Kreisschreiben über die Mutterschaftsentschädigung und die Entschädigung des andern Elternteils (KS MSEAE); gültig ab 01.01.2024, Stand 01.01.2025
Circulaire sur les allocations de maternité et à l'autre parent (CAMaAP)
Valable à partir du 1er janvier 2024
État au 1er janvier 2025
318.710 f CAMaAP
10.24
Avant-propos
Le peuple suisse a accepté le projet visant à introduire une alloca- tion de maternité en date du 26 septembre 2004. Les femmes exer- çant une activité lucrative peuvent dès lors prétendre à un congé de maternité indemnisé de 14 semaines. Les dispositions sur l’alloca- tion de maternité sont entrées en vigueur le 1er juillet 2005.
Le 27 septembre 2020, le peuple suisse a accepté le projet visant à introduire un congé de paternité de deux semaines. Désormais les pères ont la possibilité de prendre un congé de paternité de deux semaines sous la forme de journée ou en bloc dans les six mois sui- vant la naissance de l'enfant. Comme pour l’allocation de maternité, l’allocation de paternité correspond à 80 % du revenu moyen que le père a réalisé avant la naissance de l'enfant. Les dispositions rela- tives à l'allocation de paternité entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Sous l’angle organisationnel et procédural, les allocations de mater- nité et de paternité s’inspirent des réglementations afférentes au ré- gime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection ci- vile, avec toutefois quelques différences de taille. Ainsi, on ne sau- rait se contenter de procéder à l’examen de la réalisation des condi- tions d’assurance requises pour l’obtention des allocations respec- tives, mais il sied bien davantage de tenir compte, en sus, des règles spécifiques de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE puisque, contrairement aux allocations pour perte de gain en faveur des personnes faisant du service, l’allocation de maternité et l’allocation de paternité tombent sous le coup dudit ac- cord. Par ailleurs, ni les allocations pour enfant ni les allocations d’exploitation ou pour frais de garde ne sauraient s’ajouter au verse- ment de l’allocation de maternité. Enfin, les allocations de maternité et de paternité sont toutes deux soumises à l’impôt à la source.
L'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE (ALCP) ne s'applique plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni à compter du 01.01.2021. Les droits en matière de sécurité sociale des personnes qui ont été soumises à l'ALCP avant le 01.01.2021 en lien avec la Suisse et le Royaume-Uni sont mainte- nus sur la base de l’accord sur les droits des citoyens :
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https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-so- ciales/int/brexit.html. Le nouveau régime applicable aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 01.01.2021 fait l’objet d’informations spécifiques sur le site de l’OFAS www.bsv.admin.ch.
La Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMa- Pat) se réfère pour de nombreuses dispositions aux Directives con- cernant le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (DAPG). Cependant en raison de ses nombreuses spécificités, la CAMaPat est publiée sous forme de document séparé. Comme les allocations de maternité et de paternité présentent de nombreuses caractéris- tiques communes en matière de conditions d’octroi, de calcul ainsi que de versement, ces deux allocations sont réglées ensemble dans la présente circulaire. En principe toutes les dispositions s’appli- quent aux deux allocations, mais il existe des exceptions. Celles-ci font explicitement l’objet de sous chapitres particuliers ou de préci- sions apportées directement dans le chiffre marginal concerné.
La Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMa- Pat) remplace à partir du 1er janvier 2021 la Circulaire sur l’allocation de maternité (CAMat), en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (État au 1er janvier 2020).
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Avant-propos concernant le supplément 1, valable dès le 1er juillet 2021
Le présent supplément contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1er juillet 2021. A ce titre, les chiffres marginaux modi- fiés sont mis en évidence par l'adjonction 7/21.
Le supplément concrétise la modification de la loi fédérale sur les al- locations pour perte de gain en cas de service, de maternité et de paternité portant sur la prolongation de la durée du versement de l'allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital. Cette modification prévoit que la durée du versement est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 56 jours au plus lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital pen- dant au moins 14 jours directement après la naissance. Le droit à la prolongation est réservé aux femmes actives au moment de l’accou- chement et qui poursuivront l’exercice d’une activité lucrative au terme du congé de maternité. La durée de versement de l'allocation de maternité de 98 jours est prolongée de la durée de l'hospitalisa- tion, mais de 56 jours au plus. Au total, un maximum de 154 indem- nités journalières peut donc être versé depuis l'accouchement. Avec cette modification, le droit à l’allocation nait toujours le jour de l’ac- couchement et la possibilité de report est supprimée.
En outre, un certain nombre de chiffres marginaux relatifs à l'alloca- tion de paternité ont été précisés. Enfin concernant la détermination du revenu pertinent lorsqu’un indépendant ne réalise pas de revenu ou un revenu diminué, il convient de se référer aux nouvelles dispo- sitions introduites dans les DAPG.
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Avant-propos au supplément 2, valable à partir du 1er janvier
Le présent supplément contient des précisions sur le calcul de l’allo- cation pour les personnes travaillant à temps partiel qui prennent leur congé de paternité sous la forme de journées. Dans ce cas, le calcul est effectué selon les mêmes modalités que celui de l’alloca- tion de prise en charge (voir Bulletin d’information no 1 du 22 juin
2021 sur la mise en œuvre du congé de prise en charge pour les
parents d’enfants gravement atteints dans leur santé).
Dans la version allemande, le texte du no 1030 est en outre com- plété.
Les chiffres modifiés sont indiqués par la mention 1/22.
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Avant-propos concernant le supplément 3, valable à partir du 1er juillet 2022
Le 26 septembre 2021, le peuple suisse a accepté le projet « Ma- riage pour tous ». Celui-ci prévoit l’ouverture du mariage aux per- sonnes de même sexe et réglemente également, dans ce contexte, la parentalité de l’épouse de la mère. Les dispositions relatives à l’allocation de paternité s’appliquent par analogie à l’épouse de la mère lorsque celle-ci est considérée comme l’autre parent en vertu La nouvelle version ALPS 9.2 implémentée le 18.05.2022 intègre désormais l’assurance maternité et paternité. À partir du 4 juillet 2022, les informations concernant les périodes d’assurances et/ou d’activités étrangères ne seront plus échangées au moyen du for- mulaire E 104, mais sous une forme électronique structurée (SED) via ALPS/EESSI. Il conviendra de procéder avec ALPS dans le cadre du Business Use Case S_BUC_24. Pour faire une demande d’attestation à l’étranger le modèle de SED de demande S040 devra être utilisé. La réponse de l’institution étrangère sera contenue dans le SED de réponse S041. Les caisses de compensation n’auront ainsi plus à échanger de formulaires papier avec l’Institution com- mune LAMal pour obtenir ou transmettre les attestations de période d’assurance et/ou d’activités étrangères. Parallèlement aux modifications matérielles, des adaptations linguis- tiques sont également apportées. En outre le ch. 1043 est modifié. Ce dernier concrétise l’art. 23, al. 2, RAPG, en vertu duquel le droit à l’allocation de maternité naît dès lors que la grossesse a duré au moins 23 semaines. Le ch. 1043 a été complété au 1er janvier 2021 par la mention entre pa- renthèses « 23 semaines plus un jour ». Selon la définition médi- cale, la formulation « 23 semaines plus un jour » est incorrecte, car la 24e semaine de grossesse (semaines d’aménorrhée [SA]) débute à 23 semaines plus 0 jour. C'est la raison pour laquelle le ch. 1043 est adapté en conséquence. Enfin, le ch. 1153.2 est précisé et complété par des exemples de calcul pour déterminer les jours de congé de paternité. Les chiffres modifiés sont indiqués par la mention 7/22.
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Avant-propos au supplément 4, valable à partir du 1er janvier
Le présent supplément contient des précisions concernant les per- sonnes travaillant à temps partiel et celles ayant plusieurs em- ployeurs ainsi que des améliorations d'ordre rédactionnel. Les dis- positions relatives à l'adaptation de l'indemnité pour les indépen- dants suite à la réception de la taxation fiscale ont été précisées. Enfin, divers renvois aux DAPG ont été mis à jour et complétés no- tamment en ce qui concerne l’allocation d’adoption qui entrera en vi- gueur le 1er janvier 2023.
Les chiffres modifiés sont indiqués par la mention 1/23.
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Avant-propos au supplément 5, valable à partir du 1er janvier
Le présent supplément contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1er janvier 2024.
En effet, le Parlement a adopté la modification de la LAPG relative à l’octroi d’indemnités journalières pour le parent survivant. Plus préci- sément, en cas de décès de la mère dans les 14 semaines qui sui- vent la naissance de l’enfant, le père, respectivement l’épouse de la mère, se voit octroyer, en plus de son congé de paternité de deux semaines, un congé indemnisé de 14 semaines qui doit être pris im- médiatement après le décès et de manière ininterrompue. Ce congé prend fin de manière anticipée si le père respectivement l’épouse de la mère reprend une activité lucrative. En parallèle, en cas de décès du père respectivement de l’épouse de la mère au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, la mère a droit à un congé de deux semaines, qu’elle peut prendre selon les mêmes modalités que le congé de paternité. Si le nouveau-né doit rester hospitalisé pendant une période prolongée immédiatement après la naissance, le parent survivant peut demander la prolongation du versement de l'allocation en cas de décès de la mère.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2022, des modifications légi- slatives liées au mariage civil pour tous, l’épouse de la mère a éga- lement droit, à certaines conditions, à l’allocation de paternité. Afin de tenir compte de cela, des modifications rédactionnelles et termi- nologiques relatives à l’allocation de paternité ont été réalisées. Ainsi, la notion de « congé de paternité » est remplacée dans la loi et dans le règlement par celle de « congé de l’autre parent », l’« al- location de paternité » devient l’« allocation à l'autre parent ». Dans un souci de compréhension, il est renoncé à faire usage du terme légal « autre parent ». La présente circulaire utilise les termes « père » et « épouse de la mère », ainsi que « congé du père ou de l’épouse de la mère » et « allocation du père ou de l’épouse de la mère ».
Ce supplément contient en outre des modifications des renvois aux nouvelles DR valables à partir du 1er janvier 2024. Celles-ci ont été modifiées dans le cadre de la réforme AVS 21, qui engendre une nouvelle numérotation.
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Les chiffres modifiés sont indiqués par la mention 1/24.
Le titre français du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) a dû être renommé de la manière suivante : « ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) ». Cette modification ne concerne que la version française. Les renvois sont donc adap- tés. Comme il ne s'agit que d'une modification d'ordre rédaction- nelle, les chiffres modifiés ne sont pas indiqués par la mention 1/24.
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Avant-propos au supplément 6, valable à partir du 1er juillet
Le présent supplément contient des modifications qui entreront en vigueur le 1er juillet 2024.
Lors du vote final du 29 septembre 2023, le Parlement a adopté la modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) concernant l’allocation de maternité pour les députées.
Pour les mères qui, à partir du 1er juillet 2024, participent, en tant que députées, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal, et pour les- quelles une suppléance n’est pas autorisée, le droit à l’allocation est maintenu, car cela n'est plus considéré comme une reprise de l'acti- vité professionnelle (art. 16d, al. 3, deuxième partie, LAPG). Étant donné que cette participation n'est pas considérée comme une re- prise de l'activité professionnelle, l'art. 25 OAPG n'est pas applicable aux parlementaires.
À l’inverse, ce droit s’éteint, comme c’était le cas jusqu’à présent, si les mères participent à de telles séances jusqu’au 30 juin 2024 in- clus. Les mêmes règles s’appliquent au parent survivant qui a droit à une prolongation du droit à l’allocation en cas de décès de la mère.
Les chiffres modifiés sont indiqués par la mention 7/24.
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Avant-propos au supplément 7, valable à partir du 1er janvier
Le présent supplément contient une précision en rapport avec la ju- risprudence actuelle ainsi que des modifications en lien avec la con- vention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni (An- gleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord), qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2023.
Les chiffres modifiés sont indiqués par la mention 1/25.
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2.3 Détermination de la caisse compétente pour l’allocation à
l'autre parent (allocation du père ou de l’épouse de la
3.2.5 Dispositions particulières pour la prolongation du droit à
l’allocation en cas de décès du père ou de l’épouse de
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Abréviations
AA Assurance-accidents obligatoire
AC Assurance-chômage obligatoire
AELE Association européenne de libre-échange
AI Assurance-invalidité
ALPS Applicable Legislation Portal Switzerland, application natio- nale pour la détermination du droit applicable en matière de sécurité sociale
AM Assurance militaire
AMal Assurance-maladie
AMat Allocation de maternité
APG Régime des allocations pour perte de gain
AVS Assurance-vieillesse et survivants
BUC Business Use Case, processus EESSI
CC Code civil suisse
CdC Centrale de compensation
ch. chiffre
CIBIL Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations
CIIAI Circulaire concernant l’invalidité et l‘impotence dans l’assu- rance-invalidité
CIJ Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assu- rance-invalidité
CNA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
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COMAI Centre d’observation médicale de l’AI
COPAI Centre d’observation professionnelle de l’AI
CPAI Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité
DAA Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS/AI
DR Directives concernant les rentes [de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale]
EESSI Electronic Exchange of Social Security Information
LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents
LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
LAPG Loi sur les allocations pour perte de gain
LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
LCA Loi fédérale sur le contrat d’assurance
LPC Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
OFAS Office fédéral des assurances sociales
OPC Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
OPGA Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales
PC Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
RAI Règlement sur l’assurance-invalidité
OAPG Ordonnance sur les allocations pour perte de gain
RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants
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RCC Revue mensuelle éditée par l’Office fédéral des assu- rances sociales, qui traite des questions touchant les do- maines de l’AVS, de l’AI, des APG (les chiffres s’y rappor- tant indiquent l’année de parution et la page de référence)
SED Structured Electronic Document, formulaire EESSI
TFA Tribunal fédéral des assurances
VSI Pratique VSI – Revue mensuelle éditée par l’Office fédéral des assurances sociales, qui traite des questions touchant les domaines de l’AVS, de l’AI, du régime des APG et des allocations familiales (les chiffres s’y rapportant indiquent l’année de parution et la page de référence)
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1. Dépôt de la demande
1.1 Exercice du droit
1001 Le droit à l’allocation est exercé moyennant le dépôt d’un
formulaire officiel. La présentation d’une seule demande suffit pour toute la durée du droit à la prestation.
1002 On utilisera les formulaires suivants :
1/24 - 318.750 f pour le droit à l’allocation de maternité ;
318.747 f pour le droit à l’allocation du père ou de l’épouse de la mère ;
318.739 f pour la prolongation du droit aux indemnités journalières en cas de décès d’un des parents après la naissance de l’enfant.
1003 Pour le père ou l’épouse de la mère, il n’est pas possible
1/24 de faire valoir son droit à l’allocation avant d’avoir pris tous ses jours de congé ou avant l’échéance du délai-cadre de
1003.1 Si le père ou l’épouse de la mère est employé(e) à temps
7/22 partiel, il/elle dispose d’un nombre de jours de congé au prorata de son taux d’activité. Il/elle doit fournir à la caisse de compensation les informations complémentaires sui- vantes : – le taux d’occupation, – le nombre de jours de congé, – les jours de travail habituels par semaine, – les jours de travail effectués pour un poste à plein temps.
1.2 Personnes légitimées à présenter une demande
1.2.1 Principe
1004 L’exercice du droit appartient en principe à l’ayant droit. Si
cette personne est mineure (art. 14 CC) ou si elle est sous une curatelle de portée générale (art. 398 CC), le droit s’exerce par l’intermédiaire du représentant légal.
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1.2.2 Exercice du droit par les proches
1005 En lieu et place de l’ayant droit, le droit peut être exercé
par un proche. Par proches, on entend le conjoint et les en- fants de l’ayant droit. Ils ne peuvent exercer ce droit en leur nom personnel que si l’ayant droit ne remplit pas son de- voir d’entretien et d’assistance à leur égard.
1006 Si l’ayant droit décède avant d’avoir fait valoir son droit à
l’allocation, les proches peuvent s’en charger.
7/21 1.2.3 Exercice du droit par l’employeur et la caisse de chômage
1007 L’employeur de l’ayant droit ne peut exercer le droit que s’il
lui verse un traitement ou un salaire pendant la durée du droit à l’allocation. Ceux-ci doivent correspondre au moins au montant qui revient à l’ayant droit au titre de l’allocation. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’employeur verse le traitement ou le salaire pendant toute la durée du droit à l’allocation.
1007.1 Dans le cas des personnes au chômage, la demande peut
7/21 être déposée par la caisse de chômage compétente.
1.3 Pièces justificatives
1008 La personne qui dépose la demande doit apporter la
preuve de la véracité de toutes les indications figurant dans sa demande.
1009 La demande doit être accompagnée de tout document at-
1/24 testant de l’identité de l’ayant droit, ainsi que : – du certificat de famille ; – du certificat de mariage (pour l’épouse de la mère) ; – de l’acte de naissance de l’enfant ; – de la déclaration de reconnaissance (art. 260, al. 3, CC), si l’enfant a été reconnu par son père dans les six mois qui suivent la naissance (délai-cadre), ou
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– de l’acte de décès si le décès d’un des parents, au sens des art. 16cbis ou 16kbis LAPG, entraîne une prolongation du droit.
Lorsque l’enfant est né à l’étranger, une copie certifiée con- forme et, si nécessaire, traduite du registre des naissances où le nom des deux parents est bien lisible est exigée.
1010 Afin de déterminer la filiation du nouveau-né dans l’acte de
7/22 naissance de l’enfant, l’office de l’état civil exige la présen- tation de l’acte de naissance de l’ayant droit. Les ressortis- sants de pays confrontés à de graves dysfonctionnements administratifs (par ex. état de guerre) se trouvent souvent dans l’impossibilité d’obtenir leur propre acte de naissance dans les délais exigés. En pareil cas, une attestation de l’office de l’état civil compétent certifiant avoir reçu la notifi- cation de naissance de l’enfant suffit (art. 34 OEC).
1011 Un certificat médical portant indication de la durée de la
7/22 grossesse est nécessaire dans les cas suivants : – si l’enfant est mort-né (concerne uniquement l’allocation de maternité) ; – en cas de naissance prématurée et si l’ayant droit n’était pas assuré sans interruption à l’AVS pendant les neuf mois précédant l’accouchement (art. 27 OAPG) (cf. chap. 3.4.2).
1011.1 Un certificat médical indiquant que le nouveau-né est resté
1/24 en milieu hospitalier de manière ininterrompue durant 14 jours au moins immédiatement après la naissance est joint à la demande lorsque la mère ou, en cas de décès de cette dernière, le père ou l’épouse de la mère fait valoir le droit à la prolongation de la durée du versement de l'allocation (cf. chap. 3.3.2) (art. 24 OAPG).
1012 S’il s’agit de faits consignés dans des registres publics, la
caisse peut se procurer un extrait du registre en cause ou le consulter, lorsque les documents correspondants ne sont pas joints à la demande.
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1013 L’ayant droit qui travaille pour plusieurs employeurs remet
les formulaires spéciaux correspondants et les attestations de salaire afférentes avec le formulaire de demande.
1014 Le père ou l’épouse de la mère fournit, avec sa demande
1/24 d’allocation, une attestation des employeurs ou de la caisse de chômage compétente indiquant les semaines ou la date des jours de congé pris (art. 34a, al. 3, OAPG).
1014.1 La mère qui fait valoir une prolongation du versement de
1/24 l'allocation de maternité en raison de l’hospitalisation pro- longée du nouveau-né fournit une attestation de l’em- ployeur indiquant qu’au moment de l'accouchement, elle avait déjà décidé de poursuivre son activité lucrative à la fin du congé de maternité (cf. chap. 3.3.2) (art.16c, al. 3, let. b, LAPG). Il en va de même pour les droits du père ou de l’épouse de la mère en cas de décès de la mère.
1014.2 La mère qui, conformément à l’art. 16d, al. 3, deuxième
7/24 partie, LAPG, participe, en tant que députée, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlemen- taire au niveau fédéral, cantonal ou communal, doit fournir à la caisse de compensation compétente la preuve que la suppléance n’était pas autorisée pour les séances aux- quelles elle a participé (ch. 1053.1 et art. 34a OAPG). L’attestation doit être délivrée par les Services du Parle- ment au niveau fédéral ou par le service compétent au ni- veau cantonal et communal. Selon la forme d’organisation, il peut s’agir, par exemple, des services du parlement, du bureau des conseils ou du président, respectivement de la présidente du parlement communal. La preuve ne peut pas être établie par la mère elle-même. Cette obligation s’applique également au parent survivant qui a droit à une prolongation du droit à l’allocation en cas de décès de la mère.
1.4 Renonciation à l’allocation
1015 Les déclarations de renonciation à l’allocation doivent être
soumises à l’OFAS accompagnées du dossier complet.
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2. Caisse de compensation compétente
2.1 Principe
1016 Une seule caisse de compensation est compétente pour la
fixation et le paiement de l’allocation.
1017 En lieu et place de la caisse de compensation, l’employeur
peut être chargé de la fixation et du paiement de l’alloca- tion.
1017.1 Si le droit à l'allocation est prolongé suite au décès d'un
1/24 des parents, la compétence de la caisse de compensation ne change pas. La caisse de compensation compétente reste celle qui a fixé et versé l'allocation initiale du parent survivant (allocation de maternité ou allocation du père ou de l'épouse de la mère).
2.2 Détermination de la caisse de compensation com-
pétente pour l’allocation de maternité
1018 Est compétente pour la fixation et le paiement de l’alloca-
tion de maternité la caisse de compensation qui, conformé- ment à la LAVS, a perçu les cotisations sur le revenu dé- terminant le calcul de l’allocation. Ainsi, pour la mère sala- riée, est compétente la caisse de compensation à laquelle son dernier employeur était affilié et pour la mère de condi- tion indépendante, la caisse de compensation à laquelle elle doit verser les cotisations (art. 34, al. 1, let. a, OAPG).
1019 La caisse de compensation en question reste compétente
même si, pendant le congé de maternité, la mère change d’employeur et que le nouvel employeur est affilié à une autre caisse de compensation.
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1020 Si plusieurs caisses de compensation sont compétentes
pour percevoir des cotisations parce que la mère exerce si- multanément différentes activités lucratives, est compé- tente pour la fixation et le paiement de l’allocation : – la caisse de compensation de l’employeur auprès duquel la demande a été acheminée, – la caisse de compensation qui a perçu les cotisations de la mère lorsque celle-ci exerce une activité indépen- dante, que ce soit à titre principal ou à titre accessoire (en plus d’une activité principale salariée) (cf. ch. 1038 DAPG).
1021 Pour les mères au chômage, est seule compétente la
caisse de compensation auprès de laquelle était affilié le dernier employeur. Cette règle s’applique également lors- que l’entreprise a été liquidée par exemple suite à une fail- lite.
1022 En cas de réalisation de gains intermédiaires durant la pé-
riode de chômage, est compétente la caisse auprès de la- quelle est affilié l’employeur de gains intermédiaires. Si plu- sieurs activités intermédiaires sont exercées, la compé- tence est déterminée selon le ch. 1020.
1023 Pour les mères tenues de cotiser qui, jusqu’à l’accouche-
ment, ont perçu une indemnité de perte de gain en cas de maladie ou accident, est compétente en règle générale la caisse de compensation auprès de laquelle le dernier em- ployeur a payé les cotisations.
1024 Pour les mères réputées sans activité lucrative au sens de
la LAVS (par ex. en cas de perception d’une indemnité journalière annuelle de l’assurance-accidents ou de l’assu- rance maladie) et pour celles qui ne sont pas encore te- nues de cotiser parce qu’elles n’ont pas encore atteint l’âge minimal légal (1er janvier qui suit le 17e anniversaire), est compétente la caisse cantonale de compensation de leur canton de domicile.
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1025 Pour les mères domiciliées à l’étranger qui ne sont plus te-
nues de cotiser, est compétente la Caisse suisse de com- pensation. Tel est par exemple le cas pour une frontalière qui aurait dû renoncer à l’exercice de son activité lucrative en Suisse, ou l’interrompre, pour cause de maladie ou d’accident (art. 34, al. 1, let. c, OAPG).
1026 Si la mère a eu droit à une indemnité journalière de l’AI
jusqu’à la naissance de l’enfant, la caisse de compensation compétente est celle qui a versé l’indemnité.
1027 Les litiges sur la compétence d’une caisse sont tranchés
par l’OFAS.
1/24 2.3 Détermination de la caisse compétente pour l’allo- cation à l'autre parent (allocation du père ou de l’épouse de la mère)
1028 En principe, la caisse de compensation à laquelle est affilié
1/24 l’employeur auprès duquel le père ou l’épouse de la mère a fait valoir le dernier jour de son congé est compétente pour la fixation et le paiement de l’allocation du père ou de l’épouse de la mère (art. 34, al. 1, let. b, OAPG).
1029 Si le père ou l’épouse de la mère exerce simultanément
7/22 une activité indépendante et une activité salariée, la caisse de compensation à laquelle le père ou l’épouse de la mère verse les cotisations pour l’activité indépendante est com- pétente, même si cette activité est exercée à titre acces- soire (et une activité salariée à titre principal).
1030 Si le père ou l’épouse de la mère est au chômage au mo-
1/24 ment de la naissance et pendant le congé, est compétente la caisse de compensation auprès de laquelle était affilié le dernier employeur. Cette règle s’applique également lors- que le père ou l’épouse de la mère a réalisé auparavant un gain intermédiaire ou si l’entreprise a été liquidée suite à une faillite.
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1031 Si, au moment de la naissance et pendant le congé, le
1/24 père ou l’épouse de la mère réalise un gain intermédiaire, est compétente la caisse de compensation de l’employeur qui prélève les cotisations sur le gain intermédiaire. Cette règle s’applique également lorsque l’entreprise a été liqui- dée suite à une faillite. Si plusieurs caisses de compensa- tion étaient compétentes pour percevoir des cotisations parce que le père ou l’épouse de la mère exerçait simulta- nément différentes activités lucratives, le ch. 1020 s’ap- plique par analogie pour déterminer la caisse compétente.
1032 Si le père ou l’épouse de la mère est domicilié/e à l’étran-
7/22 ger et n’est plus tenu/e de cotiser, est compétente la Caisse suisse de compensation. Tel est par exemple le cas pour un frontalier qui aurait dû renoncer à l’exercice de son activité lucrative en Suisse, ou l’interrompre, pour cause de maladie ou d’accident (art. 34, al. 1, let. c, OAPG).
1033 Si le père ou l’épouse de la mère a eu droit à une indem-
7/22 nité journalière de l’AI jusqu’à la naissance de l’enfant, la caisse de compensation compétente est celle qui a versé l’indemnité. Cette disposition s’applique par analogie au père ou à l’épouse de la mère qui, au moment de la nais- sance de l’enfant, effectuait un service pour lequel il ou elle percevait une APG.
1034 Les litiges sur la compétence d’une caisse sont tranchés
par l’OFAS.
3. Conditions
3.1 Principe
1035 Ont droit à l’allocation la mère, le père ou l’épouse de la
7/22 mère : – qui ont été obligatoirement assurés au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant immédiatement la nais- sance de l’enfant, – qui ont, au cours de cette période, exercé une activité lu- crative durant cinq mois au moins, et DFI OFAS | Circulaire sur les allocations de maternité et à l'autre parent (CAMaAP)
– qui sont considérés comme salariés ou indépendants au moment de la naissance de l’enfant.
1035.1 L’épouse de la mère considérée comme l’autre parent en
1/24 vertu de l’art. 255a, al. 1, CC n’a droit, en raison du lien de filiation établi sur la base de cet article, qu’à une allocation à l'autre parent 1 et non de maternité.
1036 Les conditions précitées doivent être remplies cumulative-
ment. Si une seule des conditions n’est pas remplie, il n’existe en principe pas de droit à l’allocation, sous réserve des exceptions mentionnées aux ch. 1037 et 1038.
1037 Si la condition d’une durée d’assurance de neuf mois avant
la naissance de l’enfant est remplie, le droit à l’allocation peut également naître dans les cas suivants : – si des indemnités journalières de l’assurance-chômage ont été perçues (cf. chap. 3.8), ou – si, au moment de la naissance de l’enfant, l’ayant droit remplit les conditions pour avoir droit aux indemnités de l’assurance-chômage (cf. chap. 3.9), ou – si une incapacité de travail pour des raisons de santé est intervenue pendant la grossesse (cf. chap. 3.7) et que la condition des cinq mois d’exercice d’une activité lucrative est remplie.
1038 Si la condition de la durée d’assurance n’est pas remplie, il
faut examiner si celles des ch. 1063 et 1064 le sont.
1039 Le droit à l’allocation n’est pas lié à un âge minimal. Ainsi,
7/22 les personnes mineurs (par ex. apprenti-e-s) peuvent par- faitement avoir droit à l’allocation s’ils remplissent toutes les conditions d’octroi.
1040 En cas d'adoption, au sens de l'art. 16t LAPG, il peut y
1/24 avoir un droit à l'allocation d'adoption. Il n'existe par contre aucun droit à l'allocation de maternité ou à l’allocation du
1 Dans la présente circulaire, le terme "congé/allocation de l'épouse de la mère" resp. celui de
"congé/allocation du père" sont utilisés.
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père ou de l’épouse de la mère (Circulaire sur l’allocation d’adoption (CAAdop)).
1040.1 Le droit de la mère à une allocation de maternité est indé-
1/24 pendant du droit du père ou de l’épouse de la mère à une allocation à l'autre parent.
3.2 Début du droit
3.2.1 Dispositions communes
1041 Le droit à l’allocation naît le jour de la naissance d’un en-
fant viable, indépendamment de la durée de la grossesse.
1042 En cas de naissance multiple sur des jours différents, le
droit à l’allocation naît le jour de la naissance du premier enfant.
7/22 3.2.2 Disposition particulière pour l’allocation de ma- ternité
1043 Si l’enfant est mort-né ou qu’il décède à la naissance, la
7/22 mère a droit à l’allocation de maternité dès lors que la gros- sesse a duré au moins 23 semaines, c’est-à-dire qu’elle doit s’être trouvée dans sa 24e semaine de grossesse (23 0/7 semaine d’aménorrhée) au moins. Dans ce cas de fi- gure, la durée de la grossesse doit être attestée par un cer- tificat médical.
7/21 3.2.2.1 Abrogé
1044 Abrogé
1045 Abrogé
1046 Abrogé
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1047 Abrogé
1048 Abrogé
1/24 3.2.3 Dispositions particulières pour l’allocation à l’autre parent (allocation du père ou de l’épouse de la mère)
1049 L’allocation du père ou de l’épouse de la mère peut être
1/24 perçue dans un délai-cadre de six mois. Le délai-cadre commence à courir le jour de la naissance de l’enfant
1049.1 A droit à l’allocation du père, l’homme qui, à la naissance
1/25 d’un enfant, en devient le père au regard du droit (en vertu des liens du mariage avec la mère ou par la reconnais- sance de l’enfant). La reconnaissance doit être établie, par voie judiciaire ou par reconnaissance, au plus tard dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. S'il n’est pas pos- sible de présenter cette preuve, bien que la demande de reconnaissance ait été reçue par l’autorité compétente avant ou immédiatement après la naissance de l’enfant, le droit à l’allocation du père doit tout de même être examiné. (Arrêt du 31 juillet 2024, 9C_719/2023). Les jours de congé doivent toutefois avoir été pris dans les six mois suivant la naissance.
1049.2 L'épouse de la mère a également droit à l’allocation,
1/24 lorsqu’elle est considérée comme l’autre parent en vertu de
1050 Si l’enfant est mort-né ou qu’il décède lors de l’accouche-
1/24 ment, le père ou l’épouse de la mère n’a pas droit à l’allo- cation (art. 16j, al. 3, let. d, LAPG).
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1/24 3.2.4 Dispositions particulières pour la prolongation du droit à l’allocation en cas de décès de la mère
1050.1 Si la mère décède le jour de l’accouchement ou au cours
1/24 des 97 jours qui suivent, le père ou l’épouse de la mère a droit à 98 indemnités journalières supplémentaires. Le droit prend naissance le jour suivant le décès et le congé doit être pris de manière ininterrompue.
1050.2 Le délai-cadre de six mois pour le versement de l’allocation
1/24 du père ou de l’épouse de la mère est suspendu pendant cette période. Il recommence à courir à la fin du droit à la prolongation (voir chap. 3.3.4). Le père ou l’épouse de la mère peut alors percevoir librement les indemnités journa- lières restantes jusqu’à la fin du délai-cadre.
1050.3 Si, au moment du décès, le lien de filiation n’a pas encore
1/24 été établi par la reconnaissance de l’enfant, le droit à la prolongation du droit à l’allocation du père n’existe que si la procédure de reconnaissance est déjà en cours et que sur cette base l’employeur accorde le congé. Si le lien de filia- tion n'est finalement pas établi pendant le délai-cadre, une restitution doit être demandée pour les indemnités versées.
1/24 3.2.5 Dispositions particulières pour la prolongation du droit à l’allocation en cas de décès du père ou de l’épouse de la mère
1050.4 Si le père ou l’épouse de la mère décède au cours des six
1/24 mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère a droit à quatorze indemnités journalières supplémentaires. Le droit prend naissance le jour suivant le décès et le congé doit être pris dans un délai-cadre de six mois. Le délai-cadre court à compter du jour qui suit le décès.
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1050.5 La mère doit d’abord percevoir de manière ininterrompue
1/24 les 98 indemnités journalières ordinaires du congé de ma- ternité. Ce n’est qu’ensuite qu’elle peut percevoir les in- demnités journalières supplémentaires. Ce congé peut être pris en une fois, par semaines ou par journées. S’il est pris par semaines, la mère touche sept indemnités journalières par semaine. Si le congé est pris par journées, la mère touche, pour cinq jours indemnisés, deux indemnités jour- nalières supplémentaires.
3.3 Fin du droit
7/22 3.3.1 Allocation de maternité
1051 Le droit à l’allocation de maternité prend fin au plus tard le
98e jour après son début. Il s’éteint avant cette échéance si la mère reprend une activité lucrative, indépendamment du taux d’emploi et de la durée de l’activité.
1051.1 Si le nouveau-né est hospitalisé de manière ininterrompue
7/21 durant 14 jours au moins immédiatement après la nais- sance, le droit à l'allocation est prolongé du nombre de jours équivalents à la durée du séjour à l'hôpital, mais de
56 jours au plus. Il s’éteint à la fin de la prolongation (art.
1052 La fréquentation uniquement des cours de formation théo-
rique (pour les apprenties par exemple) ou la poursuite des mesures du marché travail de l’assurance-chômage n’est pas considérée comme une reprise de l’activité lucrative et ne provoque pas la fin du droit aux allocations.
1053 La reprise d’une activité lucrative avec à la clé un salaire
de minime importance au sens de l’art. 34d RAVS ne met pas non plus fin au droit à l’allocation de maternité (ATF 139 V 250).
1053.1 Si la mère participe, en tant que députée, à des séances
7/24 d’un parlement (législatif) ou d’une commission parlemen-
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taire au niveau fédéral, cantonal ou communal pour les- quelles une suppléance n’est pas autorisée, cela n'est pas considéré comme une reprise de l'activité professionnelle (art. 16d, al. 3, première partie, LAPG), raison pour laquelle le droit à l’allocation est maintenu (art. 16d, al. 3, deuxième partie, LAPG). La disposition ne s’applique que si la suppléance n’était pas autorisée, soit parce qu’un acte législatif le spécifie (ch. 1053.2), soit parce qu’il n’existe pas de réglementation prévoyant une suppléance. Elle ne s’applique donc pas si une suppléance était autorisée, mais que la députée n’a trouvé de remplaçante. Il en va autrement pour les mères qui ne reçoivent qu’un salaire de minime importance ou un remboursement de leurs frais pour leur activité au sein du parlement ou de la commission parlementaire (le ch. 1053 est applicable par analogie).
1053.2 Si la réglementation prévoit une suppléance uniquement
7/24 en cas de maladie, d'accident ou pour le temps d'allaite- ment, la mère peut participer aux séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire sans perdre son droit à l'allocation. En revanche, si une suppléance de manière générale ou une suppléance pour cause de maternité ou pendant le congé de maternité est prévue, la mère perd son droit à l'allocation de maternité si elle participe à la séance concernée.
1054 Si la mère décède lors de l’accouchement ou à un moment
1/24 ultérieur durant le congé de maternité, le droit à l’allocation s’éteint le lendemain du décès. Pour les droits du parent survivant, voir chap. 3.2.5.
7/21 3.3.2 Prolongation du versement de l'allocation en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l'hôpital
7/21 3.3.2.1 Généralités
1054.1 Si, pour des raisons médicales, le nouveau-né doit rester
7/21 en milieu hospitalier ou être conduit à l’hôpital (ex. si la
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naissance a lieu en maison de naissance) immédiatement après la naissance, la durée du versement de l'allocation de maternité est prolongée si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative (art. 16c, al. 3, let. a et b, LAPG) :
le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue du- rant 14 jours au moins à partir du jour de sa naissance (cf. ch. 1054.3),
la mère apporte la preuve qu’au moment de l’accouche- ment elle avait décidé de reprendre l’exercice d’une acti- vité au terme du congé de maternité (cf. ch. 1054.5 ss).
1054.2 La durée de la prolongation du versement de l'allocation
7/21 correspond au nombre de jours d'hospitalisation effective du nouveau-né, mais se limite à un maximum de 56 jours. Elle s’ajoute aux 98 jours d’indemnisation de base (cf. ch. 1051). Si l’hospitalisation du nouveau-né dure plus de 56 jours, le droit s’éteint dans tous les cas à la fin du 154e jour suivant la naissance, même si l’hospitalisation dure plus longtemps.
1054.3 La durée effective du séjour hospitalier doit être attestée
7/21 par un certificat médical de l’hôpital (art. 24 OAPG, cf. chap. 1.3).
1054.4 En cas de naissance multiple, la prolongation peut être de-
7/21 mandée même si un seul enfant est hospitalisé de façon ininterrompue. La durée de la prolongation du versement correspond à la durée du séjour de l'enfant qui rentre le dernier à la maison.
7/21 3.3.2.2 Vérification de la condition de l’activité lucra- tive après le congé de maternité
1054.5 La prolongation de la durée du versement de l’allocation de
7/22 maternité est réservée aux mères actives au moment de l’accouchement qui prévoient de reprendre une activité lu- crative à la fin du congé de maternité (art. 16c, al. 3, let. b.,
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LAPG). Peu importe que la mère reprenne l’activité exer- cée avant la naissance ou qu’elle en débute une nouvelle. Pour la vérification de cette condition, il convient de se ba- ser sur la situation effective de la mère au moment de l’ac- couchement. La mère doit fournir un justificatif adéquat selon son statut (cf. ch. 1054.6 -1054.13).
Mères salariées
1054.6 L’examen porte sur l’existence, à la date précise de l’ac-
7/21 couchement, d’un rapport de travail valable à l’issue du congé de maternité. Pour ce faire, la mère apporte une at- testation de son employeur qui confirme que le contrat n’a pas été résilié. Cette attestation est suffisante pour prouver qu’elle prévoit de poursuivre son activité professionnelle à l’issue de son congé de maternité. À ce titre le fait que la mère prenne des vacances ou un congé sans solde après le congé de maternité ou qu'elle réduise son taux d'activité ne joue aucun rôle. Il n'est pas non plus déterminant si la mère a résilié son contrat de travail après l'accouchement. Dans le cas où la mère a prévu d’entreprendre une activité professionnelle auprès d’un autre employeur, elle fournit une attestation du nouvel employeur qui indique qu'elle sera active immédiatement à la fin du congé de maternité.
1054.7 La mère qui au moment de l’accouchement a déjà résilié
7/21 son contrat de travail en vue d'une cessation de l'activité lucrative après le congé de maternité ou dont le contrat de travail de durée déterminée prend fin durant le congé de maternité, ne peut faire valoir un droit à la prolongation car dans ce cas l'hospitalisation prolongée du nouveau-né ne provoque pas de perte de salaire.
Mères de statut indépendant
1054.8 L’examen porte en principe sur l’existence du statut d’indé-
7/21 pendante à la date de l'accouchement, sous réserve que la mère n'ait, au moment de l’accouchement, déjà annoncé une cessation de son activité à l'issue du congé de mater- nité.
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Mères en incapacité de travail
1054.9 La mère en incapacité de travail pour des raisons de santé
7/21 (maladie ou accident) au moment de l’accouchement, peut faire valoir un droit à la prolongation si elle apporte la preuve qu’elle reprend une activité lucrative immédiate- ment à la fin du congé de maternité (contrat de travail va- lable, attestation de l’employeur).
Mères au chômage
1054.10 La mère au chômage au moment de l’accouchement qui
7/21 n’a pas perçu la totalité des indemnités de chômage avant le jour de la naissance et dont le délai-cadre d'indemnisa- tion court le jour suivant la fin du congé de maternité peut faire valoir un droit à la prolongation du versement de l’allo- cation (art. 29, al. 1bis, let. a, OAPG).
1054.11 La mère au chômage au moment de l’accouchement qui a
7/21 perçu la totalité des indemnités de chômage avant le jour de la naissance peut faire valoir un droit à la prolongation uniquement si elle apporte la preuve qu’elle reprendra une activité lucrative immédiatement à la fin du congé de ma- ternité (contrat de travail valable). Peu importe que le délai- cadre coure à la fin du congé de maternité
1054.12 La mère au chômage au moment de l’accouchement, qui
7/21 n’a pas perçu la totalité des indemnités de chômage avant la naissance et dont le délai-cadre est échu avant la fin du congé de maternité, peut faire valoir un droit à la prolonga- tion du versement de l’allocation uniquement si elle apporte la preuve qu’elle reprend une activité lucrative immédiate- ment à la fin du congé de maternité (contrat de travail va- lable, attestation de l’employeur).
1054.13 La caisse de compensation vérifie que la mère au chô-
7/21 mage au moment de l’accouchement n’a pas perçu la tota- lité des indemnités de chômage avant le jour de la nais- sance et que le délai-cadre d'indemnisation court le jour suivant la fin du congé de maternité. A cet effet la caisse
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de compensation se fonde sur les décomptes des indemni- tés journalières de l’assurance chômage établis avant l’ac- couchement que la mère doit annexer à la demande (point
4.3 du formulaire de demande d’allocation).
1054.14 La mère qui remplit la condition de la durée de cotisation
7/21 minimale pour l’octroi des indemnités de l’assurance-chô- mage, mais qui n’est pas inscrite au chômage au moment de la naissance (ch. 1108) a droit à la prolongation du ver- sement uniquement si elle apporte la preuve qu’elle re- prend une activité lucrative immédiatement à la fin du congé de maternité (contrat de travail valable, attestation de l’employeur).
1/24 3.3.3 Allocation à l'autre parent (allocation du père ou de l’épouse de la mère)
1055 Le droit à l’allocation du père ou de l’épouse de la mère
1/24 s’éteint après la perception de quatorze indemnités journa- lières, au plus tard à l’échéance du délai-cadre de six mois après la naissance (par exemple, si l’enfant naît le 20 juillet 2021, le délai-cadre court jusqu’au 19 janvier 2022).
1056 Il s’éteint en outre au moment du décès de l’enfant ou du
1/24 père/de l’épouse de la mère. Si le père ou l’épouse de la mère a pris congé le jour du décès, l’allocation est encore due pour ce jour. Pour les droits du parent survivant, voir chap. 3.2.5.
1057 Les cas d’annulation de la paternité doivent être soumis à
l’OFAS.
1/24 3.3.4 Prolongation du droit pour le parent survivant
1057.1 Si le droit à l’allocation est prolongé pour le parent survi-
1/24 vant à la suite du décès de la mère, les ch. 1051 ss relatifs à l’extinction du droit s’appliquent par analogie.
1057.2 Le droit à l’allocation prolongée s’éteint au décès de l’en-
1/24 fant ou de l’ayant droit. Si l’ayant droit a pris congé le jour du décès, l’allocation est encore due pour ce jour. DFI OFAS | Circulaire sur les allocations de maternité et à l'autre parent (CAMaAP)
1057.3 Pour le père, le droit à la prolongation de l’allocation
1/24 s’éteint en cas d'annulation de la paternité.
1057.4 En cas de décès de la mère, le père ou l’épouse de la
1/24 mère peut également avoir droit à la prolongation du congé à la suite d’un séjour prolongé de l’enfant à l’hôpital. Les conditions sont alors les mêmes que pour la mère, et le chap. 3.3.2, à l'exception du ch. 1054.14, s’applique par analogie.
1057.5 Si le droit à l’allocation est prolongé pour la mère à la suite
1/24 du décès du père ou de l’épouse de la mère, les ch. 1055 et 1056 s’appliquent par analogie.
3.4 Durée d’assurance
3.4.1 Principe
1058 L’ayant droit doit avoir été obligatoirement assuré au sens
7/22 de la LAVS durant les neuf mois qui ont précédé directe- ment la naissance de l’enfant. Le jour de la naissance de l’enfant est pris en compte pour calculer la durée d’assu- rance. Celle-ci est calculée rétroactivement à partir du jour de la naissance et doit être continue. Si, par exemple, la naissance est intervenue le 19 octobre, l’ayant droit doit avoir été assuré sans interruption au moins depuis le mois de février.
1059 La durée d’assurance n’est pas comptée en jours, mais en
7/22 mois. Si l’ayant droit n’est assuré que sur quelques jours ou même un seul jour dans un mois, le mois en question est entièrement pris en compte.
1060 Conformément à l’art. 1a, al. 1, LAVS, sont assurées les
personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse et y exercent une activité lucrative, ainsi que les ressortis- sants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou dans une institution désignée par le Con- seil fédéral.
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1061 En ce qui concerne l’obligation d’assurance et la qualité
d’assuré, sont applicables les Directives sur l’assujettisse- ment aux assurances AVS et AI (DAA).
1062 Selon les règles de coordination de l’Accord sur la libre cir-
1/25 culation des personnes (ALCP) conclu entre la Suisse et l’UE resp. de la Convention AELE, ou de la convention avec le Royaume-Uni, une personne soumise à ces ac- cords n’est en principe assujettie qu’à la sécurité sociale d’un seul pays, celui dans lequel elle exerce son activité lu- crative. Lorsqu’une personne exerce des activités salariées dans plusieurs pays, dont le pays de domicile, elle est as- surée uniquement dans son pays de domicile si elle y exerce une part substantielle des activités (25% ou plus). Des règles différentes s’appliquent dans d’autres situa- tions. Pour déterminer l’assujettissement, il faut se référer aux DAA.
1063 Les personnes soumises à l’ALCP, à la Convention AELE
1/25 ou à la Convention avec le Royaume-Uni, et auxquelles des indemnités journalières ou un salaire continuent d’être versés depuis la Suisse restent considérées comme assu- rées à l’AVS même si elles sont domiciliées dans un État de l’UE, de l’AELE ou au Royaume-Uni (le ch. 1102 s’ap- plique par analogie). Cette règle ne s’applique toutefois pas si la personne a re- pris une activité lucrative à l’étranger avant la naissance de l’enfant ou si elle perçoit une prestation de l’assurance- chômage du pays en question.
1064 Les personnes soumises à l’ALCP, à la Convention AELE
1/25 ou à la Convention avec le Royaume-Uni, qui sont domici- liées dans un État de l’UE, de l’AELE ou au Royaume-Uni et sont au bénéfice d’un congé non payé sont également considérées comme assurées à l’AVS si elles ont un con- trat de travail valable au moment de la naissance de l’en- fant.
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3.4.2 Réduction de la période minimale d’assurance
1065 Si la naissance de l’enfant intervient avant le neuvième
mois de grossesse, soit avant la 40e semaine, la durée mi- nimale d’assurance obligatoire (cf. ch. 1060) est diminuée en conséquence. La durée minimale de l’activité lucrative ne peut cependant être réduite.
1066 Si la naissance intervient entre le huitième et le neuvième
mois de la grossesse (36 à 40 semaines), la période d’as- surance est réduite à huit mois. Si la naissance intervient entre le septième et le huitième mois de la grossesse (32 à
36 semaines), la période d’assurance est réduite à sept
mois. Si la naissance intervient avant le septième mois, la période d’assurance est réduite à six mois.
1067 Si l’ayant droit n’était pas assuré au minimum neuf mois
7/22 avant la naissance de l’enfant et que celui-ci naît avant terme, la durée de la grossesse doit être attestée par un certificat médical (cf. ch. 1005).
3.4.3 Prise en compte des périodes d’assurance étran-
gères
1068 Les dispositions du présent chapitre sont valables unique-
1/25 ment pour les personnes soumises à l’ALCP, à la Conven- tion AELE (cf. CIBIL) ou à la Convention avec le Royaume- Uni.
1069 Les périodes d’assurance obligatoire accomplies dans un
1/25 État de l’UE, de l’AELE ou au Royaume-Uni sont prises en compte pour définir si les conditions d’assurance mini- males sont remplies.
1070 Cette règle s’applique à tous les États membres de l’UE :
1/25 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède. Elle s’applique
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également avec le Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord).
1071 Sont membres de l’AELE : l’Islande, le Liechtenstein et la
Norvège.
1072 L’attestation des périodes d’assurance accomplies dans un
1/25 État membre de l’UE, de l’AELE ou au Royaume-Uni est établie sous la forme d’un document électronique structu- rée (SED) via ALPS/EESSI. Le Business Use Case S_BUC_24 est utilisé à cet effet. Les procédures sont indi- quées dans le Manuel d’utilisation ALPS téléchargeable sur la page d’accueil d’ALPS.
1073 Si l’attestation des périodes d’assurance accomplies dans
1/25 un État membre de l’UE/AELE ou au Royaume-Uni n’est pas jointe à la demande, la caisse de compensation en sol- licitera la production – au moyen d’un SED de demande S040– directement auprès de l’organisme d’assurance étranger du dernier État au sein duquel l’activité lucrative a été exercée.
1074 Les périodes d’assurance attestées par un État de l’UE, de
1/25 l’AELE ou le Royaume-Uni – au moyen d’un SED de ré- ponse S041 – doivent être prises en compte par la Suisse sans réserve, même si elles n’avaient pas été considérées comme périodes d’assurance selon le droit en vigueur en Suisse.
1075 Si un organisme d’assurance d’un État de l’UE, de l’AELE
1/25 ou du Royaume-Uni est compétent pour le versement de prestations de maternité ou de paternité et qu’un SED de demande S040 est adressé à la caisse de compensation, elle le traite et adresse directement un SED de réponse S041 à l’institution étrangère. Si la demande ne relève pas de sa compétence, elle le transmet à la caisse compétente.
1076 Si la caisse de compensation reçoit une demande concer-
7/22 nant l’assurance maladie, elle la transmet à l’institution commune LAMal (cf. Manuel d’utilisation ALPS).
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7/22 3.5 Personnes exerçant une activité lucrative
3.5.1 Principe
1077 Au moment de la naissance de l’enfant, le parent doit pou-
1/24 voir être considéré comme exerçant une activité lucrative. Cette condition est remplie lorsque le parent est salarié, qu’il exerce une activité indépendante ou qu’il travaille dans l’entreprise de son conjoint et perçoit un salaire en espèces. Cette condition doit impérativement être remplie au moment de la naissance de l’enfant. Il n’est par contre pas nécessaire que le parent continue à exercer une acti- vité lucrative après cette date.
3.5.2 Salariés
1078 L’ayant droit est considéré comme salarié s’il fournit un tra-
7/22 vail pour lequel il perçoit à ce titre un salaire déterminant au sens de la LAVS. Les personnes qui collaborent à l’en- treprise de leur conjoint contre rémunération en espèces sont également considérées comme salariées.
1079 Par salaire déterminant, on entend toute rémunération ver-
sée pour un travail déterminé (cf. Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG). Peu importe que ce travail soit accompli dans un but lucratif ou dans un objectif idéal ou d’utilité publique.
1080 Pour déterminer si l’ayant droit est réputé salarié au mo-
7/22 ment de la naissance de l’enfant, le contrat de travail ou la situation au regard du droit du travail font foi. Le rapport de travail doit au moins durer jusqu’au jour de la naissance in- clus.
1081 Peu importe donc de savoir si, au moment de la naissance,
1/24 l’ayant droit a ou non résilié ses rapports de travail, s’il est en congé non payé ou s’il reprendra le travail à l’issue du congé indemnisé.
1082 Par contre, si les rapports de travail ont cessé avant la
7/22 naissance de l’enfant sans que l’ayant droit ne perçoive DFI OFAS | Circulaire sur les allocations de maternité et à l'autre parent (CAMaAP)
jusque-là des revenus de remplacement sous forme d’in- demnités journalières de l’AC, de l’AI, de l’AMal, du régime des APG, de l’AM ou de l’AA (en vertu du droit des assu- rances sociales ou des assurances privées, LCA) ou sans qu’il remplisse les conditions de perception des indemnités de chômage, il n’a aucun droit à l’allocation.
1083 L’employeur doit fournir toutes les informations néces-
saires quant au type et à la durée des rapports de travail dans le formulaire de demande.
1084 Pour le père ou l’épouse de la mère, l’employeur doit indi-
1/24 quer en outre les jours pendant lesquels le congé a été pris (cf. ch. 1013).
3.5.3 Personnes exerçant une activité indépendante
1085 Sont considérées comme exerçant une activité indépen-
dante les personnes qui perçoivent des revenus non obte- nus dans le cadre d’une activité salariée.
1086 Fait foi le statut que la personne possédait au moment de
1/24 la naissance de l’enfant conformément aux constatations de la caisse de compensation. Le fait qu’elle soit affiliée à l’AVS en qualité d’indépendant suffit en principe pour que ce statut lui soit reconnu. Là aussi, la poursuite ou l’aban- don de l’activité indépendante après le congé indemnisé est sans incidence sur le droit à l’allocation.
1087 Une mère indépendante qui se trouve en incapacité de tra-
7/22 vail pendant sa grossesse en raison d’une maladie ou d’un accident ne perd pas pour autant son statut d’indépen- dante au regard de l’AVS (ATF 133 V 73). Cette même règle s’applique par analogie au père ou à l’épouse de la mère.
1088 Si des indices laissent penser que l’activité indépendante a
pris fin avant la naissance de l’enfant bien que le statut d’indépendant au regard de l’AVS perdure, la caisse de compensation doit vérifier si c’est effectivement le cas (par
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ex. volonté de cesser l’activité indépendante, dénonciation d’un contrat de bail pour des locaux commerciaux, licencie- ment des salariés de l’entreprise, existence d’un contrat de remise d’un commerce ou d’une exploitation, communica- tion aux assurances sociales de la cessation d’activité). Si l’activité est arrêtée avant la naissance de l’enfant, il n’existe pas de droit à l’allocation (ATF 133 V 73).
3.6 Durée minimale d’activité lucrative
1089 Pour remplir la durée minimale d’activité de cinq mois, il
7/22 n’est pas nécessaire que l’ayant droit ait accompli un nombre déterminé de jours ou d’heures de travail au cours d’un mois civil. Peu importe qu’il soit occupé à plein temps ou ne travaille qu’un jour par semaine. Ce qui est détermi- nant, c’est que l’ayant droit ait obtenu durant le mois consi- déré un revenu de l’employeur pour le travail accompli ou, s’il est indépendant, qu’il ait eu ce statut pendant cinq mois au moins.
1090 La durée minimale d’activité est calculée rétroactivement à
compter du jour de la naissance. Elle ne doit pas être conti- nue, mais il est impératif que les cinq mois d’activité aient été accomplis pendant la durée d’assurance préalable prescrite (cf. ch. 1058 et 1065 ss). Des périodes de travail isolées accomplies dans le cadre d’un contrat à durée dé- terminée et durant lesquelles un salaire déterminant a été versé sont additionnées et calculées au mois près.
1091 Les vacances ou les congés d’une personne salariée sont
considérés comme périodes d’activité si cette personne continue pendant ce temps à percevoir son salaire de l’em- ployeur ou si elle est rémunérée à l’heure et que son sa- laire englobe une indemnité pour vacances.
1092 Ne sont pas prises en considération les périodes durant
lesquelles la personne salariée avait certes un contrat de travail, mais bénéficiait d’un congé non payé relativement long.
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1093 Les périodes durant lesquelles l’ayant droit a perçu des in-
7/22 demnités journalières de l’AC, de l’AI, de l’AMal, du régime des APG, de l’AM ou de l’AA (en vertu du droit des assu- rances sociales ou du droit des assurances privées, LCA) sont intégralement prises en compte pour déterminer la du- rée minimale d’activité. Cette règle s’applique aussi aux jours de suspension du versement de l’indemnité ainsi qu’aux jours d’attente. Sont donc aussi prises en compte, pour déterminer la du- rée minimale d’activité lucrative, les périodes durant les- quelles l’ayant droit effectuait un service pour lequel il per- cevait une APG (art. 28a OAPG).
1094 Les périodes d’activité lucrative, qu’elles soient accomplies
en qualité de salarié ou d’indépendant, sont additionnées pour déterminer la durée minimale d’activité lucrative re- quise.
1095 Les périodes durant lesquelles l’ayant droit touche ou a
7/22 touché une indemnité journalière pour perte de gain sont prises en compte pour le calcul de la durée minimale d’acti- vité de cinq mois. Le droit à l’indemnité journalière peut alors succéder immédiatement à l’exercice d’une activité lucrative, ou l’exercice d’une activité lucrative être poursuivi ou repris au terme de la perception d’indemnités journa- lières. Les périodes isolées de perception d’indemnités journalières sont additionnées et ajoutées aux périodes d’activité lucrative.
1096 Ainsi, la durée minimale exigée de cinq mois d’activité lu-
7/22 crative peut être remplie par des périodes d’activité, des périodes où l’ayant droit perçoit des indemnités journa- lières pour perte de gain, voire par le cumul de périodes d’activité lucrative et de perception d’indemnités journa- lières pour perte de gain.
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7/22 3.7 Incapacité de travail
1097 Les personnes qui ont interrompu leur activité lucrative en
raison d’une incapacité de travail au moment de la nais- sance de l’enfant ont droit à l’allocation si elles remplissent la condition d’une durée de neuf mois d’assurance à l’AVS et – à l’exception des personnes ayant droit à des indemni- tés de chômage – celle des cinq mois d’exercice d’une ac- tivité lucrative (les périodes d’incapacité de travail étant considérées comme des périodes d’activité lucrative).
1098 Sont réputées en incapacité de travail les personnes qui,
en raison d’une atteinte à leur santé, se trouvent dans l’in- capacité provisoire ou définitive d’exercer leur activité lu- crative. Peu importe que cette incapacité soit totale ou par- tielle.
1099 L’élément déterminant pour apprécier le droit à l’allocation
est en règle générale le fait que, par suite de l’interruption de l’activité en raison d’une maladie ou d’un accident, la personne touche : – une indemnité journalière de l’AI, ou – une indemnité journalière de l’assurance militaire, ou – une indemnité journalière de l’AMal ou de l’AA en vertu du droit des assurances sociales ou du droit des assu- rances privées (LCA) au titre de revenu de substitution (pour les exceptions, cf. ch. 1102 et 1103.
1100 La petite indemnité journalière versée aux assurés soumis
à des mesures médicales de réadaptation et qui n’ont pas exercé d’activité lucrative avant le début de ces mesures ne donne pas droit à l’allocation.
1101 Si, au moment de la naissance de l’enfant, l’ayant droit
7/22 touche une indemnité journalière de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents en vertu du droit des assu- rances sociales ou du droit des assurances privées (LCA), il incombe à la caisse de compensation de déterminer s’il s’agit d’une indemnité pour perte de gain.
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1102 Les personnes qui se sont trouvées momentanément en
incapacité de travail pour raisons de santé avant la nais- sance et qui, de ce fait, ont épuisé leur droit à la poursuite du salaire ou au versement d’indemnités journalières sont assimilées aux personnes qui bénéficient d’indemnités journalières à condition d’être encore au bénéfice d’un con- trat de travail valable au moment de la naissance. Le rap- port de travail doit avoir duré au moins cinq mois au cours de la période précédant la naissance.
1103 Pour les indépendants, la perception d’un revenu de subs-
titution sous forme d’indemnités journalières n’est pas in- dispensable. Une personne de condition indépendante qui est temporairement en incapacité de travail au moment de la naissance a aussi droit à l’allocation si elle ne dispose pas d’un revenu de substitution. Un certificat médical suffit pour attester l’incapacité de travail. Si des éléments objec- tifs suffisent à prouver l’incapacité de travail, il est possible de se passer d’un certificat médical (ATF133 V 73). Il faut cependant qu’au moment de la naissance, le statut d’indé- pendant soit reconnu par la caisse de compensation.
7/22 3.8 Personnes au chômage et percevant des indemni- tés journalières
1104 La personne qui remplit la condition d’assurance à l’AVS et
qui perçoit des indemnités journalières de l’assurance-chô- mage suisse jusqu’au jour de la naissance de l’enfant a droit à l’allocation même si elle ne remplit pas les autres conditions d’octroi.
1105 Si les indemnités de chômage ne sont pas versées
jusqu’au jour de la naissance de l’enfant en raison d’un dé- lai d’attente ou de tout autre motif, le droit à l’allocation subsiste pour autant que la totalité des indemnités de chô- mage n’ait pas été perçue avant la naissance, mais qu’un délai-cadre court encore au moment de la naissance.
1106 Il n’existe aucun droit à l’allocation si, au moment de la
7/22 naissance, le délai-cadre de l’ayant droit court encore,
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mais que la totalité des indemnités de chômage selon la LACI ont été perçues avant la naissance. La perception de prestations cantonales analogues aux indemnités journa- lières de l’AC ne donne pas non plus droit à l’allocation.
1107 Si le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chô-
mage d’une personne âgée de moins de 25 ans vient à se prolonger du fait de la naissance d’un enfant (art. 27, al. 5bis, en relation avec l’al. 2, let. b, LACI), un droit à l’allo- cation peut naître. Le ch. 1110 est applicable par analogie.
7/22 3.9 Personnes sans emploi
1108 La mère qui remplit la condition de la durée de cotisation
7/22 minimale pour l’octroi des indemnités de l’assurance-chô- mage, mais qui n’est pas inscrite au chômage au moment de la naissance de l’enfant a également droit à l’allocation de maternité. La durée de cotisation minimale exigée doit avoir été remplie durant le délai-cadre ordinaire de deux ans ; aucune prolongation du délai-cadre ne saurait entrer en ligne de compte (ATF 136 V 239).
1109 La disposition du ch. 1108 est applicable par analogie au
7/22 père ou à l’épouse de la mère qui effectue au moment de la naissance un service pour lequel il ou elle perçoit une APG, mais dont les rapports de travail ont pris fin avant le début de ce service. En l’occurrence, il s’agit en général de services d’une certaine durée, par ex. école de recrues, service long, service d’avancement ou service civil long.
1110 La caisse de compensation doit, dans ce but, obtenir de
1/24 l’assurance-chômage toutes les informations nécessaires. Les demandes afférentes doivent être adressées au Secré- tariat d’État à l’économie (SECO), Direction du travail (bila- terale-fcpm@seco.admin.ch). Il appartient ensuite au SECO de déterminer si la condition de la durée de cotisa- tion minimale pour l’octroi des indemnités de chômage est remplie. La procédure à suivre est celle décrite dans la cir- culaire sur la procédure d’annonce entre les caisses de compensation et l’assurance-chômage pour l’examen des
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périodes de cotisation au sens de la LACI en matière d’al- location.
1111 La requête au SECO doit être accompagnée du formulaire
7/22 « Attestation d’employeur » (318.752 f resp. 318.749 f) dû- ment complété. Tout employeur qui a employé l’ayant droit au cours des deux ans qui ont précédé la naissance de l’enfant doit remplir un formulaire séparé. Le SECO déter- mine sur la base des informations contenues dans le for- mulaire si les conditions du droit à une indemnité de chô- mage sont réalisées et communique sa décision à la caisse de compensation.
3.10 Périodes d’activité étrangères
1112 Les dispositions du présent chapitre sont valables unique-
1/25 ment pour les personnes soumises à l’ALCP, à la Conven- tion AELE (cf. CIBIL) ou à la Convention avec le Royaume- Uni.
1113 Les périodes d’activité accomplies dans un État de l’UE, de
1/25 l’AELE ou au Royaume-Uni et durant lesquelles l’ayant droit a été assuré dans l’État concerné sont prises en compte pour la détermination de la durée minimale d’acti- vité (cf. chap. 3.6).
1114 L’attestation correspondante des périodes d’activité ac-
1/25 complies dans un État de l’UE, de l’AELE ou au Royaume- Uni doit être délivrée par l’État membre concerné, à charge pour la personne salariée ou indépendante de la présenter lors de la demande. Le formulaire SED S041 doit être uti- lisé à cet effet.
1115 Si l’attestation en question fait défaut lors du dépôt de la
7/24 demande, la caisse de compensation en sollicite la produc- tion – au moyen d’un SED de demande S040 – auprès de l’organisme d’assurance étranger du dernier État au sein duquel une activité a été exercée.
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1116 Les périodes d’activité accomplies dans un État de l’UE, de
1/25 l’AELE ou au Royaume-Uni et attestées comme telles sur un SED de réponse S041 doivent être prises en compte sans réserve par la Suisse.
4. Montant de l’allocation
4.1 Principe
1117 Le montant de l’allocation s’élève à 80 % du revenu déter-
1/24 minant perçu par l’ayant droit immédiatement avant la nais- sance de l’enfant. En cas de prolongation du droit à l’allocation à la suite du décès d’un des parents, l’allocation s’élève également à
80 % du revenu déterminant perçu par l’ayant droit immé-
diatement avant la naissance de l’enfant. Cette règle vaut aussi si le revenu de l’activité lucrative a changé entre- temps.
1117.1 Une allocation de 80 % est également garantie lorsqu’une
1/24 personne travaillant à temps partiel prend son congé du père ou de l’épouse de la mère sous la forme de journées. En cas de temps partiel, le nombre de jours de congé dé- pend de la réglementation de l'employeur relative au temps de travail et peut être réduit proportionnellement au taux d’occupation. Toutefois, même dans ce cas, l'ayant droit aura droit à 14 indemnités journalières au maximum. Pour la méthode de calcul, voir les ch. 1153 ss.
1118 Aucune allocation pour enfant, pour frais de garde ou d’ex-
1/24 ploitation n’est accordée avec l’allocation de maternité ou avec l'allocation du père ou de l'épouse de la mère.
1119 L’allocation est réduite si son montant dépasse le plafond
7/21 prévu par l’art. 16f LAPG resp. l’art. 16l LAPG, sous ré- serve de la garantie des droits acquis en cas de perception d’indemnités journalières de l’AA, de l’AC, de l’AI, de l’AMal ou de l’AM en vertu du droit des assurances sociales.
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4.2 Tables des allocations
1120 L’utilisation des « Tables de l’allocation de maternité et de
1/24 l'allocation à l'autre parent », intégrées dans les Tables pour la fixation des allocations journalières APG (318.116) éditées par l’OFAS, est obligatoire.
5. Détermination du revenu obtenu avant la naissance
de l’enfant
5.1 Personnes salariées
1121 L’allocation pour des personnes salariées est calculée sur
7/21 la base du dernier revenu du travail au sens de l’art. 5 LAVS, obtenu avant la naissance de l’enfant et converti en gain journalier. Ne sont pas comptés dans ce calcul les jours durant lesquels la personne salariée n’a pas perçu de rémunération ou n’a obtenu qu’un revenu moindre en rai- son d’une maladie, d’un accident, d’une période de chô- mage, de service au sens de l’art. 1a LAPG, de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG ou pour toute autre raison sans qu’il y soit de sa faute. Les ch. 5008 à 5040 DAPG s’appliquent par analogie.
1122 Si la personne bénéficie d’un congé non payé ou qu’elle a
diminué son taux d’activité jusqu’au jour de la naissance et que cette diminution n’est pas liée à une incapacité de tra- vail, la période de non-activité doit être prise en compte pour la détermination du revenu moyen. Dans ce cas, les ch. 5032 et 5033 DAPG sont applicables par analogie, même si le revenu était régulier.
1123 Les dispositions des ch. 1121 et 1122 s’appliquent aussi
7/22 au père ou à l’épouse de la mère qui ne prend pas son congé immédiatement après la naissance de l’enfant ou qui le prend sous la forme de journées. Elles s’appliquent également lorsque le père ou l’épouse de la mère change d’employeur ou augmente son taux d’occupation pendant
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le délai-cadre et gagne ensuite davantage qu’avant la nais- sance.
5.2 Personnes exerçant une activité indépendante
1124 Est déterminant pour le calcul de l’allocation des per-
7/21 sonnes exerçant une activité indépendante le revenu, con- verti en gain journalier, qui a été retenu dans la dernière décision de fixation de la cotisation AVS rendue avant la naissance de l’enfant. Les ch. 5043.1 à 5044 DAPG s’ap- pliquent.
1125 Si ce revenu remonte à plus d’une année entière, il faut se
référer au revenu annuel précédant l’année de la nais- sance. Si donc l’enfant est né par exemple en avril 2021, le calcul se base sur le revenu de 2020. Ce revenu est celui qui a servi à fixer les acomptes de cotisation.
1126 Sur demande de l’ayant droit, on pourra aussi se référer au
7/22 revenu réalisé durant l’année de la naissance. Mais dans ce cas, seul le revenu réalisé avant la naissance sera pris en compte. Celui-ci doit être attesté (par ex. par un bilan comptable pour la période concernée). Les acomptes de cotisation suffisent uniquement s’ils concordent avec la pé- riode concernée et le revenu effectif.
1127 Si la communication de la taxation fiscale fait état d’un re-
1/23 venu supérieur ou inférieur à celui qui a été retenu pour la fixation de l’allocation, le ch. 5046 DAPG s’applique par analogie.
1128 Pour déterminer le revenu journalier moyen, le revenu an-
nuel est divisé par 360.
1129 Si le revenu est réalisé pendant moins d’une année, la con-
version en revenu journalier moyen se fait sur la base de la période d’activité effective (ATF 133 V 431). La période d’activité effective doit être attestée (statut d’indépendant auprès de la caisse de compensation, bilans comptables ou autres documents probants).
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5.3 Personnes qui exercent à la fois une activité sala-
riée et une activité indépendante
1130 Les ch. 5050 à 5054 DAPG s’appliquent par analogie au
calcul du revenu moyen déterminant
5.4 Bénéficiaires d’indemnités journalières
1131 En cas de perception d’indemnités journalières, la caisse
1/24 de compensation doit vérifier si les conditions pour la ga- rantie des droits acquis sont remplies (cf. ch. 1136 à 1142). Si tel est le cas, un calcul comparatif doit être effectué, c’est-à-dire que le montant de l’allocation est d’abord cal- culé selon les dispositions de la présente circulaire et des DAPG, puis comparé à celui de l’indemnité journalière per- çue, et le montant le plus élevé sera versé. Le moment dé- terminant pour le calcul comparatif est le jour avant la nais- sance de l’enfant. Pour le père ou l’épouse de la mère, le calcul comparatif n’intervient qu’une fois, même si le congé n’est pas pris immédiatement après la naissance, ou qu’il est pris par journées pendant le délai-cadre.
1132 Le revenu déterminant pour le calcul de l’allocation des
personnes qui ont perçu des indemnités journalières jusqu’à la naissance de l’enfant est le revenu réalisé avant la période d’incapacité de travail (partielle ou totale).
1133 Pour les personnes au chômage, la caisse de compensa-
tion peut se baser sur le gain assuré déjà calculé par la caisse de chômage qui sert de référence au calcul des in- demnités de chômage. La caisse de compensation peut demander à cet effet à l’assuré une copie de la décision de la caisse de chômage dans laquelle figure le gain assuré. Il n’est donc plus nécessaire de produire une attestation de l’employeur.
1134 Pour certaines catégories de personnes au chômage (ap-
prentis, personnes fraîchement diplômées), l’indemnité de chômage n’est pas calculée d’après le revenu antérieur, mais sur la base de forfaits. Ces derniers ne peuvent pas
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servir de base pour le calcul de l’allocation. Celle-ci doit être calculée sur la base du revenu effectif réalisé avant la période de chômage (cf. ch. 1122).
1135 En ce qui concerne les mères qui remplissent les condi-
7/22 tions d’octroi des indemnités de chômage mais qui n’en ont pas perçu (cf. ch. 1108), l’allocation de maternité est calcu- lée sur la base du revenu réalisé avant la naissance de l’enfant. La même règle s’applique au père ou à l’épouse de la mère qui effectue un service dans les cas visés au ch. 1109. Les périodes sans revenu doivent également être prises en compte, suivant la procédure décrite au ch. 1122.
1136 Les personnes qui percevaient, avant la naissance de l’en-
fant, une indemnité journalière : – de l’assurance-invalidité ; – de l’assurance-maladie obligatoire ; – l’assurance-accidents obligatoire ; – de l’assurance-chômage, ou – de l’assurance militaire en vertu du droit des assurances sociales perçoivent une allocation qui équivaut au moins au montant de cette in- demnité, même si cette dernière dépassait le montant Les indemnités journalières en cas de maladie versées par une assurance d’indemnités journalières en vertu du droit des assurances privées (LCA) ne donnent pas droit à cette garantie.
1137 Le principe du ch. 1136 s’applique aussi au père ou à
1/24 l’épouse de la mère qui ne prend pas son congé immédia- tement après la naissance de l’enfant et qui reprend, le cas échéant, une activité lucrative pendant le délai-cadre.
1138 Dans le cas des indemnités de chômage, la garantie des
1/24 droits acquis nécessite un traitement particulier. En effet, contrairement à l’allocation de maternité ou à l’allocation du père ou de l’épouse de la mère, l’indemnité de chômage est versée uniquement les jours ouvrables, soit en moyenne sur 21,7 jours par mois (5 jours x 52 semaines :
12 mois). L’indemnité journalière de l’assurance-chômage
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doit donc être multipliée par 21,7 puis divisée par 30 pour obtenir le montant de la garantie des droits acquis pour l’al- location de maternité ou l’allocation du père ou de l’épouse de la mère.
1139 En cas de suspension du versement des indemnités jour-
7/21 nalières jusqu’au jour de la naissance de l’enfant, la garan- tie des droits acquis subsiste tant que le droit aux indemni- tés n’est pas épuisé. Il s’agit en particulier dans ces cas de personnes au chômage ou suivant des mesures de réa- daptation de l’AI qui se trouvent en incapacité de travail du- rant plus de 30 jours et qui, pour cette raison, ne touchent plus d’indemnités journalières.
1140 Il n’y a pas de garantie des droits acquis lorsque le droit
aux indemnités journalières prend naissance le jour de la naissance de l’enfant (cf. ch. 1107).
1141 Si l’ayant droit, ou l’employeur, a conclu une assurance
complémentaire au sens du droit des assurances privées (LCA) pour couvrir l’intégralité de la perte de gain, la cou- verture supplémentaire fournie par cette assurance n’est pas prise en compte pour fixer le montant garanti de l’allo- cation.
1142 Si l’indemnité journalière de l’assurance-accidents obliga-
toire a été réduite en raison d’une faute de l’ayant droit ou parce que cette personne s’était exposée à un danger ex- traordinaire ou encore parce que l’accident était dû à une entreprise téméraire, c’est cette indemnité réduite qui dé- termine le montant garanti de l’allocation.
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6. Fixation et paiement de l’allocation
6.1 Dispositions communes
1143 Pour la fixation et le paiement, les ch. 6001 à 6046 DAPG
1/23 sont applicables par analogie.
1144 L'allocation représente un revenu de substitution. Le re-
1/24 venu de substitution versé à des salariés étrangers est soumis à l’impôt à la source, à moins qu’ils ne soient titu- laires d’un permis d’établissement (permis C) ou ne vivent en ménage commun – sans être séparés ni juridiquement ni de fait – avec un ressortissant suisse ou un ressortissant étranger au bénéfice d’un permis d’établissement. La circu- laire sur l’impôt à la source s’applique par analogie.
1144.1 Lorsque l’ayant droit a plusieurs employeurs, l’allocation
1/23 est fixée sur la totalité des revenus, le maximum prévu à l’art. 16f LAPG ne devant pas être dépassé. L’allocation est répartie entre les divers employeurs proportionnellement aux salaires versés. Si la personne prend des jours de congé auprès d'un seul employeur, il ne sera versé pour ces jours que la part proportionnelle calculée de l'indemnité journalière. Il en va de même si la personne exerce une ac- tivité indépendante.
6.2 Allocation de maternité
1145 L’allocation de maternité est – durant le congé de maternité
de 14 semaines – versée rétroactivement pour la fin de chaque mois civil donnant droit à l’allocation.
1146 Le mois au cours duquel l’allocation de maternité s’éteint
(durée maximale de perception, reprise d’une activité lucra- tive, décès de la mère), le versement des journées cumu- lées dudit mois intervient immédiatement.
1147 Les allocations de maternité d’un montant inférieur à
200 francs par mois civil (soit 6,70 francs par jour) ne sont
versées qu’une fois le droit aux allocations éteint. DFI OFAS | Circulaire sur les allocations de maternité et à l'autre parent (CAMaAP)
1148 En cas d’annonce tardive, et sur demande de l’ayant droit,
des versements intermédiaires peuvent être effectués.
1149 Si le droit à l’allocation de maternité est incontesté, mais
que des retards surgissent dans la fixation de son montant, les caisses de compensation procèdent à des paiements provisoires dans la mesure où le versement n’est pas des- tiné à l’employeur.
1/24 6.3 Allocation à l'autre parent (allocation du père ou de l’épouse de la mère)
1150 L’allocation du père ou de l’épouse de la mère consiste en
1/24 14 indemnités journalières au maximum. Elle est versée après coup, une fois que l’ayant droit a pris son dernier jour de congé.
1151 Si le congé est pris par semaines, sept indemnités journa-
1/24 lières sont versées par semaine, et donc quatorze indemni- tés journalières si le père ou l’épouse de la mère prend deux semaines de congé en bloc.
1152 Cette règle s’applique, que le père ou l’épouse de la mère
1/24 travaille à temps complet ou à temps partiel. Si donc le congé est pris sur une semaine de travail entière, il compte comme semaine de congé quel que soit le taux d’occupa- tion. Il en va de même si le parent travaille pour plusieurs employeurs.
1153 Si le congé est pris par journées, le congé de deux se-
1/24 maines correspond en principe à dix journées de travail. Pour cinq journées de congé prises sur les jours travaillés il faut ajouter deux indemnités journalières supplémentaires pour que quatorze indemnités journalières soient versées pour le congé complet.
1153.1 abrogé
1153.2 Le nombre de jours de congé est déterminé en fonction du
1/23 nombre de jours de travail à fournir en temps normal par DFI OFAS | Circulaire sur les allocations de maternité et à l'autre parent (CAMaAP)
rapport au nombre de jours de travail à fournir pour un em- ploi à temps complet (ch. 1117.1). Si un jour de congé est pris, il doit à nouveau être multiplié par le même facteur pour déterminer le nombre de jours donnant droit à une in- demnité, autrement dit le nombre d’indemnités journalières.
Exemple : activité salariée à 80 % sur 4 jours Pour une activité à 80 % sur 4 jours de travail sur 5, le rap- port est de 1,25 (5 jours / 4). La personne salariée a donc droit à 8 jours de congé (10 jours / 1,25). Si elle prend par exemple 4 jours de congé, elle a alors droit à 5 indemnités journalières (4 jours x 1,25), aux- quelles s’ajoutent deux indemnités supplémentaires (pour une tranche de 5 indemnités touchées).
Exemple : activité salariée à 80 % sur 5 jours Pour une activité salariée à 80 % sur 5 jours de travail sur 5, le rapport est de 1 (5 jours / 5). La personne salariée a donc droit à 10 jours de congé (10 jours / 1). Si elle prend par exemple 5 jours de congé, elle a alors droit à 5 indemnités journalières (5 jours x 1), auxquelles s’ajoutent deux indemnités supplémentaires (pour une tranche de 5 indemnités touchées).
Exemple : activité salariée à 20 % sur 2 jours Pour une activité salariée à 20 % sur 2 jours sur 5, le rap- port est de 2,5 (5 jours / 2). La personne salariée a donc droit à 4 jours de congé (10 jours / 2,5). Si elle prend par exemple 2 jours de congé, elle a alors droit à 5 indemnités journalières (2 jours de congé x 2,5), auxquelles s’ajoutent 2 indemnités supplémentaires (pour une tranche de 5 indemnités touchées).
1154 Il est également possible de combiner la prise de congé
par semaine et par journées.
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1/24 6.4 Prolongation du droit à la suite du décès de l’un des parents
1154.1 Si, pour le parent survivant, le droit à l’allocation est pro-
1/24 longé à la suite du décès de la mère, l’allocation est versée durant quatorze semaines (98 indemnités journalières). Elle doit être perçue de manière ininterrompue. La fixation et le paiement de l’allocation sont réglementés au chap. 6.2.
1154.2 Si, pour la mère, le droit à l’allocation est prolongé à la
1/24 suite du décès du père ou de l’épouse de la mère, qua- torze indemnités journalières au plus peuvent être versées. Les jours de congé peuvent être pris en une fois, par se- maines ou par journées. La fixation et le paiement de l’allo- cation sont réglementés au chap. 6.3.
7. Cession, saisie, restitution, compensation, remise de
l’obligation de restituer et amortissement
7.1 Principe
1155 Les ch. 7001 à 7022 DAPG en matière de cession, saisie,
restitution, compensation, remise de l’obligation de resti- tuer et amortissement s’appliquent par analogie.
7.2 Versement des paiements rétroactifs aux autres or-
ganismes d’assurance
1156 S’il ressort de la demande d’allocation que, jusqu’au jour
1/24 de la naissance de l’enfant, des indemnités journalières ont été versées par l’AM, l’AA, l’AMal ou l’AC, la caisse de compensation informe immédiatement les assureurs con- cernés du moment à partir duquel elle verse une allocation de maternité ou des jours pour lesquels elle verse une allo- cation du père ou de l'épouse de la mère. Elle attire simul- tanément leur attention sur la possibilité d’une compensa- tion des indemnités journalières versées en trop avec le paiement rétroactif de l’allocation.
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1157 S’agissant de la compensation des paiements rétroactifs
avec les créances en restitution de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire et de l’assurance mala- die en vertu du droit des assurances sociales, sont appli- cables par analogie : – la Circulaire concernant la procédure d’annonce et le ré- gime de compensation entre l’AVS/AI et l’assurance-ac- cidents obligatoire (CCAA) valable depuis le 1er janvier 2004 ; – la Circulaire concernant la compensation des paiements rétroactifs de l’AVS et de l’AI avec les créances en resti- tution des prestations de l’assurance militaire (CCAM) valable depuis le 1er janvier 2004, et – la Circulaire concernant la compensation des paiements rétroactifs de l’AI avec les créances en restitution de prestations des caisses-maladie admises par la Confé- dération (CCAMal) valable depuis le 26 novembre 2001.
1158 Pour les créances en restitution d’organes d’exécution de
l’AC, les règles prévues par les circulaires susmentionnées s’appliquent par analogie.
1159 Les ch. 10053 ss DR sont applicables par analogie.
7.3 Versement de paiements rétroactifs aux orga-
nismes d’assurance d’indemnités journalières pri- vés
1160 S’il ressort de la demande que, jusqu’au jour de la nais-
sance de l’enfant, des indemnités journalières ont été ver- sées sous forme d’avances par une assurance maladie ou accidents en vertu du droit des assurances privées (LCA), la caisse de compensation informe l’assureur concerné du moment à partir duquel elle verse une allocation de mater- nité ou des jours pour lesquels elle verse une allocation de paternité. Elle attire simultanément son attention sur la possibilité d’une compensation avec le paiement rétroactif de l’allocation.
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1161 Les avances consenties par l’assureur-maladie ou acci-
dents relevant du droit des assurances privées peuvent être restituées jusqu’à concurrence du montant de l’alloca- tion versée à titre rétroactif pour la même période.
1162 Sont considérées comme avances pouvant être restituées
à l’assureur d’indemnités journalières les prestations con- senties à titre contractuel, si le droit à la restitution suite au versement rétroactif de l’allocation découle clairement du contrat. Une disposition contractuelle se limitant à la clause de surassurance ne saurait suffire à cet égard.
1163 Par prestations contractuelles versées, on entend notam-
ment celles qui l’ont été en vertu de clauses générales d’assurance inhérentes à une assurance collective d’in- demnités journalières ou dans le domaine surobligatoire en matière d’assurance-accidents.
1164 S’agissant de la procédure, les dispositions prévues aux
1/24 ch. 10062 ss DR sont applicables par analogie.
8. Cotisations au régime des APG
1165 Les ch. 8001 à 8023 DAPG sont applicables par analogie.
7/21 9. Dispositions relatives à l’organisation et au conten- tieux
1166 Les ch. 9004 à 9012 DAPG sont applicables par analogie.
10. Entrée en vigueur et dispositions transitoires
1167 Allocation de maternité
La Circulaire sur l'allocation de maternité (CAMat), valable à partir du 1er juillet 2005 (Etat au 1er janvier 2020), est remplacée par la CAMatPat. La CAMat reste applicable
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pour les demandes d'allocation de maternité avant le 1er janvier 2021.
Allocation de paternité
Les modifications liées à l’instauration du congé de pater- nité sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.
Le droit à l’allocation de paternité prend donc naissance au plus tôt le 1er janvier 2021. La date de la naissance de l’en- fant est déterminante.
La circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat), valable à partir du 1er janvier 2021 (état au 1er janvier 2023) est remplacée par la présente circulaire, mais reste applicable aux droits à l’allocation de maternité et de paternité nés avant le 1er janvier 2024.
Prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hos- pitalisation prolongée du nouveau-né
Les dispositions relatives à la prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisa- tion prolongée du nouveau-né (art. 16c, al. 3, LAPG, chap. 3.3.2) s’appliquent également si la naissance est interve- nue dans les 56 jours précédant l’entrée en vigueur de la CAMaPat. L’octroi de la prolongation de la durée du verse- ment de l’allocation intervient toutefois au plus tôt à partir du 1er juillet 2021 et s’applique uniquement à la période d’hospitalisation (art. 16c, al. 3, let. a, LAPG) non écoulée à ce moment-là.
Ainsi si le nouveau-né est hospitalisé immédiatement après la naissance et séjourne encore à l’hôpital le 1er juillet 2021, la mère peut prétendre à la prolongation si le nou- veau est resté au moins 2 semaines à l’hôpital. Dans ce cas la durée de la prolongation du versement de l’alloca- tion correspond au nombre de jours que le nouveau-né a passés à l’hôpital à partir du 1er juillet 2021, mais au maxi- mum à 56 jours. Le moment du séjour à l’hôpital est donc déterminant pour le droit à la prolongation.
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Exemples Si l’enfant est né le 25 juin 2021 et reste à l’hôpital jusqu’au 25 juillet, la mère peut faire valoir le droit puisque le séjour dure plus de 14 jours. Par contre, pour déterminer la durée de la prolongation, seuls les jours à partir de l’entrée en vi- gueur de la modification le 1er juillet sont pris en considé- ration. Ainsi la mère aurait droit à 98 jours de congé de ma- ternité et à une prolongation de 25 jours (hospitalisation du 1er au 25 juillet). La naissance du droit à l’allocation est fixée au 1er juillet 2021.
Dans le cas d’un enfant né le 14 juin 2021 qui séjourne à l’hôpital jusqu’au 3 juillet 2021, la condition de la durée du séjour à l’hôpital est remplie, mais la mère ne peut pré- tendre qu’à une prolongation de 3 jours, du 1er au 3 juillet.
Prolongation de l’allocation en cas de décès d’un pa- rent La possibilité de prolonger le droit à l'allocation en cas de décès de la mère durant le congé de maternité ou en cas de décès du père ou de l'épouse de la mère pendant le dé- lai-cadre de 6 mois entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le moment du décès du parent est déterminant pour le droit à l'indemnisation. Si le décès survient jusqu'au 31 décembre 2023, aucun droit à la prolongation du droit à l'allocation ne peut être ouvert.
Pas d’extinction du droit en cas de participation à des séances d’un parlement ou d’une commission parle- mentaire au niveau fédéral, cantonal ou communal
À partir du 1er juillet 2024, la participation d’une mère, en tant que députée, à des séances d’un parlement (législatif) ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, can- tonal ou communal n'est plus considérée comme une re- prise de l'activité professionnelle, pour autant qu'une sup- pléance ne soit pas autorisée (Art. 16d al. 3, deuxième par- tie, LAPG). Le droit à l’allocation de maternité est maintenu dans ces cas pour les séances à partir du 1er juillet 2024.
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Cette disposition s’applique aussi au parent survivant qui peut faire valoir une prolongation du droit à l’allocation en cas de décès de la mère.
En cas de participation à des séances ayant eu lieu avant le 1er juillet 2024 ou pour lesquelles une suppléance aurait été autorisée, le droit à l’allocation s’éteint comme c’était le cas jusqu’à présent.
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