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Na 7/8 JUILLET-AOÜT 1953

REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION S OM MAI RE Chronique mensuelle ...............223 La deuxime revision de la loi sur 1'AVS ........225 La d1imitation entre las assurs qui exercent une activit lucra- tive et ceux qui Wen exercent pas .........230 Du recours contre les dkisions de caisse en matire dc sursis au paiement ................235 Versement des rentes AVS aux personnes assistes .....240 Rptons-1e encore une fois ............242 AVS facultative ................242 Las 1gis1ations cantonales relatives aux caisses da compensation pour allocations familiales ............245 Inclusion des gratifieations dans le salaire dfterminant le ealeul des allocations militaires ............250 Prob1mes sou1evs par 1'applieation du regime des allocations aux militaires ................252 J urisprudenee Allocations aux militaires ........255 Allocations familiales .........257 AVS ...............258

Ce numro est double et parait pour les mois de juillet et aoftt (nos 7 et 8). Le nurnro 9 paraitra en scptembre.

Rdaction : Office fdral des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdra1e des imprims et du matriel, Berne. Abonnement 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Parait chaque mois.

Chronique mensuelle Des pourparlers entre les dlgus des pays participant 1. i'Accord sur la scurit sociale des bateliers rh6nans se sont d&oul& au BIT, is Genve, du 19 au 23 mai aux fins de mcttre sur piccl les rnoda1its cl'exkution de cet Accord qui entrait en vigueur le 1 juin 1953. La dlgation suisse, en l'absence de son chef M. Saxcr, directeur de l'Officc f1d&al des assurances sociales, tait prside par M. P. Binswanger, dudit office. Les ngociations ont abouti it la signature, Ic 23 mai 1953, d'un arrant'ement administratif relatif aux moda1its d'application de l'Accord concernant la scurit sociale des bateliers rhnans. Cc documcnt a 1t1 sign, du c8t suisse, par M. Saxer, directeur de 1'Office fdra1 des assuranccs sociales. Sit6t aprs lesdits pourparlers, les dlgus de la Suisse, de la Rpublique fdraie d'Allemagne et du Burcau international du travail se sont niunis pour rdiger en aliemand une traduction officielle du texte de 1'arrangemcnt, d'aprs l'original franais. Ledit arrangement administratif a ki pub1i dans Je Recucil des bis fdralcs en mme tcrnps quc l'Accord. Dans Je cadrc de nos instructions concernant 1'application dudit Accord, nous porterons it Ja connaissance des caisscs de coinpcnsation les prcscriptions de cet arrangement suscepti- bles de les intresscr. *

La confrence des caioes cantonales de compensation a si1g1 les 1 et 2 juin

1953 ä Morat, sons la prsidencc de M. Jacques Schordcret, Frihourg. On

reievait la priscnce de plusieuis invits les reprscntants du Tribunal fidral des assurances, de i'Office fidiaI des assuranccs sociales et de la Ccntrale de compensation. Les d1ibrations ont notamment port sur les questions de l'estimation du revcnu des travailleurs indpcndants, la revision de la LAVS et du RAVS, ainsi quc sur Ic prohlimc du non assu- jettissement des gains modiques provenant d'une activit" salarie exercie titre accessoirc. *

Lors de l'assemble des delgus de l'Union suioe des arts et metiers qui s'est drou1ie ä Interlaken Je 7 juin 1953, MM. P. Gysler, conseiller natio- nal, et R. Barde ont prisent' des rapports sur la revision de la LAVS. M. le conseiller national Gyslcr a re1cv, dans sa piroraison, que Ja solu- tion du projet de loi tait le rsu1tat d'un colnpromis qui avait pu tre ralisi uniquement gr&cc des conccssions r(ciproqucs. On ne doit pas oublier, a-t-il dit, qu'iil s'agit d'unc assurancc qui n'a pu tre cr&ie et n'est pas viable sinon en s'inspirant du principe de la solidarit. Or on doit constater qu'ä cet 6gard Ja deuxirne revision de la LAVS rpond gale-

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ment aux vceux des milieux de 1'artisanat et du commerce qui, de cc fait, peuvent l'approuver. M. Barde s'est attach surtout lt analyser les pro- blimes qui se posent lt propos du fonds de compensation de 1'AVS. Ii a conciu en disant que stabiliser le fonds lt un montant infrieur aux limites techniques indispensables entrainerait ncessairement une rduction des rentes, ou une augmentation du taux des cotisations verses par les assur6s et les empioyeurs, ou encore un accroissement des contributions des pou- voirs pubiics. *

Le Conseil national s'est occup de la revision de la LAVS du 10 au 13 juin ; il a approuv le projet par 150 voix contre une. Le lecteur trou- vera un compte rendu compiet de ces ddlibrations lt la page 226 de ce numrO.

La commission spciale c1iargee d'examiner les questions relatives aux con- trdles d'employeurs (cf. RCiC 1953, p. 177) s'est runie pour la deuxime fois lt Berne les 11 et 12 juin 1953. Eile a mis au point les principes dcter- minants lt i'avenir pour dcsigner les employeurs qui doivent tre soumis lt contr61e. Eile a en outre discut les directives concernant 1'cxicution des contr61es et le rapport des offices de revision. La commission a ainsi ter- min ses travaux. L'OFAS va maintenant examiner dans quelle mesure les propositions de la comndssion ncessiteront des modifications du RAVS et ensuite rtidigera de nouvelies instructions sur les contr61es d'employeurs.

L'Office fdra1 des assurances sociales a d&sign une commission spcia1e chargie d'itudier les questions qui se poseront, au stade de 1'excution, aprs la revision des dispositions concernant les rentes et de prvoir les moda1its d'apphcation utiles lt cet effet. La commission a sig pour la premire fois les 18 et 19 juin 1953, sous la prsidence de M. P. Binswan- ger. En cc qui concerne la modification du montant des rentes lt partir du ler janvier 1954, la commission unanime a estim1 que les caiculs dc- vaient tre entrepris suffisamrnent t6t pour iermettre lt toutes les caisses de verser les mensualits majortes au ddbut de janvier 1954 djlt. Eile arr&a lt cet 1gard toutes •prescriptions utiles. Une sous-commission a & dcsigne pour prparer le texte des formules au moyen desquelles les rentes revises seront communiquees aux bnficiaires ; eile terminera ses travaux encore avant les vacances d't& La commission, eile, a en outre cxamin d'une manire trs approfondie la question de la revision annuelle des rentes transitoires. Cette revision entraine une lourde charge pour les caisses can- tonales de compensation, charge qui, de plus en plus, a tendance lt &re disproportionne par rapport aux rsu'ltats. La commission a pris en consi- ddration plusieurs variantes qui doivent &re l'objet, lors de la prochaine sance, d'un nouvel examen.

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La deuxieme revision de la loi sur 1'AV S * (Suite)

Les dcisions de la coinmission du (ionseil national La commission du Conseil national charg6c cl'examiner ie projet de loi fdra1e modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants a sig Genive les 27 et 28 mal passs Eile a approuv toutes les propositions du Conseil fd&a1 (voir Revue 1953, p. 148 et ss). 5 l'exception de deux. La premiSre exception concerne l'artcle 30, 3 a1nea, que ic Conseil fdral vouiait rnodificr dans cc sens que les plus mauvaises annes de cotisations ne devraient tre bifJes qu'S la demande de, i'ayant droit, et non plus d'office, comme Je pr(voit le texte actuei. Le Conseil fdra1 esp6rait introduire ainsi des simplifications administratives. En effet, la suppression des plus mauvaises annes dc cotisations - 5 supposer, bien entendu, cju'il y alt des annes niauvaises ne peut gnralement avoir quelque influencc que pour environ 25 pour cent dc tous les assurs ; on pouvait düne pr6voir clu'un grand nombre de cevix-ci ne demandcraient pas cette suppression. Au sein de la Commission, il a d'abord & proposvJ d'abandonner complitement Ja disposition concernant la suppression des anmJes de cotisations les plus mauvaises. L'augincntation gn5rale des ren- tes paraissait l'occasion favorahle pour procvder 5 un tel changement. Toutefois, &ant donnee la signification sociale - qui a exprcssirncnt releve de la suppression des ann(es de cotisations les plus rnauvaises, il a paru impossible de renoncer 5 cette niesure. La commission .s'est deinan- en outrc si Ja suppression des anncs de cotisations les plus Inauvaises reprsentait reilement un grand travail aclministratif eile a soulignc qdl'on rnanquait encore totalement d'exprience dans cc clomaine puisque cette suppression ne pouvait tre appliqure qu'S partir de 1956. Eile a eu galcmcnt quelque doute sur Je fait qive 'la simple facu1t introduite 5 1'article 30, 3e alini'a, puisse v5ritablemcnt concluirc 5 des siniplifications il fadlait en effet admettrc que tons les assur6s demanderaicnt la suppres- sion de leurs ann5es de cotisations des plus mauvaises. Enfin la cornmission s'est, 5 la majorit, oppose 5 la modification de J'article 30, 3e alincJa, dans J'ide qu'on pourrait toujours revenir sur rette question plus tard, s'il riisultait de la rglementation actuelle effcctivement les grancles chffi- cuits administratives qu'on prvoit. La commission s'est ecarte nur dcuxiimsc fois des propositions du Con- seil fdra1 lars de da discussion de l'auv,nentation des rentes transitoires verse'es en zones mi-urbaine et urbaine. Eile tait certes ci'accord de rbduire les diffbrcnccs existant entre les taux prbvus pour lcs trois zones de loca-

* Voir Revue 1953, p. 146 et ss. ** Voir Rcvue 1953, p. 179.

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lit& et approuvait 1'lvation de 25 pour cent propose pour les rentes transitoires servies en rgion rurale. En revanche, comparativement, eile a tenu pour trop modeste 1'lihivation propose par le Conseil fdral pour les rentes transitoires en rgions mi-urbaine et urbaine. Si Fon augmentait de 25 pour cent la rente transitoire rurale, il ne serait pas justifi .o n'lever quc de 17 pour cent la rente transitoire mi-urbaine et de 6 pour cent sculement la rente paylic dans les villes. Ges raisons ont d&ermin la com- mission d'augmenter de 20 pour cent les rentes transitoires prvues pour rgion mi-urbaine et de 12 pour cent celles prvues pour region urbaine. * Les montants des rentes transitoires sont donc les suivants

Rentes Rentes Rentes 1 Rentes

1 Rentes

Rgions de vieillesse de vieillesse de veuves d'orphelins 1 d'orphelins simples pour couples simples doubles i

Urbaines . 840 1360 680 260 390 Mi-urbaines 720 1160 580 220 330 Rurales 600 960 480 180 270

D'aprs cette d&cision la rente de vieillessc simple est augmente, ä la campagne et en rgion mi-urbaine de 120 francs, en ville de 90 francs. La commission a en outre rsolu de re'diger l'article 34, 2e alina, comme suit ** « Pour dterminer la part variable, on inultiplie par six le montant de la cotisation annuelle moyenne d&crminante jusqu' 150 francs, et par deux le montant su'p&icur a 150 francs mais ne dpassant pas

300 francs ; le montant dpassant 300 francs est ensuite additionn. »

La commission a cnfin trouv opportun de mentionner aux articies 35,

36 et 37 expresse'ment les montants minimums ct maximums des rentes,

bien qu'ils dcou1ent automatiqucmcnt des textes lgaux et qu'ii n'cxiste, du point de vuc de Ja techniquc 1gislative tout au moins, aucune nkes- sit de les indiquer.

Les dlib&ations du Conseil national Le Conseil national s'est occupt du projet de loi relatif ä la revision de la LAVS au cours de cinq sances qui ont cu heu du 10 au 13 juin. Ii a approuv cc projet ic 17 juin par 150 voix contre une. Dix-scipt orateurs prircnt part au dbat sur l'entrie en matirc. Tons reconnurent la ncessit de reviser Ja LAVS et exprimrent dja de nom- breux autres vux de revision. Le Conseil national ne prit finalement que dcux dcisions ayant unc portc financRre et s'cartant des propositions du Conseil fdira1 et de la commission.

* Voir t cc propos les propositions du Conseil fdra1, Revue 1953, p. 159. ** Voir ä cc sujet les propositions du Conseil fd6ra1, Revue 1953, p. 155.

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La proposition du Conseil fdraI de librer du paiement des cotisa- tions les personnes bgges de plus de 65 ans et exerant une activit lucra- tive (art. 3, al.) souleva la premire longue discussion. Plusieurs ora- teurs &aient d'avis que lc:s personnes ges de plus de 65 ans ne devaient pas tre libres comp1tement de l'obligation de cotiser mais seulement partieldement, afin de iibrer de cette maniire encorc quelques millions affectables ä d'autres buts. Dans cet ordre d'ides, il avait dja propos la commission de ne liberer de l'obligation de cotiscr que celies des per- sonnes de plus de 65 ans dont le revenu annuel ne dpasse pas 8000 francs. Mais cette proposition avait repoussie lorsqu'on eiit constat que la diminution de reccttcs n'aurait ainsi rduitc que d'environ 1 million par an en moycnne et que Ja ralisation d'une teile solution se scrait heur- te ä des difficuits administratives presquc insurmontabies. En votes ven- tuels, le Conseil national a rcpouss dcux propositions faitcs dans cc sens. Une autrc, rejcte d~jä par la commission mais reprise devant le Conseil, cnvisageait de rduire de moiti sculcrnent les cotisations dues par les personncs de plus de 65 ans. Cette mesurc aurait permis de iibrcr pour d'autrcs fins 10 miElions de francs en moycnnc par an. Au vote par appel nominal, Je Conseil national a admis par 119 voix contre 56 la libration complte des personncs de plus de 65 ans de 1'ohligation de payer des cotisations. Lors de la discussion de 1'articilc 3, 2e a1ina, la commission s'€tait dj demand s'il ne scrait pas opportun de librer de l'obiigation de payer des cotisations, jusqu'a l'dgc de 20 ans, galemcnt les jeunes gens exerant une actiuit lucrative. Une teile mesurc entrainerait une pertc pour l'AVS de 19 millions de francs environ annucllcrncnt ; pour ccttc raison djlt, eile ne pourrait &rc prise en considration. On a fait vaIoir en outrc que des motifs d'ordrc social s'y opposaicnt car, contraircmcnt aux cotisations ver- srcs aprs 65 ans, ccilcs paycs avant l'acconiplissemcnt de la 20e anne dterminent Je nontant de la rente et ccla dans unc mcsure plus acccntue que les cotisations vcrsres ultrrieuremcnt. Pour ces raisons galement, il n'a pas propos de librcr d'une manilre gnralc les jeunes gens de moins de 20 ans. En revanche, il a &i soumis au Conseil une proposition de minorit, repoussc par da commission, tcndant lt cxemptcr les apprentis de l'obiigation de payer des cotisations jusqu'lt l'accomplisscment de leur 20e annc. Cette proposition a repoussc par 60 voix contre 34. L'article 9 a donni heu lt la proposition de renoncer lt la prise en comptc des cotisations personnelles payes pour dtermincr le revenu pro- venant d'une activit indpcndante. Cette proposition a ti rcpoussc par

57 voix contre 18, avant tout pour des raisons d'ga1it de traitement entre

saharhs et indpendants. Les modifications proposcs par hc Conseil fid&ral aux articics 5, 10, 14, 16, 19 et 21 ont approuves tacitcmcnt. 11 en a & de mme pour la proposition prscntc par la commission de renoncer lt modifier 1'arti- ehe 30, 3e ahina, sur le point de la supprcssion des anncs de cotisations les plus mauvaises.

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Une longuediiscussion s'engagea galement 5. propos de 1'article 34, 3e alina, qui fixe les montants minimums et maximums des rentes ordi- naires. Furcnt tout d'abord traitcs diffrcntes propositions relatives 5. l'augmentation du montant minimum de la rente ordinaire de vieiliesse simple. Celle teridant 5. fixer ce minimum 5. 720 francs fut aecepte par

72 voix contre 56. 11 s'kvc actueilcrnent 5. 480 francs et le Conseil fidral

proposait de le porter 5. 600 francs. L'augmcntation de 600 5. 720 francs reprsente une charge annuelle moyenne de 5 millions de francs pour l'AVS. Quant au montant annuel maximum de Ja rente ordinaire de vieil- lesse simple, le Conseil fdral proposait de l'1ever de 1500 5. 1700 francs. Une proposition de ne porter cc montant qu'S. 1600 francs sculement 1choua par 27 voix contre 101. Selon les dcisions du Conseil national, l'articic 34, 3 e alina, 5. la teneur suivante

Article 34, 36 alina La rente de vicillesse simple s'ive toutefois 5. 720 francs par an au moins et 5. 1700 francs au plus. Lcs taux minimums des autres genres de rentes ont fixs en cons- quence, d'oü les nouvelies dispositions des articies 35, 36 et 37

Article 35 La rente de vicillesse pour coupic s'iivc 5. 160 pour cent de la rente de viciilessc simple correspondant 5. la cotisation annuelle moyenne dciterminantc. Eile ne peut toutefois ni kre infricure 5. 1160 francs par an, ni dripasser 2720 francs par an.

Article .36, 1v-' aline'a, dernie're phrase Le montant minimum de la rente de veuvc est toutefois de 580 francs par an. Article 37, Jer et 2e aline'as 1 La rente d'orphelin simple s'il6vc 5. 30 pour cent de la rente d vicillesse simple correspondant 5. la cotisation annuelle moyenne d&er- minante. Eile est toutefois de 220 francs par an au minimum et de

510 francs par an au maximum.

2 La rente d'orphelin double s'livc 5. 45 pour cent de la rente de vicillcssc simple correspondant 5. la cotisation annuelic moyenne dter- minante. Eile est toutefois de 330 francs par an au minimum et de

765 francs par an au maximum.

Aprs avoir admis l'article 38, 2' et 3" a1in1as, relatif aux rentes par- tielles dans la forme quc pisivoyait de lui donner ic Conseil fddral, le Conseil national a d{1ihr sur une proposition faite par la minorith de la commission de ne prcndre en compte le revenu - dans la dtitcrmination du droit aux rentes transitoires qu'ä raison de la moitie' de son montant (proposition du Conseil fd6ia1 et de la majorit de la commission deux

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tiers du revenu). Cctte proposition dc la minorit a repousse par

89 voix contre 23.

Les taux des rentes transztozres prvus it l'article 43, 1° a1in6a, don- nrent heu ä une discussion prolonge. La coinmission avait propos d'le- ver les rentes transitoires verses en zones mi-urhaine et urbaine plus forte- ment que ne le prvoyait le Conseil £&lral les reprsentants de la cam- pagne rclamirent 'galement une l('vation plus accentue des rentes tran- sitoires payes en rgion rurale. La proposition extreme tenclait i suppri- mer Ja distinction existant entre Zone rni-urbaine et zone rurale et ä pr& voir pour Ja campagnc la mme rente qiie celle vers6e en region mi-urbaine. Plusicurs autres propositions maintcnaient la division tripartite mais aug- mentaient certains taux ou mme totis les taux plus fortemnent que ne Je voulaient Je Conseil fcdral et Ja commission. Ars plusieurs votes ven- tuels le Conseil national admit les taux proposrs par Ja commission pour les rgions mi-urbainc et urhaine ainsi qu'un taux pour rigion rurale lg- rement suprieur is ccliii propos par le Conseil fcl6ral. Cette dcision entraine une dpense suppl6nientaire annuelle de 1 million de francs en moyennc. Apris ces d1ibrations, l'article 43, l alina, a la teneur sui- vante

Article 43, Jer alina Les rentes transitoires s'1vent annuellement, sous rserve du 2e a1ina, aux rnontants suivants

Rentes Rentes Rentcs Rentes Rgions 1 desimples vieiilesse de vieillesse pour couples Rentes dc vcuves cl'orphelins simples d'orphclins doubles

Urbaines . 840 1360 680 260 390 Mi-urhaines 720 1160 580 220 330 Rurales . 630 1020 510 190 280

Puis fut formuhic la proposition d'insrer un articic 41 bis de la tencur suivante : « Les rentes ordinaires prvucs aux chapitres II ä IV ne peu- vent en aucun cas tre infrieures Ja rente transitoire prvue p" les mmes rgions. » Cettc proposition tendait ä supprirner comphitement la diffrence entre ]es montants minimu'ms des rentes ordinaires et transi- toires. Rcmarquons ä cc propos qu'ensuite des d6cisions du Conseil national il ne subsiste une diffrence quc dans les rgions urbaines, puisque Je montant minimum de 'Ja rente ordinaire a dt amn au montant de Ja rente transitoire prvue pour rgion mi-urbaine. En vote par appel nominal, cette proposition fut repouss6e par 110 voix contre 64. Le motif principal 'de cc refus a certainement consist dans ic fait que Ja ra1isation de cette proposition aurait eri pour consquence d'introduire dans Je systme des rentes ordinaires le principc de J''chelonncment des prestations d'aprs les elasses de 1oca1its. La proposition revcnait en fait

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fixer ic montant minimum des rentes ordinaires 5. 720 francs pour les nigions rurales et mi-urbaines et 5. 840 francs pour les nigions urbaines. Le Conseil national a admis en outre une proposition dirige contre la jurisprudence du Tribunal f&b1ra1 des assurances selon lac1uclle 'es ren- tes transitoircs ne peuvent tre accordes r5troactivement que ds ic d5but de l'annni civile au cours de laquelle 1'int6resni s'est adress5 5. la caisse pour faire valoir son droit (voir Revue, 1953. p. 34). La LAVS contient donc le nouvel articic suivant Article 43 bi. Si la demande de reute transitoire est pnisent5e tardivement, sans faute du requirant, la rente lui sera paySe avec effet nitroactif pour aussi iongtemps que ies conditions auxquelles est suhordonn cc paiement 5taient remplies, mais pour cinc1 ans au plus. Le Conseil national a admis enfin sans discussion les modifications propos6es par le Conseil fdral aux articies 53, 60, 62, 84, 95 et 105. Ii a repousni par 115 voix contre 4 une proposition tendant 5. fixer l'entnie en vigucur des nouvciles dispositions nitroactivcrnent au 1 janvier 1953. Le projet de loi sera sournis maintenant au Conseil des Etats dont la com- mission se niunira vraisemblablernent les 20 et 21 aofit 1953.

La delimitation entre les assures qui exercent une activitö lucrative et ceux qui n'en exercent pas Historique Lors de l'lahoration de la loi sur l'AVS, on fut d'avis que l'ohligation de paycr les cotisations falte aux assur5s sans activini lucrative n'avait qu'un caracnirc subsicliaire par rapport 5. celle des assunis qui en exercent une. La coinmission des experts proposa ds lors que clevraient tre nipunies sans activit lucrative les personnes qui n'ont pas im rcvcnu du travail de m5inc que edles dont la cotisation sur cc rcvcnu n'attcindrait pas 12 francs par an (cf. p. 47 du rapport des expeits). Le Conseil fd6ra1 alla encore plus bin, en faisant obscrver 5. propos de l'articic 10 de la loi « Sont consid6r('es comme n'exerant aucune acti- vitS lucrative toutes les personnes n'ayant aucun revenu qui provienne cl'une activini lucrative dpenclante ou indpendante et qui puisse tre pris pour hase du calcul des cotisations confornnimcnt 5. l'article 5, 2e alinra, ou 5. 1'artiele 9» (Message, p. 161). Fidr"le 5. cette concoption, le Conseil f5d'ral statua la nigle suivante, 5. 1'article 27, l '- aiin5a, du niglement d'cxfcution du 31 octobre 1947 « Est consiclni comme n'exerant aucune activini lucrative cetui qui n'cst pas tenu de payer des cotisations confor-

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m5ment aux articies 4 5 9 de la Joi pendant six inois cons5cutifs au rnoins. » Dans la pratique, on ne fit ccpendat pas une application stricte de cette rgle. On admit en effet, conform(rnent 5 la circulaire n° 37, du 29 octo- bre 1948, chapitre 11, chiffre 1, qu'cn cas de doutc un assurS est prsum5 appartenir 5 la catfgorie de ceux qui exercent une activit5 lucrative lors- qu'on constatc qu'il a pay, ventuc1Jement comptc tenu des cortrihutions de ses employeuis, au moins 12 francs de cotisations sur Je revenu d'une activit6 lucrative dans une annf'c civile ou au inoins 6 francs au cours d'un semestre. Dans son arrt de principc du 5 septernhrc 1950 (cf. Revue 1950, p. 455 ss) le Tribunal ff'df'ral des assurances a df-c1ar5 que i'articjc 27, 1° a1ina, RAVS, 6tait contraire 5 la loi. Le Tribunal a prononc5 qu'll est dans 11'esprit de Ja ioi sur 1'AVS de consid(rer eoniinc n'exerant pas d'activit lucrative lcs assurs dont les conclitions socialcs rcposcnt manifes- tement pour tinc part pr5pondrantc sur des valeurs Sconomiques prove- nant d'autres sources que du travail, c'est-S-dire provenant du capital ou de pensions. Cc sera le cas, tout au iuoins si lcs conditions sont r(lative- ment stahlcs, lorsqu'un assur dcvrait paycr sur son revenu du travail des cotisations sensiblcmcnt plus faibdes que s'il Stait considr comme n'exer- tant pas d'activit lucrative. Etant donn5e cette jurisprudenec, le Conscil fdf'ra1 d5cida cl'abroger l'article 27 du r5glemcnt d'cxf'cution. Ii renona cepcndant provisoircment

5 £dicter sur cc point de nouvcllcs normes dans Je r5glcment cl'cxScution,

prfrant attendrc 1'Svolution ult5ricurc de Ja praticlue, et confia 5 i'Officc f5dra1 des assurances sociales le soin de trouvcr par voic administrative une solution s'appuyant autant que jossihic sur ics principes dfvelojp& par Je Tribunal. L'Office f5drra1 des assurances sociaies s'acqliitta de cette t5che en 5dictant le 5 octobre 1951 la circulaire n° 37 a qui r5sout le pro- bJmc par un compromis. Aux termes de cette circulaire, est, en cas de cloutc, considr5 cornmc sans activit5 lucrative quiconque n'acquitte durant une ann5c Civile aucunc cotisation sur le produit du travail ou a payS scuJement des cotisations inf6ricures 5

12 francs 5 cc titrc, y compriis ]es cotisations de ]'crnploycur

quiconquc a, dans 1'anndc civijc, payS sur ic produit du travail des cotisations sensibJement infrieurcs 5 ceiJes qui auraient k5 dues confor- m5ment 5. J'article 28, RE. Ii faut aJors que 1'int€rcss demandc expJicite- mcnt 5. verscr Jes cotisations en cette quaJitS ou que Ja caissc de compcn- sation se heurte 5 une discordancc manifeste et cisoquante entre Ja somme des cotisations paySes sur ic produit du travail et Je rnontant des cotisa- tions calcul5cs d'aprs l'artide 28, RE. On partait alors du lirincipc que J'appartenancc d'un assurS 5. la catS- goric des personncs sans activit lucrative ne Je dispcnsait pas du paiement des cotisations sur ic produit d'un 5vcntuel revenu du travail. Ces cotisa- tions devaient cependant trc imputSes sur Jes montants caicuhis confor- m5mcnt 5. l'article 28, RE. Dans son arr5t du 8 fvrici 1952, renclu cii Ja

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causc Hänni, le Tribunal fdira1 des assurances (cf. Revue 1952, p. 174) s'est exprimi en sens contraire en nonant que l'assur considiri comme n'excrant aucune activit lucrative ne doit absolument aucune cotisation sur Je produit du travail.

Le probRme

Pour pouvoir se faire une ide exacte du probRrnc, ii faut partir du carac- tre subsidiaire de l'obligation de payer los cotisations faite aux assurs sans activit lucrative ; en effet, seion les inscriptions portes en 1950 dans los cornptes individuls des cotisations, le nombre des personnes sans acti- vit lucrative s'ive seuiement i 100 000 environ alors qu'il y a environ 2,2 rniliions d'assurs « actifs ». Le groupe des assurs « non actifs » est donc infrieu.r t 5 % du nombre des assurs « actifs ». En outre, environ

85 des assurs « non actifs » ont pay des cotisations n'adiant que jusqu'

24 francs et 6 % d'entre eux des cotisations n'allant que jusqu' 47 francs.

Le nombre des assurs « non actifs » ayant vers des cotisations de 50 francs et plus n'atteint que 0,25 % de toutes los personnes tenues de contribuer l'assurance. Ii faut considrer 1galernent qu'un grand nombre des person- nes r&putcs « non actives » d!ans Passurance ont indubitablement cette qaalit, car e11es ne sont absoilument pas en mesure d'cxcrccr une activit. Que l'on pense aux invalides incapables de travaiiler, aux faibles d'esprit, aux personnes qui vivent dans los couvents, etc... Le prob1ine de la d11- mitation ne se pose donc que pour un trs petit groupe d'assurs, par rapport ä 1'effectif total. Ii ne se justifierait pas d'introdui.re une solution compliqu(e et cociteuse pour cette minorit de cas. Si Fon voulait appliquer los rgles poses par le Tribunal fdrai des assurances, on devrait vrifier, au moins pour tous les assur& ayant pay de faibles cotisations, si ces assu«s exercent effectivement une activit lucrative ou s'ils n'appartienncnt pas au groupe des « non actifs ». Stricto jure il faudrait ccpendant poser la m1me question ä tout assur6 payant jusqu'i 600 francs de cotisations sur le revenu du travail. Gar, en dpit de la prsencc d'un notable gain tir d'une activit lucrative, la fortune peut joucr un r&le 6conoiriiqLi,e prpondrant dans la vie de cet assur& Or, en 1950, environ 1 800 000 sa1ari(s ont pay des cotisations annuelies jusqu'is 600 francs (dont environ 200 000 des cotisations jusqu'it 24 francs, lesquc'lles correspondent is un gain du travail de 600 francs). On constate ainsi d'cmblie l'impossibi1it d'effcctuer un tel contrle. Outre qu'il ne serait d'aucun profit, cc travaiil serait techniquement irrcalisabIe en raison de la dcentralisation administrative de l'AVS. Mais si l'on ost contraint de rcnonccr it faire d'office ces constatations, le dpart entre los assur&s exerant une activit lucrative et ccux qui n'en exerccnt pas ne peut so faire que dans des cas isols, selon los rgles du Tribunal fd&ral des assu- rances. Et encore s'agirait-il de cas d&couverts au gr du hasard ou signais par los assurts eux-mmcs, lorsqu'iis ont int&t is hre qualifis « non actifs ».

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Une appdication pratique plus simple de ces rgles, teile qu'cile est pr- vue dans la circulaire n° 37 a, ne dünne pas non plus satisfaction. Car une teile solution et affecte des mmes dgauts. Le rgement des cas-limite n'en demeure pas moins difficile et prend toujours beaucouip trop de temps, sans compter les comilications dues 5. la ncessit d'imputer les cotisations payes sur le produit du travail sur celles qui ont W verses conformment

5. l'articie 10, LAVS.

Les considrations qui prkdcnt montrent la ncessit de soumettre 5. une rglementation higale nouvelle le probhime de la d1imitation entre assur&s « actifs » et « non actifs ». Est-il cepenidant aussi socialement jus- tifhi de s'tcarter des principes chivelopps par le Tribunal fidrai des assu- rances ? Dans la phase initiale de l'AVS, ces princiies avaient leur raison d'tre, dans la mesure oi ils ont permis 5. un certain nornbre d'assurs « non actifs »‚ en particuilier 5. des personnes prmaturment retraites, de payer des cotisations selon i'articie 28, RE, quand bien mme elles exer- aient une pctitc actilvitA lucrative et de s'assurcr ainsi Ic versement d'une rente higfrement plus 1eve. Ds 1954, ces rpercussions ne seront plus quc trs faibles, car les assurs auront dj5. pay des cotisations pendant plus de six ans. Ainsi l'assur qui aura pay pendant six ans 300 francs de cotisation annuelle suir son salaire et, durant la septhimc anne, 60 francs sur sa retraite, confonisiment 5. l'article 28, RE, aura une cotisation an- nuelle moyennc de 270 franos. Si, au heu de payer sur la base de sa retraite, l'intress pouvait acquitter des cotisations sur la base de la pctitc activit lucrative qu'il exerce depuis sa mise 5. ha retraite 5. l'ge de 65 ans, 5. sup- poser en outrc quc ces cotisations ne dpassent pas 12 francs, la cotisation annuelle moyennc ne s'abaisserait qu'5. 260 francs. D'aprs l'chel1e de ren- tes actu€1lement applicable, la rente de vicillesse simple serait de la sorte rajnene de 992 5. 984 francs par an, c'cst-5.-dire rduite de 8 francs au total. On peut düne certaincment s'engager aujourd'hui, du point de vue sociall galement, 5. trouver une solution plus simple et micux adapte aux nkessits pratiques.

Les diverses solutions possibles L'Office f6d&ra'l des assurances sociales a tout d'abord examinC une solu- tion qui fftt rcstie fichile aux ichies quc Fon avait 5. l'originc sur cc pro- blme. On n'aurait quahifhi « non actifs » que les assurs qui dans le cours d'une anne'e civile n'auraient pay absoluinent aucu ne cotisation sur le revenu du travail. La moindre cotisation vcrse sdlon les artioles 4 et sus- vants, LAVS, aurait cu pour effet quc l'intress ne serait plus redevable d'aucune cotisation schon l'artic'le 10, LAVS. Cette solution aurait los avantagcs suivants : On &iminerait tout d'aboni les difficult& suscites jusqu'ici par la chiuimitation des dcux grou- pes d'assurs. Ds qu'une personne aurait, durant une ann& civile, papl une cotisation sur le revenu du travail, mme infrieure 5. 12 francs, la question de savoir si 1'assur ne devrait pas kre, Je cas chant, rang

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dans la catgorie des « non actifs » ne se poserait plus du, tout. En outre, il scrait notahlement plus facile de rrsoudre le prob1me des veuves sans activit lucrative, en cc sens que toute veuve, mme cel:le qui ne touche- rait qu'un revenu infime d'une activit lucrative, pourrait verser des coti- sations. Enfin le probkme de 1'irnputation voire du remboursement des cotisations verses sur le produit du travail re se poserait plus non plus, car le cumul ne serait pratiquement plus possible. Cette solution comporte cependant certains dsavantages. Certains assunis pourraient, en obtenant une seule et unique fois un gain infime du travail et en payant la cotisation correspondante dont le montant n'at- teindrait peut-trc quc quclqucs centimes, luder m e ine le paiement de la cotisation minimum prvuc pour les assunis sans activini lucrative. En revanche, les personnes frappes d'une incapacitrl permanente de travail n'auiraicnt pas cc ioisir. Elles dcvraient (ou le canton le devrait pour des) continuer i verser une cotisation de 12 francs par an, d'oi une ingaiini choquante de traitement. Pratiquement, cet aspcct de la question n'aurait pas rcvtu une grande importance en raison du nombre restreint d'assunis cntrant en ligne de compte. Une teile solution n'cn serait pas moins dc- meurni contestable du point de vue thorique. Ges considrations amen- rent les caisses cantonales de comiensation ä proposer une autrc solution, que l'Office fd1rai des assurances socialcs avait ga1cment envisage. Se'lon cette nouvellc soiiutjon, sont nipunis pe:rsonnes sans activini lucra- tive les assunis qui, dans le couirs d'une anne civile, ne payent pas de cotisations sur le revenu du travail ou ne payent cc titre que des coti- sations infdrieure s ä 12 francs. Cette nigle correspon d en principe ä la manire dont le prob1me avait (ti nisolu par 1'Office fdira1 des assu- rances sociales dans la circulaire n° 37 a. Contrairement aux instructions de cette circulaire, le principe ainsi tab1i est applicable d'une manire absolue. Ii en dcoule qu'un assuni appeM ä verser des cotisations d'au moins 12 francs sur le produit du travail ne peut en aucun cas ftre rang dans la canigorie des « non actifs »‚ lors mmc que, comme tel, il devrait payer des cotisations d'un montant sensiblcment plus lev& Cette deuxine solution a pour avantage qu'eile a d.jit fait ses preuves dans la pratique et qu'cile est entnic dans les habitudes. Eile ne comporte en outrc pas les dauts de la premire solution, c'cst-.dire que tout assuni reste tcnu au paicmcnt de la cotisation minimum de 12 francs par an. Par ailieurs, il faut reconnaitre que la limite constituc par ic paicment d'une cotisation de 12 francs danis 1'anne civile est natureilement quelque peu arbitraire. Enfin cette solution n'1imine pas le cuirnd des cotisations si l'on ne veut pas maintenir la nithode, ernpioyc jusqu'ici, consistant ä imputer les cotisations payes sur le revenu du travail sur ceilles qui sont du-es seien l'articile 10, LAVS, ou mme si Fon ne veut pas introduire une pronidure de remboursement des cotisations. Cette solution permct donc le cumul des cotisations, au moins dans certaines limites, cc qui ne laisse pas d'vei'lJer quclques scru:pukles.

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La solution adopte dans Je projet de loi

C'est Ja dcuximc s1ution, expos6e au chapitic 1ncc1cnt. qui a 6t reprise dans Je projet de mi du 5 mal 1 953, sournis par Je Conseil fidraI aux Chaanbres. L'article 10, 1 a1in1a, pose le principe suivant : Seuls payent comme « non actifs » les assiirs qui, pendant une annc civile, n'ont ä payer aucune cotisation ou, avec ventue11ernent lctu's employeurs, que des cotisations infrieures ä 12 francs snr le revenu du travail. Cette solution ne perrnettant pas d'empcher Je cumu!J des cotisations sans que Fon se heurte de grandes difficu1ts pratiques, Je cumul est toR'r dans Ja mesure oi les cotisations sur Ic produit de i'activit lucrative sont inf&ieures ä

12 francs. La possihi1it du cuiruil dcmeure cependant confine dans

des limites troites et ds lors acceptahles en pnncipe. En effct, lcs cotisatio ns sur Je produit du travail qui pouriont tre ciimikes avec ceJ1es qui sont dues selon 1'arti.cJc 10, LAVS, ne pourealent tout au plus attcinclrc que Ja somme de 11 fr. 90. Le fait quc Ic cumul est autoris suppose bien cntenclu que des assur(s, appc1fs ä payer des cotisations comme « non actifs »‚ doi- vcnt ga1ement des cotisations sur uri ('ventuel revenu du trava1. Cola ressort netteinent du texte de l'articic 10, le aiina, qui disposc que les cotisations dues sc'lon J'article 10. LAVS, doivent &re paydes outre les cotisations sur un ventuci revenu cl'activit Juerative. Les rgJes, conte- nues 21 1'articic 10, 3 alina, relatives aux apprcntis et aux tudiants con- sidfns comme « non actifs » ont itf mises en harmonie avec les principes noncs ä 1'articic 10, l a1ina. Les nouvclles rg1es 1gaJes modifient sciiiernent de la manire suivante Ja pratique en vigucur jusqu'ici : navant les 6tudiants dcvront paver, cornine tous les autres assur6s sans activit( lucrative, Ja cotisation de 12 francs co entic« autant que, dans l'anne civile, ils n'auront pas vers( sur Je produit du travail, avec ven- tucilcinent Jeurs emploveurs, au moins 12 francs de cotisations. Cette modification n'affectera que les ctudiants qui ont ohtemi dans l'anne civile un revenu cl'activit6 luerative osciJlant entre 150 et 300 francs.

Du recours contre les dcisions de caisse en matiere de sursis au paiement

Dans un arrt du 21 janvier 1953, rendu en la cause A. St., pubU dans Ja Revue du mois d'avril, A Ja page 138, Je Tri1bunal f6dra1 des assuranc es a jug cue ]es cl6cisions des caisses de compensation relatives is des cieman- des de sursis au paiernent, conforinment is l'article 38 bis, RAVS, peu- ent tre dif(riies aux autorit6s de rccours. Le juge exanaine toutefois seu- lemcnt si la caisse de compcnsation a pris sa chicision en faisant un usage quitah1e de son pouvoir discoitionnaire ou d'une rnanhirc arbitraire. Los

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e de la contro- lignes qui suivent ont pour hut de donner une brave analys prob1m e non dpourvu verse qui sipare 1'administration et le juge, sur cc d'importance pour les caisses de compe nsation . nsation a Dans son rnmoire ä 1'autorit de recours, la caisse de compe et non pas le juge äait la soutenu le point de vuc que 1'administration juger des deman des de sursis au paieme nt. seule autorit' comp&tentc pour nt de la comm ission de recour s s'est ralli . cette opinion et Le prside son appel, le n'aborda pas 1'examen du recours quant au fond. Dans ions a deman d au Tribun al fdral des assura nces de dbiteur des cotisat nsation a mainte nu prolonger le sursis au paiement. La caisse de compe e dispos e ä exami ner nouvea u la son point de vuc, mais s'est dsclar{ ä

requte de l'assur . .l'Office f- S'inspirant de considrations juridiques et administratives, souten u devant le Tribun al fd&ai des assu- dral des assurances sociales a de vue dfendu par la caisse de compe nsation et par i'au- rances le point , il a expos en substa nce cc torit cantonale de recours. Dans son pravis 4e a1ina, LAVS , d'aprs lequel le Conse il fdral qui suit : L'article 14, les dlais de paiem ent, impliq ue l'octro i ä l'excu tif du pouvoir fixcra n de com- d'introduire le bn6ficc du sursis au paiement. Cette dlgatio pas ncessa ire, car l'cncai sscmcn t des cotisat ions p&cncc ne serait mme te une mesure typiqu e d'excu tion; le Conse il fdra1, Organe ex& rcprsen cutif, est donc de toute manire habilit fixer les modalits d'applica- tion de cette mesure. illimit6 de L'article 84, 1er alina, LAVS, n'accorde pas un droit intress s ne peuven t re- recours contre tous les actes administratifs. Les que contre les dcision s rendue s courir dans les 30 jours ds la notification tion AVS. Lors de la revisio n de l'ordon nance sur la hase de la hgisla ä la ioi sur la d'excution, l'institution du sursis au paiement, emprunte dans l'AVS ä la dcman de des caisses poursuitc pour dettes, fut introduite . Cette institu tion devait garant ir dornav ant l'~galit6 de de compensation . Le Consc il fdral traitement des assurs par les caisses de compensation relativ es au sursis au paiem ent fussen t voulait cependant que les rgles de simple s prescri ptions admini strative s. C'est pourqu oi regardes comme dkision sur il ne parle pas, dans 1'articic 38 bis, 2' aline'a, RAVS, d'une dispos e seulem ent que « la caisse fixe par krit demande de sursis, mais ons de paieme nt ». La forme critc pci-me t it tous les intresss les conditi est avant tout d'tablir en tout tcmps que Ic sursis a bien k6 accord. On ne sou1ve pas la questio n de l'existe noc ou parti de l'ide que le sursis de la crance , mais c1u'il s'agit seulem ent de l'amort issement de la mesure Le sursis au d'une crance &jä constate par une dcision passe en force. e un actc discr& ionnai re de l'autor it adminis- paiement apparait comm , ressort issant aux moda1 its de percep tion des cotisat ions. trative ssement des Seule la caisse de compensation est responsable de 1'encai rcspon sabilit de l'octro i du sursis au cotisations. Eile porte donc aussi la ant ic droit de recours , on fait, en cas de litige, passer paiement. En accord respon sabilit sur les paules du juge et l'assur acquie rt le .loisir de cette

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faire trainer le recouvrernent en longucur en usant de la voie de recours. Le trouble jet dans la procdurc d'cncaisscmcnt aurait pour scul effet de laisser la caisse ne rkolter en dfinitivc qu'un actc de dfaut de biens. On admet dans la pratique que Fon puissc convenir un nouveau plan d'amortissement avcc le dbiteur, au bfnfice d'un sursis, qui n'a pu, mal- gr toute sa bonne volont, respecter le plan fix 1'origine. Ne serait-il pas impossible de procder ainsi ds 1'instant que 1'octroi du premier sursis aurait fait l'objet d'un prononc du juge auquel la force comme l'autorit de la chose juge serait attacluic ? Le dbiteur aurait-il nouveau le droit ä

de recours contre la dcision de la caisse ? Ii convient de faire observer que ic droit de recours contre la dcision relative ft la demande de sursis est c'galcmcnt inconnu de la lgis1ation en matire d'impt pour la dense nationale. D'ailleurs 1'Officc fdfra1 a Je devoir, conformrnent ft l'arti- cle 72, 1e alina, LAVS, de veiller it l'application uniforme des disposi- tions 1galcs AVS sur 1'cnseinblc du territoirc de la Confdration. Si la caisse de compensation voulait arbitrairement passer outrc aux rgles de l'article 38 bis, RAVS, l'Office fdral aurait de toutc manire le pouvoir de r&ablir le droit, ds 1'instant qu'il serait saisi d'unc plainte de l'assur. Dans les considirants de son arrt, ic Tribunal fdral des assurances a rifut en trois paragraphes les argum ents dvclopprs par 1'Office fdfral (cf. pagcs 138/39 de la Revue). Le premicr paragraphe pose le principe suivant : L'article 84, l"' alina, LAVS, est une norme de porte genra1e. Scion le deuxime paragraphe, on ne pcut passer outrc im 1'articic 84 et nier le droit de recours, que si un examen par le juge des dcisions rela- tives au sursis au paicmcnt n'avait aucun seims. Lorsqu'une caisse de com- pensation appliquc arbitrairefnent l'article 38 bis, RAVS, Ic juge doit rtab1ir Ic droit. Le Tribunal s'cfforcc enfin dans le troisiimme paragraphe de montrer qu'en soumettant la procdurc de sursis au contrlc du juge, on ne met pas en danger ic recouvrcment des crimanccs de cotisations. Cc qui a dtermini ic Tribunal fdra1 des assurances im s'en tenir im une opinion diffrente, c'est sa maniimre d'interpr&cr 1'article 84, LAVS. II admet que les intrcssims peuvent former recours contre les dcisions rendues par les caisses de compensation sur la base de la loi sur l'AVS. Le Tribunal a donc soulignci l'article qui prcde Je mot « dcisions ». Le but qu'il a apparemment en vue est de motiver l'opinion, dtcrminante pour la solution de la controverse, que l'article 84, LAVS est une norme de portic gnraJe. Si cela signifie que la possibi1it de recours est ouverte par Ja loi contre toutcs les dcisions rcnducs sur la base de la loi sur l'AVS, sans exception aucune, c'cst un pöint sur lcquel 1'opinion de tous peut concorder. Mais l'objection demcurc : en tenant 1'art. 84, LAVS, pour une norme de porte gnira1e, on ne tranche pas cncorc la question de savoir quels actcs administratifs des caisses doivcnt &re considrs comme des dfcisions au sens de cette disposition. La loi ne d€finit en effet pas cc qu'il faut entendre par une « dimcision de caissse ». Comment est-il ds lors possible d'appliqucr l'article 84 de la loi selon Ja lcttrc de son texte ? Il est en effet cxclu de reconnaitre ic caractrc d'une dcision sujette im

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recours 11 n'importe quel acte administratif des caisses de compensation (sommations sans imposition d'une taxe, cxtraits de comptes, etc.). Que pour faire le dpart entre actes administratifs soumis et non soumis au contr61e du juge, ii convienne de se foncier sur le point de savoir quel est le « sens » du contr61e juridictionnel, c'est ift une opinion qui parait extrfinc et clis lors hasard(e. Outre quc cc contr61e n'aurait pas de « sens »‚ il peut y avoir encore d'autres niotifs valables qui montrent 1'inopportu- nitf de 1'examcn par le juge des dJcisions de caisses relatives aux demandes dc sursis au paicment. Pareilic rffutation est moins dpourvue de pertinence quc le juge ne Fa scrnbl( croirc. Ii est en effet bicn cxact quc la loi ne dMinit pas cc qu'il faut entendrc par les termes « dcisions des caisses ». Le juge avait donc lis 1'occasion d'interprctei ces termes. Ii aurait pu, par exemple, exposer l'opinion que sont sujets ä recours avant tout les actes adminis- tratifs par lesqucls les caisses prennent une dcision relative ä une cniancc ou une dcttc d'un assur ou d'une peisonne tenuc de rgler les comptes. C'est d'ailleurs Ic motif pour lequcl l'article 128, 1r alina, RAVS, pose ft juste titrc l'exigence de la forme critc pour ces dcisions. Le juge aurait pu statuer en outre quc, dans tous les autres cas, ii convenait de trancher selon la mfthode casuistique. En effet, 11 est cl'autres actes administratifs quc ceux rnentionnfs par l'article 128, capables d'impliquer la lsion d'int6rts rnattrieIs de l'assur& Ii s'cxplique ainsi parfaitement bien quc ic juge examine la demande d'un rentier dsireux de voir la rente lui &re scrvic it liii pcisonnellcnicnt et non point ii un tiers (Revue 1949, p. 255), ou quc le juge puisse connaitre du point de savoir dans quelle rncsurc une caisse de compensation doit compenser des crances en restitution de rentes indCirnent vcrs&es avec des mcnsualits courantes de rcntes; il est aussi normal de voir le juge se pencher sur le problmc de savoir quelles cotisations Ja caisse doit inscrire dans le compte inclividucl conforrn6ment it l'articic 17, LAVS (Revue 1950, p. 464). On ne voit en revanche pas d'cmb1e pour quels motifs le litige, survenu entre une caisse de compen- sation et un assur, sur Je point de savoir si la rente doit trc paye par k facteur ou pcut tre verse ä un compte de chques postaux (cf. Revue 1952, p. 135) devrait faire l'ohjet d'une instance juridictionnelle. Admct- tre la compJtencc du juge dans un cas pareil, c'cst pousser ccttc comp- tence jusqu' s ses dernifrcs limites, mme si l'on tient compte de l'opinion aujourd'hui largernent r(pandue, favorable 5. un dveloppcment de la juridiction administrative. Si Fon se p1acc 5. cc point de vue, il n'cst point permis de conclure, du fait quc la dlgation dc comp&cncc au (Jonseil fdra1, prvue par l'article 14, 4 alinJa, LAVS, impliquc pour l'excutif le pouvoir d'intro- duire le hn('fice du sursis aii paiement, 5. l'cxistcnce d'un droit de recours contrc les dticisions de caisses relatives 5. des demandes de sursis au IJaic- ment. La r(fr"rence 5. l'IDN n'ttait point non plus si superflue, car le juge amirait dü, en prscncc d'un tel argument, examiner s'il kalt objcctivemcnt justifi de s'rcarter, pour la perception des cotisations AVS, de rgles

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que Ic Igis1ateur avait estirn dcvoir soustraire t i'exarnen du juge, dans un autre ciornaine du droit administratif, alors qu'il s'agissait de fixer les inodaiits de la perception d'un impt. On ne peut certes pas contester que 1'on puissc concevoir des cas dans Icsquc1s une caisse de compensa- tion passera arbitrairernent outre ä 1'articie 38 bis, RAVS. Si un tel cas devait se produire, J'assur a la possibiiit de se plaindre 1'autorit de siuvciliance d'avoir (t(, arbitrairement trait par une caisse de compensa- tion. L'autorit fd&a1c peut examiner la plainte sur le champ et rtab1ir ic droit au cas oi la caisse de compensation a refus tort Ic sursis demand conformmcnt ä 1'articic 38 bis, RAVS. Ricn n'indique qu'une teile protection serait insuffisante. On ne peut donc pas dire qu'il soit nkessaire d'institucr le contr1e jurridictionne1, en matire de demandes de sursis au paicmcnt. Marne si ic juge cst sculeinent autoris .contr61er le bon usage par la caisse du pouvoir discrtionnaire conf(r6 par i'articic 38 bis, RAVS, on n'a toutcfois pas Ic droit d'ignorcr que 1'institution d'un contr6ie juridic- tionnei peut prcis&ment infiucr ]es mcsurcs de recouvremcnt prises par la caisse, ou mmc engendrcr icur chec. Le troisimc paragraphe des con- sidrants cits montre que le TFA avait conscicnce de cct aspect de la question. Le Tribunal cstima que Ic contrie par ic juge de la procdure de sursis ne met pas en danger ic recouvrcment des cotisations, du moment que toute dcision de cotisations passc en forcc cst cxcutoire et que rien n'empche la caisse de compensation, soucieusc de ses intrts, d'entamer en tout tcmps lcs poursuitcs, ds apr's ic refus d'octrover ic sursis au paiement. Une qucstion importante Cemcurc ccpcndant sans rponse Qu'advicnt-il lorsquc Fassur pr(sentc au jugc de mainleve, 1'attcstation du juge AVS certifiant ciuc Ic refus d'octi'oyer le sursis fait 1'ohjct d'un recours devant i'autorit cornptente ? Le juge devra-t-il donner ou non mainieve de 1'opposition ? N'y a-t-il pas d'ailieurs une certaine contra- diction dans ic fait qu'une caisse de compensation puissc, en dpit d'un recours sur le refus d'octroi du sursis, entainer la poursuite ou continuer une poursuite djt entanc ? Le hut que 1'institution du sursis au paie- ment a en vue n'cst-il pas prcisment d'ernpchcr une poursuite ? Or, tant quc dure le litige relatif au refus du sursis, toutc poursuite dcvrait trc exclue. Le Tribunal pensc appareinrnent t cette situation de fait et de droit quelque peu curicuse, iorsqu'il ajoutc qu'il incombera au juge de statuer, sur rcqute de 1'assurr', s'il vcut donner ou non pour instruc- tions ä la caisse de ne pas mcttre la crancc aux pouisuitcs jusqu'. I'ach- vcmcnt de la procdure en cours ou de ne pas continuer, voirc de rappor- ter, une poursuite djs cntamc. Indiquons, en passant seulement, qu'on ne voit pas trs hicn quei est ic fondcment juridique d'un tel pouvoir d'intervention du jugc. On peut cependant concevoir des cas dans lesquels la caisse cx6cutera Fordre du juge, quand bien mmc eile saura trs bien, connaissant e1le-mme la situation personnelle et financire du dbiteur, que cct ordre, venu des spI1res ioignes de la justice, n'ahoutira rien sinon fc la d1ivrance probahic d'un inutilc acte de dfaut de bicns. On

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ne peut nier qu'en intervenant ainsi dans la procdure d'encaissement, le juge partage avec la caisse la rcsponsabilit de l'encaissement des coti- sations. Pour terminer, il convient de soulever encore le point suivant, signa1 par l'Office fdral dans son ipravis: qu'en est-il iorsque le Tribunal fdral des assurances sociales annule, pour motif arbitraire, ane dcision refusant ou accordant un sursis, et renvoie la cause ä la caisse pour nouvel examen, alors que, dans 1'entretemps, les circonstances ont ä ce point chang que le jugemert ne correspond plus du tout ä la ra1it. En pareil cas, la caisse est-elle autorise ä refuser derechef d'aocorder le sursis ? Ii se pose ici le problme tout gnra1 de savoir si, vu i'organi- sation judiciairc et la procdure en matire d'AVS, des mesures de recou- vrement, que la caisse doit constarnrnent adapter ä la situation changeante de 1'assur, sont somme toute propres i faire 1'objet d'un contr61e juri- dictionnel. Ii ne faut pas oublier que 1'tat des faits en la cause A. St. &ait extrmement simple et qu'il n'tait donc pas ncessaire d'effectuer des cnquetes sur des points particuliers. Les lenteurs de la procdure ju- diciairc et les dsagrments en rtsultant pour le recouvrement des coti- sations feraient scntir plus forternent leurs effets dans les cas comp1iqus et cela, pour des motifs vidents. Les consid&ations aiinsi exposes mon- trent donc bien que des arguments de poids militent contre l'institution d'un contr61e juridictionnel en matire de sursis au paiement. Enfin ce n'est pas sans quelque anxitc qu'il convient d'envisager les rpercussions pratiques de la jurisprudence inauure dans ce domaine par le Tribunal fdral des assurances.

Versement des rentes AV S aux personnes assistes C:ette cluestion est, comme on sait, trs pineuse, car il s'agit de mnager aussi bien les diroits des bnfioiaires de rentes que les intrts des organes d'assistance. La solution que vient d'en donner, dans la pratique, une caisse cantonale de compensation nous parait trs heureuse car elle tient cornpte iquitablernent des droits et intrts en prsence et r&pond en mme tenps aux exigences iga1es et rglementaires. Ii nous parait donc int- ressant de donner connaissance i. nos lectcurs d'un extrait de la circulaire que vient, ä ce sujet, d'adresser cette caisse de compensation aux organes de l'assistance publique et aux adrninistrateurs d'täblissements hospitaliers. « Se'lon les textes impratifs de la loi, la rente doit tre verse ä 1'ayant droit majeur personnellement (ä rnoins qu'il ne soit sons tutelle) mime s'il est au benefice de l'assistance publique. Pour viter des abus, le seal moyen RgaJ est le suivant:

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Articic 76, je aline'a RAVS « Si l'ayant droit n'empftoie pas la rente pour son cntretien et pour ceiui des personnes ä sa charge ou s'ii pctit tre prouv qu'il n'est pas capable de l'affecter ii cc hut et s'ii tomhc per ia tota- lement ou partielilement it la charge de l'assistancc puhiique ou privc ou y laisse tombcT les personnes qu'il est tenu d'entretenir, Ja Caisse de cornpensation peut effectuer le verser nent total ou partiel de la rente en main d'un tiers ou d'une autori t qualifiee ayant envers l'ayant droit un devoir iegal ou moral d'assistance ou s'occupant de scs affaires en permanence. »

Les nouvcllcs directives fddrafIes insistent sur le respect du droit mdi- eiduel aux rentes, cc qui se comprcnci ä im moment oü le nombre des rentiers ordinaires, c'est-S-dire les personnes qui touch ent une rente en fonction de leurs cotisations, augrnente, tandis que la gnration des ren- tiers transitoircs dimi nue rapidemont. Le r&ie de notrc caisse de wn»pensation est de veilier cc que cc droit individuel soit respect et plus particuliercmcnt de n'autoriser Ic verse- nent en mains de tiers que si l'assistance est Ja consq urence d'un empioi ahusif de la rente ou de 1'incapacit de l'ayant droit d'empdoyor la rente pour son entretien. Nous rcslevons que le simple fait qu'une personne est assiste ne nosis autoi'ise pas ii verser la rente ii un tiers. La preuvc ii fournir que les conditions privues I'artici ii le 76, 1e alina, RAVS, sont remplies incomibe ii l'autorit d'assistance, si eile veut que le versement iui parvienne. Cettc mrne autorit, par contre , peut, dans une certaine mesure, tcnir compte du droit ä Ja rente avant de fixer sa prcs- tation. Nous attirons, cependant, votre attention sur le fait que selon une recommandation de la conf&cncc des directeurs canton aux de l'assistance publiqirc, les prcstations d'assistance ne devraient Hre r{duites du montant de la rente qu' titre cxceptionnci, afin que Ja situat ion de l'ayant droit s'amt'liorc reiJement dis la naissance du droit 5 Ja rente. Dans la pratiquc nous serons obiigs de modifier l'adres sc de nos man- dats aux personnes hospitahs5es ou internes aux frais de 1'assistance puhii_ que. Jusqu'S pr5sent 1'aclrcsse itait libeJiSc de Ja manii' re suivante Höpital cantonal, pour M. X., 5 Dor5navant, Je liheilS scra Je suivant M. X., Hpital cantonal, 5 .......

Conforrriemcnt 5. l'artiole 98, 4e alinSa, de l'ordon nance sur les postes du 15 aocit 1939, le facteur versera Ja rente en mains du dircctcur c1 l'Stablisscrncnt on de la personne autoriaie. Celle-ei est tenne de verser Je montant de Ja rente 5. i'avant droit. Par cons5quent, ii y aura heu, 5. i'avenir, d'ohtc nir Je consentement de l'int&ess', permcftant d'affecter les 4/5 du montant de Ja rente 5. Ja cou-

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1/5 au minimum vcrturc des frais d'hospitalisation ou cl'intcrncment, ftre remis directe ment l'ayant droit scion nos prescriptions can- devant ä

tonales. cette solution, En cas de refus d'un avant droit assist de conscntir it de l'tahiis sernen t dcvra en aviscr immd iaterne nt I'autorit la direction canton :al, etc.), afin que d'assistanec int6rcss6c (communc, service social ne les motifs du refus de i'avant droit et puisse 1'autorit d'assistancc exanii lcrnen t deinan der ii la caisse l'apptic ation de 1'articl e 76, 1 alin&a, ventul RAVS, avec preuves ä l'appui. ces et organisa- Nous croyons qu'une collaboration de tontes les instant tancc publiq ue et des directc urs d'tab1i sseme nts permettra tions de 1'assis la comm unaut , tout en tenant la sauvegarde des intrts lCgitirncs de de la loi sur 1'assu rance- vieille sse et surviv ants campte des prescriptions et du droit individ uel aux rentes des assur& . »

R4tons-le encore une fois... s quc cians leur Aussi bien cians le p1)jct qui en a t6 remis aux caisse lies nouve' lles directiv es concer nant les rentes prcvoient r{claction d(finitive, ordina ires de vieillesse sous n 337 qu' 1'avenir, dans tous les cas de rentes sur la feuille annex e t la dcisio n de rente, potii couples, il faut indiquer cl'assu r( dc 1'a ant droit, ga1cm cnt celui de son pouse. outrc le numro verhal ement lors des Cette rglc a 6t' port('c ä la connaissancc des caisses claus les « notes cxpJic ativcs sur les direc- cours d'instruction et p a r crit les rentes ». Et pourta nt la Ccntra le de compe nsation vient tives concernant e sur enviro n 900 feuille s de constatcr quc cc nttmro cl'assiin manqu rente. De l ic titre choisi pour cc petit rappel ... annexes aux d(cisions de

AVS facultative Des Suisses de 1'etranger expriment leur opinion

opinions int- Voici, extraitcs d'un rapport sur FANS facultative, quciqurs que. d'Ansri ressantes 6manant de uns cornipatriotes aux Etats-Unis

Pourquoi mc suis-je assur ? quc j'cstimais quc mes « Je mc suis assur it l'AVS facultative parce versements de cotisat ions constit uaicnt un hon placcm cnt. Je suis ga1erncnt J'ai ainsi la perspe ctive agrab1c soumis it la scurit sociale amcricainc.

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de potivoir hnficier plus tard de deux rentes diffrntcs » « Jusqu'en .

1951, je n'tais pas assiljctti au systme dc scurit5 sociale am5ricain, en iva 1ua1it de travaillcur indpcndant. Maintcnant quc je suis asstire je ne vouclrais pas manqucr ga1cment, si cc n'Stait d5j5 fait, cl'adhSrer

5 l'AVS facultative, car rnmc Ja rente maximum de 1'assurance amtri-

eainc ne mc permettrait pas de maintenir mon standing de, vic actuel... » « Comme gologuc. je ne suis pas assujetti 5 l'assurance ainricainc de sorte que 1'AVS facultative constitue pour moi la seule possihilitS d'adh- rer 5 une assiiiance sociale... » «J(, inc suis assurci 5 l'AVS facultative surtoiit en pensant 5 nia familie qui devrait itre rapatrie au cas 05 il ui'arriverait (Jeiquc chosc. Qui velLit vivrc ici sans travailler doit disposer d'in capital eonsicl(Lrahle... » « Ma ciicision d'acihrcr 5 J'AVS facultative a iti influencie ci'tine maniirc ciicisive par le fait quc les cmp1oy6s de maison n'Staient, au dihut, pas adnis 5 cotiser 5 Ja sicuriti sociale ».

Quelles arntiliorations pourraient itre apportties

5 I'AVS facultative ?

Les dclnarques et les suggestions portent surtout sur Je taux des cotisations et Ic inontant du revenu ciiterminant pris en considtiration pour ic calcul dieS cotisations. Lc taux dc 4 0/o cst trop tilevi, estime-t-on, particulitirement du fait quc les gains sont sensihlement pils Sievis aux Etats-Unis qu'cn Suisse tandis (JUC le pouvoir d'achat de la rente, pour autant qu'eJle soit trans- aux Etats-Unis, est proportionnei1emcnt rninime « Nous dtisirerions quc 1'on riduise les cotisations prilevies sur la hase d'un revenu amiricain ('t ouvrant ciroit 5 des rentes peu ilevties qui reposent sur les conciitions de vie en Suisse... » « Les cotisations au taux de 4 0/ cffraicnt beaucoup dc nos jeunes compatriotes ciui ont un gain relative- inent ilevti en dollars et devront cotiser pendant de nomhreuscs annies eucorc depuis leur adlitision 5 i'AVS facultative... » « Mime ccux qui con- sicitirent qu'il est important pour eux d'itre assujettis 5 1'AVS suisse res- sentent lourdement Ja charie de la double cotisation aux assurances des deux pays ». ()n ne manqie pas de remarc1iier que Ja cotisation verstic par im salariti en Suisse n'est quc dc 2 0/o et qu'au sueplus la cotisation des travailleus indipendants ('St moins tilcvtie aux Etats-Unis qu'en Suisse (aux Etats-Unis, les premiers paycnt 1 1/ 0/o, les seeonds 2 1 /1 o/o ; en Suisse, iespeetivement 2 et 4 0/9) La cotisation devrait itre rtiduite de 4 5 '1 0/, a-t-on clemandi. Ces arguments ont pris de l'importance depuis quc 1'assirarrcc arntiricaine a titti titenciuc 5 des eatigories plus larges de tra- vailleurs, notaniment, sons certaines conditions, aux empiovtis die maison qii sont iei fotemcnt rcprtisentis. Du point de vue stisse, les mcmhres de cette catf'gorie sont hicn rilnuntirtis et pourtant -- ii s'cn aperoivent P' apris icur arrivie ils ont 5 faire face aussi 5 des diipenscs tiicvtics. C'est polrquoi la chargc des cotisations rimlnies aux dcux systimes d'assu-

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rances sociales icur pse lourdernent, ce qui a entrain& i'anne passe en particulier - seit aprs l'cntre en vigueur de la loi &endant ses effets des groupes plus Aendus de travailleurs - de nombreuses dfections du c6t1 de 1'AVS facultative. Parfois aussi l'intress renonait « parce qu'il n'envisagcait plus de retourner s'&ablir en Suisse et que, vu les cotisations lcves, il ne voulait plus rester affi1i1 l'AVS ». ä

Quant au montant du revenu dterminant pris en considration pour le caicul des cotisations, on a cit en exemple la igis1ation amricaine qui fixe une limite maximum is 3600 dollars par an. Compte tenu des remarques faites ci-dcssus, on peut se poser la question de i'opportunit cl'introduirc parcille limite dans l'AVS facultative. Dans cc meme ordre d'ides on a dit gaiemcnt : « pour les gains suprieurs ä 7500 francs par an - cc qui constituc la majorit des cas- la proportion entre les coti- sations vcrscs par l'assur et los prestation s correspon dantes est trop dfa- vorable pour que l'affiliation 1'AVS facultative soulve de i'intrt. C'est pour cette raison que n'adliirent principalcmcnt que des personnes dont le gain est infrieur 2000 dollars, soit les employs de maison, les gou- vernantes, etc. Cettc situation ne serait susceptiblc d'tre modific que 1° si les contributions prleves ä la sourcc, teiles que les imp6ts et les cotisations ä la Social Sccurity, pouvaient &rc diduitcs pour calculcr la cotisation AVS, c'cst.-it-dire que celle-ci serait d&ermine d'aprs le gain not, et 20 si les rentes (sans limite suprieure) corrcspondaient, en principe, aux cotisations vcrnies par l'assur, celles-ci itant calcui€cs selon un ba- rmc dgrcssif pour les gains sup&icurs 7500 francs, par analogie ä cc qui a W fait vis--vis des rcvenus inf&ieurs lt 3600 francs »... « une mcsure susccptible d'infiuencer favorablement la dcision d'un intress serait de fixer un maximum pour ic revenu dterminant lt prendre en considra- tion lors du caicul des cotisations - cc que le lgislateur carterait cer- tainernent vu la contradiction avec los principes de la grande institution socialc ». Sans critiquer ic taux des cotisations, d'autres intresss insistent sur la nccssit de prvoir des rentes plus leves : « Les milieux suisses de l'&ran- ger, notammcnt ccux des pays lt standing lcv, accueilieraient avcc fa- veur une adaptation du montant des rentes aux grosses sommes de cotisa- tions que versent la plupart des Suisses lt l'tranger »... « Puisque l'AVS est facultative pour les Suisses de i'tranger, il serait, semble-t-il, plus opportun du point de vuc financicr de tenir compte de la rente que i'in- tiress souhaite obtenir pour fixer le montant de sa cotisation, au Heu de le dlterminer d'aprls le revenu acquis par son activit lucrative ». On a critiqu parfois que seuls les descendants directs aicnt droit lt une rente en cas de de'cr's de l'assuni, cc qui pcut lventuellement entrainer la perte de toutes les cotisations verscs. Dans ces circonstances, a-t-il suggPr, une partie des cotisations dcvrait kre r&rocde lt l'instar du -

systrne pratiqui sous certaincs conditions aux Etats-Unis de faon lt couvrir les frais d'enterrcmcnt ou verser aux htritiers une somme lt cet

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effct, par exemple. Ii serait en outre souhaitable, clit-on, que les veuves sans activit5 lucrative aient la possibilitS de verser des cotisations calcu- 15cs d'aprSs leur fortune, au meine titre quc tout autre personne sans activitS lucrative, et d'augmenter ainsi icur rente. On consid5re comme vigoureuse la r5gle d'aprSs laquelle la rente de vicillesse pour couple ne peut 5trc servie 5. 1'Spoux 5.g5 de 65 ans qu'au moment oü sa femmc atteint 60 ans. Les assunis disen't en se r5frant 5. la l5gs1ation am5ricaine : « Que l'6pouse d'un homme en 5ge de toucher une rente de vieillesse soit sa cadctte de cinq ans ou de plus, eile n'cxerce g5n- ralement plus d'activitS lucrative et ne peut en cons5quencc plus contribucr financiSrement 5. l'entretien du m5nage colninun. » Un autre point pr5tant 5. discussion L'assurS facultatif en ccssant de cotiser perd le montant total des versements qu'il a faits auparavant. On remarquc que l'adh6sion facultative 5. l'AVS cuic un rapport contractucl unilat5ral du ct5 de l'assurS. « Toutcfois dans certaines circonstanccs, la continuation de i'assurance peut 5trc renciuc difficile, sinon irnpossihie les contributions 5. I'AVS facuitative cievraient donc norsnalcmcnt avoir une valeur de rachat, celui-ci ponvant Stre demandS si l'assurS est con- traint de r6silicr le contrat ci'assurance pour un motif queiconque. » De vives critiques enfin se sont 51ev5cs contre la r5gie qui impose 5. la personne 5.gcie de 65 ans de continuer 5. verser des cotisations tant qu'ellc cxcrce une activit6 lucrative.

Les lgislations cantonales relatives aux caisses de compensation pour allocations familiales * (Etat au Jermaj 1953)

Le canton de Vaud a 5t6 le premier, en 1943, 5. idicter une loi strr les caisses de compensation pour allocations familiaies (CAF). Son exempic fut suivi par Genc'ee en 1944, Fribourt, NeuchStel et Lucerne en 1945 et le Valais en 1949. Ces diverses bis ne sont que des lois-cadres se hornant

5. pr5voir le minimum des allocations familiales et 5. rendre obhgatoire

pour les employeurs i'adhcsion 5. une CAF et le paiement de cotisations. Dans les limites de ces dispositions, les CAF peuvent fixer comme hon leur semble Je montant des allocations et des cotisations des peuvent gale- ment s'organiscr comme eiiles 1'entendent.

* Compitim ent lt 1'article « Les hgislations cantonales relatives aux caisses de compensation pour allocations [annliales »‚ tirae ä part dc la « Revue ä 1'intention des caisses de conipcnsation » 1950, n° 5, 6/7 et 8.

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La p'lupart des bis cantonales ont ti rnodifiees et coinp1tes ä diverses reprises au cours de ces derniircs anncs ; ces revisions ont en avant tout pour but de dve1opper ou d'1cvcr les allocations.

1. Vaud

Dans le canton de Vaud, le minimum lgal de 1'al'location pour enfant est de 10 francs par enfant et par mois, le paiement ne 1'allocation n'n'tant ceipendant obligatoire c1Lie dis la naissance du second enfant. Leclit mon- tant n'a pas c, ti modifi{, alors 1ue 1'albocation pour enfant vers6c par la caissc cantonale a augmentc diverses reprises et s'ikvc clepuis le 1 janvier 1948,

pour le premier ou uniquc enfant in 10 francs par mois, pour les enfants suivants in 15 francs par mois,

et, de1niis Ic 1 er avril 1953, in 15 francs pour les familles de piusieurs enfants. Les sa1ari(s n'ayant qu'un enfant reoivcnt pour 1'instant une allo- cation de 10 francs par mois. La Caisse cantonale verse, en outre, depuis le 1 janvier 1948 nur allocation in iit naissance de 50 francs. Cette exten- sion des prcstations de la Caisse cantonalc n'a pas n(ccssiti unc augmcn- tation des cotisations. La majcinit6 des cussrs pniv6cs versent des alloca- tions pour enfants qui sont su:1x'niellrcs au minimum ISgal. Dcux tiers des salarii's hnficient d'allocations in la naissance variant eritre 50 et 300 fr. (Pour plus de dtails, voir « Lc Monde Sociab » mars-avril 1953, p. 15.) Depuis 1ongtcnps, on cherche in reviser la loi cantonale du 26 mai

1943. Une motion Freinier, d6pose au Grand ConseJ en 1949, demande

notainnicnt quc ic minimum 1c'gal de 1'allocation poui enfant seit porti in

20 francs par enfant et par iuois unc motion Rihs, c15pose en automne

1952, tend in cc ciuc cc minimum soit porti' in 30 francs. Dans lcs milieux patronaux vaudois, on cstimc quc iles ablocations familiales ne doivent pas prendre plus d'cxtcnsion dans le canton de Vaud tant quc des CAF ne sont pas crcs en Suisse ah1mani(Iue on veut viter quc la capacit de con- currcnce des cntrcprises vaudoises ne seit affaihlic par des charges sociales suprieures in edles dont sont grcvmies les entreprises des autres cantons (vom « Lc Monde Social » janvicr-fiwnier 1953, p. 7).

II. Genve La loi du 12 fivrier 1944 prv0yait in l'originc uniquement le versement d'une allocation de 15 francs. La novelle du 7 mal 1947 porta cc montant in 25 francs. D'autre part, la loi du 27 octohrc 1945 introdnusit une allo- cation in la naissance de 15 francs, porte bc 7 mai 1947 in 25 francs et le 18 juillet 1949 in 100 francs. La loi du 18 juillet 1949 arninliora encore les prestations sur d'autres

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points. Ainsi Je paienlent des allocations pour cnfants doit trc maintcnu pendant trois mois cons(cutifs au plus Ofl particulier dans les cas suivants en cas de service militaire ohIigatoirc en cas de chrnage cons&utif 5 la maladic ou 5 un accidcnt rn5nic non professionne:l en cas de vacances paySes durant Ja p&iode qui suit iecl6c's, sauf dans Je cas oS Je conjoint survivant a, Jui-rnrnc. droit 5 J'allocation.

A Gcn5ve, les membres du Grand Conseil nut Je droit cl'initiative ligis- lativc. Ils en ont fait abondamment usage en matire d'allocations fami- Jiales. En effet, depuis novernhre 1946, ii n'v a pas eu rnoins (Je Six initia- tives tendant 5 modiLer Ja loi sur los allocations faiuiliales dcux d'entre elles 'manent de dput& du parti du travail. Ges projcts rIo loi sont depuis Jongtcmps l'ohjet d'unc vive discussion ils pr6voicnt, pour l'esscn- tiel, les innovations suivantes fixation de l'allocation pour cnfants 5 35 francs vcrserncnt d'allocations farniliales aux personncs de condition indl- pendante institution d'un fonds cantonal de compensation perrnettant de fixer 5 un taux uniforme les cotsations des emplovcurs ou des per- sonnes de condition ind&pcndante ; unc 6c1ic11c degressive de coti- sations est pr5vuc pour les personncs de condition ind5pendantc 5 ressources müdestes vcrsement des allocations familialcs durant six inois, et non plus durant trois mois sculement, en cas de ch6magc, service mili- taire, etc.

Les divers projets de loi ont t5 transinis 5 Ja coninhission permanente du Grand Conseil chargc d'tudicr Jcs (jilcstions relatives aux allocations familiales. Celle-ei Jcs a fondus en un seul projet Soumis actucllcincnt 5 une commission extra-paricmentaire qm n'a pas encore achcv6 scs travaux. L'extcnsion du r6gimc aux personncs de condition incl6pcndantc sc heurte

5. une opposition toujours plus forte.

III. Neuchätel On assistc dans Je canton de Ncucli5tcl 5. unc 6volution scmblabic 5. celle qui s'cst produitc dans Je canton de Gcn've. Cependant, 5. i'cncontre de cc c1ui s'cst passe dans cc dcrnicr canton, Je minimtun 16„ a1 de i'allocation pour enfant n'a pas t' niodifiS il ost toujours de 15 francs par enfant et par mois. Mais Ja Caisse cantonale verse dcpuis Je 1 octohre 1948 une allocation 5. la naissance de 100 francs pour cliaquc enfant donnant clroit

5. 1'allocation pour enfant. Par arr5t6 du 19 scptciubrc 1951, ayant cii cffct

au le octobrc 1951, Je Conseil cl'Etat du canton rio Ncucli5.tel a port5

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l'allocation de naissance 5. 125 francs ; Ast dire qu'actueliement la Caisse cantonale de Neucli5.tel vcrse unc allocation 5. la naissance plus 51ev5e que celle qui est jay dans ic canton de Gcnve. A Neuch5.tel comme 5. Gcn&vc, on s'cfforce d'51ever les aliocations pour enfant cians une forte proportion. Le 13 juin 1952, le parti du travail a 1anc5 une initiative populaire tenclant 5. cc que le minimum lgal de l'allocation pour enfant soit port5 5. 30 francs par enfant et par rnois. Cette augilientation serait particuliSrement rcssentie par la caisse prive la plus importante, seit celle de l'industric horlogrc, qui verse aujour- d'hui une allocation pour enfant de 16 francs ainsi qu'unc allocation de m5nagc de 50 francs par mois. Dans son rapport du 4 novembre 1952 relatif 5. l'initiativc, ic Conseil d'Etat re15vc 1uc les caisses privcs, qui prel5vcnt actuellement une cotisation 5ga1e 5. 2 du salaire les cotisa- tions varient entre 1 ¶ et 2,5 ri, du salairc devraient Ja porter 5. 4 % pour Stre en mcsure de verscr une allocation pour enfant de 30 francs. Le Conseil d'Etat estime que si l'aliocation est port(e 5. 30 francs et que la loi est modific sur cl'autres points, il est inclispcnsahlc cl'intro:duirc la surcomjensation. Pour 1'instant, cependant, ic Conseil d'Etat se borne 5. proposer claus son contrc-projet relatif 5. :l'initiativc dc fixer le minimum de 1'allocation 5. 20 francs p°' les enfants de moins de 6 ans r5volus, 5.

25 francs pour les enfants de 6 5. 11 ans uvolus et 5. 30 francs pour les

enfants de 11 5. 18 ans r5vo1us. D'autre part est encore pcndantc une motion Clottu, ciSposSe il y a quelqucs annccs ; cette motion tencl 5. 1'institution ne CAF pour les per- sonnes de condition incl5.penüante.

Fribourg

A Fribourg, le mininiunl Rga1 de l'allocation tait 5. l'originc de 8 francs par enfant et par niois nie travaii. Le Conseil d'Etat a port5 cc inontant 5.

10 francs Je 10 f5vricr 1946 et 5. 15 francs le 31 octobrc 1952, sans pour

autant augmentcr les cotisations pr&1cv5es par Ja Caisse cantonale. Celle-ei puisc provisoircmcnt claus son fonds der6scrve. Depuis longteinps, en prfparc Ja revision de Ja loi cantonale, revision dcvcnuc urgente depuis l'augmentation des allocations pour enfant. La surcompensation est souhait5e par les sa1aris, alors que les milieux patro- naux d5.sircnt conscrvcr toute leur 1ibcrt6 quant 5. la constitution des cais- ses. C'est pourcluoi, l'autorit cantonale a fait 61aborcr une s5rie de pro- jets exprimant les diverses tendanccs, mais il scmhle bien qu'on est encore bin d'unc cntcntc laissant entrcvoir l'approhation d'uu nouveau texte par le Grand Conseil.

Lucerne A Lucernc, ic minimum lSgal de J'allocation est toujouirs de 10 francs pour le troisi5me enfant et tout enfant subs&iuent des familles d'au nioins trois

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enfants en dessous de 18 ans. L'aliocation vers6e par Ja Caisse cantonale a dtci porte 5 15 francs dfs Je 1er mars 1917 et a itc coniphite depuis le 1er janvier par une allocation de 10 francs pour Je cTeuxirne enfant des familles d'au moins trois enfants cci dessous de 18 ans. Dcpuis Je 1 juillet 1952, la Caisse cantonale verse une allocation dc 15 francs pour le deuxime cnfant et tout cnant suhslqucnt des familles d'au moins trois enfants. .A l'origine, lcs ernpioyeurs du personne1 de, rnaison ri'ftaicnt J)5aS5u- jettis 5 la loi. Aprs 1'entr6e en vauciir de 1'AVS. 1'2tssujcttisscment fut prvu pour faciliter le ckconipte commun des cotisations verses 5 1'AVS et de edles verses 5 Ja CAF. Depuis Je 1' anvier 1953, lcs cniployeurs ne sont plus tenus d'adhrcr 5 une CAF pour Je personnel Je maison f1mi- nin qu'ils emploient claus Jeur mnage priv6.

VI. Valais

La loi du canton du Valais sur Jes allocations familiales, du 20 mai 1949, est entre en vigucur le l octobre 1950. Les allocations en t 6t5 dues, sur Ja hase de Ja loi, au plus tard d5s Je 1' avril 1951. Le Valais a pu tirer profit des cxJJrieflces faites par les autrcs cantons ayant lgiffr6 cci matires d'alioca- tions familiales. II a pnivu des solutions orgna1es en particuJier en cc qui concerne l'organisation, et a fixci des conditions plus strictes pour Ja recon- naissance des CAF privcies Ainsi, une eaissc n'est reeonnuc que si eile .

assure Je paienlcnt d'ailocations pour 200 enfants au moins. On veut, par cc moyen, ernpchcr Ja crcation de CAF qui devraient pr61ever des cotisa- tions trop basses parcc qu'ellcs ne groupcnt quc peu de salaris ayant des chargcs de familie. Au contraire des autres bis eantonales, Ja loi valaisanne ne pr6voit la constitution d'une CAF cantonale qn'au cas oS Jes emploveurs ne pour. raient pas tous acllurcr 5. une CAF privc reconnuc. Lorsqu'un cinploveur n'adhSre pas de 1ui-mrnc 5. une CAF privc, sen affiliation peut tre ordonn6e d'officc. Jusqu'ici, ii n'a pas t6 micessaire de crer une CAF cantonale parce quc certaines caisscs priv5es se saat lihrcmcnt engag6cs, par dispositions statutares, 5. accepter les ernploycurs neu organinis sur Je plan professionnel ou dont la profession n'avait pas er6 de caisse. Ii existe actuellcment dix CAF priv5es ayant Jcur siige dans Je canton du Valais. Quatorze caisses ayant leur si?ge hors du canton ont 5t adrnises 5. exercer leur activit5 en Valais. Le minimum de, J'alloeation pour enfant Stait au d6but de 10 francs par mois pour chaquc enfant dc moins de 15 ans. Ii a t5 port 5. 15 francs d5s ic janvier 1952. Pour pouvoir vcrser cctte allocation, ]es caisses pri- ves ]es plus importantes doivcnt pnilever une cotisation variant entre 3,5 et 4,5 % du salaire.

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Montant des allocations minirnums prvues par la loi et des allocations payes par les caisses cantonales

(Etat au 1e acr il 1953) Montants en francs Allocatiens mensuelles Allocations 5 Ja naissance pour enfant Can tons Vers~es par la Vers~es par la D'aprs Ja loi D'aprs la Joi Caissecartona1e Caissecaitona1e

Vaud 15 2) - 50 10 ') Gcnve 25 25 100 100 Frihourg 10 15 Neuchtc1 15 15 - 125 Luccrne 10) 15 4) -

Valais 15 - -

Par enfaist &s Ja naissance du dcuxirne enfant.

10 franes pour les sa1aris ii 'ayau t qu'un e n laut.

l'our Je troisi0me esifant et les (-iifa an subs0quents.

15 francs pour Je deuxiOnir enfant et ]es enfants subsqnents.

Inc1usion des grcitificcitions dcins le scilciire determinant le caicul des allocations militaires

1 Les directivcs concernant le r&Jnc des allocations aux militaires lais-

sent oitvcrte liii ql!cstion de savoiJ si et, le cas cchant, comment les grati- fcalzons doivent kre consid0r0es claus le salaire journalier moyen, acquis avaJst le service et cRutcrminaJst ic caicul de 1'allocation. Aprs un examen attentif de cc prob1mc, l'Office f0ckra1 des asstirances sociales a commu- niqut) aux caisses, par circulaire du 29 mai 1953, quc les directives prt)- cit(cs cicva;ent ftre compl6tt)es par un chiffre 42 bis statuant « Les eratifications sont incluses dans le salaire clt)terminant si dies ont t)tt) verst)cs porir ort pendant le dernier exercicc annuel prt)ct)dant l'entrt)e du rnilitaire au service. On convertira le mon- tant de Lii gratification en fonction de la pt)riode arrtt)e par 1'lrtirie 9 RAFG pour dt)termincr le gain journalier moyen acquis avant Ic Service. Pour les salari6s payt)s ii 1'heure et Si la con-

version n'cst pas faite cxactemcnt - le montant annuel de la gratification sera clivist) par 2100. »

2. Scion les articies 8 RAPG et 7, lettre c, RAVS, les gratifications

fottt »art?c du salaire d cit errniiiant 1'ailocation militaire. Mais alors qu'elles

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sont vers6cs en gtnral pour unc' anne, l'aiticle 9. 1 alin6a, RAPO, dis- pose que le sa.laiie oulnalicr rnoy(In cpus avant le Service, SO caicule sur Je ii'ain d'une p/ iade Ia' 00000J) j)7zis courtc lot pour les salari& pa i /1/1 lo sur le gain dr la clernire semaine ‚

normale dc ti as au, pour los salari(s »avcv au inois, sur Je (, in du dcrnier mois pour los salai'is pav/ d'aut/ o lflafli ' / e. sur le ain r('alis( au cours des dernircs qualie seinaines de tras au. En outre. l'article 9. 2 aJin6a. RAPG, prci\ oit des 1cmc ntatioicc spc1cialcs. II va de SOi quc ('OS dI1S13()SitiOfl5 visent /01/ lt's elements du salaire dtei'minant, donc galement los gratifications. En pnncipe. cc'lles-ci de- vraient ti'e calcuh'ies puur des pizodec zcl( ntiqittt ct'lles qui sont mcli- qu's plus haut. Mais cette opratiou aurait los consqi ence suivantes 0ti hicn l'allocation ne pulli/alt tre fix("e, et part:lnt. paye (111'al)ri's Foc- tl'oi dr Ja gratifi(- ation p111' l'('ulplo) dir. pour la p/riodc' p6ce susmen- tionnle. 0u bIeIi ‚dui s l'inJernnit{' serait servic iuim'diatenient apris Je srrvlce, mais sans inc'lusion dr Ja gratification dan.s san caicul. En pareille civen t ualit , il fauch-alt reconnaitle au iuilifaire le droit d'exiger iiri flau- 'eaii calctil de son allocatiou, api s paiemcnt (10 Ja gratification. Ii ost inanifeste (1/10 /11 la prcmire n1cthode, p o ur des considrations sociales, ni la secondc, en raison du slircroit de travail dlispioportionnl 1'impor- tance des cas, qu'elle donneralt aux caisses et aux en/plovelirs, ne saui'aient tre utilis6es. C'est pourquoi lil inipot tait du trou\ er lifle solution pratiquc et socialcruent acceptable. Nolis pensons que Ja r/glemcntation aclopte satisfait it ces dclix cxigences du rnoins claus Ja grande inajorit{i des cas. Au denieurant, plusicurs caisses dc coiiipensation prilti(Illent djt de cette manirc.

3. a) L'octroi de gratifications dcpencl notanllnent du r6sultat de

J'exercice de l'rntreprite. 11 so peut clonc dlli'aucune iratification ne soit servie, (InC anne, contrairenlent ii l'usaire. Po1ir cc motif et allssi parce que Je s ersrnicnt intervient souvent longtcmps apr's la cl5ture de l'cxercice, il f'tait ncicessaire de fixer les condtionl aiivqucIlc's los 1/1 ati/iCatloll t »00- cient £tie inc loses dans le calaire dt1tei minant. Tel ost Je cas lorsqu'elles ont 6t a1loues pour Je dernier exercice pr(ec'clant 1'cntre au Service des militai-es au p( ndant le dernier exercice. donc toll muts »0/lt 011 exercice passi. b) D'une manii'ie gin6rale, les gratifications sont servies pour Ja dnrte d'un exrczce, qui ne corresponcl pas toujours avec l'ann(bc civile. C'est pourqlioi la giatification du dernier exercice au, le cas &hant. Je man- tant allotii' paul' difl autre Japs de teinps fixi par 1'entrcprise doit tre convertie en fonction de la priode arrtc' par 1'article 9, RAPG, pour dtermincr Je salaire journalier moven acquis avant Jc serviee cf. chiffre 2 ci-clevant) A cet garc1, ii va sans dire dlU0 Ja gratification des employs .

pays au niois sera cJivise par 12. En vue d'tviter Je calciil exact des

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heures accomplies durant i'excrcice, les directives indiquent qu'en prh- a sence d'ouvriers pays l'heure, on partira du nornbre de 2400 heures de travail par annhe, soit 50 semaines ä 48 heures. Quand les gratifications ne corrcspondent pas it une annhc, on utilisera les diviseurs adquats. Dans tous les cas, la conversion exacte est autorishe.

Problemes sou1evs par 1'application du regime des allocations aux militaires De la notion de la fin des &udes

Selon l'article premier, LAPG, ont droit aux allocations les militaires qui faisaicnt des htucles avant le service. Sont donc rhgis par cette disposition, notamment les htudiants des universit&s. Leur allocation se caicule confor- mCment l'article 12, LAPG. Qu'cn est-il lorsqu'ils ont passh un examen final tel qu'examcn «Etat, pour les mhdecins, ou hrcvet d'avocat, sans avoir encorc subi l'hpreuvc leur confhrant le titre ne docteur. Un jugement, publih dans la partie de jurispruclencc de ce fascicule, htudie la qucstion. Nous ailncrions le comrncnter de la manihre suivante Pour acqu6rir la notion juridiquc des tuicles ou de la fin des tudes, il convient de rechercher cc que fait le militaire immhdiatement aprhs le prernier examen final. S'il entre au service imm&liatcmnt aprhs cet examen on si, dans la phriode shparant l'examcn du service militaire, il n'cxcrcicc ni activith lucrative, ni activith scientifiquc, la notion nie la fin des htudcs s'apiprhcie selon ic chiffre 12 des directives sur les allocations aux militaires. Est applicabie le passage qui dispose : « S'il s'agit de plu- sicurs examens, tels quc liccncc, doctorat et examen d'Etat, les tudes s. ont rhputhes tcrminhcs lorsqu'un de ces examens est pass« » Dans cc cas, le rnilitairc cloit tre indcmnish conformhment l'article 10, RAPG, sur la base de l'article 1', 2° alinha, RAPG. En d'autres termes, le chiffre 12 dbsignc les conditions auxqueiles un militaire est encore rput Jer et 10, RAPG. £tcdiant, ou au contraire, « actif »‚ au sens des articies En revanche, pour le militaire qui, aprhs son premier examen final, n'entre pas directemen t au service ni n'exerce une activitb lucrative, mais exbcute un tiavail scicnti/ique, en gbnhral la rhdaction d'unc thbsc, c'cst ic chiffre 6 q u i est applicable. Aux tcrrnes de cette instruction, sont rpu- tbs faire des htudcs non seulcnent les inilitaires qui, avant le service, frb- rlucntaient rhgulihrement et Fendant une partie iinportantc de leur temps un btabliuement d'instruction, mais encore ceux qui prouvent s'adonner i um, actieit scicntifique en vue d'acqucrir un grade universitaire. Quant au militaire qui, aprhs avoir 1 sen premier examen final, cesse toute activith. il est rbputb sans activite lucratice et, n'btant plus considbrb comme btucliant, d'aprhs cc qui prbcbdc, il n'a pas a droit 1'allocation. En d'autres

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termes, Je chiffre 6 indiquc les conditions auxciuelics im rnilltairc est cncore niputh tudiant et edles auxqudlles ii est consiclhrh comme sans actl'z„iti et, partant, exclu du clroit 5 1'incicmnit« Los moyens de prcsivc de l'occupa- tion scientifiquc seront apprhcis shvhrcment. On cxigcra une dhclaration du professeur sous la clirection duqucil l'tudiant se PFOPOSC de prhparer sa thbse. L'attestation ne doit pas rernonter 5 une hpoquc trop iointainc, sinon des militaires sans activit6 pourront encore hn(ficicr ahusivement des allocations en tant qu'btudiants.

L'&ablissernent des questiennaires par los coinptables de troupe, dans les coles de iecrues et les koles de cadres

Lc Comnissariat central des guerrcs, 5 Berne, a estimf utile de rendre les comrnanclants d'iicoles de recrucs et de cadres attentifs 5 des erreurs et ornissions constatcs dans i'htahiisscrnent des qucstionnaircs, en particli- her par ]es coinptablcs de ces (colcs. Nous en informons les caisses de corn- pensation en reproduisant c1-dcssous ic texte de ccttc communication datbe du 20 mai 1953 « Sc fondant sur ses expbriences pratiqucs, un commssaire des guerres (jui dans la vic civile clirigcie personncl d'une inlportantc entreprise industrielle --- nous informe de cc qui suit Los questionnaircs remplis dans les (coIcs de recrucs et de cadres, en particulier, iaisscnt bcaucoup 5. clisircr. Lcs fautes ci-apr5s sont rc1cv6es Coubon B du qucstionnaire, chiffre 2 On oublic cl'apposcr Ic timbre de J'6tat-niajor ou de l'unitS.

2. Coupons A et B du qucstionnairc, chiffre 3

D'aprbs los instructions du 1e janvier 1953, chapitrc III, chiffre 7, question 3, les rccrues doivent toujours htrc dhsign5cs comme teiles. Mais dies sont souvcnt inscritcs 2't tort comme fusihcrs, canonniers, etc. Ii en rbsuitc des paicments erron5.s et des corrcspondianccs fastidieuscs. Dans los icolcs de rccrucs, la prcmibrc formule cst en ghnbral bien Stablic, mais los suivantcs ('Onticnndflt la plupart du tcmps les fautes citbcs aux chiffm'cs 1 et 2 ci-dcssus. Ii faut en 16duirc ciue la prcmihre formule cst remplie par Ic comptahlc et les suivantcs par des orcionnan- ces de hurcau insuffisamiricnt instruites et contrhlcics. Los sphcialistes qui accoinplissent leur cours dc r5p'tition dans les Scoles de recruds (loivcnt tre d5sign5s comme tcls. Exemples : OP, Sdt, san., etc. Ajouter en outrc l'indication « CR ». Los liommes oublient parfois d'cnvoyer la formuic 5. leur cmployeur, ou ils la transincttcnt avec un grancl retarci. Ii arrive aussi quc les miii- taires ne rbpondcnt pas 5. toutes los dlucstions. Certains crnployeurs auraicnt m5mnc rcu des cartes « en blanc ».

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Les hommes ne seraient pas renseignrs dans le sens des directives du 1 janvier 1953, chapitre I, chiffre 2, lettre cl.

6. Iii e.st indispensahle que les quartiers-maitres des co1es de recrues veil-

lent 5. 1'oh:ervation des instructions prcitces lors de ]'&ahlissement des questionnai res.

Le rcgime des allocations aux militaires joue un rle social important pour la d6fense nationale. Ii ne pcut diployer ses effets d'une manire satisfaisante que si les instructions concernant le questionnaire sont stricte- ment app1icu6es par totis les intresss. Ii importe donc que les comman- dants cl'co1e s'assurent que - lcs otganes comp5tents de la troupc fassent leur travail consciencieu- sement les militaires soient rcnseignis sur 'le hut et la transmission des ques- tionnaires, conform'rnent aux directives du l janvier 1953. Los's de Icurs visites dc contröles et d'instruction, les reviseurs du Com- missariat central des guerres consacreront 5. la question 1'intrt qu'elle mrite. » Nous recommandons aux caisses qui constatent que les instructions du

26 dceinbrc 1952 sur le qucstionnaire et 1'attestation des jours so1ds ne

sont pas rcspectcs, cl'intcrvcnir auprs du comptahle militaire en cause, en se i'6f6iant i't la circulaire ci-dcssus, du 20 mai 1953.

Bibliographie relative ii l'AVS Saxer, Peter : Zum Verhältnis von Weisungsrecht und Rechtsprechung in der AHV. « Revue suisse de jurisprudcnce 1953 »‚ 12e fasci cule, p. 185 Schmid, Anatol AHV und Auslandschwcizer. Eine Gcrichtsstandfrage. « Schweiz. Zcntralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung

1953 >‚ n° 4, p. 88

Stifel, Irma : Die Verjährung der AHV-Renten. « Revue suisse de juris- prudcnee 1953 »‚ 9e fascieule, p. 140.

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JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires Droit t 1'allocation

Les mdecins qui aprs avoir pass leur examen d'Etat, prouvcnt qu'ils travaillent 5 leur th5se, sont rptits faire des hudes et sont indemniss conforiiiment 5 I'article 12, LAPG.

1 medici che, dopo acer superato gli esarni di Stato, flrozano ehe lavorano

alla loro tesi, sono consuleratz agli studi e ricev000 le indennith confor- mentente all'articolo 12, LIPG.

Le militaire K. E. a pass son examen final de rndccine en mars 1952, puis a prpar sa thhsc en vuc d'ohtenir le grade dc doctcur en rndeejne. La caissc de eompcnsation iui a refus une aiioeation pour IJerte du gain en disant qu'entr au service au dhut de l'anne 1953, il n'avait pas terndnh ses (tudes imm(cliatement avant. L'autorit( de premibre instance s'ahstint de traneher la question du droit 5 1'indcmnit( scion larticle prelnier 1r aiin(a, lettre cl, RAPG en revanche, eile accorda 1'allocation en se fondant sur 1'articic 12 de la mi, pour les motifs suivants « On ne saurait s(rieuscmcnt incttrc n doute quc le rccourant fait encore des (tudes. Certes, il a subi ses examens finals de, m(decine en 1952 d(j5. Mais il est notoirc qu'actuellcrncnt les ni(dccins doivcnt avoir pass( leur (prcuve de doctorat pour trc aptes 5 soutenir la concurrence de kurs confrrcs. Cet examen exige la pr(sentation d'unc thbse. Or, une attcstation de M. le professeur H. prouvc que Ic recourant y travajile. La r(daetion d'une th(se fait cncorc partie des (tudcs. On ne saurait partager 1'oiinion (misc au chiffre marginal 12 des directives sur les ailocations aux militaires, du moins en cette forme toute g(n(raie .Aux termes de cette disposition, les (todes sont r(putc5cs termin(es iorsou'un examen entre plu- sicurs autres possibles est pass(. Si un btucliant, aprbs avoir subi teile (prcuvc, consiciSre qu'il a terminS ses (tucies et ne s'cfforce plus de passer d'autrcs examens, il va sans dire qu'alors les Studes sont ccnsSes aehuvSes. En revanche, s'il poursuit imrnSdiatemcnt ses travaux et se pr(pare 5 un examen sup(rieur ou compiSmentaire, il est encore aux (tudes, au sens de la LAPG. Uric autrc inteepr(tation ne pourrait s'appuer ni sur un texte de loi, ni sur les travaux pr(paratoires eile ne serait sirnplcincnt pas fondSe. » (Comnnssion die recours du canton d'Argovie en la cause K. E., du 21 avril 1953, OFAS 2/53.)

Les niilitaires internSs dans un Stablisseinent, avant le service, n'ont pas droit 5 1'allocation s'ils ne rcmplissent pas une des conditions de I'articic premier, Irr alinSa, RAPG.

1 rnilitari collocati in uno stabilinzento, prima dcl serz'izio, non hanno

diritto all'indennitd se flau adempzocio lena delle condizionj dell'articolo 1, capoeerso 1, OIPG.

Le mihtaire W. H. faisait un apprentissagc de boueher, avant d'cntrer 5 i'Seole de rccrucs. Toutefois, en raison de ses fautes, il fut retirS cl'apprentissagc et placS

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dans une maison d'ducation. Sa demande d'allocation pour la dur& de son co1c fut rejct6e. Motifs

1. Daprs i'article prcmicr, 1e a1ina, LAPG, ont droit is l'aliocation pour perte

de gain et pour chaque jour sold, tout cl'ahord les militaires qui, avant d'cntrer au service, excraient une activit lucrative, faisaicnt un apprentissagc ou des 1tudes. Ii n'est pas contest que le recourant tait p1ac dans un itablissement d'ducation, avant le service. Ii n'y faisait pas d'apprentissage celui dc bouchcr, qu'il avait commenc ailleurs, fut intcrrompu par sa faute. En tant que pensiOnnairc de la maison d'ducation, il n'cxergait pas d'actieit lucrative, ni ne faisait des itudes. Comme il nest pas neu plus venu dans cette maison pour y faire un apprenhissage, on ne saurait viclemmcnt lui rcconnaitre le droit ii lallocation, selon 1'article prcmier, 1er alina, LAPG.

2. Mais Ic 2e aiina de 1'artiele 1 LAPG autorise le Conseil frdral ätcndre

le ccrcic des bcnficiaircs. Ii en a fait usage ä 1'article prcmicr, RAPG. Cependant Ic recourant ne runit aucune des conditions qui y sont poscs A droit 1. i'allocation cclui qui, dans lcs six mois pr6cdant Ic service, a cxerci une activit lucrative pendant au mains qzsatre semaines. Le recourant ne remplit pas cettc condition. En effet, son apprenLissage de boiicher a intcrronepu en mai 1952 dcj ds lors, il fut intern, de sorte qu'il n'a pas exerc d'activit lucrative. A galemcnt droit is 1'alloeation celui qui, dans l'annie prcdant celle du service jusqu'au jour d'entrr(, au service, devait payer des cotisations AVS d'an moins un franc par mois, en moyenne, coinme sal ariei au indpendant. Durant son apprcntissage, seit jusqu'en mai 1952, ic rccourant n'itait pas tcnu de paycr des cotisations AVS sur le produit de son activit lucrative, vu l'article 10, 3e aliria, LAVS. A partir de mai 1952, il n'excrait plus pareille activit. Certes, il devait vcrser 1 fr. de cotisation par mois, conform6ment aux articles 3 et 10, LAVS, mais cette obligation ne se fondait pas sur l'activit lucrative eile reprsentait la prime minimum dc i'assur sans activit, de 20 65 ans. Logiquement et d'aprs la prescription non quivoque de l'article prcmier, 1e1 a1in1a, lettre h, RAPG, cette codsation ne saurait justifier le droit ä l'allocation pour perte de gain. L'allocation doit cncore 2tre accorde lorsque le requrant n'a pas travailbi avant le service mais prouve qu'il aurait pu prendce une actiz.'it lucrative sans 1'abligation d'y entrer. Le rccourant n'a pas tcnt de dmontrer qu'il aurait pu cxcrcer une activiti en dehors de l'tabiissement, avant d'cntrer 1. l'eole de recrucs. Apparemment an n'avait pas 1'intention de lui cherchcr un emploi avant le service. Sa riducaeion parait avoir Is(cessit son sjour 1. l'tablissement jusqu'au moment du Service militaire. Enfin a droit ä l'ailocation le militaire qui St termind son apprentissage au ses itudes immdiatement avant ou pendant le service. Lä encore, le recourant ne remplit pas ces conditions. Vu cc qui prkdc, il n'cxiste aueun moyen lgal de lui accorder une allocation.

3. Le recourant a fait valoir que l'allocation devrait ftre verse chaquc reeruc,

ä

rar toutes subisscnt une perte de gain. Lui-mmc aurait particuiircsssent besoin de l'indemniti. Il faut constatcr tout d'abord que le hgislatcur na pas donni im toutes les recrucs un droit ahsolu im l'indcmnit. La caissc ne compensation ne pouvait scrvir l'allocation sans base lgale. Au demeurant, le recourant ne se trouve nullement

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dans un tat de nhcessit. En effet, durant son service militaire, il n'a pas Ic souci de son gitc et de son couvcrt. De plus, il reoit mme une solde modeste. Enfin, s'il a dfs htrc intern avant son hcole de recrucs, cc qui l'a emp9ehh dexercer une activit lucrativc, il ic doit lt sa propre conduite. Dis lors, il nest pas fond lt se plaindre du fait quc l'allocation lui est refuse.

(Commission de recours du canton d'Argovic un la cause W. EI., du 22 mai 1953, OFAS 6/53.)

Allocations familiales

Ne viole pas Je principe de 1'gaJit devant Ja loi 1'article premier, 1— ah- na, de Ja loi gcnevoise sur les allocations faniilialcs aux salaris du

12 fvrier 1944/29 novernbrc 1947 scion lcquel les ernploycurs tab1is en

Suissc hors du territoirc gencvois sant assujcttis lt ladite loi lt raison des sa1aris qu'ils occupent en permanncc dans le canton de Gcnve et qui y sont doniicilitis. L'articolo 1, capoverso 1, della legge ginevrina sugli assegni farniliari ai salariatz del 12 febbraio 1944/29 noe'esnbre 1947, secondo il quale i datori di lavoro domiciliati in Svizzera fuori del territos iv ginevrino sono assog- gettali a delta legge pes i salariati cisc essi occupasso in sflanicra perosa- nente nel Cantone di Ginevsa e ehe sono izi domiciliati, non viola il principio dell'uguaglianza davanti alla legge.

1. La loi gcncvoisc du 12 fvricr 1941 sur les allocations familiales assujettit lt la Caisse cantonale dallocations familiales tout cmploycur ayant un sige, un tahiisse- ment ou une suceursale dans ic canton dc Genbvc, lt raisois de ses empJoys cionsi- cilibs sur territoire gcncvois ou travailiant sur cc territoire. Une novelle du 29 no- vcmbre 1947 a htendu cct assujettissenscnc aux ensphoyeurs htabhs en Suisse hors du tcrritoirc gcnevois, mais qui oceupent rguiirensent dans le canton de Gcnhve des saiaris qui y ont icur domicile sans htru, d'autrc part, au bnfice d'ailocations farniliaics. La socitb anonyme A. a son sige dans ic canton de Berne. Eile ne posshdc pas d'tablisscment dans le canon de. Gcnhve. Du 30 oetohre 1950 au 31 mars 1952, Ja soci(t a en lt son service un voyageur de cornmeree. Cslui-ci, qui tait domicihih lt Genhve, &ait charge de visiter la clicnthle de la socitb dans cc canton. Par d(eision du 19 mai 1952, Je Service cantonal des allocations familialcs a assujetti la socit au paiement d'unc cotisation de 216 franes pour son voyagcur. 2. La socitb a recouru contre cet assujcttissensent lt Ja Commission cantonale de recours, en soutenant que Ic ibgislateur gcncvois ne pouvait pas ilnposcr des obhga- tions lt un employeur domieilib hors du canton. Par dcision du 24 septembrc 1952, Ja Commission cantonale rejeta Je recours. Cettc dbeision constate que Ja dbcision d'assujcttisscment est fond&, ist rccourante rensphissant les conditions prvucs par Ja loi. Quant lt Ja constitutionnalit mrne de cettc loi, Ja Commission estime n'avoir pas eomp(lenec pour l'examiner. B. Par acte (lpos en temps utile, Ja socit anonyme a form un reuours (Je droit public contrc cettc dcision. Eile invoquc uniqucmcnt J'artiche 1, Cst. Eile

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soutient que, selon les prineipes du droit fisral intcrcantonal, un canton ne peut pas sounscttre 3 unc contribution unc cntreprise cpu na ni sige ni succursaie sur le tcrritoire de cc canton. Eile invoque notainmcnt l'arr6t canton de B5le-Carnpa- a pro- gnc c. canton de, B3ic-Villc (RO 63 1 147) dans lequcl le Tribunal f6dral nonc quc ic canton de B51c-Ville ne pouvait pas pr1cver 1'irnp6t dit du ccntime du travail sur les contribuables c1oiniei1is dans dautrcs cantons. Lc Tribunal fdra1 a rcjctc ic reeours en verLu des eonsidrants quc voici La disposition attaque du la loi genevoisc na rien de contraire au principe de 1'galit des citoycns. Bien plus, ccttc disposicion assurc ns3mc une ga1it de traitensent 3 tous les salarils clomieilis sur tcrritoire gencvois, quel quc seit le dornicile de leur cncployeur. En imposant, d'autrc part, une mmc prcstation socialc 3 tous les employcur qui oceupent du personnel 3 Gcn6ve, la loi attuquce vise dgalement 3 les mcttrc tous sur un picd d'galit6 all point de vuc de la con- currence, cc qui n'a neu nun plus de contrairc au principe de l'articic 4. Par consqucnt, la disposition critiquc de la loi gcnevoisc ne placc pas la recourantc dans une situation d'ingalitt par rapport 3 cl'aucrcs cmploycurs oceupant du personncl Sur tcrritoirc gcnevois, qUc ces autres eniployeurs soient donueilis dans le canton de G(, n6vc, dans le canton de Burne ou dans aucun autre canton. Le grief d'inga1it3 nest donn pas fond. Ii n'y a pas non plus in(galit de traitemcnt dans ic fait quc la rccourante est assujettie 3 la Caissc d'allocatiuns familiales de Genve pour un sa1ari dornici1i dans cc canton, alors quelle ne dloit aucunc cotisation pour ccux de ses cmpioys qui sont doiiiieilis dans des cantons qui ont des principes cl'assujettisscment clif- des frcnts de ccux du canton de Gcn6vc. 11 sagit in d'un effe de la diversit bgislations cantonales. Cettc diversit6 est la consqucnce naturcile de la Consti- tution fedrative de la Suisse. Eile ne saurait d6s lors tre considrce comme con- traire au principe de l'ga1it6 cicvant la loi (vulr RO 65 1 257 et 69 1 185).

(Arrt du, la Chambrc de droit public du Tribunal fd(rai, du 28 janvier 1953.)

Asurance-viei11esse et survivants

A. COTISATIONS

1. Revenu d'unc activiti sa1ari&

Toute personne titulairc d'une raison individuelle, inscrite au registre du coninierce, est directenient tenue de mutes 'es dettes coninmerciales et en rpond sur tous ses biens, sans gard 3 une convention d'ordrc I)Ii%, pas- ste par eile avec un tiers, et ccniportant rpartition des bnifices ou des pertes. Un assocM tacite, intress financiirement 3 1'entrcprise, dans laquellc il travaille scitlernent dans une position subordonne, sans d&cnir Ic pouvoir de rtgler la niarche des affaires et sans supporter un v&itablc risque cononhiquc, doit ds lors tre considr comme un cniploy.

II titolare di niia ditta iisdzeiduale, iscritto nc1 redijstro di comuierczo, direttauiente responsabile, con 1iiitero suo patrinonio, di tutti i debiti cousozerciali, senza niguardo a coneenzioni di carattere privato da mi

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eventualsnente conchi-use ecu lerzi circa la ripartizione degli utili e delle perdite. Un socio tacilo, int-eressato finanzzai iamente nell'ozienda in cui collabora nieraitiente in posizione subordinata sen--a disporre dci poteri di regolare l'andanzento degli affari e senza sopportare un cern e pioprio rischio econooiico, dev'essere partanto conszderato persona esercitante unattivita Iuc atiia salariata.

Avec laide de son pbre, St. D. junior fonda en 1938 Ja lilaison St. D. 4 Zurieh. II fut inserit au registre du cominerce eornme exploitant alors que- son pbre ftait seu- Jeiuent nientionn comme fondb di pouvoirs. Le 1 juillet 1940, Je pbre ct Je fils sont lonvenuS de cc qui suit « Ils exploitent i'affairc en eonuuun. L'un et 1'autrr , ont les nsrnes droits et les rnbrnes oi1i4tions. Lun it 1lsitre ont Ja rnbnie rbtribu- tion, qui eoinprend 6galeinent celJe du travail des pouses._\uc un des contractants ne peut cneourir eis d(pcnses sans Je consintcnicnt (Je 1'autre. Un exedcnt ventue1 sert au paiemcnt de l'intrbt et 4 J'arnortisscment des dettes. :- Ensuite d'un Jitige qui coneernait Je paicmcnt de eonti-ibutions au rgiini dallocations pour pertc de salaire, J'inscription au registre du consnserce fut modififc le 10 juiliet 1946 en cc sens que Je pbrc ne fut plus IflentiOnn coflirnc fond du pomoirs, La inodifica- tion intervint vraisembiablrnunt pour que Ion ne puisse pas eroire qin Je pbre tait un crnpioy de J'cntreprisc Aprbs i'entrie en vigueur de Ja ioi sur J'AVS, la esisse .

considra tout d'aborcl Je pbre, dans Jes annees 19-18 5 1951, colilillc ayant une aetiviti Juerative indpendante et Jui rrcJama des eotisations personnelles sur Je rcvenu (iuil tirait de 1'entre1)risr. Ioutefois, 9i5r d(cision des niois de janvierjmars 1952, elle revint sur cc quelle avait druide predcminent eHe rUlama au fils Je paiement, pour Ja periode allant de 1948 4 1951, des eutisations paritaires affbrentes 5 la rbtribution du pbre. Saisic duri pourvol du pbrc et du fils, J'autoritf eantonale de rueours prononga que Ja caisse de eompensatioii avait 4 Jorigine en raison de eonsid&cr les deux assoeis comme ilyant une aetivit lucrauve indpcndante au sens de la loj sur J'AVS ct dc caiculcr les eotisations sur Ja base de Ja taxation rela- tive 4 J'IDN. Elle niotiva ecttc opinion de Ja fagon suiviinte Si Fon se fondait sur J'inscriptio n au registre du cOflhincree, il fan cl rait iniputer au fils 1)., seul cxploi- tant, Ja totalit(' du rrvenu de J'entreprise et Fon ne pourrait dduire -de cc revenu que la part du gain du prc qui aurait Je earaetbre de frais gcnraux n(eessaires 4 J'acquisition du rcvenu au se-ns de 1'artieie 9, 2 aJina, luttre a, LAVS. Il n'est en outrc pas possible d'ignorer i-s rapports d'ordre interne qui lient Je pbre et Je fils. Ces rapports erfent entre eux une soe«t taeiLe dans JacJuelJc Jes assoeis ont des droits bgaux. Dans son appel, J()ffiec fbd5ral des assuranees soeiales fit valoir que, d'aprbs les eireonstanees du cas, Je pbrc ne pouvait pas htrc reconnu eornnle un assoei ayant Jes inbmes droits que Je fils. Son travail dans J'entreprise comprend uniquement la tenue de Ja eonsptsbi1it, en sorte que Je pbre na qu'une posiiion subordonnce dans laffaire it sa situation se dlistingue 5 peine de eelJe rl'un cornpta- bic engagS sur Ja base cJ'un eontrat de travail. Lc Tribunal Udra1 des assurances a admis Pappel pour les nsotifs suivants Ii cst constant que St. D. junior est inserit au registre du eomnserce eis quaJit de tituJaire d'unc raison individuelle. IJ en d(eoule quS J'opposh de son pbre, Je fils St. D. rponcJ direetement de toutes ies dettes eonirnureiales et sur 1'ensr1111)lc de ses biens. La cOnvention passie Je I' ,' juiJit 1940 entrc Je pbre cL Je fils et portant rpartition du rcvenu ne peut neu niodifier 4 eet hat de choscs, car eile a concJuc entre les assoeics et ne dpJoic clbs Ines aucun cffet pour Jcs tiers. Simple associ tacite, Je pbrc na pas Je risquc eonomique insnudiat et iJJimit qui earac- tfrisc preisrnent Ja Situation cJ'un entrepreneur indfpenclant. En outre Je pbre,

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contrairement 5 la convention du 1 juillet 1940, n'a selon toutes les apparences qu'unc position subordonne dans 1'cntreprise de son fils et ne peut exercer aucune influence deisive sur la gestion mmc des affaires, en tous cas vis-5-vis des tiers. II n'est pas autoris 5 prendre un quelconquc engagement au nom de i'entreprise sans une procuration spcia1e de son fils ou sans ratification ultrieurc. Autre fait signi- ficatif le pre, les intinss Pont admis CUX-i000lCS 5 l'poquc dans leur mmoirc du 20 mars 1912 5 l'autorit6 eantonalc de recours, n'effectuc depuis 1949 plus aueune heure de travail dans les locaux coininerciaux, mais travaille

5 titre de pro-

fession piincipale comme voyageur de commcrcc d'une autre entreprisc et effectue les travaux de comptabiiin durantses loisirs, 5 titre acccssoire et 5 son domicile priv. Vu la collaboration purcrnent secondaire du p5rc 5 1'entreprise, celui-ci d6tcnant une participation financire sans avoir le pouvoir de rglcr la marche des affaires et sans supporter un vOritable risque conomique, la position du prc dans l'entre- Prise du fils es aisdmcnt comparable 5. celle d'un cmploy5 ordinaire partieipant aux bn4fices ou 5. celle d'un comnsanditairc qUi travaille dans l'entreprise, ciont le revenu est, selon une jurisprudence constante, eonsid5r5. comme salaire dterminant au sens de 1'article 5, 21 alinda, LA\TS 5.. 1'exception de 1'int5rt de la eomman- dite (ef. ATFA 1950, p 44 et 203, Revue 1950, p. 188 et 418, ainsi qu'ATFA 1951, p. 99, Revue 1951, o 328). La caisse avait donc le droit de statuer, par dcisions des 23 janvier et 5 mars 1952, quc St. D. junior Ltait tenu de r5.gler les comptes et les paicinents sur la r5tribution allouc 5. son pre. L'Officc f5drral des assuranees sociales a donn5 dans son ni0moirc doppel des renseignements exacts sur les sommes sounsiscs au r5gle- meist des comptes et les intim5s ont tacitement admis l'exactitude de ees montants. Selon c(--s renseignements, in niaison a vcrs5 au p5re, pour les annes 1948 5. 1951, une somrnc de 45 803 franes. Si Fon dduit de cettc somine un montant de 3015 fr., correspondant 5. l'intrt de la commandite, calculS 5. 4,5 %‚ cc qui parait quitablc, les salaires soumis 5.. cotisation s'6lveot 5. 42 788 franes et les cotisations paritaires 5. 1711 fr. 50 au total. St. D. senior conserve hien entendu le loisir de rclamer res- titution des cotisations personnclles verses 5. tort pour eette priode, voire de com- penser les cotisations 5. restituer avec les cotisations dues. (Arr5.t du Tribunal fddra1 des assuranccs en la cause St. D., du 11 mai 1953, H 396/52.)

Un fonctionnaire charg siniultannient des attributions du tuteur gnral et du juge de paix et le personnel aux ordres de ce fonctionnaire sont 1its par un engagement de droit public. Outre le traiteisient (indemnit an- nucile), les nio1unicnts fixes et proportionnels 5. l'insportance de 1'affaire ou au travail fourni font partie du salaire dtcrnsinant. Ii /unzionaiio al quale souo affidate si700ltaneansente attribuzioni di tutore d'officio e di giudice di pace e il personale a im subordinato 5000 vincoiati da un rapporto di servizio di diritto pubbiico. Oitre oho stipendio (inden- nitS anuua) costituiscono eiementi dci saiario determinante gii ernoiu- rnenti fissi 0 proporzionati aii'inzportanza deii'oggetto trattato 0 ai lavoro prestato.

Par une circulaire du 14 octohrc 1949, la Caisse cantonale de compensation a rendu les administrations communales du canton attentives au fait quc les mo1uments et les indemnit5s fixes verss 5. des fonetionnaires d'administrations publiques font partie du salaire d5terminant (art. 7, lettrc k, RAVS) et qu'il appartient donc aux com-

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munes de payer les cotisations sur ces rtributions. Les offices entrant en ligne de compte furcnt numrs et les comrnunes invitcs ä rgler les comptes pour les titulaires de ces offices, avec effet au jer janvier 1948 et dans tous les cas oi'i cela n'avait pas encore W fait. Au milieu du mois de dkembre 1951, 1'inspeetorat de la Caisse cantonale de compensation proeda ä un contr61e d'employcur dans 1'ad- ministration communale de L. Iii ressortit de ce contr6le que je rg1ement des comp- tes et des paiements avait rgu1iremcnt opr sur les indemnits fixes et les mo1uments, 1'exception de ceux du fonctionnaire charg simu1tanment des attri- ä

butions du tuteur gn6ra1 et du juge de paix et du personnel aux ordres de ce fonctionnaire. La Caisse de compcnsation ren'dit ds lors ic 29 dcembrc 1951 une dcision invitant 1'administration communale ä obtcnir les rcn'seigncments ncessai- res des assurs cntrant en ligne de compte, puis ä rerncttre les attestations de coti- sations correspondantcs et ä paycr les cotisations. Egalement vist par la drcision, je fonctionnaire H. St., tuteur gcirsral et juge de paix, se pourvut par la suite devant i'autorit cantonale de recours en deman- dant que Ja situation soit, quant l'AVS, tire au clair pour les offices scmblahles au sicn et, Ic cas chant, que Ic paiement des cotisations dues pour les titulaircs et Je personnel de ces offices seit rgl nouveau avec effet au je" janvier 1952. Ii signala tout d'abord que lesdits offices n'avaicnt pas mcntionns dans la cir- cudaire du 14 octobre 1949, motif pour lequel, dans d'autres communes galcrnent, les moluments touchs par les fonctionnaires de ces offices n'avaient pas neu plus tt soumis it cotisations. Ii conssdra que, dans ces drconstances, je paiement rttro- actif dc cotisations avec effet au 11 ' janvier 1948 n'&ait pas admissible. Touchant la question de principe, il soutint l'opinion qu'ä Ja diffrcnce des indemnits an- nuellcs fixe touches par je titulaire et Je personnel des offices en question, il est doutcux que Ion puisse considrer la communc comme employcur pour les molu- ments et autres indemnits verss par cxemple pour les liquidations officielles de suecessions. La commune n'ayant point 1. s'occuper (je ces questions ni son mot dire en ces matires, il ne parait pas Jogiquc de, lui faire supporter la charge des cotisations affrentes ä des travaux intressant des tiers. La Commission cantonale de recours admit je pourvoi par dkision du 29 sep- tembre 1950. Elle fit sienne l'opinion qu'en ce qui concerne les 6inoluments, je recourant devait tre considcr comme excrant une activit lucrative indpendante. II est incontestablement plus judicieux d'assujettir comme gain d'unc activit ind- pendante les moluments touchs par je fonctionnaire eharg simi.s1tanmcnt des attributions du tuteur gnraJ et du juge de paix et, Je cas chant, par les per- sonnes aux ordres de ce fonctionnaire, 1'administration communale n'ayant absolu- ment rien ä faire avec ces mo1umcnts. L'Qffice fdraI des assurances socialc.s a dfr cettc dkision au Tribunal fdra1 des assuranccs. Aux tcrmes de l'article 7, lettre k, RAVS, font partie du salaire dterminant les moluments et les indemnitts fixes touchs par des assurs dont l'activit est regie par je droit public, sous rservc des dispositions cantonales contraires. 11 ne fait aucun deute que Je fonctionnaire charg des attributions du tuteur gnral et du juge de paix et les personnes ä ses ordres sont rgis par un engagement de droit public. Cela d'autant plus qu'en ce qui concerne lcs indemnits annuelles, par quoi II faut entendre Je traitement fixe, leur bnMiciaire leur reconnatt iui-mme le cairactre de produit d'une activitf salaric. Est en revanche litigieux lc point de savoir si ces fonctionnaircs, pour quelques-uncs de Icurs fonctions, ne doivent pas tre considtrs comme Jis par un mandat, en particulicr pour les fonctions leur donnant droit, aux termes du § 40 du tarif, ä des 6moluments en partie fixes, en partie proportionnels ä 1'importance de 1'affaire ou au travail fourni. Il s'agit des

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molum:ents rmunrant les fonctions de tutolle et suecessoralus : administration de successiona, uxreution d'invuntaires, intervention au partagc, liquiciations officielies. Le recourant et la commune, qui voicnt dans l'cxpdition de ces affaircs l'exercicc d'une aetivit indpendantc, fondent kur point de vuc sur le fait que des fonctions publiques peuvcnt aussi trc confies ä des personnes privees, teiles les avocats et notaires, qui ne sont pas de ce fait rgis par un engagement de droit public. Ii n'y a ccpendant pas heu de sc prononcer ici sur 1'excrcicc de teiles fonctions par une personne privc. Car lorsqu'un fonetionnaire de l'office en question doit exercer des fonctions successorales pr6vues dans Je code civil suissc, teiles 1'apposition des scelks, l'cxkutin de i'inventaire, i'administration d'office de ha succcssion, il Je fait en sa qualit de fonctionnairc public. 11 en est de mme pour l'intervention au partage, en cas d'application de i'articie 609, CCS, ainsi que pour la liquidation officieile d'unc suceession ct i'excution du l'inventairc public. Le mode de perception des moluments, versrb directcment par les particuhiers, n'cmpchc pas que Fon puisse admcttre i'existcrscc d'une activit saharie. L'article 7, iettre k, RAVS, serait sinon inapplicabie. Ii s'agit donc d'une partie de la rmunc- ration et l'on peut attencire du fonetionnaire qu'il tiennc un cornpte de ses recettes d'moluments. Des dispositions cantonaics contraires, au sens de h'article 7, lcttire k, RAVS, rs'ont pas aikgucs et Fon ne voit pas qu'ii en existc. Le fait que les fonctionnaircs chargs des attrihutions de tuteur gnral et de juge de paix et icur personne'l n'ont pas mcntionns dans Ja circulairc du 14 octobre 1949 est vrai- scmblablemcnt dfi ä un oubli. Des circorstances en prineipe analogues furcnt d6j juges pair Je Tribunal fdral des assurances dans le cas d'un garde-foresticr (arrt du 9 aofst 1951 en ha cause commune de A., Revue 1951, p. 427) dans cclui d'un contr&hcur des viandes (arrt du 19 mars 1951 en Ja causc. Sch.) et dans eclui d'un inspecteur des champignons (arrt du 14 oetobre 1950 en ha causc Sch., Revue 1950, p. 454) dans tous ces cas, le Tribunal a acimis tre cii prsence d'un engagement rgi par ie droit public et a consickr les monumcnts perus comme ic produit d'une activit salarke. Ii est videmment possibic qu'outre ses fonctions officiehles, k fonetionnaire exercc des activitrb prives. Toutefois, il est alors li par un mandat et rrmunr par son mandant sans gard au paragraphe prcit du tarif des &molu- mcnts, cn sorte que Je rcvenu provient d'une activit ind.pendantc, ä 1'instar de celui d'un agent d'affaircs. Le fait qu'un fonctionnaire tuteur gnra1 et juge de paix a jusqu'ici comptabi1is ses revcnus provenant de grances de sueeessions dans les hivres de son hureau ffduciaire ne peut pas tre tcnu pour un indice pcflncttant d'admettre qu'ih s'agissait Iä de rcvenus d'activits prives et, partant, indpendantes. En 1'espce, l'administration communaic de L. a certainernent et dsigne juste titre comme ftant i'employeur. C'est en cffet la communc qui nornme le fonc- tionnaire en qucstion et les personnes sous ses ordrcs. L'administration communale a d'aihleurs reconnu devoir Tgler les comptes pour les in.dcmnits annuedles. En outre d'autres eommunes ont rgh les eomptcs, mme pour lcs moiuments. Enfin aucune des parties n'a dsign ic eanton comme emphoyeur ventuei. La ckeision du 29 decnibre 1951, attaquc par 1'appciant, n'introduisant pas des rg1cs nouvelies, mais constatant seulement ha situation juridique conforme au droit en vigueur, la rc1amation de cotisations arrir6es avec cffet au ir janvier

1948 est hicn fonde et Fon ne peut ds Jors pas non plus objectcr que les mo1u-

mcnts des fonction:naires ehargs des attrihutions du tuteur gnrah et du juge de, paix nont par oubli pas mentionns dans les instructions gnra1es du 14 octo- hrc 1949. (Airrt du Tribunal fdrah des assuranccs en la muse H. St., dlii 1 juin 1953, 11 51/53.)

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La part des nndecins en chef it certaines recettes d'un höpital est com- prise dans le « salaire dterminant » autant qu'elle reprsente une rnIu- nration suppltnientaire d'une activitt acconsplie dans 1'exercice d'une fonction publiquc. Les honoraires pays par les malades asix nidecins-chefs et fixs par ces rndecins, ccux-ci supportant sculs Ic risque kononiique, sont en revanche un rcvcnu provenant d'une activit lucrative indpen- dante, lors mme que I'hhpital notific la facture d'honoraires et veilic lt son encaissernent.

La partecipazione dei medici in capo a certe entrate di un ospedale costituisee un elernento del salario determinante, nella inisura in cui esso rapflresenta una retribuzione suppietira prestata nell'esercizio di una pub- blica funzione. Cli onorari ehe il inedico in capo fissa e ßercepisce dai snolati, sopportandone da solo il rischio economico, sono per contro un reddito proveniente da un'attivith lucrativa indipendenle, anche se l'ospe- da1e notifica la nota d'onorario e ne euro l'incasso.

La caisse de compensation r&clarna lt I'hbpitai los cotisations pairitaires relatives aux rhtributions spciaks accordhes aux midecins en chef et aux prermers assistants en sus des traitemcnts fixs par dbcret. L'höpita.l aikgua dans son recours quc les cotisations AVS avaient ht6 paybes, autant quciles taient dies, sur le traitcnient des mdecins tel qu'il est fix par dekret, ainsi que sur los prestatiorss sociaies soumises lt 1'AVS. Les mdecins en chef et, par dkgation, une partie des prerniers assistants auraicnt ic droit de facturer shparment kurs soins aux malades privs. Les factures sont remises clirectement aux patients, cest-lt-dire sans passer par im- tcrmbdiaire de l'hbpital. Ii s'agit llt d'un revenu dune activitc indbpendante sur iequci les mbdecins doivent paycir direeternont los cotisations lt. la caisse de compen- sation. Quciques mhdecins en chef auraient droit lt une part de ccrtainos rccettes de l'hbpitai. Cette Part est vershe par l'intern«diasro de i'administration de 1'h6pitail, car ceiui-ci doit facturer non seulirnent l'activik du nrhdccin en chef mais encore celle du personnel ainsi que le coftt de l'crnpioi des installations de l'h&pital. Los parts aux recettes de ces mltdecins corrcspondcnt aux gains tirs par des autres mbdecins-chefs de kur cabinct mbdical lhbpital ne pourralt en aucun cas prendre cncore lt sa charge les cotisations AVS, part de 1'cmploycur, et ]es frais dadminis- tration pour cc» revenus. La caisse de compensation htait dons mal fonde lt rcia- riler des cotisations paritaires arrkres lt l'hhpital. L'autoritb cantonale de rccours s'est cktermine de la maniltrc suivante sur la qucstion de savoir dans quelle mesure l'höpital est tCnu de rbgicr les eomptes et de verser los cotisations sur 1» rrtributron des rndecins en chef et des premiers assistants Ii convicnt d'abord de constater que los mbdecins en chef et los premiers assis- tants touchent en contrepartic de leur aetivit le traitemont fixb par dcrut, majorb d'allocations de renchrissenrent et de prcstations sociales. Los iu(ciecins en chef ont en outrc k droit de facturer spar6ment les soins quils acco»-dcnt aix malades privbs. Quclques mbdecins tn chef pouvent enfin prtcndro lt une part de certaines recettes de i'hbpital. Il nest pas contest que le traitoment fixh par dcret ainsi ciuc los allocations de renchrissernent et los prestations sociales sont un revcnu provenant d'une acti- vith salarke. Il est constant hgalcrnent que les honorairos touchbs par los mbdccins en chef pour des soins lt des malades privs lt qui ils prsentent personnollement la facture, eonstituent le gain d'unc activitb lucrativc indpendantc ot que l'hbpitai ne doit aucune cotisation AVS sur ces sommes. Le litige porto seulement sur le

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point de savoir si la participation certaines recettes de 1'h6pitai aeeorde aux ä

mdecins en chef et si la rtribution du prcmier assistant, flr M. R., reprsente du point de vue de l'AVS un lment du salaire d&erminant ou le revenu d'une acti- vit lucrative indpendantc. Ii faut examiner sparmcnt le cas de chaque assur, en raison de la vari& des modes de rstribution considrs. Aux termes de sen acte de nomination du 27 juiiiet 1946, le D' md. A. touche, outre un traitement annuel fixe, 20 % des recettes du Service des rayons X, autant que edles-ei dpassent 30 000 francs, mais ne peut recevoir ä cc titre plus de 8000 francs. Ii avait en outre ä l'origine Ic droit de percevoir les 6moluments usuels pour consultation mdicalc, lesquels ne font ccpendant pas l'objet de Ja dkision attaqude. Dans sa dkision iitigieuse, la caisse ne rciame en effet que les cotisations paritaires sur la part aux recettes du service des rayons X, qui attcint, dans les annces en cause, le montant maximum de 8000 francs. Cc gain constitue incontestablement une retribution suppkmentaire que le Dr A. touche en qualit de mdecin chef du Service de radiologie, c'c'st--dire dans l'exercicc de In fonction pubiique qui lui a tc dcvolue. Teile a toujours ft la nature de ce gain, cc qui ressort en particulier du fait que la rtribution est ä i'avance fixcce exactement dans 1'acte de nonination et limit(,e ä un Certain montant. Puisqu'il s'agit lä de la rtribution d'une activit pubiique et non point, par exemple, d'une occupation privce exerce en dehors des fonctions officielies, cette rtribution rcprscnte, l'instar du traitement fixe par dcrct, und partie du salaire dtcrrninant, sur laquefle le canton doit verser les cotisations paritaires, tout en ayant Je droit de rcciamer au mdecin 2 %‚ part du saiari. Le fait que Ja ritribution ne puisse pas dpasser un certain piafond exelut J'hypothse selon laquelle on se trouverait en prsence du gain provenant de i'cxercice d'une activit ind6pcndantc. Selon une lottre de l'höpital au Dpartement militaire et de Ja police, du 11 dcembre 1946, ic' Dr med. B. touchait ä lorigine 20 % des recettes de l'Institut mdicai de radiologie. Ccttc indernnit proportionnelic fut, aux tcrmcs d'une corn- munication faitc le 23 d&emhre 1947 par le D6partcment militaire et de Ja police Ja direction de i'H6pita1 cantonal, rempiace avec cffct au 1er janvier 1948 par une rdtribution forfaitaire caicuie sur la recettc moycnne des troiS dernires annfes. La nature juridiquc de cc forfait est scmbiable ä celle de la part aux recettes de l'Institut de radiologie touchc par ic' Dr A. Eile reprsente aussi une rmunra- tion suppkmcn:tairc de i'activit du D' B. en tant que mfdccin-chef de l'h6pita1, c'cst--dire quelle rmunre une fonction pubhque et constitue comme telle un 16ment du salaire dterminant. Lit non plus, il n'cst pas possible d'admcttre la prf- sence d'une r&rihution provenant de J'exercice d'une activit inddpcndante (acti- vit privc de mddccin), le caractrc forfaitaire du gain en cause interdisant de se rallier ä une teile conciusion.

11 en va en revanche diffremmen(des gains variables du D' B. Ceux-ci repr-

sontent, aux dires de 1'intress dont ii n'y a pas heu de mettrc 1'cxactitude en doute, les honoraires vcrss par les malades privcs soigns dans i'höpital par le Dr B. A i'oppos du forfait mcntionn ci-dessus, il ne s'agit donc pas de la rfmunration suppimentaire d'une activit pubiique. Le travail ainsi r&ribuc n'apparticnt pas au cahier officiel des chargcs du Dr B. Celui-ci n'est point tenu par sen engagement d'cffectucr un tel travail. 11 est indubitable galemcn!t que c'est Je Dr B. et non pas l'h&pital qui fixe la rtribution en cause et qui supporte le risque 6conomique, le Dr B. ne pouvant apparemment mettre aucune prtdntion envers l'h&pital au cas oü ic montant de ses honoraires serait irrcouvrabie. L'hfpitai nest nuliement irst&css par l'ampieur et par le rfnuitat financier de cette activit, car il n'cn pro-

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fite ni directement ni indirectement. Toutes ces circonstances plaident en faveur de 1'existcnce d'une activit in.dpen;dante. En revanche, ic fait que la notification de la facture a heu par 1'intcrmdiaric de i'h6pita1 na pas une importance dcisive. Il s'agit Iä uniquement d'une mesure d'ordre arrte pour des motifs d'opportunit, qui n'affectc en rien la nature des gains consichrs, qui provionnent de 1'exercice de la mfdecine priv6c. L'administration de 1'h6pital, ainsi que le Dr B. le fait lui- mme obscrver, joue uniquement le rhe d'un office d'encaissemcnt. Du moment que seit 1'h6pital seit le Dr B. taxent le revenu litigieux comme provenant d'une activit indpendante, la comnsission de recours n'a aucun motif, vu les circonstances du cas, d'admettrc quelle est en prscnce d'une activit sa1arie, cc qui s'opposerait 1'avis unanime des intfresss (cf. dans un sons analoguc ATFA 1950, p. 94, Revue 1951, p. 32). L'h6pital ne doit donc aucune cotisation AVS sur la ritribution variable du Dr B. Schon actc de nomination du 30 dfcembre 1948, le Dr C. a droit, depuis son engagement ä titre dginitif (l juillet 1948), outre au traitement fixe par dkret, « 60 % des recettes des exanscns ambulatoircs de bactriologie, de s&oiogie et d'histoiogic, de nme qu'ä 80 % des rrecettcs provenant des dissections qu'il excutc sur mandat d'autorits tierces, de tribunaux, de compagnics d'assurance, etc... Les instaliations et le personnel de 1'Institut de pathologie et de bact&iologie sont cet effet mis, dans les norrnes usuelles, 1. la disposition du Dr C. Le Dr C. est autoris exercer une activit d'cxpert priv autant seulement que, cc faisant, il n'est pas limit dans l'exercice de scs fonctions publiques. Les factures relatives cette activit prive sont galcment notifies par l'intermdiaire de 1'administration de 1'H6pital cantonal ». La part des recettes aux examens ambalatoircs de bactriologic, de sro1ogie et d'histologic a la mme nature juridiquc que celle des parts accordes aux mdccins en chef A. et B. Comme dies, chle reprtbcntc une rtTibution supplmentaire des travaux accomplis par le Dr C. en sa qu.a1it de chef de 1'lnstitu.t de pathologie et de bactriologie, les examens ambulatoires relevant des fonctions officielles du mdc- ein. Cette part fait donc eile aussi partie du salaire d&erminant. La part aux recettes provenant de dissections effcctu&s sur mandat d'autoritis tierccs, de tribunaux, de conapagnies d'assurarsccs, etc., repr&cnterait, certes, un gain provenant d'une activit indpendante si le D C. &ait mandate personnelle- ment par ces autorits, tribunaux, etc. 11 s'agirait alors en cffct d'une activini privse que Je Dr C. serait autoris exercer et qui n'cntrcrait pas dans scs fonctions offi- cieiles et la part du l'h&pital aux recettes provenant de cette activit constituerait simplement, comme 1'indemnit forfaitaire verse par d'autres mdccins en chef, un ddommagemcnt pour la jouissance des installations et l'utilisation du personncl de 116pita1. L'h6pital (il l'a fait savoir sur demande) est ccpendant 1ui-mme d'avis que le mandat d'effectuer les dissections est eonfi 1. 1'hpitai lui-mmc et non pas au Dr C. personnellemcnt. 11 faut en outre rclever que 1'accomplissement des dissec- tions, confi au Dr C., est ga1emcnt l'une des fonctions officiehles de cc mdccin et ne rcpr&ente pas une activit prive que 1'intress serait libre d'excrcer ou non. Du point de vuc de 1'AVS, il s'agit donc ga1ement d'une activit exercc dans und situation dpendantc. La part que Ic Dr C. touche sur les recettes provenant de cette activit rcprscnte une nouvelle rtribution supplmentaire de l'activit publi- que de cc mdecin et fait donc galement partie du sahaire d&erminant au sens de J'article 5 LAVS. En cc qui concerne les vcrsements cffcctus au profit du Dr D. et soumis cotisations par la caisse, il s'agit, selcsn une cominunication faite Ic 23 septembre

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1952 par 1'hpita1, dont los termes paraisscnt dignes de foi, du rernbourscment

d'honoraircs privs pays par crreur 5 1'administration de 1'höpita1. L'interdiction d'avoir un cabinet priv faite au D D. et invoquc par la caisse ne changc rien 5 cet &at de choses. Cctte intcrdiction concerne uniquement 1'ouverture d'un cabi- net mdjca1 proprcment dit, mais n'cmpc'hc pas le mc1ecin dexercer une activit tout 5 fait occasionnelle qui ne 1iniite en neu 1'accomplisscment des charges publi- ques. A c(-la s'ajoutc que, selon son acte dc nomination, le Dr D. n'a droit pour son activith publique qu'au traitcmcnt fix par dcret, majore des allocations de ren- chhrisscment et des prestations socialcs ainsi que du logement et de 1'entretien gra- tuit. Ii ne p-ut en revanche pas prtcndrr 5. dautres gains, cc qui confirme 1'cxactitude des faits exposfs par 1'H6pital cantonal. En tant qu'honoraires privfs, los somlncs touchfes par le D D. constituent un revcnu d'une activit indpen- dante et nun pas un salaire dfterminant, en sorte que 1'h6pita1 ne doit verscr aucune cotisation paritaire sur Ces sommes. (Commission de r000urs du canton de Lucernc an la cause Hhpital de L., du 13 octobre 1952.)

Font galement partie du salaire dterrninant ]es parts aux bnfices qu'un comnsanditairc travaillant dans l'cntreprise verse 5 un tiers (bau- leur de fonds) en vertu d'une convention particuliSre. Costituiscono elementi del salario deterininante anche le quote d'utili versale da un accomandante ehe lavora nell'azienda ad un terzo (rnu- tuante) in eirtü di una particolare convenzione.

L'assurf K. B. est commanditaire et travaille dans la sociftf an commandite R. B. & Cie. La commandite fut augmcntc de 20 000 francs 5. 100 000 francs, avcc cffct au irr janvier 1947. Los 80 000 francs nfcessaircs 5 cct effet furcnt mis 5. 1a dispo- sition de 1'assurc par le D' Sp. (30 000 francs) et par la mrc de 1'assur6, M'° B. (50 000 francs). Dans la convention passfe le 11 dcembre 1946 entre K. B. et le Dr Sp., qui fut pcsrtfe 5. la connaissancc de 1'associb indffiniment responsable R. B., il ost question d'une sous-participation du Dr Sp. Cette convention dispose notam- ment que le Dr Sp. « a droit 5. un intrt fixe de 5 % Fan, sur 30 000 francs, payab1e en fin d'annfe ‚ los bnffices et pertcs afffrents 5. la commanditc de 100 000 francs devant lui revenir ou lui tre 5. chargc 5. concurrcnce de 30 %. Par lettre du 12 c1cembre 19-16, 1'assurf a rcconnu tre envcrs sa mrc dfbiteur d'un prft de 50 000 francs et ajouta qu'il vcrscrait sur cc prt un intfrt de 5 % Fan et qu'il accordcrait 5. la crbanci5re une participation proportionnelic aux bnffices et aux de la sociit2 en commandite. Par sa dfcision du 12 mai 1952, adressfe 5. la maison R. B. & Cic, la caisse de compensation constata que, dans le clfcompte pour 1950, sculs 45 % des parts aux bfnffices de l'assurf B., soit un montant de 5511 fr. 95 furent dbc1ars. Lc solde de ces parts, soit 55 %‚ s'1evant 5.. 6736 fr. 85 ne l'aurait pas htf, Fa.ssurf ayant dh, selon ses dires, transffrer ces montants aux bailleurs de fonds, ses crfanciers. La totalitf des parts aux bfnfficcs devant htre considbrfe cosimse faisant partie du salaira d(terminant, la snaison dcvrait payer 209 fr. -15 de cotisations arrifrbes, soit 4 % de 6736 fr. 85, fraction non dfclarhe des parts aux bfnficcs. La maison R. B. & Cic et 1'assurc formrent en commun recours contrc cette dfcision. Ils expliquhrent en particulier ne pas vouloir contester que les sous- participations ne jouaicnt aucun röle dans les rapports entre 1'associh indffinimcnt

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responsable et ic commanditaire. Ils confirrnrent explicitement, dans un mdmoire cornphuruentaire, que les sommes nhiscs 1. la disposition de l'assuri ne constituaient quc des participations internes (sous-participations). Par dcision du 15 aocit 1952, la Coniniission cantonale du recours, admettant les conciusions des assurs, annula la dcision du, la caissc. Eile partit du point de vue que la part de bnfice revc- nant un commanditaire travaillant dans i'entreprise devait trc considrc comme un salaire autant quelle dlpasse un int1rt quitablc dc cutte eommandite. Il est en revanche tabli en l'espcc que la part litigieuse revient d'unc part au D Sp., bnficiaire d'une sous-participation, d'autre part ä M' ,le B., qui a fourni de l'argcnt. Il n'y a aucun rapport entre cc revenu et 1'engageni(-nt de Fassur au service de la soci6td. Scuic la part qui constituc ic rencicnscnt d'un eapitai dcvait tre transfre

1. ceux qui ont fourni lcs capitaux. La part htigieuse aux hnfices doit donc trc

considrc comme ic rendement d'une fortune qui est franc de cotisations. Le dossier de la commission du recours eoniprend un rapport fouiik de la minorit des juges, qui conclut au rejet du recours. L'Officc fdral des assuranccs sociales a interjet appel de, Cette dcision cantonaic. Lc Tribunal fdrai des assuranccs a adniis l'appcl pour les motifs suivants Seion la jurisprudence constante du Tribunal fdckrai des assurances, le revenu quun commanditaire travaillant dans 1'entreprise touchc en sa qualit de salark de la socidtt (salaire, gratifications, parts aux hnficcs) fait partie du salaire dterminant. Alors que 1'intrt de la cominanditc, qui eonstitue le rencicment d'un capital, est franc de cotisations, la part aux bnficcs qui excdc le montant de l'in- trt doit Itre soumise ä cotisations conforrsimcnt 1. l'artiele 5, 2e alina, LAVS, en raison du rapport (,ntre le rcvcnu et i'activit du h rscrf iciai rc (ATFA 1950, p. 203 ss, Revue 1950, p. 418, en outre l'arrt du 19 octobre 1951 en la causc K., Revue 1951, p. 451). Cette jurisprudence, qui a conduit ä larticic 7, lcttre d, RAVS nou- veau, n'cst en sei pas attaqufc par i'autorit de premilre instance et par les appe- lants. Ccux-ci soutiennent cependant l'opinion quc, dans eertains cas, il y a heu, lors du caicul du salaire dftcrminant, de portcr en dfductioii de la part aux bfnf- fices les montants qu'un commanditairc travaillant dans l'cntreprisc verse ä des tiers (hnficiaires de sous-participations et crfancicrs), en vertu d'une convcntion par- ticu1ire. De l'obligation de rfgler lus comptcs et de vrrser les cotisations paritaircs, faite 1'empioyeur, dfcouie (cf. art. 12, ii al. art. 14, ir al., LAVS arrft en la cause J ., ATFA 1949, p. 179 ss Revue 1919, p. 388), en cc qui concerne les cotisations du commanditaire travaillant dans i'cntrcprise, que seul le rapport juri- diquc entre cc cominanditaire et la sociftf en coinmanditc peut tre dhisif. Le pro- blme se pose de savoir si des sous-participations du caraetrc interne peuvent cxcrcer une influcnce sur cc rapport et modifier la situation du commanditaire. Tant la sociftf que 1'assurd ont dc1ar explieiterncnt au cours de ha proccdure de prcmire instance que les participations (« sous-participations dans les rapports entre les coinnianditaircs et les hailleurs de fonds ') ne jouaicnt absolument aucun r61e dans les relations entre la socift et le commanditaire au service de cutte sociftf. Ccttc affirmation est justifhe, car les relations entre le commanditaire et la socktf ne pcuvent pas Itre affcctfcs par le mode de financcment de la cornrnandite ni par les engagements iiant le commanditaire, quant ä la rfpartition des bnfices iui rcvenant entre les tiers bailleurs de fonds. Cette rgle vaut d'abord pour le prt de, 50 000 fr. que K. B. a obtenu de sa mre et dont i'assock indffiniment rcsponsabic R. B. n'avait pas du tout ftf mis au eourant. Eile vaut ensuite pour le crdit de 30 000 fr. aceordf par Ic D' Sp. ä l'assur. Car, si i'associf indfiniment rcsponsablc a informf de l'arrangeincnt privf passd par B. avcc le Dr Sp., cette scuic information

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, par laquelle 1'associ R. B. ne s'est 1i6 01 personneliement ni au nom de l'entreprise ne pourrait en rien modifier Je rapport juridiquc existant entre la soci6t6 et Passur. reserve Ni la loi ni le rg1ement d'excution ne contiennent une quelconque t relative s des participations tacites fondes sur un arrangement privA comportan rpartition des bnMices entre ic commandit aire et certaines tierces personnes. [inc rgiementation particulire conduirait ä des rtisultats qui seraient non seulement juridiquement inadmissibles, mais encore pratiquement insoutenables, cc qu'il con- vient de dimontrer ci-aprs. Sur la ritribution totale touche par K. B. ä titre de part aux b6nfices, seit un montant de 12248 fr. 80, 5511 fr. 95 ont ä juste titre considrs comme salaire diterminant conformimcnt ä 1'article 7, lettre d, RAVS. En cc qui concerne cette somme de 5511 fr. 95, il n'cst donc pas contest qu'il y ait un rapport entre le revenu et 1'activit du commanditaire. Ainsi, si Von voulait, comme le fait 1'auto- riti de premirc instance, soumettre le solde de 6736 fr. 85 ä des rgles particu- Iircs, 00 donnerait dans i'AVS, une partie d'une mmc somme verse au com- manditaire travaillant dans i'entreprise, une qualification juridique difffrente sans que l'on puissc justificr une modification des rapports liant le commanditaire ä la socit, car B. est le seul commanditaire et sa commandite s'&lvc ä 100 000 francs. En outre, en ne pourrait pratiquement gurc ftablir dans chaque cas - mfme si l'on n'tait pas en prfsence de sous-partic ipations - dans quelle mesure le rende- ment de la commandite constituc un bnfice rsultant plut6t de capitaux que du travail cffectivement accompli par ic commanditaire. Dans sa jurisprudence, le tribunal, s'appuyant sur les dispositions higales, sen est tenu au principe selon iequei seules des rgies donnant une difinition simple et ciaire de l'assiette des cotisations garantissent une applicatioo correcte de l'AVS, eu 6gard aux modes varhis de caicul et de npartition du bsnficc. Le transfert puremcnt priv, aux yeux des tiers, d'une partie des bnMices revenant au commanditaire travaillant dans i'entreprise, n'ernpche pas qu'il faule considrer la totailiti de la part aux bnfices comme faisant partie du saiaire d&erminant et ne modific pas ic rapport organique qui existe entre cette part et l'activini du commanditaire. Si les binMi- ciaires des sous-participations ont contribu au financement de la commandite, c'est apparcmmcnt qu'ils placrent ieur confiancc dans les capacits d'une personne qui leur tenait de prs. Le fait que i'assur a renonc6 en 1919 1. mettrc la fraction des pertes qu'il iui incombe de supporter ä la charge des bnMiciaircs des sous-partici- pations, Inontre igalement que des liens 6troits de earactre personnel expliquent non la forte participation financhire de Mme B. et du D Sp. On ne peut donc pas plus admettre i'opinioo, fmise par la majoriti des juges de l'autorit de premire instance, qui nie le lien existant entre 1'activit du commanditaire et une fraction de la part aux bnffices. Si des liens ctroits entre commanditaire et baillcurs de fonds n'cxistaient pas, on ne cornprendrait gure pourquoi ees bailleurs n'auraicnt pas participi ouvcrtement it la sochiti Co commandite. Les intiresss ont d'aiileurs la possibi1it de modifier doninavant la rfpartition des charges de cotisations AVS, en admettant les binficiaircs de sous-participations dans la sochini, en qualini de commanditaires ne travaillant pas dans i'cntreprisc. Lcs objcetions Clevcs contre les arguments qui pninideot ne sont pas dkisives. S'agissant d'un revenu provenant d'une activini salarhic, la perception des cotisa- tions s'effcctue ä Ja source, sans fgard aux taxations fiseales, en sorte que toute nif€rcncc 13. ces taxations ou au traitcmcnt fiscal du revenu considini ne peut pas tre tenue pour pertincntc. L'Officc fd&al des assurances sociales a fait observer juste titre, en se fondant sur les principcs noncis dans l'arnit paru ATFA 1951, p. 233 ss, Revue 1952, p. 39, que les parts aux bn6fices transfnics ä des tiers par

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Ic commanditaire travaillant dans •1'entreprise ne peuvent pas trc dtduitcs du salaire d&erminant ä titre de ddommagement pour frais encourus. (Ar.rt du Tribunal fd&a1 des assurances en la causc R. B., du 1er jujn 1953, H 395/52.)

A titre exceptionnel, Ja part aux bnfices d'un conimanditaire travaillant dans 1'entreprise peut itre consid&e comnie ne provenant pas de i'exer- cice d'une activit luerative, lorsque son montant est gai ä ceiui touch par les commanditaires ne travaillant pas dans 1'entreprise et qu'on ne peut relever aucun indice de tentative d'1uder le paiement des cotisations.

A titolo eccezionale, la quota di utili di un accomandante ehe collabora nell'azienda pub essere considerata non proveniente dall'esercizio di un'atti- vitb luerativa quando il suo importo i pari a quello percepito dall'acco- mandante ehe non lavora nell'azienda e non esiste aleun indizio per ran- visare un tentativo di eludere il pagarnento delle quote.

La maison W. & Cie comprenait ä i'origine deux associhs indfinirncnt responsabies et quatre commanditaires. Au dchs du commanditaire F. W., celui-ci fut rcmp1ac par la communautd de ses hoirs. Le 11 janvier 1950, il fut convcnu par crit entre la socirt et 1'hoirie que celle-ei deviendrait commanditaire de la maison W. & Cie avec une commandite de, 100 000 francs. A. W., qui est membre de l'hoirie, est emp1oy dans 1'cntrcprise de la soci6t en commandite. En 1950, 1'hoirie, outre un intirt de 6 % sur la commandite (soit 6000 francs) reut une part aux fices de 10 000 francs. Lors d'un contr61e d'ernpioyeur, la caisse de compcnsation constata que 1'appelantc n'avait pas rg1b les comptes en ce qui concernc la part aux bnCfices et i'intrbt de la commandite touchs par A. W. en 1950. Eile dcida ds lors que la maison devait iui payer des cotisations arrircs pour 159 fr. 05. Pour caiculer ces cotisations, cUc partit du point de vue que les trois membres de l'hoirie participaient ä parts gales ä la part aux bdnUices d'os'j une cotisation de

133 fr. 30 (4 % de 3333 francs) due sur la part revenant ä A. W., commanditaire

travaillant dans 1'entreprise. Sur 1'intr€t de la commandite fixe h 100 000 francs, A. W. reoit 2000 francs, dont 1500 francs sont cxonrs de cotisations vu i'articie 9, 2e a1ina, iettrc e, LAVS. Sur Je solde de 500 francs, A. W. doit paycr des cotisa- tions. Saisie d'un pourvoi, 1'autorit cantonale de recours confirma la rhclamation de la caisse. La maison W. & Cie interjcta appeil de cette dkision en concivant que la part de bnfice rcvenant A. W. ne reprscnte pas ic rcvenu d'une activit saiaric. Eile allhgue que i'assurh rcoit chez eile un salaire d&ermin qui n'a pas th modifi depuis le dcs de son phre, ä la suite duquei il a acquis une partici- pation financibrc ä la sociit, en sa qualit6 de mcmbrc de 1'hoirie. La socit n'a pas non plus i'intcntion de compenser une diminution vcntue1ie de la part aux bnbfices par d'autres indemnits analogues au salaire. Le Tribunal fdra1 des assurances a admis i'appel pour les motifs suivants Dans i'arrt paru ATFA 1950, p. 217 ss, in Tribunal fhd&al des assurances s'est prononc sur Je probibme de i'obligation de paycr les cotisations des hritiers qui, formant une hoirie, continuent i'cxpioitation d'une entreprisc artisanale ou commerciale appartenant h la succession du dfunt. Il a constath que, du point de vuc de 1'AVS, Ja situation juridique n'est pas essentieliernent diff&ente iorsque l'entrcprise, jadis exp1oite par Je ddfunt, est continuc par l'hoirie. Pour cc motif, les h6ritiers sont tenus au paiemcnt des cotisations sur leur part au rcvenu de i'en-

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treprise. Si ic drfunt n'tait pas cxploitant, mais commanditaire, il en va de mme, avec cette scule diffrcnce que les hritiers ne devienncnt, cux aussi, que comman- ditaires, c'est--dirc acquircnt sculement une participation financirc dans i'cntre- prise. La commandite devient propritii communc des Uritiers. Ccux-ci ne peuvent donc en disposer u'en cominun, le droit de chacun s'tendant ä la chosc cntire (art. 602 et 652, CCS). Chaque h6r1ticr a cependant droit, en cas de liquidation, ä

une part du hicn comnlun et les revenus ohtenus dans la priode de proprirt com- mune doivent, faute de dispositions conventionneiles contraircs, trc rpartis par parts egales entre les membres de la communaut. Qsiand bien mmc la convention du 11 janvier 1950 dsignc la cornmunaut hfr&litaire commc commanditaire, la qua1it de socitairc i'autorit de premire instance 1'a rc1ev juste titre -

revient ä chacun des hritiers, nommfs dans lc contrat, et neu pas ä i'hoirie comme teile, qui n'a pas la personnalit juridique. Ainsi que ic Tribunal fidral des assurances l'a expos en jurisprudencc cons- tante, lc systmc des cotisations AVS impliquc que ic rcvenu quc l'associ com- manditaire tirc de sa commanditc, c'est--dirc de sa participation financire ä l'en- treprise, eonstituc le rendement d'une fortune qui est cxonr de cotisations. La socit pcut toutcfois commc en l'cspce - prendre un commanditaire ä son service en qualitii de fond de pouvoirs, de mandatairc commercial ou de simple employt. Dans son arrt paru ATFA 1950, p. 205 (Revue 1950, p. 418), le TFA a nonc cc qui suit, au sujct d'un commanditaire qui travaillc dans l'cntreprisc « Les prcstations que i'assoeie coinmanclitairc touchc de la socbitt dans sa position aetucllc, celle d'un salarz (salaires, gratifications, parts de benfic(,s, etc.), sont un salairc, e'est--dire une rmunration pour un travail fourni dans une situation dpcndantc (art. 5, LAVS) . Alors que 1'intrt est exonrc de cotisations en tant que rcndcment d'un ('apital, la part aux de l'cmploy doit, autant qu'elle dpassc l'intirt, trc considfrc comme un salairc dtcrminant « compte tenu du lien organiquc untre cc rcvenu et i'artivit de 1'appclant comme crnp1oy de 1'entrc- prise » (cf. arrt en la causc K., du 19 octobre 1951, Revue 1951, p. 454, AHV- Praxis, n° 120). Il y a heu de maintcnir cettc jurisprudence, qui a conduit au nou- vci articic 7, lcttrc d, RA\7S. En outrc, scules des rglcs donnant une dginition simple et claire de 1'assictte des cotisations garantissent l'apphication correcte de l'AVS, cu egard aux modes varis de caicul et de rpartition du bngice. Il faut aussi relcver que ]es dcux arrts prcits supposcnt des liens cntrc le rcvenu et l'activitd du bngieiairc de cc rcvcnu. 11 y a heu de prsumcr en principc 1'exis- tence d'un tcJ Jien, sinon des £leinents de salairc scraient vcrss sous forme de parts de bcnfices ou d'jntfrt de la commandite et Fon pourrait e1uder de ha sorte 1'obli- gation de paycr les cotisations (cf. ATFA 1951, p. 11 ss, Revue 1950, p. 186). Les circonstances du cas pnisent offrent dcux particularits : d'une part trois heritiers succdcnt Cornisic comnsanditaires ä 1'associ dfunt, d'autre part h'un de ccs hritiers travailhc au service de ha soeiet en cornniandite sur la base d'un contrat d'engagcmcnt particuhier. Ii faut partir du fait incontestt que la part de bnfices cst repartic par parts Cgales untre' les trois eohriticrs. Ainsi ha somme de 10 000 fr. payc par 1'entreprise ä la communaut hirditaire se divise en trois parties. Deux tiers de rette summe, qui rcvieniicnt ä des eonsmanditaircs ne travaillant pas dans 1'entreprise, sont un rcndement du capital qui (,st exonr de cotisations (ATFA 1950, p. 46 Revue 1950, p. 188). Le problmc est alors de savoir si he tiers 6chdant au eommanditairc A. W. fait partie du salaire dterminant. On peut craindre qu'en considrant cc tiers comme tcl, en lui donncrait dans 1'AVS une qualification juridiquc diffrcnte de celle que Fon attribue aux dcux autres tiers d'une senile et mme somme verse par ha socit pour rmun6rer une participation

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financire dtermine. 11 y a en outre Je fait, reridu vraisemblable tant par Ja sociCt que par le commanditaire A. W., que le salaire na pas modifi ensuite dc i'acquisition par l'employ par voie sureessorale dune participation financire dans la socit(. On pourrait, certes, objecter que les conditions dc salaire dc l'emp1oy n'ont pas modifies en raison pr(cis(incnt du verscmcnt d'une part dc bngices, qui constitue une indemnitr largement suffisante. Des indices confir- mant Ja v&acit d'unc teile argumentation font cependant dfaut. La comparaison entre Ja part du comrnanditairc A. W. et les autres parts prrleves sur les bfnMices distribus montre bien p1ut6t que celle-ui prsente avant tout Je caractre d'un iment dc fortune. Il est douteux ds lors que cc commanditaire touche cette part dc bnfices en sa qualit dc « salari »‚ c'est-dirc qu'il y ait « un lien organiquc entre cc rcvenu et l'acti- vit du commanclitairc comme employ dc l'entreprise c. Certus, l'articic 7, lcttre d, RAVS, nexige pas une teile relation, au contraire dc la jurisprudenec, lorsqu'il incorpore au salaire dterminant, sans autre condition, le rcvcnu des commandi- taires qui travaillent dans il'entreprise dans la mesure oi cc rcvenu d&passe l'intrt dc la commandite. Cela ne signifie cependant pas que les lments numrs aux lcttres a o de l'article 7, RAVS (inumration cl'ailleurs nun exhaustivc) doivent tre compts d'embJc dans Je salaire cltterminant sans 6gard au rle qu'ils jouent dans Ja vic dconomique dc leur bnficiairc ni au rapport existant entre eux et Factivit6 lucratjvc dc cc bngiciaire. On s'karterait sinon dc Ja notion du revenu dc l'activit lucrative, lequel reste l'assiettc des cotisations, aux termes dc Ja loi (art. 4 et 5). Or, un iilment csscntiel dc cette notion, selon Ja jurisrudence, c'est comine d~iä dit, Je lien existant entre Je rcvenu considr et l'activitt du bndi- ciaire dc cc rcvenu. Lautoritt dc premirc instancc a admis l'cxistcnce d'un tel lien, des indices suffisants faisant dfaut qui cussent permis d'admettre qu'A. W. a touch sa part uniquement en raison dc sa participation financire .A cela il faut opposer, conformment aux considrations qui prcdent, les circonstances particu- lires dc cette affaire, qui en font un cas exceptionncl. Le fait quc la part litigicuse dc bdnfices correspond cxactement ä celle des commanditaires sans activit dans J'entrcprise et que Je commanditaire A. W. nest pas Je rcprscntant autoris dc l'hoirie, dans les rapports dc celle-ci avec Ja soCit, ne laisse gure croirc qu'il y ait une relation cntrc son activit et le vcrscrnent dc Ja part dc hnfices. Pareils doutes surgissant au sujet du l'uxistence du Jien dont la jurisprudenec a pour ritglc d'cxiger la prsence, faute, en outre, d'indiccs laissant croire qu'unc tentative a faite d3Judcr le paiement des cotisations, on ne peut pas tcI1ir la part (Je hcnfices vcrse au commanditairc A. W. comme provenant dc J'rxercicc cl'une activitf lucrativc, au sens des articics 4 et 5, LAVS. L'appel est par consquent bim fond. (Arrt du Tribunal fdcral des assurances en la eausc W. & Cie, du 5 mai 1953, II 315/52.)

Lorsque les salaires dclars h l'autorit fiscalc dpasscnt ceux qui ont fait l'objct d'un rgIcinent des paiensents et des coniptes avec Ja caisse, celle-ei peut rc1amer les cotisations correspondant au total des salaircs rcconnus par l'autorit fiscalc, nimc s'il West plus possible dc rJ)artir inttgra1ement les cotisations dans ]es coniptes individuels. Or'e i safari dichiarati alle autorita fiscali superino quelli esposti nei conteggi per la cassa di cosupensozione, questa pud esigere le quote cor- rispondenti cd totale dei salari arn7nessi in sede di tassazione fiscale, quand'anche nun sia pifs possibile ripartire integrainiente le quote sui diversi conti indiciduali.

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La caisse de compensation rclama 806 fr. 55 ä J. M. en cxpliquant que, lors d'une revision de l'agence communale, eile constata, sur la base des pices relatives au rg1ement des comptes et du dossier fiscal, des diffrenccs sensibles entre les montants de salaire dclars ä Ja caisse ou taxs par eile, et ceux qui furent invo- qus dans la dclaration fiscale. La caisse ayant dcmand comment la somme de 15 300 francs de salaires indique ä l'autorit fiscaic dans les annes 1948 ä 1950 se rpartissait entre les divers saiaris, eile ne reut aucune rponse. Dans son recours, J. M. fit vaioir que, dans les annes 1948 1951, il avait vers une somme sensib,lemcnt moins 1eve de salaires en esp&e et en nature. L'autorit6 cantonale n'ayant admis que partiellement Ic recours, J. M. interjeta appel. Conformiment b i'articic 13, LAVS, en liaison avec l'article 12, LAVS, tout employeur ayant un 6tablissement stablc en Suissc et versant une rmunration des personnes obligatoiremcnt assures, est tcnu de verser ä la caisse de compensa- tion, b laquelle il est affili4, 'la cotisation d'employcur calculk sur le salaire dter- minant de son pcssonnel. 11 doit verser cctte cotisation priodiqucment (en mme temps que 2 %‚ cotisations des salaris) en fournissant les dates nkessaires ä l'excu- tion d'un contr&le raisonnablc. S'il ne donnc pas ces renseignements, malgr som- mation, ou s'il rcmct des indications manifestement inexactcs ou incompltes sur le montant et la periode des salaires, Ja caisse de compensation doit, le cas chant, fixer les cotisations par une taxation d'office (art. 14, 3e al., LAVS art. 37 ss, RAVS). Si eile a connaissance ultricurement du fait que la personne tenuc de payor les cotisations n'en a pay6 que pour un montant infrieur ä celui qui &ait dft, eile doit ordonncr, dans les limites de la prescription, le paiement des cotisations arrires (art. 39, RAVS).

11 ressort en i'espcc des piccs du dossier que J. M. dut sans cesse 8tre somm

de remplir son obligation de rglor les comptes. On iui reproche 6,galernent de n'avoir chaque fois admis que la pr&ence de salaris et ic versement de salaires dont on pouvait iui prouvcr 1'existence. En procdant une vrification u,itricure des pices du dossier fiscal, Ja caisse de compensation constata que l'employeur avait i'poque indiqu, dans ses dciarations en vue du, l'imp6t pour la dMense natio- nale, des montants de salaire qui staient bien plus lcvs que les sommes ayant fait 1'objet d'un reglement des comptes avec la caisse. Gest aiors que l'administration de l'AVS rclama les cotisations arrires. \Tu les circonstances du cas, la manire dont la caisse de compensation a agi n'appeiie aucunc critique. Du moment que J. M. n'a manifestement pas en Inesure de prsenter un journal des salaires quelque peu digne de foi, oi Fon aurait pu reiever la durc d'occupation de ses employs et ic montant de leurs salaires, ni n'a capable de fournir des raisons convaincantcs, pour iesquelles les donncs fournies ä l'autorit fiseale ddpassent •de bin edles qui ont servi de base au reglement des comptes, il est comprdhensible que la caisse AVS ait exerc6 une crance de cotisations arrires sur la base des renscigncments fournis par les dc1a- rations fiscales. L'cmployeur rkalcitrant et peu scrupuleux ne doit pas ftre favoris par rapport ä celui qui effectue co•rrcctcment Je rglement des comptes. 1-lormis la possibiht d'une sanction pna'le selon les articles 87 et 88, LAVS, und certaine hbert d'action doit, dans des cas pareils, tre laisse aux autorits AVS charges de percevoir les cotisations arri&es, quitte ä courir le risquc que, par suite de la ngligence de l'employeur, il ne soit peut-tre plus possible d'tabiir une nipartition exacte et comp1te des cotisations entre chaque salari.

(Arrt du Tribunal fdrai des assurances en la cause J. M., du 22 mai 1953, H 317/52.)

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II. Rcvcnu d'une activit6 lucrativc indpcndante

Le fermier qui abandonne une partie de son donsaine, ne peut bnMicier de 1'application de l'article 23, lettre b, RAVS, que s'il prouve ou rend vraisemblable Je caractire durable d'un tel abandon. L'affittuario ehe rznuncia ad una parte dci terreni affittati pub benefi- ciare dell'applicazione dell'articolo 23, lettera 6, OAVS, soltanto se prova o rende verosimile il carattere durevole della diminuzione della superficie affittata.

Selon une taxation relative h la VIe priode de 1'imp6t pour la dfensc nationale, 1'assurr a obtenu un revenu moycn 1949-1950 s'blcvant 1. 7763 francs. Le domaine agricole comprend des immeubles que los ipoux B. avaient achcth en 1947 et du terrain que 1'assuri cultive comme fermier. Par dcision du 27 fvrier 1952, Ja caisse de compensation a fixe les cotisations 1952-1953 dc l'as&ur 308 francs par an. Saisie d'un pourvoi, l'autorit cantonale de •rccours confirma Ja dcision de la caisse. A 1'appui de sa d&cision, eile exposa los motifs suivants : Aprs avoir abandonn 2 4 hectares de tcrrc 1oue h ferme, le recourant n'exploite plus que 7,8 hectares dcpuis le mois de janvier 1951. Cet abandon a entrain, ce qui importe en Cas de taxation intcrmdiaire, une diminution de .revenu de 28 % environ, Je gain ayant ramcn de 7763 francs 5597 francs. Les bases du revenu du recou- rant ne so sont ccpcndant pas modifies. Dans son ensemble, Je domaine agricolc reprscnte une seule source de revenu qui n'eSt point tarje. On peut admcttrc Co outrc que 1'assur iouera tbt ou tard de nouveilcs terres ä ferme. Dans son acte d'appci, F. B. fit vaioir dcvant Ic Tribunal fdrai des assuranccs que J'autorit6 de rccours adnscttait ei1e-mmc une diminution de rcvcnu d'environ 28 % depuis janvior 1951. Cette diminution est duc ä 1'abandon d'une partie du domaine pour des raisons de sants et pour ic motif que Je fils de i'appclant, hg de 20 ans, et qui collaborait sur Je domaine, a dans l'cntre-tcmps trouv une occupation h 1'btranger. Unc dinsinution de rcnidensent atteignant 28 % intervcnue de la sorte impliquc incontestablement une modification des bases du revenu. Si Fon admcttait je jugement de 1'autorit de premirc instance, aucun agricuitcur ne pourrait plus invoquer 1'articic 23, lettre b, ä moins qu'ii n'abanclonne l'agriculture. Le Tribunal fdra1 des assuranccs a rcjet 1'a.ppe1 pour los motifs suivants Il nest pas contest que i'appclant a vu diminuer la surfacc du domaine, en sorte que Je revenu not 1951-1952 ost d'enviLron 30 % infricur au revenu 1949-1950. Cette scuic circonstancc ne permct cependant pas que Fon s'tcarte du rsuitat de Ja taxation relative ä la VI pdriode de l'impbt pour la dfense nationale et que ron procdc h une estimation nouvellc du revenu pour Je caicul des cotisations 1952-1953. La procdure spciaic prvuc par l'articic 23, lettre b, RAVS, suppose que los bases du revenu d'une porsonnc ayant une activitr indbpendantc se soient sensibiement moclifies, par exemple ä la suite d un changement d'ttablissement professionnel (cf. ATFA 1951, p. 259, Revue 1952, p. 48) ou de Ja disparition d'une source importante de revenu (ATFA 1951, p. 253, Revue 1952, p. 44). Il n'est pas question en 1'espcc d'un changement d'&ablissement professionnel. II convicnt, en revanche, d'examincr si l'assur, en 1951-1952, n'a pas vu disparaitrc une source de revenu. On ne peut cnpcndant admettrc Ja disparition d'une source de revenu que si ccttc source a tari durabiernent (cf. Ic texte franais de Part. 23, lettre b disparition durable d'une source importante de revenu cf. aussi 1'art. 96, AIN, qui n'autorise une taxation interrndiaire que si les bases de Ja taxation « se sont mdifics de fagon durable »). Est iitigieux en ]'espce Je probime de savoir

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si i'abandon par i'assar pour des raisons de sant et ensuite du dpart d'un fils dune parcelle importante du domaine, repr6scnta la disparition d'une source de revenu au sens de 1'artiele 23, lcttre b, RAVS. Ii est ccpenclant superflu d'hluci- der ici cette question plus avant. Car les pices du dossicr ne perinettcnt pas de conalure 3. Ja disparition durable d'une tcllc source, cc qui ressort des considrants ci-apr3s L'appelant n'a ni prouvc ni irundu vraistniblablc quc Ja diminution de la surface des terres dont il est fcrmicr scrait durable. La comrnission de taxation pour l'inip6t communal carta Ja demande de taxation intermdiairc, pour Je motif quc Je rcqu- rant n'ftait pas certain de .diminuer dfinitiveincnt la surfacc cia ses terrcs. Ii y avait heu au contraire de supposcr quc Je contrihuabic reprendrait jouissance de nouvelies terres d6s qu'une offre favorablc mi serait faitc. L'appelant a laiss passer en force cette dccision du 15 aoüt 1952. Comrne la commission cI'impbt, Je conseil coinmunal reieva, dans sa lettre du 29 novcmbre 1952, que F. B. n'avait « jusqu'ici > pas remplac3. les terrcs abandonnies et qu'un agrandissement du do- maine ncntrait « pour la moment » pas en ligne de compte. Vu Je thmoignage des autorits hocales, au courant de la situation du cas, en ne peut pas tenir pour ftabli quc la surface du domaine restera dirninuc comme actucliemcnt. Schon une juris- prudcncc constante, 1'articic 23, lcttre b, ne paut pas tre interprt extcnsivcrncnt, car Fon crccrait sinon la confusion entre Je mode ordinairc de caicuh des cotisations (sur la base de Ja taxation IDN) et Je mode cxtraordinaire (estimation nouvelic du reversu), cc qui menacerait la shcurit du droit. L'appciant n'ayant point vu, comme an vient de in montrer, une sauren de rcvenu disparaitre durabiement, las conciu- sions qu'il prfsente sont mal fondhs. La diminution de revenu intervcnue en 1951-

1952 abaissera d'autant Jes cotisations das annces 1954-1955, comme 1'autorit de

prernihrc instance in fait obscrvcr 3. juste titre. (Arrt du Tribunal fdraJ des assuranccs an Ja cause F. B., du 9 mai 1953, H 372/52.)

B. RENTES L'orphelin de iiiire 3. 1'entreticn duquel le pirc est an mesure de subvenir n'a - mme si la niire obtenait par son travail un rcvenu mensuel mo- deste - aucun droit 3. la rente. L'orfano di madre, al nzantenimento del quale il padre i in grado di prou- uedere, non ha alcun diritto alle rendita anche se la inadre conseguiva con il suo lauere un salario modesto.

L'enfant Cl. C. est n Je 4 scptembre 1951. San pre est au Service d'un cindma en qualit da concicrge ; sa m6rc - qui avait occupe depuis ic mois de mars

1948 aux vcstiaires du m&nlc cinma 3. raison de 60 francs par mois -est dcde

le 26 dccmhre 1951. La caisse de colnpcnsation refusa d'aliouer une reute d'orphelin de rnrc 3. 1'en- fant Cl. C. Le pre rccourut contre cette dcision an dkiarant qu'il n'avait pas les moyens de mcttre san cnfant en pension ni d'engagcr une servantc et quc, vu cette situation, il avait fait venir sa beile-mre pour tenir ic mhnagc et qu'il dcvait en outra avoir recours 3. sa belle-sur pour certains gros travaux il faisait valoir ds lors quc lcnfant, du fait du dcs de Ja mrc, devait tre considr comme « tomb pour une largc part 3. la charge de parents tenus 3. la dette alimentaire ». La conllnission de recours rejeta Je recours. Appei 3. se prononcer, le Tribunal

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f5dsrai des assurances aprs avoir Constat quc ic salaire brut de 1'appelant s'est 51ev5 5 6376 franes en 1952 pour attcindrc 6780 francs en 1953 confirma ce jugernent pour ics motifs suivants L'articic 25, 1 a1ina, LAVS, ne pr'vuit en principc i'octroi ('une rente d'or- phclin simple qu'aux unfants hgitiinrs qui ont perdu leur prc, 5 savoir ceiui qui tait tcnu en prcmier heu 5 subvenir 5 i'cntrctien de sa familie. Le ]gisiatcur a rcnoncd, en revanche, 5 introduire d'unc mani5rc gnraic des rcntes d'orphelin de mre il na prvu l'octroi d'unc teile rente qu'S titre rxccptionnci, en cc scns qu'ii a autorisr le Conseil frd'ra1 5 tendrc ic droit 5 la rente en faveur «des cnfants pour iesqueis ic dc5s de la m5rc entraine un prejudice nsatriei notabic ». De 15 1'articic 48 rev., RAVS, qui Statue quc « les enfants dont la mre est derd6e ont droit 5 une rente d'orphchn simple si, du fait du dcs du leur m5rc, ils tombent 5 la charge de 1'assistanee pubhque ou privc ou du parents tenus 5. la dutte ahmen- taire conformmcnt aux articics 328 ss du code civil Si larticic 18 rev., RAVS, (st un peu plus large quc l'ancien, Ic droit 5. la rente d'orphchn reste toutefois subordonn principalement 5. Ja condition que ic dc5s dc la m5rc causc 5. 1'enfant iii prjudicc eonomiquc « important » or ccttc sondition ne doit trc eonsid&de comme r('ahse quc iorsque Jr p5ru n'eSt pas (n mesure d'cntrctenir son enfant et qu'il se trouvc dans i'obhgation de iaisscr 5. des tiers le sein de subvc'nir, totalcment ou particilcment, 5. 1'cntretien de i'enfant. En 1'csp9ce, d'abord, Je gain rahs0 par la ns5re qui ne reprscntait au rnaxinluui quc le 12 % des ressourrcs de la familie ne constituait pas un apport indispensable. On ne saurait admcttre neu plus quc, du fait du cics de, sa mre, 1'cnfant ait bcsoin de 1'aide de tiers. L'appeiant cxerec en cffet une activit r&gu- hre et son salairc, qui a augment d'unc fagon sensible dcpuis le dcs de Son 0pouse, iui permct icrtaincment d'entretcnir son enfant ct de subvcnir aux frais d'un ini2nage du trois personncs. Si sa belle-ns5rc s'est instaiiic dans ic mnagc pour soigncr i'cnfant, eile y trouve aussi un certain intr&t. Mmc si 1'appclant devait piSycr un petit saiaire 5. sa bclie-mre, cc qu'il ne isrtcnd pas, et s'il dcvait indem- niscr sa belle-sur pour i'accomplissement de certains travaux mnagcrs (lessives, grauels nettoyag( ,$) il est parfaitcrncnt un mcsure du ic faire, sans pour cciii quc ‚

i'enfant en souffrc. Au vu de ces diverses cireonstanccs, il n'cSt pas possibic rk rctenir dans ic cas particuher un prrjudicc pcuniairc « ilnportant » du fait du dcs de la mre partant, i'cnfant na pas droit 5. une rente d'orphelin simple aux turmes du, 1'arti- dc 25, 111 ahna, LAVS. (Tribunal kdrai des assurances en Ja eausc P. C., du 29 avril 1953, H 1/53. 1)

C. PROCEDURE

Des dcisions dites « de constatation »‚ teiles des dkornptes, par lesquelles une caisse de conipensation fixe 5. une date d&errnine Je solde en faveur de la caisse ou de 1'assur, ne pcuvcnt pas faire 1'objet d'un recours.

1 conteggi allestiti dalla cassa di compensazione per stabilire ad una deter-

minata data il saldo a favore della cassa 0dell'assicusato (le cosidette decisioni di « constatazioiie ;) non p055000 essere impugnate suediante ricorso.

J. F. a pay ic 19 novcrnbrc 1951 une somme de 121 fr. 05 5. la caisse de dom- pcnsation, tout cn lui envoyant un hordercau des saiaircs et un dcomptc pour le

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F. qu'elle troisimc trimestre 1951. Par lettre du 4 mars 1952, la caisse informa J. les premier et avait affect cc versemcnt 4 la couverture des cotisations dues pour deuxime trimestres 1951 les cotisations relatives au troisime trimestre 1951, porta simul- ramen6es aprs correction 4 124 fr. 35, taient encore dues. La caisse 4 la connaiss ance de l'assur qu'il restait dbiteur envers eile d'un solde tanfment la caisse introduisit de 131 fr. 40. J. F. n'ayant pay1 que 40 fr. 10 sur cettc dette, opposition, la une poursuite pour le solde de 91 fr. 40. Le dbiteur ayant form le 5 mai 1952 une dkision « de constatat ion » d'os rsu1tait un solde caisse rendit ns dues pour les de 91 fr. 30 en sa favcur, apr6s comparaison entre les cotisatio fr., taxes de som- troisime et quatrimc trimestrcs (124 fr. 35 + 112 fr. 15 + 10 effectus, atteignan t au total 155 fr. 20. Cette dcision Ination) et les paiements tait munic d'un cxpos des moyens de droit. cotisations pour toute 1'anne J. F. ai1gua dans son recours qu'ii avait pay les cotisations soient

1951 de rnme que les diverses taxes. Ii n'admettait pas que des

4 son dbit pour un montant de 322 fr. 90, dcuxime et quatrime trimes-

inscrites e de recours tres 1951, selon taxation d'office du 12 avril 1951. L'autorit cantonal pour le quatrime constata que le recourant devait en tout 112 fr. 15 de cotisations A l'appui de trimcstre 1951, mais annula la dcision attaque sur les autres points. mettre au net le sa dcision, eile exposa les motifs suivants Ii s'agit avant tout de Cc travail n'in- rgicrnent des comptes entre ic dbitcur des cotisations et la caisse. de recours, mais re1ve de la procdure d'ex&ution combe ccpendant pas 4 Fautorit6 nouveau des dci- forcte ou du juge de la main1eve. II est superflu d'examiner 4 pas i'objct d'une sions dij4 passtes en force. Lcs crances qui ne font en revanche ic troisime tri- dcision passde en forcc doivent tre vrifies. Les cotisations pour ont ti fixes par une dcision excutOi rc, edles qui sont dues pour le mestre considre s comme adniiscs. J. F. ne peut plus quatrime trimestre doivent ftrc est entre en forcc attaquer la dkision de cotisations du 12 avril 1951, car celle-ei du 8 juin 1951. depuis tr4s longtemps dj4, vu la d&cision de l'autorit de recours ne pouvait La caisse interjeta appel de cette dicision en faisant valoir qu'on une caisse de compcns ation du droit de fixer clairemcn t scs rapports avec pas priver la forme d'une un d4bitcur de cotisations, en hablissant un extrait de comptcs sous d'une gestion dcision pouvant faire l'objet d'un recours. 11 est conforme au principc dcision que les cas dans lcsquels le dbitcur n'admet conomc de ne rg1er par ation. Ii est pas les modifications apportcs au dcompte par la caisse de compcns un &at de inadmissiblc que 1'autorit6 de recours annulc une dcision qui constate La caisse a dft prendre la dtcision pour etre fait et de droit conforme 4 la vrit. recours, dans le en mesure d'obtcnir la main1eve de Popposition. L'autorit de des cotisa- dispositif de sa dkision, aurait non seulement di constater le montant de edles du troi- tions dues pour le quatrimc trimestre, mais encore ic montant rcjctant Pappel simc trimestre. Lc Tribunal fdral des assuranccs a prononc, en que la d&ision « de constatat ion » du 5 mai 1952 de la caisse de coinpensation, considrants ne pouvait pas faire l'objct d'un recours. Voici un extrait de ses de constata- En cc qui concerne 1'apprciation juridiquc de la dcision dite « de se rallier tion » rendue en l'espcc par la caisse de compensation, il convient l'autorit de premi4rc instance . Lorsqu'u nc caisse &ablit un

4 l'avis exprim par

, eile ne peut 4 d&ompte 4 l'intention d'une personne tcnuc de rglcr les comptcs rative. LJn tel son gr donner 4 cc document le caractre d'une dcision administ 128, RAVS. Selon cet article, doivent revtir pouvoir ne dkoule pas de 1'articic les caisses la forme de dcisions krites tous les actes d'administration pour lesquels prcnnen t « une dcision relative 4 une crance ou 4 une dette de compcnsation ne reposent pas d'un assur ou d'une personne tenue de payer des cotisations s'ils

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sur des dcisions de la caisse d6jä passes en force. Normalement les divers articles d'un dcompte proviennent de dcisions ant&ieures, &jä passes en force. lis ne peuvent ainsi plus faire l'objet d'unc « dfcision » proprcmcnt dito; la caisse ne fixe pas neu plus les conditions de paiement selon l'artiele 38 bis, RAVS, mais enre- gistre simplement ces articles en tablissant un dcompte. Si Von admcttait que de tels articles d'un comptr soiont dfrs au juge, los organes juridictionnels de 1'AVS en viendraient ä reprendrc une cause &iä jugrc. Los rgles sur l'autorit de la ehose juge seraient ds lors 'ioles et tout le syst~nie du contentieux serait illusoire. Si un drcompte contenait 6galement des articles d6biteurs n'ayant pas encore consigns dans une «kcision passe en force, le d6bitour ne pourrait plus contester par la suite ecs montants. 11 perdrait en outre le bfnfice d'exceptions qu'il aurait pu faire valoir on cas de poursuite il ne pourrait, par cxcsnple, plus prouver que les paiemcnts effeetus n'ont pas tt inserits au crfdit de son comptc ou Pont inexactcment, en cl'autres termes il ne pourrait plus alligucr l'extinction de la detto au sens de l'article 81, LP. Comme tols, les dcomptcs se justifient parfaitcment et sont utiles. Mais pour les motifs djs indiqus, on ne prut pas leur confrer la qualit d'une dcision administrative. S'il cst ncessairc de procder ä une taxation d'offico conformment . l'artielc 38, RAVS, et s'il parait opportun de donner simultanfmont au cicbiteur un aperu de l'&at de ses comptes avec la caisse de cornpensation, le dkompte doit trc sfpar de la taxation d'offiee. 11 ne paratt gurc judicieux de her le dcoinpte ha taxation d'officc en cc sens que los articles du dcompte figureraient seulement pour mrmoire dans la dkision, ccttc indication rvflant qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'un rccours. Lc solde ne vaudrait alors que pour mmoire et les fl- ments de la taxation qui devraient tre motivs plus en dftail, ne ressortiraient pas suffisamnient. Pour ees motifs, vu en outre la nfcossit de mentionner le droit de recours pour les flmcnts de la taxation, il ost plus conforme au bot de cette taxation d'en sparer le deomptc. La pratiquc doit ftablir une distinction claire entre la taxation et la perception des cotisations. 11 ne faudrait en aucun cas tolrer une eombinaison du genre de celle qui se trouve dans la dcision dito « de consta- tation » aujourd'hui litigieuse. Les cotisations paritaires qui auraient dfs faire l'objet d'une taxation pour los troisimc et quatrime trimestres 1951 furcnt runies en un seul et mme artiele avec les cotisations personnelles, qui &aient djis fixfcs et ttaicnt domcurcs ineontestes. Pareilles indications globales peuvcnt tout au plus figurer dans un dcompte ciles ne peuvcnt pas ftrc admiscs ds quil s'agit d'unc dkision de taxation d'office.

11 ressort de cc qui prcde que les eonclusions suivantes doivent ftre tirrcs du

cas prscnt. La deision dito « de constatation » ne peut pas, si on la considrc en son enticr, trc tenuc pour une dkision pouvant faire i'objet d'un rceours. Du moment quelle a ft rendue globalement et que l'appelantc dernande fixation du solde en sa faveur et nun pas de quciques-uns des articles du dkompte, il nest pas possiblc au Tribunal de so prononcer sfparmcnt sur chacun de ees articles. En outre, les articles que le Tribunal pourrait examiner, ä savoir les cotisations pan- taires ne reposant pas eneore sur unc dlcision passc en foroc, ne peuvcnt pas tre retranehs comme tels du dcomptc. On ne pourrait donc pas admettrc ha manire dont l'autorit de rocours a procd iorsqu'clle dclara l'artiele global de 112 fr. 15 de cotisations dfi pour le quatrimc trimcstro 1951. Los eonsidrations de principe exposes ci-dcssus interdisent en outre ä la junidietion d'appel de complter le jugcment de premire instance, c'est--dirc cl'fnoncer, pour l'artiele global de 124 fr. 35, relatif au troisime trirnestre 1951, une constatation ana1ogue ä celle qui a faite pour les cotisations du quatrirne trimestre.

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Normalement la caisse de compensation aurait dG, le dbiteur des cotisations tant en retard dans ses paiements, prendre de vritables dkisions de taxation d'office pour les cotisations paritaires des troisime et quatrime trimestres 1951. Eile eftt sans difficulte 6t6 en mesure de le faire sur la base des dcomptes que le dbiteur lui avait envoys pour ces deux trimestres et dont la caisse avait joint une photocopic a sa lottre du 4 mars 1952, avec les corrections qu'elle y apportait. En outre, le montant des cotisations entrant en ligne de compte n'&ait pour l'esscntiel pas contest. Ges dkisions de taxatiors d'office, jointes ä ceiles relatives ä la periode aliant du mois de juillet au mois de d&cernbre 1950 et aux dcisions fixant les coti- sations personnelles pour les mmes priodes, auraient permis ä la caisse d'obtenir la majnleve et de recouvrer les soides encore dus (les taxes de sommation 6taient de toute manire immdiatement excutoires). La caisse peut, bien entendu, tou- jours rgler l'affaire de cette manire au cas oi le dbiteur des cotisations ne paierait pas volontairement le soide encore dft. Il convient en outre de reiever que la caisse aurait pu 6viter le diffrend qui a surgi, mme en adoptant iles modalits de dcompte qu'elle a choisies. ii eßt suffi qu'elle communique ä l'assur, imm&liatement aprs le paiement de 121 fr. 05 effectu6 le 19 novembre 1951, qu'elle affcctait ce versement ä la couverture des cotisations dues pour le premier semestre 1951 et non pas ä celle des cotisations du troisime trimestre 1951, priode pour laqucile le dbiteur entendait acquitter ses cotisations selon le dcompte qu'il remettait le mme jour ä la caisse. Lorsque la caisse fit cette communication Ic 4 mars 1952, d'autres paiements avaient effectus dans l'entre-tenips par le dbi.tcur et celui-ci croyait avoir verse les coti- sations pour le quatrime trimestre 1951, cc qui n'&ait pas non plus exact. Si la methode suivie par la •caisse de compensation ne peut pas &re approuve pour des motifs de procdure, le bien-fond de sa crance envers le dObiteur des cotisations West point affect par les dfauts de cette m&hode. (Arrt du Tribunal fdrai des assurances en la cause J. F., du 21 mars 1953, II 324/52.) D. JUGEMENTS PNAUX Responsabilit6 solidaire du chef d'une raison sociale individuelle pour l'amende et les frais (art. 89, 1er al., LAVS). Responsabilitä solidale del titolare di una dit.ta individuale per la rnulta e per le spese (art. 89, capov. 1, LAVS).

1. L'accuse T. H. s'occtspait comp1tement et d'une manire indpendante de tous

les travaux cosnmerciaux de 1'cntrcprise de construction de son man ; eile tenait en particuher les livres de salaire et devait &ablir les dcomptcs pour i'AVS. Bien qu'elle eßt su qu'elle tait tenue de rgler compte tnimestnielloment, eile nghgea son obligation et ne versa point ä la caisse les cotisations dduites du salaire du personnei, pour la p&iodc du 1er octcsbre 1951 au 31 dkembre 1952. Au conjtraire, eile les utilisa pour d'autrcs paiements. Cc faisant, eile a enfreint les prescniptions des articles 87, 3e aiina, et 88, 3e alina, LAVS ehe est punic de 50 francs d'a.mcnde et supporte les frais de la cause, de 66 fr. 70.

2. Il eßt appartenu au man, en sa qualit de chef de l'cntrepnise, de contrMer

la comptabilit6 de son affaire, notamment les dkomptes AVS ; ä tout le moins eßt-il dß sen scsucier, occasionnellement cela d'autant plus que la Situation financire de l'entrepnise tait passablement prcairc. De mme, l'accus ne devait pas ignorer

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que sa fenime, lt qui il avait confi tous les travaux de bureau, ne possdait pas une formation ccxmmerciaie. Dans ces conditions, il se justific de dclarer le man de l'accuse, en tant que titulaire de i'expioitation, solidairement reaponsable, au sens de l'article 89, le, a1ina, LAVS, du paiement de l'amende et des frais. (Tribunal de district de H. en Ja cause T. H., du 8 avrii 1953.)

Le fait de ne pas verser lt Ja caisse des cotisations dduites de salaires doit itre sanctionn svircment. Avant d'ordonner Je paiensent de la cotisation due, en tant que con- dition du sursis lt l'exkution de Ja peine, Je juge tiendra compte de la situation personnelle de 1'accus. Il mancato versamento alla cassa delle quote dedotte dai salari dev'es- sere punito severamente. Prima di ordinare il pagamento delle quote dovute, quale condizione per la sospensione dell'esecuzione della pena, il giudice terra onto della situazione personale dell'incolpato.

Johanna M. avait un atelier de couturc. Au cours des annes 1949 et 1950, eile paya une somme de 76 184 fr. 50 de salaires lt ses empioyes et ouvri&es. Eile en dduisit 2 0/ de cotisations AVS (part des saianis), soit au total 1523 fr. 70, mais ne vcrsa lt la caisse de compcnsation que 250 francs. Un acte de dfaut de biens a W dlivr pour le solde de 1273 fr. 70. Le premier juge a dclar J. M. coupable du d1it prvu lt J'article 87, 3e a1ina, LAVS, et i'a condamne lt Sept jours de prison, avec sursis en outre il Jui a ordonn de payer lt la caisse des acomptes mensuels de 30 francs jusqu'lt extinc- tion du solde de la dette. L'accuse a appe16 de cc jugement en concJuant lt une peine d'amcnde seule- ment et lt la suppression de l'obligation de payer les cotisations dues.

Extrait du jugement de l'autorite' d'appel I. Vu la jurisprudence sclon laqueJie les cotisations dduites du salaire sont d&ournes de ieur destination par le seul fait de icur non-versement lt la caisse (ATF 76. IV. 178), l'tat de fait prvu par 1'articie 87, 31 alina, LAVS, eSt sans aucun doutc objectivement ralis. L'usagc de ne verser que 98 % de son salaire lt 1'emp1oy ne change rien lt Ja cause, car la dduction de 2 % cst autorise par la loj AVS seulcmcnt et lt seule fin d'un verscment lt la caisse de compensation. L'autorit6 de premire instance a conclu que 1'accusc avait dispos du solde des cotisations, ftant donns ses paiements lt d'autrcs crancicrs.

2. Subjectivement, la Joi exige que 1'accuse ait cu conscience de son obligation

de verser les cotisations dduites de salaires, lt la caisse de compensation. Sur cc point, eile ne pouvait plus avoir de doutes, aprs qu'ellc cut reu les instructions de la caisse. Il faut voir une circonstance aggravante dans Ja durc de 1'infraction. L'idc que la crancc toujours plus ievc de 1'AVS serait priviigic dans une faillite 6ventuelle, ne saurait dcharger J'accus ; au contraire, eile montrc i'intensit de la conscience et de Ja volont6 avec lesquelics Ja rccourantc a viol son Obliga- tion de verser les cotisations. Les infractions de cc genre doivcnt tre apprcies svrcmcnt si l'on vcut cmp&hcr les cmploycurs de nsgliger les devoirs qui Jeur sont imposs par i'assurancc-vieilicsse et survivants. En l'espce, il n'existe aucun motif permcttant de diminuer la peine.

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, la conaition Le sursis ä i'excution de la peine n'est pas attaqu. En principe de payer par acompte s les cotisatio ns dues, est justifie. Cepen- qui y a W rnisc m vital de l'accus& et sous cet angle en ne dant il faut tenir compte du minimu Eile a 60 ans, et des voit pas cornment eile lpourrait s'acquitter de son obligation. s cardiaques et de certificats mhdicaux attestent quelle souffrc de graves affection si cc West dfinitive- troubics nerveux i'emphehant de travaiiier pour iongtemps, reaiiss d'offiee. Sa mcnt. L'accushe n'a pas de fortune tous ses biens ont düL htre la poursuit c pour les cotisatio ns AVS a faiilitc a th suspenduc faute d'actifs et ä un acte de d6faut de biens. Ii n'y a pas heu de conteste r qu'ellc est assisthe abouti ances, en ne saurait gar des mcmbres de sa familie et des amis. Dans ces circonst a faites au cours de sen tenir aux propositions de paiemcnts gar acomptes qu'elle , il convient de s'absteni r d'ordonn er pareille mesurc. l'instruction. Au contraire suprmc du canton de Zurich en la cause J. M., (111 Chambrc phnalc de la Cour du 16 octobre 1952.)

le dlit Si une caisse de conipensation nhgligc de sommer l'affili, r de leur but des cotisatio ns de sa1aris ne saurait consistant s dtourne tre ra1is (lacune dans l'tat de fait). par un Tant qu'on ne sait pas exactement quelle dette a it6 &einte cotisations acompte, l'hinsent pna1 fait dfaut pour le non-versement de de salaris ou le dtournernent de ces prinses. il delitto Se una cassa di co,npensazione omette di diffidare l'affiliato, dedotte dal consistente nel sottrarre ella sen po CUj sono destinate le quote o). salario non puh consumarsi (imperfezione nel fatto costitutiv i esattans ente assodato quale debito stato estinto Fintanto ehe non il mancato mediante un acconto, manca una condizione di punibilith per cui sono versamento delle quote o per la sottrazione delle stesse all scopo destinate. ouvricrs, de janvier Alors qu'il itait tailleur ä A., i'accus H. Z. a vers h ses 1951, 2640 francs de salaire dont il reconna it avoir dduit 50 francs, au titrc juin a-t-il remis h la caisse de compens ation ? Le de cotisations AVS. Cc montant ses propres bcsoins, point est contest. La caisse prrtend quc H. Z. 1'a utihsh pour ic 26 mai 1951. tandis quc l'accush se rfhre ä un paiemcnt de 50 francs, cffcctuh dont eile hait conve- A quoi la caisse rItorque qu'il s'agissait Iä d'un des acomptes

1949 et 1950. Consi-

nuc avcc l'affiii, en vue d'amortir ses dcttcs AVS des anncs d&ants du tribunal pnal dhtournement de

1. Le Tribunal fhdral considhre le dlit de non-versement et

ou pas tcmps les cotisations comsne djh rr-alis lorsque l'affili ne paie pas - -

ion de la caisse de compen sation (ATF 76 IV 179). Pour les primcs, aprs sommat H. Z. a rcgu une cotisations de salaribs se rapportant aux mois de janvier ä mars, on de paiemen t, le 28 juillct 1951. En revanche , en ne trouvc pas de som- sommati mation dans le dossier concernant les primcs dduites d'avril ä juin 1951. Z. admet, tant qu'empioyeur, il est vrai, avoir W renscignb au sujet de ses ohligations en caisse a cru pouvoir c16duire de cette situation , et aussi de l'insol- dans 1'AVS. Si la opinion est peut-btre vabilitb du dbiteur, qu'une sommation htait superflue, cette Mais au point de vue dfendabie, du point de vue de la techniquc administrative. e h la lumihre de In jurisprud ence cite du Tribunal pnal, cette omission, considtr de cotisations de fdrai, conduit h la conelusion quc le dblit de dtourncment salaribs ne saurait htre rbalisb du moins dans des cas analogues celui-ci (lacune ä

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dans 1'&at de fait). Il n'y a pas d'acte punissable, concernant les cotisations dues pour les mois d'avril ä juin 1951. Restent ä examiner les cotisations de sa1arhs dues pour les mois de janvier mars 1951. H. Z. affirme les avoir rg1cs par son versement du 26 mai 1951. En 1'espke, la caisse avait, le 5 mai 1951, accord 1'accus 1'autorisation d'acquit- ter ses cotisations de 1949 et 1950 par acomptes hebdomadaires d'au moins 50 francs. H. Z. semble avoir acquiesc it ccttc offre. Cela ne saurait toutefois signifier qu'il aurait tacitement cxprim sa vo1ont de consacrer tous ses versements futurs ä

tcindre pra1ab1ement sa dctte ancienne, objet de poursuites. L'accus6 a vers chaque fois 50 francs ä la caisse, en date des 15 et 26 mai,

5 et 27 juin et 17 octobre 1951. Ges montants corrcspondcnt aux acomptes conve-

nus mais on ne peut cependant dire avec ccrtitudc qu'il s'agit bien desdits acomptes. Nous ne possdons pas d'autrcs kincnts sur les intentions de 1'accus, quant ä la destination de 1'argent verse. En 1'tat actuel de 1'instruction, il ne saurait &re convaincu de non-versement de cotisations ou de dtournemcnt de primes, au sens de 1'article 87, 3e a1ina, LAVS. Toutefois, il est inutile de renvoyer le dossierä 1'instruction, en vue de faire prkiser les circonstances, si importantes ä cet gard. En effet, mmc si une nou- vcllc enqute rdv1ait que les paiemcnts de 1'accus devaicnt tre imputs 1ga1emcnt sur la dette des annes prkdentes seulement, on ne saurait pas avec certitude que la situation &ait claire pour lui. Le non-versement des cotisations de sa1aris pour les mois de janvier ä mars 1951, mme s'il tait prouvt, reposerait uniquement sur une faussc conception de la situation ou sur une ng1igcncc mais 1'intention ferait dfaut. Or le non-versement et le d&ourncment de cotisations ne sont punissables que si 1'intention est prouvc. Ds lors 1'accus doit &re acquitti. (Tribunal de district de H. en la cause H. Z., du 27 mars 1953.)

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N° 22 Beciteil des bis federales le 2 juillet 1953

Aecord coneernant la scurit soeiale des bateliers rhn ans (du 27 juillet 1950)

avec

Arrangement administratif relatif aux modalites d'application de 1'Aecord (du 23 mai 1953)

Des tirages i part peuvent &re obtenus auprs du Bureau des imprims de la Chancellerie fdra1e. Herne 3

ASSURJtNCE FEDER ALE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Instructions sur le certifleat d'assurance et le compte individuel des cotisations

(Ire edition / Dcembre 1952)

En vente ä 1'Office fdra1 des imprims et du matrieI, Berne Prix: Fr. 1.--

No 9 SEPTEMBRE 1953

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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique mensuelle ...............283 A propos des rapports de gestion des caisses de compensation pour 1952 .................284 La caisse suisse de compensation et les conventions internatio- nales en matirc d'assurances sociales ........ 287 Jurisprudence AVS ...............290 A propos des cotisations dclares irrtcouvrahles en 1952 . . 292 La police auprs d'une caisse de compensation ......294 Problmes soulevs par 1'application de J'AVS ......297 Problmes soudevs par l'application du rgime des allocations aux militaires ................298 Petites informations ...............301 Jurisprudence Allocations aux militaires ........302 Aliocations familiales .........306 AVS ...............309

Rdaction : Office fd&a1 des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fd&a1e des imprims et du mat&iel, Berne. Abonnement: 13 francs par an; le numro: 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Parait chaque mois.

Chronique mensuelle

Des ngociations entre dhigu& belges et suisses se sont diirou1es at Zurich, les 23 et 24 juillet 1953, aux fins de mettre sur pied les moda1its d'excu- tion de la convention du 17 juin 1952 entre la Suisse et la Belgiquc an ma- tie're d'assurances sociales. Les pourparlers ont abouti 5 la conclusion, le 24 juillet 1953, d'un arrangement administratif qui a it sign, du c6t suissc, par M. A. Saxer, directeur de 1'Office fdral des assurances sociales et, du cTtii beige, par M. L. Watillon, directcur gnral au Minist're du travail et de la prrvoyancc sociale. Nous porterons 5 la connaissance des caisses de coinpensation les prcscriptions de cet arrangement dans le cadre de la circulaire que nous leur adresserons prochainement 5 1'occasion de 1'cntrc en vigucur de la convention. *

La commission chargc d'examiner les prohiSines soulevs par la revision de 1'ordonnance du Conscil fd&a1 sur 1'AVS facu1tatize a tenu une deuxiS- mc s('ancc les 28 et 29 juillet. Les principalcs questions 5 l'ordre du jour 5taicnt les suivantes : les priodes de caicul et de perception des cotisations; les monnaies ttrangires et les cours de conversion ainsi quc les dIais d'ad- hsion 5 I'AVS facultative.

La revision de la loi sur 1'assurancc-vicillcssc et survivants aura vraisem- blablement pour cons6qucncc une revision de toutes las rentes an cours. Cela repr«cntc pour les caisses de cornpensation une sommc de travail consid5rable : 450 000 rcntes environ devront tre recalcu1es, puis autant de dcisions de rente 5tablics et expdies, cc qui irnpliquera en outre -

pour ne mentionner qu'un seul drtail tcchniquc l'impression oii la mo- dification de toutes les plaques « Adrema ». De plus, on saisira 1'occasion d'attribuer 5 tous les hn5ficiaircs de rcntcs transitoires un numio d'assurS, mesure qui est devenuc socessairc pour 5viter les paiernents 5 double. Tou- tes ces dispositions doivent &re priscs d'ici 5 la fin de 1'annc si les modifi- cations de la loi entrcnt en vigueur le 1 janvcr 1954. Mais cette date ne sera dfinitive autant que Ic projet soit adopt par les Chambres 5 la session d'automnc - 5 fin diicembre seulernent, soit 5 l'ch5ancc du d1ai r5fircndaire, 5 une poque oii priicisimcnt les nombreux prparatifs dc- vraent dj5 tre tcrrnins. Dans ces conditions, il ne restalt rien d'autre

5 faire qLle commencer 5 se prparer avant la fin des travaux parlemen-

taires, donc avant que ne coure Ic dlai d'opposition. L'Officc fd5ral des assurances sociales a donc dict, le 30 juillet 1953, une circulaire oricn- tant les caisses de compensation sur les mesures 5 prendic au sujct de la

283

fixation des nouvelles rentes et les dlais ä observer it cet effet. Les caisses pourront ainsi prendre leurs dispositions i tous gards (organisation, per- sonnel, machines) et dj entreprendrc certains travaux pr1iminaires. Si le projet de loi est entrini par les Chambrcs en automne et si aucun refe- rendum n'est 1ancr, les dcisions de rente pourront ainsi &tre expdiics sit6t chu le dIai d'opposition et les prestations rnajores pourront tre servies, pour la prcniire fois, dans le premier tiers du rnois de janvier 1954.

La coinmission du Conseil des Etats, charge d'examiner la revision de la loi fid'rale sur 1'assurance-vieillesse et survivants, s'est runie les 19 et

20 aoftt sous la prsidence de M. le conseiller aux Etats Vieh, en prscncc

de M. le conseiller f1d1ra1 Rubattel, de M. le directeur Saxer et de chefs de section de 1'Office fcidra1 des assurances sociales. Aprs une discussion approfondie au cours de laquelle toute une s&ie de requtes furent gale- ment &udies, la commission a adopt le projet de revision ä l'unanirnit, tel 1u'11 est risu1t des dilibrations du Conseil national.

A propos des rcipports de gestion des caisses de compenscition pour 1952 Les caisses de compensation doivent fournir leur rapport annuel jusqu'au 30 avril. Plusieurs d'cntre dies n'ont pas respect6 cctte &h1ancc, en 1953. La plupart du temps, dies ont invoqu1 le fait que leur rapport n'avait pas

40 al., lettre e, LAVS),

cncore approuv par le comit1 de caisse (art. 58, oubhiant que, selon 1'article 178, RAVS nouveau, il n'est plus nccssaire que cette approbation intervienne avant l'cnvoi ä 1'Office fdral des assu- rances sociales. *

Maintes caisses rapportent qu'ehlcs ont perfectionni et rationa1is leur orga- nisation interne. L'une d'chles, qui cornptc une majorit de personnei mas- culin, a constitu des groupes de travail. L'expriencc s'est rv1e hcurcuse car eile permet de luttcr contre une spciahisation qui diminue 1'nergie au travail. Tel groupe s'occupera non seulemcnt des cotisations, mais du verseincnt des diffircntes prestations.

Instruire constamrncnt les agences rcprsente un grancl travail des caisses cantonales. C'est dire que le siige est fortement appuy lorsque les autorits communales s'efforccnt de dsigner des prposds quaiifi1s, en cas de mutations. A la carnpagnc, particulirement, « bien des difficultis d'appli-

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cation peuvent tre surmontes quand les agents AVS remlissent leurs fonctions avec discernement et lan ».

Pour pouvoir assurcr nl'asujettissement de toutes les personnes tenues de verser des cotisations, les caisses cantonales recourent principalcment aux renseignements du contr61c de l'habitant. Dans les villes, toutefois, 1'examen de toutes les fiches d'arriv€es ne se justific pas toujours. Une caisse com- munique, par exemple, quc sur 700 cas eile en a retenu 36, susceptibles de donner heu it un assujettisscmdnt. L'enqute compl€mentaire aboutit it 1'affihiation d'une seule personne de condition indpendante, de deux per- sonnes sans activitt et d'un employeur de personnel de maison. *

Q uc tout le personnel de maison, et singulRrernent les auxihiaires et &ran- gres occupes peu de ternps, ne soient pas encore assujettis ä 1'AVS, voilit qui parait un fait evident pour plusicurs caisses; dies ajoutent qu'on ne saurait nme moclifier cettc situation. Mais oi2j Fon divcrgc d'opinion, c'cst sur la faion de combier la lacunc dans 1'assujettissement du personnel de maison, « lacune qui subsistera plus ou moins ». Pour sa part, une caisse cantonale constate quc lorsque du personnel de maison change de pdace et est engag par un ernployeur affili chez eile, «l'employcur pr&cdcnt n'a pas verse ses cotisations it sa caisse professionnelic ». D'autrc part, une caisse professionnelic cntend rguliremcnt cette question: « Pourquoi est- on si pointilheux sur le chapitre du personnel de maison des commcrants, alors quc nous connaissons des employeurs privs qui n'ont pas h'obhigation d'annoncer icur bonnc ? » *

Les facilit6s a'pportcs par la circulaire n° 37a, dans l'assujettissement du personnel sans activit lucrative, sont trs gnralcmcnt reconnucs, comme cc fut Ic cas i'annc prcidentc, du reste. Ii subsistc toutcfois, ici gaIcment, ccrtaines lacunes, ainsi dans l'vcntuahit des jeunes fihles qui aident occa- sionnellement leurs parents aux travaux d'un commerce. Quciques caisses cantonales ont pri avec succs de grandes cntrcpriscs de leur communiquer Ic nom des salaris retraits avant d'avoir accompli kur 65e anne, pour qu'ils puissent tre affilis en qua1it de personncs non actives. *

Dans Ic domaine des cartes du registre des affilie's et des anis (circulaire n° 36a), les relations entre caisses cantonales et caisses professionnelles sont en gncra1 empreintes de comprhension mutuelle. Ici ou Iä on dcouvre encorc du sabic dans 1'engrcnage. Ainsi une caisse cantonale a df refuscr des avis qui ne contenaicrit quc la remarquc laconiquc « radi it cause de faillitc ». Un grant estimc quc les concessions rciproques sont le meilleur moyen d'limincr ces divcrgcnces toujours peu importantes.

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Grace la rpartition des matires sujettes is v1'rification, les caisses esp- raient voir baisser lcs frais de recision ; quclques-unes seulement ont fait cette heurcuse constatation, due en partie Zi la conclusion de forfait annuel entre caisse et Organe de contrle. Mais d'autres caisses indiquent quc leurs frais ont plut6t tendance ä augmenter. L'une d'ellcs prsumc tort « que la rpartition des domaines it contr61er devait viser sans doute un examen plus serr de ces tches ». Line autrc cstimc quc, du point de vue du coct des revisions, il serait avantagcux de confier aux fiduciaires les scules vrifications comptables, alors clue l'cxamen du droit de fond appartiendrait aux autorits de surveillancc.

Les rapports n'apportent pas d'lments nouveaux, propos des contrles d'ernployeur s, si cc n'est qu'ils exigent souvent bcaucoup de tact. Lcur prix jouc tris souvent un rle dcisif dans la dsignation des affilis ä contrlcr. En outre, la divcrsit des autres criti'rcs utilis& par les caisses en vuc de dtermincr les entreprises soumises ä contr6le « a iniitilcment cr du res- sentiment, avant tout lorsque dans la mmc localit, des cxploitations de marne importancc 6taicnt contrles ou, au contrairc, chappaicnt i toute \I'ification, sclon qu'ellcs appartenaicnt ir tcllc oia telle caisse ».

Le dcompte au nzoyen de timbres-cotisation pr&entc l'imagc connuc de ces annes derniircs. Le cas de cet crnploycur est probahlcment unique, qui, estimant la dduction de 2 % du salaire une erreur psychologique, s'en ahstcnait et s'acquittait de son obligation i vrai dirc partiellcmcnt - grace ä des timbres. Ii devait aller les achcter en ville, car la poste du v11agc n'en avait point assez.

Lcs caisses de compcnsation ont frquemment peine is inculqucr l'impor- tance du Certificat d'assurance aux cmploycurs et salaris, quand bien m- mc la situation gnralc s'est quclque peu am61iorc. Mais il arrivc toujours quc des crnployeurs communic1ticnt par lcttrc l'cntr6e en service de saIaris, au heu d'utiliscr la forinule d'inscription ou d'envoycr le certificat. D'autrc part, bcaucoup d'assurs paraissent ne pas savoir cxactemcnt quand ils sont n&, d'oii ils sont originaircs et comment ils doivent crire leur noin de fa- mille. Cette « incertitude » est intentionnelle, aupris d'une certaine cat- goric d'assurs. Ainsi lcs importateurs de fruits et hgumes oceupent un nombrc important d'ouvriers occasionnels, tt le matin, pour dchargcr la marchandisc dans les garcs. Tris souvent il n'v a pas rnoyen d'ohtcnir Icur certficat d'assurance et ils refusent les timbrcs-cotis.ations. Dans les cas extrmcs, le verso du certificat est utilis( pour le dcomptc. Unc caisse relate qu'unc assure trouva hon d'y collcr unc paisse couche de timbres- cotisations. Aillcurs, unc assuric trangrc n'a pas vu d'un bon tril le sceau

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de la caisse tenant le CIC. Aussi 1'a-t-elle surchargi de sa main par l'indi- cation de son miticr « cuisinire ». Une fcmme divorce, enfin, a coll sur le nom de familie de son cx-poux un papier noir. Les demandes de du »Ii- catas ont nigress depuis que plusicurs caisses exigent une taxe pour I'&a- blir.

Se procurer et rectifier les piccs servant ä la tenue des comptes individuels de cotisations a exig de nouveau beaucoup de Peine et de petits travaux. Ii s'agit en prernier heu de la corrcspondancc en vuc d'obtenir des num&os d'assur& manquants. Plusicurs caisses ont la satisfaction de rapporter que les montants des cotisations cnrcgistr(s sons chiffre-du 6 diminuent. S'il est vrai que les extrats de comptes n'ont K, requis que dans des cas d'es- piccs, leur nornbre semhie toutcfois augmcntcr par rapport l'annc pr- ä

cidcnte. Nombreux sont les Italiens dsirant connaitrei'tat de leur compte, avant de retourner dans leur patric. Des saisonniers ou des frontahers alle- mands cxig?rent des extraits de compte puicisant la date de leur occupa- tion en Suissc, is i'intcntion des assurances sociales de leur pays. (ä suivre.)

La Cciisse suisse de compensation et les conventions internationales en matiere d'assurances sociales La Cais5c suisse de compensation - ii 1'originc Caisse de compensation pour les Suisscs ä l'trangcr a it( cr&ic avant tout pour assurer I'excu- tion de l'assurancc facultativc et le versement des rcntes aux Suisses l'&ranger. Depuis sa cniation, ic poids des tchcs iui incornbant ne cesse d'augmcntcr, du fait que les conventions internationales en matire d'assu- rances sociaies Font en outre d(uign&c comme « organisme centralisateur » en cc qui concerne I'application des assurances vieiilcsse et survivants et invaliditi. Quel est cc travail et quelle en est 1'ampleur, cela ressort du rapport de la caisse pour I'anni'c 1952, dont nous reprenons ci-dcssous l'es- sentiel, nun sans pniciscr dis l'abord que cet articic ne donne qu'un aperu fragmentaire de la po«t1e des conventions internationales dans Ic domainc de ha protection des vieilhards et des orphclins. Nous ne tenons notaminent aucun compte, en effet, du payement des rentes AVS en Suisse aux res- sortissants des pays avec lcsquel.s nous avons conclu un accord, cette tchc &ant de ha comptence des caisses de compensation cantonales et profcs- sionnelhes. Sur les quatre conventions en vigucur, les deux qui sont entres en force en 1951 (celles avec l'Autriche et avec la Rpublique f6dralc d'Allcmagne)

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dployaient leur plein effet, pour la premire fois en 1952, tandis que les accords passs avec 1'Italie et la France, plus anciens, entrainaient un tra- vail accru, surtoitt le dernier nomme". Le rsultat sur le couriier seulement est significatif ä cet gard. Voici les lcttres exptidies par la caisse dans les quatre Etats contractants : Italie plus de 1300, France 2200 environ, Au- triche quclque 450, Rpuhlique fidrale d'Allemagne 4900 en chiffre rond. La conclusion de conventions internationales en matire d'assurances sociales vise, comme on sait, deux objectifs assurer la plus large galit de traitement possible entre les rcssortissants des pays particiant ä l'accord, d'une part, et garantir, cl'autre part, le transfert des prestations d'un pays i l'autre. Que ce hut seit atteint, la preuve en est fournie par les transferts de prestations, de rentes surtout, effeetus vers ou depuis la Suissc tous les mois ou tous les dcux mois, prestations qui neu sculement apportent ä de nombreux assurs une aidc matrielle, mais encore leur prouvent l'existence d'une solidarit6sociale d{passant les frontircs natio- nales. C'est ainsi qu'en 1952, 47 rentes AVS dont 13 rentes de vieillesse pour couple - ont t6 servies des ressortissa nts italiens vivant l'itran- ger ; 47 rentes, dont 16 pour couple, ä des Franais ; 3 rentes ä des Autri- chiens et 29 (dont 3 pour couple) enfin ä des ressortissants allemands. La plupart de ces bngiciaires rsident dans kur pays d'originc ; quelques-uns ccpcndant ont choisi •de finir leurs jours dans un autre pays, tels l'Afrique du Sud et l'Australie notamment. Pour appuicier les chiffres donn&s ci- dessus, il faut se rappeler tout d'abord - cc que nous disions au dhut de cet articic - que la plus grande partie des b&nrficiai res &rangers de rentes rsident en Suisse or't ils sont tahlis parfois depuis de nombreuscsnnes et en outre que l'uvre socialc suisse, encore jeune (en vigueur depuis 1948), scrt des rentes ä un nombre relativement encore restreint de hn- ficiaires ; cet effectif va d'ailleurs croitre rapidement ces prochaines an- ncs, et, avec lui, le pourcentage des ressortissants &rangers bngiciant des avarrtages des conventions internationales. Nos partenaires ä ces accords, en revanche, possdent tons des institu- tions d'assurance plus anciennes qui comptcnt d(js, mme si elles n'taient l'origine que des assurances de classe et n'ont montr que dans leur d- veloppement rcent une tendance ä l'assujcttisscment obligatoire gnra- lis comme c'est le cas en Suisse-‚ un cffectif de rentiers considrable et parmi eux de nombreux Suisses. Ces compatriotes, revenus vivre dans leur patric ä 1'.gc de la retraite, reoivcnt leur rente directement de 1'or- ganisme d'assurance s'il s'agit d'une prestation italienne ou par l'i'nterm- diaire de la Caisse suisse de colnpensation si la reute vient d'Autriche, de France ou de la Rpublique fd6ralc d'Allemagne. Ges deux derniers pays passent galcment, pour verser leurs prestations ä leurs propres ressortis- sants en Suisse, par cette caisse qui fonctionne ainsi comme une vritable centrale suisse de paiernents pour le compte des organismes d'assurances trangers. Des sommes importantes ont & tranfncs decette manire nous vous les donnons ci-aprs sans pouvoir toutefois distinguer entre les

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prcstations vers6es s des Suisses ou ä des r'trancers: 483 000 francs ont pay en 1952 pour le compte des caisses de sctiritr sociale franaises. Cc montant ne comprend pas quc des versements de rentes courantcs mais aussi ceiix d'arri6rcs et en outre une part apprciah1e de i cntcs d'inva1id it vers6cs ä des personnes vcnues dans notie pays pour y reccvoir teinpolal - rerncnt des solns dans les sanatoiiums de Leysin ou Davos, par exemp1e . Des montants iinportants ont rt de mme transfrs par Gen've pour Ic compte d'organisines d'assurances allcmands des ayants dioit suisses et aliemands pour le inois de dfcernhre 1952, seulement, ces sommes ont atteint 108 000 francs en chiffre iond, y compris les rcntcs-invalidit6. Quant aux rentcs des assurances-pensions autrichiennes, dies ont ftf, vers6es, en 1952, dircctement en main des brinficiaires airtrichicns, mais en cc qui concerne les prestations vers6cs is des Suisses, qui passcnt par la Caisse suisse de compensation, dies se sont levres quciquc 43 700 francs. Outre les versemcnts courants, les organismes aliemands et autrichiens ont eneore transfir d'irnportants arrkrs qui taient dtis pour, la priode rk mai 1945 la fin de i'anne 1951. 11 s'agissait, du c6t autricirien, de rentes qui n'avaient pu tr e accord6cs it i'ayant droit qui nijorrrnait 1'f'tr angcr ou dont i'exercice du droit tait, durant cc temps, en suspens ; du ctc alle- mand, en revanche, des rentes dires t des ayants droit qui. 2's l'rpOque en question, habitaient en \1lernatric ou en Suisse, dans une zone frontkrc dginie par la i6tisiation allernande. L'assurance litaliennc. coinme nous i'avons djt dit, ne recourant pas aux services d'un office centralisateirr suisse pour effectuer ses palenlents en Suisse, les renseigneinents sur le ver- sernent de ces prestations nranquent dans le rapport ne la Caisse suisse de compe n sation.

11 y a peu de rcmboursemcnts ou de transfcrts dc cotisations vcrses

i'AVS suisse et pour des montants minimes. Cc sont donc les cas oft les assu- rs franais, aliernands ou atitriciliens n'ont pas, lors de la ra1isation de i'civiinement assur6, droit ft und rente et oft ils peuvent demander. suivant Ja convention, le rernhoirrserrient direct äeux-mrnes ou le transfert du inontant in i'organismc d'assurances tranger pour tre uti1is6 en icur fa- veur. Ces sommes s'lf'vent, pour 1952, in 2050 francs pour les Autrichie ns,

2270 francs environ pour les Franais et queicuc 16 300 francs pour

les Aiicrnands. Les Italiens, en revanche, jouisent d'une situation particrili f're sur cc point. D'aprs la convention actucilement en vir.ucur, ils peuvent dcmander, dans un d1ai de cinq ans aprfs avoir quitt la Suisse. Je trans- fert in l'institution d'assurances italienne des cotisations personnellement payes (donc sans les cotinsations patronales) in i'AVS, autant citic les in- tnress('s ne peuvent acqurir, in cc moment-hin, un droit in la rente. Cette question tant rgiine d'une faon cntkrement nouvelie par Ja convent ion plus rcentc du 17 octobre 1951, qui n'est toutefois pas encore ratifke, on a dcid de suspendre momentan(ment, en principe, le ti ansfert de coti- sations. Cependant, ii a faliu faire des exceptions, notamment dans lt's cas oft, au monicnt de la rinalisation de 1'nvnement assurf selon le droit suisse,

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la ralisation les assurs n'avaient pas droit ä une rente et aussi quand, is avaien t droit ä une de l'vnement assur selon le droit italien, les assurs es, rente qui, en princip e, est aug- rente des assurances sociales italienn transfe rt. La caisse a admis 429 deman des dans ce menteie du fait du et a transfr ?t 1'instit ution d'assur arices italienn e une somme de sens

72 000 francs.

compen- Les conventions internationales irnposent i la Gaisse suisse de encore diverse s autres t5chcs. Par exemp le eile doit rclame r cha- sation organis mes central isateurs &range rs, quc anne, en collaboration avec les pour les bnficia ires dc rentes &range rs ressorti ssants les certificats de vie r aux or- d'un pays signataire d'une convention. [c plus, eile doit piocure ds et autrich iens de sembia bles cer- ganismes d'assuranccs franais, allcman en outre des attestat ions de domici le pour les rentiers qui tificats de vic et nisinc central isateur touchent leur pretation par son entrernise. L'orga mcs fran- suisse est en outre charg de faire &ablir, ä la requtc des organis des certific ats mdicau x pour les cas de rentes d'invali dcs ais comp&ents, (26 certificats en 1952) ou de se livrer ' des enqutes administratives sur en 1952). la situation conomique de ccrtaines catiigorics de rentiers (5 cas x d'inva1 idit pour les assuran ccs-pen sions autri- Des certificats mdicau

2 et ä la

chienne et allemande ont iigalement 1t1 fournis ii la premire dans suisse. Les seconde dans 20 cas par la SUVA, sur demande de la Caisse ances &rangc rs ont d'ailleu rs trouv, ä cette occasion, organisines d'assur 1evs par rap- quc les honoraircs des rndecins suisses taient relativement port aux tarifs pratiqus dans icurs pays respcct ifs. sa- Pour rsumer les expirienccs faites par la Caisse suisse de compen ic domain e des conven tions interna tionale s, disonis que les rap- tion dans ires aux ports de la caisse avec les organismcs comptents dc nos partena s sont, en rgle gnrale, satisfai sants et quc les conventions internationale touchan t aux transfee ts, en particul icr, s'cffect 'uent normal ement, opiirations soient concev ables dans bien qu'ici ou i, peut-trc, queiques amliorations tions ou des arrange ments admini stratifs . Ces les dispositions des conven en tout cas apporte ront une poicieu sc contrib ution au d1vc- exp1r1ences e qui nous loppcmcnt uitrieur des relations internationales dans le domain intresse.

Jurisprudence AV S assuranccs, Tel est le titrc de la collcction d'arrts du Tribunal fdral des aux iclition s Hans Huber, ä Berne, par rendus en rnatire d'AVS, public Dt en droit, grefficr du Tribuna l f&id&a l des assuran ccs. M. Hans Oswald, ntaire a pour but de Comme l'auteur le note dans sa prfacc, cc comme la jurispru dence de la juridict ion suprme renseigner ic lectcur sur l'&at dc de l'cn- de 1'AVS, alors quc s'achvc la cinquimc ann1e qui nous spare en vigucu r dc cette loi fdralc. A cct effet, l'auteur a pub1i, pour tric cxtrait des chaquc articic de la loi qu'il suit dans l'ordrc numirique, un

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considirants les plus importants des aerts, class(u svstmatiqucmcnt. Les consichrants, en extraits ou hrivement comment&, sont en ginra1 accom- pagns d'un court rsurn de la dccision. Faule de place, l'auteur a renonc faire paraitre la collcction complte des arrts rendus dans le domainc des Tentes transitoires. II le pouvait d'autant mieux que 1'importance de cette jurisprudence dicroit toujours plus. Ii faul regretter en revanche que, toujotirs en raison du manque de piace, il lui fallut s'ahstenir d'indi- quer 1'rtat de faits la base des dcisions publies. Nombreux seront ceux qui verront 1s une lacune, cc quc l'auteur de l'ouvrage a d'ailleurs prvu. Cette lacune est cependant combl(e par les rfrences, pr(icleuses par lcur nonibre, aux dispoitions l(gales ct rglenientaires, ainsi qu't cefles d'au tres textes lgaux, de rnme que par les renvois aux travaux prparatoires et la doctrine. Si, des 2245 arrts rendus par Ic Tribunal f&d1'ral des assu• rances au cours des cinq premires ann6es de l'AVS, on soustrait le grand nombre de prononcs rayant la cause du r61c, ainsi que le grand nombre des « jugernents routiniers » rendus dans le 'domaine du calcul et de la rduction des cotisations, ii reste 625 arrts, publis par l'auteur, qui don- nent certainement une image comp1te des principes que le Tribunal fd- ral des assurances considre dorf'navant comme dtermi•nants en la matire. La coilection des arrts, qui comprend 336 pages et 590 numros d'ar- rts, est prcdfe d'une introdiiction de 36 pages. l)ans cette introduction, l'auteur tente de donner un aperss mthodique des probRmes ns de l'ap- plicatlon de la loi, ä la lumire de la jurisprii«Ience renduc par le Tribunal dans les annes 1948 f 1952. Avec concision, mais dans une langue simple et claire, ii offre au lccteur une analyse du point de vue et de l'horizon du juge qui est pleine d'intrt et d'enscigncrnents. Tosit au plus pourrait-on ohjcctcr quc l'auteur se placc parfols troi) exclusivcment ä cc point de vuc. C'est ainsi que son analyse pourr'ait kre comp1te, ii ou l, cc qui permet- trait de prsenter certains problmes sous un autre aspect. Ainsi, par exem- ple, la solution prconis&e sous chiffre III de l'introducton, 'du problme de, l'autorit des arrts de la juridiction suprmc, peut paraitre simple et convaincante. Cepcndant, ds qu'on veut l'appliquer im. un jugement don- nm, les difficults surgissent. La jurisprudence du Tribunal fdra1 des assu- rances n'a pas en tomite rnatirc, aussi coh&cnte et harmonieuse que l'ouvragc pourrait le laisser croire. Ccrtes l'autorit d'un arrt se mesure aux motifs qui l'tayent. Mais les opinions pruvent diverger en toute bonne foi sur le point de savoir, pour reprendre les termes employ& par M. Oswald, si la disposition lgale sournise im. i'interprc"tation du juge a dans im arrt donn&, commcnte so:gneusemcnt et sur iin plan plus gnral, sans que le jugc se laisse retenir par les pai'ticularitmis du cas qui Jul est confi, en d'autres terrnes si Fon se trouve ou non en prsence d'un arr& satisfaisant non seulement quant ä la forme mais aussi quant au fond. Il n'est dims lors pas facile de dtcrminer dans chaque cas im. partir de quel moment la pratiquc administrative doit kre adaptce ä la nouvelle juris- prudence. II va de soi que l'administration ne peut pas suivrc toutes les

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fluctuations de la jurisprudence. Ii est inadmissible en tous les cas, que chacune des 104 caisses de compcnsation AVS d&ermine 5. sen geS s'il y a Ecu de modifier la pratiquc administrative pour l'adapter 5. la jurispru- dence et quand cc revirement doit avoir Ecu. Ces eSserves laissent intact ic mSrite de M. Oswald, qui a couragcusement abordS l'Studc d'une queS- tion trSs importante et qui a pris 5. cc sujet une position elaire, (1lland bien mme sen avis rous parait partial. Ii a ainsi dScicnchS une controverse qui s'cst poursuivie d'une int6ressarrtc maniSre dans la Revue suisse de jurisprudencc ').

A propos des cotisations deciarees irrecouvrcibles en 1952 En 1952, les caisses de compcnsation ont d5. dSclarcr des cotisations irrS- couvrahies pour un montant de 970 000 francs environ. Cettc somme est lSgSrcment infSrieurc 5. 0,2 % de toutcs les cotisations cncaissSes durant la mSmc annSe, qui s'SlSvent 5. 527 millions de francs. Les cotisations dSjä dSciar5es irrScouvrables qui ont pu Strc rScupSr5es s'SlSvcnt 5. 8500 francs. Lcs cas dans lesqucls les cotisations durent Strc dSciarScs irrScouvra- hlcs sont au nombrc de 6000. On peut tirer les •conclusions suivantes de l'exarnen des dossicrs qui furcnt soumis 5. 1'Office fSdSral des assurances sociales Dans Ja plupart des cas, les caisses de compensation se conformSrcnt aux dispositions iSgales. Dans certains cas, scule unc sommation fut adrcs- seic au deibiteur pour lui reiclamcr toutes les cotisations dues pour 1952. Dans d'autres, la proceidurc de sommatiori ne fut inSme pas engageie. Le plus souvent, il s'agissait de cas oii la caisse connaissait 1'insolvabiltS du deibiteur. Toutefois, rnemc en de teiles circonstances, les prcscriptions de l'articic 37, RAVS, doivent Stre respeoteies. 11 n'cst pas qucstion de neigli- ger de proceidcr 5. 1'envoi d'une somination pour le motif qu'un actc de deifaut de biens a St5 reicemmcnt deilivrei contre le deibiteur. Dans les cas oü les caisses curent recoui's au sursis au paicmcnt, dies accord&rent parfois ccttc faveur sans quc ic deibiteur cffectue an prcmier versemcnt (art. 38 bis, 1' alineia, RAVS). Enfin, iorsquc Je deibiteur tar- dait 5. vcrser les acomptes convenus, elles n'eurcnt pas immeidiatement recours 5. la proccJdurc d'cxeicution forceic. Un exemple pratique montrcra nettcment le dangcr reisuitant de Ja violation des reigles sur la proceidure de sornmation et de rccouvrement. La maison X, dont ic directcur com- mercial est un ressortissant Strangcr, ohtint 5. fin 1950 un sursis concor- dataire de quatrc mois. La caisse avait produit sa creiancc et voulait l'excr-

*) Peter Saxer et F. Baumann dans les fascicules n° 12 et 14 de la Revue suisse de jurisprudence 1953.

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cer par voie de poursuitc ds 1'chance du sursis. L'agent d'affaires charg des intrts de l'cntreprisc proposa 1'acquittemcnt de la dcttc en huit acomptes. La caisse acccpta cc mode de faire bien qu'aucun verscrnent n'ait effectui. Le prcrnier acompte ayant it pay avec un retard de deux mois, l'entrcprise s'abstint d'effcctuer d'autres paiements en pr&tex- tant que son directeur commercial itait 5. l'tranger. Eile dcmanda 5. la caisse de Ken vouloir ajourncr la r&uisition de continuer la poursuite. L'attach commercial du pays d'origine du dirccteur intervint 5. son tour et pria la caisse d'ajourner la r6quisition de ventc. Ds lors, la caisse atten- dit trois mois pour requ6rir la vcnte, alors qite, dans l'entretcmps, ic dbi- teur itait tombi en faillite. Ii en r&ulta que la caisse reut un acte de d-- faut de biens pour toute la crancc produitc, soit 2500 fiancs environ. Ii est apparu qu'un ccrtain nomhre d'offices de poursuitcs particu- 1irement en z5ne rurale - n'ont souvent pas repecti les dlais fixs par la Ioi sur la po'ursuite pour dettes et la Iaillite. Ainsi certaines caisses durent prsentcr trois, voire quatre niclamations auprs de 1'offic:e cornpitent avant d'ohtenir que celui-ci excute la saisie ott la vente requise. L'arti- dc 123, 5e alina, LP, fut trop peu rcspccti ; souvcnt, co effet, on constata que la ventc ne fnt pas ordonnc, mme en cas de non versement des acomptes ichus. Dans les cas de concordat, la rgle de l'article 306, LP, fut 5. maintcs rcprises vioke, Le paiement de la crance privilgkc de I'AVS n'itant pas garanti. C'est ainsi que dans qitelques cas Ic montant total de la crance ne fut pas vcrs, mais seulement le dividende attribu aux cranciers de la cinquiine ciasse. Les caisses sont responsables du dommage qui rsulterait du retard ap- port par un office des poursuites ou par une autorit concordataire au recouvrement d'une crance, au cas o5. dIes n'auraient pas fait usage des rnoyens de droit qu'elles possdent cOn!trc les dcisions mal fondcs oll tar- dives des organes chargs d'appliqucr les rgles sur 1'excution forc5c. Les montarits d5c1ars irrtcouvrables annonccs 5. 1'Office fdiral des assurances sociales ont, en gn6ral, correspondu en 1952 aux 6critures pas- sics par la Centrale de compcnsation. Des diffrences d'une ccrtainc im- portance ne fureiit constates que dans dcux cas. Elles s'expiiqurcnt par Ic fait qu'cnsuite d'une erreur, le compte 481 (crances irrtcouvrables) contenait, dans les caisses int6ressies, des hments qui n'auraient pas da y figurer. Les dcux caisses vises avaient, en effct, passii 5. cc compte non seulcment les cotisations diclares irrcouvrables, mais encorc les cotisa- tions rcmiscs selon I'article 40, RAVS. Le nouveau plan comptahle, qui prvoit la comptabilisation en cornptes spars des cotisations rdttites, des cotisations remises ct des cotisations dic1ares irrcouvrables, permcttra vraisemblahlcment d'iiliminer pareilles diffiSrences.

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La police auprs dune caisse de compenscition Un inpecteur de la police de süret cantonale se prsente auprs d'une caisse professionnelle. Ii exhibe une ordonnance •de squestrc, signc d'un jugc informateur de district, et exige la remisc de tous dossiers et pices concernarit une maison en faillite. 'Conscient de la porte de l'articic 50, LAVS, le g&rant de la caisse refuse de produire la documentation avant d'avoir rcu 1'autorisation requisc. Sur quoi, l'inspecteur iridique quc si on ne lui livre pas les dossiers, il demandc du renfort Ayant obtcnu de i'Office fdral des assurances sociales, par tlphone, la lev(e du seeret de fonction, le g&ant remet alors les piccs contre quit- tance. Cet exemple pratique pose le probRme des relations entre caisses de com.pensation et autorits pnales ou de police. Ii a amerni l'Office fd&al des assurances socialcs ii solliciter l'avis de la division de justice du D- partcmcnt fidra1 de justicc et police, laquelic rpond « Le texte mmc de l'articic 50, i a1ina, LAVS, indique que l'obli- gation de gardcr ic sccrct eTt applicablc :flOfl seulement ä 1'gard des par- ticuliers et, comme cela ressort de la gensc de la loi, cnvcrs les autorits fiscales, mais aussi 1'gard de toute, autres autorits frdra1es, cantonales ou communales, l'exclusion vidcrnrnent des autorits administratives chargics d'applique 1'assurance-vicillcsse et survivants. L'obligation de r gardcr Ic sccret cst donc galcrnent applicable, en particulicr, ä l'gard des autorits pna1cs ou de police. Aussi cst-il iriadrnissibic quc de teiles auto- rits prtendent ohtenir pontanment communication de rcnscigncments sur des faits au sujct dcsqucls les personncs viscs par l'articic 50, LAVS, sont tenucs de garder le ecret. En effet, ccs personncs ne pcuvent pas d- cidcr ellcs-mmcs si une cxception i\ l'obligation du secret peut tre auto- rise dans un cas particulier. D'aprs 1'articic 50, 2e alina, LAVS, la ques- tion doit trc soumise au Conse.1 fdrra1 ou, par suite de dlgation de con1pitcncc (art. 176, 3e alina, RAVS), au D&partement de l'conomic puhliquc. Les autorits pnaies ou de police pcuvent donc tout au plus dcrnander quc la caisse de compcnsation dont dies entendent obtenir cer- tains rcnscigncments, sollicitc de i'autorit comp6tente l'autorisation c1'tre dlie de 1'obligation de gardcr le seeret. Quc parcille autorisation ne puissc trc donne quc si i'autorit comptcnte a d'abord en mcsure d'examincr en toute connaissa nce de causc « si aucun intrt priv digne d'trc protg(i ne s'y oppoe » (art.50, 2 alina, LAVS), ccla va de soi. Pratiquement, ii nous paraitrait ds lors raisonnable d'inviter les autorits pnales ou de police, comme vous envisagcz de le faire, ii prscnter t la caisse de compensation une rcqute critc pour toute dcmande de rcnsci-

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gnements portant sur des faits qui cloivent tre consid6rs comme confi- dcnticls d'aprs l'article 50, LAVS. Comment le Dr"partement de l'conornic puhlique et 1'officc fdrral, par d1rgation de comptcnce, apprcicront-i1s ces rcqutcs tendant 5. la lev5.c du secret administratif ? A cet gard, ii importe d'observer pr6limi- nairernent cc qui suit Sans vouloir nous prononccr ici sur Ic point de savoir si les caisses pro- fessionndlles ou intcrprofessionncllcs sont des organismes de droit priv ou public, nous pouvons nous borner 5. constater cu'cllcs rcmplissent certai- nement des t5.ches de droit public, puisciu'cllcs appliqucnt notarnmcnt les lok f5.dr"rales sur 1'AVS ct lcs allocations aux miiitaircs. Par consquent, dies dtcnnent unc parccllc dc la puiSsancc publiquc. Voil5. pourquoi 1'article 66, LAVS, impose aux organcs et cmp1oys des caisses tant pro- fessionnelles que cantonalcs, Ja rcsponsahi1it pnalc pr(vuc pour les mcm- brcs des autorit& et les fonctionnaires par les articles 312 5. 317 et 320 du code pnai suissc. D'autrc part, c'cst toujours 5. l'autorit6 f('d5.rale que les employs de caissc dcvront s'adresser dans lcs qucstions touchant l'articic 50, 2 alinra, LAVS. Par cofls5.qucflt, ii floHs apparait que leur situation est analoguc 5. celle des fonetionnaires fd6raux soJlicits de t&noigncr en justice sur des faits de l'administration, de donner des renscignements, etc. Aussi cst-il in- trcssant de donner connaissance d'unc circulaire du Conseil fd6ral, du

6 octohre 1911, adrcss5.e 5. tous les gouvcrncments cantonaux, « concer-

nant 1'5.dition des docuinents officiels ct J'oh1ication des mcmhres du Con- seil fdraJ, des fonctronnaircs et emp1oy6s fcdraux de tmoigncr sur des faits intrcssant l'administration f5.dira1e ». Les prineipes suivants y sont pos&, qui nous sembient rpondre 5. la question de l'apprciation des requtcs par le DFEP L'obligation de fournir des documcnts 5. l'autoritS judiciaire civile ou p5.nalc ou de tmoigner en justice n'existc que lorsque Je pouvoir fcdra1 a jug 5. propos d'accordcr l'entr(ndc judiciaire en dliant l'intress du secrct administratif. Cela dcoule d'une part du principe de Ja sc'paration des pouvoirs, soit de Ja relation de J'autorit5. judiciaire 5. l'autorit cx(cu- tive et, d'autre part, du rapport de droit public entre Je pouvoir fd5.ra1 et Je pouvoir cantonal. Ii ne faut cependant pas d5.duirc de cc qui pr6cdc que l'autorit fcl- rale comptente pourra refuser J'cntraidc judiciaire 5. son gr ou arbitrai- rernent. Cette autorit ne rnrconnait nullement J'importancc qu'un Etat dort attacher 5. cc que J'administration dc Ja justice ne soit pas entrav5.e. Eile sait fort hien que le fonctionneinent de Ja justice dans les cantons fai- sant partie d'un Etat f5.dratif rclamc et mrite, de Ja part de cc dcrnier, une sollicitudc et une protcCtion des plus larges et qu'il cst en outrc necs- sairc d'viter les conflits dans Ja mesure du possible. Se fondant sur ces considrations, Je Conseil fdrral a pris, 5. l'6poque, les dcisions suivantes

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« Le Conseil fdral ne refusera l'entraide judiciaire qui lui est dc- mandc, que lorsque ce refus liii sera dictc par 1'int6rt gn&a1 du pays ou lorsque, par suite de cette assistance, 1'intrt et la bonnc marchc de 'administration souffriraient et scraient compromis dans une forte mesure. Dans la r'gie, il sera fait doit ä la dernandc d'dition par le chef de dpartcmen t comptcnt qui apprciera lcs circonstances et, suivant le cas, ordonnera la remise de copies lgalises ou d'un rapport officiel ou perrnettra la consultation directc des documcnts, le to'ut en heu et place de la production de piccs originales. » Dans une affairc ü caractrc ncttcment phnal, on pcut admcttrc qu'il ne saurait y avor d'intrts priv, digncs d'tre protghs, s'opposant la transmission de renscigncments . l'autorit( charg»e d'cnquter. En prin- cipc donc, le Dpartement ftdra1 de 1'hconomie puhlic1ue autoriscra l'ex- ccption 1'obligation de gardcr ic secret, en pareille occurrence. Encore convcnt-il quc la dernandc adresse ha caisse (manc d'un magistrat (di- ä

rectcmcnt ou indirectcrncnt, comme dans la pr6sente affaiic) et non de la Police. Le cas d'tsrgence cxccpt, la caisse sera hicn inspirc de ne pas chder on dossier avant davon- recu l'autorisation e'crite de l'Officc fdral des assurances sociales. Outrc le fait qrtc Ic danger, de disparition d'un dossier, auprs de la caisse, n'est pas trs grand, ii importe de lui laisscr dc ternps d'tablir un hordereau de piccs. Au demeurant, suivant ccrtaincs lcgis1ations cantonales, la caisse peut aussi avoir le droit de s'opposer i un squestrc. Ainsi l'article 136 du code dc prochdure pnalc vaudoisc dispose « Le jugc (d'instruction) dcidc, ic cas hchant, si et dans quelle mc- ure de justes motifs, tire's notamment de la ne'cessite' de saucegarder un .secret profesionnel, autorisent le d6tcnteur t s'opposer au squcstre. Ii pcut y avoir recours au trihunal d'accusation contec la dcision prise par le jugc en vertu de l'alina prcdcnt. Le juge intcrdit au d&cnteur de l'ohjct an cause de s'cn dessaisir jus- cju'a droit connu sur le recours. » Dans I''ventualit' d'unc faiilite, prcismcnt, ha caisse aura sans doute bcsoin de son dossier et il apparaitrait rationnel de ne point 1'cn dessaisir. Quitte cc qu'ellc fournisse, aprs en avoir icu 1'autorisation, tous ren- seigncmcnts utiles, ou qu'cllc permcttc la consuitation directe des docu- ments, ainsi qu'il est dit dans des instructions du Conscil fdra1.

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Problemes souleves par 1cippliccttion de 1'AVS Comment inscrirc dans les CIC des cotisations verscs par iine entreprise dont la coniptabiliti tut dtruite au cours d'un in- cendie ? Lc cas s'est produit rceminent. La cornptahilit5 de Ja maison H. ä N. fitt an6antic au cows d'un incendc. Sur Ja base des attestations de cotisatio ns remises potir J'ann6c 1951 et aprs s'trc misc en rapport avec Ja direction de 1'cntreprise, Ja caisse de compcnsation comp&entc rcconstitua du rnicux qu'ellc put Je montant des cotisations verscs en 1952 pour chaque mein- hie du personnel de l'efltrcprise. Eile communiqua 5 chacun des assurs Ja sommc qu'elle entendait retenir pour l'inscription au CIC et invita les int{rcssS 5 Jui pr5sentcr unc reclamation dans im delai de 30 jours, au cas oil les chiffres rctcnus par eile scraient incxacts. Parmi les 460 ouvricrs et cmpJoy(s de 1'entrcprisc, seuls 2 d'cntrc eux pr6scntrcnt unc r6ciamation les diffrcnccs constatcs pur cnt kre c"Jim1- n5cs sans grandes difficults. Ainsi, gr5cc 5 Ja collahoration tabiie entre 1'entreprisc et Ja caissc de compcnsation, toutes ]es cotisations purent trc inscrites dans les CIC, 5 Jcur inontant cxact, maJgrr Jcs ravages de J'inccndie.

Le ccrtificat d'assurance de la femine narie, rintgre dans la nationa1it ‚uisse Dans la Revue d'avrii 1953, pages 117 et 118, nous avons cxpos la situa- don, dans J'AVS, de Ja femmc inarie rintgre dans la nationalit suisse, en appiication de Ja ioi f5d&ale du 29 septemhre 1952. II s'cst imm5dia - tement pos la question de savoir commcnt ii convcnait de traitcr son cer- tificat d'assurance. Vis-5-vis du 1'AVS, Ja fcmme maric doit toujours tre considiir5e comme Suissesse, mmc si, 5 c6t5 de sa nationallitci suisse, eile conserve celle de son mari. En consqucncc, Je certificat d'assurance sera corrigii d'aprs la rgle posSe au chiffre marginal 32 des instructions sur Je certificat d'as- surance ct Ic CIC (mcttrc i'abrSviation cntre parcnthses). Sur dernande expre se de t'a evurre, on pourra aussi faire Stablir un duplicata, sans y reporter J'abriviation du nom du pays antrieur. Lors de scinhlahles dc- mandes 5 Ja Ccntrale de compensation, cc va'u doit tre claircmcnt ex- prim.

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Problemes soulev6s par 1'application du regime des alloccitions aux militaires Droit t\ 1'allocation des participantes aux cours d'introduction pour SCF on Selon l'articic 9, 2 alina et l'articic 10, 1 a1in6a, LAPG. l'allocati ceules se monte ä 1 fr. 50 par jour. Aux termes de l'ar- pour les rccrues ga- tide l, Ilr alimia, LAPG, les fcmme du service cornplmentairc ont lcrnent droit i l'indcmnit& Ds lors en peut se demand cr quand dies oh- ticnnent l'allocation pour recrue seule. Lorsqu'cllcs reoivent leur prclrli&re formation iniLtairc aux cours d'in- troduction SCF, les femmes touchent la solde de rccrues. Elles doivent 50 donc ftre indcmniscs en cette qualitr", scion la JAPG, et ohtenir 1 fr. par jour si dies sont scuies. Le hurcau charg du service comphim cntaire fminn, a11prs de 1'Etat-major 1„1inral, veillcra que les SCF acquran t leur prcmi're instruction iniiitairc au COUrS d'introdu ction, soicnt toujours cc, d65ign11es comine « recrucs SCF » dans le questiorinaire. En consquen caisses de cornpcnsation et einployeurs poucront se fonder sur les indica- dons dc cette formule, sous la niscrvc gnraie d'une inscription inanifcs- temcnt erronlie.

Droit i l'allocation durant les cours prparatoires pour chefs de cuisinc Les candidats chefs de cuisine accomplissent, directcmcnt apri's leur colc prccidant de rccrues, ou plus tard, tin cours pniparatoire de 14 jours, ad hoc. La plupai't de ces homincs y reovcnt la l'cole de sous-officicrs solde de recrucs ; les autrcs, en faible mninorit, touchent djs la solde nor- male du grade. Tout d6pend du moment oi ils ont it proposs en vue - de icur formation de cuisinier, qucstiofl qui tiouffrc de n'tre pas d5ve1op ici. Lcs comptab lcs de troup des untis et tats-rnajors intrcss&s ont p s 1t1 rcquis de dsigncr dans le qucstionnaire commne recrues, les candidat sold(s en cette qualit« Ui iigalcme nt, eaisscs de, comnpcn sation ct cm- ploycurs peuvent se fier aux renseigndlnents donruis par le c1ucstiormnairc, sons la rscrve giniralc prcite.

La notion des personnes ayant besoin d'idc, lors du caicul des allocations pour assistance scr- Selon i'article 7, 1er alina, LAPG, les allocations pour assistance sont vies en faveur de personnes ayant besoin d'aide. Sont niputcs avoir hesoin cic 5, 111 alinia, lcttre b, RAPG, les per- ,de cettc aidc, aux termes dc l'arti sonnes cntretenucs ou assistics par le militaire, dont le revcnu mensuel ne

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dpase pas 270 francs ou, si eile; vivent avec le militaire ou entre dies,

80 francs. En revanche, si icur revenu atteint ou dpasse la limite appli-

cable, dies ne doivent pas trc traites en tant que p rsonnes asist6es par le militaire ii l'exception de ccl1es dont l'obligation d'cntretien ou d'as- sistance prime le dcvoir du militaire, artice 5, 2 alina, fin de la pre- inire phrase, RAFG. Lois du calcul de l'aliocation, dies ne sont donc pas conidrres. Tant leiir rcvcnu proprc (jUd Ja limite de revenu thori- quernent applicahlc sont iigiigs. Cc raisonnement vaut ausi pour le cas oi une partie de icur reveuu ct attrhu& aux ‚porsonnes entretenues ou assistiies par le militaire. Dans cette ventualit6, ces parsonnes devraien t tie rcgard(es comme particiQant a 1'assistance ; mais leur aide la diffrence de l'articie 11 de 1'ordonnancc n 51 du rinic des aliocatio ns pour perte dc salaire et du gain - n'est plus considire dans ic nouveau rgime. Lors du caicul de i'aliocation pour assistance, ces personnes sont donc totalcmcnt cart&s. Par exernplc. si le militaire vit avcc dcux zwurs gagnant, l'une 80 francs ei 1'autre 250 francs par mols (limitc de rcvcnu applicablc : 180 francs), celle-ei scra exciuc du caIcul de l'ailocation, y coinpris la lirnite thoriqucmcnt applicabic de 180 francs. Le caicul s'ef- fectuera, au contraire, comme si Ic militaire n'avait clu'unc saur au revcnu de 80 francs.

Octroi d'allocations d'assistance pour ou ii des personnes cnlre- tenues ou assistties par le militaire, vivant s 1'itranger ou de na- tionaliti 1trangt1re

Lcs allocations d'assistance peuvent gaiemcnt tre scrvics pour ou ä des personnes aidc; par In militaire, vivant ii 1'rtrangcr ou de nationaL t &rangi're car le droit cette aliocation appartient en g(niiai directem ent au militaire, et indpendamincnt du l:cu ou dc la nationalit de la per- sonne assistuie. Cette niglemeutation tait dj en viguueur sous l'ancicn ru- giuuie, avec unc seule cxception. Selon i'articic r, 3 alina, de J'ordon- nance n" 51, lcs personnes de nationaLni trangre via'nt ä i'trangcr, ne donnaient droit ii l'alloeation suppRuincntairc quc si i'Etat uitrangcr accordait la r(ciprocini. Ccttc disposition particuiiire n'a pas utr' reprise dans Ic nou- veaLl nigime parcc quc, d'une part, il tait presqu'impossible de dniider si l'Etat 6tranger accordat la niciprocitui (ces Etats n'avaient mi n 'ont pas de l6gislation rappclant la n6tre) et quc, d'autre part, les cas de cc genre sont rclativcmcnt rares en p&iode de paix. Pour l'instant, c.-st applicahic par analogie la pronidurc pruivuic par l'ar- tide 6 de 1'ordonnancc n° 56 de i'ancicn nigirrse et conccrnant la caisse de compcnsation pour ies Suisses rcntnis de 1'tranger. Ccrtcs cette ordonnan ce n'e t plus en v.gucur, mais ii convicnt de s'en inspirer julsqu'au moment oi des dispositions auiont £t prises, dans le •nouvcau nigime. Ainsi lcs caisses cantonaics et professionnclles voudront bien s'adresser im la Caissc suisse de compcnsation, en parcilic occurrencc.

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Conditions s remplir par un agriculteur clibataire ayant son propre ninage, pour avoir droit fi 1'allocation de mnage en vertu de I'article 4, 1 alina, lcttre b, seconde inoiti de la phrase LAPG Le prcsent fascicule contient un jugenlcnt du Tribunal fhdrai des assuran- ces concernant les conclitions h remplir par un agriculteu:r clihataire pour lui permettrc de rcvendiquei' 1'allocation de m6nage, conforniment ii la disposition Igale prfcitc. Quels principes tirs de cc cas pasticulier par le trihunal sont-ils d'intrt gnhral pour les caisses amen6es 5 trancher de nombreux cas de nsmc nature ? Le jugemcnt vaut non seulement pour les militaires cdlihataires, mais re cncore 5 l'fgard des veufs et des divorchs. Le innage en propre doit fit tenu dans la fcnne appartenant au dornaine et non dans une inaison spa- re - cc qui devrait tre trhs rare. Lc chiffre 29 des dircctives sui, les ab- cations aux militaires derneure valable. Le requrant doit donc disposer de deux chainhrcs au inoins et d'unc cuidne condition qui sera vrais(lrn- hiahlernent toujours rcmplie, dans unc ferme -- et faire tenir soll mnagc totaleinent ou partidlleine nt par un tiers ( parents ou personnel de maison) qu'ii rtribuc. En sa qualit d'employeur, il devra, par cons(quent, avoir payh des cotisations-AVS sur ic salaire des intdrcsss. Contrairement aux donnhcs du cas jug, ii n'cst pas ncessare quc l'exploitatson soit situhc en dehors du villagc. A droit a l'allocation de rinnage, au sens de l'articie 4, I alinca, let- tre b, secondc moitij de la phrase, LAPG, 1'ai'rculteur ce1ibatare, veuf ou dir'orc, qui a un mdnaie en propre dans la ferme du domaine, com »taut au moins deux chambres et une cuivine et qui fait tenir cc nina,e cii tout ou Partie par des tiers (parents ou personiiel de maison) qu'il rti ibuc, les cotisations-AVS dues 5 cc titre tant r(glres. Le jugeincnt concernant un paysan cblihataire ne saurait s'aippliqucr sans plus aux indbpcndants de profession non agrcolc dans les autres mb- tiers, il arrivc hcaucoup plus frbquemmcnt quc les locaux de 1'entreprise sollt sbparbs du l'habitation privbc, de sorte quc Ja nbccssitb d'avoir un nage en propre dont la prcuvc doit btre apprbcibc s6vfremcrit, d'aprbs la dcision du TFA - ne s'imposcra qu'exceptionncilement.

Du droit is 1'allocation des tudiants exerant une activit lucrative Scion l'articic 12. LAPG, l'articic 1°, l alinba, lcttre a, RAPG, et les indications figurant 5 In page 29 de Ja Revue de 1953, cst :rput htudiant cxerant unc activitb lucrative le militairc qui faisait des tudcs avant d'cn- trcr au service et qui a travaillb au moins 4 sernaincs durant les 6 inois prbcbdant lc service. S'il rcmplit ccs conditions, son allocation scra cal- culbc, pour toutc la pbriode de service, d'aprbs son revcnu acquis antbricu- rement, 1ue l'enscigncScnt du l'btablissernent frbqucntf' par l'btudiant alt

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heu ou non pendant qu'il est sous ]es drapeaux. Par sisnplification, on a intentionnell(2rnent abandonnr Ic systfme du double calcul de l'indeinnit, selon la p)riode d'cnseigncrnent ou de vacances. Cettc rnesurc a pour con- siqucncc que le rnilitaire cst toujours indeinnis) en tant c1u'ctudant cxci- ant une activit lucrative iorsqu'il runit les conditions ci-dessus, mais seuleinent ces conditions. Par exemple s'il quitte son semestre d')tude pour entrer ä l')cole d'aspirants ou de sous-offici(,rs, ii obtiendra durant toutc son icole l'allocation calcu1e sur son gain antrieur, s condition d'avoir travail'lt au moins 4 scrnaincs pendant lcs six mois prcdant Ic service. S'il ne remplit pas cette condition, il ne peut pas deniander tre indernnis(' en tant que « Werkstudent » ou en qua1it6 d'« actif » en prou- vant qu'il aurait pu prcndre une activitd sans 1'ohligation d'cnticr au ser- vice. En d'autres termes : Lc inihitaire qui fait des tudes ne put pas se pn)valoir de l'article irr, 1e alin)a, lettre c, RAPG. Cela ressort de 1'ar- tide 12, LAPG, selon Je(Iiicl ne sont rtputfs („tudants exergant une acti- vit lucrative quc ]es militaircs qui faisaicnt des )tudcs avant le service, tout en avant - ia1emcnt avant ic service un rcvenu du travail.

PETITES INFORMATIONS

Nouveau grant M. Rudolf Altwegg, grant de in caisse de componsation EXFOUR, ayant donn sa dhmission pour Ic 31 dhccmbrc 1953, son succcsscur a th dhsign en In personne de M. Wil- helen Eigenmann. Le nouveau g4rant prendra ses fonctions le 1 janvier 1954 Modificatons CC n° 12 (Bh1c-Vilie) Tft (061) 22 08 17 apportes ä Ja liste CC n 13 (B5Je-Campagne) T1. (061) 38 2222 des caisses de CC n° 14 (S(, haffhousc) Thl. (053) 5 62 31 conipensation CC n° 21 (Tessin) Bellinzona, Palazzo Nuove Ccntro T61. (092) 5 35 91 CC n 35 (Chirnic) TA. (061) 22 8934 CC n° 40 (Union hconomiqur) Thl. (061) 22 89 36 CC n° 49 (Industrie de Bh1c-Campagne) T1. (061) 22 89 31 CC n° 52 (Brasseries) Tc1. (061) 23 34 60 CC n° 59 (CICICAM) TcT (038) 5 75 41 CC n° 64 (Commerce de trausit) Bh1c, Frricstrassc 82 Th1. (061) 23 85 15 ou 22 46 60 CC n° 70 (Migros) T1. (051) 42 43 00 CC n" 71 (Conirnerce de gros) Th1. (061) 24 96 97 CC n° 85 (BUPA) T1. (051)423230! 31 CC n° 95 (Exfour) T(i. (061) 2392 27 Case postale Stand 446 CC n" 106 (FRSP) T61. (022) 28000

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JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires Droit i 1'allocation

Lcs jours de service accomplis par un militaire avant ceux pour lesqucls il deniande 1'allocation ne doivcnt pas &re ca1cuhs dans le d1ai de 6 mois ou de 180 jours, selon 1'article prenhier, irr a1ina, lcttre a, RAPG.

1 giorni di servizio prestati da an militare prima del periodo per il

quale donzanda 1'indennit8 non derono essere computati nel termine di

6 mesi o di 180 giorni, di cui all'articolo 1, capoverso 1, lettera a, OIPG.

un salaire A. R., militaire c1ibataire, a travaiil6 du 16 juin au 19 juiliet 1952 ; il cut a journalier moycn de 17 fr. 09. Du 21 juillct au 15 novernbre de la mme annc, il accompli sen coie de reerues. Dcpuis son licencienient jusqu'ä sen cntr(e ä 1'co1c de sous-officicrs, le 12 janvier 1953, il na pas exerc d'activitO lucrative. Cctte nou- on, se vclle priode de service dura jusqu'au 7 fvricr 1953. La caisse de compensati sur 1'articile prcmicr, 1e a1ina, icttre b, RAPG, en liaison avec 1'article 10, fondant irr a1ina, iettre b, RAPG, lui a accord une aliocation pour personne seule, de 1 fr. 70 par jour, seit pour les 27 jours accomplis en 1953. La caisse motiva sa dci- sion en disant que ic requrant n'avait pas travaiii( au moins quatre semaines durant irr a1ina, lcs six mois prcc1ant 1'entr6c au service, ainsi que 1'exigc J'article premier, lettrc a, RAPG. Contrairer nent ä 1'autorit dc premire instancc, et conformin ent aux propositioris de la caisse et de 1'Office f6dra1 des assurances sociales, le Tribunal alloca- fdraa des assurances a adinis la requc du militaire. ii demandait que soll irr a1ina, tion ft fix6c ä 2 fr. 80 par jour, en applieation de i'articie prcmicr, lettrc a, RAPG. Motifs

1. Aux ternscs de l'article prernier, 1r a1inca, LAPG, ics militaires ont droit

.

unc allocation pour chaquc jour so1d, autant qu'iis exeraicnt une activit lucrative ou faisaienc un apprcntissage ou des tudes avant d'entrer au service. Selon le second a1ina de cet articie, le Conseil fdra1 diterrninc ic droit ä 1'allocation des militaires qui taicnt au ch6mage avant cl'cntrer au service ou qui ont emp0chs par lc service de prcndrc unc activit lucrative. Lc rncssage cxposc (t la page 13) qu'on aux doit sen tenir ä la preseription en vigueur ä i7poque suivant laquelic le droh allocations est reconnu £'gaiemcnt aux militaires qui n'excraicnt pas d'activit insrnsdiatcmcnt avant d'cntrcr au service, mais qui ont la qualiti dc salaris, sinon en ne saurait viter cerain(-s rigucurs du point de vuc social. Se fondant sur 1'auto- risation particu1iire qui Uli Otait accordc par la loi, ic Conseil f6dra1 a arrt .

1'arti(-le prcmler, i' 2i1ina, RAPG, que les iniiitaircs qui n'ont pas cxerc d'activit lucrative ininscdiatcmcnt avant iii service ont droit 1'allocation ä

S'iis ont travailii au moins quatre semaincs durant ics six mois prc6dant le service, ou Si en tant que saiaric's ct conjointensent avec leur employcur ou en qua1it de personnc de condition indipcndante, ils devaicnt paycr des cotisations prvues par

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la loi fdra1e sur 1'AVS d'un montant mensucl Inoyen d'au rnoins 1 franc, du 1 janvier de 1'anne prcdant celle du service, jusqu'au jour d'entre au service. Ainsi Je rnilitairc peut prtendrc lailocation tant seion Ja iettre a que Ja icttrc b mais son caleul scra diffrcnt, en vertu de i'article prernier, '21 a1insa, RAPG. Ii n'est pas contest que 1'appelant remp1it les conditions poses par l'article p.remicr, 1 ah- na, lcttre b, RAPG. Selon l'articie prcmier, 21 ahina, combin avec l'artichc 10, je alina, lcttre h, RAPG, le cakul intervicnt sur la base dun saiairc journalier fictif de 8 francs, cc qui donnc une indemnit de 1 fr. 70 par jour sohd, ainsi que Font constat( la caissc et 1'autorit de premire irsstance. Est ccpendant litigicuse ha qucstion de savoir si le militaire remplit aussi les con- ditions de l'articie prcmicr, le aiina, hettrc a. Dans 1'affirmative, il dcvrait tre indcmnis comme un mihitairc qui a travailli' immdiatcmcnt avant d'cntrer au ser- vice. (Art. lee, 2e al., RAPG). L'aihocation journa1irc s'1vcrait alors 5 2 fr. 80, conformmcnt 5 la requSte. Ii y a heu de rctenir que Ic droit de l'appclant aux prestations West pas contest: scul cst litigicux ic calcuh du rcvcnu dteriuinant lahlocation, acquis avant ic Service.

2. D'aprs 1'article premier, 1'' ahina, lettrc a, RAPG, Ic montant de Ja presta-

tion ne doit pas dpcndre du fait que he mihitairc a fortuitcinent travai113 ou ch6rn avans Ic service. S'ii a ch6in, son alhocation ne scra pas rchuitc au regard de celle qui rcvient 5 un mihitaire ayant exerc une activit, 5 condition quil ait travailhi au snoins quatre senlaincs « durant lcs six mois pricedant Je service ». Cela ne peut signifier quc durant hes six mois prccs1ant ic service pour Jequei l'aliocation est rcquisc. Si Fon considre la priode du 12 jsiillet 1952 au 12 janvier 1953, on cons- tate, avec la caisse es he prcmier juge, quelle ne comprend que Sept jours de travail en juilhet 1952. Toutefois il convient d'ohserver que pendant ha dure de son dcohc de rccrues, seit du 21 juiilct au 15 novcmbrc 1952, le inilitaire n'avait aucunc possi- bihitd de travailler. C'cst prcismcnt cutte impossibihit d'aecomphir un travail civil pendant hc service qui ess Je fondement dc ha loi. Eile cntend fournir wie compcnsa- tion pour ha perte de gain rsuitant de ha cessation du travaih. En outre, depuis son iiccncicment de h'cole de recrues jusqu'S son entre 5 celle de sous-officicrs, le miii- taire nest revenu clue peu de tenips 5 la vie civile et au moment de Nouveh-An. Riduire le montant de son indcmnit parec que, sur lcs six mois, quatrc sons dem- bie cxclus pour ha preuve d'unc aetivit lucrativc 5 causc de J'accompiisscmcnt du dcvoir mihitaire, ne correspondrait ni au scns ni 5 la vohont6 de Ja loi. Le juge nest cependant pas ncessaircment liii par ha lettrc du texte lgah ; au cuntraire il dois en rcchcrcher 1c contenu vfritabhe d'aprs hes principes gnraux d'intcrprtation. En dautres tcrmes, il doit dtcrminer cc qu'on a raisonnahlement vouiu dire. Si le pre- imcr juge a refus d'assimiher l'co'ie de rccrues 5 une activit5 lucradve, en usant de son pouvoir de comhier des iacuncs, en peut hui objcctcr que nul n'tait besoin d'in- troduire parcihJc fietion. D5s hors, il cst inutilc de disputer plus avant sur Je probi mc d'unc lacuriv 5 corn- bier pour sauvegardcr des intrirts justifis du mihitaire. Si Fon «onsidre que 1'poquc du 21 juihhct au 15 novcmbre 1952, seit ha rnajeure partie du diai de six mois, est, de droit, inoprantc pour 'ha preuve de J'activit lucrativc, cc dlai doit s'entcndrc 5 h'exchusion de la p6riode de service. Seuhe cctte inLcrprtation apparait objective- meist cxaete, c'est-S-dire conforine 5 ha vohont6 de ha loi et tient suffisamment compte des intrfts justifis en vitant des rigucurs inutihes. Il y a heu cl'imputer sur hes six mois, cinquantc-s(pt jours du 11 janvier 1953 au 16 noveribre 1952. Les cent vingt-trois jours rcstants doivent 2tre compts rtroaC- tivcment chs Je dbut de h'kohc de recrucs, ou plus cxactcment 5 partir du 20 juihiet

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1952. Abst:raction faite de la periode du 21 juillct au 15 novembrc 1952, i'appciant doit donc avoir travai1l au nioins quatrc scmaines du 20 mars 1952 au 11 janvicr

1953 pour pouvoir tre indemnis selon i'articic premier, ir aiina, iettre a et

1'a1ina second. Puisqu'il a cxcrc une activit lucrative du 16 juin au 19 juillet 1952, cettc condition apparait rra1isc. L'appal est donc fond. Le montant de i'allocation journaii6re (2 fr. 80) nest pas contest3. (Tribunal fidra1 des assurances, (n la causc A. R., du 13 aoüt 1953, E 1/53.)

Droit 3. l'allocation de nsnage

Les agriculteurs c1ibataircs et de condition indpendantc, qui possdcnt nianifesternent Icur propre ninage, ont droit 3. 1'allocation de mnage en vertu de l'article 4, 1er alina, lcttre b, dcuxime nioiti de la phrase, LAPG, pour autant qu'il apparaisse comnie indispensable 3. une cxploi- tation rationnelle. Cli agricoltori celibi e di condizione indipendente, che tengono manifesta- mente uisa propria econolnia doniestica, hanno diritto all'indennit3 per l'econornia dornestica in virt0 dell'articolo 4, capoverso 1, lettera b, se- conda rnetd della frase, LIPG, se la tenuta dell'econornia dornestica appaia indispensabile per un razionale sfruttainento dell'azienda. Le militaire cblibataire exploitc un domaine agricoic de 20 poses et 5 poses de fort. Ii a huit titcs de gros bttaii, un cheval, quciques porcs et gbrc l'entreprise avec unc fenime de mnage, qui a une fillette de 7 ans, et un domestiquc. En sa qua- 1it d'cmpioycur, il a rgu1ibremcnt pay ses cotisations AVS en favcur de la fenunc de mrnage. La maison comprend six chambres et une culsine eile est ioigne de 45 minutcs du villagc ic plus prochc. La csaisse de compensation refusa sa dcmandc d'aliocation de minage. La commission cantonale de rccours la iui aceorda en disant qu'ellc devait ftrc versbc non seuicmcnt 3. ccux qui taient tenus d'avoir un m6nagc en propre par contrat de travail ou de par une fonction, mais encore 3. celui qui y tait contraint par lcs circonstanccs. Or, l'cxploitation rationnelle dun domaine scinblable 3. cclui du recourant West pas concevable sans mnagc en propre. L'Officc fdral des assurances sociaies intcrjeta appel, deman- dant quc fOt octroyc au militaire non pas l'allocation de mbnagc, mais Celle pour personne seule. A son avis, in disposition de 1'article 4, 1 alina, lcttrc b, seconde inciti de la phrase, constituant une cxception, il s'agit de l'interprter rcstricti- vemcnt. Les Chambrcs frdralcs auraicnt cstim dit-il qu'outre les aumbnicrs, scuis lcs rndeeins c1ihataircs attach('s 3. un ftablissernent ou 3. un h&pital ct lcs coneicrges pourraicnt toucher l'allocation de mnagc. Les autrcs ci0ihataires au- raicnt droit 3. ccttc indesnnit sculenient s'ils sont juridiquement astreints 3. tcnir un mnage ou sils y sont manifcstemcnt ob1iges. En i'espbce, ces dcux conditions ne sont pas remplies. Au dcmeurant, pour les agriculteurs clibataires, sans cnfants, in prtcntion vcntuel1e 3. l'allocation de rntnage est rcmplac3e par le droit 3. 1'ailocation d'exploitation. Le Tribunal f3dbra1 des assurances rejcta Pappel de l'Officc fbdrai des assu- ranccs sociales, par lcs motifs suivants L'articie 4, LAPG, indiquc les conditions de l'octroi dune alloeation de mnage. Selon ic prcmier alina, lettrc a, ic militaire marib y a droit en prcrnier heu. Cest le cas Ic plus important cd, d'aprbs ha hbgislation nouvclie i'ahlocation est servic nimc lorsquc ic militairc, sa fcmmc et ventuellcmcnt ses enfants, n'ont

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pas de nanage en propre (ils vivent, par exemple, en htc1). En outrc ont droit rette incleinnitii, conformbnent ä la lettre b, pre1nire partie de la phrase, les nulitisires clibataires, veufs ou divorcs qui vivent avec des enfants quaiifis i'artieie 6, 2 aiina, LAPG. lei galement, point nest besoin de tenir un nsnage (voir message p. 17 ss et 54). Dans los dcux cas, il y a habitation eommunc, en vertu de rapports familiaux ou quasi familiaux, e'cst-S-dire quc l'ayant droit vit avec des personnes qu'ii est tenu d'cntrctcnir. La vic conimune des membres du nnnago parait ici indique, pour des raisons conomiques dj5. Cette rglc- inentation, seule prvue dans le projet du Conseil fdrai (voir inessage p. 75), a eonsidirab1ement £largie au eours des d1iIarations parlementaires, pour tenir eoinpte dun tout autre point de vuc. En ajoutant 5 1'artiele 4, 1er aiina, lettrc b, un second memhre de phrase, on a aiioui 1'indcmnit (ga1einent aux celihataires, veufs 011 divoreSs « qui sont tenus d'avoir un ns6nagc en propre 5. cause de leur situation professionnelle ou offiricile ». Selon rette disposition, l'indemnit nest plus vcrs7e parec quc Ic militaire a une familie ou vit avee des enfants l'idc dc la proteetion de la familie (voir message, p. 17 et intervention du rapporteur au Conseil des Etats, bulletin stirio- graphiqu(, 1952, p. 44). Cc droit plus tcndu aux pressations a son origine dans une proposition dveloppe au Conseil des Etats, proposition qui tendait 5. satisfaire la requte de la Soeit des aum6niers. Elle voulait aceorder i'allocation de m(nage aux auinfsniers clibataircs par exigencc ceeisiastiquc (catholiques) ou pour dautres inotifs (protestants), mais qui tiennint ceperidant un mnage. Le proposant a eepcndant 51argi le eercle des binifieiaires, en delarant quc des mdecins e1ibataires affocts 5. des höpitaux ou autres hablisscrnents et des concierges pouvaient aussi tre tenus d'avoir un rninage. Cette proposition fut tout dabord rejct5e, au Conseil des Etats, puis reprise par la niinorit5 de la conimission au Conscii national qui l'adopta de justesse. Lors de l'limination des divergences, ic Conseil des Etats suivit le Conseil national 5. unc faible majorit

11 ressort des d(liIxrations que le roprsentant du Conseil fdrai s'est opposi

5. dans les deux Chanibres, en obsirvant qu'on ne saurait trouver un

erit5re objeetif perniettant de diterniiner quelle est la profession prive ou la fonetion offieieile qui pourrait donner droit 5. eolui qui i'excrcc, aiors Irimc qu'il est clibataire, de tenir un m6nage. On a eraint "galemcnt des eonsquenees iniprvisibles dues 5. l'impri7cision du texte. La disposition en vigueur exige quc le mihtaire « soit tenu d'avoir un imnagc en proprc 5. causc de sa situation professionnelic ou offieielic. 11 faut se dcmander tout dabord eonirnent intcrprtcr l'expression < &tre tenu » (< gehalten sein ») c '(st-5.-dire quelle hase juridiquc la loi entend 5tahhr au moyen de cette expres- sion. Pour cela le jugc doit ding(-i- ses rcehcrehes non d'apr5s la voiont -- sub- jcetive- des personnes participant 5. la hgislation, mais ohjcetivcincnt selon le sens du texte ligal. Or, i'exprossion « tre tcnu » niinage unc certaine latitude et ne peut pas tre comprise uniqucment dans Ic sens d'unc obligation lga1e d'avoir un mrnagc en proprc. Cc sont hirn plutöt les eonditions professionnelles des eas conerets qui dtcrminent sil y a nccssiti de tenir un rnnage, cest-5.-dire si le mihtaire y est eontraint. Daprs la iettre et i'esprit de rette disposition, il appa- rait cxclu de vouloir l'appliquer aux seuls aumniers, quand hirn isimc ils lont provoqu. Au eontraire unc nouvclle catgorie d'ayants droit a rt cre par la loi. Bi(-n quc la cireonstanec ne puisse avoir d'insportantc dieision, mentionnons quc le Conscil des Etats a rejet1 unc proposition visant 5. limiter cxpresu)ment l'applicabiiitii de cette prcseription aux aum5nicrs. On ohjeetera notamment qu'on

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ne dcvait crer avec un priviRge de situation donc aucune ingalit de traitcmcnt l'gard de tous lcs autres soldats tenus d'avoir un mnagc. Comme le texte de cette nouvelle rdglcrncntation gndra1e ne pernset pas de la restreindrc aux professions noniincs lors des dlibrations qui l'nnt introduitc et que 1'fnurnration ne saurait avoir ainsi qu'un carac.tre d'exemple, le juge doit dtermincr par la voie de l'intcrprtation si, dans un cas particulier, le militaire remplit les conditions prescritcs. Le c4libataire qui ne vit pas avec des cnfants, au sens de l'article 6,

21 a1ina, LAPG, dcvra donc toujours d6montrer qu'il est tenu, c'cst--dire con-

traint, d'avoir un rnnagc en propre, par la nature et ics exigences de sa pro- fession. A cct igard, il s'agira d'apprcicr s6vrcrncnt les preuves de la ncessit du rnnage. Ainsi que nous 1'avons &jä laiss cntcndrc, le fait que 1'agricultcur ne figure pas dans les profcssions cites aux Chamhrcs fdraics ne rev6t aucune importance dcisivc. Dans i'agriculturc, un c1ihataire pcut, par cxcnsple, tra- vaillcr danLs ic dornaine paternel le mnage est tenu par scs parents il pcut aussi vivre chcz son patron, commc dorncstiquc, ou enfin, en tant quc propri- taire, „„,rson proprc mnage tcnu par des parents (mrc ou scur) ou des crnp1oys. L'intimc est dans la dernirc situation citc. Sans examincr plus avant les conditions du reste ccrtaincment remplies ici poscs par 'es dircetives de l'Officc fdral des assuranccs sociales (chiffre marginal 29) constatons que i'intirn a manifcstcment son proprc mnagc, tenu par une femme et sa fillette. La dclaration de la caisse de conipcnsation, du 22 juin 1953, prouvc que dcpuis 1950 le militaire paic sa cotisation AVS d'cmploycur sur ic salaire de cette fcmmc ct qu'il l'a fait depuis 1948 pour une autre crnp1oy(c. La niccssit d'un mnagc est vidcntc. Indpendammcnt du fait que, dans une ferne, sa tenuc est irnposde par le rapport mtroit cntrc conornie domestiquc et propre production, la situation et 1'tenduc du domaine dcrit plus haut, trs dioigni du village, font apparaitre un mnage comnle indispensabic ä une expioitation rationnciic. Et si Fon consi- dirc in profession de i'intim6 avec edles qui ont indiqucs ä titre d'excmplc lors des dlih&ations parlcmcntaircs, on ne saurait pas moins affirmcr qu'il est tenu d'avoir son propre mnagc ; ii faut considrer qu'il y est contraint en tout cas dans la rn7me mesure. (TFA en la causc Th. M., du 17 ao9t 1953, E 2/53.)

Allocalions familiales Activit principale exerciic en cjuaIit de paysan de la montagne ; distinc- tion entre activit principale et activiti accessoire.

Attivitä principale esercitata in qualitä di contadino di montagna dcli- mitazione fra attivitd pincibale e accessoria.

Selon les dispositions en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1952 (art. 5, hr al., et art. 27, AFA, 1949, art. 59, RAVS), i'appclant pourrait prtendre des allocations faniilialcs pour 1952 s'il rcndait vraisemblable qu'au cours de 1'annde prcddente il a, en quaii« de pagsan de la montagne dc condition ind&pendantc, vou San actiuitd principale ä 1'agriculture. En d'autrcs tcrnscs, il devait prouver qu'il a travaill dans son exploitation pendant la majcure partie de i'annc 1951, et que cc nest pas princl- palernent gr5.ce au rcvenu d'une occupation non agricole qu'il a pourvu ä l'entrcticn de sa fariiille.

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Eis l'espce, cutte preuve nest pas rapporte. En effet, rien ne dmontre que i'appelan't ait consacrii au cours de 1'annie 1951 plus de tcmps son exploitation qu son travaii de manouvrc, et, d'autrc part, il cst incontest quc son activit d'ouvrier du b5timent lul a rapportii, en 1951, 1985 francs au total (montant corres- pondant ä 3,3 UGB), c'est-g-dire que vraisemblableincnt, eile a rcprsint alors la source essinticile de son rivcnu et de celui dc sa farnillc. Actucllemcnt Ir rcprisentant dc l'appclant tcntc dc faire valoir que le rende- munt dc l'cxploitation ne corrcsponcl pas ä 1,59 mais bien ä 2,71 UGB, car 1'appe- lant a, par n{gligcnce, ouhibi' de signaler qu'outrc unc tote de gros h&ail liii appartcnant, il en avait unc ä l'cngrais chcz lui. On opposera äcet argument que le questionnaire du 30 mai 1951 na nullemcnt ti rcmpli par l'appilant person- ncilcjncnt, mais bien par le curatcur lui-mmi, et qu'il nest gure vraiscmblablc que ceiui-ci, avant de signer ccttc picc, ne se soit pas assur de l'cxactitude des indications donnics. D'aillturs mmc si, cii se fondant sur ladiclaration de M. Kuenzi, inspcctiur du btail (dclaration versic au clossicr le 17 janvi(-r 1953), on admcttait qu'cn fait l'cffrctif du bitaii in 1951 a tii dune unioi supiricIir au chiffre indiqu antricurement, 1'activit nun agricole n'en rcstcrait pas moins tou- jours pridominante. Vii ces faits, et conform4ment au pravis de la caissc de compensation et de lOffiec fgcliral des assurisnes sociajcs, Pappel doit trc rcjet« II n'est pas ditcr- minant que 1'augmcntation du rcvcnu non agricole n'ait, selon toutc vrainseinbiancc, qu'un caract4re passager en cffet, il faut se fonder, pour ditcrmincr le droit aux prestations pour 1952, sur les circonstances telies quelles itaient en 1951. Si lappe- laut peilt prouvcr qu'cn 1952 son activiti agricole a de nouvcau £ti la sourcc essen- tiille de son revcnu, il conviendra de donner sans plus une Suite favorabic ä une nouvcllc dcrnande cl'allocations familialcs. (Tribunal fidiral des assuranccs in la cause W. J., du 15 avril 1953, F 1/53.)

Lorsqu'une exploitation agricole est proprit en main cominune de deux frircs, les fils de ceux-ci qui travaillent dans 1'cxpioiiation n'ont pas droit aux allocations familiales aux travailleurs agricoles. Ove due frate/li siano propiietari in comune di un'azienda agricola, i loro figli ehe laziorono nell'azienda non Janno dirilto agli assegni fomi- lzari per i lavoiaton agricoli. Sous le rgime de 1'arrhti fidiral du 20 juin 1947 comm(- sous le riginic de l'arrt6 fidiral du 22 juin 1949, la situation des fils de 1'cxploitant dune part et celle des nivcux de l'cxpioitant d'autre part ont th riglhcs de In mme manirc lcs premicrs ne sont pas considiris comme des travailicurs agricoles et sont partant cxclus du droit aux allocations farniliales ; les scconds sont au contrairc rputcs travailleurs agricoles et sont mis au bhnificc de ccs allocations. (Ii en va de mmc d'aillcurs depuis le 1° Janvier 1953, date de l'entric en vigucur du la loi, du 20 juin 1952, fixant le riginn des allocations faisiilialcs aux travailleurs agricoles et aux paysans de In montage il cst prvu dans la loi, h 1'article 1, 2° alinia, et nun plus dans le rg1cmcnt d'exiicution comme prhcidcmniint, que « les nscmhrcs de la familie de l'cxpioitant qui travaillent dans 1cxpioitation ont galenient droit h des allocations familiaics, ä l'exccption des parents de l'cxploi- tant en iignc directe, asc(,ndantc ou dcsccndante, ainsi que des £pouscs de eis parcnts ») Qu'en cst-il en revanche lorsquc, comme en l'cspce, deux frircs sont proprii- taircs en main coinmunc d'un domaine, quils expioitent ensemble, et que ics fils

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d'un des frres travaillent dans 1'exploitation familiale ? Il ne fait aucun deute d'abord que les dcux frrcs ont qualit d'exploitant et non pas sculement le frre ain qui avait pr4cdemment dsign par la caisse, pour des raisons de sim- plification administrative, comme exploitant responsable du dcomptc des contri- hutions (cf. art. 12, RFA, du 29 novcmbre 1949). Dans un tel cas, les fils qui travaillent dans l'exploitation devraient donc trc exclus du droit ä l'ailocation en leur qua1it de collaborateurs de leur pre ils devraicnt en revanche avoir droit lallocation en leur qualit de collaborateurs de leur oncle. Constatant que ce cas n'avait pas prvu par le 1gis1atcur, les premiers juges ont estim que les int- ressts avaient droit, pour la part de travail excutc pour leur oncle, 1. la moiti des allocations farniliales. La Cour de can,s ne peut faire sicnne cette solution. Ou bien en effct les intrcsss sont ä considrcr comine des personnes de condition indpendante et n'ont aucun droit aux allocations familiales ou bien ils sont ä considrcr comme des travailleurs agricoles et ont droit aux allocations. Lc droit aux allocations est cntier ou alors il n'existc pas. Il ne peut en revanche existcr en partie scuicrnent, car on ne saurait admcttre que les mmes personnes travaillent dans une exploi- tation en mme temps en qua1it de personnes de condition indpendante et en qualit de salaris. Si la solution adopte par le Tribunal cantonal, qui consiste ä

partager les allocations familiales en dcux, ne peut trc rctenue, il reste ä trancher la question de savoir si les intresss ont droit ou non aux allocations familiales. La Cour de cans estime que dans un tel cas cc scrait aller ä 1'encontre de l'esprit de la loi et du but poursuivi par le Rgis1ateur que de mcttre les intrcsss au bnfice des allocations familiales. Le service des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne a institu et nsaintenu aux fins d'amliorer la situation matrie11e des travailleurs agricoles et d'1ever leur niveau de vie, partant d'enrayer la dser- tion des campagnes et de maintenir, dans l'agriculture, la main-d'uvre iicessaire dans les exploitations qui n'taicnt pas en mesure, ä dfaut du service des alloca- tions, de rnsun(rer leur personnel aussi bien que 1'industrie. Si les membrcs cooprants de la fasnillc de l'exploitant ont galcment considtrts comrnc des travailleurs agricoles, il est apparu toutcfois qu'il se justifiait de prvoir une exception pour les parcnts directs de l'exploitant. Les raisons de cettc exception sont cxposcs dans le Message du Conseil fdrral du 31 janvier 1949 (Fcuillc ftdra1e 1949, p. 266) et ont reprises dans ic Message du 15 f6vrier 1952 (Fcuille fd6ralc 1952, p. 224) : « Les rncrnbrcs de la famille les plus prochcs ne saurainnt ftre assirni1s ä des travailleurs agricoles parce qu'ils sont, en leur qualit d'htritiers de l'exploitant, int&esss au rcvenu de 1'cxploitation et ne reoivcnt en gnral pas de salaire en cspces. Si l'on considrait ccs gens comme des tra- vailleurs en dcvrait pr1cvcr aussi sur leur salairc la contribution d'employeur de un pour cent, cc qui constituerait une charge sensible pour l'agriculture ot le rgime familial est trs rpandu... » II est rvident d'abord que le danger auquel le Service des allocations familiales a voulu parer n'existe pas en l'espcc. Les int6resss jouissent en cffet d'une situa- tion sociale et conomique trs diffrente de celle de sa1aris agricoles. Ils ont avec les deux exploitants, qui sont respectivement leur pre et leur oncle, des rapports d'ordre moral et non pas des rapports de service comme ceux qui existent entre patron et ensp1oy dans ic cas des travailleurs agricoles ; ils disposent ccr- taincment d'unc grande libcrt dans l'organisation et dans l'accomplissement de leur travail et ils participent eux aussi dans une certaine mcsure ä 1'exploitation.

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Lc fait qu'ils sont cux-mmes proprktaircs, dcpuis 1949, de 218 arcs de prs et ehamps ct de 4 ares de vlgnes ct quc 1cxploitation de kurs tcrres n'cst pas dis- tinctc et indpcndante d6montre amplcmcnt la diffrcnce qui cxistc entrc leur situation ct (-elle des domestiques ct sa1aris agrieolcs (on ne volt pas en eff(- t des doincstiqucs cxploitant en commun avec kur einploycur des terrcs qui leur appar- tiendraicnt) Ii se justifie ecrtcs dans ccs conditions de lcs considrer eornmc des personnes de situation indpcndante exclucs du droit aux alloeations familiales. On constatc dailleurs quc dans icur cas ga1cment peuvent s'appliquer tous les niotifs pour lcsqucls le kgislateur a cstim devoir traiter difkrcinincnt, ä titre execptionncl, ks parcnts drrects de 1cxploitant. On ne saurait prtcndrc en uffet quc, durant Ja priodc en causc (1948 ä 1951), J. et M. M. fils ont travailk dans 1'cxploitation familiale indivisc de leur prc et de leur onele en n'tant pas, ou trs peu seulcmcnt, intdresss au rendeirrcnt du l'exploitation. On rse saurait prtendre nun plus quc leur situation a trs difkrcntc de celle qu'ils auraicnt (ne si kur prc avait W scul exploitant, ct qu'rls nont eu ds lors qu'un intrt rconomiquc restreint ä la bonnc marche du dornainc du fait que leur oncic tait cocxplortant et qu'il avait lui aussi qualit de propritaire indivis. Du moment quc lcs cicux frres exploitent en comrnun leurs terres et quc dans cettc cxploitation tait comprlse ga1cnsent cclle des terres qui appartcnaicnt en proprc ä J. ct M. M. frls, il n7tait ecrtainemcnt pas possible de procder is une rpartition du revcnu d'aprs Ic rendemcnt effcctif de chaquc cxploitation. Puisqu'il y avait cxploitation commune de 1'cnscrnble des biens, les prnorsims taicnt done intresss au rcndc- ment de l'cxploitation de Icurs biens ct des biens de leur parc, eommc ils taient intrcss(s au rendement de l'cxploitation de leur oncic. Ii est incontestahle d'autrc part quc les prnomins sont intresss 3. la bonnc marche de l'exploitation en tant qu'hritrcrs et en tant que rcprcnants ventuels de l'cxploitation. Cc sont eux et kur fr3rc G. en cffct qui cntreront probabicinent les premicrs en ligne de comptc pour la reprise du domarm, en cas de partagc des biens dc leur p6re, pursquc leur frrc E. ne travarlic pas dans 1'agriculturc. Cc sont eux galcment qui rcpren- dront peut-tre lexploitation des tcrrcs dc Icur onele pursqu'aucun des trois enfants du eclui-cr ne travailic actuellemcnt sur Ic doinainc familial. (Tribunal f3.d3.ral des assuranees en la cause G. ct M. M., du 8 mai 1953, F 552.)

Assurance-vieillesse et survivants A. COTISATIONS

Revcnu d'une activit salaric

En cas de doute sur Ja nature de l'activit lucrative (salarkc ou ind- pendante ?)‚ le point de savoir qui supporte le risque kononiiquc est un indice dterniipant. Un horticultcur indpendant qui contre vcrsernent d'une rtribution fixe par Ja commune, entretient Je cin1etire en se pliant is un cahicr des charges et aux instructions verbales de l'administrateur du cin1e1ire et ne supporte ds lors pour ainsi dire aucun risquc, cst dans un rapport de subordination envers Ja comnsune. II incombe donc 3. celle-ei de payer les cotisations paritaires affrentcs aux sonrmes qu'ellc a verses 3. cet horticuJteur.

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Nel dubbjo circa il carattere dell'attivits'i lucrativa (salariata o mdi- pendente ?)‚ In questione di sapere chi sopporta il rischio econornico un ifldzZlO decisivo. Un giardiniere indipendente ehe, verso paganento di una retribuzione fissata dal comune, provvede alla mnnutenzione di an cimitero, sottopo- nendosi a an capitolato d'oneri e alle istruzioni verbali del preposto al cisnitero e non sopporta per cosi dare nicun rischio, si tror'a in an rap- Porto di subordinazjone rispetto al co,nune. L'obbligo di pagare le quote paritetiche per le relribuzioni versate al giardiniere inconsbe pertanto al Co m u ne

La caisse cantonale de compensation notifia ä l'administration communale da M. una draision rectificative, un contrhlc d'employcur ayant rvld que las cotisations AVS n'avaicnt pas th perucs sur la r(tril)ution d'un certain nombrc cIa fonction- naires aommunaux au que ces cotisations nava1cnt plus ht vcrsas depuis 1949. Parmi ccs fonctionnaires se trouvait ic jardinier du aiinetibre. Le Consail coinniunal da M. se pourvut auprbs de 1'autoritg cantonalc de recours an s'lavant contre 1'attribution da ca jardinier ä la cattgoria das salarids. 11 allgua que ic jardinier con- n'tait pas engag par la commune ; on so trouva bien plutht an prsenae d'un trat cl'antraprise ou de mandat. La jardinier du airnctibre se rend sur plaae, l'instar d'un horticulteur indtpandant, avac ses ouvriers et son matrie1 et aCaom- d'un plit lt scs risquas et p6rils las travaux qui lui sont confiis, contre vcrsament forfait de 1200 francs par an, comme n'importc qual autre entreprenau r. La jar- diniar doit calcular ses dhpenses an fonation de 1'indamnit qu'il reoit et na passt acaomplir das travaux ou las faire exgcuter par ses ouvriars que dans la masure com- od il conservc la possihilith de payer aes ouvriars et las frais gcnrasix. La mune ne rpond pas des suitas des accidants dont les ouvriers pourraiant itre VI (t 005. L'autorith de premirc instance admit le recours, en particulier pour las rnotifs suivants Le jardiniar du cirnatire ast tenu d'excuter certains travaux contre ver- semant dune indemnit( forfaitaira. Ii r)ond de 1'accoinplissement d'un certain rsultat, le maintien an bon tat du cimatibra ca faisant, il agit lt ses propres risquas et contre versemant d'un prix correspondant lt l'ouvraga excut« La fait qua cet horticulteur ast p1ac sons la haute surveillance da la commission du cime- tibra, na parmat an auaun cas de aonalura lt l'existenae Tun contrat da travail, le rnaitre da l'ouvrage comme le mandant ayant la droit de donner des instructions lt l'autre partie et de survaillar son activit. Fauta d'un engagement, la rhtribution du jardinier du cimetirc ast un revenu provenant d'una activit lucrativc ind- pandante. L'Office Udgral des assurancas sociales interjeta appel da cette dcision. L'oaaasion fut donndc au jardiniar, intgrass lt la solution du litige, da donner son avis. Las frbres B. qui, pendant un certain tamps, remplirent las fonations de jardiniars du cimatibra et se partagbrent 1'indemnitc, firant savoir qu'lt laur avis las rapports antre le jardiniar et la communc dtaient semblablas lt aeux qui liant cclla-ci is un tltcharon et lt un travailleur indbpandant. Lc jardinier nest assur ni contra las accidents ni contre la maladic, ne ragoit aucuna retraite, ni grati- ficatiuns ni al1ocstions da Nohl. 11 supporte lui-mbrne tous les frais gnraux. De l'avis des frrcs B., la solution la plus simple sarait que le jardinier puissc rarnplir son obligation da varser las cotisations et celles da ses ouvriers an rdglant les eomptes avec la aaisssa profassionnalle da aompcnsation plutbt qu'avea la aom- inune. Si la rglemcnt des aomptas doit avoir heu avac la aomnluna, il faudrait ddduirc du salaire dtarminant una somma dont le montant devrait anaora btre

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fix, ä titre de ddommagcmcnt pour ic matriel, les primes d'assurancc-accidents et maladic et autres frais gnraux. Le Tribunal fdra1 des assuranccs a admis i'appcl pour les motifs suivants Le salarb, c'est--dire cclui qui touche un saiairc dterminant au sens de i'articic 5, LAVS, nest pas uniquemcnt l'employ li par un contrat de travail, quand bien minc 1'existcncc d'un contrat de travail implique ncessaircrnent que l'emp1oy6 ii par un tel contrat a la quaiit d'un salarh. ()utre le fait que le travail doit tre ex ~ cut6 pour un certain tcxnps et dans un rapport de subordina- tion, ic dcgr de dtpcndance conomique et du risque cncouru par l'intrcss jouc un r61e prirnordial dans la dlimitation des activits salarics et indpendantes. En cas de doute, l'abscnce de tout risque est un iment essentiel en favcur de i'cxistcncc d'unc activit saiaric. On pcut se trouvcr en prscnce d'unc activit salaric lors rnme que la personne visc exerec en outrc unc activit indpendante ou meine si eile exerce son actjvit dpcndantc avec des auxiliaircs. Dans cc dernicr cas, la cotisation A\ 7S est calcule sur le salaire dinunu des sommes vers6cs aux auxihaires et des autres frais. Ii nest point nkessaire, pour qu'une personne soit considr& comme salarie, quelle seit assure par son cmpioyeur, auprs de la caisse nationale dassurance ca cas d'accidcnts ou de toutc autre institution d'assu- rance. Est htigieuse en 1'cspce la situation du jardinier du cimetire de la com- mune dc M. Vu la nature des t5ches incombant ä cc fonctionnaire (ces t5chcs consistent non sculcment en l'cxrcution de certains travaux mais encorc en l'acconi- phssem(,nt d'un ccrtain rsultat) on pourrait admettre 1'existence d ' un contrat d'entrcprisc 011 de mandat, icquel rgit l'activit excrcc ä titre principal par cct horticultcur. A l'cncontrc d'autrcs t5chcs que l'horticulteur assume ä des conditions fixcs par mi ct ä un prix dtcrmin par hui, l'activit cxcrce en tant que jardinier du c1mctire est rglc par un cahier des chargcs et par des instruetions verbales de la cominission ou de l'administrateur du cimetire, sous le contröle desqucls se trouvc l'horticultcur. Enfin la rtribution des travaux cst fixc uni1atra1cxucnt par la com- mune. Le jardinicr ne supportc pour ainsi dire aucun risque eonoIniquc. Si un donunage survicnt dans l'cxcution des travaux sans la faute du jardinier, il est clair quc le jardinier na pas ä en ripondrc. Ces circonstances plaident netterncnt ca faveur d'unc activit saiarie. Un autre indice dans cc sens est constitu par le fait que le jardinier est chaquc fois nornm par la commune pour une « priodc administrative » de trois ans et que la rtri- bution vers& est dsigne comme un « traitement ». Ccrtes, on pcut doutcr que la Situation de cc jardinier correspondc cxactemcnt t celle d'unc personne rcnipiis- Saat accessoiremcnt des fonctions communalcs, notamment pour le motif qu'une rlection n'intervient pas automatiqucrnent ä l'expiration de la priodc adininis- trative de trois ans, un autre horticulteur tant nomin en heu et place, de faon qu'unc rotation se fasse entre tons les horticulteurs de la commune. Peu importe que les rapports liant le jardinier ä ha commune ressortisscnt au droit public ou au droit pri. 11 suffit que ion sc trouvc en i'espce ca prsc nec d'un rapport de subordination, tel cclui qui caractrise ha situation du l'ernploy ou ouvrier cnvers le patron. A l'originc, le Conseil communal parait avoir lui-nime considr le jaidinier du ciInetire comme un employ de la conirliunc puisqu'aussi bien, en 1948, il comisiena par rglcr les coliiptcs avec la eaissc de compensation et n'adopta quc par la suite Ic point de vuc qu'il soutient actucllcment. La Situation du jardinicr du cimetire de la commune de M. est ä bicn des gards ha mmc que celle d'autrcs jardiniers communaux qui furent ga1cinent considrs comme des

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sa1aris. Il convient 5 ce propos de eiter l'arrt rendu le 11 juiliet 1951 en la causc Commune de Ch. B. (cf. ATFA 1951, p. 175 ss, et Revue 1951, p. 384). Conformrnicnt 5 ce qui a expos au consid6rant 1 du prsent arrt, 1v fait que 1v jardinicr du cimctire de M. est en outre horticulteur, que cette activit seit accessoire ou principale, et 1'emploi par 1'assur d'une main-d'cruvrc auxiliaire sur le cimctire n'empchcnt pas qu'on puissc eonsidrer ce jardinier comme ii par un engagement cnvers la coinmune. Ii en va dc inme du fait que la commune n'a conclu aucune assurance en faveur du jardinier. D'ailieurs une communc fut dc1are obligatoiremcnt assujcttic 5 1'assurance-accidents mmc pour les travaux quelle eonfie au jardinier du cimcti5rc. (Cf. 5 ce sujet un arrt du Tribunal f(kral paru ATF 73 1, p. 415 ss.) L'adniinistration communale de M. est donc tcnue de paycr les cotisations paritaircs sur la rtribution, diminue des frais, vcrsc par eile au jardinier du cinset1re. (TFA eis la cause Administration cornmunale de M., du 7 juillet 1953, H 50/53.)

Des prestations annuelles p&iodiques verses par un fonds en comphi- nient du salaire et en contrepartie d'un travail, 5 1'ensemble du personnel d'une socit missionnaire, ne constituent ni des prestations de secours ni des dons occasionncls, mais un 1inent du salaire dterniinant. L'importance et le genre des prestations a11oues 5 ehaque missionnaire tant dterniins non par le fonds mais par la socit, 1'obligation du rg1emnent des comptcs et des palenients inconibe, pour 1'ensemble des rtributions, ii la soci&s missionnaire qui est le v&itable emnployeur. Le prestazioni annue periodiche versate da un fondo, a coniplenzento dcl salario e in controptestazione dcl lavoro, a tntto il personale di una societd nsissionaria, non costituisc000 ni psestazioni previdenziali ni re- gali occaszonalz, bensi un elenzento dcl salario determinonte. L'importanza e il genere delle ßrestazioni erogate al singolo missio- ssarzo essendo deternsinati non gid dal fondo bensi dalla societd, l'obbligo dcl regolarnento dci conti e dei paganlenhi incombe, per la totalitd delle retribuzioni, alla societ5 rnissionaria, quale vera e propria datsice di lavoro. La socit6 ivanghlique des nsissions de B. occupe un crrtain nomnbre de mission- naircs des deux sexes, lis 5 eIle par un contrat de travail. Lcs ressources n6eessaircs

5 la rbtrihution de cci missionnaires provicnncnt prcsquc exclusivemcnt de dons

volontaires. La socift5 missionnaire rcoit en outre d'une fonclation ind2pcndante inserite au registre du commerec des prestations rgu1ires aliant de 5000 5

7000 francs par annbe, avec eharge d'affeeter ces sommes c pour lcs vaeanccs, ic

Nobl ct les dpenses spciales du personnel ». Ii est exprim 1v dsir qu'on ne divulgue neu au sujet de 1'origine de ces sommes. La socit missionnaire accorda sur cette base 5 son personnel, dans les annies 1948 5. 1951, en sus de ses obligations contractuclles, des subsides spbeiaux d't et d'hiver dsignis comrnc allocations de vacanecs ou gratifications, en pr&isant qu'il s'agissait de sommes offertrs par un donateur anonylue. Deouvrant emt btat de ehoses au eours d'un eontrMe effcctuh au eourant de l'&5. 1952, la eaissc de eompensation fut d'avis que les allocations octroyes, qui, pour certains missionnaires, dfpassaient 1000 franes par annc, rtaicnt soumises 5.

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cotisations en vertu des articles 5 et 13, LAVS. Eile prit en cons5qucnce, en dato du 12 ao5t 1952, une dcision rc1amant 10 paicment d'unc somme de 882 fr. 80 5 titre de cotisations arrircs. Par mmoire du 24 septembre 1952, la s0cit missionnaire demanda 1'annu- lation de la dcision du 12 aocit 1952 en faisant observer quelle avait, df5rant

5 un vorn de la fondation, vers un subsidc cxtraordinaire de vacances aux mis-

sionnaires ainsi qu'unc gratification de Noi. Ii s'agissait uniqueincnt pour eile de transmettrc un don qui ne fut comptabilis5 en aucunc maniSre dans ses livrcs. Eile ne voyait donc pas pourquoi en lui rc1amait des cotisations 5 1'occa- sion du transfert de ces sommes. Autant quelle a utilisS ses propres rcssourccs pour arrondir le montant des gratifications, eile a normalernent rgl5 les colnptcs avec la caisse. Le 2 dcembrc 1952, la commission cantonale de recours a pris une d5cision dans laquelle on peut lire le passage suivant « Il Ost tab1i que ila fondation verse certaines sonimes non pas 5 la soci6t missionnaire, mais au personnc'l OCCU:p par cette socit, 5 titrc de rcconnaissancc pour J'activit exercdc par los ni.issionnaires et en vue d'cncourager ceux-ci. Los sommes en qucstion n'tant rcmises qu'S titrc fiduciaire 5 la soei5t5 missionnaire - l'affectation de ces sommes dtant prvue 5 l'avance - et ic personncl n'ayant, au vu des dlauscs des contrats de travail, aucun droit 5 ces sommes, de teiles prestations doivent 2tre consid5res comme de simples cadeaux fournis par un tiers et ne sont pas Soumiscs 5 cotisations ». Dans son acte d'appcl, la caisse de compensation dcmandc la confirmation du hien-fonciS de sa r5clamation de cotisations arri5rcs. Le Tribunal fdral des assuranccs a rnis 5 cc sujct les considtrants suivants L'affairc c1le-mmc doit tre jugc 5 la iunn5re de l'articic 5, 2e alina, LAVS. Aux termes de cettc disposition, ic salairc dtcrininant comprcnd toute rmun&ation pour un travaii dpendant, fourni pour un temps dtcrmin ou indtcrmin« Ii englobe irs allocations de rcnchrisscmcnt et autrcs suppliincnts de saiaire, les cornmissions, los gratifications, les prestations en nature, les indcnsnits dc vacances et pour jours fris et autrcs prestations analogues. Peu importe quc les gratifi- cations et indcrnnits de vacances soient touches en cxkution d'unc obhgation hgale ou contractuclic ou qu'clles soicnt vcrses volontairement. Ii n'est point neu plus dcisif que les allocations htigicuses n'ont pas 5t verscs directcmcnt par la caissc de la socit missionnaire, mais furent miscs 5 la disposition de celle-ci par un tiers, en i'espSce un fonds. Unc situation analoguc se prsentc, par excm- ple, lorsqu'ii s'agit d'assujcttir des pourhoircs (art. 7, lettrc e, RAVS) 11 ost en .

outrc tabh que le fonds a verse tous les subsides en un scui montant 5 la socit5 Inissionnaire, en subordonnant cc vcrsemcnt 5 l'accomphssement d'une charge bri- vcmcnt cnoncre. Enfin cc nest pas la fondation mais la socit6 missionnaire qui a dtcrmin le genre et l'insportancc de lallocation accorde 5 chaque missionnaire. Dans ccs conditions, ic systmc prvu par la ioi sur l'AVS (cf. 5 cc sujct ATFA 1950, p. 132, et 1952, p. 181) veut quc l'obligation du rglement des paiemcnts et des comptes appartiennc 5 la socit missionnaire, qui cst le vritablc crnployeur. On ne peut pas neu plus dire, par excmple, que les allocations spciaics en cause aient iti des prestations de secours ou des cadcaux occasionncls au sens de l'ar- tide 8, lettrc a et c, RAVS. Ii ne ressort pas des piccs du dossicr que ces \'er- scments aicnt faits 5 l'occasion Tun cas prcis de maladic ni n'aient reprsent une prcstation uniquc faite lors don vnensent particulier (fiangailles ou managt).

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Ii s'agissait bicn 131ut6t, 5 n'en pas doutcr, de prestations annuelles priodiques dont le montant varie selon la situation iconomique de chaque bnficiaire et verses 5. l'ensemble du personnel de la s0Cit missionnaire en comp1cmcnt du salaire et en contrepartle de la fourniture d'un travail. Dans 1'ordre iconomique, ccs prestations apparaisscnt incontcstablemcnt comme une rtribution et doivcnt tre considres comme sourniscs 5. cotisations aux termcs des articies 5, 21 a1ina, LAVS, et de 1'articic 7, lettres h, c et o, RAVS. La rrciamation de cotisations arrires prfsentc par la caisse de compensation tait donc fonde. (TFA en in cause Socit vanglique des missions de B., du 10 aofst 1953, H 53/53.)

B. RENTES

Droit 5. la rente d'orphclin

L'orphelin qui poursuit sa formation professionnelle apris son appren- tissage et reoit pour son travail une rmunration infrieure 5. la nsoyen- ne doit itre considr coninle faisant un apprentissage ou des tudes au sens de 1'article 25, 2" alina, LAVS. Le droit 5. la rente, qui s'tait teint, renait au dbut du mois suivant l'entre de l'orphclin dans sa place. L'orfano ehe, dopo 1'apprendistato, continua la sua formazione pro/es- sionale e riceve per il suo lavoro una retribuzione inferiore alla niedia deo'essere considerato ancora a tirocinio o agli studi a'sensi dell'arti- colo 25, capoverso 2, LAVS. Ii diritto alla rendita, ehe si era estinto, rinasce all'inizio dcl niese successivo a quello in ciii l'orfano ha assunto la sua occupazione.

L'orphcline J. G., nbe ic 29 mars 1933, a terminb son apprentissage de couturi5.re pour dames le 11" avril 1952. En septembre 1952 eile entra chcz une couturi5re pour damcs 5. B., afin de parfaire ses connaissanccs et pouvoir travaiiicr sur incsurc d'une maniSre ind(pcndantc. Lc salaire accordb par sa nouvefle patronne un franc 5. 1'hcurc ftait inf6rieur au minimum prvu par ic contrat coilectif de travail ct ne suffisait Das 5. assurer son cntrcticn. La caisse de cornpcnsation rcfusa de continuer 5. verscr la rente d'orphclin aprbs in fin de l'apprcntissage, soit uItrieurcmcnt 5. avril 1952. La commission cantonale de recours constata en revanche que J. G. (tait rcntrfe en apprentissage en septcmhre 1952 et avait de nouveau droit 5. la rente d'orphclin simple. L'Officc fdra1 des assurances sociales a intcrjct appel contre cc jugement. Lc Tribunal fdral des assurances a modifit cc jugcmcnt sur un point, mais il a rejetb l'appcl quant au reste. Extrait des considrants L'appelantc reconnait qu'ii y a heu de considhrer comme formation profession- neue non sculcment l'apprcntissagc vritabic, rgi par contrat, mais encore 1'ap- prentissage sans contrat, comme par excmple un volontariat qui, accompli sans rtrihution ou contre une rftribution trs modcstc, a pour bot de donner au volontaire des connaissanccs profcssionnellcs. En revanche, 1'Office fhdral des assurances sociales soutient quc cclui qui a accompli un apprentissage ordinaire ne pcut plus, dans la suite, htre considtir comme « faisant un apprentissage ou des ftudcs » au sens de l'articic 25, 2e alina, LAVS. La question est de savoir si du 1» rente jusqu'5 la 201 ann(e au sens de 1'article 25, 2" ahina (ou 26, 2e al.),

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rette intcrprtation est juste, c'est-g-dire si eile correspond au sens et au but de la loi. La rente d'orphelin a pour but de remplaccr partiellement les prestations que le pre, soutien de 1'cnfant, fournirait ä cc dernier s'il vivait cncorc. Lc paiemcnt LAVS, est dcstin cncourager la formation professionnelle cette tendance cor- respond s celle de l'conomic nationale dont l'intrt est de favoriscr le travail de qua1it. Ainsi que 1'a expos le Tribunal, en se basant sur les travaux lgisiatifs, dans Ir jugclncnt en la causc E. L. (Revue 1950, p. 154, ATFA 1950, p. 61), on a renonc pOrtcr g6n6ra1cment la limitc d'ge ä 20 ans pour cette scule raison qu'il ne paraissait socialerncnt Das neessairc de scrvir encore lcs rcntes . des orphclins de plus de 18 ans qui ont ternhin leur apprentissage ou leurs tudes et sont rntr6s dans la vic aetivc. Dans ic Message (p. 48), on prvoyait toutefois cxpressrnent de donner fs l'apprentissagc ct aux tudcs unc dfinition trs large, englobant toute espcc de prparation ä la profession future. Cette tendance sest inserite dans la loi du fait qu'on a ehoisi pour ic texte allcmand, non pas la notion troitc de « Lehrling » employc aux articies 3, 21 a1ina, lcttre d, 5, 31 a1ina, 10, 31' alinr)a, LAVS et dans le rgimc transitoire (art. 4, ACE du 9 octobrc 19 5), mais l'expression plus large d'cnfants qui sont « in Ausbildung begriffen ». Le texte frantais parle d'apprcntissagc : il y a heu toutefois de se baser sur 1'cxpression plus large et en mme tcmps plus confornse aux principes retenus au cours des travaux ktgisla tifs du texte allemand. Ainsi, par cxempie, on ne saurait dnier la civalit d'cnfant qui est « in Aus- bildung begriffen » ä un artisan de 19 ans qui, aprs son apprentissage, suit lcs cours dune eole professionnelic suprieurc. II en va de mnic pour un orphelin qui, san apprentissage proprcrncnt dit terinin, n'excrce pas, pour un motif ou un autrc, le m6tier qu'ii a appris mais en apprencl un autre ou se perfeetionne dans ic innse (par exempic de mtteanic)en devenir spcialistc en fine mcanique). Dans le jugcment rendu le 17 octubre 1950 en la cause R. K. (Revue 1950, J). 460), Ic Tribunal fdrah des assurances a considr comrnc apprentissage un eours (l'conornie rnmtnagrc accompli par une orphehine quelque temps aprs ha fin de san apprentissage de couturirc pour darnes hirn que cc cours n'apparticnne pas fi l'apprentissage proprement dit mais ä l'sdueation gnira1c de la fernnse. Dans cc jugemcnt, le Tribunal prononec galcment que le temps couM entre le cours d'eonoinie 1nnagre et la fin de 1'apprentissage de couturire n'einpche, en principe, nullensent qu'on tiennc conipte de cc cours eonformmcnt ä l'article 25,

21 a1in6a, LAVS.

Ainsi, ha formation professionnehle ne peut tre eonsidrc comme eompRte- inent acquisc ä ha fin de l'apprentissage. Tel est gnralemcnt he cas. Dautre part, on ne saurait distinguer la formation professionnehic (Ausbildung) du perfection- nemcnt dans cette formation (Weiterausbildung), rar un tel crit.rc de distinction, vague, peurrait cntrainer des cons(quences arbitraires : en outrc, dans le langage courant, il n'cxistc pas d'opposition entre cr5 dcux notions, ha premirc, plus large, renfermant plutöt la sceonde. Pour tabhir le eritrc de clistinction dans un tel cas on cherchera de prfrence ä savoir si l'orphelin est astreint s un travail colrlptant pour sa formation professionnehle et pour lequ(-1 il doit sc contenter dun salaire de beaucoup inf)rieur ä celui d'un ouvrier compltement furin de la brauche. Un tel procd est eonforine au bot de la rente revenant aux orphelins de 18 s 20 ans, qui est de remplacer les prestations d'entretien snanquantes des parents ou le gain cncore insuffisant pour vivre des orphclins qui poursuivent leur formation.

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En lcspce, l'autorit de premiSre instance a constat, aprs cnqu5te auprs du service cantonal de la formation profcssionnclle, qu'aprs un apprentissage de deux ans ct demi une couturi5rc pour dames est encore ob1ig1e de poursuivre sa formation pour pouvoir excutcr des travaux sur mesure d'une manirc indpen- dante. Lorsqu'une jcunc fille sans formation spciale (par exempic tude de mtho- des de travail diffbrentes) orcupe dans une industrie de confeetion, od eile ne dcvrait normalcnsent tre que simple eouturirr, une place de COuturire od eile travaillc dunc manirc indpendante, son cas doit trc assimilh 5. celui, cit plus haut, du jcune honime poursuivant sa formation en vue d'acquhrir une fonetion su pri ricurc dans la profession qu'il a apprisc. Ii y ii heu, en l'espcc, de considrcr galeinent consmc rrahis5c la condition scion iaquelie le salaire touchh par l'ayant droit doit tre de bcaucoup plus bas que ic salaire normal ; en cffct, d'aprSs la confirmation de ha patronne de l'orphehnc, du 25 septembre 1952, le salaire de cctte dernire &ait de un franc 5. lheure. L'Officc f5.diral objcctc, il est vrai, quc la priodc durant laqucilc l'orphclinc touchait cc salaire n'Stait pas fix5e. Ccpcndant les dhclarations dignes de foi de l'assurc et de sa patronne ainsl quc les eireonstances eonertcs de l'cnsemhlc de la causc permettent d'admettre quc cette rnsunration tait prvue vraisemblablcnsent pour unc asscz ionguc priodc. Si la situation venait 5. changer au cours de la dure de la rente, c'cst-5-dirc au plus tard jusqu'cn mars 1953 (aeeomplisscment de la 201 inn ~ e), et qu'une des eonditions Iniscs 5. l'octroi de la rente n'Stait plus r6alis5e, il apparticndrait 5. la caisse de compensation de faire le nrcessairc. Pour ccs motifs, le jugcmcnt attaqub parait en principe fond« En er qui concerne In question relative 5. la naissancc du droit 5. la rente, l'assurc a de1arh qu'elhc itait cntruc dans sa place le 8 septembre 1952. La qucstion est de saveir si la rente d'orphclin, qui n'htait plus due 5. partir de mai

1952 du fait quc les conditions 16ga1es avaient ccss d'ltre raliscs, doit tre

aecorde « 5. partir de scptcrnhre 1952 » ainsi quc la prononc6 lautorith de prcnsi5.rc instance, ou seuhement ds le 1e octobrc 1952 coinme le reinarque l'Öffice frdral des assuranccs sociales. Selon l'article 25, 2 alinra, lu phrase (cf. 5gaiernent art. 26, 2e al., l phrase), LAVS, le droit 5. la rente d'orphelin prcnd naissance le prcmier jour du niois suivant ie dcci's du parc. La loi ne prvoit nuiicincnt de rentes pour des fractions de mois seuiemcnt. D'autrc part, en cas d'extinction du droit 5. la rente au cours d'un mois, la loi pr6voit 5. 1'articic 44, 21 alina, que le inontant mensucl cntier de la rente doit cncore trc vers« L'assur« ayant intcrrompu son ispprentissage le 10 avril 1952, la rente lui fut done 5. juste titre paye jusqu'5 fin avrii. A ceia correspond logiqucmcnt quon doit faire naitre le droit 1. la rente au drhut du rnois civil suivant 1'fvnement qui a fond hc droit. On arrive 5. ha mrne conciusion par lartiche 25, 21 alinfa, 1 phrase, LAVS. La rente d'orpheiin West donc duc qu'5 partir du 1 oetobrc 1952. (Tribunal fdt2rai des assuranees en 1» cause J. G., du 23 mai 1953, H 23/53.)

Lorsque le pre d'un enfant naturel a, avant de mourir et d'unc manire quelconquc reconnu sa paternit et son obligation d'entretien, l'enfant a droit 5. une rente d'orphelin simple (art. 27, 2e al., LAVS). Se, prima di morire, il padre di un figlio naturale ha riconosciuto in qualsiasi ntodo In sua paternith e il suo obbligo di mantenimento, il figlio ha diritto ad una rendita seniplice per ortani (art. 27, cpv. 2, LAVS).

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St. R., enfant naturel, est n le 15 juillet 1952. Le 22 juillet suivant, A. T., qui passait pour trc Ic p5rc de cet enfant et qui tait mari, s'est suicich. La caisse de conlpcnsation et la commission cantonale de recours refusrent de rnettre 1'en- fant au bndicc d'unc rente d'orphclin simple. Le Tribunal ftdral des assurances en revanche accorda la rente pour lcs uiotifs suivants

Les enfants naturels qui n'ont fait 1'objct ni d'unc reconnaissancc ni d'un juge- ment avec effet d'tat civil ne peuvent, selon 1'article 27, 2ü a1ina, LAVS, pr- tendre 5. inc rente d'orphelin simple au dcs de kur p5.re que lorsque celui-ci a W condamn par jugemcnt ou s'cst engag6 par transaction cxtrajudiciaire 5. contrihucr aux frais d'cntretien. 11 ne suffit donc pas que, d'aprs ccrtains indices, un hoiiunc dcd seit le ire naturcl pr5.sumable d'un enfant et qu'il aurait vraisernblablemcnt tcnu 5. des prestations dentretien en cas de procs. La paternik illdgitiii)c et l'obligation d'cntretien du p5.rc pr5.sum doivent au contrairc 5.trc reconnus dans un jugernent cxicutoire iirononc 5. la suite d'une action civile intcntc contre Ic p5re si cc n'est pas le cas, la preuvc doit tout au snoins ftre rapporkc que le p5re a, durant son vivant, clairement reconnu sa patcrnik. En lespcc, il ressort des pi5.ccs du dossier quc, Ic 19 mai 1952 dj5., A. T. a fait savoir, par 1'cntrcmise de son avocat, 5. la m5.rc de 1cnfant qu'il hait dispos5.

5. rceonnaitre sa paternik 5. l'Sgard de 1'cnfant quelle attendait. Dans la rnme

lettrc, il parle galcment djis du montant de Ja Pension alirnentairc en attirant l'attcntion sur Je fait quc son nkticr de vendeur d'autos ne lui procurc pas un revcnu Ncv et qu'6tant marii et pre de dcux cnfants kgitimcs, il ne pourrait verscr quc des prestations alimcntaircs modcstcs. Le 10 juillet 1952, l'avocat a de nouveau confirm quc - sons rserve de la condition prcite - A. T. n'avait aueune objcction 5. formulcr contrc sa paternit5. T. fit en outre connaitrc son groupe sanguin, la mre de lcnfant ayant de son c6k, djä fait ic ncessaire Ic 9 juin 1952. Trois jours aprs la naissanre de 1'enfant (c'est-5.-dir( le 18 juillet 1952), Ir groupc sanguin de cclui-ci fut d5.termin le rsultat favorable pour la marc fut sans retard consrnuniqu au p5.re naturel qui trois jours plus tard, le 22 juillet 1952, se suicida sans avoir contcsk d'une mani5rc quelconqsic le srieux des examens cntrcpris et ic bien-fondc des conclusions qui en avaient tires. L'avocat de 1'inkrcsk n'ayant de son cök 5.galement pas forinuk de contestations

5. cc sujet, il est indiscutable aujourdhui quc A. T. a reconnu valablcincnt sa

patcrnik naturelle et en principc son obligation de verser une pension alirncntairc. De cc fait, les conditions Inises 5. 1'obtention dune rente d'orphclin sont rSalises. L'articic 27, 2 a1ina, LAVS, n'exigc nullemcnt quc le montant de la pension alimcntaire soit dja connu du vivant du pSre. Il suffit au contraire, quc comme e'est le cas en l'espScc le pre ait clairemcnt rcconnu sa patcrnik naturcile et 1'obligation en dcoulant de verscr une pension alimentaire. Sur cc point la situation cst semblahle 5. celle existant pour la femmc divorc6c demandant une rente de vcuve en cffet, dans cc cas galcmcnt, la loi exige seulcmcnt la prcuve quc le man dcd avait en pnincipe reconnu son obligation d'cntreticn. Par conkquent, Je droit de l'enfant St. R. 5. une rente d'orphclin de ' pre doit trc adnsis.

(Tribunal kdral des assuranccs en la cause St. R., du 18 mai 1953, H 69/53.)

317

C. PROCEDTJRE sion cantonale Lorsque l'ordonnance sur la procdure devant la commis en principe de recours en niatirc d'AVS prvoit que la procdurc est qu'aucu ns dpens ne sont allous aux parties, eile rg1emente gratuite et dpens ainsi ainsi d'une rnanire exhaustive la question des frais et des que celle de l'assistance judiciaire. sione cantonale Quando l'ordinanza sulla procedura davanti alla corninis la procedu ra i di regola, gratuita e ehe di ricorso per VA VS prevede ehe ,

snodo conipleto e nun sono assegnate indennitd di parte, disciplina in tenza giu- limitativo le questioni relative alle spese, alle indennitci e all'assis diziaria gratuita. un recours contre une dcision Lc requrant confia lt un avocat le sein de dposcr lt la rductio n des cotisatio ns. Dans l'acte de recours, on lit le passage relative < La situation hconom ique du recoura nt htant trhs difficiic, comme les suivant er i'assistancc ju- explications prc6dentes le rnontrent, ic juge est requis d'accord fmcnt au paragra phe 81 lt 89 de la loi zuricoi sc de procdure diciaire contorm civile ». , par dhcision du La coslimission de recours adnsit partiei1entent le pourvoi lt la charge du requbra nt ni ne lui

15 oetobrc 1952. Eile ne mit aucun frais

aucun dpens. Le 17 novemb rc 1952, FassuK. demand a que ses frais davocat, alloua qui s'hihvent lt 104 francs, lui soient paycs par i'Etat. introduction de la Aux termes du paragraphe 11 de la loi cantonale portant et modifia nt la loi sur 1'impbt frappan t les successions et loi fdra1c sur l'AVS d'Etat rgle la procdur e lt suivre donations, du 28 septembre 1947, ic Conseil sion de recours par unc ordonna nce sournise lt i'approhation du devant la commis conimission cantonale Grand Conscil. L'ordonnancc sur la procdurc devant la dispose, lt son paragra- de recours pour l'AVS a hth prise ic 16 fvricr 1948. Eile Quand bien phe 10, a1ina, que des dhpcns ne sont pas al1ous aux parties. sion, le rcqurant mhme il ohtient particileincnt gain de causc devant la commis lui soicnt ailouhs. On ne pouvait, vu ccttc norme, pas prhtcndrc ciuc des dpens ncc judiciaire, scion peut seulement sc demander s'il eht fallu lui accordcr i'assista ions du recours fondhes sur lcs paragra phcs 83 et 84 de la loi de les eonclus proedure civile. procdurc devant la Aux tcrnses du paragraphe 10 de ccttc ordonnance, la est gratuitc . Dans un seul cas, cclui du recours thmrairc eommission de recours francs et les frais de la ou interjei lt la 1hgrc, un hnsolument allant jusqu'lt 500 Des dpens ne sont pas procdurc pcuvcnt htre mis lt la charge du recourant. la eommis sion de recours est donc lt tous a11oiis aux parties. La prochdurc devant incondit tonnelle ment gratuitc, en sorte que la question de 1'octroi de 1'assis- hgarcis dans le cas particul ier. L'ordon nancc ne pnvoit tance judiciaire ne se pose pas ic recourant serait dis- pas non plus la nomination d'officc d'un inandataire, que sur ladite ordonnance. pcnsh de IJayer. La requte ne pcut donc pas se fonder c civile relatives lt (.)n pcut toutcfois se demander si les rg1es de la procdur nce judiciair e et lt la nominat ion d'un isiandat airc d'officc sont applicablcs l'assista par analogie, en vertu du paragraphe 11 de 1'ordonnance. civile, teile qu'clle est L'application par analogie des norxstes de la proctdurc phe 11 de l'ordon nance, n'intcrv ient qu'lt titre suppltif, prvuc par le paragra questio n litigicu se d'une manihre autant que l'ordonnance n'a pas dcjlt rgi la cxhaustive.

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Du moment quc lordonnance dispose ä son paragraphe 10 que la proctdurc devant la commission de recours est en rglc gnrale gratuite et qu'aucuns dpens ne peuvent tre allours, il faut considrer que Cette norme rgit comp1temcnt la question des frais et des dpcns ainsi que celle de 1'assistance ‚judiciaire. Lä oi la procdure est gratuite, il West pas nccssaire d'accorder l'assistance judiciaire. Lit ot'i aucuns dpens ne sont allous, chaque partie supportant ses propres frais, la nomination d'un mandataire d'office que 1'assur serait dispens de payer ne se justific pas. .Les conditions du procs AVS devant la commission de recours dif- frcrit scnsiblemcnt de celles du procs civil, en sorte que les normes de procdurc civile sur la nomination d'un mandataire d'office ne pcuvcnt pas tre repriscs dans cc procs. La procdurc devant la commission de recours est non sculement large- ment dbarrasse de toutes exigenres de forme, mais encore place sous l'gide de la maxime de la conduite d'office du procs par le juge. Cela signifie que les vices de procdurc n'affectent pas les droits des parties et que la eomrnission de recours lucidc d'office les questions de fait et de droit. La procdure est done ainsi amnage que le profane na pas bcsoin de l'assistancc d'un avocat, mais PcsLt plaider lui-mme sa causc. Le requrant aurait trs bien pu lui-mmc former son recours relatif ä la rduction des cotisations. Vu cc qui prcde, l'application par analogie des paragraphes 70 ä 80 de la loi de procdure civile, relatifs aux frais et dpcns et celle des paragraphcs 81 ä 89 touchant lassistance judiciaire doit tre carte dans le procs AVS. Ges ques- tions doivent trc jugcs uniquement ä la lumire du paragraphe 10 de l'ordonnance en sorte que la nomination d'un mandataire d 'office, que 1'assur serait dispcns de payer, n'entre pas en ligne de compte et que la requtc doit tre rcjcte. (Commission de rccours en matirc d'AVS du canton de Zurich en la cause

0. L., du 9 janvicr 1953, OFAS 284/53.)

319

Les actes 1gis1atifs qui sont pub1is dans le recueil officiel des bis (arrts f1draux, arr&s du Conseil fdra1, messages, ordonnances du Conseil f&IraI, or- donnances des dparternents, rg1einents d'ex- cution, rg1ements, etc.) doivent &re commands la

CHANCELLERIEFI1DIRALE,BERNE 3 Bureau des irnprims

au moyen du bulletin de commande officiel de la Gen trale fd&cxie des inzprimds

320

ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Index a1j)1Iabtique

des matires traites dans les

Cireulaires de 1'Offiee ftIra1

et dans les articies, notes et informations de la

Revue t 1'iitteiitioii des caisses de eoiiipensation

Etat au 1er juillet 1953

La 3' &lition rnu1tigraphie paraitra en janvier 1954 Prix: Fr. 2.—

Les coniinandes doivent &re adresses, en teinps opportun, a 1'Office fd&a1 des assetrances sociales Berne 3, Effingerstrasse 33

No 10 OCTOBRE 1953

REVUEAL'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chroniquc mensuelic ..............323 La deuxirnc revision dc la loi sur 1'AVS (suite) .....324 Application de 1'AVS facultative dans la Rpab1ique fdraie d'Allemagnc.................342 A propos du rapport de gcstion des caisses de compcnsation pour 1952 ..................343 Allocations farniliales dans lt, canton du Tessin ......347 Lt, certificat d'assurancc cst-il un titrc 2 318 Prob1nics sou1cvrs par 1'application de 1'AVS ......349 Petites infornsations ...............350 Jurisprudence Allocations aux militaires ........352 Allocations familiales .........357 Assurancc-vicilIessi it survivants .....360

Expedition: Office fdra1 des assurances sociales, Berne. Rdaction : Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement: 13 francs par an ; ic num&o 1 fr. 30 ; le numro double: 2 fr. 60. Parait chaque mois.

Chronique mensuelle La commission spciale ChOr C de l'cxamen des qucstons concernant les rentes (cf. Revue 1953, p. 224) a si e ge pour la deuxihme fois les 8 et 9 septembre 1953, ä Genhve. Eile a pris connaissance des travaux de Ja sous-commission institure pour prhparer les formules au moyen desqueiles les bhnficiaires seront avis6s du nouveau montant de la rente leur revenant partir du 1 janvier 1954. Eile a approuvh les dhcisions prises le 3 juiilet

1953 par cette sous-commission. La commission s'est occuphe ensuite des

questions qui se posent au sujet cle Ja liste de rentes et de la rhcapitulation en relation avec le caicul des nouvelies rentes et a fixh les bases d'une rhgle- mentation transitoire. Le probibme de l'adaptation de 1'article 50, RAVS dhfinissant 1'anne entihrc de cotisations la jurisprudence du TFA a hth soumis i. un examen approfondi. On souleva une fois encore, Ja ques- tion de la revision annueile des rentes transitoires pour en examiner les diverses soiutions. La commission a finalement adopth les principes d'une nouvellc rhglementation pour les revisions 5. venir. Une discussion appro- fondie s'engagea, en outrc, 5. propos des dispositions d'application qui dc- vront tre prises en cc qui concerne Je caicul des rentes et la prise en compte des cotisations vcrshes immtdiatement avant l'ouverture du droit

5. la prcstation.

Apris avoir passh devant Je Conseil des Etats Je 16 et 21 septembre, le projet de ioi portant revision de la LAVS - une fois les divergences hhmi- nes -a t1i accept, le 30 septembre, par 170 voix sons opposition au Con- seil national et par 37 voix, sans opposition r.alement, au Conseil des Etats (cf. p. 000 ss du prsent num('ro). La nouveiie loi fdhrale porte donc la date du 30 septembre 1953. Eile a hth publibe dans la Feuiile fhdhrale du 1-octohre, de sorte que Je dlai d'opposition court jusqu'au 30 dhcembre 1953. *

Les instruments de ratification relatifs 5. Ja convention belgo-suisse sur les assurances sociales ont kr rchangbs Je 24 septembre 5. Bruxelles. En consh- quence, iadite convention entre en vigueur Je i novembre 1953. Les caisses de cornpcnsation rcccvront, en tcmps utilc, les instructions nbcessaires.

14317 323

La deuxieme revision de la loi sur 1'AVS (suite) 1

Les ddcisions (le la commission du Conseil des Etats

La commission ein Conseil des Etats charge cl'examiner le projet de loi 61d&alc modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants a sigi les

19 et 20 avril 1)ass1s. Eile a approuv l'unanimiti le projet de loi tel qu'il

est issu des dlibi'ations du Conseil national, is une exception prs: l'ar- tide 43 bis nouveau, selon lequel les rentes transitoires peuvent tre payes re"troactiveinent pour cinq ans, autant quc la demande de rente est prsente tardivement, sans faute du requ6rant. A vrai dire la commission s'est ga1ement ral1ie au principe enonce par cet article, eile a toutefois estim( que cette disposition ne devait pas tre l'objet d'un articic nouveau, mais qu'il suffisait de l'insrer ii l'article 46 de la loi et qu'en outre ii n'y avait pas heu d'examiner si la prsentation tardive ehe la demandc &ait imputablc ä faute ou rion au requ(rant. Eile a propos, en consiiqucnce, de biffer le nouvel articic 43 bis et de rdiger l'article 46 comme suit: Article 46 Cclui qui n'a pas fait valoir son clroit ii une rente ordinairc ou transi- toire ou n'a pas touch la rente laquelle ii pouvait pr&cndre pcut rc1amer ic montant qui lui rcvient. Le droit de rc1amer des rentes arri(res s'teint par cinc1 ans ds la fin du mois pour lequel la rente tait due. La commission a pris, en outre, connaissance du fait quc les propositions du Conseil national entrainent des clpenses supp1mentaircs de l'ordre de 13,5 millions de francs par anne, se cRcomposant de la faon suivante:

2 millions pour i'augmentation des rentes transitoircs, 3,1 et 8,4 millions

pour la rnajoration du in inlinurn des rentes ordinaires partielles et com- pltcs.

Les dlib&ations du Conseil des Etats Le Conseil des Etats s'est occup du projet de loi relatif ä la revision de la LAVS au cours de ses scanccs des 16 et 21 septcmbre. Comme dans 1'autre Chambrc, la premire discussion s'engagea sur la proposition de 1ibrer du paiement des cotisations les personnes ges de plus de 65 ans et excrant encore une activit lucrative. 11 fut propos' de, rduire de moiti les cotisa- tions dues par les indpendants gs de plus ehe 65 ans et de librer com-

Voir R u %uc 1953, p. 1-1-6 ('t 225 t suivantis. \oir Rvuc 1953, p. 230.

324

pRtement ne cette obligation les salariis ayant chipass cet äge, tandis que les cmployeurs resteraient tenus pour leur part de cotisations. Cette propo- sition a 1t1 repouss6e par 31 voix contre 4. Le Conseil des Etats a clonc acinus de lihnrer de toute cotisation les personnes de plus de 65 ans exer- ant unc activit lucrative. Par 20 voix contre 13, ic Conseil a cnsuite cicidi de complter 1'arti- dc 3 de la loi par un 3 , a1in1a nouveau ainsi libell: Les veuves qui n'cxerccnt pas d'activit(' lucrativc et qui ne reoi- vcnt pas de rente du veuve et les 1pouscs cl'hommes ncis avant Ic 1r juillet 1883 peuvcnt, en payant volontairement des cotisa- tions, ohtenir Ic droit unc reute de vicillesse simple ordinaire. Ccttc proposition kalt motive de la faon suivante: 11 cst rigoureux dans de noinbrcux cas d'empcher les vcuvcs sans activiti et des feinmes rnanies de cotiscr, notamment c1uand leur man n'a pas pu vcrscr des coti- sations pendant unc anne au moins. Bon nomhre des personnes de cette cat6gonie ont eu la facult, au dhut dc l'application de la loi tout au moins, de versen des cotisations sur la hase d'une activit passagre (buer des chamhrcs, par cxemple) se fondant sur l'interprtation lange de I'OFAS. Mais la jurisprudcnce du TFA a par la suite restreint cette possibi1it dans une grande mesure. Plus fut formu11e la proposition du conserver, dans sa teneur actuelle, l'articic 10 concernant les cotisations des assunis n'exerant pas d'activini li.icrative car, estimait-on, la nouvclle niglcinentation propose par le Con- seil f&Inral et accepnic par ic Conseil national ne pourrait tre tout 3. fait satisfaisantc ptiisqu'elle permcttrait aux personnes niches sans activini lu- crativc du se soustrairc au paycmcnt de cotisations asscz ilevnis, en cl&icla- rant simpleincnt un revcnii dc 600 fi'ancs provenant d'une activini lucrative fictive. Cette proposition a f't rcpouss3.c par 23 voix contre 5. L'3.chclonncrnent du taux des rentes transitoircs par nigion (art. 43, 1' al.) a donn3. heu, en outnc, 3. une dcrnirc discussion. Une proposition voulait suppnimcr la diff3.rence entre zone mi-urhaine et zone rurale en ticvant les taux de cette dcrnire. Cette proposition fut repouss3.e par

16 voix contre 15, de teile sorte que les taux indiqus 3. ha page 229 de la

Revue de juillet 1953 ont ft' finalement admis. La nouvelle nidaction de l'article 46 proposnie par la commission (rem- plaant l'article 43 bis vot3. par le Conseil national) a 3.t approitv3.e, sans discussion, par le Conseil des Etats. Le rapporteur a pr3.cis3. 3. cc propos, sur la base de cc nouvel articic, il sera possihlc 3. partir du 1°' janvier 1934, de r3.clamcr le versemcnt de rentes transitoires arnir3.cs pour les cinq derni3.res ann3.es m3.mc s'il a 3.t3. rendu auparavant un jugcment ou une clniision administrative contrairc. Une cl3.claration semblahlc a nt3. fait'e galement all Conseil national par le rapporteur de la commission. En con- (d1e1m, quiconquc a cu droit 3. une rente transitoirc cians les annuies 1949

3. 1953 et, polin tune raison ouu poiur une autre, ne l'a pas touch3.e du tout

0n pas pendant un certain tcrnps, pourra, cl'apnis la nouvcllc chisposition

325

dposer une demande tendant au paiement r&roactif de sa rente, quand bien mme une prcdente requte aurait repousse par la caisse ou par 1'autorit judiciaire.

Elimination des divergences et votes finaux Le 24 septembre, la comrnission du Conseil national a dcid de rccom- mander audit Conseil d'approuver le nouvel article 46, mais de biffer l'article 3, 3e alina, concernant les cotisations volontaires des veuves 3e all- sans activit lucrative et des femmes marifes. Le refus d'ajouter cc na tait justifi, a-t-il rt dit, attendu que cc nouveau principe de la cotisation volontaire dans le cadre de l'assurance obligatoire risquait d'avoir des consquences imprvisibles dont on ne saurait assumer la responsa- bi1it par le seul fait d~Jä que le prob1me des veuves sans activit lucrative et des femmes maries pouvait tre consid&, en grande partie, comme rf.solu; en effet, prcsque toutes ces personnes, hnficiant de l'lvation des limites de revenu, auront droit it une rente transitoire. Et pour edles qui n'y auront pas droit vu leur revenu et leur fortune, il n'est pas ncessaire, du point de vuc social, de leur garantir une prestation. On a toutefois exprim le dsir que, pour ces personnes, une activit de moindre importance et occasionnelle (location de chambres, p. ex) soit admise par les caisses de compensation comme activit lucrative. Le chef du Dpartement fdral de l'conomic publique a donn . cc sujet les assu- rances voulues. Au cours de sa sance du 25 scptembre, ic Conscil national a refusf d'accepter l'article 3, 3 alina, nouveau, par 107 voix contrc 29. La commission du Conseil des Etats a cicid, le 28 scptembre, de recommander audit Conseil de se rallier au point de vue de l'au- tre Chambre, soit de biffer l'article 3, 3 a1ina. On fut galcmcnt d'avis qu'il convenait de faciliter autant que possible 1'accs ä une rente ordi- nairc aux veuves sans activit6 lucrative et aux femmes maries en admcttant ic payement de cotisations pour des activits lucratives occasionnelles et de peu d'importance. Le Conscil des Etats approuva tacitement, le 29 sep- 3e alina, a tembrc, la proposition de sa commission. Donc l'article 3 supprim et les divergences entre les deux Chambrcs ont 6t6 ainsi limines. En votc final, la loi sur la revision de l'AVS a approuve le 30 sep- tembrc par 170 voix sans Opposition au Conscil national et par 37 voix, sans Opposition galcment, au Conscil des Etats.

326

Tablean comparatif des dispositions an vigueur Not s prsentons ci-aprs, dans un tao bleau synoptiquc, les nouvelies dis- positions (sur la page de droite) compares aux dispositions en vigueur (sur la page de gauche), en soulignant par 1'criture italique les modifica- tions intervenues. Cc tahicau peut ga1ement tre ohtenu en tirage ä part.

La deuxime revision de la loi sur !'AVS

Tableau comparatif des dispositions en vigueur (ä gauche)

et des nouvelies dispositions (ä droite)

adoptes par les Chambres fdraIes

Article 2, a1inas 3 s 6

Artiele 3, 1er alina

1 Les assurs sont tenus de paycr des cotisations tant qu'ils cxercent une

activit lucrative et dans tous les cas du premier jour du semestre de l'annc civile suivant celui oft ils ont accompli leur 20e anne jusqu'au dernier jour du semestre de l'annfc civile au cours duquel ils ont accompli kur 65e anne.

Article 3, 2e aIina, lettres d et e

Les apprcntis et les mcmbrcs de la familie travaillant dans i'entreprise familiale jusqu'au premier jour du semestre de l'anne civile suivant celui oft ils ont accompli leur 20e annfe, ainsi que les membrcs de la familie travaillant dans i'entrcprise familiale ds le premier jour du semestre de i'annc civile suivant celui oft ils ont accompli leur 65e anne, si ces apprentis ou mcmbres de la familie ne reoivent pas de salaire en espces

Toutes les personnes qui, au moment de i'entrfe en vigueur de la prsentc loi, ont accompli leur 650 anne ou qui i'accompliront au cours des six mois suivants.

Article 5, 3e a1inta

Pour les apprentis et les mcmbres de la familie travaillant dans 1'entrcprise familiale, seul le salaire en espces est considr comme salaire dterminant jusqu'au premier jour du semestre de 1'anne civile faisant suite ä i'accomphs- sement de la 200 ann&. Ii en est de mme des membrcs de la familie tra- vaillant dans 1'entreprisc familiale et cela •ds ic premier jour du semestre de i'annfr civile faisant suite ä i'accomplissement de la 65e annte, ainsi quc des pouses travaillant dans l'cxploitation de, leur marL

328

Articic 2, a1inas 3 ii 6

Le Conseil fdira1 fixera les conditions auxquel!es les ‚essortissanis suisses re'sidant 3 1'3tranger peuvent s'assurer facultativement lorsqu'ils n'ont pas eu le'galement la possibilit3 de le faire avant 1'dge de 30 ans accomplis.

4 Les femmes dont le marl, ressortissant suisse risidant 3 l'e'tranger, ne s'est

pas assurg facultativenient ne peuvent le faire pour e11es-rnmes que si leur marl neu a pas 1ga1ernent In possibilit3 ni ne I'a jamais eue elies peuvent toutefozs continuer l'assurance 3 titre facultatif si elles 3taient assure1es 3 titre ob/igatoire ou facultatif immsidiatement avant la conclusion du mariage.

Le Conseil fd3ral rgIera in procdure et fixera les Mais dans lesquels la decIaration d'adhsion doit 3tre ßresentie.

6 La dciaratzon d'adhsion est caduque si, ma1gr3

sommation, l'inUress ne rernpIit pas dans les cinq ans qui suivent in remise de sa de1cIaration les obli- gations qui en d3couient.

Article 3, 1er a1ina ‚ Les assurs sont tenus de payer des cotisations ds qu'ils excrccnt une activit3 lucrative ct dans tous les cas depuis In premier jour du semestre de l'ann3e civile suivant ceiui nil ils ont accompli leur 206 anne, jusqu'au dernier jour du semestre de l'annc cvi1c au cours duquel ils ont accompli leur 656 anne.

Articic 3, 2' alina, lettres d et e

ri. Les apprentis et les mcmbrcs de la familie travaillant dans l'entreprise familiaic, s'iis ne touchent aucun salaire en cspccs, jusqu'au dernier jour du semestre de l'anne civile au cours duquel ils ont accompli leur 20e anne.

e. Cette disposition est abrog3e.

Articie 5, 3e alina

Pour les apprentis et les mcmbres de la familie travaillant dans l'entreprisc familiale, seul le salairc en espces est consid& comme salaire d6terminant jusqu'au dernier jour du semestre de l'anneie civile au cours duquel ils ont accompli leur 206 anne'e. II en est de mime des e'pouses travaillant dans i'expioztation de leur man, quei que soit leur dge.

329

Article 10

Fxhon 1 Lss cotisations des assurs ncxcrant aucunc activit lucrative sont, selon de cotisoti ons kurs conditions sociales, dc 1 50 francs par mois. L'article 11 est rserv.

s ou Pour les assurs n'cxerant aucune activit ucrative qui sont entretenu les assistrs d'unc manirc durable au moyen de fonds publics ou par des tiers, cotisations s'kvent ä 1 franc par niois. Le Conseil fdra1 peut galement qui fixer ä 1 franc par mois les cotisations pour d'autres groupes de personnes n'cxcrcent aucune activitr lucrative et qui scraient trop lourdement charg&s par des cotisations plus levcs, notamment pour les invalides. itu- Les apprentis qui ne rcoivcnt pas de salaire en espces, ainsi que les assimiks aux personnc s n'exerOan t aucunc activit luerative et cliants, sont paient une cotisation de 1 franc par mois.

Articic 14, alinas 2 et 4

2 Les cotisations perues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activit

acti- indprndante, ainsi que les cotisations des personnes n'exerant aucune vit lucrativ(, sont dtermines annuellernent et doivent tre verses priodi- quernent.

la

1 Le Conseil fdral fixera les d(1ais de paicment des cotisations et rglera

dure de sommatio n, la perceptio n d'intrts moratoirc s, la taxation d'of- proc(4 fice, ainsi que la rklamation des cotisations neu payfcs et la restitution de edles qui ont tf verses indment.

Article 16

ans PrecrPton 1 Lcs crfances rfsultant de cotisations neu payvs se prescrivent par cinq ds leur exigibilit.

330

Articic 10

Les a55u725 qui, pendant une anode civile, n'ont a payer aucune cotisation Cllculde, sa ou, avec Iventuelleinent leurs einployeurs, que des cotis ations infrieures a

12 francs selan les articies 5, 6 et 8, daivent payer, dis le premier jour du

semestre de 1'anne neue suivant celui oft ils ant accompli leur 20e annce, outre les cotisations sur un duentnel revenu d'activiti lucrative, in?' cotisation dc 1 2 ft 600 francs par an salon leurs conditions sociales. Le Conseil fddraI fdictera les prescriptions complfmentaires relatives au calcul des cotisations.

2 I'our Ins assurfs n'exerant aucun activitft lucrativn'

qui sollt entretenus ou assistfs d'unc manirc durable au moycn de, fonds publics ou par des tiers, les cotisations s'nOftvcnt ft 12 francs par an. Le Conseil ffdftral peut fgalcment fixer 12 francs par an les cotisations pour d'autres groupes de personnes qui n'excrcent aucune activit lucrative et qui seralent troj) lourdentent charges par des cotisations plus ft1cvc1es, notamment pour Ins invalidt's.

Les apprcntis qui ne re'oivent pas de salairc eis cspces ainsi que ins ttu- cliants qui, pendant une aflne civile, n'ant ft payer aucune cotisation au, avec etventuellement leurs entplayeurs, que des cotisations inffrzeures ft 12 francs .velan les antje/es 5, 6 ei 8, daivent payer, dis le premier jazsr du semestre de l'annre civile suinant celui oft ils ant accompli leur 20" anode, outre les cotisations SO? un dveutuel revenu d,'actiz,iti lucrative, une cotisation de

12 francs par an.

Articie 14, alin&s 2 et 4

2 Les cotisations perues sur le rcvcnu provenant

du 1'exercicu d'unc activiti indfipendante, ins cotisations des assurfs n't'xerant aucune activit lucrative et celles des assure's dont l'ensployeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont de'terinine'es et verse'es pe'riodiqueinent. Le Conseil fe'de'ral fixem les pdria- des de caicul et de cotisations.

Le Conseil ff'drral fixera ins d1ais de paiernent des cotisations et rglera la proc6dure de sontmation ei de taxation d'office, de rc1amatiors des cotisations nun versftcs et de restitution des cotisations verscs ft tort. Il de7innitera les conditions auxquelles le paiement de cotisations fan verseS pourra itre remis.

Article 16

1 Les cotisations dont le mositant na pas dtd fixe1 par ddcisiou notifide dans lrescription 011 de1lai de cinq ans ä campter de la fin de l'anne1e civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus e1tre cxi gles in patles. Le paint de dlpart de cc de1laz est reporte1 5 In fin de l'annde civile au caurs de laquelle la taxation Jiscale est entrde ein farce, s'il s'agit de cotisations fixdes d'apifs une taxation consicutive 5 une proc5dure en soustraction d'isnpdts. Si le droit de rdclame, des cotisations nan nersdes naft d'un acte punissable pour lequel la loi pr1na1s' prdvait un ddlai de prescsiption plus lang, cc d5lai est ddter,'ninant.

331

2Le droit a restitution de cotisations verses jndment se prescrit par un an ds quc la personne tcnue de payer des cotisations a eu connaissance du fait, et dans tous les cas par cinq ans ds Je paiement.

Article 19, 1er a1ina

1Si une personne assure facultativement ne s'cst affilie ä l'assurance quc post&ieurcnlent ä la date ds laquelle sa ciasse d'ge tait tenue de payer des cotisations conformment ä i'article 3, l alina, son dcs n'ouvre droit des rentes de survivants qu'ä la condition qu'elle ait pay des cotisations pen- dant trois ann&ls entRres au moins.

Article 21, 1cr a1inta

1Ont droit une rente de vieillesse simple les personnes clibataires, veuves ou divorces de l'un ou de l'autre sexe, ainsi quc les hornmes maris qui n'ont pas droit, conform -ment ä l'article 22, ä une rente de vieillesse pour couple. Lorsque le man na pas droit ä une rente ordinaire, l'pouse peut prtcndre une rente de vieillesse simple, si eile a elle-mme pay, durant le mariage, des cotisations d'au moins 12 francs par an en moyenne.

Articic 30, 5e a1ina

Le Conseil fdrai dictera les prescriptions complmentaires relatives ä Ja prise en compte des fractions d'annt3es durant lesquelics des cotisations ont vcrses ainsi que des cotisations correspondantes.

Articic 32, 2e alina

2 Lors du calcul de la cotisation annuelle moyenne du man, les cotisations

ventuel1ement paycs par l'pousc senont ajoutcs ä edles du man. Les coti- sations versres par l'(pouse aprs la naissance du droit ä la rente de vieillesse pour couple ou apns le premier joun du semestne de 1'anne civile suivant celui os's eile a accompli sa 65E anne, ne sont plus ajouoes ä edles du man.

332

2 La crance de cotisations, fixee par ddcision notifiee conforrnement au Pre-

mier aline'a, s'e'teint trois ans apres la fin de l'anne1e civile au cours de laquelle la decision est passe'e en farce. Pendant la durre d'un inventaire aprs decs (art. 580 et suivants du code cmii) au d'un sursis concordataire, le ddlai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours 8 1' che1ance du de11ai, celui-ci prend fin avec la clo'ture de 1'exe'cution force'e. L'articie 149, 52 aline'a, de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite West pas appli- cable. La cre'ance non iteinte lors de l'ourerture du droit 8 la rente peut en tout cas etre encore conzpense'e conforme'ment 8 i'articie 20, 3e a1ine1a. Le droit restitution de cotisations verses indüment se prescrit par un an dbs que la personne tenuc de payer des cotisations a au connaissance du fait, et dans tous las cas par cinq ans dbs le paiement.

Article 19, 1er alin6a

Cette dzsposztion est abrogee.

Article 21, le, alin6a

1 Ont droit

8 une rente de vieillesse simple les personnes c6libataires, veuves

ou divorces cia l'un ou de 1'autrc sexe, ainsi que les hommes maris qui n'ont pas droit, conformment 5 l'articic 22, 8 une rente de vieillesse pour couple. Lorsque ic man n'a pas droit 5 une rente ordinaire, 1'pouse peut pr6tendre une rente ordinaire de vieillesse simple si eile a pay6 des cotisations avant au durant le rnariage.

Article 30, 5e alin8a

Le Conseil fidrai dtablira, pour dtermtner les rentes, des tables dont l'usage sera obligatoire il pourra, 8 cet effet, arrondir les rentes en faveur ‚

des ayants droit. Il est autorisd 8 idicter des prescriptions spciaies sur la prise en compte des fractions d'ann8es pour lesquelles des cotisations ont verses, ainsi que des cotisations correspondantes, et sur la Prise en compte des cotisa- tions paye'es pour la dernilre annie civile prdcddant 1'ouverture du droit 8 la rente.

Article 32, 2e alin8a 2 Lons du caleul de la cotisation annuelle moyenne du man, les cotisations payes par i'bpouse, avant au durant le mariage et jusqu'8 la naissance du droit 8 la rente de vieillesse pour couple, seront ajoutes 8. edles du marl.

333

Article 34, alinas 2 et 3

2 Pour dterminer da part variable, on multiplie par six le montant de la coti-

sation annuelle moyenne dtcrminante jusqu'. 150 francs, et par detix le montant suprieur ä cette somme.

La rente de vicillesse simple s'lve toutefois ä 480 francs •par an au moins et ä 1500 francs au plus.

Article 35

L. reIte La rente de vicillesse pour couple s'lve 160 pour cent de la rente de ä

de vieillesse vieillessc simple correspondant la cotisation annuelle moyenne d&erminante. ä PUO Ehe ne peut toutefois ni trc infrrieure is 770 francs par an, ni dpasser

2400 francs par an.

Article 36

L. reeSe 1 La rente de veuve est chc1onne selon 13 .ge atteint par Finttresste au de veuve nsumcnt du dcs du conjoint et s'lve en pour de la rente de vicilhesse et 1 ollocotion oniqoe simple corresipondant s la cotisation annuelle moyenne dtiterminante,

Pour les ferneres qui deviennent veuves

Avant 30 ans accomplis .............50 Aprs 30 ans, mais avant 40 ans accomplis ..... 60 Aprs 40 ans, mais avant 50 ans accomplis ..... 70 Aprs 50 ans, mais avant 60 ans accomplis ......80 Aprs 60 ans accomplis ............ 90

Le montant minimum de la rente de veuve est toutefois de 375 francs par an.

2 L'allocation unique verse ic la veuve est gaie, iorsque ic veuvage intervient

avant i'accomplissement de la 30e anne, au montant annuel de la rente de vicillesse simple correspondant ä la cotisation annuelle moyenne dterminante eile est 6gale au double de cc montant, horsque le veuvage intervient aprs l'accomplissement de la 30e anne.

Articic 37

4.Les renten I La rente dorphclin simple s'6Rve ä 30 pour cent de la rente de vicihlesse d orpfielins simple correspondant ä ha cotisation annuelle moyenne dterminantc. Eile est toutefois de 145 francs par an au minimum et de 360 francs par an au maximum.

334

Article 34, a1inas 2 et 3

Pour dr'termincr la part variable, an multiplic par six le montant de la cotisation annuelle moyenne dterminante jusqu'ä 150 francs, et par dcux le montant superieur ä 150 francs, mais ne ddpassant pas 300 francs le montant dpassant 300 francs est ensuite additionn. La rente de vieiliesse simple s'blbve toutefois lt 720 francs par an au moins et lt 1700 francs au plus.

Article 35

La rente de vieiilesse pour couple s'elbve lt 160 pour cent de la rente de 2. L. rente vieillessc simple correspondant lt la cotisation annuelle moyenne d&erminante. de vieillesse Ehe ne peut toutefois ni tre infricure lt 1160 francs par an, ni dbpasser

2720 francs par an.

Article 36

La rente de veuve est schelonne selon l'ltge atteint par i'intressbe lt la fin 3. la rerste du mais de ddcs du conjoieet et s'e.lbve, en pour-cent de la rente de vicihlesse etre? simple correspondant lt Ja cotisation annuelle moyennc d&erminante, lt

Pour 1.s femmes qui deviennent veuves Pour-cent

Avant 40 ans accomplis ............ 60 Aprbs 40 ans, mais avant 50 ans accomplis .......70 Aprbs 50 ans, mais avant 60 ans accomplis ......80 Aprbs 60 ans accomplis .............90

Le montant minimum de la rente de veuve est toutefois de 580 francs par an.

2 L'allocation

uniquc vcrsre lt la veuve est gale au double du montant annuel de la rente de viejilesse simple correspondant lt la cotisation annuelle moyenne dterminante.

Article 37

1 La

rente d'orphchin simple s'lve lt 30 pour cent de ha rente de viedlesse 4. Lee rentes simple correspondant lt la cotisation annuelle moyennc determinante. Eile est orphehns

toutefois de 220 francs par an au minimum et (le 510 francs par an au maximum.

335

2 La rente d'orphelin double s'lve 45 pour cent de la rente de vieiiiesse

ä

simple correspondant t la cotisation annuelle moyenne dterminante. Eile est toutefois de 215 francs par an au minimum et de 540 francs par an au maximum.

Lcs enfants trouvS reoivent une rente d'orphelin double de 540 francs par an.

Artiele 38, a1intas 2 et 3

2 Si la cotisation annuelle inoyenne ne dpasse pas 75 francs, la rente par-

tielle est gaie ä la rente cornpRte. -

Si la cotisation annuelle inoyenne est suprieure 75 francs, la rente par- ä

tielle se composc dun montant de hase correspondant ä la rente compRte laquelle donne droit une cotisation annuelle moyenne de 75 francs et d'un supplrrnent, pour ehaque anne entire de cotisations, gal un vingtime ä

de la diffrrrnee entre er montant de base et la rente eompite.

Articic 42, 1er aIina, phrase introductive

1 Ont droit ä une rente transitoire les rcssortissants suisses habitant en Suisse qui ne peuvent pas prtendre une rente ordinaire eonformment l'articie 29, 11, a1inr2a, si les trols quarts de leur ruvenu annuel, auquel est ajoute une part 6quitable dc leur fortune, n'atteignent pas les limites suivantes

Articic 43, aiinas 1 et 2

1 Les rentes transitoires s'c1vent annucilement, sous rserve du 2e ahnr'a, aux

montants Suivant

Rente, Seele, Rerrtes Perle, de ved lesse Perle, Rgoes de vei liesse dorpheiins dorphelirrs d 0 00 simples sierles o lr doobies co,i es

fr jr. jr. jr. jr.

Urbaines - . 750 1200 600 340 225 Mi-urbaine . 600 960 480 270 180 Rurales . 480 770 375 215 145

2 Eiies sont rduites dans la nlesure oil, avcc les trois quarts du revenu annuei

et de Ja part de Ja fortune prise en considtration, elles dpasscnt les hmites fixes 1'article 42. Est rservsre Ja rduction de la rente de veuve conform- ä

ment ii i'article 41, 2' alina.

Articic 46

Prercr,phors Le droit ä r-haquc versemcnt de, rente se prescrit par cinq ans ds sen exigibilitr.

336

La rente dorpheiin double slbve ä 45 pour cent de la rente de vicillesse simple eorrespondant b la cotisation annuelle moycnne dbterminante. Eile est toutefois de 330 francs par an au minimum et de 765 francs par an au ma xim uni.

Les enfants tr0uv11s reoivcnt Je montant maximum de la rente d'orphelin double.

Article 38, a1inas 2 et 3 Si la cotisation annuelle moyenne ne dbpassc pas 100 francs, Ja rente partielle est bgaie ä Ja rente eompibte.

Si la cotisation annuelle moyenne est supbrieure ä 100 francs, Ja rente partielle se compose d'un montant de base correspondant b. Ja rente complte laquelic donne droit une cotisation annuelle moyenne de 100 francs et d'un sup1brnent, pour chaque annbe entibre de eotisations de Ja ciasse d'ge, egal un vingtiine de Ja diffrcnce entre cc montant de base et Ja rente compkte.

Article 42, Jer a1ina, phrase introductive

1Ont droit 5. une rente transitoire les ressortissants suisses habitant en Sujsse qui ne pcuvrnt pas pritendre une rente ordinaire conformmcnt 5. 1'artiele 29, Je 2i1ina, si les deux tiers de leur revcnu annuel, auqucl est ajoute une part 1quitable du kur fortune, n'atteignent pas les limites suivantes

Article 43, a1inas 1 et 2 Les rentes transitoires s'&lbvcnt annuellcmcnt, sous reserve du 2e alinba, 1

aux niontants suivants 1

Ren les R enfes Rentes de vieillesse Rentes Rentes de viel 1 esse dvrphelv,n po, de veuves dorphelies simples simples covples doubles -

fr. fr. fr. fr. fr.

Urbaines 1301) VOLl 260 390 Mi-urbaines 720 1160 580 220 330 Rurales 630 1020 510 190 280

2 Ellcs sont rCduites dans Ja mesure oh, avee les deux tiers du revcnu annuel

et de Ja part (Je la fortune prise en considbration, dies dbpassent les limites fixbs 5 i'articic 42. Est rbserve Ja rduction de la rente de veuve conformb- ment 5 l'article 41, 2e a1inta.

Article 46 (.elui qui 75'a pas fait ealoir san droit 5 une rente ordinaire ou transitoire tdclomotion ou n'a pas tone/id la rente 5 laquelle il pouvait prdteodre peut rdclamer le de rentes nun touvhes

337

Article 53

Cr4ation Sont autoriscs ä crr des caisses de compensation professionnelles les

1. Co n dl i tio n s

associations professionnelles suisses, ainsi que les associations interprofession- a. Caisse~ de ompensotion neUes suisses, centrales ou rJgionales, formes d'employeurs ou de personnes d enpIoyeur exerant une activitf Jucrative indpendante, ou piusieurs de ces associations en commun

Lorsque la caisse de compensation qu'elJes se proposent de creer comptera, selon toutes prvisions et d'aprs l'effectif et la composition des associa- tions, 2000 cmployeurs ou personnes exerant une activit lucrative ind-. pendante, ou encaissera des cotisations s'flevant au moins ä 400 000 francs par an

Lorsque la dkision relative ä la cration d'une caisse de compensation a W. prise par l'organe de l'association comptent pour Ja modification des statuts, a une majorit6 des trois quarts des voix mises, et qu'il en a 6t dress acte en Ja forme authentique.

Article 60, 2e alina

2Lorsque les conditions numir6es aux articies 53 et 55 ne sont plus remplies de faon permanente ou que les organes d'une caisse de compensation se sont rendus coupables de manquements graves et rditrs leurs devoirs, la caisse de rompensation sera dissoute par le Conseil fdral.

Artiele 62

Principe Lc Conseil fddral crera des caisses de compensation particu1ires pour le personnel de l'administration ffddrale et des tablissements fd&aux, ainsi que pour les Suisses rsidant ä l'ftranger. 11 fdictera les prescriptions nces- saires relatives aux tfches et ä l'organisation de ees caisses.

338

rnontant qui luz revzent. Le droit de rclanser des rentes arrkries s'dteint cinq ans aprls la fin du mais paar lequel in rente etait due.

Article 53

Sont autorises ä crer des caisses de compensation professionneiles ins asso- Cr5ohon ciations professionnclles suisscs ou plusieurs de ces associations en comsnun, ' ainsi que ins associations interprofessionneiles suisses au rgiona1es, formcs oopenohon d'cmployeurs ou dc personnes excrant une actsvit.i iucrativc indiipcndante, des ernp oye,r ou plusicurs rk ces associations en commun

Lorsquc la caisse dc compensation quciics se proposent de crcr comptera, selon toutes prvisions et d'aprs i'effcetif et in composition des asso- ciations, 2000 employeurs ou personnes cxerant une activik lucrative indpendante, ou encaissera des cotisations s'levant 5 1 million de francs par an au moins Lorsquc la d5cision relative 5 Ja cr6ation d'une caisse de compensation a 5k prise par i'organe de i'association comp5tent pour la modification des statuts, 5 une majoritS des trois quarts des voix 5mises, et qu'il ca a 5k drcss5 acte en Ja forme authcntiquc. 2Si plusieurs des associations d5stgn5es au premier a1in5a crient en commun une caissse de compensation ou si une teile association veut participer 5 la gestion d'une caisse de co,npensatzon existante, chacune des associations doit prendre une de'cisron conforme au premier aiinSa. lettre b, quant 5 In gestion commune de la caisse.

Article 60, 2' alinSa 2 Lorsque Fune des conditions 5nuni5r5cs aux artieies 53 et 55 nest plus rempiie de faon permanente ou quc ]es organcs d'une caisse de compensation se sont rendus coupablcs de Inanquements graves ct r5it5r5s 5 leur dcvoirs, Ja caissc de compensation sera dissoute pai in Conseil f5d5ra1. Les caisses de compensation crddes avant le Jer jauvier 1954 ne seront dissoutes du fait qu'elies ne rempliraient plus in conditzon relative aux cotisations pose 5 l'articie 53, 1'' a1in5a, lettre a, que si elles encaissent des cotisations n'attei- gnant pas 400 000 francs par an.

Article 62

Le Conseii f5d5ra1 cr5era unc caisse de conipensation pour Je personnei d e Crotien ei l'administration f5d5ra1c et des 5tabhssements f5d5raux. 0 h5010nS

2 Le Couseil f5d5ra1 crdera une

caisse de compensation chau,'Se d'appiiquer i'assurance facultative, d'exicuter les tdches que lui attribnent des conventions internationales et de servir les prestations revenant 5 des personnes habitant

5 l' eitranger.

339

Articic 84, 21 alinta

2 Les recours sont tranchs en premire instance par une autorit cantonale

de recours et en dernire instance par le Tribunal frdra1 des assurances.

Article 95

Tax- postoles La Confdration prend ä sa charge les taxes postales rsu1tant de 1'appli- cation de 1'assurancc-vieillesse et survivants ces taxes seront rembourses forfait ä 1'adrninistration des postes. Le Conseil fdra1 dictera les prescrip- tions compifmentaires dfLmitant 1'affranchisscment ä forfait.

Articic 105, 1cr a1ina, lettre b

b. D'aprs Je nombre des bnMiciaires de rentcs du canton, sur la base du rapport existant, dans la Suissc entire, entre le nombre des bnficiaircs de rentes et celui des personrses exerant une activitd lucrative.

340

Article 84, 2 a1inta

2 Les recours sont tranchs en prcrnire instance par une

autorit cantonale de rtcours ost par la commission de recours institusc par le Gonseil fde1ra1 pour la caisse de co,npensation rUsigne ci 1'article 62, 2e alina, et e n deuxime et dcrnire instance par le Tribunal fdrra1 des assurances.

Article 95 Le fonds de conspensation de l'assurance-uieillesse et su,viva,sts rensbourse a Prise la Confddratzon les frais d'administration dudit fonds, les frais de la centrale charge des

de compensation ei de la caisse de compensotion dsignee ä l'article 62, pottoles 2" aline'a, en taut qu'ils re'sultent de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que d'autres frais qus de'couleraient pour la Confddration de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants.

" Le fonds de cornpcnsation de 1'assurance-z'icillessc et survivants prend d so charge les taxes postales rgsultant de l'application de l'assurance-vicillesse et survivants. Ces taxes seront rembourses h forfait ä Ja poste. Le Conseil fhdf- ral dictera des prescriptions d1imitant 1'affranchissement h forfait.

3 Les frais de la ceutrale de compensatson et de la caisse

de cosnßensation designde si l'article 62, 2" alineia, sdsultant de l'applzcation de la loi du

25 scpternbre 1952 sur les allocations aux snilrtosres pour perte de gain, sont

rernbourse's lt la Confe'de'ration par pre'llveutcni sur la rlscrve pour le paie- nscnt d'allocations aux militaires. Les frais de la centrale de compensation, slsultant de l'application de la loi du 20 j u in 1952 fixant le rlgime des all- cations familiales aux travailleurs agricoles et aux Paysans de la montagne, sont couverts sebon les principes posls aux articles 18, 4" alinc'a, et 19 de ladite loi. Sont couvertes de la ‚nlnsc nsanslre les quotes-Parts d'affranchis- sement lt forfait, confornsdmcnt an 2e alintla, pour l'applzcation de ces deux bis.

Article 105, 1er alina, lettre b b. D'aprs Je nombrc des bhngiciaires de rcntes du canton, sur la base du rapport existant, dans la Suisse entire, entre Je nombre des blnhficiaires de rentes et celui des personnes ltgles de 20 lt 64 ans cxcrant une Profession.

341

Application de 1'AVS facultative dans la Republique federale d'Allemcigne expriIn La colonie suisse dans la Rrpublique fd(rale d'Allcmagne avait l'on approc ht les autorits alleman des en vue cl'obten ir le vif dsir que de 1'imp6t sur le revenu des cotisati ons payes ä l'AVS facul- la dduction nt pro- tative suissc. Par cettc concession, la chaige dudit imp6t, forteme compa- gressif, scrait sensihlcment allgc cc qui, pour nombre de nos triotes en Allemagne de 1'Ouest, serait clterminant pour les dcider continuer 1'assurance ou d'v adhrrer. Ds que les dispositions pour facilitcr l'application de 1'assui'ance paie- facultative curent it fixes, tant par la rg1emcntation du trafic des o-suiss e que par la conclus ion de 1'accor d de rciproc it ments german l'Office d'assurances sociales, notre hgation s Colognc. d'ententc avcc is, fcidral des assurances sociales et les autrcs organismes suisscs intressi Ce docum ent adressa une note aux autorits allemandes comptentes. Suissc faisait valoir, d'unc part, la nciprocit accordc habitucilement en gcrman osuisse sur les et, d'autre part, la disposition de la convcntion assuran ces facultat ives assurances sociales garantissant 1'application des &aient des dcux pays sur leur tcrritoire rcspectif; les autorit& allernandes it( ne compte r les cotisati ons en consfqticnce prifcs d'exarniner la possihil conimc ccla est admis pour les primes verses ä l'AVS facultative suisse -

paycs en Allcrnagne aux socit6s d'assurances autorises - parmi les d- penses spciales susceptiblcs de clfcluct ion, au sens de la loi fiscale alle- mande. a Le Ministre des financcs de la Rpuh1in1ue fdra1e d'Allcrnagne son plein assentir nent ä la pro- comrnuniqu, par lettic du 14 juillet 1953, her position suisse. Nos compatniotes pcuvent clonc dsormais retranc ive du gain dtermin ant au titre de les cotisations versc'es ä l'AVS facultat et le produit du travail, cela va sans dire, 1'imp6t allemand sur le revenu dans les limites higales. ndes Ii nous plait en particulier, de relever que les autorits allerna ence, de la faon la plus ont bien voulu acccpter de procder, en l'occurr s des financc s des « Län- simple, par l'cnvoi d'une circulaire aux ininistre formes. der »‚ sans demander de conclure un accord de rciprocit dans les

342

A propos du rapport de gestion des cciisses de compensation pour 1952 (Suite*)

En ce qui concerne l'obligation de cotiser des asvocuJs de socits (Je per- sonnc, la jurispi'udence du Tribunal f6drral des assuiances est souvent cii- tic1ue. On suggrc en consqudnce de reprendre dans la loi ic texte actuel- lement en vigueur de l'article 20, 3 a1ina, RAVS. Unc caisse a dci rpon- die ä de nombrcuses qucstions de ses affilics parec que « cc dcuxicmc chan- gernent dans la mthodc d'assujettissemcnt n'a pas £'t' compris par tous les intrcss& ». Alors que l'affiliatfon des « ind61)endants »‚ associs de so- cits en nom collectif inscritcs au registre dii conimerce, n'offre pas de difficult& particuiires, cn gnral mcme si eile intervicnt parfois avec retard il est, en revanche, inalais de dterminer s'il existe ailleurs une socitr simple. On peut se deman der, par exemple, « si ic fils qiii coliahore I'entreprise de son pre est son associ( mi si, ä dfaiit d'inscription au registre, la dnornination « et fils » a 6t ajoute la raison sociale un:quc- ment pour des motifs de crdit commercial, Je fils n'tant que salarii de son p're, avec cvcntuellement, participation aiix bnfiees ». La nouvcllc r& glementation relative ä l'ohligation de cotiser des membres de com7nunau- td5 hdrditaircs n'est souvent applicable qii'asrs des enqutes fastidicuses, et mme alors, eile apparait artificicile car « ii sera presque toujours im- possible de, dterminer exacternent les eirconstances honomiques de la com- rnunaut et l'ftat de la masse successorale »‚ surtout « lorsc1ue les hoirs ne peuvent se mettre d'accord sur le montant de Jeurs parts ». En outre, « Ja distinction entre indpendants et salarirs ne revct toiit son sens qU'efl prc- scnce d'un vrritab1e crnployciir payant Ja moiti( de Ja cotisation-AVS de l'empJov. Or, dans les communauts hnditaires, cette cotisation est fr- quemmcnt verse par Ja caisse commune ».

*

La perccption des primes la source requiert de chaquc caisse une grande attcntion, pour que tous les dlrments de salai)es soumis cotisations soicnt dcJars. Piusieurs rapports signalent qu'on a demand aux rnemhrcs n'ayant plus vers de cotisations paritaires pendant un ccrtain temps, unc dclara- tion critc attestant cju'ils n'avaient cffcctivement pay6 aucun salairc dtcr- minant dans la pfiiode visc. Une caisse cantonale a fait un pas de plus et,

* Voir Revue 1953, page 281.

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par columune, eile a cornpar les salaires d6coinpt6s, pour les cmpioycurs non tenus ä coinptabilit, avec les d'falcations correspondantes de la d- ciaradon fiscale. Sc fondant sur les rsuitats du pointage, cettc caisse entcnd poursilivre son contr61c. Dans i'agriculturc. on constate un rcnforcement de la tcndancc ä faire supportcr les cotisations de salaris par l'cmploycur.

En g6nral, rares sont les taxations mnterrndzai,e,m comrnuniques par les autorits fiscalcs avec des diffrcnces de canton ä canton. Que la caisse demandc pareiilc taxation s 1'administration des impts « c'est peine per- duc dans 90 % des cas ». « Lc rythme ancicn du calcui de l'imp6t dc- mcure inchang »‚ cc que maintes caisscs ne regrettent pas, clii reste. « ii vacit mieux estimcr soi-mrne le rcvenu des indpendants qui pourraient

entrer en consid6ration pour une taxation intcrmdiaire. » Lorsquc les caisses procdcnt ainsi, confornunicnt i'articic 23, icttre b. RAVS, les personnes dc profession indc'pcndante ne comprcnncnt souvcnt pas que seule une modification des hases du revcnu :p cu t justificr une cstimation nouveile, ä la difftrcncc d'une diminution de gain. Au dewcurant, cet ar- tide 23, lettrc h, scmhie conduire m la situation omim « les dirninutions de revenu donnent heu t nouvcflc taxation, alors que les augmcntations de gain ne peuvcnt tre que rarement dcouvcrtes et considres ». Lorsqu'il y a mutations, une caisse dsircrait pouvoir prendre des dccisions fixant dginitivement les cotiations, d'aprs sa propre cnqutc. De la sorte, « eile vitcrait de modifier sa dcision et de r&ciamcr des cotisations aprs des annes, quand arrive la commimnication fiscale qui se fonde peut-tre sur le rcvenu courant ». *

Les demandes de rductmon et le nornbre des rductions accordes (Oflti- nuent de diminuer. Cela est dii aux riiotifs indic1ucs i'annc prrcdentc. Rappeler que la rduction de la primc a un cffet davorabie sur le mon- tant de la rente, n'cst cependant pas toujours un bon argument : « On comprcnd tris bien que, par excmpic, les familles nomhreuses aient de la peine ä acquitter icurs cotisations, de sorte qu'ellcs ne peuvcnt renoncer la rcduction, en dpit des dcsavantages ult€ricurs possihlcs ». La charge- AVS trop lourde, pour ces familles, est souvent due ii une taxation fiscale forfaitaire.

Le dpait entre personnes exerant uns' acti&,ltj lucratiee et assums sans activit, tel qu'il est prvu par les dispositions actuelles, donne du fil retordre aux caisses. « ,De bonnc fo'i, une agence exige la cotisation de « neu actif »‚ sans savoir que i'assurii a, dans la commune voisine, un mo- deste revenu du travail ». A lal in de i'anne, il faut demander quckuc ä

15 % des assur's cnregistrs comme « sans activit iucrative » s'iis ont pris

un emploi temporaire au cours des 12 niois (COUlS. C'ct pourquoi on sollicite avec toujours plus d'insistance J'autorisation de toI(rer un cunwl Jimit de cotisations.

Au cours du l'ann"e qui fait J'ohjct du rapport, (juelqucs saisses de com- pensation ont, dans les Jimites l'aJes, adoptt uuc procddu re de sooimatiou plus nuanc'e: A 1''gard des affilit"s s'acquittant en g6nral correcternent de Icurs obliations. il est naturel de donner Ja sonunation « llniqucment Ic caract're d'un rappel ». Au contraire, ca prscncc des ndigents chro- niques, ii sied d'« appliqucr Jes Mais hgaux sans indulgencc ». Une caisse s'est convaincuc « qll'un rappcl apr's cinq ans d'cxistence de I'AVS ('tait tout de mmc superflu. L'cxpricnce montrc en effet qu'un bon nomhrc de nicmhi'cs ont pris 1'habitudc d'attcndrc Je rappcl avant d'cffcctuer leurs dcoinptcs ct paicmcnts-AVS ».

La rulartd des ddcoiripte et de Jazements ri'cst pas toujours assunc. Si « Ja moralc du d6hitcur eont iuc dc s'ainliorer »‚ ii y a aussi « lcs fidles clients dont on ne peut obtenir un paiement quc par la voie de 1'excution forc6e ». Une caisse professionnellc hine J'opinion exprim(n' pur hcaucoup de membrcs, sclon iaqueile « J'appartenancc la caisse de Ja profession doit trc simuJtanment une lcttre du franchise permettant du s'acquittcr des cotisations-AVS selon sa convenance ». L'institution du sus vi.s au paicrnent a-t-elle lait ses prcLlvcs, dans J'AVS ? Faut-il n'en faire clu'un usagc trs rsscrv ? « Une extrmc prudcnce et un contrlc permanent des dJais de paiemcnt sont absolument nrcessaircs ». En sus des acolnptes sur Ja dctte anciennc on dcvrait aussi exiger une ccr- taine somrne destine couvrir partiellement Ja dcttc courantc « sinon eile augrnente chaque mais et finalcrncnt ne peut gu'rc tre teintc ». On rc- grette quc Ja caisse «soit rarcmcnt so1iicitc, avant l'rchcancc, d'accorder un dslai suppldmcntaire raisonnable ». La situation cst alors teile qu'« un paic- ment important ne peut plus avoir licsi tout de suite ». En fixant des acomptes judicieux qui consdrcnt Jes cotisations courantcs ä r6g1cr, on parvicnt Je plus souvent « s remettrc ces affilis sui- picd. Fr&1ucinrnent, Ja honnc volont6 cst l, mais cc sont les Inoyens financicrs qui font dfaut ». Parfois cependant, on ne saurait se d'partir du sentiment rlu'on ahusc du sursis au paicmcnt « sirnplerncnt pour gagncr du temps ». On voit dans Ja caisse de compcnsation « Je hanquicr prrvenant, baillant des fonds ä

des conditions plus avantacuscs quc edles du n'importc qucl autrc pr- teur ». *

Les relation.v des caisscs acec les offices des poursuite.s et des faillites sc d- roulent presque toujours sans heurts. Lorsqu'on trouvc cJuelque critiquc, eile conccrnc principalement l'inohervation, par lcs prposs, des dJais du droit de poursuite, en particulicr Jors des r6quisitions de continucr Ja pour-

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suite et de vente et dans les paicments par acornptcs, scion l'article 123 LP. C'est pourquoi maintes caisses ont tt contraintes de rccourir ä l'autorit6 de surveillance des offices de poursuite lorsque ccux-ei « s'adaptent forte- ment aux us populaires ou doivcnt s'y conformer ». Parfois on considcre les cotisatons-AVS comme des prestations de droit public « dont l'encais- sement n'est pas si urgent que ic rccouvremcnt de cr6ances ordinaires ». Un prposi aux poursuites s'excitse du rctard apport s liquider une rcqute d'une caisse en invoquant « qu'il est smultanment g(rant de l'agence AVS, cc qui lui prend beaucoup de temps

Les reutes d'orphelins de nure ei d'enfants recueillis, peu demandes et, par consquent, servies jusqu'I rnaintcnant, se sont rvlres fort bienfai- santcs. « Les cuclques cas que nous devons signaler sollt ceux d'enfants qui Fon a rcdonn une ccrtainc jole puiquc la rente d'orphclin les a pr- serv& de 1'indigcnce menaantc. »

En mati're de rembour.seinent de colivations aux itrangcrs ct apatrides, sur la hase du V'articic 18, 3e alima, LAVS, il s'agit aussi de cas d'espce. En revanche, les caisses ont dc rpondrc plus souvent i. la question « Qu'advient-il des cotisations pavcs par lcs krangers lorsqu'ils quittent la Suisse ? » Quand, faute de tcrnps, lc versement ne peut &rc effectui que juste avant la date du dcpart, il y a risquc « que ic dcstinatairc n'ohtiennc pas son argcnt ou que le paicment soit rcu par ic logeur, qui ne transrnet- tra naturellement pas la somme ä l'(tranger, par l'intcrrndiairc de la caisse suisse de compensation ».

Lors du paiement des rentes aux rtraui,'rs, la niduction d'un tiers est cri- tiquc par les Italiens. Au dcmeurant, fixer et servir ces rcntes n'offre pas de difficu1t1s. Les piiccs nfcessaires sont souvent jointes ii la requte. Unc caisse peut donc ('crire : « Les citoycns suisses ont plus de peine ä pr&enter leurs papiers personnels que les trangers, dc sorte que, pour les prcmicrs, ii s'coule souvent plus de tcmps entrc Ic moment de la rcqute et ccliii o la dccison de rente est prise. »

L'dlargissement du cercle des brbificiaire de rentes transitoires, par suite de la modification des dispositions kgalcs. « a apaise plus d'un esprit irri- t ». S'agit-il d'un « oubU » qui rcoit cnfin sa rente, « la nouvellc se r- pand comme une traine de poudre dans le village et fournit un sujet int& ressant ä la politique villageoise ». A plusicurs reprises, 0fl a coflstat que des « vieux auraicnt cu droit i la rente &jä auparavant. Aucune rcqute ne fut toutefois prscntc, seit par ignorancc, soit par dcfaut de rcnscigne- ments suffisants de l'autorit' communale, soit cnfin par faussc honte. » .x.

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La vrification anis uelle d( cas de ren les Iran sitois es repr6sente «un norme travail» polir les caisses. Presque chaquc anne. ii faut rduire la rente de beaucoup de rctraitfs touchant de allocations de rcnchfrissernent, « de sorte quc Je suppJnnt hienvsnu n'e.st en dginitive qu'unr' illusion ». En outre, on indisposc les noinhi cux rentiers modestes « en exigeant chaque anne qu'ils rcnseinent sur lesErs conditson, conoinique. Je plus souvent mal &ablies ». En conssiquence. on dernancic de rtuoncer fs la revision des cas de ren- tes transitoiics- Je plus jeune h(n6ficaire de Ja rente de vieillessc a au- jourd'htu 70 ans. « Ainsi on s'pargnerait bcaucoup de peine inutile. »

Ici ou la, on sugre de rcmplaccr les atis stations de vie par des avis de dr- cs obligatoires transinis par Jc officiers d'itat civil ä Ja Centrale de com- pensation, ou s tout le moins, aux caises cantonales. En effet, les attesta- tions de vic ne sont pas pr1ses psartout : au contraire, elles donncnt souvent heu fs des rdflexions humoristiques et sarcatiques de Ja part des rentiers. L'un d'eux demande fi Ja caise « s'iJ Jui tarde taut de Je savoir, Jui et sa femme. sous In tcrrc Un autre ajoute ä sa signatui c. sur 1'attestation < vis encore a cc plassir » et un troisRme obscrve : « Dieu soit Jou, nous jouissons encore d'une parfaite sant et hnissons l'AVS, cordial salut ». Sur ces mots, nous terininons notre glane dans Ics rapports annuels des caisses.

Allocations familiales dans le canton du Tessin Le 22 juillet 1953, Je Grand Conseil du canton du Tessin a adopt, pres- que 5. l'unaniinitc, une Joi sur les aliocations familiales aux salaris. Sont assujettis 5. Ja Joi tous les emplovcurs ayant dans Je canton un 5tahlissemcnt, un sige ou une succursale. Lc.s ernployeurs assujettis sont tenus de s'affi- her 5. une caissr de compensation jour aliocations familiales et de verser

5. cette caissc des contributions. Tout saJari au sens de J'AVS qui est au

service d'un employeui assujetti 5. la Joi a droi't aux allocations farniliales si sa familie hahite en Suisse. Ne sont pas assujettis les administrations et exploitations de Ja Confr'drration et des Etats trangers les exploita- tions cantonales et communales, si Jcur personnel hnficie d'allocations fa- miliales 5.gales aux montants minilflhsms pnvsis par Ja hoi ; les cxploitations agricoles assujetties 5. ha ioi du 22 juin 1952 fixant Je s('gimr des alloca- tions familiales aux travailleurs agricoics et asix paysans de la inontagne les employeurs de personnel de mseson polir Jeur personnel fminin. Au contraire de cc qm est le cas dans les atitres bis, ne sont pas assujettis les

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employeurs sournis 5 un contrat collectif dc travail conclu avec des associa tions professionnelles de salaris. Le allocations farriiliales prvues dans los contiats collectifs de travail •doivent toutefois tre au moins galcs au taux 14-al. La loi prvoit la crc"ation de caisses prives, professionnelles et inter- professionnelles, de caisses d'entreprises et d'une caisse cantonale. Les em- ploveurs qui ne sont pas affilis 5 une caisse privrc ou qui n'ont pas fonds eux-mmes une caisse d' entreprise doivcnt se rattacher 5 la caisse canto- nale. Les caisses d'entreprises sont reconnues lorsquc l'entreprise occupe au rnoins 100 ouvriers et employ6s. Les caisses de compensation profession- neues de l'AVS peuvent, sur demande, trc autoris6es 5 tablir la compen- sation entre les charges de familie pour les cinployeurs qui leur sont affi- lis et qui habitent dans le Tessin ou y ont une filiale : elles sont consid- res alors comme des agences de la caisse cantonale. L'allocation familiaic prvue est unc allocation pour enfant d'au mi- nimum 10 francs pour chaquc enfant de moins de 18 ans. Le Conseil d'Etat peut porter cc montant ä 15 francs. Les allocations familiales sont cou- vertes par des contributions des employeurs. La contrihution des membres de la caisse cantonale ne peut cxc6der 2 % des salaires. Si cc pourcentage ne permet pas la constitution Tun fonds de rserve, le Conseil d'Etat peut ordonner la perception d'une contrihution supphrnentaire d'au maximum 0,25 % des salaires. Les dispositions de l'AVS sont applicahles pour le cal- cui du salaire dterminant. Le Conseil d'Etat fixera la date d'entrc en vigueur de la loi. Le d(clai rfrendaire est arriv 5 expiration le 31 aocit 1953 sans que le referendum alt €'t demand&

Le certificat d'assurance est-il un titre? Aux termes du chiffre inarginal 15 des instructions sur le certificat d'as- surance et le compte individuel des cotisations, « le certificat d'assurance est un document personnei ». Mais est-il un titre, au sens du droit pna1, c'est-S-dire un rcrit destin ou propre 5 prouvcr un fait d'importance ju- ridiquc ? Dernirement, un tribunal pna1 cut 1'occasion de s'occuper de cette question. Un assur, expuls( du canton de B., crut devoir donner un faux nom et une fausse dato de naissance en entrant au service d'une mai- son domicilie dans lcdit canton, mais dont l'exploitation Aait situe dans Je canton voisin. Par la suite, ii ohtint un certificat d'assurance fond sur ses renseigncments inexacts. Plainte fut dpose pour faux dans los certi- ficats. Los lments du dlit de faux dans los certificats ne sont toutefois pas ra1iss ici, au sens strict du droit pnal. En effet, dans des cas semblables, il n'y a ni contrefaon, ni falsification du certificat d'assurance, pas plus du reste, qu'un faux dans los titre.s ou qu'une obtention frauduleuse d'une constatation fausse (« celui qui fait constater faussement, dans un titre, un

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Lait iivant unc poi tc juridiejuc » 11 est tout d'ahord douteux qu'iin fone- tionnairc-AVS qlii (tahlit un certificat d'asulranLe, atteste par J5-mrnc J'authentici1t d'un fait. On petit se deniander s'il ne fait pas qu'enegi3t7er une declaratzon. Mais avant tout, il mancpie, pour (I t ie les tats de fait pdcit& soient iaiisd. l'intention « de se procurer ou de procurer

5. un

tiers un avantage illicite ». on celle de troniper. Quoi qu'il en soit. ii de- vrait &re difficile du prouvcr, dans des cas analogues 5. celui-ci, que i'as- sur tendait 5. se procurer [in faux certificat d'assuiancc et 5. l'utiliser pour tromper autrui. L'tahlissernent du faux certificat fit inanifes tement la consqucnce inductahle de l'tat dvii inexact fourni par l'int5.ress lori de son engagement, consquence 5. laqucile ii n'a peut-tre pas pens mais qu'il ri'a, en tons cas, pas vise intentionnellement.

Problemes souleves par 1application de 1'AVS Nouvelle fixation des rentes au ir janvier 1954 et numiro d'assur La circulaire fuuse Je 30 juillet 1953 par l'Office lderal des assuranc es sociales att Sujet de Ja flOU\ eIle fixatioi des rentes au 1 janvier 1954 men- tionne, SOnS chiffre 11 3, lettrcs h 5. d. ]es num&os d'assurf's qu'il y a heu d'insci ire sur Ja formule « augmentation de Ja rente ». Les explications don- nds en rf-'ponsc 5. diverses questions posfies 5. cc sujet par une caisse de com- pensation sont snsceptihles cl'inturcsscr tontes ]es caisscs Pour les oup/uelzn.0 de p?re qni, du fait du remariage on du divorce de leur nre, ne portent pas ic rnmr noln qu'clic. Ja questiOn se pose de savoir si Je nnmro d'assur ne ha rnirc cioit trc forni avec Je nom nie familie des orphclins on pas La rfponse ciillrc selon que la rnirc touche e11e-mm e nnc rente on pas. Si eile en tonche nne, ii v a heu d'indiquer Je num5.ro d'assur figurant sur sa propre dcision de rente si (Ale n'en tonche pas, ii snffit de rncntionner Je dernier nnnufro d'assnr connn (Je ha caisse. II en cst (Je mmc 90(11 Je nnnu6ro d'assur 5. indiqner dans les cas de rentes d'orpliehins de pire rcvenant -t des enfants naturcis. I)ans les cas de rentes d'orphielins de pre revenant 5. des enfants recueil- lis, il faut inentionner non pas, ainsi qu'on pourrait Je croire, Je num5.ro d'assnd de Ja mre par Je sang mais celui de Ja mire nourricire. Ii fant enfin souligner, que Je changement de nuinrotation des rentes transitoires peurncttra tin contr5.Je central des palements de rentes 5. double, destin6 5. remplaccr Ja proc6dnre de notification prfvue anx num5.ros 339 et

443 des directives concernant ]es rentes un tel changement nccssitera tou-

tefois nne rorganisation du registre central des rentes, qui ne pourra . tre achevc qu'aprs (in certain tcmps. En attendant, iJ y a heu de s'en tenir 5. Ja proc(clnre de notification actutehiement applicahle. Les caisses seront ren- scignes sur la date im partir nie laqnclhe dIes pourront y renoncer.

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PETITES INFORMATIONS

Gours sur les Pendant ic semestre dhivcr 1953-1954, certaines universits assurances sociales suisses ont inscrit 5 kur programme des cours touchant au dans les Universitis doinsirie des assurances sociales suisses Unujerszte de Berne Aldcr Thöorie et technique de 1'assurance-maladie Thalmann Problömcs de 1'assuranee sociale contre les acci- den ts

Universitsi de Fribourg Isele Le droit des assurances sociajlcs (assurances- isnildic, accidents, nsilitairc)

Universit de Cenve Bercnstcin : Droit du travail - Assurances socialcs Lechner La söcuritö sociale

(iniversit commerciale de Saint-Gall Walz : L'assurance-vieillesse et survivants

Ecole polytechnique fdra1e, Zurich Nolfi : Les principes de 1'assurancc-invaliditö.

Les universitös du Zurich, B31e, Lausanne et Ncuch3te1 ne donnent donc pas, d'aprös cette liste, de cours sur les assurances sociales. II apparait en outre que la plus com- plöte et la plus imoortante numriquement des branches dassurancc sociales, l'AVS, nest l'objet pendant cc semes- tre d'hiver, quc d'un scul cours 3 l'universith commercialc de Saint-Gall. Pourtant 1'AVS, plus que tout autrc partie des assuranccs sociales, ouvrc un champ d'activitö ötendu

5 de futurs j uristes des professions iibra1es, de la magis-

traturc ou de 1'administration. Et comme les progransmes de la plupart des öcoles dc commerce traitcnt l'AVS en pa- rcnt pauvrc, on est amcn 5. constater quc la formation pro- fcssionnclle en vuc des activits touchant 5. i'AVS souffrc d'une vöritable carenec z cc qui compliquera sensiblemcnt Ic problörnc du recrutcment de personnel qualifk, en par- ticulicr cians les caisses de compensation.

Les problhmes A l'occasiori du dixihme annivcrsairc de sa fondation, le sociaux propres au cornitö central de Fassociation « Eidgenossischcr Wehrbund » soldat (socktö militairc comme la Ligue des patients inilitaires ou l'Union des mobilisös) a pubik, sous le titre < 10 Jahre Eid- genössischer Wehrbund » unc brochurc consacröe aux pro- hkmes sociaux propres au soldat. Les hditcurs veulent ainsi comhlcr une lacune. Ii y a, en effct, comme ils le rekvcnt

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dans un avint-proDos, du nonibrcux ouvi'ages sur notre ar- me et nos institutions militaires, en revanche les qucstions sociales concernant les militaires sont regrettablement ngli- gcs. Cette publication rend hommage t cc qui a fait dans cc clomaine tel le r6gime des allocations pour prrtc de gain -- et relve avec franchise cc qui doit encore hrr. fait. Une premiere partie dcrit les idaux de l'association et retrace l'activit des dix premircs annics. Dans unr deuxime partie, soeits militaires, assurance militaire, as- sistance et allocations aux militaires sont passes en revue. La troisirne partie, enfin, sattache ä drfinir divers aspccts de la dfcnse du pays, problme d'un intcrt gal pour les soldats et les eivils : lutte contre les maladies ä i'arme, d& fense psychologique de la population civile, nouvelies pla- ques et cartes d'identit des militaires, subsistance du la troupc. Cette brochure-anniversaire a le mrite de nous donner une image juste et complte des problmcs sociaux propres aux soldats et ä Icur familie.

Ou donc La Centrale de conipensation doit tablir journellemcnt s'est-il gar ? ccnt duplicatas de certifieats d'assurance. A la longue c'est beaucoup, beaucoup trop. ()i peuvent bien disparaitrc totis ces documents ? Voici un exemple parmi taut d'autres on a rcemment trouv pas moins de quatre certificats d'assu- ranec, dans les hagages ouhlis la consigne de la gare de Berne. On ne peut plus aetuellenient les remettre ä leurs propriiitaires. La campagne d'information ('St donc plus n- cessaire que jamais.

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JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires Droit t 1'allocation de mtnagc

Les militaires seuls n'ont nas droit s I'allocation de nnnage, au sens de l'art. 4, 1er a1ina, lettre b. 2' rnoitit de la phrase, si la tenuc d'un nunage en propre n'apparait pas itroitement ncessite par l'aetivit6 profession- nelle.

1 rnzlztari cehbi, vcdoui o divorzzati non hanno diritto all'indennitä per

l'econornia domestica a'sensi dell'articolo 4, capoverso 1, lettera b, 2a meth della frase, LIPG, se In tenuta di un'econontia domestica propria in stretta connesswne con I'atticitd pro fessionale non appare necessaria. nt. Il travaille Le militaire E. J. tient un burcau techniquc, en qualit d'irsdpcnda dans la maison qui est sa proprit et celle de scs frres et sceurs. Une chambre lui sert de bureau. En sors abscnce, sa mrc rpond au thlhphone et tric la corres- pondance. Il lui paie un loycr pour in hureau et une pension pour sa nourriture et son logement. La caisse de compensation versa au militaire une allocation pour personne scule et une allocation d'cxploitation en revanche, eile lui rcfusa l'alio- cation de rnnage. La commission de recours confirme cettc dcision, par les motifs Suivants Aux termcs de l'art. 4, LAPG, les militaires marihs ont droit, sans plus, lallocation de mnage. Lcs c1ibataires, veufs ou divorcs ne pcuvent la prhtcn- dre que s'ils vivcnt avec leurs cnfants ou s'ils sont tenus d'avoir un mnage en propre ä causc de leur situation professionnelle ou officielle. Sont tout d'abord viss, en tant que clibataires tcnus d'avoir leur propre mnage par leur situation professionnelle, les prtres catholiques et les aumöniers protcstants non maris, ainsi quc les militaires ä qui la tenuc d'un nsnage est prescritc par contrat de travail, par cxcmple les mhdecins affects ä un tablissement, les grants, les concicrgcs, etc. Dans tous ccs cas il existc un rapport dircct entre le mnage et les conditions de travail. C'est particulircment vrai pour les concierges. Lä on attend normalcmcnt de l'pousc ou de la femmc de mcnage qu'clle se charge d'une partie des travaux, du mnage h tout le moins. Ii pcut en aller de mhme chcz un ouvrier ä domicile, oiit l'exploitation propremcnt dite se confond avec le mnage, de sorte qu'une strictc separation est impossible. Mais lorsqu'ii est simplement plus conomique de grer 1'affaire oh le militaire a des proches parents qui, en sen abscnce, peuvent aviser et ainsi lui pargner i'cngagement de personnel, cc lien entre i'exploitation et le mnagc fait dfaut. Partant, l'ailocation de mnagc ne saurait trc servie. L'indcmnit prhvue ici par la loi est l'allocation d'expioitation, qui sert couvrir les frais courants de l'cntrcprise. Le militaire ne tient pas sen propre mnagc il vit dans celui de sa nre. Cela ressort clairement du fait qu'il lui paic un prix de pension et un loyer pour

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son burcau. En outre, il ny a pas non plus de lien cntrc le innage de la mre et l'entreprisc du militaire. Qu'en son absence, sa mre assume certains travaux ne suffit pas ä crcr cc lien, car le concours de la rnre dans l'exploitation du fils ne dpcnd pas du rnnage. Pour le militaire, il est simplcment conomiquc et pratique qu'un proche puissc, en son absence, se charger de ccrtaines tches pour lcsquelles il devrait, sinon, engager un auxiliaire tranger ä la familie. Cornmission de rccours du canton de B51c-Vill(- en la cause E. J., du 11 ao0t 1953, OFAS 26/53.)

Caicul de l'allocation pour assistance

Lorsque le revenu de la personne assistee est soulnis is de fortes fluctua- tions, ou qu'il a dirninu dans 1'annc du service nilitairc, par rapport 1'annc prkdcnte, on se fondcra sur le gain de 1'anne courantc. Oe il eddito della persona assistzta sia soggetto a forti fluttuazioni o sia diminuito nell'anno dcl servizio nzilitare rispetto all'anno precedente, occor- rerd basarsi sul reddito dell'anno corrente. Le iiiilitaire E. A. vit avec ses parcnts et les soutient. C'est pourquoi il a dcmand l'allocation pour assistance. Son pre est vendeur de marrons chauds et de glaces. Ces ckux activius ilui ont rapporte 3950 francs en 1952 mais il n'a gagn quc 1106 francs durant iss sept prensiers mois de 1953. Lors du caicul de l'allocation pour assistance des parents du requrant - qui fit du Service militaire en aot 1953 - on s'est dcinand s'il fallait considrer le rcvcnu du pre, acquis en 1952, ou celui des sept premiers mois de 1953. La commission de rccours s'est pronon- ec pour la seconde solution. Motifs La limite de revenu pour deux personnes assistes, vivant avec le militaire, est de 360 francs par mois, selon l'article 5, RAPG. Ii faut en dduire leur revenu. S'il est rgulier, on considre eelui de l'anne priedente, mais s'il est sujet ä de fortes fluetuations et, avant tout, s'il a bcasicoup diminu durant 1'annc oft le Service est accompli, il sied de se fonder sur le revenu de 1'anne courante. Cette mithode sera particu1iremcnt judicieusc quand la priodc de caicul choisie permet de tirer des conclusions raisonnables sur le revenu moyen is disposition des assistfs. En l'espce, la priodc servant ä dterminer le revenu du pre du militaire comprend tant le gain rsultant de la vente des marrons, dans les mois clhivcr, quc le produit de celle des glaces, en Par consquent la moycnne ainsi ohtenue est acceptable. (Commission de rccours du canton de B51e-Ville en la causc E. A., du 11 aoflt 1953, OFAS 25/53.)

Droit ä 1'allocation d'exploitation

Il n'y a pas d'exploitation et, partant, de droit lt l'allocation correspon- dante Iorsquc les moycns auxiliaires uti1iss par un indpendant dans 1'cxcrcicc de sa profession passent carrmcnt aprs son travail personncl, du point de vue de leur valeur et de kur signification konomique.

Non vi i azienda e non i pertanto dato il djrjtto al selativo assegno, quando, dal flunto di vista dcl loro valore e della loro importanza econo- inica, i mezzi auszliarz impiegatz da un indzpendente nell'esercizio della sua

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professione passano riecisarnente in seconda linea ssspetto al suo lavoro personale.

Lc militaire est journaliste libre. Dcux appareils de tlphonc sont monts dans son appartement ä des fins professionnelles. Ii possde en outrc deux tables crire, une armoire ä rideau et du inatric1 de bureau. Enfin il a acquls, dit:il, un dictionnaire pour la conversation, en douze volumes, gaiemcnt pour les bcsoins de sa profession. Confirmant la dcision de la caisse, 1'autorit de recours a pro- nonc qu'un 1espee il n'y avait nas d'exploitation, cl'os aucun droit 1'allocation rorrespondante, vu les considtrations suivantes Aux termes de l'articie 8, LAPG, les militaires qui dirigent une entrcprisc ont droit a. 1'aliocation d'exploitation. La notion de 1'entreprise West pas dginie. Eile doit donc tre dgage dapras la signification du mot et le but de l'alioca- tion. Selon le sens habituel, il y a heu d'admcttre la prsecnce d'une entreprise ou dune exploitation lorsque l'indpendant utilise largcmcnt, dans i'exercice de son activit professionnelle, des moyens auxiiiaires techniques, des locaux parti- culiers, du personnei, etc. Une exploitation (st manifestement quelquc chose de scinbiabic ä un(- « entreprise au sens du droit commercial. Eile impliquc donc la combinaison d'un travail personnel et d'un capital. Pour dcidcr s'il y a exploitation ou pas, on devrait pouvoir se servir de critrcs analogues is ccux qui sont utiiisrds en matiarc de poursuites pour d rdt erminer s'il s'agit d'outiis du dbi- teur, insaisissablis parce qu'ils servent 1. rahscr un travail personncl, ou d'objets de lentreprise reprsentant un rdlfnsent de capital. Les chiffres 148 et 149 des directives coneernant les aiocations aux militaires dsignent ä juste titre comme lments apparents dune exploitation, des locaux particuliers contenant du mobi- her commercial et des inachines, un entrcp6t important ou (et) l'occupation durable de plusieurs personnes. Les objets qu'un indrpendant utilise de toutes faons ä des fins prives ne sauraient simultanment constituer des 1ments d'une entreprise. Cette dsignation correspond aussi au but de 1'allocation d'exploitation qui est eense couvrir une part des frais gfnraux (ourants et fixes de i'exploitant, durant son service (loyers, salaircs, amortisscments des machines). Si Von voulait admettre la prsence d'un(- entreprise chaque fois qu'un militairc utilise pour sa profession, outre sa foree de travail personnelle, quelquc modeste rnoyen auxihaire, tous les indapendants deviendraicnt pratiquement titulaircs d'une exploitation. Ainsi du rmouieur qui, grace ä une simple meule, aiguise ciseaux et couteaux. Une interpretation aussi extensive de la notion d'entreprise ne correspondrait cer- tainement pas au sens de la loi qui entend bien accorder l'indemnit seulemcnt lorsque des eonditions particuhres sont remplies. Il n'y a donc pas d'exploitation lorsque les moyens auxiliaires uti1iss passent earrmnent aprs le travail personnel, du point de vue de icur valeur et de leur signifieation. En 1'espce, le travail du journahste consiste presque exelusivement en son activit personneile. Ii ne possdc pas d'instailations spcia1es qui ne serviraient absolument pas au mminage priv, ou du moins s'il en existe, ne sont-eiics nces- saires is l'activit professionnelic quc dans une faible mesure. Le dictionnaire cit plus haut ne saurait passer pour un objct de 1'cntreprise, pas plus quc ist biblioth- quc scientifiquc d'un savant qui rdige des avis contre rmunration. (Commission de recours du eanton de Bäle-Viilc en la eausc C. R. St., du

11 aoCt 1953, OFAS 28 / 5 3.)

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Notion des personnes siiri«1tanrnent sa1arir'es et indpendantcs et calciil de lene allocation

Pour caiculer lallocation de rnnagc et 1'allocation pour personne seule des militaires sinsuItannient saIaris et indtpendants, on peut se fonder sur le revenu provenant des deux sortes d'activit seulernent si dies ont toutes deux exerces imm€diatenient avant Je service ou si, ii tout Je nloins, il est rendu vraiseniblable que sans Je service les deux activits cussent W COfltinues ou rcprises.

Per caicotrire 1'indennita per 1economia domestica o 1'indennitd pci per- sona solo dez mzlitarz simultaneamente salariati e indipendenti, ei si pub basare sul reddito proveniente dai rlue genen d'attivitb soltanto se sono esercitati ambedue zzn,nediatarnente pzinirz dcl servizio o se 2 per lo ineno reso verosimile ehe, senza il servizio, le dne attivitb sarebbero state conti- iluate 0 riprese.

Le militaire K. W. est agriculteur. Pendant lhivcr il est en outre rbgulibrcment occupd comme ouvricr. D'octobre 1951 ä mars 1953 il a travaillb par bquipc, dans une fabriquc, tout en continuant d'exploitcr son domaine. Lors de SOfl Service militaire, accompli en avrii 1953, en sest dcinandb si son allocation de mnage devait btre caleulee uniqucment sur son revenu agricole ou bgaiement sur celui de 1'activitc sa1arirc. Contraireinent lt lopinion exprinshe par la caisse dans son prbavis, selon lequel il fallait eonsidbrer le gain total, la eommiSsion de recourS prononsa que lallocation de znbnage devait btre dtcrminhc exclusivcment lt partir du rcvenu agricole. Motifs L'allocation de inbnage est caleuke diffbrcmment, suivant que le militaire est salark (art. 9, LAPG), indbpendant (art. 10, LAPG) ou les deux lt la fois (art. 11, LAPG). Est dbtcrminante 1'activitb iucrativc exercbc « avant le Service ». Cctte cxpression est malheureuse. Si eile suffit au cas normal, eile manquc de prhcision pour permettre de juger des eas-iimitc. Les terincs avant le service » ne sauraicnt certainement pas htrc intcrprhtbs si btroitcment qu'une interruption de travail de queiqucs jours puisse eniever le droit aux prestations fondb Sur 1'ac- tivitb prbcbdente. Ii en va ainsi iorsque le militaire cesse une occupation acces- soire salarue un ou deux jours avant d'entrcr au service, prbcisbmcnt en vue de s'y prbparer ou quand, par hasard, Ic inauvais temps lempbche d'cxcrcer son mbtier annexe de bbcheron, juste avant de rpondrc lt Fordre de marche. D'autre part, il ne scrait pas justifk non plus nie vouioir dhlinsiter la priode « avant le service » pendant laquelle 1'activitb lucrative serait rbputbe non interrompue. Cette dbiimitation doit btre recherchbc dune autrc manire, avant tout parcc que les oecupations accessoires ne sont souvcnt pas constanteS tout en ayant, en dfinitive, un carackre durable. Cc caractrc est-il prouvd, le revcnu de 1'activith corres- pondants devra alors eomptcr dans ic ealcui de i'ailoeation, mme si eile na pas btb excrcde imnzbdjatement avant ic jolir d'entrbe au service. Que cette occupa- tion accessoirc ast ecssh durant des jours ou des semaines n'cst pas dbterminant. Lc factcur dbcisif est ici le caractre occasionnel ou au contrairc priodique dc la prcstatlon de travail. Toutcfois une restriction s'iznpose. Lalloeation pour perte de gain dojt ainsi que son nom lindiquc cd qu'ii ressort de 1'intention prcise du kgisiateur Supprimer au nioins particiicmcnt la pertc de revcnu pendant le service. La

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porto est estimc le plus simplement en partant du gain acquis « avant le service ». En effet, la prsomption naturelle vcut que, pendant le service, le militaire eftt gagn6 autant qu'immdiatemcnt auparavant. Mais quand, par excmplc, une acti- vit accessoire n'est oxercc qu'en hivcr (b5cheronnage, dblaiement de neige, etc.) la prsompti0n tombe d'uno pertc de gain pendant un Service accompli en En paroil cas, le rcvonu accessoire ne saurait manifestement pas Etrc com- pris dans le caicul de 1'allocation servic en W , fftt-il ttabli qu'ä longuc chancc il y aura toujours concours d'activits indpendante et dpendante. Si le militaire avait fortuiternent, le jour prc6dant l'cntrc en service, un rcvenu des deux activits, son allocation devra trc calcukc d'aprs ic double gain au sens de 1'article 13, RAPG vu la teneur de l'articic 11, LAPG, peu importe que le lcndcmain &jä une sourco de revonu fftt tarie, en admcttant l'abscnce de Service. En revanche, quand loccupation sa1arie a cess avant le jour pricdant insm- diatement celui de 1'entrc sous los drapeaux, ic gain correspondant est ntglig s'il y a heu d'admettre que cotte occupation n'efit pas reprise, sans le service ha pNisomption est-elle rcnvcrso, le salaire acquis auparavant jouera alors son röle. La riglcmentation hgale peut favoriser ä tort un militaire ayant deux sortes d'activits au jour d'entrc en service mais qui, par hasard, n'aurait plus touch de salaire tout de suite aprs. Celui qui n'avait plus d'activit dpcndantc au jour de 1'entre en service, ne peut exigcr la prise en compte du rcvenu cor- rcspondant antirieur, en vuc de l'allocation, que s'il rend pour ic muins vrai- sembiable qu'il efit pu reprendre cetto activit6 sans l'obligation militaire. II n'est pas contcst quo le militaire itait de condition indipendante ä l'ipoquc de l'cntre au service. Depuis un muis, il n'avait plus son occupation accessoire salarie. 11 ne peut donc exiger d'inchure son salaire dans le gain d&crminant l'allocation que si l'activit3 accessoire a it intorrompuc fortuitement et s'il existe des raisons d'admcttrc qu'il serait redevonu salari sans l'obhigation militaire. Tel n'est manifostcment pas le cas. Ii ressort des piccs du dossier que ic roqurant est agriculteur de profession principale : normalement, los annes pr- cdentcs, il n'a acccpti un puste de sa1ari que durant l'hiver. Exceptionncllement, en 1952, il a W ouvrier sans interruption, travaillant par iquipe, cc qui 1ui permit de continuer l'exploitation de son domaino Au printcmps de 1953, il abandonna son cmploi, ccrtainoment en vue de pouvoir se consaercr davantagc son train de campagne, pendant l't. 11 n'y a pas heu d'admcttro, par cxcm- ple, qu'il ait dfi cesser son activiti dpendanto, faute de travail, et que, sans de service, il cftt pu ct dsiri la rcprendre. Les rcnsoignemonts extraits du dossier ne laissent pas placc ä pareillo iventualit. S'il en est ainsi, le militaire a subi une pertc de gain seulcmcnt en tant qu'indipendant, lors de son Service d'avril

1953. En consiqucnce, il so justific de caiculor son allocation d'aprs le rcvenu

d'activit indpcndante. Lc rccourant cstimc inquitable clo clevoir paycr dos cotisationS tant sur son rcvonu d'activit indpcndantc que sur son salaire, ahors qu'on ne considirerait pas los deux sources de gain quand il sagit de calculcr son allocation militaire. En rfiahit i1 comrnct une orreur. Ii paie offcctivement des cotisations sur scs deux revonus, mais ä 1'AVS et nun au profit du rgime des allocations militaires. Cost uniquement en vuo de simplifier le calcul de l'allocation que los montants du revenu dtcrmins par l'AVS sont utiliss par le rgime des allocations militaires, dans la mcsuro souloment oit ses dispositions lgales le prvuicnt. Ii n'y a aucune injusticc dans le fait que Ic rccourant obticnt une indemnit scrvie sculcment d'apris le rcvonu qu'il n'a pu acquirir pendant son service. Inquitable serait,

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au Contraire, i'allocation sonsiblcrncnt plus haute que Ja perte de gain, rclarne par Je rrcOurant ct que la caissc de compensation serait prte accordcr. ä

(Commission dc rccours du canton d'Argovic en Ja cause K. W., du

21 aoQt

1953, OFAS 24/53.)

Allocations familiales

Les niembres d'unc conhiiiunautt hrr&litaire qui travaillent dans 1'cxploita - tion et participent s sa gestion en Icur qua1it d'h&itiers sont considrs colsinse cxploitants et propritares au scns de l'article 8 RFA ils n'ont donc pas droit aux allocations fansiliales pour travailleurs agricoles.

1 mernbri di una comunzone ereditaria che lavorano nell'azienda e parteci-

pano all sua gestione in ceste di eredi, sono considerati capi d'azienda e proprietari a'sensz dell'articobo 8, OFA essi non hanno dunque diritto agil assegni fam211ari per i lavoratori agricobi.

La question de savoir si 1'intim a travailk et travaille cncore sur le domaine fajuilial « en qualite de salark »‚ et partant s'il avait droit aux allocation s fami- liales pour travailleurs agricoles doit ftre jugc sur la base de dispositio ns kgales difkrentcs pour 1'annfc 1949, c'cst l'arrtr fidral du 20 juin 1947 qui est applicablc et pour les annes 1950 et 1951, ('est l'arrt fcdra1 du 22 juin 1949. Les dispositions lrgalcs succcssivenient applicablcs au cas particulie r n'ont toute- fois subi aucunc modification essentielle et Ja notion de travaillcur agricole est rest& la mrnc (C(- qui est ga1cnicnt ic cas dcpuis l'cntre en vigueur de Ja loi du 20 juin 1952). Il ressort des pkces du dossier que les biens de la succcssion sont restis indivis. La vcuvc ayant optf pour la moltif en joulssancc, ics dcux frhrcs cohtriticr s,ä savoir F. et A. G., sont dcvenus uns proprktaircs communs de la moitih des biens de Ja succession ct propritaires communs de l'autrc inoitk. En sa qualit de pro- pri6taire consmun, 1'intimi a de par la loi un droit de cogestion, de coposscss ion et de cojouissancc, et il est donc dircctcincnt int&essh 1. 1'cxploita tion et au rcndcincnt du dornaine sur lequel il travaille. Sa Situation sociale et fconomique est par consqucnt trhs diffrentc de celle des domcstiqucs et salarks agricoles pour lcsqucls prcisment ont dt6 institudcs les allocations familiales. C'est pour cettc raison que le Tribunal fddral des assurances a prononc que les mcmbres de Ja corn1nunaut hrfditaire qui travaillcnt dans 1'exploitation et participen t sa gestion en kur qualith d'hriticrs doivent tre considrrfs comme des personnes de condition indpendantc, cest-fs-dire cornmc exploitants et proprktai rcs au sens des dispositions kgales (cf. art. 12, RFA, du 29 novcmbr(- 1949 ; actucllem ent art. 8, RFA), et partant qu'iJ a rcfus de kur reconnaitrc la qua1it de travailleurs agricoles (arrft dans Ja caus(- W. K. du 20 novcmbre 1950 ; Revue 1951, p. 68). L'intirn reconnait trc propriftaire en main commune des tcrrcs et du bhti- inent et travaillcr sur Je domainc il pr6tend en revanche que sa situation cono- miquc et juridique ricl1e est celle d'un salark, car dit-il - « nous nous sommes mis d'accord pour que mon frhre scul ait les hnMiccs et les risqucs du dornaine, moi-mmc ayant Ja qualitd d'un salark ». La Cour de cans estime toutefois que dans Je cas particulicr Cct ac,cord entre parties et les autres faits alkgus (salaire

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des touch par 1'intress, mnag(, spar) ne peuvent trc considrs comme Pmcnts dcisifs pour la solution ä donner au litige. Ii parait cl'aborcl peu vraiscmbiahle quc lintim, qui est iiiari ct prc du deux cnfants, ait rcnonc, en fait, ä tous ses attributs de propriitaire commun, qu 'il ait acccpt de travailler Comme ouvricr sur le domainc dont il est pro- pritairc cornniun au service de son frre, qui est clibataire ct ä peine plus que lui il cst peu vraisernblable cga1cnwnt qu'il ne prcnnc aucune part la gcstion de 1exploitation, que pour tous les travaux de la ferme il suive les instructions de son frre « ä la lettre »‚ exactement comme le second ouvricr ion. engag par celui-ci, et qu'il n'ait aucun droit au bnfice de 1'expioitat On ne saurait d'autre part attribucr unc valeur probante aux piccs produites par Iv rccourant. 11 arrive frquemment en cffet que certaines factures ct que certaines cainmunications soicnt adresses personnellcment ä l'un des membres d'unc comiisunaut hreditaire plut6t qu'ä la communautc h&ditaire comme teile. Le fait que les pices produitcs ont adresses au frre ain personneilemcnt ne pcut donc ftre intcrprt en cc sens que les tiers traitent directement avec A. G. en sa qua1it de patron. ()n constate enfin que certaines pices du dossier contiennent des dclarations contradictoires qui infirmcnt singu1irement la thsc Soutenue par l'int&ess. Sur le qucstionnairc, relatif ä la dtcrmination des allocations familiales, qu'il a rempli ct signc ic 16 fvrier 1948, F. G. indiquc comme employeur sa mre et dc1are qu'il est ä son Service dcpuis 1943 i'Officc communal a attestc i'cxactitude de ces dciarations. Sur le qucstlonnairc qu'il a rempli ct sign4 lc 7 avril 1949 qui fut galcmcnt ccrtifi cxact par le prpos de l'Officc communal - F. G. a mdi- qu en revanche comine empioycur son frre A. ct ä la question « Depuis quand tes-vous ä son Service ? »‚ il a rpondu « toujours ». C'cst ega1ement son frre A. qu'il a indiqu comine employeur sur le questionnairc qu'il a rempli ct sign Ir 18 janvier 1950, mais en affirmant ccttc fois que « du 1 janvicr 1929 au

31 dccmbrc 1947 » son employcur ctait sa mre.

Quelle vaieur ds lors pcut-on attribuer au « contrat de travail » que les dcux G. dclarc frres prtenc1cnt avoir pass le 1 septembre 1947 et dans lequel A. cmpioycr son frrc F. comme ouvricr de carnpagne en prciSant cc qui suit : « Cc- lui-ci travaille chez moi en qua1it de simple ouvrier et ne prcnd pas part l'exercicc de l'cntreprise. Sous reserve de modification ventuel1e, salaire convenu

150 francs par mois » Si F. G. a re11cment sign cc contrat ä la date indique,

comment pouvait-il alors dc1arcr avoir lou scs Services ä sa mre depuis 1943 (qucstionnairc de 1948), puis ä son frre depuis toujours (qucstionnairc de 1948), et enfin ä son frrc mais ä partir de 1949 sculcment (questionnairc de 1950) et commcnt pouvait-il certifier, sur chaquc qucstionnalre, avoir rpondu « entircmcnt ct confornornent ä la v4rit toutcs les qucstions » ? L'Office fdra1 des assu- rances sociales rc1ve d'autre part, is juste titre, que le contcnu de cette picc, usuels prtendumcnt signe le ir scptembre 1947, ne prsente par les caractrcs d'un contrat de travail--- il est dailicurs bien rare, ä la campagne, qu'un contrat de travail se fasse par crit et quon se trouve plut6t en prrsence d'une dcla- ration tablie aprs coup pour les bcsoins de la cause. Ces divers faits et ces contradictions laissent supposer que certaines drclarations faitcs par lcs intcress6s, que ccrtains arrangements pris entre eux, ne sont pas trangers ä la vo1ont quavait le rcqucrant de remplir les conditions ncessaires pour avoir droit aux allocations fansiliales. Au vu de l'ensemhle des circons- tances, la Cour du erans estime ne pouvoir considrer comme 6tabli le fait que

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I'intim travaille, en qua1it de sa1ari, sur le domaine dont il est propritairc commun. Pour envisager une situation aussi exceptionnelle et pour en tirer les consquenccs juridiques, il faudrait alors pour ic moins que 1'tat de fait soit elairement tab1i et que les dclarations des intrcsss puissent htrc accepthes sans rfservc. Tel n'cst pas le cas en 1'espcc. On ne saurait ds lors reconnaitr e l'intimh la qualit dc travaillcur agricole au sens du regime des allocations familiales. Il y a heu au contraire d'admettre qu'il travailic avcc son frrc sur ic domaine familial, en qualit de propritairc commun, en participant 1'exploi- ä

tation et h la gestion du domaine et en &ant intressh au rendemcnt de celui-ci. II doit par corisfquent tre considr comme exploitant et tre exclu du droit aux allocations familiales. (Tribunal fdra1 des assurances en la cause F. G., du 14 juillet 1953, F 3/53.)

L'unique actionnaire d'une socist6 anonyme qui ghre iui-mnie l'expioita- tion agricole de cette soci~ti est considr comme une personne de condi- tion indtpcndantc, et n'a donc pas droit aux allocations familiales pour travailleurs agricoles.

L'azionista unico di una societh anonirn a ehe gestice egli stesso l'azienda agricola della societd i considerato persona di condizione indipendente e non ha Pertanto diritto agii asses'ni Iamiliaii per i lavoratoni agnicoli.

L'appelant M. Z. est seul actionnairc et adniinistrateur de la socitb anonyme A., proprihtaire d'une exploitation agricole. La question hitigieuse est de savoir si M. Z., qui prmtcnd travailier sur Je domaine en qualit6 de gfrant de l'exploita- tion, peut tre considr mmmc un saiarih de la S. A., et partant s'il peut htre mis au hnficc des allocations familiales prvues pour ]es travailleurs agricoles. Pour juger s'ii y a activit sa1arie, ou dpendante, selon l'articic premier, 11, alinba, LFA, il faut se fonder sur les dispositions de i'AVS la dhfinition de la nation de travailleur donnfc ä cct articie est pour l'esscntiel la mhme que celle de 1'articic 5, alinfa 2, LAVS (sous rservc de la rhgiementation spkiale appli- cable aux membrcs de la familie de l'(,xploitant qui travaillent dans 1'exploita- tion) : 1'article 25, LFA, dc1are dautre part applicabics par analogie, 5. titre suppltif, les dispositions de la ioi sur l'AVS. En matihre d'AVS l'appelant ne saurait tre consid 6 r6 comme exerant une activit6 lucrative dhpendante. Selon la jurisprudence du Tribunal fdra1 des assurances (cf. arrbt Piqucrez du 9 juin 1952 - ATFA 1952, p. 103), les organes chargs d'appiiquer la ioi sur l'AVS ne sont pas obligbs en effet de s'en tenir par dfinition ä la forme et ä la Situation de droit civil que revht un etat de fait donn, mais jis sont fondbs dans certains cas ä tenir compte des conditions co- nomiques particuhres. Ainsi, lorsque tout h'actif ou la quasi totalit6 de l'actif d'une socitm anonyme appartient h une seule personne (Einmanngeseilschaft), il y a heu parfois, en matire d'AVS hgalement, de ne pas reconnaitre l'existencc formelle de deux personnes juridiques il se justifie au contraire d'admettre dans certains cas qu'ii y a, conformhmcnt h la rahtb conomique, identit6 entre la soci6t6 anonyme et 1'actionnaire unique. Ces principcs, qui gardent toute leur valeur dans ic domaine des allocations familiales, conduisent au rejet de Pappel. L'appelant est actionnaire unique de ha soci ~ t6 anonyme qui est propritairc d'unc exploitation agricole c'est donc lui seul qui est le maitre de la socit anonyme et qui en dispose dans san proprc

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inthrt. Ii ne saurait ds lors invoquer l'cxistence formelle de deux personnes juridiques et prtendrc que c'est la socit anonyme qui cxploite ic domaine et que lui-mhme, en tant que g/rant de l'exploitation, travaille an qualit de salari au service de la socit. Ii est hvident au contraire que dans le domaine t/cono- miquc il ne fait qu'un avec la Dersonne morale, dont il est luniquc actionnaire et administrateur, et qu'il doit tre considhrh comme une personnc de condition ind'pendantc qui exploitc sa propre entreprise agricole. Le fait qu'il a pr/sent une dclaration d'imphts comme agriculteur exploitant et quil na pas contcsth sen assujettissement s l'AVS en taut qu'cxploitant indhpendant, indiquc d'aillcurs qu'il reconnaissait lui-mnie avoir qualit de parsonne de condition ind/pcndante. Ii West guhre fond ds lors ä faire valoir maintenant qu ' il doit tre considhrh comme salari au sens des dispositions lgales rglant ic Service des allocations familiales et que toute autre interpr)tation des textes kgaux, notamment celle qui consistc ä donner « la pr/nondrance ä la Situation conornique plutht qu' la Situation juridiqu.......ueut aboutir h des ingalits de traitement fhcheuses ». L'admission de Pappel aurait prhcismcnt pour cffet de crcr une inhgalith de traitemcnt puisque 1'appelant pourrait alors, scion qu ' il y a ou neu intrht, se pr&endrc tantöt dpendant, tant6t indhpendant. Ii convient de relever enfin que cc serait aller snanifcstemcnt ä l'encontre de l'esprit de la loi et du but poursuivi par le 11gislateur que de mettre l'appelant au bhnhfice des allocations familiales. Le service des allocations familjalcs aux travailleurs agrieoles et aux paysans de la montagne a ht) institu et maintenu aux fins d'amhliorer la situation matrielle des travailleurs agricoles et d'lcver leur niveau de vie, partant d'enrayer la dsertion des eampagnes et de maintenir dans l'agriculturc la nsain-d'uvre ncessairc dans lcs cxploitations qui n'taient pas en mesure, ä dhfaut du service des allocations, de r1munrer leur personncl aussi bien que l'industric (cf. Mcssages du Conseil f6dra1 du 18 avril 1947, du

31 janvicr 1949 et du 15 fivricr 1952). Or, en l'esphce, l'appelant jouit d'une

situation soeiale et hconomique rssentiellement diff6rente de celle des salaris agricoles et ii ne saurait prhtendrc que les allocations familiales qu'il sollicite contribueraicntä am'liorer ses conditions de vie et le rctcnir dans l'agriculture. ä

(Tribunal fdhral des assurances en la cause M. Z., du 14 juillet 1953, F 2/53.)

A ssurance-vieillesse et survivants JUGEMENTS PENAUX

Celui qui, lors d'un contröle d'ensployeur et sur dcmande expresse, ciic le nombre des salaris qu'il a occupds, se soustrait is 1'obligation de cotiser, par des indications fausses (art. 87/2, LAVS). Si sottrae all'obbIigo contributizio snedianl e iO dzcazioni inesatte (art. 87/2, LAVS) chi sottace, in occasione di un conirollo di datore di lar'oro e su esplicita dornanda, il nvsnero dci salarioti ehe ha occupato.

1. Bruno G. exploite une boulangerie avec caf, M., depuis ic 7 dcemhre 1949.

ä

Le 11 oetobre 1952, le reviseur M. cffectua un contrhle d'eniploycur chez G. pour constater en particulier s'il avait occupb du personnel de d/cembre 1939 h septem- bre 1951, seit jusqu l'poque oh il btabiit una comptabiiit r6gu1ira. A la qucstion expresse du reviseur, lui demandant s'il avait au des sa1aris dans la pbriocla prcitc,

360

G. r31)ondit pur la ugativc. Um vrification au contr51e des habitants r%-61a cepen- dant quc de mai 1950 5 scptcmhre 1951, sept personnes astreinte s 5 cotiser avaierit t( cngages par 1'accusc. Les rotisatiOns AVS 1ud6cs s'rlevaicn t 5 214 fr. 75. G. prteud avoir donn au rcviscur une r6pouse vasive parcc qu'il ne se souvcnait plus. Sa fcmno neu sachant pas davantage, il aurait propos de se ren- scigner aupr6s clii la chanccllcric cornrnunalc. De plus, il aurait cru qu'il s'agissait uniquement d'cinploy3s ventucis de sa boulangeric. Lcs affirmatiorn du 1'accus6 ne sont pas vraisemhlables. Lc 9 octobrc

1952 d3j5,

ic rcviscur M. tait pass 3. son domicilc. En son ahscnce, M. avait inform son dpuuse du but de so visite et fix3 un nouveau rendcz-vous pour Ic 11 octobre. II n'y a pas heu d'admcttre quc Madame G. ait omis rlavertir son mari du contr6le pro- cham et de son ohjct, ct quc ni G. ni son dpousc u'aicnt pu se souvcnir d'un scul emp1oy de l'(poque vis3c, apr3s un d3lai de r3fiexion de drux jours. En revanche, Ic trihunal tient ]cS affirmations du reviscur M. pour parfaite- ment vraisemhlables. 11 n'eit sans doute pas arrit3 son enqute si les rponses de 1'accus3 ct du sa fcmmc n'avamnt 3t( uetterncnt nfgatives. 11 efit p1ut6t fait unc r6- sceve sur les formules di, d3comptc ct accord3 3. G. un certain d1ai lui permcttant de se rcuseigncr aupr3s du sccr3mriat souimuual, puis de commun iquer le r6su1tat. L'ac- cusS fait valoir du 'ä l'importancc dci' eutrcprlsc on pouvait imm3.di atemcnt discerncr quc sa fcuonc ct liii u'cusscut pu vcuir 3. bout de la t3.che. Cctte constatation ne saurait ccpcnclaut ic dchargcr. lilie a pr3cis6ment fveill6 chez le contr61eur In soupon quc G. chcrchait 3. 3luder l'ohligation de cotiscr crs dissimulaut Ic nom d'ancicns salari('s. Le soupon tuit foncl6, aiusi qu'il s'av3ra plus tard. L'accusc s'est dom' rcudu coupahle d'infracdori 3. l'anticle 87, 2 alina, LAVS. Il est puni

3. cc titre d'unc arncude dc 60 francs.

(Tribunal de district dc B. cu la causc B. G., du 23 avnil 1953.)

Cclui qui, par des indications inexactes sur Ja formule de dconipte, trompe scicrnnicnt la caisse de conipensation, 61ude J'obligation de cotiser, au sens de 1'art. 87,2, LAVS. Si sottrae ali'obbligo di pagare le quote, a'sensi dell'articolo 87/2, LAVS, chi, mediante indicazioni inesatte sul rnodulo di conteggio, induce sciente- meute in errore la cassa di cornpensazione.

1. Alois G. a occup Madame F., cls 1918 et 3. la journce

, dans sa ppinirc. Ii reconnait avoir r6muur3 1iutress3c, saus dduirc les 2 % du salaire et dcompter lcs cotisatious AVS avec la caissc du compcnsatlou. Du plus, il avouc avoir rempii inexactcincnt, cu Je sachant, les formuics rcusiscs par l'agencc communale AVS. G. pr3teu(1 toutefois qu'il a agi plutöt par iudiffrcnce, manque dc tcmps et igno- rande quc pour des considcratious d'ordre pfcuniairc. Ii n'3tait pas au fait sur ins eons3qucuccs pnalcs de scs actes.

2. L'i'tat de fait pr6vu 3. l'artielc 87, 2' 2iiin3a, LAVS, est iei

raJisö certaine- ment. Pur scs ohscrvatious sur la formuic officiellc, teiles quc « pas de personnel traugcr ‚ « uous tirons le chur nous-uilmes .‚ eornme cu biffant Ja colonne « Nom du salani( d'un trait un diagonale, 1'aecuui tenclait mauifcstement 3. tromper les orgaucs de 1'AVS. Lc d3.ht cst accompli. II ne s'agit pas d'une tentative seulement, (an si l'a utcur a iinmfdiatcmcnt d3compt3 ct pavi' scs cotisatio ns, aprs la dkou- vcrte dc l'actc puuissuhlc, il faut voir 15 uniqucment la rdpanati ou du dommage, ('irconstauce qui iuhtc cu faveur dc l'aceus(', pour la mcsurc de la peine. Subjce-

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tivement, G. ne saurait invoquer l'erreur de droit (art. 20, CPS). En effet, il avait pour ic moins conseience d'agir contrairement ä son devoir. Quant 1'ide qu'il a ä

pu se faire de la portc pnale dc son c&mportem cnt, cllc nest pas dkisivc.

de G.,

3. Pour apprreier le dcgni de la peine, il sied de considrer en faveur

son outre lc-vcrscncnt aprhs cou.p des cotisations tIudres, les bons renseignuments .

sujet et 1'absence de condarnnat ions. De plus, 1'ouvrirc dont il a eck le nom n'tait qu'une auxiliairc travaillant occasionncllement. Les cotisations £1udfes pendant qua- tre ans constituent un mocicstc montant, en vfrit. Dans ccs conditions, la faute de I'accush pcut tre qualifiic de kgre, contrairement h l'opinion du gdrant de l'agence qui park d'un cas trhs choquant. Une amcndt de 40 francs apparait raisonnabic. (Tribunal de distrirt dU. en la cause A. G., du 30 avrii 1953.)

Ii est exclu de punir un employeur pour non versement de cotisations sur des salaires dus mais retenus ä 1'employi ou ouvrier. E' escluso di condannare un datore di lavoro per il mancato pagansento delle quote su salari ehe erano si dovuti nia non furono versati all'impie- gato od operaio. 1. F. Sch. est accush d'avoir dfduit du salaire de son personnel, du 1 janvier au

31 dbcernbre 1950, un montant de 352 fr. 70 de cotisations dont 46 fr. 90 seule-

ment furent vcrsfs ä la caisse de compensation. L'accus affirme ne pas avoir pu payer rgulihrement lcs salaires, ä causc de ses difficultfs financires.

Sch. avait en effet du retard dans ses paies, ainsi qu'cn tmoigncnt ses anciens cmploys. Ds lors, il n'assume que la responsabi1it du non versement des cotisa- tions AVS nicilement dduites des traitemcnts.

Ii ressort de 1'interrogatoiru des anciens cmployfs de 1'accusb et de son livrc dc caisse que scuic est prouv& unc retenur sur salaire de 118 francs. Si Fon cm dduit Ic montant vers( 1. la caisse, il reste un solde de cotisations prouvcs de 71 fr. 10. Dans ccttc mesure, Sch. s'est rcn,du coupabie d'infraction 4 i'article 87, 3e alinfa, LAVS. Ii est condamnf 4 une amcnde de 50 francs.

(Tribunal de distriet de Z. en la causc F. Sch., du 10 juin 1953.)

Rectifications recti- Aux pages 305 et 306 du num&o de, scptembre 1953, il convicnt d'op&er ]es fications suivantes Page 305, 1 a1ina : « Selon cette disposition, 1'indemnitt n'est plus versc parce que ic militaire a une fainille ou vit avec des cnfants ; 1'ide de la protection de la familIe, qui dominait dans le projet gouvernemental, lui est dtrangfre (voir etc.). Page 305, 3e lignc avant la fin, et dhbut de la page 306 : « Bien que la circons- a tancc ne puisse avoir d'importance ddcisice, mentionnons quc le Conseil des Etats rcjcth une proposition visant 1. limiter exprcssmc nt l'app1icabi lit de cette pres- cription aux aum6nicrs. On objecta notammcnt qu'on ne devait crer aucun privi- l4ge... »

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LE MESSAGE du Conseil fdra1 11, r'i' a isseniDi ee ieaera e relatif a

l'approbation de la convention conciue entre la Suisse et 1(1 Grande-Bretagne en inatiire d'asst,rances sociales (du 11 septeinbre 1953)

a paru dans la Feuille fMra1e » 1953 III p. 41

Des tirages ä part peuvent itre obtenus czuprs du Bureau des irnpriInts de la Chancellerie fdrole, Berne 3

No 11 NOVEMBRE 1953

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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chroniquc mensuelic ...............3 63 Prcmircs exprienccs avec Je questionnaire et la feuille comp1- mentaire ..................365 « A Ja barre . .................37 0 Statistiquc des rentes transitoires de l'cxcrcicc 1952 ....3 70 Les rentcs orclinaircs 1'emportent pour la prcmirc fois sur les rcntes transitoires ................376 Le droit du la femme marie une rente du viuillessu simple a 376 Une convention en n1atire d'assurances sociales avec la Grande- Bretagne ..................379 La constitution du dossier en cas de recours .......38 4 Problrncs sou1cvs par J'application de 1'AVS ......38 8 Prob1mcs soulevs par J'applicatiori du rgime des allocation s aux militaires .................38 9 Putites informations ...............3 90 J urisprudence Allocations aux militairus ........392 •.

Assurance-vicillesse ut survivants ......393

Renouveliement de 1'abonnement pour 1954 Nous vous invitons ä verser le prix de l'abonncment pour 1'anne 1954, seit 13 francs jusqu'ä la fin dcernbre 1953 au comptc de chques postaux III 520 - Service de comptabi1it de la chanccllerie fdtraIe, Berne - au moyen du bulletin de versement ci-inclus. Une facture spcia1e sera adresse aux personnes abonnes ä plusieurs exemplaires. Cet avis ne concerne pas les abonnts qui rcoivcnt gratuitement la revue ou dont l'abonnement est pay par une association ou par un service officiel. L'adrninistration.

Rdaction : Office fdra1 des assurances socialcs, Bcrne. Expdition Centrale fdrale des imprims et du matriel, Bernc. Abonnement : 13 francs par an le numro 1 fr. 30 le numro double: : 2 fr. 60. Parait chaquc niois.

Chronique mensuelle

Le 21 septernbre 1953, Ja cominission des cotisations a tcnu sa 1remi5re s5ance 5 Berne, sous la pr6siclence de M. Binswanger. Cette commission a pour t5chc d'exarniner les dispositions du r5glernent d'exScution qu'il convient de rcviser en matiSre de cotisations. Les probl5rnes 5 l'ordre du jour furent celui de l'cstimation du salaire en nature, celui des cadcaux de miniinc valeur, cclui des indemnit5s de d5part ainsi quc la revision de l'ordonnancc du 3 janvier 1948 du D5partcment f6d5ra1 de l'Sconomie publique relative au caicul du salaire d5terminant dans certaines profes- sions. La cornmission r5unit, pour 1'essentiel, l'unanirnitS sur la solution 5 donner au probl5me des cadeaux de minime valeur et 5 celui des indem- nit5s de d6part. Ii est apparu que Je projet de nouvcllc ordonnance clesti- n6c 5 remplacer celle du 3 janvier 1948 devait cncore subir quclques modi- fications r5dactionncllcs. Les innovations projetSes en cc qui conccrne l'cs- timation du salairecn nature formt en 1,Sn6i'al approuv6cs. Il convicndra cncorc de les sounicttrc aux associations et autres milieux int5rcsss.

L'Officc f5d5ra1 des assurances socialcs a r5uni Je 6 octobrc 1953, sous Ja pr5sidence de son clirccteur, M. Arnold Saxer, une confrence 5 laquelic particip5rent des repr5sentants des enployeurs et des s2i1arics, des caisses de compensation, de Ja Caissc nationale suisse d'assuiances en cas d'acciclents et de 1'Officc f5d5ra1 de 1'industrim, des arts et m5ticrs et du travail. Ccttc conf5rcncc a StudiS Ja possibiiit5 cl'une revision de l'articic 7, 1ettrc b, RAVS, c'est-S-dirc le prob15mc de l'incorpoiaton des allocations fan2ilzales au salaire dtcrrninant les cotisations A 1S. La majoriti des participants exprima 1'opinion qu'il convcnait de s'ahstenir dc modifier Ja r5glcmcnta- tion actuelle et d'innover 5 partir du 1r janvier 1954, car on ne possdc pas encore 5 1'heure actuellc une vue d'cnsemblc du d5veloppernent des allocations familiales dans les cantons et dans les associations et l'on ignore quel sera Je statut d5finitif de ems allocations.

*

Lc 15 octobrc 1953, l'Office f5d5ra1 des assurances sociales a adrcss5 aux caisses de compensation les pi5ccs et instructions nfcessaires 5 Ja nouvellc fixation des rentes au 1 janvier 1954. Aux termes des clirectives donn5es, les caisses cloivcnt cffectucr les travaux pr5paratoircs de teIle rnani5rc quc - si le referendum n'est pas demandS contre Ja loi f5d5ra1c du 30 sep-

14955 363

ternbre 1953 modifiant celle sur 1'AVS les nouvelies dcisions de rcntes puissent ftre rendues ds 1'chance du clilai de referendum (30 dccmbre 1953) et les rentes augmentes tre payes pour la premire fois durant le premier tiers de janvier 1954. *

La suppression de 1'obligation de verser 'es cotisations aprs l'gc de 65 ans sou1ve un certain nombre de problmes d'application, en par ticulier celui de savoir si des cotisations sont dues sur des M6ments de salaire provenant d'une activit' cxercc avant Ic prcmier jour du semcstrc civil qui suit cclui au cours duquel la 65e anne a accomplie, mais rmunre seulement aprs cctte date. L'Office fdra1 des assuranccs sociales a d(battu cc pro- bRmc ic 16 octobre 1953 lors d'une confrencc avec des rcprscntants des caisses de compensation. L'opinion dominante fut quc la solution ä donner cc prob1rnc clevait tre simple, affecter le moins possiblc 1'&ablissemcnt des dcomptcs dans 1'entreprise et permettrc la fixation des rcntes en tcmps utile. Des directives furent rtablies dans cc sens, qui scront miscs a jour lors d'une prochaine sance, une fois ccrtaines questions de dtai1 tircs au clair. Une circulaire sur cc sujet cst en prrparation. Lcs caisses de com- pcnsation la receviont assez t6t pour trc encore en mesurc d'informcr les employeurs avant la fin de 1'anne en sorte que la transition de l'ancien au nouveau droit dcvrait pouvoir se faire sans hcurts.

*

La commission mixte de liaison entre autorits fiscalcs et organcs de 1'AVS a tenu s('ance le 27 octobre 1953. L'objct principal des di1ibrations fut la misc au point des nouvcaux articies 24 et 25 du rg1cmcnt d'cxcution de la loi sur 1'AVS concernant les priodes de caicul et les p&iodes de coti- sations des personncs ayant un rcvenu provcnant d'une activit ind1pen- dante.

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Premires exp6riences avec le questionnaire et la feuille comp1mentaire

A 1'entre en vigueur du nouveau r6gime des allocations aux militaires, l'ancicn questionnaire et le certificat des jours solcks furent runis en une seule formule (Je questionnaire), dispose de teile rnankre que le compta- ble de troupc pfit &ablir l'attcstation du nornbre des jours solds en double exemplaire, par dcalc1ue. Simu1tan6ment, la remise et Ja transmi ssion du questionnaire dfment rempli furent simplifkes. Une feuille compkm entaire rcmpIaa Ja formule bleue pour les allocations suppkmcntaire s, feuille uti1is6e non sculement en vuc de rec1(i6rir les allocations d'assist ance mais encore dans d'autrcs situations ncessitant des renseignernents particuliers. Ces innovations modifkrent trs profond6ment la procclure consac nk par douze ans d'application du ngimc des allocations pou)r perte de salaire et de gain et des allocations aux tudiants, visant fi prouvc r Je service accompli et ä i'exercice du droit aux prcstations. Elles furent fortement critiques et Jes caisses de compcnsation se deinandrent avec un.c certaine anxkt si dies allaient faire kurs prcuves. Aprs une periode d'introduc- tion de dix mois, il est pcut-tre opportun de relater les premkr es exp- ricnccs, encore quc cc d1ai soit un peu court et 1'volution bin d'tre tcrmin6e.

1. Questionnaire

1. Gn&a1its

Selon les obseruations recueillies, la fusion du certificat des jours Solds et de l'ancien questionnaire est apprccke des caisses, rnmc de quciques- unes qui, initialemcnt, itaient advcrsaires de Ja comhinaison. Eiles recon- naissent principaicment qu'cilcs n'ont plus bcsoin de rechercher des ques- tionnaires manquants, cc qui prenait beaucoup de temps sons l'ancicn r- girne. Cette constatation dcvrait justificr la modification essenti elle i'gard de la procdure ant6ricure, Je questionnaire düt-il subir encore quciques amliorations au cours du tcmps. La remise du questionnaire reinpli, directement par le fourrie r aux militaires, n'a pr6sent aucune difficult jusqu' maintenant. En tons cas les plaintes qui continuent it parvcnir it i'Office fidi'ral au sujet de paic-

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r- ments tardifs d'allocations Wollt pas augxnent par rapport ä 1'ancien les cornptab les de troupe reconnai ssent que cette pro- giruc. D'autrc part, ne ccdurc lcs dchargc considrablcrnent ; de plus, ils se rjouissent de plus devoir attester trois fois le nornhre de jours solds, sur trois coupons diffrents et juxtaposs. Ils pcuvcnt actucllcrncnt se borner ä une scule criture, doubRc par d6ca1que. Ici et lä en signale des rctards dans le palernent des allocations, dus au le fait que les qucstionnaires parviennent aux cmploycurs seulement aprs pas la possibil it de pr6arer aussi bin service ; ds lors ccux-cl n'ont qu'auparavant, duiant le Service de leur personncl, le caicul et le verse- rnent des prcstations. Mais les caisscs de compensation peuvent parcr cctte situation par ccrtaincs mcsurcs d'organisation. Par ailleurs, quand les mises des sur pied sollt importantes, ii est recommandabic d'attirer l'attention inilitaires, par la voie de la presse quotidie nne, sur leur devoir de trans- ation, mettre le questionnaire i leur cniployeur ou lt leur caisse de compens inim6diaternent aprs le service. Enfin, dans la rnrnc situation, il est pos- des sible quc des comptablcs de troupc soicnt instruits orale rnent par ernploy6 s de caisscs. Le mieux est alois que les caisses cantonal es s'enten- dent ä cc sujet avec les (tats-rnajo's ou les services intresss.

2. Constatations particulires

les Si le nouveau questionnaire est en gntral hicn introduit, d'aprs observations recucilli es jusqu'ls mainten ant, ii faut tout de rnine rccon- - naitre que certains coupons ou diverses rubric1sics sont remplis inexacte rnent ou incompRtcrnent, donnant ainsi heu rc1arnati ons. Notis mdi- quons c1-dessous quelc1ucs-unes de ces erreurs

D~tacliement des coupons de la caite t Ii arrivc assez souvent que des ernployeurs envolent lt la caisse sculeincn les coupons A et B, conservant en revanche les parties C-E, parce qu'ils de estirnent n(ccssaire de possder des piccs relatives au service mihitairc leurs ensploys et ouvriers. La caisse pourl'a cepcndant rpondre ä cc dsir d'une autrc rnaniire. De rrdine, on a constat qu'un fourricr dltacha le coupon A en croyant par erreur qu'il devait le conscrver, ainsi qu'il (,talt prcscrit sous l'ancien n- rgimc. En ralit, le fourricr n'tablit plus de duplicatas de qtlestio naires £gars et il n'a plus besoin d'un double de l'attestation. Si toutcfois ii en d6sire un pour son contr61c personneb, rien ne l'empche de frapper une copic suppltmcntairc.

Reinise a toit du petit q uestion nolte aurait On signale t diverses ieprises quc des inihitaircs, ä qui le fourricr ic questionnaire orclinairc, ont prscnt6 la petite carte, djt dci rcrncttrc

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pour Je premier service accompli dans l'annhe. Ii faut ici exiger aprs coup du comptable de troupe qu'il remplace cette petite carte par la grande. Pour les militaires 1ui font plusieurs fois du service dans l'annhe, le petit clucstionnaire facilite heaucoup les oprations. Aussi le vrru a-t-il hth hmis cl'en delivrer 5 des r"tats-majors plus noinhreux, tels les arrondisse- rnents territoriaux et les htats-majors dc zones territoriales. La question est examinhe actuellcment. Sous ch i ffre 2 des coupons A et B, l'unith ou l'htat-major ne sont sou- vent pas indic1us au moyen du timhre humide, contrairement aux instruc- tions expresses concernant ic questionnaire et 1'attestation du nomhre des jours sold('s, du 26 di'cernbre 1952 (chiffre marginal 7). On fait notam- ment ces constatations auprhs d'uniths formhes pour un seul service (ad hoc) et clissoutes iminc1iatement aprhs. Par hconornie, des renoncent fr- quemment 5 se procurer un timbre. Sous chiffre 7, lettre a de la Partie C, qui concerne les enfants de moins de 18 ans, en indique souvent, non pas Ja date de naissance exacte, mais Ja seile annre. La plupart du tcmps cc renseignernent suffit aux caisses. La date exacte de naissance est toutefois indispensable iorsque, au moment oi le pre est en service, l'cnfant est dans sa premibre ou sa dix-huitime annbe. En effet, Je droit 5 1'allocation infantile commence Je jolir de la naissance de l'enfant et cesse le jour de l'accomplissement de la dix-huitiime annbe, de sorte que Ja caisse ne peut savoir si cette date tombe dans l'bpoque du service. Au chiffre 8 de la partie C, beaucoup de c1ibataires, veufs ou divorcbs rbpondent par oui, bien qu'iJs ne rhunissent pas les conclitions perinettant de verser l'allocation de nnnagc. La plupart du temps ils ne sont pas en mesuie de juger s'ils peuvent revencliquer cette indemniti 5 bon clroit. Le mnilitaire remnplit alors une feuille compl6mentaire et s'aperoit de, son erreur. Pour iviter quc les militaires seuls requirent l'allocation de mb- nage, on examine, en vue el'une rinlpression de la carte, si Je texte du chiffre 8 petit btre amend. Ces mbmes remarques valent aussi pour les ruhriques 9 et 10. Dans Ja partie C du petit questionnaire, en ne rhponcl pas par oui 5 la premiSre question. (Des changeiucnts sont-ils intervenus dans votre si- tuation personnelic depuis votrc derniire inscription ?) De inbrnc le miii- taire omet trs souvent de signer cette carte. La rubrique figurant 5 Ja partie D n'est pas toujours comprise. Le militaire croit frbquernment qu'il peut drcidcr s'il entend envoycr Je ques- tionnaire 5 son eniployeur ou 5 Ja caisse de compensation. La crainte que Je talon E du questionnaire ne suscite de graves diffi- cultts s'est rbvblbe non fonde, en gbnraI. Les renseignements fournis par les cmployeurs suffisent Je plus souvent 5 calculer convenablement les allocations. Relevons toutefois que les caisses sont fr(quemmcnt servies par leurs connaissanccs des conditions de travail dt de saiaimc, chez Jeurs aff ii ihs.

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On ne rbpond pas toujours h la question « par heute, jour, semaine ? »‚ etc. Aussi examine-t-on s'il y aurait moven d'utiliser, dans un nouveau tirage, de plus gros caracthres faisant mieux ressortir cc texte. Dans les « autres rtributions Cli espces »‚ on oublie que les indemnits de vacances ne sont pas mentionnbes expressment. Le nombre des heures de traeail hebdomadaire est parfois portb oi'i il n'est pas prescrit. Mais il arrive encore plus souvent que cc nombre man- que, alors qu'il est indispensahle. Pour ne pas devoir rbclamer trop frb- cluemment des renseigncments complbmentaires aux employeurs, quelques caisses admettent suhsidiaircmcnt la semaine de 48 heures, notamment en prbsence d'un contrat coiicctif dans la profession, prbvoyant un horaire normal de 48 heures. Ellcs oublient ccpendant que des conventions con- traires sont possibles et qu'on peut rencontrcr des horaires plus longs ou plus courts. Cette procbclurc n'cst donc pas admissible. Ii incombe aux caisses, en i'espbce, d'claircir la situation en intervenant chez l'employeur. Des observations sembiables s'appliquent aux journaliers. Lors d'unc nouvellc impression de la formule, on prkisera, du reste, que le nombre des heures de travail ne concerne que les ouvriers paybs b. l'hcure, celui des jours de travail se rapportant aux journaliers seulement. On ne saisit pas toujours cc qu'on entend par salaire en nature. Le texte sera prbcisb par « nourriturc et logement ». Les questions relatives d 1'occupation durant les six derniers mois sont parfois mal comprises ; on n'y rbpond qu'incomplhtement, souvcnt pas du tout. Lcs caisses objcctcnt en particu1ier quc i'employeur iiidiquc « oui » la premibre question (occupation en permanence), mme si le militairc ne se trouvait plus chez lui au moment du service. L'intbrcssb avait peut- btrc hien btb occupb en permanence chez ledit employeur, mais congbdib avant l'cntrbc au service dbjh. On cherche i blimincr ces difficultbs par une nouvelle r&laction de Ja rubrique.

II. Feuille compImentaire

1. Gnralits

Ainsi qu'il en allalt dbjh des anciennes formules bleues destindes ä reven- diquer les allocations suppibmcntaires, les fcuilles actuelles sont frbquem- ment rcmplies ä moitib. Elles doivcnt alors btre renvoybes deux ou trois fois avant dc donner des rcnseigncments utilisables. Cela tient moins h la for- muic elle-mbme qu'h l'insuffisancc des donnbcs sur le rcvenu des personncs assistcs et les prcstations d'cntrctien. Bien que le svstbme des allocations pour assistance ait htb simplifih, unc partie des militaires ne sont pas aptes remplir la feuillc correctemcnt, car ils ne saisissent pas comment les indcmnitbs sont calculbes. Pour ambliorer la situation, il faudrait pouvoir

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aider davantage les militaires, au moment oii ils remplissent la feuille com- plcmentairc. Comme par Je pass, on observe que les attcstations commu nales ne sont pas toujours dignes de crdit. Les experiences concernant la feuiFlc complimcntaire sont moins d€ter- minantes que celles qu'on peut accuCrir de l'usagc du questionnaire, parce iic les cas ndcessitant l'empioi de ladite fcuille sont relativement peu nom- breux. ]outefois, queiques propositions in&itent ci'tre discute s mainte- nant cidjis.

Rubriques sur les allocations pour enfants

D'aucuns estiment nccessaire d'introduirc Ja question : « Depuis quand cntrctencz-vous un enfant de votre conjoint un enfant recueil li ou natu- rel ? » Eile ne devrait toutefois pas trc indispcnsable puisqu'on demande d~A dcpuis quand Je militaire ohtient des prestations d'entre ticn ou, au contraire, en fournit. En gnral, ces datcs corrcspondront au moment oii Je militaire rcmplit pour Ja premiire fois son obligation d'assist ancc 1'gard des catgorics pncit(cs d'enfants.

Rubriques sur les allocations pour assistance

La piace rserve ä ces allocations serait trop restreinte. On regrettc notam- ment qu'aucun espace ne soit mnag pour les ohscrvations des caisses. Ohjcctons simplement que ces remarques peuvent aismcnt se faire dans les parties demeures Jihrcs de la formuJe, car Je plus souven t c1uelques ruhriques n'ont pas hesoin d'trc remplics. En privovant une casc particu- lire pour les observations des caisses et si Fon dsirc raiiscr lcs autres projcts, il faut craindre un agranclisserncnt de Ja formule, cc qu'on devrait vitcr autant que possible. Plusicurs caisses proposent que J'employeur indiquc aussi sur Ja feuiiie compku rnen tai rc Je salaire du niilitaire. Mentio nnons it cct gard que Jes caisses ne peuvent de toutes maniiu'es pas calculer les allocat ions pour assistance avant d'avoir obtenu ]es qucstionnaircs. On aurait cga1ement omis une qu«stion sur Ja dure prohable du ser- vice. Mais eile n'cst pas indispensahic si Von songe cicrcchef que Ja deci- sion relative ä J'allocation d'assistancc pcut tre prise sculcm ent apris Ja rcmise du questionnaire. Par contre, il apparait nrccssairc de prciscr, dans Ja formul e, que le rnilitairc devra prouver par quittanccs les rcnseigncmcnts cu'il fournit au sujet de ses prestations d'assistance. On devrait Inentionncr, en outre, qu'iJ Jui appartient de joindrc ces quittances ou tout jligemcnt, transac tion ou piicc analogue h sa rcqute.

369

ant Unc proposition tcncl I cxigcr le norn des autrcs personnes particip par un tiers soit considr 6e 1'assistancc, bicn jue l'obligation d'cntreticn devoir d'assista ncc du inilitair e. Remarc 1uons seuienicnt si eile prirnc le nent par cc propos 1ue les aliocations iour assistancc sont fixes uniquer Lc plus souvcn t, eile s'en la caissc ä qui il incombe de v('rifier cc point. tircra sans donn6e suppirncntaire.

4. Date et signature du rnilitaire

le requrant. Fr6quemmcnt la fcuille cornphmcntairc n'est pas signe par en cst manifcs te t la page 4 die la formuic , ii y a trop peu d'es- La raison enfants hgitimc s et la date et la pace entre ies donn(cs conccrnant les Cciui-c i pcut faciicrn cnt ciciuire ciu'il est clispens signature du rnilitairc. . de signcr s'ii ne r{'pond pas aux qucstiuns conccrnant les enfants Lors d'une r'imprcssion, on pourra aisment corriger cc dfaut.

«A la barre» re, Nous extravons le passage suivant de la relation d'une affaire judiciai pubiie dans un ciuotidicn ns AVS du « ...En outrc l'ernploycur a dduit 3946 francs de cotisatio et ouvricrs , sans les vcrscr la caisse de compcn- saiaire de scs crnplov(s contrair crncnt ä son cievoir. II pr6f6ra disposc r immdia temcnt de sation, tant de ces contributions, dans l'intrt du coinmercc. Sclon ic reprsen constitu e unc infractio n it la loi fdc'rale sur l'AVS. l'accusation, cc procidc ssion quc Toutcfois les dbats dcvant le trihunal n'ont pu enlevcr l'impre et qu'il la caissc int6rcss1c n'cnvoyait pas ses sonunations proniptement er des rnois avant qu'un cihitcur en cierncu re ne f5t enfin pouvait s'iicoul appelii s ses obiigations. »

Stcitistique des rentes transitoires de 1'exercice 1952 s i\ la Dans les tablcaux ci-aprrs figurent les c1onncs csscntielics relative transito ircs verses en 1952. Lc rapport sur l'voiu- statistiquc des rcntcs indications tion dc l'AVS ciurant i'cxcrcicc 1952 coinpl&era ccs prcmires nurnriqu es.

370

Rpartition pour l'ensemble de la Suisse par genres et montant s de rentes Tableau 1 Bntficiaires (cas de rentes) Montants verss, en francs Genre de rentes Rentes Rentes Rentes Rentes Ofl ruites rduites Ensemble non rduites

1 Ensemble

renustes

Rentes de vieillesse simples . . . . 153888 9534 163422 84856201 3069673 87 925 874 Rentes de vieillesse pour couples . 34756 5 207 39 963 28 876 433 2479 315 31 355 748 Rentes de veuves 1) 34669 2319 36988 15 208 810 621 511 15 830 321 Rentes d'orphelins simples . . 20450 510 20960 3 118528 52880 3 171 408 Rentes d'orphelins doubles 1 232 61 1293 272 265 7 729 279 994 Ensemble des rentes 1952 ......244995 17631 262 626 132 332 237 6 231 108 138 563 345 Ensemble des rentes 1951 ......254779 15239 270018 137 767 096 5928471 143 695 567

5) Saiss allocations nuiques de veuves.

Rpartition pour l'ensemble de la Suise par (lenres de rentes et par rgions Tableau 2 Bnfsciaires (cas de rentes) Montants verss, eis francs Genre de rentes _______ _________ Rigions

urbaines rurales urbaines urses urines rurales

Rentes de vieillesse simples . . 60532 33358 69532 40 169 017 17590578 30 166 279 Rentes de vieillesse pour couples . 13 251 8268 18444 12547987 6 477 586 12330 175 Rentes de veuves 1) 14623 7 289 15076 7 635 622 3065546 5 129 153 Rentes d'orphelins simples . . . 6009 4043 10908 1 159 740 621 118 1390550 Rentes d'orphelins doubles . . . 356 275 662 97 594 62 069 120 331 Ensemble des rentes 1952 ......94771 53 233 114 622 61 609 960 27 816 897 49 136 488 Ensemble des rentes 1951 ......94532 55 035 120 451 62 654 770 29 072 310 51 968 487

1) Sans allocations uniques de veuves.

371

ReCpartition cantonale de l'ensemble des rentes par regzons Tableau 3 1) 1) Montants versts, en francs Bnficiaires (cas de reütes) Rgions ___________ ____________ ___________ Cantons ___________

urbaines rurales ensemble urbaines rurales ensemble urnes urlses

7 260 36007 16 102 655 2557635 3 113 228 21773518 Zurich ......23962 4785 19329 40278 7 341 078 5103083 8 393 641 20837802 Berne ......11327 9622 12 156 2 954 209 585 300 2 507 013 6 046 522 Lucerne 4601 1 291 6 264 . . .

1174 1 570 3 828 185 861 459 257 648 946 Uri ........10 386 3 050 4454 3 862 735 804 1 293 889 2 033 555 Schwyz 6 1 398 1 067 1 444 862 183 284 455 269 639 415 Unterwald -le-Haut 3 374 616 1 007 197 163 251 429 448 592 Unterwald-le-Bas 391 .

2256 2856 591 994 489 467 1 084 317 Glaris 7 1134 1115 938 2 061 345 657 277 308 382 381 1 005 346 Zoug 560 563 9917 1 014 735 444 941 3047895 4507571 Fribourg . . 1 702 879 7 336 8427 1 255 611 1 692 992 1 276 781 4225 384 Soleure ......2095 3330 3002 21 9419 6055946 11230 3964 6071 140 B1le-Viile 9374 24 .

5638 1 099 704 970 520 861 647 2931 871 Ble-Campagne 1771 1 945 1 922 978 3 007 1 063 718 192 268 426 292 1 682 278 Schaffhouse 1 656 373 .

2407 4488 718231 550910 1059568 2328709 Appenzell Rh. E 1070 1011 1 078 1 650 185 060 304 453 491 163 Appenzell Rh. 1 6 345 727 10 304 19798 2669 178 2925964 4493 723 10088865 Saint-Gall 3983 5511 . .

9474 1 161 166 648 672 2 778 183 4588021 Grisons .......1 888 1 207 6 379 15 502 1 390 826 2 939 221 3 332 077 7 662 124 Argovie 2 171 5 610 7 721 . . .

7697 4177 1647 150 1962412 3613739 Thurgovie . . 14 3111 4572 13311 1852892 726392 3915284 6494568 Tessin .... ...3076 1443 8792 7 977 23 585 6 671 724 2 722 545 3492 502 12 886 771 Vaud .......1 . 0415 5 193 11174 762 540 464 259 3614593 4841392 Valais .......1288 1000 8886 7891 2 748 515 1175079 757 148 4680742 Neuchte1 4069 2 120 1702 . .

10987 6 384 340 102 262 464 392 6950994 Genve .......9717 187 1 083 262 626 61 609 960 27 816 897 49 136 488 138 563 345 Suisse 1952 94771 53 233 114 622 . . .

270018 62654770 29072310 51968487 143695567 Suisse 1951 . . . 94532 55035 120451

1) Sans allocations uniques de veuves.

Rpartition cantonale des rentes de vieillesse Tableau 4 Bnficiaircs (cas de rentes) Montants vers&, en francs

Cantons Rentes de Rentes de Rentes de Rentes de vieillesse vieillesse Ensemble vieillesse vieillesse Ensemble simples pour couples simples pour couples

Zurich ...... 23 327 5587 28914 14 103 781 4986431 19090212 Berne 25 196 6331 31 527 13 172 080 4890606 18062 686 Lucerne . 7 270 . . 1 459 8 729 3897 395 1 124 878 5 022 273 Uri ........858 229 1 087 388 971 136 789 525 760 Schwyz 2 720 626 3346 1 296 875 441 756 1 738 631 Unterwald-le-Haut 795 217 1 012 372 669 153 901 526 570 Unterwald-le-Bas 572 . 120 692 273 503 87 811 361 314 Glaris 1 509 364 1 873 724 176 243 338 967 514 Zoug 1 286 213 1 499 671 469 165 468 836 937 Fribourg . . . 5685 1481 7 166 2 718 944 1 056 838 3 775 782 Soleure 5 102 1492 6594 2 611 729 1 061 865 3 673 594 BIle-Ville . 6059 1 328 7387 3971 211 1 227 997 5 199 208 B5k-Campagne . 3 536 930 4 466 1 837 306 701 955 2 539 261 Schaffhouse . . 1 846 467 2 313 1 049 767 394 440 1 444 207 Appenzell Rh. E 2 882 895 3 777 1 446 644 673 903 2 120 547 Appenzell Rh. 1.. 681 150 831 317 551 103 298 420 849 Saint-Gall . . . 12 379 3 246 15625 6351702 2485927 8 837 629 Grisons 5438 1 505 6943 2 704 082 1150639 3 854 721 Argovie . . . 9 785 2353 12 138 4878938 1744919 6 623 857 Thurgovie . . 4 789 1 321 6 110 2224225 936 907 3 161 132 Tessin 8 105 1 983 10088 4023 204 1 401 866 5 425 070 Vaud 14906 3672 18578 8 155 160 2905486 11 060 646 Valais 5853 1 339 7 192 2821 400 972 217 3 793 617 Neuchltel . . . 5 270 1 225 6495 3 059 560 1 089 966 4 149 526 Genve 7573 1 430 9003 4853532 1 216 547 6070079 Suisse 1952 . . 163 422 39963 203 385 87925 874 . 31 355 748 119 281 622 Suisse 1951 . . 165682 41987 207669 89 679 712 . 33 546 799 123226511

Rparttion cantonale des rentes de survivants Tableau 5

Btnificiaires Montants versts, en lrancs

Rentes Rentes Rentes Cantons Rentes Rentes Rentes Ensemble Ensemble de d'orphelins d'orphelins dc d'orphelins d'orphelins vouves 1) simples doubles veuves 5) simples doubles

115 7093 2 249 875 404 765 28666 2683306 Zurich ....... 4627 2 351 211 8751 2 235 273 493 765 46078 2 775 116 Berne ......5300 3240 3427 806 569 201 296 16384 1 024 249 Lucerne . 1 966 . 1.378 83 23 483 90014 28903 4269 123 186 Uri .......249 211 30 1108 228 084 60 358 6 482 294 924 Schwyz ........628 450 9 432 85 106 25 782 1 957 112 845 Unterwald-ic-Haut 227 196 11 315 64596 20 746 1 936 87 278 Unterwald-le-Bas 165 139 3 383 98659 17354 790 116803 Glaris 263 117 562 129985 34662 3762 168409 Zoug 306 243 13 2 751 530 915 182 071 18803 731 789 Fribourg . 1 . 368 . 1 287 96 1 833 442 013 100 554 9223 551 790 Soleure ......1120 671 42 2032 771 215 92 623 8094 871 932 B51c-Viile 1 512 492 28 . .

1172 336 587 50 189 5 834 392 610 B31e-Campagne 801 347 24 694 192 186 45 400 485 238 071 Schaffhousc 423 . 269 2 7 711 175 338 31 460 1 364 208 162 Appenzell Rh. E 472 232 247 57 323 11 881 1110 70314 Appenzell Rh. 1 156 86 5 104 4 173 1 002 908 227 017 21 311 1 251 236 Saint-Gall . 2480 . 1 589 51 2531 570 542 152 331 10427 733 300 Grisons .......1 420 1 060 68 3 364 857 561 166 107 14599 1 038 267 Argovic 2 128 1168 . .

1 587 368 067 78 495 6 045 452 607 Thurgovie . 1 003 . 552 32 43 3 223 932 475 126 965 10058 1 069 498 Tessin ......2338 842 108 5 007 1 576 641 226 139 23 345 1 826 125 Vaud ......3516 1 383 119 3982 774 308 251 375 22092 1 047 775 Valais ...... 1 .989 1 874 30 1 396 454 856 68 138 8222 531 216 Neuch3te1 969 397 . .

36 1 984 799 225 73032 8658 880 915 Genve .......1 562 386 59241 15 830 321 3 171 408 279 994 19281 723 Suisse 1952 . 36988 20960 1293 . .

62 349 16645 617 3 503 507 319 932 20469 056 Suisse 1951 . . . 38 188 22 683 1 478

) Sans allocations unirtues de. veuves

Les pourcentages de binficiaires dans chaque canton Tableau 6 Pourcenlage de brtnMiciaires ) Cantons 1952 1951 Rentes de Rentes de Ensemble viejilesse survivants des rentes

Zurich .......59,7 64,9 52,1 61,9 Berne 59,2 64,2 50,2 60,5 Lucerne . 64,6 . 69,4 58,7 66,0 Uri ........72,1 74,9 72,8 74,2 Schwyz .......71,5 76,4 63,4 72,7 Unterwald-le-Haut 77,6 74,9 76,7 75,4 Unterwald-le-Bas 65,2 65,0 62,4 64,2 Glaris .......57,2 62,8 44,3 58,7 Zoug 65,1 68,8 57,6 65,4 Fribourg . 74,0 . 77,9 70,2 75,6 Soleure .......65,0 75,4 53,1 69,2 Bille-Ville . 62,1 . 69,2 59,2 66,8 BIle-Campagne 64,7 73,8 54,5 68,8 Schaffhouse 62,5 . 64,8 56,4 62,7 Appenzell Rh. E 72,5 80,8 61,4 77,0 Appenzell Rh. 1 79,5 81,7 70,5 78,8 Saint-Gall . 69,2 . 73,3 60,9 70,3 Grisons .......78,5 78,4 85,8 80,2 Argovic . 62,4 . 68,8 50,1 63,7 Thurgovie 57,9 63,0 49,4 59,7 Tessin .......79,2 86,6 75,5 83,7 Vaud 69,4 74,0 57,0 69,6 Valais .......84,8 76,8 92,2 81,6 Neuchtel . 60,5 . 66,3 43,2 60,6 Genve .......69,1 74,4 52,3 69,2 Suisse 65,6 70,3 58,0 67,2 S) Rapport entre le nomhre d0 hni1iciaires de rente, et eelui des personnes rensplissant los condttions personnelles du droit ä la rente, sauf en ce qui concerne Je revenu.

375

Les rentes ordinctires l'emportent pour la premire fois sur les rentes transitoires D'aprs les clerniers relevs mensuels de la Centrale de compensation, les rentes ordinaircs ont, en juillet 1953, pour la premire fois dipass les ,rentes transitoires. Elles se sont 1eves, au cours de ce mois, t environ

11 062 000 francs alors que les rentes transitoires atteignaient, durant la

mme periode, environ 10 916 000 francs. En aoftt 1953, les rentes ordi- naires ont atteint 11 380 000 francs, les rentes transitoires 10 849 000 francs, en chiffres ronds. Certes, les rentes transitoires verscs au total cette anne dpasseront-el1es encore quelque peu les rentes ordinaires. Ccpenclant, en 1954, le montant des rentes ordinaires sera de beaucoup suprieur cclui des rentes transitoires et 1'avance des premires s'accentuera chaque ann6e davantage. Cette vo1ution correspond trs exactement aux previsions.

Le droit de la femme mariee ä une rente de vieillesse simple Aux femmes maries la loi sur 1'AVS n'accorde qu'exceptionnellement un 1er a1ina, droit personnel ä la rente de vieillesse. D'aprs 1'article 21, dernRrc phrase, LAVS, en effet, la femme marie ne peut prtendrc f une rente de vieillesse simple qu'it condition que le mari n'ait pas droit une rente ordinaire et qu'elle alt elle-mme pay, durant ic mariagc, des cotisations d'au moins 12 francs par an en moyenne. Le fait que le droit du marl ä une rente est prirnaire et cclui de la femme secondaire seulc- ment correspond une conception fondamentale de la loi, seit au principe ä

de « Ftmite du couple ». En revanche la condition suppWmentaire des

12 francs de cotisations en moyenne par annne de mariage, dont la loi

fait d1jendre le droit personnel de la femme ä une rente, est apparu comme beaucoup trop restrictivc; aussi a-t-on profitei de la revision de la LAVS pour rcrnidier ii cette situation.

L'article 21, 1er a1in1a, LAVS, imposc it la femme marie pour pouvoir hnficier d'une rente - d'avoir pay un certain montant de cotisations durant le n2ariage. Des cotisations verses antnieurement au mariagc ne peuvent düne fonder un droit it la rente. L'application d'unc telle rgle

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entraine des durets surtout pour les femmes qui se marient relativement tard, aprs avoir pay des cotisations durant de longues annes. Une femme qui, 5. 50 ans, a pous6 un hommc de 40 aprs avoir pay des cotisations durant 30 ans, ne comprendra pas, arrive 5. 65 ans, qu'une rente ordinaire de vieillesse simple ne lui seit pas accorde en attendant Ja rente de couple, sur Ja base des cotisations importantes qu'elie a verses avant de se marier. Elle n'a sans doute contrihu 5. 1'entretien du mnage commun par aucun revenu au sens de la LAVS ; cependant, Je fait qu'elle a pris sa part des charges communes en travaillant dans J'exploitation agri- cole ou artisanale du man, ou en tenant son mnage, parait justifier l'oc- troi d'une prestation compensatoire de vieillesse. Ges durcts n'ont du reste pas non plus chapp au Tribunal f&Jrai des assurances. Dans le jugement prononc le 19 juillet 1951 en la cause R. B. (Revue 1951, p. 389), cc tribunal a refus6 Ja rente de vieillesse simple 5. unc femme de mnage qui avait pous, 5. pr5.s de 65 ans, son patron n en 1880 et avait naturelle- ment pay des cotisations jusqu'5. Ja conclusion du mariage. II a rcJev quc Ja rgJementation hgale peut indniahJement, Je cas ch6ant, provo- quer certaines durcts notamment 5. l'gard des femmes maries qui ont pendant une longue priode antrieurc 5. Jeur mariage, exerc6 une activit lucrative et pay de cc fait des cotisations, mais que le juge n'est toutefois pas 5. mrnc d'y remdier. Cc ciu'il y a de plus f5.cheux dans cc cas c'est que la femme se serait assur une rente de vieillesse en se mariant une annc plus tard, soit aprs Ja naissancc du droit 5. Ja rente scuiement. En outrc, il n'est pas satisfaisant que Ja femme marine doive, pour avoir ciroit 5. Ja rente, avoir payn 12 francs de cotisations en moyenne durant Je mariage. Une teile r6giemcntation ne permct pas - et c'ntait pourtant Je hut qu'on se proposait d'atteindre d'accorder une rente scuiement aux femmes qui auraicnt exerc6 une aetivit5. lucrative et payn des cotisations pendant toute Ja durce du mariage. En effet, une femme, marine jcune, peut avoir payn de fortes cotisations durant les preminrcs annnes de mariage et rccevoir une rente 5. 65 ans, hien qu'eJlc alt cessn depuis longtcmps toute activitni lucrative ; en revanche, une femme, obli- gne 5. un ccrtain 5.gc seulement, de s'astreindrc 5. un travail souvent mal rntribun, n'arrivc plus 5. atteindre la moyenne de cotisations prcscrite et ne peut bnnn'ficier d'une rente de vieillesse simple quoiqu'elle ait encore excrcn une activitn lucrative juste avant d'accomplir sa soixante-cinquinme annne. L'exigence d'unc cotisation moyenne durant Je mariage a des effets dnfavorables surtout pour les femmes mannes qui se trouvcnt dans une situation nconomique 1rncaire. Ainsi en a-t-il kn par exemple dans les cas M. B. et E. H. jugns le 9 juiliet 1952 par Je Tribunal fnclnral des assurances (cause M. B., Revue 1952, p. 323). IJ s'agit dans ccs deux cas de femmes mani&s travaillant in domicile: M. B. s'est mise in travaillcr pour im arsenal en 1928 parce que son mari est devenu invalide cependant avec i'5.ge, du fait de sa vue dnficiente, son gain a diminu5. de teile manisre qu'ellc n'a pu atteindre Ja cotisation moyenne H. n'a entrepnis un travail

5. doniicilc dans Ja branche textile qu'in 62 ans et n'a pu, ntant donnne la

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modicit de son gain, verser la cotisation moyenne exigcc. Dans ces cas galemcnt le Tribunal fcirai des assurances a constat que ic systme existant provocue des durets inci6niahies, mais que le juge n'a pas le droit de s'carter de la r('giementation 1tga1e. Ii y a l i cii de reiever enfin que 1'articie 21, 1r aiina, ciernire phrase, LAVS, peut avoir des consrquences fcheuses clans le ciomaine des conreui- tions internationales. Les ressortissants d'Etats avec lesciuels notre pays a conciu de teiles conventions ont droit ä une rente AVS aprs une dure Inininium de cotisations, fixe gnrra1emcnt ii. cindl ans. Une ressortissantc autrichienne, qui a travailir" en Suisse durant cinq ans et pay6 des cotisa- tions, croit s'assurer une rente AVS. Or, si eile se marie dans son pays et cst encore mai'ic 1'accomplissement de sa soixante-cinquimc anne, eile ne peut, aux termes de i'articie 21, 1 ahina, dernire phrase, LAVS, prtendre i une rente ne i'assurancc-vieiliesse et survivants. *

On s'est donc ciemanciS cc qui pouvait tre fait pour viter de tels incon- vtnients. Ii est apparu cl'emhi(e exclu ci'introduire une nouvelle r('ghemcn- tation accorciant 5 ha femme marife (ainsi, par exempie, que le pr- \oyaient ]es experts voir rapport des experts, p. 61) un droit propre 5 la rente, indnpendant de cclui du man. En revanche, ii a paru possihle cl'oc- troycr la rente oudinaire 5 la femme dont ic man n'a pas droit 5 une rente ordinaire et qui a pay des cotisations durant la periode minimum pr(vue par la ioi ou la convention internationale, sans (gard au fait que ces cotisations aient 6t verses durant nut avant le mariage et indipen- cianirrient du fait 5galernent que la femme alt atteint une certaine moyenne ou pas. Ii n'a pas paru opportun cl'aiier plus bin encore en accordant

5 in femine plus 5gn' ritte son n i ari et qui n'a pav aucune cotisation lin

droit propl- e 5 la rente tiansitoire (par analogie au ciroit du man dont ha femme n'a pas encore 60 ans), car, pour queiquies cas relativenient rares, on aurait tu' ohlig de rcmanier profonnl6ment ic svstme des rentcs tran- sitoires. *

Tenant compte de ces considn'rations. bes Chamhnes fndraics ont aprouv le projet du Conseil fd(rai de rcconnahtre un droit propre 5 la rente oidi- nairc 5 la femme dont le man ne bcntficie pas cl'une rente orclinaire et qui a pav des cotisations avant ott durant le mariage, quel que soit le rnontant de ccs cotisations. Cette moclification, qui entrera vraisernbiahle- ment en vigueur Ic h janvier 1954, ne mettra pas immdiatcment au b5n('fice de In rente toutes bes femmes de plus de, 65 ans dont le man ne touche pas nie rente, car heaucoup d'cntre dies n'ont pay aucune cotisation. Plus tard, en revanche, ii sera de riglc qu'unc femme, accom- phssant sa soixante-cinquime annfie avant son man, bn5ficie ei1e-mme d'une rente de vieiiiesse simple tant que ceiui-ci n'a pas droit 5 la rente de vieiiiesse pour coupie.

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Une convention en matiere d'assurcinces sociales avec la Grande-Bretagne La Suisse et Ja Grande-Bretagnc ont signf', Je 16 janvier 953, une conven- tion sui, les assurances sociales 9W va tre soumise par Je Consei l ffd- ral 5 l'approbation des Chainbres, accornpagnie du message du 11 sep- teinbre. Nous publions ci-clessous quclques cxtraits de cc rnessag e, qui moutrcnt Ja portc'e de cet accord dans ic doinainc de J'AVS, et rcnvoyons le Jccteur 5 un pricsdcnt articic de in Revue (RCC 1953, p. 44 ss) en cc qui concerne l'Stude de l'assurancc-vieillcsse et survivants britann iquc.

Gnra1its Dfs l'entric en vigueur de Ja Ioi fidfrale sur l'assurancc-vieillesse et sur- vivants, la I6gation de Suisse 5 Lonclrcs nous fit connaitre 5 plusieu

5 repri-

scs Je vif d6sir de Ja colonic suisse en Grande-Bretagne quc ffit conclu un accord de rciprocit reJatif aux assulances sociales avcc cc pays. CeJa ne peut surprendre si Fon considirc quc notre cuJonie, forte de

15 000 per-

sonnes environ (y conipris Jes douhJcs nationaux est Ja ) ‚ plus importante d'Europe aprfa ccJles de Francc et dc In RfpubJique fcJiraJc cJ'AJJe inagne. Mais pour Ja Grande-Bretagne aussi iJ tait important de rgJer Ja situation des quelque 3000 ressortissants britanniques vivant en Suisse ii J'gard des institutions d'assurances sociales cJc notrc pays. Le systme biitannic1ue de sictuitf sociaJc constituc tant du point de vue des risques couverts quc de, ceJui du cercic des assur5s , un systrne 5tencJu et cornplet. Miirne si les prestations de J'assurance-viciJlessc et sur- vivants britannic1uc ne sont en rigJc g(nralc pas tout 5 fait 6gaJcs

5 edles

de 1'assurancc suisse, iJ faut cependant acJincttre ]'fquivalencc des deux assurances, vu la couverture plus large des rls(Jucs et Je cercic des person- nes assurcs en partie plus 1tendu.

Les principes rgissant Ja convcntion La convention s'ftcnd aux dornaincs de J'assurancc-vieillcssc et survivants et des assurances-accicicnts et rnaladics profcssionnellcs; prcisun s 5 cc pro- pos, quc du c6t5 britanniquc, ii s'agit aussi bicn de Ja k'gisJation de Grande- Bretagne (applicablc en Anglctcrre, en Ecossc. au Pays ne Galles, dans les IJes Orcades, Shetland et ScilJy) que rk celle dc J'Irlandc du Nord et de 1'IJe de Man. Rclevons en outrc quc pour Ja Suisse Ja convcn tion s'appli- quc, en cc qui concerne les personncs, aux citoycns du Rovauu ie-Uni et de scs colonies (citizens of thc Unitccl Kingdorn and Colonies), sans toute- fois touclicr les « hritish subjects ».

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Conformment s la tendance qui prvaut actuelleinent dans le domaine des conventions internationales sur les assurances sociales, le pr&ent accord consacre le principe de 'ga1it de traiternent. C'est ainsi qu'il dispose que, sous rserve des dispositions contraires, les ressortissants de 1'une des parties contractantes seront admis au bnfice de la lgislation de l'autre partie dans les mmes conditions que les ressortissants de cette dernire. S'agissant de l'assurance-vieillessc et survivants, cc principe entraine les cons&1uences suivantes

Le droit aux prestations Les ressortissants britanniques auront droit aux rentes ordinaires de 1'assu- rance-viciliesse et survivants suisse si, lors de la raiisation de l'vnement assur, ils ont vcrsc ä i'assuiance suisse des cotisations pendant au total cinq annes entircs au moins ou ont habit la Suissc pendant au total dix annes dont cinq imm- diatement et de manire inintcrro mpuc avant la ralisatio n de 1'vnement assur et ont, durant cc tcmps, vers6 des cotisations ä l'assurancc suisse pendant au total une annc entire au moins. Les survivants d'un ressortissant britannique qui remplit les conditions ci-dcssus auront galemcnt droit aux rentes ordinaircs de l'assurancc suisse. Compte tenu de l'quivalcncc des assurances britannique et suisse, il est prvu de renoncer t appliqucr aux ressortissants britanniques 1'articic 40 de la loi suisse disposant que les rentes sont rduites d'un tiers pour les trangcrs. La supprcssion de ccttc rduction n'a pas mentionne dans la convention ellc-1nmc, car eile rsultc dejs du principe gn(ral de l'galit de traitement; on l'a nanxnoins rappele dans ic protocole annex dont les dispositions sont de nature cxpl{tivc. Le dlai d'attcntc prvu ä i'article 18, 2e a1ina, LAVS, sera rduit de dix ä cinq ans. Cette concession, dj accordc t la France, l'Autrichc, la Rpuhlique fdra1e d'Allemagne et la Belgique se justific aussi ä l'gard de la Grande-Bretagne. 11 a tt gaiernent accord aux ressortissants bri- tanniques kablis en Suisse les avantagcs dont bnficicnt les ressortissants des pays avcc iesquels une convcntion a & concluc : ils auront droit une rente aprs une anne de cotisations sculement, ä la condition qu'ils aicnt habit la Suissc pendant dix ans au moins. Cette rg1emcn tation, qui n'a comme nous l'avons montr dans de prkdents messages relatifs aux conventions internationales sur les assurances sociaies qu'unc valeur transitoir c, perdra riccssair crncnt de plus en plus d'import ancc maintenant que 1'assurance suisse a plus de cinq ans d'cxistcn ce. Comptc tcnu de l'amplcur du systme britanniq ue de scurit socialc, il se justific galemen t de ne pas rduirc d'un tiers les rentes scrvics aux ressortissants britanniques. L'application du principe de l'tgalit de traitemcnt ne va pas, en revan- che, jusqu's l'octroi des rentes transitoircs, car l'assurancc britannique ne

connait pas de prestations scmhlables et qu'ainsi la condition de rciprocit fait dfaut. Les ressortissants hritannic1ucs ne hnficieront done pas de ces prestations exclues du chanip d'application ne la convention. La Grande-Bretaiic accorde, en contrepartic, aux ressortissants suisses et in leurs survivants, aux m eines conditions qu'in ses nationaux, ]e droit aux prestations intgrales de i'assurance-vieiliesse et survivants britannique avec tous les suppin'ments et majorations.

Le remboursement des cotisations Nous avons fait ressortir dans de pri'cdents messages les raisons qui nous anienaient in rembourser les cotisations entii'res aux ressortissants des Etats qui ont conclu une convention avec Ja Sniisse. Nous avons rclev en parti- cuiier que ic rernboursement des cotisations doit servir in combier la lacune qui, pendant la dure de 1'assujettissement in l'assurance suisse, s'est forme cians los pniodes nie cotisations nie l'assnirance du pays d'origine de 1'tran- ger. Dans la pri'sente convention, le remboursement des cotisations a donc t6 rgi comme suit les ressortissants suisses ou britanmques, assunis au titre des 1gis1ations de deux parties contractantes qui n'ont pas droit, lors de Ja rialisation de i'cvnernent assurin, in une rente de l'assurance suisse mais peuvent, en revanche, prtendre une rente nie 1'assurance bri- tannique pourront demander ic transfert des cotisations paynes in i'assu- rance suisse in i'assurance britannique. Cette derniire utiiisera ces cotisa- tions comme si dies avaient 6t pay6es au titrc nie la igisiation britannique pour Ja pnriode correspondante. La diffrence ventuei1e entre le montant transfr et le montant des cotisations ciues selon la 1gisIation britannique sera rcmboursc directement in i'assurn". Ii convient nie rcmarquer qu'un transfert de cotisations AVS in 1'assurance britannique en faveur d'un res- sortissant suisse ne s'effcctucra pratiquernent jarnais, du fait que le ressor- tissant suisse a droit aux rentcs AVS, comme on sait, aprs une seule anne de cotisations djin. Dans le cas inverse, c'est-in-niire iorsque les ressortissants suisses ou hr- tanniques n'ont pas droit in une rente de 1'assurancc britannique mais peu- vent en revanche printendre une rente de i'assurance suisse, les intresss pourront niemannicr ic transfert des cotisations nie la premiire institution in la secondc. Celle-ei versera alors les cotisations reues aux ayants droit, sous forme de prestations cornpimentaires. Notons in cc propos niu'i n'en risu!tera aucune charge nouvelie pour i'assurancc suisse, tant cionn que le montant de ces prestations compi6rnentaii'es ne devra pas dpasscr le montant des cotisations transf6rccs. Ces prestations seront par aiiieurs ver- snies innhpcndainisient nie la rente suisse, car ii n'est en aucune faon pr(ivu ni'utihser les cotisations ainsi transfr6cs pour augrnenter les rentes AVS. Si les assurnis en question n'ont droit ni in une rente suisse ni in une rente britannique les articics prcit6s ne seront pas applicablcs ; de la sorte aucun transfert des cotisations ne sera possihle. Ii sera vraiment exception- nel que les ressortissants suisses pernient le hn6fice des cotisations vers6cs in i'assurance britannique, puisqnlc, commc nous l'avons dit, ils acn1uiirent

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ions clj5. et le droit 5. une rente suisse aprs une seule anne de cotisat la condit ion requis e pour ohteni r le transfert en reniplissent de ce fait ique. Ii peut arriver en Suisse des cotisations vers6es 5. l'assurancc britann d61ais d'attent e plus longs de l'assura nce bri- revanche plus souvent, vu les les ressort issants britann ic1ues n'aicnt droit ni 5. une rente tannique, que t, par consqu ent, le bnfice britannique ni 5. une rente suisse et perden ce cas, auraient des cotisations payes 5. l'assurance suisse. Ceux-ci, dans issants des placs dans une situation plus dfavoiahle que les ressort n'a passe. Ces clernie rs peuvent pays avec lesqucls aucune convention re, loisqu' ils n'ont pas droit 5. une rente suisse, le rembour- en effet prf'tend t verses 5. l'assura nce suisse, sement des cotisations qu'ils ont peisonnellemen du Conse il ff'dral du 14 mars 1952. C'est sur la base de 1'ordonnance on a admis, dans le protoc ole anncx5 5. la conven tion, que les pourquoi tions de lachte ressortissants britanniques pourraient se piva1oir des disposi droit ni 5. une rente britann ique ni 5. une rente ordonnance s'ils n'ont suisse, au mome nt de la ralisati on de l'5vnem ent assur&

Le versement des prestations 5. l'tranger LAVS, que le La plupart des higislations &rangres prvoient comme la se rend 5. l'trangcr. La rentier &ranger perd son droit 5. la rente ds qu'il cette particu larit que cette clause restric- higislation britannique prsente que en partie galeme nt aux nationa ux, en ce sens que les pres- tive s'appli les pays com- tations ne icur sont verscies qu'cn Grande-Tiretagne et dans Avec l'galitii de traitein ent, la garanti e du ver- posant le Commonwealth. des prestat ions 5. ihitran ger constit uait ainsi, pour les deux parties seinent le principe contractantes, l'un des buts cssentiels des ngociations. D'aprs ressort issants britann iques, d'unc part, auront de l'galit de tiaitement, les rentes ordinai res de l'assura nce suisse quel que soit le pays oü ils droit aux rs, d'autre part, habiteront, 5. l'instar des ressortissants suisses, et ces cicrnie prestat ions de 1'assu rance britann ique, au mmc pourront prtendre les que les nationa ux hritann iqucs, tant qu'ils seront 6tab1is sur les terri- titre ctantes ou dans un des pays du toircs de l'une des cleux parties contra Rsulta nt du princip e g(n5ra l de 1'galit de traitcm cnt, Coinmonwealth. simple ment rappe- cette rgle n'a pas ct noncfe dans la convention, mais pas 5. mme hic dans le protocole annex« La Grande-Bretagne ne fut des raisons de princip e et vu les accord s passs avec d'au- d'aecorcler, pour un quelco nquc pays tiers. tres Etats, le paiement de ses prestations dans qu'il ne se justifia it gure pour la Suisse Cependant, nous avons estinni nt de ses rentes de limiter, 5. cause seulement de cette rcstriction, le paicme ence a prouv que la plupart

5. l'tranger. Ccci cl'autant plus que l'cxpri

iitablis depuis assez longtem ps en Grande -Bretagne y des Suisses qui sont bicn encore rega- restent ou migrcnt dans les pays du Commonwealth ou De cette faon, les Suisse s fondfs gnent lear patrie dans leurs vieux jours. nts britanni-

5. puitendre une prestation de l'assurance-vieillesse et surviva

que pourront vraiment en bn&ficier.

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En cc qui concerne Je paiemcnt des prestations 5. 1'tranger, il convient encore de iclever 1'importance des dispositions de Ja convention en faveur des personnes (rcssortissants suisses ou britanniques) qui ont quitt5. Ja Grande-Bretagne avant le 5 juillet 1948, c'est-5.-clirc avant 1'introduction du nouveau syst5mc de s5curit sociale. Dans Je cas oii ces personnes rece- vaient d55. 5. ce moment une rente en vertu de l'ancien rgime, cette rente leur sera versc en Suisse galemcnt, d5s l'entrSc en vigueur de Ja conven- tion, avec toutes les majorations intervenues depuis Je Jer octobre 1946. La m5me r5glc vaut pour les personnes qui, si dies n'avaicnt pas quitte Ja Grande-Bretagne, auraient pu demander Je verscment d'une rente en vertu dc i'ancien r5gimc, sous r5serve qu'elles aient payS au moins une cotisation 5. l'assurance britanniquc depuis le 1 juillet 1940. Les person- nes enfin, qul ont quitt Ja Grande-Bretagne avant Je 5 juilJet 1948 mais ont atteint i'5.ge ouvrant droit 5. Ja rente apr5s cette date, pourront ciemander ciu'il soit tenu compte, lors dc Ja liquidation de leurs droits, des cotisations vers5cs pour leur comptc apr5s Je l'- uiJJet 1940 pour autant qu'avant 1'ch5ance du dJai pr5vu par Ja J5gisJation hritannique eJJcs aient 5t assujetties 5. l'assurance suisse et aient continuS de 1'tre jusqu'au 5 juii- let 1948. On a donc bien voulu, du c6t5 hritanniquc, assiinilcr les priodes d'assurancc suisse 5. des p6riodes britanniques afin dc faire rcvivre, dans unc certaine mesurc, un rapport d'assui'ance autrement cl5j5. teint.

Les rpercussions financires Les quciquc 3000 ressortissants britanniques vivant en Suisse rcpr6sentent un pour-rent de 1'effectif total des kran gers 5tahlis cians notre pays. I En cc qui concerne 1'assurance-vieiJIessc et survivants, on peut va'1uer

5. cnviron 200 000 francs par ann5e la charge supplimcntaire entrainSe

par Ja climinution du d(1ai d'attente ainsi quc la suppression de la rfduc- tion du tiers. Comme on J'a cl5j5. dit 5. propos de J'approhation de conven- tions 1)rfc5dentes. ces d5pcnses suppiSmentaires ont (1(35. t5 prises en con- sid5ration dans Je hiian tcchnicjue r(ccmment puhliS.

L'entre en vigueur de Ja convention La convention entrcra en vigucur Je premicr jour du dcuxi5mc mois sui- vant Je mois dans lequcl Jes instruments de ratification auront fitS changs. D'autre part, ses dispositions seront (gaJernent vaiahics pour les cas d'assu- rancc qui sc sont produits avant son entrce en vigucur. Pour tous ces cas, les prestations selon Ja convention seront servics avec effet au jour de J'cntrSe en force de cciJc-ci. La convention restcra en outrc en vigucur pour unc p5riode cJ'unc ann5c et sera renouve1e par tacite rcconduction d'annSc en anne, sauf d5nonciation qui devra ftre notifiSc trois mois avant 1'expiration du tcrme. En cas dc d5nonciation, les droits acquis conformmcnt aux dispositions de Ja convention seront sauvegardfa.

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Consid&ations finales La pr&ente convention dont la conclusion rpond, nous l'avons relev6 au dihut de ce message, s une nccessit rrciproque, tient compte d'une ma- nire progressiste des intrts 1gitimcs de nos compatriotes ä 1'gard des assurances sociales britanniques. Aussi a-t-elle &c trt's favorablement accueillie par notre repr&entation diplomatiqiFe et la colonie suisse en Grande-Bretagne, le r'girne instaur par la convention rpondant dans une large mesure ä leurs vux. Nous avons la conviction que cet accord, qui rg1e d'une faon non moins iibrale la situation des ressortissants britanniques l'gard des assurances sociales suisses, contribuera ä ren- forcer les liens d'arniti qui nous unissent t la Grande-Bretagne.

La constitution du dossier en cas de recours

Quc l'on souhaite voir les dossiers 8tre constitus avec un plus grand soin, lorsque l'assur a form un recours et que l'affaire doit suivre les tapes de la procdurc devant le juge, c'est U un vom qui peut surprendre, qui ont l'occasion six ans aprs l'cntre en vigueur de l'AVS. Tous ceux de traiter des recours et des appels en matire d'AVS admettront cepen- dant l'actualit de ce vru et i'urgence dc ic voir satisfait. Lorsqu'un appel cst intcrjct, les piCcs du dossier sont envoyes it l'Office fdral des assurances sociales pour pravis, c1asses et nümrotes proprement, les annexes soigncusenent mises sous enveloppe, enfin bro- ch(es dans un cartable gris &iquet par le TFA. Mais la joie d'rtudier un dossier si bien pomponn s'teint bien vite Nombreux sont en effet les dossiers donnant seulement l'apparence d'tre bien prsents et complets. Les membrcs des commissions de recours, les juristes de 1'Office fdrai des assurances sociales et les juges du Tribunal fdra1 des assurances sont contraints de puiser uniquement dans le dossier tous rcnseignemcnts con- cernant la situation personncllc du rccourant et les rapports entretcnus jus- qu'ici par lui avcc les organes de l'AVS et les autorits fiscales. Mais quciles difficuits ne doivent-ils pas souvent surmonter pour tre en mesure de se faire, sur la base des pices, une image objective d'une affaire Saisissons 1'un des nombrcux dossiers contentieux en matire de coti- sations AVS et prenons la peine, pour illustrer les considrations qui pr& cdent, d'cn faire un examen attentif. En choisissant l'exemple qui va suivre nous n'avons pas voulu rncttre une caisse de compensation (par aillcurs fort bien gre !) sur la sellette. Baptisons notre assur Jean Raqucdur, propritaire cl'un 1i6tc1 l'enseigne de la « Fleur de Lys ».

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La pice n° 1 du dossier est reprsente par la formule grise dite com- munication fiscale. Cette pike est n6cessaire 5 l'examen de la dcision de cotisations ou de tout argument (lev par i'assur{' touchant le montant du revenu dterminant. Eile d5signe au juge a quelle autorit f1ca1e il cloit s'adresscr s'il veut des renseignements comp1mentaires. ii Wen reste pas moins que certaines caisses de compensation omettent de produire la com- munication fiscaic dans le dossier, d'oS la n€ccssit5 de leur demander cette indication, partant, de raientir la proccIure. La coTnmunication fiscaie du revenu de Jean Raquedur indique seulement : Taxation d'office

7000 francs.

La pice n° 2, c'est la dcision de cotisations. Eile n1v51e que la caisse de compensation a utiiis la communication et a notifi 5 M. Raquedur, en mi indiquant les voies de recours, que la cotisation Stait ca1cuie sur la base d'un revenu de 7000 francs. La pice n° 3. c'est la lettrc par laquelle l'assur forme recours en dclarant : « Mon chiffre d'affaires s'('Rve 5 40 000 francs, mon revenu imposable 5 5000 francs. La cotisation rc1ame est trop Ieve ». Avec raison, l'cnveloppc ayant contcnu Je recours est jointe 5 cette pice. On pcut ainsi constater, en lisant l'oblitration du timhrc postal, appose sur l'envcloppe, que le recours a t5 citipos en tcmps utiic. Point n'est donc hesoin de s'en rcmcttrc aux renseigncmcnts fournis par la caisse. Sur 1'cn- veloppe le lecteur attentif dcouvrc l'cn-ttc que voici : « H6tc1 de la Fleur de Lys, Raquedur Fr'rcs ». VoiJ5 donc notre lecteur qui se met

5 fcuilieter Jcs pices prcdcntcs pour rechercher si 1'une de ces pices

laissc apparaitre entre Fassur et des tiers un rapport de socitJ ou de proprit commune qui lui aurait 5chapp& Ii ne trouvc cependant aucun rcnscignement plus prcis. La piicc n° 4, c'est le dossier fiscal qui permcttra siircment 5 notre lecteur de trouvcr la solution de la devinette dcvant laquelle ii s'est brus- quement trouv5. Cc dossier, lui aussi, est toutcfois tabli au scul nom de Jean Raquedur et ne fournit aucune mention selon laquelle l'h6tcl appar- tiendrait 5 piusicurs personnes. Ii en va de mmc d'un rapport de 1'auto- ritJ fiscaie (picc n° 5): cclui-ci prcise seulemcnt que ic revenu de Jean Raquedur s'lvc 5 7000 francs dont 2000 francs sont les dductions socia- ies non soumises 5 J'imp6t. Vu Ja situation de 1'h6tcl et les taux valables dans l'h6tellerie, Ja marge de bnficc net s'tahlit entre 15 et 20 chiffre d'affaires, en 1'espSce 5 17,5 %. % du Le m5moire adress par Ja caisse 5 la commission de recours (c'est la pi5ce n° 6 du dossier) est laconiquc sur la dcision de cotisations et sur les donncs fiscalcs. Au bas de son mrnoire, sons chiffre 4, la caisse crit cependant tout 5 coup : « Il faut cncore relcver que les frrcs Raquedur constituent entre eux un orchestre... Cc rcvcnu doit donc ga1ement tre considr ». Cc mmoire laisse entcndre que la caisse n'aura pas omis de constatcr qu'cllc &ait en puisence d'une entreprisc des « Frires » Raquedur. Ii faut cependant admcttre que cette dsignation n'a aucunc importance juridiquc. Le ou les frircs de Jean Raquedur n'ont qu'une activit5 de

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musiciens qui jouent dans les restaurants et devraient par consquent ftre assujettis comrne sa1aris, selon les rglcs de la circulairc n° 20. La picc n° 7 du dossicr, c'est ic prononc6 de la commission de recours. Ii confirme la conclusion que Ic Iectcur vient de tirer des piccs du dossier. Cette dicision ne paric aussi que de Jean Raquedur, Htel « A la Fleur de Lys ». La dcision de cotisations 1tait basc sui, une cornmunicatiori fiscale IDN, dont 1'incxactitude n'a pas rt proiive. Ergo, rejet du recours. Raquedur interjette appel (pice n° 8), en d6elarant que la taxation du rcvcnu cst tout simplement trop 1evc. Le revenu a seulement et s'cst trouv tre en ralit6 hicn infricur. Le cas n'a pas 1t1 suffisam- ment exainin. La procdurc cst ainsi cntr'c dans sa cicuximc et dcrnirc phase, au cours de laquelle seules des qucstions de droit ou 1'apprkiation juridiquc de faits admis devraient cncorc tre jugcs, les parties pouvant en 1'cspce se trouver dc honnc foi d'opinions diff6rentes siir ic sens et la portic de ces (jileStiOnS 00 apprciations. L'iitat des faits devrait donc ftre en tons cas ('omplitcrnent iiliicicl, sinon la caisse ou la commission de recours ne peu- vent gnre trouver au litige une solution qui soit juridic1uerncnt satisfai- sante. Dans le cas qui nous occupe, la pRce n° 9, c'est-S-dirc le ?ncmoire de la caisse de compensation ca rponse 5 l'aJJpcl, compiSte i'Stat des faits et vient donner une image tout 5 fait nouvelle de la situation de 1'assurS. Les faits ici expos5s ne sont eux-nimes pas encore elairement analysis. La eaisse 5crit en effet

« 1. L'assurS a commeneS l'excrcicc de son activit5 ind5pendante le 1 avril 1951. 2....(Communication fiscale, d5cision de cotisations.) Dans ic recours, l'assurS inclique qu'il fait dans son auherge un chiffre d'affaires de 40 000 franes, cc qui, d'aprSs ic rapport de 1'auto- nt5 fiscale, correspond 5 un revenu brot de 7000 francs. Les mdi- cations ont 5t5 fournies le 5 d5eemhre 1952, e'est-S-dirc 5. un moment oS l'entreprise Stait g5r5e unicjueinent par le recourant, alors qu'en

1951 et en 1952, juscu'en octohre, les fr5res Raquedur 5taient les

exploitants. Le revenu de l'auberge s'Slevait done pour chaquc exploi- tant 5. 3500 franes. »

Cette cierniSre pi5ce du dossier r5v51e que, dans la proc5dure, les ques- tions stuvantes doivent Stre examin5cs Le fr5re de Jean Raquedur a-t-il exploit5 l'h8tel seui avant le 1e avril 1951 ou les deux fr5res ont-ils aehet5 i'h6te1 en commun Si les deux fr5res ont achetS 1'h6tel en eommun, quelle activit5 exer- aient-ils auparavant ? Travaillaient-ils d5j5. comme h6teliers ? A comhien s'elevait leur rcvcnu

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Par quels rapports sont lis Jes deux frres (socit de personnes, copropritaires, etc.), quelies &aient les parts de chacun des frres au bnfice riet, quand et comment le frre de Jean Raquedur s'cst retir de cette affairc ? Participe-t-il, Je cas chant, encore ii cette affaire (par exemple comme associ tacite)? Faut-il donc appliqucr l'article 23, Jettre b ou, Je cas chant, J'arti- dc 22, 2e a1ina, RAVS ? Faut-il aussi oprer une estimation nouveile du revcnu ds Ja date du d6part de J'un des frres ? Les frrcs travaillaient-iis comme musiciens dans Jeur propre h6te1, et uniquement dans cet h6te1 ? Seule une partie de ces questions peuvent tre rso1ues sur Ja base cJu dossicr. Ii devient cvident que toute la procrdure de calcul des cotisations jusqu'au moment oi Je cas cst arriv devant Je Tribunal f&l6raJ des assu- rances a repos sur des erreurs et des rcnscigncments insuffisants. La com- mission de recours eJJc-mme s'cst foncie sur Jes indications de Ja caisse, contenues dans Je mmoire rpondant au recouis. Soll prononc aboutit t un faux rrsuJtat ; ii est par cons6quent inutiJisabie. Le Tribunal fdral des assurances a envoy Je dossier ?t J'Officc fcJ- ral pour prcavis. L'Office fd6raJ a pour t.che, dans ses prcavis au Tribu- nal frd&aJ des assurances, de communiquer de quelle manire on pcut soll avis trouvcr une soJution juiidiquc inattaquabJe au Jitige. IJ ne liii incombe ccpcndant pas de compJ6ter ou de faire comp1tcr lui-mmc J'&at des faits et, cc faisant, d'excuter lui-mmc une t5chc qui appartient ? Ja caisse de compensation ou aux trihunaux. IJ cloit donc se contcntcr dans un cas pareiJ de communiqucr au Tribunal que Jes piccs du dossier sont insuffisantes pour rc'soudre teJJe ou teJJe questior! juridiquc. Le Tri- bunal fdral des assurances conserve ensuite Ja Jatitude de cornpJtcr J'ins- truction de la cause. L'exemplc trs simple quc nous venons d'analyscr (c'cst un cas reJ, qu'iJ appartient au Tribunal fchraJ des assurances cJ'instruire et de trancher) montre de (JudlJes compJications inutiles une procdurc peut tre encomhrce, Jorsque Ja caisse de compensation n'apporte pas un soin suffisant au travaiJ consistant ii Jucider ]es faits ou ä Jes apprcier juridiqucrnent. Was pareils exemples ne sont pas isoJs, mais se rencontrent sous des formes varies. Si une caisse interjette appeJ, Je mmoirc qu'eJJc r6dige doit portcr, sur Ja prcmire page, Ja mcntion « appeJ » et des conc1usons prcises. L'appel intcrjet par Ja caisse de compensation doit en outre contcnir und anaJyse dtaiiJc de 1'&at des faits, sauf Je cas oi cette analyse n'aurait pas d6j5 falte dans Je rnrnoire adress s la commission de rccours. Si tel cst Je cas, une simple rfrence h cc rnmoire (avec indication du n(im'ro de Ja pice dans Je dossier) suffira. JJ Importe aussi d'indiqucr Je numro cJ'assur du rccourant dans Je mmoire ii J'autorit de rccoiirs ou cJans J'appeJ, moins quc cc numro figure dcjt dans la dccision de cotisations (cf. circuJaire n° 40 a, du

20 avrii 1953, page 2). Car frquemment, en inatire d'AVS, J'.gc de

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l'assur joue un r61e. Ii s'est d~jä produit souvent que, pour dterminer l'.ge d'un assuni, des enqutcs fasticlieuscs durent tre effectues, le nu- m1ro d'assur manquant dans ic dossier, bien que l'AVS ait l'honneur d'avoir inaugur cc rnoycn commode de dsigner l'identit d'une personne. Ii serait faux de croirc qu'en exigeant d'elles une meilleure analyse de l'&at des faits en cas de recours ou d'appel, on complique le travail des caisses. L'exprience enseigne qu'aprs une analyse 'crite des faits une affaire peut prendre un aspect nouveau et ic doutc qui subsisterait sur certains points clisparaitre. Ii sera peut-tre nicessaire, au contraire, de corriger des omissions. Grcc ä l'analyse des faits, pareilles corrections pourront encore tre faites en tcmps utile. Si Fon trouvc dans le dossier une pice qui donne d'une manire claire et sans lacunes « l'historique » de 1'affaire, la proc(dure est trs srieusement allgc, cc qui est dans l'intrt de tous ceux qui y participent, aussi bien les parties que ic juge.

Prob1mes soulev6s par 1'application de 1'AVS

Perception des cotisations et proctdure de concordat

L'autoriti de concordat ne peut en particulier homologuer un concordat quc si l'exicution du concordat et le paiement intgral des cranciers pri- vihgis rcconnus sont suffisammcnt garantis, sauf renonciation cxprcssc de icur part (cf. art. 306, 2 al., chiffre 2, LP). Comme djä indiqu dans une note prcidcnte, la caisse n'cst pas autorise rcnoncer au priviligc attach6 ä sa crance (cf. Revue 1949, p. 64). Ma1gr lcs dispositions claires de la loi sur la poursuite, ii est apparu, dans maintes procdurcs de concordat, que ic paicmcnt de la crancc AVS ne fut pas suffisammcnt garanti et que l'on invita mme la caisse ne s'accomr noder que du paicment d'un simple dividend e. Ainsi le Tribunal a homologu un concordat dcmande par une dame A. qui cxploitc un commerce dans la localit de M. Lc commissaire versa it la caisse un divi- dende de 25 ¶2 comme aux autrcs cranciers. L'Office fdra1 des assuran- ces sociales ayant rcu ic dossier pour approbation de l'amortissement de la crancc, invita la caisse protester auprs du trihunal et du commissaire au concordat et, le cas chant, ä renouveler une pos11uitc contrc la dhi- trice. Celle-ei avait dans l'intcrvallc quitti ic canton de son domicile et paraissait introuvablc. La caisse intervint une nouvcllc fois aiiprs du com- missaire qui lui promit de se mcttrc en rapport avec la dbitricc. Eile cut ainsi, grcc ä l'inergie de scs d6marches, la possihilit( de rccouvrcr le solde impay c1uand bicn mmc l'affaire avait tout d'ahord 1t1 traite avec n1g1i- gence. Dans un cas semhiable, l'Officc fcVral a reu la lettre suivante

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d'une caisse de compensation : « Nous nous sommes renseigns et avons constatr' que i'office des faillites comptent a comrnis l'crreur de ne verser qu'un dividende de 30 %. Ce fait fut communiqu au dbiteur qui nous a encore vers lc solde de sa dette. Nous vous reinercions de votre inter- vention et veillerons dsorrnais 5. ne plus nous laisser entrainer 5. souscrire un concordat, mais exigcrons le paicrnent des crances inscrites 5. l'tat de collocation. » Ces circonstances nous amnent 5. recommander aux caisses d'exiger, en produisant leurs crances dans la procdure de concordat, la couverture intgralc de la dette de cotisations et de mentionner qu'unc renonciation au privi1ge attach 5. la crancc n'cntrc pas en lignc de comptc. Si i'auto- rit passe outre et homologuc n(anmoins le concordat, la caisse doit atta- quer le jugement d'homologation. Eile agira d'aiileurs aussi dans l'intrt du dbiteur qui court le risque de voir sa rente future rcduitc par suite de l'amortissemcnt partiel des cotisations personncllcs. Au cas oii un concordat norinalement homologu5. n'est pas cxcut par la suite, il est judicieux d'en dcmander la r5.vocation, sclon l'articic 315, LP, au moins 5. concurrcncc du solde de cotisations cncore diS et d'cntamcr alors immdiatemcnt des poursuitcs pour cc solde.

Prob1mes sou1evs par 1'application du rgime des allocations aux militaires

Droit 5. 1'aliocation des militaires accomplissant un cours d'in- troduction dans Ja Croix-Rouge Les militaires du service complrnentairc, incorpors cians les colonnes de la Croix-Rougc et accomplissant un cours d'introduction de treizc jours, y reoivent la solde de recrues. Ils doivcnt donc trc indemniss en cettc qualit5. et 1'allocation pour personnc seule s'Rvcra 5. 1 fr. 50 par jour (art. 9 2e al. et art. 10, al., LAPG). Lors de services subsqucnts, ils obtienncnt la solde ordinaire, de sorte clu'on calculcra l'allocation d'aprs le gain acquis avant le service. La Croix-Rouge suissc, 5. Bernc, veillera que les compl5.mcntaires accomplissant Icur cours d'introduction soicnt d5.s1gns cxpressmcnt en tant que recrues, dans Ic qucstionnairc. Ds lors les caisses de compensation et les employeurs peuvent se fonder sur les indications de ccttc formule, sous rserve de renscignemcnts manifestcmcnt crrons.

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PETITES INFORMATIONS

Fonds de Au cours du troisi3mc trimcstrc de 1953, les placcments de compensation de capitaux effcctus par le Fonds de compensation de 1'assu- 1'assurancc-vieillesse rancc-vieillcsse ct survivants se sont 1evs 3 209,0 millions et survivants de francs. A fin scptemhre 1953, la valeur coinptablc de tous les plaeements du Fonds se monte 3 2 553,8 millions de francs dont 150 millions de francs consistent en dpts 3. court terme. Lcs capitaux p1acs se r6partissent de la manire sui- vante (en millions de francs) : Confdration 921,6 (822,2

3 la fin du second trimestrc), cantons 353,8 (343,7), com-

muncs 304,7 (282,4), ccntralcs des lcttrcs de gage 499,2 (482,4), hanqucs cantonalcs 289,7 (287,7), co11ectivits et institutions de droit public 8,3 (8,3), entreprises scmi-publi- ques 126,9 (118,3), banqucs 49,6 Lc rendcment moycn des placcmcnts du Fonds, sans les dfp6ts, s'tdl vc , au 30 septcmhre 1953, 3 2,97 %.

Suppression du En application des articics 26 ct 27, 1 1 alina, LAPG, la service de l'intrt rdse, zJe pour le flazernent d'allocations aux militaires s'lcvait, de la reserve le 1°° janvicr 1953, 3. 419 millions de francs tu chiffres ronds. pour le paiernent Aux tcrmcs de 1'articic 27, 20 alinfa, LAPG, cettc rserve d'allocations est a1imcntc ehaquc anne par un vcrscmcnt de 3 pour (Tut aux militaires ? de son montant au dbut de 1'annc. Durant 1a session cl'au- tomnc des Chambrcs fdra1es, le Conseil des Etats a, lors de 1'cxamcn du mcssagc du 19 mai 1953 coneernant les deo- nornies 3. faire dans le domainc des suhvcntions fd6ra1es, dcidf d'abrogcr eettc disposition. Si le Conseil national prend la mme dcision, le financement du rfgimc des allocations militaires, au Inoycn de la r3serve, sera possible, non plus jusqu'3 la fin de 1'annrdc 1964, ainsi qu'il est admis 3. la page 49 du message du 23 octobrc 1951, mais jusqu'3. fin

1962 au plus tard. En outre, il y a heu de pr3voir un accrois-

sement des dpenscs supputcs pour 1953 notamment par suit(- d'un tr3s important report du- l'annc 1952 - et pour

1954 -- avant tout en raison dc l'augmentation des services

de sorte quc la rscrve pourrait desccndrc 3. 100 millions de francs avant cettc nouvcllc hhdance dij3.

Cotisations 3. vcrscr Le 7 juillet 1953, le Conseil «Etat du canton de Fribourg

3. Ja caisse a ddcidd, avec effet au l° juillet 1953, de porter de 2 )'

de conspensation 3. 3 % du salaire la eotisation due par les cmploycurs affilis pour allocations 3. la caisse de compensation pour allocations familiajes qui familiales du canton ne sont Pas des eruployeurs de l'agriculture. Lcs employeurs de Fribourg doivent, en outrc, vers(, r ui(e contrihution aux frais d'admi- nistration rgale 3. 5 % des cotisations. La cotisation des enployeurs de 1'agriculture au sens de la loi fddrale du 20 juin 1952 fixant ic rgimc des alloca-

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tions familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans dc la lnontagnc n'a pas 5t augmentic. Elle continuc 5 s'dlever

52 % des salaircs pays dans Fcxploitation agricole. Dans

cc nsontant cSt coniprise la contribution cl'crnployeur dc 1 % prdvue par Ja loi fdralc. La contrihution aux frais d'admi- nistration ast cgalcnscnt dc 5 % dc la cotisation.

Allocations familiales La loi tcssinoisi' du 22 juillct 1953 relative aux allocatioiis dans Je canton familiales aux sa1aris cntrara ('n vigucur lc 1 janvicr 1954 du Tessin (arrt du Conscil d'Etat du 21 octobrc 1953) . Lc Conseil d'Etat a ddiitd, Je 21 octobrc 1953, Ic r6glemant d'exiution dc cutte loi. Aux tcrmes dc cc r'g1cmcnt, las associatons pro- fessionnelles it les cntrepriscs qui vculcnt, avce cffct au ei janvicr 195-1-, crcr unc eaissc dc conipensation pour allocations faiiiiliales doivcnt adrussir au Conseil «Etat, jus_ qu'au 15 ddccmhrc 1953, um, dciiiande dc rcconnaissance. ElIas y joindront un projet dc statuts, airisi qu'und liste des mcmbres dc Ja caisse, en dcux ixeinplaircs. Les caisscs d(j5 cxistantes et lis eaisscs qui nut leur si5gc liors du canton, doivcnt gaJcment priser)ter uni dumandr dc reconnaissancc. Las associations profcssionnellcs ct ]es entrcprises (Ui ne cr(ent pas dc caisse au 11, janvicr 1954 ne pourront en fan- dar uflc quc trois ans aprs l'cntrdc in igucur da Ja loi au, postrieurcnicnt, 5 l'cxpiration de piriodes dc trois ans. Les caisscs privdcs devront, chaquc annCc jusqu'au 10 oc- tobre, comniuniqucr 5 la caisse cantonalt dc cornpcnsation pour allocations familiiilcs Jes inodifications dc liur effcctif. EJlcs sont tcnues, d'autrc part, dc rcrncttrc au Ddpartcn]cnt cantonal dc l'dconornic pubhr1uc, j usqu'au 15 avril, Jeur bilan, liurs coniptis et liur rapport annucl, en dcux cxcniplaiics. La gcstion dc Ja Caissc cantonale cli' conipensation pou r allocations familiales incomhe 5 la Caissc cantonale dc rom- pensation dc J'AVS. Lcs cotisations que lcs memhres doivent vcrscr 5 la caisse cantonalu scront fixcs chaque anne par Je Conseil «Etat dans las Jimitcs dc J'articic 31 dc Ja loi. Le rg1cmcnt d'excution entrcra en vigucur le 1e ,' jan. vier 1954.

Nouvelies La gestion dc la caisse de compensation 56 (Tabac) tait concernant jusqu'ici assure conjointenient avec celle da Ja caisse dc Je personncl cornpcnsation 63 (Berner Arbeitgeber) par M. Friedrich Burkhardt. Or, ds fin octobrc 1953, Ja caisse dc compcn- sation 56 orcupera dc nouviaux huriaux au n° 55 dc 1'Effin- gerstrasse. En raison dc cc changcment, le (:omit dc la caisse a confid Ja direction dc la caisse de compensation « Berner Arbeitgeber »‚ ä partir du Je novcmhrc 1953, 5 M. Theo Glenck, Dr. en drozt, qui jusqu'5 rette date fonctionnait comme g6rant supplant.

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JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires Droit t 1'allocation pour assistance

58 ans, dispo-

On ne saurait exiger de la nre d'un militaire, ge de revenu infrieur ä la limite iga1e, ainsi quc d'une fortune de sant d'un son entre-

21 000 francs, qu'elle inette cette fortune s contribution pour

eile est den, pendant le service militaire de son fils. En consquence, d'aide, au sens de I'article 5, 3' alinta, RAPG. rpuoe avoir besoin infe- Dalla niadre 58enne di un mildere, la quale dispone di un reddito sson si pu riore al limite legale e di una sostanza di 21 000 franchi intacchi equamente pretendere ehe, durante il servizzo militare del figlio, considerata tale sostanza per il proprio sostentarnento. Essa 1 pertanto bisognosa d'aiuto a'sensi dell'articolo 5, capoverso 3, OIPG. pour assistance de sa La caisse de compensation refusa ä un militairc l'allocation au dhfaut d'aide pen- marc, parce qu'on pouvait attendre de cellc-ci quelle parat dant le service de son fils, grhcc ä sa fortune. on et motiva sa La commission de recours admit le droit du rniiitairc ä i'aliocati dhcision de la manire suivante quand le recou- La prltention ä 1'allocation d'assistance est en principe fondlc d'admettre la nlccssith rant soutient sa mlre et quelle a besoin d'aide. Ii y a heu d'une assistance si ic revenu mensuel de la mbre - qui ne vit pas avec le militaire - n'atteint pas 270 francs et qu'on ne puisse cxiger d'clle de s'cntretenir au moyen de sa fortune (art. 5, al. 1e, lettre b et al. 3, RAPG). ä 270 francs par D'aprbs les caiculs de la caisse, la iimite de revenu se monte recourante lt 2484 jr., mois au 3240 francs par annlc et le revenu dlterminant de la soit 63 francs par de sorte que le montant de l'aide ndccssaire est de 756 francs, si Fon ne peut atten- mois. Le recourant a donc droit lt l'allocation pour assistance au moyen de sa dre de sa mbre qu'clic couvrc la difflrence mensucile de 63 francs fortune. avoir besoin Aux termes de l'article 5, 31 ahnla, RAPG, ne sont pas rhputles attendre qu'elles s'entreti cnnent comp1te ment d'aide les personnes dont on peut fortune, il sied donc grhcc lt leur fortune. Lorsqu'unc personne assistle a de la scs besoins en mettant d'examiner si i'on peut exiger qu'cile subvienne cntibrcmcnt lt blement interprltfe sa fortune lt contribution. Ccttc prcscription doit btre raisonna scns qu'est rfputh n'avoir pas besoin d'aide cclui qui peut s'cntrctenir com- en cc unc part supporta ble de sa fortune ou grhcc lt sa seule plbtement par son revenu et revenu lventucl pour fortune. On ne voit pas pourquoi on ne considlrerait pas un apprlcier s'il y a besoin d'aide. pas voulu En rhdigeant l'article 5, 3e alinla, RAPG, on n'a manifestement du besoin d'aide, la solution de 1'article 60, RAVS. Au adopter, pour la question

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contraire, les caisses doivcnt avoir la possibilith de s'adapter librement aux circons- tances des cas particuliers. Il convicnt d'cxaminer, ä la 1umire des considrations qui prhcdcnt, si 1'on peut attendre de la rnhre du militaire, Jge de 58 ans, qu'elie cntamc sa fortune de 21 000 francs en chiffres ronds, quand son fils est au service et ne peut, par cons- quent, lui fournir l'assistance normale qu'il tire de son revcnu. Celui de Ja marc ne suffit pas ä son cntretien. Sans 1'aide du recourant, il lui faudrait mettre sa fortune ä contribution. Il n'cst pas htabli qu'h longue chhance Je fils pourra sou- tenir sa mre aussi :largement que jusque lh. S'ii devait rnourir prmaturment, eile serait contraintc d'cntamer sa fortune. Ii cst dhs lors comprhensib1e qu'elle dsire laisser sa modeste fortune intacte comme garantie pour les jours oh eile ne pourra plus travailler. Ainsi en ne saurait exiger l'cmploi de la fortune. Si Fon se fondait sur la dur&' du service, en considhrerait, en vue du jugement, un hihment non prvu dans la loi et le rglcment, qui apparaitrait toujours arbitraire dans les cas limite. L'article 5, 3e alinha, RAPG, doit s'appliquer seulement en prsence d'une fortune considrable pouvant ftre entamhe sans risque ultrieur pour l'cntretien du posshdant. (Commission de recours du canton d'Argovie en la cause H. K., du 4 septembre 1953, OFAS 36/53).

Assurance-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

1. Revenu d'une activit sa1arhe

Des reprsentants de conhinercc ne doivent qu'exceptionnellement htre considris comme assurs excrant une activit lucrative indipendante. Sont mme salaris des agents i qui Ja maison comniettante laisse une grande 1ibert quant lt 1'emploi du tenips et lt l'organisation du travail mais qui ne supportent aucun risque ou tout au plus un risque icono- mique trs faible.

1 rappresentanti di comnzercio possono essere considerati solo eccezional-

mente assieurati esercitanti un'attirith lucrativa indipendente. Sono sala- riati anche gO agenti ai quali la ditta loscia una gronde liberth quanto all'Onpiego del tempo e all'organizzazione del locoro ma ehe non soppor- tano rischio economico di sorta o cornunque nessun rischio economico rilevante.

La socit en commandite R. & Cie exploite la vente d'appareils mnagers. Eile occupe en permanence un grand nombre de voyageurs quelle dhsigne du nom d'agents. La caisse de compensation ayant fait savoir lt 1'un d'eux, nommb A., par dcision du 21 dbcembre 1951, qu'il tait dans l'AVS riput exercer une activit indbpendante, celui-ci forma reeours et demanda lt tre considir comme un saiari. Le Tribunal fdbral des assurances lui donna raison, par arrt du 30 aoftt 1952 (ATFA 1952, p. 169, et Revue 1952, p. 356). Par la suite, la caisse de compensa- tion soumit les rapports entre Ja maison R. & Cie et les reprsentants lt un nouvel examen, sur la base d'un contrat d'agence nouveliement rhdig produit par l'entre-

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prise. Los clauses principales du nouveau contrat d'agence sont les suivantes : Arti- cle prcmicr : L'agent so eharge de la vente des machines 3. laver et au bcsoin d'autrcs produits Article 2 Los agents ont J'autorisation d'cngagcr des auxiliaires leur propre cornpte. Article 3 Los agents ont le loisir de travailler pour d'autres mandants. Article 4 : L'agcnt touche une provision pour chaquc affaire conclue. La Provision n'cst pas exigihle aussi iongtemps que 1 client n'a pas pay la mar- chandise au mandant. Le mandant nest pas tenu de vcrscr la provision aux agents avant que Je client n'ait ox4cut3. ic contrat. Si le client ne remplit pas scs obliga- tions envers le mandant, l'agent Ost tenu de restituer la provision dJ3. reguc .Arti- cli 5 : La Provision touch3.c par l'agcnt s3.13ve 3. Fr. ..... par appareii vendu. Le prix de d3.tail de l'apparoil s'l3.vc 3. Fr. ..... plus le port. Le dommage rsultant de l'inohservation du prix de vente ost 3. la chargu de l'agcnt Article 6 Tous los .

frais de vente sont 3. la chargo de l'agent Article 7 : Le contrat Ost conclu pour .

une d,ir3.e indternnnc. Los dcux parties peuvent le clnoner au cours d'une somaine et pour la fin de la semainc suivante. Article 9 : En outre, los articics 418 e et 418 f du CO sont applicables autant que le prscnt contrat n's' drogc pas. Arti- cle 10 : Le repri4entant soussignr s'engage, dans son rayon, 3. prcndrc connaissancc de toutes ciispositions iocalcs ou cantonales pouvant rgir son activit et 3. les obscrver strictcissent. Ii rpond personiiellcmrnt de contraventions 3.vcntucllcs 3. ces clispostions..\rticic 12 L'agcnt sengage 3. ne dnigrer en aucune mani3.rc los produits du la concurrcncc, 3.. combattre celle-ei toujours loyalcment et 3. s'abstenir de tout cc qui pourrait d'une rnani3.re ou d'une autrc donner Heu 3.. contestation. En cas de contravcntion, il ripond dc toutes los suitcs civiles et prnales .Article 13 Le pr4sent contrat entre en -vigueur seulement d3.s 1'instant que 1'agent a regu la eartc rose. Ii ne sort plus d'effets d3.s le moment ofs ladite carte est pfrimc. Los renshourscments refus3.s par los clients sont remis 3. i'agent 3. chargc par lui den opfrer le reeouvrcment en toute libert3. et ind3.pcndancc. L'agcnt ne peilt prtcndre aueunc provision de cc chef. Article 16 La maison R. ne rcprcnd pas los appareils livr6s. L'agcnt s'engagc 3. renseigner los clients 3. cet fgard. S'il ornet de le faire, il r&pond du ciommage et des frais pouvant en rfsultcr. L'agent a, en revanche, la latitude de reprendre des appareils livrs et dc les rcvendrc. Article 17 : L'agent rcmet aux personnes que cola int3.rcssc des cartcs de commande ftablies 3. son nom et indiquant son domicilc.

Se r3.f6rant 3. l'arrt cit plus haut, la caisse de compensation rendit la d3.cision suivante

Avec effet au 1er octobre 1952, los agents de la Inaison R. & Cie sont rputs 3.tre des salari3.s au sons des r3.glcs valables en mati3.re cl'AVS.

La niaison Ost tenuc dc paycr les cotisations pour ccs agents d3.s le 1er octobre 1952, conforrn6ment 3. la loi. Cette cl3.cision fut notifi3.e 3. l'cntrcprisc et 3. six voyagdurs. L'entreprise et les repr3sentants form3.rent reeours, concluant que les repr6sentants soicnt consid6r3s cornme cxcrant eine activit indpcndantc. L'autorit{ de prcrni6rc instance rejeta los rccours. Le motif principal de sa dcision est que les rcprfscntants ne sont pas enti3.renicnt libres d'cx('cutcr cw<-m6nies la ventc et nont pas un clroit propre au rcvenu de l'cntrcprise. Ils ne rpondent pas non plus porsonnellcmcnt des portos, mais nont simplcmcnt droit 3. la provision lorsqu'un client ne paie pas la mac- chandise. Dans son appcl au Tribunal f6c16ra1 des assurances, la maison R. & Cie demandc un jugement statuant que tous les repr3.sentants de commcree 3. son service exercent unc activit6 lucrative ind6pcndanto. Los agents ont, pour migocier la vente

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des appareils, unc libcrtti sembiahle ii celle dun ngociant ind('pendant. L'entrcprisc na pas ic droit dc leur donner des directivcs. Les agents nont aucun champ d'acti- vit6 d3termin, l'entreprisc ne fixe pas kur rinunkation, cnfin ils sont autorisfs prockler aux encaissements. Ils peuvent organiser kur travail ronirne hon kur semhle et faire la publicitc qui kur convient. Ils doivent supporter eux-inknes le doinmagc ksultant de marchandiscs rctourncs 3. l'expditeur, de flvraisons faites 3. unc Inauvaise adresse ou dc toute perte du(, 3. une Iivraison ckfectueu sc. Pour les agents, le r61e de l'cntreprise est sonne toute plutft s'clui d'unc luaisOn l'exp- - dition. L'cntrcprisc ne peut pas kablir le montant des susniues touchks pur ses agents, eIle peut sncore moins dkcrminer liniportance dc kurs frisis it des pertcs qu'ils encourcnt.

Le Tribunal kdkal des assuranccsarejct6 l'appel pour les motifs suivants Exerce une activiK sa1ari6e au scns de i'AVS et selon la jurisprudence constante, quiconque travaille en se trouvant vis-3.-vis d'un tiers dans un rapport social du dpendance et de subordination conomiquc ct dans 1'organisation du travail. Pour attrihuer un rcprkentant de commerce 3. la ca«gorie des saiarks ou

3. celle des

travaillcurs indfpcndants, peu importe qu'il soit kgi par la loi ffd6ra1e sur les conditions cl'cngagement des voyagcurs de commerce ou qu'il soit un agent au sens du droit des obligations. Un repr6scntant suhordonnf (conoIniqucmcnt et dans l'or- ganisation du travail 3. la maison conimcttantc cxcrcc une actk it6 salarke mme s'il se dfplace dans toutc la Suissc, s'il supportc lui-nime les frais cornmerc iaux et s'il devait krc inscrit sous une raison individuelle au registre du commerc e. Un rcprfscntant ne pcut en g3n3ra1 ihre r6put ixercer um activite indfpinda nte que s'il supporte lui-mme la tota1it3 ou tout au moins la plus grunde partie du risquc cononsiquc. Le simple fait qu'un rcprfsentant 3. la commission court e< le risque de gagner plus ou moins sclon le re'snitat de ses t'entes ne pernset pas de le d6signer comme unc personne cxerant unc activit( indtpcndante. On ne sc trouvc pas in en prfsence du risque couru par l'entrepreneur, mais cl'unc r6ruuniiration semblable au salaire 3. la t3.che (art. 319, 2 al., CO) En outre, l'cxpkicnce Ic montrc, il eSt fr3.qucnt quc dies maisons de commcree ou des fahriques octroicnt 3.. kurs reprf- scntants une grande lihcrk dans l'cmploi du temps et elans la manire de ngocicr les affaires. II y a heu du maintenir eis principes. Ils permcttcnt de considkcr, dans ics cas exccptionnels seuleinent, un repr{scntant du conimercc comme assurf exerant une activit6 indienclante. En l'cspihe, Je Tribunal ihdfral des assuranccs, vu ins circonstanccs dconomiq ucs et l'organisation des rapports liant Jes parties, se rallie au point de vue de l'autorit de prcmi3rc instancc sclon lequel ins agents cl la nlaison R. & Cic cxcrccnt une activit salarife. Le Tribunal, se fondant sur les noinhreus(s piccs du dossier, se laisse guidcr par les kflexions suivantcs

a) Lcs agents ne supportcnt aucun risquc konomiquc mais sont rinsunrfs 3. la t3.che. En exeriant leur activitc, ils ne subisscnt dans leur patrimoin c aucunc atteinte analogue 3. celle qui peut frapper la fortune d'un nsigociant inckpendant en cas de mauvaiscs affaircs. Ils ont droit en vertu de la loi (art. 418 e CO) en contrepartic du clucroire (stipuld pur lart. II- du contrat) 3. unc indeiunik spciale inconditionnelic. L'art. 16 du contrat ne les mcnace daucun dorumagc,

3. condition

qu'ils fasscnt savoir au client que icntreprise ne reprend pas les apparcils livrfs. Si un agent reprcnd un apparcil 3. sen compte ct riklame des donsnsag es-iutek3.ts au ehicnt, il lt fait -de son propre gr(, en sorte que lt risque du pertcs ain-si cncouru pur lui ne rfsul te pas dircct[I1idnt de son activik dagent. En touS cas, aucune picc

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du dossier n'apporte rfcllement Ja preuve que les reprfsentants supporteraicnt un risque fconomique de quelque importance.

A tort, l'entreprise allgue quelle n'cst pour ricn dans le caicul de la rfmu- nfration de ses agents. L'articic 5 du contrat fixe le prix de vcnte au dftail des appareils et le montant de Ja provision touchik pour la vcnte de chacun d'cux. L'agcnt qui vend meilleur marchf voit sa provision rfduitc d'autant (art. 5 du contrat ; art. 418 b et 428 CO) Cettc clause, de mfrne celle subordonnant 1'cxigi- bilit de la provision au paicmcnt du prix d'aehat par le client ä 1'entreprise (art. 4 du contrat) rklc la subordination fconomiquc et commerciale des agents cnvers i'entrcprise. Mal fondO est aussi l'argurncnt s'appuyant sur le fait que les agents auraient le droit de procfder aux cncaissements. Selon 1'article 418 c CO (rfservf par l'art. 9 du contrat) c'est normalement l'cntreprise qui accepte les paiemcnts. Les agents n'ont qu'un droit subsidiaire, dans le cadre de leur ducroire (art. 14 du contrat), ou lorsqu'ils agissent contre un client mcontent ou vculent revendre aillcurs ä kur propre compte un apparcil qu'ils ont repris d'un client (art. 16 du contrat).

L'articic 17 du contrat qui prfvoit l'ftabliss(,mcnt de cartes de commandc au nom de 1'agent ne plaidc pas non plus cii favcur d'unc activitf indfpendante. Cette disposition cst de pure forme et signifie seulement que les commandes peu- vent trc donnes auprs de tel ou tel agent. L'entreprise reste ic fournisseur, car les apparcils sont 'endus ä son nom et pour son comptc (art. 418a CO).

Le contcnu des articies 10 et 12 du contrat se rapporte aux normes canto- nales et fdrales sur la police du commerce et sur la bonne foi en affaires. L'arti- dc 10 qui fixe la responsabilitf des agents Co cas de contravcntion au droit cantonal nonce une fvidcncc (cf. l'art. 335 du code pnal suisse et Part. 22 de Ja loi kdfrale sur la concurrcnec ddlo),al(, ). Les termes de l'articic 12, scion lequcl 1'agcnt fautif rpond de toutes les suites civiles et pfnales ne laissent pas entendre qu'il y ait activit indpcndantc au point de vuc de 1'AVS. Selon la loi ffdfralc sur la concurrcnce dfloyale, les cmployfs peuvent, eux aussi, 6trc aetionnfs en justicc raison de lcur activitf commerciale, tre tenus au paicment de dommages-intfrts ou passibles de sanctions pina1es (art. 2, 3 et 14 du la loi f(,dfrale sur la concur- rence dJoyalc en corr4lation avec 1'art. 41 CO).

11 n'y a pas heu dklucider dans cc procs de quelle manire la maison R. &

Cie rfglcra les comptes et payera les cotisations 1. Ja caissc de compensation sur les revenus de ses agents. L'e-rnploycur se mettra ii cet effet en rapport avec la caissc. Font partie du salaire diterminant les provisions verses aux agents, dfduction faite des frais effcctifs (ftablis par prcuve) ou, le cas fchant, des frais tablis par approximation 5 1'aidc de barmes, cf. l'article 9, RAVS, et l'arrt du Tribunal fddrai des assurances en la cause T., du 6 janvier 1951 (Jurisprudence AVS, n° 131, Revue 1951, p. 154). Par ces motifs, les agents qui ont interjetf appel sont dans l'AVS des salarifs de la maison R. & Cie. La caisse dcvra examiner, 5 la lumiSre des considrants de cct arrt, le statut dans 1'AVS d'autres agents travaillant pour ha mme entrc- prise et lks par le mmc contrat. Elle le fcra en veillant 5 l'application uniforme de la loi et au respect du principe de l'fgalit de traitement. (Arrt du Tribunal ffdfral des assurandes en :la causc R. & Cie, du 26 aoftt 1953, II 149/53.)

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Est un salarhi Je fonctionnaire retraitti pour raison d'ge ou de sant qui, pour le comptc de son ancien einploycur et contre rttribution, nsne encore is chef un travail commenc antrieurcment ii Ja cessation des fonctions.

E' salariato il funzionario collocato a riposo per ragioni d'eta o di salute ehe, per conto del suo ex datore di laroro e r'erso retribuzione, porta ancora a terimne an 105)070 iniziato prima della cessazione delle sue funzioni.

L'appelant btait chancelier d'Etat jusqu'au 30 juin 1951. A cette date, il se retira pour raisons de sant il acccJta nanrnoins d'achevcr Ja prparation ct 1'imprcssion du tome quatribme (cc volume aurait dhjh dfi paraitre depuis longt(,mps) du recueil des principaux arrhts rendus (Je 1944 ä 1950 dans le domainc du droit constitutionnel et administratif cantonal. Lorsque cc travail fut accompli, Je Conscil d'Etat alloua ä 1'ancicn chancciier, par drcret du 16 novemhre 1951, une indcmnit extraordinaire venant s'ajouter b. la retraitc. Par dcision du 23 janvier 1952, Ja caisse de compensation notifia au Dbpartement des finances qu'elle regardait Im- demniti extraorclinaire comme le revcnu d'une activitb sa1arirc et eonsidhrait dhs lors, conformment aux artic1es 12 et 131 LAVS, que 1'Etat tait tcnu de rg1er les comptcs et de paycr les cotisations dues sur cette somme. Le Dpartement can- tonal des finances se pourvut auprbs de Ja commission de recours en concluant que 1'activith cxerce par 1'ancien chancelier en vuc de la publication du quatribme tome du rccueil de jurisprucicnce administrative seit considrc comme indhpendantc et non point comme saJarie. L'autorit de prcmire instance admit le recours, par dkision du 15 cisccmhrc 1952, motive de la manire suivante : Ms 1'instant qu'ii a pris sa rctraite, J'assur a htb cntibrement Jihre d'orgariiser 1'cmploi de son temps. Il n'&ait plus Oh par aucun engagement envers J'Etat et pouvait h so guise consa- crer la force de travail nbcessaire ä 1'blaboration du rccucii qui lui btait confih. Faute d'un rapport typique de dhpendance, vn en outrc Ja nature juridique du contrat liant les parties, la dhcision de Ja caissc ne peut pas htre maintenue. Dans un cas analoguc (cf. ATFA 1951, p. 103, et Revue 1951, p. 237), Je Tribunal fhdhral des assurances a d'aillcurs admis 1'cxistence d'une activith indt5pcndante. Dans son appel, Je D' G. demandc Je rhtablisscmcnt de Ja dhcision du 23 janvier 1952. Le Tribunal fhdhral des assurances lui a donnh raison, pour les motifs sui- vants

Aux tcrmes de J'articic 5, 2 alinba, LAVS, est rhputhe provenir (J'uflc activith salarihe toutc rhmunhration « pour un travail dbpcndant, fourni pour un temps dhterminb ou indhterminb ». Constituc en revanche Je rcvenu d'une activith inrib- pendante, au sens des articles 8 et 9, LAVS, la rbtribution qu'un assurb obtient en exhcutant un travail sans htre soumis de fagon dbcisive aux instruetions d'autrui, quant 1. 1'emploi du temps et b. J'organisation du travail en assumant gbnhrale- ment lui-mhme un risque bconomique dans sa propre entreprise ä Jinstar de cclui qui excrcc librement sa profession. Le point du vue exprimh selon Jequel Ja nature juridique, en droit dvii, du contrat Jiant les parties serait dhcisivc (par exemple, en prhsence d'un mandat, dun contrat d'entrcprise ou d'un contrat d'agence, en devrait toujours conclure 1. J'existence d'une activitb indbpcndante) a bth maintcs fois combattu par Ic Tribunal fbdbral des assurances. Le tribunal a fait obscrver que Je rapport de droit privb constituait bien un indice apprbciablc pour qualifier une activitb lucrative en vuc de J'AVS, mais qu'il ne pouvait pas btre ahsolumcn t

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rapport dcisif. Cc qui est dcisif en dffinitive, c'cst lexistenec « de facto » d'un de dfpendance et de subordinatio n ccconomique et dans l'ocga- social dtcrminant nisation du travail. Selon la prscnce ou 1'ahscncc d'un tel rapport, la cotisation seulement par AVS devra ftrc payfc en corninun par lernploycur et par )'assur ou l'assurf (rfputf excrcer unc activitf indfpcndant e). Ccrtcs, l'appelant a, dlts qu'il cut quitt& scs fonetions de chancelicr, Du en 1'espce disposcr de son temps en toute libertf et aecepter ou refuscr lt sa guise les mandats qu'on lui confiait. Ii pouvait ds lors, pour un tcrnps plus ou moins long, travailler cncore pour l'Etat dans unu situation analoguc lt celle d'un fonc- tionnairc. 11 est frqucnt qu'un fonctionnaire contraint clabandonncr scs fonctions pour raisons d'ltge ou dc sant6, niltne ultrieurcment lt bonnc fin des travaiix encore en cours lors de sa retraite et voie de cc chef ton ancien cmployeur lui allouer une certainc indemnitf. Il lttait donc tout lt fait naturel que l'appeiant ne se seit pas contentf d'achcvcr les travaux (rfdaction d'actcs, etc... ) en rapport avec la cicrnirc sfance du Conseil d'Etat lt laquelic il avait participf, mais ait encorc terininf la composition du tome quatrirnc du recucil de jurisprudencc adminis- trative qui aurait dfi paraitre clepuis longtemps. Cettc solution satisfaisait d'autant rnicux l'intsrft de toutcs les parties en causc quc lcs tolnes prcc'dents avaient djlt ftf flaborfs par lappelant qui, avant d'tre mis lt la rctraitc, avait effectu6 des travaux pr6paratoires stendus en vuc de la publication du turne quatrime. 11 nest point dfcisif quc, pour l'accomplisscmcnt de son travail, l'assurf n'ait plus ft'i tenu cl'obscrvcr cm horaire fixe de travail. 11 existe un grand nomhre de fonctionnaircs d ' Etat ainsi ccux des offices des poursuites et les jupes excrant leurs fonctions lt titre accessoire qui disposcnt libremcnt du l'ernploi de leur temps et dont l'appartenancc lt la catfgorie des salaricb ne fait cepcndant aucun deute. Vu les circonstanc(s du cas, l'activi« de i'appelant lt l'origine de l'inclemnitf spfciale vcrscc par ic canton en novembrc 1951 se laissc Ic plus facilement comparcr lt celle qu'un fonctionnaire cncore ca service accoinplit dans l'intrt public en plus du ses tftclies orclinaires et pour laquellc il touche unc rcmuncration spcialc, selon les normes rgissant les travaux supplfinentaires. La rsfrcnce lt 1'arrlt paru ATFA 1951, p. 103, et Revue 1951, p. 237, n'cst pas pertinentc. Les faits lt. la hase du cet arrt diffltrent sensibleincnt du cas prscnt. L'historien charg de puhlicr im

ouvragc d'histoire, dont ii hait question dans cet arrt, n'avait point le Statut d ' un fonctionnaire ni avant ni pendant l'exfcution du travail. En outre, cct historien pouvait pratiquernent fixer en toute 1ibert la cornpositi n de l'ouvragc, alors que l'appelant dcvait se conformer, en travaillant au « Rccueil de jurisprudence admi- nistrative‚ lt des instructions dfjlt cxistantes, edles qui furcnt donnces en vuc de l'Pahoration des tomes prfcfdents. Le travail excut scrnhlc donc au moins Se justifier par le inaintien d'une confiancc rernontant lt l'poquc oil 1'appelant cxdr- (lait cncore ses fonctions. Vu cc qui pncltcle, il est justifif de tenir pour dltpcnclante l'activit cxercfe par l'appelant au profit du canton depuis la misc lt la retraite, lt l'instar de celle qu'il excra comome chancelier d'Etat. Partant, il faut reconnaitrc le bicn-fond de la dfcision rendue lc 23 janvier 1952 par 15 caisse de compensation.

(Arrt du Tribunal ffd6ral dies assuranccs eis la causc D H. G., du 14 juillet 1953, H 90/53.)

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La rtribution qu'une personnalit dirigeante d'une socit anonyme tou- ehe pour une activiti exercic au Service d'une autre maison, dont eile est administratcur, fait partie du salaire d5terndnant au scns de l'article 7, lettre h, RAVS, mne si eile est vers& non pas 5. l'adniinistratcur mais it la soci~ti anonyme. La retribuzione che una persona dirigente di una societd anonima pci- cepisce per unattieit5 esercitafa alle dipendenze di un'altra societil, di cui i aminznzstrafore, costituisce salario deferminante a'sensi dell'artwolo 7, lettera h, OA VS, quand'anche detta retrib uzione sie versata non gi5 all'amministratore ina alle societd anoniina.

La maison X S. A. est dirigcc par un unique administrateur. Cc poste a ht confi au direetcur dune soeit fidueiairc, aicic parfols par ri'autres empios s de la fidu- ciaire qui s'occupent en outre des travaux de revision. La maison X verse 5. la soeiht fiduciaire, pour l'aetivith exeree par lcs einpiovrs c1v rette soeicth, des hono- raires tabiis p{riodiquemcnt. Eile lui a verse en outre, pour les annes 1918 5.

1951 inelus, une indcmnit5. annuelic fixe rn1unrant la d16gation du direeteur

de la fidueiairc 5. la prhsidenec de son conscil d'administration. La caisse profes- sionnelic de compensation, dans une dccision notifie 5. la maison X, clic1ara que cette indemnit6 faisait partie du salaire cliterminant st rlclania les eotisations pan- taires arnibres. La maison X forma rceours. Eile allhgua que le dinseteur remplis- sait ses obligations du prc'sidunt du eonscii d'administration dans le cadre du travail fourni par mi 5. la soeicth fiduciaire, motif pour lcqucl lcs tantimes ont ga1enient htb vcrshs 5. cette socibtb. L'autoritb de premibre instanee ayant admis le recours et annul la dieision de la eaisse, 1'Office fdlra1 des assuranees sociales interjcta appel. Le Tribunal fbdbral des assuranees a tranchb la question litigieuse de la manire suivante Ii cst 6tab1i qur dans lcs annbus 1948 5. 1951, Ja maison X a versh 5. la soeibt fiduciaire un(- somme de Fr. ..... par an, cullc-ui ayant dhlguii son clirccteur 5. la prsidenee du eonseil d'administration. Le clirecteur ne toucha ccpendant pas per- sonnellement ces somnses. En droit, la question sc pose de savoir si, vu la naturc de cette indcmnit, la maison X S. A. est tenne de payer les cotisatiOns panitaires romine employeur, lors mhme que la r6tribution na pas touche par le direeteur. Les honoraires que la maison X aecordc 5. la soci6t fiduciaire pour les travaux de revision exicutcs par les cmploycs dc cette soclit6 sont clus en vertu d'un eontrat pass par eile avce la fidueiairc, eonfrant 5. celle-ei lcs t5.ches du 1'organe dr eon- tröle. La maison X ne rimunre done pas chacun des employs de la fiduciaire au le travail fourni par chaeun d'eux. Cette t5.che incombe bien plutöt 5. la fiduciaire qui est leur employeur, en sorte que seulc cettc fiduciaire est tenue au paicment des eotisations durs sur ces honoraircs. En revanche, Ja prsidenee du conscii d'admi- nistration de la maison X S. A., assum6e par le clirceteur de la fiduciaire, est exer- ce par lui en raison d'un mandat que cuttc Inaison Jui a prdeishnient eonfih et sur la base tant des statuts de la S. A. que des dispositions lcgales applicahles. Ainsi le dircctcur ne travaille pas au service de la maison X en qualit d'emplovc de Ja fiduciaire. Certes, c'est la fiduciairc qui l'a d('lgu 5. la prbsidencc du eonseil d'administration de Ja maison X. Mais, en qualit d'adininistrateur, le direeteur est responsahle non pas vis-5.-vis de la fiduciaire mais envers la maison X. II en est l'organr. Ainsi l'indcmnit que cette maison l u i verse doit btre dfinie comme un hlhnient du salaire dterminant au scns de 1'artiele 7, lettre h, RAVS (« les tan- tibmes, lus inclemnits fixes et les jetons de priisence des membres de l'administration des pensonnes rnorales »).

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Certes, le dirccteur de la soci& fiduciaire est rmunr pour i'ensemble de son activit, laqucile comprend les travaux excuts au Service de la maison X. En effet, les indemnits que cette maison verse ne sont point transfires au directeur. Cette circonstance na cependant pas pour effet de modifier la nature juridiquc de l'obligation impose ä la maison X. Celle-ei reste tenuc envers le direeteur person- nellement et non point envers la socit fiduciaire. Autre est la question de savoir comment eile doit s'acquitter de cette obligation. L'article 7, lcttre h, RAVS, parle bicn d'indemnits verses « aux membres de i'administration ». Mais l'articie 5, 2e alina, RAVS, disposc « Le salaire dterminant comprend toute rmunration pour un travail •dpendant. » Ds lors le fait que 1'indemnit est verse ä un tiers au heu de l'tre au saiari iui-mme n'a point une importance d6cisive. Est en revanche c1tcrminant le seul fait qu'une rtribution a W versc pour un travail dans une situation dpendantc. La cotisation AVS sur ic produit de l'activit sala- rie doit en effet trc pricvie la sourcc. Eile est due par 1'cmployeur mme si celui-ci n'a pas dduit 2 %‚ part que le saiari aurait dQ supporter. Le dbiteur de la cotisation est celui qui a pris livraison du travail, en d'autres tcrmcs celui au profit duqucl Ic travail a effectu. Si, pour admcttrc l'existencc d'une dctte de cotisation, on exigcait la remisc de la rtrihution entre les mains de celui qui a cxcut le travail, en cornpliqucrait la perccption des cotisations dans les cas oi une personnalit dirigeante d'une socit fait partie du conseil d'administration de plusicurs autres socits. Si Fon pricvait la cotisation une prcmire fois sur l'in- demnit versc par la sociti anonyme ä son administrateur, puis une deuxime fois sur la quote-part du salaire ves par la fiduciaire qui correspond ä cette indcmnit, un mme imcnt de salaire serait soumis dcux fois ä cotisations et la fiduciaire scrait contrainte de vcrscr des cotisations quelle ne doit pas. La fiduciaire conserve cependant la latitude soit de rduire en consquence le salaire de son dirccteur, seit d'&abiir, en rgiant les comptcs avec la caisse 3. iaquelle eile est affilie, qu'un autre crnpioycur a d3.jä pay les cotisations sur cette quote-part du salaire. Les inodalits techniques de perccption des cotisations ne doivcnt en aucun cas tre un obstacle 3. l'applieation de la seule r3.gle admissible, celle selon laquefle la cotisation doit &tre perue aupr3.s du vritab1e crnpioyeur, e'cst-3.-dire en l'esp3.ce auprs de la maison X S. A. Le problme de savoir dans quel compte individuel les cotisations doivent trc inseritcs ne soul3.ve cnfin aueune diffieult. Ii est en effet ivident que ces cotisations doivent trc portcs au cr&dit du cornptc du directcur. Par ces motifs, la eaisse de compcnsation a eu raison de r3.eiamer 3. la maison X ic paiement de cotisations paritaires arrir3.es, pour les annres 1948 3. 1951 s'levant 3. Fr...... (Arrt du Tribunal fdral des assuranees en la cause maison X S. A., du

15 septcmbre 1953, H 137153.)

Il. Revenu d'une activit lucrative indpendante

Est dterminant dans l'AVS le röle konomique des prestations convenues et non point la nature juridique, en droit civil, du contrat liant les parties. Constitue le revenu d'une activit lucrative et non point le rendement d'un capital le rapport d'une entreprise dans laquelle Fassur propritaire, en dpit d'un « affermage» de l'cxploitation, conserve le pouvoir d'arrter la march des affaires et supporte le risque kononiique. Articie 20, irr a1ina, RAVS. Nell'AVS 2 decisiva la funzione economica delle prestazioni convenute e neu la natura cirilistsca ciel contratto che vincola le parti. Costituisce red-

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dito di un'atticitd lucrativa e non rendzta di un capitale il provento di un'azienda neun quale l'assicuroto proprietario conserva, nonostan te la ces- sione in « affitto » dell'azienda stessa, il /otere di regolare l'andarn ento degli affari e ne sopporta il rischio economico. Articolo 20, primo capo- z'erso, OAVS.

Depuis 1936, l'assur6 H. F. est titulaire d'une saison individu elle et fut inscrit comme tel au registre du commerce, sauf dans la p6riode allant de 1948 is 1950. Au cours de cettc p6riode, son neveu P. F. figura au register en heu et place, sur la base d'un contrat conclu ic le, janvier 1944. Cc contrat fut r6si1i6 le 1er juillet

1950. Depuis lors, H. F. exploitc de nouveau son affaire ä lui

seul. Aux termes du contrat precit6, du 1- janvier 1944, H. F. afferma -l'entreprise ä son neveu, aux conditions suivantes : L'entreprisc doit continuer ä 6tre cxploit6e sous le m6me nom. Le consentement du bailleur doit 6tre requis chaque fois qu'il y a licu de nfgocier des affaires en dchors de ha branche. Le bailleur conserve l'usage du cr6dit ä d6cou- vert accordd par ila banque priv-fe. Le bailleur a Ic droit de surveille r les stocks et l'actif de l'cntrcprise et peut donner certaines dircctivcs. Des cr6dits plus impor- tants, en argcnt ou en csp6ces, ne peuvent 6tre dcniand6s et cOflscntis qu'avec 1'agr6rnent 6crit du bailleur. Le bailleur doit 2trc imm6diatcmcnt inforrn6 d'6v6ne- mcnts particuliers survenant dans la marche dc l'entreprise, de modifications dans les rapports avec les fournisseurs, les associations industrielles ou commerciales, dans les relations avec la clientle en g6n6ra1, etc... En pareilles occasion s, les d6marchcs ii entreprcndrc doivent 6tre dis-cut6cs et arr6t6cs en corninun. La comptahilit6 doit 6trc tcnue sclon le syst6me adopt6 jusqu'ici. II convient en particulier d'6tablir cbaque mois un -compte d'exploitation : une copic de ccs co-mptes ainsi quc ic bilan de c16ture en fin d'ann6e doivent 6trc remis au bailleur en temps utihe. Des achats de meubles doivent ds qu'ils revftent une certaine importance ftre d6cid6s den- tentc avec le bailleur et seront amortis annuellemcnt ii un taux d'au moins 20 %. Le fermier -rst garant que l'entre-prise seen g6r6e avec ordre et le personncl dirig6 avec autorit6 et tact. Toute mutation dans l'effectif du personne l doit 6trc signalfe au bailleur. H. F. met Ic capital commercial (104 498 francs) ä disposition, sur lcquel un int6r6t dc 4 % sera scrvi. Le fermagc s'6lve ä

2500 francs par mois.

La caisse professionnelic de compensation assujcttit P. F., pour la p6riode du janvier au 30 juin 1950, comme assur6 ayant une activit6 ind6pen dantc. Aprs le transfert en juillet 1950, il apparut quc 1'autorit6 fiscale cantonal e avait dcpuis

1944 impos6 le fcrmagc comme revcnu dune activit6 ind6pend

antc. Se fon-dant sur cc fait, ha caisse de compensation r6clama ä H. F., par d6cision s du 24 novembre 1952, des cotisations AVS s'61evant au total 5023 fr. 20 (frais de gestion inclus), pour les anndcs 1948 ä 1953. L'assur6 forma rccours contre (--es d6cisions en concluant quc les cotisations soient calcul6es sur une nouvelle base. II a116gua que dans la p6riode du lor janvier

1948 au 30 juin 1950, il avait uniquement peru le fermage convenu

, lequel cons- tituc non point ic procluit d'un travail mais le rcndcment d'un capital. N'ayant excrcf absolument aucune activit6 lucrative durant cettc p6riodc, il ne pouvait 6tre tenu qu'au paiement de cotisations calcul4ss selon l'article 10, LAVS, en qua1it6 d'assur6 « non actif ». La cornmission de recours en matire CI'AVS du canton des Grisons admit le rccours, annula les d6cisions attaqu6es et invita la caisse de compens ation ä assu- jettir le rccourant comme assur6 « non actif » du l'janvier 1948 au 31 mai 1950 et commc travailleur ind6pendant d6s le le, juin 1950. Dans les motifs, eile expose quc les prcstations obtenues par 1'appelant sur ha base du contrat du 1er janvier

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1944 ne sont pas, ayant la qualit d'un fermage, un revenu d'unc activit lucrative. On ne peut pas non plus las considrer comine un revenu acquis sous forme de rentes. Dans son appel, l'Office fdral des assurances sociales dernande que l'intim seit invit payer, pour les annes 1948 g 1952, sur le revenu de son activit ind- pendante, les cotisations consignes dans las dcisions du 24 novembrc 1952. Le Tribunal f6dral des assuranccs a admis l'appel et considr ce qui suit Seule est litigicuse la question de savoir si las prestations obtenues par i'intim sur la base du contrat du irr janvier 19-14, an sus de 1'intrt rmundrant le capital, constituent le rcvenu d'une activit incl&pendantc ou seulemcnt le rande- ment d'une fortune. Selon que Fon adopte l'une ou l'autre solution, les cotisations AVS sont ou ne sont pas dues sur cc revenu. Aux termes de 1'article 17, RAVS, est rput revenu provenant d'une activit indpendantc le revenu acquis dans une situation indpcndante dans i'agriculture, la sylviculture, le eommercc, l'artisanat, l'industrie et las professions librales. Pour savoir si le bnficiairc du revenu d'une entreprise est uniquement un bailleur de fonds ou exerce une activit lucrative dans cette entreprisc, il faut s'en rapporter aux rgies uonces claus l'article 20, l','alina, RAVS. En jurisprudence constante, le trihunal considre comme exercant une activit6 lucrative et comme dibitcur des cotisations sur le revenu de cette entreprisc quiconque supporte le risque conomi- que et, partant, arrte ou est an mesure d'arrtcr las dispositions rglant la marche des affaires (ATFA 1948, p. 83, Revue 1948, p. 428 ATFA 1949, p. 146, Revue 1050, p. 70 ATFA 1950, p. 220, 1951, p. 184, et Revue 1951, p. 387 ; ATFA 1952, p. 50, Revue 1952, p. 245). Peu importe 1'ampleur du travail personnel fourni an vue da l'obtention du revenu. L'activit lucrative indipendantc se dMinit donc par tout acte ou toute omission par lesquels le ditcnteur exerce an queique manire une influcnce sur la marche da l'entreprisc. En principe, la simple compitence d'cxercer une tclle influence est suffisantc (ATFA 1951, p. 184, et Revue 1951, p. 388 ATFA 1952, p. 50, et Revue 1952, p. 245). En revanche, le simple bailleur de fonds ne dinge pas une entrepnise - au sens conomiquc - et ne peut donc (mmc s'il est actionnaire ou obligataire) ni participer en tout ternps ä 1'expioita- tion ni arrter las dispositions rglant la manche de l'entreprise. La solution prvue par l'articic 20, i' alina, RAVS (salon cet article, las cotisations perues sur le revenu provenant d'une aetivit indpendante doivent tre payes par ic propri- taire, an cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier dans le doute, alles doivent ftre payes par la personne qui est imposable pour le revenu considini) correspond tout ä fait aux ralits de la vie conomique (ATFA 1948, p. 84, 1950, p. 47, et Revue 1950, p. 188). En effet, le propritaire ou l'usufruitier de capitaux investis dans leur entreprise ne se dpouillent normalement pas de leur droit d'exploitcr l'entreprise ä leur guisc ii moins qu'ils ne l'afferment. Dans cc dernier cas, le fermage a pour but de permettrc au fermier de grer l'entreprise son compte en qualit d'cxploitant, le bailleur sie iirftendant qu'ä l'oetroi d'une rtribution an contrepartic du transfert. La prsencc d'un contrat de bail ä ferme fournit donc un indice important pour l'application de l'articic 20, 1 alinfa, RAVS. Toutcfois, en particulier, en vue de quaiifier la situation conomique dmiterminantc pour le caleul des cotisations, il faut corssidfrer la natura en droit privf de cc contrat ä la seule lumire des normes de l'AVS qui mnettent des considrations fconomiqucs au prcmier plan. En matirc d'AVS, las formes du droit civil ne sont donc pas toujours dcisivcs elles ne le sont an tous cas pas lorsque, par suite d'arrangements particuliers, la situation fconomique diffre de celle qui est gfnfralcmcnt ä la base du contrat consid&f. En ne retenant que la forme cxtfrieure du contrat, celle qui lui est donnc par le droit

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civil, en ferait viojence ä la ratio da l'article 20, 1er a1ina, RAVS, an particuliar dans las cas oii 1'exploitant rel dsign comme bailleur continue t arrter la marche de i'entrcprise et supporte le risque conomique. Cet exploitant, en dpit da sa situation, n'aurait alors aucuna cotisation AVS h payar sur le rcvcnu cia son entreprise. Dans chaque cas, ca n'cst donc point uniquement la natura juridique, en droit civil, du contrat liant les parties qui ast dcisive, mais an dcfinitive las ralits conomiques, en particulier le r61e que las prestations convenues jouent h cet garci (cf. Oswald, Jurisprucienca AVS, p. 28 ct ss, et las arrts qui y sont cits). A la lumirc de ces principes, il convient dtablir, au point da vue de l'AVS, la qualification juridiqur du rapport contractuei qui existait du dbut 1948 fin

1950 entre l'intim et son naveu. A cet gard, point n'est hasoin d'lucidar plus

avant le point da savoir si une convention comportant una teIle rpartition du revenu et conf&ant das pouvoirs aussi Ctendus au bailleur pcut encore tra considre, an droit civil, comme un contrat de bail ä ferme. Le dpart entre le revenu dc l'acti- vit lucrative et la rcndeme.nt da la fortune doit an affet, nous 1'avons djh clit, tre effectu salon las aritres valablas an matirc d'AVS (AlFA 1950, p. 37, Revue 1950, p. 147). Ii conviant ncanmoins de constater que ic bail h ferme conclu an cspces ne 1'a pas h des fins sembiables k edles que las parties ont ordinairement an vuc en passant un tel contrat. L'appelant objccte, certes, qu'aux termes da i'article 283, CO, le fermiar ast tcnu d'exploitcr la chosa afferme avec le sein ncessaire ct que le consentansent du bailleur ast requis au cas oü certains changamants sont apport6s au mode clexploitation existant. Mais la bail h ferme iei consid& outrcpassa largement ccttc norme, du moment que l'intirn s'est assur un droit da regard trs tendu dans toutes las affaires consrncrciaies dpassant le cadre das besognes de la vic quotidienne, an Sorte que le farmier se trouvait empch, cuntrairament ä cc qui aurait pu tra son droit, da dinger librernent l'cntreprisc en qualit d'exploitant (et dans le cadre de 1'art. 283 CO) sans tre 1i par des instructions du bailleur. Salon les clauses du contrat, nonces plus haut, auxqueiles en voudra bien se rfrar, l'intins avait conserv le droit de conti- nuer lui-mma l'cxploitation de l'affaire. En rsum, on paut ralever quc 1'intim avait un rnot dcisif h dire dans las affaires an dahors de la branche, dans las demandas cia cr(dits plus importants, dans las achats da mobilier, enfin an cas d'engagament ou de liccnciement du personnel. Son influenca s'tendait an outre aux rapports avec las fournisseurs et la elientla ct ä tous autres vnemants impor- tants pouvant survenir. L'intim avait un droit da contrle sur las stocks et pouvait donner an tout temps des instructions. Le nevcu tait mmc axplicitemcnt tcnu da grer 1'affaire avec tact et da veiller au bon ordre. Exanuns dans Icur ensemble, las pouvoirs de l'appelant quivalenc h celui d'axploiter 1'cntreprisa, comme l'Office fdra1 des assuranccs sociales l'a fait obsarver juste titre. La fortune commerciale dtant reste la proprit de l'intim, celui-ci supportait aussi le risque conomique. Or, le fait de d&enir un tel pouvoir da disposition et da supporter cia tals risques dnote, sclon la jurisprudencc pr6cite, l'existener d'una activit indpendante. La participation de H. F. au rcvcnu de 1'entreprisc &ait rgle en consquencc. Outra la versemcnt d'un intrt 3. 4 % sur le capital, l'intinn recevait un < far- rnagc »‚ fix6 3. l'originc 3. 2500 francs par mois ou 30 000 francs par an. Il s'assu- rait ainsi nun seulcment la r3snun3ration du transfert de i'cntrcprise mais encorc la majcura partie du rendement de celic-ci alors que le revenu du neveu, m6rne apr3s que le « fcrmage > ait t3 diminu6, se situait pleinement dans las lirnitcs du traitcnscnt normal d'un cmploy6. Du moment qu'il y a Ecu de retanir le r3.lc 3conomique des prestations consi- dr3cs, la rapport cxistant entre ces prestations et l'activit6 axerc3c par 11. F. dans

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le comnlerce apparait d'emble. Ii en dcou1e que cc revenu doit trc rput, autant qu'il excde 1'intrt du capital investi, provenir d'une activiti exerce dans une situation indpendante. Peu importe ä cet gard que, dans Ja p&iode litigicuse, sau! P. F. &ait inscrit au registre du commerce. Mentionnons encore que ces prestations ont en droit fiscal galemcnt considres comme provenant d'une activit lucra- tive, 1'intim ayant d'ailleurs admis cc point de vuc selon une lcttre adresse ä la commission d'imp6ts du district. A juste titre, Ja caisse de compensation professionnelle a calcul les cotisations sur la base des taxations IDN passes en force. Le montant du rcvenu n'est pas contest. Certes, 1'intim voudrait dans cc mme procs que Fon considr1.t encore !'intrt sur Je goodwill et sur des rservcs latentes. 11 convient toutefois da se fonder sur les communications fiscaies au bnfice d'une prsomption d'exactitude, d'autant plus que, faute de pices justificatives produites par l'intim6, l'inexactitude de ces cocnmunications nest prouve en aucuoc manire. Par ces motifs, l'appel est bien fond. (Arrt du Tribunal fdral des assurances en Ja cause H. F., du 5 septembre 1953, H 138/53.)

Les autorits juridictionne!!es en matire d'AVS ne sont pas lies par les donnfes de Ja taxation du rcvenu ou de la fortune ttabIie par les autorits fiscalcs et comnsuniqufe en vue du caicul des cotisations. EiJes doivent s'en carter lorsque un assur prouve leur inexactitude d'une n1anire convaincante ou Iorsque Ja taxation fisca!e est manifestement fausse. Le autoritd giurisdizionali in materia d'AVS non sono vincolate ai dati della tassazione del reddito o della sostanza fatta dalle autorita fiscali e comunicata ai fini del calcolo delle quote. Esse devono scostarsene quando l'assicurato diinostra in modo convincente la loro inesattezza o quando la tassazione fiscale ? manifestamente errata.

Une caisse de compensation professionnelle a fix 364 francs, plus 18 fr. 20 pour frais de gcstion, les cotisations 1952 et 1953 dues par C. F. ; pour cc faire, eHe s'est fonde sur les donn&s communiqucs par 1'administration cantonale de 1'IDN, 6e priodc, ä savoir : rcvcnu 1949 : 9869 fr. : rcvcnu 1950 : 8710 fr. capital pro- pre investi : 6478 fr. Le prnomrn recourut contre cette dcision pour le motif que les revenus pris en considration par la caisse de compensation ne correspondaient pas aux revenus qu'il avait dclarfs pour les imp6ts cantonaux et fdfraux. La Commission cantonale de recours en matire d'AVS rejeta le pourvoi. L'en- qufteur dsignf par Ja commission dc1ara dans sen rapport que les revenus pro- fessionnels indicius par le recourant 1taient incornplets, car les produits consomms par le contribuabic n'avaient pas comptabiliss, et qu'il fallait ajoutcr ä ces revenus un montant de 2880 francs par an pour tenir compte des produits con- somms. C. F. a appeM de cc jugement en faisant valoir que sa dfclaration d'imp6t tait exacte et quelle tenait cornpte des produits consomms, car ccs derniers avaient W rfguiircmcnt cornptabiliss. Aux termes des dispositions !fgalcs (art. 9, LAVS ; art. 22 et 24, RAVS), les cotisations des personnes exerqant une activitc lucrativc indpcndante sont en rgle grinrale fixcs sur Ja 'base de Ja taxation Ja plus rfcente tab!ie par les administra-

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tions cantonales de 1'IDN et les indications fournies par ces administrations lient les caisses de compensation. Le Tribunal fdra1 des assurances a prcis, dans une jurisprudence constante, que les autorits de recours de l'AVS ne sont en revanche pas lides par les donnes fiscales et qu'dlles doivent au contraire s'cn carter lorsque Passur prouve, par des moyens srs et convaincants, i'inexactitude de la taxation fiseale ou lorsqu'il ressort manifestement des pices au dossier que cette taxation est inexacte. Les revenus rr'a1iss par Fassur en 1949 et 1950 ayant fait 1'objet d'une taxation dhfinitive de l'IDN, 6e periode, la caisse de compensation a done procd correctc- ment dans l'espce en caiculant les cotisations 1952 et 1953 sur la base des mdi- cations fiscales. Est litigicuse la question de savoir s'il y a heu de s'carter des donnres fiscales et de fixer ä un montant infrieur le revcnu dtterminant les coti- sations 1952 et 1953. Cette question doit htre tranche par 1'affirmative. Il ressort en effet des prcisions fournics par Fassur en cours de procdure et des pices eomptabies qu'il a dposes que 1'autorith fiseale a commis une erreur en ajoutant aux revenus professionnels qu'il avait indiqus dans sa delaration d'im- p6t un montant de 2880 francs, pour tenir compte de la valeur des produits consom- ms. L'autorit fiscale a reconrsu elie-mhme en appel, aprs avoir ht invite ä se dterminer sur les faits de la cause, que cette reprise pour produits consomms ne se justifiait pas et eile a d6ciar que si eile avait eu connaissance de ces faits lors de la taxation, eile aurait pris en considration les revenus professionneis indiqus par le contribuahle et partant qu'eiie i'aurait tax sur un revcnu 199 de 6989 francs et un revcnu 1950 de 5830 francs. Il suit de Iä que la taxation fiseale, sur laqucile la caisse de compensation s'est fonde pour fixer les cotisations de l'assur, doit htre considhre comme inexacte et qu'eile doit htre corrige aux fins de 1'AVS, alors mme qu'elle est devenue difinitive pour Je fise. Les cotisations 1952 et 1953 doiverit ds Tors htre calcubies ä 248 francs Pan, plus frais de gestion. (Arrht du Tribunal fdrai des assuranccs en la cause C. F., du 31 aoit 1953, H 106/53.)

III. Perception des cotisations

L'inscription conformrnent ii l'article 138, 1er alina, RAVS, au comptc individuel de 1'intress de la cotisation du salarM avec celle de 1'em- ployeur, mme si celui-ei n'a pas verse sa propre contribution, est sou- mise s deux conclitions alternatives l'employeur doit avoir effectivernent dduit la cotisation du salaire brut ou, s'il peut tre prouv que Je verse- ment d'un salaire net a convcnu, avoir enfreint son obligation de rtgler les comptes avec la caisse de compensation. L'iscrizione nel conto individuale dell'interessato della quota di salariato unitamente a quella del datore di lavoro, anche se costui non ha versato la propria quota-Parte (art. 138, cpu. 1, OAVS) i sottoposta a due con- dizjoni alternative il datore di lavoro deve aver effettivamente dedotto la quota dal salario lordo oppure, ove possa esserre provato ehe 1 stato convenuto il versarnento in un salario netto, acer violato il suo obbligo di regolare i conti con la cassa di cornpensazione. L'appelant a travaihll du 1er octobre 1948 au 31 janvier 1949 au service d'unc soeiltl anonyme. Durant cette periode, il a touchb un salaire total de 3262 fr. 55. L'empioyeur ne versa äla caisse ni les cotisations d'einploycur ni ceiics du salaril.

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La caisse perdit dans la faillite dc 1'employeur la totaiit des cotisations que celui-ci devait verser pour cet assur, eonformment 5. 1'articl(- 14, 1e a1ina, LAVS. (La faillite fut ouvcrtc ic 20 avril 1950, r'cst-5.-dire 5. unc Spoquc oi 1'assur a ait dj5. quitt 1'entrcprisc.) Le 11 scptcmbre 1952, la caisse rk compensation fit savoir 5. 1'assur quelle ne pouvait inserire dans le eorflpte individuel des cotisations 62 fr. 25, part du la cotisation duc par ie salark, quc si celui-ci versait 1ui-mme cc montant arrifrr1 . L'assurf, F. rpondit avoir convenu le vcrsemcnt d'un salaire net, en Sorte que 1'employeur naurait gas 4k autoris( 5. 1k cifduire 2 % du salaire. Lc 30 octobre 1952, la caisse confirma par une d6cision sujette 5. recours que les cotisations que 1'assur6 dcvrait iui-m4mc supporter ne seraient pas portfes au compte individuel des cotisations. La commission cantonale de recours rejeta par d4cision du 31 d4cembre 1952 ic pourvoi form6 par 1'assur4 contre rette d4cision .AI' appui de son jugcment, l'autorit4 de premi5rc instancc expose quen vertu de la loi et de son kgicment cl'cx6eution seules les cotisations pay4es pclvent 6tre inseritcs au comptc individuel, condition nullement romplie en 1'csp4ce, la caisse n'ayant pas du tout encaiss4 les cotisations litigieuses. LassurS n'cst pas recevable 5. invoqucr 1'exeeption pr6vuc par i'article 138, 1 alinfa, RAVS, car il est 4tahli que 1'cmpioyeur n'a pas d4duit les cotisations l6gales du salaire. Dans son appel, 1'assur4 aliSguc qu'ayant rcu im salaire net de 900 francs par mois, 500 salaire brut, cotisations AVS incluscs, s'est 61ev4 5. 918 fr. 35. 11 y a donc heu dc lui honifier les cotisations AVS litigicuses. L'appel a 4k arhrsmis par le Tribunal f4d6ra1 des assuranees Ainsi que le tribunal ha expos6 5. plusieurs reprises, les normes ifgales imposcnt strictement 5. 1'empioyeur de vcrser 5. la caisse Ja cotisation paritairc enti5rc (2 %‚ , al., part de i'cmphoyeur et 2 %‚ part du sa1ari4) [art. 11, je al., et art. 51, 1 LAVS art. 35, Irr al., RAVS cf. ATFA 1919, p. 179 et ss, Revue 1919, p. 3881. Certes, l'employcur peilt, en versant lc salaire, renoncer 5. la rctenue de 2 %‚ en eunvcnant gar exemple avec le salarif qu'ih prend la cotisation totale 5. sa charge. Mais 1'arrft pr4cit6 pr6eise d4jä en tous teemes que pareils arrangements n'ont de valeur qu'« inter partcs a et ne modifirnt gas l'obhigation faitc 5. 1'employcur de vcrscr la cotisation entiSre 5. la caisse (4 % du salaire), rar il n'incombc pas 5. la caisse de comnpcnsation d'cxaminer, 5. l'effet de savoir si elle doit 011 non s'adresser dircetement 5. 1'ensploycur, si en eas de renvoi de 1'empioy6, par excmple, unc Con- vention jsiridiqucment valable existe entre les parties sur Je mode dc payer la coti- sation du salari4. La caisse a d'aihleurs en 1'espee r6c1aasm4 la cotisation de 4 % 5. lcntrcprise. Du moment quelle na rien pu eneaisser dans ha faillite, Ja question se pose de savoir si eile pcut n6anmoins inserire ha cotisation du salarif dans le comptc individuel. En principe, ha caisse de eompensation ne peilt inscrirc dans ic eomptc i n di- viduel quc les cotisations des assur6s et de kurs emploveurs qui ont 6k effcctive- ment vcrs6es (art. 17, lettres a et c, LAVS, et art. 135, RAVS) Des cotisations .

nun vers6cs ne pcuvent 6trc inscritcs que sur Ja base d'unc disposition cxplieite (arr6t en ha causc Nicole du 30 d4cemhre 1950). Linc teile exccption est pr6vue par l'article 138, im a1in6a, RAVS, qui dispose « Lcs cotisations l6galcs d6duites du salaire d'un emnp10y6 ou ouvrier ct ccihes qui tloivent Strc pay6cs en faveur de ces derniers par l'empioycur sont inscrites au eompte individuel des cotisations de l'int6ress6, mcml' si 1'employeur n'a pas vers6 les cotisations en question 5. Ja caissc de compensation. Cettc r6g1e a puur hut de prot4ger dans 1'AVS les assur4s salarifs con- trc le risquc du voir l'enmploycur retenir les cotisations sur les sahaires mais ne gas Jes verser 5. Ja caisse du compcnsation. L'Office f6d4ra1 des assurances sociales voudrait

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quc le litige soit tranchd diffdremment selon quc 1'cntreprisc aurait pris tollte la cotisation 5 sa chargc, par un arrangement sp6ciai, Ic salaire brut dtant compt

5 900 francs par mois, ou que la somme de 900 francs soit un salaire nct ne

reprscntant que 98 % du salaire brut, lcquel se scrait alors Mev ä 918 fr. 35 (900 fr. plus 18 fr. 35, cotisation AVS du sa1ari6, soit 2 %). Dc l'avis de cet office, la cotisation du salari n'aurait dtd effectivcincnt payde quc dans cc dernier cas, en sorte que l'appel ne pourrait tre adnus quc dans cette hypothse. Parcilic distinction dpendrait (('pendant du hasard des formules cm- ploycs dans le contrat d'cngagement et conduirait 5 trancher diffdremment des cas eonomiquemcnt semblablcs. Quc 1'cmploycur ne Verse pas 5 la caisse des cotisa- tions ainsi mathfmatiquemcnt dduitrs du salaire ou qu'il enfreigne ses ohligations alors qu'il a convcnu le versernent d'un salaire net, cette distinction ne peut joucr aucun r51e pour dterminer si la cotiation du sa1ari6 doit ou uon Otre inscrite dans le comptc au scns de l'articic 138, 1- alinda, RAVS. Car 1'employcur qui engage un tiers en convenant de la Sorte avec lui ic verse- mcnt dun salairc nct, lui a du point de vue dconorniquc promis un salaire en ralitc supdrieur du 2 % dü 5 la caisse. Dans l'un connuc dans l'autre cas, 1'ernpioycur portc prfjudice au sadari, en ne versant pas la cotisation de 2 % 5 la caisse ; dans les deux cas, 1intrt du salarif quil eonvient de protiger cst le mme. En cffct, 1'ernployeur est alors chaquc fois, dans scs rapports avee la caisse, non scuiement premicr d('bitcur de la cotisation paritaire entire (4 %) mais encore unique d6hi- teur de cette cotisation. Ii n'y a donc aucun motif de proc6cicr 5. l'instruction com- p1mentaire desriandfic par l'Officc fidral des assuranecs sociaics. Pour que Ion puisse inscrire la cotisation du saiarid au sens de 1'article 138, irr a1in6a, RAVS, 11 faut ccpcndant, outre les conditions permuttant 5. la caisse de s'adrcsser dircctcnsent 5. 1'cmployeur (voir Ic chiffrc 1 ci-dessus), quc l'une ou l'autre des cireonstanccs suivantes soicnt rcndues suffisainment vraiscmblablcs : Ou bien l'crnploycur a effcctivcment opdr la retenuc de 2 % sur le salaire brut et n'a pas verse cette cotisation 5. la caisse, ou bien lemployeur a cnfrcint une obligation ressortant claircment de 1'aecord passe par lui avec le salarif, scion laquelle il devait verser 5. la caissc de compensation la cotisation de 2 % qui fait dconomiqu ement partie du salaire ct vient s'ajouter au montant de celui-ci. En l'cspce, il n'y a aucun motif de mettrc en doute les cxplications de l'appe- lant qui sont dignes de foi et dapr5s lcsquelies 1'cmploycur versait un salaire nct et devait done verser aussi 2 %‚ part de la cotisation normaicincnt supportfe par le salari. Aucun indice ne rnontrc en outre quc l'assurd aurait scicmrnent toird la pratiquc de son cmployeur consistant au mfpris des obligations dcoulant de la loi 5. ne pas verser ies cotisations 5. la caisse. Le tribunal parvient ainsi 5. la concdusion que les conditions de l'articic 138, 1' alinda, RAVS, sont 5galcmcnt raliscs dans cette affaire. L'appcl doit par consdquent etre admis.

(Arrft du Tribunal f5dral des assurances en la cause H. F., du 21 aoüt 1953, H 63/53.)

407

B. PROCEDURE

L'autorit cantonale de recours doit exarniner le pourvoi quant au fond aussi longtemps que le recourant ne dklare pas explicitement vouloir retirer son recours. Il est par consquent inadmissible que la caisse de compensation inenace de considrer le recours comme retirt au cas oj Fassuri garderait le silence. Se il ricorrente non ha esressamente dichiarato di ritirare il suo ricorso, la cOmrnissione cantonale di ricorso deve entrare nel merito del gravame. Non i dunque ainmissibile che la cassa di coinpensazione minacci di con- siderare il ricorso siccorne ritirato in caso di silenzio da parte dell'assi- curato.

Par lettrc du 3 fvrier 1953, la caisse de compensation expliqua au recourant quelle tait la situation juridique et lui ilnpartit un dlai pour dbclarer s'il entendait main- tenir son pourvoi en le menaant de considrer, au cas oh il garderait le silence, qu'il renonait ä continucr la prochdure de recours. Le recourant n'ayant point donn signe de vie la caisse de cornpcnsation, celle-ei conclut le 20 fvrier 1953 ä

dcvant l'autoriti cantonale qu'il n'y avait pas heu d'examiner le pourvoi quant au fond. Devant la commission de recours, le recourant dclara vouloir maintenir San recours. Ii faut souhaiter que, par hconoinie de proehdure, les caisses de compensation s'efforccnt, aprs le dp6t d'un rccours, de se rnettre en rapport avec le recourant en vuc de rbgler le litige ä 1'amiable. Il est cependant inadmissible que, cc faisant, la caisse de compensation menace de considrer le recours comme retiK au cas oh Fassur gardcrait le silencc. Quiconque vcut user de son droit de recours doit en faire la dklaration une scule fois en dposant un mmoire de recours en temps utile. 11 ne peut tre tenu sous peine de forclusion de faire connaitre une deuxime fois sa volont6 de recourir. Aussi longtcmps que le recourant ne retire pas San recours, an est forch d'admettrc qu'il entcnd ic maintenir. Aucun prhjudice ne peut donc ftre portb au recourant Sons le prtexte que cclui-ci a laissb sans rponse la lcttre que la caisse de compensation lui adressa le 3 hivrier 1953. On ne peut en particulier pas refuser pour cela d'abordcr l'examen du recours quant au fond. (Commission de recours du canton de Zurich en la cause 0. B., du 30 mars 1953, OFAS 791/53.)

408

RECUEIL DES LOIS F E D E RALES N' 37 / 5 septembre 1953

Convenhioll eure la Siiisse et la Belgique en niatiere d'assuiraiiees soeiales (Conclue le 17 juin 1952)

avec

Arrangement ailiiiittistratif relatil' aiix 1110da1its d'a pptieatioii de rette Cotiveuttion (Conclu Je 21 juillet 1953)

Des tirages (1 part pelivent itre obteneis iizprs du

Bureau des iIi1prims (Je la Chancellerie fdraIe Berne 3

No 12 DCEMBRE 1953

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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION SOMMAIRE

Chronique inensuelle ...............411 Au terme de la sixime ann& de 1'AVS ........413 La liste des rentes et la rcapitu1ation mensuelic .....416 Statistique dcs rentes orcflnaires de 1'cxercicc 1952 ....420 Cotisations AVS et allocations faiiiiliales ........425 Prob1mes SauleveS par 1application du 1'AVS ......428 Petites infornsations ...............429 J urisprudence Allocations familialcs .........431 Assurance-vicillcssc et survivants .....438 Table des rnatires pour 1anne 1953 .........452

Renoiivellcment de 1'abonnement pour 1954 nos abonns, Nous avons joint au n° 11 un bulletin de versemcnt du prix de l'ahonne- fin de ment de l'anne 1953 en vous priant de bicn vouloir vcrser, jusqu'ä la le montant de 13 fr. au comptc de chqucs postaux III 520, dcembrc 1953, Service de comptabilit de la Chancelleric fdra1e, Berne. cc Cc rappel s'adrcssc ä ceux de nos abonns qui n'ont pas encore opr rcconnais sants de bicn vouloir s'en acquitter le versement et nous icur serons plus rapidcmcnt possible. Cet avis ne concerne pas les abonn6s qui rcoivent gratuitement la revue ou dont l'abonnemcnt est pay par unc association ou par un Service officiel. L'A dmin ist ration.

Rdaction : Office fdral des assurances sociales, Berne. Expdition : Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne. Abonnement : 13 francs par an; le numro: 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60. Parait chaquc mois.

Chronique mensuelle On sait qu'lt partii du l janvici' 1934, le., bersoou dde 1 plus d(

65 aus qiii excrceut encorc une actisit6 Jucrativc ne sont plus

tenuc de cotiser. 1 )iverses q11cStionS cc posent lt cc suict, notautinent en cc CJUI con- cerne Ja fin de i'o1)113ation de cotiscr dans ecrtains cac particuilic'rs cjuancl. pur exernplc. Je salaire cici pour tu travail cffcctut' avant l'ouver- Lore du droit lt Ja rente de vicillcscc cst per(iI tltcrjcuurciucut ‚ Ja prcuvc lt fournir lt J'eniplovcur pur 1'asunl du plus dc 615 aus libltrlt de l'obligation de verser des cotisations. Ja tenne du CIC et Je ricJcuicnt des colliptes . L'Office ficliral des assurances socialcs a cJiscut du ces qucstions, ]es

16 octohrc ct 12 uo\ ('Juble 193$, avec des rcpr(scntants des caisses de com-

pensation et des burcaux de revision, puis a cdictlt des prcseriptions lt cc sujet clans uue circulaii'e. 11 cst cl3sorrnais iutportant que ies ernploveu rs et, autant quc possil)Jc tgaJcincut les ssur6s, coicut oricnts (pur des piiblica- tions claus Ja presse, p. ex. ) sui' Ic fait quc l'obligation de cotisci' picncl fin claus tons les cas lt Ja fin du serncsti c au cotus duc1cieJ J'asscird a eu

65 ans

ct (Jitc Jcs empiovetirs ont lt prcnclre des incsiircs pour sparer, claus leni coiitptabiJit6. Jes salaircs des persounes astrcintcs lt cotiscr de ceux des travaillcurs lihtrt's du ccttc obligation. Cctte clistiuction cst iuclispcnsablc potii' assurcr tiuc perc'cption satisfaisante des cotisations des salauit's ainsi qile lantr pcnncttic Jcs contrltics acl('quats.

* La uni ncLsioui spt'ciale eltatde l(t udieu lt que.vtiouts couzcernanl les ren/es (cf. RC(I 193$, p 221 et :123 1) a pit si6ger7 pour Ja cicruiirc foi, Je 6 no- .

vemhrc lt Lerne. Eile a revu, claus Jein nouvclle leucur, lesarticles 30, 69, 3' aliulta, ct 79. 3 aliut'a. du riglciticitt d'cx'cution tels (ju'ils sont rtsuJt6s de scs travaux ant3ricurs. ainsi qul'unc formulc rtouvellc dc c16cision de rente p0111' Jcs rentcc transitoires. La comlrlission a approuv les projets pr'scut6s avcc de ltgltres uioclifications ne dtai1 et a ainsi 11115 dIll teruic ii sec 16bats c1ui avaicut pour ohjct de pruJsarci ‚ claus Je cloutaine des rentes, Ja luise en (xtivrc des clispositions dc Ja loi rcvis(c ct cl'cxaiiiiucr ciuelciuc s autres cjucstions cl'application cl'orclre tccltniquc.

*

La eomrni.tsion cluarst 1e dc le,vaoteo des que./ons en rapport avee les c (ti- sations (cf. RCC 1933. p. 363 ) a pit tcrutiner igaJcment scs travaux claus sa sltancc du 10 uoveuubre 1933. Eile a jsi'opos du iuodhcr c1iff6i entcs dispositions du RAVS relatives aux cotiations, notammcnt J'iulvatiou du taux du salaire ei) rtaturc et Je uou assujcttissciuent des cadeatix de minimc irnportance et cJ'inscrirc claus le riglcittcnt Ja pratiquc ac'tuelle cm cc cpu

5615 .J.J

(()iicci ne la pi'iccption des cotisations sur des prestati ons vers5cs par un sion a, (inploveur 5 iii salari" nialade ou sietinle d'un acciden La coinmis t. concer- en outrc, nn au point le nouveau texte du l'ordonnancc du DEP du salaire dtermin ant dans certaine s profess ions pour ic nant lc calcul 1,6giiiic de l'AVS.

f5d(ral La coinnnssion du Conseil national charg6e d'exarniner l'arrt' ant la convent ion relative aux assu ran ccs socialcs entre la Suissc approuv et la Giande-liretagnc a sig le 23 novenibre,

5. Beine, SOLIS la pr5sidcnce

de M. le conseiller, nationa l Seiler (Zurich ) et en pr5sence de M. Saxer, on dircctcur de l'Office f5dra1 des assurances sociales. Apr5s line discussi t 5. l'unanim it5 leclit arr5t5 qui a apj)i ofonclie, la coinrnission a approuv i l'approh ation unaniin c ne la commis sion des affaires (galcIncnt rccucill re. sons 5trang5res du Conseil des Etats sigeant 5. Neuchtel, le 26 novemh In prsiclencc du M. le conseiller aux Etats Speiscr ( Baden ). *

s A VS et JDN a tenu La om1flisviOli mixte de Saison entre les autoriti s5ance les 26 et 27 novcmh re sons la directio n de son pr5sidcnt M. P. Bins- l'Office fdd5ral des assuran ces sociales . Ehe a pris position wangen. de vis-5.-vis du projet de rglement d'ex5.cu tion de la LAVS en cc qui con-

25. La commi ssion a, en outre, mis au point un

ccrne ses articles 24 et proJet du circulaire n" 56a aux caisses de compen sation, quc lui a sonmis du ir janvier 1954, des cotisatio ns l'OFAS (concernant la fixation, 5. partir le rcvenu provena nt d'une activit5 lucrativ e ind61)e ndantc) ainsi dues sur relative quc le projet d'une autre circulaire aux autorits fiscales cantonales compen sation du revenn des inddpen -

5. In coinmunication aux caisses de

sion a, ensuite, pris acte avec un vif regrct de la d5missi on, dants. La colnirns la sons- avec elfet 5. fin 1953, d'un de ses mncmbres, M. Ch. Pcrrct, chef de nationa le aupr5s de l'adrnini stration division nie 1'imp6t pour la dfensc contnibu tions. Le pr6nom m s'crt fait le chifcnse ur, 5. la ciSation f5d6ra1c des - dc i'AVS d(j5, de l'ide qu'il appartenait aux autorit6s fiscales de d5termi potir le calcul des cotisati ons des travail- ner ic rcvcnu entrant en compte estima- lcin incl5pendants. af in de pallier aux inconvnients d'une double s tion, et, depuis lors, il a toujours cncoura5 la collaboration entre autonitr AVS et Ii)N.

mili- Aux termes du l'article 23, 2 aIina. de la hoi sur les allocations aux cc-eieillcssc et taii'es poilr pertc de garn, la commivion fdddralc de 1'assuran surzizants d5signc dans son sein unc sous-commission des allocations aux militaires. La comnrni ssion ficl5rah e cloit clonc trc comp16 t5e 5. cct effet par dIes niernhrcs dc l'arrnde. La sous-cornrnh,sion prcit5c sera charg5e de donner son avis au Conseih f5.drai sur l'ex6ctition dt ic d5veloppenient ult6nicur des chisposi tions sur les allocatio ns aux inihitair cs. Ont 5t5. nornms ha cornrniSslofl cn date du 1 ddccrnhrc 1953 po ur repr5senter 1'anmuc 5.

112

fderalc dc l'AVS, M Adolf Rodmcr, conseiller cl'Etat (reprscntant de Ja con1crence cic djicctcurs militaires cantonaiix) Je capitainc Gottfricd ‚

Bütikofer, avocat 5 Zurich (rcpr5sentant de Ja soci5t suissc des officiers) et J'adj. sof. Rudolph Graf (rcpr5scntant de Ja socit suisse des sous-offi- ciers). Le Conseil hicirra1 a 6ga1ement cl5s1gn, Je mmc jour, comme mcm- bres de Ja cosnsnission, en remplacement de MM. H. Sprecher et Hen- gartner, chmissionnaires. MM. Pierre Narbel 5 Lausanne et Georg Enderlc

5 Saint-Gall.

Au terme de la sixieme annee de 1'AVS Six ans d'existcnce sculcmcnt Et pourtant iJ s'est pass5 tant de choses pendant cc laps dc tcmps 1ue Fon pourralt clf'jh 5crirc un premier tome de 1'« Histoire de J'AVS ». L'annde 1953a t5 particuJiremcnt fertile en vnements dont nous aimnerions donner, dans Jes lignes qui suivent, un bref aperu r5trospectif. La deux5n2c rcrdsion de la mi a figurS au premier plan des pr5occupa- tions. Not lecteurs ont (t5 renscignms silr Je sujet cl'une rnanirc approfondie dans plusieurs num3r05 de Ja Revue (RCC 1953, p. 146, 225 et 324). Une fois Je cJ5lai rcif5rendaire 5coul sans avoir 5t utilisS, Ja loi du 30 septembre

1953 modifiant Ja LAVS entrera cn vigucur Je J janvier 1954. Du fait

de cette revision, J'AVS supporte unc charge suppl5mcntaire estim2c 5 82,6 millions de francs cn movcnne par an, somme qui se rpartit comme suit

Augmentation des dpenses et Mod,f,cations di,sir,ution des Propordo recettes en pour.cent en millions de francs

‚iinientation des rentes transitoires et de la limitü de rcvenu sy rapportant ... 8,1 9,8 Majoration des rentes ordinaires partielles .............21,8 26,4 compltes ............30,1 36,4 Soit pour l'am6lioration des rentcs 60,0 72,6 Supprcssion de 1'obligation de cotiser aprs

65 ans ..............19,8 24,0

Prise en charge des frais d'administration par la Confdration ........2,8 3,4 Total .............. 82,6 100,0

413

Pas i1Ic)fls de 60 rnillions dc francs sont donc consacrs 5 1'amlioration des rentes. L'auginentation moyennc des rentes transitoll- es s'lve 5 16 0/o celle des rentes partielles 5 10,6 0 / 0 et 5 5.9 0/0 celle des rentes compltes. Du point dc vue du genie des rentes, la maoratiofl moyenne se rpartit conune suit 6.5 0/ aux rentes simples des hornrnes, 9,2 % aux rentes simples des femmes, 6,8 o/ aux rentes de couplC, 8,2 % aux rentes de veuves et 20,5 0/ aux rentes cl'orphelins. Du fait cju'il s'agit 15 de taux movens, ii v aura, cela va sans ciSc, de nomhreux renticrs dont la rente subira une auguientation seit plus faible seit plus forte. En l'6tat des prparatifs au dfbut de d5cemhre, on peut s'attendre 5 ce toutcs les d9c1sions iiouvellcs concernant les rentes courantes soient cxi iclies 3 fin d5cenibre, coinine prf'vu, et les paiements des mensualits major3es effectu6sau d5but de janvicr 1954. Tous les artisans de cc labeui, les caisses de colupensation en particulier, peuvent tre lgitiincment satisfaits d'avor r5ussi 5 accornphr cc gros travail, portant sur plus de

400 000 rentes, en un si brcf laps de temps.

En cc 1ui concerne la revision du i 'giement d'exiicution de la LAVS, une c1cision formelle ne peut intcrvenir avant l'cichance du d6lai rfren- daire, e'cst-S-dire avant le :90 cl5cenbre 1953. Les prescriptions nouvelles seront coiument3es en d('tail claus le procliain num6ro dc la Revue. On peut dj5 dire toutcfois quc cette deuxirne revision sera de inoiti5 moins importante que la premirc. 5 l'occasion de laquelle 55 articles avaient modifiSs. Cc qui n 'ii ccpenclarit pas exig( moifls de 1)r3paratifs approfondis et de travaux du longue lialeine c1ui se sont ftcndus du printcmps au mois de d6ccmhre 1953. Nos lecteurs out appris p' la « chronique mensuelle » qu'S c5t6 dc la commission mixte du iiaison entre les autorits AVS et IDN des coulmissions sp6ciales ciiiirg(ies d'ftciclier les dlucstions en rapport avec les contr61es cYemployeurs, avec les cotisations et avec les rentes se sont occup6es du pmjct dc rglcuicnt, avant quc celui-ei soit sOuiriis 5 la com- mission f6d5ra1e de l'AVS, coinp6tcnte pour 1)r6scnter sen rapport au Con- seil f('d5ra1. Pour donner unc ide du travail ncessit6 par cettc revision d'envergure icstreinte des dispositions d'application, mcntionnons simple- ment quc les e\pos(s et les protocoles de sf1ances ont exig 700 c1ich5s mcii- ticopi(s. sans compter les pages dc projets et d'avant-projcts, dccix fois aussi noinbreuses au uloins, qu'ii a falln r3digcr... En 1953, toute une s6rie de nouveaux texte, ont da trc appliqu6s pour la preuurc fois par les caisscs ne compensation. Mcntionnons tout d'abord le r9L9n2e des allocalwo.i aux mW/aires dont les dispositions diirogeant 5 1'ancien svstimc de hi conipcnsation pour pertc dc salaire et de gain, autant 111'011 peut en juger aujourd'hui cicjS, ont fait lcurs preuves. On a constat avcc plusir quc lcs simplifications escoinpt6cs avec la nouvelle prociidure de demande d'allocations ont r6ellement 6t6 efficaces la premire anne d'applieation d9j3. ct que cc svstme non seulement n'a entrain aucune pei t o rhatIon mais a. au contraire, abouti 5 iine acchration des versements d'allocations. 1953 a t5 6galement la ann5e d'application de la loi fnidiirali ne les allocations fafl1?1a1e3 aux trar'ailleurs aricoles et aux

414

pay sans dc la inontaue. \ 7u que cette lot ne sc distinguc (10 riiInc ant- rieur institu par 1'ordonnancc fdi ale du 22 juin 1949, quo siir qiielques points, sa niise en ruvre n'a pas pos6 dc gros prohliuncs, bien qiic n itiirel- lement ii en soit rsult un accroisscnicnt dc travail sensible poiti Jes caisscs dc compcnsation des etintons iuontanards cliarg5cs dc d5tet mincr Je revenu des paysans dc Ja montagne. Premiire ann('c d'application, en outre. pour Ja circulaire n 20a rela- tive alt salaire d68ei minant, 1(,s nous dies dtrctizc v couccinant Jcs Fcntes ]es prcscriptions sur Ja (onlptabzlitr et les mourvnu ni dc fondi ainsi quc ]es instruetions nouvcJJes sur Je rii tificat d'anurancc et Je Coflipte inriiz'z- du 1 dci £ otisatioiis. Ces prescriptions out notanirnent pour objet. on Je sait. d'unifici cians unc certaine mcsui e Ja pi'atiquc des difl'Srcntcs caisse (Je cornpensation et ci'liarinoniscr ]es rapports dans des dornaines ole du fait de Ja structure dc J'AVS si ir Je pJ:in (Je J'orianisation, iJ clevrait fataJeinent se prorJuire des ciifficuJtcs et des frielions, si cliaque caisse dc cOfliJmnsatiOfl agissait selon sen bon plaisir. IJ cons icut dc constater que Ja quasi totaJit{ des caisses se sont efforcccs rJ'appJiquei' ]es nouvcJJes (Jii'eCtives dc Jeui' micux et en toiitc consciencc et (Ju'eJlcs 'e sont prties cJe bonuc ciSei' atix changerncnts internes sou ent dsarahlcs que ccJa entrainai t pour cJics. L'Office f6driaI des assuranccs sociaJcs cousidli e (u'11 est dc son cJevoir envcr.s ces caisscs d'iine part. les crnploycu rs ct Jes indpcndants qiii Jeur sont affiJi6s d'atitre part, dc veiiJcr 5 cc que Jes iflsti itetions suient obscr\ Ses par toutes ]es caisses sans cxceptions, pour viter qu'un glrant dc caisse ne puisse s'attiicr des « reprochcs », pat cc (Jod d,ins telJi' cutic caisse J pratiquc est scnsihlcment plus (ilastiquc... En terrninant ccttc rtrospectivc sur Ja sixil'nie anuSi' d'cxistcnce dc 1'AVS, qii'il nous soit permis dc rappelür cncorc dcii>. 5vcmnenients. En juin 1953. Ja sorntuc des / ( /it( Veli dies dcpiis 1948 a d(1)ass(, pour Ja J)remiirc fois, un inillia rd dc frau es. Cr cli iffre ist plus diJoquent qii e tous les com- mentaires pour souJi3ncr J'inipoi'tancc sociale et tieononii(Jue de J'AVS, qul n'cn est qu'A ses cl6huts. Le dJcuximc 6v6ncmcnt que nous annoncions ddij5 dans Ja Revue dc novemhrc ( 1). 376 s'est rdiaJis5 1111 niois /105 tard : en juiJlct 1953, il a 5t pay plus dc /i'nt 0/ doiatr i que d7 transümres. (det cxcdident va maintenant augmcnter d'anndic en aitndie en 1960 ddij5 iJ scra vcrs5 trois fois plus et en 1965 plus dc sept fois plus dc rcntes ordinaires que dc rentes transitoires. ('ldi (10 connait toutcs les 1 difficultdis quc cornporte Je principe dc Ja tente (Je in'soin, et eelui dc 1'dichelonncnient die ces rcntes en fonction du (lonmicile et dliii sait, en ri'san- ehe, ]es avantages du systi'nme dJu clroit inconclitionnel 5 Ja rente et dc l'diclidlonncrncnt dc celle-ei cJ'aprl's Je montant des cotisations. ccli u-15 saluera cette 6vo1ution comme i'une des plus rdijouissantes dc 1'AVS. L'anndie qui \'ient sera selon toute vraiseuiblance. moins riche en nements que 1953. Tout d'abord, les nouvclles dispositions dc Ja LAVS et du RAVS devront tre « digdirdies » et mises en muvre. Bien qui' Je iravail principal, Je nouveau calcui des rentes couiantes. soit tcrrnindi au cldihut dc janvier rJ6j5, il restera toutefois d'autres t5che.s ('n ',tiffisanee. Nous pensolis

415

plus particuliSrement aux probiSmes d'exccution liSs 5. la suppression de 1'obiigation de cotiser apr5s 65 ans, 5. l'instruction du personnel des agcnces et des cmployeurs sur toutes les prcscriptions nouvelles les concernant. Interrompues par les travaux de la deuxiSme revision de la loi, 1'Stude et 1'amiioration de 1'organisation interne des caisses et du syst5me de r5g1c- ment des comptes pourront Stre poursuivies. Pour l'Office f5d5ra1 des assu- rances sociales la question va se poser, 5. cc propos, d'adapter, d'aprs les exp5ricnccs faites, la circulaire n' 10 relative au paiement des cotisations et au r5glement des comptes. Par aillcurs, l'OFAS continucra ses travaux de codification tendant 5. r(unjr toutes les circulaires et instructions en un petit nombre de directives. Enfin ii est 5. pr5sumer que Fan nouveau verra l'entrSe en vigucur de la convention relative aux assurances sociales avec la Grande-Bretagnc et du nouvel accord avec l'Italie. La r5daction et les collahorateurs de la Revue 5. l'intention des caisses de compensation souhaitent 5. tous leurs lccteurs

Bonne et heureuse annee !

La liste des rentes et la rcapitulation mensuelle

L'importance cxtrhme que revht dans 1'AVS le contrhle continu des rentes en cours et des paienlcnts effectubs est hvidente. La somme des rentes vcr- shes, qui a atteint dhjä un quart de miliiard en 1953, augmcntera d'annbe en annbc pour dbpasser un miliiard de francs par an dans un avenir rcla- tivement proche, laissant ainsi bin dcrribre eile la somme des cotisations cncaissbcs. Et les prestations de l'AVS sont pour la plupart paybes men- suellement, 5. des ccntaincs de milliers de rentiers ; Ic nombre des bbnhfi- ciaires, d'environ 400 000 en 1953, passera peu 5. peu 5. prbs de 800 000. En outre, contrairement 5. la rhglementation adoptbe quant aux cotisations dues par les assurbs, les rentes figurcnt dans la comptabilitb des caisses de compcnsation non pas sur des comptes courants individuels mais globale- ment pour l'ensemble des bbnhficiaires les motifs n'cn ont pas 5. tre cia- minhs ici de plus prbs, cc problhmc ayant dhj5. hth relcvb 5. 1'occasion d'un aperu des diverses possibilitbs de contrblc (voir Revue 1952, p. 255 ss). L'amplcur des prestations de i'AVS suffirait 5. eile scuic 5. prouver que le contrhic des paicmcnts mhrite toute 1'attention des caisses de compcnsation mais la comptabilitb globale des rentes vicnt encore renforcer cette nbccs- sitb. C'cst ainsi sculement que pcut btre hcartb le danger de paiemcnts inexacts et incontrhlables.

416

Seien Je cJdffie 397 des l)il'ectives concernant les rentes 2 dition, de d(', cemhic 1952) ii appartient aux caisses de compensation de v5rifier ,

mensuellement J'tat des rentes dues, et de Je comparer avec les montants figurant aux coniptes dc rentes 00 et 501 du reJevt coinptahle iisensucl. Cette op6ration est effectue au moyen dc Ja « r5capitulation des rentes »‚ (Jul indn1ue chaJuc mols 1'tat mis 5 jour des rentes dues par Ja caisse : cet 3tat ISSOI t 111-m511le des avis de naissance et d'extinction de rentes com- 1nllni(jus 5 Ja Ccntralc (Je compensation sur une « liste des rentes ». Cct 6tat niensuel des rentes dues est corsip1ti par quclques positioris d'ajuste- inent relatives principaJeinent aux paicmeflts uniques et aux vcrsements pm\ ioires : cc qul permet de comparer Je montant total des rentes dues tcl qu'iJ rsllJtc de Ja ricapitiilation, avec Je montant total des paicments effcctifs tel qu'il r6sulte (Je Ja comptahilit. Cc contrbJe de concordancc entls (ICIlN souimcs ohtenues par des voles diffnntes, et tahJies en r5gle gcnti ale par deux services diffrcnts de Ja caisse dc compensation. n'a und u tsossiljJe notaminent que par les instritetions comptahJcs qui, depuis Je 1 fvrier 1953, garantissent J'uniformitS claus Ja cornptahilit( des caisses ( voli r Prcsci iptions sur Ja comptahiJit et les mouvements dc fonds des caisses (Je ColflJ)ensation. du 26 novemhre 1952). Cc contr5Je a impliquS (gal cjucn t l'adaptation de clii erses dispositions sur Ja liste des rentes et la uTat)itllJation, avcc effet au 1 fvrier 1953 aJcmcnt. Lcs Jistes dc rentes et rcapitcilations adress5cs clepuis JOIS 5 Ja CcntraJc de compensation ont 5t cxamin6cs. Les rsuJtats de cc premicr examen ont pernlis de constatcr qile, dans l'ensemhle. Je contr5Je de concordance avait 6t effed u corrcctcmcnt. Mais iis ont r5vl acissi que certains points avaient cionn Jiell 5 confllsions. L'1vation des rentes en cours all 1r jan- vier 1954 permct nn nouveau recensement des rentes clues et de prendre cc reccnscmcnt pous point de ciSpart des r5capitulations futures (voir chif- fre 11 /4 de Ja circulaire du 15 octohrc 1953 aux caisses de compensation, ur Ja fixation des rentes all 1 janvier 1954 Aussi vaut-il Ja peine de pnciser en cc moment Jes r5g1cs clont J'application a Jaiss 5 dsirer, afin cti'5 I'avcnir tollte inexactitude soit vitc : viter tollte inexactitude est en cffct iudispcnsahle en 1 aison de l'importance que rev5t cc contr81c. Ci- dessous, il ne sera dJllestion que des points prsentant (10 intrt g5nraJ.

Le chiffre 395 des l)irectives concernant les rentes prvoit que lors- CJII'llfle rente est suJJprim6e 0(1 rempJace par une autre, Ja d5cision de rente nul cessc d'tre en viglleur cloit figurer sur Ja liste des rentes du mois suivant Je deruicr versement de Ja rente: et ceia que cc dernier vcrsement alt 5t effectu6 5 juste titre au que Je droit se soit Steint. sur Ja base des clispositions 1gak s, 5 une date antrieure d5j5. Ainsi. par exempic. si Ja caisse de compensation apprend, aprs avoir vers5 les rentes de novembre 1953, qu 'unc vciive s'est rernarit1e en scptembre et que le droit 5 Ja rente de vecive s'est donc Ctcint 5 firs scptciiihre 1953 dj5. cette rente de veuvc fiurcra CII « diminution » sur Ja liste des rentes de dcemhre 1953. Cette

Iw1

mani5.rc de faire lirnine tout d1ca1agc dans le tcmps entre les cliiffres de la liste des rrntcs et ccux des cornptes 500 et 501 du rc1ev6 comptable mensuel, cc deriicr englohant naturellement tous les paicmcnts effectwis au cours du rnois qu'il concernc. Ii est ainsi possible cl'5.viter les positions d'austenicnt 1ui seraicnt sinon nccssaires ioir cornhler ecu d('calages. L'importance de cc facteur n'a pas col)prise ici ou la, et il en est r6sult des divergences entre le montant des rentes dues uisultant de la rcapitu- lation et le montant des rentes payes rfuultant de la cornptabilit« D'autrc part, le mois du dernier vcrsement a cit5. indiqu5. parfois de rnanRre gcnfrale cornme inois d'extinction de la rente, dans la colonne 6 de la liste des rentes. Or l'indication du rnois d'extinction sert en premier heu 5. la mise 5. jour du rcgistre central des rentes tenu par la Centraic de cornpensation. Par consc'dIucnt, il faut toujours entendre par « mois d'ex- tinction » au sens de ha colonne 6 de la liste des rentes, le dcrnier mois pour 1ed1ue1 subsistait le droit rnfme 5. ha rente annoncfe en diininution. Fr- d1d1e1t11cnt, cc mois d'cxtinction ne coincidera pas avec le dernier mois de verserrient, mais lui sera ant6rieur. Ainsi dans l'exernplc pr6citf', oü le droit

5. la rente du veuve 1)ay5.e pour la dernirc fois en novembre s'cst 5.teint

fin scptembre 1953. II faut incliquer le mois de septeinbre 1953 comme mois d'extinction de la rente sous colonne 6. Mentionnons encore 5. cc propos le cas spcial de la rente supprirne r&roactivcrnent 5. la date de sa naissance, ciue cc seit parce ciuc cc droit n'a jamais existii et iue ha rente a done £'t attribue 5. tort nson tcmps, ou quc cc qu'on d5.couvrc u1t6rieu- seit parce

rcmcnt quc l'assurf avait droit 5. mine rente d'un autre genre ou d'un autre

montant. Dans un telcas, iln'y a pasdu « moisd'cxtinction » 5.proprement

parler, puisque l'int(ress6 n'a jarnais eu dr o it 5. la rente du rnontant en (1uestlon. 11 a donc ct5. prvu quc, pour signaler des cas de cettc sorte dans la colonne 6 de la liste des rcntcs, il y avait heu de, porter, au heu cl'une date, la rnention « rente annu11e » ou « K. a. ». Ainsi par cxernplc, en annoncant l'extinction d'une rente attrihu6c ds Ic juillet 1953 et rem- placc uitroactiveinent 5. cette date par mine rente plus 5.leve en vertu d'unc nouvchlc dcision, sera rnentionn6 « rente annul(e » ou « R. a. » dans ha colonne 6 dc la liste des rentes. Des incertitudes se sont montrics aussi lors de l'5.tahlissement des rca- pitulatioo.i mensuehles des rentes, notamment en cc qui conccrne les paie- ments rtroactifs effcctufs churant le mois en causc (chiffre 6 de ha rcapi- tulation). Les paicments rtroactifs ne se himitcnt pas aux cas o5. la rente nirnc n'a 5.t6 accord6e 1ue postiirieurement au mois de naissance du droit.

11 y a trfs frc1uemmcnt aussi paicments rtroactifs 5. ha suite de corrcction

d'unc dfcision de rente diij5. renduc : tel cst le cas par exemple s'il se riivle apr5.s coop quc l'ayant droit a touch6 une rente infcricure 5. celle qu'ih pou- vait prtcnclrc, ou lorsqu'une rente transitoire est rcmplacc rtroactivement par tine rente ordinaire de montant plus lev6. Ii y a paiemcnts rtroactifs 1ga1ement lorsque des versements provisoircs sont remp1acs par des rentes plus 5.lev6cs une fois rendue la cl5.cision clSfinitive de rente. Si, dans la rca- pitulation, en indiquait le montant total des paicments r6troactifs rsultant

418

de Ja ciccision, ii fauch-alt introduu'e des positions cl'ajusternent pour tenir colnptc des vcrscrnents cJjis effectus pour Ja mrne priode 5 titre provi- soirc ou au titrc de Ja dcisjon antrieure car les cornptes 500 et 501 du relev5 coniptahle rncnsucl n'incliquent que la diffrence effectiverncnt 1)ay6e apr's compensation avec les vcrseincnts ant(ricurs. Pour viter ces positions d'ajustcincnt, il est prescrit de ne faire figurer sous chiffre 6 de Ja rcapi- tulation quc Je montant effectif des paicncnts r6troactifs. Prenons l'cxcrnplc d'un assur cJui, ayant clroit 5 Ja rente d's Je J juillet 1953, a reri des vcrscmcnts provisoires du 40 francs par rnois ; par ckcision du 2 d(''cembre

1953. ii Jui cst attrihu5 une rente de vieilJcsse simple de 49 francs par inois

avec effet au 1 juiJJet cette rente Jui est pavcc niguli'rernent pour la preu1ire fuis en cJ(ccmhrc. mois au cours duqucJ est vcrs5 6gaJcment Je montant rtroactif CJC. Sous chiffre 6 de Ja rcapituJation des rentes cJc cJ6cemhre 1953 ne figurera que Je montant r6troactif effectivcincnt pay. de 45 francs (5 x 9 francs). 1)ans ces cas de paicments r'troactifs, Jes vcrscments ant)rieurs de la caissc de compensation concernant Ja marne priocJe n'ont cJonc pas 5 trc comptabiJis(s en tant que iuontants 5 resti- tuer. et ccJa rninc si par cxeiupJe une rente transitoire touclie au fond sans cJcoit est rcmJJJacc rtroactivciucnt par une rente orclinaire d'un mon- tant plus 6Jev6. l)'autrc part, ne doit tre dhite aux cornptes 500 et 501 que Ja diffrence entre les montants rtroactifs et les rnontants d)j5 vcrs15, et non pas le montant r6troactif total ressortant ne Ja nouvcJJe d)cision de rente. Pour 6vitcr toute ccnfusion, signaJons cpu dans Ja liste des rentes en revanche doit figuren, parmi ]es rentes en < augmentation ». Je inontant rncns(iel intgraJ nie la nouveJJe rente, une 5ventucJJe rente pn)cdente 5tant

5 porter en « cJiininution » pour son montant rnensucl intgraJ (gaJernent

Je systme cJcs diffrcnccs ne joue clonc pas en natire cJc liste des rentes. Parfois enfin, cJcs inexactitucles se sont rencontr6cs dans Ja uiani're de traiter Jes irr6gularits dans Je paiemcnt des rentcs en cours, en particuJier lors de hJocagcs moiflentans du vcrsements et lors dc rentes venant en rctour. .Dn a 1r((JueITin1(,nt ouhJui quc, dans de tels cas. Je montant mensuel cim doit c1uand miue tr(, ou restcr dhit) au cornpte des rentes et, confor- in6ment au chiffre 33 des prescriptions du 26 novernbre 1952 sur Ja comp- tabiJit) et Jes mouvements de fonds des caissses de compcnsation, tre portn au crn'dIit du colnpte 36 « Pai(,nients en retour ». Ainsi, les montants mun- de ces rentes figurcnt dans les cornptes 500 et 501 en tant que presta- tions des caisses de colnpensation et, lors d'une ventueJJe coinpensation ult6nieure avec une cr)ancc de la caisse ou lors d'un paiement aux ayants droit des montants accurnuJs, ces comptes n'ont cionc pas 5. tre d(hit6s une seconde fois. Faire figurer des positions d'ajustement particuJires dans Ja rcapititJation dies rentes n'est par cons6quent pas nf'cessaire, car J')tat des prestations cJues rfstiJtant nie cette r5capituJation n'a plus 5. tre adapt aux sommes d5.j5 identiques rndsultant de la comptabi1it. La seule exccption concernc Je cas des rentes en retour (lui se r)vJcnt difinitivement impos- sihlcs 5. vPrser i von, chiffre 9 rJe Ja rcapituJation des rentes) ,

419

Statistique des rentes ordinaires de 1'exercice 1952

Faisant suite ä la publication relative aux rentes transitoircs paruc cians le clernier nurnsro de cette revue, les tableaux ci-aprs contienncnt les princi- paux rsultats statistiques concernant les rentes ordinaires verscs en 1952. Le rapport sur 1'volution de l'AVS durant 1'exercice 1952 cornp1tera ces premRrcs indications numriques.

Rpartitioii pour l'esisemble de la Suisse par genre de rentes et durde de cotisation Tablea

Echelle de rentes seien la durte de cotisations de la gnratjon Rentes Genre (je rcntes Ensembl reduites

13ntfjciaires (cas dc entes) Rentes de vietilesse simples 15930 16349 17 216 17141 1786 6842, Rentes de vjeillessc pour couples 8684 8325 8511 8039 18 33 58( Rentes de veuvcs 5 285 5 500 5 722 4801 26 21 33 Rentes d'orphclins simples 1) 17 131 Rentes d'orphclins doubles 1) 85(

Total 1952 29899 30 174 31 452 29981 1 830 141 32) Total 1951 30221 30414 29910 892 105 18)

Montanis versts, en franes Rentes de vieiflcssr simples 10045967 10 584 153 11 361 367 8958263 831 794 417817 Rentes de vicillesse pour couples 9638 161 9584083 10 162 247 7 593 082 13476 36991 Rentes de vcuvcs 2864888 3 119 129 3 365 654 1 753 595 9571 11112 E Rentes dorphelins simples 1) 4 842 Rcntes d'orphclins doubles .. 322

Total 1952 22 549 016 23 287 365 24889 268 18 304 940 854 841 95050 Total 1951 22 616 875 23 167 899 17 549 115 396 451 67508

1) En cc qui concerne les r entes d'oq)h biss, selon 1'arsicle 29, alin6a 2. letir e a. LAVS, en attribue des renn compkte d55 que des cotisations ont tt& verstes pour ufle anntc entiire au moins.

121)

I?'pai!it1o11 »0Ur lenscmble de la Suisse pw genre de rentes et suiz'ant la cotzsation annuelle moyenne Tableau 2

Gotisation annuelle xnoyenne de ... f,ancs Gen de tOtes - Ensemble 1-29 30-74 75-149

1 150-299 300 et plus')

Bnficiait es (cas de rentes)

Rentes de vicillesse simples . . - 13 413 17 193 16653 13081 7779 68422 Rentes de vieillesse pour couplcs . - 1 329 3 956 6 778 11706 9811 33580 Rentes de veuvcs 579 1 626 3 634 7940 7555 21334 Rentes dorphclins simples 355 1 018 3 228 7273 5265 17 139 Rentes d'orphelins doubles . 42 115 173 339 181 850 Total 1952 - 15718 2-1 208 30 466 40 342 30 591 141 325 Total 1951 - 11 974 18 731 22 884 28479 - 23117 105 185

Montants verss, en franes

Rentes de vicillesse simples ......5861832 9372 163 11 431 394 9384511 5731 644 11781 344 Rentes de vicillesse pour couples 892 805 . 3 392 779 7 395 075 13 597 708 11 712 682 36991 049 Rcntes de veuves 208 726 685 264 1 884 675 4223 173 4 110999 11 112 837 Rentes dorphelins simples . - 45865 162 650 821 645 2 239 769 4842595 1 572 666 Rentes d'orphclins doubles - 8 174 . 25867 62777 147 411 77655 322 184 Total 1952 - . - 7 017 702 13 638 723 21 595 566 29592 572 23 205 646 95 050 209 Total 1951 - . - 5 236 960 10278 139 15 826 413 19577 745 16589554 67 508 811

Rentes nsiniusutos. Rent ¼ utaxlnt 01115

421

Rpar1i/ion cafltonals de /'ciisenzble des rente,v Tableau 3

Bnliciajres (cas de rentes) Montants verss, ca francs

Cantons Rentes de Rentes de Rentes de survivants Ensemble Rentes de sslrvivants Ensemble vieillesse 1) vicillesse

Zurich ... 17192 5 726 22 918 13 684 833 2 550 097 16 234 930 Berne ......17 371 6396 23 767 13450642 2 679 390 16 130 032 Lucrrnc 213 2 141 6354 3 090 522 841 421 3931 943 Uri ......457 270 727 331 930 98 372 430 302 Schwyz . . . 1375 737 2 112 1 024 318 284 282 1308600

Unterwald-le-11. . 424 224 648 299 296 72 613 371 909 Unterwald-I(--B. . 282 136 418 206 308 50951 257 262 Glaris . . . . 845 260 1 105 663 241 111 173 774417 Zoug . . . 683 390 1 073 505 497 153 054 658 551 Fribourg . . . 3057 1 460 4517 2232 205 531 079 2 763 284

Soleure ... 3 144 1 397 4541 2633 097 578 704 3 211 801 Bile-Ville . . 3 857 1 487 5 344 3 073 868 681 155 3 755 023 B51e-Campagne . 2 159 936 3 095 1794 324 400 999 2 195 323 Schaffhouse . . 1 378 178 1 856 1 055 634 207 363 1 262 997 Appenzell R.-E. 1730 411 2 141 1 306 729 169 562 1 476 291

Appenzell R.-I. 369 107 176 252 977 39 328 292 305 Saint-Gall 7 506 . 2 709 10 215 5 884 423 1 080 956 6965 379 Grisons 3 020 . . 1 203 4 223 2 091 782 432 762 2 524 544 Argovie .....5 665 2 610 8275 4503 409 1 092 916 5596325 Thurgovic .3532 1 245 4777 2815 390 507 818 3 323 208

Tessin ......992 1 471 5463 2 819 415 555 108 3 374 52 3 Vaud .8611 . . . 3009 11 620 6621 578 1 289 253 7 910 831 Valais .2 847 . . . 1753 4 600 1 979 637 608 965 2 588 602 Neuchtel 3 115 .. 1121 4236 2493717 493 449 2 987 166 Gen6ve 5 178 ... 1 646 6824 3957 818 766 843 4 724 661

Total 1952 . . 102 002 39 323 141 325 78772 593 16277 616 95 050 209 Total 1951 . . 75478 29707 105 185 55908658 11 600 153 67508811

Sa as allocations uniques de veuves.

122

J?»ai1iIiosi ca,ltonal(' de.s i cnle,s de z'iciliesse Tableau 1

Bn{ficiaires (cas de rentes) Montants serss, ca francs

(antons Rentes de Rentes de Rentes de Rentes de

5 icillesse s icillesse vieilleSse vielilesse

simples pour roupies simples polir roupies

Zurich 11 552 5 610 7291 820 6 393 013 Berne .....11645 5726 7115701 6334938 Lucerne 3082 1 131 1 864 780 1 225 742 Uri ......335 122 204478 127452 Schwvi ....1004 . 371 619435 104883 Unterwald-le-H. 328 96 198 006 101 290 Untcrwald-le-B. . 207 75 129 664 76 644 Glaris . . 559 286 345 230 318 014 Zoug . 504 179 307590 197907 Fribour . 2 161 896 1 287 261 944 944 Soleure 1 918 1 226 1221115 1 411 682 B51e-Ville . 2 552 1305 1 598 078 1 475 790 B51e-Campagne . 1 316 843 835 624 958 700 Schaffhouse .. 952 426 577 295 478 339 Appenzell R.-E. 1 162 568 678 583 628 146 Appenzell R.-I. . 286 83 159 385 93 592 Saint-Gall 4943 2 563 3 016 143 2 868 280 Grisons . 2 152 868 1221 641 870 141 Argovic ... 3 638 2 027 2243 457 2 259 952 Thurgovie 2 308 1 224 1 434 744 1 380 646 Tessin 2708 1 284 1 527 661 1 291 751 Vaud . 5617 2994 3 394 632 3 226 946 Valais . 2019 798 1 159 712 819 925 Neuchtcl .. 1 953 1162 1 203 095 1 2911622 Genve .. 3491 1 687 2146 108 1 811 710

Total 1952 68422 33580 41781 544 36991 049 Total 1951 50755 24723 2990-1908 26003 750

423

Rpartition cantonale des rentev de surzivants Tableau 5 45. BtnMiciares (cas de rentes) - Montants verss, en francs

Allocations Rentes Rentes. Allocations Rentes Rente.s Cantons erites de Rentes dc ‚ uniques d orphelins d orphelins uniques d orphelins d orphelms e de veuves simples doubles

5 euvcs

de veuves simples doubles

Zurich . . 3563 45 2 056 107 1 903 583 68740 608 251 38 263 Berne 3 488 25 2 756 152 1 828 281 37 508 794 201 56908 Lucerne . . 977 5 1105 59 506830 8694 309074 25517 Uri .......111 1 156 3 54919 1500 41882 1571 Schwyz 290 1 420 27 148962 1776 124461 10859 Unterwald-le-H. 77 - 147 36075 -- 36 538 Unterwald-le-B. 53 - 83 27 411 - 23 543 Glaris . . . 159 2 96 5 83107 3476 25544 2522 Zoug . . . 166 1 219 5 86858 1712 64756 1440 Fribourg . 602 5 803 55 292 392 6912 215 687 23000 Soleurt 706 2 654 37 368 630 2 692 193 337 16737 BMe-Vi11e .012 1 11 459 16 540 573 16529 133 014 7568 B51c-Campagne 526 3 380 30 279279 5118 110620 11100 Schaffhousc 284 4 184 10 151 785 5340 52285 3293 Appenzell R—E. 223 3 182 6 115 316 4409 52924 1 322

Appenzell R.-I 48 52 7 25 083 12 340 1 905 Saint-Gall 1 316 8 1 346 47 684 916 12 724 379 657 16383 Grisons . . 523 6 655 25 252 449 6 846 172 835 7 478 Argovie 1370 9 1168 72 719 242 15666 347 259 26415 Thurgovie 666 10 552 27 345 183 16654 152 150 10485

Tessin . . 819 6 625 27 393 323 8974 153 164 8621 Vaud . 1 825 22 1 143 41 948 179 34306 324 921 16 153 Valais 668 4 1 046 39 326 992 6001-1 269 590 12 383 Ncuchte1 704 7 391 26 368898 9196 114091 10460 1158 16 461 27 624571 24073 130471 11801 Genve Total 1952 21334 196 17139 850 11 112 837 298847 4842595 322 184 Tutal 1Q1 15959 263 13 157 591 7821 682 364 702 3565689 212 782

Cotisations AV S et allocations familiales

Le probRnic de savoir s'il y heu d'incoiporei' et dans quelle mesure les allocations familiales au revenu dterminant le calcul des cotisations AVS souleva djs une vive controverse lors de l'laboration de la loi la discus- sion fut encore plus nourrie lors de la mise sur pied du rghcment (l'cX(Cu- tion. La rglementation actueile reprsente un compromis. Aux termcs dc cette r6glementation, les allocations farniliales font en principe partie clii salaire dtcrminant, ä 1'exception des allocations uniques 5 la naissance. exemptiies de la cotisation AVS par une disposition explicite, en tant qu'in- demnitfs en cas d'accouchement (cf. art. 8, iettre c. RAVS). Cc principe est cependant battu en brche sur un point trs important: Les allocations familiales et pour enfants qui sont servies par des caisses d'allocations familiales en application d'une loi cantonale ne sont pas assujetties (art. 7, lettre b, in finc, RAVS'L Ainsi dccix conchitions doivent tre sirnciltaniiment iemphies pour que des allocations familiales ne soicnt pas comptiies dans le salaire citermi- nant Les allocations fainihiales doivent tre scrvics par des caisses de c0rnpe03ati0n pour allocations familiales. Dans phusicurs arrts (cf. arrts du 11 janvier 1949 en ha cause Comrnune de L., Revue 1949 p. 119 suiv., et du 7 mars 1952 en la cause G. Fils S.A., Revue 1952 p. 172, le TFA a statuS que seuhes pouvaient Stre regardScs comme prestations sociales les allocations versSes par des caisses opSrant la compensation entre plu- sieurs entreprises ou par des caisses d'entrcprises amSnagSes dans un systSme de compensation permettant une rSpartition Sgale des chargcs dScoulant de ha protection de ha familie. En d'autres termes, seules les prcstations des caisses de compensation pour allocations farniliales peuvent, sans qu'il y alt heu de prSvoir une disposition sp5cia1e dans ha loi elle-m5me, Stre exceptSes du salaire dSterminant par ic Conseil fSdSral au titre des prcstations sociales. Les allocations familiales doivent Stre versSes ca appticalion dumme loi cantonale. Les cantons de Lucerne, Fribourg, Tessin, Vaud, Valais, NeuchStei et GcnSve possSclent actuellement des bis dans cc domaine. Ceha signifie que 1'exemption du salaire clSterminant des albocatious farniliales vcrsSes par, des caisses de compensation pour allocations familiales est lirnitSe 5 ces cantoris et qime l'exception ainsi faite cloit se lapporter uniquemcnt aux allocations »aus enfants, car hes bis cantonales. outre

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d'ventiieFles allocations la naissance. exceptcs de toute inanire du sa- lairc dterminant, ne prvoicnt que ic verscment de teiles allocations.

II Les dfauts de cette r(glcmefltatiOn, qui dut s'aCcoflllflodcr du certaines inalits, ne restrcnt pas inaperus. Dans les cantons possclant une loi sur lcs allocations familiales et dans lcsqueis les allocations taicnt en gn- ral cxeinpt6cs des cotisations AVS, en considra notammcnt comuic cho- d1 uant le fait que i'on assujettisse ics allocations verses par les tahhsse- ments et administrations cantonalcs et communales, autant que Ic canton ou la corninune 'taient comme cmploycur dispcns(s de l'ohligation de s'affilicr i une caisse de compcnsation pour allocations familiales. S'inspirant de ces critiques, le Conseil d'Etat du canton de Vaud ciemancla, par rn(inoire du 24 mars 1952 acircss au Dpartement fd6ra1 dc i'(conomic puhliquc, quc toutes les allocations familiales soient exceptes du salaire dterminant le caicul des cotiations AVS, sans gard au fait qu'eiies soicnt vcrses par une caissc de cornpcnsation ou par une caisse d'entrcprise, et mmc si dies ne le sont pas en application d'unc loi cari- tonale. Les allocations farniiiaies ne sont pas rr'gies de la nime manire en vuc du caicul et de la perception des cotisations AVS, d'aprs cc rn'- moire du Conscii d'Etat vaudois, selon qu'eiles sont verses par une caisse d'entrcprisc ou par und caisse de compensation pour allocations familiales ii laquelic piusicurs entreprises sont affiii(cs. Unc autre ingalit vient de cc que les allocations familiales vcrses dans les cantons qui n'ont pas de ugimc legal sont traitcs autrement que les autres. Lc m(rnoire tcntc ensuite d'expliquer pourquoi le syst'mc actuel dcvrait trc corrig de teile manirc que 1'on puisse prononccr i'excmption gn- rale des allocations familiales du salaire citcrminant. Dans l'AVS les cotisations constitucnt la base de caicul des icntes. Mais le montant de la rente de vieiilcssc ne devrait pas dpendrc d'unc part de rcvcnu qui n'cxistc plus au moment oii la rente de vieiliesse vient rempla- ccr le produit du travail. Ii ne se justific donc pas de tenir comptc dou- blcment des charges de familie, d'abord en mesurant les prcstations aux survivants d'aprs ic nombrc des orphciins ct, en outre, en augmcntant la cotisation annucile moycnne et donc indirecterricnt le montant de la rente ii verser, par l'incorporation des allocations familiales au saiairc cltermi- nant le montant des cotisations.

III

Le rgimc actuel des allocations familiales, si i'on s'en ticnt t la dfinition rconomique de ces prestations, impliquc incontestablement certaines inga- 1its de traitement. Ceilcs-ci n'auraient pu trc levcs que de deux ma- niircs ou bicn Von aurait peru les cotisations AVS sur toutes les alloca- tions familiales, ou bien Fon aurait au sens de la requtc vaudoisc absolument rcnonc ii pr1evcr des cotisations sur ces allocations. Ni 1'unc

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fli J'autre du ces dccix solutjons n'd'st 1(aljsahle 5 J'hcure actciellc'. cc (JUC les hrves consicJrations ci-aprs vont cielnontrer. L'cxclusion du salaire cJc'teriininant de toutes les allocations fainiliales. rn51ue de edles qui sont vcrses clircctcrnent pal J'ernploveur, cst contiaire 5 Ja loi. L'article 5 de Ja Joi autorisc uniqucincnt Je Conseil f(cJi'aJ a exceJ)- tcr du salairc dtcnriinant les prcstatwn v sociales. Or Je TFA ne conipte parmi les prcstations sociales que lcs allocations « qw sont financccs dans un systrne rcspectant Je piincipe ne Ja coinpensation des charges » 1 Or on ne peut en tout cas pas dirc qu'il en cst ainsi des allocations c1ue J'crnploycui verse seul sans passen par l'interrncJiaiie cl'unc caisse nie compensation groupant plusicurs entrepnises, rn5rnics1 Je IFA a fait ilne exception dans un cas ofi les circonstances 5taicnt tout 5 fait panticuliSres. L'cxciusion g5n5ialc des allocations familiales supposd par c0nsiqucnt und nioclification nie J'anticle 5, LAVS. ( ette solution se situenait 5 J'oppos nie Ja tendance qui se iiianccic dans les autnes bnanciics de Ja sfcunit sociale dt vise 5 comprcnclne dans le gain assurS autant quc possihle toutes les allocations familiales. Si Von s'y nailiait, on frcinenait Jes effonts visant 5 aclapter les diff(nentcsJois cl'assunances sociaJes Jes uncs aux autncs. Enfin J'cxclusion de toutes es allocations farniJiaJes du salaine ditei -

ininant AVS entialnerait une horte diniinution des recettes nie J'assurancc. L'incoiponation au saJaire clitcrminant du toutes Jes allocations fami- Jiales y cornpnis ceJlcs qui sont venses par des caisses nIe cornpensation en vcrtu cJ'une Joi cantonale serait une rnaniiae claire et nette ('t J5gaJeinent indiscutahle de n6soiccJne Je prohl5mc. Une inoclification du r5girnc actiieJ clans cc sens se heunterait ccpcndant 5 de tris fontes r6sistances, en parti- culien, dans les cantons qui ont hlict6 des bis cJ'alJocations farniJiales ou qui cnvisagcnt dc Je faire dans cm nrochc avenir. ParciJJe soJiition se heunte- iait en outre aux cJifficuJts juricJiqcics et administratives qui sungiraicnt si Po rnettait Ja part de Ja cotisation supporte par J'einpioyeun 5 Ja change des caisses cJe compensation pour allocations famiJiaJcs.

Iv Si J'on veut en pnincipc inaintenin Ja rc'gJeincntation aetucile, on pellt se niemanden si Fon ne pounrait pas Jui appontcn ccrtaines arn5Jionations. Ainsi, par cxcmpJc, Je ConseiJ cJ'Etat du canton de Vaud, dans son mmoirc, a igaJcment cnitic1u6 Je fait ciuc J'exclusion soit limitc aux allocations potn enfamits vensfes cmi cxctmtion cl'iine Joi cantonaic. On ne conipncnci (juc dilliciJemcnt eis outre qu'aucunc cotisation A\JS n'est clue sun des allocations JIX)cu enfants vcns5cs par und caissc cJ'cntne- prise dt dcstin6cs uniquemeflt aux saJaris nie ccttc cntndpnise porr Je scul motif (Jimd. dans cc canton.. Je pnincipe nie Ja « compensation » des changes

1 (:'(-st 6galemeut Jopinion expdilnee

par Je Tribunal ffdra1 dans un arret (IU 20 mai 1947 mcndu (u la causc « Aux Armourins S. A.

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untre les caisses dc conipensation reconnues, qu'elles groiipent li1sieus inti eprises ou ne soient rattaches (Iti'ä une seule d'enti'e dies, est respect mais dans une mesure tr's restreintc scuiement par la cration d'un fonds cantonal. Une confrence runie le 6 octobic 1953 par 1'Office frdrra1 des assu- rances sociales, ä laquelle participrent des reprsentants des einpioyeurs, des sa1aris et des caisses de compensation, s'est cependant nettement pro- du nonce contre toute rnodification du rgirne. Si Fon adrnettait i'cxclusion salaire dterminant des allocations familiales verses par des caisses ne com- pensation inme dans les cantons n'ayant pas du rgirne higal, on favori- serait dans ces cantons les empioyeurs affilhis ii une caisse de compensation les pour allocations familiales au ditrirncnt de ceux qui vcrsent directement conf&en ce estima en ontre c1ii'11 fallalt laisser encore ii la allocatio ns. La urispriidence le soin de statuer dans quelle mesurc aucune cotisation AVS s is nest dluc stir les JJrestations des caisses cl'allocations familiales rattaehee iine entrepris e. Dans ces conditions, ii se justific de maintenir la rg1ementation alloca- actuellc, gaiement en cc qui concerne le genre et l'Lmportance des . En d'autres termes, aucune cotisatio n AVS n'est cue sur tions in excepter les allocations en cas d'accouchement. Sont ga1einent cxceptihis les alloca- tions pour enfants, autant qu'eiies sont verses par des caisses de compen- sation pour allocations familiales cians des cantons ayant un rgime h"gal, m&me si les prestations cl6passent les montants minimums fix& par la higis- ne lation cantonaic. Toute drogation 5. cc systinme, qui a fait ses preuves, que complicu er le rg1emen t des cornptes entre les empioye urs et les fei-alt caisses et remcttrait tout le problinme en question. Toutes les autres catiigo- du ries d'allocations familiales, teiles les allocations de mnage, font partie salaire chitermin ant.

Problemes souleves par 1'cipplication de 1'AV S L'che1onncnient de la rente de veuve

Lors des premiers versements des rentes ordinaires. en 1949, on s'cst demandi', entre autres, s'il v avait heu de se baser, pour chiterminer le taux du de la rente de veuve prvu in 1'article 36, 1 a1inca, LAVS, sur le jour du inarl oii sur le moment ofi prend naissanc c le droit in in rente. cicues Des hermes de la loi, qui parle de i'ge atte int par la veuve « au moment jour du du ck'c5s (In conjoint »‚ on avait conclu qu' il fallalt s'en tenir au dicis dii man (von, Revue 1949, p. 276).

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La cJ(,i1xim( revision de Ja loi a clonn) 1'occasion d'adaptcr Ja clispo- sition mentionne aux autres rgJcs de calcuJ qui tiennent cornptc du mols de dcs entier. D'aprs 1'article 36, 1 a1ina, LAVS, revis, le montant de Ja rente de veuvc sera d6termin) par 1'Sge que la veuve atteint d la fin du rnois au cours duqucJ son marl est Cette rg1ementation ne sera pas seulcnicnt appJicahJe aux rentes revenant 5. des femmes devenues ve(ives aprcs 1'entrc en vigueur de Ja loi revise, mais gaJernent aux rentes de veuvcs en cours qui dcvront tre fixes 5. nouveau. Ainsi par excmple, si Je marl est dc)de le 10 janvier et quc Ja veuve a accompli sa 40e annc Je 31 janvier 1952, la rente de veuve correspondra au 70 pour cent (jusqu'5. maintcnant 60 pour cent) de la rente de vieilJesse simple. Si cettc veuvc touchait (sur Ja base cl'unc cotisation annueJle moyenne de 270 francs) jusqu'ä maintenant une rente annucJle de veuvc de 533 francs conform6mcnt 5. 1'('cheJlc 4 des tableaux de rentes applica- hlcs, sa rente s'Jvcra, scion Ja nouveJle khelle de rentes, 5. 706 francs pan an 5. partir du 1r janvier 1954 sans Ic dp1acemcnt de Ja date dtermi- nante pour Ja fixation du pourcentage, J'intresse ne rccevnait qu'une rente annueJlc de 637 francs. La nouveJJe n)gJementation est donc favorabic aux veuves qui atteigncnt l'5.ge Jimite entre ic jour de dcs de leur marl et Ja naissancc du dnoit 5. la rente.

PETITES INFORMATIONS

Allocations Le Grand ConsciJ du canton de Saint-Gall a, le 19 novum- familiales dans le bre 1953, adopt par 97 voix concrc 17 la loi relative aux canton de alJocations pour cnfants. Contrairement ä cc qui kait prvu Saint-Gall dans Je projet du Conseil d'Etat (cf. Revue 1952, p. 374), ct ä J'cncontrc des autres Jois cantonales en Ja matirc, la loi prvoit la possibi1it de 1'octroi d'allocations familiales aux personnes de condition indpendantc. Ainsi, les caisses de compensation pour allocations farniliaJcs peuvent verser aux enipJoycurs et autres personnes de condition indpen- dante qui kur sont affiJks et sont domicilks dans Ic canton les mrncs aJiocations pour enfants qu'aux salarks. Les sala- rks dont Je rcvcnu imposabJe, aux termes de Ja kgisJation sur 1'imp6t cantonal, est sup&ieur ä 15 000 francs ainsi quc les personnes de condition indpcndantc ayant un certain rcvenu, infricur rnnic ä cette so,nme, peuvent tre cxclues du droit aux alJocations. Une caissc de cornpensation pour aJJocations fanuliales sera rcconnue si ciJe groupe 200 sala- rks (et non 100 comme cela avait pr\'u tout d'abord).

-129

Le dlai dc referendum est arriv h cxpiration le 20 d- embrc 1953. Lt Con.seil d'Etat fixera Lt (late h laqucflc la loi prcndra effet.

Transformation Dcp(iis la dissolution de la caisse r< Tailleurs et teinturters d'une caisse de (voir RCC 1951, p. 28), le Syndicat suissc des maitres compensation tailicurs n'tait plus unc association fotidatrice de caisse. Le professionnelic 21 scptcmbre 1953, il a ddcidh valahlemcnt de participer 1administration de la caisse « Entreprises h succursalcs »‚ ds le 1 janvier 1954, un tant quc nouvclle assOCiatiOn fondatricc. Les socits responsables jusqu'h maintcnant de la caisse des entrcprises h succursalcs ayant acquicsch ä cettc participation, ic Dipartcrnent fddral de 1'6eonornic publiquc a approuv6, le 5 octobre 1953, la dcision du syndicat citd plus haut.

Nouveaux g&ants Le comit de dircction de la caisse de compensation Ttans- pot a cldsign comme nouveau grant, en rentplacenient de M. G. Amstutz, M. Thodor Studer, jusque-lh sup p1ant. La caissc des nsaitres bouchers et celle de l'Union suisse du commerce de lait, beurse et fromage nont plus de secr6tariat commun ä partir du 30 novembrc 1953. La co-ghrance ccssc donc galemcnt ä partir de rette date. Alois quc M. W. Lehmann dcnseurc grant eh' la premibrc norn- mhe, la seconde est dirigc dhs le deembre 1953 par M. Rudolph Vögeli.

Modification au CaiSse eh compensation n 17 (MIBUKA) Bernc, Schulweg 6, repertoire des tl. (031) 2 55 05 caisses de - compensation

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JURISPRUDENCE

Allocations familiales L'exploitation agricole du directeur-adniinistrateur d'une soci~ti en noiii collectif et I'exploitation agricole et consnserciale de cette socit, qui sont gres en coninsun et oii les conditions de travail sont les :sIn1es, ne constituent qu'unc seule exploitation celle-ci est considre comme une exploitation mixte non assujettie au rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de Ja niontagne, si les autres conditions de non assujettissement sont reniplies. L'aziendn agricola dcl diretta re-am ministrat o re di u na societ2 in na ne collettwo e l'a;ienda agricola e comsnesciale di delta societd costituiscono, ailorch siano genie in conlune e le condizioni di laoo( o siana le stesse nell'una e nell'altra, un'unica azienda questa i considerata un'asendn nasta non assoggettala all'ordnamento degli assegni farnilzanz (11 lava- na/au agnicolz e ai contadini d ‚nontagna .se niCo mao le nt/re condz- sinnt per In non ascoggettabzlitd. La socit in uran collertjf V. ('St une cntrcprise qui, dune part, effr'ctuc tous les travaux arboricolis sur im propiiitgs apparlenant son direrteur-administrateur, E. LT., ct Sur rellrs du srs fournisseurs de fruits et qui, da utrr» part, s'adonne 5 titrr' professionncl au commer(c de fruits. Par arrt du 24 octohre 1950, lr Tribunal fdra1 des assurances a pr000ncc que Ja maison V. ne devait pas trc assujettic

5 i'AFA du 22 juln 1949 ('t partant que Jr's allocations familiales dcvaient tre

rrfusTcs aux ouvriers agricolc's dr rette entreprise. E. lT. avisa In caisse rantonair cli' cornprnsation, le 26 janvicr 1951, qu'il xploitcrait prrsonnellenrant 5 lavenir le « service arborieoie » et il drrnanda 5 la caisse du compensation du inettre au bnficc des allocations fainilialus f tTd2rai es les ouvricrs Oc(, u)cs dans cc Service et sur ses proprits personnelles. La caisse de colnpensation fit partiellenient droit 5 rette rcqute in cc sens quelle arccpta du verscr les allocations faiiiiliaies fd6ra1es aux ouvriers travaillant sur les propridtrTs personnellcs du prno1nnu eile refusa en revanche le versement des allocations aux ouvriers oCcup(S dans ii' service arboricole de la maison V . pour ic motif que cette question avait dj5 rTt tranchc par Ic Tribunal fdra1 des assurance s. .4 1'oecasion don contrölc d'eniployrurs il fut constat que Ic 1omm avait 6clarc lt la caissr' cantonaic non seulcrncnt les salaires verslts au personnel occupc' dans ses proprits personnelles, mais cgalcrnent les salaires verss au personnel affcct au Service arboricole de la maison V. (Lcs cotisations lt verser lt la caisse cantonale ne s'idvcnt qu'lt 1 5/o des salaires, tandis que celles lt verscr lt la CIVAF s'6lvcnt lt 1 5/ des salaires il suit du 15 que la manire de procder du prcmnonirnit avait perrnis lt la niaison V. dchapper pour iann(T( 1951 au paiemr'nt don rharge soriale de 1215 fi'ancs.

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Par dcision du 12 janvier 1953, la caisse de compensation informa E. U. qu' partir du 1E janvier 1953 eile suspendrait le paiement des aliocations familiaes d tous les ouvriers occups dans ses propri&s personneiles ou dans les proprits que son grcs par ii maison V. E. U. recourut contre cette dfcisior, en exposant exploitation agricole ftait distincte de l'exploitation coinmerciali dont il rtait le . dirccteur et que le personncl qu'il occupait n'avait aucun rapport avec lt cOmmerce La commission cantonale de rccours de i'AVS a rejetr, le rccours par les motifs cssenticls suivants : Si du point de vue juridique i'expioitation agricole du recou- rant est distinctc de la maison V. il y a heu d'adrnettrc en revanche que du point de vue conomiquc cette exploitation ne forme qu'un tout en cffct, les ouvriers sont occups indistinctement dans l'entreprise arboricole de la socit et sur 15 proprits d'E. U. la totalit des salaires est pac par la maison V. et celle-ei a reconnu ne pouvoir opfrer une ventilation prcise des sommes verses pour le travail effectu sur les proprits personncllcs du prnomrn et pour ceiui consacr au service arboricole de la socit ces conditions de travail permettent au surplu de conclure que le mmc salaire est vcrsd tous les ouvriers, qu'ii s'agissc des ä

ouvriers affects au service arboricole ou de ceux qui travaillent sur les domaEns du prnornm. E. U. a appeM de cc jugement. 11 prtend qu'il cst inexact d'admcttre en 1'espcc 1'cxistcnce d'une exploitation mixte, alors qu'on se trouvc en rta1it en prscnce de dcux entreprises, l'une commerciale, l'autre agricole, cxpioitcs par « deux firmes diffrcntcs ». Selon lui ic personnci de chacune de ces cntrepriscs n ne se confond pas et le service arboricole est bcaucoup plus 1i d son exploitatio agricole qu'ä celle du commeree. Le Tribunal fdra1 des assurances a rejct l'appel pour les motifs suivants Seule est hitigieuse la qucstion de savoir si l'cxploitation agricole de l'appclant, E. U., doit tre soumise comme teile au rgime des alioeations fainiliales aux tra- vailleurs agricoles et aux paysans de la montagnc. Il y a heu d'admettre ccrtes ct cc point nest pas contcst que cette exploitation COnstitue la proprit per- sonneile du prnomm et partant quelle est distinctc, du point de vue juridiquc, i'espce. Cc qui de la socit cci nom colleetif. Mais cc fait nest pas dcisif dans importe c'est de savoir si i'expioitati on agricole de 1'appclant et l'exploitation agricole et commcrciaic de la maison V. sont si troitcment iics l'une d i'autrc . qu'chles ne constituent en fait qu'une seuie exploitation du point de vue conorniquc Or c'est prfcisment ä cette conelusion qu'est arrivc l'autorit cantonaic de recours, en cxposant ciairement les motifs pour icsquels il failait admcttre que 1'exploitation agricole du recourant ne formait qu'un tout et s'identifiait avcc 1'entreprise arbori- dans cole et commerciaie de la soci 6t6 en nom collectif. Sur le vu des motifs exposs cantonal (fait notammen t que lcs ouvriers sont occups indistincte - le jugcmcnt ni(-nt dans i'entreprise arboricole de ha soeite et sur les psopri'lts personnciics d'E. 15., que les ouvriers reoivent ic mmc salaire qu'ils soient occups au service arboricole de la sociW ou sur les domaines du prsnomm ; que la totalit6 des saiaires est payc par la maison V.), le Tribunal des assurances sc range ä 1'opinion de r l'autoritl de rccours, cela d'autant plus que celle-ei tait mieux ä mme d'appn'lcie sur placc i'ensemble des circonstances et que l'appelant n'a fait valoir aucun iiment de nature ä infirmer ha valeur des considrants du jugcment cantonal. Ms ic moment od Fon admet que 1'expioitation agricole d'E. U. et celle de la maison V. constitucnt, du point de vue conomique, une seule exploitation, il est vident que i'cnsemhie de 1'exploitation -- y compris donc l'cxploitation person- neue du prnomm est exciue du rgimc des ahlocations famihales fdrales,

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puisqu'on se trouve en prscncc d'une cxploitation mixte nun assujcttic (ef. arrt cn la cause V. du 24 octobre 1950). (Tribunal f1dhral des assurances en la cause E. L., du 19 septcmbrc 1952, F 4/53.

Une travailleuse agricole qui, avec son enfant naturel, vit en conlmu- naut doniestiquc avec 1'eniployeur, n'a pas droit ii 1'allocation de n1nage. La lavoratnce agricola ehe, unitarnente al suo figlio naturale, mc celle cornunione domestica dcl datore rli lavoro non ha dirjtto all'asses,'no »e l'econornia doinestica.

Mhre dun enfant en bas hgc, E. 1'., qui travaille dans 1'cxploitation agricole dc son frhrc, a touchd jusqu'ä la fin de fdvrier 1953 une allocation de snnagc et une allocation pour enfant. En janvier 1953, aprhs 1entrhc en vigucur de la loi actuellc, 1intressc dut prscntcr une nouvelle demandc d'alloeation. Sur Ic vu dc cette requhte, par dhcision du 18 mars 1953, la caisse de compcnsation autorisa h nouveau, avec effct au l ',' mars 1953, 1'octroi dune allocation pour enfant, mais rcfusa cn revanche le vcrsc,nent durir allocation dc rniinage. Cettc dcision s'appuyalt sur des instructions de 1'Offier fddra1 des assurances sociales, cclui-ci ayant exprinu 1'avis qu'uns travailicuse qui vit avec un enfant naturci na pas droit aux allocations dc mrnagc. Dans son rccours contre cette dhcision, 1'intressre soutient quelle a droit h lallocation de mrnagc et quc cc droit dcou1e aussi bicn des tcrmes mmcs quc du sens de 1'article 3, 1e a1ina, lettrc c, LFA. La commission de recours estima quc cette disposition, relative aux travailleurs qui, avec kurs enfants, vivent en com- munauth domestiquc avec 1employeur, visc aussi les enfants naturels. Aux dircs de la commission, la prise en considration des enfant naturcis est d'ailcurs bicn dans 1'esprit de la disposition en question, le but vis par Ic kgislateur hant de favu- riser le dbveloppemcnt des communautfs d'exploitation et des cominunauts domss- tiques agricoles. Pour ces motifs, la commission a adinis le recours, par dcision du 23 mai 1953. L'Office fbdral des assuranccs sociales a dfr cctte dbcision au Tribunal fd- ral des assurances, en coneluant ä 1'annulation de la dhcision et au rcfus de 1'alloca- tion de mnagc. Selon 1'office fbdra1, la lettre c de 1'article 3 ne saurait trc intcr- prte autrernent quc la lcttrc a et, comme les cnfants naturels ne sont pas mcntion- ns dans cette disposition, ils doivent btre considris comme exclus 1exclusion tcnd hgalement ä einphchcr qu'on ne favorise Ic concuhinage on ne saurait invoqucr, en 1'occurrcncc, la nhccssith de dvc1opper les communauts d'exploitation et les communauts domestiques agricoles car, selon toute vraisemblancc, 1'enfant conti- nuerait h vivre chcz le frbre de 1'ailocatairc, mhmc si celle-ei cherchait une autre occupation. Le Tribunal fbdra1 des assurances a admis Pappel, pour les motifs suivants

1. Les allocations de familIe pour travailicurs agricoles se composcnt dune

allocation de nsnagc et d'unc allocation pour enfant. Suivant 1'article 3, LFA, pmu- vent prbtendre une allocation de mnage ii les travailleurs qui font mnage commun avec leur conjoint ou avec leurs rnfsnts 1fgitimcs ou adoptifs, ou avec lcs enfants de kur conjoint h) les travaillcurs qui vivent eis comunauth dousestiquc avec 1'cninloycur ct dont Ic conjoint ou les cnfants ont leur propre m6nagc, aux frais duquel Ic trava liii doit pourvoir

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c) les travailleurs qui, avec leur conjoint ou kurs enfants, vivent en communau dornestiquc avec l'employeur. L'articic 9 prdcise pour quels enfants un travailleur peut prtendre les alloca- tions pour enfant. Il mentionne lcs enfants kgitisues, les enfants naturels ainsi que les enfants du conjoint, les enfants adoptifs et les enfants recueiilis. On ronstate dembkc que dcux catgories d'enfants, rncntionndcs s l'article 9, ne le sont pas l'article 3, ä savoir les enfants naturcls et les enfants recueillis. La restriction faite ä l'article 3, par rapport ä Farticic 9, est donc voulue, comme le nsontre cneore plus clairement l'article 2, 3e alina, qui fixe ic iuontant de l'alloeation pour enfant et spcific « pour chaquc enfant au sens de l'article 9 ». Quant ä savoir pour ciuelles raisons ic kgislateur a procd6 ä cette restrietion, ä l'article 3, le message l'appui du projet de loi contient la rponsc s rette question. II ressort, en effet, du message que l'allocation de nunage devrait tre subordonn(c . 1'existcnce d'un' consmunautd domestique, mais que cettc allocation prdsuppose en ositre un niariage, comme fondement de la cornmunaut domestique. Il est vrai que la discrirnination faite, sous lettre a dc l'article 3, entre enfants kgitiuies, enfants adoptifs et enfants du conjoint, manque sous lettrcs b et c, oi il nest question que dt< enfants »‚ et que Ion pourrait par eonsqucnt tenir compte, le cas c1ch6ant, galement des enfants naturels. 11 est beaucoup plus proha- ble, toutefois, que Fon ait renoncd pour des raisons de n2daction h une dnsim6ration, sous lettres h et C en a voulu, sans doute, sviter une r1)6tition, qui efit alourdi la phrase. De l'avisginctral, mais surtout d'aprs la manire de s'exprimer du CC, la notion « enfant »‚ en relation avec celle d'poux, concernc uniquernent les enfants kgitimcs. On ne pcut donner le sens d'enfant naturel, ä cette expression, que lorsquc 'es circonstances le font ressortir clairement. 11 ny a, toutefois, aueun motif plausible de traiter les cas prvus sous lettre b et c autrement que le cas mentionr. sous lettre a, en cc qui coneerne la kgitimit6 de lenfant. Si Von veut surtout vitcr de favoriser le concubinage, il faut le faire non sculeusent dans le ras de la lettre a, mais aussi dans les cas prdvus sous lcttres b et e, c'(st--dire lorsqu'il sagit dun eniployeur vivant en comuiunaut domestique avec une einp1oyce ou dune employeusc vivant dans le nimne mcnage que 1'ernploy« II faut remarquer, en outrc, qu'un largissement du droit aux prestations est d'autant rnoins indiqu, pour les travailleurs mentionns sous lettres b et c, quc Icurs frais de Innage (surtout dans le cas de la lettre c) sont gnralemcnt inkrieurs ccux des personncs prvues ä

sous lettre a. Ii est d'ailleurs diffielle de eoneevoir pourquoi, ä part les enfants hmgitiines, les enfants naturcls seraient sculs visds par les dispositions des lcttres b et e, alors que les enfants adoptifs, de mme que les enfants du conjoint, qui sont pourtant 6galcment pris en considration sous lettre a, seraient exelus. Enfin, il n'y aurait plus aucun sens d'exclure les enfants naturels, sous lettre mi. Or, comme on i'a vu plus haut, rette exclusion est voulue. -.-- Pour tous ees motifs, II faut conclure que les enfants naturels ne sauraient &tre viss par les dispositions des lettres b et e. 2. Telle n'tait pas, toutefois, la pratique suivie avant 1'entrde en vigueur de la loi fdrale du 20 juin 1952. On reconnaissait alors le droit b une allocation de runage. 11 cxistait certes, une disposition analoguc ä celle de l'article 3 actuel sculement, eile se trouvait neu pas dans la loi, mais dans l'ordonnance d'cxscution (art. 5). Voyant, dans l'cxistencc d'une obligation cl'entrctien ä l'gard du conjoint ou des enfants, l'esscnce mme du droit ä l'allocation de mnage, l'officc f6dral en est arrivd h assimiler aux personnes Inentionnies ä lartirle 3 (autrcfois, art .5 de l'ordonnanee d'excution) le travailleur agrieole vivant avec un enfant naturci quil

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a reeonnu, ainsi quc la travailleusc agricole vivant avee un enfant naturcl.A1' gard des cnfants naturels, les ohligations des parents en questio n sont, en effet, ]es mfrn(,s quc si i'enfant htait 1gitime (cf. Revue 1950, p. 374) : e'eSt la raison pour laquelle l'office a rceonnu, nagure, h ces personnes, un droit aux allocations de mnagr. Mais, iiiaintenant que 1'offiee s'cst fearth de cettrc pratiquc, contraire h exprino/e dans Ic messagc, de la communaut domestiquc fonde sur le mariage, il n'appartient pas h i'autcrit judieiairc de se prononcer dans le scns de i'ancicnne pratique. ()n ne saurait non plus, pour justifier cettc interpr6 tation extensive, tirer argument de cc que, dans Je rfgimc des allocations pour perte de gain (loi fd(ra1e du 25 septeinbre 1952), i'ailoeation de mnage est vcrsfe hgalement au militaire cfiibatairc vivant avec un cnfant naturei (cf. art. 4, lcttrc b, et art. 6, iettrc c). Cctte disposition du rgime des allocations pour pertc de gain

0 voulu tenir compte,

apparennncnt, de Ja situation privilhgiic accordc gnralcin ent aux militaires, par rapport h la population civile. (Tribunal fdral des assurances en la cause E. P., du

3 novemhrc 1953,

1' 8/53.)

La belle-fille de i'cxploitant a droit, si eile est veuve, aux allocations fansiliales pour travailleurs agricoles. La nuora dcl capo azienda, ehe rirnasta vedoea, ha diritto agil assegni faoiiliari per 1 lavoratori agricoli. Suivant l'article prcmicr, 20 a1ina, LFA, les membres de Ja familie de i'exploitant qui travaillent dans i'cxploitation ont galeinent droit ä des allocations familiales, h l'cxecption des parents de l'exploitant en lignc directc, ascenda nte ou desccndantc, ainsi que des pouses de ees parents. Dans sen coinmentaire sur le regime des allocations familial cs, 1'Office fdbral des assuran(, es soeiales inuinre les membrcs de la famillc de i'exploitant qui n'ont pas druit aux allocations, faute de pouvoir trc eonsidg rs cominc travailicurs agricoies. Cc sont a) les parcnts de l'cxploitant, eis ligne direete, ascenda nte ou deseendante, en pratique donc les fils et les filles de i'exploitant h) les belies-filles de i'exploitant. Les gendrcs, en revanche, sont rputfs travailleurs agrieoles le inari de la propritaire dune expioitation agricole en cas de euisin1unaut hriiditairc, tous les cohritie rs majeurs qui travaillent dans l'exploitation.

Ainsi, dune faon gfnrale, quiconque peut faire vaioir un droit h la succession de 1exploitant ou cst hrritier dircet na pas droit aux allocati ons fainiliales. Ii en est de nsgnie de la heiic-fiUe de i'cxpioitant, parcc que sen mari est hfriticr dircet. En lespee, dame R. est Ja helle-filic du propritairc. Toutcfo is, comme son nlari est dfc/dg, eile na plus la qualitf dhritire, alors que ses dcux cnfants ont acquis les droits de lene prc. Le cas diffre done considrrablement de ccux qui sont prrvus dans Ir comnlen- taire de loffice fdrai. Etant donn que dame R. ne particip era pas personncUe- ment h Ih/ritage, sen cas doit ftre trait/ autremcnt, et, comme veuve, rette per- sonne doit oouvoir h/nfieier des allocations familiales. (Consinission de reeours du (anton de Fribourg in la eause R., du 28 sofit 1953

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ne ; conditions Dteriiiination du rcvenu net des paysans de la montag mises ä 1'eniploi de la taxation fiscale na presupposti Determinazione dcl reddito netto dei contodini di ‚nontag per fondarsi sohn tossazio ne fiscale. janvier 1953 de bnficicr L'agricultcur A. S., pre de quatre cnfants, demanda en paysans de la montagn e. Pour dtcrmin cr son rcvenu, la caissc des allocations pour 1949/1950 de 1'imp6t de conipensation du canton de Schwyz se fonda sur la taxation la dfcnse nationale, ccst-g-d ir(, sur les donnges suivante s: pour de 13,5 units de gros btai1 ä 750 fr. Fr. 10 125.— Revcnu provenant de 1'1evagc c ........» 1 550.---- Rcvcnu provenant de l'arboriculture fruitir Total Fr. 11 675.— etc. » -1 -114.---- Dcluctions pour int/rts passifs, salaircs, chargus, cotis. AVS, Fr. 7 261.—

(3500 fr. -i- 350 fr. Se rdrant ä ces chiffres et au revenu-limitc de 4900 francs d'unc allocation par erifant) fixr par la loi, la caisse de (-ompcnsation rcfusa i'octroi familiale. selon les directives L'intress a rccouru contre cettc dcision. 11 a11gua que, des assuran ces sociales , il faut admettr e, pour des exploitations de 1'Office fdra1 s du niveau de la mer), en particulier teiles que la sienne (altitude 900 m. au-dcssu de la nature du sol, un rendem ent brut de 600 fr. par unit rk gros btaii. causc 1'arboriculturc fruitkrc En outrc, aux dires du recourant, le revcnu provenant de s. est inR'rieur de 1000 francs, environ, au montant indiqu ci-dessu l'admin istration cantona le des contri- Invite x faire rapport sur cette affaire, affirma que la commis sion de taxation avait tenu comptc de la nature du hutions on d'imp6t, comme sol et que le recourant avait iui-mmc indiqu, dans sa dclarati En outre, eile crivit rendcmcnt brut rectifi6, 742 francs par unik de gros btaii. t les annrcs qui font que suivant le registre du b)tail 1'intress aurait en, pendan i'objet du caicul, dix-huit unit's de gros btai1. les inotifs suivants La caisse de compensation proposa le rcjet du rccours, pour dcid), d'une fagon gnra1e, en ddccmhrc 1952, sa commission administrative aurait c, lt 1'aidc des piccs que le rcvenu net devait trc dgtcrmin, autant que possibl ces pkccs. Mais mme en fisca1es. Les montants admis en 1'espcc eorrcspondcnt lt comme aussi pour admettant un rendement infricur, par unik de gros btai1, , le revcnu du recoura nt dpasse eneore In limite de revcnu, iarboricuiturc fruitkrc d'uniks de gros htai1. surtout si Fon tient comptc du nornbrc, en ra1it plus grand, le recours, en vertu La cominission de rccours du canton de Schwyz a rejetd le mode de taxation prvu lt des considrants que voici : S'agissant de choisir entre de compcnsation a rarticic 5, RFA, et le systmc mentionn4 lt l'article 6, la caisse d'obteni r unc ccrtainc concordancc avcc opk pour ic second parti, cc qui a permis mode d'cstima tion utilin) dans 1'AVS. Ort doit, naturcil ement, aussi appliqu(, r, ic de la taxation de l'imp6t pour le rcndcmcnt brut rectifk, les mmes taux que lurs taux propoS(s par l'officc pour la dMense nationale et de 1'impt cantonal. Les cnt, iis ne sont pas f)d)rai ont simplemcnt le sens de directives et, par consqu dans Ic canton de Schwyz, le taux ohligatoires. Selots les dispositions en vigueur ent, pour les cxploita tions situes lt une altitude de 700 lt 1000 m. au- du rendem suivant la qualik de dcssus du niveau de ha tner, oscilic untre 700 et 750 francs, lexploita tion.

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Etant donn qu'on peut ajouter, pour les entrcprises ayant 10 ä 15 units de gros bdtaii, un supplcrnent de 3 °/o, le taux de 750 francs app1iqu par la caissc de compensation correspond ä un taux moyen de 727 francs, taux entircnient justifb, commc il ressort du procs-verbai d'cstimation. D'aillcurs, marne si Fon renongait tcnir compte du suppiment d'cxploitation prcit et si Fon adncttait pour iarboriculturc fruitirc, un rencicment dc 550 francs, Ja limitc de revenu serait encorc dasse de 1000 francs environ. Dans son acte d'appei, A. S. fit vaioir, dcvant le Tribunal fdral des assurances, qu'aux tcrmes dc i'articic 5, RFA, Ja dtcrmination du revenu d'aprs les indications des paysans de la montagne a ic pas sur la dtermination d'aprs la taxation fiscale. Aux dircs de l'appelant, on cst hien oblig de reconnaitre, en i'cspce, un droit aux aliocations familiales, si Fon adoptc les taux fixs par l'officc fdral, pour le caleul du rcndeinent brot rectific, et si ion fait abstraction du revenu tir de l'arharicub ture fruitirc. A. S. prtend en outre que, mrne d'aprs l'articic 6, son revenu n'at- teint pas le inontant qui a W admis. LOffice fdral des assurances socialcs proposa ic rejct de i'appei. Selon cette autOrit, lentreprisc de A. S. est bien situe et un rcndcincnt brot, rectifi, de 750 francs gar unit de gros bctaii, se justific dans ces conditions, rnrne d'apr6s les direetives de l'officc. Quant au rcndement de 1'arboricuiturc fruitire, il est vrai quc Ic questionnaire ne Je mcntionnc pas. Cela tient, aux dire de i'office, .cc qu'en gnrai cc rendernent est peu important, dans les rgions de montagne. Toutcfois, il est loisible aux caisses de coinpcnsation d'apportcr des cornphinents au question- nairc. La caissc de compensation du canton de Schwyz a rgulircmcnt fait usagc de cettc facuJtc. La dtcrmination du revenu d'aprs les indications des paysans cc la montagne et la dterrnination d'aprs Ja taxation de i'imp6t pour la dfene nationale dcvraicnt, ä i'avis de Joffice, conduire au mme rsuJtat, ic revcnu tant caicuk, dans ies deux cas, scion des principes identiques. Le Tribunal fdral des assurances a rcjctc Jappel, pour les motifs suivants

1. Selon larticic 5, RFA, les caisses de compcnsation, sous rserve de J'artieJe 6, cl6termincnt ic revenu net d'aprs un qucstionnairc que les paysans de Ja montagne doivcnt rernphr. D'aprs J'article 6, les caisses de compensation pcuvent, toutcfois, galerncnt dtermincr le revcnu en se fondant simpiernent, soit sur la taxation 00 Ja taxation intcrisndiairc la plus rccnte de 1'imp6t pour la dMense nationale, soit sur celle des impts cantonaux, si eile procdc de prineipes analogues. Les deux modcs d'cstimation s'quivalent, dans ces conditions, et la qucstion est simplement de savoir laquelie du ces deux mthodes est la plus opportune, dans un cas donn. Comme larticJc 4 dcJare appiicabJe, au caicul du revenu, la lgislation eonccrnant limp6t pour Ja dfense nationale, en est port, pour la dtermination du revenu, se fonder aussi, autant que possihic, ä 1'instar de cc qui se fait dans l'AVS, sur Ja taxation de i'imp6t pour la dfense nationale, qui rsultc d'ores et d'unc estirnation du revenu. L'avantage de la mthodc prvuc ä l'articleS rsidc (cf. al. 3 de cet articic), il est vrai, dans le fait que les deux annes prcdant la p&iodc de taxation constituent la priodc de caJcuJ, aiors que d'aprs Ja rnthode prvue l'article 6 un espace de plusicurs annes spare la priodc de caicul de Ja p&iodc de taxation. Mais il faut aussi rernarquer que cette dernire m6thode, grace aux moyens dinvestigation dont disposcnt ics autoritcs fiscales, offrc unc plus grandc garantie, quant ä i'exactitudc des taxations. L'article 6 prvoit aussi, coinmc l'articJe 5, oDe nouveilc taxation in cas de modification iniportante du rcvcnu ; d'ob la possibi1it, pour Ja caisse de coxn- pensation, d'adapter les indications donnes par les autoritds fiscalcs aux change-

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inents vcritucls, survenus peu de temps auparavant. En outrc, le mode d'estimation prvu s 1'articic 6 est indiqu non seulement pour des raisons d'conomie adminis- trative, maiS auSSi CO VUC d'obtenir une estimation uniforme dans les deux dornaines de l'AVS et des allecations familiales. Lc mode d'estimation cmploy dans l'AVS dcvrait donc, chaquc fois que la chose est possihle, trc appliqu d'unc faon analo- guc aux allocations familiales quant ä la methode prvue ä 1'articic 5, il y a Ecu de la liiisitcr, autant que possihle, aux cas oh les taxations de l'imp6t pour la cldensc nationale et de 1imp6t cantonal sont inutilisables. Les caisscs de compcnsation qui appliquent l'articic 6 et, ä limitation de cc qui se fait dans l'AVS, se fondent sur lii taxation de l'imp6t pour la dfcnsc nationale, n'cncourcnt dans ces conditians aucun rcproche, moins que Von puissc prouver l'incxactitude des indications c1i ont th faites. 2. L'argumcnt de AS., consistant ä dire qu'il faut toujours appliquer, en prenlier heu, le mode d'estimation prvu par l'articic 5, RFA, doit donc trc ccart, pour des raisons de principe, et ic procd de la caisse de compensation, tendant ä se fonder simplcrnent sur la taxation de 1'imp6t l)OUr la dfense nationale, au scns de larticic 6, doit tre considr conimne cntirenscnt justifi. De mmc, la thse suivant laquelic il faudrait en tout cas choisir Ic mode de calcul ic plus favorahic h l'intrcss ne saurait trc retenuc, au moins sous cette forme gnralc sans comptcr que, dans la plupart des cas, une double procrdure ne se justificrait absolument pas. Ii ny a pas heu d'admcttre, et l'appelant n'a d'ailleurs fait aucunc ohjcetion ä cc sujet, quc les chiffrcs tirs de la taxation de l'imp6t pour la dfense nationale diffrcnt des taux prvus ct qu'ils ne correspondent pas ä la raliti. En tout cas, la diffrcnce nest pas teile qu'il faule y attacher une grosse impor- tance. La dtcrmination du revenu, telic quelle a faite en vertu de larticic 6, est donc galement justifEe quant aux chiffres obtenus. En outre, il est faux de prtendre qu'en appliquant l'article 5 on ohtient un rcvcnu infrieur au revenu- limitm. Les drpositions faitcs, pices ä1'apui, par les officcs consults montrent clairenient que 'es prtentions de l'appelant manquent de pertinenec, tant CO CC qui concerne le taux de rendement brut rectifir, par unit de gros btail (fixation de cc taux ä 600 fr.), que le rendement de l'arboricuiture fruitire (exclusion de cc rendcincnt). (Tribunal fdiral des assurances en la cause A. S., du 19 scptcmbrc 1953, F 5/53.

Assurance-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

1. Revcnu d'une activit salaric

Les sommes verses aux sa1ariss par le Fonds de prvoyance d'unc cntreprisc, en contrepartic du fait que ceux-ci derneurent sur place prts ii reprendre Ic travail en tout temps, reprsentent une rtribution duc en vertu du contrat de travail et font donc partie du salaire dterininant. Aux tcrincs de 1'articic 6, 2e alina, lcttre c, RAVS, seulcs des presta- tions srrscs par une personnc ou une inStitutiOn trangrc ä i'entrcprise

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peuvent en principc ne pas tre comptes dans le rcvcnu de 1'activt lucrative. IJ en va notaniment ainsi des versenlents cffectus par inc caissc reconnuc de l'assurancc-chöinagc.

Le sooiroe zersafe (IZ salarzali dat fondo di previdenza di un'azienda, in compensa dcl fafto che essi rirnangono sul post o proflti

0 riprendere

il lazoro in qualsiasi ‚zzomento, rappresentano una retribu zione doz:uta in ni7t3. dcl contratto di lavoro e bub pertanto un eleznen to costilutizo del salario deternzinante.

A nornza dell'articolo 6, capoeerso 2. lettera c, OA VS possono essere escluse (1(11 coflzp uto dcl reddito dellattiz.'ztb Iucratwa, in via di ‚‚zassioza solo quelle prestazionz elze sono zersale da uzza person a o da un'istitu- zione estranea all'azie,zda. Ci& 3 segnataozente il caso per i z'ersazzzenti eseguiti da uzza cassa rzconosciuta dell'assicurazione contro la disocczz- pazione. Au mois de mars 1953, une entrepriSe sc vit contrainte de mcttrc treize ouVrieiS btranzsers (des Italiens ct des Alle mands) au chbrzia ge. Par l'intermbdiairc de son Fonds dc pr6voyanec, eIle vcraz 7. ces sa1ari3s au titrc z< d'indcmnit6s pour perte de salaire » unc sommc globale de 2621 fr. 25, roartic sclon le nombrc d'heurcs de travail perdues pour chacun. L'cntrcprisc pr3.czs a quil s'agissait 1ä de prcsta- tions individuelles « corresoondant quant 7. Icur niontan t 7. cc quc des ouvricrs SuiSSes pourralcnt prtendre de 1'assurancc-chbmagc ». La caissc de eompcnszztion ohligea 1'entreprise 3. verser lcs cotisations paritair es sur zcs prestations. Celle-ei forma rccours en a113guant quc lcs verserncnts effcctuzs par son Fonds du pr7- voyance representalent des prestations soeialcs volonta ircs pour lesqucllcs aueunc cotisation AVS n'tait duc. L'autoritb cantonale dc rccours annula la di'cision attaquec pour h, motif quc seule la r6niun6ration dun travail pcut faire partie du salairc dhterrninant. Or, on ne se trouvc pas en prcscnce dunc teIle 1-6trihu- tion, lcs sa1ari6s en question ayant btb au ch6niagc. Le fait quc les sceours aient 0t6 vers3s aux fins de permettre le rdengageznent ult6ricu r des salari6s ne niodific en iicn le caraetbre de ccs secours. Lc Tribunal f6dbra1 des zzssuranccs a adnsis pour lcs inotifs suivants l'appcl interjctc par l'Offic c fbd6ra1 des assuralices sociales En fait, il convicnt de le prcciser, la (aisSe de conipensation d6e1ara dans sa lettrc du 20 mars 1953 quc le motif ayant justifi7 l'octroi de prestations 3. qua- torze ouvricrs btrangcrs btait quc l'entrcprise n'zsVa it pas pu lcs oecuper durant un inois. Elle n'avait pas voulu les eongdier et les laisscr retourner dans Icur py dorigine ear, un nlois plus tard, dIe avait de nouveau cu besoin dc cutte main-d'ruvrc. 11 ressort de la liste des prestations oetroy7cs, versc Ic 9 avril

1953 par l'intimbc au dossier, quc trcizc ouvriers 7trange

rs (et non 14) en furent h6nrzfici a i rcs et que le montant des prcstati ons diff4rait forteinent sclon Ic noiizbre d'heures de travail perdues. Dans les p6riodes de paie allant du 2 au 14 ct du

16 au 28 mars, seul un ouvricr a ch6ni7 durant toutcs

les lzeurcs de travail, soit

192 hcures, alors quc d'autrcs ouvriers ehbnibrent

lun 17 heurcs ct demi, l'zz utre

28 hcures, Ir troisibmc 55 hcurcs, lc quatri7.me 100

heures zt quart, etc. La dur6c moycnnc du eh6magc de tous ]es ouvriers 6trangers sblbvc 3. 127 licures, cest-3.- dirc 3. un peu plus de dcux semaines ct demic. Q uant au fond, la qucstion litigicusc. est de savoir si des eotisations AVS ssnt ducs ou neu sur les prestations du Fonds de nr6voy ance de l'intins7c. Du nsomz nt quc ces prestations pourraient eonstituer un < salairc dztcrrninant »‚ il faut partir

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corurne tant « toute r1nu- de 1'article 5, 21 a1ina, LAVS, qui dfinit cc salaire pour un travail dpenda nt, fourni pour un terups dterndni ou ind- nration nd « laS allocati ons de renchri ssement et autres sup- termin », laquelic rompre les prestations an nature, p1nients de salaire, las commissions, les gratifications, prestations analogues ». las indcrunits da vacances et pour jours fdrids et autres its da vacanccs et pour L'incorporation au salaire dtcrminant des indemn jours fris montrc contraircinent ä l'opinion soutenuc par l'autoritc de nd pas seulement la rtri- prcnsirc instanca, que ic salaire dterminant ne compre li. Gest ainsi que la droit du travail bution d'un travail effcctivement accomp lui aussi dans des cas pratiqu ement isnport ants 1'axistanee d'una crancc adnsat de salaire sans qu'un travail ait fourni en contrcpartie (cf. art. 332 et 335 inclut dans ic salaii du CO, par exemple). En outre 1'article 7, lettrc m, RAVS, ions accord es par les amploy eurs pour compcnsar les dterminant les prastat de rnaladi c, dans la mesure od dies sc pertcs de salaire par suite d'accident ou tent ä une priode antricu re 1'cxpir ation du ddlai de rsiliation. Dens rappor .

rnme iaissse ouvertc de un arrt paru ATFA 1952, page 187, la questlon fut salaire las prestations aceor- savoir si ion ne pourrait pas regarder comme lsnsant de tion du d1ai da rsi1iation. ddes durant une pdriodc relativement courte aprs 1'expira cepend ant constitue par la rapport La caractristique de tous ces exemples est les prestati ons et l'cxerei ee d'une activst luerativ e ou 1'angagem(-nt rtroit entre qui an justific l'octroi. pour parta de salaira »‚ Les rnmes considrations valent pour les « indemnits vcrsa aux ouvricr s ftrange rs par 1'interm diairc de son Fonds de que lintimc passag rc du travail (vraisemblable- prvoyancc, en raison dune interruption ä une baisse da la eonjon cture dconom ique). II ressort de la lcttra mant due que lentrcprise « ne voulait critc le 20 mars 1953 par la caisse et d6jä citde, ar dans leur pays don- pas congdier les ouvriers ttrangcrs et les laissar retourn besoin II est elair, si ion examina les faits de la gine, car eile an avait cneore ». ras du travail, en partie trs brves. causa, qu'ii s'cst agi dinterruptions passag de travail liant l'en.trep rise aux salarie' s continu a a de'player Dis lars, le contrat l'entreprise n'e'tait pas en ses effets, mime durant la pe'riode pendant laquelle ous,iers e'trangers. Ainsi mesure d'accepter la prestation de travail offeite par les constitu ent certes pas la rtribution d'un travail les aersesnents effectuds s'ils ne l'engagernent pris par les accompli, ne Pont pas rnoins iti en contrepartie de re le trasail en tout ouvriers de rester sur place et de se tenir psdts d reprend las indemnins verses un temps. Ii y a entre i'engagement liant les ouvriers et rapport troit, identiquc ä eeiui qui cxistc, par cxsmpie, entra las indemnits justifie l'octroi. Seuls las da varances at pour jours fdni.s et l'rngagemcnt qui an s derneu rms an Service de l'intimc touchrc nt une indemnit. Les presta- ouvricr ons contractuelles doi- tions accorddes aux salaris disposds d remplir leurs obligati par l'ernployeur eis exdcu- uent dds lars gtre campties parrni les verseosents opdrds les saianis ont conscnti, tioss du contrat de travail. En acceptant ces prastations, ation cia lc'ur salaire. Le eas est analo- pour la priodc du ch6maga, ä une snodifie cclui da i'entrep rise de constru ction qui verse sas ouvricrs des indamnits gua ä du travail cause par las pour perte de salaire, b. la suite dune intcrruption plus des prestations de intempnias. Ges indemnits-lg ne constituant pas non 6, 21 alinca, RAVS, mais font partie du salaire dcter- sacours au scns de l'article canton da Burne du 9 jan- minant (cf. jugemant du Tribunal adnsinistratif du harrage de Rätanichboden- vier 1950 an la cause Entreprisa cIa construction du nII 63 (note au bas da la page) et paru Grisnsal cit dans Junisprudenca AVS

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Revue 1950, p. 119). Le maintien de l'engagement, simplem ent intcrrompu dirne rnanire passagrc, (mpche d'admcttre que Ion su treu'( in , prsenre du pres- tations de sccours en cas de ch6mage. Les ouvriers trangers qui interrornpcnt kur activit ci, mais continuent ä rsidcr au lira cle Icur travail et doivcnt Sc teni chacun prt ä se rernettre ä 1'ouvrage, ne sont pas sans ernploi, sans parler du fait qu'aux termes de l'article 6, 2e a1ina, lettre c. RAVS, seules des prestations verses pur une personne ou une institution itrangre d i'entreprise peuzent ca principe ne pas itre co7nptes dans le reuenu de 1'actic'itd lucrative. 11 ca so no- tarnnsent ainsi des versements effectus pur une caisse reconnu e de 1'assurance- chdmage. Lors rn'mc que Ion se trouverait en pr/sence cl'uns prestati on sociale au sens de l'articIv 5, 4e aIina, LAVS, eclle-ci ne serait pas exeepte d'emhki et de par la loi du salaire dtcrminant, contrairement 3. l'opinio n SOutenuc par lautoi1 de prcmire instance et par la caisse de compensation. Il faudrait hirn plut3.t que le rgiemcnt d'excution contint cncore 3. cct /'gard une disposit ion adiiquate. Les prestations litigicuses ne sont cependant pas mentionnes dans les artieles 7 et 8, RAVS, qui nurnrent, en application de l'article 5, 4' alina, LAVS, ceraines prestations sociales except&rs du salaire d6terminant. Lopinio n soutenue 3. titre subsidiaire par Ja caisse de compansation qui, appliquant par analogie 1'article 7, lettrc m, RAVS, voudrait ne voir soumis 3. cotisations que les versenients se rapportant 3. une priode antricure au d1ai de rsi1iatio n, ne peilt pas non plus tre retcnue. Ces verscmcnts ne constituent d'abord pas des indemnit/s destin s

3. compcnser des pertes de gain par suite d'acciclents ou

de maladic. On ne pellt en outre pas oprer des distinctions qui srraient fondes sur le d1ai de rsi1iation puisqu'il faut admcttre le dsir des parties clavoir vouiu /viter linu rupturc dii contrat. En outre, comme djä dit, il est concevahle que des prcstations en cas d'aceident ou de maladie, m3.me vers4es aprs lexpiration du d3lai dc rsiliation, soicnt, dans certains cas, incorpores au salaire dtcrrnin ant. Le fait que les montants n'ont pas W vers/s par 1'emplo yeur lui-mme, mais par le Fonds de prvoyancc dont 1'ernploycur cst le maitre, ne modific en ricn la solution juridique du probkrne. Le Fonds a vers pour le compte de lcnsployeur le salaire kgrement rduit par eonvcntion et da par cet employeur aux salari/s pendant lcs heures de ch3.mage, en raison du maintien de l'engagement des salarit5s. Voudrait-on mme ignorcr l'titroite connexit conomiquc cntrc le Fonds et lentreprise, en se trouverait nanmoins devant une situatio n fort seinblable 3. celle qui se serait pr6sente si an bienfaiteur avait aid 1'ernplo veur 3. verser les salaires dus 3. ces ouvriers (cf.ATFA 1952, p. 178). Faute d'une disposition kgaie ou rig1crnentaire exeepta nt les prestations liti- gieuses du salaire ds5 tcrnnnant, vu en outre la neessitt du considrer ecs prcsti- tions cornme knicnts de salaire, des eotisations AVS sont dues sur ces sommes con- formment aux articics 5, 1er a1ina, et 12, LAVS. L'appel doit ainsi tre adinis. (Arrt du Tribunal fdiral des assurances en la cause Fr3rcs T. S. A., (Iii 29 oe- tobre 1953, H 240/53.)

Des indeninits vers&s par une socit anonyme ä 1'un de ses adrninis- tratcurs sont prsum&s accordtes 3. raison de la quaIit d'organ e revtue par I'adniinistrateur et doivent par cons&luent tre coinpttc s dans Ic salaire dterminant. Trattandosi di indennitä cersate da una societd anonini a ad an san amministratore, si presunie ehe esse siono a mi corrispo ste per la ins

essere qualitd di organo della socieid ; .viffatte indennitd devono pertanto computate nel salcirio determinante. auprs du la Ii apparut, lors d'un contröle d'employcur effectu en janvier 1952 avaient, Socidti anonyme C. que des indcmnitis d'un montant du 12 000 francs du conspte « commiss ions » en faveur de Fassur en 1949, td passes au d6bit cornptes entre W. D., sans que cette somme ait tr incluse dans le rglenicnt des W. D. 6tait la socitt et la caisse de compensation. La socirtd fit savoir quc pas exer certes ä 1'dpoque mcmbre du conseil d'adniinistration, mais n'avait tts. Ii en cette qualit l'activit ayant donnd heu au versement de ces inderuni travailld en vertu d'un mandat spcia1 et en tant que titulaire aurait au contraire en quelquc d'une entrcprise lui appartenant en propre. Cette entreprise 1'aurait la socidtr anonyme et aurait toueh de cc chef une indemnit pour Sorte prt la caisse laquelle la maison D. aurait depuis longtemps rdg1 les coniptes avec par lii cantonale de compensation. La caisse intirnre tint les indemnit6s versdes provenan t dune activitd salarie ct invita cette socitt au socidtc anonyme pour can- paiement des cotisations paritaires. La socirt se pourvut devant i'autorit l'appei tonale qui rejeta ic recours. Le Tribunal fdrai des assurances rejcta ronsidibans intcrjet par la socidtd contrc le prononci des premiers juges. Lrs de son arrt sont les suivants nun les Le litige porte sur le point de savoir si la soeitd anonyme doit ou s sur l'indemni t de 12 000 francs versde par eile ä 1'assurd W. D. ca cotisation en 1919 au rmunration de 1'activitd que cette personne a exeree en 1948 et a, lors de profit de la socirt« Si Fon considrc le genre de cette activitr (W. D. nou( des relations d'affaircs ct rcprdscnt la socidt lors de la voyages ä 1'dtrangcr, consnic conelusion de certaines affaires), celle-ei p-ut &tre considre aussi bien que comme salarie. Du moment que W. D. dtait nienihre du indpendantc mdiv.- eonscil d'adniinistration de in socitd anonyme et possdait la signature dc cette duelle, il y a prdsomption qu'il cxerait une activit salariie au profit tiuns soeit. Attcndu toutefois que W. D. diitient lui-ns(hnc une maison d'importa des mandats ct d'cxportations, on peut aussi envisager quil sest eharg d'exrcuter 1'appclan e tel une personne ayant une aetiviti indipendante. Les faits, tcls quc iappelantt les exposc, excluent cependaiit cette rvcncualiti, daos in inesure oii la maison W. D. mit D. s In dispositio n de ha socidt anonyme afin adrnet que h'existcnre que cclui-ci travailll.t pour cette sociti, cc qui impIique forcment ent d'une activitd saharir'e. Cet aliiigu de l'appelante repose d'ailheurs apparcmm ear il est incompa tihle avec Ir fait quih y a identitr sur une simple fietion, mCnie n'm. entre W. D. et lentrcprisc dont ha raison sociale individuelle est du d'une raison sociale individue lle et son inscriptio n au registrc du La eration en lui comnserce na point pour effet de didoubler in personne du tituhaire lui donne eonfrant une cxistence juridique ou conimerciale supplmcntaire, mais qui en simpleiiicnt la quahit6 de ndgociant inscrit avec les droits ct les devoirs in dicoulent. En outre, W. D. adrnettant lui-nsme « avoir mis ses services socidtd anonyme, il faut bien p1ut6t conelure ä h'existcnc e d'une disposition » de la duneacti- activits saharide. On se trouve, selon toute vraiscrnbianee, en prcsence , pr- vitd drhordant le cadre normal des tgchcs d'un adrninistrateur et justifiant n plus dlevdc. L'appelan tc ne rend en tous cas cisinent du cc chef, une iaitributio de titulairr pas vraiscmbiable que W. D. aurait travaill pour ehe en sa quaiit cnt mis, d'unc maison diniportations et d'cxportations et n'aurait pas sirnplcni de la en tant qu'administrateur, ses connaissances et ses relations au service socit anonyme.

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La preuve na pas non plus td faitc quc W. D aurait lui-mfnic rg1d lcs consptcS avec la caisse, en cc qui eonccrnc les indcmnitds touchdes . Du moment quil rcut ä la fin de 1'annec 1919 la sominc de 12 000 francs r/tribuant une activith excrcuc en 1948 et en 1949, il avait pour dcvoir de paycr les cotisations en tous cas sur la part de cette indcrnnit/ affdrcnte h i'anne 1948, les annfes

1947 et 1948 servant de base au calciil des cotisations dues

pour 1950 et 1951. W. D. a ccrtcs al1gu6 avoir coniptabi1is eorrcctemcnt scs honorair cs et avoir acirnis Icur assujcttisscmcnt aux irnpöts « (,t autres rcdevan ccs n. Aucune pihcc justifiant ic rg1cment des comptes avec la caisse ou le paicnscn t des cotisations n a ccpcndant W. produite. 11 en va de rnhme des piccs se rapportant au pale- mcnt des cotisations 1948 ct 1919, qui eussent pcut-ftrc permis de tircr aprs coup des conelusions sur ic caractrc (inddpc ndant ou salarid) de 1'activitd exerede par W. D. au cours de ces annes. Fautc de piccs prouvan t quc Findcni- nit touche a fait 1'objct dun rg1cnscnt des comptcs, au m01ns pour l'annhe

1948 (1'annec 1949 forme, avec 1950, la base du caleul des

cotisations 1952 et 1953, fpoque pendant laqu(ile W. D. a cxerc et cxcrcc um' activitf salari/c), il faut adincttrc quc W. D. a, en 1948 et en 1949, dtd non sculeinent un rom- n(cr(snt inclpendant mais a cncorc cxcrc une activitd salar«c. Par ces motifs, In socidt/ anonyme doit en sa qualitd d'employcur de W. D. vcrscr lcs cotisations paritaires sur 1'indcrnnith de 12 000 francs. (Arrt du Tribunal fdra1 des assuranc( s en Ja ca C. S . A., du 15 avril usc 1953, II 376/52.)

ii. Revenu d'unc activit lucrative indpendante

La position sociale des dcux parties contractantcs n'cst pas dtermi- naHte mais constitue sculenient un indice, Iorsqu'il faut faire Je dpart entre Factivit6 lucrative indpendante et sa1arie. Un iiiaitre de J'coJc des arts et 1Iutiers ä qui un conmiergant a confi la tenue de sa coniptabilii, contre versement d'honoraires de

80 francs

par mois, exerce une activit6 lucrative indpendante s'il n'a pas une fonetion dteriiiinc dans l'entreprise et si dans 1'exereice de son activit, e'est Je rsultat du travail qui est au prensier plan. Ai fini della delimitaione tra üttiVitd lucratwa iiidzpendente e solo- riata, la posisione sociale delle due parti contraenti non decisiva rna costztuzsce onicarnente un indzzzo. Il docente di una scuola d'arti e rnesfieri, al quale un comrnerczante ha affidato la tenuta ciella sua contabzlzld verso pagamento di un ono- rario di 80 franc/u enenszli, esercita un'attie'zth luci ativa indipend ent e se uDO ha una funzione specif im nell'azienda e se nell'esercizjo ciella Sua attiejth il risultato del laeoro che assu nie importonza di pi irno piano. L'cxploitante dun commerce de fleurs confic depuis le 1° juillet 1951 la tenuc de sa comptabilitb h un maitrc de 1'Ecolc des arts et mbtiers, qui rcgoit de cc chef une rdtribution de 80 francs Dar mois. La caisse de compensation ayant rbclamb l'cxploitante les cotisations paritaircs affrcntcs ä cette rtrihutio n, celle-ei forma rccours, allguant ne pas tre lidc au maitrc d'cole des arts et mdtiers par un engagement mais par un mandat. L'autoritd cantonale de recours admit Je pourvoi. A l'appui de sa ddcision, eile estirna qu'aucune des earactdr istiqucs de 1'activitd salaric n'tait rdalise. On ne peut pas non plus dirc que l'une des parties contrac-

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tantcs a, par rapport ä lautre, une position sociale si supricure qu'on doive exiger faible des Cocontractants. d'clle le paicment de la inoiti de Ja cotisation du plus intcrjct par l'Office fdral des assuran ces sociales, Je Tribunal Saisi d'un appel les considr ants sont les suivants fidral des assurances a rcndu un arrt dont cst salarie peut fort bicn exerccr une Ln assur dont l'activit principale indpcn dante titre accesso irc. L'inver se peut galement se produire. La activit en statuant l'obligation de loi sur 1'AVS tient implicitement compte de cas parcils (art. 5) et sur le produit verser les cotisations sur le revenu de l'activit salaric dante (art. 8) sans que Ja questio n soit pose de savoir si les de l'activit indpen acquis par deux personn es diffrcn tes ou par Ja mme per- drux revenus ont 8, 2e alina, 20 phrase, LAVS, mention ne meine en tous termes le sonne. L'article excrce ä titre de profess ion acccsso ire. Ds lors, (as d'unc activit indipendantc ire doit ftre considre com- le point de savoir si une activit2 professionnelle accesso pas selon le caractrc de me indpendante ou salarie ne s'apprcie absolument critrcs que ceux qui ont scrvi ä dfinir l'activit principaic mais daprs les mmes Je caractre de ccttc activit. peut pas constituer un La situation sociale des deux parties contractantcs ne lorsqu' il s'agit de faire Je dpart entre l'activi t indpcndante et ilment cJrc'isif is. cet cgard Je fait que Von puisse l'activit salarie. \'oudrait-on tenir pour dcisif l'une des parties , vu sa positio n sociale , qu'ellc prenne is sa ou neu exiger de 1,1o, en en arrivera it forcmcn t, dans Je droit charge Ja moitir de Ja cotisation de 4 i. qualifie r diffrcm mcnt des rapport s de service en ralit scmhlablcs. de 1'AVS, e que l'employeur seit, du Meine lorsqu'il y a contrat de travail, il peut se produir subordonn au salari€ que point de vuc iconornique et social, plus fortcment t d'ailleurs se modifirr celui-ci Fest de celui-1, cc rapport de subordination pouvan conditi ons de travail. En se fondant sur ultrieuremcnt sans changement des de Ja position sociale, les organes de 1'AVS devraient, en appliquant les critfrium n'ont aucun rapport avec articirs 5 et 8 de Ja Joi, tenir compte de fluctuations qui ibic avec Ja Jettre et l'cngagenient lui-mnsc. Pareille solution n'est gure compat Comme l'office fdral l'exposc avec raison, Ja position sociae l'esprit de ces articics. parmi d'autres. des intrcssos ne peut tre consid€re que comme un indice c'est l'existence dun Lunr des caract&istiques essentielles de l'activit salaric, tant dans l'organi sation du travail, et, en partieu- rapport de, dpcndancc se manifcs d'une entreprise, oi il her, dans Je fait que Je salari cst intgr dans l'organisation ne se trouve pas dans un tel cxcrcc une fonction dfterminc. Or, en l'cspce, l'assurt exerce en toute libert6 et indpendancc rapport de suhordination ou d'intgration. Ii lui a toc confic, savoir Ja tenuc de Ja compta bilitf. Il dtermine lui- l'activito qui a ccttc activit, il cffcctu c tout ou presque tout Je mmc ä qucl moment il exercer . 11 n'a aueune instruction travail ä domicile et utilise sa propre onachine ä calculer tion dc edles qui d&ou- J rcccvoir de Ja personne qui lui fournit Je travail, ä 1'exccp lui-mme le systeme ole lent des propositions qu'il lui soumct lui-mme. II a choisi tiJ comparcr celle comptabiJit qu'il emploie. Sa position se laisse sans difficul ä

les Jivres d'un comme rant. Le mode de r6tribut ion d'une fiduciaire eharge de tenir ä mettre en doute le bicn indemnit mcnsuelle de 80 francs) n'est pas de nature reprscnte tout d'abord pas fondf de cette comparaison. En effet cctte indemnit ne ble ä titre de contrcprcstation un salaire mais des honoraircs rkJams par Je compta eis moycnn e J'cffort fourni en outre, les fiduciaires conviennent correspondant ä

its fixes. La rgle statu6e par J'article 7, gaJement Je versement de pareilles indernn h, RAVS, qui incorpo re au salaire dterniin ant (art. 5, LAVS) les indemnits Jettrc al une aetivit indpen- fixes vrrses ä des personncs n'cxcrant pas ä titre princip

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dante du reviseur ct par laquelle 1office dc contr6lc des personnes inorales est ainsi assimil{' aux autres organes sociaux, peut certes se justifier en soi. II n'y a cependant aucun motif impirieux de l'appliqucr par analogie ä une activit sein- blable 1. celle qui fait 1'objct du prsent litige. Si Fon hsitait encore ne pas compter dans le salaire d6terminant l'indemnit verse 1. 1'assur R., il faudrait noncer la considration suivantc qui est dcisive 1'1ment prpondra nt dc l'acti- vit exerce par l'assur6, c'est le rsu1tat du travail ct de la responsabilit qualifi(c dc celui qui l'cxcutc. Gr5ce ä ses connaissances professionnclles et vu la maniire dont il organisc son travail 1'assur6 est en somme tout 1. fait indpcndant, dans ses rap- ports avcc ic niandant. A cet gard, les consid&ants qui ont conduit ic Tribunal, dans son arrt paru ATFA, page 103 et suivantcs, cf. galement Revue 1951, page 237, ä admcttre l'existencc d'une activit indpendante sont pour 1'cssentiel galement valahlcs dans la prsente affaire. 11 faut donc adrnettre le bien fond du point de vue soutenu par l'intim. (Arr&t du Tribunal f&16ra1 des assuranccs en la cause B. Sch., du 9 octobre 1953, 11 203/53).

Lorsque le revenu mentionn dans la comnlunication de 1'autoritt fiscale ii la caisse de conipensation a 6t6 aCquis durant une faible partie de la priode de caicul et n'a pas « calcuW sur une anne »‚ la comrnuni- cation West pas utilisable et ne lie par consquent pas la caisse de conipensation. Se il reddito indicata nella cOifluflicazioiie dell'autorita fscaIe alla cassa di coinpensazione 2 stato conseguito soltanto durante una piccolo parte del periodo di cosnputo e non stato « calcolato su un anno »‚ la comu- nicazione non i utilizzabile e non i pertanto vincolante per la cassa di cornpensazione. G. P. a cxcrce une aetivit lucrative diipcndante jusqu'au le octobre 1950. A partir de cctte date, il a repris lt ton comptc 1'entrcprise qui appartcnait lt son pre. Scion communication du 9 janvier 1952, 1'administration cantonaic de 1'IDN, 6e p1riode, a tax lt 3 800 francs le revenu ralis par le prnomrn du 1 octobre au

31 dcem-

hrc 1950. La caisse de compensation s'cst fonde sur cette eomrnunicatjon fjscale pour caiculer les cotisations AVS 1952 ct 1953 eile a convcrti cc revenu de trois mois en un rcvenu annuel et a fixlt lt 15 200 francs le revenu dtermina nt et lt

612 francs, plus frais de gestion, la cotisation annuclic due pour les

annes 1952 ct 1953 (dcision du 20 septcmbre 1952). G. P. rccourut contrc ccttc dcision. Il fit valoir que son revenu du 4e trimcstre

1950 tait de hcaucoup suprieur aux rcvcnus raliss prcdcmment

par son pre ct aux rcvenus qu'il avait r 6 a1iss lui-mme par la suite il contestait ds lors dcvoir paycr ses cotisations 1952 et 1953 sur cc revenu de 15 200 fr., qui ne rcposait sur aucun fondement, et dcmandait que ses cotisations fusscnt calcules sur la base d'un revenu annuel moycn de 6000 fr. G. P. a appels du jugcmcnt de l'autorit de premire instance qui avait confirm la dcision de la caisse. Le Tribunal fidc'ral des assurances a admis l'appel pour les motifs suivants Sculcs sont litigicuses les cotisations ducs pour les annes 1952 et 1953. Daprlts le systmc ordinaire de dtcrmination du revenu, tel qu'il est prvu lt l'article 22, RAVS, les cotisations 1952-1953 des personnes excrgant une activit lucrativc ind- pcndantc sont fixes sur la base de la plus rcer1tc taxation IDN, seit donc cellc dc la 61 p6riode, qui ticnt compte des revcnus raiiss en 1949 et 1950. Dans le cis

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particulicr, le gain que 1assur a ohtcnu durant la plus grande partie de cctte saurait tre priode de calcul 1949-1950, 1. savoir j usqu'au lo, octobrc 1950, ne toutefois retenu pour la determinatio n de ses cotisations 1952-1953, puisqu'il s'agis- sait d'un revcnu provenant d'unc activit dpcndantc. L'autorit fisca1c de 1'IDN,

6 priode, na pas ds lors coininuniqu6 s la caisse de compensation sa taxation

eile relative au revenu ra1is durant cette priodc du caicul, mais sest borne ä lui indiquer par conimunicat ion du 9 janvier 1952, que Fassur( avait cte tax sur un revenu de 3800 francs pour la priode du 1 octobrc au 31 dfccm- brc 1950. La question se pose du savoir si eettc cominunication doit trc consid6rfe eoinnie unc taxation fiscale, au scns des art. 22, 21 et 25, RAVS, utilisahle pour ic ealcul des cotisations litigicuses. Cettc question doit trc tranche par la nfgative. Si lon a confi( aux autorits fiscales ic sein d'ftablir le revcnu dfterminant pour Ic caicul des cotisations des personncs cxcrant une activitf indpcndante -

( rservant cettc t5che aux caisses de compensation pour lcs cas exceptionncls seuliinent (art. 23, RAVS) - et admis que les taxations fiscales dfinitivcs dcvaient tre pr6sumes exactes, on la fait pour ic motif notammcnt que lcs autorits fiscales itaicnt bicn piaces pour apprCier lensembic des rcvenus acquis par le eontri- buable et quc leur taxation constituait une hase trs sfirc ga1cmcnt pour la fixation des cotisations AN-S. [ei n'est pourtant pas le cas lorsque, comme en J.espce, Ic revenu faisant lobjt-t de la coinmunicatiun fiscale a W acquis pendant un laps de tcmps trs court sculcmcnt et n'a pas ctf « ea1cu1 sur une annc » par 15autoritf fiscalc (cf. art. 12 et 41, al. 4, AIN) Pareille taxation n'offrc plus une base suffi- .

sante pour le caicul des cotisations et ne saurait ds lors her la caisse de conspcn- sation. Ccci ressort dailleurs de larticic 25, 1' et 2 a1inas, RAVS, o/i il est pr- cisf que les cotisations doivent tre calcuhcs sur la base du « rcvenu annuci » tah1i conformilnent l'articic 22, 1 et 2e a1inas, RAVS. Ii suit dc Iä cluc la caisse de coinpensation a estinu tort qu'elle tait 1ide par 1« coinmunication fiscalc du 9 janvicr 1952 et quelle &ait tenuc par consfquent de prendre pour base du caicul le revenu de 3800 francs, acquis pendant lcs mois d'octohrc dccrnbre 1950, et de le convertir en un rcvenu annucl de 15 200 francs. La situation aurait W diff6rcntc en revanche si lautorit fiscale avait c1ie-mme estime que cc revenu de 3800 francs correspondait ä un rcvenu annuel de 15 200 francs et si eile avait indiqu' cc montant dans sa communication ä la caisse de compensation 1'articic 41, 4 alina, AIX, auquel rcnvoie 1'articic 42, AIN, ne clit pas d'ailleurs que le rcvcnu partiel doit ftre converti en un rcvenu annuel, mais quil doit trc calcuh/ sur une anne - puisqu'en pareil cas le contribuable aurait cu l'occasion de recourir contre cette taxation devant l'autorit fiscale comprtentc. La caissc dc compensation aurait df au contraire considfrer quelle ne disposait pas d'unc taxation fiscale, utilisabic pour la fixation des cotisations confornument 1'article 22, RAVS, et qu'il lui incombait d'appliqucr 1article 23, lettre a, RAVS, ct de procfdcr el1c-mmc is 1'cstimation du rev(, nu dfterminant. (Arrft du TFA en la cause G. P., du 22 octobre 1953, H 138/53.)

B. RENTES

1. Rentes d'orphelins

L'enfant naturel dont le pire est dctd ne peut prttendre is une rente d'orphelin conformtnient s l'article 27, 2e alin€a, LAVS, que si la pater-

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fit0 a 3t3 r000nnuc par Ic pre Iui-iiinie durant son vivant et non seu- Icitient par lcs hcriticrs. Ii / 0'Iw iiatuio/e il CUI »o(Ire e ssloito puu preteltdere unn rendita s/orlani confouneoiente all'articolo 27, Capovel 0 2, LA VS, soltanto se la »aber- flitat ii stata riconos(iuta dal »O2FS' ste(so ((/1076/1/ Cr0 0flCO(0 inc/fa s'

1100 untcantente (lagil eredi.

D'apr5s Ja jurisprudence introduite Je 6 f/vricr 1952 par Ic Tribunal f/cl/ral des assuranc(Is en Ja cause 11. W. (Revue 1952, p. 179) et confirnu' par le jugcmcnt rcndu, Je 18 mai 1953, en la muse S. R. (Revue 1953, 1). 316 et ATF'A 1953, p. 157 lt ss) ‚ um' rente d'orphclin ne pcut /trc accord/ e 5 un cnfant naturel lars du d/es dc son pbre conform/meitt 5 J.'artielc 27, 2 aJina, LAVS sons r/serve dc cas partieuli/rcnunt p/nihles - quc si Ja patcrnit/ a /t/ etablic au eours d'une proc/dure eivilr' dirig/e contrc Je pre 1ui-mtne ('t flOfl Sdulcmcflt (Ontic dcvcn- tuels h/ritiers) ou s'il ressort nettcment des pices du clossicr que le plc a, dc son vivant, claircrnent rcconnu sa paternit. Cette jurisprudcnce, qui corrüspond aux terisies ni/inss et 5 1'espxit dc la ioi, doit /treinaintenuc. En cons/qucnce, s'il n'cxistait in 1cspcc quc la d6claration faite par les Uritiers dc W. R. cntr/s dans Je proc5s (0 paterni t/ d/j5 pendant, los conditions prvues 5 1'artic1c 27, 20 alini3a, LAVS, 10' pourra icnt /tre considerres ofltiue rcuiplics il cSt en cffct prouv/ que ccttc rcconna issancc d paternit/ n'cst intcrvenu( qu'apr/s quc ic dentandeur ait rcnonc/' 5 faire valoir toute action ah- mentaire 5 1'/gard des h/ritiers. II s'cst toutcfois r/v/i/' aprs coop quc, dc son vivant cncorc 911(5 (Ic deux iuois avant son Iccs ‚ W. R. avilit cxpress/lucnt d/elar/ 5 1'officc des tiitcllcs trc Ic p5re dc 1'enfant D. Z., Iceonnalssant ainsi cn prineipc son obligation dc

ircs dans vcrser des prcstations alimenta Ja ntcssirc dc ses possihilit/s fivanci/rcs. II ost absoluntcnt invraisc tnblahle quc J ' int/ress / ait rc(onnu so patcrnit

proprc con\iction. Par cons/quent, (otte patcrnit / contrc sa / ne saurait trc luise en doute. D'autrc part, il ost egalcincnt sans importanuc quc Ic inontant exact des prcstations albncntaircs nait pas /t/ fix/ du vivant du 1)/re d/j5. Sclon la jurisprudcncc actuclJc en (ffct, la reronnaissanc dc la patcrnit'

00 lobligatiort dc principe n

d/coulant dc vcrscr une pension ahinicntaire suffit dans dc pareils cas. Dans c(, s conclitions, l'cnfant 1). Z . a droit

5 une reute d'orpliclin.

Tribunal f(cl/ral des assuraneis In Ja causc D. Z. du 26 oetohrc 1953, H 181/53.)

I.c service inilitairc qu'acconip!it un orphclin durant son apprentissagc ou scs /tudcs n'interronipl pas son droit 5 la reute. Artiele

23. 2' alinia,

LAVS.

11 serczzio fllilitare prestato (10 UI) orJano dnrante il (210 1(r0C(flio

0 i SU0i

vtudi (t011 znterrootpe /1 suo (l(litto 0/1(1 rendita .41 ticolo 25, capocel (5 2. L.4VS. La caissc dc compcnsation a accord/ unc rente d'orphel in simple 5 1'apprenti J. 11., n13 le 15 juiJlct 1933, pour le tenips dc son apprcntissagc, mais au plus ta(d jusqu'it juillet 1953. Lc b/n/ficiairc /tant entr(' 5 l'/colc dc rccrucs le 9 mars 1953, suit au cours dc son apprentissage, Ja caisse a d6cid/ dc suppriutcr la rente d/s 6 111 avril. Saisie don rccours la Comndssion eantonale a annuic eette d/-cision : eHe a adntis quun apprentissagc, au eours duqucl s'cffectu c une p/riodc de se rvicc uuli- taire, nest pas i nterrotst pu par cc serVice, car le rccourant ne perd pas dc cc fa t

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interjet appel contre sa quaiit d'apprenti. L'Office fd6ral des assurances sociales a l f6dra1 des assuranc es l'a rcjct pour les motifs suivants cc jugement le Tribuna dc commencer Ii est incontestable que l'intress c"tait en apprentissagc avant l'a repris is la fin de cette colc. Ii tait en apprentis- son tcoie de recrucs et qu'il avait droit ä la rente sage au sens de 1'articic 25, 2e alina 21' phrase, LAVS, et ‚

es sociales dnia jusqu'ä fin juiliet 1953 au plus tard. L'Officc ftdral des assuranc effectue durant toutefois ä J. B. le droit 3. la rente pour la priode d'3co1c de recrucs issage et avant l'accomp iisscmen t de la 20° ann3.e, pour cette raison que i'apprent de courte dure i'interruption de l'apprentissage ne pouvait tre considre comme ue en raison de (1 mois). Ii y a donc heu d'exainincr si la rente peut tre suspend professionnelle. l'accomplissement d'une coie de recrucs durant la formation d'apr6s lequel le droit Ii faut partir de l'article 25, 21 ahina, 21' phrase, LAVS, la fin de l'appren tissagc, mais au plus jusqu'ä l'3.ge de

3. la rente dure jusqu'ä

non scuiement par

20 ans rtvoius. Certcs, la formation professionnelle s'ach3ve

nt iorsque l'orphe- h'accomphissemcnt de l'apprcntissage proprement dit mais 6galcme fait partie de ha hin abandonne une activit qui, au sens de ha dfinition pr3citc, h'cspce. Ainsi que la formation professionnelle. Cc n'cst toutefois pas le cas en de reerues na pas commission cantonaic le re16ve avec justcssc, l'entre 3. l'cole s de son statut d'ap- mis fin 3. 1'apprentissage ; eile n'a pas non plus priv l'int3.rcs ion du droit sons les prenti. Comme la hoi ne paric exprcssrnent que de i'cxtinct la disposition et du conditions prcites, il faut voir s'il pcut tre dduit du sens de qu'elie poursuit que la rente d'orphel in peut tre suspcnd uc lorsque l'appren- but tissage Continuc apr3s coup. 25, 21 alina, Comuic le tribunal ha djä relev dans un autre cas, l'article en accordant des 2e phrase, LAVS, tend 3. eneourager la formation professionnelle s qui n'ont pas cneore rentes jusqu'ä i'accomphissement de ha 20e anne aux orphehin

3. rempiacer les

tcrmin icur apprcntissage. La rente ci'orpheiin est aiors destin3.e n qui incomba icnt au p3.re dcd ou 1'entrcti en que s'assurerait prestations d'cntretie incapable. La rente l'orphelin 1ui-mme si 1'apprentissage pOursuivi ne 1'en rendait n garde sa destinati on durant la p3riode d'accomp lissemen t du service mih- d'orpheli comme il a dj3. reiev n'abando nne ni sa forma- taire, car le bnficiaire -

ftdral des assurances tion professionnelle ni son statut d'apprcnti. Schon 1'Office 201' anne au cours sociales, 1'apprenti astreint au service militaire qui attcint sa en service bien de i'6coic de recrues reccvrait sa rente seulemcnt jusqu'ä l'entr6c de continuc r son apprenti ssagc aprs le service militairc et, en rgle qu'ii seit oblig3. de ha periode passe au Service les exp- gruiralc, de le proiongcr d'une partie tissage cst caleuhl ricnces faites dmontrent en cffct que ic temps normal d'apprcn e, cclui qui y est tout juste. Par rapport 3. l'apprcnti exempt du service mihitair pouvoir dbuter dans astreint serait donc dsavantag€, non seulement du fait de ne si Von Suit les con- une activit huerative que plus tard mais encore en recevant -

moins de rentes d'orpheh ins. Ii serait extrmensent cho- clusions de l'appciant de ne plus verser ha rente iorsque l'orphehi n doit interrom pre temporairement quant t pour l'apprenti son apprentissagc pour raison de maladie. Ainsi en est-il ga1cinen

3. l'cole de reerues. Ii

qui doit aecomphir ses devoirs rnilitaircs c'est-3.-dire entrer Service allant jus- est vrai que l'office fdral serait pr3.t 3. to1rer des p3riodcs de nt ha r3gie du qu'ä un mois. Toutefois, outre le fait que la hoi ne pose nulleme cc d1 lai ne serait pratiquc mcnt jamais applicab le aux orphehins dlai d'un rnois, , gnralem ent, scule l'coie de recrues est astreirsts au Service militaire puisque accomp lic avant ha 20 ann6e. sou13vc ainsi ha Loffice fd3rai signale enfin les allocations pour perte de gain et

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question du verseincnt simultan/ ct du cuniul de diffrcnt cs prestations socialcs. II jneoiiibe toutcfois au lgisia teur de r6soudre cc prohlrn e ainsi qu'il Ja fait lartiele 48, LAVS, pour le cuniul dc rcntcs AVS ct de rentes de 1'assur,ince-aeci- dents obligatoirc ou de lassurance mihtaire. A dfaut d'une disposition lrgalc spciale, um' intervention du juec ne serait conccvablc que dans lcs cas oit, en raison dun versement ä double, on pourarit parlcr dun abus du l'institu- tion de la rente d'orphelin. Tel nest cependant pas le cas en Iespcc. L'allocation pour perte de garn vcrsic 5. l'orphelin durant l'cole de recrucs s'lvc, selon les articles 9 ct 12, LAPG, ct tant donrir le faible salairr acquis avant Je service, au montant minimum de 1 fr. 50 par jour dans ccs conditi ons et vu les frais oecasionnfs ordinairernent par la formation professionnelle, ic fait, pour 1'orphelin, de touchcr une reute mensuelle de 30 francs n'apparait pas comme un abus. Aussi, intcrrompre le versernent de la reute dursnt la formatio n professionnelle en raison de l'aceompiissemcnt d'une cole de reerues serait incompatible avec Ja teneur et Ic sens de 1'article 25, 2e alina, 2e phrase, LAVS. Une teile solution serait non sculement inquitablc mais aussi contraire 5. Ja jurispru dence actucllement ap- plicable en matirc de rentes d'orphehns. (Tribunal fidral des assurances en la cause 1-1 248/53.) J. B., du 2 nov(, mber 1953,

II. Restitution de rentes

Les autorits tenues 5. restituer des rentes indinent touchies ne peuvent trc nhises au bnfice d'une rensisc (art. 79, Jr al., RAVS). Alle autorztü tenute a restituire le rendite indebitarnente riceuute sson pub essere concessa un condono dcl debito (art. 79, cpu. 1, OAVS). Selon i.articic 79, 1er ahnba, RAVS, les autoritfs ne peuvent invoquer le fait que Ja rostitution les mcttrait dans une situation diffieile la remise de 1'obligation de restitucr ne peut done pratiquemnent pas Icur btre aceordd e. Par cons6quent il est sans importanee que les dbpcnses occasionnbcs 5. 1'offiee des tutelies de K. par 1'en- tretien du bmnmfieiairc dc rentes dpassent Je niontant d'une rente dorphelin double. (Tribunal fdmra1 des assurances en Ja cause Office des tutelles de K., du 14 juil- let 1953, H 113/53.)

C. JUGEMENTS PENAUX

Non versement de cotisations de sa1aris : rtttnuation de Ja peine vu Ja plainte tardive de Ja caisse de compdnsation. m'vlancato versamento delle quote dedotte dai salari . attenuasione della pena per tardiea denuscia da pamte dell0 cassa di cosnpensa:iomm e.

1. Alfred G. a expJoitr, du lei novembrc 1951

au 30 septembre 1952, un atelier de tailleur os'1 il occupa tout d'abord quatre ouvribr rs, plus tard dcux ct enfin um seule dentre elles. 11 doit 255 fr. 45 de eotisatio ns de saiaribs 5. sa caisse de compensation. G. a reconnu avoir drduit les 2 % de Ja paic du ses ouvribres ct ne les avoir pas versbs 5. la caissc, en dpit de somnmation rcnouvrlfes. Ii avoue

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il s'cst rendu coupablc qu'il a d6tourn ei's prirnes de icur destination. Par Ii mPnic d'infraction lt i'articic 87, 3, LAVS. (, qu'il na pas vcrs

2. L'aceusP a des clifficultris financircs et il ist manifest

vue, sa faute appa- les cotisations de sa1ari6s lt cause de cette situation .A premire G. na pay6 aucune cotisation AVS pendant rait grase. Indiffrent et ngligcnt, personncL Mais, iongtemps, exactcmcnt durant toutc la p2riorle oi.i il a oecup du sculement aprlts d'autre part, il est ccrtain que la plainte contre iui a t( d3pos6e doit mriie adincitre que la rase cut reu un actc de d3faut du biens;ii' juge trait par la caisse, moins quelle a tti dcposie pour cc seul motif. L'accus a t( comme infracteu r qu'cn tant que dabiteur n6gligent . Ds lors, la p1ainte apparait un paement. comme une dernirc tentative pour amener i'cmplO) cur 1. effcctuer ddipoSltt plus t6t. On ciit pu toutefois attendre parfaitcmcnt du la caisse quelle la dtournait les Au dbut de 1952, en effet, eile ne devait pas ignorir que lauuus4 intervenir. Dans cotisations de icur but. C'est lt cc moment que la plainte ert dü des actcs ces circonstanccs, on ne p(-ut pas trol) faire grief lt G. das oir commis ne saurait pro- punissables aussi longtcnips. \'u ic degrf' de la cuipabilit, le juge apparait j ustifi('c, noncer une peine privative de 1ibert2. Une amende dc 40 francs au 1 egard dc la faute et des condition s personndl lcs de l'aceus6.

(Prr4idcnt du Tribunal de B. en la cause .\. G., du 2 juillet 1953.

87, Non verscnlent de cotisations de sa1aris d(duites de la pak (art.

31 al., LAVS)

Je Aggravation de peine par suite de condamnation ant&icure pour mrnc d&it. Paiemcnt par acomptcs du montant dft ii la caisse, comme condition du sursis ä l'exkution de la peine. VS

111 encato cer.sameuto delle quote dedotte dai salaii (art. 87,'3, LA

per lo ste.iso Aggiacaniento delle pena 0 rnotiz o di anteiiore condanna delit t o. Pagaruento rateale dell'iinporto doeuto quale c'indizione delle sospen- szone dell'esecuzzone delle pena. a dduit 137 fr. 46 En so qua1it3 d'cruployeur, Giaconio P., maitrc maon ct pllttrier, au 25 scptembre de cotisations AVS du saiairc de scs ouvricis, du 29 juin 1951 pas (- rs cc montant lt la caisse de compcnsa tion, mais l'a utilisi dans

1952. Il na

enfreint l'articic 87, 3 alin6a, LAVS. II admct sei) commcrcc. Cc faisant, il a lcs faits qui lui Sont rcproeh3s. Extraits des consid6rants du tribunal pinal tion

11 y a Heu de consid('rcr conirne eircOnstimcc attnuante, pour 1'apprltcia

clurant la de 1,i peine, ic fait quc 1'accus se trouvait dans une situation difficile cas. En effct, Je priodc du (Mit. En res anche, la r('cidivc de P. ag grave son condamn lt une amende de 80 francs pour un ddlit

27 d(ccmbrc 1951 il a t4

ne l'a manifcstc- sembiable. \'u rcs iPimcnts et en particulier Ic fait que 1'snicuc1e trop douce. Par nient pas inIprcssionn, une punition de mPme nature apparait de i.aceusi1 ccntre, une peine de 14 jours de prison scuihle adapt6e lt la faute conditions Cominc 1'accusi na eneore jamais tP condamn lt la prison, lcs lt 1'octroi du sursis sont remplies. Mais suhjcctivciucnt, certains scrupulcs objectives toutefois, il s'iPvent contre cettc mesure, lt cause du la condamnation ant6ricure

450

ne s'agissait que d'une amende et cc point est dcisif. Cette raison et avant tout des renseignements en gnra1 favorables sur J'accus font prsumer que la seule menace d'une peine de prison le d&ournera d'autres d1its. Ii y a donc heu de surseoir l'exkution de la peine en fixant un d1ai d'preuve de quatre ans. Est lie au sursis 1'obhigation pour P. de payer par acomptes mensuels de 50 francs le montant de

437 fr. 46 qu'il doit ä Ja caisse AVS ; Ja premire fois Je 15 aoist 1953.

(Tribunal de district de Z. en la cause G. P., du 21 juillet 1953.)

451

Tahle des rnatires pour 1'anne 1953

A. Assurance-vieillesse et survivants

1. Articies Pages

Le salaire dtcrminant ................ ...1 Le certifica t de vie et les exprienc cs faites ä cc jour .........20 2 La fortune dtcrminante dans Ic temps .............2 .24 AVS et rfugis .................... 111 Chronique mensuelle .......7, 73, 105, 177, 223, 283, 323, 363, 8 Les ddficits des caisses cantonales dc compensation .........3 2 Quatre postulats accepts ..................4 Assurance-vicillesse et survivants en Angleterre ...........44 Compensation des prestations et des crr3anccs des caisses de compensation 50, 81 La pron.3dure devant le Tribunal fddra1 des assurances ........56 La revision de la rg1ementation concernant 1'administration du fond de 1'AVS 57 Militairc, et numro AVS ..... ..... ..... ..71 La durde de cotisations de 1'assurd ...............77 A propos des rg1cmcnts des caisses de compcnsation professionnelles ... 86 Errare humanum est ...................90 Prcstations sociales au sens de 1'imp6t compensatoire ........91 La nouvcllc convention avec 1'Italic ..... ..... ....106 Cotisations AVS et rdserve de crise ..............113 Les dangers du sursis au paiemerst ...............114 Le rcmboursemcnt des cotisations aux dtrangcrs et aux apatrides ....115 R3intgration dans la nationaliti suissc et assurance-v ieillesse et survivants . 117 L'cxamen des ddcisions de rentes par la Ccntrale de compensation ....118 Simplification dans la tenuc des comptcs individuels de cotisations . . . . 119 L'affiliation au fil des jours .................122 .\pplication rdtroactivc de la nouvellc proc3durc en cas de changcment dc caissc ......................127 Extrait du rapport du Conseil f3dra1 sur sa gestion en 1952 Assurance- 41 vieillessc et survivants ..................1 6. 225, 324 La deuxime revision de la loi sur 1'AVS .........14 Du caractre ohligatoire des communications fiscales servant ass calcul des cotisations AVS sur le revenu de 1'aetivit ind€pcndante ......164 Assujettisscment des jetons de prserice versds aux membres d'autorits et de commissions officiciles .................168 J,cs premires expdriences dans 1'adaptation des formules comptahles aux nouvelies prcscriptions .................169 Los caisses de compensation AVS en tant que nouvcllc forme d'organisation des assuranccs socialcs suisses ...............171 9 La modification des dispositions sur les rentes ordinaircs .......17 Le nouvel artiels 16, LAVS, sur la prescription des cotisations .....183 Los (c)ntr61cs des cmployeurs en 1952 ..............189

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Le droit ä la rente de la femme dont le iYiari a disparu 192 Forinulaires ... .................... ..194 Dvcloppcments rcents dans le domaine des assurances socialcs .....194 La d1imitatiori entre les assurs qui exercent une aetivit lucrative et ccux qui n'en excrcent pas ................ ..230 Du recours contre Ins d6cisions de caisses en matire de sursis au paiemcnt 235 Versement des rentes AVS aux personnes assistns .........240 AVS facultativc : Des Suisses ä ltranger expriment leur opinion ....242 A propos des rapports de gestion des caisses de COmpCnSatOn pour 1952 . 284, 343 La Caisse suisse de compensation ct les conventions internati onales en ma- tire cl'assuranccs socialcs ............ ....287 Jurisprudence AVS ....................90 A propos des cotisations de1ares irrcouvrah1es en 1952 .......292 La police auprs d'unc caisse de compensati on ...........294 Application de l'AVS facultative dans la Rpuh1ique fd'rale d'Allemagne . 342 Le ccrtificat d'assurancc est-il un titre 2 348 Statistiquc des rentes transitoires de l'cxercice 1952 .... .....370 Les rentes ordinaircs l'ernportent poun la prenhire fois sur Ins rentes transitoires 376 Le droit de la fcnime maric ä une rente de vieillcssc simple ......376 Une convention en rnatire d'assurances sociales avec la Grande- Brctagnc. 379 La constitution du dossier en cas de recours ........ ...384 Au tenne de la siximn anne de I'AVS ........ .....413 La liste des rentes et la rcapitulation mcnsuelle ..........416 Statistique des rentes ordinaires de l'cxercice 1952 .... .....420 Cotisations AVS et allocations familialcs ........ ....425

II. Problmes sou1cvs par l'application de I'AVS

Assujettissement La voir de recours en cas de litige sur l'exception de double charge trop lourde prvue par l'article 1, 21 alina, lcttre b, LAVS .......5 8

Cotisations

Estimation des pourboiros des apprentis et apprentics coiffcurs .....92 Comment inscrire dans Ins CIC des cotisations verscs pour une entreprise dont Ja comptabi1it fut dtruite au cours d'un incend ie .........297 Perception des cotisations et procdure de concor dat ........ 388

Rentes

Dduction des frais pour une aide de mnage dans les cas de re.ntes transitoires 59 Entre en forcr du .jugcmcnt de dworce et droit la rente de veuvc ä 60 Prise en colnpte des assurances de rentes avce capital rscrv ......60 Unit du cas de rente et transmission des pices ..........92 Estimation du revcnu dont bnficie le crancier d'un contrat d'entrcti cn viaer 199 Le certificat d'assurance de la fcmme manic, rintgre dans la nationaIit suisse .......................2 97 Nouvclle fixation des rentcs au 1 janvicr 1954 et numro d'assurf ...349 L'chelonncment de la rente de veuve .............428

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4. Organisation

Cotisations irrcouvrab1es et revalorisations ............128

III. Petites informations

Un recucil de jurisprudence conccrnant la LAVS .........25 Informations concernant ic personnel ........5, 133, 200, 301, 391 Fonds de compcnsation de 1'assurance-vieillesse et survivants ... 63, 130, 390 Modifications apportes la liste des caisses de eompcnsation 63, 133, 301, 430 Bibliographie relative ä l'AVS ................200, 254 Motion Murct .....................129 Postulat Fricker .....................130 Postulat Nicole .....................130 Numro matricule militaire et numro AVS ...........131 Le eompte du fonds du compensation de 1'assuranec fdra1e vicillesse et survivants pour Fanne 1952 ...............173 Le eofit de l'affranchissement ä forfait de 1'AVS en 1952 .......199 Cours sur les assuranees sociales dans lcs Universitss suisses ......350 Transformation dune caisse de colnpensation professionnelic ........0

IV. Jurisprudence (c1assss d'aprs les articies de la LAVS et du RAVS)

A. Cotisations

LAVS RAVS Page

art. 1, 2 al., lettre b 70 art. 3, 2e al. 70 art. 3, 2e al., lettre b 312 art. 4 98, 102, 201, 206, 269, 309, 399, 400

art. 5, 2e al. 64, 94, 96, 202, 203, 258, 260, 263, 266, 269, 309, 312, 393, 397, 399, 400 art. 2e al., lettrc a 438 art. lettre d 266, 269 art. 7, lettre f 96 art. 7, lettre h 399 art. 7, lettre k 260 art. 7, lettre m 438 art. 2e al. 96 art. 5, 4e al. 438 art. 2e al. 27 art. 1er al. 98, 102, 206, 263, 309, 393 art. 9, 2e al., lettre a 258, 271 art. 9, 2e al., lettre e 208, 269

454

LAVS RAVS ]'ages art. 18, 2e al. 208 art. 20, 1cr al. 400 art. 2e al. 211 art. lettre b 29, 211, 273 art. 24 404 art. 10 214 art. 28 214 art. 29 214 art. 12, 1cr al. 26, 266, 312, 297 art. 13 266, 271, 397, art. 14, 1er al . 266, 271, 405, art. 38 275 art. 38 bis 138, 275 art. 14, 2e al. 206, 211 art. 14, 4e al. 135 art. 39 135 art. 43 213 art. 14, 3e al. 271 art. 17 405 art. 138, 1er al. 405

B. Rentes

art. 23, 1er al., lettre a 31 art. 23, 2e al. 135 art. 253 1er al. 274 art. 48, jer al. 274 art. 25, 2e al. 314 art. 26, 2e al. 314 art. 27, 2e al. 316 art. 28, 3e al. 31 art. 42 art. lettre d 218, 219 art. lettre a 69 art. 57, lettre c 33 art. 57, lettre d 33 art. 57, lettre f 32 art. 44, 2e al. 314 art. 46 34 art. 77 34 art. 47, 1er al. 136 art. 79, 1er al. 136

C. Procdur

art. 84, 1er al. 70, 203, 408 art. 85, 2e al. 318 art. 86, 1er al. 94 art. 97, 1er al. 135, 203, 214, 219

455

D. Organisation Pare:, LAVS RAVS 70 art. 65, 2e al. art. 115, 1- a1. 70 art. 116, 3e al. 70 art. 138, l',' al. 403

Affaires ptna1es

art. 87, 2 al. 360, 761 art. 87, 3e al. 278, 279, 280, 362 art. 89, 1er al. 219, 278

Accords internationaux

.4 utriche

Convention Protocole final Patirs

art. 6, 1er al., lettre h 67 chiffre 4 (17

B. Allocations aux militaires

Articies

La nouvellc procdure en vue dobtenir des allocations aux militaires 14 Extrait du rapport du Conseil fdcra1 sur sa gcstion en 1952 : Allocations aux rnilitaires 143 Le rrgime des allocations pour pertc de salaire et de gain et des allocations aux 7tudiants en 1952 187 Inc1usion des gratifications dans le salaire d6tcrininant le caicul des alle - cations militaires 250 PremiSres cxprienccs avec ic questionnaire et la fcuilic complmentaire 365

Prob1mes sou1evs par 1'application du rtgirne des allocations aux militaires

Rg1ementation particuliSre du salaire dterminant des ouvriers de la cons- truction et des jardinicrs ................. 128 Salaire d5terminant i'ailocation des mcmbres de in familie collaborant dans 1'cntrcprise familiale, 5.gs dc moins de 20 ans .......... 128 Gain journaiicr moyen des ouvriers 5. dornicile, pays aux pices . 129 Etudiants cxcrant unc activit7 iucrativc ............ 129 Droit 5. 1'allocation des aicies des inspccteurs darmes. quiperncnt et hahillement 172 1vfodification des direetives conccrnant le rcgime des allocations aux militaires 173 De la notion de la fin des tudcs ............... 252

456

L'tab1issemcnt des qucstionnalrcs par les comptablcs de troupc, dans les coics de rccrucs ct les co1cs de cadres .............53 Droit ä i'allocation des participants aux cours d'instruction pour SCF 298 Droit 5 1'ailocation durant les cours prparatoires pour chefs de cuisine 298 La notion des personnes ayant besoin d'aide, lors du caicul des allocations pour assistance .....................98 Octroi d'allocations d'assistancc pour ou it des personnes cntretenues ou assistcs par ic militaire, vivant 5 1'tranger ou de nationalit trangrc 299 Conditions 5 remplir par un agriculteur c3libatairc ayant son proprc n1r1agc, pour avoir droit 5 1'allocation de nonage en vertu de l'articic 4, ler ah- na, lettre b, sccondc moiti de la phrase, LAPG ....... 300 Du droit 5 i'ailocation des ctudiants exerant une activit lucrative ....300 Droit 5 i'ailocation des miiitaircs accomplissant un cours d'introduction dans la Croix-Rouge ...................89

Pctites informations

Contr6lc des ccrtificats de jours soldis .............92 Les probRmes sociaux proprcs au soldat .............350 Supprcssion du service de i'intrt de la reserve pour le paiemcnt d'alloca- tions aux militaircs 2 390

J urisprudence LAPG RAPG Page art. 4, 1er al., icttre b 304, 352 art. 5 353 art. 8 353 art. 11 355 art. 5, 3e al. 392 art. 12 255 art. 1, 1er al. 235 art. 1, 111 al., lcttre a 302

C. Allocations famiiales Articies

Extrait du rapport du Conseil fdrai sur sa gestion en 1952 Protcction de la familie .....................144 Lcs 1gis1ations cantonales relatives aux caisses dc compcnsation pour alloca- tions famihiales ....................245 Ahlocations famihiales dans Ic canton du Tessin .............47

Petites informations

Ahlocations familiales ...................25 Postulat Quartcnoud ...................62 Interpellation Seiler ...................62 Assujcttissemcnt des cmploycurs occupant du personncl de maison au Tgimc lucernois des allocations familialcs .............93

157

Augmentation des allocations familiales dans le canton de Vaud 132 Non application aux employeurs et travailleurs du canton de Genve du rgime des allocations familiales aux travailleurs agricole et aux paysans de la montagne ...................174 Cotisations ä verser & la caisse de compensation pour allocations familiales du canton de Fribourg .................390 Allocations familiales dans le canton du Tessin ..........391 9 Allocations familiales dans le canton de Saint-Gall .........42 Jurisprudence ............. 257, 306, 307, 357, 359, 431

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Le rapport suir 1'assuraui o-viei11esse et survivants fdraie dui'ant 1'aiiiie 1952 a paril, imprim, en franais et en allemand

Table des ‚natl(res

Avant-propos - Etat de la lgislation et des conventions internationales - Les organes de 1'assurance-vieillesse et survivants L'applica- tion de l'assurance-vieillesse et survivants -

L'application de l'assurance-vieillesse et sur- vivants facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'tranger et des conventions inter- nationales Resultats des comptes La situation - -

financire - L'aide complmentaire ä la vieil- lesse et aux survivants

Annexe: 1. Tableaux II. Liste des autorits de l'AVS

On peut se procurer ce rapport auprs de la

Centrale fd&ale des imprims et du mat&iel, (1 Berne

Prix: 2 fr. 20