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Prévoyance vieillesse et survivants

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BULLETIN DE LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE NO. 79

27 janvier 2005 Table des matières

Indications 469 Directives sur le contrôle de l’affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle conformément à l’article 11 LPP (CAIP)

470 1re révision LPP : les dispositions de l'ordonnance relatives au "paquet fiscal" mises en consultation

Prise de position de l’OFAS 471 Art. 65d, al. 2, let. b, LPP : Contribution d’assainissement à la charge des rentiers

472 Les bénéficiaires au sens de l’art. 20a LPP

Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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Indications

469 Directives sur le contrôle de l’affiliation des employeurs à une

institution de prévoyance professionnelle conformément à l’article 11 LPP (CAIP) Les nouvelles directives sur le contrôle de l’affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle se fondent, comme mentionné en exergue, sur l’article 11 LPP et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Elles ont été adaptées à la teneur ac- tuelle de cette disposition légale suite à la 1ère révision de la LPP, en particulier que selon le nouveau droit les autorités de surveillance ne prennent plus part au contrôle de l’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance enregistrée mais que cette tâ- che incombe dorénavant aux caisses de compensation AVS.

Pour ce qui est de la résiliation de l’affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance, le nouvel alinéa 3bis de l’article 11 LPP précise que l’employeur doit obtenir le consentement de son personnel ou, si elle existe, celui de la représentation des travail- leurs. En outre, l’institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d’affiliation à la caisse de compensation de l’AVS compétente. Etant donné que l’institution supplétive est chargée d’affilier d’office les employeurs qui ne se sont pas affi- liés à une institution de prévoyance (art. 11, 6e al., LPP), il a été convenu, afin de simpli- fier la procédure, que, conformément au chiffre 2050 de ces directives, le contrôle de ré- affiliation est confié directement à l’institution supplétive au nom des caisses de compen- sation.

Cette annonce de résiliation d’un contrat d’affiliation liant une institution de prévoyance à un employeur doit parvenir à l’institution supplétive dans un délai de 60 jours mais au plus tard 30 jours après l’échéance du contrat (cf. ch. 6010) à l’adresse suivante :

Fondation institution supplétive Contrôle de réaffiliation Case postale 8468

8036 Zürich

Le formulaire de l’annonce peut être obtenu à l’adresse mentionnée ci-dessus ou par son site internet www.aeis.ch. Il contient toutes les indications utiles pour permettre à l’institution supplétive de procéder au contrôle de la réaffiliation de l’employeur. Nous atti- rons également l’attention que toutes les résiliations de contrats doivent être annoncées à l’institution supplétive, indépendamment du motif de la résiliation. Sont donc aussi concernés les cas de résiliation en raison de la faillite de l’entreprise, de sorties de der- niers assurés de la caisse ou lorsque les rentiers demeurent dans l’ancienne institution de prévoyance et que la caisse de prévoyance continue d’exister pour cette raison.

Ces directives peuvent être consultées sur le site internet de l’OFAS à l’adresse suivante: http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/1640/1640_1_fr.pdf ou on peut les commander à l’office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne, ainsi que sous http://www.bbl.admin.ch/fr/bundespublikationen/uebersicht/index.htm

2 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 79

470 1re révision LPP : les dispositions de l'ordonnance relatives au

"paquet fiscal" mises en consultation Le Conseil fédéral a mis en consultation les modifications d'ordonnance concernant le troisième et dernier train de mesures de la 1re révision de la LPP. La consultation durera jusqu'au 15 mars 2005. Ces modifications, qui concernent la notion de prévoyance pro- fessionnelle et le rachat d'années d'assurance, ont des répercussions sur les déductions fiscales liées à la prévoyance professionnelle. Elles permettent en grande partie d'ancrer la pratique actuelle dans l'ordonnance et n'ont que peu de conséquences sensibles pour la majorité des assurés. L'ordonnance donne aux institutions de prévoyance le droit de proposer à leurs assurés différents plans de prévoyance. En revanche, un certain nom- bre de règles devraient empêcher que des assurés privilégiés tirent des avantages fis- caux excessifs de plans de prévoyance généreux ou de placements transitoires dans le 2e pilier, effectués uniquement dans le but de diminuer leurs impôts. Les nouvelles dis- positions de l'ordonnance ont une importance particulière pour les cantons en raison de leurs répercussions fiscales. La troisième partie de la 1re révision de la LPP entrera en vigueur le 1er janvier 2006.

Équilibre entre souplesse et prévention des avantages fiscaux excessifs

Les principes désormais définis dans l'ordonnance sur la prévoyance vieillesse, survi- vants et invalidité (OPP 2) ont pour but de préciser le cadre de la prévoyance profession- nelle. Il s'agit des principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de plani- fication et d'assurance qui, jusqu'à présent, étaient réglés en partie dans le droit fiscal. Par cette modification d'ordonnance, le Conseil fédéral accède d'un côté au souhait d'une plus grande souplesse dans la prévoyance professionnelle : les institutions de pré- voyance pourront à l'avenir proposer trois plans de prévoyance au maximum à chaque groupe d'assurés et ainsi mieux s'adapter à leurs besoins et à leurs possibilités financiè- res. L'autre objectif de cette modification est de séparer la prévoyance professionnelle, bénéficiant d'abattements fiscaux, de la prévoyance et de l'assurance privées. Cette dé- limitation vise à empêcher que des assurés parviennent à faire baisser leurs impôts de manière excessive grâce à des plans de prévoyance trop généreux, aboutissant à une surassurance et sortant du cadre de la prévoyance proprement dite.

Le Parlement ne voulait pas inscrire au niveau de la loi ces principes de la prévoyance professionnelle, qui se sont établis avec le temps dans la doctrine et la jurisprudence ; il avait donc demandé au Conseil fédéral de les ancrer dans l'ordonnance.

Celle-ci contient en outre deux nouvelles dispositions sur le rachat dans des cas particu- liers. Pour les assurés étrangers qui n'ont jamais été assurés en Suisse, l'autorisation de racheter des années d'assurance sera limitée durant les premières années. Pour les per- sonnes qui, en Suisse, n'ont jamais été assurées dans le 2e pilier et qui ont à la place constitué un pilier 3a important, une partie de cet avoir sera soustraite lors du calcul des rachats possibles dans le 2e pilier. Ces règles devraient permettre d'éviter des cas "d'op- timisation fiscale" criante par le biais du 2e pilier.

En même temps, le Conseil fédéral a décidé que les règlements des institutions de pré- voyance ne devaient pas autoriser de versement anticipé de l'avoir de vieillesse avant l'âge de 60 ans. Il s'agit donc de rendre plus rigoureuse une pratique déjà courante dans le cadre de l'examen et de l'approbation des règlements par les autorités de surveillance LPP, de manière à réduire au minimum les incitations à prendre une retraite anticipée.

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La procédure de consultation durera du 15 janvier au 15 mars. Il est prévu que le Conseil fédéral approuve la version définitive de l'ordonnance encore avant les vacances d'été, afin que les cantons et les institutions de prévoyance puissent prendre les mesures né- cessaires pour l'application des nouvelles dispositions dès le début de l'année 2006.

Les documents relatifs à la procédure de consultation sont disponibles sur le site internet de l'OFAS, à l'adresse suivante:

http://www.bsv.admin.ch/aktuell/presse/2005/f/05011201.htm

4 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 79

Prise de position de l’OFAS

471 Art. 65d, al. 2, let. b, LPP : Contribution d’assainissement à la charge

des rentiers Dans quelle mesure une rente du régime obligatoire ou surobligatoire peut-elle faire l’objet d’une réduction lorsqu’une institution de prévoyance prélève auprès des rentiers une contribution destinée à résorber le découvert (art. 65d, al. 3, let. b, LPP) ?

Pour éviter des difficultés dans l’application de l’art. 65d, al. 3, let. b, LPP, entré en vi- gueur le 1er janvier 2005, et faciliter la compréhension de cette disposition, nous expli- quons ci-dessous quelle partie de la rente est toujours protégée, laquelle ne l’est qu’à certaines conditions et laquelle peut être réduite en cas de découvert.

Est protégée la partie de la rente en cours qui correspond à la rente initiale, indépen- damment du fait que cette dernière relève du régime obligatoire, pré-obligatoire ou sur- obligatoire, et qu’elle soit basée sur des dispositions légales ou réglementaires. Le mon- tant de la première rente versée est garanti et ne peut donc pas être réduit par le prélè- vement d’une contribution temporaire d’assainissement (art. 65d, al. 3, let. b, dernière phrase, LPP).

Est aussi protégée la partie de la rente correspondant à la somme des indexations pres- crites par la loi. Par conséquent, il n’est pas possible de toucher aux indexations succes- sives depuis le début du versement de la rente en ce qui concerne les rentes de survi- vants et d’invalidité (cf art. 36, al. 1, LPP).

N’est protégée qu’à certaines conditions la partie de la rente résultant des adaptations successives octroyées durablement sur une base réglementaire. Il s’agit généralement d’adaptations garanties sous forme d’indexation de la rente. Cette partie de la rente ne peut faire l’objet d’une contribution temporaire d’assainissement que si le règlement ga- rantissant cette adaptation contenait une clause sur les adaptations et les assainisse- ments (le plus souvent au moment du départ à la retraite). En l’absence d’une telle clause, cette partie de la rente sera elle aussi « intouchable ». Il y a également une autre restriction: seule la partie de la rente correspondant aux augmentations successives des dix dernières années peut faire l’objet d’une contribution d’assainissement. En d’autres termes, une adaptation de rente accordée durablement 11 ans avant le début de la me- sure fait toujours partie intégrante de la rente à verser.

La partie de la rente résultant des augmentations octroyées « à bien plaire » (c’est-à-dire ni prescrites par la loi ni garanties) n’est pas protégée et peut donc faire l’objet d’une éventuelle réduction temporaire. Il s’agit là de prestations facultatives, le plus souvent sous forme d’augmentations de la rente en cours (en %) durant les dix années avant le début de la mesure d’assainissement. Les adaptations accordées en fonction des possi- bilités financières font aussi partie des augmentations de rente « à bien plaire » (cf. art. 36, al. 2 et 4, LPP).

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Art. 65d, al. 2, let. b, LPP Contribution d’assainissement à la charge des rentiers (réduction temporaire des rentes)

Relèvements des

30 rentes «à bien plaire»

(en réalité, moins) Relèvements cumulés (1)

Rente surobligatoire (2) 40

Rente de base

Rente selon la loi (LPP) (3) 30

1994 2000 2004

Départ à la retraite Début de la mesure