Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants
25.07.2011
Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 289
Information concernant l’entrée en vigueur de la révision de la LAVS « Amélioration de la mise en œuvre » et sa transposition dans les textes du règlement et des directives
Le 17 juin 2011, le Parlement a adopté le projet de modification de la LAVS (Amélioration de la mise en œuvre). Le texte légal a déjà été publié dans la Feuille fédérale (FF 2011 4493). En l’absence de référendum (le délai référendaire expire le 6 octobre 2011), le Conseil fédéral se prononcera proba- er blement en faveur d’une entrée en vigueur de la modification de la loi au 1 janvier 2012.
La transposition de la révision implique également des modifications du RAVS. Les projets ont déjà été élaborés et discutés lors de la séance de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité du 30 juin 2011. Selon toute vraisemblance, le Conseil fédéral ne pourra adopter les dispositions du règlement qu’en octobre 2011. Afin que les caisses de compensation soient informées des modifications prévues et puissent entreprendre les travaux préliminaires nécessaires à la trans- position de la révision de la LAVS, les projets de modifications du règlement et de commentaire se trouvent en annexe au présent bulletin.
Les travaux d’adaptation des directives sont également en cours. Dans un but de pré-information, les modifications des directives prévues dans le domaine des prestations peuvent être mises à disposition dès maintenant. En partant du principe que les nouvelles réglementations y relatives doivent entrer en er vigueur – sans disposition transitoire – le 1 janvier 2012, la question du droit applicable doit être réso- lue au regard des principes généraux : en principe, le nouveau droit est immédiatement applicable. Concrètement, s’agissant de la simplification en matière de splitting, cela signifie que les calculs de er rente pour les cas d’assurance à compter du 1 janvier 2012 sont, en principe, à examiner sous l’angle des nouvelles dispositions relatives au splitting. Si, néanmoins, la procédure de splitting a déjà été menée à terme avant l’entrée en vigueur – en application de l’ancien droit –, elle ne sera plus re- mise en cause dans l’hypothèse d’un éventuel calcul ultérieur des rentes.
Annexes : - Projet de modification du RAVS - Projet de rapport explicatif concernant les modifications du RAVS - Prépublication des modifications des CSD - Prépublication des modifications des DR - Prépublication des modifications des CBTA
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Règlement Projet juillet 2011 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants est modifié 1
comme suit:
Art. 2 Période relativement courte Est considérée comme relativement courte au sens de l’art. 1a, al. 2, let. c, LAVS l’activité lucrative qui n’excède pas trois mois consécutifs par année civile.
Art. 14, al. 3, phrase introductive 3 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant agricole et dont les revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après seront calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:
Art. 16 Cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations Les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations, sous réserve de l’art. 6, al. 2, LAVS.
Art. 18, al. 2 2 Le taux d’intérêt selon l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, exceptés ceux des collectivité publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse, arrondi au demi pour-cent supérieur ou inférieur le plus proche. Le capital propre est arrondi aux 1000 francs supérieurs.
Art. 27, al. 1 1 Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. L’office fédéral édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication.
1 RS 831.101
2011–...... 1
Verordnung AS 2011
Art. 28, al. 1 et 4bis 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 387 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes selon les art. 36 et 39 LAI2 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
Fortune ou revenu annuel acquis sous forme Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche de rente, multiplié par 20 supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr.
moins de 300 000 387 – 300 000 420 84 1 750 000 2856 126
8 300 000 et plus 19350 –
4bis Abrogé
Art. 50b, al. 1 1 Les revenus de conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l’AVS.
Art. 52g Bonifications pour tâches d’assistance a. Facilité de prise en charge La prise en charge est réputée facile notamment lorsque la personne qui prête assis- tance réside à une distance inférieure à 30 km de la personne assistée ou que celle-ci peut être atteinte dans l’heure.
Art. 118, al. 2 2 Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir de l’année civile durant laquelle ils ont accompli leur 58 e année continuent d’être affiliés auprès de la caisse de compensation qui était jusque-là compétente. Cette caisse de compensation est également compétente pour la perception des cotisations des conjoints sans activité lucrative soumis à cotisations de ces assurés.
Art. 140bis Inscription du revenu provenant d’une activité dépendante 1 Lorsque les conditions de l’art. 30ter, al. 3, let. b, LAVS sont remplies et si l'assuré en a fait la demande par écrit, la caisse de compensation inscrit le revenu provenant
2 RS 831.20
2
Verordnung AS 2011
de l’activité dépendante sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée. La demande peut être déposée jusqu’à la survenance d’un cas d’assurance. 2 La caisse de compensation statue par une décision.
Art. 157 Taux maximum des contributions aux frais d’administration Sur proposition de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le département fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maxi- mum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes de condition indépendante, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative.
II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3
Verordnung AS 2011
Annexe (Ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative3
Art. 13b, al. 2 2 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 904 francs et 22 600 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente. La cotisation se calcule comme suit:
Fortune ou revenu annuel acquis sous Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche forme de rente, multiplié par 20 (AVS + AI) supplémentaire de 50'000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié fr. fr. par 20 fr.
Moins de 550 000 904 – 550 000 980 98 1 750 000 3332 147
8 300 000 et plus 22600 –
2. Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité4
Art. 1bis, al. 2 2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 65 à 3250 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.
3 RS 831.111 4 RS 831.201
4
Verordnung AS 2011
5
3. Règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain
Art. 36, al. 2 2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 23 à 1150 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.
4. Ordonnance du 10 novembre 20046 réglant la communication des décisions
pénales prises par les autorités cantonales
Annexe
Vue d’ensemble des dispositions du droit fédéral énonçant l’obligation de communiquer les décisions Chiffres 14-18 Abrogé
5 RS 834.11 6 RS 312.3
5
Modification du RAVS – rapport explicatif, Proj. juillet 2011
1 Modifications du RAVS 1
1.1 Article 2 .....................................................................................................................................1 1.2 Article 14 alinéa 3 phrase introductive ......................................................................................2 1.3 Article 16 ...................................................................................................................................2 1.4 Article 18 alinéa 2 ......................................................................................................................2 1.5 Article 27 alinéa 1 ......................................................................................................................3 bis 1.6 Article 28 alinéas 1 et 4 ..........................................................................................................3 1.7 Article 50b alinéa 1 ....................................................................................................................3 1.8 Article 52g .................................................................................................................................4 1.9 Article 118 alinéa 2 ....................................................................................................................4 bis 1.10 Article 140 ..............................................................................................................................4 1.11 Article 157 .................................................................................................................................5
2 Annexe: autres modifications d'ordonnances 5
2.1 Modification de l’Ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) .......................................................................................................................5 2.2 Modification du Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) .....................................................6 2.3 Modification du Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) ..............................6 2.4 Modification de l’Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales ..................................................................................................................6
3 Révision totale d’une ordonnance supplémentaire du département 6
1 Modifications du RAVS
1.1 Article 2
L’art. 2 contient les dispositions d’exécution de l’art. 1a, al. 2, let. c, LAVS qui traite de l’obligation d’assurance. Selon la teneur de l’art. 1a, al. 2, let. c, LAVS en vigueur jusqu’à présent, les « personnes » qui, certes, remplissent les conditions d’assurance de l’art. 1a, al. 1, LAVS mais uniquement pour « une période relativement courte » ne sont pas assurées. Désormais, en ce qui concerne les assurés selon l’art. 1a, al. 2, let. c, LAVS, le texte légal ne fait plus référence aux « personnes » mais aux « indépendants » et aux « salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations » qui ne remplissent les conditions d’assurance de l’art. 1a, al. 1, LAVS que « pour une période relativement courte ». Ainsi, une partie du contenu de l’actuel art. 2 RAVS a été élevée au rang de loi. Par conséquent, en raison de la nouvelle teneur légale, il n’est plus nécessaire de préciser, dans le nouvel art. 2 RAVS, que la notion de « personnes » comprend non seulement celle d’ « indépendants » mais également celle de « salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations ». Une réglementation relative aux personnes mentionnées actuellement à l’art. 2, al. 1, let. a, RAVS qui n’exercent aucune activité lucrative et qui n’élisent pas domicile en Suisse mais qui « séjournent en Suisse exclusivement pour une visite, faire une cure, passer des vacances ou faire des études » est superflue en raison du fait que, d’une part, les deux critères de rattachement légaux
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décisifs pour l’assujettissement de ces personnes – à savoir le « domicile » respectivement « l’activité lucrative » – sont de toute façon manquants et que, d’autre part, une telle réglementation n’est plus couverte par le nouvel art. 1a, al. 2, let. c, LAVS. Le contenu de la réglementation de l’art. 2 RAVS peut être réduit à la question de l’activité lucrative de durée limitée pour laquelle la durée de trois mois qui prévalait jusqu’à maintenant est reprise. Il ne faut pas perdre de vue que l’art. 2 RAVS n’est applicable que pour autant qu’une convention internationale de sécurité sociale de rang supérieur ne prévoie pas autre chose (comme par exemple la règlementation actuelle avec l’UE).
1.2 Article 14 alinéa 3 phrase introductive
Selon le nouvel art. 7 LAVS, sur lequel se base l’art. 14, al. 3, RAVS, des salaires globaux ne peuvent plus être fixés que pour les membres de la famille travaillant dans une entreprise agricole. Cette limitation du champ d’application doit être prise en considération à l’art. 14, al. 3, RAVS.
1.3 Article 16
Selon la disposition légale en vigueur jusqu’à présent, les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (nommés ANOBAG), décomptant eux-mêmes auprès d’une caisse et non via leur employeur, sont privilégiés par rapport aux autres salariés puisque la loi (art. 6, al. 1, LAVS) prévoit un taux maximal de cotisation de 7,8 %, lequel diminue jusqu’à 4,2 % en cas de faible revenu. Ce privilège est aboli avec la modification de la loi. Il en découle que la règlementation de l’art. 16 RAVS relative au barème dégressif doit être abrogée. Le reste se réfère à la fixation et à la détermination des cotisations. La nouvelle teneur reprend l’application par analogie, déjà prévue jusqu’alors, de la réglementation concernant la fixation et la détermination des cotisations applicable aux indépendants. Il doit être précisé que les salariés qui travaillent pour un employeur ayant son siège sur le territoire de l’UE/AELE et qui sont assurés en Suisse en application de l’Accord sur la libre circulation des personnes ne sont pas considérés comme des ANOBAG au sens de l’art. 6 LAVS. Au contraire, dans de tels cas, les employeurs qui ont leur siège sur le territoire de l’UE/AELE sont, selon le droit de l’UE, tenus de décompter auprès des caisses de compensation. Toutefois, en pratique, les employeurs de l’UE/AELE ne sont que rarement affiliés à une caisse de compensation ; en lieu et 1 place, la plupart des salariés font usage de la possibilité qui leur est accordée par l’art. 109 R 574/72 et conviennent avec l’employeur d’assumer à sa place l’obligation de payer des cotisations. Le fait que ces travailleurs soient, par conséquent, affiliés auprès d’une caisse de compensation de manière analogue aux ANOBAG ne signifie toutefois pas qu’ils se trouvent dans la même situation juridique matérielle que ceux-ci. Le renvoi de l’art. 16 RAVS à l’application par analogie des art. 22 à 27 RAVS, notamment à la détermination du revenu par les autorités fiscales, ne vaut pas pour eux (pour la fixation des cotisations, c’est bien plutôt le certificat de salaire établi par l’employeur à l’étranger qui est déterminant). De même, les cotisations de ces salariés ne peuvent pas être réduites. Par contre, le délai de prescription habituel de l’art. 16, al. 1, LAVS est applicable.
En outre, la réserve faite en faveur de l’art. 6, al. 2, LAVS clarifie le fait que la réglementation valant pour les indépendants n’est pas applicable lorsque l’employeur consent au prélèvement des cotisations selon l’art. 14, al. 1, LAVS.
1.4 Article 18 alinéa 2
La règle qui était jusqu’alors contenue à l’art. 18, al. 2, RAVS au sujet de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise à déduire pour le calcul du revenu soumis à cotisations AVS a été, en ce qui concerne le taux à prendre en considération, élevée au rang de loi. Il est nouvellement prévu à l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS que le taux d’intérêt déterminant correspond au rendement annuel moyen des em- prunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. Les autres prescriptions de détail – telles que les règles d’arrondi et le renvoi à la statistique de la Banque nationale suisse notamment – continuent d’être régies par le règlement conformément à ce qui a été annoncé dans le message (FF 2011 527).
1 Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application du régime de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.11).
14 juin 2011 2
1.5 Article 27 alinéa 1
Selon l’actuel al. 3 de l’art. 9 LAVS, les autorités fiscales cantonales communiquent le revenu de l’activité indépendante. En raison du fait que les cotisations AVS/AI/APG ne font pas partie du revenu soumis à impôts mais qu’elles doivent être prises en compte pour établir le revenu soumis à cotisations AVS (art. 9, al. 2, let. d, LAVS), les cotisations qui ont fait l’objet d’une déduction fiscale doivent être rajoutées. Selon la deuxième phrase de l’actuel art. 27, al. 1, RAVS, cette tâche incombe aux autorités fiscales. La révision de la LAVS prévoit qu’à l’avenir, le rajout des cotisations sociales déduites fiscalement ne s’effectuera plus par l’entremise des autorités fiscales mais par celle des caisses de compensation AVS de sorte que ce rajout incombera à la caisse AVS au moment de la communication fiscale (modification de l’art. 9, al. 2, let. d, et al. 4, LAVS). Il en découle que le texte du règlement relatif aux communications des autorités fiscales doit être adapté : la deuxième phrase de l’art. 27, al. 1, RAVS doit être abrogée.
bis
1.6 Article 28 alinéas 1 et 4
Alinéa 1 La disposition du RAVS concernant la détermination des cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative est fondée sur l’art. 10, al. 1, LAVS. Bien que, tant sous l’actuelle que sous la nou- bis velle règlementation légale (jusqu’alors : art. 10, al. 1, LAVS avec un renvoi à l’art. 9 LAVS ; nou- bis vellement : art. 9 LAVS avec un renvoi, entre autres, à la cotisation minimale de l’art. 10 LAVS), le Conseil fédéral peut adapter la cotisation minimale à l’indice des rentes. En ce qui concerne la cotisa- tion maximale, l’actuelle réglementation connait une limite maximale fixe de 8'400 francs. Avec le nou- vel art. 10, al. 1, LAVS, la cotisation maximale équivaut à 50 fois la cotisation minimale. Ainsi, il n’y a plus de limite fixe. A la cotisation minimale de 387 francs valable à partir de 2011 correspond une cotisation maximale de 19'350 francs (50 x 387 francs).
Les principes concernant le calcul des cotisations dans des cas isolés prévus par le règlement ne doivent pas changer : comme c’était le cas jusqu’à présent, le critère déterminant posé par la loi – à savoir la « condition sociale » – continue d’être évalué au moyen du revenu sous forme de rente et de la fortune disponible. La fortune fictive, qui se compose du revenu sous forme de rente multiplié par 20 et de la fortune réelle, n’est – comme jusqu’alors – soumise au taux maximal de cotisation qu’à partir d’une fortune de 1,75 million. En-deçà et jusqu’à la limite prévue pour la cotisation minimale (300'000 francs), seul un taux réduit est – comme jusqu’alors – pris en considération. Le relèvement de la cotisation maximale à 50 fois la cotisation minimale a, toutefois, pour conséquence qu’entre la limite de 1,75 million et le substrat maximal, auquel correspond la cotisation maximale (19'350 francs), il y a 131 paliers supplémentaires. Ainsi, la cotisation maximale n’est atteinte qu’avec un substrat de 8,30 millions. Actuellement déjà – avec une limite de substrat de 4 millions et une limite de cotisation de 8’400 francs – peu de non actifs acquittent la cotisation maximale. La dernière étude exploitant de manière détaillée les données des non actifs pour l’année 2005 a démontré que moins de 0,5 % d’entre eux paient la cotisation maximale (environ 1'000 des 215'000 personnes recensées comme 2 non actives durant toute l'année) . En conséquence, les effets de la nouvelle réglementation sur les revenus de l’AVS ne seront que de peu d’importance.
bis Alinéa 4 bis L’art. 28, al. 4 , RAVS prévoit, actuellement, que la règle de l’art. 3, al. 3, LAVS, selon laquelle les cotisations des conjoints sans activité lucrative sont réputées payées pour autant que leur conjoint actif ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, vaut également pour toute l’année de la conclusion ou de la dissolution du mariage. Suite à la révision, cette règle de détail est insérée dans le texte légal (art. 3, al. 4, LAVS) de sorte qu’elle peut être supprimée du RAVS.
1.7 Article 50b alinéa 1
quinquies Sont seuls soumis au partage et à l’attribution réciproque selon l’art. 29 , al. 4, let. b, LAVS, les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-
2 Sécurité sociale CHSS 2/2008, p. 118 s. 14 juin 2011 3
vieillesse et survivants suisse. Ce principe était jusqu’ici battu en brèche lorsque des lacunes d’assurance pouvaient être comblées par des années de jeunesse, des années d’appoint ou des périodes de l’année de la réalisation du cas d’assurance. Suite à l’abolition de cette réserve, les revenus d’un conjoint ne sont plus soumis au partage pour les périodes pendant lesquelles l’autre conjoint accuse une lacune d’assurance susceptible d’être comblée par des périodes de remplacement. Cette innovation est applicable aussi bien lors de splitting en cas de divorce que pour le calcul de la rente. Avec la suppression de cette réserve au niveau de la loi, les précisions y relatives (phrases 2 et 3) apportées par le Règlement n’ont plus leur raison d’être.
1.8 Article 52g
Grâce à la mobilité actuelle, il est possible d’assister quelqu’un intensivement, même si la personne qui assiste ne vit pas sous le même toit ou dans l’entourage immédiat de la personne assistée. Il s’agit toutefois de s’assurer que les soins et l’assistance au quotidien puissent être prodigués, en particulier quand la personne qui assiste et la personne assistée n’habitent pas très loin l’une de l’autre. Les critères mesurables en la matière sont des critères de temps et de distance. Selon le trajet et le moyen de transport utilisé, c’est le critère du temps utilisé ou de la distance parcourue qui se révélera le plus avantageux. Une distance de 30 km ou une durée maximale d’une heure pour atteindre la septies personne assistée semblent être des critères appropriés. Ainsi, la correction apportée à l’art. 29 , al. 3, LAVS est concrétisée dans le texte du Règlement.
1.9 Article 118 alinéa 2
Au niveau législatif (art. 64 LAVS), il a été procédé à une modification qui, d’une manière générale, prévoit que les assurés qui prennent une retraite anticipée demeurent affiliés auprès de leur ancienne caisse de compensation. Il incombe au Conseil fédéral de définir l’âge limite des assurés à partir du- quel cette réglementation doit s’appliquer. Jusqu’alors, un assuré ne pouvait rester affilié auprès de son ancienne caisse de compensation que si cette dernière disposait d’une autorisation spéciale déli- vrée par l’autorité de surveillance et si la personne assurée n’avait pas pris sa retraite anticipée avant l’année civile durant laquelle elle avait atteint 60 ans.
Selon l’art. 118, al. 2, RAVS, l’ancienne caisse de compensation doit, à l’avenir, demeurer compétente pour toutes les personnes sans activité lucrative à partir de l’année civile durant laquelle elles attei- gnent l’âge de 58 ans. Cette limite fixée à 58 ans est ainsi coordonnée avec l’âge minimal de la re- traite selon la LPP (art. 1i, al. 1, de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- 3 vants et invalidité, OPP 2 ). Par la suite, il est également fait usage de la nouvelle compétence du Conseil fédéral prévue à l’art. 64, al. 2, LAVS afin de prévoir que les conjoints non actifs des assurés précités qui sont tenus de verser des cotisations et qui, actuellement, sont contraints de rester auprès de leur ancienne caisse, soient également affiliés auprès de la même caisse que leur conjoint. Cela a pour conséquence que, dans tous les cas, pour un couple dont le départ en préretraite est échelonné (situation dans laquelle les cotisations dues par le premier conjoint préretraité non actif sont réputées payées jusqu’à la retraite anticipée du second époux), la caisse de compensation auprès de laquelle le conjoint qui prend sa retraite anticipée en second était affilié en dernier sera compétente pour les deux époux non actifs.
bis
1.10 Article 140
ter Selon l’art. 30 , al. 3, LAVS, les revenus provenant d’une activité dépendante doivent, en principe, conformément au principe de réalisation, être inscrits au compte individuel sous l’année au cours de laquelle ils ont été versés. La loi n’autorise l’inscription des revenus sous l’année au cours de laquelle l’activité correspondante a été exercée que dans deux cas, à savoir lorsque les rapports de travail n’existent plus l’année du versement du salaire ainsi que pour éviter des lacunes de cotisations. S’il existe des indices en faveur du premier cas de figure, la caisse de compensation doit examiner les faits et procéder, le cas échéant, à l’inscription sous l’année au cours de laquelle l’activité correspon- dante a été exercée. Dans le second cas de figure, l’alinéa 1 prévoit que la caisse de compensation n’inscrit les revenus sous l’année pendant laquelle l’activité correspondante a été exercée qu’à une triple condition. Il est ainsi nécessaire que la personne assurée adresse une requête écrite, qu’elle
3 RS 831.441.1 14 juin 2011 4
démontre un lien de causalité entre le revenu perçu et l’activité exercée durant l’année en question et qu’elle prouve enfin une lacune de cotisations durant l’année à laquelle les revenus se rapportent. Il convient d’appliquer le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, habituellement applicable en matière d’assurances sociales. Cependant, contrairement à ce que prévoit la règle, le fardeau de la preuve incombe à la personne assurée. La requête visant l’inscription sous l’année à laquelle les re- venus se rapportent et ayant pour but d’éviter une lacune de cotisations ne peut être adressée que jusqu’à la survenance d’un cas d’assurance (cf. FF 2011 535). Les requêtes adressées après cette échéance ne seront pas prises en compte. Une fois le calcul du montant de la rente effectué, une requête visant l’inscription des revenus sous l’année pendant laquelle l’activité correspondante a été exercée ne peut plus le remettre en cause. Selon l’alinéa 2, la caisse de compensation doit prendre position sur la requête sous la forme d’une décision (art. 49, al. 1, LPGA). Cette exigence formelle vise différents buts. D’une part, elle facilite la preuve et, d’autre part, l’entrée en force de la décision évite, en principe, à la caisse de devoir se pro- noncer plusieurs fois sur le même objet.
1.11 Article 157
Selon la teneur actuelle de l’art. 157 RAVS, le Département, sur proposition de la Commission fédé- rale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes de condi- tion indépendante et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative. Avec la modification de l’art. 69, al. 1, LAVS, il a été décidé que, dorénavant, les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (c’est-à-dire les ANOBAG qui sont affiliés à une caisse parce qu’ils décomptent directement leurs cotisations auprès de la caisse et non par l’intermédiaire de leur employeur) sont tenus de payer des contributions aux frais d’administration. La compétence prévue à l’art. 117 RAVS doit donc être étendue en conséquence. Compte tenu de ce qui précède, l’art. 1 de l’ordonnance du 4 DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS doit également être complété par l’ajout de cette catégorie de personnes affiliées aux caisses de compensation.
2 Annexe: autres modifications d'ordonnances
2.1 Modification de l’Ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et 5 invalidité facultative (OAF)
2.1.1 Article 13b alinéa 2
L’assurance AVS/AI facultative connaît une obligation de cotiser jusqu’à l’âge de la retraite. Si les cotisations ne peuvent pas être prélevées sur le revenu d’une activité lucrative, faute d’une telle acti- vité, la loi prescrit, aussi bien aujourd’hui que dans la version révisée, que la condition sociale de l’assuré est déterminante pour établir le montant des cotisations à payer. C’est pourquoi, jusqu’à pré- sent, le législateur a établi une cotisation minimale (adaptable par le Conseil fédéral) de même qu’une cotisation maximale fixe. Le principe de base selon lequel la détermination des cotisations dues par les non actifs se fonde sur leur condition sociale demeure. Avec la révision, la réglementation applica- ble à la cotisation maximale est modifiée tant dans l’assurance AVS/AI facultative (art. 2, al. 5, LAVS bis bis et art. 3, al. 1 , LAI) que dans l’assurance obligatoire (art. 10, al. 1, LAVS et art. 3, al. 1 , LAI). Au lieu de fixer la cotisation maximale au moyen d’un montant en francs qui ne peut pas être modifié, comme c’est le cas actuellement, ce montant sera désormais en relation avec le celui de la cotisation minimale (multiplication par un facteur de 25). Il s’ensuit qu’à l’avenir, l’adaptation de la cotisation minimale entraînera également automatiquement une modification de la cotisation maximale. En conséquence, les tables de cotisations figurant jusqu’à présent à l’art. 13b, al. 2, OAF resp. à l’art. 28, al. 1, RAVS, doivent être modifiées. Pour une explication détaillée du principe, voir le commentaire relatif à l’art. 28, al. 1, RAVS.
4 RS 831.143.41 5 RS 831.111 14 juin 2011 5
6
2.2 Modification du Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)
bis
2.2.1 Article 1 alinéa 2
La réglementation applicable en matière de cotisations est consacrée à l’art. 3 LAI. Avec la révision de bis la loi, la limite maximale pour les cotisations des non actifs prévue à l’art. 3, al. 1 , LAI a été fixée à 50 fois la cotisation minimale. Il s’ensuit que le plafonnement rigide de la cotisation maximale est supprimé. En conséquence, cette modification entraîne également une adaptation de la cotisation maximale prévue dans le RAI.
7
2.3 Modification du Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
2.3.1 Article 36 alinéa 2
La réglementation applicable en matière de cotisations est consacrée à l’art. 27 LAPG. Avec la révision de la loi, la limite maximale pour les cotisations des non actifs prévue à l’art. 27, al. 2, LAPG a été fixée à 50 fois la cotisation minimale. En conséquence, cette modification entraîne également une adaptation de la cotisation maximale prévue dans le RAPG.
2.4 Modification de l’Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises 8 par les autorités cantonales Cette ordonnance impose aux autorités cantonales de communiquer les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu à la Confédération et règle en détail les autorités fédérales auxquelles les décisions précitées doivent être communiquées. L’annexe contient, pour sa part, une vue d’ensemble des dispositions spéciales qui règlent l’obligation de communiquer les décisions. Aux chiffres 14 à 18 de cette annexe figurent les différentes législations d’assurances sociales pour lesquelles un devoir de communication existe (prévu jusqu’à présent à l’art. 90 LAVS) et en vertu duquel les décisions rendues en application du droit pénal dans le domaine des assurances sociales doivent être transmises au Ministère public de la Confédération. Avec la révision de la loi, ce devoir de communication à l’attention du Ministère public de la Confédération consacré par l’art. 90 LAVS a été supprimé. Par conséquent, les chiffres 14 à 18 de l’annexe de l’Ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales concernant la LAVS, la LAI, la LPC, la LAPG et la LFA doivent également être abrogés.
3 Révision totale d’une ordonnance supplémentaire du département
Révision totale de l’Ordonnance du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais 9 d’administration dans l’AVS
Dans le cadre de la révision de la loi (modification de l’art. 69, al. 1, LAVS), l’obligation de payer des contributions aux frais d’administration a également été étendue aux salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations qui décomptent eux-mêmes leurs cotisations. En conséquence, la réglementation concernant le taux maximum des contributions aux frais d’administration prévue à l'art. 1 de l’ordonnance du département doit également être étendue à cette catégorie d’assurés. Puisque cet article est la seule disposition matérielle de l’ordonnance qui contient au total trois articles, une révision totale de l’ordonnance du département est prévue.
6 RS 831.201 7 RS 834.11 8 RS 312.3 9 RS 831.143.41 14 juin 2011 6
Circulaire concernant le splitting en cas de divorce
valable dès le 1er janvier 1997
Etat: 1er janvier 20092012
318.104.01 f CSD
12.08
2
Préface
La 10e révision de l’AVS entre en vigueur au 1er janvier 1997. Dès cette date, les conjoints divorcés pourront demander le partage des revenus au sens de l’art. 29quinquies, 3e al, let. c, LAVS. Cette circu- laire règle la procédure de mise en œuvre du partage des revenus en cas de divorce. Elle fait partie intégrante des Directives et des Circulaires dans le domaine des rentes, volume 2.
Sous réserve de disposition contraires figurant dans cette circulaire, sont applicables par analogie: – les Directives concernant les rentes (volume l), pour l’examen de l’état personnel et la détermination de la durée de cotisations des conjoints – les Directives concernant le CA et le CI, pour l’obtention du CA, l’attribution de l’ordre de splitting, l’ouverture du CI et l’inscription au CI, – les Directives techniques pour l’échange informatisé des données avec la Centrale, pour la procédure d’annonce, – les Circulaire relative à la conservation des dossiers, pour la conservation de la demande de partage des revenus en cas de divorce.
Les futures changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.
3
Circulaire concernant le splitting en cas de divorce Supplément 1, valable dès le 1er janvier 1998
Le présent supplément comprend les feuillets de remplacement ainsi que le nouveaux feuillets à insérer établis en fonction des modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 1998. Chacun desdits feuillets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/98. Les feuillets remplacés doivent être systémati- quement conservés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet, dans la mesure où ils continueront à être déterminants lors du calcul de prestations avec effet rétroactif.
Le supplément ne contient aucune modification fondamentale du système. Certaines précisions ont été apportées au niveau de la réglementation de la compétence des caisses. Une limite a été in- troduite dans la Circulaire lorsque les conjoints qui demandent l’exé- cution de la procédure de splitting ont divorcé à plusieurs reprises. Seuls les mariages dont les conjoints étaient eux-mêmes parties doivent être splittés (nouveau no 2024).
4
Circulaire concernant le splitting en cas de divorce Supplément 2, valable dès le 1er janvier 2000
Le présent supplément 2 comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets avec les modifications qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000. Chaque feuillet de remplacement porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les nu- méros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/00. Les feuillets remplacés doivent être conservés dans le clas- seur noir prévu à cet effet.
Ce supplément porte exclusivement sur des précisions du contenu de certains numéros marginaux ou des adaptations rédactionnelles (p. ex. les nos 3006 et 3007). Le partage des revenus ne doit être effectué que pour les années durant lesquelles les deux conjoints étaient assurés en Suisse. Si l’un des conjoints présente des lacu- nes d’assurance, ces dernières peuvent être comblées avec des périodes de remplacement. C’est par erreur que les nos 3006 et
3007 se référaient encore aux lacunes de cotisations alors que ces
dernières ne doivent précisément pas être comblées.
Prêtait également à confusion la réglementation antérieure sur le partage des revenus durant des années de mariage où l’épouse était assurée en Suisse et le mari dans la Principauté du Liechten- stein. La nouvelle formulation précise clairement qu’il ne s’agit que d’un partage des revenus en faveur de l’épouse (nos 3011 et 3011.1).
Le problème du concours entre les chiffres-clé spéciaux 1 à 3 et 5 a été également soulevé à quelques reprises. Les chiffres-clé spé- ciaux 1 et 2 servent par exemple à désigner les revenus partagés provenant des années de jeunesse. Cela garantit que ces revenus soient en tout cas pris en compte en faveur du plus jeune des ex- conjoints lors d’un calcul de rente ultérieur. Si de tels revenus – qui avaient déjà été pris en considération pour le calcul d’une rente – étaient aussi partagés au moyen du chiffre-clé spécial 5, l’objectif initial ne serait pas atteint. Les chiffres-clé spéciaux 1 à 3 ont par conséquent la préséance (no 4014.1) sur les chiffres-clé 4 et 5.
5
Préface
Le présent supplément comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer établis en fonction des modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2003. Chacun desdits feuillets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/03. Les feuillets remplacés doivent être systémati- quement conservés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet, dans la mesure où ils continueront à être déterminants lors du calcul de prestations avec effet rétroactif.
Le supplément 3 contient des modifications d’ordre purement rédac- tionnel au regard de la nouvelle édition du volume 1 des Directives concernant les rentes.
Les futures changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.
6
Préface
Le présent supplément 4 comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer établis en fonction des modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Chacun desdits feuillets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/04. Les feuillets remplacés doivent être systémati- quement conservés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet.
Le supplément 4 contient une seule modification d’ordre matériel. Les revenus de l’activité lucrative de personnes mariées ne doivent plus être partagés lors d’un remboursement des cotisations.
Les futurs changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.
7
Préface
Le présent supplément 5 comprend les feuillets de remplacement à insérer en fonction des modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2005. Chacun desdits feuillets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux mo- difiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/05. Les feuillets rem- placés doivent être systématiquement conservés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet.
Le supplément 5 contient une modification d’ordre rédactionnel ainsi que des modifications d’ordre matériel inhérentes aux trois-quarts de rentes entrés en vigueur dans le cadre de la 4e révision AI.
Les futurs changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.
8
Préface au supplément 6, valable dès le 1er janvier 2007
La seule modification est due à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat; LPart).
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Table des matières
1. Conditions pour le partage des revenus ................. 10
2. Demande de partage des revenus.......................... 11
2.1 Caisse de compensation compétente ..................... 11
2.1.1 Généralités .............................................................. 11
2.1.2 Personnes à l’étranger ............................................ 12
2.2 Personnes légitimées à présenter la demande ...... 13
2.3 Annexes à joindre à la demande ............................ 14
2.4 Lorsque l’identité d’un des conjoints ne peut être
constatée ................................................................. 15
2.5 Limite en cas de divorces multiples ........................ 15
3. Tâches de la caisse de compensation
commettante............................................................ 16
3.1 Examen de la qualité d’assuré ................................ 16
3.2 Périodes d’assurance accomplies au
Liechtenstein jusqu’au 31 octobre 1996 ................. 18
3.3 Ordre de splitting ..................................................... 18
4. Partage des revenus ............................................... 20
4.1 Généralités .............................................................. 20
4.2 Lorsque le rassemblement des CI a déjà été
effectué .................................................................... 21
4.3 Lorsque l’un des conjoints bénéficie ou a déjà
bénéficié d’une rente AI .......................................... 21
4.4 Inscription au CI dans certains cas particuliers ...... 22
4.5 Tâches particulières des caisses de
compensation participant à la procédure ................ 23
5. Aperçu des comptes ............................................... 24
6. Partage des revenus pour un des conjoints
ayant droit à la rente ............................................... 24
7. Inscriptions au CI effectuées ultérieurement .......... 25
8. Annulation de l’ordre de splitting ............................. 25
9. Octroi rétroactif d’une rente AI ................................ 26
10. Entrée en vigueur .................................................... 26
Appendice: Lettres types ............................................................ 27
10
1. Conditions pour le partage des revenus
1001 Les personnes dont le mariage a été dissous par un juge-
1/98 ment de divorce entré en force peuvent demander que les revenus réalisés pendant les années civiles du mariage soient partagés et attribués par moitié à chaque conjoint et inscrits sur leur CI. Toutefois, sous réserve de la prise en Formatiert: Durchgestrichen
compte des années de jeunesse et/ou des années d’appoint (nos 3004ss), seules seront soumises au partage des revenus, les années Formatiert: Durchgestrichen
– pendant lesquelles les deux conjoints ont été assurés à l’AVS et celles situées – entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année du conjoint le plus jeune et le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance pour le conjoint qui le premier a droit à la rente (art. 29quinquies, 4e al., LAVS).
1002 Les revenus que les conjoints ont réalisés au cours de
1/98 l’année de la conclusion du mariage et au cours de l’année de la dissolution du mariage (la date de l’entrée en force du jugement de divorce est déterminante) ne sont pas par- tagés (art. 50b, 3e al., RAVS).
1003 La nullité du mariage prononcée par le juge est assimilée
1/03 à un divorce (art. 50c, 1er al., RAVS). Par conséquent, le mariage a tous les effets d’un mariage valable jusqu’à la déclaration de nullité (art. 109, 1er al., CC).
1004 Les personnes dont le partenariat enregistré a été dissous
1/07 judiciairement sont assimilées aux conjoints divorcés (art. 13a, al. 3, LPGA), raison pour laquelle les règles sur le splitting en cas de divorce s’appliquent sans exception. Le jugement de dissolution fait office de pièce probante.
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2. Demande de partage des revenus
2.1 Caisse de compensation compétente
2.1.1 Généralités
2001 La demande de partage des revenus peut être déposée
auprès d’une caisse de compensation qui tient un CI de l’un des conjoints (art. 50c, 2e al., RAVS). Cette caisse de compensation sera la caisse de compensation commet- tante pour cette procédure.
2002 Si, toutefois, une rente de l’AVS ou de l’AI ou une alloca-
1/98 tion unique de veuve est ou a été versée à l’un des con- joints divorcés, la caisse de compensation auprès de la- quelle se trouve le dossier de rente devient la caisse de compensation commettante (art. 50g RAVS). Si plusieurs conjoints antérieurs sont ou étaient bénéficiaires de rentes, la caisse de compensation commettante est celle qui a versé la première prestation.
2003 Si l’un des conjoints divorcés a droit à la rente et que
1/98 l’autre conjoint a autrefois également bénéficié d’une rente, la caisse de compensation chargée de verser la rente en cours sera la caisse de compensation commettante.
2004 Si, par contre, les deux conjoints divorcés avaient déjà
1/98 été autrefois au bénéfice d’une rente, la caisse de com- pensation du conjoint qui, le premier, avait droit à la rente devient la caisse de compensation commettante. Dans l’éventualité d’une rente pour couple qui fait ou faisait l’objet d’un versement, la caisse de compensation chargée de verser la rente pour couple tiendra lieu de caisse de compensation commettante.
2005 Dans les cas visés aux nos 2003 et 2004, la caisse de com-
pensation commettante doit demander les dossiers de rentes à la caisse de compensation de l’autre conjoint.
12
2.1.2 Personnes à l’étranger
2006 Les demandes de partage des revenus émanant de con-
joints vivant à l’étranger peuvent être adressées à la Caisse suisse de compensation ou à l’une des caisses de compensation en Suisse qui tient un CI.
2007 Si la demande est présentée à la Caisse suisse de com-
pensation et que celle-ci tient un CI de l’un des conjoints, la Caisse suisse devient la caisse de compensation commet- tante.
2008 La Caisse suisse devient également la caisse de compen-
1/04 sation commettante lorsque, en raison d’une demande de remboursement des cotisations émanant d’une personne divorcée (même lors d’un précédent mariage), il faut pro- céder au partage des revenus par ordre de splitting (art. 29quinquies, 3e al., let. c, LAVS; art. 4, 2e al., OR-AVS).
2009 Dans les autres cas où la Caisse suisse ne tient pas elle-
même de CI, elle déterminera la caisse commettante. Il s’agira de la dernière caisse mentionnée dans le registre central des assurés tenant un CI du conjoint présentant la demande. La demande lui sera transférée.
2010 Cela est également valable,
– lorsque la Caisse suisse constate, lors de la fixation de la rente d’un des conjoints, que le partage des revenus doit encore être effectué par ordre de splitting; ou – lorsque l’un des conjoints bénéficie ou a déjà bénéficié d’une rente de l’AVS ou de l’AI dont le versement est ou était en dernier lieu effectué par la Caisse suisse, – lorsqu’une personne divorcée dépose une demande de transfert des cotisations (conformément aux conventions de sécurité sociale conclues avec la Grèce, l’Italie ou la Turquie) et qu’il faut procéder à un partage des revenus avant d’effectuer le transfert, conformément à l’article 29quinquies, 3e alinéa, lettre c, LAVS.
2011 Dans de tels cas, la Caisse suisse transfère la demande
visant au partage des revenus avec les documents néces-
13
saires à cet effet – au besoin avec les copies des CI déjà rassemblés ou un aperçu des CI, ainsi qu’avec les indica- tions relatives à la durée de cotisations (no 2010, 2e tiret) à la caisse de compensation compétente selon le no 2009. Cette dernière devient la caisse de compensation commet- tante. Une fois la procédure de partage effectuée, la caisse de compensation commettante transmet le CI additionnel (cf. no 4006) à la Caisse suisse en vue de procéder au nouveau calcul de la rente en cours (cf. no 6001).
2012 Dans ces cas, les demandes de renseignements de la
caisse de compensation commettante adressées au con- joint vivant à l’étranger peuvent transiter par la Caisse suisse. Après la clôture de la procédure, le nouveau certifi- cat d’assurance et l’aperçu des CI peuvent également être envoyés à la Caisse suisse qui les fera parvenir sans délai au conjoint. Dans les cas de rentes, la Caisse suisse sert toujours d’intermédiaire entre la caisse de compensation et l’assuré.
2013 Si la demande est présentée par le conjoint vivant en
Suisse, les règles générales sont applicables (nos 2001ss).
2.2 Personnes légitimées à présenter la demande
2014 Les conjoints divorcés, leurs avocats ou d’autres représen-
1/03 tants (art. 37 LPGA) sont habilités à présenter une de- mande de partage. Si l’un des conjoints est frappé d’inca- pacité, la demande devra être présentée par son représen- tant légal. La demande peut être présentée sur la formule 318.269.
2015 Les conjoints peuvent présenter la demande de partage
ensemble ou séparément.
2016 Si la demande de partage est présentée par un seul des
conjoints, la caisse de compensation compétente en in- formera l’autre conjoint en l’invitant à participer à la procé- dure et à faire parvenir les documents nécessaires. En outre, elle l’avisera que s’il refuse de participer à la procé-
14
dure, l’aperçu de ses comptes individuels ne lui sera pas remis (art. 50f, 2e al., RAVS).
2017 Si l’invitation à participer à la procédure ne peut être re-
mise à l’autre conjoint ou si son adresse est inconnue, seul le conjoint qui a présenté la demande recevra un nouveau CA et un aperçu de ses comptes individuels (art. 50 f, 2e al., RAVS). Dans chaque cas, il y a lieu de procéder au partage des revenus pour les deux conjoints.
2.3 Annexes à joindre à la demande
2018 On joindra à la demande des documents officiels attestant
l’état personnel du conjoint. Sont considérés comme do- cuments officiels, le livret de famille, un certificat individuel d’état civil ou un acte de famille, le permis d’établissement (permis de séjour), le passeport et la carte d’identité.
2019 Si l’un des conjoints refuse de participer à la procédure, si
son adresse est inconnue, ou si, pour d’autres raisons, des documents relatifs à son état personnel ne peuvent être réunis, la caisse de compensation commettante adressera une demande de renseignement avec pièce justificative de l’état personnel à l’office d’état civil du lieu d’origine. La pièce justificative de l’état personnel ne peut toutefois être utilisée que pour des renseignements concernant les ci- toyens suisses.
2020 Si la vérification de l’état personnel de l’un des conjoints ne
peut être effectuée, mais que son identité est connue, la caisse de compensation commettante se basera sur les indications fournies par le conjoint qui a présenté la de- mande.
2021 On joindra également à la demande un document duquel
ressortira la date du divorce (jugement de divorce entré en force, livret de famille, etc.) ou celle du jugement en annu- lation ou en nullité du mariage.
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2022 Dans la mesure du possible, on joindra également les CA
des deux conjoints. Si l’un des conjoints n’a pas de CA ou que le CA n’est pas doté d’un numéro d’assuré à 11 chif- fres, la caisse de compensation commettante devra se pro- curer un CA ou procéder à un échange de CA.
2.4 Lorsque l’identité d’un des conjoints ne peut être
constatée
2023 Il n’est pas possible d’effectuer la procédure de splitting
lorsque l’identité de l’un des conjoints ne peut être cons- tatée. Si une personne a divorcé plusieurs fois et que l’identité de l’un des précédents conjoints n’est pas con- nue, le partage des revenus ne peut être effectué que pour les autres mariages, à condition toutefois que les années de mariage soumises au partage puissent être détermi- nées sans réserve. Cela se produit notamment lorsqu’une personne ne compte aucune lacune d’assurance durant les années – des autres mariages – qui font l’objet d’un par- tage des revenus. Tous les cas lors desquels un des pré- cédents conjoints n’était pas identifiable doivent être transmis à l’OFAS pour appréciation.
1/98 2.5 Limite en cas de divorces multiples
2024 Si les conjoints demandant le splitting ont divorcé plu-
1/98 sieurs fois, il faut procéder au partage des revenus égale- ment pour tous les mariages antérieurs. Il est possible de renoncer à ce partage s’agissant des mariages auxquels les conjoints divorcés n’étaient pas directement parties lorsqu’ils ne comptent eux-mêmes aucune lacune d’assu- rance – qui peut être comblée par des années de jeunesse ou des années d’appoint – durant les années de mariage.
16
3. Tâches de la caisse de compensation commettante
3.1 Examen de la qualité d’assuré
3001 Pour déterminer les années durant lesquelles le partage
des revenus peut être effectué, la caisse de compensation ordonne pour les deux conjoints un rassemblement des copies des CI (nombre-clé ARC 93) ou d’extraits de CI (nombre-clé ARC 98).
3002 Les conditions du partage des revenus sont remplies, lors-
que, pendant le mariage, les conjoints étaient assurés pen- dant une même année civile. Il n’est cependant pas néces- saire d’examiner si les conjoints ont été assurés durant les mêmes mois (par exemple s’agissant des saisonniers ou des frontaliers) ou si l’obligation de verser la cotisation annuelle minimale a été remplie.
3003 Si une inscription au CI manque pour une certaine année
civile et que le conjoint concerné a versé durant l’année précédente des cotisations en tant qu’indépendant, que personne n’exerçant pas d’activité lucrative ou que salarié dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, on doit examiner si les revenus n’ont tout simplement pas été inscrits au CI, parce qu’ils n’ont pas encore fait l’objet d’une décision ayant force de chose jugée (cf. no 4003).
3004 Si, durant le mariage, l’un des conjoints présente une la- Formatiert: Durchgestrichen
cune d’assurance d’une année entière pendant une année civile faute de remplir la qualité d’assuré (par exemple en cas de séjour ou d’activité lucrative exercée à l’étranger), la lacune peut être comblée par des années de jeunesse ou des années d’appoint (art. 29quinquies, 4e al., let. b, LAVS).
3005 Si, par contre, les deux conjoints présentent une lacune
d’assurance d’une année entière pendant la même année civile, les années de jeunesse ou d’appoint ne peuvent être utilisées pour combler cette lacune.
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3006 En dérogation aux dispositions concernant le calcul des
1/00 rentes (voir DR), seules les lacunes d’assurance s’éten- dant sur une année entière sont comblées lors du partage des revenus. Cela signifie que les années civiles durant lesquelles la qualité d’assuré n’était remplie que partielle- ment ou la cotisation minimale n’a pas été entièrement versée ne sont pas comblées par des années de jeunesse ou d’appoint.
3007 La détermination de l’année de jeunesse utilisée pour
1/00 combler une lacune se fait à rebours en partant du 31 dé- cembre de l’année civile durant laquelle la personne assu- rée a eu 20 ans révolus. Les lacunes d’assurance sont comblées progressivement en allant de la plus ancienne à la plus récente, indépendamment du fait que ces lacunes se situent ou pas durant la période du mariage.
3008 Si les lacunes d’assurance durant le mariage peuvent être
comblées au moyen des années de jeunesse, il y a lieu de procéder à l’inscription des revenus au CI du conjoint sous l’année de jeunesse effective.
3009 Lors de l’examen de l’existence et du nombre d’années de
cotisations manquantes au sens de l’art. 52d RAVS qui peuvent être portées en compte à l’un des conjoints dans le cadre du partage des revenus, on tiendra toujours compte des années entières de cotisations que présente le conjoint jusqu’à la dissolution du mariage. Les mois de co- tisations de l’année de la dissolution du mariage sont pris en compte, y compris celui où le jugement de divorce ou la déclaration de nullité a acquis force de chose jugée. Cela s’applique également si le partage des revenus n’a lieu qu’au moment du calcul de la rente.
3010 La prise en compte d’années d’appoint n’entre en considé-
ration qu’après l’utilisation de toutes les années de jeu- nesse à disposition pour combler les lacunes. Les lacunes de cotisations doivent être comblées en remontant dans le temps, en partant de l’année précédant le divorce, mais au plus tôt dès 1978.
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3.2 Périodes d’assurance accomplies au Liechtenstein
jusqu’au 31 octobre 1996
3011 Si, durant le mariage, l’épouse était assurée à l’AVS
1/00 suisse et le mari à l’AVS du Liechtenstein, ces périodes sont prises en considération, pour le partage des revenus, en faveur de l’épouse jusqu’au 31 octobre 1996 et traitées comme si le mari avait été assuré en Suisse. Lorsque de telles situations surviennent, il est possible d’obtenir une copie des CI du Liechtenstein auprès des "liechtenstei- nische AHV/IV/FAK-Anstalten".
3011. Le partage des revenus s’effectue comme suit:
1 – La moitié des revenus réalisés par le mari au
1/00 Liechtenstein durant les années de mariage est attribuée à l’épouse. – Les revenus de l’épouse ne sont pas partagés si, durant les années en cause, celle-ci a réalisé des revenus en Suisse et que le mari n’y était pas assuré. – Pour les années durant lesquelles le mari était assuré exclusivement à l’AVS du Liechtenstein, aucun revenu ne lui est crédité en Suisse.
3.3 Ordre de splitting
3012 Avant de donner un ordre de splitting, la caisse de com-
pensation examine si un ordre de splitting n’a pas déjà été donné pour ces conjoints (nombre-clé ARC 95) en interro- geant le registre central des assurés.
3013 Après avoir effectué les examens nécessaires, la caisse de
compensation indique aux caisses commises quelles sont les années où le partage des revenus doit être effectué (art. 50d, 1er al., RAVS). Cette période englobe égalment les années – pour lesquelles les années de mariage sans cotisations peuvent être prises en compte en faveur des femmes, et ce jusqu’au 31 décembre 1996, conformément à l’art. 3, 2e al., let. b, LAVS (dans la version antérieure au 1er jan- vier 1997);
19
– pour lesquelles, après le 1er janvier 1997 (conformément à l’art. 3, 3e al., let. a, LAVS), le conjoint sans activité lu- crative était assuré sans avoir versé de cotisations. Peu importe cependant que le double de la cotisation mini- male ait été effectivement versé durant cette période (cf. no 3002); – pour lesquelles aucun revenu n’a encore été porté au CI (par ex. à défaut de communication fiscale ou de con- trôle d’employeur); – durant lesquelles un des conjoints a touché une demi ou un quart de rente de l’AI. Contrairement au partage des revenus en cas de rentes d’invalidité entières (no 4009), il faut également procéder au partage des revenus de l’activité lucrative réalisés par des conjoints partiellement invalides ainsi que des cotisations versées en tant que non actifs.
3014 Un ordre de splitting séparé doit être donné simultanément
pour chaque conjoint. Cet ordre mentionnera le numéro d’assuré le plus récent. L’ordre de splitting doit également être donné lorsque seule la caisse commettante tient un CI. Si les années de mariage se situent durant la période d’octroi d’une rente AI entière ou que les revenus réalisés pendant les années de mariage ont déjà été pris en consi- dération pour le calcul d’une rente (chiffres-clés spéciaux 4 et 5, cf. no 4014), l’ordre de splitting ne sera donné que pour le conjoint non invalide.
3015 Les années durant lesquelles il y a lieu d’effectuer le par- Formatiert: Durchgestrichen
tage des revenus doivent figurer par ordre croissant dans l’ordre de splitting et y être désignées par le chiffre-clé spé- cial au sens du no 4014 lorsqu’il s’agit du partage – des années de jeunesse et – des revenus insérés dans une lacune d’assurance de l’autre conjoint qui peut être comblée par des années de jeunesse ou d’appoint.
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4. Partage des revenus
4.1 Généralités
4001 En principe, tous les revenus inscrits au CI de la personne
assurée sont partagés par moitié pendant les années de mariage. Toutes les inscriptions se rapportant à une année de cotisations donnée sont additionnées et le total ou le montant net ainsi obtenu est partagé. Si le partage n’abou- tit pas à des francs entiers, il faut arrondir au prochain franc entier immédiatement supérieur.
4002 Si des salaires s’étendant sur deux années civiles sont ins-
crits au CI d’un ou des deux conjoints durant les années de mariage et que le partage des revenus ne doit pas être effectué pour les deux années, ces revenus doivent être tout d’abord répartis sur les années de cotisations respec- tives, conformément à la durée de cotisations figurant au CI. L’ordre de splitting ne pourra être exécuté que par la suite. Si l’ ordre de splitting comprend par contre les deux années civiles, il n’y a pas lieu de procéder à cette réparti- tion.
4003 Si au moment du partage des revenus, le revenu afférent à
une ou plusieurs années civiles n’est pas encore inscrit au CI à défaut d’une décision en matière de cotisations ayant force de chose jugée (pour les indépendants, personnes sans activité lucrative ou pour des salariés dont l’em- ployeur n’est pas tenu de payer des cotisations), le partage ne peut être effectué pour ces années. Lors de l’envoi de l’aperçu des CI aux conjoints, ceux-ci doivent être informés qu’il sera procédé ultérieurement au partage des revenus afférent à ces années. Les nos 7001 et 7002 sont applica- bles à la procédure.
4004 Si le conjoint de la personne assurée ne dispose pas en-
core de CI auprès de la caisse de compensation, un nou- veau CI doit être ouvert, sous réserve du no 4006.
21
4.2 Lorsque le rassemblement des CI a déjà été
effectué
4005 Lorsqu’un rassemblement des CI de la personne assurée a
déjà été effectué pour une rente AVS ou AI, les revenus antérieurs au rassemblement des CI correspondant aux années civiles du mariage doivent être pris en compte par la caisse de compensation commettante et inscrits par moitié sur le CI du conjoint.
4006 Un CI additionnel comprenant les revenus partagés attri-
buables (inscription négative) doit être établi pour la per- sonne ayant droit à la rente. Il doit être pris en considéra- tion pour recalculer la rente en cours (cf. no 6001) ou en vue d’un calcul ultérieur (lorsque le droit à la rente est déjà éteint). Dans ce cas, il est possible de se référer au total des revenus inscrits par année de cotisations.
4.3 Lorsque l’un des conjoints bénéficie ou a déjà
bénéficié d’une rente AI
4007 Pour les années civiles durant lesquelles l’un des conjoints
est ou a été au bénéficie d’une rente d’invalidité, le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invalidité est partagé et inscrit annuellement au CI de l’autre conjoint en tenant compte des adaptations intervenues entre-temps (sans inscription négative sur le CI du conjoint invalide). On procédera comme suit:
4008 – Le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’in-
validité du conjoint invalide est pris en compte dès le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle le droit à la rente prend naissance (ou suivant le mariage) jus- qu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit s’éteint (ou précédant le divorce).
4009 – Lorsqu’il s’agit d’une rente d’invalidité entière ou de
1/05 trois-quarts, le revenu annuel moyen déterminant entier est pris en considération pour le partage des revenus. Les revenus réalisés par le conjoint invalide en fonction
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de sa capacité résiduelle de travail ou les cotisations de personnes invalides sans activité lucrative correspondant à cette période ne sont toutefois pas pris en compte pour le partage des revenus (art. 51, 4e al., RAVS). Ces années ne doivent pas figurer dans l’ordre de splitting (nos 3012ss).
4010 – Lorsque le conjoint invalide ne bénéficiait que d’une
demi-rente ou d’un quart de rente, seule la moitié du re- venu annuel moyen déterminant sera prise en compte pour le partage des revenus. Il est dès lors prévu d’oc- troyer un quart du revenu annuel moyen déterminant au conjoint non invalide. Si, durant cette période, le conjoint invalide avait encore réalisé un revenu, celui-ci est éga- lement pris en compte pour le partage des revenus (art. 51, 5e al., RAVS). Cela s’applique également pour d’éventuelles cotisations versées à titre de non-actif.
4011 Si, suite à une modification du degré d’invalidité durant
1/09 l’année civile, le montant de la rente (rente entière, trois- quarts, demi ou quart de rente) a subi une augmentation ou une diminution, le partage des revenus (no 4009 ou 4010) doit toujours être effectué en prenant en considéra- tion le degré d’invalidité le plus élevé durant l’année civile.
4012 supprimé
1/09
4013 Les revenus du conjoint qui n’est pas invalide sont parta-
gés selon les principes généraux (no 1001).
4.4 Inscription au CI dans certains cas particuliers
4014 Dans certains cas particuliers, les revenus partagés
doivent être inscrits au CI avec le chiffre-clé suivant:
23
1 = Revenus partagés issus des années de
jeunesse
2 = Revenus partagés, qui sont insérés dans une Formatiert: Durchgestrichen
lacune d’assurance de l’un des conjoints s’éten- dant sur une année entière, lacune qui peut être comblée en tenant compte d’une année de jeu- nesse au sens du no 3007
3 = Revenus partagés, qui sont insérés dans une Formatiert: Durchgestrichen
lacune d’assurance de l’un des conjoints s’éten- dant sur une année entière, lacune qui peut être comblée en tenant compte d’une année d’ap- point au sens du no 3009
4 = Revenu annuel moyen déterminant partagé pour
les années civiles où l’un des conjoints était bé- néficiaire d’une rente d’invalidité (nos 4007ss)
5 = Revenus partagés déjà pris en compte pour une
rente (no 4005) Formatiert: Durchgestrichen
4014. Les chiffres-clé spécialux 1 à 3 aont la préséance sur les Formatiert: Durchgestrichen
1 chiffres-clé spéciaux 4 et 5. Lorsqu’un RCI pour une Formatiert: Durchgestrichen
1/00 rente avait déjà été effectué avant le partage des revenus Formatiert: Durchgestrichen
(cf. no 4005), les années de jeunesse ou d’appoint parta- Formatiert: Durchgestrichen Formatiert: Durchgestrichen gées doivent toujours être inscrites avec les chiffres-clé Formatiert: Durchgestrichen spécialux 1 ou 3. Formatiert: Durchgestrichen Formatiert: Durchgestrichen Formatiert: Durchgestrichen
4.5 Tâches particulières des caisses de compensation
participant à la procédure
4015 Après le partage des revenus, une copie du CI doit être en-
voyée à la caisse de compensation commettante. Ceci est également valable lorsque la caisse de compensation com- mise n’a inscrit au CI aucun revenu pour les périodes com- muniquées dans le cadre de l’ordre de splitting et n’a par conséquent pas procédé à un partage. Si une caisse de compensation tient les CI des deux conjoints, les inscrip- tions aux CI ne peuvent être transmises à la caisse de
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compensation commettante qu’après exécution des deux ordres de splitting.
5. Aperçu des comptes
5001 Après avoir reçu les avis des caisses de compensation
participant à la procédure, la caisse commettante constitue pour chaque conjoint un aperçu des CI se rapportant à toutes les années de cotisations y compris les années hors mariage (art. 50e, let. d, RAVS).
5002 La caisse de compensation est libre de donner la forme
qu’elle veut à l’aperçu des CI. Celui-ci doit toutefois conte- nir au moins les indications suivantes: – indication qu’il contient des revenus partagés; – année de cotisations; – revenu déterminant et indication des bonifications pour tâches d’assistance; – indication des années durant lesquelles un partage des revenus a été effectué.
5003 Si, pour une même année civile, plusieurs caisses ont des
inscriptions au CI, celles-ci doivent être additionnées par année sur l’aperçu des CI. Les bonifications pour tâches d’assistance doivent y figurer séparément.
5004 Les conjoints dont l’adresse ou le lieu de séjour est in-
connu, ou qui ont refusé de participer à la procédure ne reçoivent pas d’aperçu des CI.
5005 Un commentaire doit être joint à l’aperçu des CI. Les
1/03 conjoints qui estiment l’aperçu insuffisant ou qui contestent le partage des revenus ont la possibilité de demander un extrait des CI.
6. Partage des revenus pour un des conjoints ayant
droit à la rente
6001 Si l’un des conjoints bénéficiait d’une rente au moment du
partage des revenus et si le divorce ayant force de chose
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jugée a été prononcé après le 1er janvier 1997, la rente de- vra être recalculée sur la base des revenus partagés après la procédure de partage. A cet effet, la caisse de compen- sation commettante effectuera d’office un nouveau rassem- blement des CI pour le conjoint au bénéfice d’une rente.
6002 Il n’y a pas lieu, après avoir recalculé la rente d’un des con-
joints conformément au splitting, de lui remettre un aperçu des CI. La fixation du nouveau montant doit être motivée dans la décision de manière suffisamment étayée et com- préhensible.
7. Inscriptions au CI effectuées ultérieurement
7001 Si, après le partage des revenus, des corrections ou des
inscriptions supplémentaires doivent être effectuées dans le CI de l’un des conjoints pour des périodes du mariage (contrôles d’employeurs, cotisations personnelles faisant l’objet d’une décision définitive, cotisations irrécouvrables, inscription de bénéfices en capital, gains de liquidation, etc.), les revenus correspondants doivent être répartis et également inscrits sur le CI de l’autre conjoint.
7002 Dans les cas où des inscriptions au CI sont effectuées
ultérieurement, la caisse de compensation commettante n’en sera pas informée et les conjoints ne recevront pas un nouvel aperçu des CI
8. Annulation de l’ordre de splitting
8001 Les directives concernant le CA et le CI sont applicables
pour l’exécution de cette procédure.
8002 En cas de remariage avec un précédent conjoint, il n’y a
pas lieu d’annuler un ordre de splitting déjà exécuté.
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9. Octroi rétroactif d’une rente AI
9001 Il n’est pas nécessaire d’annuler un ordre de splitting déjà
exécuté lorsqu’une rente AI est accordée rétroactivement pour des années lors desquelles le partage des revenus a déjà été effectué.
9002 Dans un tel cas, la caisse de compensation tenue de ver-
ser la rente doit ouvrir un nouveau CI en faveur du conjoint non invalide (cf. no 4004). De surcroît, elle doit partager et attribuer le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invalidité (nos 4007ss), et ce pour les années civiles du mariage lors desquelles l’ordre de splitting a été exécuté (nos 3012ss).
9003 En cas d’octroi d’une rente AI entière ou de trois-quarts, le
1/05 conjoint non invalide se verra attribuer la moitié du revenu annuel moyen déterminant. Lorsqu’il s’agit d’une demi ou d’un quart de rente, il convient d’attribuer le quart du re- venu annuel moyen déterminant.
9004 Si la Caisse suisse est compétente pour le versement des
rentes et qu’elle ne tient, elle-même, pas de CI (no 2009), il lui appartient de donner l’ordre de procéder à l’ouverture des CI et à l’inscription des revenus à la caisse de com- pensation ayant exécuté l’ordre de splitting.
10. Entrée en vigueur
10001 Cette Circulaire entre en vigueur le 1er janvier 1997.
27
Appendice: Lettres types
Lettre I: Invitation aux ex-conjoints à participer à la procédure
Madame, Monsieur,
Les rentes de vieillesse et d’invalidité revenant aux personnes di- vorcées doivent être calculées sur la base des revenus partagés pendant le mariage. Il est préférable, afin d’éviter des retards dans la procédure de partage des revenus, que les ex-époux s’annoncent conjointement dès que possible, une fois le divorce prononcé. La fixation des rentes pourra ainsi être assurée sans retard.
Votre ex-conjoint a adressé à notre caisse une demande en vue de procéder au partage des revenus (voir copie de la demande ci- jointe). Nous vous prions dès lors de remplir les rubriques mention- nées figurant dans la copie de la demande ci-jointe et de nous faire parvenir ce formulaire accompagné des documents nécessaires dans les plus brefs délais.
La procédure suivra son cours quand bien même vous souhaiteriez renoncer à y participer. Une telle renonciation impliquera en outre que vous ne bénéficierez, une fois la procédure terminée, ni d’une nouvelle carte AVS, ni d’un aperçu des comptes, ce dernier per- mettant d’avoir une vue d’ensemble sur le partage des revenus.
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distin- guées.
Annexes: – Copie de la demande visant au partage des revenus en cas de divorce – enveloppe-réponse
28
Lettre II: Retard dans l’exécution de la procédure
Madame, Monsieur,
La 10e révision entraîne d’importants changements concernant le droit à la rente et le calcul des rentes dans l’AVS et dans l’AI. L’in- troduction de la procédure de splitting en cas de divorce en fait par- tie. Les dispositions transitoires de la 10e révision de l’AVS prévoient en outre l’octroi de nouvelles rentes ou des améliorations de rentes à l’intention de certaines catégories de personnes. Cela entraîne des demandes de prestations supplémentaires. Les caisses de compensation ont donc établi un ordre de priorités selon lequel les demandes qui entraînent directement un droit à une rente doivent être traitées en premier lieu. Des retards dans les versements des rentes seront ainsi évités. Les demandes qui n’engendrent pas directement un droit à une rente ou qui n’influencent pas une rente en cours, comme par exemple la demande de partage des revenus en cas de divorce, n’appartiennent pas à cette catégorie et seront donc traitées dans un deuxième temps.
Vous avez adressé le ... à notre caisse de compensation une de- mande en vue de procéder au partage des revenus suite à votre di- vorce. Pour les raisons avancées ci-dessus et comme cette procé- dure ne concerne pas une rente en cours, nous devons vous prier de patienter. La procédure sera exécutée dès que possible. Ce re- tard ne vous causera aucun désagrément.
En vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distin- guées.
Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale
Valables dès le 1er janvier 2003
Etat: 1er janvier 20112012
5113 Le partage des revenus est également effectué pour les
années durant lesquelles des lacunes d’assurance de l’un des conjoints peuvent être comblées par des années de jeunesse, des années d’appoint ou des mois de cotisations durant l’année de la réalisation du risque assuré.
5.4.3 Procédure de partage des revenus
5115 En principe, tous les revenus inscrits au CI sont partagés
par moitié pendant les années de mariage. Cela vaut éga- lement pour les revenus des années de jeunesse qui ont été pris en compte pour combler des lacunes d’assurance d’un des conjoints. Dans ces cas, le partage des revenus est fait séparément pour chaque CI et pour chaque année civile. La jonction de CI provenant de caisses de compen- sation différentes, mais se rapportant à la même année ci- vile ou l’addition des inscriptions au CI se rapportant à la durée totale du mariage n’est pas admise.
5303 Les revenus attribués à l’autre conjoint dans le cas du par-
tage des revenus sont considérés, le cas échéant, comme première inscription déterminante au CI. Les revenus par- tagés de l’autre conjoint provenant des années de jeu- nesse ne peuvent être considérés comme première ins- cription déterminante au CI tant qu’ils se rapportent égale- ment à des périodes antérieures à l’accomplissement de la 20e année.
Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance
valable dès le 1er janvier 1997
Etat: 1er janvier 20092012
318.104.01 f BTA
12.08
2
Préface
La 10e révision de l’AVS entre en vigueur au 1er janvier 1997. A par- tir de cette date, les personnes concernées pourront donc faire va- loir pour la première fois des bonifications pour tâches d’assistance au sens de l’art. 29septies LAVS. La prise en compte des bonifications pour tâches d’assistance soulève des questions qui ont trait à plu- sieurs domaines différents. Par conséquent, la procédure relative à la demande d’attribution des bonifications et les conditions légales sont réglées dans cette circulaire. Cette dernière fait partie inté- grante des Directives et des Circulaires relatives au domaine des rentes, volume 2. Les futurs changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.
3
Préface
Le présent supplément 1 à la Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer avec la modification qui entre en vigueur le 1er janvier 2000. Chaque feuillet de remplace- ment porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, seul le numéro marginal modifié porte la mention 1/00. Les feuillets remplacés doivent être conservés dans le classeur noir prévu à cet effet.
Jusqu’à présent, les bonifications pour tâches d’assistance étaient accordées au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la 10e révi- sion de l’AVS. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral des assurances a cassé cette pratique parce que fondée sur aucune base légale et a constaté que si toutes les conditions de fond étaient remplies, des bonifications pour tâches d’assistance devaient égale- ment être accordées pour des périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS, et ce dans le cadre du délai de péremption quinquennal de l’art. 29septies, al. 5, LAVS (cf. no 2006). Le no 7001 est par conséquent supprimé.
4
Avant-propos
Le présent supplément 2 à la Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer avec la modification qui entre en vigueur le 1er janvier 2002. Chaque feuillet de remplace- ment porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, seul le numéro marginal modifié porte la mention 1/02. Les feuillets remplacés doivent être conservés dans le classeur noir prévu à cet effet.
Le Tribunal fédéral des assurances a déclaré nulle la pratique en vigueur jusqu’à présent selon laquelle le droit à une bonification pour tâches d’assistance n’était reconnu que si la personne dont il est pris soin bénéficiait d’une allocation pour impotent de l’AVS ou de l’AI de degré moyen au moins. Il a constaté que des bonifications pour tâches d’assistance doivent également être attribuées lorsque le droit à des allocations pour impotents de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire est reconnu.
5
Préface
Le présent supplément comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer établis en fonction des modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2003. Chacun desdits feuillets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/03. Les feuillets remplacés doivent être systémati- quement conservés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet, dans la mesure où ils continueront à être déterminants lors du calcul de prestations avec effet rétroactif.
Le supplément 3 contient des modifications d’ordre purement rédac- tionnel au regard de la nouvelle édition du volume 1 des Directives concernant les rentes.
Les futures changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.
6
Préface
Le présent supplément 4 comprend les feuillets de remplacement avec les modifications qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004. Chaque feuillet de remplacement porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/04. Les feuillets remplacés doivent être conservés dans le classeur noir prévu à cet effet.
Le supplément 4 contient une seule modification d’ordre matériel. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé, dans un arrêt H 306/02, que la condition du ménage commun prépondérant était remplie à partir d’un séjour de la personne nécessitant des soins dans le mé- nage de la personne lui prodiguant des soins d’environ 180 jours au total par an.
Les futurs changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.
7
Préface
Le présent supplément 5 à la Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance comprend les feuillets de remplacement, qui portent, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, chaque numéro marginal modifié porte la mention 1/05. Les feuillets remplacés doivent être conservés dans le classeur noir prévu à cet effet.
Le supplément 5 ne comprend qu’une modification rédactionnelle ainsi que des modifications d’ordre matériel inhérentes à l’allocation pour impotent aux mineurs qui ont besoin de soins, entrée en vi- gueur avec la 4e révision AI.
Les futurs changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.
8
Préface au supplément 6, valable dès le 1er janvier 2007
Le supplément 6 ne comprend qu’une modification d’ordre matériel inhérente à la prise en compte d’une bonification pour tâches d’as- sistance à l’égard d’enfants tributaires de soins et bénéficiant d’une allocation pour impotent. En principe, il est possible que jusqu’à l’accomplissement par un enfant mineur tributaire de soins et béné- ficiant d’une allocation pour impotent de sa 16e année, un droit à une bonification pour tâche d’assistance puisse exister simultané- ment avec le droit à une bonification pour tâches éducatives. Ce cas de figure peut se produire lorsque la personne détentrice de l’auto- rité parentale et le parent qui prend l’enfant à charge ne sont pas la même personne. En effet, l’art. 29septies, al. 2, LAVS, ne se réfère pas à la personne qui déclenche le droit à l’allocation, mais à l’ayant droit. On peut dès lors imaginer qu’au cours d’une même année ci- vile, la mère biologique d’un enfant remplisse les conditions d’octroi d’une allocation pour tâches éducatives, dans la mesure où elle a le droit de garde de l’enfant, alors que la grand-mère – qui n’a pas en- core droit à la rente, mais a recueilli dans son ménage l’enfant tribu- taire de soins et bénéficiant d’une allocation pour impotent – donne droit à une allocation pour tâches d’assistance.
9
Table des matières
1. Conditions générales .................................................... 10
2. Demande d’attribution des bonifications pour tâches
d’assistance................................................................... 11
3. Examen des conditions ................................................. 12
3.1 En général ..................................................................... 12
3.2 Allocation pour impotent ............................................... 12
3.3 Parenté .......................................................................... 13
3.4 Ménage commun .......................................................... 13
4. Procédure lorsque les conditions exigées font défaut .. 14
5. Années d’assistance qui peuvent être prises en
compte ........................................................................... 151514
6. Inscription au compte individuel .................................... 15
8. Entrée en vigueur .......................................................... 16
10
1. Conditions générales
1001 Les bonifications pour tâches d’assistance sont attribuées
1/02 pour les périodes durant lesquelles une personne est assu- rée et prend soin de parents au sens du no 3007 auprès desquels elle peut se déplacer facilement qui font ménage Formatiert: Durchgestrichen
commun avec elle et qui sont au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire de degré moyen au moins.
1002 L’allocation pour impotent aux mineurs impotents est assi-
1/07 milée à une allocation pour impotent au sens du no 1001. Dans la règle, il n’est tenu compte de celle-ci qu’entre la 16e et la 18e année de l’enfant, dans la mesure où, jusqu’à l’accomplissement de la 16e année, des bonifications pour tâches éducatives sont prises en compte. Si l’enfant tribu- taire de soins est pris en charge par des parents en ligne ascendante ou descendante (no 3007), les bonifications pour tâches d’assistance peuvent déjà être prises en compte pour des périodes précédant l’accomplissement par l’enfant de sa 16e année. Cela peut avoir pour effet que pour la même année civile, l’enfant tributaire de soins peut déclencher l’octroi d’une bonification pour tâches d’assis- tance et, simultanément, celui d’une bonification pour tâches éducatives. Ce cas de figure ne peut toutefois se présenter que si le parent ayant pris soin de l’enfant ne participe pas simultanément à la bonification pour tâches éducatives en faveur de l’enfant tributaire de soins.
1003 La personne prodiguant des soins peut faire valoir des bo-
nifications pour tâches d’assistance au plus tôt dès l’année civile qui suit l’accomplissement de la 17e année et au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année civile qui précède la réalisation du cas d’assurance de la vieillesse.
1004 Les années civiles pendant lesquelles il existe simultané-
1/07 ment un droit aux bonifications pour tâches éducatives ne donnent pas droit, pour une seule et même personne, à des bonifications pour tâches d’assistance.
11
1005 Dans la mesure où cette Circulaire évoque les conjoints,
1/07 les personnes du même sexe vivant en partenariat enre- gistré (art. 13a LPGA) sont assimilés aux conjoints. Cela vaut, dans les dispositions suivantes, en particulier pour les nos 3007, ainsi que 6003 à 6005.
2. Demande d’attribution des bonifications pour tâches
d’assistance
2001 Celui qui fait valoir une bonification pour tâches d’assis-
tance doit s’annoncer à la caisse cantonale de compensa- tion du domicile de la personne dont il prend soin (art. 52 l, 1er al., RAVS).
2002 Une seule bonification est octroyée pour chaque personne
dont il est pris soin. Si une personne prend soin de plu- sieurs personnes simultanément, elle ne peut faire valoir qu’une seule bonification. Si plusieurs personnes prennent soin d’un parent et qu’elles remplissent toutes les condi- tions légales, la bonification pour tâches d’assistance sera réparties à parts égales entre ces différentes personnes.
2003 La personne prodiguant des soins doit faire valoir la bonifi-
cation pour tâches d’assistance annuellement au moyen de la formule de demande (art. 52 l, 1er al., RAVS). Si plu- sieurs personnes font valoir une bonification pour tâches d’assistance pour des soins prodigués à un même parent, elles doivent présenter leur demande conjointement.
2004 La formule de demande doit être signée par la personne
prodiguant les soins et par la personne dont il est pris soin. Si la personne dont il est pris soin n’est pas en mesure de signer la demande, un représentant signera à sa place. L’article 67 RAVS (ou les nos 1101ss DR) est applicable par analogie.
2005 Si une personne supplémentaire fait valoir la bonification
pour tâches d’assistance ultérieurement, cela n’entraîne pas une nouvelle répartition des bonifications pour tâches d’assistance pour l’année en cours.
12
2006 Si une personne ayant droit à la bonification pour tâches
d’assistance ne fait pas valoir son droit, celui-ci se prescrit en tous les cas cinq ans après la fin de l’année civile du- rant laquelle des soins ont été prodigués.
3. Examen des conditions
3.1 En général
3001 Les personnes qui font valoir une bonification pour tâches
d’assistance doivent joindre, lors de la première demande, des pièces d’identité officielles qui attestent l’identité de la personne prodiguant des soins et celle de la personne dont il est pris soin (par exemple, livret de famille).
3002 Lorsque certaines pièces d’identité font défaut et qu’il s’agit
d’indications figurant dans des registres publics, la caisse de compensation peut consulter de tels documents ou de s’en faire délivrer des extraits.
3003 La caisse de compensation doit encore tout particulière-
ment vérifier que la personne prodiguant des soins n’ait pas droit à des bonifications pour tâches éducatives durant l’année civile où elle fait valoir son droit à des bonifications pour tâches d’assistance.
3.2 Allocation pour impotent
3004 La caisse de compensation doit examiner de manière
1/05 appropriée si la personne dont il est pris soin peut bénéfi- cier d’une allocation pour impotent au sens des nos 1001 et 1002.
3005 supprimé
1/02
3006 Lorsqu’il s’agit de déterminer dans le cas particulier si une
1/05 allocation pour impotent aux mineurs impotents est versée, l’office AI compétent doit être consulté. Outre le degré d’im- potence de l’enfant nécessitant des soins, l’office AI indi-
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quera également l’endroit où il séjourne de manière pré- pondérante.
3.3 Parenté
3007 Sont considérés comme des parents au sens de
l’art. 29septies, 1er al., LAVS, les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, les beaux-parents, le conjoint, les frères et soeurs, les enfants, les enfants d’un autre lit et les petits-enfants. Cette liste est exhaustive.
3008 S’il subsiste des doutes concernant la parenté, une de-
1/09 mande de renseignement par le biais du formulaire «Con- firmation des données personnelles» (formule 318.271) doit être adressée à l’office d’état civil du lieu d’origine de la personne dont il est pris soin et de la personne prodi- guant les soins.
3009 Le formulaire «Confirmation des données personnelles» ne
1/09 peut être utilisé que pour des renseignements concernant les ressortissants suisses. Les demandes de renseigne- ments concernant les ressortissants étrangers établis en Suisse doivent être adressées au contrôle des habitants du domicile en se référant à l’art. 32 LPGA. Formatiert: Durchgestrichen
3.4 Ménage commun Déplacement facile
3010 La personne prodiguant des soins doit pouvoir se déplacer
facilement auprès de nécessitant des soins doit faire Formatiert: Durchgestrichen
ménage commun avec la personne prise en charge.lui Formatiert: Durchgestrichen
prodiguant des soins. Cette condition doit être remplie non Formatiert: Durchgestrichen
seulement sur le plan formel, mais également sur le plan matériel. Si la personne dont il est pris soin ne vit pas de manière prépondérante en ménage commun avec la personne qui prodigue des soins, une bonification pour tâches d’assistance ne peut être octroyée. Ce cas peut se présenter lorsque la personne prodiguant des soins ne vit pas à plus de 30 km du domicile de la personne prise en charge (art. 52g RAVS) ou n’a pas besoin de plus d’une
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heure pour être auprès de celle-ci (art. 52g RAVS). dont il Formatiert: Durchgestrichen
est pris soin ne séjourne chez la personne qui lui prodigue des soins qu’en fin de semaine ou pendant les vacances.
3010. L’habitat de proximité requis, à savoir celui vers lequel la
personne prodiguant des soins doit pouvoir se déplacer facilement, doit être prépondérant; autrement dit, il doit satisfaire à cette conditionLa personne dont il est pris soin Formatiert: Durchgestrichen
est considérée comme 1 vivant principalement dans le ménage de la personne qui Formatiert: Durchgestrichen
1/04 lui prodigue des soins si elle y séjourne au moins 180 jours Formatiert: Durchgestrichen
par année.
3011 La condition du ménage commun est considérée comme Formatiert: Durchgestrichen
remplie, lorsque tant la personne dont il est pris soin que la personne prodiguant des soins
3012 – habitent le même appartement (art. 52 g, let. a, RAVS)
ou
3013 – habitent le même immeuble (art. 52 g, let. b, RAVS) ou
3014 – n’habitent pas le même immeuble, mais que les deux
immeubles sont situés sur le même terrain ou sur des terrains voisins. Il n’est toutefois pas nécessaire que les immeubles ou les terrains appartiennent à la même exploitation ou constituent une unité économique.
4. Procédure lorsque les conditions exigées font
défaut
4001 Si une personne prodiguant des soins présente une de-
mande de bonifications pour tâches d’assistance et qu’elles ne peuvent lui être accordées, ceci lui sera com- muniqué au moyen d’une décision.
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5. Années d’assistance qui peuvent être prises en
compte
5001 Seules les années d’assistance entières sont prises en
compte. En principe, l’année de la naissance du droit à la bonification pour tâches d’assistance n’est pas prise en compte.
5002 Lorsque l’année civile de la naissance du droit à la bonifi-
cation pour tâches d’assistance coïncide avec celle de l’extinction de ce droit, on attribuera toujours une année entière.
5003 L’année civile au cours de laquelle le droit à la bonification
pour tâches d’assistance s’éteint est entièrement prise en compte. Cela concerne en particulier l’année civile au cours de laquelle – la personne dont il est pris soin perd le droit à une allo- cation pour impotent de l’AVS ou de l’AI de degré moyen au moins; – la personne dont il est pris soin décède, ou – la personne dont il est pris soin et la personne prodi- guant des soins cessent de vivre en ménage communles conditions du déplacement facile disparaissent.
6. Inscription au compte individuel
6001 En ce qui concerne l’inscription de la bonification pour
tâches d’assistance au compte individuel, les dispositions des directives concernant le CA et le CI sont applicables. Les dispositions concernant les revenus de l’activité lucra- tive s’appliquent par analogie à la question du moment de l’inscription.
6002 Si la personne dont il est pris soin est soignée par une
seule personne, une bonification pour tâches d’assistance entière est inscrite au CI. Si, par contre, plusieurs person- nes remplissent les conditions, la bonification pour tâches d’assistance est divisée par le nombre de personnes pro-
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diguant des soins. La fraction correspondante sera inscrite au CI de la personne concernée.
6003 S’agissant des personnes mariées, la bonification pour
tâches d’assistance est partagée entre les conjoints avant l’inscription au CI, puis inscrite à parts égales dans leurs CI respectifs. Cela n’est toutefois possible qu’à condition que le conjoint remplisse la qualité d’assuré.
6004 Si l’un des conjoints a déjà atteint l’âge de la retraite
(art. 29septies, 6e al., LAVS) ou que le conjoint ne prodiguant pas de soins n’est pas assuré, la bonification pour tâches d’assistance ne sera pas partagée entre les conjoints lors de l’année civile considérée.
6005 Le même principe s’applique lors de l’année civile de la
conclusion du mariage, de sa dissolution ou du décès (art. 52 k en corrélation avec l’art. 52 f, 1er al., RAVS).
1/00 7. Titre supprimé
7001 supprimé
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