Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance professionnelle et prestations complémentaires
26.08.2014
Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 349
Contributions issues du fonds spécial "Aide immédiate pour les victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance" Il est prévu que les victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extra- familiaux qui se trouvent aujourd'hui dans une situation financière précaire puissent bénéficier d'une aide financière du fonds spécial "Aide immédiate pour les victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance". Ce fonds spécial constitue une solution transitoire mise en place jusqu'à la création d'une base légale fondant l'octroi de prestations financières. Il est géré par la Chaîne du Bonheur. L'aide immédiate se traduit, dans le cas normal, à l'octroi d'une contribution unique de 4000 à 12'000 francs. Les informations utiles relatives au fonds spécial, au formulaire d'octroi, ou encore au guide explicatif correspondant, se trouvent sur la page d'accueil du délégué aux victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance (www.fszm.ch), à la rubrique "aide immédiate". Les premiers verse- ments du fonds spécial interviennent depuis début août (v. communiqué de presse du 5 août 2014).
Les demandes d'aide du fonds spécial doivent être adressées au délégué aux victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance. C'est lui qui est compétent pour l'examen des demandes. La situa- tion financière est considérée comme précaire lorsque les dépenses sont supérieures aux revenus au sens des dispositions relatives aux prestations complémentaires. En cas de décision positive, la Chaîne du Bonheur verse la contribution. Les organes PC ne sont pas impliqués. Ils peuvent toutefois être appelés, le cas échéant, à renseigner le délégué au sujet des prestations complémentaires ver- sées au requérant, pour autant que celui-ci lui donne une procuration expresse y relative dans le for- mulaire.
Mais comment tenir compte des contributions versées par le Fonds spécial au niveau des prestations complémentaires? En tant que versements en capital unique, ces contributions n'entrent en ligne de compte ni au niveau de l'art. 11, al. 1, let. a, ni sous l'angle des let. d à h, LPC. Elles ne sauraient dès lors intervenir dans le calcul PC au chapitre des revenus déterminants. Mais, dans la mesure où elles sont encore présentes, elles constituent un élément de fortune au sens de l'art. 11, al. 1, let. b et c, LPC, dont les intérêts et l'imputation de la fortune seront pris en compte comme revenus.
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