Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants
22.12.2011
Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 297
1. 6e révision de l’AI, 1er train de mesures
modifications pour les caisses de compensation en matière de prestations
e Le Conseil fédéral a approuvé le premier volet de la 6 révision de la LAI (révision 6a) en date du 16 er novembre 2011, et mis en oeuvre les modifications réglementaires correspondantes le 1 janvier 2012.
er Ce bulletin donne un aperçu des modifications les plus importantes apportées à cet effet au 1 janvier 2012 pour les caisses de compensation. D’autres questions inhérentes à la mise en œuvre et aux réglementations transitoires sont également abordées.
Hormis l’introduction d’une contribution d’assistance, destinée à favoriser l’autonomie et la respon- sabilité des assurés vivant à domicile et bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’AI, ou d’une prestation transitoire sous la forme d’une rente d’invalidité pour des assurés qui, dans les trois ans après la réduction ou la suppression d’une rente AI, présentent à nouveau une incapacité de travail d’au moins 50%, la révision diminue de moitié le montant des allocations pour impotent de l’AI des adultes vivant dans un home. D’autres modifications encore interviennent au chapitre des indemnités journalières.
1. Prestation transitoire (art. 32 et 33 LAI)
e er Le premier volet de la 6 révision de l’AI prévoit l’introduction au 1 janvier 2012 de la prestation tran- sitoire. Cette dernière est accordée lorsqu’un assuré, dont la rente AI a été réduite ou supprimée suite à sa participation à de nouvelles mesures de réadaptation (nouvel art. 8a LAI) ou suite à la reprise d’une activité lucrative (ou à une augmentation de son taux d’activité), présente, dans les 3 ans qui suivent la suppression ou la diminution de la rente AI, une incapacité de travail d’au moins 50 pour- cent durant 30 jours consécutifs et cela pour une durée indéterminée. Cette nouvelle prestation revêt la forme d’une rente AI avec un code pour cas spécial (84) et son montant correspond à celui de l’ancienne rente AI si elle n’avait pas été réduite ou supprimée. Les dispositions précises de calcul à ce sujet se trouvent sous le nouveau chapitre 5.15.18 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale.
L’octroi de la prestation transitoire est communiqué à la caisse de compensation par un préavis et un prononcé. Lors de l’envoi du préavis, l’OAI transmet toutes les informations nécessaires, dont notam- ment les coordonnées de tiers ayant consenti des avances, à la caisse de compensation afin que celle-ci puisse notifier la décision et procéder au versement de la prestation dans les plus brefs délais
Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 31 322 92 24, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch
Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No dès l’envoi du prononcé. La prestation transitoire fait l’objet d’une nouvelle circulaire, la « Circulaire sur la période de protection » qui dispense de plus amples informations.
Les nouveautés « techniques » liées à cette nouvelle prestation sont les suivantes :
- Mention du code de mutation 9 lors de la diminution ou de la suppression de la rente AI des assu- rés qui pourront potentiellement faire valoir dans les 3 ans un droit à une prestation transitoire (voir Appendice IV des DR). Le prononcé de l’office AI indiquera clairement les cas concernés par cette mesure.
- Utilisation du code pour cas spécial 84 pour l’annonce de la prestation transitoire au registre cen- tral des rentes.
Au sujet des dispositions transitoires à appliquer dans le domaine de la prestation transitoire, des informations seront communiquées ultérieurement par le biais d’une lettre Circulaire AI.
2. Réduction des allocations pour impotents (API) de l’AI versées aux adultes vivant dans ter un home (art. 42 , al. 2, LAI) er Les API de l’AI versées aux adultes vivant dans un home sont réduites de 50% à compter du 1 jan- ter vier 2012 (art. 42 , al. 2, LAI). Le montant des API de l’AVS reste pour sa part inchangé. Lorsqu’une API de l’AVS succède à une API de l’AI, l’API de l’AI des personnes vivant dans un home est mutée bis en API de l’AVS, et portée au montant correspondant au sens de l’art. 43 , al. 3, LAVS (cf. ch. 8011.1 DR).
La réduction intervient, sans réglementation transitoire, sur toutes les API de l’AI de personnes vivant er dans un home appelées à naître et sur toutes les API de l’AI en cours au 1 janvier 2012. Si le droit er correspondant est né avant le 1 janvier 2012, l’API de l’AI sera encore calculée et versée à l’ancien taux pour les mensualités dues jusqu’à décembre 2011, lors même que la décision interviendrait en 2012 seulement. S’agissant de la mise en œuvre et de l’adaptation, les caisses de compensation ont déjà obtenu les informations utiles par courriel du 28 octobre 2011. Elles ont notamment été invitées à porter toutes les API en cours en diminution au 31 décembre 2011, et en augmentation avec les nou- er veaux montants au 1 janvier 2012. Les genres de prestations jusqu’ici déterminants restent applica- bles, à savoir les 91, 92 et 93. Aucun nouveau genre de prestation ne prend naissance.
Pour leur part, les organes PC ont été informés de la réduction et de la procédure à suivre des cais- ses de compensation par courriel du 22 novembre 2011 déjà. Les organes PC procéderont d’office aux nouveaux calculs des bénéficiaires de PC concernés. Une annonce correspondante de la caisse de compensation ou de l’assuré n’est donc pas requise.
quater
3. Introduction d’une contribution d’assistance dans l’AI (art. 42 LAI)
Avec la contribution d’assistance, c’est une nouvelle prestation, destinée aux bénéficiaires d’une API de l’AI vivant à domicile, qui est mise en œuvre. Grâce à cette contribution d’assistance, les assurés peuvent engager à domicile des tiers pour leur apporter l’aide et l’assistance dont ils ont besoin.
C’est l’office AI compétent qui fixe la contribution d’assistance et rend la décision y relative. Le verse- ment intervient, en tant que prestation en nature, directement par la Centrale de compensation. Aucun nouveau droit à une contribution d’assistance peut voir le jour pour les bénéficiaires de rente de vieil- lesse. Cela étant, l’âge de la retraite une fois atteint, les bénéficiaires de l’AI continueront d’en bénéfi- cier à concurrence du montant accordé jusque-là (garantie des droits acquis). Si, à l’âge AVS, une nouvelle appréciation de la situation s’impose en raison d’une modification des besoins pour soins, c’est la caisse cantonale de compensation du domicile de l’assuré qui est compétente. Les investiga- tions, ainsi que la nouvelle décision, sont toutefois du ressort de l’office AI, au nom de la caisse de compensation. Cette procédure a déjà fait ses preuves dans la pratique dans le cadre des moyens auxiliaires et sa mise en œuvre est parfaitement rodée tant du côté des offices AI que des caisses cantonales de compensation.
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Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No Ceci dit, les caisses de compensation ne sont pas directement concernées par cette nouvelle presta- tion. On ne peut toutefois exclure que les caisses de compensation ne soient confrontées à des ques- tions ou à la présentation de demandes y relatives. C’est la raison pour laquelle certaines dispositions, d’ordre informatif surtout, ont trouvé place à cet effet au chapitre 8.3 des DR.
En matière de prestations complémentaires (PC), la contribution d’assistance n’intervient pas dans le calcul de la PC annuelle au chapitre des revenus déterminants. Au plan du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, la limite maximale peut être dépassée (comme si l’on bénéficie d’une API). Ce faisant, il sied là également de porter la contribution d’assistance (par analogie à l’API) en déduc- tion des frais dûment établis d’aide et d‘assistance.
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4. Indemnités journalières lors d’une révision des rentes axée sur la réadaptation
La révision 6a de l’AI poursuit l’objectif d’une révision des rentes axée sur la réadaptation. Dans ce sens, elle entend favoriser la réadaptation de personnes qui ont un potentiel de réadaptation, et dimi- nuer le nombre de rentes AI versées. Les bénéficiaires de rentes qui participent à la mise en oeuvre de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8a LAI continuent d’avoir droit à la rente AI accordée bis jusqu’ici durant la mise en œuvre de ces mesures (art. 22, al. 5 , LAI). Mais, dans certains cas, une indemnité journalière peut être versée en plus de la rente. Cela ne peut toutefois être le cas que si, en raison de la mise en oeuvre des mesures de réadaptation, l’assuré subit une perte de gain. Tel serait par exemple le cas de l’assuré au bénéfice d‘une demi-rente AI qui touchait jusqu’ici un revenu d’activité lucrative dans l’exercice de sa capacité résiduelle de gain. En admettant qu’il participe dé- sormais à des mesures de réadaptation qui lui font perdre le revenu d’activité lucrative qu’il réalisait précédemment du fait de mesures à suivre portant sur des journées entières, la perte de gain subie ter sera remplacée par une indemnité journalière (art. 22, al. 5 , LAI). Tout risque de surindemnisation est exclu dans cette constellation, la rente AI étant versée pour cause d’incapacité de gain (art. 7 LPGA). Le droit à l’indemnité journalière dans le cadre de la révision des rentes axée sur la réadapta- tion repose sur la perte de gain effective inhérente à l’abandon de l’activité lucrative exercée immédia- tement avant les mesures de réadaptation. C’est le revenu obtenu par l’assuré immédiatement avant la mesure qui est déterminant pour le calcul. Comme l’indemnité journalière au sens de l’art. 22, al. bis 5 , LAI, est calculée sur le revenu que l’assuré réalisait dans l’exercice de sa capacité résiduelle de gain, elle ne saurait être réduite d’un trentième en cas de perception simultanée de la rente. A défaut, il en résulterait une péjoration massive pour l’assuré durant l’accomplissement des mesures. Il en va tout autrement pour les personnes dont le droit aux indemnités journalières repose sur l’art. 22 LAI. Dans cette hypothèse, le calcul se base en effet sur le dernier revenu d’activité lucrative réalisé avant l’atteinte à la santé. En cas de perception simultanée d’une rente AI, la surindemnisation de- viendrait alors effective, raison pour laquelle une réduction de l’indemnité journalière d’un trentième s’impose (cf. art. 47 LAI).
5. Interruptions des mesures de réadaptation
Lors d’interruptions des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, le droit à l’indemnité journalière de l’AI reste acquis à certaines conditions. Jusqu’ici, il pouvait subsis- ter pendant 30 jours au plus par cas de maladie ou d’accident. Il ne pouvait toutefois pas dépasser 60 jours par année. Afin de disposer d’une réglementation en la matière qui soit claire et uniforme, tout en répondant aux besoins des assurés et des organes d’exécution de l’AI, la poursuite du droit à l’indemnité en cas d’interruptions des mesures de réadaptation a été revue. Par analogie aux normes du Code des obligations dans le cadre de l’obligation faite aux employeurs de poursuivre le paiement du salaire, la durée de la poursuite du versement de l’indemnité journalière en cas d’interruptions pour cause de maladie, d’accident ou de maternité dépend de la durée de la mesure de réadaptation. Plus la période de réadaptation aura déjà duré, plus la période du versement de l’indemnité journalière sera longue en cas d’interruptions. C’est la durée totale de la mesure de réadaptation qui est détermi- nante à cet effet. Au cours de la première année de la mesure, la poursuite du versement de l’indemnité journalière en cas d’interruption de la mesure pour cause de maladie, d’accident ou de maternité sera de 30 jours au plus, alors qu’elle sera de 60 jours au plus au cours de la deuxième année et de 90 jours au plus au cours de la troisième année.
S’agissant du droit transitoire, les nouvelles dispositions relatives aux interruptions des mesures de er réadaptation sont également applicables à toutes les indemnités journalières déjà en cours au 1 janvier 2012.
6. Allocation d’initiation au travail
e L’allocation d’initiation au travail a vu le jour dans le cadre de la 5 révision de la LAI. L’objectif du législateur était de créer un nouvel instrument susceptible d’inciter les employeurs à embaucher au sein de leur entreprise des assurés à productivité réduite en les soulageant pour ce fait, financière- ment et sans lourdeurs administratives, durant les premiers mois des engagements ainsi opérés.
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Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No L’octroi et la fixation de l’allocation d’initiation au travail étaient l’affaire de l’office AI compétent. Seul le versement de l’allocation à l’employeur relevait de la compétence de la caisse de compensation. Les expériences ont toutefois démontré que tout ce processus s’accompagnait d’un travail administratif énorme et que l’allocation d’initiation au travail n’était de ce fait pas en mesure de répondre aux objec- tifs qui lui avaient été initialement attribués. On a donc simplifié la procédure et aboli les obstacles administratifs. En d’autres termes, l’allocation d’initiation au travail a été sortie du système d’indemnités journalières en place pour être versée directement à l’employeur par la Centrale de er compensation. Dès le 1 janvier 2012, les caisses de compensation ne seront donc plus compétentes à cet égard. Cela étant, les allocations d’initiation au travail déjà en cours à cette date continueront d’être versées par les caisses de compensation jusqu’au terme prévu de leur octroi.
2. Circulaire sur l’impôt à la source
Services de renseignements pour l’impôt à la source 2012
Vous trouvez ci-après la liste des services de renseignements pour l’impôt à la source valable à comp- er ter du 1 janvier 2012 avec les numéros de téléphone et de fax, la commission de perception et le barème D. La liste sera intégrée dans les meilleurs délais à l’Annexe 9 de la Circulaire sur l’impôt à la source (intranet).
Bezugs 1) Anschrift Tel-Nr. Fax-Nr. provision D-Tarif
Steueramt des Kantons Aargau 062 835 26 60 062 835 26 59 2% 10 % Quellensteuern Tellihochhaus
5004 Aarau
Kantonale Steuerverwaltung Appenzell Ausserrho- 071 353 62 77 071 353 6311 4% 10 % den Quellensteuer Gutenbergzentrum
9102 Herisau
Kantonale Steuerverwaltung Appenzell Innerrhoden 071 788 94 17 071 788 94 19 4% 10 % Marktgasse 2
9050 Appenzell
Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft 061 552 59 51 061 552 69 21 3% 10 % Quellensteuer
4410 Liestal
Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt 061 267 98 14 061 267 45 77 3% 10 % Abt. Dienste und Steuerbezug, Quellensteuer Fischmarkt 10
4001 Basel
Steuerverwaltung des Kantons Bern 031 633 60 01 031 633 69 69 Abrechnung online 10 % Bereich Quellensteuer 4% Postfach 8334 Abrechnung Pa-
3001 Bern pier 2 %
Service cantonal des contributions Fribourg 026 305 34 75 026 305 34 80 3% 10 % Rue Joseph-Piller 13
1701 Fribourg
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Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No Administration fiscale cantonale 022 327 57 01 022 327 55 90 3% 8% Service de l'impôt à la source Case postale 3937
1211 Genève 3
Steuerverwaltung des Kantons Glarus 055 646 61 63 055 646 61 98 3% 10 % Hauptstrasse 11/17
8750 Glarus
Kantonale Steuerverwaltung Graubünden 081 257 34 46 081 257 21 55 2% 10 % Sektion Quellensteuer Steinbruchstrasse 18
7001 Chur
Service cantonal des contributions Jura 032 420 44 22 032 420 44 01 3% 10 % Bureau des personnes morales et des autres impôts Service de l’impôt à la source Rue des Esserts 2
2345 Les Breuleux
Dienststelle Steuern des Kantons Luzern 041 228 57 33 041 228 51 09 4% 10 % Quellensteuer Buobenmatt 1 Postfach 3464
6002 Luzern
Service des contributions Neuchâtel 032 889 64 79 032 889 62 88 3% 10 % Office de l'impôt a la source Rue du Dr. Coullery 5
2301 La Chaux-de-Fonds
Kantonales Steueramt Nidwalden 041 618 71 31 041 618 71 39 4% 10 % Abt. Quellensteuer Bahnhofplatz 3
6370 Stans
Kantonale Steuerverwaltung Obwalden 041 666 62 94 041 666 63 13 2% 11 % Quellensteuer 041 666 62 78 St. Antonistrasse 4 Postfach 1564
6061 Sarnen
Kantonales Steueramt St. Gallen 058 229 48 22 058 229 41 03 4% 10 % Quellensteuer Postfach 1245
9001 St. Gallen
Kanton Schaffhausen 052 632 72 37 052 632 72 98 3% 10 % Steuerverwaltung 052 632 79 55 Quellensteuer J.J. Wepfer Strasse 6
8200 Schaffhausen
Kantonale Steuerverwaltung Schwyz 041 819 24 31 041 819 23 49 4% 10 % Quellensteuer Bahnhofstrasse 15 Postfach 1232
6431 Schwyz
Steueramt des Kantons Solothurn 032 627 87 68 032 627 87 60 3% 10 % Sondersteuern, Quellensteuer Werkhofstrasse 29c
4509 Solothurn
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Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No Kantonale Steuerverwaltung Thurgau 052 724 14 08 052 724 14 00 3% 10 % Quellensteuer Schlossmühlestrasse 15
8510 Frauenfeld
Divisione delle contribuzioni 091 814 75 71 091 814 75 79 4% 10 % 2) 3) Ufficio delle imposte alla fonte 2% 4% Via F. Zorzi 36
6501 Bellinzona
Amt für Steuern Uri 041 875 21 17 041 875 21 40 4% 10 % Abteilung Quellensteuer Winterberg Postfach 950
6460 Altdorf
Service cantonal des contributions Valais 027 606 25 09 027 606 25 33 3% 10 % Impôt à la source Av. de la Gare 35
1950 Sion
Administration cantonale des impôts Vaud 021 316 20 65 021 316 28 98 3% 10 % Section Impôt Source Rue Caroline 9bis
1014 Lausanne
Kantonale Steuerverwaltung Zug 041 728 36 44 041 728 26 97 4% 10 % Bahnhofstr. 26 041 728 26 50 Postfach
6301 Zug
Kantonales Steueramt Zürich 043 259 34 97 kein Fax 4% 10 % Dienstabteilung Quellensteuer Bändliweg 21
8090 Zürich
2) 2 % Provisionen für einzelne Mitarbeiter, deren abgezogene Quellensteuer über Fr. 20'000.-- ist. 3) 4 % bei Teilzeitarbeit
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