travail excut6 jusqu'ici par l'OFAS. Au mme moment, on a 4aleinent introduit pour les secrtariats Al J'obligation de com- muniquer 3. cette institution, sur Ja base des renseignements donns dans Ja formuJe d'inscription, Je nom des personnes qui dposent une demande de, prestations aussi aupr3.s de Jeur caissc-maladie. L'organisme de Jiaison transrnet alors cette communication 3. la caisse-maladie, en lui recommandant de ne pas payer de frais de mesures nidicaJes de radaptation qui pcuvent, sven- tuellement, ehre pris en charge par J'AI, mais de se borner, Je cas chant, 3. remettre une garantie de paiement pour le sjour de l'assur 3. l'h6pitaJ. Cette collaboration semble avoir porul ses fruits, car les cas de prise en charge subsiquentc des frais avanc6s par les caisses-maladie ont diminu con- sidrabJement depuis lors. Jusqu'3. fin dcembre 1962, l'organisme dc liaison Al avait reu encore une ccntaine de dossiers, dont plusieurs se rapportaient
3. des mesures mdicaJes remontant aux annes 1960 et 1961. On espre que,
gr3.ce 3. une information plus pouss6e des caisses-maladie et de leurs assurs, ces cas continueront 3. diminuer ; ccci est d'autant plus souhaitable que les complications qu'ils entrainent sur Je plan administratif sont disproportion- nes aux rsuJtats obtenus.
51
Contributions de 1'AI en faveur des mineurs inaptes ci recevoir une instruction
Dans son message du 24 octobre 1958 i l'Asscmble f6dra1e, le Conseil fdral a reiev que la Commission d'experts ne s'tait pas prononce au sujet des enfants inaptes recevoir une instruction. Etant donn que ces enfants n'au- raient pas droit aux prestations de l'AI pour la formation scolaire sp&iale, il a propos de prvoir d'autres prestations en leur faveur. Les parents de ces enfants souffrent en effet, conomiquement et moraiemcnt, au moins autant que les parents d'autres enfants infirmes. Le Conseil fdral a ajounS qu'il fau- drait dfinir d'une manirc trs large la notion d'enfant apte t recevoir une instruction, si l'on voulait 6viter des injustices. L'inaptitude recevoir une instruction etant en mme temps une inca- pacit de gain, les mesures pour les mineurs en question ne font pas partie des mesures propres influencer la capacit de gain; dies prcnnent donc une placc spciale parmi les mesures de radaptation. L'article 20 LAI suit Ic chemin indiqu par le Conseil fdrai. 11 prvoit, au premier alina, une contribution aux frais de pension en faveur des mineurs inaptes recevoir und instruction et qui, causc de leur invalidit, doivent chre placs dans un tablissemcnt. En gnral, ii doit s'agir de cas oi les ayants droit sont placs dans un tablisscmcnt en Suissc. Cependant, la loi permct de vcrscr aussi la contribution aux frais de pension lorsque l'enfant, au heu d'tre dans un tablissemcnt, vit dans une familie apte it s'en occuper. Lc 2e alina de i'articic 20 donnc au Conseil fd&al la comptencc de fixer le montant de la contribution; ccllc-ci ne doit pas, en principc, tre plus 1cve que la rente qui scra, sclon les cas, ailouc uit&ieurement (voir message du Conseil f6dral, p. 128). Pour qu'un mineur ait droit s cettc contribution, ii doit ehre invalide au sens de l'article 4 LAI et inaptc . recevoir une instruction. La dfinition de l'inaptitude recevoir une instruction dcoule de la dfinition mme de l'ap- titude recevoir une instruction, qui perrnct de distingucr la formation sco- laire spcialc et les mesures en faveur des mineurs inaptes t recevoir une ins- truction. Est en cffct apte recevoir une instruction, au sens de 1'article 19 LAI et conformment i la jurisprudcncc du TFA, nun sculement cclui auqucl ii parait possible d'apprcndrc les branches scolaires imcntaires (lire, crire, caiculer) et celui dont on peut attendrc qu'une formation pratiquc (travaux manuels) lui permcttra tt ou tard d'excrccr une activit lucrative (RCC 1961,
52
p. 143), mais aussi celui dont ii est possible de d6velopper tant soit peu les facu1t6s physiques et intellectuelles, 3. la condition toutefois qu'il possde une capacit6 d'assimilation minimum. Ds lors, un assur6 ne sera consid6r6 comme inapte 3. recevoir une instruction que si cette capacit6 d'assimilation lui manque. En outre, l'impotence et 1'incapacit6 de travail d'un assur6 n'excluent pas l'aptitude 3. recevoir une instruction et, par 13., une formation scolaire (arrt du TFA du 11 juillet 1962 en la cause J. et A. G., RCC 1963, p. 29). Vu qu'il est souvent trs difficile de d6tcrminer si un assur6 est apte ou non 3. recevoir une instruction, 1'AI ordonnera, dans 1'instruction de la demande, une p6riode d'essai dans une 6co1c sp6ciale lorsque se pr6sentera un cas-limite (RCC 1961, p. 145; arrt du TFA, du 7 juin 1962, en la cause U. L., RCC 1963, p, 26). Selon l'article 13, je" alin6a, RAT, 1'AI alloue donc une contribution de
3 francs par journ6e de s6jour au mineur inapte 3. recevoir une instruction qui
est piac6 dans un 6tabiissement. Cette contribution est aussi vers6c lorsque le mineur se trouve dans un 6tablissemcnt hospitalier ou de eure, pour autant que l'AI n'assumc pas d6j3. les frais de cc s6jour pour ic traitcmcnt d'unc infirmit6 cong6nitale. Cette contribution rcvient de droit au mineur, mais eile peut etre vcrs6e dircctcmcnt 3. l'6tablisscmcnt dans lequel ii a 6t6 plac6 pour recevoir les mesurcs pr6vues par l'AI (arrt du TFA, du 10 janvicr 1961, en la cause M. N., RCC 1961, p. 75). En outrc, les mincurs qui remplissent les conditions 6nonc6es 1'articic 20 LAI, et sont p1ac6s pour un tcmps (un ou plusieurs mois par an) dans un 6tablisscmcnt afin de d6chargcr leurs parents, ont aussi droit 3. une contribution de 3 francs par journ6c de s6jour dans cct 6tablissement. Le 2e alin6a de l'articic 13 RAI pr6voit que 1'AI peut allouer une contri- bution jusqu'3. concurrcncc de 3 francs par jour aux frais de soins sp6ciaux et de garde d'un mineur inapte 3. recevoir une instruction, s'il est soign6 d la mai- son mi dans eine familie de la rnme manire que dans un 6tablissement. Lc TFA a admis en principc la possibilit6 d'octroyer des prestations Al aux assur6s soign6s lt domicilc, mais aux conditions suivantcs: que le mineur assur6 alt bcsoin, en raison de son invalidit6, d'tre p1ac6 dans un 6tabhsscmcnt; que les soins et la garde 3. domicile soicnt appropri6s 3. son 6tat et corres- pondent 3. ceux qui seraicnt fournis dans un 6tablisscmcnt; que soins et garde cntrancnt des frais suppl6mentaircs, notammcnt des frais d'entretien, de lavage et d'usurc du linge en raison d'une incontinence d'urine ou de selles, des frais de r6paration et rcmplaccrnent d'habits, de meubles ou d'autres objcts endommag6s par 1'infirme, etc. Ii est 3. reiever que la prestation de 1'AI est fix6e compte tenu des consta- tations faitcs dans le cas donn6 et que le maximum de 3 francs par jour pr6vu par la loi dcvrait n'trc a110u6 qu'cxccptionnellemcnt, dans les cas ot'l le mineur imposc 3. scs parents des d6penscs particuli6rement 61cv6es (arrts du TFA, du 23 mars 1961, en les causes A. H. et S. Z., RCC 1961, p. 204 et 206; RCC 1961, p. 198). On est, en effet, en droit d'attendrc des parents qu'ils assurent 3. icur
53
enfant uri entretien et des soins normaux sans subsides de lAl. Le TFA a con- firrn sa position encorc plusseurs rcpriscs (arrts du 4 juin 1962 en Ja causc A. 1., RCC 1962, p. 476 et du 7 juin 1962 en Ja cause U. L., RCC 1963, p. 26). D'autres questions ont souleves ct rsolues comme suit par le TFA: La dirninution des possibi1its de gain acccsoirc d'une mrc de familie en raison du temps n&essairc aux soins et t la garde d'un enfant inapte a reccvoir une instruction ne peut trc assimi1e i des frais supp1mentaircs au sens de i'article 20 LAI que dans des cas cxccptionnels. Dans un cas-limite, Je TFA a aussi tcnu cumptc, en plus de J'tat corporel de 1'assuri, de sa situation sociale (sans parents). La contribution prvuc i l'article 13 RAI est destinc couvrir une partie des frais de pension, d'cntretien et de garde des enfants inaptes recevoir une instruction, mais non pas .s couvrir les frais mdicaux ou pharmaceutiques quc n6cessitc Je traitcmcnt de 1'affection dont ils sont atteints. IV1Ime si de teis frais atteignent un montant trs lev, cc fait ne saurait justifier l'octroi d'une contri- bution ct ne saurait non plus äre rcgard comme un 6lmeut dtermiiiant pour fixer Je montant de la contribution. De tels fraJs ne sont pris cii chargc par l'AI qu'en vertu des articics 12 ou 13 LAI (arrt du TFA, du 4 juin 1962, cii Ja causc A. 1., mcntionn ci-dcssus). En cc qui conccrnc Ja dure de l'octroi de Ja contribution prvue t l'arti- dc 20 LAI pour les mineurs inaptes i rccevoir une instruction, rappelons qu'ellc sera suspenduc au plus tard i Ja fin du mois au cours duqucl l'assur a accompli sa 20e anne (RCC 1961, p. 61). A cc rromcnt nait cii effet Je droit i Ja rente (art. 29, 2e al., LAI). Enfin, la statistiquc nous apprend qu'on a compt en 1961 plus de 1800 mi- ncurs inaptes reccvoir une instruction. Les trois quarts environ de ces mincurs sont placs dans des tablisscments, les autres sont soigns Ja maison ou dans unc familie. Sur la base de la jurisprudencc du TFA, 442 mincurs ont pu recc- voir urie contribution aux frais de soins spciaux et de garde t Ja maison ou dans une familie; ccttc contribution avait aiJoue i 16 mincurs sculenicnt en 1960.
La subvention federale en faveur de 1'aide aux infirmes
La subvention fdraJc en favcur de J'aidc aux infirmes est un crdit budg&aire qui doit, chaque annc, faire l'objet d'une nouvclic dcision des Chambrcs f6d- raics; eile est destinc 1. soutenir les cfforts accornplis dans i'aidc aux infirmes ct i'ducation des mincurs difficiles. Jusqu'en 1960, Je crdit &alt rparti sur
54
la base d'un arr~t6 du Conseil fdral; depuis 1961, cette tche incombe au Dpartenient fdral de l'int&ieur. La rpartition n'a toutefois heu qu'aprs consultation de 1'Association suisse Pro Infirmis ; celle-ci a constitu cet effet une commission spciale qui pravise les requtes, aprs avoir entendu les asso- ciations intrcss€es, et soumet un plan de rpartition ä l'office comptent de la Confdration (depuis 1956, i'Office fd&al des assurances sociales). L'voiution des crdits accord6s de 1904 1922 aux faibles d'esprit et aux aveugles et celle de la subvention fdrahe en faveur de l'aide aux infirmes ont djt commcntes dans la RCC (1958, p. 420 ss). En 1958 et 1959, ha sub- vention atteignit 1100 000 francs; en plus des subsides ordinaires (750 000 francs) verss aux tablissements d'utillt6 pubhique privs pour infirmes et enfants difficiles, 1. l'Association suisse Pro Infirmis, aux associations spkialises et aux sniinaires de pdagogie curative, des subsides extraordinaires ont accords ces deux annes pour un montant de 350 000 francs; ils &alent destins en premier heu soutenir la construction et 1'agrandissement de homes et ha cration de nouveaux offices rcgionaux pour la radaptation professionnehle des invalides. A son entrc en vigueur, le 1er janvier 1960, l'AI institua la base lgale offrant un grand nornbre de bnficiaires de ha subvention fd6rale la possi- biiit de prtendre des subsides de l'AI. Schon les articics 73 et 74 LAI, 1'assu- rance ailoue principalement des subventions pour les frais d'cxpioitation et pour la construction d'tablissements et d'ateliers publics ou reconnus d'utihit publiquc qui appliquent des mcsures de rtadaptation dans une proportion importante, ainsi que des subventions aux associations d'aide aux invalides et aux ccntres de formation de personnei spcialis. Toutefois, comme ii subsistait un nombre assez important d'institutions qui recevaient depuis longtemps une part de la subvention fd&aie en faveur de l'aide aux infirmes, mais ne pou- vaient pas pr6tendre des subsides de l'AI, ladite subvention n'a pas pu ehre supprim6c. Eile continue ainsi tre alloue depuis 1960 ces institutions, notammcnt aux tablisscments pour enfants difficihes et aux homes pour inva- lides totalcnicnt incapabies de gagner leur vie. Le crdit inscrit au budget de ha Confdration pour cette aide a fix 500 000 francs pour 1960; ii est demcur ic m&mc en 1961 et 1962. Le tableau de ha page 56 montre les catgories et le nombre d'&ablissements et de homes qui ont bnfici depuis 1958 de ha subvention fd&aie en faveur de l'aide aux infirmes. Ii ressort de cc tableau quc, depuis l'entre en vigueur de l'AI au in janvier 1960, les Loles sp&iaics pour sourds-mucts, aveugles et handicaps physiques, ainsi quc les ccntres de radaptation et les ateliers d'occupation permanente n'ont plus b6nfici6 de la subvention f6d&aie en favcur de l'aide aux infirmes. En outrc, le nombre des 6tablissements pour dbiles mentaux ayant droit un .
subsidc a fortcmcnt diminu dcpuis 1960, pour tomber z&o en 1962. Cette ä
dcrnirc annc, sculs les &abhisscmcnts et homes qui n'avaient aucune possibiiit de prtcndre une subvention pour frais d'exploitation de l'AI ont obtenu une part de ha subvention fd&ale.
55
Etablissements et homes snbventionnts
Nombre Genre 1958 1959 1960 1961 1962
Etablissements pour enfants difficiles 54 54 56 57 55 Centres d'observation ........8 8 8 8 8 Asiles et homes pour personnes 1ges . 12 12 8 9 12 Etablissements pour 6pileptiques . 3 3 3 3 3 Etablissements pour d e biles mentaux 31 36 7 7 -
Ecoles spciales pour sourds-muets, avcug!es, handicaps physiques, etc. 16 13 - - -
Centres de r6adaptation appliquant des nsesures mdicales et profession- nelles, ateliers d'occupation perman. 19 18 - - -
Total 143 144 82 84 78
L'introduction de 1'AI et la diminution du nombre des bnficiaires de la subvention ont fait adopter un nouveau mode de caicul pour dterminer les subsides. L'6che11e des taux utilisde depuis 1945 et divis6e Cfl Sept groupes de frais d'exploitation a abandonnc. La nouvcllc rdglementation octroie .
chaque itablissernent ou home subventionnable un montant fixe de 1000 francs (en 1961, les 6tablissements pour dbiles mentaux n'en bnficirent pas) et un subside uniforme par journc d'entreticn des pensionnaires. En 1960, le taux par journdc d'entretien fut de 30 centimes, en 1961 de 31 centimes et en 1962 de 33,66 centimes. Cette rglcmcntation a permis d'accorder une aide un peu plus forte aux tablissements et homes subventionns; en 1958, les taux par journ6e d'entretien variaient en effet suivant le groupe de frais d'exploita- -
tion -entre 10,92 et 32,75 centimes et en 1959 entre 10,37 et 31,10 centimes, et aucun montant fixe supplmcntairc n'tait accord.
La loi du ccinton de Bdle-Campagne sur les alloccitions pour enfants aux scilari6s
1. Gense de la loi
Donnant suite une motion Blunschi et lt une motion Lejeune adoptes par le .
Grand Conscil, respectivement Ic 18 novcmbre 1940 et le 22 janvier 1953, Ic
56
Conseil des Etats soumit au Grand Conseil, Je 11 avril 1960, un projet de loi sur les allocations pour enfants (cf. expos6 de cc projct dans RCC 1960, p. 351). La commission du Grand Conseil examina Je projet du Conseil d'Etat au cours de 17 s6ances. Eile chargea J'Officc cantonal de J'industrie, des arts et mticrs et du commerce de procder une enqute. Celle-ei rv1a, en particuher, qu'en 1961, sur les 26 463 enfants de saJaris considdr6s, 16 122 bnficiaient d'ailocations en vertu de conventions collectives de travail et 4230 en b6nfi- ciaient d'une autre manire; par consquent, 20 352 enfants donnaient droit aux allocations, aiors que les parents de 6111 enfants n'6taient pas allocataires. Le
27 fvrier 1962, Ja commission soumit au Grand Conseil son rapport et ses
propositions. Ceiics-ci diffraicnt sensibiement du projet du Conseil d'Etat; ainsi, par excmplc, Je ccrcic des aUocataires dtalt limit6 aux saiarkis non agri- coles et Je taux de J'ailocation äait de 25 francs par cnfant et par mois au heu de 15 francs. Aprs deux Jectures, Je Grand Conseil adopta Ja loi une forte majorit, Je 4 juin 1962; lors du vote populairc du 4 novcmbre 1962, ii y eut
10 271 oui contre 1917 non. Le canton de BiJc-Campagne a donc Je vingt-
dcuximc t Jgifrer en matire d'ahlocations pour enfants aux salaris.
Champ d'application Sont assujettis Ja loi tous les cmployeurs qui ont dans Je canton Je sihge de leur entreprise, une succursalc ou un hablissernent, ainsi que tous les sa1aris qui travaihlent pour ces crnployeurs. Ne sont pas assujettis: les administrations et tablisscments de ha Conf6dhration et des cantons; ceux des communes, si leur personncJ est rmunr d'aprs des rgJements approuvs par Je Conseil d'Etat et tenant comptc de J'csprit de Ja loi ; les mnages priv6s pour leur personnel fminin; les journalicrs qui changcnt frhqucmmcnt d'cmploi; les personncs exerant une profession ambulante ; les succursales et tab1issemcnts que des cmployeurs domicilis dans le canton ont hors de cclui-ci ; les femmes dont Je iiiarl est de condition indpcndantc et qui travaillcnt dans son entrc- prise; ]es employcurs de J'agriculturc au sens de Ja Jgis1ation fd&aJc. Les cmploycurs qui versent des allocations pour enfants en vertu de conventions coliectives de travaii sont gaJement assujcttis Ja loi, mais iis sont considrhs comme s'y sournettant du fait de Ja convention, et sont librs de J'obligation d'adhrcr une caisse de compensation pour allocations famihales (cf. chiffre 5). Les accords privs alhant au-deJ des dispositions lgalcs sont admis.
Allocataires Tous les saJaris assujettis i Ja loi sont aliocataires. Sont exciues expressmcnt les personnes qui rcoivent des allocations pour enfants en vertu de la lgisla- tion fdraJc. Les salaris qui ne sont pas occup6s t picin tcmps ont droit une.
partie de J'ahlocation proportionnelle Ja durk de leur travaih, Je Conseil d'Etat pouvant pr6voir des conditions minimums. Le droit aux allocations dbpend des rapports de service cii cc sens que, tant que ceux-ci subsistent, les allocations sont vcrs6es aux malades, victimes d'accidents et personnes tenues d'accomplir du service militaire ou du service dans Ja protection civiJe, quehles
57
que soicnt les autres prestations dont ils bn&ficient. En cas de cong, le droit aux allocations est maintenu durant les trois mois qui suivent l'expiration des rapports de service, si Je saiari habite la Suisse et si le cong n'a pas donn pour des motifs importants ». Les travailleurs trangers n'ont droit aux allocations que pour leurs enfants vivant en Suisse, car, de manire gn&ale, les allocations ne sont verses que pour des enfants vivant en Suisse. Le Grand Conseil est cependant autoris, si les circonstances sembient Je justifier, « tendre le champ d'application de Ja Joi, et, en particulier, dicter des dispositions sp&iales quant aux enfants vivant l'tranger, lorsque les pays &rangers entrant en consid&ation accor- dent la rciprocit ».
Allocations pour enfants L'allocation pour enfant est de 25 francs par mois et par enfant. Le Grand Conseil est comptent pour modifier le taux des allocations, soit, selon les commentaires du Conseil d'Etat rdigs en vue du vote populaire, pour i'aug- menter ou pour le diminuer. Donnent droit aux allocations, s'ils habitent Ja Suisse, les enfants lgitimes ou naturels, les enfants du conjoint et les enfants adoptifs, ainsi que les enfants recueiilis l'entretien et i'ducation desqueis 1'allocataire pourvoit de faon durable sans recevoir une r6mun6ration impor- tante. La limite d'ge est fixe 16 ans; eile est reporte, contrairement . Ja rgle adopte dans tous les autres cantons, 22 ans pour les enfants qui sont encore en apprentissagc ou font encore des tudes, pour ceux qui n'ont pas un revenu important, enfin pour ceux qui, en raison d'une maladie ou d'unc infirmit, ont une incapacit de travail de 50 pour cent. Un mme enfant ne peut donner droit deux allocations. Si les deux poux .
exercent une activit Jucrative, c'est Je pre qui, en rg1e gnraJe, a droit l'allocation. Dans Je cas des enfants naturels et des enfants de parents divorcs ou spars, les allocations sont verses ä ceiui des parents qui pourvoit l'entre- tien de i'enfant de faon prpondrante. Si 1'allocataire n'offre pas toute garan- tie que les allocations seront empioyes conformment leur hut, Je versement sera fait Ja mre, ou Ja personne, l'officc ou i'tabJissement qui prcnd . ä ä
soin de i'enfant. Les allocataires qui sont tenus par wie dcision judiciaire de contribuer 1'cntrctien d'enfants doivcnt verscr les allocations 1gaics en sus des contributions fixcs par Je jugc, moins que cclui-ci n'ait cxpressment prvu une cxccption. Le rappei d'ailocations non perues est hmit aux douze mois prcdant la date iaquelle l'ailocatairc fait valoir ses droits. Quant aux allocations perues .
indiment, dies doivent ehre restitu&es, les dispositions de Ja LAVS relatives Ja restitution des rentes indment touchcs tant applicables par analogie.
Organisation Le paiement d'allocations pour enfants doit hre garanti, soit par une conven- tion collective de travail ou un accord sembiable, soit par und caisse de com- pensation pour allocations famihales.
58
Le Conscil d'Etat peut, sur dernande des parties, reconnaitre quo los eniployeurs assujettis une convention collective de travail ou 3. un accord analogue en rnatire d'allocations pour enfants se conforment 3. la loi, si los allocations pour enfants privues dans la convention sont au moins de mme valeur quo los allocations kgales, si los parties offrent toute garantie quo l'observation des dispositions conventionnelles sera diment contrke, et si los obligations imposes par Ja convention ne peuvent avoir des rpercussions socia- les davorabics pour los salarks ayant des enfants. Si Ja convention collective ne s'tend qu'3. une partie du personncl d'une entreprise, le Conscil d'Etat peut tcndre la reconnaissance 3. l'enscrnble du personncl. La reconnaissance n'est valable, chaque fois, quo pour une dure dtermine. Los dispositions des con- ventions collcctivcs de travail, objct de la reconnaissance, sont, quant 3. leurs effets juridiqucs, assimikes aux dispositions kgales, et Ja commission de recours en matire d'assurances sociales, aprs avoir entendu los parties, tranche los contestations relatives aux droits fonds sur de tolles dispositions, comme eile tranche los recours forrn6s contre une caisse de compensation pour allocations familiales. Los cmploycurs qui ne sont pas assujcttis 3. une convention collective de travail reconnuc doivent adhrer 3. une caisse de compensation pour allocations familiales privc et reconnuc ou 3. Ja caisse cantonaic. Jis sont affilis d'office 3. cette derni&e si, dans los six mois suivant l'entre en vigucur de la loi ou, ultrieurcment, dans los trois mois suivant la naissance de leur obligation d'adh&er 3. une caisse, ils n'ont pas prouv leur affiliation 3. une caisse de compensation pour allocations familiales prive. Le changement de caisse est autoris; il ne peut, ccpendant, avoir heu qu'3. ha fin d'unc anne sur avis donn trois mois d'avancc. Los caisses de compensation pour allocations familiales sont exemptes de tout irnprt cantonal et communal. Los caisses de compensation pour allocations familiales privcs peuvent kre reconnues par Je Conseil d'Etat, qui approuve leurs statuts, lorsqu'elles groupent au moins 300 salarks, vcrscnt au moins los allocations kgales ou des allocations de mme valeur, et offrent toute garantie d'une bonne gestion. Un nombre minimum d'employeurs affilis n'cst donc pas cxig. Pour pouvoir ehre recon- nues, los caisses de compensation pour allocations familiales intercantonales ou dont Je rayon d'activit s'tend 3. l'ensemblc de Ja Suissc doivent simplement offrir toute garantie qu'clles appliqucront Ja loi. Los caisses de compensation pour allocations familiales privcs reconnues doivcnt rcmettre rgulkrcment au Conseil d'Etat Ja liste des organes responsablcs, leur rapport annuel, leurs comptes annuels et Je rapport de revision. Lorsqu'unc caisse prend la dcision de se dissoudre, cctte dcision doit aussi hre soumise 3. l'approbation du Conscil d'Etat. Les caisses reconnues et leurs fondatcurs rpondent du dommage sur- venant par Suite d'inobservation des prescriptions, intentionnellcment ou par nghigence grave, ou du fait d'actes punissables de leurs organes ou de leur personneh. La caisse cantonale est un organisme de droit public, indpendant. Sa gestiori est confkc 3. ha « Caisse de conipensation du canton de B.lc-Campagne » et 3.
59.
ses agences. Ii incombe la caisse cantonale, non seulement de pr1cver les contributions des cmployeurs qui iui sont affiiis et de verser les allocations, mais aussi de corrtrder que tous les empioyeurs assujettis la loi soient affilis une caisse de compensation pour allocations familiales ou versent des allo - cations en raison d'une convention collective de travail. Le montant des contri- butions d'employeurs verser t la caisse cantonale est fix par Ic Conseil d'Etat. Cette caisse doit remettre chaque anne un rapport d'activit, ainsi que ses comptes, au Conseil d'Etat i'intention du Grand Conseil comptent pour l'approbation. Le canton rpond du dommage caus par les organes et le per- sonnel de la caisse cantonale. La loi rglc, en outrc, les pouvoirs de contr6ie des caisses pour allocations familiales i'gard des employeurs, i'obiigation de fournir des renscigncmcnts et de s'annonccr, ainsi que l'obiigation de garder le secret.
Financement Les allocations pour enfants sont couvcrtes exciusivement par les contributions d'employeurs. Dans ses commcntaires sur le projet de loi, dj mentionns, ic Conseil d'Etat expliquc que, en l'tat actucl des choses, environ 2 pour ccnt des salaires seront vraiscmbiabicment ncessaires, en moycnne, pour financer les allocations. Le canton supportc les frais d'administration qui d&oulent pour lui de l'application de la loi; ii indcmnise la caisse cantonale pour les contrlcs d'employeurs.
Surveillance et contentieux La « Commission de surveillance de la caisse de compensation du canton de Btbe-Campagne « exerce la survciilancc dirccte sur la caisse cantonale de com- pensation pour allocations familiales. C'cst eile qui propose au Conscil d'Etat le montant de la contribution d'employeur prlcvcr par la caisse cantonale. Unc commission centraic de survciilancc compos&c de cinq mcmbrcs, prsi- dk par un conseiller d'Etat et constituc par des reprsentants des cmpioyeurs et des sa1aris, doit contrMcr et coordonncr 1'activit de toutcs les caisses de compensation pour allocations familiales. Eile tranche en dcrnirc instance les contestations entre les caisses, et donne au Conseil d'Etat des avis quant i'application de la loi. Eile a, en particulicr, les comptences suivantes: Faire des propositions au Conscii d'Etat au sujet de la rcconnaissancc des caisses de compensation pour allocations familiales privcs, ou du rctrait de la rccon- naissance; excrcer la haute survcilbancc sur l'observation des conventions coi- lectives de travail relatives au paicmcnt d'albocations pour cnfants qui ont rcconnucs; cxaminer la gestion des caisses rcconnucs; exerccr la haute survcil- lance sur la caisse cantonale; faire des propositions au Conseii d'Etat sur d'ventue1s accords 2i passer avcc les autorits ou avec des caisses de compensa- tion pour allocations familiales cxtracantonales. Le canton supporte les frais de la commission et de son secr6tariat. Recours pcut tre form& auprs de l'autorit6 cantonale de rccours en matire d'assurances sociales, contre les d&isions des caisses prises en vertu de la loi,
60
et cela dans les trente jours ds leur notification. La commission de recours peut aussi connaitre des contestations relatives aux droits fonds sur des conventions collectives de travail reconnues. En revanche, les contestations relatives aux dommages-intrts dus en vertu dc la responsabilit civile des caisses de com- pensation pour allocations familiales sont du ressort de la cour suprme. Les infractions la loi et aux ordonnances ou arrts dicts en vertu de celle-ci, qui ont &i commises intentionnellement ou par n6gligence grave, seront punies d'une amende allant jusqu' 2000 francs ou de l'emprisonnement; les deux peines peuvent &re curnu1es. La procdure est rgle par la loi de proc- dure pnale cantonale. Sont rserves les dispositions du Code pnal suisse qui sont plus strictes. En cas d'infraction des dispositions d'ordre ou de contr61e, iiialgr6 sommation, une arnende d'ordre allant jusqu'ä 50 francs est prvue; eile doit ehre inflige par les caisses de compensation pour allocations familiales. Rccours pcut trc forin6 contre les dcisions des caisses, dans les trente jours äs Ja communication, auprs du prsidcnt de la commission de recours en matire d'assuranccs sociales ; celui-ci tranche en dernire instance.
8. Entrce en vigneur
Conformimcnt un arrt6 du Grand Conseil, Ja loi est entre en vigueur le le, janvicr 1963. Les contributions d'employeurs seront prJeves et les alloca- tions pour enfants verscs t partir du 1er juillet 1963.
Problemes d'appliccition de 1'AI
De la notion d'impotence
Dans un arrt du 16 juiliet 1962, pubJi la page 84 du prsent numiro, Je TFA a examini le degri d'impotence dont est affecti un assuri qui a Je bras gauche paralysi et qui, selon ses dires, a besoin d'aide pour se vtir, prendre ses rcpas ct bander ses jambes atteintes de thrombose. A l'encontrc de Ja com- mission Al, qui avait nie' 1'existence d'une impotence suffisante pour justificr l'octroi d'une allocation, Ja commission de recours itait parvenuc i la conclu- sion, s la suite d'une visite effectuie par son prisident au domicile de 1'inti- rcssi, que cclui-ci prisentait une impotence de falble dcgri. L'assuri avait alors interjeti appel pour obtenir une allocation des dcux tiers. Le TFA a rcjcti l'appel, en se rifirant aux arrts qu'il avait rendus dans des cas analogues et en constatant que le juge cantonal avait tcnu compte iqui- tab1ement de l'ensemble des circonstances du cas. Ii a relevi que i'assur6 itait impotent tout au plus 3i un falble degri. Ort n'attachera äs lors pas trop d'im- portancc au fait que, dans cc cas, 1'assur6 a obtcnu tout de mme une alloca- tion d'un tiers, et l'on n'attribuera pas ii cct arrt Ja vaicur d'un pricicient.
61
BIBLIOGRAPHIE
Karl Achermann : Die Sozialversicherungsgesetzgebung des Bundes und der Kantone im Jahre 1961. Revue suisse des assurances sociales, 1962, fasc. 4, p. 296-303.
Marianne Gwerder: Probleme beim Versuch der Eingliederung cere- bral Gelähmter in einen Arbeitsprozess. 55 pages, annexe (polycopi). Travail de diplme de l'Ecole de travail social, Lucerne, 1961.
Hans Hägi : Das Taubstummenbildungswesen in der deutschspra- chigen Schweiz. Conf&rence. « Heilpädagogische Werkblätter » pu- blis par l'Institut de pdagogie curative de Lucerne, 1961, n° 2, p. 82-87.
W. Hardmeier: Personalversicherung und Hochkonjunktur. Con- frence. Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung, 1962, n° 33/34, p. 633- 635, et n° 35, p. 660-663.
M. Hofrichter : Berufliche Chancen für Behinderte. Publi par la Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, dans « Die Rehabilitation »‚ Thieme, Stuttgart, 1962, fasc. 1, p. 16-19.
Armand Kayser: Die Anpassung der Höhe der Altersrenten an Ver- änderungen wirtschaftlicher Umstände. Bulletin de 1'Association in- ternationale de la scurit sociale, Genve, 1962, n°° 1/2, p. 23-95.
Maria Koller: Lebensbedingungen bedürftiger Witwenfamilien. Eine Untersuchung über die Lebensbedingungen 20 bedürftiger Witwen- familien. 66 pages (polycopi). Travail de diplme de l'Ecole de travail social, Lucerne, 1961.
K. Lindemann et E. Marquardt: Mitteilung über Standardprothe- senversorgung bei armlosen Kindern. ill. « Die Rehabilitation »‚ Thieme, Stuttgart, 1962, fasc. 1, p. 33-36.
Rpertoire des bourses suisses. Liste des institurions versant des sub- sides pour la formation et le perfectionnement professionnels. Pub1i par l'Association suisse pour l'orientation professionnelle et la pro- tection des apprentis. 355 pages. Zurich 1961.
62
Richtlinien für die Organisation von Erziehungsheimen für Kinder und Jugendliche. Publik par la Confrence nationale suisse pour le travail social. Tirage part de la Revue suisse d'utilit publique, 1959, fasc. 12, p. 268-276.
E. M. Rudel : Die Aufgabe der Beschäftigungstherapie bei der Wie- dereingliederung körperbehinderter Hausfrauen. « Die Rehabilita- tion »‚ Thieme, Stuttgart, 1962, fasc. 1, p. 36-42.
Hedwig Wagner: Gehörlose in der Berufslehre. Möglichkeiten und Probleme gehörloser Lehrlinge und Lehrtöchter. 53 pages, annexe (polycopi). Travail de diphme de l'Ecoe de travail social, Lucerne, 1961.
Erwin Wenk : Die schweizerische Sozialversicherung in Zahlen. Re- vue suisse des assurances sociales, 1962, fasc. 4, p. 280-283.
PETITES INFORMATIONS
Nouvelies interventions parlementaires
Postulat Klingler, M. Klingler, conseiller national, a prsent4 le postulat suivan: du 10 dccrnbrc 1962 « La loi fdra]e sur 1'AI, qui est cntr6e en vigucur le 1er janvier 1960, constitue indubitablement un grand progrs dans Ic domaine des assurances sociales suisses. Mais on a cons- tate que les prestations sont insuffisantes dans de trs nombreux cas et ne rpondent que trop faiblemcnt aux besoins des inva- lides. L'aidc fdralc aux vicillards et aux survivants devant etre nouveau rglcie au plus tard au moment oj les ressources mises disposition seront epuisees, il importe de se demander si une aide aux invalides devrait 6galement itre crc en liaison avcc la nouvelle rglementation. Le Conseil fdral est inviti s examiner et soumettrc aux conseils lgislatifs, conjointement avec le nouveau financement de l'aidc supplmentaire aux vieillards et survivants, un projet concernant l'introduction d'une aide aux invalides. »
Postulat Raissig, M. Raissig, consciller national, a prsent6 le postulat suivant: du 18 dcembre 1962 « Lcs indemnits pour perte de gain verscs, selon la r6gle- mentation en vigucur, aux &udiants qui accomplisscnt du ser-
63
vice militaire ne rpondent plus en aucune faon la situation actuclle de ces etudiants. L'indcrnnitc deyrait etre dtermine sur la base d'une perte de gain ca1cule sur le revenu moyen d'une personne sortant d'un gymnase. Les taux actuels ne peuvent en outre suffire dans tous les cas oss le militaire a pour scule ressource les prestations de la caisse de compensation. Enfin, les dispositions concernarit les indemnits maximums devraient etre adaptes au renchrissement qui s'est produit dcpuis 1959. Le Conseil fdral est par cons6quent invit soumettre le plus t6t possible aux conscils lgislatifs un projet qui assure aux tudiants accomplissant du service militaire le m e ine traitement qu'aux autres militaires et privoit, d'une faon gnrale, un relvement quitable des taux et limites. Le Conseil fddral est en outre invio s examiner si, avant l'entre en vigueur de la nouvelle rglementation, la dis- crimination des dtudiants ne pourrait pas Atre du moins partiel- lement d1imine par une revision de l'ordonnance d'excution. Il s'agirait principalcmcnt de traiter les dtudcs comme ic ch- mage et la maladie au sens de l'article 2, 1er alin&, de l'ordon- nance d'cxcution et de facilitcr la preuve qu'aucune activit lucrative n'a pu etre exercde pour causc de Service militaire. ‚>
Postulat Aliemann, M. Allcmann, consciller national, a prdsent le postulat suivant: du 19 dcembre 1962 « Selon l'articic 73, ler alinda, de la loi sur l'AI, des sub- ventions sont alloucs pour la construction, l'agrandissement et la rnovation d'tablissements et d'atelicrs publics, ou rcconnus d'utilit publique, qui app!iquent des mesures de radaptation dans une proportion importante. L'article 99, 3e alina, du rglcrncnt d'excution dispose quc les subventions ne ddpasseront pas le tiers des frais considrs. En pratiquc, cela s'est rvdld insuffisant, et cette dispositiois parait peu gdnreuse. C'est pourquoi le Conseil fdral est invite 3t examiner si la premire phrase de cc 3e alinsa ne pour- rait pas 2tre rdige comme il suit: « Les subventions s'lvent s 40 pour cent des frais considnis. »
Postulat Malzacher, M. Malzacher, conseiller national, a prsenti le postulat suivant: du 19 dcembre 1962 « La discussion concernant la revision de l'AVS donne l'occa- sion de relevcr que les rentes cantonalcs compldmcntaires pour les vicillards, survivants et invalides dans le bcsoin varient considrablement entre les cantons financirement forts et ceux qui Ic sont moins. Le Conseil f6ddral est charg d'examincr s'il n'y a pas heu de soumcttre aux conseils ldgislatifs un projet de revision de l'arr2t1 fdral conccrnant l'aidc complmentaire aux vieillards et survivants. II s'agirait de mettre 3i ha disposi- tion des cantons 3i faiblcs rcssources financires des fonds de la Confdration qui lcur permettraient, 3i conditiori d'y contri- buer cux-mrncs, de fournir le complmcnt nccssaire de l'AVS et de l'AI. »
64
Allocations Allocation de formation pro fessionnelle familiales Aux termes d'une loi du 22 novembrc 1962, cntnie en vigueur dans le canton lt 1e janvier 1963, l'allocation familiale mensuelle a 6te majo- dc Fribourg nie de 15 francs pour les cnfants gs de seize ii vingt ans qui poursuivent leurs tudes ou sont en apprentissage. Lesdits en- fants donnent ainsi droit it une allocation globale de 40 francs par mois, une loi du 21 novembre 1961 ayant fix 25 francs le taux de l'allocation duc pour chaquc enfant äs le 1er jan - vier 1963.
Allocations Le 11 dcembrc 1962, le Grand Conseil a adopt6 une loi insti- familiales tuant des allocations familiales en faveur des agriculteurs et aux agriculteurs viticulteurs indpendants, qui remplace les bis des 17 novembre dans le canton 1959 et 27 fvricr 1961 sur lt mime objet. Aux tcrmes des de Neuchte1 dispositions nouvclles, qui sont cntnies en vigueur lt 1er janvier 1963, les petits paysans de la plaine, bnficiaircs de 1'alloca- tion fdralc pour enfant de 15 francs par mois, reoivent un supphment cantonal de 5 francs, si bien qu'ils touchent une allocation globale de 20 francs par mois comme les petits paysans de la montagne. D'autre part, une allocation cantonalc pour enfant de 20 francs par mois et par enfant est institue pour les agriculteurs ct viticulteurs dont le rcvcnu est suprieur is la limite fix6c par la LFA (5500 fr. + 700 fr. par enfant), mais n'attcint pas le montant de 7000 francs auquel s'ajoute un supplment de 700 francs par enfant. Par consquent, tous les agriculteurs dont lt rcvcnu n'excdc pas cctte dcrnire limite bnficient uniformimcnt d'une allocation pour enfant de 20 francs. Les allocations cantonales sont couvcrtes de la m e ine manirc quc jusqu'ici, is savoir par une contribution des agriculteurs et viticulteurs indipendants, egale 15 pour cent de la cotisation AVS/AI/APG, par un versement annucl de 24 000 francs de la caissc cantonale de compcnsation pour allocations familiales, ainsi quc par une contribution du canton sous forme d'annuini budgtairc.
Allocations familiales Le 22 d4cembrc 1962, le Grand Conscil a adopt6 le niglcmcnt dans le canton d'cxicution de la loi sur les allocations familiales rcvisc tota- d'Unterwald-le-Bas lement lt 29 avril 1962. Cc niglcmcnt rcmplace les « disposi- tions transitoircs quc le Conseil d'Etat avait 6dicnies le 14 mai 1962, ainsi quc Ic niglemcnt d'cxicution du 26 novcmbrc 1955, dans la mesure ois les prcscriptions de cc niglcmcnt n'avaient pas abrogics par les dispositions transitoircs prhcinies. Le nouveau niglcmcnt fixe le montant minimum de I'albo- cation pour enfant, quc toutes les caisscs sont tenues de vcrscr, t 15 francs par mois; cc taux n'tait prescrit jusqu'ici que pour la caisse cantonabc. D'autrc part, chaque enfant d'une familie de deux cnfants ou plus donncra doninavant droit 1'alloca- tion, abors qu'actucllemcnt 1'allocation West vers1c qu' partir du deuxismc enfant. Les salaris etrangers dont les cnfants nisident hors de la Suisse ont droit aux allocations pour leurs
65
enfants 1gitimes et adoptifs de moins de 16 ans rvolus, aux mmes conditions que les autres allocataires. Toutefois, leur droit aux allocations s'teint en mme temps que 'la prtention au salaire, aussi en cas de maladie ou d'accident. Lorsque l'un des parents est occup6 en Suisse, tandis que 1'autre travaille i l'tranger, c'est la lgislation du heu de travail du pre qui est dterminante pour le droit ä I'allocation. Tant qu'il sjournc en Suisse, le salari trangcr dont les enfants vivent l'itrangcr est tcnu de rcmcttrc son employcur ou ä la caisse, outre le questionnaire, les pi&es justificatives officiciles exiges dans son pays d'originc et &ablies par Pautorite comp&ente. Lcs allocations ne sont pas pay&s 1'tranger aprs le dpart du ä
salari. Le taux de la contribution due par les cmploycurs la caisse cantonaic demeure fixe' ä 1 pour cent des salaircs. Les nouvellcs dispositions d'excution seront applicablcs äs Ic 1er avril 1963, l'cxccption de ha prescription conccrnant 1'octroi des allocations pour les enfants 1'trangcr, dont l'en- tre en vigucur a t6 fixe, par arret6 du Conseil d'Etat du 21 janvier 1963, au 1er juihlet 1963.
Ouverture de Comme djt annonc dans ha RCC 1962, p. 433, Ic D6parte- l'office rgional Al ment fdral de 1'intrieur a autoris le canton d'Argovie d'Aarau crer son propre office regional. Celui-ci a commenc son acti- vit le irr fvricr 1963 sous la direction de M. H. Brüngger, ancien fonctiorinaire de l'office regional de Bla le. Le nouvel office, dont la circonscription coincide avec le territoire du canton d'Argovie, rcprcnd tous les cas en suspens qui proviennent de cc canton et relevaient jusqu'ä prsent de l'office de Bi.lc. 11 rcoit, en outre, les dossiers des cas 1iquids. Tous les nouveaux cas seront confis directement l'office d'Aarau partir du irr fvricr 1963. ä
Rpertoire d'adresses Cc rpertoire doit itrc complt comme suit la page 25: ä
AVS/AI/APG Office regional Al d'Aarau: Aarau, Küttigerstrasse 26, t1phone (064) 4 24 34 Pour ic canton d'Argovie
A la page 32, Valais, Administration cantonale de l'impt pour ha d6fense nationale, nouveau n° de tlphone : (027) 2 91 11.
Nouvelies M. Bruno Martignoni, adjoint II de la subdivision AVS/AI/APG personnelles de l'OFAS, a &t nomm, pour Ic Irr janvier 1963, chef de section II (section des affaires administratives gnralcs).
Errata RCC A la page 430, RCC 1962, « Mcsurcs permettant ha frqucn- tation de 1'cole pubhique »‚ au 2« alin&, 3e ligne, lire : aux rnineurs infirmes moteurs qui, sans avoir...
Au sommaire du numro de janvier 1963, 1'article sur les cotisations des filles d'agriculteur est la page 11.
66
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
PRO C D U RE
Arre't du TFA, du 4 juillc't 1962, en la cause K. S.
Articles 84 et 97, Irr aIina, LAVS. Le recours dirig contre une dkision fixant uniquement 1'augmcntation de la rente au 1— juillet 1961 ne confrc pas le droit au juge de v&ifier 1'cxactitude Je la d&ision, passe en force, par laquelle la rente avait W fixe 1'origine.
Artzcolz 84 e 97, capoverso 1, LAVS. Il rzcorso, inoltrato contro ums dcci- s!onc che stabiliscc unicarncntc 1'aurncnto delle rendite al 10 luglio 1961, non confcrisce al gindice il diritto cli verificare l'esattezza ciella decisione passata in giudicato con cui la rendita era stata precedentemente determinata.
Avec effet au irr janvier 1960, Ja rente de vicillesse simple du mari de 1'intresse, fixe selon 1'che1Je de rentes 14 A, avait remplacic par uns rente de vicillesse pour couple caicuhle selon Ja mime schelle, comptC tenu d'une cotisation annuelle moyenne de 150 francs. Aprs Je dcs du man, survenu Je 2 fvrier 1961, la caisse de compensation, par dcision du 11 mars 1961, mit Ja veuve, ag e e de 61 ans, et SOfl enfant au bnfice de rentes de veuve et d'orphelin calculles selon Ja mme chel1e et Ja m e ine cotisation annuelle moycnne. La caisse estimait qu'il s'agissait en l'espcc d'un simple changement du genre de Ja rente selon le chiffre III, 2e aJina, de la Joi du 19 juln 1959. Cette dicision de rente passa en force. Par suite de Ja 5e revision de Ja LAVS, les deux rentes furent augmentes par dcision du 5 juiliet 1961, les ihments de calcul de Ja d6cision du 11 mars 1961 passe en force Eant repris (dchcllc de rentes 14 A cotisation annuelle moyenne, majorde de 15 francs, arrondie Ja 170 francs). La veuve rccourut contre cette dcision d'aug- mentation. L'autoritd de prcmirc instance admit Je recours et mit Ja recourante et son enfant au bnfice de rentes de survivants calculies selon J'ichclle de rentes 20 Ja partir du irr juillet 1961. Elle estimait que, puisque Je droit aux rentes de survi- vants avait pris naissance aprs Je irr janvler 1960, il y avait heu d'appliquer Ja nouvelle rgJementation valable ds cettc date, selon laqueJle Ja veuve et son enfant peuvent prdtendre des rentes comp1tes d'aprs 1'cheJle 20. Comme il n'est toutefois
67
pas possible de modifier la d6cision de rentes du 11 mars 1961 en la prsente procsi- dure, eile conseilla i'intresse de demander la caisse de compenaation le verse- ment de la diffrence entre les rentes partielles et les rentes compltes pour la priocic du 1er mars au 30 juin 1961. L'appel interjct par l'OFAS contre cette dcision a äe admis par ic TFA pour les motifs suivants:
Dans son appel, l'OFAS estime que le recours dirige contre la dcision de rentes du 5 juiliet 1961 ne conf&ait pas ä l'autorite de premire instance le droit de viirifier les lments de calcul ayant servi de base . la dcision de rentes anuiricure, passe en force. Le probimc de la force de chosc juge d'une dcision de caisse de compers- sation par rapport au systme contentieux s'est dj pos de faon analoguc au TFA, lorsqu'une autorit de recours a estim.i qu'une demande de rembourscmcnt de coti- sations, soit-disant payes en trop, lui donnait le droit de vrifier la lga1it d'une dcision de cotisations depuis iongtemps passee en force (ATFA 1952, p. 64 = RCC 1952, p. 132). A cette occasion, le TFA avait prcis cc qui suit: « Si l'on voulait, i'instar de i'autorit de prcmi're instance, imposer aux organcs juridictionnels de l'AVS l'obhgation de contrilcr nouveau la lgalit d'une crancc ancienne non conteste l'poque par l'assure et faisant l'objet d'une demandc de rcmboursemcnr, on rendrait illusoirc le systmc contcnticux actuellcment en vigueur. Ccttc solution scrait incompatibic avec la lcttrc et i'csprit des articics 84 et 97 LAVS ; eile ferait, somme toute, violcnce des principes juridiques, gnraicmcnt reconnus, rgissant la notification des actcs administratifs et le droit de les attaqucr en justice. » Cette opinion est encore valable et applicable au prsent htige (au heu de parler « d'obligation »‚ on aurait certes micux fait de parlcr de « droit » des organcs juri- dictionneis, cc qui toutefois est en soi sans importance). On ne voit pas, en effet, en vertu de quel droit le juge AVS, appcl se prononcer sur un recours qui a intcrjct, certes, dans les diais contre une dcision d'une caisse de comperisation, mais se fonde sur une dcision ant&ieurc passee en force, pourrait vrificr la lgiti- mit de cette dernire (a moins que le recourant ne fasse valoir contre cette dkision des motifs de revision que 1'administration a quahifis a tort d'insignifiants, cc qui n'est nuliemcnt Ic cas en i'cspcc). La dcision du 5 juilict 1961 avait pour seul objet i'augmcntation des rentes intervenuc avcc effet au irr juillet 1961 et prvue par la ioi du 23 mars 1961. En revanche, la dcision du 11 mars 1961, rcstc inatta- que, avait fix les rentes de veuve et d'orphchn sur la base de la igislation en vigucur cette epoque, soit notamment en application du chiffre III, 2,e alina, de la ioi fd- rale du 19 juin 1959 (en vigucur dcpuis Ic 1er janvier 1960). Le juge n'a pas la compci- tence de modifier cette fixation de rentes. Dans son mmoirc adressi au TFA, l'autorit6 de premiirc instance objectc que cette solution permet, certes, de rectifier une rente, 6ventuellement calcuie de faon crrone, pour la piiriodc aliant du Irr mars au 30 juin 1961, mais non pas pour la p6riode postrieure au 30 juin 1961, parce que ha caisse de compensation ne saurait modifier un jugement de l'autorit6 de recours ou mime du TFA. Il n'en est pas ainsi. Le juge AVS ne se prononce en l'espcc que sur la mesurc dans laquelle la loi du 23 mars 1961 entraine une augrncntation des rentes de veuve et d'orphelin fixes, en cc qui concerne les eMments de calcul et les montants, par la dcision du 11 mars 1961 passe e en force. De cc fait, rien n'cst chang au droit de la caisse de compcnsa- tion de revenir sur sa dcision du 11 mars 1961, mme lorsque la prsente procdure
68
aura pris fin, c'est-i.dire que Ja prisentc procddurc n'cxcrce aucun effet sur la dicision du 11 mars 1961. L'administration peut, de son propre chef ou sur une demande en revision, revcnir sur cette dicision, pour autant que les conditions nJces saires soicnt riaJ1ses, aprs quo] malgre Je prdscnt arrit - Ja dicision du 5 juillet
1961 devrait aussi gtre adapte de faon correspondantc.
L'augmentation des rentes de veuve er d'orphclin, avec effet au 1e, juillet 1961, est intervenuc scion les dispositions de Ja loi du 23 mars 1961, raison pour laquelle Ja dieision de Ja caisse de compensation du 5 juillet 1961 doit Stre riitablic. Confor- mimcnt au chiffre II, lettrc a, de Ja loi du 23 mars 1961, Ja caisse de compensation a niajord Ja cotisation annucllc moycnne, ditcrminante jusqu'ici, de 15 francs, c'est- -dire de 20 francs, comptc tcnu de Ja rgJc inoncic Ji l'articic 51, 1cr alinia, RAVS, de sorte que cette cotisation atteint maintenant 170 francs. Se fondant sur cette cotisation annuelic moyennc, Ja caisse a ensuite caleuld les rentes d'aprs 1'chc1Je de rentes 14 des nouvelJcs tables obJigatoires (chcJlc 14A), qui tiennent compte de J'augmentation des rentes privue sous chiffre II, Jcttre a, de Ja loi prdcitc. Ii en cst r esulte une rente de veuve mcnsucJJe de 89 francs et une rente d'orphclin mcnsuellc de 45 francs, fixes par dcision du 5 juillet 1961. Ainsi que ccla a dij rcIcv plus haut, Ja caisse de compcnsation peut, d'office ou sur une demandc en revision, revenir sur sa dicision du 11 mars 1961, pour autant que les conditions ndcessaircs soicnt rlalisiJcs. A cc sujet, il y a heu de men- tionner simplement que dans l'arrt rcndu Je 16 mal 1961 en la causc S. W.-B. (ATFA 1961, p. 138 RCC 1961, p. 329), le TFA a rcnonc s dterminer s'iJ s'agit d'un simple ehangemcnt du genre de rente, au sens du chiffre II, 2e ahinia, de Ja loi du 19 juin 1959, lorsqu'unc rente de vieiJJcsse pour couple, octroyie ant&icurement au 1er janvier 1960, cst rcmphacic par une rente de veuve rcvcnant Ja veuve qui na pas encorc accompli sa 63, annc. En J'espcc, Ja rente de vieihhcssc pour coupJe, qui a itd rcmpJace par les rentes de vcuvc er d'orphcJin, n'avait pris naissance que ic 1er janvier 1960.
Assurcince-invcilidite
RADAPTATION
Arrlt du TFA, du 27 aoiit 1962, en In cause L. W.
Article 12 LAI. Si 1'enseignement d'orthophonie donn 5 un adulte se riv1e trc une mesurc nccssaire et de nature 5 prserver de faon durable la capacit de gain d'une diminution notable, cc traitement constituc une mesurc de radaptation au sens de 1'article 12 LAI. Articolo 12 LAI. St I'insegnamento di ortofonia im partito ad un adulto appare necessarzo e atto a evitare in modo duraturo e sostanziale una dimi- nuzione della capacitd al guadagno, esso costituisce un provvedimento d'inte- grazione a'sensz dell'articolo 12 LAI.
L'assur, nJ en 1923, magasinicr de chantier, fut atteint en fvrier 1961, probable- ment 5 Ja suite d'unc thrombose, d'une lnmiparsic du ct droit avcc aphasic sen-
69
soricile (perte de Ja voix). Au dbut de mars 1961, il a hospitaJis Ja cJinique neuro-chirurgicale de J'h6pitaJ cantonaJ. Le mdecin se chargea de Ja suite du traite- ment mdica1, tandis que l'enseignement d'orthophonie etait confi aux soins d'unc logopdiste qui s'occupe spciaJement des cas cl'aphasie. Selon Je ccrtificat de cette dernkre, l'expression verbale de Passur tait rtabJie dans une Jarge mesure Je 26 octobre 1961, bien que Je traitement de Jogopdie, commenci Je 16 mars 1961, ne ft pas cncore termin. En mars 1961, Passure' prsenta une demande de prestations J'AI. La commi ssion Al refusa d'assumer les frais des niesures midicaJes et de J'en- seignemerst d'orthophonie et de verser une rente. La commission de recours rejeta Je recours forme par l'assur, etant d'avis que ]es mcsures mdicaJes et l'enscignement d'orthophonie appartenaient au traitement de J'affcction comme teJJe, lcqueJ n'est pas s la chargc de l'AI. Dans ces conditions, J'assur n'avait pas droit non plus au reniboursement des frais de voyage et une indeninit6 journaJire. Le TFA a admis Pappel de J'assur et renvoye 15 cause Ja commission Al pour les motifs suivants: Conform6mcnt a J'articJc 12, 111 alina, LAI, Passure' a droit aux mesures mdicalcs qui sont dircctement ncessaires i Ja radaptation professionneJic, mais n'ont pas pour objet Je traitcment de J'affection comme tclJe, et sont de nature amJJiorer de faon durable et importantc Ja capacitii de gain ou Ja prservcr d'unc diminution notable. Les mesures mdicaJcs appJiques par Ja cJinique neuro-chirurgicaJe de l'hpital cantonaJ et par Je mdecin appartiennent manifestement au traitement de 1'affection comme teile et ne sont ds Jors pas s Ja charge de J'AI. Aussi 1'assur ne fait-il plus vaJoir ses droits ä cc sujct dans son appcJ. En revanche, est Jitigieuse Ja question de savoir si 1'cnseignement d'orthophonie est ou n'cst pas une mesure de rhdaptation au sens de l'article 12 LAI. Ainsi que le dclare pertinemment J'OFAS, l'affcction qui est la base des troubles fonctionneJs n'est pas influencc en l'espcc par les mcsurcs servant sup- primer ou attcnucr Ja Jogopathic (trouhJc de Ja parole), de teJic sorte qu'on ne sau- rait parJer d'un traitement de l'affection comme telJe. II reste examincr si J'ensci- gnement d'orthophonie est directement ncessairc Ja radaptation professionncJle. Dans un arrit prcdcnt (non pubJi), Ic TFA a d6 clar6 que, pour de trs nombrcuses profcssions (en particuJier les mtiers non quaJifi6s), les troubles de Ja paroJe n'ont pas d'infJuence sur Ja capacit6 de gain et que, dans ces cas, les mcsurcs visant sup- primer de tels troubles ne pouvaient pas Itre comptes comme mesures de rdadapta- tion. Le TFA a fait observer aussi que dans cc cas J'assur, bien que souffrant de bgaiement, &ait assez intelligent pour faire des etudes univcrsitaires; il serait cepen- dant trs gen par cette infirmit dans 1'excrcice d'une activit rcqurant une forma- tion universitaire. Le traitement prdvu avait pour premier but de supprimcr cet handicap professionneJ, c'cst--dire d'amdliorcr de faon durable et importante Ja capacit6 de gain de J'assur; dans ces conditions particuJircs, Ja mesure prsentait en premier Jieu ]es caractristiques de Ja radaptation. IJ ne faut pas dduire de cet arrit que scules les personnes exerant des professions « supricures » (en particulier ]es personnes ayant une formation univcrsitairc) pcuvcnt dcmandcr des prcstations J'AI afin de supprimcr leur logopathic; Ja question dcisive est de savoir si l'activit d'un assuri, quel que soit son genre, rcJame ou non une cxpression verbale normale. Dans son appel, Passure aJlguc que, en quaJitd de magasinier, il doit s'cntrctenir friquemmcnt de vive voix avcc toutes les personnes prenant part ä la construction; de plus, il doit assumcr en permanence le service du tliphone du chantier pendant
70
les heures de travail et acheter les denries alirnentaires pour tous les ouvriers. Ii serait d5 lors considirablement gen dans l'cxercice de ses fonctions s'ii ne pouvait pas s'exprimer d'une faon suffisante. En cet itat de choses, ]e traitement d'ortho- phonie, qui a dij permis d'obtenir de bons risultats, constituc une mesure nicessaire et de nature priserver de faon durable la capaciti de gain de Passure' d'une dimi- nution notable. Ds lors, i'AI doit prendre en charge la mesure au sens de i'articie 12 LAI. L'administration dicidera quels frais doivent itrc assurnis par i'AI. Eile examinera aussi si une indcmniti journalirc pcut Itre versic ä i'assuri pendant la riadaptation. La caisse de compcnsation, se fondant sur le nouveau prononci de la commission Al, iaquclie la cause est renvoyic, rendra une dicision sujette recours et portant sur 1'titcndue des prcstations.
Arrit du TFA, du 5 septembre 1962, en la cause E. J.
Articles 12, 13, 21 et 85, 2e alinia, LAI. Un 'appareil flash, destini ä sup- primer ou attinuer le nystagmus (trembiement du globe oculaire) du seul il fonctionnant encore faiblement d'un assuri ägi de 39 ans, est utilisi en premier heu lt des fins thirapeutiques et pour le traitement permanent d'un itat pathologique en ivolution. Il West pas rput moyen auxiliaire niccssaire lt la riadaptation professionnelle et son emploi ne constitue pas une mesure midicale de riadaptation au sens de la LAI.
Articoli 12, 13, 21 e 85, capoverso 2, tAl. Un la,npeggiatore (flash), desti- nato ad eliminare o lenire il nistagrno (tremore dcl giobo oculare) dcl solo occhio con debole capacitd visiva di un ass,curato 39enne, usato in primo Inogo a scopo terapeutico e per la cura continua di uno stato patologico labile. Detto apparecchio non considerato mezzo ausiliare necessario alla riformazione pro fessionale e l'uso dello stesso non costituisce un provvedi- mento sanitario d'integrazione ai sensi della LAI.
L'assuri avait iti opiri en 1923, lt 1'ge de 4 ans, d'une cataracte grise conginitaic. En 1960, il eut une iritis, qui nicessita l'abiation de i'cuii droit et attaqua aussi 1'osil gauche, si bien quc son acuiti visuelle tomba lt 0,15. L'assuri travaillait auparavant comme comptablc dans un commercc de quincailicrie et allait passer un examen pour 1'obtention du dipibmc fidiral de comptablc. Dcvcnu prcsquc aveugle, ii obtint de 1'AI un reciassement comme spicialistc en cartcs perfories. Lorsquc son teil gauche commena lt souffrir de nystagmus (trcmblcmcnt du globe oculaire), Passure' demanda lt 1'AI de prendre en chargc les frais d'acqusition d'un appareil flash destini lt atte- nuer les effets trs pinibles de ccttc nouvelle affcction. La commission Al dicida de ne pas donner suite lt la demande, cct appareil servant uniqucment au traitement de l'affection comme teile et non lt la riadaptation. L'autoriti cantonale de rccours admit ic rccours de l'assuri; voici l'essenticl de ses arguments: Selon 1'article 14, 1Cr ahinia, LAI, les mesures midicales auxqueiles a droit Passure en vertu de 1'articic 12 de la mime loi comprenncnt les midicaments ordonnis par Je midecin er le traitement entrepris dans un itablisscment hospitalier ou lt domicile par lt midecin ou, sur ses prcscriptiorss, par lt personnel paramidical. Comme
71
i'apparcii flash est utiIis par le recourant lui-mmc et ne peut, 6videmment, etre considrf comme un m6dicament, le recourant ne saurait demander i'AI la prise en charge des frais d'acquisition en se fondant sur ces dispositions, qui concernent i'octroi de mesures midicales. En revanche, i'appareil flash reprsente un moyen auxiliaire pour les organes sensoricis au sens de l'articie 21 LAI; l'assur y a certai- nement droit, puisqu'il iui donnc la seule possibiiit d'amIiorer un peu la vue de son cvii gauche et de maintenir ainsi sa capacit6 de gain. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, i'appel interjete par l'OFAS contre cc jugement: La qucstion ä trancher est de savoir si l'appareii flash, dont Passur voudrait mcttre les frais la charge de l'AI, sert au traitement de l'affection comme teile ou .
la radaptation de Passur e. L'autorit de premire instance estime que cet appareil est un moyen auxiliaire niccssaire i la radaptation s la vie professionnelle, selon l'article 21 LAI, et que par consqucnt les frais d'acquisition devraient etre pris en charge par l'AI. L'OFAS, lui, est d'avis au contraire que le nystagmus de l'cvil gauche ne rcprsente pas un trouble fonctionnel, auquel on pourrait remdier par un moyen auxiliaire, mais une affection qui voluc. Dans cc cas-1, un appareil flash West pas un moyen auxiliaire, mais un appareil mdical visant ic traitement de l'affection comme teile, scs fciairs btant destins attfnuer ou supprimer le nystagmus du scul cvii fonctionnant cncorc faiblemcnt. C'cst incontestablement t i'OFAS qu'il faut donner raison. Cette conclusion s'imposc la leeture du bref rapport que la clinique ophtaimologique de l'Uni- versit a etabli ic 12 mai 1961 l'intention de l'office r e gional Al, et qui dir notarn- mcnt: cc ... Dcpuis lors, Passure' a eu l'occasion, grace . la prise en charge des frais de location par l'AI, de faire chaque jour des exercices avec un appareil flash pour traiter son nystagmus. Cc traitement a eu de bons rsultats ; la vue de l'cvil gau- che s'est amiiore et l'assur a pu lire plus facilcmcnt. Cepcndant, queiqucs jours aprs l'intcrruption de ccs exercices, l'tat de l'aii empira de nouveau. Nous sommes d'avis, par consquent, qu'il faudrait continuer ä faire des exercices quoti- diens... En l'tat actuel de la science, cc traitement au moyen de l'appareii flash (selon Ic professeur Cüppers) reprsente i'unique possibiiit d'amhorer queiquc peu la fonction de l'cvil gauche... » Cc rapport montre claircment que l'apparcil est utihs en premicr heu ä des fins thirapeutiques, et que le but visa, s'il peut ehre atteint, ne le sera d'une faon durable que si le traitement dcrit est appiiqu6 quotidiennement. Or, si i'appareil est affcct principalement au traitement permanent d'un &at pathologique en volution, il ne peut trc corisid& comme un moyen auxiliaire au sens de l'articic 21 LAI. On ne peut donc partager l'avis du tribunal de premire instance, selon lequel l'AI doit prcndre en charge les frais d'acquisition en vertu de cctte disposition. Cette situation, consid6re la lumirc des dispositions de la LAI sur la radaptation, est toutc diffrente de celle d'un assur dur d'oreille, par exempic, auquel l'AI accorde un appareil acoustiquc flectrique pour renforccr sa sensibilit auditive rduite, lorsque celle-ei ne peut gure hre influencc thrapeutiquement. Puisqu'il s'agit done en 1'cspce du traitement de l'affection comme teile, i'assur n'a pas droit non plus a la prise en charge des frais d'acquisition de l'appareil titre de mesure mdicaie selon l'article 12 LAI. Quant savoir si l'utihsation de i'appareil par Fassur lui-mme, sans l'intervention d'un mdecin ou d'un personnel param-
72
dical, pourrait suffire ä motiver le refus de la prise en charge des mesures mdicales, c'est l une question qu'il est superflu d'aborder. Le juge cantonal s'cst demand (cf. chiffre 4 de ses considrants) « si l'on ne pourrait appliquer l'article 13 LAI, qui donne droit, en cas d'infirmit congnita1e, toutes les mesures m6dicales nccssaires, puisque 1'affection est due, en l'espce, une infirmit6 cong6nitale qui figure dans la liste de l'OIC (ob 149) ». La rliponse est donne par l'article 85, 2e alina, LAI; cette disposition exclut l'octroi, a l'assur qui est n en 1919, d'un moyen servant un traitement quotidien pendant une dure indtermin&.
Arret du TFA, du 17 septembre 1962, en la cause H. F. 1
Article 12 LAI. L'op&ation de la cataracte n'appartient pas au traitement proprement dit de l'affection. Toutefois, dans le cas d'une mnagre ge de
55 ans, qui n'a pas d'enfants ä soigner et peut encore effectuer de nombreux
travaux de mnage, cette op&ation n'a pas pour objet principal l'amlio- radon de la capacit de l'assure ä effectuer ces travaux, mais vise surtout restituer son bien-tre gnrai ; eile West ds lors pas ä la charge de l'AI. Articolo 12 LAI. L'operazzone della cateratta non ? considerata, in eff etto, cura Vera e pro pria del male. Tuttavza, nel caso di una casalinga 55enne che non ha bambint da curare e pud ancora eseguire numerosi lavori domestici, questa operazione non ha come scopo principale quello di migliorare la capa- citd dell'asstcurata ad eseguire questi laVori, ma di ripristinare anzitutto il suo benessere generale e l'Al non puci pertanto assumerne le spese.
L'assure, ne en 1904, dont la vuc avait commenci baisser partir de 1956, fut opire de la cataracte en 1958 ä l'mil droit et en 1959 l'ceil gauche. Ges oprations, ainsi que le port de verres correcteurs, lui ont permis de recouvrer une bonne acuit visuelle. En 1961, l'assurlie demanda ä l'AI la remise d'une paire de lunettes ä titre de moyen auxiliairc. La commission de 1'AI, estimant que la paire de lunettes deman- de ne reprsentait pas un complment important de mesures de radaptation au sens de l'article 14, 2e alina, RAT, refusa de donner suite cette demande. L'assunie ayanr rccouru, le juge cantonal annula la dcision de la caisse et reconnut Passure le droit 1. une paire de lunettes aux frais de l'AI. Le TFA a admis, pour les nsotifs suivants, Pappel interjet6 par l'OFAS Conformment l'article 21, 1er alina, LAI, et 14, 2e alina, RAT, Passur a droit aux moyens auxiliaires qui sont ncessaires . sa radaptation ä la vie profession- nelle. Ii est prcis toutefois que les frais de lunettes, de prothses dcntaires et de sup- ports plantaires ne sont pris en charge par l'AI « que si ces moyens auxiliaires sont le complmcnt important de mesures mdicales de radaptation «. Ii n'est pas con- test, certes, qu'en l'espcc, les lunettes dcmandies sont le comp1ment indispensable de l'opration de la cataracte. Reste ä savoir si l'opration de la cataracte reprsente une mesure mdicale de radaptation. La LAI reconnait aux assurs prscntant une inva1idit au sens de l'article 4 ou menacs d'une invalidit imminente le droit de bnficier des mesures de radaptation
1 Un commentaire ä cc sujet paraitra dans un prochain numro.
73
qui sont ncessaires et de nature amhorer leur capacit de gain, la rtablir, la sauvegarder ou ä en favoriser l'usage (art. 9, 1er al., LAI). Au nombre des prestatioris de l'AI accordies aux assurs en vue de leur riadaptation la vie professionnelle figu- rent les mesures midicales. L'article 12, 1 alina, LAI pricise les conditions aux- quelles cst subordonn - sauf dans les cas d'infirmite congnitalc -le droit aux mesures mdicales il accorde i'assuni celies « qui sont directement nccssaires la riadaptation professionnelle, mais n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, et sont de nature ä amiiorer de faon durable et importante la capacit de gain ou s la prserver d'une diminution notabic «. La loi ne prcise pas davantage cc qu'il faut entendre par « traitement de l'affec- tion comme teile ». Suivant la jurisprudence, cette notion englobe, en rgle gnraie, les actes mdicaux ayant pour but principal de soigner un 1tat pathologique en volu- tion. Si les mesures m6dicales requises ne ressortissent pas au traitement de l'affection comnIe teile, il faut alors rechercher, en se fondant sur les circonstances de chaque cas particulier, si dies sont nicessaires et principalerncnt destines t la riadaptation professionnelle de Passur, ainsi que de nature la rahser conform6ment aux exigen- ces de l'article 12 LAI. 3. Pour l'OFAS, la question pose par le prisent litigc - celle de savoir si l'opira- tion de la cataracte constitue ou non une mesure mdicale de niadaptation au sens de i'articic 12 LAI - ne semble pas soulever de difficults particulires. Ii cst ivident, son avis (voir RCC 1962, p. 114), que l'opiration de la cataracte rentre dans les actes midicaux faisant partie du traitement de l'affection. A ses dires, cette opiration cst « comparable en tout point aux interventlons chirurgicales pratiquies dans les cas de maladies infectieuses ou de blessures des membres ». La perte de la vue entraine d'ailleurs des inconvinients si grands que les personnes atteintes de cataracte - qu'il s'agisse de personne ayant exerci auparavant une activiti lucrative ou de personne sans activiti lucrative - prifrent le plus souvent se soumettre au seul traitement adiquat et efficace l'extraction du cristallin et, ultirieuremcnt, le port de verres correcteurs. Ii faut donc admcttre, icrit i'OFAS, que « la restitution de la faculti visuelle contribue avant tout au bien-itre giniral de i'individu et tend, indirectement seulement, priserver sa capaciti de gain d'une diminution notable «. Et l'OFAS de conclure que, mis i part les cas de troubles conginitaux du cristallin (chiffre 149 de la liste de l'OIC), i'AI n'a pas prendre ä sa charge les frais de l'opiration de la cataracte. La Cour de cians ne peut d'abord se rallier i'argument, avanci par i'OFAS, selon lequel l'opiration de la cataracte est comparable aux intervcntions chirurgicales pratiquies dans les cas de maladies infectieuses ou de biessurcs des membres et, comme teile, repriscnte indiscutablement un traitement de l'affection. Dans ces cas-la, on se trouve en effet en prisence de maladies ou de lisions qui sont en pleine ivolution. Pour enraycr cette ivolution, voire pour sauver la vie du patient, ii faudra souvcnt avoir recours aux traitements m6dicamenteux et des actes chirurgicaux afin d'iliminer un foyer infcctieux, de ritablir les fonctions lisies ou mime d'attinuer les douleurs. Nul doutc qu'en pareil cas, l'intcrvention chirurgicale fait partie du traitement de i'affcction comme teile, mime si eile a igalement pour effet d'amiliorer par la suite la capaciti de gain du patient. La situation n'est pas la mime dans les cas d'opiration de Ja cataracte. Cette affection ivoduc progressivemcnt, d'une manire plus ou moins rapide, jusqu' son ultime phase, celle oi sera intervcnue l'opaciti du cristallin. Arrivi cette dernire phase, le patient aura totalement ou presque totalement perdu ja vue. Aucun traite-
74
ment nuidicamenteux ne pourra Jul redonner partiellement Ja vue ou Je gurir. La seule mesure mdicaJe entrant en ligne de compte consiste ä extrairc le cristallin devenu opaquc. Grace ä cette opration et au port de vcrres correctcurs -moyens complmentaires indispensables - Je patient pourra obtenir une acuitii visuelle suffi- sante, cc qui Iui permettra non seulcmcnt d'effcctuer les actes ordinaires de Ja vic, sans tre oblig d'avoir recours ä l'aide de tiers, mais egalement d'exercer une activiti profession neu e. Ii suit de l que J'opration de Ja cataracte peut rcpriisenter une mcsure destiniie . Ja riiadaptation professionnelic de l'assurii. Toutefois, pour en justifier l'cxcution aux frais de l'AI, il faut, comme relevs.i ci-dessus, quelle alt principalement pour objct de riladapter l'assure a Ja vic profcssionnelle, de rtablir de faon irnportante et dura- ble sa capacini de gain. C'est en tenant compte de Ja situation matrieJJe de J'assuri, soit de tous Jes fac- teurs d'ordre iconomiquc et relatifs a son activitii et ä sa capacite de gagner, que J'on dcvra trancher cette question, mais non pas en tenant compte des autrcs circonstanccs personneJJes et famiJiaJes, qui ne sont pas en rapport avec J'exercicc de l'activitii pro- fcssionnclle de J'assursi ou avcc sa capacitil de gagner. L'age du patient atteint de cata- racte jouera iigalement un riSie diicisif. On ne saurait en effet mettre sur Je mmc picd, d'unc part, J'assuni qui, s'iJ ne se fait pas oprcr, se verra contraint de renoncer s Ja profession laqucllc il se destinait ou celui qui ne peut continuer exercer sa profession - alors qu'il se trouvc a un 8gc os un hornrnc est en mcsure d'avoir Je plus grand rcndcmcnt et qu'ii pourra vraiscmblablcment continuer i travaillcr pen- dant de trs nombrcuscs anniies cncorc - et, d'autre part, Passure d~jä äge dont Ja capaciti de gain ne scrait amliorc par l'op6ration que pour une priodc relative- ment courtc. Dans cc dcrnicr cas, cli effct, il scrait contrairc ä l'article 12, 1e ,' aJina, LAI - qui subordonne Je droit de J'assur aux meaurca miidicalcs s Ja condition qu'elles soient de nature . aniiiliorcr « de faon durable et importante >» sa capacitii de gain - d'envisager des mesures miidicalcs dont lcs frais dcvraient tre pris en charge par J'AI Jorsque ccllcs-ci ne pourront vraisemblablcnscnt influcr que faible- ment et pendant peu de temps sculcment aur Ja capacit de gain de J'assurii (ATFA 1962, p. 40 ; RCC 1962, p. 439 Message du Conscil fiidiiral, du 24 octobre 1958, p. 41).
4. Dans Je cas particulier, J'opration de Ja cataracte ne reprscntait pas un acte cxclusivcment thiirapeutiquc, mais eIle etait egalement de nature favoriser Ja rhdap- tation au travail de Ja patiente. On ne saurait nanmoina attribucr s cette opiiration Je caractre principal de mcsurc de radaptation. Lorsquc fut pratiquc Ja sccondc opiJration (Ja premire ayant eu heu en octobre
1958 et Ja seconde en scptcmbre 1959), Fassure avait 55 ans. Or, cet ge, Ja durc
a
privisibJe probable d'activit cst sensiblement rduite. D'autre part, etant donn sa profession de miinagrc et Je fait qu'cJJe n'a pas d'cnfants en bas ige, l'assurc aurait cncorc iit6 capable, au cas oii eile aurait renonce ä subir l'opJration de Ja cataracte, de vaqucr ä de nombrcux travaux de msnagc. Dans ces conditions, on peut donc admcttre, ainsi que Je reJve l'OFAS, que dans cc cas-J, Ja rcstitution de Ja facuJts visuelle a contribue avant tout au bien-tre gnirai de J'intrcsse. L'opira- tion de Ja cataracte ä laquellc die s'cst soumise ne peut d('5 Jors etre rangile dans Ja catgorie des mcsures de riadaptation professionnelle privucs par J'articic 12, 1 ah- n6a, LAI, et par consquent l'octroi d'unc paire de Junettes s titre de moyen auxiliaire au sens de J'article 21, 1' alina, 2e phrase, LAI doit ctre refusil.
75
Arri2t du TFA, du 27 aocit 1962, en la cause A. et R. W. 1 Article 13 LAI. Les frais de traitement d'une pneumonie de dg1utition (consquence d'une coordination d6fectucuse de Ja musculature de Ja dgIutition) sont ä la charge de 1'AI si 1'affection est une s&juelle directe d'une grave infirmit congnitale (microcphaIie, idiotie rthique, dipIgie atonique et pilepsie congnita1e). .4rtico10 13 LAI. Le spesc per la cura di una potmonite ab ingestis (quale conseguenza di una insufficiente coordznazwne della muscolatura della deglu- tizione) sono assunte da/l'AI, se 1'affezione costztuisce la sequela diretta dz una grave infermita' congenzca (rnicrocefalia, idioxia cccitahile, parapiegia atonica e cpilessia congenita).
L'assur, n en 1957 et morr depuis lors, souffrair de microcpha1ie, d'idiotic rthi- quc, de diplgic atoniquc ct d'pilepsic congdnitalc. II etait dans un home d'enfanrs. La coordination dfectueuse de sa musculature de diiglutirion provoqua une pneu- monie de dciglutition, qui n6cessira son hospiralisation dans une cliniquc d'avril z juin 1961. L'AI accorda a Passure une conrrihurion aux frais de soins ct prit en charge le traire'rncnt dans Ic home d'cnfarits, mais refuss des prcstations pour les soins en cliniquc, la pneumonie &ant une maladic er non une infirmiol congnira1e. in recours du prc de l'assur fut rcjcrz par la commission canronale de rccours, qui estima, comme 1'avair fait la commission Al, que la pneumonie de dg1utition rair une maladic acquisc, dont ic rraircmcnr mdica1 n'zrair pas la charge de l'AI. Le TFA admit, pour les motifs suivants, Pappel interjet6 au norn de Passur e Aux rerines de 1'arricle 13 LAI, les assurs mincurs ont drozr au traitcmcnt des infirmits congnitales qui, VII leur genre, peuvent entrainer une attcintc la capacit de gain. Le Conseil fdra1 etablira une liste de ces infirmits. En l'cspcc, il est tabli que 1'assur souffrait d'infirmits congnitalcs; c'cst pourquoi 1'AI, en vertu dudir arricle 13, a accorde des prestarions. La seulc qucstion litigicusc est de savoir si le traitemenr clinique ncessit par la pneumonie de dglutirion doit egalement rre pris en charge per l'AI. Les rapporrs mdicaux atrcstcnr que 1'assurz ne pouvair tcnir sa rare droite et prcndre sa nourriture 1ui-mme. Ii tait rthique, sujet des spasmes frquents, pratiquemenr incapahic de quoi que cc soir, partiellement inconscienr er, en ourre, g e ne parfois par des rroublcs de coordination dans sa musculature de dzg1utition. Les midccins ajoutent que ccs trouhlcs dc coordination provoqurenr des pncumonics de dglurition. Les diverses affcctions diagnosriqucs (rnicrocphalic, idiotic iirthiquc, diplzgie er pilepsie) sont dues z une hision congniralc du ccrveau; les troubles de la dgluririon, qui onr entraine lesdites pncumonics, sont, tour comme les autrcs paralysies er parzisics, des symptbmcs de certe l6sion du cervcau. Dans ccs conditions, il est possihle d'admcrrrc que ccrte pneumonie se ratrache, comme une conszqucnce immdiatc, au complexe morbide congnita1, dont Ic rralte- rnenr doit cire inconrcsrahlcnsenr pris en charge per 1'AI. Dans rous les cas, il existc ici entre les infirmits cong3nirales er la pndumonie de dg!utition un rapport si irroir que les frais de trairemcnr du la pncumonie doivcnr rrc supporrs per l'AI, nsnsc si co rapport n'est pas immdiat. La pneumonie est nie d'un risque 1ii z l'infirmit congniraic, puisquc mmc la surveiliance consrantc
1 Un commentaire cc sujet sera pub1i dans un prochain numcro.
76
de 1'assur6 dans un homc n'a pu cmp6cher cc phinonsne rcdouti. Ii faut donc rhpondre affirmativcment Ja qucstion, qui n'a pas it&J tranchie dans 1'arr6t du 30 mars 1962 en Ja causc D. H. (RCC 1962, p. 343), de savoir si certaines suites m6diates d'une infirmiti cong6nitale peuvent bin6ficier du traitcment qui, sclon J'arti- dc 13 LAI, doit viser 1'affcction principaic. Toutcfois, vu lcs circonstances spicialcs du das, il n'est pas niccssairc de se demandcr qucl dcgri de concordance est nicessaire, dans le champ d'application dudit articic 13, pour qu'un rapport de causalit6 m6diat puisse juridiqucmcnt Otre pris en consid6ration.
Arr6t du TFA, du 30 aorit 1962, en lt cause W. T. Articies 69 LAI et 85, 21 alin6a, iettres c ei d, LAVS. L'administration ne peut plus rendre de d6cision sur I'objet du litige d6s I'instant que ceiui-ci est pendant devant le juge cantonal. (Consid6rant 2.) Article 12 LAI. Les actes m6dicaux concernant l'asthme constituent mani- festement un traitement de l'affection comme teile ; l'AI n'a donc pas i'obligation de verser des prestations dans cc icas. (Considhrant 3.) Articies 19 LAI et 10 RAT. Un assur6 qui s6journe dans un 6tabiissement hospitalier ou de eure pour un traitcment mhdical et y reoit en mme temps une formation scolaire sphciaie a droit, pour cet enseignement, uni- quement ii la contribution aux frais d'6cole. (Consid6rant 4.)
Articoli 69 LAI e 85, capoverso 2, lettere c e d, LAVS. L'amministrazione nun 6 pi6 in grado di pronunciare una decisione sull'oggetto litigioso, dal momcnto in cui esso i pendente davantt al giva'ice cantonale. (Considerando 2.) Articolo 12 LAI. Le eure mediche ott cast di asma cost!tuiscono inequtvoca- bilmente una cura vera e propria dcl male; l'AJ non 6 pertanto tenuta a pagare le spesc per tali prestazioni. (Considerando 3.) Articoli 19 LAI e 10 0.41. Un assicurato ehe 51 trova in uno stabtlirnento ospedaliero o di cura per sottoporsi ad un trattamcnto medico, ricevendo ivi contemporaneamente un'istruzione scolastica speciale, ha diritto, per questo insegnamento, unicamente al sussidio per le spese scolastiche. (Consideran- do 4.)
L'assur6, n6 en 1951, souffrc d'asthmc bronchial. Sur Je conseil du m6decin, ses parents Je mirent dans un home pour enfants asthmatiques, Ja montagnc, ob il sbjourna de mai 1960 ? mai 1961. Le mldccin diclara quc Ja santi de J'assur6 n'6tait pas bonnc depuis ton retour en plainc et qu'il dcvrait probablcmcnt refairc une eure en montagnc. Sc fondant sur un prononc6 de Ja commission Al, Ja caissc de compcnsation a rendu Ja dicision suivantc: « Lcs frais de mesures midicalcs et de formation scolaire spicialc ne peuvcnt 6trc pris en chargc, car iJ s'agit en 1'occurrencc du traitcment de J'affcction comme tcJJc et il n'y a pas d'infirmit6 conginitaJc. » Le pirc de J'assur! rccourut contrc cettc d6cision et dcrnanda une contribution de 5 francs par jour aux frais d'6colc ou une contribution aux frais de Pension de
3 francs. La commission Al modifia son prononc6 et accorda une contribution aux
frais d'6cole de 2 francs et une contribution aux frais de pension de 3 Francs par
77
jour, ccci pour une dure d'une annc dss le dbut d'un nouveau sjour dans un tablissement scolaire spcial en montagne. Par dcision du 6 janvier 1962, le prsident de la commission de recours AVS raya l'affaire du nSlc, estimant que Je second prononc de la Commission Al satis- faisait la demande de l'assur/ ci que Je recours, par consquent, hait sans objet. Le TFA a admis l'appel interJete au nom de l'assur contre cette diicision de radiation. Voici scs consid4rants: L'admissibilite de Pappel contre les ordonnances de classement a ete reconnuc par Ja jurisprudence (arrts du TFA en les causes R., ATFA 1951, p. 9; L. E., ATFA 1955, p. 282 = RCC 1956, p. 196; M. P., RCC 1962, p. 448). Le prsidcnt de la commission de recours motive son ordonnance de ciasse- ment en rappelant que la Commission Al, sur recours de l'assur, a soumis son cas un nouvel examen et a donn suite i sa demande par son prononcil du 8/15 juin 1961. C'est pourquoi le recours lui sembic btre dcvcnu sans objet. Toutefois, cette faon de procdcr est en contradiction avec la jurisprudcncc du TFA, qui a dcid plu- sicurs reprises que l'administration ne peut plus rendre de dcision sur l'objet du litige lorsque cclui-ci est pendant devant Je juge cantonal (arr5ts en les causes M., ATFA 1958, p. 45 - RCC 1958, p. 139; Ch., ATFA 1960, p. 89, cons. 4; M. P., RCC 1962, p. 448).
En l'espce, l'autorit de prcmire instance a omis d'examincr l'objct du litige. Eile ne pouvait, en se fondant seulement sur Je nouveau prononce de Ja Commission Al, qui n'tait qu'une proposition d'une des parties, rayer l'affaire du rile comme tant sans objet; c'tait enfreindre les prescriptions du droit fd&al. L'ordonnancc de ciassement renduc par l'autorit de premire instance doit donc ehre annule. On peut renoncer toutefois, par economie de procdure, ä renvoyer i'affairc ä cc tribunal pour la juger quant au fond, car Ja situation juridique est claire. Uassure a prtendu d'abord l'octroi de mesures mdicales au sens de l'articic 12 LAI. Selon Ja jurisprudencc du TFA, il y a donc heu d'examiner d'abord si ccs mesures font partie du traitement de l'affection comme teile, qui n'est pas i Ja charge de l'AI. L'assurti est asthmatique depuis des annes; les mesures mdicales appliques tant manifestement un traitement de l'affection comme teile, la demande de Prise en charge par l'AI doit tre rcjete. Aux termes de l'articic 19, 1er alina, LAT, des subsides sont alhouis pour Ja formation scolaire spciahe des mineurs aptes i rcccvoir une instruction mais qui, par suite d'invaiidit, ne peuvent fr e quenter h'colc publiquc ou dont on ne peut attendre qu'ils la frqucntent. Ges subsides comprennent une contribution aux frais d'iicole et une contribution aux frais de pension (ibid., 2e al.). Il n'est plus contest que l'assur a droit une contribution aux frais d'colc de
2 francs par jour (art. 10 RAI). Unc demande de prestations Al ayant dposc
temps, en 1960 dj (art. 78, 2e al., RAT), cette contribution doit etre Prise en charge par l'AI d e s Je dbut du sjour en montagne (16 mal 1960). Ccttc demande de i'assur doit donc trc admisc. Seion 1'article 10, 1cr alina, iettre b, RAT, Je mineur a droit Ti une contribution aux frais de pension s'il doit, pour sa formation scolaire sp6cia1c, etre nourri et log hors de sa familie. C'est 2t cette condition seulement que l'AI peut lui accorder une teile contribution, s'levant 3 francs par jour. En revanche, un assur qui sjourne dans ein 6tabiissemcnt hospitalier ou de eure pour ein traitement mdica1 et y reoit
78
en ni2fllc temps une formation scolairc spicialc n'a droit qu'ls la contributton aux frais d'icole, de 2 francs par jour; en eifer, les rcpas et Ic logerncnr hors de Ja familie sont niccssitis par i'application de mcsures mdicales et non par la formation sco- laire sp6cia1c. En l'espce, Passure a oljourn dans un home pour asthmatiques er a subi unc rechute depuis son retour en plaine; il faut donc en conclurc que les mesu- res mdicaies sont ici au premier plan. Les conditions de l'octroi d'une contribution aux frais de pension ne sont donc pas rcmplics, et cette dcmandeci doit irre rejetic.
Arrct du TFA, du 10 juillet 1962, en la cause D. Ch. 1
Articles 21 LAI et 16, 2e alinia. RAT. Les soins nkessitis par l'usage normal d'une prothsse appiiqu& lt un moignon sain sont considrs comme mesure d'adaptation d'un moyen auxiliaire et pris en charge par l'AI.
Articoli 21 LAI e 16, capoverso 2, OAI. Le eure nornalmente necessarje per i'uso di una protesi applicata ad sen moncone sono considerate come adeguamento di sen mezzo ausiliare le cui spese sono assunte dall'AI.
L'assuri a dri amput6 de Ja jambe gauche 18 centimitres au-dessous du gcnou, es 1951, lt Ja suite d'une embolie arterielle. Ii porte depuis lors une prorhisc. Macon de son itat, il travaille actueilcment lt l'annic comme concicrge de deux immeubies, s'occupe en outre, durant ]'Jiiver, du cisauffage de quelque quinze imnscuhlcs et cxerce durant Ja belle saison i'activiti de maon. Le 9 novembrc 1960, 1'int6ress a requis des prestations de 1'AI, notansmcnr Ja riparation de sa prothise et, Ic cas ichiant, une aide en capital aus d'entreprendre une activit indipcndanre. La Commission cantonale Al a rcconnu au requrant Je droit lt Ja niparation de sa prothisc actuelie et lt Ja confeetion d'une nouvelle protlsisc, toute autre prestation itant cxclue. L'assuri a recouru, dcmandant que 1'AI Jui verse une indcmniti mensuelle de 20 lt 25 francs pour frais de phat-macic. 11 faisait valoir que Je moignon prisenrait toujours une ou plusieurs blcssures, en raison du travail penible effectui, et qu'il en nisultait des frais de d6sinfectanrs, pansemerits et has de prothise. Le Tribunal cantonal des assuranccs a considni que ]es mesures dont Je recouranr demandait Je paicmcnr avaient pour but Je rrairemcnt de l'affecrion comme teile ct ne pouvaienr donc itre prises en charge par l'AI selon l'article 12 LAI, que ces mesures n'taicnr pas uniques ou nipiries dans une priodc iminic au sens de l'article 2 RAT, et que Je rccourant avait enfin un gain Iui permettant de faire face lt ces dpenses. Le TFA a admis pour les motifs ci-apris Pappel form contre cc jugement par i'assuni: 1. La prothise pornic par l'appelant et J'intense activini professionneile exercic provoquent des exeoriations du moignon dues au frottement. Ces excoriations nicessi- tent des soins d'Jiygiine er cxigcnr ainsi des dsinfectants, des panscmenrs et Je rempia- ccmenr du bas de prothisc. Le Jirige porre uniquenlent sur Ja prise en charge de ces soins rio moignon. Tandis que l'appelant rcquiert lt cc titre une indemnini mensuelie de 20 lt 25 francs, les organes de l'AI et Je juge cantonal estinsent que de tcls frais ne pcuvent irre assumis par l'AI sur Ja base de Ja igisJation en vigucur.
Un commentaire i cc sujet Sera pubJi dans un prochain numro.
79
Le refus oppos au requrant par les organes de J'assurancc et Je premier jugc se fonde sur 1'article 12 LAI. Cette disposition pr6voit J'octroi de mesures mdicaJes qui sont directement nccssaires la radaptation professionnelle, « mais n'ont pas pour objet Je traitement de i'affcction comme teIle ». Une mesure faisant partie du traitement proprement dit ne peut donc tre prise en charge par 1'AI, si cc West - aux tcrmes de la jurisprudence (voir p. ex. ATFA 1961, p. 240 ss, 243 ss et 308 ss) -
Jorsqu'elle cst en etroite connexite avcc des mesures de radaptation professionnelle, ne peut etre spare d'un ensemble de teJles mesures sans en compromettre les chances de succs et n'a pas une ampleur re1guant ces mesures i l'arrire-plan. Cette dernirc situation pourrait se prscntcr pour certains soins, dans les cas notammcnt oi3 l'ampu- tation ou des oprations uJtrieures - parmi lesquellcs J'expert mis eis cuvre par je tribunal cite diverses r6sections et t6notomies - constitueraient des mesures m6dicales de riadaptation professionnelle assumes par 1'AI. IJ n 'est pas nccssaire de vrifier en J'espcc, i propos de 1'articJe 12 LAI, si, comme Pont admis les organcs administratifs et Je juge cantonal, les soins du moignon ont effectivemcnt pour objet Je traitement de J'affection comme tclle, ni s'ils sont dnus du caractre accessoire i des mesures de radaptation au sens de Ja jurisprudcnce rap- pele ci-dessus, ni enfin si Ja limitation de dur6c prvuc par J'article 2 RAI (reconnu conforme t Part. 12 LAI par Je TFA; voir par excmpJc ATFA 1961, p. 318) en inter- dirait alors de toute fa8on Ja prise en charge. IJ n'est pas davantage besoin de diicider si, comme Je dcJare l'OFAS dans son pravis, Je remboursement de frais de guiirison seJon J'articJe 11 LAI est lirnite aux sculs cas oi les plaies seraicnt provoquties par un dilfaut de fabrication ou d'adaptation de Ja prothse. La Cour de cans, en effet, arrivc s Ja concJusion que les frais de soins du moignon peuvent etre assums par I'AI en vertu d'autrcs dispositions, dont ni les organcs administratifs, ni Je juge cantonal n'ont cxamin les possibi1its d'appJication dans Je prscnt cas, soit des articles 21 LAI et 16 RAI. Aux termes de J'artiele 21, 1er aJina, LAI, « Passure a droit aux moyens auxi- Jiaires qui sont nccssaircs i sa riadaptation professionnelle et qui figurent dans une liste que dressera Je Conseil fiidraJ ». La liste ainsi drcssc i l'article 14 RAI mentionne <des membres artificiels tels que pieds, jambes, mains et bras, y compris leurs accessoires » (1er al., lettre a). L'assurance ne se bornc pas remcttrc Je moyen auxiJiaire. L'article 16 RAI dispose qu'eJJc assumc cii outre les frais causs ii J'invaJide par 1'entraincment J'usagc de cc moyen (10v al.), ainsi que les « frais de rilparations, d'adaptation ou de remplacement partiel dcouJant de J'usage normal » du moyen fourni, s J'exception toutefois des « menus frais » Jaissiis s Ja charge de l'assur (2e al.); cc n'est qu'exccp- tionneJlement, en revanche, que 1'assurance contribuc aux frais d'entretien de moyens auxiliaires tels que vhicuJes moteur, appareils acoustiqucs et autres, ou encorc chiens d'aveugles (3e al.; voir p. ex. ATFA 1961, p. 251 ss). 11 ne fait aucun doute que ces dispositions d'extcution sont conformes ii la Joi, eis particulier que J'octroi d'un moyen auxiliairc seJon l'articJe 21 LAI doit engJober en principe non seulcmcnt Ja remisc du moyen auxiliairc, mais aussi Ja rparation, J'adap- tation et le remplacement ncessits par l'usage normal de ce moyen. Or, s'agissant d'une prothise - comme Je TFA J'a dj laiss6 entendre, sans toutefois devoir alors trancher Ja question - J'adaptation niicessit6c par l'usagc normal au sens de j'article 16, 2e aJina, RAI ne peut etre restreintc au moyen jui-mmc, mais doit s'ctendre i Ja partie du corps supportant Ja prothisc. Si donc, comptc tenu de 1'activitii qu'on peut raisonnabjement attendre de Passur e, l'usage normal de ja prothse provoque ncessai- rement des excoriations ou autres atteintes exigeant des soins destins prcismcnt s
80
permettre l'emploi de la prothse et l'exercice de 1'activit, et qu'il ne s'agit ainsi pas du traitement d'une affection sans relation directe et inlucabie avec i'usage nor- mal de la prothltse, ces soins doivent etre consid&s comme mesure d'adaptation que l'AI prend en charge, autant que les soins n'cntrainent pas seulement de menus frais.
4. Dans l'espce, les excoriations du moignon provienneut de i'usage normal de la
prothltse, compte tenu de i'activit6 professionnelle exerce par Passure. Eiles ne sont aucunement ic fait d'un moignon trop sensible ou mal cicatris, contrairement lt ce que 1'OFAS parait admettre dans son prtavis. Le rapport d'expertise requis par le tribunal kablit bien plut& que Ic moignon est en parfait 6tat, qu'il n'est atteint d'au- cune affcction ou malformation. Les soins en sont destin4s ainsi uniquement lt per- mcttre l'emploi de la prothse et l'exercice de l'activit6. Ii incombe äs lors lt l'AI de prendre ces soins lt sa charge, autant qu'ils entrainent des dlpenscs dbordant le cadre de menus frais. Cette derniltre condition doit, eile aussi, &re tenue pour rcmplie, nonobstant le plein revenu du travail obtenu par l'appelant, et mme si les frais objecti- vement ncessaires devaient ne pas atteindre le montant indiqu par Passur e ; seules, en effet, pcuvent tre considrcs en rgle gnrale comme menus frais des dpenses ne dpassant pas quelques francs par mois. L'appelant indique que les frais de pharmacic et de remplacement du bas de pro- thse - celui-ci fait partie int6grante de l'apparcil de prothltse- s'iltvent lt 20 ou 25 francs par mois. Les piltces figurant au dossier ne permettent pas lt la Cour de cans de vrifier ic bien-fond de cette assertion, et l'expert mis en ceuvre propose de suivre m6dicalcment Passure' pendant un certain temps, pour pouvoir &ablir sur la base des prescriptions mdicales le montant des frais objectivement micessaires. La cause doit par consquent äre renvoyc lt la Commission cantonale Al, qui prononcera - lt l'intcntion de la caissc de compensation charge de rendre sur cc point une d6cision susccptibie de rccours - sur ic montant et ic mode de prise en charge des frais de soins objectivement n&essaires.
RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS
Arr€1t du TFA, du 7 mai 1962, en la cause F. S.
Articies 28, 2e et 3e aiin&s, LAI et 25, 2e alina, KAI. L'agriculteur de
40 ans qui, lt la tate d'une entreprise familiale de moyenne importance, peut,
malgr6 une affection de la jambe, traire son btaii et conduire un tracteur est invalide pour moins de 50 pour cent et n'a donc pas droit lt une rente.
Articoli 28, capoversi 2 e 3, LAI e 25, capoverso 2, OAI. Un agricoltore 40enne esercitante un'attivitd lucrativa indipendente in una azienda fami- liare di media importanza ehe in grado, nonostante la sua affezione alla gamba, di mungere il suo bestiame e guidare una trattrice, i considerato inva- lido per un grado inferiore al 50 per cento e non ha quindi diritto ad una rendita.
L'assur, n en 1920, est maria et pre d'un enfant de 10 ans. II exploite, avec l'aide de ses proches (sa mre, un oncic ciibataire et un frre), un domaine agricole de moyenne importance, comprenant une surface de terrain de 11 ha. et un cheptcl
81
moyen de vingt vaches et trois bceufs. Ii est assujetti 3i 1'AVS en tant que personne indpendante. Ii prsenta en mars 1960 une demande de prcstations de 1'AI en alhl- guant qu'i la suite d'un accident survenu en 1935, il ne pouvait se dplacer qu'l l'aide d'une canne. Interrog6, il prcisa en outre qu'iJ effectuait seulement des travaux higers, tels que traire Je bitai1 et conduire un tractcur. Son salaire annuel, tant en nature qu'en cspces, s'lcvait 31 6700 francs (y conipris Je traitement lui revenant en tant qu'lnspecteur cantonal du btai1). Ii ressort d'un certificat mdical que l'assur souffre des siquclles d'une fracture du fmur, mal gurie, qui a ete soign6e pour Ja dernirc fois en 1949 et qui est devenuc plus douloureusc depuis 1959. Se fondant sur un prononc de la commission AI, la caisse de compensation refusa de lui octroyer une rente, son inva1idit tant infrieure 3i 40 pour cent. Sur recours de l'intrcssi, Ja dcision Jitigicuse (du 19 janvier 1961) fut confirme par Je juge can- tonal. Uassure interjeta appel auprs du TFA en produisant notamment un certi- ficat d'un spcialiste en chirurgie. Le TFA a nie le droit de l'assuni 3i une rente jusqu' i la notification de la dicision attaqu4e et a rejet6 Pappel pour les motifs suivants Aux termes de 1'article 28, 1T alina, LAI, l'assuni a droit 1 une rente lorsqu'il est invalide pour Ja moithi au moins. Lorsqu'il est invalide pour moins des deux tiers, Je montant de Ja rente est rduit de moithi. Dans les cas penibles, cette dcmi-rente peut itre allouthi lorsquc Vassure est invalide pour les deux cinquilmes au moins. L'invalidit, au sens de Ja LAI, est une diniinution de Ja capacitti de gain pnisume permanente ou de longuc dure (art. 4 LAI). Son amplcur est dtermine par Ja perte que Vassure subit sur un march1 du travail equilibre, en utilisant dans toute Ja mcsure que l'on peut raisonnablement exiger de lui sa capacini nisidueJle de travail. L'arti- dc 28, 2e alina, LAI reprend des critres lorsqu'il pose pour rgle que l'invaJidit est ivaluie par comparaison entre Je revcnu du travail que l'assuri devenu invalide pourrait obtenir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprJs cxcution eventuelle de mcsures de rtadaptation et comptc tenu d'une situation quilibnie du marchi du travail » et le rcvenu qu'iJ «< aurait pu obtenir s'il n'itait pas invalide »> (cf. en particulier ATFA 1960, p. 249 RCC 1961, p. 79).
Ainsi qu'il Ja diclar6 au prsident de la commission Al en novcmbre 1960 et confirmi dans son mmoire d'appcl, l'appelant a ralis6 en tant qu'agricultcur et -
inspecteur de btail - un gain de 6700 francs environ durant Panne 1960. Se fon- dant sur cc chiffre, Ja commission de rccours est d'avis que, s'il n'tait pas invalide, Passure aurait obtenu un gain 1 peine supricur 1 8000 francs par anne, et a ds Jors conclu que son invalidini etait bien infrieure 1 50 pour cent. La Cour de cans partage galemcnt cet avis (mlme si Fon se fondait sur le revenu annuel de 12 000 francs que gagne un paysan lucernois non invalide, Je dcgr d'in- validini demcurerait infrieur 1. 50 pour cent). 11 convient d'admcttre que le r61c de Passure dans l'cxploitation de l'important domaine agricole, lui qui peut traire Je biitail et conduire un tracteur malgr son invalidit et qui fonctionne, en outrc, comme inspecteur du btail, n'a pas ä4, en 1960, celui d'un simple collaborateur de second rang, au scns de l'article 25, 2e alirhia, RAI. L'objection sclon laquelle Je revcnu qui lui a ete attribue comporterait, en partie, Je gain provenant de Ja collaboration de ses proches a souJevc pour la prcmire fois devant Je TFA et n'emporte pas, de cc fait, tout Je crdit nccssaire. Lc taux d'invalidit6 retenu par Je mdecin, soit
75 pour cent, n'est pas non plus dterminant il s'agit d'une iivaluation puremcnt
thorique, qui ne tient pas cornpte des rpercussions pratiques de J'atteinte 1 Ja
82
santa sur Ja capacit6 de travail d'un agriculteur. On reJvera en outre que Passure a crit ä la commission de recours que l'invalidite cons6cutive 1 son accident avait h6 va1ue mdicalement 1 60 pour cent « il y a plusieurs annes » et qu'« eile avait piutht augrnent6 depuis Jors ». Si 1'on admet äs lors que Je 1er janvier 1960 (date oi 1'invalidit6 est rpute survenue, selon Part. 85, 1' al., LAI), i'invaiidit6 &ait inf- rieure 1 50 pour cent, Passure' n'a pas droit 1 une rente pour Ja priode atlant du irr janvier 1960 au ler fvrier 1961, en sorte que Ja dcision Jitigieuse doit &re confirme. Il n'y a pas heu de dterminer dans cette procdure si J'assur a droit 1 une rente pour Ja priode uitrieure. Cette question doit &re examine au pralable par Ja com- mission Al, qui rendra un prononc 1 J'intention de Ja caisse comptente (art. 41 LAI et 87 RAT, ainsi que 60, je" al., lettre c, LAI).
Arr& du TFA, du 22 septembre 1962, en la cause M. S.
Articies 4 et 29, 1er aiin&, LAI. Tant que se manifeste un processus patho- togique non stabiiis, teile qu'une affection aigu, on ne saurait admettre l'existence d'une incapacit de gain prisume permanente, mhme si cette affection conduit au dcs.
Articoli 4 e 29, capoverso 1, LAI. Firi quando perdura una manijestazione patologica non stabilizzata, particolarmente nei casi di affezione acuta, non si pud ammettere l'eslstenza di un'incapacitd al guadagno presunta perma- nente, anche se questa affezione ha esito letale.
L'assur, n6 en 1914, dcda Je 23 fvrier 1961 des suites d'une tumeur cervicaie. Les premiers sympthmes de J'affection se manifcstrent en 1960 et, ds septembre de Ja mmc annhe, i'assur cessa toute activini. En dbcembre, il fut soumis 3. une inter- vention chirurgicaJe qui n'eut qu'un succis partieJ. Se fondant sur un prononci de Ja commission Al, Ja caisse refusa 1'octroi d'une rente, en aJt6guant que i'assur n'avait pas et6 atteint d'une invalidit6 permanente ni d'une incapacit totale de travail de 360 jours conscutifs avant son dc3s. Sur recours de Ja veuve de t'assur, Ja commission de recours ordonna 3. Ja caisse de verser une rente enti3re d'invaJidit en faveur du d6funt, du 1er septembre 1960 3. fin fivrier 1961. Sur Pappel de 1'OFAS, Je TFA a rtabJi Ja d6cision de Ja caisse pour Jes motifs suivants: Aux termes de J'articJe 28, 1er atina, LAI, l'assur a droit 3. une rente Jorsqu'it est invalide pour la moiti (50 pour cent) au moins; dans Jes cas pnibJes, une rente peut etre aJlou6e d6j3. lorsque Passure' est invalide pour les dcux cinquilmes (40 pour cent) au moins. L'article 4 LAI dfinit l'invalidit comme etant Ja diminution de Ja capacit4 de gain, prsume permanente ou de Jongue dure. L'assur a droit 3. Ja rente ds qu'il prbsente une incapacit permanente de gain de Ja moiti au moins ou d35 qu'il a totaJement incapabte de travailJer pendant 360 jours constcutifs et subit encore une incapacit de gain de Ja moit1 au moins (art. 29, Jer al., LAI). Pour qu'il ait droit 3. une rente, Passure doit hre invalide au sens de J'articic 4 LAI, c'est-3.-dire prsenter une incapacit de gain qui puisse itre prsum6e perma- nente ou bien qui soit de longue dure. L'incapacit de gain peut tre prhsumie permanente iorsque J'tat de santa phy- sique ou mentale de 1'assur est suffisamment stabiJini pour laisser prvoir que
83
l'incapacitti s'tendra vraisemblablement 1 toute la pdriode normale d'activit, cornptc tenu des probabilits moyennes de vie de la ciasse d'Sgc, et que la capacit6 ne pourra Itre rtablie entirement ou dans une mesure notable par des mesures de radapta- tion. Cette stabi1it n'est pas donne tant que se manifeste un processus patholo- giquc, teile qu'une affection aigul, et l'invalidit permanente au sens de la premlire hypothiise envisaghe 1 l'article 29, je" alin3a, LAI ne peut donc, en rgle ginrale, tre admisc lors de maladies volutives. On ne parlera dune incapacite de gain de longue durde que dans les cas oi eile s'tend ii plus de 360 jours conscutifs au moins. C'cst en effet cc que prvoit la deuximc hypothse de l'article 29, je` a1in6a, LAI, aux termes duquel i'assur dont l'incapacite de gain West pas permanente ne peut prhtendre une rente qu'i l'expira- don d'un dflai de 360 jours et pour autant qu'ii remplisse ies autres conditions supplmcntaires mentionndes par cette disposition. Dis lors, en cas de maladic volutive entrainant une incapacit totale de travail, le droit ii la rente prend g3nii- ralement naissance 1. l'expiration d'un dilai de 360 jours.
3. En 1'espce, l'invalidith de l'assuri ne pouvait itre prisume permanente. On
ne se trouvait pas en prsence d'un dtat stabilisil laissant prvoir une incapacite de gain s'tcndant sur toute la priode normale d'activitii; le caractire malin et pro- gressif de la maladie rendait bicn plutht vraiscmbiabie le dcis prochain de l'assuri. La Premiere hypothlse envisage 1 l'article 29, 1e1 alina, LAI n'tait ainsi pas ralise. On ne saurait pas davantage admettre i'existence d'une incapaciol de gain de longuc dure, tant donnh que l'inactivit forcie de l'assur n'a duril que 6 mols environ avant son düs. Les conditions d'octroi d'une rente en favcur de l'assur3 ne sont pas remplies, en sorte qu'il y a heu de rtabhir ha dcision de la caisse.
Arrt du TFA, du 16 juillet 1962, en la canse P. C.
Articies 42, 1er alina, LAI et 39 RAI. L'assurci qui, par Suite de paralysie partielle du bras gauche, doit hre assist partiellement pour se vtir et se nourrir est impotent pour un tiers au plus.
Articoli 42, capoverso 1, LAI e 39 0.41. L'assicurato ehe, in seguito a para- lisi parziale del braccio sinistro, deve essere in parte assistito per vestirsi e nutrirsi i considerato impotente per riss terzo al massimo.
L'assur3, n3 en 1898, avait effectue un apprentissagc de commerce ; en dernier heu, il itait reprilsentant de commerce pour une maison de textiles. D'un premier mariage, ih eut huit cnfants dont hes cadets sont nis en 1941 et 1943 ; il s'est rcmarhi en 1950. II fut victime en fivrier 1960 d'une congcstion csirbraIe qui provoqua une paraiysie partielle du bras gauche. Depuis lors, il est iricapable de travailhcr ; il souffre en outre de faiblesse cardiaquc duc lt une hypertonie chronique (hypertension art e rielle) et ne peut se dphacer, lt pied ou lt bicyclette, que sur de courtes distances. Le miime mois, il prsenta lt h'AI une demande de rente et d'allocation pour impotent. Sur la base d'un prononc de la commission Al, ha caisse lui octroya, ds he 1er f vrier 1960, une rente entire simple d'invaiidit, ainsi que des rentes comphlmentaires
Cf. p. 61 du prisent numro.
84
pour sa femme et deux enfants, tout en lui refusant J'octroi d'une allocation pour impotent. L'assuni recourut contre Ja dcision de refus de cette dernire prestation en dic1arant qu'il avait besoin d'aide pour se vitir, se raser (a J'1ectricit) et se nour- rir. Lors d'une visite domiciliairc, le prsident de Ja commission de recours apprit que l'assure ne pouvait se servir que de Ja main droite, la gauche etant paraJyse au surplus, il avait perdu en 1961 le mdius de Ja main droite « dont les ongles se ramollissent o. II pouvait de ce fait manier la cuiller et Ja fourchette, mais non Je couteau il devait en outre se faire aider pour se vtir, bander ses jambes maJades (thrombose) et aller aux toiJettes. La commission de recours, se fondant sur Jes articJes 42 LAI et 37 RAT, admit une impotence d'un tiers et accorda une allocation ä partir du 1 fvrier 1960. De son Je TFA rejeta Pappel de J'assur qui demandait une allocation de deux tiers voici ses considrants Doit etre consid e re comme ayant particulurement besoin de soins spciaux 1'invaJide qui, en raison de son impotence, doit recourir 1. l'assistance et aux services de tiers pour J'accomplissement des fonctions quotidiennes Jes plus usuelles, teiJes que se vtir, prendre ses repas et aller aux toilettes. S'iJ est dans Je besoin, un tel assur1 reoit, 3i titre d'alJocation pour impotent, ic montant minimum de la rente ordinaire de vieilJesse simple (rente compJte) lorsque Je degr d'impotencc est grave, ]es deux tiers de cc montant s'iJ est moyen et Je tiers s'iJ est « faible » (leichter, esigua). Les limites de ces divers degrs n'tant pas plus amplement dMinies, une Jarge pJace est laisse 3i l'administration et au juge pour appnicier Jes circonstances parti- culires de chaque cas (art. 42, ler et 30 al., LAI, en corrJation avec Part. 39 RAT ; ATFA 1961, p. 59 et 343 = RCC 1962, p. 42 et 171). On peut dire d'une manire gn&aJe que J'impotence de degr moyen suppose d e' g Ja ncessit d'une aide pour la plupart des fonctions quotidiennes et que l'impotence ne peut gure tre reconnue comme grave qu'en cas d'irnpossibilit6 totale ou quasi totale d'accompJir seul aucun des actes courants de Ja vie (ATFA 1961, p. 346 _RCC 1962, p. 172). En l'espce, Passure est tout au plus affect d'une lgrc impotence. IJ est en mesure de se dvitir et d'ter ses chaussures lui-mime et n'a besoin d'aide, lorsqu'il s'habille, que pour boutonner ses vtements. Ii West pas trop handicap pour prendre ses rcpas. Enfin, il n'est pas eltabli par Jes pices du dossier qu'il aurait vraiment besoin d'aide pour aller aux toiJettes. Ccci montre que Passure ne doit avoir recours J'aide de tiers que pour un nom- bre restreint de fonctions quotidiennes, mme si l'on considre que - en raison de sa thrombose - iJ doit se faire bander Jes jambes chaque jour. Le juge cantonaJ a tenu compte iquitabJemcnt de J'enscmble des circonstances du cas. Dans ses arrts du
24 fvrier 1961 en la cause M. H. (= RCC 1961, p. 157) et du 13 avril 1961 en Ja
cause M. N. (= RCC 1961, p. 343), Je TFA a jug •que la surveiJJance continuelJe dont a besoin un malade mental ne justifiait pas J'octroi d'une allocation pour impo- tent, non plus d'aiJJeurs que l'aide ä JaquelJe doit recourir un assur cardiaque, affect d'obsit6 grave et d'arthrite dformante, pour se vtir et se dvtir, ainsi que pour se Jever et se mcttre au lit.
85
PRO CDURE
Arrit du TFA, du 6 septembre 1962, en la cause 0. S
Article 78, 2' a1in6a, RAI. Une mesure dont les frais ont W pris en charge aprs coup doit ftre considre comme urgente s'il a tii jugi niicessaire de commander immdiatement une prothse de remplacement, afin d'pargncr 1'assur une longuc interruption de son travail. (Consid&ant 1.) Article 9, 2' a1ina, LAI. Les frais de prothses commandes ii I'tranger ne sont pris en charge qu'exceptionnellement par I'AI, par exemple si leur fabrication en Suisse West pas ou pas encore possible. (Considrant 2.)
Articoto 78, capoverso 2, 041. L'esecuzione di sen provvedisnento deve esserc considerata urgente, qualora cia stato necessario ordinare immediatamente una protess di ricambio, al fine di evitare alt'asslcurato una lunga interrse- zione dcl suo lavoro. (Conszderando 1.)
Articolo 9, capoverso 2, LAI. Le spese per protess ordinate all'esrero 5000 assunte dall'41 soltanto a titolo eccezzonate, ad csenspio, quando la loro fabbricazione in Svizzcra non 1 o non lo 1 ancora possibile. (Considerando 2.)
L'assurl, ne' en 1905 et souffrant de Ja rnaladie de Pagct (rnaladie des os), a dO subir en juin 1959 l'arnputatson de Ja janihe gauche. En dlcembrc 1959, il rcgut une pro- thse avec bassin moull, prescritc par es m6decins de J'hbpital et fabriqule par une maison allemande. Depuis Je 1er janvier 1960, 1'assurl, qui ne pcut plus exercer que partiellernent son activitl au service d'une sociltb fiduciairc, touche une dcmi-rcntc d'invaliditl. Au dlbut de 1'annle 1961, 1'assur6 cornmanda Ja nlaison aliemande une deuximc prothse, celle de 1959 btant endommagsie. Dans une lcttrc datic du 20 flvrier 1961, il demanda Ja commission Al de prendre en charge les frais de Ja nouvcllc prothise, s'llevant l 2092,35 marks. La commission dlcida de ne paycr les frass d'une nouvelle prothse que si cette dernisre avait ltl fabriqusie en Suisse. Le recours de l'assurb fut admis par Ja commission cantonale de recours; ccllc-ci estima que l'on ne pouvait exiger de Passure l'achat d'une seconde prothse en Suisse, puisque Ja prcmitrc, cornrnandie en Allernagne avant l'entrie en vlgueur de J'AI, avait btl excellentc. Le TFA admit, pour les morifs suivants Pappel interjetl par 1'OFAS contrc cc jugement cantonal:
1. Comme Je TFA l'a cxposl en dtail dans son arrft du 4 scptembre 1962 en Ja
cause L. E. (RCC 1962, p. 442), Ja LAI exclut en principe J'octroi de prestations pour des rnesures de rladaptation exicutics avant Je dipbt d'une densande auprs de Ja commission Al. Les mcsures de rladaptation ne doivcnt ltre accordbes que si Ja commission Al les a ordonnlcs avant Jeur exicution (art. 60, 1cr alinla, lettrc b, LAI), cc qui impliquc que Je cas a btl annoncsT l'AI. Toutcfois, il ltait nicessaire de prl- voir des exceptlons a cctte rigle; c'est cc que Je Conseil fbdiral a fait s l'article 78, 2' alinla, RAT. Cette disposition prlcise que Ja prise en charge exceptionnclJc de mesures de rsiadaptation appliqusies avant d'avoir lti prcscritcs cst hIe ii deux condi- tions: Ii doit s'agir d'une mesure urgente que, dans J'intlrTt de l'assurl, l'on ne saurait ajourner; en outrc, il faut que Ja demandc soit diposbc au plus tard 3 mois apriss Je dlbut de l'application de ccttc mesure.
86
L'assur a command6 sa nouvelle prothse avant de demander t la commission Al l'octroi de cc moyen auxiliaire. L'OFAS s'est demand si cette commande &ait vraimcnt si urgente qu'elle ait dti etre passe avant le prononc6 de la commission. Dans sa rponse a Pappel, l'assur dclare avec vraisemblance que l'ancienne prothse tait devcnue dfectueuse « d'une minute l'autre »‚ si bien qu'il avait ä oblig d'en commander aussitt une nouvelle pour ne pas devoir interrompre longtemps son travail. L'urgence de la mesure peut donc tre admise en l'espce. L'assur6 ayant prisent sa demande la commission Al environ deux mois aprs la commande, les conditions, fixes par l'article 78, 2e alina, RAI, de la prise en charge des mesures de radaptation entrcprises avant le dp6t de la demande sont remplies.
2. Aux ternies de 1'article 9, 2e alina, LAI, les mesures de radaptation sont
appliqu&es en Suisse; dies peuvent l'ltre exceptionnellemcnt l'tranger aussi. La remisc de moyens auxiliaires, par cxcmple de prothses, fait partie des mesures de radaptation. En vertu de cette rglementation, seules les prothses fairiques en Suisse sont, en principc, payes par l'AI; dans son appel, l'OFAS signale avec raison que les fournisseurs suisses de moyens auxiliaires subissent l'influence de i'AI et sont lis par des conventions tarifaires, cc qui n'est pas le cas pour les maisons 6trangres. Les frais des prothses d'origine trangre ne peuvent donc ehre pris en charge par l'AI, en principe, que si leur fabrication en Suisse West pas ou pas encore possible D'aprs les renseignements pris par l'OFAS, il serait possible de fabriquer en Suisse la prothse avec bassin moule dont l'assur6 a besoin. Toutefois, les circons- tances du cas prsent sont spciales. L'assur a reu, avant l'entre en vigueur de la LAI, sur conseil rndical, une prothse assez compliqu6e provenant d'une maisoli allemande ; cette prothse s'6tant rvle excellente, on peut comprendrc, dans cc cas-limite, que l'assuri ne l'ait pas remplace, lorsqu'elle devint d6fectueuse, eis s'adressant a une autre maison (suisse) qu'il ne connaissait pas. La deuxime prothse, fabriquc par la mme maison allemande et relativement l e g e re, a 6pargn l'assur ~ les difficu1ts d'une nouvelle accouturnance, cc qui est d'autant plus important que l'assurs, invalide 50 pour cent, n'a pu etre riiadapt qu'avec peine aprs son ampu- tation. En outre, Passure' fait remarquer que la maison allemande en question est cii rapports hroits avec les mdecins d'un h6pita1 suisse, et que c'est dans cet 6tablisse- ment qu'ii a fait adapter sa prothse, cc qui garantic un travail soign, excut par des spicialistes. Dans ces conditions, l'AI doit cxccptionnellement accorder des prestations pour cette prothse. Toutcfois, ces prestations ne sauraient dpasser les tarifs fixs par les convcntions conciues avec les fournisseurs suisses. La commission Al d&erminera leur montant, calcul selon ces tarifs.
Arret du TFA, du 27 octobre 1962, en 10 cause M. S.
Article 78, 2e alina, RAI. Le Mai de trois mois institu par cette disposi- tion est un d1ai p&emptoire. Nul ne saurait invoquer son ignorance du droit pour faire valoir un droit qu'il n'a pas exerc dans le Mai fixi par la loi. (Considrant 3.) Article 78, 2e alin&, RAI. Le fait de ne pas avoir 6t6 suffisamment rensei- gn6 par un mdecin ou par un tab1issement hospitalier ne saurait äre
87
conside'ri conime un motif valable pour excuser 1'inobservation du Mai. (Considrant 4.)
Articolo 78, capoverso 2, OAI. 11 termine di tre mesi previsto per la presen- tazione delta richiesta perentorio. Nel caso di inosservanza del termine, l'assicarato non pud invocare l'ignoranza delta legge. (Considerando 3.) Articolo 78, capoverso 2, OAI. Il fatto di non essere stato sufficientemente informato da un meclico o da uno stabilimento ospedaliero non considerato valido motivo per giustificare l'inosservanza del termine di presentazione della richiesta. (Considerando 4.)
L'assuriic est ne pr!maturment le 22 janvier 1961 avec un poids de 980 g. D es sa naissance, eile a rcu les soins mdicaux exigs par son etat et a ete hospitaiisiie Pen- dant une longue pciriode (environ trois mois). Le 26 mai 1961, son pre prsenta une demande de prestations 1'AI. Constatant que cette demande avait dpose plus de trois mois aprs le dbut des mesures mdicales appiiquiies, la commission Al pro- nona que l'assurte avait droit aux mesures miidicaies ncessaircs au traitement de 1'infirmitii cong!nitale ds ic 26 mai 1961 -date du dpht de la demande -jusqu'au moment oi l'enfant aurait attcint le poids de 3200 g. (poids correspondant au dive- loppement pondiiral normal conformiimcnt au chiffre 205 de i'art. 2 OIC). Le pre de l'assuriie recourut contre la dcision de la caisse de compensation. Il demanda que les prestations de l'assurance lui fussent verscs äs la naissance et non pas ii partir du 26 mai 1961. L'autorite cantonale de recours ayant rcjet le recours, lt pre interjeta appel auprs du TFA. Le TFA a rejet Pappel. Aprs avoir rappele' la tencur et l'origine de l'article 78, 2' alina, RAI (cf. arrt du TFA en la cause L. E., RCC 1962, p. 442), il diiclara cc qui suit
2. L'OFAS a d'abord soutcnu qu'il fallait itre tris strict dans l'application de
l'article 78, 2e alinila, RAT. Une prise en chargc des frais avec effet rdtroactif -
ikrivait cet officc (RCC 1961, p. 452) - doit ehre rcjctcie dans tous les cas de deman- des dposiics tardivcment, soit aprs l'expiration du dlai de trois mois ; une diiro- gation . cc principe n'est concevabic que si des motifs extraordinaires justifien t la rcstitution du Mai (par cxemplc, si T'assuri ou son reprscntant a ete empch(' d'agir en tcmps utilc). Teile est egalement l'opinion de l'autoritii cantonalc de recours, qui a estimi ne devoir retenir comme motifs d'excusc, justifiant la restitution de cc Mai, qu'un empichemcnt srieux pour cause de maladie, de Service miiitaire, d'abscncc du pays, ou pour une cause analogue. Par la suite, i'OFAS est cepcndant arriv1 la conciusion qu'une application plus souple de l'article 78, 2" aliniia, RAI &ait n6cessairc. De l, sa circulaire du 28 mai 1962 concernant le paicment des mesures de riiadaptation. L'OFAS soutient mainte- nant (cf. chap. A, 11/2 c) que le dlai de trois mois ne commcncc pas courir '<quand Passure a cmp2ch6 de prsenter sa demande sans fautc de sa part «, notammcnt dans les cas suivants : ignorance non fautive de droits ii faire valoir envers l'AI information insuffisante ou inexacte ; demande adresse ä une autoritii incompiltente. A son avis, semblc-t-il, l'ignorance du droit - ct cela mmc dans le cas oii l'intress ou son reprsentant l e gal serait une personne ayant une formation juridique -
constituerait un motif d'excusc suffisant, pour autant que l'ignorance de scs droits ne soit pas imputable sa ngligence. D'autrc part, et ccci aiors mme que les milde- .
cins ne sont pas tenus, par une disposition lilgale expresse, d'attirer l'attention d'un
88
assur6 ou de son repr6sentant sur les droits qu'ii peut faire valoir envers l'AI -
1'OFAS parait admetrre que le fair de ne pas avoir Jt inform, ou de 1'avoir ete d'une manire insuffisante ou inexacte, doit ga1ement tre regardiT comme un empfchcmenr non imputabic au requranr. Dans les arrits L. E. et U. K. du 4 scptembre 1962 et C. S. du 12 septernbrc 1962 (RCC 1962, p. 442, ct 1963, p. 38-39), Je TFA a dic1ar que l'article 78, 20 aliniia, RAT Trait conforme Ja Joi il a expose les motifs pour iesqueis il ne pouvait se railier ii 1'opinion exprimie par 1'OFAS dans sa circulajre du 28 mai 1962 au sujct de J'appiication de cette disposition. Ii n'y a pas heu de se dipartir de cette jurispru- dence. La Cour de cJans esrime ds lors inutile de reprendre ici es considrants de ces arrfts et se bornera 1. indiquer les raisons pour lesquelles les arguments avancs par l'appelant et par l'OFAS ne peuvent Ttre retenus. Ni l'article 78 RAT, ni un autre articic du rigienient d'exiicution, ni Ja loi ne contiennent une disposition qui prvoit Ja possibiiit dc rcnidier i l'inohscrvarion du Mai de trois mois fix s l'article 78, 2 alina, RAT ou qm traitc, d'une manirc gnraJe, de Ja restitution du diiiai que, sans faute dc sa part, un requirant aurait Tt empTchi d'observcr. Lorsqu'eiics se trouvcnt en prscncc d'une demande de presta- tions dpos.ic tardivensent et qu'ciles ont i juger si cette demande est encore rece- cable, les autorits administratives et judiciaires doivcnt aors, en 1'ahscnce d'une teile disposition, examiner Je cas Ja 1umire des principes juridiques giniraJcmcnt appli- quis en cette mauere, tout en tenant conipte des particularits du droit des assurances sociales. S'il existe en droit un principe fondamcnral, c'est hien celui d'aprs lequel chacun est riputsi connaitre toutes les dispositions 1igaies en vigucur (principe enonce dans 1'adagc «< nul nest cenoJ ignorcr Ja ioi s) . 11 s'ensuit que nul ne saurait in voqucr son ignorance du droit pour faire valoir un droit qu'ii n'a pas exerc dans Je diiiai fix par Ja hoi. D'aurre part, rant les dispositions higales que Ja jurisprudence se montrent trs siivres quant aux causes pouvant Ttre invoqinies en cas d'inobservarion du Mai premptoirc cc n'csr que si i'intress a tsi cmpch, sans faute de sa part, h savoir pour des causes exceptionnclles er ind6pcndantcs de sa v010nt1, qu'une restitution du dilai inobserve pourra Itii etre accordc. L'application plus soupie de l'article 78, 2 aliniia, RAI - teile qu'ellc est faire par l'OFAS - ne tient aucun comptc des considrations prcdenres er, ei cette maniirc de voir &alt admisc, on en arriverair tris tot a considirer Je Mai de l'arti- c l e 78, 20 ahiniia, RAT comme un simple diilai d'ordre, mais nun plus comme un Mai prcmptoirc. Si J'administrarion esrime souhairable, voirc indispensahic, u ne teile niodification, il hoi incombe alors de prcndrc les nicsurcs uriics pour que l'article 78 RAT soit comphini en cc sens. Etant hii par Je texte de cette disposition qui, indiscu- tablement, institue un dEai piremproire, Je jugc ne saurair en revanche adoptcr 'in- tcrpnTration donne par l'OFAS dans sa circulairc. L'assure dranr ne prmarur&Jmcnr avec un poids de 980 g., ii est bien evident quc son innirTr cxigcair des mesures mdicales imnidiarcs, soit donc avant qu'eiles aienr pu .tre prcscritcs par Ja comniission Al. La prcmhirc condirion de l'article 78,
2 aiinia, RAT est donc rcnipiic.
A lors que J'assunic est nc Je 22 jan vier, c'es Ic 2( mii euiicnt, soit donc PI L„ de trois rnois apris Je dJbut du rraitemcnr, que son prc a d(,-pos unc densandc de prcs- tarions. Etanr donn les circonsrances - naissance extrmemcnr pnimaturic ; poids rrs bas - il a du niicessaircmcnt se rendre compre, dis Je jour de Ja naissance, qu'il ne s'agissait pas, dans Je cas de son enfant, d'une maiadie acquise, mais hen d'une
89
infirmioi conginitale. S'il n'a pas presente sa demande dans Je diJai de trois mois, cc n'cst pas parce qu'iJ s'est tr0uv1 dans 1'impossibi1it de Je faire - il reconnait lui- mime, dans son m3moire d'appel, ne pouvoir « invoquer un emp3chement s3rieux au retard qu'll a mis pour annoncer Je cas 3. l'AI >' - mais uniquement parce qu'il ignorait quo l'infirmitf dont souffrait sa fille rentrait dans Ja cat3gorie des infirmi- t3s cong3nitalcs donnant heu 3. des prestations de l'AI au sens de J'article 13 LAI. Comme Je TFA l'a clairement pr3cis1 dans los arr3ts mentionn6s, Je Mai de trois mois de l'article 78, 2 aJin3a, RAI commence 3. courir d6s Je moment oit Je requ3rant s'cst rendu comptc quo los mesures mddicales en causc avaient 3t3 ordonnies dans Je but de traiter l'infirmiti conginitaic, et cela mime s'il ignorait que cetre affection figurait dans Ja liste des infirmitis conginitales dressic par Je Conseil fidiral. II s'agit en parcil cas d'une ignorance du droit quo Je requirant ne peut invoquer pour justificr Je dipOt de sa demande apr3s l'expiration du Mai Jigal. On ne saurait non plus se rallier 3. l'opinion de 1'OFAS qui, semblc-t-il, va jusqu'i. considirer que, dans cc cas (Je reprisentant Jigal de J'enfant itant en effet juriste et exerant ha profession d'avocat), Je retard apporti au dip3.t de Ja demande n'est pas imputable 3. une nigli- gence du requirant. 11 est vrai, certes, que J'infirmiti conginitale en causc n'itait pas rnentionnie dans Ja liste provisoire salable en 1960, alors qu'cJJe figure 3. J'article 2, chiffre 205, OIC, du 5 janvier 1961. On se trouvait donc dans une piriode transitoire au moment de Ja naissanec de l'enfant. On peut comprendre, dans ces conditions, que mime dans los miJieux int3ressis (nildecins et hlpitaux), on ne se soit pas immidiatenient rendu compte quo J'AI devait prendre ii sa charge Je traitement des primaturis ayant 3. Jeur naissance un poids infirieur 3. 2000 g. Nonobstant cctte circonstance, Ja Cour de elans estime ne pas devoir se dipartir de sa jurisprudenee. Elle admet certes que Je p3re de l'enfant n'a pas ltd informd par Je midecin traitant ou par Ja direction de l'hOpital quo J'infirmiti conginitale de son enfant itait comprisc dans Ja liste des infirmitis conginitales. Contrairement 3. Jopinion exprimde par J'OFAS dans sa cir- culaire du 28 mai 1962 et dans son priavis du 17 juillet 1962, Je fait de ne pas avoir ltd suffisamment rcnseigni par un midecin ou par un itabhissement hospitahier ne saurait toutefois itre retenu en parciJ cas et considdrd comme un motif valable pour cxcuser J'inobservation du ddlai pdremptoire de J'article 78, 21 alinla, RAI.
90
Alois Imbach
11 y a quelqucs semaines, Ja RCC saluait
ic nouveau chef de la Centraic de corn- pensation, M. Alois Imbach. Hlas, celui- ci ne devait occuper sa nouvelle fonction que trs peu de temps. Comme la revue l'a annonc brivement dans son dernier num&o, M. Imbach est mort subitement le 15 fvrier 1963, au cours d'un voyage de service, t l'ge de 60 ans. M. Irnbach &alt n Je 23 janvier 1903 Berne, oi ii fit ses coles et une partie de ses 6tudes universitaires. Ii tudia 6galement . Leipzig et obtint Je titre de docteur en droit. En outre, comme il tait originaire de Sursee, il acquit ic brevet d'avocat du canton de Lucerne, aprs avoir fait le stage n&cssaire. Ii ouvrit alors ä Bcrne sa propre tudc. En 1940, ii cntra au service de l'adrninistration des Fonds centraux de compcnsation, chargs d'appliquer Je rgin1c, rccmmcnt cr, des allocations pour perte de saJaire ct de gain. Cette nouvclle activit allalt &re l'cuvre de sa vic. Lorsqu'en 1948, par suite de l'introduction de J'AVS, 1'adrninistration du Fonds fut devenuc Ja Centrale de cornpcnsation, M. Imbach ne tarda pas devenir supplant du chef, puls, ds 1963, chef de Ja Centralc. M. Imbach s'occupa principalcmcnt de Ja Caissc suissc de compensation, qui assurne 6galeinent Ja liaison avec de nombrcuses assuranccs sociales &rangres. IJ a droit Ja gratitude de bicn des &rangers travaillant en Suisse et de bien des citoycns suisscs J'&rangcr, dont ii a traiu et rgl& Je cas souvcnt trs compliqu. Dou d'unc grandc puissancc de travail et de connaissanccs juridiques tenducs, toujours soucicux d'accomplir son dcvoir et d'tre justc cnvcrs tous, M. Imbach s'cst consacr6 cntiremcnt sa teiche. L'Officc fd&al des assurances sociaJcs lui sait gr de sa collaboration toujours cordiale; iJ pric la familie en deuil de croirc toute sa sympathie. Cct homrnc bicnvcillant, cc co1lgue scrviable laisscra Je mcilicur souvcnir 3i tous ccux qui Pont connu.
91
CHRONIQUE MENSUELLE
La saus-commission des APG de la commission fd&ale de l'assurance-vieiiiesse, survivants et invaiiditd a continu ic 13 f6vrier, sous la prsidence de M. A. Saxer, ses dlib&ations sur un rapport de i'Office fdrai des assurances sociales concernant l'augmcntation des APG. Eile a approuv6 le rapport avec quelques modifications et dcid de proposer au Conseii f6drai une revision du rgime des APG. Avant i'iaboration du projet de loi et du message du Conseil fd&a1 i 1'Asscmbie fdraie, los cantons, los associations faitircs de i'conomie suisse et d'autres organisations intresses t ce rigime auront encore l'occasion de se prononcer sur los modifications envisages. * * *
La traditionneile confdrence annuelle des cornrnissions Al s'cst runie le 28 f- vricr sous la prsidence de M. Granacher, de i'Office fdra1 des assurances sociales. Los secr6tariats des commissions Al, los offices rgionaux et los caisses de compensation y &alent ga1ement rcprscnts. Los participants entendirent piusieurs exposs, dont le principal fut ceiui de M' le Meyer, Dr h. c., secrtaire ceritrale de « Pro Infirmis »‚ sur le thme suivant : « Trois ans d'assurance- irivalidit et Pro Infirmis » d'autres oratcurs parircnt du dveioppemcnt de 1'AI en 1962, avec chiffres 1'appui, de la jurisprudence du TFA et de piusieurs autrcs questions. M. Frauenfelder, directeur, remercia los participants, au norn du chef du Dpartcmcnt fdra1 de i'intrieur, du travaii qui a accompli en faveur des invalides. La RCC rcparlera prochainement de cette runion.
* * *
Lors d'unc conf&ersce organisc ic 28 fvricr avec des de'lgations des caisses de compensation cantonales et pro Jessionnelles, 1'Office fdral des assurances sociales a expos6 son programme pour 1963 dans le domaine de 1'AVS, de 1'AI et du r6gime des APG. Ii a pris note de plusieurs vcux et suggestions.
* * *
Los grants des caisses cantonales de compensation ont sig le 1«' mars sous la prsidence de M. Weiss, de la caisse de compensation de BiJe-Vilie, avec des reprsentants de i'Officc fd&a1 des assurances sociales et de la Centrale de compensation. Ils ont discut6 du contrde et du paiement des factures Al pour prestations en nature d'ordre individuel, ainsi quo d'autres prob1mes d'appli- cation de 1'AI.
92
Le Conseil fdra1 a adrcss i l'Assemble fd6rale, le 4 mars, trois messages concernant de nonvelles conventions en matzcre d'assurances sociales. Le pre- mier de ces messages concerne la convention du 14 dcembre 1962 avec 1'ftalie (RCC 1963, p. 48). Le deuxime se rapporte la convention signe en juin 1962 avec la Yougoslavie (RCC 1962, p. 259). Le troisime vise l'adoption d'une convention cornpl6mentairc avec la Rcpub1iquc fidra1e d'Allemagne, du
24 dtcembre 1962, sur 1'octroi de rentes AVS extraordinaires aux rcssortissants
aliemands vivant en Suisse et appartenant 1. la gnration transitoire.
D'aprs les rsultats disponibles aujourd'hui, le comptc d'exploitation de 1962 de 1'AVS se solde ä nouveau par un excdent de recettes assez considrable. Les chiffres ci-aprs sont donns sous rservc de l'approbation des cornptcs quc le conseil d'administration du Fonds de compensation doit donner ii. I'intention du Conseil fdral. Les cotisations des assurs et des ernployeurs ont rapportci 1005 millions (1961: 906 millions), tandis que les prestations se sont 61ev6es ä
987 millions (1961: 848 millions). Compte tcnu des contributions des pouvoirs
publics, du produit des int6rts et des frais d'administration, 1'excdent de recettes atteint 354 millions (1961: 382 millions). Les cornptcs d'exploitation de 1'AI donnent les rsultats suivants: Cotisations des assurs et des cmploycurs: 100 millions (1961: 89 millions); contributions des pouvoirs publics 84 millions (1961: 78 millions); ensemble des dpenses
168 millions (1961: 156 millions). L'exc6dent de recettes s'lve environ
17 millions (1961: 13 millions).
Dans les ilPG, les dipenses se sont iitablies t 85 millions (1961: 72 millions) et les recettes 104 millions (1961: 92 millions). Les comptcs annuels complets seront pub1i6s aprs avoir approuvs par le Conseil fd6ral.
Le statut des refugies dans 1'AVS et lAl
L'entrie en vigucur au 1 janvier 1963 de 1'arrt fdral du 4 octobrc 1962 sur le statut des rugis dans l'AVS er dans l'AI constitue un ev enement remar- quable dans notrc politique 1. l'gard des rugis. L'importance de cet arrt6, dont les consquenccs financircs, dans ic vaste cadre de l'AVS et de 1'AI, seront ccrtes plut& modestes, rsulte du fait qu'actuellcment 20 000 rfugis environ vivent en Suisse. De plus, et ainsi que les exp6riences faites ccs dernd- res anncs Pont d6montr, le problme des rfugis se pose toujours sous de nouvelies formes et ne disparaitra vraisemblablcment jamais comp1terncnt. * * *
Pour permettrc de mieux appr&ier Ic nouveau Statut qui est accord6 aux rfu- gi6s dans les deux branchcs prcites de notre assurance sociale, ii convient au
93
pr6alable de jeter un coup d'ccil r6trospectif sur 1'6volution teile qu'ellc se pr6- sente d6s los origincs de 1'AVS. En vertu de Ja notion de l'assurancc obligatoirc, ddfinic de faon tr6s large par 1'articic prcrnicr LAVS, tous los r6fugi6s vivant en Suisse sont assur6s depuis l'introduction de l'AVS (1° janvier 1948), hormis quelques rares cxceptions en cas de courts s6jours sans exercice d'une activitd Jucrative. En tant qu'assur6s, ils 6taient et sont 6galcment soumis, en vertu de l'article 3 LAVS, l'obligation de cotiser. D'autre part, leur droit aux prestations d'assurance se fondait, i l'originc, sur Ja r6gJcrnentation de 1'article 18, 3° a1in6a, LAVS concernant los 6trangers avec ie pays d'originc dcsquels une convention n'a pas 6t6 conclue, ainsi quo los apatridcs. Cettc disposition qui, maJgr6 ]es revisions r6it6r6cs de la loi et comme 20 a1in6a de cc mmc articic, n'a jusqu'i. maintenant pas subi de modifications de principe, faisait d6pendre le droit une rente ordinaire dune dur6c de cotisations de dix ans accomplis avant Ja r6alisation de 1'6v6nement assur6. Eile pr6voyait de plus quo cette cat6gorie de personnes, ainsi quo Jeurs survivants, ne pouvaicnt b6n6ficicr de icurs rentcs qu'aussi longtemps qu'ils avaicnt Jeur domicile civil en Suisse. La possibilit6 de toucher des rcntcs extra- ordinaircs 6tait et resta par principe r6serv6e aux ressortissants suisses; pour los 6trangcrs et apatrides 6tab1is depuis longternps dans notre pays et qui n'6taient pas d6j assist6s d'unc autre faon, seules des prestations de 1'aide compl6mcntairc 3i Ja vicillessc et aux survivants, selon l'arrt6 f6d6ra1 du 8 octo- bre 1948, cntraient en ligne de comptc. Cc statut quo l'AVS accordait de faon g6n6ra1e aux 6trangcrs et auquel, comme d6js re1ev6, los r1fugi6s 6taient 6galement soumis, se r6v61a bientt trop restrictif, parce quc bon nombrc de personncs soumises i l'obligation de cotiser, mais qui de toute faon ne pouvaient plus r6aJiscr Ja condition de Ja dur6e minimum de cotisations de 10 ans, 6taient d'cmb16c exclues de tout droit ä une rente ou une prcstation quciconque vers6c en heu et placc de celle-ei par i'as- surancc. Pour tenir comptc des crttiques justifi6es de cette r6glcmcntation, on introduisit, lors de Ja prcmi6re revision l6gale, Ja possibilit6 de dcmander subsi- diaircmcnt Je rcmboursemcnt des cotisations. Se fondant sur l'articic 18, 3° ah- n6a, LAVS revis6 et en vigucur depuis Je 1er janvicr 1951, Je Conscii f6d6raJ a 6dict6, Je 14 mars 1952, l'ordonnancc sur le rernbourserncnt des cotisations AVS aux 6trangers et aux apatrides (RCC 1951, p. 75 ss, notamment p. 81; 1952, p. 149 ss). Grtce cette ordonnancc, ii devint possible de rcmbourser entre autres aux r6fugi6s (ou Ä Icurs survivants), en r6gle g6n6ra1e, los cotisations personncliement vcrs6es (mais non pas d'6ventuellcs cotisations d'cmpJoycurs), lors du d6part vraiscmblabicment d6finitif de Suisse ou de Ja r6alisation de l'6v6ncment assur6.
En 1951 d6js, Ja possihilit6 d'am6liorer sensibJcmcnt Je statut des r6fugi6s dans ]es assurances sociales comrnena 1. ehre envisag6e. Le 28 juilJet 1951, en cffct, fut concluc 3i Gen6ve Ja convention internationale relative au statut des r6fu- gi6s, qui fut 6gaJcment sign6c par Je rcpr6sentant de la Suisse. L'article 24 de cette convention pose notamment Je principe qu'en rnati6rc d'assurances socialcs,
94
du moins en cc qui concerne les rentes ordinaires (normales), le rdfug16 doit tre mis sur le mme pied que les indignes. Par la Suite et vu la structurc des rentes ordinaires minimales de 1'AVS 5. cctte poque, la Suisse se vit certes contrainte de faire, lors de la ratification de la convention, de sricuscs rscrvcs au sujet de l'application de cet article 24; eile cstima toutcfois possibic d'accor- der aux rfugids un statut semhiabic 5. cciui des ressortissants d'Etats avec les- quels notrc pays a pass une convention en matirc d'assurancc sociales. Ainsi, l'arr5t fdral du 14 ddccmhrc 1954 conccrnant la ratification de la conven- tion internationale relative au statut des rfugi6s, qui fit cntrcr en vigucur la convent i on pour la Suisse le 21 avril 1955, entre autres avec la restrlction pr- citdc, prvoyait de sensibles a116gcmcnts en faveur des rfugis au scns de Ja convention. Les r6fugis domicilids en Suisse pouvaicnt ds lors bn6ficicr de rentes ordinaircs de i'AVS aprs une durc de cotisations d'une anne sculement,
5. condition d'avoir r ~siä en Suisse pendant 10 ans au moins, dont 5 ans
diaterncnt ct de faon inintcrrompuc avant la ralisation de l'dvncment assurd. Ainsi, Ast au printcmps 1955 que, pour la prcmirc fois, des rentes ordinaires ont versdcs 5. des rfugis, ct cela sans Ja rdduction du tiers qui, sclon l'an- cien articic 40 LAVS, &alt applicablc jusqu'S. fin 1959 aux apatrides ct aux rcssortissants d'un pays n'ayant pas conclu de convention d'assuranccs sociales avec la Suisse. Pour le reste, ]es rfugis continuaicnt, bien cntcndu, 5. avoir droit 5. une rente aprs avoir accompli la dure de cotisations de dix ans pr- vuc, de faon gnrale, pour les &rangcrs par l'article 18, 2e alina, LAVS. Cette disposition ne pouvait toutcfois dployer ses effcts en faveur des rfugis que dx ans aprs l'introduction de l'AVS, soit 5. partir du l janvicr 1958, ct eile ne pouvait ds lors, hien entendu, pas cntraJncr une hausse sensible du nom- hre des rdfugis hn6ficiaircs de rentes. Cc nombrc &alt Cli 1957 de 375 et n'a
augmcntd qu'i. 390 jusqu'en 1960. iDans ces conditions, un nomhrc lev de rfugis qui s'6taient dtablis cii
Suisse 5. un he avanc continuaicnt cffcctiverncnt 5. etre exclui du droit 5. une rente AVS, bien qu'ils aient parfols pay des cotisations pendant plusicurs annces. Ils ont par consqucnt bien accueilli la possibilit que lcur accordait I'arrt fdral du 14 dccrnbre 1954 de demander le rernboursement non scu- lemcnt de leurs cotisations personnclles, mais 6galement des cotisations ven- tuellement vcrs6cs par les employeurs, lorsquc le droit 5. la rente faisait dfaut.
Le point de dipart de la dernire phase du ddvcloppement dans cc domaine hd l'introduction sirnultanc, en janvier 1960, de l'AI et du nouveau mode de caicul des rentes partielles AVS et Al selon la mthode ditc r< pro rata tempo- ris «. Cela ne rnodifia gurc le statut juridique des r6fugis en matire d'AVS; en rnatirc d'AI, par contre, cc statut fut d'abord controvcrs. Certes, en vertu des articles 6 et 9, 4 alina, LAI, les rfugis dcvaient pour Ic moins WC traits aussi favorablement quc les apatrides et les trangers dont le pays d'originc n'avait pas conclu de convention avec la Suisse en la rnatire. Toutefois, le haut-conimissaire des Nations Unies pour les rfugis dtalt d'avis que, puisque
la Suisse n'avait formu16 certaines rserves que pour i'AVS au sujet de l'arti- cle 24 de la convention sur les rfug16s, ces rserves äalent sans effet sur l'AI introduite aprs coup dans notre pays. Cette apprciation de la Situation juri- dique, dont le bien-fond fut videmment contest par les organes suisses com- ptents, aurait rencontr, dans son application pratique, des difficults qu'on n'aurait gure pu justifier; eile tait, vu les rapports &rolts existant entre l'AVS et l'AI, inadmissibie en fait. C'est la raison pour laquelic les organes int&esss ont cherch une solution qui, tout en respectant l'unit organique des deux branches d'assurance, tienne comptc le mieux possible des vcux comprhensibles manant des milieux de rfugis. On russit 3i trouver bient6t une rglementa- tion engiobant aussi bien i'AVS que l'AI, qui respectc non seulement les enga- gements pris par la Suisse dans le cadre de la convention sur les rugis, mais qui, de plus, permet de renoncer aux rserves faites au sujet de i'AVS. C'est dans cc sens que, par son message du 19 janvier 1962 t l'Assernbie fdrale, le Conseil fdral proposa de rgier le statut des rfugis en matire d'AVS et d'AI selon le droit interne suisse. Ii en est rsuit l'arrt fdral du 4 oetobre
1962 cit6 au dbut de cet article.
La description qui suit du statut actuel des rfugis dans l'AVS et i'AI se limite, en tant qu'aperu gn&al, aux points les plus importants; on a rcnonc com- menter, de faon exhaustive, 1'arrt fdrai comprcnant quatre articles. La nouvclie rglementation est avant tout caract6rise par le fait que les rfugis domicilis en Suisse sont entirement assimils aux ressortissants suisses en cc qui concerne i'octroi de rentes ordinaires. Pour pouvoir bnficier d'une rente AVS ordinaire, le rfugi ne doit avoir pay les cotisations que pendant une ann6e entire, soit pendant plus de 11 mois; lorsque la dure de cotisations personnelle du rfugi sera incomplte par rapport it celle de sa ciasse d'.ge, seule une rente partielle, le cas khant d'un falble montant, pourra alors ehre verse, 3i moins que le rfugi, ou ses survivants ayant egalement la qualit de rfugis, ne rcmplissent les conditions prvues pour bnficier de la rente extra- ordinaire d'un montant suprieur 3i la rente ordinaire partielle. Pour btnficier d'une rente Al ordinaire, Ic rfugi doit non seulement remplir 1a condition de la dure minimum de cotisations, mais aussi celle de la clause d'assurance, c'est--dire qu'ii doit avoir assur6 au moment oi ii est devenu invalide. Grace une disposition transitoire de la LAI, cette condition est egalement rcmplic par les rugis qui, en fait, &aient de'j*ä invalides avant le irr janvier 1960 mais qui, 3i cette dernire date, avaicnt la quaiit d'assurs. La mmc rgiementation est d'ailleurs aussi prvue pour les rfugis invalides et ncessitcux qui, en raison de ieur impotence, peuvent pr&endre une alloca- tion pour impotent. Pour cette ailocation, il n'est par contre pas ncessaire que la condition de la dure minimum de cotisations soit remplie. TJn autre point caractristique de la nouvelie rgiementation est l'octroi de rentes AVS et Al extraordinaires 3i des rfugis domieilis en Suisse. Les rfu- gis peuvent prtendre de teiles rentes aprs avoir rsid en Suisse de faon ininterrompue pendant cinq ans. Pour le reste, ils sont soumis aux mmes con-
96
ditions quo los rcssortissants suisscs. II s'ensuit quo, pour los rfugis ga1ement, il West pas n6ccssaire quo le requ&ant d'une rente ou le soutien de familie dcd alt sournis i'assurance lors de Ja r6alisation de i'v6nemcnt assur. Lc cas chant, la dure de rsidcnce en Suisse peut ehre accompiie post&ieure- ment cct vnement. Los nouvcllcs dispositions appiicabics en matitrc d'AVS er d'AI perrncttront de verser des rcntes AVS et Al cxtraordinaircs un nom- brc icv de rugis qui, jusqu'ä maintcnant, 6taicnt cxcius de toute prestation d'assurance. Pour autant quo ces rcqu&ants de rcntcs fassent partie de Ja gn&- ration dite transitoire, ils toucheront kur rente de vieiilesse indpendamment d'une ciausc de bcsoin et donc sans kduction aucune. 11 en dcouic quo los cnfants de rfugks qui se sont 6tab1is en Suisse en tant qu'orpheiins peuvent prtcndre, eux aussi, une rente apks avoir s6journ en Suisse pendant cinq ans. Sous le titre de rac1aptation, l'Al pr6voit des prestations de divers genres tolles quo los mesures mdicalcs (surtout en cas d'infirrnits congnitales), los mesures d'ordrc professionnel, toutes deux cornbinks ventueHcrncnt avcc le versernent d'une indemnik journaikre, los mesures de formation scolaire sp&- ciale en faveur de mineurs aptes rcccvoir une instruction, los contributions aux frais de pension en faveur de mineurs inaptes a rcccvoir une instruction er qui doivcnt äre placs dans un etablissoment, et enfin Ja remisc de moyens auxiliaircs souvent trs cotcux tcls quo membrcs artificiels, appareils de soutien, vhicuies er instailations auxiliaires au poste de travail. Ges prestations pcuvent revtir une grande importance pour celui qui en a bcsoin, ainsi quo pour sa familie. C'cst pourquoi ii ifest absoiument pas indifkrent pour los rfugids de savoir de qucilcs conditions dpend leur droit . ces prestations Al en nature. S'inspirant de Ja kglementation prvuc pour los rentcs ordinaires, i'arrt fd_ ral du 4 octobrc 1962 exige cet effct quo los cotisations aient payes pen- dant une anne enti&c au moins lors de Ja survenance de l'invahdit. De mme, los rfugks qui ne sollt pas soumis t l'obligation de cotiscr (fcmmes marices er veuvcs n'cxcrant pas d'activik lucrative, ainsi quo los cnfants mineurs) doivent avoir rsid en Suisse pendant une ann6e au moins. Los enfants de rfugks qui sollt ns invalides en Suisse ou qui y rsident sans interruption dcpuis leur nais- sance ne sollt pas soumis cette condition d'une annk; on a voulu vitcr ainsi toute iniquik dans los cas 0ii J'inva1idit survient avant quo l'assur6 alt accom- pli sa prenhirc anne de vic. Comme Je droit . des mesures de rtkdaptation (contrairement cc qui est Je cas pour los rcntcs) ne dpcnd pas d'un ccrtain dcgr6 d'invahdit, il appartiendra, dans Ja pratique, aux organes con1ptcnts de l'AI de d&crmincr, dans chaquc cas, Ja date de la survenancc de i'invahdit er d'examincr si, jusqu' cette date, Je dIai d'une anne prvu pour Je droit aux prestations est accompli. Except6 cette seule condition suppkmentairc, los rifugi6s en Suisse sollt mis sur Je mrnc picd quo los rcssortissants suisses en cc qui concerne Je droit 3l une certaine prcstation en nature.
L'arrt f6dral du 4 octobre 1962 a non sculemcnt pour objet Je droit aux prestations des rfugis en Suisse, mais kglc aussi, en principe, Je Statut dans J'AVS er 1'A 1 des kfugks qui ont quitt la Suisse. Par une clause gnraic, ces
97
rugis sont mis sur Je mmc pied quo los rcssortissants de i'Etat de dornicile en cc qui concerne leur droit des rentes ordinaires de l'AVS et de l'AI suisses; ainsi, eile seule, Ja igislation interne suisse leur permet de bnficier dans une large mesure des conventions internationales biiatrales en matire d'assurances sociales. Lorsqu'une teile convention fait dfaut pour Je nouveau pays de domi- eile du rfugi, comme par exemple pour los pays sis hors d'Europe, et quo Je rfugi ne peut ou ne pourra di s lors pas pnitendre de rcntcs AVS ou Al suisses dans cc pays, seul Je remboursement de ses propres cotisations AVS en vertu de l'articic 18, 3 a1in6a, LAVS entrera en lignc de compte. Ii serait faux de prtendre, vu leur nouveau statut dans l'AVS et l'AI, quo los rcfugis soicnt entiremcnt assimils Ja population indigne. A 1'avenir galement, des restrictions subsistcront quant 1. certaines prcstations, et ii appar- ticndra äs Jors i i'aidc aux rfugis privc ou pubhque de combler los Jacunes. Considr dans son ensemble, toutefois, Je statut des r6fugis dans ces deux branches de l'assurancc socialc pcut &re quaJifi de largernent assimii celui des rcssortissants suisses. Cettc nouvelie rgJementation est digne de Ja politiquc traditionncllc de notre pays J'gard des rfugi6s.
La statistique des genres d'infirmites dans 1'AI
Pendant los travaux priiminaires de l'administration en vue de 1'introduction de J'AI, on avait d6ji prvu d'tabJir une statistique des genres d'infirmite's. Toutefois, cela n'a pas possiblc jusqu'ä prsent, car on ne pouvait songer chargcr cncorc davantage los organcs de l'AI, Mt suffisammcnt accapars par l'examen des nombrcuses demandes qui ont dposes pendant 1a p&riode d'introduction. En outrc, on tenait t runir d'abord des expricnces pratiques, connaitre exactemcnt los vceux des mdccins et dlimiter les possibiJits d'unc teile statistique. Une statistique des infirmits congnita1es scmble prscntcr un intrt tout particulier; J'AI disposc de nombrcuses donntes sur cc point, grace aux presta- tions qu'elle fournit. Cette statistique serait intressantc aussi bien pour des rechcrchcs gntiques quo pour des mcsurcs ventucJJcs de prophylaxic. Eile ne serait ra1isable, toutefois, qu' la condition de considrcr sparmcnt chacune des infirmits congnitales num6ries l'artcic 2 OIC, car des dsignations collectives comme « Malformations de Ja peau, des muscles, du squcictte, etc. »‚ ne permcttraicnt pas d'obtenir un rsuJtat utilisabic. Ainsi, los mdecins souhai- tcraient une analyse aussi diffrencie quo possibic des infirmits congnitales, iime si quelques-uncs des infirmits reconnues comme teiles sont trs rares et ne peuvcnt par consquent avoir, du moins en Suissc, une valeur rcprscntative. Los statisticiens, eux, aimeraient surtout obtenir le plus pos.sible de donnes nuniriques, afin d'en tirer des conclusions ayant une valeur gnraJe, cc qu'ils
98
ne peuvent faire lorsqu'on leur fournit trop peu de chiffres. Plus los srics de nombrcs sont pctitcs, plus la part du hasard est grande, cc qui entraine Je risque de conclusions crron6cs. L'intrt des mdccins n'cst pas incompatible avec celui des statisticiens, mais 11 n'a pas exactement Je m&me objct. 11 s'agit de trouver ici un heureux compromis entre Ja diff&enciation des infirmit6s et l'importancc des donncs numriques. Los infirmits non congnitales suscitent galement l'int6rt des mdccins et de tous ccux qui s'occupcnt d'assurance-maladie, accidents, responsabiJin, inva- lidit, ainsi quo d'assurancc-vie. Elics intresscnt certainement aussi los diverses institutions privccs et publiqucs d'aide aux invalides, los hablissements de for- mation scolaire, de formation professionnelle et de reciassement des invalides, ]es h6pitaux, ]es autorits, etc. Unc bonne statistiquc des nombreuscs formes d'invalidit pourrait fournir dsorrnais los donn&es permettant de juger s'il est nccssaire de cr6cr en Suisse de nouvcaux centres de formation scolaire et de reclasscmcnt pour invalides. Un plan d'enscmblc de ccs projcts est indispcnsable si l'on veut vitcr des dconvcnues, teiles qu'il s'en produit souvent lorsqu'un projet, Co SOI cxccllcnt, est mis 3 excution avec zflc, mais sans avoir i exa- min d'abord sous tous ses aspects. L'introduction d'unc statistiquc AI d'aprs los genres d'infirmits prsente plusicurs difficults aussi bien d'ordrc techniquc quo dans Ja runion et Je d6pouillcmcnt des donncs. Los vcvux des intrcsss doivcnt donc &re subor- donns aux possibilits tcchniqucs et s'adaptcr aux donn6es diagnostiques et icur intcrprtation. Pour Ja dsignation du genre d'infirmit6, ii y a, sur Ja carte perfor6e servant t Ja statistiquc, quatrc colonnes. On peut donc cxprimcr cc genre par un nom- brc de quatrc chiffres ou combinaison de nombrcs. Ii n'cst pas nccssairc de tenir comptc, ici, de Ja causc de l'invalidit6, qui est d~ jä indiquc par Ja carte. Ort peut donc cxprimcr facilement, par une combinaison approprie, l'existcncc d'unc infirniit congnitaJc ou d'une infirmit6 duc t une maladie ou un accidcnt. Ii scmblc judicicux de partagcr Je nombrc-ci en dcux nombres de dcux chiffres, pour classcr los infirmits selon divers critres. D'une part, ii est nccssaire dc comparcr los chiffres fournis par l'AI suissc i ceux d'autres pays. Le code dcvrait donc permcttrc Ja comparaison sur Je plan international. Ort pourrait adopter, par cxcmplc, Je code international de 1'OMS (Organisation mondiale de Ja sant), en se bornant dcux chiffres (]es dizaines et !es ccntai- ncs). D'autrc part, Ja classification devrait tout de mme tcnir compte des bcsoins de J'AI suissc, cc quo ne fait pas Ja codification OMS. Celle-ei, en effet, reposc sur une diagnose pathologique et anatomique trs diff&encie et sert tablir des statistiques de maladies et de d&cs. Or, on sait quo los certificats indicaux ne donncnt pas J'AI des diagnostics dtaiJ1s - sauf en cas d'infir- inite congnitalc - car ils sont utiJiss 3i d'autres fins. En outre, Ja nomcncla- ture internationale de 1'OMS ne convient pas Ja liste des infirmit6s congnita_ Jcs de l'Al, qui est disposc seJon des critrcs sp&iaux et correspond aux besoins pratiques de l'AI, pour lesquels Je code OMS ne posstde pas los moycns d'ex-
99
pression ncessaires. Ii faut donc chercher une mthode propre ä satisfaire, si possible, tous les besoins, et susceptible d'tre appliquie 3i la pratique. Une statistique des genres d'infirmits doit tenir compte, bien entendu, de l'obligation de garder le secret laquelle sont soumis les organes de l'assurance. Les rsultats seront pr6sents d'une rnanire qui ne permette pas d'en tirer des conclusions applicables t des cas concrets. Les intrts privs de l'assur inva- lide doivent aussi &re protgs avec rigueur dans le domaine de la statistique.
L'AI et les services sociaux de 1'aide aux invalides durcint les cinnees 1960 ci 1962
Avant l'introduction de l'AI, un grand nombre d'ceuvres d'assistance publiques et prives, ainsi que des associations d'entraide, conseillaient les inva- lides, les secouraient et s'efforaient de leur procurer une certaine scurit conomique. Elles disposaicnt . cet effet d'un rseau de services sociaux bicn organiss recouvrant la quasi totalit du pays. En plus de l'cncouragernent qu'il leur prodigua en kur assurant des subventions, le kgislateur offrit CCS Servi- ces sociaux la possibilit de rnettre leurs expriences et leurs connaissances la.
disposition des organismes nouveaux crds par l'AI: les commissions et les offices rgionaux Al. Les modalits d'une collaboration fructueusc furent fixes, peu aprs l'entr&k en vigueur de la LAT, par des instructions gnrales qui permirent aux commissions Al, aprs quelques semaines d'activit de confier ccrtaines ttches aux services sociaux. Tt aprs, les offices rgionaux emboitrent le pas. L'appcl aux services sociaux dbuta en avril 1960 et s'intcnsifia constam- mcnt par la suite. A la fin de l'exercice 1960, 1182 mandats avaient 6t6 pays. Leur nombre passa 2994 en 1961, pour attcindre 4003 en 1962, soit au total
8179 mandats pour la priode de 1960 1962. Si l'on ajoute ces derniers les
a
quclquc 1600 mandats qui taient en travail s\ la fin de l'ann6e 1962 auprs des services sociaux, et ceux pour lcsquels le remboursement des frais n'avait alors pas encore ordonn, le nombre total des mandats confks aux services sociaux jusqu'cn 1962 dpasse certainernent le cap des 10 000. Pendant l'exercicc 1962, toutes les commissions cantonales Al ont fait appel aux services sociaux, qui ont excut pour dies 3 300 mandats. Dans plus de la moitk des cas, dIes se sollt adrcsses aux services sociaux de Pro Infirmis et des institutions similaires. La tcndance gn&aIe est de confier aux assistantes sociales le soin de dterminer la capacit6 r6siducllc de travail des rnnagres et dc rassembier les donnes scrvant i dterminer le degr d'impotence; elles cxa- minent aussi la question des soins dornicile des mineurs ou leur aptitude recevoir une formation scolaire. Souvcnt aussi, on consulte les services sociaux
100
au sujet de la remisc de moyens auxiliaires. Plusieurs commissions Al ont mis au point des formules d'enqute qui simplifient sensiblement Je travail. En gn6ral, la nature des mandats confis par les offices rgionaux, comme aussi les services sociaux qui les reoivent, sont diff&ents des prc6dents. Pen- dant la p&iode considre, les offices rgionaux se sont adresss des services .
sociaux principalement pour dterminer les aptitudes des invalides, assurer leur r&daptation professionnelle les meillcurcs chances de succs et leur procu- rer des ernplois; ils ont fait appel, cet effet, des services sociaux sp6cialiss, . .
tels que Je Blinden-Leuchtturm <« Zurich, pour les invalides aveugles et »» .
faibles de vuc, et les organisations luttant contre Ja tuberculose, en particulier 1'< Aide postsanatoriale bernoisc et 1'organisation Das Band » (< Lc Lien '» <
en Suisse romande), pour ne eiter que les principaux. Ils ont fait aussi appel aux services publics d'orientation disposant d'un personnel qui connait bien les problmes de l'intgration des invalides dans le monde du travail. En 1962, les offices rgionaux ont reu quelquc 700 rapports des services sociaux man dats. Le hgislatcur, qui a cxprcssment tcnu cncourager cette collaboration, a dcrt que I'AI dcvait rembourser aux services sociaux les frais suppl&nen- taires d6coulant des mandats qui leur etalent ainsi remis. Les services sociaux tablissent cctte fin, pour chaque cas trait, une attestation indiquant brive- .
ment la nature du mandat, les mesures excut6cs pour ic remplir et les frais encourus (dont les principaux sont les frais de personnel et ceux des d6place- ments pour les visitcs aux invalides). Jusqu'. la fin de l'cxcrcice 1962, les indemnits vcrses par I'AI aux quclque 50 services sociaux intresss ont atteint la somme de 230 000 francs en chiffre rond, cc qui rcprsente en moyennc 28 francs par cas. Les mandats portant sur des mesures d'ordre pro- fessionnel, tcllcs que I'oricntation professionnelle et le placement, ont cntrain des frais bcaucoup plus levs; il en alla de mme des mandats comportant de longs dplacemcnts, principalcment dans les rgions de montagne. Dans l'cnsernble, les rgles tablies pour asurcr la collaboration entre ser- vices sociaux et organismes Al ont fait leurs preuves. Toutefois, ii a fallu rap- pcicr 3i ccrtaines commissions Al que seuls les offices rgionaux ont 6t autorisJs s faire appel directement aux services sociaux pour l'cxamen de questions touchant des mesures d'ordrc professionnel. On a c16 parfois insister sur le fait que l'objct d'un mandat ne peut pas sortir du cadre des activits ordinaires des organes de l'Al, et que ceux-ci ne sauraient par consquent donner un service social un mandat ne consistant qu'. aidcr ou secourir un invalide. En effet, l'AI recherche avant tout la r6adaptation de l'invalide la vie profession- ä
nell e, de manire ä faire de Jui un lment indpendant et utile 3i Ja socit6. Quant aux secours et aux conseils dont l'invalide a besoin, c'est une tche que l'AI ne considre pas comme sienne, mais qu'elle laisse aux organismes de 1'aide aux invalides, qui y sont rnieux prpars; tche trs importante, d'ailleurs, pour assurer le succs des mesures de radaptation, comme le montrent les subventions lcves que l'AI verse ä ces organismes pour les appointements et les frais de d6placement des spcialistes qui s'y consacrent.
101
La prise en charge par lAl des suites imm6dicites et m'diates des infirmites congenitales
Le Tribunal fdra1 des assurances a dci se prononcer t deux reprises, en 1962, sur la question de la prise en charge par 1'AI du traitement des suites imm- diates et m6diates d'une infirmit congnita1e, en vertu de 1'article 13 LAI (arrts D. H., RCC 1962, p. 343, et A. ct R. W., RCC 1963, p. 76). Ii a &abli quc les suites imnidiates d'un complexe morbide cong6nital doivent &re prises en charge par l'AI. Si les suites ne sont que mdiates, c'est--dire si 1'infirmit congnitale n'est pas la cause uniquc de 1'tat de chose juger, la question du rapport de causa1it entre cette infirmit et ses suites mdiatcs doit äre tran- che selon une rgle stricte. Un rapport de causalin entre deux faits est adquat, en principe, si 1'un des faits apparait comme une cause ncessaire de I'autre et s'il est proprc, dans le cours normal des choses et selon 1'exp6rience g6nrale de la vic, entrainer un rsultat sembiable. Dans le cadre de 1'article 13 LAT, qui limitc le droit de l'assur au traitement de 1'infirmit congnita1e en soi, ii est justifi, selon le TFA, de ne reconnaitre comme adäquat qu'un lien trs &roit entre 1'infirmit et ses suites dfavorables. Toutefois, dans les deux cas examins par le TFA, ii n'a pas ncessaire de se demander sur la base de quels critres il fallait admettrc ou contester 1'existence d'un tel lien, car celui-ci faisait mani- festement d6faut dans i'un des cas, tandis qu'il existait certainement dans l'autre. Dans 1'arrt D. H. mentionn ci-dessus, le TFA a ni 1'existencc d'un lien troit entre un accident (brtiIures) survcnu dans la maison paternelle de l'assur par suite d'unc imprudence ct 1'infirmit congnitalc (irisensibilit des jambes), ainsi qu'entrc cct accident et la mesure de r6adaptation (apprcntissage dans un technicum) accorde en raison de cette infirmit; par consqucnt, ii a refus des prestations de l'AI pour le traitement des brlures et le sjour l'hpitaI. Le marne tribunal est arriv une autre conclusion dans ic cas d'un assur de cinq ans qui souffrait de microcphalie, idiotic &thiquc, dip1gie atoni- quc et pilepsie congnitale. Une coordination dfcctucusc de la musculature de la dg1utition avait provoqu, chez cet enfant, une pncumonic de dg1utition qui nccssita son hospitalisation dans une cliniquc pendant trois mois. Comme il cxiste une corrIation troitc entre 1'infirmit cong&italc et la pneumonic de dglutition, le TFA a estim qu'il halt justc de mettrc ä la charge de l'AI les frais de traitement de cette prlcumonie, mrnc si cette corr1ation n'tait pas imnidiatc (arrt en la cause A. et R. W., RCC 1963, p. 76).
102
Se fondant sur cette jurisprudence, i'Office fdral des assurances sociales a admis, dans un cas qui lui a W soumis rcemment, un rapport de causa1it troit entre la maladie de Perthes bi1at6ra1c de la tate du fmur, d'une part, et la stnose congnitaie de l'isthme de l'aorte (cf. chiffre 98 de la liste de 1'OIC). Le rapport de causalit entre la maladie de Perthes et l'infirmit congnitale tant aussi troit qu'entre la coordination dfectueuse de Ja muscuiature de dglutition et la pneumonie de dglutition, ii a paru quitable de mettre la charge de l'AI toutes les mesures de traitement de la maladie de Perthes ncessi- tes par cc grave dfaut congnitai du cur.
Les prestations de 1'AI liees ä la remise d'une prothse
Une assure en age de croissance, dessinatrice sur textiles, a perdu Je bras gauche dans un accident; eile i'a fait rempiacer par une prothse, dont l'AI supporte les frais de rparation et de rcnouveflcmcnt. TJne contribution annuelic de 150 francs « pour usure de vtcmcnts » iui ayant accordc, le Tribunal f6d&al des assurances a rejct, le 15 mal 1962 (arrt U. St., publi dans RCC 1963, p. 30), Pappel de i'OFAS contre son octroi. Le TFA cstimc que i'arti- dc 16, 3e alin&, RAT n'est pas applicable en 1'espce et qu'une prothsc, pour remphr vraiment sa fonction et pour äre ade'quate au sens de 1'article 21, 2e a1ina, LAI, doit, suivant les conditions personnelles de Passur, satisfaire aussi J. des exigences d'ordre esthtique. Si ccia ncessite une confection spkiaic ou une modification des vtcments, J'AI doit prendre en charge, selon le TFA, les frais suppimentaires qui en rsu1tcnt, si ces derniers sont ievs et si les vtements sont entretenus normalement. « Adquat » signifie donc que l'AT doit, tout en se contentant d'une confection simple, veiller cc que Je moyen auxiliaire se prsente sous une forme qui entrave le moins possible la radapta- tion dsirc, notamment lorsqu'il s'agit de membrcs artificicis. Ceux-ci doivent en tout cas attirer l'attention le moins possible ou, du moins, ne pas provoquer une impression dsagrablc chcz les personnes dont Je succs professionnel dpend notamment d'une bonne prsentation ext&ieurc. Ii faut donc examiner, dans chaquc cas, si 1'adaptation des vtemcnts est d'une importance dtermi- nante pour l'activit professionnelle. En 1'espce, l'assure porte une prothse qui exige une confection spciale des vtements, d'oi il rsulte des frais supp1mentaires importants. Le TFA a estim que dans son cas, une contribution annuelle de 150 francs pour les retou- ches qui ont di ehre apportes pendant deux ans aux habits d't et d'hiver, ainsi qu'aux manteaux et impermab1cs, &ait justifie. Lorsque l'assure aura termin sa croissancc, les organes de l'AI pourront fixer nouveau Je montant de cette contribution.
103
Le tribunal a cru pouvoir s'abstenir de trancher deux questions qui se sont poses ä ce propos (la contribution de 150 francs tant accorde en vertu de l'article 21, 2e a1ina, LAI): les vtcmcnts peuvent-ils, certaines conditions, tre considrs comme « accessoires » d'une prothse au sens de l'article 14, 1er alina, lettre a, RAT ? En outre, que se passe-t-11 au cas oll des vtements
sont particulircmcnt uss par 1'utilisation d'une prothse ? Dans un autre cas (arrt D. Ch. du 10 juillet 1962, RCC 1963, p. 79), Je TFA a d tablir si les soins ncessits par l'usagc normal d'une prothse appli- que t un moignon sain pouvaient ehre pris en charge par 1'AI. Ii a jug6 que le traitement des blessures du moignon, dans cc cas-1, devait &re pris en charge par l'AI ; toutefois, cette prise en charge se fonde non pas sur 1'article 12 LAI, mais sur les articles 21, 2e a1ina, LAI et 16, 2e alina, RAT. En effet, les soins en question doivent e^tre consid&s, en l'cspce, comme une mesure d'adaptation d'un moycn auxiliaire, dont les frais sont i la charge de l'AI (exceptd les menus frais). Comme le moignon &alt en bon &at et ne souffrait pas d'une autre affection, ces soins avaient pour seul but de permettrc ä l'assur6 l'utilisation de sa prothse et l'exercice d'une activit lucrative. Ainsi, 1'AI &alt tenue d'cn assumer les frais.
La loi du canton de Schaffhouse sur les allocations pour enfants aux sa1aris
Le canton de Schaffhouse a 6t le 23 T 6dicter une loi sur les allocations pour enfants aux salaris.
1. Gense de la loi
Le 7 mal 1956, le Grand Conseil adopta une motion dpos&e Je 2 mars par Je d~put6 Zehnder et qui chargeait ic Conseil d'Etat d'tudier J'institution d'une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et d'adrcsser au Grand Conseil un rapport et des propositions J. cc sujet. D'autre part, quinze personnes prscntrent, titre d'initiative 1gis1ative, un projet de loi de
38 articies portant 3730 signatures valables. Par son rapport du 2 mars 1960,
Je Conseil d'Etat proposa au Grand Conseil de soumcttre au peuple 1'initiative avec proposition de Ja rejeter, cela surtout en raison des lacunes du projet de loi. Puis la commission du Grand Conseil chargk d'examiner Ja question donna mandat Ja Direction du commerce et de J'industrie de faire une enqute sur Ja situation ca matire d'allocations pour enfants dans le canton de Schaffhouse. 2020 questionnaires furent envoys, et 1'enqute s'tendit
1144 entreprises groupant 22 951 salaris avec 15 337 enfants de moins de
18 ans. On constata que 14 248 enfants, soit 92,9 pour cent des enfants con-
sidrs, bnficiaient d'une allocation, les enfants non bnficiaires hant au
104
nombre de 1089, soit 7,1 pour cent. L'enqute rvla, en outre, que les allo- cations payes variaient entre 8 et 50 francs par rnois, la grande majorit tant de 15 francs par enfant et par mois. Le 19 d&embre 1960, Je Grand Conseil pria Je Conseil d'Etat de rdiger un contre-projet l'iriitiativc susrnentionn6e. II tait d'avis qu'une loi devait tenir compte, plus que ne Je faisait le texte de l'initiative, des conditions existantes et qu'en particulier ii devait tre possibic de librer de l'assujettis- sement Ja loi les employeurs qui versaient d e'A des allocations pour enfants .
en vertu de conventions. Le 21 fvrier 1962, Je Conseil d'Etat soumit au Grand Conseil un projet de loi sur ]es allocations pour cnfants aux sa1ari6s qui fut adopt sans Opposition par ledit conseil le 6 aot 1962, aprs que quebques modifications sans importance aicnt dcides. Enfin, en vote populaire, la loi fut adopte, Je 4 novembre 1962, par 9188 oui contre 3171 non, cc qui rendait l'initiative l e gislative sans objet. Le 27 dccmbre 1962, Je Conscil d'Etat a dict6 Je rgJcmcnt d'ex&ution de Ja loi sur les allocations pour cnfants aux sabari.is du 6 aoiiit 1962.
CIamp d'applicatzon Sont assujettis ii Ja loi tous les employeurs qui ont leur domicile, un sigc, une succursale ou un hablissement dans Je canton ; b'assujettissement con- cernc tous ]es saJaris occups dans l'cntrcprise. Ne sont pas assujettis la loi les administrations et hablissements d'Etats 6trangers, ccux de Ja Confd- ration, y compris Ja Caisse nationale, les employeurs de 1'agriculturc, les employeurs de minages privs pour leur personnel fminin ainsi que les employeurs pour leur conjoint travaiJlant dans J'cntrcprise. Les employeurs qui, en vertu d'une convention collcctivc de travaiJ ou d'une dcision prise par leur association en accord avec les associations de saJaris comptentes et Jiant tous les mernbres, ou en vertu de dispositions spiciaJcs de droit public, versent des allocations de mme genre et, dans l'cnscmblc, au rnoins de mme vaJcur que les allocations l6gaJes sont librs par Je Conscil d'Etat, entirement ou partiellement, de leur assujcttissemcnt Ja loi. En vertu de ccs dispositions, Je canton et les communes peuvcnt aussi se faire 1ibrer de l'assujettissemcnt. L'assujettisscrnent doit &re rvoqui Jorsque les conditions lgaJcs ne sont plus rcrnplics. Lorsque, dans une cntrcprisc, une ou plusicurs conventions collcc- tives s'appJiquent la majorit& des saJaris, Ja libration pcut tre tcnduc ii tous les salaris i condition que les prestations Jgalcs minimales soient verscs aussi aux saJaris qui ne rcJivcnt d'aucunc convention coJlcctivc. Le Conseil d'Etat cst comptcnt pour conclure avcc d'autrcs cantons des accords de rciprocit dcstins i vitcr les conflits de compitcncc, et qui peuvent d&ogcr aux dispositions JgaJes en particuJier en cc qui concerne J'assujcttisscment t Ja loi et Je droit aux allocations.
Allocataires Tous les saJaris dont J'cmployeur est assujetti ii Ja loi sont allocataircs. Sont cxprcssmcnt exclucs du droit aux allocations les personncs qui sont petits
105
paysans titre de profession principale, bnficienr d'allocarions familiales en vertu de la LFA et travaillent comme salaris ii titre accessoire. Pour les salaris qui ne travaillent pas plein temps ou qui ne sont salariis qu'Ji titre accessoirc, i'allocation pour enfant est calcule d'aprs la dur6e du travail. Le droit l'allocarion pour enfant prend naissance et expire en m0mc temps que Je droit au salaire cependant, en cas d'accidcnt, dc rnaladie, de service militaire ou de dcs, les allocations sont verses encore durant trois mois aprs 1'exrinction du droit au salaire. Les salaris ne peuvent, en vertu dc la loi, rccevoir les allocations que pour leurs enfants vivant en Suisse. Cependant, Je Conseil d'Etat peut « certaines conditions reconnairrc que les enfants vivant l'tranger donnent aussi droit .
aux allocations ». Le gouvernement cantonal a fait usage dc certe comptence et rcconnu, pour les enfants rsidant l'tranger, les mmes droits que pour .
les enfants dcmeuranr en Suissc. Toutcfois, lorsque le droit aux allocations est ouvert en vertu dc la lgislarion cantonale aussi bien que dc Ja lgislation rrangre, les seulcs allocations dues sont edles dc la igislarion du heu dc travail du pre.
A1locatons poeT enfants L'allocarion pour enfant est d'au rnoins 15 francs par rnois et par enfant. Don- nent droit aux allocations les enfants lgirirnes er adoprifs, les enfants illgi- rimcs er les enfants du conjoinr que Je salari cnrrerient dc manire prpon- drante, les enfants rccueilhis l'entretien et l'ducation desqucls l'ahlocataire . .
pourvoit gratuitement et dc faon durable, et enfin les frres er sceurs du s2lari qu'il entretient dc faon priipondranre. La limite d'.ge est fixc ii
16 ans ; eile est rcportie ? 20 ans pour les enfants qui font des kudes ou sont
en apprentissage ou qui sont incapables d'exercer une activit hucrarive en rai- son d'une infirmit6 physique ou mentale. En cc qui concerne le cumul dc droits, la loi prvoit qu'une seule ahlocarion peur trc vcrse horsque les deux poux sont salaris, er qu'ehie rcvicnr, en rgic gnrale, au man. Lorsque les parents sont divorcs ou spars, 1'ahlocarion est vcrsc t celui d'cnrrc eux qui pourvoit dc faon prpondrante l'entretien dc l'enfant er, en cas dc doute, ii ceiui qui a ha garde dc h'enfant. Si h'alhocataire n'offrc pas route garantie que i'ahlocation sera urihise conforrn&rnent son but, celle-ei sera verse i ha per- .
sonne, h'office ou h'insrirution qui s'occupe en fair dc 1'cnfanr. Les allocations non perues peuvent rre rchames pour les douze rnois prcidanr ha date 21 laquchle 1'ahlocatairc a fair valoir son droir. La resritution d'alhocarions pour enfants perues indmenr est rghc dc Ja mme manbire que celle des renres AVS indiiiment rouches.
Organisation Tous ]es ernploycurs assujertis ha loi sont renus dc s'affilier ii une caisse dc compensarion pour allocations famihiales reconnue par le Conseih d'Erar ou ii Ja caisse canronale. L'apphication dc la loi est donc confi6e, comme dans
106
Ja trs grande majoritr des autres cantons, des caisses de coinpensation pour allocations familiales reconnues prives et une caisse cantonale. La loi prvoit ]es conditions de reconnaissance suivantes pour los caisses privJes une caisse de compensation pour allocations familiales doit ehre gre par une ou plusicurs associatlons d'cmploycurs; eile doit prouver qu'ellc groupe au moins vingt employeurs occupant 500 salaris au minimum eile doit fournir los prestations minimales prvues par la loi ; eile doit offrir toute garantie d'une bonnc gestion et ]es dispositions qui Ja rgisscnt doivcnt tre conformes aux dispositions de Ja loi. La condition relative au nombre minimal d'cmploycurs et de sa1ari6s affilis n'a cependant pas besoin d'trc rcmplie par los caisses de compensation pour allocations familiales qui sont gJres par une ca i sse de compensation AVS proftssionnellc et qui sont institues pour tous los employeurs affilis i cette caisse. L'autorit de reconnaissance est Je Conseil d'Etat auquel doivcnt etre soumis pour approbation los statuts et rglcrnents des caisses priv.Jcs ainsi quo leurs modifications et 6vcntue11es dcisions de dissolution ou de fusion. Los caisses existantes qui entendent ehre reconnues doivent prsenter une demande t cette fin 1. la Direction du commerce et de l'industrie jusqu'au 30 avrd 1963 au plus tard. Des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent kre crcs le janvier 1966, pour la prcmirc tois et, par Ja suite, tous ]es cinq ans. La reconnaissance confrc la personnalit juridiquc aux caisses de compensation pour allocations familiales. Geiles-ei doivent &re contr61es chaquc annc par un Organe de revision indpendant qui est tcnu de remcttre son rapport au Conseil d'Etat. Los caisses rcconnucs sont excmptdcs des imp&s directs sur Je revcnu et la fortune, ainsi quo des imp5ts sur los succcssions ct los donations. Le canton instituc une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, organismc public ind6pendant ayant Ja personnalit juridique. Sa gcstion est confiie Ji Ja caisse cantonale de compensation AVS. Toutes los per- sonnes qui, dans los trois mois suivant l'acquisition de la qualit d'cmploycurs, ne se sont pas rattaches une caisse priv6c rcconnue sont affilies t la caisse .
cantonale. Le Conscil d'Etat fixe priodiqucmcnt le montant des contribu- tions d'employeurs J verser 2i Ja caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, ainsi quo celui de J'aJlocation 21 paycr par cette caisse il ditcrrnine ga1emcnt los vcrscmcnts faire au fonds de rserve et l'indern- nite allouie par Je canton en raison des tchcs administratives qu'assumc Ja caisse en sus dc edles qui Jui incombent normalcmcnt.
6. Financement
Los allocations sont couvcrtes cxclusivemcnt par los contributions des em- ployeurs calculcs en pour ccnt des salaires soumis cotisation dans l'AVS. Le fonds de rserve d'une caisse de compensation pour allocations familiales doit uniqucmcnt permettre de compenser los variations de dpenscs et ne doit pas dpasscr Je montant des dpenses annuelJes s'il y a dpassemcnt, ii faut, soit riduire los cotisations, soit augmenter los allocations.
107
Application et contentzeux C'est au Conseil d'Etat qu'il incombe de surveiller I'cxcution de la loi et de contr1er quo los caisses appliquent los dispositions de manire uniforme. En outrc, la loi prvo]t quo los sa1aris et los ernployeurs, de mmc quo los caisses de compensation pour allocations familiales et ]es organes chargs de 1'admi- nistration et du contenticux dans le canton et los communes, sont tenus de fournir des renseignernents, et quo los personnes appliquant la loi doivcnt garder ic secret envers des tiers. Los dispositions sur 1'AVS sont applicables titre subsidiairc ; tel est en particulier le cas pour los dispositions pna1cs de la LAVS. Los dcisions des caisses doivcnt &re notifi&ies par 6crit avcc indication des motifs et des voies de droit. Los intrcsss peuvcnt rccourir contre los dci- sions des caisses, dans los trente jours de leur notification, auprs du Tribunal suprmc du canton de Schaffhousc.
Entne en vigueur La loi et le rg1emcnt d'ex6cution entreront en vigucur le 1 juillct 1963. Los contributions des employeurs scront perucs d e s cettc date tandis quo Ic droit des sa1aris aux allocations prendra naissance ic 1 octobrc 1963.
La prise en compte des cotisations et des mois de cotisations de 1'cinnee oü s'ouvre le droit ä la rente.
Los cotisations et los mois de cotisations de 1'annc oi s'ouvre ic droit 3. la rente rcvtent unc importancc diffrcntc suivant qu'il s'agit de calculcr la cotisation annucile moycnnc, de savoir si la durc minimum de cotisations est accomplie ou de dtermincr le nombrc d'anncs cntires de cotisations, c'est-3.-dire 1'chc1lc de rentcs applicablc. Pour caiculer la cotisation annuelle moyennc, 011 appliquc - sous rscrvc du cas particulicr prvu par l'articic 51, 2e alina, RAVS - la rglc pose 3. l'article 30, 2e alinia, LAVS, sclon laquelic sont priscs en comptc sculcmcnt los cotisations paycs et los priodcs de cotisations accomplics jusqu'3. la fin de l'annc prcdant celle oii s'ouvrc le droit 3. la rente. Cette rgie ne vaut quo pour dterminer la cotisation annuelic moyennc, et n'est applicablc rd pour la ler al., et 18, 2e al., question de la durre minimum de cotisations (art. 29, LAVS), ni pour celle des annres entzres de cotisations de Passure', soit de 1'chcllc de rcntcs qui lui est applicable (art. 29, 2 al., et 29 bis LAVS). A cet cffct, los cotisations et los mois de cotisations de l'anne oi s'ouvre le droit 3. la
108
rente doivcnt toujours äre entirement pris en cornpte, et cela indpendamment du fait qu'ils soient cxceptionnellement eng1obs dans le calcul de la cotisation annuelle rnoycnne (art. 51, 21 al., RAVS) ou non. Voici un exemple: Un Suisse de 1'tranger, n Je 3 septembrc 1898, qui n'avait pas adhtr 5 l'assurancc facultative, rcntrc au pays en octobre 1962. II est assujctti 5 l'obli- gation dc paycr des cotisations jusqu'S l'accomplissement de sa 65 annce, soit jusqu'2& fin scptcmbre 1963. Ds le 1,r octobre 1963, ii pourra prtendre une rente ordinaire de vicillesse, dtant donn que, compte tenu des mais de cotisa- tions de l'anne oü s'ouvrc le droit 5 Ja rente, ii remplit la condition de la dure minimum de cotisations (3 mais en 1962 et 9 mois en 1963 12 mois). De plus, dans cc cis particulier, les cotisations et les mois de cotisations de l'anne o&i s'ouvrc Je drait 5. Ja rente sont galement pris en compte, selon 1'article 51, 2e alina, RAVS, pour caiculer Ja cotisation annuelle rnoycnne. Ii faudrait procder de Ja mme faon si cc Suisse de l'5.trangcr 6tait par exemple dj5 rentrd au pays en juillet 1948 et avait dcpuis lors, sans intcrruption, vers6 les cotisations jusqu'S. Ja naissance du droit 3. Ja rente de vicillcssc en octobre
1963. Malgr6 les six mais de cotisations manquants en 1948 (de janvier jusqu'S
juin), sa dur6c de cotisations scrait c0mp16tc, car cette lacune de cotisations serait combl6e par les ncuf mais de cotisations de 1'ann6e 1963 (dur6c de coti- sations de Ja ciasse d'5.gc 15 ans et 9 mois; sa dur6e de cotisations 15 ans et 3 mais), de sorte quc Je nornbrc de ses ann6cs cnti3res de cotisations serait 6ga1 5. celui de sa classe d'gc. La rente de vicillesse Jui rcvenant 3i partir du 1e1 octobre 1963 serait donc ca1cu16c d'apr6s 1'dchcllc de rcntes 20. Pour calculer la cotisation annuelle movcnnc, en revanche, scules les cotisations vers6es et les p6riodcs de cotisations accomplies jusqu'au 31 d6ccrnbrc 1962, soit 14 ann6es ce 6 mais (aprSs supprcssion de l'ann6e de cotisations Ja plus mauvaise, 13 ann6es et 6 mois), seraicnt prises en compte. Ces dernicrs tcmps, cette r41erncntation n'a plus 6t6 appliqu6e de faon uniforme, raison pour laquelle ehe doit tre rappe16c ici. 11 sied d'ailleurs de rcnvoycr 3. 1'article pubhi6 3i cc sujet dans la RCC 1958, p. 414.
Problemes d'application de 1'AI 1
Infirmites congenitales: L'absence de dents avec impossibilite de mastication
Conform6ment 5. une propositian falte par Ja Soci6t6 suisse d'odontohogie, et pour assurer un jugement 6quitable de taus les cas d'impossibihit6 de mastica- tion (art. 2, chiffre 55, OIC), ih est recommand6 de consid6rer comme infir-
1 Extraits du « Bulletin de 1'AI »> n0 42.
109
mit6 congnitale le manque de germes d'au moins trois dents frontales ou d'au moins cinq dents (seconde dentition) de la mchoire suprieure ou infrieure, sans tenir compte des dents de sagesse et des dents qui ont cxtraites. Les canines sont considres ici comme dents frontales.
Infirmit6s congenitales: La reconnciisscince dans des cas d'espece
En vertu de 1'articie 3, 2 aiina, OIC, ic Dpartement fdral de l'intrieur a d6sign comme infirmits congnitales, dans deux cas, la mgencpha1ie et 1'hypog1ycmie spontane idiopathique. Ii a autoris 1'OFAS t les reconnaitre gaiement comme teiles dans les cas qu'il aurait i juger dsormais. Les deman- des concernant ces deux affections seront prsentes l'OFAS avec preuves t 1'appui.
Moyens auxiliaires: Les bcis ä varices
Les bas iastiques varices ou les bandes varices ne sont pas des moyens auxzliaires ncessaires ä la radaptation 1. la vie professionnelle au sens de 1'ar- tide 21 LAI. Ils servent principalement amiiorer la circulation du sang dans les jambes et visent par consquent le traitement d'une affection qui ne peut etre mis la charge de i'AI ni en vertu de l'article 12, ni en vertu de i'ar- tide 13 LAI.
La remise de cyciomoteurs en cas de formation professionnelle initiale ou de reclassement
La remise de vhicules i moteur en cas de formation professionnelle initiale ou de reciassement est exclue, vu quc cette mesure suppose 1'exercice d'une -icti vite permettant l'invalide de couvrir ses besoins. En revanche, dans des .
cas-1, l'AI peut accorder des cyciomoteurs (cylindre jusqu'i. 50 cm3, vitesse max. 30 km/h.) qui, contrairement aux motocycles 1gers, ne sont pas consi- d&s comme des vhicuies i moteur au sens de la ltgislation sur la circuiation routire toutefois, ii faut que leur utilisation soit ncessite par 1'invalidit.
110
BIBLIOGRAPHIE
Fiches juridiques suisses : Le rgime des allocations pour perte de gain. Fiches de remplacemcnt 928 et 929. Etat de la 1gislation et de la jurisprudence le 1- juillet 1962. Mise jour par MM. Albert Granacher et Hans Naef. Gemive 1962.
Armin Löwe: Haus-Spracherziehung für hörgeschädigte Kleinkinder. Ein neuer Weg in der Früherziehung hörgeschädigter Kinder. 84 pa- ges. Berlin 1962. (« Heilpädagogische Beiträge » publis par Gerhard Heese, fasc. 6.)
B. de Montmollin : Le traitement chirurgical de l'arthrose de la hanche. Confrence. 12 p., iii. (Bulletin N° 4 de la Liguc vaudoise contre le rhumatisme, Lausanne, novcmbre 1962.)
Hans Petersen: Der Absehunterricht für Erwachsene. («Monatsblatt des Bundes Schweizerischer Schwerhörigen-Vereine »‚ Lucerne, 1960, fasc. 9, p. 266-270.)
F. Sandmeier : Die berufliche Eingliederung der jugendlichen Inva- liden in der Schweiz. Confrence prononc6e Tors de l'assemble pl- nire de 1'Association europenne de mdecine sociale . Turin. 23 pa- ges. Rsum franais. Tirage .part de « Praxis »‚ revue suisse de mdecine, 1961, n° 39, p. 1020-1026.
Wallace Taylor et Isabelle Wagner : Special education of physically handicappcd children in Western Europe. (... in Switzerland p. 451-476 !) Ed. : International Society for Rehabilitation of the Disabled, New York. 15 + 497 p. Lochem (Pays-Bas), 1960.
Konrad Widmet : « Hinweise ». Ergänzungen zur 6. Auflage der « Einführung in die Heilpiidagogik» von Heinrich Hanselmann.
23 pages. Zurich, Rotapfel-Verlag, 1962.
111
PETITES INFORMATIONS
Commission fdirale M. IvIarcel Gard, conseiller d'Etat, Sierre, a quitte la Commis- AVS/AI sion s la fin de l'annie 1962. Dans sa sdance du 5 fvricr 1963, le Conseil fdiral a nomni un nouveau mcmhrc de la Coni- mission, pour le reste de la priodc administrative, en la per- Sonne de M. Plinio Cioccari, conseiller d'Etat, Bellinzone.
Conseil M. Ernst Aebi, sous-directcur de 1'Union suissc des paysans, d'administration Brougg, a quitt Ic conscil d'administration t la fin de 1'anndc du Fonds 1962. Sur la propositlon de la Commission fidralc AVS/AI, de compensation le Conseil fddral, dans sa sance du 5 f1vrier 1963, lui a donnd de 1'AVS un successcur pour ic reste de la priode admin istrative; c'est M. Willi Neukomm, sous-dircctcur de 1'Union suisse des paysans, Brougg. 11 a nomrnd en outrc un nouveau supplant au sein du conseil d'administration en la personne de M. Josef Studcr, Genve.
Allocations Aux termes de la loi en vigucur, les sa1aris trangcrs n'ont familiales droit aux allocations pour cnfants que s'ils vivcnt avec ceux-ci dans le canton de faon permanente en Suisse. Le 10 fivrier, un projet de mo- de Berne dification de la loi a 1t6 accept en votation populaire par
33 389 voix contrc 14905. Selon la nouvcllc disposition, le
Conseil excutif a la facultd de renoncer s la condition prcitc pour les ressortissants d'Etats dterminis et d'dicter des dispo- sitions spcialcs concernant le droit aux allocations.
Allocations Aux termes d'un artete du Conseil d'Etat du 8 janvier 1963, familiales le taux de la contribution due s la caisse cantonale de com- dans le canton pensation pour allocations familiales par les cmploycurs n'ap- de Fribourg partcnant pas s l'agriculture a dt fix, pour 1963, 3,2 pour cent des salaires en espces et en nature soumis cotisations dans l'AVS. Jusqu'ici, cette contribution s'dlcvait 3,5 pour cent. Quant aux cnlploydurs de l'agriculture, ils ont payer la caisse cantonale une contribution de 2,2 pour cent des salai- rcs. La contribution f1d1ra1e de 1,3 pour cent s'ajoutant s Lt contribution cantonale, la contribution globale s'lve, pour le rgime agricole, s 3,5 pour cent comme jusqu'ici. Par ailleurs, les caisses de compcnsation pour allocations familiales rcconnucs cncaisscnt, depuis le 1'' janvier 1963, auprLt des employeurs n'appartcnant pas i l'agriculture une contribution spciale rcpniscntant la participation patronale ii
112
1'cnseignemcnt professionnel. La loi du 27 novembre 1959, modifiant Celle du 2 fvrier 1937 appliquant la loi fdiralc sur la formation professionnclle, prvoit en effet le prlvement d'une contribution patronale aux chargcs financires des locaux et installations des ecoles comp1mentaires professionnclles. La moiti de cettc contribution est t la charge des cmploycurs au sCns de la lgislation cantonale sur les allocations familiales, l'exception des crnployeurs de l'agriculturc, et se caicule en pour mille des salaires soumis contribution. Son taux est fix .
actuellement s 0,25 pour millc. Lc 15 janvier 1963, le Conscil d'Etat a pris un arrit modi- fiant l'arru d'excution de la loi sur lcs allocations farniliales. Depuis le 1r janvier 1963, le droit 1'allocation subsistc en cas de maladic pendant 12 mois (jusqu'ici 6 mois) au plus au cours d'une p&iodc de 18 mols conscutifs (jusqu'ici 12 mois) aprs 1'cxtinction du droit au salaire. De plus, l'allocation cntirc est paye si ic salarie a travaille durant 20 jours par mois ou 160 hcurcs pour dcux qulnzaincs (jusqu'ici 25 jours ou
180 heures).
Nouvelies M. Andre Pettavel, qui a longtemps dirige la caissc de corn- personnelles pensation « Horlogeric a quitte son poste pour raisons d'ige. ‚
Le comit de direction a nomme son succcsscur Co la personne de M. Rudolf Berner.
Erraturn RCC 1961 A la page 455, la dcuxi2rnc ligne de l'article sur le strabisme, lire strabisme concornitant et non pas strabisme convergcnt.
Errata de la circulaire Sous n° 41, Ic termc « carte d'identit6 pour btrangers » doit du 15 janvier 1963 trc rcmplacti par livret pour strangers, er sous n° 43 le tcrmc concernant le statut « carte d'idcntit par certificat d'ident,t. des rfugi&s dans I'AVS et 1'AI
113
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivo.nts
COTJSATIONS
Arrit du TFA, du 24 octobre 1962, en la cause B. B.
Article 16, 1er alina, LAVS. Si, lors de la survenance de l'vnement assur, des cotisations n'ont pas encore fait 1'objet d'une dkision, seules les cotisations non prescrites peuvent &re exiges aprs coup ou compenses avec la rente.
Articolo 16, capoverso 1, LAVS. Se, all'avverarsi dell'evento assicurato, i contrjbuti nun sono ancora stati !zssati in una decisione, si puci esigere i pagamento o effettuare la compensazione con le rendite soltanto dci contri- buti arretrati non prescritti.
L'appelant apatride, ayant atteint l'&ge de 65 ans en avril 1960, demanda i. tre mis au bnifice d'unc rente de vieillcsse. Selon les constatations faites par la caisse de compensation, il n'avait pay aucune cotisation de 1954 1. 1956 (sjour 1'tranger) et ne remplissait d e s lors pas la condition de la dure de cotisations de dix ans prfvuc 1'article 18, 2e alinia, LAVS. Sa demandc de rente fut Lcart e e et, sur son rccours, la dcision de la caisse de compensation fut confirme par 1'autorit de prcmdrc instance. L'appcl interjete contre cc jugement fut feartl par le TFA qui, en cc qui coneerne le paiement aprs coup et la compensation de cotisations dans un cas de rente, s'cst prononef comme suit:
Ma1gri la lacunc de sjour des anncs 1954 i 1956, l'appelant apatridc aurait droit t la rente s'il avait payd les cotisations AVS pendant dix anncs entires au moins (art. 18, 2e alina, LAVS, en corrlation avec l'article 5 de la eonvention inter- nationale relative au statut des rfugi6s). Or, cette condition aussi n'cst pas remplic en 1'espce, puisque, au cours de la dunle de cotisations de douzc ans et quatre mois (janvier 1948 avril 1960), aucunc cotisation n'a paye pendant trois ans au total (1954 a 1956). Certes, dans son rapport, la police cantonale des ftrangers atteste quc, durant son sfjour l'tranger de dicembre 1954 avril 1956, l'appclant avait maintenu son domicile civil en Suisse et continuait ainsi t itre soumis t l'obligation de paycr des cotisations (art. 1er, 1e al., lettre a; art. 3, 1er al., et art. 10 LAVS). Toutefois, aueune cotisation ne peut plus &re vcrse aprnl coup pour cette priode 00 com- pcnse par la caisse de compensation avec d'ventuels montants de rentes dues, parce
114
que, durant le dlai de prescription prvu par l'article 16, 1er alintia, LAVS (qui a pris fin, pour 1'annie de cotisations 1955, 1. fin dkembre 1960 et pour l'anne de cotisations 1956, fin dicembre 1961), aucune dcision exigeant le paiement aprs coup de cotisations n'a &d rendue par la caisse de compensation. Toute prcscription intervenue selon l'article 16, ier alinia, LAVS a les effets d'une piremption absolue: une crance de cotisations qui ne fait pas l'objet d'une dcision dciment notifice dans le dlai de cinq ans s'teint et ne peut plus itre exerce aprs coup, mime si la lacune de cotisations qui en rsulte est imputable une ornission de la caisse de compensa- tion (ATFA 1955, p. 196 et 271; 1957, p. 45; 1958, p. 199; arrits du TFA en la cause A. V., du 29 janvier 1959, RCC 1959, p. 400, et en la cause I. K., du 21 avril 1961, consid6rant 2, RCC 1961, p. 332). C'est la raison pour laquelle il n'y a pas heu d'cxaminer en la procdure actuehle si le fait de ne pas avoir exig aprs coup le versement de cotisations pour les annes 1955 et 1956, lorsque l'appelant a prisenuh sa demande de rente, constituc ou non une omission de la part de la caisse de com- pensation. 3......
Arrct du TFA, du 7 septcrnbrc 1962, en la cause J. S.
Articles 37 et 39 RAVS. La procdure de sommation prvue par l'arti- cl e 37 RAVS ne doit pas Ure engage avant I'envoi d'une dkision de coti- sations arrires. Articoli 37 e 39 OAVS. La procedura d'intimazione prevista dall'articolo 37 OAVS non pud essere iniziata prima dell'emanazione di una decisione di pagamento dei contributi arretrati.
L'autorit fiscale, en taxant Je revenu d'un agriculteur pour les annes 1959 et 1960, avait, pour chaquc annc, admis la dJduction de salaires en espces s'ilevant 1400 francs. La caisse de compensation constata qu'aucune cotisation n'avait 1t acquitte sur ces salaires. L'agriculteur alhgua qu'il n'avait, ces anncs-ls, occup que son fils adoptif, n en 1943, s qui il n'aurait vers aucun salaire en cspces. Les salaires pour main-d'muvrc 6trang e re au domaine indiqus dans ha dclaration fiscale correspon- dent s des sommes et prestations en nature a11ouies t des icolicrs qui l'avaient aid pour la rcolte des pommcs de terre et edles des carottes. Ces prestations ne sont pas soumises cotisations. La caisse de compensation invita l'agriculteur lui fournir des rcnseignements sur les destinataires des sommes verse'es. Celui-ci n'ayant pas rpondu cette invitation, la caisse rclama les cotisations paritaires arrircs et l'agriculteur forma recours. L'autorit juridictionnelle de premirc instance annula la dcision de la caisse pour le motif que celle-ei n'avait pas, avant l'envoi de cette d&ision, cngagi la pro- cdure de sommation prvue par les articles 37 et 38 RAVS. La caisse interjeta appel de cette dkision au TFA. La juridiction fd6rale a admis cet appel et renvoy la cause aux premiers juges pour examen quant au fond. Elle a amis les considrants suivants: 1. Schon l'article 13 LAVS, en liaison avec l'article 12, tout cmployeur ayant un tablissemcnt stable en Suisse et allouant des rtributions du travail ä des personnes obligatoirement assurccs doit verser 1 la caisse de compensation compcitcnte les coti- sations paritaires lgaIes sur les salaires attribus 1 son personnel. Ii doit payer edles- ei priodiquement en indiquant les dates ncicessaircs 1 1'exicution d'un contrle appro- pri. S'il nglige, malgr6 sommation, de fournir ces indications, ou s'il ne fournit que
115
des renscigncments incompiets ou inexacts sur les sommes et les priodes de salaire, la caisse de compensation fixera, ic cas 1ch1ant, les cotisations dues dans une taxation d'office (art. 14, 3e al., LAVS; art. 34 ss RAVS). Si eile est informie apris coup scu- lement du fait que l'employeur a vers des cotisations infrieures ii. edles qui etaient dues, la caisse doit, autant que sa cniancc n'est pas prcscrite, rciclamer le paiement des cotisations arriiries dans une dticision, qui doit &re prise selon i'article 39 RAVS (arrit du TFA, du 22 mai 1953, en la cause J. M.; RCC 1953, p. 271). L'articie 39 RAVS institue, du moins en cc qui conecrne les cotisations paritaires, und rglementation autonome et complite qui se situe en dehors de la procidurc ordinaire de perccption des cotisations. Contrairement 3. 1'opinion de Pautorite de prcmilre instance, la caisse n'avait aucunc sommation 3. notifier avant de prcndre sa dcision riciarnant des cotisations arriiries. En effet, la sommation privue par i'articie 37 RAVS n'cst cnvoye que dans la procidure ordinaire de perception des cotisations, ainsi qu'cn vuc du paiement des cotisations. Eile n'cst pas ncessairc en cas de rkiamation du paiement de cotisations arri1r1e5, comme Je laissc cntcndre ciaircment 1'articic 39 RAVS. Du moment que i'autorioi de prcmi6rc instance a admis 3. tort que la procidurc de sommation dcvait itre engag& avant 1'envoi d'unc chicision r&iamant le paiement de cotisations arriiries, ic jugcmcnt de cette autoritd doit itrc annuhi.
RE NTE S
Arrst du TFA, du 5 septembre 1962, en la cause S. P. Article 29, 1— alinba, LAVS. La femme divorcie n'a droit 3. une rente ordinaire de vieillesse simple que si eile a pay6 eIle-mme des cotisations pendant au moins une anne entire. Articolo 29, capoverso 1, LAVS. La donna divorziata ha diritto a una rendita ordinaria semplice di vecchiaza, soltanto se ha pagato essa stessa i contributi durante almeno im anno intcro.
L'assuric, nde en 1898, divorcic depuis Ic 29 septembre 1960, a vers des cotisations AVS du 1" octobrc 1960 3. juillet 1961, mois au cours duquel eile a atteint Page de 63 ans. La caisse de compensation lui a rcfuni toute rente de vieillesse, du fait que l'assuric ne remplissait pas les conditions rcquiscs pour htre mise au b6nfice d'une rente ordinaire ou extraordinaire de vieillesse simple. Un recours contre la diicision de la caisse n'eut aucune suite favorable. Le TFA, qui avait t6 saisi de la cause, a rejet6 Pappel pour les motifs suivants: Ii West pas contcsisi que 1'appeiante, dont le divorce a ete prononc6 le 29 sep- tembre 1960, n'a t6 soumise 3. 1'obligation de cotiser que pendant dix mois, soit du 1er octobre 1960 au 31 juillet 1961. Or, d'apris lc systlme de la LAVS, les rentes ordinaires sont niservcics aux assur6s qui ont paye des cotisations pendant une annie enti3rc au moins (art. 29, 1er al., LAVS). Dans l'arrt M. H. du 3 fvrier 1959 (ATFA 1959, p. 59 = RCC 1959, p. 161), le TFA a dciari que la condition de dure minimum de cotisations devait gaIement itre remplie par la femme divorce et que le juge ne saurait adopter une autre solution, plus favorabic 3. cette canigorie d'assu- rsis, sans donner une interprtation de la loi contraire au sens et au texte pricis des
116
dispositions applicables. La caisse de compensation s'est donc conforrnie la loi et aux principes jurisprudentiels en d/cidant que la rcquirantc ne pouvait pr/tendrc une rente ordinaire de vieillcsse. Le mandataire de la rcqu/rantc fait valoir ei) appel que la situation s'est rnodifiie juin 1959 dcpuis le 1er janvier 1960, date de 1'entrie en vigucur de la loi du 19 rcvisant et comp1tant les dispositions ant/ricures. Or, dans un arrit pricident, le TFA s'est d/j prononci sur cette question. Ii est arriv/ la concluslon que la loi du 19 juin 1959 n'avait apport aucun changcmcnt important sur cc point et que depuis 1960, comme auparavant, les femmes divorcics devaient avoir acquitti des cotisations pendant une annic au moins pour avoir droit i une rente ordinairc. Le mandataire de la rcqurantc se rifire /galcment aux arrits H., du 16 juin
1953 (ATFA 1953, p. 219) et F. G., du 14 novernbrc 1955 (ibid. 1955, p. 272
RCC 1956, p. 110). Ges deux cas ne peuvent toutefois itre rapproch/s de 1'csplce, et 1'application analogique de 1'articic 33, 3e alin/a, LAVS - dont les conditions d'ap- plication ne scraicnt pas rialisics ici - ne peut itrc cnvisagie. Le TFA a rcconnu, certes, que la solution ii adopter dans les cas oi, comme dans 1'espcc, une femme divorcic n'avait pas cu la possibiliti d'acquittcr des cotisations pendant une ann/e au moins n'itait pas satisfaisante. II ne faut cependant pas perdre de vuc que c'est en premier heu au juge civil 1 sauvegarder les droits futurs envers 1'AVS des epoux au moment du divorce, en ratifiant ou cii ne ratifiant pas les con- ventions rg1ant les effets accessoires du divorce...
Assurance-invalidite R A DA PTAT ION
Arr/t du TFA, du 17 sepeernbre 1962, cii la CciU5C B. 13.
Articie 78, 2' alina, RAI. Op&ation de la cataractc 1 considircr comme urgente dans Ic cas d'un dentiste indpendant. (Considiirant 1.) Article 12 LAI. Lorsqu'une mesure m&licale prsente aussi bien les carac- tiiristiques du traitement de l'affection comme teile que ceiles de la ria- daptation professionnelle, on examinera si le traitement de l'affection relgue /i l'arriirc-plan les desseins gaIement pr/sents de riadaptation professionnelle. C'cet cii gniiral le cas quand le but prpond&ant de Ja mesure est de gu/rir ou d'att/nucr un &at pathoiogique labile ou volutif. Si la mesure mciidicale requise n'appartient pas au traitement proprement dit de l'affection, il faut alors examincr, en particulier sur la base de Ja situation professionnelle de I'assurii, si eile est principalement destin/e /i amliorer ou 1 sauvegarder de, fagon durable et importante la capacit de gain de i'assur, ou si eile poursuit un autre hut. (Consid&ant 2.) Articic 12 LAI. L'opration de la catararte n'appartient pas au traitement proprement dit de l'affection. Eile est seule propre 1 sauver l'existence professionnelle d'un dentiste lg de 44 ans; eile est donc principalement
'Un commentairc 1 cc sujet paraitra dans un prochain numro.
117
destinie lt sauvegarder la capacitti de gain de 1'assur au sens de I'article
12 LAI. (Considbrant 3.)
Article 21 LAI. Lorsque 1'opbration de la cataracte reprbsente une mesure de rbadaptation au sens de la LAI, on reconnaitra lt 1'assur bgalement le droit lt la rcmisc d'une paire de lunettes (verres lt cataracte). (Considilrant 4.)
Articolo 78, capoverso 2, QAI. L'operazione della cateratta clev'essere consi- derata di carattere urgenee nel caso di an dentista esercitante un'attivitd indipendente. (Considerando 1.) Articolo 12 LAI. Quando an provvedimento sanitario ha sia le caratteristche della cura vera e pro pria dcl male come quelle dell'integrazione pro fessionale, si esaminerd se la cura vera e pro pria dcl male prevale sullo scopo dell'mte- grazione. CM i in generale il caso, quando la cura mira alla guarigione o al lenirn.nto di ano stato pasologico labile. Se il provvedimento sanit.iiio richiesto non rientra ncll'ambito della cura specifica dell'inferrniti, occorrerd allora esauiinare, fondandosi particolarmente sulla situazione pro fessionale dell'assicurato, se cletto provvedimento i destioato in primo luogo a sniglio- rare o a conservare in inodo duraturo e sostanziale la capacitd al guadagno dell'assicurato, o se esso mira ad altri scopi. (Considerando 2.) Articolo 12 LAI. L'operazione della cateratta O0fl considerata cura vera e propria dcl male. Nel caso di an dentista 44cnne, essa eostituisce lunico provvedimento sanitario atto a salvare la sua esistenza pro fessionale cd ha pertanto Come scopo principale quello di conservare la capacit.i al guadaguo dell'assicurato a' scusi elcllarticolo 12 LAI. (Considerando 3.) Articolo 21 LAI. St l'operazione della cateratta costituisce an provvedimento d'integrazione a' sensi dell'articolo 12 LAI, si riconoscerd all'assicurato pure il diritto all consegna di HO p010 cli occbiali con apposite lenti. (Conside- rando 4.)
L'assurd, nd en 1918, possdc son propre cabinct dentaire. En mai 1961, il demanda des prcstations de 1'AI. Le rapport milciical prdcisait qu'il souffrait de cataractc grisc aux deux ycux (cataracta praesenilis); il pouvait encorc travaiiicr, car l'acuitd visuelle d'un cvii dtait encore suffisante, mais son affection finirait par cntraincr une incapacitd de gain coinpRte si i'on ne procddait pas lt une opdration des deux ycux. Le 24 novcmbre 1961, l'assurd informa la commission AI que son affcction avait dvo]ud lt t point qu'il ne pouvait pratiqucment plus exerccr sa profession, et que par consdquent son cvii gauche devait dtrc opiri au plus vite. La caisse de compensation informa 1'assurb que 1'AI ne pouvait assumer les frais de 1'opration et de la rcmisc de verres lt cataracte. L'autorit cantonaic de rccours rcjcta ic rccours de i'assurd. Lcs motifs invoquds par cc tribunal peuvent se risumcr ainsi: L'opiration de la cataracte prdsentc aussi bien les caractdristiqucs de la rdadaptation que edles du traitcment de l'affection comme teile. Ccpcndant, cellcs-ci dtant prdpondbrantes, l'opdration ne pouvait trc prise eis chargc par i'AI. L'assurancc ne pouvait pas davantagc accordcr une pairc de verres lt cata- racte, cc moyen auxiiiaire ne pouvant btre remis que pour compitcr des mcsures mdi- cales de radaptation. L'octroi dvcntuel d'unc rente, dcmandb par l'assuri, n'entrait pas eis ligne de compte. Le TFA a admis, pour les niotifs suivants, i'appel de 1'assurd:
1. Comme le TFA 1'a cxposb dans son arrit du 4 septcmbrc 1962 en la causc L. E.
(RCC 1962, p. 442), i'AI ne prend cii charge, en principe, que les mesures de radap-
118
tation ordonnes par la comnsission Al avant d'rre cxcutdes (cf. art. 60, 1° al., lettre b, LAT). Ii fallalt, nanmoins, adnsertre des exeeptions b cette rTgie; c'est cc que le Conseil Eidrai a fait Ti i'article 78, 2' aiina, RAT. La prise en charge exccptionnelie de mesurcs de rfadaptation qui ont ful appliquies avant d'avoir eti prescrites y est soumise ii deux conditions: Premircment, il doit s'agir d'une mesure urgentc, que dans l'inairOt de l'assuni Ion ne pouvait rcmcttre i plus tard; ensuite, il faut que lassurd ait ddpos sa dcmande au plus tard trois mois aprs le diihut de l'application du cette mesure. En l'espTcc, i'urgcncc de l'opration de la cataracte doit Ttre admise. Dcntistc ind- pendant, l'assurd <itait obligi de nlcttrc tout en ccuvre pour iaTtablir au plus vire son cntiTrc capacite de gain. La question du diai de trois mois ne se pose pas Ei, car l'opration n'a tT entreprise qu'aprs le dpt de la demaisde lt l'AI. Du point de vuc formel, 11 n'y a donc pas d'obstacle lt la prise en charge de l'op6ration par l'AT. La question litigicuse est de savoir si l'opiiration de la cataracte rcprseute ou non une mcsurc de rdadaptation au scns de l'article 12 LAI. « Traitcment de l'affection cornrnc teile et « radaptation sollt dcux norions qui ne constituent pas ncessairc- meist une antithTse, comnic on pourrait en conelure de la tencur du cet articic. L'cxpf- riencc montrc, bien plutOt, que la mTmc mesure peut prseistcr aussi bicn !es caracui- ristiqucs du traitcment de l'affection comnsc teile que edles de la taladaptation. II y a niesure de radaptation iorsqu'on ne pcut parier d'un traitcmcnt de l'affcction comme teile et que la mcsure appliqutie est de nature lt amiiliorcr de fagon durabic et impor- tante la capacitd de gain 00 lt la prscrvcr d'unc diminution notabic. On examincra donc tout dabord si un acte niddical est une mesure de traitcmcnt propremcnt dit, qui l'emportc touours sur la rfadaptation; c'est le cas, eis regle gtintiralc, lorsquc cct acre vise principalement lt gurir au lt attInuer un Itat patisologiquc labile ou 6volu:f. Lorsquc ic caractTrc de traitcment proprcmcnt dir n'cst pas ainsi Itabii, on examincra ensuite si la mcsurc envisagIc sert prineipalcmcnt lt la rIadaptation profcssioiincile ou vise d'autrcs buts. Es situation professionnelic de l'assurI cst dIternsinante dans cet examen. On ne peut dire que l'opIration de la cataracte fasse partie du traitcmciit pro- prcmcnr dir de l'affccrion. Eile na pas pour bot de guirir un irat pathologiquc labile, mais visc uniqucmcn t lt ihminer, par lahlation de la lcntillc dcvcnue opaquc, donc inutilc, une affcction qui se scrait, quoi qu'il eis solt, stabilisic spontanimcnt. On pcuit comparer cette opiration lt I'amputation d'un ortcii difornol ou de doigts cstropiis main eis griffe), amputation qui visc uniqucmcnt lt amiliorer ic fonctionncmcnt dc ccs extrimitis. Dans ces conditions, ii faut se dcnsandcr si l'opiration de la cataracte, en l'csplicc, vise principalcmcnt Ei hut de riadaptation prIvu lt i'article 12 LAI. L'assuri, dcntistc ltgi de 44 ans, se trouvc encore dans Ei prcmiltrc nsoitii de la piriode que l'on considltrc normalemcnt comme la piriodc d'activitI d ' un univcrsitairc indipendant; cii giusIral, la sccondc moitii de cette piriodc est la plus productivc, celle qui rapporte lcs mcii- icurs binificcs. L'opIration de la cataractc s'cst rivillic nicessairc lt un moment oü Pas- suri avait encorc devant lui la partie la plus longuc et la plus produetivc de sa carrErc. Eile itait le seul mayen d'assurer son cxistcnce profcssionncllc, et ic suceTs de cette intervention devait sauvegarder sa capisciti de gain comme dentiste et Ic priscrvcr d'unc invaliditI trs prononc)c. Dans de teiles circonstances, c'est avant tout en vuc de la capaciti de gain qu'ii insporte de sauvcgardcr l'acuiti visuelle, ics autres buts n'Itant que secondaircs. Entre i'intIrIt lt sauvegardcr une fonction qui n'cst pas physiologiquc- ment indispensable lt i'exustcnce, et dont la perte nest pas trop pinubic physiquensent er nsoraicmcnt, et l'intirltt lt cmpTchcr, par un acte midical, la ruine imminente d'unc
119
cxistence professionnelic, bien avant Je tcrmc ob celle-ei prend fin normalerncnt, c'est !videmmcnt Je second intrt qui l'crnporte. L'opdration de Ja cataracte laquelle l'assur s'cst sournis rcprdscntc donc une rnesurc de raclaptation au scns de i'articie 12 LAT. 4. La commission Al fixera ic muntant des prestations lides ii cette op!ration. Celle- ci dtant une mesure de radaptation, i'assure a droit aussi Ja rcmise de vcrres lt cata- .
ractc en vertu de l'articic 21, 21 alinJa, LAT.
Arrit du TFA, du 5 octobre 1962, cii la cause H. H.
Article 12 LAI. Un traitement proprement dit de l'affection (p. ex. la thhrapie des maladies infectieuses) West pas rput mesure mhdicale au sens de l'article 12 LAI. Lorsqu'on n'a pas affaire lt un traitement proprement dit de l'affection, il y a heu d'examiner si l'acte mbdical vise principale- ment la rbadaptation professuonnehle ou s'il a d'autres buts. (Considhrant 1.) Article 12 LAI. Dans le cas d'une assurbe ltgbe de 49 ans, les actes mhdicaux visant lt hummer des troubles de la circulation sanguine et l'obstruction des voies lymphatiques, sbquelles d'une poliornyblite, ont pour but prhpon- dhrant la guhrison d'un btat pathologique labile ou bvolutif, but qui relhgue lt 1'arrihre-plan les desseins hgalement prbsents de rhadaptation profession- neue. L'AI n'est donc pas tenue d'allouer des prestations dans cc cas. (Considbrant 2.)
Articolo 12 LAI. Una cura vera c propria dcl male (p. es. la cura di malattic infettive) non costiruisce provvedimento sanitario ne1 senso dell'articolo 12 JA!. Ove non vi sia ums cura dcl male pro priannente detta, devesi esaminare se l'intervento inedico mira in primo luogo all'integrazione prof essionale o ad altri scopi. (Considerando 1.) Articolo 12 LAI. Nel caso di un'asskurata 49enoe, gli unterventi medici tendenti ad elinninare i disturbi il'irrorazionc sanguigna e d'ostruzione delle vie linfatiche, sequele dz una polzornielite, hanno per scopo principale di guarire uno stato patologzco labile ehe prevale sul fune dell'integrazione. In qucsto caso l'Al non deve pertanto assegnare delle prestazioni. (Conside- rando 2.)
L'assurhe, nee Co 1913, fit une poliomyblite en 1929. Depuis lors, sa jambe droite est presque entiircment paralysbe; le tronc prhsentc hgalemcnt des syniptbmes de paralysic. En dhcembrc 1959, de graves troubies de Ja circulation sanguine apparurent dans la jambe paralysde; c'est pourquoi i'assurhe dut suivrc un traitemcnt lt l'hbpital du 12 dhcembre 1959 au 2 avril 1960. Aprls un brcf shjour de convaiesccnce, i'assurhe se plaignit de nouveaux troubies et dut entrcr Je 27 mai 1960 dans une ciiniquc ob eile resta jusqu'au 13 juin suivant. Par la suite, une obstruction partielle des voies iympha- tiques provoqua de nouvcaux troublcs lt la jambe droite; i'assur!e dut s!journcr dans un autre hbpiral du 20 juillet au 22 scptembre 1960. Le 17 octobre suivant, eile put enfin reprendre son travail dans une fabriquc de souiiers, qu'elle avatt db intcrronnpre cii dhccmbrc 1959. L'assur!e pr!scnta une prcrnire dcmandc lt i'AI en mars 1960. La caisse de corn- pcnsation dbcida quc le traitcnsent mbdicai appliquh dans Je prernier hbpitai serait payb par l'AI dis le ler jan Vier 1960. Cette d!cision passa en force. L'assurhc dcmanda
120
ensuite l'AI de prcndrc en charge aussi les frais du traitement rcu i la ciinique et dans ic deuxinie hpital, mais cette seconde deniande fut rejcte, car il s'agissalt l\ d'un traitement de l'affection comme teile. Le rccours de l'assure fut agr par 1'autorit cantonaic de recours. Celle-ci ordonisa s la caisse de prendre en charge les frais des mesures appliques, a1lguant que edles-ei visaient principalement s rtablir la capacite de gain de i'assurc. Le TFA a admis, pour les motifs sulvants, i'appcl intcrjct par I'OFAS contrc Ic jugement cantonal: Aux tcrmcs de l'article 12, 1— a1ina, LAI, l'assur a droit aux nscsurcs niiidicalcs qui sont dircctcmcnt nccssaires i la radaptation professionncllc, mais n'ont pas pour objct le traitement de l'affection comme teile, et sollt de nature amliorcr de facon durable et importante la capaciti de gain ou s la prservcr d'unc diminution notabic. Le TFA s'est prononc sur la portc de ccttc disposition dans son arrt du 28 mars 1961 en la causc A. Sch. (RCC 1961, p. 207), qui est frquenlrncnt cite par l'OFAS; il a repris la question dans un arrt du 17 scptembrc 1962 en la causc B. B. (p. 117 du prsent numiiro). Dans la prsente causc, le TFA croit dcvoir prdciser et complter ses algUillcflt5 de la manlre suivantC. Ii est des mesures qui apparticnncnt manifestement au traitement de l'affection comme teile (p. ex. la thrapie des nombreuses affections infccticuscs, comme edles des organcs de la respiration). D'autrc part, il y a aussi des actes mdicaux indispcnsa- bles i l'cxcrdlce d'une profession, et qui appartienncnt manifcstcmcnt aux mesures de radaptation. L'cxpricnce montrc qu'une scule et meine mesure prisentc souvcnt certains caracti.rcs du traitement de l'affection comme teile cc de la radaptation. C'cst pourquoi, dans de nombrcux cas, on ne pcut distingucr nettement le traitcnlcnt de 1'af- fcetion comme teile et la radaptation; ccs deux notions ne constituent pas ncessairc- ment une antithse, comme on pourrait en conclurc de la tencur alicmandc de la loi (art. 12, 1,r a1in6a, LAI), alors que la teneur franaise donne unc nuance de scns diffe - rente. Une mesure mdicalc appartient la radaptation si eIle ne fait pas partie du traitement proprcmcnt dir de l'affection dt si die est de nature h amliorcr de faoll durable ct inlportantc la capacit6 de gain ou s la prserver d'unc diminution notablc Ii faut donc - si le caractre n'en est pas d'enlblc vidcnt - vrifier que l'objct des mesures rndicalcs ne soit pas le traitemint proprcment dir de l'affection et que cet objet ne re1gue pas i l'arrirc-plan les desseins galemcnt prscnts de radaptation professionneile; ic caractrc de traitement proprement dir 1'emportera, en r e gle gnrale, lorsque le but prponddrant des mesures est de gue'rir ou d'attinuer un dtat pathologiquc vo1utif ou labile. Lorsquc le caractre de traitement proprement dir n'cst pas ainsi tabli, il y a heu ensuite de rechercher si ha mesure envisage visc avant Wut la radaptation professionneile ou d'autrcs buts. Cet examen du but des actes mdieaux a toujours consid ere par le TFA, d es les diibuts de i'AI, comme dterminant. En l'cspce, les actes mdicaux ita:cnt dcstins hirniner les troubles de la dir- cuiation sanguinc et l'obstruction des voles lymphatiqucs; ils visaient donc principale- ment la gurison d'un &at pathologiquc labile. Ils font donc partie du traitement pro- prement dit de l'affection, qui relguc t l'arrirc-plan les desseins galcmcnt prscnts de radaptation professionnelic. Le fait que les troubles circulatosres ont affcct ha jambe d6j malade ct itaicnt causs probablement par la poliomylitc de i'assurc n'y change rico. On pourrait conccvoir, certes, notammcnt chez des jeunes assuris attcints de poliomyihitc, que les mesures appiiques pour ciliminer ccs troubles soient prises cii charge par l'AI en corrlation avce d'autres mesures mdicaics de radaptation, car il faut considiirer aiors ic but de cet ensemble de mesures (arrit N. Ch. du 19 d6ccmbre
121
1961, RCC 1962, p. 252). Toutcfois, teile nest pas la Situation en 1'espce, car il West pas qucstion ici d'autres actes rnidicaux.
Arrit du TFA, du 12 octobre 1962, en la cause H. V. Article 71, 2 aiina, RAI. Cette disposition ne peut &re oppose i un assui-ii qui, aprs Ja notification d'une &kcision ngative de Ja caisse, fait appiiquei- une mesure de radaptation sans attendre l'issue de la prochdure de recours. (Considrant 1.) Article 12 LAI. Un traitement proprement dit de i'affection (p. ex. les actes mdicaux relatifs ii des maiadies infectieuses) West pas rput mesure miidicaie au sens de l'article 12 LAI. Si un acte mdical prsente aussi bien les caract&istiques du traitement de i'affection comme teile que de Ja radaptation professionnelle, et ne rcprsente pas un traitement propre- ment dit de l'affection, il y a heu d'examiner si c'est le traitement de 1'affection comme teile ou la r&daptation professionnelle qui i'emporte. A cet effet, on se fondera en particulier sur Ja situation professionnelle de 1'assurh avec ou sans 1'exhcution de cet acte mhdicai. (Considrant 2.) Article 12 LAI. Dans Je cas d'un mineur sans activit lucrative, mais ayant atteint l'ge oi commencc ha formation professionnelle, un acte mdicaJ pnisente avant tout le caractre d'une mesure de radaptation si l'absence de cet acte risque d'entrainer, dans un proche avcnir, Ja persistance de squellcs (maigr Ja gu&ison de Ja maladie) ou un tat stabiJis qui gnent Ja formation professionnelle ou diminuent Ja capacit de gain. (Consi- d&ant 2.) Article 12 LAI. L'opration des jambes en 0 (crura vara) acquises, subie par une assur6c de 16 ans qui va entreprendre sa formation professionnelle, constitue une mesure de riadaptation de i'AI, car il faudrait s'attcndre sinon lt la persistance de s6quchles. (Consid&ant 3.)
Articolo 78, capoverso 2, OAI. Questa disposizione nun puel essere fatta valere nei confronti di un assicurato ehe, dopo aver ricevnto una decisione negativa da parte delta cassa, la eseguire un provvedimento d'integrazione senza attendere l'esito delta procedura di ricorso. (Considerando 7.) Articolo 12 LAI. Una cura vtra e pro pria dcl male (ad es. le eure mediche per malattie infettive) nun 7 considerata provvedimento sanitario a' sensi dell'articolo 12 LAI. Se an provvedimento san i tario ha na le caratteristiche della cura del male corne quelle dell'integrazione pro fessionale, ma nun costituisce in s7 una vera e pro pria cura dcl male, occorre esaminare quale di queste due caratteristiche prevale. A tal rsguardo, si considererd particolar- meute la situazione pro fessionale dell'assicurato, turne essa si presenta con o senza l'esecuzione di detta cura medica. (Considerando 2.) Articolo 12 LAI. Nel caso di isis minorenne nun esercitante una attivit lucrativa, ehe ha perd raggiunto l'etd in cui si inizia la formazione pro fes- sionale, una cura medica 7 da considerarsi provvedimento sanitario se tra-
1 Un commentaire lt cc sujet scra pub1i7 dans un prochain num7ro.
122
lasciandola si arrischia di cagionare, in an prossisno avvenire, una gaarigion: incomp/eta o ano stato stabilizzato ehe ostacola la formazzone pro fessional: o dimionisce la capacitci al guadagno. (Conszderando 2.) Articolo 12 LAI. L'operaziooe delle erara vara (gasnbe storte) acqaisita, subita da un'assicurata 16enne ehe sta per iniziare la sua formazione pro- fessionale, costitaisee an provvedisnento d'integrazione a' sensi dell'AI, poi- che altrimenti si dovrebhe aspettarsi uns guarigione incoriipleta. (Consitle- rando 3.)
L'assurie, nLec en 1946, souffrc d'une affection des os qui a provoqud uns angulatios anormale trs prononciie des jambes (jambes en 0). Cettc malformation acquise a com- rnencb il y a quciques anniies et s'est accentulc sans cesse; eile est accompagne d'une piphysite vcrti)braie ou maiadie de Scheuermann. En juillet 1961, uns demande dc prcstations de l'AI fut dpose en faveur de 1'assuLee. Le nz)dcein spiiciaiiste informa la commission Al qu'unc intervention ciiirurgicaic visant lt eorriger la maiformation des jambes tltait lt consciller pour emplchcr une infiammation de l'articulation du gcnou lt cette occasion, on pourrait aussi sounsettre le dos lt un traitement eonscrvateur. Ensuite, i'assur3e pourrait entreprendre un apprentissage, par exempte comme vendeuse. La commission AI refusa de prendre en eharge les mesures mdieaies recommandiLes par le nLedeein, cc traiternent visant non pas une infirnsitl eongilnitale, mais uns affce- tion acquise qui 3tait encore en bvoiution. Le pltre de i'assuLee recourut contrc cetrc d3eisiois. II demanda des mesures mildicaies de Leadaptation et d6e1ara que, selon le mdccin traitant, i'affection dont souffrait sa fille &alt lLee lt une infirmiLe conglnitaie. L'autoriLe cantonale de rccours admit es rccours et mit lt la cisarge de i'AI les frais de l'oplration et du traitemeist orthopdique prescrits par ic nLedccin. Le TFA a rejet), poue les raisons suivantes, i'appel de lOFAS eontee cc jugement eantonai
L'assur)e a attendu i'ex)eution des mesures m)diealcs jusqu'lt la notification de lt d)cision (n)gative) de la caissc. Ccttc d)cision doit itre examinde dans la pr)sentc proc)dure, qui dcvra )tabhr si, au moment de sa notification, des prestations auraicnt dh )tre accord)es ou nun. Si le juge conciut lt une r)ponse affirmative, on ne pourra opposer lt l'assur)c, en cc qui concerne les mesures ex)cut)es depuis la notification, ni l'articic 60, 1 aiin)a, icttre b, LAI, ni l'artie]c 78, 2E alin)a, RAI. La seule qucstion d)tcrminante est de savoir si, au moment de la notification, les mesures n')taient pas cncore ex)eut)cs, donc les conditions de I'articic 78, 2' aliistla, RAI remplies. Or, comme d)jlt dit, l'ex)cution des mesures n')tait pas encorc cornmenc)c lt cc nimmt, si bicn qu'aucun obstacic formel ne s'oppose lt leur prise eis charge par l'AI.
2. Comme i'a expos) le TFA dans son arr)t du 5 octobrc 1962 eis la cause H. H.
(RCC 1963, p. 120), lt propos de lartiele 12, 1 aiin)a, LAI, ii y a mesure de r6adap- radon lorsqu'on ne peut parler d'un traitement proprement dit de l'affection et que la mesurc appiiqu)e est de naturc lt am)liorcr de faon durable et importante la capa- eiLe de gain ou lt Lt pr)scrver d'une diminution notable. Si un actc m)dicai n'appartient pas au traitement proprement dit de i'affcction, en exansinera s'il scrt principalement lt la rladaptation professionnelle dans la mesure indiqu)e ou s'il vise d'autrcs buts. Pour d)cider si un acte m)dical dont b)n)ficie un assur) ouneur visc principalemcnt la r)adaptation professionnelle et s'il est de nature lt am)liorer la capacit) de gain de
123
facon durable et importante, il faut se fondcr sur l'articic 5, 21 aJina, LAI. Aux termes de cette disposition, Jes assur1s mincurs, atteints dans Jeur santa physiquc ou mentale et qui n'cxcrcent pas d'activit lucrative, sont rdputs invalides si J'atteinte s kur sant aura vraiscmblablemcnt pour consdquences une incapacitd de gain. Lcs mincurs sans activird lucrative n'ayant pas droit une rente, erste disposition concerne uniquement Jes mesures de radaptation. Gest pourquoi, en posant Ja qucstion du droit de ces mincurs des mesures de rdadaptation, il faut se placcr au moment ofi ils cntrcront dans Ja vie profcssionnellc; ccci mne Jogiquement tenir compte aussi des circons- tanccs dans JcsqueJJes se trouvc placii un assur en 1.ge d'apprcndre un mdtier, si ion admct quunc formation professionneile Jui aurait &e donndc s'il n'avait pas inva- lide. L'incapaeit de gain ne doit donc pas ndcessaircment ltrc imminente. Comme Je Conseil kd&al l'a dit trs justenlent dans son message sur Ja LAI, Ja radaptation professionnelle, autrement dit Jes niesures permettant une activit lucrative, ne doivcnt pas nccssairemcnt suivrc immddiatcmcnt les mesures nsdicaJes; Jcs mincurs peuvcnt bnficier de teJJes mesures niddicaies aussi en vuc d'une activite profcssionnclJe future. Si J'affcction traitc est de nature voJutive, des mesures mfdicaJes de rdadaptation seJon 1'articic 12 LAI n'entrent, il est vrai, gure en Jigne de compte - ne serait-ce qu'en raison des phnomnes physioiogiques de Ja croissancc tant que J'ge de Ja formation professionneJJe est encorc dJoignd; mais lorsque cet äge est atteint, ou immi - nent, il peut sembJer judicieux, m5mc en cas d'affcction dvoJutive, de ne pas attendrc, pour cntreprendrc ces mesures, une gu6rison avec siiqucJJes ou un dtat stabiJis d'une manilire ou d'une autre. Un tel retard pourrait, dans bien des cas, compJiqucr Ja for- mation professionneJJc de Passur, J'obliger remcttrc t plus tard son activitil lucrative et rduirc Jes chances de succss des mesures de rctadaptation qui dcvraient tout de mSme trc excutdcs un jour. Pour Jes jeunes assur5s qui arrivent . l'ige de Ja formation professionneiJe, des actes mfdicaux peuvent donc servir Ja radaptation profession- ncJJe aux conditions suivantes: s'il survenait dans un proche avenir, ii Maut dc ces actes midicaux, une gurison avcc squcJJes ou un deat stabiJis6 qui g3neraient Ja formation professionnelJe ou Ja capacit de gain, ou toutcs Jes deux; si ces actes sont uniques 00 rpfts dans une p1riodc limite, ncessaires ii 1'activit professionneiJe future es adquats; si Ja prcscription de ces rnesures, au moment considcir, scmbJc judicieuse, tant du point de vuc mdica1 que profcssionneJ.
3. En J'espce, on ne peut dire que l'opdration des jambes eis 0 appartiennc au
traitement proprement dit de J'affection. Dans Je cas de l'assurfc, ndc eis 1946, ii faJlait s'attendre pour un proche avenir, c'est-is-dirc pour Ja fin de Ja p&iodc de croissanec. un tat stabilis avcc invaJiditd probabJe. L'oprarion qui a rectifi la forme de ses jambes &ait une mesure uniquc, qui convcnait et qui iitait ncessaire i son activini profcssionncJle future. Le tribunaJ de premkrc instance a adrnis ii bon droit que Passu- re ne pourrait entreprendre avcc succiss un apprentissage correspondant i scs aptitudcs et sa Situation que si eJJe 6tait Jibre de son infirmitd. Une jeune fiiJc rencontre des difficuJts consid6rablcs, voirc insurmontabJcs, si eile doit apprcndre et exercer un mtier comme ceJui de vendeusc en dtant affJigie d'une difformitE L'assure allait atteindrc J'igc de formation professionneiJe; il dtait donc indiquii de l'op1rer alors (en novembre 1961). L'opration constitue donc une mcsure de radaptation selon J'article 12 LAI et doit 6trc prise en charge par J'AI. En cc qui concerne Je traitcmcnt conservateur du dos, Ja Situation est moins claire. On peut se dispenser, toutefois, d'examiner si cc traitemcnt aurait pu etre pris en charge par 1'AI en vertu de l'articie 12 LAI au cas oi il n'aurait pas dt cffcctu avcc J'op-
124
ration des jambes en 0. Vu les circonstances du cas, on peut le consid6rer comme faisant partie de 1'ensemble des mesures prises; il ne sembie pas avoir occasionn6 des frais suppl6mentaires importants, et d'autre part on ne pouvait le ngIiger sans com- promettre la carriire professionnelle de 1'assur6e (cf. arr5t N. Ch., RCC 1962, p. 252). 4. Puisque les actes en question doivent Otre pris en charge par 1'AI en vertu de 1'articie 12 LAI, il est superflu de se demander s'ii y a une infirmit6 congnitaie et si l'assurc pourrait prtendre aussi des prestations en vertu de i'article 13.
Arrct du TFA, du 8 novembre 1962, en la cause T. F.
Article 12 LAI. L'opration des vertbres lombaires (laminectomie, forage, fixation par greffe osseuse) d'une assurcie qui souffre d'adipositb et de sciatique est un traitement proprement dit de l'affection. Le hut de la radaptation, bien qu'il soit gaIement visb, est ici secondaire. C'est pour- quoi i'AI West pas tenue d'allouer des prestations. Articolo 12 LAI. L'operazione della colonna vertebrale lombare (laminecto- mia, forage, fissazione con sehe ggia ossca) di un'asscurata ehe soffre d'obe- sitd e di sciatica i considerata cura Vera C propria dcl male. Quantunque si miri anche all'integrazione, essa niVeste, ne1 caso concreto, un'importanza secondaria e quindi l'AI non pud concedere preseazzoni.
L'assurhe, ne en 1927, souffrait djit, 1tant mineure, de troubies hormonaux, qui provo- qurent une grave adiposit. Depuis 1930, eile se piaignit en outre de ses vertbres lombaires. De graves crises de sciatiquc l'immobilisaient constamment et i'obligeaient 3i s'aiiter. Une hmiiaminectomie bilat6rale L4/1-5 (ablation d'une partie des arcs vert6- 1e janvier 1960, Passu- braux), effectue en 1956, n'amiiiora pas son stat. A partir du re toucha une rente entihre simple de l'AI, ainsi qu'une aliocation pour impotent calcule sur la base d'un degni d'impotence faible. Le 1er avril 1961, le mdecin de familie cnvoya l'assurie d'urgencc 3i i'hbpitai, d6clarant que ses maux s'taient aggrav6s et taient entrcis dans une phase aigu6. A 1'h6pital, le mcidecin procda une nouveilc iamincctomie, avec forage bilateral des trous rachidiens L4 et L5, suivic d'une fixation par greffe osseuse. Ii prcscrivit, en outre, une eure d'amaigrissement rigourcuse. Le 10 octobrc 1961, le mdecin de familie informa la commission AI que l'assur.ie n'e'tait plus impotente et que 1'on pouvait envisagcr une reprise du travail. La commission dcida alors de ne plus verser l'alio- cation pour impotent partir du ie dcembrc 1961; eile refusa en outre de prendrc en charge les frais des actes mdicaux de l'hbpitai cantonal, qu'elle considirait comme faisant partie du traitement de l'affection comme teile. L'assunic recourut contre cc refus de la prise en charge des mcsurcs mdicalcs. La commission de recours rejeta le rccours, estimant, comme 1'avait fait la commission Al, que les actes en question appartenaient au traitement de l'affection. A son tour, ic TFA rcjcta 1'appel de i'assur6c. Voici ses consid6rants: 1. Aux termes de l'articie 12, 1er alina, LAI, Passuri a droit aux niesurcs mdica1es qui sont directement ncessaires la radaptation profcssionnelle, mais n'ont pas pour objct ic traitement de l'affection comme teile, et sont de nature 3i anisiliorer de faon durable et importante la capacitb de gain ou ä la prserver d'une diminution notable. Comme le TFA l'a expos dans son arrit du 5 octobre 1962 en la causc H. H. (RCC 1963, p. 120), il y a mesurc de r6adaptation iorsqu'on ne peut parler de traitement proprement dit de l'affection et que la mesurc est de nature is amcliorer de faon
125
durable et importantc la capacit de gain ou s la prserver d'une diminution notable. Ii faut donc - si le caractre n'en est pas d'emble evident - v&ifier que l'objet des mesures mdicales ne seit pas le traitement de l'affcction comme teile et que cet objet ne rel?gue pas is l'arrirc-plan les desscins egalement prsents de r6adaptation profes- sionnelle; Ic caractre de traitement proprement dit i'emportera, en rgle gnrale, iorsque Ic but prpond&ant des mesures est de gurir ou d'attnuer un etat patholo- giquc labile ou 6voiutif. Lorsque le caractre de traitement proprement dit n'est pas ainsi etabli, il y a heu ensuite de rechercher si la mcsurc envisage vise avant tout la radaptation professionnelle ou d'autrcs buts.
2. Les actes midicaux dont Passure a bnfici l'hhpital visaient principalement
la gurison d'un &at pathologique labile. L'assure a dclar elle-mimc qu'avant d'cn- trer 1'h6pitai, clle avait souvent des rechutes qui l'obhgcaient chaque fois s garder le lit pendant deux ou trois mois. Selon Je certificat mdical, ces rechutes &aient des crises de douleur tris violentes, qui empichaient mime i'assurte de s'asseoir dans son lit. Le mdecin de famille ne parvenait alors i iui rendre sa facuIt de se mouvoir que par des traitcments de iongue dure. L'hospitalisation de l'assur6c fut dcide d'urgence dans une phase aigul de son mal. Dans ces conditions, il est certain que les mesures cxicunies . l'h6pital appartenaicnt au traitement proprement dit de l'affection, qui relguait s l'arrire-pian les desseins galement prsents de radaptation professionnelle. L'administration et l'autorit de premire instance ont donc refus bon droit de mettre les frais de ces mesures 1. la charge de l'AJ.
Arrt du TFA, du 5 dcembre 1962, Co la cause G. W. Articic 12, 11 alin&, LAI. Une opration de l'oreille en cas d'otosckrose (mobilisation de 1'&rier avec interposition) chez une as8ure ge de 59 ans, qui souffre en outre de faiblesse de Ja mmoire et de la vue, n'a pas pour objet principal Ja radaptation professionnelle, mais vise d'autres buts. Articolo 12, capovcrso 1, LAI. Un'operazione all'orecchio in caso d'otoscic- rosi (mobilizzazione della staffa con intcrposizione) subita da un assicurat 59enne ehe inoltre dcbole di nsenzorza e di vista, non ha per scopo princi- pale l'integrazione pro fessionale ma altri fini.
L'assure, nc en 1903, souffre depuis plusicurs annes d'otosclrose (ossification de i'orcille mo),enne) et cntend mal. En outrc, eile souffre d'artrioscl&ose crbrale, de faiblesse de Ja mmoirc et d'une diminution de Ja vuc. Son ceil gauche ne voit presquc plus et ne pourra plus itrc gu&i, selon l'expertise de l'oculiste. Depuis mars 1960, l'assurc travaille is l'heurc comme facturiste. A en croirc son employeur, eile est dsa- vantagie par Ja faiblesse de son ouic. A la fin d'octobre 1960, Passure demanda h l'AI ha remisc de lunettes acoustiqucs; plus tard, eile demanda, au heu de cc moyen auxihiairc, ha prise en charge d'une op6ration des orcilles (mobilisation de h'tricr avcc interposition). Par dcision du 11 dcembrc 1961, ha caisse de compensation informa l'assure que Ja commission Al refusait de prendre en charge h'op&ation demande, celle-ei appartenant au traitement de 1'affection comme teile; si 1'assure dsirait un appareil acoustique, eile devait prsenter une nouvellc demande s cet effet. Le recours form6 par h'assure fut rejet par ha commission cantonale de rccours. Le TFA a rejet, pour les motifs suivants, Pappel de l'assure:
1. Comme 1'a expos le TFA dans son arrit du 5 octobre 1962 en Ja causc H. H.
(RCC 1963, p. 120), lt propos de l'articic 12, ie ahinha, LAI, un acte mdical vise Ja
126
radaptation s'il n'appartient pas au traltement propremcnt dit de 1'affection et est de nature is amliorcr de faon durable et importante Ja capacite de gain ou Ja pniscrvcr d'une diminution notable. Si un acte rndical n'apparticnt pas au traitement proprement dit de 1'affection, on examinera s'il sert principalemcnt . Ja radaptation profession- neue dans Ja mcsurc indiquJe ou s'il visc d'autres buts. Dans cet examen, Ja situation profcssionncllc de 1assur est dtcrniinantc (arrit du 17 scpternbre 1962 en Ja causc 1). 11., RCC 1963, p. 117). On ne peut pas dirc quo l'opiiration en qucstion (mobilisation de l'iitrier) appar- ticnnc ncttement au traitcnient proprcmenr dit de l'affection. En rcvanchc, l'examen des conditions professionnellcs de 1'assunJe permct de conclure quo 1'opiiration, dans cc cas-lis, ne visc pas principalcmcnt Ja riiadaptation profcssionncllc au scns indiqu c;-dcssus, mais a d'autrcs buts. L'assurc a 59 ans et touche 5 Ja fin de son activit; ccl!c-ci s'achlve, du point de vuc de l'AI, lorsquc J'assuni attcint l'igc donnant droit une rente de I'AVS (65 ans pour los hommes, 63 pour los fcmmcs), i.sc partir duqucl l'octroi de mcsurcs de rac1aptation est cxclu (art. 10, 1° al., LAI). Or, si un assuri a dcrriirc Jui la partie la plus longuc de son activit, los mcsures mdicaJcs n'ont plus pour objct principal, en rgle gJnraJc. Ja radaptation professionncllc (cf. arrit du 17 scptcrnbrc 1962 en Ja causc H. F., RCC 1963, p. 73). En l'cspicc, il y a heu de considircr, en outrc, quo l'assuric est non sculement durc d'orcjllc, affection qui pour- rait irre gudric au moins partiellement par une opration, mais souffre cncorc de pertes de mmoirc et d'unc mauvaisc vuc. Mimc si 1'op&ation parvcnait 3. aniiliorcr sensi- blement sa capacit de gain, celle-ei serait tout de mlnle 1imitc pendant los quciques ann6es d'activit qui restent 3. l'assurc avant d'attcindre l'iigc de 63 ans. En outrc, l'opration des oreilles n'influencerait guirc Ja capacit de gain de l'assu- re dans son activiti de facturistc, itant donni scs autres infirmits (pertes de mmoirc er mauvaisc vuc), d'autant plus quo los pertes de mmoirc, dues probablemcnt 3. l'arti- rioschirosc, sembient devoir augmcnter 3. 1'avcnir. Or, los mesures mdica1es ne sont prises en charge par l'AI quo si dies permettcnt d'am3.liorer sensiblement Ja capaeiti de gain, et d'unc maniirc aussl stabic quo possibic; sinon, dies ne sont pas de nature 3 am6liorer cettc capacit, au sens de J'article 12 LAI, d'unc maniire durable er impor- tante (cf. messagc du Conscil fdral sur la LAI, chapitrc « Los rnesurcs rndicaJcs 0 1) L'opiiration des orcilles ne faisant pas partie des mesures midicalcs de radaptation, il est superflu de se dcmandcr si une teile mcsurc - surtout si l'on considire los risqucs de la radaptation, cf. art. 11 LAI - serait indique ici en vertu de l'articic 10, le alina, LAI. Notons toutefois quo dans son rapport 3. Ja conlmission Al, Je mdccin cstime qu'tant donn3 J'6tat gn3ral de l'assuia3e (arr&iosckirose), une opration serait contrc-indiqurie. La commission Al aura 3. se prononcer sur Ja question de Ja rcmise d'un appareil aeoustiquc ou de luncttes acoustiqucs, sur deniande de Passure.
Arrrt du TFA, du 6 novembre 1962, en la cause L. K.
Article 17, 1er alinia, LAI. Pour avoir droit au recassement. I'assuri ne doit pas nicessairement avoir dij5 accompli un apprentissage 3. proprement parler. Cependant, le reciassement doit itre n&icessiti par I'invaliditi. Si un a.ssur est dij3. suffisamment riadapti comme aide-comptable, 1'invaliditi n'exigc pas un reciassement comme spicialiste en cartes perfories.
Articolo 17, capoverso 1, LAI. Per aver diritto alla Jormazione in una nuova attivitd lucrativa, nun si richiede necessariamente ehe 1'assicurato debba gid
127
aver fatto an tirocinio vero e pro prio. Tuttavza, la riformazione pro fessio- nale deve essere resa necCssaria dall'invalidztd. Se im ass,carato stato snjfz- cientemente reintegrato corne aiuto-contabile, 1'invaliditd non esige una rifor- mazione pro fessionale come specialista per foratore mcccanografico.
L'assur, fg de 38 ans, n'a pas appris de mtier. Ii travailla d'abord principalcment dans la brauche h6teiirc, puis, pendant plusicurs anncs, comme magasinier, activit qui ml rapportait, en dernier heu, un salaire horaire de 3 fr. 07. En juillet 1959, il dut quitter cet emploi, car il souffrait d'une tuberculosc du genou. En iti 1961, il sortit gu6ri du sanatorium oi ii avait iti hospitalisi. Comme les midecins cstimaient qu'un travaii physiquemcnt pinih1e l'exposerait ii une rechute, i'assur6 obtint par i'entrenlise de i'office rgionai Al, äs le 1 septembre 1961, un emploi d'aide-comptable qu'il occupe encore aujourd'hui. Son salairc initial, 650 francs, fut augment ii 700 francs au bout de dcux mols d6j. Par dcision du 20 dccmbre 1961, la caisse de compensation informa l'assur qu'elle lui accordait, conformimcnt un prononci de la commisson Al, une rente cntire d'invaliditi du ier juillct 1960 au 31 aofit 1961; la commission ne pouvait, en revanche, donner suite i sa demande de reciassement commc spicialistc en cartcs perfores. Uas- surL recourut et demanda que l'AI prenne en charge cc reclasscment ou la frdquentation de cours de comptabiliti. La commission de recours rejeta cette dernande. I.e TFA, ?i son tour, a rejetd Pappel de 1'assurd pour les motifs Suivants: Un assuril a droit, aux tcrmes de 1'articic 17, 11" alinda, LAT, au reciassement dans une nouvelle profession si son invaliditl rend niccssaire le reciassensent et si sa capacitd de galn peut ansi, selon toute vraisemblancc, ctre sauvcgardD ou arndliorfe de manire notable. Cc droit n'impliquc pas ndcessairement quc l'assuri alt ddj. fait un apprentis- sage proprement dit (arrt du 30 avril 1962 Co ii cause A. H., RCC 1962, p. 348). Si le tribunal de prcnhire instance 5 rcjcti le rccours en invoquant labsence d'une forma- tion profcssionnelle du recourant, on ne peilt, sur cc pomt, lui donner raison qu'avec riyervcs. Toutefois, son jugement doit tout de mme etre confirmi, et voici pourquoi. Un droit au reciassement n'existe quc si cc dernier est rcnilu OCCCSSCIYC per l'irivali- ditf. Cettc condition n'est certaincment pas remplic cii l'espce. L'assurd occupc, depuis Ic 1— scptembrc 1961, un emploi d'aide-consptable. Cette nouvelle activiti corrcspond ii ses connaissanceS et aptitudes; eile a dt choisie en tenant comptc de son invaliditi, eile ripond aussi on dsir de travailier dans cc domaine. Eile et d'autant plus mdi- qulc pour lui qu'elie lui procure un revenu supdricur ii cc qu'il avait gagnd prlcidcm- ment. Or, si Passuri est suffisammcnt rdadaptd, il n'y a pas, pour lui, de n6cessiti (cre par l'invaliditd) d'apprendrc un autre mitier, pour lequel il West pas sfir qu'il ait des aptitudes. De mime, l'AI n'a aucune raison de prendrc en charge les frais d'un cours de comptabilit.
Arrit du TFA, du 6 novembre 1962, ca la cause M. M.
Article 19, 1cr a1ina, LAT. La frLsquentation d'une ciasse prliminaire qui pripare i' 1'tcole publique n'cst pas considrde comme formation scolaire spcia1e, s'il s'agit lii d'un enseignement l'che1on des ciasses spkiales ou de dveloppement. Article 11 RAI. Un enfant qui souffre seulement d'agrammatisme (troubles de la parole) n'a pas droit t la prise en charge par 1'AI de ses fiiiis de transport pour se rendre ä I'kole.
128
Articolo 19, capoverse 1, LAI. II frequentare una classc preliminare ehe prepara alla scuola pubblica neu considerato corne istruzione scolastica speciale se l'znsegnasrsento tvt irnpartito corrisporide a qur'llo delle classz differenziali. Articolo 11 OAI. (In barnbzno ehe soffre soltanto dz agramrnatzsmo (disturbi della loquela) non ha diritto all'assunzione delle spese di trasporto per recarsi es scuela da parte dellAl.
L'assurc, nc en 1932, souffrc d'agrammatismc (construction incohrentc du langage par dfaut d'agcnccrnent grammatical) et est mentalement arrire. Eile sjourna de septembrc 1958 i mars 1959 dans un horne pour enfants atteints de difficultbs d'bio- cution, puis frquenta une ciasse ordinaire de 1'cole publiquc, en habitant chez ses parcnts. Ne pouvant suivrc cet enseignenlent, eile dut, quelques mois plus tard, passer lt i'cole enfantine, os eile rcsta jusqu'au printemps 1960. Depuis le 26 avril 1960, l'assurbe suit la ciasse prbliininaire de l'colc publiquc de la ville voisine. En mai 1960, ic pire de i'assursic demanda lt l'AI des subsides pour sa formation scolaire spiciale en vertu de 1'article 19 LAT. La commission Al rejeta cette demande, alle guant quc la ciasse prtiliminairc faisait partie de i'cole publiquc et quc, par cOnni- quent, sen enseignement ne pouvait itrc considbri comme formation scolaire spbciale. Le rcprsentant higal de Passure rccourut contre la dbcision de la caisse et demanda la prise en charge par i'AI des frais occasionnbs par les trajets quotidiens jusqu'cn vilic, s'lcvant lt 195 francs par an. En outrc, 1'assurbe avait dh, les premiers ternps, se faire accompagncr lt l'coie. La commission Al donna, cctte fois, un pniavis favorable. Le rccours fut adrnis par la commission de rccours. L'OFAS intcrjcta, contre cc jugement, un appel qui fut admis par ic TFA pour les motifs suivants: Aux termes de i'article 19, 1'aiimia, LAI, des subsides sont a11ou6s pour la formation scolaire spicialc des mincurs aptcs lt reccvoir une instruction mais qui, par suite d'invalidit, ne peuvent frbqucnter l'co1e publique ou dont on ne pcut attendre qu'lls la frbqucntcnt. Est considrb comme bcolc publiquc, seien l'articie 8, 2" alinba, RAT (rcconnu conforme lt la loi par Ic TFA dans l'arrit N. M. du 5 janvier 1962, ATFA 1962, p. 62 RCC 1962, p. 124), wut enseignement du cycle de la scolarit obiigatoirc, y compris l'cnseigncmcnt dans des ciasses spbciaics ou de dveloppement. La ciasse prbliminaire quc l'assunie frequente pour cause d'invaliditsi introduit les bhivcs lt l'colc publiquc ordinaire. Les ilhives y apprenncnt les mimes matircs qu'lt 1'cole publiquc, mais ic rythmc des leons est plus lent. Cette classc n'cst donc, si l'on consi- dlsrc sen hut, qu'une classe spiciaic de i'bcole publiquc; cct argument, trs pertincnt, de l'OFAS, n'a d'ailieurs pas iitb rbfutb dans la rtiponse lt Pappel. Si ion se fonde sur l'articie 8, 2" aiina, RAI ct sur la jurisprudence du TFA (arrit N. M., mentionnb ci-dessus; arrit E. K., du 2 novembre 1961, ATFA 1961, p. 328 RCC 1962, p. 36), 1'assurc n'est donc pas inapte lt suivrc i'bcole publiquc par suite d'invalidit« Eile ne peut donc, en se fondant sur l'article 19, 11" alina, LAI, pnitcndrc des subsides pour la formation scolaire spciaie. L'article 8, 1" aiina, lcttre b, RAT montre que les mineurs invalides, mime s'iis sont capables de suivre i'coie publiquc, ont droit lt des mesures spbciaics leur per- mcttant de frdqucnter ccttc colc. L'une de ces mesures est, seien i'articie 11 RAT, la prise en chargc des frais de transport lt i'coie occasionns par l'invalidit, jusqu'lt concurrcnce de 50 francs par mois. En i'espcc, toutcfois, les frais de transport ne sont pas occasionn6s par i'invaiidit de l'assunie. Celle-ei souffre d'agrammatisme, dbficience qui ne n6cessite pas, en sei, des mesures spsciaies pour effectuer les trajets jusqu'lt
129
l'dcole de la ville voisine et retour. Eile marche normalernent, et personne n'a priitendu quelle voyait ou entendait mal. Sa faculte de cc rnouvoir (notamment pour aller 1'iicoie) n'tant nullement influenoie par son invaliditd, les articles 8, 1 alina, Iettre b, er 11 RAT ne sont donc pas applicables en l'espee. Eile na donc pas droit ii la prise en eharqe des frais de traneport, et Pappel de l'OFAS doit irre admis.
Arrit du TTA, du 6 septcmbrc 1962, cii la causc W. J. Articles 21 LAI et 15, 21 alinia, RAT. Un v&ihicule i moteur est un moyen auxiliaire nbcessaire ii un reprisentant qui porte une prothse depuis la cuisse et n'utiliserait pas d'automobile pour visiter sa clientIe s'il n'htait pas invalide. Artzcolz 21 LAI c 15, capovcrso 2, OAI. Un veicolo a motore un mezzo ausiliare neccssarzo ad im rapprcsentante ehe porta una protesi alla coscia e ehe non utilizzcrebbc un automobile per visitare la clientela cc non fosse invatido.
L'assuri, mi en 1916, eut en 1954 un accident dont les suites exigirent l'amputation de la jambe droite au-dessus du genou. Aprs sa guirison clinique, il travailla quel- ques anniies dans une fabrique de soie artificielle. Depuis janvier 1960, il est repri- sentant d'une socihti d'assurancc-vie dans une circonscription assez iimitie. En 1961, ichangea son automobile, acquise en 1955 et dtisormais hors d'usage, contre une nouvclie voiture, dans laquelle il fit installer un embrayage automatique. Cettc nou- vclle auto lui cohta 5475 francs, plus 1100 francs pour l'embrayage. En avril 1961, i'assuri demanda h la commission Al « de l'aider payer les frais de la nouvelle voiture ». La commission Al estirna que l'assuri, mime en n'itant pas invalide, aurait en bcsoin d'une auto pour cxercer son miltier, ce qui excluait l'allocation d'uric contribution aux frais d'achat du vihicule; en revanche, l'AI pouvait prendre en charge la somme de 1100 francs consacre aux transformations nicessities par l'inva- liditd. L'assuri ayant recouru, la commission cantonale de recours mit la chargc de 1'AI ladite somme de 1100 francs, plus un tiers du prix d'achat de la nouvelle auto, soit 1825 francs. Le TFA a rejetci, pour les motifs suivants, l'appcl de 1'OFAS contre Ic jugement cantonal: 1. En vertu de l'article 21, 1cr alinia, LAI, l'assuri a droit aux moycns auxiliaires qui sont nicessaires a sa riadaptation ii la vic professionnelle et qui figurent dans une liste drcssie par le Conseil fidiral. Cctte liste est donnie par l'article 14, 1cr alinda, KAI, qui considire aussi comme moycns auxiliaircs, sous lettre g, les « vihicules adaptis ii 1'infirmiti »‚ notammcnt les voitures automobiles ligres. L'article 15, 2e alinha, du mime rirglemcnt prhcise que les vihicules 1. moteur seront fournis aux seuls assurds qui peuvent, d'une maniire durable, exercer une activiti Icur permettant de couvrir icurs besoins et qui ne sont pas en mesure de se rendre leur travail sans un vihicule moteur personnel.
2. L'OFAS diclare qu'en l'espce, une automobile n'est pas un moyen auxiliaire
nicessaire au sens de l'article 21 LAI, puisque mime un reprisentant bien portant ne pourrait, sans un tel vihicule, cxercer avec profit son mitier dans le champ d'activiti actuel de Passure. Cette assertion est dimentie par les attestations produites en ins- tance d'appel, qui montrent clairement que l'assurd n'aurait pas besoin d'auto pour
Un commentaire ii cc sujet paraitra dans un prochain numro.
130
son activiti s'il n'tait pas invalide. La carte giographique figurant au dossier montre que la circonscription de l'assur peut etre parcourue assez rapidement et sans grands efforts en chemin de fer ou 3l vlo. En tout cas, un reprsentant en bonne santa pourrait se contenter, dans ce cas-1, d'un scooter. Comme on ne peut demander Passur d'utiliser un vhicuie 3l deux roucs, depuis qu'il porte une prothse de cuisse, i'automobile reprsente donc pour lui, dans les circonstances actuelies, un moyea auxiliaire indispensable, sans lequel il ne pourrait avoir une capacit de gain com- pite. Il faut cncore relever 1l ce propos que Passur ne pourrait gure obtcnir son revcnu actuel (ncessairc l'entretien Tune familie de douze membres) en cxerant un m6tier sdentaire. En outre, ii utilisait dcij une automobile pour aller travailler la fabrique de soie, avant de devenir agent d'assurancc. Les piccs du dossier montrent que i'assur s'cst crL une situation stabic, suffi- sant couvrir ses besoins, par sa nouvelle activini. Ii reste examiner s'il a besoin de ce vhicule pour « se rendre son travail » au sens de l'article 15, 2e alina, RAr. On entend gn&a1ement par 11. le chemin parcouru depuis le domicile jusqu'au heu de travail et retour. Dans son arrt du 14 fvrier 1962 en la cause E. Sch. (RCC 1962, p. 210), le TFA s'tait demandi « si l'on doit entendre par chemin de travail, dans le cas des commis voyagcurs, le chemin parcouru pour visiter ha chient1e, car un v6hicu1e 3l moteur serait alors nhcessaire la radaptation et contribucrait 1. sau- vegarder ha capacith de gain dans ce mtier ». En l'espcc, cctte qucstion doit recevoir une rhponse affirmative, si bicn que les conditions mises a h'octroi de prcstations Al pour ic vshicuhc de Passure' sont remplies.
RENTES
Arrt du TFA, du 5 novembre 1962, en la cause S. F. Articles 4 et 29, 1er alina, LAI. L'assur qui, par suite de maladie, prbsente une incapacit totale de travail de 360 jours conscutifs a droit ä une rente, mme si l'incapacit de gain conscutive, de la moiti au moins, est de courte durbe. Articoli 4 e 29, capoverso 1, LAI. L'assicurato ehe a causa di malattia stato totalmente e ininterrottamente incapace al lavoro per 360 giorni ha dzritto alla rendita, anche se 1'incapacita consecutiva al guadagno di atmeno la metsi di breve durata.
L'assur, n en 1923, qui est peintre de mtier, a dci abandonner sa profession en juin 1959, en raison d'une grave tuberculose puhmonairc. Par la suite, il cxcra encorc une activit de manuuvre, puis de voyageur de commerce. A partir du 15 octobrc 1959, il fut totahcment incapabhe de travaihher, ainsi qu'ih ressort d'une attcstation mdicale. Du 5 dkembre 1959 au 4 juihiet 1960, ii fut hospitahis6 dans Ufl sanatorium, OI ii revint pour une eure supphmcntairc jusqu',i fin novembrc 1960. Depuis he 1e1 dcembrc 1960, il occupe une piace de manceuvre, effcctuant de higers travaux de montage. Son rcvcnu mensuel s'1ve 3. 550 francs. La caisse, se fondant sur un prononc de ha commission Al, a rejet ha demandc qu'il avait pr6scnte ii 1'AI en mars 1960, et qui tendait h'octroi de mesures de reclassemcnt .
dans une nouvchle profession, ainsi que d'une rente. La commission de recours en fit de m e ine du recours qu'il avait interJet6 en ce qui coneerne 1'octroi d'une rente; en revan- che, eile enjoignit ii 1'AI d'assumer les frais d'un rechassemcnt professionnel et de servir
131
l'indemnit journa1ire durant 1'cx6cution de cette mesure. L'assur porta ic litigc devant le TFA en demandant t itre mis au binifice d'une rente äs ic 111 janvier 1960. Le TFA a admis partiellemcnt Pappel cii reconnaissant 1'assuri le droit i une rente ent1rc, avec rente complimentaire pour i'ipousc, durant les mois d'octobre et de novembre 1960, en considrant cc qui suit: Aux termes de l'articic 28, 1 alinia, LAI, Passuri a droit une rente lorsqu'il est invalide pour Ja moitii (50 pour cent) au moins. Dans les cas pinibles, une rente peut itre allouie lorsque i'assuri est invalide pour les dcux cinquiimes (40 pour cent) au moins. Pour i'ivaluation de l'invaliditi, Je revenu du travail que l'invalidc pourrait obtenir en excrant l'activiti qu'on peut raisonnablement attendre de iui, aprs cxicu- tion iventuelle de mesures de riadaptation et compte tenu d'une Situation iquilibrie du marchi du travail, est compari au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'itait pas invalide (art. 28, 2e al., LAI). L'assuri a droit ii Ja rente d es qu'il prisente une incapaciti permanente de gain de Ja moiti au moins ou dis qu'il a iti totalement incapable de travaillcr pendant 360 jours consicutifs et subit encore une incapaciti de gain de Ja moitii au moins (art. 29,
1 11 al., LAI).
Ainsi que l'a difinie Je TFA dans l'arrit M. S., du 22 septembre 1962 (= RCC 1963, p. 83), J'incapaciti de gain peut itre prisumie permanente lorsquc l'itat de santi physiquc ou mentale de Passure est suffisamment stabilisi pour laisser privoir que J'incapaciti s'itcndra vraisemblablement ii toute la piriode normale d'activiti, compte tenu des probabilitis moyenncs de vic de sa ciasse d'ige, ct que Ja capaciti ne pourra itre ritablie entircmcnt ou dans une mesure notabic par des nicsures de radaptation. Une teile stabiliti West pas donnic en l'occurrcnce. En 1960, J'assuri itait atteint d'une affcction pathologiquc nun stabilisie, qui ne priscntait pas un caractrc permanent. Dis Jors, et ainsi que Je reJve 1'OFAS t juste titrc, Passure' ne peut pritendre une rente que s'il a &i totalement incapable de travaillcr durant 360 jours consicutifs, comme Je privoit Ja deuxirne hypot1iisc de l'article 29, ier aiina, LAI. Etant donni qu'il faut prendre en compte Ja piriode d'incapaciti de travail antirieurc au l janvicr 1960 (date de J'entr6e en vigucur de Ja LAI; cf. arrit du TFA, du 28 mars 1962, eis cause B. F., RCC 1962, p. 353) Je diJai de 360 jours vient i icJiiance dans Ja premiirc moitii du niois d'octobre 1960. A cette date, Passuri itait toujours incapable de travailler 21 100 pour cent, en Sorte qu'il peut pritcndrc une rente cntirc, ainsi qu'une rente com- pJimentaire pour son ipouse, ds Je Je` octobrc 1960 (Ja rente itant allouie pour tout Je mois au cours duquel Je droit s Ja rente est ni, sclon J'article 29, lee al., LAI). A cci igard, Je fait que, Je 1 diccmbrc 1960, J'assuri ne prisentait plus une incapaciti de gain de Ja rnoitii au moins - cc qui dcmcure t itablir - est sans importance. Lorsqu'un assuri a iti incapable de travailler pendant 360 jours consicutifs, il suffit, pour pouvoir pr6tcndrc une rente, que sa capaciti de gain soit riduitc de Ja moitii au moos pendant une courtc durie encore; en tout Las, cette riduction est suffisante si eile dure, comme en l'espice, un mois et dcmi encore. 11 y a heu de considircr, en cffct, que, lorsquc Je Mai de 360 jours d'incapaciti totale de travail est ieouli, Ja condition d'ncapaciti de gain de Jonguc durie au sens de l'articJe 4 LAI est rialisic, cii Sorte qu'il importe peu que cette incapacit6 se maintienne encore durant un laps de temps diter- nllni. Lc le diccmbrc 1960, Passure itait i nouveau cii mesure de reprcndrc une acti- viti de manccuvre contre une rimuniration mcnsucllc de 550 francs. Bien que l'assuri n'ait pas toujours pu poursuivrc normalemcnt son activitJ jusqu'cn juin 1961, on ne saurait admcttrc que Lette activiti, qui corrcspond ii ccile que J'on est raisonnablcment
132
en droit d'attcndre de lui, ne iui ait pas procuri ds d)cembre 1960 la moitis) au moins du gain moyen d'un peintre en bonne santa. Ii s'ensuit que, dis cete date, i'invalidith de 1'appclant est certainement infrieurc ii 50 pour cent, cc qui entraine la supprcssion de la rente. Les conditions d ' un cas penible, permettant 1'octroi d'une rente lorsque 1'assur est invalide . 40 pour cent, ne sont pas ion plus rialisics en l'cspce, sans qu'il y ait heu cii outre de se dcmander - cc qui est fort doutcux - si 1'invalidit de Passure a atteint encore 40 pour cent ii partir du 1 dccmbrc 1960. Lc degr d'incapacit de travail retcnu par he mdecin (60 pour ccnt) ne saurait changer quoi que cc soit cc qui pnicde: 1'AI n'assurc pas l'atteintc ii la sann) comme teile, mais uniqucmcnt ses consiqucnces cononiiques, seit la diminution de la capaciti de gain sur Ic marchi du travail. Le reciassement de l'assuri dans une nouvchle profession (question qui n'cst plus litigicusc en appel) ne cn)e pas un nouveau droit lt une rente. En revanche, Passure pourra prc)tcndre une indcmnin) journahire durant son rechassement. Ii n'y a pas heu d'cxaminer au surplus si l'assuri, qui touchait une rente immidiatcment avant d'cntre- prendre sa rt)adaptation, peut continuer lt cii percevoir inc durant les mesures de n)adaptation, vu que cette question ne se pose pas en l'espcc. 4.
Arrtlt du TFA, du 18 stptcnsbre 1962, en la causc CII. H. Articie 28, 1e1 alinia, LAI. Lorsqu'une assurte partieliement invalide se contente, parce qu'eiie vit avec sa familie, d'un travail sensiblement moins bien rtmunirh que ceiui qu'on pourrait raisonnablement exiger d'elle, vu ses capacin)s et forces rt)siduelies, on ne saurait admettre pour autant l'existence d'un cas pt)nibie. Articolo 28, capoverso 1, LAI. Non si pud arnrnettere trattarsi di un caso di rigore se urz'assicurata parzialmente invalida si cOntenta, perchi vive con la sua farniglia, dz un i0VOTo meno retrihuito di quello cisc ei potrebbe da essa ragionevolmente esigere date le suc capacitA e forze rcsidue.
L'assunie, wie en 1917, porte une prothltse, ha Jambe droite avant dfi iui itre ampun)e jusqu'au genou dans ses jeunes ann6es. Apn)s avoir tcrzn ns son apprcntissage de travaux manuehs, eile aida tout d'abord dans l'exploitation agricole de ses parcnts et fit aussi de ha broderic. Depuis 19 ans, eile vit dans ha familIe d'un beau-friire qui dinge une pctitc cxploitation agricohe. Eile y effectuc des travaux lt ha ferme ct aux champs et touche - depuis he dbut - un sahaire niensueh de 100 francs en espces en plus de ha nourriturc et du iogcment. Se fondant sur he prononcb de ha comnsission Al, ha caisse de conspensation hoi noti- fia une dcision schon laquchle hAI se chargcait des frais d'une nouvehle prothise, ainsi que des frais de riparation de l'ancienne prothise, tandis que h'octroi d'une rente 6tait refusi. Sur recours de l'assurie, l'autorin) cantonale de premire instance iui reconnut le droit lt la rente. L'OFAS ayant interjen) appel contre cc jugcmcnt, he TFA, refusant d'admettre qu'il s'agissc d'un cas pinible, a n)tabh ha dicision de ha caissc pour les motifs suivants: 1. Aux termes de l'articic 28, le ahina, LAI, h'assun) a droit lt une rente horsqu'il est invalide pour ha moitz (50 pour cent) au moins; dans les cas ptiniblcs, ha rente pcut itre alhouiie horsque Passur) est invalide pour les deux cinquiimcs au moins. La LAI entend par invaliditti ha diminution de ha capacin) de gain, prisumtie permanente ou de hongue durie (art. 4 LAI). Pour vaiuer ha capacin) de gain, schon l'article 28, 2e ahinia,
133
LAI, le revenu du travail que 1'invalide pourrait obtenir en cxcrant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs excution eventuelle de mesures de radap- tation et compte tenu d'une situation qui1ibr6e du march6 du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide. Il est incontestable qu'une domestique de campagne non invalide obtient, dans ic canton de Zurich, un revenu de 435 francs par mois, en moyenne. L'assure travaille depuis 19 ans comme domcstiquc de campagnc dans i'exploitation agricole de son beau- frre et touche depuis lors, sans changement, un salaire mensuel de 100 francs en espccs, plus 135 francs sous forme de prcstations en nature (nourriture et logement). L'autorit de premitre instance l'a par consiiquent considre comme radapte et s'est fonde sur son gain effectif pour diiterminer le revenu du travail que l'invalidc pourrait obtenir en exerant l'activit qu'on peut raisonnablement exiger d'ellc, compte tenu d'unc situation 6quilibre du march du travail. En comparant ces dcux revenus, l'au- torit6 de prcmire instance est arrive la conclusion que la pertc de revenu etalt de 200 francs par mois ou de 46 pour cent. Le blen -fonde de ces chiffres est contesr6 par l'OFAS, qui relve que l'assure pourrait irre riadaptic i une activiti professionnelle correspondant micux son invalidit& (p. ex. en travatilant uniquement au minage), de ä
sorte que son invaliditi scrait infrieure t 40 pour cent. Cette objcction peut toutcfois itre nigligie en l'espcc, puiSque, mime d'aprs les chiffrcs itabiis par l'autoriti de premiire instance, une rente ne pourrait itre accordic que si l'on se trouvait en prisence d'un cas pe nible. Selon l'arrit du TFA en la causc B. R. (ATFA 1962, p. 78 RCC 1962, p. 291, considirant 4), il y a cas pinible lorsque i'assuri, malgrd son degri d'invaliditi infi- rieur la moitii, ne peut, en raison de circonstances particuliires, assurer son cntreticrl .
et celui de ses prochcs. La reconnaissance d'un cas penible dipend de critrcs iconomi- ques et sociaux. On se trouve notamment en pnisence d'un cas penible lorsque Passuri, invalide de 40 50 pour cent, ne peut, pour des raisons particuiiires d'ordre iconomi- quc ou social (teiles que lourdes charges familialcs ou frais midicaux indispensables et cxtrimement ilcvis), atteindre le minimum vital nicessairc . son entrctien et t cclui de ses proches. Quant savoir si la notion de cas pe nible ne pourrait pas irre difinie de fagon plus pricise cncore, comme l'autoriti de premirc instance a essayi de le faire, ccttc question n'a pas besoin d'itre cxaminie ici, car en l'espicc, er i eis juger d'apris la situation teile qu'elle se prisente aujourd'hui encorc, on ne se trouve manifestement pas Co prisence d'un tel cas. Puisque i'assurie a prifiri rcnonccr ii exercer sa profession initiale ou une autre activiti n'exigcant pas de gros cfforts physiques et oi eile ne scrait pas sensible- rncnt handicapie, pour jouir de la vic de familie, il n'cxistc plus de rapport dicisif entre sa situation de revenu actuclle et son invaiiditi. Et e'cst prieisiment aussi cii raison de cette vic de familie, i laqucile i'assuric donne is prifirence, que Ion ne saurait admcttre i'cxistence d'un cas pinible en l'espee. D'aiilcurs, selon les diciarations faitcs par i'assurie, on doit aussi se demander si, pour des eonsidirations d'ordrc fami- hai, eile ne se contente pas d'un salaire trop faible par rapport au travail qu'cilc fournit, du moins apris la remise de la nouveile prothisc. A eis juger d'aprls les indications figurant au dossier, on peut admcttre qu'en occupant sa place dans l'expioitation agricoie de son beau-frtre, i'assurie n'utiiisc pas i fond sa capaciti de gain comme on pourrait raisonnablement i'cxiger d'eiie, mime compte tenu de sa sann psyehique. Les conditions privucs aux articies 8 et suivants LAI pour i'octroi de mesures de riadaptation sont vraiscmbiablement remplies. Si donc i'assuric devait prisentcr une demande dans cc sens, 1' administration aurait examincr ha possibiiiti de la riadapter une activiti professionnciie mieux rimunirie.
134
CHRONIQUE MENSUELLE
La sous-comniissiori spciale pour la 6 revision de l'AVS, dont les 18 rnembres ont recruts au sein de la Commission fhd&ale de l'assurance-vieillcsse, survivants et invalidith, a sigh le 15 mars, ainsi que les 2 et 3 avrii, sous la prhsidence de M. A. Saxer, et en prsencc de MM. Frauenfelder, directcur, et Kaiser, conseiller math6matiquc des assurances sociales, repr6sentants de l'Office fdral des assurances sociales. La sous-commission a 6t6 informhe, 1'aide d'une documentation complte, des probibmes de la 6° revision de 1'AVS et a discut6 i'augrnentation des prestations de 1'AVS et de l'aide compibmentaire. Eile terminera ses travaux probablement en mal.
L'assurance-invalidite en 1962 Extrait de 1'expos6 de M. A. Granacher, chef de la subdivision AVS/AIIAPG, d la confrence annuelle des commissions 141, du 28 fvrier 1963 1
L'AI a accompli sa troisime anncc. Du point de vue du travail fourni et de la situation financirc, peut-on dbj parler d'une anne normale? Pour qu'une organisation aussi diff6rencibc fonctionne d'une manibre satisfaisante, pour que des prestations si varies puisscnt tre alloues d'une manibre uniforme, ii faut plus de temps que ne voudraient l'admettre les amis de l'assurance. Le bilan de l'anne 1962 peut donc se rsumer ainsi: Les organcs de i'AI sont toujours aussi chargs, les prestations financircs ont augmcnn. Les commissions 141 des cantons et de la Confdsration ont reu, en chiffre rond, 42 000 demandes, si bien que 1'accroissement mensucl a &6 de 3500 en
'- Cf. RCC 1963, p. 92. Les autres exposs prscnts lors de cette olunion seront gale- inent dans la RCC.
Avral 1963 135
moyenne. Ce nombre, tonnamment lev6, est a peine inf6rieur aux valeurs enregistres en 1961, qui cngiobaient pourtant de nombreux assurs de la gn6ration d'entr6e. On ne doit pas, cependant, tirer trop de conclusions de cette donne. D'une part, en effet, de nombreux assurs ont dpos plusieurs demandes, et d'autre part, ii est arriv souvent que des commissions Al doiverit examiner ic cas d'un assur pour la seconde fois au moins, mme sans nouvelle dernande. C'est pourquoi le nombre des demandes dposes ne permet pas de tirer des conciusions absolues sur l'tendue de l'invalldltd dans notre pays; ce point-U ne sera vraiment lucid que lorsqu'on connaitra les statistiques des prestations Al pour une p6riode d'une certaine dure. Une chose, toutefois, peut trc d'orcs et d6 A affirmc: les commissions Al sont gn&alcmcnt plus chargcs que l'on ne s'y attendait lors de leur cration. Les cas en suspens ont pu etre en bonne partie liquids, lentement certes, mais d'une manire constante; leur nombre avait baiss, la fin de l'anne 1962, ii 10 pour cent du total des demandes. On ne pourra Jamals les 611miner comp1tcment; un cas, en effet, sera toujours liquid d'autant rnieux qu'il aura cxamin6 plus consciericieu- sement.
Les offices rgionaux Al et les services sociaux ont particlpd en 1962, plus encore que par le pass, l'instruction des demandes. Les offices rgionaux ont rcu 9000 mandats, soit 1000 de plus que l'anne prcdente, et liquid 8300 cas, cc qui n'a possible que griice ii un dveloppernent de leur Organisation. Les services sociaux ont ex e'cut6 en 1962 plus de 4000 mandats, c'cst-.-dire environ autant que dans les annks 1960 et 1961 ensemble. La collaboration des services sociaux et leur intervention experte ont grandement facilit 1'applica- tion de l'AI. En outre, on a fait appel, plus cncore que par ic passt, ädes spkialistes pour faire des cxpertises. Le travail fourni par les caisses de compensation est illustri ic plus claire- mcm par les dcisions Al qu'ellcs ont rendues. En 1962, il y cut 22000 d&isions sur 1'octroi de rentes, 900 sur des allocations pour impotents ct 39 000 sur des mesures de radaptation. Un invalide peut reccvoir plusicurs dcisions; c'est pourquoi Ic nombre des dcisions dpassc celui des bnficiaircs de prestations. Les dcisions n6gatives ne sont pas comprises dans ccs chiffrcs. Le nombre des dicisions de rentes et d'allocations pour impotents a diminu6; celui des dcisions qui concernent des mesures de rdadaptation, en revanche, a sensiblement aug- ment et dpassc Ic nombre des rentes accordes depuis l'entre en vigucur de la LAT. Ccttc volution est rjouissante; eile est bien conforme l'esprit de l'assurance, qui place au premier rang les rnesurcs de r&daptation et n'accorde des prestations en espccs qu' titre secondairc.
La Centrale de compensation cxaminc et paic les factures pour les frais d'instruction et pour l'exdcution des mesures de radaptation. Le nombre de ces factures s'accroit sans cesse; en 1960, il äalt de 89 000, pour atteindre
138 000 en 1961 et mmc 142 000 en 1962. Cette augmentation serait cncore
plus prononcc s'il n'y avait pas, pour 1961 et 1962, un dcalage dü au fait que bcaucoup de factures, paycs par la Ccntrale dans les premiers mois d'une
136
annse, concerncnt des mesures exccutes l'annc prc6dente. On recherche, aetuellement, une solution permettant de paycr los factures d'une faon encore plus cxpditivc, avec Ja collaborarion de tous los intresss.
11 est superflu d'insistcr ici sur l'importance de Ja pratlqrte des trzbnnaux
pour une application uniforme du droit. En revanche, ii y a heu de signaler Ja besogne toujours croissante quo J'AI apporte aux autorirs juridictionnelies cantonales et fdraJes. Los jugements de premire instance enregistrs par I'Office fdral des assurances sociales en 1962 ont atteint Je nombre de 2439, soit cnviron 800 dc plus qu'en 1961. Ceux du Tribunal fdral des assurances ont augrncnt de prs du double dans Je mme laps de ternps; on en a cornpt
372 en 1962. L'Office fdraJ a port 103 jugements de prcmirc instance
devant le tribunal suprmc pendant cette anne. 77 cas taient liquids Je
31 dccmbrc Pappel a 6t admis dans 68 cas et rejct dans 5 autres; dans 4 cas,
l'Office fdiral a rctir son appel.
Dans le doniaine asscz sp6cia1 des subventions pour l'encoriragernent de laide aux invalides, Je tcmps d'introduction a nccssaircmcnt plus long quo pour Jes prestations personnelles, mais los difficults initiales sont g6nralerncnt vaincues. Los subventions pour Ja construction ont augment en 1962, et los subventions pour frais d'cxploitation ont &6 neuf fois plus lcvcs qu'en 1961.
00 eniegistre e,alement un accroisscnient sensible des subventions aux institu-
tions d'aide aux invalides, 1. Jeurs organisations centrales et aux centres de Formation de personnel spcialis6. Enfin, une aidc financire efficace a pu btre accordc"c pour des cours destins 3. dvelopper des invalides et 3. conseilier leurs pi-ochcs, pour des cours sportifs, des cours de formation de spcialisres et des eours de monteurs sportifs, en wut 222 cours. Ii n'y avait aucune subvention de cc genre en 1960, et en 1961 on n'cn avait compt que 116.
Voici, pour terminer, Je rsultat des comptes de 1962; Je tablcau ci-aprs en donnc ]es principales positions. L'cxcdcnt de recettes de 17,3 millions porte 3. 79,2 millions Je capital de l'AI. Los comptes d'exploitation de 1962 de l'AVS, de l'Al et du rgime des APG seront analyss plus en dtail dans un prochain numro de Ja RCC er cornpars aux comptes pr6c6dcnrs; c'cst pourquoi l'on se contentera, pour Ic moment, des quciques donnics ci-aprs.
Cet expos montrc, une fois de plus, quc i'AI reste une branche des assurances socialcs o3. Ja somme de travail est particuJircment considrabJe. Eile 1'cst d'autant plus quo, los cas dont eile s'occupe peuvent tre trs individuaJiss; eile ne saurait los traiter schrnatiquement, selon Ja routine administrative, mais eile doit considrer avant tour l'Jiornrne invalide et ses conditions personnelles. Los organes de J'assurance, los services sociaux, los ccntrcs de radaptation, los coles spcciales, ainsi quo los autrcs tablisscments er homes pour invalides, bref tous los organes er agcnts d'cxcution ont de nouveau abattu une belle bcsogne en 1962. Qu'ils en soient vivement remercics.
137
Le comptc d'exploitation de 1'AI en 1962
Montants en Genres de recettes et de depenses millwns de francs
RECETTES
Cotisations des assurs et des employeurs 100,5 Contributions des pouvoirs publics 84,2 Intr1ts ...................0,9
Total des recettcs 185,6
D1PENSES
Prestations en espices Rentes ..................114,6 Allocations pour impotents ...........3,8 Indcmnios journa1ircs .............3,6 Prestations de secours aux Suisses 5 1'tranger 0,2 122,2
Prestations en nature Mesures mdica1es ..............18,4 Mesures professionnellcs ............3,9 Contributions pour Ja formation scolaire spiiciale et pour les mincurs inaptes 5 rccevoir unc instruction 8,2 Moycns auxiliaircs ..............4,1 34,6
Subventions aux institutions et organisations Subventions aux offices du travail, offices d'oricn- tation profcssionnelle, services sociaux 0,1 Subventions pour Ja construction .........2,3 Subventions pour frais d'exploitation 1,4 Subventions aux institutions d'aide aux invalides, aux eours, 5 Ja formation de personncl spcia1is 1,2 .. 5,0
Frais d'excction et d'adrninistration y compris les frais de voyage des invalides . . . . 6,5
Total des dpenses 168,3
RESULTAT Excdcnt de rccettss 17,3
138
Levolution des prestcttions mensuelles en espces de 1'AVS et de 1'AI
IiIlio ge n Frkii
11 Ions
de fr.nc
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
139
La RCC a dcrit 1. plusicurs reprises, dans des articics iilustrs de graphiqucs, i'voiution des versements mensuels des rentes AVS jusqu'en 1958 (cf. RCC 1959, p. 40, avec rfrences des articies prc6dents). Le prsent articic montre la suite dc cette dvolution depuis janvier 1960 jusqu'en dcernbre 1962; les prestations en espces de 1'AI y figurent galerncnt et permcttent des cornpa- raisons avec les rentes de l'AVS. L'augrnentation des rentes survenuc le 1 juillet 1961 par suite de la cinqui_ ne revision de 1'AVS est i1lustrc nettement par les courbes des rentes AVS; eile est moins prononc6e si l'on considire la courbc des prestations Al en espices. Les courbcs AVS reprennent lcur volution riguliirc apris leur brusque ascen- sion de juillet 1961. Les sommes des rentes ordinaires versies chaque rnois aug mcntcnt constamment, d'une part parce que ic nornbrc nct (augmentation moins diminution) des binificiaircs croit, d'autre part parce que les nouvelies rentes sont en moycnnc plus lcves que edles qui ont iti supprim6es. Les montants mensucis des rentes extraordinaircs baissent, car rien ne compensc, pratiquement, la diminution constante de i'cffcctif de Icurs binificiaires. Ainsi, la diffirence entre les sommes des rentes AVS ordinaires et extraordinaircs s'accroit d'un rnois 1'autre, cc que montre clairemcnt le graphique, oi les courbcs de ccs dcux rentes s'cartcnt de plus en plus i'une de i'autre.
Les rentes AVS ordinaires versies mensuellement ont augrncnt6, de janvier
1960 (43,8 millions) dcernhre 1962 (69,6 millions), de plus de la moitii, soit
i
de 25,8 millions. Les rentes AVS cxtraordinaircs, cllcs, n'ont pratiqucnient pas varii (15 millions au dibut de la p&iode consid& e, 14,4 millions la fin), .
parce que leur baisse constante a ti qudlque peu compensic par l'augrncntation des rentes en juillet 1961.
Afin de permettre une cornparaison avec les rsu1tats enregistris dans l'AVS, on a cnglobi dans les prestations de l'AI les rentes ordinaires et cxtraordinaires, les indernnits journaliircs, les allocations pour impotents et les prestations de secours aux Suisses l'itranger. On n'oubliera pas, i cc propos, que ces pres- tat i ons en espices ne sont pas les sculcs prestations de 1'AI. En outre, dans les prerniircs annies de l'AI, l'volution des verscments mensuels ne s'itait pas cncorc stabilisc, si bien que la courbc ne saurait hre considrie comme repr- sentative. On voit que les verscmcnts n'ont comrncnci siricuscment que dans la sccondc rnoltii de 1960, pour attcindre vers la fin de l'annic 1962, aprs quel- ques fluctuations, un montant d'environ 10 millions.
140
L'Exposition nationale suisse en 1964
Par son Exposftlon nationale, notre pays dresse priodiquernent le bilan de scs raiisations et s'interroge sur son avenir. Tous les vingt-cinq ans, cette rnani festation offrc au peuple suisse 1'occasion d'une nouvelie prise de consciencc. (Communiqud de presse de la Haute Commission de l'Exposition, du 8 mars 1960). Les expositions nationales suisses ont ts les suivantes: Berne 1857, Zurich 1883, Gcnvc 1896, Berne 1914, Zurich 1939. La « Landi » de 1939 a laiss tous ses visiteurs une impression profonde et a infiucnc le moral du peuple suisse dans des temps difficiles. Un quart de sicle s'est coul6 depuis; ii incombe de nouveau .la Suisse romande d'organiser l'Exposition, qui aura heu, cette fois, Lausanne, du 30 avril au 25 octobre 1964. * * *
Le thnie de i'Expo 64 est le suivant: « Pour la Suisse de demain: croire et crer ». Son but: « Une prise de conscience du peuple suisse par rapport cc qui a fait, s cc qui a W omis et cc qu'ii faudra faire «. Les assurances sociales vont-elies contribuer cette noble teiche, et comment? Davantage, en tout cas, quc lors de l'Expo de 1939. A cette poque, les assu- rances sociales ne se trouvaient pas dans une situation trs avantageusc. Les assurances contre la maladic et les accidents, ainsi que l'assurance militaire, avaient &6 adopt6es, il est vrai, depuis longtemps, mais i'AVS et l'AI n'taient encore quc de iointains projets; les allocations familiales taient quasi inconnues, tandis qu'on commenait seulement organiser ic r6gime des aliocations pour pertc de salaire et de gain. Quant s i'assurance-ch3mage, eile se remettait peu peu des preuves exceptionnciiement dures des annes de crise. C'est pourquoi les offices fd6raux des assurances sociales et de l'industric, des arts et m&iers et du travail durcnt se homer t publier en 1939 une mmcc brochure pour y exposer cette situation asscz dcevantc. De grands changemcnts sont survenus depuis lors. Les assurances sociales se sont dveloppes et cnrichies tout sp&iaiement par l'introduction de l'AVS, de l'AI et du rgime des APG. Ges czuvres nouvelies, comme les anciennes, dcvront &tre prdsentdes l'Exposition de 1964.
141
L'Exposition se divise en une partie g6n&ale et en une partie des scctions sp- ciales. Cette dernire comprend plusieurs secteurs, subdiviss eux-mmcs en sections et groupes. Les assurances sociales, qui comprennent l'AVS, l'AI, les APG, i'assurance-rnaiadie et accidents, i'assurance-chmagc, l'assurance miii- taire et i'assurance immobilire, sont exposes sommairement dans la partie gnrale; en outre, dies formcnt une section du secteur «Les echanges» avec les assurances prives et les institutions officielles et priv6es de prvoyance en faveur du personnel. Ges diverses ceuvres ne seront pas juxtaposes, mais pr- sentes giobalemcnt.
La section « Assurances » est organise par les institutions int&esses (les caisses de compensation, en leur qualit d'organes des assurances sociales, ont galement pu mettre leurs suggestions), dont les reprsentants se r6unissent selon les besoins pour discuter les prob1mes qu'elle pose. Eile se bornera l'essentiei; les procds les plus modernes seront utiliss pour lui donner un caractre attrayant. Les visiteurs dsireux de connaitre de plus amples dtails disposeront cet effet d'un guide imprin spcial.
En cc qui concerne les assurances sociales, le programme est fix6 dans ses grandes lignes. Il s'agira de mettrc en 6vidence le Sentiment de soiidarit quc crent l'AVS, l'AI et le rgimc des APG. Dans les domaines qui touchent aussi d'autres secteurs, par exemple la rdadaptation professionnelle ou la formation scolaire spciaic, les points de contact ont signais. L'Expo 64 sera grandiose; eile laisscra une surabondance d'impressions et de souvenirs. Ii est juste quc les assurances sociales, qui ont pris un tel dvcloppc- mcnt, rcoivent aussi leur piace et jouent un r61c dans ccttc vastc comptition.
Les assurances sociales suisses de 1955 ä 1961
Les assurances sociales suisses ont consid&ablement voiu au cours des dcrni- rcs annes. Lc tableau ci-contrc tir6 de la « Revue suisse des assurances socia- les » (Editions Stämpfii et Co, Berne, 1962, p. 283), montrc cc dvcloppement. Ges chiffres sont pubiis rguliremcnt dans i'Annuaire statistiquc de la Suisse.
142
Corisarons Cc nhllilers de francs (y cornpris 'es contributions des pour)irs puhlks) Branches dassurance 1955 1953 1959 1960 1961
Assurancc-acci den ts CNA 214 436 258 778 273 131 303 312 338 217 Assurance-maladic 332 217 437 984 464 213 500 285 570 789 Assurance militaire 40715 45 700 48 990 48151 47499 Assurancc-ch6ma7c 31 923 32 673 30904 27 769 25 497 Rgimc des APG 46 993 52634 52 718 74 959 88 734 AVS fd(rale . 760 393 841 940 904 325 958 225 1 066 508 A fddralc 3 ....... - - 102039 167735 Assurances-vieillcssc, inva- )idit et survivants can- tonales .........12844 12 892 14 168 15 416 16047 R g i in e des al locations familiales aux travailicurs agricoles et aux paysans de la montagnc ; caisses cantonales de compcnsa- tion pour allocations fa- niiliales .. ........ 19 162 30 149 38 086 44 488 48 299 Caisscs dc pension" 949 186 1 235 130 1 372 800 1 484 930 1 563 160
Total 2407869 2 947 880 3 199 333 3 559 574 3 932 485 Vcr'cnscnrs en mil! cr5 d0 lra,scs
Assurancc-accidcnts CNA 153 551 190 812 199 940 214 936 242 144 Assurance-maladic . . 282 276 356 983 384 623 415 164 439 635 Assurance militaire 38 285 42 761 45 849 44 993 44 284 Ass u ran ce-chOmage . 13 755 19 337 15 888 8 564 4 767 Rcigimc des APG 46993 52634 52 718 63 591 71 529 AVS fdddralc . . . 372 014 652 869 687 314 721 065 848 426 A fdrale - - - 48 985 149 646 Assuranccs-vieillesse, inva- liditd et survivants can- tonales ........8682 10880 12518 12 122 13610 i mc des allocations familialcs aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne ; caisses cantonalcs de eompcnsa- tion pour allocations fa- milialcs .. .........17749 28 141 32 719 36756 39683 Caisses de pension' • 492 935 631 400 679 290 730 870 805 540
Total 1426240 1985816 2 110 859 2 297 046 2659264 Cc rgirne 3 r «LI SOle Ion helle base 3 partir d0 1 e jsis icr I960. In vigucur depuis le 1er puder 1960. Sans ]es caisses de conipeusariois priv6es pour a Heu atioris Farnilis es. Y conspris los caisses d 5 pargne, assuracces de groupe er Fonds de bicnfaisai hie.
143
Les op4rations, mesures m6dicciles de readaptation de 1'AI
Le Tribunal fd&ai des assurances a dfini, dans deux arrts, la notion de mesures indicaics de radaptation. Dans Ic cas d'un dentiste de 44 ans ii ‚
a etibli que seule une opration de la cataracte (qui ne fait pas partie du trai- tement proprement dit de l'affection) pouvait sauver i'existence professionnelle de l'assur; eile visait donc principalement . sauvcgarder la capacit de gain au scns de i'articic 12, 1 a1ina, LAI. Dans ses considrants, le tribunal a cstimc quo Passur se trouvait dans la premire moiti6 de la p&iode que l'on consicirc normalement comme la priode d'activit d'un universitaire indpcn- dant; ii avait encore devant lui la partie la plus iongue et la plus productivc de sa carrirc. L'op&ation halt le scul moyen de sauvegarder sa capacit de gain comme dentiste et de le prservcr d'une invalidir trs prononcc. Le mme tribunal, qui a considr dans cc cas-1 que i'opration de la cata- racte 6tait une mcsurc rndica1c de radaptation de i'AI, a ni, le mrnc jour, quo cette assurance fCit tenue d'alloucr des prestations dans ic cas d'une mna- gre Sgc de 55 ans, qui dernandait galcment la prise en charge par l'AI d'une teile opration Dans cc second cas, le tribunal a estim qu'ä l'ge de 55 ans, .
la dur6e prvisible probabic d'activit tait dj3. sensibiemcnt rduite, et que par consquent 1'opration ne pouvait ehre considr&e principalement comme une mesure de radaptation, mais contribuait avant tout au bien-trc gnra1 de 1'assure. Cette intervention ne rcprscntait düne pas une mesure mdicaie de radaptation au sens de l'article 12, 1' aiina, LAI. C'est pourquoi l'AI ne pouvait remcttre 1'assure, titrc de moycn auxiliairc, des verres cataracte. Comme le montrent ces deux arrts, si diffsrcnts dans leurs conclusions, bicn que concernant la marne affection, objct des mmes mesures, ii faut examiner dans chaque cas si les conditions poses par Ic tribunal de dernire instancc pour la prise en charge des frais par 1'AI sont remplies ou non. L'sige de Passur joue un rle important. L'assure ge de 55 ans (arrt H. F.) approchait de la fin de son activit; du point de vuc de l'AI, 1'activit6 prend fin lorsque l'assur atteint l'3ge qui dünne droit aux rentes de l'AVS (65 ans pour los hommes, 63 püur lcs femmcs), 3ge i. partir duquel i'octroi de mesures de r6adaptation cst cxclu (art. 10, 1°' a1ina, LAI). Tel n'tait pas le cas du dentiste, Sg seulement de 44 ans (arrt B. B.); lorsqu'un assurd a encore devant lui la partie la plus iongue de soii activit6 professionnelic, los actcs mdicaux qui n'appartienncnt
Arr5t du TFA, du 17 septembre 1962, en la cause D. II., RCC 1963, p. 117. Arrit du TFA, du 17 scptcmbrc 1962, en la causc H. 1., RCC 1963, p. 73.
144
pas au traitcment proprcrnent dit de l'affcction et dont los desseins de radap- tation ne sont pas re1gu6s l'arrire-pian par d'autres buts visent, en gnrai, .
principalcment la radaptation professionnelle et doivent, par consqucnt, trc pris en charge par l'A[ comme mesures de r&adaptation. Un autre critsrc est li ceiui de l'ge de l'assur6 et de Ja dur6c de son activit future: c'cst ceiui des consquences d'unc opration sur Ja capacit de gain. Ii est esscnticl, en effet, de savoir si une mesure d6tcrmine peut garantir I'am1ioration ou la sauvegarde durable et importante de Ja capacit de gain au sens de 1'article 12, 1 alina, LAI. Seul un examen consciencicux des circonstanccs montrera, dans chaque cas, si l'on a affaire, oui ou non, 3i des mcsures de radaptation quo i'AI doivc prcndrc en charge.
Les actes medicaux ä läge de la formation professionnelle
Le Tribunal fdrai des assurances a tudi, dans l'arrt H. V. du 12 octobre
1962 Je caractrc des actes rndicaux dont hnficicnt des assurs mineurs
qui n'ont pas d'activiu Jucrative, mais atteignent i'.ge oi commence la forma- tion profc-ssionnelJe. Ii a commcnci par se prononccr sur Je probime de Ja dJimitation entre Je traitcmcnt de i'affection et los mcsures mdicaies de ra- daptation au sens des articics 12, 1 aJina, LAI et 2, alin6a, RAT. Si un iete mdicai prscntc aussi bicn los caractristiqucs du traitemcnt de J'affcction comme teile quo de Ja radaptation professionnelle, et ne rcpr6sentc pas un traitcmcnt proprcment dit de 1'affection (p. ex. los actes mdicaux relatifs des maladies infcctieuscs), ii y a heu d'cxamincr, scion Ja jurisprudence r6cente (eo:npJitant Ja pratique applique jusqu' prscnt et fondc sur J'arrt A. Sch. du 28 mars 1961, RCC 1961, p. 207), si Ast Je traitcrnent de J'affection comme teJie ou Ja riadaptation professionnelle qui J'emportc. A cet cffct, on se fondcra en particulicr sur Ja situation professionnelle de J'assur avec ou sans J'excu- tion de cet acte ni6dical. Dans Je cas d'un mineur qui n'a pas encore attcint ] ' ge oi commcncc Ja formation professionnelle, un acte m6dica1 prsentc avant wut Je caractre d'unc mesurc de radaptation si I'absence de cet acte risque d'entraJncr, dans un proche avenir, Ja persistance de squcJJcs (maJgr Ja guri- son de Ja maladie) ou un &at stahiiis qui gncnt Ja formation professionnelle ou diminucnt Ja capacit6 de gain. Se fondant sur J'articic 5, 2e aJina, LAI, aux termes duquel los assurs nincurs, attcints dans leur santa physique ou mentale et qui n 'exerccnt pas
Cf. RCC 1963, p. 122.
145
d'activit lucrative, sont rputs invalides si l'atteinte leur sant aura vraisem- blahlement pour consquence unc incapacit de gain, le TFA a dclar qu'en posant la question du droit que donne l'invaliditi 5. des mesures de r&dapta-. tion, il fallait se placer au moment oi ces mineurs entreront dans la vie profes- sionnelle; ceci mne logiquement 5. tenir compte aussi des circonstances dans lesquelles se trouvc plact un assur en ige d'apprendre un mtier. L'incapacit de gain ne doit donc pas n5cessairement e^tre irnrninente. Si l'affcction traite est de nature tvolutive, des prestations de l'AI en vertu de l'article 12 LAI n'cntrent, il est vrai, gurc en ligne de compte tant que l'ge de la formation professionnelle est encore loign; mais lorsque cet 3ge est atteint, ou imminent, il ne faut pas remettre 5. plus tard lcs mesurcs de radaptation 5. appliquer, car un retard pourrait compliquer la formation professionnelle de Passur, l'obliger 5. remcttrc 5. plus tard son activit lucrativc et rduire les chances de succs des mcsures de radaptation qui devraicnt tout de mmc trc excutes un jour. En appiication de ces principcs, le TFA a admis, dans ic cas d'une jeune fille de 16 ans, que l'op6ration des jambcs en 0 (infirrnit acquisc) prscntait le caractre d'une mesurc de radaptation. Unc autrc qucstion rnoins impor- tante, qui s'cst pose dans le mmc cas, est celle de la prise en chargc par l'AI du traitcment de la maladic de Scheuermann dont souffrait l'assurc; en l'cs- pcc, cc traitement a considr comme faisant partie de l'cnsemble des mcsures appliqu6es.
La pratique de 1'Office föderal des assurances sociciles en matiöre d'affiliation
Lc dernier commcntairc publi 5. co sujet portait sur les conflits d'affiliation tranchs par l'Officc f6dral des assurances sociales (OFAS) entre le i juillet
1956 et le 30 juin 1959 (RCC 1959, p. 334 ss).
Alors qu'un seul cas s'tait prscnt en 1959 (comment dans la RCC 1959, p. 334), l'OFAS a dri en trancher 6 en 1960 et 1961 et 3 en 1962. Le petit nornbre de dcisions (16 au total en quatre ans) montre 5. quel point la pratique en matbrc d'affiliation s'est affermic. Nous relaterons ci-aprs lcs dcisions rcndues entre Je 1° juillet 1959 et le
31 diccmbre 1962.
Appartenance d une association fondatrice (art. 64, 1 al., LAVS) Sclon l'article pr&it, la qualit de mcmbrc d'une association fondatrice en- traJnc l'affiliation 5. sa caissc professionnelle de compensation. L'appartcnancc 5. unc scction cantonaic ou rgionale suffit d'aillcurs 5. cntraincr l'affiliation 5. Ja caisse professionnelle de cornpcnsation de l'association. Les dispositions lgales
146
ne permcttent pas de tenir cornpte des dsirs individuels des cotisants (cf. RCC 1959, p. 334). Nonobstant cc qui prcdc, une caisse professionneile crut pouvoir justificr l'affiliation de la centrale de vcntc d'une association; la ccntrale clie-mme ne faisait partie ni de 1'association fondatrice, ni d'une de ses sections. mais la caisse voulait voir en eile !'organlsation de vente d'une association de produc- teurs qui, eile, tait une section de i'association fondatrice. L'OFAS s'cst pro- nonc en considrant la situation r6eiic de la centrale de vcnte: non seulement eile 6tait inscritc au rcgistre du commerce en qualit de soci6t cooprative, cc qui lui confcrait la personnaiit juridique, mais encore eile &ait indpendantc sur le plan commercial et administratif. Aussi i'OFAS a-t-11 jug quc ladite centrale, de par sa sti-ucturc, ne pouvait itrc assimii6c s une association profes- sionncile ni, par consqucnt, du point de vuc de l'AVS, tre considre comme une sous-association ou une scction dc i'association fondatrice.
Appartenancc d p!usienrs associations fondatrices (art. 117, 1" al., RAVS; chap. E 1 3 b de la circislaire n° 36 a) Une cntrcprise qui, cfl 1948, &alt mcmbrc de deux associations fondatrices, A et B, avait alors opt6 en favcur de la caisse de compensation de l'association A. Par suite de dmission de i'association B, son soci&ariat auprs de cette dernire s'tcignit fin 1955. Lc 1 janvier 1959, eIle adhra une association nouveile- ment constituc, et dpcndant de i'association fondatrice B. Le 29 septembre 10r janvier 1960 1959, eIle informa sa caisse de compensation qu'clle passerait le i la caisse de compensation de i'association fondatrice B. La prcmire caisse s'est oppose 3i cc passage en faisant vaioir qu'un changcment de caisse, en vertu de l'articic 117, 1' aiina, RAVS, ne pourrait pas avoir heu avant le 1' janvier 1961. T_'OFAS fit obscrver quc le dlai d'attente de cinq ans fix . i'articie 117, 1 aiina, RAVS s'applique scuiement aux affiii6s qui ont dj3. us6 de icur droit d'option dans ies m5mes circonstances. En revanche, i'arti- dc 117, 1' aiina, RAVS ne fixe pas le diHai dans lequel peut &re excrc le droit d'option, iorsque cclui-ci nat de i'adhsion uit&ieure 3i i'association fondatrice d'une autre caisse de compensation. Dans cc cas, on appiique, con- formmcnt la circulaire n° 36 a, ic principe gnral du changemcnt de caisse en fin d'ann6e, c'cst--dire quc ics cotisants, pourvu qu'ils aicnt excrc leur droit d'option avant ic 30 scptembrc suivant icur entr6c dans la nouvellc asso- ciation, pcuvcnt passer t la nouvclic caisse de compensation au dbut de i'anne suivante. L'OFAS a gaicmcnt eu i'occasion de confirmer qu'une personnc affilie t dcux associations fondatrices, apris avoir opt pour une caisse de compensation conform6ment I'article 117, ir aiirua, RAVS, ne peut plus changer de caisse quc dans ics diais de cinq ans fixs t i'articic 99 RAVS, c'est--dirc pour ic 1 janvier des anncs 1951, 1956, 1961, 1966, etc. Un changcmcnt ne peut donc avoir heu dans i'intcrvailc quc lorsqu'un membre dmissionnc de 1'association fondatrice de sa caisse de compensation, en quel cas ii cessc de remplir les conditions d'affihiation 3i cette caisse.
147
Appartenance Jictive d une association fondatrice (art. 121, 2al., RAVS) Dans deux cas, l'OFAS dut dcidcr si l'acquisition de la qua1it6 de mernbre d'une association fondatrice avait eu pour seul but l'affiliation la caisse pro- fcssionncllc de compensation. Ii confirma sa pratiquc ant6rieure, suivant la- quelle l'article 121, 2' a1ina, RAVS peut ehre invoqu6 seulcmcnt lorsqu'il n'existc objectivernent aucun autrc intrt prpondrant ?i. la qualit de mcmbre de l'association quc celui d'trc affili i la caisse professionnelle de compensa- tion (cf. RCC 1958. p. 296). Ceci n'tait pas ic cas dans les deux affaires juger. Communicat,on tardive de 1'adh(szon ci une association fondatrice (art. 121, 3 al., RAVS; chap. E 12 b au de la circulaire n° 36 a) Si l'acquisition de la qualiu( de membrc d'unc association fondatrice cntrainc un changemcnt de caisse, la nouvellc caissc est tenue en vertu de l'article 121, 3' alina, RAVS d'en informer la caisse laquelic le nouveau membrc äait affi1i jusqu'alors. Suivant la circulaire n° 36 a, cette communication doit avoir heu jusqu'au 30 scptembre; mais si la nouvelle caisse ornet de communiquer tcmps i. i'ancicnnc caisse l'adhsion du mcmbre ii. l'association fondatrice, cc n'est pas cc dcrnicr qui doit en supporter les consquences. En effet, tout comme on ne saurait exlgcr d'un affili qu'il continue durant une nouvcllc anne ngIer scs comptes avcc son ancicnne caisse, parce quc celle-ci aurait omis de comrnuniqucr en tcrnps opportun it la caisse cantonaic la nouvehlc de sa d6mis- sion de l'association fondatrice, de mmc ii ne serait pas quitab1e, en cas d'adhsion une nouvellc association, de faire supporter au membrc les cons- quenccs d'un oubli imputable son association ou la caisse de cette dcrnire, et d'cmp2cher pour cc motif le changement de caisse dsir.
Afjzleation d plusiezirs caisses de compensation (art. 119, 2' al., RAVS; chap. E 13 a de la circulaire n" 36 a) Selon l'articic 117, 4 a1ina, RAVS, les employeurs et les personnes de condition indpcndante ne peuvent, sous rservc des articics 119, 2'alina, et 120, 1er ali na , RAVS, tre affihis qu' une seule caisse de compensation. Les cxccptions lga- les se rapportent notaniment au personnel de maison pour lequel l'employeur peut rglcr les comptcs avcc ha caisse cantonale de compensation, mrnc s'il est affihi par ailleurs ä une caisse proicssionnellc. Ii ressort c!aircment de l'arti- dc 119, 2 ahina, RAVS que l'employeur affili .une caisse profcssionnclle de compensation n'est pas oblIge de rglcr autornatiquement avcc cette caisse de compensation les cotisations pour son personnel de maison. C'est au contraire ha caisse cantonalc de compensation qui est comptcnte pour assujettir le personnel de maison, tint quc l'emplcycur ne dclare pas expressmcnt vouloir rgler les comptcs directement avcc la caisse professionnellc. II s'agit en l'occurrcnce d'un droit d'option analoguc . celui qui est mcntionn 1'articic 117, 1er alinha, RAVS pour les cas d'appartenance ä plusieurs associations fondatrices. Vu qu'il n'cxiste pas de prescription particulire fixant Ic moment oh cc droit peut ehre
148
exerc, Ast dans cc cas l'articic 117, 1 a1in6a, RAVS qu'il faut appliquer par analogie.
A [[ilzation d'entrcprises nonvellement cres (chap. A de Ja circt1aire n° 36 a)
La circulairc n" 36 a contient, sous chapitre A (ouvcrture d'entrcprises), une prcscription gnraIe selon laqucile los caisses cantonales de compensation doi- vcnt, lorsqu'ellcs dcouvrent une ontrcprise nouvellcmcnt ouvcrte qui n'est pas encore affiliic une caisse de compensation, communiquer au propritaire quo son entreprise sera affili(e la caisse cantonale de compensation, moins qu'il .
ne leur adresse (ou fasse adrcsscr), dans lc dlai de 2 mois, l'attestation d'une caisse profcssionnclle de compensation comme quoi cctte entreprise lui est affi- lie. Malgr cctte prescription, une caisse cantonale de compensation avait, sans avis pr6alable, adress une dcision d'affiliation Jt une entreprise nouvelicmenc ouverte, avant m&me quo ceNc-ci eit comrncnc son activit. Dans sa d&ision, l'OFAS s'cst prononcd comme suit: Si la caisse cantonale de compensation omet d'invitcr par crit l'cmployeur Ji lui rcrnettre une dc1aration approprie de la caisse professionnelle de compensation, eile West pas habilite, en vertu de la prescription prcitc, rcndre une dcision d'affiliation. Mme lorsque plus de dcux rnois se seraicnt &ouls dcpuis l'cuverture de l'entrcprise, la caisse canto- nale ne saurait faire valoir quo ic Mai fix pour la remise de la dclaration d'affiliation Ji une caisse professionnelic n'a pas rcspect. Los caisses profes- sionnelles de compensation ne sont pas non plus tenues, avant d'y avoir invitcs par l'employeur int6rcss, de remettre de ieur propre chef une teile dclaration la caisse cantonale de compensation.
Affiliatzon d'une entreprise 3 raison individuelle qui devient soCziti en nom collectij
Un employeur mcrnbre de 1'association fondatrice &arit son entreprise passa ä ses hdritiers qui, un an plus tard, se constiturent en socie't6 en nom collectif. Ccttc transformation a donn . l'entreprise un nouveau statut juridi- que, qui diffre entirement de celui de l'ancienne entreprise individuelle et de l'hoirie. La caisse professionnclle de compensation etait d'avis quo l'entreprisc continuait Ji faire partie de l'association fondatrice sous une forme nouvclle. Contraircment ccttc opinion, i'OFAS dcida quo la qualit de mcmbre rccon- .
nuc ä l'cntrcprise raison individuelle (et en hoirie) ne pouvait pas passcr sans autre formalitd fi la soci6t6 en nom collectif. Celle-ei aurait donc U hre für- meilernent revue comme nouveau incmbre de l'association fondatrice, sur sa demande orale ou dcrite, ä l'occasion d'une assembl6e des mcmbres.
Remise de Ja dc'claration du cisoix de la caisse 3 une caisse de compensation non cornpc'tente (chap. E 1 3 b de Ja circulaire n° 36 a)
Selon la circulairc n° 36 a, la dc1aration d'option remise ä une autrc caisse qu' celle laquelic l'intrcss appartient ne doit pas tre prise en consid&ation.
149
L'OFAS a toutefois ajout, dans une dcision, que cette rglc g6n6ra1e n'excivait pas i'obligation de rechcrcher, dans chaque cas particulier, comment une teile erreur avait pu se produirc et si eile talt imputable i'affiii. En effet, comme i'exercice du droit d'option est un acte juridiquc que l'assur peut accomplir seulernent tous Jes cinq ans et qui peut en outre avoir des effets de droit rnatriei (frais d'administration), toute autre solution serait formaliste 1'excs et con- traire aux principes fondarnentaux du droit adrninistratif.
Problemes d'appliccition de 1'AI 1
Reciassement: Les voyages de 1'assure ä son domicile pour les week-ends
L'assur qui doit s6journcr dans un centre de rdadaptation, done hors de chez lui, pour un reciassernent n'a droit au rcrnhoursemcnt de ses frais de voyage, lorsqu'ii rcntre t Ja maison pour Ic weck-cnd, que tous ies quinzc jours (cf. cir- culaire concernant Je remboursernent des frais de voyage, du 1 scptembrc 1961, n° 24). Cettc rg1e s'applique aux assurs qui vivcnt seuls et aux assurs maris. Le rcinbourscrnent ne peut tre accord pour chaquc weck-end que si Je centrc de radaptation ne donne pas Ja nourriturc et Je logcment ou est ferrn pendant lcs weck-ends. L'interruption de i'enscignement pendant ics weck-ends ne suffit pas Ja condition n'est remplic quc si tout i'tablisscment est fermd.
Aide en capitcil: L'activite lucrative ind6pendcinte
Une aide en capital ne peut etre a11ouc un assure que pour entrcprendre une .
activit indpendante. Un assur invalide qui travaiile dans 1'entrcprise de son pousc est un employ; ii n'a düne pas droit 2i 1'aide en capital.
Moyens auxiliaires: Les instruments necessaires ä 1'exercice d'une profession (metier ä tisser)
Unc eomniission Al a demand si Je rnticr i tisscr d'une tisscuse invalide peut trc consid&r6 comme moyen auxiliaire au sens des articles 21, 1 alin&, LAI et 14, 1 alina, lettrc Ii, RAI. Ii faut rpondre ngativcmcnt. Le mtier tisscr
1 Extraits du « Bulletin de l'AI » n° 43.
150
sst un instrument de travail nccssaire 'i l'cxcrcice de la profession de tisseur. Ds lors, ii ne peut pas 6trc remis comme moycn auxiiiaire 3. la charge de i'AI. L'AI assumera tour au plus les frais des transformations apportes ventueile- ment au mtier 3. tisser et qui sont ncessites par l'invaiidit de l'assure.
Letendue des prestations en cas de remise de v'hicules ä moteur
L'A 1 rc-met les vihicuies 3. moteur avec leurs accessoires ordinaires, compris dans le prix global figurant sur la liste (outils, rouc de rechangc, etc.). Eile prend en charge, eis outre, un cxamcn mdicai venruei, l'cxamen du permis de conciuire, ic contrie du v6hicuie, ie permis de circulation, les plaques de con- trlc, un triangle de panne er une ceinturc de scuritd. Si i'assuri doit se faire accompagncr constamment pour faire les trajcts jusqu'3. son heu de travail, l'AI assurne ga]emcnt les frais d'unc deuximc ceinture de scuritd. En rgie gnraic, une ceinture ordinaire fixe en deux points, rcvenant 3. 75 francs au plus (y compris i'installation), suffit. Dans des cas cxccptionncis (p. ex. si l'assurd a amput des deux jambes au-dessus du genou 00 souffrc d'unc grave infirmit des pieds), ie contr6ie cantonai des \'dhicuies peut prcscrirc une ceinturc fixe eis trois poinrs; l'AI peut alors cii assurner les frais, qui s'Rvent 3. cnviron 135 francs (y cornpris l'installation). La personne qui accompagnc ]'invalide n'a droit qu',i une ceinturc 3. deux P0 ii tS. Les frais des transformations et des accessoires n6ccssits par l'invalidit (frens 3. main, poigne fixc au volant, disposition spiciaie du sige, rdtroviscur extrieur, etc.) peuvent hre assunis par l'AI sclon ics circonstanccs du cas. Le prononcd de la commission Al et ha dcision de la caisse doivcnt indiquer chacune des prestations qui ne sort pas compriscs dans Je prix de ha liste et en prciser le montant. Si un vdhicule n'est pas remis en prt, mais quc l'AT accorde une contribu- tion d'amortissement, la d6cision ne porte quc sur les transformations er les accessoires nccssitds par i'invaliditd; les autres frais rncntionnds ci-dessus sont compris dans la contrbution d'amortisscrncnt.
Contribution aux frais de taxi apres lct readaptation
Si un invalide radapti a bcsoin d'un vlsicuhc 3. moteur pour se rcisdre 3. son travail, en cxerant wie activit lucrativc, l'AI peut, aprs examen des droits de l'assurd 3. la relnise d'un vhicule 3. moteur, accorder pour unc dursc lirnite ou 3. titre difinitif des contributions 3. ses frais de taxi dans les cas sLlivants:
- l'assur6 a un beson urgent d'un v(giiculc 3. moteur avant que l'AI puisse lui en renlettrc un (p, ex. sil doit comrncnccr immddiatcmcnt son activit dans un nouvel cmploi);
151
- Passure' a obtenu un vhicu1e t moteur, mais n'a pas encore son permis de conduire; - le vhicule moteur personncl, accorä par l'AI, se trouve mornentanment en rparation et n'est pas disponible; - Passure' ne peut conduire Iui-mme, par exemple pour cause d'inva1idit grave, le vhicuie 3i moteur que l'AI pourrait lui accordcr. Cette rgie ne s'applique pas aux cas de formation professionnelle initiale et de reciassemcnt. Les frais de taxi peuvent tre pris en charge jusqu't concurrence du mon- tant que l'AI aurait dbours pour la remise d'un vhicule t moteur. Cc mon- tant ne doit pas dpasser 200 francs par trirnestre. Lcs prononcs des commis- sions Al sur la Prise en charge des frais de taxi doivent hre, jusqu' nouvel avis, soumis 3i i'approbation de l'OFAS. Le montant de la contribution aux frais de taxi sera notif16 Passure' sous forme de dcision.
Demandes de devis pour des mesures de radaptation
S'il n'existe pas de convention tarifaire avec un agent d'excution sur les frais des mcsurcs de radaptation, et que ces frais ne peuvcnt pas &re dterrnins d'une autrc rnanirc (p. ex. prix d'achat fixe des vhiculcs moteur), la com- mission Al doit, avant d'accordcr une prestation, demandcr un devis. Si le rcrnboursemcnt demand dpasse ic taux fix par l'AI pour des prestations analogues (p. ex. gymnastique curative 1 entrancmdnt 1'usage d'une prothse), le taux de remboursement doit 8tre demand l'OFAS, auquel on cnverra le dossier. En cas de traitement dans un tablisscment hospitaiicr, la communication pubiic dans RCC 1961, p. 105, « Hpitaux sans convention tarifaire >‚ est rserve.
Procedure de recours: Pr&ivis de 1'OFAS
Ges derniers temps, des caisses de compensation ou des commissions Al ont souvent dernand l'OFAS de se prononcer sur des affaires en instance de rccours. II convicnt de renonccr de teiles dmarchcs, car, en raison de la s6pa- .
ration des pouvoirs entre l'administration et la juridiction, l'OFAS ne peut intcrvenir dans la procdurc de recours. Gela concernc ga1cment ics prestations en nature dont l'OFAS a subordonn l'octroi 3i son approbation exprcssc (p. ex. la remise de vhicuies ä moteur, ou l'octroi d'une aidc en capital). Sont rservs, toutefois, ics cas oh l'OFAS est directemcnt invit par une autorit de recours lui donner un pr&vis. .
152
BIBLIOGRAPHIE
G. von Schulthess: Die Behandlung der Schwerhörigkeit. (Monatsblatt des Bundes schweizerischer Schwerhörigenvereine, 1962, fasc. 12, pp. 371-376).
PETITES INFORMATIONS
lntervcntions lors de la siance du Concil des Etats du 5 mars 1963, M. Rog- parl - naentaires go, conseillcr aux Etats, a cldvclopp son postulat conccrnant traits.jcs Lsugmcntation des subeentions biddrales aux cantons et aux Postulat Ro'go fondations « Pour ja vieillesse et « Pour la jeunesse cii du 5 ddcembre 1962 favcur de l'aidc coiiipliiiieiit,iirc 1 la vicillesse et aux survi- valiN (RCC 1963, p. 11. M. Tscbudi, conseiller fidral, acccpta le postulat, mais signala que le Fonds serait bientt dpuisd et qu'il fallalt chercher de nouvelies ressources.
Postulat Landolt, Dans sa sance du 13 mars 1963, le Conseil national a traitd du 26 scptembrc 1962 dcux postulats concernant 1 'A 1,11. landolt, conseiller national, Postulat Allensann, a diveloppd celoi guil avait prdsentd (RCC 1962, p. 431) sur du 19 dcembre 1962 I'anhilioration dc diverses prcstations de l'AI; soll colligue, M. Allemann, a dcmand que lt's subventions pour la construc -
nun oicnt augmentes (RCC 1963, p. 64). M. Tschudi, conseil- Ice fdcldral, a acceptd lt's deux postulats; il a dclar toutefois qu'unc revision de 1'AI ne serait possible que lorsque serait iii-- tervenuc la stabilisation cons6cutive 1. la piriode initiale. Le Conseil national a approuvd tacitenient l a transmission de, postulats au Conseil fddral.
Allocations faniiliales Ic 12 Janvicr 196.3, le Grand Conseil a adopni tut projet de loi dans Je modifiant celle stir lt's allocations farniliales aux salarids. Lt's canton de Genvc Wsposltions nouvelles, qui concernent le montant de l'allocation pour enfant, ainsi que le droit des travailleurs ttrangers aux allocations, ont pris effet Ic 1 janvier 1963.
153
Montant Le montant de 1'allocation pour enfant versc aux salarks en de 1'allocation raison de kurs cnfants de moins de cinq ans a etc porti de pour enfant 25 5. 30 francs par mois. L'allocation s'1bve ainsi 5. 30 francs pour cous les cnfants de rnoins de 10 ans. Les autrcs taux d'allocations sont demcuris incliangs. Par une loi du 12 janvier, entric eis vkucur le 1 janvier 1963, cette amiuioration a igalement it(, apportic au rigime des allocations faniilialcs aux agricuircurs ind(,pendants.
Salarids itrangers a) Sa!ariis ayant kurs enf.snts so Suisse Aux termes des dispositions nouvellcs, tout salarii itranger qui, au binifice dun titrc de sijour, risidc en Suisse a droit aux allocations familiales, 5. la condition qu'il fasse minage coin- mun en Suisse avcc sa fansilic. Jusqu'ici, 1'octroi des allocations itait subordonni 5. un dilai d'attentc d'unc annic. Les alloca- tions versies sont nun sculcment les allocations pour cnfants, mais encore les allocations de formation professionnelle et les allocations de naissance.
b) Salariis ayant kurs ersfants ci 1'itrangcr Par la loi nouvcllc pricitic, le Conseil d'Etat a rcgu k com- pitenec de prcscrirc que des saiariis itrangers risidant et travaillant sur territoirc gcncvois nut droit .5. des allocations familiales en raison d'enfants vivant 5. litranger. II pcut idicter des dispositions de ditail diterminant Ic cisamp d'application, les modalitis, la quotiti et la nature des allocations familiales entrant en ligne de compte, ainsi que les catigories d'enfants donnant droit 5. 1'allocation. Sont riservis ic principe de rici- prociti et les dispositions des conventions internationales. Scion un arriti du Conseil d'Etat du 22 fivricr 1963 appli- cable d5s le 111 janvier 1963, les salariis itrangers ont droit 5. une allocation pour enfant incnsuelle de 25 francs pour leurs cnfants legitimes et adoptifs, vivant hors de Suisse, 5.gis de moins de 15 ans rivolus. Seuls Ics ressortissants d'Etats euro- piens peuvcnt pritendre 5. ces allocations. L'ipouse salariie itrangrc n'a pas droit aux allocations 5. moins que, siparic judieiairement, la garde des cnfants ne lui ait iti confiic. Les allocations de formation professionnelle er de naissance ne sont pas octroyics. Le salarii est tcnu de prisenter une demande avec les pi5ces justificatives niccssaires, coissidiries comnse valables dans soll pays d'origine, ainsi que Ic titre de sijour dilivri par les autoritis suisses.
Allocations familiales Par une loi du 26 fiv riet 1963 dont l'entrie en vigucur est dans le fixic au 1 avril 1963, lc montant minimal de 1'alloeation canton de Vaud pour enfant aux salariis a iti porti de 15 5. 20 francs par mois et par enfant. L'allocation mensucllc versie par la Caisse ginirale d'allocations familiales pour les enfants denseurant en
154
Suissc s'iiive it 25 francs (au heu de 20 francs) depuis le 111 janvier 1963. Par la ioi prdcit0c, ic Conseil d'Etat a reu tous pouvoirs pour dtendre l'octroi des allocations pour enfants aux salaris dtrangers qui ont laisse icur familie i l'6tranger.
Allocations familiales i.c 16 mars, le Grand Conseil a d e cide de fixer i'aiiocation dans le canton pour enfant i 15 francs par mois pour chaquc enfant des d'Unterwald-le-Haut fanilIes de dcux cnfants ou plus. Cc taux est appiicabie avec effet rdtroactif au 1' janvier 1963. Auparavant, l'aiiocation s'dlcvait. 12 francs ds ic dcuxime enfant et jusqu'au qua- rriinc, et s 15 francs pour le cinquimc enfant et les suivants.
Allocations familiales le 24 mars, unn mudification de la lol sur les allocations pour dans Je enfaists aux saiaris a iit acccpnie en votation popuiairc par canton de Zurich 102 430 oui contre 24 421 ion. L'ailocation pour enfant a porte de 15 i 20 francs par mois et par enfant; cc nouveau taux sera appiicable äs Je 111 juiiict 1963. Par aiiicurs, ic Conseil d'Etat a reu la comptence de rgier de fa(on nou- veile ic droit aux allocations des salaris dtrangcrs qui ne sont pas au bndficc d'un permis d'dtablissement. Lcs dispositions cii la nlati&e sont actuellcment iabores. Enfin, la ioi nouvcllc prdvoit quc les casses de compensation poiir allocations familiales reconnucs doivent soumcttre pour examen la Dircction de l'assistance, jusqu'au 31 mai 1963 au plus tard, les statuts et rglcments sur la hase desquels la rcconnaissancc a it prononcdc. Pour Ja m5mc date, les cm- pioyeurs cxemptds de l'assujettisscrucnt Ja ioi doivcnt gaie- mcnt prdsentcr les piccs justificatives qu'iis avaicnt produites is i'appui de icur demandc de hib&ation. Au prdalabie, les intrcssts devront prociider aux aciaptations rcnducs nccssaircs par ics niodifications icigalcs. La Dircction de l'assistance exa- mine si les conditions mises ii la reconnaissance des caisscs ou ii l'excruption des empioycurs continuent d'trc rempiies. Au bcsoin, eile proposera au Conseil d'Etat de rctircr Ja recon- naissance ou de rapporter la ddcision d'exemption.
Allocatjons familiales Lc Conseil d'Etat a abaiss, avec effet au i janvier 1963, de dans le 1.5 s 1,25 pour ccnt des salaires la contribution due par les canton de Saint-Gall cmplovcurs t ha caisse cantonale de compensation pour allo - cations familiales.
t Emile Giroud M. Emile Giroud, conscilier national, vicc-prsident et sccrii- taire ccntrai de la Fiidsiration suisse des ouvricrs sur miitaux ct horbogers, est ddcdii subitcment lors d'unc sance Moutier, le .
16 mars 1963. Ii faisait partie, depuis 1948, en qualit de re- prdsentant des ouvricrs et employ6s de la Commission fdddrale de J'assurancc-vieibicssc, survivants et invahdit et de sa sous. commission des frais d'administration.
155
JURISPRUDENCE
Assurance-invalidite
RI3ADAPTATION
Arrct du TFA, du 10 dtcenbre 1962, en la cause A. D.
Article 10, 21 aIina, LAT. Un assurf qui refuse, sans raisons suffisantes, de se souniettre ii un examen mbdical ncessaire pour dterminer son droit des prestations de 1'AI cmpfche unc radaptation ventueIIe, et n'a par cons&iquent pas droit ii ces prestations..
Articolo 10, capoverso 2, LAI. Un assicnrato che, senza sufJicient motovi, si rijiuta di sottoporsi ad an esame nicdico necessario per stabilirc II suo diritto a prestazionz dell'AI, irnpedisce un'cvcnualc integrazione e non ha pertanto ciiritto a tali prestazioni.
L'assursic, nc en 1908, fit dcmandcr des prestations de l'AI par son conjoint en fvrier 1960. La dcnsande signalait que l'assure as'ait op6re plusieurs bis au bas-ventrc et avait sjourni dans divers hhpitaux, notaniment dans un hbpital 6tranger. Qucstionn cc sujet, le mdecsn informa Ja commission Al qu'il soignait 1'assur& depuis novcmbre 1958 pour des maux de ventre intcrmittcnts. La commission transmit alors Je dossier l'office r e gional Al pour plus ampic examen. L'office renvoya le dossier \ la commission en juin 1960 et dclara que l'assure avait et6 invite t trois reprises, sans succs, a se prtsenter pour un examen plus approfondi de ses droits. 1.a caisse de compensation notifia ii i'assure que l'octroi de prestations dc l'AI iui sitait refus; Ic comportement de l'assur6e avait empich un examen des possiblits de radaptation, cc qui cxcluait i'octroi de prestations. Lc marl de i'assure recourut contre cette dcision. Il dc1ara que l'assure avait opre dans un h6pita1 trangcr, oh eile avait s journ depuis Ja bin de mai jusqu'au dfbut de juillet 1960; aussi i'office riigional avait-il &6 prki de remettrc plus tard l'cxarnen du cas. La chanceilcnic de Ja commission de recours demanda alors le dossier de l'assure au Service local de l'aidc aux invalides. Cc dossier rviiia que l'assure avait consult6 eis dcembrc 1957 un m6decin, scion iequcl un diagnostic prcis de l'affection du bas-vcntrc ne pourrait 0trc &abli que dans un hhpital. Ayant interroge l'assunie, Je
156
pr6sident de la commission de recours ordonna le 10 janvier 1962 un examen dans un hpitai communal; il avcrtit 1'assure qu'en cas de refus de se soumcttre cet examen, aucune prestation de 1'AI ne lui serait accorde. L'assurc n'ayant pas obtempr, la commission de recours, par jugement du 18 avril 1962, rejeta le recours pour les motifs suivants: Etant donn6 le comportement de l'assure, la cause devait itre jugc en i'tat du dossier. Celui-ci n'indiquant pas dune manire suffisante le genre de l'infirmit et ic dcgr d'invalidit, la demande de i'assurc, visant is obtcnir des prestations de l'AI, devait tre rejete.
Le TFA a rejet, pour les motifs suivants, Pappel de 1'assure contre cc jugement cantonal:
Aux tcrmcs de i'articie 10, 2 alina, LAI, i'ayant droit a ic devoir de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa radaptation s la vie professionnelle. L'assurancc peut suspendre ses prestations si l'ayant droit cntravc ou empchc la riiadaptation. L'article 72, 31 alina, RAI dispose en outrc que si le requ&ant s'absticnt sans excusc valable d'entrcr i'tabiissement hospitalier ou au centre de radaptation oi son admis- sion a ttii jugc ncessairc pour les bcsoins de l'expertise, la commission peut se pro- noncer en i'citat du dossier.
On peut se dispenser de se demandcr si la commission Al pouvait refuser des prestations parce que i'assure n'avait pas donnii suite l'invitation, rcipte trois fois en tout, de se prsenter i i'officc r e gional. Dans tous les cas, la demande de prestations a dci etre rejetc i cause du comportement de i'assure pendant la procdurc de recours. L'assur6e a subi, au cours des dcrnires anncs, plusicurs oprations du bas-ventre. Pour pouvoir tranchcr la qucstion de la ncessit de mesures de r&daptation (]es rentes ne sont allouiies, en principc, que iorsque la question de la riiadaptation a lucidtc, cf. arrt H., ATFA 1960, p. 255; arrt A. M., RCC 1961, p. 73), un examen mdicai dans un hfpital &alt indispensable. Le rapport du mdccin ne donne pas de prcisions suffisantes sur i'tat de 1'assurc; en outre, comme l'a constat la commission de recours, 1'assure ne possde pas de certificat mdicai indiquant le genre et le traitement de l'affection. Un ccrtificat etabli par un 1i6pita1 en 1955, qui pourrait etre produit, selon les al1gations de i'assure eis instance d'appei, ne suffirait nuilement i 6ciaircir l'affairc, puisquc i'assure a he opire plusieurs fois depuis lors. D'ailleurs, un mdecin a djs constat en 1957 qu'un diagnostic prcis devait itre eltabli dans un hpitai. L'assurc ayant refus, sans raisons suffisantes, l'examcn prcscrit par ic prsident de la commis- sion de recours, eile a cmpfch ainsi une radaptation eventuelle, et n'a donc pas droit des prestations de l'AI (art. 10, 2e al., LAI). Le fait que son mari paie des cotisations i l'Ai ne saurait modificr l'issuc de cctte procidure, quoiqu'on ait a114u t cc sujet en instance d'appel; pour que des prestations puissent trc accordes, en effet, il faut non seulement que des cotisations aient &ii paycs, mais cncore que les conditions nonces par la LAI soient remphcs. En outrc, la demande prtsent&e en instance d'appci ne saurait irre admise mimc si la cause itait jugie en I'itat du dossier, scion l'article 72, 3e aiinia, RAI. Comme l'a constat la commission de recours, le dossier ne permet pas de conclure que l'assuric ait droit des prestations de l'AI. L'appel n'cst donc pas fondi. Nianmoins, cela n'exciut pas que i'assunie, sur une nouveiic demande, puisse obtenir plus tard des prestations si eile revient de meilleurs .
sentiments et se prite l'cx6cution des mesurcs nccssaires.
157
Arrt du TFA, du /5 jauvier 1963, erz Ii cause Al. M.
Articles 10, 11- alinia, et 42, 1' a1ina, LAT. line assure äg& de plus de
60 ans, qui partagc av'c son mari le droit une rente de vieillcsse pour
couplc, n'a droit ni ii des mesures dc rbadaptation, ni lt une allocation pour impotent.
Articoll 10, capoversa 1, c 42, capoverso 1, LAI. Uu'asszcurata d'ctci szspe- riore ai 60 anni ehe, cnn /1 nzarito, riceee una rendita di vecchiaia per couiu gi, non ha dnitto ni a p,ovvcclirncnti d'ints'grazioue, ui ad rzu asseguo per invalidz senza aiuto.
Par lcttres du 24 mars er du 12 avril 1961, I'assuric, wie erz 1399, er dont le man rcoit depuis juillet 1959 unc reiste de vicillcsse pour couplc, denianda ii la commission Al des moyens auxiliaires er une allocation pour impotent. Eile dwilara lt 1'appui de cette demande que par suite d'un aceident subi erz 1938, eile portait un appareil de soutien pour sa janibe, marelsait lt l'aidc de hdquillcs et dtait erz traitcmcnt chcz un spwiialistc. Comme eflc n'itait pas affilizic lt uns caisse-maladic, son inari devait supporter tous ses frais d'hhpital er de midecin. La caissc de compensation lui winivit quc l'AI ne pouvait accorder des presrations, 1'assurdc dtant bwidficiairc d'une reiste AVS. I,'assurdc rccourut er renouvela sa deniande. L'auroritd cantonale admit cc rccours er dicida quc la conimission Al devait accordcr lt la rccourantc les prcstations de 1'AI qui Im rcvcnaient. L'OFAS ayant interjetd appel cuntrc cc jugenient, ic TFA admit l'appcl pour les morifs suivanrs La qucstion lirigieusc cst de savoir si 1'AI doit prendrc en chargc ]'apparcil cI soutien de la Jambe, Ics chaussures spiicialcs et les hiquiiles dont a bcsoin 1'assuric et ui accordcr, en outrc, une allocation pour impotcnt. Ii s'agit ici de movens auxiliaires orrhopdiqucs qui (en vcrtu dc Part. 21 LAI) sont nuIsiisis lt l'articic 14, 111 alinfa, lcttres b er f, RAT er constiruent des mcsures dc rdadaptation au sens de 1'article 8, Icttre d, LAI, ainsi quc de prestations priodiqucs cn espisccs, destiwies selon 1'articic 42 LAI aux impotents nwiessitcux. Aus, tcrrncs de 1'articic 10, 1'' alina, LAT, 1'assuwi cesse d'avoii droit aux rncsures de riadaptation de 1'AT Iorsqu'il peut prircisdrc une rente de vieil]cssc de 1'AVS; les mesures de riadaptation qui ne sont pas achevdes lt cc moment -Ilt scront menwis lt chef. De mime, l'articic 42, 1' alinda, LAI disposc quc Passure qui a obrenu une allocation pour impotent eonscrvc cc droit aprs la naissance du droit lt Ja rente de vicillesse de 1'AVS. En vertu de l'article 85, 1' a]inia, LAI, 1'invalidiri de l'assurzie cst rdputwi survcnue non pas lors de 1'accident de 1958, mais seulement Je 1r janvier 1960, jour de 1'entrc en vigucur de Ta LAT. A cctte date, l'assurie avair di;lt ddpassi l'ltgc de 60 ans, donc atreint 1'ltgc lui donnant droit lt une rente AVS (art. 22, irr ah, LAVS), et partagcair avec son niaii le droit lt une rente de vieiliessc pour couplc de 1'AVS (arrits du TFA eis les eauscs M., ATFA 1948, p. 97 RCC 1948, p. 464; W., ATFA 1960, p. 325 RCC 1960, p. 433; R. B., ATFA 1961, p. 57, bis RCC 1961, p. 294). C'est pourquoi 1'AT ne peur, en vertu des articics 10, 111 alinia, er 42, 1°' alinla, LAI, lui aceorder ni des mesures de riadaptation, ni une allocation pour impotent. Si Ion se fonde sur les disposirions qui fixent la limite entre le clsamp d'appIication de l'AI er ee!ui de 1'AVS (art. 10, le al., 30, 11 al., 34, i" al., 35, 1r al., er 42, 1 ah, LAI), on doit admertre qu'une invaiiditi survenuc seulenient lt l'ige donnant droit aux rentes AVS ne cwic pas
158
de droits envcrs I'AI. Le TPA rcnvoic, 3 propos, 3 ic, ‚irrts J. R. du 20 o :tohrc '
1960, considirants 2 ct 3 (ATI i\ 1960, p. 340 RCC 1961, p. 42), 1. L. du 20 oetohre -
1960, cou ,dt rant 2 (AT1A 1960, J). 346 RCC 1961, p. 40) et R. 11. du mal,
1961 cun,ulcrants 1 et 2 (ATIA 1961 p. 53 RCC 1941, p. 294). C'est pourquoi 1
--
1ucsti0n qui na pl' ltd tranchde dans ledit arrit R. B., considdrant 3 (p. tIX de Ii publicarion des ATFA), mais qui doit 1 'Itre dato, la j' riscntc cause, doit rcccvoir s''i rdponsc ntLative. cr la dlcision de la caisse de compensation doit /trc cmi 4 'oele.
.1 mi du 1/ui, du 7 noto mbrt' 1962, en la cause K. W.
Articic 12 LAT. Dans un cas de coxarthrite a cc suppuration chronique, une incrvention chirurgicale visant 3 dummer les foyers d'infcction et de suppuration cbroniqucs West pas une mesure mddicale de rladaptation au sen-, de 1'AT. En revanche, 1'AI prcnd en charge ks frais de i'ostlotomie de correetion qui suit cette opdration, ainsi que Lee frais d'hpita1.
Artio!o 72 1 AJ, \'rl COSO dt coyaetrlte (Ott ttej'purnZiottc eronten, un iitt r- vento ctiiritrgico c he ha er sco po d clincinarc 1 forola: d'lnfe7ione e di sup- puraitonc cronici, non 3 cons:d rato, a' sensi dt/lili, provvedzms nto sanitarin d'i7:tcgra7lo te. Per co,ztru, lili ‚staunte le spese d'ostcotoynia correttiva 505- seguente 0 questa 0/it mztott, mmc pure lt sp sc per il clativo soggtoruo all'ospedlc.
1 'asurl, od en 1914. ct niaitrc mcntlisicr. Dcpuis 1955, il souffra't, aprio avoi r fao unc furonculosc, d 'nnc cr50,11 thritc ion splcifiquc, avcc suppuration e]irooiqne, du clti gauchc, cc qui 1'eb1i5ca 3 fermer son atelier. Du 4 jan au 16 juin 1960, ii sljourna dans IIItC cliniquc. 06 ha fovcrs clieoniqucs d'infcction et de suppuration dans la rlgion de i'srticulation de l,s han,ltc gauche furent dliniinds en dcux opdratons. 1.c otidcc'n esdm 1 CO o'itrc qub la Suite de ces intcrvcntons, wie ostdotomic dc coieccdon scrair nlccssa:rc pour rlc1aptrr i'assurl 3 la vic profcssionncllc. Sc fondant sur un prononcd de Lt conimission Al, la caisse de contpcnsa4un refusa, par ddcision du 27 octobrc 1960, d'aiioucr (inc reute. La corimissio'i cantu:ialc de rceour'.. par Jugctncnt du 17 juiliet 1961, ordonna 3 1'AI d'alloucr lt l'assurl, dcpuis Ic 1"' janvicr 1960 jusqu'lt ]'cxlcution de mcsurcs de rladaptation, une reute cnti6rc d'invalidtd. Cc jugcment a passi en force. 1)ans unc autrc ddcision, datle du 8 novcnibrc 1961, Lt caisse notifia 3 1' assurd quc I'AI prcnait en charge ]'ostiotomie prlvuc et Ic sdjour en ciiniquc ndccssitd par crtc opdratiol; an outrc, pendant cc sljour, 1'assurl touchcrait unc indeninitd ournaF/irc de 7 franc,, ainsi 1 ' j uppldmcnt de riadaptation. Fn revanche, l'A 1 ne prcnait pa ci charge les frais de i'oplraelon de 1'arthrite scptiquc ct du sdjour en ciiniquc 113 3 cctte jntcrvci' don. car il sagissait 13 d'un traitcmcnr de i'affcction comnic teile. Un rccours contrc cc rcfus fut admis par la commission de rccours, qui modifia Ist ddcision de la manharc suiv,sntc:
st Prise en charge par 1'AI des mcsurcs mddicaics cxicurics en ciiniqlte du 4 au 18 juin 1960: l. Allocation d'unc indcninitd journalidrc de 14 fr. 20, plus suppilnient de rdadap tation, Co vertu de l'articic 25 LAI. pendant Ist durde de la rladaptation.
159
Le TFA a adniis Pappel iiiterjete par l'OFAS. Voci scs considrants:
Ii est tab1i que l'osttotomie de correction envisagc, ainsi que le sjour en cli- niquc n ccssitd par ccttc opration, sont des mesures de radaptation t la charge de l'AI, et que Passur a droit, pendant la dure de sa radaptation, is unc indemnit ournaIirc de 14 fr. 20 avcc supphimcnt de riadaptation. Le scul objet de la procdure (iappcl est de savoir si les inteiventions effectucs en cllnique du 4 janvier au 16 juin 1960 peuvent itre considrcs comme faisant partie des mesures mdicales de radapta- tion que l'assurancc doit, selon 1'article 12 LAT, prendrc en charge.
L'cxpricncc nlontrc que Iorsqu'il s'agit d'appliquer l'articic 12 LAI, il arrive trs souvent qu'unc scuic et n1mc mesure prscntc certaincs caractdristiqucs tant du traitemcnt de l'affcction comme teile que des mcsures mddicalcs de radaptation. Ii y a mesure de radaptation lorsqu'on ne peut parler d'un traitcmcnt proprement dit et que la mesure apphqu6c est de nature i am1iorcr de faon durable et insportante la capa- citii de gain ou i la prscrvcr d'unc dminution notable. Ii faut donc - si le caractre n'cn est pas d'cmblc 6vidcnt - vrificr que l'objct des mcsures mdicales ne soit pas le rraitemcnt de l'affection comme teile et que cet objct ne rclgue pas l'arrire-plan les desseins ga1cment prsents de radaptation profcssionnclle; ic caractre de traite- ment proprement dit l'eniportcra, en r e gle gtinraie, lorsquc Ic but prdponddrant des rcsurcs est de gudrir ou d'atninucr un etat patho!ogique dvolutif. Lorsque ic caractre de traitemcnt proprement dit n'cst pas ainsi tabli, il y a heu cnsuite de rccherchcr si es mesures servent principalcnicnt 2s la radaptation professionnelle dans ha proportion iisdiquic ou 51 dIes viscnt d'autrcs buts (cf. arrit du 5 octobrc 1962 en la cause H. H., RCC 1963, p. 120).
Lcs actcs mddicaux cffcctus en chiniquc en 1960 visaicnt . himiner les foycrs d'infcction et de suppuration dans ha rgion de larticuhation de la hanchc gauche; ils rcchcr.haicnt principalcmcnt ha gu&ison de la coxartlirite suppurant d'une manire chroniquc, c'est-i-drc d'un &at pathohogique evolutif. Par consquent, ihs font partie du traitement proprement dit, qui rekguc ii h'arrire-plan les desseins gaiement pr- sents de radaptation professionnelic. Le fait que l'ostdotomie de corrcction, qui doit suivrc ces actes miidicaux, rcprsentc unc mesure de radaptation n'y change rien. Ii a rctenu, il est vrai, dans l'arrit N. Ch. (RCC 1962, p. 252), que lorsqu'une mesure est lie i d'autrcs, il faut consid&er le genre et le bot de cet ensemble, surtout si la mesure en question ne peut itre sparde des autres sans en compromettre les chances de succs et n'a pas unc importance teile qu'ehlc re1guc les autres 1'arrire-plan. Cepcndant, cctte Situation ne se prscntc pas en 1'espce; les opdrations de 1960 *taient ncessaires t ha gurison de la coxarthritc, indpendammcnt du fait qu'une ostotomie de corrcction scrait effcctuc ou non aprs ccttc gurison. Que l'on prvoic, dejä pen- dant le tratemcnt d'un &at pathologiquc evolutif, ha persistance de squchles aprs la gudrison de ha maladic ne suffit pas s donner cettc thrapie un caractre de radap- ä
tation. Cc caractrc ne peut, en mut cas, lui etre attribu lorsquc h'on prvoit, pour unc date uloirieurc, des mcsurcs de niadaptation qui ne peuvcnt pas cncore itre exiicu- tes avant la fin du traitcrncnt. Or, si les actcs mdicaux de 1960 ne sont pas des mcsurcs de radaptation, i'AI ne peut alloucr des indemnits journaiircs pndant icur cxcution.
160
Arrft du TFA, du 30 novembrc 1962, en la cause R. J.
Article 12, irr alinia, LAI. Les rnesnres mldicales appiiquics ii un assurl qui souffre de crises d'angor et d'insuffisance coronarienne rcprtisentent un traitensent de l'affcction comme teile. (Consid&ant 1.) Articles 18, 21> aiinia, LAI et 7, ir alinfa, RAI. Une aide en capital ne peut trc accorde un photographe indhpendant s'il est &abli, sur la base d'un certificat mdical, que cet assurh ni peut travailler qu'en Eint assis et que son affection (crises d'angor et insuffisancc coronariennc) a plutht tendance ii s'aggraver. (Considhrant 2.)
cl iticolo 12, capoverso 1, LA [. 11 trattvnic 010 nira/iei a rio 1 5O(tüjiOstO (iii 055icrir0t0 ehe soffrc di spasmi cardiaci e (lt disturbi d'irrorazione sangu:ina dci vtzsi coronsri f considerato cura vera e pro pria dcl male. (Consilerando 1.) Aiticoli 18, capoverso 2, LAI e 7, capoverso 1, OAI. Un aluto in ctspitale pud essere asscgnato a un fotografo indipendente se 1 certificato da nn'attc- seazione ineelica che l'assicurato puci lsivorare soltanto seduto e ehe la sn.i malactia (spasmi cardiaci c disturbi d'irrorazione sarzguigna dci vasi coronari) ha pditeostv la tcndeuza di aggravarsi. (Consideraodo 2.)
L'assurb a appris je mltier de photographe. Ii souffrc depuis 1955 de crises d'angor et priscntc unc insuffisance coronarienoc. Ii a, le 8 flvrier i960, demandi l'AI une aide en capital destinic i l'achat d'appareils photographiques, afin de pouvoir excrccr sa profession de pliotographe d'unc manilre indipendante. Lcs organes de 1'AI s'infornirent de Ja situation du requirant et (je sei qualitis peesunnclles et profession- neues. L.c 9 octobre 1961, ja commission Al refusa de donner Suite ii Ja densandc d'aidc en capital. [.'assurd recourut contrc ccttc dicision. La eomniission ea,stonalc rejeta lii iCcOUr , Cii faisant valoir, dans J'essentiel, que, VU les condarnnations pliialcs dont il avait ltd l'objer. Je recourant ne pussidait pas les qualitis personnel]cs rcquists par l'article 7 RAI pour Irre mii au b(indficc d'une aide cii capital. Eile rcnvoya donc la cause -,i la cornmission Al en liii sisant i prcndre toutes mesures utilcs pour offrir 'i l'assurd un rravail correspondant ii ses possibilitls. Je TFA a rcjctd l'appcl de i'assurd pour les rnotifs suivants: Comms ii l'avait ddj fait devant les autoritds cantonaics, l'assurd reprend cii appel ses conclusions tcndant 1l l'octroi de mesures mddicales. Vu Ja solution qui doit ndcessaireincnt itrc donnic ) cc chef de conelusions, le TFA peut se saisir de cette qucition alors mdnlc quelle na pas ltd cxarnindc par les autoritds caritonales. Etant donnd Ja nature des affictions prdscntdes par ic patient, il est Ivident en cffct que les mcsurcs niddicales ricismies par soll Itat ont esscnticllcnient pour objcr Je traitement dc ces affections et, partant, qu'cllcs ne pcuvent itre prises cii charge par 1'AI cunformb- ment ii l'articic 12 I.AJ er ii la jurisprudencc. L'octroi d'une aide cn capital, prdvu par l'article 18, 2' alinda, LAI, est unc des mesures (je riadaptation professionneile visdes par 1'article 8, lcttre b, LAI. Cette aide nest accordde que ii eile est ndcessaire et de nature ii riitablir, amlliorer, sauve- garder 00 favoriser la capacitd de gain d'un assurd particllcment invalide (art. 9, Jrr al., LAI) et si Je requdrant a les connaissances professionnelles er les qualirds per- sonnelies qu'cxige l'cxcrcice d'une activitd inddpcndanrc (art. 7, 10 al., RAI). Comme le juge cantona], Je TFA estimc que je requdrant ne peut Irre mis au ficc d'une aide cii capital. Mais iii arrivc h ectte conclusion, e'est cssentiellement parcc
161
guil considrc quo la profession de phorographe ambulant s titre indpendanr, exeree actucllcment par 1'assurd, n'cst nullement appropridc i son etat physiquc. En effet, les dplaccmcisrs continuels qu'cxige le m(tier dc photographe ambulant ne sont gure eoniparibics avec l'rar cardiovasculairc quo prscntc l'assur. Dans son rapport du 3 aot 1960, le nsdccin, aprs avoir pos(„ le diagnosric d'insuffisance coronariennc (angor), a relevd quo ic patient avait de la difficult lt monter les cscaliers er qu'il ne pouvait pas portcr de charges; il a catgoriquemcnr dtic1ar ccci: < Doir avoir une .sctivit! absolument s!dentairc, aieun travail exigeant un effort, mtmc bref. Doit Otre assis.> I,c nouvcl examen niddical auquel l'assurd s'cst soumis et le certificat mdical du 27 juillet 1962, tabli lt sa demande par un nstdecin de la Policlinique universitairc de n decinc, n'infirmcnt en rico cc qui prcdc; ils n'auroriscnt pas, en particulier, lt admcttrc qu'une amlioration s'cst produire er quo le patient cst capabic maintenant, sans nuirc lt sa santa, d'cxcreer une activitil exigeant de plus grands cfforts. Les constatations faires par Ic m!decin parlcnt p1ut6t dans le sens contraire: cc mddccin signale qu'il existc, chez cc patient qui csr obsc, une dyspnic d'effort, un mdme malltolairc ct une r!cidive de hernic inguinale droire oprdc mais rducrible; il relve enfin quo « l'insuffisance coronarienne consrartle auparavant persiste toujours p1ut6t en aggravation >.
11 s'ensuit quo, du point de vuc physiquc d!lt, le rcquranr ne remplir pas les
condirions personneiles » cxigtes par l'articic 7, i' alina, RAT, er qu'il ne peur äre mis au blri3fice d'une aidc en capital pour lui permettre d'exerccr Poctivite de photo- graphe ambulant, alors meine quo cctrc activit liii plait et qu'il parait lttrc qua1ifi pour l'excrcer. Si une niadaptation de cer assurd, physiqucmcnr fort handicap, doit entrer en ligne de eomptc, c'esr dans un cmploi cxigcant bcaucoup moins de mouvcmenrs, d'efforts er de station quelle doit ttrc tcnr!e. Les propositlons contenues dans Ic rapport psycho- teehniquc, tabli lt fin 1959, gardenr route leur valcur. Le mdecin de la Policlinique s'y nifirc d'ailleurs exprcssiinicnr er indiquc bicn par Ilt quo c'csr dans cc sens qu'une r!adaptation doit 0rrc envisagie. Avcc raison, des lors, le juge cantonal a renvoy l'affa:re ii la eomniission AI pour qu'ellc cbcrche lt procurcr lt cer assuni un emploi convenablc corrcspondant lt ses possibilir!s.
Arrct du TFA, du 18 d!cembre 1962, cii tu cause R. B. Article 12, 1e1 alin&, LAI. Un traitement physioth&apeutique ambulatoire, avec eure de bains, en cas de fracture du fmur non entirement consoli- de fait partie du rraiterncnt proprement dit de 1'affection et ne donne donc pas droit lt des prestations de 1'AI. Les actes mtdicaux de nature physiothrapeutique ne sont lt la charge de 1'AI que lorsqu'un äat stabi1is a W atteint. Artzcolo 12, capoverso 1, JA!. LIn tratta,nento ftszoterapeutico ambulatorio e una bahneoterapia, in caso di frattura dcl femore non eompletainente conso- lidata, fanno parte delta cura vera c pro pria dcl male e nun danno diritto a prestazionl dell'A!. Le spese per eure fisioterapeutiche vanno a carzco dell'AI, soltanto quando t stato raggiunto rino stato terminale stabilizzato.
L'assuni, n! eis 1920, eur en 1960 une fracture du fltimur et nijourna sept mois lt l'hhpi- tal. Lorsqu'il sortit de l'hhpiral, la fracture n'iirair pas encore enriltremenr consolide.
162
J usqu's mi-juin 1961, l'assure subit un traitement physiotbrapcutiquc ambulatoirc. Au dbut de mars 1961, il rcprenait t SO pour cont son travail s domicile. La guerison, ceperidant, ne progressait que lentcmcnt, cc qui ic chicida, sur prcscription mdicalc, i faire une eure de bains du 26 juin au 15 juillet 1961. Plus tard, on dut constater quc fracture ne s'tait pas consolide normalernent cc qu'il en itait risulti unc diformation de Pos. L'assuri dut subir par consiquent unc opiration (enclouagc midullaire de Kiintschcr) et sijourna de nouveau l'h6pita1 du 4 au 18 aoiit 1961. Ds le 6 novcmbcc 1961, il travailla de nouveau s 50 pour cent, et d es Ic 22 novcmbrc 75 pour cent. .
En octobre 1961, il avait diclari qu'un traitement pisysiochirapeutique n'entrait pas cn ligne de compte, car il ne pouvait charger sa jambe droite. Le 17 avril 1961, l'assuri demanda des prcstations de 1'AI. La caisse de compen;a- tion lui notifia que l'AI prenait en charge les frais du traitement physiothirapcutiquc et les frais de voyagc nicessitis par cc traitement depuis Ic 17 avril jusqu'au 31 diccm- bre 1961. L'assuri ayant recouru, 1'autoriti de recours modifia la dicision es mettant la chargc de l'AI les frais de cc traitement au-dcLi du 31 diccnibrc 1961, sans linsitc dans le temps, a i nsi que les frass de la eure de bains de l'iti 1961. Le TFA a admis, pour les motifs suvants, 'appel lnterjcti par 1'OPAS contre cc jugernent cantonal: Comme le TFA 1'a exposi, propos de l'articic 12 LAI, dans l'arrOt H. H. du 5 octobre 1962 (RCC 1963, p. 120), il y a mesurede riadaptation lorsqu'on ne peut parler de traitement proprement dit de l'affection et que la mesure cst de nature amiuiorer de faon durable et importante la capaciti de gain ou la priscrvcr d'une .
diminution notabic. II faut donc - si ic caractrc n'en cst pas d'cmblie ivident -
virifier que l'objct des mesurcs nsidcales ne soit pasIc traitement proprement dit de 1'affection et que cet objet ne relgue pas l'arrire-plan es desseins igalement priscnts .
de riadaptation professionnelle; ic caractrc de traitement proprement dit 1'emportera, en r egle ginirale, lorsque le but pripondirant des mesurcs est de guirir ou d'attinucr un itat pathologique ivolutif ou labile. Lorsquc Ic caractire de traitement proprclnent dit n'est pas ainsi itabli, il y a heu cnsuite de rechercher si ha mcsure cnv15a4ic visc avant tout ha riadaptation professionnchlc ou d'autres buts. Le traitement physiothirapeutique effectui aprs la sorric de l'hOpital, dcpuis fin novembrc 1960, jusqu't mi-juin 1961, et la eure de bains de 1'iti 1961 visaient princi
palement la guirison d'un itat pathohogiquc labile. 1 .orsque l'assuri quitta l'hOpital la fin de novembre 1960, sa fracturc, selon hc ccrtificat midical, n'irait pas cneorc compltemcnt consohidic. En mai 1961, le midecin trastant dichara que l'ica.t de h'assuri itait susceptible d'amiuioration et que la guirison intcrviendrait probablcment aihout de 6 mois cnviron. Finalerncnt, h'on dut constatcr que ha fracturc ne se guirissait pa z. normalcmcnt et que l'os se dciformait, cc qui niccssita un enclouage avcc hospitahisation
en a00t 1961. Avant ha fin de cc sijour l'hpital, l'assuri n'avait pas attcint un itat .
stabihisi qui aurait permis d'apphiqucr des nsesurcs nidicales de riadaptation. En consiquence, Ic traitement effcctui jusqu'au milieu de juin 1961, ainsi quc ha eure de bains, apparticnnent au traitement proprcrnent chit de l'affcction, qui rehigue hes desseins igalcment prisents de riadaptation professionncllc. 1,cs frais de ces plan les mesures ne peuvent donc itre pris en chargc par hAI. Lcs pi&es du dossier n'indiqucnt pas si d'autres mesurcs physsnthsirapcutiques ont iti exicuties cicpuis la mi-juin 1961. En tout cas,les actes midicaux effectuis avaist l'opiration dc l'cnchouagc appartienncnt, pour Ics raisotis cxposics ci-dessus, au traite- ment proprement dit de l'affcction. La cornniission Al rendra un nouveau prononci, aprs avoir procidi i l'cnquitc nicessairc, concernant les mcsurcs physiotlsirapcutiquc
163
2veiitucllcmcnt cx2cut2c3 aprs 'cnclouage ou ii pr2voir pour i'avenir; ccpendant, la prise ca charge de teiles mesures n'entrera en iinc de comptc quo lorsqu'ua 2tat stab- ls2 aura 2t2 atteint. La commission devra, ca outrc, dcider si, ca compl2ment des mesures m2dicalcs, les frais de chaussures sp2cialcs doivent 2trc mis s la charge de I'AI, comme i'assurd le dcmande (cf. arrit 0. S. du 7 d2ccmbre 1961, RCC 1962, p. 118). Enfin, l'assurd peut encorc demander lt la commission AI d'cxaminer sec droits lt une rcntc.
Arrit du TFA, du 29 d2cembre 1962, en la cause F. G.
Articfes 12, 1— alina, LAI; 2, 1 1- alin2a, RAT. Ii y a heu de d2terniiner dans chaquc cas, en consid2rant les circonstances, si un acte mdical rpt dans une « p2riode 1imitie » garantit une am2hioration ou Ja sauvegarde durable et importante Je la capacit de gain. On donnera une interpr&a- tion large lt cette notion Je « p&iode himittle cc lorsquc Je patient est jeune, de mOnse dans les cas oh l'on peut s'attendre au r6tablissement des fonc- tions corporelles et oh ic patient a encore devant hui Ja partie Ja plus importante de 5011 activit.
Articoli 12, capoversn 1, LAI; 2, capovcrso 1, OAI. 0ccorre stabilire in ogni singola caco, tcneiido conto delle circostanze, se cm intervento rneclico ripe- tuto in un « periodo cleterininato garantiscc an cnzglioranzcnto o 2 utto a migliorare in inodo duraturo e sostanziale Itt capacitci al guadagno. La nozione di « perioclo deterrninato nost va interpretata in modo rcstrittivo nei ton- fronti dci giovani e nci casi in cui sussiste cina forte probabilitei di ristabili- rnento delle funzioni fisiche e laddove l'assicurato ha davanti a s2 il periodo pz2 importante della sua attivita'.
L'assur6, n6 en 1930, travaille dans l'exploitation agricole de ses parents. 11 souffrc, par Suite d'une poliomy2lite rcmontant lt 1957, d'une paralysic du Ja jamhe droire ci de Ja muscu!ature du dos. Aprhs ie stade aigu de la maladic, il cuivir pendaat une anode environ un traitemcnr physiothdrapcutiquc. Depuis lors, il fair cisaquc anaie une eure de bains. En ddcembrc 1961, 1'assurd demanda des prcstations lt l'AI. Par ddcision du 10 .svril 1962, la caissc de compcnsation lui notifia quc l'AI prenait en chargc une eure dc bains de trois scmaincs ca 1962, mais ne pouvait lui accordcr d'autrcs mesures mddivales et d'autres eures de bains, car de teiles mesures appartenaicnt au traitement de l'affection comme teile. Un recours de l'assurd fut rejetti.
Le TFA a admis, pour les motifs suivanis, Pappel de l'assurd:
1. Comme Ic TFA l'a exposd, lt propos de l'articic 12 LAI, dans l'arrdt H. H.
du 5 octobre 1962 (RCC 1963, p. 120), une mesure mddicalc vise la rdadaptation si eile n'apparticnt gas au rraitcment proprement dit de i'affection et si eile est de nature lt amiliarer la capacitd de gain d'unc manirc durable et importante ou lt Ja prdserver Junis diminution notable. En rg1c gdnitraie, on parlc dc traitemenr proprcmcnt dii iorsque les niesures nidicales servent principalement lt gudrir ou attdnucr un dtat patho- logiquc labile. las Cc ascii fdddral a disposd en outrc, lt l'articic 2, 111 alinda, RAT, que les mesures mddicales ddfinies lt i'article 12, jr alinda, LAI comprennent des actes mddicaux uni- ques rdpdids dans une pdriodc limitdc. Cctte limitation est conforme lt la ddfinition donnde lt l'article 12 LAI (cf. arrdt F. J., cons. 3, RCC 1962, p. 72 ATFA 1961, p. 318).
161
2. En 1'esp&e, les cures de bains n'apparticnncnt pas au traitement proprenlent dit de l'affcction, qui rc1gue toujours 1. l'arriire-plan les desseins ventucllement prTsents de radaptation professionnelle; car on ne peut pas dire qu'ellcs servent i gwirir ou attnuer un &at pathologique labile. En revanche, on peut se demander si les eures de bains reprsentent des actes rp6ts dans une pTriode limitiie au sens de l'article 2, ier alin&, RAT. Seul l'examen des circonstances d'un cas particulier permet d'tablir si un acte nest rpt que dans une « pTriode limite ». Le TFA a diijii dclar, plusicurs reprises, qu'il fallait interpr&cr largement la notion de « piiriodc limite lorsque l'assur est jeune. 11 en va de mTme dans les cas ou' l'on peut s'attcndre au rTtablissement, au moins partiel, des fonctions corporelles, et oTt le patient a encore devant lui, lt vues humaines, la partie la plus importantc de son activit (activitTt qui prend fin, du point de vue de l'AI, lorsque Passure' atteint l'ltge donnant droit aux rentes de l'AVS; cf. arrit du 5 d6cembre 1962 en la cause G. W., RCC 1963, p. 126). La question dtcrminantc, tou- tcfois, est de savoir si une mesure donniie peut amiiliorer ou pr6scrvcr la capacitT de gain d'unc maniltre durable et importante, au sens de l'articic 12, 111 aliniia, LAI. Il rsulte de cela que la eure de 1962 n'aurait pas d6 itre accordTte si ellc ne cons- tituait pas un l6ment propre lt amliorer ou lt prTtserver la capacit de gain; mais puisque la commission Al a pris cette eure en charge, il ne semblc pas exclu, lt priori, qu'cn poursuivant ces bains un certain tcmps, on puisse amtiliorer d'une maniire durable et irnportante les fonctions des organcs attcints en vue de l'activitii future de Passur e. C'est pourquoi la commission Al doit se prononccr lt nouveau, sur demande de Passur, au sujct de l'octroi d'autrcs eures de bains. Avant ic prononc6, il faudra cependant qu'elle demande une expertise pour 1tab1ir si de nouvcllcs eures de bains peuvcnt faire csp6rcr un succlts durable et combien de ces eures seront ncessaircs pour obtcnir cc rsultat. Ces donnes permettront alors lt la commission Al de juger si les nlcsures en question sont des actes rhpts dans une priodc limite. 11 faut donc annulcr la partie de la dcision du 10 avril 1962 qui refusc lt l'assur des mcsures mdicalcs pour la priode post6rieure lt la eure de bains de 1962.
Arre't du TFA, du 21 de'cembrt 1962, en la cause X. P.
Articles 13 LAI et 2, chiffre 165, OIC. Les oreilles n'ont une « position dtfectueu.se grave» que si elles preiscntcnt des dfauts esthhtiques trs accu- shs, susceptibles d'influencer la capacitii de gain. On ne peut parler de position dbfectueuse grave ou de nialformation lorsque Fassurb a simple- ment des oreilles en anse. Dans cc cas-Ilt, une opration ne peut donc pas &re prise en charge par l'AI.
Articoli 13 LAI e 2, cifra 165 QJC. Sussiste una g rave anomalza di posizione delle orecchie soltanto quando esse presentano difetti csteticz molto acccntuati suscettibili di infinire sulla capacitd al guadagno dell'assicurato. 1 padiglior.i auricolari sporgenti non costituiscono »na grave anomaiza di posizione o »na deformitd ehe perenetta all'AI di assurnere le spesc d'operazione.
L'assur, n en 1954, avait depuis sa naissancc des oreilles en anse, qui le faisaient souffrir lorsqu'il Tttait couch. Le 23 janvier 1962, son cas fut signallt lt l'AI, qui fut sol1icite de lui accorder des mesures mdicales en raison de cctte infirmit congnita1c. Par dcision du 5 mars 1962, la caisse de compensation informa le pltre de l'assur que
165
Lt comniission Al avait rejctd rette dernande. Le prc recourut, mais son i'ecours frt Jgalcment rcjct. Le TFA .s son tour, a rejet i'appel du pre dc Passur e . Voici ses consid2rants: 1 Au': termes dc l'artiei c 13 LAI, < les assur2s mineurs ont droit au traitement des iiifirmits eongtnisaies qui, vu leur genre, peuvent entrainer une attcintc t Lt capacit Je gain. 1 e Conscii Cdral drablira une liste dc ces infirmitls Se fondant sur cette disposition, le Conseil fdi,ira1 a publi le 5 janvier 1961 son ordonnanec concernant les in firmitls conginitalen (()IC), dont i'arrieie premier, 2 al inia, prlcise quc 1'assurl na gas droit au traitcmcnt des infirmits d2ni 4n,tes par un astrisque ) dare, la liste, si i'iisfirmitt en question ne peut manifesteinent avoir une infiurnce nur sa capaeit dc gain. En i'espLtc, il faut se demander si, ein se fondant sur le chiffre 165 dc la liste des '
infirmitis congctn:tales, on peut reconnaitre ii l'ansuri le droit ii des pi estations dc l'AI. 11 est preisi sous cc chiffre quc Ire « maiformations du pavillon v eumpris position difeetueu',e grave) sont eonsidiries comnne des infirmctis congiuitalen. Lii 3e foudant str rette disposLion, peut-on ncttre .c la eharge dc i'Al la eorrection d'une position ddfectoeusegrave seulement lorsqu'il existe, ein mOme tcmps, uue .sutre malformation (er quc l'admiucstration adnnet), ou la position difeetueuse grave s:iffir eile, le cas iclniant ? II n'cst pas ndcessaire dc traneher rette qucstion en l'espLic. Si une inaifor- nsation lt pn)prment parler tait nieessaire, on ne verrait pas pourouni, dann une opi- rition plastisluc, il ne faudrait corrigcr qu'une position difectueuse grave. Ccci ineite lt conelure qu'une position difectucuse grave duit i'tre assimihle lt une malfornsation. Or, on ne peut entendre par cc position difcctucuse grave que des difauts c,thiriques trLi aeeusis, suseeptibies d'infiuencer la eapaeiti dc gain. Coninic il a dijlt iti itabli dans l'arrit J. S. du 8 janvier 1962 (RCC 1962, p. 255), des oreilles en anse n'ont pas Lilie position dcifectueuse grave. on ne peut parlcr non plus dc nialfot-mations au ',cnn du chiffre 165 dc i'artiele 2 OIC. Or, si l'itat des oreilles ne correspond pan lt l'infir- miti eongci:nitale disignie, il cst exelu quc Ire ineonvinients qus en risultet, t, notamnsent pour dormi r. et qu'ii doit Lire ponsible d'ilinnsner, crieist nun drot envers l'AT. 1_admi- 11istration et l'autoriLl dc prensiirc instancc ont donc refund In Ion droit la prise en charge des frais dc l'opiration. 2.
.4 rrir rio TLA, du 12 so-tv sabre 1962, en tu cuusr /'. 'ci. Ac'ticle 16 LAI. Dann le cas d'un mineur qui cst invalide au sens Je la LAI, les frais suppl&imentaires dc la formation profcssionnelle initiale sont lt la charge de 1'AI si 1'abs.encc Tune teile formation a pour effet probable dc diminuer sensiblement la capaciti Je gain future. Ii n'irnporte pan dc savoir si cette formation spiciaie est nicessitie principalement pur l'invaiiditi ou par des niotifs d'ordre caractiriel ou social. A '- tu n/rs 16 LAI. Le spesc stnpplrnneocari per tu prima formuzioue pnofr ssio-
5000 assunte dalI'A 1 uni ruso di un m!nt nruicr iuu:/sdo as-uni delta
lrg,s, ne l'omiSszonn' di rjuest'istruziour concpronu ttrrebbe in motto sensibi!e tu fucura rapucitn3 al guaclagno. L'' irritevuntr supere ne qutsea istrnzione speciale et rest nec'. ssa'uni preripuamrote riall'invslic!it_i o da ragioici da attri- buire al carattrrr o da 5,cotivi dort/inc soriait
[‚'sssnu ole, n/e ein 1945, cst atteinte dc dibilit/ mentale au isis au dc l'imb/eilliti (quo- tient d'inireiligenee 60 selon BiS seh). Eile est apte lt rcecvoir Uns,. in ‚tru,tion, mais 'i'a
166
acquis quc des notions scolaires trs rudimcntaircs. Son earactrc manquc de niaturit et de constance; scs impuisions sexuelles instinctives la mcttcnt en dangcr. De 1954 jusqu'au printemps 1961, eile fut duqucie dans un home, puis entra i i'iicolc miinagrc pour un apprcntissagc de dcux ans. La coinniission Al d6cida de lui alloucr ds ic 1' janvier 1960 des subsidcs pour sa formation seolaire spiicialc dann ic homc; en revanche, eile refusa des prestations pour la formation professionnelic initiale t l'iieolc mdnagre. Le tuteur rccourut contrc cc rcfus, mais son rccours fut rejetei. Le TFA a admis, pour ICS motifs suivants, lippel du tutcur contre le jupcment cantonal: Aux tcrmcs de larticic 16 LAI, 1'assurei qui na pas cneorc cu d'activitd luerative et lt qui sa formation profcssionnelle initiale occasionnc, du fait de son invaliditei, des frais bcaucoup plus eileveis qu'lt un non-invalidc a droit au rcmhourscmcnt de scs frais suppleimcntaircs si la formation reipond lt sen aptitudes. Len assureis mineurn, attehits dans leur santei physiquc ou mentale et qui n'cxcrccnt pas d'activitei luerative, sont reiputeis invalides si l'attcintc lt leur santei aura vraiscmblablcmcnt pour ConSeiquenec unc incapacitei de gain (art. 5, 2 alineia, LAI). L'attcintc lt la santei mentale de lassureie aura vraiscmblablcmcnt pour consei- quencc une incapacitei de gain; 1'assureic est donc invalide au sens de l'articic 5 men- tionnei. En outrc, il est ccrtain qu'unc formation aux travaux du meinagc eurrcspond .
scs aptitudcs. L'expertisc psyciiiatriquc demandeic par la commission Al deiclarc en outrc d'unc nsanirc convaincantc qu'unc teile formation ne peut, dann le eis de rette assureie inibeicile, infantile, eireithiquc (irritable) et impulsive, eitre exeicuttic avcc succs quc dans un internat. II reste lt voir si les frais suppleimcntaircs reisultant de la forma- tion dans un home au heu d'un nneinagc privei sont oceasionneis par l'invaliditei au sens de l'artielc 16 LAI. L'autoritei de prcrnirc instancc le nie, deicharant quc le frais suppleinnentaircs de la formation dans un homc sont orcasionneis ion par la deibilitei mentale, mais par des motifs caracteiricls et sociaux. Si une formation profcssionncllc speiciale est neicessairc, l'articic 5, 2 ahnen, LAI ne permct eine distinetion entre les suitcs d'unc infirnsitei et les anomalics de caractrc (qui ne constitucnt pas une invaliditei) quc dans les cireonstances oh ne trouvcra proba- blement placeic l'assureic, qui est actucllcment mincurc et sans activitei luerative, lors- qu'chlc cntrera dans la vic profcssionnclle; faute de dispositions spilciale's (comme p. ex. edles de Part. 9 RAI sur la formation scolaire speicialc), on ne peut ne fonder ei sur les circonstances actucllcs. L'assureic eitant invahide au sens de l'articic 5, 21> almen, LAI (I na deibilitei mentale aura vraiscmhlablcmcnt pour conseiquence une incapaeitei ehe gain, les frais suppleimcntaircs de ha formation professionnelic speicialc sont lt in charge de l'AJ si l'abscncc de rette formation deijlt cornmenceic risquc de diminucr scnsiblcmcnt ha capacitei de gain future. Quc l'assureic alt de't l;re misc dann l'intcrnat deine Ccolc meina- grc lt causc des cffcts actuels de son invahiditei ou pour des raisons caracteirie'hhcs ou sociales, cela ne joue aucein rle en l'cspcc. Eis revanche, il suffit quc ha capacitei de gain futtire de h'assureic risquc d'eitrc diminulte d'unc manihre durable si Ii Formation profcssionnchic qu'chlc rcgoit nest pas scnsiblcmcnt diffeirentc de celle deine jcune fihle normale du meine ltgc. L'assurde ne pouvant eitre fornieie avcc suees quc dann un internat, on ne pourrait rcnonccr lt Pinternat sann renonccr pratiquement lt toutc formation profcssionnchhc. De ha formation speiciale quc h'assureic rcoit acteiclhcment deipcnd done son avenir profes- sionncl ; ayant fait tun apprcntissagc, eile aura naturellcmcnt plus de chances qu'unc aidc de meinagc sans formation. C'cst pourquoi h'AI doit prendre en ehargc hes frais supplei- mcntaircs de la formation speieiale, sans qu'ii y ait heu de se dcmandcr si les rroublcs actuels sont dus prineipalcmcnt lt l'imbdcillitei ou lt d'autrcs causcs.
167
3. Ii ineombe )s Ja cornmssion Al, )i laquellc lt dossier est renvoy, de fixer le montant des frais suppiimentalrcs. LOFAS fait reniarquer cc propos qu'il faut se .
fonder non pas sur les frais d'un apprentissage professionnel, mais sur les frais d'une formation du niime genre (apprentissage des travaux du minage dans la familie), que i'on ne peUt comparer entre eiles que les dipenses nlcessaires et que Je salaire d'apprenti dont l'assurc est privde ne .saurait ltrc considiri. La commission Al devra en tenir compte en fixant les frais supplmentaircs.
.4 rri.t di, 7'F.4, du 22 janvier 1963, cii la cause H. G.
Articies 19, 1e1 aiina, LAI et 10, le alina, RAT. L'AI ne rembourse pas la tota1it des frais s&ippkimentaires d'une formation scolaire sphciale, mais n'alioue que des subventions fixes. (Considiirant 1.) Articies 13 et 19 LAI, et 10, 2' alina, RAT. Si l'ensemble des mesures appIiques is un assur dans un home est consid&er comme formation scolaire spiiciale, aucune pritention ne peut &re fondhe sur l'article 13 LAI en cc qui concerne les frais du sijour dans le home. L'enseignement sup- pkmentaire pour assunts faibles de la vuc fait partie de la formation sco- laire spcia1c et ne donne pas droit ii des subventions sp&iales. (Consi- drant 2.) Article 51, 1' alin&, LAI. L'AT ne prcnd en charge que les frais de voyagc de l'assur depuis le domicile jusqu'it I'cole, mais eile ne rcmbourse pas les frais de voyage d'une personne qui se rend auprs de l'assur pour lui donner des leons. (Considiirant 3.)
Arricoli 19, capoverso 1, LAI e 10, capoverso 1, 0.41. L'AI non rimborsa la toralitci delle speie supplernentari di un'istruzione scolastica speciale necessa- na, ma assegna soltau to dci detenininati sussidi. (Consia!erando 1.) Articolz 13 c 19 LAI c 10, capoverso 2, 0.41. Se il cornplesso dci provvedi- ‚nentz applicati ad un assicurato in una casa di cura i da considerare Come istruzione scolastica speciale, 000 St pud far valere alcun dinitto ulla rifusione delle spese di sogglorno in detta casa, fondandosi sull'articolo 13 LAI. L'in- segnamcnto suppiernentare per assicurati deboli di vista Ja parte dell'istru- uzone scolastica speciale C 000 di diritto a susstdi specialt. (Considerando 2.) Articolo 51, capoverso 1, LAI. L'AI assume soltanto le spese di viaggio dell'assicurato dal dornicilio all scisola, ma non rifonde le spese di viaggio di una persona ehe si reca dall'asstcurato per elargli delle lezioni. (Consi- clerando 3.)
L'assuri, nd en 1950, souffre de dysontoginie psychique (ncuropathie avec incontincnce d'urine, rithisme, infantihsmc). De plus, ii est affiig d'une forte myopie progressive avec nystagmus rythmique (trembiement du globe oculaire) des deux ycux. Depuis Je printemps 1961, il est en observation dans un home, oi il suir l'enseignement rserv aux cnfants difficiles. Mcnac de cdcit, ii im a fallu en outre anprendre l'criture de Bradle, enseignement que Je personnel du horns ne pouvait iui donner. C'est pourquoi uns assistante sociale s'nceupant de patients faibles de Ja vue s'cst renduc uns fois par semaine auprs de iui pour iui enseigner cette ecriture. La commission Al reconnut comme formation scolaire sp e ciale l'enseignement reu dans Je home; eile accorda unc contribution aux frais d'cole de 2 francs par jour et
168
une contribution aux frais de pension de 3 francs par jour, et pr3ta t l'assur wie machine ttt deriec er ute machine Ä caraerres de Braillc. Eile refusa, cii revancisc, sur Ic conscil de 'OPAS, de prcndrc cn chargc les leTons er les frais de voyagc de l'assis- tante sociale. Cetre ddcision de refus fut notifie au pire par dcision du 16 fdv rier 1962. La commis.ion de rccours admir le rceours form contrc cettc deision ct charea ja comnsLsion Al de veiller ii cc que l'assur conrinue i rcccvoir l'cnscincmcnr ndccs- sairc d'criture de Brailic ct de dacrylograpliic. Le 'FFA a adniis, pour les niotifs suivanrs, lappel intcrjcui par l'OlAS coirrre cc jugement cantonal Aux rcrmcs de l'arricjc 19, l alina, LAI, l'AI accordc des subsidcs pour la formation scolairc spcialc des mincurs aptes t rcccvoir une instruerion mais qui, par suite d'invaliditri, ne pcuvenr fr2qucnter hieoic publiquc ou donr on ne pcut arrcndrc qu'ils la frtiquenrcirt. Ges subsidcs comprennenr une contribution aux frais d'cole er une contribution aux frais de pension (art. 19, 2e alinda, LAI). L'articic 10, 1 1' alinda, RAT, se fondant stri I'arricle 19, 3 aliniia, LA!, fixe ccs contributions ii 2 er 3 francs par jour, la seconde dtant accordde au cm oi la formation scolaire spdciaic cntrajnc des frais de nourrirure er de logement Hort de la maison parcrnellc. Ccci muntre que l'A 1 ne rcmbourse pas i.s totalit des frais supplmentaircs d'unc teile formation, mais n'alloue que des subvenrions fixes. En l'espce, il n'est pas eonrest que l'assur bnficie, dans ton home, d'utc formation scolaire spdciale; la commission AI lui a accord2, en consqucnce, des coiirri - hurions aux frais d'eolc et de pension (2 er 3 francs par jour). Unc presration suppld- meotaire pour sa formation scolaire n'cst pas possiblc; ic fair que celle-ei cxigc, pour cause d'invalidircL 'intervention d'unc precprricc venanr du dehors ne joue ici aucun rlc. La contribution de 2 francs par jour vaur pour tout l'cnscigncnscnr spdcial wie saire ii l'assur« Puisque ceiui-ci rcgoit, dans ton homc, l'enscigncment niscevd aus, enfanrs difficiles, c'cst avec raison que la commission Al cr Ic ri-ibunal de prcnii2rc instaocc ont considrti le stijour dans cet tablisscment comme apparrenant ii la forma- tion scoiairc speiaIe ct non pas aux rnesures nstidicalcs de rriadaptarion en tour cas, ii nt a pas dc raison valable pour adoprer cii autre poinr de vuc. S'il s'agissait de niesures mdicaics. es frais de cc sjour seraicnt, cii vertu de l'articie 13 ou 14 LAI, entiircmcnt ii la citarge de l'AI; seules les leTons d'crirure de Braille apparriendraient alors ii la formation scolaire spcialc, cc qui permcttrait, comme dans l'arrOt M. B. du 2 juillcr 1962 (ATFA 1962, p. 226 RCC 1962, p. 473), i'allocation d'unc contribu- tion aux frais d'cole de 2 francs par jour d'cnseignemenr. L'ensemblc des mesures appliqudes en l'cspwie doit donc irre considiri comme formation scolaire spiciale, Si bien que 1'assuri n'a droit qu'it une contribution aux frais d'ieole de 2 francs par jou': (plus les 3 francs de contribution aux frais de pension). Aucun droit suppiimcnrairc ne dicoulc, en faveur de l'assuri, de j'arricic 10, 2' alinia, RAT, invoqui par le tribunal de premiire insrance, disposition selon laquelle 1'AI alloue une contribution aux frais d'un enseignemcnt compiinicnraire de leeture labiaic, cii faveur des mineurs dort d'orcille, ou don cnseignemcnt d'orthophonie, pour les mincurs ayant des difficultis d'ilocution. Dans son arrit du 29 mars 1962 en la causc P. K. (RCC 1962, p. 288), le TEA a diciard que si l'articie 10, 2' alinia, RAT privoit orte cxceprion, il ne pcttr cricr un clroir ii des prcsrations plus irendues, dipassant les limitcs de l'arricic 19, 1 1 aiinia, LAI. La contribution privuc l'arricle 10, 2' alinia, RAT, limitic 21 30 francs par niois, esr allooie au lico des sitbsides du premier alinia pour la formation scolaire spiciale, ct non eti plus de des subsidcs. Conrrairemcnt aux subsides privus au 11' alinia, eile suppose non pas une incapaciti )i suivrc l'ieole publique, mais pricisiment la friqucir-
169
tation d'une teile icole. En l'espicc, les leons supphimentaircs que l'assur reoit de l'assistante sociale ne constituent pas le compliment d'un enseignement scolaire public, mais font partie de la formation scolaire spciale. 3. Dans ces conditions, i'AI ne peut accorder, en plus de la contribution de 2 francs aux frais d'colc, une contribution aux frais d'enseignement de i'criture de Braille par une assistante. Eile ne peut davantage, faute de bases l e gales, prendre en charge les frais de voyage de cette assistante. Comme djit dit dans l'arrit M. B. cit plus haut (p. 228 de la publication des ATFA), l'AI ne prend en charge que les frais de voyage de l'assur (et d'une personne accompagnante qui pourrait äre ncessaire) depuis le domicile jus- qu't l'icoie, mais non pas les frais de voyage d'un prcepteur qui se rend auprs de l'assurE
Arrct du TFA, du 14 novembrc 1962, en la cause H. K. Articies 21, 1cr alinha, LAI et 16, 2e alina, RAI. Si une assure invalide utiiise un vhicuIe moteur, qu'elle a eiie-mme acquis, non seuiement pour aller ä son travail, mais principalement pour d'autres usages, les frais de rparation ne sont pris en charge par i'AI que dans la proportion oi le vhicuie a äi utiIis ii des fins professionnelies. Une part de 8 fr. 10 en moyenne mensueile doit &re considtre comme minime et reste par consquent la charge de l'assurie. Articolt 21, capoverso 1, LAI e 16, capoverso 2, OAI. Se un'assicurata inva- lida uttlzzza an veicolo a enotore ehe ha acquistato essa stessa, non soltanto per recarsi al suo posto dz lavoro, ma principalmente per altri scopi, l'AI assume le spese di riparazione soltanto nella proporzione in csei il veicolo ? stato utilizzato per scopi pro Jesszonali. Una quota parte di 8 Jr. 10 in media al mese dev'esserc considerata come minima 5 va, di conseguenza, a carico dell'assjcurata.
L'assurc, clibatairc, a fait une poliomyilite dans son enfance et souffrc en outrc des squciies d'un accident subi en 1954. Sclon l'cxpertise mdicaie, les squeiies de la poho consistent en une grave paralysic de la jambe gauche, une forte scohosc (dformation de la colonne vert e brale) et une subluxation (luxation incompPzte) de i'articuiation de la hanche gauche; quant t l'accidcnt, il a provoqu des fracturcs du fmur gauche, une fracture de la caviol cotyloide gauche et de graves troubles'de la circulation dans la jambc gauche. Le 18 avril 1960, l'assuric dposa une demande la commission Al. Eile diclara que depuis son accident, eile marchait avec des bquilies et allait avec son automobile t la fabrique, ozi eile ne travaillait qu' la demi-journc, car eile se fatiguait vite causc de son invalidit. Son saiairc, ainsi qu'une rente de la CNA, suffisaient son cntrcticn. Plus tard, 1'assur6c, qui habite encorc chez ses parents, prscnta lt la commission Al cinq facturcs (apparemment payes) pour des rparations de son auto- mobile, datant de 1960, d'un montant total de 997 fr. 55, ct dcmanda lt l'AI de prendre ces frais lt sa charge. Le mdccin informa la commission Al que l'assure, souffrant de paralysic des deux jambes, travailiait pratiquement lt picin tcmps comme sccrtaire. L'cmployeur dclara que l'assur6e, qu'ii occupait depuis 1952, touchait un saiaire horairc de 2 fr. 70. En outrc, la commission Al apprit que 1'assure travailiait lt titre bnvoic comme sccrtaire de section d'une association d'invaiides. Le 16 janvier 1961, la caissc de compensation refusa la prise en charge des frais de r6paration, car le vhicule n'avait pas &e remis par 1'AI. Lorsque 1'assure recourut, la commission Al invoqua un rapport de Pro Infirmis, seion lequel 1'assurc avait par-
170
couru en 1960, avec son automobile, 12000 kilomtrcs, dont 900 sculement pour aller son travail t la fabriquc. Le 4 dcembrc 1961, l'autoritci de rccours rcjeta le recours. Le TFA a reetd, pour les motifs suivants, l'appcl de l'assure: Si un invalide, qui a bcaucoup de peine ii niarcher ct cxcrce une activin assurant son existcncc, a bcsoin d'une automobile ligirc pour aller ii son travail, l'AI doit lui remettrc un tel vhicule ii titre de moycn auxiliairc, et lui rcmbourscr les frais de ripa- ration et de remplacement partiel occasionns par T'usagc du viiliiculc i des fins pro- fessionnelles, except les menus frais. 11 en va de mime des frais de riiparation ou de remplacement partiel d'une automobile lgrc quc l'assur, qui cii a bcsoin, a aclictc de ses propres denicrs avant l'cntre cii vigucur de la LAI. Selon la jurisprudence, on peut parler de menus frais . la charge de l'assur6 (Zu seinen eigenen Lasten gehende ganz geringfügige Kosten, spcse minute a carico dell'assicurato) lorsquc les travaux dc rparation ou de remplacement partiel ne coiitent, en moyennc, quc quelqucs francs par mois (art. 8, lcttre d, 9, 1 11 al., et 21, 1' al., LAI, en cornilation avec les art. 14, 1,"' al., lettre g, 15, 2e al., et 16, 2' al., RAT; arrits du TFA en les causes M. B., du 4 septembrc 1961, cons. 1, RCC 1961, p. 425, et D. Ch., du 10 juillct 1962, RCC 1963, p. 79, cons. 4). Le service social de Pro Infirmis, ayant pris contact avec l'assunie ct l'employeur, a dtabli quc l'assunic utilisait son vhicule non sculcmcnt pour aller travaillcr s la fabrique, cc qui donne un trajct de 75 100 kilomitrcs par mois, mais encore prin- cipalement comme assistantc sociale tris activc au service des invalides - pour des d6placements qui rcpniscntent cnviron 1000 kilomiitrcs par mois. Sur les 970 francs de niparations de l'anne 1960 (998 francs nioins 28 francs de benzinc et pour le montage de pneus neige), il y a donc unc part de 10 pour ccnt au plus, soit 97 franes par an ou 8 fr. 10 par mois, pour l'usage du viihiculc sur le chcmin de la fabriquc. Gest un faible montant qui doit itre pris cii charge par l'assunie (art. 16, 2' al., RAT). Le cii repnisentant de celle-ei priltend, bien it tort, quc le nornbrc de kilomitrcs parcourus
1960 ne joue aucun rle en 1'cspce.
L'assurdc ne scmblc pas rccevoir un d6dommagenient de l'assoeiation d'invalides pour ses frais d'automobile occasionnis par son activini - non nimunr3c d'assis- tante. Toutcfois, on ne voit pas pourquoi 1'AI dcvrait prendre en charge ccs d6pcnses non n&essinics par l'excrcice de la profession.
Arnit du TFA, du 14 dccembrr 1962, en la cause P. C.
Articles 21, 1er alinha, LAI et 15, 2' alinila, RAT. Un assuri qui a droit, en principe, i Ja remise d'une voiture automobile l6gre, mais qui a dijii ache- un tel vhicu1e avant l'entrhc en vigueur de la LAI, a droit au rembour- sement des frais de r&iparation qui ont iith occasionntis par les trajets niices- saires ii l'exercice de son mitier, ii condition toutefois quc la moyenne mensuelle de ces frais dipassc un montant de quelques francs seulement. (Considrant 2.) Article 16, 3" aIinia, RAI. Caicul de la limite de revenu et du revenu consid6r6 pour 1'octroi d'une contribution aux frais d'entretien d'une automobile, compte tenu du revenu du travail de J'i3pouse. (Considhrant 3.)
Articoli 21, capoverso 1, LAI e 15, capoverso 2, OAI. Un assicurato che, in via di principio, ha diritto alla consegna di una vettura eitilitaria, ma ehe ha
171
gin acqviistato detto veicolo prima dell'es,trsta in vigore della LAI, pnd esi- gere Ja rijusione delle spese di ripsrszioni ehe sono state necessarie per recarsi A suo posto di lavoro, a condizione tuttavia ehe In spesa medin meisile non cia di soli pochi franchi. (Considerando 2.)
A,ticolo 16, capoverso 3, OAI. Calcolo del limite di reddito e dcl reddito con:pntabile per l'assegnazione di ein sssssidio per Je spese dz nzanutenzio'se di un'automobile, considerato il rc(Idito dcl lavoro sie/In wog/Je. Conside- rando 3.)
L'assur6 est fonctionnaire des PTT dcpuis de nombrcuscs ann6es man) eis 1952, ii a deux cssfants (ns en 1953 et 1955). En &e 1954, ii fit uns grave polionlys)litc er dut szijourncr a l'hbpitai plusicurs annes. Le 11 f6vricr 1960, il dcmanda /i l'AI des mesu- res de r6ad.sptarion er Ic rcmbourscment de ses frais d'auromobilc. Pril de doniser son avis ii la commission Al, un ni6dccin spcialis6 d6c1ara Ic 14 mai suivaist que les jambes cc es muscics fessicrs de l'assur6 taicnt compltcnicnr paralyss; /t I'aidc cl'apparcils dc sonnen pour scs jambcs er de bdquil]cs, i'assur6 parvcnait Ä marc}scr tour au plus vingt vdirres; il avait bcsoin de nouvcaux apparcils, svcnrucl Icmcnt aussi d'un faurcuil roulant, es devait rapprcndrc /s marcbcr. P,sr d6eision du 11 f6vricr 1961, l'Al aceorda /t 1 'as'urs) dcux nouvcsux apparcils de souricn pour es cuisscs, un nouveau fauteuil roulant pour la chambrc, ainsi quc des cours de marchc. En revanche, eile refusa une contribution aux frais d'cnrrctien de la perite automobile quc l'assuri utilisair pour aller lt son travail, alliguanr quc cc n'6rait pas un cas p6nible. L'assur6 rccourut er demanda que lAl prcnnc cii chargc les frass d'entreticn de sa voiturc, achetfc eis 1957, et lui Ics frais de riparation; les frais d'entrerien s'levaienr Ii 150-200 francs par mois. La commission de recours renslir liv jugcllsenr suivant:
a) L'AI prendra CIS cbarge es frais de rdparation de l',suro d)s je 1n jansier 1960, vi ces frais ne sont pas mininves et ont td occ.svionns/s pas es rraess jus(Iu'an l co 3c travail. I a commission Al rglera les di/tails.
h) Pour les frais d'entrcticn de Pauto, le rccouranr rccevra, de jan vier 1960 /i julis 1961, unc contribution annuclle de 400 francs, er pour in piriode suivanre une contribution de 600 francs. A la fin de l'annie 1962, la consnlissiols Al procidcra ns une revision.
L'assur3 ny a str interjete appel, le TFA annula Ic jugelnen ca'wonal er renvova 1,1 causc lt la comm i ssion AI pour nouvci examen dans ic vus des coss ss1iranrs sui vanrs
1. Sonr cons:d6r6cs comme moycns auxiliaircs pour In radaptation professionnellc
des ii validc. noransnicnt, les voirures automobiles l3grcs, aciaptsics lt l'iniliniviir3 de l'assurd (art. 21 LAI er 14, 1 al., leirre g, KAI). Sclon I'srticie 15. 2' alinia, KAI, du reIs vdhicoies scronr fournis auxsc uls assur6s qui pcuvcnr duise manilre durabic exer- 5cr risse acs ivir6 leur pernvctran t de couvrir leurs besoins cr qui ne son[ pas eis mcsure de se rendre 1t leur travail sans im vhiculc lt morcur personnel .Sil' A 1 a remis rio tel v/shicuic pour cer usagc ou doir cii rcmetrrc nil, au cas 011 l'invalidc ne je poss6derait pas encore, les frais de r6paration qui ne sonr pas de mcssus frais et donr l'cxistcncc csr proueie sonr lt la charge de l'AI (art. 16, 2' al., RAI; artet 52. 11., ATFA 1961, p. 253, sons. 1 RCC 1961, p. 425).
17?
En revanche, les frais d'cntretien sont, en principe, 3. la charge de 1'assur. L'AI ne peut y contribuer que dans les cas phibles, et sculenicnt jusqu'2t concurrence d'un montant de 50 francs par mois. En r3gle gnrale, on adrnct 1'existcncc d'un cas pnihle lorsque les dcux tiers du revenu considere de l'assurii (et (ivcntuelkmcnt de son 1pousc), plus le montant de la contribution aux frais d'entreticn, sont infrieurs 3. la liniitc de revenu fixe 3. l'articic 42 LAVS. Les r3-,les de cc caleul sont fournies par les articics 56 3. 61 RAVS et 35, 1er a1ina, RAT. Font partie des frais gniiraux au sens de I'art- dc 57, lettre a, RAVS les frais d'entreticn de l'automobile occasionns par les tra1 cu jusqu'au heu de travail; de rn0me, dans les cas o6 Ic vhicuic a iitii achcui avant 1960, une quote-part d'arnortisscment (art. 16, 31 al., RAI; arrOt M. 13., dj;i cmi, p. 254, cons. 2, de la publication des ATFA). Si l'assur ne possdait pas cncorc une pctitc automobile, il pourrait en dcmandcr une 3. l'AI. Etant donmi son invalidit et les fonctions qu'il cxercc au service des PTT depuis plusieurs anmies, il a besoin de l'autornobile acquise cii 1957 pour se rendre 3. son travail. L'AI doit donc lui rcmbourscr les frais de rparations occasionmis par ces trajets, si ces frais dpasscnt quelqucs francs par nsois (arrOt du TFA du 14 novenibre
1962 en ha cause H. K., RCC 1963, p. 170).
Le juge cantonal ayant invite la conimission Al 3. prciscr la qucstion des frais de rparations, l'assurd a pr esente en procddure d'appel 15 factures pa) iics. La commission Al devra donc exarnincr quelle part des sommcs payes a td consacre aux riiparations et renouveliements et doit Otre Prise Cfl charge en vertu de l'articic 16, 2 .iiinEt, RAI. Uassure habitait, de janvicr 3. juin 1960, 3. 7,5 kin. de son heu de tiavail; dcpuis lors, il a son domicilc 3. 25 km. de cc heu. En outre, son pousc touche galcrnent, dcpus juillet 1960, un revenu du travail, car eile ticnt une piccric. Enfin, la limite de revcnu fixe 3. 1'artiele 42 LAVS, qui s'dcvait 3. 4000 francs, attcint 4800 francs depuis le 1e1 juillet 1961. Sur la base de toutes ces donniics, on peut prociidcr aux caiculs suivants:
Pour l'annde de cotisations 1960, il faut se fonder sur Ic rcvciiu brut quc l'assurii a touche en 1959 (art. 57, d(ibut, et 59, 1'' al., RAVS). En vertu de l'artcic 57 RAVS, on peut dduire comme frais gniiraux les frais d'entrctien du vihillculc pour un trajet de 15 km. (du domicile au heu de travail), y cornpris une quotcpart d'amortisscmcnt (12 x 54 francs - 648 francs), Plus 900 francs pour primcs d'assuranecs et impOts et 1800 francs pour lcs dcux enfants. 1,c tribunal de prcm13re instancc a considiir le revenu net du second semestre de 1960; en outrc, il a lnscrit sous les frais giiniiraux cii montant de 375 francs pour les rparations, cc qul cst faux, puisque ces frais soii remboursds 3. part (ATFA 1961, p. 255). Pour le second semcstre de 1960, il ny a gu3re heu de procder li une revision, bicn quc le revenu -apparemmcnt müdeste -
3e al., RAVS; arrOt A. M. du l'pouse soit venu s'ajouter d3s juillet 1960 (art. 59,
3 fvrier 1949, ATFA 1949, p. 119 RCC 1949, p. 201).
De m8nie, ih faudra se fondcr, pour les anndcs de cotisations 1961 ci. 1962, sur revenu des conjoints de h'annc prcdcnte; pour ha priodc allant de janvicr 3. juin 1961, on consid&era l'ancienne himite de revenu de 4000 francs, et pour ha p&iodc suivante ha nouvehle himite de 4800 francs. D'unc rnani3re gniiralc, ha commission Al devra s'en tcnir aux prineipes enoiiccs dans h'arrt M. B. mcntionmi ci-dcssus (dans Ii pubhication des ATFA, p. 255, lcttrc b).
173
RENTES ET ALLOCATIONS POUR JMPOTENTS
Arrct du TFA, du 16 novembre 1962, en la cause J. G.
Articles 4, 28, 29, le' aIina, et 41 LAI. L'assur atteint d'une affection nientale de nature chroniquc, dont le diagnostic, trs dfavorable, laisse prvoir qu'elle entrainera une invalidit permanente de la moitih au moins durant toute la priode normale d'activiti, a droit ii une rente. II peilt prtendre une rente entire si l'incapacit& de gain qui en rsulte s'hlve aux deux tiers au moins durant une longue phriode, soit durant un laps (le temps dont on ne peut pr&iser d'avance la durie. Demeure rserve la possibilith d'une revision ult&ieure de Ja rente.
Articoli 4, 28, 29, capovcrso 1, e 41 LA!. Un assicnrato sofferente di una affezione menta!e cronica, la cui diagrios:, asssi sfavorevole, lascia presup- porre le sequele di un'invaliditd permanente per alnicno la nietd duranic l'i,itCro periodo normale della sua attivztd, ha diritto ad una rendita. Egli puci csigere una rendita intera, se la derzvante incapacitd al guadagno almeno di duc tcrzi per un iungo periodo di tempo, ossia, per un Lasso di tempo, ehe gici dall'inizio non ei i in grado di precisare. Resta riservjta la possibilitci di urz'ulteriore revisione della rendita.
L'assur, n en 1921, souffrc d'un diilirc de perscution d'origiisc schizophrniquc. Ii a trait et soign dans une maison de repos de 1951 jusqu'cn 1957, compte tcnu d'unc interruption de courtc dunic. A sa sortic de cliniquc, il oceupa un poste d'cmployb de commcrcc du 16 mai 1953 au 3 juin 1960, avcc un salaire mensuel de 830 francs. Son Eat de santi s'Eant i nouveau aggrav, ii dut abandonncr son a.:tivitci et rcnonccr Lt toutc autrc oecupation. On Je plaa Lt nouveau dans un titablisscment hospitaJier oLi il dcmcura, prcsque sans intcrruption, jusqu'cn janvicr 1962. Bien quc son Eat ne cc fht pas am,ilioni, il fut licenchi de l'iitablisscment Lt cette date. Sc fondant sur un prononcb de Ja commission Al, Ja caissc refusa, par dcision du 19 JL1in 1961, de faire droit Lt Ja dcmande de rente prLtscntc cii favcur de l'assur. Le rccours fornie contrc ccttc dcision fut rejete par Je prddent de Ja commission de recours. Le rcprEcntant de 1'assur interjeta alors appel auprLn du TFA pour dcmandcr quc J'assurci soit rcconnu invalide d'une maniLrc permanente et mis au binLficc d'une rente cntiLtrc dLts Je aoht 1961 au plus tard. Lc TFA a admis Pappel et reconnu quc l'assurii avait droit Lt uise rente enriLre ds Je ir mars 1961, pour ]es motifs sulvants 1. Aux tcrmes de J'article 29, Jr aJina, LAI, J'assuriL a droit Lt Ja rente dLts qu'J ptsLscntc une incapacite permanente de gain de Ja moiti au moins ou ds qu'il a totaicment incapablc de travailier pendant 360 jours consiLeutifs et subit cncorc une incapacite de gain de la moiti au moins. Ainsi quc J'a dfini Je TFA dans l'arrit M. .S. du 22 scptcmbrc 1962 (RCC 1963, p. 83), J'incapacit de gain pcut itrc prEumc perma- nente Jorsque 1'Eat de santa physiquc ou mentale de Passure' est suffisammcnt stabilisii pour lakser prLvoir quc l'incapacir s'Ltcndra vraisembJablemcnr Lt toure Ja priodc
J74
normale d'activit6, compte tcnu des possibiiits moycnncs de vic de sa classc d'ige. Tant quc se manifeste un processus pathologiquc ion stabiiis& teile qu'une affcction aigul, on ne saurait parler, en r e gle gnraic, d'une incapact de gain prsume per- manente. En 1'espcc, i'assur souffrc depuis iongtcmps d'un d1irc de perscut1on d'origine schizophrnique, qui a ncessit sont internement dans une maison de rcpos de 1951 8. 1957 d'unc maniirc presque permanente. En juin 1960, il dut intcrromprc 8. nouveau son activit 8. la suite d'une rcchute et regagner l'iitablisscmcnt hospitalier. Malgr un pronostic dilfavorable, il quitta l'tablissemcnt pour reprendre une activit du 7 novem- bre 1960 au 28 fvrier 1961, mais il dut abandonner 8. nouveau son emplol 8. ccttc derni8.re date, puis se faire hospitaliser 8. nouveau. Au bout de 10 niois, il abandonna l'tabhsscmcnt hospitalier sans quc son &at se soit amlior. Le dircctcur dudit tahlis- sernent est d'avis quc l'assur n'est plus en mesure d'cxcrccr une activ1t suivic, mmc sil peut occuper un poste pendant un ccrtain temps. Si, au moment oü la caisse a pris sa dcision (cli juin 1961), il n'tait pas encore possible de se faire une idc exacte de la Situation de fait, teile quc dcritc ci-dcssus, l'volution qui est apparuc depuis lors montre, 8. satisfaction de droit, quc l'assur subit, depuis le l mars 1961 (date de la cessation de sa derni8.re activit), une mcc- pacit permanente de gain de la moiti au moins. L'affection de Passure nest pas d'originc aigul et ne se manifeste pas nun plus par des erbes de cettc nature; il s'agit au contraire d'une maladie chronique, dont le pronostic, tr8.s dsifavorabie, laisse prvoir qu'ellc entrainera une invalidit permanente de la rnoiti6 au moins durant toute la priodc normale d'activiui, nimc si Pint e resse est cncorc en mesure d'exercer de temps 8. autre une activit passag8.re. Lcs conditions mises 8. l'octroi d'une rente 8. partlr du mars 1961 sont ainsi raIises. La procdurc judiciaire montre que l'volution de l'tat de sant de l'assur s'est manifeste bien avant la notification de la dcision de la caisse; dans ces conditions, on ne saurait parier d'une modification dterminante de la situation de fait justifiant une dcmandc de revision au sens de l'article 41 LAT.
2. Ii reste „'i examiner si Passure' a droit, ds le 1 mars 1961, 8. une rente cnti8.rc ou 8. une demi-rente seulcment. En vertu de l'article 28, alin6a, LAI, i'assur peut poltendre une rente cnti8rc s'il est invalide pour les deux tiers au moins, ct une dcmi- rente s'il 1'est pour la moiti au moins (dans les cas pnibles, la dcmi-rente est accordc dj8. iorsque l'invalidit atteint deux cinquimes). L'inva1idit, au sens de l'article 4 LAI, est la diminution de la capacit de gain, prsumc permanente ou de longuc durc. Du fait quc l'assur a droit 8. une rente des qu'il prsentc une incapacit permanente de gain de la moiti au rnoins, ii importe d'accordcr une dcmi-rente au moins lors de l'valuation de 1'invalidit6. En revanche, l'octroi d'une rente cnti8re ne supposc pas forcment 1'cxistence d'une incapacit6 permanente de gain des deux tiers au moins, s'il s'agit d'valuer les rpercussions de la mme atteinte 8. la sant6 qui est 8. l'origine de l'incapacit de gain de la rnoiti au rnoins. II suffit quc l'incapacit de gain rsultant dc cette attcinte s'118ve aux deux tiers au moins durant une longuc p&iodc, au sens de l'article 4 LAI, Soit durant un laps de temps dont on ne peut prciscr d'avance la durc. Tel est Ic cas en l'esp8.ce. L'assur a p1ac dans un 6tablissemerit hospitaiier de mars 1961 8. janvier 1962, date 8. laquclle ii a licenci sans quc son tat de santa se fOt amliori. Le reprsentant de l'assur prkise dans le rnmoirc d'appel qu'il halt question de le nbnterner en mars 1962. II y a heu d8s lors de metcre h'assur au bnficc d'une rente cntisre 8. partir du 1e1' mars 1961. Si, contre toutc attente, 1'assur devait 6tre un jour en mesure de reprendre une activite lucrative dont on devrait tenir compte eis vertu de 1'article 28,
175
2 a1ina, LAI, il faudrait procder is une revision selon I'articic 41 LAI. Ii importerait alors que la commission Al fasse examiner d'officc 1'assur par un mdecin et, le cas chant, par 1'officc rgionaI, afin de dtermincr si une radaptation, autre que com- mercialc, ne serait pas indique en 1'occurrencc. Le dossier est muet sur cc point.
Arrt du TFA, du 26 septembre 1962, en la cassse M. N.
Article 42, 1r alina, LAI. L'impotcnce, au sens de la Ioi, suppose gnra- lement un hat prisum permanent.
Articolo 42, capoverso 1, LA!. Sussiste l'zmpotenza, a sensi de/la legge, quando il suo stato presunto permanente.
L'assunic, Sge de 60 ans, est atteinte d'une affection cardiaque et souffre en outrc d'obsit, d'une grave arthrite diformantc et de coxarthrose. Par arrt du 13 avril 1961, Je TFA a nie l'cxutcnce d'une impotence, en faisant remarquer toutefois que si l'sitat de Passure devait s'aggraver et ncessiter une aidc accrue, si minime ft-e1Je, on devrait admettrc une impotence au scns de Ja Joi. A Ja Suite d'une nouvelle demande de presta- tions, Ja caisse de compensation, suivant un prononc de la commission Al, a mis J'assurc au bnficc d'une allocation pour impotent de 360 francs par anne ds le 10r janvier 1962, en raison d'une impotence de faible dcgrL Sur recours de 1'intressiie, Je juge cantonal a confirm la dcision de la caisse. De son cit, Je TFA a admis partiellement Pappel intcrjet par 1'assure contre Je jugement cantonal, pour les motifs suivants:
Aux tcrmcs de l'article 42, 1'' alina, LAI, les assurs invalides qui sont dans Je bcsoin et qui Sont irnpotents ä tel point que Jeur tat n6cessite des soins spciaux et une garde ont droit une aJlocation pour impotent. Ii incombe aux commissions Al de fixer Je dcgr d'impotcnce (art. 42, 3e al., LAI). Lc rglement d'excution de Ja LAI prvoit simplcment trois degrs d'impotcnce sanS les distinguer selon des critres prcis; aux tcrmes de J'articic 39, 2e aJina, RAI, Je montant annuel de J'aliocation pour impotent equivaut au montant minimal de Ja rente ordinaire de vieillesse simple (rente compJtc) Jorsquc Je dcgr d'impotence est grave, aux dieux tiers de cc montant s'iJ est moyen et au tiers s'iJ est faibJc. Une teile rgJementation laisse une Jarge pJace au pouvoir d'appriiciation Jorsqu'il s'agit de dterminer J'impotence dans un cas particuiier (ATFA 1961, p. 61 RCC 1962, p. 42).
II n'est pas contest, en l'espce, que l'assure se trouvc dans Je besoin. Au surpJus, il ressort des renseignements obtcnus par l'assistante sociale en novembre 1961 que J'tat de fait sur lcqucJ etait foriä J'arr2t du 13 avril 1961 'est modifi, en cc sens que J'assurie a maintenant besoin d'une aidc accrue qui, conformment aux consid- rants mis dans l'arrit prcit, permet d'admettrc l'exiStence d'une impotence au sens de Ja Joi. En fixant Je degrii d'impotencc s un tiers, i'administration et le juge cantonal ont fait un usage raisonnabJe de Icur pouvoir d'apprciation. A cet gard, on relvera que Ja situation quelque peu dsordonne dans Jaquelle vit l'intresse, rendant ncessaire, Je cas chant, une aide accrue, ne saurait influer sur i'vaJuation de l'impotence. Ii n'y a pas heu non plus de tenir comptc du fait que i'assure a alit6e de janvier octobre 1961, &ant donn qu'iJ s'agit J d'une Situation passagre. L'impotence, au sens de la ioi, suppose gnraJement un etat prsum permanent. Enfin, il West pas
176
nccssairc, comme le dcmandc 1'assurde dans son appel, de faire proeder une expertise rnddicalc, du fait que Ic rapport prdcis de l'assistantc sociale fournit tous lcs lrnents nccssaires s la fixation du dcgr d'impotencc. L'OFAS fait toutcfois remarquer, it juste titrc, que les conditions mises is l'octroi d'une allocation cii raison d'une impotence de faible degr taient rdunics djs cii novcmhre 1961, date s laqueflc l'assistantc sociale a cffectu6 son cnquitc. En revanche, personne ne prtcnd qu'unc impotence durable et suffisante cxistiit auparavant dja, soit pendant la priode d'aliterncnt. II y a heu ds tors, conformiinscnt aux eoncluson, de l'OFAS, de nicttrc 1'appclantc au bnficc de l'ahtocation ds novcmbrc 1961.
/1 irit dii TIA, du 27 novembre 1962, en la cause 4!. H.
Articies 48, 21' a1ina, LAI, et 85, 11 " a1ina, RAT. Si 1'assur cxerce son droit ii 1'allocation pour impotent plus de six mos aprs Ja naissance du droit, 1'allocation West allouie qu' partir du mois dans lequel l'assuriii a agi.
Articolo 48, capoverso 2, LAI; articolo 85, capoverso 1, OAJ. Se 1'invalido che non pnd provvedere 0 se stesso Ja valere il suo diritto all'assegno per inva!idi senza aiuto pid di sei mesi dopo ehe ne avrebbe avuto diritto, Passe- na 1 pagaso soltanto dal mesc della richiesta.
L'assuric, nIe en 1905, souffre d'une grave polyarthrite avcc ankylosc. Par dlcision du 6 juillct 1960. eile a et, misc au blndficc d'une reiste Al entire. Le 27 novembrc 1961, l'assurle dcmanda en outrc une aliocation pour impotent; le eertsficat rnldicai prlsentd prlcisait que l'Itat d'impotcncc existait depuis scpternbre 1960 dIji. Par dlci- sion du 9 janvicr 1962, ha caisse de compensation octroya, ii partir du 1°' novcrnbrc 1961, une allocation pour impotent ealcullc scion le taux prlvu pour une impotence moyen ii c. Sur rccours de 'intdressdc, l'autorit de prcmire instancc mi accorda 1'allocation pour impotent des le 1' janvier 1961 dljit, cstirnant que l'artielc 48, 21 ahinla, LAI nest apphieable qu'aux rentes et non pas aux allocations pour impotcnts. L'OFAS inter- icta appel contrc cc jugernent en dlclarant que cettc disposition est, par analogie, Iga- lement apphicablc aux allocations pour impotcnts. Lc TFA a admis Pappel pour les motifs suivants: 1. Sclon l'article 48, 1° alinla, LAI, lt droit au paiemcnt de rentes et d'indemnitls journahires s'Itcint cinq ans aprs la fin du inois pour lequch la prestation Itait duc. Le 20 alinla prlcise en outrc que la rente n'cst ahloule qu' partir du rnois dans lequcl l'assurl a agi, lorsquc cclui-ci cxcrec son droit i. la rente plus de six rnois aprs la naissance du droit. A cii jugcr d'aprls Icurs termes, le 1er alinla de l'article 48 ne s'appliquc qu'aux rentes ct indeninitls journalires, tandis que Ic 2° ahinla ne concerne que !es rentes; des prescriptions correspondantes sur l'allocation pour impotent font ddfaut. On ne saurait toutefois en conclure que le droit au paicmcnt d'allocations pour irnpotcnts nun touchdes n'cst soumis aucune rcstriction dans Ic tcrnps. L'ahlocation pour impotent n'a ltl introduite, en tant que prestation d'assurancc proprernent dite, que lors des dlliblrations parlementaires, et 1'on a, par ha suite, omis de cornphlter en conslqucnce l'articic 48 1.AI. L'OFAS exphique qu'il s'agit l d'une omission invohontaire et que, par conslqucnt, on se trouve en prlsencc d'une lacune de la loi qui doit trc comblle.
177
2. En rgie gisraie, l'aliocation pour Impotent constituc une prestation d'assurance illargissant la rente, pour autant que I'assurd soit non scuicmcnt invalide, mais qu'il se trouvc dans le bcsoin et que son dtat ndcessitc des soins spciaux et une garde (art. 42, 1 al., LAI). On n'a pas 8 cxaminer iei s'il est possibic d'aceorder l'allocation cxcep- tionnellement sans qu'une rente soit verse simultanment, car mnic une teile exception ne modificrait pas Ic caract8re gdnraT de rente dlargie de T'allocation pour impotent. Abstraction falte des conditions et des prescriptions particuli8res eonccrnant 1'aiiocation pour impotent, celle-ei doit tre rdgie par les nimes prineipcs que les rentes. La date 8 laquelic le droit prend naissance cii principe est fixde, pour les rentes, par T'articic 29 T.AT et, en cc qui concerne les allocations pour impotcnts, par l'artielc 38, 1' alinda, RAT eompitant l'articie 42, 1r aliniia, LAI. Or, le fait que le droit a, en principe, pris naissance ne ssgnifie pas que toutes les conditions prdvues pour que ce droit se rdalise sous forme de prestations soicnt remplies. Etant donn6 que les presta- tions ne sont pas accordiies d'officc, mais doivcnt au praTabie äre 1'objet d'une de- mande de la part de l'ayant droit (art. 46 LAI; art. 65 ss. RAT), des droits et dcvoirs particuiicrs prennent naissance Tors de 1'inseription; il est notamnlent ncessairc de rg1er la Situation de droit pour Ic cas oii T'assur prsentcrait sa demande aprs que le droit
8 la prestation a, en principe, pris naissance.
En matiire d'assurances sociales, ic droit de riiclamer le paiemcnt de prestations arrirdcs ne va pas de .soi. Dans l'AVS, un tel droit est accord au bnficiaire d'une rente, mais il est limite 8 cinq ans (art. 46 LAVS). Scion i'articic 77 RAVS, la caisse de compensation est en outre tenne de procddcr d'office au paicmcnt des arri&s dans cc diai de cinq ans. Puisquc 1'artiele 48, 1 alinda, LAI se bornc 8 prvoir uniquement le dTai de piircmption de cinq ans pour le droit au paiemcnt de rentes et d'indcmnits jour- na1i8res, en concordance avcc la LAVS, la situation ne saurait tre diffdrentc en droit de i'AI, &ant don4 que l'articie 85, T alina, RAT c1clare l'articic 77 RAVS applicable par analogie. Est donc vaiablc, en matirc d'AI, le principe selon lequel le droit au paicmcnt de rentes non touchdcs est soumis au Mai de prcrnption de cinq ans. Comme T'allocation pour impotent eompTte la rente et partage soll caract8re de prestation d'assurancc typique, pdriodiquc et verse en csp8ces, ic droit de rclamcr des arrirs doit etre souniis, pour ces deux prestations, aux m8mcs linsites dans Ic tcmps. Ma1gr6 l'abscncc d'une disposition cxprcssc y relative, les impotents ncessitcux ont donc iii possibilitd de rielamcr le vcrscmcnt d'arririis de T'alioeation eompldmentaire comme e'est le eas pour la rente, eomptc renu de ecttc limitation dans Ic temps. De ecttc limi- tation, il rsultc que l'artielc 48, 2 alinia, LAI, valable pour les rentes AI, est dgale- ment appiieablc 8 l'allocation pour impotent. En cffct, eontraircmcnt 8 cc qui est Ic eas pour les arrircis de rentes AVS, ic dlai de cinq ans ne pcut avoir de consquenees en mati8re de rcntcs AI que si Passure' a prdsent6 sa demande, scion T'artielc 46 LAI, dans les six niois apr8s la naissance du droit „'i la rente. Non sculeincnt lobligation d'assimiier la rente 8 l'allocation pour impotent dcouic de faon imp e rative du syst8mc de la loi, mais ii eonvicnt eneore de relcvcr que l'arti- dc 42, 4' alinda, LAI autorise ic Conseil fdra1 8 dictcr des prcseriptions compi- mcntaircs au sujct de eette allocation. L'artielc 85, 1e alina, RAT dispose que T'artielc 77 RAVS est appiicablc par analogie au paicnicnt aprs eoup d'indcmnits journaii8rcs, de rentes et d'allocations pour impotents, en ajoutant que la prcseription et la premption du droit au paiement des arridriis, scion i'artiele 48 LAI, sont rserves. Cettc rdserve pcut, par analogie, äre interpr8te dans cc sens qu'eilc s'applique non scuicment au droit 8 la rente prvu 8 l'artieic 48, 21 alina, LAI, mais aussi au droit 8 i'allocation
178
pour impotent. Enfin, aux articies 82 et 83 RAT, les rentes et les allocations pour impo- tents sont mises sur le mme picd en cc qui concerne le verscmcnt et les mesures de prcaution.
3. En 1'espce, Passure, qui a pre'sente sa dernande d'allocation pour impotent cii novembre 1961, etait incontestablement atteintc djit en septembrc 1960 d'une impotence qui, en principe, lui donnait droit t 1'allocation. L'inscription est donc intervenuc plus de six mois aprs la naissance de cc droit. Par consiiqucrst, l'allocation ne peut itre verse, en application analogique de l'artic!e 48, 21 a1ina, LAT, qu' partir de novcrn- bre 1961 (mois de l'inscription), raison pour laquellc la dcision de la caisse de conipen- sation doit etre rtab1ie.
179
CHRONIQUE MENSUELLE
Un tarif intrzinaire pour les prestations mdicales dans 1'AI a fix le 3 avril par la Fdration des mdecins suisses et l'Office f6dra1 des assurances sociales.
11 s'applique aux consuitations et aux visites, ainsi qu'aux mesures d'orthopdie
et de chirurgie des enfants. La RCC reviendra sur cette question dans un pro- cham num&o. * * *
Le d1ai fix aux cantons et associations fatircs pour se prononcer sur i'avant- pro jet de rnodzfication de la LAPG a cxpir le 20 avril. Une cinquantaine d'in- tresss ont donn6 leur avis. * * *
La sons-commission technique des formules en matiire d'AI a sig le 25 avril sous la prsidence de M. Büchi, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a discut6 la prsentation graphique des formules de demande i r&diter et la cra- tion d'un jeu de formules pour le rapport nidical avec facture.
Trois ans d'assurance-invcilidit6 et Pro Infirmis
D'aprs an expos de M' M. Meyer, Dr h. c., secr&aire centrale de Pro Infirmis, d la confirencc annuelle des cornrnissions Al da 28 fcvrzer 1963.
L'orateur, au nom du prsident de Pro Infirmis, M. K. Schoch, juge fdra1, malheureusernent empch de se charger lui-rnrne de cet expos, 1emercie l'as- semble pour la confiance trnoigne ii 1'Association suisse Pro Infirmis. Les invalides dont s'occupent Pro Infirmis et ses groupernents spcia1iss ne constituent qu'une fraction des bnficiaires de prestations Al: cc sont les infir-
Mai 1963 181
mes moteurs, les sourds-muets, les durs d'oreilie, les invalides atteints de diffi- cults d'1ocution, les aveugles, les d&ibiles mcntaux et les cpileptiques. En revanche, 1'Association traite la rnajorit6 des cas de formation scolaire spciale. Ii est assez ma1ais6 de se faire une idc de l'aide aux invalides, teile qu'eile se prsente aujourd'hui, et d'tab1ir une comparaison avec la situation avant
1960. Trois ans, c'est bien peu pour pouvoir juger un domaine aussi complexe
que l'AI. Les rpercussions de la nouvelic assurancc sur i'ouvre de Pro infirmis ne peuvent encore tre apprckes d'une mankre d6finitivc. Mmc dans des cas particuliers, les rsu1tats n'apparaissent souvent qu'au bout de dix ans et plus. Une chose, toutefois, est certaine: l'AI a vcilk, au sein de la population, des chos cncourageants et cxerc une influence profondc.
Les prestations de 1'AI
La plupart des invalides savent apprcicr le grand soulagcmcist que kur a apport 1'institution des rentes de 1'AI. Pro Infirmis se rjouit de constater, s cc propos, que tous ceux dont 1'invalidit physiquc ou mentale rduit la capacit de travail ont rcu, ds ic prernier jour, des prestations de ccL5e assurance. L'Association elle-mme, en effct, n'a jamais pu allouer des contribunons 2t 1'entretien des invalides; tant donn ic grand nombrc des solliciteurs et !es moyens Iimits dont eile disposait, eile a dt^i se homer s des mesures de radapta- tion dtcrmincs. La subvention fdra1e cii faveur de i'aide aux infirmes &Ilt trs modeste, notamment jusqu'en 1952; ciie a atteint un maximum en 1959 avec un montant de 1,1 million de francs. On trouvcra de plus amples informa- tions sur cc point dans un numro r&ent de la RCC Comparons ces prestations ncessairement incornpktcs aux moycns mis aujourd'hui eis (vuvre par l'AI. L'institution des mesures en faveur des nuneurs inaptes d recevoi)- rsne ins- truction, notarnmcnt de contributions sp6cialcs aux frais dc soins i domicilc, a ete accueillie avec une vive reconnaissancc. Ii est lieureux que Ic principe du droit aux mesures de radaptation, pos i 1'article 9 LA 1, alt dtd appliqud d'une nsankrc large, par exemple pour la formation scolaire d'enfants attcints d'unc grave ddbilitd mentale ou infirmes motcurs cdrdbraux. Pro Infirmis et scs groupements spcia1iss apprcicist l'aidc financkrc con- sidrablc que l'AI apporte dans Ic domaine de la formation scolaire spiciale; de rnme, les parents d'enfants invalides sont grandcmcnt souiags lorsqu'ils ne doivent plus dpcnser qu'un franc par jour pour la pension dans un internat. Les services de Pro Infirmis et d'autres cuuvrcs n'ont plus i se soucicr (sauf pour les hornes privs) du probknic, souvent trs ardu, du financemcnt; ii est vrai que ces hornes privs sont souvent mis il contribution iorsquc la piace man- que dans les dcoles spdciales publiques. L'aidc prive aux invalides assiste gale- ment les enfarirs qui ont constamment bcsoin de lefons particuldres, ainsi qu'un certain nombre d'enfants dbiies dont le quotient d'intelligencc est suprieur i 75.
11963 p. 54
182
C'est par la radaptatzon des invalides d la vie pro fessionnelle que l'AI a soutcnu le plus efficacement l'uvre de Pro Infirmis. Gr.cc s l'assurance, ii existe maintenant des indcmnits journalires, une aide en capital, des presta- tions en nature, comme la remise de moyens auxiliaires coöteux, sans parler de l'orientation professionnelle et du placement des invalides. Toutes ces mesures sont gnraiises, et profitent maintenant un cercle bien plus tendu de bn- .
ficiaires. Certes, c'tait unc ttche particulirement intressante pour les services de Pro Infirmis que de suivre un invalide travers les &apes de sa vie, par .
exemple de s'occuper d'un enfant infirme moteur pendant piusieurs annes, de le faire bnficier de soins mdicaux, de rsoudre les problmes de son instruction scolaire, puls de l'orientcr vers le mtier le plus appropri6; c'tait un vritablc plaisir de l'accompagner ainsi jusqu'i. son indpendance complte. Malheurcuse- ment, de teiles mesures n'ctaient applicables qu'S. une partie des invalides sus- ceptibles d'tre rcadapts. En gnral, c'taient surtout les adultes devenus invalides par suite d'un accident ou d'une maladie qui &aIerit dsavantags; seulc, une minorit d'cntre eux s'adressaicnt i Pro Infirmis. Aujourd'hui, l'AI est trs active dans le domaine de la r6adaptation professionnelle. Il faut csprer que gricc aux cxpriences acquises, eile pourra bicntt d6velopper aussi le placement des bnficiaircs du rcntcs partielles et I'occupation des invalides s dornicile, afin que ccs ouvrcs-15., qui poscnt les problmcs les plus difficilcs, ne doivent pas tre confies, comme prcdemment, aux assistants sociaux. Ccux-ci connaisscnt fond, ii est vrai, ic domainc du travail social, mais ils n'ont pas une vuc d'cnsernble suffisante des probimcs conomiques. En sa quaht6 d'organismc central de 12 groupements sp&ialiss, Pro Infirmis entretient des relations friqucntes avcc les kablIssements, atchers, associations et services sociaux qui se consacrent aux invalides, et sait combien ils apprcient les conventions tanfaires, ainsi que les subventzons pour frais d'cxjiloitation, pour les constrnCtions et pour les cours destins aux invalides. L'AI a libr de leurs soucis financiers, en particulier, les coles spciaies qui n'ont pas une cxploitation trs co0teuse. On peut dire que tous les &ablisscments dont ic personnel appartient i un ordre rcligicux (y cornpris les diaconesses) s'en tirent bcaucoup micux aujourd'hui qu'avant 1960; ils peuvent demander, maintcnant, un prix de pension de 8 francs par jour. La RCC a montr, dans son num6ro de janvier „ combicn les recettes de ccs 6tablissernents avaient aug- ment. La situation est quciquc peu diffrente dans ic cas des ekoles spciales qui ont du personnel laique, c'est-s-dirc des homes pour enfants atteints de difficul- ts d'locution, de paralysies c&bralcs et d'autres infirmits graves. DjL dans les ann1es 1956 i 1958, les frais d'cxp!oitation pouvaicnt y atteindre cnviron
18 francs par jour Depuis 1958, le cot de la vie, et en particulier les frais de
.
personncl, ont 6nornimcnt augment, et les subvcntions pour frais d'exploitation
RCC 1963, pp.6-7. OH trouvera de plus amplcs dtails i cc sujet dans la revue « Pro Infirmis ‚ 1962, NO 10, p. 317.
183
ne suffisent pas toujours i combier les lacunes. Toutefois, ii faut reconnatre que les soucis financiers et la p6nurie de personnel seraient encore plus grands si l'AI n'avait pas cr de meilleures conditions de travail et n'avait pas contribu introduire ou t dvelopper, dans plusieurs tablissements, la physiothrapie, l'ergothrapie, etc. De nombreux homes d'invalides n'ont pas encore pu s'adapter aux exigences modernes et ne disposenu que de locaux insuffisants. Ce retard dans le ciomaine de la construction a dji W signal plusicurs reprises. Ici et l, on a pu appor- .
ter les am6liorations nccssaires et rendre les homes plus confortabies. Plusieurs projets ont &i raliss plus vite grace !'AI, dont les subventions ont permis, en outre, d'acqurir les nombreuscs installations qui manquaient encore. La fonda- tion de nouvcaux centres de radaptation professionnelle est facilitc, puisquc les risques sont pratiquement couverts. Citons ici dcux bons exemples: l'atelier pour handicaps de Strengelbach (Argovic) et la nouveile ecole rnnagre pour jcunes filles arrires d'Auboden . Brunnadern (St-Gall). Les Services de Pro Infirmis peuvent souvent, avec chiffres s l'appui, dmontrer la ncessit6 de telles fondations et obtenir la coopration des autoritss. Malheureusement, ii rnanque encore de nombreuses places pour la formation scolaire sp&iale. Les services sociaux de Pro Infirmis font tout cc qui est en leur pouvoir pour que soient crs des externats i ]'Intention des cnfants qui peuvent 8tre log6s dornicile; mais .
pour que cc but soit atteint, ii faut que les organes de l'AI les soutiennent et intervicnnent dans cc sens auprs des autorits comptcntes. 11 arrivc encore trop souvent que des mineurs ne puisscnt, faute de place, recevoir la formation spkialc laquelle ils ont droit; les cas de cc genre devraient &re constamment signals. Ma1gr I'allgement que l'AI apporte aux institutions de l'aide aux invalides, ii ne faut pas oublier quelques 1nconvnzents et dangers qui peuvent en rsultcr: Vu les tarifs souvent tris 1evs, l'AI doit fixer des lirnites de ternps trs strictcs. Cela peut entrainer, dans ccrtains cas, des restrictions de la libcrt de mouvement et des interruptions malencontreuses. Un autre risque peut se prsenter: que certains homes d'invalides se consa- crcnt principalement aux cas de radaptation et manqucnt äs tors, plus encore que par le pass, de places permanentes pour les grands invalides et les d6bi1es mentaux. Autre chose encore: Ic c6t6 administratif est devenu beaucoup plus compli- qu. Est-il vraiment n&essaire que toutes les prestations de l'AI, teiles que les moycns auxiliaires, l'crgoth&apie, etc., soicnt l'objct de demandes et de dcisions individuelles, alors qu'clles devraient, dans un home pour invalides, &re la disposition de tous les occupants Autre rcmarque enfin: l'AT pouvant accorder partout des subventions, il risque de se former, en cas de dcentralisation trop pousse, un nombre excessif de petits officcs et institutions insuffisammcnt spcialiss. Une collaboration gnralc et un examen objectif des divers problmcs permcttront de combier les principales lacunes.
184
La collaboration de 1'AI avec les services de Pro Infirmis La radaptation d'un invalide donnera des rsu1tats d'autant meilleurs que les mesures auront et6 app1iqucs t temps, d'une manire adcquate et avec 1'cntire coop6ration de 1'invalide !ui-rnme. Pro Infirmis a toujours eu pour but de pr- venir, Iorsqu'il en est cncore ternps, et sinon de secourir 1'inva!idc - depuis 1960, en collaboration avec 1'AI - par tous les rnoyens indicaux, pcc1agogiqies, pro fessionnels, soczaux et humanztaires encore applicab!es. Nous ne voudrions pas, ccpendant, prconiser la radaptation t Wut prix. Dans cc domaine aussi, ii faut &tre r6alistc; les amis des invalides, bien intcntionns mais incxp&iment es, commettent une errcur lorsqu'ils cntrctiennent, dans des cas particulircment graves, des cspiiranccs gui ne sont que des utopies; les mesures gui ne sont v' app1iques bon escient nuisent davantage qu'elles ne servcnt. L'invalidc, de mme que scs amis, doivent aceepter des limites. En se renseignant dans un honic ou auprs d ' un service social, on pourrait souvent obtenir d'utiles conseils sur la voie s suivre pour la radaptation professionnelle d'un invalide. Les messires de razIaptation cxigent un cffort de tons les inuresss, notim- ment de 1'invalide 1ui-mmc. Ellcs ne sont pas seulement un cadeau. En oure, dies sont trs varics, et c'est pour tenir compte de leur diversit que ion a com- pos6 les conimissions AT de einq spcia1istcs diff&ents, capables d'exaniiner les problmes sous plusicurs .ispects. Cepcndant, un tel examen, qui ne se fonde en gnra! que sur des documcnts crits, n'a-t-il pas, bicn souvcnt, que des possibi- 1its limites ? La rtadaptation est une affaire typiquement personnelle, et l'aidc inc/zvhlzielle incombe principalement t l'assistance sociale. Av ant l'cntrc en vigueur de 1'AI, les asszstantes sociales tabiissaent, de concert avcc les spcia- listes, le programme s suivre dans chaque cas ei coopraient i sa rAilisation. Elles sont donc habitucs s tudicr consciencieuscment les cas particuliers, et de plus dies connaissent les tablissemcnts et organimes de I'aidc auz ii alides. \ cclii s'ajoute ic contact persinnel, 1'aidc psychologiquc dans la lutte du patient contre son invalidit. Certans invalides ont bcsoin, en outrc, d'trc suivis an cours de leur earrire ultrieure. Bornons-nous cepcndan r iux aspects exttricurs du probiinic et prcnons pour exempies tros eis: Ii faut souvcnt choisir Ic genre de formation scolaire Ic plus approprii. Dans le cas d'un enfant falble de la vuc ou de l'ouc, le diagnostic mdical n'cst pas ic seul critre; ii y a heu de considrer aussi 1'intclligcncc de 1'enfant, les aptitudes p6dagogiques de sa familie, les possibilitcs offertes par ]es coics locales et par les divers instituts entrant cii lignc de comptc. Tons les lments doivcnt etic tuds pour que puisse etre trouve la mcillcure solution. Souvent, les parents (1)iVCfltC prparer moralemcnt s i'ide de se sparer de leur cnfant. Dans un autrc cas, en demandc de laide en favcur d'un cofant inaptc i rccevoir une instruction et auit cii permancncc. Unc assistante sociale examilic le cas, visite la familie et coisstatc que lenfant, bien qu'arrir, pourrazt, eil nljournant quciquc temps dans un home, äre dvclopp suffiamnient pour pouvoir, au moins, rnarciicr et cffectucr lui-mmc les actcs ordinaircs de la sie.
185
Voici encore le problme de la capacit6 de travail d'une mnagre invalide. Dans un tel cas, ii faut que 1'invalide connaisse non seulcment i'art du mnage, mais encore toutes les possibi1its de compensation lui permettant d'obtenir une capacit de travail maximum. Une femme qui a perdu un bras dans un accident, par exemple, peut rapprendre .faire son mnage eile-mme si eile reoit les accessoires nkessaires et qu'unc personne comptente, par exemple spcialiste de l'ergoth6rapie, lui enseigne la manire de s'en servir. Ainsi, une instruction adquate peut contribuer graridement t rendre l'inva- lide indpcndant de son entourage. C'cst pourquoi les commissions Al s'adressent souvent aux services sociaux de Pro Infirmis et d'autres institution5 pour des examens de cc genre. La plupart des cas de radaptation posent des problmes sociaux et psycho- logiques. C'est 3i dessein que 1'AI a &art de son programme les aspects sociaux de la r&daptation; les organes de 1'AI doivent, le cas chant, renvoyer les solliciteurs au Service comptent de l'aide prive ou publique aux invalides. De mme, dans la radaptation professionnelle, ii y a trs souvent dcux aspects i consid&cr: 1'aspect professionnel et 1'aspcct humain et social du pro- bRme (le c6t nidica1 n'tant, bien entendu, pas oub1i). L'aspect pro fessionriel: orientation profcssionnclle, placcment, amnagement de la surface de travail, surveillance et assistance pendant la mise au courant au nouveau travail, est 1'affaire des offices rgionaux Al, s moins que les contremaitres, Chefs du per- sonncl, etc., ne s'en occupent cux-mmes. Quant s 1'aspect social et humain du prob1rne (chercher un foyer, organiser les loisirs, rsoudre les problmes que pose le nouvcl entouragc de l'invalidc, parfois aussi suivre et assister 1'invalide au cours de sa carrire), ii faudrait que les services sociaux et offices d'orienta- tion soicnt so11icits, plus encore que par le pass, de s'y consacrcr. Mmc lors- qu'on a affaire des infirmes physiqucs normalemcnt intelligcnts, on ne saurait abandonner au hasard le choix d'une profession; ii ne faut pas attendre, pour les confier t l'aide aux invalides, qu'ils rencontrent des difficults, car il vaut micux prvenir que gu&ir. Les nombreux invalides gravement attcints qui ten- tcnt actuellemcnt leur radaptation ont constamment de nouveaux prob1mes i rsoudre; ii leur faut souvent plusicurs annes pour pouvoir enfin vaincre eux-m e ines leurs difficults. L'assistance sociale ne doit jamais perdre de vuc cc but final: 1'indpendance de l'invalide. Les offices rgionaux Al confient donc aux services sociaux les questions d'ordrc social que posent les cas de radaptation. Cettc collaboration, toutefois, il est pas encore pratique selon des rg1es uniformes; il en va de mmc des mandats d'instruction confis par les commissions Al et les offices rgionaux.
L'influence de I'AI sur les travaux de Pro Infirmis
Le nurn&o d'avril de la revue « Pro Infirmis » contient le rapport annuel de 1962 de 1'Association et de ses groupements sp6cia1iss. La statistiquc qu'il donne montre, notaniment, combien est diff&ente, d'un canton ä 1'autre, la collabora-
186
tion que 1'AI demande aux services de Pro Infirmis; il en va de mme, proba- blement, des services sociaux sp&ialiss pour les sourds-rnuets, aveugles, etc. Dans Sept cantons, lc nombre des mandats est plus lev que celui des invalides qui, indpendamrncnt de l'AI, se sont adresss Pro Infirmis pour la premire .
fois en 1962. Dans deux autres cantons, Je nombre des mandats de 1'AI est egal lt 1/7 ou 1/8 seulement du total des nouvelies demandes. Le nombre total des cas trait/s entitrement par les services de Pro Infirmis s'levait, en 1959, lt 15 484. Dans les deux prerniltres annes de l'AI, cc chiffre a augmcnt, contre toute attente, lt 16 181 et 16 522, pour ne diminuer qu'en 1962, pour la premire fois, lt 15 550, revenant ainsi au montant d'avant 1960. De mme, les nouvelies demandes ont augment jusqu'en 1961 et n'ont diminu qu'lt partir de 1962 (2731, 2771, 2803, puls 2378); ces chiffres conccrnent toute la Suisse et ne tiennent pas comptc de l'volution quciquc peu diff e rente dans certains cantons. Le nombre total des invalides conseills, des nouvelies deman- des et des mesures priscs en leur faveur (voir ci-dessous) ne comprend ni man- dats de l'AI, ni mesures correspondantes, exceptd dans les cas os un mandat Al a nitcessit aussi des mesures d'ordre social. Lcs inesures d'aide aux invalides excutes par les Services de Pro Infirmis ont sensiblement dirninu depuis l'introduction de 1'AI. En 1959, Pro Infirmis faisait procder lt 4865 enqutcs; ii n'y en avait plus que 3069 cu 1962. Le nom- bre de ces cnqutcs, comme cclui des traitcments ambulatoircs et des moycns auxiliaires remis, a baissi d'cnviron un tiers au cours des trois dcrnires annites. Malgr la gnrosit de l'AI, ces prestations n'ont pas diminu dans une pro- portion plus grande. Rappelons, cepcndant, les mesures nidicalcs applIqucs en cas de troubles de la croissance, etc., ou en faveur de nombreux adultes. D'ail- icurs, l'AI ne rcprisentc souvent qu'un des chainons dans l'cnscmblc des mesures appliques lt un invalide. Pro Infirmis s'occupc encorc, principalement, des inva- lides gravement attcints ou souffrant de plusieurs infirmits, ainsi que des infir- mcs mcntaux. Actucllerncnt, ceux-ci constituent unc forte minorit (30 pour cent) des nouvcaux cas; ils n'taient, pr<demmcnt, que 20 pour cent. Le nombre des infirmes physiqucs, des durs d'oreille et des dltficicnts du langage, en particulier, a dcru sensiblement. En revanche, la proportion des mineurs par rapport aux adultcs (lt peine deux tiers contre un bon tiers) n'a pratiquement pas chang/. Lcs services de Pro Infirniis ont prsent de 1960 lt 1962, auprs des organes de l'AI, plus de 13 000 demandes et propositions en faveur d'invalides ou ont aid6 ceux-ci lt les rdiger. De nombrcux invalides demandent en outre, ou font dcmander lt Pro Infirmis, des renscigncrnents ct des conseils rclatifslsl'AI, des cxplications sur les dltcisions des caisses, etc. Cc r/dc d'intcrmdiaire est sans doutc profitable lt l'invalidc comme lt l'assurance. Du point de vuc purement jinancier, Pro Infirmis a grandement dcharg par l'AI dans l'aide individuelle aux invalides. L'Association y avait d6pcns 3,74 millions en 1959 et 2,45 millions cii 1960, chiffre qui a baisslt lt 2,05 millions en 1961 et mmc lt 1,82 million en 1962. Cc recul scrait encore plus prononc si Pro Infirmis ne s'lttait pas cfforclt de combier les lacunes ou d'attltnuer les rigucurs de la loi dans les cas d'ltpilepsic, de troubles de la croissancc, d'inapti-
187
tude t recevoir une instruction, de rnoyens auxiliaires utiliss d'autres fins que le travail, etc. Les prestations de Pro Infirmis en faveur de nouvelies construc- tions et d'autres subsides extraordinaires ont augment, en revanche, par rapport t 1959. Ii ne faut pas oublicr, non plus, les travaux d'orclre ge'ne'ral de Pro Infirmis er de ses groupements spcialiss, notamrncnt dans le domaine de l'znformarzon. L'Association ne nglige aucun moyen pour informer le public: services de presse, revues spcia1ises, mrncntos, confrences, cxposcs radiophoniques, etc. Les professions et spcialits les plus diverses sont rcprscntes au sein de comin: ndecins, pdagogues, pasteurs, assistantes sociales, techniciens. Des expriences sont Lhanges, de nouvelles ides sont examines. Les groupements, le secrtariat central, les Services sociaux connaissent les diverses (vuvres en faveur des invalides, les personnalits qui les dirigent, lcurs avantages et leurs difficu!ts. Ils font volontiers profiter de leur exprience ceux qui lancent une nouve lle entreprise. Cette coopration g4n&ale s'effectue malgr la grancle cliversit des groupements, dont les traditions, mais aussi les possibiht4s financires seilt fort diffrentes.
Pour terminer, Pro Infirmis aimerait transmcttre i l'AI quclqnes vc'nx soc- vent formuls par ses services sociaux:
Communiqus frquents par la presse et la radio, notamment st:! 1 ,-„; for- malits s accomplir er les dlais s observer dans 1'A i;
Publications dans le « Bulletin des mclecins suisses «, « Mdecin et hygine >» et « Vcska >s sur les points principaux des articles 12 et 13 LA 1, ainsi que sur les d61ais;
Complter les formules par une question ou par une note concernant les Mals des contrles mdicaux et la surveillance de ces dlais par les secrtariats des commissions Al, en particulier pour les mineurs ayant besoin de soins ortho- pdiques;
Appel aux services sociaux comptents pour tiis examen approfondi dans tous les cas oi surgissent des difficults d'ordre non professionnel; comniunica- tion par les organes de l'AI des cas oii ii semble Mclique de conseiller et de suivre l'invalide;
Rdaction plus simple des dcisions de l'AI et notification de edles-ei par lcttre charge;
Modification de la limite de revenu et des dductions des frais indicatx et pharmaceutiques, du salaire de l'pouse, etc., dans le calcul de l'alloeation pour Impotent;
Prestations plus quitab1es pour les veuves invalides, pour les femmcs invalides de naissance ou depuis leur enfance, ainsi que pour les mnares invalides;
188
Admission, dans Ja liste des infirmit6s cong6nitalcs, de l'piiepsie survenue avant l'tge de 4 ans et de toutes les formes de dbiIit mentale de la prcmire enfance;
Combier Ja lacune exisrant entre Ja formation scolaire spcia1c et 1'octroi de rentes dans ]e cas des mincurs inaptes s Ja radaptation;
Prestations pour la formation scolaire spcia1c d'enfants dbiies habitant une rgion recu1e de la campagne ou de la montagne.
Cette numrat1on contient djt quciques vumx de revision; mais cc n'est pas un signe d'ingraritude, et les organes de l'Al ont droit i la rcconnaissancc de Pro Infirmis, de scs groupemcnts, de tous les services et tab1issemcnts appliquanr des mesures en faveur des invalides, pour Ja cornprhcnsion er Je d6vouernent dont ils font prcuvc constamment. Enfin, je voudrais cncorc - en parlant, cette fois, sculemcnr au nom du sccrtariat ccntral et des Services de Pro Infirmis - rccommander quc ion nous adresse dircctement er franchcment toutc cririquc. Ceux qui ont pour mission d'aider autrui doivcnt rre objecrifs er conscicnrs de icurs propres sentiments. Faitcsnous confiance sur cc point, . nous aussi, femmes qui avons choisi cette voie ! C'cst s cette coudition sculcmenr quc nous pourrons mencr s bicn Ja ttchc communc er nous en acquitter de micux en mieux. Les opinions sont parfois divergentes, ccla n'cxclut pas unc colJaboration fructucuse. Puisse cette collabo- ration profiter de plus en plus 1'assurancc comme 1'Association, mais surtout aux invalides eux-mmcs
189
La jurisprudence du Tribunal fdera1 des assurances dans le domaine de 1'assurance-inva1idit en 1962
Premire partie
Les mesures de recidaptation 1
1. Gnra1its
Le prsent expos sur la jurisprudence du Tribunal fd6ral des assurances (TFA) en 1962 ne prtcnd pas e^tre complet et ne contient pas de commentaires des divers arrts; il tient compte, cependant, des arrts publis et non publis. Ii y a eu environ 130 arrts consacrs t des questions mat&ielles de la radaptation. Cettc jurisprudence assez volumincuse montre que dans quelques cas seulement, les questions ont rcu une solution de principe ou quc Von s'est rapproch d'une solution. En gnral, c'est le jugement du cas concret qui a &6 au premicr plan. Trs souvent, le tribunal a pu se borner 3i rappelcr les principes äA poss dans des arrts prcdents et Ä constater brivcrnent quc les conditions d'octroi de prcstations de 1'AI n'taient pas remplics, la simp1icit du cas rcndant superflu un examen approfondi des circonstanccs. C'est cc qui s'cst produit tout sp6cialcment dans ic domaine des rncsures mdicales, ou' le tribunal a pu liquider une grande partie des appels, interjens surtout par les assurs, en d&larant quc les mcsures demandes ne reprsentaient pas des mesurcs mdicalcs au sens de 1'articic 12 LAI, ne visaicnt pas une infirmit congnitaIc au sens de l'articic 13 LAI ou n'taient pas des actes mdicaux rpt6s dans une p&iode limitc au sens de l'article 2 RAI. En outrc, dans un asscz grand nombrc d'arrts, ic tribunal a tent6 de poser des principes gnraux cii se fondant sur les circonstanccs d'un cas particulicr. Toutefois, il faudra, ls aussi, viter de tirer des conclusions d'une trop grandc porte sans avoir ana1ys6 soigneuscmcnt le jugcmcnt rcndu.
1 Traduction de l'cxposii pr sente
~ par M. Kuratle, chef de section i l'Office fidra1 des assurances sociales, lors de la confrencc annucile des commissions Al, le 28 fcivrier 1963.
190
En parcourant tous les arrts, on ne trouve aucun principe, valable dans tout le domaine de la radaptation, qui ne d6cou1e pas dji de la dfinition de l'in- validit (art. 4 et 5 LAI), ou des conditions gnrales du droit aux prestations (art. 9 LAI). Ainsi, le tribunal a rappele' plusieurs fois que les mesures de radap- tation doivent chre ncessaires et de nature i amliorer la capacit de gain, ä la rtablir, la sauvegarder ou en favoriser l'usage (RCC 1962, p. 210, et 1963, p. 127). Ceci ne s'applique pas sculernent la radaptation initiale; les assurs dj r&dapts ont galement droit t de nouvelies mesures (RCC 1962, p. 435). Quciques arrts montrent l'irnportance du rapport entre 1'tendue des mesu- res de radaptation et le succs que 1'on peut en esp6rer. Ainsi, la remise d'un chien-guide pour aveugle a refuse un assur de 63 ans, invalide .
85 pour cent, dont l'tat de santa s'aggravait constamment et qui ne gagnait que
100 francs par mois par le colportage (RCC 1963, p. 32).
Un autre arrt, qui &udie la question de I'extinction du droit d'une femme marie aux mesures de radaptation, peut ehre consid& comme particulirernent important. Se fondant sur les principes, dji. poss, du droit aux rentes compi- mentaires et aux allocations pour impotents, le TFA y tab1it que le droit des femmes marics s'teint lorsque celles-ci atteignent l'ge de 60 ans et ont part, avec leur man, aux rentes de vieillesse pour couples (arrt M. M. du 15 janvier 1963, RCC 1963, p. 158). En cc qui concerne les risqucs de la radaptation (art. 11 LAI), le tribunal a constat6 que la rcsponsabi1it de l'AI n'tait cngage que lorsquc la mesurc en question avait prcscritc par cctte assurancc, cc qui West pas le cas des mesures cx&utes avant 1960. Le tribunal a du 'cxaminer aussi la question des mesures de r&daptation app1iques l'tranger. De teiles mesures ne sont priscs en charge par l'AI que si dies ne peuvent, faute de spciaIistes ou d'installations suffisantes, ehre excu- tes en Suisse, ou s'il s'agit d'une prestation d'un genre tout particulier (RCC 1963, p. 86). N6anmoins, le tribunal a admis, dans des cas concrets, que les parcnts croyaient sincrement l'impossibilit d'une mesurc en Suisse ou qu'un moyen auxiliaire asscz compliqu avait dii ehre, comme pr6cdcmment, com- mand l'tranger; ii a donc autoris une exception dans ces cas-limites, tout en prcisant que les prestations de l'AI restaient soumises aux tarifs suisses. Les cnfants de Suisses t l'tranger n'ont droit aux mesures de r&daptation que lorsqu'ils sjournent en Suisse (RCC 1962, p. 468).
2. Les mesures mdica1es
a. En gnral Dans le domaine de la radaptation, ic TFA et les commissions Al ont consacr leurs principaux efforts, en 1962, l'intcrprtation de 1'articie 12 LAI. Ii est superflu de commenter ici la jurisprudence relative s cette question, notamment ]es arrts, trs discuts, en les causes H. F., B. B. et H. H. (RCC 1963, p. 73, 117 et 120). Rappelons, toutefois, que ic TFA ne prtcnd pas y
191
instaurer une nouvellc pratique, mais qu'il y a simplement r6uni les critres qui lui paraissaient essentiels pour juger les droits d'un assur s des mesures mdi- cales. Le tribunal dcIare, dans ses considdrants, qu'il existe des actes mdicaux qui visent manifesternent la gurison (p. ex. en cas de maladies infectieuscs) ou qui doivent trc considrs, tout aussi rnanifestemcnt, comme des mesures de radaptation (p. ex. la transplantation de tendons pour amdliorer les fonctions d'une main estropie). Entre ces dcux cxtrmes, on trouve les nombrcuses mesures dont les buts ne peuvent pas hre dlimits d'une manire absoluc et ne s'excluent pas ncessairement l'un l'autre. Si une mesurc vise principalement .gurir ou attnuer un tat pathologiquc labile, cc but rekgue s 1'arrire-plan, en rglc gn4ralc, les desseins (qui peuvent ttre egalement prscnts) de r6adaptation profcssionneile, et la rncsure doit chre considrc comme traitement proprcrnent dit de l'affection. Si tel n'est pas le cas, et si la mesure vise s supprirner les squclles stables d'une maladic, d'un accident ou d'une infirmit congnitale, on ne peut nanmoins pas encore parler d'une mcsure au scns de l'articic 12 LAI; faudra bien p1ut6t cxaminer d'abord si la rncsurc cnvisage vise directement la radaptation professionnclic et si eile cst de nature i amliorcr la capacit de gain d'une manirc durable et importantc ou t la prscrvcr d'une diminution n otabl e. Dans un tel examen, on se fondcra principalernent sur ]es conditions profes- sionncllcs de l'assurd ou sur sa capacit de travail dans son activit habituelle. On ticndra comptc, galemcnt, de la date i laqucllc I'assur aura droit s une rente de vicillcssc de l'AVS et attcindra ainsi la fin de la priode consid&c comme active en rnatirc d'AT; dans le cas des fcmrncs marics, cc tcrmc, comme la fin du droit aux mesures de radaptation, est atteint iorsque I'assur& achve sa 6oe annc. Cc qui a tout spcia1cment attir 1'attcntion sur ces arr&ts, c'cst quc le rn&mc acte mdical, app1iqu s h marne affection (op&ation de la cataracte grisc), a jug6 diffrcmrnent. Le TFA ne s'est donc pas fonä scuicmcnt sur des critrcs mdicaux, c'est-s-dirc sur ic caractrc de i'affection et des mesures envisages. Ainsi, le jugcment du cas concret sera, dsormais, bien plus nuanc que jusqu' prscnt, et l'on dcvra tcnir compte non sculcment de considrations d'ordre nudical, mais aussi d'ordre 6conomiquc, sans oublier le but final de toutcs les mesures de i'AI (voir cc propos le cornrncntairc publi dans la RCC 1963, p. 144). Bien qu'unc iargc marge d'apprciation soit iaissk aux commissions AI, les autorits juridictionncllcs continueront trc trs charges, cc qui permettra avec le tcmps, par compensation, de consolider la pratiquc. Citons ici, comme cxemplcs du traitemcnt proprement dit de l'affcction: les actes mdicaux en cas de diabtc, de schizophrnie, d'pi1epsic, d'ostorny1ite, de spondyioIisthsis, de hcrnics discalcs. D'autre part, les oprations de la cata- ractc grisc et de l'otoscIrose peuvent reprsentcr des mesures de radaptation (RCC 1963, p. 126). L'arrt H. V. (RCC 1963, p. 122) se fondc sur des consid&ations analogues. Le TFA, invoquant l'articic 5 LAT, admct qu'un actc mdical appliqu . un
192
assur6 mineur pr&ente avant tout le caractre d'une mesure de radaptation si l'absence de cet acte risque d'entrainer la persistancc de s6quelles ou un tat stabilis6 qui gnenr la formation professionnelle ou diminuent la capacit de gain, et si, par consquent, ii semble indiqu, pour des raisons d'ordre profes- sionnel, d'ex&uter la mesure immdiatement. Dans ce cas, ii est possible d'ac- corder des mesures mdicalcs nme pour des affecrions volurives (cf. comnien- raire dans RCC 1963, p. 145). Le TFA a maintenu sa jurisprudence fonde sur l'article 2 RAT, qui accorde seulement des actes m&dicaux uniques ou r6pts dans une priode lirnite. Tou- tefois, la notion de « priode limir6e '> doir &re interpr6t6e en tcnanr compte de toutes les circonstances, notamment du degr et de la dure prvisible de l'am- lioration de la capacit de gain. On lui donncra une inrerpr6tation large, en particulicr, lorsquc Passure' est jeunc (arr&t F. G., RCC 1963, p. 164). Dans un autre arrt trs int&cssanr (en la cause L. W., RCC 1963, p. 69), le tribunal a &abli que l'enseignement d'orthophonie donn t un adultc peut &re considr comme une mesure mdica1e de 1'AI s'il se rv1e nccssaire t prserver la capacir de gain d'une diminution notable. Une question se pose cc propos, ii est vrai, celle du rapport entre cet enseignement et celui qui fait partie des mesures de formation scolaire sp6ciale.
b. Les mesures en cas d'infirmits cong€nitales
La jurisprudence relative s l'articic 13 LAT n'a apporr que peu d'innovarions. Rclevons, comme spcialement imporrant, 1'arrr B. Sch. (RCC 1962, p. 393), selon lequel la th&apic par cellules fraiches selon Niehans ou par cellules des- sches (Siccacell), en cas d'oligophrnie, ne reprscntcnt pas des mesures mdi- calcs rcconnues cfficaccs par la scicnce et ne sont donc pas des mesures nccssai- res au sens de l'article 13 LAI. En cc qui conccrne la prcuvc du caractre congniral d'une infirmit, le tribunal a constat6 qu'unc probabilit6 prdominante suffisait. La jurisprudence relative i. la prise en chargc du traitcment des affcctions survcnucs par suite d'infirmits congnita1cs a galement une cerraine impor- tance (arrrs D. H., RCC 1962, p. 343, et A. et R. W., 1963, p. 76). Le tribunal a rcconnu, dans cc cas-Ir, que les suites irnni6diarcs d'infirmirs congnirales (ccllcs-ci rcprsenranr, ainsi, la seule cause de l'affection) se rattachent au com- plcxe morbide congnital et que, par consquent, l'AI doit en assumer je traite- ment. Dans l'arrt A. et R. W., ii s'agissait de la pneumonie de dglutition d'un enfant idiot, pilcpriquc, sujet des spasmes frqucnts er souffrant d'une .
coordination dfecrucuse de la musculaturc de la dglutition. Si les suires ne sont que ndiatcs, c'csr-.'r-dirc si l'infirmir congnira1c n'csr pas la cause uniquc de l'tat de chose juger, ii faut qu'il y alt au moins un rapport de causalit6 adquar, c'est-t-dire que l'infirmit€ congnirale doit rre propre, dans ic cours normal des choses et selon l'exp&icnce gnrale de la vie, provoquer une autre affcction (voir le cornnientaire dans RCC 1963, p. 102).
193
Les mesures professionnelles Les prestations de 1'AI pour des mesures d'ordrc professionnel n'ont 1'objet que de quelques arrts du TFA. Pour fixer la limite entre la formation pro fessionnelle initiale et le reciasse- ment, il faut examiner si Passur a dj3. exerc6 une activite lucrative; si oui, ii y a reciassement. Des travaux occasionnels, tels que l'aide au m6nage familial, la prparation 3. un mtier, etc., ne sont pas rputs activit lucrative (RCC 1962, p. 348, et 1963, p. 127). Pour qu'il y alt reciassernent, cependant, ii ne faut pas n€cessairement qu'il y alt eu apprentissage complet. Signalons ici un arrt (RCC 1963, p. 166), dans lequel le tribunal a 6tabli cc qui suit. Si un assur reoit une formation professionnelle, ncessite par soll invalidit& il n'y a pas heu de se dernander si le genre de cette formation (p. ex. formation dans un internat) a choisi en raison de l'inva1idio de l'assur, 3. causc de son caractrc ou pour des motifs d'ordre social; ii suffit de montrer que sans cette formation, la capacit de gain future de l'assur serait diminue. A cc propos, le tribunal a dclar que pour le caicul des frais, il fallalt comparer l'apprentissagc dans une &ole mna- g3re 3. l'apprentissage des travaux du m6nage dans une familie, et qu'il fallait considrcr seulement les dpenscs ncessaires, mais non le salaire d'apprenti dont Passure' est priv6. Si les conditions 1gales sont remplies, Passure' a droit 3. une aide en capital (RCC 1962, pp. 122 et 437). Cependant, cette aide doit se rvler n&essaire pour une radaptation judicieusement cboisie. On ne peut la refuser sous pr&exte que l'assur pourrait aussi excrcer une activit sa1arie. Bien cntendu, la sant de I'assur doit lui permettre d'exercer l'activit indpendante dsire (RCC 1963, p. 161). L'assur qui demande une aide en capital a droit 3. l'examen des circonstan- ces d6terminantes; l'administration et les autorits juridictionnellcs apprcicront iiquitablemcnt scs aptitudes 3. dinger sa propre cntreprise (RCC 1962, p. 472) et pourront, cc faisant, faire preuve d'une certaine rserve (RCC 1962, p, 437).
La formation scolaire spkiale et les mesures en faveur des mineurs inaptes 3. recevoir une instruction Un assur qui est apte 3. frqucnter l'6colc publique dans une ciasse sp6cia1e ou de dveloppement ou qui suit une ciasse pr611minaire pour se prparer 3. !'icole pubhique (RCC 1963, p. 128) n'a pas droit 3. des subsides pour ha formation scolaire spcia1e, mme s'il n'existc, 3. soll heu de domidie, aucune possibihit6 d'cnseignement de cc genre (RCC 1962, p. 124). Des contributions pour ha formation scolaire sp6ciale, parahl3lcment 3. 1'en- seignernent dans une &ole pubhique, ne sont accordcs que pour des 1eons de lecture labiale (enfants durs d'oreihle) et d'orthophonie (cnfants atteints de dif- ficu1ts d'locution), comme le tribunal l'a rappel dans l'arrt P. K. (RCC 1962, p. 288). A cc propos, le tribunal a constat qu'un assur atteint d'une grave faiblesse de ha vue ne pouvait recevoir un enseignement appropri que dans une co1e spicia1e pour aveugles et faibles de ha vue.
194
N'a pas droit des contributions aux frais d'cole Passure' qui bnficie des .
mesures, pr6vues 1'article 11 RAI, permettant la frquentation de i'cole publi- que (transport quotidien l'cole ou repas et logement hors de la maison). Dans ce cas, Passure' n'a droit qu'aux contributions prvues par cette disposition (RCC 1963, p. 218). Les frais de transport doivcnt, cependant, &tre n&essits par i'invalidit (RCC 1963, p. 128), c'est-~-dire que Passur doit ehre infirme moteur. On considre comme formation scolaire spciale non seulement un enseigne- ment adapt l'infirrnit, mais aussi un enseignement spciai, donn pendant ou aprs l'ige scolaire, qui est jug ncessaire si une interruption de l'&ole d'une certaine dure, nme pendant une partie seulement d'une anne scolaire, nuit tel point s la formation scolaire et y laisse de teiles lacunes que la formation future, donc aussi la capacit de gain, en souffriraient (RCC 1962, p. 351). En revanche, un assur qui doit seulement redoubier une ciasse n'a pas droit t des subsides (RCC 1962, p. 399). L'octroi d'une contribution aux frais de pension, en plus de la contribution aux frais d'co1e, n'est possible que si les repas et le logernent reus hors de la maison sont ncessits par la formation scolaire spcia!e, mais non par des mesu- res m6dicales app1iques en mme tcmps (RCC 1962, p. 345, et 1963, p. 77). Ne donne droit t des subsides que 1'enseignenient rcu d'un personnel ensei- gnant spcia1ement form« La collaboration de la mre fait partie des devoirs ordinaires d'une mre et ne donne pas droit des subsides (RCC 1962, p. 473; art. 275, 2e al., CCS). Pour savoir si un mineur est apte ou inapte 1. recevoir une instruction et a droit aux contributions en vertu de 1'articie 19 ou de l'articic 20 LAI, ii faut, seion la jurisprudence, procder comme suit. La notion d'aptitude i recevoir une formation (scoiaire ou autre) doit ehre interprte trs largernent. On admet qu'une teile aptitude existe iorsqu'on a affaire un assuri dont ii est possibie de dvelopper tant soit peu les facu1t6s, 1. condition qu'ii possde une capacit d'assimilation minimum (RCC 1963, p. 29). Si l'inaptitude a recevoir une ins- truction West pas manifestement tablie, il faudra entreprendre d'abord un essai de formation scoiaire spciale (arrt U. L., RCC 1963, p. 26, et commentaire p. 52). Plusieurs arrts ont tudi la question du montant de la contribution aux soins domicile des mineurs inaptes t recevoir une instruction; ils se sont fonds sur les principes dj fixs par la jurisprudence. Les frais de rndecin et de mdi- caments ne doivent pas tre pris en cornpte (RCC 1962, p. 476).
5. La remise de rnoyens auxiliaires
La rernise de moyens auxiliaires est, eile aussi, en vertu de i'articie 9 LAI, 1i6e la condition que 1'infirmit alt une influcnce d6terminante sur la capacit de gain. La plupart des arrts de 1962 relatifs cette mesure concerncnt la remisc de vhicu1es t moteur. L'activit6 de i'assur ne peut, en principe, etre considre comme suffisante pour couvrir les besoins de celui-ci (art. 15, 2e al., RAI) que si le gain obtenu permet de couvrir les frais d'entrctien du vhicule.
195
Dans le cas d'un agent d'assurarice invalide, qui avait demand la remise d'une automobile, le tribunal a considr comme chemin du domicile au heu de travail, au sens des articies 15 et 16 RAT, le trajet effectu pour visiter la chien- tle, condition d'admettre que cet assur n'aurait pas eu besoin d'un vhicule moteur pour la mme activit en n'tant pas invalide (arrt W. J., RCC 1963, p. 130, et commentaire p. 211). LJn invalide salari n'a pas droit une aide en capital pour financer l'achat d'une automobile (RCC 1962, p. 210). Le tribunal a admis que 1'AI accorde t un assuni non la prise en charge totale des frais d'acquisitiori d'une automobile, mais seulement une contribution ces frais, calcule sur la base des frais d'acquisition d'une petite automobile d'un modle simple et adäquat, teile que l'AI 1'aurait remise. Les frais de rparation ne sont pris en charge par l'AI que daris la mesure oi ils ont occasionns par des trajets n6cessaires i l'exercice de l'activit lucrative, et s'ils atteignent un montant suprieur quelques francs par mois en .
rnoyenne. Des frais s'levant 8 francs par rnois sont consid&s comme de menus frais. Un assurd borgne, dont l'ceil voyant est trs falble, et qui fr e quente une cole de commerce pubhique, a obtenu de l'AI une machine T crire, grace Tt laquelle ii est en mesure de suivre les cours. Cet assur, en effet, ne peut lire des notes manuscrites, mais parvient, quoique avec peine, Tt d&hiffrer des caractres d'imprimerie (arrt P. F., RCC 1962, p. 211). Le TFA a conside' r6 comme mesure d'adaptation d'un rnoyen auxihiaire ou prestation accessoire les soins d'un membre amput ncessaires l'exercice d'une activit6 lucrative (RCC 1963, p. 79). De mme, il a admis que l'adaptation des vtements ncessite par le port d'une prothse du bras faisait partie de la confection du « modle adquat » de la prothsc, afin que celle-ei satisfasse galernent, au besoin, des exigences d'ordre esthtique; cc modle adäquat est pris en charge par l'assurance en vertu de l'article 21, 2« ahina, LAI (arrt U. St., RCC 1963, p. 30, et commentaire p. 103).
Deuxime partie
Les prestations en especes 1
L'anne 1962 a caract&ise Ts nouveau par une abondante jurisprudence en rnatirc de prestations en espces. Si de nornbreux arrts ont confirm les prin- cipes fondamentaux que le Tribunal fd&al des assurances (TFA) avait dj fixs -notarnment en cc qui concerne les notions d'invalidit et d'impotencc,
1 D'aprs 1'expos pr6sent par Me Antille, de l'Office fTdra1 des assurances socialcs, lors de la confrence annuelle des commissions Al, le 28 fvrier 1963.
196
ainsi que les rgles prvues pour l'valuation de l'une et de l'autre - d'autres ont apport les eclaircissernents ncessaircs sur des questions demeures jus- qu'alors ind&ises, teiles que la distinction fondamentale entre les notions d'in- validit permanente et de rnaladie de longue dure, le problme du refus et de la rduction des prestations et la notion de cas p e nible, pour ne citer que les questions les plus importantes. D'une maniiire g6nrale, on notcra que la plupart des arrts rendus en matirc de prestations en espces se rapportent au domaine des rentes et plus particuli- rement aux rgles de l'valuation de l'invalidit; c'est aussi . cc domaine que sera consacr6 l'cssentiel du pr&ent expos. Pour le surplus, nous jetterons un bref coup d'ccil tout d'abord sur la jurisprudence renduc en matirc d'indernnits journalires, puls, cii fin d'expos, nous ferons un rapide bilan de la situation en rnatirc d'allocations pour impotents.
A. LES INDEMNITS JOURNALI.RES
1. Le droit aux indemnits
Du point de vuc du droit i l'indemnit journalire, nous retiendrons l'arrt E. K., du 27 aoiit 1962 (RCC 1963, p. 35). Appcl6 t se prononccr sur la question du droit de l'assur une indemnit journa1ire pendant la priode oi cclui-ci attend que son itat de santa soit suffisamnient stabilis pour permcttre l'adapta- tion d'une prothsc, ic TFA a relevti notammcnt que: l'indemnit6 est accordc en principe si l'assur est empch par des mesures de radaptation d'exercer une activit6 lucrativc un tel rapport de causaIit n'est toutefois pas ii&cssairc lorsquc l'assur prsente une incapacit de gain de la moiti au moins; dans cc cas, toutcfois, le droit l'indemnit n'existc que durant la p&iode oü des mesures de radaptation sont appliques, ou durant la priode oi 1'assur attend qu'clics soient appli- ques. L'attente ne doit toutcfois pas ehre conditionne par l'tat de santa de Pas- sur e, mais par des raisons trangrcs t cclui-ci (tel que Je rnanque de piacc dans un ccntrc de radaptation). Dans la premirc hypothsc, en effet, 1'indemnit ne saurait etre accordc Ä dfaut de l'octroi de mesures de r6adaptation (cc serait contraire au caractrc accessoire de l'indemnit )»ournalirc), tandis que, dans Ja dcuxime hypothse, 1'indemnit est justifie du fait que l'assur ne saurait en principe subir les consquences du rctard mis l'appiication de mesures pra- lablement ordonnes, lorsquc cc retard est absolument indpcndant de sa voiont ou de son tat de santa. L'assur qui attend la gurison d'un moignon d'amputation, afin de pouvoir adapter une prothse accorde par 1'AI, n'a äs lors pas droit une indcmnit.
197
II. Le rapport de 1'indemnit journa1ire avec d'autres prestations de l'AI
Le TFA a examin le prob1rne du curnul des contributions pour frais de nourri- ture et de logement, auxquelles a droit en principe un assur qui bnficie d'un reciassernent professionnel, avec les indemnitiis journalires (art. 6, 2e al., RAT). Dans un premier arrt en la cause G. R., du 7 avril 1962 (RCC 1962, p. 396), ii a relev que le droit 3i des contributions pour frais de nourriture et de logement tait soumis la double condition que 1'assur encoure de tels frais hors de chez 114i, et que lesdits frais ne soient pas couvcrts par le salaire toucU et les indem- nits journa1ires accordes. Considrant en l'occurrence que 1'assur touchait, outre un salaire mensuc! de 400 francs, des indemnits journalires de 192 francs, puls, la suite de son mariage, de 324 francs par mois, et disposait ainsi de res- sources suffisantes, le TFA a dcin16 le droit une contribution supplmentaire au sens de l'article 6 RAT. Examinant cette mme question dans un arrt ultrieur en la cause C. A., du 26 novembre 1962 ', le TFA, ayant relev une divergence entre les textes fran- ais et allemand de 1'article 6, 2e alina, RAI, a pre'cls6 comme suit les conditions mises l'octroi d'unc contribution sp&iale pour frais de nourriture et de loge- ment, lorsque 1'assur n'est pas interne dans un tablissement de formation professionneile: - l'assur doit Otre oblig de prendre sa nourriture et son logement r< hors de chez lui » (par quoi ii faut entendre r< hors du foyer familial ou conjugal »); - cette obligation doit rsu1ter de l'application de mesures de radaptation; - enfin, les frais qui en rsultcnt ne doivent pas ehre couvcrts par les indem- nits journalires et le salaire. En revanche, le simple fait qu'un assur clibataire verse scs parents une pension mensuelic Ti titre de contribution aux frais de nourriture et de logement West pas de nature justificr l'octroi de la contribution spcia1e prvue t l'article 6, 2e alina, RAT.
B. LES RENTES
1. La notion d'inva1idit
1. L'incapacit de gain permanente et l'incapacit de gain
de longue durce Dans plusicurs arrts fondamcntaux, le TFA a amen Tt pr&iscr les notions d'incapacit de gain permanente et d'incapacit de gain de iongue dure. Bicn que cette distinction soit d&isive en premier heu pour dtermincr le dbut du droit 3i ha rente, nous avons jug prfrab!e de l'aborder dans cc chapitre, car eile touche t la dfinition mmc de l'invalidit.
1 RCC 1963, p. 216.
198
La difficuitc de la distinction entre l'incapacit de gain permanente et l'in- capacit6 de gain de longuc dure (ou l'incapacltd de travail due une maiadie de longue dure) est apparue d'une manire particuliremcnt frappante t propos d'assur6s atteints d'une affection maligne ayant entrain6 la mort 3. plus ou rnoins brve chance. Dans les divers cas qui ont soumis au TFA, les commissions de recours taient gnralernent d'avis qu'2s partir du moment oa l'affection avait atteint son stade final, obligeant Passur 3. cesser dfinitivcmcnt toute activit, il y avait heu d'admettre l'existence d'une incapacit6 de gain permanente ouvrant droit 3. une rente. Le prcmicr arrt consacr 3. cette question (en la cause M. S., du 22 septembre 1962, RCC 1963, p. 83) concernait un assure qui, atteint d'une affection cancreuse au cours de I'e'td 1960, avait cess toute activit3. en septembrc de la me ine anne et 6talt dcd6 en fvrier de l'anne suivante. Le TFA a jug que « l'incapacit de gain pcut tre prsume permanente lorsque l'tat de santa physique ou mentale de l'assur est suffisamment stabilis pour laisser prvoir que l'incapacit s'tendra vraisemblabiement 3. toute la priode normale d'activit, compte tenu des probabilits moyennes de vie de la classe d'3.ge, et que la capacit6 ne pourra &re rtablie entirement ou dans une mesure notable par des mesures de radaptation «. Partant de cette dfinition, il en a dduit que, tant que se manifeste un processus pathologique non stabilis6, tel qu'une affection aigu (notamment une affection maligne), on ne saurait admet- tre l'cxistence d'une invalidit6 permanente au sens de la premire hypothse de l'article 29, ier alina, LAI, et qu'une teile invalidit devait &re nie dans les cas de maladies voiutives, teile qu'une affection canc&euse. L'assur qui ne prsente pas une incapacit permanente de gain peut nan- moins prtendre une rente s'il rcmphit les conditions d'une zncapaclu de gain de longue dure, prvuc, comme deuximc hypoth3.se, 3. 1'articic 29, 1' alina, LAI. Une telle incapacit6 est donn6e si les conditions suivantes sont remplies:
L'assur ctoit tre frappe' d'une incapacit totale de travail durant 360 jours conse'cutijs L'existcnce d'une incapacit totale de travail ne doit pas ehre admisc trop faciic- ment; il faut au contraire une preuve stricte. Le TFA consid3.re qu'une teile preuve est fournie lorsque 1'assur6 est hospitalis ou doit s'aliter 3. la suite d'une maladie ou d'un accidcnt (RCC 1962, p. 353). Scion i'article 29 RAI, une reprise du travail n'cxcdant pas 30 jours n'cst pas rpute avoir intcrrompu la priode de 360 jours d'incapacitt. Le TFA a reconnu Je hien foriU de cette disposition rgiemcntairc (RCC 1963, p. 229); ii a estim toutcfois que cc dlai de 30 jours constituait une marge de tol&ance maximale et qu'ainsi, une reprise du travail partielle (50 pour cent), durant deux mois, avait interrompu Ja priodc de 360 jours.
L'assur doit prsentcr encore une incapacit de gain de la ‚noitie au moins
11 est sans importance, 3. cet gard, que l'incapacit de gain conscutive soit de
courtc dure. Ainsi, le TFA a jug qu'une incapacit de gain ayant dur un mois et demi est suffisantc pour fonder Je droit 3. une rente (RCC 1963, p. 131). « 11
199
y a heu de considrer, dit le TFA, que, lorsque le dlai de 360 jours d'incapacit totale de travail est cou1, la condition d'incapacltd de gain de lorigue dur6e au sens de l'articie 4 LAI est ralis6e, en sorte qu'il importe peu que cette incapacit se maintienne encore durant un laps de temps dtermin ». En outre, pour dterminer l'existence d'une incapacit de gain rsiduelle d'au moins 50 pour cent, on fera abstraction de toute activit qu'on ne saurait raisonnabiement exiger de l'assur. Ainsi, on ne tiendra pas compte de l'activit occasionnelie qu'un assur tubcrculeux a exerce pendant un ccrtain temps i'encontre des prcscriptions formelles du mdccin traitant (RCC 1963, p. 225).
2. L'attejnte d la sant mentale
Le TFA a jug une s6rie de cas de psychopathcs et de nvross. D'une manire g6n6ra1c, il a confirm les principes qu'il avait poss prcdemment (RCC 1961, p. 382 et 1962, p. 199). Nous relverons toutefois les prcisions suivantes: La psychopathze doit &re distingue des tendances criminelles ou dlictucllcs. De teiles tendances ne sont pas assimilables une atteinte la sant6 mentale, et l'incapacit6 de travail duc Pinactivitd dun criminel plac dans un tablisse- ment correctionncl ne constituc pas une invalidit au sens de l'article 4 LAI. Le TFA a d es lors jug que lorsqu'un psychopathe, qui prsentc au surplus une ten- dance la criminalit6, doit &re intern, il importe d'examincr si l'internemcnt n'a pas rendu ncessaire par son comportement criminel ou dlictucl, auquel cas l'existence d'une invalidt doit &re nie. En cc qui concerne les ne'vrose's, Ic TFA insiste dans plusicurs arrts sur la ncessit de distinguer les cas typiques de n6vrose des simples dfauts de carac- tre ou d'une capacit intcllectucllc rduite. Ainsi, ic TFA a prcis qu'un assur atteint dans sa sant physique ne peut invoquer une invalidit sup€ricure i celle r6sultant de cette atteinte, en raison de difficults conomiqucs auxquellcs son caractre ou scs capacits intellectuelics l'empcheraient de faire face >. Dans un autre arrt, le TFA a jug en outrc que iorsqu'un assur, ha suite d'un accident ayant cntrain une inva1idit permanente de 10 pour cent au maximum, refuse de reprendre une activit par manquc de courage, par paresse ou pour d'autres difficults du mrnc genre, ii y a heu de nier I'existcnce d'une invalidit permanente de la molt16 au moins, sans qu'il soit ncessaire d'cxaniincr au surplus s'il existe une nvrose.
Il. Rente et radaptation
11 convient de rappeicr ici les deux principes fondamentaux qui ont t6 confir-
nns dans une jurisprudence constante par ic TFA, savoir: .
- la priorit des mesures de radaptation sur les rentcs; - i'examcn d'officc des possibiiits de radaptation, sans gard aux proposi- tions de l'assur« L'application de ces principes aux cas particuhiers est facilite par ha sanc- tion de l'articic 31 LAI. Toutcfois, une teile sanction ne peut hre prononce
200
qu' certaines conditions; selon la jurisprudence du TFA, ces conditions sont les suivantes: L'assurg refuse l'application de mesures auxquelles on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette On peut ainsi exiger d'un assur, ag d'une quarantaine d'anne, qu'il quitte momentanment le milieu familial oii ii effectue de menus travaux agricoles qui ne correspondent pas sa capacit6 de travail rsidue11e, pour se prter une radaptation susceptiblc de lui procurer une activit6 lucrative convenable (RCC 1962, p. 402). En d'autres termes, des motifs purement subjectifs ne suffisent pas rendre les mesures de radaptation inexigibles; L'assurc dozt avoir rendu attentif aux consquences de son refus (RCC 1962, p. 479); Son refus ne doit pas provenir d'une ne'vrose traumatique qui l'empecherait de faire 1'acte de volont ncessaire Dans 1'arrt L. V., du 1er mars 1962 (RCC 1963, p. 36), le TFA s'est occup d'un assure qui, atteint d'une ccit6 progressive, refusait de se soumettre i des mesures de radaptation qui paraissaient objectivement indiques. Le TFA a jug que si le refus avait pour origine un dfaut caract&iel, entrctenu ou d~ velopp6 par son entourage, l'assur devait supporter les cons6quences de son refus. Si en revanche le refus avait pour origine unique ou prpondrante une nvrose qui se serait installc t la suite de la ccit, l'exigibilit des mesures de radaptation devenait douteuse; eile devait &re nie ds l'instant qu'elle empcherait Passure' de faire l'acte de volont ncessaire.
III. L'valuation de l'invalidit
1. La notion du cas pc'nible
Le TFA a pr&is pour la premire fois dans l'arrt B. R., du 26 fvrier 1962 (RCC 1962, p. 291), ce qu'il fallait entendre par « cas pniblc» au sens de l'article 28, 1er a1in6a, LAI. Reprenant dans l'essenticl la notion adopte par la pratique administrative, ii a admis qu'il y a cas pnible lorsquc, nonobstant sa capacit de gain sup&ieure 50 pour cent et comptc tcnu de l'enscmble des ressources des personnes tenues t entretien et vivant en communaut dornestique avec lui, l'invalide, qui utilise ä plein cette capacit rsidue1le, ne peut atteindre le minimum vital n&essairc ä son entretien et cclui des proches envers qui ii a .
une obhgation d'cntretien, et ccia en raison de circonstances conomiqucs ou sociales particulires, teiles que de lourdes chargcs de familie ou des frais mdi- caux indispensables et exceptionnellcment 1evs. Partant de cette dfinition, le TFA a jug que le cas d'un assur, pre de trois cnfants mineurs, qui gagnc 500 francs par mois, touche une pension de Lt CNA de 200 francs par mois et disposc d'une fortune mobi1ire de 40 000 francs n'6tait pas un cas pnible. De mme, la situation difficilc dans laquelle se met volontairement une assure, qui rcnoncc t la profession apprise (bro- dcusc) et i Pactivit6 parfaitcmcnt adapte son invalidit (ampute d'une
201
jambe jusqu'au genou) pour se mettre au service de ses parents, ne constitue pas non plus un cas p e nible (RCC 1963, p. 133). N'est pas davantage pnible le cas d'une assure qui, bien qu'ayant des frais mdicaux relativement e,lev6s, gagne 3500 francs par anne, peut compenser une partie de son loyer avec le revenu d'une sous-location, dispose au surplus d'une fortune en titres de 9000 francs, et prfre aller se faire soigncr chez un chiropraricien s Genve alors qu'elle habite Lausanne.
2. La dcterinznatzon des revenus d prendre en compte
Dans les grandes lignes, le TFA a confirin6 les principes qu'il avait fixs dans sa jurisprudence anrrieure. Ii suffir de relever ici les quelques particu1arirs prsentanr un cerrain intrt.
a. Le revenu que l'assur pourralt obtenir sans son inva1iditr D'une manire gnra1e « ii convient de considrer la formation et les apritudes professionnelles de Passur, ainsi que l'acrivir qu'il exerair avant d'rre inva- lide «. Le gain ainsi dtermin n'excdera pas, en rg1e g&nra1e, le revenu moyen ralis dans la mme profession ou dans la mme industrie. Ainsi, pour 6valuer 1'inva1idit d'une assure qui a dA abandonner la profession de vendeuse par suite de criscs de schizophrnie, on prendra en compre le revenu moyen d'une vendeuse qua1ifie, et non pas ic salaire maximum de certaines vendeuses ou de comptables. De m&me, pour fixer le revenu d'un assure qui tient une petite cor- donnerie dans une rgion rurale, on ne saurair partir d'un revenu thorique de
10 000 francs par anne; cranr donn6 la situation gographique de 1'entreprise
er son rar prcaire, ii faut admetrre que le revenu n'aurait pas arteint 8000 francs. On sait que, pour d&erminer le revenu hyporh&ique d'assurts devenus inva- lides dans leur enfance, ii y a heu de prendre en cornptc les salaires moyens d'ouvriers qua1ifis ou senil-qua1ifis, tels qu'ils rbsultent des tables publies par l'OFAS. Cettc rgle a confirme par ic TFA dans plusicurs arrrs (RCC 1962, p. 291, er 1963, p. 220). II y a heu de relever toutcfois les rcstrictions suivantes: - ccrtc r e gle n'cst applicable qu'aux assurs qui ont empchs d'acqurir des connaissances professionnchlcs suffisanres en raison de leur invalidit. Lors- que cc lien de causalit fair dgaut, la r e gle susmcnrionne n'est pas applicable. - cette r e gle vise les cas d'assurs qui auraient exerce une activits sa1arice s'ils n'avaient pas invalides. En revanche, lorsqu'il s'agir dc drcrminer l'in- vahidir d'une personne exeranr une acrivit indpcndanre, on ne saurait prendre en considration le salairc moyen obtcnu par des ouvricrs qua1ifis ou scmi-qua1ifis er comparer cc revenu t cclui qu'un assur indpendanr retire de 1'excrcice de sa profession. - cnfin, cettc rg1e n'est pas absoluc. 11 est possible d'y drroger s'il apparair probabic que l'int6ressd aurair suivi une carrirc drcrminie, susceprible de lui procurcr un revenu diff&cnt du salaire moyen d'ouvricrs qua!ifis ou scmi-qua1ifis. Ii faut rourcfois qu'il existc des indices sricux en cc sens. Le TFA a ainsi admis, sur la base de rcnscignemenrs fournis par l'cmployeur qui
202
connaissait Passur de longue date, que celui-ci aurait pu apprendre la pro- fessiori de maon ou de dessinateur en construction s'il n'6tait pas devenu invalide, et ii a pris pour terme de comparaison le salaire moyen d'un maon dans le mme canton (arrt F. M., du 12 octobre 1962, RCC 1963, p. 2201). b. Le revenu que 1'assurt peut encore obtenir en tant invalide La ioi prvoit comme deuxime lment de comparaison le revenu hypothtique que i'invalide pourrait r6a1iser en exerant l'activit que l'on est en droit d'at- tendre de lui. En fait, la jurisprudence du TFA montre qu'il faut s'cn tenir le plus souvent au revenu effectif que gagne l'inva!ide. Cc qui talt 5. l'origine une cxccption est ainsi dcvenu rglc, dans les cas tout au moins oJi l'assur doit ekre consid&6 comme r~ adaptd 5. la vie &onomique (cf. arrt B. R., du 26 fvrier 1962, RCC 1962, p. 291). Du gain effectif doivent etre dduits les frais d'obtcntion du revenu. Une teile dduction n'est toutefois adrnissible que si les frais en question sont nc'ccs- saires et conditionnis par 1'inva1idit. Ainsi, dans le cas d'un aveugle qui doit se rendre en autobus 5. son heu de travail, oi ii prend aussi le rcpas de midi, seuls les frais y relatifs peuvent &re dduits, mais non pas, en revanche, les prtendus frais d'accompagnement de 1'pouse jusqu'5. l'autobus. La prise en compte d'un revenu autre que le revenu effcctif est de rglc dans dcux hypothses: - 1'assur exerce une activit qui ne correspond de bin pas 5. sa capacite de travail rsiduclle. C'est ainsi qu'on prcndra en compte le revenu que pourrait raliser dans un atelier protig un assuri souffrant d'une tuberculose pulmo- naire, d'une otite chronique et de sque11es d'une kratite parenchymateuse chronique, mme s'ii n'exerce cii fair aucune activitL - Inversement, on ne tiendra pas compte des prestations sociales (<Soziallohn>') qui ne reprsentent pas la contre-vaicur d'un travail. Toutefois, on admettra que la rmunration d'un emp!oy comprend une teile prestation sealement si Je caractJre bnivo1e de Ja prestation ressort ciafrernent des rapports particuliers de service. Un tel caractre fair ainsi dfaut lorsqu'un assur touche un salaire horaire qui est infrieur de 1 fr. 50 5. celui d'un ouvrier ordinaire de la mme entreprise.
3. Les cas spciaux
a. Les paysans L'valuation de 1'invalidit des paysans a donn heu 5. une abondante jurispru- dcnce. D'une manire gnrale, ii y a heu de sen tenir aux r5.glcs fixcs pour l'valuation de l'invaliditd des chefs d'entreprise. Ainsi, pour estimcr le gain que l'assur peut encore rahiser depuis qu'ii est devcnu invalide, le gain effectif moycn jouera trs souvent un rble dterminant, autant que rien n'amne 5. cmi- clure que cc gain West pas rduit pour des motifs subjectifs 5. un niveau bien inf&ieur 5. celui que l'assur pourrait r6aliser. Pour fixer le gain IsypothJtiqiie, il y a heu de tenir compte des circonstances particuiires de chaque cas (teiles qu'aptitudes professionneiles, genre d'activit, dve1oppement de l'entrcprisc
203
avant et depuis la survenance de 1'invalidit). La Situation exiStant dans des entreprises similaires fournira frqucmment des indices utiles. S'agissant plus particuIirement d'entrcprises familiales, ii y a heu de dduire du revenu fiscai i'intrt du capital p1ac dans 1'entreprise et de tcnir cornpte de la collaboration ncessaire des proches avant et dcpuis la survenance de i'inva- lidini (RCC 1962, p. 481). Au surplus, ii faut considrer la Situation de l'entre- prise (en plaine ou en montagne), son degr6 de rnotorisation, ainsi que le genre de production auquci eile est plus particuliremcnt affccte (agriculturc, levage du btaii). Ainsi, le TFA a rcfus une rente un agricuiteur dont l'entreprise .
tait quipe de nombreuscs machines aratoires, ainsi qu' un autrc agricuitcur qui, la tate d'une cntrcprisc de rnoycnne importance, pouvait, nonobstant une jambe paralysc, traire son btail et conduirc un tractcur (RCC 1963, p. 81). Ii peut arriver, toutcfois, qu'il s'avrc impossible de dtcrminer coup sfir les rcvcnus hypothtiques scrvant de comparaison. En parcil cas, 1'inva!idit pcut etre valuc partir des rpercussions de i'atteinte physiquc sur la facu1t d'effcctucr les travaux usuels de 1'exploitation (RCC 1962, p. 481). Ainsi, pour vaiuer 1'inva1idit d'un petit paysan de la rnontagnc, le TFA a tenu comptc des rpercussions de 1'atteinte la sant sur la facult6 de se mouvoir et des consqucnces qui en dcouicnt. Ii a par exemple accord une dcmi-rente t un assur6 qui, schon les dciarations du mdecin traitant, ne pouvait se lever sans aidc aprs la traite du btai1 et tait incapable de fournir une activit6 suivie aux champs (RCC 1962, p. 441).
b. Les mnagres En cc dornainc, le TFA a confirni dans l'esscntiei les principcs qu'il avait fixs dans ses premiers arrts. On notera toutefois les particuiarits suivantes: - cii cc qui concerne la distinction i oprcr entre les < maitrcsscs de maison '» et les « femmes activcs »‚ le TFA ticnt compte non scuiement du critre scono- miquc (Situation financire du coupic), mais aussi de l'zmportarzce num&ique de la familie. Ii a ainsi jug qu'unc mrc de familie qui doit s'occuper de l'6ducation de quatre cnfants en bas gc n'aurait vraisernbiablemcnt pas exerc6 une activit6 lucrativc si eile n' tait pas devcnue invalide. - 1'importancc de 1'activit mnagrc de l'pousc prime giira1emcnt son activit dans l'cntrcprise du man. Lc TFA a ainsi jug quc cctte dernire activiiii devait itrc considre comme de moindrc importance chcz une assurc qui a la chargc du m6nage de trois personncs aduites (RCC 1963, p. 223).
IV. La revision de la rente
Cette question, qui n'offre en soi pas de problrnes particuhers importants, a donn heu cependant t quelqucs remarqucs de la part du TFA. a. Il y a heu notammcnt de procdcr une revision de la rente: - lorsqu'unc modification sensible de i'invaIidit, susceptiblc d'influencer le droit la rente, est survcnue. Tel est le cas lorsquc, la suite d'une radap- .
204
tation professionnelle, 1'assur, dont 1'inva1idit avait 6va1ue primitive- ment 40 pour cent (avec octroi d'une rente pour cas pdnible), voit son invalidit6 ramenc 28 pour cent (RCC 1963, p. 222). - Iorsque le mode d'va1uation de 1'inva1idit vient se modifier. Tel peut ehre le cas si une jeune fille, qui avait consid6re comme personne active pour I'va1uation de son inva1idit, se maric et doit ehre considre ds lors comme nnagre (RCC 1962, p. 483). La modification de 1'inva1idit doit avoir t6 imprdvzsible. Dans un arrt, le TFA a prcis, en effet, que les commissions AI doivent vaIuer 1'inva1idit <«
en tenant comptc dans une mesure raisonnable de toute volution prvisibIe et prochaine; la revision selon 1'article 41 LAI tant rscrve en principe aux seuls cas de modification qui ne pouvaient tre prvus ou dont la survenance se trou- vait situ6e dans un avenir par trop Iointain Ii s'ensuit que la modification de ».
1'inva!idit doit e^tre post&ieurc la premire va1uation (cette question scra examine dans le chapitre L'allocation pour impotent «). «
Du point de vue des effets de la revision, le TFA a confirm le principe selon lequel la revision doit prendre effct d6j. partir de la modification dter- minante de 1'inva1idit, Iorsquc 1'assur6 a manqu au devoir de renseigner les organes de 1'AI.
V. Divers
1. Le refus et la rduction des prestatzons
L'article 7 LAI, qui pr6voit que les prcstations en cspccs peuvent ehre refuses, «
rduites ou retires, temporairernent ou dfinitivement, 1'assur qui a inten- tionncllcmcnt ou par sa faute grave caus ou aggrave son inva1idit a «‚
1'objet de deux arrats de principe: a. Dans 1'arrt J. B., du 21 mal 1962 (RCC 1962, p. 404), le TFA s'est occup d'un assur dcvenu invalide par suite d'alcoolismc chroniquc. Confirmant la jurisprudence qu'il avait rendue en matire d'assurance obligatoire contre les accidcnts et d'assurance militaire, ii a jug que I'alcoolisme chronique constituait une faute grave, justifiant une sanction. Cette sanction cst en rg1c gnra1e la rduction de la rente, dont la mesure doit hre apprcie selon les circonstances de chaquc cas; dans le cas concret, et ma!gr certaines circonstances attnuantcs, le TFA a prononc une rduction de 50 pour cent. Ii est s rernarquer ccpcndant que Ic TFA n'exclut pas, en matire d'AI, la possibiliu d'un refus de toute rente, titrc exceptionnel ii cst vrai, si - la faute de 1'assur peut hre qua1ifie de particulz?rement grave (« eine krass grobfahrlässige Herbeiführung der Invalidität '>), et - si, en rcgard des circonstances tconomiques de l'assur6, une teile sanction ne scmble pas trop rigourcuse. Quelles que soicnt la nature et 1'tenduc de la sanction prononc6c i'gard de Passure' coupablc «‚ cctte sanction ne saurait ccpcndant toucher les presta- «
205
tions complrnentaires revenant aux proches de celui-ci, qui n'ont rien s se reprocher. b. Dans l'arrt A. D., du 8 novembre 1962 (RCC 1963, p. 225), le TFA a examin s'il y avait heu de rduire la rente revenant un assur6 tubcrculeux qui avait quitt prmaturment le Sanatorium et repriS une activit lucrative mdica1ement contre-indique, au risque d'aggraver son tat de sant6. Partant de la dfinition de ha laute grave, teile qu'il I'avait admise dans les autres domaines des assurances sociales, et qui consiste en une omission de rgIes de prudence lmentaire que tout hoinme raisonnable eftt observes dans les mmes circonstances, pour viter des consquences dommageables prvisibies dans le cours naturei des choses, le TFA a constärd que les deux conditions (objective et subjective) que rccouvre cette dfinition &aient ra1ises en l'espce, en sorte qu'il y avait heu d'appliquer une sanction. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, notamment du fait que l'assur avait finalement rintgr le sanatorium, Ic TFA a rduit la rente de Fassure' (mais non des proches) de
30 pour cent jusqu'. la fin du mois qui a prkd son retour au sanatorium.
2. La consquencc du dtp6t tardif de la demande
Dans I'arrt F. L., du 15 dccmbre 1962 (RCC 1963, p. 233), le TFA a prcis que le dlai de six mois prvu pour le dpt de la demande &ait un Mai de droit strict, emportant en principe des effets absolus. Ii n'a cependant pas exclu la possibi1it d'une restitution dudit Mai, notamment dans les cas oi i'assur a empch d'agir dans le dhai utile pour des raisons majeures (teiles que, p. ex. une maladic grave). En revanche, une simple ignorance de ha ioi n'est pas un motif de restitution suffisant.
C. L'ALLOCATION POUR IMPOTENT
1. La notion d'impotence
Si ha notion d'impotcncc n'appchle aucune remarquc particuhire, le TFA a pr- cis he caractre et dc i'impotencc et de l'aliocation. Le TFA a jug (cf. RCC 1963, p. 176) que h'impotcnce supposait en prin- cipe un 6tat prsum permanent. Cela signific que si, par suite de maladie passa- gre, l'assur est mornentanment impotent (alit, par exemple), il ne peut ehre mis au bnfice d'unc allocation. En d'autres termes, la rgle des 360 jours fixe 's l'articic 29, 1er aiina, LAI n'est pas apphicable par analogie au domaine des ahlocations pour impotents. L'allocation pour impotent est une prestation comple'mentazre d la rente, entrant en considration lorsquc certaines conditions spcifiques sont rahises. II en rsu1tc qu'en principe - et hormis h'cxception mentionne c1-dessus- ha rg1ementation applicabie aux rentcs s'tcnd galement au domaine des alloca- tions pour impotents. Ainsi, la rglc de l'articie 48, 2e alina, LAI concernant le Mai est 6gahemcnt applicabhe aux ahhocations pour impotents (RCC 1963, p. 177).
206
Le degr d'impotence La jurisprudence montre que, d'une manire gn&ale, le TFA est assez restrictif en ce qui concerne l'admission d'une impotence de degr6 moyen, voire de falble degr. A titre d'exemples, on re1vera les cas de personnes atteintes de ccit. Partant de l'exp&ience reconnue qu'un aveugle parvient, plus ou moins brave ch6ance, s'adapter son tat et s accomplir Ja plupart des fonctions les plus usuelles de la vie, le TFA, se fondant sur la jurisprudcnce antrieure en matire d'assurance-accidents et d'assurance militaire, a jug que la ccit n'impliquait pas forcment une impotence. II a accord6 une allocation d'un tiers un assur qui avait perdu Ja vuc progrcssivemcnt, du fait qu't la suite de son divorce, sa vie prive &tait quelque peu dsorganise. Le TFA enjoignait toutefois Ja com- mission Al de rcvoir le cas ds que les nouvelies conditions de vie se seraient stabilises.
La revision de 1'allocation pour impotent Dans 1'arrt A. P., du 30 novembre 1962 (RCC 1963, p. 231), Je TFA a tranch une importante question de principe, ayant trait la date de Ja revision. Alors que la commission Al avait cstim que Passur ne prsentait pas une impotence justifiant J'octroi d'une rente, Ja commission de recours, se fondant sur un ccrti- ficat mdical &abli post&ieurement la date du prononc de la commission, mais faisant tat d'une aggravation de l'impotencc de Passure' antrieure cettc date, avait mis l'assur au bnfice de l'allocation ds la date prsumc de l'aggravation. AppcJ se prononcer sur Ja question, le TFA pr&isa que Ic bicn- fond du prononc de la commission Al dcvait 8tre jug d'aprs les circonstances existant au moment oi cc prononc avait rendu; scul l'tat de fait et de droit existant cctte date entrait en lignc de compte. Or, comme cctte date le dossier .
constitu par la commission ne faisait pas apparaitre que l'assur ffit impotent un degr suffisant, la dcision de ladite commission tait justific. En revanche, il convenait de reprendre J'&udc du cas pour la priodc post&ieure au prononc.
Troisime partie
La procdure'
Les lignes ci-dessous sont consacres tant t la procdure administrative qu' Ja procdure juridictionnelie en matirc d'AI. Quant i la question de la reconsid- ration des dcisions de caisses passes en force, eile est J'objet d'un article spar qui parattra dans un prochain numro de la RCC.
1 Traduction de l'expos prsent par Me Gfeller, de J'Office fdra1 des assurances
sociales, lors de la confrence annuelle des commissions Al, le 28 fvrier 1963.
207
r 1. La qualit6 pour prsenter la demande (art. 46 LAI et 66 RAI)
En vertu de i'articie 66 RAT, le conjoint de l'assur a qualltb pour exercer les droits de ce dernier envers l'AI. Comme l'a expos le TFA, ii peut agir soit en son propre nom, T. c6t de Passur, soit au nom de i'assur iui-mme, mais seule- merit dans la mesure oii celui-ci n'a pas djTi dispos6 de ses droits. C'est pourquoi ]e TFA a rejet la demande d'un marl qui, contrairement 3i la volont expresse de sa femme invalide, exigeait que la rente Al lui fiat verse eile plutt qu'au service de l'assistance. A cette occasion, le tribunal a dciar applicabies par analogie, en procdure de recours et d'appel, les principes admis en matire d'exercice du droit t la rente. De ce fait, le conjoint peut certes agir en son propre nom, mais son pouvoir est limit quant au fond T. la dfense des droits de Passur (RCC 1962, p. 485).
2. La prise en charge de mesures de radaptation d~jä appliques
(art. 78, 2e al., RAT)
Le TFA a ddveloppd dans une vingtaine d'arrts environ, jusqu'Ti la fin de 1962, les principes poss pour la premire fois s ce sujet dans un arrt du 4 septembre
1962 (RCC 1962, p. 442). Ii s'cst ainsi confirmd que le tribunal ne suit que
partieHement les rgies d'interprtation contenues dans la circulaire de l'OFAS du 28 mal 1962. C'cst ainsi qu'ii refuse d'admettre que 1'intrt de Passure' i l'application anticipe de mesures de radaptation puisse &re prsum6 pour certaines catgories de cas, par cxemple pour ic traitement d'infirmits congni- tales; il exige au contraire que soit vrifie chaquc fois la ra1isation de cette condition. Ii admet que tel est ic cas, d'une manire g6nraie, lorsque la nature du mal ou i'tat de sant du patient exige i'apphcation de mesures immdiates. On ne saurait opposer t Passur i'inexistencc d'un intrt i'application anticipe de mesures de radaptation iorsque les mesures en cause ont ex&u- tes aprs notification d'une dcision ngative de la caissc de compensation. L'assur qui interjette recours peut donc, sans prjudicc de ses droits envers 1'AI, se soumcttre au traiterncnt envisag, sans attendre l'issue du procs, rnme s'il s'agit de mesures non urgcntcs; le juge doit examiner si les mesures requises auraient c16 ehre octroycs au moment de la dcision et, dans 1'affirmative, aucun obstacle formel ne s'oppose icur paiement par 1'AI (RCC 1963, p. 123). Le TFA qualifie de premptoire le Mai de trois mois durant lequel i'assur doit requ&ir la prise en charge de mesures dj excutes. Comme ni la loi, ni le rglement d'excution ne contiennent de disposition relative T la restitution des Mals 1gaux, il faut examiner cette question it la lumire des principes juridiques gn6ra1ernent appliqus cii la rnatire, tout en tenant compte des particu1arits du droit des assurances sociales. Des lors, 1'assur ne peut obtenir une restitution de dlai que s'il a t6 empch d'agir temps sans faute de sa part, savoir pour .
une raison cxceptionnellc et indpendaiite de sa volont. L'ignorance de ses droits envers 1'AT, notamment, ne peut pas ehre consid&e comme un tel emp-
208
chement: en vertu de 1'adagc <« nul n'cst ccns ignorer la Ioi '>, 1'ignorance d'un dIai lga1 ne saurait en autoriser la restitution (RCC 1963, p. 87). Si le d1ai n'a pas observ6, et en 1'absence de tout motif de rcstitution, 1'AI ne peut prendre s sa charge les frais d'un traitement qu'i partir de la date oi celui-ci a dnicnt ordonn (RCC 1963, p. 38). Inversement, si une dc- mande a dposc dans le d6lai fix, celui-ci est rput observ, d'une manire gnraIe, pour tous les droits de l'assur pouvant exister cc moment-1s (RCC 1963, p. 234).
3. L'objet du recours
(art. 69 LAI et 84 LAVS)
Seules les dcisions de caisscs de compensation peuvent äre attaqu6es par voie de recours; 1'cxistencc d'une d&ision est la condition pra1ab1e du procs. Aussi le recours ne peut-11 fondamentalement porter quc sur 1'6tat de fait considr dans la d&ision. Le TFA n'a vu aucune contradiction entre cc principe et les dispositions de 1'articic 85, 2 a1ina, lcttrcs c et d, LAVS. Le «« principe de 1'intervention «, tel qu'il y est formu1, n'cst applicable quc dans les limites de la dcision attaque. Les « faits dtcrminants >', au sens de la lettrc c, sont ccux sur lesqucls reposc la d&ision; et en vertu de la lettrc d, le jugc peut sculcment modifier cette dcision, mais non pas en rcndrc une nouvellc rcposant sur un tat de fait cxtrieur la a
d&ision attaquc. Par souci d'conomic de procdurc, Ic TFA a cxceptionnelle- ment admis les dcux drogations suivantes: Lorsque la nouvcl!c prtcntion est si &roitement lie i 1'objet du litige qu'on peut parler d'une unit de fait, et pourvu quc la partie adversc alt en la possibilit6 d'mcttre son avis sur cc point, ou lorsque la nouvcllc prtcntiori a pour ic moins 6t 1'objct d'une dc1ara- tion de 1'administration en cours de procs. En 1'espce, la dcision de la caisse avait porte cxclusivement sur la dcmande de rcclasscmcnt prscntc par Passur e . Pour quc Ic juge puisse se prononccr au sujet de son droit eventuel i une rente - dernande prsente en cours d'instance - il c1t fallu quc soicnt raIiscs les conditions susmentionnes. Tel n'tant pas le cas, le TFA a di annuler ic jugcment cantona! (RCC 1962, p. 358).
La situation de i'administration en procdure d'appel (art. 69 LAI et 86 LAVS)
Dans le mmoirc qu'eile avait dpos en instance d'appel, une commission Al soutcnait quc les appels au TFA dcvraient ehre ports dircctcment la con- naissancc de la commission Al intressc, afin que celle-ci, mme si eile n'y &alt pas invitc par Lt caisse de compcnsation, puisse communiquer son avis au TFA. Le TFA a rappele' quc selon les dispositions 1gales en vigueur, les commissions Al n'ont pas ic droit d'intcrjcter appel contre les jugements des autorit6s canto-
209
nales de recours et n'ont donc pas quaIit de partie (RCC 1962, p. 72). Or, on ne peut reconnaitre ä une autorit ou une personne qui n'a pas qualit6 de partie le droit de recevoir communication des mmoires dposs par les parties et de prsenter son point de vue en instance d'appel. La question de savoir si et, le cas chant, comment les commissions Al doivent prsenter leurs observations en instance d'appel est une question d'ordre strictement administratif et interne, dans laquelle le juge ne saurait s'immiscer (cf. circulaire de 1'OFAS du 2 fvrier 1962). C'est seulement si l'instruction de la cause doit We comp16t6e que le juge peut s'adresser directement i la commission Al pour obtenir les renseignements dsirs (RCC 1963, p. 40).
5. La revision des jugements cantonaux
(art. 69 LAI et 85, 2e al., lettre h, LAVS) Confirmant sa jurisprudence, le TFA a dcid qu'un jugement refusant la revi- sion d'un jugement antrieur ne peut ehre annu1 ou rnodifi6 en appel que s'il repose sur une application inadmissible du droit (cf. RCC 1962, p. 251). La revision d'un jugement pass6 en force est un moyen extraordinaire, qui ne doit pas remplaccr les procdures rguIires de recours et d'appel. Si l'assurci a omis d'interjeter appel contre un jugement cantonal dans le Mai Mgal, ii ne peut pas y remdier par voie de revision. De cc point de vuc, la Situation est scnsi- blement la mme que lorsqu'une caisse de compensation refuse de reconsidrer une de ses dcisions passes en force. En I'espce, le TFA a considr que l'expertisc mdica1e demand& par 1'ap- pelant ne constituait pas un nouveau moyen de preuve au sens des dispositions de droit f6d&al: en effet, une requte dans cc sens avait de'j*ä 6t6 formul6e en instance de recours, et rien n'emp&hait Passure' de la renouveler au cours de la procdure rgu1ire d'appel (RCC 1962, p. 446).
210
La notion de <, chemin de travai1>. lors de la remise de vehicules ä moteur
Les assurs invalides ou menac€is d'une invalidit imminente ont droit, selon les articles 9 t 27 LAI, aux mesures de radaptation qui sont nccssaires et de nature amliorer leur capacit de gain, la rtablir, la sauvegarder ou en favoriser 1'usage. Le droit aux mesures de radaptation n'est donc pas limit s la radap- tation initiale, mais s'tend aussi aux assur6s dj radapts, si ces mesurcs sont ncessaires et de nature s amliorer ou sauvegarder leur capacit de gain .
(cf. arrts du TFA en les causcs E. Sch., du 14 fvricr 1962, RCC 1962, p. 210, et F. L., du 5 juin 1962, p. 435). Cette rgle s'applique galcment la remisc de vhiculcs s moteur. L'article 21 LAT disposc que l'assur a droit aux moyens auxiliaircs qui sont ncessaircs sa radaptation a la vic profcssionnclle et qui figurent dans une liste que dressera le Conseil fd&al. Le Conseil fdral, en ex&ution de cc mandat, a dress I'article 14 RAT la liste des moyens auxiliaircs, parmi lesquels figurcnt aussi (lettrc g) les volturcs automobiles lgres. L'article 15, 2 alina, de cc rg1cment pr&ise que les vhicules i moteur ne sont fournis qu'aux assur6s « qui peuvent d'une manire durable excrcer une activit leur permcttant de couvrir leurs besoins et qui ne sont pas en mcsure de se rendre leur travail sans un vhicule t moteur personnel ». En vertu de ces dispositions, l'AI ne peut remettre que les moyens auxiliaircs nccssaircs s la radaptation s la vie professionnelle, cc qui signifie, lorsqu'il s'agit de vhicules i moteur, que l'assur, du fait de son invalidit, doit avoir bcsoin du vhicule pour exercer son mtier. L'assurance ne reconnatt pas, en revanche, l'affectation du vhicu1e d'autres usages personnels, non ncessits par l'invalidit, par exemple des dplacements re'guliers pour aller suivre une eure. Le seul lmcnt dterrninant est de savoir si le chemin rnenant au travail peut äre parcouru sans vhicule ou non. On peut se demander, ici, si l'on ne doit entendre par « chemin du travail que le parcours entre Ic dornicile et un heu de travail fixe, ou si l'on peut englo- bcr dans cettc notion aussi les trajets que l'assur effectue quand ii doit aller travailler en divers !ieux (par exemple les visites de chantiers d'un architecte invalide). La mmc question se pose i propos des dplacements d'un reprsen- tant, d'un commis voyageur, etc. Ni le rapport de la commission d'experts sur 1'introduction de l'AI, ni le nissi du Conseil f6dral conccrnant ha LAT ne pr&iscnt cette notion de «che- min du travail ». En revanche, le TFA s'cst prononc sur cc point, dans son 211
arrt W. J., du 6 septembrc 1962 (RCC 1963, p. 130), propos des reprsentants qui se dplacent pour visiter la clientle. Ii y a Mini comme chemin du travail le parcours depuis le domicile jusqu'au heu de travail et retour, mais il a aussi admis qu'il äait possible, 3. certaines conditions, de consid&er comme chemin du travail les trajets effectus par un rcpr6sentant invalide qui Visite la chient1e. Le mme tribunal a confirm cette mani3re de voir dans un arrt, non publi, du 8 octobre 1962, en prcisant qu'il fallalt entendre par « chemin du travail '» les trajcts parcourus par un reprsentant invalide pour visiter la ehen- tle au moins dans les cas 01i celui-ci n'aurait pas besoin d'une automobile en n'tant pas invahide. La conclusion suivante peut &re tire de ces considrations. Le chemin du travail, au sens de 1'article 15, 2« alina, RAT, West pas seulement le chemin parcouru entre le domicile et un heu de travail fixe, mais comprend ventuelle- ment aussi tous les trajets 3. effectuer dans l'exercice d'une activit lucrative. Un vhicule 3. moteur ne peut cependant 8tre remis 3i l'assur aux frais de l'AI que s'il est nkessaire pour cause d'invalidin. En revanche, si l'assur exerce un mtier pour lequel ii lui faudrait, invalide ou non, un vhicule 3. moteur, celui-ci n'est pas un moyen auxiliaire n6cessit par l'invahidit et ne peut donc trc remis par l'AI. En outre, l'activit lucrative doit tre durable et permertre 3i l'assur de couvrir ses besoins. Si le vhicule n'est pas utihis, ou ne Pest que partielle- ment, pour aller du domicile au heu de travail, et que Passure' s'en sert aussi pour exercer son m&Jer, la commission Al ne se prononcera qu'aprs avoir examin6 consciencieusernent les circonstances du cas.
BIBLIOGRAPHIE 1
Lilhi Baumgartner : Die Rehabilitation Behinderter im Lochkarten- wesen. Travail de diplme de 1'Ecole de travail social, Zurich, pub1i par ha Fd3.ration suisse pour 1'intgration des handicaps dans ha vie konomiquc (FSIH). 32 pages, iii. (avec bibliogr.) Zurich, FSIH, 1962- 1963.
Charlotte Bloch: Invalidenversicherung und private Fürsorgeorgani- sationen. Revue de mdecine prventive, Orehl Füssli, Zurich, 1962, N° 3, p. 243-247.
R. Chapuis: La rhabilitation des handicaps dans le cadre d'une commission cantonale Al. Revue de mdecine prventive, Orehl Füssli Zurich, 1962, N° 3, p. 229-238.
212
Bernadette Descombaz: Retour i domicile des poliomylitiques. 49 pages (polycopi). Travail de dip15rne de l'Ecolc d'assistantes sociales et d'ducatriccs, Lausanne, 1962.
Max Frauenfelder: Medizinische Massnahmen im Rahmen der eidge- nössischen Invalidenversicherung. Revue de nuidecine prvenuve, Orell Füssli, Zurich, 1962, N° 3, p. 248-253.
Francis Sandmeier : Berufliche Eingliederungsmassnahmen in der Invalidenversicherung. Revue de nndecine pniventive, Orell I7üssli, Zurich, 1962, N° 3, p. 239-242.
A. Schilling et D. Schmidt-Thimme: Hilfen bei verzögerter Sprach- entwicklung des geistig behinderten Kindes (avec bibliogr.). «Lebens- hilfe »‚ pub1i par l'Association fdrale « Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind »‚ Marburg/Lahn, 1962, fasc. 4, pages 11-15.
Zur Methodik und Praxis der Bildungsarbeit in Tageseinrichtungen für geistig behinderte Kinder. Publi par 1'Association fdrale « Le- benshilfe für das geistig behinderte Kind »‚ 83 pagcs, iii. Marburg- Lahn, 1962.
PETITES INFORMATIONS
Nouvelles M. Dellbcrg, conseiller national, a adress au Conseil fde'ral la interventions qucstion crite suivantc: parlementaires « Dans la Session d'automnc 1962, le Conseil f6d6ra1 a accepoi es sept interventions en favcur d'unc sixiimc prochainc revision Q uestion ecrite de la loi sur 1'AVS. Le Conseil fdra1 avait annonce' quc les urgente Dellberg, deux initiatives populaires concernant l'augnsentation des rentes du 6 mars 1963 de 1'AVS et de 1'AI scraient traite'cs 1. bref d6lai, en mime tcmps que ces interventions. Depuis lors, l'indice du cot de la vic a encore augmente'. Le nombre dos be'ne'ficiaires de rcntcs cxtraordinaires et de rcntes minimums ordinaires (rente mensuelle de 90 francs) s'cst re'duit de 20 000 par an. Le comptc d'exploitation de l'AVS indique pour 1'anne'e 1962 un exce'dent de rcccttes de plus de 350 mi!- lions de francs. Une augmentation rapide et efficace des rcntes minimums, notamment, re'pondrait 5 une n5cessite' de l'hcurc. Le Conseil fe'de'ral cst prie' de dire 1i quel moment il pourra soumettrc aux conseils le'gislatifs scs propositlons conccrnant la
213
siximc revision de la loi sur l'AVS. Lcs signataires des deux initiatives, au nombre de plus de 330 000, ainsi quc d'autres larges milieux populaires attendent avec impatience la sixime revision de la loi sur l'AVS.
Question crite M. Geissbühler-Zollbrück, conseiller national, a adress au Con- Geissbiihlcr-Zollbrück, Seil f6dral la question ecrite suivante: du 8 mars 1963 «< 1. Oi en sont les travaux concernant la sixime revision de l'AVS?
2. Le Conseil fidral pcut-il dirc maintenant djis quand je
projet de revision pourra tre soumis aux conscils isigislatifs
Postulat Vontobel, M. Vontobel, conseiller national, a pr ~ sente Ic postulat suivant: du 15 mars 1963 < Le Conseil fiidral cst inv1tc, 2i l'occasion de la sixime revi- sion de l'AVS, assouplir sensiblement, le cas ichant s abro- ger, en cc qui conccrnc la diffrcnce d'gc des epoux, les dispo- sitions actuclles relatives aux rentes de couple. »
Question Lrite M. Bächtold, conseiller national, a prscnt&i Ja quesrion ecrite Bächtold, suivante: du 18 mars 1963 « Los comptes annuels de la Swissair pour 1961 mentionnent, aux passifs, un prOt de l'AVS de 20 millions de francs, mais ils n'en indiquent pas les modalits. Le public est renscignii chac1uc anne sur l'e tat de la Fortune de l'AVS. 11 aimerait ccpcndant savoir aussi qui prend les dcisions au sujet des avoirs eis questi on et sursout qucis sont les principes qui rig1cnt leur placement. Le Conseil fdiral est-il dispos fournir des informations sur cc point ? »
Interventions Lesdites questions icrites ont rcgu du Conseil f(diral, le 29 mars parlementaires 1963, la riponsc suivante: traites « Lcs travaux priparatoires de la siximc revision de l'AVS sont en cours. Un nouveau bilan technique ayant iti itabli, la Questions icrites Commission fidirale de l'AVS et de l'AI cxaminc los possibi- Dellbcrg et litis d'amiuiorer los prcstations de l'AVS. Elle pourra vraisem- Geissbühler-Zollbrück biablement mener /t chef ses travaux et remcttre son rapport au Conseil fid(ral vors le milieu de cette annie. Le Conseil fidiral espre pouvoir adresscr aux chambrcs pour la Session d'automne le messagc er le projct de loi rclatifs )s la siximc revision de l'AVS.
Question icrite Le 19 avril 1963, le Conseil fidiral a ripondu de la manire Bächtold, suivante )i Ja question icrite Bächtold: du 18 mars 1963 « L'article 109 de la LAVS disposc que c'est ic conscil d'administration du Fonds qui dicide des placemcnts. Les prin- cipes qu'il suit sont inumiris dans ]es direotives du conseil d'administration (Feuille fidirale 1953/L85 et 196011/8). Los
214
rapports de celui-cl donnent des renseignelnents ditaills sur l'excution de ces prescriptions. Ils sont imprims et distribus tous les membres des chambres fdrales; ils sont egalement la disposition des journalistes accrdits. »
Ii y a 50 ans La RCC de 1962 a rappele (p. 454) que la premire interven- tion parlementaire en faveur d'une AVS fdirale avait 1t1 discute le 19 dcembre 1912 au Conseil national. L'auteur de la motion &ait le conseiller national Otto Weber (Saint-Gall); il dut attendre longtemps encore, jusqu'au 1er janvier 1948, pour voir la ralisation de son ide. Un lecteur attentif vient de nous signaler que M. Weber a n6anmoins pu bnficier pen- dant de nombrcuses annes d'une rente de l'AVS; il est mort le
26 fvrier 1962 dans sa 90e ann6e.
Conseil M. A. Oulevay, Morges, ayant quitt6 le conseil d'administration, d'administration le Conseil fdral lui a d6sign, en date du 19 avril 1963, un du Fonds successeur pour le reste de la priode administrative, en la per- de compensation sonne de M. E. Debtaz, conseiller d'Etat, Lausanne. de l'AVS
Commission fdrale M. E. Giroud, conseiller national et membre de la commission, de &ant le Conseil hidral, dans sa sance du 3 mai 1963, l'assurance-vieillesse, lui a dsign un successeur pour le reste de la p&iode adminis- survivants trativc en la personne de M. A. Ghelfi, secrtaire central de la et inva1idit Fd6ration suisse des ouvriers sur mtaux et horlogers, Berne.
Rpertoire d'adresses Page 15, Caisse de compensation 70, Migros. AVS/AI/APG Nouvelle adresse: Langstrasse 213, Zurich 5 Case postale 179, Zurich 31 Nouveau numro de tlphone: (051) 42 32 17
Page 18, Caisse de compensation 91, Entreprises succursales. Nouvelle adresse: Bederstrasse 4, Zurich 2. Le numsro de tlphone et la case postale ne changent pas.
215
JURISPRUDENCE
Assurance-invalidite RADAPTATION
Arret du TFA, du 26 novernbre 1962, en la cause C. A.
Article 6, 2e alina, RAI. L'assuri qui, pendant le reciassement, continue de prendre nourriture et logement chez ses parents n'a pas droit ä des con- tributions aux frais qui en rsuitent, en plus des indemnits journalires, mme s'il paie aux parents une pension de 150 francs par mois. Articolo 6, capoverso 2, 041. L'assicrato ehe drsrante la formazione pro fes- sionale continua a prendere vitto ed alloggio in casa dei suoi genitori, non ha diritto a sussidi per le spese relative, oltre alle indennitd giornaliere, anche s'egli paga ai genitori una pensione mensile di 150 franchi.
L'assure, ne en 1931, souffre des sque1les d'une poliomylite dont eile a t6 atteintc en 1947; eile jouit, toutefois, d'une capacin de travail compRte. Depuis sa maladie, eile a exerc6 diverses activits manuelles peu adapt6es ä son 6tat physique. A la demande de l'intresse, et sur la proposition de l'office r e gional, l'AI mi accorda un reciasse- ment professionnel; en outre, la caisse comptente l'a mise au bnficc des indemnits journalires pour la dure de ses etudes. L'autorini de premire instance, appe11c se prononcer sur le recours pnisent par l'intresse, lui accorda, en plus de l'indemnit journalire et du supphment de radaptation, une contribution s ses frais de nourriture et de logement de 3 francs par jour pendant la dure de son stagc de reclassement professionnei. L'OFAS appela de ce jugement cantonal, qui fut annuhi par le TFA pour les motifs suivants: Afin de faciliter la r6adaptation professionneile des invalides et, notamment dans le cas des assunis qui exeraient une activini lucrative, d'atninuer la pertc de gain provoque par l'abandon de leur activini pendant Ic laps de temps nccssairc s leur reciassement, le higisiatcur leur a rcconnu un droit 's i'octroi de diverses prcstations: versement d'une indcmnini journahrc (art. 22 h 24 LAI) et, en outre, octroi d'un supphiment spciaI de niadaptation de 10, 20 ou 30 pour ccnt de l'indcmnini journalirc (art. 25, lettres a, b et c, LAI). Nonobstant ic fait quc la niglcmcntation instaunie s i'articic 25 LAI parait etre compitc, Ic rgicmcnt d'cxcution a pnivu (art. 6 RAI) l'octroi de plus amplcs prestations en faveur de ccs assunis. Le premier a1in1a de cet articie s'applique lt ceux d'entrc eux qui accomphssent leur niadaptation comme internes dans un etablissernent sp6cialis; il statue quc ces assunis sont dfrays par l'assurancc de icurs frais de formation, ainsi que de icurs frais de nourriture et de logement dans i'tabhssemcnt de formation professionneile. Le second aiinca de cct articie s'applique
216
ii ceux des assurs qui ne sont pas internes; aux tcrnies de cette disposition, l'assurance verse un tel assur des contributions ä ses frais de nourriture et de logcrnent hors de chez lui, dans la mesure oh ccux-ci ne sont pas couvcrts par las indemnits journali3res et Ic salairc dont il disposc pour son proprc cntretien »». Dans l'esp3ce, la prcmi3re condition pose par I'article 6, 2e alina, RAT est remplic puisque la requiirante n'est pas interne 3. l'Ecolc d'assistantes sociales et d'ducatriccs. Lc juge cantonal a prononc6, d'autre part, que la seconde condition &ait egalement riialisc, puisque la rcquirantc payait -.t ses parents une pension mensuelic de 150 francs pour sa nourriture et son logement ct que cc montant correspondait 3i celui qu'ellc devrait paycr dans une pension tcnuc par des tiers. Ii a cstim d6s lors que sa situation tait assimilabic 3. celle de Passure 10g6 et nourri « hors de chez lui >. Tel qu'il est rdig, le texte franfais de l'article 6, 2e alina, RAT permettait peut- trc au jugc cantonal d'arriver 3. cette solution, mais cela an interprtant d'unc manire tr3s large cet alinTa. Cependant, si l'on compare le texte allemand au texte franfais, on constate que celui-ci est amput d'un lmcnt tr3s important et que c'est au texte allemand qu'il faut donner la prfrcncc. En effet, selon cc texte, l'octroi de contribu- tions aux frais de nourriture ct de logemant est subordonn 3. la condition que l'invalide externe se trouve oblige de prendre nourriture ct pension ailleurs que chez lui, ct 3. la condition en outrc que de tals frais soient provoqus par sa formation professionnelle (< Die Versicherung gewährt Beiträge an eine andere durch die Ausbildung bedingte auswärtige Verpflegung und Unterkunft... ). Cc que vcut cette disposition, c'est allouer une prestation speiale aux assurs qui, pendant leur priode de formation professionnelle, ne peuvcnt rcntrcr chez eux pour y prendre lcurs repas ct y dormir et qui, de cc fait, ont des frais plus 6lcvs que las autres assurs ayant la possibilite de vivre chez eux. La situation de ecs derniers assur6s est incontestablement plus favorable que celle des assurs qui doivent quitter leur foyer pour se rendre dans une loealit, peut-3trc asscz iloignc, oh se trouvc l'tablisscmcnt de formation professionnelle, et qui sont obligs de manger, voirc de logcr, chez des tiers. Lcur situation est meilleure galemcnt que celle des assur6s qui, an raison de leur infir- mitiT et des diffieulns considirablcs qu'ils doivent surmonter pour se dilpiacer, ne peu- vent rguli8rernent rcntrer chez eux, alors mime que l'&ablisscmcnt se trouvc dans la m3mc localinT, mais une grandc distanec de leur domicile. La prastation suppl6men- taira que l'articic 6, 2e alina, RAT dcstinc 3. ees assunis, pour autant naturellement que las autres eonditions soicnt rialiscs, servira -.t las indemniscr das frais plus Mev es que leur oecasionnc leur formation professionnelle. Le fait qu'un assur clibatairc paie 3. ses parents une pension mensucllc, 3. titre de contribution aux frais de nourriture et de logcmcnt, n'est pas de natura 3. justifier l'octroi de la contribution spcialc de l'articic 6, 2e alina, RAT. S'il a la possibilite de vivrc avec ses parents pendant la dure'c de sa re'adaptation et qu'il pre'f3re prendre ses repas et loger chez ses parents, c'est bien parce que cette solution est de beaucoup la plus favorahle et, dans la plupart des cas, qu'elle est aussi la moins oniTreusc. En effet, Ic ce'libataire vivant chez ses parents be'ne'ficic le plus souvcnt d'un traitcmcnt da faveur, an cc qui concernc Ic prix de pension, et il jouit en outrc d'avantages bien plus grands que s'il vi-s-ait dans une pension tcnue par des tiers. 11 suit de 13. que l'assure'e ne remplit pas la deuxi3ma condition de l'articic 6, 2e ah- ne'a, RAT, puisqu'cllc ne pcut ftre regarde'e comme une assure'c ayant 3i cause de sa formation professionnelle des frais de nourriture ct de logemant hors de chez eile. L'octroi de la contribution spe'ciaic devant lui etre refuse' pour cc motif, point n'est besoin d'cxamincr encore si la troisi3mc condition de cette disposition est re'alise'c (celle de savoir si las frais de nourriture et de logcment e'taient ou non de'j3. eouvcrts par les indernnite's journali3res et le salaire dont ella dispose pour son proprc cntreticn).
217
Arret du TFA, du 7 dicernbre 1962, en la cause J. B.
Article 19, 1er alina, LAI. Le mineur invalide qui est en mesure de suivre I'cole publique, et auquel on peut appliquer des mesures permettant la frquentation de cette &ole (transports quotidiens jusqu'ä 1'kole et retour, logement dans la mme localit que I'cole), a droit i des prestations en vertu de l'article 11 RAT, mais pas ä une contribution aux frais d'coIe. Articolo 19, capoverso 1, LAI. .Ai minorenni invalidi idonei all'insegnamento dcl czclo d'obbligo ehe pnd essere reso possibile di frequentare la scuola pnbblica rnediante provvedimenti speciali (trasporto quotidiano alla scuola, alloggio nel luogo ove trovasi la scuola) hanno diritto a prestazioni giusta l'articolo 11 QAI, ma non ci sussidi per ie spese scolastiche.
L'assurc, nee en 1946, souffre depuis ses premires annes d'une grave affection de la hanche (coxa vara) droite, qui provient peut-tre, pense le midccin, de sa naissance gmeiiaire et en prisentation du si e ge. Une opiration effectuie en 1951 (redressement du Coi du fiimur) ne parvint pas h arrTtcr les progrs du mal. Le mdecin estime que 1'« itat final » actuel pourrait 8tre sensiblement amiiiori par une nouveile opiration; toutefois, les parents n'ont pas encorc pu se dicidcr 2 autoriser une teile intervention. t
L'assurie, qui est douie d'une intelligence normale, avait derrire eile, au printemps 1959, six ans d'icoic prirnaire; eile continua alors ses itudes dans la division scientifi- quc d'un internat. La friquentation de l'cole secondaire la plus proche ne iui itait impossibic, ou CII tout cas ne pouvait raisonnablcmcnt 8tre exige, qu'en raison de son invaliditi physiquc. Le 17 mai 1961, Ja caisse de compcnsation informa les parents de i'assure que la commission Al avait dicidi d'accorder les mesures de riadaptation suivantes: Contribution aux frais suppinicntaires occasionn6s par 1'invalidit, en vertu de l'articie 11 RAT (contribution aux frais de pension de 3 francs par jour de sijour dans l'internat); Prise en charge des contrbies mdicaux rigulirement effectuTs; Prise en charge du rempiacement et de l'acquisition de moyens auxiiiaires (chaus- sures orthopidiques); Prise en charge des frais de voyage iiis ces mesures. Les parents rccoururent contre cctte dicision et demandrcnt que i'assurance leur accorde, en plus de ces prestations, en vertu de i'article 10, 1er ahnia, iettre a, RAT, une contribution aux frais d'icoic de 2 francs par jour. L'autoritT cantonale de recours rejeta cc rccours, les conditions d'octroi d'une teile contribution n'itant pas remplies.
Le TFA a rcjct, pour les motifs suivants, Pappel des parents de l'assure: 1. Personne n'a prltendu que l'assurie aurait du' continuer ses classes primaires; c'est trs juste, car dans son cas, une bonne formation scolaire, qui lui permcttra d'ap- prendre un mtier convenant son infirmiti, est certainement recommandabie. Cette prcmiTre constatation ne risout cependant pas Je prob1me du bien-fond de la priten- tion l'octroi d'une contribution aux frais d'&ole; une teile contribution ne peut Ttre accordie en cffet qu' certaines conditions legales.
218
L'article 19, ier alina, LAT disposc que des subsides sont allous pour la formation scolaire spTcialc des mineurs aptes recevoir une instruction mais qui, par suite d'inva- lidit, ne peuvent fr6qucntcr l'cole publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la fniqucntent. Ces subsides comprennent une contribution aux frais d'cole et - si le mineur doit, pour suivrc son instruction sp1cia1e, prendre ses repas ou Ttre loge hors de chez lui - une contribution aux frais de pension (2e al.). Le 3e alina charge le Conseil fdral de prciser les conditions nkessaircs pour l'octroi des subsides. Dans le RAT, le Conscii fdral a donc fait la distinction suivante parmi les mineurs invalides aptes recevoir une instruction (art. 8, jer al., RAT): - les mineurs qui, par suite d'invalidit, ne peuvent satisfaire aux exigences des icoles publiques (lettre a); - les mineurs qui peuvent satisfairc ces exigences, mais qui, par suite d'invaiidit, ne peuvent frquenter l'cole publique (lettre b).
Au premier groupe se rattachent les invalides 6numr6s ä l'article 9, 1er aIina, lettres a s f, RAT; ils ont droit, en vertu de l'article 10 RAT, des contributions aux frais d'cole et de pension. Les invalides viss par l'article 9, 1er alinTa, lettre g, RAT, donc attcints d'autrcs infirmioTs que les invalides numr6s sous lettres a f, sont traits dc la mTme manire que ceux-ci, si l'on se fonde uniquement sur la teneur de cette disposition; toutcfois, si l'on considrc ic sens et le but de la rg1ementation sur les mesures scolaires en faveur des mineurs invalides, on devra en tirer la conclusion suivante: Si l'infirmite de ces mineurs est teile que l'on peut, par des mesures spciales, Icur rendre possible la frquentation de i'Tcoie publique, ils appartiennent au second groupe, dsign 1'article 8, 1er alina, lettre b, RAI, et n'ont droit qu'aux mcsures spcialcs prvucs par cette disposition. Geiles-ei sont pr6ciscs t 1'article 11 RAT et comprcnnent une contribution aux frais de transport et aux frais de pension. Si ces mcsures ne sont pas applicabies, et alors seulement, les invalides dsigns sous lettre g de l'article 9 RAT sont assimils s ccux qui, selon la distinction faitc l'article 8, Ter aiin6a, RAT, doivent Ttre rattachs au premier groupe (lettre a de cet article). L'assurc ne fait pas partie de cc premier groupe; eile aurait pu, en effet, suivre sans difficulte 1'cole sccondaire de la commune voisine si eile avait log dans cette localit. Le cas echant, on aurait pu envisager aussi son transport quotidien jusqu' la station de l'autobus menant cette ville. L'assure n'a donc droit qu'aux prcstations prvues 1'article 11 RAT (contributions aux frais de pension et de transport), mais pas t une contribution aux frais d'coIe. Lcs parents de Passure s'taient dTcids mettre leur fille l'internat dj en 1959, donc avant l'introduction de 1'AI. TI n'en dcoule cependant pas plus de droits que si cette dcision avait et6 prise aprs le 1er janvier 1960. Il est bien evident que l'on ne peut considiirer ici que les circonstances objcctives et non un choix subjcctif, si com- poThensible soit-il. La question du droit de l'assure i d'autres mesurcs, en plus de cclics qui ont dj accordes (contrlcs mdicaux rguliers, chaussures orthopdiques), West pas l'objet du prsent litige. Ges autrcs droits de I'assurc sont n6anmoins rscrvs; la commission Al, si eile rcoit une nouveile demande, dcvra examiner si l'ostotomic ou un autre actc mdical serait indiqud et pourrait etre pris en charge, et si 1'on est mmc en prscnce d'unc infirmit conginitale (chiffres 42 et 206 de la liste de l'OTG).
219
RENTES ET ALLOCATIONS POUR IMPOTENTS
Arre't du TFA, du 12 octobre 1962, en la cause F. M.
Articles 28, 2e aIina, LAI et 26, 1er a1ina, RAT. Lorsque des indices srieux permettent de croire que 1'assur aurait appris une profession dter- mine s'il n'tait pas devenu invalide, on peut se fonder sur cette profession pour d6terminer le revenu qu'il aurait obtenu sans son invalidit& En revanche, on ne saurait tenir compte des possibi1its de gain thoriques d'une carrire purement hypothtique. Articoli 28, capoverso 2, LAI e 26, capoverso 1, OAJ. Se seri indizi permet- tono di presumere ehe l'assicurato avrebbe imparato una determinata pro- fessione se non fosse dsventato invalido, Cl 51 puti fondare su questa pro fes- sione per stabilire il reddito ehe egli avrebbe conseguito. Non si deve invece tener conto delle possibzlztd teoriche di una carriera meramente ipotetica.
L'assur, mi en 1929, souffrc de squcl1es d'une poIiomylite, survenuc . 1'ge de huit ans, savoir de paralysie et d'atrophie de plusicurs mcmbres, ainsi quc de troublcs acoustiqucs et vg&atifs; il se plaint en outrc d'une hernie discale lombairc 3i gauche, qui n'a pas cncorc pu etre dtermine cliniquemcnt. Ii a fr ~ quente l'colc primaire et, durant deux anmies, l'colc sccondaire; il n'a pas appris de profession. II travaille depuis des anmies comme contrhleur dans une fabrique et a ralis en 1960 un gain de
6408 francs.
La caisse intime a rejct la dcmande de rente qu'il avait prscntc ii l'AI. L'assur a rccouru en allguant quc s'il n'itait pas invalidc, ii serait dcvenu entrcprcneur ou architecte. Ii aurait en tout cas appris la profession de dessinateur en btiment ct se scrait cnsuitc perfcctionnii en tant quc tcchnicien en b.timcnt. En cette dcrniirc qualitti, il aurait cctainemcnt gagmi un revcnu mensuel de 1500 francs dans l'entreprisc pater- ncflc. Intcrrogi par la commission de rccours, l'cmploycur de Passure fit savoir quc, btant donmi son intclligence moycnne, cc dernicr aurait tout au plus appris Ic mtier de rnaon ou de dessinatcur en btimcnt et qu'il aurait &e difficilement en mcsurc, comptc tenu de son caractre, de dinger une cntrcprise. Se fondant sur cet avis autonis, la commission de rccours rcjcta la demande. De son cht, le TFA en fit de m e ine de Pappel interjete contre cc jugement, en prci- sant cc qui suit:
Aux tcrmcs de l'articic 28, 1er alina, LAI, l'assur a droit 2i une rente s'il est invalide pour la moiti (50 pour cent) au moins; dans lcs cas p e nibles, une dcmi-rente pcut lui etre allomic lorsqu'il est invalide pour lcs deux cinquimes (40 pour cent) au moins. L'invalidit au scns de la LAI est la diminution de la capaciti de gain, prtisumc permanente ou de longuc durc (art. 4 LAI). Pour fixen le dcgr d'incapacmi de gain, l'anticle 28, 2e alina, LAI cnjoint de comparcr « le rcvenu du travail quc I'invalide pourrait obtcnir en cxcrant l'activiti qu'on pcut raisonnablcmcnt attcndrc de lui, aprs excution des mcsures de radaptation et comptc tcnu d'une situation qui1ibrbe du marclii du travail » au « rcvcnu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide ". En principe, il convient donc de comparer entre eux deux nevenus hypothitiqucs, ainsi qu'il ressort de la disposition lgalc prcite.
220
Pour dtcrminer ic revenu que l'assur pourrait obtenir sur un march du travail Tquilibr en excrant 1'activit qu'on peut raisonnablcmcnt attcndre de lui, le gain cffcc- tif de 1'assur qui occupe une place stable constitue un 3imcnt dcisif, sauf circonstances exceptionnelles. De teiles circonstances n'apparaissent pas au dossier, en sorte qu'il est possibic de prendre en comptc Ic revenu annuel de 6408 francs comme prcmier 1mcnt de comparaison. L'appclant estime que, sans son invalidit, il aurait gagn3 14400 3. 16800 francs par annie. Il all3gue, 3. l'appui de ces chiffres, que s'il n'avait pas et3 affecte des s3.quellcs de la poliomy1ite, il aurait fast un apprcntlssagc de dessinateur en b3.timent, puis des 3tudes d'architectc ou de technicicn en b3.timent (dans un technicum). En tant que contremaitre, il aurait gagnsJ en moyenne 15 000 francs par annJe alors que, comme chef de chantier, son gaul aurait et6 de 15 000 3. 20 000 francs par anne. Aucune pi8cc du dossier ne vicnt &ayer 1'exactitudc de ces ailgations. Uassure etait un 318vc moyen. L'cxpert qui a procid en 1945 3. un examen psychotechnique de l'assur doutait que celui-ci possd3.t les dispositions requises pour apprcndrc la profession de dcssinatcur en b3.timcnt. En fait, 1'assure n'a pas effcctuJ d'apprcntissage de cc genre, 3. Ja fin de la p3riode scolaire, bien que son infirmiuJ ne 1'en eOt pas emp8ch. Il se contcnta, au contraire, d'occuper un poste de manceuvre du 3 juin 1946 au 10 ao0t 1948. L'cm- ployeur, qui connaTt Passure depuis treize ans, nie que cciui-ci ait cu les capacius intel- lectuelics requises pour nJussir des etudes d'architccte ou de tcchnscicn en b3.timent. Il faut des lors constater que l'a1lgation selon Jaquelic l'assure aurait occup, sans son invalidit3, un poste quallfie dans 1'entreprise de son p6re est sans fondcmcnt. A cet gard, il importe peu que les fr3res de 1'intrcss3 occupent des places en vue: la carri3rc professionnelle d'un hemme dpend de tant de circonstances que, sauf indices s3rieux, en ne saurait s'cn remettre 3. des hypoth8ses. En revanche, il cxiste de bonnes raisons de penscr que J'assur3 aurait pu apprendre le mtier de maon s'il n'3tait pas invalide. Le rapport relatif .3i l'examcn psycho- tcchnique fait &at de ses aptitudes pour les travaux pratiques, et son employcur estime qu'il aurait pu devenir maon. L'article 26 RAT disposc que lorsque i'assurJ n'a pas pu acqrnJrir de connaissances professionneilcs suffisantes 21 cause de son invaiidit, le revenu qu'il pourrait obtcnir s'il n'3tait pas invalide est, en r3gle gnraie, ic salaire moyen d'ouvriers qualifbJs ou semi-qualifbJs. Cette disposition n'exciut donc pas que 1'on prenne en compte, dans un cas particulier, le revenu d'unc profession dtermine Jorsque des indices srieux permettent de croire que Passure aurait embrass une teile profession. En l'occurrence, il cxistc de sricux indices en faveur d'une carri6rc de magon. Selon les renseignemcnts recueiJlis par Ja commission Al, ic salaire d'un magon dans le canton de Passur, s'18vc annueliement 3. 9300 francs. CompanJ au revenu effectif de 6400 francs, cc salaire met en tvidence une invalidite de 31 pour cent. L'appclant soutient en outrc que s'il n'avait pas affect de poliomyJlitc, il scrait aujourd'hui chef ou, tout au moins, coproprisJtaire de l'cntreprise paternclle et qu'il gagncrait alors un revenu minimum de 14 400 3. 16 800 francs par anne. Outrc le fait qu'il n'cst pas en mcsurc de dinger une entreprise, selon le tmoignagc de son cmployeur, il convient de remarquer cc qui suit: Dans un arr6t anorieur, le TFA a pr6cis6 que, pour fixer ic revenu qu'un assunJ aurait obtenu sans son invalidiu, il convient de prendre en comptc - sous rservc de cas spciaux, bien dtcrmins - Je revenu moyen et nun pas les taux maxima appliqus dans une profession dterminc. Lc fr3rc de 1'assun3, qui a repris l'cntreprise paternelic en juin 1957 pour Ja dinger jusqu'3. son dc3s survenu en septcmbre 1960, a ralis, selon les indications figurant dans Je dossier fiscal, un revenu de 10020 francs en 1958 ct de 15 568 francs en 1959. En fixant ds Tors le revenu moyen 3. 12000 francs par anne, Ja commission Al a tcnu Jquitablement
221
compte des circonstances du cas. 11 est peu probable que Ja collaboration de Passure' lt Ja direction de 1'entrcprise ct augmente ic chiffre d'affaircs de celle-ei. Si l'on compare Je revenu effectif de 6400 francs au rcvenu hypothtiquc de 12 000 francs (il s'agit ilt de Ja limite extrrne), on constate que Je degri d'invaJidit atteint 46 pour cent. On ne saurait parler en 1'occurrencc d'un cas pinible, ltant donn que Passure n'a lt subvenir qu'lt son propre entreticn. 11 en rltsultc que, pour Je moment tout au inoins, l'assur ne satisfait pas aux conditions prlvucs pour l'octroi d'une rente d'inva1idit. L'appel West donc pas fondl ct doit lttre rejct. Demeure rlscrvlc la possi- bilit d'une revision pour Je cas oi Ja capaciti de gain de Passuri viendrait lt diminuer (art. 41 LAI).
Arrlt clii TFA, du 28 novembrc 1962, en la causc 11. W.
Article 28, 2e alina, LAI. Lorsqu'il est possible de dterminer lt coup sltr les revenus servant lt 1'va1uation de l'inva1idit, il est superflu de confron- ter le taux rsultant de leur comparaison avec l'apprciation du mdecin.
Articolo 28, capoverso 2, LAI. Quanclo possibile stabilire con certczza i due redclzti che servono per la determrnazione dell'invalulita', superfhuo cnn- frontare la percentuale dcl rapporto dci redclitz con il grcsdo d'invaliditd deterrninato da! medico.
L'assur, n en 1918, &ait d'abord magasinier, puis chauffeur. A Ja fin de janvier 1959, il abandonna cc dernier mtier en raison d'une coxarthrose, pour prendre un emploi de manuvre. Son midecin estima son incapaciti de travail lt 50 pour cent. De son cbti, Ja commission Al fixa Je taux de son invaliditi lt. 40 pour cent, tout cii considtlrant qu'itant donni Jes importantes charges de familIe (quatre enfants ltgls de 11 lt 16 ans) er Jes frais de traitement auxqueis il devait faire face, il y avait heu d'admcttre mi cas pe nible, justifiant l'octroi d'une demi-rente d'invaliditi. A Ja fin de 1961, Ja commission Al procida lt une revision du cas. Consid&ant que, sans son invaJiditb, l'assure aurait obtenu un gain annuel de 11 000 francs, alors qu'iJ gagnait actuelJcment un revcnu de 7900 francs par annie, corrcspondant lt. sa capaciti de travail rsidueJJe, Ja commission Al constata que Je taux d'invaliditi de Passure n'tait plus que de 28 pour cent, cc qui entrainait Ja suppression de Ja rente. Sur rccours de l'intiress, Ja commission de rccours Jui accorda wie demi-rente, en estimant qu'il y avait heu de prendre en considration, outre Je taux risuJtant de Ja comparaison des revenus, l'ivaJuation midicahc. Comme Je mdecin admettait un taux d'incapacit de travail de 50 pour cent, il &ait ciquitabJe de prendre en considiration un taux d'inva- liditl moycn de 40 pour cent qui, vu qu'iJ s'agissait d'un cas piniblc, justifiait J'octroi d'une demi-rente. Le TFA a admis l'appeJ interjctl par J'OFAS pour Jes motifs suivants:
L'assuri a touch, depuis Je 1er janvier 1960, une demi-rente d'invaliditi, ainsi que des rentes compJnsentaircs pour son epouse et ses cnfants ltglts de 11 lt 16 ans. La commission Al avait estim lt J'ipoque que Vassure itait invalide pour 40 pour cent er qu'tant donne Jes Jourdcs charges familiaJes auxquelJcs il devait faire face, il se trou- vait dans un cas pniblc. La scuhe question prscntcn1cnt Jitigicusc est ceJJc de savoir si,
222
le 1er janvier 1962, les conditions mises tt une revision de la rente &aierit runies. Selon 1'article 41 LAI, la revision est possible si l'inva1idit d'un b6nficiaire de rente se modifie de manire infiuencer le droit la rente. .
II convient de relever au pra1ab1e que Vassure a travailhi comme chauffeur jusqu'au 31 janvier 1959. A partir du 1er fvrier 1959, il occupa un emploi de maneuvrc dans une fabrique. Tenant compte en 1960 de ce rcent changement de poste de travail, la commission Al a estim, ä bon droit, ne pas devoir prendre en considration la tota1it du gain effectif de Passure' pour dterminer son inva1idit. En revanche, Passur &ait r&dapt la vie conomique au moment oii la dcision de revision lui a ete noti- fiie, en sorte que son revenu effectif est assimilable au prernier revenu servant de com- paraison d'aprs 1'article 28, 2e a1ina, LAI. Le juge cantonal a combin le taux d'invalidit rsu1tant de la comparaison des revenus dterminants d'aprs 1'article 28, 2e a1ina, LAI avec ic taux d'incapacit de travail retenu par le mdecin. Cette faon de faire est il1ga1e, du moment qu'il est possible de dterminer ä coup sr les deux revenus hypothtiques dont fait hat 1'arti- dc 28, 2e a1ina, LAI, cc qui est manifestement ic cas en i'espce. Il s'cnsuit que le taux d'invalidit6 de 28 pour cent admis par la commission Al, qui s'en est tcnue au mode d'6vaivation 1gal, est le seul exact. Comme la premire dcision de rente faisait etat d'un degni d'invalidite de 40 pour cent, force est d'admettre que l'invalidini de l'appelant s'est modifie de manire influencer son droit ä la rente. Le jugement cantonal doit ds lors itrc annule et la dcision de revision rtablie.
Arr& du TFA, du 11 janvier 1963, en la cause M. P.
Articles 5, 1er aiin&, LAVS et 27 RAVS. Est invalide pour moins de la moiti6 l'pouse d'un agriculteur-vigneron qui, ä cause des squeiles d'une poliomyiite, 6prouve des difficults ä marcher mais qui peut, toutefois, effectuer pratiquement tous les travaux de son mnage et dont i'aide aux travaux des champs n'a qu'une importance secondaire.
Articoti 5, capoverso 1, LAVS e 27 OAVS. E' invalida per meno delta rnetd la moglie di un agricoltore e viticoltore ehe, a cagione dei postumi di una poliomielite, ha dijficoltd a cainminare, rrsa pud, da sola, accudire pratica- mente a tutte le faccende domestiche, eccettnati i lavori agricoli la cui impor- tanza 2 secondaria.
L'assurc est marie un agriculteur-vigneron; eile tient son mnage compos6 de trois .
personnes, tout en aidant . 1'cxploitation du domainc de son man, nonobstant les squeiies d'une poliomylite qui gncnt sa marche; eile souffre en outrc d'un u1cre d6cubitai. La caisse de compensation lui a allou d'abord une rente cntirc simple d'invaiidit, puis, par Suite d'une revision, eile a supprim6 toutc rente, l'tat de sant6 de 1'assurc s'tant am~lior6 au dirc du mdecin. En effet, l'assurc pouvait cffectuer scs travaux de mnagre ä l'exccption des bcsognes pnibles. Sur recours de 1'intresse, le juge cantonal a confirm la dcision de la caisse, cstimant que le taux d'invalidit de l'assure, du point de vuc 4conomiquc, etait inf- rieur lt 50 pour cent. Un appel ayant intcnjet par i'assure, ic TFA a confirm le jugement de pre- mire instance pour les motifs suivants:
223
L'appelante a conclu, dans son recours c la Commission cantonale de recours comme dans son appel au TFA, t l'octroi d'une dcmi-rente d'invalidio.i, admettant par 1 Je principe de Ja revision de son cas Je 1er avril 1962. C'est en effet juste titre que Ja commission Al a considcirii que i'article 41 LAI l'autorisait ?t reviser pour i'avenir son prononc sur la rente et notamment de supprimcr Ja rente alioue prcdcmmcnt. A tcneur de i'article 28, 1er alina, LAI, un assure ne peut prtcndre une rente que s'iJ est invalide pour la m0iti1 au moins (50 pour cent). Dans les cas penibles toutefois, il peut bnficicr d'une rente s'il est invalide pour les dcux cinquimes (40 pour cent). L'article 4 LAI dfinit l'invalidite comme tant « Ja diminution de Ja capacit de gain, prsumc permanente ou de Jongue dure, qui rsuJtc d'une atteinte t Ja sant6 physique ou mentale provenant d'une infirmit congnitale, d'une maladic ou d'un accident «. Rien ne permet en l'cspce de douter que J'appeiante soit atteinte dans sa sant6 et que cette atteinte provienne d'une maladic. En cc qui concerne les assurs majeurs qui n'cxcraicnt pas d'activit lucrative avant d'Ttre attcints dans Jeur santa et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une teile activit, J'article 5 LAI prvoit qu'ils sont rputis invalides si l'atteinte Jeur santa .
les empTchc d'accomplir leurs travaux habituels. Cette disposition est prcise par J'article 27 RAT. Les principes qui rigissent ]es personncs n'excrant pas d'activini lucrative, et notamment les mnagres, sont applicablcs dans i'espce, cornme l'a prononce avec raison Ja commission Al. Considerant que l'assure, qui avait appris Ja profession d'employiic de bureau, a cess toutc activitii lucrative dans l'anne oi eile s'cst mariiic, soit en 1951, que laditc profession n'est pas incompatible avec son infirmitii (eile J'a en effet exerce bien aprs la survenance de son infirmii) et que S0fl mari jouit d'une situation financirc relativement ais6e pour un milieu agricole, on peut raisonnablement admettre qu'cile n'aurait vraiscmblabicmcnt pas cxerc d'activit lucrative imm(diate- mcnt avant Je 1er janvier 1960, ni avant ic mois de mars 1962. L'invalidit de Pappe- ]ante doit donc etre value conformiment ii l'articie 27 RAI. La commission Al et Ja commission cantonalc de recours paraisscnt n'avoir apprci que Pactivite de miinagre de 1'appclante. Or, celle-ei est 1'pousc d'un agni- eultcur-vigncron, et il convicnt d'appliqucr l'articic 27, 2e aJina, RAI, qui pn3voit que par travaux habitucis de Ja mnagre, on entend son activit usuelle dans son miinage et, Je cas ech e ant, dans J'entreprise de son man, ainsi que l'iducation des enfants «. Dans i'espcc, l'activit de Passure, qui n'a pas d'enfants mincurs, est Jimitc a Ja tenuc du mnage ainsi que, dans une certaine mesure, A Ja collaboration dans l'cntrepnisc de son man. Cette collaboration est fonction de J'importance du domaine agricolc et du pensonnei cmpJoy par J'exploitation. Il est ivident, en effet, que, sur un petit domaine agnicole, dont Je rcndcrncnt ne permet pas l'cmploi de main-d'uvnc, Ja collaboration de Ja femme sera plus importante. On peut dduire du questionnaire servant fixer le dcgr d'invaJidit des maitresses de maison, rempli Je 8 janvier 1962 par J'appclante, que, pratiquement, celle-ci peut cffectuer tous les travaux de son mnagc l'exccption des counses pour faire ses com- .
missions. A Ja campagne, ces courses sont peu nombrcuses et J'appeJantc peut faire sec commandes par tJphone. En outre, la tenue du mnage pour trois personnee, Ja pn- sence du fils de 1'appcJantc et l'importance du domaine permettent de conclure que Ja collaboration de J'appelantc aux travaux de Ja campagnc est tout fait secondaire. Dans ces conditions, on ne peut pas pntendrc que les autorits cantonaJes de J'AI aient outrepass6 leur pouvoir d'apprciation en suppriniant Ja rente de l'appelante.
224
Arret du TFA, du 8 novembre 1962, en la cause A. D. Article 29, 1cr alin&, LAI. L'assur qui a droit ä une rente en raison d'une maladie de longue dure doit Ure considr comme priv6 de sa capacit6 de gain, mme s'il exerce une activit lucrative ä 1'encontre des prescriptions fondes du mdecin. (Considrant 1.) Article 7, 1er alin&, LAI. A aggrav6 son invalidit6 en commettant une faute grave Fassur qui a omis les rgles de prudence 1mentaires que tout homme raisonnable eüt observes dans la mme Situation et les mmes circonstances, pour 6viter des consquences dommageables prvisib1es dans le cours naturel des choses. S'il met fin son comportement prtjudiciab!e, la rduction de la rente peut tre Iimite i la priode durant laquelle il a commis la faute grave. (Considrant 2.)
Articolo 29, capoverso 1, LAI. L'assicurato ehe in seguito ad una malattia di lunga durata ha diritto ad una rendita e esercita, contrariamente alle fondate prescrizioni dcl medien, un'attivita' lucrativa, dev'essere considerato incapace al guadagno. (Considerando 1.) Articolo 7, capoverso 1, LAI. L'assicurato ehe ha omesso d'osservare le norme della prudenza le pid elementari e trascurato eid ehe ogni persona ragionevole avrebbe osservato nella stessa situazione ed in analoghe circostanze, ha aggravato per negligenza grave la sua propria invaliditd. Cessando detta pregiudizievolc condotta, si pud giustificare di limitare la diminuzione della rendita al periodo di tempo in cui egli aveva agito con negligenza grave. (Considerando 2).
L'assur, nd en 1908, souffre depuis avril 1960 d'une tuberculose pulmonaire ouvcrte, qui 1'a oblig6 lt cesser toute activitd lt la fin de cc mois et lt entrcr en Sanatorium IC 9 mai 1960. A l'encontre de l'avis du mddecin, qui avait jug ncessaire une eure de ncuf lt douze mois, Passure quitta le sanatorium ic 20 novembre 1960. Ii fut, par la suite, cxamind lt plusieurs reprises au centre antituberculeux, mais il refusa, durant toute l'anne 1961, de rdintdgrer le sanatorium. Nonobstant 1'intcrdiction formelle du m6de- ein, il reprit une activitd lucrative ds la fin d'aoht 1961 et jusqu'lt la fin de l'anndc. Le reste du temps, il sdjourna chez lui, effectuant quclqucs menus travaux de mnage et de jardinage. 11 se fit enfin hospitaliser le 26 avril 1962 pour subir une opiration qui avait et6 consci11c depuis lorsgtemps, mais lt laquelle il fallut renoncer, vu le peu de succlts qu'elle promettait encore. Par dcision du 27 octobre 1961, la caisse de compensation refusa de donner suite lt la demande de rente prdsente par l'assuni. De son cbt, la commission de recours rejeta le recours en pr6cisant quc l'assur6 n'avait pas droit lt une rente pour la priode allant du 9 mai au 27 novembre 1961. Le TFA a admis particilement Pappel interjetd par Passure' pour les motifs suivants:
a. L'assur a pre'sent6 une demande de prestations Al ic 9 avril 1960, en allguant qu'il souffrait d'une ankylose de la hanche droite (depuis 1938), qui limitait sa 1ibert6 de mouvcment. Cette infirmit ne saurait ccpendant donner droit lt des mesures de radaptation ou lt une rente d'invaliditd: l'inte'resvl, qui n'a pas appris de profession, a travaill comme ouvrier d'usine jusqu'lt la fin d'avril 1960, touchant en dernier heu
225
un salaire horaire de 2 fr. 40. Il n'a abandonn6 son activit qu'en raison d'une tuber- culose. Il importe d es lors d'cxaminer si les suites de cette dernire affection ouvrent droit s des prestations de la part de l'AI. b. Lcs rapporte midicaux dposs au dossier excluent, d'une manire convaincante, l'existence d'une inva1idit permanente, la tuberculose etant susceptible de gu6rir, dans une large mesure tout au moins. Il convient en revanche de se demander si, selon i'articic 29, 1er a1in6a, LAI, l'assur a subi une incapacite totale de travail durant 360 J ours conskutifs et prsente encore une incapacit de gain de la moiti au moins. aa. Sur avis mdical, l'assur a cess toute activit lucrative Je 29 avril 1960 et est entr en sanatorium le 9 mai de la mmc anne. 11 y demeura jusqu'au 20 novembre 1960, date t Jaquelle il retourna chez les siens. La commission Al ne conteste pas que, jusqu'. son retour au foyer famihal, l'int e ress6 ait totalement incapable de travailler. Eile estime toutefois que, depuis lors, il ne pnisentait plus une incapacit totale de travail, itant donn qu'il s'est occup de travaux de m6nage et de jardinage. L'assur rttorque s juste titre que, nonobstant quelques menus travaux effectus gratuitement et ii bien plaire, son incapacita de travail est demeure totale aprs sa sortic de sanatorium et qu'clle a dur6 plus de 360 jours. II est clair, en effct, que toute activit tait mdica- lcment contrc-indiquc, en sorte que les menus travaux de Passure' ne sauraient ehre considrs comme l'expression de sa capacit6 de travail. Comme il a cess6 son activit lucrative Je 29 avril 1960, ainsi qu'il lui avait t6 ordonn6, Je Mai lgal de 360 jours d'incapacit totale de travail venait a' e cheance en avril 1961. Conformment s l'arti- dc 29, 1er alina, LAI, Ja rente est alloue pour tout le mois au cours duqucl le droit Ja rente est n; il en risulte que - contraircment l'avis du juge cantonal - l'assur a en pricipe droit s Ja rente äs le 1er avril 1961. bb. 11 faut encore examiner ei, partir de cette date, l'assurc a affect d'une incapacin de gain de plus ou de moins des deux tiers. Ainsi qu'il a relev plus haut, les menus travaux de mnage et de jardinage n'entrent pas en ligrse de compte; quant l'activit lucrative qu'il a cuc durant le deuxime semeetre de Panne 1961, eIle etait mdicalement contre-indique; il y a heu d'admettre, avec i'OFAS, qu'elle ne pouvait raisonnablement pas etre exigie de l'assure. Celui-ci prsentait donc, ds le 1er avril 1961, une incapacit de gain de plus des deux tiers, en Sorte qu'il peut pr6tendre, des cette date, une rente cntirc d'invalidit, ainsi qu'une rente complmentaire pour son pousc. cc. La dcision du juge cantonal au sujet du droit Ja rente de 1'appelant etend See effcts jusqu'au 27 novcmbrc 1961 (date du jugement). La dcision administrative hiti- gieuse n'cst toutcfois pas limite dans Je temps, et cela i juste titrc, car on ne voit pas pourquoi il faudrait rserver un nouvel examen du cas de Ja part des organes de l'AI pour Ja priode postricure au 27 novcmbre 1961. Certcs, il est exact que, schon les constatations miidicalcs, l'affection de l'assur est susceptible de gurir dans un avcnir plus ou moins proche. Si son etat de sant venait effectivement ä s'amliorer, il cc justificrait de prociider e une revision de Ja rente, conformment l'article 41 LAI. Ms lors, et pour cc qui conccrne la durc du droit Ja rente, Je cas doit ehre trait sans limitation dans Je temps.
2. Aux termes de l'article 7 LAI, les prestations en espccs peuvcnt &re refuses,
riiduitcs ou retircs, tcmporaircmcnt ou dMinitivemcnt, l'assur qui a, intentionnehle- .
ment ou par faute grave, ou en commettant un crime ou un dlit, caus ou aggrav son invalidiiai. L'intention doit ehre carnic d'emb1e en l'espce. Cettc disposition l e gale n'est d es lors applicable que ei Von peut reprochcr l'assur d'avoir commis une faute grave, parce que, en quittant pr6maturment Je Sanatorium et en agissant depuis lors
226
d'une maniire non conforme aux prcscriptions mdicales, il a prolong et, partant, aggrav son invaliditL Commet une faute grave celui qui omet les rgles de prudence ihimentaires que tout homme raisonnable e0t observcs, dans la mime Situation et les mmes circonstances, pour viter des conaiquences dommageables prvisibles dans le cours naturci des choses. Cettc notion juridiquc de la faute grave ess applique d'une manire uniforme en matlirc d'assuranccs sociales, comme le montre la jurisprudence constante du TFA relative aux articles 7 LAM et 98 LAMA (ATFA 1941, p. 29, 1949, p. 136, 1956, p. 209, 1957, p. 164 et 1959, p. 104). Elle doit donc igalement itre reprise en matirc d'AI. Ccttc notion comporte deux iliments: - un iliment objcctif: l'omission des rgles de prudence ilimcntaircs ct - un iliment essentiellcment subjectif: le mipris de cc que tout homme raisonnable et observ6 dans la mime situation et les mmes circonstances. aa. En l'espice, il ast itabli que l'assuri a omis les rgles de prudence ilimentaires, en sorte que, objcctivcmcnt, il a commis une faute grave. II a, en effet, quitti dilibi- riment le sanatorium et, nonobstant l'avis du midecin, il a rcfusi, jusqu'en avril 1962, de poursuivre la eure qui avait iti commencic avec succs. Au surplus, il a repris une activiti lucrative malgri la difense qui lui en avait iti faite par Ic midecin et le dispensaire antituhcrculcux. Chaquc jour, et jusqu'cn hiver 1961, il se rendit, malgri sa tuberculosc ouverte, t Ii vilic voisinc, pour travailler dans une entreprise de ricupira- tion de dichets. II ne ccssa son activiti qu'aprs avoir iti congidii sur la foi d'un ccrtificat du centre antituherculcux. On peut dis lors admcttrc avec vraiscmblance que le comportement de l'assuri a rctardi sa guirison, cc qui suffit en regard de la juris- prudencc du TFA. bb. Selon la notion difinic plus haut, il faut que Passure ait omis les rgles de prudence ilimentaires que tout homme raisonnable cit observies dans la mimc Situation et les mimes circonstances, pour iviter des consiqucnces dommageables selon le cours naturcl des choses. Un ouvricr raisonnable, si simple soit-il, aurait compris qu'il ne devait pas quitter le sanatorium avant que la aura fOt terminic; le midecin de 1'itablisc ment avait mime interdit un congi de courte duric. Lors des diffirentes visites que l'assuri effcctua par la suite aupris du centre antituherculeux, le midecin lui ripita qu'itant donni sa tubcrculose ouvcrte, il devait regagner l'itablisscmcnt hospitalier et cesser toute activiti. A moins d'itre affecti d'un entitement irriductiblc, un simple ouvrier doit admettre qu'il ne peut pas, sans prijudice pour sa santi, passcr outre, des mois durant, aux conseils ripitis er unanimas de plusicurs midccins. L'assuri devait igalement savoir qu'une tuherculose ouvcrte doit itre traitie en sanatorium; il est peu de personncs de son ge qui n'aienr pas connu un tubcrculcux dont l'affection n'a pu etre enrayie que grace un long sijour en sanatorium. Il devait igalcment savoir, la suite des contr61es effectuis aupris du centre antitubcrculeux, que son activiti compromettait la guirison;ce nest pas sans raison, en effet, qu'il faisait accroirc a l'assistantc sociale qu'il n'cxercerait pas d'activiti. Enfin, le premier venu doit se rcndre compte du danger que sa tubercu- lose onverte constitue pour son cntourage, vu le caractre contagieux de cette affection. II apparait ainsi que las conditions objectivcs et subjectivcs de la faute grave sont rialisies en l'cspce. Au surplus, il faut admettrc qu'elles sont rialisies depuis que l'assuri a quitt(' Ic sanatorium, en novembre 1960. Ainsi qu'il ressort du message du Conseil fidiral relatif au projet de loi sur l'AI, l'articic 7, 1er alinia, LAI s'inspire des dispositions de refus et de riduction de l'assurance obligatoire en cas d'accidants (art. 98 LAMA) ct de l'assurance militaire (art. 7 LAM).
227
Dans l'assurancc obligatoire en cas d'accidents, la loi prvoit que, si l'accident a ete caus par faute grave, les prestations ne peuvent ehre que rduites; ic refus total de toute prestation est riservi cxpressment aux cas ot'I l'assuni a provoqui intentionnelle mcnt l'accident (art. 98, 1er al., LAMA). La jurisprudence a, par analogie, itendu cette rgle t l'assurancc militaire (ATFA 1936, p. 68). Le principe selon lequel il convient de niduire seulement les prestations lorsquc l'ins-alidini a caunie par la faute grave de 1'assuni s'est r ~ v e16 fonds dans la pratique. 11 convicnt dni lors de l'appliqucr cgalernent au domaine de l'AI, encore que, en matire d'AI, on ne saurait cxclure le refus de toute prestation lorsquc l'assuni a cauni son invalidiui pour une faute particulirement grave (ATFA 1962, p. 104 = RCC 1962, p. 404). En l'occurrcnce, Passure a commis une faute grave et durable qui a, pour le moins, prolongi son invalidini. II n'existc toutcfois pas de raisons suffisantes pour Im refuser, t titre cxccptionncl, toute prestation en espnies. 11 faut reconnaitre que Passure est
dcmcuni 6 mois en sanatorium, qu'Il ne resscntait plus aucun trouble et qu'il s'cst soumis s des contr6les dcpuis son dpart de cet etablissement. d. Etant admis, en l'espnie, que ]es prestations doivcnt etre niduites, il importe d'cxamincr encore l'objet, l'nienduc et le mode de la niduction. sa. Aux termes de l'articic 7, 1er a1ina, LAI, la niduction a pour objct les presta- tions en espnies. 11 s'ensuit quc la rente rcvenant t Passuni doit itre niduite. En revanche, et conformiment au principe eInonce (ATFA 1962, p. 106 = RCC 1962, p. 404), ]es rcntes complmcntaires eventuelles en faveur des prochcs qui n'ont pas cauni ou aggrav l'invalidini ne sont pas touchnis par Ja niduction. II s'cnsuit que la rente complmcntaire allouie en faveur de l'pouse de l'assuni doit etre innigralemcnt servic, &ant donn qu'aucunc pinie du dossier ne met en cause la responsabilini de celle-ei. bb. Fixer l'nicndue de lt niduction est une question d'appniciation. Nanmoins, en matinic d'assurance obligatoire en cas d'accidents et d'assurance militaire, Ja Cour de aians est parvcnuc t unc ccrtainc unit1 de pratique dans ccttc qucstion. Cettc pratique doit, autant que possibic, chre suivic lors de l'application de l'article 7 LAI. Si 1'invalidini nisulte d'un acte fautif uniquc, on opnie, en matinie d'assurance pour dommage s l'intigrini corporelle (surtout en cas d'accidents de la circulation), une niduction de 20 t 30 pour cent. Certes, l'assuni a cu un comportement coupablc durant plus d'une
cc qui constitue une circonstance aggravantc. Mais ii faut aussi reconnaitre, t son actif, qu'll a quitni 1e sanatorium pour se rendre chez les siens, ce qui peut se comprendre, et qu'il n'a repris une activini lucrative que pour subvenir quelque peu s Icur entretien et pnivcnir des difficulials financinies. Compte tcnu de l'ensemble des circonstanccs du cas et de la personne de l'assuni, il parait justifni de ne pas re'duire la rente au-dePs (je 30 pour cent. cc. En cc qui concernc 1e mode de niduction, Ja loi pnivoit la possibilini de niduire tcmporaircment ou dcfinitivemcnt les prestations en cspnies. Dans 1'assurance obligatoire en cas d'accidents et dans l'assurance militaire, les prestations ne sont jamais soumises une niduction tcmporaire, mais toujours d e finitive. Cc mode de niduction doit gale- ment 6tre de regle en matinic d'AI, du moins lorsqu'il s'agit de rentes (ATFA 1962, p. 106 = RCC 1962, p. 404). II eonvicnt pourtant d'y diroger dans le pnisent cas. L'articic 7, 1er alimla, LAI mcntionne exprcsniment l'aggravation de 1'invalidini. En l'oecurrcnee, semble-t-il, Pas- suri a aggrav son invalidini en retardant ou compromettant sa gmlrison, et cela plus particuliniement en quittant pnimatunimcnt le sanatorium. Toutefois, le 26 avril 1962, l'assur6 a rcgagml l'hpital cantonal, mettant ainsi un terme son comportement fautif. Bien que son retour dans un 6tablisscment hospitalier n'effaec pas les suites de son
228
attitude ante'ricure, il se justifie nanmoins de limiter en consqucnce la dur1e de la riiduction de la rente. En soi, les conditions mises i. la rduction des prestations seraicnt raIises au moment du dipart prmatur6 du Sanatorium (le 20 novembre 1960). Toutefois, comme le droit lt une rente ne prend naissance qu'lt partir du 1er avril 1961, la rduction ne peut irre optrie auparavant. Le 26 avril 1962, 1'assur6 a regagn6 un etablissement hospitalier. Comme relev plus haut, la rente est alIoue pour tour le mois au cours duquel le droit lt la rente est ni (art. 29, 1er al., LAI). Cc principe est 6galement appli- cable lorsqu'il s'agit de pr6ciser le moment oh la rtiduction prend f in. Aussi convicndra- t-il de verser inugralement la rente lt partir du 1er avril 1962. 3. Le dossier doit dis lors itre renvoy6 lt la caisse intim1e pour qu'eiie fixe le montant de la rente d'invaliditi er de la rente cornphimentaire conformmcnt aux consi- d&ants qui prticident. L'administration devra examiner en outre si, depuis qu'il a quitti i'hhpital cantonal, Passur' a enfreint les ordres du mdecin ou a repris une activite dommageable pour sa santi, ce qui justifierait une nouvcile niduction des prestations. Demeure rserve la possibiiit d'une revision en cas d'am6lioration de la capacite de gain (art. 41 LAI).
Arret du TFA, du 27 novembre 1962, en la cause N. G.
Articies 4 et 29, 1er alinia, LAI. L'incapaciti de gain peut itre prisuni.&c permanente lorsque i'itat de santi de i'assuri est suffisamment stabilisi pour laisser privoir que i'incapaciti s'itendra vraisemblabiement lt toute la priode normale d'activiti, compte tenu des probabilitis moyennes de vie de la ciasse d'ige. Une teile stabiliti West pas donne en cas de processus morbide, tel qu'une affection aigu. Articies 29, ier aiina, LAI et 29 RAI. S'agissant d'une assuric atteinte d'une affection evolutive, qui a suspcndu son travail de juin lt mi-septem- bre 1960, pour reprendre, lt cette date, une activitc partielle jusqu'au 17 novembre 1960 avant de cesser difinitivement de travailier, Je Mai de
360 jours d'incapaciti totale de travail commence lt courir ds Je 18 novem-
bre 1960. Articoli 4 e 29, capoverso 1, LAI. L'incapacitd al guadagno pu6 essere pre- sunta permanente quando lo stato di salute dell'assicurato si 1 sufficiente- mente stabilizzato, perrnettendo di prevedere ehe l'incapacitd si estenderd con verosimiglianza su tutto il periodo normale d'attivita', tenuto conto della durata probabile media di sopravvivenza della ciasse d'etd. Una tale stabilitd non sussiste nel caso di processo morboso, come, ad esempio, un'affezione aCuta. Articoli 29, capoverso 1, LAI e 29 QA!. Nel caso di un'assicurata, soffercnte di un'affezione progressiva, che ha smesso di lavorare da giugno a metd settembre per riprendere, da questa data, un'attivita' parziale fino al 17 no- vembre 1960 prima di cessare definitivamente di lavorare, il periodo di 360 giorni d'incapacitd totale al lavoro decorre dal 18 novembre 1960.
L'assure, nc en 1903, a 6t6 oprc pour une affection cancreuse en 1954. Des mtas- tases survcnues ds le printemps de i'annc 1960 ont n e cessite une eure de radio- thrapie er entraln la Suspension de l'activit le 23 juin; aprlts une reprise partiell,-
229
du travail le 15 septembre, l'assurc a dO cesser toute activite ds le 17 novembre 1960. Eile est dcde en mars 1962. Saisie d'une demande de prestations, Ja commissi on Al, constatant que l'assure avait touch son plein salaire jusqu'1 fin janvier 1961, lui a reconnu ic droit .une rente d'inva1idit ds Je ler fvrier 1961. Sur recours de i'int- rcsse, la commission de recours a fixe le d1but du droit s Ja rente au ier novembre 1960, le versement du salaire par l'cmployeur n'&ant, s son avis, pas dterminan t. Sur appel de 1'OFAS, le TFA a annuli les dicisions antirieurcs et a reconnu Je droit .1 une rente pour la piriode du 1er novcmbre 1961 au 31 mars 1962. En voici les motifs: Selon l'articic 28, 1er alinia, LA!, Passuri a droit r une rente Jorsqu'il est inva- lide pour la moitii (50 pour cent) au moins; dans les cas pinibles, une rente peut itre a11ou6e de)-,'i Iorsque l'assuri est invalide pour les dcux cinquiimes (40 pour cent) au moins. L'article 4 LAI difinit l'invaliditi comme itant « la diminution de Ja capaciti de gain, prisumic permanente ou de longue duric, qui risulte d'une atteintc ä Ja santi physique ou mentale provenant d'une infirmiti conginitale, d'une maladie ou d'un accident ».
Pour qu'il y ait droit la rente, ii ne suffit donc pas d'une infirmiti conginitalc, d'une maladie ou d'un accident. Ii faut que l'atteinte 1 la santi physique ou mentale qui en risulte entraine une incapaciti de gain qui puisse itre prisumic permanen te ou de longue durie. L'articic 29, ier alinia, LAI r e gle l'ouverture du droit r Ja rente en partant de Ja difinition ligaic de l'invaliditi et des deux hypothrses qu'cllc comporte . Aux termes de cette disposition, le droit it la rente prend ainsi naissance ds que J'assuri ou bien prisente une incapaciti permanente de gain de la moitii au moins ou bien a >', < totalement incapable de travailler pendant 360 jours consicutifs et subit encore une incapaciti de gain de la moitii au moins '.
L'incapaciti de gain peut ehre prisumie permanente Jorsque l'itat de santi physique ou mental de l'assuri est suffisamrnent stable pour laisser privoir que l'incapacit i s'iten- dra vraisemblablement r toute la piriode normale d'activiti, compte tenu des probabi- litis moyennes de vie de la classe d'age, et que la capaciti ne pourra irre ritablie entiirement ou dans une mesure notable par des mesures de riadaptation. Comme l'a reconnu la jurisprudence (voir p. ex. arrit M. S., du 22 septembre 1962, RCC 1963, p. 83), cette stabiliti n'est pas donnic en cas de processus morbide, tel que des affections aiguls, et l'invaliditi permanente, au sens de Ja premiire hypothise cnvisagie .t l'arti- dc 29, 1er alinia, LAI, ne peut donc, en r e gle ginirale, pas itre adrnise Jors de maladies ivolutives. L'incapaciti de gain de longue duric, en revanche, n'implique pas une teile privision de permanence. L'articic 29, Jer alinia, LAI ticnt cette seconde hypothsc pour rialisfe, en matiirc de rente, lorsquc i'assuri a iti frappi d'incapaciti totale de travail durant
360 jours consicutifs. Ainsi, en cas de maladie ivolutive cntrainant l'incapaci
ti totale de travail, mais ne permcttant en rglc ginirale pas d'admettre l'invalidit i permanente au sens de la premiire hypothse, le droit la rente prend naissancc d es l'ichiance d'un dilai de 360 jours, si Passure est frappi encore d'une incapaciti de gain de la moitii au moins. La durie ultirieure de cette incapaeiti West alors pas diterminantc (voir p. ex. arrit S. F., du 5 novembre 1962, RCC 1963, p. 131). En l'cspce, l'invaliditi de l'assurie ne pouvait itre prisumic permanente. Lors de la cessation de l'activiti, en effet, on ne se trouvait manifestcmcnt pas en prisence d'un itat stablc laissant privoir une incapaciti de gain s'itendant r toute la pJriode normale d'activiti; Je caractre maiin er progressif de la maladie rcndait bien plutt vraisernblabie un dicJs plus ou moins proche. La prernirc lsypotlrsc cnvisagie l'arti-
230
cle 29, 1er a1ina, LAI n'tant ainsi pas ralise, le droit i la rente ne pouvait prendre naissance qu'ä l'6ch6ance du Mai de 360 jours fixe dans la seconde hypothise. La loi exige durant cc dlai une incapacit totale de travail. Or, aprs une premire Suspension äs le mois de juin 1960, l'assurc avait repris son activini t la f in de l'ni; bien que cette reprise n'ait 6ni que partielle, sa dur6e de deux mois (dbordant la marge de tolrance institue Part. 20 RAI pour de brves reprises du travail) ne permct pas d'en faire abstraction. L'incapacit6 totale de travail ne peut ehre admise que dis la cessation dfinitivc intervenue en novembre 1960, et le droit la rente ne peut prendre naissance que des le 1er novembre 1961, pour s'teindre ä la fin du mois du dcs, soit le 31 mars 1962.
Arr& du TFA, du 30 novembre 1962, en la cause A. P.
Articles 42 LAI et 39 KAI. L'assur6 qui souffre d'une hmi-parsie gauche avec atrophie musculaire et n'a besoin de l'aide d'autrui que pour se raser, pour boutonner ses habits, attacher ses souliers et pour couper ses aliments, West pas atteint d'une impotence justifiant l'octroi d'une allocation pour impotent. Article 41 LAI. Lorsque l'assur6 fait valoir, au cours de la procdure de recours, que son impotence s'est sensiblement aggrave entretemps, il appartient alors tout d'abord ä la commission Al de procder ä une revi- sion du cas et de rendre un prononc& Articoli 42 LAI e 39 OAI. L'assicurato sofferente d'emiplegia sinistra e d'atrofia muscolare ehe necessita dell'aiuto di terzi soltanto per radersi, per abbottonare i suoi abiti, per calzarsi e per tagliare i cibi, non colpito d'im- potenza ehe giustijichi I'erogazione di un assegno per invalidi senza aiuto. Articolo 41 LAI. Se un assicurato Ja valere, nel corso della procedura di ricorso, ehe la sua impotenza si i sensibilrnente aggravata, la commissione '4! deve procedere a una revisione del caso e einanare una deliberazione.
L'assuni, qui souffre d'une hmi-panisic gauche avec atrophie musculaire depuis 1956, n'est plus capable de travailler comme domestique de campagne et vit chez son frre qui 1'hberge sans contre-prestation de travail. Apris avoir ete, !t la suite d'une premire demande, reconnu invalide ä 100 pour cent et mis au b1m1ficc d'une rente simple d'invalidit6 ds le ier janvier 1960, il pnisenta, le 13 janvier 1961, une nouvellc demande tendant tre mis au b6nfice d'une allocation pour impotent. Se fondant sur le pro- nonc ngatif de la commission Al du 12 septembre 1961, la caisse de compensation lui notifia, Ic 12 octobrc 1961, une dcision de refus. Sur recours de l'int6rcsni et se fondant sur le rapport fourni par le mdecin qu'elle avait charg d'une expertise, 1'autorit6 de premire instance arriva la conclusion que .
Passuni etait impotent aux deux tiers äs le 1er janvier 1961. L'appel interjcni par I'OFAS contrc cc jugcment fut approuv6 par le TFA pour les motifs suivants: Dans plusicurs arrts (M. N., RCC 1961, p. 343; R. W. ct L. P., ATFA 1961, p. 58 et 343 RCC 1962, p. 42 et 171), le TFA a dfini la notion d'impotcnce au sens de l'articic 42 LAI et a pnicini les critrcs rctcnir pour l'valuation du degni d'impotencc selon 1'article 39 RAI. Doit trc considni comme impotent cclui qui doit recourir 1'assistance et aux Services de tiers pour l'accomplissemcnt des fonctions quotidienncs les plus usuelles, soit se vtir, se dvItir, prendre ses repas et aller aux toilettes. Etant donn cependant que la notion d'impotence implique la ncessini pour l'assuni d'avoir
231
recours a autrui dans une mesure qui nest pas ngligeable, une impotence de faible degrii ne pcut etre admise que si l'aidc micessaire atteint une certaine ampleur. II n'y a heu, ds lors, de reconnaitrc l'existence d'unc impotence de degre moyen que si l'inva- lide doit avoir recours i l'aide d'autrui pour Ja plupart des fonctions quotidiennes, et de quahifier d'impotence grave celle que prdscntc l'invalide qui est dans 1'impossibilmi totale ou quasi totale d'accomplir seuh aucun des actcs courants de Ja vie. Le 12 septembre 1961, Jorsqu'clle s'est prononcc, Ja commission Al a estim que J'impotence de Passur n'tait pas accusc au point de justifier J'octroi Tune allocation pour impotent. Comme Je TVA l'a bien priicis dans les arrts incntionniis ci-dcssus, il faut laisser aux commissions Al une grande latitude dans l'apprciation des circons- tances de chaquc cas et dans l'dvaluation de dcgr d'impotence. Or, dans l'espce, aucun iilment ne mimontre ou tout au moins ne rend vraiscmblable que Ja commission Al, au moment oi die s'est prononede, n'ait pas tcnu comptc de l'enscmblc des circonstances et qu'ellc ait mal apprdcid J'arnplcur et les rpercussions des troublcs de santd de l'assurC Dans Je questionnaire qu'il a rcmpli Je 7 juin 1961, l'assurii reconnaissait qu'il pouvait accomphir scul tous les actes ordinaires de Ja vic, si cc n'est couper ton pain, prendre un bain et se dplacer facilernent. Ges indications tönt confirmes dans J'cssen- dcl dans sa Jettre de recours du 9 novembre 1961. Toutefois, il y reJvc que son « dtat de saniti, bin de s'amliorer, va plutOt eis s'aggravant » et J'oblige avoir recours plus qu'auparavant, i l'aide d'autrui, notaniment pour se raser, pour boutonner ses habits, .stt.scher ses souhiers et couper ses alinients. Au vu des rcnseignements fournis par Je rcqmirant lui-nsime, cette aide dtait donc tris limite, notamment dans le tcmps. A cc ssoment-1, Je requiirant ne devait pas, par consquent, prsentcr une impotence assez lnarquie pour pouvolr priitcndre une allocation (cf. J'arrt M. N., RCC 1961, p. 343, dans lequeh Je TFA a jug que la ndccssmi (Je J'aide d'autrui pour accomplir des actes quotidicns Jimitiis dans Je temps, tels que se vtir, se dvtir, se beyer ou se coucher, ne donnait pas encore droit i une allocation pour impotent). Par Ja suite, J'tat de Passure parait, il cst vrai, s'tre sensibiement aggrav. Le mddecin charg d'unc expertise par Je juge cantonal dvaluc, dans son rapport du II juin 1962, i 50 pour cont Je degrd di npotclicc dc l'assurd et affirme quc « cette impotence croissante s'est manifcstse (JS janvier 1961 environ >. Le juge cantonal a considni que les conclusions du mdccin ne permcttaient pas de maintenir le prononc6 de la commission A 1 et justifiatent l'octroi dune allocation pour impotent partir du ier janvier 1961. Ainsi que le relve justement J'OFAS dans son mmoirc d'appel, il appartenait au juge cantonal de contrOler b'exactitude du prolionce de Ja commission Al par rapport J'tat de fait et de droit qui existait au moment mii il a it rendu. Or, comme il a t6 expos ci-dessus, il faut admettre qu'cn septembrc 1961, Ja commission A 1 dtait certai- nement fonde i niet b'dxistence d'unc impotence assez importante pour justificr l'octroi dune allocation cc titre. Le ndecin n'a examimi ic patient que Je 15 juin 1962. S'ib a iivalu 50 pour cent Je degrii d'impotence, il a bien prcisii toutcfois que cette cstimation iltait faite par rapport i Ja situation de juin 1962 et il reconnait, d'autre part, que l'impotencd croissantc du patient s'est rnanifcstie ds janvier 1961 environ. Cependant, i cette date-Pi et au cours des mois suivants, notamment en septcmhre 1961, mois au cours duqueh Ja commission Al rcndit son prononmi, Je degr d'impotence ne dcvait pas avoir encore attcint Je taux de 50 pour cent existant, au dire du mdccin, en juin 1962. Ni les conclusions de cc naidecin, ni ]es renseigncments fournis par d'autres pices du dossier ne permcttaicnt par consiquent au juge cantonal de considrer comme miabhi i satisfaction de droit que J'assumi tait impotent aux deux tiers 5 partir du ier janvier 1961 dji, ou comme mimontr.i que Ja commission Al n'avait pas sainement apprci l'ensembhe des cireonstances cii rendant son prononc.
232
Les pices du dossier, notamment les dclarations de l'assur et les renseignements fournis par le mdecin, indiquent en revanche que l'tat de Passure' s'est aggrav et que sa situation n'cst plus la mme qu'en septembre 1961. Le juge cantonal n'tait pas fond toutefois examiner si une aggravation 6tait cffectivement survenue depuis le prononc6 de la commission AI et fixer les prestations revenant lt l'assur6. C'est en effet lt la commission Al qu'il appartient de trancher cette question, d'office ou sur requTte, et de procder lt une revision par la voie administrative si lcs circonstances du cas le justifient. Le juge cantonal aurait donc df renvoyer l'assur6 lt mieux agir ou trans- mettrc directement le dossier lt la commission AI. Au vu de cc qui prcltde, le jugement cantonal ne peut ehre maintenu. Darss la mesure o il s'agit de la piriodc antrieure au 12 septembre 1961, le refus d'une alb- cation pour impotent, tel qu'il a cTtc prononc par Ja commission Al et notifi lt l'assur par la dcision de la caisse de compensation, doit &re confirm. Quant au droit lt une teile allocation pour la ptiriode posuiricure au 12 septembre 1961, il ne saurait &re tabli dans Ja prsente procdure, mais c'est lt la commission Al qu'il appartient de le faire. Le dossier dojt ds lors Ttre transmis lt celle-ei avec mission de rechercher si l'6tat du requ&ant s'est cffectivement aggrav depuis septembre 1961 (il serait peut-ehre in di- qu6 que les mdecins, qui avaient examin6 le patient auparavant, soient invits lt comparer leurs constatations avec edles de juin 1962). Cela fait, la commission devra dire si et, dans l'affirmative, depuis quelle date Passure' remplit les conditions ponies par la ioi et Ja jurisprudence pour ehre mis au bnfice d'unc aliocation pour impotent.
Arret du TFA, du 15 dcembre 1962, en la cause F. L. Articles 48, 2e alin&, LAI et 85, 1er aIina, RAT. L'assur6 qui avait droit lt une rente d'invalidit6 ds le 1er janvier 1960, mais qui n'a prsent une demande lt l'AI qu'aprs le 30 juin 1961, n'a droit lt une rente qu'lt partir du mois dans lequel il a agi. L'ignorance du droit est lt cet 6gard sans importance. Articoli 48, capoverso 2, LA! e 85, capoverso 1, QAI. L'assicurato ehe aveva diritto ad una rendita d'invaliditd a decorrere dal 10 gennaio 1960, usa ehe ha presentato una richiesta soltanto dopo il 30 giugno 1961, ha diritto alla rendita soltanto a contare dal mese in cui ha agito. L'ignoranza dcl diritto in tal caso irrilevante.
L'assur, ne' en 1898, etait fonctionnaire; il a mis lt Ja retraite prmaturment Ic 1er janvier 1957, Je mdecin l'ayant dclar cntiltrement inaptc au travail. Le 12 novcm- bre 1961, il dcmanda des prcstations de l'AI. Sc fondant sur un prononc de Ja com- mission AI, qui fixait lt 100 pour cent l'invalidit de Passur e, Ja caissc de compcnsation lui accorda une rente cntiltrc d'invalidiui pour couple lt partir du 1er novembre 1961. L'assur rccourut pour obtenir que Ja rente lui soit a11out4e dlts le 1er janvier 1960, mais cc rccours fut rcjct. L'appel de Passur e, qui prtendait n'avoir pas en connaissance des dispositions relatives aux dlais de Ja demande, a tcT rejet par le TFA pour les motifs suivants: Sebon l'articic 48, 2e alina, LAI, la rente West alloue qu'lt partir du mois dans lequel Passure' a dpos sa demande, si cclui-ci a agi plus de six mois aprs Ja naissance du droit. L'articic 116, 1er alina, RAT prcise que cc dlai de six mois commence lt courir Je 1er janvier 1961 au plus tht.
233
L'assur est, d'aprs les constatations du mdecin, entirement inapte au travail depuis fin 1956, donc entirement invalide au sens de la LAI. Les personnes qui sont devenues invalides avant 1'entr6e en vigueur de Ja LAI (1er janvier 1960) sont rputes invalides ä partir du 1er janvier 1960 (art. 85, 1er al., LAI). Le droit de Passure' une rente est donc n le 1er janvier 1960, cc qui West pas contest. L'assur6 ne s'tant annonc l'AI qu'en novembre 1961, seit aprs 1'expiration du dlai de six mois fixe' par l'article 48, 2e alina, LAI, et par l'article 116, 1er alina, RAT, la rente ne peut, conformment Ja rglementation en vigueur, ehre allou6e qu' partir du mois os la demande a t4 prsente. Une restitution du dlai de six mois ne serait possible que si Passure' avait 6t emp&h, sans qu'il y ait eu de sa faute (par exemple maiadie grave), d'agir avant i'expiration du d1ai. Un tel empchement n'a pas invoqu. L'ignorance du droit allgu6e par l'assur6 ne permet pas une restitution du dlai. Une teile solution serait contraire au principe selon lequel nul ne peut se prvaloir de son ignorance du droit, sous rserve des exceptions Iga1es expresses (comme en connait Je droit des assurances sociales, p. ex. en ce qui concerne 1'indication des moyens de droit). L'appel n'est donc pas fonde et doit ehre rejet.
PROCDURE
Arrt du TFA, du 3 d6cembre 1962, en la cause M. D.
Article 69 LAI. Une nouvelie pr&ention de i'assur peut itre examine en procdure d'appel quand eile est si äroiternent lie ä l'objet du litige que l'on peut parler d'une unit de !'tat de fait. (Considrant 1.) Article 78, 2e alina, RAT. L'acquisition d'une automobile, sans laquelle une assure n'aurait pu entreprendre sen activit professionnelle, doit atre consid&e comme urgente. (Considrant 2.) Article 78, 2' alin&, RAI. Si une demande est dpose dans Je Mai pres- crit, celui-ci est rput observ6 pour tous les droits de l'assur6 pouvant exister s cc moment. (Considrant 2.) Articles 21, 2e alin&, LAI et 14, 1er alin&, lettre g, RAI. Si les conditions de Ja remise d'un vhicuIe ä moteur sont en principe remplies, mais que Je vhicule acquis par l'assur lui-mme West pas une voiture automobile lgre, d'un modle simple et adquat, l'AI n'accorde qu'une contribution annuelle aux frais d'amortissement. (Consid&ant 3.)
Articolo 69 LAI. Una nuova pretesa dell'assicurato pud essere esaminata in sede d'appello quando e cosi strettamente vincolata all'oggetto litigioso da poter essere considerata come Jacente parte del complesso della fattispecie. (Considerando 1.) Articolo 78, capooerso 2, OAI. L'acquisto di un'automobile senza la quale un'assicurata non avrebbe potuto iniziare la sua attivitd pro jessionale, deve essere considerato di carattere urgente. (Considerando 2.) Articolo 78, capoverso 2, OAI. Se una richiesta presentata ne! termine
234
prescritto, questo corisiderato come osservato per tutti i diritti dell'assicu- rato allora esistenti. (Considerando 2.) Articoli 21, capoverso 2, LAI e 14, capoverso 1, lettera g, OAI. In via di principio, cc i requisiti per la consegna di un veicolo a motore sono soddi- sfatti, ma il veicolo acquistato dall'assicurato stesso non una vettura utili- taria, di tipo seniplice e adeguato, 1'AI assegna soltanto un contributo annuo per le spese d'ammortamento. (Considerando 3.)
L'assure, ne en 1913, souffre d'une luxation cong&iitaie de la hanche droite er boite depuis son enfance. Son etat empirant, eile dut subir en janvier 1960 une osroromie intertrochano.irienne. Cette op&ation ne parvint pas t faciliter la marche de 1'assure et ä supprimer les douleurs. En octobre 1961, i'assure se plaignait encore de douieurs intermittentes; eile ne pouvait marcher sans canne plus de 200 t 300 mrres. L'op6rarion l'avait oblige ä intcrrompre 1'activit de rlphoniste qu'eiie exerait depuis 1955; it partir du 1 octobre 1960, eile put de nouveau travailier toute la journe avec un salaire normal, ayant dj repris le travail partiellement le ier aofit 1960. En aofit 1960, eile s'acheta une automobile pour 8200 francs, car eile ne pouvait, par Suite de son infirmir, se rendre ? son travail sans vhicule. Le 5 septembre 1960, l'assure demanda des presrarions de i'AI. La commission Al dcida de prendre en charge les frais de l'op&ation, y compris Ic sjour 1'hpiral et les examens mdicaux; la caisse de compensation notifia une d6cision dans cc sens le 26 avril 1961. Le 20 septembre 1961, l'assure demandair s la commission Al une con- tribution aux frais d'automobile; la commission accepta la prise en charge des frais de rparation pour une petire automobile, mais refusa une contriburion aux frais d'entre- rien du vhiculc, vu qu'il ne s'agissait pas d'un cas p e nible. L'assure recourur er demanda une contriburion aux frais d'cntretien, mais son recours fut rejerL Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel de i'assurte:
1. En l'esp&e, une dcision a 6r rendue seulemenr sur la quesrion des frais de
rparation er d'cnrretien du vhicule achet par l'assure; la question du droit de l'as- sure une contribution aux frais d'acquisition n'a pas l'objet d'une d&ision. En principe, le juge ne peut que modifier une dcision; ii ne peut en rendre une sur la base d'un etat de fait exr6rieur la dcision rendue. Par souci d'conornie de procdure, le TFA a tourefois adrnis les dcux drogations suivantes (cf. arrit du 13 mars 1962 en la cause H. K., ATFA 1962, p. 81 RCC 1962, p. 358): la jonction d'une autre pr6tenrion qui csr si ritroiremenr lie t l'objer du lirige que l'on peut parler d'une unir de l'tar de fait; l'exrension de la procdure t l'cxamcn d'une autre prtention, qui doit au moins avoir et6 l'objet d'une dciararion de i'administration en cours de procs. Dans les circonstances du cas prsenr, on peut admertre, avec l'OFAS, que la pr- tenrion une conrriburion aux frais d'achat de l'autornobile est si troitcmenr lie la .
prtenrion (objet de la dcision) au remboursement des frais de rparation er l'octroi .
d'une contriburion l'entretien que l'on peut parler d'une unit6 de l'tat de fait. Ges prrenrions concernent le mme moyen auxiliaire et se fondenr sur les mimes bases juridiques. En outre, la caisse de compensarion s'esr prononce, en procdure de recours comme en procdurc d'appel, au sujet de la demande de prise en charge des frais d'acquisirion de l'automobile. Rien ne s'oppose, par consquenr, s i'examen de cette demande en procdure d'appel. 2. 235
La mesure de radaptation litigicuse en l'cspce a cxicute avec i'achat et la mise en service du vhicuic en aoOt 1960. Cette mesure a 6t1 ex&utc avant le dp6t de la demande de i'assurc i l'AI; eile est donc sounsise aux conditions enoncecs i'article 78, 2e aliniia, RAI. L'urgence de cet achat en aoit 1960 doit itre admise en l'cspicc. L'assu- ric devait faire tout cc qui itait possible pour ritablir au plus vite soll entiirc capaciti de gain. Sans automobile, eile n'aurait pu entreprendre son activiti de tiiiphonistc, car soll itat de santi 1'cnipichait manifestement d'effectuer le trajet jusqu'h soll heu de travail (1,8 km.) sans cc vihicule. En outre, l'assurie s'est annoncie 3l temps . l'AI, apris avoir exicuti ladite mesure urgcnte. Est diterminante, eis effet, la demande du 5 septcmbre 1960, date i laquelle ic Mai de trois mois de i'articie 116, 21 aiinia, RAI n'avait pas consmenci courir. Cette demande, il est vrai, ne visait pas expressiment l'octroi d'une automobile ou une subvention aux frais d'acquisition; mais il n'est pas nicessaire que dans une demande ii l'AI, la prise en chargc d'une mesure dij cxicutie soit exprcssiment sollicitile. Lorsqu'une demande est diposic l'AI, le dilai utile est riputi observi pour tous les drots de l'assuri pouvant exister au moment de cc dipt. Rien ne s'opposc donc, formcllement, la prise en charge des frais d'acquisition de l'automobiie, ni ii i'Octroi d'une contribution ii ccs frais. Ii n'est pas contesti que l'assurie remplit les conditions posics aux articics 21, 1 alinia, LAI et 15, 21' alinia, RAI pour la rensise d'un vihicule 1. moteur. La com- mission Al a d'ailieurs pris en eharge les frais de riparation du vihicule acheti par i'assurie, cc qui impiique, conformiment 1. l'arrit Ni. B. du 4 scptembre 1961 (ATFA 1961, pp. 253-254 RCC 1961, p. 425), que cc vihicuic est bien un moycn auxihiairc au ses de ces dispositions. Toutcfois, un rembourscment apris eoup de ha totahit des frais d'acquisition n 'est pas possible. La liste des moyens auxiliaircs donnie 3l l'article 14 KAI n'indiquc, sous lettre g, que des voitures automobiles ligires; en outrc, 1'AI n'ae- cordc que des moyens auxiliaires d'un modile simple et adiquat (art. 21, 2° al., LAI). L'automobiic que l'assurie a achetie ne ripond pas ii ees conditions. D'aihleurs, l'assure ne demande qu'unc contribution aux frais d'schat. Dans les cireonstances de cc cas, l'AI peut aceorder une contribution sous forme d'une quote-part d'amortissemcnt annuciie, ealeulie sur la base des frais d'acquisition d'une petite automobile, d'un modele simple ct adiquat, eomptc tenu de l'usure du vihieule pour les trajets jusqu'au heu de travail, qui sont seuls diterminants eis vertu (je h'article 15, 20 ahinia, RAI. L'OFAS a admis avec raison que l'assuric aurait obtenu de l'AI une automobile de 5382 francs, utihisabhe pour ccs trajets pendant 8 ans. En eonsiqucnce, l'assuriie a droit, depuis le mois d'aot 1960, t titre de contribution i ses frais, une quote-part annuehic d'amortissement de 670 francs, pour une durie de 8 ans, i condition qu'clic ait besoin d'une voiture pendant tout cc temps pour aller ii soll travail et utihisc cctte fin le vihicule aetucl. Pour le reste, l'AI doit incontestablement prendre en charge les frais de ripara- tion de i'automobilc aehetie, jusqu' concurrence du montant des frais oecasionnis par (inc petire automobile. L'assurie a rcnonci, avec raison, Ä demander une contribution aux frais d'entrctien. L'oetroi d'une teile contribution supposerait, en effet, l'existcnce d'un cas pinible. Or, on ne pcut parier de cas pinibhe que si le rcvenu du requirant n'arreint pas ha lirnite ditcrminante pour le droit i ha rente extraordinairc schon l'arti- dc 42 LAVS (cf. arrit M. B., diji citi, 1l la page 255 de ha pubhication des ATFA). Cette condirion n'est manifestemcnr pas remphie en l'cspice.
236
CHRONIQUE MENSUELLE
La sous-co,nmission spkiale pour Ja 6 revision de 1'AVS, cre par la commis- sion fdra1e de i'assurance-vieillesse, survivants et invalidit6, a tenu sa troisime sance les 14 et 15 mai. Eile a discut toutes les questions de la revision ayarit des rpercussions financires. Sur la base des d6cisions qu'elie a prises, un rap- port au Conseil fdrai est actuellement projet6 et sera prsent la commis- sion pinire. * * *
La commission du contentieux s'est runie les 28 et 29 mai sous la pr&sidence de M. Achermann, de 1'Office fdrai des assurances sociales. Eile a discut un projet de circulaire sur le contentieux dans i'AVS, i'AI et le n4gime des APG. * * *
L'Association des caisses de conspensation professionnelles a tenu les 30 et 31 mai son assembhe annueiie sous la prsidence de M. G. Garnier, g&ant de la caisse de compensation « Industries vaudoises »‚ et en prsence de queiques repr- sentants de i'Office fdrai des assurances sociales. Aprs discussion des objets prvus par les statuts, le directeur Derron, de i'Union centrale des associations patronales suisses, parla des travaux priiminaires de la 6* revision de i'AVS.
Le Conseii fdrai a prsent 1'Assemble fdrale, le 31 mai, un message 1'appui d'un projet de loi modifiant celle sur les allocations aux militaires pour perte de gain. La RCC reviendra sur cette question dans le prochain numro.
Juia 1963 237
A propos des comptes d'exploitation de 1962 de 1'AVS, de 1'AI et du rgime des APG
Les rsultats des comptes d'exploitation de 1962 ont brivement exposes dans Ja RGG de mars, page 93. Ges comptes ont approuv6s, depuis lors, par le conseil d'administration du Fonds de cornpensation de 1'AVS, Je 2 mai 1963, puls par Je Gonseil fdral, Je 24 mal 1963. Dans Je prssent article, ils seront commennis un peu plus en dtail que d'habitude et compars Ji ceux des annes prcdentes ; c'est que l'AVS et Je rgime des APG sont arrivs au seuil de nouvelies revisions, et les am1iorations 6ventuelles influenceront automatiquement los prestations en espces de J'AI.
L'assurance-vieillesse et survivants
Le tableau 1 montre i'6volution financire de l'AVS au cours des trois der- nires annes.
Compte d'exploitation de l'AVS Montants en millions de francs Tableau 1
1960 1961 1962 Arricles du co!npte Dpenscs Reccrtes Dpeuses Recettes Dpenses Recettes
1. Cotisations des assurs
et des employeurs . . 798,2 906,5 1004,8 Prestations ........ 721,1 848,4 987,5 Contributions des pou- voirs publics 160,0 160,0 160,0 Produit des placements et rtbivaluations . 160,9 177,1 187,9 Frais d'administration 12,3 12,7 10,8 Solde du compte d'ex- ploitation ..........385,7 382,5 354,4
Total . . . 1119,1 1119,1 [ 1243,6 1243,6 1352,7 1352,7
238
fl
Les cotisations des assurs ont dpassc le niitliard
L'accroissement annuel, toutefois, s'est quelque peu ralenti. De 1960 1961, ii avait de 108,3 millions ; de 1961 1962, ii n'a atteint que 98,3 millions. La Confdration et les cantons ont de nouveau fourni leur contribution, soit
160 millions. Les intrts du Fonds de compensation de 1'AVS, qui avaient
dpass pour la premire fois, en 1960, les contributions des pouvoirs publics, ont atteint je montant de 187,9 millions. Les cotisations des assurs et des employeurs reprsentcnt 74 pour cent, les contributions des pouvoirs publics
12 pour cent et les intrts 14 pour cent des recettes totales. La premirc
anne de l'AVS, la quote-part de la Confddration et des cantons halt de
27 pour cent.
En 1962, la 5' revision de l'AVS, entr./e en vigneur le J'r juillet 1961, a produit pour la premiire fois tons ses effets
Les rentes verscs ont dpass de 139,1 millions celles de 1961. Les prestations de l'assurancc ont donc augmcnt de 16,4 pour cent ; par rapport it 1960, 1'augmentation est de 37 pour cent. En 1963, le miliiard sera atteint ici gale- ment. Ii est frappant de constatcr i quel point les rentes extraordinaires se maintienncnt. Lcur part ne reprscnte, il est vrai, plus qu'un cinquimc i peine de la somme des rcntes ; toutefois, en valcur absolue, ces rentes ont atteint, en 1962, un montant de 182 millions, soit 60 millions de plus qu'en
1948. Ainsi, les augmcntations successivcs des rentes et l'agrandisscrncnt du
ccrcle des bnficiaires ont eu pour effct quc les ancicnnes rentes transitoircs, quinzc ans aprs leur institution, atteignent un montant qui est environ de la moiti6 plus lcv6 quc dans ja premirc anne de 1'AVS, o/i il n'existait pas cncore de rentes ordinaires (voir graphique, p. 240).
Les rentes ont presque atteint le montant total des cotisations des assurs et des employeurs
Lc graphiquc c1-dessous montrc l'volution des cotisations et des rentes depuis l'entrc en vigucur de 1'AVS. Lc tablcau 2 donne les chiffrcs correspondants. En 1953/54 et 1957/58, les circonstances ont quclque peu chang, les comptes annucls ayant it arrts 1 d'autres dates. Toutefois, la Situation peut se rsu- rncr de cettc manirc : Les cotisations ont augment6, de 1948 1. nos jours, plus ou moins rguliremcnt, jusqu'l attcindrc unc somme de 2,4 fois plus levc qu'au dbut; ]es rentes ont augmcnt bien plus cncorc, soit de 8,1 fois. Dcpuis 1957, ]es versements de rentes rcprscntent 90 pour cent et plus des cotisations encaisses ; en 1962, cc rapport a atteint 98 pour cent. Les coti- sations de 1961 n'auraicnt plus suffi 1 payer les rentes de 1962.
239
Evolution des cotisations et des rentes dans 1'AVS de 1948 c 1962
Millionen Franken Millions de francs
1 000
900
800
700
wo
wo
Jjo
330
290
100
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1.0ev. 2.0ev. 3.0ev. 4.0ev. 5.0ev.
240
Cotisations et rentes dans 1'AVS de 1948 d 1962 Tableau 2
Rentes Corisatituts -
Annctcs cc nsillions . Revkiotss de ja !oi efl mllllttlts en paar cent de fraucs dc 1 ratses des cOtlSatlttlts
1948 418 122 29 1949 436 141 32 1950 458 164 36
1951 501 215 43 I rev. 1.1.51
1952 528 241 46
1953 570 260 46
1954 5642 350 62 2' rev. 1.1.54
1955 600 372 62
1956 645 482 75 3' rev. 1.1.56
1957 6832 616 90 4' rev. 1.1.57
1958 682 2 653 96 1959 744 687 92 1960 798 718 90
1961 907 845 93 5' rev. 1.7.61
1962 1005 984 98
Total 9539 6850 -
1 Des
assurs er des cmpl O)'CUtS liii 1953/54 es 1957/58, les c ttlttptes anna eis nut dt arrdsds '5 d 'tut res dir„.
Relevons, enfin, quc l'AVS, qui est gc maintenant de 15 ans et a subi cinq revisions, a encaisse jusqu'. prsent 9,54 rnilliards de francs de cotiSatiOflS d'ernployeurs et d'assurs et a vcrs pour 6,8 milliards de reines. 43,4 pour cent de ccs recettes et 56,7 pour cent des prcstations appartienncnt aux cinq d'ernircs ann1rcs, cc qui montre quel rythme s'cst dvcloppc la plus impor- tante institution sociale de notre pays.
Les frais cl'administratzon se snaintzennent dans des limites normales
La summe de ces compose, commc d'habtudc, des subsides aux caisses friis se
cantonalcs de compcnsation (6 millions), des dpenses pour la Ccntrale de conspcnsation er la Caisse suissc de compensation (2,8 millions), du rembour- sement ii la poste pour l'affranchissement i forfait (2 millions) et de quelques positions secondaires. Les montants des annes prcdentes taient plus lcvs en 1960, l'acquisirion de l'ordinatcLlr 1cctronique pour la Centrale de corn- pcnsation avait lourdcmcnt charg ic budget ; en 1961, par suite dun chan-
241
'3cment dans la facturation, il avait fallu payer 1'affranchissement 5. forfait pour dux ans.
L'assurance-inva1idit Les dpcnscs de 1'AI se sont i1eves en 1962 5. 168,3 millions, les rcccttes 5. 185,6 millions. Ce dernier chiffre se compose comme suit : 100,5 millions prr)venncnt des cotisations Al, 84,2 millions (soit la moitid des dpenses) sie Ja Confiddrarion et des cantons et 0,9 million des intrSts du Fonds de com- pensation. Ges rsu1tats ont dsij5. signa1s dans un rcent nurndeo de Ja RCC (p. 157), qui a donnsi en outee (p. 138) Je dtail des divers genres de prestations. Lc tableau 3 ci-dessous n'est pas aussi dtaill3, mais rdsume les comptcs annudls d5s 1960.
Compte d'exploztation de 1'AI f,IOi0206s en millions dc francs Tableau 3
1960 1961 1962 Articledtion,ptu - -
Dlpensc, 0 ec ert e, 1) p c' nec LOS tec perises R ecettes
Cotisations des assurcis et des emploveurs . . 75,4 89,4 100,5 Prestations individuel- les en csplces ....... 37,3 118,1 122,2 Frais pour mesures in- dividuelles 11,7 31,6 34,6 Subvcntions aux insti- tutions et organisations 0,3 1,2 5,0 Frais de gestion . . . . 4,0 4,6 5,6 Contributions des pou- voirs pub]ics 26,6 78,3 84,2 7, IntOrits 0,5 1,5 0,9 Frais d'administration 0,2 0,8 0,9 Solde du cornpte d'ex- ploitation ............49,0 12,9 17,3
Total . . . 102,5 102,5 169,2 169,2 185,6 185,6
Les o121;zees 1960 ci 1962 ont dtt des anndes d'mti'oduction avsnl: un caraetre particulier. II serait donc faux de tirer des conclusions en coniparant les rsultats enregistrs pour cette priode. D'ailleurs, 00 ne pour-
212
rait le faire, quoi qu'il en soit, sans avoir constat d'abord de quelle manire les bnficiaires se rpartissent sur les diverses catgories de prestations. Une prestation en nature n'est pas aussi facile exprimer en argent qu'une rente, par exemple. A cet gard, ii y a une diffrcnce essentielle entre l'AVS et 1'AI. Ainsi, une mesure d'orientation predessionnelle ou de placement peut, sven- tuellement, ne rien coftter (t part les travaux adrninistratifs) et obtenir, nan- moins, un plein succs. Un moyen auxiliaire Peut tre relativcment simple et augmenter tout de mme d'une manire sensible la eapacit de gain de l'in- valide. C'est pourquoi l'on se bornera 2i constater ici quc J'AI a dpens, au cours des trois premircs annes de son existence, 378,1 millions et encaiss 457,3 millions. Les dpenscs se rcipartisscnt comme suit : 73,4 pour cent de prestations individuelles en espces, 20,6 pour cent de prestations en nature et 6,0 pour cent d'autres dpenses. Ges chiffres, toutefois, ne doivent trc inter- prts et compars qu'avec prudence, comme nous l'avons dit plus haut.
L'aide aux invalides, tout spcicilc'nent, encourage en 1962 Comme la RCC l'a dj expos prcdcmment, il a fallu beaucoup de temps pour « mettre en train » le subventionnemcnt de l'aidc aux invalides. Cutte phase ini- tiale peut &re considrc, maintenant, conime terrninic. [es subventions ont for- tement augment ; certaines d'entre dies, conime les subventions d'expioita- tion aux 6co1cs spciaics, les subventions pour des cours, pour les services sociaux et leurs sccrtariats, etc., ont djt t6 1'objet d'exposis dans cettc revue ou seront encorc commentcs dans les procheins numiros. Ii est donc superflu d'examiner ici plus en dtail cc domaine si van« Rappelons, tou- tefois, un point important : 11 est des cas, notamnu:nt de subventions pour des constructions, qui ne pcuvent &re liquidcis qu' longue Lh eance ; ii faut parfois plusieurs annes pour quc l'on puisse enfin nablir le d6compte dfinitif et quc la somme totale des subventions soit versc. C'cst pourquoi les chiffres d'une scuic anne (en 1962, par exernple, 1,4 million a vers pour des subventions de construction) ne rv«ent pas rand-chosc sur l'en- semble des projets i subventionner, sur l'avanccment des travaux, etc. ; ccci d'autant plus quc piusieurs projets n'ont pnis forme qu'aprs l'cntre en vigueur de l'AL cir leur ralisation ne OUVdit trc cnvisage auparavant, faute de ressources. Jusqu'i. prsent, l'AI a ncu 112 Jemandes de subventions pour des constructions; dans 60 cas, des suhvcntions ont promiscs ou dj vcrses, notamment pour quciques prands projets oi la subvention accorde atteint 2 millions et plus. L'AI a contrjhu pour une grande part i la cration et la modernisation d'tablissements, en particulier pour les enfants invali- des, et facilit considrablement leur cxploitation.
Le rgime des allocatioris aux militaires pour pdite de gain
Des cotisations sont perues dcpuis 1960 pour cutte branche des assuranccs. En 1962, dIes ont atteint 99,9 millions, s qual s'ajoutent les intrts du Fonds
243
de compensation, soit 3,9 millions. Les recettes totales s'lvent donc 103,8 millions. Quant aux diipcnscs, elles sont de 84,9 millions pour les allo- cations aux militaires et de 0,1 million pour les frais d'administration. Le tableau 4 donne les chiffres des APG depuis 1960.
Compte d'exploitation APG
Moistants en millions de francs Tableau 4 1960 1961 1962 Arricies du corsspte Dpenses I<- se, l)pcnses Recet tec l)p c nsc.s Recettes
Cotisations des assurfs et des employeurs . . 74,9 88,7 99,9 Prestations .........63,6 71,5 84,9 Int3rts 2,8 3,3 3,9 Frais d'administration 0,3 0,3 0,1 Solde du cornpte d'ex- ploitation ..........13,8 20,2 18,8
Total . . 77,7 77,7 92,0 92,0 103,8 103,8
Le rfgime des APG est vzeux inaintenant de dix ans
II a succd en 1953 1. l'ancicn « rgime des allocations pour perte de salaire et de gain 5 datant de la guerre ; rcvis en 1959, il va aujourd'hui vers de nouvcllcs modifications importantes. Le rgimc des allocations a joul un rlc d'autant plus grand qu'il a l'amorcc du dve1oppcment des assurances sociales. Scs prestations atteignent un chiffre imposant. De 1940 1947, dies s'taient fleves t 1,27 noiiliard. Dcpuis 1948, ofi le rgimc fut confi i. la gestion des caisses de compensation de l'AVS, jusqu' l'institution du nouveau rgime, il y a dix ans, les alloca- tions aux militaires ont repriisentsi une somme de 194 millions. Ainsi, l'ancien rgime des allocations a vers des prcstations totales de 1,46 milliard. Sous le rgimc actuel (APG), donc depuis 1953, les allocations payes ont attcint 556,5 millions. Lcs militaires ont ainsi touch, dcpuis 1940, plus de 2 milliards de francs d'allocations pour perte de gam. L'volution du rtlgime actuel est illustre par le tableau 5, qui montre nettement, entre autres, les effets de la premire revision de la loi. Dans la prcmire phase, de 1953 s 1959, la moycnnc annuclle des allocations vcrses tait de 48,1 millions ; dans la seconde phase, äs 1960, de 73,3 millions.
244
Cette hausse de plus de la moiti est duc l'augmcntation des taux, mais aussi . 1'augmentation des rcvenus raliss avant le service et, surtout en 1962, l'accroissement des effectifs accomplissant du service. Pour 91 millions de jours solds, l'aclministration des APG a travaill environ 50 millions de cartes- certificats, dont 544 000 (un maximum) en 1962. La collaboration des comp- tables de troupe a permis d'appliquer sans difficuluis cc rgime si important pour notre armie.
Allocations pour perte de gain de 1953 ci 1962
Tableau 5
A!Iocarions Annees en millions de francs
1953 41,7 1954 48,5 1955 47,0 1956 49,3 1957 44,6 1958 52,7 1959 52,7
1960 63,6 1961 71,5 1962 84,9
Total 556,5
Le Fonds de compensation de 1'AVS
A la fin de l'annc, les trois assurances sociaies possdaient un fonds de 6,56 milliards de francs, cc qui reprscnte un accroissement de 390,5 millions par rapport 1961. Cette dernire sommc se r6partit comme suit : AVS 354,4 millions, Al 17,3 millions et APG 18,8 millions. Quant au fonds total, il se compose des parts suivantes (en millions de francs)
AVS . . . . . . . . . . . . 6344,0 Al . . . . . . . . . . . . . 79,2 APG . . . . . . . . . . . . 141,0 Total . . . 6564,2
6,21 rnilliards ont placs. La diffrencc consiste en ressources mon6taires, comptcs courants et comptes transitoires.
245
Le Fonds de compensation de l'AVS est an factear de sccurit et d'e'galisation qui jone an rdle important dans notre dconomie nationale II a permis, notamment, de linancer principalerncnt Ja construction de loge- ments et d'usincs 6lectriques. Ses placemcnts principaux se rpartissaient comme suit en 1962 Centrales des letties de gage .....1,69 milliard ou 27 pour cent Banques cantonales ....... 1,18 milliard ou 19 pour cent Entreprises semi-publiques (en prernier heu entreprises hydro-lectriqucs) .....1,02 milliard ou 17 pour cent Cantons . . . . . . . . . . . . 1,01 milliard ou 16 pour cent Des placements dont Je total est infrieur au milliard ont 6t faits auprs des communes (13 pour cent), de Ja Confdration (7 pour cent) et des corpora- tions et institutions de droit pubbc (1 pour cent). Celles-ci comprennent prin- cipalement des hpitaux, ainsi qu'unc encrcprisc ilcctrique.
Les subventions pour les frais d'exploitation des ecoles sp6ciciles
1. Gtn&alitcs
En vertu de 1'articie 73, 2 alina, letrre a, LAI, ainsi que des articles 105 et 107 RAT, l'AI peut ahloucr, entre autres prestations, des subventions pour les frais d'exploitation d'coles pubhiqucs ou d'ut1'1it6 publique. Ee droit 1. ha subvention prsUpposC notamment que les frais affrents la formation scolaire spciae des cas d'AI ne sont pas couverts par les prestations individuelles de 1'AJ, par JCS contrihutions des cantons, des communes et des parents, qui doivent tre mises en compte selon 1'article 19 LAI, enfin par certaines recettes propres de l'exploitation (par exemple int6rts, produ'its d'exploitations annexes). Ainsi les dipcnses et recettes pour lcs soins et Ja formation scolaire des cas ne relevant pas de ;'Al ne sont pas retenus pour d6tcrrniner un ventuel dficit ii en va de mime des dons, cadeaux et legs. Dans Ja plupart des cas, ccs d«imitations rnodificnt Ja recette et Ja dpensc dtcrminantes pour 10 calcul. Dautres modifications peuvent aussi naitre du principe selon lequcl toutcs les dpcnscs et recettes des cas d'AI, qui concer- nent cffcctivemcnt l'cxercice (y compris les eventuelles crances et dettes non encore comptabilises), doivent hre priscs en considiration. II en rsuite qu'on ne pcut pas se rfrer simplernent au dEicit ou bnfice ressortant du comptc annuel iorsqu'on examine ha possbiliti d'alhouer une subvention en raison des frais d'exphoitation.
246
La secon Je eondition misc Jt l'octroi dune teile subvention exige oue lorganisruc rcnponsabic de l'cole spJciale SOit UflC inStitutiOn publiqLl c'est-i-dire .ippartenant 'i lEtat (ou Ji Ja cornmunc), ou une ifltitutiOfl pci reconnuc d'utJiitc pubiique. Sont reconnues d'uti1it publiquc, sc1on Ja prat qe en v'gzeii, les fondations, associations et sociJts coopratives qti ne poursidt ent aucun hut Juc-atif, et dont revenu et fortune sont exJusivenient a fcts ~i le formation ScOl ii re spciale dans Je cadrc de l'aide aux i nvalidcs. En outre, J'eolc spciaie doit appliquer des mesures de rJadaotation AI dans une propoion inrrorrinte, e'est-Ji-dire au moins dans la nic-Itie dvz cas ou pendant Ja moiti dc l'cnsemble des journes de sJjour. Toutefo;, si Ja Form tLsn scolaire spJciale n'et appJiquc quo dans une division du 1'tablissencnt, Id prop rton des cas relevant Je lAl ou de icurs journes de sJJnur devra tteJnlre ai mcdns Es troE quarts pour ja division en question. 1i faur cn fin quc Ja ee3u2rante se soit dji annonce i 1'Officc fdraI des assuranccs socJslcs 5rre rcconnur comme ccolc spciale, qu'clle rcrnplisse lcs conditions -equisos pou r la reconnaissance et que ]es mesures appt qu15 25 repcdent 1 u n l.isoin 1nJrri dans Je cadre dc Ja :-adaptation d'invaiides. Los Eolcs spcia1cs qui dsirent obtcnir Je 1'AI une subvention pour frais exploh don remplissent une fornsule spciale d1ivre sur demande par l'Offiee fJiJral des assuranccs sociales. Comme ces subventions-E ne peuvcnt Itre d L ti-, rinin.' eb que sur prilsentation du compte annuel revis, leur octroi psr l'AI a heu au plus tCt dans Panne suivant 1'exercice ddtcrminanr.
2. [es demsndes dc subue,itions aux JenE d'exploitation
396 62 demandes de subvcntions ont hJ prsentes par des coles o3-
ci'des. 3 examen dc ccs requStes n'a toutefois pu dJburcr qu'3. la En de JE n n e, car ii fallut d'abord fixer et cxpliquer en dtai1 Es dircctives et principes rela- tifs au suhtenronnement, sur Ja base du r5glement d'ex6eution de Ja LM, du
17 anvier 1961. D'autre part, un grand nombre de demandes durent Otre
rir3es au dur et tout aurant de dossiers conupEts, cc qui retarda scnsiblcmcnt 'octroi des subventions. C'est ainsi que neuf demandes seulement furcnt liqui- Jic jusqu'3. fin 1962 six rcqurants bnificirent de suhventions pur un ntant global de 200 112 francs, tandis que trois demandes furent cart6cs, 'une ou l'autrc des conditions rcquiscs nEtant pas remphies. Aux 53 (Jemandes restantes vincent s'cn ajouter 63 nouvchles en 1962. Lc
1 iarivIer 1963, 69 des 116 cas en souffrancc avaient traits. Se17e requi-
ants ne purcnt b3nficcr dune subvention, parce qu'allcun J3ficit ne risultajt des cas dAT ou que l'institution n'Ttait pas reconnue d'utilir publiquc, ou encore parce que Je minmum de cas d'AJ ou de journE d'AI n'cJtsii pas atteint. Les 53 aurres demandes furent agres, et 1'AI accorda aux requJrants des subvenrions pour un montant global de 1 800 253 francs. Le montant de ia subvention alloue variait suivant i'iniportance et ii strueture des fr a is de 1'Jeolc spcialc. La plus petlte subvention pour frais d'exploitation octroye
3. une co1 c spciaie atteignait 1098 francs et Ja plus forte 118 116 francs Ja
subvention moycnne des annks 1961 et 1962 s'est lcve 3. 30 000 francs.
247
L'AI et 1'aide aux invalides Los subventions de 1'AI aux services sociaux et aux secrtariats des organisations, reconnues d'uti1zte publique, de l'aide aux invalides
Bien avant 1'institution de 1'AT, de nombreuses organisations privcs s'taient donnT pour t6che de conscillcr et d'aidcr los invalides et leurs proches. II tait donc indiqu quo Ic hgislateur lcur 1aisst cette activit imporrante, m6me aprs 1'entrc en vigueur de la LAT. II a donc prvu 1'article 74 LAT quo des .
subventions leur scraient accordcs en raison des dpenses occasionnes par ces conseils et cette aide, ainsi quo pour los frais de secrtariat provoqus par 1'excution de ces t6ches. Los conditions miscs l'octroi et au paicment de ces subventions sont prciscs aux articles 108 110 RAT. La RCC a dj donn .
un aperu de la structure et de 1'activit des associations centrales de 1'aide aux invalides et des organisations qui icur sont affi1ies (RCC 1960, p. 144 et 256). En principe, seules los organisations prives, dont 1'activit est consacre entirement ou en niajeure partie s 1'aide aux invalides, peuvent prtendre des subventions de 1'assurancc, autant qu'clles sont d'titilit6 publique et qu'elles ne poursuivent pas un but lucratif. En outre, ii convient de prciser quo seule Ja partie de 1'acrivit vouc aux invalides donne droit aux subventions. Los services sociaux qui, ct de 1'aide aux invalides et leurs proches, s'occu- pent par cxcmpie de Ja luttc contre le rhumatisme et Ja tuberculosc (cnqutes, exkution de contrrJcs radiographiques, etc.) ne peuvent prtcndre, confor- mment la LAI, qu'unc contrihution aux frais touchant 1'aide aux invalides. Lcs spcia1istes qui aident et conseillent los invalides et leurs proches n'ont droit t unc contribution i Icur salairc et leurs frais de voyage quo s'ils peu- i
vent justifier d'une formation cornp1te d'assistant social ou faire hat d'une cxpriencc pratiquc suffisante. En outre, ils doivent se consacrcr Ji picin temps cette ti.chc, car cc quo 1'AT doit exiger d'une organisation ne peut hre accornli que par un contact permanent avec los invalides et leurs problmes. Parmi los frais de secrtariat qui sont occasionns par des t.chcs en rapport avcc l'aidc aux invalides et qui peuvent galcmcnt ehre subventionns, citons principalcment ics salaires du personnel de bureau, la location des bureaux, les dpcnses pour le mat6rie1 de burcau et los imprims, ]es frais de port, de tlphone, de banque et de cI1que3 postaux, autant quo ceux-ci ne sont pas causs par des collectcs, ainsi quo ]es frais d'assurancc de choses. Ne sont pas subvcntionncs los indemnits aux rnembres des comits et aux participants T des assemb1es gnra1cs ou de dlgus, ainsi quo ]es cotisations s d'autres in St tutlo n 5. Pour l'exercice 1960, 59 demandes de subventions ont prsentes par des services sociaux et des secrtariats (y compris ceux des associations centralcs). Trcnte et unc d'entre dies ont pu ehre traites au cours de 1'exercice
1961. Le montant total des subventions alloucs s'est lev 398 860 francs,
248
•s
dont 335 882 francs sont all es aux services sociaux et au secrtariat d'une asso- ciation centrale. Les autres subventions, dont Je montant variait entre 7 200 et 13 500 francs, furent alloues aux services sociaux pour sourds-muets et durs d'oreille, ainsi qu'i des secrtariats d'associations centrales et d'organi- sations spcialises. Aprs la clture des cornptes de l'exercice 1961, 77 demandes ont pr- sentes l'OFAS. Avec les 28 requtes non encore liquides de l'anne prc- dente, il y avait donc 105 demandes exarniner pendant 1'exercice 1962. Jus- qu'au 31 janvier 1963, des subventions ont pu &re a11oues 60 services sociaux et t 37 secrtariats pour un montant total de 785 002 francs. Les ser- vices sociaux reurent pour leur part 694 282 francs et les secritariats, y com- pris ceux des associations centrales, 90 720 francs. Cinq demandes provenant des services sociaux et trois des secrtariats d'associations spcialisies n'taient pas encore liquides Je 31 janvier 1963. Entre-temps, les subventions corres- pondantes ont cependant pu &tre alloues trois secrtariats et i. un service social. Des indications et une documentation complmentaires sont ncessai- res pour pouvoir liquider les quatre demandes des services sociaux encore en souffrance. En 1962, pour Ja premire fois, des subventions de l'AI ont 6t6 alloucs aux services sociaux de la Liguc contre la tuberculose, pour les exerciccs 1960 et
1961. Cependant, comme ces services avaient djt reu, en vertu de Ja loi
fdrale sur Ja lutte contre Ja tuberculose, des subventions se montant 1
33 pour cent de la rtribution du personnel d'assistance, 1 25 pour cent des
frais de voyage de cc personnel et 1 25 pour cent des frais de sccr6tariat, l'AI a pu naiirnoins allouer des subventions s'levant 1 17 pour cent des salaires et 1 25 pour cent des frais de voyage, tandis qu'aucune participation aux frais de secrtariat ne pouvait tre octroye. En effet, s1on les dispositions de Ja LAI, des subventions peuvent 8tre accordes jusqu'it Ja moiti des salaires et des frais de voyage du personnel d'assistance et jusqu'au quart des frais de secrtariat. Pour la prcmire fois ga1cment, des subventions furent octroyes en raison des salaires et frais de voyage du personnel s'occupant 1 plein temps de l'aid'e aux anciens pensionnaires des centres de radaptation pour dbilcs rnentaux. Les frais de sccritariat occa31onn6s par cette activit furent aussi subventionns. Ainsi sept fondations de patronage reurent de l'AI un mon- tant total de 87 940 francs pour les anncs 1960 et 1961. Outre les bnfi- ciaires de subventions dj1 mcntionns, ii convicnt de eiter de nombreuscs autrcs organisations s'occupant des aveugles, des durs d'oreillcs, des sourds- muets et des sourds, auxquclles on peut ajouter aussi diverses organisations d'cntraidc et associations sp6cialises.
249
Le tarif interimaire Al pour les prestations medicales A 1'exception de 1'honorairc que Je mdecin prsente pour rpondre au « Qucs- tionnaire remplir par Je mdecin » et pour Ja consultation ncessiuie ven- tucllement par cette forrna1it, ii n'existait pas, jusqu'. prsent, de tarifs Al spdciaux pour les prestations mdicaIcs. Aprs J'entre en vigueur de Ja LAI en 1960, il fut dcid, d'entente avec Ja Fdration des mdecins suisses, que les mdecins qui ne voulaient pas attendre Ja conclusion d'une convention tarifaiic dfinitive avec 1'AI pouvaient prsenter leurs honoraires selon Je tarif de Ja CNA. Lc « tarif intrimaire Al pour consultations et visites, ainsi que pour les prestations orthopdiques et de chirurgie infantile», qui a I'objet d'un accord entre J'Office fdraJ des assurances sociales et Ja Fdration des mde- cins suisses, est entr en vigucur Je Jr avriJ 1963. Cet accord a etb pubJi dans Je « Bulletin des mdecins suisses » ‚. Voici J'essentiel de son contenu et les laisons pour Jesquelles iJ a conclu.
Les consultations et rapports ?ndicaux
Lc tarif de Ja CNA est appJicable en principe pour les prestations mdica1es, ous rserve des drogations prvues par Je prsent accord. Comme les mesures mddicaJes prises en charge par J'AI appartiennent -
sauf pour certaines infirmits congdnitales -non au traitement du stade aigu de J'affection, mais i celui d'un etat stabiJis, iJ faut souvent un certan tcrnps pour conseilJer 1'assur sur leur utiIit et sur Jeurs chances de succs. Si une consuJtation ncessite plus de 15 minutes (ou une visite plus de 20 minutes), Je mddccin pcut rnettrc en compte un supphment qui s'ajoute Ja taxe de Ja CNA, -.t condition que pendant cc temps ii n'ait pas effectud de prestation faisant 1'objet d'une rtribution spciaJe. Compares aux soins nccssiuh par un accident peu grave, les mesures prendre en faveur d'un invalide ncessitent souvent une instruction appro- fondic, que cc soit pour dterminer Je genre de 1'invalidit3, pour choisir les actes mdicaux les plus indiqus, etc. C'cst pourquoi les examens pratiqus par un spciaJiste FMH Ja dernande des commissions Al, afin d'Jucider un cas ou d'tab1ir un programme thrapeutique dtaiJJ, sont pays selon Je chiffre 44 du tarif CNA. Sont rserves les expertises proprement dites deman- dfes au mdecin, selon chiffre 53 du tarif CNA. Toutcfois, Jes indications don- nes au moycn du « Questionnaire i remplir par Je mdecin » suffisent gn«- raJernent pour apprcier J'invaJidit de 1'assur ; si un examen est ncessairc, il se bornera aux actes indispensablcs pour remplir cc questionnaire. Des examens spciaux sont certainemcnt ncessaires, dans bien des cas, 1'JtabJis-
1 N 16, du 19 avriJ 1963. Texte franais, p. 322-324.
250
sement d'un programme thrapeutique, mais ne le sont pas toujours pour l'tude du cas par la commission Al. En cas de traitemcnt hospitalier, si le mdecin adresse sa note directement l'AI en vertu de la convention passe avec l'hhpital, il peut mettre en compte pour les visites faites dans 1'tablissemcnt la taxe de visite selon chiffres 21 et suivants du tarif CNA. Lorsque le ndecin visite au cours d'une seule tournie plusieurs patients hospitaiisis dans la mme clinique, c'est la taxe de consul- tation slon chiffre 16 du tarif CNA qui est applicable. Les rapports mdicaux dcstins i des organes de l'AI, des mdecins ou .
des hhpitaux seront rtribus selon chiffre 50 du tarif CNA les rapports dtaills dcmands au mdccin sont pays selon chiffre 50bis.
Les prestatzons orthopdzques et de chirurgie infantile
Comme le tarif CNA ne contient pas de positions spciales pour les interven- tions orthopdiques et chirurgicales en cas d'infirmits congnitales, et qu'une application par analogie des taux existants prsente de srieuses difficult6s, l'accord intrirnaire fixe, pour certaines prestations orthopdiques et de chi- rurgie infantile, les tarifs applicabies envers l'AI. Afin d'empchcr quc des divergences apparaissent dans les honoraires des nudecins, et pour ne pas constituer un prcdent en vuc de ngociations tari- faires ultrieures, on a estim les diverses mesures d'une manire äquivalente . la CNA. Les oprations non spcifics dans ic tarif CNA ou dans le tarif intrimaire Al seront rtribues selon les positions tarifaires dont dies se rap- prochent le plus. Pour les oprations, trs coCiteuses, lt cceur ouvert, des con- ventions spcia1es ont djlt ti conclues avec les ciiniques universitaires.
De la reconsidercition des decisions administratives passes en force
11 peut arriver qu'une autorit administrative constate aprs coup qu'elle s'est
trompe dans une dcision passe en force, soit qu'elle alt mal interprt les prescriptions 14ales (erreur de droit), soit qu'elle ait mconnu certains faits (erreur de faits). La diicision prise est-elle imrnuable ou bien au contraire peut- eile, doit-elle marne &tre annule ou rectifie ? Dans divers domaines du droit administratif, la scurit juridique exige quc les dcisions prises par 1'autoritii aient un caractre dfinitif et ne puissent plus ehre remiscs en question par la suite, SOUS rserve toutefois d'une revision. En gnral, la Ioi le prvoit alors cxpressment. En revanche, lorsque la loi ne contient aucune disposition lt cc sujct, la doctrine dominante et la juris- prudence adrnettent que les dicisions administratives ne jouisscnt pas de l'au-
251
toritd de la chose juge quant au fond et qu'elles peuvent, en principe tout au moins, tre rceonsidrcs ou rapportes ; i est conkorme au caractirc impratif du droit public et 3i la nature des intrts publics, dclare le Tri- bunal ftd3ra1, quun acte administratif qui n'est pas ou n'est plus conforme
1 la loi puisse ehre modifi3. D'autre part, cependant, la scuritc juridique peut
cxier qu'une d3cision administrative qui a coiistate ou cr.3 une situation juridique ne puisse Stre remise en question par la suite. Par consqucnt, dclare le Tribunal fdral, « la qucstion de savoir si un acte administratif peut ehre rapport ou modifiel par l'autorit6, comme n'ftant pas conforme au droit, dpend, en i'absencc de dispositions l6gaies sur cc Pont, de la confrontation des deux points de vuc en pr2sence : la honnc ex6cution du droit objectif, d'un c6tt, et los exigences de la s3curit juridique de l'autrc » (ATF 78 1 406 Journal des tribunaux 1933 1590). Le Tribunal f6dral a admis quo la sfcurit juridiquc doit l'emporter quand la dfcision administrative a 3t rcndue dans une proc3dure d'opposition ou d'inforrnation ayant permis un examen de la question sous tous ses aspects, ou quand ehe a cr33 des droits subjectifs en favcur de certaines personnes; il peut s'agir d'une nattiralisation, d'une auto- risation de b3.tir ou de la nomination d'un fonctionnaire, par cxcmple (ATF
78 1 406 et 84 1 11; Journal des tribunaux 1953 1 590 et 1958 1 317).
Le prob13mc de la reconsid3ration des d6cisions administratives se pose aussi aux organcs AVS/AI/APC. Le Tribunal f6d3ra1 des assurances (TFA), qui est comp6tent en derniSre instance dans cc domaine-il, a constamment jug3, en matiSre d'AVS, quo los dfcisions des autorit3s administratives ont une force juridique seulcment relative, er qu'eiies ne sont pas irr3formables. Cc principe, il l'a adnis tant pour !es d6cisions de cotisations quo pour los dfcisions de ren- tcs AVS (ordinaires ou extraordinaircs) et, tout r3cemment, 3. propos de pres- rotions dc l'AI (RCC 1963, p. 40 et 273). D'aillcurs, diverses dispositions 13galcs pr3voient expressfmcnt que, dans -er raines conditions, la caissc de compensation doit revenir sur sa d3cision ant3rieurc ii s'agit notamnscnt des articles 39 RAVS (perception de cotisa- tions arri3r3es) et 47 LAVS (restitution de rcntcs touch3es 3. tort). Mais tout cia s'appuyant, 3. l'occasion, sur ces dispositions l3galcs (RCC 1957, p. 364 1959, p. 30), le TFA a 3gaicment d3gag3 certains principes, selon lesquels los caisses de conipensation pcuvcnt revenir sur des dccisions lorsquc ]es deux conditions suivantes sont r3a1is3es: en premicr heu, ii doit s'agir d'une d6c1- sion sans nul cloute crronfe (RCC 1963, p. 21 73) ; eis second heu, ii faut quo la correction 3. apportcr 1. la d6cision rcv3tc une importance appr3ciab!e. Si donc ces deux conditions sont remplies, l'exigence de la bonne application du droit objectif doit l'emporter sur los consid6rarions de la s3curit3 juridique; ii serait en particulier « inadmissiblc qu'un assur3 puisse toucher pour des motifs de pure forme des prestations auxquellcs il na pas droit >. Dans le domaine des assurances sociales, fond3cs csscntiehhcmcnt sur le principc de la solidarit3, il ne fait aucun doute quo l'int3r3t public doit l'cniporter » (RCC 1963,
252
p. 42). Ii importe peu que i'crreur soit duc i une mconnaissance des faits ort lt une fausse appiication du droit, ou qu'elle soit imputahle exclusivement lt un Organe de J'assurance 1'absence dc fautc de la part de i'assurtl ne justifie pas Je maintien de Ja dcision erronle. Ainsi, dans le cas M. D. (RCC 1963, p. 40), Je TFA ne s'est pas ral1i au point de vue de i'assurcl, selon iequel Ja dcision aurait fait naitre des droits suhjectifs et n'aurait, de cc fair, plus di tre modifitle. *
Cependant, que va faire Ja caisse de compensarion - ou, Je cas chant, Ja commission Al - iorsqu'clie constare que c'esr au dtriment de J'assurt qu'une crrcur a tcl commke? Lc TFA a jug2, dans l'affairc M. R. (RCC 1963, p. 273), que J'administration est obiige de rcconsidrcr sa dcision, lt la demande de 1'assur, s'il existe des motifs de revision c'est Je cas, noramment, « si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont dcouverrs aprs coup ». II a en effet estiml que les causes de revision de jugemcnts (fixtJes lt i'art. 85,
2 al., Jertre h, LAVS) doivent tre aussi admises pour Ja rcconsidrarion de
dcisions administratives. En revanche, dans tous les autres cas (par exemple lorsque Ja commission Al ou Ja caisse ont mal appiiqu(' la ioi), les intresss ne peuvent pas exiger par voie de rccours Ja rectification de dcisions passes en force. Lcs autorits juridictionneiles se borneront alors lt cxamincr s'ii existc un motif de revision au sens de i'articic 85, 2 aJina, lettre h, LAVS, faute de quoi dies ne pourront ni rectifier elles-inmcs, ni obliger 1'adminis- tration lt rectificr unc dcision, mrnc si cclle-ci est visiblement errone (enta- che par exempie d'une erreur de droit). Cela n'emp2chera pas, ajoutons-le, Ja caisse de compensation ou Ja commission Al de rJexaminer spontanment (ou sur l'injonction de J'Office fdraJ des assuranccs sociales) une dcision ou un prononce anrtlrieur et de le rectificr (arr2t M. R., RCC 1963, p. 273). Bien cntcndu, les organes de J'administration ne peuvent recrifier kurs dcisions errones sclon leur bon plaisir ils doivenr, bien p1ur6r, apprcier les faits conformmenr aux cxigenccs dc Ja ioi. Dans J'inrrit de Ja scurit juridiquc er d'une gestion rationneiie des affaires, ils agiront avec prudence. On pcur en gnraJ atrendrc de i'assur qu'iJ vrifie Je bicn-fondti d'une d6ci- sion de caisse au moment oi cJJe irrt est notifke, er qu'cn cas de contcstarion iJ interjette rccours. La reconsidration ne sert qu'lt corriger des erreurs indd- niablcs avant des consqucnces imporrantes eile ne peur äre uriJisre pour ouvrir unc procidurc d'opposirion lorsqu'un recours n'a pa3 dtii inrerjetal dans Je d1ai higal. *
Notis n'avons abordtl ici quc Ja recrification de drieisions ertonres ds kitt ori- gine, e'esr-lt-dire entaelkes d'une erreur de droir ou Je fair existant djlt. au moment oilt dies ont prises. Ii faut distinguer cette question de celle de la revision des dcisions administratives, au sens de J'article 41 LAI par exem- ple une teile revision ne peut intervcnir qu'lt Ja suite d'une modification
253
des circonstances, et ne porte effet qu'. partir du moment ou ' des faits nou- veaux dterminants sont survenus (modification du degr d'invaIidit, par exemple). II s'agit 1 d'un tout autre sujct, sur lequel il n'y a pas heu de nous tendre ici. Nous nous bornerons donc constater que demande de reconsi- dration et demande de revision ne doivent point hre confondues, bien que ces deux termes soient souvent employs l'un pour 1'autre (cf. art. 85 LAVS pr- voyant la revision des jugcments) et que Passure' pr6sente parfois simu1tan- ment les deux demandes.
Problemes d'application de 1'AVS
Cours pour apprentis forestiers Les cantons ou la Centrale forestire Solcurc organisent des cours d'une dure .
de trois ou quatre semaines pour les apprentis forestiers. Ces cours assurent la formation professionnelle des apprentis et ont heu une fois par ann6e au moment de 1'apprentissage. Les apprentis sont nourris et log6s et reoivent une part des indemnits alloues par le propri6taire des forts en contrepartie des travaux excuts durant le cours. Cette part varic dc 40 21 50 francs par apprcnti et peut cxceptionnellement atteindre 100 francs. La contrevaleur de ha nourriture et du logement ne constitue pas, pour ces apprentis, ha rtribution d'un travail, ni ne doit donc ehre cOmpte dans le salalre d6terrninant. Ii en va, en revanche, diff6remnicnt de ha part aux indemnits ver- ses par le propritaire de la fort. Cettc part est soumse aux cotisations pan- taires. La quahit d'employeur revieist s l'autorit qui orgailise le cours d'appren- tissage. Conformment aux articies 5, 5 alina, LAVS et 8 bis RAVS, on peut toutefois s'abstenir de percevoir les cotisations si l'cmploycur et les salanis y consentent. Les cantons et la Centrale forcstirc ont invits se mettre en .
rapport avec la caisse cantonale de compensation comptentc pour fixer avec eile les modalits de d&omptc des cotisations dues.
Problemes d'cipplication de 1'AI
Infirmitü congnita1es: Reconnciisscince de ccis d'espce
Par dcision du 13 mars 1963, le Dpartement fd&a1 de 1'intrieur, se fondant sur l'article 3, 2e a1ina, OIC, a reconnu comme infirmits congnita1es dans
1 Extrait du « Bulletin de i'AI » N0 44
254
trois cas d'espce la mthsmoglobzn(mie congnita1e par insuffisance d'enzyme, l'atrtsie intestinale congnitalc' et le syndrome de Prader-Willi. Les dernandes de reconnaissance de ces maladies comme infirmits congni- tales doivent e^tre adresses ä 1'OFAS, avec le dossier complet, pour tout nouveau cas ä traitcr.
BIBLIOGRAPHIE
R. Chapuis: La rhabilitation des handicaps dans Je cadre d'une commission cantonale Al. Revue de mdecine prventive, Orell Füssli Zurich, 1962, N0 3, p. 229-238.
Der richtige Fahrstuhl. Publie par la Fdration suisse des institu- tions en faveur des invalides. 14 pagcs, iU. Pro Infirniis, Zurich, 1962.
Maria Hess : Die Erfassung des sprachgebrechlichen Kindes und Jugendlichen. « Heilpädagogische Werkblätter »‚ pubIis par l'Institut de p6dagogic curative, Luccrne, 1962, N 2, p. 58-64 et N< 3, p. 108-113.
Walter Rickenbach: Die Sozialarbeit der Schweiz. Eine Einführung. Publisi par la Socit suisse d'uti1it& publique. 266 pages (avec biblio- graphie dtaillc). Zurich 1963.
L. Riiedi: Wandlungen in Erkennung und Behandlung der Schwer- hörigkeit. (Monatsblatt des Bundes schweizerischer Schwerhörigen- vereine, 1963, fasc. 2, p. 33-43).
Francis Sandmeier L'intgration professionnelle des adolescents handicaps en Suisse. Tirage part des « Cahiers mdico-sociaux >‚ .
Ed. Mdecine & Hygine, Genve, 1962, n° 3, p. 117-139.
PETITES INFORMATIONS
Allocations familiales Par la Joi du 24 mars 1963, le Conseil d'Etat avait autoris dans le canton ä idicter des dispositions spciales sur le droit aux allocations de Zurich pour enfants des salarhis e trangers qui ne sont pas en possession d'un permis d'4tablissemcnt (art. 5, 2e al., LZH). Le gouver-
255
ncment cantonal a fait usage de cette conipe'tence ca prenant, le 18 avril 1963, une ordonnance sur les allocations pour en- fants aux salariiis iitrangcrs qui ne sont pas au bn&ifice d'un permis d'citahlisscment. Quant 3. la condition juridiquc des salarhis c'trangers en possessian d'nn perrnis d'etablissement, eile n'a subi aucune modification. Les salards ca question jouis- scnr, comme jusqu'ici, des mmcs droits que les travailleurs suisscs. Pour es salariss etrangers qui ne sont pas au b2ic5 fice cl'nn peirnis d'tablissement, la riiglemcnration est, dans le dtaii, la suivante (ds ic ler juillet 1963) Le mantsnt minimal de l'allocation paar enfant est, com- me pour les salaris suisses, de 20 francs par mais.
La !mite cl'dge est fixe 3. 16 anS pour les enfants qui ha- bitent 3. i3.itranger ou qui n'ont pas encore sjourn en Suisse, avec une autm-isation officielle, pendant un an sans interrup- Sinn dcpuis leur ccci vc. Los enfants de 16 3. 20 ans qui font des etudes au un appren- tissage ou mit une capacitsi restreinte de travail ensuite d'unc infirmitg corporcile ou mentale ne donnent droit aux alloca- rions que s'ils ont sjourn) cii Suisse, avec une autorisation offi- eiche, pendant un ‚sn s,-ins unterruption depuis leur arriv3e. Cercle des enfants donnant droit clOX all000tions. Unc rglcn1enration spciale nest apphicable qu'aux enfants recucil- his. Ges derniers ne sont pas rliputs enfants ouvrant droit aux prestations lorsqu'i is rsident 3. i'tranger au n'ont pas sijourni ca Suisse, avec une autorisation officiehle, pendant un an sans inrerruption depuis leur arriviie. Fin du droit aux alfocations. Les ahlocations pour enfants CafltiliUeflt 3. itre vcrs3cs aux salarbis suisses pendant un mois
3. compter de l'expiration du droit au salaire en cas d'accident
ou de maladie er pendant srois mois ca cas de dc3.s. Gerte rglementation n'est apphicable aux salards rtrangers qui n'ont pas en:ore stjournii en Suisse, sans interruprion, pendant une anne - 3. l'exception des frontahiers que si et aussi lang- -
temps quc le salarie rside en Suisse. Fa cas de d1c6s, le verse- mcnt des ahlocarions prend fin en mme temps que le droit au sala ire. App/catsan. Le salarie doit annexer 3. ha demande conte- hans des indications sur les enfants pour lesquehs les allocarions sons requises les piices justificatives afficielles cxiges ; il doit, le cas clAant, produire des attestatians supplmentaires au des pices justificatives spciales. L'employeur au ha caisse de com- pensation peut refuser de verser les alhacations au suspendre he paiement des prestarians tant que subsistent des doutes sur he droit aux ahlocations et que le saharii ne tempuS pas au ne remphit qu'imparfaitement san obligation de faurnir des preu- vcs.
256
Allocations familiales Jusqu'ici, les travailleurs trangers n'avaient droit aux alJoca- dans le canton tions quc s'ils vivaient en Suisse avcc kurs enfants. La loi du de Berne 10 fvricr 1963 a donnsi au Conseil excutif la comptencc d'iidicter des prcscriptions spcia1es sur le droit des travailleurs trangcrs aux allocations pour enfants. Le Conseil exiJcutif a fait usage de cette comptcnce en prenant 1'ordonnancc du 19 avril 1963 qui entrera en vigucur Je 1 juillet 1963 et riiglc la question de Ja mankre suivante
Travailicurs Les travailleurs etrangers qui vivent en Suisse avec leurs en- trangers fants sont, comme jusqu'ici, assimiks aux travailleurs suisses. dont les enfants L'ordonnance indiquc exprcssiment quc la loi cantonale icur vivent CII Suisse est pleincmcnt applicable.
Travaiilcurs Les travailleurs iitrangers dont les enfants vivent a J'trangcr iitrangers ont droit pour chaquc enfant legitime et enfant adoptif de dont les enfants moins de 15 ans 1'allocation pour enfant prvue par Ja loi. sont 1'iitrangcr . Lc mariagc et J'adoption doivcnt Itre reconnus en Suisse com- me valables. Ii s'ensuit quc, contrairement cc qui est Je cas Iorsque les enfants vivent en Suisse, les enfants suivants habi- tant 1'tranger ne donnent pas droit aux allocations ]es en- Fants ilkgitimes, les enfants du conjoint et les enfants recucil- lis, les enfants entre 15 et 16 ans, ainsi quc les enfants entre
15 er 20 ans qui font des dtudes ou un apprentissagc ou sont
incapables de gagner leur vic en raison d'unc maladie ou d'unc infirmit« Si J'poux a droit s des allocations pour enfants en vertu de Ja kgislation itrangre, J'pousc ne peut prtendre J'aJlocation prdvuc par la loi cantonaic. Lorsque les parents sont divorcs ou spars judiciaircmcnt, 1'allocation est duc cclui des con- joints auquel Ja garde de l'enfant est confkc. Les caisses de compcnsation pour allocations familiales qui sont rcconnucs doivent, au besoin, adapter Jeurs Statuts et rglements aux nouvelJes dispositions. Ii en va de meine, par analogie, pour les cmployeurs qui ont 1ibr(is par Je Con- seil cxcutif de J'obligation d'adhrer unc caisse de compen- .
sation pour allocations familiales.
Atlocations familiales Lc 5 mai 1963, Ja Landsgemeinde a adopni un projet de loi dans Ic canton modifiant ceiJe sur Je vcrscment obligatoirc cl'allocations pour de Glaris enfants. Aux termes des dispositions nouvelles, Je montant de l'aJlocation mcnsuelle pour chaque enfant est fixe de Ja ma- nirc suivante Citoyens suisscS : 20 francs (jusqu'ici 15 francs) Etrangers : 20 francs pour les enfants vivant en Suisse
10 francs pour les enfants rsidant J'tranger.
.
Les nouveJJes prescriptions entreront en vigueur Je 1 juil- 1er 1963.
257
Allocations familiales Le 6 mai 1963, le Grand Conseil a dict 1'ordonnance d'ex- dans Je canton cution de Ja loi sur les allocations pour enfants aux saiaris. de Bie-Campagne Cette ordonnance a effet r6troactif au 1r janvier 1963. Ii convient d'en citer les dispositions suivantes
Allocations pour enfants. La limite d'ge est reporte
22 ans lorsque l'enfant fait des kudes ou un apprentissage,
n'obtient pas un revenu important ou a une incapacit de tra- va il de 50 pour cent. Les notions d'tudes et d'apprentissage sont d6finies dans 1'ordonnance d'excution ; cette dernire prcise egalement ce qu'iJ faut entendre par revenu important. Est rput6 apprenti 1'enfant qui accomplit un apprentissage au sens de la igisJation fdrale. Par &udes, on comprend la fr- quentation des cours d'une 6co1e moyenne, d'une ecole de per- fectionnement, d'une ecole professionnelle ou d'une 6co1e sup- rieure selon un programme journalier complet. Est consid& comme important un revenu rgu1ier dpassant 250 francs par mois. La loi prvoit que le cumul d'ailocations pour un m e ine enfant West pas autoris. Aux termes de 1'ordonnance d'ex6cu- tion, 1'interdiction du cumul a trait aux allocations vcrses conformment s une obligation 1gaJe. Etant donn que les dispositions reconnues figurant dans des contrats collectifs de travail sont assimiles, quant kurs effets, aux prescriptions kgales, I'interdiction du cumul s'tend ga1ement aux alloca- tions pour enfants payes en vertu de contrats collectifs de tra- vail.
Organisation. Les employeurs et organisations profession- neues qui requirent la reconnaissance de dispositions sur les allocations pour enfants contenues dans des contrats collectifs de travail ou des rglementations analogues ou entendent cons- tituer une caisse de compensation pour allocations familiales doivent prscnter une requte en cc sens au Conseil d'Etat. Cette obligation incombe 6galement aux caisses cxistantcs qui veulent ehre reconnues. Les requrants doivent apporter Ja preuve que les conditions 16gales sont remplies. L'ordonnance d'excution ne fixe pas de d1ai pour Je dp6t de Ja requte. C'est Je 1er janvier 1964 qu'aura heu Ja reconnaissance pour Je dbut d'une anne civile, Ja dcmande de reconnaissance devant tre prsente au moins trois mois auparavant. Au moment os Ja reconnaissance prend effet, les caisses de compensation pour allocations familiales doivent indiquer ä Ja caisse cantonale, sur une formule spciaIe, quels sont les em- ployeurs qui leur sont affii1is. Par Ja suite, eJJes lui donneront connaissance de toutes les mutations. La caisse cantonale tient un registrc central des employeurs assujettis ä Ja loi. Contribution des employeurs. Par arr e t6 du 30 avril 1963, Je Conseil d'Etat a fix provisoirement 2 pour cent des salai- res Je taux de Ja contribution due par les employeurs ä Ja caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
258
Allocations familiales Par arritci du 26 avril 1963, le Conseil d'Etat a fix 1,3 pour dans le canton cent des salaires le taux de la contribution duc par les ein- de Schaffhouse ployeurs i. la caisse cantonale de conipensation pour allocations familiales.
Supp1ment au catalogue des i1nprims AVS/AI/APG Nouvel/es publications:
Form. N° Dsignation Prix Observ.
318.103 d Wegleitung über Buchführung und Geldver-
kehr der Ausgleichskassen 2.50 *
318.103 f Directives sur la comptabilit ct les mouve-
ments de fonds des caisses de compensation 2.50 *
318.121.61 d Jahresbericht AHV/IV/EO 1961 3.50 *
318.121.61 f Rapport annuel AVS/AI/APG 1961 3.50 *
318.333 df Begleitschein zu den IBK-Listen
Bordereau pour les listes de CIC 1A
318.507.011 d Klebetekturen zum Kreisschreiben über die
Vergütung der Reisekosten (gültig ab 1.1.62)—.30 *
318.507.011 f Feuillets collants pour la circulaire concer-
nant le remboursement des frais de voyage (valables dis le i' janvier 1962) —.30 *
318.507.012 d Klebetekturen zum Kreisschreiben über die
Vergütung der Reisekosten (gültig ab 1.1.63)—.15
318.507.012 f Feuillets collants pour la circ1aire concer-
nant le remboursement des frais de voyage (valables d es le 1er janvier 1963) —.15 *
318.700.1 d Klebetekturen zum EOG —.10 *
318.700.1 f Feuillets collants pour la LAPG
318.831 i Questionario per la determinazione degli asse-
gni familiari ai lavoratori agricoli italiani con figli all'estero 4.— 4
318.832 s Cuestionario para la fijaci6n de asignaciones
familiares para los obreros rurales espafioles, a favor de sus hijos no residentes en Suiza 4.— 4
Suppressions:
318.306.02 du Die Stellung der ungarischen Flüchtlinge in
der AHV (ungarischer Text auf Rückseite)
318.306.02 fu Le statut des rMugis hongrois dans 1'AVS
(texte hongrois au verso)
259
Errata RCC A la page 223 du numro de mai 1963, dans le rsum de 1'arrt M. P., il faut lire LAI et RAI et non pas LAVS, RAVS. De meine, en italien, LAI, OAI.
260
L
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
R ENTE S
iirrdt du TFA, du 6 novembre 1962, en la cause 1". et H. C.
Articies 21, 111 et 21 alin&ias, et 31 LAVS. Si Ic montant d'une rente de vieillesse pour couple est inf&ieur ii la rcnte simple dont la femme jouis- sait jusqu'ii pnisent, sur la base de ses propres cotisations, le mari peul y renoncer. Si la femme vient par la suite ii mourir, le niari ne peut prten- dre qu'une rente de vieilicssc simple, caicuhle sculement sur la base des cotisations qu'il a Jui-mme payies.
zlrticolo 21, capovers! 1 e 2; articolo 31 LAVS. 11 marito pud riilunciare a far valere il diritto a una rena'ita dz vccchiaia per coniugi qualora l'importo inferiore a quello drila rendita sein plice di cui szza moglie beneficiava Sinn ad ora in base ai suoi contributi pagati persoualzncnte .5e, in un siffatto caso, la snoglie in seguito morisse, il inarito p06 chieciere 1'erogazzone di una rendita scrnplice di vecchizia, caicolata unicanzente sui suoi contributi per- sonali.
L'assur, ne' en 1896, a pay6 des cotisationsl'AVS en 1948 es 1949. Pour la p6riodc allant du 19 avril 1949 au 30 septembrc 1958, ob il fut affi1i6 ii la caissc de retraisc de 1'ONU, il fut 1ibr6 de i'assujettisscmcnt ii l'AVS en vertu de l'articic premier, 21 a1in6a, LAVS. Eis revanche, sa fcnzmc, nee en 1898, a r6gulibrcmcnt cotisil durant les anncs 1948 .z 1958, date ii laquelle eile cessa d'cxcrcer une activit6 lucrative. Par cons6qucnt, ds le 1 mars 1961, eile a 6t6 misc au b6niifice d'une rente de vieillesse simple ca1cu14e d'aprbs ses propres cotisations; ccttc rente 6tait d'abord de 125 francs par mois, puis de 160 francs ds le 1°° juillet 1961. En aoht 1961, le mari ayant attcint l'iige de 65 ans, lt couple a 6t mis au bilnifice d'une rente ordinaire de vieillessc pour couple, de 80 francs par mois sculement, en raison de la durie incomplse de ses cotisations; cettc rente de couple entrainait l'cx- tinction du droit de l'bpouse ii la rente de vicillessc simple. Lcs conjoints ayant recouru contre la dicision de la caisse de compcnsation, l'autoriti de premiire instancc a con- firmi cette dcision. Sur l'appcl interjeti par ics assuris, lt TFA a constati que la femme conscrvait son droit i une rente ordinairc simple, son niari ayant, entrerenlps, retiri sa dcmandc de rente pour couple; voici les considirants de cc tnibunal 1. Aux termcs de l'article 21, 21 alinia, LAVS, le droit b une rente de vicillessc simple s'iteint par l'ouvertunc du droit ii une rente de vieillcssc pour couple. Le juge
261
cantonal a donc confirm juste titre (l'exception prvue Part. 22, 3e al., dernire phrase, LAVS pour la rente extraordinaire de vieillesse pour couple n'entrant pas en considration ici) que la rente cessait d'tre verse l'pouse ds que naissait le droit du mari ä une rente de vieillesse pour couple, dont le caicul est d'ailleurs stnicteme nt conforme aux dispositions 16ga1es. Celui qui veut faire valoir son droit une rente doit cependant prsenter une formule d'inscription drnent remplie la caisse de compensation comptente . (art. 67 RAVS). De mme que les autres branches des assurances sociales, l'AVS conrialt ainsi, pour le moins en pratique, le principe selon lequel une prestation n'est servie que sur demande de l'ayant droit. Les dispositions l e gales ne d6finissent pas plus amplerncn t - sinon dans les cas de prescription de prestations non touches (art. 46 LAVS) - les effets d'une renonciation s faire valoir son droit, ni ceux d'un retrait de la demande pr6scnte. Le TFA a eu dijä l'occasion d'examiner ces effets en matire d'AI ii a admis que le retrait de la demande de prestations &ait possible et entrainait les mimes effets que l'inexistance du droit aux prestations, lorsque I'assur justifiait d'un intrit digne d'itre protg (ATFA 1961 p. 62 RCC 1961, p. 210). Nonobstant les diffrences existant entre les dcux matircs et entre les dispositions lgales les rgissant, il est permis de tcnir les principes ainsi admis dans l'AI pour applicables par analogie l'AVS 6ga1c- ment. Sans doute nul ne peut-il renoncer son droit ii la rente comme tel, et uns renonciation ne porte-t-elle que sur le versement des annuitiis de rente. Il se justifie nanmoins de considrer que, dans des cas exceptionncls, i'ayant droit pcut avoir un intrt digne d'trc protg ne pas faire valoir son droit ou ä retirer une demande prscntc; dans ccs cas-1, une teile renonciation, quant ii ses effets, doit itre assimiltie l'inexistence du droit ä des prestations de i'assurancc. Les rgles de la bonne foi suffisent liminer les abus possibles; ainsi, Passure qui a renonc perccvoir la rente qu'ii aurait pu prtendre commcttrait un abus manifeste de droit en eis rc1amant par la suite le montant au titre de prestations non touches selon i'article 46 LAVS, et ne saurait davantage invoquer la bonne foi s'ii revenait sur sa renonciation sans motif valable et dans un dessein spculatif.
2. Dans 1'espce, l'appelant a retire sa demande de rente de vieillesse, et
il est permis d'admettre que les circonstances exceptionnelles requises pour assimiler cc retrait 1'inexistence du droit ä des prestations sont runies. Le man, qui a droit ä une rente de couple dont le montant est sensiblement infrieur s cclui de la rente simple touchie par son pouse, a en effet un intiinit, manifestement digne d'ltre prot6g1, 1. ne pas priver i'pouse du bnfice de la rente qu'elle s'est acquisc par ses proprcs cotisation s. Une attitude diff&cnte irait mme ä i'encontre du devoir du rnari de pourvoir conve- nablement ä l'entretien de sa femme (art. 160 CCS). Aussi la renonciation de l'appelant faire valoir son propre droit a-t-cllc pour effet d'empicher 1'extinction de la rente ordinaire de vieillesse simple revenant ii sa femmc. Cette renonciation ne saurait itre par la suite annu1e de bonne foi sans motif valabie. Il est Wdent, toutefois, que la dissolution de 1'union conjugale -notamment par le dcs de l'pouse - constituerait un tel motif; que l'appelant pourrait alors faire nouveau valoir pour 1'avenir son droit la rente, iaquelle serait calcuie ä sur la base de ses scuies cotisations.
262
PRO CD liRE
Arre't du TFA, du 12 de'cenibre 1962, en la cause M. F. Article 84 LAVS. Si un employh est, aux yeux des tiers, habi1it accuser rbception du courrier, une dkision de caisse dilivre ä cet emp1oy est rputbe notifie ä 1'exploitant Iui-mme. (Considrants 1 et 2.) Article 85, 1er alin&, LAVS. Examen de l'ventuaIit d'une restitution du dblai de recours selon les dispositions cantonales de procdure. (Consi- drant 3.)
Articolo 84 LAVS. Una decisione della cassa da ritenersi trasmessa al tito- lare dell'azienda anche se consegnata all'tmpiegato che ha jacolti di ritirare normalniente la corrispondenza dell'azienda. (Considerandi 1 e 2.) Articolo 85, capoverso 1, LAVS. Esarne circa la restituzione dcl termine di ricorso secondo le disposizioni cantonali di procedura. (Considerando 3.)
Le 24 novembre 1960, la caisse de compensation prit une dcision de taxation d'officc par laquelle la propritaire d'une entreprise de taxis fut tenue de verser les cotisations sur les salaires verss par eile d'avril i. dcembre 1958 et que la caisse avait estims ii 37 500 francs. L'expioitante etant apparemment absente, la d6cision fut d1ivr6e le 26 novembre Ä un chauffeur qui habitait ä la mme adresse que son employeur. Dans un &rit adress6 le 10 janvier 1961 la commission cantonale de recours, le chauffeur dciara qu'il formait recours au nom de la propritaire de l'entreprise. Les salaires vis6s n'atteignaient pas 37 500 francs et la dcision de taxation d'office ne pouvait pas hre valabiement notifie le 28 novembre, la personne lt qui la dcision ttait adresse se trouvant lt cc moment lt 1'tranger. La propritaire tant revenue pour trois jours lors des ftes du Nouvel-An, le chauffeur lui remit alors la lettre rccomman- d6e et fut mandat par eile « de mettre cette affaire en ordre ». La propritaire fit savoir lt la commission de recours qu'elle n'avait charglt personne d'accuser rception de son courrier durant son absence du pays. Le chauffeur ne lui aurait remis la lettre de la caisse de compensation que «beaucoup trop tard ». La commission de recours considra le pourvoi comme tardif et n'en aborda pas le fond. L'exploitante interjeta appel de ce prononc. Le TFA a rejet Pappel en nonant les consid6rants suivants:
1. Quiconquc est touch6 par une dcision d'une caisse de compensation AVS peut
dfrer cette dcision au juge de premire instance dans les 30 jours « ds la notifica- tion »‚ conformment lt 1'article 84 LAVS. Une dcision de caisse est notifie lt la per- Sonne lt laquelle eile s'adresse des qu'elle parvient sous la garde de cette personne, c'est-lt-dire ds que la personne elle-mime ou un reprscntant mandat par eile ont t6 mis en mesure d'en prendre connaissance (cf. arrt du 22 dcembre 1956 en la cause ATFA 1957, p. 49 = RCC 1957, p. 97). Si le destinataire d'une dcision occupe un ou piusieurs employs en sa qualit d'exploitant, une lettre dlivrlte par la poste lt i'un des employ6s est rpute avoir & remise lt 1'exploitant llt ou il y a heu d'admettre qu'aux yeux des tiers, l'employ 6tait l e'gitime' lt r6ceptionner cette lettre, c'est-lt-dire ilt os's 1'exploitant a organis6 ses rapports crits avec autrui de teile maniltre qu'un tiers puisse considrer la notification lt un employ6 comme egalement valable pour l'expioitant (arrt du 31 dcembre 1959 en la cause E. S. A., ATFA 1960, p. 51 RCC 1960, p. 158).
263
Ainsi que la caisse de compensation l'a exposii le 21 avril 1961, le chauffeur avait depuis des annes Ja mime adresse que son empioyeur. II est en outre tabii que, le 14 fcivricr 1961, en envoyant au nom de sa patronne s la commission de recours un « dcompte AVS pour 1958 »‚ le chauffeur indiquait encore soll propre domicile sous i'adrcssc «rue D. 28 ». L'appelante priitcnd avoir tii absente du pays d es ic 28 novem- bre 1960 jusque vers Nouvel-An 1961, quand bien mime eile &ait reste titulaire de 1'entrcprise. Le maintien de i'cntrcprise ncessitait par conslquent que les relations avec les tiers soient etablies par i'intermdiaire des employs. En outre, Ja poste, en notifiant Ja dcisiori comme eile l'a fait, &ait manifcstcmcnt aussi de cette opinion, et i'employsi a iui-mlme accus rception du pli rccommandL Si cet empioy a, peu de temps aprs, forme rccours en taut que reprscntant de la patronne, cc fait confirme sculcment la n6cessit prcise plus haut. Dans de teiles circonstances, il y a heu pour Je moins de prsumcr que Ja notification du pli a falte corrcctcment. La preuve du contraire, c'est-is-dire que Je chauffeur n'aurait pas eu Je pouvoir d'accuser rception de Ja icttre, en Sorte que Ja notification n'aurait valabJcrnent en Jieu qu'apris Je Nouvel-An, n'a pas &e apporte par h'appelantc. Celle-ei n'a d'aihleurs mime pas iitabii d'une manire probante qu'ehie tait effectivement absente du pays. Ccla tant, Je dJai de 30 jours ii compter schon l'articic 96 LAVS a commenc6 lt courir Je 29 novcmbre 1960 et a pris fin Je 28 dcembre sans avoir 6t utilis. Ii n'cxiste en outre, en J'espltcc, aucun motif de rcstitution du Mai schon Je droit cantonah. Si unc personne s'hoigne pour un ccrtain ternps de soll entreprisc sans dsi- gner un rcmpJaant, comme i'appchante prtcnd 1'avoir fait, cette personne doit s'accom- moder des dsagrnicnts pouvant rsuhter d'unc tehle situation. L'appclante savait qu'elle s'exposait au risque de rcccvoir une taxation d'office pour 1'AVS, dont ha caisse l'avait menac6e par sommation recommandie du 19 octobre 1959 (art. 37 RAVS).
Assurance-inva1idit RADAPTATION
Arrrt du TFA, du 21 d&embre 1962, en la cause H. K.
Artiche 12, 111 ahint.ia, LAI. La remise de miidicaments nkessaires lt titre permanent et les stjours annuels de eure, dans un cas d'pihepsie essentielle, reprsentent un traitement proprement dit de h'affection sans limitation de tempa. Ces mesures ne donnent donc pas droit lt des prestations de l'AI. (Considrants 1 et 2.) Article 21 LAI. L'enrichissement de l'air avec de I'ozone au moyen d'appa- reils spkiaux vise avant tout le traitement de l'affection comme teIle. Ces appareils ne sont pas des moyens auxiliaires au sens de I'AI. (Considrant 3.)
Articolo 12, capoverso 1, LAI. La necessaria e permanente consegna di mcdi- cinali ed i soggiorni di cura annuali nel caso d'epilessia essenziale, costitui- scono una cura vera e pro prza dcl male senza limitazione di tempo. Questi provvedimentz non danno dirstto a prestazioni dell'AI. (Considerandi 1 e 2.) Articolo 21 LAI. L'arrzcchimento dell'ar,a con ozono per rnezzo di appa- recchi speciali destinato in przmo luogo alla cura vera e pro pria del male. Q nesti apparecchi non sono considerati mezzi ausiliari a'sensi dell'AI. (Con- siderando 3.)
264
L'assurd, nd en 1924, est archivisre. II souffre d'une forme d'dpiicpsic qui es probabic- ment 1'dpilcpsie essentielle. Dans son artet du 13 juin 1961, Ic TFA constara quc l'assurd dtait rdadaptd d'une manire appropride et ne pouvait prdtendre pour ic moment dc, mcsures d'ordre professionnel. Le 26 juin suivant, 1'assurd denianda l'Al dc prendre cii charge ekis le 1' janvier 1960 tous les mddicaments prescrits par Ic niddecin, ct d'arsumer cc outrc les frais d'un sdjour dc eure dc deux semaines par anode (Co plus des c1cux cmisincs dc vacances); enfin, dc lui remcttre dcux ozonisatcurs pour son burcau er son doniicilc. La eommission Al ddcida dc rcfuscr ccs prestations, et la caisse lui notiia wie ddeision dans Cc SCISS. Un recours dc i'assurd fut rcjetd. Le TFA, s son tour, a rejctd Pappel dc l'assurd. Voici ses cans iddrants:
1. La liste dc l'OTC Conrient, sous chiffre 129, 1'dnunsdrarion suivante des foi- mcs dc 1'pilcpsie: Epilepsie myocloniquc familiale; Epilepsie symptomatiquc duc is des affections condnitales du cervcau er des os du cr.ne; Epilepsie symptomatiquc .'a la suite dc traunlatismc ob tdtrical. L'pilepsie, probablement essentielle, ciont souffrc l'assurd ne correspond i .lucunc dc ces trois formes, aussi l'AI ne peut-cllc. eis l'cspec, accorder des mcsure; niddicales pour le traitement d'une infirmitd considniralc (art. 13 LAI). En ousrc, un assurd majeur ne pcut prdtcndre des prcstations Co vertu dc l'article 13 quc si l'in firmitd congdisitale peut dtre supprimde ou durablcment nttdnudc par des niesurcs nidrfleaics dc courte elurdc (art. 85, 21 al., LAI). Or, le traitement niddicanicstcux perroancisr et les eures annuellcs ne reprdscntcnt pas des mesures linsitdcs dans le tcmps.
2. L'assurd ne remplit pas davantage les conditions donnant droit s. des mcsures
mddicales en vertu dc l'article 12 LAT. Coninic i'a cxposd Ic TFA dans son arrdt H. H. du 5 octobre 1962 (RCC 1963, p. 121), iiiie mcsurc mddicalc apparrient s la rdaclapra- tion si eile ne fait pas partie du traitement prorrenlent dir dc l'affcction er si eile est dc nature amdliorer dc faon durable ct importantc la capacirf dc gain ou a la prd- server d'une diminution notable. Lc caraetre dc traitement proprement dir l'cmportera, en rgle gdndralc, lorsque Ic but prdponddrant des niesures est die gudrir ou d'attdnucr un &at pathologique dvolutif ou labile. Le traitement nidd:amenteux et lc sdjours dc eure visent prineipalensent attdnucr l'dpilcpsic, donc un dtat patliologique labile; ils appartienncnt donc au traitement proprenient dit dc l'affection, qui nest pas i la charge dc 1'AI. D'aillcurs, cette assurance ne reconnait comnic niesures rnddieales, aux termcs dc l'article 2 RAI, quc les stetes niddicaux uisiqucs on rdpdtds dans une p--'r'ode limite, rcstricrion qui est conforme i Ist ddfiisirion doisnde i i'artidc 12 LAI (arr(,t F. J., RCC 1962, p. 72 ATFA 1961, p. 319). En l'cspce, 1 n'csr pas quesrion d'un acte uniquc ou rdptd dans une pdriodc limirde, puisquc l'dpilcpsie dc l'assurd exige un traitement permanent. L'opinion dc cct assurd, coninse quoi I m mddicaments prcscrits par le mddccin rcprdscnteraicnt, dtant donnd Ic caractrc dc l'affcction, une « proth.sc interne »‚ donc un moyen auxiliairc au sens dc l'articic 21 LAI, est nianifcstcment fausse. Les moyens auxiliaires ne comprenncnt quc des engins et Instruments, non des mdicaments.
3. Ii est pcut-drre cxact quc l'cnrichissemcnr dc 1'air au niovcn d'ozonisateurs ait une influcnec favorable sur la santd dc l'assurd. Ccpcndant, cc piocddd visc avaist tout Je traitement dc l'dpilepsic, c'est-)i-dirc d'un dtat pathologiquc labile, nidmc si Ist eapa-
265
citd de gain cst igalcmcnt influcncie par cc moycu. Dans ces condious. C apieiIs ne pcuvent ltrc considdris comme des rnoy ens auxil lircs au sees de 'articic 21 IAi (cf. arr0t E. j., RCC 1963, p. 70, et 1'enrichisscmcnt de 1'air par de 1'ozonc ne constituc pas une mesurc de rladaptation au scns de 1'article 12 LAI. L'AI n'c düne pas tcn ne de prendre ca chargc 1cr frais d'acquPition de cc' cugins. Dafleurs, Je midccin c;drn dans ic traitcmcnt de 1'dpilepsic, 1'usagc de tcls apparcils nest pas nicerseiremcit indiqu6.
Arrit du TFA, du 4 janv6r 1963, tu in causc H. T.
Articles 54, 11 alin0a, lettre f, 60, 1e1 alinha, LAI et 91 RAT. Unc letlre par laquelic une commission Al notifie un prononch s un assur0 n'est pas considhre comme une dhcision, car cclle-c; doit 8trc rcndus par la cc55e de compensation compdtentc. (Considhrant 1.) Articles 12 LAT et 2, irr aiinha, RAT. L'AI ne prend pas en chargc des actes m&Iicaux qui s'imposcnt, d'emblCe, comme mesures de longr'e dni-,e. Dans le cas d'un assur agh de 46 ans, une eure de bains dont Ja clr0 prhvisibk sera de cinq ans, mais dont il faut probablemc'st envirager, Ja prolongation au-dc1 de cc terme, et qul ne promet pas de succs 1finii;if ne donne pas droit des prestations de 1'AJ. (Consid0rant 3.)
Aeticoii 54, capoverso 1, lettera f, 60, capovrrso 1 1111 e 91 0:11. 6/rio scritto cou il quale in cosssnsissione 41 notifica nun dr'1bcra4o'i aii'assicu- rato non 1 considerato come decisione, dato ehe quc.rt'ulonsa d v'css,re emanata da/in cassa di cosnpensazione cosnpctcutr. (Coosi,lcran,/o 1.) Articoii 12 LAJ e 2, tapoverco 1, 0111. L'AJ nun asrnrnr lt sprs, di ci ,re terapeutichc ehe gid daii'inizzo ei rivciano :iii/ »so vvedirneotz di ir:nga durata. Nel caso di un assicurato 46eune, nun baincot.'rspia dr/in dnr'ta previdibile di cinque anni, ehe per0 dovri css' cc pob"ilniesite pr!'lni:tn oitre a questo termine e ehe non garantzsce una compieta guarigione, nun da diritto a delle prestazioni Al. (Considcrando 3.)
L'assuri, souffrant de doulcurs dorsalcs chroniqucs, sijourna du 18 mai au 10 juin 1960 dans une cliniquc orthopidiquc. Pendant cette lsorptaiisction, il dcniandc /i 1'AT dc lui accordcr des mesures midicalcs de r6adaptstio's er dr m(vcns auxiliairer. Se fondant sur Je prononci de la commi,sion Al, rcndu Je 26 aout 1960, la cc rsc de compensation dicida Je 27 septcmbrc 011 'Al prenair ca cisarge Je corrcr lomhaire prcscrit par 1'h6piral (181 francs seion Je devis). Le 27 novembrc suivant, 1'assurl lcrivair /s Ja commissioil Al qo'll itait alli 4nq jours avant /i Ja cliniquc pour un contrble. 11 ne pouvait travaillcr qu'au 50 pour ecu et demandait que 1'AI Iui rembourse 5cr frais de chemin de fer. La commirsion Iui ripondit, par icttrc du 11 janvier 1961, quc 1'AI mi rcmbourscrat ses frais de vovagc et d'hbpitai du 22 novcmbre prdcldent, mais ajouta: L'AT ne peut accordcr d'autres mesures nsidicales et contrhles, car il s'a.ir ca 1'esp6'cc don traitemcnt de 1'affcction comme teile. Le 6 fvrier 1961, Je rcpriscntant de l'assurd dcrivit /i Ja commissios A1 quc lissur/ demandait une dcmi-rentc d'invaliditO er exigesit, en outrc, une d0cision sujcttc )s recours. Le 24 mars, Ja clinique informa Ja commission quc 1'assuri 0tut ecvcnu pour na
266
contr3lc le 17 mars. Le mddccin drait d'av is qu'il n'avait, pour ic moment, Plus bcsoin de traitement, mais qu'unc eure de bains annuelle etait recommandabic. La commission demanda 8 la clinique dc poleisions sur cette cure; on iui rpondit Ic 16 juin quc daiss un cas de ecqcnre (chargc anormale de Lt colonne vertdhrale par d8s8qu11ibrc statiquc), des curcs de bains annucilcs pouvaient retarder la dirninution de la c.1pacit de travail. Par ddcision du 17 juin 1961, la caisse de compensatlon notifia 8 1'assur8 quc sa demande de prestations de l'AI dtait rcjctc, le dcpr8 d'in'aliditd dtant inf&ieur 1 40 pour cent. L'assur8 rccourut Ic 23 juin, dclarant qu'il dcmandait non pas une rente, mais le paicmcnt par 1'AI cl'une partic de con bug traitenscnt. Non contente de Lt olponse du 16 juin, la commission j\I demanda is la clinique des prcisions sur la duric de ces eures de bains. Le 4 a00r, cnkln, eile rcecvait cette br8vc rdponsc: « A notre avis, ics eures de bains doivent Otre cffecruces pendant ein4 t1n >.. Le 22 aoOt 1961, ellc rend lt un pr0000eel selOn lcquel Ic traitcmcnt en clinique et les eures de bains n'taicnt pas des mesurcs de rdadaptation au sens de l'article 2, l ',' alin)a, RAT; cc prononcd fut conimuniqu) 1 la caisse Ic 28 aoOt. Par jugenicut du 20 fdvricr 1962, l,s commission de rccours accorda n8anmoins 8 l'assurd cinq eures de bains, 1 cffcetucr une fois par an, ct rcjcta les autres rcvcndi- cations de 1'assurti. Cc jugcmcnt fut portd par l'OFAS dcvant le TFA, qui admit Pappel pour les motifs suivants:
1. L'artielc 60, 11r alina, LAI disposc quc ]es eaisscl; de compensasion sont scules cornptcntes pour notificr les dicissons aux assurs (7um Erlass der Verfügun gen an die Versicherten zuständig; sole compctcnti a emanare deeisioni per l'assicurato); l'articic 54, i a1ina, bettre f de la mme loi pr)eisc que les caisses nutifient aux int)resois toutes les dcisions des organcs de l'AI les coneernant. Ainsi, la commission AI doit eommu- niquer scs prononcds non pas 1 Passure, mais 1 sa eaisse de compensadon, qui doit, de son c6t6, notifier 8. l'assurd, par une d)cision sujette ii rccours conformimcnt 1 l'arti- dc 69 LAI, tout cc quc la eommisdon Al .s d&eidd dans le cadre de sa eompdtenee. En l'esp8cc, l'administration a p.srricllement enfreint ces rlgles de procddurc. Le prononce notifid ii l'assur8 par lerrrc du 11 janvice 1961 ne peur done pas itrc considtir8 comme une delcision.
2 3. Les mesures mdicales de r8adaptatio7i difinies aux artieles 8, 12, 1 alinda, et 14, 1cr alinda, LAI comprennent des actes midicaux uniques ou rdpits dans une pdrodc 1imitc (sowohl einmalige, als auch in einem begrenzten Zeltraum wiederholte thera- peutische Vorkchrcn; inrervcnti unici o ripctuti in un periodo detcrminato). Conforns- ment au mandat dont il etait ehargd par l'articic 12, 2e alin8.a, LAT, le Conseil f8.d8.ral a opr8, 8. l'artielc 2, 1`I r al in8a, RAI, ia distinetion entre iCS mcsurcs m8dicalcs pour les invalides et les soins m6dieaux tels qu'ils sont prdvus par lee ‚srtiel es 12, 72, lcttre a, et 73, 31 abinda, LAMA, ainsi qu'alix articies 14, lcttre a, et 16 LA-M. Cettc limitation est eonformc 1 la difinition donn8e 1 'articic 12, l alina, LAI; eile deharge l'Ab de tons les aetes m8dieaux qui s'imposent, d'emhl8.e, comme rnesures de bonguc durtic. Le TFA renvoie 1 set arrlts M. Sch. du 7 septemhre 1961, considdraut 2, bcttre b (ATFA 1961, p. 246 RCC 1961, p. 464), F. J. du 21 octohre 1961, eonsidrant 3 (ATFA 1961, p. 317 RCC 1962, p. 72) et H. H. du 5 oerobrc 1962, eonsid&ant 1 (RCC 1963, p. 120). La clinique avait ddebar le 24 mars 1961 quelle rccommaudait 1 b'assur une eure de bains annuebic. Ensuitc, en rdponsc 1 une question de la commission Al, du 9 juin,
267
qui voulait savoir si des eures rdplties dans uns' priodc limitie suffiraicnt, eile dit qu'une eure annueiie eltalt nicessairc, sans prciser pour combien de temps. Enfin, lors- quc la commission ci: dcnsandi, Ic 12 juillet, d'unc manirc prcssantc, si l'assuri5 aurait besoin de ces eures cucore plusicurs annes, la clinique ripondit le 4 a05t 1961 que ecs cures dcvraicnt s'itcndrc sur cinq ann6es. Cettc limitation de temps, qui n'intcrvient qu'apris eoup, nest ;ure eunvaineante. L'assurd n'ayant que 46 ans et souffrant d'un dsiquihbre statiquc de la colonne vertibrale - susceptiblc d'itre influenei par des eures de heins on ne pourra gure songer, au hout dc einq ans, 8 ccsscr les eurcs, mais bien plutbt 8 les continuer. Probahlcnscnt qu'une balndothirapic limitic d'avance ne garantirait pas un succs durable, itant donni la nature de l'affcetion. D'ailleurs, un pronostic midieal posi pour cinq ans scnsbc bien probldniatique. Gest pourquoi l'article 2, ahnia, RAT cmp2chc ici une prise en eharqe des frais par l'Ai.
Arrlt du TFA, du 28 janvier 1963, eis la cause D. W.
Articic 12, 1e1 alin&, LAI. Dans le cas d'un reprsentant iig de 62 ans, une opration de la cataractc d'un mii ne prsente pas principalement le caracthre dorns mesure de riiadaptation, &ant donn que l'autre mii a une faible acuitii visuelle et que i'assur atteindra procliainement l'itge donnant droit aux rentes de 1'AVS.
/lrticolo 12, capovcrso 1, LAJ. 1Vcl caso di un ripprcsentante 62ennc, un'opc- r,izioic deila catasatta ad isis occhzo nos: ha precipuanzente il caratterc di un p:ovvcdinicnto d'iotcgrszionc, accusando 1'aitro occhio acuitd visiva limitata e avcndo iassicisrato prossirna:ncntc raggiu:zto il iisnite d'ctci ehe gli ei3 dirdto alle reodita .4 VS.
L'assur, nd cii 1901, exerec depuis 1951 l'aetivit de rcprscntant. II est atteint d'unc eataraetc bilaterale qui s'est manifestic 8 gauehe au dhut de 1957 et 5. droite en 1958. L'mil gauehc fut opird en 1959; mais, 5. la suite de eompiieations hvpertensives (red(,me digniratif de la eornie), le patient na pas rieupiri la fonetion visuelle espirie, l'aeuitd visuelle de ect mii itant de 0,1 (etsrrigie). La comniission Al a refusd d'aeeorder des mcsures midieales et des luncttes, alliguant que les mcsures cntrant en ligne de compte (opration de la eataraete de l'mil droit) dtaieist dcstinies au traitement de 1'affeetion eoninse teile et, d'autrc part, quc ic ecrtifieat midieal ne permettait pas de eonelure 5. la niecssiti de moyens auxiliaircs. L'assurd a rccouru eontrc eettc dieision. II a produit im rapport midieal, selon lequel l'assuri, avee une aeuiti visuelle infiricurc ii 0, 1 des dcux ebtds, nest plus en mesure de travailler; I'opiration de la eataraete droitc lui donnerait la possibilitd de rieupircr une fonction visuelle suffissntc pour aeeomplir 5. nouveau un travail rdmuniri, I.c juge eantonal a rejeti le reeours dans Ja mesure oh il tendait 5. l'obtention de moyens auxiliaires. II a prononed eis revanche que le reeourant devait itre mis au blndfiee des mesre nsiidieales de riadaptation prdeonislcs par le mldecin; il a consi- dLre en cffct que l'opiiration de la cataraete visait prineipalemcnt 5. assurer le bon fonetionncment de l'mil, csscnticl pour l'excreiee de l'aetivitd luerativc du reeourant. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel interjetd par l'OFAS: Aux termes de 1'artiele 12, 1e alinia, LAT « l'assurb a droit aux mesures midiealcs qui sont direetement nicessaires 't la riadaptation professionnelle, mais n'ont pas pour objet Je traitcmcnt de 1'affcetion eonsmc teile, et sont de nature 5. amiliorer de fa8on durable et insportante la capaeiti de gain ou 5. la priscrver d'une dirninution notable ".
268
Lc TFA a pr6c1s3 6 plusicurs repriscs la port3c dc cette disposuon ct les conditions requises pour qu'unc mesurr m3dica1c puisse 3tre rc.ard3. omuir unc mesurc nt3di.alc dc r3adaptation (cf. notamment les arr2rs H. F. du 1' ..cptcmbrc 1962., RCC 1963, l'opdration dc p. 73 er H. H. du 5 octobre 1962, RCC 1963. p. 120). S'd a admis quc la cataractc pouvait 39a1cment 7trc rcqard3e, suivant irs circonstanccs, comme une mcsurc dcstin3c 6 la r3adaptation profcssionnclle dc l'assur6, il a d3c1a1-3 toutc[ois quc, dans ces cas-16 tout particuliiircmcnt, la prise en clurc des fr5iis de cette intervention par 1'AI ne se justifiait quc si crttc mcsurc 'svair principalemcnt pour objet dc r3aJaptcr l'assur3 ii la vic profrssiunncllc er en outre dc r3tablir dc faon importante ct durable sa capacitd dc gain. C'cst - rclvc l'arr3t H. F. pr1riti - en renant comptc dc la situation uiat3ric11e dc 1'assur4, soit dc tons le, factcurs d'ordre Oronomiquc et relatifs 1 son activit3 et 1 sa capacit6 de gagncr, quc l'on d3cidera s'l ‚ a heu dc rceonnaitrc 6 1'op3ration dc la cataractc le caractrc prinripal dc mesul,' dc r3adaptation profes- sionnchlc. La r3ponsc 6 donner 6 ccttc qucstion d3pcndra surtout dc l'lgc du rcqu3rant er plus pr321s3ment dc la dur3e pr3visb]c dc l'arti vit3 professionnelic qu'il pourra vraisrmblabicmcnt encore cxcrcer, une fais ha eataractc opdi 3c, par rapport 1 la dur3c totale dc son aetis it3 ant3ricurc et u1t3r1curc. Tousefois, du point dc v ue dc la LAI, ha dur3c pr3visiblc future c .t ccns3c pren dre fin au moment dc la naisanee du droit 1 une rente dc vicillcsse dc l'AVS (suit 65 ans pour les honsmcs er 63 ans pour lcs fcmmcs), puisqu'aurune mesure dc r6adaptation ne pur 7tre aeeur63c apr', cctte date (art. 10, 1— ah., LAI; arr2.t G. W. du 5 d3eembrc 1962, RCC 1963, p. 126). Eranr donn6 l es faits dc la causc er les princ' pe5 jurisprudenticls susrappcl1s, ic prononc3 dc la commission i\1 apparait tucH fond3 er dot 3rre r3tab1i. L'assurd, lgd maintcnant dc 62 ans, cxerce sa profession dc repr3scntant dc commerce. Atteint dc cataraetc bi laterale, il dur se faire op3rer I(21 gauchc cu 1959. A ha > utte dc compli- cations lsvpertcnsives, cette oplration na toutcfois pas amiUori l,s funetion vi suel le dc ect onil, dont l'aeuitd (corrigie) est inf3rieurc 1 0,1. Quc l'ced droit suit opir3 011 non, et quel que soit le r3sultat dc ccttc opfration, un fair est done ecrtain 1'acuit3 visuelle pratiqucmcnt nulle dc l'onil gaucise eoistusuera .1 entraver la capacit3 dc travail dc ect assur3 et aura pour cffct d'cn ae31ircr le d3c9n. Mime mlis la plus favurabic des hypothscs, suit dans le cas o6 l'upiration dc 'teil droit serat iuuionule dc succs vu lcs eomplieations survenues lors dc la prcmire isrcrvcntiun, il est permis cependant d'avoir des doutes 1 cc sujet - l'opiratiun en cat e ne pourrait p a r euns3quent quc 3tab1ir partellement ha eapacit3 dc travail du rc.-u3an es, par rapport 6 la dur3c totale dc son artist3 prufcssiunncilc, erla pour une piriodc relatis cmcrnt courte puisquc, du point dc vuc dc la LAI, cetrc aetivitd est ecns3c p-endre fin 1 63 ans. Dans ces conditons er comptc Ienu en partien1 ier dc l'lgc du rer1u3rant, OH nc saurait attribuer
6 1'op3ration du'. is43e Ic earactrc prineipal dc meure Je r3adaptarion.
Point nest besoin des, lors dc rcclicrebcr r'lcure 1 la seroisdc ronditon est rcmple, 1 savoir si, confurns3iaent 1 l'artielc 12. 1 al in2a, 1 AT, l'op3rr don dc l'onil droit est dc nature 6 am/l iorcr dc faon durahle cl Importau -,e ha eanari1 dc gain dc l'assur3 ou 1 la prlservcr d'unc Wminurion notahle. Pour !es raisons in dquics ci dessus, il scnible toutefois qoc rel nest pas le das. 11 est dolteux en effer quc l'on puissc attendrc dc rette opiration uisc amilioration iniportanre dc la fanolt3 visuelle d'enscmble ou une amfliorarion durable dc ha capaeiti dc gain.
Arr3t du TFA, du 14 ]CIIVUY 1963, tu /1 c,sn,, C. L.
Articirs 19, 1 alin3a, LAI et 10 2' alinfa, RAI. Un mineur qui a besoin d'une formation scolairc spOciale er qui rcoit dans un home, para111ement
269
aux Ieons de 1'cole publique, 1'enseignement d'Llne ciasse sp&iale ou de dveloppernent n'a pas droit 5 des subsides pour Ja formation scolaire spfciale.
jlrticoli 19, capoverso 1, LAI e 10, capoverso 2, OAI. Un minorenne ehe necessita di un'isi reszionc Scolasitca spcciale e ehe riceve, in nna casa per bambini, ehre all'insegnamento dcl ciclo d'obbligo qnello delle classi diffe- renziali, nun ha dzritto a srsssidi per la fornsazione scolastica speciale.
L'assuric, nfc ev .snt serme ic 13 juin 1950, a frl dliaissle par ses parents. Restle en pouponis iSre Jusquis l'lqc de quatre ans, cii c fut per la Suite piarle dans difffrentcs familles - mais iotis ces cssais fclsouSrcnt - puls dans des ftabiisscments spfcialisfs. Eile n'a suivi Ifeole publiquc quo de scptcmbrc 1.957 5 dlccinbre
1955. En raison des
graves troubies de caracr0re quelle prfseistat, eile fut placfe lt i'Hospicc de 13., mli eIle sljourna du 16 avril 1959 au 15 auf t 1960. A cctte date, eile fut transfirfe lt Ja Msison familiale X »‚ confornslment Ii la proposirion faire par le mfdecin, qui esti- malt quo cette enfant devait Irre suivic individuclleinenr er qu'clie avait besoin d'itre rflduqufc sur le plan scolaire. Agissanr au norn de sa pupilic, le Tutrur glisfral prisenta wie demande de presrarions Al. La conimission Al considira qus lass urce souffrait d5'rc infirmitf congfnitaic (chiffre 134 OIC) et quo, dls le 1 janvic r 1960, eile ssv alt dcoir au trsitemcnr midical de cette infirmirf, aux suhsidcs pour formation scolaire er aux frais de transport poir ]es congfs. Cc pronnnef fut nurifif au Service du Tuteur gfnfral per dfcision de la caisse de compcnsation du 16 juin 1961. Le 3 juillet 1961 la cossnliss ion Al rendit un prunonci complimcntairc, suivant lequc] ies subsides alinufs pour le placement lt l'Hospice de B. n'iraicnt pas valablcs pour la « Maison X ‚ car il ne s'agissait pas d'unc formation sculaii'c splciale au sens de la LAI. La caisse de conipensation prit unc dicision dans cc sees le 11 scptcmbrc 1961. Le Tuteur gcinfrai forma rccours contrc cette dcision eis faisant valoir norarnmenr quc la « Maison X ‚ ob 1'assuric avait frl rransffric, ft,sit ne lionic splcialisf dans i'fducarion des enfants rfscntant des troubles du compoctcmcnt, er quo cc milieu corrcspondait au diagnostic tant social quo psychiarrque. Per Lt cnscnt du 3 mai 1962, la commssion cantonale de recours annula la dicision atraquic, renvuya la causc 5. la conimission A l er liii rita lt cendrc un nouvcau pronnncf ncrroyan t lt l'assurfc, pendant son sfjorir lt la « Maison X »‚ los subsidcs de formation scolaire spiciaie pour frais d'fcolc er de pension. Le TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel interjctf per lOFAS:
1. Aux rermes du l'article 19 LAI « des subside so:it allonis
pour la fornsarion scolaire spIciale des nsincurs aptcs lt rceevoir nec instr c:tion mais qr'i. per suite d'inva- liditI, ne peuveat friqucerer l'iicoic publiquc ou dont on ne peuc attcisdrc qu'ils la friiqnenrenr LJsanr du puuvoir quc ocr articic lui a dIllgul, le Conseil fleifral a Idicti los dispositions d'cxicution nIcessaires. Gest ainsi quo l'article
8 RAT dIfinir cc
qu'il faut entendre per « formation scolaire sp„ci.ilc , et « look publiquc ‚ quc l'arri- ole 9 RAT prIcisc qucis sont los snineurs ayanr droit lt des subsides er que l'arriole 10 RAI fixe le montanr de ccs subsides. Dans plusicurs arr3rs (volt en part:culicr H. S., ATFA 1961, p. 160 RCC 1961, p. 382; E. K., ATFA 1961, p 522 - RCC 1962, p. 36; H. St., ATFA 1962, p. 64 RCC 1962, o 351), Ic TVA a cu l'ocoasion de prlciser Ic Sons lt donner aux dispositions leurs condirions d'applicarion. Sur la base des faits dc Ii causc er des priioipcs posIs dans les arrIts prIciris, il fallt adsnettre quo l'assurlc css aprc ii reocvoir eec instrucrion er eine lcs graves rroublcs
270
du cai'actre et du colnportcmcnt qu'elie prscnte peuvent 2trc assimils une infirminl .
mentale au sens de l'articie 9, 1 ‚I r alina, lettrc g, RAI. Reste t cxaminer si, pendant son S&jOur t la « Maion familiale X ‚ eile remplissaic les conditions donnant droit des subsides pour formation scolaire spcialc. II faut rpondrc migativement.
11 ressort des piees du dossier, notamment du rapport du mdecin, et du rapport
d'cnqmitc ctabli Ic 3 mai 1962, quc ecttc enfant na pas W transfiirc de l'Hospicc de 13. la « Maison faniilialc X pour des raisons d'ordre miidicai. Cc quc Ion a vouiu, c'ftait piaecr cetre enfant, qui souffrc de graves carcnces ducativcs, dans un milieu ob eile trouverait une ecrtainc ambiancc familialc, ob eile pourrait itre suivic indivi duellcmcnt comme mensbrc d'un pctit groupc et ob ellcpourrait egdement poursuivre sa fuinsaricin scnlaire. Pendant son sbjour dans cct tablissemcnt, eile allait rgulibre meist ellaque niasin s I'eole primaire pubi ique. L'aprismidi, en revanche, eile ne fr« qucntait pas eettc bcolc, mais recevait, de mime quc ]es autres cnfants de la cc Mai- son X ‚ quclqucs cours particulicrs (lecons de grammairc, d'orthographc et de caicul) que donnait un institutcur du Dpartcinent de l'instruction pubhquc. San, ee cnurs complilmentaires, il se peut ccrtes quc l'assunie ne scrait pas arrivfe i friqucnter l'dcolc primaire. Rico ne permet d'adnicttrc toutefois quc cet enseignement indisidualisb sortait du eadrc d'un simple cours de dvcioppement. Au heu d'btre cloiniis (laus l'«abhscment de X, ecu cours auraicnt pu itre donniis dans une ciasse de dbvcioppcment. Or, ci'aprbs i'article 8, 2" alinda, RAI, l'enscigncment reti dans des classcu spiiciaies ou de dvcloppcment est dgalcnscnt compris dans ha notion d'cole publiquc er, partant, ne justific pas l'oetroi de subsides. D'autrc part, ha formation scoiairc propreinent dite icuit incontcutablcrncnt clonniie i'co1e publ iquc primaire quc 1'assurfc a frfquentc nfguliirement pendant son sjour ii ha cc Maison X ». Ccla «ant, aucun subsicic ne saurait «re aecordd pour hes hegons particulires qui Ont doisc';sh'assure. En effet, ainsi quc iC TFA h'a prcisf dans h'arr(^-t P. K. du 29 mars 1962 ( RCC 1962, p. 268), l'octroi de subsides n'cst pnivu qu'a h'dgard des inineurs aptcs i «re icstrut5 et qui sont cmpichfs, cn raison de leur invaliditil, de frquentcr l'iicole publiquc, mais, nun pas en faveur de mincurs qui frdqucntcnt l'fcohe pubhiquc et qui, 6 C6t'I dc ect enscigncment, rcgoivent cncorc certains cours. C'est cc qui ressort dc l'artiche 19, 1 alimia, LAI et ehe 1'armicic 10, 2 ahinda, RAI ; ccttc dernirc disposition ne prevost une cxccption guc dans des cas bien dftermin«s ccux des mincurs durs dorcilhe nu attcints de graves difficultifs d'hocution qui ont bcsoin d'un cnscigncmcnt compinientaire c1 c lecture lahiahe ou cl'orthophonic pour ftrc en mcsurc de suivre h'iiaohc publiguc. On ne saurait donc se fondcr sur cettc disposition pour accordcr des subsicicu eis raison des le%ons particuiibrcs donnmics im h'assurmi pendant son sdijour ii la « Maison X ii eciste un autre motif qui doit trc pris en consid&lration pour ha solution im donner au litige. Coninic rchcv ci-cicssus et ainsi quc Ics pibacs du dossicr Ic dmontrcnt, he sijour de h'assure im la « Maison X n'a pas dt dcid pour des motifs purcment scolaires, mais bien parce qu'il paraissait indiqu d'y placer cette enfant pour des raisons psdagogigues; ect fstablisscmcnt, en cffct. csr spciahis dans idducation d'cnfants difficihes et pr«cntant des troublcs du comportcmcnt. Cc guc ion cnvisageait en prcinici sen c'tait de tcmtcr wie redclueation de hassurde tout cmi lui donnant h'oecasion de poursuivrc sa formation scohairc. Dans un tel cas, ob le piaccmcnt dans un tabhissc- meist tend essenticilament im ha rmidueation d'enfants difficiles, 00 peut se dcmandcr -
gucstion qui pcut mcstcr cm suspens - si lcs mesurcs dc rdducation appliqmics im ccs an Cnn rcsscrcnt eneorc dans ha notion die formation scolairc cpciahe au seils de I'arti- dc 8, 1 11 alinAs, RAI et de ha jurisprudencc. Au v ti de cc qui prmicimdc, ml faut acinscttrc guc ha dmicisinn de la caisse ehe conmpcnsa-
271
tion, relative au refus des subsides pendant le sjour de 1'assure .la « Maison X» dtait fonde et, partant, que le jugement cantonal doit etre annul. Dans une lettre au TFA, le Tuteur gnral dclare que sa pupille a ete place le 9 juillet 1962 dans un Foyer d'ducation. 11 appartiendra donc aux autorits comptentes de procder ä une instruction et, cela fait, de rendre une ddcision relative aux prestations Al qui pourraient revenir 1. cettc cnfant.
2. Selon les renseignerncnts fournis par le dossier, il semble que pendant son s6jour la « Maison X »‚ l'assunie a souniise i des mesures de riiducation psycho-motrice. Comme le relvc l'OFAS dans son nitmo1re d'appel, les frais de ccs mesures pourraicnt, le cis chant, trc pris an charge par l'AI 3i titrc de mesures mdicales app1iques ?t une infirmitd congnitale. Cctte question ne saurait toutefois itre cxamine dans la prscntc prociidure. II convient d es lors de transmettrc Ic dossier ii la commission Al pour cnquite et prononc6 sur cc point.
Arrdt da TFA, du 11 dcembre 1962, en la cause J. B.
Articles 21, 1er alina, LAI et 14, 1' alina, lettre g, KAI. Un scooter avec ou sans cabine, remis en prt, est un vhicule ii moteur adquat pour effec- tuer las trajets relativenient courts jusqu'au heu de travail, si aucune con- sidration d'ordre miidical ne s'y oppose. Articolz 21, capoverso 1, LAI e 14, capoverso 1, lettera g, OAI. In quanto non 55 oppongano considerazions d'ordine rnedico, una motoretta con o senza cabina, consegnata in prcstito, da considerarsi an veicolo a niotore adeguato per compiere an percorso relativamente breve fino al posto di lavoro.
L'assuni, n6 en 1901, cut un grave accidcnt an 1935; oblige de quitter son travail au chemin de fcr, il touchc depuis lors des rcntes d'invalidit de la CNA et d'une caisse de retraite. Ii habite sa proprc maison 3i V. et dinge dcpuis de nombrcuscs anncs l'agence communale AVS, l'office du travail et l'officc des poursuites de la communc de V., ä
laquelle appartient aussi le village de W. En 1960, Passur pnisenta une dcmandc 3i 1'AI en exposant les faits suivants: II travailic encore, pour le moment, dans une baraque militaire proche de sa maison, mais son burcau scra transfere bicnt6t dans le village de W., iloigni de trois kilomtres cnviron. Ii manche avec peine et aura bcsoin d'une pctite automobile pour parcounir son nouveau chcmin de travail; il dcmande par consiiqucnt l'AI de lui accordcr l'aide an capital miccssairc. h
Pri de se prononccr cc sujet, ic miidecin dclara s la commission Al que Passure' tait avcugle de l'niil gauche, entendait mal des dcux oreillcs, se plaignait de maux de tate dcpuis son accident et ne pouvait mancher qu'avcc peine en s'aidant d'une canne. La caisse de compensation infonma l'assuri, par dcision du 16 octobre 1961, que l'AI n'accondait pas de prestations dans cc cas-la. L'assur rccourut et dcmanda(cn prscntant une quittance) Ic rcmboursement des 4700 fnancs qu'il avait dpcnss pour une auto- mobile achcne d'occasion en octobre 1960. Cc n'iitait pas sur son initiative, mais sur l'ordrc du conseil communal, qu'il avait dA transfiinen son burcau W. La commission de rccours rcjeta cc rccours. Sur appel de Passur e, le TFA rcnvoya la causc i la commission Al. Voici ses considiirants:
1. L'AI considrc comme moyens auxiliaines nccssaires i la nadaptation a ha vie
professionnelle, notamment, les vhicules adaptiis h l'infinmit'dc Passur e' , tels que cycics
272
deux ou trois roues, scooters deux ou trois roues, scooters cabine et voitures auto- .
mobiles bigres. Eile remct un v6hiculc ä motcur, d'un modle simple et adiiquat, en toute proprie t6 ou en prt, l'invalide qui peut, d'une manire durable, exercer une activit6 iui permettant de couvrir ses besoins et qui West pas en mesure de se rendre t son travail sans un vhicule moteur personnel (art. 8, lettre d, 9, 1er al., et 21 LAI; art. 14, .
1er alina, lettre g, et 15 RAT). Eile assume les frais de rparation et de renouveliement causs par l'utilisation du vihicuie entre je domicile de Passure' et son heu de travail, sauf les menus frais (art. 16, 2e ahna, RAT). L'appelant, domicili6 V., est depuis des annes fonctionnaire de la commune de V. Depuis novembre 1960, son bureau West plus t v., mais c environ trois kilomtres de l, Tt W. Aucun moycn de transport public n'existe entre V. et W., et Passure' ne peut ccrtainement pas parcourir pied ces quelque douze kiTomtres de trajets quotidiens. Il .
n'est pas tenu non plus par la LAI d'aller habiter W., mais il est libre de choisir son domicile dans le territoire de la commune dont il est l'employ, surtout dans les condi- tions actuehles, oi l'on ne saurait exiger un dmnagement. C'est pourquoi la cour de cans ne peut confirmer la dicision de la caisse et le jugement de premire instance. A partir de janvicr 1967, l'appelant touchera une rente de vieihlesse pour couple de l'AVS et n'aura plus droit, au plus tard dcpuis cette date, Ti des mesures de radapta- tion de l'AI (art. 10, 1er al., LAI, et 22 LAVS). Ainsi, la dunic pendant laquelle l'AI devrait assumer les frais d'une motorisation ne serait quc de six ans environ. Ort peut se demander ici si un scooter, remis en prTt, ne suffirait pas pour parcourir le chemin rclativement court entre le domicile et le nouveau bureau. Avec une vitesse horaire de
20 km. seulemcnt, Passure, gi de 61 ans, parviendrait en 9 minutes son bureau en
utilisant cc vhiculc. Le dossier ne permet pas de juger s'il aurait bcsoin, vcntuellement, pour des raisons de sant6, d'un vhicule couvert; une question de la commission de recours, Ic mdccin a simpicmcnt nipondu quc Passure, trs handicap6 dans sa marche, ne pouvait faire pied Ic trajet de V. W. Conformmcnt i'articic 60, 1er a1inia, lettre b, LAI, il incombe la commission Al d'examiner les circonstances plus en dtail et de dterminer ä quellcs prestations a droit l'assuni pour sa motorisation - juge nccssaire- en vertu des articles 14, 1er aiina, lettre g, et 15, 3e alin6a, RAI.
PRO CDURE
Arret du TFA, du 19 fvrier 1963, en la cause M. R. Articles 81 LAI et 97 LAVS. L'administration est tenue, ä ha demande de 1'assuni, de reconsidrer sa d&ision passe en force si des faits ou des moyens de preuve nouveaux apparaissent aprs coup. (Considrant 1.) Articles 81 LAI et 97 LAVS. L'administration est habihinie ä revenir sur une dicision pass&ie en force quand celle-ci äait sans nul doute errone et pourvu que ha correction appornie revte une importance apprkiable. Le juge ne peut toutefois pas l'y obhiger. (Consid&ant 2.) Articoli 81 LAI e 97 LAVS. Su richiesta dell'assicurato 1'arn,ninistrazione deve riesansinare la sua decisione che ha acquistato forza di cosa giudicata, se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova. (Considerando 1.) Articoli 81 LAI e 97 LAVS. L'ansministrazione ha la facolta' di riesaminare una decisione che ha acquistato forza di cosa giudicata se questa indubbia-
273
mente erronea c se la sua correzione riveste un'importanZa rilevante. ii giu- dice non pud tuttavia obbligare l'amministrazione a far uso di questa facolta'. (Considerando 2.)
Attcint de dbilitt, l'assurO se trouve depuis novcmbre 1957 dans un foyer pour invalides pour <« s'habituer t travailler »>. II y est occup6 i la fabrication de brosscs. En mai 1960, son tuteur demanda l'AI de lui allouer une contribution pour frais supplmentaircs de formation professionnelle initiale. Par dcision du 6 janvier 1961, la caisse de com- pcnsation lui fit savoir que sa dcmande iitait rejeue. Cette dicision n'a pas etii attaque dans le diilai de 30 jours et a passe' en forec. Le 19 septcrnbre 1961, le tuteur pria la commission Al de reconsidcirer son prononc, mais ccllc-ci rcfusa d'entrer en matiirc; il en fut inform par dcision de la caisse du 28 novembre 1961. Contrairernent au prononc6 de la commission Al, la caisse dclarait que la demande de rcconsidration etait rejctc. La commission cantonale de recours rcjeta, eIle aussi, le recours du tuteur contre cettc dcision. En appel, le TFA en fit de meine pour les motifs suivants: La dOcision du 6 janvier 1961, refusant s 1'assurii des prcstations de l'AI, n'a pas tO attaque dans Ic Mai de recours de 30 jours. Lc litige porte sur la question de savoir si l'administration peut Otte obligc de modifier postricuren1ent cette dcision. L'administration est tenue, s la demande de l'assur, de rcconsidrcr sa dcision si des faits ou des moyens de preuve nouvcaux sont diicouverts apris coup (ou si un crime ou un Mit a influerice la diicision). Aux termes de l'articic 85, 2e alina, lcttre h, LAVS (applicablc aussi en matire d'AI en vertu de l'art. 69 LAI), les jugements des autorits de recours doivent pouvoir itre rcvisiis en parcils cas. Il va sans dire que lorsquc des motifs de revision sont susccptiblcs, en vertu d'une disposition l e gale exprcssc, d'entrai- ner dans un certain doniaine la modification de jugements passs en forcc quant au fond, i plus forte raison ces mOrnes motifs doivcnt-ils pouvoir dployer des effets identiqucs sur des dcisions administratives passcs en forcc seulement quant d la forme. A quoi il convient d'ajouter que la rcconsidration de dcisions administratives pour les raisons indiques ci-dessus correspond egalernent aux conceptions juridiques gnra- lcment admiscs. L'autoriia cantonale de recours a releve avec pertinence que le rcqurant n'a fait valoir en I'espce aucun fait dterminant qu'il n'ait tii en mcsurc d'invoquer dj durant le dlai de recours qui suivit la d&ision du 6 janvier 1961. On ne peut pas non plus parler ici de la dcouvcrte de nouveaux moyens de droit. Par consqucnt, la com- mission Al, invite t reconsidiirer la dcision du 6 janvier 1961, pouvait fort bien refuser d'entrer en matiirc. Lc recours devait itre rejet6 et Pappel se rvlc dOs lors non fondL Certes, l'administration est habilitc'e 0 rcvenir sur une dcicision antricurc quand celle-ei iitait sans nul doute errone et pourvu que la correction apporte rcvite une importance appniciablc; mais le juge ne peut pas l'y obliger. Ii doit se borner 0 examiner si l'administration a agi dans les limites de sa comptence, lorsqu'elle est revcnue sur une dcision passe cii force (tel n'est pas le cas en l'espOce). En dehors des cas prvus 0 l'article 85, 2e aliniia, lettre Ii, LAVS, Ast aux organes administratifs de l'assurancc sculs (commission Al et caisse de conipensation) qu'il appartient de dOterminer, cu iigard aux exigences de leurs fonctions, si une deision doit itre reconsidrc ou non; 1'OFAS peut aussi leur adresser des dircctivcs appropries (ATFA 1952, p. 189 = RCC 1952, p. 319; ATFA 1957, p. 192 = RCC 1958, p. 136). Jusqu'O cc jour, le TFA avait delar que l'administration ne pouvait rcvenir sur une dikision antrieurc que lorsque celle-ei se rvOle manifcstement fausse et si en outre ic montant consid0rii est de quelque importance (ATFA 1956, p. 44 = RCC 1956, p. 142;
274
ATFA 1959, p. 29 = RCC 1959, p. 296). La nouvellc formule empIoye, i savoir que I'administration est habiIite revenir sur une dcision lorsque cellc-ci est sans nul deute errone et pourvu que la correction apporte revtc une importance apprciab1e, est prf6rab1e 1'ancienne, bien qu'elle n'apporte aucune innovation fondamentale. La jurisprudence admct la reconsidration d'une dcision cntache d'une grave erreur de droit. Cependant, mme une erreur incontestable dans 1'application du droit n'apparat que rarement d'crnb1e: pour la d6tccter, ii faut la plupart du temps revoir I'tat de fait, consulter le texte 1ga1, er construire des raisonnements logiques. C'est pourquoi 1'expression « sans nul doute crron6e '> convient rnicux que les termes « manifestement fausse «. En outrc, depuis 1'introduction de 1'AI, on ne peut plus dire qu'il faule subor- donner la reconsidration d'une dcision de oaissc la condition « que le montant considr soit de quelque importance »: en effet, certaines dcisions ont pour objct des prestations dont la valeur ne pcut gu2re etre apprcic en francs, par exemple des rncsures de radaptation teiles que la recherche d'uri poste de travail ou le prt d'un moyen auxiliairc.
275