Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain Organe officiel de l'Office fédéral de l'indusfrie, dei arfs et métiers ef du travail
Rédaction ; Office fédéral de l'indusfrie, des arfs ef métiers ei du travail. Sous-divislon « Soutien des militaires ». Expédition : Office central fédéral des Imprimés ef du mafériel, Berne.
Prix d'abonnement : fr. 8. — par an. Le numéro ; 80 cts ; le numéro double : 1 fr. 20. Paraît chaque mois. Compte de chèques postaux III. 520.
BERNE N°s 1/2 JANVIER FÉVRIER 1945
SOMMAIRE ■. Le 5e anniversaire du régime des allocations pour perte de salaire (p. 1). — La législation sur les allocations pour perte de salaire ef de gain en 1944 (p. 8). — L’assurance-chômage et les militaires (p. 36). — Décisions de la CSS tios 516-525 (p. 40). — Petites informations (p. 52).
Le 5® atmiversaire du régime des allocations pour perte de salaire. Le régime des allocations ])onr perte de salaire est entré en vigneiir le I" lévrier 1940. Si l’on tient compte à la fois du cercle des persomies assujetties ei des prestations versées, le régime des allocations |)oii]’ perte de salaire a])|)araît bien, en ce cinc|uiéme anniversaire, comme l'œuvre sociale la plus importante tini ait été réalisée jusciu'à présent en Suisse. Nous allons exjtoser. sans entrer dans les détails, les ]H'inci])es qui sont à la base du régime des alloealions pour perte de salaire et nous arrêter à (pielcpies- IIlies des étapes les plus caractéristiques.
An printenqîs IViV déjà, furent entrepris les travaux prépa¬ ratoires relatifs à une loi fédérale concernani le paiemeni du salaire aux militaires pendant leurs ]vériodcs de service. Ijorscpie
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la guerre éclata, les études faites jusque là permirent d’élaborer un arrêté ([ue le Conseil fédéral allait pouvoir prendre en vertu de ses jjleins pouvoirs et ayant pour but de régler provisoirement le paiement d’allocations pour perte de salaire aux travailleurs en service militaire actif. Les autorités fédérales dressèrent le projet en collal)oration avec les représentants des gouvernements cantonaux et des associations centrales d’employeurs et de tra¬ vailleurs. Par son arrêté du 20 décembre 1939, le Conseil fédéral posait la |)remière ])ierrc du nouvel édifice. Une série d’ordon¬ nances d’exécution devait toutefois être prise avant que les allocations jmissent être versées- Mentionnons spécialement Vordonnance d'exécution du 4 janvier 1940 de l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1939 et les instructions obligatoires du département fédéral de l’économie publique du 27 janvier 1940. l'outes deux avaient |K)ur but de fixer les modalités d’exécution du uoiiveaii régime. TI. Le régime des allocations i)our perte de salaire est entré en vigueur le 1" janvier 1940. mais le droit à l’allocation et l’obli¬ gation de contribuer nOui pris naissance c[ue le I®'’ féxricr
1940. C’est à cette date. t|ue le régime des allocations potir perte
de salaire a commencé à fonctionner normalement. I/ordonnancc d’exécution })récisait expressément que des le 1“’' février 1940 tous les employeurs établis en Suisse aurojit à a])])liquer sans autre sommation les prescriptions auxc|uclles les soumettent l’arrêté du Conseil fédéral, ainsi que les ordonnances et instrne- lions édictées en vertu de celui-ci». Les gouvernements canlo- naux avaient à |iourvoir pour le 2t) janvier 1940, à ce (pie tontes ces prescriiitions soient portées à la connaissance des euqiloyenrs et cpie les intéressés jniissent se renseigner auprès des offices communaux à créer. I.es associations professionnelles désireuses d’instituer une caisse de compensation syndicale devaient le déclarer jiar écrit au dé])artement de l’économie publique jus- (ju’au 20 janvier au jilus tard et soumettre les règlements à son ajiprobation jusqu’au 3| janvier 1940 au plus tard. C’est grcTcc au travail coordonné et intensif de tous les milieux intéressés, grâce également à des méthodes inusitées jusqu’alors c[uc l’on put
mener à bien et en un très court laps de temps, une œuvre d’une envergure aussi considérable. Le dépariemeni fédéi-al de l’économie publique a été chargé d’assurer l’exécution du régime des allocations pour perte de salaire. 11 a délégué ntic partie de ses compétences à l’office fédé¬ ral de l'industrie, des arts et métiers et du travail cpii, de son côté, a rattaché à ses services la sous-section : Soutien des militaires. C’est là que toutes les mesures visant à l’extension du régime des allocations ])our perte de salaire ont été établies. C’est là que convergent également les différentes ramifications d’une organi¬ sation complexe. fxi responsabilité de la gestion financière a été confiée à radministration des fonds centraux de compensation créée spé¬ cialement à cet effet par la Confédération et rattachée à radmi¬ nistration fédérale des finances. Parmi les associations ])rofcssionnelles, 60 firent usage de la Iacuité qu’elles avaient d’instituer imur leurs membres une caisse de compensation syndicale. Etant donné que tous les employeurs n’appartiennent pas à une association, clunpie can¬ ton fut, en outre obligé de fonder une caisse de compensation cantonale pour les employeurs ne faisant pas partie d’une caisse de conq^ensation syndicale. Des caisses de compensation spécia¬ les furent encore instituées ; Par exemjîle, la caisse de comj^en- sation sjiéciale pour le jîersonnel fédéral, les caisses de compen¬ sation des administrations et entreprises cantonales, celle des Suisses rentrés de l’étranger. La qualité de personnes morales de droit public a été reconnue aux caisses, aussi l)icn cantonales que syndicales afin d’assurer leur indépendance à l’égard des associations et des cantons qui les ont créées. Les frais d’adminis¬ tration des caisses sont couverts par les contributions de leurs juembres et des fonds centraux de compensation. Leurs décisions de taxation sont exécutoires comme les jugements des tribunaux et les caisses sont compétentes pour infliger des amendes d’ordre. Signalons finalement un fait particulièrement important pour l’exécution dn régime des allocations pour perte de salaire : les employeurs sont appelés à y collaborer d’une manière étroite l^nisqu’ils ont la compétence immédiate de percevoir les con- 3
tributions et de verser les allocations. L’organisation fut ren¬ due de ce fait à la fois simple et souple. Une juriâiciion aclminhlratwe spéciale fut créée de toute pièce pour le jugement des litiges. Une commission paritaire d’arbilrafie composée de représentants des employeurs et des travailleurs fut instituée ]îour chaque caisse cantonale et syn¬ dicale. Cette commission juge en j)rcmière instance de toutes les contestations relatives au régime des allocations pour perte de salaire. La commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire fonctionne non seulement com¬ me autorité de recours contre les jugements des commissions d’arbitrage, mais a encore une compétence consultative. Ce u’est pas sans peine que l’on a pu trouver dans un bref délai le personnel nécessaire pour remplir ces différentes fonc¬ tions. Tl fallait, au surplus, coordoinier les efforts de tous et for¬ mer chacun à ses nouvelles tâches. C’est grâce aux efforts et à la bonne volonté de tous les intéressés que l’on y parvint.
III.
L’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre lOsO représentait nue expérience. Il n existait ni en Suisse, ni à l’étranger, d’ins¬ titutions correspondantes auxquelles on eut pu se référer. Il n’est donc pas étonnant que le premier arreté dut dans la suite être complété et modifié à différentes re]irises. Notons toutefois que l’idée qui est à la base du régime des allocations pour perte de salaire est toujours restée la même jusqu’ici- Ce fait mérite d’être signalé tout spécialement. Le régime des allocations pour j^erte de salaire repose sur le principe de la solidarité, c’est-à-dire sur l’idée que tous ceux qui, en dépit de la mobilisation, peuvent poursuivre leur activité civile, doivent faire un sacrifice en faveur des soldats mobilisés et de leur famille. En chargeant les em]5loyeurs de prélever les contributions on a, au surplus, marcpié la responsabilité de l’employeur envers ses employés. L’esprit de solidarité unissant l’ensemble du peuple suisse s’est manifesté finalement par les contributions versées par la Confédération et les cantons. On sait, en effet, que les sommes versées par les employeurs et les 4
travailleurs u’auraieiit pas suffi à elles seules à aliuieiiter le foiuls de conipensatiou. Ce principe de la solidarité se uuinifeste dans le système de la compensation cpii a donné sou uom aux caisses. La comjjensa- tion s’éialdit en trois étapes. 1 ont d’abord à l’intérieur des diffé¬ rentes euire])rises. L’employeur prélève d’une part les contribu¬ tions et verse, d’autre ])art. à ses enp^loyés les coidribulions cpii leur reviennent. Quant au solde entre les contributions i^erfues et les allocations versées, il en établit le décompte avec la caisse de conipensatiou où s’acconiiilit la deuxième étape. T.a conijtensa- tiou entre les montants perfus et versés jiar les différentes entre- ])riscs (soit ]:)ar les employeurs) est faite jiar les soins de la caisse. La compensation entre les excédents et les déficits des différentes caisses est opérée au fonds central de compensation. C’est en tenant compte des versements effectués par les différentes cais¬ ses cfue l’on se rend alors com]rte si le fonds central présente liii- meme un excédent ou un déficit. Les avantages de ce système de compensation sont incontes¬ tables. En confiant à l’employeur le soin de percevoir les contri¬ butions et de verser les allocations, les rapports existant entre employeurs et travailleurs ont été rendus beaucoup plus étroits. Ils furent Tnaintentis pendant la durée du service et le sens de la responsabilité sociale de l’cTipiloyeur s’est trouvé de ce fait con¬ sidérablement développé. Finalement, cette niétliode a permis d'éviter la création d’un a]ipareil administratif considérable. IV. Nous avons signalé que le régime des allocations pour perte de salaire fut amélioré notamment au cours de ces cinq ans. Parmi les nombreuses révisions jiartielles, il convient de men¬ tionner les suivantes : L Ou s’était efforcé dès le début de calculer les allocations de façon que la famille du militaire puisse subvenir à son entre¬ tien. Il fallait donc que les taux des allocations correspondent au coût de la vie. On cliercba en même temps à améliorer les dispositions relatives au droit à l’allocation et les règles prévues pour le calcul des allocations, afin de mieux tenir compte des différentes situations. Les chiffres comparatifs que nous don- 5
nons ci-dessous montrent dans quelle mesure les taux des alloca¬ tions furent augmentés depuis l’entrée en vigueur du régime des allocations pour perte de salaire. (Nous nous sommes tenus, par esprit de simijlification, aux taux prévus pour les villes : les modifications sont toutefois intervenues dans la même mesure pour les régions mi-urbaines et rurales). 1er lévrier 1940 1er lévrier 1945 Indemnité de ménage : Fr. Fr.
Miniimim .... 3.71 5.50 Maxiimim .... d.îO 1 1.— Indemnité pour enfant : Pour le premier enfant . 1.80 2.10 Pour tout autre enfant . 1.50 1.70 Allocation pour personne seule : .Minimum .... —.50 1.00 Maxinuini .... —.50 5.00 Allocation supplémentaire 4.— 7.55 Idaximum de l'allocation globale pour perte de salaire 12.— 19.—
Les allocations furent non seulement augmentées à différentes reprises, mais aussi mieux adaptées aux salaires. En effet, des suppléments sont venus s’ajouter à l’allocation de base selon l’importance du salaire. Les augmentations de salaire et les sup- ])léments de vie chère ont eu, grâce à ce système, un effet auto¬ matique, dans certaines limites, sur l’allocation pour perte de salaire. Le mode de calcul de l’allocation a ainsi acquis une grande souplesse et permet d’adapter l’allocation au gain civil du mobilisé.
2. Le militaire n’avait droit à l’origine à une allocation pour
perte de salaire que s’il avait accompli 14 jours de service au minimum. L’allocation fut ensuite accordée pour trois jours de service accomplis au cours d’un mois. Maintenant le militaire a droit à l’allocation pour chaque jour de service soldé.
5. Le cercle des personnes ayant droit à l’allocation était
déjà très étendu dès le début. Seules les recrues de moins de 6
22 ans en étaient exclues. Ces dernières furent également mises
an ])énéfice de l’allocation par la suite. C’est ainsi qu’anjonrd’hni le régime des allocations pour perte de salaire englobe' l’ensem¬ ble des personnes qui gagnent leur vie comme salariées.
V.
Le régime des allocations pour perte de salaire n’a cessé de donner an cours de ces dernières années des résultats financiers très favorables. Les employeurs et les traA ailleurs ont versé ensemble, depuis le 1" février 1940 jusqu’à fin 1944, 848 millions de francs de cotitribntions environ. 8ô6 millions de francs avaient été versés à titre d’allocations pour perte de salaire à cette même époque. Si l’on ajoute à cette somme les allocations j)onr perte de gain versées aux personnes de condition indépendante, on atteint un montant global de plus d’un milliard de francs. Les résultats de 1944 n’ont pu être évalués cju’approximativement, étant donné que les décomptes définitifs n’ont pas encore été jirésentés. La Confédération et les cantojis su|>portent la moitié des dé]3enses causées par le ]:)aiement des allocations pour perte de salaire. Le fonds central de compensation pour le paiement des allocations pour perte de salaire aux militaires, la création de possibilités de travail et Laide aux chômeurs présentait, à fin septembre 1944, un excédent de 581,2 millions de francs.
VL Tenant compte de l’excédent considérable du fonds central de compensation jrour le régime des allocations pour perte de salaire, l’opinion publique se préoccupe depuis un certain temps de savoir ce que l’on va faire de cet argent. D’aucuns souhaitent que le système actuel de compensation et l’appareil existant des caisses de compensation soient affectés après la guerre à un autre but. La création d’occasions de travail, l’assurance vieil¬ lesse et les allocations familiales apparaissent au premier plan de ces préoccupations. Le peuple suisse aura à se prononcer après la guerre sur ces différentes questions. M. le conseiller 7
fédéral Stampfli a néanmoins déclaré, en septembre dernier, an Conseil national que les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain subsisteraient certainement après la guerre sous une forme ou sous une autre et que de toute façon ils con¬ tinueraient à être affectés — en même temps qu’à d’autres tâches qui imurraient s’imposer — à leur but primitif : la protec¬ tion du militaire.
La législation sur les allocations pour perte de salaire et de gain en 1944.
I, Prescriptions concernant le régime des allocations pour perte de salaire.
1- L’arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 1944 modifiant le régime des allocations pour perte de salaire et l’ordonnance n° 43 du département fédéral de l’économie publique, du It mars 1944. L’arrêté du Conseil fédéral du 2S fanvier 1944. (RO 60, 121) a quelque peu modifié le régime des allocations pour perte de salaire. Les modifications portent sur la durée minimum du ser¬ vice actif, le droit à l’allocation, la compétence du département fédéral de l’économie publique, la levée du secret de fonction, le paiement des allocations aux travailleurs ayant plusieurs employeurs et les contributions forfaitaires *). Primitivement, le droit à l’allocation était subordonné à la condition que le militaire ait accompli au moins 14 jours de service consécutifs. On partait de l’idée que l’accomplissement du service militaire étant un devoir civique, le paiement de l’allo¬ cation pour perte de salaire ne se justifiait que si la durée de ce service dépassait celle d’un cours de répétition ordinaire. Tl s’avéra bientôt que le nombre de jours requis était trop grand et que pour de nombreux militaires cette solution n’était pas encore satisfaisante. C’est pourquoi, par arrêté du 28 décembre 1940, le
*) Cf. « Les iiouveaui arrêtés du Conseil fédéral conoornant les régimes des allocations pour porte de salaire et de gain », Eevue 1944, p. 91 ss.
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Conseil fédéral abaissa de 14 à 5 jours au cours d’un mois civil la durée minimum du service donnant droit à l’allocation*). Dans la pratique cependant, subsista des inégalités. Ainsi, les hommes des détachements de destruction, de la protection antiaérienne, des gardes locales, les officiers de la justice militaire, sont sou¬ vent mobilisés pour quelques jours ou quelques heures seule¬ ment, et ne totalisent de la sorte pas toujours trois jours de ser¬ vice dans le même mois. Ces militaires n’avaient donc pas droit à l’allocation et se trouvaient désavantagés par rapport aux antres qui bénéficiaient des allocations pour chaque jour d’une période de service ininterrompue. D’autre part, il arrive fréquemment qu’à la suite d’un congé, des militaires rejoignent i^our un ou deux jours leur unité pour la démoliilisation. Ces jours séparés ne donnaient pas droit à l’allocation s’ils tombaient dans le mois suivant celui du début du congé. Cette réglementation aboutissait donc à des inégalités de traitement. C’est pour ces motifs que l’arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 1944 n’exige plus une durée minimum de seroice. Depuis le mars 1944, les militaires ont droit en principe à l’alloca¬ tion pour chaque période de service actif sa7is égard à sa durée. En même temps ciu’intervenait cette modification, la dis])osi- tion concernant la noiion de service actif était également revisée. Le service dans les gardes locales est maintenant considéré expressément comme service actif, attendu qu’en vertu des arrê¬ tés du Conseil fédéral des 16 septembre 1940 et 5 avril 1945, les gardes locales sont assimilées aux services complémentaires et cju’elles reçoivent la solde entière. Le service dans les détache¬ ments de travailleurs n’est plus mentionné, vu que parmi les (ra- vailleurs il y en a qui ne sont pas astreints ati service militaire. Le droit à l’allocation des hommes de ces détachements est-réglé par les arrêtés du Conseil fédéral concernant la formation de détachements de travailleurs pour la défense nationale du 15 décembre 1959 et du 20 décembre 1940.
'9 Cf. « l,a léKislation sur les allocations pour perte de salaire et de gain », lîcvue 1943, ]). 8,') et 87.
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On a fréquemment constaté que dans le seul but de se sous¬ traire à leurs obligations pendant le service, des militaires ne réclamenl pas rallocation pour les ])ersonncs envers lesquelles ils ont une obligation d’entretien ou d’assistance. L’article 4, 2® alinéa (dans sa teneur du 28 décembre 1940) de l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1959, tenait compte de ces cas en donnant à l’employeur ou à la caisse le droit de verser l’allo¬ cation directement aux proches du militaire. Cette disposition n’était toutefois pas assez précise. Elle ne différenciait pas net¬ tement les cas dans lesquels le militaire ne fait pas du tout valoir son droit à l’allocation, de ceux oii il reçoit l’allocation mais ne la remet pas aux ayants droit. Le 2“ alinéa de l’article 4 précité a donc été révisé dans l’intention d’établir une situation juridi¬ que claire quant an droit à l’allocation, au droit de recours et à la restitution des allocations reçues indnment. 11 dispose main¬ tenant ([ue si le militaire ne fait pas valoir son droit à l’alloca¬ tion et cause ainsi un préjudice à ses ])roclies, ceux-ci ou leurs représentants légaux ont expressément le droit de réclamer eux- mêmes l’allocation. Les dispositions fondamentales relatives aux contributions des emjîloyeurs et des travailleurs étaient primitivement conte¬ nues dans l’article 5 de l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décem¬ bre 1939. Cet article a été abrogé par l’arreté du Conseil fédéral du 7 octobre 1941 concernant les ressources nécessaires au paie¬ ment des allocations pour perte de salaire aux militaires, à la création de possibilités de travail et à une aide aux chômeurs. 11 a été remplacé par une nouvelle disposition selon laquelle les dépenses occasionnées par l’octroi d’allocations pour perte de salaire sont couvertes conformément à l’arrêté du 7 octobre 1941 précité. Le nouvel article 5 permet en outre à l’employeur, avec l’autorisation du département de l’économie publique, de payer une contribution forfaitaire si la perception des contributions sur chaque versement de salaire se heurte à des difficultés excessives. Le principe selon lequel l’employeur est tenu de déduire la contribution du travailleur lors de chaque paiement de salaire (perception à la source), n’est en effet pas applicable dans les cas notamment où le travailleur retient lui-même son 10
salaire sur des sommes qu’il est chargé d’encaisser. Ceci vaut pour les dépositaires et jJorteurs de revues avec assurance qui retiennent, en rémunération de leur travail, une part déterminée du montant des abonnements encaissés. Les circonstances avaient antérieurement déjà obligé l’office fédéral à fixer forfaitaire¬ ment la contribution due par les éditeurs de revues avec assu¬ rance”). La nouvelle disposition de l’article t autorise mainte¬ nant d’une façon générale le paiement d’une contribution forfai- taire. Le paiement de l’allocation incoml)e en principe à l’em¬ ployeur. Dans certains cas toutefois, et pour des raisons prati¬ ques notamment, la caisse verse elle-même les allocations : il en est ainsi ])our les journaliers, les frontaliers et les étudiants des établissements d’instruction su|>érieure qui ont terminé leurs études. Le paiement par la caisse est cependant aussi nécessaire, de façon générale, jmur les travailleurs qui dépendent de plu¬ sieurs employeurs ou qui changent fréquemment d’em])loyeur. En effet, lorsqu’il était difficile de savoir c|uel est remj)loyeur principal, il en résultait ])arfois des retards fâcheux dans le paiement de l’allocation. Le déi)artement de l’économie publique a en conséquence été autorisé, en vertu de l’article 26 de l’ordou- nance d’exécution du 4 janvier 1940. à accorder aux caisses le droit de payer elles-mêmes les allocations aux catégories de per¬ sonnes qui dépendent habituellement de plusieurs employeurs ou qui chaugent fréquemment d’employeurs. Les personnes chargées de l’exécution du régime des alloca¬ tions pour perte de salaire doivent tenir secrètes les observations et constatations ([u’elles sont amenées à faire dans l’exercice de leurs fonctious. Cette obligation vaut également à l’égard des administrations. Il est aj^paru dans la suite que ce principe ne pouvait pas être maintenu rigoureusement. C’est pourquoi, ]:)ar circulaires des octobre 1942 et 50 septembre 1945, le départe¬ ment de l’économie publicjue a consenti des dérogations à cette règle Afin de marquer cpie l’obligation de garder le secret n’a *) Cf. « l.-a législation sur les allocations pour perte de salaire et de gain eu 194.3 », Revue 1944, p. 45. **) Cf. « La législation sur les allocations pour perte de salaire et de gain en 1943 », Revue 1944, p. 51.
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pas un caractère absolu, le départeineut de réconomie publique a été ex]:)ressément autorisé à consentir des exceptions à cette obli¬ gation, si aucun intérêt privé digne d’être protégé ne s’y oppose *). T/arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 1944 a en outre modifié l’ariicle 16, 2® alinéa de l’arrêté du 20 décembre I9ï9 dans ce sens que la commission fédérale de surveillance n’a plus à surveiller la gestion des caisses et des fonds centraux de com¬ pensation, mais qu’elle a un simple droit de regard dans cette gestion. Cette dis]:)()sition était déjà applicable à la commission fédérale de surveillance du régime ])ertc de gain. î,a commission de surveillance en matière d’allocations pour ]ierte de salaire a d’ailkmrs elle-même déclaré qu’elle ne pouvait pas assumer la surveillance de la gestion des fonds centraux et que. par con¬ séquent, elle ne voulait pas non plus en prendre la responsabilité. Comme suite à l’arrêté du Conseil fédéral du 28 jain ier 1944, le département de l’économie pidilique a pris Yordonnunce 71° 43 concernant les régimes des aUocatioris pour perle de salaire et de gain, du // mars 1944. (RO 60, 184). Cette ordonnance règle notamment le droit aux allocations en cas de service actif à la journée et à l’heure ; elle a également modifié certaines dispo¬ sitions relatives au calcul du salaire de base. Le droit à l’allocation n’étant ]:)lns subordonné à la condition que le militaire ait accomjîli une durée minimum de service, les militaires c[ui ne font c[ue quelques heures de service actif par mois sans en éprouver le moindre préjudice, auraient ]ni recevoir une allocation ce qui serait contraire au principe fondamental des régimes des allocations pour j^erte de salaire et de gain. Pour parer à ce danger, l’article H ter, 2° alinéa, des instructions obligatoires dispose que le service accompli à la journée ou à l’heure en dehors des heures de travail normales ne donne droit à l’allocation que s’il cause au militaire une perte de salaire. La révision des dispositions sur le calcul du salaire de hase des emploijés d’hôtels, de restaurants et de cafés s’était révélée
*) Selon l’article 44, 2e alinéa, lit. c, des instruotions obligatoires, le dépar¬ tement a délégué cotte compétence à l’oftice fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. 12
nécessaire. Les salaires forfaitaires du personnel féminin étaient trop faibles ; dans certains cas, le salaire en espèces seul dépas¬ sait les sommes mensuelles totales fixées par les dispositions, dans d’autres en revanche le salaire en espèces ajouté à celui en nature n’atteignait pas ces sommes. Iæ nonvelle réglementation maintient le système des taux forfaitaires pour le personnel qui touche des pourboires. Les six classes de salaire instituées englo¬ bent aussi les femmes auxquelles s’a]îpliquent, à l’inverse de la réglementation précédente, des taux forfaitaires différents, sui¬ vant le genre d’occupation, taux plus en rapport avec leur revenu effectif. Si le gain effectif s’écarte sensiblement des taux forfaitaires, l’enqjloyeur. comme aussi l’employé, ]ieuvent demamler à la caisse de fixer un salaire moyen ]î1us élevé ou plus faible, f^a caisse ]jeut aussi, d’office, fixer des salaires moyens conformes, si le revenu réel s’écarte sensiblement des forfaits ]:)révus ]iar la loi. La règle selon laquelle pour les gens de maison du sexe fémi¬ nin, seul le salaire en espèces entre en considération ]iour la détermination du salaire de base, a été jirécisée en ce sens (|ii’il ne faut entendre par gens de maison du sexe féminin c[ne les domesticjues occupés essentiellement dans des ménages jirivés. Le salaire de hase des chômeurs et des journaliers dont le gain effectif ne ]:)eut pas être déterminé, a été fixé à T francs ])ar joui- pour toutes les régions, tandis cpi’auparavant il était de h francs dans les régions rurales et mi-urbaines et de ? francs dans les \ il- les. T.es allocations ont subi de ce fait, dans les régions rurales et mi-urbaines, une légère augmentation. Une autre dis|)osition nouvelle précise que les prestations des caisses d’allocations familiales sont réputées parties intégrantes du salaire. Jus¬ qu’alors, selon la jurisprudence de la commission fédérale de .surveillance du régime perte de salaire, les allocations pour enfants versées directement par l’emiiloyenr étaient soumises à contribution, tandis que les prestations des caisses d’allocations familiales ne l’étaient pas. Cette différence est a])parnc par la suite inéquitable. Si une caisse négligeait d’engager la procédure de sommation 13
contre un employeur, l’office fédéral n’avait jusqu’alors pas la possibilité d’obliger la caisse à prendre cette mesure. Une nouvelle disposition des instructions obligatoires permet à l’office fédéral de procéder à des sommations et taxations d’office si la caisse ne fait pas elle-même le nécessaire. D’autres nou¬ veaux articles enfin, prévoient que les caisses et les commissions d’arbitrage doivent présenter périodiquement à l’office fédéral un rapport sur leur activité.
2. L’ordonnance n° 42 concernant les personnes au service
d’Etats étrangers, du 7 mars 1944
L’article 45 des instructions obligatoires prévoit que le dépar¬ tement de l’économie publique peut donner des instructions spéciales au sujet du non assujettissement au régime des allo¬ cations pour perte de salaire des personnes qui représentent officiellement en Suisse un gouvernement étranger et de leurs employés. Fondé sur cette disposition, le dit département, par ses instructions du 16 février 1940, avait affranchi de l’assujet¬ tissement les personnes au bénéfice des privilèges diplomatiques, et avec eux leurs employés sans distinction de nationalité. Cette situation laissait à désirer, puisque les Suisses travaillant pour le compte de tels employeurs ne pouvaient pas recevoir l’alloca¬ tion pour perte de salaire. Par son ordonnance n® 35 du 29 juin 1942, le département de l’économie publique avait déjà assujetti les travailleurs domi¬ ciliés en Suisse qui sont au service d’un employeur non assujetti. La question de savoir jusqn’à quel point les employés de per¬ sonnes au bénéfice des privilèges diplomatiques étaient touchés par cette réglementation, fnt laissée ouverte. Elle a été tranchée par l’ordonnance n" 42 du 7 mars 1944 (RO 60, 182) qui a abrogé les instructions précitées du 16 février 1940. L’innovation essen¬ tielle consiste en ce que seules sont affranchies de l’assujettis¬ sement les personnes de nationalité étrangère, qu’elles soient employeurs ou employés*).
*) Cr. lU'vne 1944, )). 1.1.5 ss.
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3. L’ordonnance n° ? de l’office fédéral concernant le salaire de
base des chauffeurs de taxis, du 16 mai 1944 Les pourboires qui ne peuvent pas être déterminés doivent être évalués par l’employeur d’après les indications de la caisse de comjjeiisation. Une enquête effectuée auprès des caisses a révélé que cette évaluation se faisait sur des bases très différen¬ tes. C’est pourquoi, l’office fédéral a jugé nécessaire d'établir à ce sujet des règles uniformes. Selon l’article premier de l’ordon- nance précitée, entrée en vigueur le 1'="' juin 1944-, rentrent dans le salaire de base des chauffeurs de taxis le salaire en esjièces. celui en nature, les commissions éventuelles sur le chiffre d'affai¬ res et les pourboires. Ces derniers sont évalués à 10 % des recet¬ tes des courses. La preuve de pourboires plus élevés ou plus bas que ce taux peut être apportée par l’employeur ou le travail¬ leur, ainsi cjue par la caisse.
4. L’arrêté du Conseil fédéral modifiant le régime des allocations
pour perte de salaire, du 26 mai 1944 et l’ordonnance n” 49 du département fédéral de l’économie publique, du 8 juin 1944. Selon les dispositions primitives eu matière d’allocations ]mur perte de salaire, la commission fédérale de surveillance est l’autorité de recours contre les décisions des commissions d’arbi¬ trage. Elle ne connaissait en instance unique que des cas d’espèce relatifs à l’assujettissement et à l’affiliation aux caisses. Cette disposition devait permettre de régler rapidement les questions qui se poseraient quant à rassujettissenient de certains groujjes de salariés. Mais on s’aperçut que dans chaque cas il fallait rechercher s’il existait ou non un rapport d’engagejiient. En outre, la question de l'assujettissement se ]:)OSait eu général à l’occasion de litiges concernant le montant des contributions ou des allo¬ cations ; il n’était dès lors pas toujours facile de savoir s’il apjiar- teuait à la commission fédérale de surveillance de juger en ins¬ tance unique ou à la commission d’arbitrage en première ins¬ tance. Par l’arrêté du Conseil fédéral du 26 mai 1944 (RO 60, 343), les commissions d’arbitrage en matière d’allocations pour jjerte de salaire ont été désignées, pour tous les cas, comme auto- 15
rité de première instance, et la commission de surveillance comme autorité de deuxième et dernière instance, conformément à la règle en vigueur dès le début dans le régime des allocations pour perte de gain. A la suite des modifications apportées aux attributions des commissions d’arbitrage et de surveillance, les instructions obli¬ gatoires ont été complétées et quelcjues-unes de leurs disjiositions revisées par Y ordonnance n° 49 du département fédéral de l'éco¬ nomie publique concernant les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, du 8 juin 1944 (RO 60, 389). Dans l’ensem¬ ble, les nouvelles prescriptions ne constituent pas du droit nou¬ veau, mais consacrent une jurisprudence constante. La question de la responsabilité des héritiers d’une personne assujettie a également été réglée, conformément au code civil et à la dispo¬ sition correspondante du régime des allocations pour perte de gain. Une autre disposition nouvelle, déjà contenue dans le régime précité, prévoit en outre que les contributions qui ne peuvent être récupérées sont mises à la charge du fonds central de compensation.
5. L’arrêté du Conseil fédéral modifiant le régime des allocations
pour perte de salaire du 10 octobre 1944 et l’ordonnance n° 50 du département fédéral de l’économie publiciue, du 15 novem¬ bre 1944. Depuis l’entrée en vigueur du régime des allocations pour perte de salaire, les taux des allocations ont été à différentes reprises adaptés au coût croissant de la vie. Y’allocation pour per¬ sonne seule, qui était primitivement de 50 centiines, a aussi été augmentée par les arrêtés du Conseil fédéral des 19 septembre
1941 et 26 janvier 1945 *). Malgré ces deux augmentations, l’allo¬
cation pour personne seule n’était pas suffisante pour permettre aux militaires de payer pendant leur service, le loyer de leur chambre, l’entretien de leur linge, les primes d’assurance-chô¬ mage et maladie. Par son arrêté du 10 octobre 1944 (RO 60, 651), le Conseil fédéral a élevé les taux minimums de l’allocation de
*) Cf. « La législation sur les allocations pour perte de salaire et de gain », Revues 1943, p. 89 s, et 1944, p. 42.
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"O centimes à 1 franc clans les régions rurales, de 85 centimes à
1 fr. ”0 clans les régions mi-urbaines et de I franc à l fr. (jO clans
les Ailles. L'écart entre les taux fixés suixant les régions est devenu ]ilus grand, en raison du fait cjue l’allocatiou pour per¬ sonne seule sert principalement à ]myer le loyer de la chambre, et que ce loyer varie l)eaucoup d’une région à l’antre. Pour un salaire dé]îassant T francs par jour, les supplcnients c|ui étaient de 10 centimes ]ionr chacjue tranche de un franc en sus. sont maintenant accordés jxour chacjue tranche de tÜ cen¬ times eu sus. Cit’âce ci cette échelle plus serrée, les allocatious des militaires qui ont des salaires jxlus élevés ou moyens aug- mejitent désormais jîIus rajridejnejit. Le maximum de l’alloca¬ tion a passé de 1 fr. 70 à 5 francs dans les régions rurales, de
1 fr. 85 à 5 fr. 50 dans les régions mi-urbaines et de 2 francs à
5 fr. 60 dans les villes. Ij’allocation maximum est atteinte dans
toutes les régions, comme jmr le passé, avec un salaire de 17 francs par jour (dimauche et jours fériés com|n'is). ^indemnité de ménage axait été majorée déjà jiar les arrc'- tés des 28 décembre 1940, 24 féxrier 1942 et 26 janxder 1945*). Ces allocations furent également jugées insuffisantes, surtout pour les militaires sans enfants. Les taux suffisaient à peiue en effet à l’entretien de l’épouse et au paiement du loyer. Les taux de base ont donc été jxortés de 5 fr. 75 à 4 fr. 50 dans les régions rurales, de 4 fr. 25 à 5 francs dans les régions mi-urbaines, et de
4 fr. 75 à 5 fr. 50 dans les xullcs. Les su]x])lémcnts s’ajoutent
comme aujxaravaut pour chacjue tranche de 50 centimes en sus, mais ils sont x'ersés maintenant à partir d’un salaire de 8 francs par jour, au lieu de 7 francs autrefois. Ainsi, les chômeurs cjui sont mobilisés, de même cjue les militaires cjui ont abandonné une activité indépendante et sont assujettis au régime des allo¬ cations jxour perte de salaire, jieuxmnt toucher une allocation globale de 7 fr. 20 par jour (90 % de 8 francs), au lieu de 6 fr. 50 (90 % de 7 francs) comme jrrécédemment. L’arrêté du 10 octobre 1944 a, d’autre jxart, modifié le droit des recrues à l’allocation. Au début, les recrues de moins de 25
*) et. « La législation sur los allocations pour perte de salaire et de gain », Ilevues 19t:i, p. 85 et 90 ; 1944, ]>. 41.
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ans révolus n’avaient pas droit à l’allocation, le législateur étant d’avis que l’école de recrues ne constituait pas un service dû à la mobilisation. Or, il se révéla que nombre d’entre ces recrues étaient déjà mariées ou avaient des obligations d’entretien ou d’assistance, si bien que le manque d’allocations les toucliait dure¬ ment. C’est pourquoi cette limite d’âge fut abaissée à 22 ans par l’arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1940**). Cette régle¬ mentation ne pouvait toutefois pas donner entière satisfaction non plus, étant donné que les recrues qui exercent une activité professionnelle paient leurs contributions comme les autres militaires et qu’elles subissent aussi, pendant leur école, une perte de revenu. On a donc supprimé la limite d’âge et assi¬ milé ainsi les recrues cpii exercent une activité professionnelle aux autres militaires, quant au droit à l’allocation. Enfin, l’arrêté du 10 octobre 1944 a introduit dans l’ordon¬ nance d’exécution du 4 janvier 1940 inie nouvelle ]mescription selon laquelle les dispositions d’exécution cantonales doivent être soumises à l’approbation du département de l’économie publiciue. Les règlements des caisses de compensation étaient déjà soumis à cette mesure. Comme certains gouvernements canto¬ naux édictent des dispositions d’exécution spéciales en matière d’allocations pour perte de salaire, celles-ci doivent maintenant aussi être approuvées par le département de l’économie publi¬ que. h’ordonnance n“ 50 concernant les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, du 15 nooembre 1944 (RO 60, 755} du département de l’économie publique contient les dis|)o- sitions d’exécution de l’arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre
1944. L’indemnité de ménage augmentant désormais de 10 cen¬
times par tranches de 30 centimes à compter d’un salaire moyen de 8 francs, le salaire moyen fictif pour le calcul de l’allocation, primitivement de 7 francs, a également été fixé à 8 francs pour les jourjialiers, les iiersonnes de condition indépendante qui ont abandonné leur activité et pour les gradués des établisse¬ ments d’instruction supérieure, si ces personnes ont droit à une indemnité de ménage. Les dispositions sur le calcul de l’alloca- **) Cr. « La législation sui- les alloeations pour perte de salaire et de gain », Revue 1943, p. 87.
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tion en raison du lien ne concordaient pins avec les laits puis¬ qu’elles tenaient encore compte du gain propre de reniant. Klles étaient en outre i:icoinplctes du lait qu’elles réglaient le calcul de l’indemnité de ménage, mais ne donnaient pas d’indications sur celui de l’allocation pour personne seule. Les nouvelles disposi¬ tions indiquent la laçon de déterminer en raison du lieu, l’indem¬ nité de ménage, l’indemnité pour enlants et l’allocation pour jiersonne seule. Les instructions obligatoires ont en outre été complétées par des dis])ositions sur la lorce e.vécutoirc des déci¬ sions des caisses, la nationalité du persojinel des caisses et l’orga¬ nisation. la nomination et la composition des commissions d’arbi¬ trage des caisses syndicales.
II. Prescriptions coiicernuiit le régime des allocations pour perte de gain.
1. Tj'arrêié du Conseil fédéral du 28 janvier 1944 modifiant le
régime des allocations pour perte de gain et fordonnance n" 43 du déparlement fédéral de l’économie publiciue du II mars 1944. Le régime des allocations ]n)ur perte de gain a été inodifié par l'arrêté du Conseil })j'écité (RO 60, I24-) en juême tem])s qu intervenait la révision partielle dn régime des allocations pour perte de salaire, du 28 janvier 1944. Les dispositions sur la notion du service actif et sa durée minimum, le droit à l’alloca¬ tion. l’obligation de garder le secret, le droit de regard de la commission fédérale de surveillance dans la gestion des caisses et des fonds centraux de compensation furent mises en harmonie avec le régime ties allocations pour ]:)erte fie salaire, i/arrêté dn Cionseil fédéral a jn'écisé, au surplus, que les personnes de condi¬ tion indépendante exerçant plusieurs activités assujetties au régime des allocations pour ])crte de gain ne peuvent recevoir d’allocations que pour une seule fl’entre elles. Est déterminante, à cet effet, la jirofession j^rincipale. L’article 41 ACEC réglant le droit à l’allocation des Suisses rentrés de l’etranger, fut abrogé, n ayant plus sa raison d’être à la suite de l’institution d’une caisse de compensation spéciale, i)ar l’arrêté dn 17 avril 1941. Le département fédéral de l’économie pid)lique a rendu, en 19
c()ni|)léineiit de l’arrêté du Conseil fédéral du 28 janvier 1944, I ordonnance n° 41 concernant les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain du 11 mars 1944 (RO 60, 184). Par cette ordonnance, tes dispositions sur le service actif, la procédure de sonunaiion et de taxation, furent égaleinent mises en liarmonie avec celles du régime des allocations ]Kmr perte de salaire (cf. ci-dessus ]). 8). La disjursition selon lacpielle l’affiliation aux caisses se détermine d après la ])rofessiori ]irinci|mle a été abro¬ gée. f.lle ne concernait ([u'eti a])parence l'affiliation aux caisses ; eu réalité elle rendait à empêcher cpi'une même j^ersonne n’ait droit en même temps à ])lusicurs sortes d'allocations. L’ordon¬ nance 11° 4"i a également supprimé la disposition jirévoyant que les contributions remises en raison de la charge trop lourde devaient être conqiensées avec les allocations pour ]ierte de gain. Cette dis|)ositioii. en effet, portait préjudice aux [lersonnes asti'eintes au service militaire jinistpie ]iour eux seuls la compen¬ sation entre les contributions et les allocations pouvait être opérée, tandis que la remise était définitive pour les jiersonnes ne faisant pas de ser^ ice militaire.
2. Jordonnance n° 41 du 25 mars 1944 modifiant l'ordonnance
d'exéculion du 25 juin 1940.
Du fait de l’entrée en vigueur de l arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944 réglant le service d allocations aux travailleurs agricoles et aux ])aysans de la mordagne le classement des exploi¬ tations agricoles dans différentes classes de contributions a revêtu une importance accrue, jniisipie les jvaysans tle la monta¬ gne ne reçoivent une aide financière cpi à ta condition cpie leur ex]3loitation soit rangée dans l une des ipiatre ]iremière.s classes de contributions. On a donc saisi l'occasion ])onr régler d’une manière nnifoimie le classement des exploitations agricoles. L’échelle graduée selon le nombre de vaches en hivernage et qui, comparée à celle tenant compte des têtes de gros bétail, avanta¬ geait sensiblement les exploitatiotis, fut abatidonnée. L’échelle tenant compte de la cpiantité de « foin récolté» ne fut en revan¬ che pas jnodifiée. l’expression foin récolté » étant toutefois remplacée ]>ar celle jrlus large de fourrage récolté ». Le foin
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récolté ne coiistiluc, en effet, suivant les circonstances cju'une partie cln fourrage récolté. La notion de membre masculin de la famille travaillant dans l’exploitation fut définie également avec davantage de précision en ce qui concerne le degré de jmrenté avec l’exploitant. Afin d’obtenir une Tueilleurc vue d’ensemble, rordojinance n” 4ô a incorporé avec des modifications de peu d'inqjortance, à rordonnance d’exécution du régijne des allocations pour perte de gain, l’ordonnance n® lï du département de l’économie jîiiblique du 8 novembre Ib-fü co7icernant le droit de recours de l’office fédéral, ainsi (|ue l’ordoTinance n® "ï8 du 28 juillet 1943, de ce même dépcirtejiient, se ra]ij)ortant à l’assujettissement des ]7ro- fessions libérales au régime des allocations jmur perte de gain. En ce qui concerne les prolessions libérales, les ecclésiasticpies titulaires d U7i bénéfice ont été assujettis au régi 777 e des all(7ca- ti7)ns ])077r perte de gai7i alors qi7’ils ne rétaiet7t pas ai7|mrava7it.
3. L’ordonnance n° 46 du 27 mars 1944 concernant le classement
des exploitations agricoles. L ()rd(777na7ice 77® 46 d 77 2 7 777ars 1944 (RO 60, 221) a re7i7]7lacé rordon77ance 7i° 17 du 2 avril 1941. Les princijies C077te7nis dans cette deiuiière pour le classe777 e77t des exploitatio7is agricoles ont été co77servés sii7is i7iodifications 77ütables. Le système de co77ver- sioi7 du gros et du petit bétail 6 77 têtes de gros bétail notan7i7ient f77t encore ai77élioré. Le classe777 ent des exploitations forestières fut réglé en détail et les exploitatio7is alpestres do7it le classe- 77ient 7i’était réglé Ji7sqi7’à 777 ai77te7ia77t par aucune prescription furent expresséme7it assujetties e7i ta7it cjue leurs pâturages sont occupés par du bétail provena77t des régions de plaine et de colli7ies.
4. L'arrêté du Conseil fédéral du 5 avril 1944 jtiodifiant le champ
d'application du régime des allocations pour perle de gain et les ordonnances n®® 47 et 48 du département fédéral de l'écono- niie publique du 22 mai 1944. E7T n7ai 1940, il falli7t achever en toute hâte les travaux pré¬ paratoires du régin7e des allocations por7r perte de gain, il 7ie fut, par conséquent, pas possible d’aboutir à un accord avec les 21
représentants des diverses ])rauclies économiques en ce qui con¬ cerne le clianip d’application de ce régime. C’est pourcjnoi, seuls
1 agriculture, l’artisanat ou le commerce ainsi que les j^rofessious
libérales furent assujettis au régime des allocations pour perte de gain, loutes les personnes de condition indépendante y com¬ pris les personnes juridiques n’apimrtenant ni à l’agriculture, ni à l’industrie et au commerce de gros ni aux professions libérales, furent ettglobées dans la notion de « commerce et artisanat » (Gewerbe). Les liraucbes économiques et les groujies profession¬ nels appartenant au commerce et à l’artisanat furent expressé¬ ment désignées dans une liste et toutes les entreprises apjîarte- naut à bune de ces branches ou à l’un de ces groupes turent assu- jetties au régime des allocations pour perte de gain, qu’elles soient ou non assujetties à la loi sur les fabriques. L’industrie, le commerce de gros y compris les banques, les bourses et les compagnies d’assurance et de transjjort ne furent jras assujettis. Le non-assujettissement de ces branches économiques suscita rajiidcment des inconvénients. 11 s’avéra, en effet, que, non seu¬ lement dans le commerce de gros, mais encore dans l’industrie, il y avait de nombreuses petites et moyennes entreprises dont les exploitants avaient pendant la durée de leur service actif un ]rressant besoin de l’allocation. Ces derniers Jie pouvaient ]ias comprendre pourquoi ils ne bénéficiaient pas eux aussi de cette grande œuvre de solidarité nationale que constitue l’iustitution des caisses de compensation et étaient obligés d’avoir recours aux secours militaires. 11 n’était, par ailleurs, pas juste de préten¬ dre que parmi ces différentes branches économicfues, c’étaient les entreprises d’une certaine importance exploitées sous forme de personnes morales qui prédominaient, notamment dans le commerce de gros. La distinction à faire d’une part entre l'industrie et le com¬ merce et l’artisanat et, d’autre j^art, entre le commerce de gros et le commerce de détail se heurtait, par ailleurs, à de grandes difficultés pratiques. La caisse de compensation et les autorités de recours devaient souvent juger si une exploitation relevait du commerce et de l’artisanat ou de l’industrie. Une ligne de démarcation précise entre l’industrie d’une part et le commerce
et l’artisanat d’autre part, faisant défaut, ou ne put éviter que certaines décisions i^rovoquent des inégalités donnant ainsi aux intéressés le sentiment de vivre dans l’insécurité juridique. Les milieux du commerce et de l’artisanat estimaient encore qu’il était mauilcstcment contraire au régime des allocations pour perte de gain basé sur le principe de la solidarité, que les exploi¬ tants ayant le plus de ressources à leur disposition ne soient pas obligés de s’acquitter de la contribution, tandis que chaque j)etit exploitaid astreint ou non au service militaire, devait le faire. L’arrêté du Conseil fédéral du 3 avril 1944 modifiant le champ d’apjdication dn régime des allocations pour perte de gain (RO 60, 214) a englobé dans ce régime avec effet, à ])artir du L' mai 1944, toutes les j^ersonues de condition indépendante y compris les personnes morales, travaillant dans l’agricidture, l’industrie, l’artisanat, le conimerce, les transports et autres domaines connexes ainsi (pie dans les professions libérales *). Les collectivités et établissements de droit public ou de caractère ecclésiastique ne jioursuivant jias un but lucratif furent les seuls à être exceptés de l’assujettissement. Il a été tenu compte de la situation particulière dans lacpielle se trouvent les per¬ sonnes morales. C’est ainsi que ces dernières lurent exonérées du paiement de la contribution personnelle (dite juscpi’alors contribution d’exploitation). Le montant des contributions était fixé jusqu’alors sur proposition de l’Uniou suisse des arts et métiers, par le département de l’économie publique. Ce dernier doit aujourd’hui consnlter à ce sujet les organisations ceiitrales ou les branches écouomicpies intéressées. T/assnjettissement de reiiseiuble des branches économiques eutrainait la nécessité d’élargir la CSG. Le nombre de ses membres fut donc porté de
11 à 15 par l’adjonction de 2 rcjrrésentants des branches écono¬
miques nouvellement assujetties et d’un nouveau délégué et de la Confédération et des cantons. L’extension du champ d’application dn régime des allocations pour perte de gain rendait indispensable nne modification de
*) Cf. « L’extension du champ d'application du régime des allocations pour perte de gain », Eevue 1944, p. 197 ss.
rOEG et de rordoiinance n” 9 concernant le classement des exploitations artisanales et commerciales des 31 août lû-tO et 29 juillet 19+5. L'ordonnance n° 4? du 22 mai 1944 (RO 60, ')4S) du déparlement de l’économie publique a adapté au nouveaii chani]) d’application du régime des allocations pour perte de gain certaines dispositions de l’OEG. Cette modification a |)er- mis d’insérer en même temps dans rordonnance d’exécution les dispositions de l’ordonnance n“ 9 qui ne se rapportaient pas à la fixation des contributions. L’ordonnance n° +7 contient une dis¬ position nouvelle analogue à celle existant en matière d’alloca¬ tions pour perte de salaire et au terme de laquelle, en cas de décès de l’ayant droit, le droit aux allocations (jui lui reviennent liasse à ses héritiers tandis, (ju’en cas de décès du débiteur de la contribution, ses héritiers sont tenus de verser les contributions dues au jour du décès. La nouvelle réglementation des contribu¬ tions dues par les succursales et exploitations supplémentaires supposait que ces dernières soient dorénavant rattachées non plus à la caisse de compensation du canton où elles étaient situées mais à celle à laquelle appartient l’exploitation principale. L’ordonnance n° 48 du département de l'économie publique du 22 mai 1944 concernant les contributions des industriels, arti¬ sans et commerçants (RO 60, 331) a remplacé l’ancienne ordon¬ nance n“ 9. Elle contient l’ensemble des dispositions relatives à la fixation des contributions dans l’industrie, l’artisanat et le commerce. Les dispositions concernant l’obligation de contribuer des ex])loitants ont subi diverses modifications. La « contribution d’exploitation» a été transformée en une «contribution person¬ nelle » car elle ne doit être acquittée que par les persojines phy¬ siques. La possibilité de réduire la contribution personnelle fut réservée. Pour tenir compte de la hausse du coût de la vie, les limites de revenus prévues pour les trois classes de localité furent élevées respectivement de 120 à 150 francs, de 180 francs à 225 et de 240 à 300 francs. Afin d’obtenir nne pratique uniforme en matière de réduction de la contribution, le mode d’évaluation du revenu moyen de l’exploitation fut rendu obligatoire. La contribution « supplémentaire » jusqu’ici en vigueur fut remplacée par la contribution «variable» car les personnes mora- 24
les n’ont plus à payer la contribution personnelle mais seulement la contribution calculée en jjour mille sur tons les salaires ver¬ sés. L’extension du cercle des j)ersonnes obligées de s’acquitter des contributions dans l’industrie, le commerce et l’artisanat a permis de ramener le taux de la contribution variable de 6 “/no à û “/oo. Les ])rescriptions antérieures relatives à la contril>ution des succursales et des entre])rises supplémentaires ont été grou- jrées en un article unique, l.es conditions requises pour qu’il y ait succursale demeurent incliangécs. La notion d’exploitation sujjplémcntaire a été, en revanche, considérablement modiliée. Il suffisait au]^aravant j)our conclure à l’existence d’une exploi¬ tation siqijrlémentaire cpie cette tiernière occupe des locaux sépa¬ rés. L’exploitation devait alors s'accpiitter d’une contribution spéciale. Alaintcnant on recherche uniquement si une personne au moins, jnembre ou non de la famille, est entièrement occupée dans l’exploitation considérée. La question des locaux séparés ne se pose plus. La contribution sjréciale payable pour les suc¬ cursales et les ex])h)itations suj^pléinentaires a été notablement diminuée et lixée d’une manière unilorme à I fr. ûO, la localité dans lacpielle elles se trouvent étant sans im])ortance. La con¬ tribution s])éciale doit être ]myée par chacpte succursale on exploitation .su]>])lémentaire de la même entreprise. Elle ne pourra toutefois pas excéder "ïO francs ])ar mois au total. Les contril)utions versées juscpi’ici jtar les succursales et exjdoita- tions supplémentaires représentaient la moitié de la contribution personnelle sans cpi’il existe à leur sujet un maximum. C’est ainsi cpie les entreprises décentralisées se trouvaient vis-à-vis des antres dans une situation très désavantageuse. Les -sociétéfi }iiinj)leH étaient assimilées aux sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions. C’était là souvent la source d’abus. On créait fictivement une société sim¬ ple pour cpi’un associé puisse recevoir les allocations pour perte de gain. Pour éviter de tels abus, seuls les associés des sociétés simples dont l’activité dans l’exploitation aj)])artenant à la société constitue la profession principale et qui l’exercent à titre indépendant furent assujettis au régime des allocations pour perte de gain. Les memhrea masculins de la famille occupés dans iexploilalion ne payaient de contributions et partant, n’avaient 25
droit à l’allocation que s’ils toncliaieiit un salaire en especes ou en nature. Cette réglementation n’était pas satisfaisante. 11 arrive souvent, en effet, que les inenil)res masculins de la famille tra¬ vaillant dans l’exj^loitation ne louclient aucun salaire en espèces. Par conséquent, on ne pouvait ]u-cndre coiiime base de leur con¬ tribution et de leur allocation que le salaire en nature. La plu- ]3art des membres masculins de la famille travaillant dans l’exploitation n’acquittaient pour cette raison que de faibles contributions et ne recevaient que des allocations insuffisantes. Il fut décidé, par conséquent, que dorénavant, on admettrait pour le calcul du salaire de base des membres masculins de la famille occupés dans l’exploitation, certaines sommes forfaitai¬ res à moins que les intéressés ou la caisse ne puissent prouver un salaire plus élevé ou plus bas. En vue d’unifier le système de taxation de tous les indus¬ triels, artisans et commerçants, il fut décidé que le montant de leurs contributions se déterminerait dorénavant d’ajjrès un ques¬ tionnaire que devrait remplir la personne tenue d’acquitter la contribution ou son rejjrésentant.
5. L’arrêté du Conseil fédéral du 26 mai 1944 modifiant le
régime des allocations pour perte de gain
Alors que la compétence des conunissions d’arbitrage pour le régime des allocations pour perte de salaire, était réglementée à nouveau, l’arrêté du Conseil fédéral du 26 mai 1944 (RO 60, 147) procédait à une refonte des dispositions concernant les compé¬ tences des commissions d’arbitrage du régime des allocations pour perte de gain. Les commissions d arbitrage ne pouvaient juger, en effet, jusqu’alors cpie des contestations relatives à l’assujet¬ tissement ainsi qu’au montant des allocations et des contribu¬ tions. Comme c’est le cas dans le régime des allocations pour perte de salaire, la commission d’arbitrage et la commission de surveillance du régime des allocations pour perte de gain sta¬ tuent maintenant respectivement en première et deuxième ins¬ tance et sous réserve des cas rentrant dans la compétence d'une autre autorité, sur tous les différends surgissant entre les cais¬ ses de compensation et leurs mendires. Ces nouvelles prescrip- 26
tions lie sont qii une consécration de la jurisprudence de la coni- iiiission de surveillance du régime des allocations pour perle de gain. Dans Vordonitance n° 49 du 8 juin 1944 (RO 60, 189) le dé]iar- ieinent de réconomie publique a édiclé les dispositions d’exécu¬ tion relatives à l’arrêté du Conseil fédéral du 26 niai 1944. Cette ordonnance réglemente d’une manière uniforme la procédure de recours devant les commissions d’arbitrage et la compétence de ces dernières.
6. IJ ordonnance rd 8 de l'office fédéral du 21 juin 1944, en
inalière d'allocalions pour perle de gain concernani les conlri- butions des conimunaulés d’entreprises. L’article 7, 2“ alinéa de l’ordonnance 11“ 48 autorise l’office fédéral à édicter des prescriptions spéciales concernant l’obliga¬ tion de contribuer des communautés d’entreprises créées sons forme de sociétés simples par des personnes de condition indé¬ pendante. Fondé sur cette disposition, l’office fédéral a pris, en date du 23 juin 1944 l’ordonnance 11° 8 concernant les contribu¬ tions des communautés d’entrejirises qui définit la notion de com- mnnautc d’entreprises et réglemente le paiement des contribu¬ tions ainsi que l’affiliation aux caisses et l’obligation de ces entrejirises de remettre un décompte spécial.
7. L’arrêté du Conseil fédéral modifiant le régime des allocations
pour perte de gain du 10 octobre 1944 et l'ordonnance n° 10 du département fédéral de l'économie publique du 13 novem¬ bre 1944. fontes les personnes de condition indépendante ayant une exploitation ne recevaient primitivement (pi’iiii secours d’exploi¬ tation qui devait tenir lieu pour les j^ersonnes mariées de l’indem¬ nité de ménage prévue dans le régime des allocations pour perle de salaire. L’arrêté du Conseil fédéral du 24 février 1942 accorda ensuite aux personnes de condition indépendante disposant d’une exploitation, un sn]iplénient de ménage en plus du secours d’exploitation. Les personnes de condition indépendante ne dis¬ posant pas d’une exjîloitation n'avaient droit, en revanclie, selon
l’ordonnance n“ 19 du 29 juillet 1941, en égard à leurs charges moins lourdes, qu’à la moitié du secours d’exploitation. Cie système était une solution de fortune et il s’avéra notoirement insuffisant pour les persoiines mariées de condition indépen¬ dante ne disposant pas d une ex]>loitation. La moitié du secours d’exploitation ajoutée au su])plénient de ménage ne permettait pas, en effet, de subvenir aux besoins les plus élémentaires. L’arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1944 (RO 60, 614) a fondé, par conséquent, le système des allocations sur des prin- cipes nouveaux. Toutes les personnes de condition indéjtendante reçoivent une allocation de base uniforme (indemnité de ménage ou indemnité pour personne seule) qu’elles disposent ou non d’une exploitatio/i. Cette allocation de Itase, comme indemnité de ménage et celle pour personne seule dans le régime des allo¬ cations pour perte de salaire, perjnct au militaire de subvenir aux liesoins de sa fainille, res()ectiveme7)t aux siens jrropres. Aux personnes mariées et aux personnes seules disposant d’une exploitation, il est encore versé un snpplément sous forme d un secours d’exj^loitation. L’indemnité de ménage remplaçant le sup]7léinent de ménage alloué jusqu’ici fut élevée de "5 fr. 50 à 4 fr. 50 à la campagne, de 4 fr. 25 à 4 fr. 50 dans les régions mi-urbaijies et de 5 francs à 5 fr. 50 dans les villes. Ces taux correspondent aux taux mini¬ mums ])révus dans le régime des allocations pour perte de salaire. Les personnes seules de condition indépendante reçoivent main¬ tenant une allocation de 1 fr. 50 à la campagne, 1 fr. 75 dans les régions mi-urbaines et 2 francs dans les villes. Aux personnes mariées et aux personnes seules cjui disj^osent d’une exploitation il est encore versé un secours d’exploitation de I fr. 50, 2 francs ou 2 fr. 50, suivant les régions. L’augmentation de l'allocation de base et du secours d’exploitation a été accompagnée, eu égard aux personnes de condition indépendante ayant plusieurs enfants, d’une augmentation du maximum absolu de l’allocation totale pour perte de gain. Ce maximum a été porté de 12 à
15 ,francs dans les régions rurales, 14 à 15 francs dans les régions
mi-urbaines et de 16 à 17 francs dans les villes. Les indemnités pour eufauts ji’ont, eu revanche, pas été augmentées. Le droit à l’allocation des recrues fut réglé comme dans le 28
régime des allocations pour perte de salaire. L’obligation de soumettre pour approl)ation au départemetit de l’économie publiciue les dispositions d’exécution cantonales fut également étendue au régime des allocations pour perte de gain (cf. ci-dessus p. IS). L’ordonnance n“ 50 du /5 novembre 1944 concernant les régi¬ mes des allocations pour perte de salaire et de gain (RO 60, 735) a édicté les mesures d’exécution nécessaires à l’arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1944-. Certains principes valables jus¬ qu’alors eu ce qui concerne l’obligation de contribuer pour les activités accessoires non agricoles, la relatio]i entre l’agriculture et l’industrie, l’artisanat et le commerce *) frirent intégrés à cette occasion dans la législation. Une disposition analogue à celle en vigueur dans le régime des allocations pour jrerte de salaire concernant la force exécutoire des décisions des caisses, fut encore introduite dans le régime des allocations pour perte de gain (cf. ci-dessus p. 19).
III. Prescriptions concernant les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain.
/. L'ordonnance n" 44 du /5 mars 1944 concernant !'assu 'jellisse- menl des voyageurs de commerce, des représentants, agents et personnes e.xerçant des professions analogues. L’article premier. 2® alinéa de l’arrêté dn Conseil fédéral du 20 décembre 1939 mentionne expressément les voyageurs de commerce jiarmi les travailleurs liés par un engagement nu sens du régime des allocations pour perte de salaire. L'activité de voyageurs, représentants, agents, etc. peut aussi être exercée à titre indéjieudant, de sorte c[n’il a fallu examiner dans cluupie cas d’espèce si cette dernière était exercée à titre dépendant on iudé|icndant. f/entrée en vigueur du régime des allocations ])our perte de gain devait donner à celle cpiestion une imiiortauce accrue. Si l’intéressé n'était pas assujetti, en effet, au régime des allocations jionr perte de salaire, il l'était en jirincipe au régime des allocations pour perte de gain. Il s’avéra toutefois bientôt
*) Quant au droit à l’alloealion et à l'obligation dp eontribm'r.
29
que les dispositions générales du régime des allocations pour perte de salaire étaient insuffisantes pour établir une distinction précise entre les représentants de condition dépendante et ceux qui ne Tétaient pas. L’ordonnance n° 4 du déjmrtement de Téco- uomie publique du 2 août 1940 a défini, par conséquent, s])écia- leinent l'activité des voyageurs de commerce, représentants, etc., au sens des régimes des allocations ]Knir perte de salaire et de gain, distinguant les re])résentants de condition dépendante de ceux qui ne le sont pas *). L’ordonnance n® 4 mit au dél)iit un peu de clarté dans ce domaine, fl s’avéra toutefois bientôt que les critères envisagés étaient insuffisants pour déterminer si les représentants étaient ou non de condition dépendante. L’ordonnance n® 44 du lï mars
1944 (RO 60, 194) remplaça jmr consécpient l’ordonnance n® 4
du département de l’économie ])ublique, fixant une délimitation précise entre les représentants de condition déqiendante et les représentants de condition indépendaidc '
2. Règlenient des commissions fédérales de surveillance en
matière d'allocations pour perte de salaire et de gain du 8 juin J941. La nouvelle délimitation des compétences de la commission de surveillance du régime des allocations pour perte de salaire par l’arrêté du Conseil fédéral du 2b mai 1944 (cf. ci-dessus p. Ib) entraînait nue modification de son règlement du 30 avril 1940. Par esprit de simplification, ce règlement fut doue réuni à celui de la commission de surveillance du régime des allocations |)our jierte de salaire du 9 novembre 1940 ***) : on a mis à profit les expériences faites jusqu’ici et rangé les prescriptions en un ordre meilleur. L’office fédéral eu cjualité de secrétariat des com¬ missions de surveillance, a été chargé de prendre les mesures juridiques Jiécessaires pour faire rentrer les émoluments et amen- *) Cf. « T.a lésislation sur les allocations pour perte de salaire et de gain », Revue 1943, p. 109. ■•■*) Cf. « L’assujettissement aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain dos voyageurs de commerce, représentants, agents, etc. », Revue 1944, p. 249. ***) Cf. « La législation sur les allocations pour perte de salaire et de gain », Revue 1943, p. 82 et 98.
30
des d’ordre, en particulier de demander la main-levée définitive de l’opposition. Le règlement d’exécution prescrit exjmessément, en ce qui concerne la coinpétence, que les commissions de sur¬ veillance connaissent definitivement des recours, en deuxième ins¬ tance, de sorte que leurs décisions ne jmuvcnt être déférées à une autre aTitorité. Les présidents des commissions de surveillance ont le droit de donner aux recours effet suspensif. Les commis¬ sions fédérales de surveillance ont désormais aussi le droit, comme les commissions d’arbitrage, de mettre à la charge des parties, en jdiis des émoluments de décision, des amendes d’ordre ou de leur adresser une réprimande.
~y. L’ordonnance n° 51 du 26 décembre 1944 reniplaçant l’ordon¬ nance 51 sur les allocations supjdéineidaires. Tl n’existait à l’origine aucun droit général aux allocations supplémentaires. Dans le régime des allocations pour perte de salaire, les militaires avec enfants, ayant droit à une indemnité de ménage, pouviûent demander des suppléments cxtraordi\iai- res pour enfants ]mur les personnes vivant dans leur ménage et dont ils civaient à s’occuper régulièrement (ACLS art. 3, 5“ al., dans sa teneur du 20 décembre 1939). Ils n’avaient droit à aucune allocation spéciale pour les personnes assistées vivant en dehors du ménage. Les militaires n’ayant ])as droit à une indemnité de ménage pouvaient, en revanche, recevoir des allo¬ cations supj^lémentaires pour perte de salaire, allant jusqu’à
4 francs, pour toutes les personnes assistées par eux, qu’ils fas¬
sent ou non ménage commun avec ces personnes (K) art. 40. dans sa teneur du 27 janvier 1940). Dans le régime des alloca¬ tions pour perte de gain, les exploitants et les membres de la famille travaillant avec eux n’avaient droit à des suppléments extraordinaires pour enfants que pour les personnes assistées faisant ménage commun avec eux (ACFG art. 3, 4® ah, et art. 4, 4® al., dans leur teneur du 14 juin 1940). Les militaires n’avaient 2Das droit à des allocations siiéciales jîour les 2:)ersonnes assistées
vivant en dehors du ménage. Par les arretés du Conseil fédéral du 28 décembre 1940 modi¬ fiant les régimes des allocations jjour perte de salaire et de gain. 31
le cercle des personnes donnant droit à des allocations supplé¬ mentaires a été élargi. C’est ainsi cjne tons les militaires devant s acquitter d une obligation légale ou niorale d’entretien ou d assistance envers des personnes incapables de subvenir elles- mêmes à leur eirtretien, ont droit à des allocations snj)])lénienlai- res cju ils fassent ou non ménage commun avec elles on cjn’elles aient droit à une indemnité on à un supplément de Jiiénage ou à une allocation pour personne seule. Le militaire ne peut, en revanclie, pas prétendre à des allocations snjjplémentaires pour les ])ersonncs vis-à-vis descpielles il a déjà droit à une indemnité de ménage, à un secours d’exjîloitation, ou à des indemnités pour enfants (ACFS art. 1. 6® al.; ACFG art. "i. 4® al., et art. 4, 4® al., dans la teneur du 28 décembre 1940). Les ordonnances n" 14 en matière d’allocations pour perte de salaire et n® 15 en matière d’alloca¬ tions ponr perte de gain, du 50 décembre 1940 ont réglé les modalités du droit à l’allocation et du calcul de l’allocation sup¬ plémentaire (fO art. 40 et 40 bis dans la teneur de l’ordonnance n“ 14 et OEG art. lObis. 16 quater et 40 bis dans la teneur de rordonnance n® 15). Le 8 octobre 1941, le département de l’économie pnl)liciue ren¬ dit l’ordonnance n“ 25 concernant les régimes des cillocations pour jierte de salaire et de gain. Les normes prévues i^our déter¬ miner le montant des allocations supplémentaires étaicTit unifiées et conq)létées et les dis]:)Ositions correspondantes des instructions obligatoires et de l’ordonnance d’exécution en matière d’alloca¬ tions ]îonr perte de gain abrogées jiar la inême occasion. A la suite de l’augmentation du montant des allocations pour perte de salaire et de gain, prévue dans les arrêtés du Conseil fédéral du 24 février 1942, on augmenta également le montant des allo¬ cations sup]démentaires et des limites de revenu lîar l’ordon¬ nance n° 51 du 15 avril 1942 concernant les régimes des alloca¬ tions ponr perte de salaire et de gain*). Les allocations pour personne seule et les indemnités de ménage furent encore augmentées ])ar deux fois par les arrêtés du Conseil fédéral du 26 janvier 1945 et du 10 octobre 1944. Une nouvelle adaptation des taux des allocations supplémentaires
*) Cf : « La légisilatioii sur les allocations pour perte de .salaire et de gain ». lievue 1943, i). 79 ss.
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était par conséquent devenue nécessaire. C’est pourquoi, le départejuent de réconomie jniblique a rendu le 26 décembre 1944, l’ordonnance n“ >1 ([ui a abrogé rordonnance 11° 31 du 13 avril
1942 iusc{u’alors en vigueur. Les inoniauts niaxiniunis diffèrent
comme jirécédeminent, selon c[ue les jicrsonnes assistées vivent ou non avec le militaire et que ce dernier a droit à une indemnité de ménage ou à une allocation jiour personne seule.
Dans le régime des allocations pour perte de salaire, les mon¬ tants maximums jiréviis en faveur des pcrsoiiues assistées vivant avec un militaire ayant droit à l’indemnité de ménage ont été augmentés au montant de 1 indemnité pour un iiremier enfant, alors c|ue l’allocation supplémentaire ne jiotivait dépasser jus¬ qu alors le montant d’une indemnité pour nn second enfant, ( es montants maximtims ont donc jtassé de I fr. 13 à 1 fr. 40 à la campagne, de I fr. 40 à I fr. 73 dans les régions mi-urbaines et de I fr. 70 à 2 fr. 10 dans les villes (ces montants sont ap|)elés ci-a|)rès montants faillies). Les montants maximums prévus pour les personnes assistées vivant en ménage commun avec un mili¬ taire ayant droit à 1 allocation })ottr personne seide étaient de
3 Iraucs, 3 fr. 30 et 4 francs |tottr la pretnière personne assistée
et ils corresjtondaient potir totites les atitres au tnontant de l in- demnité iioitr un second enfant. Ces taux étaient également applicables aitx personnes ne vivant pas avec le militaire. Avec la notivelle ordonnance, les montants jirévtis dans le régime des allocations pour ]ierte de salaire potir tine personne assistée ont été élevés au montant de l’indemnité de ménage correspondant an salaire dti militaire diminué de l’allocation correspondante ])our personne seule (ces montants sont appelés ci-après mon¬ tants forts). L’allocation su])|ilémcntaire jietit donc atteindre
6 francs, 6 fr. “0 oti 7 fr. 33 au maximum. Ces montants corres¬
pondent également attx limites de revenu alors c[ite jtisciu’ici les montants maxinuims étaient totijours restés en dessous des limi¬ tes de revenu, l.e montant maximum de 4 francs dcmeitrait par exemple inférieur de 2 francs à la limite de revenu correspon¬
dante (-^^= 6), tandis cpic maintenant le taux maxiintim de ’b 220
7 fr. 33 atteint le montant de la limite de revenu ( ““ -= 7.33).
Le montant fort ne pouvait être accordé auparavant que pour Idine des personnes assistées tandis que le montant fai])le était apj)]ieable à cliacune des autres. Aujourd’lmi la situation se présente différemment suivant que les personnes assistées font ou noji ménage commun entre elles. Si les personnes assistées vivent ensemble, le montant fort est applicable à l’une d’elle et le montant faible aux autres. Si, en revanclie, cbaciuie des per¬ sonnes vit seule, le montant fort est applicable à toutes. La modification la plus importante apportée par la nouvelle régle¬ mentation consiste principalement dans le fait que les alloca¬ tions supplémentaires prévues dans le régime des allocations pour perte de salaire pour certaines catégories de personnes assistées sont calculées d’après le revenu des militaires avant leur entrée en service. C’est ainsi que les allocations supplémentaires peuvent être beaucoup mieux adaptées que précédemment aux possibilités du militaire astreint à des obligations d’assistance. Ln ce qui concerne le régime des allocations pou?- perte de gain (industrie, artisanat et commerce) la réglementation est en principe la même que pour les salariés. 11 existe toutefois une différence : les montants de l’indemnité de ménage ne sont pas pro]K)rtionnels au gain civil du militaire comme c’est le cas clans le régime des allocations pour perte de salaire mais ils sont fixes et établis selon le lieu de domicile, soit 4 fr. 50, 5 francs et 5 fr. 50. La différence entre le montant de l’indemnité de ménage et celui de l’allocation pour personne seule est par consécpient tou¬ jours la même. Elle est, selon cjne le militaire habite à la cam¬ pagne, en région mi-urbaine ou la ville, de 3 francs, 5 fr. 25 et
3 fr. 50. Les montants prévus pour les autres personnes assistées
ont été augmentés comme dans le régime des allocations pour ]ierte de salaire. Ils correspondent à l’indemnité prévue pour un jîreniier enfant et non plus à celle accordée pour un second enfant. Dans ragriculture, les maximums pour les personnes assistées tpii font ménage commun avec l’exploitant ou un membre de sa famille travaillant avec lui, n’ont pas été modifiés et sont main¬ tenus à ?5 centimes. Les maximums prévus pour les personnes assistées ne faisant pas ménage commun avec le militaire et qui 54
étaient de 2 francs pour la première personne assistée et de
1 franc pour chacune des autres, ont été élevés respectivement à
2 fr. 50 et 1 fr. 25.
Les limites de reoenu des personnes assistées ont été augmen¬ tées en même temj)s que les montants maximums de l’allocation supplémentaire. Elles ont été fixées différemment selon que les personnes assistées vivent ou non avec le militaire ou que ce dernier a droit à une indemnité de ménage ou à une allocation pour personne seule. Au montant fort correspond toujours inie limite de revenu élevée alors qu’au montant faible correspond une limite basse. Au montant faible correspond maintenant une limite de revenu de 90 francs, 100 francs et 110 francs pour la ])remière de la seconde personne assistée (elle était jusqu’alors de 60, 75 et 90 francs). Pour les antres personnes assistées la limite de revenu est maintenant de 50, 00 et 70 francs (au lieu de 56, 48 et 60 francs). Lorsque le militaire a droit aux taux maximums de l’allocation (indemnité de ménage diminuée de l’allocation correspondante pour personne seule), les limites de revenu ont été élevées de la manière suivante : pour l’une des personnes assistées de 150 à 180 francs dans les régions rurales, de 165 à 200 francs dans les régions mi-urbaines et de 180 à
220 francs dans les villes ; pour une seconde personne assistée, la
limite de revenu atteint maintenant respectivement 90, 100 et
110 francs et pour chacune des autres personnes 50, 60 et
70 francs.
IV. L’arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944 complétant et modi¬ fiant celui du ? octobre 1941 concernant les ressources nécessaires au paiement des allocations pour perte de salaire aux militaires, à la création de possibilités de travail et à une aide aux chômeurs.
L’arrêté du Conseil fédéral concernant les ressources néces¬ saires au paiement des allocations pour perte de salaire aux militaires, à la création de possibilités de travail et à une aide aux chômeurs repose sur l’idée que la personne qui peut travail¬ ler ne doit pas seulement aider celle cpii ne peut pas exercer son activité civile à cause du service militaire mais encore celle qui, à la suite de la guerre ou de la crise consécutive à cette der¬ nière a complètement j^erdu son gagne-pain. C’est la raison pour 35
lac[uelle les fonds versés par les employeurs et les employés sont affectés, selon l’arrêté ]irécité, non seulement an ])aiement des allocations pour perte de salaire et de gain, mais encore à la création d’occasion de travail et à l’aide aux chômeurs. A ])art les militaires et les chômeurs, il existe encore un cercle éventuel de personnes dont l’activité journalière a été entravée par la guerre et qui ont subi de ce fail une diniinution notable de leurs revenus. Ce sont tontes celles ciui, soumises au service obligatoire du travail, ont été affectées à l’œuvre d’extension des cultures si nécessaire au pays. 11 en va de même des ouvriers agricoles c[ni sont obligés jtar le service obligatoire du travail, de rester chez leur employeur et ne peuvent ainsi se vouer à une activité mieux rémunérée. 11 est donc juste que les personnes cjui continuent à exercer leur activité comme auparavant contri¬ buent au moins partiellement à payer les allocations de trans¬ fert allouées pour leurs dépenses supplémentaires aux personnes affectées dans l’agriculture ainsi que celles versées aux ouvriers agricoles. L’arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944 (RO 60, 386) a englobé les allocations de transfert et les allocations aux tra¬ vailleurs agricoles dans l’arrêté concernant les ressources néces¬ saires au paiement des allocations ])our perte de salaire aux mili¬ taires, à la création de possibilités de travail et à une aide aux chômeurs. Ces allocations sont suj^portées i)ar le fonds central de compensation pour perte de salaire. La Confédération cré¬ ditera au fonds central la moitié des dépenses. Les cantons devront rembotirser à la Confédération la moitié de ses presta¬ tions.
L’assurance-chômage et les militaires Lors de la démobilisation partielle de notre armée, en été 1940, il importait d’éviter que l’affluence des demandes d’emploi ne pesât brusejuetnent sur le marché du travail, et de prévenir le danger politicpie et social que crée une augmentation rapide du chômage. Le 25 juin 1940, le général a ordonné que les offi¬ ciers et soldats qui acconqtlissaient du service volontaire et ceux qui, après leur licenciement, seraient réduits au chômage ou se trouveraient sans moyens d’existence resteraient en service s’ils 36
ne demandaient pas d’être licenciés. linsnite de quoi, le Conseil fédéral a décidé, le 5 juillet 1940. de sup]irimer juscpi’à nouvel ordre l indemnité journalière d’assurance-cliômage et l’allocaiion de crise aux militaires licenciés (RO 56, 1222). loutelois. 1 expérience n’a pas tardé à montrer cpi’il fallait ab'^oliiment permettre au militaire démobilisé de clierclier lui- même du travail pendant cpielques jours, dans l’économie pri¬ vée, et de toucher j)endant cette ])ériode rindemnité d’assurance- chômage dans le cadre des prescriptions légales et statutaires. C'est pourcpioi l'arrêté du Conseil fédéral du 5 juillet fut modi¬ fié par un nouvel arrêté, du 15 août 1940 (RO 56, 1450) en ce sens c[ue l’indemnité de chômage ou l’allocation de crise est accordée pendant 14 jours aux militaires licenciés on en permis¬ sion ]mur chercher du travail s’ils peuvent prouver qu’il ne leur a i^as été possible d’en trouver malgré leurs propres démarches et bien cpi ils se soient immédiatement adressés à l’olfice de travail compétent, (iette nouvelle réglementation a été introduite telle quelle à l’article 9 de l’arrêté du Conseil fédéral du 15 septembre
1940 |)rotégeant les travailleurs astreints an service militaire.
.\n jugement des militaires, la soluiion adoptée n’était ]ias encore suffisamment équitable. Ils lui reprochaient de désavan¬ tager d’une manière injustifiée les personnes astreintes au ser- \ ice |3ar rapport à celles qui, cojuine les étrangers, en étaient dis- jHMisées. et à qui l’indemnité de chômage ou de crise était accor¬ dée sans restriction. Faisant la part des circonstances et des voix toujours ])lus nombreuses qui s’élevaient contre les restrictions apportées au droit des militaires licenciés à l’assistance, le Con¬ seil fédéral décida, le 22 décembre 1944, que l’article 9 de son arrêté du 15 septembre 1940 serait abrogé à partir du C'' jan¬ vier 1945 ; les militaires licenciés ont donc désormais les mêmes droits cjne les autres catégories de travailleurs à l’assurance- chômage on à l’allocation de crise. En vertu du nouvel arreté du Conseil fédéral, les caisses d’assurance-chômage sont autorisées à verser des indemnités d’assurance jiour plus de 12 jours aux militaires licenciés si le timbre apposé par l’office du travail compétent sur la carte de contrôle atteste qu’il n’a pas été possible de procurer à l’intéressé un travail convenable. Les prescriptions en vigueur relatives au
chômage partiel restent applicables aux membres des caisses qui peuvent reprendre une activité professionnelle après leur licen¬ ciement, et qui n’ont à subir que les effets de restrictions d’exploi¬ tation.
11 importe de préciser, afin d’éviter tout malentendu, que les
prescriptions de l’arrêté du Conseil fédéral du 15 décembre 1959 sur la formation de détachements de travailleurs pour la défense nationale restent en vigueur. En conséquence, les citoyens suisses âgés de 19 à 60 ans qui sont chômeurs et aptes au travail corpo¬ rel sont tenus comme auparavant de mettre leurs forces au ser¬ vice du pays pour les travaux intéressant la défense nationale jusciu’à ce qu’ils trouvent un emploi. Le travail dans les détache¬ ments de travailleurs est donc réputé travail convenable au sens des dispositions légales. Après l’abrogation de l’article 9 de l’arrêté du Conseil fédéral du 13 septembre 1940, l’Office fédéral de guerre pour l’industrie et le travail, dans le dessein de faciliter autant que possible le retour des chômeurs dans la vie jirofessionnelle a décidé de pro¬ longer le délai d’envoi dans des détachements de travailleurs. A partir du C janvier 1945, l’envoi de chômeurs dans des détachements de travailleurs est réglementé de la manière sui¬ vante ;
1. Les chômeurs seront envoyés dans les détachements de travail¬
leurs (compagnies de travail ou de surveillance) après 5 semaines de chômage. Pendant ce temps, l’office du travail s’occupera activement de leur procurer des emplois civils. Si, avant la fin de ce délai, un chômeur désire faire du service volontaire dans un détachement de travailleurs ou dans la troupe, l’office du travail pourra lui donner immédiatement le consentement requis par les autorités militaires, à moins qu’il ne soit en mesure de le placer ou de l’affecter au service du travail.
2. Le délai peut être porté à 6 semaines en faveur des militaires qui
tombent au chômage immédiatement après leur licenciement, si leur situation personnelle et professionnelle le justifie. Pour les autres militaires en chômage, le délai peut être porté à
4 semaines si, au cours des 12 derniers mois, ils ont dû faire du service
militaire pendant un temps supérieur à la moyenne et si au surplus leur situation personnelle et sociale le justifie.
3. Les chômeurs qui doivent suspendre momentanément leur tra¬
vail, mais pourront le reprendre dans un avenir plus ou moins rap- 38
proche, ne doivent pas être envoyés dans les détachements de travail¬ leurs tant que cette reprise est assurée. Cette règle s’applique en parti¬ culier aux travailleurs appartenant à l’industrie du bâtiment ou à d’autres catégories professionnelles qui sont oljligés d’interrompre leur travail par suite du froid, mais peuvent le reprcindre dès que les con¬ ditions atmosphériques s’améliorent.
4. Lorsque des circonstances personnelles paraissent justifier un
traitement particulier, on peut exceptionnellement et sur demande bien motivée s’abstenir d’envoyer un homme dans les détachements de travailleurs couforniément au chiffre premier des présentes instruc¬ tions. le départ du chômeur pourra être différé aussi longtemps tpie sa situation l’exigera.
5. On évitera d’envoyer des chômeurs dans les détachements de
travailleurs juste avant les jours de fête. On fera bien de s’entendre avec le commandement territorial assez tôt pour fixer la date des incorporations de façon qu’aucun ordre de marche ne soit envoyé avant les jours de fête.
6. Lorsque la visite hebdomadaire des chômeurs a été fixée par le
commandement territorial ou d’entente avec lui à une date telle c|ue le travailleur ne dispose pas. jusqu’à .son incorporation, de trois semai¬ nes entières pour chercher du travail, il devra être appelé à la visite suivante. Si de ce fait le délai d’attente est supérieur à trois semaines, le chômeur pourra continuer à bénéficier pendant ce temps des pres¬ tations de l’assurance chômage ou de l’aide aux chômeurs dans la gêne, pourvu que les autres conditions requises soient remplies.
7. Les chômeurs doivent être inforjiiés à temps du jour de leur
<léi}art, s’il n est pas possible de leur donner d’indications précises à ravance, il faudra au moins leur faire connaître la date approximative de ce départ. La nouvelle réglementation de l’Office fédéral de guerre pour l’industrie et le travail permet de tenir compte dans une plus large mesure des fluctuations du marché du travail aiirsi que de la situation sociale tles intéressés.
Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire (CSS). (Vu le man(:[ue de place, aucune décision de la CSG Ji'est publiée dans ce miniéro.)
1. Champ d’application.
N" 517 : Notion de rengageineiit.
2. Salaire de base.
N“ 516 N" 517 Salaire de base pour le calcul des coiilributious. N« 518 N" 519
3. Droit à l’allocation.
N" 520 : Chômeurs (lO art. 8. 3® al.). N“ 521 ; Perle de salaire.
4. Allocation pour perte de salaire.
N” 522 : ( Allooatiou supplémentaire : revenu propre des personnes N° 523 : ( assistées ; calcul de raillocatioii.
5. Paiement de contributions arriérées.
N® 524 : Remise : bonne foi et charge trop lourde. N° 525 : Extinction du droit au paiemeni (délai de prescription).
6. Procédure.
Cf. U® 518 : ('oïiipétence de la CSS.
Remarques préliminaires. Les décisions n"® 516 et 517 ont trait à Yobligatioii de contribuer et au salaire en nature, La première dispase que les montants prévus par l’article 9. 2® alinéa lO pour Yentrelien et le logement de l employé sont de droit strict et cpie les conventions entre l’employeur et l’em¬ ployé qui dérogent à la loi ne peuvent être prises eu considération. Aux termes de la décision n® 517. la nourriture et le logement gra¬ tuits sont un salaire en nature soumis à contribution, même lorsqu’ils sont fournis librement par l'employeur, c’est-à-dire sans obligation contractuelle. Ceci résulte de l’article 6, 1®“^ alinéa ACFS selon lesquels les prestations librement effectuées par l’employeur sont assimilables à un salaire soumis à contribution. La même décision fait ressortir 40
que le rapj)ort de droit qui lie la coiuinuue à ses conseillers uiunici- paux est un engagement de droit public au sens de l’article 1'^'’, 1^’’ alinéa ACFS. Les honoraires des conseillers sont dès lors soumis à contribution. Il y a lieu cependant de déduire, en tenant compte des usages locaux, un certain montant à titre d’indemnité pour les frais. La décision n“ t18 traite également du remboursement de frais. Les sommes qu'un employeur verse à son employé ne peuvent être consi¬ dérées comme remboursement de frais et exemptées de la contribution selon le régime des allocations pour perte de salaire que lorsqu elles sont effectivement destinées à couvrir des frais. Lorsque tel n’est point le cas. par exemple, lorscjne l’employeur verse à son employé une indemnité spéciale pour mie automobile tpii ne peut pitis être utilisée eu vtic du commerce. 1 iuidemnité ne compense plus des frais : elle devient une partie du salaire qui doit être soumise à contribtition. (.Juant à ces indemnités spéciales pottr automobile, la CSS expose encore quelles ne peuvent pas non plus être considérées comme un amortissement du véhicule inutilisé, car, en raison de la sititation du marché actuel, on ne peut admettre que les véhicules inutilisés diminuent de valeur. La décision n” 519 exprime que la coutribtilioii n’est due que stir le salaire réellement payé. Si un employé laisse son salaire dans l’entre¬ prise de son employeur à titre de prêt ou de mise de fonds, son tlroit au salaire est éteint et une créance née d'un contrat de prêt lui est substituée. La contribution doit être payée. Si 1 employé perd plus tard l’argent ainsi placé, parce c[ne .son employeur est tojnbé en faillite, cela ne change rien. Toute autre est la situation lorsque l'employé ne reçoit point soti salaire parce que l’emiiloyeur e,st devenu insolvable. Dans ce cas. la prétention au salaire subsiste et l’obligation de contri¬ buer s’éteint. Si l’employé ne reçoit qu’une partie de son salaire, il y a lieu de payer la contribution sur cette partie. Il en est de même lorsque l employé reçoit uu dividende dans la faillite de son employeur. La distinction entre le premier cas (prêt ou mise de fonds) et le second (salaire impayé à cause de l’insolvabilité de l’employeur) ne sera pas toujours facile à faire dans la pratique. L'article 8, 5® alinéa lO règle le droit à lallocution des chômeurs. Est chômeur, au sens de cet article, tout militaire qui, pendaut les douze mois qui ont précédé son entrée au service, a été occupé moins de quatre semaines ou moins d’un mois. Pour des raisons sociales, cette disposition a été interprétée par la CSS de manière très extensive. Déjà dans deux décisions de 1943 (n°® 24b et 538, Revue 1945, p. 34 et 425), la commission a dit que la réserve « les périodes de service non comprises » contenue à l'alinéa 2 de l’article 8 s’appliquait également à l’alinéa 5. Dans sa décision n® 501 (Revue 1944, p. 446), la commis¬ sion fait un pas de plus. Elle assimile au service actif les jours do maladie uou soldés durant lesquels un militaire, ensuite d’un accident 41
survenu alors qu’il était au service, n’a pas pu reprendre son travail. La décision n“ 520 apporte nne nouvelle extension au profit du mili¬ taire. Une maladie contractée an cours d’uue activité civile est assi¬ milée ici au service actif qui n’est pas compris clans le délai d’une année. La CSS fait cependant une réserve : seule la maladie grave, médicalement constatée. provoc[uant chez le militaire une iuoapacité de travail d’au moins deux mois, ne peut être prise en considération. La décision n" 521 confirme à nouveau cjue celui qui ne subit aucune perte de salaire du fait du service militaire n’a aucun droit à une allocation pour perte de salaire. Le principe qne reprend la CSS dans sa décision n“ 522 a déjà été souvent formidé : pour le calcul du renenu propre des personnes assislées (ord. n“ 51. art. 8) il n’est pas admissible de faire les déduc¬ tions ([u’autorisent généralement les lois fiscales. La décision n® 525 pose de même la c[nestion du calcul du revenu l)ropre des personnes assistées et confirme la pratique selon laquelle les prestations d assistance de per.sonnos tenues d’assister ne doivent pas être comptées comme revenu de la personne assistée. La décision traite au surplus du calcul de Vallocalion supplémeniaire en cas d’assistance collectine. Dans kl décision n" 524‘ la CSS s’occupe, au début, d’une question de droit transitoire qui se pose à propos de l’application de l’ordon¬ nance n® -U. Ensuite elle examine les conditions de la bonne foi et de la charge trop loiwde pour la remise des contributions arriérées. Elle dénie la bonne foi à une commune qui n’a point payé de contributions pour les personnes cpii sont manifestement engagées par elle. A ce propos, la CSS prend position sur l’intéressante question de la remise des contributions arriérées en faveur d’une personne juridique qui invoque la charge trop lourde. Dans deux décisions précédentes (CSS n® 4-75. Revue 1944, p. 325, et CSG n® 345, Revue 1944, p. 59). les deux commissions de surveillance ont prononcé qu’il ne pouvait être ques¬ tion de charge trop lourde que lorsque le revenu du débiteur de la contribution n’atteint pas le minimum néces.saire à l’existence ou lorsque le paiement de l’arriéré représenterait pour lui une notable diminution de son standard de vie. Les deux commissions de surveil¬ lance font donc dépendre la notion de charge trop lourde de circons¬ tances qui ne peuvent ise présenter que chez les personnes physiques et non chez les personnes juridiques. Dans la décision n® 524 la CSS confirme cette pratique ; elle insiste en particulier sur le fait que la notion de charge trop lourde s’applique moins encore aux corpora¬ tions de droit public <;[u’aux personnes juridiques de droit privé. La décision n® 524 s’occupe du délai de prescription des créances pour contributions arriérées prévu par l’article 7 de l’ancienne ordon¬ nance n® 27. La CSS estime, en accord avec la circulaire du départe¬ ment fédéral de l’économie publique, du 2 octobre 1942, ciue le délai 42
de trois ans commence à courir au plus tôt le jour de l’entrée eu vigueur de 1 ordonnance u“ 27 février 1942). Elle se fonde pour cela sur l’article 12, 2® alinéa, de cette ordonnance (lui règle la question de la restitution et c[ui doit s’applicpier également aux cas de paie- metit de coniribntions arriérées.
N° 516. Lorsque le salaire en nature consiste en la nourriture ou le loge¬ ment de l’employé, ce salaire doit être compté aux taux fixés par la loi (art. 9, 2® al., lO). Il n’est donc pas possible de retenir une conven¬ tion contraire conclue entre l’employeur et le travailleur. (N“ 841. en la cause O. Branisclien. du 24 octobre 1944.)
N“ 517.
1. Un employeur qui procure gratuitement à son employé la
nouri’iture et le logement doit contribuer, pour cette prestation en nature, selon le régime des allocations pour perte de salaire, même si elle ne résulte pas d’un engagement contractuel (OES art. 8, 2‘‘ al.).
2. Les conseillers municipaux sont liés à l’égard de la commxine
par un engagement de droit public. Les indemnités qu’ils reçoivent sont dès lors assu.jetties au régime des allocations pour perte de salaire (ACFS art. 1", 1**'' al.). La caisse a réclamé à la commune recourante des contributions arriérées s’élevant à 1006 fr. 55 parce ([u’elle n avait pas porté eu compte, ]30ur la période du 1“ février 1940 au 31 décembre 1945. la contre-valeur dcis logements mis à la disposition du concierge de l’école, des instituteurs et de la concierge de la maison de commun ainsi que les indemnités alloxiées aux conseillers municipaux. La recourante reconnut l’obligation de contribuer pour la nourri¬ ture et le logement fournis à la concierge ; elle recourut par contre auprès de la commission d’arlntragc contre Tordre par lecjuel la caisse exigeait le paiement de contributions pour les logements fournis aux instituteurs et les indemnités payées aux conseillers muincipaux. Le président de la commune touche un traitement annuel de 20{)0 à 300(> francs, le vice-président ainsi que le directeur des écoles et de l’or¬ phelinat touchent un traitement de 200 francs. Les membres de la commission des bâtiments reçoivent chacun une indemnité annuelle de 200 francs ; par contre, ils ne reçoivent point de jetons de présence (2 francs) comme les autres mendxres du conseil communal ou de la commission. La commission d’arbitrage rejeta le recours ; la recou¬ rante se pourvoit contre cette décision auprès de la CSS qui s’est exprimée de la manière suivante :
1. Le logement fourni gratuitement -aux instituteurs est un salaire
en nature, au sens de Tartiole 8, 2° alinéa, OES, pour lequel la contri- 43
bution est due. 11 est sans iiiiportaiice que la recourante soit obligée ou uou d’exécuter cette pre.staiiou. car. aux termes de l’article 6. 1®’’ ali.néa. ACFS, les prestations volontaires sont également soumises à contribution. L’obligation de contribuer suppose nécessairement un rapport entre la prestation et l’engagement ; en roccurreuce, un tel rapport existe manifestement.
2. Le rapport de droit ([ui lie la recourante aux conseillers muni¬
cipaux est, sans aucun doute, un engagement de droit public au sens de rarticlc L'', 1®*' alinéa, ACLS. Les membres de cette autorité sont assujettis dès lors au régime des allocations pour perte de salaire. Pour le calcul du salaire servant de base aux contributions, on doit considérer une partie des indemnités payées comne représentant le rembonrsement des frais découlant de l’exercice de la fonction. En tenant compte des usages locaux, il est justifié de déduire 2 francs, à ce titre, pour chaque séance du conseil municipal. Il convient de faire également cette déduction pour chaque membre delà commission des bâtiments. (N° 900. en la cause commune de Brigue, du 4 octobre 1944.)
N» 518.
1. La CSS ne peut examiner les recours formés contre la manière
dont a été exécutée l’euquête ordonnée par la commission d’arbi¬ trage.
2. La somme qu’un employeur verse à son employé à titre de
contribution aux dépeuses que lui cause son automobile, même inu¬ tilisée, ne représente pas le remboursement de frais, mais doit être considérée comme salaire soumis à contribution selon le régime des allocations pour perte de salaire. La recourante paie à sou directeur iine indemnité mensuelle de 200 francs pour scs frais d’automobile. La caisse soumit cette indemnité à contribution, car. à la suite d’une révision, elle avait appris que le directeur n’avait plus utilisé son automobile depuis longtemps. La cojumission d’arbitrage rejeta le recours ([ui fut formé contre cette décision. La CSS, auprès de laquelle sc pourvut la recourante, ren¬ voya la cause à la commission d’arbitrage pour nouvelle décision, en ordonnant qu’une partie de la rémunération mensuelle de 200 francs fut déduite à titre de remboursement de frais (diminution de la valeur de l’automobile par suite de son usage), si l’on pouvait établir que le directeur utilisait son automobile dans le seul intérêt de la société recourante. L’enqnête entreprise par la police cantonale à la demande de la commission d’arbitrage établit que le directeur avait utilisé son auto¬ mobile exclusivement dans l’intérêt dn commerce. Malgré cela, la commission d’arbitrage écarta le recours en alléguant que, dès le 44
moment on 1 automobile n’avait plus été utilisée, la somme versée par la maison ne représentait plus le rcmboiirsement de frais puisc[ue l’automobile n’occasionnait plus de frais. Une déduction pour l’amor¬ tissement du coût (le l’automobile ne se justifiait pas car. à répociue actuelle, les conditions du murelié ayant changé, une diminution de la valeur de 1 automobile inutilisée n’étail pas possible. La conimis- sion d’arbitrage sc base sur une ordonnance du commandement de l’armée, du L'*' février 1944. selon lacpielle aucun amortissement ne sera dû jusqu'à nouvel ordre pour les véhicides automobiles rétiui- sitioniiés. La recourante sc pourvoit à nouveau contre cette décision. Elle se plaint en particulier de ce (pie la commission d’arbitrage ait confié à la police cantonale l’exécution de l’enquête. La CSS s’est exprimée de la manière suivante :
1. Im commission n’a pas compétence pour examiner le recours
dans la mesure où il concerne la manière dont a été exécutée l’enquête par la commission d’arbitrage.
2. Ainsi que l’avait clairement iuditpié la CSS dans sa première
décision, une déduction de la somme de 200 francs potir l'amortisse- ment de l’automobile devait être faite seulement pour autant (pie cette dernière était utilisée dans 1 intérêt de la société. Comme d’après les constatations de la comnission d’arbitrage (pii ne sont point contes¬ tées par la recourante, le véhicule est sur plots, et par conséquent inutilisé, depuis le L'' juillet 1942, c’est à juste titre (pie la déduction pour l’amortissement a été refusée. Pour les sommes versées anté¬ rieurement au P"' juillet 1942, la commission d’arbitrage a elle-même déclaré que la recourante ne devait pas de contribution. (N" 87?. en la cause Metallwaren und Apparatefabrik A.-G., du 23 octobre 1944.)
N» 519. /. Les salaires qu’un employé laisse dans l’entreprise de son employeur à titre de prêt ou de mise de fonds sont soumis à contri¬ bution selon le régime des allocations pour perte de salaire.
2. Si un employé ne reçoit, à cause de l’insolvabilité de son em¬
ployeur, qu’une partie de son salaire (par exemple, un dividende dans la faillite), seul le salaire réellement payé est soumis à contri¬ bution. E.vivail des motifs :
1. Les employés (pii, sur la base d’une convention, investissent
leur salaire dans l’exploitation de leur employeur, à titre de prêt ou de mise de fonds, fout ainsi un placement de capitaux et leur salaire e.st censé leur avoir été versé. C’est pour([uoi les contributions 45
tui titre du régime des ailocatious pour perte de salaire doivent être perçues sur ces salaires, iiiêiue si l’employeur perd plus tard, parce qu’il tombe en l'aillitc le montant qui a fait l’objet du prêt ou de la mise de fonds (cf. à ce sujet la décision n° 263, Revue 1943, p. 140).
2. Lorsque remployetir suspend le paiement des salaires eu raison
de son insolvaljilité. aucune contribution n’est due au titre du régime des allocatious pour perte de salaire pour les salaires qui u'oiit pas été payés. Les contributions ne sont exigibles que pour les salaires effectivement payés. Si l’employé reçoit, pour sa prétention au salaire, un dividende dans la faillite de son employeur, la contribution se calcule sur le dividende effectivement touché. (N“ 968. eu la cause Gotthard Film G. m. b. H., du 23 octobre 1944.)
N» 520, Pour savoir si un militaire doit être considéré comme chômeur (lO art. 8, 3“ al.), il ne faut pas compter dans le délai de 12 mois le service militaire qu’il a dû accomplir. On doit assimiler au service actif une maladie grave, médicalement constatée, d’une durée mini¬ mum de deux,mois. Le recourant est marié. Du mois d’août 1941 au mois de septembre
1942. il était chef d’exploitation d’une mine de charbon ; il recevait
un salaire mensuel de 1000 francs. Pour des raisons de sauté, il dut quitter sa place et ne put gagner sa vie par la suite à cause de sou incapacité de travail. Le 3 juin 1943, il fut mobilisé avec son unité, mais il fut licencié le même jour parce ([u’il n’était pas encore rétabli et qu’il devait coûtimier son traitement. Du 15 octobre au 16 décembre 1943, il fit du service, de même que du 7 février au 11 mars 1944 ei dès le 1“' mai 1944. Comme il avait été sans emploi de septembre 1942 jusqu au 15 octobre 1943. la caisse le considéra comme chômeur, con¬ formément a l’article 8, 3“ alinéa. lO'*), et fixa son allocation pour perte de salaire à 4 fr. 75. La commission d’arbitrage rejeta le recours qui fut formé contre cette décision pour le motif que, selon les dispositions légales en vigueur, il n’était pas possible de déduire, pour des raisons d’équité, du délai d’un an prévu par l’article 8, 3“ alinéa lO, le temps durant lequel le militaire n’avait pu se trouver une nouvelle situation, soit à cause de sa maladie, soit à cause du service militaire. Le recourant se pourvoit contre cette décision auprès de la CSS, et demande que son allocation pour perte de salaire soit calculée sur la base de sou précédent salaire de 1000 francs par mois. La CSS s’exprime à cet égard de la manière suivante : La CSS, dans sa décision n° 246 (Revue 1943, p. 34), a prononcé que
*) Actuellement modifié par l’ordonnance n» 50, du 13 novembre 1944, le taux du gain moyen journalier ayant été augmenté. 46
le temps petidanl lequel le militaire a accompli du service aciif ne pouvait pas être compris dans le délai de 12 mois au cours desquels le militaire doit avoir travaillé au moins 4 semaines ; car. pendant qu'il est en service actif, le militaire ne ])eut se trouver un emploi. Conformémetit à cette jurisprudence, la CSS a prononcé, dans sa décision u" 501 (Revue 1944, n° 10. p. 446), ([ue les jours, de maladie non soldés, cOitisécutifs à un accident survenu pendant le service mili¬ taire, ne devaient pas non plus être compris dans le délai de 12 mois (lO art. 8. 5° al.). Or il ny a aucutie différence, <|uatit à rapplicatioii de rarticle 8. 5° alinéa K), entre ttne maladie contractée an service militaire et nue maladie .survetuie ati cours d'une activité civile. Dans les deux cas. rintéressé est cmpêclié de se trouver une nouvelle situa¬ tion. En cas de maladie peu grave ou de courte durée. I cmpêchemeut n’a le plus souvent qu’une minime importance. Dès lors, pour décider si la durée d'une maladie doit être déduite du délai de 12 mois, il faut savoir si le militaire est inca])al)le de travailler par suite d’une lualaflic grave et médicalement constatée d une durée minimum de 2 mois. (N" 913. en la cause P. Rutisliauscr. du 4 octobre 1944.)
N° 521. Le militaire qui ne subit pas de perte de salaire du fait de son service actif n’a pas droit à l’allocation pour perte de salaire. Bien ([ne le recourant y ait été invité, il n'a pas apporté la preuve c[u'il subit une perte de salaire eu raison de ses courtes périodes de service, ni devant la commission d’arbitrage, ni devant la commission de .surveillance. Il n’a pas non plus prouvé quil aurait dû, pendant son service militaire, avoir recours à des auxiliaires et c|u'it aurait i^ayé leurs salaires sur son propre revenu. Lorsque le recourant allègue, devant la CSS qu’« il se peut très bien que pendant les mois oii j’effectue du service militaire, il se produise de fortes ventes — ou le contraire aussi — par suite d’un apport nouveau et momentané d’un produit ». il confirme la constatation du contrôleur de la caisse selon laquelle il ne subirait aucune perte de revenu pendant son service militaire. C’est donc avec raison c[uc la caisse et la commission d’arbi¬ trage ont rejeté la demande d’allocations pour ])erte de salaire, la preuve d’une perte de gain n’ayant pas été rajjportée (cf. décision n° 590. Revue 1944, n° 1, p. 25). (N“ 907, en la cause .j.-L. Yersin, du 24 octobre 1944.)
N» 522. Les déductions du revenu net imposable autorisées par la loi d’impôt cantonale ne sont pas admissibles lorsqu’il s’agit de déter¬ miner les revenus propres des personnes assistées (ord. n“ 51, art. 7). (N° 959, en la cause A. Vonlantlien, du 25 octobre 1944.) 4?
N» 523. Les prestations que la personne assistée par le militaire reçoit de tiers également tenus de l’assister ne doivent pas être comptées comme revenus propres pour le calcul de l’allocation supplémen¬ taire (ord. n“ 51, art. 8). Le recourant célibataire, vit en ménage commun avec sa mère et scs cinq frères et sœurs. Il gagne 130 francs par mois, plus la uourri- bire. et verse 100 francs par mois au ménage. Il demandait à la caisse line allocation supplémentaire en faveur de sa mère née en 1888. de sa sœur infirme Colette, née en 1915 et d'iin frère né en 1927. Les autres frères et sœurs subviennent à l’entretien de la famille de la manière suivante : Pierre 180 francs 1 Jules 200 » I pension y compris Georgine 120 » J Joseph 100 » sans pension La caisse a rejeté la demande du recourant. Ce dernier a recouru contre cette décision devant la commission d'arbitrage qui a écarté son recours en alléguant que les prestations de ses frères et sœurs dépassent la limite de revenu des trois personnes assistées. L’intéressé recourut contre cette décision auprès de la CSS qui a admis son recours par les motifs suivants : La décision de la commission d’arbitrage n’est pas équitable eu égard à la situation de fait et, de plus, les dispositions légales ont reçu une fausse application. La limite de revenu prévue pour la mère dénuée de ressources et pour le frère et la sœur du recourant est de
246 francs par mois (ord. n° 51, art. 5, P’’ alinéa, lit. b). *)
Le recourant et ses frères et sœurs supportent ensemble les dépenses du ménage cominnn. Si l’on déduit de leurs dépenses respectives les montants pour le logcmcut et la nourriture, conformément à l’article 9 de rordounauce n“ 31 **) (il ne s’agit en l occiirrence pour le recourant que de son logement), les prestations effectives des enfants s’établissent de la manière suivante ; 110 francs, 120 francs. 60 francs, 100 francs et
70 francs. Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 51.***)
l’allocation supplémentaire sera déterminée en divisant la limite de revenu des personnes assistées qui est, en l’espèce, de 246 francs en autant de parts qu’il y a de personnes en cause, la part de cliacnne étant proportionnelle à ses charges effectives dans les limites de son obligation d’assistance. Les parts des frères et sœurs se répartissent donc de la manière suivante ; Pierre, 58 fr. 83, Jules, 64 fr. 17,
*) Maintenant ord. no 51, du 2G décembre 1944, art. 7, 1er p **) Maintenant ord. n» 51 art. 10. ***) Maintenant ord. n» 51 art. 11, 1“' al.
48
Georgine, 52 fr. 10, Joseph, 55 fr. 48. le recourant, 57 fr. 45. Ce dernier a ainsi droit à une allocation supplémentaire de 57 fr. 45 par mois, soit de 1 1t. 25 par jour. (N" 964. en la cause M. Noirat. du 25 oclolrre 1944.)
N» 524,
1. L’ordonnance n“ 41 ne s’applique pas lorsque l’ordre de paie¬
ment est antérieur au l" janvier 1944 (ord. n” 41, art. 17, 2" al., lit. a).
2. La coniinune qui n’a pas payé de contributions selon le régime
des allocations pour perte de salaire pour les salaires ordinaires de ses employés ne peut se prévaloir de sa bonne foi lorsque la caisse lui réclame les contributions dues.
3. La remise des contributions dues n’est accordée, en règle
générale, en raison de la charge trop lourde, qu’aux personnes phy¬ siques, et non aux personnes juridiques, corporations et personnes de droit public notamment.
La caisse a envoyé à la commune de TI., le 27 octobre 1945, un ordre de paiement de conlril)u1i0'ns arriérées pour un montant de
2155 fr. 40. L’ordre de paiement ni les explications fournies par la
caisse et la commune ne précisent si les nombreux postes mentionnés sur l'ordre sont réclamés sur la base d'un as.sujettissement prononcé avec effet rétroactif ou en raison des contributions trop basses cpii furent versées. La commune recourut contre cet ordre de paiement auprè.s de la commission d'arbitrage et demande en même tejiips la remise des coiitrilmtions arriérées. Klle exposait en outre ([ue son budget était fortejuent obéré par les dépenses considéralrles quelle avait dû faire pour rassistance publitiue, la défense aérienne et pour des œuvres nouvelles ; bâtiments d école, installation de clarification. La commission d'arbitrage rejeta le recours et la demande de remise. Elle retnarqua. à propos de cette demande, ([u’une .seule des deux conditions reriuises par l’article 2 de 1 ordonnance n° 54, la bonne foi. était réalisée ; la charge trop lourde, par contre, ne l’était pas. Chaque commune doit actuellement faire face à de grandes dépenses, et les taux d impôts ; 1.6 pour la police. 0.4 pour rassistance publif[ue. sont moins élevés que dans nombre d'autres communes (pti paient ce¬ pendant toutes leurs contributions. La commune a recouru contre cette décision auprès de la CSS qui a admis le recours et renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision. La CSS s’est fondée sur les motifs suivants :
1. La recourante est dans l’erreur lorsqu’elle croit que rordonnance
n“ 41 devait être appli([u6e. Cette ordonnance est entrée en vigueur le janvier 1944 et s’applique uniquement aux cas de restitution d’al¬ locations et de paiement de contributions arriérées pour lesquels aucun 49
ordre de restituiioii oii de paiement n’était encore intervenu an mo¬ ment de l’entrée en vigueur de rordonnance. L’ordre de la caisse étant daté du 27 octobre 19-15. la commission d’arbitrage a applic[nc à juste titre les dispositions de l'ordonnance n° 34.
2. La commission d arbitrage a admis la bonne foi de la recou¬
rante et s’est fo'udéc sur l’article 2 de l'ordonnance n° 34 pour appré¬ cier la demande de remise. La CSS estime (pie la notion de la bonne foi a été mal interprétée, et cpi’il y a eu fausse application d'une dis¬ position légale. La bonne foi ne peut être admise, par exemple en ce qui concerne tous les salaires mentionnés sur l’ordre de paiement de la caisse. Par contre, il est éventuellement possible d’admettre la bonne toi de la commune dans les cas où elle aurait pu supposer qu’une per¬ sonne <[ui exécutait des travaux pour elle n’était pas engagée envers elle, mais devait être considérée comme une personne de condition indépendante. C’était notamment le cas pour les entrepreneurs qui travaillaient à la construction de routes pour le compte de la com¬ mune.
3. Lorsicinc la bonne foi ne peut être retenue, tonte remise est exclue.
S il se justifie cependant d’admettre la bonne foi en raison d’niic erreur d’appréciation excusable, il y a lien de distinguer, dans l’ap- ]ilication de la demande de remise, selon que l’ordre de paiement de la caisse vise des contributions (lue la commune n'a que partiellement versées sur des salaires payés, ou ((u’il s’agit de coiitribnlions dues en rai.son d’engagements nouvellement assujettis. Dans le premier cas, la remise ne peut être accordée, selon l’article 2 de l’ordonnance iC 34, cjue si les conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde sont réalisées : dans le second cas, par contre, les contributions ducs pour la période antérieure aux douze mois (pii précèdent l’ordre de paie¬ ment peuvent être remises en application de l'article premier de l’or- donnancc précitée, lorsque la bonne foi peut être reconnue ; la remise des contributions dues pour les douze mois qui précèdent l’ordre de paiement ne peut être accordée (pie si le paiement de ces dernières entraîne pour le débiteur une charge trop lourde par rapport à sa situation financière. Dans le cas particulier, la charge trop lourde n’existe pas, La CSS a souvent dit (|ii’en général loti iie pouvait parler de charge trop lourde qu'à propos des personnes physiques auxquelles manquerait le strict nécessaire si la remise des coiitribu- tions ne leur était point accordée. Ce raisoiinemciit ne s’applir[ue pas aux sociétés de personnes de droit privé ; il s’applicpie d’autant moins aux corporations de droit public. C’est donc à bon droit (jue la com¬ mission d’arbitrage n’a pas retenu la charge trop lourde. (N" 921. en la cause Einwohnergemeinde Iloclidorf, du 28 octobre 1944.)
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N» 525. Dans les cas de payement de contribtitions arriérées qui, an moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 27 (1'^'^ février 1942) n’étaient pas définitivement réglées, le délai de prescription de trois ans (prévu par Ford, n» 27, art. 7, 4® al. et art. 5) court dès le l®® lévrier 1942.
Le K) jiiiii 1944, la C'SS, coiisidérani c|iiil y avait rapport d’eiiga- geiiieiil entre la recourante et son représentant, a jugé tpie ccs per¬ sonnes (levaient être soninises au régime des allocations pour perte de salaire i)onr la période s'étendant jusqu’à fin 1942, Elle transmit le dossier à la commission d’arbitrage pour juger de la (piestion de la ])rescription des contributions dues. La commission d arbitrage estima que la prétention de la caisse tendant à obtenir le montant globid des contributions arriérées n'était nullement prescrite, étant donné qu’avant 1 entrée en vigueur de rordonnance n° 27, il n’existait pas de délai de prescription pour le paiement des contributions arriérées et que, par conséquent, le délai de trois ans prévti à l’ordonnance n" 27, article 7. 4® alinéa, respectivement à l’article 5, ne commençait à coti- rir ([u’à partir du t®' février 1942 seulement, date de l’entréc' en vigueur de cette ordonnance. L’intéressé a recouru contre cette déci¬ sion à la C'SS. demandant cpie les contribntioais (Lies soient déclarées prescrites. La CJS.S a rejeté le recours par les motifs suivants : Les articles 7. 4® alinéa, et 5 de l’ordonnance n" 27 prévoient (pie le droit au paiement des contributions arriérées se prescrit si la caisse ne le fait jias valoir ])ar nu ordre de paiement dans les si.v mois apri's (|u’elle en a mi eontiaissanee et. en tout cas. à l’e.xpiration d tnt délai de trois ans à compter de la naissance de la créance. L ordonnance n“ 27 est entrée en vignenr le 1®® février 1942 et elle est ajvplicable. en vertu de Larlicle 12. 2® alinéa. *) à tous les cas de restitution cpii, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas définitivement réglés. Ce iirincipe. il est vrai, n’est expressément mentionné cpie pour les cas de restitnlion ]irévtis aux articles 5. 1®® alinéa, et 8. 2® alinéa : mais il vaut aussi pour 1 article â de ladite ord(»nnance, parce ([ue la 2® plirasc du 2® alinéa de l’article 12 ne constitue pas une cxcejtlion. mais uniquement rémimératioii ineoniplète des ca.s, d apitlioalion. Le principe de l’article 12. 2® alinéa, vaut aussi pour tons les cas de paie¬ ment de contributions arriérées. Si la dispositioti précitée ne parle (lui- de restittition. cela résidte d’une inadvertance tnanifeste du législateur. Restitution de prestatio'ns indues et paietnent d’arriéré sotit eti effet
*) CI. à C6 sujr't l'ordomiance n® 41 art. 17, 3® al., dans sa teneur du 23 janvier 1945 (ord. n® 52), selon laquelle le délai de prescription est niainto- nant de cinq ans pour tontes les créances.
mis par ailleurs sur Je même pied, notamment en ce qui eoiicerne la jirc.scripiiou. à J article 7. 4'-’ alinéa. Les délais de prescription com- nu'uceut dans tous les cas de restitution et de paiement darriéré à courir dès le L’' lévrier 1942, de sorte que lordre de paiement d’ar- liéré de la caisse doit êti'e maintenu. (N" 9>s, eu la cause Prospektanslage A.-G. : u^ B69, en la oansc S. Racliet. et n“ 897. eu la cause Pavimejiti l.egnami Seglieria S. A., tontes tlu 4 octoLre 1944.)
Petites informations Liste des caisses de compensation. I.olliee lédéral de I industrie, des arts et métiers et du travail ré- jtondail à uii vti-u ])lusieurs lois exjuimé lorscpi'il a édité, en juin
1942. la Liste des caisses de eompensaticm pour perte de salaire et de
gain rt'eoniiiies. de leurs eommissioiis d'arbitrage, ainsi t|ue des auto¬ rités eauiO'Uales compéleutes . C'ette liste a rendu bien des services aux orgatu's chargés de I application des régijues des allocatiotis pour l>erte de salaire et de gain. L'ol’liee a. dans la mesure dit jtossible. com¬ muniqué par circulaires aux intéressés les chatigenieuts d adresses, des numéros de lélépliotie et de eompti's de chè(|ues postaux, etc., snrve- uiis entre temps. Ces ehaugements sont toutefois si nombreux depni.s
1942. c|u’uue nouvelle édition <le la liste précitée est devetine itidis-
])(‘nsable. LOflice ])répare donc nue seconde édition de cette liste d après les reuseignements contins au I®*’ février 1945 : cette édition sera (ui vc'ute au ])rix de "O centimes à l'office fédéral des imitrimés et du matériel à Berne.
Conférences et séances 55^' session de la commission d’experts. I,a cotutnission d'e.x]>erts pour les régimes des allocations pour lierie de salaire et de gain s'est réituie le 18 décembre 1944 à Berne ])our sa 55''session, sous la présidence de M. le directeur Willi, L objet liriiicipal des déliliératiotis était le calcul de l'allocatiou pour perte de salaire des iiersoiities de cotulition dépendante <pii exercent ntie aeti\ité accessoire indé])eiudante. l.a commissioti s'est eti outre occupée de rassuit'llissement des re]5résetitatits qui exereeiii leur activité pcca- siouuellemeui oit à titre accessoire, ainsi que de la révision des cdspo- siliotis sur le salaire di' base des travailleurs de la construction.
Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain Organe officiel de l'Office fédéral de l'industrie, des arts ef métiers et du travail
Rédaction : Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Sou$>division « Soutien des militaires ». Eipédition : Office central fédéral des imprimés et du matériel, Berne. Prix d'abonnement : fr. 8. — par an. Le numéro : 80 cts ; le numéro double : 1 fr. 20. Paraît chaque mois. Compte de chèques postaux III. 520.
BERNE N° 3 MARS 1945
SOMMAIRE ; Prolongation des délais de prescription absolus de l'ordonnance no 41 (p. 53). — Organisation et règlement des commissions d'arbitrage des caisses syndicales de compensation (p. 57). — Décisions de la CSS nos 526 à 530 (p. 63). — Décisions de la CSG nos 445 à 453 (p. 71). — Extraits de décisions des commissions d’arbitrage (p. 80). — Jugements pénaux (p. 82), — Arrêt du Tribunal fédéral rendu en matière d'allocations pour perte de gain (p. 84). — Informations de l'office fédé¬ ral de l'industrie, des arts et métiers ef du travail (p. 85). — Petites informations (p. 88).
Prolongation des délais de prescription absolus de l’ordonnance n” 41. L’article 29 lO, dans sa première rédaction, du 27 jamder
1940. dis|)osait que lorsc[u’on recevait des allocations pour perte
de salaire trop élevées on lorsqu'on payait des coniributions trop basses, la dil’fércnce devait être restituée ou faire l’objet d'un paiement complémentaire. De même, l'article 18. "î® alinéa OLS. dans sa rédaction du 4 janvier 1940. et l'article i4 dans sa rédaction du 14 juin 1940. prévoyait cinc les allocations indû¬ ment perçues devaient être restituées et les contributions non versées devaient laire l’objet d’un ]:)aiement ultérieur. Les dispo¬ sitions se sont parfois révélées trop sévères, car la plupart des militaires ouf besoin des allocations pour perte de salaire ou de gai 1 pour leur propre entretien on celui de leurs proches et ne sont plus en mesure de restituer les allocatiojis trop élevées cju’ils ont pu toiiclier. La sévérité de ces disi)ositions consistait notam¬ ment en ce (pie même le militaire (pii avait touché de bonne foi des allocations indues ne pouvait être dis|)ensé de les rembourser. 116/6 53
Pour ces motifs, les ordonnances n°“ 27 et 28 concernant les allo¬ cations indûment perçues ou non perçues et les contributions dues ou indues, furent prises et entrèrent en vigueur le 1“ février
1942. L’article 5 de ces ordonnances prévoyait que le droit à la
restitution des allocations perçues indûment s’éteignait si la caisse ne le faisait pas valoir dans les six mois après qu’elle eut connaissance des motifs qui fondaient son droit à la restitution, et, en tout cas, dans les trois ans après le paiement desdites allo¬ cations. Ce délai absolu de trois ans s’appliquait également à l’extinction du droit au paiement de contributions arriérées et à la restitution de contributions payées par des employeurs ou des personnes de condition indépendante, alors qu’ils ne les devaient point. Selon les dispositions transitoires, les deux ordon¬ nances iP® 27 et 28 s’appliqnaient à tous les cas de restitution qui, au moment de leur entrée en vigueur, c est-à-dire au 1“' février 1942, ii’avaient pas été définitivement liquidés. Sur la base des expériences faites, ces deux ordonnances ont été modifiées et rassemblées, avec l’ordonnance n” 34 concernant la remise des contributions dues rétroactivement, entrée en vigueur le 1" juin 1942, par l’ordonnance iP 41, du 23 novembre 1943, entrée en vigueur le janvier 1944. Celle-ci contient les délais de prescription sus-indiqués aux articles 4, 11 et 13. L’arti¬ cle 17 prescrit, à titre de disposition transitoire, que l’ordonnance n” 41 s’applique à tous les cas de restitutioji d’allocations et de paiement de contributions arriérées ainsi qu’à tous les cas de rappel d’allocations et de restitution de contributions qui n’avaient pas encore fait l’objet, avant le 1®'' janvier 1944, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n” 41, d’un ordre de resti¬ tution ou de paiement, ou encore d’une réclamation. En ce qui concerne le délai de trois ans prévu aux articles 4, 11 et 13, il fut précisé que ce délai commencerait à courir le 1®“’ février 1942, soit dès l’entrée en vignenr des ordonnances n“® 27 et 28, pour autant que les prétentions à une restitution d’allocations, au paiement de contributions arriérées ou à une restitntion de con¬ tribution payée à tort auraient pris naissance avant cette date, (iette dispositions aurait eu comme cojiséquence qu’au 1®' février 1945, toutes les créances ayant pris naissance avant le 1®’ février
1942 auraient été prescrites.
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I.e délai de ij-ois ans a éié fixé en son temps en tenant compte de l’article 28. 1“’' alinéa, des instructions c;omptahles selon lequel les caisses de compensation doivent i^rocéder an moins tous les trois ans à un contrôle auprès de cliacnn de leurs membres. Or un grand nombre de caisses n’ont ])as pu jusqu’ici contrôler tous leurs membres : la raison doit en être recherchée, entre autre, dans les mobilisations importantes de l’année écoulée par les- ([uelles Iieancoup d’emploNés des caisses ont été atteints eux aussi. Il y avait donc danger (|ue de nombreuses créances d’allo¬ cations indûment perçues ne puissent plus être recouvrées jrarce qu’elles eussent été ^rrescrites. C’est pourquoi tant les caisses cantonales cpie les caisses syndicales de compensation ont deman¬ dé tfue le délai de prescrij^tion absolu soit jirolongé. Le dé]mrte- inent fédéral de l’économie ]niblic accueillit favorablement ce désir et ]irolongea de trois à cincf ans le délai de jrrescription absoln. ]mr l’ordonnance u° Ô2. Tl était désirable, d’autre part, de traiter tontes les créances de la même façon, quelle que soit la date à lacpielle elles ont i^ris naissance. T/article 17. 0“ alinéa de rordonnance n° 41 fut en consécpience modifié de façon que les rtouveartv délais absolus de prescripiion s’ap|)liquent également aux créances qui ont pris naissance avant le L'' février 1042. T.a conséquence en est que les créances nées avant le L’' mars 1940 sont prescrites le 1®’' mars 194ô, mais uni([uement celles-là. l’éconlement de chaque mois entraîne là prescription des créan¬ ces nées cinq ans auparavant, au cours du mois correspondant. Le prolongement du délai de prescription profite non seulement aux caisses de compensation et aux fonds centraux de compen¬ sation. mais également aux personnes qui ont droit à la restitu¬ tion de contributions payées à tort ; car elles peuvent aussi les réclamer dans le délai de cinq ans. Les délais de prescription relatifs n’ont par contre pas été prolongés, de sorte que les caisses doivent faire valoir maintenant comme auparavant, leur prétention à la restitution d’allocations indûment versées (art. 4) ainsi qu’au paiement de contributions arriérées (art. 11). dans l’année après qu’elles ont eu connaissance de leur droit. De même, le droit à la restitution de contributions payées à tort doit faire l’objet, comme jusqu’à maintenant, d’une demande écrite, dans le délai d’une année après que l’ayant droit 55
en a eu connaissance (art. C^). Ces délais pouvaient être inainie- ims car on peut exiger des iTitéressés qu’ils tassent valoir leurs droits dans le délai d’nn an à pai'lir du inoineni on ils en ont eu connaissance. I ,e législateur ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si les délais en cause étaient des délais de prescription ou de déchéance. Cette Cfuestion n’est pas tinic[uement théorique, elle entraîne des consécpiences praticpies. Si l’écoulement d’un délai entraîne l’extitiction de la créance, le droit correspondant est aussi défini¬ tivement éteint. Il n’est pas possible, par exemple d’obtenir la restitution du délai. Une créance éteinte ne peut être opposée en compensation. La déchéanee — par opposition à la prescription — doit être examinée d’office. En cas de prescription, au con¬ traire, le délai peut être interrom|)u par le débiteur cpii reconnaît sa dette, à la suite d’une |)Oursuite ou de l’introduction d’une action. De même, la restitution du délai écoulé est en principe possible. D’autre ]îart. on jieut opjmser en conqrensation une créance prescrite. Ces (juestions n’ont ce]>endant pas encore été tranchées sous tous leurs aspects par la jurisprudence des com¬ missions fédérales de surveillance |:)our perte de salaire et de gain.
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Organisation et règlement des eommissions d’arbitrage des eaisses syndicales de compensation. Le 8 juin 1944, le département fédéral de l’économie publique établissait un nouveau règlement pour les deux commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain. Les deux règlements antérieurs ont été ainsi réunis en tenant compte des expériences faites jusqu’alors dans ce domaine. T.’ordonnance n“ 50 du département de l’économie publique du 1" novembre 1944 introduisait un nouvel article 39 ter dans les instructions obligatoires. Cet article règle l’organisation des commissions d’arbitrage des caisses syndicales de compensation.
11 fallait, par conséquent, reviser également entièrement le règle¬
ment des commissions d’arbitrage des caisses syndicales, du 7 mai 1940. I. Organisation des commissions d’arbitrage des caisses syndicales de compensation. L’article 15, L’’ alinéa ACFS prévoit qu’une commission d’ar¬ bitrage est attribuée à cliaque caisse de compensation d’un grou¬ pement professionnel. Cette commission est composée d’un pré¬ sident nommé par le département fédéral de l’économie publique, de un à trois membres et suppléants représentant les employeurs et d’autant de membres et suppléants représentant les travail¬ leurs. Ces personnes sont désignées et rétribuées par les associa¬ tions d’employeurs et de travailleurs. Les présidents des com¬ missions d’arbitrage des caisses de compensation syndicales sont indemnisés pour leurs occupations officielles par la caisse fédé¬ rale, conformément à l’article 17, 2® alinéa OES. L’article 39 ter
10 règle les différentes modalités de l’organisation. Le déjmrte-
ment de l’économie publique fixe le nombre des membres de chaque commission d’arbitrage (L"’ al.) ; trois pour les commis¬ sions d’arbitrage des petites caisses ; cinq à sept, président y compris, pour les commissions d’arbitrage des caisses plus impor¬ tantes. L’organe de la caisse compétent pour nommer les repré- 57
sentants des employeurs doit être désigné dans le règlement de la caisse. C’est en général le comité de la caisse qui a été désigné à cet effet. Le département fédéral de l’économie ])ublique dési¬ gne les associations de travailleurs compétentes pour nommer les représentants des travailleurs (2® al.). On a fait en sorte d’assu¬ rer aux différentes associations de travailleurs une représenta¬ tion convenable. Seuls les citoyens suisses sont éligibles en qualité de membres ou de suppléants. Les employeurs faisant partie du comité ou de la commission de surveillance de la caisse ne sont pas éligibles comme membres de la commission d’arbitrage de cette caisse afin de sauvegarder le principe de l’indépendance de cette dernière vis-à-vis de l’administration des caisses (5° al.). Les associations d’employeurs et de travailleurs indemnisent leurs représentants et suppléants resjrectifs (4® al.).
II. Le nouveau règlement du 23 janvier 1945. L’article 17, 3® alinéa OES prévoit que le règlement des com¬ missions d’arbitrage des caisses de compensation syndicales doit être établi par le département fédéral de l’économie publique. Le règlement du 25 janvier 1945 a été adapté le plus possible à celui des deux commissions de surveillance.
1. Dispositions générales (art. 1).
Les commissions d’arbitrage élisent chacune deux vice-|)rési- dents choisis parmi les représentants des employeurs et des tra¬ vailleurs. Le principe de la parité est ainsi respecté. Pour le surplus les commissions d’arbitrage s’organisent elles-mêmes. Elles peuvent constituer des sous-commissions paritaires j)our s’occuper des litiges dont elles sont saisies (1®'' al.). Les commis¬ sions et leurs sous-commissions ne délibèrent valablement que si au moins un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs sont présents. Ceux-ci ne peuvent être remplacés, en cas d’empêchement que par des suppléants appartenant à la meme catégorie professionnelle. Les employeurs et les travail¬ leurs doivent être représentés en nombre égal à chaque séance. Le président n’est naturellement pas considéré comme l’un de ces représentants. En cas d’empêchement ou d’absence du prési¬ dent, le sort décide lequel des deux vice-présidents siégera à sa 58
place (2® al.). Les commissions d’arbitrage, comme la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire, peuvent faire appel à des experts (l® al.). Les commis¬ sions et leurs sous-commissions délibèrent à huis clos. Il arrive, en effet, fréquemment qu’en traitant des recours, les commissions d’arbitrage doivent s’occuper de questions qui ne doivent pas être dividguées. ])arce qu’on les considère soit comme des secrets d’affaire des employeurs soit comme affaires ])rivées des tra¬ vailleurs. Conformément à l’article 15. L’ alinéa OTLS, le nouveau règlement prévoit que les membres des commissions d’arbitrage ont l’obligation de garder le secret sur leurs constatations et observations. L’article 18, 2® alinéa OES punit, en effet, d’nnc amende de 10 000 francs au jilus. celui qui aura violé le secret de fonction.
2. Secrétariat (art. 2).
La plupart des commissions d’arbitrage n’ont pas institué jus¬ qu’ici de secrétariat particulier, laissant tacitement les caisses s’occuper de ce soin. L’article 2 du nouveau règlement prescrit maintenant expressément que si la commission d’arbitrage n’a pas institué de secrétariat ])articulier c’est la caisse qui fonction¬ nera comme tel. Cette disposition revêt notamment de l’impor¬ tance pour la rentrée des émoluments et amendes d’ordre mis à la charge des recourants. La caisse est aussi autorisée à prendre les mesures juridiques qui s’imposent, notamment à demander l’ou¬ verture d’uue poursuite et la main levée définitive de l’opirosi- lion. alors cpie jusqu’alors la compétence de la caisse dans ce domaine donnait encore lieu à des doutes {V ah). T.orsque la caisse fonctionne comme secrétariat, elle ne peut pas établir de déclarations de force exécutoire puisqu’elle est elle-même partie à procès. Ce soin incombe aux ]>résidents des commissions d’ar¬ bitrage (4® ah). On |K)nrrait certes objecter que la gestion du secrétariat par la caisse ne correspond pas au principe de la séparation des ]muvoirs. 11 ne faut toutefois ]ias oublier cpie lors de l’entrée en vigueur du régime des allocations pour perte de salaire notamment et aujourd’hui encore, dans une certaine mesure, il est dans l’intérêt de la cause même, cpie la caisse de comjiensation qui s’occupe régulièrement du régime des alloca- 59
tiens pour perte de salaire, puisse conseiller la commission d’arbi¬ trage qui, elle, ne s’occupe de ces questions que lorsqu’elle a un cas à juger. D’autre part, les frais supplémentaires considérables que l’institution d’un secrétariat particulier imposerait aux peti¬ tes caisses notamment, devraient nécessairement être mis à la charge des membres de la caisse (art. 2, 2® al.). Les présidents et les membres des commissions d’arbitrage sont, par ailleurs, absolument indépendants des caisses. Le droit de recours à la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire demeure réservé.
3. Compétence (art. 3).
La compétence des commissions d’arbitrage a été fixée con¬ formément à l’article 26 lO et à la jurisprudence de la commis¬ sion fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire (L’’ al.). Recours peut être formé si la décision prise est contraire à la loi ou à l’équité ou si elle repose sur des cons¬ tatations de fait inexactes ou incomplètes. Les commissions d’ar¬ bitrage peuvent ainsi examiner en toute liberté les décisions des caisses aussi bien en ce qui concerne le droit que les faits. Recours peut donc également être formé si la décision repose sur une appréciation inexacte des preuves ou des pièces du dos¬ sier (2'^ al.).
4. Procédure (art. 4).
Le délai de 30 jours est qualifié expressément de délai de déchéance conformément aux dispositions jusqu’alors en vigueur ou à la jurisprudence de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire. Cette commission a jugé, en la cause Ferdinand Renggli du 19 décembre 1944, que le droit de réclamer des allocations non versées ou insuffisantes ne se prescrit, conformément à l’article 6, 1®*' alinéa, de l’ordon¬ nance n“ 41, que si le militaire n’a pas recouru contre une déci¬ sion formelle de refus de la caisse. C’est ainsi qu’un militaire à qui l’allocation a été versée par l’employeur ou la caisse sans qu’une décision écrite de cette dernière ne soit intervenue et qui n’a pas recouru dans le délai de 30 jours, peut néanmoins faire valoir son droit à l’allocation dans le délai d’une année depuis la fin du mois où il a accompli son dernier service militaire. En 60
revanche, s’il existe une décision écrite de la caisse relative au droit à l’allocation ou au montant de cette dernière, le militaire doit recourir dans les 30 jours, sinon son droit se prescrit confor¬ mément à l’article 6, 1®'' alinéa de l’ordonnance n® 41. La nouvelle disposition prévoyant que la décision attaquée sera jointe au recours avec l’enveloppe en portant notification a le caractère d’une prescription d’ordre, conformément à la juris¬ prudence de la commission fédérale de surveillance relative à la disposition analogue de sou règlement. Le recourant doit cepen¬ dant prouver, si cela lui est demandé, qu’il a observé le délai de recours et présenter dans ce but l’enveloppe portant notification de la décision attaquée (1“ al.). Il est prévu qu’un mandataire éventuel du recourant doit être muni d’une procuration. La com¬ mission de surveillance du régime des allocatious pour perte de salaire a précisé à ce sujet que si le mandataire malgré des ordres réitérés ne justifie pas de ses pouvoirs par une procuration, le secrétariat de la commission doit demander au recourant lui- même si sou représeutaut a réellement la faculté de le représen¬ ter. Ce n’est qu’une fois cette formalité remplie que la commis¬ sion de surveillance refuse d’entrer en matière. Cette procédure a pour but de ne pas laisser aux personnes qui ne sont plus en mesure de soutenir un procès en responsabilité contre leurs man¬ dataires, les conséquences de fautes commises par ces dernières (3® al.).
5. Instruction des causes et mesures prooisionnelles (art. 5).
Les présidents des commissions d’arbitrage ne sont pas auto¬ risés à procéder d’eux-mêmes à des enquêtes, en lieu et place des autorités cantonales car le domaine de la jirocédure appar¬ tient en principe aux cantons. On consultera à ce sujet la liste des organes désignés par les départements cantonaux comme étant compétents pour procéder aux enquêtes (circulaire du 30 mars 1943). Les commissions d’arbitrage peuvent se mettre directement en relation avec ces organes sans être obligés de s’adresser auparavant aux départements cantonaux.
6. Examen des recours et décisions (art. 6-8).
La délimitation des compétences respectives du président fonctionnant comme juge unique et de la commission plénière 61
a été revisée. La réglementation jusqu’alors en vigueur de l’arti¬ cle 6, 2® alinéa de l’ancien règlement n’avait, semble-t-il, pas été appliquée. La compétence du président fonctionnant comme juge unique est déterminée seulement par voie d’exemple. La compé¬ tence de la commission plénière doit être admise dans les cas douteux. 11 est souhaitable, en effet, que cette dernière siège le plus souvent possible. S’il existe des doutes relatifs à la question de savoir s’il est préférable que la décision de la commission soit rendue par la mise en circulation du dossier ou à la suite de débats oraux, l’on se rangera à cette dernière solution. La com¬ mission fédérale de surveillance du régime des allocations pour perte de salaire juge en débats oraux de tous les cas à propos desquels il n’a pas été possible d’aboutir à une décision par la mise en circulation du dossier ou encore lorsque des modifica¬ tions importantes doivent être apportées à l’exposé des motifs du projet de décision. Ces débats oraux ont lieu même s’ils n’ont pas été expressément requis.
". Appréciation des preuves (art. 9). Les commissions d'arbitrage apprécient librement les éléments de f ait et de droit. Conformément à l’article 8 de son règlement, la commission lédérale de surveillance du régime des allocations pour perte de salaire est liée par des constatations de fait de la commission d’arbitrage dans la mesure où ces dernières ne sont pas contraires au dossier ou entachées d’arbitraire. 11 est donc dans l’intérêt d’une saine justice que les commissions d’arbitrage apportent le plus grand soin à l’examen des éléments de fait.
8. Décision (art. 10).
Le délai de 30, respectivement de 43 jours prévu pour la solution d’un cas litigieux à été maintenu. Prompte justice doit pouvoir être rendue dans ce domaine. La décision compremlra l’indication des moyens de droit (cf. circulaire n° 61 du 24 juillet 1944, ch. 2, lit. aa). Les commissions d’arbitrage ont la faculté d’appliquer aux recourants et à leurs mandataires les mêmes peines disciplinaires que les commissions de surveillance. C’est ainsi qu elles peuvent comme précédemment percevoir un émo¬ lument de décision qui ne dépassera pas 500 francs, lorsque la 62
clemaiule est téméraire ou malveillante. La disposition prescri¬ vant que celui qui, dans ses raj^ports avec les commissions d’arbi¬ trage, enfreint les convenances ou trouble la marche des affaires encourra une réprimande ou une amende d’ordre ne dépassant pas fOO francs est applicable aussi bien au recourant qu’à son mandataire.
9. Entrée en vigueur (art. 11).
Le nouveau règlement est entré en vigueur le L’’ février 1945. Les recours qui ont été adressés à une commission d’arbitrage avant cette date doivent être traités selon les prescriptions de l’ancien règlement.
Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain.
A. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire (CSS).
1. Salaire de base.
N" 526 ; j N® 527 : 1 Salaire de base pour Je calcul de l’allocatiou.
2. Allocation pour perte de salaire.
N“ 529 : Indemnité pour enfant : conditions. N“ 550 : Allocation snpi)lémentaire : prestations d’assistance.
Remarques préliminaires. L’allocatioji des travailleurs qui ne sont occupés que périodique¬ ment ou dont le gain est sujet à des fluctuations se détermine en prin¬ cipe d’après le salaire moye7ï des douze mois précédant l’entrée en service, les périodes de service non comprises (lO art. 8, 2® al.). Il faut entendre par là le salaire moyen gagné au cours de 12 mois de travail et non celui réalisé ])endant les jours de travail compris dans les
12 mois civils précédant l’entrée au service. Dans ce dernier cas, en
effet, le nombre des jours de travail pourrait varier par suite de chômage ou tl’antres circonstances, et l’on n’aurait pas une base de calcul uniforme pour déterminer l allocation. L’article 8, 2® alinéa, précité dispose qu’eir cas de circonstances particulières, l’allocation 63
peut être calculée d’après le salaire moyen d’une période plus courte. Il en est ainsi dans le cas qui fait l’objet de la décision n" 526. Une grande partie des jours de travail sont antérieurs à la guerre ; à cette époque, le militaire recevait un salaire qui aujourd’hui ne suf¬ firait pas à entretenir sa famille. Il serait dès lors inéquitable de tenir compte de ce salaire bas pour calculer l’allocation. Dans la décision n° 527, les faits sont les suivants : Sur 170 jours ouvrables avant son entrée en service, un militaire n’a pu travailler que 108 jours ; il a gagné au total 2063 fr. 65. La CSS déclare que le salaire journalier moyen se détermine en l’espèce en divisant le revenu global par le nombre de jours effectifs de travail, soit 108. On ne doit pas tenir compte des jours pendant lesquels le militaire a été empêché de travailler, pour cause de chômage ou de maladie par exemple. Le salaire moyen et, partant, le montant de l’allocation ne doivent en effet pas être défavorablement influencés par des cir¬ constances dont le militaire n’est pas responsable. Cette règle n’est cependant pas valable si, dans une profession, la durée normale du travail est de 5 jours par semaine et que les travailleurs reçoivent tout de même le salaire pour 6 jours. Les travailleurs saisonniers sont des travailleurs qui ne sont occupés que périodiquement. Leur allocation se détermine donc en principe d’après le salaire moyen des 12 mois précédant l’entrée en service. La période déterminante pour le calcul du salaire moyen doit dans tous les cas embrasser une saison de pleine activité et une morte-saison (décision n° 528). Si l’on déterminait le salaire moyen en fonction du dernier mois ou des quatre dernières semaines de travail avant l’entrée au service, il en résulterait des inégalités de traitement pour les travailleurs saisonniers, vu que selon l’époque de leur entrée au service (en pleine saison ou en morte-saison), ils recevraient une allocation trop élevée ou trop faible. Si et dans la mesure où les dépenses du père pour l’entretien de l’enfant n’atteignent pas le montant de l’indemnité pour enfant, celle- ci doit, dans certains cas, être réduite ou même supprimée (lO art.
5 bis). Ainsi que la CSS le déclare dans sa décision n“ 529, et comme
nous l’avons écrit dans l’article commentant les ordojinances n®® 36 et 37 (Revue 1943, p. 217), la réduction de l’indemnité pour enfant ne dépend pas du montant des prestations que le militaire est condamné à verser (selon jugement, décision de l’assistance publique, de l’auto¬ rité tutélaire, etc.), mais des prestations qu il a effectivement four¬ nies avant d’entrer au service. Si le militaire ne remplit pas son obligation d’entretien, il n’a pas droit à une indemnité pour enfant. On peut toutefois s’écarter de ce principe lorsque l’obligation d’entre¬ tien a pris naissance immédiatement avant ou pendant le service actif, et qu’on peut admettre que le militaire aurait de gré ou de force rempli ses obligations s il n’avait pas été mobilisé. Quoique dans 64
des cas semblables aucune prestation n’ait été effectivement versée, la CSS estime équitable d’accorder une indemnité pour enfant dans les limites de l’obligation légale d’entretien. Une exception est per¬ mise également, lorsqn'avant son entrée au service, le militaire a négligé son devoir d’entretien, mais verse des aliments au moyen de sa solde pendant son service. Il prouve par là sa volonté de faire face à ses obligations ; il se justifie donc de lui accorder une indem¬ nité pour enfant dans les limites des prestations faites pendant le service. Cette décision lîeut également se rapporter aux allocations supplémentaires, vu que dans ce cas, les mêmes questions se posent que dans celui de la réduction de l indemnité pour enfant. Dans la décision n“ 530, la CSS prononce que le militaire a aussi droit à nue allocation supplémentaire si scs prestations sont tirées non pas de son revenu, mais de sa fortune. Si les personnes assistées sont à l’étranger et qu’elles sont assistées au moyeu de la fortune que le militaire y possède, le versement en Suisse de l’allocation supplé¬ mentaire équivaut à un transfert de fortune de l’étraiiger en Suisse. Dans des cas semblables, les caisses doivent se renseigner si les dis¬ positions relatives aux devises autorisent un tel transfert. La caisse de compensation pour les Suisses rentrés de 1 étranger est à même de fournir les indications nécessaires.
N» 526.
1. Le salaire de base des travailleurs occupés périodiquement
ne se détermine pas d’après le revenu de l’année civile précédant l’entrée en service, mais d’après le gain des douze mois au cours des¬ quels le travailleur a exercé sa profession.
2. Pour déterminer le salaire de base, il ne faut pas tenir compte
des salaires gagnés avant la guerre, vu que depuis lors ils ont aug¬ mentés (lO art. 8, 2" al.).
L’intimé est marié et père de trois enfants de moins de 18 ans. Depuis la guerre, il ciccomplit presque sans interruption du service volontaire dans des compagnies de travailleurs. 11 a occupé quelque¬ fois des emplois comme auxiliaire, aussi la caisse a-t-elle calculé son allocation d’après le salaire moyen des douze derniers mois ou des
300 derniers jours de travail avant l’entrée en service (lO art. 8,
2® al.). De ce nombre, 144 jours sont antérieurs à la guerre ; à cette époque, le recourant ne gagnait cpie 1 fr. 16 à l’heure. La caisse ayant ainsi déterminé un salaire journalier moyen de 10 fr. 88 a payé au militaire l allocation correspondante de 8 fr. 40 par jour. A la suite d’un recours de l’intéressé, la commission d’arbitrage a prononcé qu'eji application de l’article 8. 2® alinéa. lO, l’allocation se détermine d’après le salaire moyen de Vannée civile précédant l’entrée en ser- 65
vice. Cette disposition précise il est vrai qu’on ne doit pas tenir compte des périodes de service dans le calcul de l’allocation. Mais cela signifie simplement qu’en déterminant le salaire journalier moyen, on doit faire abstraction des jours de service actif. Le recours de la caisse contre cette décision est admis par la CSS par les motifs suivants :
1. La caisse a interprété exactement le 2® alinéa de l’article 8 lO,
et conformément à la jurisprudence constante de la CSS. La solution adoptée par la commission d’arbitrage conduirait à des résultats peu satisfaisants. En effet, le salaire moyen serait calculé tantôt en fonction d’un nombre élevé tantôt en fonction d’un petit nombre de jours de travail, selon que le militaire a accompli des périodes de service plus ou moins longues dans l’année précédant sa dernière entrée au service. Il n’y a pas de raison valable d’appliquer un mode de calcul qui aboutirait à des résultats si différents dans des cas identicpies.
2. Pour déterminer le salaire de base selon l’article 8, 2® alinéa,
lO, la caisse n’est toutefois pas nécessairement tenue de baser son calcul sur le revenu d’une année entière. La disposition précitée lui permet, en cas de circonstances particulières, de calculer l’allocation d’après le salaire moyen d’une période plus courte. C’est précisément le cas en l’espèce. 11 y a lieu de tenir compte de l’augmentation des salaires intervenue depuis le début de la guerre. Etant donné que près de la moitié des 500 jours de travail du militaire sont anté¬ rieurs à la guerre, il ne serait pas équitable de calculer l’allocation d après le salaire moyen de ces 500 jours de travail. La caisse doit fixer à nouveau le montant de l’allocation et faire abstraction dans son calcul du salaire de 1 fr. 16 à l’iienre gagné avant la guerre. (N° 988, en la cause V. Seglias, du 7 décembre 1944.)
N» 527. Le salaire moyen des travailleurs occupés périodiquement (lO art. 8, 2® al.) se détermine en divisant le revenu total par le nombre de jours de travail. Le recourant est père de 4 enfants de moins de 18 ans ; le dernier est né le 15 mai 1944. La caisse a payé une allocation de 15 francs par jour sur la base du salaire de 2 fr. 88 à l’iienre gagné en mai 1945 chez un géomètre. Elle constata par la suite qu’avant d’entrer an service, le recourant avait travaillé irrégulièrement et occupé diffé¬ rents emplois ; elle détermina à nouveau le montant de l’allocation avec effet an 24 mai 1945. Pour son calcul, la caisse se basa sur le revenu de 2065 fr. 65 gagné par 1 intéressé du 1®"’ juillet 1942 à fin juin 1945, soit au cours de 108 jours de travail. En divisant ce 66
revenu par 170 jours ouvrables, elle obtint un salaire journalier moyen de 12 fr. 13. La caisse a tenu à lavoriser quelcpie peu le recou¬ rant en fixant à 1 fr. 75 le salaire horaire, moiitaut qui correspond à ])eu ])rcs au salaire moyeu des manœuvres du bâtiment. L’alloca¬ tion fut de ce fait fixée à 10 fr. 80 par jour. En même temps, la caisse réclama la restitution des allocations indues d un montant de
891 fr. 80, La commission d’arbitrage rejeta le recours de l'intéressé
contre cet ordre de restitution. Devant la CSS, le militaire fait valoir qu’au cours des douze mois précédant son entrée au service, il n’a pu travailler que 108 jours sur 170 et cpi il a gagné 2063 fr. 65, soit
19 fr. 10 jrar jour, l.a CSS a admis le recours par les motifs suivants :
Le recourant ne conteste pas (ju’avant d’entrer au service il ait travaillé irrégulièrement et en différents ('lulroils. La caisse devait donc déterminer l’aillocation d ajn'ès le 2*^ alinéa de I article 8 lO. Etant donné qu’il est souvent difficile de savoir (juels étaient les salaires payés longtenqrs auparavant, la caisse était atdorisée, eu vertu de la dis]rosition iirécitée, à calculer l’allocatiou d’après le salaire moyen d’une période plus courte c[ue douze mois. La caisse a cependant commis une erreur en divisant par 170 le revenu total, tenant compte ainsi des jours où le recourant a été empêché de travailler. Il faut au contraire diviser la somme de
2063 fr. 65 par le nombre effectif de jours de travail, soit 108, ce. (pii
donne un salaire de 19 fr. 10 par jour. T.e recourant a donc droit à une allocation de 11 fr. 90 par jour, et de 13 fr. 30 dès la naissance de son dernier enfant, lai caisse doit calculer à nouveau le montant des allocations remues indûment. (N'’ 977, en la cause E. Schittly, du 7 décembre 1944.)
N» 528. Le salaire de base des travailleurs saisonniers doit être déterminé d’après une période qui embrasse au moins une saison de pleine acti¬ vité et une morte-saison.
Le militaire est pâtissier de son métier. Durant la saison d’hiver 1943-1944. il a travaillé 81 jours dans nu lutiel et gagné 1210 francs. Il a chômé un mois avant d’entrer au service le 12 avril 1944. T.a caisse, tenant conqite de ct'tte jiériode de chômage, a calculé le salaire de base en divisant le gain de 120 francs non ]iar 81. mais par III jours. Dans son recours à la commi.ssion d'arbitrage, le militaire fait valoii' (ju en cjuittant sa place il savait qu un mois plus tard il serait mobilisé ; c’est pourquoi, il n’a pas pu accepte]- un emploi pour une nouvelle saison. L’autorité inférieure a admis le lecours et avisé la caisse de ne tenir compte c[ue des jours de travail dans le calcul de l’allocation. L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du 67
travail a recouru contre cette décision. La CSS a prononcé ce qui suit : Les travailleurs saisonniers sont des travailleurs occupés périodi¬ quement ; leur allocation se détermine donc en principe conformé¬ ment à l’article 8, 2® alinéa, lO, c’est-à-dire d après le salaire moyen des douze mois précédant l’entrée en service, les périodes de service non comprises. En cas de circonstances particulières seulement, on peut baser le calcul sur une période plus courte. Celle-ci doit cepen¬ dant embrasser au moins une saison de pleine activité et une morte- saison, sinon le salaire moyen et, par consétiuent, le montant de l’allocation dépendraient de l’époque à laquelle le militaire est entré au service. 11 importe peu que ce mode de calcul favorise ou non le militaire. Ni la décision de la caisse, ni celle de la commission d’arbitrage ne répondent à ces principes. Pour calculer le salaire de base, la commission d’arbitrage a tenu compte uniquement du salaire gagné pendant la saison d’hiver, tandis que la caisse n a tenu que partielle¬ ment compte de la morte-saison. Le militaire fait valoir, il est vrai, qn il n’a pu occuper un nouvel emploi à cause du service militaire prévu. La caisse doit examiner si cette affirmation est exacte et si l’intéressé n’aurait pas pu augmenter son revenu en acceptant un emploi occasionnel. Dans ce cas, il y aurait lieu de tenir compte de ce revenu dans le calcul du salaire de base. (N® 973, en la cause O. Denoth, du 19 décembre 1944.)
N» 529. L’indemnité pour un enfant naturel, selon les article 5 et 5 bis lO, est versée dans la mesure des prestations effectives du militaire. Exceptionnellement, le montant de cette indemnité peut être calculé uniquement d’après la pension alimentaire fixée par le juge, lors¬ que l’obligation de payer des aliments a pris naissance immédiate¬ ment avant ou pendant le service actif, et que le militaire aurait vraisemblablement fait face à son obligation s’il n’avait pas dû entrer au service. Par jugement du tribunal, du 7 février 1939, le militaire a été condamné à verser à la recourante, pour .sa fille illégitime, une pen¬ sion alimentaire de 30 francs par mois. 11 partit ensuite en France et ne revint en Suisse qu’au début de la guerre, pour y être mobilisé. Depuis lors, il est resté continuellement au service militaire. A partir de 1940 seulement, il a versé des indemnités pour sa fille ; ces verse¬ ments de 10 francs, occasionnellement de 20 ou 25 francs, sont infé¬ rieurs toutefois au montant de la pension fixée par le jugement. La caisse attribua au militaire, en plus de l'allocation pour personne seule, une allocation supplémentaire destinée à l’enfant illégitime. 68
Lorsque, plus tard, elle apprit que le militaire n’avait jamais rien payé pour l’enfant avant son service, elle cessa de verser l’alloca¬ tion supplémentaire, avec effet an décembre 1942. La mère de
1 enfant recourut tà la commission d arbitrage en faisant valoir qu’en
pareil cas rallocatioii supplémentaire doit déjà être reconnue sur la base de l’obligation alimentaire fixée par le juge, sans égard aux prestations antérieures au service. L’autorité inférieure rejeta la demande, alléguant que la mère n avait pas qualité pour recourir et jugeant, (piant au fond, le re¬ cours non fo\Klé. La mère attaque cette décision devant la CSS s'estimant habile à recourir. Elle fait valoir ([ne si le militaire n’a rien versé avant d'être rentré en Suisse et d’y avoir été mobilisé, c’est peut-être parce qu’il était absent. La CSS admet le recours par les motifs suivants ; Lorsque le militaire ne réclame pas l’allocation qui lui revient, ou lorscpi'il ne la remet pas aux personnes auxquelles elle est desti¬ née. ces personnes peuvent, en vertu de l’articile 4, 2® alinéa, ACFS, réclamer la part de l’allocation cpii leur revient. 11 leur appartient aussi de recourir, si le militaire n’exerce pas son droit. Juscpi à 1 entrée en vigueur de 1 ordonnance n“ 56, le mai 1945, des allocations siqiplémentaires pouvaient être versées eu raison d’enfants naturels envers lesquels le militaire n’était pas tenu par une obligation tl’assistance comme envers des enfants légitimes en vertu de l'article 525 du code civil. D'après les articles 5 et 5 bis lO, dans leur teneur du mai 1945 (ord. n“ 56), une indemnité pour enfant est maintenant accordée en principe pour chaque enfaut natu¬ rel, dans lu mesure des prestations effectives du militaire avant le service. La condition essentielle du versement de l’allocation reste, sous l’empire des nouvelles dispositions comme sous celui des ancien¬ nes. que le militaire ait effectivement fait des prestations avant le service. La commission de surveillance a déjà prononcé cpie l’allocation supplémentaire pouvait exceptionnellement être fixée dans le cadre de l’obligation découlant d'un jugement, lorsque celle-ci était née immédiatement avant ou pendant le service actif, et cpie le militaire aurait vraisemblablement fait face à son obligation, volontairement ou par contrainte, s’il n était pas entré au service. En l’espèce, le militaire a commencé par se dérober à ses obligations. Faute d’ocen- patioii civile, il accomplit du service volontaire, et, depuis 1940. il paie sur sa solde une partie de la pension alimentaire. On peut en conclure cpie s’il avait un emploi civil, il ferait pour le moins des prestations égales à celles c[u il effectue étant mobilisé. 11 y a lieu par cousécpient de lui accorder une allocation supplémentaire sur la base de ses prestations, respectivement nue indemnité pour enfant. (N“ 920, en la cause M. Gigon, du 25 octobre 1944.) 69
N» 530. Le militaire qui tire ses prestations d’assistance non pas de son revenu, mais de sa fortune, a également droit à une allocation sup¬ plémentaire. Le recourant a deniandé une allocation supplémentaire pour son père vivant en Allemagne auquel il verse chaque mois 50 RM. La caisse a rejeté cette demaiule. La commission d’arbitrage a admis le recours du militaire et déclaré (pie celui-ci avait incontestablement f’ab parvenir tons les mois 50 RM à son père nécessiteux. Ces pres¬ tations ont cependant été effectuées au moyen de marks bloqués dont le cours est de 8 à 10 francs pour 100 RM, en sorte qu’avant son service, le militaire ne versait effectivement <pie 4 fr. 50 par mois, ou 15 centimes par jour, à son père. Le militaire et la caisse ont inter¬ jeté recours contre cette decision devant la CSS. Le premier fait valoir cpie les jirestations d’assistance versées à son père provien¬ nent de son avoir en Allemagne amassé grâce à ses revenus passés. I.e cours officiel du mark d’assistance étant fixé à 100 francs pour
75 RM. c’est ce taux qui doit être pris en considération pour le cal¬
cul de l’allocation supplémentaire. T a caisse, pour sa part, conteste au militaire tout droit à ure telle allocation vu que ses prestations sont tiiées de sa forliine. Lu CSS admet le recours du militaire par les motifs suivants : S(don l’article 6 de rorihmnance n° 51. l’allocation siqrplémentaire se détermine dans les limites de 1 obligation légale ou morale d’assis¬ tance. d’après les prestations effectives dn militaire et les revenus et la fortune de la persoTine assistée. Cette disposition ne fait pas de différence entre les prestations provenant du revenu et celles pro¬ venant de la fortune. I^’autorité inférieure a établi que le militaire a réellement assisté sou père : celte eonstataiiou lie la L'sS. l.es Suisses ne peuvent assister leurs proches vivant à l’étranger ((ne par le moyen du clearing. Si le recourant tire ses prestations d’assistance de son avoir en marks bloc[ués en Allemagne et qu’il reçoit en Suisse une allocation supplémentaire pour cette assistance, cela écpiivant à un transfert indirect de sa fortune d’Allemagne en Suisse. La CSS n est toutefois pas compétente pour juger si une for¬ tune en Aiflemagne peut être transférée en Suisse de cetC manière. I^a caisse doit à ce propos se mettre en rapport avec la caisse de com¬ pensation )DOur les Suisses rentrés de l’étranger qui s’occupe souvent de cas semblables. (N» 948, en la cause J. Hürlimann, du 8 décembre 1944.)
70
B. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de gain (CSG).
1. Champ d’application.
N° 445 ; Etendue de l’exploitation agricole. N“ 446 : Notion de Fijulnstrie, de l’artisanat et dn commerce : forme jnridiqne de l’entreprise.
2. Exploitant.
N« 447 : Notion de l’exploitant.
3. Obligation de contribuer.
Cf. 11“ 446 : notion de la snccnrsale. N“ 448 : Conditions de la réduction de la contribntion personnelle. No 449 : Réduction de la contribntion personnelle : revenu mensuel moyen net de l’exploitation. No 450 : Remise de la contribution en raison de la charge trop lourde.
4. Paiement de contributions arriérées.
No 451 : Bonne foi. No 452 : Bonne foi, charge trop lourde.
5. Organisation judiciaire.
N° 455 : Observation dn délai de recours et restitution du délai.
Remarques préliminaires. L’article 5. C alinéa, OEG prévoit que les exploitations sises en plaine et en région de collines sont classées d’après leur étendue pour la détermination de la contribntion d’exploitation. La CSG a jugé dans une décision antérieure (n“ 155, Revue 1942, p. 243) que jrar superficie de l’exploitation, il faut aussi entendre les surfaces occupées par les bâtiments, les cours, les routes et les chemins. La CSG mentionnait toutefois déjà, et elle y revient dans sa décision 445, (juc le classement d une entreprise dans une classe de contri¬ bution inférieure peut éventuellement être ordonné lorsque le do¬ maine comprend plusieurs routes, chemins, cours et autres lieux représentant une superficie disproportionnée à la superficie totale. Cette décision ne revêt une partie pratique que dans les cas limites on une faible diminution de la surface de l’exploitation permet déjà d’obtenir un classement dans une classe de contribution inférieure ou même le non-assujettissement. En effet si l’on peut faire abstrac- 71
tioa d’une partie du sol improductif pour le calcul de la superficie, ce ne peut être que d’une petite partie, soit de quelc[ues ares. L’article 6, 1*^’' alinéa, ACFG prévoit que les personnes morales sont considérées comme des personnes de condition indépendante ; elles ne peuvent donc comme la CSG en a jugé dans la décision 11° 446, être traitées, en ce qui concerne l’obligation de contribuer selon le régime des allocations pour perte de gain, comme des suc¬ cursales, même si économiquement parlant, elles apparaissent comme telles. C’est le cas par exemple des filiales d’une société anonyme. Les personnes morales exerçant une activité assujettie doivent, par conséquent, être soumises à contribution comme des personnes de condition indépendante. La CSG s’est occupée dans la même décision de la notion de succursales telle qu’elle est prévue à l’article 4, 2° ali¬ néa, de l’ordonnance n° 48. La CSG partage le point tie vue de l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, exprimé dans sa circulaire n° 63 et selon lequel les parties d’une exploitation qui, eu égard aux possibilités de production et de trans¬ port, aux possibilités de recrutement de la main-d œuvre ou à d’au¬ tres facteurs, sont séparées de l’exploitation principale, ne doivent pas être considérées comme des succursales si elles ne sont pas accessibles à la clientèle et n’offrent pas par conséquent au dernier consommateur des biens ou des services. Des parties d’exploitation de ce genre ne doivent donc pas être considérées comme des succur¬ sales et payer comme telles des contributions. La CSG a également jugé dans la même décision que le fait de louer ses propres locaux et de faire abandon de contingents de production contre rémuné¬ ration, ne constitue pas une activité lucrative et ne rentre pas dans l’industrie, le commerce et 1 artisanat selon le régime des allocations pour perte de gain (OEG, art. 3). Cette activité ne se distingue pas manifestement de l’administration par un propriétaire de son propre immeuble, qu’une décision antérieure de la CSG ii’avait pas non plus considérée comme une activité assujettie au régime des allo¬ cations pour perte de gain (n° 409, Revue 1944, p. 394). La CSG a de nouveau jugé que seule la personne c(ui dirige en fait l’exploitation peut être considérée comme exploitant. Dans la décision n° 447, elle a rejeté le recours d’un militaire qui voidait être traité comme exploitant bien que le commerce où il travaille soit effectivement dirigé par sa femme et non par lui-même. Dans les décisions n°® 448 et 449, la CSG a confirmé deux prin¬ cipes développés dans la jurisprudence et ayant trait à la réduction de la contribution personnelle : tout d’abord, que l’on ne peut pas toujours se baser sur l’estimation fiscale pour déterminer le revenu mensuel de l’exploitation au sens de l’article 2 de l'ordonnance n° 48. Ensuite, que pour juger de la question de savoir si une réduc¬ tion peut être accordée, on ne doit pas tenir compte de la fortune
(lu reciuéraiit. D'après les prescriptions en vigueur, le recourant clis- ])osant d’une fortune considérable, a droit à la réduction de la con¬ tribution, si le revenu mensuel qu’il retire de son exploitation est seulement de 300 francs ou moins. Dans la décision n® 430. la CSG a jugé (pie la remise des contri¬ butions courantes selon l’article 26 bis. 1®’’ alinéa. OEG ne peut être accordée cpie dans des cas tout à fait extraordinaires de charge trop lourde. f.es décisions u"^ 451 et 452 traitent de la bonne foi et de la charge trop lourde, conditions rc(piises pour obtenir la remise des contri¬ butions arriérées. 11 est intéressant de constater à ce sujet cpie, la CSG a jugé (|u’un exploitant recevant gratuitement un journal dans lequel la caisse de compensation a fait à maintes reprises des publications relatives à l’obligation de contribuer selon le régime des allocations pour perte de gain, ne peut faire état de sa bonne foi. La remise des contributions arriérées ne saurait par consécpient lui être accordée, conformément à l’article 9. D' alinéa, de l’ordon¬ nance 11® 4).
N® 445. La superficie de l’exploitation comprend le terrain occupé par les bâtiments, les cours, les routes et les chemins. On peut toutefois, lors du classement de l’exploitation, faire abstraction d’une partie proportionnée de la superficie du terrain improductif si cette super¬ ficie est considérable par rapport à celle du terrain productif. Extrait des motifs : Selon le recourant, font partie de son exploitation agricole —
62.92 arcs d’après l’immatriculation mi registre foncier — 10 ares
de terrain improductif, notamment la surface occupée par la maison, la cour et les chemins. Sans doute, selon la jurisprudence, la super¬ ficie du terrain improductif est comprise dans celle de l’exploita¬ tion. 11 faut toutefois excepter le cas où la partie improductive du terrain d’une exploitation agricole occupe une surface considérable par rapport à celle du terrain productif, et où il faudrait, si l’ou fai¬ sait abstraction de cette surface improductive, faire passer l’exploi¬ tation du titulaire dans une classe de contribution inférieure à celle où elle a été rangée, ou même mettre fin à son assujettissement. Dix arcs de terrain improductif représentent en l'espèce une partie con¬ sidérable de la superficie totale de la propriété ([ui ne dépasse (pie de peu 50 ares (cf. à ce sujet n" 133. Revue mensuelle 1942. page 243). Toutefois, il ue pourra être fait abstraction de la superficie totale du terrain improductif, mais d une partie de celle-ci seulement. (N® 1119. en la cause V. Seitz. du 7 novembre 1944.) 73
N» 446.
1. Les personnes morales doivent contribuer au fonds des alloca¬
tions pour perte de gain en quali d entreprises autonomes, même si, économiquement, elles dépendent d’autres entreprises.
2. La location de ses propres immeubles et la cession de contin¬
gents de production contre rémunériition ne constituent pas une acti¬ vité commerciale ou artisanale au sens du régime des allocations pour perte de gain (OEG art. 3).
3. Les parties d’exploitation dont les iocaux, pour des raisons
(pielconques, sont séparés de ceux de l’exploitation principale et qui ne vendent ni des biens ni des services, ne peuvent être considérées comme des succursales. Elles ne doivent dès lors aucune contribution spéciale pour succursale.
L’intiiiiée exploite, sous forme de société anonyme, une faliricpie de cii;:ares. Les actionnaires, deux frères, ont repris, par parts égales, en 1939 et 1940. les actions de deux autres sociétés de la même bran¬ che. l es deux sociétés anonymes abandonnèrent aux aïiciens action¬ naires. lors de la rejît'ise, la plus grande partie des actifs et conser¬ vèrent uniquement le capital-actions ainsi que les immeubles et les conlingeiits de fabrication. Elles cessèrent en même temps la fabrica¬ tion des cigai’es. Lhntimée entreprit dans ses locaux la fabrication Ijour son compte, utilisant ses matières premières, ses installations et sa main-d'œuvre. Elle loua les locaux et les conlingents des deux sociétés anonymes. A l’occasion de l’élargissement du chamjj d’application du régime des allocations pour perte, de gain, l’intimée demanda que les deux sociétés en question soient considérées comme succursales et qu’en conséquence elles n’aient à payer, conformément à l’article 4 de rordoiniance n® 48 (pie la contribution spéciale pour succursale s’éle¬ vant à 1 fr. 50 ]iar mois. La caisse rejeta cette (lemande et exigea le jiaienient de la contribution entière pour personne de condition indépendante. La commission d’arbitrage admit le recours cpie forma l’intimée. Lolfice fédéral de 1 industrie, des arts et métiers et du travail s’est pourvu contre cette décision auprès de la CSG cpii rejeta le recours pour les motifs suivants :
1. Les personnes morales ejui exercent une activité commerciale
ou artisanale soumise à contribution sont assujetties au régime des allocations pour perte de gain comme personnes de condition indé¬ pendante. Conformément à l’article 6, 1®'' alinéa, ACFG, elles ne lieuvent pas dès lors être traitées comme des succursales d’une autre société. Selon le texte précis des dispositions en vigueur, l’assujettisse¬ ment au régime des allocations pour perte de gain dépend de con- 74
(litions juridiques et non économi(|ues. Il suffit que l’on se trouve en présence rie sujets de droits distincts, revêtant l’aspect d’une société anonyme, pour que Ion puisse leur réclamer la contribution entière pour personne de condition indépendante. Dans le droit fis¬ cal fédéral également, par exemple en matière de sacrifice pour la défense nationale ou d’impôt jiour la défense nationale, les sociétés- mères et les sociétés-filiales, même si elles dépendent entièrement et de façon constante de la même entreprise, sont des su jets de droit indéjrendants. La situation au point de vue économique n’a d’impor¬ tance cpie si la loi en dispose ainsi expressément ; tel est le cas, par exemple, pour l’article 7, 4*^ alinéa, de l’arrêté du Conseil fédéral du 24 septembre 1940 sur l impôt compensatoire. Même si l’intimée était réellement une société-mère, on ne pourrait admettre C[u’elle forme un tout avec les deux sociétés-filiales, comme s’il s’agissait là uni- (pienient d’exploitations décentralisées ou de succursales. La com¬ mission d’arbitrage invoque, il est vrai, la jurisprudence de la CSG d’après latpielle les principes admis par le Tribunal fédéral en matière de double imposition s’apjilicpient aussi à la notion de suc¬ cursale du régime des allocations pour perte de gain tant cpie cette notion n’est pas fléfinie légalement. Toutefois le Tribunal fédéral a précisément prononcé, dans les cas de recours en matière de double imposition, que l’aspect économic[ue ne pouvait être déterminant et (|u en consécpience deux sociétés différentes ne pouvaient être con¬ sidérées comme une entité cpie si l’une avait été fondée uniciuement dans le but de tromper le fisc (cf. ATF 59 1 283 et les décisions citées, ainsi cpie le rapport présenté par Blumenstein à la société suisse des juristes sur cette c[uestion). En outre, la CSG a invocpié les principes de la double imposition uuicpiement pour distinguer les succursales des dépôts, etc... c[ui. en général, ne sont pas assujetties à l’obligation de contribuer, et non point pour les distinguer des personnes de condition indépendante astreintes à la contribution.
2. Dans le cas présent, les deux sociétés ne sont point des socié¬
tés-filiales car leur actif n’appartieut pas à l’intimée mais aux action¬ naires. 1. intimée l’a déjà expliqué dans une lettre adressée à la caisse. I.es mêmes personnes possèdent ainsi les actions de plusieurs sociétés anonymes et commandent celles-ci, alors cpi’il n’y a point ici de rapi)ort de société-mère à société-filiale dans le sens générale¬ ment admis. L’absence d’un tel rapport entre société-mère et société- filiale entraîne tout d’abord comme conséquence que les deux sociétés prénommées doivent être astreintes à payer, en tant ([ue jjersonnes de condition indépendante, la contribution entière due pour les person¬ nes morales, si elles ont une activité artisatiale ou commerciale assujettie au régime des allocations pour perte de gain. Cette con¬ dition manque cependant, car la fabrication des cigares dans les locaux des deux sociétés a lieu pour le compte de l’intimée et non 75
pour celui des deux sociétés. Celles-ci u’exploitent aucune indus¬ trie. leur activité se borne à louer à rintimée les immeubles et à lui céder les contingents de production — il doit s’agir de contingents de cartel et non de contingents de l’économie de guerre. Or la location d un immeuble et la cession de tels contingents contre rémunération ne constituent point une activité artisanale ou commerciale au sens de l'article premier, C*' alinéa, lit. b ACFG. Les deux sociétés ne se distinguent guère des sociétés immobilières c|ui ne sont pas non plus assujetties.
3. On peut même se demander si les tleux exploitations que l inti-
mée dirige <laus les locaux des deux autres sociétés peuvent être considérées comme succursales. Par succursale on ne peut enten¬ dre que l’exploitation qui met en vente des biens ou des services, et par lac|uelle l'entreprise entre en contact avec la clientèle. Ne sont point considérées habituellement comme succursales les parties de l’exploitation c[ui. pour des raisons quelconques, par exemple de production ou de transport, ou à cause du recrutement de la main d œuvre, sont séparées de l’exploitation principale. La circidaire n“ 63 de 1 office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du tra¬ vail, du 29 juillet 1944, explique également que les parties de l’exploi¬ tation 011 sont effectuées des opérations de production ne sont pas des succursales et ue doivent pas payer de contribution à ce titre. Dans le cas présent, l’intimée a déclaré que les deux sociétés étaient de simples sociétés immobilières et que, seule, une partie de la produc¬ tion s’effectuait dans les locaux en question, mais elle a elle-même proposé de considérer les deux exploitations comme des succursa¬ les. Dans ces conditions, il faut s’en tenir à la décision de la commis¬ sion d’arbitrage. La décision de la CSG n’a cependant point l’auto¬ rité de la chose jugée et l’intimée peut demander pour l’avenir, après la communication de la présente décision, à être libérée de l’obligation de contribuer pour des succursales. (N“ 1089. en la cause Villiger Sohne A.-G., du 5 octobre 1944.)
N« 447. Seule la personne qui dirige en fait l’exploitation peut être dési¬ gnée comme exploitant. La femme de D, est inscrite au registre du commerce comme pro- irriétaire d une épicerie ; D. travaille également dans le magasin. Il a reçu l'allocation pour perte de gain jusqu en janvier 1945. Un con¬ trôle révéla, qu’en fait, c’était l’épouse (pii dirigeait l’exploitation. La caisse demanda, par conséquent, la restitution des allocations pour perte de gain versées en 1941 et 1942. Donnant suite à une requête de D., la caisse accorda la remise de ce montant et lui recon- 76
mit le droit à l'allocation pour perte de gain pour le service à venir. L’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail recou¬ rut contre cette décision auprès de la commission d’arbitrage, esti¬ mant que 1 intéressé ne devait pas être désigné comme exploitant, étant donné que sa femme dirigeait en fait l’exploitation. D.. en tant cpie membre de la famille travaillant dans 1 exploitation doit vs’acquitter des contributions et a droit aux allocations selon le régime des allocations pour perte de salaire. La commission d’arbi¬ trage a admis le recours de 1 office fédéral. D. en a appelé contre cette décision auprès de la ( SG qui a écarté son reconrs par les motifs suivants : Est réputé exploitant au sens de 1 ordonnance n'’ 9. article 4*) le titulaire d’une exploitation industrielle, artisanale ou commerciale. La femme du recourant est inscrite au registre du commerce comme propriétaire de l’épicerie et elle s’est désignée elle-même, au cours d’un contrôle, comme exploitante. L’organe de contrôle a constaté ([ue l’enseigne du magasin est au nom de la femme. La totalité des factures est établie au nom de Mme D. et acquittée par cette der¬ nière. Si l’inscription an registre du commerce, à elle seule, n est pas déterminante, il s’avère cependant et cela concorde avec les consta¬ tations de la caisse, tpie l’épouse dirige en tait l’exploitation et doit par conséciuent être traitée comme exploitante. Si le recourant est considéré comme membre masculin de la famille travaillant dans l’exploitation, cela ne signifie toutefois pas ([u’il soit incapable de diriger
1 exploitation. On doit, cependant, pour la désignation de l’exploi¬
tant, se baser sur les faits. Or, ces derniers montrent clairement que la femme du recourant doit être traitée comme exploitante et son mari comme membre de la famille travaillant dans l'exploitation. (N° 1052, en la cause M. Dnrrer, du 10 octobre 1944.)
N» 448. Pour déterminer le revenu moyen au sens de l’article 2 de l’ordon¬ nance n° 48, il n’est pas admissible de s’en tenir à l’estimation fis¬ cale du revenu de l’avant-dernière année si le requérant fait valoir que son revenu a fortement diminué depuis. Extrait des motifs : Le recourant a présenté à la caisse, le 22 mars 1944, une demande de réduction de sa contribution. La taxation fiscale de 1945, qui, selon 1 article 25 de la loi fiscale vaudoise est basée sur le produit du travail de l'année 1942 est trop ancienne et ne saurait être déter¬ minante, vu que le recourant fait valoir, dans une demande de ré-
) Maintenant OEG art. 10 bis, al. 77 ‘
(iuctioii (le sa contiibutioii présentée le 22 mars 1944. que son revenu a fortement tlirainué, et qu’il ne lui a plus été possible d’exercer sa profession depuis l’automne 1943. (N“ 1068, en la cause J.-P. Pilet. du 11 octobre 1944.)
N» 449. La réduction de la contribution personnelle doit être accordée à celui qui remplit les conditions légales requises à cet eîîet (ord. n° 48, art. 2, l*''' al.), sans égard à son état de fortune. (N° 1028, en la cause R. et L. llandscliin, du 28 octobre 1944.)
N« 450. Pour la perception des contributions courantes, le fait qu’une exploitation forestière ne procure — actuellement et pour plusieurs années — pas de revenus et que d’autre part elle est lourdement grevée d’impôts et de redevances, ne constitue pas encore une charge trop lourde, au sens de l’article 26 bis, 1'"' alinéa OEG.
Les contributions courantes peuvent être remises en tout ou en partie si des conditions particulières font que leur perception cons¬ titue pour 1 intéressé une charge trop lourde (OEG art. 26 bis, P'' al.). Le fait qu’en l’espèce, le recourant doive déjà acquitter pour sa forêt de lourds impôts et redevances ne constitue pas encore une charge trop lourde. Chacun, en effet, doit acquitter des prestations de ce genre. Le fait, d autre part, que la forêt ait été fortement exploitée dejjuis le début de la guerre et rendue ainsi improductive pour long¬ temps est également inopérant lors de 1 examen de la charge trop lourde. Le classement des exploitations forestières se fait, en effet, en plaine ou en région de collines, selon leur superficie sans égard au rendemejit de 1 exploitation (ord. n° 46 art. 8, 1“' al., lit. a). (N'* 1078, en la cause G. Chiesa et consorts, du 14 octobre 1944.)
N“ 451. L’industriel, l’artisan ou le commerçant qui reçoit gratuitement un journal dans lequel la caisse de compensation a publié plusieurs fois des articles rendant le lecteur attentif à l’obligation de contri¬ buer au fonds des allocations pour perte de gain ne peut exciper de sa bonne foi si, ensuite de son assujettissement rétroactif, la caisse lui réclame des contributions arriérées. (N“ 1108, en la cause L. Mischler, du 23 octobre 1944.) 78
N» 452.
1. En matière de remise des contributions, on peut admettre la
bonne foi d’un agriculteur qui, par inadvertance, deux mois après l’entrée en vigueur du régime des allocations pour perte de gain, n’a pas rempli exactement le formulaire requis pour les exploita¬ tions agricoles et doit de ce fait acquitter des contributions arriérées.
2. Le paiement de 64 fr. 60 de contributions arriérées constitue
pour un agriculteur, qui n’a qu’un revenu annuel de 430 francs et pas de fortune, une charge trop lourde selon l’article 9, 2' alinéa, de l’ordonnance n® 41. Lors cl un contrc'cle. la caisse établit que l’exploitation agricole (lu recourant ne présentait pas une superficie de 321 ares — comme l'indiquait le ciuestionnaire du 14 août 1940, — mais bien de 680,5 ares. La caisse transféra donc l’exploitation de la troisième dans la quatrième classe de contribution et demanda le paiement d une somme de 64 fr. 60 représentant la différence des contributions. La commission d arbitrage écarta une demande de remise du recourant, estimant cpie la superficie de I exploitation indicpiée sur le premier questionnaire, était si faible ejne l'on ne saurait i)arler d’erreur et c[ue, par conséciuent, sa bonne foi ne pouvait être admise. L’intéressé a recouru contre cette decision auprès de la CSC cpii s exprime à ce sujet de la manière suivante :
1. 11 résidle du ([uestionnaire du 14 août 1940 c[ue ce dernier n’a
pas été rempli par te recourant Ini-niême. mais par son père pendant son absence. La superficie en forêt ainsi que les droits de pacages y ont été indiciués, mais n’ont pas été pris en considération pour le calcul de la superficie totale de l’exploitation. 11 est également pos¬ sible ([ne ce soit par erreur (jne le père du recourant n’ait pas mentionné la superficie totale de l’exploitation. 11 faut en particulier tenir compte du fait cpie bien des points étaient obscurs lors de l’en¬ trée en vigueur du régime des allocations pour perte de gain. Une erreur a pu alors être commise sans que l’on puisse pour autant conclure à la mauvaise foi.
2. Si la bonne foi est admise, les contributions arriérées peuvent
être remises totalement ou partiellement si leur paiement constitue pour l’intéressé une charge trop lourde (ord. n“ 34. art. 2 *). Le recourant déclare à l’impôt un revenu annuel de 430 francs, mais n'a pas de fortune. Le conseil communal confirme l’existence d’une charge trop lourde. Etant donné ces circonstances, la remise totale des contributions arriérées peut être accordée. (N” 1107, en la cause J. Widrig, du 7 novembre 1944.)
*) Itaintenant ord. n» 41, art. 9, 2c al.
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N» 453. La CSG doit écarter pour cause de tardiveté les recours qui ne sont pas remis à un bureau de poste dans le délai légal de 10 jours dès notification de la décision de la juridiction de première ins¬ tance (OEG art. 33, 1®*' al. ; RCS art. 5). (N® 1084. en la cause E. Mœbiis, du ? novembre 1944.)
Extrait de décisions des commissions d’arbitrage. N» 84. Le lieu de résidenee en raison duquel, selon l’article 6, 2“^ alinéa lO, est ealculée l’allocation pour personne seule, n’est pas nécessaire¬ ment le lieu où sont déposés les papiers de l’intéressé. La caisse de compensation a calculé 1 allocation pour perte de salaire de l’intéressé, domicilié à Fribourg, d’après le taux applicable pour les régions rurales, estimant que le militaire célibataire devait être considéré comme domicilié à S., localité située dans une région rurale. Le militaire a recouru contre cette décision devant la commission d’arbitrage, faisant valoir ([u'il était nourri et logé chez son em¬ ployeur. à Fribourg, où il demeurait au moins six jours par semaine.
11 ne se rendait que le dimanche chez ses parents, à S., où il avait
déposé ses papiers. La commission d’arbitrage a admis le recours par les motifs suivants : Le recourant n’a pas de ménage à S., où demeure}it ses parents. Le centre de ses affaires est à Fribourg, où il travaille et habite. Le fait que les papiers du militaire sont déposés à S. n’est pas décisif. (Décision de la commission d’arbitrage de la caisse de compen¬ sation de rUnioii suisse des maîtres-selliers et tapissiers, eu la cause Herzog, du 8 décembre 1944.)
N“ 85. Les allocations pour perte de salaire ne peuvent être compensées avec les créances de droit civil que l’employeur peut avoir contre le travailleur. La personne occupant le recourant a compensé une partie de l’allocation pour perte de salaire avec une créance cpLelle avait 80
contre le recourant. L’intéressé a recouru auprès de la commission d’arbitrage qui a admis son recours par les motifs suivants : La question litigieuse est celle de savoir si la créance de droit civil de l’employeur peut être compensée avec les allocations pour perte de salaire dues au travailleur. Il s'agit donc en l’occurrence d’une contestation relative au régime des allocations pour perte de salaire. La commission d’arbitrage est donc compétente pour en juger selon l’article 15 ACFS. Le droit à l’allocation pour perte de salaire relève du droit pu¬ blic. Si le régime des allocations pour perte de salaire a confié à l’employeur des fonctions déterminées dont les plus importantes sont la perception des contributions et le paiement des allocations, le versement de ces dernières ne procède toutefois pas d’un droit appartenant en propre à l’employeur. Ce dernier n’agit, en effet, que comme mandataire de la caisse. Si l’on envisage la question uniquement sous l’angle du droit civil, il n’existe à coup sûr aucun droit ele compensation en faveur de 1 intimée. L’article 120 du code des obligations n’admet la com¬ pensation que si les deux parties sont débitrices l’uue envers l’autre. Or, ce n’est pas l’intimée qui doit l’allocation mais bien la caisse. Mais le droit à l’allocation étant une créance de droit public, il échappe entièrement au droit civil et l’intimée ne peut en aucune façon compenser sa créance avec l’allocation pour perte de salaire. Ce jugement ne porte toutefois nullement atteinte à la créance civile de l’intimée. C’est au juge civil compétent qu’il apiiartiendra de juger du bien-fondé de cette créance. (Décision de la commission d’arbitrage de la caisse de compen¬ sation de la branche de la céramique et du verre, du 26 décembre
1944. en la cause S. Bolliger.)
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Jugements pénaux en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain. N» 24.
1. Abus de confiance, faux dans les titres et contravention à l’arti¬
cle 18, alinéa, OES par le préposé d’une agence.
2. Le préposé de l’agence d’une caisse cantonale est un fonction¬
naire an sens de l’article 110, ch. 4, CPS. PoTidant qu’il était préposé de l ageiice de X., le prévenu a fal¬ sifié ciiu| quittances relatives au décompte du membre de la caisse Y., et il a acquis ainsi 128 fr. 69 de façon illégitime. En outre, dans son propre ([uestiounaire. il se désigna comme employé et non comme ayant une activité indépendante et il signa la déclaration de sa¬ laire du nom de son soi-disant employeur. De cette façon, il obtint des allocations pour perte de salaire de 277 fr. 40 plus élevées que les allocations pour perte de gaiii auxquelles il avait droit. Enfin il modifia également les questionnaires de six militaires ; dans cinq cas il inscrivit un salaire supérieur, de sorte que les intéressés reçu¬ rent des allocations pour perte de salaire trop élevées. Sur le cpies- tionnaire correctement rempli du militaire Z., il falsifia unicpiement la signature de l employeur. Le prévenu doit être considéré comme fouctioiiiiaire au sens de
1 arti de 110. ch. 4. CPS. Il n agit jroint à ce titre cependant, lorsqu’il
falsifia son propre questionnaire. Pour cette iidraction-là, il doit être puni conformément à l’article 251. ch. 1, CPS. Les autres faux sus-indiqués tombent par contre sous le coup de l’article 517 CPS aux termes duquel les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature réelle d autrui pour fabriquer un titre sup¬ posé seront punis. L’intention de se procurer à soi-même ou de pro¬ curer à autrui un avantage illicite, ou de léser autrui clans ses biens ou dans ses droits n’est pas exigée pour la réalisation du faux selon l'article 317 CPS, ceci par opposition à l'article 251 CPS. C’est pour- (juoi le prévenu, en falsifiant simplement la signature sur le ques¬ tionnaire du militaire Z., a commis également l infraction prévue par l’article 317 CPS. Eu ne transmettant pas le montant de 128 fr. 69 cju’il avait en¬ caissé du membre de la caisse Y., le prévenu s’est rendu coupable d abus de confiance au sens de l’article 140 CPS. Selon le chiffre 2 de cette disposition, la peine est aggravée pour les fonctionnaires. Enfin, le prévenu a également commis 1 infraction réprimée par
1 article 18, C*' alinéa, OES eu obtenant jiour lui-même et pour d’au-
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très (les allocations pour perte (le salaire aux(iiielles, ni lui, ni les autres militaires n’avaient droit. En considération du repentir sincère (ju a manifesté le prévenu en faisant dès le début un aveu complet, la ]ieine doit être atténuée conformément à l’article 64 CPS et le minimum de six mois d’em¬ prisonnement prévu pour faux par l’article 317 CPS doit être abaissé ; il convient cependant de tenir compte aussi des circonstan¬ ces aggravantes, soit de la répétition de l’infraction et de la com¬ mission de plusieurs actes punissables. Sur la base de ces considérants, le prévenu a été reconnu cou¬ pable d’abus de confiance, de faux dans les titres selon les arti¬ cles 251, ch. 1, et 317 C PS, ainsi (pie de contravention à l’article 18. alinéa, OES ; il a été condamné à cimi mois d’emprisonnement et il a obtenu le sursis à l'exécution de sa peine pendant un délai d’épreuve de trois ans. Le condamné supporte en outre les frais (pii se montent à 393 francs. (N” 459, arrêt du Tribunal cantonal des Grisons, du 18 octobre 1944.) N« 25.
1. Le militaire qui fait sur son questionnaire des déclarations
inexactes afin d’obtenir une allocation pour perte de salaire qui ne lui revient pas, commet une infraction au sens de l’article 18, alinéa OES.
2. En cas de délit continu, la prescription est interrompue par
toute nouvelle infraction. l e prévL'nn a fait sur son (picstionnaire de fausses déclarations en prétendant (fn’il avait un ménage en propre avec sa femme et ses enfants. Sa femme se trouvait cependant dans un établissemenl hospitalier et ses enfants étaient entretenus par des tiers. Sur la base de ses fausses déclarations, le militaire reçut de façon illicite, ,jus(pi au début de 1943, des indemnités de ménage et des indemnités pour enfants d un montant total de 2618 fr. 35. Une partie de ces indemnités ne fut ])as employée jmur sa famille. Par sa conduite, le prévenu a commis 1 infraction réprimée par l’article 18. P'' alinéa, OES. Tl faut examiner cependant si les agis¬ sements coupables ne sont point déjà en partie prescrits. Selon l’ACF’ du 13 mars 1942 modifiant les dispositions pénales dans les régimes des allocations ])onr ])erte de salaire et de gain, entré en vigueur le 25 mars 1942. pour les infractions an sens de l’article 18, P'' alinéa. OES. commises avant l entrée en vigueur de l’ACE en (juestion, l’ac¬ tion pénale se prescrit par trois ans. lors(iue la prescription n'était jias acrjnise avant le 25 mars 1942. Oans le cas présent, la prescrip¬ tion selon cette disposition transitoire est d’emblée exclue, car la 83
coiuluite du prévenu qui a reçu des indemnités sans droit, de façon continue, jusqu’au début de 1943, doit être considérée comme un délit continu dont la prescription est interrompue à nouveau par chaque versement illicite d’indemnité, c’est-à-dire tous les mois. Le prévenu a été condamné en conséquence à 20 jours d’empri¬ sonnement ainsi qu’aux frais par 50 francs. Il a été mis au bénéfice du sursis. (N“ 460, jugement de la préfecture de Lucerne-ville, du 20 no¬ vembre 1944.)
Arrêt du Tribunal fédéral concernant le régime des allocations pour perte de gain. Les décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire ou de gain ne peuvent faire l’objet d’un recours de droit public au Tribunal fédéral. La chambre de droit public du Tribunal fédéral s’est occupée, le 11 décembre 1944, d’un recours qui avait été formé contre une déci¬ sion de la commission fédérale de surveillance en matière d’alloca¬ tions pour perte de gain, décision concernant la réduction d’nne contribution d’exploitation. L’état de fait était le suivant : Un agent d’assurance formula auprès de la caisse une demande di réduction de sa contribution d’exploitation en alléguant que le produit de son travail se montait seulement à Fr. 1000.— par année. La caisse rejeta la demande et la commission d’arbitrage écarta le recours formé contre la décision de la caisse. La CSG, auprès de laquelle se pourvut le recourant, le débouta également et mit à sa charge un émolument de décision pour demande téméraire et abusive (RCS art. 9, 2® al.). Elle exposa dans ses considérants que la manière de procéder de la caisse et de la commission d’arbitrage qui s’étaient fondées sur la taxation fiscale et non sur la comptabilité du recourant pour apprécier son revenu, était justifiée. Le recourant n’avait pas pu prouver que le revenu pour lequel il était imposé ne correspon¬ dait pas à son revenu réel. L’allégation selon laquelle il n’aurait pas protesté contre la taxation fiscale dans l’espoir que sa situation économique s’améliorerait n’était pas digne de foi. Dans son recours an Tribunal fédéral, le recourant demande ciue la décision attaquée soit annulée et que le montant de la contribu¬ tion d’exj)loitation soit réduit sur la base des livres de comptabilité soumis à la commission d’arbitrage, car la contribution de 7 francs ne correspondait pas au produit réel de son travail. D’autre part, il demande cjne la preuve selon laquelle le revenu admis par le fisc 84
ne correspond point au gain réel soit considérée comme rapportée, et que l’on admette enfin que sa demande n’est pas abusive et témé¬ raire. Le Triliunal fédéral n’entra pas en matière sur ce recours pour les motifs suivants : Selon l’article 178, L’’ alinéa, de la loi sur l’organisation judi¬ ciaire fédérale en vigueur avant le 1®"' janvier 1945, le recours de droit public ne peut être dirigé que contre une décision ou un arrêté cantonal. Comme dans le cas particulier le recours concerne la décision d'une autorité fédérale, il n’est pas possible d’entrer en matière sur ledit recours. La section tle droit administratif du Tribunal fédéral a déjà prononcé, dans sa décision en la cause « Gesellschaft für Transport- werte iind Konsorten », du 28 novembre 1941 (cf. Revue 1943 n“ 14, p. 168), que la CSS, par son but et sa composition, prévue à l’arti¬ cle 16 de l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1959, a le caractère d’un Tribunal administratif spécial, et cpie les cas relevant de sa compétence ne peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Dans le cas présent, la section de droit public du Tribunal fédéral s’est aussi déclarée incompétente pour entrer en matière sur les recours formés contre les décisions de la CSG. Comme les considérants des deux arrêtés précités du Tri¬ bunal fédéral s’appliquent aux décisions des deux commissions fédé- les de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain, il faut admettre que les décisions de ces autorités ne peuvent faire l’objet d’un recours de droit jJublic ou de droit administratif au Tribunal fédéral. (En la cause Eliseo Buzziiii, du 11 décembre 1944.)
Informations de l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail. N» 117. Assujettissement des travailleurs à la tâche aux régimes des allocations pour perte de salaire ou de gain. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents à Liicer- )]e considère les personnes (jui donnent du travail en tâche comme les débiteurs des primes d’assurance et pur conséquent comme employeurs, en tant que les travailleurs à la tâche ne sont pas inscrits dans ses registres comme exerçant leur activité à titre indépendant. L’employeur est tenu de demander a la caisse nationale si le tra¬ vailleur auquel il confie le travail en tâche est inscrit ou non ; il ne peut par conséquent pas prétendre ignorer l’existence de ces regis- 85
très. En matière d'allocations pour perte de salaire et de gain, on apjiliqnera la même règle pour déterminer si le travailleur à la tâche exerce son activité de façon dépendante on indépendante. Si, pour les travaux qn ils accomplissent, les travailleurs à la tâche sont obliga¬ toirement assurés contre les accidents, en vertu de la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accident, les caisses de compensa¬ tion jieuvent se renseigner auprès des agences de la caisse nationale pour savoir si les intéressés figurent dans les registres de cette caisse comme personnes de condition iiulépendante. Idans les cas on les travaux accomplis à la tâche ne sont pas soumis à 1 assurance obligatoire, il faut rechercher dans chaque cas si on se trouve en présence d une activité dépendante ou indépen¬ dante. Ne peuvent être considérés comme personnes de condition indépendante ([ne les travailleurs à la tâche ([ni .sont titulaires d’une exploitation et encourent certains ristpies économiques.
N» 118. Obligation de contribuer sur les indemnités versées aux person¬ nes qui exercent une activité accessoire comme organes ou employés de sociétés et d’associations privées, ainsi que comme fonctionnaires d'un canton ou d’une commune. Selon la jurisprudence de la CSS. les organes et les employés de sociétés c[ui exercent cette activité à titre accessoire, sont tenus de contribuer sur les prestations qu’ils reçoivent (cf. notamment la déci¬ sion n° 3’5, en la cause Dr Bâchtold, du 25 septembre 1940, 6“ extrait de décisions, p. 5). Il en est de même pour les personnes qui exercent une semblable activité dans d’antres associations privées, ou comme fonctionnaires des cantons et des communes. Lorsque ces personnes ne sont pas occupées à titre principal, elles reçoivent en général une modeste rétribution qui sert avant tout à couvrir les frais décoidant de leur charge. \u la modicité de ces indemnités, la détermination de la part soumise à contribution, occasionne un travail hors de pro¬ portion avec les sommes encaissées. Les indemnités versées seront donc considérées comme le remboursement de frais et par conséquent exonérées de la contribution jusqu à concurrence de 100 francs par année. Seid le surplus est soumis à la contribution de 4 %.
N» 119. L’allocation pour perle de salaire ne peut dépasser 90 % du salaire de base. Selon l’article 5, 5® alinéa ACES, l allocation pour perte de salaire n(‘ peut dépasser au total 90 % du salaire journalier. Cette limite ne peut être dépassée même si le 90 % du salaire journalier n’atteint pas les 86
montants minimums de l'allocation pour personne seule ou de I in¬ demnité de ménage. Un apprenti en ville, cpii reçoit un salaire en espèces de 36 francs par mois, n’a donc pas droit à l’allocation |)oiir personne seule de I fr. 60 par four, mais seulement au montant de lfr.08^^“^’ 30 N" 120. La culture des semences de légumes est une activité agricole. Rentrent dans ragriculturc, an sens de l’article premier, 1®*' alinéa, lettre a. ACFG. toutes les branches d’exploilation agricole et toutes les activités accessoires à caractère agricole, y compris l exploitatiou des forêts appartenant à des particuliers. Est notamment réputée branche d’exploitation agricole la culture maraichère. La culture des semences de légumes, condition préalable à la culttire maraîchère, rentre également dans l agriculture. En revanche, la culture des fleurs et des plantes d’ornement appartient à l’artisanat, vu (fue la floriculture est considérée comme une branche d’activité artisanale.
N» 121. Contribution en cas de fermeture temporaire de l’exploitation. Selon l article 6 ACEG, les contributions au fonds des allocations pour perte île gain sont dues également pendant que le contribuable est au service actif. Eont exception à cette règle les exploitations saisonnières qui, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance n° 48, ne sont soumises à contribution que pour le temps pendant lequel elles sont ouvertes. Sont assimilées à ces exf)loitations, celles qui sont fermées temporairement par suite de service actif obligatoire du titulaire (ord. Il" 48. art. 5, 3® al.). Cette énumération n est toutefois pas limi¬ tative. L’obligation de contribuer au régime des allocations pour fierté de gain suppose, en règle générale, une activité indépendante exercée par le titulaire de l’exploitation ou, jiour son compte, par des tiers membres ou non de sa famille. .Si cette activité est suspendue, l’intéressé peut, sur demande, dans k\s cas suivants, cire exonéré du jiaiement des contributions :
1. Lorsque l’exploitation est fermée filus de deux semaines au
cours d'un mois, [lour cause d’affectation à l’agriculture du titulaire de l’exploitation ;
2. lorsifue l’exploitation est fermée plus d un mois jiour cause de
maladie ou d accident de 1 exploitant ;
3. lorsque l’exploitation est fermée plus d’un mois, parce que
l’exploitant exerce une autre activité pour laquelle il est assujetti au régime des allocations pour perte de salaire ou de gain. 87
N» 122. Détermination de la contribution variable en cas de paiement de contributions arriérées ou de restitution de contributions. L’article 3 de l’ordonnance n° 48 dispose que la contribution variable due par les industriels, artisans et commerçants est de
30 francs par mois au plus. Lorsque la caisse ordonne le paiement
de contributions arriérées ou qu’elle doit restituer des contributions perçues à tort, elle devrait, le cas échéant, déterminer pour chaque mois si le montant dû ou à restituer atteint ou non la somme de
30 francs. Pour simplifier le calcul, la caisse procédera de la manière
suivante : La caisse fera le total des salaires déclarés pour les mois en cause. Si ce total n’atteint pas 6000 francs, la contribution de 5 %« sera perçue pleinement. Si au contraire le total dépasse 6000 francs, l’intéressé n’aura à payer que 30 francs. Il en est de même en cas de restitution de contributions perçues indûment.
N“ 123. Emigrants et internés affectés à l’agriculture. L’affectation à l’agriculture des émigrants et des internés est réglée par l’office de guerre pour l’industrie et le travail, d’entente avec la division de police du département fédéral de justice et police ou de la section compétente du Commandement de l’armée. Cette affectation représente donc une mesure administrative spéciale. Il s’en suit que l’émigrant ou l’interné ne peut pas être considéré comme affecté à l’agriculture à titre extraordinaire au sens de l’article de
1 arrêté du Conseil fédéral sur l’affectation de la main-d’œuvre à
l’agriculture, du 11 février 1941. Il ne peut donc pas prétendre à l’allocation de transfert, même si avant son affectation il exerçait une activité salariée en Suisse.
Petites informations. Révision de la loi sur l’assurance militaire. La commission d’experts désignée par le département militaire fédéral pour la révision de la loi sur Vassurance militaire fédérale a délibéré pendant plusieurs jours au début de février sous la prési¬ dence de M. Huber, conseiller national, de St-Gall, et en présence de M. le conseiller fédéral Kobelt. La commission, unanime, qui com¬ prend également des représentants de la Ligue des patients militaires suisses et de l’Union des mobilisés, est arrivée à la conclusion qu’une révision totale de la loi demanderait beaucoup de temps et qu’une 88
petite partie seulement des soldats pourraient bénéficier des amélio- lations pendant la durée du service actif. Fille a décidé, en consé- (pience, de recommander de régler les points les plus urgents par des ari'êtés pris en vertu des pleina ponnoirs. Elle demande que les hom¬ mes astreints aux services complémentaires, les gardes locales et les hommes de la j)rotection antiaérienne soient traités comme les autres assurés, I égalité de traitement des jjatients militaires soignés dans les hôpitaux civils, les sanatoriums, les hôpitaux militaires de Thounc et (rAndermatt et de ceux ([ui sont traités dans les établissements sani¬ taires militaires. Elle demande également l augmentation des presta¬ tions d’assurance. L’amélioration de la procédure pourra être effec¬ tuée par de simples ordonnances administratives. La commission est unanime à reconnaître que ces mesures provi¬ soires ne doivent pas retarder la révision totale. Mais les délibéra¬ tions ont montré cpie cette révision réclame encore d’importants IraDau.x préliminaires, notamment en ce (|ui concerne l’adaptation aux autres domaines de l assurance sociale et à la législation sur la tuberculose. Ces travaux préparatoires doivent être (uitrepris le plus rapidement ]30ssible.
Nouveau recueil des dispositions en vigueur. La deuxième édition du recueil dc's dis|)ositions en vigueur étant épuisée, une troisième édition est en cours d’impression et paraîtra dans le courant du mois de mars. A part les arrêtés du Conseil fédé¬ ral du 10 octobre 1944 et LordoTinance n” 50 du l'ï novembre 1944, il a fallu, en effet, y ajouter encore I ordonnance n" 51 du 26 décembre
1944 concernant les allocations supplémentaires, l’ordonnance n” 52
du 25 janvier 1945. modifiant 1 ordonnaTice n“ 4t et le nouveau règle¬ ment des commissions d arbitrage des caisses syndicales de compen¬ sation, du 25 janvier 1945.
Le nouveau guide. Le guide pour l’application des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, paru eu octobre 1942 a rendu de grands services aux autorités comme aux particuliers. 11 présentait, en effet, un aperçu des principes qui sont à la base flu régime des allocations pour perte de salaire et de gain tels c(u’ils résultent des dispositions légales, de la jurisprudence des commissions de surveillance et des instructions des autorités administratives. T,a législation et la juris¬ prudence. ayant été considérablement modifiées, l office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail a jugé opportun de publier une nouvelle édition du guide. Cette dernière paraîtra com¬ me annexe à la Feuille militaire officielle suisse. On pourra également 89
se jjrocnrer séptiréineiit oettc ])i'oclinre au prix de 30 ceniimes. auprès de l’office central fédéral des imprimés et du matériel de la cliaucel- lerie fédérale à Berne.
Liste des caisses de compensation pour perte de salaire et de gain. Dans le numéro de janvier/février de la Revue (page 52), nous avons annoncé que l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail préparait une seconde édition de la liste précitée. Cette nouvelle édition a paru entretemps c't peut être obtenue an prix de I franc (et non 70 centimes comme indiqué) à l’office fédéral des imprimés et du matériel à Berne.
Conférences et séances. 36® session de la commission d’experts. La commission d’experts pour les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain a tenu sa 36® session à Lausanne les 1? et 18 janvier 1945 sous la présidence de M. le directeur WilU et en présence du président de la commission de surveillance du régime des allocations pour perte de gain M. le juge fédéral Huber. La dis¬ cussion a principalement porté sur le calcul de I allocation poin' perte de salaire destinée aux salariés qui exercent une activité accessoire indépendante, sur la délimitation à faire entre les salaires versés par les employeurs qui sont soumis à l’olrligation de contri¬ buer et aux prestations qui ne le sont pas. ainsi que sur le versement d allocations aux étudiants pendant leurs périodes de service mili¬ taire. La commission d’experts s’est encore déclarée d'accord avec les requêtes des caisses cantonales et syndicales visant à prolonger de trois à cinq ans les délais de prescription prévus aux articles 4, Il et 13 de l’ordonnance u“ 41, décision qui fut sanctionnée par l’ordon¬ nance n® 52 du 23 janvier 1945 du département fédéral de l’économie publique.
90
Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain Organe officiel de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
Rédaction : Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Sous-dlvision « Soutien des militaires ». Expédition ; Office centra) fédéra) des Imprimés et du matériel, Berne. Prix d'abonnement ; fr. 8. — par an. Le numéro : 80 cfs ; le numéro double : 1 fr. 20. Paraît chaque mois. Compte de chèques postaux III. 520.
BERNE N°4 AVRIL 1945
SOMMAIRE : L'activité des commissions fédérales de surveillance comme autorités judiciaires en matière d'allo¬ cations pour perte de salaire et de gain (p. 91). — L'affranchissement des personnes morales pour¬ suivant un but d'utilité publique (p. 102). — Décisions de la CSS nos 531-542 (p. 107). — Décisions de la CSG nos 454-458 (p. 127). — Motions et questions aux Chambres fédérales concernant les régimes PS ef PG (p. 137). — Petites informations (p. 140). — Nouvelles personnelles (p. 141).
L’activité des commissions fédérales de surveillance comme autorités judiciaires en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain.
Si l'on considère l’activité de la CSG pendant l’année 1944, on constate de nouveau une légère augmentation du nondtre des décisions ; 556 décisions en 1944 contre 527 l’année précédente. Le pliénomène inverse s’est produit en ce qui concerne la CSS :
576 décisions en 1944 conire 595 l'année précédente. Le nombre
total des décisions se monte à la fin de l'année 1944 à 1257 potir la CSS et à 1108 j)oiir la CSG. *)
*) Voir à ce sujet les articles sur i’aetivité des commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour porto de salaire et de ffaiii pendant le.s années 3940 et 1941 fJtevue mensuelle 1942, paffes 281 ss), 1942 (Revue men¬ suelle 1943, pages 177 ss), 1943 (Revue mensuelle 1944, n» 8/9, pages 349 ss).
91 19727
I. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire. Il convient d’examiner l’activité de la CSS en considérant à part, comme la dernière fois, les cas où la commission a statué en instance unique et ceux où elle a statué comme autorité de recours. La disposition de l’article 16, 3® alinéa ACFS en vertu de laquelle la CSS statue en instance unique sur les litiges relatifs à l’assu¬ jettissement ou à l’affiliation aux caisses a été abrogée par l’arrêté du Conseil fédéral du 26 mai 1944, entré en vigueur le 1" juin 1944. Depuis cette date, les commissions d’arbitrage statuent également en première instance sur les litiges précités. Toutefois, les recours pendants qui avaient été introduits avant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition devaient encore être jugés par la CSS en instance unique. Des décisions de ce genre ont donc été rendues encore dans toute la seconde moitié de l’année 1944.
Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d'allocations pour perte de salaire classées d'après la langue du recouraid. CSS
Langues Total
1940 1941 1942 1943 1944 Xombrc ty
de recours ' Allemand .... S3 t29 131 243 227 803 64,0 Français .... 19 34 67 98 113 333 28,0 Italien. 3 10 34 34 101 8,0
Total. 72 186 228 393 376 1237 100
On constate une légère diminution du nombre des recours provenant des régions de langue allemande et italienne, et une augmentation parallèle de ceux qui concernent la Suisse roman¬ de. Le pourcentage des décisions de la CSS aux recours prove¬ nant des régions de langue française et italienne est encore élevé comparativement au chiffre de la population, soit pour les pre¬ mières, 30,6 % de recours pour 20,4 % d’habitants, et pour les secondes 9 % de recours pour 6 % d’habitants. 92
Décisions de la commission fédérale de suroeillance en matière d'allocations pour perte de salaire classées d'après la personne du recourant, Nombre de décisions Pourcentage Recourants
1940 1941 1942 1943 1944 Total 1940 1941 1942 1943 1944 Total
Militaires . . . 34 108 87 127 113 469 47.2 38.1 38,2 32,2 30,1 37,3 Travailleurs . . 7 10 42 27 81 212 9,7 8,4 18,4 18,2 21,3 16,9 Employeurs . . Il 24 63 132 143 393 13.3 12,9 27,6 38,3 38,0 31,3 Caisses .... 11 22 21 21 28 103 13,3 11,8 9,2 5,3 7,3 8,2 Office fédéral . 8 20 13 23 11 77 11,1 10,7 6,6 3,8 2,9 6,1 Autres .... 1 2 _ — _ 3 1,4 1,1 - _ — 0,2
Total. 72 186 228 393 3761237 100 100 100 100 100 100
Le tal)leau ci-dessus montre que seul le nomhre des recours formés par des travailleurs ou par les caisses a légèrement aug¬ menté. Ainsi, l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail n’a introduit que I 1 recours en 1944 contre 2s l’année précédente. 11 faut jjeut-être en chercher la cause dans un accord toujours plus complet entre la jurisprudence des commissions d’arbitrage et celle des commissions de surveillance. Les Ils recours formés par des militaires avaient respective¬ ment et principalement jsour objet :
Objet (lu recours : Nombre et pourcentage des recours : Nombre des recours Pourcentage
1. Allocations pour perte de salaire :
a) allocation supplémentaire .... 411 35.4 b) indemnité de ménage et indemnité pour enfant. 11 9,7 c) salaire de base. 16 14,1
2. Droit à l’allocation. 14 12.4
.1. lïestitution des allocations re(,‘ues in¬ dûment . 13 11.5
4. Délai de recours et motif.s. 9 8
Autres (luestions. 10 8^ 113 100
Les recours relatifs à l’allocation supplémentaire sont de beau¬ coup les plus nombreux ; ce qui prouve cjue les taux maximums d’allocations et les limites de revenu des personnes assistées 95
étaient désormais trop lias eu égcird au coût de la vie, cpii ne cesse d’augmenter. L’ajustement nécessaire a été introduit par l’ordonnance n“ ôl (entrée en vigueur le 1“' janvier 1943). L’addition des recours d’employeurs et de travailleurs donne de nouveau le même total, mais le nombre respectif des premiers et des seconds a varié cpielque peu : Les recours des travail¬ leurs sout proportionnellement moins nombreux cpie ceu.x des employeurs. Les 224 recours (143 pour les employeurs et 81 pour les travailleurs) avaient respectivement pour objet : OI),iets (le recours : Nombre et pourcentage des recours : Nombre des recours Pourcentage Clianip d'apj)lication du régime, y compris
43 cas particuliers d’assujettissement . 71 31,7
Droit à l’allocation (militaires seulement) 28 12,5 Salaire de base. 38 l(î,9 lîemiso des montants dus rétroactivement 48 21,4 Questions spéciales touclianf l’oliligatioii de contribuer. Ki 7,2 .\utre.s questions. 23 10,3 224 100
Des 1237 recours sur lesc[uels la C'SS a statué pendant la jiériode allant jusqu’à la fin de l’année 1944. 70 % concernent des membres de caisses cantonales et 30 % des membres de cais¬ ses syndicales. Les décisions y relatives se répartissent de la manière suivante entre les deux catégories de caisses :
('aisses eaiitoiiales C’ai.sse.s syndicales
Nombre de décisions % Nombre de décisions %
1944 1940-44 Total 1944 1940-44 Total
ililitaires. 87 317 36,7 26 132 38.6 Travailleui's .... 58 142 16.4 23 70 17,8 Employeurs .... 407 292 33,9 36 101 25.6 Caisses . 22 57 6,6 6 46 11.7 Office fédéral .... 8 55 6,4 3 22 5,6 Autres. 0 0 0 3 0,7
Total. 282 863 100 94 394 , 100
Si l’on considère le nombre total des recours, ou remar(|ue cpi’ils ont été introduits pour la plupart par des militaires, qu il 94
s'agisse des caisses caiilotiales ou ties caisses syndicales, lia revanche, en 1944. les recours d’einployeitrs sont de nouveau les plus nombreux. ( ela [)rovient j)eut-être de la diminution, du moins au fléhut de l’anuée 1944. du nombre des milifaii'es en ser- xice actif.
Déciüions de la coiiimi.'i.sion lédérale de suroeillance en malière d'allocalions pour perte de ■'iulaire cla-'iaéea d'après leur nature.
Pou ri'eiitiiKe lie la (léeision 1941 1942 1943 1944 Total
Heeours : Admis • 26 44 60 149 121 397 36.1 22,0 26,3 37,7 32,2 31,6 .\(lmi.s |)ai'tielU‘iii. . 1 8 6 6 13 36 1,4 4,3 2,6 1,3 4,0 2,9 lîe.jetés. 38 91 123 200 200 632 32,8 49,0 34,0 30,6 33,2 31,9 lieiivoyés à l’auto¬ rité iiirérieuro ou à la caisse . . 1 13 18 13 16 63 1.4 7,0 7,9 3,8 4,2 3,0 lietirés .... 4 3 2 3 14 — 2,1 2,2 0.6 0,8 1.1 I i'recevul)l(‘s . . 6 29 16 23 21 93 8,3 13,6 7,0 8,8 3,6 7,3
Total 72 186 228 393 376 1237 100 100 100 100 100 100
i.e nombre des recours admis est moindre tpie l’année jtrécé- dente. nombre correspond à |>eu près à la différenee entre celui des recours sur lescpiels la commission a statué |)endant l année considérée et celui de l année précédente. Bien (|ue le nondtre des recours rejetés soit le même cpie l année |)récédcnte. il est ])lu.s élevé comparativement au nombre total des décisions, tpii a diminué. Comme par le passé, les cliitfres les jdIus hauts sont relatifs aux rejets de recours. Il ne faudrait pas conclure de l’augmetitation. d’ailleurs faible, de la ]Dro])ortion des recours ren¬ voyés à l'autorité inférieure tpie celle-ci apprécie mal l’état de fait ; cette augmentation provient, semble-t-il. de la diminution du nombre total des recours. Dans le cours des ciiu] années — 1940-1944 — environ un tiers des recours ont été admis, et la moitié rejetés.
Le tableau ci-a|)rès montre cpie le pourcentage des décisions de la CSS classées d’après leur nature ne diffère pas sensible-
95
ment selon que le recours a été formé contre la décision d’une caisse de compensation cantonale on syndicale.
Caisses cantonales Caisses syndicales
nombre de décisions! Pourcentage Nombre de décisions Pourcentage
Recour.s : AdmLs. 266 30,8 131 33,2 Admis partiellement . 24 2.8 12 3 Rejetés .. 457 53 195 49.6 Renvoyés à l’autorité inférieure ou à la caisse . 43 5 20 5.1 Retirés . 12 1.3 2 0.5 Irrecevables .... 61 7,1 34 8,6
Total. 863 100 394 100
Décisions de la commission de surneillance en malière d'allocations pour perte de Sidaire statuant en instance unique ou comme autorité de recours.
1340 1941 1942 1943 1944 Total
Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre de % de % de % de % de % decisions décisions décisions décisions décisions décisions
CSS statuant en instance unique *) . 33 45,9 38 20,4 74 32,5 113 28.6 76 20,2 334 26,6 CSS statuant comme au¬ torité de re¬ cours . . . 39 54.1 148 79,6 154 67,5 282 71,4 .300 79,8 923 7.3,4
Total . . . 72 100 186 100 228 100 395 100 376 100 1257 100
Le nombre des cas dans lesc[nels la CSS a statué en instance unique a beaucoup diminué par rapport à celui des cas dans lesquels elle a statué comme instance de recours, cela pour les raisons indiquées plus liant ; il devrait être réduit à zéro l’année prochaine.
*) Y compris les recours sur lesquels la CSS a été appelée à statuer comme instance de recours, mais pour lesquels elle a annulé la décision de l’auto¬ rité inférieure par le motif que celle-ci n’était pas compétente pour juger la cause. 96
Décisions (le la commission fédérale de surneillance slaliiani en instance unique et comme aut(n-iié de recours classées d'après la personne du recourant. CSS statuant CSS statuant en instance unique comme instance de recours
1940 1941 1942 1943 1944 Total 1940 1941 1942 1943 1944 Total
Xouibre de déeision.s : Militaires . . 6 2 1 - - 9 28 106 86 127 113 460 Travailleurs . 8 10 22 37 13 87 2 - 20 38 68 125 Employeurs 10 20 44 73 85 202 1 4 19 79 88 191 Caisses . . . 10 4 6 2 6 28 1 18 18 20 22 76 Office fédéral 2 2 112 8 6 18 14 21 9 68 Autres . . . 1 2 - - 3
Total .... 33 38 74 113 76 334 39 148 184 282 300 923
Pouree ntage : Militaires . . 18.2 5,3 1,3 - — 2,7 71,8 71,6 88,8 45,0 37,7 49,8 Travailleurs . 15,1 26,3 29,7 32,7 17,1 26,0 8,1 — 13,0 12,4 22,7 13.6 Employeurs 30.3 32.6 .'ig.p 64,6 72,4 60,5 2,6 2.7 12,3 28,0 29,3 20,7 Caisses . . . 30,3 10,5 8,1 1,8 7,9 8,4 2,6 12,2 9,8 7,1 7.3 8,2 Office fédéral 6.1 8,3 1,4 0.9 2,6 2,4 15.3 12,2 9,1 7,5 3,0 7,4 Autre.s . . . 2,6 1,3 - 0,3
Total .... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Le iioniljre des recours ayant ])our objet !’allocation ])oiir perte de salaire sur lesquels la CSS a statué coiuiiie instance de recours a continué à diminuer pendant l’année considérée. I.e ]n)urcen- tage s’est abaissé snccessivenient de 7,8% en 1940 à 71,0% en
1941. à >"5,8 % en 1942. à 4'>,0 % en 1941, et finalement à 17,7 %
en 1944. Le nombre des recours de travailleurs est presque le double de celui de l'année précédente (08 contre "iÔ). Un tiers de ceux-ci sont relatifs au salaire de base sur lecpiel est calculée l’allocatiou pour perte de salaire, et un tiers à l’allocation supjilémentaire. à l’indemnité de ménage et aux indemnités pour enfants. On cons¬ tate une augmentation parallèle, bien que beaucoiqi pins faible cpie l’année précédente, du nombre des recours d’euiployeurs. l,e fait que ces recours sont relativement nombreux, et que leur 97
nombre ait encore augmenté pendant l’année considérée peut être attribué surtout au grand nombre de recours formés contre les décisions des commissions a arl)itrage concernant des deman- ues de remise. Ces décisions forment à elles seules à peu près la moitié du nombre total des décisions. Décisions de la commission de surneillance slaluanl en inslance unique et comme inslance de recours classées d'après la nature de la décision. CCS statuant en instance uniqne | CSS statuant comme Instance de recours Nature Nombre de recours do la décision
1940 1941 1942 1943 1944 Total 1940 1941 1942 1943 1944 Total
Recours : .Admis. 13 10 20 31 30 124 13 31 40 98 92 274 Admis partiellement . — -2—24 1 8 4 6 11 30 Rejetés . 20 26 40 58 39 183 18 63 83 142 162 470 .Renvoyés à rautovité inférieure ou à la caisse. _ 1 6 4 1 12 1 12 12 H 17 33 Retirés . _ 3 _ 3 — 4 2 2 1 9 Irrecevables .... - 1 3—48 6 28 13 23 17 87
Total. 33 38 74 113 76 334 39 148 134 282 300 923
()SS statuant j OSS statuant en instance unique Ifoniine instance de recours Xalui'H de la décision Pourcentaîïe I94II 1941 1942 1343 1944 Total | 1940 1941 1942 1943 1944 Total
Recours : .\dinis. iO.O 2G,3 27 O 45,2 39,ü 37,4 33,3 2t,0 2G,0 34,8 30,6 2,97 Admis partiellement - - 2 7 - 2 6 1 2 ! 2,G 3.4 2,6 2,1 3,7 3,3 Rejetés . 60,0 68,3 340 31,3 31,3 34,8 , 46,1 43,9 33.9 30,4 34,0 30,9 Renvoyés à l’autori inférieure ou à la cai.sse ..... 2 6 8,1 3,3 1,3 3,6 2,6 8,1 7.8 3,9 3,7 3,7 Retiré.s. - - 4,1 - - 0,9 - 2,7 1,3 0,7 0,3 1,0 Irrecevables . . . - 26 4 1 3 3 24 18,4 18,9 8,4 8,1 3,7 9,4
Total 1 100 100 100 100 100 100 , 100 100 100 100 100 100
On est frappé de constater i[iie le nomltre des recours snr lescpiels la commission de surveillance a statué comme instance de recours, et Cfu’elle a rejetés, a augmenté le itliis. Ce [tliénomène
98
doit rire a<tribiié, d'une part à rauginentation du nombre total fle.s recours (de 282 à tOO), et d’autre )>art, à la diminution du nombre des recours admis (92 au lieu de 98). Comme les recours rejetés forment ])lus de la moitié du total des recours, et les recours admis moins du tiers, il faut en conclure que les recours introduits devant la CSS sotit sotivent abusifs. La commission n’a cependant mis ([tie dans des cas très rares un émohtment de déci¬ sion à la charge de la partie en faute (aucun en 1941, dans ttn settl cas en 1942. dans 4 cas en 1941 et dans 8 en 1944). Le pour- ccjitage respectif, par catégorie, des décisions classées selon leur nature ne diffère pas sensiblement de celtti de l’année précédente. La dimintttion du nombre des recoitrs admis est itrescjiie jtarallèle à l’augmentation de celui des recours rejetés ; il est donc à préstt- mer epte la ^trendère est en relation directe avec la seconde.
II. Dccision.H de la CSG.
La CSC n’a jamais stalité cjtie comme instance de recours. On ])eiti par cotisét|uetit se borner à considérer ses décisions en les classant d’après la lattgtie du recotirant. la |)ersonne de ce dernier et la nature de la décision.'
Décisions de la CSG classées d'après la langue du recouranl. Xonihre de décisions P()ureeiitaj?e Langue
1940 1941 1942 1943 1944 Total 1940 1941 1942 1943 1944 Total
Allemaml 9 1S7 110 180 208 070 90 09,8 61,1 55,0 58,4 60,5 Français . 1 07 01 101 123 3:13 10 29.8 32.1 30,9 34,6 31,8 Italien . . 1 13 46 23 St) 0,4 68 14,1 7,0 7,7 Total . . 10 225 190 327 3.56 1108 100100 100 100 100 100
L’auginetitation du nondtre des recoitrs est presque la même pour les régions de langue allemande et potir celles de lattgtie française. I Jle s’est faite aux dépens du nombre des recoitrs jiro- vcnanl des régions de langue italietine, cpii a tlimintté exactement de moitié (7 % au lieit de 14 %). féinverse. datis la même projior- lion à peu de chose près, avait été constaté l’année précédetite ;
') Cr. Ijcs indications concernant rannée 1942 (lîevue mensuelle 1943, liages
177 ss) et l’année 1943 (lîevue niensuelle 1944. jjas'es 349 ss).
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le nombre des recours provenant des régions de langue italienne notamment avait beaucoup augmenté.
Decisions de la commission de sun?eilJance en matière d alloca¬ tions pour perte de gain classées d'après la personne du recourant. Aonibre de décisions Pourcentage Recourants
1940 1941 1942 1943 1944 Total 1940 1941 1942 1943 1944 Total
Agriculteurs . . . 2 88 30 84 03 207 20,0 28,8 13,8 16,817,7 18,7 Artisans et eoni- merçants .... S 98 117 217 239 076 30,0 43,6 61,6 66,4 67,1 61,0 Personnes exerçant une profession li¬ bérale . 2 12 18 16 19 67 20,0 .8,3 9,3 4,9 3,3 6,1 Caisse. 1 13 12 21 22 69 10,0 3,8 6,3 6,4 6,2 6,2 Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail . . . - 44 13 19 13 89 19,3 6,8 3,8 3,7 8,0
Total. 10 223 190 327 356 1108 100 100 100 100 100 100
Si l’on compare ces chiffres avec ceux de l’année précédente, on constate une légère augmentation du nombre des recours for¬ més par des agriculteurs, artisans et commerçants, et une diminu¬ tion du nombre des recours introduits yrar l’Off ice fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail. Les recours sur lesquels a statué la CS(i avaient resj:)ecti- vement pour objet : Nombre do décisions Pourcentage Objet dvi recour.s
1943 1944 1943 i 1944
Champ d’application du régime . . 68 62 20,8 17.4 Obligation de contribuer .... 89 94 27,2 26.4 Exploitant. 12 21 3.7 3.9 Droit à l’allocation. 44 43 13,4 12,1 Allocation pour perte de gain . . 27 20 8,3 3.6 Restitution des allocations reçues indûment et paiement des contri¬ butions arriérées . 32 78 15,9 21,9 Procédure de recours . 33 38 10,7 10,7
Total . 327 356 100 100
100
Les recours sc ré[)arlissent à peu près dans la meme projjor- tion cjue l'aimée [irécédente dans les différentes catégories cor¬ respondantes à l'objet du litige. Le nombre des recours relatifs à la restitution des allocations reçues indûment et au paiement des conlrilmtions a augmenté de b % ; celui des recours concernant le cliamp d’apjilication du régime a légèrement diminué. Les recours ayant |)onr objet l'obligation de contribuer et l'assu jet¬ tissement ont été les jilus nombreux, ce qui est en relation avec l'anginentafion du nombre de ceux f|ui ont été introduits ]iar des artisans et commerçants. Des b2 recours relatifs au cliamp d’ap¬ plication du régime. >0 ont été formés |)ar des artisans et com¬ merçants, et sur ces 50 recours. 40 avaient pour objet des cas par- licnliers d'assu jettissement. La majeure partie des recours relatifs à l’obligation de contribuer ont également été introduits ])ar des artisans et commerçants (bJ sur 04, soit environ les 2/5). La CSCi a en à trancher la ipiestion de la cessation d’exjiloitation dans
25 des 45 causes relatixes au droit à l allocation. Des 25 recours
en ([iiestion. 1“ avaient été formés ])ar des artisans et commer¬ çants, et b ])ar des ]>ersonnes ap]mrtenant à des jirolessions libé¬ rales. l.a commission n'a donc eu à statuer sur aucun litige relatif à la cessation d'une exploitation agricole. Onze antres recours avaient ]tour objet le droit à l’allocation des commerçants et arti¬ sans sans exjiloitation réglé à l'article 4 de l'ordonnance n” 0. dans sa teneur du 20 juillet 1045 (ord. n® 50) et l’article 15, 2® alinéa, révisé OLO. entré en vignenr le mai 1044 selon 1 or¬ donnance n" 47 du 22 mai 1044. De même, les recours d'artisans et de commerçants contre les décisions relatives aux demandes de remise ont été beaucou]) pins nombreux cpie les recours d agri¬ culteurs (bO sur 78). Il faut noter ici tpie, des ~S décisions relati- ^es aux demandes de remise, bl (soit environ les 5/4) concernaient la remise de contributions arriérées. De tous les recours cpii avaient ])onr objet l'obligation de contribuer, ceux cjui concer¬ naient la remise des contributions courantes oit la réduction de la contribution d’exqtloitation ont été les moins nombreux.
Le nombi’e des recours formés par des personnes ap|mrtcnant aux professions libérales a légèrement augmenté (1b an lieit de Ib. soit seulement le b. 1 % dn total des recours).
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Décisions de la commission de suvneillance classées d'après la nature de la décision.
Nombre de recours Pourcentage Nature de la décision I94Ü 1941 1942 1943 1944 Total 1940 1941 1942 1943 1944 Total
Recours : Admis . 3 41 S6 129 98 327 30,0 13,2 29,5 39,4 27,5 29,5 Admis partiellein. . — 13 16 32 41 102 — 5,8 8,4 9,8 11,5 9,2 lîejetés. 7 132 94 151 194 378 70,0 58,7 49,5 46,2 54,6 32,2 Renvoyés à l’auto¬ rité intérieure ou à la caisse . . . — 22 9 2 4 37 9,8 4,7 0,6 1,1 3,3 Retirés . . . . . — 261—9 0,9 3,2 0,3 — 0.8 Irrecevables . . — 15 9 11 19 54 6.6 4,7 3,4 5,3 4,9 Devenus sans objet — -1 — 1 — — 0.3 — 0,1
Total. 100 100 100 100 100 100
Le nombre des recours rejetés par la CSG a également aug¬ menté, de 8,ô % environ, maniïestemcnt aux dépens de celui des recours admis, qui a diminué de 12 % environ. Comme la CSS, la CSG a rarement mis un émolument de décision selon l’article ‘1, 2® alinéa du règlement des commissions fédérales de surveillance à la charge du recourant : 4 fois en 1941, "■> fois en 1942 et 4 fois en 1944.
L’affranchissement des personnes morales poursuivant un but d’utilité publique. Les personnes morales poursuivant un but d’utilité pidtliquc peuvent être affranchies de la contribution an fonds des alloca¬ tions pour perte de gain par décision du département fédéral de l’économie publique (ACFG art. 6, 2® al.). Les conditions requises pour obtenir raffranchissement. ainsi c[ne la procédure à suivre ont été fixées d’une manière détaillée dans la circulaire dit dépar¬ tement fédéral de l’économie publique du 21 janvier 194t. Ce département a délégué à l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail la compétence de se jirononcer sur les 102
demandes d’affranchissement présentées ]:)ar des ])crsonnes mo¬ rales jmursnivant un but d’utilité jjnblicjue (OltCJ art. 40 bis. 2“ al., lit. a). La jjremière condition retpiise pour cpi une ]}ersonne morale puisse être exonérée de l’obligation de contribuer est qu’elle soit assujettie au régime des allocations pour jterte de gain : Cîroiqte (‘ommerce et artisanat oit agriculture. Si tel n’est pas le cas, la cpiestion de l’affranchissement ne se j^ose pas. lui cas de doute, la caisse cantonale compétente assujettira la jîersonne morale en lui indiquant les moyens de recourir (cf. décision de la CSCi eu la cause Pensionnat catholique, du 28 janvier 1941, Revue 194’î. p. 2“8 s.). Les considérations qui vont suivre ont pour but d’expo¬ ser. en tenant comjtte de la ])ratique de l’office fédéral de l’indus¬ trie. des arts et métiers et du travail, quelcpies-uns des principes régissant rassujettissement au régime des allocations pour jierte de gain, et de montrer ((uelles sont les conditions retpiises ]n)ur obtenir l’affranchissement.*)
1. Ahüiijeltiaseiueni.
I. Rentre dans Vindustrie, rurtisaïuit ei le commerce au sens du régime des allocations pour perte de gain, toute activité ])ro- fessionnelle indépendante (OE(i art. 3), jiar tpioi on entend toute activité économicpie exercée en vue d’un revenu régidier. La ([uestion de raffranchissement ne se jtose en général lias dans l’industrie, le commerce ou l’artisanat, car le fait d'être d’utilité publique présuppose en princijte l’absence d’un but lucratif. Font exception à ce princi|te les cas où une activité est exercée dans un but lucratif, mais essentiellement en vue d’occu]ter des personnes ayant besoin d’aide ou d’une rééducation par le tra¬ vail. C’est le cas notamment des bureaux d'adresses pour chê)- meurs, des ateliers de couture et de broderie ]n)ur femmes et jeunes filles sans travail, etc. Les associations poursuivant exclu¬ sivement un but non écononu(|ue. telles (]ue les associations à buts
") E)ii ce qui concerne la pi'océdure et les et'tet.s de l’exonération de l’obliga¬ tion de eontrilnier, et. L’ « Art'ranclii.ssenient des personnes morales poursuivant un but d’utilité i)iiblique de l’obliKation du contribuer au régime des allocations pour perte de Raiii », Hevuo 1942, p. 414 ss.
sociaux, artistiques, scientifiques ou autre but idéal (association pour le développement d’uu lieu de villégiature, sociétés d’embel- lissement, sociétés artisticpies) ne sont pas soumises au régime des allocations pour jierte de gain. Les associations non économiques (pii ont [)our but principal d’éditer des revues et des ouvrages scientifiques ne le sont pas non pins lorscpie les revenus tirés de cette activité ne constituent qu’un but accessoire et servent à cou¬ vrir les frais d’impression (Zwingliverein à Zurieb. société Yinct à i.ausanue). Les établissements pour soins aux malades et convalescents, les bornes d'enfants, les écoles jirivées ne sont assujettis au régime des allocations ])our perte de gain ([ne s'ils poursuivent un but lucratif. La commission de surveillance a jugé dans sa jui'isprudence cpi’il fallait entendre [lar activité à but lucratil l’activité ([ni a [mur but immédiat de réaliser un gain (Revne
1942. p. iil). Pour pouvoir assujettir des établissements an régi¬
me des allocations pour perte de gain, il faut que le gain soit le [principal but de ces établissements, [)eu im[)orte ([ne durani l’exercice annuel un gain ait été ou non réalisé. L’est en exami¬ nant l'organisation, le ntode de financement, les dispositions statutaires conceimant la lic[uidatiou ((ue l'ou constatera si l’in¬ tention de réaliser nn gain existe véritablement. Les écoles confessionnelles ne [mnrsnixent en général pas un but lucratif ((iymnasc de Sebiers, Cloître de Oisentis, Cymnasc libre de Berne, etc.). Les internats et les convicis tbéologi((ues des écoles non assujetties au régime des allocations [mur perte de gain sont considérés comme faisant partie intégrante de l’école et ne doi¬ vent [tas par consé([uent é'tre assu jettis, ]tnisqu’ils sont destinés avant tout aux élèves de ces établissements.
2. Toutes les exqtloitations agricoles dont la su[terficie dé[tasse
'tO ares ou ([ui gardent plus d’uue [tièce de gros bétail sont assu¬ jetties au régime des allocations [tour [terte de gain, (h'oupe Agri- cullure (OKC art. 2, al.). Les exploitations agricoles poursni- \ent généralenient un but lucratif m('''mc lorsc[u’elles servent avant tout à l’apiu'oxisionnement de l'ex[)loitant et de ses pro¬ ches. Peu im|U)rte donc pour l’assujettissement c[ue les produits de l’exploitation soient vendus ou consommés sur place.
II. CondiliouH de ïalIrnnchissemenl. I.’affraiiclu.sseinent de la contribution dépend de deux con- dition.s : il laut cju'il s’agisse d’une activité d’utilité publique et clue cette activité soit exercée par une persoiiiie morale.
I. La nolioii d'ulilité publique a été définie sous chiffre 11 de la circulaire du dé]}arteiuent fédéral de l'économie publique du 21 janvier 1941. ]\e ])euvent être considérées comme d'utilité jjubliqiie cpie les iustitutioiis d’assistance proprement dites et même à condition cpie ces institutions ne procurent aucun gain tii aucun autre avantage personnel à leurs membres. Sont vala¬ bles en particulier les ]triucipes suivants :
a) les exploitations industrielles, artisanales et commerciales peuvent être aflranchies du paiement de la contribution si leurs prestations profitent à un cercle de jrersonues qui ont besoin d'aide et de secours. 11 en est ainsi notamment lorsque l’exploi¬ tation occupe des personnes cpii sans cela toudteraient à la charge de la communauté (ateliers pour itivalides, aveugles, sourds-muets, buveurs ; scieries exploitées par des sociétés pour la création d occasions de travail : maisons d'accueil pour arti¬ sans : foyers d’étudiants eu tant c[u’ils reçoivent principalement des étudiants iiécessiteux : homes de jeunes filles des associa¬ tions féminines d’intérêt pitl)lic destinés à héberger des passan¬ tes. ainsi que des femmes et des jeunes filles cherchant une place ; homes et foyers communaux dont la fotictiou ]n'incipale consiste à fournir des salles de lecture, de conférence, de réunion et dont le service de restaurant demeure une activité secondaire ; cantines et foyers de l'association suisse \ olksdieiist » ”) ;
b) les exploitâtiotis agricoles ])euvent être affrancliies de la contributioji, lorsqu’elles sont rattachées à un établissement d’u¬ tilité publique et qu’elles servent d’une manière exclusive ou prédominante à l’approvisionuemeut de l’établissement en pro- dttits agricoles ott à des buts de rééducation par le travail.
*) Cr. L'« Arfraucliissenieiit des personnes jnorales |)onrsuivaut un but d'uti¬ lité publique de l’obligation de contribuer au régime des allocations pour perte de gain », lîeviie 1942, p. 407 ss.
lt)5
ITT. Personnes morales poursuinant un but d'utilité publique qui ont été affranchies de la contribution. Le nombre des personnes morales poursuivant un but d'utilité lîublique qui ont été affranchies de la contribution an cours de l’année dernière a été inférieur à celui de l’année précédente. I andis qu’en 1940, on arrivait à un total de 264, 21 jjersonnes morales seulement furent affranchies de la contriliution en 1944 (cf. les aperçus |)arus dans la Revue en 1943, p. 349, et en 1944. p. 310). C’est ainsi cpie depuis le C juillet 1940 jusqu’au 31 dé¬ cembre 1944, 604 exploitations agricoles, artisanales et commer¬ ciales au total ont été affranchies de la contribution. Le tableau ci-dessous indique, par cantons, le nombre d’ex- ])loitatiüns affranchies de la contribution an 31 décembre 1944 :
Exploitations Ciinlons Exploitations artisanale.s et Total : agricoles coniiiierciales
Zurich 46 111 1K7 Berne . . 21 48 69 Lucerne . 10 20 30 Uri . . . ;î 6 9 Scliwyz . 7 3 10 Obwalden 2 2 Nidwalden (îlarls ..' I 1 Zoug.. 1 1 Fribourg .... ! 9 3 12 Soleure.! 7 13 22 Bâle-Ville .... ; 3 42 43 Bâle-'Cainpagne . . ^ 6 8 14 8cliaffhouse ... 1 2 3 .\ppenzell (llli. ex.) j 18 O 20 Appenzell (Itli. int.) I — Saint-Gall . . . . ' 4 22 26 (Irisons.i 7 18 23 .\rgovie. 16 28 44 Thurgovie . . . . , 3 4 7 Tessin.| Il 9 20 Vaud. 12 34 46 t'alais . S 3 8 Xeuehâtel . . . . ' 2 7 tîenève. 2 24 26 1 Suisse 194 410 604
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Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière trallocations pour perte de salaire et de gain*).
A. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire (CSS).
1. C hamp d'application.
N“ 3^1 332 Xoiioii (lc‘ I ciigageiiuMit. N" 333 N" 334‘ X" 333 Cliamp (I ap|)licatioii cpiaiil aux jn'i’sojiiics : l’ersomiel létiiiniii.
2. ühligation de contribuer.
X” 336; Débiteur de la eoiiliibutiuii. X" 337 ; Kxéeution de 1 obligation de contribuer.
3. Salaire de base.
.\" 338: Elénients du salaire eu nature. \o . Salaire' de base i)oui' le ealeid de I alloeation.
4. Droit à l’allocation.
(1. n" 337 : COnipeusatiou.
3. Allocation pour perte de salaire.
X" 340: Allocation sui)]>lénientaire ; limites de re\euu et reveiui.s ])ro|)re.s de la (jersonne assistée.
6. I^rocétlure.
X" 341 : Restihitioii <lu délai de recours. X" 342 : Res ivsion. C i', ti" 334 : Plainte eu cas d'in 1 l'action.
*) .Vote (le la rvd((ctiuii : J.es deniières des déci.sions rendues en 1!)44, qui .seront puteliées, figurent dans le ])résent numéro ; ainsi s'achève la ric année do jurisprudence des commissions fédérales de surveillance.
Remarques préliminaires. J^aiis la décision n° 531. la CSS pronoiice (jii il y a engagement enire un dentiste et nn mécanicien-dentiste qui travaille dans le laboratoire du dentiste et reçoit <le celni-ci les instruments et les fortrnititres néces¬ saires à l’exercice de sa profession. La CSS a jugé, dans sa décision n” 570 (Revue 1943, p. 3(52). tiue les cliauffetirs de taxi qui, pour effectuer leurs courses, louent d nu garage les voitures automobiles et paient nn i)rix fixe par kilomètre, exercent leur activité de façon indépendante et ne sont donc pas assu¬ jettis au régime des allocations pottr perte de salaire. Elle est davis contraire dans la décision n" 532. L’arrêt du Tribunal fédéral du 19 mars 1951 concernant le garage j. Terrier (AIE 57, 1. 150) est la cause de ce revirement de la jurisprudence. Le Tribtinal fédéral ;i en effet prononcé que les chauffeurs de taxi qui travaillent dans les conditions précitées doivent être considérés coniure tles employés du garagiste au sens de 1 article (rO de la loi fédérale sur 1 assurance en cas de maladie et d’accident. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, doivent être considérées comme «employés et ouvriers» les personnes qui. du point tie vite éconontitpie et irrofessionnel, déjten- dent de l’entreprise qui les occupe. Attendu que ces mêmes conditions supposent un engagement au sens du régime des allocations pour perle de salaire, la CSS a jugé bon d adapter sa jurisprudence à celle du Tribunal fédéral. Elle a admis un rapport <rcngagemeni entre les chauffeurs et le garagiste, notamment fin fait que les chauffeurs ne sont pas libres de disposer des voitures à leur gré. Le garagiste ne louera ses voitures que s il lire un bénéfice fie cette location ; il en ré¬ sulte que les chauffeurs sont contraints de faire le plus grand nombre de courses possible. An surplus, dans la décision précitée, la CSS relève que les dispositions de police cantonale obligent le garagiste à sur¬ veiller les chauffeurs et qu il peut être mis à 1 amende si un chauffeur refuse, «ans motif fondé, de transporter une personne. Les décisions n“® 553 et 534 confirment la jurisprudence de la (,'SS quant à l’assujettissement des orchestres et des personnes de sexe fémi¬ nin occupées chez des parents. La décision n" 555 traite de la notion du ])ersonnel de maison. L;i CSS prononce cpi une personne chargée de garder les enfants fait partie du personnel de maison, si. à côté fie ce travail, elle s’occtqie eticore de tous les autres travaux ilu ménage. Dans ces coiiflitions, seul le salaire en espèces, est soumis à contribution. 11 faut rapprocher de cette décision celle (n“ 538) où la CSS juge fine le personnel de mai¬ son est exonéré du paiement de la contribution non seulement sur le logement et la nourriture qu il reçoit, mais aussi sur les prestations en nature d’un autre genre, telles que la fourniture fie vêtements par exemple. 108
l.es décisions 11"“ 336 et 337 méritent une attention particulière. La (iSS y expose son point de vue à l’égard de l’obligation tie contribuer du travaillenr et de la responsaltilité de l’employeur cpiant au paie¬ ment des contributions du travailleur. Selon l’article 3 ACFR, la con¬ tribution de 4 % est perçue chez remployeur. On est tenté d'en conclure (|ue seul l’employeur est débiteur de.s contributions envers la caisse. 1) après cette interprétation, le travailleur devrait consentir à ce que l employeur lui retienne 2 % de son salaire, mais en revanche, il ne serait pas le débiteur de la caisse pour cette part. Il en est ainsi en matière d'imiiôt sur le chili’re d’affaires, où l'impôt est supporté par le consommateur, mais est dû par le commerçant ou le fabricant. Dans les deux décisions précitées, la OSS prononce que ce point de vue est faux ; le texte allemand de l’article 5 ACFR précise que la Confédéra¬ tion ])erçoit la contribution de 4 % « d'après les dispositions du régime des allocations pour perle de salaire . Or. l’article 6 ACFS parle expressément des contributions dues par remployeur ei le travailleur. Cela signifie donc (pie ce dernier est débiteur de la part de 2 % qui lui incombe et cpie l’emitloyeur déduit de son salaire. La CSS reconnaît donc à la caisse le droit de compenser les contributions du travailleur, ([ui n ont lias été perçues par l’emplo> eur. avec des allocations dues au travailleur, dans la mesure où le minimum nécessaire à I cntreticn de sa famille est respecté. La CSS ne s’est jtas prononcée catégoriquement sur la ([uestion de savoir si la caisse était en droit de percevoir la contribution du travailleur à son gré. auprès de 1 cm])loyeur ou du travaillenr. Dans sa décision n" 336, elle reconnaît cpie la caisse est en droit de s’adresser directement au travailleur, lorsque l’employeur n a pas déduit la contribution du salaire. Aux termes de l’article 13 bis OEG. l’agriculteur, rindustriel. l’arti¬ san ou le commerçant (|ui a définitivement cessé son exploitation et n’exerce pas une itouvelle activité .soumise au régime des allocations pour perte de gain ou à celui des uUocalions pour perle de salaire, conserve son droit à l’allocation pour perte de gain pendant six mois au plus à compter du jour où il a cessé .son exidoitation. les périodes de service actif obligatoire non com])ri.ses. Dans la décision n" 339, la CSS devait, dans un cas d’espèce, examiner dans ([uelles conditions une personne exerçant précédemment une activité indépendante, devient salariée. Il s’agissait d un agriculteur (pii, ajtrès avoir abandonné son exploitation aurait pu — ce fait est prouvé — travailler comme ouvrier du bâtiment à raison de 1 fr. 60 à l’heure, s il n'avait pas été affecté à l’agricnlture. La CSS a admis ([u’il devait être assujetti au régime des allocations pour perte de salaire et (pie I allocation devait être calcu¬ lée d après le salaire que l’intéressé aurait gagné s'il n’avait pas été affecté au service obligatoire du travail, La CSS s’est donc écartée de la disposition de l’article 8. 3® alinéa. lO d après hupielle l'alloca¬ tion des militaires qui ont été occupés moins de (piatrc semaines ou 109
moins d'un mois au cours des douze mois précédant 1 entrée eu ser¬ vice. doit être calculée d'après un gain moyen de 8 francs ou de 7 francs par jour eelon le cas. Idaus la décision n“ 54-0. la CSS i)rononce qtie le revenu propre dont il faut tenir compte lorsque les personnes assistées ne sont occu¬ pées que périodiquement est le gain moyen ([ne ces personnes réalisent dans une jîériode déterminée. La CSS fait remarejuer qu’aux revenus propres sont assimilées les prestations des offices d'assistance, les indemnités de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d’accidenl. les allocations des caisses de compensation, ainsi que les prestations du Don national. Les indemnités versées par les caisses d’assurance en cas de maladie ou d accident ne sont cependant réputées revenus ])ro- pres c[ue dans la mesure où leur montant dépasse les frais de traitement et compense ainsi une partie du revenu. Dans la décision tt" 5-tl, la CSS accorde à un militaire la reslittilion du délai de recours, 1 intéressé ayant prouvé que des manoeuvres l'avaient empêché d’adresser son recours dans le délai prescrit. Enfin, la CSS constate dans la décision n® 542 que de nouvelles preuves ne peuvent motiver une révision que dans le cas où elles nOnt pas été présentées dans la procédure antérieure.
N» 531. Le mécanicien-dentiste, qui travaille dans le laboratoire qu’un dentiste met à sa disposition avec les instruments et les fournitures, est lié à ce dentiste par un engagement selon le régime des alloca¬ tions pour perte de salaire, quand bien même ledit mécanicien est rétribué pour chaque ouvrage, qu’il peut accepter ou refuser les commandes et qu’il lui est loisible de travailler pour d’autres den¬ tistes. T.e mécanicicn-dciitistc B. effectue des travaux technicpies pour deux dentistes, le D‘ T. et le D' E. Les deux dentistes susnommés ne versent pas de salaire minimum à B. ; ils paient les travaux exé¬ cutés par lui conformément aux tarifs en vigueur. B. ne possède pas de laboratoire en propre. T.e D^ T. met le sien à sa disposition, de même c[ue presque tout le matériel et en général aussi les fournitures nécessaires. En contre partie, les prix du tarif sont diminués de 10 à 15 %. Ce n’est qu'occasiotinelletncnt (|ue le mécanicien-dentiste pro¬ cure lui-même les fournitures ; une petite partie seulement des ins- trnmetits lui appartiennettt. Les comptes sont réglés une fois [)ar mois mais le D' T. fait des avances à B. lorsc|ue celui-ci le demande. L n règlement de compte définitif intervient à la fiji de 1 année. Le D*' T. orctipe encore trois autres mécanicietts-denlistes. Il ne garantit pas un minimnm de travail à B. : il se borne à lui passer des commandes an fur et à mestire des besoiits. C’est ainsi (pi’en janvier 1944. il n'a 110
pas du tout lait appel aux services de B. C e dernier exécute les com¬ mandes cjudl revoit aux heures ([ui lui convienueut. Il est liljre fl accep- ter ces commandes ou de les refuser. Tous les autres mécaniciens-den¬ tistes qu'emploie le IT T. sont soumis au régime des allocations pour perte de gain en qualité de personnes de condition indépendante. Le 1)*^ T. s’est élevé, d’autre part, contre la <listiuctiou faite par la cais.se entre mécanicien-dentiste de condition indépeudaiite et de condition dépendante, selon que le mécanicien dispose ou non de .sou laboratoiie. L office fédéral de l iiulustrie. des arts et métiers et du travail s'est pourvu devant la commiasion de surveillance contre la décision par laquelle la commissioji d’arbitrage a reconnu à B. la qualité d’artisan indépendant. La CSS a admis le recours et a prononcé que le rapport de <lroit tpii lie le D’ T. à B. est un engagement, selon le régime des allocutions pour perte de salaire. La décision est motivée comme sidt : Il résulte des faits ipie B. jouit d'une certaine indépeudauce d action à 1 égard du D* T. Ainsi notamment son droit de refuser des commandes et le fait qu’il travaille aussi pour un autre dentiste, l ou- tefois. sur des points essentiebs. la situation de B. diffère tie celle d au¬ tres luécaniciens-dcntistes (pii, eux, doivent sans conteste être consi¬ dérés comme des personnes de condition indépendante. Le fait c[u’un mécanicien-dentiste travaille dans le laboratoire d un médecin-dentiste, cpii met à sa disposition les instruments et les four¬ nitures nécessaires, implicpie un état de dépendance économique et professionnelle de celui-là à l’égard de celui-ci. (dir il ne court pas de risques économicpics cpii permettent de le considérer comme personne de condition indépendante. C’est ainsi que la CSS a déjà prononcé ([U une lingère doit être considérée comme personne de condition dépen¬ dante. lorscpi elle travaille au domicile de .ses clientes et ipi’elle reçoit de celles-ci le,s fournitures et les instruments de travail. Si les autres niécauicieiis-dentistes atixtpiels a recours le 1)“' d. devaient travailler dans les mêmes conditions que B., il appartiendrait à la caisse d annuler leur assujettissement au régime des allocations pour perte de gain et de les soumettre au régime des allocations pour perte de salaire. (N“ 555, en la cause R. Taberlet. dit 20 décembre 19-1-t.)
N» 552. Est assujetti au régime des allocations pour perte de salaire en qualité d’employeur le garagiste qui met à la disposition de ses chauffeurs de taxis ses voitures prêtes à rouler contre paiement d’une indemnité kilométrique fixe, qui prend à sa charge tous les frais et risques de l’entreprise et a le droit de contrôler la manière dont les chauffeurs s’acquittent de leurs obligations. lit
Le recourant H. est proj^riétaire de plusieurs taxis, dont le service est assuré par des chauffeurs. Ceux-ci paient au garage une redevance de 78 ceutiiues par km. H. paie les plaques de circulation et les poli¬ ces d’assurance des véliicules, dont il a.ssure égakunent le nettoyage et l’entretien mécanique. Les voitures sont mises à la disposition des chauffeurs en état de marche, la benzine et I huile étant fournies par le garage. Le 2 février 1944. la caisse informait le représentant du recou¬ rant cpi’elle considérait les chauffeurs de taxis travaillant avec les voitures du garage H. comme des employés de celui-ci. La caisse se fondait sur deux attestations émanant l’une de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d accident, l’antre du service des automobiles ilu département cantonal de justice et police, desquelles il ressort cpie les chauffeurs sont considérés comme les employés du recourant. Le rejîrésentant de H. s’est pourvu contre la décision de la caisse en faisant valoir cpie. aux termes du prononcé de la CSS u" 7?() (Revue ]). 762). il n’exi.ste pas d’engagement entre l’cntreprcnenr d un service public d’auto-taxis et ses chauffeurs. La CSS s'est exprimée notamment de lu manière suivante :
Les faits sont en l’espcee essentiellement les mêmes c|u en lu cause n® 370. Aussi serait-on tenté de conclure cpi’il n’existe pas non idus d’engagement entre le garage H. et les cliaid'leurs de ses taxis, le con¬ trat étant un simple contrat de bail. Mais, la caisse fait état en ïespèce de deux circonstances importantes dont la commission de surveillance n’avait pas connaLs.sance lorsqu’elle s’est prononcée en la décision n° 370. Tl s’agit de l’arrêt du Tribunal fédéral, du 19 mars 1931. eu la cause J. Terrier (ATF 37 1 130). et des dispositions de police cantonale concernant le service itnblic des taxis. Faisant sienne l ititerprétatiou des article.s 60. I”' alinéa, chiffre 5. litt. b. LAMA et 24. F'’ alitiéa. de rordonnance I bis d’exécution de la LAMA, du 20 août 1920. donnée itar l’office fédéral des assurances sociales et par le Tribunal fédéral des assurances, le Tribunal fédéral a constaté que le chauffeur de taxi était à l’égard du projtriétaire du véhicule dans une situation dépendante au point de vue économique et Itrofcssionnel. 11 a vu cette situation dans le fait que Terrier conti¬ nuait de payer les taxes de circulation et de stationnement, tous les frais d’entretien et cpi’il fotirnissait la benzine et l’huile tiécessaires au service du taxi et enfin dans le mode de rémunération — le même qu en I cspèce — ce qui imi>liquait de la part de T. le droit de con¬ trôler la manière dont le chauffeur du taxi s’acquittait de ses obli¬ gations contractuelles. Bien que les autorités de recours en matière d’allocations pour perte de salaire ne soient pas liées par la jurisprudence du Lribunal fédéral et la pratique de la caisse nationale suisse d’assurance en cas 112
fl accident, il est cependant désirahic cpie de.s questions de niêine nature Ironvent autant que faire se peut une solution ideu1i(|ue. C’e.st pour- (pioi la CSS juge utile de repreutlre l’exanieu de cette c|ueslion à la lumière de ces circonstances nouvelles. Cette notion de dépendance économicpie et professionnelle couvre-l- elle celle d’ «engagement au sens du régime des allocations pour Iterte de salaire? Le recourant le nie en alléguant qn aticnne définition attssi large n'a été donnée en matière trallocations potir perte de salaire. tort. En effet, en jurisprudence constante, la CSS a prononcé qti'ttn engagement existe dès cpi’iine itersonne travaille contre rémunération, dans l'intérêt d’tine autre personne et selon les instructions et direc¬ tives de celle-ci (Décision n" 2%. Revue 19-f5. p. sü”) ; ou encore, dès f|n'un lien économifjne crée entre les parties un état de dépendance. Il ajtparaît ainsi (|ue tion setdement la notion d' «engagement» est beaucon]) jtins large qtie ne l'affirme le recourant, mais encore qn elle corresitond ti celle de déitendaitce économifine et professionnelle dont parle le rribnnal fédéral. Contrairement aux allégations dn recourant, les faits de la cause
1. ne sont pas différents de ceux en la présente espèce. Dams Lun et
l’autre cas. on se trouve en jjrésence d'un irropriétaire de taxi. qui. prenant à sa charge tons les frais, confie à une antre personne le .soin de faire le service, la rémunération de celle-ci consistant en la diffé¬ rence entre la recette et un certain prix versé an propriétaire pour chatpie kilomètre parcouru. En outre, le dribnnal fédéral était airpelé à dire, comme en l'espèce la CSS, si le chauffeur devait être considéré on non comme l'employé dn itroirriétaire du véhicule. Les critères adoptés jrar le Tribtinal fédéral étant analogues à ceux que la CSS a suivis en jurisprudence constante, rien ne s'f)ppose à ce que celle-ci prenne une tlécision dans le même sens. L analogie des deux causes res¬ sort encore fin fait cpie dans les deux cas les propriétaires des taxis ont soutenu cpi ils avaient conclu un contrat de bail à loyer avec les chaid’fenrs de leurs voitures. Or. le Tribunal fédéral a prononcé tpie cette eircotistance n'a pas d intérêt décisif, car elle n exclut pas ([n’an point de vue économicpie et professionnel le chauffeur dépende dn ])ropriétaire. An snrqilns la CS.S constate cpi'il ne saurait s'agir ernn bail à loyer, car ce n'est lias le simple tisage dn taxi qui est cédé, mais bien le taxi comme tel. e. est-à-dire un bien productif. Mais ce n'est pas davantage un contrat de bail à ferme, parce c[ne certaines clauses déterminantes de ce contrat font défaut en l'espèce, notamment l’absence de l obligation pour le chauffeur dn taxi d’entretenir la chose affermée et de procéder aux menues réparations (art. 284 CO), pnis- cpie c est le proitriétaire cpii se charge de I cntretien des voitures. En outre, dn moment que le recourant .sn])porte tons les frais de rentre- prise. y compris lu fourniture de benzine et d'huile, et ([ne d'autre part il encaisse une itartie de la recette et non pas un montant fixe par
jour ou par mais, prenant ainsi sur lui tous les riscpies et profits de l’entreprise, les cliauffcurs apparaissent bien conime des interiuédiai- rcs dépourvus fie toute indépendance entre les clients et le chef de l'entreprise. On ne saurait ainsi admettre, comme le prétend le recourant, que scs chauffeurs sont libres d utiliser les voitures ou de ne pas les utiliser. Propriétaire d Une entreprise d’auto-taxis, il entend tirer profit de son exploitation et n accepterait certainement pas sans réaction qu’un chauffeur néglige de venir prendre le taxi qu’il a coutume de sortir. C’est à tort que le recouranl voudrait tirer argument du fait que les chauffeurs de taxis ne reçoivent de lin aucune rémunération. Eu effet, (lu moment que les chauffeurs du garage H. encaissent eux- mêmes le prix des courses c|u'ils effectuent, il est normal ([u'ils en rétro¬ cèdent une j)artie à celui cpii supporte tous les frais et risques de l’entreprise. C'est d’ailleurs précisémeiit ce cpii dnstingue les chauffeurs de taxis qui travaillent jiour un garage, des chauffeurs de taxis indé¬ pendants. qui eux sont i)roi)riétaires de leur véhicule et ont donc tons les frais à leur charge. Le gain dcvS chauffeurs de taxis du garage H. représente ainsi un certain pourcentage de la recette, tout comme celui des agents à la commission (pii encaissent eux-mêmes les factures au¬ près des clients. Si doue on voulait appliciiier aux chauffeurs de taxis du recouranl les dispositions en vigueur coucernaut les agents à la commission (ord. n” 4-4). on devrait encore les considérer comme tra¬ vaillant dans nue situation dépendante, comme étant liés au recou¬ rant par un engagement an sens de l'article iiremier. 2® alinéa, ACTS, parce (pi'ils n’assument aucun frais, ne disposent pas d installations propres à l'exercice de leur jirofession (ils ne sont jms propriétaires des taxis) et n’occupent pas d employé. Aux termes de l article 48. I'’'' alinéa, litt. g. du règlement cantonal genevois sur la sécurité et la circulation publiques, du 8 juillet 1942. celui (|ni veut exploiter un service irublic de taxLs. doit posséder, s il ne conduit pas lui-même, les capacités recpiises pour exercer une sur¬ veillance directe sur son personnel jjréjiosé à la conduite d’une voiture publique et n’être pas hors d’état de jmr ses occupations habituelles d’exercer cette surveillance. Etant donné (fue l'autorisation d'exploiter un service public de taxis a été donnée au recourant, letpiel est déten¬ teur de itlusieurs numéros de stationnement, la surveillance de ses chaulfenrs à laquelle il est tenu implitpie de la part de ceux-ci l obli- gation de se conformer à ses instructions. Par consé([uent. c’est à tort cpie le recourant prétend ([ne ses chauffeurs de taxis n'ont aucune autre obligation envers lui (fue celle de payer le prix convenu au kilomètre. S’ils sont libres de choisir le lieu de stationnement, c est tout sim])lement ])arce c(ue le règlement de police les y autorise expressé¬ ment (art. ()0. 3® al.). Mais ils n’ont pas le droit, contrairement à ce (pialfirme le recourant, de reluser les courses (|ui peuvent leur être
(k'mandées. Kii effet l'article 64. 1*' alinéa, du règlement cité, leur lad obligation de partir à première réqui.sition d’un voyageur. Si un cas de refus se produisait, le i)ropriétaire du taxi |)ourrait être recher¬ ché en vertu des dispositions de l’article 48. litt. L. Ainsi, en droit can¬ tonal de police le recourant apparaît encore comme employeur à l'égard de .ses chauffeurs de taxis. Les considérants tpii précèdent amènent la ('.SS à renverser la jurisi)rudence établie en la cause n” ">70. qui devient dès Ions cadiKpie. Cette solution s’imjrose, car elle est conforme à la réelle situation de fait ; ces chauffeurs de taxis ne sont indépendants, tpi’en apparence, (^oinme le Tribunal fédéral l’a jiiamoncé, ils doivent être considérés comme des ouvriers travaillant à la tâche. (N" 102. en la cause C. Hofl'er. du 20 décembre 1944.)
N» 533. Le lien juridique qui existe entre le propriétaire d’un restaurant et l’orchestre qui joue dans ses locaux est réputé engagement, selon le régime pour perte de salaire, même si les membres de l’orchestre ne sont pas rétribués par le restaurateur, mais par les clients au moyen d’une finance perçue à l’entrée. Aucune contribution au fonds des allocations pour perte d(' .sa¬ laire n’a été payée pour un orchestre cpii joue régulièrement dans riiôtel-restaurant de la recourante. La demande de paiement des contributions dues, formidée par la caisse, a fait l’objet d’un recours <pii a été l'ejeté par la commission d’arbitrage. La décision de cette autorité est atta<[ué(‘ devant la C.SS par la lecourante. Celle-ci fait valoir ([u elle ne rétribue pas les musiciens; ils tirent leur revenu de la vente directe de cartes d’entrée aux consommateurs. 11 s’agit en res])èce d un simjrle ai'rangtunent qui doit empêcher les musiciens d’être au chômage: il n'est en conséc[uenci' pas écpiitable de leur retenii' des contributions jjour le fonds des allocations pour jierte de salaire. La CSS a inononcé cpi'il y avait eugagenuMit entre la recourante et 1 orchestre. Extrait des motifs : Les dispositions du régime des allocations pour perte de salaire sont également applicables aux orchestres (pii se produisent dans les hôtels et les restaurants, en donnant des concerts selon les directives et dans l’intérêt de la personne ipii leur eu a donné mandat. Le jrropriétaire du restaurant doit être considéré comme étant l’em- ]doyeur. et le chef d orchestre et ses musiciens comme étant les emirloyés. Le restaurateur jieiit. suivant la nature du contrat, avoir un engagement selon le régime des allocations pour perte de .salaire avec le chef d orchestre seul ou. au contraire, avec chacun des mu-
siciens. Dans la prfinière hypothèse, le chef d’orchestre est consi¬ déré comme employé su|)érienr et les autres musiciens comme em¬ ployés subalternes (cf. les décisions n“ 54. 7® extrait de décisions PS. du 14 mars 1941. p. 10. et n® 4. Revue 1941, p. 96). Le fait qn’eii l’espèce les musiciens ne reçoivent pas lenr salaire de l’employenr, mais le perçoivent anprès des consommateurs, ne change en rien lenr situation. Tel est également le cas des employés d’hôtels, de restaurants et de cafés qui sont aussi soumis an paiement des con¬ tributions en vertu de l’article 8, P’' alinéa, OLS. La CSS a prononcé d’antre part r[ue les fonctionnaires des offices de poursuite et fail¬ lite tpii ne sont indemnisés pour lenr travail c[ne sons forme d’émo¬ luments et Jic reçoivent de lenr employeur — 1 Ltat, la commune, etc. — aucun traitement, doivent tout de même actpiitter les contri¬ butions an fonds des allocations pour perte de salaire (cf. décision n“ 58. 8® extrait de décisions PS. du 20 juin 1941. p. 5). C est donc à bon droit (pie la caisse a exigé le paiement des contributions sni- le salaire en nature et les recettes des musiciens telles ((n elles ont été estimées iiar le membre de la caisse Ini-même. (N® 566, en la cause A. Knrzen. du 8 décembre 1944.)
N® 554.
1. Il y a engagement au sens du régime des allocations pour perte
de salaire lorsqu’un père fournit argent de poche, nourriture et loge¬ ment à sa fille qui travaille dans son exploitation.
2. La caisse doit, le cas échéant, contraindre ses membres à laisser
examiner leur comptabilité. En cas d’infraction à l’obligation de renseigner l’autorité compétente (OEIS art. 19, l®® al.), la caisse est tenue d’aviser l’autorité pénale (lO art. 33). An cours d'un contrôle, la caisse a constaté (jne la fille du recon- rant travaillait dans le commerce de denrées coloniales de son père. Le recourant a déclaré à l enqiloyé chargé de la révision cpi’il don¬ nait chacpie mois de rargent de poche à sa fille, et (lu'il inscrivait les sommes versées dans ses livres de comptabilité, mais il s est refusé à laisser examiner ceux-ci. La caisse a évalué à 100 francs le salaire mensuel en espèces et en nature versé à la fille, et a ré¬ clamé au père le jjaiement des contributions arriérées dues au fonds des allocations pour perte de salaire et de gain pour la période du 1®’ septembre 1940 au 51 décembre 1945. soit un montant de 185 fr. 20. L’intéressé a recouru devant la commission d’arbitrage contri' rassujettissement de sa fille au régime des allocations pour perte de salaire. 11 a fait valoir (pi’il n’avait jamais occupé dans son exploi¬ tation des personnes étrangères à sa famille, et {pi’il n’avait pas besoin c[ue sa fille gagne sa vie ; il n’y avait donc |3as engagement entre lui et sa fille. La commission d arbitrage rejeta le recours i)ar 116
le motif ([lie. d’après la jurisprudence de la CSS. il fallait admettre l'existence d’un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire, la fille étant rétribuée pour son travail dans la maison de denrées coloniales de son père. Le recourant a attacpié cette décision devant la CSS. .Selon lui. la fille ne reçoit aucun salaire pour sou travail au magasin. T.a C.S.S a rejeté le recours par les motifs suivants ;
1. En vertu de I article 2. L’’ alinéa. lO. les personnes occupées
dans l’entreprise d'un proche parent sont réputées travailleurs au sens du régime des allocations pour perte de salaire seulement s il est prouvé tfu'elles sont liéc's à lui j^ar un engagement. .Selon la juris¬ prudence de la CSS. le fait d établir (|ue le mendjre de la faiTiille <(ui travaille dans l’exploitation est rétribué d une manière cpu'l- c'onc(ue constitue une preuve suffisante. Il y a donc engagement lors([u'nn père rétribue d’une manièie (luelconciue sa fille occupée dans son exploitation, peu importe cpie la rémunération soit cpiali- fiée de gratification ou d argent de poche.
11 est avéré c|ue la fille du recourant travaille dans la maisoji de
denrées coloniales de son père. (|ni la rétribue en lui donnant de « l argent de poche ». ainsi (pi il l’a déclaré au contrcrleur. Elle doit donc être réputée travailleur au sens du régime des allocations ])our perte de salaire, et le père doit par consécpient payer les contribu¬ tions sur le salaire en espèces et le salaire en nature de sa fille.
2. Afin de jîouvoir déterminer le salaire de base sur lecpiel est
calculée la contribution, la caisse devra contraindre le recourant à laisser examiner ses livres de comptabilité, l’article 21. alinéa. lO lui en donnant le droit. Comme le recourant s’est ojiposé à plusieurs reprises à l’examen de sa comptabilité par l’autorité de contrôle, il convient de rechercher s’il n’est pas déjà pnuissable pour avoir con- trevenn à 1 obligation de renseigner l’autorité compétente (OE.S art. 19). .S’il a commis une infraction, la caisse doit, en a])plication de l’article 31 lO. aviser l’autorité pénale. Ce qui est certain, c est ((U il a introduit devant la CSS un recours malveillant ; il devra jiayer en conséquence un émolument de décision. (N" 349. en la cause A. Schaub. du 20 décembia' 1944.)
N» 535. La nurse diplômée qui, dans un ménage privé, se charge de tous les travaux domestiques, appartient à la catégorie des gens de mai¬ son du sexe féminin. En conséquence, la contribution au fonds des allocations pour perte de salaire ne sera payée que sur le salaire en espèces (OES art. 8, 2‘' al. ; lO art. 11 bis) *). (N" 991. en la cause M. Scliuler. du 7 décembre 1944.) *) .Vote lie la rédaction : Cf. la décision ii" 2()U, Revue moiisuelle 1843, p. Rili.
117
N” 536.
1. L’employeur répond vis-à-vis de la caisse du paiement des con¬
tributions des travailleurs. Ces dernières toutefois sont dues par les travailleurs.
2. L’employeur qui, à dessein ou par négligence, n’a pas satisfait
à son obligation d’encaisser les contributions du travailleur, répond de leur paiement si elles ont été remises aux travailleurs ou lors¬ qu’on ne peut plus les percevoir pour un autre motif. En février 1944. les recourants ont payé pour les salaires versés à leur concierge en 1942-4'3. un montant de 56 fr. 40 de contributions arriérées dues selon le régime des allocations pour perte de salaire, qu ils n avaient pas acquittées par inadvertance. Ils mettaient 28 1 r. 20 à la charge de leur employé. C e dernier demanda à la caisse la remise de ce montant. La cais.se informa les recourants cpi'elle aurait écarté une demande de remise du montant arriéré si une telle requête lui avait été adressée par eux ; la bonne foi et la charge trop lourde — conditions requises par la loi — fai.sant défaut en l’espèce. Ou ne saurait éviter le paie¬ ment des contributions arriérées en mettant partiellement celles-ci à la charge du travailleur (pii. lui. remplit les conditions légales pré¬ vues par la remise. L’employeur obligé de s’acc[uitter des conlribiitions arriérées n'a droit à un recours vis-à-vis du travailleur (jue si ce der¬ nier n est pas de bonne foi. Les recourants n'ont toutefois pas lait état de cet argument. Lc.s intéressés ont recouru contre cette décision auprès de lu com- mi.ssion d’arbitrage faisant valoir que si l’on atlmettait la bonne foi du concierge, cette dernière devait également leur être reconnue. Le droit de recours vis-à-vis du travailleur ne devait donc pas leur être refusé. T.a commission d'arbitrage a admis le recours estimant que, selon la jurisprudence de la C1S.S, rem])loyeur devait également tes contribu¬ tions dn travailleur mais ([ne selon l’article 5 ACER, il avait le droit de se faire rembourser par le travailleur le 2 % des contributions. Le travailleur répond donc en fin de compte du paiement de ses contri¬ butions. C’est la raison pour laquelle la j)crsonne du travailleur est déterminante pour établir son obligation de contribuer. vSi cette der¬ nière tombe i)our une raison ou nue autre. 1 employeur n’a plus à s acquitter du 2 % du travailleur. La caisse a recouru contre cette décision auprès de la CSS. Elle estime c|ue dans le régime des allocations pour perte de salaire, c’est l’employexir tpii est tenu de payer les contributions arriérées. Quant au droit de recours de l’employeur les dispositions relatives à la res¬ titution des allocations indues sont également applicables par analo¬ gie (ord. n" 4L art. 1. 2‘' al.). La CSS a admis le recours par les motifs suivants : 118
1. L'obligation de payer la contribution de 4 % selon le régime des
allocations pour perte de salaire sur les montants alloués au concierge, n est pas contestée. Il s’agit de savoir si les employeurs — les recourants eu 1 espèce — ont nu <lroit de recours contre leur concierge ])our le
2 % c[ui était dû par ce dernier.
La solution de cette (|uestion dépend de la manière dont la respon¬ sabilité pour le itaiement des contributions est partagée ; si c'est l'em- Itloycnr seul ([tti est responsable vis-à-vis de la caisse dti paiemctit de ses contribtitions et de celles de ses emjtloyés, il n'a certainement jtas fie droit de recours contre le travailleur de bonne foi. Telle est l’opinion de la caisse. Cette manière de voir, toutefois, est en désaccord avec les dispositions du régime des allocations pour perte de salaire. L’article 6. L’' alinéa. AGIS parle expressément de contributions de 2 % dues par
1 employeur d une part et le travailleur d’antre part ; l’article 'r.
1“' alinéa. ACFR prévoit égalemetit que la Clonfédéralion perçoit att¬ itrés des employeurs une contribution de 4 % sur tons lt\s traitements on salaires, le 2 % incombant aux employeurs et le 2 % restant étant payé itar les travailleurs qui tonebent des traitements ou salaires. 11 appert de ces dispositions fine les travailleurs sont également obligés fie s'acf[uitter de.s contributions et qu’ils .sont par conséquent flébiteurs de ces dernières. L’employeur tloit avoir par conséquent en [irincipe tin droit fie recours contre son employé pour les 2 % dus par ce dernier.
2. Selon 1 article 5. 1”' alinéa. ACFR, remplo>eur est obligé de par
la loi à retenir sur le salaire de son employé la contribution de 2 % due par ce dernier et à verser ce montant à la cai.sse. l^a CSS en a déjà jugé ainsi flans sa déci.sion n® 198 (Revue 1942. p. 386). 11 résulte tie cette situation tle l’employeur vis-à-vis du travailleur et de la caisse, flu'il peut renoncer en faveur fin travailleur à la retenue de 2 % du salaire, mais fiu’il ne petit opposer cette renonciation à la caisse an détriment de celle-ci. 11 est en effet responsable légalement envers cette dernière île la jierception îles contributions. C’est ainsi fpie la caisse peut faire valoir son droit à la contribution de 2 % dtie par le travailleur auprès de l’employeur lor.stiue ce tlernier n’a pas satisfait à son obligation soit à dessein, soit par négligence et cela même lors- flue la remise fies contributions arriérées doit être accordée au tra- \ailleur. La caisse peut percevoir directement les contribtitions auprès fin travailleur lorsque I emiiloyeur ne les a |)a.s encaissées Ini-même. Le travailleur a la laculté de son côté de fleniander la remise des contri¬ butions arriérées. Si cette dernière finit Itti être accordée ou ,si les con¬ tributions sont irrécupérables pour un antre motif, la caisse tloit exa¬ miner si 1 employeur a failli à tlessein ou par négligence à son obliga¬ tion de percevoir les contributions. Si tel est le cas. reniiiloycur devra donc payer la contribution tle 2 % du travailleur sans avoir un droit de recotirs contre le travailletir.
La caisse n’ayant pas examiné la questioji de savoir si elle pouvait accorder an concierge la remise de ses contributions on si ces der¬ nières étaient irrécupérables pour un autre motif, le dossier doit lui être renvoyé pour qu elle puisse encore en juger. Si la remise des contributions arriérées est accordée au concierge, la caisse devra encore examiner si c est à dessein ou par négligence cpie les recourants n’ont pas satisfait à leur obligation de percevoir les contribntions du travailleur. (N° QÔ2 en la cause L. et 11. Fraueliiger. du ? décembre 194-t.) No 537.
1. La caisse peut compenser les contributions dues par le travail¬
leur avec les allocatious pour perte de salaire auxquelles il a droit.
2. L’obligation du travailleur de payer la contribution n’est con¬
sidérée comme éteinte que si l’employeur a retenu le montant de celle-ci snr le salaire, ou si, prenant la contribution dn travailleur à sa charge, il l’a versée à la caisse ou l’a compensée.
1. Il s agit de savoir si la caisse a le droit de compenser l’alloca¬
tion c[ue lui réclame le travailleur avec la contribution dont l’em¬ ployeur n’a pas retenu le montant sur le salaire du premier. Il faut répondre jjar 1 affirmative. En effet, la contribution due à la caisse par le travailleur peut être compensée avec l’allocation que la caisse doit à celui-ci. Une couvejition entre l’employeur et le travailleur, par laquelle le premier se charge d’acquitter également la contribution du second ne peut avoir pour effet l’extinction du droit de compensation de la caisse ; des conventions semblables n’ont d’effet que pour les parties contractantes et ne peuvent limiter les droits de la caisse. Invoipier une telle convention est, en 1 espèce, contraire aux règles de la bonne foi.
2. Le fait que c’est à 1 employeur que la caisse a tout d abord
réclamé — inutilement — le paiement de la contribution ne l’empê¬ che pas d’opposer la compensation au travailleur : la dette du tra¬ vailleur envers la caisse n’est éteinte que si l’employeur, agissant pour le compte de celle-ci, retient sur le salaire du premier le mon¬ tant de la contribution due. ou s il désintéresse directement la caisse. (N® 958, en la cause H. Kohn, du 7 décembre 1944.)
N“ 558. Le salaire en nature des gens de maison du sexe féminin, salaire sur lequel ils ne sont pas tenus à contribution, comprend non seule¬ ment l’entretien et le logement, mais encore les vêtements. Le recourant a pris chez lui uiu' femme de 64 ans. 11 rétribue son travail dans le ménage en lui assurant 1 entretien et le logement, et 120
( 11 subvt'iiant à ses autres besoins personnels (vêtements, etc.). La cais.se a considéré ces prestations comme un salaire, et évalué à
25 francs le montant mensuel sur lec[nel la contribution devait être
))erçue. La commission d arbitrage a confirmé la décision de la caisse : à son avis le salaire sur letpiel l employée n’était pas tenue à contri¬ bution ne comprenait ipie l’entretien et le logement ; les antres pres¬ tations de 1 employeur, en particulier les vêtements, représentaient une iiartie du salaire en esjièces. La contribution devait donc être acquittée sur lesdites prestations, étjuitablement estimées à 25 francs ))ar mois. Le recourant a porté le litige devant la ( SS. cpii a admis le recours par les motifs suivants : L’article 8. 21^ alinéa OES disjiose (|ne les gens de maison du sexe féminin paient la contribution seulement sur leur «salaire eu espè¬ ces». Il opjiose ce dernier an «salaire en nature», défini comme étant celui « qui ne se iiaie pas en espèces . On peut conclure a con¬ trario ((lie, comme le mot le dit. seul le salaire consistant en nue somme d’argent doit être réputé salaire en esjièces au sens du régime des allocations ]jour perte de salaire. L'article 11 bis lO souligne le ]uinci])e i^osé à l’article 8. 2'^ alinéa OES en disposant c[ne pour les employées de maison occn|3ées dans des ménages jirivés «seul» le salaire en es|)èces entre en ligne de comjjte. L’article 9. 5® alinéa lO mentionne encore des « isrestations d nn autre genre» ([ue 1 entretien et le logement ])ar quoi il faut entendre tout salaire ]5ayé autrement ([u'en espèces. L.es gens de maison du sexe féminin ne sont tenus de payer la contribution sur aucun de ces salaires en nature. Lue con¬ tribution sur nn salaire verse autrement ()u’en esjjèces ne se jnsti- fiei'ait <|ne s’il consistait eu prestations en nature extraordinaires tendantes à éluder l’obligation de contribuer. Abstraction faite de cette tentative de tonriu-r la loi. tentative dont il n’est pas c[uestion en resjjèce. les gens de maison du sexe féminin ne sont tenus à con- tribnlion (|ne sur leur salaire en e.spèces.
978. eu la cause E. Schaffncr. du 19 décembre 1944.)
N» 559.
Un agriculteur qui a ce.ssé définitiveineiit son exploitation et qui. à la suite d’un appel au service obligatoire de travail, ne peut pas exercer une activité indépendante, a droit pendant son service mili¬ taire à une allocation pour perte de salaire calculée d'après le salaire qu’il aurait gagné s’il n’avait pas été affecté obligatoirement à l’agri¬ culture. Le 1®^ avril 1944, le militaire intéressé s'est vu obligé de cesser l uctivité agricole qu’il exerçait à titre indépendant. Seloii une attes¬ tation de l office communal du travail et de 1 économie de guerre, il 121
aurait pu gagner immédiatement de 1 fr. 60 à 1 fr. 70 de l’iieure. 11 fut néanmoins appelé an service obligatoire du travail et affecté à l’agriculture. Lorsqu'il fut mobilisé le 24 avril 1944, la caisse l’assu¬ jettit au régime des allocations pour perte de salaire et lui alloua une allocation de 6 fr. 30 par jour pour sa famille de cpiatre enfants, en se basaiit sur le salaire qu’il recevait pendant son affectation à ragriculture. Le militaire ayant recouru contre cette décision auprès de la commission d arbitrage, la caisse déclarti que le militaire avait été assujetti ])ar erreur au régime des allocations pour perte de salaire. Elle estimait que malgré la cessation de son exploitation et son affec¬ tation à Lagricnlture, le militaire avait toujours droit à l’allocation selon les normes du régime des allocations pour perte de gain, soit à un montant de 5 fr. 50 par jour. La commission d arbitrage admit néanmoins le recours dn militaire et alloua à l’intéressé une alloca¬ tion pour perte de salaire de 9 fr. 90 par jour. Elle se basait en l’espèce sur le salaire de 1 fr. 60 à l’heure que le militaire aurait pu gagner s il n avait pas été affecté à l’agriculture. La commission d ar¬ bitrage estimait que si les agriculteurs, ainsi que les artisans et commerçants ont sans doute droit, selon l’article 15 bis OEG, aux allocations pour perte tie gain dans les six mois qui suivent la cessa¬ tion de l’exploitation, c était à la condition toutefois qu’ils ne soient pas devenus travailleurs entre temps. Un militaire pouvant prouver c[u’il aurait pu être occupé comme personne de condition dépendante s il n avait pas été obligé d’entrer au service militaire ou affecté obli¬ gatoirement à Lagricnlture peut être assujetti au régime des alloca¬ tions pour perte de salaire même avant que le délai de six mois soit écoulé. L’office fédéral de 1 industrie, des arts et métiers et du travail a recouru cojitre cette décisioii auprès tle la CSS, faisant valoir (|ue
1 article 13 bis OEG doit être également cippliqué lorsque ses effets
sont défavorables pour le militaire. Ce dernier n’a droit à son avis à 1 allocation pour perte de salaire qu’à la condition que six mois se soient écoulés depuis la cessation de l’exploitation. Eu tout état de carrse. on ne saurait se baser, en cas d assu jettissement au régime des allocations pour irerte de salaire, sur un salaire hypothéticpie. La CSS a écarté le recours par les motifs suivants : L article Obis OEG prescrit expressément que les agriculteurs, artisans ou commerçants (jui ont définitivement cessé leur exploita¬ tion et n’exercent pas une nouvelle activité soumise au régime des allocations pour perte de gain, conservent leur droit à 1 allocation pour perte de gain pendant six mois au plus à compter du jour où ils ont cessé leur exploitation, les périodes de service actif obligatoire non comprises, à la condilion qu’ils ne soient pas devenus travailleurs 122
entre temps. C’est ainsi que la personne de concliiion indépeiulante (|ni a cessé d être exploitante mais ji a pas travaillé entre temps com¬ me personne de condition dépendante conserve pendant cette période son droit anx allocations selon le régime perte de gain. En l’espèce, le militaire n’a sans donte ])as été occnpé comme «travailleur» depuis la cessation de son exjrloitation. 11 a toutefois établi d’nne manière jrlansible (pi’il aurait pn gagner comme ouvrier dn bâtiment, après la cessation de son exploitation. 1 fr. 60 de l’heure environ, s il n’avait pas été affecté obligatoirement à l’agriculture. 11 est donc é([uitable de le considérer comme travailleur et de 1 assujettir an l'égime des allocations pour perte de salaire. L’allocation pour perte fie salaire sera calcitlée tl’après le salaire qn’il aurait gagné, selon les jrrenves apportées, s il n’avait pas été mobilisé. (N“ 91a. en la cause A. Zwald. dn ? décembre I94'4.)
540.
1. La limite de revenu d’une personne assistée qui travaille irré¬
gulièrement en raison des suites d’un accident ne doit pas se calculer sur la base du revenu qu’elle perçoit pendant la durée du service militaire de la personne assistante, mais sur la base de son gain pendant une période plus longue.
2. Les prestations des offices d’assistance, de la caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents, du don national, de même que les allocations pour perte de salaire, doivent être considérées comme revenu des personnes assistées, lors du calcul de la limite de revenu selon l’ordonnance n° 51, article 7. J. Les prestations d’assurance ne doivent être prises en considé¬ ration pour le calcul de la limite de revenu selon l’ordonnance n” 51, article 7, que pour autant qu’elles dépassent les frais de traitement.
Le militaire intimé fait ménage commun avec ses parents et ses frères Bernard (né en 1950) et Cdiristian (né en 1926). Christian com¬ mença. le 7 novembre 1945. un apprentissage de menuisier d une durée de trois ans. 11 ne reçoit aucun salaire en espèces de son employeur, mais unit[nement le repas de midi. L’intimé, qui est célibataire, gagne
264 francs en tpiatre semaines de travail. Selon une déclaration de
remployeur, son père a gagné 2079 fr. 20, du 7 juillet 1945 au 15 juillet 1944 ; il a accomiili 49 jours de service militaire durant cette période et fut ensuite malade pendant 109 jours, de sorte qu il n a iras travaillé durant un total de 158 jours. A partir du L"' juin 1944 il travailla de façon ininterrompue, et il reçut un salaire de 455 fr. 65, du 5 juin au 15 juillet. Lorsfiu’il entra au service militaire, le 15 juin 1944. le militaire 125
demanda une allocation supplémentaire pour ses parents et ses deux frères. La caisse refusa cette allocation pour le motif que la limite de revenu qui se monte à 282 francs pour quatre personnes, dans les régions rurales, avait été citteinte par le gain du père pour la période pendant laquelle sou fils était au service. Le militaire recourut contre cette décision à la commission d arbitrage qui lui accorda une allo¬ cation supplémentaire de 3 fr. 03, par .jour. Elle admit que le père du militaire n’avait qu’une capacité de travail partielle ; c’était excep¬ tionnellement que son gain avait été aussi élevé durant la période de service militaire accomplie par son fils. Elle remarcpia ensuite (pie les 2080 francs cju’il avait gagnés en 326 jours, soit du 3 juillet 1943 au 13 juillet 1944, correspondaient à un revenu mensuel moyen de
191 francs. Elle estima donc à 91 francs par mois le montant cpii était
nécessaire pour atteindre la limite de revenu, et ([ni donnait au mili¬ taire droit à une allocation supplémentaire. La caisse se pourvoit auprès de la CSS contre cette décision. Elle invocpie les motifs suivants : Selon les dispositions des régimes d’allo¬ cations pour perte de salaire et de gain, l’allocation supplémentaire doit donner au militaire la possibilité de remplir sou obligation d’entretien ou d'assistance pendant le service militaire. L’allocation n'est cependant prévue cpie pour les personnes cpii ne peuvent sub¬ venir elles-mêmes à leur entretien pendant ce temps. En outre, la commission d’arbitrage n’a pas tenu compte de ce que le père a reçu 284 fr. 70 d'allocations pour perte de salaire, de ce c|ue les frais d’bopital et de sanatorium ont été payés par 1 assistance et la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, et de ce cpie le père a reçu 300 francs du don national. La CSS s’exprime de la manière suivante :
1. 11 n’est pas contesté c[ne le père dn militaire était en mesure
de subvenir à 1 entretien de sa famille .sans le secours de son fils pendant cpie celui-ci était au service militaire. Comme sa capacité de travail u’est cependant que jjartielle et comme le militaire, pour cette raison, devait parfois entretenir ses proches complètement ou tout au moins en grande partie avec son revenu, il ne serait pas écpiitablc de n’envisager qu’une période pendant laquelle le revenu du père était suffisant. La CSS a déjà prononcé ciue le revenu mensuel d’une personne assistée travaillant irrégulièrement devait se calculer sur la base de son gain moyen au cours d’une certaine période. La manière de voir de la commission d'arbitrage correspond à cette jurispru¬ dence.
2. Par contre, le recours de la caisse est fondé dans la mesure où
cette dernière prétend c|ue les prestations de l’assistance, celles de la caisse nationale suisse d assurance en cas d’accidents pour les frais d’hôpital et de sanatorium du père, celles du don national, ainsi cpie les allocations pour perte de salaire auraient dû être considérées 124
coninu' l'cveini j)ioprc au sens de I ordonnance n" ’l, article b. I"' alinéa*), et, en consétinence. ([ii'elles anraient dû entrer en ligne de comjite, dans le calcul de la limite de revenu. L énumération des espèces de revenns. à 1 article b. 1®' alinéa, ii’est pas limitative, l.es ressources dUne personne assistée et les prestations dont elle béné¬ ficie qui offrent nne similitude avec les revenus exjji-essément men¬ tionnés doivent également être conqjtées comme revenus. ~i. L(^s prestations de la commune de domicile et de la caisse natio¬ nale suisse d’assurance en cas d’accidents innir les frais d’liô])ital (d de sanatoriiim doivent être considérées comme des indemnités en cas d accident. Seul est réputé revenu propre ce|3endant le montant (lui dépasse les frais de séjour à riu~)pital : tel serait le cas par exem|ile si l’assistance ou la caisse nationale suisse d’assurance en cas d acci¬ dents avaient versé un montant forfaitaire plus élevé cpie les frais effectivement occasionnés. La irrestation du don national, tout comme l’aide aux indigents mentionnée à 1 article b. représente une coutribu- fion cl l’entretien des militaires (pii sont dams le besoin. L allocation pour perte de salaire rinuplace le revenu irrofessionnel propre pen¬ dant la période de service militaire et doit pai- consétpieut être comptée comme rt'venu propre. Le montant des prestations de I assistance et de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d accidents ne ressort pas du dossier. La cause doit donc être renvoyée à la commission d'arbitrage afin (pi’elle puisse tenir compte de ces sources de revenu et (pi elle déter¬ mine à nouveau le montant de l’allocation supplémentaire. (N" 991. en la cause L'. ’l iscdihanser. du 7 décembre 1944.)
iS° 541. La restitution du délai de recours peut être accordée au militaire qui, en raison de sa participation à des manœuvres d’une durée de plusieurs jours, a été empêché de recourir dans le délai légal.
Dans un recours du 4 octobre 1944. le militaire fait valoir qu il a été empêché, pour cause de service militaire, d introduire son recours dans le délai légal, et il produit une déclaration du com¬ mandant de son unité attestant cpi il a pris part à des manœuvres, du
27 au 29 septembre 1944, et (pi il u a pas en de ce tait la possibilité
de s occuper de ses affaires privées. Exirail dea inolils : La CSS n’admet pas (pie le service militaire soit sans autre un motif de restitution du délai écoulé (cf. n" 258. Ilevue 1945. p. 197). La
*) Actuellement oril. n" 51, art. 8, lcr al.
ii'stitvitioii clvï délai no peut être accordée cpie si le militaire s’est liouvé sans sa faute dans l inipossibilité de former liii-mt'iiie recours ou d’en clutrger un mandataire, l’el est le cas en l'occurrenee : car le recourant se trouvait en manoeuvres pemiant cpie le délai de recours s écoulait. C est un fait d expérience qu’il est impossible, dans de telles circonstances, pour un militaire de rédiger son recours, encore- <pi il soit très simple, ou d’en confier le soin à un mandataire. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. (N® 984. en la cause A. Sonderegger. du ? décembre 1944.)
N° 542. Des moyens de preuve concluants ne peuvent être invoqués comme motif de révision que s ils n’ont pu être produits dans la procédure précédente (Procédure civile fédérale art. 192, ch. 2 ; OJF art. 165). Le 23 décembre 1943, la CSS décida ([u’il existait un engagement au sens du régime des allocations pour jierte de salaire entre le représen¬ tant F. S. et la maison R. Le 12 avril 1944. la caisse introduisit auprès de la CSS une demande de révision de cette décision en alléguant que
1 on ne devait pas interpréter de fa(,on restrictive la notion de locaux
spéciaux prévue par rordonnance u" 44. article 3. 2® alinéa. En outre, elle expliqua que F. S. utilisait du jiapier à lettres privé, des carti-s postales et des cartes de visite personnelles, et <|ue d autie ])arl il était également représentant d une autre maison. La CSS refusa d’entrer en matière sur la demande de révision ]rour les motifs suivants : La CSS a souvent prononcé que la révision de ses décisions n'était admissible cpie lorscpi’il existait des motifs de révision tels que ceux cpie le droit fédéral reconnaît (Cf. la décision n" 29. 5® extrait de déci¬ sions. p. 6). Ces motifs de révision sont mentionnés là l’article 192 cil¬ la loi fédérale sur la procédure à suivre par devant le I ribunal fédé¬ ral en matière civile (du 22 novembre 1850). I.es seuls motifs de révision cpie l’on puisse prendre ici en consi¬ dération sont ceux de 1 article 192 ch. 1. lit. c. on ch. 2. Selon la première disposition, la révision d’un jugement est admissible « lorscpie le tribunal n a pas apprécié ou n a apprécié cpie cl une ma¬ nière erronée des faits importants contenus clans les procès-verbaux» ; selon le chiffre 2 *). la révision est admissible « lorscjiie le réclamant
*) Note de la rédaction ; L’article 165 de la loi fédérale d'organisation judi¬ ciaire. du 16 décembre. 1943, a donné à l’artiele 192, ch. 2, de la loi fédérale sur la lu'oeédurc en matière civile la teneur suivante : « Lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux « importants ou trouve des preuves concluantes qu’il n’avait pas pu invoquer « dans la procédure précédente. »
126
(louve (les moyens de preuve coneiuants dont la jjiodiiction lui avait été impossible dans la procédure précédente». Dans sa demande de révision, la caisse ne lait cependant pas valoir tpie la C SS, dans la jrrocédure précédente, n a pas apprécié ou a apprécié de manière erronée des faits importants contenus dans le dossii'r. On ne peut pas non ])lus le |o-étendre. 1 .a caisse jirodiiit plutôt des moyens de jireuvi' tpie la C SS ignorait dans la |îroeédure ])récédente et tpie |)ar con¬ séquent elle n a pu ])reudre en considération lors de sa ]rremière décision. Les nouveaux moyens di' ]5reuve cpie I on fait valoir ne sont, d’après l article 192 cli. 2. des motifs de révision c(ue si leur produc¬ tion avait été imi)o.ssible dans la [iroeédure jjréeédente. C omme tel n est |jas le cas présentement, la C SS ne jjeut entrer en matière sur la demande de révision. La (piestion fie savoir si les caisses peuvent formuler des demandes fie révision flemeure floue fuiverte. (N" 34’ï. en la cause 1'. K. Stadlin. du di décembre I94"i.)
B. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de gain ( CSG).
1. Champ d’application.
N" 454 : Notion de rindnstrie, de I artisanat et du commerce. 4r3 :
2. Obligation de contribuer.
N" 456 ; Débiteur de la eontribulion dans I industi-ie. I artisanat et le commerce.
5. Droit à l’allocation.
.\" 457 : C ompensation fies allocations avec les coûtribiitions.
4. Paiement de contributions arriérées.
.\" 458 ; Remise des contributions arriérées : Bfinne foi.
5. Procédure.
C'f. Il" 4>7 : Révision.
Remarques préliminaires. Ainsi que la CSG La prononcé précédemment (N" 252, Revue 1943, ji. 278) et le répète ilans sa flécision n" 454, l'office fétléral tle l’in¬ dustrie. des arts et métiers et du travail peut affranchir de la contri¬ bution les personnes morales tpii poursuivent un but d’utilité publique. 127
Les coniniissioiis d’arbitrage et la CiSG sont liées par la décision de l oifice fédéral. Par contre, les autorités de recours peuvent examiner si dans nn cas particulier on se trouve en présence d’une exytloitatiou industrielle, artisanale ou commerciale .soumi.se à ïobligation de contri¬ buer. Dans le cas qu il avait à .juger, 1 office fédéral a rejeté la de¬ mande d’affranchissement parce tpie la requérante était une personne physi([ue et (|uc raffranchissement de 1 obligation de contribuer eu rai¬ son dn but d'utilité i)ubli(|ue ne peut être pris eu considération ciiéà l égard des personnes morales (AGFG art. 6, 2® al.). La CSG analyse par contre dans sa décision l’obligation de contribtier et déclare à ce sujet cpi nue personne ]tliysique cpii se voue à une cause d intérêt géné¬ ral. sans en retirer un gain, n’exerce ims une activité industrielle, arti¬ sanale oti commerciale et iie doit pas. par conséciuent. être assujettie ati régitne des allocations pour perte de gain. Si cepeiulant elle retire tle sou activité tiu gaitt en espèces ou eu tiature. rassujettissement doit être envisagé, tnême si l'exitloitaut ne peut assitrer pleittement soti entretiett avec son revenu. Dans sa décision n“ 455, la CSG confirme sa jtirisprudence 1N“ 284. Revue 1945. p. 459) seloti laqttelle les personnes qui exercent, à titre professionnel, tiiie activité lucrative indépendante doivent être assti- jetties an régitne des allocations pour perte de gain même si elles ne retirent de cette activité aucun revenn financier ou qu ttn revetiu mo¬ deste. Elles peuvent cependant obtenir ttne réduction de leur coiitri- bntion personnelle on la remise tle leurs coniribtttiotis (ord. n" 48. art. 2 ; OEG art. 26 bis). La décision n" 456 traite de la responsabilité de la société en cotn- tuandite et des héritiers d un associé indéfiniment resimusable muni dn ))ottvoir de représentation, en ce c[ui concerne les contribntions tines ati titre dn régime des allocatiotis pour perte de gain. La CSG admet tout d abord cpie les .sociétés en commandite (il en va de même potir les sociétés eti nom collectif) ne répondaient jusqti’au 1®*' mai 1944. ni des contributions personnelles, ni des contributions variablc.s dties par les associés indéfiniment responsables. L’ordonnance n” 48 (art. 6. 5® al.), entrée en vigiietir le 1®’’ mai 1944, introduisit la responsabilité solidaire de la société à côté des associés indéfiniment responsables munis dn ])onvoir de représentation. Pour la contribution personnelle, le-i associés demeurent seuls responsables, comme auparavant. En ce (pli concerne la responsabilité des héritiers, elle est réglée par l’arti¬ cle 560 GGS selon lequel les héritiers sont en principe personuelle- uient tenus des dettes dn défunt et donc des contributioius qu’il doit an titre du régime des allocations pour perte de gain. Dès le 1®’’ tuai 1944. il y a lieti d applic[ner la disposition expresse selon lacpielle en cas de décès dn débiletir de la contribution, ses héritiers .sont tenus de verser les contributions ducs au jour du décès. Ils en répondent solidairemeni (GEG art. 10, 2® al., selon ord. n® 47). La responsabilité ii’existe cepen- 128
clam qu ('Il laiif (|iie les clispositioius du droit des siiecessioiis la jirt'- voicnt. Cielui ([iii répudie la succession ne répond poini de ses dettes. Si la sneeession est acceptée nous hénéfice d'iiinenluire. l’héritier ne répond, en règle générale. (|ue des dettes cpii ont été produites à 1 in- M'iitaire (CCS ari. ^89). A ce ]iro])os. on peut se deniander si les caisses de compensation doireni produire leurs créances de contrihu- tious. I.a doctrine juridique ne donne pas sur ce point de réponse claire. Selon l'article 58'i CCS. les créances et les dettes c[ui résultent de registres publics ou de {nqiiers du défuul sont inventoriées d’office.
11 est cejH'ndant très (hnitenx cjne Ion puisse considérer les livres de
la caisse comme des registres jinblics. La CSG recoininande en consé- (pience aux caisses de prêter attention aii.x sonimatioiis iiublicjues eu cas de bénéfice d’inventaire, et de produire leurs créances afin de ne ])as conrii- le riscpie de perdre leurs droits. .4n.x termes de la décision n" 457. le droit à l’allocation du mari iic |)eut être coinjreusé avec les contributions dues par sa feinine. faute d’identité entre le créancier et le débiteur. La CSG e.xaniine ensuite la (|ucstion de savoir jusqu à cpiel ])oint la compensation de créances de contributions avec le droit aux allocations est admissible. Se fondant sur la jurisprudence de la C.SS (ti" 480. Revue 1944. p. 575). elle admet (pie la competisation ti est cidinissible (pie si 1 allocation ])onr Itcrtc de gain déliasse le minininm nécessaire à l’entretien ; pour éva¬ luer ce minimum on doit tenir compte, dans une mesure raiscutuabic, du fait (|tie. itendaitt sou service, le militaire est logé. Dans ht décision n" 458. la CSG admet la bonne foi d un actionnaire iiniipie. directeur et adniinistrateiir d une société auon\ tue. (pii croyait (pic la société n’était [tas assujettie au régitiie des allocaiiuiis ]jour ]iertc de gain ])arcc qu il contribuait liii-mcnte au fonds des allocations pour |)erle de salaire. Ltant donnée la inauicre toute différente dont le droit fiscal fédéral et cantonal traite la .société anouvitte à une |)er- soniie. on ne peut présumer (pi’il ait ('u connaissance de 1 obligation (pi a\ai| celte .société de coutribiier au fonds des allocations pour perte de gain,
N" 454.
1. Les personnes physiques dont l’activité a uniquement un but
d'utilité publique, n’exercent pas une activité proîessionnelle de caractère économique ; elles ne sont donc pas assit jetti('s au régime des allocations pour perte de gain.
2. On se trouve en présence d’une activité proîessionnelle de
caractère économique qui doit être assujettie lorsque l’exploitant tire de son exploitation un revenu en espèces ou en nature. La recourante dirige un foyt'r dans lequel les jeuties filles doivent trouver un ajtpui moral, .spirihicl et matériel et pou\()ir \ ivre une vie
C'ouimiinaiilairo. Les dépenses sont couvertes par les prix de pensioti pouvant s’élever juscpi’à 1-K) francs par mois, ainsi que par les dons de tierces ijcrsonnes. Pendant l’exercice 19-tï-f-f. les pensions ont rap¬ porté 15 426 francs et les dons 164H francs seulement. La recourante assure son existence partie aux frais tic rinstitutiou. partie à 1 aide de dons d amies, en habits par exemple. Le 30 novembre 1945. I office fédéral de I industrie, des arts et mé¬ tiers et du travail a rejeté une retpicte tendant à faire leconnaître le caractère d'utilité publique à cette institution. La commission d’arbitrage a écarté, le 29 août 1944. un recours de l intéressce vu (pi’elle n’est lias com|5étente pour décider si une activité revêt nu caractère d’utilité pidtlitpie. La recourante s’est pourvue contre cette décision auprès de la (^SG cpii se prononce comme suit :
1. Au.x termes de l’article 6. 2® alinéa, ACF CL les personnes morules
(pli poursuivent un but d’utilité jtublicpie ])euvent être affranchies de la contribution par décision du département fédéral de l économie publique (res)). de l’office fédéral eu vertu de l’art. 40 bis. 2® al., lit. a. OEG). La recourante n'élaut pas une personne morale, sa demande d affranchissement ne pouvait donc pas être examinée. La commission d arbitrage a reconnu avec raison qu elle n était pas compéieute jxmr se prononcer sur la décision de l’office fédéral. Ou peut se demander si des jJersonnes phijskiuex peuvent aussi être affran¬ chies. lorsciue leur activité professionnelle revêt un caractère d utilité publicpie. et si les autorités habituelles, les cai.s.ses et les commissions de recours, sont alors compétentes pour accorder raffranchissenient. (’ette ciuestiou ne se pose toutefois pas. raffranchi.ssemeut d’une personne |)hysique n’étant pas orévu exitressément ; il n’était d’ailleurs pas voulu par le législateur. C elui qui .se consacre à une œuvre d’utilité publique, sans en retirer un revenu quelconque, n exerce pas une pro¬ fession et surtout (ms nue activité indépendante de caractère économi- (pie ; il n est donc pas assujetti au régime des allocations pour perte de gain. En revatiche, celui epti tire de son activité un revenu en argent ou en nature, n exerce itlus son activité purement et simple¬ ment dans I intérêt général. 11 ne se justifierait donc pas de l’exonérer du paienumt de fa contribution.
2. En l’espèce, la recourante tire un certain revenu de son activité
au sein du foyer pour jeunes filles. C est pourcpioi elle doit être consi¬ dérée comme exer(,'ant une activité indépendante de caractère écono- mitpie et assujettie au régime des allocations pour perte de gain. Il est sans importance (|u’elle ne veuille pus faire de bénéfices en sus de la part imp/ortante de son enirclien. modeste en soi, (lu’elle assure |)ar son activité. En raison de la modicité de ses revenus, la recourante peut deman¬ der la réduction de la contribution personnelle. (N'’ 1130. en la cause E. Nef. du 6 décembre 1944.) 150
N» 455. Les personnes qui exercent à titre professionnel nue activité incinstrielle, artisanale ou commerciale sont assujetties au régime des allocations pour perte de gain, même si cette activité ne leur procure aucun bénéfice. La recourante est couturière. Elle est mariés et mère de onze eufauts. dont six câgés de 11 à 22 ans vivejit dans le ménage de leurs parents. Vti <iu’elle exéctde des travaux de couture pour des tiers, la caisse I a assujettie au régime des allocations pour perte de gain par décision du 14 mars 1944. avec effet rétroactif au 1®*’ avril 1942. date dti début de ! exploitation. L'intéressée a attaqué la décision l’assu- jettissant et a demandé, sidrsidiairement. cjiie son affiliation à la caisse li ait lieu (|uà jiariir d avril 1944. La CSG appelée à se ]5rononcer. a décidé ce (jui suit : .Sont assujetties au régime des allocations innir perle de gain les personnes cpii exercent à titre professionnel une activité soumise à rassujettisseineni. Téobligation de contribuer existe déjà lorscpic 1 acti¬ vité professionnelle est exercée régulièrement sans même qn il en résulte un gain, ainsi tpie l’a jugé à plusieurs reprises la CSG. On ])euf tenir compte de la modicité fin revenu en réduisant la contribution personnelle. Comme .la caisse l a établi, la recourante exécute régulièrement. Iiien ([ne dans nue mesure réduite, des travaux pour des tiers. Le fait qu'une seule chambre de rappartement ait été réservée à cet effet suf¬ fit en l'espèce pour rpi'on admette I existence d une exidoitation. Même si elle n utilisait pas d'installations et de locaux spéciaux, la recourante devrait être assujettie depuis le I®' septembre 1945 (ord. n® 59 du 29 juillet 1959). car les artisans et comniereants sans exploitation soni aussi tenus de contribuer dès cette date. C est à bon droit, par consé- (|ueut. ([ue la caisse a jtrononcé rassujettissement. La recourante a demandé (|ne son obligation de contribuer ne com¬ mence à courir (pi à [tartir du 1®’' avril 1944. mais on ne ])eul donner suite à sa re.qucte. Les contributions dues en vertu du régime des allocations [tour perte de gain le sont dès 1 entrée en t igueur de ce régime, on dès le début de l'activité considérée. La recourante n’a nul¬ lement prouvé quelle n’avait commencé son activité de couturière c|ue le I®'' avril 1944 et non le 1®'' avril 1942 déjà, comme l'a admis la caisse. (N® 1116. en la cause B. Geinoz. du 19 décembre 1944.)
N® 456.
1. A partir du 1®® mai 1944 (entrée en vigueur de Bord. n“ 48), les
sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions répondent, à côté de l’associé indéfiniment responsable, ayant 151
le droit de représenter la société, du paiement de la contribution variable et de la contribution spéciale pour les succursales et les exploitations supplémentaires.
2. Si, par sa faute, la caisse ne produit pas dans l’inventaire les
créances qu’elle possède contre un membre défunt assujetti à l’obli¬ gation de contribuer, et si ses créances ne résultent ni des registres publics ni des papiers du défunt, l’héritier qui accepte la succession sous bénéfice d’inventaire ne répond pas des créances de la caisse (CCS art. 590, al.). T.e 12 nuirs 194-4 luourciil Frédéric K., seul associé iiulétiiiinicnt res- ponsahle de la société eu coiumaiidite recourante. Le 28 mars eut lieu une sommation public|ue, selon I artit le 582 CCS. et un délai fut fixé jusciti'au 50 avril 1944. Comme la caisse avait admis (pie la société en (piestiou était régie ]tar la loi sur les fabriques, elle avait renoncé à l’assujettir au régime des allocations pour iterle de gain. Le 10 mai 1944. elle décida cepen¬ dant de l'assujettir à ce régime et elle réclama le paiement des cotitri- butions dties dit 1“' juillet 1940 au 51 mars 1944. Ces contributions sélevaietit à 1207 fr. 85. La société, de même cpie les hoirs de 1’rédé¬ rie K., déclinèrent toute responsabilité en alléguant (|ue la caisse ii'itviiit pus fait valoir à temps sa créance. I.a commission d'arbitrage distingua dans sa décision entre les contributions d’exploitation d une |)art et les contribiitioii.s sti|)plémenlaires ainsi ciiie les frais d’adminis- Iratiou d’autre itart. Elle admit c|ue la recourante ne ]tonvait pas être |)ottrsttivie pour les contriltutions d'exploitation mais (lue. par contre, les contributions snpplémentaires et les frais d’administration, cliin montant global de 957 fr. 85. n'étaient pas prescrits car il s’agissait d une dette de la société. I.a recouranie at ait formtilé une demande de remise des contributions, pour le cas oit son recotirs serait rejeté. La commi.ssion d’arbitrage retotirna en conséciiience les dossiers à la caisse (fui accorda la retnise des contributions dues justiii au C’’ mai 1945. Dans son recours à la CSG. la recourante fait ^■aloit• (pie la caisse a également perdu tout droit aux contributions postérieures au L''' mai
1945. se inoutatil à 264 fr. 15. car la créance ti'a pas été annoncée à
temps. La CSG admet le recotirs pour les motifs suivants :
1. La recourante ii est pus soumise à la loi sur les fabritpies. Ainsi
(pi il re.ssort d'une infortnaiion de l’insjtectorat fcHléral des fabritpies. elle n’aurait fias pu être soumise à cette loi. f.’tnitreprisc n'occupe eu (d'fet (pie (piatre personnes, mis à part le personnel du btireaii (cf. la loi sur les fabritpies art. C'' et rordoniiance d’t'xécntioii art. L'). Les con¬ ditions (le 1 as.siijetti.ssement au régime des allocations jiour perte de gain étaient donc déjà réalisées avant le L'' mai 1944. selon l’article pre-
niier. 1"' aiiiiéii. litt. c de rordoiiiuince n" 9. et c’est à bon droit cnie I assujettissement a été prononcé avec effet rétroactif. Alix termes de l’article 10. 1“' alinéa de l’ordonnance n“ 9. en vigueur jnsciu’au 50 avril 1944'. clia(|ue associé indéfiniment respon¬ sable d une société eu commaudite. qui. selon le registre du commerce, était autorisé à représenter la société, devait payer une contribution d’exploitation. La contribution supplémentaire n’était due ipi une fois pour tonte l’entreprise (2® al.). Ceci ne voulait pas dire cpie la société comme telle répondait de la dette, ainsi c[ne l’a admis la commission d arbitrage. Cette manière de voir n’était pas prévue et ne peut être inférée de la loi. fous les associés indéfiniment responsables ayant le droit de représenter la société étaient rendus, de façon expresse, soli¬ dairement responsables du paiement (2® al.). C est à partir du 1®' mai
1944 que la respon.sabilité de la société, à côté des associés indéfiniment
responsables munis du pouvoir de re|)résentation. a été introduite dans la loi (ord. n“ 441. art. (>. 3® al.). C ette disposition n’est cependant pas applicable an cas particulier, puisque riinique associé indéfiniment responsable de la société recourante mournt avant le 1®*' mai 1944 et iniisque I ordonnance n’a effet qu’à dater du I®'' mai 1944.
2. Frédéric K., en qualité d’associé indéfiniment responsable de la
.société en commandite, était donc aussi seul débiteur de la contribution supplémentaire et des frais il’administration. Pniscpie la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire et puisque la caisse a omis de produire sa créance, dans le délai, ladite créance ne résidtant point non plus à l’épocpie de registres iiublics on de papiers du défunt et ne pouvant dès lors être invamtoriée d office, I héritier n’a pas à répondre de cette dette (COS art. 590. F® al.). 11 est d’ailleurs douteux que les livres d’une caisse syndicale puissent être considérés comme des regis¬ tres publics, an sens de l'article 583. F® alinéa CCS. En tout cas. il est préférable c[ne les caisses fassent attention aux sommations ]Jnbliques et produisent leurs créances à l’inventaire dans le délai fixé. (N® 1121, en la cause Keller & Ciie. du 19 décembre 1944.)
N® 457.
1. Si, par inadvertance, la CSG n’a pas tenu compte d’nn fait
important consigné dans le dossier, les parties en cause peuvent demander la révision de la décision.
2. Les allocations pour perte de gain ne peuvent être compensées
avec des contributions dues au fonds des allocations pour perte de gain en raison d’un assujettissement rétroactif, que si l’allocation dépasse le minimum nécessaire à l’entretien au sens du droit des poursuites. Pour évaluer ce minimum, on doit tenir compte, dans une mesure raisonnable, du fait que, pendant son service, le militaire est nourri et logé.
Le 24 août 1944. la CSG a achiiis un recours de l’intéressé et pro¬ noncé que le montant de 81 fr. 20 qui lui était dû à titre d allocatiojis pour perte de gain, ne pouvait pas être compensé avec des contribn- tioiis arriérées. Elle a jugé que 1 article 4 de rordonnance n“ 34 n’était pas applicable en l’espèce, vu ([ne les contributions u étaient pas dues eu raison d’un assujettissement rétroactif. Dans sa demande de ré¬ vision dn 28 septembre 1944. la caisse fait valoir (fue le recourant a. en réalité, été assujetti rétroactivement an régime des allocations pour [lerte de gain. La CSG admet cette demande et renvoie la cause à la commission d arbitrage pour nouvel examen et décision ; elle invcKjue les motifs suivants :
1. Dans sa décision, la commission d arbitrage avait fait valoir que
le recourant était en retard dans le paiement de ses contributions. La CSG en avait conclu cpie ces coniribidions n’étaient pas dues eu rai¬ son d’un assujetti.ssement rétroactif, mais [)our cause de négligence de lu [rart de l’intéressé, f.a commission d’arbiti-age ne fait aucune allu¬ sion dans sa décision à l’assniettissemcnt rétroactif de l’intéressé : ce fait ressort ctqrendanl d’une lettre de la caisse à son agemee. lettre c|ui ■se trouvait à ce monuuit jtarmi les jtièees du dossier. La CSG a donc, par erretir. omis de tenir compte d un lait important relevé dans le dossier ; la demande de révision doit par conséquent être admise (art. 192. chiffre 1. litt. c. de la loi sur la procédure civile fédérale).
2. Le montant des allocations pour perte de gain auxc|uelles le
recourant avait droit s’élevait à 81 fr. 20. D autre part, il devait 17s fr. 23 cle contributions, ( est à tort cpie la caisse a ajouté à la dette du recourant celle de 11 Ir. 33 de son épouse, car une compen¬ sation n’est pas possible entre les allocations dues au mari et les con¬ tributions (|ne doit sa femme eu raison de son activité indéqjcndantc. Si l’article 4 de l’ordonnance n" 34 était en priuciite ap|)licable. du fait de l'assujettissement rétroactif de 1 intéressé, cela signifierait (|ue ce dernier ne pourrait pas toucher d'allocations ])our la période pour la([uelle les contributions lui ont été remises. La commission d’arbitrage a remis toutes les contributions dues jusqu au moment de la décision d’a.ssujettisscmenl. Or la situation du recourant ne doit pas être plus défavorable (pie s il n avait i)as demandé la remise des contributions. A défaut d une telle demanrle la compensation entre allocations et contri¬ butions n’aurait été possible, conformément à la jurisprudence, cpie si le montant de l’allocation dé|)assuit le minimum nécessaire à rentretieii. compte tenu de l’entretien et de la solde du militaire pendant son ser- \ ice (cf. décision CSS n" 481). Revue 1944. p. 373). Dans son rapport sur le recours, l’office fédéral de 1 industrie, des arts et métiers et du tra¬ vail. disait déjà c[ue la possibilité d’une compensation était limitée. Le dossier ne renseigne pas clairement sur la composition de la famille, le minimum nécessaire à son entretien et le gain propre de l’épou.se. I.c cas doit donc être renvoyé à la commission d arbitrage pour nouvel 134
('\ainen. I.a partie adverse devra être de nouveati etiteiidiie avant cpie soit |)rise la nouvelle décision. Si la soinine de tsi (r. 20 devait être itil’érieitre au niitiiimini nécessaire à rentrelien jrendant la période pour la<|tielle l’allocation était dtie. le recotirs. adressé eti .soti tetnps par l'iti- téressé. devrait à nonvean être adtni.s. La décision devrait alors être motivée diliéremtneiit et la demande de eotnpensation relitsée. Dans le cas eotitraire. une eom|)ensation (partielle) serait admissible. On dédui¬ rait totilefois dit miidmtiin nécessaire à I entretien de la lamille (ati sens de lu loi fédérale sttr la initirsiiite jjonr dettes et la faillite) tme certaine somme qui tienne compte de I entretien et de la .solde dn tnari pendant soti service, ainsi tpie dtt revenu cpie l'éiiottse tire de soti acti- e ité de contnrière. (N" 109, en la eatise O. ( alderari. dn 4. déeentbre I944-.)
N» 4^8.
On peut accorder à une société anonyme à une personne c[iii a régnlièreinent acquitté la contribution au fonds des allocations pour perte de salaire pour son actionnaire la remise des contributions qu’elle doit du fait de son assujettissement rétroactif au régime des allocations pour perte de gain : on ne saurait prétendre ciu’elle devait savoir être assujettie à la fois au régime des allocations pour perte de salaire et à celui des allocations pour perte de gain et on doit en conséquence admettre sa bonne foi. La reconranle esi une société anonv nie à une iieisonne. K. en est à la fois I actionnaire nniipie. le rlireetenr et I administratenr. Le dt mars 1941. la eai.sse a assujetti la recourante an régime des allocations pour iierte de gain, avec effet rétroactif an I'-''' .juillet 1949. Les eontribnlions dues se montaient le 28 lévrier 1941 à lid 11'. 11), l.e 4 décembre 194’i. la ( SCi a rejeté un recours de I intéressée contre I assujettissement, la rendant attentive à la [lossibilité de présenter dans les il) jours à eom|)ter de la nolilieation dti iirononeé de I autorité de recours une demande de remise des contributions dues, remise (|ni .serait aeeortlée - si la bonne foi de la reeonrantt' était reconnue — pour la |iériode antérieure aux dotize mois précédant celui au cours dtt'.|uel a\ait été notifié 1 ordre de paiement ou a\ait été signé le dé- eom|ite d’arriéré. La commission d arbitrage a rejeté la demande de remise. I.'inté- resséi' a introduit contre celle décision un recours, (pie la ('.SCî a admis |)ai' les motifs suivaut.s : La commission d arbitrage a eonlesié la bonne foi de la reeon- ranle — eest-à-dire de son organe — en se londant unicpiemeni sur le lait (pie R. ne jxiiivait ignorer qii une maison de eommeree de détail était assujettie au régime des alloeatiou.s pour perte de gain même si elle était une personne morale. Si I on devait s’en tenir à ce critère, le
recours devrait en effet être rejeté, car le directeur — uniciue adiniiiis- trateiir — ne pouvait ignorer, à moins de manquer du minimum d’at¬ tention que les circonstances permettaient rl’exiger de lui, (lue la société exploitait un commerce de détail assujetti, et cpie les personnes morales étaient également tenues d acquitter la contribution. Mais pour apprécier la bonne foi de K., il faut encore se demander s il savait ou devait savoir non seulement cpie celui qui est à la fois directeur, unique actionnaire et administrateur <rune société anonyme est assu- ‘jetti au régime des allocations pour perte de salaire, mais encore ([ne la société est as.snjettie comme telle au régime des allocations |)onr perte de gain. Antremcnt dit, pour juger de la bonne foi de K. il faut aussi rechercher s’il savait ou devait savoir que c’est la forme juridi¬ que. et non la structure économique de la société anonyme à une per¬ sonne ([ni est déterminante pour l’assujettissement. Au point de \ ne économiciue. la société anonyme se confond avec 1 actionnaire K., a.ssii- jetti au régime des allocations jrour perte de salaire. Or, cette iden¬ tité de la société avec l'associé n empêche nullement c[ue la contribu¬ tion ne soit due et au fonds des allocations pour perte de salaire et à celui des allocations pour perte de gain, puisque ce n'est pas la struc¬ ture économique (|ui est déterminante quant à rassujettissement. Mais cette solution ne s’impose nullement à l'esprit. Elle résulte de la jtiris- prudence (cf. à ce sujet les décisions suivantes : CSG. n" ttï. Revue mensuelle 1941. page 70 ; CISS. u““ 147 et 183, Revue mensuelle 1942. pages 218 et 527). K. ne doit i)as être réputé de mauvaise foi pour avoir ignoré la jurisprudence jirécitée, ([u il n était ()as tenu de con¬ naître. Il faut ajouter que dans le droit fiscal, notamment dans les lois cantonales sur les contributions publiques, on ne tient généralement pas compte de la forme juridique des sociétés anouymes à une i)er- sonne mais seidement de leur structure économi(|ue ; la .société et l’asso¬ cié sont considérés comme une unité économi([uc — ce (jiii est généra¬ lement avantageux pour le fisc — même si ce n’est pas pour tourner la loi fiscale que la société a été constituée .sous la forme d’une [U'r- somie morale. C est ainsi c|ue l’Administration bernoise des contribu¬ tions publiques a considéré comme un seul sujet impo.suble la S. A. à une personne « Agricola » et son actionnaire, cela également en ce qui concernait 1 impôt de crise, l’impôt pour la défense nationale et le sacrifice pour la défense nationale. Gombien les décisions diffèrent entre elles, c'est ce ([ui ressort du fait qiten matière d'impôt fédéral sur les coupons on a de nouveau considéré la S. A. « Agricola ;> et son actionnaire unique comme deux sujets imposables distincts. En droit fiscal soleurois, c’est aussi la structure économique de la société ((ni est déterminante. Dans un recours de droit administratif actuellement l)endant devant le rribunal fédéral, la commission de recours soleu- roise a fait valoir c(mtrc la décision du fisc fédéral ejne la S. A. « Scin¬ tilla. et ses filiales à l étranger. dont elle possède tontes les actions. 136
(levaient être considérées coininc formant un tout économique ; que c était toujours ainsi que les sociétés à une personne étaient considérées ()ar le droit fiscal cantonal. On peut enfin faire observer (ju'en matière d’impc'it fédéral sur les tantièmes, l'unité économique formée par la société anonyme à une personne et l'associé se décompose de nouveau en deux sujets de droit civil imposables séparément lorscpie le salaire de l'associé est exagérément élevé. Dans ce dernier cas. une partie dudit salaire est considérée comme un versement de bénéfice i)ar voie détournée, et soumise en conséc|uence à l'imintt spécial sur les tan¬ tièmes. D'après le droit fiscal fédéral et cantonal en vigueur, le fisc impose donc parfois séparément la société anonyme à une personne comme personne morale ; dans d autres cas il impose en bloc la société Cf l’associé considérés comme formant une unité économique. On ne .saurait raisonnabkmient demajider à 1 assujetti de s’y reconnaître, ni même de tenter de le faire. K. n'a pas été de mauvaise foi en estimant n avoir pas d autre obligation cpie de payer la conlributioti au fonds des allocations pour ])erte de salaire. Soti opitiion à ce sujet ne pouvait t[u être fortifiée par la conduite de l'agence communale de la caisse, (pli n’a pas fait valoir que la société devait être assujettie au régime des allocations pour perte de gain, mais s’est bortiée à Ini faire tenir la fornntle relative au régime des allocations pour perte de salaire, bien clu’elle dût savoir, elle aussi, qu'il s'agissait d un commerce de détail. I.a jttrisprudence ne saurait suivre la tendance cpii se matiifeste d’exi¬ ger de l’assujetti qu il connaisse, ndeux que les organes de la caisse eux-mêmes, les obligations cpie lui impose les régimes des allocations pour Inerte de salaire et de gain. (N“ 1 D5. en la cause Textilhof S. A., du 17 novembre 1944.)
Motions et questions écrites concernant les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain déposées devant les Chambres fédérales.
A. Motions.
Motion Gressot. M. le conseiller national Gressot demandait dans une motion du 22 juin 1944; a) Une augmentation de la solde des hommes et des sous-offi¬ ciers, y compris celle des sous-officiers supérieurs (fourriers, etc.) ; b) A défaut, l'emploi d un moyen — même envisagé sons un autre angle — susceptible de parvenir à un tel résidtat. (Cf. Revue 1944. p. 417). 137
An cours de la séance fin (Conseil national dn 21 mars 1945. le Conseil fédéral s est déclaré d accord avec le bnt de la motion (|ni cherche à améliorer la sitnation financière des soldats. Il releva cependant cpie la hausse dn cont de la vie a été compensée par l augmentation des allocations pofir perte de salaire et de gain. Le soldat en sei'vice est en outre bien \ionrri ; il n est donc pas obligé de taire des dé]n'nses spéciales pour sa nourriture. Le C onseil fédé¬ ral accepta de ]n'endre la motion en considération, mais en tant qne postniat. M. Gressot s'éleva contre cette modification et insista poni- (pie soit conservée la forme impérative de la motion. Celle-ci fut acceptée par le Conseil national.
B. Questions écrites. Question écrite Giovanoli. Le 19 décembre 1944. M. le conseiller national Giovanoli a déposé la question écrite suivante : .\iix ti'i'ino.s (le l'arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1944, les allocations aux niililaircs pour iiertes do salaire flevaient être relevées à partir du le no¬ vembre 1944. Mais ce relèvement de 75 centimes de l’indemnité .iournalière de niéiiaKC devient partiellement ilinsoirc, l’indemnilé n'étant ansmentéc de 10 centimes par tranche de .10 centimes en sus ipie lorsque le .salaire dépasse S francs par .jour, alors que ces suppléments étaieiif accordés .ju,s(|u’ici à ])artir d'un salaire quoli- dieii de 7 francs. Tl en résulte que, pi'atiquement, l'augmentation .iournalière est non pas de 75 centimes comme il semlile au i)remi('r abord, mais do 4,5 eeutiines seulement. Los militaires ont été déçus i)ar eet arrêté. Ils le trouvent mesquin parce qne si, d’une part, il relèv(> légèrement le taux de l’indemnité de ménage, il la dimi¬ nue. d'autre i)avt, en modifiant iiiéiiuilablcmenf le système des suppléments d'alloeations. Kn égard aux sacrifiées (|ue coiistifuent pour les familles de soldats les loii- gue.^ i)ériodes de service et les pertes de salaire, le Conseil fédéral est-il ))rêt à revenir aussitê)t qne jiossible sur eet incompréhensible arrêté ?
Le Conseil fédéral répomlit le 2 mars 1945 ainsi qn'il suit à cette (pio.slioii : L'arrêté du Conseil fédéi-al du 10 octobre 1944 modifiant le régime des allo¬ cations i)our i)erte de salaire répondait essentiellement aux vœux dp ceux qui désiraient voir augmenter l'allocation pour personne seule et étendre le di'oit aux allocations aux recrues de moins de ‘22 ans. Une augmentation de rindein- nité de ménage n'avait pas été demandée. Celle-ci fut cependant augmentée sur la proposition de l’office fédéral do l'industrie, des arts et métiers et du travail (lui estimait nécessaire d’en modifier le taux, spécialement en faveur de.s )iii!i- taires ayant un revenu civil peu élevé. Pour les militaires gagnant des salaires plus importants, des révisions do la législation avaient déjà élevé l’indemnité de ménage en aceontuant la progression des suppléments et en augmentant à diverses reprises les taux maximums. Cette indemnité pouvait dès lors être con¬ sidérée comme suffisante. Dans ces conditions, l'indemnité de ménage fut aug¬ mentée de 75 eentimos pour les militaires gagnant de iietits salaires et dp 45 cen-
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tiliios seulotm'nt poui- coiix qui sas'iii'ut (k>s salairps i)lus éli'vt's. On fixa en conséqupnce à 8 l'ram's an linu de 7 l'ranes 1(‘ salaire jonmalier moyen à partir duquel les suppléments sont aceoi-dés. Il parut d’autant moins nécessaire d’ans- menter rimlemnité de ménage d’une manière uniforme poin- tous les militaires qu’aucune proi)osition dans ce sens n’avait été faite.
Question écrite Roiilet. I.e -!0 (Iccemhre 1944. M. le conseiller national RoiiKd déposa la question écrite qui suit:
Le coût d’une .journée de travail i)onr ouvriers agricoles revient à l’iieure actuelle à ])lns de III francs. Depuis l’été 194(1. rangmentation des salaires enre¬ gistrés ])Our les domestiques de ferme est d’environ 4‘I %. Le f'onseil fédéral n'estime-t-il lias, au vu de ces circonstances exc(‘plioii- nelles, qu’il y aurait lieu d’augmenter également les allocations touchées par les agricnlteiu’s [mur perte de salaire ])endant le service militaire ?
l.c (‘onscil fédéi'al répondit le 27 février 1947 de la manière sui¬ vante à cette (pu'stion : Les salariés agricoles tels (pie les domestiques et les .journaliers reçoivent pendant cpi’ils .sont an service militaire des allocations i)oiir perte de salaire (pii sont calculées d’après les règli^s valables iiour les salariés en général. Ces allo¬ cations pour perte de salaire ont été augmentées à diverses reiirises et adaptées à la hausse du coût de la vie. La dernière auginentation date du III octobre 1944. line nouvelle augmentation ne paraît donc pas nécessaire à l’heure actuelle. Les agriculteni's de condition indéjiendante reçoivent pendant (pi’ils sont au service militaire une allocation pour iierte de gain calculée d’après les disposi¬ tions relatives aux allocations pour perte de gain. Cette allocation se com]Josait primitivement d’un secours d’exploitation de 2 fr. 911 pour l’exploitant, di>
2 francs jionr les membres masculins de sa famille travaillant dans l’exploita¬
tion (pii étaient mariés (d de 1 franc pour ceux (pii étaient célibataires; à ce secours d'exploitation s’a,jonlait éventuellement l’indemnité de â(l centimes iiour chaipie enfant âgé de moins d(> 1.) ans. Ces taux ont été élevés liar les ai'rêtés du Conseil fédéral du 24 février 1942 et du 28 janvier 19411. 11 fut en outre prévu (|u’un supplément de ménage liouvail s’ajouter au secours d’exiiloitation. Actmd- lement le secours d’exploitation est de 3 francs iioiir l’exidoitant et pour les membres masculins de sa famille travaillant dans l’exiiloitation et qui sont ma¬ riés et de 1 fr. 2(1 pour cimx (|ui sont célibataires. Les exploitants mariés reçoi¬ vent en outre un supiiléinent de ménage de 1 franc et, le cas échéant, des in¬ demnités pour enfants de 7,ü centiim's. L(> Conseil fédéral envisage en ce moment une nouvelle augmentation de l’allocation ))our perte de gain dans l’agriciiKure. Il s’agirait d’augmenter le seconi-s d’exploitation pour leu membres d(' la famille (pii sont célibataires ainsi (pie l’indemnité pour enfant. Le Conseil fédéral examine la iiossibililé de reviser le régime des allocations iionr perte de gain dans C(‘ sens.
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Petites informations Etablissement des cartes d’avis. L’allocation pour perte de salaire ou pour perte de gain est allouée pour cliaque jour de service aedif donnant droit à la solde. l.a preuve du service fait est apportée au moyen fie la carte d’avis (certificat des jours de service actif soldés formule u“ 105) sur laquelle le comptable de l’unité inscrit à la fin du mois et à la fin du service le uombre de jours de service faits par le militaire. Par sa circulaire u“ 6b du 15 sep¬ tembre 194-4. l’office fédéral de riudustrie. des arts et métiers et du travail a donné la liste des personnes et offices compétents pour éta¬ bli les cartes d’avis. Cette liste t[ui ne prétend pas être complète doit permettre aux caisses de contrôler la compétence des personnes qui signent les cartes d avis. Ensuite des incessantes modifications et du continuel fléveloppe- nient des organi.sations dépendant de l’armée et soumises à cette der¬ nière, il est possible cpie de nouveaux organes soient autorisés à établir les cartes d’avis. C’est pourquoi nous prions les caisses d’adresser à la .sous-divisio)i du soutien des militaires de 1 office fédéral de rindustric, des arts et métiers et du travail les cartes d avis qui seraient signées par d’autres personnes tpie celles mentionnées dans la circulaire n” 66. La sous-division sus-mentionnée examinera alors, en liaison avec les autorités militaires compétentes, si la signature est valable ou pas. Nous devons relever, à cette occasion, que les cartes d’avis doivent également être admises si les inscriptions y sont faites à la machine à écrire et qu’elles sont signées au crayon à encre. En revanche, les caisses doivent comme par le passé refuser les cartes d’avis (pii ne portent cpie le facsimilé de la signature appasé au moyen d’un timbre.
Conférences et séances. 37® session de la commission des experts. Les 27 et 28 février 1943 s’est tenue à Genève la 37® session de la commission des experts pour les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. A cette occasion, et sur demande de M. Iklé, rem¬ plaçant du délégué à la création d occasions de travail, elle a discuté de la possibilité de réunir par l’entremise des caisses de compensation les données nécessaires pour établir une statistique de l’emploi. L’octroi par radministration des fonds centraux de compensation de sidxsides aux frais d’administration résultant de 1 application du service d’allo¬ cations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne a fait ensuite l’objet des délibérations de la commission. Pour terminer, les experts ont exprimé leur avis sur le côté tcchnicjue de la question de la tenue d’un compte individuel des contributions des assurés à l’assu- 140
rance vieillesse et survivants. Au cours de l’après-midi du premier jour de la session, les membres de la commission ont visité avec intérêt les services du comité international de la Croix-Rouge.
Nouvelles personnelles. Le Conseil fédéral a nommé, dans sa séance du lï Février 1945, en remplacement de M“ J. Cliuard. avocat (Lausanne), qui a demandé d être relevé de sa fonction parce que surchargé de travail, M® Alfred Mar- !lot, avocat et député au Grand Conseil (Lausanne), comme membre de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de gain, fl a nommé également comme membre de la commis¬ sion fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire. M. Rodolphe Rubaliel. conseiller d’Etat (Lausanne), pour suc¬ céder à M. Porchet, anciim conseiller d’Etat, ((ni s’est retiré en même temps cpi’il quittait le Conseil d'Etat du canton de \'aud. Enfin, il a nommé comme repréisentant de la Confédération au sein des commis¬ sions fédérales de surveillance en matière d allocations pour perte de salaire et de gain — à la place de M. le D‘' Oetiher (Berne) ciui s'est démis de sa charge de directeur de l’administration fédérale des finan¬ ces — M. le D'' Eherhurd Reirdiardt (Berne), nouveau directeur de cette administration.
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Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain Organe officiel de l'Office fédérai de l'industrie, des arts et métiers et du travail
Rédaction : Office fédéra) de Cmdusfrie, des arts et métiers et du travail. Sous-division « Soutien des militaires ». Expédition : Office central fédéral des imprimés et du matériel, Berne. Prix d'abonnement : fr. 8. — par an. Le numéro : 80 cts ; le numéro double : I fr. 20. Paraît chaque mois. Compte de chèques postaux III. 520.
BERNE No 5 MAI 1945
SOMMAIRE ; Paiement d'allocations pour service militaire aux étudiants des établissements d'instruction supérieure (p. 143). — Publications relatives aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain (p. 154). — Décisions de la CSS nos 543—551 (p. 157), — Décisions de ta CSG nos 459—466 (p. 174). — Jugements pénaux (p. 190). — Question écrite déposée aux Chambres tédérales concernant les régimes PS et PG (p. 193). — Petites informations (p. 193). — Nouvelles personnelles (p. 194).
Paiement d’alloeations pour serviee militaire aux étudiants des établis¬ sements d’instruction supérieure. Jusqu’ici, les étudiants des établissements suisses d’instruc¬ tion supérieure ne pouvaient toucher d’allocations pour perte de salaire ou de gain, car ils ne sont ni des employés ni des per¬ sonnes de condition indépendante. La question du paiement d’une allocation pour perte de salaire ne se posait que pour les étudiants qui avaient, en marge de leurs études, une activité lucrative, et pour les étudiants qui. après avoir achevé leurs études dans un établissement d’instruction supérieure, étaient en service militaire, mais n’exerçaient pas encore d’activité lucrative. I,e 29 mars 194), le Conseil fédéral a pris un arrêté réglant le paiement d’allocations pour service militaire aux étudiants des établissements d’instruction supérieure. 21529 143
I. Exposé historique.
Au mois de janvier 1944, le Parti radical du canton de Zurich a demandé au Conseil fédéral de soumettre les étudiants des universités suisses au régime des allocations pour perte de salaire Au cours du meme mois, une requête analogue fut adressée au Conseil fédéral par la Société des étudiants suisses. Le 18 mars 1944, rUnion nationale des étudiants de Suisse décida, à son tour, dans une assemblée générale extraordinaire, de demander l’application aux étudiants du régime des allocatious pour perte de salaire. Le département fédéral de l’économie publique chargea, en conséquence, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, d’étudier la possibilité de verser des allocations aux étudiants et de préparer, éventuellement, un projet dans ce sens. On peut se demander si le versement d’allocations aux étu¬ diants au service militaire est entièrement justifié, bien que ces étudiants ne subissent pas, directement tout au moins, une perte de revenu. 11 convient de répondre affirmativement à cette ques¬ tion. Les longues périodes de service accomplies au cours d’une mobilisation C]ui dure depuis plus de 5 ans, causent aux étudiants un retard considérable dans leurs études ; ils perdent en moyenne un semestre et demi en raison de leur service militaire, ainsi que le prouve une enquête faite à l’Université de Bâle en janvier
1943. Une telle perte de temps non seulement augmente les frais
d’études, mais retarde pour les étudiants l’exercice d’une profes¬ sion. Ils subissent donc, eux aussi, plus tard, une perte de revenu attribuable au service militaire. Les étudiants sont d’ailleurs appelés à faire des périodes de service relativement longues, notamment parce que plus de la moitié d’entre eux sont officiers ou sous-officiers. Il manquait, en revanche, dans le cas des étudiants, la possibilité de leur faire verser une contribution aux Caisses de compensation, sous forme d’un prélèvement de 2 % du Salaire, selon la méthode appliquée aux salariés. Il est égale¬ ment impossible, pour la même raison, de prélever une contribu¬ tion d’employeur. 11 faut donc que la contribution des étudiants soit fixée d’une autre manière. L’arrêté du Conseil fédéral pré- 144
voit une contribution fixe de Fr. 10.— par semestre, qui corres¬ pond, selon les normes du régime des allocations pour perte de salaire, à un revenu annuel de Fr. 1000.—. En exécution de la mission qui lui était confiée, l’Office fédé¬ ral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, réunit à Zurich le 3 avril 1944 nne conférence à laqnelle participèrent des représentants de TUnion nationale des étudiants de Snisse, des départements de l’instruction publique des cantons possédant une université ou un autre établissement d’instruction supé¬ rieure, des Caisses de compensation pour mobilisés, ainsi que M. Studer, chef des fonds centraux de compensation. Cette con¬ férence se prononça en principe en faveur de l’octroi d’alloca¬ tions aux étudiants. Une jjetite Commission d’experts fut insti¬ tuée pour continuer l’étude de la question. 11 était évident que les contributions des étudiants ne pourraient en aucun cas suffire à couvrir les dépenses causées par le paiement d’une allocation, ne fût-elle que de Fr. 1.— jmr jour de service. On envisagea de faire supporter la différence entre la somme des allocations payées et celle des contributions des étudiants soit jmr le Fonds central de compensation dii régime des allocations pour perte de sahiire. soit par la Confédération et les cantons. Cliacune de ces deux solutions appelait une méthode différente pour réaliser les vœux des étudiants ;
a) a]t]tlication aux étudiants du régime des allocaiions poui'perte de salaire, par voie d’une révision de ce régitne : b) création, en marge du régime des allocations pour iteric de salaire et de gain, d’une institution spéciale jtour le versement d’allocations aux étudiants.
Deux projets distincts furent donc élaborés. L'un prévoyait l’assujettissement des étudiants au régime des allocations pour ]:)erte de salaire et l’autre la création d’une caisse de compensa¬ tion spéciale pour les étudiants des établissements d’instruction supérieure. D’après ce second projet, la Confédération et les can¬ tons auraient supporté l’excédent de dépenses non couvert par les contributions des étudiants. Au cours de l’été 1944, les deux projets furent soumis aux gouvernements cantonaux et aux prin- 145
cipales associations économiques. L’enquête donna les résultats suivants : a) Pour rassujettissement des étudiants au régime des allo¬ cations pour perte de salaire, se prononcèrent les 14 cantons sui¬ vants : Zurich, Berne, Lucerne, Schwytz, übwald, Soleure, Bâle- Yille, Bâle-Campagne, Schaffhouse, St-Gall, Argovie, Vaud, Tes- sin et Genève. Cette solution était préférée surtout parce qu’elle imposait aux cantons une charge financière moins forte et qu’elle était d’une application pratique plus aisée. L’Union suisse des paysans déclara elle aussi qu’à l’approche de la fin de la guerre, la création d’une caisse spéciale pour les étudiants ne lui parais¬ sait plus nécessaire. b) Pour la création d’un régime spécial en marge des alloca¬ tions pour perte de salaire et de gain se déclarèrent les cantons de Claris, Zoug, Grisons, Valais et Neuchâtel. De même, l’Union syndicale suisse, l’Association suisse des ouvriers et employés protestants et la Fédération suisse des syndicats chrétiens natio¬ naux furent, en principe, en faveur du versement d’allocations aux étudiants, tout en désirant qu’aucune charge nouvelle ne soit imposée, de ce fait, au Fonds central de compensation du régime des allocations pour perte de salaire.
c) Contre tout versement d'allocations aux étudiants se pro¬ noncèrent deux cantons : Nidwald déclara ne pas être intéressé à la question, tandis que le canton de Thurgovie estimait inéqui¬ table de traiter les étudiants actuels autrement que ceux qui ont terminé leurs études au cours de la guerre, sans jamais avoir reçu d’allocations pendant leurs périodes de service. L’Union centrale des associations patronales suisses, le Vorort de l’Union suisse du commerce et de l’industrie, l’Union suisse des arts et métiers ainsi que la Fédération des sociétés suisses d’employés s’opposèrent également à l’idée de verser des alloca¬ tions aux étudiants, ceux-ci n’exerçant ni une activité salariée, ni une activité indépendante ; à leur avis, la compensation d’une perte de revenu future était en contradiction avec les principes généraux des régimes d’allocations pour perte de salaire et de gain. 146
Les avis exprimés par les gouvernements cantonaux et les associations économiques ne donnaient ainsi pas de directives précises pour la rédaction ddin projet définitil. Le Département fédéral de l’économie pnldique cliargea, en conséquence, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail de recher¬ cher une autre solution. L’Office rédigea donc un nouveau projet qui présentait la caractéristique suivante : il mettait à contri¬ bution non seulement le Fonds central de compensation du ré¬ gime des allocations pour perte de salaire, mais aussi les deux fonds centraux du régime des allocations pour perte de gain. Ce projet fut soumis aux Commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain, le 12 janvier 1945. On constata, à cette occasion, que l’opinion des associations économiques s’était modifiée sur un point, depuis l’été 1944. En principe, elle étaient toujours opposées à la mise à contribution des Fonds centraux de compensation, mais elles déclaraient néanmoins ne pas refuser d’entrer en matière sur le projet puisqu’il fallait faire quelque chose en fave\ir des étu¬ diants et qu’une autre solution était difficile à trouver. Ainsi, l’examen du projet fut abordé sans opposition. Le lendemain, 15 janvier 1945, le projet fut soumis aux représentants des éta¬ blissements d’instruction supérieure, des étudiants et de quelques caisses de compensation. A l’exception d’un seul, tous les parti¬ cipants à la conférence furent d’avis que le projet d’arrêté sou¬ mis à leurs délibérations devait être pris le plus rapidement possible. Lorsque ce projet lui fut soumis, à la fin de janvier, le Conseil fédéral ne put se décider, provisoirement, à lui donner son ap¬ probation, et cela pour diverses raisons. Le 15 février 1945, l’union nationale des étudiants de Suisse présenta au Conseil fédéral un mémoire avec la requête de mener à bonne fin l’étude d’une question qui avait été soumise, au cours de toute une année, aux délibérations des organes les plus divers. Déférant à une demande des étudiants, M. le président de la Confédération von Steiger convoqua, pour le 12 mars 1945, une conférence à laquelle prirent part, à côté de représentants de l’union nationale des étudiants de Suisse, ceux de la société 147
suisse des officiers, ainsi que l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail. A la suite de la discussion, M. le président de la Confédération von Steiger fit entrevoir qu’un nouveau projet serait élaboré. Le droit à l’allocation serait subordonné à l’accoinplissement préalable de 120 jours de ser¬ vice. D’autre part, l’allocation servirait, si possible, au paiement des taxes d’inscription dues par les étudiants.
Le 20 mars 1945, une nouvelle conférence eut lieu dans les lo¬ caux de l’école polytechnique fédérale. Y prirent part des repré¬ sentants de l’Union nationale des étudiants de Suisse, des secré¬ tariats des universités et des teclinicums, ainsi que le chef de l’administration des fonds centraux de compensation. Tout en se déclarant d’accord sans réserve avec le délai de carence de
120 jours, les membres de la conférence firent valoir de sérieuses
objections, de principe et de caractère administratif, contre les restrictions qu’on entendait apporter au droit des étudiants de disposer librement de leurs allocations. On signala que la moitié des étudiants astreints au service militaire étaient officiers ou sous-officiers. Ce serait leur témoigner un manque de confiance immérité que d’exclure la possibilité de leur verser les alloca¬ tions directement. Les représentants de certaines universités dé¬ clarèrent de leur côté que celles-ci n’étaient pas organisées de façon à pouvoir gérer les sommes qui leur seraient versées à titre d’allocations pour les étudiants. Des difficultés se preduiraient dans le cas des étudiants quittant l’université. Dans ces condi¬ tions, le département fédéral de l’économie publique proposa au Conseil fédéral, à titre de compromis, d’autoriser les gouver¬ nements cantonaux à décider eux-mêmes que l’allocation serait versée non pas directement au militaire, mais à l’établissement auquel il appartient, pour être compensée avec les taxes d’ins¬ cription qu’il doit à l’établissement et les contributions dues. A cette conférence, les représentants des teclinicums demandèrent que ces établissements fussent inclus dans le champ d’applica¬ tion de l’arrêté du Conseil fédéral. A l’appui de cette demande on fit valoir qu’au technicum de Bienne par exemple, 275 élèves sur 519 font du service militaire, au technicum de Berthoud, 281 sur 427, et au technicum de Winterthour, 418 sur 621. Enfin on 148
exprima le vœu que le droit à l’allocation ait effet rétroactif au janvier 1945. Les représentants des caisses cantonales de compensation déclarèrent que cette mesure était administrati¬ vement applicable sans difficulté. L’arrêté du Conseil fédéral du 29 mars 1945 correspond en tous points au résultat des délibérations des conférences des 12 et 20 mars 1945. Quant aux perspectives financières du projet, il y a lieu de faire les remarques suivantes. L’enquête faite par l’université de Bâle, au printemps 1945, sur la situation militaire de ses étudiants a révélé qu’en chiffre rond les quatre cinquièmes des étudiants suisses, à l’exclusion des étudiantes, sont astreints au service militaire, et que ces militaires ont accompli en moyenne, depuis le début de la mobilisation jusquau 51 janvier 1945,
84 jours de service militaire par an. Sur les 15 550 étudiants qui
fréquentèrent, durant le semestre d’hiver 1942/45, les universités suisses, l’école polytechnique fédérale et l’université commer¬ ciale de St-Gall, on comptait 1549 étrangers. Parmi les 12 000 citoyens suisses se trouvaient 2000 étudiantes. De sorte qu’il res¬ tait en chiffre rond 10 000 étudiants suisses de sexe masculin. Si l’on applique aux autres universités le résultat de l’enquête de Bâle, on découvre qu’environ 8000 étudiants de sexe masculin des dites universités, astreints au service militaire, ont accompli en moyenne 84 jours de service, soit au total 670 000 jours de service par an. Pour tenir compte de la mobilisation renforcée actuelle, il faut admettre au total 800 000 jours de service, sans prendre en considération le délai de carence de 120 jours. Du fait que le champ d’application de l’arrêté a été étendu aux technicums, il faut ajouter au chiffre précité 1000 militaires, de sorte que le nombre total des jours de service peut atteindre
900 000. La dépense occasionnée par le service des allocations en
faveur des étudiants se monte à 1 440 000 francs par an. Les dépenses de la Confédération s’élèvent à la moitié de la dépense totale, soit à 720 000 francs. Les contributions des étu¬ diants atteignent en chiffre rond 500 000 francs. Le fonds central de compensation pour le régime des allocations pour perte de salaire devrait donc verser annuellement 252 000 francs, et les ]49
fonds centraux ]:)our l'agriculture et pour l’industrie, le com¬ merce et l’artisanat devraient verser cliacun 84 000 francs pour couvrir les dépenses causées par le paiement d’allocations aux étudiants.
IL Principes de l arrêté du Conseil fédéral.
1. Droit à l’allocalion (ACF art. F'').
Les étudiants des établissements suisses d’instruction supé¬ rieure ont droit à des allocations pour étudiant pour le temps pendant lequel ils effectuent du service militaire obligatoire. Est réputé service actif tout service militaire obligatoire donnant droit à la solde, qui est accompli dans l’armée suisse à la suite de la mobilisation de guerre, y compris le service complémen¬ taire, le service dans les troupes de protection antiaérienne, dans les gardes locales et dans les formations sanitaires de la Croix- Rouge. Le service accompli dans les écoles et les cours d’instruc¬ tion militaires est aussi réputé service actif (ACFG art. 2 bis). Le service volontaire ou le service du travail ne donnent pas droit au paiement des allocations. Le droit à l’allocation a effet au janvier 1945 (art. 8, 2® al.); aucune allocation ne sera versée cependant pour les 120 premiers jours de service militaire. Pour le calcul de ces 120 jours, on prend également en considération le service accompli avant que l’intéressé ait eu droit à l’allocation. Alors que le droit à l’allo¬ cation suppose que le militaire soit immatriculé ou inscrit comme étudiant à un établissement suisse d’instruction supérieure (les auditeurs n’ont pas droit à l’allocation), cette condition n’est pas exigée pour le délai de carence de 120 jours. L’étudiant qui effec¬ tue 120 jours de service par exemple apres le F"^ janvier 1945, mais avant d’être immatriculé, a droit à l’allocation pour étu¬ diant dès le moment où il est immatriculé. Sont réputés établissements d'instruction supérieure les Uni¬ versités des cantons de Zurich, Berne, Fribourg, Bâle, Vaud, Neu¬ châtel et Genève, l’Ecole polytechnique fédérale à Zurich, l’Ecole des hautes études commerciales à St-Gall, l’Ecole d’ingénieurs et l’Ecole d’architecture à Lausanne, les technicums de Bienne, 150
Berthoud et Winterthour. ainsi que les sections techniques des teclinicuras nencliâtelois du Loclc et de La Chaux-de-Fonds et de l’Ecole des arts et métiers à Genève. Seules les sections tech¬ niques des technicuins du Locle et de La Chaux-de-Fonds ainsi que de l’Ecole des arts et métiers à Genève tombent sous le coup des dispositions de l’arrêté. Cette énumération n’est pas limitative. Le Département fé¬ déral de l’économie publique peut reconnaître comme établisse¬ ments d’instruction supérieure d’autres écoles ou sections d’éta¬ blissements d’instruction. Les étudiants font valoir leur droit à l’allocation en remplis¬ sant un quesilioniiaire. cpi’ils jjrésetitenl ensuite à leur éiablisse- nieut d’instruction.
2. Allocation pour étudiajit (ACF art. 3).
L’allocation pour étudiant se monte à 1 fr. 60 pour chaque jour de service, à partir du moment où l’étudiant a droit à l’al¬ location (c’est-à-dire lorsque le délai de carence de 120 jours est écoulé). Cette allocation correspond à l’allocation pour personne seule dans les villes (ACFS art. 3, 2® ah, lit. b) ; de sorte que, pour un gain mensuel allant jusqu’à 210 francs, l’étudiant sans ménage ne pourrait recevoir une allocation supérieure, même s’il avait droit, comme salarié, à une allocation pour perte de salaire. Les étudiants mariés ne reçoivent pas non plus davan¬ tage que 1 fr. 60 par jour, car ou bien ils ont les moyens de faire vivre leur famille pendant leurs études, ou alors ils doivent exer¬ cer une activité rétribuée, et, dans ce cas, ils peuvent recevoir des allocations pour perte de salaire ou de gain. Pour la même raison, le versement d’allocations supplémentaires aux étudiants n entre pas en considération. Le paiement des allocations pour étudiant est effectué par la caisse de compensation du canton dans lequel l’établissement d’instruction a son siège. Les cantons peuvent cependant faire payer les allocations par le personnel de la caisse de compen¬ sation à l’université même. Les caisses cantonales de compen¬ sation ou leurs fondateurs, c’est-à-dire les cantons, répondent dans tous les cas envers la Confédération du paiement régulier des allocations. 151
Les gouvernements cantonaux sont autorisés par l’arrêté du Conseil fédéral à faire verser l’allocation pour étudiant à l’éta¬ blissement d’instruction afin que ce dernier puisse compenser le droit à l’allocation avec les taxes d’inscription et les contribu¬ tions dues à la caisse. On évite ainsi que les allocations pour étudiant soient utilisées à d’autres fins que celles cpie prévoient les dispositions légales.
3. Obligation de contribuer (ACF art. 4).
Tout étudiant, sans distinction de sexe ou de nationalité, même heimatlos ou émigrant, doit payer une contribution. Il faut pour cela qu’il soit inscrit ou immatriculé comme étudiant, au début ou dans les trois premiers mois du semestre, à un établis¬ sement d’instruction supérieure. Il ne suffit pas d’être inscrit comme simple auditeur. Les contributions sont dues pour tous les étudiants, alors même qu’ils n’ont pas tous droit à l’alloca¬ tion ; on satisfait ainsi au principe de la solidarité qui carac¬ térise les régimes d’allocations pour perte de salaire et de gain. La contribution est de 10 francs par semestre ; elle est perçue par le secrétariat de l’établissement d’instruction au début de chaque semestre. Les secrétariats doivent percevoir ces contri¬ butions et en répondent à l’égard de la Confédération. Ils versent ensuite les contributions perçues à la caisse cantonale de com¬ pensation pour autant que le gouvernement cantonal dont relève l’établissement d’instruction n’a pas fait usage de la disposition prévue à l’article 3, 3" alinéa (cf. plus haut). Dans ce dernier cas, les établissements d’instruction doivent compenser les contri¬ butions avec les allocations ])our étudiant et les taxes d’inscrip¬ tion et ils règlent pour le solde avec la caisse de compensation. Une remise ou une réduction des contributions (cf. OEG art. 26 bis et ord. n° 48 art. 2) n’est pas admissible.
4. Rapport avec les régimes d’allocations pour perte de salaire
et de gain (ACF art. 2 et 4, 2® al.). Le cumul de l’allocation pour étudiant et des allocations pour perte de salaire ou de gain n’est pas autorisé. L’étudiant qui exerce une activité lucrative doit dès lors choisir entre l’alloca- 152
tion pour perte de salaire ou de gain et l’allocation pour étudiant. S’il s’agit d’un étudiant qui exerce en marge de ses études une activité dépendante, il préférera, si son revenu mensuel est de plus de 210 francs, toucher l’allocation pour perte de salaire qui sera plus élevée que l’allocation fixe de 1 fr. 60 pour étudiant. Quant à l’étudiant qui est en même temps industriel, artisan ou commerçant, il choisira, même s’il n’a pas d’exploitation, l’allo¬ cation pour perte de gain qui se monte à 2 francs par jour. L’obligation de contribuer est réglée différemment du droit à l’allocation. La contribution semestrielle de 10 francs doit être payée alors même que l’étudiant serait assujetti, comme per¬ sonne de condition dépendante ou indépendante, au régime des allocations pour perte de salaire ou de gain. Il s’agit là encore d’une œuvre de solidarité caractéristique.
5. Couverture des dépenses (ACF art. 5).
Le financement des allocations pour étudiant s’opère par les contributions des étudiants et les prestations des pouvoirs pu¬ blics. Les trois cinquièmes des contributions des étudiants sont versées au fonds central de compensation pour le régime des allocations pour perte de salaire ; un cinquième est versé au groupe de l’agriculture et un cinquième au groupe de l’indus¬ trie, de l’artisanat et du commerce des fonds centraux pour le régime des allocations pour perte de gain. Les allocations payées sont supportées selon la même proportion par les trois fonds centraux. La Confédération rembourse aux fonds centraux de compen¬ sation la moitié des dépenses que leur cause le paiement des allocations pour étudiant. Les cantons remboursent à la Confé¬ dération un tiers de ses prestations. Cette part est répartie entre les cantons selon le nombre des étudiants qui y sont domi¬ ciliés à la fin de chaque année. Pour la définition de la notion de domicile, il faut s’en rapporter à l’article 26 CCS selon lequel le séjour dans une localité en vue d’y fréquenter les écoles ne constitue pas le domicile. L’étudiant est donc domicilié en prin¬ cipe chez ses parents. 153
b. Procédure (ACF art. 6). La situation des étudiants sous le rapport du droit à l’alloca¬ tion et de l’obligation de contribuer ressemblant davantage à celle des personnes de condition indépendante qu’à celle des per¬ sonnes de condition dépendante, le régime des allocations pour perte de gain est applicable subsidiairement en matière d’allo¬ cations aux étudiants. Cette disposition se justifie déjà par le fait que les étudiants n’ont point d’employeurs et traitent direc¬ tement avec la caisse.
Publications relatives aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain.*) Activité, r. des conmiissioiis fédérales de surveillance en matière d’allocations pour ])erte de salaire et de gain en tant t|u’autorités judiciaires Revue 1943, p. 177—185. Activité, r, tics commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain en tant ([u’autorités judiciaires en 1943 Revue 1944, p. 349—568. Activité, r, des commissions fédérales de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain en tant ciu’autorités judiciaires en 1944 Revue 1945, p. 91—102. Affranchissement, 1’. des personnes morales imursuivant un but d’utilité publique Revue 1945, p. 102—106. Allocations, les, aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne Revue 1944. p. 297—309. Allocations, paiement d’, pour service militaire aux étudiants des établissements d’instruction supérieure Revue 1945, p. 143. Anniversaire, le cinquième, du régime des allocations pour perte de salaire Revue 1945, p. 1—8. *) Cf. Revue 1943, p. 124.
154
Assujettissement, ]’. au régime des allocations pour perte de gain des artisans et commerçants qui exercent nne profession sans disposer à cet effet d’une exploitation Revne 1945, p. 395—404. Assujettissement, 1’, aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain des voyageurs de commerce, représentants, agents, etc. Revue 1944, p. 249—256. Assujettissement, 1’, des professions libérales au régime des alloca¬ tions pour perte de gain Revue 1945, p. 405—414. Assurance, 1’. chômage et les militaires Revue 1945. p. 56—39. Assurance. 1. en cas d’accident et de maladie pour les travailleurs affectés à ragriculture à titre extraordinaire Revue 1945, p. 545—551. Bonne foi, la, condition nécessaire pour la remise des allocations reçues indûment et des contributions arriérées Revue 1944, p. 99—104. Caisses cantonales d’allocations familiales, institution des La vie économique 18'^ année, cahier 1, p. 2—6. Commissions d’arbitrage, organisation et règlement des commissions d arbitrage des caisses syndicales de compensation Revue 1945. p. 57—62. Droit, le, à l allocation des militaires malades ou victimes d un accident Revue 1945. p. 451—461. Extension, 1. du champ d application du régime îles allocations pour perte de gain Revue 1944. p. 197—215. llerold Hans, P.D. Dr. (Züricli). Das Lastschriftveifahien, eine nene Lorm des Bniideszivilju'ozesses SjZ. 41. jg. 1945. lleft 8, S. 117—118. Holzer Max, Dr, U ehrmannschutz und Wehrmannsfürsorge wiihrend des gegenwartigen Krieges Allgemeine schweizerische Militiirzeitung
91. Jg., 1945, Nr. 1, S. 1—25 ; Nr. 2., S. 97—102 ; Nr. 5., S. 124^140.
Huber Hans Dr, Neue Rechtsbegriffe auf dem Gebiete der Lohn- und Verdienstersatzordnung SJZ. 41. J g. 1945, Heft 4, S. 49—54. Hunold Albert, Das Solidaritatsprinzip in der Lohn- und Verdienst¬ ersatzordnung NZZ. 165, 1944. Nr. 747, 1. S. 155
Jurispnidence, la, des tril)unanx pénaux cantonaux en matière d’allo¬ cations pour perte de salaire et de gain Revue 1944, p. 365—368. Législation, la, sur les allocations pour perte de salaire et de gain en I944 Revue 1944, p. 41—56. Législation, la, sur les allocations pour perte de salaire et de gain eu 1944 Revue 1945. p. 8—56. Lelimann .4., Entwicklung und heutiger Stand der Lohnersatz- ordnung. Scliweiz. Monatsliefte fiir Politik und Kultur
24. Jg., 1944, Heft 5, S. 291—300.
Organisation, Die finanzielle — und die finanziellen Resultate des Lolin und Verdienstausgleiclikassen. Tab. Basler Handelsbank, Nr. 406. S. 1—14 (Basel 1942). Organisation, 1 . judiciaire dans le domaine des allocations pour perte de salaire et de gain Revue 1944. p. 419—455. Personnel des caisses de compensation Revue 1943, p. 456—461. Prolongation des délais de prescriptions absolus de l’ordonnance n° 41 Revue 1945, p. 53—90. Recouvrement, le, des contributions dues au fonds des allocations pour perte de salaire et de gain par un débiteur en faillite ou poursuivi par voie de saisie Revue 1943, p. 169—176. Rapports, les, de l’arrêté du Conseil fédéral du 9 juin 1944 sur les allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la mon¬ tagne avec le régime des allocations militaires pour perte de salaire et de gain Revue 1944, p. 515—529. Sanctions, les, administratives et pénales dans le régime des alloca¬ tions pour perte de salaire et de gain Revue 1945, p. 335—350. Statistique, la, de l’emploi sur la base des documents des caisses de compensation Revue 1944, p. 530—559. Statistique, la, de la population et régime des allocations pour perte de salaire et de gain Revue 1944, p. 485—488.
Système, le, britannique crallocations aux familles et aux proches des hommes servant dans les forces armées au cours de la pré¬ sente guerre Revue 1945, p. 498—506. Vasella Hans Dr, Die Stellung der katholischen Geistlicheu in der Lohn- und Verdienstersatzordnung. Schweizerische Kirchen- Zeitung, 112, Jg., 1944, Nr. 49 und 50, S. 577—579, 591—593. Vasella Hans Dr, Die Studieuausfalleutschadigung an Militardienst- leistende, Studiereiide. Schweizerisclier Studentenvereiii. Monats- sclirift. 89. .Ig. der Mouatsroseu, 15. Mai 1945, Heft 9, S. 418—421. Walder Jean-Arnold, Die Lohnausfall- und Verdienstausfallkassen im Spengler-, Installations- und Bedachungsgewerbe. (50 Jahre schweiz. Spenglermeister- und lustallateurverband) S. 542—544. Zürich 1941.
Décisions des commissions fédérales de surveillance*) en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain.
A. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire (CSS).
1. Champ d’application.
N® 543 : Notion de l’engagement.
2. Obligation de contribuer.
N° 544 : Paiement forfaitaire des contributions ; revenus de béné¬ fices ecclésiastiques.
3. Salaire de base.
N® 545 : Salaire de base pour le calcul de l’allocation.
4. Droit à l’allocation.
Cf. n° 547 : perte de revenu.
5. Allocation pour perte de salaire.
N® 546 : Classement des localités. N® 547 : Allocation supplémentaire : obligation d’assistance.
*) Note de la rédaction : Le présent numéro commence par la publication des décisions rendues en 1945. 157
6. Paiement des contributions arriérées.
N° 5^ • } l^cmise de dette ; bonne foi. ?. Organisation judiciaire. N° 550 : Forme et contenu des décisions des caisses. N'’ 551 ; Conditions requises pour introduire un recours.
Remarques préliminaires.
La décision n» 545 apporte une nouvelle contribution à la notion de Vengagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. La CSS a considéré comme personne de condition indépen¬ dante un camionneur se chargeant de transports de marchandises pour une fabrique et utilisant pour cela son propre matériel, attendu qu’il n’était pas lié à l’entreprise par le rapport de subordination que sup¬ pose l’engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. La CSS a ainsi confirmé sa décision n° 445 (Revue mensuelle 1944, p. 219). Dans tous les recours relatifs à la compeusation formés jus¬ qu’ici devant la CSS, il s’agissait de la compensation des alloca¬ tions pour perte de salaire avec des contributions pour perte de salaire, des allocations pour perte de salaire avec des contributions pour perte de gain, ou des contributions pour perte de salaire avec des allocations pour perte de gain. Dans sa décision n° 545, la CSS a eu pour la première fois l’occasion de prononcer que les contribu¬ tions pour perte de salaire pouvaient être compensées avec les contri¬ butions pour perte de gain. La décision n” 544 est relative aux contributions forfaitaires, à l’assujettissement des ecclésiastiques titulaires d’un bénéfice et au rapport juridique entre un vicaire et la paroisse. Une question qui présente un irrtérêt tout particulier est celle de l’obligation de contri¬ buer sur les suppléments au revenu ecclésiastique. Ces suppléments ont été accordés pour la raison suivante : les intérêts constituant le revenu ecclésiastique du titulaire d’un bénéfice ne lui suffisaient pas pour vivre ; aussi la paroisse se vit-elle obligée de lui accorder un supplément à ses frais. La commission d’arbitrage a fait cesser l’assujettissement de l’ecclésiastique au régime des allocations pour perte de salaire, et déclaré l’intéressé assujetti au régime des alloca¬ tions pour perte de gain en ce qui concernait le revenu du bénéfice (OEG art. 5 bis, 1'^'' al., lit. h), mais à celui des allocations pour perte de salaire pour ce qui regardait les suppléments alloués par la pa¬ roisse. La CSS a arrêté que même ces suppléments au revenu du bénéfice devaient être soumis au régime des allocations pour perte de gain (cf. à ce sujet l’article du D'' H. Vasella sur le statut des 158
ecclésiastiques dans les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, Sciiweizerisclie Kirchenzeiiiing, 112 J g.. 1944. n°® 49 et 50, p. 577 et 591). Elle part des considérations suivantes : dans une fon¬ dation ecclésiastique, le bénéfice est destiné à l’entretien de l’ecclé¬ siastique. Ce revenu est-il insuffisant, la paroisse est tenue de le compléter. Si les suppléments alloués en une seule fois ou en verse¬ ments successifs viennent s’ajouter au bien curial, la contribution au fonds des allocations potir perte de gain doit être acquittée sur le capital ainsi augmenté. Le résultat — augmentation du revenu de l’ecclésiastique — est matériellement le même si la paroisse verse ces suppléments directement à l'ecclésiastique. Ils doivent être assi¬ milés à un revenu du bien curial ; c est pourquoi ils ne sont pas soumis à la contribution au fonds des allocations potir perte de salaire. La décision n° 455 (Revue mensuelle 1944. p. 271) concerne l’allo¬ cation de transfert au sens de 1 arrêté du Conseil fédéral du 31 mars
1942 sur l’affectation de la main-d’œuvre aux travaux de construc¬
tion d’intérêt national et sur le salaire de base de ceux ([ui y sont occupés. Cette allocation de transfert, a déclaré la CSS, ne constitue pas une partie du salaire, mais un subside des pouvoirs publics ; elle ne doit donc pas être prise en considération pour la détermination du salaire de base. Ce qui donne son importance à la décision n° 545, c’est que la CSS y applique le même principe aux ullocations de transfert versées en vertu de l’arrêté du Conseil fédéral du 11 février
1941 sur l’affectation de la main-d’œuvre à l’agriculture : l’allocation
de transfert ne doit pas non plus entrer en ligne de compte pour la détermination du salaire de base. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’in¬ tention de s’y établir (CCS art. 25. 1'^'' al.). Dans le régime des allo¬ cations pour perte de salaire, le législateur a considérablement étendu la notion du domicile en le définissant le lieu de séjour de l intéressé (lO art. 6, 2® al.). Le lieu de séjour, explique la CSS dans sa décision n" 546, est celui où l’ayant droit séjourne effectivement un certain temps (cf. également à ce sujet la décision n® 84 de la commission d’arbitrage. Revue mensuelle 1945, n“ 3. p. 80). Par sa décision n" 547. la CSS a accordé à un travailleur, comme elle l’avait déjà fait dans sa décision n° 539 (Revue mensuelle 1945. n° 4, p. 121). une allocation de transfert calculée sur le gain que lui aurait vraisemblablement procuré son nouvel emploi s’il n’avait pas été affecté à l’agriculture. La différence entre les deux décisions réside en ceci : dans la première, il s’agissait d’un agriculteur cjui avait cessé définitivement son exploitation avant d’être appelé au service du travail dans l’agriculture sans avoir pu obtenir, comme il le souhai¬ tait, un emploi lui permettant de gagner sa vie ; dans la seconde, le débat ne portait pas sur l’abandon d’une activité indépendante pour une activité dépendante, mais sur un changement de profession 159
salariée. Comme clans sa décision ii“ 559. la CSS n’a pas calculé l’al¬ location sur le salaire moyen du dernier mois ou des cpiatre dernières semaines de travail avant l’entrée en service, mais elle a tenu compte du gain supérieur cpi aurait réalisé le militaire sans son affectation au service du travail. La décision n“ 529 (Revue mensuelle 1945. n“ 5, p. 68) est relative au cas où l’obligation d assistance a pris naissance immédiatement avant l’entrée en service, et cpi il est à présumer tpie le militaire l’aurait remplie sans sou aititel sous les dra{)caux ; une indemnité pour enfant peut aloivs être versée à 1 intéressé. Comme il est dit dans les remarciues préliminaires sur la présente décision (Revue menstielle
1945. 11° 3, p. 65) celle-ci est importante en ce cpie, tranchant la
cpiestiou de la réduction de l’allocation pour enfant, elle résoud du même coup par analogie celle de l’allocation supplémentaire. La CSS a eu l’occasion, dans sa décision n° 547. d’applicitier également ce principe au paiement d'une allocation supplémentaire de transfert (cf. à ce sujet la décision n“ 68, 8® extrait de décisions, p. 14, où l’obli¬ gation d’entretien n a toutefois pris naissance qu’après l’entrée en service). La question de la bonne foi requise pour la remise des conirihu- iions arriérées fait l’objet des décisions n"® 548 et 549. Cette dernière présente un intérêt d’autant plus grand ciu’il s’agit ici, comme dans la décision n° 524 (Revue mensuelle 1945, 11“^ 1/2, p. 49), d’une*commune invoquant sa bonne foi. Mais, même si elle avait admis la bonne foi de l’intéressé, la CSS aurait dû rejeter le recours, car la remise des contributions pour cause de charge trop lourde n’est accordée en règle générale qu’aux personnes physiques, mais non aux associations de droit public. Dans sa décision n° 550, l’état de fait était le suivant : un militaire avait présenté à la caisse une demande d’allocation supplémentaire. Par notification comprenant l’indication des moyens de droit, la caisse a signifié à l’intéressé le rejet de sa demande sans lui faire connaître les motifs de cette décision. L article 10. alinéa. RCACS pose comme principe que le prononcé doit comprendre un exposé clair des faits qui sont à sa base, les motifs retenus et l indication des moyens de droit. Un principe général, aussi bien en procédure administrative qu’en procédure civile, veut qu’une décision soit motivée, afin que la partie qui recourt contre celle-ci puisse motiver elle-même son recours en connaissance de cause. Le recours contre un jugement ou une décision suppose que les conditions requises à cet effet sont remplies, ceci, aussi bien en droit civil et pénal que dans le domaine du droit administratif, donc dans les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Une de ces conditions requises pour introduire un recours est la présence d’un préjudice subi par le recourant, c’est-à-dire que le jugement ou la 160
décision attaquée doit le léser en ce sens que ses conclusions ont été totalement ou partiellement rejetées. Dans le cas contraire, il doit s’abstenir de former un recours, même si quelque chose le choque dans l’exposé des motifs relatif à la décision contre laquelle il serait tenté de recourir.
N“ 543.
1. Un charretier qui dispose des moyens nécessaires à l’exercice
de son entreprise et opère des charrois pour le compte d’une fabri¬ que, ne se trouve dans un rapport d’engagement vis-à-vis de cette dernière que si son état de dépendance est notablement plus étroit que le lien unissant un charretier à son mandant.
2. La caisse peut compenser des contributions pour perte de sa¬
laire indues qui lui ont été versées avec des contributions pour perte de gain dues mais impayées. Le recourant exploite un restaurant, un petit domaine agricole ainsi qu'une entreprise de charroi pour laquelle il dispose d’un cheval, d un char et d'un traîneau. Son occupation principale consiste à faire des charrois depuis 20 ans pour le compte d’une fabrique de ciment qui lui paye 22 francs par jotir. La fabrique de ciment met à sa dispo¬ sition pour les transports de saltle un char spécial, tandis qu’il se sert du sien pour les autres. De novembre 1942 à novembre 1945, il a tra¬ vaillé pendant 151 jours pour le compte de la fabrique de ciment. Depuis l’institution du régime des allocations pour perle de salaire, la caisse a prélevé les contributions pour perte de salaire sur 50 % des montants versés au recourant, les 50 % restant étant considérés comme un dédommagement pour les frais. Sur retiuête du recourant, la fabrique de ciment demanda à la caisse de lui « remettre » les con- tribtitions de 2 % et de lui restituer les contributions déjà versées. Ce dernier devait en effet déjà s acquitter comme charretier et aubergiste d’une contribution de 5 francs par mois au régime perte de gain. La caisse n'ayant pas admis cette demande, l’intéressé recourut à la commission d'arbitrage faisant valoir que c’est comme charretier indépendant qu’il a opéré les charrois pour le compte de la fabrique de ciment. La commission d’arbitrage a rejeté sa demande. L’intéressé a recouru contre cette décision à la commission de surveillance qui a admis son recours par les motifs suivants :
1. Le recourant dispose des moyens nécessaires (cheval et char) à
l’exercice de son entreprise de charroi. Il faut donc admettre qu’il est titulaire d’une exploitation artisanale indépendante. Il est à présu¬ mer que c’est également comme charretier indépendant qu’il opère les transports pour le compte de la fabrique de ciment. Il ne pourrait y avoir engagement en l’espèce que si le rapport de dépendance du 161
recourant vis-à-vis de la fabrique de ciment était notablement plus étroit que celui unissant un charretier à son mandant, rapport qui n’a pas été suffisamment établi pour que Ion puisse conclure à l’exis¬ tence d’nne telle situation particulière. Ou ne saurait donc admettre en l’espèce l’existence d’un engagement selon le régime des allocations pour perte de salaire.
2. Le recourant doit s’acquitter des contributions dues selon le
régime des allocations pour perte de gain. S’il a droit à la restitution de contributions pour perte de salaire indues, conformément aux dis¬ positions de l’ordonnance n® 41, il appartient à la caisse de se pro¬ noncer, sous réserve du droit de recours de l’intéressé. De toute façon, on n’admettra la restitution que si ce dernier prouve qu’il s’est acquitté de toutes les contributions selon le régime perte de gain. Pour juger de ce fait, la caisse syndicale se mettra en relation avec la caisse cantonale et payera éventuellement à cette dernière les contributions dues par l’intéressé selon le régime perte de gain en les prélevant sur le montant à restituer. (N® 551. en la cause A. Candrian. du 10 janvier 1943.)
544.
1. Le paiement d’une contribution forfaitaire peut être autorisé
par l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail lorsque la perception des contributions sur chaque versement de salaire se heurte à des difficultés excessives (ACFS art. 5, 2® al. ; lO art. 44, 2® al., lit. a).
2. Les ecclésiastiques titulaires d’un bénéfice ne doivent pas s’ac¬
quitter des contributions selon le régime perte de salaire pour les revenus de leur bénéfice, mais bien d’après le régime perte de gain (OEG art. 5 bis, P® al., lit. h).
5. Si les revenus du bénéfice ne permettent pas à un ecclésiastique
de subvenir à son entretien et qu’il reçoive de ce fait de sa paroisse un certain montant supplémentaire pour suppléer au rendement insuffisant du bénéfice curial, cette somme n’est pas soumise à la contribution selon le régime perte de salaire. Il est indifférent que ces suppléments consistent dans l’augmentation du bénéfice lui-même ou qu’ils soient versés directement aux ecclésiastiques.
4. Les ecclésiastiques titulaires d’un bénéfice tirant un gain acces¬
soire d’une activité dépendante exercée dans les écoles, hôpitaux, prisons, etc., doivent s’acquitter des contributions selon le régime perte de salaire (OEG art. 39, 2® al.).
5. Le vicaire se trouve à l’égard de la paroisse dans un rapport
d’engagement an sens du régime des allocations pour perte de sa¬ laire. Il doit s’acquitter des contributions selon ce régime aussi bien 162
sur le salaire en nature que sur le salaire en espèces (lO art. 9), que la paroisse se soit procuré ces montants grâce aux impôts, aux col¬ lectes ou eucore aux quêtes à l’église.
La caisse a réclamé à une paroisse catholique 884 fr. 20 de contri¬ butions arriérées, cette dernière ne s’étant pas acquittée du 1“’’ février
1940 au 51 décembre 1943 des contributions pour perte de salaire sur
les postes suivants : 1° Traitement du curé : en espèces 4000 francs (revenu du bénéfice curial et dîmes, montants versés par la paroisse), en nature : logement et bois. 2“ Traitement du vicaire (tiré du produit des quêtes) : en espèces
1500 francs par an et 1000 francs pour payer l’entretien que lui fournit
le curé. La paroisse recourut contre cette décision à la commission d’arbi¬ trage. faisant valoir c[ue le bénéfice n’appartenait pas à la paroisse, mais constituait une per.sonne morale indépendante en soi ; son titu¬ laire a eu de tout temps le droit d’administrer lui-même les biens du bénéfice ; la mise en compte d’un loyer n’entre par conséquent pas en considération. Paroisse pauvre de la montagne, l’intéressée demande la remise des contributions pour les années passées. Elle demande éga¬ lement à pouvoir s’acquitter à l’avenir des contributions sur un mon¬ tant forfaitaire de 3500 francs par an, les salaires courants y compris. La commission d’arbitrage a affranchi du paiement de la contribu¬ tion selon le régime des allocations pour perte de salaire, les intérêts du bénéfice curial ainsi que la dîme et le montant fictif correspondant au libre usage de la cure pour la période antérieure et postérieure au avril 1944. A ce moment-là, en effet, les titulaires des bénéfices ecclésiastiques ont été assujettis au régime perte de gain. La paroisse doit en revanche s’acquitter des contributions pour perte de salaire sur les suppléments reçus ainsi que sur les livraisons de bois. Elle a également l’obligation de s’acquitter des contributions sur le traitement versé au vicaire. La paroisse a recouru contre cette décision à la CSS qui s’est expri¬ mée à ce sujet de la manière suivante : 1“ Contributions forfaitaires. 11 n’appartient pas à la CSS de juger si la paroisse peut s acquitter des contributions pour perte de salaire sous la forme d’une contribution forfaitaire (ACES art. 5, 2® ah). Ce soin incombe au département de l’économie publique qui a délégué ses compétences à l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (lO art. 44, 2® ah, lit. a). Le paiement de contributions forfaitaires n’entre toutefois pas en ligne de compte en l’espèce, étant donné que la perception des contributions sur chaque versement du salaire, alors même que ces derniers sont encore contestés, ne se heurte pas à des difficultés excessives. 163
2° Obligation de contribuer sur les revenus ecclésiastiques. Selon l’article 3 bis, 1®’’ alinéa, lettre h, OEG, les ecclésiastiques titulaires d’un bénéfice sont assujettis pour les revenus de ce dernier, non pas au régime des allocations pour perte de salaire mais au régime des allocations pour perte de gain. C’est par conséquent aux organes de ce dernier régime qu’il appartient de juger du payement de ces contributions. Il n’existe ainsi aucune obligation de contribuer sur les revenus des bénéfices ecclésiastiques selon le régime des allocations pour perte de salaire.
5“ Suppléments ajoutés aux revenus ecclésiastiques. Si les revenus du bénéfice curial sont insuffisants pour permettre à son titulaire de mener un train de vie conforme à soji état, la paroisse est obligée d’arrondir ce revenu par des prestations en espèces ou en nature. Elle peut le faire soit en augmentant le bénéfice lui-même (sous forme d’un capital de fondation), soit par des suppléments ajoutés périodi¬ quement au traitement. Il n’existe dans le premier cas aucune dif¬ férence entre le bénéfice tel qu il existait auparavant et tel qu’il résulte de l’apport d’un ou de plusieurs subsides. Le régime des allocations pour perte de salaire n’est donc nullement applicable au nouveau revenu du capital de fondation tel qu’il a été augmenté. Il en va de même lorsque la paroisse satisfait à son obligation non pas en augmen¬ tant le capital de fondation mais en accordant des suppléments annuels de traitement. L’opinion dominante en doctrine prévoit que ce montant ne doit pas être considéré comme un salaire versé aux ecclésiastiques, mais comme un supplément ajouté chaque année au revenu du béné¬ fice et tenant lieu d’une augmentation du capital. Ce montant ne doit pas être traité autrement par conséquent que le revenu du bénéfice curial lui-même. Il n’est en tout cas pas possible d’établir une distinc¬ tion d’après les revenus assujettis au régime des allocations pour perte de salaire et ceux soumis au régime des allocations pour perte de gain. L’article 39 OEG prévoit, en effet, que seul un « gain accessoire » tiré d’une activité dépendante pourrait être assujetti au régime des allocations pour perte de salaire si l’on avait affaire à une personne de condition indépendante, tel le titulaire d’un bénéfice ecclésiastique, tombant sous le coup de la disposition précitée. Si l’on tient compte que le revenu global de l ecclésiastique se rapporte à une seule et même activité, les suppléments ajoutés aux revenus ecclésiastiques ne cons¬ tituent nullement un « gain accessoire ». Ces revenus doivent donc être assujettis au régime des allocations pour perte de gain et cela revêt une importance toute particulière lorsqu’une réduction de la contri¬ bution personnelle conforme à l’article 2 de l’ordonnance n° 48 doit être envisagée.
4“ Il en irait autrement s’il s’agissait de sommes gagnées par le titulaire du bénéfice en raison d'une autre activité (l’enseignement 164
dans line école on un institut, les visites d’hôpitaux, d’asiles d’aliénés, de prisons). L'ecclésiastique titulaire du bénéfice serait alors obligé avec son « enqiloyeur » de s’acquitter des contributions pour son « acti¬ vité accessoire : selon le régime des allocations pour perte de salaire. Cette manière de voir permet d'englober tous les suppléments qui s'ajoutent aux revenus du bénéfice ecclésiastique. Il est non seulement logicpie et praticpiemcnt plus simple mais aussi étiuitable de soumettre le revenu global au régime des allocations pour perte de gain lorsqu il apparaît en même temps indubitablement que le titulaire du bénéfice ecclcsiasticiue a droit, lorsqu il fait du service militaire, aux allocations selon le régime des allocations pour perte de gain. 5“ Féinunération des vicaires. Le régime des allocations pour perte de salaire considère le vicaire comme un employé de la paroisse à qui cette dernière alloue itu traitement déterminé. Le fait que cet argent provienne d’impôts paroissiaux, de collectes ou de quêtes ne modifie nullement ce point de vue. l.'entretien du vicaire vivant chez le curé aux frais de la jiaroissc est également considéré comme re’ienii soumis à contribution. Il y a donc lieu, aussi bien pour la fixation de l’obli¬ gation de contribuer (|ue pour la déterminaiion du salaire de base de tenir compte des taux légaux prévus à l'article 9 lO dans l’actuelle teneur de l’ordonnance ii" 53. du 24 mars 1945. La jurisprudence de la C-SS prévoit, en effet, que pour ([lie l’on puisse tenir compte de ce mode de calcul, il faut cpie le travailleur reçoive effectivenumt de l’employeur un salaire en nature. Peu imiiortc qu’une convention con¬ traire ait été conclue entre eux ou c[ue rem|)loycur alloue lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers le salaire en nature à remployeur. comme c est le cas en l'espèce (cf. décision n" 300. Revue 1943. p. 312. et n“ 516. Revue 1945. p. 43). PN" 987. en la cause Kirchgemeinde Llühli : dans le même sens u” 986. en la cause Kirchgemeinde Büron. et n® 1013. en la cause Paroisse catholique d’Estavayer-le-Lac. toutes du 12 février 1943.)
N® 545. L’allocalion de transfert au sens de l’arrêté du Conseil fédéral du 11 février 1941 concernant le transfert dans l’agriculture (dans la teneur de l’ACF du 9 .juin 1944) est un subside des pouvoirs publics et ne doit par conséquent pas être prise en considération dans le calcul du salaire de base servant à déterminer l’allocation pour perte de salaire. Du printemps 1942 jusqu’à l’entrée au service du recourant (5 juin 1944) la caisse accorda à ce dernier, marié et père de (luatre enfants, une allocation de transfert de 9 francs par jour et un montant ana¬ logue comme allocation pour perte de .salaire pour le service militaire accompli dès le 5 juin 1944. La commission d’arbitrage ayant admis le 163
point de vue de la caisse, l’intéressé recourut contre cette décision auprès de la CSS. Il fait valoir que ce n’est pas le revenu tiré de son activité civile qui doit entrer en ligne de compte pour la détermination de son allocation pour perte de salaire mais le montant qu’il gagnait en 1944 dans l’agriculture. La CSS a rejeté le recours par les motifs suivants : L’article 13 de l’ordonnance du Conseil fédéral concernant l’affec¬ tation de la main-d’œuvre à l’agriculture du 11 février 1941 (dans la teneur de 1 ACF du 9 juin 1944 entré rétroactivement en vigueur le 1er avril 1944) prévoit cpie les travailleurs affectés à titre extraordi¬ naire à 1 agriculture, touchent en sus de leur salaire une allocation de transfert déterminée selon les mêmes normes et conditions que les allo¬ cations pour perte de salaire et de gain. C’est le revenu de l’affecté à l’agriculture respectivement du militaire, avant son affectation ou son entrée au service qui est par conséquent déterminant pour le calcul des allocations de transfert et de perte de salaire. Le fait qu’un mili¬ taire passe du service du travail au service militaire doit être assimilé au passage d’un militaire d’une unité à une autre, (cf. les décisions n° 410. Revue 1944. p. 75 et n'’ 455. Revue 1944. p. 271). Le fait que le recourant doit s’acquitter des impôts sur ce cpi’il a gagné en 1944 dans l’agriculture est inopérant pour la détermination de l’allocation pour perte de salaire. (N“ 1047. en la cause E. Hartmann, du 6 mars 1945.)
N“ 546. L’allocation pour personne seule se détermine en raison du lieu où séjournait l’ayant droit, à condition qu’il y soit resté un temps suffisamment long (lO art. 6, 2' al.). Le recourant est célibataire, boulanger de son état. Inscrit depuis le 4 août 1941 au « Contrôle de l’habitant » à Zurich, il travaille depuis le mois de décembre 1943 à Urdorf. Bien qu’il reçoive la nourriture et le logement en plus de son salaire de 198 francs, il a conservé .sa cham¬ bre à Zurich, et réclamé à la caisse une allocation calculée d’après les taux applicables aux villes pour ses jours de service accomplis entre le février et le 31 octobre 1943. La caisse a bien accordé au recourant une allocation pour personne seule, mais elle en a fixé le montant conformément aux taux applica¬ bles aux régions mi-urbaines, déclarant que l’allocation devait être déterminée en raison du lieu qui était le centre des intérêts économi¬ ques et sociaux de Fayant droit. L’intéressé a recouru contre cette décision devant la commission d’arbitrage, qui l’a débouté, puis devant la commission de surveillance, qui, par les motifs suivants, a également rejeté son recours : 166
En vertu de l’article 6. 2*^ alinéa, lO (texte révisé selon ord. n® 50, du 13 novembre 1944) l’allocation pour personne seule se détermine en raison du lieu du séjour de l’ayant droit. Cette disposition n’est entrée en vigueur que le C*' novembre 1944. Tl n’existait pas auparavant de prescription à ce sujet ; mais la règle précitée répond aux principes généraux du régime des allocations pour perte de salaire. C’est pour¬ quoi elle s’applique également aux faits juridiques antérieurs au C’’ novembre 1944. Il faut toutefois interpréter d’une manière restric¬ tive le terme « lieu de séjour : ce lieu n’est pas nécessairement le lieu de domicile ; toutefois, la durée du séjour doit avoir été suffisante. Cette condition est remplie par le recourant, qui a commencé de tra¬ vailler à Urdorf en décembre 1943. et avait encore son emploi en juin/juillet 1944. En conséquence, le montant de son allocation doit se déterminer d’après le taux prévu pour les régions mi-urbaines. (N“ 1026. en la cause F. Fuclis, du 13 décembre 1945.)
N» 547.
1. L’allocation de transfert dn travailleur qui a changé de pro-
îession peu avant son affectation à l’agricnltiire doit être calculée d’après le gain que lui aurait procuré sa nouvelle activité.
2. Le travailleur affecté à l’agriculture a droit à une allocation
supplémentaire de transfert si son obligation d’assistance a pris nais¬ sance immédiatement avant ou pendant son affectation, et que l’on puisse admettre qu’il l’aurait remplie s’il n’avait pas été affecté au service obligatoire du travail. Célibataire, le recourant vit dans le ménage de ses parents. Son père touche une retraite annuelle de Fr. 1000.— La maison M. atteste avoir employé l intéressé comme auxiliaire du 10 novembre 1942 au 3 avril 1943 ; il a gagné une somme de 1101 fr. 35. soit 11 fr. 84 par jour (dimanches et jours fériés compris) entre le janvier et le 3 avril
1943. Il avait l’intention, explique-t-il dans sa lettre du 22 mars 1944
à la caisse, de reprendre entièrement sa profession de comptable dans l’artisanat et le commerce, et de chercher à augmenter sa clientèle de façon à pouvoir gagner régulièrement 2 francs par heure pendant
40 heures chaque semaine en tenant des livres et en se chargeant de
travaux de bureau. 11 aurait pu réaliser son projet dès le 1®'' mai 1943 grâce à son client S. s’il n’avait pas été affecté à l’agriculture le 3 mai. En réponse à une demande de renseignements, la caisse lui a con¬ firmé le 16 juin 1943 avoir fixé le montant de son allocation à 1 franc par jour de travail, ajoutant que le chef du camp lui donnerait con¬ naissance des prescriptions du régime des allocations pour perte de salaire. Le recourant a demandé à la caisse dans sa lettre du 22 mars
1944 de reconsidérer le principe d’après lequel avait été calculée son
167
allocation de transfert, et de lui accorder une allocation supplémen¬ taire en faveur de ses parents depuis le mars 1944 ; son frère, qui supportait seul toutes les charges d’assistance à ces derniers a cessé de les aider depuis son mariage en février 1944. Sa demande d’alloca¬ tions supplémentaires, datée du 31 mars 1944 contient les indications suivantes, attestées par l’office communal : gain mensuel avant l’entrée en service : Fr. 483.— ; contribution mensuelle aux frais du ménage (nourriture et logement de l’intéressé compris) : Fr. 250.—. La caisse lui ayant refusé par notification du 14 avril 1944 (remise à son adresse privée) l’allocation supplémentaire demandée par le motif (pi’il n’assistait pas régulièrement ses parents avant son service,
1 intéressé a recouru contre cette décision devant la commission d’arbi¬
trage. Il a fait valoir les raisons suivantes. C’est seulement lors de son congé qu’il avait appris la décision, communiquée à son père, de la commi.ssion d’arbitrage. Il avait droit à une allocation supplémentaire et, s’il était assujetti au régime des allocations pour perte de salaire, à une allocation de transfert pour personne seule d’un montant plus élevé depuis son affectation au service du travail. La commission d’arbitrage a déclaré que le recours ayant été intro¬ duit après l’expiration du délai prévu était irrecevable ; elle ne pou¬ vait accorder la restitution dudit délai au recourant car il n’était pas possible de prendre en considération le fait que l’ordre de restitution de la caisse n’avait pas été adressé à son lieu de travail ; son recours devait d’ailleurs également être rejeté quant au fond, attendu qu’il n’avait jamais assisté ses parents avant son affectation à l’agriculture. L’intéressé a recouru contre cette décision devant la CSS. Selon lui, le recours a été formé en temps utile, car il a été adressé à son père, dont le prénom est identique au sien, alors que la caisse n’ignorait pas son adresse exacte à son lieu de travail ; il a droit à une allocation supplémentaire, vu qu’en raison des changements survenus dans sa famille, il a l’obligation d’assister ses parents pendant le service obli¬ gatoire du travail ; jusqu’au moment de son affectation, il leur a donné
150 francs par mois ponr les frais du ménage, y compris cenx de sa
nourriture et de son logement ; en outre, la commission d’arbitrage n’a pas prononcé sur le montant de son allocation pour personne seule.
La CSS a admis le recours par les motifs suivants : Il ressort du dossier que la caisse a eu une correspondance directe avec le recourant : elle connaissait donc son adresse à son lieu de tra¬ vail. Le père de l’intéressé, qui porte le même prénom que celui-ci ne pouvait conclure du contenu succinct de la lettre envoyée par la caisse que l’écrit était destiné à son fils. Qu’il ne l’ait pas réexpédié à ce dernier ne saurait lui être imputé à faute, et on doit lui accorder la restitution du délai. 168
Comme la commission d’arbitrage a pris position au sujet du recours quant au fond, mais senlement pour ce qui regarde l’allocation supplémentaire, sans statuer sur la question de l’allocation de transfert pour personne seule et de son éventuelle augmentation, sa décision est annulée, et le dossier renvoyé à la caisse pour qu’elle prenne une nou¬ velle décision, La caisse devra partir des principes suivants :
1, D’après sa propre déclaration, le recourant a définitivement quitté sa place de graveur dans la maison M, et était en train de se procurer une nouvelle source de gain en se chargeant de la tenue des livres et de travaux de bureau pour le compte d’artisans et de com¬ merçants, Il prétend même que son client S, lui aurait assuré depuis le D’' mai 1943 le gain espéré s’il n’avait pas été affecté à l’agriculture. En quittant la maison M. le 3 mars 1945, le recourant n’a donc pas changé d’emploi, mais bien de profession. Ce n’est plus, par consé¬ quent, le salaire qu’il recevait de la maison IVI. qui doit être considéré comme salaire de base pour le calcul de 1 allocation, mais bien le gain provenant de l’exercice de son activité comme comptable. Il n’a pas encore pu se livrer entièrement à ses nouvelles occupations ; aussi, la preuve de la perte de gain causée par son affectation à l’agriculture n’est-elle guère faisable, et celui-ci sera déierminé d après le gain ordi¬ naire dans la profession, ou évalué d’une manière équitable sur la foi des déclarations des clients cités par l’intéressé. Si le droit du recourant à une allocation de transfert plus forte est établi, la caisse hii versera la différence pour les journées de travail accomplies dans l’agriculture depuis le 5 mai 1945 puisqu’il l’a fait valoir le 22 mars 1944, par conséquent en temps titilc selon l’article 6 de l’ordonnance n“ 41 ; son droit à l’arriéré ne serait atteint par la prescription en vertu de l’article 26, 3“^ alinéa, 10 que si la notification de la caisse, du 16 juin 1943 avait contenu, conformément à la loi, l'indication des moyens de droit, et que lui-même n’ait pa.s recouru contre l’ordre de paiement devant la commission d’arbitrage dans un délai de 30 jours, 2, Une allocation siqtplémentaire i)cut le cas échéant être accordée au militaire ou au travailleur affecté à 1 agriculltire, même si l’inté¬ ressé n a jras versé régulièrement fies jirestations d assistance avant son service, D après la jtiris|)rtidence fie la CiSS, la caisse peut verser itne alhtcatioji supplémentaire lorsfpie 1 ftbligation tl assistance a jtris naissance imméfliatement avant l’entrée en service ou même pendant le service — en l'espèce pemlant la périotle de travail obligatoire — et f[u’ii est à présumer cpie le déijiteur 1 aurait remplie bon gré mal gré s’il n’avait pas flû entrer en service. Si l’on s’en tient, en l’espèce, anx déclarations de 1 office communal, le revenu des parents n’atteint pas la limite de revenu prévue pour les régions urbaines ; ils ont donc droit à l’assistance. 169
Les indications relatives aux prestations fournies au ménage par l’intéressé pour sa nourriture et son logement sont contradictoires. S’il a donné, comme il l’a affirmé devant la commission d’arbitrage,
150 francs par mois pour le ménage, il a droit, en vertu de l’article 9 *)
de l’ordonnance n° 31, à une allocation de 50 francs par mois au mini¬ mum, soit à 1 fr. 65 par jour. Le fait que c’était son frère qui assistait ses parents auparavant et qui a touché l’allocation pour ses jours de service, et que lui-même la prétend à sa place une année plus tard ne porte pas préjudice aux droits de la caisse. (N° 990, en la cause R. Sorge, du 12 février 1945.)
N» 548. L’agent d’affaires assumant la direction d’une société qu’il a seul le droit de représenter, et pour laquelle il n’a payé de contributions ni au titre du régime des allocations pour perte de salaire ni à celui du régime des allocations pour perte de gain, ne peut exciper de sa bonne foi pour s’exempter du paiement de ses contributions arriérées réclamées par la caisse s’il a identifié son bureau d’affaires avec la personne morale qu’est la société coopérative en question. Sa bonne foi est, en effet, incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (CCS art. 3, 2‘‘ al.). E, B. est à la fois agent d’affaires et directeur d une société coopé¬ rative qu’il a seul le droit de représenter. Il ci régulièrement payé les contributions relatives à son bureau d’affaires et aux salaires et com¬ missions des employés de la société, mais non pour ce qui regarde la société elle-même et son salaire de directeur. C’est pourquoi la caisse lui a réclamé le 13 mars 1944 un montant de 905 fr. 80 (597 fr. 80 destinés au fonds des allocations pour perte de salaire et 308 francs à celui des allocations pour perte de gain). La caisse a rejeté la demande de remise présentée par E. B. parce que, selon elle, il n’était pas de bonne foi. L’intéressé a recouru contre cette décision devant la commission d’arbitrage. Celle-ci lui a remis la totalité du montant réclamé par le motif que la société était du point de vue droit manifestement indépen¬ dante du bureau d’affaires, mais que du point de vue économique, elle constituait une partie du bureau d’affaires de E. B. L’intéressé a iden¬ tifié la société avec ledit bureau. Cela n’a rien d’étonnant : on ne sau¬ rait demander à un profane de distinguer la première d’avec le second. Selon le dossier, E. B. « ne possède pas de connaissances juridiques spéciales ». Cette circonstance ne signifie nullement que le recourant soit de mauvaise foi. Le paiement de l’arriéré constituerait une charge
*) Actuallement article 10, 1er alinéa, de l’ordonnance n® 51, selon lequel son allocation atteint maintenant 40 francs par mois.
170
trop lourde pour E. B., dont le bilan, si I on excepte une seule année, a constamment soldé par un déficit. La caisse a attaqué cette décision devant la CSS ; elle demande l'annulation de la décision de la commission d’arbitrage et la confir¬ mation de son ordre de paiement du 13 mars 1944. La CSS a admis le recours par les motifs suivants ;
C’est la CSS qui. en vertu de l’article 10. 3® alinéa, ordonnance n° 41, est compétente en l’espece pour juger la demande de remise des con¬ tributions arriérées dues en vertu des dispositions sur le régime des allocations pour perte de salaire et de gain, vu c[ue le montant dû au fonds des allocations pour perte de salaire constitue la majeure partie de l arriéré. D'après l article 9 de l'ordonnance n“ 41, la remise des contributions ai-ricrées. jiour les douze mois ou pour toute la péidode ]irécédant l’ordre de paiement suppose que l’assujetti pouvait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les contributions réclamées. La CSS ne saurait faire siens les motifs par lesquels la commission d’arbitrage a remis à E. B. ses contributions arriérées ; elle conteste notamment la bonne foi de l intéressé. Selon la jurisprudence constante de la CSS. la remise ne doit pas être refusée seulement à celui qui était de mauvaise foi en ne payant pas ses contributions, mais encore à celui dont la bonne foi est incompatible avec 1 attention que les cir¬ constances permettaient d’exiger de lui. Au contraire de la commission d’arbitrage, la CSS trouve surprenant qu’un agent d’affaires identifie son bureau avec une société coopérative distincte, même s’il est direc¬ teur de ladite société et qu’il possède la totalité des parts sociales. On ne saurait d’ailleurs admettre, déclare-t-elle, qu’il ne possédait pas les connaissances juridiques spéciales indispensables pour distinguer son bureau d’affaires d’avec la société. S’il ignorait avoir à payer au titre des régimes des allocations pour perle de salaire et de gain les contri¬ butions pour la société comme telle et sur son salaire de directeur, il devait au moins avoir des doutes à ce sujet, d’autant plus que, d’après les renseignements donnés par les autorités fiscales des cantons et des villes, la société coopérative est considérée comme un objet imposable distinct. Ayant négligé son obligation de contribuer et omis de se ren¬ seigner sur ce point auprès des offices compétents, il ne peut invoquer sa bonne foi puisqu elle est incompatible avec l attention que les cir¬ constances permettaient d’exiger de lui (art. 3, 2® al., CCS). Il est donc superflu d’examiner si le paiement de l’arriéré lui imposerait une charge trop lourde. Toutefois, on peut faire remarquer que la CSS n’admet pas facilement la charge trop lourde pour les personnes mora¬ les, même s’il s’agit de sociétés à une personne : en prévoyant la remise, le législateur a songé avant tout aux personnes physiques de bonne foi 171
que le paiement inopinément réclamé d’un fort montant de contribu¬ tions arriérées aurait pour effet de priver du nécessaire. (N° 1008, eu la cause Provel-Genossenschaft, du 15 février 1945.)
N“ 549. Une commune qui n’a pas payé les contributions sur les salaires ou montants assimilables au salaire versés à des personnes qui se trouvent vis-à-vis d’elle dans un rapport d’engagement de droit pu¬ blic ou de droit privé, ne peut pas invoquer sa bonne foi lorsque la caisse lui réclame les contributions arriérées. Extrait des motifs : La CSS a jugé en jurisprudence constante qu’une personne n’est pas seulement obligée de payer des contributions arriérées lorsque c’est à dessein ou par négligence grave qu’elle a omis de contribuer, mais aussi lorsqu’elle ne l’a pas fait par manque d’attention. Elle ne peut, dans ce dernier cas, invoquer sa bonne foi, au sens de T article 5, 2'^ alinéa. CCS. La commission d’arbitrage était d’avis que l’on pouvait parler de bonne foi pour la remise des contributions arriérées selon l’article 9 de l’ordonnance n“ 41. lorsque l’obligation de contribuer n’apparaissait pas « sans autre clairement », et que l’on pouvait dénier la bonne foi qu’en cas d’obligation manifeste de contribuer. Cette opinion est en contradiction avec la loi et la jurisprudence de la CSS qui doit sou¬ mettre la question de la remise à une certaine sévérité, car la caisse ne peut pas renoncer à la légère à une créance ffui est duc en fait et aurait déjà dû être payée. Selon les dispositions légales qui sont explicites (cf. ACES art. 6 ; OES art. 8, et lO art. 14), l’intimée ne pouvait avoir aucun doute sur son obligation de contribuer selon le régime perte de salaire sur l en- semblc des salaires ou prestations assimilables au salaire allouées sur la base d’un engagement de droit public ou de droit privé. Si elle se trouvait dans le doute à ce sujet, elle aurait dû en sou temps se ren¬ seigner auprès de la caisse. Ne l’ayant pas fait, elle a manqué de l’at¬ tention nécessaire. On ne saurait, par conséquent, la mettre au béné¬ fice- de la bonne foi. (N° 1075, en la cause Polizeigemeinde Sursee, du 6 mars 1945.)
N» 550. Les décisions de la caisse doivent toujours être motivées afin que le militaire qui recourt auprès de la commission d’arbitrage puisse se prononcer sur le point de vue de la caisse. 172
Extrait des motifs : Défectueuse était la manière de procéder de la caisse lorsque dans Sa décision du 11 octobre 1944 rejetant la demande du militaire à une allocation supplémentaire, elle ne donna explicitement aucun motif à l’appui de sa décision. La caisse doit donner le motif de toute déci¬ sion afin que le militaire le connaisse et puisse en faire état dans son recours. S’il en était autrement, il ne serait pas en mesure dans de nombreux cas de relever les erreurs et de motiver d’une manière exacte son recours à la commission d’arbitrage. La décision de la caisse est par conséquent défectueuse ; n’en connaissant pas les motifs, le mili¬ taire n’a pas pu rendre la commission d’arbitrage attentive au vice de la décision. La procédure doit donc être annulée dans son ensemble. La caisse rendra une nouvelle décision motivée. Elle a la faculté d’examiner tout d’abord l’exactitude de l’objection soulevée par le militaire devant la CSS. Sa décision est de nouveau susceptible de recours. (N” 1031. en la cause A. Rudolf, du 12 février 1943.)
N» 551.
Le débiteur de la contribution qui n’est pas lésé par la décision de la commission d’arbitrage, ne peut pas recourir contre les motifs de cette décision.
En automne 1942 déjà, le recourant s étant soustrait à un contrôle de la caisse, celle-ci l’informa, le C' mai 1944, qu’un contrôle aurait lieu le 5 mai, aux environs de 10 heures. Le reviseur arriva vers
10 h. 30. Le recourant n’était pas là, mais travaillait aux champs, selon
les dires de sa femme. Le reviseur déclara qu’il reviendrait de nouveau vers 12 h. 45 pour entreprendre le contrôle en présence du recourant. Mais ce dernier n’était de nouveau pas là. La caisse se doutant que le recourant n’avait pas déclaré tous les salaires versés, le taxa d’office, fixant à 6000 francs les montants des salaires et lui réclama 264 francs de contributions arriérées. L’intéressé recourut contre cette décision à la commission d’arbi¬ trage qui admit le recours et annula la décision de la caisse. La com¬ mission d’arbitrage déclarait dans sa décision que le recourant s’était sans doute rendu coupable d’une infraction à l’obligation de fournir des renseignements et était punissable selon l’article 19 OES. La caisse devait le renvoyer devant le juge pénal compétent. Elle ne pouvait pas, en revanche, procéder unilatéralement à une taxation doffice, sans avoir donné auparavant les avertissements, sommations et fixa¬ tions de délai prévus à l’article 27 lO. L’intéressé a recouru contre cette décision à la CSS qui n’est pas entrée en matière par les motifs suivants : 173
Le recourant se plaint qne la commission d’arbitrage ait dit dans les motifs de sa décision qu’il s’est rendu coupable au sens de l’arti¬ cle 19 OES. Le dispositif de la décision annulant celle de la caisse, ne le lèse toutefois en aucune façon. Si la commission a remarqué en passant que le recourant s’était rendu coupable d’une infraction au sens de l’article 19 OES, elle n’a fait qu’exprimer une opinion et n’a jugé en rien de la question. On peut toutefois aisément comprendre son point de vue, car on devrait pour le moins s’attendre de la part d lin syndic à ce qn’il ne complique ])as davantage, comme il l’a fait, la tâche de la caisse. (N° 1009, en la cause J. Rogger, du 15 février 1945 ; dans le même sens n“ 1025, en la cause E. Dolder, du 25 janvier 1945.)
B. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de gain (CSG).
1. Champ d’application.
N“ 459 ; Exercice d’une activité indépendante.
2. Exploitant.
N“ 460 : Changement dans la désignation de l’exploitant.
3. Obligation de contribuer.
N® 461 ; Responsabilité des héritiers du débiteur de la contribution.
4. Droit à l’allocation.
N® 462 : Compensation des allocations de transfert avec les contri¬ butions dues au titre du régime des allocations pour perte de gain.
5. Allocation pour perte de gain.
N® 463 ; Allocation supplémentaire ; calcul des prestations effec¬ tives d’entretien. cf. n® 463 : allocation supplémentaire : revenus propres.
6. Paiement de contributions arriérées.
N® 464 : Remise de dette : bonne foi. N® 465 : Remise de dette : charge trop lourde.
7. Organisation judiciaire.
cf. n® 462 ; compétence de la commission d’arbitrage et de la CSG. N® 466 : Début du délai de recours. 174
Remarques préliminaires.
Dans sa décision n“ 4-59, les faits étaient les suivants : une impri¬ merie a loué une tourbière dont elle a remis l’exploitation au recou¬ rant. Celui-ci doit livrer chaque année une quantité minimum de tourbe à l’imprimerie, c|ui la paie aux prix officiels. Toutes les autres dépenses sont supportées par l’imprimerie. La CSG a reconnu que le recourant était lié à la locataire de la tourbière d’une façon plus étroite que ce n’est généralement le cas entre personnes de condition indépen¬ dante. Le contrat impose au recourant des obligations qui ne compor¬ tent toutefois aucun risque pour lui. La CSG a conclu à l’existence d’un engagement entre les parties en cause, ce qui exclut l’assujettis¬ sement de l’intéressé au régime des allocations pour perte de gain. Selon l’article H, 3“ alinéa. OEG la désignation de l’exploitant ne peut être modifiée que pour des raisons fondées et avec le consente¬ ment de la caisse intéressée. La CSG a toujours été d’avis qu’il fallait apprécier avec rigueur les raisons pouvant motiver un changement dans la désignation de l’exploitant. Il arrive en effet, par exemple, qu on cherche à remplacer à la tête d’une exploitation le père âgé, mais encore capable de travailler, par son fils astreint au service mi¬ litaire, à seule fin de faire bénéficier ce dernier du secours d’exploi¬ tation (cf. aussi circulaire n" 60 du 19 juillet 194-4). Si, en revanche, le titulaire d'une exploitation agricole est un malade incurable, et que sou fils dirige en fait l’exploitation (décision n" 460). il se justifie de considérer ce fils comme l’exploitant, même si son père bassiste encore occasionnellement de ses conseils. Dans la décision n“ 456 (Revue 1945, p. 151), la CSG s’occupe de la responsabilité des héritiers. Cette responsabilité n’était pas engagée en l’espèce, vu que les créances de la caisse envers le débiteur des contri¬ butions n’avaient pus été produites et ne figuraient pas dans l’inven¬ taire ; elles ne résultaient pas non plus des papiers du défunt. Attendu qu’il est douteux que les livres comptables des caisses puissent être considérés comme des registres publics au sens de l’article 585 CG, la CSG recommandait aux caisses d’observer les sommations publiques en cas d’inventaire, et de faire valoir leurs créances. Dans la décision n“ 461, la CSG fait un pas de plus ; elle prononce que les caisses sont tenues de produire leurs créances à binventaire. De plus, cette déci¬ sion diffère de la précédente (n° 456) en ce que l’ordre de restitution de la caisse se trouvait, en l’occurrence, dans les papiers du défunt, mais n’avait toutefois pas été inventorié. La caisse avait jugé superflu de produire sa créance, l’article 583 CG prévoyant expressément que les créances qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office. En outre, l’héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, ne répond que des dettes portées à l’inventaire. La plupart des auteurs (cf. les citations dans 175
le texte de la décision) sont d’avis que pour les créances résultant des papiers du défunt mais qui n’ont pas été inventoriés d’office, l’iiéritier ne répond que dans la mesure de son enrichissement. Cette conclusion leur a sans doute été dictée par l’interprétation de l’article 390, 2*^ alinéa, CC, qui prévoit que l’héritier demeure obligé jusqu’à con¬ currence de son enrichissement, envers les créanciers dont les créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’inventaire. Les créances de la caisse ne courent cependant pas de risques si la succession est solvable. Si, une fois les dettes payées, la succession reste sans actif, ou présente même un passif, la caisse doit renoncer à ses créances. Il s’ensuit que les caisses doivent toujours produire leurs créances dans l’inventaire. Ainsi que le fait remarquer la CSG dans la décision n® 462, les dispositions de l’article premier, 2® alinéa, de l’ordonnance n° 2 du DEP (sur les allocuiions de transfert, du 26 février 1941) correspondent à celles des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain (lO art. 3, 2® al., et OEG art. 13 bis, 2® al.). D’après ces dispositions, les travailleurs qui, avant lenr affectation à l’agriculture, n’étaient assujettis à aucun des deux régimes d’allocations, sont réputés chô¬ meurs ; il faut excepter toutefois les étudiants, les ménagères, etc. (cf. circulaire n® 80 commentant l’ordonnance n® 5 du DEP du 15 mars 1945). Dans la décision n® 457 (Revue 1945, p. 133), la CSG a prononcé que les allocations pour perte de gain peuvent, en principe, être com¬ pensées avec des contributions dues au fonds des allocations pour perte de gain. La CSG applique cette règle également aux allocations de transfert sous les mêmes réserves que celles faites antérieurement concernant le minimum nécessaire à l’entretien du débiteur. Le droit civil distingue l’obligation légale d’entretien de l'obligation légale d’assistance. La première prime la seconde ; autrement dit, on ne pent faire appel à l’obligation d’assistance que s’il n’existe pas d’obligation d’entretien, ou si les personnes qui ont une obligation d’entretien ne peuvent pas être recherchées. Les époux ont l’un envers l’autre une obligation d’entretien, de même qu’ils en ont une envers leurs enfants mineurs. Les enfants en revanche n’ont à l’égard de leurs parents qu’une obligation d’assistance (cf. Egger, Kommentar zum Familienrecht, 2® édition, n°® 19 et 21 relatifs à l’article 328 CC). Se fondant sur cette distinction, la CSG constate que pour déterminer le minimum nécessaire à l’entretien des époux, au sens du droit des poursuites, il faut tenir compte avant tout des revenus du mari, ceux des enfants ne venant qu’en second lieu. L’application de ce principe entraîne des conséquences étendues, quand il s’agit d’examiner dans quelle mesure les allocations peuvent être compensées avec les con¬ tributions. L’allocation de transfert ne peut être saisie que partielle- 176
ment (art. 93 LP), c’est-à-dire dans la iiiesure où le préposé à l’office des poursttites ne la juge pas indispensaltle à l’existence du débiteur et de sa famille. Pour déterminer le minimum nécessaire à l’entretien, ou tiendra donc compte en premier lieu du revenu du mari, c’est-à- dire des allocations de transfert. Le montant de celles-ci étant généra¬ lement inférieur au minimum ])récité. elles ne peuvent dès lors pas être compensées avec des contributions dues à la caisse, peu importe la valeur des prestations d assistance des enfants. Le montant de YaUoculion supplémeiituire dépend des prestalions effectives du militaire. 11 est aisé de déterminer le montant de ces prestations (piand, par exemple, un fils consacre une certaine somme à son entretien et à celui de sa mère, oti à celui de sa mère seulement. Qu’en est-il lorsque le fils vit avec sa mère el exploite une entreprise artisanale dont il est titulaire avec sa mère ? Dans la décision n“ 463, la CSG a évalué le gain dti fils au salaire que reçoit un ouvrier de l’exploitation. De ce montant, elle a déduit une certaine somme pour la nourriture, le logement et les dépenses personnelles du fils. Le solde représente les prestations d’entretien tlu militaire à l’égard de sa mère. Les décisions n”'^ 464 et 463 traitetit de la remise des contributions arriérées : la première examine la question de la bonne foi, la seconde celle de la charge trop lourde. Dans la décision n° 465. le débiteur de la contribution faisait valoir tpi il avait obtenu le sursis pour le paie¬ ment de ses impôts, taxes et émoluments, conformément à l’ordon¬ nance du Conseil fédéral instituant des mesures juridiques temporaires en faveur de l’industrie horlogère et de la broderie, du 19 décembre
1941. La CSG fait toutefois remar{[uer, avec raison, qu’tiu tel sursis
n’empêclie pas la caisse de produire sa créance, ni de refuser la remise de la dette. Elle ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si les contributions au titre du régime perte de gain bénéficiaient du sursis prévu par l’ordonnance précitée. Le délai de recours ne commence de courir que du jour où la déci¬ sion de la caisse a été remise en mains de la partie recourante ; la CSG le constate une fois de plus dans la décision n° 466. En indiquant les moyens de droit dans une décision, la caisse doit s’abstenir d’influencer le militaire, et s'en tenir aux indications d’usage. Des remarques telles que : « un recours n’aurait guère de chance d’aboutir » sont inadmissibles.
N» 459. N’exerce pas une activité indépendante et, partant, n’est pas assujettie au régime des allocations pour perte de gain, la personne qui, sans payer une location ou une redevance et sans assumer de risque financier, exploite une tourbière pour le compte du locataire de celle-ci auquel elle doit livrer, au prix du jour, une quantité minimum de tourbe par année. 177
1æ 5 juin 1942. le recourant a signé une convention aux termes de laeiuelle il s’engage à exploiter une tourbière pour le compte d’une imprimerie qui en est locataire. Il garantit une livraison de 15 baucbes au minimum par année et s’engage à livrer une marchandise de bonne qualité et séchée normalement. De son côté, l’imprimerie paie la tourbe livrée au comptant et aux prix officiels, prenant à sa charge la loca¬ tion du terrain et les redevances. La caisse de compensation a pro¬ noncé l’assujettissement du recourant au régime des allocations pour perte de gain en tant qu’exploitant de condition indépendante et, le 7 septembre 1944, la commission d’arbitrage a rejeté le recours formé par l’assujetti. Ce dernier s’est alors pourvu auprès de la CSG en alléguant qu’il n’a pas de droit sur le terrain, ne possède personuel- lemcnt aucune des installations qui s’y trouvent et qu’il doit plutôt être considéré comme travailleur à la tâche- au même titre qu un bûcheron par exemple.
La CSG a admis le recours par les motifs suivants : Dans sa décision no 371 (Revue 1943, p. 564), la CSG a prononcé que les frères H, qui exploitaient de la tourbe sur le terrain de la recourante exerçaient une activité indépendante. Il s’agissait alors déjà d’un cas limite. Pour conclure à l’existence d’une activité indépen¬ dante. on pouvait cependant invoquer que les frères H. — lesquels s’étaient engagés à vendre à la propriétaire du marais toute la pro¬ duction à un prix déterminé — devaient payer une redevance de fonds proportionnelle à la surface exploitée. C’est sur ce dernier point qu’il exisie une différence entre les deux cas. L’imprimerie n’est pas pro¬ priétaire, mais locataire du terrain. Elle ne peut donc disposer de la chose que dans le cadre restreint des droits attachés à sa qualité. Le recourant n’est donc pas sous-locataire. Il n’exerce aucun droit sur le terrain. La sitnation révèle un état de subordination qui le lie à l’im¬ primerie en vertu d’uii engagement au sens large de ce terme. Il est au demeurant sans importance que le contrat qualifie de prix la rému¬ nération qui lui est versée. On peut admettre que les prix officiels de la tourbe prévus par le contrat constituent également une rémuné¬ ration convenable du travail exécuté. De plus le recourant n’assume aucun risque financier. (N“ 1144, en la cause E. Jeanneret. du 24 janvier 1945.)
N" 460.
Un fils qui dirige l’exploitation agricole de son père atteint d’une maladie incurable et qui prend les dispositions essentielles à la bonne marche du domaine, doit être désigné comme exploitant à la place de son père (OEG art. 8, 3® al,). 178
Le recourant, âgé de 68 ans, est propriétaire d'une exploitation agricole. Il est atteint d’niie maladie incurable (anémie pernicieuse) et ne demeure en vie que grâce à des soins médicaux constants. Les gros travaux lui sont interdits car ils ne pourraient que faire empirer son état. Le 17 mars 1944, il demanda à la caisse tle désigner son fils Her¬ mann comme exploitant. La caisse rejeta sa demande ainsi que celle sollicitant la révision de la décision. L'intéressé recourut alors à la commission d’arbitrage. Cette dernière estima que le recourant était encore en état de donner des ordres et de prendre les décisions impor¬ tantes relatives au domaine. La commission d’arbitrage estimait qu’en dépit de son état qui n’avait pas empiré sensiblement ces derniers temps, le recourant était encore capable de diriger son exploitation. Elle jugeait que. dans ces conditions, la requête devait être écartée. Dans son recours adressé à la CSG, l’intéressé demande de nouveau que son fils Hermann soit reconnu comme exploitant. Il fait valoir qu une exploitation agricole d’un rendement équivalent à 12 têtes et demie de bétail (probablement du gros bétail, ce cpii correspondrait à la 5® classe de contributions) ne peut pas être dirigée d’une manière rationnelle en demeurant à la maison. Deux valets, dont un jeune homme de 14 ans. travaillent encore dans l’exploitation à côté de son fils Hermann. La CSG a admis le recours par les motifs suivants : Il est hors de doute que le fils fait le plus gros travail matériel. Ceci ne suffit toutefois, pas pour le considérer comme exploitant. Est réputée tel, la personne qui dirige en fait l’exploitation et prend les décisions importantes. Si la désignation de l'exploitant doit être mo¬ difiée à la suite de changements de fait, mais ne résultant pas d’un acte juridic[uc. leur preuve est soumise à des exigtnices sévères (cl. dccisioTi n® 177. Revue 1942, p. 40s). Le fils Hermann a 30 ans. On ne lui dénie nullement la capacité de diriger l'exploitation agricole de son père. Boucher de son état, il retourna toutefois en 1941 au domaine familial lorsque son frère se maria et s’en alla. 11 est naturel, dans ces conditions, que le père assiste encore son fils de ses conseils et de son expérience. Cela n’est toutefois pas suffisant pour que ce dernier soit considéré comme exploitant (cf. la décision n® 376, Revue 1944, p. 179). L’exploitant doit aussi travailler effectivement, cela d’autant plus dans les exploitations de petite et moyenne grandeur où la collaboration de l’exploitant est tout spécialement requise, même lorsque ce dernier ne peut pas s’acquitter lui-même de tout le travail. Le recourant n’est plus en mesure actuel¬ lement de diriger dans ce sens l’exploitation. Il est atteint d’une ma¬ ladie incurable et ne doit faire aucun travail pénible. Le père et le fils sont à un âge où une transmission de la direction de l’exploitation a coutume de se faire fréquemment. Le chef de l’agence communale a également désigné le fils comme exploitant. Si le père s’occupe 179
cnct)i-e (le certaines affaires en collaboration avec son fils, il est clair toutefois, si l’on tient coiniJte de tontes les circonstances, que le fils doit être désigné comme exploitant. Aucune intention d’éluder les dis¬ positions légales, coniiTie par exemple celle de vouloir recevoir une allocation jtlus élevée (pie celle prevue dans la loi. n’apparaît non plus en l’espèce. (N" 1186, en la cause .[• Scluipfer, du 5 février 1945.)
N» 461.
1. Les autorités de recours du régime des allocations pour perte
de gain peuvent connaître des créances de la caisse à l’encontre de personnes obligées de restituer les allocations reçues indûment, de même qu’à l’encontre de leurs héritiers, lorsque la décision, quant au fond, suppose l’examen préalable d’une question de droit civil.
2. La caisse doit produire dans l’inventaire les créances qu’elle
possède contre les défunts qui étaient obligés de restituer des allo¬ cations (CCS art. 582).
5. Les héritiers d’un défunt débiteur de la contribution (lui ont
accepté la succession sous bénéfice d’inventaire ne répondent des créances de la caisse qui n’ont pas été produites à l’inventaire que jusqu’à concurrence de leur enrichissement, alors même que ces créances ressortent des papiers du défunt (CCS (jrt. 590, 2' al,).
La cais.se fit valoir contre E. une créance de 139 fr. 75 se rap¬ portant à des indemnités pour enfants trop élevées, reçues par ce dernier. Après sa mort, la succession réclama le bénéfice d’inventaire. Par décision du 25 septembre 1944, la CSG renvoya la cause à la com¬ mission d’arbitrage afin cpi’elle examine la question de la responsabi¬ lité des héritiers, malgré l inventaire. Le président de la commission d’arbitrage rejeta le recours et la demande de remise pour les motifs suivants : Lors des sommations publkpies en vue de l’inventaire, la caisse a produit ses créances pour les contributions échues, courantes et à venir, mais elle n’a pas produit sa créance en restitution des allocations indûment versées. Cette créance devait cependant ressortir des papiers du défunt, car l’ordre de restitution de la caisse, du 22 octobre 1943. a été trouvé parmi ces papiers. Les conditions requises par l’article 583 CCS (créances et dettes inventoriées d’office) sont donc remplies. La responsabilité ne peut en tout cas être établie que par la voie de la procédure civile, La CSG ne s’est point prononcée sur la question de la remise. Il reste à savoir si le défunt était de bonne foi ; ce qui n’était pas le cas. Les héritiers de E. recourent à la CSG contre cette décision ; celle-ci admet le recours pour les motifs suivants ; 180
1. L’opinion de la commission d'arljitrage selon laquelle seul le
juge civil pourrait trancher définitivement la question de la respon¬ sabilité des héritiers quant à la restitution des allocations, est erronée. Les tribunaux civils ne pettvent connaître des créances de droit public que les caisses possèdent contre les personnes obligées de contribuer et contre les militaires ou leurs ayants cause. La décision incombe bien davantage aux autorités de recours du régime des allocations pour perte de gain en tant que tribunaux administratifs spéciaux ; et cela vaut également lorsque des (piestions litigieuses de droit civil doivent être préalablement résolues (ATF 59 II 516).
2. fl est vrai que la CSG ji’a pas cherché à motiver, dans sa pré¬
cédente décision, mais qu’elle a simplement supposé que les préten¬ tions de la caisse elle-même devaient être produites à l’inventaire. Il faut admettre cependant que l’obligation de produire à l’inventaire des créances de droit public, en particulier des créances fiscales, est très discutée par la doctrine et la jurisprudence (cf. l’arrêt du tribunal cantonal de Zurich dans SJZ vol. 26, p. 154 ; Escher, Kommentar Nr. 10 zu ZGB Art. 582, et les remarques de Gauischi et Plattner dans SJZ vol. 19, p. 345, et vol. 25, p. 96, en outre SJZ vol. 25. p. 106). En général, on admet que la question de savoir si les créances de droit public doivent être produites, et, dans l’affirmative, lesquelles d’entre elles, est une question qui relève du droit public. Quant aux créances des caisses, il y a lieir de les produire. Selon la jurisprudence de la CSG, alors même cpie des créances ne passent point à la charge des héritiers, on peut les faire valoir contre eux. lorsque le débiteur meurt, même si, du vivant du débiteur, l’assujettissement n’avait pas encore eu lieu. Pour cette raison, on doit exiger cpie la caisse produise sa créance à 1 inventaire ; les héritiers d’un défunt qui n’était peut-être pas même assujetti de son vivant au régime des allocations pour perte de gain, ne doivent pas courir le danger d’accepter la succession sans avoir connaissance de telles dettes, parce que la caisse aurait omis de les produire lors de la sommation publique.
5. En l’occurrence, il est établi que la caisse n’a point produit sa
créance en restitution des allocations indûment versées, alors qir’elle a réclamé le paiement des contributions échues, courantes et à venir. La commission d’arbitrage invociue l’article 585, 1®*' alinéa, CCS selon lequel les créances qui résultent des papiers du défunt sont invento¬ riées d’office ; elle allègue que l’ordre de restitution se trouvait dans les papiers du défunt. Même s’il était prouvé que l’ordre de restitution se trouvait encore parmi les papiers du défunt lorsque l inveutaire eut lieu, on ne pourrait se ranger à la manière de voir de la commission d’arbitrage. Non seulement il n’est ])as prouvé que lorsque l’inventaire fut dressé conformément à l’article 585. I*!'’ alinéa, CCS. le droit de la caisse à la restitution des allocations versées indûment a été inventorié d’office, mais c’est plutôt le contraire qui est établi ; le droit n’a pas 181
été inventorié, et il ne figure pas clans 1 inventaire. En principe, la res¬ ponsabilité des héritiers n’existe que si la créance a été inventoriée d’office. Du moment que l’inventaire d’office n’a pas eu lieu, on doit se demander ce ciu’il en est de la responsabilité des héritiers. Cette question est de nouveau très controversée (cf. Escher, Kommentar Nr. 8 zu Art. 589/90, Tuor, Kommentar Nr. 12 zu Art. 589/90). La plupart des auteurs semblent admettre que. dans un tel cas, les héritiers répondent dans la mesure de leur enrichissement. Si l’on se rallie à cette manière de voir (cf. Tuor, Nr. 12 zu Art. 589/90), on doit convenir sans autre que, dans le cas particulier, les héritiers ne sont point responsables parce qu’ils ne se sont point enrichis. Selon le rapport de leur manda¬ taire et selon la décision attatpiée, ils ont accepté la succession lorsqu’ils furent au bénéfice d’un concordat extrajudiciaire. Une somme d’argent leur était nécessaire à la suite de ce concordat. 11 semble que la succes¬ sion de l’époux et du père était grevée de dettes et que le concordat devait sauver, en faveur des héritiers, une petite exploitation agricole. De toute façon, il semble exclu que les héritiers se soient enrichis, après avoir désintéressé les créanciers. (N" 1167. t'ii la cause F. Fischer, du 5 janvier 1945.)
N» 462.
1. Les travailleurs affectés à titre extraordinaire à l’agriculture
qui avant leur affectation n’étaient soumis ni au régime des alloca¬ tions pour perte de salaire, ni à celui pour perte de gain sont assimi¬ lés à des journaliers et traités conformément aux dispositions du régime des allocations pour perte de salaire (art. l'*'', 2® al. de l’ord. n“ 2 du département fédéral de l’économie publique du 26 février
1941 sur l’affectation de la main-d’œuvre à l’agriculture).
2. Les allocations de transfert ne peuvent être compensées avec
des contributions dues en raison d’un assujettissement rétroactif au régime des allocations pour perte de gain qu’à condition d’excéder le minimum indispensable admis par les offices de poursuite, mini¬ mum qui doit tenir compte d’une manière suffisante des frais de nourriture et de logement du débiteur.
3. Il y a lieu de tenir compte des sommes versées à titre d’aide
aux indigents pour déterminer les revenus propres des personnes assistées (ord. n“ 51, art. 7, l''"' al. et art. 8, L''’ al. lettre e), mais non pour fixer le minimum indispensable qui ne peut être saisi.
4. Si l’épouse est assistée par les enfants — sans toutefois que
ceux-ci y soient obligés par la loi — on déterminera le minimum insai¬ sissable sans tenir compte des prestations en question attendu qu’aux termes du C. O. l’obligation alimentaire du mari prime l’obligation d’assistance des enfants. 182
5. Les allocations de transfert que le préposé aux poursuites ne
peut saisir parce qu’elles sont absolument nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille (art. 93 L. P.), ne peuvent être compen¬ sées avec les contributions dues à la caisse. Le recourant est « agent juridique » (Reclitsagent). Le revenu qu’il tire de son activité est si faible qu’il dut s’adresser à l’assistance publi¬ que tant pour lui-même que pour son épouse. En 1942, la caisse pro¬ nonça son assujettissement au régime des allocations pour perte de gain avec effet rétroactif. 11 ne paya pas toutefois ses contributions ni ne formula de demande de réduction bien que la caisse l’eilt invité à le faire. 11 recourut cependant à la commission d’arbitrage contre une seconde taxation de la caisse, du 30 juillet 1943, qui portait sur la période du P'' janvier au 51 juillet 1943. Le 4 février 1944, la commis¬ sion d’arbitrage admit le recours en ce sens qu’elle fixa la contribution d exploitation à 1 fr. 50 par mois. Pendant une partie de l’année 1945. le recourant avait été affecté à l’agriculture et la caisse reconnut qu’elle avait eu tort de percevoir des contributions pendant ce laps de temps. Le recourant ne paya pas non plus ses contributions dans la suite et, le 25 mars 1944, se pourvut devant la CSG contre la décision du 4 février
1944. Le 16 mai 1944. il rentra au service agricole. La caisse lui accorda
une allocation de transfert de 4 francs par jour mais en retint 2 francs en amortissement des contributions arriérées ; celles-ci s’élevaient à
272 francs. Ln date du 29 juillet 1944. le recourant se pourvut contre le
calcul de l allocation de transfert et contre la compensation opérée par la caisse. La commission d’arbitrage admit le recours en ce sens qu’elle éleva l’allocation de transfert cà 5 francs par jour. Le recourant imrta la décision devant la CSG cfui admit le recours parles motifs suivants :
1. Avant de fixer le montant de l’allocation de transfert, la caisse
aurait dû vérifier si le recourant pouvait prétendre au bénéfice du régime des allocations pour perte de gain (art. 1®'', P'' al., de l’ord. n® 2 du département fédéral de l’économie publique, du 26 février 1941, sur l’affectation de la main-d’œuvre à l’agriculture). Lors même cpi’il existât une décision exécutive de la commission d’arbitrage datée du 4 février 1944 aux termes de laquelle le recourant était tenu d’une contribution réduite de 1 fr. 50 par mois, la caisse ne pouvait se dispen¬ ser de procéder à cet examen. Il est tout au moins douteux que le recourant dût être traité selon les dispositions du régime des allocations pour perte de gain. Il fut autrefois greffier de tribunal. Ensuite, il rédigea jusqu’en 1938, des actes juridiques pour ses clients. Comme il l a déclaré lui-même dans la requête qu’il a adressée le 29 juin 1944 à la caisse de compensation, la loi régissant la profession d’avocat que le canton promulga le 3 juil¬ let 1938 l’empêcha de continuer son activité. Le canton ne connaissait ni ne connaît encore la profession d’« agent juridique». Après que la 185
loi fut entrée en vigueur, le recourant s’occupa de recouvrements et de divers mandats analogues. Le 16 mai 1943 fut promulguée la loi sur les agents d’affaires, les courtiers d’immeubles et les détectives privés. Cette loi énumère toute une série de conditions (pie doivent remplir précisément les agents d’affaires qui s’occupent de recouvrements et opérations analogues (§ 4). Or, même en admettant que le recourant ait rempli ces conditions et c[u’il ne tombait de ce fait pas sous l’interdic¬ tion du § 5 de la loi, il faudrait néanmoins constater qu’en réalité il n’a pas exercé sa profession avec régularité depuis le 16 mai 1943, date de la promulgation de la loi. Il ressort avec évidence de sa requête du 19 juin 1944 — dans laquelle il fait un ex’posé complet de sa situation — qu’à partir de 1943 il a été tantôt malade, tantôt affecté à l’agricul¬ ture et qu’à plusieurs reprises, il s’est annoncé à l’office du travail. On ne peut donc plus prétendre, depuis longtemps, qu’il exerce régu¬ lièrement la profession d’agent d’affaires. Il ne faut pas oublier qu’il s’est écoulé plus d’une demi-année entre la décision de la caisse et celle de la commission d’arbitrage qui, en date du 4 février 1944 fixa la contribution à 1 fr. 50 par mois et reconnaissait ainsi implicitement l’assujettissement. D’autre part la taxation de la caisse du 30 juillet
1943 qui avait été attaquée ne se fondait pas sur un nouvel examen
des circonstances dans lesquelles le recourant exerçait sa profession.
11 y a lieu par conséquent de prononcer que le recourant, ayant
cessé d’exercer sa profession longtemps avant d’être affecté à l’agri¬ culture (16 mai 1944), ne tombe pas sous les dispositions du régime des allocations pour perte de gain. Cette décision n’implique pas une « reformatio in peins » — cpii serait inadmissible d’ailleurs — attendu qu’aux termes de l’article premier, 2® alinéa de l’ordonnance n° 2 sur l'affectation de la main-d’œuvre à l’agriculture, les travailleurs qui, auparavant, n’étaient pas assujettis au régime des allocations pour perte de salaire ou de gain avaient droit à une allocation correspondant à un gain journalier de 7 francs dans les villes *), toute réduction par application de l’article 5 ACFG étant d’emblée exclue. Il se révèle ici que la réduction — opérée selon l’article 5 — de l’allocation des per¬ sonnes de condition indépendante affectées à l’agriculture met celles-ci dans une situation nettement moins favorable que des journaliers, chô¬ meurs, etc.
2. On peut se dispenser de rechercher si la créance de 272 francs
que la caisse voudrait compenser est effectivement fondée. D après la jurisprudence de la CSS — à laquelle se rallie la CSG **) — la com¬ pensation n’est admissible qu’en tant que l’allocation pour perte de
*) Aux termes de l’ordonnanoe n° 50 du 13 novembre 1944, les travailleurs qui ont droit à une indemnité de ménage bénéficient maintenant d’une alloca¬ tion calculée d’après un gain quotidien de 8 francs. **) Cf. décision de la CSG n» 457, Revue 1945, 4® fascicule, page 133. 184
salaire est supérieure à la somme que Folfice des poursuites estime indispensable à lentretien du débiteur et de sa famille, compte tenu de la solde et de Fentretien du militaire pendant qu’il est en service actif (cf. décision de la CSS n“ 480, Revue 1944, page 375). Or, le mon¬ tant de 4 fr. 75 par jour ou 142 fr. 50 par mois ne saurait dépasser le minimum nécessaire à l’existence des conjoints, même si l’on retranche du taux fixé par l’office des poursuites une somme qui corresponde à Fentretien du mari pendant son affectation à l’agriculture. D’après ses propres déclarations, l’office des poursuites entrant en considération en l’espèce a fixé à 295 francs par mois, plus le logement, le minimum nécessaire pour deux époux. Si l’on compte par exemple 100 à
120 francs par mois pour Fentretien du mari, l’indemnité journalière
serait encore bien en-dessous du miuiinum prévu. Or, les frais de logement courent lors même que le mari est absent.
3. l^a caisse, de même que l’office fédéral de l’industrie, des arts et
métiers et du travail, voudraient tirer argument du fait cjuc l’épouse du recourant dispose du minimum nécessaire à son existence grâce à la mensualité de 120 francs que lui versent ses enfants ainsi qu’à des pres¬ tations de l’assistance public[ue. Ce point de vue ne saurait être admis. Tout d’abord, les dites prestations ne sont pas de 80 francs par mois mais seulement de 12 francs environ. Il est exact qu aux termes de l’ordonnance n“ 31, article 6, C alinéa”), les sommes versées à titre d’aide aux indigents comptent comme revenu propre de la personne assistée pour le calcul de l’allocation supplémentaire. Toutefois ce principe, dont il découle que les communes doivent opérer leurs pres¬ tations avant les caisses, n est pas applicable en 1 espèce. En effet, il ne s’agit pas de calculer le montant d’une allocation supplémentaire mais de savoir si le minimum que la loi laisse au débiteur pour assurer son existence peut être réduit par une opération de compensation. D’autre part, le principe « de lege ferenda » n’est pas inattaquable et ne peut faire l’objet, par conséquent, d’une interprétation ni d’une application extensive.
4. Quant aux prestations d’assistance des enfants, il est clair qu’on
ne doit pas les faire intervenir dans le calcul du minimum insaisissable attendu qu’aux termes du droit civil l’obligation du mari de fournir les aliments à sa femme prime l’obligation d’assistance des enfants à l’égard de leurs parents (Egger, « Kommentar zum Familienrecht », 2*^ édition, u" 14 ad art. 328 CCS). D’autre part, il est nécessaire d élever d’une manière suffisante le minimum indispensable à l’existence du recourant qui est âgé et malade (il est à nouveau tombé gravement malade après son dernier service agricole). 11 n’est pas prouvé que son salaire et son allocation dépassent ensemble le minimum qui lui est indispensable. Toutefois on peut formuler une réserve à cet égard, à
*) Actuellement ord. n® 51, art. 8, l^r al., lettre e. 185
savoir que s’il devait ressortir d’un nouveau contrôle de la caisse que l’allocation et le salaire éventuel du recourant dépassaient ensemble le minimum indispensable, l’allocation pourrait être ramenée de
4 fr. 75 par jour (5 fr. 50 à partir du 1®'' novembre 1944) jusqu’au mini¬
mum en question.
5. Dans une nouvelle requête qu’il a formulée le 5 janvier 1945,
l’office fédéral a prétendu que le minimum indispensable qui ne pou¬ vait faire l’objet d’une opération de compensation se fondait sur 1 idée de la saisissal)ilité relative (pie l’on trouve à l'article 95 LP et cpie. par conséquent, il fallait tenir compte des prestations d’assistance des enfants et de la commune. Dans les revenus du débiteur, on devrait en son sens également englober ceux qui sont relativement saisissables. Or. cette opinion est erronée. L’article 95 LP déclare insaisissables certains revenus déterminés du débiteur et dans une mesure donnée, c’est-à-dire en tant (ju’ils sont indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille. La CSG a prononcé en l’espèce que, par analogie, une opération de compensation était également exclue. Ceci signifie que les allocations dues au recourant doivent leur être réservées ainsi qu’à sa famille en tant qu’elles ne dépassent pas le minimum indispensable pour vivre. Elles ne peuvent donc être compensées. L’article 95 LP ne dit pas s’il faut tenir compte des revenus du débiteur qui sont cons¬ titués par des ]rrestations d'assistance (lue lui versent ses enfants, c’est-à-dire si le préposé aux poursuites doit abaisser le minimum insaisissable en raison des revenus en question. Ce point relève unique¬ ment du droit civil. Or. il n’y a pas de doute qu’en regard du droit civil l’obligation légale d’entretien du mari envers son épouse — obli¬ gation que le mari exécute en l’espèce au moyen des allocations de transfert — prime indubitablement l'obligation d’assistance qui in¬ combe aux enfants (Egger, op, cit.). Le droit qu’ont les parents d’être assistés par leurs enfants se fonde sur la loi. 11 s’agit donc d’un droit par jirincipe insaisissable (.Jaeger. Commentaire n<> 5 de l’art. 95 LP. jurisprudence, tome n“ 5 ad art. 93). Pour que des prestations d’assistance envers les parents pussent être saisies, il faudrait qu elles découlent d’une obligation judiciaire, occasionnelle et échue. En d’au¬ tres termes, l’obligation légale cède le pas dès l instant où il existe un droit à des allocations de la caisse de compensation ; cette obligation ne représente pas un revenu régulier comme le croit l’office fédéral. Il en est de même de l’aide aux indigents. (N“ 1105. en la cause O. Steiner, du 27 janvier 1945.)
N” 463. Les prestations effectives d’un militaire à sa mère, avec qui il forme une société simple exerçant une activité Industrielle, artisa¬ nale on commerciale, peuvent être déterminées, à défaut d’autres 186
données, snr la base dn salaire à l’heure d’un employé étranger à la famille, en déduisant du montant de ce salaire une somme convena¬ ble pour l’argent de poche, la nourriture et le logement.
Le recourant exploite un atelier de serrurerie qu’il possède en pro¬ priété commnne avec sa mère. La caisse a rejeté, le 24 mars 1944, sa demande d’allocation supplé¬ mentaire pour sa mère. Il a recouru contre cette décision devant la commission d’arbitrage, qui l’a débouté par le motif que d’après la taxation fiscale le gain annuel commun à la mère et au fils se montait pour 1943 à 4500 francs. Le recourant ne recevrait aucun salaire, mais serait nourri et logé chez sa mère, qui ne lui verserait que de l’argent de poche. La majeure partie du bénéfice réalisé reviendrait donc à sa mère. Il ne serait pas nécessaire de déterminer le gain respectif de la mère et du fils ; la part de la première serait sans aucun douie supérieure à 90 francs par mois. En conséquence, le militaire n’aurait, en vertu de l’ordonnance n° 51. art. 5, 1®’’ al., lit. a, et 3'^ al.*), pas droit à une allocation sup¬ plémentaire. Le recourant ne pourrait d’ailleurs (;[u’à grand’peine assis- tei sa mère avec son gain propre. Ln rapport de police estime son argent de poche à 60 francs par mois seulement. Le militaire a recouru coirtre cette décision devant la LSG. en faisant valoii' (pu' sa mère ne saurait travailler dans l’exploitation ; seuls les hommes pourraient travailler dans les forges et les ateliers de serrurerie. En conséquence, la somme de 4300 francs assignée comme le total de son gain et de celui de sa mère ne représenterait en réalité que sa propre part. Il serait faux de prétendre qu’il ne soutient pas sa mère ; il le fait, cela va de soi. par le produit de son travail, et non par des versements en espèces. On devrait admettre pour cette seule raison que le gain assuré à sa mère par l’exploitation provient en majeure partie de son travail. Ea CSG a admis le recours: elle déclare, entre autres choses, ce qui suit : La mère et le fils forment ensemble une société simple. C’est la mère qui retire le bénéfice réalisé, dont il faut déduire le montant nécessaire pour 1 argent de poche — 60 francs par mois —. la nourri¬ ture et le logement du fils. Le reste représente partiellement le revenu du capital investi par la mère, et non pas des prestations d’assistance fournies par le fils. Toutefois, il n’est pas invraisemblable que de telles prestations de la part de celui-ci constituent en réalité une fraction du montant indiqué comme étant celui du gain propre de la mère. Il n’est pas admissible de s’en tenir au montant que le fils touche en espèces, et d’en conclnre que ledit montant ne permettrait pas au fils d’assister
0 Actuellement ord. n» 51, art. 7, Ier al., lettre c.
sa juère. i.a ('SG Ta déclaré dans sa décision n® 233 (Revue 1943, p, 156), pour 1 artisanat et le commerce, on jreut admettre que le fils travaillant dans l’exploitation de ses parents, dont il reçoit la nourriture et le logement, les assiste par son travail. En l’espèce, il faudrait des données précises, par exemple en ce qui concerne la part successorale de la mère, pour déterminer éventuellement le montant des prestations d’assistance et le revenu du capital investi par la mère. On peut se dispenser de renvoyer la cause à la commission d’arbitrage, une solution plus simple, conforme à l’état de fait, étant possible. D’après un rapport de police, les ouvriers travaillant dans les forges et ateliers de serrurerie touchent un salaire maximum de 1 fr. 73 par heure, soit 364 francs par mois, si l’on applique la semaine de 48 heures. En tenant compte du salaire quelque peu supérieur qu’il rece¬ vrait en raison de sa situation, ou arrive à un gain mensuel minimum de 400 francs. Par conséquent, si l’on considère le gain commun à la mère et au fils, la part provenant du travail du fils est de beancou|) la ])lus grande, même si l’on ne tient pas compte du fait que sa situation lui assure un gain supérieur à celui de ses ouvriers. Si l’on déduit de ce gain mensuel de 400 francs, 60 francs pour l’argent de poche et, selon lO, art. 9, 54 francs *) pour la nourriture et le logement, il appert que le fils donne 286 francs par mois à sa mère, et que le reste représente à lui seul le revenu du capital investi par la mère. On peut assurément estimer la valeur de la nourriture et du logement du fils à un peu plus de 54 francs par mois, sans quoi on aboutirait à cette conclusion inad¬ missible que l’entretien de la mère coûterait plus cher que celui du fils. 11 se justifie d évaluer à 120 francs l’entretien du fils. La valeur des prestations d’assistance du fils atteint ainsi une somme de 220 francs par mois. (N° 1173, en la cause .J. Schibli. du 6 janvier 1945.)
N» 464.
Celui dont la bonne foi est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 5, 2*^ al. CCS) ne peut l’invoquer à l’effet d’obtenir la remise de ses contributions arriérées.
Exirait des motifs : Pour trancher la question de la bonne foi de celui qui est tenu à contribution, il faut appliquer l'arlicle 3, 2“ al.. CCS, aux termes duquel nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Le recourant, qui habite la ville de B. et reçoit gratuitement !’« An- zeiger » local, aurait dû sc renseigner sur ses obligations auprès de la
*) 120 francs d’aprè.s le nouvel article 9 (Ord. no 53). 188
caisse. En laissant s’écouler plusieurs années sans le faire bien qu’il ne pût ignorer l existence des caisses de conipeiisation. il a niaiK[ué à l’at¬ tention requise. C’est pourquoi une remise ne peut lui être accordée, même si ce refus doit entraîner pour lui des conséquences fâcheuses. '(N° 1177, en la cause R. Tloinghaus, et. dans le même sens. n“ 1157, en la cause L. Pansera, les deux du 6 janvier 1945.)
N“ 465. La remise des contributions arriérées peut être refusée à une personne obligée de s’en acquitter, même si en vertu de l’ordonnance du Conseil fédéral du 19 décembre 1941 instituant des mesures juri¬ diques temporaires en faveur de l’industrie hôtelière et de la brode¬ rie, elle a obtenu un sursis en matière d’impôts, de contributions et d’émoluments. Le recourant fait valoir qu’il est au bénéfice du sursis accordé dans la branche hôlelière. 11 ne jirouve toutefois jJas c[u il ait obtenu un délai à l’égard de ses dettes. L’article 10 de l’ordonnance du Con.seil fédéral du 19 décembre 1941. dont la validité a été prorogée par l’ar¬ rêté du Conseil fédéral du 17 décembre 1945, exige une autorisation spéciale pour le sursis des itnpôts. taxes et émoluments. L’article 12 de l’ordonuauce prévoit d’ailleurs (pie pendant le sursis aucun acte de poursuite ne peut être exercé ou continué contre le débiteur relative¬ ment à la créance visée par le sursis. Les organes du régime des allo¬ cations pour perte de gain ont donc toute latitude pour faire constater l’existence d’une créance et, même si un sursis a été accordé, la remise des contributions arriérées peut être refusée. (N° 1194, en la cause G. Maurer. du 25 janvier 1945.)
N° 466.
1. Le délai de recours commence de courir à partir du jour où la
décision de la caisse a été notifiée au militaire et non à ses proches.
2. Dans l’indication des moyens de droit, la caisse ne doit pas
influencer le militaire ou faire pression sur lui pour qu’il renonce à recourir. Par décision du 27 juillet 1944, la caisse as.sujetiit le recourant au régime des allocations pour perte de gain. Cette décision fut adressée à Lausanne où le recourant habitait autrefois avec son frère dans une pension. Le 29 juillet 1944, elle fut remise en mains de la maîtresse de pension qui la transmit au frère du recourant, ce dernier étant parti le même jour au service militaire. Le 29 août 1944. l intéressé recourut contre cette décision auprès de la commission d’arbitrage qui n'entra 189
pas en matière pour cause de retard. Recours ayant été formulé contre cette décision, la CSG l’a rejeté quant au fond. Quant à la forme, la CSG relève ce qui suit :
1. D’après une décision antérieure de la CSS (n° 67, 8® extrait de
décisions, p. 11), le délai de recours commence de courir à partir du jour où la décision de la caisse a été notifiée au militaire et non à ses proches. Le recourant n’a eu connaissance de la décision de la caisse qu’après le 29 juillet 1944 seulement. La commission d’arbitrage aurait au moins pu considérer le recours de l’intéressé comme une demande de restitution de délai. Le recours à la CSG remplit en tout cas les conditions d’une telle demande, c’est pourquoi la CSG est entrée en matière.
2. Dans sa décision du 27 juillet 1944, la caisse disait notamment
dans l’indication des moyens de droit : « Nous vous rendons toutefois attentif qu’en cas de recours intenté de mauvaise foi ou à la légère- les frais de recours peu¬ vent être mis à votre charge. Nous croyons, pour notre compte, qu’un recours de votre part n’aurait guère de chance d’aboutir, étant donné que la commission d’arbitrage est également liée par les dispositions légales en vigueur. » La caisse doit s’abstenir de faire de pareilles remarques. C’est à la commission d’arbitrage qu’il appartient de juger un recours et la caisse ne doit pas influencer à l’avance l’intéressé ou faire pression sur lui pour qu’il renonce à recourir. (N" 1169, en la cause R. Gianella, du 6 janvier 1945.)
Jugements pénaux
N» 26. L’obtention d’allocations pour perte de salaire par des indications fausses est une infi'action au sens du code pénal (OES art. 18, l" al.). Le prévenu déclara dans son questionnaire du 3 novembre 1943 que les enfants Julien, âgé de 13 ans, et Binette (fille illégitime de son épouse), âgée de 8 ans, vivaient dans son ménage. Le prévenu savait cependant que ces enfants ne se trouvaient plus dans son ménage de¬ puis avril 1943. Par ces fausses déclarations, le prévenu cherchait à obtenir des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Cette inten- 190
tion ressort des déclarutions d'nti téinoiu selon lequel le prévenu aurait rempli, le 23 mai 1943, un questionnaire contenant les mêmes indica¬ tions inexactes. Entre le 13 novembre 1943 et le 15 janvier 1944, le prévenu a accompli 50 jours de service. Il a touché pendant cette période une allocation journalière de 11 fr. 05 au lieu de 7 fr. 80 aux¬ quels il avait droit. Le montant indûment touché s’élève à 162 fr. 50 (50 jours à 3 fr. 25). Le prévenu ne donna point suite aux sommations de la caisse qui lui enjoignait de restituer cette somme, et il ne recourut pas non plus à la commission d’arbitrage contre cette décision. Il n’a pas formulé de ilenuuide. de remise, ainsi (pie la caisse le lui avait proposé. Le tribunal de police reconnut le prévenu coupable d’avoir obtenu frauduleusement des allocations pour perte de salaire (OES art. 18, al.) et le condamna à un mois d’emprisonnement ainsi qu’aux frais pénaux. La conclusion civile de la caisse fut admise par 162 fr. 50. Le tribunal motiva le jugement de la manière suivante : Les agissements du prévenu constituent une infraction réprimée par l’article 18, alinéa, OES. La seule question à résoudre est celle de la peine à infliger. Le 4 janvier 1945, Je prévenu a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour viola¬ tion d’une obligation d entretien. Selon l’article 68, ch. 2 CP, si le juge doit jtrononcer une condamnation à raison d'une infraction punie d’une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction punie également d’une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet d un seul jugement. Dans le jugement du 4 janvier 1945, le sursis avait été accordé au prévenu parce qu’il s’était engagé à verser à la fondation Pro Jnven- tute un acompte de la pension due à son fils Julien équivalent au montant qu’il recevait de la caisse de compensation pour cet enfant. Le prévenu n’a cependant pas donné suite à cet engagement, et il ne semble pas qu’il le remplira à l’avenir. Si le tribunal avait eu connais¬ sance, le 4 janvier 1945, des deux infractions commises par le prévenu, il lui aurait refusé le bénéfice du sursis. 11 aurait vraisemblablement prononcé une peine d'un mois d’emprisonnement, sans sursis. Cette peine doit dès lors être considérée aujourd’hui comme un minimum. (Jugement du tribunal de simple police de Lausanne, du 26 jan¬ vier 1945.)
N° 27. La tentative de se faire attribuer sans droit, par des déclarations inexactes, une allocation pour perte de salaire est punissable (OES art. 18, al.; CP art. 22, 1" al.). 191
Le 17 octobre 194-4, le prévenu formula auprès de la caisse de com¬ pensation une demande d’allocation supplémentaire en faveur de son épouse, en alléguant qu’il n’avait plus de ménage en propre depuis le 7 septembre 1944, et que. d’autre part, il avait fait de nombreuses dé¬ penses pour lentrctien et les frais d’hôpitaux de son épouse. Une enquête révéla que ladite épouse se trouvait réellement, depuis le 16 octobre, à l’hôpital de district. Mais elle recevait une indemnité journalière de 6 francs qui lui permettait de payer les frais d’hôpital se montant à 3 fr. 50 par jour, plus un supplément de 20 %, ainsi que les frais de radiographie. 11 lui restait même un excédent. Avant son séjour à l’hôpital, l’épouse du prévenu vivait chez des connaissances et ce dernier n’avait rien à payer non plus. Sa demande fut rejetée pour ces motifs par décision du 2 décembre 1944, contre laquelle le prévenu recourut le 22 décembre 1944 en alléguant de nouveau que ses dépenses avaient doublé du fait qu’il n’avait pas de ménage en propre. Sur ce, l’administration de la caisse de compensation déposa plainte pénale à la préfecture en demandant la condamnation du prévenu pour avoir tenté d’obtenir une allocation supplémentaire par des indications inexactes. Le tribunal de district reconnut le provenu coupable d’avoir tenté, à deux reprises, de se faire payer une allocation pour perte de salaire à laquelle il n’avait pas droit (OES art. 18. al.) et le condamna à six jours d’eniprisonnemeni avec sursis pendant quatre ans ainsi qu’aux frais pénaux. Le tribunal motiva ainsi son jugement ; Durant renquête. le prévenu avoua sans autre avoir donné des ren¬ seignements inexacts dans sa demande et son recours. 11 confirma avoir su (|ue son épouse payait les frais d hôpital avec son indemnité jour¬ nalière et qu’elle n avait pas besoin d’autres prestations pour son entre¬ tien. 11 n'a jamais dû non plus payer une note d’hôpital. Il prétend avoir fait plusieurs dépenses pour rendre visite à son épouse à l’hô¬ pital. C’est là certainement un mensonge. Tant qu’il était au service, il avait droit chaque mois à un bon de transport pour aller voir son épouse. 11 n’était pas possible d’obtenir des congés plus fréquents pen¬ dant cette période de mobilisation de guerre partielle. Les allégations contenues dans la demande et le recours reposent donc sur des men¬ songes. Le prévenu n’ayant pas encore été condamné, et n’ayant pas causé de dommage, le sursis peut lui être accordé. (N" 526. jugement du tribunal du district de Zofingue, du U'' mars 1945.)
192
Question écrite déposée aux Chambres fédérales concernant les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain.
Question écrite Leupin.
Le 19 mars 1945. M. le conseiller national Leupin a posé au Conseil fédéral la question écrite suivante : « Certaines catégories de soldats ont dû accomplir ces dernières années des périodes de relève particulièrement longues. On ne peut encore prévoir comment les choses se présenteront cette année. Le préjudice que subissent les soldats n’est pas proportionné au nombre des jours de service. Il est beaucoup plus fort pour ceux qui effectuent leur service par longues périodes. La situation s’aggrave du fait que tontes les professions subissent des réductions de salaire. Le Conseil fédéral n’estime-t-il pas qu’il serait indiqué de décider, avec effet rétroactif pour 1944, que l’allocation pour perte de salaire on de gain sera augmentée scion une progression fondée sur le nombre de jours de service accomplis annuellement, compte tenu dans une cer- *:aine mesure du service effectué depuis le début de la mobilisation ?
Petites informations. Contributions personnelles des membres masculins de la famille de l’exploitant travaillant dans l’agriculture (orcl. n” 46, art. C, 2® al.).
Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du Conseil fédéral du 10 octo¬ bre 1944. les recrues n’avaient pas droit à l’allocation pour perte de gain. L’article premier. 2® alinéa de l’ordonnance n° 46 prévoyait qu’une absence i^assagère de l’exploitation de trois mois an plus, ne dispensait pas fin paiement de la contribution. C’est ainsi que les recrues dont l’école dure en principe davantage que trois mois n’avaient à s’acquitter d’aucune contribution. Cette règle partait du principe que seuls les membres masculins de la famille Iraoaillant en fait dana l exploitation devaient s'accpiittcr des contributions. Maintenant fine les recrues ont également droit à l’allocation pour perle de gain, la règle en question tojnbe, et les recrues, comme tons les autres agriculteurs faisant du service militaire, doivent payer maintenant les contributions. La disposition de l’ordonnance n® 46 a par conséquent été modifiée dans ce sens par l’ordonnance n° 53 du 195
24 mars 1945 qui prescrit en même temps (art. 1®'', 2® al. 3® phrase) qu une absence non provoqnée par le service militaire ne dispense du paiement de la contribution, que si elle dépasse trois mois. Ce délai de trois mois ne se rapporte ainsi pas, contrairement à une interpréta¬ tion différente, aux absences de l’exploitation provoquées par le ser¬ vice militaire.
Subventions des pouvoirs publics. Le 26 mars 1943, le Conseil fédéral prenait un arrêté modifiant le régime des allocations pour perte de gain (AS 56, 917). L’article pre¬ mier indique les dispositions qui ont été abrogées et remplacées. T.’article 26 ACFG a également été abrogé, mais il n’a pas été fait mention de la disposition qui devait le remplacer. Il s’agit là d’une erreur : l’article 26 ACFG est toujours applicable dans son ancienne teneur. II existe également une erreur dans le texte français de l’arrêté (RO 56, 961). L’article 26 n’a pas seulement été abrogé ici, mais il a été remplacé par un autre texte. Il s’agit également d’une erreur : l’article 26 ACFG reste en effet toujours applicable dans son an¬ cienne teneur.
Conférences et séances. Paiement d’allocations aux étudiants. — Le 20 avril 1945, l’office fédéral de l’infhistrie. des arts et métiers et du travail a réuni en séance, à Zurich, ries représentants des établissements d’instruction supérieure, ainsi c|ue des caisses cantonales intéressées. La discus¬ sion a porté sur le projet de l'ordonnance d’exécution de l’arrêté du Conseil fédéral réglant le paiement d’allocations pour service mili¬ taire aux étudiants ries établissements d’instruction supérieure, du 29 mars 1945. Ce projet a été élaboré par la sous-division du « Sou¬ tien du militaire» de l’office précité.
Nouvelles personnelles. Dans sa séance du 19 avril 1945, le Conseil fédéral a nommé chef de seelion à l office fédéral des arts et métiers et du travail, M. Paul ( lottu. né en 1897. de Neuchâtel et Cornaux. licencié ès sciences politi- cpies, eommcreialcvS et économiques. M. Clottu est entré en fonction à la section de la jirotection des travailleurs. Le juin 1945. la direction de la caisse de compensation du can¬ ton du Valais subira un changement. M. Fernand Ribordy. ancien directeur, entre dans l’économie privée. Le Conseil d’Etat a nommé à sa jtlace Lf. Jean Darbellay, docteur en droit ei en philosophie qui était occupé, en dernier lieu, à la sous-division « Soutien des militai¬ res de l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail.
Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain Organe officiel de l'Office fédéral de l'indusfrie, des arts et métiers et du travail
Rédaction : Office fédéral de l'indusfrie, des arts ef métiers et du travail. Sous-diviston « Soutien des militaires ». Expédition : Office central fédéral des imprimés ef du matériel, Berne. Prix d'abonnement : fr. 8. — par an. Le numéro ; 80 cts ; le numéro double : 1 fr. 20. Paraît chaque mois. Compte de chèques postaux III. 520.
BERNE N° 6 JUIN 1945
SOMMAIRE ; Caisses d'allocations familiales (p. 195). — L'activité des commissions d'arbitrage en matière d’allo¬ cations pour perte de salaire et de gain pendant les années 1943 et 1944 (p. 209). — Etat des fonds centraux de compensation des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain (p. 233). — Décisions de la CSS nos 552-562 (p. 234). — Décisions de la CSG nos 467-486 (p. 248). — Petites informations (p. 273).
Caisses d’allocations familiales. Eti créait! des caisses de coinpensatioti destinées au Acrsciuent d'allocations familiales et d'allocations et reneliérisseineiit, la Suisse n’a jtas innové. L’idée est née tout d’abord en France où fut fondée, en I9IS. la première caisse d’allocations familiales. (Quantité de caisses s’>' étant constituées, ralfiliation à une caisse d'allocations familiales reconntie ftit déclarée obligatoire, en 19'i2, jjour toutes les entrejtrises du commerce, de l’indiistrie. de l'agriculture, ainsi tiue pour les [tersonucs exerçant une pro¬ fession liberale. Dans notre itays. l'idée de constituer des caisses d’allocations familiales jténétra jmiir commencer dans les cor]to- rations économiques de la Suisse romande. Après que la guerre eût éclaté et cpie le régime des allocations pour jterte de salaire eût été introduit, les fondations de caisses d’allocations fami¬ liales, instituées notamment dans le but de coinjicnscr le renclié- rissemeiit, augmentèrent de façon notable. Elles furent encoura¬ gées par l’ordonnance n° 40 du département fédéral de l’écono- 22293 195
mie publique concernani le régime des allocations pour perte de salaire, du 9 octobre 1945, ordonnance autorisant les fondateurs des caisses de compensation pour militaires à confier à ces der¬ nières la gestion de leurs caisses d'allocations familiales. Il res¬ sort de l’enquête sur les caisses d’allocations familiales, exécutée en automne 1944 par l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, section des statistiques sociales, que toutes celles qui existent actuellement ont été fondées presqu’exclusi- vement au cours des années 1941 à 1944*). A l’instar des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, les caisses d’allocations familiales reposent sur le sys¬ tème de la compensation. Ce système fut appliqué pour la pre¬ mière fois aux caisses d’allocations familiales, foutefois, alors que le régime des allocations pour perte de salaire prévoit une compensation à trois degrés, celles-là ne connaissent en règle générale la compensation qu’à deux degrés, laquelle s’opère une première fois dans l’entreprise, une seconde fois à la caisse. La forjTie du système de la compensation en jiarticulier, l’organisa¬ tion des caisses familiales de compensation ainsi que la régle¬ mentation de l’obligation de contribuer et du droit à l’allocation ont subi l’influence du régime des allocations pour perte de sa¬ laire. 11 n’est donc pas sans iiitérêt de présenter dans cette revue un domaine apparenté au régime des allocations pour perte de salaire et de faire ressortir tout particulièrement les relations qui existent entre les caisses d’allocations familiales et le régime des allocations pour perte de salaire.
/. Nombre, genres et importance économique des caisses d'allocations familiales.
L’enquête menée par l’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail en automne 1944 a embrassé 101 caisses. Parmi elles, 18 rayonnent snr le pays entier ou sur des parties étendues du pays (elles seront appelées ci-après « caisses natio¬ nales »), et 85 bornent leur activité au territoire d’un canton ou
*) Cl', enquête sur les caisses d’allocations familiales, dans la revue « La vie économique », n" 1, de janvier 1945. L’exposé qui suit est partiellement tiré: de cette enquête. 196
d’une partie d’un canton (caisses régionales). La grande majorité de ces dernières (73) concerne le canton de Yaud qui le premier de tous les cantons a institué un régime obligatoire pour le ser¬ vice d’allocations familiales aux salariés, ])ar la loi du 26 mai 194-3 créant une caisse d’allocations familiales. Outre les caisses professionnelles, le canton de Vaud compte encore 91 caisses privées d’entreprises de plus de 100 employés et ouvriers : ces caisses sont, en vertu de l’article 6 de la loi précitée, assimilées aux caisses professionnelles. Les caiitons de Genève et de Fri¬ bourg ont aussi généralisé le versement d’allocations pour enfants aux salariés, le jjremier par la loi du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur des salariés, le second par la loi du 14 février 1943 créant en faveur des salariés une caisse can¬ tonale de compensation pour allocations familiales. Dans les cantons de Neuchâtel, du ^ alais et de Lucerne, la création de caisses cantonales d'allocations lamilialcs est en préparation.
3908 em|iloyeurs sont affiliés aux 18 caisses nationales et
23 367 aux 83 caisses régionales. Mais les jjremières englobent
168 309 intéressés et 47 331 attributaires touchant chacpie mois
des allocations s’élevant au total à 1 198 000 francs, tandis qne les caisses régionales 7ie comptent cpie 77 090 salariés intéressés et 18 703 attributaires touchant au total 312 000 Irancs par mois. Lu conséquence, si les caisses nationales, considérées dans l’en¬ semble des caisses ]trofes.sionnelles et interprofessionnelles, n’en¬ globent qne le 19 % des employeurs affiliés, leur participation au total est de 69 °/o c[uant aux salariés intéressés, de 72 % quant aux attributaires, voire de 79 % quant aux allocations versées.
1 andis cpie, dans les caisses Tiationales. on cotnpte 29 salariés
]tonr chaque employeur, on n’en com|5te qne 3 dans les caisses régionales. Sur le plan professionnel, on distingue d’une part 84 caisses professionnelles totalisant 20 366 employeurs et 209 251 salariés intéressés, d’autre part 17 caisses interprofessionnelles totalisant
10 909 employeurs affiliés et 36 368 salariés intéressés. D’où il
ressort que les entreprises affiliées sont en moyenne sensible¬ ment plus petites dans les caisses interprofessionnelles que dans les caisses professionnelles. En outre, on dénombre en moyenne
10 salariés par entreprise dans les deuxièmes, et seulement 3
197
dans les premières. Les caisses interprofessionnelles engloljent
15 °/o de la totalité des attributaires et 11 % du montant des ver¬
sements. Parmi les caisses professionnelles, la plus grande importance revient à celles qui appartiennent à l’industrie et à l’artisanat. Les 46 caisses de ce grou]:)e, qui comptent au total 9 155 mem¬ bres, embrassent 186 622 salariés intéressés et 55 065 attributai¬ res d’allocations ; leurs prestations s’élèvent chaque mois à
1 289 000 francs. Leur importance, dans l’enseml^le des caisses
professionnelles, se chiffre par 89 % des salariés intéressés, 95 % des attributaires et 96 °/o des versements. Pour une entreprise affiliée, on compte 20 salariés dans ce groupe professionnel et seulement 2 dans les autres. Dans l’industrie et l’artisanat considérés en soi, ce sont, en ce qui concerne le nombre des attributaires, les arts graphiques qui se placent en tête avec 15 924 attributaires, soit 50 °/o du nombre total. Viennent ensuite l’industrie et l’artisanat des métaux et machines avec 15 895 attributaires, l’industrie horlogèrc avec
12 508 et le groupe des produits alimentaires, l)oissons et tabac
avec 2 264. Pour ce qui est du montant des ]U’estatious men¬ suelles, c’est l’industrie horlogère qui occupe le premier rang avec 570 000 francs. Dans les arts graphiques, les prestations mensuelles atteignent 562 000 francs, dans l’industrie des métaux
188 000 francs, dans l’industrie du bâtiment 121000, d ans le
groupe des produits alimentaires, boissons et tabac 57 000, Uimporiance économique et sociale des caisses d’allocations familiales est attestée par les chiffres que voici : les 101 caisses professionnelles et interjjrofcssionnelles groupaieiit, en automne 1944, 51 475 entreprises totalisant 245 599 salariés intéressés, dont
66 056 attributaires d’allocations. De leurs données, il ressort que
ces caisses payent chaque mois aux attributaires environ
1 510 000 francs au titre d’allocations de ménage, d’allocations
pour enfants et d’allocations d’un autre ordre, ce qui fait, pour une année entière, un peu plus de 18 millions de francs. Compte tenu des allocations pour enfants qui sont servies par les 91 cais¬ ses vaudoises d’entreprises et qui se montent chaque mois à
157 000 francs, somme attribuée à 6766 salariés sur 20 606, le mon¬
tant global des prestations atteint environ 20 millions de francs 198
par année. H est à reinarqncr d’ailleurs que les sommes susindi- quées représentent des mini ma, car elles sont tirées de jtièces comptables qui remontent en partie à des dates assez éloignées et ne reproduisent dès lors ni les majorations d’allocations, ni rélargissement du cercle des attributaires intervenu dans la suite. De plus, l’absence de nombreux salariés pour cause de service militaire s’est traduite par nue diminution des allocations.
11. Fnrine.<f iuriâiqiies el organisation des caisses d'allocations
famdiates.
I. Forme juridique.
Les caisses nationales revêtent, pour la plupart, la forme de brandies d’administration de l’association fondatrice. C’est le cas liai- exemple pour la caisse d’allocations familiales de l’in¬ dustrie des macliines et métaux, ]iour celle de la branche de la céramique et du verre, |)our la caisse d’allocations familiales de la Société suisse des |iatrons lithographes et de la Société suisse des maîtres-inqirimeurs, ]nmr celle de la Société suisse des cons¬ tructeurs de chauffages centraux et ])our celle de l’Association des brasseries suisses, (^uelcjues caisses nationales sont oi'gani- sées en associations au sens de l’article 60 du code civil suisse, comme imr exemple la caisse d'allocations familiales de l’indus¬ trie horlogèrc. La caisse d’allocations familiales des maîtres-fer- blantici's. ap])areilleurs. électriciens et couvreurs a été dotée fLunc ])crsonnalité juridicqie ju-ojn'c, comme le sont les caisses de com¬ pensation ]mur militaires (art. 3, 1®^ al. de l'arrêté du Conseil fédéral du 25 novembre 1945 donnant force obligatoire générale à la coiiAention du 50 juin 1945 des maîtres-ferblantiers, appa- rcillcurs. électriciens et couvreurs coucernaut les allocations de rencliérissement et les allocations pour enfants). T.es caisses d’allocations régionales sont organisées les unes sons forme d’associations, les autres sous forme de branches d'administration des associations fondatrices. f.a caisse générale d’allocations familiales du canton de Vaud est une ])ersouuc morale de droit public (art. 2 de la loi du 199
26 mars 1945). Les caisses privées professionnelles et interprofes¬ sionnelles, qui sont fondées snr le territoire de ce canton, sont organisées en majorité en associations. En revanche, la caisse d’allocations familiales dn canton de Genève ne possède pas de personnalité juridique ; elle constitue une section spéciale de la caisse cantonale de compensation pour militaires. Les caisses professionnelles privées, dont l’activité s’étend au territoire cantonal, et qui groupent les deux tiers au moins des employeurs et la moitié au moins des salariés de la profession ou de la catégorie professionnelle, peuvent demander que leur soit conférée la personnalité morale de droit public. Le Conseil d’Etat fixe les conditions d’octroi et de retrait de la per¬ sonnalité morale. La stijiulation, ])ar les statuts de la caisse, de la gestion paritaire de celle-ci, est une condition d’octroi de la jiersonnalité morale. La caisse d’allocations familiales des fonctionnaires d’Etat du canton de Soleure est une institution publique dotée d’une comp¬ tabilité sjiéciale.
2. Orguniÿation.
Les caisses nationales c[ui constituent une branche de l’admi- nistration de l’associatioii fondatrice ont aussi une organisation pro])re. La caisse d’allocations familiales de l’industrie des ma¬ chines et métaux ]mssède des organes cpii sont la conunission administrative, les reviseurs et l’administration. La commission administrative, cpii est l’organe de gestion stq:)rême de la caisse, se compose de 5 membres élus pour 2 ans j)ar la commission de l’Association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en métallurgie, l'dle s'occiqje des modifications du règlement de la caisse, traite les cjnestions de principe, établit les lignes générales à suivre dans l’administration, surveille la gestion de la caisse, examine et apjjrouve les comptes annuels et gère les fonds disponibles. Le bureau de rx\ssociation patro¬ nale suisse des constructeurs de machines et industriels en métal¬ lurgie assume la gestioji de la caisse ; il s’occupe des affaires courantes. L’administration de la caisse d’allocations familiales de l’Association des brasseries suisses est réglée de la même 200
manière. Le règlement de la caisse d’allocations familiales de la branche de la céramique et du verre prévoit comme organes l’assemblée des délégués, le comité, le reviseur et le bureau. La caisse d’allocations familiales de la Société suisse des patrons lithographes et de celle des maîtres-imjjrimeurs possède comme organe, outre la commission administrative, la caisse de comjjen- satiou des arts graphiques et de l’industrie travaillant le papier en Suisse, à laquelle incombe aussi la gestion de la caisse d’allo¬ cations familiales. La caisse générale d’allocatious familiales du canton de Yaud est administrée par un conseil de 3 à 7 membres avec deux sup¬ pléants, nommés pour 4 ans ])ar le Conseil d’Etat. Les membres du Cfjuseil d’administration doivent être choisis de préférence parmi les re])résen(ants des emjdoyenrs et des cm])loyés. Le con¬ seil d'administration doit donner an Conseil d’Etat son jjréavis an sujet du taux des contributions des employeurs, an sujet de rntilisation du fonds de réserve et de la réduction éventuelle du montant des allocations. Il nomme le directeur et sur jjréavis de celui-ci. le ijersonnel de la caisse : il fixe les traitements et les salaires. Le directeur représente la caisse à l’égard des tiers ; il e7i assume la gestion sons le contrôle du conseil d'administration, dont il exécute les décisions. La caisse d'allocations lamiliales du canton de Genève est gérée ])ar la caisse cantonale de conq^ensation pour mobilisés. La commission de snr\eillance de cette dernière exerce égale¬ ment la surveillance sur le service d'allocations familiales. La majorité des caisses d'allocations familiales ne ]irévoit ]ras la participation des salariés à I administration de la caisse, ce c[ui est dû nu fait cpie les caisses sotit fondées, en règle générale, sur l’initiative des associations patronales. La caisse d’allocations familiales de lu Seenritas S. A., qni est organisée et administrée ])arit ai rement, lait excej^tion à cette règle.
3. AfI'iliation aux caisses.
T.es mendmes des associations fondatrices sont affiliés en règle générale aux caisses nationales. C’est ainsi cpie toutes les entre¬ prises cjui font partie de l’Association patronale suisse des cons- 201
tracteurs de machines et industriels en métallurgie sont ratta¬ chées à la caisse d’allocations familiales de l’industrie suisse des machines et métaux ; la commission administrative décide si d’autres entreprises peuvent eiicore être admises dans la caisse. L’affiliation à la caisse d’allocations familiales de l’Association des brasseries suisses est obligatoire pour les membres de l’asso¬ ciation. D’autres entreprises, qui ne sont pas membres de l'asso¬ ciation, ne peuvent en faire ])artie. à moins d’entrer, en même temps, dans l’association. Sont rattaeliés à la caisse d’allocations familiales de la branche de la céramique et du verre, tous les employeurs c{ui déclarent y adhérer on qui, en vertu de décisions des associations fondatrices (fabricants de tuiles et bricjues. in¬ dustrie de la céramique, industrie du verre), sont tenus d’y entrer. La caisse d’allocations fajuiliales de la Société suisse des iratrons lithographes et de la Société suisse des maîtres-imprimeurs en¬ globe tous les membres de ces deux associations. Sont affiliés à la caisse tl’allocations familiales de 1 industrie horlogère les asso¬ ciations d’enqîloycurs pour lesc(uclles l’entrée dans la caisse est obligatoire. En général, l’affiliation de l’cnqiloyeur à la caisse d’alloca¬ tions familiales se ra])porte aussi à ses employés. T.es statuts de la caisse paritaire d’allocations familiales de la Securitas S. A. confèrent par contre expressément la ([ualité de membre de la caisse à chaque personne rétribuée jmr la Securitas S. A. Sont affiliées à la caisse générale d’allocations familiales du canton de A and toutes les ]tcrsonnes et sociétés qui ont une exploitation ou nue sticcursale dans le canton de A and et ([ui y occupent de façon ]termanente. des employés ou ouvriers (art. 3 de la loi du 26 mai 1943). Les tnnployeurs qui font partie d’une caisse d’allocations familiales itrofessionnellc ou interprofession¬ nelle ne sont pas tenus de s'affilier à la caisse générale si les allocations servies ])nr leur caisse sont au moins égales à celles de la caisse générale, f.es caisses d'allocations familiales des entrejtrises occupant plus de 160 personnes sont assimilées aux caisses professionnelles. La caisse générale d’allocations fami¬ liales est donc une caisse « subsidiaire », car serds doivent s’y affi¬ lier les employeurs qui ne font pas déjà partie d’une caisse de 202
compensation professionnelle on interprofessionnelle on cjni n’ont pas réalisé enx-mèmes, dans leur exploitation, le service des allocations familiales fondé sur le système de la compensation. La loi du canton de Genève sur les allocations familiales en faveur des salariés, du 12 février 1944, oblige tous les employeurs à s’affilier à une caisse de compensation pour allocations fami¬ liales. Ne sont pas soumis à cette obligation les services de l’admi¬ nistration fédérale, les institutions et les organismes internatio¬ naux ayant leur siège dans le canton de Genève et jouissant de l’immunité diplomatique. Les employettrs peuvent s’affilier soit à nue caisse professionnelle on interprofessionnelle déjà exis¬ tante. soit à une caisse professionnelle créée a]très la promulga¬ tion de la loi. Les employeurs qui ne font pas partie d’une caisse professionnelle on interprofessionnelle, doivent s’affilier à la caisse cantonale (art. 18 de la loi du 12 février 1944). Le canton, les communes, les établissements cantonaux et communaux sont aussi affiliés à la caisse cantonale (art. 32 du règlement de la caisse du 17 juin 1944). Il ressort des ex]:)lications cpii précèdent c[ue l’affiliation aux caisses nationales est déterminée ]mr l’aiipartenance à nue asso¬ ciation, tandis que l’affiliation aux caisses cantonales repose sur le principe de la territorialité. Les caisses d’allocations familiales instituées en vertu de contrats collectifs de travail munis de force obligatoire générale occupent une situation spéciale. Comme les disjiositions d’un contrat collectif de travail ayant force obliga¬ toire générale constituent du droit objectif valable même à l’égard des tiers, ceux-ci sont obligés de s’affilier à la caisse d’allocations familiales de leur branche. L’affiliation atix caisses d’allocations familiales déclarées obligatoires en vertu d’un contrat collectif de travail repose par conséquent non sur l’appartenance à une association, mais sur l’appartenance à une branche profession¬ nelle.
11 n’existe jias de ])rescT‘iplion spéciale sur les rajijiorts d’affi¬
liation entre les caisses nationales et les caisses cantoiiales. L’arti¬ cle 3 de la Constitution fédérale dispose que les cantons exercent tous les droits qui ne sont pas délégués an pouvoir fédéral. Les cantons soTit donc libres de créer des caisses d’allocations fami- 205
liales et de décréter obligatoire l’affiliation de tous les employeurs domiciliés dans le canton, aussi longtemps qu’il n’existe pas de prescriptions fédérales sur les caisses d’allocations familiales. L’affiliation aux caisses cantonales d’allocations familiales a par conséquent le pas sur l’affiliation aux caisses nationales des asso¬ ciations professionnelles, contrairement au principe adopté dans le régime des allocations pour perte de salaire.
4. Gestion des caisses d'allocations familiales par les caisses
de compensation pour militaires.
11 y a très souvent entre la gestion des caisses d’allocations
familiales et celle des caisses de compensation pour militaires une nette séparation, en ce sens (jue le décompte des contribu¬ tions et des allocations relatif à la caisse d’allocations familiales se fait sur des formules spéciales. Par exemple, dans la caisse d’allocations familiales de l’industrie liorlogère, ce décompte doit être remis le 20 tle cliatiue mois, indépeuflamment du décompte relatif aux régimes des allocations ponr perte de salaire et de gain. Les frais d administration sont couverts j^ar la clmmbre suisse de l’horlogerie : le cas échéant, des contributions peuvent être jtrélevées aiqtrès des emjîloyeurs. La gestion incombe aux
10 agences de la Chandtre de l’horlogerie, (pii fonctionnent égale¬
ment comme agences en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain. 11 n’y a ici cpi'une union ]tersonnelle, c’est-à- dire que les organes de la caisse de com|tensation pour militaires fonctionnent en même tenqts comme organes de la caisse d’allo- catioits familiales, tandis tpie les deux caisses sont constituées en personnes morales et agissent chacune pour leur compte sur le plan juridicjue. Dans de nombreux cas. les caisses d’allocations familiales d’associations et de cantons sont gérées jtar les caisses de com¬ pensation pour militaires de ces associations ou de ces cantons. Par exem]tle, l’article 12 du règlement de la caisse d’allocations familiales de la Société suisse des patrons lithographes et de la Société suisse des maitres-imprimeurs (AGRAPl) confie la ges- 204
tion de cette caisse à la caisse de compensation pour militaires desdites associations. Dans ce cas, la caisse de compensation pour militaires constitue l’orgaue d’administration de la caisse d’allo¬ cations familiales, et le décompte relatif à cette dernière doit se faire sur la même formule que celle en usage dans les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. L’annexion des caisses d’allocations familiales aux caisses de compensation pour militaires existantes a lieu pour des raisons de technique et d’or¬ ganisation. Les bases légales de cette annexion ont été créées ]îar l’ordonnance n“ 40 du Département fédéral de l’économie ]iubli- que du 9 octobre 1945, concernant la gestion de caisses d’allo¬ cations familiales ]iar les caisses de compensation en matière d’allocaiions ]M)ur perte de salaire. Cette ordonnance autorise les fondateurs des caisses de comiiensation pour militaires (associa¬ tions ]trofessionuelles et cautous) à remettre à ces dernières la gestion des caisses d’allocations familiales c[u’ils ont instituées. Il faut entendre ]mr gestion l’exécution par la caisse de compen¬ sation de traiter toutes les affaires de la caisse d’allocations fatni- liales. La caisse de compensation agit et signe au tioin de la caisse d’allocations familiales. Les fortnules en usage dans les régimes des allocations pour ])erte de salaire et de gain jicuvent être également em])loyées pour la caisse d’allocations familiales. Lors¬ que des |)aiemciits à renqtloyeur se rapportent sinntltanément à des allocations émanant de la caisse de competisation pour militaires et à des allocations familiales, l’affranchissement à for¬ fait est également a|>plicable an [)aicmcnt des allocations fami¬ liales. hn outre, des communications de la caisse d’allocations familiales ])euvent être comprises dans la corres]5ondancc affran¬ chie à forfait de la caisse de compensation pour militaires. Les contributious des membres de cette dertiière aux frais d’admi¬ nistration peuvent aussi servir à couvrir les frais occasionnés par la gestion de la caisse d’allocations familiales. L’ordonnance n" 40 règle encore la gestion d un compte des créances et des dettes de la caisse de conq:)ensation pour militaires envers la caisse d’allocations familiales, ainsi que l’exécutiou de la révision des caisses et du contrôle auprès des inembre.s. La gestion d’une caisse d’allocations familiales par une caisse de compensation pour militaires est soumise à l'autorisation préa- 205
labié du Département fédéral de récoiiomie publique. Cette autorisation peut être retirée sous certaines conditions détermi¬ nées. Elle a été accordée jusqu’à maintenant à huit associations professionnelles et à trois cantons (Vaud, Genève et Fribourg).
III. Prestations des caisses d’allocations familiales.
1. Genre et montant des allocations.
Les prestations des caisses d’allocations familiales consistent en général en allocations de ménage et en allocations pour en¬ fants périodiques, ainsi qu’en indemnités pour les personnes, parentes ou non, à l’entretien desquelles l’ayant droit subvient. Quelques caisses, peu nombreuses, versent aussi des allocations à titre unique telles qu’allocations de mariage, de naissance et de Noël. Les allocations pour enfants sont en général payées men¬ suellement. Elles sont de 6 à 25 francs pour chaque enfant y donnant droit. Elles sont versées dès la naissance jusqu’à l’âge de 15, 16, 17 ou 18 ans révolus. Conformément au régime des allocations pour perte de salaire (art. 5, L"' al.), la plupart des caisses versent les allocations pour enfants jusqu’à l’âge de
18 ans révolus. Diverses caisses prévoient pourtant dans leurs
règlements la possibilité de dépasser cette limite, s’il s’agit d’en¬ fants invalides. Cette disposition correspond à la réglementation en vigueur en matière d’allocations pour perte de salaire, selon laquelle des enfants de plus de 18 aus donnent droit à une allo¬ cation supplémentaire si, ])ar suite de maladie ou d’infirmités, ils sont incapables de gagner leur vie (ord. n° 51, art. D'', 2*^ al.). Quelques caisses accordent des allocations pour enfants jusqu’à l’âge de 20 ans, lorsque ceux-ci ]:)Oursuivcnt leur formation pro¬ fessionnelle, comme c’est le cas en matière d’allocations pour perte de salaire, oéi les écoliers et les apprentis, âgés de 18 à
20 ans bénéficient aussi d’allocations supplémentaires. Les règle¬
ments de bien des caisses contiennent toutefois une disposition restrictive aux termes de laquelle les enfants qui exercent une activité lucrative ne donnent pas droit aux allocations ou u’y
donnent droit que s’ils ne gagnent pas suffisamment pour vivre. Une semblable disposition a été abandonnée dans le régime des allocations pour perte de salaire, car la déterminatioTi du gain propre des enfants se henrte à de trop grandes difficultés. La notion d’enfants est en général la même qu’en matière d’alloca¬ tions pour perte de salaire ; sont considérés comme tels les en¬ fants légitimes, les enfants du conjoint, les enfants adoptifs ou recueillis et les enfants naturels. En revanche, contrairement au régiine des allocations pour perte de salaire, plusieurs caisses servent l allocalion pour chaque enfant, mais seulement dès la Jiaissance du deuxième ou la limitent à partir du troisième enfant.
2. Droit à ïallocation.
La grande majorité des caisses versent leurs allocations aux ouvriers et aux employés. Un petit nombre d’entr’ellcs seulement les restreignent aux ouvriers. equant aux personnes légitimées à toucher les allocations, il faut en général considérer coinine telles — dans la mesure où il s'agit d’allocations pour enfants —, les père et mère, les veufs et divorcés, ainsi que les personnes seules cjui doivent subvenir à l’entretien d’enfants. La durée du droit à l’allocation dépend généralement de l’engagement ou du droit au salaire. En revan¬ che, bien des caisses contiiuient à servir les allocations, parfois diminuées durant un temps limité en cas d’interruption du tra¬ vail due à la maladie, à un accident, à la mort, au chômage par¬ tiel ou total, au service militaire et au service obligatoire du travail.
IV. C ’ouoerture des dépenses des caisses d’allocations familiales.
Les contributions destinées à couvrir les dépenses des caisses d’allocations familiales sont presque toujours payées exclusive¬ ment par les employeurs ou par les entreprises membres de la caisse. La caisse paritaire d’allocations familiales de la Securi- 207
tas S. A. et la caisse d’allocations familiales des fonctionnaires d’Etat du canton de Soleure font exception en ce sens qu’em- ployeurs et employés acquittent des contributions égales à 1 % du salaire brut. A la caisse vaudoise des entrepreneurs, la contri¬ bution des employeurs s’élève à 2 %, celle des salariés de 0,5 à
1 %. La caisse d’allocations familiales des maîtres-ferblantiers,
appareilleurs, électriciens et couvreurs ne prélève qu’une con¬ tribution auprès des employés de 7 centimes par heure de travail.
De nombreuses caisses ont fixé les contributions en pour cent, variant de 0,5 à 5 %, de la somme des salaires bruts. D’autres caisses prélèveiit les contributions sur la base des personnes occu¬ pées, c’est-à-dire que l’employeur paie une contribution men¬ suelle de f fr. 10 à 29 francs pour chaque travailleur occupé dans son entreprise ; le montant de la contribution varie en partie d’après les catégories de salariés. Quelques caisses calculent les contributions d’après le nombre des heures de travail exécutées ou d’après le nombre d’enfants des salariés. La contribution est en général de 5 à ? centimes par heure de travail.
208
L’activité des commissions d’arbitrage en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain pendant les années 1943 et 1944'. ‘)
L’activité des commissions d’arljitrajïc s’étend à tout le cliamji d’a]ii)licatioii des régimes des allocations [)our perte de salaire et de gain, régimes dont elle reflète à la fois révolution et lairpli- cation. Au cours des années lè-Lï et 194-t, diverses modifications, |mr- fois radicales, ont été a|)|n)rtées aux j)rescriplions des régimes, ce qui 7ie pouvait mancpier d influencer sur la jurisprudence. Un coup d’œil sur l activité des commissions darbitrage pendant chacune des deux années considérées comparée a^■ec celle de l’année précédente jrermet de constater les cliangeinents qui se sont produits à maints égards dans ce domaine.
1.
Lu 1943, le nombre de.^ recours dont les commissions d'arhi- irage oïd eu à s'occuper a beancon]) augmenté ]mr rapport à l’année précédente, surtout en matière d allocations pour |)erie de gain. Il a diminué, en revanche en 1944. tout en restant, |mnr les deux régimes, snjrérienr an nombre relatil à I année 1942.
jSondyre des décisions pour les années d)40-l944.
1 1940 1941 1942 1943 1944 Conunls,sion d'arbitrage
Perfo de salaire .... 209 738 14)9 2303 103,3 Perte de fîaiii. 2Ü0 1329 1483 3300 2079
Pendant leur périotle — 4 L à 3 années — d activité, les com- juissions ont en a s’occuper de 14 923 recours, soit 6242 (env.
43 fo) aux commissions d’arbitrage en matière d'allocations pour
perte de salaire et 8499 (37 %} aux commissions d'arbitrage en
Cf. les rapports pour les années 1940/1941 dans la Itevue luensuello 1942, page.s 457 ss, ainsi que pour rannée 1942, Revue mensuelle 1943, pages 247 ss. 209
matière d’allocations pour perte de gain. L’entrée en vigueur de l’ordonnance n” 41 exj^lique que le nombre des recours ait été plus grand en 1943 cpi en 1942. cette ordonnance ayant conféré aux caisses le droit qu’avaient les commissions d’arbitrage d’ac¬ corder les demandes de remise des allocations reçues indûment et des contributions arriérées. En 1944. environ 5515 demandes de remise relatives à l’un des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain ou, en matière de contributions, aux deux régi¬ mes (ord. n“ 41, art. 10) ont fait l’objet d’une decision des caisses. La diminiition du nombre des recours — 5”14 en 1944 contre
5519 en 1945, soit une diminution de 2005 en de\ix ans — ne cor¬
respond pas à celui des demandes de remise présentées aux caisses ; elle lui est inférieure. D’où vient cette disproportion ?
11 faut, pour en saisir la raison, prendre garde qu’en 1945, certai¬
nes caisses ont pu commencer à temps le deuxième contrôle. Elles ont eu, par conséquent, de nombreuses occasions de procé¬ der à de nouveaux assujettissements et de donner des ordres de paiement de contributions arriérées et de restitution d’allocations reçues indûment. Ce sont surtout les petites exploitations artisa¬ nales et commerciales relevant du régime des allocations pour perte de gain qui ont fait l’objet d’un assujettissement rétroactif. C’est pourquoi le nombre des décisions rendues en matière d’allo¬ cations pour perte de gain a beaucoup augmenté de 1942 à 1945. Celui des demandes de remise présentées encore aux commis¬ sions d’arbitrage dans le cours de cette année s’est accru en proportion. Cette augmentation du nombre des demandes de remise, qui a constitué le principal motif de révision, aurait sans doute conti¬ nué en 1944 sans le changement précité dans l’attribution de compétence. Si le nombre des recours introduits devant les com¬ missions d’arbitrage n’a pas encore beaucoup diminué pendant les premiers mois de 1944 malgré la modification en question, cela jjrovient de ce qu’en vertu de l’article 17, 2® alinéa de l’ordon¬ nance n“ 41, toutes les causes relatives à la restitution d’alloca¬ tions reçues indûment, le paiement de contributions arriérées, la restitution des contributions perçues indûment et le rappel des allocations non versées, causes dans lesquelles la caisse avait donné un ordre déjà avant le L’' janvier 1944, devaient encore 210
faire ro])jet d’une décision de la coininission d’arl^ilrage statuant en ])re]nière instance. Le nond)rc des décisions relatives aux demandes de remise présentées à certaines commissions d’arbi¬ trage a ]néme été snpérieui', ou du moins, jieu inférieui' à celui de l’année précédente. 11 \ a sans dire que le mode de la rapidilé de la procédure des caisses et des commissions d’arbitrage jonent ici un rôle c[u’il ne faut ]:)as négliger. bn revanche, le nombre des décisions jndses par les caisses an sujet des demandes de remise n’a été t[ne de 21 en janvier et de
92 en février 1944 l)ien (jue la moyenne mensuelle ait été de 29s.
Ce chiffre moyen n’a été atteini pour la jn-eniière fois ([u’au mois de mars. De jtbis. il ne laui ])as lOidiIier. les commissions fl’arbi- trage oui à statuer sur les recours contre les décisions des caisses relatives aux demandes de remise. \n le grand nombre des demandes de remise, celui des recours y relatifs est encore l'ela- tivement élevé. Les tableaux où les décisions sont classées d’a|)rès l’objet du recours (pages 220, 221 et 224) et où ressort la |n-oposi- tion des cas de remise mettent en lumière toute cette évolulion.
Décisions des coiiiniissions d'arbilrage classées par mois pour les années 1941-1944. ')
2 J’erte do salaire Perte de gain
^lois 1941 1942 1943 1944 1941 1942 1943 1 1944
.Janvier . . . 17 31 169 148 71 30 180 300 Février . . . 24 61 136 193 79 68 211 301 Mars .... 41 107 216 140 140 93 .308 lOü Avril .... 74 104 219 129 194 83 300 224 Mai. dü3 106 172 102 134 108 203 100 .Juin. 8:; 121 148 143 209 120 297 196 .luillet .... 68 189 241 136 102 189 192 149 Août .... 60 4 24 211 92 49 123 260 110 Septembre . . 80 119 269 146 84 174 203 113 Octobre . . . 79 144 178 149 08 108 304 117 Novembre . . 61 141 213 120 61 161 287 83 Décembre . . Gfi 183 213 1.33 88 182 489 96
Total .... 738 1419 2303 10.36 1329 1486 33.60 i 2079
Dans ce tableau comme dans les suivants, l’activité des commission.s d’arbitrage ne .s’étant exercée que pendant une partie de l’année 1940, les cliiti'res relatifs à celle-ci ne sont i)as mentionnés (])our coiii])!. ef. lîevue mensuelle 1943, page 248, tableau 2).
Les causes de l’augmentation des recours pendant les deux années considérées sont les mêmes que pour 1942 (Revue men¬ suelle 1943, jî. 248) : possibilité de recourir sans frais portée à la connaissance d’un nombre croissant d’intéressés et augmentation dn nombre des recours relatifs à la contribution par suite de la charge toujours plus lourde que rejrrésente le paiement des impôts en général. Les remarques faites à propos des tableanx des reconrs classés d’après leur objet donnent des renseignements plus détaillés sur les différents motifs des reconrs (pages 220,
221 et 224).
11.
Décisions des cojiiniissions d'arhiirage classées d'après la langue du recourant (1941-1944).^)
3a Perte de salaire
Langue du Nombres absolus Pourcentage recourant
1941 1942 1943 1944 Total 1941 1942 1943 1944 Total
Allemand. . 443 767 1393 870 ,3473 60,0 34,1 39,0 33,2 36,5 Français . . 283 344 746 631 2206 38.6 38,3 31,6 38,6 33.8 Italien . . . 10 108 222 134 474 1,4 7,6 9,4 8,î 7,7
31) Perte de gain
Langue du Nombres absolus Pourcentage recourant
1941 1942 1943 1944 Total 1941 1942 1943 1944 Total
Allemand. . 926 829 1740 1237 4 732 69,7 33,8 31,8 39,5 37,4 Français . . 387 492 1396 714 2989 29,1 33.1 41,6 34,3 36,2 Italien . . . 16 164 220 128 328 1,2 11.1 6.6 6.2 6,4
Cf. Kevue meiisualle 1943, page 250.
212
En ce qui concerne les cliiffres absolus, on remarque qii’après avoir généralement augmenté en 1945, le nombre des recours a diminué dans une plus forte proportion pour les régions de lan¬ gue italienne que ^Dour les deux autres. Dans le régime des allo¬ cations pour perte de salaire, ce nombre est à peu près égal à celui de l’année 1942 ; il est même inférieur dans le régime des allocations pour perte de gain. Dans ce dernier régime surtout, il était encore très différent en 1944 de celui de 1942 jmur les régions de langue allemande et française.
t outefois, la conq:)araison des pourcentages relatifs aux deux années considérées par rapport à 1942 donne un résultat diffé¬ rent. Dans le régime des allocations pour perte de salaire, le pourcentage des recours rédigés en allemand a relativement beaucoup augmenté en 1945 ; celui des recours en italien, légère¬ ment, cette double augmentation s’est produite aux dépens du pourcentage des recours rédigés en français, qui a diminué par rapport à l’année 1942 ; en 1944, il a été à peu près le même qu’en
1942 pour les trois groupes.
Le phénomène inverse s’est produit en 1945 dans le régime des allocations pour perte de gain : le ]murcentage des recours rédigés en allemand et en italien a diminué — la diminution est plus forte pour les derniers — par rapport à l’année 1942, tandis que celui des recours en français, qui a beaucoup augmenté en 1945, a diminué dans la suite : il est le même en 1944 qu’en 1942. Le ])ourcentage des recours rédigés en italien n’a pas varié par rapport à l’année précédente. Par contre, celui des recours pro¬ venant des régions de langue allemande a été supérieur, non seulement au chiffre relatif à l’année 1945, mais même à celui de 1942.
La cause principale de la forte augmentation en 1945 du nombre absolu et du pourcentage des recours rédigés en langue française relativement au régime des allocations pour perte de gain réside dans l’accroissement du nombre des cas concernant la remise dans les cantons de Vaud et de Fribourg. La commis¬ sion d’arbitrage du canton de Vaud occupe le premier rang avec (>68 recours. Parmi ces derniers, 409 (env. 61 %) concernaient la 213
remise des contributions arriérées.^) La commission d’arbitrage du canton de Vand, on le voit, occupe également, avec un ])our- centage de 25 °/o environ, le premier rang en ce qui concerne les
1691 demandes de remise sur lesquelles les commissions d’ar¬
bitrage ont statué (cf. le tableau relatif à l’objet des recours, page 224). Il s’agissait le plus souvent d’une remise des contri¬ butions arriérées de j^etits artisans et commerçants assujettis rétroactivement à la suite d’un contrôle approfondi des membres (couturières, petits artisans, coiffeurs, épiciers-détaillants, etc.). La commission d’arbitrage du canton de Neucliâtel, relativement peu peuplé, vient en 4“ rang avec 30? décisions, 193 (= 66 %) concernant des cas de remise. Mais en 1943, le nombre des recours a été également élevé dans les autres cantons de la Suisse romande : Fribourg (161, dont 60 demandes de remise, soit 57% ) ; Valais (129/85, soit 64 %) et Genève (164/57, soit 36 %). D’ailleurs, dans les cantons de Fribourg et du Valais, une partie des recours avaient été formés par des personnes de langue allemande. Dans les régions de langue allemande, les seules commissions cantona¬ les d’arbitrage qui aient eu à s’occuper en 1943 d’nn nombre rela¬ tivement élevé de recours relatifs pour la plupart aux demandes de remise ont été celles des cantons de Berne (441/222), Lucerne (355/280) des Grisons (177/59) et d’Argovie (119/74). Il est remar¬ quable que la commission d’arbitrage du canton de Zurich, celui dont la po])ulation atteint le chiffre le plus élevé, n’ait en à s’occuper cpie de 147 recours (36 cas de remise). Le nombre des recours, y conqjris ceux qui avaient pour objet des demandes de remise, est resté proportionnel à l’importance de la région lin¬ guistique.
On peut encore mentionner à titre de comparaison les commis¬ sions d’arbitrage cantonales en matière d’allocations pour perte de salaire, qui ont eu à s’occuper en 1945 d’un nombre de recours relativement élevé. Ce sont, pour la Suisse allemande, les com¬ missions des cantons de Lucerne (206/124), de Bâle-campagne
9 Les nombres suivants relatifs aux décisions concernant la remise ne
comprennent pas les cas de remise des ailloeations reçues indûment, vu leur faible pourcentage. 214
(121,60) et des (irisons (165112). Dans la partie ouest de la Suisse, les recours les jilus uondjreux ont de nouveau été formés devant les commissions d’arbitrage de Yaud et de Neuchâtel. Ici égale¬ ment. c’est celle du canton de \ and qui a eu à s’occuper du plus grand nombre de recours (251/93), eii particulier des plus nom¬ breuses demandes de rendse.
hn matière d'allocations pour perle de gain, les commissions d’arbitrage cantonales des cantons suivants ont eu à statuer sur un nombre encore très élevé de recours : Berne (393) ; Fribourg (250) ; St-Gall (251) : Vaud (216). Il faut néanmoins noter pour le canton de \aud un recul par rapport à l’année 1943. Les quatre commissions ]:)récitées ont eu à statuer sur de nombreux cas de dejuandes de remise iiendants depuis 1943.
Depuis 1941, dans les deux régimes, le pourcentage des recours rédigés en français a surpassé, remarquons-le, celui de la population de langue française, qui est de 20,4 %. Les Suisses parlant l’allemand représentent 71,9 %, et ceux qui parlent l’ita¬ lien 6 %. Le pourcentage des recours en allemand a donc été, sauf en 1941, dans le régime des allocations pour perte de gain, infé¬ rieur de 10 à 20 % à celui de la population de langue allemande ; en revanche, le pourcentage des recours en italien relatifs au régime des allocations pour perte de gain a été le même en 1943 et 1944 que celui de la population de langue italienne.
III.
Le nombre des recours se répartit, comme en 1941 et 1942 ') d’une manière très inégale entre les commissions d'arbitrage can¬ tonales, d’une part, et les syndicales, de l’autre.
) Cf. Kevue inen.suelle 1943, page 251.
215
1. Dans le régime des allocations pour perte de salaire‘), les
recours se répartissent comme il suit entre les commissions d’arbitrage :
Total
1941 1942 1943 1944 Nombres
absolus % Commissions d’arbitrage can¬ tonales . 463 1008 1942 1231 4644 75,4 Commissions d’arbitrage des caisses syndicales et spéciales 27S 411 421 404 1511 24,6
Total des décisions. 738 1419 2363 1635 6155 100
On est frappé de constater que si les recours sont devenus plus nombreux, ce phénomène est dû jiresque exclusivement à l’augmentation du nombre de ceux qui ont été introduits devant les commissions d’arbitrage cantonales. En revanche, celle des recours formés devant les commissions des caisses syndicales et spéciales en 1945 a été faible ; le chiffre pour 1944 est même inférieur à celui de 1942.
Le tableau ci-dessous montre d’une manière détaillée com¬ ment les recours sc soid répartis en 1941-1944^) entre les commis¬ sions cV arbitrage.
4a I Commission.s d’arbitrage Xoiiibre des recours dont ont été saisies dos caisses syndicales des caisses cantonales les coniinissions d’ar¬ et spéciales bitrage 1941 1942 1943 1944 1941 1 1942 1943 1944
4 5 4 2 44 35 29 31 1 10 9 6 3 3 15 20 25 25 n 25 5 4 2 4 7 7 6 26 50 3 6 1 7 3 3 5 4 51 100 4 6 3 3 1 2 1 1 plus de 100 2 10 6
1) Dans les tableaux suivants, les régimes perte de salaire et perte de gain sont considérés isolément.
9 lievue mensuelle 1943, page 251.
216
L’accroissement du nombre des recours formés devant chaque commission d’arbitrage correspond à l’augmentation du chiffre total des recours. On le voit clairement à l’augmentation du nom¬ bre des commissions saisies de nombreux recours (surtout le groupe « plus de 100 » concernant les commissions cantonales) et à la diminution correspondante de celui des commissions qui n’ont eu à statuer que sur peu de recours, ou même devant lesquelles aucun recours n’a été formé (1-10).
11 faut souligner qu’en 1944 le nombre des commissions can¬
tonales saisies de plus de 100 recours surpassait toujours celui de
1942. de mênic que le chiffre relatif au groupe correspondant à
une activité moyenne des commissions (26-50). De 1940 à 1945, comme jusqu’en 1942, trois commissions d’ar¬ bitrage — une jusqu’en 1944 — des cantons peu peuplés n’ont été saisies d’aucune cause. Eu ce c[ui concerne les commissions d’arbitrage des caisses sytnlicales et s]iéciales. on constate également l’évolution géné¬ rale décrite plus liant ; le nombre des commissions n’ayant été saisies d’aucune cause (0) a diminué par rajijiort à 1941 et 1942, tandis tjue celui relatil au groujie 1-10 s'est accru. Parmi les 6? commis.sions des dites caisses. 22 — 16 jusipi’en 1944 — n’avaient encore eu à statuer de 1940 à 1945. En 1942. le nombre de ces commissions était encore de 51, Si presque toutes les commissions d’arbitrage sont entrées progressivemeul en activité, il faut en rechercher la cause moins dans les demandes de remise ou dans les recours contre les déci¬ sions des caisses relatives à ces mêmes demandes ([uc dans la multiiilication des occasions de recours résultant du perfection¬ nement du droit en cpiestion. droit dont le domaine s’est consi¬ dérablement étendu. 11 en est également résulté un élargissement du cercle des recourants.
2. Dans le régime des allocatioiis jiour ])erte de gain, seules
les commissions d’arbitrage cantonales ainsi que les deux com¬ missions d’arbitrage syndicales de la caisse de compensation pour les Suisses rentrés de l’étranger et de celle de la Société suisse de 217
pédagogie musicale sont compétentes, contrairement à celles du régime des allocations pour perte de salaire, pour statuer sur tous les litiges. Les décisions se sont réparties comme il suit‘) :
Total
1941 1942 I 1943 1944 Nombres
absolus Commissions d'arbitrage can¬ tonales . 1310 1483 3330 2072 S221 99,6 Commission d’arliitrage de la caisse de compensation de la Société suisse de pédagogie musicale. 13 22 0,3 Commission d’arbitrage de la caisse de compensation des Suisses rentrés de l’étrauger. 0.1 Total des décisions 1329 : 1483 i 3336 2079 ! 8249 100
Les recours sur lesquels ont statué les commissions d’arbi¬ trage cauloiiales ainsi que les deux commissions d’arbitrage spé¬ ciales se sont répartis de la manière suivante entre les membres des caisses cantonales, syndicales et sjiéciales :
Total
1941 i942 1943 1944 Nombres
absolus %
Caisses cantonales . 1233 1383 3300 2063 8003 Caisses syndicales et spéciales *) 76 100 36 14 246 Total des décisions. 1329 1483 3336 2079 8249 100
La proijortiou entre les nombres respectifs des recours relatifs aux deux groupes de caisses ressortira encore plus clairement des remarques sur le tableau 9 (page 230). Le tableau suivant, montrant la répartition détaillée du nom¬ bre des recours, correspond au tableau 4 a du régime des allo¬ cations pour Inerte de salaire.
’*) Pour l’année 1943 ainsi que pour 1944 jusqu’au 1®'' mai, il faut encore tenir compte de la remarque faite dans te rapport relatif à l’année 1942 (Revue mensuelle 1943, page 254, remarque 1) selon laquelle 13 des 73 caisses syndicales et (Spéciales appliquent seulement le régime des allocations pour perte de salaire ; c’est pourquoi les commissions d’arbitrage cantonales, sauf celles des caisses de compensation de la Société suisse de pédagogie musicale et des Suisses rentrés de l’étranger, n’ont eu à statuer que sur des recours con¬ cernant 58 caisses syndicales et spéciales. 218
Nombre des recours formés deoant les commissions d'arbitrage 1941-1944 ').
4b Coiuniissioiis d’arbitrage des caisses de compensation de la Société suisse Nombre de recours de pédagogie musicale et des Suisses rentrés do l’étranger 1941 1942 1943 1944
0 4* 2 1 1 1—10 6* 7 7** 7
11 — 25 4 4 1 ü
26 — 50 3 3 4 1
51 — 100 7 4 4 (i
plus de 100 3 7 11 7
Une aiigmeiitaiion du chiffre concernant les groupes de cais¬ ses ayant été saisies d’un noiuljre moyen ou élevé de recours (26 ou plus) aux dépens des trois groupes inférieurs s’est produite en 19-17 dans les deux régimes. Un 194-1, les chiffres comparés à ceux de 1942 sont redevenus normaux. Vingt-quatre décisions de commissions d’arbitrage cantonales et de celle de la Société suisse de pédagogie musicale — les deux commissions syndicales n’étaient pas compétentes — OTit été rendues en 1943. Jusqu’à cette date, ni les commissions des cantons d’Uri ni celle de la caisse de compensation pour les Suisses rentrés de l’étranger n’ont eu à traiter de recours dans le cadre du régime des alloca¬ tions pour perte de gain. En 1944, de nouveau, 24 commissions cantonales ont foiictionné, celle d’Uri pour la première fois, tan¬ dis que celle d’Appenzel (Rhodes intérieures) n’a été saisie d’au¬ cun cas. Des deux autres commissions d’arbitrage, c’est-à-dire celle de la caisse de conqjensation de la Société suisse de péda¬ gogie musicale et celle de la caisse de compensation pour les Suisses rentrés de l’étranger, la seconde est entrée en fonction pour la première fois.
* Y compris une oomiuis.siou d’aiiiitrage syndicale qui a statué dans un cas pour lequel elle n’était pas compétente. ** Y compris deux commissions d’arbitrage syndicales qui ont statué dans trois cas pour lesquels elles n’étaient pas compétentes. 1) Revue mensuelle 1943, page 254.
219
IV Les tableaux suivants donnent un aperçu des recours consi¬ dérés an point de vue de la persontie du recourant. Un taljlean complémentaire où les recours sont classés d’après leur objet permet de mieux saisir les causes de recours dans les différents groupes de recourants.
1. Régime perte de salaire.
Décisions des commissions d'arbitrage classées d’après la qualité du recourant 1941-1944 ^).
5a Xombres ab.solus Pourcentage Recourants
1941 1942i1943 1944 Total 1941 1942 1943 1944 Total
Militaires .... Gbl 919 792 731 3093 88,3 04.7 33,3 44,7 30.3 Travailleurs . . . 9 72 224 188 493 1,2 3.0 9,3 11,3 8,0 Employeurs . . . ()4 420 1343 712 2341 8,7 29,3 80,9 43,6 41.3 Caisses. 10 5 2 1 18 0,1 üi'I'ioe iédéral . . 1 2 3 ' 1.8 0,8 — 0,2 0,4 Autre.s. ;i 3 1 7
Les recours formés par des militaires, soit 792 en 1945 et 751 en 1944 avaient respectivement pour objet : 5b Objet du recours Nombre de recours
1943 1944
Xombro.s Nombres alfsülus % absolus % Allocation pour perte de salaire (sans l’alloeation .supplémen¬ taire) . 179 22,6 236 18.7 Allocation su])pléineutaire , . 281 33,3 323 44,3 Droit à J’alloeatioii. 61 7,7 78 10.7 (Qualité de travailleur, perte de salaire, demande d’alloca¬ tion et perte du droit à l’al¬ location, compensai ion.) Kestitution des allocations re¬ çues indûment. 262 33,1 121 16,6 Autres questions. 9 1,1 71 9,7
Total. 792 100 729 100
9 Ci'. Kevue mensuelle 1943, page 255.
22C
Le nombre des recours relatifs à l’allocation pour perte de salaire seule s’est maintenu relativement bas pendant les deux années considérées. En revanche, le nombre relativement élevé des recours concernant l’allocation supplémentaire, ainsi que raugmentation encore considérable du chiffre absolu et du pour¬ centage de ceux-ci de 1945 à 1944 sont frapjîants. On doit en conclure qu’au sentiment des militaires les prescriptions de l’or¬ donnance II" 51 ') avaient cessé de répondre à leurs besoins. Les jioints en litige étaient le plus souvent les prestations effectives d’assistance et les revenus ]iro]ires de la personne assistée. Les causes du nombre élevé, en 1945, des cas de restitution des allo¬ cations reçues indûment ont fait l’objet des remarejues relatives au tableau n“ I (page 209). Ainsi qu’il a été dit plus haut, la diminution de ce nombre s’ex|)liquc par le transfert à une antre autorité de la conqiétence pour accorder les demandes de remise. Les recours — 1565 en 1945 et 899 en 1944 — formés par des enqiloyeurs et des travailleurs avaient le plus souvent pour objet : 5e Objet du recours X'ombre de recours
1943 1944
Nombres Xoui])res 0/ absolus % /O absolus
Chauip (rapplleation .... 130 8,7 151 10,8 vSataire de base. 142 9.1 200 22.9 Questions générales relatives à l’obligation de contribuer . . 112 7.2 154 17,1 Paiement et remise des contri¬ butions arriéi'ées. 1104 70,5 367 40.9 Autre.s questions. 71 4,5 21 2,3
Total.. 150a 100 899 100
Une grande partie des recours concernant le champ d’ajipli- cation avaient pour objet le versement d’un salaire entre parents (par ex. d’un aubergiste à sa fille travaillant dans l’exploitation de son père). Pour l’année 1944, il faut observer que l’arrêté du Conseil fédéral du 26 mai 1944 — entré en vigueur le C juin
) Abrogée dès le U'i' janvier 1945 et remplacée par rordonnauce n» 51.
1944 — abrogeant l’article 15, 5® alinéa, de l’arrêté du Conseil
fédéral du 20 décembre 1959 a placé dans la compétence des commissions d’arbitrage le jugement en instance unique des ques¬ tions d’assujettissement. C’était la commission de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire qui, jusqu’à cette date, statuait sur ces questions en instance unique. Cette modi¬ fication a été rune des principales causes de l’augmentation rela¬ tive du nombre de ces recours en 1944. Si le salaire de base n’est pas mentionné séparément comme objet de recours dans le tableau relatif aux recours de militaires bien qu’il soit déter¬ minant pour le calcul de l’allocation, c’est qu’il est compris dans le groupe ' allocation pour perte de salaire ». L’accroissement considérable eu 1944 par rapjmrt à l'année précédente du nombre des recours dans les deux groupes «salaire de base» et «ques¬ tions générales » relatives à l’obligation de contribuer confirme rexj)lication de l’augmentation du chiffre des recours contre ladite obligation par la charge toujours plus lourde que le fisc impose aux contribuables. Pour le paiement et la remise des contribufioïis arriérées, on se reportera à ce rpii a été dit nu chapitre 1 (page 209). Les autres points en litige sur lesquels les commissions ont eu à statuer concernaient le plus souvent la procédure de recours et les sommations et amendes.
2. Régime perte de gain.
Décisions des commissions cl'arbitrage en 1941-1944 ’) classées d'après la qualité du recourant. 6a Xoiiil)ve-s absolus Pourceiitaffe lîeeouraiits l!)H I 1042 ' 194.1 I 1044 [Total lOil i 1042 I 104,1 ; 1944 iTota
Agriculteurs . . . Gv7 j 409 848! 717 2651 50,9 27,5 25,3 34,5 ; 32,2 Artisans et coin- juerçants . . . 569 968 2424 1313 5274 42,8 65,2 72,2 63,1 63,9 Personnes apparte¬ nant aux profes¬ sions libérales . 56 95 72 43 266 4,2 6,4 2,1 2,1 3,2 Caisse. 26 13 12 4 65/ , , Office fédéral . . 1 3' 2,1 0,9 0,4 0,3 0,7 _I_ Cf. Revue mensuelle 1943, page 255. OOP
On constate aussi bien en 1945 qu'en 1944 une lorte augmen¬ tation par rapport à l’année 1942, du nombre des recours d’agri¬ culteurs et d’artisans et coinnierçants. En revanche, celui des recours formés par des caisses de compensation et par des per¬ sonnes exerçant des professions libérales ont diminué ])endant les deux années considérées.
Remarquons d’autre part que le nombre des recours d’agri¬ culteurs a moins diminué, de 1945 à 1944, que celui des recours d’artisans et commerçants. Ce phénomène provient de ce que le transfert — en 1944 — aux caisses de compensation de la com¬ pétence pour accorder les demandes de remise a entraîné avant tout une diminution du chiffre des recours d’artisaus et com¬ merçants. Cela explique aussi pourquoi, en vertu du deuxième contrôle des membres institué en 1945, les assujettissements ré¬ troactifs, y compris les complémentaires ainsi que les ordres de restitution d’allocations reçues indûment concernaient surtout les artisans et commerçants. Le contrôle et les fréquents déclasse¬ ments d’exploitations agricoles ont, il est vrai, provoqué une certaine quantité de recours contre les nouveaux classements et de demandes de remise des contributions arriérées.
Pour ce qui regarde les professions libérales, l’application de l’article 5 bis OF..G dans un texte révisé du 1" avril 1944 (ord. 11° 45) a entraîné une diminution du nombre des recours. La mo¬
dification de la loi a précisé la notion de profession libérale, ce qui a permis aux caisses de trancher avec plus de facilité les questions douteuses d’assujettissement et de droit à l’allocation. La nouvelle réglementation suivante est également importante : en vertu de l’ordonnance n” 48, les personnes de condition indé¬ pendante dont l’activité présente une analogie avec l’exercice d’nne jtrofession libérale, mais qui ne remplissent pas les condi¬ tions requises pour qu’on puisse les ranger dans cette dernière catégorie professionnelle sont maintenant assujetties au régime des allocations pour perte de gain comme artisans ou commer¬ çants (avec ou sans exploitation), et ont droit à l’allocation si elles font du service militaire. 225
].e tableau suivant où les décisions de l’année 194t et les 2079 de 1944 sont classées d’après l’objet du recours i>erinet de mieux saisir les motifs précités :
Objet du recours Nombre de déeision.s
1943 d944
Nombres Pourcen- Nombres Pourcen¬ absolus taKo absolus tage
Champ d’application . . . 474 14,2 377 18,1 Obligation de contribuer . . 829 24,6 780 37,0 Droit à l’allocation (y com- priis les questions concer¬ nant l’exploitant) . . . 127 3,8 100 7,7 Allocation pour perte de gain. 100 3,0 138 0,0 Kestitution des allocations reçues indûment . . . . 77 2,3 40 2,2 Paiement des contributions arriérées . 1091 30,4 303 24,3 Autres questions. 38 73 3,3
Total 3330 100 2079 100
Parmi les recours relatifs au champ d’application, 145 ont été introduits par des agriculteurs, soit 76 (16%) au cours de la première année considérée et 67 (17 %) pendant la seconde. L’extension du champ d’apiilication du régime des allocations pour perte de gain le mai 1944 a beaucoup coniribué à la diminution du nombre des recours dans ce groupe de 1945 à
1944 : dans de nombreux cas. l’assujettissement de l’intéresse
en qualité de commerçant a cessé d’être un motif de recours.
Dans le groupe « obligation de contribuer », les agriculteurs ont introduit 206 recours (env. Jd) en 1943 et 176 (env. 25 %) en 1944. Chose remarquable, en 1945, 576 (45 %) de ces recours et, l’aimée suivante, 561 (46 %) avaient pour objet la remise des contriljutious (ACFG art. 10 bis: OEG art. 26 bis). L’immense majorité de ces recours avait été formée par des artisans et commerçants. Les recours relatifs à la réduction de la contribu¬ tion (ord. n" 48 art. 2) forment une autre subdivision — ne concernant que des artisans et commerçants —^ du groupe « obli- 224
gatioii de co/i(i‘il)iier ». Cet oljjet a été celui de 75 recours en 1945, et de 77 en 1944. Pour ce qui ioucdie au droit à l'allocation, les coininissions d’arbitrage OTit eu à statuer sur 125 recours — ()l eu 1945 et 92 en 1944 — concernant l’exploitant (notion et désignation de l’ex¬ ploitant ; droit à l’allocation). Une autre subdivision importante de ce grou])e comprend les recours a\'ant pour ol)jet la cessation de rexploitation, et, par suite, la perte du droit à l’allocation pour ])erte de gain (Ol'iG art. 15 bis ; lO art. 5, 2“ al.). 11 a été statué sur ce j)oin( dans 27 cas (21 %) eu 1945 et 49 cas (29%) en 1944. Depuis l’introduction dans la loi, le septembre 1945, de la notion d’ex])loitant sans exploitation (orig. ord. n“ 9 art. 4. texte révisé selon ord. n“ 59, actuellement OI'Xl art. 10 bis, 5“ al., en relation avec ACFCi art. 4. I"' al.), les cas ont également été nombreux où des artisans et commerçants ont formé eu qualité de titulaires d’une exploitation des recours portant sur le droit au secours d’exjiloitatioii. Le groujK' allocation i^mur perte de gain >/ conqtrend comme subdi\isiou im[)oriante celle des recours relatifs à la réduction de l’allocatiou poui' cause de meilleure jmsture (.‘\CiFCi art. 5) ; leur nondtre a été de 40 et leur pourcen¬ tage respectif de 40 % et 29 % pour les deux atiuées considérées, (^outrairement a ceux (pii ont été formés dans le cadre tlu régime des allocations |n)ur |)erte de salaire, les recours ayant ]50ui' objet l allocation supplémentaire ont été peu nombreux. Il ii’est |)as nécessaire désoianais d étudier plus eu détail la (piestion de la restitution des allocations rc(,‘ues indûment et des coniributious arriérées. Parmi le reste des recours -- 5S jrour
1945 et 75 jmur 1944 — ceux tpii portaient sur la |)i'océdure (sur¬
tout les délais inqmrtis pour recourir) ont formé le grotqie le phu nombreux ; leur chiffre respectif a été de 52 et 59.
V
Dans les tableaux suivants, les recours sont classés d’après la nature de la décision (années 1941-1944’).
r) Cf. lîevue mensuelle 1943. page 257. ai a
1. Régime perte de salaire.
7a Nombres absolus Pourcentage Nature de la décision 1941 1942 1943 1944 Total 1941 1942 1943 1944 Total
Admis. 223 367 898 439 2136 30.2 40,6 38,0 26,9 34,7 Admis partiellement 37 173 338 283 1073 7.7 12,2 23,6 17,4 17,4 Kejetés. 399 616 822 839 2676 34,0 43,4 34,8 81,3 43,6 Irrecevables . . . 30 46 71 36 223 6.8 3,2 3,0 3,4 3,6 Renvoyés à la caisse 3 1 7 8 19 Retirés.. 4 6 7 3 22 1.3 0,6 0,6 1,0 0,7 Adhésion de l’intimé 2 1 3 6
En 1945, le pourcentage des recours admis et rejetés ne dé¬ passe pas celui de 1942 si l’on considère raugmentation du nom¬ bre total des recours ; il est même inférieur. En revanche, on constate dans le groupe des recours admis partiellement un chan¬ gement important qui est, une fois de plus, en relation avec les décisions relatives aux demandes de remise. Lhi recours est admis partiellement si, le recourant ayant demande la remise totale de ses contributions arriérées, celle-ci n’a pu lui être accor¬ dée pour la période antérieure aux douze mois précédant l’ordre de paiement parce que la condition de la charge trop lourde n’était pas remplie (ord. n° 54 art. E’’, 2® al.; ord. n° 41 art. 9, E"’ al.). De plus, lorsque — soit dans le cas des contributions arriérées, soit dans celui de la restitution des allocations reçues indûment — la condition de la charge trop lourde ne peut être admise que partiellement, la remise ne peut également être que partiellement accordée ; elle l’est néanmoins dans une plus large mesure que dans le premier cas. Il faut encore compter parmi les recours admis partiellement les cas suivants, assez fréquents : les intéressés contestent le droit de la caisse d’exiger le paiement de l’arriéré ou le remboursement des allocations reçues indûment et présentent simultanément une demande de remise éventuelle pour le cas où leur recours serait rejeté. Les commissions d’arbi¬ trage statuent alors à la fois sur le point contesté et sur la demande de remise ; elles prononcent souvent que le recours est rejeté, mais que la remise est entièrement ou partiellement accordée. 226
Le nombre des recours admis en 194-1-, il est intéressant de le constater, est tombé au-dessous de celui de 1942, tandis qne pottr ceux qui ont été rejetés, le chiffre absolu et surtout le ])ourcen- tage ont augntenté : ces derniers forment plus de la moitié du nombre total des recours. Les recours admis partiellement, en rev anche, ont diminué d'une manière frappante. Pendant l’année considérée, les commissions d’arbitrage ont été encore saisies, on l’a dit plus haut, d’un tiombre considérable de cas de remise, billes ont rejeté de plus en jilus fréquemment les recours contre les décisions des caisses relatives aux demandes de remise, car, se fondant sur l’abondante jurisprudence de la commission fédé¬ rale de surveillance en matière d’allocations pottr perte de salaire, elles se sont montrées de plus en plus exigeantes quant aux con¬ ditions de remise, surtout pour ce cpii regarde la bonne foi.
2. Régime perte de gain.
Décisions des commissions d'arhilrage classées d'après la nature de la décision (1941-1944) '■).
7b Nombres absolus Pourcentage Nature de la décision t'Jit , 1943 194 4 Total 1941 1942 1943 1944 Total
Adini.s. 3Sfi 044 1322 728 3280 29.1 43,4 4 3,3 33.2 39,9 Admis partiellement 89 489 939 482 1G99 0,7 12.7 28,0 23.3 20,0 Rejetés. 800 GIO 824 794 3028 60.2 41,2 24,0 38.4 30.8 Irrecevables . . . 44 3() 32 3 G 4 88 3,3 2,2 1,0 2,7 2,3 Renvoyé.s à la caisse 3 4 41 3 24 Retirés. G 2 1 42 [«,. 0,4 0,4 0,4 0,4 •'î Adhésion de rintimé 1 1 4 3
Contrairement à ce qui s'était ]tassé en 1942, certains chiffres relatifs aux deux années considérées s’écartent d’une manière frappante des nombres correspondants du régime des allocations pour perte de salaire. Le chiffre des recours rejetés dans les deux régimes n’a guère varié, chose remarquable si l’on songe que le nombre total des recours du régime des allocations jiour jrerte
*) Cf. Revue luen.sueüe 1943, page 257. 227
de gain est inférieur à celui du régime des allocations pour perte de salaire. Le fait saillant en 1941 est l’accroissement rapide et considérable du nombre des recours entièrement ou partiellement admis. En 1944, dans les deux groupes, cette augmentation a été suivie, comme dans le régime des allocations pour perte de sa¬ laire, d’une diminution de moitié environ des chiffres absolus de l’année précédente. Ici encore, la cause de cette évolution réside dans les décisions relatives à la remise. L’attention du lecteur a déjà été attirée sur les conséquences de l’institution du deuxième contrôle des mem¬ bres qui a eutraîué l’assujettissement rétroactif de nombreuses exploitations artisanales et commerciales. On a assisté alors à un phénomène remarquable : les commissions d’arbitrage en matière d’allocations pour perte de gain ont admis plus facilement la bonne foi des petits artisans et commerçants en ce qui concerne les contriljutions arriérées dues depuis la date de leur assujettis¬ sement rétroactif que les commissions d’arbitrage en matière d’al¬ locations pour perte de salaire celle des employeurs et employés c[ui devaient des contributions arriérées. C’est pourquoi le nom¬ bre et le pourcentage des recours admis portant sur des deman¬ des de remise a été plus élevé. Les remarques relatives au régime des allocations pour perte de salaire valent également ici en ce qui concerne les recours admis partiellement : ce groupe com- jjrend une grande partie de cas où la demande de remise éven¬ tuelle accompagnant le recours a été admise bien que le second eût été rejeté.
YI
Si r bu compare les recours — classés d’après la nature de la décision — formés au cours des deux années considérées devant les caisses de compensation cantonales avec ceux qui ont été introduits devant les caisses syndicales et spéciales, on peut en tirer relativement à ces deux groupes des conclusions intéres¬ santes, comme en 1942').
9 Revue mensuelle 1943, page 259.
228
1. Régime perie de salaire.
Recours classés d'après la nature de la décision et d’après la catégorie de caisses (1941-1944).
8a Commissions d’arbitrage des caisses cantonales do compensation Nature Nombres absolus Pourcentage de la décision
1941 1 1242 1943 1944 1941 1942 1 1943 i 1944
Admis. 147 443 777 331 31.7 43,9 40,0 28,3 Admis partiellement 28 124 481 233 6,1 12.3 24,8 18.9 Ke jetés . 238 411 634 602 38.7 40,8 32,6 48.9 Irrecevables . . . 23 27 44 33 3,4 2,7 2.3 2,7 Autre décision . . . 3 3 6 12 1,1 0,3 0,3 1,0
Total. 463 1008 1942 1231 100 100 100 100
8b Commissions d’arbitrage des caisses de compensation syndicales spéciales Nature Nombres absolus Pourcentage <Io la décision
1941 1942 1943 1944 1941 ' 1942 j 1943 j 1944
Admis. 76 133 121 88 27,6 32,3 28.7 21,8 Admis partiellement 29 49 77 32 10.3 11,9 18,3 12,9 liejetés . 141 203 188 237 31.3 30,0 44.7 38,6 Irrecevables , . . 23 19 27 23 9,1 4,6 6,4 3,7 .\utre décision . . . 4 8 8 4 1,3 1,0 1,9 1.0
Total. 273 411 421 404 100 100 100 100
A considérer chaque groupe, et spécialeiueut sou pourcentage, on constate, pour 194'> et 1944. une évolution semblable dans ses grandes lignes en ce qui concerne les comuiissions d’arbitrage des caisses cantonales et celles des caisses 'syndicales et spéciales. Le nombre des recours admis a diminué de 1942 à 194'5, et encore en
1944. Celui des recours admis partiellement s’est accru en 1945 ;
il est en régression en 1944 : ce recul a d’ailleurs été plus fort pour les caisses syndicales et spéciales que pour les cantonales. Enfin, une diminution, en 1945, du iiombre des recours rejetés a été suivie d’une augmentation l’année suivante. On peut laisser de côté le groupe des recours déclarés irrecevables ; il est peu nombreux comparé au nombre total des recours, de sorte que 229
son évolution au cours des deux années considérées n’a pas grande signification. La comparaison entre les |îourcentages respectifs des recours des deux groupes de caisses donne un tout autre talileau. Déjà en 194-2, le ]:)ourcentage des recours rejetés était ]:)lus fort ]3our les commissions d’arbitrage des caisses syndicales et spéciales que pour celles des caisses cantonales. Ce ]>liénomène s’est pro¬ duit sur une échelle encore plus vaste au cours des années consi¬ dérées. En 1944, le chiffre des recours admis jiariiellcment est redescendu, notons-le, à ])cn ))rès au niveau de celui de 1942, ]30ur les caisses syndicales et spéciales, tandis que la diminution a été inoiudre en ce qui concerne les caisses cantonales.
2. Régime perle de gain.
Classemetü de.s recours d'après la nature de la décision et la catégorie de caisses (1941-1944). 9a Décisions relatives aux eaisse.s cantonales do compensation Nature de la décision Nombres absolu.s Pourcentage 1941 1942 ! 1943 1944 1941 1942 1943 1944
Admis. 348 893 1301 723 27.8 43,0 43.3 33,2 Admis partiellement 87 177 931 480 6,9 12,8 28,2 23.4 Rejetés . 767 373 806 800 61,2 41,3 24.4 38.4 Irrecevables . . . 42 32 49 35 3,4 2,3 1,3 2,7 Autre décision . . . 9 6 13 7 0,7 0,4 0.4 0,3
Total. 1233 1383 3300 2063 100 100 100 100
9b Décisions relatives aux caisses de compensation syndicales et spéciales Nature Nombres absolu.s Pourcentage de la décision 1941 1942 1943 1 1944 1941 1 1942 1943 1944
Admis. 38 49 23 6 30,0 49 44.6 42,9 Admis partiellement 2 12 8 2 2,6 12 14,3 14.3 Rejetés . 33 33 20 3 43,3 33 33.7 33,7 Irrecevables . . . 2 4 3 1 2,6 4 3.4 7.1 Autre décision . . . 1 1.3
Total. 76 100 36 14 O O 100 100 100
230
Il faiil rcmarcjuer tout d’abord que dans le régime des allo- calions pour perte de gain le nond^re total des recours relatifs aux caisses syndicales et spéciales avait déjà diminué de près de 30 % en 1943 par rapport à l’année précédente, et qu’il était même inférieur à celui de 1941. Cette diminution a continué en
1944. année où le nombre des recours n’atteignait encore que le
quart de celui de 1943. Par conséquent, l’augmentation du chiffre des recours du régime des allocations ]:)our perte de gain est due unicpiemcnt au fait que les recours relatifs aux caisses canto¬ nales sont devenus plus nombreux. Pour ce qui regarde chacun des deux groupes de caisses, les pourcentages, depuis 1942, des recours dans les trois principaux grf)U]>es (admis, admis partiellement, rejetés) concernant les caisses syndicales et spéciales n’accusent c|ue de faibles varia¬ tions. On ne constate c[n’n7ie certaine diminution de celui des recours admis. Kn revanche, l’évolution a été à peu près la même que dans le régime des allocations ]rour perte de salaire quant au chiffre et au pourcentage des recours relatifs aux caisses canto¬ nales. btant donné le petit nombre de ceux qui concernent les caisses syndicales et spéciales, il est impossible d’assigner des causes précises à cette différence d’évolution entre les deux grou- ]îcs de caisses.
Vil
fin ce qui concerne le nombre des recours formés j)endant les années considérées devant les commissions de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain contre les décisions des commissions d’arbitrage^), le lecteur se référera au rapport sur l’activité de.sdites commissions au cours des années
1943 et 1944 ; pour 1943. voir Revue mensuelle 1944, page 349 ss ;
pour 1944, Revue mensuelle 1943, n“ 4. page 91 ss. 11 faut tenir compte à ce sujet du changement déjà mentionné en ce c[ui con¬ cerne la compétence de la commission de surveillance en matière d’allocatiojis pour perte de salaire relativement aux litiges ]7or- tant sur l’assujettissement et l’affiliation aux caisses. Ainsi, de¬ puis le 1“' juin 1944, ladite conimission statue, cojnme celle du
) Cf. Revue mensuelle 1943, page 177.
régime pour perte de gain, seulement eu instance de recours. Elle a eu d’ailleurs encore à juger en instance unique les causes dont elle a été directement saisie avant le 1"' juin. En 1945, la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire a enregistré 476 recours. Elle a statué comme instance de recours sur environ ”1 % des litiges. On ]:)eut donc estimer à 340 le nombre des recours formés contre les décisions de l’autorité inférieure, ce qui représente un pour- ceniage de 14,4 - - enviroji 15 eu 1942. La variation est donc négligeable, fin 1944, la OSS a statué comme instance de recours sur euviron 80 % des cas (cf. ReMie inensuelle 1945, n" 4, page 97); il y a eu 400 recours ; on peut |mr conséquent en déduire cjue 520 ont été lormés contre des décisions des commissions d'arbitrage. La commission de surveillance a dotic été saisie d’environ 19.6 % des 1655 décisions des commissions d’arbitrage, et l’on constiite une augmentation considérable — 'A environ — du pourcentage des recours ))ai' ra])]iort à l’année |)récédente. Le nombi-e des recoure inlrodiiUs deoant la cominiasion fédé¬ rale de suroedlatice en inalière d'allocalioitn pour perle de gain en 1945 a été de 500. Par conséquent, 11,6 % des 5565 litiges sou¬ mis aux commissions d’arbiti-age ont été portés devant la com¬ mission de sui‘veillancc. Ce cliiffi'c. comparé à celui de 14.4 % relatif à l’année 1942 et au chiffre corres])ondant de la CSS, accuse un recul reniartiuable. Il est donc surprenant qu’en 1944 une forte augmentation du jDOurcentage ait succédé à cette dimi¬ nution. f.a commission de surveillance en matière d’allocations ])our |)erte de gain a enregistré 557 recours pendant l’année. Des
2079 litiges sur lesc[uels les commissions d’arbiti'age ont statué,
16,2 % ont été jtortés devant la CSC. Ici, raiigmentation du ]tour- centage a été d’envii'on ‘/ô jtai- rapport à l année précédente.
252
Etat des fonds centraux de compensation des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain.
Les employeurs et les salariés ont versé pendant l’année 1944,
208 729 246 fr. 80 de contributions an fonds des allocations pour
perle de salaire ; la contribution des pouvoirs publics (Confédé¬ ration, cantons et communes) a été de 127 520 554 fr. 05. Les allocations pour perte de salaire versées pour la même période s’élèvent à 254 984 010 fr. 57. les déjjenses occasionnées pour la création de possibilités de travail à 14 545 415 fr. 25, celles occa¬ sionnées par l’aide aux chômeurs à 4 196 808 fr. 57, celles résul¬ tant de l’octroi d’allocations de transfert aux personnes affectées à titre extraordinaire à l’agriculture à 18 095 768 fr. 15 et celles découlant du service d’allocatioivs aux travailleurs agricoles, introduit eu 1944, à 447 655 fr. 76. Au 51 décendjre 1944, le fonds central des allocations pour ]ierte de salaire indiquait un solde de
384 082 595 fr. 77, alors qu’il était de 529 172 965 fr. 94 au début
de l’année.
Les cotitributions ]:)ayées l’an dernier par les agriculteurs au fonds du régime des allocations pour perle de gain, groupe de l’agriculture, ont été de 12 078 082 fr. 88, et celles des pouvoirs publ ics de 15 454 759 fr. 56. Les allocations servies aux agricul¬ teurs s’élèvent à 25 754 555 fr. 27 et celles aux paysans de la montagne, introduites en 1944, à 651 202 fr. 58. Le fonds central des allocations pour perte de gain, groupe de l’agriculture, était de 16 854 907 fr. 78 à fin 1944 contre 15 945 198 fr. 74 à fin 1945.
Les contributions au fonds des allocations pour perte de gain des |)ersonnes exerçant une activité indépendante dans Vindus- irie, rartisanal et le commerce, et dans les professions libérales se sont élevées à 19 480 255 fr. 28 en 1944 ; celles des pouvoirs publ ics à 19 622 569 fr. 66. Les allocations versées à ces personnes représentent une somme de 59 218 665 fr. 61. Le fonds central des allocations jmur perte de gain, groupe de l’industrie, artisajiat 235
et commerce, et professions libérales, cjiii était de 15 916 151 fr. 88 au délnit de 194-1, est tombé en fin d'année à 15 045 854 fr. 59. [>e solde des trois fonds centraux de compensation était à fin
1944 de 415 961 555 fr. 74 contre 56l 054 516 fr. 56 an début de
la même année.
Décisions des commissions fédérales de snrveillance en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain.
A. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire (CSS).
1. Relation des régimes des allocations pour perte de salaire
et de gain avec les autres domaines du droit. cf. 11“ 556 : Relation avec le droit privé.
2. Salaire de base.
N“ 552 : Preuve des dépenses effectives. N“ 553 ; Salaire de liase pour le calcul de rallocatioii. cf. aussi 11“ 554.
5. Droit à l’allocation.
N“ 554 : Professions principale et accessoire. N“ 555 : Qualité de travailleur. N“ 556 ; Personnes légitimées à revendic[uer Pallocation.
4. Allocation pour perte de salaire.
N“ 55? ; ludeuiuité de ménage : ménage en propre. N“ 558 : Allocation supplémentaire : personnes assistantes.
5. Restitution des allocations reçues indûment ; paiement des
contributions arriérées ; rappel des allocations non versées. N“ 559 : Remise des allocations indues : bonne foi. N“ 560 : Remise des contributions arriérées : bonne foi, charge trop lourde. N° 561 : Rappel des allocations non versées ; i^rescription du droit au paiement. 234
6. Procédure.
N'’ 562: Compétence des commissions d’arbitrage en matière d’allo¬ cations ])onr perle de salaire, cf. n" 556 : Comjiéteiice de la CSS.
Remarques préliminaires.
Selon I article 12 K), les Irais de vo> age des voyagetirs de commerce ne font pas partie du salaire di' base. 11 est aisé de déterminer ces frais lorsqu ils sont remboursés sé])arémenl. Dans le cas cottiraire. il est per- ini.s de déduire 20 % du revenu brut jrour obtenir le revenu net, c’est-à-dire le .salaire de base, lue déduction plua forte est admise si
1 intéressé i)eut établir le montant de ses dépenses ellectives. La preuve
des dépenses cd'fectives plus élevées ))eut être apportée par le.s inté¬ ressés dans les deux cas. La C'SS estime en effet, dans sa décision 11" 552, ([u'nne antre iiiterprétatioii de l’article 12 K) conduirait à des inégalités entre les différentes personnes tenues de payer les contribu¬ tions. Il y a lieu toutefois d'atipliqner prudemment cette règle afin cpie des personnes ne soient ]ias tentées d éluder l’obligation de contriliiier. Comme elle la déjà lait dans sa décision ii" 559 (Reeiie (9-15, n" -1, ]). 121). la CSS prononce à nouveau, dans la décision ii® 555, cpie le militaire empêché, pour cause de service obligatoire, d'occuper un emploi rémunéré a droit à l'allocation correspondant au salaire qii il gagnerait s’il n était pas en service. Dans la décision n" 55-1. la CSS constate <pie 1 allocation d’un mili¬ taire c|ui exerce parallèlement deux actioités dépendantes doit être calculée, en principe, d après la somme des revenus tirés de sa dotible activité. Ce sera le cas notammeni si le militaire subit une perte de salaire dans ses deux professions. Menuisier de jirofessioii principale, l’intéressé est encore, à titre accessoire, encai.sseur d'une usine électri- qtie et reçoit comme tel son salaire entier jrendant son service. La CSS a jugé que l'allocation de l'intéressé devait être déterminée en raison de scs deux revenus si. avant et après le service, le militaire doit inter¬ rompre pendant quelques jours son travail de menuisier i)our remplir ses obligations d encaisseur. Ont droit à l'allocation pour perte de salaire, les travailleurs ou les citômeurs. De l avis de la CSS (décision n" 555), le militaire rpti. depuis des années, n exerce pins sa professioti et n’a pas repris un autre emploi quoi(|uil en eût eu la possibilité, ne petit plus être considéré comme travailleur ni comme chômeur. Il n'a par consécinent pas droit à une allocation. Dans ses décisions n"* 124 (Revue 1941, p. 90) et 1”6 (Revue 1942, p. 294), la CSS a déjà prononcé que seuls le militaire ou ses proches 255
peuvent faire valoir leur droit à l'allocation pour perte de salaire. Ce droit 11 appartient en revanche pas à I einployenr, ce qui d’ailleurs res¬ sort clairenient de la disposition de l’article 4. 2® alinéa. ACFS (déci¬ sion 11° 556). An surplus, les faits étaient les suivants : Le militaire a été congé¬ dié sans délai par son employeur qui lui a cependant encore versé son salaire entier pour deux mois. Sitôt après avoir reçu son congé, l’inté¬ ressé trouva une nouvelle occupation, mais dut entrer peu après au service. Le nouvel employeur ne reçut iii carte d’avis, ni allocations pour cet employé. En revanche, c’est la caisse de l’ancien employeur qui paya à ce dernier les allocations dues à l’intéressé. La CSS s’est déclarée incompétente pour juger si un employeur peut faire valoir encore certains droits à 1 égard d’nu employé qu’il a congédié sans délai, non sans lui avoir payé deux mois du salaire, lorsque le dit employé trouve un nouvel emploi au cours de ces deux mois et cpéil accomplit du service. En l’espèce, les intéressés doivent s adresser au juge civil, La CSS a déclaré, dans la décision n° 557. qn’un militaire, dont le fils est en pension, a droit à l indemnité de ménage, attendu que \ absence du fils n'est que momentanée, au sens de l’article 7, alinéa. K). Cette décision n’est qu’apparemment en contradiction avec celle {n° 551) publiée dans la Revue Ih-l-t, p. 502. 11 s’agissait-là, en effet, d’un fils c|iii se trouvait depuis detix ans eu apprentissage à l’étranger et ne revenait qu'exceptionuellemeut à la maison. Dans le cas présent, en revanche, le fils âgé de 1-1 ans. passe les samedi et dimanche, ainsi c[ne les vacances chez son père, lecfuel sid)vient en outre à son entre¬ tien. Dans la décision n° 558, la CiS.S constate qne, dans un ménage com¬ mun, le frère et la sœur ((ni assistent leurs parents et gagnent le même salaire doivent être cotisidérés tous deux comme jtersonues assistantes. Il n’est pas admissible que lune d’elles seulement soit réputée contri¬ buer à 1 assistance de ses ])arcnts. pour c[ue l’autre puisse disposer de plus d’argent. l.a décision u° 559 traite de la restiliition des allocations indues. A ce sujet, la CSS constate que le militaire u’est itas tenu à restitution si. dans sa demande d’allocation suijplémentaire. il a déclaré véridique¬ ment le revenu itroprc de la personne assistée, c’est-à-dire cpi’elle réalisait immédiatement avant c|nc l’intéressé entre en service. Tl importe peu (|ue. ultérieurement, on s aperçoive que le gain moyen mensuel calculé d’après le revenu annuel de la per.sonne assistée soit jtlns élevé ([ne le juontant inscrit sur la formule. L employeur n'est pas de bonne foi, s il n’a pas observé une indica¬ tion très claire de la caisse et n’a ainsi pas payé les contributions qu’il devait au fonds des allocations pour perte de salaire. Ainsi en a jugé 256
]a CSS dans sa décision n“ 560 (cf. aussi les décisions de la (_'SS Ji“ 187, Revue 10-12. p. 550 ; n“** 287 et 501, Revue 194-5, p. 270 et 521, et la décision de la CSG n° 282, Revue 1945, p. 595), Le droit de réclamer le paiement des allocations non oersées se I)resci'it par un an à coinpier de la fin du mois au cours diHiuel a été accompli le service donnant naissance au droit (ord. u° 41, art. 6, al. ; cf. aussi les décisions n”* 455 et 462. Revue 1944, p. 271 et 280). Ce déhii de prescription n'esf en principe applicable c[ue dans le cas ou le militaire réclame le paiement de ses allocations. Dans la décision n“ 561. la CSS constate toutefois que ce délai vaut également lorsque remjtloycur fait valoir, à l'égard de la caisse, sou droit au itaicmetit. Dans le premier cas. le service actif donne naissance au droit à l'allo- caiion. tandis ([tie dans le second cas. le paiement de 1 allocation donne naissance au droit de remployeur de décom]iter avec la caisse. De la décision n" 462 ressort clairement un ])rinci])e qui ne vaut pas seulement ttour les commissions d’arbilraf’e en matière d'allocations pour perte de salaire, mais aussi, inversement, iiour celles eu matière d'allocations pour ]K'rte de gain. Une commission d arbitrage en matière d'îilloeatiojis pour jterte de salaire ne jtetil (pi exatiiiner si une personne doit cire assujettie ;i ce régitue ; elle n est pas comitétente pour décider de ra.sstijettissemeut de cette persoiitie ati régime perte de gaitt.
N" 552. Les voyageurs de eoinmeree et les agents d’assurance peuvent tou.jours apporter la preuve que leurs dépenses effectives sont plus élevées que celles prévues par la loi ou dans le contrat ; peu importe, en l’espèce, que les frais de voyage soient remboursés séparément on non (lO art. 12, 3'’ al.). Le recourant est inspecteur jtriucipal d'une société d'assttrattee ; il reçoit ttu salaire lixe de 25() francs |)ar tnois, ttue ituletntiité metisuelle de 500 frattes à titre de particijmtiou à ses frais, aittsi (pie des eoinmis- sions sttr les affaires traitées. .Soit employeur jtaya loitt d'abord les cotitributiotis sttr le montaitl fixe de 250 frauc.s et -sur les cotumissiotis (jiii varient clia{pie mois. Le recentrant jtrétend cpic sur sa retptêie. la caisse autorisa soti employeur à dédttirc de sou traitemetii fixe à partir d'août 1942. un montant de 100 francs à titre de participation stipjtlé- mentaire aux frais et à ne .saccpiitter des eoutribtitiotis c[ite sur
150 francs, en jilus des contributions dites sur les commissions.
A la suite d un contre'ile. la caisse n'admit pas cette réduction, exigeant tpie 1 employeur sacquitlât également des contributions sur ce nioiitant de 100 francs pour la jtériode allant du L'' février 1940 nu
51 oclobre 1945. La caisse estimait ([ne lindetiinilé mensuelle fixe de
500 frauc.s à litre de ])ariicipa1iou aux frais suffisait à couvrir ces der¬
niers, le recourant r(>utruut g'énéralcmcut chez lui charpie soir.
I, intéressé recoiii-Tif contre cette décision auprès de la commission d’arhilrag-e faisant valoir cpi'en Tie lui allouant ([lie 300 francs pour ses frais, l’einployevir ne lui en payait qn'iine partie. Il exigea le retnltoiir- sement de contribidions versées en trop du 1" février lOdO jusqu'au
31 oclohre 19-1-3 et portant sur nu inoutant global de Fr. 12.268.15. Cette
somme, prétendait-il. représente les frais supplémentaires qu’il a dû siqtporter (frais d auto, amorti.ssement. location et cliaiiffage de bureau, abonnement de train et frais d’hôtel). l.a commission d arbitrage rejeta le recours, estimant que l’article 12 lO dans son ancienne comme dans sa nouvelle teticur. est déterminant pour la fixation du salaire soumis a contribution des voyageurs de commerce et des agents d assurance (jui sont rémunérés d’une manière analogue ; cette disposition établit tiue distinction selon que les frais de voyage sont remboursés séparément ou non. Ce n’est cpie dans le second cas (|ue l article 12 indicpie. à soti troisième alinéa, comment on obtient le salaire de base, toutefois, dès (|u’un montant détermitié est jtrévu pour les frais, la loi oblige à considérer comme revenu net la totalité des autres .sommes versées. L’autorité inférieure ajoutait ([ne si le Iraiteinent fixe, les commissions et le montant alloués pour ses frais ne correspondaient plus aux circonstances, le recotirant était libre de flemauder à sou employeur une modification de son contrat. ,|usciue-là, estimait-elle, ou ne pouvait (|uc s’eu tenir au contrat. L’ins[)ectenr recourt contre cette décision devant la CSS fitd admet le recottrs, antiule la décision de l'autorité inférieure et renvoie la cause à la caisse pour nouvelle décisioji. Extrait des motifs :
T.a commission d arbitrage a interprété d une manière trop étroite l’article 12 l() (dans son ancienne comme dans sa nouvelle teneur). Les dé])eu.ses (|u’occasioune aux voyageiir.s de commerce et aux agents d’assttrance, letir activité jtrofessionnclle ne sont jtas les mêmes selon le genre d'occupation et le.s circonstances de temps et de lieu. Si bon applitpiait la disposition de cet article de façon par trop rigide et schématique, ou aboutirait, dans certains cas. à des résultats inéqtnta- bles aussi bien en ce c|ui concerne la contribution que l’allocation. C est la raison pour laquelle, la jurisprudence n'a jamais interprété à la lettre l’aucieu article 12 lü. Elle a toujours laissé aux intéressés la pos¬ sibilité d’a])porter la preuve (|ue leurs dépenses étaient plus élevées ou plu.s faibles, que leurs frais soient remboursés séparément ou non. T-e législateur a tenu compte de cette situation dans le nouvel arti¬ cle 12 K) entré en vigueur le mai 19-13. Selon le L*' alinéa, le salaire de base soumis à contribution est le revenu net ; les frais remboursés séirarément ne sont pas pris en considération. Si les frais ne sont pas remboursés séparément, l’alinéa 3 dispose que l’on déduira 20 % du revenu brut pour obtenir le salaire de base. On pourra admettre une 238
déduction plus forte pour Jes frais si 1 intéressé peut étahlir le inoutaut de ses dé]>euses effectives. Par analogie, cette preuve doit également être ailmise lorsc|ue les frais sont remboursés sé])iir6meut cointue le pré¬ voit le J'’’' alinéa. L'article 12 ris(;uerait sinon de créer ries inégalités entre les différentes ])ersotiiies obligées de s’acc|nitter des contributions. II n'iticombe pas à la commissioti de stirveillance d’examiner 1 exac- tiltide des listes de frais fournies par le recourant. Elle ne serait d’ail- leitrs pas en mestire de le laire en se fondant sur le dossier qui est incomplet et dont les pièces sont en itarties contradictoires. La caitse doit donc être renvoyée à la caisse qui procédera à un examen plus aiiprofondi des faits et ])rcndra une nouvelle décision. (N“ 970. en la cause A. Boitrdillond, du 12 février 19-tô.)
N® 555. Le militaire qui. pour cause de service obligatoire dbme longue durée, ne peut pas exercer une activité rémunérée, a droit à l’allo¬ cation correspondant au salaire qu’il recevrait s’il n’était pas en ser¬ vice actif. Le rccottrant accotnplit, depuis octobre 1959. sans interrtiption du service obligatoire dans les services comi>Iéinentaires. Depuis le 1®*' juil¬ let 19-t2. il e.st soumis an régime des allocations pour perte de salaire et revoit 1 allocatioti correspondant an gain moyen de 7 francs par jour. Lors de son mariage, en mai 19-td. il demanda à la caisse le paiement de l indemnité de ménage maximum de 10 francs ") jtar joitr, faisant valoir epte le service l’avait einpêclié de jtrendre un emploi dans l'adini- nistration fédérale qui lui rapporterait actnellement 600 à 700 francs par mois. La caisse et la commission d’arbitrage rejetèrent cette de¬ mande. La CSS, apjtelée à se prononcer a admis le recours de l’inté¬ ressé par les motifs snivajits : l.a CSS a toujours été d’avis que l allocation ne devait pas être cal¬ culée d’après un salaire liypot lié tique (cf. décisions n'^^ 2-t5 et 247. Revue 1945, ji. 55 et 35). Elle ne s est pas écartée de ce princiiie dans sa décision n" 559 (Revue 1945. p. 121) que la commission tl’arbitrage ne connaissait pas encore. La CSS a en effet admis cpi’on ne peut plus parler d un salaire hypothétique au .sens de sa jurisprudence anté¬ rieure. lorsque le militaire peut prouver qn il aurait réalisé nu certain gain en exerçant un emploi déterminé, si le service actif ne I on avait empêché. Des pièces du dossier, il ressort ((ne le recourant gagnerait aujour¬ d’hui 600 à 700 francs par mois si le service obligatoire continu qu’il effectue ne l'avait pas empêché d’occuper un emploi dans Fadminis-
*) Maintenant 11 francs selon ACF du 10 octobre 1944.
239
tration fédérale. Faute de personnel cpialifié, il ne peut être licencié. Il s’ensnit qne le service militaire est effectivement la cause de ce que l intéressé ne puisse pas gagner le salaire d’après lequel, à son avis,
1 indemnité de ménage devrait être calculée. La caisse doit établir
exactement cjnel salaire le recourant recevrait dans l’administration fédérale, et lui verser I allocatioji correspondant à ce salaire. (N‘> 1051, en la cause H. v. T. du 5 avril 1945.)
N» 554.
1. Si le militaire exerce parallèlement deux activités dépendantes,
l’allocation pour perte de salaire ne peut, en principe, être calculée d’après la somme des deux revenus, que s’il subit, du fait de son ser¬ vice actif, une perte de revenu dans chacune de ses activités.
2. Le militaire qui est ouvrier-menuisier de profession principale
et encaisseur d’une usine électrique à titre accessoire peut recevoir une allocation pour perte de salaire calculée d’après la somme des deux revenus, même si le salaire d’encaisseur lui est payé pleinement pendant le service, mais qu’il doive en revanche renoncer à travailler comme menuisier pendant quelques jours avant et après son service, pour exercer précisément son activité d’encaisseur. Le recourant est menuisier ; il travaille en moyenne 48 heures par semaine, du lundi au vendredi, dans une fabritine de meubles. Son activité accessoire d’encaisseur de rusiiie élrctric[ue lui rapporte
100 francs par mois. La commission d’arbitrage ayant refusé de tenir
compte de cette somme dans le calcul du salaire de base, l’intéressé a recouru à la CSS. Il déclare que le service militaire ne l’empêche pas de gagner pleinement son revenu accessoire, mais il doit pour cela renoncer pendant cpiclqucs jours avant et après le service à travailler comme menuisier. Il y a donc lieu de tenir compte de cette perte (|u’il subit indirectement dans sa profession principale. La CSS a admis le recours par les motifs suivants :
1. Le recourant travaille régulièrement comme salarié. Son alloca¬
tion doit donc être calculée selon l'article 8, 1®’’ alinéa lO, d’après le salaire moyeu gagné dans le dernier mois de travail ou dans les quatre dernières semaines de travail avant l’entrée au service actif. Le revenu du recourant se compose de son salaire de menuisier et de celui d’encaisseur. L allocation devrait donc être calculée en prin¬ cipe d après la somme de ces salaires. Si l’un d’eux est payé pleine¬ ment pendant le service, il ne sera pas pris en considération pour le calcul du salaire de base. Si. eu revanche, le militaire doit engager une personne et la rétribuer, son revenu provenant de son activité de menuisier devra être augmenté dans la mesure des indemnités qu’il aura versées à son remplaçant. 240
2, Si. au lieu crcngagcr uii auxiliaire, le recourant suspend son activité de inciiuisicr pendant cpielques jours avant et après son ser¬ vice. la perte de salaire {pi'il subit ainsi étinivaut aux dépenses que lui occasionnerait le travail dbin reinplaçant ; son salaire de mcnnisier doit par conséquent en être augmenté d'autant. La perte résultant de l'activité comme encaisseur ne doit toutefois pas déliasser 100 francs ; de plus, elle doit être calculée pour un mois seulement si le service dure plus d’un mois ou plus de quatre semaines (perte de salaire men¬ suelle = perte de salaire de menuisier : par les semaines de ser¬ vice X -t semaines de travail + salaire de menuisier durant 4 semaines). (N® 1027. en la cause J. Bamert. du 7 avril 194-5.)
N® 555. Le militaire qui, depuis des années, n'a plus exercé d’activité sala¬ riée, quoiqu’il en eût été capable, n’est plus réputé travailleur et ne peut donc pas prétendre à une allocation pour perte de salaire (ACFS art. l", l" al.). Le recourant était conducteur de locomotive, puis ouvrier de dépôt d'un cliemin de fer privé. Au début de 1 année 1942. il a dû cesser son activité pour cause de maladie. Depuis lors, il n a plus exercé d’acti¬ vité dépendante ou indépendante. La cuisse et la commission d arbi¬ trage ayant refusé de lui accorder une allocation potir le service accompli en automne 1944, l’intéressé a recouru à la CSS qui a rejeté le recours par les motifs sidvants : Le recourant a déclaré à la CSS avoir déjà fait du service en 1942 et 1943 ; il n était donc pas malade au point de ne pouvoir travailler. Il a refusé divers emplois de représentant, les possibilités de gagner n'étant pas assez intéressantes. Il n'a pas non plus clierclié un emploi api^roprié par l’intermédiaire des autorités compétentes. C’est avec raison par conséquent que la caisse et la commission d’arbitrage lui ont dénié la qualité de travailleur, à défaut de quoi l’allocation pour perte de salaire ne peut être accordée. (N® 1050, en la cause W. Schatzle. du 6 avril 1945.)
N” 556.
1. Ont qualité pour revendiquer le droit à l’allocation le militaire,
ses proches ou leurs représentants légaux, mais non pas la caisse ou l’employeur (ACFS art. 4, 2® al.).
2. La CSS n’est pas compétente pour juger si un employeur a
encore certains droits à l’égard de l’employé congédié sans délai, auquel il a payé deux mois de salaire, lorsque cet employé a pris un nouvel emploi et îait du service au cours de ces deux mois. Cette question doit être tranchée par le juge civil. 241
Le mars 19-H. lu Maison J. S. signifia à l intinié son congé pour le
51 niai LM-l. renonçant à ses services dès le L’' avril. Elle versa à l'inté¬
ressé son salaire pour les mois d’avril et de mai et nota sur son certi¬ ficat qu il c(uiltait la maison libre de tout engagement. Le 5 mai. I intimé entra an Service fédéral du contrôle des prix à Montreux et lut mobilisé le 8 mai. Au lien d’envoyer la carte d’avis au Service fédéral jirécité, selon les indications du militaire, le compta¬ ble de l unité I envoya à la caisse syndicale de compensation, la(|uelle versa à la M aisou .f. S. la somme de 228 francs. L intimé n’ayant pas reçu d'allocations pour le service accompli du
8 an 51 mai 19-1*4. recourut à la commission d arbitrage, demandant i|ue
la caisse syndicale soit tenue de payer les allocations à lui-même ou au Service fédéral du contrôle des prix. La commission d’arbitrage admit le recours et prononça que le Service fédéral en cause devait être con¬ sidéré comme le dernier employeur du militaire ; la somme de
228 francs avait donc été versée à tort à la Alaison J. S. L’intimé devait
s’adresser à la caisse de compensation du personnel fédéral et réclamer à son unité une nouvelle carte d’avis. La caisse syndicale attaque cette décision tlevanl Va CSS faisant valoir c|ue la Mai.son .]. S. devait être considérée comme le dernier employeur du militaire, éventuellement comme son employeur princi¬ pal selon l’article 4, 5“= alinéa, OES, La CSS devait, le cas échéant, reconnaître qti entre le militaire et ladite Maison existait nu litige devant être tranché par le juge civil,
La CSS rejette le recours par les motifs stiivants :
L A part les personnes indiquées à l’article 4, 2“' alinéa, ACES, setil le militaire a c|ualité pour faire valoir son droit à l’allocation au|irès de la caisse. Ce droit n’a|)[)arlient ni à 1 employeur, ni à la caisse. Au sens du régime des allocations potir perte de salaire, le Service fédéral du contrôle des prix était le dernier employeur du militaire avant son entrée au service le 8 mai 1944. L’intimé peut donc à bon droit réclamer au commandant on au comptable de son unité nue carte d’avis pour le service accompli en mai 1944. La caisse de com¬ pensation du personnel fédéral lui payera les allocations ou les com¬ pensera avec d antres prestations, selon le cas (ACES art. 7).
2. Il n’appartient pas à la CSS d’examiner si la Alaison ,|. S. peut
faire valoir encore certains droits à l’égard du militaire, du fait qu’après lui avoir payé son salaire pour les deux derniers mois suivant son congédiement, il a occupé un nouvel emploi au cours de ces deux mois. Cette question est de la compétence du juge civil. (N® 1055, en la cause W. Frey, du 5 avril 1945.) 242
N“ 557, Le fils, âgé de 14 ans, d’un militaire peut être considéré comme momentanément absent du ménage au sens de l’article 7, l*'*' alinéa, lO, lorscpi’il est en pension mais qu’il revient chez son pèi'e les samedi et dimanche et pendant les fêtes, et que son père subvient à son entretien. Le militaire a donc droit à l'indemnité de ménage. L’intéressé a recouru contre la décision de la commission d’arbi¬ trage refusant de lui allouer une indemnité de ménage. Le motif invo¬ qué est cju’il ne saurait être question en l’espèce d’« absence momen¬ tanée » au sens de l’article 7, L’’ alinéa. lO. Le fils du recourant qui est en pension ne revient, en effet, chez son père que le samedi et le dimanche. queh[uefois pendant les périodes de vacances et de fêtes. La C.SS a admis le recours par les motifs suivants : La question litigieuse est celle de savoir si le fils du recourant vit eu dehors du ménage de son père d une manière seulement momen¬ tanée ou définitive. Dans sa décision n° 511 (Revue 19-14,, p. 502), la CSS a jugé qu il ne saurait être qtiestion d’une absence momentanée lorsc[ue le fils qui est en apprentissage se trouve depuis deux ans absent du ménage de son père. Il s’avère en l’espèce que le père sub¬ vient à I cutretien de son fils âgé de 14 ans et qu’il le prend régulière¬ ment chez lui le samedi et le dimanche. Si Ion tient compte des liens étroits qui rattachent ainsi encore le fils au ménage de son père, il paraît équitable, contrairement au cas ci-dessus mentionné, de consi¬ dérer l’absence du fils comtiie momentanée et d’accorder au recourant rindemuité de ménage. (N® 1054. en la cause M. Brade, du 2 mars 1945,}
N» 558. Lorsqu’une allocation supplémentaire est deniaiidée par une fille qui fait ménage commun avec ses parents et son frère, ce dernier est réputé contribuer à l’assistance des dits parents s'il a le même salaire que sa sœur : peu importe qu'il ait déjà fait on non des pres¬ tations (ord. n° 51, art. 11, 2'' al.). (N° 1055, en la cause L. Schaad. du 6 avril 1945.)
N“ 559. Lorsque sur sa demande d’allocation supplémentaire, un militaire indique comme revenu propre celui que la personne assistée a réalisé immédiatement avant qn’il entre au service, il n’est pas tenu de res¬ tituer le montant reçu en trop s’il s’avère par la suite que ce revenu, calculé d’après le gain annuel, dépassait les limites de revenu pré¬ vues à l’article 7 de l'ordonnance n“ 51. 245
Fondé sur le calcul fait par la caisse, reiuployeur a payé au recou¬ rant une allocation supplémentaire de 2 francs par jour pour les 53 jours de service accomplis en janvier et février 1945, Lorsqu’on janvier 1944, la caisse apprit que le père du militaire avait gagné au total
4587 francs en 1943, soit 582 francs par mois en moyenne, elle fixa à
25 centimes par jour le montant de l’allocation et réclama le rembour¬
sement de 57 fr. 75 (33 X 1 fr. 75). La commission d’arbitrage rejeta le recours du militaire contre cette décision. Devant la CSS. le militaire fait valoir que son père n’a pas gagné
382 francs par mois en janvier et février 1943. Selon les attestations
de 1 employeur, le père a travaillé dn 4 an 21 janvier 1945 à raison de
1 Ir. 75 à riienre. et du 21 janvier au 6 mars à raison de 1 fr. 70, de
telle sorte cpie le premier mois il a revu 303 francs et le second mois
326 fr. 40. soit en moyenne 314 fr. 70.
La CSS adinel le recours par les motifs .suivants;
Pour déterminer le montant nécessaire pour parfaire les limites de revenu, il faut tenir compte en principe des revenus que les per- .sonnes assistées avaient aoant et pendant le service dn militaire. Lors(|ne le recourant fut mobilisé en janvier 1945. il ne pouvait qu’indiquer le revenu réalisé par son père en 1942. Si ses indications sont exactes, le militaire n’est pas tenu à restitution si son père a, de favon impré¬ visible. gagné davantage eu janvier 1943. Ce n est d ailleurs pas le cas. ainsi <|ue le militaire l’a prouvé devant la C.SS seidemeut. Le gain du ])èr(‘ n’était jtas idiis élevé non plus eu février. Il n’est donc pas admis.sible de tabler sur K' gain moyeu réalisé en 1943 et de modifier le montant de I allocation supplémentaire pour janvier et lévrier d a|)rès ce gain. Le militaire n’est jtar cousétpient p;is tenu de restituer la somme que lui réclame la caisse. (N" 1042. eu la cause W. Windmüller. du 6 mars 1945.)
N» 560.
1. L’oniployeiir qui, dans une forninle destinée à la caisse, n'a pas
tenu compte d'nne indication très claire, commet une négligence grave. Les coiitriluitions arriérées ne peuvent dès lors pas lui être remises (ord. 11“ 41, art. 9, P'’’ al.).
2. Le paiement d’une somme de 56 francs impose une charge trop
lourde au travailleur qui gagne 400 francs par mois, élève cinq en¬ fants et n’a pas de fortune (ord. 11“ 41, art. 9, 2'" al.). L intimé a occupé, depuis le mois de mai 1942. un travailleur affecté à titre extraordinaire à 1 agricnlltire. Celui-ci a reçu lalloca- tion de tratisferl conformément aux di.spositions du régime des allo¬ cations pour perte de gain, justpi’au 30 novembre 1943. Un montant 244
de 5 l’r. 70 a été déduit cliaque mois de cotte allocation de transfert à titre de coiitrilnition selon le régime des allocutions pour perte de gain et versé à la caisse de compensation. Lors d'un contrôle, la caisse constata ([ne rintimé n avait jamais versé la contribution de 4 % sur les salaires payés à son travailleur. Elle ordonna le paiement de
112 fr. 78 reiirésenlanl les contributions dues juscpi au 30 septem¬
bre 1943. La caisse ayant refusé la demande de remise de l’iiiléressé. celui-ci recourut à la commission d’arbitrage, faisant valoir qu il ignorait cpi'un travailleur affecté à l’agricidiiire dépendait de deux caisses. Il avait lui-même [^ayé la moitié de la contribution due ]5ar le travailleur au fonds des allocations pour porto de gain en sa (pialilé d ancien voya¬ geur de commerce. La commLssion d'arbitrage remit à 1 intimé la moitié de sa dette (contributions du travailleur) ; elle estimait ([u'il aurait dû se rensei¬ gner aujrrès de l agence communale sur son obligation de contribuer. On pouvait ceireiulant admettre, à son avis, ([u’il avait été induit eu erreur par le fait que le travailleur avait repu jusc[n à fin novembre
1943 l’allocation de transfert selon les dispositions du régime des allo¬
cations [K)ur perte de gain, en même tem|)s (|u il [rayait une contribu¬ tion mensuelle au litre de ce régime. Au surplus. I intimé pourrait difficilement a[)rès cou[r réclamer le [raiemeul des allocations à son enqrloyé. père de cinq cid’anls. La cai.sse attac[ue cette décision devant la CSS en idlégua)it ([ue tant l’employeur ([ne l enqrloyé se sont sciemment soustraits à l’obligation de contribuer. Si le militaire laynit nue allocation de II francs [rar jour eu cas (le service actif, et une allocation de trau.sfert de 14 francs, ou
12 fr. 85 selon le cas. peudaut sou affectation à I agriculture, ou ue
[reut [ra.s dire (pie le [raiement des contributious arriérées lui inprose- rait une charge trop lourde. La CSS admet le recours par les motifs suivants ;
1. Les formules de déclaration des salaires agricoles (pie I intimé
signe (le|ruis le C*' janvier 1943 [rorleut eu bonne [rlace I in(licati(rn très claire : « Levs salaires payés aux travailleurs affectés et aux bûcherons doivent aussi être déclarés . L intimé a commis une négligence grave à partir de cette date en ne mentionnant [jas le travailleur sur les lor- mules. Pour la période antérieure au C*' janvier 1943. la recourante n tt pas [trouvé (pie la décision de la commission d’arbitrage d’admettre la bonne foi de I intime était arbitraire ou contraire aux [lièces du dossier.
2. Des motifs invotpiés [lar la commission d’arbitrage, on doit con¬
clure (pie 1 autorité inférieure jugeait remplies les conditions exigées
pour la remise, et qu’elle voulait remettre au travailleur les contribu¬ tions dues par lui. 11 est certain que le paiement d’une somme de
56 francs est une lourde charge pour un père de famille qui gagne
-100 francs par mois, élève cinq enfants et n’a pas de fortune. Dans sa décision n® 556 (Revue 1945, n° 4, p. 118), la CSS a pro¬ noncé que l’employeur qui par négligence n’a pas satisfait à son obli¬ gation d'encaisser les contributions du travailleur, répond de leur paiement même si elles ont été remises au travailleur. Attendu que depuis le 1®*' janvier 1943, l’intimé a commis une négligence grave, il est responsable dès cette date du paiement de la part du travailleur.
(N® 1015, en la cause A. Ycrly, du 2 mars 1942.)
N® 561.
Le droit de l’employeur de réclamer à la caisse des allocations non versées se prescrit par un an à compter de la fin du mois au cours duquel les allocations ont été payées au travailleur, paiement donnant naissance au droit. Les allocations versées par l’employeur ne sont prises en compte par la caisse que si elles figurent, au plus tard, dans le compte suivant l’expiration du délai d’un an (ord. n° 41, art. 6).
Une commune demanda à la caisse de compensation en janvier 1944 le remboursement des allocations pour perte de salaire qu elle avait versées à deux maîtres d’école pour des jours de service accomplis en
1941. allocations qui, par suite de la négligence du caissier communal,
n’avaient pas été portées en compte. La commission d’arbitrage admit un recours élevé contre la déci¬ sion de la caisse rejetant la demande de remboursement qui lui avait été présentée. Elle motiva son prononcé en disant que la caisse avait à tort étayé sa décision sur l article 6, 5® alinéa de l’ordonnance n° 27 et l’article 6, 2® alinéa de l’ordonnance n® 41. car cette disposition n’est applicable qu'aux seuls cas où l’employeur demande le remboursement après réclamation du travailleur. L’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail attaque la décision de l’autorité inférieure. Il en demande l’annulation et propose qu’il soit prononcé que la commune est déchue de son droit vis-à-vis de la caisse. La CSS admet le recours par les motifs suivants :
Ainsi que l a constaté la commission d’arbitrage — et l’intimée ne l’a pas contesté dans son mémoire — les décomptes entre la commune 246
et tes deux uiaîtrcs ont été établis à tenips en 19-tl ; niais la commune a omis, juscbi’en ianvicr 1944 de réclamer à la caisse les allocations qu elle avait payées. Il est exact, ainsi que la commission d’arbitrage l’allègue dans sa décision, que 1 article 6, 2° alinéa de rordonnance n'* 41, n’est pas appli¬ cable en l esiièce ; il ne l’est strietemuet que dans les cas où l'em- ployeur adresse une demande de remboursement à la caisse à la suite d’une réclamation du travailleur. Mais cette autorité ne s’est pas rendu compte ([ue par cette disjiositiou le législateur avait voulu limiter dans le temps le droit de 1 employeur et du travailleur de réclamer le paiement d’arriérés, et éviter ainsi (|ue la caisse soil obligée de revenir sur des périodes antérieures depuis longtemps comptabilisées. C’est pourcpioi la commission de surveillance a proiioucé dans une décision non ptdtliée que la disposition de 1 article 6, 3*= alinéa de l’or¬ donnance n“ 27. reprise intégralement dans l'ordonuauce n” 41 (art. 6. 2° al.), ne rendait pleinement la volonté du législateur (|ue si elle était a])iîlicablc aussi au cas où l’employeur a payé à temps le,s allo¬ cations au juilitairc, mais ne les a pas fait figurer dans son décompte avec la caisse. Le choit de l’employeur de réclamer les allocations ou de les compenser s’éteint à l expiration d’un délai d’un an à comjîter de la fin du mois nu cours diicpiel l’allocation a été payée au travail¬ leur et est ainsi née sa créance contre la caisse. Cela revient à dire que l’employeur doit porter l'alloeation en compte au plus tard dans son relevé dn mois pendant lecfuel le délai vient à écliéance. Selon rordomiancc n° 27, le délai d’un au a commencé à courir le 1®*' février 1942 : il s’est éteint pour toutes les réclamations de ce genre le C*' février 1943. La commune intimée na fait valoir sa jtrétention qu'en janvier 1944. A cette époque, son droit au remboursement ou à la compensation était depuis longtemps éteint. l'oute autre serait la situation si la commune n’avait présenté aucun décompte à la caisse et c[ue celle-ci ne l’eût pas réclamé. Dans ce cas, les dispositions générales régissant les relations des employeurs avec les caisses (art. 9 OES et 36 bis TO) eussent été applicables.
(N® 993, en la cause Munici))alité de Neuvcville. du 9 mars 1943.)
N“ 562.
Les commissions d’arbitrage en matière d’allocations pour perte de salaire ne sont pas compétentes pour assujettir nn représentant au régime des allocations pour perte de gain. Elles ne peuvent que cons¬ tater qu’il n’est pas soumis au régime des allocations pour perte de salaire. (N“ 1043, en la cause J. Huber, du 5 avril 1945.) 247
B. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de gain (CSG).
1. Cliaiiip d’application.
No 467 : Agriculture : Principes generaux de classement. N“ 468 : Notion de l'« industrie, artisanat et commerce» ; but lucra¬ tif; classement des ex])l()itations forestières. N“ 469 : Notion de I « indu.strie. artisanat et commerce . No 470 : Assujettissement: \oyageurs de commerce.
2. Exploitant.
No 471 : Priuci]res pour la désignation de l’exploitant. No 472 ; C'bangemeut dans la désignatioti de l’exploitant.
7. Obligation de contribuer.
N» 477 : Agriculteur exerçant une activité accessoire dans 1 indus¬ trie. l’artisanat et le commerce. No 474 ; Classement des exjrloitatioiis agricoles dans les régions de montagne. No 475 : Débiteur de la contribution dans l’industrie, l’artisanat et le commerce. No 476 : Obligation de contribuer des membres de la famille occu- jrés dans l’exirloitation industrielle, artisanale ou commer¬ ciale. N“ 477 Notion de l’cxtiloitation suiiplémentaire. N“ 478 Contribution des associés d’une société en nom collectif. No 479 No 480 N“ 481 l’’xj)loitanis avec ou sans ex]rloitation. No 482 N" 487
4. Rappel des allocations non versées.
No 484 : Notion du délai. No 485 : Point de départ du délai.
7. Procedure.
N" 486: Compétence dr'S commissions d’arbitrage. 248
Remarques préliminaires.
Les faits suivants étaient à la l)ase de la décision Ji" 4f>7 ; le pro¬ priétaire d’un pâtnrafçe dans le Jura l’avait affermé à un paysan. Le bailleur se réservait la .jouissance du bois provenant des arbres dissé¬ minés sur tout le bien-fonds. La caisse assujettit eu niênie tein|)s le fermier comme exploitant d'une exploitation agricole et le bailleur en tant que ])ropriétaire d’une forêt. La CSG constate à ce propos : A l’exceptiou de.s alpages, la même jtarcelle de terrain ne peut pas être assu.jettie à la fois comme jtâturage et comme forêt. Lors dti classement, il faut examiner si la forêt a une superlicie de plus de r hectares on si la croissance annuelle déjtasse eu moyenne 10 ni^ de bois ou K) stères. Si tel n’est iras le cas. le terrain ne ])eut être assujetti cpie comme exploitation agricole. 11 n’est jtas admissible non plus de déduire de la contribution due imtir le ]tâturage un certain montant, pour tenir compte de la partie boisée. Auctttte disposition légale tie jitstifie itn tel tnode de taxation.
Sotit exceptés de rassujettissemetit au régitne perte de gaiti les col¬ lectivités et étaltlissetnettls de droit publie tpii ne itoursttivettt pas itti hiil Incratil (AC'FG art. 2“^ al.). L;i commtttie epti vetid du bois d rtti dépôt et etitre aitisi ett coticurretice avec les marcltattds de bois de la place, pottrsuit itti bitt bteratif. mêtne si datis ce dépôt elle occupe des petvsonties ayattt Ite.soiti d assisfattee. Ltt oittrc. datts la décision n“ la CSG cottstaie qtte le iiropriétaire d tttie forêt cftii «Mtvre et vetid sotr propre bois, tt’a pas. de ce fait, une exploitation artisanale ou comtiter- ciale à côté de soti ex|tloitation forestière. Au detneuratit. les jorêts coinnuinales it élattt. de par la loi. pas sotitnise.s au régitne des alloca¬ tions ])our perte de gain, la fabricatiott et la vetite de leitr bois tie sotii pas assujetties noit pbts en tant qu’aclivités artisanale et cotnmerciale.
La décision n" -169 apporte une itottvelle contribuîioti à la notion de « l itulttstrie. artisanat et eomtnerce . La CSG va jtltis loitt (|ite flans Ja décisioti ti” sTJ (Revue 1944.. p. 173), lorstpiClle fléclare tpte les agricttl- teurs groupés ett société coopérative pour Vachal et l'jililinulion d'une batteuae ne sotii pas assitjettis pottr cette activité ait régime jrerte de gain, même s’ils mettent la batteuse également à la disjtosition des non sociétaires contre rétribution.
La jurisprudence de la CSS couceruant l’assujettissement des noijageuTH de commerce (cf. décisions n"® 4-30. 431 et 442. Revue 1944, p. 133. 13() et 213) est confirmée par la CSG dans sa décision n" 470.
Ainsi qii en a maintes fois décidé la CSG (cf. décisions n“ 09, 4® extrait de décisions, p. 12 ; u'® 104 et 177, Revue 1942, p. 139 et 403 n” 447, Revue 1943, p. 7b), seule la personne qui dirige en fait l’exploi- 249
tation peut être désignée comme exploitant. Le propriétaire d’un hôtel dont l’exploitation est assurée par uii locataire, ne peut donc pas être considéré comme exploitant (décision n“ 4?1). L’office fédéral de 1 imlustrie. des arts et métiers et du travail disait dans sa circulaire du 15 mai 1941, qu’entre plusieurs frères non mariés occupés dans nue exploitation agricole, c’était l'aîné qui devait être considéré comme e.xploilaiit. Déjà dans sa décision n° 295 (Revue 1943, p. 448), la CSG s’est écartée de ce principe. La circidaire n° 60 de l’office fédéral du 19 juillet 1944. qui a remplacé celle du 15 mai 1941 contient maintenant le passage suivant : « Si les membres de la famille (pouvant entrer en ligue de compte pour la direction de l’exploitation) sont célibataires, le plus âgé sera désigné en règle générale eu qualité d’exploitant». La CSG déclare en outre dans la décision u" 472 qne lors d’un changement dans la désignation de lexploitant. il est juste de tenir équitablement compte des désirs de l’ancien exploitant. La décision n" 475 traite de la contribution due i^our tine aelinilé accessioire non agricole. Les exploitations agricoles des régions de plaine et de collines sont classées d après leur étendue et le nombre des personnes qu’elles occu¬ pent ; les exploiialionH des régions de montagne, d’après les possibilités de rendement cxjjrimées en têtes de gros bétail, le cas échéant, d’après le rendement en fourrages ou le nombre des personnes qu’elles occupent (OEG art. 5). L article premier. alinea, de l’ordonnance n” 46 dispose expressément que le classement doit avoir lieu avant tout d’après la superficie ou le nondrre de têtes de gros bétail, et subsidiairement seu¬ lement en fonction du nombre des personnes occupées ou du rendement en fourrages. Cette disposition tend à classer toutes les exploitations d’une manière aussi uniforme c|ue possible. Ainsi ejue s’exprime la CSG dans sa décision n® 474. il n’est pas admissible d’adopter une méthode plutôt que l’autre, si elle doit permettre de ranger une exploitation dans une classe de contributions moins élevées. Dans la décision u“ 475, la CSG doit se baser sur les rapports de droit civil pour établir qui est le débiteur de la contribution. Si un fils reprend le commerce de son père, sans qu’il s’agisse d’uue acquisition au sens de l’article 181, 1®*' alinéa. CO, il n’est pas responsable des contributions dues par son père. Ce dernier demeure débiteur envers la caisse. La décision n® 476 traite de rassujetiissement au régime des alloca¬ tions pour perte de salaire d’un militaire atteint d’une légère infirmité mentale. La CSG décide c£ue l’assniettissement de l’intéressé comme membre masculin de la famille occupé dans l’exploitation ne doit être prononcé c{u’à partir de sa 20® aimée, attendu qu’on peut à ce moment seulement, attendre de sa part une collaboration effective. 250
Pour c[u’il y ait exjdoHalioii suppléineiilaire. il faut c|ue l'exploita¬ tion considérée appartienne au inènie sujet de droit et à une autre brandie économique que 1 entreprise jirincipale. Les entreprises du commerce de détail appartenant à des artisans qui fout le commerce de leurs propres produits ou de produits vsimilaires achetés ne sont pas considérées comme des exploitations supplémentaires (décision n" 4-77 ; cf. aussi circulaire n“ 65 du 29 juillet 1944). AiUvsi que le constate la CSG dans sa décision n® 478. tout associé indéfinimeid responsable d'une société en nom collectif qui d’après l'inscription dans le registre du commerce a le droit de représenter la société, paie la moitié de la contribution personnelle, même s’il n’est pas occupé dans la société. La CSG part de l’idée cpie chaque associé d’une société en nom collectif qui a pouvoir de représentation doit con- tribuer au fonds des allocations pour perte de gain. S’il n’est pas occupé principalement dans la société, il doit être assimilé à un associé qui n’exerce son activité sociale qu à titre accessoire et paie pour cette raison la moitié de la contribution personnelle. Il faut entendre par actinité sociale accessoire celle d’un associé cpii eu exerce encore une autre pour laquelle il paie déjà la contribution personnelle. La CSG est davis cependant que ce critère ne résoud pas nécessairenieut la question. Ainsi, lorsqu une personne de condition principale indépen¬ dante exerce son activité à l’étranger ou. ([u’eu raisoti de sou activité, elle est affranchie du paiement de la contribution, elle doit tout de même payer la moitié de la contribution ])ersonuelle en raison de son activité sociale accessoire. Les décisions n“® 479 à 485 ont trait au droit à 1 allocation des exploitants (pii disposent ou non dune exploitation. Les décisions j^os 4,79 gj. 490 gQiq particulièrement intéressantes. La CSG s’écarte en effet de sa jurisprudence antérieure lorsqu’elle admet 1 existence de « locaux spéciaux » dans le cas où 1 intéressé dispose d une chambre spéciale pour y exercer sou activité, même si cette chambre lui sert en même temps de lieu pour coucher. Tons les délais prévus à l’ordonnance u® 41, tel notamment qnc celui d’un an pour réclamer le paiement des allocations non versées (déci¬ sion n® 484), sont non pas des délais de prescription, mais des délais de déchéance. Ceci est important du fait, en particulier, que les disposi¬ tions de l’article 155 CO sur l’interruption de la prescription ne sont pas applicables quand il s’agit de délais de déchéance. Si aux termes de l’article 120. 5® alinéa, CO. la compensation peut avoir lieu, suivant les circonstances, elle est exclue avec nue créance éteinte (cf. v. Tuhr/Sieg^vart, p. 605, n°® 8 à 14, et décision de la CSG n® 99. Revue 1941, p. 109). La décision n® 485 traite du cas d un membre de la famille occupé dans l’exploitation qui, longtemps après son licenciement, a reçu nne augmentation de salaire aoec effet rétroactif et qui réclame une allô-
cation correspondant à cette augmentation. La CSG constate à ce propos que le délai d’un an prévu à l’article 6, 1®"^ alinéa, de l’ordon¬ nance n® -tl ne vaut que pour le cas uornial, c’est-à-dire lorsque le droit du travailleur à l’allocation a pris naissance avant son entrée au ser¬ vice. Le délai d’im an commence alors à courir de la fin du mois au cours duquel a été accompli le service donnant naissance au droit. Si, en revanclic. le droit à une allocation plus élevée prend naissance après le service, en raison d’une augmentation de salaire décidée avec effet rétroactif, le délai d’un an court dès ce moment seulement. Il serait choc[uant en effet que le droit se perde avant même qu’il ait pris naissance. La décision n® 4-86 s’occupe de la compétence de lu commission d'ar¬ bitrage de connaître en jjremière instance des demandes de remise au sens de l’article 26 bis OEG.
N® 467.
En plaine et en région de collines, comme aussi dans les régions de montagne, une propriété foncière ne peut être assujettie que comme exploitation agricole ou forestière. Une double taxation n’est pas admise, même si le pâturage, constituant le fonds de terre, est fortement boisé (ord. n® 46 art. 7, l®® al.).
I.e recourant est propriétaire d un pâturage d’environ 54 ha en grande partie boisé, ainsi que cela se présente souvent dans le Jura. Ce pâturage a été donné à ferme à un paysan de la région. La jonissance des bois ne revient cependant pas au fermier, mais au bailleur. Par ordonnance du 1®*' septembre 1944, la caisse assujettit le recourant au régime des allocations pour perte de gain en raison de son exploitation forestière et fixa le montant de sa contribution mensuelle à 5fr. 70: elle récLuna en même temps 185 francs à titre <le contributions arriérées jjonr la période postérieure au l®*' juillet
1940. L’intéressé recourut contre cette décision auprès de la com¬
mission d’arbitrage, fl faisait valoir ([ue son fermier payait la con¬ tribution due au titre du régime des allocations pour perte de gain pour tout le pâturage. On ne devait pas dès lors assujettir encore le recourant jiour la partie boisée qui u’était pas séparée i)ar un eitclos et à travers laquelle le bétail du fermier pouvait se mouvoir librement. Beaucoup d’auti'es propriétaires fonciers du jura n’étaient point assujettis deux fois. T.a commission d’arbitrage a rejeté le recours. L’intéressé s’est pourvu contre cette décision auprès de la CSG qui a admis le recours par les motifs suivants : Dans les exploitations alpestres, selon les articles 9 et 10 de l’ordonnance n® 46, le double assujettissement du même pâturage peut être envisagé éventuellement dans la contribution due pour
un droit normal de pacage et pour la croissance de la forêt. Cepen¬ dant. en l’occurrence, il ne s’agit point d’une exploitation alpestre, de sorte qu’il n y a pas lieu d’appliquer les articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 46. Les exploitations alpestres mises à part, la même parcelle de terrain ne peut pas être considérée en même temps comme pâturage et comme forêt. T.a situation, en plaine et en région de collines, est régie incontestablement par l’article 5, L*" alinéa, OEG et par l’ar¬ ticle 7, alinéa, litt. a, de l’ordonnance n“ 46. Ces textes visent soit la forêt, soit le pâturage. En montagne, il en va de même, quoicpie l’assujettissement d’une exploitation forestière, en monta¬ gne, dépende de la croissance annuelle moyenne de la forêt (art. 7, l®"" al., lit. b. de l’ordonnance n® 46) ; il ne peut être question, en montagne, d’un double assujettissement de la même parcelle de terre. L’article 7 de l’ordonnance n® 46 établit la distinction entre les exploitations forestières cpii sont assujetties et celles cini ne le sont pas. et non jjas entre les exploitations forestières et les autres exploitations agricoles. En d’autres termes, il doit s’agir d’une forêt de pins de trois hectares ou dont la croissance annuelle moyenne dépasse 10 m^ on 10 stères. S’il s’agit d’une parcelle de terrain <[ui n’est pas une forêt, la tpiestion de son assujettissement comme exploitation forestière ne se, j^osc pas, 77iême si cette j7arcelle t'st plantée d’arbres et prod77it une certai7ie cpiantité de bois.
11 y a cepei7da7it dans le ,|ura de no7nbrenses propriétés foncières,
(|7ii se pr6se7)tent com7ne des pâturages, et sur lesi[uelles croissent des a7bres ou des 777assifs d’arbres. Ei7 règle générale. 077 71e peut considérer de tels biens-fo7ids con77ne U7ic forêt. Si, à tel ou tel C7idroit, la parcelle boisée est (Umse an point q77e le caractère de forêt prédo7ni7ie. on pei7t la considérer C07n77ie exploitatio7i forestière et l assnjettir. 77iais alors la co77tribution d77e poi7r le pâturage to7nbe. Si. coi77777e tel est le cas, le ])âlnrage ])arse77ié d’a7'bres fait l’objet d’7ni bail à fer7i7e. et si le baillei7r se réserve la jonissairce du bois, cela ne change rie77 à la solution inditpiée. l.’obligation de contribuer dc7i7enre la mê777 e. qu’une exploitation agricole soit cédée à bail 07i 77011, et quelles que soient les modalités du bail.
Le terrain affermé par le recourant se présente surtout comme un pâturage. Malgré les parties boisées, il n’y a pas lieu de le con¬ sidérer comme forêt et <le prélever une contribution à ce titre, bien que la production du bois ne soit pas négligeable et revienne an bailleur. Un expert en ces tpiestions a déclaré d’ailleurs c[ue le ren¬ dement ]7riiici]7al provient du pâturage et (lue celui des arbres n’est ordinairement pas très élevé car le pâturage nuit à la croissance des arb res ; en tout cas, un tel bien-fonds est suffisamment grevé s’il est classé co7nme pâturage.
l/office fédéral de 1 indnsfrie, des arts et métiers el du travail admet sans doute dans son préavis que « la région boisée du pâturage ne doit pas être ]irise e7i considération pour l’assujettissement du fermier, et c[u elle ne l’a pas été en réalité ». Il y a là nn malentendu. Si l'office fédéral avait en vue des parcelles distinctes de terrain qui se présentent comme des forêts, sa remarque serait pertinente. Mais la propriété du recourant se présente comme un pâturage formant nn tout homogène avec c[nelqnes parties boisées auxquelles le bétail a ijartout accès. 11 n’y a donc pas de parcelles de forêts distinctes.
11 sejuble que certaines caisses aient considéré jusc[u’ici les par¬
ties boisées disséminées dans les pâturages du jura comme des exploitations forestières et cpi’elles aient fait ensuite, lors de l’esti¬ mation des pâturages, une déduction qui, dans le canton de Berne, pouvait atteindre un tiers. Ces caisses semblent avoir estimé que ces régions boisées se présentaient aussi bien comme pâturage cpie comme forêt, mais c[n’il convenait d’éviter la double taxation, du moins quant au taux de la contribution. Cependant les dispositions dn régime des allocations pour ]>erte de gain et les dispositions d'exécution ne contiennent pas la moindre base d une telle taxation. I,a CSG doit s’en tenir aux dispositions légales. Il est vrai que la surface du pâturage boisé du recourant est exceptionnellement grande (54 ha) et ciiie, pour cette raison, le ren¬ dement du bois est. en soi, très important. Il est. en effet, si impor¬ tant cpie si ces arbres croissaient sur une plus petite surface, à ]iroximité les uns des autres, ils formeraient une forêt pour hniuelle la contribution serait due. Mais du moment que le terrain en cpies- tion, à cause de son rendement ])rincipal. doit être considéré comme pâturage, il n’est pas possible d’admettre (ju’il y ait encore une exploitation forestière au sens des dispositions applicables pour les forêts en région de montagne, en raison du nombre et de I impor¬ tance des paicclles boisées. (N’> 1195, en la cause C. Guye. du 1? mars 1945.)
N» 468.
1. Une commune qui vend son bois d’un dépôt, faisant ainsi
concurrence au commerce privé du bois, poursuit un but lucratif, même si, dans ce dépôt, elle occupe surtout des personnes devant être assistées (chômeurs ou autres). Elle est donc assujettie au régime des allocations pour perte de gain en raison de cette activité (ACFG art. l", 2<' al.).
2. Le titulaire d’une exploitation forestière assujettie au régime
des allocations pour perte de gain, selon l’article ” de l’ordonnance n“ 46, qui ouvre et vend son propre bois, n’exerce pas une activité 254
industrielle, artisanale ou commerciale. Il ne doit donc pas de con¬ tribution en raison de cette activité.
3. Les forêts qui appartiennent aux communes ne sont pas assu-
.jetties au régime des allocations pour perte de gain (ord. n» 46 art. 7, 2'' al.).
I.a ville de C'oire possède un dépôt de bois placé sous le contrôle de I adniinistralion des forêts et des alpages. Dans ce dé])ôt. des c-hôrnenrs et autres iiersonnes (levant être assistées coupent et apprê¬ tent le bois (pii est vendu aux consommateurs aux jjrix officiels. La ville de Coirc exploite à Arosa sa propre scierie qui dtqiend également d(' 1 administration précitée. Cette scierie a été construite en 1R89 et fonctionne huit on neuf mois pai' année. Llle est destinée unic|ueinenl à ouvrer le liois provenant des forêts de la ville de Coire
11 s agit en 1 espèce d’une petite exiiloitation, telb' cpi en possède la
plupart des cominunes grisonnes riches en forêts. La caisse cantonale décida, le 20 .juin 1944. d’assujettir au régime ]ierte de gain l’administration des forêts en raison du déjjôt de bois et de la scierie (exjiloitatiou siqiiilémentaire), et demanda ]50ui' cha¬ cune de ces exploitations une contribution de 1 fr. 30 par mois. L administration en cause recourut contre cette décision à la com¬ mission cantonale d’arbitrage c(ui rejeta le recours. La CSG. apjielée à se jirononcer. admit le recours de l’intéressée par les motifs suivants :
1. La commission d’arbitrage a établi cpie la ville ne cherchait jras
à vendre son bois meilleur marché cpie les autres marchands et qu elle ne s’effor(,'ait pas non plus de répartir ce bois aussi également (pie possible dans les ménages jirivés. C’est pourquoi, (die a consi¬ déré le dépôt en (piestioii comme une exploitation commerciale. I.a recourante fait valoir ([ue ce dépôt sert principalement à occuper des personnes (jui sans cet emploi tomberaient sans doute à la charge de l’assistance publiipie. On lient lui répondre (pie cela importe peu, en tant (pie l’exiiloitation, de par sa nature même, est soumise au régime des allocations jiour perte de gain. La (piestion de cet assujettisse¬ ment ne doit donc pas être traitée uni((uement à la lumière des dispo¬ sitions de l’article premier, 2“ alinéa x\CFG : autrement dit, il ne suffit pas de se demander s’il y a but lucratif ou non. Car il est incontestable, ainsi (lu’eu a jugé l autorité inférieure, (|ue l’exploita¬ tion poursuit un but lucratif, même si elle est aussi destinée à venir en aide aux indigents.
2. Le dépôt ne vend cependant (pie du bois provenant des forêts
de la ville de Coire. Le producteur vend ses propres produits ; il n’y a donc pas en l’occurrence d’exploitation commerciale au sens du
régime perte de gain. Le paysan qui vend scs produits (bétail, œufs, lait, fruits, etc.) n’est pas non plus assujetti pour cette activité. La question est seulement celle de savoir si l exploitation forestière doit être assujettie en tant qu’exploitation agricole. Le fait d’ouvrer et de vendre le bois ne joue pas de rôle en l’espèce. Le propriétaire qui peut vendre de grandes quantités de bois de sa forêt, n est pas pour autant assujetti comme marchand de bois en gros ou au détail, c’est-à-dire comme titulaire d’une exploitation artisanale ou commerciale. 11 ne doit au contraire les contributions que comme agriculteur, uniquement pour sa forêt. Le fait d’abattre et de scier les arbres ne constitue pas une activité artisanale ; ce travail rentre encore dans le cadre de l’économie forestière. Le paysan qui cueille ses fruits, les emballe et les expédie, et le vigneron qui pressure ses raisins n’exercent pas en cela une activité artisanale en dehors de leur activité agricole. La question changerait si la recourante ouvrait et vendait d autre bois que le sien propre.
3. Selon l’article 7, 2® alinéa, de l’ordonnance ii" 46, les forêts qui
appartiennent à des communes ne sont d’ailleurs pas assujetties au régime des allocations pour perte de gain. Le législateur a inteution- nellement excepté de 1 assujettissement les forêts publiques, tandis que le principe général veut que tous les établissements publics à but lucratif soient assujettis à ce régime. 11 en résulte que le fait, pour une commune, d ouvrer et de vendre le bois de scs forêts ne constitue pas itne activité artisanale ou commerciale soumise au régime pré¬ cité. Sinon le propriétaire d’une forêt publiciiie serait lésé par rapport au propriétaire d’une forêt privée ([ni paie une contribution pour son exploitation agricole, mais n en doit pas d’autre s’il coupe et vend encore son propre bois. Ceci vaut également pour la petite scierie que la ville de Coire exploite à Arosa, où elle débite unic[uement son propre bois. Cette scierie a donc le même caractère ([ne, par exemple, la distillerie d’un agriculteur ejui distille ses propres cerises, ou que le pressoir d’un vigneron. La ville de Coire relève d'ailleurs que nombre d’autres scieries communales du cauitou n’ont pas été assujetties, ce qui, de l’avis de la CSG, est juste. Dans sa décision n" 71 (4® extrait de décisions, p. 14), la CSG a déjà prononcé qu’une brasserie qui possède une forêt dont le bois est destiné exclusivement à la fabrication des tonneaux et des caisses, ne doit les contributions que pour lexploitation forestière. Il allait de soi que la fabrication des caisses et tonneaux ne devait pas être assimilée encore à une activité artisanale. Dans la présente cause, on peut donc se passer d examiner si le dépôt de bois et la scierie ont avec raison été taxés comme double exploi¬ tation, ou si, au contraire, une seule contribution aurait dû être perçue 256
pour ces deux exploitations appartenant à la même branche écono¬ mique. {N° 1195. en la cause Forst- und Alpvcrwaltung der Stadt Chur^ du 14 mars 1945.)
N“ 469. N’exercent pas une activité artisanale, les agriculteurs qui se sont groupés pour l’achat d’une batteuse, même s’ils la mettent contre rétribution à disposition des agriculteurs qui n’ont pas par¬ ticipé à cet achat.
Quinze agriculteurs de la commune de H. se sont groupés en une société coopérative pour acheter une batteuse. Les sociétaires paient 5 l'r. 50 par heure pour l utilisation de la machine, et les non- sociétaires 6 fr. 50. Le personnel servant la batteuse est désigné par la société, mais rémunéré par les agriculteurs qui roccupent. Durant les périodes de battage 1943/1944, les recettes provenant des non- sociétaires se sont élevées à 5574 francs, celles des associés à 2413 francs. La caisse, fondée sur rappendice à l’ordonnance n" 9 "), lettre B, assujettit la société coopérative TI. et réclama le paiement des contri¬ butions depuis le début de 1 exploitation. I^e secrétariat des paysans recourut contre cette décision, au nom de la société intéressée, allé¬ guant notamment qu’il ne s’agissait en l’espèce ni d’une société coo¬ pérative. ni d’une personne morale, attendu c|u’aucune inscription n'avait eu lieu sur le registre du commerce. L assu jettissement ne se justifiait pas non plus, étant donné cpi on ne pouvait pas parler d’une activité artisanale à côté de l’activité agricole. La commission d’arbi¬ trage ayant rejeté le recours, la société coopérative s’est adressée à la CSG qui a prononcé ce qui suit : Le battage des céréales (sans bien rural) est désigné à 1 appendice à l’ordoiinance n° 9, lettre B. I.a société coopérative devait donc être assujettie avant le 1" mai 1944 déjà, en tant qu’elle exerce une activité artisanale au sens des dispositions du régime perte de gain. On ne peut pas se baser sur la (jnestion de savoir si la société poursuit un but lucratif, car même si elle n en poursuit pas. elle devrait être assujettie en principe (cf. décision n” 454. Revue 1945, n” 4, p. 129). Si la batteuse n’était utilisée que pour battre les céréales des c(uinzc agriculteurs, il n’existerait pas d’exploitation artisanale à côté des exploitations agricoles. Antérieurement déjà (décision 11° 372, Revue 1944, p. 175), la CSG a décidé que les producteurs de lait de certaines régions de montagne, groupés en société coopérative, qui ont engagé un fromager pour fabri¬ quer leur beurre et leur fromage, ne sont pas assujettis pour celte
*) Abrogée par l’ordonnance no 48, du 22 mai 1944.
257
activité au régime des allocations pour perte de gain. En effet, ces produits ne sont pas vendus, mais sont réi^artis à la fin de la saison ■entre les membres de la société au prorata de leur ap|)ort de lait. Lcntpiète a révélé cependant que la société coopérative de battage met ])rincipaletneut sa batteuse à disposition d’agriculteurs qui ne sont ]3as membres de cette société. Ceux-ci paient tin franc de plus par lietire c[tie les sociétaires pour 1 titilisation de la macltine. Tl serait faux toittefois d en concltire qitc la .société exerce de ce fait une activité artisanale. Quelqties agrictiltettrs de il. se sottt grottpés pottr acheter une l)atteusc afin de battre d'une façon rationnelle leurs céréales et celles des attires agrietdteurs de la comtuune. L’acquisition de cette machine a été approuvée par les autorités de 1 économie de gtterre. Les socié¬ taires ont sollicité d Hue bamjne un crédit île francs ; d'antre part, ils ont réttni entre eux la somme de 3000 francs. Jtts(|tt’à main¬ tenant, il leur a été possible de rembourser à la banque le montant emitrtinlé et de rédtiire de moitié le cajtital social. Ittaiit doitné qitc la batteuse attrait grand besoin d’être réparée, la société devrait constituer ttti fotids de réserve en vtie de 1 achat d’titie nottvelle ma¬ chine. I.es meudu'es supportent tous les risqttcs fitianciers ; les jtaris sociales u otit jamais riett rapporté. I^es settls avantages dont bétiéfi- cient les associés résident en ce cpi ils ont itn tarif de favettr tmtir l’utilisation de la Itattetise. On ne doit donc pas attaclier trop d'im¬ portance att fait qtte les non-sociétaires paient un prix un peti plus élec'é. Si les agriculteurs sont tenus de rémunérer eux-mêmes le persontiel cpii sert la Imtlettse, il ne s ctisuit pas pour aiitatit qtt il existe tme exploitation artisanale à côté de leurs exploitations agri¬ coles. Il est dès lors sti]n‘rflti de savoir si la société de battage s’est réellement constituée eti ttttc société coopérative ; si elle est une i)cr- sonne morale ou ti'est qtt’tinc société sitnple. An surpitis, si elle avait actinis la perstmualité et avait dû être assujettie, la société en cause n'aurait pas en de contribtttions à payer, vu que les personnes morales ne doivetit qtie la cotitribution variable sur les salaires payés dans l'exidoilation (ACT G art. 8, 2® al.) et que la société de battage ne verse pas de salaire. (N" 1163, en la cause « Drcschtiiaschitiengenossenschaft Heditigen », <lti 14 mars 1943.)
N» 470. Le voyageur de commerce qui ne dispose pas de propres bureaux et qui peut d’ailleurs s’en passer, n’est pas réputé de condition indé¬ pendante en tant qu’il n’occupe pas d’employés (ord. n®44 art. 5, 2- al.). (N° 1228, en la caitse A. Ottenheimer, du 14 mars 1945.)
250
N» 471. Le propriéfaire d'un hôtel exploité par un locataire ne peut pas être considéré coniine exploitant (OEG art. 10 bis, L '' al.).
Extrait des motifs : Crest à juste litre que la commission d'arbitrage a décidé que le rccaurant ne pouvait être considéré comme exploitant, meme après la conclusion de l'acte de promesse de vente de l'hôtel, ptiisque le con¬ trat de bail antérieur n'expirait qu'au 30 novembre 1944, et puisque le locataire exploitait encore rhôtel. Même si le contrat de vente avait été définitivement conclu, le recourant n'aurait tout de même pas pu être considéré comme exploitant tant qu’il confiait ou devait abandonner la direction de lentreprise à un locataire. Est en effet réputé exploitant, le titidaire (propriétaire, fermier, usufruitier) d’une exploitation industrielle, artisanale ou commerciale (OEG art, 10 bis, l*^"' al), L'a.ssujettissement au régime des allocations pour perte, de gain ne peut avoir lieu que si la profession assujettie est effectivement exercée. Le fait que le recourant s est disposé à reprendre l’hôtel, qu il ait fréquenté des cours professiouuels et subi les épreuves requi¬ ses, prouve sa ferme intention d’exploiter lui-même 1 hôtel, mais cela ne signifie en aucune manière qu’il puisse être consitléré comme exploi¬ tant avant la reprise effective de rétablissement. Les raisons alléguées au sujet du retard apporté à la signature du contrat de vente ne sont pas pertinentes, (\“ 1185, en la cause E, Suter, du 14 mars 1945.)
N“ 472.
t. Si la caisse autorise un changement dans la désignation de l’exploitant, elle doit tenir compte équitablement des désirs de l’an¬ cien exploitant qui voudrait placer un de scs fils à la tête de son domaine.
2. Si plusieurs frères sont occupés dans une exploitation agricole,
ce n’est pas nécessairement l’aîné qui doit être désigné comme exploi¬ tant, mais celui qui fait le travail principal et qui, plus tard, prendra le domaine à son compte.
Le recourant, âgé de 72 ans, fut eu son temps désigné comme exploitant d’un domaine agricole ; il est en outre boucher, possède une batteuse et exploite un atelier de fraisage sur bois. Le 27 septembre 1944, le fils Erwin, né en 1921. demanda à être désigné dorénavant comme exploitant à la place de son père. Ce dernier, ainsi que les onze frères et sœurs d’Erwin, qui depuis la mort de la mère forment nue indivision, approuvaient le changement. La caisse, toutefois, rejeta la demande. Elle informa le recourant qu’elle consentirait à désigner 259
]e nouvel exploitant en la personne du fils aîné. Erwin a en effet deux frères plus âgés que lui occupés dans l'exploitation : Hans, né en 1898, et Herbert, né en 1915. Le recours contre cette décision fut rejeté par la commission d'arbitrage le 30 décembre 194-4.. Devant la CSG, le recourant fait valoir notamment (pie son fils Erwin doit être désigné comme exploitant car. de ce fait, il obtiendra le congé militaire indis¬ pensable à rextension des cultures. La CSG admet le recours par les motifs suivants :
Selon r article 8. 3*^ alinéa, OEG, la désignation de 1 exploitant ne peut être modifiée dans la suite (pic pour des raisons fondées. De sem¬ blables raisons existent en roccurrence. car le recourant a atteint Tâge où Ion songe liabituelleuient. dans ragriculture. à confier la direction d une exploitation et les charges (pii en découlent à des forces plus jeunes. C'est donc avec raison que la caisse n'a pas jH'ivsisté à vouloir considérer le recourant comme exploitant. La question litigieuse est iiniqucnieiit celle de savoir si ce n’est pas un des Irèrcs aînés d Erwin (pii devrait remplacer le père à la tête de I exploitation. Hans, (pie la caisse avait nommé dans sa déci¬ sion. neutre |ias en considération à cause de son infirmité; Herbert est bouclier de son métier et travaille également dans l’exploitation.
11 iiaraît donc é(|nitable de donner suite au désir du père de désigner
son fils Erviii comme exploitant. Elerbert continuera sans doute à exercer priiieipalement son activité de boucher chez les particuliers. Le père est justifié à choisir pour le remplacer celui des fils (pii tra¬ vaille dans l’exploitation jirinciiiale. soit le domaine agricole. Erwin a 24- ans ; il est dotic en âge de remplir sa nouvelle tâche à l’instar de tous les fils de paysans ([ni se trouient dans la même situation. An demeurant. Erw in est ap]ielé à prendre l'exploitation à son compte au décès de son père. I.e fait (pi Erw in a un urgent besoin de la dispense accordée généralement aux exjiloitants. n'est pas un argument décisif, mais cependant plausible. On ne peut pas blâmer les agriculteurs si, lors de la désignation d’un nouvel ex]iloitant. ils cherchent à obtenir les congés nécessaires à l’extension des cultures. (N" 1225, en la cause .|. Schiidel, du 17 murs 1945.)
N» 473.
L’agi'ienltenr qui, accessoirement, exerce la profession de boucher doit pour son bien rural la contribution d’exploitation, et pour son activité accessoire non agricole, une contribution spéciale égale à la moitié de la contribution personnelle due par les industriels, artisans et commerçants (OEG art. 6. l" al.). (N® 1223, en la cause J. Küng, du 16 mars 1945.) 260
N« 474. Les exploitations agricoles des régions de montagne ne doivent être classées d'après le rendement en îourrages ou le nombre des personnes qu’elles occupent (OEG art. 2® al.), que si le classement d’après les possibilités de rendement exprimées en têtes de gros bétail est impossible (ord. n® 46 art. l'®, l®® al.). A la suite <1 un nouveau classement, la caisse avisa l’intimé que son cxploilaiiou était, dès le 1®*' avril 1944. rangée dans la 2® classe de contributions. L'intéressé recourut contre cette décision à la com¬ mission d'arbitrage, faisant valoir qu il était âgé de 64 ans et qu il n’avait pour lui aider que ses petits-enfants ; un garçon de 12 ans et une fille de 11 ans. Il n'engage un faucheur que jK)ur un mois c,hac|ue année. Ses prairies se trouvent en grande partie à deux heures du village, ce fpii entraîne un gros surcroît de travail. La commission d’arbitrage constata que l’exploitation taxée d’après les possibilités de rendement exprimées en têtes de gros bétail (^.2) devait effective¬ ment être rangée dans la 2® c.lasse de contributions. En revanche, elle le serait dans la première classe, si I on tenait comirte du nombre des personnes occultées. L’autorité inférieure admit le recours, jugeant que la taxation devait se faire d’après le nombre des personnes occu¬ pées si elle favorisait l’exploitant. La caisse recourt contre cette décision à la ('SG cpii se itrononce comme suit : D’après l’article 9, 2® alinéa. OEG. les exploitations des régions de montagne sont classées d’après leurs possibilités de rendement expri¬ mées en têtes de gros bétail, le cas échéanl d’aitrès le rendement en fourrages ou le nombre des personnes qu’elles occupent. Il s’ensuit qu il faut tenir compte avant tout du rendement exjrrimé en têtes de gros bétail. Les charges devant être répai'ties aussi uniformément que possible sur chaque exploitation, il n’est pas admissible d appliquer selon le cas 1 un ou l’antre mode de taxation. Le classement d ajirès le rendement en fourrages on le nombre des personnes occiqtées n’est autorisé cpie s il ue inuit pas se faire en fonction des liossibilités de rendement exprimées en têtes de gros bétail (ord. n“ 46, art. 1®®, 1®'' al.). (N® 1028. en la cause L. Malera. du 21 février I94Ô ; dans le même sens, n" 1213. en la cause A. Gotti, du 21 février 1943, et n" 1246, en la cause ,|. Bardola, du 9 avril 1945.)
N® 475. Lorsqu’un père remet son commerce à son fils pour lequel il n'a jamais payé les contributions prévues à l’article 9, de l’ordon- dance n® 48, seule la part de 2 % du travailleur peut être réclamée au fils, s’il n’est pas prouvé que la reprise du commerce a eu lieu conformément à l’article 181, 1®® alinéa CO. 261
Extrait des motifs :
Lorsciiic Finliiné travaillait dans l’exploitation de son père, ce der¬ nier n’a jamais payé ponr lui de contributions au fonds des allocations pour perte de salaire. Lors de la reprise du commerce, la caisse lui réclama les contributions arriérées. Il y a lien de remarcpicr. à ce propos, que le travailleur ne répond pas des contributions de remploycur. Quoiqu il soit maintenant titu¬ laire de I cxploitation, le fils ne doit que les contributions qn il aurait dû payer alors c[n’il était encore employé de son père. Il ne serait responsable du paiement des contributions dues par .son père que s’il avait repris les dettes. L’office fédéral de l industrie, des arts et métiers et du travail prétend que le commerce a été repris avec actif et passif ; mais il n'est pas prouvé que l acctuisition a bien eu lieu au sens de l’article 181 CO. notamment que les publications requises aient été faites (Schiinenberg'er, commentaire N -1. coiic. ledit article). La caisse doit par conséquent réclamer au père le paiement des contributions de I employeur. (N“ 1201. en la cause E. Grossenbacher, du 1-1 mars 1945.)
N» 476.
1. Un militaire qui, quoiqu’atteint de légère débilité mentale,
accomplit des travaux secondaires dans l’exploitation de son père, est assujetti au régime des allocations ponr perte de salaire comme membre masculin de la famille occupé dans l’exploitation (ord. n° 48, art. 9, 1<'‘- al.).
2. Il se justifie de n’assnjettir que dès l’âge de 20 ans, un militaire
qui est atteint d’une légère infirmité mentale et n’effectue que des travaux secondaires. Le recourant exploite une boulangerie. Son fils, né en 1922, est atteint de débilité mentale causée par un accident dont il fut victime dans son jeune âge. Malgré cela, il accomplit du service militaire. Le recourant confie à son fils de menus travaux dans sa boulangerie, no¬ tamment la livraison du pain au domicile de ses clients. II lui donne IJour cela 20 francs par mois d’argent de poebe. Il pourvoit également à soJi entretien. La caisse et la commission d’arbitrage ont considéré le fils comme un membre de la famille travaillant dans l’exploitation et elles ont décidé de l’assujettir au régime des allocations pour perte de salaire, avec effet au 1®"' février 1940. Le père recourt auprès de la CSG contre cette décision de la commission d arbitrage. Il fait valoir que les prestations pour son enfant malade répondent en réalité à une obligation d entretien. De toute façon l’assujettissement ne devrait pas être ordonné avec effet rétroactif au 1®*' février 1940. 262
La CSG, admettant partiellement le recours, a décidé ce qni suit :
1. Dans la décision n° 268 (Revne i9-iô, p. 552), la CSG a prononcé
que k\s enfants anormaux ne peuvent être considérés comme des ineni- bres de la famille travaillant dans rexploitation du père, s’il leur assigne pour leur occupation et leur éducation des travaux secon¬ daires. Dans de tels cas, rcntretien et les soins à donner aux enfants incombent au père, et l occupation dans l’exploitation constitue davan¬ tage un traitement qu’une collaboration rétribuée. Dans la présente espèce, on doit admettre cependant qu en l’état actuel du fils, ce dernier Ji’cst pas totalement ou presque totalement incapable de travailler en raison de son infirmité mentale. 11 peut faire comme une personne normale certains travaux qni doivent être exécutés dans une l)Oulangerie, notainmcut la livraison du pain et la préparation du bois. Bien plus, le fait qu'il n’ait pas été réformé jjronve que son cas ne saurait être assimilé à celui qui a fait 1 objet de la décision n° 268. La décision de l’autorité inférieure est donc juste en piÙTicipe.
2. Cette décision ne peut cependant pas être approuvée en ce cpii
concerne l’effet rétroactif de rassujeltissemeut. Aux ternres de l'arti¬ cle 2 TO, rassnjettissement, pour la période du L'' février 194-0 jns(|u'à l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’ordonnance n" 9 sei>tembre 1940), n’ciitrait de tonte façon pas en ligne de compte. Mais même pour la période jîostérienre au L*’ septembre 1940, on peut admettre, sur la base des indications dignes de foi données par le recourant, ([ne son fils malade n’était pas capable de travailler avant longtemiis dans la mesure actuelle. C’est nu fait d’expérience que les enfants atteints de cette infirmité restent en retard pendant des années. La C.SG estime équitable que rassnjettissement commence dès la vingtième année. La caisse est donc invitée à établir un nouveau relevé de com]>te à partir de cette date, et à le communiquer au recourant. Dans les
50 jours dès la communication de ce nouveau relevé, le recourant
peut formuler auprès de la caisse une demande de remise des contri¬ butions arriérées. (N" 1158. eu la cause G. Moor. du 20 février 1945.)
N“ 477.
L’entreprise de torréfaction du café ne doit pas être considérée comme une exploitation sxipplémentaire du magasin de vente au détail de cafés et de thés (ord. n° 48, art. 4, al.).
(N“ 1192, en la cause H. Prod'liom, du 2 mars 1945.) 265
No 478.
1. Dans une société en nom collectif, tout associé indéfiniment res¬
ponsable qui, d’après l’inscription dans le registre du commerce a le droit de la représenter, est tenu de payer la moitié de la contribution personnelle, même s’il ne travaille pas dans la société (ord. n“ 48, art. 6, 2'' al.).
2. Les personnes qui sont occupées en Suisse, à titre accessoire, en
qualité d’associés indéfiniment responsables d’une société, et qui ont le pouvoir de la représenter, ne paient que la moitié de la contribu¬ tion personnelle, même si elles ne doivent pas, pour leur profession principale, s’acquitter de contribution au titre du régime des alloca¬ tions pour perte de gain (ord. n“ 48, art. 6, 2" al.).
11 existe à Ziiricli une société en nom collectif (lotit les inetnbres,
Emile E. et Sigismuiul K., ont Ions deux, cl après le registre du com- inerce. le droit de la représeii 1er. Le siège principal de cette société est à Prague, on liabite d ailleurs l’associé Emile E. En sa (pialité d étranger, celni-ci ii est ]ias antori.sé à exercer nne jirofession en Sni.sse. Après l'extension du champ d a|)pdica1ion dn régime des allocations jioiir perte de gain, la caisse a réclamé à l'tissocié Emile L. le paiement de la comribiition |)ersonnelle entière. 1 .e P*' novembre 1944. la société interjeta recours contre cette décision auprès de la commission d'arbi¬ trage. demandant (pi’il ne soit ])er(.-n d'Lmile E. ([ne la moitié de la contribution personiudle. La commission d'arbitrage admit le recours, le la novembre 1944. par les nilBils snivant.s ; Aux termes de l'article 6, 2*^ alinéa de l'ordonnance n® 48. les associés d une société en nom collec¬ tif (lui n exercent leur activité soci;de (fn fi titre accessoire, paient la moitié de la contribution personnelle. C.'ette prescription est aussi applicable à I associé (pii n a pas d'activité dans I exploitation do la société, car c|ni peut le jrliis peut le moins. I.a caisse recourt contre cette décision à la CSG. Elle concinl à ce (pi'il soit prononcé qu’Lmile L. doit payer la contribution entière. Elle allègue en sidistance ((ne I associé ne (nmt inv()(|ner 1 article b. 2“ alinéa de I ordonnance n® 48 et saccinitter de la demi-contribution seulement epte s il paie la contri¬ bution entière en raison de la profession principale c[n'il a inditinée. La CSC rejette le recours par les motifs snivants : I. L'ordonnance n® 4S prévoit à l'article b. 2® alinéa. 1'® phrase, que les associés indéfiniment resjnmsables ayant le droit de représenter la société, ((tii n’exercent leur activité sociale qti’à titre accessoire, paient en raison de cette activité la moitié de la coivtribntion personnelle. Emile L. ne travaille pas. à titre de profession principale, dans la société à Zurich ; la (tolice fédérale des étrangers ne le lui perniettrait dn reste (las. Aux termes de l'article I I bis OEC, est réputée profession principale l activité ciiti occupe celtti (pii l’exerce pendant la majeure 2b4
partie de son temps ou. en cas de doute, celle cpii lui procure la majeure partie de sou revenu. Lmilc L. exerce san.s aucun doute sa profession principale à Prague. Il i)eul résider à Zurich à la stricte condition de ne pas exercer d activité j>rofessionnelle, jnis même à titre accessoire. Cependant, comme les associés dune société en nom collectif autorisés à la représenter sont tenns de payer au moins la moitié de la contrihn- on personnelle, qu’ils soient réellement occupés dans 1 ex])toitatiün ou non. il y a lieu fl’adopter la même solution cpie si L. exerçait à Zurich dans I exj)h)itatiou. une activité accessoire. C'est à hou droit que la commission d'arhitrage a jugé c[u’hmile L., qui n’exerce pas d’activité professiouuelle à Zurich, ne devait pas être traité plus défavorablement que celui c[ni y exerce une activité accessoire, et c[tie celtii cpii peut le plus lîcut le moins.
2. Le point de vue de la caisse selon lequel la demi-contribution
n est due que si 1 intéressé iniie déjà une contribution entière en rai.son diine autre fonction n'a pas de fondement dans les tlispositions en matière d allocations pour perte de gain. La ([ueslion de la iirofessiou accessoire s apprécie d'ai)rès les critères de l'article I I bis OEG et non sidvant c[u une contribution serait payée ou non en raison de la pro¬ fession principale. En d autres termes, l’article (). 2“ alinéa de l’ordon¬ nance n" 48 ])eut aussi être invociué par des personnes qui ne sont pas tenues de contribuer en rai.son de leur profession principale, jmr exemple parce quelles I exercent à I étranger. La manière de voir dif- férenle de la caisse ne inuit se justifier c[ue par des considérations fis¬ cales et aboutit à atteindre des personnes domiciliées à létranger. ce que le législateur n a certainement iras voulu. L) ailleurs si par exemple quelqn un consacre son activité principale à Lexploitation d'un home d enfants de santé délicate et cpi’il a été affranchi de la contribution due an titre du régime des allocations irour perte de gain en rai.son du but d utilité irnblitpie iroursuivi. on ne saurait, à cause de I activité accessoire c|u il exerce, lui faire irav er la contribution entière parce ([U il ne iiaie ]ias de contribution pour sa profession principale. Il est ^■rai (|ue l'article b. 2*^ alinéa de rordonnance n" -1-8 a été introduit tout d’abord à 1 effet de décharger les personnes <|ni exercent deux profes¬ sions ; mais cette disposition conserve sa signification pour le cas où la profession principale ne donne pas lieu à contribution, que ce soit parce que l’intéressé est domicilié à l'étranger on pour cause d utilité ludjlicpic. L article 6. 2*^ alinéa. 2*^ phrase de l’ordonnance n“ 48 n offre i^as de base non ])lu.s pour la perception de la coiitribuiion personnelle entière. Il n’est pas démontré cpi’à Prague L. soit également membre d’une société en nom collectif ou d une autre société commerciale. Eji outre cette disposition concernant l’obligation de contribuer ne peut raison¬ nablement s’applicpier qu’aux sociétés suisses. (N“ 1200, en la cause Landa & Gie. du 7 février 1945.) 265
N» 479.
Le bureau d’un reviseur de comptes, qui est pourvu des installa¬ tions nécessaires, est réputé local spécial au sens de l’article 10 bis, 2® alinéa, OEG, même s’il sert également de chambre à coucher. Le militaire a par conséquent droit à un secours d’exploitation, parce qu’il dispose d’une exploitation.
Le recourant exerce la profession de réviseur des comptes. Il est de condition indépendcuite. Il s’occupe des bouclenieiits de comptes men¬ suels et annuels de ses clients, il fait des travaux de comiJtaliilité et règle des affaires fiscales. 11 travaille tantôt chez scs clients, tantôt chez lui. Il a un appartement de cpiatre pièces, dont il en a soiis-loué trois. La quatrième lui sert de bureau, de chamln'C d’hnliitation et de chambre à coucher. En ])lus des installations de bureau nécessaires, telles ([u’armoires à rouleau, pupitre, machines à écrire et à addition¬ ner. elle renfernie un divan-lit. Le 2 octobre 1945, la caisse notifia an recourant qu elle le considé¬ rait. à partir du 1®*' septembre 1943. comme une personne de condition indépendante ne disposant jtas d une exploitation, et qu il n avait droit par conséquent qu’à la moitié du secours d’exploitation. Le recourant se pourvut contre cette décision auprès de la commission d arbitrage, mais il fut débouté. Dans le recours qu il interjette auprès de la CSG, il allègue qu’il travaille ])rincipalement chez lui, parce que les conditions de travail sont meilleures qtie chez ses mandants, et parce qu’il lui est possible de cette façon de recevoir les clients ciui ne se sont pas annoncés. Il pratique aussi le système de comptabilité « Schlayand » ; il doit pouvoir le tnontrer aux personnes qui s y inté¬ ressent et avoir en ]ternianence chez lui un stock d installations et de matériel à vendre. 11 a besoin d'une pièce comme bureau et depuis des années une enseigne portant les mots « ,1. bureau de comptabilité , est posée contre la maison.
La CSG a admis le recours par les motifs suivants :
Depuis qu’a été introduite en matière d’allocations pour perte de gain la distinction entre les artisans et commerçants, qui disposent d une exploitation et ceux qui n’en ont pas, la CSG a exposé, dans de nombreuses décisions, que l existencc d’une exploitation était liée à des conditions plus sévères c[tie précédemment (cf. les décisions n®^ 402 et 403, Revue 1944. p. 555 et 335). Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n® 9 (en vigueur jusqu’au 30 avril 1944), potir qti’une exploitation artisanale ou commerciale fût répidée telle, il fallait que l’une des activités visées à l’article premier de ladite ordonnance fût exercée professionnellement, que l’exercice de cette activité nécessitât tles locaux spéciaux (ateliers, magasins de 266
vente. Inirciui. etc.) et des in.stallalions telles que inacliines, outils, stocks, etc., à condition titic lexploitant en disposât effectivement. L’article 10 bis OEG (entré eti vigueur le L’’ mai 194J.) dispose que sont réputées industriels, artisans on commerçants sans exploitation les personnes qui exercent à titre professionnel une activité indépen¬ dante dans l industric. 1 artisanat on le commerce, mais qui ne dis¬ posent à cet effet ni de locaux, ni d’installations spéciales. Il n est l)as contesté c[ue les installations spéciales existent. Eu revanche on lient se denuitider si le recotirant dispose de locaux spéciaux. La GSG a jugé iirccédemnient qnOn ne ])onvait admettre rexisteticc d'nnc exploitation lorstpie le seul local consacré aux affaires servait en même temps de pièce d habitation et de (diambre à coucher ; elle estijuait (pie ce local devait être affecté exclusivement aux affaires (cf. les décisions n"® 426 et 437. Revue 1944, p. 434 et 530). Cette pratitpic s’est révélée trop rigotireuse eu égard eit particidier aux con¬ ditions actuelles très difficiles du marché du logement. Après nouvel examen de la (piestion. la CSG est de l’avis cfu il faul admettre l’exis¬ tence de locaux spéciaux lorsepte le militaire dispose d’une pièce ponr- l'ite des installations nécessaires à I exei'cice de sa profession, dans lacpielle il travaille et reçoit les clients. Le fait cpie ce local ne serve ]ias exclnsiw'inent aux affaires, et même cpie l’on y dorme la nuit, est secondaire comparé à rutilisation et à raménagemeni delà chambre comme local d affaires, de sorte que Ion doit quand même admettre l’existence d un local spécial. Le recourant a par conséquent droit au secours d’exploitation.
(N" 1162. en la cause ,|. ,|acob.sohn. du 14 mars 1945.)
N“ 480.
L’agent d'affaires céliltatairc qui a fait un Inireau d’une dc.s deux pièces de son ajiparlenient, y reçoit la clientèle, > présente des mar¬ chandises. des éeliantillons et y conclut des affaires, doit être réputé commerçant ayant une exploitation. 1224, eti la cause L. Achermann. dtt 14 mars 1945.)
N» 481.
Un marchand de volaille qui possède une basse-cour ainsi qu’un dépôt et trois autres lociiux dans lesquels il saigne, i>lume et pare les aninianx, dispose d’nne exploitation industrielle, artisanale ou commerciale an sens de l’article 10 bis, 2'^ alinéa, OEG et a droit par conséquent au secours d’exiiloitation. 26?
L'intimé est marchand de volaille. 11 dispose chez lui de trois locaux dans lestpiels il saigne, plume et pare les animaux. 11 entre¬ tient en outre un stock de petit bétail et de volaille. La caisse 1 a considéré comme un co]nmer(.'ant sans exploitation et ne lui a payé, en raison du service juilitaire effectué depuis juillet J94.4. que la moitié du secours d exploitation. Dans le recours tpi il interjeta auprès de la commission d’arbitrage contre la décision de la caisse, il allègue (pi il disposait de locaux nécessaires à un commerce de volaille et il demanda le secours d’exploitation entier, cpii lui lut accordé. Loflice fédéral de rindustrie. des arts et métiers et du travail recourt contre cette déci¬ sion à la CSG. 11 conte.ste l'i'xistence de locaux néce.ssaires et objecte rpi une grande partie de 1 activité prole.ssionnelle. en particulier 1 achat et la vente de la volaille, se fait en dehors de sa maison, et c[ue les locaux dont dispose l intimé ne sont pas absolument indispensables a l'exercice de sa profession. Ce dernier conclut au rejet du recours : il relève (pi’il a ab.solument besoin de ses locaux parce ([ti il ne iiour- rait saigner, jilumer et habiller la volaille en jilein air. Lu outre, il doit potivoir cotiserver des caisses, des harasses, des corbeilles et d autre matériel d emballage ; de plus, il entretient un stock de iielit bétail et de volaille.
La CSG rejette le recours par les motifs stiivants :
La seide question qtu sc pose est celle de savoir si l’intimé jiossèdc une exploitation industrielle, arlisanale ou commerciale an sens du régime des allocations iiour [lerte de gain et s il a droit, par consé- cpient. à un secours d ex])h)itati()n. Pour (pi une entreiirise soit réputée exploitation industrielle, artisanale ou commerciale, il faut (pie 1 acti¬ vité soit exercée dans des locaux spéciaux (fabricpie. atelier, local de vente, bureau, etc.) et à I aide des installations nécessaires (OKG art. 10 bis. 2^ al.). Alors (pie dans sa jurisprudence antérieure, la CSG ne se montrait jias très exigeante pour admettre 1 existence dune exploitation, ceci afin d’élargir autant que possible le cercle des ayants droit, elle a. depuis rassujctlissement au régime des allocations pour ])erte de gain (1*^*' septembre lOdi) des artisans et commer(,-ants ne dis])osant pas d’une exploitation, adopté une notion jilns restreinte de l’exiiloitation. Elle a prononcé dans plusieurs décisions rfn’nn ven¬ deur sur le marché était un commer(,-ant sans exqiloitation. même s il disposant d’un déjun (cf. les décisions n"*’ 402. 4'i5. 4'ï9. Revue 1944, p. ’ïï’ï. 548. 552. et n® 485. Revue 1945. p. 269). Même si la différence de traitement des industriels, artisans et commer(;-ants disposant d’une exploitation d’aiec ceux cpii n’en ont pas est justifiée par la consi¬ dération (pie ces derniers ont à supporter en règle générale des frais généraux sensiblement jiliis faibles, et ([ii ils subissent de ce lait, jien- dant leur service, moins de perte ([ne ceux (pii ont nue exploitation, on ne peut toutefois tabler, iiotir juger s il y a exploitation ou non,
sur les frais d’exploitafion. I] faut plutôt rechercher si l'iiiclustriel, l’artisan ou le couiiuerçaut exerce sa profession dans des locaux spé¬ ciaux et à l’aide des installations nécessaires. Les conditions d exis¬ tence des locaitx et des installations d’exploitation varient suivant les professions. L’intimé fait le contuierce de volaille. Son activité ne se litnite pas à 1 achat et à la vente d’animaux vivants, mais il les tue, les pré¬ pare et les vend prêts à être cuits. 11 a besoin pour cette activité de certains locaux ([ui sotit inspectés de temps en temps par le vétéri¬ naire cantonal et qui doivent sans aucun doute satisfaire aux pres¬ criptions de police sanitaire. En plus des trois jiièccs situées dans sa maison, l intiiné a encore loué un potilailler près de la gare de Moral. Pour un marchand de volaille, datis une petite ville, ces locaux suf¬ fisent pour que Ion puisse admettre rexistence dune exploitation. Ce serait aller trop loin d’exiger dans ce cas tpie 1 intimé tienne un véritable magasin de vente, pour pouvoir être considéré comme un commerçant disposant d’une exploitation. (X" 1259. eti la cause .|. Müller. du 17 avril 1945.)
N» 482.
Le tapissier qui ne possède pas d’atelier et exerce son activité au domicile de ses clients n’est pas réputé avoir une exploitation arti¬ sanale : en conséquence, il n’a pas droit au secours d’exploitation (OEG, art. 10 bis, 2'' al.). (X’" 1226. en la cause E. Milani. du 28 mars 1945.)
N» 485.
L’artisan ou le commerçant qui exerce sa profession sans disposer à cet effet d’aucnn local spécial n’a pas droit au secours d’exploi¬ tation. même s’il paie un prix élevé pour ses installations (OEG, art. 10 bis). (N" 1201. en la cause M. Mouchet. du 14 mars 1945.)
N» 484.
Le délai d'un an prévu à l’article 6, C'' alinéa, de l’ordonnance n“ 41 pour réclamer le paiement des allocations non versées n’est pas un délai de prescription, mais un délai de déchéance. Lorsqu’il est expiré, le montant des contributions dues ne peut plus être compensé avec celui des allocations non versées. (X" 1180, en la cause ,). Bonnaz, du 21 mars 1945.) 269
N“ 485.
1. Lorsque le droit au salaire du membre de la famille travaillant
dans l’exploitation est né postérienrement au service militaire (par exemple en cas d’augmentation de salaire avec effet rétroactif), le délai d’un an imparti pour réclamer le paiement des allocations non versées est à compter de la naissance dudit droit (ord. n“ 41, art. 6, !'■■■ al.).
2. Si la caisse tient l’augmentation du salaire pour abusive, elle
doit refuser d’admettre la rétroactivité et pour le droit à l’allocation et pour le droit au paiement de la contribntion.
Plusieurs inentbrcs (rime famille forment une société en nom col¬ lectif. Le fils Jacob est le seul associé inscrit au registre du commerce comme autorisé à représenter la société. Se fondant sur ce fait, la caisse a considéré que seul Jacob était de condition indépendante, et ([lie le recourant. Emile, devait être réputé mcmlire de la famille travaillant dans l’exploitation ; d’aiirès le relevé de compte, le salaire mensuel de ce dernier est de 480 francs. An mois de juillet 1944. les associés décidèrent de porter à 600 francs le salaire mensuel du recou¬ rant. avec effet rétroactif au 1°'' février 1943. En sa ([ualiié (rem- ployeur. la maison donna avis à la caisse, le 22 août 1944, de cette augmentation de salaire. La caisse, par sa lettre du 23 août, réclama le montant des contributions arriérées dues pour la période couijtrise entre le 1“' février 1943 et le 51 juillet 1944. soit une somme de 39 fr. 80. Elle informa en même tenijis la maison qu’elle lui reconnaissait le droit au raijpel des allocations non versées seulement pour les 12 mois pré¬ cédant le 22 août 1944. Lue allocation correspondant à la différence de salaire ne pouvait pas être accordée pour les 51 jours de service acconii'/lis eu mars et avril 1943. La cojumission d’arbitrage a rejeté le recours formé contre cette décision. Se fondant sur l’article 6 de rordonuauce n“ 41. elle déclare inadmi.ssible, vu la clarté de la dispo¬ sition précitée, d objecter c|u’il n'aurait pas été possible de faire valoir le droit à l’allocation avant raitgmcntation de salaire. L’intéressé a porté le litige devant la CSG, ([ni admet le recours par les motifs suivants :
I. La CSG a fait remarc[uer *) maintes fois que les délais de dé¬ chéance diffèrent selon cpi’il s’agit du droit cjn’a la caisse de réclamer les contributions arriérées ou du droit des militaires au rappel des allocations non versées, et cpie ceux-ci devaient se conformer au délai imparti, bien qu'il soit plus court dans le second cas que dans le premier. Le motif de cette différence est le suivant : les caisses ont à
*) et. n" 396, Kevue ineusuelle 1944, page 289.
270
régler la situation de centaines ou de milliers d'assujettis ; elles doivent consacrer beaucoup de temps à leurs contrôles, tandis que Ton lient parfaitement exiger que le militaire fasse valoir son droit dans un délai pins court. Certes, cette solution est inéquitable, vu tpie l'intéressé ne peut compenser ses contributions avec scs allocations justpi'à con¬ currence du montant de celles-là. mais qu’il doit les payer intégrale¬ ment. Le principe posé à l’article 120, 5® alinéa, CO, d ajirès lecpiel la compensation d tine créance ])rescritc peut être invotpiéc répondrait mieux à l’éciuité. mais il appartiendrait au législateur de modifier dans ce sens les dis])ositions des régimes des allocations pour jierte de salaire et de gain. Toutefois, une autre question se pose en 1 esjièce. Le droit au paiement (ord. n° -tl art. 6) d'une allocation non versée peut-il s’étein¬ dre avant d’être né ? Ce qui importe ici, ce n'est pas que le recourant ait iiu connaître sou droit à l’allocation lorsqu’il a été avi.sé de son augmentalion de salaire, mais bieji cpie la naissance de ce droit pour la tliffércnce du montant de salaire coïncide avec la décision d aug¬ menter celui-ci. Le recourant n a pas droit à une allocation plus lorte tant cpi’il n'a pas contre son employeur une créance de droit civil relative à son augmentation de salaire. Que le droit qu’a le militaire de réclamer 1 allocation puisse s’éteindre avant d’être né, cela inqilique contradiction. Il importe peu que ce soit l’expiration d’un délai de décliéance. et non de pres¬ cription. cini entraîne la perte d un droit dont le législateur na pas voulu priver absolument I intéressé. Lbi droit que l’on ne peut faire valoir parce c|ii'il est déjà éteint au moment de sa naissance est un contresens ; il ne saurait prati¬ quement exister. Cette difficulté n’a pas écliaitjié à la commission d'arbitrage. Mais elle a cru que le texte de l’article 6. alinéa, de l’ordonnance n° -tl était parfaitement clair, et cpie l’on pouvait en inférer que le militaire était déclin de son droit. C'est une erreur. L’article b. l'-’*'alinéa, parle du service actif, sur lequel est fondé le droit à I allocation. Le délai d un an est à compter de la fin du mois au cours ducpiel a été accompli ledit service. Or, ce n est ])as le service actif accompli en mars et avril 19-t5 ([ni, en 1 espèce, a donné naissance au droit à l'allo- catiou pour la différence de .salaire, mais bien plutôt I augmentation de salaire déterminante pour le calcul de l’alkication. En créant à l’article 6. C*' alinéa, de l’ordonnance n® 41, la notion de « service actit, fondement dn droit à l’allocation », le législateur a songé au cas normal où le militaire en service a déjà droit — créance de droit civil — à son salaire. Il n’a pas voulu, en revanche, introduire dans la loi une disjiosition spéciale applicable au cas où le droit au salaire ne naît que postérieurement, voire après l’expiration du délai d un an. La 271
seule soluiioii qui, dans ce cas, s’impose au juge, est que le délai d une année ne commence à courir qu’au moment où prend naissance le droit au salaire, lorsque ce droit naît après c[ue le service actif a été accompli.
2. Il est vrai qu'eu tenant compte d'augmeutatious de salaire avec
effet rétroactif, des abus pourraient facilement être commis. Tel serait le cas notamment si. de la part de l'employeur, une telle augmentation n était que simulée afin que l’employé Iténéficie d’une allocation plus élevée, ou qu'il soit même convenu tacitement que l’employeur encais¬ sera une partie des allocations non ejicore versées. La caisse ne doit bien entendu pas prendre en considération des augmentations de sa¬ laire accordées rétroactivement, lorsqu’elles sont abusives, .sans compter que de tels procédés peuvent, le cas échéant, être punis. Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain ne protègent pas non plus des abus de droit. Au surplus, des clauses fictives d’une con¬ vention entre employeur et employé, prévoyant l’effet rétroactif ne sont pas valables. Il faut toutefois remarquer que si la caisse refuse de tenir compte d’une augmentation de salaire abusive, avec effet ré¬ troactif, elle ne doit pas non plus réclamer les contributions sur la différence de salaire. On ne peut admettre en effet de considérer comme légale la rétroactivité, en raison des contributions, et de la déclarer abusive quant aux allocations ; la caisse ne doit pas s’enri¬ chir d une attitude des intéressés qu elle conteste.
11 ny a toutefois i)as abus quand il est établi, de layon indubi¬
table, que 1 employeur a voulu, de bonne foi, faire bénéficier rétro¬ activement le travailleur d’une augmentation de salaire, à la suite de bonnes affaires, par exemple^, ou parce qu’il doit convenir que les salaires payés jusqu'à maintenant étaient trop faibles et qu’il est prouvé ([ue le salaire plus élevé a réellement été payé pendant un laps de temps suffisamment long alors que le militaire n était i)as au service. Ces conditions sont sans aucun doute rcmjjlies en l’espèce. (N“ 1209, en la cause E. Baumann, du 14 mars 1945.)
N» 486. Lorsque la commission d’arbitrage a rejeté un recours, elle peut, si le dossier suffit pour instruire la cause, statuer elle-même sur la demande de remise (OEG, art. 26 bis) sans avoir pris l’avis de la caisse. (N“ 1212, en la cause ]. janigg, du 22 février 1945.)
272
Petites informations. Révision partielle des dispositions sur l’assurance militaire. L’arrêté du Conseil fédéral concernant la révision partielle des dispositions sur l'a-ssurance mililaire, du 2? avril 1945. est entré en vigueur le 15 mai. 11 abroge entre autres l’arrêté du Conseil fédéral du 21 mai 1941 concernant la solde et 1 indemnité de chômage des nulitaires malades. Les dis]30.sitions demeurent quaid au fond les mêmes que précé- demmeid. en sorte <ine les circulaires du 5 jiullet et du 10 septembre 1941 restent en vigueur. Le droit à la .solde nolaïuiuent est limité aux 45 premiers jours de maladie pour les militaires eu traitement dans un hôpital civil, dans un sanatorium, dans les hôpitaux militaires de Thouue et d'Andermatt. ou soignés à dondcile. Seule la disposition suivante est nouvelle : « Le militaire hospitalisé dans un établissement quelconque qid n’est pas un établissement salutaire militaire, est assuré pendant son séjour dans l’établissement contre les maladies et accidents intercurrents ; cette assurance ne s étend pas an traitement à domicile. »
Suspension des poursuites en raison du service militaire. Le Conseil fédéral a abrogé, avec effet au juin 1945. 1 arti¬ cle 22 ter de 1 ordonnance du 24 janvier 1941 atténuant à litre tempo¬ raire le régime de l’exécution forcée. Le.s |iersonues astreintes au service obligatoire du travail qui font du service en dehors de leur domicile, ne bénéficieront dès lors plus de la suspension des poursuites.
Décisions des caisses. Les décisions des caisses se ra])portant aux amendes d’ordre, à la restitution ou au rappel d’allocations, au paiement ou à la reslitution de coutributions, aux taxations d office, etc., doivent être notifiées non seulement aux allocataires et aux débiteurs de la coutributiou, mais également à toutes les autres personnes intéressées. Les agences inté¬ ressées notamment doivent toujours recevoir copie des décisions de la caisse. Copie doit également être adressée à rcmployeur dont l’employé doit restituer des allocations indues, en tant que 1 employeur peut être rendu responsable du paiement.
Office central cantonal chargé de renseigner et de conseiller les militaires, à Lucerne. Sur proposition de son département de justice, le Conseil d’Etat du canton de Lucerne a, par arrêté du 25 avril 1945, institué un office central cantonal chargé de renseigner et de conseiller les militaires. 275
Cet office a notamment itour tâclie d’assister de ses conseils les militai¬ res et lenrs proches tombés dans le besoin (questions se rapportant à l’assurance militaire ; aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain ; suspension des poursuites en raison du service ; conserva¬ tion lie remploi ; iirotection du militaire en tant que fermier, avant la résiliation du bail ; œuvres de secours pour militaires, etc.). Cet office doit en outre réunir les différentes œuvres de secours eu faveur des militaires instituées dans le canton.
Conférences et séances. 58“ session de la commission d’experts. La commission d’experts pour les régintes des allocations pour perte de salaire et de gain a tenu, le 1“’’ mai 1945 à Berne, sa 58“ session sous la présidence de M. le D'' llolzer. Les qtiestions suivantes y ont été discutées : délimitation entre les prestations de l'employeur soumises à contribution et celles qtii en .sont exonérées ; droit à l’allocation des instituteurs qui ne reçoivent leur traitement que pour la durée de l’aunée scolaire ; assujettissement aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain des gardes-malades privées et des cou¬ reurs cyclistes ; informations de l’Office fédéral de riiulustrie, des arts et métiers et du travail ; révision de 1 ordonnance n° 22 concernant les frais d administration.
Nouveau guide. Dans le numéro de mars 1945 de la Revue, nous avons annoncé la nouvelle édition du « Guide pour 1 application des régimes des alloca¬ tions pour itcrte de salaire et de gain» tpii paraît comme annexe à la P’euille militaire officielle suisse. Cette brochure est également en vente aux prix suivants à l’office central fédéral des imprimés et du matériel de la Chancellerie fédérale à Berne :
60 centimes par exem]>laire pour une commande de I à 20 exemplaires
55 » >' » 21 à 200
50 » » » » » plus de 200
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Les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain Organe officiel de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
Rédaction : Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travaii. Sous-division « Soutien des militaires ». Expédition : Oftice central fédéral des imprimés et du matériel, Berne. Prix d'abonnement : fr. 8. — par an. Le numéro : 80 cts ; le numéro double : 1 fr. 20. Paraît chaque mois. Compte de chèques postaux III. 520.
BERNE N° 7 JUILLET 1945
SOMMAIRE : L'état de service actif (p. 275). — La commission de recours de l'administration militaire fédérale (p. 280). ■— Etat des fonds centraux de compensation des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain (p. 285). — Décisions de la CSS nos 563-576 (p. 286). — Décisions de la CSG nos 487-494 (p. 303). — Arrêts du Tribunal fédéral (p. 317). — Interpellations, motions, postulats et questions écrites aux Chambres fédérales concernant les régimes PS et PG (p, 322). — Petites informations (p. 327).
L’état de service actif I
L’article 102, cliiffre 9 de la constiiation fédérale charge le Conseil fédéral de veiller à la sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de sou indépendance et de sa neutralité. Le cliiflre 11 prévoit « qu’en cas d’urgence et lorsque fAsseinblée fédérale n’est pas réunie, le Conseil fédéral est autorisé à lever les troupes nécessaires et en disposer, sous réserve de convoquer imniédiate- luent les conseils si le nondire des troupes levées dépasse mille hommes ou si elles restent sur j)ied au delà de trois semaines ». En vertu de cette disposition et de rautorisation qui lui est accordée à l’article 195 de la loi sur l’organisation militaire, le Conseil fédéral mol^ilisa, au début du mois d’août 1939, les pre¬ mières troupes, décréta la mise de piquet de l’armée et décida, le 28 août, de convoquer l’Assemblée fédérale le 30 août pour lui demander les pleins pouvoirs et procéder à la nomination du Général. Le Conseil fédéral, en vertu de l’article constitutionnel 23583 275
précité et appliquant l’article 3 du code pénal militaire, déclarait le 29 août 1939, l’état de service actif pour l’ejisemble du terri¬ toire de la Confédération suisse. L’arrêté entra en viguenr à
14 heures.
L’organisation militaire de 1907 oppose le service actif au ser¬ vice de formation et d’instruction et, se référant à l’article 2 de la constitution fédérale, le définit comme service devant assurer l’indépendance de la patrie contre l’étranger et maintenir la tran¬ quillité et l’ordre à l’intérieur. Comme nous le verrons au cours de cet exposé, cette définition ne suffisait pas pour les besoins des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain.
Les dispositions que nous venons de mentionner, donnent au Conseil fédéral des pouvoirs étendus. Elles montrent manifeste¬ ment que la notion de service actif postule un état de nécessité. Ce dernier requiert impérieusement que les intérêts protégés en temps de paix de chaque citoyen, soient subordonnés aux exigen¬ ces militaires de la défense nationale avec toutes les suites que cela comporte aussi bien dans la vie de l’Etat que dans celle des individus. Il s’en suit qu’une grande partie des mesures prises dans ces conditions ont été limitées à la durée du service actif ; il y a lieu d’examiner d’autre part si elles doivent être mainte¬ nues dans la suite. La tin des hostilités en Europe a déjà jmrmis d’abandonner sous certains rapports quelques-unes de ces pres¬ criptions. Le Conseil fédéral va également ordonner prochaine¬ ment la fin de l’état de service actif. La question de savoir dans quel domaine la déclaration de l’état de service actif et son abro¬ gation peuvent avoir une influence particulière n’est donc pas sans intérêt à l’heure actuelle. Avant d’en examiner les détails, il s’agit encore de définir d’une manière plus précise la notion de « militaire ». La définition qui se trouve actuellement à l’article 2, 2^ alinéa, de l’ordonnance d’exécution de l’arrêté du Conseil fé¬ déral du 20 décembre 1939 (régime perte de salaire), à l’article 11, 2® alinéa, de rordonnance d’exécution de l’arrêté du Conseil fédé¬ ral dn 14 juin 1940 (régime perte de gain), ainsi ([ue dans d’autres prescriptions, est aujourd’hui admise d’une manière générale. Le terme de « militaire » s’applique non seulement à tous les hommes mais aussi aux personnes du sexe féminin lorsqu’il s’agit de ser- 276
vice dans les troupes de protection antiaérienne, dans les forma¬ tions sanitaires de la Croix-Ronge ou dans une autre formation des services complémentaires.
II
La fin de l’état de service militaire actif aura tout d’abord des répercussions sur l’article 2 de l’arrcté du Conseil fédéral concernant l’état de service actif aux termes duquel les personnes suivantes ont été soumises au code pénal militaire : a) les civils pour certaines infractions, b) les internés, c) le personnel de l’administration militaire de la Confédération et des cantons, des entreprises publiques de transport et autres, de tous les établissements hospitaliers et exploitations d’intérêt vital pour autant qu’ils ont été désignés comme tels par le département fédéral de l’économie publique. Remarquons à ce sujet que le nouvel arrêté du Conseil fédéral devrait abroger ou bien celui du 29 août pris dans son ensemble ou bien expressément l’article 2. La simple abrogation de l’état de service actif ne supprimerait pas sans autre l’assujettissement au code pénal militaire des jjersonnes que nous venons de men¬ tionner. Le service obligatoire du travail prévu à l’article premier, alinéa, de l’ordonnance du Conseil fédéral du 17 mai 1940 est également limité à la durée de l’état de service actif. Le 3® alinéa de cet article prévoit toutefois expressément que ; « le Conseil fédéral détermine le moment où le service obligatoire du travail cessera d’être en vigueur. » Différentes dispositions ont également été prises pour la pro¬ tection juridique et économique du militaire et de ses proches qui se basent toutes plus ou moins sur la durée de l’état de ser¬ vice actif. Nous trouvons cette notion expressément mentionnée au début du titre II de l’ordonnance atténuant à titre temporaire le régime de l’exécution forcée du 24 janvier 1941 où il est dit : « l’article 37 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est remplacé pour la durée du service actif par les dispo¬ sitions suivantes, » D’une manière générale, l’arrêté du Conseil 277
fédéral protégeant les travailleurs astreints au service militaire, du n septembre 1940, ne se limite pas à la durée du service actif. Dans plusieurs de ces dispositions toutefois, le service actif appa¬ raît comme une condition pour la limitation de la résiliation, la prolongation du délai de résiliation et autres conséquences qui en résultent. L’article ’î'î, 1®*' alinéa, de l’arrêté du Conseil fédéral instituant des mesures contre la spéculation sur les terres et contre le surendettement ainsi que pour la ])rotection des fer¬ miers, du 15 janvier 1940, ])révoii également que les fermiers peuvent requérir de l’autorité une prolongation du bail d’une année à compter de l’expiration du délai de résiliation. Confor¬ mément à l’article 5, 5® alinéa de l’arrêté du Conseil fédéral modi¬ fiant et complétant les mesures ])our la protection des fermiers, du 29 octobre 1943, le Imil prolongé par 1 autorité comjiétente peut être de nouveau jirolongé chaque fois pour une année, jusqu’à la fin du service ucfif, si la continuation du bail n’est pas devenue insupportable jiour le bailleur. L’article premier de l’arrêté du Conseil fédéral sur une aide des coopératives de cau¬ tionnement des arts et métiers aux artisans et détaillants, du 13 septembre 1941, prévoit une aide aux entreprises des artisans et détaillants qui, par suite du service actif, de l’ex'ploitant ou, indirectement, du fait de la mobilisation de guerre, se trouvent, sans faute de leur part, dans des embarras financiers.
III L’article 1?, 4® alinéa, de l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1939 (régime perte de salaire) abrogé dans la suite par l’article 12 de l’arrêté du Conseil fédéral concernant les res¬ sources nécessaires au paiement des allocations pour j^erte de salaire aux militaires, à la création de possibilités de travail et à une aide aux chômeurs, du 7 octobre 1941, limitait à la durée du service actif, celle du régime des allocations pour perte de salaire. L’article 42 de l’arrêté du Conseil fédéral du 14 j^iin 1940 (régime perte de gain), contient une disposition analogue actuelle¬ ment encore en vigueur. Elle prévoit que : « le présent arrêté sera aboli lorsque le service actif de l’armée suisse sera déclaré terminé et que, selon l’article 23, 2® alinéa, tout déficit éventuel aura été comblé par les contributions des membres des caisses ». 278
Entendons sans doute par là que le régime des allocations iioiir perte de gain ne disparaîtra pas simplement de lui-même, mais qu’il sera aboli expressément par un nouvel arrêté du Conseil fédéral. L’avis général est qu’il s’agit à l’article 42 du régime des allocations pour perte de gain d’une réserve du législateur qui a l’intention de revoir la question à la fin de la guerre sur la base des expériences faites et des nouvelles circonstances. On ne peut d’ailleurs s’imaginer que le régime des allocations pour perte de salaire continuerait à exister alors que serait aboli le régime des allocations pour perte de gain. Ces deux institutions lorment dans l’opinion publique un tout inséparable. Il est donc à présu¬ mer que, dans un proche avenir, ou bien l’article 42 sera modifié, ou qu’un arrêté spécial sera pris à teneur duquel les régimes des allocations pour jîerte de salaire et de gain seront également maintenus tels c[uels après la fin du service actif jusqu’à ce c|u’ils soient consacrés définitivement par une loi fédérale. La fin de l’état de service actif aura également pour consé¬ quence que la notion de « service actif » dans les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain et les ordonnances d’exécution devra être remplacée. Cette notion a été sans cesse élargie pendant la durée d’application des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain afin de leur permettre de remplir leur but. C’est ainsi qu elle englobe même aujourd hui la notion de service d’instruction cpii lui est opposée dans l’organisation militaire. En effet, selon les termes analogues de l’article 2, alinéa des arrêtés du Conseil fédéral des 20 décembre lO'ïO et 14 juin 1940, seuls les militaires faisant du service actif avaient droit à une allocation lors de l’entrée en vigueur des deux régi¬ mes. La prolongation des écoles et cours militaires et leur nombre élevé rendait urgent l’extension de ce droit aux hommes de ces écoles et cours. I/interprétati(m légale de l’article 2, 2® alinéa, de l’arrêté du Conseil fédéral du 20 décembre 1939 et de l’article 2 bis de l’arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1940 permit d’arriver à ce résultat. Ces deux articles disent en effet : « Est réputé ser¬ vice actif tout service militaire obligatoire donnant droit à la solde, qui est accompli dans l’armée suisse à la suite de la mobi¬ lisation de guerre, y compris le service complémentaire, le ser¬ vice dans les troupes de protection antiaérienne, dans les gardes 279
locales et dans les formations sanitaires de la Croix-Rouge. Le service accompli dans les écoles et les cours d’instruction mili- (aires est aussi réputé service actif. »
11 faudrait donc remplacer à l’avenir l’expression «service
actif » par celle de « service militaire obligatoire soldé » tandis ({lie les articles précités devraient être révisés. Il serait d’ailleurs
égalemeut indispensable de modifier le titre d’un grand nombre d’arrêtés du Conseil fédéral, d’ordonnances d’exécution et autres prescripdoiis.
La commission de recours de radministratioii militaire fédérale*)
Comme )mur les litiges cpii surgissent eu matière d’allocations ])our perte de salaire et de gain, il existe pour tranclier les cas de secours militaire une organisation judiciaire spécialement élaborée qui assure aux citoyens une j^rotection juridique éten¬ due. C’est ainsi cjue les différends relatifs aux secours militaires sont instruits en dernière instance an moyen d’une procédure judiciaire réglée dans tous les détails, à savoir au moyen de la procédure devant la commission de recours de l’administration militaire fédérale. Cette commission statue en outre sur quantité d’autres affaires de droit. Il est intéressant pour les organes des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain d’avoir un aperçu de cette institution quant à son organisation, à sa com¬ pétence et aux principes de procédure, et en particidier d’être orientés sur la procédure à suivre dans les cas de secours mili¬ taires. La base légale de la procédure à suivre devant la commission de recours est constituée par l’ordonuance du 15 février 1929 con¬ cernant la commission de recours de l’administration militaire fédérale (RO 45, 41), ordonnance prise en vertu de l’article 4? de
*) Cf. Zumstein, « Der Tiitigkeitsbereieh der Kekurskommission der eidg. Militarverwaltung und das Verfahren, Sehweizerische Juristenzeitung », 39e an¬ née (1942/43, p. 321 et ss). 280
la loi fédérale sur la jaridiciioii administrative et disciplinaire. A la snite de l'abrogation de cette dernière loi, la disposition prévue à l’article 47 ))récité a été reniplacée par l’article 164 de la loi fédérale d’organisation judiciaire, du 16 décembre 1945. La procédure à suivre en matière de secours militaires est en outre fixée par rordonnance sur les secours aux familles des militaires, du 9 janvier 1951 (RO 47, 92), modifiée par les arrêtés du Conseil fétléral des 17 octoI)re 1959 (55, (161) et 9 mai 1942 (58, 445). L’ordonnance concernant la commission de recours prévoit c[ue celle-ci se compose du président, du vice-président et de se])t autres membres. Les décisions sont rendues suivant l’importance de la valeur litigieuse, soit par des sections de trois juges, soit par un juge nni([ue. Le règlement de la commission du 4 mai 1929 dis])ose cfu’il y a actuellement trois sections entre lescpielles les affaires sont ré|)arties d’ajirès leur nature. Lue section ou un juge unicpie peut surseoir à sa décision, afin de soumettre le cas à la commission jîlénièrc. Celle-ci n’a donc à s’occuper que de tpiestions de principe. La conimission statue définitivement sur les demandes d’ordre administratif et pécuniaire énumérées à l’article 2 de l’ordon¬ nance. Cette énumération n’est jtas limitative. La commission connaît notamment des demandes suivantes :
1. Contestations coTicernant la solde, les suppléments et les
indemnités de route des militaires, ainsi que les indemnités des personnes c[ni travaillent pour l administration militaire fédérale, en tant qu’il ne s’agit j^as de fonctionnaires, d’employés ou d’ou¬ vriers de la Confédération ;
2. Demandes d’indemnités découlant d’obligations des com¬
munes on d’autres corporations et de particuliers, pour le loge¬ ment et l’entretien des troupes on pour d’antres prestations en faveur des troupes ;
5. Primes, indemnités et suppléments du service de l’aviation
militaire ;
4. Contestations concernant l’équipement des officiers ;
5. Contestations concernant l’équipement des troupes ;
281
6. Obligations découlant de la remise, à titre de prêt, de ma¬
tériel, d’armes, etc. ;
7. Frais de transports et d’enterrement des militaires décédés
au service ;
8. Secours militaires ;
9. Remboursement des frais de remplacement des instituteurs
au service militaire ;
10. Responsabilité découlant du service personnel ;
11. Contestations concernant l’administration, la gestion de la
caisse, la reddition des comptes des troupes ;
12. Contestations découlant de la fourniture de chevaux et de
mulets ;
13. Réclamations relatives aux chevaux de cavalerie ;
14. Contestations découlant de la remise ou de la vente de
chevaux de l’administration militaire aux officiers ;
15. Contestations sur les prestations en matière de fournitures
de véhicules à moteur ;
16. Demandes d’indemnités pour les dommages causés aux
cultures et à la propriété ;
17. Demandes de dommages-intérêts en vertu de l’article 28
et exercice du droit de recours en vertu de l’article 29 de l’orga¬ nisation militaire. Dans les contestations relatives aux dommages causés aux cultures et à la propriété, mais dans ce seul cas, la compétence de la commission dépend du montant de la demande litigieuse. Il faut encore remarquer, en ce qui concerne la compétence, que toute une série d’autres différends se rapportant à l’administra¬ tion militaire ont été déférés, pour être jugés définitivement, à d’autres instances qu’à la commission de recours. Il en est ainsi par exemple, d’après l’article 164, 2® alinéa, de la loi fédérale d’organisation judiciaire, des réclamations résultant de la mort ou des lésions corporelles de civils par suite d’exercices militaires. Ces cas sont jugés par le Tribunal fédéral en instance unique. Le recours ne peut être formé que contre la décision d’un ser¬ vice du département militaire fédéral ou aussi, durant le serviee 282
actif, du commandement de l’armée. Il doit être produit auprès de la commission de recours en deux exemplaires dans les trente jours. Il doit contenir les conclusions du recourant et être motivé. On y indiquera en outre les moyens de preuve ; celles-ci, s’il y a lieu, seront jointes au recours. Si le recours apparaît de prime abord sans espoir, il est jugé aussitôt sans que la partie adverse ait été entendue. Sinon, un exemplaire en est communiqué à la partie adverse, pour qu’elle en prenne connaissance. Le président ou le juge unique prend d’office toutes les mesures nécessaires pour élucider le cas et pourvoit à l’administration des preuves.
11 ordonne, à la rigueur, des mesures provisionnelles. Si toutefois
elles influent sur la marche de l’administration militaire, elles ne peuvent être prises qu’avec le consentement de celle-ci. T.a déci¬ sion est rendue sur le vu des actes, en l’absence des parties. Elle ne peut leur accorder, comme le précise la loi, ni plus iii autre chose que ce (pii fait l’objet de leurs conclusions. Le jugement de la commission de recours prononce sur l’admission ou le rejet d’une réclamation pécuniaire. En revanche, la commission de l’adiiiinisiration militaire ne peut pas donner d'instructions (Zumstein, op. cit., p. 322). La procédure n’est pas gratuite comme devant les commissions fédérales de surveillance en matière d’al¬ locations pour perte de salaire et de gain ; la partie qui a suc¬ combé supporte les émoluments et les frais de la procédure. Exceptionnellement, une indemnité est allouée à la partie qui a obtenu gain de cause. Ajoutons que d’après un arrêt de la CSS (Revue 1940, p. 30), le régime des allocations ])our perte de salaire (comme du reste le régime des allocations pour perte de gain) ne renferme pas de prescriptions permettant l’allocation d’une in¬ demnité de partie. Les dispositions sur le recours de droit public (art. 83 à 96 de la loi d’organisation judiciaire) sont applicables, à titre subsidiaire, à la procédure devant la commission de re¬ cours. 11 s’ensuit que seuls les moyens de droit extraordinaires de la révision et de l’interprétation sont admissibles (art. 136 et ss de la loi précitée). En matière de secours militaires, il faut procéder, eu particu¬ lier, selon les règles suivantes : La demande de secours doit être déposée auprès de l’autorité communale du domicile du mili¬ taire. Les demandes qui ne sont pas déposées dans le délai de 285
huit jours à compter du licenciement du service militaire ne jjeuvent être prises en considération. Le requérant jieut déférer la décision, dans les quatorze jours dès sa notification, à l’auto¬ rité cantonale compétente. La décision de cette dernière est com¬ muniquée au recourant par l’autorité communale. Il peut inter¬ jeter recours auprès du secrétariat du département militaire fédéral. Le délai utile à cet effet est aussi de c[uatorze jours. La décision du secrétariat du département militaire fédéral peut à son tour faire l’objet d’un recours, dans le délai de trente jours, auprès de la commission de recours de l’administration militaire fédérale. Il a donc été prévu nue instance de plus qu’en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain. De plus, les com¬ munes jjeuvent recourir à la commission de recours contre les décisions du secrétariat du dé]îartement militaire fédéral si la Confédération refuse de leur rembourser les secours qu’elles ont accordés à titre d’avances ou si la Confédération leur réclame, après couj), la restitution des avances qu’elle leur a déjà rem¬ boursées. A cette procédure de recours, ouverte aux communes en ma¬ tière de secours militaires, correspond en matière d’allocations pour perte de salaire et de gain, la procédure de mise à charge, conformément à l’ordonnance n° o4 du département fédéral de l’économie publique. Durant les années 1919-1944, 1286 recours furent déposés en tout auprès de la commission de recours de l’administration mili¬ taire. Ils se répartissent comme suit suivant les années ;
1939 1940 1941 1942 1943 1944
33 326 317 226 149 238
Sur ces nombres, les recours suivants se rapportaient aux secours jnilitaires :
Recourants 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Total
Communes. . . . 128 88 10 2 208 Militaires .... — 9 87 00 7 186
Total. — 134 142 96 17 2 391
284
Parmi ces recourants, 129 étaient de langue allemande, 38 de langue française et 224 de langue italienne. On peut constater, d’ajtrès les tableaux relevés ci-dessus, que les recours relatifs aux secours militaires ont été en diminuant d’année en année, dans une mesure considérable. Car l’introduc¬ tion des régimes des allocations pour jierte de salaire et de gain a fait jierdre à l'institution des secours militaires sa signification primitive. Actuellement, il n’est pour ainsi dire plus versé de secours militaires.
Etat des fonds centraux de compensation des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. (I“ trimestre 1945.)
Au cours des trois jn-emiers mois de l’année 1945. les contri¬ butions des employeurs et des travailleurs au fonds des alloca¬ tions pour perle de salaire se sont élevées à 54 622 645 fr. 30 ; celles des jiouvoirs ])ul)lics (Confédération, cantons et communes) à 30 639 948 fr. 13. Durant la même jiériode, les allocations pour perte de salaire ont atteint le montant de 5? 287 981 fr. 33, les dé[)enses occasionnées par la création de possibilités de travail
1 357 079 fr. 35. celles par l’aide aux cliômeurs 66 876 fr. 93, les
allocations de transfert aux travailleurs affectés à l’agriculture à titre extraordinaire 3 590 086 fr. 51 et les allocations aux tra¬ vailleurs agricoles 385 615 fr. 38. Au 51 mars 1945, le fonds cen¬ tral de comjîensation du régime jierte de salaire s’élève à
406 546 205 fr. 04 eu regard de 384 082 593 fr. 37 au 31 décembre
1944. Les agriculteurs ont contribué au fonds des allocalions pour perle de gain, groupe de Vagricullure, ])our un montant de
2 909 744 fr. 47 ; les pouvoirs publics pour 3 838 954 fr. 35. Les
allocations pour perte de gain versées aux agriculteurs se sont élevées à 6 597 359 fr. 39, les allocations aux paysans de la mon- 285
tagiie à 806 589 fr. 59. Au 51 mars 1945, le fonds central de com¬ pensation du régime perte de gain, groupe de l’agriculture, est de 16 541 551 fr. 6? en regard de 16 854 907 fr. 78 à fin 1944. Les personnes exerçant une activité indépendante dans l’in- dustrie, l’artisanat et le commerce ont payé pendant le premier trimestre 1945 des contributions d’un montant de 4 497 159 fr. 04 ; la part des pouvoirs publics a été de 4 259 768 fr. 50. Les allocations versées aux personnes de ce groupe ont été de
8 511 089 fr. 79. Le fonds central de compensation du régime
perte de gain, groupe de l’industrie, artisanat et commerce, a passé de 15 045 854 fr. 59 (51 décembre 1944) à 15 207 645 fr. 55 (51 mars 1945). Les trois fonds centraux de compensation présentent au 51 mars 1945 un solde total de 458 095 182 fr. 04 contre
415 961 555 fr. 74 au début de l’année.
Décisions des commissions fédérales de surveillance en matière d’alloeations pour perte de salaire et de gain. A. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de salaire ( CSS J.
1. Champ d’application.
N» 563 : ( N“ 564 : / Cas particuliers d’assujettissenient : commanditaire, avocat.
2. Obligation de contribuer.
N» 555 . Débiteur de la contribution.
5. Salaire de base.
N° 566 : Remboursement de frais. N“ 567 ; Salaire de base pour le calcul de la contribution. N® 568 : Salaire de base pour le calcul de l’allocation : sommes forfaitaires. 286
N“ 569 ; Salaire de base pour le calcul de l'allocation : travailleurs occupés périodicpRuiicut ; augiuentation des salaires dans l’entreprise.
4. Droit à l’allocation.
N“ 570 : Notion du service fait à la journée.
5. Allocation pour perte de salaire.
N° 57) : Indcninités jionr enfants : enfants recueillis.
572 : j Allocation su]iplénientaire ; obligation d’eutretien ; revenus
N° 575 : f propres. N° 574 : Montants maxiuuuiis de rallocation.
(>. Procédure.
N“ 575 : Compétence de la commission d arbitrage. N° 576 : Emolument de décision.
Remarques préliminaires.
Ainsi qu’en a maintes fois décidé la CSS (décisions n“ 53, 7'^ extrait de décisions, p. 9 ; 11° 123. Revue 1941. p. 89 ; n° 466, Revue 1944, p. 317) et ainsi qu’elle le confirme dans la décision n° 563. les commanditaires occupés dans la société en commandite sont assujettis au régime des allocations pour perte de .salaire. Les indemnités qu’ils reçoivent sont soumises à contribution dans la mesure où elles ne représentent pas un dédommagement pour une participation au capital. Lorsque le président d'une association s’occupe de toutes les affaires de celle-ci, il est lié à l’association par un engagement au sens du régime des allocations pour ])erte de salaire ; les indemnités qu’il reçoit sont donc soumises à la contribution de 4 % en tant cju’elles ne représentent pas un remboursement de frais. L)ans la décision n° 564, la CSS fait remarquer qu il importe peu que le président soit aoocat. Seules les indemnités qu’il traite en tant qu’liomme de loi sont exonérées du paiement de la contribution, vu c[ue comme tel il est déjà assujetti au régime des allocations pour perte de gain. 287
Dans la décision n° 565, la CSS constate qu’une commune est Y employeur des chefs de son office préposé à l’affectation de la main- d’œuvre et de celui de la culture des champs. Il lui incombe dès lors de payer les contributions au fonds des allocations pour perte de salaire. Le fait que les indemnités payées à ces chefs proviennent de fonds de la Confédération ne joue aucun rôle en l’espèce. La personne de condition indépendante qui, à cause de son activité accessoire dépendante, subit une perte de reoenus dans sa profession principale, n’est pas justifiée à exclure de la contribution de 4 %, comme représentant un remboursement de frais, une part du gain qu’elle retire de cette activité acce.ssoire (décision n° 566). Cette déci¬ sion présente de prime abord quelque analogie avec la décision n° 554 (Revue 1945, n“ 6, p. 240) ; toutefois, il s’agissait en l’occurrence d’une perte de revenus causée non par l’exercice d une autre activité, mais par le service militaire, en sorte qu’il se justifiait de traiter ce cas différemment. Les sociétés coopératives sont gérées et représentées par les admi¬ nistrateurs. Ceux-ci sont en général des sociétaires ; ils touchent des dividendes, participent aux bénéfices ou reçoivent d'autres indemnités. La gestion et la représentation de la société peuvent toutefois être confiées à des gérants ou directeurs qui ne sont pas nécessairement des associés. Dans un cas comme dans l'autre, les indemnités versées aux membres de l’administration sont soumises à la contribution de 4 %, s’il s’agit de la rémunération du travail fourni et non pas seulement d'un remboursement de frais ou de la participation aux bénéfices (décision n" 56?). Le salaire de base des employés d’hôtels, restaurants et cafés, ren¬ trant dans les catégories désignées à l’article 10 lO, se détermine d’après les sommes mensuelles totales prévues par cette disposition, à moins que les intéressés demandent à la caisse de fixer un gain moyen plus élevé ou plus faible (lO art. 10, 3® al.). La CSS a jugé, dans la décision n° 568. que la disposition de l’article 8, 2® alinéa. lO n’est pas sans autre applicable, mais que le gain moyen est celui que l’employé aurait pu gagner pendant une période embrassant au moins une saison de pleine activité et une morte-saison, s’il n’avait pas été mobilisé. On ne doit donc pas tenir compte simplement des douze mois précédant l’entrée en service, les périodes de service non comprises, mais tabler sur un salaire hypothétique. De l’avis de la CSS (décision n° 569), il se justifie d’appliquer égale¬ ment l’article 8, 2® alinéa, lO, pour le calcul du salaire de base des employés d’hôtels, restaurants et cafés qui ne sont pas mentionnés dans les catégories de l’article 10, 1®'' alinéa, lO. Dans cette même décision n® 569, la CSS s’écarte de sa jurispru¬ dence antérieure (cf. décision n® 339, Revue t943, p. 426) d’après 288
laquelle le militaire ne peut invoquer une augmentaiion des salaires dans l’entreprise où il était occupé, que s’il est encore lié par un enga¬ gement à cette entreprise. Aux termes de la nouvelle décision, on doit tenir compte, pour le calcul de 1 allocation, de la hausse des salaires survenue dans la profession qu’exerçait le militaire avant son entrée au service, peu importe que le militaire soit encore lié ou non par un engagement à son dernier employeur. 11 est vrai qu’il doit prouver que malgré tous scs efforts, il n’a pas trouvé d’emploi. Les faits suivants sont à la base de la décision n® 570 : un militaire a effectué du service un samedi et un dimanche. Sur recours de l’office fédéral de 1 industrie, des arts et métiers et du travail, la CSS devait juger si un militaire qui, en temps normal, ne travaille que le samedi matin avait droit à l’allocation pour le samedi entier et éven¬ tuellement aussi pour le dimanche. Un cas analogue était soumis pour décision à la CSG (n® 489, p. 509). dans lequel une personne de condi¬ tion indépendante a accompli du service actif un dimanche et un lundi. Les deux commissions ne sont malheureusement pas arrivées à la même conclusion. La CSS est partie de l’idée qu’un salarié ne tra¬ vaille pas le dimanche. En outre, ceux qui ne sont payés que pour le travail accompli le samedi matin, ne travaillent généralement pas non plus le .samedi après-midi. Ils ne subissent par conséquent pas de perte de salaire, attendu que les ouvriers, par exemple, payés à l’heure ou à la journée ne reçoivent aucune rémunération pour leur temps libre et que, d’autre part, les personnes à traitement fixe reçoivent leur salaire également pour les samedis après-midi et dimanches, peu importe (pi ils travaillent ou non, ou qti’ils soient au service. La CSS considère donc comme « service actif à la journée » uniquement le service fait pendant des jours de travail entraînant une perte de salaire, de telle sorte que le militaire accomplissant une période de service englobant un jour de travail au plus, n’a droit à rallocation que pour la perte de salaire effectivement subie. La CSG constate pour sa part (décision n® 489) que les personnes de condition indépendante doivent souvent travailler le dimanche et qu’il ne se justifie pas de leur imposer dans chaque cas la preuve d’une perte effective de gain. Elle n’est donc pas allée aussi loin que la CSS et a reconnu au militaire le droit à l’allocation pour chaque jour de service, à condition que la période de service embrasse outre le diman¬ che ou le jour férié un jour entier de travail au moins. Dans son information n° lit (Revue 1944, p. 413), l’office fédéral a dit que les enfants suis.ses de l’étranger peuvent être considérés comme des enfants recueillis s’ils se trouvent depuis plus de deux mois chez les personnes chargées de leur entretien. Les militaires intéressés peu¬ vent donc prétendre à Vindemnité pour enfant. Dans la décision n® 571, la CSS a eu l’occasion de se prononcer dans un cas où il s’agit non d’un enfant suisse de l’étranger, mais d’un enfant étranger réfugié. Elle 289
dénie dans ce cas au militaire le droit à 1 indemnité pour enfant, étant donné que les enfants sont accueillis volontairement par les personnes qui SC chargent de leur entretien et que celles-ci ne sont pas tenues de les garder même si les enfants ne peuvent pas rentrer immédiatement dans leur pays. Selon l’article premier, 2'^ alinéa, de l’ordonnance 11“ 51, les mili¬ taires peuvent prétendre à une allocation supplémentaire pour leurs enfants de moins de 20 ans qui fréquentent une école, à condition que ceux-ci ne donnent plus droit à une indemnité pour enfant. Dans la décision n® 572, la CSS décide qu’à la fréquentation de l’école publique peuvent être assimilées la fréquentation d’une école privée et les leçons particulières, à condition que le programme d’étude corresponde au programme ordinaire de l’enseignement public et que l’écolier ne puisse pas exercer une activité lucrative. La CSG en avait décidé ainsi (cf. décision n®” 514 et 519, Revue 1945, p. 551 et 557), La décision n® 575 semble être eu contradiction avec celle (11° 540) publiée dans la Revue d’avril 1945, p. 125. Dans cette dernière, la per¬ sonne assistée disposait d’un revenu irrégulier ; il se justifiait donc de considérer comme revenu propre de cette personne, le gain moyen réalisé dans une période déterminée. Dans le cas présent en revanche, le revenu en été de la per.sonne assistée diffère régulièrement de celui réalisé en hiver. La CSS estime dès lors équitable de tenir compte, pour le calcul de l’allocation supplémentaire, du revenu que la per¬ sonne assistée a au moment où la personne assistante se trouve en service militaire. Dans la décision n® 574. la CSS confirme ce qu’elle avait déjà prononcé antérieurement (décision n® 250, Revue 1945, p. 58), à savoir que y allocation ne peut dépasser au total 90 % du salaire journalier. Cette disposition s’applique également au militaire dont le gain jour¬ nalier moyen n atteint pas les montants jirévus pour les chômeurs, à l’article 8, 5® alinéa, lO. Les décisions ji®® 575 et 576 traitent des questions de procédure. Dans la première la CSS examine la compétence des caisses et des commissions d arbitrage en matière de remise des allocations indues. En principe, c est la caisse qui connaît en première instance des ques¬ tions de remise ; cependant, la commission d’arbitrage peut les traiter si les faits sont clairs et qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la cause à la caisse. Attendu cpie cette dernière aurait peut-être, en première ins¬ tance, admis la demande du militaire, la commission d’arbitrage doit, en règle générale, prendre une décision favorable au militaire. Si un militaire recourt à la CSS quoique les faits ne se soient pas modifiés dejînis la décision antérieure, il y a lieu de percevoir un émolument de décision pour cause de demande malveillante (déci¬ sion n® 576). 290
N» 565.
Le commanditaire d’une société en commandite, inscrit comme fondé de procuration au registre du commerce, est lié à la société par un engagement au sens du régime des allocations pour perte de salaire. Sa rétribution est par conséquent sonmise à la contribution de 4 % en tant qu’elle ne représente pas l’intérêt de sa commandite. (N° 3?5, en la cause Gaffner, Ludwig & Cie, du 25 avril 1945.)
N° 564.
L’avocat qui s’occupe de toutes les affaires d’une association dont il est le président, doit la contribution de 2 % sur toutes les indemni¬ tés que lui verse l’association, déduction laite de ses propres frais, à moins qu’il ne prouve qu’il ait accepté certains mandats en tant qii’avocat.
Uii avocat de condition indépendante est prc.sident d’une associa- lioji. Il préside les as.scniblccs générales et de comité, engage des pour¬ parlers avec les autorités et les membres de l’association, conseille celle-ci lors de la révision des statuts et règlements et renseigne sur des questions de droit. Sur son relevé de compte mensuel, l’avocat indique toutes les tâcbes ciu’il a exécutées sans toutefois mentionner le montant facturé pour chacune d’elles. Pour la période du P'' février
1940 au 50 .septendrre 1945. l’association lui a versé la somme de
7490 francs.
La caisse a soumis ces indcninités à contribution, sous déduction de
55 % représentant les frais de l’avocat. Celui-ci a recouru contre cette
décision faisant valoir f[n il n’avait pas conclu de contrat avec l’asso¬ ciation et que les mandats qui lui étaient confiés ne se distinguaient pas de ceux qu’il exécutait pour tout autre client. Il ne pouvait pas non plus exiger que tontes les affaires de l’association lui fu.ssent confiées. La commission d’arbitrage a admis que le recourant s’occupait des intérêts de l’association non pas .seulement comme président, mais également comme avocat pratiquant librement, de telle sorte que seules devaient être soumises à la contribution les indemnités versées par l’as.sociation au recourant pour son activité de président. Le recourant et la caisse attaquent cette décision ; la caisse demande que toutes les prestations soient soumises à contribution. La CSS admet le recours de la caisse par les motifs suivants : Bien qu’il n’existe pas formellement de contrat entre l’association et l’avocat, le recourant en tant que président n’en est pas moins un organe de ladite association et tenu d’accomplir les tâches qui découlent de cette charge. Du moment que sou prédécesseur, fabricant et com¬ merçant, était indemnisé pour cette fonction, il est certain que le recou- 291
rant ne veut pas assumer cette tâche de président à titre gracieux. Il ne serait d’ailleurs pas admissible que l’association choisisse son prési¬ dent en la personne d’un avocat pour se soustraire à l’obligation de contribuer au régime des allocations pour perte de salaire. Du relevé de compte mensuel, il ressort qu’aucune des activités exercées par le président soient typiquement celles d’un avocat ; elles sont au contraire celles d’un organe de l’association (participation aux séances de comité, communications téléphoniques et pourparlers avec les autorités, les usiniers, etc.). La caisse ne peut donc pas faire une distinction d’après les factures présentées. La contribution de 4 % est due sur toutes les indemnités versées à l’avocat en tant que la part des frais n’a pas déjà été déduite par la caisse. Le recourant peut à l’avenir séparer les affaires traitées en tant qu’avocat des tâches accom¬ plies en sa qualité de président. La CSS ii’ignore pas qu’il est souvent difficile d’établir une différence entre des activités exercées dans une situation dépendante et indépendante. Mais tant que la législation actuelle demeure en vigueur, aucune autre solution ne peut être envi¬ sagée en l’espèce. Si les différentes affaires ne peuvent pas être évaluées en chiffres, on jugera équitablement ; en cas de doute en faveur de l’avocat qui comme tel est assujetti au régime des allocations pour perte de gain. (N° 362, en la cause H. Frei, du 25 avril 1945.)
N” 565. Les communes, en tant qu’employeurs, sont tenues de payer la contribution sur les indemnités qu’elles versent aux chefs de leurs offices préposés à l’affectation de la main-d’œuvre et à ceux de la culture des champs, lors même que ces indemnités proviennent de subsides de la Confédération aux cantons et communes. Une commune recourt contre la décision de la commis.sion d’arbi¬ trage qui, d’accord avec la caisse, a soumis à la contribution de 4 % les indemnités que ladite commune verse aux chefs de ses offices pré¬ posés à l’affectation de la main-d’œuvre et de la culture des champs, indemnités provenant de subsides versés par la Confédération aux can¬ tons. La CSS rejette le recours par les motifs suivants : Les indemnités payées aux chefs en cause sont nue rémunération du travail fourni et par conséquent soumises à la contribution de 4 %. Selon une circulaire de la Direction de l’intérieur du canton de Bâle-Campagne, du 18 décembre 1944, les subsides accordés par la Confédération pour les chefs des offices déjà cités ont été versés aux communes qui ont été invitées à augmenter équitablement ces indem¬ nités par leurs propres moyens. Dans ces conditions, la commune appa¬ raît incontestablement comme employeur des chefs des deux offices intéressés. 11 est sans importance que ces indemnités proviennent 292
uniquement de sommes allouées par la Confédération. Celles-ci ne représentent — ainsi que l’indique la circulaire précitée — que des contributions de la Confédération aux cantons et communes pour alléger leurs budgets. (N“ 1085, en la cause Einvvohnergemeinde Thürnen, du 7 avril 1945.)
N” 566.
Si l’exercice d’une activité accessoire dépendante provoque une perte de gain dans la profession principale, la personne qui l’exerce n’est pas justifiée à exclure de la contribution de 4 %, comme repré¬ sentant le remboursement de frais, une part du revenu tiré de l’acti¬ vité dépendante.
Un établissement d’assuraTice du bétail paie aux ]iersonnes char¬ gées de taxer le bétail une indemnité journalière de 8 francs. Tandis que la caisse ti soumis ces indemnités à la contribution de 4 la commission d’arbitrage a décidé d'exonérer de la contribution 50 % des sommes versées, équivalent, à son avis, à la perte indirecte de revenu qui ne peut pas être évaluée exactement. L’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail attacpie cette décision. La CSS admet le recours par les motifs suivants : Ni l’intimée, ni la commission d’arbitrage ne contestent sérieuse¬ ment que les indemnités versées par l'établissement d'assurance aux estimateurs du bétail soient une rémunération du travail fourni et par conséquent soumises à la contribution de 4 °/o. L'autorité infé¬ rieure croit cependant — sur la foi des déclarations de 1 intimée plu¬ tôt qu’en raison des faits — pouvoir exonérer de la contribution 50 % des sommes versées pour tenir compte du dommage indirect (pie subissent les estimateurs au printemps et en automne en raison de leurs courtes absences de leurs exploitations agricoles. Une telle dé¬ duction pour « frais » n’est pas admissible, car au sens du régime de.s allocations pour perte de salaire, comme aussi dans le langage cou¬ rant, on entend par frais uniquement les dépenses (pii sont en rela¬ tion directe avec l'activité exercée (entretien, logenieut. voyages), et non pas des jiertes indirectes de revenus occasionnées jiar cette acti¬ vité. Si de telles pertes existent, les intéressés doivent s’en prendre à remployeur. Il appartient aux organes du régime perte de gain de décider si, pour déterminer les contributions dues au titre de ce régime, on peut tenir compte des pertes (pie subissent dans leurs exploitations les estimateurs, en raison de leur activité accessoire pour le compte de l’établissement d’assurance. (N® 1096, en la cause Vieliversiclierungsanstalt Zizers, du 28 avril 1945.) 293
N» 567.
Sont réputées salaire et par conséquent soumises à la contribution lie 4 %, toutes les indemnités versées aux administrateurs d’une so¬ ciété coopérative, en tant qu’il ne s’agit pas d’un remboursement de Irais ou d’une participation aux bénéfices (lO art. 14, 2' al.).
Le président, le vice-président, le caissier, le secrétaire et le ré¬ dacteur des procès-verbaux d’une société coopérative de logements reçoivent pour leur activité des indemnités forfaitaires qui, en 1940, se sont élevées à 250 francs ]mur le jirésident, 600 francs pour le caissier et 100 francs pour chacun des trois autres administrateurs. Les autres membres de l administratioii fonctionnent à titre lionori- ficpie et ne reçoivent qu’un jeton de présence de 2 fr. 50 (environ
8 francs par an) lorsqu’ils assistent aux séances. La société ne dispose
pas d’un bureau spécial ; les administrateurs reçoivent le plus sou- vejit chez eux les architectes, les maîtres d’état, les locataires, etc. Ces derniers paient en général leurs loyers directement en mains du caissier. Dans ces conditions, la caisse a considéré comme rem¬ boursement de frais, et par conséquent non soumis à contribution, outre les jetons de présence, un montant de 100 francs de la somme versée au président, et de 200 francs de celle payée au caissier. Sur recours de la société, la commission d'arbitrage a décidé que toutes les prestations devaient être considérées comme le remboursement de frais. L’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du tra¬ vail attaque cette décision ; il demande ipie les indemnités fixes ver¬ sées aux cin([ administrateurs soient soumises à la contribution, sons déduction d’un montant de 100 francs re]rrésentant le dédommage¬ ment pour leurs frais. L’intimée devrait donc payer la contribution sur une somme de 650 francs (150 francs jjour le président et 500 francs pour le caissier). La CSS admet le recours avec la réserve suivante : La CSS n’est pas de l avis de la commission d’arbitrage qui con¬ sidère comme un remboursement de frais les sommes totales versées au président et au caissier, soit 250 et 600 francs. Comparés aux indemnités versées aux autres administrateurs, ces montants sont incontestablement une rémunération du travail fourni, soumis à con¬ tribution. L’intimée a d’ailleurs déclaré elle-même à l’autorité infé¬ rieure que la construction de nouveaux bâtiments locatifs donnait beaucoup de iraoail aux administrateurs, et la commission d’arbitrage, pour sa part, parle de Iranail (outre les frais), tel que les pourparlers avec les membres de la société et avec les maîtres d’état. En raison des considérations (|uc l'intimée a fait valoir devant la commission d’arbitrage : frais élevés d’éclairage, de nettoyage et éventuellement de chauffage, il se justifie de déduire pour les frais. 294
un montant de 100 francs de la somme versée au président et de
200 francs de celle payée au caissier.
(N° 369, en la cause Bieler Wolinhaugenossenscliaft. du 23 avril 1943.) N» 368.
Si un employé d’iiôtel, de restaurant ou de café demande à la caisse de fixer un gain moyen plus élevé que la somme forfaitaire prévue (lO art. 10. !*'■■ al.), son salaire de base doit être calculé d’après une période qui embrasse au moins une saison de pleine activité et une morte-saison (lO art. 10, 5" al.). Extrait des motifs : Selon l’article 10, 1®^ alinéa. lO. la somme mcnsnelle totale prévue pour le calcul du salaire de base d'un concierge est de 400 francs. Cette somme comprend les salaires en espèces et en nature, les pour¬ boires et les gains accessoires éventuels. Si le gain moyen effectif d’un employé s’écarte sensiblement de la somme totale prévue, l’em¬ ployé peut demander à la caisse de fixer un gain moyen plus élevé (10 art. 10, 3® al.). Par gain moyen, il ne faut pas entendre, comme le croit le recou¬ rant. le gain déterminé selon l'article 8, 2® alinéa, TO. c’est-à-dire le salaire moyen des douze mois précédant l’entrée eu service, les ]té- riodes de service non comprises. Il faut comprendre le gain que le militaire aurait réalisé au cours de douze mois s’il n’avait pas dû entrer au service. La période servant de base au calcul de ce gain moyen doit cependant embrasser au moins une saisoti do pleine ;icti- vité et une morte-saison, sinon le montant de l’allocation d’un tel travailleur dépendrait de l'épotjue à la([uelle le militaire est entré eu service (cf. décision n® 328, Revue 1945, n® 5, p. 67). (N® 114, en la cause O. Eugster, du 23 avril 1943.)
N® 369.
1. Les employés des hôtels, restaurants et cafés (jiii ne sont enga¬
gés que pour la saison et gagnent un salaire relativement élevé, mais chôment entre deux saisons, doivent être considérés comme des tra¬ vailleurs occupés périodiquement seulement. En conséquence, la disposition de l’article 8, 2® alinéa, lO leur est applicable pour déter¬ miner le salaire de base servant au calcul de l’allocation.
2. Si dans la profession qu’exerçait le militaire avant son entrée
au service, les salaires accusent une augmentation, l’allocation devra dès lors être calculée sur la base du nouveau taux de salaire, à condition que le militaire en service volontaire prouve qu’il n’a pas trouvé d’emploi (lO art. 8, 4® al.). 295
Le recourant, marié et père de sept enfants mineurs, est cuisinier. Avant la guerre, il a travaillé du 15 juillet 1956 au 20 février 1939 dans une pâtisserie. Son salaire était de 300 francs plus 1 entretien seul. Du 20 février au 30 avril 1959, il était dans un hôtel de Mon¬ treux et gagnait 500 francs par mois, plus Loitretien et le logement. Lorsqu’il fut appelé sous les armes, il était engagé pour les mois de juillet et aoiit t939 dans un hôtel de Saas-Fée, avec un salaire de
425 francs par mois, plus l’entretien et le logement. Dès le 28 août
1939, il a fait constamment du service militaire. Le 12 août 1944, la caisse réduisit l’allocation du recourant de
11 fr. 50 à 9 fr. 50, dès le 1“’^ janvier 1944, et lui demanda de rem¬
bourser les allocations versées à tort à partir de cette date, soit
455 fr. 50. La caisse avait rectifié le montant de l’allocation eu pre¬
nant pour base le salaire moyen des douze mois précédant l’entrée en service. Aijpelée à se prononcer, la commission d’arbitrage admit le recours de l’intéressé en alléguant que sou activité n’était point saisonnière et (lu’il convenait d’applicjucr l article 8, 1®’' alinéa. lO. La caisse s’est pourvue contre cette décision auprès de la CSS qui admet le recours par les motifs suivants :
1. La commission d’arbitrage estime avec raison que le législateur
avait en vue, à 1 article 8. 2® alinéa, lO. non point les travailleurs qui sont sans emploi pendant une période plus ou moins longue, mais ceux dont la profession est par nature saisonnière et pour lesquels le dernier mois de travail ne correspond pas au gain mensuel moyen (cf. décision n“ 527, Revue 1945, n® 3, p. 66). Elle restreint cependant par trop le champ d’ajiplicatioii de la disposition légale en ne l’ap¬ pliquant ([u’à lexemple typique des ouvriers du bâtiment et eu n’admettant point que le personnel d’Iiôtel soit classé dans la caté¬ gorie des travailleurs saisonniers. Sans doute trouve-t-on ]rarnii ce personnel des travailleurs qui sont occupés de façon constante dans une exploitation et dont le gain est régulier : par contre de nombreux employé,s d hôtel sont précisément des travailleurs saisonniers qui tou¬ chent un salaire relativement élevé en raison de leur engagement de courte durée afin de pouvoir faire le pont pendant la période morte de l’entre-saisoii. Dans ce cas. le calcul de 1 allocation ne peut se faire sur la base du salaire touché pendant le dernier mois de travail, car le militaire toucherait, selon l'épociue à laf[uelle il entre¬ rait eji service, une allocation très élevée ou très faible. Ou ne peut dès lors ignorer cette différence de situation dans l’industrie hôte¬ lière. Le recourant avait une situation stable jusqu’en février 1959 ; mais durant les six derniers mois précédant sou entrée au service, il travailla dans deux places pendant deux saisons d’une durée ap¬ proximative de deux mois, et avec un salaire différent. Sou allo¬ cation ne peut dès lors être calculée sur la base du salaire reçu 296
pendant la saison de pleine activité dans la dernière place occupée. Elle doit être calcnlée. conformément à l’article 8, 2® alinéa, lO, d’après le salaire moyen des douze mois précédant l’entrée en ser¬ vice, ou tout au moins d’après le salaire moyen d’une période plus courte s étendant sur une saison de pleine activité et une morte- saison.
2. Si le militaire peut prouver <pie les salaires payés dans sa
branche professionnelle ont été l’objet d’une augmentation géné¬ rale depuis son entrée au service, et que, malgré sa bonne volonté, il n’a pas trotivé d’emploi, la caisse jieut tenir compte de cette aug- jiientation dans le calcul de l’allocation. A partir du 1®'' avril 1944, le militaire qui accomplit du service volontaire n’a droit à une allo¬ cation que s’il ne peut être placé dans réconomie privée ni y être affecté en vertu des dispositions sur le service obligatoire du travail (lO art. 4, 2“ al.). (N® 1082, eu la cause E. Jaton, du 5 avril 1945.)
N» 5?0.
1. Si la i)ériode de service comprend nn jour de travail au plus,
le militaire a droit à l’allocation pour la perte effective de salaire qu’il subit (lO art. 15 ter, 2*^ al.).
2. Si la période de service comprend plusieurs jours de travail
entraînant une perte effective de salaire, le militaire a droit à l’allo¬ cation pour chaque jour de service actif soldé (lO art. 13 ter, 2'= al.).
3. Si le salarié, qui habituellement ne travaille pas le samedi
après-midi, fait du service le samedi et le dimanche, il n’a droit à Eallocation cpie pour le samedi matin, soit pour un demi-jour (lO art. 13 ter, 2*' al.).
I.c directeur d’une société anonyme a fait du service actif nn samedi et un dimanche. Tandis c[ue la caisse voulait verser l’allo¬ cation pour le samedi seulement, la commission d’arbitrage décida que l intéressé y avait droit ])Our le. dimanche également. L’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et tlu travail attaque cette décision, demandant qu’il ne soit pas accordé d’alloca¬ tion au directeur pour le service effectué le dimanche. La CSS admet le recours par les motifs suivants : L’allocation pour perte de salaire est, comme son nom l’indique, une compensation pour la perte de revenu que le militaire subit à cause de son service. Ou était d’avis, au début, qu’une courte période de service était un devoir national que le militaire devait être en mesure d’accomplir sans recevoir de compensation pour la perte
297
de revenu subie ; c’est pourquoi l’allocation n’était accordée que si la durée du service actif était de quinze jours au moins (ACFS art. 2, 2“ al., dans sa teneur du 20 décembre 1939). Ce délai fut bien vite jugé trop long, aussi fut-il ramené à trois jours par l’arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1940. L’arrêté du 28 janvier 1944, abandonnant également ce délai, reconnaît en principe le droit à l’allocation pour chaque jour de service actif soldé. Cette disposition est toutefois subordonnée à la condition que le militaire subisse effec¬ tivement une perte de salaire, car l’allocation ne doit pas être consi¬ dérée comme un supplément de solde. Quand il s’agit de longues périodes de service, l’allocation est payée, il est vrai, également pour les dimanches et jours fériés ; cependant elle est calculée d’après un gain mensuel réparti sur trente jours, en sorte que l’allocation versée pour les dimanches est compensée par une allocation réduite pour les jours de travail. Cette compensation n’existerait pas si le militaire ne faisait du service qu’en fin de semaine et recevait néan¬ moins l’allocation pour le dimanche. Si, par exemple, le militaire effectuait du service le samedi et le dimanche seulement, il aurait droit, d’après la lettre et non le sens de la disposition de l’article 2, 1®'' alinéa, ACFS, à l’allocation pour deux jours, bien qu’il ne subisse une perte de salaire que le samedi, ou le samedi matin seulement. Ce cas serait d’autant plus fréquent que le service dans les troupes de pro¬ tection antiaérienne et dans les gardes locales est assimilé au service actif (ACFS art. 2, 2® al.). Les hommes appartenant à ces unités font en général des périodes de service de courte durée. Afin de prévenir ces abus contraires aux dispositions légales, l’ordonnance n® 43 du DEP, du 11 mars 1944, a introduit un 2® alinéa à l’article 13 ter lO qui a la teneur suivante : «Lorsqu’un travailleur fait du service actif à la journée ou à l’heure en dehors de ses heures de travail, il n’a droit à une allo¬ cation que s’il subit une perte de salaire. » Cette disposition n’est pas claire (pour la plupart des cas contra¬ dictoire même, étant donné qu’elle parle de perte de salaire pour du service fait en dehors des heures de travail). Il faut donc l’inter¬ préter en raison des motifs qui sont à sa base, d’après lesquels l’allo¬ cation doit être accordée pour toute perte effective d’heures ou de journées de travail, mais doit être en revanclie refusée si une pé¬ riode de service de très courte durée est accomplie en dehors des heures de travail. On atteint ce but en considérant comme « service à la journée », le service effectué pendant les journées de iranail entraînant une perte effecüoe de salaire, ce qui conduit au résultat suivant : si le militaire accomplit une période de service englobant un jour de travail au plus, il n’a droit à l’allocation que pour le temps de travail effectivement perdu. Si, en revanche, la période de service embrasse plus d’un jour de travail effectif entraînant une perte de 298
salaire, on ne peut plus parler de « service à la journée » ; dans ce cas, l’allocation est due pour chaque jour de service. Dans la présente cause, le directeur de la société intimée a fait du service le samedi et le dimanche. Comme il a perdu le travail du samedi matin seulement, il ne peut recevoir l allocation que pour un demi-jour de service. L’office fédéral va donc trop loin en lui recon¬ naissant le droit à l’allocation pour le samedi entier. La CSS ne peut toutefois pas dépasser les conclusions formulées et doit se contenter d’admettre la proposition de l’office fédéral selon laquelle l’intimée ne peut pas mettre à la charge de la caisse l’allocation qu’elle a versée à son directeur pour le service que celui-ci a accom¬ pli le dimanche 27 août 1944. (N” 1002, en la cause Universale Rückversichernngs-Aktiengesell- schaft. et n° 1019. en la cause A.-G. Franz Brozincevic & C°, toutes deu.x: du 6 avril>1945 ; dans le même sens n® 1141, en la cause J. Kro- mer. du 16 juin 1945.)
N» 571.
Les enfants étrangers qui sont hospitalisés en Suisse pour un temps déterminé, ne peuvent pas être considérés comme enfants re¬ cueillis et ne donnent en conséquence pas droit à des indemnités pour enfants (lO art. 5).
l.e militaire se pourvoit devant la CSS. la caisse et la commission d’arbitrage ayant refusé de lui accorder une indemnité pour enfant pour un enfant français réfugié qu'il a recueilli en février 1945 et tpi’il a dû garder plus de deux mois en raison des événements.
La CSS rejette le recours par les motifs suivants : La commission d’arbitrage remarque avec raison ([uc lors de l’introduction du régime des allocations pour perte de salaire, le pro¬ blème des enfants réfugiés ne se posait pas. En réglant le droit à l'allocation pour les enfants recueillis, on ne iiensait à l’époque qu'aux enfants recueillis dan.s le vrai sens du terme. Ne peuvent ])as être reconnus comme tels au sens du régime des allocations ijour perte de salaire, les enfants étrangers qui ne sont hébergés en Suisse habituellement que pour un temps déterminé et qui sont reçus volon¬ tairement dans les familles de notre pays. 11 en serait autrement si à l’expiration du délai de leur séjour en Suisse, ces enfants ne pou¬ vaient pas retourner chez eux et que les personnes qui les hébergent soient contraintes de les garder. Tel n’est pourtant pas le cas ; au contraire ces personnes peuvent, après le délai convenu, remettre les enfants à l’organisation qui les leur a confiés (Croix-Rouge ou autres) et qui doit s’occuper de les renvoyer ou de les placer ailleurs. Si la 299
famille chez laquelle se trouve l'eiifaiit accepte de le garder plus longtemps, elle le fait doue volontairement. Etendre aux enfants étrangers le droit à rindemnité pour enfant dépasserait le cadre des prescriptions légales ; cette mesure ne pourrait par consétiuent être prise que par voie légale. (N“ 1057, en la cause T. Colnaghi, du 2 mars 1945 ; dans le même sens n« 1100, en la cause R. AVoog, du 28 avril 1945.)
N» 572.
Les enfants de plus de 18 ans qui fréquentent une école privée ou prennent des leçons particulières, donnent droit à une allo¬ cation supplémentaire, à condition que leur programme d’études corresponde an programme habituel de l’enseignement public et qu’en outre ils n’aient pas la possibilité d’exercer une activité lucra¬ tive. (N“ 1078. en la cause M. Maillard, du 6 avril 1945.)
N» 575.
Si durant l’été les revenus propres d’une personne assistée diffè¬ rent régulièrement de ceux qu’elle réalise en hiver, on tiendra compte, pour le calcul de l’allocation supplémentaire, non pas d’une moyenne annuelle, mais du revenu de ladite personne au moment du service militaire de la personne assistante.
Le recourant est célibataire, il eutrcticut sa mère eu lui payant chaque mois 60 francs. Tl s’est pourvu devant la CSS, la caisse et la commission d’arbitrage ayant refusé de lui accorder une allocation supplémentaire eu faveur de sa mère. Elles ont tait remarc[uer que la mère gagnait 2250 francs par année (six mois à 250 francs en été et six Jiiois à 125 francs en hiver), soit 187 fr. 50 en moyenne par mois, montant dépassant la limite de revenu fixée à 180 francs dans les villes. La CSS admet le recours et prononce ce qui suit : La CSS est d’avis, ainsi qu’elle l’a dit précédemment (cf. décision n° 559. Revue 1945, n“ 6, p. 245). que pour déterminer le montant nécessaire destiné à parfaire les limites de revenu, il faut tenir compte en principe des revenus que les personnes assistées avaient aoant et pendant le service du militaire. Elle ne s’est basée sur un montant mensuel moyen que dans les cas où seul le revenu annuel était connu ou que le revenu était sujet à des fluctuations pendant une certaine période. En revanche, lorsqu’on connaît, comme en l’es¬ pèce, les montants bien déterminés de deux périodes différentes, on doit tenir compte, pour le calcul de l’allocation supplémentaire, du 500
revenu dont la personne assistée dispose au moment du service de la personne assistante. Si le montant de ce revenu dépasse à cer¬ taines époc[ues quelque peu la limite de revenu, on ne peut pas exiger de la personne assistée ([u’elle lasse des économies pour com¬ penser les revenus plus fail)les d’autres périodes. Cette solution se justifie pour les raisons suivantes : une mère gagne par exemple
180 francs ])ar mois ]iendant les six mois de la belle saison (montant
de la limite de revenu) et 100 francs par mois pendant les six autres mois, ce qui fait un revenu annuel de 1680 francs ou une moyenne de
140 francs ;)ar mois. Si l’on calcule l’allocation supplénientaire d’aj)rès
ce montant, le militaire reçoit -fO francs de trop (revenu 180 francs) s il fait du service en été, et 4-0 francs trop peu (revenu 100 francs) s’il accomplit du service en hiver, bien que le revenu de la mère attei¬ gne juste la limite de revenu en été et qu’il est par conséquent entière¬ ment employé. Le militaire est ainsi d’autant plus lésé tpi il fait plus souvent du service en hiver. (N" 1080, en la cause M. Binda. du 7 avril 1943.)
N» 574.
L’allocation pour perte de salaire ne peut dépasser au total 90 % du salaire journalier (ACFS art. 3. 5*^ al.) même si ce salaire est infé¬ rieur aux taux de 8 et 7 francs prévus pour les cliômenrs (lO art. 8, 3^' al.).
Exlrait des molifs : L’article 5, 3“ alinéa. ACFS dispose expressément et sans restriction que rallocation ne peut dépasser au total 90 % du salaire journalier. Cette allocation est destinée à compenser ]tartiellcment la perte que subit le travailleur pendant qu'il est au service ; en la limitant à 90 % dn salaire gagné avant le service on est parti de l’idée que le militaire dépense moins pour ses besoins per.sonnels que dans la vie civile, du fait que 1 armée le nourrit et cpi’cn touchant une allocation égale à
90 % de son salaire, il dispose d un revenu plus élevé encore pour sa
famille cpie lorsqu il exerce son activité civile. 11 est toutefois choquant qu un militaire qui a profité de toutes les occasions de travail reçoive une allocation inférieure à celle que peut toucher un chômeur, simple¬ ment parce que son gaiji journalier n’atteignait pas les taux de
8 et 7 francs i)révus à 1 article 8, 5“ alinéa. iO. I.es dispositions légales
en vigueur lient cependant les organes d’exécution et aucune déroga¬ tion n’est permise aussi longtemps que ces prescriptions ne sont pas modifiées. (N® 1064. en la cause L. Curti, du 7 avril 1943.) 301
N» 575.
1. La caisse est compétente pour juger en première instance
d’une demande de remise des allocations indues (ord. n“ 41, art. 3, 1" al.).
2. La commission d’arbitrage ne peut juger en première instance
d’une demande de remise des allocations indues que si les faits sont établis clairement. Dans ce cas, la décision de la commission doit, en règle générale, être favorable au débiteur de la contribution.
Extrait des motifs :
1. Il appartient à la caisse de juger en première instance d une
demande de remise fondée sur l’article 3, 1“ alinéa, de l’ordonnance n® 41.
2. Si une telle décision n’a pas été prise, la commission d’arbitrage
n’entrera en matière cpie si les faits sont établis d’une manière claire et précise et, en général, cpie si elle peut admettre les conclusions du recourant. Si la caisse accepte la demande de remise, il faut s’en tenir à sa décision, en tant cpie l’office fédéral de 1 industrie, des arts et métiers et du travail ne l’aitacfue pas. Cette faculté accordée à un militaire d’obtenir une décision favorable de la caisse ne doit pas être réduite à néant par une décision de la commission d’arbitrage cjui serait défavorable à l’intéressé. (N“ 1105, en la cause O. Kulin, du 25 avril 1943.)
N» 576.
Si depuis une décision antérieure de la CSS *) le concernant, le recourant savait que les états de fait et de droit n’avaient pas chan¬ gé. un nouveau recours de sa part doit être considéré comme mal¬ veillant. Il Se .justifie donc de percevoir un émolument de décision (RCS art. 9, 2' al.). (N“ 365, cji la cause F. llotz, du 23 avril 1945.)
*) Cf. décision no 53, 7e extrait de décisions, p. 9.
302
B. Décisions de la commission fédérale de surveillance en matière d’allocations pour perte de gain (CSG).
i. Champ d’application. N® 487 : Assujettissement des sociétés holdings. N° 488 : Notion de l’industrie, artisanat et commerce : but de l’acti- tivité exercée.
2. Droit à l’allocation.
N“ 489 : Notion -du service actif à la journée. N" 490 : Exploitant sans exploitation. N° 491 ; Suisse rentré de l’étranger.
5. Allocation pour perte de gain.
N° 492 : Allocation supplémentaire : assistance par le travail dans l’agriculture ; assislance nu moyen d un revenu accessoire.
4. Paiement de contributions arriérées ;
rappel d’allocations non versées. N® 493 : Paiement des contributions arriérées : bonne loi. N® 494 : Ilajjpel des allocations non versées : délai.
5. Procédure.
Cf. n° 493 : Propos inconvenants dans une requête.
Remarques préliminaires.
Les sociétés lioldiiiiis ont i:)our )jut de financer ou de contrôler d'au¬ tres sociétés. Au point de vue économique, elles représentent un moyen excellent ]Knir la constitution de « concerns » internationaux. La poursuite d un but lucratif est la condition essentielle pour que les personnes pliysicpies ou morales iniissent être assujetties au régime des allocations pour perte de gain (OEG art. 5). Comme une société holding ne fait pas de commerce, qn elle ne fabricpie pas de produits et qu’elle ne poursuit aucune activité analogue, mais (pi’elle limite son activité à recueillir des dividendes ou des jtarts de bénéfices comme un actionnaire ou un commanditaire, elle n’exerce pas d’activité lucrative au sens du régime des allocations pour perte de gain (décision u® 487) et elle n’est par conséquent pas assujettie à ce régime. 305
I>a CSG s’est occupée, dans la décision n“ 488, de la question de l’assujettissement d’une société de placements de capitaux (société d’investissement). Cette forme de société est apparentée à la société l'.olding, elle acquiert aussi des actions et d’autres papiers-valeurs d’une ou de plusieurs entreprises ; mais ces acquisitions nOnt pas pour but d’exercer un contrôle sur les sociétés-filles, elles tendent uniquement à rapporter des intérêts et des dividendes dans l’avenir. La CSG ne considère pas le placement de fonds propres par une société anonyme, ainsi (|uc les prêts d’un actionnaire, qui sont juridiquement de l’argent étranger, comme une activité lucrative au sens du régime des allocations pour perte de gain. Ce point de vue est sans doute exact, car sans cela on courrait le danger (pie les contributions dues au titre du régime des allocations jtour perte de gain se transforment en impôt sur le revenu du caiiital. ce qui ne correspond certainement pas à 1 idée fondamentale de la loi.
Comme l’ont déjà exposé les remarques préliminaires relatives à la décision n" 570 de la CSS. Revue 1945. ju 289. les fieux commissions de surveillance n Ont pas pu se mettre d accord sur l'interprétation de la notion du sevnice actif à la journée ». La CSG a prononcé, dans sa décision n® 489, qu’un service n’est déjà plus service à la journée dès qu'il comijrend un jour ouvrable entier au moins. Si donc une personne (le condition indépendante est mobilisée un samedi et un dimanebe, elle a droit à l’allocation pour iierte de gain juuir les deux jours. Dans la décision n" 490, la CSG confirme une nouvelle fois sa jurisprudence relative aux industriels, artisans et commerçants qui ne disposent pas d’une exploitation, selon laquelle le lait de prendre des aides à son service ou d’avoir d’antres frais d’exploitation élevés ne donne pas droit au secours d’exploitation, si les conditions exigées à cet effet par le législateur u’existent pas. Dans la même décision. LtCSG précise que les personnes qui appar¬ tiennent aux professions libérales au sens de l article 3 bis OEG ont toujours droit au secours d’exploitation, qu’elles disposent d une exploi¬ tation ou non. Les Suisses rentrés de 1 étranger ([ni accomplissent du service mili¬ taire actif et fini ont droit aux allocations lîour perte de salaire ou de gain sont affiliés à la caisse de compensation pour les Suisses rentrés de Vétranger (ord. n“ 18, art. L"'. 1"' al.). Mais comme l’exprime la déci¬ sion n® 491, seuls sont rattachés à cette caisse les Suisses qui « sont rentrés de l’étranger pour être mobilisés », c’est-à-dire ceux dont le retour en Suisse est en rapport avec leur entrée en service militaire. Si un Suisse n’est appelé en service (pie six mois après sou retour au pays, il ne rentre plus dans la catégorie des « Suisses rentrés de l'étran¬ ger » qui font partie de la caisse de compensation créée à leur intention. 504
Dans la décision n“ 4-92. la CSG répète ce cni’cllc avait déjà exposé dans la décision ii“ 152, Revue 1942. p. 508, à savoir que l’apijort de iranail ne peut constituer dans VagricuUure, l’exécution d’une ohliga- iion d'iissishiiice an sens de l'article 3. 4® alinéa. ACFG. C’est pourquoi un militaire c[tn assiste sa mère en travaillant dans l’exploitation n a pas droit à une allocation supplémentaire, car l’assistance sous forme de travail est couverte ])ar le secours d’ex[)loitation pour agriculteur. Il en est autrement lorsque l’a.ssistance est accordée au moyen d’un revenu accessoire, mais dans ce cas. l’allocation supplémentaire ne doit être calculée que sur la base de l’assistance découlant de ce revenu accessoire. La décision n" 495 admet la bonne foi d’un exploitant qui excipc. à l'encontre de la réclamation de contributions arriérées de la caisse,- qu il a rempli le questionnaire avec exactitude ; si la caisse n’a pro¬ cédé à sou classement cpie jdusieurs années i-)lus tard, il n'en résulte pour lui aucune obligation. Dans cette même décision, la GSG s’occupe de requêtes formulées en termes inconvemuds. L’autorité chargée de juger iHuit renvoyer nue semblable requête à son auteur pour qu’il lu modifie. Elle peut aussi, au besoin, refuser d’entrer en matière ; mais elle ne ])eut rejeter la requête, car de la sorte la cause serait jugée cpiajit au fond. On veid éviter par là cpie dans le cas d'une décision définitive de la caisse, et si les circonstances de fait ou de droit ne se sont pas modifiées, le rec[uérant ne puisse obtenir cpie l’on examine de nouveau son cas. La rccpiête d’une tcuenr inconvenante doit ])ar consé- cpient être simitlement déclarée irrecevable, selon les règles de la pro¬ cédure. mais non être rejetée cpiant au fond. T,a décision n° 494 est fondée sur l’état de fait suivant : Lu militaire a été mobilisé eu septendrre 1945. Tl n’a réclamé l’allocation pour perte de gain ([ni lui revenait que par le déconqtte du mois de septembre
1944. remis à la caisse en octobre de la même année.
I^a CSG a estimé ctue le délai d’une année établi à l'article 6 de l’ordonnance n° 41 concernant le rappel des allocalions non versées était observé, ])our les raisons suivantes : l’article 6, 2® alinéa de l’or¬ donnance u" 41 s applique aussi, à défaut d autres prescriirtions, aux réclamations d’allocations jutur perte de gain. Comme le délai d’une année était écoulé le 50 septcndjrc 1944, le militaire pouvait encore à juste litre faire valoir son droit dans le premier décompte remis après cette date. Il est sans importance qu’il s’agisse du décompte du mois de septembre (cas iiorinal) ou (jue le ])remicr décompte suivant le 50 ,sep- tembre englobe déjà le mois d octobre. Afin d élucider ce point peu clair, la CSG soulève la question de savoir s’il ne faut pas toujours entendre par « compte suivant l’expiration du délai » le compte relatif au mois suivant du calendrier, par exemple en l’espèce le compte relatif au mois d’octobre. 505
N« 487.
Les sociétés holdings, dont le but principal consiste dans la par¬ ticipation à d’autres entreprises, n’exercent pas d’activité lucrative et ne sont par conséquent pas assujetties au régime des allocations pour perte de gain.
D’après rinscrijjtion sur le registre du commerce, la recourante poursuit le but social suivant ; « Acquisition, administration et utilisa¬ tion de part.s à des entreprises commerciales et industrielles de Suisse et de l’étranger, en particulier à l industrie du charbon. » Conformé¬ ment à ce but bien déterminé elle est une pure société holding qui n’exploite elle-même aucune entreprise commerciale, industrielle ou autre. Sa participation principale est celle aux mines de charbon « Vereinigte Constantin der Grosse », à Bochum. Par décision du 51 octobre 1944, la caisse assujettit la recourante au régime des allocations pour perte de gain, avec effet rétroactif au 1"' mai 1944. Celle-ci recourut à la commission d’arbitrage, mais elle fut déboutée, j)ar décision du 23 décembre 1944. Elle se pourvoit dere¬ chef contre cette dernière décision à la CSG, qui admet le recours par les motifs suivants ;
La société holding est un aspect du capitalisme moderne des valeurs et de ce qu on a appelé les mouvements de concentration ou de coali¬ tion. Les sociétés holdings revêtent habituellement la forme de sociétés anonymes. Le droit fiscal moderne leur accorde en général, ou relative¬ ment souvent, un traitement plus doux qu’aux autres sociétés anonymes ou aux autres contribuabkvs (cf. ])ar ex., à Part. 15, al. de l’arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d’un impôt sur les béné¬ fices de guerre, ce que l’on a appelé le « privilège des holdings », en vue d’éviter une doid)le imposition). Le régime des allocations pour perte de gain ne connaît pas actuellement une semblable atténuation, en faveur des sociétés holdings, de l’obligation de contribuer. En revan¬ che. la question qui sc pose j)Our elles est celle de savoir si, en principe, elles doivent être assujetties. L’arrêté du Conseil fédéral du 5 avril
1944 lui-même, qui modifie le champ d’application du régime des
allocations jmiir perte <le gain n’a pas assujetti toutes les sociétés anonymes ou toutes les personnes juridiques. L’article premier, 1“ alinéa ACFG (dans la teneur de FACE du 5 avril 1944) dispose c|ue le régime ne s’applique c|u'aux personnes de condition indépendante, qui exercent une activité dans l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, le commerce, les transports et les branches économiques similaires, ainsi que dans les professions libérales. La condition de l’assujettissement des personnes morales est la même, à savoir qu’elles exercent une activité lucrative indépendante dans l’une des branches économiques énumérées ci-dessus. Cette condition n’est pas modifiée par l’article 3 OEG, selon 306
lequel rentre dans l'industrie, l’artisanat et le commerce toute activité professionnelle indépendante qui ne relève ni de l’agriculture, ni des professions libérales, car il faut admettre que l’ordonnance d’exécution s’est maintenue dans les limites de l'arrêté du Conseil fédéral ; l’exac¬ titude de ceci découle du fait que l’article 3 OEG parle aussi d’activité professionnelle indépendante comme condition de l’assujettissement. Or une société holding n’est pas elle-même une entreprise ayant une activité professionnelle au sens des dispositions légales si son but prin¬ cipal réside davantage dans la participation financière que dans le contrôle. Elle ne produit rien, elle ne fait pas de commerce et n’a pas d’activité analogue. Ses occupations ne diffèrent pas de celles d’un actionnaire ou d’un commanditaire, qui touche simplement des divi¬ dendes ou des parts de bénéfice ; il n’y a pas là d’activité lucrative au sens de la loi. Le législateur a renoncé en principe à fonder l’obligation de contribuer, en vue du .soutien des militaires, sur la fortune ou sur le capital. Il a préféré faire appel aux personnes (pii exercent une acti¬ vité lucrative et leur demander de faire acte de solidarité en faveur de leurs camarades de travail, considérés au sens large, (jui sont mobi¬ lisés. L opinion exprimée dans la décision 11“ 83 des commissions d’ar¬ bitrage (Revue 1944, p. 411), selon lacpielle la volonté de contrôler une autre société par la possession de ses actions serait une activité lucra¬ tive, est inexacte, car le fait pour les organes de la société contrôlée de prendre des décisions n’est nullement une activité lucrative de la société qui contrôle. Si le point de vue de cette commission d’arbitrage était exact, il faudrait, dans le cas de sociétés à une seule personne, assujettir non seulement la société au régime des allocations pour perte de gain et Lunique actionnaire, en ((ualité d’employé, au régime des allocations pour perte de salaire, conformément à la jurisprudence des deux commissions de surveillance, mais l’actionnaire unic[ue lui-même, comme organe exécutif de contrôle de la société, devrait aussi être traité comme une personne de condition indépendante, ce qui serait insoutenable. 11 faut admettre (pie les notions de personnes de condi¬ tion indépendante et d’activité lucrative sont essentiellement de nature économi(pie et suivant les cas, quehiuc peu imprécises. C’est justement à cause de cette imprécision que les autorités qui appliquent le droit ont le devoir de veiller avec soin que les contributions ne soient pas transformées peu à peu en impôt sur la fortune ou sur le capital. La CSG a déjà jugé, dans sa décision 11“ 446 (Revue 1943, 11° 3, p. 74) qu’une société anonyme ne doit pas être assujettie uniquement parce qu’elle est une société anonyme. Une telle .société qui a pour but par exemple d’acipiérir, d’administrer et éventuellement d’aliéner la pro¬ priété d’un seul bien-fonds, et qui ne prati(iue pas professionnellement le commerce d’immeubles, ne doit pas être assujettie.
(N" 1235, en la cause Aktiengesellschaft für Kohlenwerke, du 24 mars 1945.) 307
N» 488.
N’exerce pas une activité professionnelle indépendante, la société anonyme qui gère et engage ses propres capitaux ; elle n’est donc pas assujettie au régime des allocations pour perte de gain, même si ces fonds proviennent du capital social ou d’un prêt de l’actionnaire principal.
La recourante est une société anonyme dont le but statutaire est « de participer à toutes entreprises financières, industrielles, commer¬ ciales ou autres de qirek[ue nature que ce soit, établies hors du canton de Genève ». Le siège de la société est à Genève, mais l’admi- uistratiou est assumée par une société fiduciaire de Lausanne. Par décision dn 5 juillet 1944, la caisse a assujetti la recourante au régime des allocations pour perte de gain, lui réclamant sans taxation préa¬ lable le paiement de la contribution variable. La caisse a signifié à la recourante que l’assujettissement portait effet dès le P'' mai 1944. T.a société a recouru contre cette décision devant la commission d’arbitrage. Elle a fait valoir qu’elle n’exerce aucune activité pro¬ fessionnelle. mais qu elle se borne à la gérance de sou propre porte¬ feuille ; ((u’clle n’est pas une société holding, vu ([u’elle n’a pas pour objet le contrôle d’autres sociétés, mais le placement de sou propre capital. I,a commission d arbitrage a rejeté le recours le ’ïl janvier
1945. Elle tléclare dans sou exposé des motifs (pic la recourante a
obtenu un ]irêt de 1 129 555 fr. 59, et a pu constituer ainsi un portc- Icuillc-titres d une valeur de 1 128 569 fr, 05 dont elle retire nn béné¬ fice considérable. T.a recourante se jtourvoit contre cette décision devant la CSG. Elle fait princi]5alemeut valoir c£uc le créancier de la société pour 1 129 555 fr. 59 en est eu même temps le principal actionnaire. La CvSG admet le recours par les motifs suivants : La CSG a reconnu dans sa décision n" 487. page 506, que les sociétés holdings ne itouvant en général pas être considérées comme des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante, ne doivent en consécpience pas être assujetties an régime des allo¬ cations pour perte de gain. Mais la recourante n’est pas une société holding au sens étroit. Scs participations semblent tendre surtout, sinon exclusivement, à lui assurer un portefeuille de titres de place- inent, et non pas le contrôle des sociétés dont elle possède des actions. Elle tient en cela d’une société de placements. Il y a donc lieu de rechercher si ces placements représentent l’exercice d’une activité professionnelle au sens du régime des allocations pour perte de gain, autrement dit si la recourante doit être réputée exerçant une activité professionnelle indépendante. S’agissant d’nne société de placements c[ni s’adresse au public pour se procurer des fonds sur 308
le marché des capitaux et se livre ainsi à une activité aiialosiie à celle (rnne ]>aiK[iie, il faut répondre affirmativement. Mais tel n’est pas le cas pour la recourante : la société gère essentiellement le capital de son principal actionnaire, et n emprunte pas sur le marché ordinaire des capitaux. On tloit toutefois convenir que le capital social n est que de 50 000 francs, et que les capitaux destinés aux investissements ont été fournis par le ]irincipal actionnaire. Mais cette seule distinction n’est pas essentielle du point de vue écono¬ mique auquel il faut se placer en I espèce. Ce n’est pas parce (pie le bailleur de fonds a préféré l'octroi d'un prêt à nue augmentation ]u‘oportionncllc du capital social tpie la recourante peut être réputée personne exerçant une activité professionnelle indépendante. De même, il n’est pas possible de conclnre du prêt en cpiestion que la société gère des capitaux étrangers, taudis ([u’elle gérerait les siens propres si le capital social avait été augmenté en proportion. Au point de vue économitpie, l’argent du ]3rêt fait ))artic de ses avoirs. Pour préciser, on pourrait dire également, a contrario, (pic l'action¬ naire s’est servi d’une société anonyme en cpielquc sorte identique à lui-même pour placer son propre capital. Ce placement de capitaux, (pi’il a voulu réaliser, ne présage pas un gain, mais bien un simple investissement ; ce dernier peut se révéler productif, mais même si le profit réalisé est considérable il a le même caractère cpie le rap¬ port d’nn capital engagé (piclcon([uc. En revanche, les « sociétés de placements » exercent une véritable activité professionnelle visant à réaliser des bénéfices : elles sont donc autre chose cpie de simples intermédiaires permettant aux bailleurs de fonds de placer leurs capitaux. Tl est douteux, au surplus, cpie la caisse iniisse taxer l’entreprise de la recourante et prélever une contribution variable, vu c[u il ne paraît pas y avoir eu l'espèce versement de salaires, sur lescpiels la contribution de 5 "/oo pourrait être calculée. (N" 1251, en la cause Farda S. A., du ? avril 1945.)
N» 489.
1. A droit à rallocation pour tous les .jours de service accompli,
la personne de condition indépendante dont la période de service comprend un jour ouvrable au moins (OEG art. 11, 4'^ al.).
2. La personne de condition indépendante qui accomplit du ser¬
vice actif, le samedi et le dimanche peut recevoir l’allocation pour ces deux jours (OEG art. 11, 4‘‘ al.).
La compagnie de surveillance à lacpielle appartient l’intimé ac¬ complit périodiquement, à part des périodes de relève, deux jours de service de surveillance qui tombèrent une fois sur un dimanche et 509
un lundi, soit les 30 et 31 juillet 1944. La caisse a refusé de verser une allocation pour le dimanche. L’intimé a recouru contre cette décision à la commission d’arbitrage qui a admis le recours le 17 no¬ vembre 1944 par les motifs suivants : L’article 11, 4® alinéa, OEG n’est pas applicable, vu que l’intéressé n’a pas accompli le dimanche seulement du service à l’heure ou à la journée. L’un des deux jours de service tombait sur un jour ouvrable. L’interprétation de l’office fédéral d’après laquelle le service doit durer quatre jours consécutifs au moins pour qu’on ne puisse plus parler de service à la journée, ne trouve pas de fondement dans la disposition précitée qui vise les cas d’exception et doit être interprétée restrictivement. La personne de condition indépendante a aussi besoin de jours de repos pour maintenir sa puissance de travail et conserver sa santé. Dans le ré¬ gime des allocations pour perte de salaire, on tient également compte des dimanches pour déterminer le salaire de base. L’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail se pourvoit devant la CSG qui rejette le recours pour les motifs ci- dessous :
Selon l’article 2, L’’ alinéa, ACFG (dans sa teneur du 14 juin 1940). l’allocatioji n’était versée f|ne pour des périodes de service de c[uatorze jours au moins. Ce nombre a été réduit à trois par l’ACF du 28 décembre 1940. entré en vigueur le L'' janvier 1941. Depuis le 1" mars 1944, tous les jours de service actif donnent droit, en principe, à la solde (art. 2, 1“ al., de l’ACF du 28 janvier 1944). L’ordonnance n° 43 du 11 mars 1944, entrée en vigueur le L*' avril
1944. a. il est vrai, introduit un quatrième alinéa à l’article 11 OEG
ayant la teneur suivante : « lorsqu’une personne de condition indé¬ pendante fait du service actif à la journée ou à l’heure le dimanche ou les jours fériés, elle n’a droit à une allocation que si elle subit une perte de gain ». L’interprétation de cette disposition, en parti¬ culier de la notion de «service actif à la journée» est litigieuse en l’espèce. Dans sa décision n° 570, page 297, la CSS s’est prononcée sur la disposition correspondante du régime perte de salaire (lO art. 13 ter, 2® al.). Elle a déclaré qu’on ne pouvait plus parler de service actif à la journée dès que la période de service comprend en sus des dimanche ou jour férié plus d’un jour de travail effectif. 11 s’ensuit qu’un militaire soumis au régime des allocations pour perte de salaire ne peut pas recevoir d’allocation si le service englobe, outre le dimanche, le samedi ou le lundi, à moins qu’il ne prouve avoir subi une perte de salaire. En revanche, il a droit à l’allocation si, par exemple, il fait du service du samedi matin au lundi soir. La CSG ne peut pas se rallier à cette décision. La CSS convient elle-même que la rédaction des deux dispositions en cause manque de clarté ; sa décision n’est pas solidement motivée, non plus que le 310
point de vue de l’office fédéral, d après lequel si le service dure ■quatre jours ou plus, il ne peut plus être considéré comme service à la journée. Ainsi (|ue l’a déclaré l’autorité inférieure, la disposition de l’article 11, 4*^ alinéa, OEG est une mesure d’exception et doit plutôt être interin-étée restrictivement. En ontre, il est souvent dif¬ ficile à une personne de condition indépendante de prouver qu’elle a sid)i une perte de gain effective un dimanche, en sorte qu’il ne faut pas se montrer trop sévère dans l’application de la disposi¬ tion précitée. D'ailleurs, il fatit se rajtpcler i[tte lorsque le droit à l'allo¬ cation était encore subordonné à l’acconpilissement de trois jours de service, on ne s'occupait pas de savoir si dans ces trois jours était comjiris un dimanche. En abandonnant cette durée minimum de ser¬ vice. le Conseil fédéral a voulu sans aucun doute étendre le droit à l'allocation. La CSG est en conséquence d’avis que, dès le moment où la période de service embrasse outre un dimanche ou un jour férié, un jour ouvrable au moius, on ne peut plus parler de service actif à la journée. Cette solution s’impose du fait c[u actnellement un grand nombre de personnes de cotidition indépendante doivent accomplir certains travaux le dimanche (comptabilité, mesures de rationnement, etc.) et compensent le dimanche de travail par un jour de repos dans la semaine. En cas d’abus, les caisses ont toujours la jrossibilité d’appli- ([ner l’article 5 ACFG. Attendu que la notion de perte de gain (des personnes de con¬ dition indépendante) ne co'incide pas avec celle de ])crte de salaire (des salariés), et ([ue l’article 11. 4" alinéa, OEG parle de dimanches et jours fériés, l’article 15 ter lO par contre de service en dehors des heures de travail, la (jucstion de droit à juger est différente dans les deux cas. 11 n’y a donc pas lieu de procéder à l’échange de vues prévu à l’article 5. 2‘' alinéa, RCS on de soumettre la ([iiestion pour décision au département fédéral de l’économie publique. Celui-ci peut d’ailleurs en tout temps mettre en harmonie ces deux dispo¬ sitions. (N® 1210, en la cause M. Miiller. du 25 avril 1945.)
N» 490.
1. Un industriel, artisan ou commerçant qui ne dispose pour
exereer sa profession, ni de locaux spéciaux, ni des installations d’exploitation nécessaires, n’a pas droit au secours d’exploitation, même s’il doit recourir à des aides ou qu’il a des frais d’exploitation élevés (OEG art. 10 bis, 3'^ al.).
2. Les personnes qui exercent une profession libérale au sens de
l’article 3 bis OEG ont toujours droit au secours d’exploitation (OEG art. Oter), qu’elles disposent d’une exploitation ou non.
Le recourant est revenu en décembre 1940 de l’Esthonie où, à côté de son activité commerciale de représentant, il se livrait à des recherches scientifiques. En Suisse, il se consacre exclusivement à ces recherches. Il n’a pas de laboratoire propre, mais il utilise ceux d’instituts scientifiques et de cliniques. Les expériences sont exécu¬ tées dans les hôpitaux sur des malades, sous la surveillance de méde¬ cins. La caisse a assnjetti le recourant en qualité de personne de condition indépendante au régime des allocations pour perte de gain avec effet rétroactif au 1®'' mai 1944, mais elle l’a traité comme un exploitant ne disposant pas d’nne exploitation. La commission d’ar¬ bitrage a fait sien ce point de vne. Le recourant s’est alors adressé à la CSG. 11 demande dans son recours qu’on lui verse le secours d’exploitation. Il allègue qu’il n’a pas le droit, n’étant pas médecin, d’avoir nne exploitation en son nom propre, mais que les frais d'exploitation sont quand même à sa charge. La CSG rejette le recours par les motifs suivants :
1. Le recourant se livre à ses recherches sans avoir ses propres
locaux. 11 étudie la littérature qui s’y rapporte dans son apparte¬ ment ; il fait ses expériences et ses travaux de recherches dans les laboratoires d’antriii et dans des cliniques. Même s’il doit engager pour ses travaux ou lorsqu’il est au service militaire des chimistes ou des laborantines, et qu’il a de ce fait des frais importants, il n’en subsiste pas moins qu’il ne dispose pas de locaux en propre ou d’installations d’exploitation. On ne peut par conséquent pas lui verser de secours d'exploitation (ACFG art. 4, 1®'' al. et OEG art. 10 bis, 3® al.).
2. Si le recourant était considéré comme appartenant à nne profes¬
sion libérale, il aurait droit an secours d’exploitation sans que l’on ait à rechercher s’il dispose d une exploitation ou non. Mais comme il ne rentre pas dans les catégories professionnelles énumérées à l’article 5 bis OEG et que jusqu il maintenant cette liste n’a pas été complétée, la caisse doit s’en tenir là dans la réglementation du cas, quelque regret¬ table que soit ce résultat de l'application des prescriptions légales en vigueur. (N“ 1268, en la cause W. Llofer, du 23 avril 1945.)
N» 491.
Un Suisse qui est revenu au pays à cause de la guerre et n’est entré au service que six mois après son retour, n’est pas rattaché à la caisse de compensation pour les Suisses rentrés de l’étranger (ord. n" 18, art. 1®'', 1®® al.).
(N® 1199, en la cause E. Quirici, du 20 mars 1945.)
N“ 492.
1. Un militaire qui assiste sa mère par le travail qu’il effectue
dans l’exploitation agricole n’a pas droit à une allocation supplé¬ mentaire.
2. Si tin militaire dont la profession principale est celle d’agricul¬
teur, assiste sa mère au moyen d’un revenu accessoire provenant d’une activité dépendante, une allocation supplémentaire ne peut lui être accordée que dans le cadre de ce revenu.
L’exploitation agricole de la famille A. comprend quatre unités de gros bétail. Elle est dirigée par le fils Paul, qui est célibataire. Celui-ci vit avec sa mère et .ses frères et sœurs, soit un frère de dix ans et deux sœurs de 15 et 20 ans. Il a encore un frère âgé de 23 ans, qui de temps en temps séjourne aussi à la maison. L’intimé a fait à la caisse une demande d’allocation supplémentaire pour sa mère et pour son plus jeune frère. La caisse ayant refusé, il renouvela sa demande à la commi.ssion d’arbitrage. Celle-ci lui accorda une allocation supplémen¬ taire pour sa mère et pour son frère, pour le motif que le secours d’exploitation ne couvrait pas les frais usuels dus à la main-d’œuvre de remplacement, et que même dans :1c cas de l’octroi d’une allocation supplémentaire pour la mère et jmur le plus jeune frère, les dépenses causées par le paiement d un salaire en espèces ne seraient pas cou¬ vertes. L’office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail recourt contre cette décision à la CSG. 11 conteste que le militaire ait droit, pour sa mère, à une allocation supplémentaire. La CSG admet le recours, par les motifs suivants :
1. Les militaires qui soutiennent régulièrement des personnes inca¬
pables de subvenir à leur entretien et envers lesquclle.s ils ont une obligation légale ou morale d’entretien ou d assistance peuvent préten¬ dre à une allocation .supplémcJitaire (ord. n“ 51. art. 1*’’', 1“ al.). Par personnes incapables de subvenir elles-mêmes à leur entretien, il faut entendre en particulier les malades, les infirmes, les enfants et les per¬ sonnes âgées. On pent laisser en suspens la question de savoir si la mère du recourant rentre dans l’une ou l’antre de ces catégories, car pour un autre motif déjà elle n’a pas droit à une allocation supplé¬ mentaire. Si l’intimé n'assiste sa mère que par son travail, cette assistance ne peut justifier l’octroi d’une allocation, car il touche déjà le secours d’exploitation du fait que le service l’empêche de travailler. Il est possible que ce secour.s ,ne suffise pas à couvrir tout le dommage ; il aide néanmoins à atténuer les pertes causées par le service militaire. 11 ne pourra constituer un dédommagement complet que dans peu de cas. Si la commission d’arbitrage a cru que l’allocation pour perte de gain 313
devait suffire aussi à payer Ja tiiain-d oeuvre auxiliaire, elle s’est trom¬ pée. Pendant que l’exploitant est au service militaire, ses frais de subsistance sont supprimés et il faut pourvoir, à leur place, à l’entre¬ tien de la maiii-d œuvre de remplacement, fl n’en résulte par consé¬ quent pas de dommage.
2. L'intimé allègue qu il a un revenu accessoire de journalier au
moyen duquel il assiste sa mère. Une allocation supplémentaire pour¬ rait à la rigueur lui être octroyée, mais seulement dans le cadre de ce revenu provenanl d’une activité hicrative dépendante. Or l’enquête menée par le secrétariat de la CSG a révélé que l’intimé a travaillé ])resque continuellement hors de la maison, tant que son frère Jean y était, et que depuis le début de mai Ih-t-f il est occtipé exclusivement à I exploitation agricole, parce t|ue son frère a i)ris une place. Dit moment que ce dernier a quitté la maison, riniime ne peut travailler que tout à fait occasionnellement, comme journalier, dans d'autres exploitations. II ne peut donc pas réaliser de revenu tant soit peu régulier qui lui permette d’a.ssister sa mère. 11 n’a i)ur conséquent pas droit à une allo¬ cation supplémentaire. (N° 121?, en la cause P. Abacherli. du 9 avril 1945.)
N» 493.
1. Les requêtes rédigées de façon inconvenante doivent être ren¬
voyées à l’intéressé, pour qu’il les modifie (OJF, art. 30, 3® al.). Si le requérant ne satisfait pas à cette injonction, on peut refuser d’en¬ trer en matière, mais les conclusions formulées dans la requête ne peuvent pas être pui'ement et simplement rejetées quant au fond.
2. L’exploitant d’une entreprise agricole, qui avait rempli avec
exactitude le questionnaire de la caisse peut à bon droit, si celle-ci ne procède au classement de l’exploitation que plusieurs années plus tard, invoquer sa bonne foi à l’encontre de la réclamation des con¬ tributions arriérées (ord. n® 41, art. 9, 1®® al.). (N® 1189. en la cause E. Brand, du 9 avril 1943.)
N® 494.
Le droit au paiement d’allocations pour perte de gain non versées est sauvegardé s’il est invoqué au plus tard dans le décompte suivant l’expiration du délai d’un an. 11 peut s’agir, dans le cas particulier^ du décompte du mois durant lequel expire le délai d’une année ou du décompte relatif au mois suivant (ord. n® 41, art. 6, 2® al.). 314
Le recourtint, qui a effectué 22 jours de service militaire en sep¬ tembre 1945, n’a pas reçu J’allocatiou pour perte de gain de ? fr. 55 ])ar jour qui lui revenait, car il n’a fait valoir sa préteutioii que dans le décompte de septembre 1944. La commission d’arbitrage a estimé que le droit au paiement de ces allocations était prescrit, et elle a rejeté le recours formulé contre la décision de la caisse. Le recourant se pourvoit contre cette décision auprès de la CSG, (pii admet le recours par les motifs suivants :
Aux termes de rordouiiance n“ 41. article 17, 2® alinéa, litt. b, cette ordonnance e,st applicable en resjtcce, bien cprelle ne soit entrée eu vigueur ([u'après le service accompli par le recourant en septembre
1943. L’article b, L"' alinéa dispose que le droit de réclamer le paiement
des allocations mm versées se prescrit par un an à compter de la fin du mois au cours duquel a été accompli le service donnant naissance au droit. Dans le cas présent, le délai d'une année était donc écoulé le 50 septembre 1944. Cela ne touche pas encore la question de savoir sur quel décompte la créance devait être invocpiée au ithis tard, à savoir sur celui du mois de septembre ou sur celui d’octobre 1944. Si l’oii se ])rououce pour le décompte de septembre, il faut encore se demander (luand. au plus tard, ce décompte devait être remis à la caisse. Les dispositions du régime des allocations pour perte de gain ne renferment pas de solution expresse répondant à ces cpiestions. Eu revanche, 1 ordonnance n” 41 prévoit à l’article 6, 2*^ alinéa, une régle- meutation en matière d’allocations pour perte de salaire, dont l’idée fondamentale doit être appliquée par analogie, et d’après lacpielle il suffit (pie la prétention figure sur le décompte suivant l’expiration du délai. L’article 14, 1“' alinéa des instructions comptables dispose cpie les membres règlent leurs comptes avec les caisses potir chaque mois au plus tard jusqu’au 10 du mois suivant. Mais il se peut fort bicti c[ue l’un d’eux règle scs comptes déjà pendant le mois en cours. Si, en l’espèce le recourant avait livré sou décompte de septembre 1944 par exemple le 28 septembre déjà, le premier décompte suivant l’expira¬ tion du délai eût été celui du mois d’octobre 1944, qui pouvait être remis jusqu’au 10 novembre. On peut même sérieusement se demander s’il ne faut pas s’en tenir après tout au mois du calendrier de sorte que le premier décompte suivant l'expiration du délai serait toujours le décompte du mois civil suivant, quel cpie soit le moment où a été remis le décompte du dernier mois du délai. Cette question peut toutefois rester eu suspens. En tout cas, le décompte du recourant pour septem¬ bre 1944 était le premier décompte suivant l’expiration du délai. En y faisant figurer sa prétention, le recourant s’est conformé aux exigences pasées par l’article 6, 2® alinéa ; il a de ce fait agi à temps. Que la règle de l’article 6, 2“ alinéa doive être appliquée, par analogie, au régime des allocations pour perte de gain, cela résulte du fait que le même décompte peut et doit comprendre les allocations pour perte de salaire
et de gain ; il serait contradictoire que 1 employeur et la personne de condition indépendante dussent remettre leurs comptes, pour faire valoir leur droit aux allocations pour perte de gain, un mois plus tôt que pour les allocations pour perte de salaire qu’ils ont versées à leurs employés mobilisés en même temps qu’eux. Il est vrai que le recourant a remis son décompte de septembre 1944 trois jours après le 10 octobre. Mais sans compter que cette date n’est pas absolument certaine, ce retard ne peut lui nuire ; il ne change rien au fait ([ue ce décompte était le premier décompte remis après l’expi¬ ration du délai. Du reste la CSS a exposé dans la décision n° 421, Revue 1944, p. 110, que le droit aux allocations pour perte de salaire n’était pas perdu si les décomptes n’étaient pas remis et que la caisse omettait d'avertir l’employeur en retard. (N“ 1227, en la cause G. Fornera. du 14 mars 1945.)
516
Arrêts du Tribunal fédéral A. Suspension des ponrsuites ponr cause de service militaire.*)
Les personnes morales et les sociétés commerciales bénéficient de la suspension des poursuites seulement durant le temps où leurs représentants sont au service militaire, mais non pas durant les quatre semaines qui suivent le licenciement ou l’entrée en congé (art. 57 LP ; art. 16, 21 et 22 de l’ordonnance atténuant à titre tem¬ poraire le régime de l’exécution forcée).
Les sociétés qui n’ont qu’un représentant accomplissant plusieurs périodes de service par an. sont tenues de nommer un deuxième représentant, on tout au moins un fondé de pouvoirs ayant qualité pour les représenter en matière de poursuite.
L’hoirie Morel a fait notifier le 9 mai 1944 à une société à res¬ ponsabilité limitée, un commandement de payer de 15 000 francs. Le 9 juin, à la réquisition de l’associé-gérant de la société, l’office des poursuites a anuiilé la poursuite, fondant cette décision sur le fait que ledit associé était au service militaire et les autres associés dans l’impossibilité d’agir au nom de la débitrice, deux d’entre eux étant décédés et le quatrième étant à Paris dans l’impossibilité de venir en Suisse et même de communiciuer avec l’associé-gérant. En adressant cette décision aux créanciers, l’office les prévenait qu’il procéderait à de nouvelles notifications quatre semaines après que l’intéressé aurait été licencié. Le 15 juin, l'hoirie Morel s est adressée à l’office en lui demandant de procéder à la notification du commauderaent de payer à partir du 25 du même mois. L’office rejeta cette demande, l’associé-gérant ayant été de nouveau mobilisé pour une durée indéterminée. Par plainte du 27 juin. 1 hoirie Morel s’est adressée à l’autorité inférieure de surveillance en lui demandant d’ordonner à la débi¬ trice, puisque sou gérant actuel était mobilisé, « de désigner une ou deux personnes pour la représenter». Elle signalait que les affaires de la société allaient au plus mal et cpi’il importait que les pour¬ suites ne fussent pas jjaralysées par l’absence du gérant actuel. Par décision chi 6 juillet 1944. I autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte. Sur recours de la débitrice, l’autorité supérieure a annulé cette décision et renvoyé I affaire à l’autorité inférieure pour statuer à nouveau après un complément d’instruction. T/autorité inférieure devait notamment rechercher si la société avait la possibilité de
*) ATF 71 III 21 ; cf. aussi Revue 1944, p. 193 et 5Ü7.
51?
désigner d'autres représentants et si ses statuts lui faisaient une obli¬ gation de remplacer les associés décédés. Par une nouvelle décision du 2 novembre, l'autorité inférieure a admis la plainte des hoirs Morel et révocpié la suspension de pour¬ suite. Cette décision est motivée en résumé de la manière suivante : La société était administrée à l’origine par quatre associés dont Fun a été désigné comme gérant-délégué. Le capital social était fixé à
20 000 francs. Le gérant était propriétaire de 3000 francs. Deux des
associés sont décédés et n’ont pas été remplacés. On ignore ce qu’est devenue la succession de l’un d’eux. Quant à celle de l’autre, on sait qu’un certificat d’héritage a été délivré à ses trois enfants, la veuve ayant Fusufruit total de la succession. D’après les statuts de la so¬ ciété. les héritiers de cet associé pourraient siéger à l’assemblée ou y déléguer un représentant. Tl était donc possible de tenir une assem¬ blée. Si la situation u’a pas été régularisée, les organes dirigeants de la société et le gérant en ]mrticulier en sont responsables.' L’assem¬ blée des associés aurait i^u prendre les décisions nécessaires pour assu¬ rer la rejirésentation de la société durant la mobilisation du gérant. I.a débitrice a recouru à l’autorité supérieure de surveillance en contestant (pie ce fut par négligence ou pour se soustraire à 1 action des créanciers (jue sa situation n’avait pas été régularisée. Il n aurait pas été ])ossib]e. d'a])rès elle, de convoquer régulièrement tous les associés, l^es héritiers de l'associé décédé n’avaicut jamais voulu par¬ ticiper à l’administration de la société, ni désigner un représentant. I.e gérant était doue dans Finqjossibilité de prendre les mesures indi¬ quées par l’autorité inférieure. Par décision du 13 décembre 1944. l’autorité suijérieure a admis le recours et réformé la décision de première instance en ce sens (|ue la plainte de 1 hoirie Morel était rejetée et la suspension de la poursuite maintenue. Elle a estimé en résumé cpi’il n’y avait pas de motifs suffisants pour révoquer la décision de suspension de la pour¬ suite. Ni la loi ni les statuts, relève-t-elle, n’obligent de désigner un autre gérant cpiaud celui ([ui a été nommé comme tel est encore eu fonction. Les associés ne pouvant être tous atteints, il ne pouvait être jîi’océdé au remplacement des associés décédés. La concentration des pouvoirs entre les mains dn gérant est nue conséquence de faits indépendants de sa volonté. S'il a été mobilisé en juin 1944 pour une durée indéterminée, après 1 avoir été déjà du 50 avril au 23 mai, il u’est pas prouvé qu’il ait fait du service ])Our soustraire la société à des poursuites. Les hoirs Morel ont recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant leurs conclusions. Suivant la jurisprudence fédérale, la suspension des 25oiirsuites pour cause de service militaire profite aux personnes morales comme aux personnes i^hysiques, sauf que jjour les premières elle ne'saurait 318
se ])roloiiger intléfiniment et doit prendre fin en tout cas à partir du moment où elles auraient eu motif et possibilité de désigner d’autres représentants (cf. RO 66 III 51). Mais le motif de l’extension du bénéfice de la suspension des poursuites aux personnes morales est qu’elles ne sauraient être poursuivies en l’absence de ceux qui la représentent régulièrement. Aussi, du jour où ils sont de retour du service militaire, les personnes morales peuvent être valablement représentées et par conséquent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée. C est avec raison que l’office s’est refusé à notifier le commande¬ ment de payer de la recourante à un moment oii le gérant, seul re¬ présentant qualifié de la débitrice, était au service militaire, mais c’est à tort qu’il a renvoyé la notificaiion à la fin des quatre semaines qui suivraient le retour dudit gérant. Pour les raisons qu’on vient de dire, les personnes morales n’ont pas droit au délai de cpiatrc semai¬ nes (|ui suivent le retour du scr^'ice. On peut même se demander s il se justifie de faire bénéficier les personnes morales de la sus¬ pension des poursuites cliaque foi.s que leurs représentants ordinaires sont appelés au service militaire. Il est clair que si les représentants d'une société commerciale sont rappelés au service subitement, c’est- à-dire hors de toutes prévisions, on n hésitera pas à mettre la société au bénéfice de la suspension, lors même (lu’elle en aurait déjà profité durant les périodes de service antérieures. Mais sous le régime ordi¬ naire qui comporte d’assez longues périodes de congé entre deux services, on ])eut parfaitement exiger des sociétés ([u’elles s’organi¬ sent de manière à être représentées même en 1 absence de leurs représcTitants liabitnels, soit qu’elles désignent un fondé de pouvoirs ayant qualité ])Our agir en matière de poursuite, soit même qu’elles élisent un nouvel administrateur ou gérant. Il est inadmissible en effet eiu’iine société imisse. comme en 1 espèce, rester plus de huit mois à l’abri des imursuites sous le prétexte que son unique repré¬ sentant u’a jamais été libéré du service plus de quatre semaines con¬ sécutives. Il n’est pas douteux pourtant que le gérant aurait eu tout le temps, entre deux périodes de service, ou de désigner lui-même un mandataire ayant qualité ]rour ré])ondre aux poursuites qui seraient dirigées contre la société, ou même de faire désigner un autre gérant par une assendrlée des associés convo([uée à cet effet en conformité des statuts, et il aurait eu d’autant plus de raisons tie le taire qu’il savait f|ue la société était menacée de poursuites. Il objecte cpie deux de ses associés sont décédés, la situation de leurs héritiers n’étant pas encoi'e élucidée, et que le quatrième est a l’étranger et ciu’il n’est pas jjossible fie connnunifiuer avec lui. En réalité, cela n’empêchait pas la convocation de l’assemblée. Pour ce qui est de l’associé à l’étranger, il n’aurait été ni long ni conqiliqué de lui faire désigner un curateur chargé d’assister à rassemblée à sa place et d’y faire valoir ses droits (cf. art. 592, ch. 1, CC). Quant 319
aux héritiers de ] associé dont la succession s’est ouverte en Suisse, le gérant aurait été eu droit de les sommer de désigner un manda¬ taire commun ainsi qu'ils en avaient l’obligation en vertu de l'ar¬ ticle 797 Cü. et de se passer de leur concours s’ils ne s’exécutaient pas. On comprend donc parlaiteinent que 1 hoirie Morel soit inter¬ venue auprès de l’office pour mettre fin à une situation cpi’elle jugeait à bon droit intolérable. Cependant à ce moment-là le gérant était mobilisé et c’est avec raison — comme on la déjà dit — que l’office a refusé de notifier immédiatement le commandement de payer ; s’il a eu tort d’ajouter (pie ta notification serait différée jnscpie ([iiatre semaines après le retour du gérant, cette décision-là n’a jias été formellement attacpiée ]iar l'hoirie Morel. Le recours doit donc être rejeté. Avis toutefois est donné à la débitrice qn clic devra dans le jilns bref délai jirocéder comme il a été dit ci-dessus, si elle ne vent pas s’exiioser au risque de se voir poursuivie valable¬ ment, même en l’absence de son rejirésentant actuel. (Arrêt du Tribunal fédéi’al en la cause Hoirs Morel, du 12 février 1945.) B. Suspension des poursuites. *) (Art. 5 de l ordonnance atténuant à titre pi'ovisoire le régime de l'exécution forcée.) Le sursis ne s’applique pas aux contributions dues par un em¬ ployeur à une caisse d’allocations familiales. Le 17 décembre 1945. la caisse d'allocations familiales a fait noti¬ fier à l’entreprise D. un coininandement de payer du montant de
754 fr. 95. L'opposition faite par la débitrice a été levée provisoi¬
rement par jugement du 14 janvier 1944. La poursuite a abouti à des saisies et une vente sur le jiroduit de hnpielle la créancière a reçu la somme de 244 fr. 60 le 22 septembre 1945. Entre temps, un sé¬ questre avait été opéré qui fut validé par uue réquisition de conti¬ nuer la poursuite, déposée le 50 août 1944. Le 2 octobre, 1 office a rcqu de la créancière une réquisition de vente à laquelle il refusa de donner suite par le motif que la débitrice avait été mise au béné¬ fice d’une suspension des poursuites en vertu de l’article 5 de l’or¬ donnance du Conseil fédéral atténuant à titre provisoire le régime de l’exécntion forcée, du 24 janvier 1941. La créancière a porté plainte contre cette décision en soutenant que la créance en poursuite était une créance de salaire à laquelle la suspension des poursuites n’était pas applicable aux termes de l’arti¬ cle 11 de la susdite ordonnance. Far décision du 27 octobre 1944, rautorité de surveillance a admis la jilainte et dit qu il serait immédiatement donné suite à la réquisition de vente. *) ATF 70 III 73.
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