Lexipedia

Bulletin de la prévoyance professionnelle no 39 du 30 octobre 1997

TABLE DES MATIERES

Indications

219 Publication de recommandations spécifiques en italien

220 Versement des prestations de sortie non réclamées à l'institution supplétive

221 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour 1998

Prises de positions de l'OFAS

222 Indications concernant l'encouragement à la propiété du logement

223 Affiliation des chômeurs à la LPP pour les risques décès et invalidité

224 Effets du divorce sur les 2e et 3e piliers

Jurisprudence

225 Tâches de l'autorité de surveillance en cas de liquidation

226 Non transfert des cotisations

227 Récusation de juges

228 Licenciement économique et fonds libres

229 Portée de la déclaration d'une institution de prévoyance

230 Transformation d'une rente d'invalidité en rente de vieillesse

231 Versement d'un capital de prévoyance à un personne vivant en concubinage

(prévoyance plus étendue)

Suite au nouveau formatage, il peut en résulter des différences de pagination entre les versions imprimée et électronique.

Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

BSV, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Tel. 031 324 06 11, Fax 031 324 06 83 Internet: http://www.bsv.admin.ch

2

Indications

219 Publication de recommandations spécifiques en italien

Dans le bulletin no 36 du 16 septembre 1996 (ch. marg. 202), nous vous avions si- gnalé une nouvelle publication de notre office. Nous avons en effet publié des re- commandations le 15 octobre 1996, en collaboration avec la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle. Depuis le 15 mai 1997, cette publication spécialisée est également disponible en italien et peut être commandée à l'OCFIM, 3003 Berne (fax 031/992 00 23/24), sous le numéro 318.010.3/96 i. Nous pensons que ces recommandations constituent une base solide d'application des nouvelles exigences en matière de comptabilité et d'établissement des comptes (cf. art. 47 OPP 2) et au plan de l'utilisation des instruments financiers dérivés (cf. art. 56a OPP 2).

220 Versement des prestations de sortie non réclamées à l'institution

supplétive

Depuis le 1er janvier 1995, la loi sur le libre passage (LFLP) est en vigueur. Cette loi prévoit, à son article 4 alinéa 2 que si l'assuré qui n'entre pas dans une nouvelle insti- tution de prévoyance n'a pas communiqué à l'ancienne la forme admise du maintien de la prévoyance qu'il a choisie, l'ancienne institution verse, au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, le montant de cette prestation, intérêts moratoires compris, auprès de l'institution supplétive.

Actuellement, à la fin 1997, le délai de deux ans depuis l'entrée en vigueur de la LFLP expire. Cela signifie que les prestations de libre passage échues au 31 janvier 1995 doivent obligatoirement être versées à l'institution supplétive au 31 décembre

1997 si elles sont encore pendantes auprès des caisses de pension.

Nous attirons particulièrement l'attention des caisses de pension sur cette disposi- tion. En effet, nous avons pu constater qu'il y a encore des institutions qui versent directement la prestation de sortie sur un compte de libre passage de leur choix. Cette pratique est interdite désormais par la LFLP. Il en est de même des institutions qui gardent ces avoirs auprès d'elle-même.

En outre, la prestation de sortie est frappée d'un intérêt moratoire dès son éché- ance, c'est-à-dire à partir du moment où l'assuré quitte l'institution de prévoyance (art. 2 al. 3 LFLP).

221 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour 1998

Le 30 septembre 1997, l'Office fédéral des assurances sociales a approuvé le taux de cotisation de 0,1 pour cent de la somme des salaires coordonnés. L'OFAS a ainsi donné suite à la requête du Conseil de fondation du Fonds de garantie LPP d'aug- menter le taux de 0,06 à 0,1 pourcent. Ce relèvement était nécessaire en raison de la situation économique toujours tendue et de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de l'extension de la couverture en cas d'insolvabilité; cette adaptation permettra,

3

avec la plus grande probabilité, de stabiliser le taux de cotisation jusqu'à l'introduction d'un nouveau système de perception des cotisations.

L'obligation de cotiser s'applique pour l'instant encore aux institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle. La cotisation se détermine en fonction de la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de cotiser pour les prestations de vieillesse. On appelle salaire coordonné la part du salaire annuel située entre 23 880 et 71 640 francs. Ce montant est donc de

47 760 francs au maximum.

L'extension de la couverture en cas d'insolvabilité aux prestations réglementaires (pré- et surobligatoires) a pour conséquence que le système de perception des coti- sations devra être modifié très prochainement. Il est probable que toutes les institu- tions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage devront participer au fi- nancement.

Prises de position de l'OFAS

222 Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement

De nombreuses demandes relatives à la fonction et aux effets de la mention d'une restriction du droit d'aliéner selon la LPP (cf. art 30e, 1er al. LPP) continuent à par- venir à notre office. Nous avons déjà donné des informations à ce sujet dans certains numéros de notre publication (Bulletin n° 31, chiffre 180; n° 32, chiffre 189). Après consultation de l'office chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (à l'office fédéral de la justice), nous apportons les éclaircissements suivants.

1 Liens entre la mention et des droits de gage

L'institution de prévoyance requiert la mention au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner selon la LPP lorsque l'un de ses assurés investit des moyens de la prévoyance professionnelle pour devenir propriétaire de son logement (cf. art. 30e. 2e al., LPP). La mention sert donc à garantir le but de la prévoyance puisque l'assuré ne peut disposer de la propriété que si la restriction du droit d'aliéner est radiée. Il découle également de la restriction que la radiation de la mention requiert l'assentiment de l'institution de prévoyance compétente.

La mention a un effet direct sur le pouvoir de disposer de l'assuré; elle a donc un ca- ractère relatif, lié à la personne. Face à des tiers, la mention n'a qu'un caractère dé- claratoire. Elle ne peut donc pas être assimilée à un droit de gage ni fonder un pri- vilège de rang. De nouveaux droits de gage peuvent aussi être constitués après l'in- scription de la mention d'une restriction du droit d'aliéner selon la LPP. Ces derniers prendront le rang qui leur revient au moment de la constitution, indépendamment de la mention ou le rang de la case vide dont ils occupent la place.

2 Radiation de la mention suite à une réalisation forcée

La mention d'une restriction du droit d'aliéner selon la LPP est radiée lorsque les versements anticipés ont été restitués à l'institution de prévoyance (cf. les autres

4

conditions citées à l'art. 30e, 3e al., LPP). Sans remboursement, il est exclu d'inscrire le changement de propriétaire dans le registre foncier. La mention limite donc seulement le droit que le propriétaire a de disposer de son logement ou de son bien foncier. La mention ne constitue cependant pas un obstacle au transfert de la propriété qui découle d'une réalisation forcée. Si le logement en propriété acquis avec des fonds de la prévoyance professionnelle est l'objet d'une réalisation forcée, la mention est radiée d'office si l'adjudicataire demande au registre foncier, sur présentation du procès-verbal d'enchères, que la propriété soit transférée à son nom (art. 78 en corrélation avec l'art. 18 et 61 ORF). Le registre foncier informe l'institution de prévoyance du transfert de propriété. Mais l'institution de prévoyance peut en être informée plus tôt puisque, conformément à l'art. 138 LP, les réalisations forcées font l'objet d'une publication officielle. C'est alors à elle de réclamer à l'assuré le produit de la vente, déduction faite des créances assurées en vertu du droit des hypothèques et des charges légales dont le vendeur doit s'acquitter (art. 30d, 5e al., LPP en corrélation avec l'art. 15 OEPL; voir aussi l'art. 331e, 8e al., CO).

223 Affiliation des chômeurs à la LPP pour les risques décès et invali-

dité

Un certain nombre de questions nous parviennent au sujet de l'ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (RS 837.174; OPPC, abréviation non officielle). Cette ordonnance est entrée en vigeur le 1er juillet 1997. Afin de clarifier certains points obscurs, nous apporterons, au fur et à mesure des éclaircissements à travers ce bulletin.

1 le délai d'attente et les jours de suspension

Le délai d'attente est un délai fixé par la LACI au cours duquel tout nouveau chômeur n'a pas droit à des prestations de chômage. Ce délai est de 5 jours pour tout chômeur (art. 18 al. 1 LACI; sauf exceptions : art. 18 al. 1bis LACI) qui présente une demande de prestation de l'assurance-chômage. D'après la LACI, ce délai peut aller jusqu'à 12 mois au plus pour tout chômeur appartenant à la catégorie des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 4 LACI). Dans ces cas, le Conseil fédéral est compétent pour fixer la durée du délai d'attente. Actuellement, selon l'art. 6 OACI, ce délai est de 120 jours pour les jeunes de moins de 25 ans sans obligations familiales et qui n'ont pas achevé leur formation profes- sionnelle. Il reste à 5 jours pour les autres chômeurs libérés des conditions relatives à la période de cotisation. Le délai d'attente n'a lieu qu'une seule fois par délai-cadre (2 ans).

Durant ce délai, le chômeur n'est pas assujetti à la LPP (art. 2 al. 1 OPPC). En re- vanche, il reste assuré par l'ancienne caisse de pension, conformément à l'article 10 alinéa 3 LPP, durant un mois après avoir quitté l'institution de prévoyance.

Les jours de suspension, en revanche, sont des jours durant lesquels le chômeur subit une pénalisation en raison de son comportement vis-à-vis de l'assurance (p.ex.: recherches incomplètes de travail; dénonciation du contrat sans motifs valables). Les jours de suspension peuvent intervenir à tout moment au cours de la période de chômage (art. 30 LACI).

5

Durant une période de suspension, l'assuré reste assujetti au deuxième pilier. En revanche, il ne paie pas de cotisation, car il ne reçoit pas d'indemnités journalières. Afin d'éviter une rupture de la couverture d'assurance, c'est la caisse de chômage qui verse la totalité de la cotisation LPP pour l'assuré (art. 2 al. 2 OPPC).

A ce propos, le (nouveau) libellé de l'article 10 alinéa 2 LPP, modifié par l'introduction de la LACI modifiée du 23 juin 1995 peut prêter à confusion lorsqu'il précise que l'obligation d'être assuré cesse lorsque le versement d'indemnités journalières de l'assurance-chômage est "suspendu". Il s'agit-là de la fin du versement des indem- nités journalières, à l'expiration du droit, et non des jours pendant lesquels l'assuré est frappé d'une mesure de suspension.

2 Calcul du salaire coordonné

La difficulté à laquelle s'est heurtée l'affiliation des chômeurs au deuxième pilier réside dans le fait qu'il s'agissait de coordonner l'application de deux systèmes fon- damentalement différents: l'assurance-chômage connaît un salaire sous forme d'in- demnités journalières alors que la LPP connaît un salaire annuel. Au cours de l'éla- boration de l'ordonnance il fallait donc convertir le salaire annuel qui sert de base au calcul du salaire coordonné sur lequel sont perçues des cotisations en salaire jour- nalier coordonné.

Pour ce faire, il a fallu déterminer les montants-limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP en montants-limites journaliers. Les montants-limites journaliers s'obtiennent ainsi en divisant les montants-limites des articles 2, 7 et 8 LPP par 260,4. On obtient ainsi des montants-limites journaliers de Fr. 91.70 (au minimum) et Fr. 275.10 (au maximum). L'indemnité journalière comprise entre ces deux fourchettes doit être as- surée (Fr. 183.40).

Il a fallu encore introduire un calcul supplémentaire car l'assurance-chômage tient compte, dans le calcul de l'indemnité journalière, du gain intermédiaire, du salaire versé en cas de programme d'occupation et de l'activité à temps partiel. Le calcul est donc différent suivant si l'on ne verse que l'indemnité de chômage ordinaire ou si l'on est en présence d'un gain intermédiaire, d'un programme d'occupation ou d'une activité à temps partiel. Exemples:

a) salaire coordonné journalier en cas d'indemnité de chômage uniquement Est assuré le montant de l'indemnité journalière de chômage qui dépasse le montant de Frs. 91.70 correspondant à la déduction de coordination journalière. Pour être soumis à l'assurance, il faut donc que l'indemnité de chômage soit supérieure à ce montant, ne fusse que de quelques centimes. Dans ce cas, le montant minimum as- suré est de 11.50 frs au moins.

b) salaire journalier provenant d'un gain intermédiaire et d'une indemnité de chômage réduite

– Cas où le salaire journalier provenant d'une activité intermédiaire est inférieur à frs. 91.70:

6

On se base sur l'indemnité journalière de chômage. Est assuré le montant résul- tant du cumul de ce salaire journalier et de l'indemnité journalière de chômage qui dépasse 91.70 frs. ne fusse que de quelques centimes. Dans ce cas, le montant minimum assuré est de 11.50 frs et le montant maximum de 183.40 frs.

– Cas où le salaire journalier provenant d'une activité intermédiaire est supérieur à frs. 91.70: Sont assurés le salaire journalier provenant d'une activité intermédiaire et l'in- demnité journalière de chômage. Le salaire journalier est assuré pour le montant qui dépasse frs. 91.70 (au minimum de 11.50 frs.). Il est assuré par l'employeur.

Pour déterminer le montant de l'indemnité journalière de chômage qui est assuré, on procède de la manière suivante: – on additionne le salaire journalier et le montant de l'indemnité de chômage. – du total ainsi obtenu, on soustrait le montant de coordination journalier de frs. 91.70 et le salaire journalier coordonné provenant d'une activité intermé- diaire déjà assuré. – Le montant ainsi obtenu correspond à l'indemnité journalière à assurer mais à concurrence de frs. 183.40 au maximum.

224 Effets du divorce sur les 2e et 3e piliers

1 Situation initiale

L’augmentation du nombre des divorces et celle des montants de la prévoyance liée pour les 2e ou 3e (a) piliers a conféré une plus grande actualité à la question de l’opportunité d’une répartition de ces avoirs. Qui plus est, ces créances en presta- tions futures représentent souvent les seuls actifs, ou du moins les plus importants, que le couple ait acquis durant le mariage. Vu l’interdiction de cession ou de mise en gage (voir art. 331c CO, art. 39 LPP, art. 4, 1er al., OPP 3) qui était applicable pré- cédemment aux 2e et 3e (a) piliers, la répartition, en cas de divorce, des droits aux prestations en découlant n’était en principe pas admissible. En d’autres termes, la personne assurée jouissait d’une couverture financière entière, ou tout au moins partielle, le jour où elle avait droit aux prestations de la prévoyance professionnelle. Son conjoint, non assuré par contre, n’avait aucune couverture propre, ni avant ni après le divorce; la femme divorcée ne se voyait ainsi attribuer qu’une prestation minimale (cf. art. 19 LPP, en relation avec l’art 20 OPP 2). Cette situation pouvait, selon les circonstances, se traduire par des préjudices graves pour l’ancien époux non assuré, dès que l’un des risques - vieillesse, décès, invalidité - le frappait lui- même ou la personne assurée. La révision du droit du mariage (entrée en vigueur en 1988) n’a pas non plus amé- lioré la situation de l’époux non assuré pour ce qui est d’une couverture propre en matière de prévoyance. En effet, les créances en prévoyance susmentionnées qui n’étaient pas encore échues ne faisaient pas partie des acquêts (cf. par ex. art. 197, 2e al., CC) et n’étaient par conséquent pas englobées, de par la loi, dans la liquida- tion des biens.

7

2 Modification de la situation juridique en 1995 et en 1997

2e pilier L’article 22 de la loi sur le libre passage (LFLP), entrée en vigueur le 1er janvier 1995, constitue une sorte de réglementation transitoire dans la perspective de la révision prochaine du droit du divorce. Il autorise, à titre exceptionnel et sans que naissent de nouveaux droits, que dans le cas d’un divorce, une partie de la prestation de sortie acquise par un conjoint pendant la durée du mariage soit transférée à l’institution de prévoyance de l’autre conjoint ou versée sur un compte ou une police de libre passage au nom de ce dernier. Le juge peut fixer la part de la prestation de sortie devant être cédée à l’autre conjoint et ordonner son transfert dans la décision relative aux créances découlant du divorce. Cette disposition de cession peut toutefois aussi être incluse dans la convention de divorce (cf. Message du Conseil fédéral du 26.2.1992 concernant la loi sur le libre passage, ch. 635.3, pp.

67 s.).

Cette réglementation a pour objet de dédommager l’époux divorcé des expectatives et des créances de pension alimentaire selon les articles 151 et 152 CC en trans- férant une partie des prestations de sortie acquises pendant la durée du mariage; il convient de préciser que ces créances de prestations demeurent liées dans le 2e pi- lier. L’égalité entre les époux en rapport avec ces créances accumulées pendant le mariage n’en est pas pour autant réalisée. En fait, ce problème devra être réglé dans le cadre de la révision du droit du divorce actuellement en cours.

3e pilier a Le 3e pilier, contrairement aux 1er et 2e piliers, est englobé dans le régime des biens matrimoniaux. En l’occurrence, le problème de la répartition des biens résidait jusqu’ici dans le fait que les montants économisés dans le cadre du 3e pilier a ne pouvaient être partagés entre les époux vu l’interdiction de cession. Cet obstacle a été levé dans une large mesure avec la suppression de cette interdiction intervenue le 1er janvier 1997. Indépendamment de la forme de prévoyance, les droits aux prestations de vieillesse peuvent désormais être cédés entre conjoints dans le cas d’un divorce ou lors d’une modification du régime matrimonial (le cas du décès re- stant excepté), et être attribués par le tribunal (cf. art. 4, 3e al., OPP 3).

Cette réglementation signifie notamment que, dans le cas d’une dissolution du ré- gime matrimonial, les avoirs, indépendamment de la forme de prévoyance (épargne bancaire, assurance), doivent être partagés conformément aux dispositions sur le régime des biens matrimoniaux. La cession de créances sur les prestations de vieillesse entre époux doit être possible lorsque le régime matrimonial est dissout pour des raisons autres que le décès. Dans ce dernier cas en revanche, c’est la ré- glementation spéciale de l’article 2 OPP 3 qui s’applique. La loi ne précise pas sur la base de quelles prétentions une cession est possible, aux fins de garantir une solu- tion simple et praticable. Pour éviter les problèmes de délimitation, on a en particulier renoncé à distinguer entre les prétentions qui découlent du régime matrimonial et celles qui sont liées au droit du divorce. Ainsi, la possibilité de céder des créances ne dépend pas du motif juridique de la revendication.

L’article 4, 3e alinéa, OPP 3 révisé n’introduit pas de prétentions nouvelles au titre du droit du mariage ou du divorce. Il apporte simplement un assouplissement de

8

l’interdiction de cession entre époux et permet ainsi des modalités de paiement supplémentaires. Concrètement cela signifie que d’autres créances entre conjoints peuvent être compensées par des prétentions sur le 3e pilier a. A noter qu’il est ob- ligatoire de transférer les droits de prévoyance cédés à une institution selon l’OPP 3 ou à une institution de prévoyance du 2e pilier, pour autant que l’époux bénéficiaire ne remplisse pas une des conditions énoncées à l’article 3 OPP 3 pour un versement anticipé des prestations. Dès lors, la cession de créances désormais autorisée entre époux garantit que les fonds de la prévoyance restent réservés pour l’assurance vieillesse.

3 Présentation schématique

Les effets des actes juridiques déterminants dans le mariages sur les 2e et 3e piliers sont les suivants:

Acte juridique 2e pilier 3e pilier a

avant après avant après Cas d’assurance Cas d’assurance (vieillesse, décès, (vieillesse, décès, invalidité) invalidité) Divorce x z x z Déclaration de nullité du x z x z mariage Séparation y z x z Changement de régime y z x z matrimonial par contrat de mariage

x= répartition des créances de prestations (avoirs dans une institution de pré- voyance ou fonds du 3e pilier a du conjoint assuré).

y= pas de répartition des créances de prestations (avoirs dans une institution de prévoyance ou fonds du 3e pilier a du conjoint assuré).

z= accord entre les époux, par jugement ou par convention, sur la répartition des prestations de vieillesse échues (par ex. en vertu des art. 151 et 152 CC).

9

Jurisprudence

225 Tâches de l'autorité de surveillance en cas de liquidation

(arrêt du ATF du 11 novembre 1996 – arrêt en italien) (art. 62 LPP)

Lors de l'acceptation d'un plan de liquidation et de la répartition des fonds libres, l'autorité de surveillance doit examiner exactement la position de chaque assuré. Dans une entreprise dans laquelle l'employeur et son épouse figurent au nombre des bénéficiaires, il faut désigner un curateur qui évitera les conflits d'intérêt lors de la distribution de la part revenant à chaque assuré.

226 Non transfert des cotisations

(Arrêt du TF 122 IV 270 – arrêt en allemand) (art. 76 al. 3 LPP)

Le TF a jugé qu'un employeur était condamnable pénalement s'il ne transférait pas les cotisations du 2ème pilier prélevées sur les salaires à la caisse de pension seu- lement lorsque la limite du dernier délai dans lequel il lui est possible de le faire est franchie. En d'autres termes, l'employeur sera condamné pénalement lorsque la décision fixant l'obligation de prestations et le montant de la cotisation est passée en force de chose jugée.

227 Récusation de juges

(Arrêt du TF du 6 janvier 1997 – arrêt en français)

En l'espèce, le vice président du tribunal cantonal (auquel est rattaché le tribunal des assurances compétent en matière de LPP) et un assesseur sont membres de la caisse de pension qui participe au procès en qualité d'intimée. Le TF estime que le grief de suspicion de partialité doit être écarté lorsque l'un des juges, membre de la caisse de pension, n'a pas siégé au tribunal qui a eu à connaître de l'affaire. En revanche, lorsque le magistrat est membre d'une association ou une société commerciale partie au procès, il doit se récuser sous peine de partialité, même s'il ne tire lui-même aucun intérêt personnel.

228 Licenciement économique et fonds libres

(ATFA du 26 mars 1997 – arrêt en italien)

Dans le cas d'espèce, le TFA avait à se prononcer sur un licenciement que l'assuré qualifiait d'économique. Le TFA a rappelé que ce point devait faire l'objet d'un ex-

10

amen approfondi par le tribunal de 1ère instance, notamment lorsque les circon- stances n'apparaissent pas clairement. Au surplus, lorsque l'autorité de surveillance considère qu'il n'y a pas de liquidation, mais une simple restructuration, le tribunal de 1ère instance ne peut se déclarer incompétent, mais doit examiner si la restruc- turation ne devrait pas aboutir à une redistribution partielle des fonds libres.

229 Portée de la déclaration d'une institution de prévoyance

(Arrêt du 30 mai 1997 en la cause H.G. – en français) (art. 4 al. 1 Cst; art. 5 al. 3 LPA et art. 17 CO).

Dans cette affaire, le TFA devait se prononcer sur une déclaration de l'institution de prévoyance à l'assuré, selon laquelle celle-ci acceptait de lui verser une rente entière d'invalidité extra obligatoire.

En l'espèce, l'assuré a vu son degré d'invalidité passer de 50% à plus des 2/3, ce qui lui a valu une rente entière de l'AI fédérale. La caisse de pension a refusé de lui verser une rente entière d'invalidité, au motif que, d'après son règlement, l'augmen- tation de l'invalidité survenue postérieurement aux rapports de travail n'avait pas d'influence sur le montant de la rente qu'elle versait. Toutefois, après un échange de correspondance, la caisse a admis devoir verser une rente d'invalidité entière corre- spondant au minimum LPP mais a refusé de verser une rente entière extra obliga- toire. Cependant, dans une précédente correspondance, elle a accepté de verser une rente entière englobant aussi la prévoyance dépassant le minimum obligatoire, à bien plaire. L'assuré s'est prévalu de cette déclaration pour exiger de la caisse qu'elle tienne ses promesses.

Le TFA a jugé que déclaration de la caisse qui n'équivaut en aucun cas à une déci- sion, n'a pas de portée sur l'existence ou l'inexistence d'un droit litigieux. La seule portée juridique des déclarations de la caisse se limite à la protection de la bonne foi. En l'espèce, l'assuré, qui n'a pas pris de dispositions particulières sur lesquelles il ne peut revenir, ne peut invoquer la protection de la bonne foi.

230 Transformation d'une rente d'invalidité en rente de vieillesse

(Arrêt du 11 avril 1997 en la cause OFAS contre A.C. – arrêt en italien) (art. 26 al. 3 et art. 37 al. 3 LPP)

L'assuré a fait valoir un droit au paiement de la moitié de sa rente de vieillesse en capital, en respectant le délai de 3 ans avant. Cependant, avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, il a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité. Au moment de sa retraite, il a demandé que cette rente d'invalidité, transformée entre temps en rente de vieillesse, lui soit servie sous forme de capital pour la moitié. La caisse a refusé, motif pris que son règlement ne prévoyait que le paiement du capital d'une rente de vieillesse et non d'une rente d'invalidité.

Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal l'a admis, estimant que la rente d'invalidité s'étant transformée en rente de vieillesse, l'assuré avait droit au paiement de la

11

moitié sous forme de capital, ce d'autant plus que cette manière de procéder consti- tuait une solution plus favorable à l'assuré.

L'OFAS a fait recours, au motif que la rente d'invalidité ne se transforme pas en rente de vieillesse, d'une part, et que d'autre part, en tout état de cause, il ne saurait être question d'une solution plus favorable à l'assuré.

Le TF a donné raison à l'OFAS. Il a déclaré illégale la combinaison de différentes dispositions réglementaires, à savoir l'amalgame fait entre la rente d'invalidité qui se transforme en rente de vieillesse et le paiement de celle-ci sous forme de capital. En outre, il a admis, avec l'OFAS, que la solution du versement en capital ne pouvait en aucun cas être considéré comme une solution plus favorable à l'assuré.

231 Versement d'un capital de prévoyance à un personne vivant en con-

cubinage (prévoyance plus étendue)

(arrêt du 2 juillet 1997 en la cause MB. – en français) (art. 15 al. 1 lit. b ch. 2 OLP; art. 2 al. 1 lit. b ch 2 OPP 2)

Dans l'affaire en cause, l'assurée vivait en concubinage avec la défunte. D'après le règlement de la caisse de pensions, en cas de décès de l'ayant droit, une prestation sous forme de capital-décès pouvait être versée à un bénéficiaire désigné par le défunt, à certaines conditions, notamment lorsque ce dernier était entretenu par le défunt de façon substantielle.

En l'espèce, la défunte avait expressément mentionnée la recourante au titre de bé- néficiaire. La caisse de pensions a toutefois refusé de lui allouer le capital-décès au motif que la défunte ne l'entretenait pas de manière substantielle. En effet, les deux concubines vivaient certes ensemble, mais partageaient leurs frais, quand bien même la défunte participait au ménage de manière plus importante.

Le Tribunal fédéral a considéré que si la défunte était en droit de désigner la recou- rante au titre de bénéficiaire - ce qui n'était pas en cause - en revanche, la désigna- tion de la recourante était liée, au sens du règlement, au fait que cette dernière de- vait être entretenue par l'assurée de manière prépondérante. A cet égard, le TFA a admis que cette notion était clairement explicite et ne laissait aucune place à l'in- terprétation. Il a, notamment, fait renvoi aux dispositions relatives aux bénéficiaires au sens de l'art. 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP et art. 2 al. 1 let. b ch. 2 OPP 3 ainsi qu'à l'avis de l'OFAS paru dans la RCC 1987, p. 302ss, avis que l'OFAS a repris dans son préavis.