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IV-Rundschreiben Nr. 458 / Änderung des Kreisschreibens zum Assistenzbeitrag per 1. Januar 2026: Präzisierungen

Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine Assurance-invalidité Secteur Prestations en nature et en espèces

12 janvier 2026

Lettre circulaire AI no 458

Modification de la circulaire sur la contribution d’assistance au 1er janvier 2026 : précisions

1 Contexte

Une nouvelle version de la circulaire sur la contribution d’assistance (CCA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. La plupart de ces modifications sont basées sur les recommandations du Contrôle fédéral des finances, présentées dans le rapport « Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap », et concernent notamment un examen approfondi des dispositions du droit du travail relatives à la protection des assistantes et assistants.

Certaines de ces modifications ont suscité des incertitudes et des inquiétudes chez les personnes en situation de handicap. Celles-ci ont été communiquées à l’OFAS par l’intermédiaire de leurs organisations. Sur la base de ces échanges, nous apportons ci-après quelques modifications et précisions.

2 Durée maximale quotidienne de travail (ch. 3010)

Une durée maximale de travail de 11 heures par jour a été introduite au ch. 3010 CCA. L’objectif de cet ajout était de protéger les assistants contre des journées de travail excessivement longues.

Toutefois, les témoignages issus de la pratique indiquent que cette limitation peut poser des difficultés aux bénéficiaires de l’assistance, en particulier lorsqu’ils sont en déplacement. Comme une durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures s’applique déjà (avec la possibilité de la prolonger jusqu’à 50 heures dans des cas exceptionnels, par exemple en cas d’absence d’un autre assistant pour cause de maladie), nous avons décidé de renoncer à la durée maximale quotidienne de travail de

11 heures.

Il y a en effet une différence entre une personne qui travaille régulièrement de longues heures chaque jour et une personne qui effectue des missions plus longues une ou deux fois par semaine. Afin d’offrir davantage de flexibilité aux bénéficiaires de la contribution d’assistance, cette modification ne sera donc pas maintenue.

La modification correspondante dans la circulaire et le contrat-type de travail doit par conséquent être ignorée. Les durées maximales quotidiennes de travail prévues par le contrat-type de travail (CTT) cantonal doivent bien entendu être respectées, sauf si le contrat de travail individuel en dispose autrement (voir ci-dessous).

3 Chiffre 8007

Le ch. 8007 CCA précise que l’assuré doit respecter les dispositions du CTT cantonal pour les travailleurs de l’économie domestique applicables dans son canton, les salaires minimaux définis dans le CTT national (RS 221.215.329.4), les dispositions du code des obligations (CO) relatives au contrat

DFI OFAS Lettre circulaire AI n 458 / Modification de la circulaire sur la contribution d’assistance au 1er janvier 2026 : précisions (Valable à partir du 12.01.2026)

de travail (vacances, indemnités en cas de maladie, etc.) ainsi que les obligations de cotiser aux assurances sociales.

Le CTT national fixe des salaires minimaux contraignants pour les travailleurs de l’économie domestique et s’applique dans toute la Suisse, sauf si les CTT cantonaux prévoient des salaires minimaux plus élevés. Il s’applique directement aux rapports de travail, et les employeurs sont tenus de le respecter. La circulaire ne fait donc que confirmer la situation en vigueur. Il en va de même pour le respect des dispositions du code des obligations et de l’obligation de verser les cotisations sociales, qui sont contraignantes pour tous les employeurs.

En vertu de l’art. 359, al. 2, CO, les cantons sont tenus d’édicter des CTT pour les travailleurs de l’économie domestique. Ces CTT cantonaux, qui règlent notamment la durée du travail et du repos, sont en principe applicables. Toutefois, il est possible de déroger aux dispositions non contraignantes dans le cadre d’un contrat de travail individuel. Il ne s’agit pas non plus ici d’une modification matérielle, mais d’une clarification de la situation juridique existante.

4 Réduction ou suppression de la contribution d’assistance

Les chiffres relatifs à une éventuelle réduction ou suppression de la contribution d’assistance (ch. 6055.1, 9002.1, 3019 et 9016) ont également suscité des interrogations.

De manière générale, l’assuré doit toujours être informé au préalable et se voir accorder un délai raisonnable pour prendre les dispositions nécessaires avant qu’une réduction ou une suppression de la contribution d’assistance ne soit décidée. Par exemple, si un office AI constate qu’une assistante ou un assistant travaille sept jours par semaine sans jour de repos, il informe l’assuré que cette pratique est contraire à l’art. 328, al. 1, CO (et, le cas échéant, au CTT cantonal). Il l’informe également que les heures travaillées le septième jour ne seront plus remboursées à partir d’une date déterminée – fixée en tenant compte de la possibilité concrète d’adaptation – et que si la situation persiste, la contribution d’assistance pourra être suspendue après une mise en demeure assortie d’un délai de réflexion.

Il faut toutefois toujours tenir compte de la situation individuelle. Il est ainsi possible d’accepter, dans un cas exceptionnel et limité dans le temps – par exemple lorsque l’assuré part en vacances pendant dix jours et n’est accompagné que d’un seul assistant –, qu’aucun jour de repos hebdomadaire ne soit accordé et que la durée maximale hebdomadaire du travail soit dépassée.

Le contenu de la présente lettre circulaire AI sera intégré à la CCA lors de la prochaine mise à jour (au plus tard le 1er janvier 2027).

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