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IV-Rundschreiben Nr. 115 / Mitteilung an Ausgleichskassen betr. Rentenzusprechung bei Geburts- und Frühinvaliden (Art. 26 Abs. 1 IVV, Rz 3063 und 2068 ff WIH) Aufhebung, weil mit GU vom 2001 (zitiert im RS 169) falsch)

Lettre circulaire AI n° 115 du 22 janvier 1997

Communication aux caisses de compensation concernant l’octroi d’une rente aux invalides de naissance ou précoces

Pour les invalides de naissance ou précoces qui ne peuvent ou n’ont pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes. L’invalidité est évaluée en fonction des revenus moyens hypothétiques selon l’article 26, 1er alinéa, RAI (cf. DII 2068 ss). Dans ces cas, le risque assuré pour la rente se réalise au moment où la personne concernée atteint l’âge de

18 ans. Cette disposition s’applique également lorsque l’on exécute des

mesures de réadaptation de l’AI avec le versement d’indemnités journa- lières au-delà de l’âge de 18 ans révolus et que ces mesures ne permet- tent pas d’acquérir les « connaissances professionnelles suffisantes ». Il convient de signaler à ce sujet que les mesures de réadaptation ne peu- vent être octroyées que s’il y a lieu d’escompter qu’elles auront du suc- cès, au sens des numéros 15 et 15.2 de la circulaire concernant les me- sures de réadaptation d’ordre professionnel. En aucun cas, elles ne sau- raient avoir pour seul but d’accomplir la durée minimale de cotisation pour une rente ordinaire.

Afin d’éviter, dans ces cas, des incertitudes quant au moment de la ré- alisation du risque assuré ou quant à la question de savoir s’il faut calcu- ler une rente ordinaire ou extraordinaire, la date la laquelle la personne assurée atteint l’âge de 18 ans doit être indiquée dans toutes les com- munications de décision aux caisses de compensation concernant l’octroi d’une rente aux invalides de naissance ou précoces (formulaire n° 318.600, chiffre 1.2). En outre, il convient d’indiquer, en cas de mesu- res de réadaptation avec le versement d’indemnités journalières, que la rente (conformément à l’art. 39, 2e al., et à l’art. 40, 3e al., RAI) n’est due, le échéant, qu’au terme des versements effectués à titre d’indemnités journalières.

IV-Rundschreiben Nr. 115 / Mitteilung an Ausgleichskassen betr. Rentenzusprechung bei Geburts- und Frühinvaliden (Art. 26 Abs. 1 IVV, Rz 3063 und 2068 ff WIH) Aufhebung, weil mit GU vom 2001 (zitiert im RS 169) falsch) | Lexipedia | Lexipedia