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Kreisschreiben über die 13. Altersrente (KS 13. AR); gültig ab 01.01.2026, Stand 17.06.2026

Circulaire sur la 13e rente de vieillesse (C 13 RV)

Valable à partir du 1er janvier 2026

État : 17 juin 2026

318.303.06 C 13 RV

06.26

Avant-propos

L'initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) » a été acceptée lors de la votation populaire du 3 mars 2024. En ce qui concerne la mise en œuvre de l'initiative, le Parlement a décidé en mars 2025 que la 13e rente de vieillesse se- rait versée une fois par année aux personnes ayant droit à une rente de vieillesse en décembre de l'année correspondante. Le premier versement de la 13e rente de vieillesse aura lieu en décembre 2026.

La présente circulaire couvre tous les aspects de la mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse. Outre les dispositions relatives aux conditions d'octroi, au calcul et aux modalités de versement, elle contient également des dispositions concernant le traitement comp- table de la 13e rente de vieillesse, la communication au registre central des rentes ainsi que la prise en compte dans les indemnités forfaitaires et les remboursements.

La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2026. Elle s'ap- plique tant aux rentes de vieillesse en cours à la date de son entrée en vigueur qu'aux nouvelles rentes de vieillesse. Les bases légales de la 13e rente de vieillesse ne prévoient pas de dispositions transi- toires.

Avant-propos concernant le supplément 1

À l’issue d’un nouvel examen des dispositions relatives à la 13e rente vieillesse, il ressort que le calcul comparatif prévu à l'art. 24b LAVS demeure applicable et que les rentes de veuve/veuf en cours au 1er janvier 2026 (veuvage survenu avant le 1er décembre 2025), versées à des rentiers ayant atteint l'âge de référence doivent être réexaminées. L’application de l’art. 24b LAVS conduit dans certains de ces cas au versement d’une rente de vieillesse dont la somme annuelle dé- passe celle de la rente de veuve/veuf, mais dont le montant men- suel est inférieur à celui de la rente de veuve/veuf, versée sur 12 mensualités. Dans cette constellation, les personnes ont le choix entre le maintien de la prestation de veuve/veuf ou la perception de la rente de vieillesse. Le présent supplément comprend un nouveau chapitre (chap. 12) avec les démarches et procédures que les caisses doivent suivre lors d’un nouveau calcul comparatif pour la situation décrite ci-des- sus. Ces dispositions s’appliquent exclusivement aux cas de rentes de veuve/veuf en âge AVS en cours au 1er janvier 2026. D’autre part, des améliorations rédactionnelles ont été apportées. Les chiffres marginaux modifiés sont indiqués par la mention 02/2026.

Précision (17.06.2026)

Le chapitre 12 a été adapté et précise que le calcul comparatif s’ap- plique également aux rentes de veuve/veuf en cours qui ont rem- placé une rente de vieillesse anticipée (cf. ACOR release note du 27 février 2026). Le titre du chapitre 12 porte la mention 06/26.

8.3 Correction du montant de la rente ainsi que de la part

mensuelle de la 13e rente de vieillesse, paiement

rétroactif/demande de restitution de la 13e rente de

9.1 Annonce initiale au registre des rentes de la 13e rente de

vieillesse en lien avec les rentes de vieillesse en cours avant le 1er janvier 2026 (sur la base du mois de rapport

9.2 Annonce au registre des rentes de la 13e rente de

vieillesse en lien avec les rentes de vieillesse dont le droit

9.3 Annonce de la 13e rente de vieillesse au registre des

rentes en cas de mutation de la rente de vieillesse à partir

10. Prise en compte de la 13e rente de vieillesse lors de

l’octroi d’indemnités forfaitaires (IF) de rentes partielles de faible montant, tel que prévu par les

11. Prise en compte de la 13e rente de vieillesse lors du

remboursement des cotisations versées à l’AVS au Annexe 2 : Exemple de nouveau calcul comparatif : rente de

Abréviations

CdC Centrale de compensation

ch. Chiffre

chap. Chapitre

DR Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale

DRRE Directives sur le registre des rentes et l’échange de don- nées de ce registre

DT XML Directives techniques pour l’échange informatisé des don- nées en format XML avec la Centrale

IF Instructions à la Caisse suisse de compensation concer- nant l'octroi d'indemnités forfaitaires (IF) de rentes par- tielles de faible montant, tel que prévu par les conventions de sécurité sociale

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

OR-AVS Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des co- tisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants

Remb Instructions à propos du remboursement des cotisations versées à l’AVS au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS et de l'OR-AVS

s., ss suivant, suivants

1. Généralités

1001 La présente circulaire réglemente la mise en œuvre de la

13e rente de vieillesse. Elle couvre les aspects suivants : − conditions d’octroi ; − compétences et tâches des caisses de compensation ; − calcul et modalités de paiement ; − dispositions comptables ; − annonce au registre des rentes ; − prise en compte de la 13e rente de vieillesse dans les indemnités forfaitaires et les remboursements.

Les prescriptions détaillées concernant le calcul de la 13e rente de vieillesse font partie intégrante des prescrip- tions générales de calcul des rentes AVS (ordinogramme AVS-AI).

1002 La 13e rente de vieillesse est octroyée en tant que supplé-

ment à la rente de vieillesse annuelle. Son montant dépend de la somme des rentes mensuelles (sans supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire AVS 21 selon l’art. 34bis LAVS) effectivement versées aux ayants droit au cours d’une année civile.

1003 La 13e rente de vieillesse n’a pas d’impact sur le calcul du

montant de la rente de vieillesse visé à l’art. 34 LAVS ; au- trement dit, le montant mensuel de la rente ne change pas.

1004 La 13e rente de vieillesse n’a pas d’impact sur les disposi-

tions relatives au montant minimal et maximal de la rente de vieillesse mensuelle ou annuelle (par ex. rente pour en- fant ou rente d’orphelin, bonifications pour tâches éduca- tives et d’assistance, etc.).

1005 Lors du calcul visant à déterminer si la rente doit être ver-

sée une fois l’an conformément à l’art. 44, al. 2, LAVS, la 13e rente de vieillesse n’est pas prise en compte dans le montant déterminant (20 % de la rente minimale complète).

1006 Lors du calcul visant à déterminer si la rente de vieillesse

peut être versée sous la forme d’une IF conformément aux dispositions en vigueur (instructions sur les IF), la 13e rente de vieillesse n’est pas prise en compte dans le montant dé- terminant (chap. 11).

1007 La 13e rente de vieillesse n’est pas prise en compte dans

l’examen du plafonnement des rentes individuelles pour les couples mariés. Le montant déterminant est celui de la rente mensuelle, sans la part correspondant à la 13e rente de vieillesse.

1008 La 13e rente de vieillesse n’est pas prise en compte dans

l’examen de la réduction en cas de surassurance (art. 41 LAVS). Pour la rente du père ou de la mère, le montant dé- terminant est celui de la rente mensuelle, sans la part cor- respondant à la 13e rente de vieillesse.

1009 Si une personne remplit simultanément les conditions d’oc-

02/26 troi d’une rente de vieillesse et d’une rente de veuve/veuf, seule la rente la plus élevée est versée (art. 24b LAVS)1. La 13e rente de vieillesse (art. 34ter LAVS) et, le cas échéant, le supplément de rente pour les femmes de la gé- nération transitoire AVS 21 (art. 34bis LAVS), sont pris en compte dans le calcul comparatif de la rente de vieillesse annuelle. Pour le calcul comparatif, on compare, au moment du veu- vage, la rente de vieillesse mensuelle (y compris le supplé- ment de veuvage, le cas échéant le supplément de rente AVS 21 et la part mensuelle de la 13e rente de vieillesse), avec la rente mensuelle de veuve/veuf. La prestation la plus élevée doit être versée. L’assuré n'a pas la possibilité de choisir entre les deux prestations (exception, voir cha- pitre 12). Si la rente de vieillesse est plus élevée, la rente de vieil- lesse (y compris le supplément de veuvage et, le cas échéant, le supplément de rente AVS 21) est versée

Sous réserve des dispositions contenues au chapitre 12 qui s’appliquent exclusivement aux personnes dont le veuvage est survenu avant le 1.12.25.

chaque mois. La part mensuelle de la 13e rente de vieil- lesse est déterminée selon les ch. 4001, 4005 et 4006 et la somme de ces parts est versée en décembre (ch. 6001). Si la rente de survivant est plus élevée, la rente de survi- vants est versée chaque mois sans droit à une 13e rente de vieillesse (cf. ch. 2007 et 2009, ch. 8010). Exemple 1 : rente de vieillesse plus avantageuse (pour une femme de la génération transitoire née en 1961)

Rente de vieillesse avant veuvage (échelle 34 / RAM Fr. 974.00 15 120.-) Supplément de rente AVS 21 (année naissance 1961) Fr. 31.00 Part mensuelle de la 13e rente de vieillesse, 8.3333% Fr. 81.17 de Fr. 974.-

Calcul comparatif au moment du veuvage en août : Rente de vieillesse après veuvage (échelle 34 / RAM Fr. 1'168.00

15 120, y compris supplément de veuvage)

Supplément de rente AVS 21 (année naissance 1961) Fr. 31.00 Part mensuelle de la 13e rente de vieillesse, 8.3333% Fr. 97.33 de Fr. 1’168.- Rente de vieillesse Fr. 1'296.33

Rente de survivant (échelle 34 / RAM 51 408) Fr. 1'234.00

Prestation plus avantageuse : rente de vieillesse, dès septembre Rente de vieillesse (y compris supplément de veu- Fr. 1'168.00 vage) Supplément de rente AVS 21 (année naissance 1961) Fr. 31.00 Paiement mensuel dès septembre Fr. 1'199.00 Part mensuelle de la 13e rente de vieillesse, 8.3333% Fr. 97.33 de Fr. 1'168.-

Paiement de la 13e rente en décembre Fr. 1'039.00

Exemple 2 : Rente de survivant plus avantageuse

Calcul comparatif au moment du veuvage en août : Rente de vieillesse après veuvage (échelle 34 / RAM Fr. 1'168.00

15 120, y compris supplément de veuvage

Supplément de rente AVS 21 (année naissance 1961) Fr. 31.00 Part mensuelle de la 13e rente de vieillesse, 8.3333% Fr. 97.33 de Fr. 1’168.- Rente de vieillesse Fr. 1'296.33

Rente de survivant (échelle 40 / RAM 60 480) Fr. 1’540.00

Prestation plus avantageuse : Rente de survivant, dès Fr. 1’540.00 septembre

1010 Les dispositions relatives à la restitution de prestations in-

dûment touchées et les compensations (chap. 10 DR) sont également applicables à la 13e rente de vieillesse. Le montant de la 13e rente de vieillesse peut donc être pris en compte dans les compensations. Cela vaut également lorsque des prestations complémentaires doivent être resti- tuées et compensées avec la rente de vieillesse. Lors de la compensation d'éventuelles avances versées par des tiers, il doit être tenu compte du fait que le droit à la 13e rente de vieillesse ne naît qu'au mois de décembre.

1011 Une renonciation à la prestation au sens de l'art. 23, al. 2,

LPGA n’est possible que sous certaines conditions et uni- quement pour l’entier de la prestation. Une renonciation partielle à la prestation est en revanche exclue. Il n'est donc pas possible de renoncer spécifiquement à la 13e rente de vieillesse, celle-ci faisant partie intégrante de la somme annuelle de la rente.

2. Droit

2001 Ont droit à une 13e rente de vieillesse les personnes qui

sont en vie au 1er décembre et qui ont droit à une rente de vieillesse AVS au mois de décembre (art. 34ter, al. 1,

LAVS). Le droit naît pour la première fois le 1er décembre 2026.

2002 Les personnes dont la rente n’est pas versée mensuelle-

ment, mais annuellement (art. 44, al. 2, LAVS ; ch. 10002.1 DR) ont droit à la 13e rente de vieillesse même si elles ne touchent pas leur rente en décembre, pour autant qu’elles ne soient pas décédées avant le 1er décembre de l’année concernée.

2003 La 13e rente de vieillesse est versée uniquement aux béné-

ficiaires de rentes de vieillesse de l’AVS. Il n’est pas ac- cordé de 13e rente sur le montant des rentes de survivant ou des prestations accessoires à la rente de vieillesse (rente pour enfant, rente complémentaire, supplément de rente au sens de l’art. 34bis, al. 1, LAVS).

2004 Les bénéficiaires d’une rente AI n’ont pas droit à une

13e rente.

2005 La 13e rente de vieillesse est également versée pendant la

période d’anticipation de la rente de vieillesse (ch. 4007 s.).

2006 En cas d’ajournement de la rente de vieillesse, le droit à la

13e rente naît seulement une fois que l’ajournement est ré- voqué (ch. 4009 s.).

2.1 Extinction du droit

2007 Le droit à la 13e rente de vieillesse s’éteint :

02/26 − au décès de l’ayant droit avant le 1er décembre ; − lorsque le droit à la rente de vieillesse s’éteint en raison d’un transfert du domicile à l’étranger (ch. 3015 DR) avant le 1er décembre ; − lorsque le droit à la rente de vieillesse est remplacé avant le 1er décembre par une rente de veuve/veuf d’un montant plus élevé (ch. 3181 ss DR) .

2008 Le droit à la 13e rente de vieillesse n’est pas transmis à la

succession ou aux héritiers (art. 46, al. 2bis, LAVS). Si l’ayant droit décède au cours du mois de décembre, la rente de décembre et la 13e rente de vieillesse sont toutes les deux dues. Elles sont incluses dans la succession en tant que prestations en cours.

2009 Si le droit à la rente de vieillesse s’éteint suite à un trans-

02/26 fert de domicile à l’étranger ou si la rente de vieillesse est remplacée par une rente de veuve/veuf d’un montant plus élevé, l’assuré n’a pas droit à une 13e rente de vieillesse (même pour les mois précédant l’extinction du droit).

3. Caisse de compensation compétente

3001 La caisse de compensation chargée de verser la 13e rente

de vieillesse est celle qui verse la rente de vieillesse du mois de décembre.

3002 Lorsque la rente est versée en cours d’année à une per-

sonne ne la touchant pas mensuellement, mais annuelle- ment (ch. 2002 et 6002), la caisse de compensation char- gée de verser la 13e rente de vieillesse est celle qui verse la rente de vieillesse annuelle.

3003 En cas de changement de caisse de compensation au

cours d’une année civile, l’ancienne caisse communique par écrit ou par voie électronique à la nouvelle caisse com- pétente, avec la transmission du dossier de rente, la somme des parts mensuelles de la 13e rente de vieillesse accumulées jusqu’au moment du changement (ch. 8017 à 8019).

4. Calcul de la 13e rente de vieillesse

4001 Pour déterminer le montant de la 13e rente de vieillesse, un

douzième du montant de la rente déterminante (chap. 4.1) est comptabilisé chaque mois sur un compte séparé

(ch. 8001) et additionné en vue de son versement en dé- cembre.

4002 La 13e rente de vieillesse correspond à un douzième de la

somme des rentes de vieillesse effectivement versées (sans supplément de rente AVS 21, cf. ch. 4005 et 4006) entre janvier et décembre de l’année civile concernée.

Un douzième correspond à 8,3333 % du montant de la rente déterminante.

4003 Le montant calculé chaque mois est arrondi à deux déci-

males. Le calcul exact est régi par les prescriptions détaillées de l’ordinogramme AVS-AI.

4004 Avant le versement, la somme des parts mensuelles de la

13e rente de vieillesse est arrondie conformément aux règles de l’arrondi commercial (art. 53, al. 2, RAVS ; ch. 8006).

4.1 Montant de la rente déterminante pour le calcul de

la 13e rente

4005 Par montant de la rente déterminante, on entend le mon-

tant effectivement versé de : − la rente de vieillesse ordinaire ou extraordinaire ; − la rente de vieillesse plafonnée ; − la rente de vieillesse réduite en raison d’une anticipa- tion totale ou partielle ; − la rente de vieillesse augmentée en raison d’un ajour- nement total ou partiel ; − la rente de vieillesse assortie du supplément de veu- vage.

4006 Les prestations suivantes ne sont pas prises en compte

dans le calcul de la 13e rente de vieillesse : − rente pour enfant ;

− rente complémentaire à la rente de vieillesse ; − supplément de rente visé à l’art. 34bis, al. 1, LAVS pour les femmes de la génération transitoire de la ré- forme AVS 21.

4.2 Calcul de la 13e rente de vieillesse en cas de re-

traite flexible

4.2.1 Anticipation

4007 Pendant la période d’anticipation totale ou partielle de la

rente de vieillesse (ch. 2005), la part mensuelle de la 13e rente de vieillesse est calculée sur la base de la rente (réduite) effectivement versée.

4008 Lorsque le montant définitif de la réduction est calculé à

l’âge de référence (ch. 6045 ss DR), les 13e rentes de vieil- lesse versées pendant la période d’anticipation ne sont pas prises en compte dans la somme des rentes anticipées. À partir de l’âge de référence, la part mensuelle de la 13e rente de vieillesse est également calculée sur la base de la rente (réduite) effectivement versée.

4.2.2 Ajournement

4009 En cas d’ajournement total ou partiel de la rente de vieil-

lesse, le calcul du montant de l’augmentation effectué lors de la révocation (ch. 6108 ss DR) ne prend pas en compte de 13e rente dans la somme des rentes ajournées (ch. 2006). Après la révocation totale ou partielle, le montant de la part de la 13e rente de vieillesse est calculé sur la base de la rente augmentée effectivement versée (montant de base + augmentation).

4010 En cas d’ajournement partiel, le montant de la 13e rente de

vieillesse est calculé sur la base de la part de rente effecti- vement perçue.

4.3 Exemples de calcul de la 13e rente de vieillesse

(Exemples schématiques, calculés sur la base des tables de rentes

2025. Le calcul exact est régi par les prescriptions de calcul)

Rente individuelle Rente mensuelle versée de janvier à décembre 2520 francs Part mensuelle de la 13e rente de vieillesse : 8,3333 % de 210 francs

2520 francs ;

comptabilisation sur un compte courant 13e rente de vieillesse versée en décembre : 12 x 210 francs 2520 francs

Rente individuelle avec mutation en cours d’année ci- vile en raison d’un 2e cas d’assurance (rente plafon- née) Rente mensuelle versée de janvier à juin 2520 francs Part mensuelle de la 13e rente de vieillesse de janvier à juin : 210 francs 8,3333 % de 2520 francs ; comptabilisation sur un compte courant Rente mensuelle plafonnée versée de juillet à décembre 1890 francs Part mensuelle de la 13e rente de vieillesse de juillet à dé- 157,50 francs cembre : 8,3333 % de 1890 francs 13e rente de vieillesse versée en décembre : 2205 francs o 6 x 210 francs = 1260 francs o 6 x 157,50 francs = 945 francs

Anticipation de 18 mois de la totalité de la rente de vieillesse (échelle 42, réduction de 10,2 %) – pendant la période d’anticipation (sans adaptation des rentes du- rant cette période) Rente mensuelle réduite versée de janvier à décembre 2160 francs (2405 francs - 10,2 %) Part mensuelle de la 13e rente de vieillesse : 8,3333 % de 180 francs

2160 francs ; comptabilisation sur un compte courant

13e rente de vieillesse versée en décembre : 12 x 180 francs 2160 francs

Anticipation de 18 mois de la totalité de la rente de vieillesse (échelle 42, réduction de 10,2 %) – à partir de l’âge de référence (échelle 44) Montant définitif de la réduction (18 x 2405 francs x 10,2 % ÷ 245 francs 18) Rente mensuelle réduite versée de janvier à décembre 2275 francs (2520 francs - 245 francs) Part mensuelle de la 13e rente de vieillesse : 8,3333 % de 189,58 francs

2275 francs ; comptabilisation sur un compte courant

13e rente de vieillesse versée en décembre : 12 x 2275 francs 189,58 francs = 2274,96 francs

Anticipation de la totalité de la rente de vieillesse – mo- dification du montant de la rente en cours d’année (âge de référence atteint en août) Pendant la période d’anticipation de 18 mois, échelle 42 : Rente mensuelle réduite versée de janvier à août 2160 francs (2405 francs - 10,2 %) Part mensuelle de la 13e rente de vieillesse de janvier à août : 180 francs 8,3333 % de 2160 francs ; comptabilisation sur un compte courant Calcul définitif en août (mois au cours duquel l’âge de réfé- rence est atteint) : Rente définitive (échelle 44) : 2520 francs Montant définitif de la réduction : 245 francs À partir de l’âge de référence : Rente mensuelle réduite versée de septembre à décembre 2275 francs (2520 francs - 245 francs) Part mensuelle de la 13e rente de vieillesse de septembre à décembre : 8,3333 % de 2275 francs ; comptabilisation sur 189,58 francs un compte courant 13e rente de vieillesse versée en décembre : 2198 francs o 8 x 180 francs = 1440 francs o 4 x 189,58 francs = 758,32 francs

Ajournement de 36 mois de la totalité de la rente de vieillesse (taux d’augmentation : 17,1 %) Total des rentes ajournées (36 x 2520 francs) 90 720 francs Taux d’augmentation (36 x 2520 francs x 17,1 % ÷ 36) 431 francs Rente mensuelle augmentée versée de janvier à décembre 2951 francs (2520 francs + 431 francs) Part mensuelle de la 13e rente de vieillesse : 8,3333 % de 245,92 francs

2951 francs ; comptabilisation sur un compte courant

13e rente de vieillesse versée en décembre : 12 x 2951 francs 245,92 francs = 2951,04 francs

5. Mesures visant à établir si l’ayant droit est en vie /

certificat de vie

5001 Les caisses de compensation doivent contrôler de façon

appropriée si l’ayant droit est en vie au moment détermi- nant pour le droit à la 13e rente de vieillesse (ch. 11006 ss DR).

5002 En cas de versement annuel de la rente (ch. 6002), le certi-

ficat de vie doit être produit avant que le paiement ne soit effectué, conformément au ch. 11015 DR.

6. Versement

6001 La 13e rente de vieillesse est versée une fois par an, au

mois de décembre, en même temps que la rente de vieil- lesse pour le mois de décembre.

6002 Pour les personnes dont la rente n’est pas versée men-

suellement, mais annuellement (art. 44, al. 2, LAVS et ch. 2002), la 13e rente de vieillesse due en décembre de l’année précédente est versée en même temps que la rente de vieillesse annuelle.

Exemple : naissance du droit à la rente en juin 2026 − Premier versement annuel de la rente en juin 2027, y compris la part (7/12) de la 13e rente de vieillesse pour les mois de juin à décembre 2026. − Versements annuels de la rente à partir de juin 2028, y compris la totalité de la 13e rente de vieillesse (12/12) pour la rente annuelle correspondante (par ex. rente annuelle 2027 pour la période de janvier 2027 à dé- cembre 2027).

6003 S’il est établi, après le versement de la 13e rente de vieil-

lesse, que la personne est décédée avant le 1er décembre de l’année civile déterminante, la 13e rente de vieillesse versée doit être restituée par les héritiers de l’ayant droit.

6004 Si l’ayant droit auquel la rente est versée une fois par an

(ch. 2002 et 6002) décède après le 30 novembre de l’an- née déterminante, la 13e rente de vieillesse est due et fait partie de la succession. Il ne s’agit pas d’un versement ré- troactif de la 13e rente de vieillesse, mais du versement de la rente en cours due.

6005 Si, la rente de vieillesse est recalculée avec effet rétroactif

(par ex. suite à la survenance d’un 2e cas d’assurance, à l’enregistrement d’un CI additionnel, etc.) et que le montant de la nouvelle rente est supérieur, le paiement rétroactif qui en résulte de(s) 13e rente(s) de vieillesse déjà versée(s) ou due(s) jusqu’en décembre de l’année précédente est ef- fectué directement (cf. ch. 8013). Si le nouveau calcul entraîne une rente d’un montant plus bas qui donne lieu à une demande de restitution, les dispo- sitions du chapitre 10.7 DR sont applicables aux 13e rentes déjà versées (cf. ch. 8015).

7. Information aux ayants droit / décision

7.1 Information aux personnes touchant déjà une rente

avant le 1er janvier 2026

7001 Les assurés qui perçoivent déjà une rente de vieillesse

AVS avant l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la 13e rente de vieillesse (anticipation, versement à l’âge de référence ou révocation de l’ajournement) doivent être in- formés de manière appropriée par la caisse de compensa- tion compétente sur le versement de la 13e rente de vieil- lesse à partir de décembre 2026. Cette information doit contenir les éléments suivants : − Mode de calcul : la 13e rente de vieillesse correspond à un douzième de la somme des rentes de vieillesse effec- tivement versées chaque année (sans rente pour enfant, rente complémentaire ou supplément de rente pour les femmes de la génération transitoire AVS 21). − Modalités de versement : la 13e rente de vieillesse est versée une fois par an, au mois de décembre, sauf si la rente de vieillesse est versée une fois par an en vertu de l’art. 44, al. 2, LAVS (versement en même temps que la rente annuelle).

Cette information doit être communiquée dans le courant de l’année 2026, au plus tard au moment du premier verse- ment en décembre 2026. En cas de versement annualisé de la rente, 13e rente de vieillesse comprise (ch. 6002), l’information doit être com- muniquée à l’ayant droit au plus tard au moment du pre- mier versement de la 13e rente de vieillesse.

7002 Si l’ayant droit conteste le montant de la 13e rente de vieil-

lesse qui lui est due, la caisse de compensation rend, sur demande écrite, une décision motivée et sujette à opposi- tion.

7.2 Information aux personnes ayant droit à une rente

de vieillesse à partir du 1er janvier 2026 (décision)

7003 Pour les personnes dont le droit à une rente de vieillesse

AVS naît à partir du 1er janvier 2026 (début d’une anticipa- tion, nouveau calcul à l’âge de référence après une antici- pation, perception de la rente à l’âge de référence, début d’un ajournement), la caisse de compensation compétente informe, dans la décision de rente, des bases de calcul et des modalités de versement de la 13e rente de vieillesse. Dans le cas d’un ajournement de la rente, elle doit notam- ment indiquer que le droit à la 13e rente de vieillesse naît uniquement à partir de la perception d’une partie de la rente ou de la révocation totale de l’ajournement, car il est lié au versement effectif d’une rente de vieillesse (ch. 2006 et 4009).

7.3 Information en cas de mutations

7004 Si une rente en cours doit être recalculée (par ex. en raison

de la survenance d’un 2e cas d’assurance, d’un nouveau calcul après l’âge de référence, etc.), la nouvelle décision de rente doit également mentionner la modification de la base de calcul de la 13e rente de vieillesse.

8. Dispositions comptables

8001 Pour déterminer le montant de la 13e rente de vieillesse, un

compte courant est ouvert, pour chaque ayant droit, dans une comptabilité accessoire en relation avec le compte 200.2113.

8002 Le numéro AVS de l’ayant droit est utilisé comme identi-

fiant et comme numéro de compte.

8003 Les comptes supplémentaires nécessaires pour la

13e rente de vieillesse sont indiqués dans l’annexe 1 (plan comptable 13e rente de vieillesse).

8004 Un douzième (8,3333 %) du montant de la rente détermi-

nante (ch. 4005) est comptabilisé chaque mois sur le compte correspondant de l’ayant droit (du compte de charges 212.3001 au compte courant 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx]).

8005 La part mensuelle de la 13e rente de vieillesse est arrondie

à deux décimales (centimes) (ch. 4003).

8006 Avant le versement de la 13e rente de vieillesse (ch. 8008),

le solde accumulé du compte courant est arrondi (ch. 4004). Le montant arrondi (différence entre la somme des écritures mensuelles et le montant du versement) doit également être comptabilisé dans le compte courant cor- respondant. En cas d’arrondi au franc supérieur, l’écriture comptable est également passée du compte 212.3001 au compte 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] ; en cas d’arrondi au franc inférieur, elle est, au contraire, passée du compte 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] au compte 212.3001.

8007 La systématique comptable est la même dans le cas d’une

rente extraordinaire, mais en utilisant les comptes spéciaux pour les rentes extraordinaires (212.3011 au lieu de 212.3001). Voir également la liste de l’annexe 1.

8008 La somme arrondie des parts mensuelles de la 13e rente

de vieillesse est versée à l’ayant droit en décembre. En cas de versement annualisé de la rente de vieillesse, le verse- ment de la 13e rente due en décembre de l’année précé- dente peut également avoir lieu entre janvier et novembre (ch. 2002 et 6002) en même temps que la rente de vieil- lesse annuelle. Le versement via le compte postal s’effec- tue avec l’écriture comptable suivante : 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] à 100.1011.

8.1 Dissolution du compte courant suite à l'extinction

du droit à la rente de vieillesse

8009 Si l’ayant droit décède avant le 1er décembre, le solde de

son compte doit être extourné (du compte cou- rant 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] au compte 212.4401 Dis- solution des régularisations pour la 13e rente). Pour les rentes extraordinaires, le compte 212.4402 est utilisé.

8010 Si le droit à la rente de vieillesse s'éteint suite au transfert

02/26 du domicile à l'étranger ou si la rente de vieillesse est rem- placée par la rente de survivant plus élevée, l’assuré n’a pas droit, durant l’année civile concernée, à une 13e rente de vieillesse (ch. 2007 et 2009). Le solde du compte doit être extourné comme lors de l'extinction du droit suite au décès de l'ayant droit (compte courant 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] vers 212.4401 Dissolution des régulari- sations pour la 13e rente). Pour les rentes extraordinaires, le compte 212.4402 est utilisé à cet effet.

8.2 Restitution de la 13e rente de vieillesse après le dé-

cès de l'ayant droit

8011 Si une 13e rente de vieillesse déjà versée doit être restituée

(ch. 6003 s.), le montant correspondant doit être comptabi- lisé comme créance en restitution. L’écriture comptable est la suivante : 200.1105 à 212.4604. Pour les rentes extraor- dinaires, le compte 212.4605 est utilisé.

8012 Si une créance en restitution ne peut pas être payée et doit

donc être amortie, l’écriture comptable est la suivante :

212.3334 à 200.1105 (rente de vieillesse ordinaire) ou

212.3335 à 200.1105 (rente de vieillesse extraordinaire).

En cas de remise de la restitution, l’écriture comptable est la suivante : 212.3374 à 200.1105 (rente de vieillesse ordi- naire) ou 212.3375 à 200.1105 (rente de vieillesse extraor- dinaire).

8.3 Correction du montant de la rente ainsi que de la

part mensuelle de la 13e rente de vieillesse, paie- rente de vieillesse

8013 Dans le cas d’un versement rétroactif visé au ch. 6005

(correction pour une période pour laquelle la 13e rente de vieillesse a déjà été décomptée), il faut, au moment de la saisie du paiement rétroactif, comptabiliser le mon- tant du paiement rétroactif (chaque fois arrondi selon les règles commerciales) dans le compte courant ordinaire bé- néficiaire (200.2111), car le paiement doit être effectué directement et non pas en décembre (212.3001 à 200.2111). Au moment du paiement, la comptabilisation usuelle est effectuée comme pour les paiements mensuels (écriture : 200.2111 à 100.1011).

8014 Concernant les décomptes complémentaires pour une pé-

riode pour laquelle la 13e rente de vieillesse n'a pas encore été décomptée (correction pour l'année en cours), le montant du paiement complémentaire doit être comptabi- lisé sur le compte courant pour la 13e rente (212.3001 à

200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx]). Le paiement n’intervient

alors qu’en décembre suivant, pour autant que la personne assurée ait encore droit à la 13e rente de vieillesse à cette date.

8015 Dans le cas d’une demande de restitution selon ch. 6005

(correction pour une période pour laquelle la 13e rente de vieillesse a déjà été décomptée), il faut procéder de la même manière que pour la comptabilisation d'une de- mande de restitution des rentes mensuelles de vieillesse. Il faut utiliser les comptes correspondants pour la 13e rente (200.1105 à 212.4604 pour les rentes ordinaires et

212.4605 pour les rentes extraordinaires). Le montant de la

restitution de la 13e rente de vieillesse est arrondi selon les règles commerciales.

8016 Concernant les décomptes complémentaires avec une de-

mande de restitution nette pour une période pour laquelle la 13e rente de vieillesse n'a pas encore été décomptée

(correction pour l'année en cours), le montant de la compensation doit être comptabilisé sur le compte courant pour la 13e rente (200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] à 212.3001 [rentes ordinaires] / 212.3011 [rentes extraordinaires]).

8.4 Changement de caisse

8017 Si l’assuré change de caisse de compensation au cours de

l’année civile déterminante (ch. 3003), la caisse de com- pensation jusqu’alors compétente communique à la nou- velle caisse de compensation le solde de la 13e rente de vieillesse accumulé jusqu’au changement.

8018 Au moment du changement de caisse, la caisse de com-

pensation jusqu’alors compétente procède à une extourne du compte courant de l’ayant droit sur le compte de charges (du compte courant 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx] au compte de charges 212.3001). Pour les rentes extraor- dinaires, le compte 212.3011 est utilisé.

8019 La nouvelle caisse de compensation compétente ouvre le

compte courant correspondant pour l’ayant droit (ch. 8001 et 8002) et comptabilise le solde qui lui est communiqué par la caisse de compensation cédante (ch. 8017). L’écri- ture comptable est la suivante : 212.3001 à compte cou- rant 200.2113 [756.xxxx.xxxx.xx]. Pour les rentes extraordi- naires, le compte 212.3011 est utilisé.

9. Annonce au registre central des rentes de la CdC

9001 La part mensuelle de la 13e rente de vieillesse (ch. 4001 s.)

doit être annoncée au registre central des rentes de la CdC dès qu’une rente de vieillesse est versée.

9002 En cas d’ajournement total de la rente de vieillesse, l’an-

nonce au registre des rentes n’a lieu qu’au moment du pre- mier versement de la rente, après la révocation de l’ajour- nement. Il en va autrement lorsqu’une partie seulement de la rente de vieillesse est ajournée. Dans ce cas, la part

mensuelle de la 13e rente de vieillesse sur la part de la rente perçue doit être annoncée.

9.1 Annonce initiale au registre des rentes de la

13e rente de vieillesse en lien avec les rentes de vieillesse en cours avant le 1er janvier 2026 (sur la base du mois de rapport novembre 2025)

9.1.1 Calcul et inscription au registre des rentes par la

CdC

9003 La CdC procède directement à l’annonce initiale. Elle cal-

cule les parts mensuelles de la 13e rente de vieillesse dans l’effectif des rentes de vieillesse en cours au 30 novembre

2025 et les inscrit dans le registre des rentes.

9004 La CdC transmet également les montants des parts men-

suelles de la 13e rente de vieillesse aux caisses de com- pensation ou à leur pool informatique. La transmission se fait sous la forme d’une annonce d’effectif (état des rentes) au sens du chap. 4.4 des Directives sur le registre des rentes et l’échange de données de ce registre (DRRE) et de manière analogue aux annonces dans le cadre de l’adaptation des rentes visée à l’art. 33ter LAVS.

9.1.2 Traitement par la caisse de compensation

9005 La caisse de compensation procède à un contrôle de con-

cordance entre les rentes annoncées par la CdC sur la base du registre central des rentes et son propre effectif des rentes.

9006 Si la caisse de compensation constate qu’une rente de son

effectif des rentes ne figure pas dans le registre central des rentes, elle doit l’annoncer à ce dernier conformément au ch. 326 DRRE. L’annonce doit également contenir la part mensuelle de la 13e rente de vieillesse.

9007 Si la caisse de compensation constate qu’une rente est

inscrite dans le registre central des rentes avec un montant erroné, elle doit rectifier ce montant conformément au

ch. 329 DRRE. Une fois l’annonce de diminution effectuée, la part mensuelle de la 13e rente de vieillesse calculée par la caisse de compensation doit être reprise dans l’annonce d’augmentation correspondante.

9008 Si la caisse de compensation ne constate aucune diffé-

rence, elle reprend dans son système la part mensuelle de la 13e rente de vieillesse transmise par la CdC.

9.2 Annonce au registre des rentes de la 13e rente de

vieillesse en lien avec les rentes de vieillesse dont le droit naît à partir du 1er décembre 2025

9009 Pour les rentes de vieillesse dont le droit naît à partir du

1er décembre 2025, la part mensuelle de la 13e rente de vieillesse (ch. 4001 s.) doit être annoncée au registre des rentes en utilisant le champ prévu à cet effet (ID A1.71 « MonatlicherAnteil13Rente ») dans l’annonce d’augmenta- tion de la rente de vieillesse correspondante. Il en va de même pour les rentes de vieillesse dont le droit a pris naissance avant le 1er décembre 2025, mais qui n'étaient pas encore incluses dans le mois de rapport de novembre 2025 (cf. chapitre 9.1).

9.3 Annonce de la 13e rente de vieillesse au registre

des rentes en cas de mutation de la rente de vieil- lesse à partir du 1er décembre 2025

9010 La part de la 13e rente de vieillesse recalculée sur la base

de la mutation de la rente de vieillesse doit être annoncée au registre des rentes en utilisant le champ prévu (ID mentation.

10. Prise en compte de la 13e rente de vieillesse lors

de l’octroi d’indemnités forfaitaires (IF) de rentes partielles de faible montant, tel que prévu par les conventions de sécurité sociale

10011 Lors de l’examen de la possibilité de verser la rente de

vieillesse à un assuré sous la forme d’une IF conformé- ment aux dispositions en vigueur (Instructions sur les IF), la 13e rente de vieillesse n’est pas prise en compte dans le montant de la rente partielle.

10012 Si les conditions pour le versement d’une IF sont remplies,

la 13e rente de vieillesse doit également être versée sous cette forme.

10013 Lors du calcul de l’expectative de rentes, la 13e rente de

vieillesse est prise en compte pour toutes les IF versées à partir du 1er janvier 2026.

11. Prise en compte de la 13e rente de vieillesse lors

du remboursement des cotisations versées à l’AVS au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS et de l’OR- AVS

11001 Lors du calcul de l’expectative de rentes dans le cadre du

remboursement des cotisations versées à l’AVS (art. 4, al. 4, OR-AVS, ch. 27 ss et 39 Remb), la 13e rente de vieil- lesse doit être prise en compte.

11002 Si le remboursement des cotisations intervient après l’anti-

cipation de la rente de vieillesse ou après l’événement as- suré (vieillesse), les rentes de vieillesse AVS déjà perçues, 13e rente de vieillesse comprise, sont prises en compte (art. 4, al. 3, OR-AVS).

06/26 12. Cas transitoires : nouveau calcul comparatif de la rente de veuve/veuf en cours au 1er janvier 2026

12001 Les caisses de compensation informent les assurés pour

02/26 lesquels l’application de l’art. 24b LAVS conduit au verse- ment d’une rente de vieillesse dont le montant annuel total dépasse celui de la rente de veuve/veuf mais dont le mon- tant mensuel est inférieur à celui de la rente mensuelle de veuve/veuf. Dans ce cas les assurés ont le choix, de main- tenir la prestation de veuve/veuf dont le montant mensuel est plus élevé (cf. Annexe 2).

12002 Un délai de 30 jours est accordé à l’assuré pour communi-

02/26 quer son choix à la caisse de compensation.

12003 Si l’assuré choisit le versement de la rente de vieillesse

02/26 d’un montant annuel plus élevé, la caisse de compensation confirme son choix sous la forme d’une communication in- formelle (voir Annexe 2). D’autre part, elle l’informe que le versement actuel de la rente de veuve/veuf se poursuivra jusqu’en novembre 2026 (inclus). Elle précise également que les rentes de veuves/veufs perçues du 1er janvier au 30 novembre 2026 seront compensées avec les rentes mensuelles de vieillesse dues pour la période de janvier à décembre 2026, 13e rente incluse.

La caisse de compensation notifie au plus tard en no- vembre 2026 une décision d’octroi de la rente de vieillesse incluant le décompte des prestations.

12004 Si l’assuré ne communique pas son choix à la caisse de

02/26 compensation (voir aussi ch. 12002), celle-ci notifie d’of- fice, au plus tard en novembre, une décision d’octroi de la rente de vieillesse d’un montant annuel plus élevé, confor- mément à l’art. 24b LAVS.

12005 Si l’assuré choisit le maintien de la rente de veuve/veuf

02/26 (rente mensuelle plus élevée), la caisse de compensation confirme le choix de l’assuré par voie de décision. Une fois la décision entrée en force, l’assuré ne peut revenir sur son choix.

12006 Quel que soit le choix de l’assuré, il ne doit y avoir aucune

02/26 interruption dans le versement de la prestation.

12007 Pour les bénéficiaires de prestations complémentaires, les

02/26 caisses de compensation sont tenues d’adapter le calcul des prestations complémentaires et de prévoir un éventuel paiement rétroactif.

13. Entrée en vigueur

13001 La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Annexe 1 : Plan comptable 13e rente de vieillesse

Compte Intitulé du compte Description

200.2113 Compte courant des bénéficiaires Identifiant et numéro de compte =

13e rente numéro AVS de l’ayant droit

Pour les rentes de vieillesse ordinaires

212.3001 13e rente (compte de charges) Compte de charges

212.3334 Amortissement de prestations à resti- Compte de charges

tuer 13e rente

212.3374 Remise créances en restitution 13e rente

212.4401 Dissolution des régularisations pour la Compte de produits

13e rente

212.4604 13e rente à restituer Compte de produits

Pour les rentes de vieillesse extraordinaires

212.3011 13e rente extraordinaire Compte de charges

212.3335 Amortissement de prestations à resti- Compte de charges

tuer 13e rente extraordinaire

212.3375 Remise créances en restitution 13e rente

de vieillesse

212.4402 Dissolution des régularisations pour la Compte de produits

13e rente extraordinaire

212.4605 13e rente extraordinaire à restituer Compte de produits

Annexe 2 : Exemple de nouveau calcul comparatif : rente de vieillesse vs rente de veuve/veuf (chapitre 12)

I. Calcul comparatif

Rente de veuve/veuf au 1er janvier 2026 : Fr. 15’372.00 Fr. 1'281 x 12 mensualités Rente de vieillesse au 1er janvier 2026 : Fr. 15'392.00 Fr. 1'184.- x 13 mensualités

Montant supplémentaire annuel si l’assuré choisit la Fr. 20.00 rente de vieillesse La caisse procède au calcul comparatif en intégrant la 13e rente de vieillesse.

II. Communication à l’assuré

La caisse informe l’assuré :

  • des montants mensuels relatifs à la rente de veuve/veuf et à la rente de vieillesse ;

  • du montant supplémentaire annuel qui s’applique à la rente vieil- lesse suite à l’introduction de la 13e rente de vieillesse au 1er jan- vier 2026 ;

  • que l’application de l’art. 24b LAVS conduit au versement d’une rente de vieillesse dont le montant annuel total dépasse celui de la rente de veuve/veuf, mais dont le montant mensuel est infé- rieur à celui de la rente de veuve/veuf, versée sur 12 mensuali- tés. L’assuré a le choix de maintenir la prestation de veuve/veuf dont le montant mensuel est plus élevé ;

  • de l’octroi d’un délai de 30 jours pour communiquer sa réponse à la caisse de compensation. Sans réponse de sa part, la caisse établira d’office une décision d’octroi de rente de vieillesse.

III. Confirmation du choix de l’assuré

2 possibilités :

A. L’assuré choisit la rente de vieillesse. Confirmation du choix sous la forme d’une communication infor- melle. Une décision sera notifiée à la prochaine étape.

B. La personne choisit le maintien de sa rente de veuve/veuf. Confirmation du choix par voie de décision.

IV. Décision de rente de vieillesse avec décompte de presta- tions (choix de la rente de vieillesse ou sans réponse de l’as- suré)

Au mois de novembre, la caisse de compensation notifie la décision d’octroi de la rente de vieillesse et établit un décompte de prestation avec l’indication de la compensation des rentes de veuve/veuf ver- sées de janvier à novembre 2026 avec les rentes de vieillesse dues de janvier à décembre 2026 (y compris la 13e rente).

Rente de veuve/veuf au 1er janvier 2026 : Fr. 14 091.00 Fr. 1'281 x 11 mensualités Rente de vieillesse au 1er janvier 2026 : Fr. 15'392.00 Fr. 1'184.- x 13 mensualités

Versement en décembre 2026 Fr. 1’301.00 15'392 – 14'091 Dès janvier 2027 la rente mensuelle de vieillesse est versée régulière- ment.

Kreisschreiben über die 13. Altersrente (KS 13. AR); gültig ab 01.01.2026, Stand 17.06.2026 | Lexipedia | Lexipedia