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Bulletin de la prévoyance professionnelle n°45

du 19 avril 1999

EDITION SPECIALE

268 Avoirs oubliés des caisses de pension: Mis en vigueur et ordonnance

d'application

Les dispositions relatives à la réglementation des avoirs oubliés entrent en vigueur le 1er mai 1999. Nous vous informons par le biais de cette édition spéciale:

– des modifications de la loi sur le libre passage et de l'ordonnance sur le libre passage; – du texte de la loi; – du texte de l'ordonnance dans sa version non officielle; – du commentaire.

Suite au nouveau formatage, il peut en résulter des différences de pagination entre les versions imprimée et électronique.

Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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268 Avoirs oubliés des caisses de pension: Mis en vigueur et ordon-

nance d'application

Le Conseil fédéral vient de décider de l'entrée en vigueur, au 1er mai 1999, de la loi sur le libre passage concernant la question des avoirs oubliés du 2ème pilier. Par la même occasion, il a adopté les modifications y relatives dans l'ordonnance précitée, dont l'entrée en vigueur est également fixée au 1er mai 1999. Vous trouverez ci- après, à titre d'information, un exemplaire des modifications législatives, ainsi que du texte de l'ordonnance, dans sa version non officielle, ainsi que le commentaire. Seul le texte publié dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO) fait foi.

Depuis le 1er mai, le fonds de garantie LPP fonctionne en tant que Centrale du 2ème pilier, chargée de recueillir les informations relatives aux avoirs non réclamés existant auprès des institutions de prévoyance et de libre passage (fondations bancaires et institutions d'assurances).

Les demandes de renseignements devront dorénavant être adressées au fonds de garantie. L'OFAS transmettera au fonds de garantie les demandes pendantes auprès de lui dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales.

Quelles sont les changements importants pour les institutions de prévoyance?

Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage doivent, conformément aux articles 24b alinéas 2 et 3 et 24c LFLP, annoncer à la Centrale du 2ème pilier, les données relatives aux assurés avec lesquels elles n'ont plus de contacts. A cet effet, elles disposent d'un délai échéant au 31 décembre 1999 pour annoncer à la Centrale du 2ème pilier, la première fois, tous les comptes dormants auprès d'elles. Par la suite, l'annonce se fait chaque année.

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version non officielle

Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

(Ordonnance sur le libre passage, OLP)

Modification du ___________________________________________________________________

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

L'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage1 est modifiée comme suit :

Section 2a : Centrale du 2e pilier (nouvelle)

Art. 19a Registre des avoirs oubliés

1 La Centrale du 2e pilier tient un registre central dans lequel figurent :

a. les avoirs oubliés au sens de l'art. 24a LFLP2; b. les comptes et polices de libre passage d'assurés avec lesquelles les institutions concernées ne peuvent plus établir de contact (art. 24b al. 2 LFLP); c. les données de tous les assurés au sens de l'art. 24b al. 3 LFLP.

2 Le fonds de garantie est responsable de la tenue et de la gestion du registre. Il veille en particulier à l'observation des dispositions de la législation sur la protection des données et à la sécurité des données.

3 Le registre doit contenir les données suivantes :

a. les nom, prénom, date de naissance et numéro AVS des personnes assurées; b. les noms des institutions de prévoyance ou des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage pour les assurés en question.

Art. 19b Consultation du registre

Le registre peut être consulté par : a. l'office fédéral des assurances sociales (OFAS); b. les autorités cantonales de surveillance

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Art. 19c Obligation d'annoncer

1 Les institutions de prévoyance ou les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage annoncent les assurés à la Centrale du 2e pilier, dans la mesure où elles ne peuvent plus atteindre la personne concernée.

2 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage et qui renoncent au contact périodique, annoncent à la Centrale du 2e pilier les données de tous les assurés, au moins une fois par année (art. 24b al. 3 LFLP).

Art. 19d Droit des assurés et des bénéficiaires

1 La Centrale du 2e pilier informe les assurés qui le demandent sur les institutions qui pourraient détenir des avoirs de prévoyance, des comptes ou des polices de libre passage.

2 En cas de décès de l'assuré, la même obligation d'informer vaut à l'égard des

bénéficiaires.

Art. 19e Rapport

Le fonds de garantie présente, dans son rapport annuel, un commentaire relatif au fonctionnement de la Centrale du 2e pilier, notamment s'agissant des demandes reçues ainsi que du nombre des cas traités et liquidés.

Art. 19f Financement

1 Le fonds de garantie couvre les coûts engendrés par la Centrale du 2e pilier; ceux- ci sont comptabilisés séparément, au sens de l'art. 16 de l'ordonnance sur le "fonds de garantie LPP" (OFG)3.

Le fonds de garantie peut prélever, à la fin de l'année civile, une cotisation pour la couverture des coûts résultant de la transmission de cas auprès des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage.

3 RS 831.432.1

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Art. 23a Disposition transitoire relative à la modification de la LFLP4 du 18 décembre 1998

1 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des po- lices de libre passage doivent avoir rempli leur obligation d'assurance au sens des art. 24a et 24b al. 2 et 3 LFLP, la première fois jusqu'au 31 décembre 1999.

2 Les demandes des assurés et des bénéficiaires, pendantes auprès de l'Office

fédéral des assurances sociales, au moment de l'entrée en vigueur de cette modification (art. 19 al. 3 et 4), sont transmises à la Centrale du 2e pilier pour la poursuite de la procédure.

II

L'ordonnance du 22 juin 19985 sur le "fonds de garantie LPP" (OFG) est modifiée comme suit :

Art. 26a Garantie d'avoirs oubliés (nouveau)

Le fonds de garantie garantit le montant des avoirs oubliés laissés dans des institu- tions de prévoyance liquidées dans la mesure où l'assuré justifie l'existence de l'avoir, auprès de l'institution de prévoyance liquidée.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1999.

........ Au nom du Conseil fédéral suisse :

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

4 RS 831.42; RO 1999.... (FF 1998 4988) 5 RS 831.432.1

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COMMENTAIRES de l'ordonnance sur le libre passage

___________________________________________________________________

I. Introduction

La présente ordonnance règle les questions de procédure applicables aux nouvelles dispositions de la loi sur le libre passage en ce qui concerne les avoirs oubliés des caisses de pensions. La procédure se déroule entre les caisses de pensions, les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage, la Centrale de compensation et la Centrale du 2ème pilier.

La Centrale du 2ème pilier recueille les données émanant des institutions régissant la prévoyance au sens large et communique avec la Centrale de compensation de l'AVS. Il ne lui appartient toutefois pas de s'assurer du versement effectif des fonds auprès des bénéficiaires.

Le fait qu'un organisme central stocke les données permettra aux assurés, de retrouver les éventuels avoirs oubliés.

Le texte de loi fait référence à des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage. Toutefois, dans le présent commentaire, on se référera au terme usuel d'institution de libre passage.

Bien que la loi prévoit que les questions techniques sont réglées par une ordonnance du DFI, la procédure de consultation a démontré que, au stade actuel, une telle ordonnance n'était pas indispensable. Le DFI examinera, cas échéant, si par la suite une telle ordonnance s'avérera utile.

II. Commentaires des articles

Ad article 19a Registre des avoirs oubliés

L'alinéa 1 institue le principe d'un registre central dans lequel sont inscrits les avoirs oubliés au sens de la loi, ainsi que les comptes ou polices mentionnés conformément à l'article 24b alinéas 2 et 3 LFLP. Ainsi, le registre sert de support des données reçues à la Centrale du 2ème pilier. Toutes les données sont automatiquement enregistrées sur ce registre, qu'elles émanent de caisses de pensions ou d'institutions qui gèrent des comptes (fondations bancaires) ou des polices (fondations d'assurance) de libre passage. Il en va de même des données résultant de l'annonce globale des assurés, qui seront surtout le fait des institutions d'assurance.

L'alinéa 2 prévoit que le fonds de garantie, qui fonctionne comme organisme central du 2ème pilier, tient ce registre, sous une forme qu'il décide lui-même. En principe, le registre sera tenu sous forme informatisée. Toutefois, le fonds de garantie doit

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appliquer les dispositions de la législation sur la protection des données et doit s'assurer que les données figurant sur le registre soient sauvegardées conformément à la loi sur la protection des données.

Les données mentionnées sur le registre sont celles qui permettent à la fois l'identification de l'assuré et la localisation de la fondation ayant un avoir, un compte ou une police en son nom, selon l'alinéa 3. Pour l'assuré, ses données personnelles, ainsi que son numéro AVS sont mentionnés. En outre, toutes les institutions qui ont un avoir sous une forme quelconque au nom de l'assuré sont inscrites dans le registre.

Ad article 19b Consultation du registre

Le principe qui prévaut est celui de la consultation restreinte aux autorités (OFAS, autorités cantonales de surveillance). Le registre n'a pas de caractère public. On a voulu ainsi garantir la protection des données personnelles et éviter une consultation généralisée du registre par des tiers. En revanche, les autorités de surveillance cantonales ainsi que l'OFAS qui sont souvent sollicités par les ayants droit ou les institutions de la prévoyance ont la possibilité de consulter le registre .

Ad article 19c Obligation d'annoncer

L'alinéa 1 prévoit que les institutions de prévoyance ainsi que les institutions de libre passage annoncent les assurés à la Centrale du 2ème pilier lorsqu'elles ne peuvent plus atteindre les personnes concernées. Peu importe la raison pour laquelle l'institution ne peut plus atteindre son assuré. Il suffit que ce dernier ne réponde plus aux courriers de l'institution ou que, de toute autre manière, l'institution a perdu sa trace, en raison d'un fait lié à l'assuré lui-même (déménagement, par exemple) ou d'un fait indépendant de la volonté de l'assuré (état de guerre, notamment).

L'alinéa 2 s'applique aux institutions de prévoyance et aux institutions de libre passage qui renoncent à établir un contact périodique avec les assurés. Ces institutions sont surtout des institutions gérant des polices de libre passage. Afin que la Centrale du 2ème pilier soit en mesure de renseigner tout assuré qui le demande, la loi a prévu une procédure d'annonce périodique de l'état général des assurés. Cette annonce a lieu au minimum une fois par année. Ainsi, la Centrale du 2ème pilier sera toujours en mesure d'actualiser les données.

Ad article 19d Droit des assurés et des bénéficiaires

L'article 19d précise les droits des bénéficiaires à recevoir l'information de la Centrale du 2ème pilier sur les noms des institutions qui pourraient posséder des fonds de prévoyance ou de libre passage en leur faveur.

L'alinéa 1 prévoit que les assurés ne peuvent pas faire valoir un droit direct envers la Centrale du 2ème pilier. Cette Centrale fonctionne uniquement comme un organisme

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de liaison et de ce fait n'a pas la compétence de verser ou de refuser une prestation. Son rôle, tel que défini par la loi, se borne uniquement à transmettre des informations permettant d'exercer un droit. En corollaire, elle n'a pas non plus la compétence d'émettre des décisions, ne pouvant être considérée comme autorité administrative. Les assurés insatisfaits avec la Centrale ne peuvent donc pas s'adresser à une autorité judiciaire, par voie de plainte, d'action ou de recours.

Le deuxième alinéa étend le droit des assurés aux bénéficiaires, en cas de décès des assurés. Par bénéficiaires, il y a lieu d'entendre les bénéficiaires usuels au sens de la loi sur le libre passage.

Ad art. 19e Rapport

Cette disposition prévoit que le fonds de garantie, en sa qualité de Centrale du 2ème pilier, fait mention, dans son rapport annuel, des travaux de la Centrale du 2ème pilier. En particulier, il établira une statistique relative aux demandes reçues, ainsi qu'au nombre de cas traités et liquidés. Par cas liquidés, il y a lieu d'entendre les cas auxquels le fonds de garantie a apporté une réponse, qu'elle soit positive ou né- gative.

Ad article 19f Financement

L'alinéa 1 prévoit que les frais relatifs au fonctionnement de la Centrale du 2ème pilier doivent être couverts par le fonds de garantie. Ces frais feront l'objet d'une comptabilisation séparée dans les comptes du fonds de garantie.

Toutefois, l'alinéa 2 donne une possibilité au fonds de garantie de prélever une participation auprès des institutions de libre passage, pour la couverture des frais en question. En effet, ces institutions, contrairement aux institutions de prévoyance, ne paient pas de cotisation au fonds de garantie pour l'accomplissement de ses tâches. Il paraît donc équitable que le fonds de garantie puisse prélever une contribution annuelle pour les transmissions des cas. Le montant de la contribution sera fixée par le fonds de garantie, en fonction du volume de travail que cela représente pour lui et des frais effectifs y résultant.

Ad article 23a Disposition transitoire

L'alinéa 1 de cette disposition oblige les institutions de prévoyance ainsi que les institutions de libre passage ayant des comptes ou des polices de libre passage de les annoncer à la Centrale. En effet, l'annonce vaut également pour les comptes et polices ouverts avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi. Cette précision est nécessaire parce que les institutions de prévoyance n'ont l'obligation de transférer les avoirs à l'institution supplétive que depuis la modification de la loi sur le libre passage au 1er janvier 1995, lorsque l'assuré sortant n'a pas indiqué un compte ou une police de libre passage auprès desquels l'institution de prévoyance doit effectuer le transfert. Les institutions disposent d'un délai expirant à la fin

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décembre 1999, pour leur permettre de prendre les dispositions administratives nécessaires.

L'alinéa 2 règle la transmission des dossiers entre l'OFAS et le fonds de garantie. Dès l'entrée en vigueur de la modification de la loi, c'est le fonds de garantie qui devient compétent pour régler la procédure et qui, de ce fait, reprendra tous les dossiers reçus par l'OFAS.

Ad article 26a Garantie des avoirs oubliés (nouveau)

Le Parlement a adopté une disposition visant à assurer, par le biais du fonds de ga- rantie (qui agit non pas en tant qu'organisme de liaison, mais en qualité de fondation de prévoyance), que les avoirs oubliés d'institutions devenues insolvables soient versés aux ayants droit, au même titre que les autres prestations.

Une intervention du fonds de garantie n'a lieu que lorsque l'assuré justifie l'existence des avoirs en question auprès de l'institution de prévoyance liquidée.

Il sied en outre de préciser que les institutions dont il est question sont uniquement des institutions de prévoyance, les institutions de libre passage n'étant pas mentionnées dans le texte de loi.

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Délai référendaire: 9 avril 1999

Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP)

Modification du 18 décembre 1998

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 1 , arrête:

I

La loi du 17 décembre 1993 2 sur le libre passage est modifiée comme suit:

Section 6a: Obligation d'annoncer, Centrale du 2 e pilier

Art. 24a Avoirs oubliés Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage annoncent à la Centrale du 2 e pilier les avoirs auxquels ont droit les personnes qui ont atteint I'âge de la retraite au sens de l'article 13, 1 er alinéa, LPP 3 , mais pour lesquels aucun droit n'a encore été exercé (avoirs oubliés).

Art. 24b Obligation d'annoncer 1Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage doivent maintenir un contact périodique avec leurs assurés. 2Si elles ne peuvent établir ces contacts, elles doivent l'annoncer à la Centrale du 2 e pilier. 3En lieu et place, elles peuvent transmettre périodiquement à la Centrale du

2 e pilier les données de tous les assurés.

Art. 24c Contenu de l'annonce Doivent être annoncés pour chaque assuré: a. le nom et le prénom; b. le numéro AVS;

1 FF 1998 4873 2 RS 831.42 3 RS 831.40

1998-535

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Loi sur le libre passage

c. la date de naissance; d. le nom de l'institution de prévoyance ou de I'institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage.

Art. 24d Centrale du 2e pilier 1 La Centrale du 2 e pilier est I'organisme de liaison entre Ies institutions de prévoyance, Ies institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage et Ies assurés. 2 Elle annonce les avoirs oubliés la Centrale de compensation de l'AVS afin d'obtenir Ies données permettant I'identification et la localisation des ayants droit. 3 La Centrale de compensation de I'AVS livre à la Centrale du 2 e pilier Ies données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans Ies registres centraux ou dans des dossiers électroniques: a. pour Ies personnes résidant en Suisse, le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente; b. pour les personnes résidant à I’étranger, leur adresse. 4 La Centrale du 2 e pilier transmet Ies données recueillies à l'institution concernée. Elle reçoit Ies demandes d'assures concernant leurs avoirs de prévoyance et leur fournit Ies informations nécessaires à I'exercice de leurs droits. 5 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage collaborent avec la Centrale du 2e pilier.

Art. 24e Procédure 1 Le département compétent règle la procédure. 2 L'office compétent peut édicter des directives techniques. Celles-ci sont contraignantes pour: a. Ies autorités cantonales de surveillance; b. les institutions de prévoyance et Ies institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage soumises à la présente loi.

Art. 24f Conservation des données La Centrale du 2 e pilier conserve les données. Cette obligation s'éteint dix ans après que l'assuré a atteint I'âge de la retraite au sens de I'article 13,

1 er alinéa, LPP 4 .

II

Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale du 25 juin 1982 5 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit:

4 RS 831.40 5 RS 831.40

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Loi sur le libre passage

Art. 56, 1er al., let. b et f 1 Le fonds de garantie assume Ies tâches suivantes:

b. il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyancce devenues insolvables ou, lorsqu'il s'agit d'avoirs oubliés, par des institutions liquidées; f. il fait office de Centrale du 2 e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d'informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux articles 24a à 24f, LFLP6.

Art. 59, 3e al. 3 Le Conseil fédéral règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à I'article 56, 1 er alinéa, lettre f.

2. Le code des obligations7 est modifié comme sui):

Art. 331, 5e al. 5 L'employeur livre à la Centrale du 2 e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou Ies institutions qui les gèrent.

Art. 342, 1er al., let. a 1 Sont réservées: a. les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les articles 331, 5e alinéa, et 331a à 131e 8;

III

Disposition transitoire Les articles 24a et 24b s'appliquent également aux institutions qui gèrent des avoirs de prévoyance ou de libre passage générés avant I'entrée en vigueur de la présente modification de la loi du 17 décembre 1993 9) sur le libre passage.

6 RS 831.42 ; RO…(FF 1998 4988) 7 RS 220 8 Si la loi sur I'assurance-maternité devait entrer en vigueur avant la présente modification I'énumération devrait être complétée par Ies article 329f et 329g. 9 RS 831.42 ; RO…(FF 1998 4988)

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Loi sur le libre passage

IV Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 décembre 1998 Conseil national, 18 décembre 1998

Le président: Rhinow La présidente: Heberlein Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 30 décembre 1998 10

Délai référendaire: 9 avril 1999

40207

10 FF 1998 4988