Lexipedia

Prévoyance vieillesse et survivants

Effingerstrasse 20, 3003 Berne tél. 031 322 90 37 fax 031 324 15 88 http://www.ofas.admin.ch

BULLETIN A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION AVS ET DES ORGANES D'EXECUTION DES PC NO. 148

12 mars 2004

1. Cession des cas de rentes aux caisses cantonales de compensa-

tion du canton de domicile en cas de versement de prestations complémentaires

Le no 2034 des Directives concernant les rentes (DR) prévoit que les rentes de bénéficiai- res PC peuvent être transférées à la caisse cantonale de compensation du canton de domicile (cf. annexe II DR).

La cession des cas de rentes revenant aux bénéficiaires de PC à la caisse cantonale de compensation du canton de domicile a fait ses preuves. Lorsque ce n’est pas la même caisse de compensation qui verse la rente et la prestation complémentaire, il est à crain- dre, du fait qu’une procédure d’annonce appropriée fait défaut, que les modifications in- tervenues dans le droit à la rente ne puissent pas être prises en considération pour les prestations complémentaires ou ne puissent l’être qu’avec du retard.

Les caisses de compensation et leurs agences qui avaient jusqu’ici renoncé à céder leurs rentes dans les cas PC, mais qui souhaitent dorénavant également adopter le transfert afin d’éviter les inconvénients mentionnés, sont invitées à requérir l’autorisation prévue à l’article 125, let. d, RAVS. Une simple demande adressée à l’OFAS, Prévoyance vieil- lesse et survivants, Secteur Prestations AVS/APG/PC, suffit.

2. Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Philippines

La Convention de sécurité sociale du 17 septembre 2001 entre la Suisse et la Républi- que des Philippines est entrée en vigueur le 1er mars 2004 (cf. RO 2004, 1237).

Son champ d'application matériel comprend les législations des deux Etats en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Son but est de réaliser, dans la plus large mesure possible, l'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats contrac- tants, et notamment de garantir le versement des rentes à l'étranger.

04.116

L’accord prévoit, à l’art. 21, le droit aux rentes extraordinaires pour les ressortissants phi- lippins. Par conséquent, ce sont les délais de carences raccourcis au sens de l’art. 2, al. 2, let. c, LPC, qui leur sont applicables en matière de prestations complémentaires. La note de bas de page afférente au no 2013.1 DPC sera complétée en conséquence à l’occasion du prochain supplément.

2 Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 148