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IV-Rundschreiben Nr. 204 / Auszahlung der Hilflosenentschädigung bei Spitalaufenthalt (Gesetzesanpassung per 1.1.2008 (5. IV-Revision))

Lettre circulaire AI n° 204 du 21 juillet 2004

Versement de l’allocation pour impotent lors de séjour hospitalier

Selon l’art. 67 al. 2 LPGA, le (la) bénéficiaire d’une allocation pour impo- tent voit son droit à la prestation supprimé pendant qu’il (elle) séjourne dans un établissement de soins à la charge d’une institution d’assurances sociales (cf. art. 35bis al. 5 RAI). Le concept d’établissement de soins est défini de façon plus détaillée au chiffre

8110 CIIAI. Au cas où la durée du séjour en établissement de soins ex-

cède 7 jours consécutifs, l’allocation pour impotent d’un(e) assuré(e) ma- jeur(e) est réduite à partir du 8e jour au prorata pour le mois auquel elle se rapporte. Elle n’est pas versée si le séjour s’étend au mois entier. Lorsqu’elle a été introduite dans la pratique, cette disposition a soulevé des questions qui avaient trait d’une part à l’attribution des tâches entre l’office AI et la caisse de compensation, d’autre part à la réduction de l’allocation. Les mises au point ci-dessous valent aussi bien pour les al- locations pour impotents de l’AI que pour celles de l’AVS.

Selon la répartition des tâches entre les offices AI et les caisses de compensation, l’office AI est tenu de déterminer le type d’allocation au- quel la personne a droit : allocation pour résidant dans un home, pour personne vivant à la maison ou pour un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. L’office AI est chargé de contrôler la date de révision ainsi que les changements de lieux de séjours des bé- néficiaires d’allocations pour impotents. En recevant la décision d’octroi de prestations, la personne impotente est avertie qu’elle doit annoncer à l’office AI une entrée dans un home, une institution ou un hôpital. Lors- que l’office AI a connaissance qu’un(e) bénéficiaire d’allocation pour im- potent séjourne dans un établissement de soins, il vérifie si le séjour est à la charge d’une autre institution d’assurances sociales. Si tel est le cas, l’office AI est tenu de contrôler la durée du séjour de la personne impotente dans l’établissement de soins. A partir du moment où la durée excède 7 jours, il le signale à la caisse de compensation en charge du dossier en priant cette dernière de procéder à une compensation après la sortie de l’établissement de soins ou à une suspension de l’allocation pour impotent lorsque, selon toute vraisemblance, le séjour en établis-

Domaine Assurance invalidité

sement durera un certain temps. Dans le même temps, l’office AI in- forme le (la) bénéficiaire de la réduction de l’allocation pour impotent et demande à celui-ci (celle-ci) de lui signaler sa sortie de l’établissement de soins.

Sur la base de l’avis de l’office AI, la caisse de compensation procède soit à la compensation de l’allocation pour impotent, soit à sa suspension lors d’un séjour hospitalier d’une certaine durée. Dans la mesure où le séjour du (de la) bénéficiaire de l’allocation pour impotent dans un éta- blissement de soins dure plus de 7 jours mais toutefois moins de 24 jours par mois civil, l’allocation doit être réduite au prorata. En cela, il faut veiller à ce que la réduction ne soit pas simplement effectuée à par- tir du 8e jour, mais lors de chaque séjour pour la totalité des jours que la personne impotente a passés dans l’établissement de soins. Pour cha- que jour, l’allocation pour impotent doit être réduite d’un trentième. Pour calculer le montant de la réduction, le montant de l’allocation pour impo- tent doit être converti en jours. On obtient ce montant en divisant le mon- tant mensuel par 30. Le résultat est arrondi aux 10 centimes supérieurs.

Si la durée du séjour est supérieure à 24 jours au cours du même mois civil, l’allocation pour impotent doit être suspendue pour le mois concer- né.

Au cas où la caisse de compensation n’a connaissance du séjour en établissement de soins qu’avec du retard et qu’on ne peut accuser la personne impotente de violation de l’obligation d’annoncer, la caisse de compensation doit, sur demande, contrôler si les conditions de remise sont réunies.

Les cas qui ont été traités différemment depuis le 1er janvier 2003 ne doivent pas être reconsidérés.

Cette information paraît en même temps que le bulletin AVS n° 155.

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